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[COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 1ʳᵉ civ., 16/04/2015 (Acceptation/offre)


Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des obligations portant sur les exceptions au principe « le silence ne vaut pas acceptation ». Cette copie a obtenu la note de 16/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l’enseignant : « Excellent. La méthode est respectée. Attention seulement à l’appréciation du contrôle de la Cour de cassation (pas de renvoi à l’appréciation souveraine des juges du fond ici). Continuez ainsi ! »

 

Sujet : Arrêt de la Cour de cassation, 1re Chambre civile, 16 avril 2015


[Accroche] « Qui ne dit mot (« rien ») consent. » ette maxime latine très célèbre, que l’on doit au Pape Boniface VIII, n’est pourtant pas vraie en matière civile. En effet, le principe est tout autre, aux termes précipités « ? » par l’article 1120 du Code civil, il résulte que le silence ne vaut pas acceptation (« du moins, le silence seul. »). Cependant, un principe emporte souvent ses exceptions. Dans l’arrêt soumis à l’étude, la Cour de cassation traduit le silence par une acceptation, après examen des circonstances. 

 

[Faits et procédure] En l’espèce, Mme Y est associée à la Société A. Cependant, le 12 septembre 2010, elle manifeste par message son envie de se retirer de la société. Le 16 octobre 2010, la Société A prend acte de sa demande, lors d’une assemblée générale. Ainsi, le 28 octobre 2010, Mme Y reçoit par virement bancaire sur son compte la somme de 6 100 €, correspondant à la valeur de ses parts. 

 

Par la suite, Mme Y saisit le bâtonnier du barreau de Paris en indemnisation et désignation d’un expert. L’affaire est élevée en appel, le 30 octobre 2013, la Cour d’appel de Paris a déboutée Madame Y de sa demande de désignation d’expert, au motif que Mme Y n’avait émis aucune observation sur le montant de la somme au moment où elle l’a reçu et l'a par ailleurs encaissé. 

 

Mécontente, Mme Y forme un pourvoi en cassation, au moyen que le virement bancaire que la société A lui a adressé n’a fait l’objet d’une quelconque acceptation de sa part, que le silence ne vaut pas acceptation et de plus que la cour d’appel n’a pas pris en considération les réserves qu’elle a émis (émises) à la veille du jugement. 


Les hauts magistrats ont été amenés à se poser la question suivante : 

 

[Problématique] Dans quelles mesures le comportement d’un bénéficiaire d’une offre associé à son silence peut-il traduire des circonstances permettant de considérer que ce silence vaut acceptation ?  « Bien »

 

Dans un arrêt en date du 16 avril 2015, la Cour de cassation réunit en sa première chambre civile rejette le pourvoi formé par Mme Y au motif (« et énonce ») que « Mais attendu, [...] que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que Mme Y... ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SOCIÉTÉ A telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009, non remise en cause, ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation [...] ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet ; » 


[Annonce de plan] Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le principe par lequel le silence ne vaut pas acceptation (I) à moins que les circonstances de l’espèce appréciées par le juge permettant d’en juger autrement (II) « Dichotomie bancale. Le principe visé en I n’est pas appliqué par la Cour. Au contraire, l’arrêt est intéressant parce qu’il traite d’une exception au principe. Il faut que l’exception ressorte plus du plan, et pas que dans le II. »


 
 

I/ L’appréciation de la signification du silence au vu des circonstances


[Chapô] La Cour de cassation rappelle d’office que le silence à lui seul ne vaut pas vente (A) à moins que les circonstances permettent d’en déduire autrement (B)« C’est mieux que ce que vous annonciez précédemment ! »


A) Le rappel opportun du principe de l’acceptation de l’offre


La Cour de cassation rend sa solution en commençant d’entrée de jeu par rappeler le principe général. Elle énonce, de ce fait, les termes exacts aujourd’hui précités (« "précité" signifie ce qui a été cité précédemment. ») à l’article 1120 du Code civil « le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ». 

 

Si dans d’autres matières le principe inverse est retenu, comme en droit administratif où le silence vaut acceptation d’office (« pas en matière de contrat administratif toutefois. »), il en va autrement en matière civile. 

 

Ainsi, la Cour de cassation s’est déjà prononcée de nombreuses fois, dans un arrêt rendu en date du 25 mai 1870, elle énonce déjà le principe que « en droit, le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation allégué. » 

 

La réforme de 2016 à par ailleurs consacrer ce principe en prenant en considération une jurisprudence constante. 

 

Si le bénéficiaire ne répond pas mais agit de manière à traduire son acceptation, alors dans ce cas, le silence vaut acceptation et emporte formation du contrat. Il faut donc qu’en plus du silence, dans les faits, un autre élément vienne traduire l’acceptation. Ce qui explique la Cour précise, « le silence à lui seul » « Bien ! »

 

Cependant, la question est de savoir si quand le bénéficiaire ne répond pas et n’agit pas peut-il avoir t’il acceptation ? « Mal dit ».

 

Le principe est que si le bénéficiaire de l’offre ne répond pas et n’agit pas, son silence ne peut être considéré comme acceptation. « Non, cela dépend. Ici, l’inaction est considérée comme valant acceptation. »

 

C’est la question de notre cas d’espèce. En l’espèce, il est relevé que Mme Y ne se prononce à aucun moment sur la somme que la société A décide unilatéralement de lui verser (« Pas vraiment. Mme Y quitte la société. De fait, la société A ne fait qu’en tirer les conséquences : elle prend acte et "rembourse" la valeur des parts de Mme Y. »). De plus, la somme lui est versée par virement bancaire. De ce fait, le virement arrivant de manière automatique sur le compte de Mme Y, celle-ci n’a a aucun moment eu la possibilité d’agir de manière à exprimer son acceptation (« Certes, mais elle aurait pu se manifester. »), le virement bancaire n’a nécessité aucune signature ou manoeuvre de sa part. Nous sommes bien dans un cas ou Mme Y ne répond pas et n’agit pas « Oui. ». 

 

De ce fait, par principe, le simple silence (« L’inaction n’est pas un "simple silence" ici. ») de Mme Y ainsi que l’absence d’une quelconque réserve de sa part aurait suffit à contester la transaction en se prévalant du fait qu’il n’y avait pas eu acceptation de sa part.


[Transition] Cependant, c’est pas sans considérer les circonstances des faits. En effet, si le principe est tel que le silence ne vaut pas acceptation, il en va autrement si les circonstances sont telles que l’on puisse donner une signification au silence (B).  



B) l’appréciation des circonstances dont parvient le silence


Si la Cour de cassation rappelle d’entrée de jeu le principe, elle poursuit sur l’exception tout aussi rapidement en énonçant que « il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. » Cette exception a par ailleurs aussi été consacrée par la réforme de 2016 à l’article 1120. 


Dans l’arrêt soumis à l’étude, la Cour de cassation reprend une de ses solutions antérieures. En effet, dans un arrêt en date du 24 mai 2005, elle énonce que « si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. » Par ailleurs, la même solution se retrouve dans l’arrêt rendu le 4 juin 2009. « Cette solution n’est d’ailleurs pas en contradiction avec l’arrêt de 1870. »

 

La Cour de cassation ne dérive donc pas de la solution qu’elle retient de manière constante. Et qui, comme cela a été rappelé plus haut, est aujourd’hui consacrée par le législateur. 

 

Il est relevé que « Mme Y... ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SOCIÉTÉ A telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009, non remise en cause, ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation. » 

 

En l’espèce, la cour d’appel, puis la Cour de cassation, constatent que, Mme Y n’a formulé aucune réserve à la date de la réception du virement, premier élément de circonstance. Ainsi que comme la cour d’appel l’a rappelé, Mme Y a par ailleurs encaissé cette somme sur son compte. De ce fait, il semblerait qu’elle aurait accepté cette somme, du moins elle l’a gardé. Ainsi, les circonstances sembleraient (« C’est plus qu’un semblant pour la Cour. ») donner au silence de Mme Y la signification d’une acceptation de sa part. 


[Transition] Notons qu’il semblerait plus sécuritaire cependant pour le bénéficiaire de faire savoir explicitement son refus. En effet, cette exception n’est pas sans créer une certaine insécurité juridique pour le bénéficiaire de l’offre. Il semblerait que la personne qui garde le silence se soumet à l’appréciation souveraine que les juges peuvent faire des circonstances dans lequel un tel silence est parvenu (II)




II/ L’appréciation souveraine des circonstances de fait par le juge


(« Non, il n’est pas ici question d’appréciation souveraine. »)


 A) Le refus de considérer des réserves émises car jugées trop tardives 


Mme Y argue qu’elle a émis des réserves la veille de son audience devant le bâtonnier du barreau de Paris. Ce que les juges du fond ont manifestement jugé trop tardif. En effet, les circonstances dans lesquelles intervient le silence sont laissées implicitement à l’appréciation souveraine des juges. Le juge détient donc un pouvoir considérable. 


Dans un arrêt en date du 1er décembre 1969, les juges ont souverainement apprécié les faits dans lequel le silence était parvenu « Ce n’est pas le cas ici pourtant ! »


Par ailleurs, la Cour de cassation dont l’office ne considère pas les faits, confirme l’appréciation des juges du fond et rappelle par ailleurs les faits de la situation afin de rendre sa solution. « Elle contrôle tout de même cette appréciation. Elle ne s’en remet pas à l’appréciation souveraine des juges du fond. ».

 

En l’espèce, les juges du fond retiennent que Mme Y n’a émis aucune réserve à la date de réception du virement bancaire, ils écartent donc les réserves émises avant l’audience de première instance, en jugeant qu’elles sont manifestement trop tardives. La Cour de cassation retient implicitement (« ? Il n’y a pas d’implicite dans cette solution… Tout est dit clairement. ») la même solution en énonçant qu’ « elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation ». En effet, il est flagrant de voir que les hauts magistrats affirment eux aussi l’absence de toutes réserves qui auraient pu être émises par Mme Y. Si la Cour ne se prononce pas sur le tardiveté des réserves émises, c’est par le simple fait qu’elle juge en droit et non en fait, elle laisse l’appréciation de ces éléments aux juges du fond. 

 

Cette appréciation souveraine est implicitement traduite (« Bah non. La cour d'appel a retenu plusieurs faits. La Cour de cassation énonce lesquels permettent de qualifier l’acceptation. C’est bien le signe que la Cour a fait un contrôle de l’appréciation. »), car ici la cour ne s’en remet pas comme elle peut le faire à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, la Cour fait état de la déduction que la cour d’appel a pu faire des faits de circonstance et ne revient pas sur les réserves émises par Mme Y, lesquelles ont été appréciées souverainement par les juges du fond. 


Si dans ce cas d’espèce l’appréciation des circonstances particulières par le juge est source d’insécurité et d’imprévisibilité pour le bénéficiaire. Il se peut que cela puisse être le contraire. De plus, l’appréciation des juges peut être le fruit d’une décision particulièrement arbitraire. 


[Transition] L’appréciation des circonstances mène donc à une transaction parfaite (B)


 
 

B) La confirmation d’une transaction parfaite 


La Cour de cassation énonce après avoir repris les constatations de la cour d’appel, que celle-ci « a pu déduire de ces circonstances que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet. » 

 

L’offre est précise et ferme. Il est question en l’espèce, d’une offre précise, car elle contient la chose, les parts de Mme Y et le prix, la somme de 6 100 €. De plus, elle est ferme, car la Société A a la ferme volonté de récupérer les parts de Mme Y. Cette volonté est par ailleurs traduite par le versement de la somme, sur son compte. De ce fait, il en résulte de l’appréciation des juges au vu des circonstances, que le silence de Mme Y vaut acceptation, cela emporte par conséquence vente parfaite. 

 

En effet, le silence de Mme Y étant reconnu comme acceptation, nous nous retrouvons bien dans le cas d’espèce où l’offre de la Société A a rencontré l’acceptation de Mme Y. Il en résulte des termes précités à l’alinéa 1 de l’article 1118 du Code civil, « que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. » L’offre ayant rencontré l’acceptation, il y a vente parfaite. 

 

Cependant, en appréciant les faits de l’espèce, Mme Y a certes manifesté la volonté de céder ses parts à la société mais elle n’a exprimé aucun prix. Elle n’a pas non plus explicitement manifesté la volonté de recevoir un virement bancaire. Mme Y n’a a aucun moment stipulé que oui, elle acceptait la somme de 6 100 € en échange de ses parts. Il semblerait que Mme Y n’ait pas eu le choix. Son acceptation n'est manifestement qu’une déduction. 


Par ailleurs, au vu de son comportement, il est évidement qu’elle n’a pas refusé les 6 100 € qu’elle a par ailleurs encaissé. Cela a d’ailleurs été traduit par une manifestation implicite de l’acceptation de Mme Y, qui était libre de faire alors état de réserve. 


Cette solution protège l’offrant, en évitant au bénéficiaire de revenir sur sa décision après avoir constaté que finalement l’offre ne lui convenait pas. Car le virement ayant était effectué en 2010, il se peut que la valeur de la société ait augmentée en 5 ans (« Bof… On apprécie le prix à la date de la vente. ») et que l’expertise surestime la valeur des parts de Mme Y alors cédée il y a 5 ans. 


Jade CHERINO  


 
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