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Voici un exemple de dissertation en droit international privé. La dissertation aborde la situation de La Palestine sur le plan international. Cette copie a obtenu la note de 14/20.
Sommaire :
a. Des rôles établis au sein des Organisations Internationales : une existence effective et reconnue sur la scène internationale
b. La déclaration d’intrusion sur le territoire d’autrui : une reconnaissance tacite de la nature d’État s’agissant de la Palestine
N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.
Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.
Sujet : La Palestine peut-elle être considérée comme un État en droit international ?
[Accroche] « Je me suis entretenu avec le président de l’autorité palestinienne » nous dit Emmanuel Macron lors de sa conférence conjointe à celle d’Olaf Scholz à Hambourg le 9 Octobre 2023. La sémantique est ici à noter. En effet, le Président de la République française nous apprend qu’il s’est entretenu avec « le chef d’État d’Israël » et pareillement pour le représentant de la Palestine qui pour autant n’est pas qualifié de « chef d’État » mais de « Président de l’autorité palestinienne ». Cette absence de métonymie dans la qualification, par Emmanuel Macron, du représentant de la Palestine, fusse au regard des actualités macabres, nous renseigne sur l’imminence de la question de la qualification d’État pour la Palestine.
Voilà qui remet au goût du jour le propos de Theodor Herzl. Dans son ouvrage l’État des juifs, Herzl nous écrit qu’« [I]l nous faudra un jour revenir sur nos terres, celle qui nous ont vu naître, celle qui aujourd’hui nous manque et nous est due. Dussions-nous nous battre pour celle-ci, notre terre divine. ».
Par ailleurs, s’il nous faut comprendre juridiquement ce qu’est la Palestine au regard du droit international, il nous faut dans un premier lieu historiciser ce territoire, sinon cet État, et connaître les grandes lignes de son émergence. Si aujourd’hui la Palestine est voisine d’Israël, il nous faut noter que cette première est originellement une province de ce que fut l’Empire ottoman. Province sur laquelle vit une population arabe religieusement quelque peu éparse. Parlement, en Europe l’antisémitisme croît sinon explose avec l’affaire Dreyfus. Aussi, nombreux sont les juifs qui fuient ce climat délétère pour la Palestine. Ce territoire faisant office de symbole pour ce peuple, parce que considéré comme la terre promise par Dieu à Abraham. Aussi naquit le sionisme, mouvement politique ayant pour objet de donner aux juifs un territoire national. Entre 1929 et 1939, dans les années d’entre-guerre donc, le Royaume-Uni ayant gagné sa lutte contre l’Empire Ottoman, alors effondré, tient sa promesse faite aux juifs anglais. Ainsi, 180.000 juifs s’installent en Palestine, installation mal perçue par les arabes locaux, d’où naîtra de nombreuses révoltes. Lors de la seconde guerre, 6 millions de juifs sont tués par le régime nazi. Suite à ce macabre régime, c’est une véritable exode que mènent les juifs d’Europe. Une exode de celles et ceux qui veulent vivre et ne souhaitent pas tomber aux mains d’un régime les décimant, régime devenu honni par l’histoire.
Aussi, les tensions sur le territoire palestinien, entre les populations arabes locales et les juifs nouvellement installés s’accentue par cette exode. Ainsi, naquirent, pour calmer les tension, sous l’autorité de l’ONU en 1947, un État juif : Israël ; et un État arabe : la Palestine. Le partage du territoire étant inégal, les tensions ne s’apaisent pas. Il semble qu’historiquement donc, la Palestine se destine à être un État à part entière, terre promise pour le peuple juif. Les attaques récentes sur le territoire d’Israël par le Hamas donnent à voir la hardiesse du conflit et l’imminence de la problématique. Le contexte géopolitique se voit ébranlé par les morts qui se comptent par milliers des deux côtés. Juridiquement, un État pour exister, ne peut se suffire de sa simple existence matérielle. En cela, pour qu’un État existe il y a des critères objectifs à remplir ; conditions générales reconnues par tous, et des critères subjectifs – qui donnent à voir une existence effective et efficiente du territoire aspirant au statut d’État sur la scène internationale.
Mais si juridiquement, la question de ce qu’est un État semble être aisément résolue par des critères objectifs, il n’est en pas moins que des critères subjectifs viennent s’adjoindre à ces premiers. Aussi, cette question aussi simple soit-elle pose encore quelques interrogations.
[Problématique] Ainsi, il nous faut nous demander : en quoi la Palestine est-elle un État au sens du droit international ?
[Annonce de plan] Gageons que la Palestine est bel et bien un État. Dès lors, il nous faudra traiter dans un premier temps du fait que la Palestine est un morceau de notre terre qui répond aux critères objectifs posés par le droit international (territoire, population, gouvernement et souveraineté) (I). Par ailleurs, il est notable que si la Palestine reste contestée comme État aux yeux de certains, elle joue tout de même le rôle d’État sur le plan international (II).
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I/ La Palestine : une parcelle de terre qui répond aux critères d’« État »
Pour qu’un coin de notre Terre soit considéré comme un État, celui-ci doit tout de même répondre à des critères strictes, dits indiscutables. En effet, nous pouvons aisément constater que la Palestine est dotée d’un territoire propre avec ce que cela implique, d’une population propre, un gouvernement effectif et une souveraineté à la fois interne mais aussi externe. Aussi, la Palestine est un État qui peut être légalement caractérisé (A). Par ailleurs, il ne peut être omis que la Palestine a fait acte d’indépendance notamment au travers d’une déclaration très officielle (B).
A. La Palestine : un État légalement caractérisé
Pour caractériser un État, ces critères objectifs sont dits « indiscutables » car communs a chacun des États. En cela, dans une autre mesure mais dans une même acception, Herzl ne parle pas de territoire, de population et de gouvernement comme le droit international a posteriori le fera, mais parle de l’essence d’un État qui réside en un « besoin, un organe et des relations ». Aussi, comprenons que nous pouvons substituer à la notion de besoin, celle de territoire. En cela, Herzl nous donne des exemples d’infrastructures qui permettront au pays de se structurer mais aussi de se « contenir ». C’est là le rôle que l’on sous-tend quant à la notion de territoire en droit international. Ce principe de besoin induit aussi selon Herzl « la non intrusion de l’Autre dans les structures ».
« La Cour relèvera que le tracé du mur tel qu'il a été fixé par le Gouvernement israélien incorpore dans la ‘zone fermée’ (…) environ 80% des colons installés dans le territoire palestinien occupé. Par ailleurs, l'examen de la carte mentionnée au paragraphe 80 ci-dessus montre que ce tracé sinueux a été fixé de manière à inclure dans la zone la plus grande partie des colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est). ». Aussi nous comprenons que la Palestine est dotée d’un territoire bien déterminé, contenant sa population, et protégeant celle-ci des ingérences extérieures ou permettant de qualifier d’ingérence sinon d’acte de guerre toute intrusion. Par ailleurs, la liturgie procède aussi de la désignation du territoire. Enfin, en 1949, dans un acte d’armistice, des frontières ont été établies. Par la suite, ce territoire a été confirmé par la CIJ dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 intitulé « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé »
Toujours dans l’acception de Herzl, l’organe est ce que le droit international positif nomme la population. Quoi que le terme d’organe soit peut-être sémantiquement plus adapté que celui de population et moins sujette à confusion avec les notions annexes de nation ou de peuple, il nous faut reconnaître que la Palestine dispose d’une population qui lui est propre. Que de cette population découle le récit de celle-ci. Récit d’une part historique – l’exode européenne d’entre-guerre et d’après-guerre notamment – récit religieux qui plus est – celui qui se veut vivre sur le territoire qui s’étend du torrent d’Égypte jusqu’au grand fleuve d’Euphrate – et récit identitaire. Aussi, la population palestinienne se reconnaît comme population unique et a même fait acte d’indépendance – nous y reviendrons –. En cela, la population se reconnaît comme unie et comme attaquée collectivement. De plus numérairement, la Palestine compte près de 4 millions d’individus.
Enfin, le gouvernement se veut d’une part juridique d’autre part éminemment pratique. Aussi, juridiquement, le gouvernement est celui qui dirige, fusse de manière éphémère, fusse de manière instable. En cela, d’autres pays ont connu des instabilités gouvernementales, notamment la France sous la IIIe République et nul ne pense à remettre en cause l’effectivité du gouvernement d’alors. Par ailleurs, Herzl entend par relations ce que l’on entend par gouvernement. Herzl met le terme au pluriel tant il estime qu’un gouvernement a trois relations lorsqu’il préside à un État. La première est la relation avec ses habitants, leur donnant une identité voulue et ressemblant à l’idéologie politique choisie. Aussi, naissent les lois donc le Droit interne, naissent la langue officielle et les symboliques nationales (drapeau, hymnes, devise, …).
Dans un deuxième temps un gouvernement a des relations avec les autres États notamment des relations juridiques. Ces relations permettent les échanges d’égal à égal. C’est notamment ce que l’on appelle en droit international positif l’égale souveraineté. Ainsi on constate que la vision de Herzl qui a permis à la Palestine de s’établir, doctrine qui a irriguée la perception de cet État à l’ONU pose les jalons du gouvernement comme nous l’entendons. Enfin les relations doivent dans un troisième temps être celles selon lesquelles un État passe, avec d’autres États, des traités ou des accords. C’est en somme un syncrétisme de la notion de gouvernement et de souveraineté. Ce dernier aspect renvoie à « la capacité d’entrer en relations avec les autres États » dans la formule de la Convention de Montevideo.
Par ailleurs, si Herzl a posé le principe de souveraineté, le droit international l’a aussi reprise à son compte comme critère objectif. Selon le droit international, la souveraineté est une notion duale, dans son acception interne elle se définit positivement comme impliquant un principe de hiérarchie. L’État n’est dès lors subordonné à aucune autre entité et ne peut être soumis qu’à sa propre volonté. Aussi, il exerce son autorité suprême sur une population et un territoire donnés. La souveraineté est donc la capacité d’une part à ne pas se voir imposer la volonté des autres. Pour autant, les progrès du droit humanitaire ou des concepts comme celui de « Responsabilité de protéger » font de la souveraineté non seulement un droit, mais aussi un devoir de protection des individus. Dans son acception externe la souveraineté implique le principe d’égalité entre les États, quelles que soient leur puissance effective, leurs ressources ou leur démographie, et donc indépendamment des inégalités de fait – principe posé de manière presque prémonitoire par Herzl.
Partant, la Palestine à ce jour répond à ces quatre critères tant elle dispose d’un territoire propre, dusse-t-il être envahi par les forces militaires ennemis – consécration tacite de l’existence du territoire –, d’une population qui aujourd’hui encore se bat pour son existence, d’un gouvernement, dusse-t-il être remplacé successivement comme l’a connue la France fut un temps, et enfin la Palestine dispose d’une souveraineté à la fois interne mais aussi externe.
[Transition] Mais si légalement la Palestine est reconnaissable comme un État, le veut-elle pour autant ?
B. La Palestine : un territoire indépendant qui se veut « reconnu »
Si le droit international reconnaît à tout État la possibilité de devenir État par le biais d’une déclaration d’indépendance, certains procèdent sur ce point à une herméneutique de discontinuité. En cela, les détracteurs à l’étatisation de la Palestine, arguent que la simple déclaration d’indépendance ne suffit pas. Aussi, ce que Herzl nommait : « la society of Jews » s’en trouve, par la tendance refusionnaire, présentifiée. On peut, par la suite, établir l’indépendance de la Palestine, c’est-à-dire le fait de n’être assujetti à aucune autre puissance, de ne dépendre de la souveraineté d’aucun autre État. Cette indépendance fit l’objet d’une déclaration solennelle du Conseil national palestinien (L’Assemblée générale des Nations Unies, par une résolution du 43/177 du 15 décembre 1988[9], prit acte de cette Déclaration affirmant « qu’il est nécessaire de permettre au peuple palestinien d’exercer sa souveraineté sur son territoire occupé depuis 1967 ».
En outre, il est essentiel de prêter une attention particulière quant à la déclaration qui proclame l'établissement de l'État de Palestine dans son idépendance. C’est là la confirmation de la volonté de la Palestine d’être reconnu comme État. En effet, juridiquement, cette déclaration met en avant le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Droit fondamental en droit international, reconnu par les Nations unies. Aussi, l’usage de ce droit constitue un pilier essentiel de la déclaration. Cette déclaration fait également référence à la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1947, qui recommandait le partage de la Palestine en deux États – l’un arabe et l’autre juif. Cette résolution a marqué historiquement un tournant quant à la question palestinienne. Il est évident que sa mise en œuvre n’ait pas été pleinement réalisée, laissant la question de la Palestine sans résolution complète. Par ailleurs, cette déclaration donne à voir un autre point juridique crucial, la condamnation de l'occupation israélienne de ses territoires. En cela, l’occupation de territoires par la force est une violation du droit international. Aussi, une déclaration écrite faisant mention de tant de points nous incite à entamer des échanges d’égal souveraineté, ce qui n’est possible qu’une fois avoir reconnu l’entité comme État.
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II/ La Palestine : une parcelle de terre vue comme un « État » par la scène internationale
Par ailleurs, il est séant de remarquer que la Palestine perçue comme un État eu égard de son rôle dans les organisations internationales (A) mais aussi par une reconnaissance tacite des observateurs des conflits (B).
A. Des rôles établis au sein des Organisations Internationales : une existence
effective et reconnue sur la scène internationale
Jean Salmon nous écrit que « Toute organisation internationale composée d’États reconnaît, par définition, le statut d’État à tout nouveau membre qu’elle admet dans son sein. »
Aussi, la reconnaissance de la qualité d’État peut découler d’une qualification implicite donnée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le simple fait d’œuvrer au sein d’une organisation internationale composé d’État fait de l’entité en question un État. Jean Salmon nous donne un exemple grâce à la résolution 3061 (XXVIII) du 2 novembre 1973, résolution dans laquelle, l’AGNU, « s’était félicitée » : « de l’accession récente à l’indépendance du peuple de la Guinée-Bissau qui a créé l’État souverain qu’est la République de Guinée-Bissau ». C’est en sommes une sacralisation de la qualité d’État avant l’admission qui devait avoir lieu l’année suivante, en septembre 1974. L’entité devient État du seul fait qu’elle œuvre au sein d’une organisation composée uniquement d’État.
Pour le dire autrement, l’acceptation parmi un groupement d’États vaut pour reconnaissance par ceux-là du statut d’État à l’entité en question introduite dans ce même groupement.
En cela, en novembre 2012, la Palestine a été admise comme État observateur non-membre de l'ONU. Dès lors, ce statut lui confère le droit d'assister à la plupart des réunions et d'en consulter la documentation mais ne lui permet pourtant pas de voter ni même de proposer des résolutions et de postuler à des offices de l’ONU. Passant outre le fait que l’ONU reconnaît à la Palestine statut d’État sans lui donner le privilège d’être membre, voilà à présent la Palestine devenue État du seul fait qu’elle participe au groupement interétatique qu’est l’ONU.
B. La déclaration d’intrusion sur le territoire d’autrui : une reconnaissance tacite
de la nature d’État s’agissant de la Palestine
Plus de territoires sans maîtres, le monde est fini. Il existe des espaces internationalisés, qui ne sont pas soumis à la souveraineté étatique, ce n’est pas le cas pour la Palestine. En cela l’appropriation d’un territoire constitué comme État au sens vu ci-dessus vaut pour ingérence sinon pour colonisation et l’intrusion d’une entité souverainement étatique sur une autre entité de même nature est une ingérence sinon un acte de guerre. Aussi, les observateurs dès lors qu’ils constatent une différence entre les territoires d’Israël et de la Palestine consacrent implicitement ces deux entités comme États.
Alors que la communauté internationale parle actuellement des frappes sur le sol israélien en opérant une distinction entre le territoire d’Israël et de Palestine, c’est là la reconnaissance encore une fois tacite de l’existence d’un territoire palestinien, aussi offensif soit-il, disposant d’un gouvernement frayant ou non avec des organisations terroristes. Les fréquentations politiques d’un gouvernement ne délégitiment pas ni ne font chuter la qualification d’État à l’entité en concernée.
On peut, dès lors, légalement affirmer que la Palestine est bien un État constitué, quoi qu’en dise ses détracteurs. Pour autant si la Palestine est un État au sens du droit international, reste que politiquement la pareille est houleuse. Notamment parce qu’il faut comprendre que n’est pas État qui veut. La Palestine est un État litigieux, certes, mais un État tout de même. Prêter à cet État la nature sui generis est une concession qui semble être pour le moins inacceptable notamment lorsque tous les critères sont remplis. Ce n’est pas aux détracteurs d’un État de procéder s’agissant des critères objectifs de reconnaissance à une herméneutique de discontinuité afin de les juger insuffisants. Le droit n’est pas une arme d’ipséité, marginalisant toute entité que l’on ne souhaite pas voir devenir État. Si principe il y a et que critères sont remplis, n’en déplaisent aux détracteurs, la qualité d’État leur est due.
Par ailleurs Jean Salmon dans un discours qu’il prononce en 2012 nous dit ceci : « La Palestine doit aujourd’hui être considérée comme un État au sens du droit international. Elle remplit tous les éléments constitutifs requis, le problème de l’effectivité du gouvernement étant la conséquence directe de l’occupation israélienne contraire au droit international. » C’est alors une question sur laquelle la politique devra être sinon intraitable, pour le moins le bras armé du droit et non son fossoyeur.
Daviet-Barron Steven
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