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[CAS PRATIQUE] Obligations solidaire, indivisible et "in solidum"


Voici des exemples de cas pratique en droit des obligations portant sur l'application de la réforme du droit des contrats de 2016, la modalité de l'obligation, l'obligation indivisible sous condition suspensive... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

 

Sujet :


I - Les époux Dufour ont fait l’acquisition, peu après leur mariage (sans contrat) célébré le 11 mai 1976, d’un manuscrit original des Mémoires d’Outre-Tombe annoté de la main de son éminent auteur. Près d’un demi-siècle plus tard, le couple, toujours marié, rencontre des difficultés financières, et reçoit Philippe, gérant d’une librairie d’ouvrages anciens, qui leur en propose un très bon prix : 30.000 euros. Les époux acceptent et s’engagent par un acte sous signature privée du 15 juin 2021 à livrer le manuscrit dès qu’il aura fait l’objet d’une remise en état. C’était toutefois sans compter qu’un autre bibliophile viendrait à leur rencontre peu après pour leur proposer un meilleur prix. Les époux Dufour décident d’attendre un peu, et de tenter d’obtenir une estimation plus précise de la valeur du manuscrit.

Les époux Dufour décèdent fin août 2021 et l’affaire revient entre les mains de leurs enfants, Jeanne et Arthur, qui ont accepté la succession. Philippe, qui a eu connaissance du fait que Jeanne a récupéré le manuscrit, décide de la mettre en demeure de lui livrer l’ouvrage. Elle, qui fait cette année sa rentrée en tant que professeur de lettres modernes, a bien du mal à obtempérer.


Elle vient vous consulter pour savoir si elle est tenue de livrer le manuscrit ou si elle peut procéder autrement.


II - Arthur, devenu le directeur général de la COLLECTION ACHETE, décide d’intervenir. Avec l’accord de Jeanne, il propose à Philippe de lui rembourser les fonds versés, outre une indemnité de 3.000 euros. Philippe, qui doit faire face à la compétition de la société A MA ZONE SA, ne peut décliner la proposition et accepte l’offre, qui précise « Nous soussignés, Jeanne et Arthur, acceptons de verser à Philippe la somme de 30.000 euros, augmentée d’une indemnité de 3.000 euros, en contrepartie de l’engagement irrévocable de Philippe à renoncer à exiger la livraison du manuscrit à compter de la date des présentes ».


Le paiement ayant déjà été effectué entre les mains de Philippe par Arthur, à quoi Jeanne sera-t-elle tenue ?

 

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Cas n° 1


[Qualification juridique des faits] Un couple marié sans contrat fait l'acquisition d'un manuscrit original et annoté de son auteur. Ils décident de vendre le manuscrit pour répondre à des difficultés financières. Un professionnel de livres anciens leur propose un prix de 30 000€. Les deux parties, le couple débiteur et le professionnel créancier, s'engagent et signent par acte sous signature privée du 15 juin 2021 la livraison du manuscrit quand il aura été remis en l'état. Cependant, un autre professionnel leur propose un meilleur prix. Les débiteurs décident de faire patienter la livraison du manuscrit pour en avoir une estimation plus précise. Le couple débiteur décède fin août 2021. Les deux enfants acceptent la succession. Le créancier met en demeure l'un des nouveaux débiteurs de lui livrer le manuscrit. Néanmoins, la débitrice concernée n'obtempère pas.


[Problématique] La débitrice contactée par le créancier après mise en demeure est-elle dans l'obligation de lui livrer le manuscrit ?


[Annonce de plan] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second temps, il sera étudié la modalité de l'obligation (II). Ensuite, il sera déterminé la qualité des débiteurs de l'obligation (III) avant d'analyser le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive (IV).


I/ Application de la réforme de 2016


[Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er  octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018.


[Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, signature intervenant alors après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme.


[Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme.


II/ La modalité de l'obligation


L'obligation conclue par le couple débiteur le 15 juin 2021 est-elle soumise à une modalité valable fin août 2021 ?


L'obligation de livrer le manuscrit est soumise à une modalité (A) qui répond d'un certain régime (B)


A) La qualification de la modalité


[Majeure] En droit, il résulte de l'article 1304 du Code civil que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain ». De plus, les alinéas 2 et 3 du même article définissent successivement la condition suspensive et la condition résolutoire. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple et elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraine l'anéantissement de l'obligation.  A contrario, l'article 1305 dispose que « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit certaine ».

 

[Mineure] En l'espèce, les débiteurs se sont engagés à livrer le manuscrit dès qu'il sera remis en l'état. L'événement est futur, il ne va pas se produire à l'instant. En revanche, il peut y avoir un débat pour savoir si la remise en l'état de l'objet de la transaction est un évènement incertain ou certain. Il semblerait approprié de qualifier cet événement comme incertain. En effet, la remise en l'état ne dépend pas de la seule volonté des débiteurs. Ils doivent avoir affaire à un spécialiste pour cela, la date de l'événement n'est alors pas fixe. Il semble d'ailleurs qu'aucune date ne soit mentionnée dans l'acte du 15 juin 2021. Par ailleurs, l'accomplissement de la remise en l'état du manuscrit donnera lieu à sa livraison au créancier.

 

[Conclusion] En conséquence, l'obligation de livrer le manuscrit est une obligation sous condition suspensive de sa remise en l'état.


 

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B) Le régime de la modalité


Il sera analyse dans un premier temps les conditions de validité de la condition suspensive (§ 1) et dans un second temps son sort en l'absence de délai ($2)

 

§1 Les conditions de validité de la condition suspensive

 

[Majeure] En droit, il résulte des articles 1304-1 et 1304-2 du Code civil que la condition d'une obligation doit être licite et ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur.

 

[Mineure] En l'espèce, la remise en l'état du manuscrit n'a rien d'illicite, c'est légal. Par ailleurs, la condition ne semble pas dépendre de la seule volonté du débiteur, le créancier a tout intérêt à voir le manuscrit remis en l'état par les débiteurs puisque c'est un professionnel des livres anciens.

 

[Conclusion] En conséquence, la condition suspensive est valable, et a fortiori l'obligation.

 

§2. Le sort de la condition suspensive en l'absence de délai

 

[Majeure] En droit, il résulte de l'ancien article 1176 du Code civil que s'il n'y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle est défaillie quand il est certain que sa réalisation n'arrivera pas. De surcroît, depuis un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, la réalisation de la condition sans condition de délai est enfermée dans un délai raisonnable. Seulement, ce point n'a pas été repris par la réforme de 2016 qui le passe sous silence. La doctrine, comme Malinvaud ou Julienne, considère cependant que la notion de délai raisonnable a vocation à se maintenir après la réforme.


[Mineure] En l'espèce, le délai de réalisation de la condition n'a pas été spécifié entre les parties,  quand bien même il aurait pu l'être. Sa réalisation est alors soumise à un délai raisonnable. Lors de la mise en demeure par le créancier de la débitrice il s'est écoulé 2 mois depuis la signature de l'acte. Bien que cela relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il est possible de considérer que le délai raisonnable pour la remise en l'état du manuscrit n'a pas expiré au bout de 2 mois.


[Conclusion] En conséquence, l'absence de réalisation de la condition au bout de 2 mois ne signifie pas que la condition ne peut plus être accomplie. Il est toujours possible de remettre en l'état le manuscrit et de le livrer comme il a été convenu.

Ainsi, l'obligation de livraison du manuscrit est soumise à la condition suspensive de le remettre en l'état. La condition n'ayant toujours pas été réalisée et le délai n'étant pas écoulé, elle peut toujours être accomplie. Il convient dès lors de déterminer la qualité des débiteurs de cette obligation (III).


III/ La qualité des débiteurs de l'obligation


Les enfants du couple débiteur décédé sont-ils des débiteurs indivisibles de par l'acceptation de la succession de leurs parents ?


[Majeure] En droit, le principe est que « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fut-elle solidaire », selon l'alinéa 1er  de l'article 1309 du Code civil. L'alinéa 3 du même article pose une exception et dispose qu’ « Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ».


De plus, l'article 1320 du Code civil en son alinéa premier affirme que les obligations peuvent être indivisibles par leur nature ou par contrat. A cela s'ajoute l'alinéa troisième du même article qui dispose qu' « Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs ». Par ailleurs, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu le 3 décembre 1974 par la première chambre civile de la Cour de cassation, elle exige le mot « solidaire »  dans les stipulations. Un usage conventionnel quant à lui impose la solidarité entre commerçants même si ce n'est pas spécifié dans le contrat.


[Mineure] En l'espèce, les enfants acceptent la succession de leurs parents décédés qui étaient débiteurs de l'obligation sus citée. Les enfants, en acceptant cette succession, acceptent les dettes et les actions, il s'agit notamment de l'obligation de livrer le manuscrit lorsqu'il est remis en l'état. En outre, l'obligation ne se fait pas entre commerçants mais entre un particulier et un commerçant, et aucune stipulation dans l'acte ne précise la solidarité des débiteurs ou leur indivisibilité. Le manuscrit est cependant un seul et même objet, il est indivisible par sa nature, tout comme l'obligation. * « En matière civile, en l’absence de texte prévoyant la solidarité ou de clause de solidarité ou d’indivisibilité, seule l’indivisibilité peut s’imposer si la nature de la prestation le justifie . »


[Conclusion] En conséquence, les enfants deviennent les débiteurs indivisibles de l'obligation de livrer le manuscrit au créancier. Nonobstant, l'obligation indivisible sous condition suspensive est soumise à un certain régime (IV).



 IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive


Le débiteur d'une obligation indivisible peut-il refuser de livrer l'objet de cette dernière après mise en demeure par le créancier ?


[Majeure] En droit, l'article 1304-4 du Code civil dispose qu' « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli ». En outre, selon l'article 1320 du Code civil chacun des débiteurs d'une obligation indivisible est tenu pour le tout. Cela signifie que le créancier peut demander à l'un des débiteurs de son choix le paiement de l'obligation.


[Mineure] En l'espèce, le créancier est dans son droit quand il met en demeure de la livraison du manuscrit un des débiteurs indivisibles. Il peut en effet avoir renoncé à la réalisation de la condition de remise en l'état qui était dans son intérêt exclusif.


[Conclusion] En conséquence, la débitrice mise en demeure n'a pas de moyen de défense puisque  c'est un débiteur indivisible.


Pour conclure, le créancier ayant le droit de renoncer à la condition il peut mettre un débiteur en demeure de lui livrer le manuscrit. Cependant, la débitrice n'aura aucun moyen de défense car il est sujet d'une obligation indivisible et non solidaire.


 
 

Cas n° 2


[Qualification juridique des faits] Par suite, le second enfant, second débiteur, propose au créancier le remboursement des fonds versés, soit 30 000€, en sus d'une indemnité de 3 000€. Le créancier accepte l'offre en contrepartie de sa renonciation à exiger la livraison du manuscrit.


[Problématique] Le premier débiteur après le paiement du remboursement du créancier par le second débiteur est-il tenu de participer au remboursement ?


[Annonce de plan] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second il sera analysé la nature de l'obligation contractée entre le débiteur et le créancier (II) avant de déterminer le recours possible entre les débiteurs (III).


I/ Application de la réforme de 2016


[Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er  octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er  octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018.


[Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, la mise en demeure a lieu en août 2021 (« et le remboursement par la suite »), soit après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme.


[Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme.


II/ La nature de l'engagement


Le nouvel engagement consistant pour le créancier à la renonciation de la livraison du manuscrit engage-t-il les deux débiteurs ou seul le débiteur ayant fait l'offre ?


[Majeure] En droit, il résulte de l'article 1342 du Code civil que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette. De plus, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 1974, elle exige le mot « solidaire » dans les stipulations. De surcroît, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 décembre 2008 affirme que l'expression « Nous soussignés » indique la souscription d'un engagement solidaire.


[Mineure] En l'espèce, le remboursement des fonds versés couplé avec une indemnité caractérise le paiement d'une dette et a pour but d'éteindre la première créance, qui était de livrer le manuscrit. L'offre du débiteur ne contient certes pas l'expression « solidaire » de manière expresse mais contient la formule « nous soussignés » qui engage les deux débiteurs à verser la somme au créancier.


[Conclusion] En conséquence, l'engagement convenu entre le créancier et le débiteur solvens  implique nécessairement le deuxième débiteur. Il s'agit alors d'une obligation solidaire passive. Une telle obligation permet un recours entre codébiteurs solidaires (III). « Vous sautez une étape : Rapport créancier-débiteur : vérifier et montrer que Jeanne n’est plus tenue à l’égard de Philippe suite au paiement d’Arthur (art. 1313 CCiv) »


 
 

III/ Le recours entre codébiteurs


Le solvens dispose-t-il d'un droit de recours envers son codébiteur après avoir payé la totalité de la dette de 33 000€ au créancier ?


[Majeure] En droit, l'article 1320 (« alinéa 2 ») du Code civil dispose que « Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres ». A cela s'ajoute l'article 1309 du même Code qui, en son deuxième alinéa, dispose que « Chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune ». Il est possible de coupler cet article avec l'alinéa 2 de l'article 1317 du Code civil selon lequel « Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part». Selon un arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu'un codébiteur a payé le créancier, il a un recours s'il a payé au total plus que sa part. Cela permet d'assurer la répartition définitive de chacun à la dette comme le confirme un arrêt du 24 juin 1998 rendu par la troisième chambre civile de la Haute Juridiction. Selon cet arrêt, sauf stipulation ou règle contraires, chacun des codébiteurs est tenu pour une part virile, c'est-à-dire une part égale à celle des autres.


[Mineure] En l'espèce, le débiteur ayant fait l'offre a payé l'entièreté de la dette envers le créancier, il peut user d'un recours en contribution envers son codébiteur. Par ailleurs, aucune stipulation ou règle ne vient régler la répartition de la dette entre les deux codébiteurs comme le suggère l'arrêt du 24 juin 1998.


[Conclusion] En conséquence, le solvens dispose d'un droit de recours envers son codébiteur pour lui demander de participer à hauteur de la moitié de la somme finale, soit 16 500€.


Pour conclure, la débitrice n'ayant rien payé et le débiteur ayant tout payé, ce dernier peut réclamer la participation de sa codébitrice à la dette à hauteur de 16 500€ étant donné qu'ils sont codébiteurs solidaires.


 
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