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[COMMENTAIRE D'ARRÊT] T. confl. 17/06/2013 TC (Voie de fait)


Ce commentaire porte sur l’arrêt du 17/06/2013 où le Tribunal des conflits vient préciser la notion de voie de fait, permettant exceptionnellement au juge judiciaire de régler le litige portant sur une atteinte de l’administration à une liberté individuelle ou au droit de propriété. Découvrez comment réussir un commentaire d’arrêt avec cette copie (15/20).🔥

 

Sommaire :


 
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊



Par un arrêt en date du 17 juin 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits est venu préciser la notion de voie de fait, permettant exceptionnellement au juge judiciaire de régler le litige portant sur une atteinte de l’administration à une liberté individuelle ou au droit de propriété.

La société ERDF, en 1983, avait irrégulièrement implanté un poteau électrique sur un terrain privé. Le nouveau propriétaire, qui avait acquis le terrain en 1990 a formé une demande devant le Tribunal de grande instance, tendant au déplacement du poteau litigieux au frais de la société, sous astreinte.

Seulement par une décision du 21 janvier 2011 le Tribunal de grande instance de Chambéry a décliné sa compétence pour juger cette affaire. Dès lors, le propriétaire saisit la Cour d’appel de Chambéry, qui par un arrêt du 6 octobre 2011 affirme son incompétence. Par conséquent, le propriétaire se pourvoit en cassation, seulement cette dernière saisit le Tribunal des conflits pour régler ce litige.

Dès lors, le requérant énonce que la juridiction judiciaire doit être déclarée compétente car elle peut ordonner le déplacement d’un poteau électrique implantée sans titre sur une propriété privée, même en l’absence de voie de fait, par application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 alors la société ERDF a commis une voie de fait car il n’y a eu de prescription acquisitive applicable et qu’il n’y a eu aucun accord à l’implantation litigieuse.


Les défendeurs donc la société ERDF tendent à ce que le juge administratif soit déclaré compétent car aucune voie de fait n’a été commise car les propriétaires successifs n’ont jamais contesté l’implantation de l’ouvrage litigieux.

Le Tribunal des conflits va devoir déterminer si le cas litigieux relève d’une voie de fait et ainsi pouvoir préciser devant quelle juridiction le conflit devra être apprécié.

Dès lors, les juges du Tribunal des conflits ont été amenés à s’interroger si l’implantation, même sans titre d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée relève-t-il d’une atteinte grave au droit de propriété et par conséquent de la voie de fait ?

Par un arrêt du 17 juin 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits revient à redéfinir la notion de voie de fait en énonçant : « que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. » Par conséquent que : « l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ». Les juges du Conseil d’État admettent qu’il n’y a pas de voie de fait car l’acte litigieux ne relève pas d’une extinction du droit de propriété. C’est alors au juge administratif d’apprécier le litige et non pas au juge judiciaire [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif et du juge judiciaire].

Par conséquent, en quoi dans cet arrêt le Tribunal des conflits a été amené à redéfinir la notion de voie de fait et ainsi réduire le champ d’application du juge judiciaire ?

Au terme de cet arrêt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle définition de la voie de fait, tout en maintenant la structure générale de cette dernière. Ainsi, les juges sont venus restreindre la compétence du juge judiciaire au niveau de la voie de fait, en augmentant a contrario le domaine d’application du juge administratif sur le plan du référé liberté.

Dès lors, le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle définition de la voie de fait tout en perpétuant la généralité de la structure initiale (I), par conséquent, les juges sont venus restreindre le champ d’application de la voie de fait (II).

1. La consécration d’une nouvelle définition de la voie de fait tout en maintenant la généralité de la structure initiale :


Au terme de cet arrêt le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle définition du concept de la voie de fait, en établissant la notion de liberté individuelle à défaut de la liberté fondamentale (a) ainsi que d’affirmer au seul cas d’extinction du droit de propriété plutôt qu’au cas d’atteinte grave au droit de propriété (b).

a. L’établissement du concept de liberté individuelle à défaut de la liberté fondamentale :


Au terme de cet arrêt (17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits établit une nouvelle définition du concept de voie de fait, en restreignant son champ d’application. Tout d’abord, les juges considère qu’il n’y a voie de fait : « de la part de l'administration que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle (…), soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle (…) et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. »

Dès lors, les juges du Tribunal des conflits considèrent que pour que la voie de fait soit établie, il faut que l’acte de l’administration porte atteinte à une liberté individuelle et non plus à la liberté fondamentale. En effet, la liberté individuelle rentre dans le champ de la liberté fondamentale. Mais les juges considèrent que la voie de fait ne peut se qualifier qu’en présence d’un acte de l’administration portant atteinte à une liberté individuelle.

Dès lors, les atteintes aux libertés collectives ne sont pas prises en compte pour qualifier une voie de fait, ainsi la liberté de la presse est une liberté fondamentale qui dans le passé pouvait être qualifiée de voie de fait, mais au terme de l’arrêt du Tribunal des conflits de 2013, seules les atteintes aux libertés individuelles peuvent rentrer dans le champ d’application de la voie de fait. De même pour la liberté d’aller et venir qui n’est pas constitutive d’une liberté individuelle comme en rappelle un arrêt du Conseil d’État du 12 février 2018.


En consacrant, que les atteintes aux libertés fondamentales ne sont plus constitutives de la voie de fait, seulement les atteintes aux libertés individuelles, le Tribunal des conflits porte une conception stricte de la notion de voie de fait. En rappelant, que dans les années 80, le Conseil constitutionnel énonce que l’article 66 de la constitution ne concerne que la liberté individuelle et donc ne concerne pas l’ensemble des libertés.

Ce qui signifie que toutes les atteintes aux libertés fondamentales qui auparavant relevaient de la voie de fait mais qui ne relevaient pas d’une atteinte à la liberté individuelle, aujourd’hui vont relever de la seule compétence du juge administratif et donc se contiennent dans le champ du référé liberté.

Seulement, les juges du Tribunal des conflits ont redéfini le concept d’atteinte au liberté fondamental au profit de la seule atteinte à la liberté individuelle pour qualifier la voie de fait. Mais les juges dans cette nouvelle définition de la voie de fait ne se sont pas arrêtés là, et ont ainsi redéfinit le concept d’atteinte grave au droit de propriété.

b. L’affirmation au seul cas d’extinction du droit de propriété plutôt qu’au cas d’atteinte grave au droit de propriété :


Au terme de cet arrêt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits a institué une nouvelle définition du concept de voie de fait, en restreignant son champ d’application. Les juges ont dans un premier temps redéfini l’atteinte aux libertés fondamentales, au seul cas d’atteinte aux libertés individuelles. Dans un second temps, les juges considère qu’il n’y a voie de fait : «de la part de l'administration que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, (…) aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets (…) d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. »

Dès lors, les juges du Tribunal des conflits viennent redéfinir la notion d’atteinte grave au droit de propriété afin de qualifier la voie de fait. Avant la décision du 17 juin 2013, la voie de fait était caractérisée au seul moment où l’administration avait porté une atteinte grave au droit de propriété ou à une vraie dépossession. Cependant, le Tribunal des conflits estime qu’il n’y a voie de fait que si l’administration a adopté une mesure, ou action qui a pour effet une extinction du droit de propriété.

Ainsi, le Tribunal des conflits en caractérisant que seul l’atteinte grave au droit de propriété ne peut plus se qualifier de voie de fait, ou seulement si l’acte de l’administration a pour effet une extinction du droit de propriété. Le conseil constitutionnel, en adoptant une interprétation restrictive de l’article 66 de la constitution, reconnaît l’importance des compétences d’attributions données au juge judiciaire en matière de protection du droit de propriété mais cette compétence est limitée car elle ne concerne que la propriété immobilière. Et, considère que la compétence judiciaire ne peut se faire que par des atteintes plus graves comme la dépossession, l’expropriation et donc l’extinction du droit de propriété.

En effet, au terme de cet arrêt le Tribunal des conflits énonce que tout ce qui relevait de la voie de fait, mais qui aujourd’hui ne peut être analysé comme une extinction du droit de propriété vont donc basculer dans le champ de compétence du juge administratif et donc dans le champ du référé liberté.

Seulement, le Tribunal des conflits au terme de cet arrêt a donc redéfini le concept de voie de fait tout en gardant la structure générale. Cependant, en définissant la voie de fait, les juges sont venus restreindre le champ d’application du juge judiciaire au profit du juge administratif. Le tribunal des conflits, en rendant cette décision en 2013 s’est appuyé sur des jurisprudences antérieures ainsi que l’avis de la doctrine.

 

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2. Une restriction du champ d’application de la voie de fait :


Au terme de cet arrêt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits est venu restreindre le champ d’application de la voie de fait, en réduisant la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif (a), en établissant avec l’aide d’une jurisprudence restrictive et antérieure restrictive (b).

a. Une réduction du domaine d’application du juge judiciaire au profit du juge administratif :


Au terme de cet arrêt, le Tribunal des conflits à donner une nouvelle définition de la théorie de la voie de fait. Théoriquement, la voie de fait constitue une atteinte grave portée par l’administration au droit de propriété aboutissant à son extinction ou une liberté individuelle. Sa reconnaissance provoque la compétence du juge judiciaire pour la constater, la faire cesser et en réparer les conséquences dommageables.

Les juges du Tribunal des conflits ont énoncé que : « l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ». C’est-à-dire, que les juges estiment que l’acte litigieux ne caractérise pas une voie de fait et par conséquent que ce litige ne doit pas être apprécié par le juge judiciaire mais par le juge administratif.

En effet, au terme de cet arrêt le Tribunal des conflits est venu admettre une définition moins extensive de la théorie de la voie de fait et de restreindre le champ d’application du juge judiciaire. Cependant, le juge judiciaire va conserver une compétence large, en constatant la voie de fait, en faisant cesser cette dernière mais aussi en condamnant l’administration à réparer le préjudice.

Le Tribunal des conflits est venu admettre l’existence d’une frontière entre de ce qui relève de la voie de fait et par conséquent de la compétence du juge judiciaire et de ce qui relève du référé liberté et donc de la compétence du juge administratif. Mais ce qui les distingue, c’est qu’il y’a voie de fait lorsque l’administration porte atteinte au droit de propriété allant jusqu’à son extinction ou à une liberté individuelle, donnant compétence au juge judiciaire. De ce fait, tous les actes de l’administration portant atteinte à une liberté fondamentale et au droit de propriété ne rentrant pas dans le cadre de la voie de fait, sont vu comme théorie du référé liberté, dirigé par le juge administratif.

Au terme de cet arrêt, le juge judiciaire va se voir retirer toute une série d'hypothèses qui avant était qualifié de voie de fait et qui maintenant va être récupéré par le juge administratif, se basant sur le référé liberté. Cependant, pour que le Tribunal des conflits puisse arriver à rendre cette décision, les juges ont dû se baser sur une jurisprudence et une doctrine antérieure.

b. La contribution d’une jurisprudence antérieure et restrictive :


Pour rendre la décision du 17 juin 2013 (M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), les juges du Tribunal des conflits ont dû se fonder sur une jurisprudence du Conseil d’État, ainsi que la doctrine et le conseil constitutionnel, afin de redéfinir au mieux la notion de voie de fait, tout en conservant une frontière assez étanche entre le juge judiciaire et administratif.

Tout au long du XXème siècle, la jurisprudence administrative et la doctrine publiciste ont été critiques sur la manière dont le juge judiciaire faisait application de la voie de fait. Ils reprochaient au juge judiciaire d’avoir une interprétation extensive de la notion de voie de fait au détriment du juge administratif, avec une tendance à dire qu’une simple illégalité suffirait à qualifier une voie de fait. Le juge administratif, à l’époque ne disposait pas d’outils lui permettant de protéger les droits de propriété et les libertés fondamentales contre les agissements de l’administration.

Seulement, par une réforme du 1er juillet 2000, le juge va être doté des outils lui permettant de protéger le droit de propriété et les libertés fondamentales contre les agissements de l’administration. Cet outil, c’est le référé liberté, introduit par l’article L521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » Les juges du Tribunal des conflits pour rendre la décision de 2013 vont donc s’appuyer sur ce texte en redéfinissant le concept de voie de fait.

Le Tribunal des conflits va donc s’appuyer sur les recherches de Michel Debré et du conseil constitutionnel, en disposant que l’article 66 de la constitution ne concerne que la liberté individuelle mais ne concerne pas l’ensemble des libertés. Cette interprétation du Conseil constitutionnel va être fortement appréciée par les juges du tribunal des conflits lors de l’arrêt du 17 juin 2013.

C’est au terme d’un arrêt du Conseil d’État que la chute de la définition initiale de la voie de fait va être provoquée, avec une décision du 23 janvier 2013 où les juges vont statuer en qualité de référé liberté donc au profit du juge administratif même si l’action litigieuse de l’administration constituait une voie de fait.

C’est donc avec l’aide de ces décisions antérieures que les juges du Tribunal des conflits sont parvenus à redéfinir la notion de voie de fait et répartir les compétences du juge judiciaire mais aussi du juge administratif. Au terme de cet arrêt de 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), les juges de la Haute cour vont reprendre de façon constante la nouvelle définition de la voie de fait, comme en témoigne un arrêt du Tribunal des conflits du 9 décembre 2013.


Laura Dubuis


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