Décision IVG (1975) : résumé, problématique et portée
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Rendue à propos de la loi Veil, la décision IVG est restée célèbre pour ce qu'elle refuse de faire : contrôler la conformité d'une loi aux traités. Fiche d'arrêt, arguments du Conseil et portée jusqu'aux arrêts Jacques Vabre et Nicolo : prenez des notes !
Sommaire :
La décision IVG du 15 janvier 1975 (Cons. const., 74-54 DC) figure parmi les grandes décisions du Conseil constitutionnel. Rendue à propos de la loi Veil autorisant l’interruption volontaire de grossesse, elle est passée à la postérité non pas pour ce qu’elle dit du droit à l’avortement, mais pour ce qu’elle énonce sur les pouvoirs du juge constitutionnel : pour la première fois, le Conseil refuse expressément d’exercer le contrôle de conventionnalité des lois, c’est-à-dire de vérifier la conformité d’une loi aux engagements internationaux de la France*.
*C’est directement en lien avec la hiérarchie des normes, on vous conseille de la revoir si besoin.
Cette position de retrait, audacieuse à une époque où la hiérarchie des normes était en pleine recomposition, allait ouvrir la voie à une véritable répartition des compétences entre juge constitutionnel d’un côté, juges ordinaires de l’autre.
Elle préparait, sans le dire, l’arrêt Jacques Vabre (Cass., 24 mai 1975) puis l’arrêt Nicolo (CE, 20 octobre 1989), qui consacreront le contrôle de conventionnalité par les juridictions judiciaires et administratives.
Faisons le tour de l’affaire avec une fiche de décision, suivie d’une présentation pédagogique, d’une analyse approfondie et de conseils pour mémoriser durablement cette décision incontournable du droit constitutionnel.
Fiche de la décision IVG du 15 janvier 1975
Les faits : l'adoption de la loi Veil
Le 17 janvier 1975, le Parlement adopte la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, plus connue sous le nom de loi Veil, du nom de Simone Veil, ministre de la Santé porteuse du texte.
Cette loi dépénalise l’avortement dans les dix premières semaines de grossesse en cas de détresse de la femme enceinte et l’autorise sans limite de durée pour motif thérapeutique.
La loi est adoptée définitivement par les deux chambres après plusieurs lectures. Avant sa promulgation, conformément à la procédure prévue par la Constitution (art. 61), elle peut faire l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel.
La procédure : la saisine par les députés
Le 20 décembre 1974, plus de quatre-vingts députés conduits par Jean Foyer saisissent le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori (c’est-à-dire avant la promulgation de la loi, on y revient). Une saisine complémentaire est déposée le 30 décembre 1974 par un autre député.
Les prétentions des requérants
Les requérants invoquent deux séries de moyens.
D’une part, ils soutiennent que la loi méconnaît plusieurs principes de valeur constitutionnelle, notamment le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie.
D’autre part, et c’est l’aspect qui retiendra l’attention de la postérité, ils soutiennent que la loi est contraire à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), aux termes duquel « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».
Saisi dans un délai bref (un mois en application de l’article 61), le Conseil constitutionnel doit donc se prononcer à la fois sur la conformité de la loi à la Constitution et sur l’éventualité d’un contrôle de sa conformité au traité international invoqué.
Le problème de droit
La question soulevée par les députés requérants peut être formulée ainsi : le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi d’un contrôle de constitutionnalité a priori en application de l’article 61 de la Constitution, est-il compétent pour examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité international régulièrement ratifié et publié ?
La solution du Conseil constitutionnel
La décision se déploie en deux temps.
Sur le contrôle de conventionnalité
Le Conseil refuse de l’exercer. Il rappelle que l’article 55 confère bien aux traités une autorité supérieure à celle des lois, mais juge que cette supériorité ne doit pas être garantie dans le cadre du contrôle de constitutionnalité prévu à l’article 61.
Il relève une différence de nature entre les deux contrôles :
le contrôle de constitutionnalité a un caractère absolu et définitif (toute loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée) ;
tandis que la supériorité des traités est relative et contingente (limitée au champ d’application du traité et soumise à la condition de réciprocité).
Il en déduit qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution » et qu’il ne lui appartient pas, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international.
Sur la conformité de la loi à la Constitution
Le Conseil constate que la loi respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’elle n’admet d’atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu’en cas de nécessité et selon des conditions précises, et qu’aucune des dérogations prévues n’est contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ni au préambule de la Constitution de 1946. La loi est déclarée conforme à la Constitution.
La loi Veil entre donc en vigueur.
Présentation de la décision IVG
Définition du contrôle de conventionnalité
Le contrôle de conventionnalité désigne l’opération juridictionnelle consistant à vérifier la conformité d’une loi nationale à un traité ou à un engagement international.
Il se distingue du contrôle de constitutionnalité*, qui vérifie la conformité de la loi à la Constitution. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la décision IVG.
*a priori signifie qu’il va être réalisé avant que la loi soit promulguée (art. 61 de la Constitution). Depuis l’entrée en vigueur en 2010 de la loi du 23 juillet 2008, ce contrôle peut aussi être réalisé a posteriori par l’intermédiaire d’une QPC (art. 61-1 de la Constitution).
Le contrôle de conventionnalité repose textuellement sur l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Cette disposition pose la supériorité des traités sur les lois et fonde, en théorie, le pouvoir des juges d’écarter une loi contraire à un traité.
La question, en 1975, n’était pas de savoir si cette supériorité existait (l’article 55 le proclame), mais de savoir quel juge serait chargé de la sanctionner. Trois hypothèses étaient envisageables :
Le Conseil constitutionnel ;
La Cour de cassation ;
Le Conseil d’État.
La décision IVG répond à la première par la négative et invite implicitement les deux autres à prendre le relais.
Dans quel contexte la décision IVG a-t-elle été rendue ?
Trois éléments de contexte éclairent la portée de la décision.
Le contexte politique. L’adoption de la loi Veil intervient dans une France traversée par d’intenses débats sociétaux. Elle rompt avec la législation antérieure, héritée de la loi de 1920 (31 juillet), qui réprimait pénalement l’IVG (correctionnalisation par la suite avec la loi du 23 mars 1923 qui en délit).
Voulue par le président Valéry Giscard d’Estaing et défendue avec courage par Simone Veil, la loi sur l’IVG divise jusque dans la majorité parlementaire. La saisine du Conseil constitutionnel par des députés hostiles au texte s’inscrit dans cette opposition politique.
L’invocation de la CEDH, traité d’apparence neutre, constitue alors un argument juridique pour tenter de faire tomber la loi par le détour du droit international.
Le contexte juridique. En 1975, les juridictions ordinaires françaises se sont jusque-là montrées réticentes à exercer un contrôle de conventionnalité.
L’arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France « arrêt des Semoules » du Conseil d’État, 1er mars 1958 ; et la décision Décision IVG traduisent tous deux la réticence des juridictions françaises à contrôler la conformité d’une loi au droit international ou européen dans les années 1960-1970.
Dans l’arrêt des Semoules, le Conseil d’État refuse d’écarter une loi française postérieure contraire au droit communautaire : il considère qu’il ne lui appartient pas de contrôler la compatibilité d’une loi avec un traité ou un règlement européen.
De son côté, dans la décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel refuse également de contrôler la conformité d’une loi à un traité. Il affirme que le contrôle de conventionnalité des lois n’entre pas dans sa compétence au titre de l’article 61 de la Constitution.
Les deux décisions reposent donc sur une même logique :
le juge constitutionnel ne contrôle pas la conventionnalité des lois ;
le juge administratif refuse encore d’écarter une loi contraire au droit communautaire.
La différence est que :
le Conseil constitutionnel se déclare incompétent ;
tandis que le Conseil d’État applique la loi française postérieure malgré le droit communautaire.
Cette position sera progressivement abandonnée :
par la Cour de cassation avec arrêt Société des cafés Jacques Vabre ;
puis par le Conseil d’État avec arrêt Nicolo.
Le contexte institutionnel. Le Conseil constitutionnel est encore une institution jeune, dont les contours de la compétence se dessinent au fil des décisions. La grande décision Liberté d’association, qui consacre l’utilisation du préambule de 1958 comme norme de référence, ne date que de 1971 (Cons. const. 71-44 DC du 16 juillet 1971).
Le Conseil cherche à asseoir son autorité, et la décision IVG s’inscrit dans cette stratégie d’auto-définition.
Résumé de la décision IVG en quatre points
La décision IVG peut se résumer en quatre axes :
Le Conseil constitutionnel a une compétence d’attribution limitée à ce que prévoit l’article 61 de la Constitution ;
Le contrôle de constitutionnalité (article 61) et la supériorité des traités sur les lois (article 55) sont de nature différente : l’un absolu et définitif, l’autre relatif et contingent ;
Une loi contraire à un traité n’est pas, pour autant, contraire à la Constitution ;
En conséquence, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois et déclare la loi Veil conforme à la Constitution.
Analyse de la décision IVG
Problématique de la décision IVG
L'article 55 de la Constitution, qui pose la supériorité des traités sur les lois, impose-t-il au Conseil constitutionnel de garantir cette supériorité au stade du contrôle de constitutionnalité ?
Cette problématique recoupe celle, plus large, des limites de la compétence du juge constitutionnel et de l’articulation entre droit interne et droit international. Elle interroge la place de la Constitution dans une France de plus en plus intégrée à l’ordre juridique européen.
Explication de la décision
Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’articule autour de trois arguments principaux qui méritent une lecture attentive.
Premier argument : l’interprétation stricte de l’article 61
Le Conseil rappelle que sa compétence est limitée à ce que prévoit l’article 61 : se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois qui lui sont déférées.
Or, selon lui, l’article 55 ne prescrit ni n’implique que le respect de la supériorité des traités doive être assuré dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. C’est une interprétation littérale et restrictive du périmètre de sa compétence : la Constitution distingue clairement deux contrôles, le Conseil ne s’occupe que de l’un d’eux.
Deuxième argument : la différence de nature des deux contrôles
Le contrôle de constitutionnalité, explique le Conseil, revêt un caractère absolu et définitif : une fois qu’une disposition est déclarée inconstitutionnelle (article 62), elle ne peut être promulguée ni mise en application.
La conformité à la Constitution est appréciée une fois pour toutes.
La supériorité des traités, à l’inverse, présente un caractère relatif et contingent.
Relatif, parce qu’elle est limitée au champ d’application du traité.
Contingent, parce qu’elle est subordonnée à la condition de réciprocité prévue par l’article 55 lui-même : un traité bilatéral n’a force supérieure à la loi que si l’autre partie applique également ses obligations.
Cette condition peut évoluer dans le temps, ce qui est incompatible avec un contrôle abstrait et définitif de la loi.
💡L’argument est juridiquement a été critiqué : il ne fonctionne pleinement que pour les traités bilatéraux. Pour les conventions multilatérales relatives aux droits de l’homme — comme la CEDH précisément invoquée en l’espèce — la condition de réciprocité est sans effet.
Troisième argument : la non-équivalence loi/traité et loi/Constitution
Le Conseil affirme qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». Cette formule est philosophiquement importante : elle dissocie les deux ordres de contrôle. Une loi peut être en règle avec la Constitution tout en méconnaissant un traité ; sa contrariété au traité ne la rend pas pour autant inconstitutionnelle.
Cet argument a parfois été critiqué pour sa fragilité : si la Constitution proclame, par son article 55, la supériorité des traités, ne pas garantir cette supériorité revient bien à laisser subsister une situation contraire à la Constitution.
Mais c’est précisément la lecture du Conseil qu’il faut comprendre : l’article 55 organise la supériorité, sans déterminer le juge qui doit la garantir. Cette détermination relève d’autres mécanismes.
Portée de la décision
La portée de la décision IVG s’apprécie sur trois plans : ce qu’elle a rendu possible, ce qu’elle a confirmé dans la durée, et ce qu’elle a partiellement infléchi.
Une invitation aux juridictions ordinaires
En refusant d’assurer le contrôle de conventionnalité, le Conseil constitutionnel laisse un espace que la doctrine majoritaire interprète immédiatement comme une invitation aux juridictions ordinaires.
L’idée s’impose : si le juge constitutionnel n’est pas le bon échelon pour ce contrôle, ce sont les juges judiciaire et administratif qui doivent le prendre en charge. Sans cette répartition, l’article 55 risquerait de demeurer une proclamation sans effet.
La Cour de cassation répond la première : l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 (rendu seulement quelques mois après la décision IVG) accepte d’écarter une loi française contraire au Traité de Rome.
Le Conseil d’État, plus prudent, attendra quatorze ans : c’est l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 qui consacrera, à son tour, le contrôle de conventionnalité par le juge administratif.
Ainsi se forme la répartition des compétences qui structure encore aujourd’hui le contentieux du contrôle de la hiérarchie des normes :
le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution ;
les juridictions ordinaires contrôlent leur conformité aux engagements internationaux.
Quand l’IVG est-elle entrée dans la Constitution ?
La décision IVG de 1975 ne consacre pas un droit constitutionnel à l’avortement : elle se borne à juger que la loi Veil est conforme à la Constitution.
La constitutionnalisation effective du droit à l’IVG est intervenue beaucoup plus tard, par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 inscrivant à l’article 34 de la Constitution la « liberté garantie » de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse. La France est ainsi devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement ce droit dans sa Constitution.
Une décision IVG II en 2001 ?
La référence à une « décision IVG 2001 » concerne la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 relative à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et la contraception.
Saisi de la prolongation du délai légal de l’IVG (passé de 10 à 12 semaines), le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de la loi à la Constitution en réaffirmant l’équilibre entre la liberté de la femme et le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Cette décision dite « IVG » prolonge la jurisprudence de 1975 sur le fond, sans s’intéresser aux questions de conventionnalité.
La décision IVG du 15 janvier 1975 occupe une place singulière dans la jurisprudence constitutionnelle française : elle est connue pour ce qu’elle refuse de faire.
En se déclarant incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité, le Conseil constitutionnel a paradoxalement façonné l’architecture du contentieux normatif français, ouvrant la voie aux solutions Jacques Vabre et Nicolo qui structurent encore aujourd’hui les rapports entre droit national et droit international.
Cinquante ans après son adoption, la décision IVG demeure un passage obligé pour tout étudiant en droit constitutionnel.
Elle illustre le pragmatisme du Conseil constitutionnel, conscient de ses limites pratiques, et l’inventivité d’un système juridique qui, faute de réponse unique, en construit plusieurs, complémentaires.
Comment mémoriser la décision IVG ?
Pour ancrer durablement cette décision dans votre mémoire et la mobiliser le jour d’un examen, voici plusieurs astuces concrètes.
Une date qui parle. 15 janvier 1975. Deux jours avant la promulgation de la loi Veil. Associer la décision à cet épisode important de l’histoire sociale française aide à fixer mentalement le contexte.
Le piège à éviter. La décision IVG n’est pas une décision sur l’avortement. C’est une décision sur le contrôle de conventionnalité, à l’occasion d’une affaire portant sur l’avortement. Ne pas confondre l’objet du litige et l’apport jurisprudentiel est la première règle.
Une formule à retenir. « Une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution. » Cette phrase, courte, contient à elle seule le cœur de la décision : la dissociation entre constitutionnalité et conventionnalité.
Un triptyque conceptuel. Trois mots à associer à la décision : article 55 (la supériorité des traités), article 61 (le contrôle de constitutionnalité), incompétence (le refus du Conseil).
Une frise chronologique du contrôle de conventionnalité. Pour situer la décision IVG dans la grande histoire jurisprudentielle :
Date | Décision/arrêt | Apport |
1968 | CE, Semoules de France | Le Conseil d’État refuse d’écarter une loi française contraire à un règlement communautaire postérieur |
15 janv. 1975 | Cons. const., IVG | Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité |
24 mai 1975 | Cass., Jacques Vabre | La Cour de cassation accepte le contrôle de conventionnalité |
20 oct. 1989 | CE, Nicolo | Le Conseil d’État accepte à son tour le contrôle de conventionnalité |
27 juin 2001 | Cons. const., IVG II | Confirmation sur le fond de la conformité de l’IVG à la Constitution |
1er mars 2010 | Entrée en vigueur de la QPC | Création du contrôle de constitutionnalité a posteriori |
8 mars 2024 | Loi constitutionnelle | Inscription de la liberté de recourir à l’IVG dans l’article 34 de la Constitution |
Un schéma mental simple. Imaginez trois portes : celle du Conseil constitutionnel, celle de la Cour de cassation, celle du Conseil d’État.
La décision IVG ferme la première porte au contrôle de conventionnalité. L’arrêt Jacques Vabre ouvre la deuxième. L’arrêt Nicolo ouvre la troisième. La répartition des compétences est ainsi cartographiée.
FÀQ
Quelle est la portée de la décision IVG du 15 janvier 1975 ?
La décision IVG est célèbre pour son refus : le Conseil constitutionnel s'y déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois dans le cadre de l'article 61 de la Constitution. Elle a ainsi ouvert la voie à la répartition des compétences entre juge constitutionnel et juges ordinaires.
Pourquoi le Conseil constitutionnel refuse-t-il le contrôle de conventionnalité ?
Le Conseil retient trois arguments : sa compétence est limitée à ce que prévoit l'article 61 ; le contrôle de constitutionnalité est absolu et définitif alors que la supériorité des traités est relative et contingente (réciprocité) ; et une loi contraire à un traité n'est pas, pour autant, contraire à la Constitution.
Quelle est la différence entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité ?
Le contrôle de constitutionnalité vérifie la conformité d'une loi à la Constitution ; le contrôle de conventionnalité vérifie sa conformité à un traité international, sur le fondement de l'article 55. Le premier relève du Conseil constitutionnel, le second des juridictions judiciaires et administratives depuis 1975 et 1989.
La décision IVG consacre-t-elle un droit constitutionnel à l'avortement ?
Non. Le Conseil se borne à juger la loi Veil conforme à la Constitution, en relevant qu'elle n'admet d'atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu'en cas de nécessité et sous conditions précises. Aucun droit constitutionnel à l'IVG n'est consacré en 1975.
Quand l'IVG a-t-elle été inscrite dans la Constitution ?
Par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, qui inscrit à l'article 34 de la Constitution la « liberté garantie » de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse. La constitutionnalisation intervient donc près de cinquante ans après la décision de 1975.
Qu'est-ce que la décision IVG II de 2001 ?
Il s'agit de la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, relative à la loi sur l'IVG et la contraception. Saisi de l'allongement du délai légal de 10 à 12 semaines, le Conseil confirme la conformité de la loi à la Constitution, sans aborder les questions de conventionnalité.
Quel est le lien entre la décision IVG, l'arrêt Jacques Vabre et l'arrêt Nicolo ?
Les trois décisions dessinent la répartition du contrôle de conventionnalité. Le Conseil constitutionnel s'y refuse en janvier 1975 ; la Cour de cassation l'accepte quelques mois plus tard avec l'arrêt Jacques Vabre (24 mai 1975) ; le Conseil d'État suit quatorze ans après, avec l'arrêt Nicolo (20 octobre 1989).


