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[DISSERTATION] La création du droit de l'Union européenne


Voici un exemple de dissertation en droit européen sur la contribution des États membres à la création du droit de l'Union européenne. La dissertation aborde la contribution des États au processus législatif de l'Union européenne, ainsi que l'application de ce droit dans le droit interne des États membres. Cette copie a obtenu la note de 16/20.

 

Sommaire :


 

N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur.


💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation : accroche, problématique, annonce du plan.


Sujet : La contribution des États membres à la création de droit de l’Union européenne


[Accroche] Selon la fameuse expression de Jacques Delors, l’Union européenne est une « fédération d’États Nations ». Mais ce concept n’est réalisable qu’avec un système juridique unifié. Parmi toutes les organisations internationales existantes, l’Union européenne (UE) dispose du système juridique le plus sophistiqué (une affirmation sans justification). C’est ainsi que d’autres communautés telles que le Mercosur ou l’Union africaine s’en inspirent. Cela s’explique par le projet de l’UE, qui a pour objectif d’unifier les pays membres autour de défis communs dans de nombreux domaines. Cela ne concerne pas uniquement le secteur de l’économie ou une mission de maintien de la paix comme pour d’autres organisations internationales : le droit de l’Union européenne présente également une dimension sociale. Même chose. On nous balance des infos sans les justifier.


[Contextualisation historique et politique] L’Union européenne a été instituée par le traité de Maastricht entré en vigueur en 1992. Ce traité faisait suite à celui instaurant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1952, celui de Rome (Communauté économique européenne) en 1958 et à l’Acte unique européen en 1987. Le traité de Maastricht a quant à lui précédé le traité d’Amsterdam entré en vigueur en 1999, le traité de Nice en 2003 ; puis le dernier, qui se compose du Traité sur l’Union européenne (TUE) et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : le Traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009. L’ensemble de ces textes fondateurs et modificateurs du fondement de l’UE représente le droit primaire de cette dernière.


Le droit de l’UE se compose également du droit dérivé, lui-même créé par les institutions de l’Union. Parmi ces institutions, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) occupe une place majeure en tant que source de droit : en sanctionnant le droit produit par l’UE, elle fait de ce dernier un réel droit applicable et contraignant. Cependant, ces deux caractéristiques peuvent être discutées : elles sont liées au comportement de chaque État membre qui applique le droit de l’Union européenne au sein de son droit interne (une affirmation puis un enchainement sur le Brexit qui arrive comme un cheveu sur la soupe). Depuis le Brexit, les États membres de l’Union européenne sont au nombre de vingt-sept. Ils n’ont pas tous intégré l’UE au même moment, à l’origine du traité de Paris signé en 1951 et initiant la CECA se trouvaient six États : la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Italie et la Belgique. Dans un contexte post guerre mondiale, la déclaration de Schuman, ministre français des Affaires étrangères de l’époque, avait posé les principes du projet européen, décrivant une méthode de coopération. Les États membres sont aujourd’hui représentés au sein de l’UE par le Conseil (également nommé « Conseil des ministres »). Nous sommes passés d’une coopération économique entre États (qui est souvent la base permettant de développer d’autres projets par la suite) à la réalisation d’un projet commun dont ces États membres font partie, dans l’intérêt de la communauté dans son ensemble et non des États particulièrement, et qui concerne aujourd’hui de nombreux autres domaines. Toute cette partie sur le Brexit aurait dû venir bien avant. Avant de parler du droit de l’UE.


La contribution à la création du droit de l’UE ne signifie pas uniquement pour les États membres de participer à sa création. Afin d’en faire un droit efficace (contrairement au droit international « classique »), le droit de l’UE doit être contraignant et sanctionnable, c’est-à-dire produire des effets en droit interne. Les États souverains se voient alors contraints par l’organisation à laquelle ils ont librement adhéré afin de servir un projet commun : sans cette contrainte, le projet n’aurait pas de sens.


[Problématique] Mais comment la contribution des États membres permet cette efficacité (effectivité aurait été plus approprié) du droit de l’Union européenne ?


[Annonce de plan] Nous verrons tout d’abord comment les États membres participent au processus législatif (I) et sont ainsi intégrés à la création du droit de l’UE, puis l’importance de l’application du droit de l’UE en droit interne (II) qui en fait un réel droit si les États membres acceptent de « jouer le jeu ».


I/ La contribution des États membres au processus législatif de l’Union européenne


[Chapô] Le droit de l’Union européenne se construit selon une logique intégrative (A), permettant à chaque État membre de trouver sa place au sein du processus législatif : cette légitimité étatique de l’UE est représentée par le Conseil (B).


A) Une logique intégrative


La logique intégrative suppose que chaque État consente à transférer une partie de sa souveraineté aux institutions de l’Union européenne. Aucun État n’est considéré comme supérieur à un autre, la construction de l’Union au travers du droit primaire s’est faite avec la participation de tous les États membres. Ainsi, chacun est réellement acteur de la création de droit de l’UE. En 1965, le Président de la République Charles de Gaulle s’est vivement opposé à ce principe intégratif présenté dans un plan prévoyant le renforcement de la primauté du droit de l’UE, notamment par la suppression du vote à l’unanimité qui pouvait provoquer des blocages. Cela s’est illustré par la crise de la « chaise vide », période durant laquelle la France n’a pas siégé au sein de la Communauté Européenne, empêchant ainsi toute prise de décision. On voit dans cet exemple que la méthode de coopération n’était pas adaptée au projet de l’UE.


L’UE n’est pas une somme d’États mais une entité que ses membres ont construit au fil de l’Histoire, avec une identité et une personnalité juridiques propres depuis le traité de Lisbonne. Contrairement aux autres organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies, la méthode de prise de décision principale n’est pas coopérative mais communautaire. À ce titre, le renforcement du vote à la majorité qualifiée depuis le traité de Maastricht a permis d’avancer dans cette logique. Ainsi, les États membres représentent les différentes composantes d’une autorité supérieure qu’est l’Union européenne : les intérêts de l’UE sont distincts de ceux des États qui la composent et c’est bien le projet de l’Union dont il est question. La logique communautaire s’observe notamment par la place de la Commission au sein de l’UE, qui représente les intérêts de cette dernière et a un rôle important dans l’impulsion du droit : c’est la Commission qui est à l’initiative des propositions de textes législatifs discutés et votés conjointement par le Conseil. On retrouve également cette logique intégrative dans le principe de présidence tournante de certaines institutions telles que celle assurée actuellement par la France jusqu’en juin 2022 au sein du Conseil « des ministres ».


B) Une légitimité étatique représentée par le Conseil


Le Conseil, qui est une instance regroupant les ministres de chaque État membre (selon le sujet discuté), occupe une place centrale au sein du système juridique de l’Union. Tout d’abord, c’est ce dernier qui a en charge de mener la politique extérieure, en lien avec le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. On observe davantage l’importance de ce travail commun et son utilité actuellement, au regard de la situation actuelle en Ukraine qui a nécessité des prises de décision de la part de l’UE, telles que des sanctions économiques à l’égard de la Russie ou l’apport d’un soutien matériel à l’Ukraine. Cette place centrale du Conseil se trouve également dans la procédure législative ordinaire : le Conseil discute et vote les directives et règlements (en lien avec le Parlement, qui représente la légitimité démocratique), proposées par la Commission qui exerce son droit d’initiative législative. Ainsi, le Conseil vote le budget, dont l’adoption est très importante pour la suite de la réalisation des projets, ce qui le place encore ici dans un rôle de premier plan.


Chaque État a sa place dans le processus de création du droit de l’UE, selon un principe d’égalité. Encore aujourd’hui dans certains cas, la méthode de coopération est privilégiée (par exemple dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune ou de la coopération policière et judiciaire en matière pénale). La procédure législative ordinaire reste le principal mode de création du droit. Cependant, l’utilisation du vote à la majorité simple permet de maintenir l’équilibre entre les intérêts des États membres et de ceux de l’UE, ainsi que l’équilibre entre ces États. Pour les questions les plus sensibles (liées aux fondements de l’UE ou encore à la politique extérieure), l’adoption des projets se fait à l’unanimité. En effet, ces questions demandent une réelle adhésion de tous les États : dans ce cas, aucun avis ne peut être nié et le refus d’un État ne permet pas à l’UE de s’engager dans le projet étudié.


[Transition] On voit au travers de ces différentes procédures législatives que les États membres exercent bien un pouvoir souverain, qui est commun à tous et n’appartient à aucun, et qui permet la création du droit de l’UE. Mais créer le droit n’a pas de sens si celui-ci n’est pas effectivement appliqué en droit interne.


II/ L’application du droit de l’Union européenne dans le droit interne des États membres


[Chapô] L’article 4 alinéa 3 du TFUE dégage le principe de coopération loyale des États, celle-ci étant une garantie de l’effet utile du droit. Cette recherche de l’effet utile se traduit par les principes de primauté et d’effet direct du droit de l’UE sur le droit interne (A). Cependant, la mise en œuvre de ces principes rencontre de nombreux obstacles (B).


A) Primauté et effet direct du droit de l’Union européenne sur le droit interne


Un titre = UNE IDÉE. Il faut donc trouver un terme général qui englobe ces deux points.


Les juges internes peuvent interroger la Cour de justice de l’Union Européenne au sujet d’une question de droit dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel (article 267 TFUE). La décision rendue par la CJUE revêt alors le caractère d’autorité générale de la chose interprétée et s’impose à la juridiction interne qui l’a interrogée mais aussi à l’ensemble des juridictions des États. Ainsi, la jurisprudence de la CJUE constitue une réelle source créatrice du droit de l’UE. Ce dernier se substitue au droit interne antérieur et contraire : dans tous les cas, c’est le droit de l’UE qui s’impose, selon le principe de primauté dégagé dans l’arrêt Costa contre Enel du 15/07/1964 et de la CJUE, et repris au sein de la déclaration n° 18 annexée au traité de Lisbonne. Dans le droit interne français, c’est l’arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation n° 73-13.556 du 24/05/1975 qui a affirmé ce principe de primauté du droit de l’UE. Par conséquent, un système de supériorité hiérarchique des normes européennes sur les normes internes est institué.


L’application erga omnes du droit de l’UE sur l’ensemble de son territoire est une question d’égalité et de sécurité juridiques entre tous ses citoyens, qui peuvent l’invoquer au sein des juridictions internes. En effet, le juge interne est lié par les normes européennes qui s’imposent à lui. Le principe d’effet direct a été consacré par l’arrêt Van Gend en Loos du 05/02/1963 de la CJUE, il est donc possible pour un citoyen d’invoquer le droit de l’UE en justice, y compris lorsque une directive européenne n’a pas fait l’objet d’une loi de transposition dans les délais. Cela a été confirmé notamment par la jurisprudence française dans l’arrêt Perreux, décision n° 298348 du 30/10/2009 du Conseil d’État. En effet, certains États comme l’Italie adoptent un système dualiste, qui nécessite une loi de transposition pour intégrer une directive dans le droit interne. Dans un pays de tradition moniste comme la France où le droit de l’UE est appliqué directement, on pourrait penser que cela évite les obstacles à l’intégration des normes de l’UE dans le droit interne mais il n’en est rien.

 
 

B) Les obstacles à l’application du droit de l’Union européenne en droit interne


Sur le principe, les juridictions internes doivent appliquer les règlements instantanément et les directives une fois qu’elles ont été transposées. Pour le juge français, cela a posé beaucoup de difficultés : écarter la norme interne au profit du droit de l’UE revient à créer du droit. Or, le Code civil dispose en son article 5 qu’ « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Cela résulte de la tradition juridique nationale, incompatible avec le principe de la primauté et de l’effet direct du droit de l’UE. En effet, même si la supériorité des traités sur les lois internes est bien inscrite dans la Constitution française en son article 55, la Constitution reste en droit français l’unique norme supérieure. Selon l’article 54, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour assurer un contrôle de constitutionnalité des traités : dans le cas où ceux-ci contiendraient des dispositions contraires à la Constitution, ils ne pourraient pas être ratifiés avant une modification de cette dernière : cela a été le cas en 1992. Cela a été rappelé dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-560 DC dans laquelle ce dernier s’était déclaré compétent pour examiner le traité de Lisbonne.


L’effet direct apparait dans l’article 288 du TFUE à l’alinéa 2 et 3, sans réellement être nommé en tant que tel. Comme évoqué précédemment, la primauté n’apparait que dans une déclaration et non le TUE ou le TFUE, ce qui la place à un rang secondaire même si elle garde la même force juridique (cela est moins solennel). Cette déclaration renvoit à la jurisprudence de la CJUE, dont le caractère contraignant des décisions y est rappelé : « le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de Justice ». Le fait que ces deux principes ne soient pas mis en avant dans les traités, ainsi que l’introduction d’une clause de retrait de l’UE (article 50 du TUE) résulte de la volonté des États membres de tradition plutôt eurosceptique, tels que la Pologne ou le Royaume-Uni. On voit ici que la logique communautaire et intégrative n’est pas encore acquise et que le chemin n'est pas terminé. Le Brexit, qui prive l’Union européenne de l’influence britannique, amènera peut-être des changements au sein de l’UE.


L’introduction est dense, de nombreux éléments importants y figurent mais la structure est difficile à suivre. La construction manque de logique. Aussi, des informations sont données sans être corroborées. On ne doit jamais affirmer sans avoir de fondement qui étaye notre propos. L’intérêt du sujet n’est pas suffisamment mis en évidence : pourquoi ce sujet a-t-il été posé, quels problèmes soulève-t-il, en somme, pourquoi est-il intéressant ? L’étudiant(e) évoque ces éléments trop sommairement.


La dichotomie est intéressante (processus législatif/application) mais les intitulés sont presque descriptifs. Il faut les qualifier pour qu’ils soient davantage démonstratifs.


Attention aux titres également : un titre = une idée. On évite les « et » / « ou ». Si on rencontre deux éléments (ex. : primauté et effet direct) on cherche une expression/un terme général pour les regrouper en une seule idée.


Sur le fond, c’est bien, il y a un vrai effort de mobilisation des connaissances à l’appui d’une démonstration qui répond à la problématique. Mais attention, certains éléments n’y trouvent pas leur place (ex. : dans le I/A, il y a des développements qui allaient plutôt en introduction).


Sur le II/B pourquoi pas, mais il aurait plutôt fallu terminer le devoir sur cette idée pour ouvrir, sans en faire une sous-partie. Le II/B n’est pas une ouverture à lui tout seul, mais la suite du raisonnement qui permet, en définitive, d’ouvrir sur d’autres perspectives.

 

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