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[COURS] La tentative : définition, conditions (Droit pénal)


En France, le droit pénal condamne dans certaines conditions la tentative, soit le commencement d’exécution d’une infraction. En effet, dans certains cas, alors que l'exécution n'est pas parfaite, donc que l'infraction n'est pas "consommée", l'auteur des faits pourra néanmoins être poursuivi. Définition, conditions, répression… Devenez incollable sur cette notion de cours complexe du droit pénal ! 🔪

 

Sommaire :


 
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La tentative, définie par l’article 121-5 du Code pénal, se caractérise par : 

  • le commencement d’exécution d’une action qui n’a pas été aboutie,

  • et l’absence d’un désistement volontaire.

La tentative est punissable à la réunion de trois conditions selon l’article 121-4 du Code pénal : 

  • élément légal

  • élément matériel

  • élément moral 

A contrario, une infraction simplement tentée, n'est donc pas consommée.


Mais (parce qu’il y a toujours un mais), comme le disait Paul Auster (écrivain américain), « l’échec n’entache pas la sincérité de la tentative » (notez cette citation les pépins, elle vous servira sûrement).


Si on rapproche cette définition au droit français en vigueur, il est vrai qu’une infraction ratée n’empêche pas la condamnation de son auteur (art. 121-4 C. pén, prenez des notes si vous voulez réussir vos cas pratiques !).



Définition de la tentative


🖊️ Très simplement et dans le langage courant, la tentative se définit par « une action, une démarche par laquelle on essaie de faire, réussir quelque chose ».


Néanmoins, en droit pénal, la définition de la tentative est quelque peu différente.


Ainsi, d’après l’article 121-5 du Code pénal, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».


Autrement dit, en droit positif, la tentative est définie comme la commission ratée ou manquée, d’une infraction.


Vous le savez sûrement, l’auteur d’une infraction se promène sur l’iter criminis. Ce chemin sinueux qui le mène à consommer l’infraction :


  • La pensée → on envisage l’éventualité de commettre une infraction ;

  • Le désir → on veut commettre un acte contraire à l’ordre social ;

  • Le projet → on monte le plan pour commettre l’acte ;

  • La préparation → on prépare le terrain et les outils nécessaires ;

  • L’exécution → on met le plan à exécution.


Or, parfois cette exécution n’aboutit pas. Si l’auteur est interrompu involontairement, l’infraction sera tentée. C’est la tentative.


⚠️ Il se peut que tu étudies ce chemin criminel en des termes différents, la finalité est la même : la phase interne ne donne pas lieu à des poursuites.


La tentative est définie par le Lexique juridique Dalloz comme « l’activité tendant à la préparation d’une infraction caractérisée par un commencement d’exécution et non suspendue par un désistement volontaire ».


Ici, tu retrouves les éléments constitutifs de la tentative punissable. Parce que oui, parfois, elle ne l’est pas. Le droit est, par instants, un vrai labyrinthe. Il a tout à envier à l’iter criminis plutôt linéaire.

💡 Bon à savoir : retrouvez un cas pratique corrigé sur la tentative et les notions de vol et complicité.

Conditions de la tentative


🔢 La tentative en droit français est punissable dès lors que 2 conditions cumulatives sont réunies : le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire.


Ainsi, d’après l’article 121-5 du Code pénal, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».


Le commencement d’exécution


Le commencement d’exécution correspond à tous les actes qui vont mener à la consommation de la matérialité de l’infraction [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur qu'est ce que l'infraction].


La Cour de cassation définit le commencement d’exécution comme :


  • « L’acte qui tend directement au délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre » (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12.84-875) ;

  • « qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution » (Cass. crim., 25 oct. 1962, Lacour).


En d’autres termes, ces actes doivent avoir pour conséquence directe et immédiate la consommation de l’infraction : ils sont accomplis dans l’intention de la commettre.


Ainsi, la Cour de cassation exige depuis 1962 l’existence d’un lien de causalité entre l’acte commis et l’infraction. Il doit être « direct et immédiat par rapport à l’infraction supposée tentée ou tendre à l’intention de la commettre » (Cass. crim., 25 octobre 1962, Lacour)


Par exemple, commencer à scier les barreaux à la fenêtre de Harry pour voler sa chouette constitue un commencement d’exécution (si vous voulez plus d’exemples de ce type, découvrez nos superbes Fiches de révisions en Droit Pénal Général).

❤️ Bon à savoir : il faut distinguer le commencement d’exécution des actes préparatoires (ex. : acheter du matériel de braquage pour voler votre banquier). Ces derniers ne sont pas punissables, sauf dans certains cas. En effet, le droit pénal réprime exceptionnellement des actes préparatoires qui constituent des « infractions obstacles », comme le délit de préparation d’actes de terrorisme (art. 421-2-1 C. pén).

L’absence de désistement volontaire


La tentative sera caractérisée si, en plus du commencement d’exécution, l’auteur ne s’est pas désisté volontairement.


Autrement dit, même s’il y a commencement d’exécution, si l’auteur se désiste volontairement, parce que voler la chouette de Harry, c’est mal, il n’y aura pas de tentative punissable.


Par là, le législateur offre à ceux qui sont prêts à passer à l’acte, la possibilité de renoncer et de ne pas être poursuivis. Cela signifie que dans le cas où l’auteur se désiste volontairement (avant la commission de l’infraction dans son intégralité), la tentative ne sera pas punissable.


  • Ce désistement doit être antérieur à la consommation de l’infraction.


Vous ne pouvez pas aller trouver Harry et lui rendre sa chouette, voler, c’est voler ! Votre repentir est bien trop tardif sur l’iter criminis ici, puisque l’infraction est consommée  ! Vous n’étiez même plus dans la tentative !


C’est la raison pour laquelle il faut déterminer avec exactitude le moment où une infraction est consommée. Une infraction matérielle est consommée lorsqu’il y a le résultat alors qu’une infraction formelle l’est indépendamment de ce dernier.


Dans un cas, le repentir pourra être considéré comme un désistement antérieur : arrêter de scier les barreaux pour voler la chouette (infraction matérielle) ; alors que dans l’autre, il sera un repentir tardif, donc infraction consommée et poursuites à la clé  !


Oui, vous avez volé la chouette, le résultat de l’infraction en caractérise la consommation (n’oubliez pas qu’il faut quand même l’élément moral évidemment).


  • Ce désistement doit être volontaire.


Si vous arrêtez de scier les barreaux parce que le Ministre de la magie vous l’a ordonné, votre désistement est contraint. Vous ne l’aurez pas fait parce que voler c’est mal.


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À titre d’exemple, l’interpellation de l’auteur par les forces de police constitue une absence de désistement volontaire de l’auteur (Cass. crim., 2 février 1961). En effet, sans l’intervention des forces de police, l’auteur aurait consommé l’infraction de manière certaine.


 

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Assimilations à la tentative


L’infraction manquée


Une infraction manquée sera traitée comme une tentative. En effet, même si tous les actes matériels et moraux de l’infraction ont été réalisés, le résultat fait défaut en ce que l’auteur a commis une erreur dans la réalisation de l’infraction.


Il peut s’agir d’une personne qui a manqué sa cible, alors qu’elle voulait lui tirer dessus avec une arme à feu.


C’est assez logique : ce n’est pas parce qu’une personne est mal organisée (ou pas très douée) qu’elle doit échapper à la loi ! La non consommation est ici indépendante de la volonté de l’auteur.


L’infraction impossible


L’infraction impossible est aussi considérée comme une tentative punissable. L’auteur n’était pas informé de l’existence d’un élément empêchant l’infraction d’être consommée. Ainsi, son intention ne fait pas défaut pour autant, et le résultat est indépendant de sa seule volonté.


Cette situation a été parfaitement illustrée par un arrêt célèbre, dit Perdereau, du 16 janvier 1986 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation.


En l’espèce, l’auteur a voulu donner la mort à une victime déjà décédée (imaginez la tête du juge quand il a dû être instruit de l’affaire…).


Ainsi, le commencement d’exécution était largement caractérisé par des violences et un étranglement sur la victime. Concernant le désistement volontaire, il faisait bien défaut puisque la mort préalable de la victime était indépendante de la volonté de l’auteur. La tentative d’homicide volontaire a été ainsi caractérisée.


Si vous voulez d’autres exemples pour vos devoirs, vous pourrez également citer la tentative de vol d’une poche vide (Cass. crim., 4 janvier 1895).



Répression de la tentative


L’article 121-4 du Code pénal précise qu’est réputé être auteur de l’infraction, « la personne qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».

Ainsi, toute personne qui remplit les conditions de la tentative de l’article 121-5 du Code pénal est auteur de l’infraction.


Cet auteur sera :

  • Toujours punissable pour un crime ;

  • À condition que la loi réprime la tentative dans le cas d’un délit.


En effet, l’article 121-4 énonce également une autre règle : tous les crimes peuvent être tentés, alors que la tentative des délits doit être spécialement prévue par la loi. À titre d’exemple, il semblerait illogique de réprimer la tentative d’un délit non intentionnel. Comment tenter de vouloir blesser involontairement ? C’est impossible.


Ainsi, par principe la tentative de délit n’est pas punissable sauf si la loi le prévoit.

💡Bon à savoir : La tentative de contravention n’est jamais punissable.

Chaque tentative fait encourir la même peine que l’infraction pleinement consommée.


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Punir la tentative, c’est éviter l’impunité pour un défaut de résultat de l’infraction. C’est admettre que manquer la commission d’une infraction n’annule pas, de facto, l’intention ayant motivé le passage à l’acte.


En ce sens, le législateur tend davantage à réprimer la volonté de nuire. De ce fait, l’auteur de la tentative encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction consommée.


Par exemple, le meurtre et la tentative de meurtre sont passibles de la même peine, bien que leur résultat soient différent, c'est-à-dire 30 ans de réclusion criminelle.


 

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Valentine PIC, pour l’équipe LPEH


 
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