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[DISSERTATION] Urgence sanitaire, limitations et libertés fondamentales

Cours et copies > Libertés Fondamentales


Pendant l'application en France de l’état d’urgence sanitaire, les limitations apportées à l’exercice des libertés fondamentales vous ont-elles parues justifiées ? La dissertation portant sur ce sujet de libertés fondamentales a eu la note de 17/20 en partiels. Découvrez comment réussir vos dissertations avec cet exemple.😎

 

Sommaire :


 
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊



Sujet de la dissertation :

Actuellement, en France, en période d’application de l’état d’urgence sanitaire, les limitations apportées à l’exercice des libertés fondamentales vous paraissent-elles justifiées ?


Le professeur Jacques Petit relate l'état d'urgence sanitaire de la manière suivante : « Ce renforcement juridique pouvait emprunter diverses voies. Celle qui a été choisie est à l'image de la pandémie de Covid-19 : inédite. » dans son étude sur l'état d'urgence sanitaire datant de 2020. Il est vrai que l'expérience qu'a traversé et traverse encore la France et le monde entier est unique, autant sur le plan sanitaire que sur le plan juridique et les débats concernant les mesures prises pour lutter contre cette pandémie furent légion. Le sujet qui sera central à cette étude sera celui de la justification des mesures prises sous le régime d'état d'urgence sanitaire adopté en France, face à cette pandémie. renforcement juridique pouvait emprunter diverses voies. Celle qui a été choisie est à l'image de la pandémie de Covid-19 : inédite. » dans son étude sur l'état d'urgence sanitaire datant de 2020. Il est vrai que l'expérience qu'a traversé et traverse encore la France et le monde entier est unique, autant sur le plan sanitaire que sur le plan juridique et les débats concernant les mesures prises pour lutter contre cette pandémie furent légion. Le sujet qui sera central à cette étude sera celui de la justification des mesures prises sous le régime d'état d'urgence sanitaire adopté en France, face à cette pandémie.


L'état d'urgence sanitaire fait partie de l'arsenal juridique permettant, de manière exceptionnelle, de modifier la disposition des pouvoirs en France afin de permettre une gestion plus efficace face au danger justifiant cette disposition exceptionnelle. Parmi cet arsenal, on trouve au sein de la Constitution de 1958, un article 16 qui organise le transfert des pleins pouvoirs au Président de la République. L'utilisation de l'article 16 de la Constitution est justifié lorsque l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux de la France sont menacés et que le fonctionnement des pouvoirs publics sont interrompus. L'utilisation de cet article est conditionné aux conclusions du contrôle qui est effectué par le Conseil constitutionnel, avant le déclenchement de cet article et pendant son application. Parmi l'arsenal de suspensions exceptionnelles de garanties des libertés fondamentales, on trouve également l'état de siège, disposition archaïque à l'article 36 de la Constitution. Et enfin, il existe le régime légal de l'état d'urgence. L'état d'urgence est un régime d'exception dont les racines sont légales et dont la première utilisation fut en 1955 lors de la guerre d'Algérie. Il fut réitéré en 1958 et en 1961 pour la même raison. Il fut réutilisé en 1985 dans le cadre du référendum d'indépendance qui s'est déroulé en Nouvelle Calédonie. Il fut par la suite déclenché en 2015, jusqu'en 2017, sur le territoire métropolitain, dans le cadre des attentats terroristes qui ont frappé notamment la France. Ces applications de l'état d'urgence furent misent en place dans un but sécuritaire, on parle alors d'état d'urgence sécuritaire. L'état d'urgence fut cependant déclenché le 16 mars 2020 dans un contexte différent, celui de la crise sanitaire de la Covid-19. Ce régime inédit est celui de l'état d'urgence sanitaire. Ces différents régimes français ne permettent pas à l'ordre juridique français de passer outre ses obligations de garanties des libertés fondamentales de nature supranationales. Il faut nécessairement faire application de l'article 15 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales afin de bénéficier d'une dérogation pour mettre en place l'état d'urgence dans le cadre des ordres juridiques nationaux.


Ces régimes exceptionnels sont des moyens de poser des limitations aux libertés fondamentales. Il est relativement clair que ces régimes doivent rester exceptionnels eu égard à l'importance de la protection des libertés fondamentales. Les libertés fondamentales sont des libertés consacrées dans des textes supra-législatifs (les constitutions nationales ou des textes supranationaux) qui portent des valeurs considérées comme essentielles dans une société donnée. Il va de soi que ces valeurs diffèrent d'un État à un autre. Ces valeurs là, si elles subissent des atteintes, elles doivent être autorisées de manière exceptionnelle ou sanctionnées.


Cela étant, ce sujet concernant la justification de l'état d'urgence est d'un intérêt particulier. En effet, la baisse de protection des libertés fondamentales ne date pas du décret du 16 mars 2020, elle est progressive. Elle fut le fruit d'une évolution depuis les années 60 avec la guerre d'Algérie pour ne parler que de la France. Depuis le début des années 2000 et plus précisément, depuis le 11 septembre 2001, des politiques plus sécuritaires sont menées afin de combattre la menace tapie dans l'ombre du terrorisme justifiant des atteintes aux libertés fondamentales. C'est la raison pour laquelle un état d'urgence sécuritaire déclenché en 2015 et ne devant en principe durer que quelques mois se retrouve au final par durer 2 ans. C'est le contexte qui entraîne une limitation des libertés, ou du moins qui les justifie. Cet état d'urgence sanitaire et les mesures qui gravitent autour furent une première dans le domaine de la santé. Il est très intéressant de remarquer que le contexte amène des justifications différentes aux limitations de libertés fondamentales, d'où l'intérêt d'en étudier la justification.


Pour recentrer cette étude, elle sera auscultée à travers la problématique suivante :

actuellement, en France, en période d'application de l'état d'urgence sanitaire, les limitations apportées à l'exercice des libertés fondamentales vous paraissent-elles justifiées ?


Cette question ne peut apporter qu'une réponse nuancée car même si une situation exceptionnelle exige des mesures exceptionnelles, le contexte d'urgence sanitaire ne justifie pas toute mesure attentatoire aux libertés fondamentales. Ces mesures se justifient par leur temporalité, leur exceptionnelle application, car de telles atteintes ne peuvent durer indéfiniment. Et ces mesures se justifient parce qu'elles sont contrôlées par le juge administratif et constitutionnel avec un contrôle dont les critères sont adaptés au contexte. Cependant, ces mesures semblent manquer de formalisme ce qui laisse douter de leur justification. Et de plus, la fin de l'état d'urgence sanitaire semble laisser penser que la durée des atteintes ne concorde pas avec la durée de la situation d'urgence, ce qui laisse penser que ces mesures seraient excessives et donc injustifiées.


Cette étude se fera donc à travers le prisme les restrictions des libertés fondamentales justifiées (I) tout en nuançant en apportant l'étude de excessivité des mesures prises pendant l'état d'urgence (II).


 
 

I) Les restrictions des libertés fondamentales justifiées


Cette justification semble être apportée par la limitation dans le temps du régime d'état d'urgence sanitaire (A) mais également par l'adaptation du contrôle des mesures par les juges (B).


A) La limitation dans le temps du régime d'état d'urgence


Pour combattre cette pandémie, le gouvernement a décidé par décret du 16 mars 2020 le confinement généralisé des populations résidant sur le territoire français. Par la suite, le parlement a pris le relais en adoptant une loi du 23 mars 2020 le nouveau régime d'état d'urgence, l'état d'urgence sanitaire.


Des dispositions de cette loi attestent de son caractère temporaire. Dans son article 2, on y trouve par exemple la phrase suivante : « Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ». La loi justifie son application par le contexte de l'urgence et pose l'idée que dès lors que le contexte ne sera plus celui de l'urgence sanitaire, ces mesures doivent s'éteindre. Elle accentue cette idée avec l'extrait « sans délai », ce qui laisse penser que les pouvoirs publics ont pleinement conscience de la gravité des atteintes et qu'elles ne seront que temporaires, temporalité accordée avec le contexte d'urgence. La loi du 23 mars 2020 rajoute dans son article 4 que : « La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. ». Se faisant, le régime d'état d'urgence sanitaire ne laisse pas les pleins pouvoirs au pouvoir exécutif, le Parlement devra valider sa continuité si le besoin d'une telle continuité survient. L'état d'urgence sanitaire ne peut subsister au delà du délai prévu que par l'expression de la volonté populaire émanant du parlement. Enfin, ce même article 4 continue en posant ceci : « Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa. ». Le pouvoir exécutif peut donc, d'après cet extrait, mettre fin lui même au régime d'état d'urgence sanitaire par décret. Concernant donc l'étalement temporaire de l'état d'urgence sanitaire, le pouvoir exécutif ne peut que le réduire. Cette temporalité des atteintes les justifient. Des atteintes qui seraient définitives seraient en réalité des abrogations aux libertés fondamentales.


La limitation dans le temps de telles atteintes, et en particulier l'harmonie entre les atteintes et le contexte posées par la loi pose une justification aux atteintes, car elle finiront nécessairement par être caduques.


De plus, la temporalité des atteintes est couplée par un contrôle des juges adapté au contexte venant réguler des atteintes trop fortes, ou valider des atteintes justifiées

B) L'adaptation du contrôle des mesures


Le contexte de l'urgence sanitaire, bien différent d'un contexte habituel, influe sur les mesures qui peuvent être prises. Le contexte justifie l'état d'urgence sanitaire, car comme expliqué plus tôt, la loi pose l'idée que sans le contexte adéquat, les mesures doivent prendre fin. Le contrôle des mesures ne peut donc rester le même que celui exercé pendant un contexte habituel. Les juges ont adapté leur contrôle au contexte d'état d'urgence.


En effet, le juge administratif comme constitutionnel, n'examine pas les mesures contestées de la même manière qu'en temps normal. Le Conseil constitutionnel a validé, dans une décision du 9 juillet 2020 la loi prévoyant la sortie de l'état d'urgence sanitaire en justifiant son contrôle par le contexte d'urgence sanitaire dans lequel nous nous trouvons. La loi du 23 mars 2020 fut également contrôlée par le Conseil constitutionnel et son adoption présentait des lacunes certaines. Les 62 ordonnances adoptées, même avec leurs inconstitutionnalités visibles, furent validées par le Conseil constitutionnel. En contexte habituel, elles auraient dû être invalidées, mais « compte tenu du des circonstances particulières », le Conseil constitutionnel a validé ces ordonnances. Le Conseil d’État a lui aussi adapté son contrôle, à la même manière que le Conseil constitutionnel, en ajoutant le facteur du contexte actuel à son contrôle de proportionnalité des mesures contestées par voie de référé-liberté et devant le Conseil d’État. Cette adaptation a conduit à mener une jurisprudence différente de celle d'un contexte normal. En effet, le Conseil constitutionnel admit plus facilement l'atteinte à la liberté de manifester, la liberté de réunion, de libre circulation sur le territoire français, la fermeture de certains lieux, la mise en place de la quarantaine, la réquisition de certaines industries... Il semble cependant que sa jurisprudence n'est pas simplement plus souple puisque le Conseil constitutionnel fut particulièrement plus strict concernant la protection des données personnelles lorsqu'une disposition a voulu y porter atteinte. Cela semble montrer que le Conseil constitutionnel n'a pas adoucit son contrôle, mais il l'a adapté au contexte actuel.


Cette adaptation du contrôle du juge constitutionnel et administratif justifient les mesures qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence et limitant l'exercice des libertés fondamentales.


Cela étant, ces justifications se heurtent à des problèmes de taille. L'excessivité du régime d'état d'urgence sanitaire est visible, même avec les justifications précédemment posées.


 
 

II) L'excessivité du régime d'état d'urgence


Cette excessivité se remarque à travers différents éléments. En effet, ce régime semble excessif du fait de la discutable forme prise par le régime d'état d'urgence (A) mais également par le décalage entre la fin de l'état d'urgence sanitaire et les limitations des libertés fondamentales (B).


A) La discutable forme prise par le régime d'état d'urgence


Ce régime d'état d'urgence est le cadre juridique dans lequel sont prises toutes les mesures permettant de combattre le danger pandémique, tout en sacrifiant une partie de l'exercice des libertés fondamentales. Même si ce régime semble justifié par son contexte, la forme qu'il a adopté pose problème.


Premièrement, le régime de l'état d'urgence pose une difficulté, celui du parallélisme des formes. En effet, c'est un cadre légal permettant de justifier des atteintes à l'exercice de libertés fondamentales consacrées dans des textes par définition supra-législatifs (constitutionnels et/ou supranationaux). Ce régime même de l'état d'urgence est une contradiction à la notion basique de hiérarchie des normes de Kelsen. Les normes constitutionnelles et supranationales ont nécessairement une valeur supérieure à la loi et c'est la loi qui doit se plier aux exigences des normes qui lui sont supérieures et pas l'inverse. Cette construction juridique est justifiée par l'idée selon laquelle les normes supra-législatives portent – entre autres – des valeurs essentielles aux sociétés démocratiques dont la protection doit être plus importante que celle dont bénéficie les lois. Or le régime de l'état d'urgence, par définition, ne respecte pas cette idée et donc est par définition inconstitutionnel. Ce problème a tenté d'être réglé sous la présidence de François Hollande qui avait pour ambition de consacrer ce régime au sein de la Constitution de 1958. Cependant ce projet n'a pas aboutit et l'inconstitutionnalité du régime d'état d'urgence subsiste.

Deuxièmement, l'atteinte aux libertés fondamentales est soumise à l'application de l'article 15 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. C'est cet article qui permet aux États dont le contexte les obliges, à prendre des mesures d'urgence pour combattre le danger auquel ils sont confrontés, quitte à porter atteinte à l'exercice des libertés fondamentales. Ces atteintes potentielles sont couvertes si les États font application de l'article 15 de ladite Convention. Or la mise en place de l'état d'urgence sanitaire en France par la loi du 23 mars 2020 ne fut pas précédée par l'application de l'article 15 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. La France a donc, en vertu de cet article, méconnu à ses obligations de garantie des libertés fondamentales en adoptant ce régime d'exception qu'est l'état d'urgence sanitaire, elle n'en avait pas l'autorisation par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.


Ce régime d'état d'urgence sanitaire semble donc contraire aux normes du Conseil de l'Europe, en plus des normes constitutionnelles dont il porte atteinte. La forme de ce régime semble être très discutable à l'heure actuelle car les limitations de l'exercice des libertés fondamentales prises sous ce régime sont anticonstitutionnelles et contraires aux obligations de la France posées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ce qui les rend par la force des choses, injustifiées.


Ces problèmes de forme sont de taille et ils sont une brèche considérable à la potentielle justification des mesures prises sous le régime d'état d'urgence. De surcroît, la temporalité de ce régime, étant normalement une pierre angulaire de sa justification et de la justification des atteintes en découlant, semble être également questionnable.


 
 

B) Le décalage entre la fin de l'état d'urgence sanitaire et la fin des atteintes aux Libertés fondamentales

Cela semble être une problème, lui aussi, majeur pour la justification des atteintes portées sous l'état d'urgence. En effet, les atteintes à l'exercice des libertés fondamentales semblent être justifiées par le contexte d'urgence sanitaire dans lequel la France se trouve. Et la loi du 23 mars 2020 pose également cette idée en précisant que dès lors que le contexte n'est plus à l'urgence, les mesures prises dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire n'ont plus lieu d'être. Or cette idée semble être battue en brèche par la loi du 9 juillet 2020, prévoyant la sorte de l'état d'urgence sanitaire.


Cette loi du 9 juillet 2020 ne prévoit qu'une sortie de l'état d'urgence sanitaire, pas une fin des atteintes qui en ont découlé. Elle prévoit – entre autre – qu'il sera toujours possible de réglementer ou d'interdire la circulation, de réglementer ou d'interdire les transports en commun, de restreindre l'accès au public des lieux de réunion, la possibilité de réglementer les rassemblements de personnes sur la voie publique, la possibilité d'imposer un dépistage avant la prise de transport maritime ou aérien etc... Ces mesures là constituent des atteintes claires aux libertés fondamentales que sont la liberté de circulation sur le territoire français, la liberté de se réunir, la liberté de manifester et la vie privée et en particulier la protection de données personnelles sanitaires. Ces atteintes seraient justifiées par un contexte d'urgence et par l'application d'un régime d'exception qui assurerait la temporalité de ces atteintes. Or là, la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire du 9 juillet 2020 vient poser de manière pérenne, au sein de la législation françaises, des possibilités de porter atteinte à l'exercice des libertés fondamentales sans le nécessaire contexte les justifiant.


Autrement dit, les atteintes prises pendant l'état d'urgence sanitaire qui étaient justifiées par leur contexte, donc par leur caractère temporaire et leur contrôle adapté du juge, perdront toute justification après la fin de l'état d'urgence. Ces mesures qui furent prises pendant l'état d'urgence sanitaire permettront de graves atteintes de manière définitive et sans contrôle adapté du juge, puisque le contexte ne s'y prêtera plus.


Ces mesures là, qui ont été prises pendant l'application de l'état d'urgence sanitaire, sont injustifiées à cause de leur caractère à ne pas être limité dans le temps et donc leur future application déliée du contexte d'urgence.


Titouan Manac’h


 
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