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[FICHES D'ARRÊT ENRICHIES] Arrêts Gabillet, Lemaire, et Derguini : résumés


Les arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini du 9 mai 1984 rendus par la Cour de cassation sont importants à connaître en matière de responsabilité civile extracontractuelle de l’infans. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Voici une fiche d’arrêt enrichie pour ces décisions phares ! 📑

 

Sommaire :


 
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L’arrêt Gabillet du 9 mai 1984 s’inscrit dans un ensemble de décisions rendues le même jour : Lemaire et Derguini. Ces décisions étudiées en deuxième année de droit ont en commun de revenir sur la responsabilité civile extracontractuelle de l’infans (vous savez, ce très jeune enfant). Ce sont des questions de discernement qui se sont posées, aboutissant à une objectivisation de la responsabilité. Une quatrième espèce a été étudiée le même jour, appelée arrêt Fullenwarth mais sa portée est légèrement différente des trois autres, même si elle s’y rattache, nous y reviendrons.


Faits, procédures, question de droit, analysons ensemble les arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini pour en établir la portée.




Fiches d’arrêt


📃 La fiche d’arrêt correspond à l’introduction du commentaire d’arrêt (à l’exception près qu’on n’y trouve ni l’accroche ni l’annonce du plan et qu’on y met un problème de droit plutôt qu’une problématique).


Allons préciser les faits, la procédure, les thèses en présence, la question de droit et la solution posés par les différentes espèces.


Faits des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini


L’arrêt Gabillet concerne un très jeune enfant auteur d’un dommage. En tombant d’une balançoire, il éborgna la victime avec le bâton qu’il tenait à la main. Les parents de la victime assignent les représentants légaux de l’auteur du dommage en réparation.


L’arrêt Lemaire concerne le décès d’un mineur de treize ans à la suite de la manipulation d’une ampoule. Ce dommage est la conséquence de travaux défectueux réalisés par un ouvrier. Ce dernier est déclaré coupable d’homicide involontaire. Son employeur est relaxé. Quant à la responsabilité civile, un partage est opéré entre l’auteur du dommage et la victime.


L’affaire Derguini est relative à une enfant de cinq ans renversée par un automobiliste, alors qu’elle s’était lancée sur la chaussée en dépit du danger imminent. Tentant un demi-tour, elle est heurtée et succombe à ses blessures. Le conducteur est déclaré coupable d’homicide involontaire, mais un partage des responsabilités est retenu.


Procédures des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini


Dans l’arrêt Gabillet, la cour d’appel a retenu la responsabilité de l’infans par un arrêt du 12 mai 1980. Les parents de l’auteur du dommage se pourvoient en cassation contre cette décision.


Pour Lemaire et Derguini, les cours d’appel respectives (Douai, 28 mai 1980 pour la première espèce et Nancy, 9 juillet 1980 pour la seconde) ont retenu la faute de l’enfant pour partager les responsabilités.

⚠️ Méthodologie : Dans l’affaire Lemaire, en plus du pourvoi des parents, la Cour de cassation étudie le pourvoi de l’auteur du dommage et de son employeur, mais pour un moyen qui relève de l’infraction qui lui est imputée. Ces éléments ne seront pas développés dans cet article qui s’intéresse à la responsabilité civile.

Pour les trois affaires, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé les parties devant l’assemblée plénière (ordonnance du 17 mars 1983), car il s’agit d’une question de principe susceptible de solutions divergentes par les juges du fond.


Thèses* en présence dans les arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini


*Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond.


Les demandeurs au pourvoi, dans l’arrêt Gabillet, invoquent l’insuffisance de discernement de l’enfant âgé de trois ans au moment des faits. Ainsi, il n’était pas possible de lui imputer la responsabilité de gardien de l’instrument du dommage.


La cour d’appel a retenu un partage de responsabilité dans l’arrêt Lemaire en raison d’une faute de la victime. Cette dernière aurait dû couper le courant avant de manipuler l’ampoule à l’origine de son électrocution, d’autant plus que l’interrupteur étant rotatif, elle ne pouvait en déduire aucune indication.


Les pourvois dans cette affaire invoquent différents moyens. Seul le second moyen sera développé. Les parents de la victime font grief à la Cour d’appel de Douai d’avoir retenu une faute à l’égard de la victime, âgée de treize ans, sans rechercher si cette dernière avait la capacité de discerner les conséquences de ses actes.


Quant à l’arrêt Derguini, les parents de la victime arguent que le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes.

flash card

Les demandeurs au pourvoi développent un autre élément relatif au comportement du conducteur dont aurait dû être déduite son entière responsabilité.


Questions de droit des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini


La question de droit soulevée par le pourvoi dans l’arrêt Gabillet est celle de savoir s’il est possible d’imputer à un enfant la responsabilité d’un dommage, sans établir qu’il est discernant.


Dans les affaires Lemaire et Derguini, le problème de droit invoqué est celui de savoir si un enfant peut se voir imputer une faute pour limiter la réparation de son dommage, sans que sa capacité de discernement ne soit établie.

📚 Méthodologie : Différence entre la question de droit et la problématique : la première est celle qui est soulevée devant le juge ; la seconde permet de soulever une question théorique dans laquelle inscrire la décision pour l’analyser.

Solutions des arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini


Dans la première espèce, la Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi. Elle considère en effet que comme l’enfant détenait les trois pouvoirs du gardien (contrôle, direction et usage), il n’y avait pas à rechercher s’il était discernant. Sa responsabilité pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1384 al. 1 du Code civil.


Dans les deux autres espèces, la Cour de cassation suit un raisonnement analogue indiquant que les cours d’appel n’avaient pas à rechercher si la victime était dotée d’une capacité de discernement pour retenir leurs fautes.


Présentation de l'arrêt Gabillet


📚 L’arrêt Gabillet et les autres espèces que nous résumons conjointement imposent de revenir sur leur contexte et la définition de la responsabilité du fait personnel et du fait des choses. Pour bien saisir les thématiques, nous vous proposons de réaliser une lecture analytique de l’arrêt Gabillet que vous pourrez transposer aux autres décisions.


Définition des responsabilités du fait personnel et du fait des choses


« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Non, il ne s’agit pas d’un proverbe, mais d’une des dispositions les plus étudiées en faculté de droit.


C’est l’article 1240 du Code civil* [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] qui en dispose ainsi. On parle de responsabilité civile extracontractuelle (délictuelle ou quasi délictuelle) qui s’oppose à la responsabilité civile contractuelle, qui suppose l’existence d’un contrat.

📚 Méthodologie :  *Anciennement 1382 du Code civil, il faut que vous connaissiez l’ancienne numérotation, car dans les arrêts, vous pouvez la croiser.

La responsabilité civile extracontractuelle peut être :


  • Du fait personnel (art. 1240 et 1241 du Code civil) → suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage* et d’un lien de causalité.

📚 Méthodologie :  *Anciennement 1382 du Code civil, il faut que vous connaissiez l’ancienne numérotation, car dans les arrêts, vous pouvez la croiser.

💡 Le saviez-vous ?

De manière générale, la responsabilité civile suppose la réunion de trois conditions :

  1. Fait générateur (faute pour la responsabilité civile du fait personnel/fait de la chose ou d’autrui pour ces régimes) ;

  2. Dommage ;

  3. Lien de causalité (direct pour la responsabilité du fait personnel* ; induit pour les autres régimes).

*Pour établir l’existence de ce lien de causalité, la jurisprudence recourt à deux théories : équivalence des conditions (toutes les causes ayant contribué au dommage sont retenues) et causalité adéquate (seule la cause directe du dommage aboutit à l’engagement de la responsabilité de son auteur).

Dans les affaires Derguini et Lemaire, la question a été soulevée de savoir si le discernement devait être pris en considération pour l’imputation de la faute*. Autrement dit, doit-on avoir conscience de nos actes pour qu’une faute nous soit imputée ?


On vous spoile la suite des aventures, mais la réponse est non : de cette manière, la Cour de cassation adopte une conception purement objective de la faute.

💡*La faute peut être volontaire (délit civil) ou involontaire (quasi-délit civil). Elle est composée d’un élément matériel (action ou omission) et illicite (la faute doit constituer en la violation d’un devoir, par exemple, sans pour autant constituer une infraction). En revanche, la faute civile n’impose pas la démonstration d’un élément intentionnel (Cass. civ. 2, 23 novembre 1972, n° 71-13.202).

  • Du fait d’autrui/du fait des choses (art. 1242 al. 1er du Code civil) → est de plein droit, l’auteur ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.


Dans l’affaire Gabillet, une question similaire se posait : doit-on être discernant pour être considéré comme gardien de la chose ? La garde suppose trois pouvoirs sur l’instrument du dommage : contrôle, direction et usage (Cass., 2 déc. 1941, Franck).

📚 Méthodologie : Le régime de la responsabilité du fait des choses ne se limite pas à la garde. Il faut encore établir le rôle actif que la chose a joué, qui va faire varier la charge de la preuve. Pensez bien à toujours raisonner de manière linéaire pour emboîter les différentes conditions et valider l’application (ou la non-application d’un régime 🫶).

La Cour de cassation écarte à nouveau l’exigence du discernement, considérant que dès lors que les trois pouvoirs sont réunis, la garde est établie et donc la responsabilité peut être retenue.



Lecture analytique de l’arrêt Gabillet


Pour analyser l’arrêt, nous vous suggérons de rechercher des indices dans ce qu’on appelle chez Pamplemousse, l’en-tête, avant de vous intéresser aux attendus importants, qui dépendent du type d’arrêt (cassation ou rejet). On vous explique tout sur notre méthode.


L’en-tête de l’arrêt


Par en-tête de l’arrêt, on fait référence à :

​Cour de cassation, assemblée plénière 9 mai 1984 N° de pourvoi: 80-14.994 Publié au bulletin Rejet

Revenons sur ces éléments un par un pour mieux saisir l’intérêt de la décision rendue le 9 mai 1984.


  • Cour de cassation → l’arrêt Gabillet a été rendu par les juges de cassation. C’est un arrêt de droit privé (du moins, on le suppose, nous sommes en phase d’enquête) ;

  • Assemblée plénière → c’est une formation solennelle de la Cour de cassation.


Un arrêt rendu en assemblée plénière suppose soit que l’arrêt pose une question de principe (et des solutions divergentes peuvent en découler), soit « après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens » (art. L. 431-6 du COJ).


Vous pouvez en déduire que c’est un arrêt important !


  • 9 mai 1984 → la date permet de contextualiser. Où en étions-nous en matière de responsabilité civile à cette époque ? ;

  • N° de pourvoi 80-14.994 → il permet de retrouver plus facilement la décision. Vous comprenez pourquoi on préfère que vous nous les donniez lorsque vous préparez vos TD de droit à la maison ? ;

  • Publié au bulletin → un arrêt publié est un arrêt qui a probablement une importance particulière.

Et pour cause, si la Cour de cassation a voulu le publier, c’est qu’elle souhaite que sa décision ait un retentissement, même minime. On les oppose aux arrêts assortis de la mention « inédit », qui signifie qu’ils n’ont pas nécessairement une portée particulière. Il peut par exemple s’agir de décisions d’espèces (à noter, ça peut servir pour un commentaire !).


  • Rejet → C’est ce qu’on appelle le « dispositif ». Il s’agit d’un arrêt de rejet, ce qui signifie que les prétentions du demandeur au pourvoi ont été rejetées.


Cet indice vous permet de savoir que vous y découvrirez, développées, les prétentions du pourvoi.


 
 

L’attendu important


Pour les arrêts de rejet, l’arrêt important correspond, dans notre méthode, à celui qui pose la solution. Autrement dit, nous vous conseillons, dans un premier temps, de lire uniquement l’attendu qui précède le dispositif.


Il s’agit simplement d’y récupérer des indices pour avoir une idée générale de ce dont traite la Cour de cassation dans l’arrêt Gabillet.


Le voici reproduit :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l'enfant Eric X..., alors âgé de 3 ans, en tombant d'une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Y... avec un bâton qu'il tenait à la main ; que M. Lucien Y..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux X..., en tant qu'exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l'accident ainsi survenu ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Eric X... responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour d'appel a donc violé par fausse application l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS »

Qu’en tirons-nous ?

📚 Méthodologie : On en profite pour vous rappeler qu’on ne se lance jamais dans un exercice sans avoir revu le cours au préalable. Sans connaissances, vous ne produirez rien d’intéressant.

  • Un enfant âgé de trois ans → infans ;

  • Un bâton tenu à la main générant un dommage → fait de la chose ;

  • Article 1384 al. 1er du Code civil → responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui ;

  • Faculté de discernement → à relier à l’infans ;

  • Usage, direction, contrôle → responsabilité du fait des choses (conditions posées par l’arrêt Franck du 2 décembre 1941) ;

  • Très jeune âge → nous confirme que l’arrêt s’intéresse à l’infans.


Avec ces données, on sait très clairement que la décision s’intéresse à la responsabilité de la chose imputée à un très jeune enfant, en dépit d’une capacité de discernement. On est prêt à aller plus loin.


Contextualisation des arrêts Gabillet, Lemaire et