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[CAS PRATIQUE] Contrat par voie électronique (droit des contrats).


Voici un cas pratique qui a obtenu une note de 17/20 dans lequel est traité le droit applicable, la formation du contrat par voie électronique et les conditions générales, incluses dans le consentement ainsi que la validité du contrat. 🖥


Il vous aidera à mieux comprendre la méthode du cas pratique. 😌

 

Sommaire :


 
fiche revision droit flashcards

N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


🤗 Isaac a effectué un achat via internet. Le site internet prévoyait un délai de 10 jours entre la passation de la commande et la réception de l’objet par le client. La commande internet a été passée le 26 avril 2019 et aurait dû arriver le 6 mai 2019. Or, le 26 mai 2019, soit un mois plus tard, Isaac n’a toujours pas reçu sa commande. Il demande à être remboursé mais l’interlocuteur lui oppose une clause, faisant obstacle à un éventuel remboursement, contenu dans les CGV.

cas pratique droit contrats

3 problèmes juridiques se posent ici :


- La clause litigieuse présente dans les conditions générales fait- elle partie intégrante du consentement ?


- La clause litigieuse est- elle une clause abusive vidant l’obligation essentielle de sa substance ?

- La clause litigieuse est-elle de nature à créer un déséquilibre significatif entre le professionnel qu’est la société et Isaac, simple consommateur ?


I- Droit applicable


⚖️ L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les dispositions de ladite ordonnance entreront en vigueur à compter du 1 octobre 2016.

Cette ordonnance a été ratifiée par la loi de ratification entrée en vigueur le 1 octobre 2018.


Pour déterminer le droit applicable, il faut distinguer 3 périodes :


- Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, c’est le droit antérieur à la réforme qui s’applique.

- Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, c’est le droit issu de l’ordonnance qui s’applique.

- Pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018, c’est le droit issu de la loi de ratification qui s’applique.


En l’espèce, le contrat a été conclu via internet le 26 avril 2019.


En conséquence, c’est le droit issu de la loi de ratification qui doit s’appliquer en l’espèce.

 

II- Formation du contrat par voie électronique

🖊 Art 127-1 : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.



L'offre énonce en outre :


Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;


Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;


Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;


Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;


Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. »


Art 127-2 al 1 et 2 et 1127 : « Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. »


En l’espèce, on peut supposer que l’offre faite par l’entreprise « Carl pâtisse » remplit toutes les conditions puisque l’acheteur a pu accéder aux étapes suivantes pour conclure le contrat et repérer que la livraison se fait sous dix jours.


En outre, si Isaac a pu effectuer sa commande, on suppose que les informations étaient écrites en français.


De plus, Isaac s’est rendu sur le site « Carl pâtisse » ; c’est sur cette plateforme informatique qu’il a pu trouver l’offre : elle est accessible du fait de l’auteur, elle donc valable.


On sait en outre qu’Isaac avait connaissance du prix. L’offre est donc ferme et précise.


Isaac, qui trouve le tarif « un peu élevé », a bien pu prendre connaissance du montant de sa commande et donc, de son contenu. Suite à sa commande, Isaac reçoit un courriel de confirmation.


En conséquence, la formation du contrat répond à toutes les exigences posées par le droit s’agissant de la conclusion de contrat par voie électronique. Le contrat est valablement formé.

 
 

III- Les conditions générales, incluses dans le consentement ?


📃 Art 1119 al 1er : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.


Art 127-1 al 1 : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. »


En l’espèce, les conditions générales de vente indiquent clairement que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’un retard ne peut constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ».


En outre, on sait que Isaac a accepté les conditions générales de vente en cochant la case indiquée.


Ainsi, d’une part, cela signifie que les conditions générales de vente ont été portées à sa connaissance et qu’il pouvait les lire.

D’autre part, en acceptant elle certifiait avoir connaissance desdites conditions au moment de la formation du contrat.


En conclusion, les clauses générales de ventes sont incluses dans le consentement d’Issac.

 

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IV - Validité du contrat


L’article 128 du Code civil subordonne la validité du contrat à trois conditions :


- la capacité des parties (A) ;

- leur consentement (B)

- ainsi que qu’un contenu licite et certain (C).


A. Capacité


Article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. »


En l’espèce, eu égard aux faits relatés, rien n’indique qu’Isaac fasse l’objet d’une incapacité prévue par la loi. De même pour l’entreprise.


En conséquence, on présume que les parties sont toutes deux capables de contracter


B. Consentement


1) L’existence du consentement


a) L’absence d’insanité d’esprit


Article 1129 du Code civil : « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ».


En l’espèce, eu égard aux faits relatés, rien n’indique qu’Isaac n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat par voie électronique.


En conséquence, on présume sa capacité à consentir au contrat.


b) Absence d’erreur obstacle


L’erreur obstacle est une construction jurisprudentielle. Une telle erreur fait obstacle à tout consentement des parties et provoque l’inexistence du contrat.


En l’espèce, il n’y a pas eu d’erreur ni sur l’unité de la monnaie, ni sur le type de contrat, ni même sur l’objet du contrat.


En conséquence, il n’y a pas d’erreur obstacle, le consentement existe.


c) Le consentement exempté de vice


Article 1130 du Code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »


Article 1131 du Code civil : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »


En l’espèce, au regard des faits, lors de la conclusion du contrat Isaac n’a pas commis d’erreur sur les caractéristiques essentielles de l’objet commandé. Attention, même si pour Isaac il était important de recevoir l’objet avant une certaine date, ce délai n’est pas une caractéristique propre à l’objet.


De ce fait, le consentement d’Isaac n’a pas été vicié par l’erreur.


Ainsi, en l’absence d’erreur, il ne peut pas y avoir d’erreur provoquée, il n’y a donc pas non plus de dol.


Enfin, rien n’indique qu’Isaac ait contracté sous la contrainte, il n’y a donc pas non plus violence.


En conclusion, le consentement d’Isaac n’a pas été vicié.


C. Le contenu du contrat


1) Le contenu licite et certain


a) Le contenu licite


Article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »


Article 1162 code civil : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »


En l’espèce, l’objet du contrat est un kit de pâtisserie. L’achat de ce type de produit n’est ni contraire aux bonnes mœurs, ni contraire à l’ordre public.


En conséquence, le contenu du contrat est licite


b) Le contenu certain

- Détermination de la prestation


Art 1163 code civil : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »


En l’espèce, l’objet du contrat est le kit « cake design » choisi par Isaac.


En outre, l’objet du contrat est possible puisqu’il est en vente, et qu’il ne s’agit de quelque chose de concret et de commun.


En conséquence, l’objet du contrat est déterminé


- L’existence d’une contrepartie ni illusoire ni dérisoire


Article 1169 code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou

dérisoire. »


En l’espèce, on sait que lorsque Issac a passé sa commande le tarif est un peu élevé compte tenu de ses moyens. La contrepartie n’est pas illusoire puisqu’elle consiste bien en une somme d’argent.


En conséquence, la contrepartie n’est ni illusoire ni dérisoire.


2) Les limites du contenu


a) L’obligation vidée de sa substance ?


Article 1170 du code civil : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».


Cass.com, 29 juin 2010, n°09-11.841, Faurecia : Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.


Cass.com, 22 octobre 1996 : Dès lors que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité, la et la célérité de son service, s’engage à livrer les plis d’une société dans un délai déterminé, la clause limitative de liberté, qui contredit la portée de l’engagement pris, doit être réputée non écrite.


En l’espèce, la substance de l’obligation de l’entreprise est de livrer l’objet du contrat à Isaac. Le fait qu’une clause limitative de réparation prévoit que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif seulement, ne vide pas l’obligation essentielle de sa substance : la livraison devra se faire, et ce même avec du retard.


Contrairement à la jurisprudence Chronospost, l’entreprise « Carl pâtisse » n’est pas une entreprise spécialiste des transports rapides.


Ainsi, ici l’obligation de la société consiste en la livraison de l’objet et non en la livraison l’objet dans un délai de 10 jours.


En conséquence, la clause ne vide pas l'obligation et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle.


b) Présence d’un déséquilibre significatif ?


- Législation applicable


Article liminaire : « Pour l'application du présent code, on entend par :


- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;


- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;


- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »


Article L.212-1 C.consom : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »


En l’espèce, l’entreprise est bien une personne morale de droit privée agissant dans le cadre de son activité commerciale. Isaac, quant à lui, est bien une personne physique qui n'agit pas à des fins professionnelles lorsqu’il passe sa commande.


En conclusion, Isaac est un consommateur et l’entreprise est un professionnel. Il faut appliquer les dispositions du Code de la consommation.


- Clause appartenant à une liste de clauses réputées abusives ?


Article R212-1 C.consom : liste noir des clauses présumées abusives de façon irréfragable


Article R212-2 C.consom : liste grise des clauses présumées abusives de façon réfragable


En l’espèce, aucune des deux listes ne présume abusive la clause qui précise qu’un retard de livraison ne peut donner lieu ni à résiliation du contrat, ni à indemnisation de l’acheteur.


En conclusion, puisque la clause n’apparaît pas sur les listes, il faut vérifier si elle est abusive au sens de l’article L.212-1 du C.consom.

- Clause abusive au sens de l’article L.212-1 du code de consommation ?


Article L.212-1 C.consom : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »


Art L.216-1 al 1 C.consom : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.»


Art L.216-1 al 1 C.consom. : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 […] le consommateur peut résoudre le contrat […] » Toulouse, 6 décembre 1995 : Est abusive, au sens de l’article L.212-1, la clause dans un contrat de vente de cuisine intégrée précisant qu’un retard de livraison ne peut donner lieu à aucune résiliation ou indemnisation.


En l’espèce, le contrat conclu via internet est un contrat de vente. Une des condition générale stipule que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’un retard ne peut constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts », ces faits peuvent être rapprochés de ceux de la jurisprudence citée ci-dessus.


De plus, cette stipulation est contraire à la loi. En revanche, dommage, car les deux éléments étaient bien dans chacune des deux listes.


En conséquence, Isaac pourra invoquer le caractère abusif de la clause devant les juridictions spécialisées. Les juges pourront retenir le caractère abusif de cette stipulation au regard de la jurisprudence du 6 décembre 1995, accordant ainsi à Isaac la possibilité de résilier le contrat passé et obtenir le remboursement des frais déboursés.

Valentine Mathey

 
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