Voici un corrigé détaillé d'un cas pratique en Introduction générale au droit, portant sur la charge de la preuve ainsi que les modes de preuve. Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout !
Sommaire :
Sujet du cas pratique :
Lors d’un repas de famille, Emily a fait un virement de 1 600 euros à son frère en galère. Il lui a assuré qu’il lui rembourserait la somme sous 3 mois. Passé ce délai, Emily, qui commence une toute nouvelle vie loin de tout, auprès de Gabriel, souhaite récupérer son dû. Après tout, ce n’est pas facile de tout quitter du jour au lendemain, elle souhaite donc assurer ses arrières. Hors de question de dépendre de Gabriel, vous indique-t-elle.
Son frère refuse catégoriquement de lui rembourser une telle somme, niant même l’avoir reçue de sa part. Elle vous consulte pour savoir comment elle pourrait récupérer son argent.
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Corrigé du cas pratique :
[Qualification juridique des faits] La créancière a prêté la somme de 1 600 euros à son frère qui refuse de les lui restituer. Elle n’a aucun écrit qui établit la transaction et le débiteur nie les avoir reçus. Elle souhaiterait néanmoins récupérer son dû.
📚 Il n’est plus question de faire apparaître les noms des protagonistes. Seules les qualifications juridiques doivent apparaître. Dans cette espèce, la mention du frère est importante, car elle conditionne la suite de la résolution. Pourquoi devez-vous qualifier juridiquement ? Pour éviter des confusions et être le plus exact possible.
[Problématique] La créancière peut-elle établir la preuve du prêt à son frère en l’absence d’écrit ?
[Annonce de plan] Après avoir rappelé les règles relatives à la charge de la preuve (I), il sera nécessaire de préciser les modes de preuves admis dans le cas d’espèce (II).
I/ La charge de la preuve
[Majeure] L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit quant à lui en établir la preuve.
📚 Pour encore plus de rigueur, il serait nécessaire d’ajouter l’article relatif au contrat de prêt, qui établit les obligations des parties, notamment celle pour l’emprunteur, de restituer la chose (art. 1892 C. civ.).
L’objectif est de qualifier l’obligation pour justifier avec plus de concret la charge de la preuve dans la mineure.
[Mineure] En l’espèce, la créancière réclame l'exécution du paiement par le débiteur auquel elle a prêté des fonds. Elle lui impose d’exécuter son obligation de restitution des fonds remis.
Le débiteur quant à lui estime n’être pas redevable, il ne serait donc lié par aucune obligation à l’égard de la créancière.
[Conclusion] La charge de la preuve incombe à la créancière. Néanmoins, le débiteur s’en prétend « libéré ». Il devra donc établir la preuve contraire.
II/ Les modes de preuve
[Majeure] L’article 1358 du Code civil dispose que la preuve peut être établie par tous moyens, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
À ce titre, l’article suivant dispose que pour les actes juridiques dont le montant est supérieur à 1 500 euros (art. 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980), la preuve doit être établie par écrit.
L’article 1100-1 du Code civil dispose que l’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
📚 Pour encore plus de rigueur, tu peux mettre l’article 1101 du Code civil qui définit le contrat, et l’utiliser dans ta mineure pour qualifier l’acte juridique de contrat.
L’article 1360 du Code civil précise que l’article 1359 ne s’applique pas en cas d’impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit.
Il peut être suppléé à l’écrit par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou encore un commencement de preuve par écrit (art. 1361 du Code civil).
L'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 1, 29 janv. 2014 n° 12-27.186).
En revanche, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution (Cass. civ. 1, 19 oct. 2016, no 15-27.387).
Les relations de parenté sont prises en compte par le juge pour fonder une impossibilité morale d’établir un écrit (Cass. civ. 1, 16 déc. 1997, no 95-19.926).
[Mineure 1. La qualification de l’acte] En l’espèce, les parties ont procédé à un échange de volonté : la créancière à remettre des fonds, le débiteur à en restituer le montant.
[Conclusion 1] Par conséquent, il y a un acte juridique entre les parties.
[Mineure 2. La preuve de l’acte juridique] Les parties sont liées par un acte juridique. Le montant prêté est de 1 600 euros, il est supérieur au montant établi par décret qui impose la preuve par écrit.
Néanmoins, la créancière est la sœur du débiteur. Ils ont un lien de parenté. Cette situation peut, moralement, justifier que les parties n’aient pas établi d’écrit pour sceller leurs obligations respectives.
[Conclusion 2] La situation familiale entre les parties constitue une situation d’impossibilité morale d’établir un écrit. Par conséquent, la créancière pourra prouver par tout autre moyen que son frère est débiteur de la somme alléguée.
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