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[COURS] Les vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence


Le consentement est étudié en cours de droit des obligations. Il qualifie l'accord de volonté entre les parties à un contrat. Erreur, dol, violence : découvrez les trois vices du consentement susceptibles d'invalider le contrat ainsi que leurs conséquences sur celui-ci. 🙅‍♀️

 

Sommaire :


😶 L’erreur : atteinte au caractère éclairé du consentement

🙅‍♀️ Le dol : atteinte au caractère éclairé du consentement Définition du dol

🤼‍♂️ La violence : atteinte au caractère libre du consentement Définition de la violence

Le délai de l’action en nullité relative (art 1144 C. civ.)

 

Le consentement, notion de cours étudiée en droit des obligations, est un accord de volonté entre des parties à un contrat. 


Pour être valable, il doit être réel (déterminé par l’intention véritable des parties), libre (donné de son plein gré [sans violence]) et éclairé (donné en pleine connaissance de cause [sans erreur ou dol]). 


Dans le cas contraire, on dit qu’il est vicié : soit par une erreur (représentation inexacte de la réalité), soit par un dol (intention de cacher une réalité par une partie), soit par la violence (porter atteinte à la liberté de consentir).


Si le consentement est effectivement vicié, alors il y aura nullité relative du contrat. Eh oui, tu n’as pas oublié les 3 conditions de l’article 1128 du Code civil pour qu’un contrat soit valable !?


Le consentement des parties, la capacité des parties et un contenu licite et certain. Allez, rentrons dans le vif du sujet !


Définition des vices du consentement


Qu’est-ce qu’un consentement valable ?


Un consentement valable est un consentement réel, libre et éclairé. L’article 1128 du Code civil présente les 3 conditions cumulatives de validité du contrat [Ndlr : voir le cours sur l'article 1128 et les conditions du contrats]:

✅ le consentement des parties ;

✅ la capacité des parties ;

✅ le contenu licite et certain.


D'après le professeur H. Barbier, le consentement des parties peut être défini comme l'expression de la volonté des parties de s’engager.


Vous l'avez donc compris, pour que le consentement soit valable, il doit non seulement exister, mais de surcroît, être réel, libre et éclairé. Voyons de plus près ce que ces qualités signifient.


🔍 Réel : cette notion n’est pas simple à comprendre, mais tentons de l'illustrer ! Lors d’un voyage entre amis à Las Vegas, un couple s’est marié, non pas avec l’intention véritable de se promettre fidélité, assistance et respect pour le restant de leur vie, mais simplement pour… le fun. Dans un arrêt de la 1re ch. civ. du 19 septembre 2019, la Cour de cassation a estimé que, dans cette affaire, le consentement à un mariage faisait défaut car les mariés « ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale ».


🔍 Libre : le consentement est libre lorsqu’il est donné de plein gré, c’est-à-dire sans y être contraint. À l’inverse, le consentement n’est pas libre s’il est issu d’une violence.


🔍 Éclairé : le consentement est éclairé lorsqu’il est donné en pleine connaissance de cause. Inversement, le consentement n’est pas éclairé s'il est entaché d’une erreur ou d’un dol.


Remarque : dans le testament, en cas d’insanité d’esprit du testateur, le caractère éclairé de son consentement fait défaut. Par insanité d’esprit, il faut comprendre toutes les formes de troubles mentaux qui altèrent l'intelligence du sujet ou perturbent sa capacité à discerner. Elle relève donc du consentement et non de la capacité.


Plutôt simple comme calcul, non ?


Qu’est-ce qu’un consentement vicié ?


Un consentement vicié est un consentement affecté par l'un des 3 vices du consentement, énoncés à l’article 1130 du Code civil « L'erreur, le dol et la violence [...] ».


Le consentement libre et éclairé des parties est l’une des conditions de validité du contrat. La sanction au manquement à une condition de validité du contrat est la nullité.


schema vices consentement erreur dol violence nullite

Il est temps de s’attaquer au cœur du sujet, c’est-à-dire aux 3 vices du consentement par ordre croissant de gravité : l’erreur < le dol < la violence.


L’erreur : atteinte au caractère éclairé du consentement


Définition de l’erreur


😶 L’erreur peut se définir comme la représentation inexacte de la réalité. C’est une notion très subjective.


Un cocontractant qui dit « je me suis trompé », peut-il obtenir la nullité du contrat ? Cela va dépendre du type d’erreur, nous dit le Code civil.


💡 L'erreur = « je me suis trompé » ≠ Le dol = « on m'a trompé » 💡


Les différents types d’erreurs


Les erreurs non retenues comme vice du consentement


  • L’erreur sur les motifs SAUF si elle est entrée dans le champ contractuel (art. 1135 C. civ.) ;

  • L’erreur sur la valeur.

L’erreur sur les motifs


« Je me suis trompé sur les motivations qui m'ont conduit à contracter ». Dis comme ça, ce n’est pas si simple à comprendre ! Illustrons à l’aide d’un exemple.


Exemple : je suis un étudiant en droit. Persuadé que je vais être sélectionné en Master de droit privé à Toulouse, je loue un appartement dans la ville rose. Finalement, je ne suis pas sélectionné. Est-ce que je peux faire annuler le contrat de bail ?


L’article 1135 du Code civil dispose que l’erreur sur les motifs n'est pas une cause de nullité du contrat SAUF si « les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ».


Exemple (suite) : le bailleur n'avait pas connaissance de mes motivations et même si c'était le cas, je n'aurais pas pu lui opposer la nullité du contrat de bail. J’aurais pu si, au moment de la conclusion du contrat, j’avais clairement expliqué que si je n'étais pas sélectionné à Toulouse, je ne prendrais pas à bail l’appartement.


L’erreur sur la valeur


« Je me suis trompé sur la valeur d’une chose ». L’article 1136 du Code civil définit l’erreur sur la valeur comme « une appréciation économique inexacte ». L’erreur sur la valeur n'est pas invocable en tant que vice du consentement !


⚠️ Attention : il ne faut pas confondre l’erreur sur la valeur (« J’achète un sac à 15 000 € alors qu’il n’en vaut que 100 ») et l’erreur sur le prix (« Je crois acheter un parfum à 20 € alors que le vendeur pense me le vendre à 50€ »).


⚠️⚠️ Double attention : la valeur d'une chose ne doit pas être comprise comme son authenticité mais comme sa valeur « pécuniaire ». En effet, l'authenticité d'une chose concerne son caractère original, véritable et non falsifié. La valeur pécuniaire, quant à elle, correspond au prix qu'un acheteur potentiel est prêt à payer pour acquérir la chose.


Ainsi, la valeur pécuniaire peut être très différente de son authenticité, car elle est davantage liée à des considérations économiques et de marché alors que l'authenticité dépend de facteurs substantiels liés à son identité et à son histoire. C’est la seule erreur sur la valeur pécuniaire qui est indifférente et ne peut pas être invoquée en tant que vice.


Cas particulier : l’erreur-obstacle

L’erreur-obstacle est une expression inventée par la doctrine qui n’est consacrée ni par la loi ni par la jurisprudence.


L’erreur-obstacle découle d’un malentendu entre les parties contractantes qui n’ont pas voulu la même chose. On en distingue 2 cas :


Erreur sur l’identité de la chose : « je me suis trompée sur la chose elle-même » (=je pensais acheter une voiture bleue 🚙 alors que le vendeur pensait me vendre la voiture rouge 🚗).


Erreur sur la nature du contrat : « je me suis trompée sur la nature du contrat » (=je pensais acheter la voiture alors que le vendeur pensait me la louer).


La sanction de l’erreur-obstacle reste incertaine. D’un côté, on a la jurisprudence qui semble admettre que la sanction de « l'erreur-obstacle » est l’inexistence du contrat, autrement dit la nullité absolue. De l’autre côté, les auteurs de doctrine prônent la nullité relative comme sanction de l'erreur-obstacle.

❤️ Bon à savoir : il existe une distinction entre nullité absolue et nullité relative (art. 1179 C. civ.) :

  • La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général.

  • La nullité relative sanctionne la violation d’une règle qui protège un intérêt particulier.

L’erreur retenue comme vice du consentement


L'erreur sur les qualités essentielles


💡Avant la réforme de 2016 sur le droit des contrats, on parlait d’erreur sur les qualités substantielles. Toutefois, même si les termes « substantiel » et « essentiel » sont différents, la signification reste toujours la même. Un jour, un professeur nous a confié que les élèves se trompaient souvent sur l'orthographe du mot « substantiel » et que le législateur avait peut-être pensé aux yeux tant précieux de nos professeurs pour procéder à un tel changement…

On retrouve la notion d’erreur sur les qualités essentielles dans le Code civil à l'article 1132 : « l'erreur de droit ou de fait [...] est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».


Cerner la notion de qualité essentielle n’est pas simple. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous allons procéder étape par étape pour déceler ce qu’a voulu dire le législateur par « erreur sur les qualités essentielles ».


1re étape : qu’est-ce qu’une qualité essentielle ? Il y a eu une évolution de ce concept.


Approche objective : à l’origine, l'erreur sur la qualité essentielle désignait l’erreur sur la substance, soit sur le matériau dont une chose était faite. Cette erreur était retenue comme cause de nullité du contrat.


Le grand juriste Pothier a donné l'exemple suivant : une personne achète un chandelier pensant qu'il est en argent, mais en réalité il est en cuivre argenté. Ici, il est juste de considérer que l’acheteur qui s’est trompé sur la matière du chandelier puisse obtenir la nullité du contrat.


Approche subjective : au fil du temps, la notion de qualité essentielle est devenue plus subjective. Il est désormais plus difficile de la cerner, mais pas de panique ! La Cour de cassation a tenté de la préciser avant nous, notamment dans l’affaire Poussin 🐣.


L’affaire Poussin🐥 (1re ch. civ, 13 décembre 1983) : il s’agit de personnes qui trouvent un tableau du peintre Nicolas Poussin et qui l’emmènent chez le commissaire priseur afin de le vendre. Le commissaire priseur, prétendant que ça n'est pas de Nicolas Poussin, enlève quelques 0 au prix de vente. Or, les musées nationaux récupèrent le tableau qui finit exposé au musée du Louvre comme étant un Nicolas Poussin.


Pour résoudre cette affaire, la Cour de cassation compare 2 éléments :

  • La réalité : le tableau est de Nicolas Poussin ;

  • La représentation de la réalité que s'est faite le contractant : puisque que le commissaire priseur prétendait que le tableau n’était pas de Nicolas Poussin, la représentation de la réalité chez les vendeurs était que le tableau pouvait être peint par n'importe qui, sauf Nicolas Poussin.


La Cour considère que s’il y a décalage entre la réalité et la représentation de la réalité, alors il y a erreur sur les qualités essentielles. En l’espèce, c’était le cas. Par conséquent, le 13 décembre 1983, la Cour de cassation a affirmé qu’il y avait erreur sur les qualités essentielles et donc nullité du contrat de vente.


SI réalité ≠ représentation de la réalité, ALORS erreur sur les qualités essentielles.

2e étape : qu’est-ce qu’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ?


L’article 1133 du Code civil définit « les qualités essentielles de la prestation » comme « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».


Autrement dit, les qualités essentielles de la prestation sont les qualités de celle-ci sans lesquelles une partie n’aurait pas contracté. Ici, ce qui importe ce sont les qualités essentielles que l'on recherche dans la chose, dans la prestation.


Exemple : vous achetez THE tableau parce qu’il a été peint par Picasso. Plus tard, vous apprenez qu’il n’est pas de Picasso. Si vous l’aviez su au moment de contracter, vous n’auriez pas acheté ce tableau. Il y a donc une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.


Vous vous êtes sûrement demandé si l'erreur pouvait porter sur sa propre prestation. La réponse est : oui, mais seulement si l’erreur est excusable (nous verrons cette condition un peu plus loin).

Illustration : dans l’affaire Poussin, les personnes ont vendu le tableau à tel prix en pensant qu’il n’était pas de Nicolas Poussin. L'erreur porte sur la propre prestation des vendeurs. Ainsi, ils ont invoqué une erreur qu'ils ont eux-mêmes commise sur la chose qu'ils vendaient.


L’alinéa 3 de l’article 1133 du Code civil apporte une précision concernant « l'acceptation d'un aléa sur la qualité de la prestation ». Il indique que si le contractant accepte l'existence d'un aléa sur la qualité de la prestation, il accepte que la qualité n'est pas présente, donc il ne peut pas invoquer une erreur sur cette qualité.


Lorsqu'une erreur porte sur des qualités essentielles de la chose, cela entraîne souvent par ricochet une erreur sur la valeur qui est une erreur indifférente, c’est-à-dire non retenue comme vice du consentement. Dans ce cas, il y aura quand même nullité du contrat, car avant de porter sur la valeur elle affecte les qualités essentielles.



3e étape : qu’est-ce qu’une erreur sur les qualités essentielles du contractant ?


💡Important : d’après le Lexique des termes juridiques, le contrat intuitu personae (en considération de la personne) signifie que les qualités personnelles du cocontractant constituent un élément déterminant de la conclusion du contrat. Exemple : un employeur conclut un contrat de travail avec telle personne et pas une autre pour ses compétences et son diplôme. Vous retrouverez ce contrat intuitu personae dans plusieurs domaines du droit tels que le droit du travail, le droit civil, le droit des affaires, etc. Il est donc important de bien connaître cette notion les pépins ! 🍇


En présence d’un contrat intuitu personae, l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant peut entraîner la nullité du contrat (art. 1134 C. civ.).


⚠️Attention : l’erreur sur les qualités d’une personne est une cause de nullité du contrat UNIQUEMENT dans les contrats conclus intuitu personae.


Exemple : vous êtes employeur et vous embauchez une personne parce qu’elle a un Master en droit civil. Il s’agit d’un contrat intuitu personae, car vous avez embauché cette personne et pas une autre, pour son diplôme. Plus tard, vous apprenez que cette personne ne possède pas de diplôme. Si vous l’aviez su au moment de contracter, vous ne l’auriez pas embauchée. Il y a donc une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant. Ainsi, votre consentement est vicié et vous ne pouvez pas obtenir la nullité du contrat pour erreur sur la personne.


4e étape : comment prouver la qualité essentielle dans le contrat ?


Dans un contrat, on peut identifier 2 sortes de qualités essentielles :


Une qualité objectivement essentielle : c’est la qualité essentielle au regard de la nature de la chose. Exemple : pour une œuvre d'art, l'authenticité est une qualité objectivement essentielle. Ici, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve que l'authenticité est une qualité essentielle. Cela paraît évident, n'est-ce pas ?


→ ✅ Une qualité subjectivement essentielle : c’est la qualité qui apparaît comme essentielle pour un contractant. Celui qui a la charge de la preuve, en l'occurrence celui qui s’est trompé, doit rapporter la preuve que ces qualités étaient essentielles pour lui. Pour éviter les difficultés, il faudrait l'indiquer dans le contrat.


 
 

La conséquence de l’erreur


La conséquence de l'erreur est la nullité relative. En effet, les vices du consentement ne peuvent être sanctionnés que par la nullité relative, comme l’énonce la loi dans l’article 1131 du Code civil. L’erreur sur les qualités essentielles n’échappe pas à ce principe.


S’agissant des effets de la nullité :

  • D’une part, le contrat étant annulé, il ne produira plus aucun effet pour l’avenir ;

  • D’autre part, la nullité a un effet rétroactif. Par cet effet, le contrat est censé n'avoir jamais existé. Autrement dit, les effets passés du contrat sont effacés.

Toutefois, pour qu’il y ai nullité relative, l’erreur sur les qualités essentielles doit non seulement exister mais de surcroît remplir 2 conditions :


L’erreur doit être déterminante du consentement (art. 1130 C. civ.) : si le contractant avait connu la réalité au moment de la conclusion du contrat, il n'y aurait pas consenti.


L'erreur doit être excusable : l’article 1132 du Code civil dispose que « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat [...] ». Ainsi, si l’erreur est inexcusable, autrement dit, si le contractant s'est trompé alors qu'on estime qu'il n'aurait pas dû se tromper, alors il ne pourra pas obtenir la nullité.


Exemple : un notaire achète un terrain pour y construire une maison. Plus tard, il se rend compte qu’il s’agissait d’un terrain non constructible => erreur sur les qualités essentielles. Puisqu’il est notaire, il était censé le savoir => erreur inexcusable => il ne pourra pas obtenir la nullité du contrat.


⚠️Attention : lorsqu’un professionnel commet une erreur dans son domaine, il ne faut pas automatiquement en déduire que l’erreur est inexcusable. Le juge a le devoir de vérifier, au cas par cas, s’il s’agit réellement d’une erreur excusable ou non.


Illustration : le 8 décembre 2009, la Cour de cassation a considéré « qu'un antiquaire peut être victime d'une erreur sur les qualités substantielles d'une œuvre d'art lors d'une vente aux enchères publiques ». 🔮

❤️ Bon à savoir : il existe une distinction entre erreur de droit et erreur de fait.

  • L’erreur de droit est une erreur qui porte sur une règle de droit ou sur l'interprétation d'une règle de droit ;

  • L’erreur de fait est une erreur qui porte sur l'existence ou la réalité d'un élément essentiel du contrat. Par exemple, si une personne achète une voiture en croyant qu'elle a 50 000 km alors qu'elle en a en réalité 100 000 km, il s'agit d'une erreur de fait.


Le dol : atteinte au caractère éclairé du consentement


Définition du dol


Le Code civil, à l’article 1137 définit le dol comme étant :

  • Alinéa 1 : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges » ;

  • Alinéa 2 : « la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Autrement dit, le dol c’est lorsqu’une personne induit en erreur son cocontractant dans le but d’obtenir son consentement. C’est une erreur provoquée.


🙅‍♀️ Attention : il ne faut pas confondre le dol avec l’erreur ! Comme l’explique le professeur Jérôme Julien, « l’erreur sur les qualités essentielles est une erreur spontanée, le dol est une erreur provoquée ». Comprenez-vous la nuance ?


💡 L'erreur = « je me suis trompé » ≠ Le dol = « on m'a trompé » 💡


Les conditions du dol


Pour qu’il y ait dol, il faut 2 éléments cumulatifs :


  1. Un élément matériel : une manoeuvre dolosive (manœuvres, mensonges ou abstention ([réticence dolosive]) [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur la réticence dolosive] ;

  2. Un élément moral : l’intention dolosive.


De plus, la manoeuvre doit :


  • être déterminante du consentement ;

  • émaner du cocontractant ou d’un tiers complice.


Élément matériel : existence d’une manœuvre dolosive


Pour qu'il y ait dol, il faut une manœuvre dolosive. Juristes curieux que vous êtes, vous vous demandez sûrement qu’est-ce qu’une manœuvre dolosive ? Pour le savoir, il faut étudier l’article 1137 du Code civil. En effet, celui-ci considère comme étant une manoeuvre dolosive :

  • une manoeuvre au sens strict ;

  • un mensonge ;

  • la réticence dolosive.

🔍 Une manoeuvre au sens strict


Une manœuvre est un acte concret mis en œuvre par une partie pour obtenir le consentement de son cocontractant. Cet acte doit être déloyal, malhonnête, trompeur... Bref, fautif !


🚗L’exemple le plus courant est celui dans lequel un vendeur va trafiquer le compteur kilométrique d’une voiture d’occasion afin de la vendre plus chère.


🔍 Le mensonge


Inutile de le définir, on a tous déjà menti une fois dans notre vie… 🙄 Ici, l’auteur du dol va mentir pour obtenir le consentement de son cocontractant.


Traditionnellement, la jurisprudence distingue 2 types de mensonge :

  1. Le dolus malus = le mauvais dol ;

  2. Le dolus bonus = le bon dol.


Le mauvais dol correspond au mensonge utilisé pour duper le cocontractant → c’est un vice du consentement, cause de nullité du contrat.


Le bon dol correspond à une simple exagération commerciale → dol licite.


Illustration : l'affaire des valises Samsonite 🧳. Cass. ch. crim., 21 mai 1984 : on s’est demandé si la publicité de la marque de valise Samsonite (voir lien ci-dessus), du fait de son exagération, constituait un dol. La Cour de cassation a considéré que c’était une publicité hyperbolique, tellement exagérée que personne ne pouvait y croire. Par conséquent, la publicité a été perçue comme licite → c’est un bon dol.


⚠️ Attention : si la publicité qui exagère la qualité de la chose vendue est crédible, alors elle devient un mauvais dol.


Aujourd’hui, la distinction entre bon dol et mauvais dol se fait de moins en moins, notamment avec l’essor de la volonté de protéger les consommateurs. En effet, l’article L.121-2 du Code de la consommation indique que la publicité est considérée comme trompeuse, autrement dit comme mauvais dol, « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur [...] ».


🔍 La réticence dolosive


La réticence dolosive est définie à l’article 1137 alinéa 2 du Code civil comme le silence intentionnellement gardé par l’un des contractants sur une information déterminante du contrat, pour pousser l’autre partie à contracter.


Exemple : il y a réticence dolosive si, lors de la vente d’une maison, le vendeur dissimule à l’acheteur les nuisances sonores causées par un voisin.


Pour qu’il y ait réticence dolosive, il faut qu’il y ait préalablement obligation d’information. Autrement dit, si le contractant n’a pas une obligation d’information envers son cocontractant, alors il ne peut pas y avoir de réticence dolosive.


L’obligation d’information précontractuelle est consacrée à l'article 1112-1 du Code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».


⚠️ Attention : l’obligation d'information ne doit pas être confondue avec la réticence dolosive. L’obligation d’information impose à une personne (ex : le vendeur) de fournir des informations précises et complètes à une autre personne (ex : l’acheteur) sur des éléments déterminants pour la conclusion du contrat. La réticence dolosive, quant à elle, est la dissimulation volontaire d'une information importante dans le but de tromper une autre personne.


Ainsi, la principale différence entre ces deux notions est que la réticence dolosive implique une intention de tromper de la part de la personne qui choisit délibérément de se taire alors qu'elle sait qu’elle doit parler.


L’alinéa 3 de l’article 1137 du Code civil dispose que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».


Cet alinéa concerne la situation, assez rare, dans laquelle c’est l’acheteur qui trompe le vendeur. La loi affirme expressément que l'acheteur n'est pas tenu d'informer le vendeur sur la valeur de la chose qu'il vend.


📸 Cette règle tire son origine de la célèbre affaire Baldus : une personne X décide de vendre aux enchères des photos qu’elle trouve dans son grenier, pour une somme modique. Une personne Y repère que ces photos sont celles de Baldus, un grand photographe, et qu’elles valent très cher. La personne Y achète alors les photos. Quelque temps après, le vendeur découvre la vérité et reproche à l’acheteur d’avoir dissimulé l'information sur la réelle valeur des photos. Ici, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas réticence dolosive, car l’acheteur n’a pas une obligation d’information envers le vendeur (1re ch. civ., 3 mai 2000).


Élément moral : l’intention dolosive


L'intention dolosive se réfère à une intention malveillante qui vise à induire en erreur autrui, dans le but notamment de lui causer un préjudice ou d’en tirer un profit.


Ainsi, il y a intention dolosive lorsque la personne qui commet un acte a conscience des conséquences dommageables de son action, mais qu’elle décide tout de même de la poursuivre délibérément.


En plus des éléments matériel et moral énoncés ci-dessus, le dol doit réunir les éléments constitutifs suivants.


Une manœuvre déterminante du consentement


Pour qu’il y ait dol, il faut que les manœuvres dolosives aient été déterminantes du consentement. Sans ces manœuvres, si le contractant avait connu la réalité au moment de la conclusion du contrat, alors il n'y aurait pas consenti.

❤️ Bon à savoir : autrefois, la doctrine faisait une distinction entre un dol principal et un dol incident. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : ni la loi, ni la jurisprudence ne font de distinction entre dol principal et dol incident.

- Le dol principal, c’est lorsqu’en l’absence des manœuvres dolosives, la personne n'aurait pas du tout consenti. Ce dol est sanctionné par la nullité ;


- Le dol incident, c’est lorsqu’en l'absence des manœuvres dolosives, la personne aurait consenti mais à des conditions différentes. Ce dol est sanctionné par des dommages et intérêts.

L’auteur du dol : cocontractant ou tiers complice


Pour qu’il y ait dol, cause de nullité du contrat, il faut que l’auteur des manœuvres dolosives soit le cocontractant ou un tiers complice du cocontractant.


⚠️ Attention : si les manoeuvres dolosives émanent d’un tiers (non complice du cocontractant), alors la victime du dol ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle afin d’obtenir la nullité du contrat. Elle pourra seulement engager la responsabilité délictuelle du tiers puisqu’il n’est pas partie au contrat. ⚖️ Pourquoi ? Si on admettait la nullité du contrat comme sanction du dol émanant d’un tiers, la victime du dol serait certes protégée mais le cocontractant de bonne foi se retrouverait lui sanctionné.


L’article 1138 du Code civil précise que peuvent être complices du dol les « représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant », et les « tiers de connivence ».



Les conséquences du dol


Les conséquences du dol sont au nombre de 3 :

  1. La nullité relative du contrat ;

  2. L'engagement de la responsabilité délictuelle de l'auteur ;

  3. L'attribution de dommages-intérêts.

Pourquoi ces conséquences ? Car le régime juridique du dol poursuit 2 objectifs :

  1. Protéger la victime du dol ;

  2. Sanctionner l’auteur du dol.


La nullité relative du contrat


En tant que vice du consentement, le dol est sanctionné par la nullité relative du contrat.


⚠️ Attention : contrairement au régime sur les erreurs spontanées, « l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat », énonce l’article 1139 du Code civil. Ainsi, en matière de dol, toutes les erreurs sont admises comme vices du consentement.


Explication : → Comme vous le savez déjà, en principe, l’erreur sur la valeur et l’erreur sur les motifs* sont des erreurs indifférentes, c’est-à-dire des erreurs non retenues comme vice du consentement. *Sauf si elle est entrée dans le champ contractuel (art. 1135 C. civ.). Or, si une erreur indifférente est provoquée par le dol, alors ce sera un vice du consentement. La victime pourra obtenir la nullité du contrat.


Toutefois, la bonne foi est toujours présumée donc, pour obtenir la nullité du contrat, la victime du dol devra prouver la mauvaise foi, essentiellement l’intention dolosive, du coupable.


Si une erreur sur les qualités essentielles est provoquée par le dol, alors la victime aura le choix entre agir en nullité pour erreur sur les qualités essentielles et agir en nullité pour dol.


🍊Petit conseil : il serait plus bénéfique pour la victime d’emprunter la voie du dol, car elle peut permettre à la victime d’obtenir des dommages-intérêts, ce que ne permet pas l’erreur spontanée.


L’engagement de la responsabilité délictuelle de l’auteur


La responsabilité civile se divise en 2 catégories :

  1. La responsabilité contractuelle : elle est engagée lorsqu’il y a inexécution du contrat ou mauvaise exécution du contrat par l’une des parties, aboutissant à un préjudice ;

  2. La responsabilité délictuelle (extracontractuelle) : elle est engagée lorsqu’une personne subit un préjudice en dehors de tout contrat.


En matière de dol, malgré l’existence d’un contrat, la victime du dol ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle de l’auteur du dol.


Explication : si le juge admet qu’il y a un vice du consentement, alors la nullité du contrat est prononcée. Or, avec l’effet rétroactif de la nullité, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.


La responsabilité de l'auteur du dol est une responsabilité civile délictuelle.


L’attribution de dommages-intérêts


Le dol est un vice du consentement mais aussi un délit civil, autrement dit une faute. Donc en tant que délit civil, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (article très important à connaître), la victime du dol peut engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur afin d’obtenir des dommages et intérêts si toutes les conditions de cet article sont réunies. Pour engager la responsabilité civile de l’auteur de la faute, 3 conditions doivent impérativement être réunies :

  1. ✅ L'existence d’une faute ;

  2. ✅ L’existence d’un préjudice ;

  3. ✅ Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.


Si le dol (la faute) lui a causé un préjudice, alors la victime pourra obtenir des dommages et intérêts.


Les dommages et intérêts correspondent à une somme d’argent versée par l’auteur de la faute à la victime pour compenser le préjudice qu’elle a subi. Le montant des dommages-intérêts est fixé par le juge au cas par cas, mais le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice.

❤️ Le saviez-vous ? En civil, il existe 2 catégories de dommages-intérêts :

  1. Les dommages-intérêts moratoires qui sont versés pour réparer le préjudice subi par un retard dans le paiement d'une somme due ;

  2. Les dommages-intérêts compensatoires qui sont versés pour réparer le préjudice subi par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation.

⚠️ Cas particulier : dans l'hypothèse où la victime du dol trouve un bénéfice au contrat en dépit du vice du consentement, elle peut réclamer des dommages et intérêts sans demander la nullité du contrat. Cette règle est fondée sur l’idée que le dol demeure un délit civil.


La jurisprudence précise que dans cette hypothèse, le préjudice réside dans la perte de chance d’avoir pu contracter à de meilleures conditions (Cass. ch. com., 10 juillet 2012, n°11-21.954).


La violence : atteinte au caractère libre du consentement


Définition de la violence


🤼‍♂️ La violence est une contrainte exercée par une personne sur un contractant pour obtenir son consentement.


La violence représente le vice du consentement le plus grave dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté de consentir.


L’article 1140 du Code civil énonce qu’il « y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».


Conditions de la violence

Pour qu’il y ait violence, il faut 3 éléments cumulatifs :

  1. ✅ L’existence d’une violence ;

  2. ✅ Une violence illégitime ;

  3. ✅ Une crainte suffisamment grave et déterminante du consentement.


Existence d’une violence


Il existe 3 formes de violences qui vicient le consentement.


La violence physique


Exemple : coller une patate à quelqu'un pour obtenir son consentement 🤕. Aujourd’hui, on la retrouve rarement en jurisprudence.


La violence morale


Elle correspond à l'emprise psychologique qu'une personne peut avoir sur une autre. Cette violence peut prendre la forme de menaces psychologiques et émotionnelles, de harcèlement, d’humiliation... On la retrouve fréquemment en jurisprudence.


Cas particulier : l’infraction d’abus de faiblesse. Cette infraction consiste à profiter de l’état de faiblesse d’une personne (âgé, mineur, malade, etc., bref vulnérable !) pour obtenir quelque chose de celle-ci, son consentement par exemple. Cette infraction en elle-même n’est ni une violence ni un vice du consentement, mais elle est sanctionnée par le code de la consommation et le code pénal.


La violence économique


Accrochez-vous les pépins, l’explication qui va suivre est complexe à comprendre mais pas impossible !


D’après le professeur Jérôme Julien, lorsqu’on parle de violence économique « il s’agit de la situation dans laquelle le contractant donne son consentement par peur d’une sanction économique ».


Exemple : le salarié va accepter les conditions de travail que lui propose son employeur, même si elles sont mauvaises, par peur de perdre son travail et donc son salaire.


Pour cerner la notion de violence économique, il faut voir son évolution juridique :


1re étape : pendant des décennies, la Cour de cassation n’admettait pas la nullité du contrat pour cause de violence économique.


Pourquoi ? À la différence des autres violences, la violence économique est provoquée par une circonstance économique et non une personne. En d’autres termes, ce sont des circonstances économiques qui vont pousser une personne à contracter, et non pas une personne.


Ce n’est pas l'autre partie au contrat qui a provoqué ces circonstances, celle-ci ne fait que profiter d’une situation qui lui est étrangère.


2e étape : dans le célèbre arrêt Bordas du 3 avril 2002, il y a eu un revirement de jurisprudence. Il s’agissait d’une rédactrice qui avait cédé ses droits d’auteur sur un dictionnaire conçu et réalisé par elle à son employeur. Elle avait été poussée à le faire en raison de la menace de licenciement qui pesait sur elle, et son employeur avait exploité cette situation pour la convaincre. Après avoir été licenciée, elle a assigné son employeur afin de demander la nullité de cette cession pour violence ayant vicié son consentement. La Cour de cassation a déclaré sa demande recevable en estimant que « seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Cass. civ. 1, 3 avril 2002, n°00-12.932).


3e étape : la réforme de 2016, portant sur le droit des obligations, consacre la violence économique dans l'article 1143 du Code civil.


« Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».


Cet article admet la violence économique comme cause de nullité du contrat mais sous 2 conditions cumulatives :

  1. ✅ Une partie doit préalablement se trouver en état de dépendance à l’égard de son cocontractant. Exemple : le salarié est dans un état de dépendance à l’égard de son employeur ;

  2. ✅ Il faut que le cocontractant ait abusé de cet état de dépendance pour en tirer un avantage manifestement excessif.


Vous voyez ? Finalement, ce n’était pas si compliqué… 🤭


Une violence illégitime


Pour qu’il y ait violence cause de nullité du contrat, il faut que la violence soit illégitime. Pour identifier une violence illégitime, il faut procéder à l’envers.


Tout ce qui n’est pas une violence légitime est une violence illégitime. Ainsi, lorsque vous êtes face à une violence, vous devez vous demander si cette violence est légitime. Si elle ne l’est pas, alors la violence est illégitime.


Parfois, la violence est légitime. Par exemple, l’article 1141 du Code civil dispose que « la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence ». En d'autres termes, la violence est légitime lorsqu’une personne menace un contractant d’une voie de droit : « si tu ne contractes pas, je vais agir en justice ».


⚠️ Attention : l’article pose 2 limites à ce principe :

  1. « La voie de droit ne doit pas être détournée de son but » : c’est la situation dans laquelle une personne menace de saisir la justice pour obtenir une promesse ou un avantage qui n’a pas de rapport avec l'engagement initial.

  2. « La voie de droit ne doit pas être invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ». Exemple : un créancier menace son débiteur d’une procédure de faillite pour obtenir un avantage manifestement excessif violence illégitime.

❤️ Bon à savoir  : la crainte révérencielle est une violence légitime. La crainte révérencielle est la peur de déplaire à ses parents. Une personne qui conclut un contrat par peur de décevoir ses parents s'inflige une contrainte morale à elle-même. D’où l'impossibilité d’obtenir la nullité du contrat.

Une crainte suffisamment grave et déterminante du consentement


Pour qu’il y ait violence, cause de nullité du contrat, il faut une crainte suffisamment grave et déterminante du consentement :


Une crainte suffisamment grave : cette condition est évoquée à l’article 1140 du Code civil « la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».


On déduit de cet article que pour qu’une crainte soit considérée comme suffisamment grave, il faut 2 choses :


1. La peur d’être exposé à un mal considérable.


2. Ce mal considérable doit viser :

  • Le contractant

  • La fortune du contractant

  • Un proche du contractant


Une crainte déterminante du consentement : cela signifie que si le contractant n’avait pas eu cette crainte résultant de la violence, alors il n'aurait pas conclu le contrat.


❓Connaissez-vous la différence entre appréciation in concreto et appréciation in abstracto Appréciation in concreto signifie que le juge va prendre en considérations des éléments spécifiques à une personne tels que son âge, son sexe, son niveau d’études, son métier, etc., pour rendre sa décision. Appréciation in abstracto signifie que le juge va faire une appréciation générale, sans tenir compte des éléments propres à chacun.


Le caractère déterminant de la violence sera apprécié in concreto par le juge. Autrement dit, le juge tiendra compte de l'âge et de la condition des personnes pour fixer les réparations dues à la victime.


La conséquence de la violence : la nullité relative du contrat


En tant que vice du consentement, la violence est sanctionnée par la nullité relative du contrat.


💡Important : contrairement au dol, la violence est une cause de nullité du contrat même si elle émane d'un tiers (non complice du cocontractant).


⚖️ La violence est le vice du consentement le plus grave. Ainsi, même si cette règle sanctionne le contractant de bonne foi, elle demeure juste car le droit ne peut tolérer des contrats entachés de violences.


L’attribution de dommages-intérêts


La violence est un délit civil (comme le dol). Par conséquent, en application de l’article 1240 du Code civil, la victime peut engager la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la violence afin d’obtenir des dommages et intérêts.


Ici, les règles sont les mêmes que pour le dol. Voir supra : Le dol : L’attribution de dommages-intérêts.



Le régime juridique des vices du consentement

Le délai de l’action en nullité relative (art 1144 C. civ.)


Le délai pour agir, en cas d’erreur ou de dol, est de 5 ans à compter de la découverte du vice.


Le délai pour agir, en cas de violence, est de 5 ans à compter du jour où la violence cesse.


La date d’appréciation du vice


L’erreur, le dol et la violence étant des vices du consentement, ils s'apprécient au jour où le consentement est donné, c’est-à-dire au jour de la conclusion du contrat. Pour tenir compte des éléments postérieurs, ces éléments doivent exister lors de la conclusion du contrat.


La preuve du vice


L’erreur, le dol et la violence sont des faits juridiques. Pour cette raison, la preuve est libre (art. 1358 C. civ.). Autrement dit, la preuve peut être apportée par tous moyens. La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat (art. 1353 C. civ.). Mais tout ça, vous le saviez déjà (ou pas) 😜.


Exemple de sujet sur les vices du consentement


🍊Petit conseil : entraînez-vous à faire des exercices juridiques ré-gu-liè-re-ment ! N'attendez surtout pas les examens pour découvrir les cas pratiques, les commentaires d’arrêts ou les dissertations. La maîtrise de la méthodologie ne s'acquiert que par la pratique (à moins que vous soyez un être surnaturel 🧐). Nous vous proposons donc un sujet pour vous échauffer.


🎻 Cas pratique : hier, sur le chemin pour se rendre au conservatoire de musique, Pierre s’est arrêté dans un vide-grenier. Il y remarque un violon signé par le luthier italien Stradivarius. Marie qui a trouvé ce violon dans son grenier souhaitait s’en débarrasser. Elle précise à Pierre que ce violon ne vaut que 1500 €. Pierre accepte immédiatement. Étant luthier depuis près de 35 ans, Pierre sait qu’il vient de faire une excellente affaire vu qu’il a dans ses mains un violon qui vaut plus de 10 millions d’euros. Ce matin, Marie a rencontré Jeanne, la femme de Pierre. Elle apprend alors que grâce à la revente du violon, Pierre et Jeanne ont acheté une villa en Californie. Marie se sentant dupée vient vous consulter. Vous êtes avocat, comment pourriez-vous l’aider ?


Avec la participation de Saruja Jeyasangar.


 
 

 

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