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[DISSERTATION] Droit civil : mourir dans la dignité

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Voici un exemple de dissertation en droit civil, qui traite du rapport entre la mort et la dignité. Cette copie est composée de deux parties : l'affirmation de la dignité au moment de la mort, puis la réaffirmation de la dignité après la mort. Découvrez comment réussir une dissertation juridique avec cette copie qui a obtenu la note de 15,5/20. 🔥

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Sommaire :


 

N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

 

[Accroche] « Aucune fortune au monde ne vaut la dignité humaine. Et même le corps d’un mort en a le droit ».


[Contextualisation historique et politique] En droit français, chaque être humain acquiert la personnalité juridique dès la naissance, à condition d'être né vivant et viable. Dès lors, se pose très largement la question du statut et de la place du foetus en droit français. En principe, tant que l’enfant n’est pas né, il n’est pas considéré par le droit en tant que personne physique dotée de la personnalité juridique. Or, il est toutefois primordial de reconnaître au foetus un statut d'être humain, de personne à en devenir tel que le rappelle le Conseil Constitutionnel en 1994. À ce sujet, la Cour européenne des droits de l’Homme, confrontée à la question de savoir si « l’enfant à naître doit être considéré comme une personne au sens de l’article 2 de la Convention des droits de l’homme et du citoyen protégeant le droit à la vie », affirme que l’enfant à naître pourrait être titulaire de droits et libertés, et ce avant la naissance (arrêt 26/12/2010).


Au regard de ces considérations, il est évident que le statut du foetus ne se borne pas à une chose résiduelle mais bel et bien à un statut de personne physique à en devenir. Notons toutefois que la mort du foetus n’a a priori pas de conséquences juridiques. En ce sens, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 22 juin 2001, répond par la négative quant à la possibilité de qualifier d’homicide involontaire la négligence d’une personne à l’égard d’un foetus lui provoquant la mort.


Ainsi acquise, la personnalité juridique confère à la personne, née vivante et viable, toute une série de droits et de protections. Parmi les effets de la personnalité juridique, se dégage l’un des grands principes fondamentaux qu’est la dignité de la personne. Ce droit est consacré à l’article 16 du Code civil disposant que « la loi assure la primauté de la personne, et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci ». Principe à valeur constitutionnelle depuis le 27 juillet 1994, la dignité de la personne humaine constitue « la base même des droits fondamentaux », si bien qu’il sera inscrit dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948.


La dignité de la personne assure la primauté de celle-ci, la protection de son intégrité physique et morale, et ce, jusqu’à la fin de son existence. Jusqu’à la fin de vie, la dignité de la personne est assurée, c’est-à-dire, jusqu’au décès. Dès lors, le décès médicalement constaté entraîne la fin de la personnalité juridique de la personne. Par ailleurs, se pose très largement la question de savoir s’il y a une « survivance » de la personne après la mort. En effet, l’article 16-1-1 du Code civil dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas après la mort, les restes de la personne décédée devant être traité avec respect, dignité et décence ».


Certes, la mort de la personne emporte sa personnalité juridique, et par la même manière, son statut de personne lui conférant des droits tels que la dignité de la personne. De ce fait, il n’est pas totalement incohérent de penser que la personne décédée n’est plus bénéficiaire de la dignité. En réalité, le défunt est tout de même protégé par le droit. En ce sens, il conserve un statut de droit au moment de la mort et après celle-ci, tel que le dispose l’article 16-1-1 du Code civil.


[Problématique] C’est pourquoi, il est d’une importance majeure de connaître le statut et la réalité de la personne au moment de la mort, mais aussi après celle-ci. De savoir si le défunt conserve une part de dignité, avec éventuellement le choix de sa mort mais aussi avec la manière dont il va être retraité après la mort. Par ailleurs, dans quelle mesure, la mort peut-elle préserver la dignité ?


[Annonce de plan] Si la dignité s’affirme au moment de la mort (I), elle ne cesse pas après celui-ci, si bien qu’elle à tendance à se réaffirmer par le droit (II).

 
 

I/ L'affirmation de la dignité au moment de la mort


[Chapô] Il est intéressant d’observer la mort comme la manifestation de la dignité, du fait de son caractère volontaire et libre (A), avant de constater certaines pratiques telle que l’euthanasie pouvant mettre fin à la dignité (B).


A) La mort, fait volontaire et libre


« En tant que processus biologique, la mort est un événement subi ». La question principale gravitant autour de ce sujet, est celle de savoir s’il est envisageable pour une personne physique de choisir la manière et à quel moment sa vie peut prendre fin. Lors d’un arrêt rendu le 29 juillet 2002, le Conseil d’Etat considéra que « le choix de sa sépulture avant son décès participe à la manifestation de ses convictions personnelles, et à ce titre doit en principe être respecté ». Ici, pour une personne, quel que soit son état de santé, il est tout à fait possible de manifester sa volonté en vue du choix de sa sépulture, et ce par testament. Notons toutefois qu’en France, le mode de sépulture est régi par le droit au nom de l'intérêt de l’ordre public. Par ailleurs, il existe évidemment un droit de choisir la manière dont la personne veut passer « l'après-mort ». C’est ici une manifestation évidente de la dignité de la personne que de choisir le futur de sa dépouille.


Le droit de mourir, de faire le choix de la manière dont la personne veut mettre un terme à son existence, et à quel moment, n’est pas seulement un désir de mourir dans la dignité, c’est aussi l’un des aspects de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce sens, l’article 8 de la CEDH dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit de mourir est consacré par la Cour européenne des droits de l’homme lors de l’affaire Koch c/ Allemagne le 19 juillet 2012. Avant 2012, le Cour européenne des droits de l’homme refusait catégoriquement de reconnaître un droit de mourir. La Cour considérait qu’il n'était pas envisageable d’interpréter l’article 2 de la CEDH, garantissant le droit à la vie, comme conférant « un droit diamétralement opposé à l’ouverture d’un droit de mourir ». Or, la position de la Cour a évolué en la matière. En effet, en 2012, lors de l’affaire Koch c/ Allemagne, elle jugea que « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à conditions qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH ».


[Transition] Autrement dit, la Haute juridiction européenne reconnaît un droit de mourir au nom du droit au respect à la vie privée à condition que ce choix soit fait de la totale volonté de la personne concernée. En outre, par l’un des droits dérivés de la dignité de la personne, la CEDH ouvre un droit de mourir. Ici, il revient de dire que l’un des effets de la dignité de la personne est de pouvoir jouir du droit de mourir, en vue du choix de la manière et du moment de la mort.



B) L’euthanasie : fin de la dignité ?


Le progrès médical est tel qu’il est possible aujourd’hui de retarder l’échéance de la mort. De la même manière, il est tout à fait possible de provoquer volontairement le décès d’une personne, que ce soit par l’euthnasie, le suicide assité ou la sédation profonde. En France, le coeur du débat tourne autour de l’euthanasie. Du grec euthanasia, ce


tte pratique consiste à provoquer le décès d’un individu atteint d’une maladie incurable lui causant des souffrances morales et physiques.


En principe, le droit français prohibe cette pratique médicale. En Belgique, depuis 2003, l’aide active à mourir est possible pour les personnes malades atteintes d’une maladie incurable. Ce droit à l’aide active à mourir prend la forme d’une loi dite de compassion. Elle permet au malade souffrant de faire le choix de mettre un terme à son existence, en toute décence et dignité. Cette pratique de l’euthanasie en Belgique permet de la même maniére d’éviter aux patients de subir un acharnement thérapeutique. En ce sens, l’euthanasie entre dans le champ de l’euthanasie puisqu’elle permet de mettre fin aux souffrances d’un individus, par un choix éclairé et conscient. Bien que le progrès médical permette de vivre plus longtemps, il fait aussi que « des personnes qui auparavant, se seraient rapidement éteintes, se retrouvent durablement maintenues en vie dans un état ou leurs facultés sont très largement altérées », d'après Anne-Laure Boch.

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Ici, il est question de l’obstination déraisonnable consacrée à l'article 37 du Code de déontologie médicale. C’est ainsi qu’en 2005 est votée en France la loi dite Leonetti. Cette loi légalise un droit à mourir, qui autorise un médecin après autorisation du patient, « d’appliquer un traitement anti-douleur qui peut avoir pour effet d’abréger la vie ». De plus, en 2016 est votée la loi qui instaure un droit de l’endormissement, pour les patients atteints d’une infection grave et incurable. En considération des pays voisins, la France à peu à peu ouvert la possibilité aux patients gravement malade, de mourir dans la dignité en échappant à l’acharnement thérapeutique et l’obstination déraisonnable du corps médical. En revanche, l’article 38 du Code de déontologie médicale dispose que le médecin n’a « pas le droit de provoquer délibérément la mort ». Or, dans le cas où le patient gravement malade n’a pas fait part de sa volonté et qu’il n’est plus en mesure de la manifester, le médecin peut engager le processus de fin de vie au motif de refus de l’obstination déraisonnable.

L’article 37 du Code déontologie médicale permet de la même manière d’abréger les souffrances du patient. Il apparaît dès lors une contradiction entre ces deux articles au sens ou l’un des deux permet à un médecin de mettre fin aux souffrances du patient afin d’éviter l’acharnement thérapeutique tandis que l’autre ne permet pas au médecin de provoquer la mort volontairement du patient gravement malade. De ce fait, dans un arrêt rendu par le Conseil d’État le 29 décembre 2000, un médecin a mis délibérément fin à la vie d’un patient en état de fin de vie programmée sur le fondement de ses propres conclusions. Dès lors, un médecin peut entraver la dignité d’une personne qui n’a pas exprimé sa volonté du fait de son état de santé. Le médecin peut donc contrevenir au principe selon lequel « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie prend fin [...] est l’un des aspects du droit à la vie privée ». Le moment de la mort n’est pas une fin en soi pour la dignité de la personne. La dignité ne s’applique pas seulement à la mort mais aussi après celle-ci.

 
 

II/ La réaffirmation de la dignité après la mort


[Chapô] Le droit ne s’évince pas des personnes après la mort, et protège toujours ces dernières (A), d’autant plus que les cadavres font l’objet de recherches scientifiques (B).


A) La protection de la dignité du défunt par le droit


En droit français, le cadavre humain ne se réduit pas à une chose résiduelle. Juridiquement, le cadavre dépourvu de fait de sa qualité de personne est une chose. Or, ici il est question de « personne décédée », de sorte à privilégier « la vocation de l'être qu’il a été ». C’est ici que prend tout son sens l’article 16-1-1 du Code civil disposant que « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence ». Autrement dit, le droit français est catégorique quant à la préservation de la dignité après la mort des personnes. En ce sens, l'exposition Our Body à corps ouvert exposant des cadavres humains à des fins commerciales fut interdite par le Conseil d’État par un arrêt confirmatif le 2 juillet 1993. En effet, le tribunal de grande instance avait interdit cette expositions sur le fondement de l'article 16-1-1 du Code civil tout en rappelant le principe général du respect et dignité du corps humain selon lequel « l’espace assigné par la loi au cadavre est celui du cimetière, la commercialisation des corps par leur exposition porte une atteinte manifeste au respect qui leur est dû ». Après la mort, certains défunts avaient de leurs vivants manifesté la volonté d'être incinérés par crémation. Or, les cendres des défunts peuvent parfois faire l’objet de bien meubles de la part de la famille. Elles sont parfois perçues par la famille comme un patrimoine.

Or, l’article 16-1 du Code civil rappelle que « le corps humain et ses éléments et produits ne peuvent pas faire l’objet d’un droit patrimonial ». Considéré comme tel, le défunt serait dépourvu de toute dignité. C’est pourquoi en France, depuis la loi du 19 décembre, le partage des cendres du défunt est prohibé par le droit. De la même manière, il est plus permis d’y faire une conservation personnelle.


B) L’utilisation du cadavre à des fins scientifiques : continuité de la dignité ?


En France, il est tout à fait possible de faire don de son corps à la science dans le but d’aider l’enseignement et la recherche médicale. Dès lors, toute personne ayant la majorité peut faire don de son corps à la science par demande rédigée de son vivant, à la main, datée et signée. Ainsi, par la production de cet écrit sous seing privé, la personne consent au don de son corps. Ici, la mort de la personne aura plus ou moins des conséquences positives sur l’avenir, d’autant plus que c'est un acte de pleine volonté. Notons tout de même qu’il existe une exception quant au consentement direct de la personne à faire don de son corps à la science. En effet, une personne en état de mort cérébrale et maintenue en vie artificiellement est considérée par le droit français comme décédée.


De ce fait, le prélèvement d’organes sur cette personne est tout à fait légal, d’autant plus qu’il existe une présomption d’accord dès la majorité de la personne. Pour s’opposer à cette présomption d’accord, il faut de son vivant s'être enregistré au registre national des opérations de prélèvements d’organes. En revanche, dans le cas où la personne n’a pas été en mesure au cours de sa vie de faire part de son opposition à ce prélèvement, la présomption d’accord s’applique et contrevient à la volonté de la personne. En ce sens, l’affaire Milhaud a permis de rappeler l’indispensabilité du consentement de la personne quant aux expériences scientifiques après le décès qui portent effectivement atteinte à la dignité et au respect dû aux morts.


Yacine Tazi


Commentaire général de l'enseignant : introduction très complète, idées pertinentes mais parties déséquilibrées.

Note : 15,5/20.

 
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