[COURS] Le lien de causalité : définition et preuve
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Troisième condition de la responsabilité civile, le lien de causalité n'est défini par aucun article du Code civil. Deux théories s'opposent pour l'apprécier, et la charge de la preuve pèse sur la victime. Définition, jurisprudence et méthode : on vous explique tout !
Sommaire :
Le lien de causalité est, avec le fait générateur et le dommage, l’une des trois conditions pour engager la responsabilité civile d’une personne. Sans causalité, pas de réparation : la victime aura beau démontrer une faute et un préjudice, le juge ne condamnera pas le défendeur si l’on ne peut établir que le premier a véritablement causé le second.
Étrangement, alors que le mot revient constamment dans les arrêts et les manuels, le Code civil ne le définit pas ! Les articles 1240 et 1242, héritiers des anciens articles 1382 et 1384, n’évoquent la causalité qu’implicitement, à travers les verbes « causer », « occasionner », « être dû à ». C’est donc à la doctrine et à la jurisprudence qu’il est revenu de bâtir la notion, ses contours et son régime probatoire.
Nous vous proposons un tour d’horizon du lien causal : sa définition, sa fonction dans les différents régimes de responsabilité, les deux grandes théories qui s’opposent pour l’apprécier, les choix de la jurisprudence, le régime de la preuve et les présomptions de causalité.
À la fin, vous saurez expliquer un lien de causalité dans un cas pratique, identifier la théorie applicable et anticiper les difficultés probatoires !
Définition du lien de causalité
Comment définir le principe de causalité en droit ?
Le lien de causalité (ou lien causal) désigne le rapport qui unit le fait générateur de responsabilité au dommage subi par la victime. Concrètement, c’est la démonstration que le préjudice trouve son origine dans le fait imputable au défendeur.
La victime doit pouvoir affirmer, et prouver que sans le comportement, la chose ou le fait reproché, le dommage ne se serait pas produit.
Le principe de causalité repose ainsi sur une logique simple : on ne répare que ce que l’on a causé.
Cette idée évite que n’importe qui puisse être tenu pour responsable de n’importe quoi, et garantit que la sanction frappe celui dont le comportement a effectivement contribué* à la survenance du préjudice.
*On nuance, car cela va aussi dépendre de la théorie de la causalité retenue. On y revient, mais on vous indique déjà que la Cour de cassation n’a pas définitivement tranché en faveur de l’une ou l’autre (causalité adéquate ou équivalence des conditions), bien que la doctrine reconnaisse des tendances pour certains fondements de responsabilité.
Lien de causalité et articles du Code civil
Le lien de causalité n’est pas défini par un article spécifique du Code civil, mais il transparaît dans plusieurs dispositions clés issues de la réforme de 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) :
Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le verbe causer pose implicitement l’exigence du lien causal.
Article 1241 du Code civil : étend cette exigence aux dommages causés par négligence ou imprudence.
Article 1242 du Code civil : fonde la responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses, en exigeant que le dommage soit causé par le fait d’une personne ou d’une chose dont on doit répondre.
Une exigence dans tous les régimes de responsabilité
Le lien de causalité est requis dans tous les régimes de responsabilité civile, qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pour faute ou sans faute, du fait personnel, du fait d’autrui ou du fait des choses.
Aucun régime n’y échappe :
Responsabilité du fait personnel (article 1240) : la faute doit avoir causé le dommage ;
Responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (article 1242 al. 4) : le fait de l’enfant doit être à l’origine du dommage ;
Responsabilité du commettant du fait du préposé (article 1242 al. 5) : la faute du préposé doit avoir causé le dommage ;
Responsabilité du fait des choses (article 1242 al. 1) : le fait actif de la chose doit être à l’origine du dommage ;
Responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants) : le défaut du produit doit avoir causé le préjudice ;
Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985) : l’accident doit être imputable au véhicule terrestre à moteur.
Comment expliquer un lien de causalité dans un cas pratique ?
Il suffit de répondre à trois questions : quel est le fait générateur ? Quel est le dommage ? Le second découle-t-il du premier ? Si l’enchaînement causal est rompu — par exemple par l’intervention d’un événement extérieur —, la responsabilité ne pourra pas être engagée (ou du moins, vous pourrez neutraliser le lien par une cause d’exonération).
Les théories de la causalité : équivalence des conditions et causalité adéquate
Quelles sont les différentes théories de la causalité ? La doctrine en distingue deux principales, aux conséquences pratiques radicalement opposées :
la théorie de l’équivalence des conditions ;
et la théorie de la causalité adéquate.
La théorie de l’équivalence des conditions
C’est quoi la théorie de l’équivalence des conditions ? Formulée à la fin du XIXᵉ siècle par le pénaliste allemand Maximilian von Buri, cette théorie pose que tous les événements ayant contribué à la réalisation du dommage en sont également les causes.
Aucune hiérarchie n’est établie entre eux : du moment qu’un événement a participé à l’enchaînement causal, sans lui le dommage ne serait pas survenu, il est qualifié de cause.
L’instrument intellectuel sous-jacent est le test du conditio sine qua non : on retire mentalement l’événement de l’enchaînement causal, et l’on regarde si le dommage se serait néanmoins produit.
Si la réponse est non, l’événement est cause. Si la réponse est oui, il est sans incidence.
Conséquence : cette conception extensive permet de retenir comme cause juridique des événements éloignés, indirects, voire surprenants.
Elle facilite l’établissement de la responsabilité et favorise l’indemnisation des victimes.
Par exemple, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il existait un lien de causalité entre un accident de la circulation et la contamination d’une victime par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines rendues nécessaires par cet accident (Cass. civ. 1, 4 déc. 2001, no 99-19.197).
La Cour considère que, même si la contamination trouve directement son origine dans les produits sanguins contaminés, les transfusions n’auraient jamais eu lieu sans l’accident initial imputable au conducteur responsable. L’accident constitue donc une condition nécessaire du dommage final.
L’exemple que j’aime beaucoup donner à mes étudiants est celui du film Bullet train : la « Mort Blanche » nous offre une belle illustration de la théorie de l’équivalence des conditions.
On ne vous spoile pas, voici dans les grandes lignes l’idée. Le personnage de la « Mort Blanche » organise précisément une immense chaîne d’événements imbriqués. Chaque personnage du train agit pour des raisons différentes, avec ses propres objectifs, mais tous participent, volontairement ou non, à la catastrophe finale. Si l’on retire un seul maillon de cette succession d’événements, l’issue change.
La théorie de la causalité adéquate
C’est quoi la théorie de la causalité adéquate ? Théorisée par le philosophe et physiologiste allemand Johannes von Kries au tournant du XXᵉ siècle, elle adopte une approche sélective.
Parmi les multiples événements ayant concouru à la réalisation du dommage, seuls sont retenus comme causes ceux qui, dans le cours normal des choses, étaient objectivement de nature à produire un tel résultat.
L’instrument intellectuel est ici la prévisibilité raisonnable : un événement n’est cause que si, au regard de l’expérience commune, il rendait probable la survenance du dommage. Les concours de circonstances exceptionnels, les enchaînements imprévisibles, les fautes lointaines sont écartés.
Conséquence : cette conception restrictive limite la responsabilité aux causes véritablement déterminantes. Elle protège les défendeurs contre des mises en cause fondées sur des chaînes causales hasardeuses.
Par exemple, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute d’une propriétaire ayant alimenté des flambeaux de jardin avec du white-spirit et les graves brûlures subies par une adolescente lors d’un jeu avec ces torches (Cass. civ. 2, 2 févr. 2017, no 16-13.344).
La Cour relève que, même si les adolescents avaient détourné les flambeaux de leur usage normal, l’accident ne se serait pas produit si les torches avaient été remplies avec le combustible prévu, à savoir de l’huile de paraffine. C’est le caractère volatil du white-spirit, utilisé fautivement, qui a permis l’embrasement des vêtements et des cheveux de la victime.
Tableau comparatif : équivalence des conditions VS causalité adéquate
Critère | Équivalence des conditions | Causalité adéquate |
Logique | Toutes les causes se valent | Hiérarchie entre les causes |
Q° à se poser | Sans cet événement, pas de dommage ? | Cet événement rendait-il le dommage prévisible ? |
Conception | Extensive | Restrictive |
Effet sur la victime | Favorable (indemnisation facilitée) | Défavorable (causalité plus difficile à prouver) |
Exemple | Cass. civ. 1, 4 déc. 2001, no 99-19.197 | Cass. civ. 2, 2 févr. 2017, no 16-13.344 |
Le choix de la jurisprudence : un positionnement pragmatique
Laquelle des deux théories la jurisprudence française a-t-elle privilégiée ? La réponse est ambivalente : aucune des deux exclusivement, et les deux selon les besoins. Le juge français se réserve une marge d’appréciation considérable, choisissant la théorie la mieux adaptée aux circonstances de l’espèce et au résultat qu’il souhaite atteindre.
Tendances générales selon le régime de responsabilité
Si aucune règle absolue ne se dégage, des tendances se sont néanmoins installées.
En matière de responsabilité pour faute, la Cour de cassation tend à recourir à la théorie de l’équivalence des conditions. Dès lors qu’une faute a participé à la réalisation du dommage, elle en est une cause. Cette approche permet de sanctionner largement les comportements fautifs et de protéger les victimes.
En matière de responsabilité objective ou sans faute, la jurisprudence se montre plus restrictive. La théorie de la causalité adéquate prévaut généralement, ce qui se comprend : puisque la responsabilité peut être engagée sans démonstration d’une faute, il est légitime d’exiger un lien causal plus rigoureux pour éviter une extension excessive du champ de la responsabilité.
Une jurisprudence pragmatique
Au-delà de ces grandes tendances, il faut admettre que les juges raisonnent concr-tement : ils déterminent le résultat équitable qu’ils souhaitent atteindre, puis choisissent la théorie qui le justifie.
Si l’objectif est d’identifier un responsable et de protéger la victime, l’équivalence des conditions sera mobilisée. Si l’objectif est d’écarter une mise en cause excessive, la causalité adéquate sera retenue.
Ce pragmatisme jurisprudentiel a été à plusieurs reprises critiqué par la doctrine, qui y voit une source d’insécurité juridique. Mais il offre aussi une souplesse précieuse face à la diversité infinie des situations contentieuses.
La preuve du lien de causalité
Qui doit prouver le lien de causalité ?
La règle est posée par l’article 1353 du Code civil (classique ! Vous l’aez vu en L1 !) : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Appliquée à la responsabilité civile, cette règle impose à la victime de démontrer non seulement le fait générateur et le dommage, mais aussi le lien causal qui les unit. C’est elle qui supporte la charge de la preuve.
Cette charge n’est pas anodine : un dossier solidement étayé sur la faute et sur le préjudice peut tomber sur l’écueil causal !
Si le juge n’est pas convaincu que le dommage a effectivement été causé par le comportement du défendeur, l’action en responsabilité échoue.
Comment mettre en évidence un lien de causalité ?
La preuve du lien de causalité est libre : elle peut être rapportée par tous moyens.
Témoignages ;
Expertises ;
Documents ;
Photographies ;
Constatations médicales ;
Rapports techniques, indices concordants — tous les modes de preuve sont recevables.
Le juge se forge librement sa conviction, dans le respect du principe du contradictoire.
Le lien de causalité prouvé doit être certain (Cass. Civ. 2, 27 oct. 1975). Cette exigence, constamment rappelée par la Cour de cassation, signifie qu’un lien simplement possible, hypothétique ou douteux ne suffit pas.
Toutefois, certitude n’est pas synonyme de certitude absolue : le juge se contente d’une probabilité suffisante de causalité, qui peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
Les présomptions de causalité
Pour faciliter la tâche probatoire de la victime, la jurisprudence et le législateur ont parfois établi des présomptions de causalité. Le mécanisme est puissant : la victime n’a plus à prouver le lien causal, qui est présumé ; il revient au défendeur, s’il veut s’exonérer, de démontrer que sa faute, sa chose ou son fait n’est pas à l’origine du dommage.
Par exemple, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le lien de causalité peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes, même en l’absence de certitude scientifique absolue (Cass. civ. 1, 18 oct. 2017, n° 14-18.118).
Cette solution est particulièrement importante dans les contentieux sanitaires, où les victimes rencontrent souvent des difficultés à démontrer scientifiquement l’imputabilité exacte d’une pathologie à un vaccin ou à un médicament.
La Cour admet ainsi qu’un faisceau d’indices — comme la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition des symptômes ou l’absence d’antécédents personnels et familiaux — puisse être discuté pour caractériser le lien causal, tout en laissant au juge du fond le soin d’en apprécier souverainement la valeur probatoire.
De manière générale, plusieurs hypothèses méritent d’être citées.
Responsabilité du fait des choses : la jurisprudence présume le rôle actif de la chose lorsqu’elle est en mouvement et qu’il y a contact avec la victime (Cass. civ. 2, 28 nov. 1984, no 83-14.718).
C’est au gardien de prouver que la chose a joué un rôle purement passif.
Infections nosocomiales : il existe une présomption simple de causalité, consistant à inférer le caractère nosocomial de l’infection de son apparition au cours des soins (art. L. 1142- 1 du Code de la santé publique).
Distilbène : lorsqu’il est impossible de déterminer lequel de plusieurs laboratoires a produit la molécule à l’origine du dommage, la Cour de cassation fait peser sur chacun d’eux la charge de prouver que son produit n’est pas en cause (Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-16.305).
Vaccination obligatoire : lorsqu’une pathologie survient peu après la vaccination, et que l’état de santé antérieur de la personne ne permet pas d’expliquer la maladie, la causalité peut être présumée (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, no 12-20.903).
Loi Badinter de 1985 : le simple fait de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur « à quelque titre que ce soit » (Cass. civ. 2, 28 février 1990), dans un accident, de la circulation suffit à fonder l’indemnisation, sans qu’il soit nécessaire pour la victime de démontrer un lien causal classique ; l’implication étant présumée irréfragablement en cas de contact avec la victime (Cass. civ. 1, 18 mars 1992, n° 90-20.380).
La rupture du lien de causalité : les causes d’exonération
Le défendeur dispose d’un moyen efficace pour s’exonérer de sa responsabilité : démontrer que le lien de causalité a été rompu par une cause étrangère. Si elle est caractérisée, cette cause étrangère exonère totalement ou partiellement l’auteur apparent du dommage.
Trois causes étrangères sont classiquement reconnues.
La force majeure : événement extérieur, imprévisible et irrésistible (Cass. plén. 14 avril 2006). Si le dommage résulte de la force majeure, le défendeur est totalement exonéré ;
Le fait d’un tiers : lorsque le dommage est causé exclusivement par l’intervention d’un tiers, le défendeur est exonéré ; lorsque ce fait n’est qu’une cause partielle, l’exonération est limitée ;
La faute de la victime : si la victime a commis une faute ayant contribué à son propre dommage, le défendeur peut être partiellement exonéré (exonération partielle si la faute n’est pas la cause exclusive ; totale si elle l’est).
La rupture du lien de causalité est donc un pendant logique du principe de causalité : on ne saurait tenir pour responsable celui dont le comportement a été supplanté, dans la genèse du dommage, par un événement extérieur déterminant.
FÀQ
Qu'est-ce que le lien de causalité en droit ?
Le lien de causalité désigne le rapport qui unit le fait générateur de responsabilité au dommage subi par la victime. Il s'agit de démontrer que le préjudice trouve son origine dans le fait imputable au défendeur. C'est, avec le fait générateur et le dommage, l'une des trois conditions de la responsabilité civile.
Quel article du Code civil définit le lien de causalité ?
Aucun. Le Code civil n'en donne pas de définition : les articles 1240, 1241 et 1242 ne l'évoquent qu'implicitement, à travers les verbes « causer » ou « être dû à ». Ce sont la doctrine et la jurisprudence qui en ont bâti les contours et le régime probatoire.
Quelles sont les deux théories de la causalité ?
La théorie de l'équivalence des conditions retient comme cause tout événement sans lequel le dommage ne serait pas survenu, sans hiérarchie entre eux. La théorie de la causalité adéquate ne retient que les événements qui, dans le cours normal des choses, rendaient le dommage prévisible. La première est extensive, la seconde restrictive.
Quelle théorie de la causalité la jurisprudence française applique-t-elle ?
Aucune de façon exclusive. La Cour de cassation choisit selon les circonstances de l'espèce. Une tendance se dégage toutefois : l'équivalence des conditions domine en responsabilité pour faute, tandis que la causalité adéquate prévaut plutôt en responsabilité objective ou sans faute.
Qui doit prouver le lien de causalité ?
La victime. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : la victime doit donc démontrer le fait générateur, le dommage et le lien causal qui les unit. En matière de produits défectueux, l'article 1245-8 le prévoit expressément.
Comment prouver un lien de causalité ?
La preuve est libre : témoignages, expertises, documents, constatations médicales, rapports techniques. Le lien prouvé doit être certain, mais cette certitude n'est pas absolue : le juge se contente d'une probabilité suffisante, pouvant résulter d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants.
Qu'est-ce qu'une présomption de causalité ?
C'est un mécanisme qui dispense la victime de prouver le lien causal, présumé : il revient alors au défendeur de démontrer que son fait n'est pas à l'origine du dommage. On en trouve notamment en matière de fait des choses, d'infections nosocomiales, de Distilbène et de vaccination obligatoire.
Comment traiter le lien de causalité dans un cas pratique ?
Trois questions suffisent : quel est le fait générateur, quel est le dommage, et le second découle-t-il du premier ? En responsabilité du fait personnel, isolez toujours explicitement l'étape du lien causal, même si elle paraît évidente : l'oublier coûte des points.
Qu'est-ce qui rompt le lien de causalité ?
Une cause étrangère : la force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible), le fait d'un tiers, ou la faute de la victime. L'exonération est totale lorsque la cause étrangère est exclusive, et seulement partielle lorsqu'elle n'a contribué que pour partie au dommage.
Conclusion
Le lien de causalité, troisième pilier de la responsabilité civile, est moins évident à manier qu’il n’y paraît.
Concept à la frontière du droit, de la philosophie et du bon sens, il offre au juge une marge d’appréciation considérable, à travers le choix entre équivalence des conditions et causalité adéquate. La preuve, qui incombe à la victime, peut être facilitée par des présomptions jurisprudentielles ou législatives, particulièrement développées en matière sanitaire et d’accidents de la circulation.
Pour bien dominer la matière, retiens trois choses : le lien causal est exigé dans tous les régimes de responsabilité ; deux théories coexistent, sans hiérarchie absolue ; la preuve est libre, mais doit aboutir à une certitude relative.


