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[DISSERTATION] La valeur juridique du principe de sécurité juridique


Voici un exemple de dissertation en droit administratif sur la valeur juridique du principe de sécurité juridique. Elle a été réalisée par Elea Werner une élève de l’Université Paris II Panthéon-Assas, en 2ème année de droit. Cette copie a obtenu la note de 18.


Nous vous laissons prendre les bonnes pratiques afin d’avoir de super notes ! 🖊️

 

Sommaire


 

N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

Nous avons laissé les commentaires du professeurs en orange.


"Très bonne copie, une analyse complète et un effort de problématisation remarquable, bravo !

Copie un peu longue, attention à la consigne, surtout en examen ! Quelques redites auraient pu être évitées à ce titre.

Quelques maladresses concernant les rapports entre les normes internes et communautaires.

18/20."


Selon René Chapus, les principes généraux du droit français ont une valeur supra-réglementaire mais infra-législative. Par cette pensée, René Chapus explicite sa position, qui semble être adoptée par le droit français sur la question de ces principes non-écrits, dont la valeur est discutée.


Les principes généraux de droit, qui sont révélés et consacrés par le juge administratif, constituent la principale source non-écrite du droit administratif [Ndlr : voir une dissertation sur les principes généraux du droit et le pouvoir créateur du juge], prenant la forme de règles obligatoires que l’Administration au sens large doit respecter, comprenant ainsi la Puissance publique, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les agents de l’État etc. Leur existence a été affirmée dans l’arrêt Aramu du Conseil d’État, datant du 26 octobre 1945. Parmi ces principes, l’on retrouve le principe de sécurité juridique. En droit européen, ce principe permettait aux particuliers et aux entreprises de pouvoir compter sur la stabilité des règles de droit et situations juridiques en cours. En droit interne français, ce principe se retrouve implicitement en droit privé, par exemple sous l’aspect de la non-rétroactivité des lois, consacré par le deuxième article du Code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir », ou par le grand principe de légalité [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le contrôle de légalité] criminelle retrouvé en droit pénal général. En droit administratif, ce principe a servi de fondement à de nombreuses décisions, notamment sous l’angle de la non-rétroactivité des actes administratifs, tel qu’affirmé dans l’arrêt d’Assemblée Société du journal « L’Aurore » du Conseil d’État datant 25 juin 1948. Le Conseil d’État a utilisé le principe de sécurité juridique afin de rendre d’autres décisions, tel que l’arrêt Ternon du 26 octobre 2001 ou encore l’arrêt Association AC ! du 11 mai 2004. Bien qu’évoqué implicitement depuis plus de 50 ans, le principe de sécurité juridique n’a été explicité que par l’arrêt KPMG du Conseil d’État rendu le 24 mars 2006, et cette jurisprudence a rapidement été reprise par le Conseil lui-même. Ce principe ayant été posé, implicitement puis explicitement, la question de sa valeur juridique, c’est-à-dire sa place au sein du droit interne français dans la hiérarchie des normes, est à étudier, ce principe ayant été consacré par le juge administratif et les juridictions européennes. Divers enjeux sont à envisager : tout d’abord, accorder une valeur trop faible à ces principes viendrait nuire à l’autorité même de ces principes, devant être respectés par l’Administration. À l’inverse, leur accorder une place importante, supra-législative par exemple, pourrait être perçu comme accordant un pouvoir bien trop important aux juges, censés uniquement appliquer la loi et non créer des normes. Enfin, la question de la place en droit interne de ce principe est finalement directement liée aux enjeux de la hiérarchisation des normes, et notamment de la place des normes internationales, ici communautaires. Ainsi, reconnaître une valeur équivalente à celle des traités internationaux au principe de sécurité juridique viendrait-il placer ce principe au-dessus de la Constitution française, tel que voulu par les juridictions communautaires, ou ce principe resterait-il infra-constitutionnel, tel que tente de l’affirmer le Conseil Constitutionnel ? Tel qu’exposé précédemment, c’est le Conseil d’État, à travers la figure du juge administratif qui tente de répondre à ces questions, en étant responsable des principes généraux du droit, comportant le principe de sécurité juridique. Quelle valeur juridique le juge administratif consacre-t-il au principe de sécurité juridique en droit interne et comment veille-t-il à son respect ?


Très bonne présentation des enjeux, qui donne du relief à votre problématique dont la formulation reste simple. Très bonne intro, même si vous entrez déjà dans les détails de la consécration en droit interne, j’espère que cela n’empiète pas sur le corps du devoir.

Il conviendra tout d’abord d’étudier le juge administratif en tant que premier consécrateur du principe de sécurité juridique en droit interne français (I.), puis en tant que protecteur et défenseur d’abord unique de ce principe, aujourd’hui concurrencé (II.).


I. Le juge administratif, premier consécrateur du principe de sécurité juridique en droit interne.


Le juge administratif a d’abord consacré implicitement la valeur du principe de sécurité juridique en droit interne (A.), puis l’a explicité (B.).


A. La consécration implicite de la valeur du principe de sécurité juridique en droit interne.


1. La primauté du principe de non-rétroactivité des lois par rapport aux actes administratifs


Après avoir explicité la notion de principes généraux du droit dans son arrêt Aramu, rendu le 26 octobre 1945, le Conseil d’État, a d’abord évoqué implicitement le principe de sécurité juridique dans son arrêt d’Assemblée Société du journal « L’Aurore » le 25 juin 1948 : la plus haute juridiction administrative y consacre le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Or, il est intéressant de relever que ce principe de non-rétroactivité des lois fait référence à une certaine idée de sureté, de protection face à un acte nouveau ou plus sévère que son précédent. Cette idée de sureté est une composante du principe de sécurité juridique, qui sert justement à protéger le peuple français, les administrés ou même l’administration elle-même face à un acte qui pourrait porter préjudice du fait de sa nouveauté ou de sa sévérité. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est ainsi une application directe mais implicite du principe de sécurité juridique. À cela s’ajoute que le Conseil d’État évoque les « règlements », dans leur généralité, un règlement pouvant être défini comme un acte, une disposition, pris par une autorité administrative, qui lui permet d’édicter des règles normatives. Les actes administratifs ainsi mentionnés ne sont pas précisés : il est donc possible de déduire de cette omission que ce sont les actes administratifs en général qui sont visés, sans distinction en fonction de l’auteur ou de la place qu’occupe l’acte dans la hiérarchie des dispositions administrative. Le Conseil d’État applique ainsi à tout acte administratif les principes généraux du droit, en l’espèce ce principe de non-rétroactivité. Malgré ce refus de citer le principe de sécurité juridique explicitement, celui-ci est consacré implicitement, par application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.


2. La valeur « supra-décrétale et infra-législative » de ce principe


Suivant la formulation de René Chapus de 1966, le juge administratif a consacré la valeur supra-décrétale et infra-législative des principes généraux du droit, comportant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, par application du principe de sécurité juridique en droit français. La jurisprudence de l’arrêt Journal L’Aurore de 1945 a été étendue, par le Conseil d’État lui-même, aux règlements autonomes issus de l’article 37 de la Constitution française de 1958, dans sa décision du 26 juin 1959 Syndicat général des ingénieurs conseils : le juge administratif y a considéré que les principes généraux de droit (ci-après PGD) s’imposaient à toute autorité réglementaire. Par conséquent, le juge administratif a consacré la primauté du PGD de sécurité juridique, en appliquant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, par rapport aux règlements autonomes, et ainsi par rapport à toutes les autorités réglementaires, qui sont administratives. Dans son arrêt du 13 novembre 1961, intitulé Fédération nationale des syndicats de police, le Conseil d’État a de nouveau étendu cette jurisprudence, cette fois-ci aux ordonnances issues de l’article 38 de la Constitution, avant leur ratification. Par ces trois arrêts, le juge administratif a, à lui-seul, révélé et consacré le principe de non rétroactivité des actes administratifs, qui est une application du principe de sécurité juridique et surtout sa valeur en droit administratif français. Le principe de sécurité juridique s’impose à toutes les autorités administratives, tous les actes administratifs, même sans texte. Le juge administratif confère ainsi à ce principe un valeur supra-réglementaire en droit interne. Si l’on suit la pyramide présentée par Hans Kelsen, établissant une hiérarchie des normes internes, la norme supérieure aux règlements est la loi. Il est tout à fait logique qu’une règle de droit non écrite, jurisprudentielle, ne puisse aller contre une loi, c’est pourquoi il paraît aussi logique que les PGD aient une valeur infra-législative. En effet, la souveraineté appartient en principe au peuple français, qui, à travers les parlementaires, édicte ses lois. Si l’on suit la théorie de Montesquieu, le juge étant la bouche de la loi, il est inconcevable que celui-ci crée des principes ayant valeur législative, créant ainsi la loi qu’il n’est censé qu’appliquer. Or, le Conseil d’État a suivi les conceptions doctrinales en évoquant la possibilité pour certains PGD d’être élevés au niveau de la loi, en leur conférant valeur législative, dans sa décision Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie du 7 février 1958. Cependant, le principe de sécurité juridique, à travers le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne s’est jamais vu attribuer une telle valeur législative. Sans jamais fonder ses décisions explicitement sur ce principe, le juge administratif a ainsi tout de même conféré une valeur supra-réglementaire et infra-législative au principe de sécurité juridique dans une jurisprudence constante.


B. La reconnaissance explicite tardive du principe de sécurité juridique.


Plus d’un demi-siècle après avoir révélé l’existence de principes généraux en droit français, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence surprenant, en évoquant le « principe de sécurité juridique » explicitement dans son arrêt d’Assemblée Société KPMG du 24 mars 2006. La consécration du PGD de sécurité juridique est donc bien récente et surtout tardive. Celle-ci s’est faite en application du droit communautaire, car la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci-après CJCE) l’avait reconnu dès 1962 dans son arrêt Bosch. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) avait fait de même en 1979 dans son arrêt Marckx c. Belgique, en avançant même que ce principe était « nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne comme au droit communautaire ». Le juge administratif est le juge de droit commun du droit communautaire en droit interne, ce qui laisse penser que cette consécration est d’origine internationale. Néanmoins, l’explicitation si tardive du principe de sécurité juridique est difficile à justifier. Il convient ainsi de rappeler que ce principe avait été utilisé implicitement à de nombreuses occasions, dont l’arrêt Journal « L’Aurore » de 1945 ou encore l’arrêt Ternon du Conseil d’État de 2004 en ce qui concerne l’abrogation et le retrait des actes administratifs. Toute la jurisprudence mentionnée ci-dessus sert ainsi à déterminer la valeur conférée au principe de sécurité juridique, avant visé implicitement, désormais visé explicitement. Le principe de sécurité juridique a ainsi eu et conserve en principe une valeur supra-réglementaire et infra-législative en droit interne. La jurisprudence KPMG a rapidement été reprise par le Conseil d’État lui-même, notamment dans son arrêt de Section Société Techna et autres du 27 octobre 2006, où il a même renforcé l’importance du principe en explicitant qu’il était « reconnu tant en droit interne que par l’ordre juridique communautaire ». Ce lien avec le droit communautaire peut donc conduire à remettre en cause la valeur de ce principe dans la hiérarchie des normes internes, en vertu de la hiérarchie à établir entre normes internationales et normes internes.


Le principe de sécurité juridique, consacré en droit interne par application du droit communautaire pourrait être vu comme ayant valeur supra-législative, du fait de son importance dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales de 1950. À cette étude s’ajoute celle de la valeur du principe de sécurité juridique par rapport à la Constitution de 1958, certains PGD s’étant vu attribuer une valeur constitutionnelle.


II. Une protection concurrencée du principe de sécurité juridique.


Au niveau du droit communautaire, les juridictions européennes anciennes et modernes constituent à la fois une source d’apports et de concurrence quant à la consécration et la protection du principe de sécurité juridique (A). Le Conseil Constitutionnel, quant à lui, a adopté une position ferme qui peut être nuancée et est aujourd’hui une source de concurrence à l’égard du juge administratif (B.).


A. L’apport et la concurrence des juridictions communautaires dans la consécration et la protection du principe de sécurité juridique


1. L’apport immanquable dans la consécration du principe de sécurité juridique comme PGD


Tel qu’explicité auparavant, la CJCE a reconnu dès 1962 le « principe général de sécurité juridique » dans son arrêt Bosch, et la CEDH l’a reconnu en 1979 dans son arrêt Marckx c. Belgique. En consacrant ce principe, l’on pourrait penser que les juridictions communautaires ont influencé le juge administratif, juge de droit commun du droit de l’Union Européenne, en lui donnant l’élan dont il avait besoin pour expliciter le principe de sécurité juridique et le consacrer en tant que PGD. En effet, dans sa décision SNIP du 3 septembre 2001, le Conseil d’État a déclaré qu’un principe général du droit de l’UE était opposable à une loi. Par conséquent, une fois le principe de sécurité juridique explicité en tant que PGD, l’on pourrait considérer que sa valeur a été contrainte d’évoluer au sein de la hiérarchie des normes françaises, afin d’accéder au rang des traités internationaux, acquérant ainsi une valeur supra-législative, conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958.


Attention à la distinction PGDUE/PGD, il ne s’agit pas des mêmes normes, les PGDUE ne sont dégagés que par la CJUE. Vous pouvez toutefois insister sur l’origine communautaire du principe pour remettre en cause la valeur juridique des PGD, comme cela a été le cas pour certains PGD inspirés de dispositions constitutionnelles.


2. Une source de concurrence à l’égard du juge administratif dans la protection et l’affirmation de la valeur principe de sécurité juridique


L’ayant affirmé dès le début des années 1960, les juridictions européennes n’ont pas manqué de rappeler le principe de sécurité juridique dans de nombreux arrêts, comme l’arrêt Martinie de la CEDH datant du 12 avril 2006, confirmant le précédent Kress, rendu quelques semaines après l’arrêt KPMG du Conseil d’État. Les juridictions communautaires semblent ainsi poursuivre dans le sens d’une jurisprudence constante d’affirmation et de protection de ce principe, en particulier la CEDH, qui assure le respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui elle-même consacre le principe de sécurité juridique. Le juge administratif n’est donc clairement plus l’unique consécrateur, garant et protecteur du principe de sécurité juridique. Il ne l’a jamais été puisque le DUE s’en est saisi avant lui …


Néanmoins, cette double protection peut être une source de concurrence à l’égard du juge administratif. Outre vérifier l’application et le respect de la Convention en droit interne, et en particulier par l’administration, il est envisageable que le juge administratif se sente de plus en plus surveillé par la CEDH, pour le respect de ce principe ainsi que de sa valeur, dont l’affirmation explicite, rappelons-le, n’est finalement que très récente. Une sorte « d’épée de Damoclès » pourrait planer au-dessus du juge administratif, car tout irrespect de ce principe, rapporté par un justiciable à la CEDH par exemple, pourrait entrainer une condamnation de la France par cette juridiction, le caractère obligatoire de ses décisions ne faisant que se renforcer. Il serait alors possible d’envisager un cas de figure où le Conseil d’État, haute juridiction administrative, déclarerait un acte administratif conforme au principe de sécurité juridique, et se verrait condamné par la CEDH, estimant ce principe violé.


Il y aurait ainsi une concurrence directe entre le juge administratif et le juge européen dans la protection du respect de ce principe, et notamment de l’autorité de leurs décisions. Cette importance confiée par le droit communautaire au principe de sécurité juridique pose enfin la question de la valeur réelle du principe de sécurité juridique en droit interne. Le juge administratif en fait un principe supra-réglementaire mais infra-législatif, et la CEDH semble en faire un principe « inhérent à la Convention » et donc supra-législatif, en lui accordant une place qui semble toute aussi importante que les principes fondamentaux de la Convention, comme le droit à un procès équitable défini à l’article 6. Le juge administratif a jusqu’à présent refusé de consacrer le principe de sécurité juridique comme ayant une valeur supra-législative, refusant ainsi de lui accorder la même valeur conférée aux traités internationaux, mais ces interrogations illustrent qu’il existe bien un apport mais aussi une concurrence qui ne ralentira probablement pas entre le juge européen, et le juge administratif.

 

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B. L’adoption d’une position à nuancer par le Conseil Constitutionnel, source de concurrence à l’égard du juge administratif


Le refus de la part du Conseil Constitutionnel de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique est d’abord à nuancer (1). Le Conseil Constitutionnel semble ensuite entrer en concurrence avec le juge administratif dans la protection des PGD, notamment du principe de sécurité juridique, en droit interne (2.).


1. Le refus de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique à nuancer


En droit français, la théorie de la primauté de la Constitution sur toutes les normes, même internationales, semble dominer. C’est pourquoi le Conseil d’État a parfois tenté de s’appuyer sur le Préambule de la Constitution, ayant valeur constitutionnelle, afin d’affirmer certains PGD et de leur conférer une valeur constitutionnelle, comme dans sa décision Société Techna et autres du 27 octobre 2006. Dans cette hypothèse, il convient d’étudier la position adoptée par le Conseil Constitutionnel quant au PGD de sécurité juridique. En effet, le Conseil Constitutionnel a lui aussi décidé d’apporter sa pierre à l’édifice, en adoptant une position ferme mais presque paradoxale, et donc à nuancer.


Le Conseil Constitutionnel a érigé certains PGD en principes à valeur constitutionnelle, comme le principe de continuité du service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le principe de continuité] par une décision de 1979. Pourtant, un principe aussi fondamental que le principe de sécurité juridique, consacré par le Conseil d’État depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par le droit pénal par le principe de légalité criminelle ou encore par le Code civil dès son deuxième article, n’a pas valeur constitutionnelle. Précisément, le Conseil Constitutionnel a récemment, dans une décision du 11 février 2011, refusé de reconnaître la valeur constitutionnelle de ce principe.La valeur infra-constitutionnelle du principe de sécurité juridique est donc clairement établie par le Conseil Constitutionnel, mais cette position est à nuancer car il consacre d’autres principes, qui rappellent fortement le principe de sécurité juridique. Ainsi en est-il du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, qui fait partie du principe de sécurité juridique, dont la valeur constitutionnelle a été accordée par une décision du 16 décembre 1999. À cela s’ajoute que, dans l’éventualité d’un revirement de jurisprudence de la part du Conseil, tel que l’a fait le Conseil d’État en 2006, le Préambule de la Constitution, comportant la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (ci-après DDHC), dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par le Conseil à l’occasion de sa décision Liberté d’association en 1971, comporte des dispositions qui pourraient servir de fondement afin de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique. Il est ici possible d’évoquer l’article VIII de la DDHC qui explicite que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit », que l’on peut apparenter au principe de non-rétroactivité des lois au sens large, composante essentielle du principe de sécurité juridique, et servant de justification au Conseil d’État par le passé.


De même, le principe de sécurité juridique visant à protéger ceux justement soumis à la loi, le Conseil Constitutionnel a utilisé l’article XVI de la DDHC dans une décision du 19 décembre 2013 afin d’affirmer que le législateur « ne saurait (…) priver de garanties légales des exigences constitutionnelles, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations », ce qui semble caractériser implicitement le principe de sécurité juridique. Ainsi, bien que le Conseil affirme que le principe de sécurité juridique n’a pas valeur constitutionnelle, conservant ainsi la valeur infra-législative de ce principe, sa position est à nuancer et un revirement de jurisprudence peut être anticipé.


2. Le Conseil Constitutionnel, nouveau concurrent du juge administratif dans la protection des PGD en droit interne ?


Plus généralement, le Conseil Constitutionnel peut aussi être vu comme un concurrent auquel le juge administratif doit faire face, dans la consécration et protection des PGD, comprenant le principe de sécurité juridique. En effet, les PGD ayant valeur constitutionnelle, comme le principe de continuité du service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public] , ne sont plus entièrement du ressort du juge administratif, tels qu’ils l’étaient autrefois.


Le juge administratif n’est donc plus le seul, ni l’autorité suprême à consacrer et protéger ces PGD, dont la sécurité juridique fait partie. Un mouvement de captation des PGD par le Conseil Constitutionnel pourrait être envisagé, tel qu’il avait été opéré en ce qui concerne les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), dont le premier a été reconnu par le Conseil d’État en 1956, dans sa décision Amicale des Annamites de Paris.


Ainsi, le juge constitutionnel semble être le principal concurrent du juge administratif en droit interne en ce qui concerne la consécration et la protection des PGD, dont le principe de sécurité juridique fait partie, qui pourrait bien se voir accorder une valeur constitutionnelle dans un prochain potentiel revirement de jurisprudence.


Elea Werner

 
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