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[COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ 10/12/1997 (Offre)

Cours et copies > Droit Civil


Ce commentaire d'arrêt de la 3e civ. de la Cour de cassation du 10 décembre 1997 traite du délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant, de la consécration explicite puis de l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur.

Ce commentaire a obtenu 17/20 et vous permettra de mieux comprendre la méthode de rédaction d'un commentaire d'arrêt. 😜

 

Sommaire :


A. La difficile consécration jurisprudentielle de la théorie de la survie de l’offre à son pollicitant

B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente

A. La promesse unilatérale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant

B. La réitération du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le législateur

 
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat très utilisé et utile car il ne manque que le consentement du destinataire afin que le contrat définitif soit conclu.

Cependant, la question se pose de l’état de ce contrat si l’un des contractants, comme le pollicitant, venait à décéder.

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Quel serait l’état de l’offre ?


L’arrêt de cassation rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1997 a justement répondu à cette question, en traitant du délai d’une offre dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente et de la caducité d’une offre suite au décès du pollicitant. En l’espèce, une promesse unilatérale de vente avait été conclue par acte sous seing privé en 1987, promettant une vente, et assortie d’une date d’expiration de l’offre : le 31 décembre 1991.



L’un des pollicitants est décédé le 3 février 1989 et le bénéficiaire de la promesse a accepté l’offre le 27 avril 1990 puis a levé l’option le 1er novembre 1991. Le bénéficiaire de la promesse a assigné les pollicitants afin d’obtenir la signature de l’acte authentique de vente, auquel ils s’opposaient.


La cour d’appel de Toulouse a, dans un arrêt rendu le 27 mars 1995, déclaré l’offre de vente faite par les pollicitants caduque au moment de l’acceptation de cette offre par le bénéficiaire, du fait du décès de l’un des pollicitants, survenu antérieurement à cette acceptation. Au soutien de ces propos, la cour d’appel retient que le délai prévu par la promesse unilatérale de vente n’était pas un délai de maintien de l’offre, mais seulement un délai de levée d’option.


La question de droit posée à la cour de cassation était donc la suivante : le délai posé par la promesse unilatérale de vente est-il seulement un délai de levée d’option et le décès de l’un des pollicitants entraîne-t-il la caducité de l’offre ? Dans cet arrêt du 10 décembre 1997, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative puis a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, en renvoyant les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.


Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait, par ses propres constatations, déterminé que les pollicitants s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, et que le décès de l’un des pollicitants n’avait pas pu rendre l’offre caduque, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil.


Il convient d’étudier tout d’abord le caractère déterminé du délai de l’offre, permettant de faire obstacle à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant (I.), puis la consécration explicite de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur opérée par la Cour de cassation et son abandon paradoxal par le législateur (II.).


I- Le délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant


La théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur a d’abord été difficilement consacrée par la jurisprudence (A.). Une distinction implicite mais fondamentale semble ensuite être opérée par la Cour de cassation entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente (B.).


A. La difficile consécration jurisprudentielle de la théorie de la survie de l’offre à son pollicitant


La Cour de cassation établit tout d’abord que les pollicitants « s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 ». En effet, il résulte des faits de l’arrêt qu’une promesse de vente avait été conclue et vérifiée par acte sous seing privé entre les parties, assortie d’une date d’expiration.


En vertu du premier alinéa de l’article 1186 actuel du Code civil, un contrat valablement formé devient caduque si l’un de ses éléments disparaît. Or, la promesse unilatérale de contracter, en l’espèce une promesse unilatérale de vente est un contrat. En l’espèce, l’un des pollicitants est décédé avant l’expiration du délai. La question peut donc se poser de la qualité essentielle du pollicitant au contrat, permettant de faire tomber le contrat en cas de disparition. La jurisprudence a été contradictoire sur ce point. En effet, par un arrêt du 9 novembre 1983, la chambre civile de la Cour de cassation a admis le détachement de l’offre de la volonté de son émetteur en vertu de la théorie de l’engagement unilatéral.


Ainsi, à partir du moment où une offre était émise, celle-ci devrait se détacher de la volonté de son émetteur, puisque l’on impose son maintien durant tout le délai fixé. Cette décision semble coïncider avec l’arrêt de 1997 étudié. Or, le 10 mai 1989, la troisième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence en prenant le parti directement opposé et en considérant qu’une offre devenait caduque du fait du décès de l’offrant.


C’est enfin par cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 1997, que la Cour de cassation a à nouveau opéré un revirement, en rejoignant son arrêt de 1983, afin d’asseoir le principe que l’offre survivait à son pollicitant. La question a été posée en doctrine du réel caractère du revirement de jurisprudence opéré. En effet, l’arrêt de 1997 est rendu par la même chambre de la Cour que l’arrêt de 1989.


Ne pourrait-on donc pas considérer que la jurisprudence est simplement prolongée ? Selon Denis Mazeaud, la Cour a repris sa jurisprudence de 1983 et non celle de 1989 et sa décision constitue un réel revirement de jurisprudence car la Cour de cassation assimile l’offre à un engagement unilatéral quand elle est faite à certaines conditions (notamment de temps) et à une ou des personnes déterminées. Cela lui confère la force obligatoire d’un contrat, et constitue un rempart à la caducité de l’offre du fait de décès du pollicitant.


Le parti inverse aurait aussi pu être adopté : la Cour de cassation en 1989 a déterminé que l’offre de vente en question ne constituait pas une promesse unilatérale de vente, et ne pouvait donc pas prolonger sa jurisprudence de 1983 afin d’admettre la survie de l’offre à son pollicitant. Le revirement est toutefois opéré par cet arrêt de 1997 car la Cour de cassation s’inscrit réellement dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, et consacre une place fondamentale à la durée de l’offre. La consécration du principe de survie de l’offre au pollicitant par la jurisprudence a donc été long et rebondissant, mais la Cour de cassation y est parvenue.


 

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B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente


La solution de la Cour de cassation pose implicitement dans l’ensemble de sa solution une distinction fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente. Cette distinction est notamment révélée par : « les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 déc 1991 et que le décès de M.Y… n’avait pu rendre cette offre caduque ».


La Cour de cassation vient en effet casser l’arrêt d’appel qui pose une distinction entre le délai de levée d’option et le délai de maintien de l’offre, servant de fondement à sa décision. La Cour de cassation semble passer sous silence cette distinction pour en imposer une plus importante entre une offre à durée indéterminée et une offre à durée déterminée dans le cadre d’une promesse de vente. Le délai est clairement rappelé par la Cour de cassation à la fois dans les faits et dans sa décision : les pollicitants étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, l’offre est donc faite à durée déterminée.


La promesse unilatérale de vente est aujourd’hui définie par l’actuel article 1124 du Code civil, et constitue un « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Les parties étaient donc bien engagées dans un contrat, assorti d’un délai d’expiration. Le cadre d’une offre à durée déterminée en matière de promesse unilatérale de vente était donc bel et bien posé. La Cour de cassation a affirmé ensuite la non-caducité de l’offre malgré le décès du pollicitant, en semblant établir une voie de conséquence entre la promesse unilatérale de vente et cette non-caducité par l’utilisation de la conjonction de coordination « et ».


À cela s’ajoute l’utilisation des termes « n’avait pu » qui consacrent l’impossibilité de la caducité par la négative, et semblent poser un principe plus général : le décès du pollicitant ne peut pas entraîner la caducité de l’offre à durée déterminée dans une promesse unilatérale de vente. La Cour de cassation consacre ainsi la théorie de l’indépendance de l’offre par rapport à son émetteur dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente.


Cette consécration de l’offre qui survit à son émetteur peut être interprétée comme étant logique dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, car le contrat est formé par l’acceptation de l’offre, donc la seule volonté qui importe ici est celle du bénéficiaire, le pollicitant ayant déjà affirmé sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre.


Cette volonté du pollicitant est caractérisée pendant toute la durée de l’offre, donc il est possible d’envisager que si l’auteur n’était pas décédé, sa volonté aurait été conservée jusqu’à l’expiration du délai. Les juges de cassation semblent donc œuvrer en faveur de la sécurité juridique, principe souverain en matière de contrats, et protègent le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Mais cette solution pose de nombreuses questions, dont les réponses sont déduites du raisonnement des juges ou simplement laissées sans réponse.


Quid d’une offre faite à durée indéterminée ? Le lien de causalité établi entre le caractère déterminé de la durée de l’offre dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente et la non-caducité de l’offre du fait du décès de son auteur entraîne un raisonnement a contrario : dans le cas d’une offre à durée indéterminée, l’offre est emportée par la mort du pollicitant. L’offre ne devrait donc pas survivre à son émetteur. Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation elle-même dans un arrêt rendu le 25 juin 2014.


De même, quid du décès du pollicitant dans le cadre d’une offre à durée indéterminée mais dont le maintien correspond à un délai raisonnable, déterminé par les juges du fond ? Cette question est ici laissée sans réponse. La décision des juges est donc assez discutable, d’autant plus que des questions quant à leur raisonnement peuvent-être posées. Pourquoi accorder tant d’importance à la durée d’une offre ? Les juges ont certainement tenté de préserver la sécurité juridique, car la mort d’un cocontractant a obligatoirement des conséquences sur le contrat et pourrait engendrer une importante insécurité juridique.


Il est intéressant de noter que la formation de la Cour de cassation n’était pas très solennelle, car la Cour était réunie en troisième chambre civile et non en Assemblée Plénière, et sa décision a pourtant permis de dégager un principe très important mettant fin à un débat doctrinal et jurisprudentiel.


Notons enfin que la solution est discutable quant à sa réponse aux faits : seul l’un des pollicitants est ici décédé, et non les deux, et la Cour de cassation semble utiliser ce cas assez spécial pour dégager un principe général important. Les juges de cassation ont ainsi voulu se faire entendre et ont consacré un principe fondamental avec de nombreuses conséquences implicites qu’ils n’éclaircissent pas, en laissant un rôle certainement très important à la jurisprudence future.



La durée déterminée de l’offre dans le cadre de la promesse unilatérale de vente constitue donc un rempart clair à la caducité de l’offre du fait du décès de l’un des pollicitants. La théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur est ainsi consacrée et explicitée, mais a été abandonnée par le législateur.


 
 

II - La consécration explicite puis l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur


✍🏻 La promesse unilatérale de vente est ici le vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre du fait du décès du pollicitant, permettant d’asseoir la position de la Cour de cassation sur cette question (A.). L’importance de cette décision a été mise en valeur par sa réitération en jurisprudence mais ce principe a paradoxalement été abandonné par le législateur (B.).


A. La promesse unilatérale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant


La Cour de cassation a habilement utilisé le cadre de la promesse unilatérale de vente afin d’affirmer explicitement la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant. Cela se retrouve notamment dans sa solution par les mots « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » et dans le visa, l’ancien article 1134 du Code civil, qui explicite que les conventions font la loi entre les parties et qu’elles ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel.


Le caractère déterminé de l’offre émise et l’acte sous seing privé promettant la vente permettent à la Cour de cassation d’utiliser la promesse unilatérale de vente comme fondement à sa décision et au principe de survie de l’offre à son émetteur. La promesse unilatérale de vente sert réellement de vecteur afin d’expliciter que le décès du pollicitant ne rend pas l’offre caduque. Ce cadre qui semble explicite est toutefois discutable, du fait de nombreuses interrogations implicites qui en découlent.


En effet, l’on pourrait affirmer que le pollicitant est un élément essentiel du contrat en vertu de l’actuel article 1186 du Code civil, et que la disparition du pollicitant ferait tomber le contrat. Le pollicitant semble ici toutefois être en dehors du champ des éléments essentiels du contrat.


Ensuite, quid des contrats conclus intuitu personae dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, comme la promesse d’acheter ou de vendre une maison à un ami ? Les juges semblent consacrer un principe général dont les limites sont déduites implicitement mais toutes les questions ne trouvent pas de réponses. Cela participe à souligner la volonté des juges de consacrer un principe général, ayant vocation à s’appliquer dans d’autres affaires, soulignant aussi l’importance accordée à la jurisprudence future, et notamment de la place de cet arrêt, qui semble être de principe.


À cela s’ajoute que les juges laissent présager la possibilité de l’existence de certaines exceptions à ce principe en matière de promesses unilatérales de vente. En effet, les mots « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » laissent imaginer que d’autres éléments peuvent rendre cette promesse caduque, mais ceux-ci ne sont en aucun cas explicités par l’arrêt de 1997. La jurisprudence est donc à nouveau appelée à jouer une rôle capital dans l’explicitation et l’application de cette jurisprudence.


Malgré ces interrogations, il est clair que la promesse unilatérale de vente est le vecteur utilisé par la Cour de cassation afin de consacrer et justifier la non-caducité d’une offre à durée déterminée du fait de la mort du pollicitant.

 
 

B. La réitération du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le législateur


La Cour de cassation, par les mots « les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 » et « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » a clairement posé le principe de survie de l’offre au pollicitant. Ce principe a d’abord été repris et explicité par la jurisprudence. En effet, par un arrêt de la première chambre civile rendu le 25 juin 2014, la Cour de cassation semble s’être inspirée de l’arrêt étudié du 10 décembre 1997 afin de consacrer un raisonnement a contrario.


Les juges de cassation ont affirmé qu’une offre, qui n’était pas assortie d’un délai, devenait caduque en cas de décès de son auteur, avant que l’offre n’ait été acceptée. La jurisprudence de la Cour n’est donc plus remise en question, même presque 20 ans après, mais semble être élargie et appliquée.


Le législateur a tout de même opéré une remise en question du principe de survie de l’offre à son émetteur par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il a partiellement rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation de 2014, en insérant un second alinéa à l’article 1117 du Code civil.


Celui-ci affirme la caducité de l’offre en cas de décès de l’auteur, mais n’opère aucune distinction entre une offre à durée déterminée ou à durée indéterminée, d’où le paradoxe : la décision de 1997 de la Cour de cassation semble ainsi être abandonnée par le législateur. Celui-ci qui consacre un principe plus général, peut-être plus ferme et simple : l’offre n’est donc pas détachable de la volonté de son auteur, et ne survit pas à son auteur.


Ce principe a même été élargi au décès du destinataire par la loi de ratification de 2018. La décision de la Cour de cassation, pourtant fondamentale à son époque et réitérée, a été invalidée et abandonnée par le législateur, pour laisser place au principe opposé.



Malgré son invalidation par le législateur, l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1997 a été surprenant, intéressant et fondamental, et participe réellement à montrer l’importance de la jurisprudence en droit, une importance qui ne risque pas de diminuer.


Elea Werner

 
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