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[CAS PRATIQUE] Annulation d'un décret d'application d'une loi ancienne


Voici un exemple de cas pratique portant sur l’annulation d’un décret d’application d’une loi ancienne pour excès de pouvoir en droit administratif. Cette copie a obtenu la note de 17/20.

 

Sommaire :


I/ L'annulation du décret pris en application de la loi de 1992

 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l'enseignant : « La méthodologie est bonne, et vos démonstrations convaincantes. Cependant, votre travail souffre de quelques erreurs ou approximations sur la forme (par exemple, attention à bien citer les jurisprudences). »

 

Sujet :


Le Gouvernement a pris un décret en application d’une loi ancienne du 2 août 1992 instituant le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Ensuite, une loi du 6 juin 2005 a été adoptée. Elle dispose que « seuls les véhicules terrestres à moteur, tricycles et quadricycles sont soumis à une vérification technique ».


Cependant, la Fédération des motards ulcérés souhaite faire annuler le décret et la loi ancienne par le biais d'un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État, et ce, pour plusieurs raisons.


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[Qualification juridique des faits] Un décret a été adopté par le Gouvernement pris en application d’une loi ancienne du 2 août 1992 instituant le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Ensuite, une loi du 6 juin 2005 a été adoptée et elle dispose que « seuls les véhicules terrestres à moteur, tricycles et quadricycles sont soumis à une vérification technique ».


Cependant, la Fédération des motards ulcérés souhaite faire annuler le décret et la loi ancienne en excès de pouvoir devant le Conseil d’État pour plusieurs raisons.


D’abord, le règlement est contraire à l’article 4 de la DDHC qui garantit le principe constitutionnel d’aller et venir.


Puis le règlement contredit aux normes constitutionnelles et environnementales et notamment de l’article 6 de la Charte de l’environnement qui impose aux politiques publiques de promouvoir un développement durable. En effet, suivant son article 3, « les organismes de contrôle technique ne sont pas tenus de faire recycler les fluides usagers des véhicules ».


 
 

I/ L'annulation du décret pris en application de la loi de 1992


[Majeure] Depuis la décision de 1987 sur le Conseil de la concurrence, le juge administratif est compétent pour l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des pouvoirs publics par les autorités exerçant le pouvoir exécutif. Le décret a été adopté par le Gouvernement qui est doté du pouvoir exécutif.


En effet, le juge administratif ne peut vérifier la conformité d’une loi à la Constitution à la date de promulgation. Ce pouvoir est réservé au Conseil constitutionnel. Cependant, il peut faire une abrogation dite implicite des lois lorsqu’il serait contraire à la loi postérieure, qu’elle soit législative ou constitutionnelle. Autrement dit, la postériorité d’une loi permet de faire l’abrogation implicite d’une loi ancienne.


[Mineure] En l’espèce, le Gouvernement s’est fondé sur une loi datant de 1992 qui était ancienne à la date de promulgation du décret puisqu’une nouvelle loi a été adoptée en 2005 et qui dispose que « seuls les véhicules terrestres à moteur, tricycles et quadricycles sont soumis à une vérification technique ». Ici, le juge peut vérifier si la loi ancienne est contraire à la loi nouvelle. La loi de 1992 dit que ce sont les motos à deux roues, donc la loi ancienne est contraire à la loi nouvelle et c’est à la loi nouvelle que le décret aurait dû se conformer.


[Conclusion] Le juge peut abroger de manière implicite la loi de 1992 et annuler le décret de 2002. (« Il constate seulement, mais n’abroge pas. Le juge n’a pas besoin de vérifier. Par le biais de la loi-écran le droit aller et venir. Il est loisible au requérant de demander la QPC norme règlementaire et norme législative > norme constitutionnelle. »)



II/ Le juge devra vérifier la conformité du décret au principe constitutionnel d’aller et venir prévu à l’article 4 de la DDHC


[Majeure] La déclaration de droit de l’homme et du citoyen est principe constitutionnel qui doit être respecté par l'administration et les juges.


Aujourd’hui la DDHC se trouve au sein du préambule de la Constitution et elle est reconnu ayant une valeur juridique constitutionnelle puisque le préambule renvoie à la DDHC et au principe particulièrement nécessaire à notre temps. Toutes les normes de préambule ont la même valeur juridique et ont valeur constitutionnelle. Cependant, elles ne sont pas opposables toutes car sont trop imprécises et ne peuvent servir de fondement en action de justice. Et nécessitent d’être mise par un texte législatif.


Le principe de liberté d’aller et venir est un principe directement invocable. C’est un principe constitutionnel. L’article 4 de la DDHC prévoit que toute personne peut faire dès lors que son activité ne nuit pas à autrui. Cependant, ce droit peut être encadré par loi et pour l’intérêt général.


[Mineure] En espèce, la loi du 1992 prévoit un contrôle technique à des motos à deux roues. Ce contrôle est mis en place pour identifier un véhicule défaillant donc pour l'intérêt général puisqu'il protège le conducteur ainsi toute personne qui pourrait être lésées si jamais un accident se créait.


[Conclusion] Le décret n’est pas contraire au principe constitutionnel de la déclaration de droit de l’Homme et du citoyen.


III/ Le juge administratif devra enfin vérifier l’invocabilité de la charte de l’environnement au décret


[Majeure] L’article 6 de la Charte de l’environnement qui impose aux politiques publiques de promouvoir un développement durable. En effet, suivant son article 3, « les Organismes de contrôle technique ne sont pas tenus de faire recycler les fluides usagers des Véhicules ».


Les articles de la charte de l’environnement sont très variés et ne contiennent pas tous les mêmes types de normes constitutionnelles. Dans son arrêt, le Conseil d'État le 18 juin 2006 dans Association Hauts et rivières de Bretagne a répondu que les dispositions de l’article 1; 2; 3; 4; 6; 7 n’étaient pas d’applicabilité directe et nécessitaient une mise en œuvre, car étaient trop imprécises. Cependant, l'article 3 a été considéré par le Conseil d’État en assemblée en 2013 dans Fédération nationale de la Pèche de France, clair et précis et d’applicabilité directe. Cette solution a été confirmée en 2014 par les juges dans Ban Abestros.


[Mineure] En espèce, la fédération estime que le décret en question est contraire à l’article 6 qui est le principe de promotion de développement durable. Cependant, le décret prévoit un contrôle technique pour les motos à deux roues. Il est clair, le lien entre le décret et l’article 6 est floue et paradoxale.


Concernant l’article 3 de la charte, il est question du droit de la prévention encadré par une loi et de limiter les conséquences. Il existe un lien entre la volonté d’empêcher de nuire à l’environnement et le décret qui fait seulement un contrôle technique qui pourrait être considéré comme peu efficace pour lutter contre l'environnement. Par conséquent, l’article 3 pourrait être invoqué devant le contentieux du Conseil d'État. (« Ont tous mêmes valeurs juridiques »)


[Solution] : Le juge administratif vérifie et annule en se fondant sur l’abrogation implicite d’une loi postérieure et sur l’article 3 de la charte de l’environnement.


 
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