Les conditions de validité du contrat sont énoncées à l’article 1128 du Code civil : consentement, capacité, contenu licite et certain. Définition, exemples, conséquences de leur absence : vous saurez tout sur cette notion de cours 💪.
Sommaire
Il existe 3 conditions de validité qui sont : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain, elles sont définies par l’article 1128 du Code civil.
Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, créant alors des obligations et des effets.
Le contrat : définition
📖 Le contrat fait l’objet d’une définition légale à l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
💡Bon à savoir : Le contrat fait l’objet d’un sous titre entier dans le Titre III du Code civil intitulé « Des sources d’obligation ». |
Il faut savoir que le contrat faire partie des actes juridiques, définis par l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » par opposition aux faits juridiques, qui sont au titre de l’article 1100-2 du Code civil, « des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit ».
La différence entre ces deux notions tient à la volonté des personnes : dans le cadre d’un acte juridique, les effets de droit découlent de la volonté de l’individu alors que dans le cadre des faits juridiques, l’individu n’a pas forcément eu la volonté d’y attacher des effets de droit.
Par exemple, un accident de voiture est un fait juridique car la loi y attache des effets de droit.
Le contrat est un acte juridique synallagmatique car il suppose un accord de volonté réciproques entre plusieurs parties.
Il s’oppose à l’acte juridique unilatéral constitué par la volonté d’une seule personne (comme un testament).
La formation du contrat est soumise à des conditions de validité, énoncées par l’article 1128 du Code civil.
💡Bon à savoir : le droit civil des obligations a été réformé en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et loi de ratification n°2018-287 du 21 avril 2018). Veillez donc à vérifier la correspondance des articles en fonction de la date des arrêts étudiés. L’article actuel sur les conditions de validité du contrat est l’article 1128, mais avant 2016, il s’agissait de l’article 1108 qui prévoyait quatre conditions de validité (et non trois) : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite. Cette notion de cause a été abandonnée par la réforme (nous en reparlerons plus loin). |
Les conditions tenant aux parties : le consentement des parties
🤝 Le consentement constitue la première condition de validité du contrat énoncée par l’article 1128.
Pour commencer, un peu de mathématiques :
Le consentement : qu’est-ce que c’est ?
Le consentement est la première condition de l’article 1128 du Code civil, le consentement est l’acquiescement ou l’absence d’opposition donnée par les parties au contrat.
Pour que le contrat soit valable, le consentement doit exister et être exempt de vices. [Ndlr : voir un cours gratuit sur les vices du consentement].
L’article 1129 du Code civil se contente d’énoncer : « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ».
L’article 1130 du Code civil prévoit que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Le contrat, c’est le résultat de plusieurs accords de volonté, il faut donc un échange de consentements mais également que ceux-ci aient été donnés de façon libre et éclairée. [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur les vices de consentement et la nullité d'un contrat]
L’impossibilité d’émettre un consentement
Quand une partie est dans l’impossibilité d’émettre un consentement, guess what ? Il y a absence de consentement. Cette impossibilité recouvre deux situations : le trouble mental et l’incompréhension du contractant.
🔍 Focus I : Le trouble mental
Une personne peut être incapable de contracter si elle est placée sous un régime de protection (attention : cela ne vaut pas pour tous les actes juridiques). Ce qui relève de la capacité des parties.
Mais il se peut également qu’elle ait contracté avant d’être placée sous ce régime protecteur. Dans cette situation, c’est le consentement qui sera affecté.
L’article 414-1 du Code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il faut alors distinguer selon que la personne est vivante ou décédée.
💡 Bon à savoir : le caractère notoire du trouble mental s’entend d’une connaissance générale dont l’appréciation souveraine est soumise aux juges du fond (Cass. civ. 1, 19 juill. 1977) |
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour établir l’existence du trouble mental et pourront retenir différentes causes d’altérations tels que la maladie, l’addiction ou l’âge.
Par exemple, les juges ont considéré qu’était nul, le contrat de crédit conclu à une époque où il était démontré (par un médecin psychiatre) que l’emprunteuse souffrait d’un trouble grave de la personnalité qui affectait son rapport à la réalité de manière très significative (CA Agen, 3 février 2020, n°17/00462).
🔍 Focus II. L’incompréhension du contractant
L'incompréhension du contractant est un défaut total de consentement car le cocontractant n’était pas en mesure de pleinement comprendre le sens de l’engagement.
Par exemple, la personne ne comprend pas la langue ou est illettrée.
Pour résumer, le consentement, en tant que condition de validité du contrat (article 1128), doit exister et être valablement exprimé : nous en arrivons donc à la théorie de l’offre et de l’acceptation.
La théorie de l’offre et de l’acceptation
On retrouve cette théorie à l’article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
💡 Bon à savoir : une offre exprimée, mais non encore acceptée se nomme « pollicitation ». |
Pour savoir à quel moment se réalise l’échange des consentements, nous serions tentés, de prime abord, de nous intéresser à ce sur quoi les parties souhaitent contracter. Il est admis que le contrat est réputé formé dès qu’il y a accord sur les éléments essentiels. Or, ces éléments dépendent du type de contrat dont il est question.
Par exemple, pour le contrat de vente, les éléments essentiels sont, selon l’article 1583 du Code civil, la chose et le prix. Donc, dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, il y a accord sur les éléments essentiels du contrat de vente, qui est alors formé. Car, c’est un contrat consensuel. Le simple échange des consentements suffit à le former (art. 1109 C. civ.)
Ces conditions ne sont pas les mêmes que pour le contrat de société : les éléments essentiels du contrat de société sont les apports de chaque associé, la volonté de s’associer et la répartition des bénéfices et des pertes (art. 1832 C. civ. et Cass. com. 9 avril 1996). Dès qu’il y a accord sur ces éléments, il y aura contrat de société entre les parties.
🧠 Retiens bien, donc, que les éléments essentiels dépendent alors de la qualification du contrat retenue. |
🔍 Focus I. L’offre de contrat
L'offre de contrat se retrouve aux articles 1114 et suivants du Code civil : elle est définie comme la manifestation de la volonté par laquelle l’offrant, ou pollicitant, propose à une personne déterminée ou indéterminée la conclusion d’un contrat dont il énonce les éléments essentiels et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation.
À défaut de précision, l’offre peut être :
expresse ;
tacite.
Par exemple, l’offre est tacite lors d’un vide grenier car l’étalage des marchandises constitue une offre de vente.
L’offre peut être faite (art. 1114 C. civ.) :
à personne déterminée (vous, nous, Gandalf) ;
à personne indéterminée (par exemple quand Kévin met sa 206 tunée en vente sur Internet).
Parce que l’acceptation doit suffire à sceller l’offre, la proposition droit être suffisamment (art. 1114 C. civ.) :
ferme : cela signifie qu’elle doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
⚠️ ATTENTION : l’offre assortie d’une réserve sur la personne du cocontractant n’est en principe pas ferme, mais les juges peuvent qualifier une proposition sous réserve de véritable offre (en ce sens : Cass., 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-20.536). |
Par exemple, l’offre de travail parue dans un journal n’est pas ferme car la première personne qui va accepter l’offre ne sera pas nécessairement embauchée : le recruteur est le seul à avoir le pouvoir de décision. Au contraire, une offre de vente sous réserve d’épuisement des stocks sera considérée comme ferme, il y a bien volonté de s’engager de la part de l’enseigne.
précise : cela signifie qu’en exposant la nature du contrat et en comprenant les éléments essentiels, un simple accord doit suffire à former ledit contrat.
À défaut, il s’agira d’une simple invitation à entrer en pourparlers.
💡On te le rappelle, les éléments essentiels dépendent du type de contrat (dans une vente, ce sont la chose et le prix, art. 1583 C. civ.). |
Avant son acceptation, l’offre est-elle révocable ?
Tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, l’offre est révocable (article 1115 du Code civil).
Lorsque l’offre est parvenue à son destinataire, il faut se référer à l’article 1116 du Code civil :
si l’offre est assortie d’un délai, elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai sous peine de dommages et intérêts ;
si elle n’est assortie d’aucun délai, elle ne pourra être rétractée avant l’expiration d’un délai raisonnable, délai qui sera souverainement apprécié par les juges du fond en fonction des usages et des circonstances.
💡Ces solutions sont une transposition de la jurisprudence antérieure, qui avant 2016 prévoyait une impossibilité de rétacter une offre prévu dans un délai fixé (Civ. 3e, 7 mai 2008, no 07-11.690). |
À défaut de délai fixé, la rétractation se fera dans un délai raisonnable souverainement apprécié par le juge (5 mai 2005, no 03-19.411). Pourquoi on te le dit ? Parce qu’avec la réforme, il faut savoir se référer aux bonnes sources de droit applicable. Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ce sont les solutions antérieures qui s’appliquent (art. 9 de l’ordonnance du 10 févr. 2016). Pas les nouvelles numérotations !
Les 2e et 3e alinéas de l’article 1116 précisent que si l’offre est rétractée avant l’expiration du délai ou dans un délai considéré comme déraisonnable, elle empêche tout de même la conclusion du contrat. Cette rétractation engagera la responsabilité extracontractuelle de son auteur et se manifestera par l’octroi de dommages et intérêts qui ne pourront aller jusqu’à indemniser de la perte des avantages attendus du contrat.
💡Pourquoi une responsabilité extracontractuelle ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas de contrats entre les parties. Un réflexe que tu te dois d’acquérir, cher Pépin.
L’article 1117 du Code civil prévoit que l’offre devient caduque :
à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable ;
en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ;
en cas de décès de son destinataire.
💡N’oublie pas, la jurisprudence venait poser ces principes avant que la réforme les consacre au sein du Code civil. Va donc voir au-dessous des articles pour retrouver les bons fondements !
💡Bon à savoir : un commentaire d'arrêt corrigé sur l'offre d'un contrat est disponible sur notre site. |
🔍 Focus II. L’acceptation de l'offre
L'acceptation de l'offre est définie à l’article 1118 du Code civil comme « la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ».
L’acceptation emporte formation du contrat si elle intervient dans le délai exprimé ou, à défaut, dans un délai raisonnable tant que l’offre n’a pas été rétractée.
L’acceptation doit être pure et simple car elle permet d’aboutir à la formation du contrat.
💡 Bon à savoir : s’il y a modification de termes de l’offre alors il s’agira d’une contre-proposition, ce qui équivaut à une nouvelle offre (art. 1118 in fine, C. civ.). |
À nouveau, à défaut de précision dans les textes, l’acceptation peut être :
expresse ;