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Exemple de dissertation en droit de l'UE : la liberté d'expression de l'avocat hors du prétoire


Voici un exemple de dissertation corrigée en droit de l'Union européenne. Cette copie porte sur la liberté d’expression de l’avocat hors du prétoire et ses limites dans le droit européen. Elle a obtenu la note de 17/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l'enseignant : « Bon devoir, vous avez traité de l’ensemble du sujet et amené une réelle réflexion.


Cependant, méfiez-vous de votre style, qui est, certes, votre force, mais qui peut se retourner contre vous. Il n’y a aucun problème à vouloir utiliser un langage plus soutenu et des adjectifs plus techniques, au contraire, ça vous démarquera des autres candidats.


En revanche, on vous attendra au tournant. À ce jeu, il faut être d’une précision et d’une technicité parfaite, car pour chaque adjectif mal utilisé ou imprécis, on va vous tomber dessus. Méfiez-vous. »



Sujet : La liberté d'expression de l'avocat hors du prétoire


[Accroche] « Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat s’il s’en sert contre le gouvernement » tels furent les mots prononcés, en 1810, par Napoléon Bonaparte qui pourtant s’était réjoui de la reconstitution de cette profession destinée « à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés. » « Bien, mais essayez de lier ces citations avec le sujet par une phrase ou deux (même si l’on voit bien le lien). »


Depuis lors, la Cour européenne des droits de l’Homme, en réponse à différentes instances judiciaires des États-membres, a dessiné les contours de la liberté d’expression des avocats. Grâce à une jurisprudence abondante et évolutive sur ce sujet, deux questions ont pris une place centrale au sein de la profession : d’une part, celle du lien du contentieux disciplinaire des avocats avec les instances pénales ; d’autre part, celle de l’étendue de la liberté d’expression de l’avocat. Cette seconde interrogation fait l’objet de la présente analyse. « Bien, Il aurait fallu donner des références de décisions afin de justifier le propos. »


[Définition] Protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la liberté d’expression se définit comme « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. » (« Bien ») La liberté d’expression assure donc un lien social (« Qu'est-ce donc ? Bof, un peu langue de bois ») ainsi que le pluralisme d’opinions qui sont le cœur battant de la démocratie. « Très bien, donnez une jurisprudence de la CEDH qui le dit, il y en a de nombreuses. »


La Grande encyclopédie définit l'avocat à partir de sa parole : « il est celui qui dispose du droit de porter la parole en justice pour défendre l'honneur ou les intérêts des autres, droit dont l'exercice habituel constitue la profession d'avocat. » Ce pourquoi (« Trop décousu, le lien logique entre la proposition d'avant m'échappe, il faut faire de vrais liens ! ») la Cour européenne des droits de l’Homme s’attache à préserver l’équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le respect des autres droits fondamentaux garantis par la Convention. « Comme ? Donnez des droits et des décisions pour appuyer vos propos. »


C’est donc cette liberté d’expression qui est au fondement même de l’activité de l’avocat. Ce pourquoi, elle est presque absolue au sein du prétoire. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, l’avocat bénéficie, en effet, d’une immunité judiciaire, car à bien des égards, la liberté d’expression est d’autant plus fondamentale qu’elle est exercée par un acteur judiciaire : elle est consubstantielle à la mission de l’avocat. La Cour européenne a parfois été amenée à se prononcer sur des affaires concernant la prise de parole d’un avocat au sein du prétoire. Elle a toujours témoigné son attachement à une appréciation proportionnelle des faits traduisant ainsi l’idée de balance, symbole qui représente la justice et symbole cher à l’avocat. « Bien »


L’avocat éclaire la réalité des faits aux couleurs et avec l’intensité qui correspond à la réalité de sa stratégie de défense. La lumière transforme alors la réalité à la merci des parties (« que voulez-vous dire ? Je ne suis pas contre les effets de style, mais soyez claire et précise »). Ainsi est-il donc indispensable que sa liberté d’expression soit garantie dans l’enceinte judiciaire. Il existe néanmoins des limites. (« Bien ») En effet, cette immunité de robe ne peut placer l’avocat au-dessus des lois. Aussi, est-il tenu de respecter les principes essentiels guidant la profession définis par l’article 1er du règlement intérieur national. Cela comprend notamment les principes de dignité, d’honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie, ainsi que le secret professionnel rappelé en son article 2.


Toutefois, aujourd’hui, il est parfaitement inconcevable de penser que l’avocat cantonne son intervention à la seule sphère des tribunaux. La défense s’exerce parfois voire de plus en plus dans les médias (« Vous le dites comme si ça allait de soi. Expliquez ! »). L’avocat se doit d’être présent pour son client. Non seulement devant une salle d’audience mais également dans chaque lieu où les droits individuels sont remis en cause. À l’heure actuelle, aucune loi n’encadre spécifiquement la liberté d’expression de l’avocat en dehors des tribunaux, hormis les règles de déontologie. La Cour européenne des droits de l’Homme a, quant à elle, étendu la protection de la liberté d’expression de l’avocat à des situations hors prétoire. « Bien, mais vous pouvez étoffer. »


[Problématique] Au prétoire comme à l’extérieur, la liberté d’expression de l’avocat doit être protégée. Pour autant, les circonstances de la jouissance d’une telle liberté entraînent l’observation de contextes protéiformes (« Pas clair, où est la tension posée par le sujet et ça ne veut pas dire grand chose là »).


[Annonce de plan] Ces contextes, pondérés par le juge européen, conduisent à un encadrement salutaire (« Nuancez »). Comme à son habitude, c’est à travers l’établissement progressif de critères d’analyse (« Pas clair, que voulez-vous dire ? ») que la Cour européenne des droits de l’Homme tente d’établir un équilibre entre les droits qui se confrontent. La liberté d’expression, tantôt galvanisée par d’autres droits la renforçant, n’y fait pas exception et se voit éprouver ses limites, notamment face au respect des institutions. Il convient alors de dessiner ces limitations et d’identifier les critères sous-jacents à ces forces animées (« Un peu lourd »). D’une part, il convient d’analyser que la liberté de parole de l’avocat ne s’arrête pas aux portes du prétoire (I). D’autre part, il est nécessaire d’étudier l’encadrement de cette liberté d’expression (II). « Sur l'ensemble, les titres et le découpages sont intéressants ! Vous semblez traiter le sujet et apporter une démonstration ! »


 

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I/ Une liberté d’expression prudemment justifiée


« Dans le prétoire ou en dehors ? C’est primordial de préciser ici ! Et "prudemment" semble inadapté »


[Chapô] Face à l’évolution de nos sociétés, l’avocat est amené à s’exprimer hors du prétoire. Si la Cour a autorisé la poursuite des droits de la défense hors prétoire (B), il est toutefois nécessaire que l’avocat s’attache à respecter certains critères lors de sa prise de parole. (A)


A) Une prise de parole subordonnée à des critères précis


« Ok, Bon ensemble, vous donnez des fondements juridiques pour appuyer vos propos, mais établissez le lien avec le sujet. Qu'en tirez-vous par rapport à votre sujet/pour votre démonstration ? »


La liberté d’expression de l’avocat hors prétoire doit être rattachée à certains critères afin que celle-ci puisse être effective. Le premier critère à prendre en compte est celui du « débat d’intérêt général ». La notion de « débat d’intérêt général » n’a pas été définie de manière précise par la Cour. Néanmoins, elle reconnaît que cette notion est une « notion large » qui doit s’apprécier en tenant compte du contexte et des réactions du public face à l’information. Actuellement, le débat d’intérêt général semble se référer à des questions politico-socialo-religieuses.


Dans l’affaire De Haes et Gijsels c. Belgique, la Cour estime qu’il « incombe à la presse de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général » et de préciser que « l’existence d’un débat d’intérêt général a pour conséquence un niveau élevé de protection de la liberté d’expression. » (CEDH, 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c. Belgique, req. n° 19983/92)


Plus encore, la Cour a admis que le débat d’intérêt général pouvait être un justificatif des infractions de presse. À cet égard, elle a déclaré que « la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine politique ou des questions d’intérêt général. » (CEDH, 8 juil. 1986, Lingens c. Autriche, req. n° 9815/82) « Après avoir cité un arrêt pour illustrer, reliez le en une phrase au sujet. Autrement dit : expliquez votre illustration. »


Toutefois, ce nouveau fait justificatif est désormais un critère de rationalisation du principe de proportionnalité. La Cour a considéré que la condamnation d’un avocat qui avait fait des déclarations publiques sur une procédure judiciaire en instruction constituait une violation de l’article 10, car les propos avaient été tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général (CEDH, 15 déc. 2011, Mor c. France, req. n°28198/09). Autrement dit, la Cour juge que les propos relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et impliquent la protection de la liberté d’expression. La Cour dessine alors les contours de cadre admissibles de la prise de parole de l’avocat hors prétoire en consacrant le critère précité. « Bien »


En 2015, dans l’arrêt Morice c. France, la Cour réaffirme la solution existante. En effet, puisque les déclarations litigieuses portaient sur le fonctionnement de la procédure judiciaire effectuée à la suite du décès d’un magistrat, la Cour considère que la liberté d’expression devait être protégée (CEDH, [GC], 23 avr. 2015, Morice c. France, req. n° 29369/10). Plus encore, la Cour revendique son second critère à prendre en compte. En effet, si la Cour conclut son jugement en affirmant que la liberté d’expression du cas d’espèce devait être protégée, c’est au motif que la personne ayant fait des déclarations est avocat et qu’elle relève d’un titre spécifique. La Cour insiste donc principalement sur deux critères : la spécificité du statut de l’avocat ainsi que l’importance du débat d’intérêt général.


[Transition] Si une telle liberté d’expression est accordée, c’est qu’elle est étroitement liée à la poursuite des droits de la défense en dehors du prétoire.



B) Une prise en compte essentielle de la poursuite de la défense


« Ok, mais essentielle en quoi ? Par rapport à quoi ? Quel critère / avis ? »


Proclamée par l’article 6, §3 de la Convention, l’expression « droits de la défense » désigne l’ensemble des éléments présentés à l’article précité. Ces droits garantissent l’équilibre entre les parties au procès. La Cour souligne l’aspect fondamental de ces droits et impose des obligations positives à la charge des États membres. L’objectif est de les rendre concrets et effectifs. Tel est le cas pour le principe de l’égalité des armes ou encore le principe du contradictoire.


La Cour a affirmé que l’avocat peut poursuivre la défense de son client dans la presse dès lors que l’affaire revêt l’intérêt (« maladroit ») du public et des médias. (CEDH, 11 févr. 2010, Alfantakis c. Grèce, req. no 49330/07). Dans cette affaire, un avocat avait critiqué, de manière ironique, lors de sa participation à un journal télévisé, le rapport d’un procureur et le procureur lui-même. Eu égard à la situation médiatique de l’affaire, la prise de parole de l’avocat relevait plus de la défense publique de son client que d’une volonté de porter atteinte au procureur dont il était question. Naturellement, la Cour européenne a conclu à une violation de l’article 10 de la Convention.


Aux termes d’une jurisprudence évolutive sur la question de la défense des intérêts du client dans les médias, la Cour affirme « que la protection de la liberté d’expression de l’avocat doit prendre en compte l’exception prévoyant que l’exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel. » En l’espèce, une avocate française avait été condamnée pour avoir critiqué dans la presse un rapport d’expertise couvert par le secret de l’instruction (CEDH, 15 déc. 2011, Mor c. France, précité).


Aussi, convient-il de rappeler que le secret professionnel n’est pas directement synonyme du secret de l’instruction. En effet, puisqu’ils ne concourent pas directement à la procédure, ils ne peuvent être soumis à l’article 11 du Code de procédure pénale. En revanche, ils sont soumis à l’application directe des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ainsi qu’à l’article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de la profession d’avocat. Par ailleurs, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, a renforcé cette obligation de discrétion. In fine, le secret professionnel et de l’instruction se distinguent mais le respect du premier entraîne le respect du second. « Utile ? »


Dans l’affaire Morice c. France, la Cour a estimé que les déclarations de l’avocat ne participaient pas « directement » à la mission de défense pour laquelle un avocat est mandaté. En effet, suite à une compétence somme toute relative du juge d’instruction, celui-ci a été dessaisi. L’instruction s’est poursuivie devant un autre juge. Toutefois, la Cour a estimé que l’affaire connaissait un retentissement médiatique tel que l’intervention de l’avocat en était justifiée. La Cour consacre donc la poursuite indirecte des droits de la défense via la presse.


Face au phénomène sociétal (certes préoccupant voire alarmant) qu’est la violation du secret de l’instruction, la Cour notifie que la dénonciation des divers dysfonctionnements de la procédure est un moyen pour l’avocat de poursuivre la défense de son client dans les médias. Une fois encore, la Cour s’attache à illustrer cette idée d’équilibre afin de permettre le bon respect des droits fondamentaux. « Bien »


[Transition] Ainsi, la Cour a-t-elle pour vocation de garantir l’intervention médiatique subordonnée à un procès équitable, tout en y apposant des limites afin de préserver la stabilité de fonctionnement judiciaire.


 

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II/ Une liberté d’expression scrupuleusement encadrée


« Encore une fois, laquelle ? Dans le prétoire ? Et comme "prudemment", "scrupuleusement" me semble inadapté. »


[Chapô] Depuis l’arrêt Cosado Coca c. Espagne en date du 24 février 1994 (CEDH, 24 février. 1994, Casado Coca c. Espagne, 15450/89) (« si vous utilisez la référence entière, pas besoin de rappeler la date dans votre développement. C’est l’un ou l’autre »), la Cour européenne des droits de l’Homme ne cesse de rappeler que l’avocat occupe une place centrale dans l’administration de la justice, comme un acteur judiciaire et non plus un auxiliaire de justice. Ainsi doit-il contribuer au bon fonctionnement de la justice. Pour cela, il ne peut jeter du discrédit sur l’institution judiciaire (A) et doit respecter la dignité de sa profession (B).


A) Une interdiction rigoureuse de discréditer la justice


« Bien »


L’avocat doit s’abstenir d’émettre des critiques qui peuvent ébranler la confiance du public dans la justice ou encore jeter le discrédit sur celle-ci. À ce propos, Roland Dumas écrivait ceci : « le Barreau irrite souvent le pouvoir et ceux qui le représentent, surtout lorsque le trouble et la passion agitent les esprits dans les cœurs et dans la Cité. Mais alors l'immunité de parole ne saurait être acquise au prix de la prudence ou de la lâcheté. Défendre la Défense, c'est défendre la Justice - contre les juges s'il le faut. »


Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est-elle exprimée dès 1998. En effet, dans l’affaire Schöpfer c. Suisse, un avocat avait formulé des critiques jugées excessives à l’encontre de l’institution. En l’espèce, la Cour reproche au professionnel du droit d’avoir déclaré qu’au sein de la juridiction saisie « les droits de l’Homme étaient, depuis des années, violés au plus haut point » et qu’il « ne [lui] reste plus que la voie de la presse [comme ultime recours] » alors même qu’il n’avait pas épuiser les voies de recours suisses. La Cour européenne des droits de l’Homme juge, assez logiquement, que le caractère des propos étaient « grave » et « injurieux. » (CEDH, 20 mai 1998, Schöpfer c. Suisse, n°25-405/94). Trente neuf ans après sa première session, la Cour encadre désormais l’interdiction de jeter du discrédit sur la justice.


Cette interdiction, essentielle au bon déroulement d’un procès, a également été réaffirmée dans l’affaire Coutant c. France relative à la condamnation d’une avocate à une amende pour avoir réalisé un communiqué de presse dénonçant « l’infamie des procédés employés par les sections spéciales de la justice, sous prétexte de lutte antiterroriste. » La requête déposée par l’avocate a été déclarée comme irrecevable. (CEDH, 24 janvier 2008, Coutant c. France, req. n°17155/03).


Concernant l’arrêt Kincses c. Hongrie du 27 janvier 2015, la Cour valide la condamnation de l’avocat qui avait « injurié la dignité » d’une juridiction en mettant en cause les capacités professionnelles des magistrats sur un ton mi-sarcastique, mi-insultant. (CEDH, 27 janv. 2015, Kincses c. Hongrie, n° 66232/10).


Enfin, dans l’arrêt Morice c. France, la Cour rappelle la distinction classique entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur. Selon la Cour, la distinction réside dans le fait que la matérialité des déclarations factuelles peut se prouver, la démonstration d’un jugement de valeur n’est pas calfeutrée à une exactitude, mais exige une « base factuelle ». « Bien »


Il a été démontré a de nombreuses reprises que le raisonnement de la Cour s’articule autour du fait que s’il est important de consacrer et protéger la liberté d’expression de l’avocat lorsqu’il l’exerce en dehors des institutions judiciaire, celle-ci doit être proportionnée aux enjeux capitaux de la société afin d’en déterminer les limites.


Pour reprendre les termes de David Lévy, avocat au barreau de Paris, commentant l’arrêt Morice c. France : « hors du prétoire, l'avocat ne peut tenir des propos d'une gravité dépassant le commentaire admissible sans les fonder sur une base factuelle solide et qui peut être matériellement prouvée, ce qui est différent des jugements de valeur qui ne se prêtent pas à une démonstration quant à leur exactitude. » Autrement dit, selon la Cour européenne, l’idée est que, certes, il existe inévitablement une liberté d’expression hors prétoire, mais, celle-ci est à l’épreuve du respect des institutions.


Afin de motiver sa décision, la Cour considère que les affirmations du requérant reposaient sur une appréciation fondée d’un fait établi. En effet, la procédure relève certaines irrégularités : l’absence de transmission de la cassette et la présence d’une carte manuscrite attestant d’une certaine familiarité du procureur de la République de Djibouti à l’égard de la juge et accusant les avocats des parties civiles de se livrer à une « entreprise de manipulation ». Face à ce manquement aux règles de procédure pénale, il appartient à l’avocat de mettre en lumière les faits et de dénoncer la grave violation des règles de procédure pénale. Dès lors, il peut affirmer que « le juge avait eu un comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté » et aurait été « de connivence avec le procureur de Djibouti. » « Bien »


Cette opinion avait été très justement considérée par le juge Yudkisvska qui avait déclaré que si les paroles prononcées par l’avocat étaient exagérées, elles ne relevaient pas du champ d’application d’une attaque personnelle injustifiée, mais entraient dans celui de l’interprétation d’une question comportant un grand intérêt public.


[Transition] Si les limites de la critique de la justice n’ont pas été franchies, il convient de rappeler que l’avocat est soumis au respect fondamental des principes essentiels de la profession.


 

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B) Un respect fondamental des principes essentiels de la profession


« Attention, on s’éloigne très légèrement du droit européen des droits de l'homme, et "fondamental" ? En quoi ? »


D’une part, à titre d’exemple, le respect de la déontologie justifie les restrictions faites au principe de publicité professionnelle et par extension au principe de liberté d’expression de l’avocat hors prétoire.


Ainsi, la Cour a déjà confirmé la sanction imposée par l’Ordre à un avocat qui enfreint l’interdiction de publicité. La Cour considère que les restrictions portées empêchent « la publicité mensongère ou trompeuse et que dans certains contextes, même la publication de messages publicitaires objectifs et véridiques pourrait subir des limitations, tendant au respect des droits d’autrui ou fondées sur les particularités d’une activité commerciale ou d’une profession déterminée. » (CEDH, 24 février. 1994, Casado Coca c. Espagne, précité). « Ok »


En effet, les principes essentiels guidant la profession imposent à l’avocat de faire preuve de discrétion, d’honnêteté et de dignité dans sa conduite. La limite portée à cette liberté d’expression se justifie donc par l’application de Code de déontologie. La publicité demeure possible, mais soumise au règlement intérieur de la profession. La Cour consacre une nouvelle fois un équilibre entre les intérêts professionnels des avocats et ceux des justiciables qui pourraient être influencés par une publicité mensongère. Toutefois, en pratique, il convient de nuancer ce propos. En effet, assez récemment, certains avocats se sont revendiqués spécialistes d’un domaine dont aucun diplôme de spécialité n’existe. Il est donc important que l’Ordre intervienne pour réguler les interventions avant que cela n’engendre des procédures et que la France se fasse sanctionnée.


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D’autre part, concernant le respect des principes essentiels guidant la profession, il est nécessaire de souligner certains faits tant ils sont désolants. À la première seconde de sa carrière, l’avocat jure d’exercer ses fonctions avec « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » Pour autant, il n’est pas rare que ce serment ainsi que le devoir de dignité, de délicatesse et de modération soient remis en cause notamment sur les réseaux sociaux. En effet, avec l’apparition de la médiatisation de l’avocat, celui-ci est souvent sollicité pour participer à une émission de télévision ou de radio qui ne concerne pas directement ses clients, mais un fait d’actualité.


Cependant, il convient d’avoir l’humilité de reconnaître que cet exercice n’est pas maîtrisé par tous. Hélas, cela entraîne de nombreux dérapages qui discréditent l’intégralité de la profession. Au demeurant, tout manquement à ces trois règles est passible de sanctions disciplinaires, qu’il se rapporte à des faits de nature professionnelle ou même à des faits extra-professionnels. « Exemples ? »


De plus, avec le développement de nouveaux moyens de communication, certains avocats s’autorisent des dérives. Entre harcèlement ciblé envers un membre de la profession ou injures publiques à l’égard d’un autre, il est temps d’ouvrir le dialogue avec la commission disciplinaire des différents barreaux sur ce sujet afin de trouver un bon équilibre. « Pareil, exemples ? Sinon vous parlez dans le vide. »


Si aucune solution n’est apportée pour pallier le problème, il est à craindre que cette « liberté d’expression » proclamée par certains, mais en réalité désabusée, lorsqu’elle est utilisée dans le cadre susmentionné, nécessite inévitablement et de manière systémique une extension à une faute disciplinaire. Aussi, convient-il de rappeler que le fait qu’un avocat (fusse-t-il parisien) rabaisse publiquement et nominativement un confère sous prétexte qu’il a commis un manquement à la déontologie, n’est pas plus déontologique que l’écart commis par le premier avocat (« Pareil !»). Il faut que cela cesse. Il en va de la crédibilité et de la confraternité de la profession. Ainsi est-il fondamental de respecter les principes guidant la profession.



 

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