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[COMMENTAIRES DE TEXTE] Ord. 23/10/2020 (Libertés fondamentales)


L'ordonnance du 23 octobre 2020 rendue par le juge des référés du Conseil d'État aborde le contrôle du juge des référés au regard des « atteintes aux libertés ». Voici deux commentaires corrigés de cette ordonnance. La première copie a obtenu la notede 15/20 et la deuxième copie a eu 17/20.

 

Sommaire :



 
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l’enseignant pour la copie n° 2 : « La décision est plus ou moins comprise, mais pas commentée. C'est dommage. Il y a des idées, mais elles ne sont pas développées. Attention également aux approximations. Travaillez à avoir un plan beaucoup plus expressif. À la lecture du titre, on doit être en mesure de savoir ce qui va être dit dans le développement. Utilisez toutes les subtilités possibles pour avoir un meilleur plan. »


 

Sujet : Commentaire de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020 par le juge des référés du Conseil d’État (n° 445430)


Commentaire corrigé de l'ordonnance du 23 cotobre 2020 (copie n° 1)


[Accroche] « Le droit n'existe pas pour lui-même, il a pour fin l'organisation de la vie sociale et il ne faut pas que le respect qui lui est dû se retourne contre les intérêts qu'il a pour mission de servir. » René Chapus.


[Faits et procédure] M. Paul Cassia et l'association de défense des libertés constitutionnelles demandent, à titre principal, au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 51 du décret n° 2020 1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ils soutiennent que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, aux libertés d'aller et venir, d'entreprendre, de réunion et d'association et au droit à mener une vie familiale normale, qui revêtent le caractère de libertés fondamentales. Les intervenants invoquent également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit à la sûreté.


[Moyens] Ils soulèvent, le fait qu'aucune donnée scientifique, ni même l'avis du Conseil scientifique, ne permet d'établir l'efficacité d'imposer un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures. lls relèvent le fait qu'il y a une faible densité de personnes présentes, dans ces horaires lors des mois d'octobre et de novembre, et que c'est une l'absence d'appréciation des circonstances locales. Les requérants, estiment que les interdictions de circulation peuvent avoir un effet contreproductif, car ils peuvent aboutir à des évènements de concentration des activités à d'autres horaires, et contribuer à une augmentation des rassemblements nocturnes dans des domiciles privés et, enfin, un tel couvre-feu ne pourrait être regardé comme strictement proportionné qu'à partir de 22 voire 23 heures et en dessous d'une période de 6 semaines.


[Question de droit] Les requérants sont-ils fondés à demander au juge des référés la suspension de l'exécution de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020, prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui est soi-disant manifestement illégal aux libertés fondamentales ?


[Solution] Le juge des référés saisi de cette question, a donc rejeté la requête. Celui-ci rappelle que ce texte n’institue pas lui-même de mesure d'interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin, mais prescrit aux préfets des départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, de le faire.


Selon lui, l'article 51 porte effectivement atteinte à la liberté personnelle, mais il est nécessaire, adaptée et proportionnée à l 'objectif de sauvegarde de la santé publique. Pour justifier, le juge relève d'abord l'échec des mesures mises en place pendant la période de sortie de l'état d'urgence sanitaire : « malgré les mesures de police sanitaire graduées en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire prises sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 pour faire face au risque de reprise de l'épidémie, la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est amplifiée ces dernières semaines et que l'on constate une nette aggravation de la crise sanitaire ».


De même, les données de suivi de l'épidémie révèlent une forte et constante progression dans les territoires dans lesquels le couvre-feu s'impose. En revanche, le juge estime que « l'adoption en mars dernier, dans le département de la Guyane, d'une mesure analogue de couvre-feu semble avoir montré son efficacité pour freiner la transmission de l'épidémie. »


[Annonce de plan] Cette mesure, justifiée par un contexte sanitaire grave, est aussi assortie de certaines dérogations, qui correspondent à des déplacements indispensables notamment aux besoins familiaux ou de santé. Elle est aussi limitée dans le temps, puisqu'elle ne peut être instituée que pendant l'état d'urgence sanitaire, qui lui-même ne peut être prononcé par décret que pour une durée d'un mois et ne peut être prorogé au-delà de cette durée que par la loi. ll convient donc de vérifier la prise en compte du contexte pour les mesures édictées (I), ainsi que le contrôle du juge des référés prenant en compte les « atteintes aux libertés fondamentales » (II).


 
 

I/ La prise en compte du contexte pour les mesures édictées


[Chapô] En effet, à la suite de la propagation de la Covid-19, il paraît nécessaire aux pouvoirs publics d'éviter cette propagation (A), il faut donc aussi étudier les mesures sanitaires édictées en vue des risques exposés (B).


A) Une nécessité pour les pouvoirs publics d'éviter la propagation de la Covid-19


En effet, nous nous trouvons dans une période assez complexe, le Covid-19 se propage rapidement, il est donc nécessaire pour les pouvoirs publics d'éviter cette prorogation. L'ordonnance du juge des référés, que l'on a étudiée, en témoigne ainsi. Nous sommes dans une période d'état d'urgence, qui est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse. ll s'agissait en l'espèce, l'exécution de l'article 51 du décret n° 2020-1262, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il y avait par exemple la mise en place d'un couvre-feu. En principe, l'état d'urgence est temporaire, et les mesures prises sur son fondement le sont d'autant aussi.


Étant nécessaire, d'éviter la propagation du virus, des mesures ont été prises pour garantir la sécurité et la santé. Dans l'actuelle période d'état d'urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie. Ces mesures, qui peuvent restreindre l'exercice des droits et libertés fondamentaux, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à 'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent. Tel est en particulier le cas d'une mesure d'interdiction aux personnes de sortir de leur domicile durant certaines heures qui, par nature, pote atteinte à la liberté personnelle. Le risque étant exposé, plus sur un territoire, que d'autre, il faut donc étudier les mesures sanitaires qui sont édicté en vue de ces risques.



B) Les mesures sanitaires édictées en vue des risques exposés


En effet, certains départements, métropoles sont plus touchés que d'autres, les mesures édictées, par exemple concernant le couvre-feu était donc variable en fonction de l'exposition au virus. La circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est accrue et que l'on constate une nette aggravation de la crise sanitaire. Il résulte ainsi de l'instruction qu'au 20 octobre 2020, le taux d'incidence s'est élevé, le taux de positivité des tests réalisés était de 13,56 % contre 9,2 % et que le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints du covid-19 était de près de

43 %.


Il découle également de l'instruction que les neuf métropoles situées dans les départements figurant à l'annexe 2 du décret, les taux d'incidence se graduaient, ainsi que le taux de positivité des tests s'échelonnait, le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints du covid-19... Ce qui entraîne la déprogrammation des opérations non urgentes et la fermeture des services non liés à l'épidémie.


Dans le département de la Guyane, une mesure de couvre-feu semble avoir montré son efficacité pour freiner la transmission de l'épidémie. De nombreuses dérogations, sont néanmoins prévues par l'article 51 du décret, correspondant à des déplacements indispensables notamment aux besoins familiaux ou de santé, qui est nécessairement limitée dans le temps, ne pouvant être instituée que pendant l'état d'urgence sanitaire, qui ne peut être prononcé par décret que pour une durée d'un mois et ne peut être prorogé au-delà de cette durée que par la loi, et qui, en tout état de cause, revêt un caractère moins restrictif qu'un confinement, est une mesure qui, en l'état de l'instruction, ne peut être regardée comme étant manifestement dépourvue de caractère nécessaire..


Enfin le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et son accessibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent être prises en considération.


Les horaires d'interdiction de déplacement des personnes en dehors de leur résidence selon les zones géographiques concernées et aux risques que ferait courir une extension des motifs de dérogation, il n'est pas manifeste, en l'état de l'instruction, que, contrairement à ce qui est soutenu, puissent être mises en oeuvre efficacement des mesures moins contraignantes que celles prévues par l'article 51 du décret. Il appartiendra en tout état de cause au Premier ministre et aux autorités préfectorales d'y mettre fin sans délai dès qu'elles ne seront plus strictement nécessaires.



II/ Le contrôle du juge des référés prenant en compte les « atteintes aux libertés fondamentales »


[Chapô] Le juge des référés, rejette la requête en justifiant les atteintes aux libertés fondamentales (A), il est ici question d'une continuité du raisonnement du Conseil d'État du 6 septembre 2020 (B).


A) Un rejet fondé sur une appréciation de l'état d'urgence justifiant l'atteinte aux libertés fondamentales


En effet, les requérants ont soulevé, le fait que les mesures édictées allées à l'encontre des libertés fondamentales : à la liberté personnelle, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de réunion, à la liberté d'association, à la liberté d'aller et venir et au droit à une vie familiale normale. Le juge des référés en rejetant cette requête, admet que par nature qu'il y a bien des atteintes aux libertés fondamentales, mais quelles sont justifiées.


Celui-ci rappelle que ce texte n'institue pas lui-même de mesure d'interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin, mais prescrit aux préfets des départements les plus touchés par l'épidémie de covid-19, de le faire. Selon lui, l'article 51 porte effectivement « par nature » atteinte à la liberté personnelle, mais il est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique.


Pour justifier cela, le juge relève d'abord l'échec des mesures mises en place pendant la période de sortie de fétat d'urgence sanitaire : malgré les mesures de police sanitaire graduées en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire prises sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 pour faire face au risque de reprise de l'épidémie, la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est amplifiée ces dernières semaines et que l'on constate une nette aggravation de la crise sanitaire. De même, les données de suivi de l'épidémie révèlent une forte et constante progression dans les territoires dans lesquels le couvre-feu s'impose.


À la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Président de la République avait décrété, dès le 4 novembre, l'état d'urgence. Prolongé pour une durée de 3 mois par la loi du 20 novembre 2015, l'état d'urgence donne aux autorités administratives des moyens d'action supplémentaires pour lutter contre les menaces terroristes.


Ainsi, les préfets peuvent par exemple faire procéder à des perquisitions administratives dans les domiciles, de jour comme de nuit, alors qu'en temps normal ces perquisitions ne peuvent être effectuées qu'après autorisation d'un juge. Ces perquisitions peuvent toutefois se faire en présence d'un officier de police judiciaire.


Les préfets peuvent également ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacle, de débits de boissons et de lieux de réunions de toute nature, ainsi qu'interdire des réunions et des manifestations sur la voie publique. L'état d'urgence autorise également le ministre de l'Intérieur à assigner à résidence des personnes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public dès lors qu'il s'agit de préserver la vie des milliers de personnes directement exposées à la diffusion d'une pathologie potentiellement létale.


En revanche, il est important de déterminer si le cadre légal dans lequel elles peuvent être ordonnées garantit suffisamment leur nécessité et leur proportionnalité. Ce raisonnement n'est pas le premier, c'est une continuité de celui du Conseil d'État.



B) Une continuité du raisonnement du Conseil d'Etat adopté le 6 septembre 2020


Par deux ordonnances rendues le 6 septembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat s'est prononcé sur la possibilité pour le préfet d'imposer le port du masque à titre général et sans distinction dans des 2ones étendues.


Dans les deux ordonnances, rendues le même jour, le Conseil d'Etat développe le raisonnement suivant ;


En rappelant tout d'abord, en s'appuyant sur l'avis de la communauté scientifique, l'efficacité du port du masque même en plein air, lors de la présence d'une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garantie, pour réduire le risque de contamination par le virus, en l'état des connaissances et des ressources disponibles.


Il expose ensuite les conditions dans lesquelles s'apprécie le caractère proportionné d'une mesure de police, donc en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère adéquat pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi, tout en prenant en considération la simplicité et la lisibilité de la mesure.


La haute juridiction en déduit que le préfet est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s'y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable.


Le préfet peut également définir des horaires d'application de cette règle de façon uniforme dans l'ensemble d'une même commune, voire d'un département, en fonction des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu'il adopte, tout en tenant compte de la contrainte que représente le port du masque pour les habitants.


En conclusion, selon le Conseil d'État, la nécessaire efficacité des mesures de police édictées par les préfets relatives à l'obligation du port du masque, laquelle implique une détermination de zones cohérentes et suffisamment lisibles afin de permettre une correcte application par les habitants. Dans notre cas d'espèce, le juge des référés suit cette logique qui est le but de l'intérêt général.


Ayse OZTURK


 

Commentaire corrigé de l'ordonnance du 23 cotobre 2020 (copie n° 2)


[Accroche] L’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire français par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (« C'est l'article 1er ») pour faire face à l’épidémie de covid-19. En effet, depuis le début de l’année 2020, de nombreux morts (« nombreux décès est préférable ») ont été recensés suite à la pandémie du coronavirus et le nombre de patients en réanimation n’a cessé d’augmenter. La propagation rapide du virus sur le territoire français a conduit à prendre des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion et ainsi protéger la population. Pour faire face à cette situation, de nombreuses mesures exceptionnelles ont ainsi été mises en place par le gouvernement dans l’objectif de contrer la pandémie mais la mise en place de cet état d’urgence sanitaire paraît inquiétante au regard de sa conciliation avec les droits fondamentaux.(« OK, mais un peu long. L'introduction d'un commentaire de décision est destiné à présenter la décision, on n'attend pas le contexte et si vous souhaitiez l'évoquer en tant qu'accroche [ce qui est tout à fait envisageable], vous auriez dû raccourcir. »


Par une ordonnance rendue le 23 octobre 2020 par le juge des référés, le Conseil d’État a eu à se prononcer à ce sujet, et sa décision résume parfaitement la complexité de l’équilibre qui doit être réalisé entre liberté et sécurité (« parti paris, ce n'est pas tant la "sécurité" qui était en cause ici, mais le droit à la protection de la santé. Même si, en doctrine, certains le rattachent à une forme de "santé sécuritaire" rien n'est arrêté et le curseur a été déplacé, lors de cet état d'urgence, vers la protection de la santé [officiellement]. ») dans le cadre de l’état l’urgence sanitaire.


[Faits qualifiés juridiquement] Par décret du 16 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit aux préfets de seize départements d’instaurer un couvre-feu entre 21h et 6h dans des zones qu’ils définissent et dont l’application est nécessaire. Une association de défense des libertés constitutionnelles et plusieurs requérants individuels ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, de suspendre cette mesure ou d’en limiter la portée en restreignant la plage horaire admise et en prévoyant de nouveaux motifs de dérogation.


[ProcédureLe 19 octobre 2020, par un mémoire en défense, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale. A la même date, une société intervenante demande au Conseil d’État de faire droit aux conclusions de la requête. Le 20 octobre 2020, plusieurs requérants effectuent la même demande en soutenant que leur intervention est recevable. La requête a donc été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l’intérieur. (« Majuscule à "Intérieur". ») Enfin, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 et 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, une association et les différents requérants énoncent l’ensemble de leurs demandes à savoir la restriction de la plage horaire du couvre-feu ainsi que de nouveaux motifs de dérogation au juge des référés du Conseil d’État.


 
 

[Moyens] Afin d’appuyer leur demande, les requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie en ce sens que le décret contesté produira des effets à long terme et préjudicie donc de manière suffisamment grave aux intérêts qu’ils entendent défendre. Ils ajoutent également qu’une atteinte grave est portée à de multiples libertés fondamentales dont la liberté d’entreprendre, la liberté de réunion, la liberté d’aller et venir et d’autres encore. Les requérants énoncent également que le décret pris n’est ni nécessaire ni proportionné à l’égard de l’objectif de lutte contre l’épidémie de covid-19 dès lors que d’une part, aucune donnée scientifique ne permet de d’établir l’efficacité d’un couvre-feu en précisant que la densité de personnes est faibles dans l’espace public dans les horaires prescrits et d’autre part que les interdictions de circulation posées pourraient avoir un effet contreproductif puisque celles-ci pourraient conduire à un phénomène de concentration des activités à d’autres horaires et contribuent également à une augmentation des rassemblements nocturnes dans des domiciles privés. Enfin, ceux-ci ajoutent qu’une telle mesure de couvre-feu ne serait proportionnée qu’à une plage horaire différente, à savoir qu’à partir de 22h voire 23h.


[Question de droit] La question se pose donc de savoir si une atteinte à certaines libertés fondamentales peut être cautionnée, possible et légale en cas de situation d’état d’urgence sanitaire et lorsque celle-ci est mise en place dans le but de préserver la population ? « OK dans l'idée mais il aurait fallu apporter davantage de précision. On est sur un recours en référé liberté, c'est surtout la question de l'atteinte grave et manifestement illégale qui se pose. »


[Solution] Par son ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référés a rejeté la demande des requérants en considérant que la mesure du couvre-feu établie ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales. Qu’en est -il de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure selon le juge des référés ? (« OK »).


[Annonce de plan] Par cet arrêt, le Conseil d’État démontre l’articulation entre la situation de crise sanitaire et les atteintes aux libertés fondamentales (I) en considérant que la mesure contestée constitue une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au regard de la situation (II).


I/ L’articulation entre le contexte de crise sanitaire et les atteintes aux libertés fondamentales


« OK je vois l'idée mais ce n'est pas suffisamment explicite. Qu'est-ce que le juge tire de cette "articulation" ? »


[Chapô] La mise en œuvre des pouvoirs dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire constitue des atteintes aux droits et libertés (A). Cependant, il est nécessaire de prendre en considération de contexte (« le conteste ») afin d’encadrer d’un point de vue légal les atteintes à ces différentes libertés (« Je ne saisis par cette idée ») (B).


A) Les atteintes aux droits et libertés


« Descriptif, il faut être plus précise. »


Lors de la mise en place d’un contexte (« La mise en place d'un contexte ? ») d’état d’urgence sanitaire, il semble inévitable d’heurter un certain nombre de libertés et droits fondamentaux en raison des mesures strictes adoptées. (« Oui, dites pour quelle raison si vous abordez cet élément. ») Dans l’ordonnance dont il s’agit, plusieurs libertés fondamentales sont atteintes à savoir la liberté de réunion, la liberté d’aller et de venir, la liberté personnelle, la liberté d’entreprendre, la liberté d’association, et au droit à une vie familiale normale. Une telle atteinte nécessite donc un cadre légal. « Pourquoi? Précisez. »


Dans une lettre adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe en novembre 2015, en vertu du paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la France a fait savoir que certaines des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sont susceptibles d’impliquer une dérogation aux obligations résultant de la Convention. Cette fois ci, la France entre dans le cadre de la crise d’urgence sanitaire, qui correspond à la théorie des circonstances exceptionnelles, admise par un arrêt du Conseil d’État « Heyries » datant du 26 juin 1918. « ??? Non pas du tout étant donné que l'état d'urgence sanitaire est fondé sur une loi. C'est un régime d'ordre légal. La théorie des circonstances exceptionnelles a été invoquée au tout début de la crise, pour adopter le décret du 16 mars 2020, mais depuis le 23 mars, le régime est d'origine légale. »


Par ailleurs, dans ce contexte actuel, le Conseil d’État a lui-même établi un cadre légal à ces atteintes en confirmant par une ordonnance « syndicat des jeunes médecins » du 22 mars 2020 que le Premier ministre pouvait édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une pandémie comme celle de Covid-19 connue actuellement par le territoire français. Les mesures prises à ce moment concernaient le confinement total de la population, ce qui constituait donc une véritable atteinte aux libertés fondamentales. « Oui, mais vous ne commentez pas du tout la décision dans le I.A. Vous auriez dû en expliquer le sens, qu'est-ce que disait le juge des référés ici ? »


Ainsi, il est donc inévitable et même légal (« En quoi est-ce légal ? Vous ne l'établissez par du tout. ») de porter une atteinte à certains droits et libertés fondamentaux lors d’une telle crise sanitaire, ce qui a d’ailleurs par la suite (« Par la suite ?») fait l’objet d’une véritable législation.


 
 

B) Une atteinte légale au regard de la situation actuelle


« OK. Cette partie est en fait votre I.A. Le I.A. actuel n'apporte rien par rapport à la décision à commenter et est imprécis. »


Afin de justifier sa décision, le Conseil d’État dans son ordonnance dont il s’agit rappelle le récent cadre légal d’une telle atteinte.


En effet, le Conseil d’État rappelle dans un premier temps la situation sanitaire que connait actuellement la France et le monde entier qui a été reconnue comme une pandémie selon l’Organisation Mondiale de la santé le 11 mars 2020. À cette occasion, le Conseil d’État rappelle également la nécessite de prendre certaines mesures afin de limiter la propagation du virus et les dégâts qui en découlent. « Oui !! Mais que tirez-vous de ces éléments ? Justement ? Commentez. Que pouvez-vous dire de son raisonnement ? »


Il énonce donc la déclaration de la crise sanitaire par le Président et pose le cadre légal de la mesure contesté en s’appuyant sur l’article L. 3131-15 du code de la santé publique qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 2020 que le Premier ministre peut interdire aux personnes de sortir de leurs domiciles, sous réserves de déplacements strictement indispensables dans les circonscriptions où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et que les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. A cette occasion, le Conseil d’État rappelle les mesures notamment prises par le Premier ministre. « Oui, et donc ? Vous ne faites que réécrire la décision sans la commenter. »


Ainsi, par cette ordonnance du 23 octobre 2020, le Conseil d’État rappelle une nouvelle fois le cautionnement de certaines atteintes aux libertés fondamentales au regard du contexte de crise sanitaire et dans le but de limiter la propagation du virus et de protéger la population. « OK, donc ? Il faut en tirer des conclusions au regard de vos connaissances. »


Après avoir posé le cadre légal de la mesure contestée, le Conseil d’État énonce qu’une telle mesure, à savoir la mise en place d’un couvre-feu qui par nature porte atteinte à de nombreuses libertés dont la liberté personnelle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi. « Oui »



II/ Une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée


« Trop affirmatif, le juge ne l'affirme pas directement. »


[Chapô] Afin de justifier une telle mesure portant atteinte aux libertés fondamentales, le Conseil d’État énonce l’aggravation de la crise sanitaire justifiant les mesures prises (A) ainsi que le caractère infondé de la demande des requérants (B).


A) Une aggravation de la crise sanitaire justifiant les mesures entreprises


« N'est-ce pas typiquement la même idée que le I.A. ? »


 Dans son ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que les mesures prises visant à sauvegarder la santé de la population nécessaires (« Il manque un mot ? Et non, le Conseil d'État n'affirme pas cela en ces termes, attention. »), adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.


A cette occasion, le juge rappelle la croissance élevée du nombre de cas, de décès et de cas en réanimation. Il révèle donc l’amplification (« Très bien !!! Là, vous commentez, vous en tirez quelque chose. ») de la propagation du virus au cours des dernières semaines et donc une aggravation de la crise sanitaire et que la maladie se propage notamment dans les lieux privés. Le juge énonce donc qu’une telle mesure de couvre-feu semble avoir porté ses fruits et s’être montrée efficace pour limiter la propagation du virus puisque cette mesure a déjà été mise en place en Guyane et les résultats semblent positifs. « Bien ! »


Il en résulte qu’une telle mesure ne semble manifestement pas injustifiée (« Il ne dit pas injustifiée. Il dit qu'elle ne semble "pas dépourvu de caractère nécessaire". Employez les expressions exactes. ») par la situation sanitaire spécifique qui prévaut dans le champ géographique délimité où elle est rendue possible (« Oui !! »).


De cette manière, le Conseil d’État démontre le caractère nécessaire de la mesure entreprise dans le but de limiter la propagation du virus, (« Du moins, il tend à démontrer qu'on ne peut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, sans pour autant affirmer qu'elle l'est. Que peut-on tirer de cette vigilance du juge [ex. : ne peut pas entraver l'action de l'administration qui intervient dans son activité de police administrative dans le cadre de laquelle sont en balance deux impératifs. Dans ce car particulier, au-delà de l'ordre public classique, c'est le droit à la protection de la santé qui est mis en cause. Il s'agit d'un droit constitutionnellement protégé (al. 11 du Préambule de 1946). Il est en confrontation avec d'autres droits et libertés. Il semble donc qu'il soit délicat pour le Conseil d'État de prendre parti trop catégoriquement alors que la vie et la santé de la population est en cause] ? C'est cela commenter, analyser les termes pour comprendre le raisonnement du juge et essayer d'en tirer des conclusions par rapport à nos connaissances.»)  d’aggraver les résultats qui en découlent et ainsi de préserver la sécurité de la population. Le juge énonce également à travers cette ordonnance que cette mesure est assortie de nombreuses dérogations qui correspondent à des déplacements indispensables, que cette mesure revêt un caractère moins restrictif qu’un confinement et que cette mesure est également limitée au temps de la période de crise sanitaire.


Cette mesure semble donc nécessaire et adaptée (« Qui le dit ? Vous ou le Conseil d'État ? Attention à ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. ») à la situation. Enfin, le Conseil d’État rappelle la simplicité et la lisibilité d’une telle mesure qui est facilement applicable. « OK, que pouvez-vous en tirer ? À mon avis, cette idée (à relier à la proportionnalité) aurait dû figurer dans une sous-partie distincte. C'est une autre idée, un autre aspect du raisonnement à commenter. »

De plus, le juge souligne également la difficulté de moduler des horaires d’interdiction selon les zones géographiques concernées et que l’extension de motifs dérogatoires ferait encourir un grand risque au regard de la situation actuelle et de l’aggravation rapide de la pandémie. Le caractère proportionné de la mesure est alors ici démontré. « Du moins, avec retenue aussi, non ? »


A cette occasion, le juge rappelle que les mesures prendront fin lorsqu’elles ne seront plus strictement nécessaires. « OK, donc ? Que voulez-vous apporter avec cette mention ? »


Ainsi, le Conseil d’État en déduit ici que la disposition prescrivant la mise en place d’un couvre-feu dans les zones géographiques qui le nécessite ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales puisque cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée (« Il ne l'affirme pas. ») au regard du contexte actuel.



B) Une demande infondée des requérants


« OK, mais je ne vois pas trop l'intérêt de cette sous-partie. Qu'allez-vous commenter ? Le commentaire consiste à analyser le raisonnement du juge pour en tirer des idées, je ne sais pas trop quelle idée vous tirez de cela. Peut-être que le titre est à revoir. À la lecture du plan, vous laissez entendre que la décision a été lue, plus ou moins compris, mais que vous n'allez pas vraiment commenter. Néanmoins, les développements vont peut-être changer la donne.


Aussi, pensez à une symétrie dans vos intitulés : 

Si en I. vous mettez "UN/ UNE ou DES" en II. il faut respecter "UN/UNE ou DES".

Si en I. A. vous avez UN/UNE ou DES, en I.B. vous ne pouvez pas avoir LE/LA ou LES (et inversement, même chose pour les sous-parties du II.). »


Afin de justifier son drejet, le Conseil d’État opère à une conciliation des différentes libertés fondamentales et explique à travers son ordonnance que dès lors que les libertés fondamentales invoquées à savoir la liberté d’aller et de venir, la liberté personnelle, la liberté de réunion ainsi que le droit au respect d’une vie familiale normale doivent être conciliées avec d’autres libertés fondamentales à savoir le droit au respect de la vie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure prévue par l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 porterait une atteinte manifestement illégale à ces libertés fondamentales. « OK mais vous ne faites que refaire la fiche de décision ici, non ? »


En effet, il semble ici que le droit au respect de la vie qui est ici mis en valeur dans les mesures restrictives prises semble primer les libertés invoquées. Il s’agit, à travers ces nombreuses mesures, de protéger la vie des citoyens et de les préserver d’une atteinte grave dans ce contexte de crise sanitaire qui ne fait que s’aggraver. « OK cette idée est très intéressante et il aurait fallu la développer. »


Kahena Lambling

 
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