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[CAS PRATIQUE] Droit pénal : vol, complicité, responsabilité pénale


Voici un exemple de cas pratique en droit pénal, portant sur le vol, la complicité et la responsabilité pénale. Découvrez cette copie qui a eu la note de 15/20 !

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.

Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


 

Cas pratique n°1 : Vol au sein de l'entreprise


Sujet du cas pratique : une employée s’est rendue coupable de plusieurs vols au sein de son entreprise, sans que sa responsable – « responsable d’atelier et en poste depuis plus de dix ans au sein de l’entreprise » ; au fait de ses agissements, n’intervienne.


[Problème de droit] Dans la mesure où l’employée coupable de vol n’a pas contesté son comportement dolosif, à quel titre la responsabilité de sa responsable pourrait-elle être recherchée en lien avec ces mêmes faits ? (« Je comprends l'idée mais il faut relire plusieurs fois. Simplifiez et attention à ne pas surutiliser des expressions juridiques qui alourdissent la phrase et la font perdre en clarté. ») Nous nous attacherons ici à la tentative de la démonstration du caractère complice de son laxisme. «Même remarque, trop long. Simplifiez. »

[Majeure] L’article 121-6 du Code pénal dispose que : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». Ce dernier article énonçant : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Il résulte de ces dispositions que la tentative (« ??? La tentative ?? Mais nous parlons de complicité ici. ») est toujours punissable en matière criminelle et correctionnelle. Or, le vol, incriminé à l’article 311-1 du Code pénal est un délit – ce que nous pouvons déduire de la peine qui le sanctionne. « OK bien, précisez qu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement en faisant le lien avec 131-3 du Code pénal. »


L’élément matériel de la complicité impose que les actes s’appréhendant comme tels se rattachent à un fait principal punissable, soit un comportement lui-même dolosif, qui, par contagion, transmet son caractère répréhensible à ceux qui concourent à sa production ; l’on parle aussi d’« emprunt de criminalité ». Un fait est punissable pour autant qu’il est défini par un texte d’incrimination qui l’assortisse d’une peine, et qu’il recoupe le seuil de la répression ; ce qui renvoi soit à des infractions consommées, soit à des infractions tentées, ce qui suppose, pour ce dernier cas, que, en cas de délit, la tentative de celui-ci soit prohibée. « OK, mais inutile de faire dans la grande littérature doctrinale. C'est un cas pratique. Faites simple, vous avez un "client" profane face à vous, il doit comprendre ce que vous racontez. Aussi, allez à l'essentiel. Il faut ici apporter les textes relatifs à la complicité et notamment les jurisprudences qui viennent préciser les articles que vous avez posés ci-dessus. »


Par ailleurs, les actes de complicité doivent se réaliser suivant l’une des modalités prévues par les dispositions du Code pénal relatives à la complicité : l’instigation, l’aide ou l’assistance. De surcroît les actes de complicité, quelle que soit la modalité suivant laquelle ils sont accomplis, doivent être des actes positifs, (« Bien ! Justement, ici mettez la jurisprudence selon laquelle la complicité par abstention n'est pas possible. ») entretenant un rapport causal avec l’infraction consommée ou a minima tentée, et être antérieurs ou concomitants à ladite infraction.


Enfin, pour ce qui relève de l’élément moral de la complicité, il ressort de la lettre même du texte que cette dernière nécessite un comportement intentionnel (« sciemment », « provoque », « pour commettre »). « Bien ! »

 
 

[Mineure] Il ressort de l’espèce qui nous est soumise que la responsable de l’employée (« N'alourdissez pas et qualifiez l'employée d'auteur de l'infraction comme vous l'avez fait. ») auteure directe de l’infraction de vol a délibérément laissé cette dernière commettre ses multiples larcins. En effet, cette dernière « était au courant » pour l’avoir prise en flagrant délit, mais l’avait rassurée en lui affirmant qu’elle allait « fermer les yeux ». L’élément moral de la complicité semble bien être caractérisé. « En quoi, précisez en peu plus. »


L’élément légal est lui aussi satisfait, en ce que le vol est incriminé, et qu’il a été commis, ce que l’employée fautive à elle-même reconnu. « Très bien. »


Cependant, le comportement de la responsable ne semble pas satisfaire les exigences relatives à la matérialité des actes de complicité. (« Bien ») En effet, si leur dimension causale, ainsi que leur caractère concomitant semblent indubitable, il n’en demeure pas moins que leur positivité ne semble pas au rendez-vous. La responsable n’a fait que « fermer les yeux », ce qui ne saurait constituer un acte d’instigation, d’aide ou d’assistance. « Très bien ! »


[Jurisprudences pertinentes] Mais, dans certaines situations la jurisprudence reconnait une force positive à des actes d’abstention ou d’omission, s’il apparait que la personne à laquelle ils sont imputables savait, au moment des faits, qu’elle concourait, en n’agissant pas, à la réalisation d’une infraction. Ainsi d’une décision récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 29 janvier 2020, condamnait un chef d’entreprise pour complicité parce qu’il n’avait pas accompli des actes relevant de son rôle de président. « Oui, bien, mais il aurait fallu passer cette jurisprudence avant, dans la majeure ou alors couper votre raisonnement en deux sous-parties. Cela étant dit, le raisonnement était facile à suivre et clair, donc c'est très bien. ».


[Conclusion] Or, dans notre affaire, la mise en cause avait bien évidemment conscience du caractère dolosif de son silence, qui laissait le champ libre à la malhonnêteté de sa subordonnée. (« Ok ») De telle sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait accompli aucun geste positif, son silence et son abstention suffisant à admettre sa culpabilité. « Sa complicité »


Cas pratique n°2 : Responsabilité d'un accident au travail


Sujet : Dans la même entreprise, un employé a été victime d’un accident : l’un de ses doigts a été « sectionné par l’une des machines de fabrication ». Au terme d’une enquête et d’une expertise, il est apparu que la victime ne savait pas comment fonctionnait le « système de sécurité » de la machine, nouvellement installée. Son ignorance étant due au fait que sa responsable : « compétente en matière d’hygiène et de sécurité pour tout ce qui concerne l’atelier de fabrication » – la même qui s’est rendue complice des vols d’une employée, et qui est pourvue d’une grande expérience au sein de l’entreprise ; n’avait pas songé à organiser une réunion d'explication et de prévention. Ce manquement constituant, suivant ce qui nous est indiqué, « une faute caractérisée en relation indirecte avec le dommage ».


[Problème de droit] Des poursuites pénales sont engagées sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal. Le directeur de l’entreprise, inquiet, se demande : tout d’abord, comment est-ce qu’il peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale en tant que chef de l’entreprise (A) ; enfin, si la responsabilité de sa société sera engagée (B). « Ok »


A) La responsabilité du dirigeant


[Majeure] Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 févier 1956, il est acquis que le chef d’entreprise puisse répondre pénalement d’une faute qu’il n’aurait commise qu’indirectement. Certains auteurs y voient la reconnaissance d’une responsabilité pénale qui échapperait au principe de la responsabilité pénale, ce qui ne saurait s’appréhender autrement que comme une mauvaise compréhension de l’arrêt de principe en la matière, qui indique clairement que la faute d’un employé permettra d’engager la responsabilité pénale de son chef, que pour autant que celui-ci se soit lui-même rendu coupable d’une faute, ayant permis la survenance de celle de son employé – cette faute résultant d’un manquement dans « l’action directe » que ce dernier doit exercer sur ses subalternes.

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Cependant, en cas de dommage au sein d’une entreprise, le chef de cette dernière peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale, soit parce qu’il n’a pas commis d’erreur dans l’action directe qu’il doit exercer sur ses salariés, mais encore s’il apporte la preuve d’une délégation de pouvoir. (« Oui, donnez le fondement juridique. ») Cette dernière, pour être efficace et partant permettre d’exonérer de sa responsabilité celui qui l’invoque, doit répondre à certaines conditions. Tout d’abord, elle doit être certaine, surtout quant à sa date. Ensuite, elle doit être antérieure à la commission de l’infraction ou à la survenance d’un accident. Puis, elle doit être dépourvue d’ambiguïté, c’est-à-dire qu’elle doit indiquer avec précision quelle est la fraction de pouvoir qu’elle transmet. « Oui, donnez les jurisprudences ».


Elle doit, aux termes d’une décision de la chambre criminelle du 11 mars 1993, être faite à une personne pourvue de « la compétence, l’autorité et des moyens nécessaires » à la conduite de sa mission. (« Bien ») La compétence renvoyant à sa connaissance technique et juridique, l’autorité à sa capacité à faire respecter la règlementation en vigueur, ainsi qu’à celle de prendre des décisions et de les faire appliquer ; les moyens nécessaires désignant les moyens humains et financiers à sa disposition pour s’acquitter de ses obligations. Enfin, pour être efficace, la délégation doit avoir été acceptée par celui qui en est le titulaire. Ces cinq conditions satisfaites, la délégation est efficace, ce qui a pour effet d’exonérer le chef d’entreprise des pouvoirs qu’il a transféré au délégataire.


[Mineure] Dans notre affaire, il nous est indiqué tout d’abord, que la responsable, travaillant dans l’entreprise depuis « plus de dix ans », est « responsable en matière d’hygiène et de sécurité ». Au terme de ces énonciations, il apparait que c’est à cette dernière que le soin de l’organisation d’une formation revenait, ce qui lui est d’ailleurs reproché à elle directement, signe que cela relevait de ses prérogatives, d’une part ; et ce qu’elle ne devait pas ignorer eu égard à son ancienneté et son expérience d’autre part. « Ok »


[Conclusion] Ainsi, le chef d’entreprise inquiet pour son sort n’aura qu’à faire valoir la délégation de pouvoir pour ne pas être inquiété (« OK mais vous n'avez pas établi avec assez de précision la réunion de toutes les conditions de la délégation de pouvoir dans la mineure. C'est dommage. ») ; étant entendu, par ailleurs, que l’appréciation de ce mécanisme juridique relève de l’office des juges du fond, ce qui emporte qu’elle relève notamment d’éléments de fait, ce dont le directeur ne devrait pas manquer pour en apporter la preuve.


B) La responsabilité de la société


[Majeure] Depuis l’introduction en droit français du nouveau Code pénal de 1994, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité engagée au criminel. (« Est-ce qu'un client serait intéressé par cette information ? Non. Je comprends que vous voulez montrer que vous connaissez votre cours, mais n'alourdissez pas inutilement vos copies [surtout lorsque vous avez un temps imparti en examen, chaque minute compte]. ») Nous pouvons déduire de l’article 121-2, relatif à cette question, que les personnes morales de droit privé sont toutes susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée – sous réserve qu’elles soient dotées de la personnalité juridique. (« Oui ») Pour condamner une personne morale, encore faut-il que l’infraction qui lui est reprochée ait été commise par l’un de ses « organes » ou « représentants » poursuit ce même article. Étant entendu que ces dernières qualités sont reconnues à ceux qui sont désignés comme tel par un texte de valeur normative, ou qui sont, de fait, titulaires d’un certain pouvoir et d’une certaine autorité au sein de l’entreprise en question. Enfin, cette infraction doit avoir été commise « pour le comte » de la personne morale , condition que la jurisprudence appréhende avec beaucoup de souplesse. « Des fondements à ce propos ? Sinon, ne le mettez pas. »


[Mineure] Dans notre affaire, l’auteur direct de l’infraction peut tout à fait s’appréhender comme étant un organe ou un représentant de l’entreprise, (« Ça se discute, mais pourquoi pas... Même si je reste sceptique. Vous avez appuyé vos propos en raisonnant, donc OK. ») dans la mesure où elle est responsable, a minima de fait, si ce n’est en droit, en vertu d’une potentielle délégation de pouvoirs, de ce qui relève de la sécurité dans l’atelier de production, lieu où le dommage est survenu.


[Conclusion] Et, il est assez manifeste que sa faute peut être mise « au compte » de l’entreprise (gain de temps et/ou d’argent). (« Mineure. ») De sorte que, l’affaire en cause semble remplir les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise.


 
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