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[COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 11/02/2015 (Responsabilité de l'État)


Ce commentaire porte sur l’arrêt du 11 février 2015 où le Conseil d’Etat vient rappeler la reconnaissance d'une responsabilité de l'État sans faute et consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. Découvrez comment réussir un commentaire d’arrêt avec cette copie de droit administratif qui a obtenu 14,5/20 🔥

 

Sommaire :


 
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


L’article 375 du Code civil permet au juge des enfants de placer un mineur dans un institut d’assistance éducative si son milieu familial n'est pas favorable à son bon développement, ni à sa santé, ni à sa sécurité, ou bien à son moral. Si le mineur au sein de cet institut d'assistance éducative commet un dommage, la responsabilité de l'État peut être engagée. La jurisprudence antérieure consacre un régime de responsabilité pour faute prouvée aux établissements publics. Seulement les juges du Conseil d'État vont venir appliquer un régime de responsabilité sans faute. C'est ce que présente l'arrêt du 11 février 2005 du Conseil d'État.


Un mineur a été confié à l’institut départemental « Enfance et Famille », en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants à l'institution spéciale d'éducation surveillée, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice. Cependant le 3 juillet 1994 un incendie au sein des locaux de l'institut départemental « Enfance et Famille » a été provoqué par ledit mineur. Que par la suite l'assureur GIE Uni Europe, des propriétaires des locaux incendiés ont recherché la responsabilité de l'État en intentant une action en justice [Ndlr : Voir la fiche d'arrêt de l'arrêt Blanco sur la responsabilité de l'État].


Le tribunal administratif de Versailles dans un arrêt du 26 juin 2001 condamne l'État à verser à l'assureur une certaine somme en réparation des dommages subis par l'institut départemental « Enfance et Famille ». Que par la suite un arrêt du 30 septembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du 26 juin 2001. Dès lors, Axa courtage venant au droit des assureurs Uni Europe, forment un pourvoi en cassation et demande l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.


La jurisprudence antérieure du Conseil d'État et déjà venu consacrer un régime de responsabilité sans faute à l'État qui était en charge d'un mineur délinquant seulement ici les

juges sont confrontés à un mineur en danger placé sous assistance éducative, qui dans le passé pour les établissements publics relevait d'une responsabilité de faute prouvée


Dès lors les juges du Conseil d'État vont devoir se demander si l'État peut-il voir sa responsabilité engagée même sans faute lorsqu'un mineur confié à un établissement d’assistance éducative qui relève de l'autorité de l'État cause des dommages aux tiers ?

Dans un arrêt de section du 11 février 2005 le Conseil d'État énonce l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 30 septembre 2002 aux motifs que tout d'abord dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, le juge des enfants confie la garde d'un mineur à l'une des personnes mentionnées à ce même article, transfert à la personne qui en est chargée « la responsabilité d'organiser diriger et contrôler la vie du mineur. » Les juges de la Haute cours considèrent alors qu’en : « raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ». Ainsi, les juges du conseil d’État estiment que la responsabilité de l’État : « n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ». Ainsi dans ce cas, aucunes fautes ne peuvent être relevées afin d’atténuer la responsabilité de l’État.


Dès lors, en quoi dans cet arrêt le conseil d’État vient poser le principe d’une responsabilité sans faute de l’État qui est en charge d’un mineur placé sous assistance éducative et consacrer une notion de garde envers l’État ?


Au terme de cet arrêt le Conseil d'État est venu et éclaircir une jurisprudence très diverse, qui n'admet pas le même régime de responsabilité de l'État entre un mineur délinquant et un mineur en danger placé sous assistance éducative. Les juges de la Haute cour sont venus ainsi consacrer une notion de garde à l'État et plus particulièrement un transfert de garde.


Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État viennent rappeler la reconnaissance d'une responsabilité de l'État sans faute (I) et consacrer une nouvelle forme de responsabilitésans faute fondée sur la notion de garde (II).


I) Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilité de l’État sans faute :


En effet, les juges du conseil d’État vont devoir s'appuyer sur une jurisprudence antérieure afin de caractériser la responsabilité de l'état sans faute pour les mineurs (a) Mais venir consacrer une responsabilité sans faute de l'état pour le placement des mineurs en assistance éducative (b).


A) L’appui d’une jurisprudence antérieure sur la caractérisation de la responsabilité de l’État sans faute pour les mineurs :


Par conséquent les juges du Conseil d'État afin de rendre cet arrêt, vont devoir s'appuyer sur des jurisprudences antérieures afin de caractériser la responsabilité de l'État sans faute pour des mineurs dont il avait la garde. C'est au terme de l'article 375 du Code civil que le juge des enfants peut prononcer à l’encontre du mineur en dnger des mesures d'assistance éducative afin de garantir sa sécurité.


Seulement, souvent les mineurs en danger placé dans des centres de mesure d'assistance éducative, se retrouvent avec des mineurs délinquants. Cependant ces deux types de mineurs ne sont pas placés sur le même fondement législatif, en effet les mineurs en danger sont placés au terme de l'article 375 du Code civil, alors que les mineurs délinquants sont placés sur le fondement du 2 février 1945. C'est au terme d'un arrêt de section du Conseil d'État du 3 février 1956 Thouzellier, que les juges viennent pour la première fois consacrer la responsabilité de l'État sans faute, du fait d'un mineur délinquant ayant causé un dommage.

Cette responsabilité sans faute a été établie sur le fondement d'un risque social étant donné que le mineur était délinquant.


C'est d'ailleurs avec cet arrêt Thouzellier que la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 1991 consorts Blieck énonce un principe général de responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'article 1384 du Code civil disposant : « qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de p ersonnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. »


Cependant, le conseil d'État dans un arrêt du 11 avril 1973 établi une responsabilité pour faute prouvée à un établissement public accueillant un mineur placé sous assistance éducative.

Ainsi, avant l'arrêt du 11 février 2005, les établissements accueillant les mineurs placés sous assistance éducative sur le fondement de l'article 375 du Code civil se voyait attribuer une responsabilité pour faute prouvée. Mais les établissements accueillant des mineurs délinquants placée en assistance éducative sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 se voyait accorder une responsabilité sans faute.


Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État vienne préciser : « aucun défaut de surveillance ne serait imputable au service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel était confié l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à l'égard du département du seul fait des agissements du mineur. » En effet les juges du Conseil d'État viennent reconnaître la responsabilité de l'État du fait des agissements de ses mineurs qu'il avait sous sa garde.


Il reste donc aux juges du Conseil d'État de déterminer une responsabilité sans faute de l'état du fait démineur placé sous assistance éducative.


B) La consécration d’une responsabilité sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance éducatives 


Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État viennent préciser que : « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 (…) qu'en raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. »


C'est bien au terme de cet arrêt que les juges du Conseil d'État viennent rompre la frontière qu'il y a entre les fondements législatifs des mineurs délinquants et celui des mineurs en dangers placé sous assistance éducative. En effet le Conseil d'État a consacré une responsabilité sans faute de l'État du fait des agissements du mineur qu’il avait sous sa garde où ce dernier était placé sous assistance éducative sur le fondement de l’article 375 du Code civil.


Les juges du Conseil d'État se fondent sur différentes jurisprudences, dont celle de Thouzellier. Mais aussi d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1996 qui consacre une responsabilité du fait d'autrui du fait des mineurs placés sous assistance éducatives aux termes de l'article 375 du Code civil. Les juges du conseil d’État se fondent aussi sur un arrêt de la cour administrative d’Appel de Douai du 08 juillet 2003 qui consacre une responsabilité sans faute fondée sur l'article 1384 alinéa 1 er du Code civil.


Au terme de cet arrêt le Conseil d'État vient préciser une notion, celle du potentiel cas d'exonération de responsabilité en énonçant que : « cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. » En effet dans l'arrêt du 11 février 2005 l'état ne peut se voir exonéré de sa responsabilité, Ici la demande d'indemnisation de l'assureur du département peut être accueilli par le conseil d'État. Ce qui rejoint le régime d’indemnisation du mineur délinquant placé. Cette décision, permet d’améliorer l’indemnisation des victimes et à étendre le champ de responsabilité des auteurs des préjudices.


Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État sont venus harmoniser le régime de responsabilité de l'État qui a sous sa garde des mineurs délinquants ou des mineurs en danger, en caractérisant pour ces deux cas un régime de responsabilité sans faute. Seulement les juges du Conseil d'État ne se sont pas arrêtés sur la seule consécration de ce régime, en précisant aussi la notion de garde.


 

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II) La consécration d’une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondé sur la notion de garde 


En effet, les juges du Conseil d'État vous venir consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde, tous d’abord ce concept n'est pas étranger à la juridiction administrative (A). Ainsi les juges vont pouvoir caractériser cette notion de garde comme un transfert de la garde (B).


A) Une notion de garde familière à la juridiction administrative :


Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État sont venus préciser la notion de garde que l'état peut se voir attribuer quand il prend en charge un mineur placé. L'article 375-1 du Code civil précise que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui- même ou du ministère public. » L'état donc va se voir doté d'une responsabilité envers le mineur placé. Avant cet arrêt du 11 février 2005 le Conseil d'État ne parlez pas d'une notion de garde envers l'état mais juste d'une mesure de placement.


Seulement dans un arrêt du 27 mais 1983, le conseil d’État à éclairci la notion de garde. En l’espèce, l’affaire concernait des dommages causés par un élève à un autre élève, alors que tous deux étaient en étude, placé sous un régime d'autodiscipline. Au terme de cet arrêt les juges consacrent une responsabilité sans faute de l'État sur la notion de garde des personnes. En effet cette notion de garde n'était pas étrangère au Conseil d'État avant cet arrêt du 11 février 2005.


Pour déterminer la notion de garde les juges du Conseil d'État se sont fondés Sur un arrêt de la cour administrative d'Appel de Douai du 08 juillet 2003. Ici, les juges du fond sont venus consacrer un régime de responsabilité sans faute fondée sur les principes de l'article 1384 du Code civil alinéa 1 disposant que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »


Aussi les juges du Conseil d'État peuvent se fonder sur deux textes prévoyant la notion de garde, l'article 375 du Code civil et l'article 1384 du même Code. Seulement les juges du Conseil d'État dans l'arrêt du 11 février 2005 ne vont pas s'arrêter à une définition de la notion de la garde mais ils vont venir caractériser un transfert de la garde.


 
 

B) La caractérisation d’un transfert de la garde :


Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État sont venus consacrer que : « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même Code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. » C'est donc l'état qui a la responsabilité du mineur et qui en a donc la garde.


C'est au terme d'un arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 1990 qui a reconnu la responsabilité de l'administration pour les dommages causés par des pupilles de l'état écouter vais être aligné sur la responsabilité des parents et donc sur un régime de présomption de faute. Les juges du Conseil d'État pour rendre cet arrêt du 11/2/2005 ont étendu leur jurisprudence et appliquer un régime de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde.


Les juges du Conseil d'État se sont appuyés sur un arrêt du 28 mars 2000 de la chambre criminelle de la Cour de cassation instaurant le tuteur d'un mineur en qualité de gardien qui a la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie. Ainsi qu'un arrêt du Conseil d'État du 27 mai 1983 en instaurant une notion de garde des personnes.


Dans ses conclusions le commissaire du gouvernement Monsieur Christophe Devys énonce que : « d'une part, la responsabilité des parents est devenue une responsabilité de plein droit. D'autre part, la Cour de cassation a clarifié le droit applicable aux mineurs placés au titre de l'assistance éducative, en jugeant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur en application des articles 375 et suivants du Code civil à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 a pour effet de transférer au gardien la responsabilité de contrôler et d'organiser le mode de vie du mineur. » La Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2005 reprend mot pour mot cette caractérisation de la notion de garde émise par la Cour de cassation.


Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État Adopte les solutions jurisprudentielles antérieure de la juridiction judiciaire en caractérisant qu’une décision du juge des enfants prise en application de l'article 375 du Code civil doit être vu comme un transfert de garde, et non pas comme une application des principes dégagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil sur les majeurs dont l'administration à la garde. Ainsi quand l'État se voit prendre an garde un mineur placé sous assistance éducative, je juge des enfants transmet la garde du mineur à l’État.


Laura Dubuis


 
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