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[COURS] Les conditions de validité du contrat : l’article 1128 du Code civil


Les conditions de validité du contrat sont énoncées à l’article 1128 du Code civil : consentement, capacité, contenu licite et certain. Définition, exemples, conséquences de leur absence : vous saurez tout sur cette notion de cours 💪.

 

Sommaire


 
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Il existe 3 conditions de validité qui sont :  le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain, elles sont définies par l’article 1128 du Code civil.

Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, créant alors des obligations et des effets.


Le contrat : définition

📖


Le contrat fait l’objet d’une définition légale à l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».


Bon à savoir : Le contrat fait l’objet d’un sous titre entier dans le Titre III du Code civil intitulé « Des sources d’obligation ».


Il faut savoir que le contrat faire partie des actes juridiques, définis par l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » par opposition aux faits juridiques, qui sont au titre de l’article 1100-2 du Code civil, « des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit ».


La différence entre ces deux notions tient à la volonté des personnes : dans le cadre d’un acte juridique, les effets de droit découlent de la volonté de l’individu alors que dans le cadre des faits juridiques, l’individu n’a pas forcément eu la volonté d’y attacher des effets de droit.


Par exemple, un accident de voiture est un fait juridique car la loi y attache des effets de droit.

Le contrat est un acte juridique synallagmatique car il suppose un accord de volonté réciproques entre plusieurs parties.


Il s’oppose à l’acte juridique unilatéral constitué par la volonté d’une seule personne (comme un testament).


La formation du contrat est soumise à des conditions de validité, énoncées par l’article 1128 du Code civil.


Bon à savoir : le droit civil des obligations a été réformé en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et loi de ratification n°2018-287 du 21 avril 2018).



Veillez donc à vérifier la correspondance des articles en fonction de la date des arrêts étudiés.

L’article actuel sur les conditions de validité du contrat est l’article 1128, mais avant 2016, il s’agissait de l’article 1108 qui prévoyait quatre conditions de validité (et non trois) : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite. Cette notion de cause a été abandonnée par la réforme (nous en reparlerons plus loin).


Les conditions tenant aux parties : le consentement des parties

🤝


Le consentement constitue la première condition de validité du contrat énoncée par l’article 1128.


Pour commencer, un peu de mathématiques :

shéma première condition validité contrat

Le consentement : qu’est-ce que c’est ?


Première condition de l’article 1128 du Code civil, le consentement est l’acquiescement ou l’absence d’opposition donnée par les parties au contrat.


Pour que le contrat soit valable, le consentement doit exister et être exempt de vices.


L’article 1129 du Code civil se contente d’énoncer : « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ».


L’article 1130 du Code civil prévoit que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».


Le contrat, c’est le résultat de plusieurs accords de volonté, il faut donc un échange de consentements mais également que ceux-ci aient été donnés de façon libre et éclairée.


  • L’impossibilité d’émettre un consentement

Quand une partie est dans l’impossibilité d’émettre un consentement, guess what ? Il y a absence de consentement. Cette impossibilité recouvre deux situations : le trouble mental et l’incompréhension du contractant.


🔍Focus I : Le trouble mental


Une personne peut être incapable de contracter si elle est placée sous un régime de protection (attention : cela ne vaut pas pour tous les actes juridiques). Ce qui relève de la capacité des parties.


Mais il se peut également qu’elle ait contracté avant d’être placée sous ce régime protecteur. Dans cette situation, c’est le consentement qui sera affecté.


L’article 414-1 du Code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il faut alors distinguer selon que la personne est vivante ou décédée.


tableau contractant vivant

Bon à savoir : le caractère notoire du trouble mental s’entend d’une connaissance générale dont l’appréciation souveraine est soumise aux juges du fond (Cass. civ. 1, 19 juill. 1977)


Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour établir l’existence du trouble mental et pourront retenir différentes causes d’altérations tels que la maladie, l’addiction ou l’âge.


Par exemple, les juges ont considéré qu’était nul, le contrat de crédit conclu à une époque où il était démontré (par un médecin psychiatre) que l’emprunteuse souffrait d’un trouble grave de la personnalité qui affectait son rapport à la réalité de manière très significative (CA Agen, 3 février 2020, n°17/00462).


🔍Focus II. L’incompréhension du contractant


Dans ce cas, il y a un défaut total de consentement car le cocontractant n’était pas en mesure de pleinement comprendre le sens de l’engagement.


Par exemple, la personne ne comprend pas la langue ou est illettrée.


Pour résumer, le consentement, en tant que condition de validité du contrat (article 1128), doit exister et être valablement exprimé : nous en arrivons donc à la théorie de l’offre et de l’acceptation.

photo panneau validé
  • La théorie de l’offre et de l’acceptation

On retrouve cette théorie à l’article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».




Bon à savoir : une offre exprimée, mais non encore acceptée se nomme « pollicitation ».


Pour savoir à quel moment se réalise l’échange des consentements, nous serions tentés, de prime abord, de nous intéresser à ce sur quoi les parties souhaitent contracter. Il est admis que le contrat est réputé formé dès qu’il y a accord sur les éléments essentiels. Or, ces éléments dépendent du type de contrat dont il est question.


Par exemple, pour le contrat de vente, les éléments essentiels sont, selon l’article 1583 du Code civil, la chose et le prix. Donc, dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, il y a accord sur les éléments essentiels du contrat de vente, qui est alors formé. Car, c’est un contrat consensuel. Le simple échange des consentements suffit à le former (art. 1109 C. civ.)

Ces conditions ne sont pas les mêmes que pour le contrat de société : les éléments essentiels du contrat de société sont les apports de chaque associé, la volonté de s’associer et la répartition des bénéfices et des pertes (art. 1832 C. civ. et Cass. com. 9 avril 1996). Dès qu’il y a accord sur ces éléments, il y aura contrat de société entre les parties.


Retiens bien, donc, que les éléments essentiels dépendent alors de la qualification du contrat retenue.


🔍Focus I. L’offre de contrat


On la retrouve aux articles 1114 et suivants du Code civil : elle est définie comme la manifestation de la volonté par laquelle l’offrant, ou pollicitant, propose à une personne déterminée ou indéterminée la conclusion d’un contrat dont il énonce les éléments essentiels et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation.


À défaut de précision, l’offre peut être :

  • expresse ;

  • tacite.

Par exemple, l’offre est tacite lors d’un vide grenier car l’étalage des marchandises constitue une offre de vente.


L’offre peut être faite (art. 1114 C. civ.) :


  • à personne déterminée (vous, nous, Gandalf) ;

  • à personne indéterminée (par exemple quand Kévin met sa 206 tunée en vente sur Internet).

Parce que l’acceptation doit suffire à sceller l’offre, la proposition droit être suffisamment (art. 1114 C. civ.) :


  • ferme : cela signifie qu’elle doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

ATTENTION : l’offre assortie d’une réserve sur la personne du cocontractant n’est en principe pas ferme, mais les juges peuvent qualifier une proposition sous réserve de véritable offre (en ce sens : Cass., 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-20.536).


Par exemple, l’offre de travail parue dans un journal n’est pas ferme car la première personne qui va accepter l’offre ne sera pas nécessairement embauchée : le recruteur est le seul à avoir le pouvoir de décision. Au contraire, une offre de vente sous réserve d’épuisement des stocks sera considérée comme ferme, il y a bien volonté de s’engager de la part de l’enseigne.


  • précise : cela signifie qu’en exposant la nature du contrat et en comprenant les éléments essentiels, un simple accord doit suffire à former ledit contrat.

À défaut, il s’agira d’une simple invitation à entrer en pourparlers.


💡On te le rappelle, les éléments essentiels dépendent du type de contrat (dans une vente, ce sont la chose et le prix, art. 1583 C. civ.).

meme pourparlers droit contrat

Avant son acceptation, l’offre est-elle révocable ?

Tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, l’offre est révocable (article 1115 du Code civil).

Lorsque l’offre est parvenue à son destinataire, il faut se référer à l’article 1116 du Code civil :


  • si l’offre est assortie d’un délai, elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai sous peine de dommages et intérêts ;

  • si elle n’est assortie d’aucun délai, elle ne pourra être rétractée avant l’expiration d’un délai raisonnable, délai qui sera souverainement apprécié par les juges du fond en fonction des usages et des circonstances.

💡Ces solutions sont une transposition de la jurisprudence antérieure, qui avant 2016 prévoyait une impossibilité de rétacter une offre prévu dans un délai fixé (Civ. 3e, 7 mai 2008, no 07-11.690).


À défaut de délai fixé, la rétractation se fera dans un délai raisonnable souverainement apprécié par le juge (5 mai 2005, no 03-19.411). Pourquoi on te le dit ? Parce qu’avec la réforme, il faut savoir se référer aux bonnes sources de droit applicable. Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ce sont les solutions antérieures qui s’appliquent (art. 9 de l’ordonnance du 10 févr. 2016). Pas les nouvelles numérotations !


Les 2e et 3e alinéas de l’article 1116 précisent que si l’offre est rétractée avant l’expiration du délai ou dans un délai considéré comme déraisonnable, elle empêche tout de même la conclusion du contrat. Cette rétractation engagera la responsabilité extracontractuelle de son auteur et se manifestera par l’octroi de dommages et intérêts qui ne pourront aller jusqu’à indemniser de la perte des avantages attendus du contrat.


💡Pourquoi une responsabilité extracontractuelle ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas de contrats entre les parties. Un réflexe que tu te dois d’acquérir, cher Pépin.


L’article 1117 du Code civil prévoit que l’offre devient caduque :


  • à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable ;

  • en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ;

  • en cas de décès de son destinataire.


💡N’oublie pas, la jurisprudence venait poser ces principes avant que la réforme les consacre au sein du Code civil. Va donc voir au-dessous des articles pour retrouver les bons fondements !


🔍Focus II. L’acceptation de l'offre


Elle est définie à l’article 1118 du Code civil comme « la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ».


L’acceptation emporte formation du contrat si elle intervient dans le délai exprimé ou, à défaut, dans un délai raisonnable tant que l’offre n’a pas été rétractée.


L’acceptation doit être pure et simple car elle permet d’aboutir à la formation du contrat.


Bon à savoir : s’il y a modification de termes de l’offre alors il s’agira d’une contre-proposition, ce qui équivaut à une nouvelle offre(art. 1118 in fine, C. civ.).


À nouveau, à défaut de précision dans les textes, l’acceptation peut être :

  • expresse ;

  • tacite.


L’acceptation est par exemple tacite quand l’interlocuteur ne répond pas sur Vinted, mais qu’il envoie quand même le bob banane que vous avez commandé.


L’article 1120 du Code civil précise que « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».


En la matière, on retrouve quelques exceptions : par exemple, l’article L. 112-2 alinéa 7 du Code des assurances retient dans certains cas de figure, que le silence de l’assureur vaut acceptation de sa part.


A quel moment le contrat est-il formé ?

Le contrat est formé lors de la rencontre de l’offre et de l’acceptation(art. 1113 C. civ.), ce qui ne pose pas de problème lorsque l’offrant et l’acceptant se trouvent dans un même lieu.

En revanche, lorsque l’échange de consentements se réalise par correspondance, l’article 1121 du Code civil considère que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ».


Imaginons qu’Hagrid se retrouve face à Harry et l’informe qu’il est accepté à Poudlard, Harry répond « ok » : le contrat est conclu.


Mais si la lettre de l’offre de formation est envoyée de Poudlard, par Hibou, le 10, et qu’Harry la reçoit le 12 et accepte d’intégrer l’école le jour même. Il envoie sa lettre d’acceptation et celle-ci est reçue à Poudlard le 14. Le contrat sera formé au jour de la réception de cette lettre à Poudlard, c’est-à-dire le 14.


Ceci nous amène à un autre point :

Quid des conditions générales dans un contrat ?

Selon l’article 1119 du Code civil, ces clauses sont considérées comme acceptées que si elles ont été connues et acceptées par la partie à laquelle on les oppose et « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».


Tu dois donc retenir que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales. C’est une solution qui était communément admise en jurisprudence avant d’être consacrée par la réforme (Cass. civ. 1, 9 févr. 1999, n° 96-19.538).

Néanmoins, ces clauses ne conditionnent pas la formation et la validité du contrat. On t’en parle juste pour que tu aies toutes les informations. Tu sauras que leur connaissance et leur acceptation par l’autre partie n’encadre que leur opposabilité (en ce sens : Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.696).


🔍Focus III. Le cas particulier des contrats électroniques


Une petite subtilité est à relever pour les contrats électroniques conclus entre un professionnel et un consommateur : le contrat électronique n’est formé qu’après acceptation (jusque là on est d’accord, cela vaut pour tous les contrats) mais il faut que le destinataire de l’offre ait eu la possibilité « de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive » (article 1127-2 du Code civil).


Le consentement : comment le protéger ?


Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée.


Mieux vaut prévenir que guérir ! Il existe des mesures préventives, pour s’assurer que le contractant soit bien informé et puisse prendre le temps de la réflexion. Néanmoins, le contractant peut bénéficier de mesures curatives si son consentement a été vicié (erreur, dol, violence, tu connais) : cela entraînera la nullité du contrat.


  • Les mesures préventives

🔍Focus I. L’obligation d’information


Cette obligation d’information est prévue par la loi (article 1112-1 du Code civil).


Les conditions à réunir pour qu’une partie soit tenue d’informer son cocontractant sont donc les suivantes :


  • Une partie connaît une information

  • Dont l’importance est déterminante

  • Pour le consentement de l’autre. Cela concerne le contenu du contrat ou la qualité des parties mais exclut la valeur.

  • L’autre partie se trouve en situation d’ignorance ou de confiance légitime : elle doit être profane, c’est-à-dire qu’elle n’est pas professionnelle, elle n’a pas forcément de connaissance en la matière. De plus, l’information ne doit pas porter sur un fait qui serait connu de tous.

ATTENTION : si celui qui prétend que l’information lui était due démontre qu’il y a manquement à l’obligation d’information de la part de son cocontractant, cela n’entraînera pas nécessairement la nullité du contrat : il ne pourra prétendre qu’à des dommages et intérêts.

Néanmoins, la nullité du contrat

interviendra s’il prouve que la méconnaissance de cette obligation d’information a vicié son consentement et conduit à une erreur ou un dol (notions que nous allons très bientôt expliquer).


⚠️ bis : cette information ne peut pas porter sur la valeur de la prestation. Autrement dit, si tu n’informes pas le jeune L1 que ton Code civil ne vaut vraiment pas 50 euros, il ne pourra pas invoquer un manquement à l’obligation précontractuelle d’information !


🔍Focus II. La possibilité d’une plus longue réflexion


Cette possibilité est prévue à l’article 1122 du Code civil : « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ».


Tant que le délai de réflexion n’est pas écoulé, la conclusion du contrat est paralysée.


Bon à savoir : Quand on parle de délai de réflexion d’origine conventionnelle, on fait référence aux clauses de dédit ou alors d’arrhes.


La clause de dédit est une clause par laquelle les parties à un contrat formé aménagent au profit de l’une d’entre elles, ou des deux, une faculté de rétractation unilatérale pouvant s’exercer dans un délai déterminé. Elle peut être stipulée sans contrepartie financière mais en pratique, le versement d’une indemnité sera prévu.

Le terme d’arrhes désigne la somme qui permet aux parties à un contrat de revenir sur leur engagement soit pour celui qui l’a versée en l’abandonnant, soit pour celui qui l’a reçue, en la restituant au double de son montant (article 1590 du Code civil).


ATTENTION : à ne pas confondre arrhes et acompte :

Arrhes = somme qui permet à l’une des parties de se rétracter

Acompte = simple avance sur le prix dû → ne permet pas la rétractation


Le droit de rétractation permet à celui qui en bénéficie de rétracter son consentement pendant un certain délai.


Par exemple, l’article L. 221-18 du Code de la consommation retient un délai de rétractation de quatorze jours en cas de contrats conclus à distance à l’issu d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. Tu sais, ces commandes que tu fais en ligne !


Malgré ces mécanismes préventifs, le consentement peut être donné, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas été vicié. Il faut alors laisser la possibilité d’annuler le contrat.


  • Les mesures curatives : le régime des vices du consentement

Trois vices du consentement sont prévus par la loi (article 1130 du Code civil) :


  • l’erreur ;

  • le dol ;

  • la violence.

Ceux-ci doivent être « de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».


Autrement dit, il doit avoir un caractère déterminant.


La conséquence d’un vice du consentement, quel qu’il soit, est toujours la nullité du contrat (article 1131 du Code civil).


On te l’a dit, ces vices du consentement doivent avoir été déterminants, ce qui « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement aura été donné » (article 1130 al. 2) et ceci au jour de la conclusion du contrat.

 
 

🔍Focus I. L’erreur de fait ou de droit


On peut définir l’erreur comme « une fausse représentation de l’existence d’un fait ou des qualités d’une chose, ou de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit. L’erreur de fait ou de droit, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019).


Bon à savoir :

L’erreur de droit est une « fausse représentation de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit » (elle est très rarement admise en jurisprudence), par exemple, n’a pas été retenue comme erreur de droit une décision de justice rendue entre d’autres parties, pour fonder une action en nullité (Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 05-13.337)

L’erreur de fait est une « représentation inexacte portant sur l’existence d’un fait ou les qualités d’une chose ».


L’erreur est prévue aux articles 1132 et suivants du Code civil. Pour qu’il y ait erreur, il faut réunir deux conditions :


  • l’erreur doit être déterminante : l’erreur n’est cause de nullité du contrat que si elle a déterminé le consentement de celui qui l’invoque ⇒ le contractant qui s’est trompé n’aurait pas conclu ce contrat sans cette erreur, ou l’aurait conclu à des conditions différentes.

Ce caractère déterminant de l’erreur s’apprécie in concreto c’est-à-dire en fonction de la personne, car ce qui est déterminant pour une personne ne l’est pas forcément pour une autre.

  • l’erreur doit être excusable : le contractant ne doit pas avoir commis de négligence.


L’erreur peut-elle être excusable si elle est commise par un professionnel ?

La réponse est oui. Cela a été par exemple le cas d’un expert en peinture qui a acheté un tableau certifié comme étant d’un peintre célèbre alors qu’en définitive cela n’était pas le cas. Sa qualité d’expert n’exclut pas le caractère excusable de son erreur car c’est en sa seule qualité d’acheteur qu’il est intervenu et l’attribution de la peinture ne faisait l’objet d’aucun doute à ce moment (Cass., civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-03.523).

Inversement, l’erreur d’un non professionnel (profane) peut-elle être considérée comme étant inexcusable ?

Oui, cela a été le cas d’un amateur d’art « appartenant à un niveau social élevé » ne pouvant ignorer que la mention « attribué à » laissait subsister un doute sur l’identité réelle du peintre (Cass., civ. 1, 16 décembre 1964, n° 62-11.512).


On retrouve plusieurs types d’erreur :


  • l’erreur-obstacle : elle exclut tout consentement c’est-à-dire que les parties ne se sont pas compris du tout, soit sur la nature du contrat (une partie pensait vendre son bien mais l’autre pensait le louer par exemple) soit sur la nature de la prestation : erreur sur la chose, ou encore l’unité.


Cette erreur exclut le consentement, c’est-à-dire que le contrat n’a pas du tout été formé.


ATTENTION à ne pas confondre erreur sur l’unité, sur la valeur ou encore erreur de calcul.


tableau erreur obstacle

En matière d’erreur-obstacle, il est admis que le caractère excusable n’est pas requis. Ce n’est pas une erreur vice du consentement.


  • l’erreur vice du consentement : il faut distinguer ici selon que l’erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du cocontractant.


Dans tous les cas, elle doit être déterminante et excusable (ce qu’on t’a indiqué ci-dessus).


tableau erreur vice de consentement

Cette erreur vice de consentement peut être retenue comme fondement d’une action en nullité. Ce n’est pas le cas des erreurs indifférentes.


Deux types d’erreurs sont considérées comme étant indifférentes :

  • L’erreur sur un simple motif : le motif s’entend de la raison personnelle qui pousse une partie à contracter, elle est donc étrangère aux qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant et ne sera pas une cause de nullité.

  • Sauf si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement (article 1135 du Code civil).

Imaginons par exemple qu’une personne fiancée s’achète une robe de mariée mais que son ou sa conjointe lui pose le lapin de sa vie le jour du mariage. Le motif de l’achat de la robe est personnel et ne pourra pas en principe fonder valablement une action en nullité du contrat de vente.


Attention à l’exception prévue à l’article 1135 alinéa 2 du Code civil en matière de libéralité et retient en effet, que pour une telle convention, l’erreur sur le motif, « en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ».


Donc, pour un acte à titre gratuit, le motif est une cause de nullité, s’il est déterminant.

  • Comme vu plus haut, l’erreur sur la valeur est également indifférente : elle n’est pas une cause de nullité du contrat (article 1136 du Code civil).

La nullité pourra être demandée par l’une des parties au contrat, car l’erreur est une cause de nullité relative (art. 1131, 1178 et 1181 C. civ.).


Le délai d’action en nullité est quinquennal (art. 2224 C. civ.) et commence à courir au moment où l’erreur a été découverte (art. 1144 C. civ.)


🔍Focus II. Le dol


L’article 1137 du Code civil le définit comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».


L’erreur provoquée par le comportement d’une partie représente donc un dol.


L’erreur doit être déterminante, mais contrairement à l’erreur spontanée, il n’est pas nécessaire qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant.


Cela signifie donc que le dol peut être caractérisé s’il a induit une erreur sur la valeur de la prestation ou encore sur un simple motif du contrat : l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil).


⚠️Cela dit, la réticence dolosive ne peut pas porter sur l’absence de révélation de la valeur de la prestation (art. 1137 al. 3 C. civ.).


Comment se caractérise le dol ?


  • Par sa nature : on distingue le dol principal du dol incident.

Il est question de dol principal quand le cocontractant n’aurait pas contracté sans le dol.

A contrario, s’il aurait contracté, mais à des conditions substantiellement différentes, il sera alors question de dol incident.

💡Le fait qu’il ne s’agisse que d’un dol incident n’exclut pas une possible annulation du contrat.


  • Par ses éléments constitutifs : de l’article 1137 du Code civil on tire deux éléments, à savoir un élément intentionnel qui est la volonté de tromper, et un élément matériel qui provoque l’erreur qui doit être déterminante.

tableau éléments constitutifs du dol

ATTENTION à ne pas confondre le silence du contractant avec le manquement à une obligation précontractuelle d’information : la nullité du contrat n’interviendra que si l’information qui n’a pas été divulguée a vicié le consentement du contractant et conduit à une erreur ou un dol.


Quid du silence gardé par l’acheteur sur la valeur du bien ?

L’arrêt essentiel à retenir : Cass., 1e civ., 3 mai 2000,n° 98-11.381, arrêt Baldus.

Dans cette affaire, la Cour avait retenu qu’un connaisseur achetant des photographies d’art au centième de leur valeur en connaissance de cause ne commettait pas un dol.


En gros, ce que lui reprochait la vendeuse, c’est qu’il aurait pu l’informer que ses clichés valaient bien plus. La Cour de cassation n’a pas retenu cette approche.


Et, depuis la réforme de 2016, la question a été tranchée à l’article 1137 du Code civil al.3 qui énonce que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».


Bon à savoir : cette solution ne s’applique pas dans les rapports entre le dirigeant d’une société et les associés de la même société. En matière de cession de parts sociales, pèse sur le dirigeant acquéreur une obligation de révélation de la valeur des parts, fondée sur un devoir de loyauté à l’égard des associés (Cass., com., 27 février 1996, n°94-11.241, arrêt Vilgrain).


  • L’auteur du dol :

Le dol émane du contractant (article 1137 du Code civil).


Mais « le dol est également constitué s’il émane du représentant, du gérant d’affaires, du préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence » (article 1138 du Code civil).


Selon le second alinéa du même article, le dol est caractérisé s’il a émané d’un tiers, mais à condition qu’il ait été de connivence (définie comme une entente secrète) avec le cocontractant. Sans cela, les agissements du tiers ne pourront fonder l’annulation du contrat.


Quelle est la sanction du dol ?

Conformément à l’article 1131 du Code civil, le dol est un vice de consentement et tous les vices de consentement sont sanctionnés par la nullité relative du contrat.


Rappel : contrairement à la nullité absolue, la nullité relative ne peut être demandée que par une partie à l’acte, que la loi entendait protéger (art. 1181 C. civ.).

De plus, le dol constitue une faute civile donc la partie victime peut intenter une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.).

Ces actions se prescrivent dans un délai de cinq ans (art. 2224 C. civ.) et peuvent se cumuler. Le délai ne court qu’à partir du jour de la découverte du dol (art. 1144 C. civ.).


🔍Focus III. La violence


L’article 1140 du Code civil énonce qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ».


A par exemple été annulée, la rupture conventionnelle du contrat de travail d'une avocate salariée qui a été menacée par son employeur de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement, l'employeur l'ayant incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle (Cass. Soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865).


La violence peut être :


  • physique (coups, séquestration, etc.) ;

  • morale ou psychologique : cela peut prendre la forme de menaces, de chantage, d’une pression ou de harcèlement.


L’article 1141 du Code civil précise toutefois que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ».


La voie de droit représente les moyens prévus par la loi qui permettent à une personne de défendre ses droits.


Ainsi, par exemple, a été considéré comme une violence, la menace d’un dépôt de plainte car celle-ci a été utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif : la somme de 7500€ pour indemniser une simple contusion à la suite de l’agression d’un lycéen avec une boulette de papier aluminium (Cass., Crim,. 3 novembre 2016, n° 15-83.892).


Retiens que, de manière générale, menacer de recourir à la justice ne peut pas fonder une action pour nullité sur le fondement de la violence, car c’est légitime de faire valoir ses droits. Sauf si on en abuse pour obtenir plus !


Une autre forme de violence : l'abus d'un état de dépendance

L’article 1143 du Code civil prévoit une autre forme de violence « lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

  • Il peut s’agir d’une violence économique c’est-à-dire lorsque le contractant a abusé de la situation de faiblesse économique de son interlocuteur, avec l’ascendant qu’il détient à son égard, pour en tirer un avantage excessif.

  • Mais également tout autre état de dépendance tant que les deux conditions légales sont réunies : un état de dépendance + un abus du cocontractant que révèle l’obtention d’un engagement qu’il n’aurait pas obtenu sans lui, en en retirant un avantage excessif.

Contrairement au dol, qui peut être caractérisé quand il émane d’un tiers de connivence, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers, peu important qu’il y ait eu ou non connivence (article 1142 du Code civil).


La violence est, à l’instar du dol et de l’erreur, une cause de nullité (art. 1131 C. civ.). La prescription est quinquennale (art. 2224 C. civ.), et son délai commence à courir à compter du moment où la violence a cessé (art. 1144 C. civ.). Le titulaire de l’action est la partie au contrat que la loi a entendu protéger (art. 1178 et 1181 C. civ.).


Aux côtés du consentement, l’article 1128 du Code civil prévoit une autre condition tenant aux parties : la capacité.


Les conditions tenant aux parties : la capacité des parties (définition et exception)


🔥 La capacité elle, est « l’aptitude à acquérir et à exercer un droit » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019)..


Focus sur la capacité juridique :

  • La capacité de jouissance, qui est « l’aptitude à avoir des droits et des obligations (toute personne physique a, en principe, la capacité de jouissance » ;

  • La capacité d’exercice qui est « le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul, ses droits et ses obligations sans assistance, ni représentation par un tiers » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019).

Conformément à l’article 1128 du Code civil, la personne qui contracte doit pouvoir être en mesure d’émettre une volonté véritable pour former valablement le contrat : si l’une des parties n’a pas la capacité d’évaluer la portée de ses actes, le contrat sera nul.


Bébé Yoda (à supposer qu’il ne soit pas fictif), ou Grogu (pour les personnes qui acceptent facilement le changement), ne serait par exemple pas capable de contracter, quand bien même il a 50 ans (il reste un bébé).


L’article 1145 du Code civil précise que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévu par la loi ». L’alinéa 2 précise que « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ».


La capacité est le principe et l’incapacité l’exception.


L’incapacité est « l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits ».


La sanction de l’incapacité de contracter est la nullité relative (article 1147 du Code civil) mais il est possible pour le contractant capable de « faire obstacle à l’action en nullité exercée pour incapacité en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésions ou qu’il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l’action en nullité, la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable » selon l’article 1151 du Code civil.


Classiquement, on distingue l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice.


🔍Focus I. L’incapacité de jouissance


L’incapacité de jouissance désigne « l’inaptitude d’une personne à devenir titulaire d’un ou plusieurs droits ; elle ne peut pas être générale (c’est-à-dire concerner tous les droits) car elle reviendrait à priver une personne de toute existence juridique ».


Une incapacité de jouissance ne peut donc être que spéciale c’est-à-dire ne concerner que certains droits. Cela implique qu’une incapacité de jouissance peut concerner :


  • la personne incapable.

Par exemple, au titre de l’article 903 du Code civil, un mineur âgé de moins de 16 ans ne peut faire aucune donation ni par lui-même ni par l’intermédiaire de son représentant.


  • le cocontractant de l’incapable.

Par exemple, l’article 909 du Code civil prévoit que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs, autrement dit, les donations qu’elles auraient faites en leur faveur, pendant le cours de celle-ci ».


Ce que tu dois comprendre, c’est qu’ici, celui qui est frappé d’une incapacité n’est pas celui qui donne, mais celui qui reçoit. Il est incapable de recevoir par disposition de la loi, compte-tenu de la relation qu’il entretient avec le cocontractant.

Cette incapacité a même été étendue en jurisprudence. Un magnétiseur a pu par exemple être assimilé à un membre des professions médicales : un don de la part d’une patiente à qui il avait promulgué des soins pendant sa dernière maladie a donc été annulé (Cass., civ 1., 10 octobre 1978, n°77-11785).

Et puisqu’on est généreux, voici un second exemple l’article L.3211-5-1 du Code de la santé publique prévoit que « sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement ».


Bon à savoir : une aide-ménagère peut être capable de recevoir des dons, à moins de prouver l’insanité d’esprit du donataire (Cass., civ 1., 7 avr. 1998, n° 96-16.175).


🔍Focus II. L’incapacité d’exercice


L’incapacité d’exercice peut être définie comme « l’inaptitude d’une personne à faire valoir par elle-même, ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire ».


L’incapacité d’exercice peut être générale ou spéciale.


En droit positif, les mineurs non-émancipés ainsi que les majeurs protégés par une mesure de protection juridique sont incapables de contracter (article 1146 du Code civil).


Qui peut faire l’objet d’une mesure de protection juridique ?

En vertu de l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ».

Il y a plusieurs degrés de mesures de protection en fonction de l’importance de l’altération subie par la personne qui fait l’objet de la mesure : la sauvegarde de justice est la moins contraignante car la personne jouit encore de ses droits, la mise sous curatelle sera prononcée si la sauvegarde de justice ne suffit pas, et la mise sous tutelle si la curatelle est insuffisante.


Le principe :


  • pour les mineurs non-émancipés : ils ne peuvent contracter que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ;

  • pour les majeurs protégés : leur incapacité dépend de la gravité de leur état.

incapacité exercice mesure protection juridique

Les exceptions :


  • pour les mineurs non-émancipés : leur incapacité de contracter ne s’étend pas aux actes de la vie courante (art. 1148 C. civ.). Ceux-ci sont admis par la loi ou les usages en fonction du degré de risque qui pèse sur le mineur.

A par exemple été refusée la nullité demandée pour cause d’incapacité d’un contrat de location de voiture conclu par un mineur non-émancipé (Cass., civ 1., 4 novembre 1970, n° 69-12.788) alors que l’achat d’une voiture n’est pas considéré comme un acte de la vie courante et pourra être annulé (Cass., civ 1., 9 mai 1972, n°71-10.361).


  • pour les majeurs protégés : certains actes passés par une personne sous curatelle ou sous tutelle ne peuvent donner lieu ni à assistance ni à représentation.

Tel est par exemple le cas de la déclaration de la naissance d’un enfant ou de sa reconnaissance (article 458 du Code civil).


Comme toujours en droit : soyez rigoureux sur les termes. Attention à ne pas confondre assistance et représentation.

L’assistance se limite à signer les actes aux côtés de l’incapable ou éventuellement lui donner l’autorisation d’agir : elle ne vaut pas représentation.

La représentation est le procédé par lequel le représentant agit au nom et pour le compte de la personne protégée. Le représenté subira les effets de l’acte passé par le représentant alors qu’il n’a pas conclu lui-même l’acte.


On te l’a dit, l’incapacité à contracter est une cause de nullité relative (art. 1147 C. civ.). Donc, aies les mêmes réflexes que pour les vices du consentement !


Le délai de 5 ans (art. 2224 C. civ) commence à courir à compter de la majorité ou de l’émancipation lorsque le cocontractant était mineur ; du jour où il a eu connaissance pour un majeur protégé ; si ce dernier est décédé, la prescription court du jour du décès (art. 1152 C. civ.)


Nous vous avions prévenus que la partie sur la capacité allait être moins longue que celle sur le consentement : elle s’arrête là. Mais « c’est pas fini ! », la 3e condition de validité du contrat (article 1128 du Code civil) reste à voir (et c’est la plus drôle).


Les conditions relatives au contenu : qu’est-ce qu’un contenu licite et certain ?

⚖️


La troisième (et dernière) condition de validité du contrat prévue à l’article 1128 du Code civil est le contenu licite et certain.


Le contenu licite et certain suppose d’une part, que les parties ne dérogent pas à la loi, et d’autre part, qu’elles sachent précisément ce à quoi elles s’obligent.


Si vous vous souvenez encore du début de l’article (pas la peine de tricher en allant voir), nous vous avions parlé de l’ancien article 1108 du Code civil (devenu l’article 1128) qui séparait « l’objet certain » de la « cause licite ».


L’objet représentait alors la chose ou la prestation due alors que la cause faisait référence à l’intérêt qu’avait le contractant à contracter. L’obligation de chaque contractant trouvait sa cause dans l’obligation de l’autre contractant.


Un exemple simple : dans un contrat de location, l’obligation du locataire de payer le loyer trouvait sa cause dans l’obligation du vendeur d’assurer la jouissance de la chose et réciproquement.


C’est ce qu’on appelait la cause objective. Elle est commune à tous les contrats de même nature.


Un exemple compliqué (mais incontournable) : ont été réputées non écrites les clauses qui fixent un plafond dérisoire de réparation en cas de manquement à une obligation contractuelle essentielle, car en réduisant excessivement la sanction de l'inexécution, ces clauses permettent au débiteur de se soustraire à son engagement en toute impunité (Cass., Com., 22 oct. 1996, no 93-18.632, arrêt dit Chronopost).


Cette fois, c’est la notion de cause subjective dont il était question. Le cocontractant s’engageait auprès de Chronopost pour la célérité de son service. C’est un mobile propre aux parties. Or, en limitant la réparation en cas de retard, la société de livraison faisait perdre tout intérêt à son obligation essentielle.


Ces notions d’objet et de cause ont été abandonnées par l’ordonnance du 10 février 2016 qui a donné naissance à l’actuel article 1128 du Code civil. En réalité, cette notion de cause se retrouve implicitement, par exemple, dans l’expression « but du contrat ».


L’article 1128 3° du Code civil exige aujourd’hui pour la validité du contrat, « un contenu licite et certain ».


Parce que nous savons que tu aimes les schémas, en voici un qui résume la partie sur le contenu :

Schéma troisième condition de validité du contrat : contenu licite et certain

Le contenu licite : définition et sanctions


La liberté contractuelle permet à chaque partie de déterminer comme bon leur semble le contenu du contrat (art. 1102 C. civ.).


Mais le contrat, quel qu’il soit, ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du Code civil).


🔍Focus I. L’ordre public


L’ordre public peut être défini comme les « règles juridiques qui s’imposent dans les rapports sociaux, pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019).


Selon l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations (licéité de l’objet), ni par son but (licéité de la cause).


Les règles faisant partie de l’ordre public regroupent :


  • les droits fondamentaux : ce sont les droits offerts à tous. On peut les retrouver au niveau national (dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 par exemple) ou au niveau supranational (dans la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950, ratifiée en 1974 par la France).

La Convention EDH prévoit par exemple le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture (article 3), l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4), etc.


C’est pourquoi il est illicite de payer quelqu’un pour tabasser votre belle-mère par exemple (calmez-vous). Bon en réalité, c’est aussi parce que le Code pénal réprime les atteintes aux personnes (art. 222-1 s. C. pén.).


  • les règles impératives : ce sont des règles qualifiées explicitement par la loi ou le législateur comme étant d’ordre public.

Sont par exemples des règles d’ordre public, conformément à l’article 16-9 du Code civil, plusieurs règles tenant au respect du corps humain telles que le respect de la dignité du malade, l’interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins, le droit d’accès aux soins palliatifs, l’inviolabilité du corps humain, le respect de l’intégrité de l’espèce humaine, etc.

Le dernier alinéa de l’article 2422 du Code civil prévoit également que les règles sur l’hypothèque rechargeable sont d’ordre public (si vous avez déjà étudié le droit des sûretés vous comprendrez peut-être).


Il n’est donc pas possible de déroger à ces règles pas stipulations contractuelles contraires. Seules les règles supplétives autorisent la dérogation.

💡On peut également reconnaître qu’une règle est d’ordre public lorsque sa violation est assortie d’une sanction pénale.


Au niveau des sanctions :


  • en cas de violation d’un droit fondamental : le contrat ou la clause contraire à l’ordre public n’encourt pas nécessairement la nullité. La stipulation pourra produire des effets si elle est justifiée et proportionnée.

C’est sous l’article 8 (droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance) par exemple, que la Cour de cassation a invalidé une clause de mobilité qui imposait au salarié de transférer son domicile dans la région de son lieu de travail (Cass. soc., 12 janvier 1999, 96-40.755).

En effet, la restriction au libre choix du domicile personnel et familial n’était ni indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ni proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché (conditions nécessaires pour que l’employeur puisse restreindre cette liberté).


  • en cas de violation d’une règle impérative : en principe, le contrat ou la clause conclue en violation d’une règle impérative encourt la nullité absolue.

Parfois, quand la nullité n’est pas prévue par le texte, celle-ci sera écartée. C’est ce qu’on appelle la nullité textuelle par opposition à la nullité virtuelle.


En droit des sociétés, par exemple, l’article L.235-1 du Code de commerce précise que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne pourra être prononcée que si elle est expressément prévue, ou par le Code de commerce, ou par les lois qui régissent la nullité des contrats en général.


Ainsi, en dehors de ces cas, il n’est pas possible d’invoquer la nullité d’une société commerciale par la forme (à peu de chose près, car il faut aussi aller voir ce que dit le droit commun des sociétés dans le Code civil à 1844-10). La nullité en droit des sociétés est textuelle.


Bon à savoir : l’ancien article 1128 du Code civil prévoyait qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l’objet de conventions ».

C’est en application de cet ancien article qu’a été adoptée la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit les articles 16-1 à 16-9 dans le Code civil. Ainsi, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » (article 16-7). Ces dispositions sont d’ordre public (article 16-9).


🔍Focus II. Les bonnes mœurs


Spoiler : (vous allez halluciner)


Les bonnes mœurs sont des « règles ! et dont la violation est susceptible de provoquer l’annulation d’une convention » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019).


💡Le droit français retient une conception essentiellement sexuelle des bonnes mœurs.


L’article 900 du Code civil prévoit par exemple que « toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ».

Sous le visa de cet article, la Cour de cassation a considéré que n’est pas nulle comme ayant une clause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère (Cass.Plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238).

Autre exemple d’audace : un homme a conclu un contrat de courtage matrimonial (opération consistant à organiser des rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable) alors qu’il était déjà marié. La Cour a considéré que le contrat n’est pas nul comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs du seul fait qu’il a été conclu par une personne mariée, car son objet n’était pas de conclure une union, mais de faire des rencontres (Cass., civ. 1., 4 novembre 2011, n°10-20.114).


Quelles sont les différentes sanctions de contenu illicite ?

L’article 1162 du Code civil prévoit que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».

Il y a différentes formes de sanctions en cas de contenu illicite :


  • Nullité relative : cela a été le cas d’une convention de strip-tease dont l’exécution forcée a été jugée de « scandaleuse », contraire aux bonnes mœurs (TGI Paris, 8 novembre 1973) ou d’un contrat de prêt destiné à l’acquisition de maison de tolérance (autre nom donné aux maisons de prostitution) (Cass req.,1er avril 1895).

  • Nullité absolue : a par exemple été entachée de nullité absolue une convention qui prévoyait l'entrée au capital d'une SELARL d'avocats d'une société qui ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 5 de la L. no 90-1258 du 31 déc. 1990, ces conditions étant d’ordre public (Cass. Civ. 1, 15 janv. 2015, n° 13-13.565) ;

  • Réputé non écrit : la clause illicite sera annulée mais pas le contrat dans son ensemble. La clause de « non-divorce », qui prévoit une clause résolutoire d’un don en cas de demande ou de prononcé du divorce, est réputée non écrite (Cass. Civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.791) ;

  • Inopposabilité : en cas de fraude, le tiers au contrat pourra passer outre le montage frauduleux et agir comme s’il n’existait pas. L’acte sera valable entre les parties mais ne produira aucun effet à l’égard des tiers. Une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière peut être déclarée inopposable au salarié (Cass. soc. 25 mai 2005, n° 04-45.794).

Classiquement, la preuve de l’illicéité incombe au demandeur et peut être rapportée par tout moyen (art. 1353, 1358 et 1359 C. civ.).

 

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Un contenu certain : la définition et la délimitation du contenu


Dernière condition de l’article 1128 du Code civil, le contenu certain implique que celui-ci soit défini et délimité.


🔍Focus I. La définition du contenu du contrat


La prestation ou la chose objet du contrat doit être identifiée et une contrepartie doit exister, contrepartie qui ne doit pas être illusoire ou dérisoire (art. 1163 et 1169 C. civ.).


Comment identifie-t-on la prestation ?

L’article 1163 du Code civil énonce que « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ».

La prestation doit donc être


  • présente ou future :

La prestation est présente quand le contrat peut être exécuté immédiatement (quand vous vendez votre Code civil de l’an passé à un L1 par exemple).


La prestation est future quand la chose ou la prestation n’existe pas encore ou n’a pas encore à être exécutée (il est donc possible de vendre des récoltes qui n’ont pas encore poussé, des animaux à naître, des choses à fabriquer ou encore des immeubles à construire).


Bon à savoir : lorsque l’objet est futur, il est possible qu’il n’existe jamais (l’animal est mort né, la grêle ruine une récolte à venir). Dans ce cas, les conséquences dépendront du caractère commutatif ou aléatoire du contrat (distinction à retrouver à l’article 1108 du Code civil) :

- Lorsque le contrat est commutatif, c’est-à-dire que le vendeur s’engage à l’existence de la chose → le transfert de propriété sera retardé ainsi que le paiement du prix et si la chose n’existe pas à l’avenir, le contrat est caduc et l’acheteur peut engager sa responsabilité.

- Lorsque le contrat est aléatoire, c’est-à-dire quand la vente est faite « aux risques et périls » de l’acheteur → l’acheteur sera contraint au paiement du prix même si la chose vient à ne pas exister.


  • possible : seule une impossibilité absolue entraînerait l’annulation du contrat.

Une impossibilité relative est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur qui s’est engagé. Une personne qui vend un bien deux fois est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle envers le second acheteur par exemple car la vente n’est pas impossible, c’est seulement le fait de vendre deux fois qui l’est.


  • déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminée lorsque le débiteur sait précisément ce à quoi il s’engage et que le créancier sait ce qu’il peut attendre du contrat.


On ne peut, par exemple, vendre des terrains qui ne sont ni localisés, ni déterminés dans leurs caractéristiques (Cass. Civ.3, 17 juillet 1997, n° 96-11.142).

La prestation est déterminable « lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire » (article 1163 al. 3).

Désormais, apportons quelques précisions sur deux points :


1. Le prix n’a pas besoin d’être déterminé.


Il peut être fixé unilatéralement par l’une des parties dans deux cas :


  • dans un contrat cadre (article 1164 du Code civil)

  • dans un contrat de prestation de service (article 1165 du Code civil)

Dans ces deux situations, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation mais l’abus dans la fixation du prix pourra être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts voire par la résolution du contrat.


2. La qualité de la prestation peut ne pas être déterminée ou déterminable.


L’article 1166 du Code civil prévoit que « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ».


Une contrepartie ni illusoire, ni dérisoire

L’article 1169 du Code civil prévoit qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».

L’existence de la contrepartie s’apprécie au moment de la formation du contrat et le juge sera chargé de vérifier si celle-ci est équilibrée.

La contrepartie est illusoire quand elle semble exister mais qu’en réalité elle est dépourvue d’existence.

Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu’un contrat de création d’un commerce de location de cassettes vidéo était nul pour défaut de cause dès lors que son exécution « selon l’économie voulue par les parties était impossible ».

En effet, la création du commerce et la location de cassettes avait bien une contrepartie : la mise sous disposition par la société bailleresse des cassettes à louer.

Mais cette contrepartie n’était qu’une illusion car le but poursuivi par les locataires (créer un commerce) ne pouvait être atteint car l’exploitation du commerce était voué à l’échec dès son origine (en gros le fait d’ouvrir un commerce dans un petit patelin est voué à l’échec, notez bien) (Cass. Civ.1. 3 juill. 1996, n° 94-14800).


La contrepartie est dérisoire quand elle existe bel et bien, mais qu’elle est si insuffisante qu’elle en est ridicule.

Par exemple, un prix dérisoire peut être considéré comme un prix qui n’est pas réel et sérieux.

Ainsi, la vente de divers éléments d’actifs d’une entreprise en liquidation judiciaire (trois aéronefs, du matériel d’exploitation, un stock et deux créances pour une valeur estimée à 6 millions de francs) pour le prix de 1 franc sera annulée (Cass. com. 28 septembre 2004, n° 02-11.210).


ATTENTION : la contrepartie peut être insuffisante sans pour autant être dérisoire. On parlera de défaut d’équivalence.


Suite à une erreur d’étiquetage, la société Cartier a vendu à un client une bague à 100 000 francs alors qu’elle en valait en réalité plus de 460 000. La Cour de cassation a considéré que le prix n’était pas dérisoire même s’il était bien en dessous de sa valeur réelle. La société n’a donc pas pu obtenir la nullité de la vente (note à soi-même : ne pas coller le stagiaire à l’étiquetage) (Cass. civ. 1, 4 juillet 1995, n° 93-16.198).


En vertu de l’article 1168 du Code civil, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ».


Donc, le défaut d’équivalence dans les prestations n’est pas une cause de nullité du contrat (art. 1168 C. civ.). Eh oui ! Liberté contractuelle, si on accepte une prestation moindre, tant pis pour nous ! Sauf s’il y a vice du consentement et qu’on a été forcé à accepter, évidemment (art. 1130 et 1131 C. civ.).


Néanmoins, l’article 1168 précise que lorsque la loi en dispose autrement, le défaut d’équivalence des prestations entraînera la nullité du contrat.


La loi prévoit par exemple l’hypothèse de la lésion : la lésion est un préjudice né d’un déséquilibre important entre les prestations des parties.


En matière de vente d’immeuble, l’article 1674 du Code civil prévoit l’hypothèse particulière de la rescision pour lésion. La rescision est l’équivalent de la nullité dans le cas précis de la lésion. Ainsi, « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente (…) ».

 

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Le contenu, une fois défini, doit être délimité.


🔍Focus II. La délimitation du contenu


La délimitation du contenu passe d’abord par la protection de l’obligation essentielle du contrat. En effet, l’article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».


Bon à savoir : cette règle est issue d’une longue jurisprudence sur les clauses limitatives de responsabilité qui prévoyait qu’« en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite (…) » (Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632, arrêt Chronopost).On t’en a déjà parlé tout à l’heure !

Solution réaffirmée par la suite (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, arrêt Faurecia).


L’obligation essentielle du débiteur s’entend comme ses obligations fondamentales c’est-à-dire celle à défaut desquelles le contrat perd sa raison d’être et son utilité.


Dans l’arrêt Chronopost, l’obligation essentielle du débiteur est la livraison des lettres le lendemain du jour de l’expédition. Ainsi, la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de transport rapide ne saurait porter sur l'obligation essentielle du transporteur à savoir le délai d'acheminement prévu au contrat.


Dans l’arrêt Faurecia, l’obligation essentielle du débiteur est la livraison du logiciel commandé dans le contrat. Mais en l’espèce, la Cour a considéré que le plafond d'indemnisation en cas d’inexécution n’était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de vider l'obligation essentielle de toute substance en raison d’autres avantages convenus.


En dehors de l’obligation essentielle, les clauses introduites par l’une des parties, qui auraient pour effet de déséquilibrer significativement le contrat sont écartées.


La règle de droit commun est posée à l’article 1171 du Code civil qui prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».


Le contrat d’adhésion est défini comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties », par opposition au contrat de gré à gré dont les stipulations sont négociables entre les parties (article 1110 du Code civil).


Le second alinéa de l’article 1171 du Code civil précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », car le défaut d’équivalence ne donne pas lieu à la nullité du contrat dans les contrats synallagmatiques (rappel de l’article 1168 du Code civil).


ATTENTION aux exceptions (on devrait en faire une chanson) : les régimes spéciaux dérogent au droit commun.

Par exemple, en droit de la consommation, sont prévues des règles protectrices pour le consommateur par le biais des clauses abusives.

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses abusives sont définies comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L. 212-1 al. 1 du Code de la consommation). Ce régime étant applicable « aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels » (article L. 212-2) .

Bon à savoir : les définitions du professionnel, du consommateur et du non-professionnel sont données à l’article liminaire du Code de la consommation.

Le professionnel s’entend de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».

Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Le non-professionnel est « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

Le Code de la consommation instaure un système de présomption de clauses « grises et noires » :


  • l’article R.212-1 prévoit que douze clauses sont réputées irréfragablement abusives (clauses noires) comme par exemple la clause qui supprimerait ou réduirait le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (6°) ;

Dans ce cas, il n’est pas possible de rapporter la preuve contraire.


  • l’article R.212-2 prévoit que dix clauses sont présumées simplement abusives (clauses grises) comme par exemple la clause qui limiterait indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur (9°).

Dans ce cas, il est possible de démontrer que la clause n’était pas abusive, en rapportant la preuve contraire.


Lorsqu’une clause est déclarée abusive, elle est réputée non-écrite c’est-à-dire qu’elle est sans application. Le reste du contrat n'est pas affecté. Néanmoins le contrat entier pourrait être annulé s’il est démontré qu’il ne peut subsister sans la clause litigieuse (article L. 241-1 du Code de la consommation).

Johanna Burkart

 
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