top of page

[COMMENTAIRE D'ARRÊT] CAA Marseille, 19 janvier 2021

  • 12 janv.
  • 12 min de lecture

Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit administratif sur le recours pour excès de pouvoir (CAA Marseille, 19 janvier 2021, M. B. F., n°19MA00735). Cette copie en droit administratif a obtenu la note de 08/20.


Presentation produits Pamplemousse Magazine (fiches, flashcards)

Sommaire :



N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l'enseignant : « L’introduction est correcte et claire, mais il manque une problématique et l’annonce de plan n’est pas claire. Les titres ne traduisent pas des idées tirées de l’arrêt pour le commenter. Sur le fond, en revanche il y a de nombreux points positifs : vous avez des idées (mais attention à trop de subjectivité qui n’est pas juridique), vous avez des connaissances (très bien de mettre des fondements juridiques), MAIS :


- Vous ne commentez pas suffisamment la décision ;

- La construction devrait être revue.


Avec quelques correctifs selon les indications méthodologiques, vous pouvez avoir une TRÈS BONNE note, car vous avez des idées intéressantes. Selon mon barème (intro/4, plan/4, problématique/2, développements du 10) vous êtes entre 7 et 8/20.


- Introduction 3/4

- Plan (structure, articulation, clarté des titres) 1,5/4

- Problématique 0/2

- Développements

o I.A. 0,5/2,5

o I.B 0,75/2,5

o II. A 1,25/2,5

o II. B. 1/2, 5 »


Commentaire d’arrêt : CAA Marseille, 19 janvier 2021, M. B. F., n°19MA00735


[Accroche] Selon le juriste allemand Fleiner, « la police ne doit pas tirer sur les moineaux à coups de canon ». Cette expression illustre le principe de proportionnalité. Ainsi, il est associé à ce principe, une certaine mesure et harmonie. Cette proportionnalité est l’enjeu de l’arrêt rendu le 19 janvier 2021, par la cour d’appel administrative de Marseille. L’arrêt est relatif à la question de la proportionnalité d’une sanction envers un agent public.


« Accroche : certes, il est question de proportionnalité dans l’arrêt à commenter, mais l’accroche utilisée fait référence à des mesures de police administrative. Elle pourrait ne pas être admise par l’enseignant. Ce qui vous sauve est que vous établissez bien le lien entre l’arrêt et l’accroche citée. Mais je maintiens, on l’emploie classiquement lorsqu’il s’agit de l’adoption et du contrôle de mesures de police administrative. »


[Qualification juridique des faits] En l’espèce, un arrêté est rendu le 3 février 2017 par le président de la région Occitanie. L’arrêté a été pris dans l’objectif de révoquer un agent public. Or, ce dernier souffre d’un trouble mental. Ainsi, il forme un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du dudit arrêté. « Très bien pour la qualification juridique des faits qui sont correctement synthétisés. C’est clair et complet. »


[Procédure] C’est le tribunal administratif de Montpellier qui reçoit sa demande. Cependant l’agent public est débouté. Ceci puisque « les moyens soulevés par M.F [l’agent public] … ne sont pas fondés ». Ainsi, il renvoie sa demande auprès de la cour d’appel de Marseille. Ce dernier demande d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2018, d’annuler l’arrêté du 3 février 2017 du président de la région Occitanie, mais également d’ordonner une expertise de son état de santé mentale.


[Moyens] En effet, l’agent public motive sa requête au motif (« Il motive sa requête AU MOYEN et non "au motif" ») que « les dispositions de l’article R. 711-3 du Code de justice administratives ont été méconnues », que « le jugement est irrégulier » étant entaché de « dénaturation ». Il considère que le principe des droits de la défense n’a pas été respecté devant le conseil de discipline, que le principe d’impartialité a été méconnu dans la procédure disciplinaire. Enfin, il soutient un vice de procédure ainsi qu’une sanction « prononcée disproportionnée ». « Où avez-vous trouvé ces arguments, je ne les vois pas dans la décision Légifrance. ? »



Les juges de la cour administrative d’appel de Marseille annulent le dudit arrêté. Ils considèrent que l’agent public étant atteint de trouble mental, la sanction prononcée à son égard est « une sanction hors de proportion avec les fautes commises ». Par conséquent, la requête du requérant est fondée. « Il faudrait poser le problème de droit (qu’est-ce qui a été demandé au juge) avant de poser la solution. Vous l’avez mis après. À cet endroit, c’est la problématique qu’il faut poser, c’est une question un peu plus large qui vous permet d’inscrire la solution de la CAA dans un courant juridique afin de la commenter. C’est ce à quoi doit répondre votre plan. Intéressez-vous à la question des pouvois du juge dans le cadre du contrôle d’une sanction disciplinaire ou quelque dans cette idée pour formuler une problématique à partir de vos connaissances, mais en lien ÉTROIT avec la solution rendue, car c’est ELLE seule que vous commentez. »


[Problème de droit] La cour administrative d’appel doit se demander si l’arrêté du 3 février 2017, prononcé par le président de la région Occitanie est illégal ?


[Annonce de plan] Il s’agit d’observer une double limitation des juges administratifs dans l’arrêt du 19 janvier 2021. La première étant la barrière des compétences du juge administratif dans le cas du recours pour excès de pouvoir (I). La seconde étant l’encadrement des sanctions administratives par la Convention européenne des droits de l’homme, mais n’empêchant pas l’administration à recourir à des formules vagues pour lui permettre une marge de liberté (II). « L’annonce du plan manque de limpidité, j’ai du mal à voir où vous souhaitez aller et les titres n’aident pas. »


Pack Droit Administratif S1 [20 Fiches + 80 Flashcards] (2025-2026)
€29.80€26.50
Acheter

I/ Le souhaitable déclin du recours pour excès de pouvoir


[Chapô] Le recours pour excès de pouvoir est contraignant pour l’administration (A) et empêche le juge administratif de réformer l’acte attaqué lors de cette procédure (B). « Est-ce l’arrêt de la CAA qui pose un "souhaitable déclin du REP" ? Je ne suis pas convaincue et vous devez commenter la solution du juge. Le titre du I.A. n’est pas clair du tout, je ne comprends pas l’idée. Simplifiez les intitulés afin que l’on comprenne immédiatement ce que vous voulez dire. »


A) Une procédure contraignante pour l’administration du recours pour excès de pouvoir


Lors de cet arrêt du 19 janvier 2021, c’est un recours pour excès de pouvoir qui a été formulé. Le recours est contraignant, dans la mesure où le juge administratif contrôle la légalité de l’acte attaqué et ne peut que rejeter ou accepter tout en bloc la demande du requérant. En l’espèce, annulé ou non, la sanction associée à l’arrêté du 17 février 2019 (« Il y a des phrases à revoir, car elles n’ont pas de sens "en l’espèce annulée ou non la sanction...". Or, ce manque de clarté vous fait perdre en intelligibilité. Il est difficile de suivre votre raisonnement. »). A contrario, le recours de plein contentieux permet au juge administratif de réformer l’acte. Ceci permet notamment d’assouplir une sanction disciplinaire et d’octroyer des dommages et intérêts. Dans le recours pour excès de pouvoir, c’est « le procès fait à un acte » selon Edouard Laferrière. Or, dans le recours de plein contentieux ce sont les droits de la personne qui sont protégés. Ipso facto, si le recours de plein contentieux serait probablement plus opportun dans le cas d’espèce, ceci n’est pas possible. Effectivement, seuls les administrés peuvent recourir à un recours de plein contentieux pour réformer une sanction infligée (CE, 2009, ATOM).



Toutefois, si cette position semble in fine profitable à l’agent public dans le cas de l’espèce, elle reste néanmoins « risquée » dans le cas où la solution du juge administratif aurait été de débouter le requérant. Puisqu’à nouveau, le juge ne peut qu’accepter ou tout refuser « en bloc ». Lors de l’arrêt du 19 janvier, ceci est défavorable à l’administration puisque malgré les fautes de l’agent public, celui-ci n’est pas sanctionné. En ce sens, le requérant ne conteste pas « la matérialité de [s]es faits qui sont fautifs ». Ceci souligne que les faits reprochés sont avérés à l’encontre de l’administration et ses fonctionnaires.


Quand bien même le juge peut s’intéresser à l’exactitude des faits (CE, 1916, Camino), son contrôle consiste à s’intéresser davantage à la proportionnalité de la sanction infligée à l’agent public.


« L’idée du I. A. me semblait être de la récitation de cours, mais à la fin, elle devient vraiment intéressante. Cela dit, en entrée de raisonnement, ce n’est pas approprié. Vous auriez plutôt dû en faire un II. B. Dans le I. A. répondez plutôt à la question de savoir qu’est-ce qu’a dit le juge ? Vous expliquez le sens de la décision en faisant un lien avec vos connaissances. »


B) Une regrettable sanction annulée pour l’agent public fautif de propos outrageants et de violence envers ses collègues


« Titre du I. B. trop long également, et qu’est-ce qu’une "regrettable sanction" en droit ? Il faut commenter juridiquement. »


Tout d’abord, la sanction vise à réprimer un comportement fautif qui est défini soit par la loi soit par le règlement. C’est le principe de légalité. La répression administrative désigne alors les cas où la loi donne à l’administration un pouvoir de sanction. Ce pouvoir est exercé par le Président de la région Occitanie qui rend l’arrêté du 3 février 2017 pour révoquer l’agent public. C’est au juge du recours pour excès de pouvoir de rechercher si « les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de natures à justifier une sanction » (CE, 2023, Région Occitanie c. M. B.D.). En l’espèce, les juges administratifs considèrent que les fautes du requérant ne justifient pas la révocation, dans la mesure où l’intéressé est atteint d’un trouble mental. Ceci permettant d’affirmer pour la cour d’appel de Marseille, la disproportion entre les fautes commises et la sanction.


Or, cette décision est critiquable : l’agent public entrave le bon fonctionnement du service public. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’il cause des « faits similaires à ceux reprochés en l’espèce ayant donné lieu, en 2008, à une procédure pénale classée sans suite ». Par conséquent ceci souligne l’inconvénient du recours pour excès de pouvoir, empêchant de modifier l’acte, afin d’atténuer la sanction. Ceci de manière prendre en compte le handicap de l’agent public, mais de le sanctionner pour les torts causés aux collègues ainsi qu’au « bon fonctionnement du service ». Si pour Montesquieu, le degré de civilisation se mesure à la douceur de ses peines, comme le rappelle Cesare Beccaria dans Des délits et des peines, il s’agit de constater que le but d’une sanction infligée par l’administration est d’assurer le bon fonctionnement du service public, ayant un objectif d’intérêt général. L’administration assure alors l’efficacité de la répression en infligeant une sanction disciplinaire dans le cas de ses pouvoirs exorbitants du droit commun. Par ailleurs, le 17 février 2023, le Conseil d’État va revenir sur la décision du 21 janvier 2021 de la cour d’appel de Marseille en considérant que les faits de l’agent public sont constitutifs « de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ». C’est pourquoi, dans cet arrêt du 17 février 2023, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel de Marseille.


Ainsi, le recours pour excès de pouvoir peut être inconvénient par son impossibilité de réformer un acte : in fine l’annulation automatique d’une sanction suite à l’annulation d’un acte attaqué. Cet inconvénient est accompagné d’une seconde limitation. Il s’agit de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant les droits et libertés fondamentales des citoyens européens.


« Le début fait office de I. A. La deuxième partie est intéressante, mais les références à Beccaria pourraient vous être reprochées (ou pas, mais on ne sait jamais selon les enseignants), car vous faites référence à du contentieux purement répressif. Aussi la décision du CE que vous évoquez indique qu’une sanction aurait pu être prononcée si j’en suis vos propos.


La CAA ne dit pas l’inverse ici. Elle dit simplement que celle choisie était disproportionnée. L’orientation que vous adoptez laisse entendre l’inverse et donc, une mauvaise compréhension de la décision que vous ne commentez pas. Vous la reliez à d’autres éléments (ce qui est TB), mais ne parlez pas du raisonnement du juge ou de ce qu’il apporte ce qui est dommage. »


FIGADA - Les arrêts importants du droit administratif
€22.90€19.90
Acheter


II/ Les limites nécessaires de l’administration quant aux sanctions envers un agent public


[Chapô] Si les sanctions infligées par l’administration sont limitées par la Convention européenne des droits de l’homme (A), le juge administratif se laisse toutefois une marge de liberté par l’emploi de formulation « vague » (B).


« II.A. sanction administrative a contrario de la sanction pénale ? Je ne comprends ni l’idée ni le sens. La sanction administrative n’a jamais été le contraire d’une sanction pénale, ce sont deux choses complètement différentes. Et non, il existe aussi les sanctions civiles !


Attention vous allez un peu vite et ne commentez toujours pas la décision, c’est dommage. Vous ne faites que refaire la fiche d’arrêt dans le contenu alors que vous avez des idées, mais appuyez-les sur la décision pour montrer que vous commentez la décision. »


A) L’encadrement par la Convention européenne des droits de l’homme favorable aux justiciables concernant les sanctions administratives


Tout d’abord, il s’agit de constater la complexité des juridictions à définir la sanction. Notamment, afin de pouvoir attribuer des conséquences juridiques à certaines d’entre elles, entrant dans le champ des sanctions concernées. Plus précisément, il y a une multitude de définitions de sanction et différentes catégories de sanctions. Dans le cas de l’arrêt du 19 janvier 2021, il s’agit donc d’une sanction administrative, a contrario de la sanction pénale. Ce sont les deux sanctions possibles en France. Ainsi, en matière de sanction administrative, des définitions sont accordées par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et même par la doctrine. Par exemple, Jean Moreau définit la sanction administrative dans son ouvrage de 1989, Droit administratif, comme étant : « un acte administratif unilatéral a un contenu punitif ». Ainsi est une sanction administrative une « punition de cellule » pouvant faire grief. Cet acte unilatéral en raison de la nature et de la gravité de la mesure a un contenu punitif (CE, 1995, Marie). Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, elle pose une définition finaliste dans l’arrêt du 21 février 1984, Oztürck c/ Allemagne : « le législateur qui soustrait certains comportements à la catégorie des infractions pénales du droit interne peut servir à la fois l’intérêt de l’individu et les impératifs d’une bonne administration de la justice ». Cette définition inclut l’application des droits et libertés fondamentales.


Les principes fondamentaux importants relevés dans l’arrêt du 19 janvier 2021 étant : le principe de proportionnalité, le principe des droits de la défense (CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier) protégé par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, dans l’arrêt précité de 2021, seul le principe de proportionnalité a été méconnu selon les juges administratifs, en raison de la disproportion entre la sanction, les faits et la prise en compte de la maladie mental de l’agent public. Par conséquent, ils prononcent l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2017. Il s’agit de supposer que la cour d’appel de Marseille a été dans la continuité du raisonnement du juge pénal. Ce dernier ayant classé sans suite des plaintes « déposées pour [l]es mêmes faits [de l’agent public] » que lors de l’arrêt du 19 janvier 2021. Les juges administratifs considérant alors la sanction « disproportionnée », eu égard la maladie mental de l’agent public. « Je ne suis pas convaincue. Je suis dubitative. Qu’apporte cette mention ? Tirez-en quelque chose par rapport au raisonnement du juge dans ce cas. Les simples spéculations pourraient vous être reprochées. La fin "formule vague" etc., est intéressante, à reformuler pour être moins dans l’attaque et surtout à corroborer avec des éléments de la décision qui l’appuient. Ici, vous commentez :). Formulations approximatives à modifier, vous ne pouvez pas ainsi qualifier le raisonnement d’un juge tout de même. Prenons des pincettes, on ne sait jamais comment l’enseignant peut le prendre :). » Dès lors, le juge administratif se laisse une marge d’appréciation discrétionnaire en employant des formules vagues pour justifier sa décision.


Fiches du Droit Administratif S2 (2025-2026)
€18.50
Acheter

B) L’habilité du juge administratif par ses formulations approximatives


Le juge administratif emploie l’expression « une sanction hors de proportion », sans expliquer comment caractériser la proportion attendue. Effectivement, cette proportion peut correspondre à une « échelle », dont il s’agit de relever qu’elle arbore une part de subjectivité. Ainsi, ce qui est proportionnel pour le président de la région Occitanie et le tribunal administratif de Montpellier, devient disproportionné pour la cour administrative d’appel de Marseille. Ces formulations imprécises se retrouvent dans divers arrêts. Par exemple, dans l’arrêt de 2022, Agence française de lutte contre le dopage, le Conseil d’État évoque des « explications crédibles ». Ceci laissant à nouveau une marge d’appréciation subjective au juge administratif. S’obligeant à se demander comment discerner des explications crédibles de ceux qui ne le sont pas (« cette phrase n’est pas claire. »). Dès lors, ceci peut créer une incertitude juridique, laissant le justiciable obtenir selon l’humeur (« à supprimer, on fait du droit, le commentaire doit rester juridique. ») ou la sévérité du juge administratif une décision qui sera ou non en sa faveur. « Ici, intéressant, développez cette idée de sévérité. »


Toutefois, il s’agit de nuancer ce propos puisque lors de l’arrêt du 19 janvier 2021, la disproportion de la sanction prononcée par le président de la région Occitanie est compréhensible. Si la décision de la cour d’appel de Marseille déboutait le requérant, alors les agents publics atteints d’un trouble mental pourraient avoir une angoisse constante de perdre leur emploi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Néanmoins, le Conseil d’Etat va finalement obtenir le dernier mot et considérer le 17 février 2023 dans l’arrêt Région Occitanie c. M. B.D, que la sanction disciplinaire prononçant la révocation de l’intéressé n’est pas disproportionnée. « Ce qui peut vous permettre de conclure que l’arrêt de la CAA est un arrêt d’espèce, d’autant plus qu’il n’a pas été publié :) »


« Très bien sur le début du II. B. vous apportez ce que j’évoquais précédemment. Néanmoins, cette partie serait mieux allée en II. A. car le II. B. Doit vous permettre de répondre à la question de savoir ce qu’a apporté (ou pas) le juge par cette décision. »


Comment Hacker sa L2 Droit ? (PDF)
€20.90€18.90
Acheter

 
 
bottom of page