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[COURS] La force majeure : définitions, conditions, effets


La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Notion incontournable de vos cours de droit, vous devez impérativement la maîtriser, que cela soit en droit des obligations contractuelles ou en responsabilité civile. Définition, caractères, effets, exemples de sujets... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la force majeure ! 🌪️

 

Sommaire :


 
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La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Plus précisément, c’est un événement qui échappe au contrôle du débiteur (extérieur), qui n’a pas pu être prévu quand le contrat a été conclu (imprévisible) et qui est inévitable (irrésistible).


Lorsqu’elle est caractérisée, la force majeure permet donc de se soustraire à l’exécution de ses obligations contractuelles ou d’être exonéré de sa responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle (Ndlr : Voir notre article sur la responsabilité civile contractuelle [définitions, conditions, exemples]) ou extracontractuelle


Au travers de cet article fort distrayant (si, si, le droit, c’est mieux qu’une série TV), nous vous proposons de revenir sur la «  définition » de la notion de force majeure en droit français, les conditions qu’elle doit remplir afin d’être retenue, et ses conséquences.



Définition de la force majeure


📚 La force majeure (ci-après « FM ») se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.


Si cette définition relève de la matière contractuelle (droit des contrats), vous croiserez cette notion dans d’autres domaines et cours en droit. Eh oui, tous les moyens sont bons afin d’être exonéré de responsabilité…


Pour concrétiser ces informations, et parce qu’on est extrêmement généreux chez Pamplemousse, on vous propose quelques exemples. Prêt pour le périple ? Allons-y. Ça ne fait jamais de mal d’illustrer, particulièrement dans vos copies (mais évitez les comparaisons farfelues, vous êtes prévenu) !


Définition juridique de la force majeure


D’un point de vue juridique, la force majeure est une sorte de consécration de l’adage selon lequel « à l’impossible, nul n’est tenu ».


En matière contractuelle, on n’a pas à exécuter ses obligations et on ne pourra pas se le voir reprocher si l’on parvient à démontrer que cette inexécution est due à la force majeure.

Par exemple, vous devez livrer des codes civils à toute une promotion de jeunes L1. Vous avez passé un contrat. Or, une pandémie mondiale s’abat sur la planète et il est interdit de sortir de chez soi, sauf pour première nécessité.


Livrer des codes n’entre pas dans cette exception. Vous ne pouvez pas exécuter votre obligation. Est-ce que les jeunes L1 pourront engager votre responsabilité ? Probablement pas, car vous pourrez invoquer un cas de force majeure.

💡 Bon à savoir : vous retrouverez la force majeure en droit des contrats. La notion a été remaniée au sein du Code civil, à l’article 1218 par la réforme du 10 février 2016. 


Avant cela, vous pouviez la rencontrer à l’article 1148 du Code civil* aux côtés du « cas fortuit » (on y vient, ayez un peu de patience. Et en bonus, on vous parlera même de la théorie de l’imprévision, à ne pas confondre avec la force majeure, sa voisine).


📚 *Si on vous le précise, ce n’est pas pour vous montrer qu’on le sait, comme vous aimez le faire dans les copies, mais surtout pour que vous sachiez reconnaître les indices lorsque vous avez une décision à commenter au visa de l’article 1148 du Code civil → réflexe : force majeure !

La force majeure dans l’ancien article 1148 du Code civil en droit des contrats


Le Code civil, dans la rédaction de l’article 1148 avant la réforme du 10 février 2016, disposait que « il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».

 

On n’est pas très avancés n’est-ce pas ? Où voyez-vous une définition ici ? Nulle part, chers étudiants, nulle part. L’article se contente d’indiquer que certains événements, tels que la force majeure ou le cas fortuit, permettaient d’échapper à une condamnation en dommages et intérêts.

 

En somme, il ne nous indique que les conséquences de la force majeure (ou du cas fortuit, next step, soyez patient).

📚 Ce qui est fabuleux sur ce tableau, c’est qu’on n’a ni la définition du cas fortuit, ni celle de la force majeure. 


Mais alors, comment procède-t-on lorsque l’on se retrouve face à une telle impasse ? On va chercher sur Google ? ChatGPT et le reste de sa bande ? Bien sûr que non ! 


On cherche dans la jurisprudence (oui, chez Pamplemousse, on fait le travail avec rigueur afin de vous fournir le contenu le plus rigoureux possible, vous guidant sur les réflexes de raisonnement à acquérir).

La définition de la force majeure selon la jurisprudence

Heureusement pour nous, la jurisprudence est venue éclairer notre lanterne (parce qu’au fin fond de la forêt, sans lumière, il commence à faire sombre) en donnant une définition du cas de force majeure :


  • « Le cas de force majeure s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible, mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse » (Cass. civ., 4 août 1915).


Donc, si l’exécution de l’obligation est simplement rendue plus chère, il n’est pas possible de s’en soustraire par la force majeure.

Par exemple, si, à raison d’une grève, vous n’avez pas la possibilité de livrer des Codes civils sous forme de licornes, commandés par vos pairs, par voie ferroviaire, mais qu’un vol est disponible, même s’il est plus onéreux, l’obligation peut être exécutée.

Donc… Pas de force majeure ! True story (sauf qu’il ne s’agissait pas de Code licornes, et qu’on était en bateau, pas en train certes. Cass. com., 12 novembre 1969, n° 67-11.383).

La définition du cas fortuit selon la jurisprudence

 

Quant au cas fortuit, la jurisprudence ne l’a pas distingué ni défini, mais la doctrine semble considérer que celui-ci n’est pas nécessairement extérieur au débiteur.


Pour autant, il doit demeurer imprévisible (M. Hauriou, La distinction de la force majeure et du cas fortuit, obs. CE, 10 mai 1912, Ambrosini c. État ; J. Carbonnier, Les obligations, PUF, 1996, 20e édition, p. 292-293).

 

Si les deux (force majeure et cas fortuit) paraissent distincts, en témoigne notamment cette décision dans laquelle la Cour de cassation évoque les deux « le fait d’un tiers ne revêt le caractère d’un cas fortuit ou d’une force majeure que s’il n’a pu être ni prévu, ni empêché dans ses conséquences » (Cass. req. 2 mars 1927), il n’y a pas de définition bien établie en jurisprudence du second (cas fortuit).

 

La réalité étant qu’en matière civile, il n’y avait pas d’intérêt de distinguer les deux, étant donné qu’ils aboutissent aux mêmes conséquences énoncées par l’ancien article 1148 du Code civil. La jurisprudence ne semblait pas distinguer, évoquant tantôt le cas fortuit pour des situations confinant à la force majeure.

📚 ⚠️ Interdiction de recopier cette phrase dans vos dissertations ou commentaire d’arrêt, il s’agit là d’une interprétation purement personnelle, d’un raisonnement juridique propre à l’équipe de rédaction. Or, la méthodologie juridique, c’est avant tout avoir son propre raisonnement… En recopiant ces propos, vous vous exposez à une sanction pour plagiat, et vous n’aurez pas la possibilité d’étayer ce raisonnement qui n’est pas le vôtre.

La nouvelle définition de la force majeure dans le Code civil en matière contractuelle


force majeure conditions

Depuis le 10 février 2016, l’article 1218 du Code civil est plus explicite quant à la force majeure qu’il définit comme un « événement échappant au contrôle du débiteur, ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités, qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».


Pour ce qui est du cas fortuit, il a simplement disparu ! Que doit-on en tirer ? La force majeure est un événement


  1. Condition 1 : qui échappe au contrôle du débiteur (extérieur) ;

  2. Condition 2 : qui n’a pas pu être prévu lorsque le contrat a été conclu (imprévisible) ;

  3. Condition 3 : qui est inévitable (irrésistible).


Cet événement a pour conséquence d’empêcher le débiteur d’exécuter son obligation.

💡 Bon à savoir : est-ce que la disparition du cas fortuit de l’article tend à écarter une zone d’ombre dans notre forêt éclairée aux lanternes de la jurisprudence ? Peut-être. Tout l’intérêt des précisions se situe ici, notamment au niveau du caractère extérieur de la force majeure.


Alors oui, la jurisprudence est venue éclairer certains points, mais d’autres demeuraient obscurs : la Cour de cassation avait par exemple mis en avant le caractère extérieur d’un événement tout en lui refusant le caractère de force majeure 🤔 (Cass. civ. 3, 2 avril 2003, n° 01-17.724). 


Dans d’autres cas, l’absence de caractère extérieur a été indifférent à la caractérisation de la force majeure (décidément, 🤔 x2 [Cass. civ. 1, 10 février 1998, n° 96-13.316]).


Mais, le législateur a décidé de « rallumer la lumière » en ces sombres moments. Ce que l’on peut tirer de l’article 1218 du Code civil est que la force majeure « échappe au contrôle du débiteur ». En d’autres termes, le législateur a bien mis en évidence l’aspect extérieur de la force majeure. Caractère qui était différemment interprété auparavant. Cette fois, plus d’obscurité, le texte est clair et explicite !

Quelle est la différence entre cas fortuit et force majeure ?


La différence entre la force majeure et le cas fortuit est que la force majeure est extérieure aux prévisions humaines ET à l’entreprise*, tandis que le cas fortuit n’est extérieur qu’aux prévisions humaines.


Plus précisément, en doctrine, le cas fortuit est décrit comme un cas qui « échappe aux prévisions humaines, mais se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service (…) [comme l’explosion d’une chaudière dans une usine]. La force majeure, c'est un phénomène imprévu, mais de plus, il est extérieur à l’entreprise» (M. Hauriou, La distinction de la force majeure et du cas fortuit, obs. CE, 10 mai 1912, Ambrosini c. État).

📚*Attendez, on vient de vous donner une phrase d’accroche pour une dissertation ou un commentaire d’arrêt sur le thème de la force majeure, là ? Oui, complètement !

Quelle est la différence entre imprévision et force majeure ?


La différence entre l’imprévision et la force majeure se situe notamment au niveau de leurs conséquences (mais c’est plus subtile encore).


Alors que la force majeure permet de s'exonérer en cas d’inexécution contractuelle, l’imprévision aboutit à offrir la possibilité aux parties de renégocier le contrat (art. 1195 du Code civil), voire à permettre au juge d’en ordonner la résolution (ou résiliation) si toutefois les parties ne parviennent pas à un accord.


Alors, là, vous allez nous dire : « imprévision, mais d’où ça sort ça ? Vous n’en parlez nulle part avant ». Oui, on sait, on n’avait pas d’intérêt de le faire. En revanche, vous vous posez peut-être la question, car en matière contractuelle, existe bel et bien la théorie de l’imprévision. C’est quoi, encore, que cette fantaisie ?


Aujourd’hui, l’article 1195 du Code civil consacre cette théorie comme « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties qui n’avait pas accepté d’assumer ce risque ».


La conséquence ici est de pouvoir demander une renégociation du contrat, mais elle doit continuer à exécuter ses obligations pendant la renégociation (les affaires sont les affaires, ça n’attend pas).


Donc, si on résume, quelles différences entre la force majeure et l’imprévision ?


  • Ici, l’article n’évoque pas exclusivement le débiteur : ce sont les parties qui peuvent invoquer l’imprévision, sans distinction ;

  • L’événement doit être imprévisible, mais le caractère irrésistible n’est pas exigé. Pour preuve, dans ce cas, l’exécution doit simplement être rendue « plus onéreuse », pas impossible, en somme ;

  • La conséquence est la possibilité de demander à modifier le contrat (et en l’absence d’accord entre les parties, il est possible de demander l’adaptation du contrat au juge. Il va même pouvoir procéder à sa révision sous certaines conditions, art. 1195 al. 2 du Code civil).

💡 Bon à savoir : et l’arrêt Canal de Craponne dans tout cela, on en fait quoi ? Il aurait été indélicat de notre part de ne pas évoquer cet arrêt important dans la jurisprudence civile qui… rejetait la théorie de l’imprévision en matière contractuelle. 


Quoi 🧐 ? On a de quoi se perdre lors de notre périple, n’est-ce pas ? Mais laissez-nous vous guider sur les chemins sinueux du droit civil.


Un petit rappel ne fait jamais de mal. Prenons un instant pour nous poser au coin du feu au sein de ce labyrinthe (n’oubliez pas, on fait une balade en forêt). 


Jadis, à l’aube de la naissance d’une partie de la Team Pamplemousse, en 1876 (et oui, il y en a qui sont plus âgés que Dumbledore parmi nous), la Cour de cassation rendit le célèbre arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876), dans lequel elle affirma que « dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». 


Bref, la théorie de l’imprévision n’était pas invocable en matière contractuelle, sauf stipulation contraire (donc les parties pouvaient prévoir une clause en ce sens). 


Attention, n’allez pas trop vite en besogne, on vous voit opposer cette impossibilité en matière de contrats administratifs. Sauf que cette rigidité ne concernait que la matière civile. Le Conseil d’État était déjà plus souple, consacrant la théorie du « fait du principe » (CE 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux, no 59928).


Tout cela a évolué, qu’il s’agisse du droit civil ou du droit administratif, mais il ne s’agit pas de l’objet de notre article. Donc, reprenons notre excursion.

Domaines de la force majeure


Si les définitions de la force majeure que l’on vous a énoncées ci-dessus concernent la matière contractuelle, cette théorie est invoquée dans d’autres domaines du droit.


La force majeure en responsabilité civile extracontractuelle


En matière de responsabilité civile extracontractuelle, il est possible d’invoquer la force majeure pour être exonéré de sa responsabilité. La définition correspond à celle déjà énoncée (Cass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18.902 ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.562)



La force majeure en droit pénal


En matière pénale, une exonération de la responsabilité pénale est envisageable lorsque l’auteur de l’infraction a agi sous l’empire d’une contrainte ou d’une force à laquelle elle n’a pas pu résister (art. 122-2 du Code pénal). C’est un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pénale.


La jurisprudence le précise en ces termes « la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer » (Cass. crim., 29 janvier 1921).


Ajoutant que « l’excuse de force majeure peut être admise lorsqu’un événement imprévisible et insurmontable a empêché le prévenu de se conformer à la loi » (Cass. crim., 6 novembre 1947, 31 octobre 1963, n° 63-90.704).


La force majeure en droit public


Vous pouvez aussi rencontrer la force majeure au sein de la jungle du droit public.


Alors, sachez que la théorie telle qu’on vous la présente relève principalement du droit civil et plus précisément du droit des contrats, mais que vous pouvez atterrir ici alors que vous étudiez le thème dans le cadre d’une autre branche du droit.


Exemples de force majeure


Les exemples en matière de force majeure sont nombreux en jurisprudence, mais avant d’explorer ces éléments, prenons une situation que nous avons tous connue et qui peut soulever des interrogations (on veut aussi vous montrer qu’il faut utiliser les informations pour réfléchir, pas simplement les réciter).


Force majeure et Covid-19


Il y a quelques années, alors que l’année 2020 venait de pointer le bout de son nez en France (et ailleurs dans le monde), un virus inconnu l’accompagna : la COVID-19.


Ce qui s’ensuivit fut digne d’un film de science-fiction : fermeture des écoles, collèges, lycées et universités ; fermeture des lieux de réunions ; interdiction de sortie (décret n° 2020-260 du 16 mars 2020). Un confinement généralisé de la population mettant à l’arrêt bon nombre d’activités.


Mais alors, et les débiteurs dans ce cas-là ? N’ont-ils pas fait face à une situation imprévisible (qui pouvait prévoir qu’une pandémie mondiale allait s’abattre ?!), extérieure (elle n’a pas été due à un débiteur), et irrésistible (on ne pouvait pas aller à l’encontre de la réglementation qui nous interdisait de vivre normalement tout de même).


Enfin… Si, à nos risques et périls qui constituaient notamment des amendes bien salées, voire des peines d’emprisonnement (art. L. 3131-15 du Code de la santé publique avant sa modification par la loi n° 2022-1089 du 31 juillet 2022).


En d’autres termes, les débiteurs qui n’ont simplement pas pu s’exécuter du fait de cet invité indésirable pouvaient invoquer le cas de force majeure.


Néanmoins, ceux qui pouvaient continuer à exécuter leurs obligations, mais à des conditions tarifaires plus élevées, ne pouvaient pas l’invoquer. En revanche, il existait la porte de la théorie de l’imprévision consacrée au sein du Code civil en 2016.


Force majeure et événements climatiques/catastrophes naturelles


Sinon, un ouragan d’une violence extrême peut (donc rien d’automatique) constituer un événement de force majeure (Cass. civ. 3, 11 mai 1994, n° 92-16.201). Eh oui, les techniques météorologiques permettent parfois d’anticiper ce type d’événement, qui de ce fait n’est plus imprévisible… Tout est question d’appréciation souveraine des juges du fond.


Une sécheresse, en revanche, n’a pas été considérée comme un événement de force majeure, faute d’imprévisibilité (Cass. civ. 3, 9 décembre 1998, n° 97-12.913). Autrement dit, elle aurait pu l’être… Si les caractères de la force majeure (on y arrive, patience) étaient tous réunis. Encore une fois, il n’y a pas d’exemple incontestable de cas de force majeure, tout est question de raisonnement.


Force majeure et guerre


La guerre ne constitue pas, en tant que telle, un cas de force majeure, mais peut l’être selon les circonstances (tenez donc, que disait-on juste avant ?! [Cass. req. 25 janvier 1922]). Il faut toujours justifier. C’est cela la méthodologie.


Pour une même guerre, des situations ont été considérées comme relevant de la FM (admise face à l’impossibilité d’exécuter un transport aérien, en dépit de toutes les démarches effectuées par le commissionnaire, Cass. com. 16 mars 1999, no 97-11.428), alors que d’autres pas du tout (exclusion de la FM pour une société qui a annulé un séjour hôtelier au Maroc la veille de la guerre du Golfe, Cass. civ. 1 8 décembre 1998, no 96-17.811).


Force majeure et grève


Une grève générale de grande ampleur* ou encore inopinée (Cass. civ. 1, 6 octobre 1993, no 91-16.568) peut être retenue comme cas de force majeure.

*Par exemple, « Constitue un cas de force majeure un mouvement de grève de grande ampleur, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l’entreprise, que celle-ci n’avait pu prévoir et qu’elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d’un point de vue technique » (Cass. civ. 1, 24 janvier 1995, n° 92-18.227 ; Cass. mixte, 4 février 1983, no 80-12.977).

Conditions de la force majeure


🔢 Le Code civil et le monde entier sont d’accord, ce qui caractérise la force majeure est (art. 1218) : 


  1. Critère 1 : son caractère extérieur au débiteur qui l’invoque ;

  2. Critère 2 : son caractère imprévisible au moment de la conclusion du contrat ;

  3. Critère 3 : son caractère irrésistible lors de sa survenance.


Condition 1 : L’imprévisibilité


L’imprévisibilité s’entend d’un événement qui ne pouvait pas être anticipé. Lorsque vous raisonnez, il faut vous demander à quelle date l’imprévisibilité doit être appréciée.


Et en bon étudiant, vous allez chercher au sein de la jurisprudence qui donne généralement les réponses (oui, oui ! C’est si simple…).


En l’espèce, cela dit, l’article 1218 du Code civil est explicite : « qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ».


Mais, pour la bonne conscience, la Cour de cassation indique que « seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat (…) est constitutif d’un cas de force majeure » (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134).


À nouveau, le monde entier (OK, légère hyperbole) est unanime : c’est la date de conclusion du contrat qui importe.


Il y a eu des cas dans lesquels la prévisibilité a été retenue, excluant ainsi la force majeure :


  • Le transporteur bénévole qui n’avait pas adapté sa conduite au mauvais état de la route qu’il connaissait (Cass. req. 2 mars 1927) → rigoureuse la Cour de cassation, dites donc ! ;

  • Le constructeur qui devait, pour des raisons fiscales, réaliser son projet en quatre ans, alors qu’il devait savoir qu’un tel délai était trop court, n’a pas pu être exonéré sur le fondement de la force majeure (Cass. com. 10 mars 1975, no 74-10.963) → ben ouais les gars, on ne pose pas des deadlines qu’on ne peut pas respecter ! Même la Cour de cassation le dit ! ;

  • La prévisibilité d’un attentat à la suite de la réception d’un billet anonyme ne permet pas à la SNCF de s’exonérer (Cass. civ. 1, 26 janvier 1971, n° 68-12.567) → on se passera de commentaire.



Condition 2 : L’irrésistibilité


Le caractère irrésistible signifie que le débiteur ne peut pas faire face à cet événement qui l’empêche d’exécuter son obligation. Il y succombe forcément, il ne peut pas l’éviter.


Pas comme cette agression commise par un passager sur un autre passager d’une voiture couchette à la SNCF. En effet, la Société Nationale des Chemins de Fer aurait pu éviter cette situation en prenant les dispositions suffisantes pour faire obstacle à tout accès aux compartiments couchettes par les autres passagers du train (Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-10.783).


En revanche, si le passager s’approche soudainement de sa victime sans précéder son geste de parole ou manifestation d’une agitation, et poignarde avec vigueur le passager, cet événement devient irrésistible et la SNCF peut se prévaloir d’un cas de force majeure (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-15.811).


Et comme pour le premier point, vous devez vous interroger quant à la date d’appréciation de cette irrésistibilité. La jurisprudence et le Code civil nous le disent, l’irrésistibilité s’apprécie au moment de l’exécution :


  • 1218 : «  empêche l’exécution de son obligation par le débiteur  » ;

  • Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134 (encore) : « seul un événement présentant un caractère (…) irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeure ».


Exemples du caractère irrésistible

Par exemple, si vous vaquez tranquillement à vos livraisons en camion, et qu’une horde de licornes en colère vous bloquent à un barrage, il s’agit d’un événement imprévisible et irrésistible.


Alors que si la manifestation et les blocages licornesques étaient connus et prévisibles, les lieux des barrages étaient inconnus et n’avaient pas fait l’objet d’une communication qui aurait permis au chauffeur d’éviter le blocage de son camion et le vol de la marchandise (ouais, ce n'est pas toujours si mignon une licorne en fait. OK, on a un peu enjolivé l’affaire [Cass. com. 5 juillet 2023, no 22-14.476]). Vous retrouvez et le caractère imprévisible et le caractère irrésistible ici.


Autre exemple pour le trajet : la pollution des eaux résultant d’une agriculture intensive ne constitue pas, pour un syndicat d’adduction d’eau, un événement imprévisible et irrésistible de nature à l’exonérer de son obligation de résultat de fournir une eau propre à la consommation.


Ben ouais, les gars, il ne faut pas exagérer, c’est votre travail tout de même. En plus, obligation de résultat*, enfin, quel toupet (Cass. civ. 1, 30 mai 2006, no 03-16.335).


*L’obligation de résultat impose au débiteur de l’obligation d’atteindre le résultat attendu de son exécution. À défaut, le créancier a juste à rapporter que le résultat n’est pas atteint (V. par exemple, Cass. civ. 1, n° 07-12.373, 10 avril 2008).

Condition 3 : L’extériorité


L’extériorité signifie que l’événement doit être extérieur au débiteur.​​ Il ne doit pas avoir joué un rôle dans la survenance de l’événement, pour des raisons évidentes…


Cette exigence ressort de l’article 1218 du Code civil selon lequel il s’agit d’un « événement échappant au contrôle du débiteur ».

La jurisprudence y tient, et par exemple, une personne dont les avoirs ont été gelés en raison de son activité ne peut pas invoquer la force majeure pour justifier l’inexécution de ses obligations (Cass. plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542).


De même, l’intervention de l’administration lorsqu’elle est provoquée par l’attitude de celui qui en est l’objet ne permet pas d’invoquer la force majeure (les humains ne manquent pas de culot… Cass. civ. 3, 20 novembre 1985, n° 84-16.225).


Un dernier pour la route (en train), la SNCF ne peut invoquer des pannes, qui révèlent un défaut d’entretien de ses services, pour s’exonérer de son obligation de ponctualité (CA, Paris, 4 oct. 1996). Elle et ses avocats auront essayé…

💡 Bon à savoir : Vous pouvez retrouver une fiche d'arrêt enrichie sur la force majeure dans l'arrêt Jand'heur.

Effets de la force majeure


force majeure effets

🤔 L’effet principal de la force majeure est que si elle est caractérisée, le débiteur est exonéré de sa responsabilité : il n’a pas à exécuter ses obligations.


Néanmoins, en matière contractuelle, si l’empêchement est temporaire, les conséquences ne sont pas les mêmes que s’il est définitif.


Et de façon plus générale, le cas de force majeure qui aboutit à l’impossibilité d’exécuter son obligation empêche d’engager la responsabilité contractuelle ; et lorsqu’il contribue à la réalisation d’un dommage hors cadre contractuel (on tombe sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle [art. 1240 s. du Code civil]) même scénario.


📚 Après tout, si on prend du temps à détailler, dans un cas pratique en droit des contrats  [Ndlr : Voir un exemple de corrigé détaillé d’un cas pratique en droit des contrats], tous les critères de la force majeure, ce n’est certainement pas juste pour étaler ses connaissances.


Il y a toujours un intérêt aux mécanismes que l’on vous enseigne, il faut donc aller au bout du raisonnement et en tirer les conséquences.


Exonération de la responsabilité


L’article 1218 du Code civil dispose qu’un cas de force majeure empêche le débiteur d’exécuter ses obligations (autrement dit, il peut être exonéré de sa responsabilité, par exemple).


Or, le contrat a force obligatoire et doit être exécuté. Aucun prétexte ne justifie de ne pas tenir ses paroles (non, vraiment aucun ! On s’engage, c’est un serment inviolable, art. 1103 du Code civil).


Le Code civil poursuit son récit en disposant qu’un contrat mal exécuté ou pas exécuté peut aboutir à l’engagement de la responsabilité contractuelle du cocontractant débiteur (art. 1231-1 du Code civil). Il y a évidemment d’autres conditions à remplir.


MAIS, c’est là qu’arrive notre force majeure. Si l’inexécution est due à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, alors le débiteur (et lui uniquement ! [Cass. civ. 1, 25 novembre 2020 (19-21.060)] peut l’invoquer pour ne pas indemniser la victime du dommage résultant de cette inexécution.


Et on vous l’a dit, la force majeure est un moyen de s’exonérer de sa responsabilité civile extracontractuelle (délictuelle ou quasi délictuelle).


Et comme d’habitude, l’événement doit être extérieur (pas le cas lorsqu’il s’agit d’une altération des facultés mentales, par exemple, Cass. civ. 2 Civ. 18 décembre 1964), imprévisible et irrésistible (V. par exemple, pour l’exclusion du régime Cass. civ. 2, 29 mai 1996, no 94-18.129).


Revenons-en à nos contrats. L’article 1218 du Code civil distingue deux situations : un empêchement temporaire et un empêchement définitif.



Effets en cas d’empêchement temporaire


En cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue. Autrement dit, pendant la durée du cas de force majeure, le débiteur peut justifier ne pas exécuter son obligation.


En revanche, lorsque la cause disparaît, le débiteur doit reprendre l’activité/la prestation objet du contrat.


La jurisprudence le disait en ces termes « la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il s’est obligé » (Cass. civ. 3ᵉ, 22 février 2006, n° 05-12.032).


Effets en cas d’empêchement définitif


Parfois, l’empêchement est définitif. Lorsque l’inexécution se révèle définitive, le contrat est résolu de plein droit, c’est-à-dire qu’il disparaît et n’a plus à être exécuté. Autrement dit, les parties sont libérées de leur serment inviolable. Une sorte de divorce, finalement.


Le Code civil encadre les modalités de liberté aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.


Exemples de sujets sur la force majeure


Pour t'aider à t'entraîner, et donc, à mieux réussir tes exercices juridiques, voici des exemples de sujets sur la force majeure (dissertation, cas pratique, commentaire d'article).


10 exemples de sujets de dissertations sur la force majeure


  1. L'évolution de la notion de force majeure dans la jurisprudence française ;

  2. L'impact de la force majeure sur l'équilibre contractuel ;

  3. La pandémie de COVID-19 et la force majeure : quelles leçons pour le droit des contrats ? ;

  4. Le rôle de la preuve dans l'établissement de la force majeure ;

  5. Force majeure et responsabilité contractuelle : la difficile conciliation ;

  6. Force majeure et impossibilité d'exécution : nuances et distinctions ;

  7. La force majeure dans les contrats à long terme : gestion des risques et adaptations contractuelles ;

  8. La force majeure en droit des contrats est-elle efficace ? ;

  9. Comparaison entre la force majeure en droit français et en droit international ;

  10. La force majeure dans les contrats de consommation : protection du consommateur ou échappatoire pour les entreprises ?


 

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Exemple de cas pratique sur la force majeure


Voici un exemple de cas pratique sur la force majeure :


« Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une entreprise de construction a été forcée de suspendre ses travaux en raison des restrictions gouvernementales. Le contrat avec son client ne contenait pas de clause explicite de force majeure.


Analysez si l'entreprise peut invoquer la force majeure pour justifier la suspension de ses obligations contractuelles et explorer les conséquences potentielles de cette situation. »


 

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Exemple de commentaire d’article sur la force majeure


  • Comparez les articles 1148 ancien du Code civil et 1218 du Code civil.


En résumé, c’est quoi la force majeure ?


📝La notion de force majeure, couramment rencontrée en droit des obligations, tant contractuelles qu'extracontractuelles, est essentielle pour comprendre comment certaines circonstances permettent d'échapper à l’exécution ses obligations ou d'être exonéré de responsabilité.


La force majeure se caractérise par trois critères :


  1. Imprévisibilité ;

  2. Irrésistibilité ;

  3. Extériorité.


Elle peut être résumée par l'adage « à l’impossible, nul n’est tenu ».


En droit des contrats, l'article 1218 du Code civil, réformé le 10 février 2016, détaille cette notion, la distinguant de l'ancien article 1148 et du concept de cas fortuit qui n’est plus mentionné.


Si l’empêchement dû à la force majeure est temporaire, l'exécution du contrat est simplement suspendue. En revanche, si l'empêchement est définitif, le contrat peut être résolu, libérant ainsi les parties de leurs obligations.


Article rédigé par une enseignante en Responsabilité civile

(attachée temporaire d'enseignement et de recherche)


 
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