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[COMMENTAIRE D'ARRÊT] T. confl., 9/01/2017 (Compétence juge)


Voici un exemple de commentaire d’arrêt en droit administratif portant sur la compétence du juge administratif et du juge judiciaire. Le commentaire aborde des notions telles que la théorie du faisceau d'indices et le dualisme juridictionnel. Cette copie a obtenu la note de 14/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l’enseignant : « Votre commentaire d’arrêt est très pertinent bien que je n’étais pas d’accord sur tous les points. Bon travail ! C’est bien »


 

Sujet : T. confl., 9 janvier 2017, C4074


[Accroche] « Un service ne sera reconnu comme industriel et commercial que si aux trois points de vue, il ressemble à une entreprise privée. Il suffit qu'il en diffère à l'un de ces trois points de vue pour qu'il soit tenu pour administratif », René Chapus. Cet auteur qualifiait de service public industriel et commercial les activités du plus grand profit et il qualifiait les services publics administratifs les activités du plus grand service. La distinction entre les deux services connait de nombreuses exceptions et de nombreux débats et l'arrêt du Tribunal des conflits du 9 janvier 2017 en a fait l'illustration [Ndlr : voir une dissertation sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC].


[Faits qualifiés juridiquement] En l'espèce, un centre appelé « Château bleu » est une piscine publique exploitée par une communauté d'agglomération. Une société qui exploite un établissement similaire prétend être victime d'une concurrence déloyale eu égard aux tarifs proposés à sa clientèle par la communauté d'agglomération.


[Procédure] Le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige après avoir considéré que ce litige reposait sur un conflit de nature commerciale. Le tribunal de commerce, saisi par la société au vu d'une réparation du préjudice résultant des tarifs occasionnés par le centre, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et il a donc renvoyé l’affaire au tribunal des conflits.


[Moyens] Les deux parties au litige tiennent un avis opposé concernant cette question. En effet, la société victime de concurrence déloyale prétend qu'il s'agit d'un service public industriel et commercial au vu des tarifs proposés du centre. Qualifier un service d'industriel et commercial reviendrait à dire que ce service doit être jugé par le juge judiciaire, ce qui favorise nettement la situation de la société. À l'inverse, le centre aquatique prétend qu'elle est un service public administratif car elle est exploitée par une communauté d'agglomération. En principe, ces services sont jugés par le juge administratif.


[Problème de droit] Le Tribunal des conflits devait donc se poser la question suivante : une piscine publique exploitée par une communauté d'agglomération mais qui se comporte comme une entreprise privée constitue- t-elle un service public industriel et commercial ou bien un service public administratif ?


[Solution] Par un arrêt du 9 janvier 2017, le Tribunal des conflits statue et décide que le litige relève de la compétence du juge administratif de par l'organisation et le fonctionnement du service. Le centre est donc un service public administratif et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur ce litige.


Cet arrêt illustre parfaitement la théorie du faisceau d'indices qui consiste à qualifier un service de service public administratif ou de service public industriel et commercial. Cet arrêt énonce que les piscines publiques exploitées par une communauté d'agglomération sont désormais des services publics administratifs, puisqu'il n'existait pas de loi pouvant classer les centres aquatiques, c'est au juge de l'établir par le biais des faisceaux d'indices. Le Tribunal des conflits tient à ce que l'accessoire suive le principal. En effet, par principe, tous les services publics sont des services publics administratifs mais des exceptions peuvent les rendre industriels et commerciaux. Les trois critères retenus depuis un arrêt du Conseil d'État sont l'objet du service, l'origine des ressources ainsi que les modalités de fonctionnement et l'organisation (CE, 1956, Union syndicale industries aéronautiques). Le tribunal des conflits a appliqué à la lettre la théorie du faisceau d'indices en ne retenant que le dernier critère pour établir le caractère administratif du centre aquatique.


En effet, bien que l'objet relève davantage d'un service public industriel et commercial, le tribunal retient que son fonctionnement relève davantage d'un service public administratif puisque le tribunal retient par exemple que certains agents sont des fonctionnaires et que ce centre ne saurait donc être regardé comme un service public industriel et commercial. Le tribunal adopte un jugement traditionnel et se rattache laborieusement au caractère administratif des services publics.


[Annonce de plan] Ainsi, le tribunal des conflits applique strictement la théorie du faisceau d'indices (l) et adopte ainsi une solution traditionnelle remettant en cause le dualisme juridictionnel (II).


 
 

I/ L'application stricte de la théorie du faisceau d'indices

[Chapô] Le Tribunal des conflits applique la théorie du faisceau d'indices afin de déterminer la nature du service public dans notre arrêt. Il réaffirme dès alors l'amalgame des compétences des juges judiciaires et des juges administratifs pour les litiges concernant les services publics (A) mais qui nécessite un décèlement d'indice pour caractériser la nature de ces services (B).


A) Une réaffirmation de l'amalgame des compétences juridictionnelles et administratives


« Ah bon ? »


À l'origine, on assimilait les services publics administratifs aux activités gérées par l'administration, mais la jurisprudence administrative a évoluée et elle a consacré de nombreuses exceptions quant au caractère administratif des services publics [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public]. Les origines de la distinction remontent à un arrêt du Tribunal des conflits datant de 1921, « Bac d'Eloka », qui considère pour la première fois que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges résultant d'un service public industriel et commercial. Le tribunal considère que ces services relèvent du régime de droit privé et de la compétence du juge judiciaire. Cet arrêt est très important dans l'étude de notre arrêt puisque les deux situations sont très similaires mais l'issue est différente.


Dans l'arrêt Bac d'Eloka, le Tribunal des conflits considère que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur un service de transport par bacs organisé par la Côte d'ivoire, mais ce service était exploité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, il était exploité comme un organisme de droit privé. Le service a été considéré comme étant un service public industriel et commercial donc ce sont les règles de droit civil qui se sont appliquées.


Dans notre arrêt, il s'agit d'un centre aquatique exploité par une communauté d'agglomération mais une société voisine s'est sentie victime d'une concurrence déloyale. Elle a prétexté que les tarifs et l'objet du service de la piscine rendaient le service public industriel et commercial. Dans notre arrêt, la piscine est exploitée comme s'il s'agissait d'un organisme de droit privé concernant les services proposés comme l'aqua gym, la société victime aurait pu obtenir gain de cause en 1921. « Je n’en suis pas convaincu à titre personnel. »


Cependant, les règles de droit ont évolué et les services publics administratifs ne sont plus forcément des activités gérées par l'administration. Les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux peuvent être gérés tant par une personne publique qu'une personne privée (CE, 1938, Caisse primaire « aide et protection »). En l'espèce, ce n'est pas parce que le centre aquatique a une activité commerciale et qu'il agit comme s'il s'agissait d'une entreprise privée qu'il doit forcément être un service public industriel et commercial.


[Transition] Notre arrêt tient à garder une certaine rigidité quant à la distinction entre les deux services publics. Le Tribunal des conflits adopte une position juste mais stricte en admettant le caractère administratif du centre aquatique. « Oui »


 
 

B) Un dernier indice révélant le caractère administratif du service public


En droit administratif, le principe est le suivant : les services publics sont par principe des services publics administratifs. C'est l'arrêt du Conseil d'État de 1956, « Union syndicale industrie aéronautique » qui établit ce principe, mais il rajoute les trois critères de distinction entre les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs. La distinction dépendra de l'objet du service, de l'origine des sources et des modalités de fonctionnement.


L'arrêt laisse apparent les étapes de la théorie de faisceau des indices. En effet, il montre d'abord l'objet du service : « le centre aquatique Château bleu, qui comprend notamment une piscine olympique et un espace "bien-être" doté d'une salle de "cardio-fitness", d'un sauna, d'un hammam et d'un bain à remous, propose des activités d' "aqua-gym" et d' "aqua-bike" ». Les juges ont énuméré toutes les activités du centre aquatique afin de montrer qu'ils respectent à la lettre la théorie des faisceaux et qu'ils vérifient chaque critère. L'article L2221-1 du Code général des collectivités territoriales précise qu'un service sera industriel et commercial si son objet est analogue à celui d'une entreprise privée, c'est-à-dire s'il exerce une activité économique consistant à vendre des biens ou des services.


Ils évoquent ensuite le mode de financement du service, le critère des ressources incline la balance du côté du service public administratif puisque le financement du centre grève directement le budget de la collectivité. Enfin, l'arrêt évoque le dernier critère : « que ce centre est exploité directement par la communauté d'agglomération d'Annemasse, Les Voirons, qui en assure la direction et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire ; que les produits et charges d'exploitation sont portés au budget de la communauté d'agglomération ». Les modalités et fonctionnements du service sont mis en avant à la fin de l'arrêt pour appuyer sur la décision des juges en ce qui consiste de donner un caractère administratif au centre aquatique.


[Transition] En énumérant toutes les étapes à la fin de l'arrêt, les juges montrent qu'ils appliquent la théorie du faisceau d'indices, car aucune loi ne rend les piscines publiques de service public administratif. Par conséquent, les juges montrent que les critères doivent être tous remplis et que le caractère administratif absorbe le caractère industriel et commercial si l'un d'eux n'est pas rempli. « Effectivement ! »



II/ Une solution traditionnelle au détriment du dualisme juridictionnel


[Chapô] Le Tribunal des conflits adopte une solution dans la lignée jurisprudentielle et réaffirme dès alors le caractère administratif du service public, mais il refuse de dissocier les différents services que peuvent comporter une piscine municipale (A) ce qui peut questionner la compétence du juge administratif quant à un éventuel jugement d'un particulier au sein de ce même service public (B).


A) Le refus de dissociation des différents services d'une piscine municipale


« C’est oui. »


Notre arrêt est un arrêt de principe. Il s'inscrit dans la continuité du champ administratif et respecte les règles et les principes en vigueur. Cependant, la théorie du faisceau d'indices semble être automatisée dans notre arrêt. Les juges rappellent avec rigueur que c'est le caractère administratif du service public qui prévaut. En effet, les juges du Tribunal des conflits ont décidé qu'un centre aquatique exploité par une communauté d'agglomération était un service public administratif même s'il se comporte comme une entreprise. Les juges n'ont pas adopté une décision de cœur puisqu'une société voisine se prétend victime d'une concurrence déloyale. Cela signifie que même si l'activité économique d'un commerce est un déclin, le caractère administratif d'un service passera avant tout !

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Par conséquent, les juges ne cachent pas l'étanchéité administrative du service public. En effet, l'arrêt précise que certains agents sont fonctionnaires : « et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire ». Cette précision est importante dans notre arrêt, elle vient appuyer leur propos, même si par exemple, la plupart des agents ne sont pas des fonctionnaires, il suffit qu'il y en ait quelques-uns, même en minorité, pour satisfaire l'exigence du mode de fonctionnement.


Quant à l'objet, les prestations fournies auraient pu être remises en question par les juges. En effet, les activités telles que l'aquabike ou l'aquagym sont des services très ressemblants à des activités d'une entreprise privée. Mais les juges considèrent que l'accessoire suit le principal donc même si les prestations fournies sont similaires à celles d'une entreprise privée, les juges considèrent que le caractère administratif s'applique à l'ensemble du service public.

Il était aussi question pour les juges de savoir s'il était possible de dissocier la nature de la piscine et les activités d'aquagym et d'aquabike. Les juges ont décidé de ne pas les dissocier puisque les activités d'aquabike ne sont pas d'une longue durée contrairement à la continuité de la piscine municipale. Une nouvelle fois, l'accessoire suit le principal. En l'espèce, il n'est pas possible de dissocier les deux services, mais il aurait été possible de dissocier un service de restauration avec le service de la piscine par exemple. Il s'agit juste d'un cas d'espèce, d'où l'importance de la théorie du faisceau d'indices.


[Transition] Il est intéressant de remarquer que la méthode de jugement est automatisée, il semble même logique pour les juges de définir la piscine municipale de service public administratif par son financement. Cet arrêt s'inscrit dans la continuité puisque les juges souhaitent garder les principes traditionnels de la jurisprudence administrative. Le moindre indice ayant un caractère administratif absorbe le régime juridique du service.


B) Une reconsidération de la compétence juridictionnelle du juge administratif à l'égard des particuliers


Les piscines municipales semblent être souvent qualifiées de service public administratif. Bien que leur mode de financement et leur organisation relève du juge administratif, leur objet peut cependant faire débat dans d'autres contextes [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la juridiction administrative].


En effet, dans de nombreuses situations, sous le prétexte qu'une piscine municipale soit un service public administratif, c'est alors le juge administratif qui statue sur des litiges seulement entre particuliers. Par exemple, le Conseil d'État s'est reconnu compétent pour prendre intégralement le préjudice causé par un particulier qui avait sauté d'un tremplin haut de cinq mètres (Conseil d'État, 9 juillet 1975).


Notre arrêt qui adopte une décision de principe réaffirmant le caractère administratif des services publics peut donc voir des controverses juridiques. Cette solution de principe semble dès alors rigide quant aux problèmes qui peuvent se présenter. En effet, le juge administratif doit désormais statuer sur des litiges qui peuvent sembler relever du juge judiciaire au premier abord. En l'espèce, si un accident vient à se présenter lors d'un entrainement à l'aquagym ou à l'aqua bike entre deux particuliers, (« si l’accident est causé par un particulier, on remettra en cause la responsabilité civile voire pénale de ce particulier. Si l’accident est dû à une négligence du centre aquatique, dans ce cas-là, on prendra en compte la responsabilité administrative du centre exerçant un SPA ») le juge administratif devra donc statuer puisqu'il s'agit d'un service public administratif.


La séparation des deux pouvoirs qu’est le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif semble de moins en moins stricte, mais au contraire, de plus en plus étanche. « Au contraire, je trouve cette séparation beaucoup trop stricte mais c’est mon avis personnel et vous êtes tout à fait en droit de penser le contraire. »



 
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