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[CAS PRATIQUE] Arrestation, enquête, garde à vue, perquisition, instruction, mise en examen


Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit de la procédure pénale. Arrestation, enquête, garde à vue, perquisition, instruction, mise en examen. Découvrez cette copie qui a eu la note de 19/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

 

Sujet du cas pratique :


Le jeudi 05 décembre, lors d'une manifestation place Jean Jaurès à Tours, certaines personnes dénoncent des débordements aux forces de l'ordre qui assuraient la sécurité sur place. Elles se plaignent d'avoir été menacées par un groupe d'individus, au visage dissimulé par un foulard noir, et d'avoir dû leur remettre leurs effets personnels (téléphones, cartes bancaires notamment).


A 11h00, les officiers de police procèdent à l'arrestation de deux individus qui semblent correspondre au signalement. A ce moment, deux autres individus prennent la fuite.

Ils effectuent immédiatement un contrôle d'identité : la jeune fille déclare s'appeler Noémie T., elle ne résiste pas et est emmenée directement au poste de police. Le jeune homme, quant à lui, refuse de décliner son identité ce qui oblige les officiers de police judiciaire à procéder à une vérification d'identité en le maintenant dans le véhicule de police sur la voie publique.


Les agents en profitent pour procéder à une fouille du jeune homme, ils découvrent dans son sac une batte de base-ball et dans sa poche une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l'ouverture de certaines parties communes des immeubles. Ces effets sont immédiatement places sous scellés.


L'individu étant farouchement opposé à donner le moindre renseignement le concernant, l'agent ruse et finit par obtenir une empreinte digitale. Les fichiers identifient l'individu, Antoine X., au casier judiciaire déjà bien rempli (outrages, vols simple, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance ... ).


Deux heures plus tard, ils finissent par se rendre au commissariat. Les officiers de police notifient alors le placement en garde à vue de Noémie T. pour vols aggravés et d'Antoine X. pour vois aggravés et refus de se prêter aux mesures d'identification. Ils les informent de leurs droits afférents à la garde à vue et préviennent, dans le même temps, le procureur de la République


Les auditions peuvent alors commencer. L'avocat demandé par Noémie T. n'arrivant pas. Ils débutent l'audition à 14h30 lui rappelant au préalable qu'elle a parfaitement le droit de se taire. Elle finit par avouer qu'elle accompagnait son petit ami, dont elle taira le nom, et deux de ses amis : Antoine X. et un autre dont elle ne voulait pas non plus dévoiler l'identité. Elle ajoute qu'elle ne savait pas bien, initialement, ce qu'ils venaient faire à cette manifestation.


Quant à Antoine X., il explique ne pas avoir donné son identité vu ses antécédents judiciaires mais il avoue ne pas être le propriétaire des objets trouvés en sa possession, la batte et la clef appartenant au petit ami de Noémie. Il fait même l'allusion que ce sont des pièces à conviction dans de nombreuses affaires non élucidées dans la région et s'en amuse.


Le lendemain, dès 10 heures, les officiers décident de perquisitionner le domicile de Noémie T. en vue d'identifier son petit ami. Ils vont directement sur son ordinateur et découvrent, via son compte Facebook, que son petit ami est un certain Franck V. Ils effectuent les premières recherches.


Le Procureur de la République décide l'ouverture d'une information. Il rédige à 14 heures un réquisitoire introductif pour vols aggravés contre Antoine X., Noémie T. et Franck V.


Immédiatement, le juge d'instruction organise l'interpellation de Franck V. Après deux heures en garde à vue, le juge d'instruction le fait déférer indiquant aux enquêteurs qu'il préfère l'entendre lui-même sur les faits dont il est saisi.


Lors de cette première entrevue, Franck V. reconnaîtra être le propriétaire des effets retrouvés sur Antoine T. En revanche, il niera avoir été présent au moment des manifestations ayant entrainé certains débordements. A l'issue de ce premier échange, le juge d'instruction le place sous le statut de témoin assisté, faute d'éléments encore suffisamment probants.


Le 08 décembre, le juge d'instruction adresse une réquisition auprès de la mairie pour pouvoir visionner les enregistrements vidéo de la rue principale et identifier ou non la présence de Franck V.


Les enquêteurs affirment reconnaître Franck V. Dubitatif, ce dernier demande une expertise de la bande vidéo par courrier adressé au juge d'instruction le jour même. Le 10 janvier, le juge d'instruction le lui refuse.


Le juge d'instruction finira par mettre en examen Franck V. ainsi que Antoine X. et les renverra devant le Tribunal correctionnel. En revanche, il ne donne pas de suites judiciaires contre Noémie T. qui, manifestement, n'a commis aucune exaction.


1/ Noémie T. pourrait-elle contester les mesures dont elle a fait l'objet ?


2/ La procédure menée contre Antoine X. et Franck V. est-elle régulière ?


 

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I/ Le droit applicable


[Majeure] En matière procédurale le principe est l'application immédiate de la loi. En outre, la procédure pénale a fait l'objet d'une réforme en mars 2019 entrée en vigueur le 1" juin 2019.


[Mineure] En l'espèce, les faits ne précisent pas si les faits se déroulent en 2023. Il s'agira de partir du postulat que les faits sont récents et postérieurs à 2019.


[Conclusion] Le droit applicable est donc le droit issu de l'ordonnance de 2019.


II/ Le cadre d'enquête pour Noémie et Antoine


Le code de procédure pénale envisage deux cadres d'enquêtes distincts : le cadre de flagrance prévu aux articles 53 à 74-2 du code de procédure pénale (CPP) et subsidiairement, le cadre préliminaire prévu aux articles 75 à 78 du CPP. En raison de sa nature coercitive, l'enquête de flagrance est strictement encadrée et mise en œuvre lorsque 4 conditions prévues à l'article 53 du CPP sont vérifiées. Il conviendra d'étudier ces quatre conditions les unes à la suite des autres pour plus de clarté.


A) Le critère légal et de gravité


[Majeure] L'article 53 et 61-2 du CPP envisage que ce cadre d'enquête est réservé aux crimes et délits punis d'une peine privative de liberté. Cela exclut alors les contraventions ainsi que les délits non punis d'une peine privative de liberté. Par ailleurs, l'extorsion est définie par l'article 312-1 du code pénal comme le fait d'obtenir par la violence, la menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs et d'un bien quelconque.


Cette infraction est alors sanctionnée de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Enfin, l'article 312-2 du code pénal prévoit une aggravation de la sanction portée à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'extorsion a été commise par une personne dissimulant volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée. L'extorsion se distingue du vol en ce que le vol implique la soustraction de la chose à autrui tandis que l'extorsion implique la remise de la chose par son propriétaire.


[Mineure] Un groupe d'individus a signalé aux policiers avoir été menace par des individus dissimulant leur visage par un foulard noir et contraint de leur remettre leurs téléphones ainsi que leur carte bancaire. Suspectés d'avoir participé à l'infraction, Noémie et Antoine sont interpelés quelques temps plus tard.


[Conclusion] L'infraction dont sont suspectés Antoine et Noémie correspond à une extorsion aggravée par le fait que les malfrats ont camouflé leur visage ce qui porte la sanction à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Ainsi, les critères de légalité et de gravité sont vérifiés.


 
 

B) Le critère temporel


[Majeure] L'article 53 du CPP précise également que ce cadre d'enquête s'applique aux infractions qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre. Il ajoute que sont concernées les infractions commises dans un temps voisin de l'action pour lesquelles, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est retrouvée en possession d'objets, ou présente des traces et indices laissant pensés qu'elle a participé à l'infraction.


[Mineure] Le signalement réalisé par le groupe d'individus victimes s'apparente à une clameur publique telle que visé par l'article 53 du CPP. Par ailleurs, l'infraction a été commise dans la matinée du 5 décembre et ce n'est que quelques heures plus tard, à 11h, que les policiers ont procédé à l'arrestation des suspects.


[Conclusion] L'infraction venait donc tout juste de se commettre et les individus arrêtés étaient poursuivis par la clameur publique.  Ainsi, le critère temporel est vérifié.


C) Le critère matériel


[Majeure] L'article 53 prévoit encore que l'infraction doit apparaître naturellement aux sens de l'officier de police. A cet égard; la chambre criminelle dans un arrêt du 23 octobre 1991 nº90-85.321 a précisé qu'une dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l'état de flagrance. A défaut d'indices concordants toute procédure de flagrance ouverte à la suite de renseignement anonyme est nulle (Crim. 115 juillet 2007 n° 07- 83427).


[Mineure] L'infraction a été signalée par des individus se prétendant victimes. Bien que ce renseignement ne puisse suffire à l'ouverture d'une enquête de flagrance, il est précisé qu'au moment de l'arrestation, les individus correspondaient au signalement. Ainsi, on peut légitimement penser que les individus portaient encore sur eux des traces de l'infraction tels que les foulards noirs et que le nombre d'individu désigné dans le signalement correspondait au nombre d'individus arrêtés plus,  ceux ayant fui à l'arrivée des policiers. La dénonciation était donc accompagnée d'indices supplémentaires. Enfin, deux individus ont, au moment de l'interpellation des policiers, décidé de prendre la fuite alimentant les suspicions de culpabilité ou tout du moins, leur implication dans l'infraction recherchée.


[Conclusion] Les faits permettent de déduire un certain nombre d'indices légers mais concordants qui ont suffi pour éveiller les soupçons des policiers quant à la commission d'un comportement délictueux. Ainsi, le critère matériel est vérifié.


En conclusion, l'infraction reprochée est une infraction punie d'une peine privative de liberté de 10 ans pour laquelle des individus étaient poursuivis par la clameur publique. En outre, des indices laissaient apparaitre clairement aux sens des enquêteurs un comportement infractionnel. L'ensemble des conditions de la flagrance sont réunies. Ainsi, l'action policière menée contre Antoine et Noémie s'inscrivait nécessairement dans le cadre de l'enquête de flagrance.



III/  Les actes d'enquête d'Antoine et de Noémie


A) Les actes d'enquête


Dans le cadre de l'enquête de flagrance, plusieurs actes de procédure sont susceptibles d'être menés afin de rechercher les auteurs de l'infraction et déterminer la culpabilité des mis en cause.


1) L'arrestation


[L'article 73 du CPP prévoit que dans le cadre de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne peut appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Cet article prévoit alors que l'arrestation ne peut avoir lieu que lorsque les faits constatés encourent une qualification criminelle ou délictuelle.


L'infraction supposée est une extorsion commise par des individus masqués ce qui constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement de 10 ans.

L'arrestation d'Antoine et de Noémie visait des faits délictuels, elle était donc régulière.]  « Pas nécessaire »


2) Le contrôle et vérification d'identité


Une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut être invitée par des officiers de police à justifier son identité. Ce principe est prévu à l'article 78-2 du CPP.


Au moment de leur arrestation, Noémie et Antoine sont soumis à un contrôle d'identité réalisé par des policiers (présumés être des officiers de police judiciaire). D'une part, ils font l'objet d'un signalement par des citoyens, d'autre part, deux individus les accompagnant ont pris la fuite à l'approche des policiers et enfin ils semblent encore détenir le foulard noir utilisé par les malfrats pour commettre l'infraction. Il existe donc plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'extorsion préalablement dénoncée. Les autorités ayant la compétence nécessaire et des indices suffisants pouvaient régulièrement procéder au contrôle d'identité de Noémie et Antoine


Cependant, l'article 78-3 alinéa 1 du CPP déclare que (« 78-3 ? ») si la personne refuse de se soumettre à ce contrôle d'identité, elle peut être retenue sur place afin que l'officier de police judiciaire puisse procéder si besoin aux vérifications nécessaires. L'alinéa 4 ajoute que si la personne maintient son refus de justifier son identité, les officiers de police peuvent procéder, après autorisation du procureur de la république, à la prise d'empreintes digitales lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'individu. Enfin, cette prise d'empreinte doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal relatif à l'acte de contrôle d'identité.


Noémie ne résiste pas. Toutefois, Antoine refuse de décliner son identité. Les officiers décident alors de le maintenir sur place dans le véhicule de police afin de procéder aux vérifications nécessaires mais face à l'insistance de son refus et à l'impossibilité d'établir son identité, un des agents décident de récolter discrètement son empreinte digitale. Cette prise d'empreinte semblait être le seul moyen d'obtenir l'identité d'Antoine. Or, aucun élément n'indique que l'officier a obtenu au préalable l'autorisation du procureur de la république ainsi, il s'agira de postuler qu'il ne l'a pas obtenue. «  + déloyauté de la preuve »


Noémie n'ayant pas résisté, la mesure ne posait pas de problème et était régulière à son égard. Cependant, à l'égard d'Antoine, le défaut d'autorisation préalable du procureur de la république relative à la prise d'empreinte rend la mesure irrégulière.


3) La fouille d'Antoine


Le régime des fouilles en enquête de flagrance est assimilé à celui des perquisitions. Ainsi, le fondement juridique des fouilles en matière de flagrance correspond à l'article 56 du CPP. Il est alors déduit de ce texte qu'un officier de police judiciaire n'a pas besoin d'obtenir le consentement de la personne afin de procéder à une fouille. La chambre criminelle a d'ailleurs précisé que devait être considéré comme une fouille les recherches réalisées dans un sac à main (Crim. 21 juin 2017 n°16-81 743) ou encore d'une valise (Crim 5 octobre 2011 n°11-81:125). Enfin, dans un arrêt du 23 mars 2016 n°14-87.379, la chambre criminelle déclare nulle la foule d'un sac sans l'assentiment de son propriétaire lorsqu'elle est réalisée à l'occasion d'un contrôle d'identité et en dehors de toute caractérisation de flagrance.


A l'occasion de l'arrestation d'Antoine, les policiers fouillent son sac et découvrent une batte de base-ball. Il est présumé que le sac s'apparente un grand sac à main. Ensuite, il n'est pas précisé que les policiers ont recueilli le consentement du mis en cause mais ces derniers agissent dans le cadre d'une flagrance comme prouvé au préalable (voir supra).


La fouille d'un sac étant assimilée à une perquisition, les policiers n'avaient pas besoin, en matière de flagrance, de recueillir l'assentiment d'Antoine. Ainsi, la fouille était régulière.


Toutefois, s'agissant des fouilles à corps, cette dernière assimilable à une perquisition mais nulles si elle a été faite par un officier de police judiciaire alors qu'aucune information n'était ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'était relevée par aucun indice apparent (Crim. 21 juillet 1982 n°82-91.034).


Les agents, sous-entendu les officiers de police judiciaire ont procédé à la fouille d'Antoine et ont découvert dans sa poche une clef en croix. Afin de trouver un objet dans la poche d'un individu, la fouille devait nécessairement être corporelle. Aucune information n'était ouverte mais plusieurs indices (dénonciation, cagoule, batte de base-ball) indiquaient la participation d'Antoine à l'extorsion.


La fouille à corps réalisée sur Antoine était donc réalisée par les autorités compétentes et motivée par des indices apparents. Ainsi, elle était régulière.



4) Le placement sous scellés des objets détenus par Antoine


Selon l'article 54 alinéa 2 du CPP, dans le cadre de la flagrance, l'officier de police judiciaire doit veiller à la conservation des indices et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il poursuit en déclarant qu'il peut à cet effet, saisir les instruments qui ont servi à commettre l'infraction ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de l'infraction. Par ailleurs, l'article 56 du CPP prévoit qu'un officier de police peut se transporter en tous lieux pour procéder à une perquisition afin de saisir les biens qui s'y trouve et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Ce dernier article prévoit en son alinéa 2 que la confiscation est possible pour tous les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinées à la commettre et dont l'individu en est propriétaire ou en a la libre disposition.


Les officiers de police judiciaire découvrent au cours d'une fouille d'Antoine et de son sac qu'il est en possession d'une batte de base-ball et d'une clef en croix, biens meubles. Or, il est précisé que les malfrats ont menacé les victimes pour se faire remettre leurs biens personnels. Il s'agira de partir du principe que la batte de base-ball a servi à intimider les victimes dans le cadre de l'infraction. Par ailleurs, la présence de la clef en croix, normalement utilisée par des professionnels afin d'ouvrir les parties communes d'immeubles, semble indiquer la volonté d'Antoine à commettre de nouvelles infractions.


La batte de base-ball utilisée pour commettre l'infraction et la clef en croix destinée à commettre une nouvelle infraction ont été retrouvée en possession d'Antoine de sorte que les policiers avaient le droit de saisir ces objets.


L'alinéa 3 de l'article 56 du CPP prévoit que les objets saisis doivent immédiatement être inventories et placés sous scellés. Dans le cas où l'inventaire sur place n'est pas possible, il est prévu que les objets doivent être mis dans un scellé formé provisoire jusqu'à leur inventaire et leur mise sous scellés définitifs qui devra se faire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57 du CPP.


Les objets ont été immédiatement placés sous scellés. Aucune autre information n'est indiquée.


Cependant, au regard du nombre d'objet (2), la réalisation d'un inventaire réalisé sur place au moment du placement sous scellé peut être légitimement présumée.


Ainsi, la saisie est régulière.


 

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5) La garde à vue


a) Les principes légaux de la garde à vue

La garde à vue est définie par l'article 62-2 du code de procédure pénale comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire. Cette précision est également apportée par l'article 63 du code de procédure pénale selon lequel un officier de police peut d'office décider d'une mesure de garde à vue. L'article 62-2 du CPP poursuit en précisant que cette mesure ne doit être mise en œuvre que si plusieurs raisons plausibles laissent soupçonnées la commission d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et prévoit les motifs justifiant une telle mesure. Parmi  ces motifs on retrouve l'objectif de permettre la réalisation des investigations impliquant la présence ou l'implication de la personne.


La mesure de garde à vue a été décidée par des officiers de police judiciaire qui soupçonnaient Noémie et Antoine d'avoir participé au vol aggravé en raison des nombreux indices laissant suggérer leur culpabilité. La mesure de garde à vue avait alors pour objectif de mener les investigations nécessaires afin de déterminer la culpabilité de ces derniers et de retrouver les présumés complices ayant fui à l'approche des policiers.


La mesure a donc été décidée par les autorités compétentes qui disposaient de raisons plausibles de soupçonner que Noémie et Antoine avaient participé à la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement ainsi que d'un motif légal justifiant cette mesure.


La mesure de garde à vue portant une grande atteinte à la liberté d'expression fait l'objet d'un sérieux contrôle. L'article 63 du code de procédure pénale précise alors que le procureur de la République doit être informé, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue par l'officier de police. Il ajoute que ce dernier doit indiquer le motif du placement et de la qualification juridique des faits retenus.


Noémie a été arrêtée à 11h et a immédiatement été emmenée au commissariat tandis qu'Antoine a été arrêté à 11h mais est arrivé au commissariat 2h plus tard. Or, les policiers ont notifié le   placement de garde à vue d'Antoine et Noémie au procureur deux heures après l'arrestation soit à 13h. Les faits n'indiquent rien s'agissant du contenu de la notification mais il sera estimé que l'officier de police a précisé au procureur le motif de la mesure et la qualification juridique des faits retenus.


La notification de la mesure au procureur n'ayant pas été réalisée immédiatement, elle est a priori, irrégulière pour Noémie et Antoine.


Toutefois, dans un arrêt du 24 mai 2016, la chambre criminelle rappelle que l'existence d'une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits. Par ailleurs, dans un autre arrêt du 28 octobre 2020 la chambre criminelle déclare qu'une manifestation marquée par des interventions des forces de l’ordre pour disperser la foule constitue une circonstance insurmontable justifiant le retard des délais dans lesquels les formalités liées au placement en garde à vue.


Les faits indiquent que l'arrestation a eu lieu au cours d'une manifestation qui, semble-t-il, faisait l'objet de débordements bien que ne soient rapportés que ceux de Noémie, Antoine et ses comparses. Toutefois, il convient de distinguer le cas de Noémie qui est arrivée immédiatement au temps imparti, d'Antoine pour qui il est possible d'apporter plus de nuance. En effet, on peut légitimement penser que la foule a ralenti les policiers sur leur chemin en direction du commissariat ce qui expliquerait l'arrivée tardive d'Antoine au commissariat. En outre, le climat de tension qui règne dans les manifestations exigent des policiers qu'ils redoublent de vigilance et de méfiance pour assurer leur sécurité et la sécurité des citoyens ce qui justifierait le retard dans la notification.


Ainsi, à l'égard de Noémie, la notification du procureur est irrégulière et aurait dû avoir immédiatement après l'arrivée de Noémie au commissariat. Cependant, concernant Antoine, l'ensemble des éléments s'associent en faveur de la caractérisation d'une circonstance incommensurable justifiant le retard de l'information au procureur. Bien que les faits semblent légèrement moins graves que dans la jurisprudence du 28 octobre 2020, la situation semble pouvoir bénéficier de celle solution. La notification de la mesure au procureur était donc régulière pour lui. « 78-3 »


L'article 63 Il alinéa 1 du code de procédure pénale mentionne également la durée de la garde à vue et indique qu'elle ne peut excéder 24h. Par ailleurs, l'article 63 II du CPP prévoit en son alinéa 3 que lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure de contrainte avant d'être placée en garde à vue, l'heure du début de la garde à vue débute à l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté. Noémie et Antoine ont fait l'objet d'une arrestation à 11h le jeudi 5 décembre. Ils ont été placés en garde à vue deux heures plus tard soit à 13h. Toutefois, il n'est pas mentionné l'heure à laquelle la garde à vue a pris fin ni si elle a fait l'objet d'une prolongation. En l'absence d'information, il sera estimé qu'elle a pris fin le lendemain avant 11h.


Le point de départ de la mesure étant à 11h le jeudi 5, la garde à vue se terminant avant 11h le vendredi 6 n'excédait pas 24h. Elle était donc régulière.


Les articles 63-1, 63-2, 63-3 du code de procédure pénale précisent l'ensemble des droits d'une personne placée en garde à vue et exigent des officiers de police que l'ensemble de ces droits ainsi que la nature de l'infraction suspectée soient communiqués au mis en cause immédiatement à compter du début de la mesure.


La garde à vue de Noémie et Antoine débute à 11h, heure de leur arrestation.  Il est indiqué que les policiers ont énoncé « les droits afférents à la garde à vue » ce qui suggère qu'ils les ont informés de l'ensemble de leurs droits. Or, les policiers ne les ont notifiés de ces droits et de la nature de l'infraction suspectée (« vols aggravées » et « vol aggravé et refus de se prêter aux mesures d'identification ») qu'à 13h. Ainsi, bien que Noémie et Antoine semblent avoir été avertis de tous leurs droits, cette notification n'est pas intervenue immédiatement de sorte que la mesure de garde à vue est a priori entachée d'irrégularité.


Toutefois, dans un arrêt du 23 mars 1999 98-86.263, la chambre criminelle a précisé que n'est pas tardif la notification des droits qui ne pouvait se faire durant l'interpellation de la personne sur la voie publique dès lors qu'elle a été réalisée dès son arrivée dans les locaux de gendarmerie. Un autre arrêt du 13 novembre 1996 n°96-82.087 de la chambre criminelle prévoit que la notification des droits peut intervenir au moment du placement effectif de garde à vue.


La mesure de garde à vue d'Antoine et Noémie débute à 11h, heure de leur arrestation. Bien qu'arrêtée sur la voie publique, la notification des droits de Noémie ne s'est pas déroulée au moment de son arrivée en garde à vue mais 2h plus tard, à 13h. Concernant Antoine, son arrestation a également eu lieu sur la voie publique et il est arrivé au commissariat à 13h, heure de son placement effectif en garde à vue.


Ainsi, à l'égard de Noémie, la notification de ses droits aurait dû avoir lieu à 11h. La mesure est irrégulière à son égard. Concernant Antoine, la jurisprudence autorise la notification des droits intervienne au moment du placement effectif en garde à vue. Ayant été place effectivement en garde à vue à 13h, la notification de ses droits pouvait intervenir à cette heure. Ainsi, la mesure est régulière à son égard. « ok »


 b) Le droit à un avocat et l'audition

Parmi les droits conférés à une personne placée en garde à vue figure le droit de choisir et d'être assisté d'un avocat. Il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation. Ce droit est notamment prévu par l'article 63-3-1 alinéa 1 du CPP. L'article 63-4-2 alinéa 1 da CPP apporte plus de précisions et indique que la personne placée peut demander que son avocat assiste à ses auditions. Dans cette hypothèse, la première audition ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat choisi avant l'expiration d'un délai de 2h à compter de la demande du gardé à vue d'être assisté par un avocat, à moins que les questions ne portent que sur des éléments d'identité. La chambre criminelle a d'ailleurs précisé dans un arrêt du 25 avril 2017 nº16-87.518 que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assiste d'un avocat et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu'en présence de cet avocat sauf si elle y a renoncé de façon non équivoque et qu'aucune raison impérieuse tenant aux circonstances ne justifient que les enquêteurs dérogent au respect des règles légales relatives à l'audition.


Les droits des gardés à vue ont été notifié à 13h et il est indiqué que Noémie a demandé à être assistée d'un avocat. Le délai légal de 2h débute donc à compter de 13h. Or, à 14h30, ne voyant toujours pas l'avocat arriver, les policiers ont décidé de débuter l'audition en rappelant à Noémie son droit de se taire. Le délai de 2h n'étant pas écoulé, l'audition ne pouvait pas débuter sans l'avocat à moins de porter uniquement sur des éléments d'identité. Or, au cours de cette audition, Noémie finit par avouer et indiquer des éléments relatifs à l'enquête ce qui suggère que les questions des policiers ne se sont pas limitées à des éléments d'identité. Enfin, Noémie n'avait pas refusé de manière non équivoque à son droit d'être assistée d'un avocat et aucune raison impérieuse ne justifiaient une dérogation aux règles légales relatives à l'audition. Quant à d'Antoine, l'absence d'indication sur sa demande d'être assisté suggère qu'il n'a pas souhaité exercer ce droit.


Ainsi, l'audition de Noémie ne pouvait donc pas débuter à 14h30 et porter sur des éléments de l'enquête sans la présence de son avocat y compris si les policiers lui avaient rappelé son droit de se taire. L'audition réalisée au cours de la garde à vue est donc irrégulière. Quant à Antoine, il ne semble pas avoir exigé la présence d'un avocat. Les auditions pouvaient donc régulièrement débuter à 14h30.


6) La perquisition afférente à Noémie


a) La perquisition du domicile

L'article 56 du CPP prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des perquisitions au domicile d'une personne suspectée d'avoir participé à l'infraction ou qui semble détenir des informations, pièces ou objets relatifs à l'infraction. Toutefois, l'article 57 du CPP exige que les perquisitions prévues à l'article 56 soient réalisées en présence de la personne au domicile de laquelle la mesure a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier devra demander à cette dernière de désigné un représentant de son choix et à défaut, l'officier choisira deux témoins qui ne relèvent pas de son autorité administrative.


Les officiers de police ont décidé de perquisitionner le domicile de Noémie le vendredi 7 à 10h. Or, aucune mention n'indique que Noémie était présente lors de cette mesure ou que les policiers lui ont demandé de désigner un représentant de son choix. Par ailleurs, il n'est pas précisé la présence de deux témoins accompagnant les policiers au cours de la perquisition. Il sera donc présumé qu'il n'y avait pas de témoin accompagnant les officiers de police.


Les officiers de police ont réalisé la perquisition sans aucun témoin. Ainsi, les modalités exigées à l'article 57 n'ont pas été respectée la mesure de perquisition est alors irrégulière.


b) La perquisition de l'ordinateur

L'article 57-1 du CPP prévoit que les policiers peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions légales prévues, accéder au système informatique implanté sur les lieux afin d'en extraire les données intéressants l'enquête.


Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont accédé à l'ordinateur de Noémie et ont pu identifier son petit ami à l'aide de données se trouvant sur le système informatique. Or, les policiers n'étant vraisemblablement pas accompagnés de témoins, la perquisition n'a pas été réalisée dans les conditions légales prévues par le code.


Ainsi, la consultation de ce système informatique et l'extraction des informations qu'il contenait étaient irrégulières.


 
 

B) L'ouverture du réquisitoire introductif contre Antoine et Noémie


L'article 40 du CPP prévoit que le procureur apprécie les suites à donner conformément à l'article 40-1 du CPP. Ce dernier prévoit que le procureur peut  peut alors décider d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative ou de classer sans suite. Enfin l'article 53 précise que l'enquête de flagrance ne peut excéder 8 jours.


Le vendredi 6 décembre, le procureur décide de procéder à l'ouverture d'une information par la rédaction d'un réquisitoire introductif.


Ainsi, le délai de la flagrance est respecté et le procureur peut décider l'ouverture d'un réquisitoire, la procédure est régulière.


L'article 80 du CPP prévoit que régime du réquisitoire introductif et précise que celui-ci porte à la connaissance du juge les faits qui sont reprochés et les individus suspects. A cet égard, la chambre criminelle rappelle dans un arrêt de 10 mai 1973 nº73-90.372 que le juge d'instruction est saisi in rem c'est-à-dire qu'il ne peut connaitre que des faits qui lui sont expressément indiqués dans l'acte qui le saisit. Cependant, dans un arrêt de la chambre criminelle du 16 décembre 2020 n°20-83.773, la Haute Cour a précisé que la saisine in rem n'empêche pas le juge d'instruction de requalifier les faits.


Le réquisitoire introductif mentionne l'infraction de vol aggravé. Toutefois, l'infraction commise a impliqué la remise des biens par leur propriétaire sous l'effet de la menace. Il s'agit alors d'une extorsion et non d'un vol. Or, la jurisprudence autorise le juge d'instruction à requalifier les faits. « Très bien »


Ainsi, le juge d'instruction peut requalifier les faits et connaitre de ceux-ci, la procédure est donc régulière. « ok »


En conclusion, à l'étude de l'ensemble des actes de procédure il apparait que plusieurs actes étaient irréguliers à l'égard de Noémie : l'audition, la garde à vue, la perquisition du domicile et la perquisition de l'ordinateur. Concernant Antoine, seul le contrôle d'identité est irrégulier.


L'irrégularité de ces actes et notamment de la perquisition au cours de laquelle Franck a été identifié, peut entraîner des conséquences sur la validité de certains actes réalisés contre Franck.


En effet, les deux mis en cause pourront agit sur le fondement de l'article 171 et 802 du CPP à condition de prouver que les irrégularités des actes leur ont causé un préjudice.  A cet égard, Noémie pourra notamment demander, sur le fondement de l'article 802-2 du CPP, la nullité de la mesure de perquisition si elle n'a pas fait l'objet de poursuite six mois après les faits. En conséquence, en vertu la théorie de la nullité des actes subséquents qui implique que l'annulation peut, parfois, s'étendre aux actes subséquents dès lors que l'acte annulé en est le « support nécessaire » (arrêt du 26 mai 1999, du 26 janv. 2000 et du 4 févr. 2004 crim.), Franck pourrait contester la régularité de l'ensemble des actes réalisés à son encontre et notamment ceux découlant de la perquisition de l'ordinateur de Noémie qui a permis son identification (arrestation, déferlement, audition). « Qualité ? »



IV/ Les actes d'instruction contre Franck


A) L'interrogatoire de première comparution


L'article 113-1 du CPP prévoit que toute personne visée par un réquisitoire introductif dispose du statut de témoin assisté. Par la suite, l'article 113-4 du CPP prévoit que lors de la première audition, le juge d'instruction doit constater l'identité du témoin assisté, l'informer du réquisitoire introductif, de la dénonciation ainsi que de son droit de se taire ou de faire des déclarations.


Franck est visé dans le réquisitoire introductif. Il a donc la qualité de témoin assisté, informé ce dernier du réquisitoire introductif, de la dénonciation et ses droits mais il sera présumé que cela a été fait.

 

Ainsi, l'audition de première comparution s'est régulièrement déroulée.


Toutefois, l'article 113-8 du CPP prévoit que si au cours de la procédure sont apparus des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction doit procéder à cette mise en examen. Ainsi, la mise en examen ne doit être ni tardive ni hâtive. En outre, dans sa décision nº 2022-999 QPC du 17 juin 2022, le Conseil Constitutionnel rappelle qu'une mise en examen tardive ne doit pas avoir pour effet de priver l'individu de ses droits (en l'espèce, il s'agissait de droit relatif à la forclusion prévu à l'article 82-3).


Les faits indiquent que la batte de base-ball et la clef en croix constituent des pièces à conviction dans de nombreuses affaires. Or, le juge d'instruction étant saisi in rem, il ne peut pas invoquer d'autres infractions dont il n'est pas saisi pour justifier une mise en examen. En outre, les seules dénonciations de Noémie el Antoine lors de leur audition ainsi que l'identification de Franck sur l'ordinateur de Noémie ne semblent pas constituer des indices graves ou concordants suffisants pour mettre Franck en examen.


Ainsi, le juge d'instruction ne pouvait pas, a ce stade, mettre Franck en examen car les indices n'étaient pas suffisants. La procédure était donc régulière. « ? »


B) La vidéosurveillance


L'article 81 du CPP prévoit que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. En vertu de cet article, le juge peut instruire à l'égard de toute personne qu'il soupçonne d'être impliquée pour les faits dont il est saisi. En outre, dans un arrêt du 11 décembre 2018, la chambre criminelle déclare que le juge d'instruction a la possibilité de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves et infractions dont il est saisi à condition que cet acte soit limité et proportionné à l'objectif poursuivie. « A 99-33 »


Le 8 décembre, le juge d'instruction demande à la mairie de lui adresser les enregistrements vidéosurveillance de la rue principale dans l'objectif d'identifier Franck et sa participation à l'infraction.


Le juge d'instruction pouvait réaliser ces recherches qui étaient proportionnées et limitées à l'identification de Franck. Ainsi, le juge d'instruction pouvait demander le visionnage des vidéosurveillances.


Le témoin assisté dispose de certains droits précisés à l'article 113-3 du CPP : droit de se taire, droit à un avocat ou encore le droit à un interprète. L'article 156 du CPP permet aux parties de

demander  au juge d'instruction de procéder à la réalisation d'une expertise. Cependant, cet article ne vise que les parties dont est exclu le témoin assisté. Ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de l'article 156, solution confirmée dans un arrêt du 14 décembre 2011 de la chambre commerciale nº 11-85.753.


Franck est visé par un réquisitoire introductif valable de sorte qu'il revêt la qualité de témoin assisté. En cette qualité, il dispose des droits mentionnés à l'article 113-3 du CPP parmi lesquels ne figurent pas le droit de demander une expertise d'un acte d'instruction et ne peut se prévaloir de l'article 156 du CPP.


Le juge d'instruction pouvait donc valablement refuser la demande d'expertise de la vidéosurveillance de Franck.  « Très bien »


C) Le statut de mis en examen


L'article 113-8 alinéa I du CPP prévoit que le juge d'instruction peut mettre en examen les témoins assistés dans les conditions des articles 114 et 116 du CPP dès lors que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants. Les articles 114 et 116 du CPP prévoient la tenue d’un interrogatoire de première comparution au cours duquel le témoin doit, sauf cas spécifique, être assisté de son avocat. Enfin, pour rappel, l'article 113-1 du CPP prévoit que toute personne visée par un réquisitoire introductif dispose du statut de témoin assisté.


Antoine et Franck sont visés dans le réquisitoire introductif, ils ont donc la qualité de témoin assisté. Un indice grave existe contre Franck : la vidéosurveillance, bien que le contenu ne soit pas précisé, il sera estimé qu'elle a permis de l'identifier. Quant à Antoine, il a été retrouvé en possession de la batte de base-ball qui semble avoir joué un rôle dans l'infraction et pour laquelle Franck a reconnu être le propriétaire. En outre, on peut imaginer qu'il procédait encore la cagoule ayant servi au délit et à défaut, que la vidéosurveillance a également permis de l'identifier.  Plusieurs indices concordants indiquent incrimine Antoine.


Ainsi, le juge d'instruction pouvait régulièrement mettre en examen Antoine et Franck dans l'hypothèse où les interrogatoires prescrits par l'article 116 du CPP se sont déroulés dans les conditions prévues à ce même article et à l'article 114 du CPP.


 
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