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[CAS PRATIQUE] État fédéral, démocratie représentative, régime présidentiel


Voici un exemple de cas pratique en droit constitutionnel sur les notions d'État, de démocratie et de régime. Plus précisément, sont abordés l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel. Cette copie a obtenu la note de 17/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. Le cours est compris. Attention toutefois à vos majeures. Il faut prendre le temps de bien définir toutes vos notions. »


 
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Sujet du cas pratique :


Après avoir lu la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté présente en annexe, vous répondrez aux questions suivantes en argumentant vos réponses.


1/ Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ?


2/ Quel est le type de souveraineté exercé ?


3/ Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ?


4/ En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ?


CONSTITUTION DES ÉTATS PROCLAMÉS DE LA RÉPUBLIQUE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ (2058) - Extraits


Préambule - Nous, le peuple de Bourgogne Franche-Comté, pour former une union plus parfaite pour la liberté, la justice et la paix, adoptons la Constitution des États proclamés de Bourgogne Franche-Comté.


Article 1er - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par son Président et ses députés. Tout mandat impératif est nul. Les députés sont élus par le peuple. Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros.


Article 2 - La République Bourgogne Franche-Comté dispose de sa propre Constitution. Elle est titulaire de la Souveraineté internationale. Les États membres sont : la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, I'Yonne, le Territoire de Belfort.


Chaque État membre dispose de sa propre Constitution qui organise ses propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions. Chaque État membre peut participer à la révision de la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté.


Les Etats membres proclamés garantiront à chaque État de Bourgogne Franche-Comté une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et contre toute violence intérieure.


Article 3 - Le Congrès de la République de Bourgogne-Franche-Comté est composé d'une Chambre haute et d'une Chambre Basse. La Chambre Haute est composé de 15 sénateurs élus pour six ans à raison de 2 par État et 2 pour Dijon Capitale. La Chambre Basse est composée de 38 membres élus tous les deux ans par le peuple à raison de 6 à 8 représentants dans chaque État, selon sa démographie. L'initiative des lois appartient au Parlement. La loi est votée par la Chambre Basse, à la majorité des députés présents. Le Congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du Président.


Article 4 - Le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté. Ce dernier nomme le vice-président et pour la même durée. Le président veille à l'exécution des lois. Il est le chef des armées. Il a le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement de la Chambre Haute de conclure des traités. Il propose à la Chambre Haute et, sur l'avis de la Chambre Basse la nomination les ambassadeurs, les ministres, les juges à la Cour suprême, et les fonctionnaires des États-Unis dont les postes sont créés par la loi. Le président informe périodiquement par un message le Congrès de l'État de la Bourgogne-Franche-Comté, et recommande à son attention telles mesures qu'il estime nécessaires.


Article 5 - Le pouvoir judiciaire de la République Bourgogne-Franche-Comté est confié à une Cour suprême et à des cours inférieures instituées par la loi.


Article 6 - La Constitution est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signées par un tiers au moins des députées. La révision est votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute et n'entre en application qu'après approbation par référendum.


Article 7 - Les députés de la Chambre Basse sont élus au scrutin de liste à un tour par un collège électoral, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle au plus fort reste.


 

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Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ?


Nous sommes en présence de la constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté.


[Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c'est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d'un collectif.


L'État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s'exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de trois caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté.


Il existe plusieurs formes d'État : unitaire, fédéral, régional ou une concentration d'État (« ?????? »). Mais, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de l'État fédéral.


L’État fédéral est une union d'États (« appelés comment ? ») au sein de laquelle une nouvelle collectivité étatique se superpose à ces derniers. Les États souverains jusqu'alors acceptent de se regrouper sous une même bannière étatique commune en transférant un certain nombre de compétences.


Cette union se produit par l'établissement d'une constitution commune, et non d'un traité international, contrairement à la confédération d'États.


Les entités qui se regroupent sous cette bannière commune sont appelées des entités fédérées ou États fédérés et renoncent à leur souveraineté internationale.


L'État fédéral se reconnaît à trois principes :


  • Le principe de superposition avec le nouvel État fédéral qui est le produit d'une constitution fédérale mettant en place un nouvel ordre politique et juridique commun à toutes les entités fédérées. Ainsi, l'organisation politique de l'État fédéral est distincte de celle des entités fédérées, avec une constitution et des pouvoirs publics propres.

 

  • Le principe de participation avec tous les États fédérés qui participent à la vie de l'État fédéral. Ceci se traduit essentiellement par l'existence, à l'échelle fédérale, d'une seconde chambre parlementaire censée représenter les entités fédérées. Mais les entités fédérées trouvent également à s'exprimer directement lors de la modification de la Constitution fédérale.

 

  • Le principe d'autonomie avec la constitution fédérale qui aménage un partage des pouvoirs ou des compétences entre ses éléments constitutifs. L'État fédéral n'est légitime à intervenir que dans les domaines où les États fédérés ne sont pas les mieux placés pour intervenir.


[Mineure] En l'espèce, nous sommes face à une union d'État comme il l'est énoncé dans le préambule de la constitution. ; « pour former une union ». Ce qui est une des caractéristiques de l'État Fédéral. « + repose sur une Constitution = exclusion de la confédération d’États »


A) Le principe de superposition


Ce dernier est marqué à l'article 2 avec les termes « La République Bourgogne-Franche-Comté dispose de sa propre constitution […]. Chaque État membre dispose de sa propre constitution ». En effet, le principe de superposition est marqué par le fait d'avoir plusieurs constitutions pour chaque entités déférés et une constitution fédérale (et non un traité international); ce qui montre de nouveau que c'est un État fédéral car l'État unitaire est marqué par le principe d'unité donc avec une seule et unique constitution.


De plus, le terme « chaque État » ou encore « Les États membres » montre la pluralité des États, ce qui une nouvelle fois, est une caractéristique de l'État fédéral, toujours dans ce principe de superposition. « OUI »


Par la suite, l'article 2 dispose de la phrase suivante, La République Bourgogne Franche-Comté « est titulaire de la souveraineté internationale » ce qui énonce que l'État fédéral est tout de même l'État de référence quand on parle de souveraineté extérieure. « États fédérés perdent leur souveraineté au plan inter - »


Enfin, l'article 1 et 3 font mention de l'ensemble des institutions mises en place pour permettre le fonctionnement de cette nouvelle entité fédérale : un Congrès (« OUI ») et un Président.


B) Le principe de participation


L'article 2 énonce que « chaque État peut participer à la révision de la constitution » ce qui nous informe du principe de participation car tous les États fédérés montre leur importance en donnant leur avis sur la modification de la constitution fédérale.


De plus, l'article 3 énonce l'existence « d'une chambre haute et d'une chambre basse » ainsi on retrouve une institution bicamérisme. En général une chambre représente l'État et la seconde les États. Il participe donc tous à l'élaboration des lois. « OUI et la Cour suprême ? »


C) Le principe d'autonomie


L'article 2 dispose de l'existence d'une « constitution » pour chaque État, de leurs « propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions » qui sont propres pour chaque État fédérés, ce qui montre de nouveau le principe d'autonomie, car les États fédérés ont leur propre aménagement. « Non, plutôt la superposition »


[Conclusion] En conclusion, nous sommes face à un État fédéral.


 
 

Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ?


Nous nous interrogeons sur le type de souveraineté exercée.


[Majeure] En droit, au sein de l'État l'exercice de la souveraineté signifie le pouvoir de commandement et a pour conséquence l'existence d'un monopole d'édiction de la règle de droit et d'un monopole de la force publique.


La souveraineté peut être populaire, ou nationale, laquelle engendra des conséquences sur la forme de la démocratie et la participation des gouvernés. « OUI »


La souveraineté populaire est un pouvoir de commandement de la population est donc directement confié à la population présente sur le territoire de l'État. De ce fait, chaque individu est titulaire d'une part de cette souveraineté. La souveraineté populaire est souvent rattachée à une démocratie directe où il y une expression directe du peuple, c'est-à-dire qu'il participe directement aux affaires publiques, à la vie de la cité. « Comment ? »


Ce mode d'action se caractérise par un mandant impératif, un électorat droit ainsi que des procédures participatives qui comportent un référendum facultatif ou obligatoire, un veto populaire, une initiative populaire et une révocation populaire.


Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale.


Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale, qui est détenue par le peuple, constituée en un corps politique, la Nation. Cependant, la nation est une entité morale donc ce corps politique va déléguer la souveraineté à des personnes physiques, les représentants de la nation. Ce type de souveraineté est souvent rattaché à une démocratie représentative.


Ce mode d'action se caractérise par tout d'abord un mandant représentatif c'est-à-dire que la  nation élit un représentant qui exercera ses fonctions au nom de la nation et non au nom de ses électeurs. « les représentants ont-ils des comptes à rendre aux électeurs ? (Révocation populaire ? = NON) »


Cette souveraineté se manifeste aussi avec un électorat fonction ainsi seules les personnes respectant des critères spécifiques donnés peuvent voter. « Expliquez-moi ! »


Enfin, cette souveraineté est indivisible (qui ne peut être divisée), imprescriptible (qui ne peut être supprimée) et inaliénable (la délégation est non permanente).


[Mineure] En l'espèce, l'article 1 énonce que « la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par son président et ses députés » ce qui montre bien que la démocratie appartient au peuple mais sous les directives des représentants qui exerce toutefois au nom de la nation. Ainsi, c'est bien une caractéristique de la démocratie représentative avec la souveraineté nationale. De plus, l'article 6 énonce toute la procédure pour réviser une constitution, mais à la fin de cet article il est fait mention que la révision « n'entre en application qu'après approbation par référendum » ce qui montre que la nation (« non le Référendum = on consulte le peuple pas la nation ») peuple garde un peu de souveraineté pour des cas précis et donc vote directement sans représentant. Ces articles démontrent que la majorité des cas dans la souveraineté nationale avec la démocratie représentative la nation est gouverné par des représentants mais pas toujours et que certains cas la nation s'exprime directement.  


Toujours dans l'article 1 de la constitution qui dispose que « tout mandat impératif est nul ».


Ce qui implique que le mandat sera représentatif, qui est une caractéristique de la souveraineté nationale et donc de la démocratie représentative.


De plus, le principe d'électorat droit est marqué à l'article 1 « Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros ». Ce qui démontre que le droit de vote n'est pas donné à toutes les personnes mais qu'il faut être éligible selon certains critères imposés. Ici, le droit de vote est censitaire c'est-à-dire qu'il faut minimum de revenu.


La caractéristique inaliénable est marquée à l'article 3 « 15 sénateurs élus pour six ans ». Mais aussi à l'article 4 avec « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République ». La chambre basse respecte aussi cette caractéristique car elle est composée de « 38 membres élus tous les deux ans ». Ce qui énonce que les fonctions ne sont données à vie mais pour une durée déterminée.


[Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une souveraineté nationale avec une démocratie représentative « semi-directe ».



Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ?


Nous nous interrogeons sur type de régime s'agit-il et s'il y a concentration ou séparation des pouvoirs [Ndlr : voir une dissertation sur la dissertation des pouvoirs].


[Majeure] Juridiquement, les pouvoirs de l'État sont classiquement découpés en trois : le pouvoir de prendre les lois, ou pouvoir législatif, le pouvoir d'exécuter les lois, ou pouvoir exécutif, et le pouvoir de faire respecter les lois, ou pouvoir judiciaire.


Il existe deux formes de régime, soit un régime avec une concentration des pouvoirs, soit un régime avec une séparation des pouvoirs.


La concentration des pouvoirs se définie comme un régime fort dans lequel tous les pouvoirs sont dans les mains d'un chef unique.


Dans un régime de séparation des pouvoirs, on met en place des contre-pouvoirs dits « institutionnels » ou « organiques », prévus pour assurer un équilibre interne du pouvoir politique et éviter ses excès éventuels.


Sur ce point, la séparation peut être stricte ou souple.


Dans le cas où la séparation souple, l'on est face à un régime de type parlementaire. Avec pour caractéristique une collaboration juridique des organes, un exécutif bicéphale, un parlement monocaméral ou bicaméral, des mécanismes d'interdépendances des organes politiques. Le régime parlementaire peut également être moniste ou dualise et rationalité ou non.


Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la séparation stricte avec un régime présidentiel.


Concrètement, cela se manifeste par une spécialisation (« Peut-il y avoir une atténuation ? ») fonctionnelle des organes donc chaque organe à un pouvoir spécifique et donc aucune collaboration. « Expliquez. Donnez un exemple. Lesquel ? »


Il existe aussi une autonomie des organes ainsi les organes sont indépendants de ce fait il y a une irrévocabilité mutuelle. Ce qui implique également qu'il n'existe pas le droit de dissolution ni la question de confiance « motion de censure ».


De plus, le régime présidentiel présente un parlement monocaméral ou bicaméral avec de ce fait une ou deux chambres.


Enfin, il comporte un exécutif monocéphale, c'est-à-dire que le pouvoir tout entier est exercé par une seule et même personne. De ce fait, le président (« nomme quand même des personnes ? ») est responsable politiquement.


[Mineure] En l'espèce, l'exécutif monocéphale noté à l'article 3 dispose que le président est responsable politiquement avec la notion « Le congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du président ». Ce qui démontre que seul le président est responsable politiquement. De ce fait, le pouvoir n'est pas partagé c'est donc un exécutif monocéphale et non bicéphale comme il aurait été le cas dans un régime parlementaire avec une séparation souple des pouvoirs. L'article 4 montre également l'exécutif monocéphale avec premièrement la notion suivante « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté ». Ce qui montre que le pouvoir est détenu par une seule et même personne et non par deux personnes. Ce même article vient lister tous les pouvoirs confiés au président, ce qui exprime de nouveau que le pouvoir tout entier est confié seulement à ce dernier. Pour finir, l'exécutif monocéphale est encore montré à l'article 6 avec « la constitution est révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députées ». Ainsi, encore une fois seul (« non ») le président au niveau exécutif peut réviser la constitution. En outre, le président et uniquement ce dernier est responsable politiquement.


De plus, la spécialisation fonctionnelle des organes est note aux articles 3,4 et 5. En effet l'article 3 énonce que « l'initiative des lois appartient au Parlement » ainsi seul le pouvoir législatif à se pouvoir. Ensuite, l'article 4 mentionne le fait que « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République » ainsi seul le président et unique lui, détient les pouvoirs liés à l'exécutif. Enfin, à l'article 5 il est notifié que « le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême et a des cours inférieur institué par la loi ». Ainsi, seul la Cour suprême et les cours inférieur peuvent juger et rendre la justice par l'application du droit en vigueur. En outre, chaque organe a bien une spécialisation fonctionnelle qui lui est propre. Cependant cette spécialisation fonctionnelle (« quel dommage de ne pas évoquer cette atténuation dans votre majeure ») des organes est à prendre avec du recul car nous voyons bien que l'article 4 énonce une liaison entre le président et le Congrès. En effet, il est énoncé que le président propose à la chambre haute et, sur l'avis de la chambre Basse la nomination des ambassadeurs, les ministres … ( … ) dont les postes sont créés par la loi ». De plus, dans l'article 6 il est noté que la constitution « est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députés ». De ce fait, l'article énonce aussi une liaison entre le pouvoir exécutif et législatif pour des cas particulier.


Toutefois, nous pouvons remarquer que cette spécialisation fonctionnelle des organes engendre une autonomie des organes. En effet, nulle part dans la constituions et fait mention de droit de révocation mutuelle, motion de censure, de question de confiance ou encore de droit de dissolution. Enfin, cette constitution énonce que ce régime présente un parlement bicaméral avec l'article 3 « d'une chambre haute et d'une chambre Basse » donc le congrès dispose de deux chambres.  


[Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une séparation stricte avec un régime présidentiel.  


 

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Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ?


Nous nous interrogeons sur les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé par rapport à la constitution.


[Majeure] Juridiquement, la constitution est définie comme un document normatif que se donne un État dans lequel sont organisés et encadrés les pouvoirs étatiques et la garantie des droits des individus. Plus précisément, la constitution se définie comme une norme fondamentale. Norme fondamentale par laquelle on règle les droits politiques d'une nation, la forme du gouvernement et l'organisation des pouvoir publics. Une constitution contient également des règles dites substantielles qui porte sur la relation entre les gouvernants et les gouvernés (entre États et citoyens). Dans la hiérarchie des normes ou dans la pyramide de Kelsen, la constitution est au sommet.


  • Plus précisément, la constitution au sens matériel se rattache au critère matériel, on s'intéresse à la constitution à travers son objet, ce qui compte c'est le contenu de la norme. Celle-ci va donc ramener à un ensemble des normes écrites ou coutumières qui vont régir l'organisation des pouvoirs publics.

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  • Et au sens formel on ne s'intéresse pas à son contenu mais au régime juridique de la constitution, ce qui compte c'est la place particulière qu'a la constitution dans la hiérarchie des normes. La constitution sera définie comme un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées avec une procédure particulière de révision.


La constitution est élaborée et modifiée par le pouvoir constituant, cette opération constituante se présente comme le renouvellement de la fondation de l'État. Cependant, il existe deux pouvoirs constituants.


Le premier, le pouvoir constituant originaire qui élabore la constitution, organise et distribue le pouvoir et créer les pouvoir constitués avec une assemblée constituante qui peut être désignée ou auto proclamée.


Le second, qui est le pouvoir constituant dérivé qui est créé par le pouvoir constituant originaire. Ainsi, le pouvoir constituant dérivé est compétent pour réviser la constitution. De plus le pouvoir est institué, c'est-à-dire que le constituant originaire a lui-même prévu les modalités de révision de la constitution, et auto limité, c'est-à-dire que le pouvoir de révision de la constitution ne peut pas intervenir à n'importe quel moment.


De nos jours il existe deux formes de constitution, une constitution écrite est une formalisation dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Ou une constitution coutumière qui est un ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir mais qui ne se trouve pas sous une forme écrite. Ces règles sont aussi appelées généralement convention constitutionnelle. Cependant, cette forme de constitution n'empêche pas d'avoir un ou plusieurs textes écrits.


Enfin, une constitution peut être souple ou rigide (« oui »). Une constitution est dite souple lorsqu'elle met en place une même procédure pour réviser les lois ordinaires et le texte constitutionnel autrement dit ce sont les mêmes organes, les mêmes majorités et les mêmes mécanismes qui permettent de modifier une loi ordinaire et le texte constitutionnel donc c'est une révision beaucoup plus facile à mettre en place dans ce cas-là on dit qu'il y a une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir constituant.


Une constitution est dite rigide lorsque sa révisons s'opère selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. En ce sens il est beaucoup plus difficile de modifier la constitution qu'une loi ordinaire. Il en résulte de la différence entre la pouvoir constituant et le pouvoir législatif.


[Mineure] En l'espèce, l'article 6 nous montre une constitution rigide avec une procédure stricte. En effet, la constitution est « révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution par un tiers au moins des députés ». Puis cette révision est « votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute ». Enfin, la révision « n'entre en application qu'après approbation par referendum ». En conséquent, la révision de la constitution suit une procédure stricte et supérieur à la procédure utilisée pour la loi (« démontrez-le ») de ce fait elle et ne peut être révisée avec la même procédure qu'une loi ordinaires comme il serait le cas pour une constitution souple. Ainsi, il en résulte bien la différence entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif.


[Conclusion] En conclusion, nous sommes faces à une constitution rigide « oui ».


 
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