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- [DISSERTATION] La création du droit de l'Union européenne
Cours et copies > Droit droit de l'Union européenne Voici un exemple de dissertation en droit européen sur la contribution des États membres à la création du droit de l'Union européenne. La dissertation aborde la contribution des États au processus législatif de l'Union européenne, ainsi que l'application de ce droit dans le droit interne des États membres. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. La contribution des États membres au processus législatif de l’Union européenne A) Une logique intégrative B) Une légitimité étatique représentée par le Conseil II. L’application du droit de l’Union européenne dans le droit interne des États membres A) Primauté et effet direct du droit de l’Union européenne sur le droit interne B) Les obstacles à l’application du droit de l’Union européenne en droit interne N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « L’introduction est dense, de nombreux éléments importants y figurent mais la structure est difficile à suivre. La construction manque de logique. Aussi, des informations sont données sans être corroborées. On ne doit jamais affirmer sans avoir de fondement qui étaye notre propos. L’intérêt du sujet n’est pas suffisamment mis en évidence : pourquoi ce sujet a-t-il été posé, quels problèmes soulève-t-il, en somme, pourquoi est-il intéressant ? L’étudiant(e) évoque ces éléments trop sommairement. La dichotomie est intéressante (processus législatif/application) mais les intitulés sont presque descriptifs. Il faut les qualifier pour qu’ils soient davantage démonstratifs. Attention aux titres également : un titre = une idée. On évite les « et » / « ou ». Si on rencontre deux éléments (ex. : primauté et effet direct) on cherche une expression/un terme général pour les regrouper en une seule idée. Sur le fond, c’est bien, il y a un vrai effort de mobilisation des connaissances à l’appui d’une démonstration qui répond à la problématique. Mais attention, certains éléments n’y trouvent pas leur place (ex. : dans le I/A, il y a des développements qui allaient plutôt en introduction). Sur le II/B pourquoi pas, mais il aurait plutôt fallu terminer le devoir sur cette idée pour ouvrir, sans en faire une sous-partie. Le II/B n’est pas une ouverture à lui tout seul, mais la suite du raisonnement qui permet, en définitive, d’ouvrir sur d’autres perspectives. » 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation : accroche, problématique, annonce du plan. Sujet : La contribution des États membres à la création de droit de l’Union européenne [Accroche] Selon la fameuse expression de Jacques Delors, l’Union européenne est une « fédération d’États Nations ». Mais ce concept n’est réalisable qu’avec un système juridique unifié. Parmi toutes les organisations internationales existantes, l’Union européenne (UE) dispose du système juridique le plus sophistiqué (« une affirmation sans justification »). C’est ainsi que d’autres communautés telles que le Mercosur ou l’Union africaine s’en inspirent. Cela s’explique par le projet de l’UE, qui a pour objectif d’unifier les pays membres autour de défis communs dans de nombreux domaines. Cela ne concerne pas uniquement le secteur de l’économie ou une mission de maintien de la paix comme pour d’autres organisations internationales : le droit de l’Union européenne présente également une dimension sociale. « Même chose. On nous balance des infos sans les justifier. » [Contextualisation historique et politique] L’Union européenne a été instituée par le traité de Maastricht entré en vigueur en 1992. Ce traité faisait suite à celui instaurant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1952, celui de Rome (Communauté économique européenne) en 1958 et à l’Acte unique européen en 1987. Le traité de Maastricht a quant à lui précédé le traité d’Amsterdam entré en vigueur en 1999, le traité de Nice en 2003 ; puis le dernier, qui se compose du Traité sur l’Union européenne (TUE) et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : le Traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009. L’ensemble de ces textes fondateurs et modificateurs du fondement de l’UE représente le droit primaire de cette dernière. Le droit de l’UE se compose également du droit dérivé, lui-même créé par les institutions de l’Union. Parmi ces institutions, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) occupe une place majeure en tant que source de droit : en sanctionnant le droit produit par l’UE, elle fait de ce dernier un réel droit applicable et contraignant. Cependant, ces deux caractéristiques peuvent être discutées : elles sont liées au comportement de chaque État membre qui applique le droit de l’Union européenne au sein de son droit interne (« une affirmation puis un enchainement sur le Brexit qui arrive comme un cheveu sur la soupe »). Depuis le Brexit, les États membres de l’Union européenne sont au nombre de vingt-sept. Ils n’ont pas tous intégré l’UE au même moment, à l’origine du traité de Paris signé en 1951 et initiant la CECA se trouvaient six États : la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Italie et la Belgique. Dans un contexte post guerre mondiale, la déclaration de Schuman, ministre français des Affaires étrangères de l’époque, avait posé les principes du projet européen, décrivant une méthode de coopération. Les États membres sont aujourd’hui représentés au sein de l’UE par le Conseil (également nommé « Conseil des ministres »). Nous sommes passés d’une coopération économique entre États (qui est souvent la base permettant de développer d’autres projets par la suite) à la réalisation d’un projet commun dont ces États membres font partie, dans l’intérêt de la communauté dans son ensemble et non des États particulièrement, et qui concerne aujourd’hui de nombreux autres domaines. « Toute cette partie sur le Brexit aurait dû venir bien avant. Avant de parler du droit de l’UE ». La contribution à la création du droit de l’UE ne signifie pas uniquement pour les États membres de participer à sa création. Afin d’en faire un droit efficace (contrairement au droit international « classique »), le droit de l’UE doit être contraignant et sanctionnable, c’est-à-dire produire des effets en droit interne. Les États souverains se voient alors contraints par l’organisation à laquelle ils ont librement adhéré afin de servir un projet commun : sans cette contrainte, le projet n’aurait pas de sens. [Problématique] Mais comment la contribution des États membres permet cette efficacité (« effectivité aurait été plus approprié ») du droit de l’Union européenne ? [Annonce de plan] Nous verrons tout d’abord comment les États membres participent au processus législatif (I) et sont ainsi intégrés à la création du droit de l’UE, puis l’importance de l’application du droit de l’UE en droit interne (II) qui en fait un réel droit si les États membres acceptent de « jouer le jeu ». I. La contribution des États membres au processus législatif de l’Union européenne [Chapô] Le droit de l’Union européenne se construit selon une logique intégrative (A), permettant à chaque État membre de trouver sa place au sein du processus législatif : cette légitimité étatique de l’UE est représentée par le Conseil (B). A) Une logique intégrative La logique intégrative suppose que chaque État consente à transférer une partie de sa souveraineté aux institutions de l’Union européenne. Aucun État n’est considéré comme supérieur à un autre, la construction de l’Union au travers du droit primaire s’est faite avec la participation de tous les États membres. Ainsi, chacun est réellement acteur de la création de droit de l’UE. En 1965, le Président de la République Charles de Gaulle s’est vivement opposé à ce principe intégratif présenté dans un plan prévoyant le renforcement de la primauté du droit de l’UE, notamment par la suppression du vote à l’unanimité qui pouvait provoquer des blocages. Cela s’est illustré par la crise de la « chaise vide », période durant laquelle la France n’a pas siégé au sein de la Communauté Européenne, empêchant ainsi toute prise de décision. On voit dans cet exemple que la méthode de coopération n’était pas adaptée au projet de l’UE. L’UE n’est pas une somme d’États mais une entité que ses membres ont construit au fil de l’Histoire, avec une identité et une personnalité juridiques propres depuis le traité de Lisbonne. Contrairement aux autres organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies, la méthode de prise de décision principale n’est pas coopérative mais communautaire. À ce titre, le renforcement du vote à la majorité qualifiée depuis le traité de Maastricht a permis d’avancer dans cette logique. Ainsi, les États membres représentent les différentes composantes d’une autorité supérieure qu’est l’Union européenne : les intérêts de l’UE sont distincts de ceux des États qui la composent et c’est bien le projet de l’Union dont il est question. La logique communautaire s’observe notamment par la place de la Commission au sein de l’UE, qui représente les intérêts de cette dernière et a un rôle important dans l’impulsion du droit : c’est la Commission qui est à l’initiative des propositions de textes législatifs discutés et votés conjointement par le Conseil. On retrouve également cette logique intégrative dans le principe de présidence tournante de certaines institutions telles que celle assurée actuellement par la France jusqu’en juin 2022 au sein du Conseil « des ministres ». B) Une légitimité étatique représentée par le Conseil Le Conseil, qui est une instance regroupant les ministres de chaque État membre (selon le sujet discuté), occupe une place centrale au sein du système juridique de l’Union. Tout d’abord, c’est ce dernier qui a en charge de mener la politique extérieure, en lien avec le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. On observe davantage l’importance de ce travail commun et son utilité actuellement, au regard de la situation actuelle en Ukraine qui a nécessité des prises de décision de la part de l’UE, telles que des sanctions économiques à l’égard de la Russie ou l’apport d’un soutien matériel à l’Ukraine. Cette place centrale du Conseil se trouve également dans la procédure législative ordinaire : le Conseil discute et vote les directives et règlements (en lien avec le Parlement, qui représente la légitimité démocratique), proposées par la Commission qui exerce son droit d’initiative législative. Ainsi, le Conseil vote le budget, dont l’adoption est très importante pour la suite de la réalisation des projets, ce qui le place encore ici dans un rôle de premier plan. Chaque État a sa place dans le processus de création du droit de l’UE, selon un principe d’égalité. Encore aujourd’hui dans certains cas, la méthode de coopération est privilégiée (par exemple dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune ou de la coopération policière et judiciaire en matière pénale). La procédure législative ordinaire reste le principal mode de création du droit. Cependant, l’utilisation du vote à la majorité simple permet de maintenir l’équilibre entre les intérêts des États membres et de ceux de l’UE, ainsi que l’équilibre entre ces États. Pour les questions les plus sensibles (liées aux fondements de l’UE ou encore à la politique extérieure), l’adoption des projets se fait à l’unanimité. En effet, ces questions demandent une réelle adhésion de tous les États : dans ce cas, aucun avis ne peut être nié et le refus d’un État ne permet pas à l’UE de s’engager dans le projet étudié. [Transition] On voit au travers de ces différentes procédures législatives que les États membres exercent bien un pouvoir souverain, qui est commun à tous et n’appartient à aucun, et qui permet la création du droit de l’UE. Mais créer le droit n’a pas de sens si celui-ci n’est pas effectivement appliqué en droit interne. II. L’application du droit de l’Union européenne dans le droit interne des États membres [Chapô] L’article 4 alinéa 3 du TFUE dégage le principe de coopération loyale des États, celle-ci étant une garantie de l’effet utile du droit. Cette recherche de l’effet utile se traduit par les principes de primauté et d’effet direct du droit de l’UE sur le droit interne (A). Cependant, la mise en œuvre de ces principes rencontre de nombreux obstacles (B). A) Primauté et effet direct du droit de l’Union européenne sur le droit interne « Un titre = UNE IDÉE. Il faut donc trouver un terme général qui englobe ces deux points. » Les juges internes peuvent interroger la Cour de justice de l’Union Européenne au sujet d’une question de droit dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel (article 267 TFUE). La décision rendue par la CJUE revêt alors le caractère d’autorité générale de la chose interprétée et s’impose à la juridiction interne qui l’a interrogée mais aussi à l’ensemble des juridictions des États. Ainsi, la jurisprudence de la CJUE constitue une réelle source créatrice du droit de l’UE. Ce dernier se substitue au droit interne antérieur et contraire : dans tous les cas, c’est le droit de l’UE qui s’impose, selon le principe de primauté dégagé dans l’arrêt Costa contre Enel du 15/07/1964 et de la CJUE, et repris au sein de la déclaration n° 18 annexée au traité de Lisbonne. Dans le droit interne français, c’est l’arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation n° 73-13.556 du 24/05/1975 qui a affirmé ce principe de primauté du droit de l’UE. Par conséquent, un système de supériorité hiérarchique des normes européennes sur les normes internes est institué. L’application erga omnes du droit de l’UE sur l’ensemble de son territoire est une question d’égalité et de sécurité juridiques entre tous ses citoyens, qui peuvent l’invoquer au sein des juridictions internes. En effet, le juge interne est lié par les normes européennes qui s’imposent à lui. Le principe d’effet direct a été consacré par l’arrêt Van Gend en Loos du 05/02/1963 de la CJUE, il est donc possible pour un citoyen d’invoquer le droit de l’UE en justice, y compris lorsque une directive européenne n’a pas fait l’objet d’une loi de transposition dans les délais. Cela a été confirmé notamment par la jurisprudence française dans l’arrêt Perreux, décision n° 298348 du 30/10/2009 du Conseil d’État. En effet, certains États comme l’Italie adoptent un système dualiste, qui nécessite une loi de transposition pour intégrer une directive dans le droit interne. Dans un pays de tradition moniste comme la France où le droit de l’UE est appliqué directement, on pourrait penser que cela évite les obstacles à l’intégration des normes de l’UE dans le droit interne mais il n’en est rien. B) Les obstacles à l’application du droit de l’Union européenne en droit interne Sur le principe, les juridictions internes doivent appliquer les règlements instantanément et les directives une fois qu’elles ont été transposées. Pour le juge français, cela a posé beaucoup de difficultés : écarter la norme interne au profit du droit de l’UE revient à créer du droit. Or, le Code civil dispose en son article 5 qu’ « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Cela résulte de la tradition juridique nationale, incompatible avec le principe de la primauté et de l’effet direct du droit de l’UE. En effet, même si la supériorité des traités sur les lois internes est bien inscrite dans la Constitution française en son article 55, la Constitution reste en droit français l’unique norme supérieure. Selon l’article 54, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour assurer un contrôle de constitutionnalité des traités : dans le cas où ceux-ci contiendraient des dispositions contraires à la Constitution, ils ne pourraient pas être ratifiés avant une modification de cette dernière : cela a été le cas en 1992. Cela a été rappelé dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-560 DC dans laquelle ce dernier s’était déclaré compétent pour examiner le traité de Lisbonne. L’effet direct apparait dans l’article 288 du TFUE à l’alinéa 2 et 3, sans réellement être nommé en tant que tel. Comme évoqué précédemment, la primauté n’apparait que dans une déclaration et non le TUE ou le TFUE, ce qui la place à un rang secondaire même si elle garde la même force juridique (cela est moins solennel). Cette déclaration renvoit à la jurisprudence de la CJUE, dont le caractère contraignant des décisions y est rappelé : « le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de Justice ». Le fait que ces deux principes ne soient pas mis en avant dans les traités, ainsi que l’introduction d’une clause de retrait de l’UE (article 50 du TUE) résulte de la volonté des États membres de tradition plutôt eurosceptique, tels que la Pologne ou le Royaume-Uni. On voit ici que la logique communautaire et intégrative n’est pas encore acquise et que le chemin n'est pas terminé. Le Brexit, qui prive l’Union européenne de l’influence britannique, amènera peut-être des changements au sein de l’UE.
- [DISSERTATION] La séparation des pouvoirs (Droit constitutionnel)
Cours et copies > Droit constitutionnel Voici un exemple de commentaire d'article en droit constitutionnel portant sur la séparation des pouvoirs. La dissertation aborde la volonté de rechercher la liberté politique ainsi que la séparation souple des pouvoirs. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Une séparation des pouvoirs à la recherche de la liberté politique A) La présentation des pouvoirs par Montesquieu B) Une interdiction au cumul II. Une séparation non pas stricte mais souple A) Une remise en cause du terme séparation par une interaction des pouvoirs B) La critique tronquée de Malberg sur Montesquieu N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Très bien » Sujet : Article 16 de la Constitution [Accroche] Selon l'article 16 de la Constitution, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Comme présenté par cet article, la séparation des pouvoirs est un élément irrévocable de la Constitution, il s'agit d'une condition sine qua none pour la présenter, pour la définir, mais dans ce cas-là, pourquoi la séparation des pouvoirs ? [Définitions et présentation de l'intérêt du sujet] Tout d'abord, la Constitution comme énoncée précédemment, évoque ce principe de séparation, puisque la Constitution se définit comme étant la norme suprême de l'ordre juridique interne, qui garantit les droits et libertés fondamentales des personnes, et qui sépare les pouvoirs publics. Alors, cette séparation des pouvoirs publics trouve en premier lieu son origine dans la pratique avec le droit constitutionnel anglais, à une époque où le conflit entre le Parlement et le Roi est à son paroxysme. Alors, les lois anglaises imposent que le Parlement et le Roi doivent trouver un accord séparément. Par conséquent, les institutions vont progressivement se séparer, accentué depuis l'acte d'établissement de 1701 reconnaissant que les juges devenaient désormais indépendants à l'égard de l'exécutif. Par la suite, la doctrine s'est théorisée vers le 17e et 18e siècle avec des auteurs comme Montesquieu et Locke souhaitant diviser le pouvoir à une époque où la critique de l'État absolutiste est évoquée, permettant d'évoquer la distinction classique entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Or, même si la séparation des pouvoirs est connue de tous [Ndlr : voir une dissertation sur la séparation des pouvoirs], elle peut porter à confusion et à ambiguïté. En effet, le terme de pouvoir peut renvoyer à deux propos : d'une part, à une faculté d'action permettant de réaliser les activités de l'État, est évoqué le terme de fonction ; d'autre part, à des institutions qui sont habilitées à adopter des décisions au nom de l'État, présentées comme étant des organes. Alors, de manière générale, la séparation des pouvoirs est connue comme un principe essentiel qui tend à prévenir les abus du pouvoir, en confiant l'exercice de celui-ci non à un organe unique, mais à plusieurs organes, chargés chacun d'une fonction différente, et en mesure de se faire mutuellement contre-poids. Par ce sujet, sur la séparation des pouvoirs, plusieurs questions peuvent se poser. Est-ce un principe réellement efficace ? Cette vision de la séparation des pouvoirs est-elle perçue ou comprise différemment selon les auteurs ? « Allez plus loin » [Problématique] Or, une question prédomine : comment est présentée la séparation des pouvoirs ? [Annonce de plan] La séparation des pouvoirs a, tout d'abord, la volonté de rechercher la liberté politique (I), sans pour autant être présentée comme stricte, puisqu'il s'agit surtout d'une séparation souple (II). I. Une séparation des pouvoirs à la recherche de la liberté politique [Chapô] Cette volonté de séparation des pouvoirs a pour objet la recherche de liberté politique. Pour cela, Montesquieu introduit ce sujet par la présentation des pouvoirs (A), puis par l'intérêt à ne pas les cumuler (B), éviter d'en abuser, afin de garantir cette liberté. A) La présentation des pouvoirs par Montesquieu « À travailler » Montesquieu, pour chercher la liberté politique, « cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen », préconise de développer et présenter trois fonctions : « la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil ». Autrement dit, il évoque une fonction législative, une fonction exécutive et une fonction judiciaire. Tout d'abord, le pouvoir (fonction) législatif consiste en l'édiction de lois, c'est-à-dire de normes de portée générale, avec pour objectif d'organiser la société dans ses grandes lignes : « faire des lois pour un temps ou pour toujours, et corriger ou abroger celles qui sont faites ». Ensuite, le pouvoir (fonction) exécutif, présenté comme étant « la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens », c'est-à-dire le pouvoir chargé de mettre en œuvre les lois, et ainsi d'assurer la sûreté intérieure du pays, sa diplomatie, sa défense. Enfin, le pouvoir (fonction) judiciaire, présenté comme étant « la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil », c'est-à-dire le pouvoir qui a pour mission de juger les crimes et de trancher les différends entre particuliers. D'ailleurs, Montesquieu est le premier à dissocier le pouvoir exécutif du judiciaire, notamment à la suite de l'acte d'établissement de 1701, permettant l'indépendance des juges à l'égard de l'exécutif. Alors, le judiciaire est considéré par beaucoup comme étant le meilleur rempart contre l'arbitraire du pouvoir, et donc permettant l'observation de la liberté politique. [Transition] Par la présentation des différentes fonctions, Montesquieu pose le cadre de sa volonté de séparer les pouvoirs. Alors, lorsque ces pouvoirs sont élaborés, il est tout aussi important qu'ils ne soient pas transmis dans les mains d'une seule personne ou d'une même assemblée. B) Une interdiction au cumul Montesquieu, auteur indissociable de la séparation des pouvoirs, présente le fait que « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Alors, sa volonté est qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir, afin de garantir la liberté politique. En effet si, dans un premier temps, la fonction législative est réunie avec la fonction exécutive dans les mains d'une même personne, alors la liberté politique serait remise en cause, voire inexistante. Ensuite, selon Montesquieu, il est primordial que la fonction judiciaire soit distincte et séparée de la fonction législative et exécutive : « si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur ». De plus, il en est de même entre le pouvoir législatif et l'exécutif, puisque si, par exemple, l'exécutif emprisonne un individu alors qu'il « peut donner caution de sa conduite » et que le législatif ne fait rien, alors la liberté politique disparait. À cela s'ajoute le facteur de nombre, c'est-à-dire qu'un pourvoir comme l'exécutif doit être entre les mains d'un « chef » d'État ou d'un monarque s'il s'agit d'une monarchie, et non pas entre les mains de plusieurs : « s'il n'y avait point de monarque, et que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n'y aurait plus de liberté, parce que les deux puissances seraient unies ». Par conséquent, il est nécessaire qu'aucun homme ou qu'aucune assemblée ne puisse exercer ces trois fonctions, ces trois pouvoirs, étant donné qu'il disposerait du pouvoir de faire la loi, de faire exécuter les lois et de juger les différends des particuliers. D'ailleurs, un exemple concret, celui des Turcs à l'époque de Montesquieu, démontre que si ces trois pouvoirs sont réunis entre les mains d'un seul homme, alors il y aurait un abus des pouvoirs et donc du despotisme. [Transition] Alors, pour conserver cette liberté politique, Montesquieu préconise que les pouvoirs ne soient pas entre les mains d'un individu ou d'une même assemblée, afin d'éviter tout despotisme, comme présenté précédemment, mais selon lui il est tout de même possible qu'il y ait des interactions entre les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une séparation stricte des pouvoirs afin d'éviter le despotisme, mais plutôt une séparation souple. 💡 Bon à savoir : pour que tu progresses et que tu comprennes tes erreurs, nous avons mis en place un service de correction de copies avec notre équipe d'enseignants. L'objectif n'est pas simplement de te donner une note : nous voulons relever tes erreurs, te les expliquer et t'aider à comprendre quels sont les points de méthodolgie que tu dois revoir ! II. Une séparation non pas stricte mais souple [Chapô] Cette séparation des pouvoirs n'est pas présentée de manière stricte par Montesquieu, permettant une interaction entre les pouvoirs (A), pour autant Malberg critique cette vision à cause d'un quiproquo (B). A) Une remise en cause du terme séparation par une interaction des pouvoirs Une interaction entre les pouvoirs est donc possible selon Montesquieu, sans qu'il y ait pour autant de despotisme. Tout d'abord, le pouvoir exécutif doit pouvoir arrêter « les entreprises » du pouvoir législatif, car dans le cas contraire, il serait despotique et pourrait se donner tout le pouvoir, « il anéantira toutes les autres puissances (pouvoirs) ». Au contraire, le pouvoir législatif ne peut arrêter le pouvoir exécutif parce que, par sa nature, le pouvoir exécutif se limite lui-même, se borne lui-même. Pour autant, le pouvoir législatif doit pouvoir tout de même avoir la faculté à examiner les lois qu'il a fait et qui ont été exécutées. De plus, de manière générale, le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger n'a aucune relation avec le législatif, or il existe des exceptions à cela, permettant une interaction entre ces deux pouvoirs. En effet, si les nobles sont jugés par le peuple, il pourrait y avoir un danger, car il ne disposerait pas du même privilège que les autres citoyens, d'être jugé par ses semblables (perte de la liberté politique). C'est pourquoi, « il faut donc que les nobles soient appelés devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles ». Alors, comme présenté par Montesquieu, il faut, pour conserver les intérêts et la liberté politique des particuliers, que le pouvoir législatif du peuple accuse « devant la partie législative des nobles, laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle, ni les mêmes passions ». L'objectif étant d'éviter que le peuple soit à la fois juge et accusateur. À ce processus de législation et de judiciaire, le pouvoir exécutif peut intervenir non pas pour statuer mais pour empêcher toute dérive. Un autre exemple d'interaction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif existe, afin d'éviter que l'exécutif puisse opprimer. En effet, il s'agit de l'organisation des armées, qui doit être confiée à un esprit équivalent à celui du peuple. Alors, pour éviter l'oppression et garantir la liberté, soit les individus qui sont dans l'armée peuvent « répondre de leur conduite aux autres citoyens en ayant assez de biens » et n'étant employé que pour un an, soit en ayant un « corps de troupes permanent » avec un corps législatif qui puisse le rompre dès que possible et éviter toute dérive. Enfin, afin de présenter clairement cette interaction entre les pouvoirs, Montesquieu évoque l'exemple de l'Angleterre : « Il y a une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S'ils sont bons, la liberté y paraitra comme dans un miroir. » En effet, pour lui, il faut que les trois organes se partageant le pouvoir législatif, puisse s'opposer les uns aux autres. Par exemple, le Roi s'oppose aux deux chambres pour préserver le pouvoir exécutif. La Chambre des Lords s'oppose à la Chambre des communes pour défendre les privilèges de naissance ou de fortune, et enfin la Chambres des communes pour défendre les intérêts de chacun. Par conséquent, pour Montesquieu, « il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». [Transition] Cette remise en cause du terme de séparation peut également renvoyée à la critique de Malberg. B) La critique tronquée de Malberg sur Montesquieu La critique de Malberg est tout de même délicate à percevoir puisqu'il observe de manière tronquée la vision de Montesquieu. En effet, lorsque l'on observe la critique de Malberg, il conçoit que Montesquieu prône pour une séparation stricte des pouvoirs. Or, il s'agit plutôt d'une séparation souple, avec des interactions entre ces pouvoirs. Pour Malberg, « une telle séparation des fonctions, avec affectation exclusive à chacune d'elle d'une sorte spéciale d'organe, est tout à fait irréalisable ». Alors, il y présente différents arguments. En effet, si les pouvoirs sont cloisonnés et privés de la possibilité de participer à une autre fonction, alors les pouvoirs seraient dans l'impasse concernant la volonté de remplir leur tâche attitrée. De plus, pour atteindre le but de chaque organe, il est nécessaire qu'il puisse exercer plusieurs fonctions. Par exemple, Malberg évoque les autorités administratives. Selon lui, elles ont pour tâche « propre » d'administrer, excluant tout pouvoir législatif au sens propre. Or, cette autorité administrative ne pourrait exécuter sa tâche sans avoir la possibilité de prendre de mesure relevant du pouvoir législatif. Alors, il est nécessaire qu'il existe entre les pouvoirs, des moyens d'actions afin de se surveiller mutuellement et de se modérer constamment, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent « s'arrêter mutuellement ». « Bien » Enfin, Malberg expose l'idée selon laquelle l'égalité des pouvoirs n'a guère existé, comme présenté par Montesquieu : « par la force même des choses, la hiérarchie qui s'établit entre les fonctions, entraine inévitablement une inégalité correspondante parmi les organes ». Dès lors, peut se poser la question selon laquelle il pourrait y avoir une supériorité de la fonction législative sur les autres fonctions, puisque la fonction exécutive et judiciaire seraient constamment dans la volonté de maintenir une légalité par le respect de la loi et donc de sa subordination. Alban TAINTURIER
- [DISSERTATION] L'instauration de la Ve République
Cours et copies > Droit Constitutionnel Voici un exemple de dissertation en Droit constitutionnel sur l’instauration de la Ve République. La dissertation porte sur l'instauration de la Ve République comme processs de conciliation entre volontés de rupture et de protection par rapport à la IVe, puis comme processus d'inversion des rapport de force entre les pouvoirs législatifs. etexécutif. Cette copie a obtenu la note de 17/20🔥. Sommaire : 🤝 I. L’instauration de la Vᵉ République comme processus de conciliation entre volonté de rupture et volonté de protection par rapport à la IVᵉ République ⚡A) Une instauration inédite comme véritable volonté d'une rupture rapide avec la IVᵉ République 👍 B) Une instauration pleine de précautions comme bouclier face aux maux de la IVᵉ République 👉 II. L’instauration de la Vᵉ République comme processus d’inversion des rapports de forces entre les pouvoirs législatif et exécutif 👌 A) Une rationalisation significative du pouvoir législatif 💪 B) Un renforcement véritable du pouvoir exécutif N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation: accroche, problèmatique, annonce du plan. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. 17/20. Très bon travail. Sujet : Dissertation juridique : « L'instauration de la Ve République » [Accroche] « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? », tels sont les mots employés par Charles de Gaulle à l'occasion d'une conférence de presse au Palais d'Orsay le 19 mai 1958. Ici, « le plus illustre des hommes » - selon la formule de René Coty – défend sa position dans l'hypothèse où il se verrait déléguer les pouvoirs exceptionnels dans l'objectif de mettre en place une nouvelle Constitution pour la République. Mais les paroles du général traduisent également le contexte politique de la France à cette époque : elle est en pleine crise ministérielle, et même de Gaulle, pourtant héros de la seconde guerre mondiale, peine à acquérir la confiance du peuple. [Contextualisation historique et politique] En effet, la France, alors sous le régime de la IVᵉ République souffre de nombreux maux. Ce régime, qui fut dès son départ impopulaire, enregistrant un taux d’abstention de près de 33%, et ne pouvant se prévaloir que d'une majorité courte, cumulait un nombre record de faiblesses. Des faiblesses notamment politiques, où la durée moyenne des gouvernements était de 6 mois, traduisant une instabilité gouvernementale encore plus fréquente que la IIIᵉ République qui, elle, enregistrait une durée moyenne de 9 mois. L'autre grande faiblesse politique de la IVᵉ République fut l'absence de majorité parlementaire claire, due à son système d'élection proportionnelle et aux apparentements, à cause desquels les plus grands partis qu'incarnaient les communistes et les gaullistes se retrouvaient exclus. Et qui plus est, le contexte militaire de la France n'a pas aidé à faire de la IVᵉ République un grand succès. À l'époque, le pays a enchaîné la seconde guerre mondiale, la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, qui elle ne s'achèvera qu'en 1962. Le résultat de ces faiblesses militaires est délirant : entre 1939 et 1962, la France n'a connu que 21 mois de paix. Et c'est dans ce contexte qu'un point de non-retour fut atteint en 1958 ; une crise ministérielle s'instaure : les gouvernements de Gaillard, puis celui de Pflimlin chutent, et du côté du Parlement, la situation n'est guère mieux, puisqu'il est très divisé. La situation n'est plus viable, le régime de la IVᵉ République est bloqué. Changer les acteurs n'est plus suffisant, il faut changer le système. C'est ainsi que René Coty, alors seul pôle de stabilité de l'époque, fait appel à de Gaulle, source d'espoir, ce sans quoi il démissionnera. Le Général, qui s'était pourtant retiré de la vie politique depuis plusieurs années, accepte de revenir, mais pose une condition : celle de mettre fin à la IVᵉ République. De Gaulle consacre ainsi son souhait d'instaurer un nouveau régime, qui est encore aujourd'hui celui qui régit la France : la Vᵉ République. [Problématique] Ainsi, l'instauration de ce nouveau régime, qui succède à un véritable échec politique, invite à se poser la question suivante : « En quoi l'instauration de la Vᵉ République manifeste-t-elle une véritable volonté de rupture avec le système de la IVᵉ République ? ». OK pour la problématique. [Annonce de plan] L'instauration de la Vᵉ République marque tout d'abord sa volonté de rupture avec le précédent régime dans son processus de conciliation entre volonté de mettre fin à la IVᵉ République, et volonté de se protéger de ses maux (I), puis dans son processus de revirement politique qui consiste à opérer un renversement des forces entre les pouvoirs législatif et exécutif (II). I. L’instauration de la Vᵉ République comme processus de conciliation entre volonté de rupture et volonté de protection par rapport à la IVᵉ République Vous auriez peut-être pu mettre en avant le caractère dérogatoire du processus de révision. 🤝[Chapô] Ce processus de conciliation qu'est la Vᵉ République passe avant tout par l'utilisation d'une instauration inédite comme volonté d'en finir rapidement avec l'échec qu'est la IVᵉ République (A), puis par une grande prise de précaution, gage de protection contre les maux de cette dernière (B). A) Une instauration inédite comme véritable volonté d'une rupture rapide avec la IVᵉ République ⚡L’instauration de la Vᵉ République a pris une forme inédite : son processus fut notamment très rapide. En effet, la rédaction de la Constitution a débuté le 3 juin 1958, pour être approuvée par référendum le 28 septembre de la même année, et se retrouver promulguée le 4 octobre. L’étonnante vitesse de cette instauration semble manifester une véritable volonté de rapidement faire table rase du régime précédent, devenu invivable. Mais la rapidité du processus n’est pas le seul point à relever. L’inédit de l'instauration de la Vᵉ République réside également dans la dévolution du pouvoir constituant originaire aux mains du gouvernement. En effet, un tel pouvoir revient normalement à une Assemblée constituante, comme ce fut le cas pour l'élaboration de la IVᵉ République. Mais le processus de cette dernière en matière de modification ou de création de la Constitution était très long et contraignant. Se conformer à ce lourd formalisme n’était pas envisageable, vu le contexte de crise ministérielle de l’époque ; il était effectivement devenu urgent de changer de régime. C’est pourquoi, le 1er juin 1958, les pleins pouvoirs sont accordés au Général de Gaulle afin qu’il puisse rédiger une nouvelle Constitution. Cette dévolution traduit une fois de plus l’envie de rapidement mettre fin à la IVᵉ République : en effet, après ce qu’il s’était passé avec Pétain et le régime de Vichy, accorder les pleins pouvoirs à un militaire était risqué. Mais la situation désastreuse de l’époque a eu raison de cette méfiance, et le gouvernement de de Gaulle a pu rédiger la Constitution qui régit actuellement la France : celle du 4 octobre 1958. Ainsi, cette instauration rapide et inédite de la Vᵉ République traduit bien la volonté de l’époque de passer outre le désastre politique du régime précédent. [Transition] Mais pour garantir le fait de ne pas rencontrer les mêmes maux que la IVᵉ République, l’instauration de la Vᵉ République fut ponctuée de nombreuses précautions. B) Une instauration pleine de précautions comme bouclier face aux maux de la IVᵉ République 👍 L’instauration de la Vᵉ République passe également par une certaine prise de précautions, afin de ne pas revivre l'échec de la IVᵉ République. C’est par exemple le principal objectif de la loi dite « des 5 bases » du 3 juin 1958, qui servira de pilier à la mise en place de la Vᵉ République. Le Général de Gaulle va, à travers cette loi, fixer cinq conditions qui seront les bases du futur régime, dans le but de rassurer le peuple. Pour ce faire, le Général va de plus ajouter des conditions de procédures avec beaucoup d’étapes : le gouvernement va d’abord devoir recueillir l’avis du comité consultatif communal, qui est en grande partie composé de membres du Parlement, ce qui manifeste ici une volonté de de Gaulle de faire participer le Parlement à son projet, gage de légitimité. Ensuite, c’est après un passage au conseil des ministres et une audition devant le Conseil d’État que le projet doit être soumis au référendum : c’est donc le peuple qui ratifie le processus. Ainsi, le processus d'instauration de la Vᵉ République, en plus de manifester une véritable envie de changer rapidement de régime, peut se prévaloir d’une certaine prise de précautions, dans le but de rassurer le peuple et de ne pas rencontrer les mêmes maux que la IVᵉ République. Ce processus semble par ailleurs avoir fonctionné, puisque le projet a été largement approuvé par référendum avec quasiment 83% de “OUI”. [Transition] Mais il faut dire que la procédure inédite de l’instauration de la Vᵉ République n’est pas le seul indice qui traduit une volonté de rupture avec le régime précédent : il y a également un véritable revirement politique, qui se traduit par une inversion des rapports de force entre les pouvoirs législatif et exécutif. II. L’instauration de la Vᵉ République comme processus d’inversion des rapports de forces entre les pouvoirs législatif et exécutif 👉 Bien [Chapô] Le processus d'inversion des rapports de forces entre législatif et exécutif dans le cadre de l'instauration de la Vᵉ République passe premièrement par une rationalisation significative du pouvoir législatif (A), puis par un véritable renforcement du pouvoir exécutif (B). A) Une rationalisation significative du pouvoir législatif 👌 Bien Sous la IVᵉ République, la chambre basse était au cœur du régime : du fait de l’absence de navettes, l’Assemblée nationale était seule à voter les lois. Il s’agissait d’un véritable régime d’assemblée, régime auquel Michel Debré s’est attaqué dans son discours devant le Conseil d’État en août 1958 : « Le régime d’assemblée, ou conventionnel, est celui où la totalité du pouvoir, en droit et en fait, appartient à un Parlement, et plus précisément, à une Assemblée (...) leur domaine est illimité et l’ensemble des pouvoirs publics est à leur discrétion ». Le régime d’assemblée est donc identifié comme principal problème de la IVᵉ République, avec beaucoup trop de pouvoirs concentrés aux mains de la chambre basse. C’est pour cela que le pouvoir législatif s’est vu, avec l’instauration de la Vᵉ République, grandement rationalisé. Premièrement, son poids électoral a été réduit : le corps électoral de l'élection présidentielle a en effet été élargi à environ 80 000 électeurs, ce qui fait que le Parlement se retrouve noyé dans la masse, et n’a donc plus vraiment de pouvoir dans l’élection du président de la République. De plus, l’instauration de la Vᵉ République comprend également la mise en place d’une nouvelle institution, qui va également jouer dans la rationalisation du pouvoir législatif : le Conseil constitutionnel. En effet, ce dernier, à travers son contrôle de constitutionnalité des lois, va avoir pour principal rôle d’empêcher le Parlement de créer des lois contraires à la Constitution. Là encore, le pouvoir du Parlement se trouve atténué. [Transition] Ainsi, l’inversion des rapports de forces entre exécutif et législatif se manifeste premièrement par la rationalisation du pouvoir de ce dernier. Mais pour achever cette idée, ce processus comprend également un véritable renforcement du pouvoir exécutif. B) Un renforcement véritable du pouvoir exécutif 💪 Bien En plus de la rationalisation du Parlement, l’instauration de la Vᵉ République traduit également la volonté de mettre en place un exécutif fort, en réaction aux IIIᵉ et IVᵉ Républiques. Une volonté qui, d'ailleurs, avait déjà été explicitée par de Gaulle avant la mise en place de la IVᵉ République, lors de son célèbre discours de Bayeux du 16 juin 1946 : « Au chef de l’État (-le président de la République-) la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se dégage du Parlement ; à lui la mission de nommer les ministres, et d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement ; au chef de l’État la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets ». Ces idées seront pour beaucoup reprises dans le projet de la Vᵉ République. Par exemple, l’un des changements apportés par la Constitution de 1958 pour augmenter le pouvoir de l'exécutif, fut de modifier les modes de scrutin des élections législatives : elles sont passées d’un scrutin proportionnel, à un scrutin majoritaire, afin de pouvoir donner une majorité stable au gouvernement, ce qui n'était pas le cas sous la Constitution de 1946. Ainsi, l’instauration de la Vᵉ République manifeste une véritable volonté de rupture avec la IVᵉ République, que cela soit au travers de sa procédure inédite, de ses nombreuses précautions pour ne pas se retrouver face aux mêmes maux, ou encore dans son revirement politique relatif à la force des pouvoirs législatif et exécutif. Inès Moutrille
- [DISSERTATION] La présidentialisation de la Ve République
Cours de droit > Cours de Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la présidentialisation de la Ve République. La dissertation aborde le rôle du Président de la République et ses caractéristiques sous la Ve République. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Le Président de la République : personnage central sous la Cinquième A) La légitimité symbolique du Président de la République sous la Cinquième B) La légitimité juridique du Président de la République sous la Cinquième II. Un Président de la République législateur sous la Cinquième A) Le Président de la République, chef de l’exécutif sous la Cinquième B) Un pouvoir législatif centralisé sur le Président de la République sous la Cinquième N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation : accroche, problématique, annonce du plan. Sujet : La présidentialisation du régime de la Ve République [Accroche] ✅ « Il est nécessaire que nos institutions démocratiques nouvelles compensent, par elles-mêmes, les effets de notre perpétuelle effervescence politique » Charles de Gaulle, discours de Bayeux, 16 juin 1946. C’est lors de ce discours que le général de Gaulle a exposé sa vision du rôle du Président de la République (OK, bien. Le lien est fait avec le sujet, mais une autre accroche aurait mieux collé au sujet. Celle-ci est trop « politique » à mon avis) : un chef d’État fort qui garantit l’unité de la Nation ✅. Influencée par la conception américaine d’une division stricte des pouvoirs qui caractérise le régime présidentiel, cette vision contraste avec la tradition parlementaire française, et notamment celle de Michel Debré, son futur premier ministre plutôt favorable à une monarchie parlementaire sur le modèle britannique [Ndlr : Voir une dissertation sur le régime présidentiel]. [Contextualisation historique et politique] La Vᵉ République est principalement liée à la vision qu’en avait le Général de Gaulle ✅. La place qu’il occupait au sein de la société française d’après-guerre et les stratégies juridiques qu’il a employées lui ont permis d’acquérir une grande légitimité pour imposer cette vision ✅. Un compromis va être trouvé : la Constitution instituant la Cinquième République établie le 4 octobre 1958 et ses révisions institutionnalisent une rationalisation des pouvoirs, instruments juridiques de discipline des rapports entre Gouvernement et Parlement. En outre, le général de Gaulle a su user de sa légitimité d’homme providentiel en tant que Président de la République, pour assoir l’influence de ce dernier. Parmi les instruments de rationalisation, la question de confiance devient « l’arme du Gouvernement et de lui seul » (Michel Debré) sous la Cinquième ✅, alors que sous la IIIᵉ République la motion de censure était l’ « arme » des parlementaires. C’est pour répondre à l’instabilité gouvernementale qui découlait de l’utilisation de celle-ci que ce système de rationalisation avait été pensé. Alors que la Constitution de la IVᵉ République avait déjà limité la possibilité pour le Parlement de mettre en œuvre cette motion de censure, la Vᵉ République est allée plus loin dans ce rééquilibrage des pouvoirs : au fil des révisions constitutionnelles (24 au total) ✅, des dispositions ont permis de réduire les pouvoirs du Parlement au profit du Président de la République. Aussi, cette présidentialisation du régime parlementaire amènera Maurice Duverger à qualifier la Vᵉ République de régime « semi-présidentiel ». Cette centralisation des pouvoirs, au profit du Président de la République, a conduit à des situations controversées, notamment dans la doctrine constitutionnaliste. Il est apparu en effet que ce dernier avait la possibilité d’interpréter la lettre de la Constitution selon une lecture personnelle ✅. En outre, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dont l’un des objectifs était de rééquilibrer cette puissance présidentielle, n’a finalement eu d’effet que sur des points mineurs. ✅ [Problématique] Aussi, en cherchant à rééquilibrer les pouvoirs du régime, le texte de la Constitution de la Vᵉ République n’a-t-il pas permis l’instauration d’un nouveau déséquilibre ? Très bien ça ! [Annonce de plan] Nous verrons à ce sujet que le Président de la Cinquième République dispose de pouvoirs qui en font un personnage prépondérant (I), et qu’en découle pour ce dernier un rôle important de législateur (II). ✅ I. Le Président de la République : personnage central sous la Cinquième [Chapô] L’Histoire de la Vᵉ République est liée à celle de son Président, qui occupe une place symbolique importante (A). Cette place centrale se retrouve dans le texte de la Constitution actuelle (B), offrant ainsi à ce personnage de l’État une haute légitimité symbolique et juridique. A) La légitimité symbolique du Président de la République sous la Cinquième C’est une logique bonapartiste qui a permis l’accès au pouvoir du concepteur et rédacteur de la Constitution de la Cinquième : Charles de Gaulle était décrit comme « le plus illustre des Français » par le Président René Coty, qui l’avait appelé pour régler la « question algérienne » le 29 mai 1958 après que sept gouvernements se soient succéder sans succès à ce sujet. C’est sous la menace d’une démission du Président que le général de Gaulle a finalement accédé à la fonction de Président de Conseil, ce qui posait déjà question en termes de légalité. L’approche plébiscitaire via le recours régulier au référendum a également instauré une nouveauté sous la Cinquième de Charles de Gaulle. Cette légitimité d’ « homme providentiel » s’est accrue en 1962, après le référendum instituant l’élection au suffrage universel direct masculin du Président de la République (Charles de Gaulle a été le premier élu en décembre 1965). Encore aujourd’hui, l’élection présidentielle est celle qui mobilise le plus de participation citoyenne. Par son élection au suffrage universel direct, le Président de la République est devenu un représentant direct du peuple. Cependant, son mandat reste représentatif et non impératif : il n’a donc aucune obligation de respecter le programme sur lequel il a été élu. Malgré la controverse du procédé législatif utilisé, cette révision constitutionnelle a été adoptée en 1962, car il était difficile de remettre en question une décision prise par référendum, expression suprême de la souveraineté nationale : on a pu observer une primauté de la légitimité sur la légalité. ✅ [Ndlr : Voir une dissertation sur la souveraineté]. Cette primauté s’est traduite notamment dans le processus de rédaction et d’adoption de la Constitution de la Vᵉ République : alors que l’ancienne Constitution imposait le respect d’un délai de trois mois entre deux lectures parlementaires, le général de Gaulle a utilisé une résolution déjà votée en 1955 en considérant qu’elle représentait la première étape de son projet. Le titre de l’ouvrage de François Mitterrand, Le coup d’État permanent ✅, paru en 1964, traduit la controverse née de la pratique du pouvoir de Charles de Gaulle sous la Vᵉ République. C’est bien cette vision que l’on retrouve dans la Constitution actuelle, dont le Président de la République apparait comme le garant et qui confère à ce dernier des pouvoirs particuliers. B/ La légitimité juridique du Président de la République sous la Cinquième Au sein de la Constitution, le Président de la République occupe une place centrale. Les articles le concernant sont placés dès le Titre II et l’article 5 dispose que « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ». ✅ Le Président de la République exerce également une influence importante sur le Conseil constitutionnel ✅, dont il nomme trois de ses membres parmi lesquels son Président, qui dispose d’une voix prépondérante. Le Président de la République apparait donc comme le garant de la Constitution, texte d’importance ultime se trouvant au sommet de la hiérarchie des normes établie par le juriste autrichien Hans Kelsen ✅. Le Président de la République est ainsi décrit comme la « clé de voute » du régime par Michel Debré le 27 août 1958 devant le Conseil d’État. Le statut du Président de la République défini dans la Constitution fait de lui un personnage institutionnel fort et protégé. En effet, il dispose d’une immunité juridictionnelle et n’est pas responsable politiquement. La révision constitutionnelle de 2008 instaurant la procédure devant la Haute Cour (article 68) n’a pas rétabli la balance des pouvoirs, tant cette procédure semble exceptionnelle et symbolique (elle n’a d’ailleurs jamais été mise en œuvre à ce jour) ✅. Le Président de la République n’engage finalement sa responsabilité que lors de sa réélection. Ce dernier dispose aussi d’importants pouvoirs dispensés de contreseing qui sont énumérés à l’article 19 de la Constitution ✅. Parmi ceux-ci, l’article 16 donne provisoirement au Président de la République les pleins pouvoirs « lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation et l’intégrité de son territoire sont menacées ». ✅ Durant cette période, le Président de la République, à la tête du pouvoir exécutif, peut prendre des actes de gouvernement insusceptibles de recours. L’exécutif intervenant à tous les niveaux de la procédure législative, le chef de l’État en est donc aussi au centre. D’autre part, Charles de Gaulle a, selon sa propre lecture de l’article 5, invoqué l’article 11 de la Constitution pour enclencher des révisions constitutionnelles relevant plutôt de l’article 89 (par exemple en 1962 pour le référendum instaurant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct). Le général de Gaulle engageait sa responsabilité pour chaque référendum : il a fini par démissionner suite à l’échec de celui de 1969 portant sur la réforme du Sénat ✅. Cet article a aussi été utilisé par le Président Chirac en 2004 concernant le Traité instituant une Constitution pour l’Europe, mais ce dernier n’a pas démissionné suite à la victoire du « non » au référendum ✅. On voit ici l’importance de la vision du Président de la République de son rôle, dans la conduite de la procédure législative. II. Un Président de la République législateur sous la Cinquième [Chapô] La Constitution de la Vᵉ République permet au chef de l’État, en devenant aussi chef de l’exécutif, d’exercer une influence sur le pouvoir législatif (A). Ces dispositions amènent à une centralisation du pouvoir législatif sur le Président de la République (B). A) Le Président de la République, chef de l’exécutif sous la Cinquième Sous la Vᵉ République, le pouvoir exécutif est réellement exercé par le Président de la République et non le chef du gouvernement : ce pouvoir est bicéphale mais inégalitaire. En effet, le Président de la République nomme le Premier ministre et le Gouvernement (article 8 de la Constitution) ✅ et préside le Conseil des ministres (article 9) ✅. Selon la coutume, le Président de la République nomme un Premier ministre issu de la majorité élue lors des élections législatives ✅, mais cette condition ne figure pas dans les dispositions constitutionnelles : ici encore, il s’agit d’une interprétation de la lettre de la Constitution. D’autre part, l’obligation de ratification des ordonnances et décrets ministériels par le Président de la République (article 13) le place en position de supériorité et lui permet de « bloquer » certains textes, comme cela a notamment eu lieu lors de la période de cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac entre 1986 et 1988, menant ainsi à la démission de ce dernier ✅. On voit ici que la cohabitation permet de tempérer les pouvoirs présidentiels, mais que les instruments juridiques dont dispose le Président de la République lui offrent la possibilité de contourner cet obstacle. En outre, le Président de la République ne peut aucunement être renversé, c’est le gouvernement qui engage sa responsabilité devant lui et devant le Parlement ✅ : cela caractérise le dualisme du régime parlementaire de la Cinquième. Ainsi, le Président de la République est à la tête du pouvoir exécutif, qui lui-même contrôle la procédure législative par le biais de la maîtrise de l’ordre du jour du Parlement par exemple ou encore de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution (comme cela a été le cas dans le cadre de la dernière réforme du régime des retraites du Gouvernement Philippe, l’objectif étant de faire face à l’obstruction parlementaire). Finalement, la plupart des textes adoptés aujourd’hui émane du chef de l’État et de sa majorité et le Premier ministre et son Gouvernement agissent alors comme des « boucliers de l’édifice institutionnel » : le pouvoir législatif est centré sur le Président de la République. B) Un pouvoir législatif centralisé sur le Président de la République sous la Cinquième Les périodes où s’est produit le phénomène de fait majoritaire (comme c’est le cas aujourd’hui) ont donné au chef de l’État un rôle de chef de la majorité, et donc un pouvoir législatif prépondérant ✅. Celui-ci est apparu suite à la révision constitutionnelle en 2000 instaurant le quinquennat présidentiel à la place du septennat qui existait depuis une loi constitutionnelle de 1873. Cette révision, souhaitée par le Président Chirac, est intervenue dans le cadre de la troisième cohabitation de la Vᵉ République avec Lionel Jospin. La nomination de ce dernier en tant que Premier Ministre faisait suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale par Jacques Chirac, opérée dans l’espoir d’une majorité plus favorable mais la stratégie visant à lui permettre de gouverner plus aisément avait échoué. Cette stratégie avait également été utilisée par son prédécesseur François Mitterrand après ses propres élections de 1981 et 1988 ✅, la dissolution par le Président de la République n’étant soumise qu’à un avis consultatif du Gouvernement (article 12 alinéa 1). La durée du mandat présidentiel est aujourd’hui alignée sur celle du mandat de député, et les élections législatives ont lieu deux mois après la présidentielle (avril et juin 2022 pour les prochaines) : l’ordre chronologique de ces élections montre bien que c’est l’élection présidentielle qui influence la suite. Le projet de révision constitutionnelle de François Hollande visant à supprimer la fonction de Premier ministre, au profit du Président de la République, témoignait de cette volonté de centralisation des pouvoirs que décrivait déjà Charles de Gaulle dans son discours d’Épinal le 29 septembre 1946, où il aspirait à un gouvernement « rassemblé autour d’un chef et sous sa direction ». Le projet actuel de révision constitutionnelle du Président Emmanuel Macron visant à réduire le nombre de députés de l’Assemblée Nationale et leur temps de délibération traduit encore aujourd’hui cette volonté de centralisation des pouvoirs. On peut se demander si l’utilisation de l’article 11 sera invoquée dans ce cadre, en méconnaissance du pouvoir législatif du Parlement ✅. Alors que la rationalisation devait tempérer les pouvoirs sous la Cinquième, on peut s’interroger sur le nouvel équilibre d’une balance qui pencherait aujourd’hui vers un régime présidentialiste, avec un pouvoir législatif centré sur le Président de République placé au sommet des institutions étatiques. La pratique démocratisée de la légifération par ordonnances du Gouvernement (notamment depuis la crise sanitaire), rendue possible par la loi du 3 avril 1965, ne laisse pas présager un revirement inverse.
- [DISSERTATION] La constitution, norme fondamentale
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la constitution. La dissertation aborde la valeur de la constitution (texte fondamental dans un État de droit) ainsi que les libertés et droits fondamentaux qu'elle protège. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. La constitution, texte aux fondements de la vie politique des États de droit A) La constitution aux fondements des caractéristiques essentielles de l'État B) La constitution, garante du bon fonctionnement de la séparation des pouvoirs II. La constitution, garantie des droits et libertés fondamentales A) Des droits et libertés inscrits dans des déclarations de droits B) La constitution, texte organisant la défense des droits et libertés fondamentales N.B : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants. Sujet : La constitution, norme fondamentale [Accroche] « Une constitution doit être courte et obscure. Elle doit être faite pour ne pas gêner l'action du gouvernement ». Par cette citation, Napoléon Bonaparte cherche à nous montrer que pour lui, une constitution n'est qu'un texte servant à légitimer chaque action de l'État. Cependant, aujourd'hui, la Constitution est plutôt décrite comme la norme fondamentale à laquelle l’État doit se soumettre. Bien [Définition] Au sens formel, une constitution est l'ensemble des textes organisant la vie politique des institutions (les pouvoirs publics), les élections des représentants et les droits et libertés fondamentales. Au sens large, une constitution est la norme suprême d'un état. La hiérarchie des normes est une théorie de Hans Kelsen, dans laquelle chaque norme inférieure doit se conformer aux normes supérieures. (Oui) Dans cette pyramide, la constitution fait partie du bloc de constitutionnalité et est la plus haute norme existante. On dit donc qu'elle, ainsi que les textes qui lui sont rattachés, sont la norme fondamentale de l'État. Différentes formes de Constitution ? Extrait des Fiches de droit constitutionnel [Contextualisation historique] Afin de nous concentrer sur la place de la Constitution dans l'État de droit, nous exclurons donc tous les contrôles visant à garantir la conformité des autres normes à la constitution ainsi que la relation de la constitution aux autres règle de droit. (Vous l’évoquez pourtant dans le II B !). Nous ne parlerons aussi donc pas de différents modes de rédaction des constitutions ainsi que de la distinction entre pouvoirs constituant originaire et dérivé et entre constitution coutumière et constitution écrite. (Ok) Nous nous concentrerons donc sur les constitutions tout autour de ??? et plus particulièrement sur celles apparues après 1945. La place de la constitution comme norme fondamentale est aujourd'hui fortement remise en question, notamment par le droit européen qui dit se placer au-dessus des constitutions des États membres, ce qui a été accepté de manière différente par les juristes des dits États membres. De plus, avec la montée en puissance des revendications en faveur d'une VIème République, il peut être intéressant de regarder les caractéristiques faisant de la constitution une norme fondamentale et notamment sur ce que doit garantir une constitution afin de faire de l'État un État de droit. (Bien) [Problématique] En quoi la constitution est-elle la norme fondamentale des États de droit ? (Pas que dans les États de droit !) [Annonce de plan] La constitution a tout d'abord la place de norme fondamentale, car elle permet de régler différents points importants d’un État de droit [Ndlr : Voir une dissertation sur l'Etat de droit]. Mais cela permet aussi surtout de régler la question de la séparation des pouvoirs afin de savoir quels pouvoirs disposent de quelles attributions. Mais la constitution permet aussi et surtout de garantir les droits et libertés fondamentales ce qui est généralement fait dans les déclarations de droit. Mais la constitution ne se contente pas d’énoncer ces droits et libertés fondamentales, elle organise aussi leurs défenses. Afin de traiter ces différents points, nous verrons dans un premier temps que la constitution organise la vie politique des États de droit (I). Puis, dans un second temps, nous montrerons que la constitution garantit des droits et libertés (II). I. La constitution, texte aux fondements de la vie politique des États de droit « de la vie politique » → des pouvoirs publics ; « des États de droit » → pas nécessaire ! [Chapô] Tout d'abord, la constitution organise la vie politique des États de droit en réglant différents points importants dont les deux principaux sont les caractéristiques essentielles de l'État (A) ainsi que la question de la séparation des pouvoirs (B). Votre titre A est trop large ! Il englobe une partie de votre B ! A) La constitution aux fondements des caractéristiques essentielles de l'État Titre A trop similaire à votre titre I ! Tout d'abord, la constitution joue un rôle majeur dans la forme de l'État. En effet, c'est elle qui détermine si l'État est unitaire, régional ou fédéral ainsi que les différentes conséquences que cela entraîne. (Bien) Ainsi, la Constitution française de la Vème République prévoit que l'État français est un État unitaire décentralisé, c'est-à-dire que le pouvoir de décision est concentré en un seul endroit mais que certaines attributions sont néanmoins données aux collectivités territoriales. (Ok) La Constitution organise aussi le mode de scrutin afin de déterminer si celui-ci est restreint ou ouvert à toute la population sans distinction. Mais la Constitution ne se limite pas à ces choix et permet aussi de déterminer les institutions qui seront actrices de la vie publique. (Affirmation de la souveraineté interne et externe de l’État ?) Ainsi, la Constitution fédérale allemande dispose que le Parlement allemand est divisé en deux chambres : le Bundestag et le Bundesrat. De plus, la Constitution permet aussi de fixer les modes de participation des citoyens à la vie politique en fixant notamment les modalités d'exercice du référendum ou bien les types de mandats exercés par les représentants du peuple. Ok [Transition] Si la constitution fixe les caractéristiques essentielles d'un État de droit, elle a aussi pour tâche de régler la question de la séparation des pouvoirs et les conflits que celle-ci peut engendrer. Fonction intégrative et symbolique de la Constitution ? B) La constitution, garantie du bon fonctionnement de la séparations des pouvoirs « garantie » → « garante » Dans L’esprit des lois, Montesquieu a théorisé que dans une démocratie, chaque pouvoir devait avoir une attribution propre. Cette théorie est aujourd'hui toujours mise en application dans les différentes constitutions autour du globe et permet même de mesurer si un État est un État de droit ou non. Cette théorie peut prendre deux formes qui se retrouvent dans deux types de constitutions. Ainsi, la Constitution américaine prévoit un régime présidentiel, c'est-à-dire que la fonction exécutive est exercée par un Président disposant de pouvoirs plutôt étendus et la séparation des pouvoirs est une séparation stricte des pouvoirs [Ndlr : Voir une dissertation sur le régime présidentiel]. A contrario, un régime parlementaire comme le régime allemand va avoir une séparation des pouvoirs moins stricte et plus de coopération entre les pouvoirs. Ok Après avoir réglé la question de comment sont séparés les pouvoirs, la constitution doit aussi réguler les conflits entre les différents pouvoirs. Pour cela, la Constitution va créer une institution qui a pour but de trancher les conflits d'attribution. Cette institution s'appelle le Conseil constitutionnel en France et va permettre de vérifier si les actions du Gouvernement n’outrepassent pas les prérogatives que lui donne la constitution. (Bien) En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht, l’équivalent allemand, va aussi être amené à trancher donc les conflits d'attribution entre les États fédérés et l'État fédéral. [Transition] La constitution joue donc un rôle important dans l'organisation de la vie politique de l'État de droit mais elle a aussi pour mission de garantir des droits et libertés fondamentales aux citoyens. II. La constitution, garantie des droits et libertés fondamentales « garantie » → « garante », sinon ok [Chapô] La constitution, afin de faire de l'État un État de droit, garantit donc aux citoyens un certain nombre de droits que l'on retrouve généralement dans une déclaration de droits (A), et assure surtout le respect de ces droits (B). A) Des droits et libertés inscrits dans des déclarations de droits Titre trop descriptif ! Pour garantir ces droits et libertés fondamentales, la constitution utilise donc des déclarations de droits qui se trouvent généralement dans le préambule ou au début de la constitution. Ces déclarations de droit sont des listes de droits qui ont donc pour effet que tous les droits listés dans cette déclaration seront des droits à valeur constitutionnelle qui s'imposent donc aux institutions. En Allemagne, ces droits se trouvent garantis dans les articles 1 à 20 ce qui a donc pour effet de les placer tout au début de la loi fondamentale allemande ce qui montre l'attachement de la constitution allemande à ses droits fondamentaux. Bien Pour le cas français, cette déclaration de droits ne se trouve pas explicitement marquée dans la Constitution ce qui fait du cas français une exception. En effet, c'est le Préambule de la Constitution de 1958 qui renvoie à des textes présentant ces différents droits, avec par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces textes ont acquis une valeur constitutionnelle à la suite d'un arrêt (d’une décision) du Conseil constitutionnel et font donc désormais office de déclaration de droits. Ok → Décision Liberté d’association de 1971. [Transition] Si les déclarations de droits permettent d'exposer ces différents droits fondamentaux, c'est bien la constitution qui assure le respect de ces droits par les institutions. B) La constitution, texte organisant la défense des droits et libertés fondamentales Ok La constitution utilise en effet deux moyens pour garantir le respect de ces droits fondamentaux. Le premier moyen ne se trouve que dans certaines démocraties et permet à la constitution d'interdire la modification et surtout la suppression des articles de la déclaration de droit. C'est le cas par exemple en Allemagne, où les articles 1 à 20 évoqués plus tôt ne peuvent pas être modifiés ou supprimés par une révision constitutionnelle. Ces interdictions sont appelées des clauses d’éternités. Ok Le second moyen utilisé par la constitution est le juge constitutionnel. En effet, celui-ci peut vérifier qu’une loi ne porte pas atteinte aux droits garantis par la constitution. Si cette loi porte atteinte, elle sera abrogée et ne pourra plus être appliquée. Mais ce sont aussi les citoyens qui peuvent saisir le juge constitutionnel pour vérifier qu'une loi ne porte pas atteinte à ces droits constitutionnels. C'est le cas aux États-Unis où un citoyen peut saisir le juge lors d'un litige afin de vérifier qu’un de ces droits n'a pas été atteint par une loi ou une procédure. Ok, mais trop approximatif. Axel Buzer Commentaire général de l'enseignant : travail sérieux. Des connaissances malgré quelques oublis. Quelques maladresses sur la forme, notamment s’agissant de vos titres.
- Exemple de dissertation en droit civil : mourir dans la dignité
Cours et copies > Droit civil Voici un exemple de dissertation corrigée en droit civil, qui traite du rapport entre la mort et la dignité. Cette copie est composée de deux parties : l'affirmation de la dignité au moment de la mort, puis la réaffirmation de la dignité après la mort. Découvrez comment réussir une dissertation juridique avec cette copie qui a obtenu la note de 15,5/20. Sommaire : I. L'affirmation de la dignité au moment de la mort A) La mort, fait volontaire et libre B) L'euthanasie : fin de la dignité ? II. La réaffirmation de la dignité après la mort A) La protection de la dignité du défunt par le droit B) L'utilisation du cadavre à des fins scientifiques : continuité de la dignité ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Introduction très complète, idées pertinentes mais parties déséquilibrées. » [Accroche] « Aucune fortune au monde ne vaut la dignité humaine. Et même le corps d’un mort en a le droit ». « OK, alors faites le lien avec le sujet et surtout la problématique que vous en tirez. » [Contextualisation historique et politique] En droit français, chaque être humain acquiert la personnalité juridique dès la naissance, à condition d'être né vivant et viable. Dès lors, se pose très largement la question du statut et de la place du fœtus en droit français. En principe, tant que l’enfant n’est pas né, il n’est pas considéré par le droit en tant que personne physique dotée de la personnalité juridique. Or, il est toutefois primordial de reconnaître au fœtus un statut d'être humain, de personne à en devenir tel que le rappelle le Conseil constitutionnel en 1994. À ce sujet, la Cour européenne des droits de l’Homme, confrontée à la question de savoir si « l’enfant à naître doit être considéré comme une personne au sens de l’article 2 de la Convention des droits de l’homme et du citoyen protégeant le droit à la vie », affirme que l’enfant à naître pourrait être titulaire de droits et libertés, et ce, avant la naissance (arrêt 26/12/2010). Au regard de ces considérations, il est évident que le statut du fœtus ne se borne pas à une chose résiduelle, mais bel et bien à un statut de personne physique à en devenir. « Très long pour quelque chose qui n'est pas exploité pour faire un lien avec le sujet. D'autant plus en début d'introduction. » Notons toutefois que la mort du fœtus n’a a priori pas de conséquences juridiques. En ce sens, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 22 juin 2001, répond par la négative quant à la possibilité de qualifier d’homicide involontaire la négligence d’une personne à l’égard d’un fœtus lui provoquant la mort. Ainsi acquise, la personnalité juridique confère à la personne, née vivante et viable, toute une série de droits et de protections. Parmi les effets de la personnalité juridique, se dégage l’un des grands principes fondamentaux qu’est la dignité de la personne (« Vous y arrivez ENFIN ! Mais c'est trop long, beaucoup de développements inutiles ci-dessus, d'autant plus que vous n'utilisez rien pour faire un lien avec votre sujet. ») Ce droit est consacré à l’article 16 du Code civil disposant que « la loi assure la primauté de la personne, et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci ». Principe à valeur constitutionnelle depuis le 27 juillet 1994, (« Donnez la décision du Conseil constitutionnel. ») la dignité de la personne humaine constitue « la base même des droits fondamentaux », si bien qu’il sera inscrit dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. « Qui n'a aucune valeur contraignante donc, le mettre ici n'a aucun intérêt car vous semblez l'utiliser pour appuyer vos propos... » La dignité de la personne assure la primauté de celle-ci, (« Primauté par rapport à ? ») la protection de son intégrité physique et morale, et ce, jusqu’à la fin de son existence. Jusqu’à la fin de vie, la dignité de la personne est assurée, c’est-à-dire, jusqu’au décès. Dès lors, le décès médicalement constaté entraîne la fin de la personnalité juridique de la personne. Par ailleurs, se pose très largement la question de savoir s’il y a une « survivance » de la personne après la mort. En effet, l’article 16-1-1 du Code civil dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas après la mort, les restes de la personne décédée devant être traité avec respect, dignité et décence ». « Donc la question ne se pose pas si l'article donne une réponse claire ? » Certes, la mort de la personne emporte sa personnalité juridique, et par la même manière, son statut de personne lui conférant des droits tels que la dignité de la personne. De ce fait, il n’est pas totalement incohérent de penser que la personne décédée n’est plus bénéficiaire de la dignité. En réalité, le défunt est tout de même protégé par le droit. En ce sens, il conserve un statut de droit au moment de la mort et après celle-ci, tel que le dispose l’article 16-1-1 du Code civil. [Problématique] C’est pourquoi, il est d’une importance majeure de connaître le statut et la réalité de la personne au moment de la mort, mais aussi après celle-ci (« Je suis dubitative. Le sujet est "mourir dans la dignité". Ce qui me laisse penser à l'euthanasie, le choix du patient, etc. Pas tellement la conservation de son cadavre ou le choix de sa sépulture, même si, ces éléments pourraient figurer en fin de raisonnement (II. B) mais intégrer cela en problématisation, je ne suis pas convaincue. ») De savoir si le défunt conserve une part de dignité, avec éventuellement le choix de sa mort, mais aussi avec la manière dont il va être retraité après la mort. Par ailleurs, dans quelle mesure, la mort peut-elle préserver la dignité ? [Annonce de plan] Si la dignité s’affirme au moment de la mort (I), elle ne cesse pas après celui-ci, si bien qu’elle a tendance à se réaffirmer par le droit (II). « À la lecture de ce plan : - Je ne saisis pas la problématisation qui est faite du sujet ; - Je vois des idées mais je ne suis pas sûre de la démonstration d'ensemble. Les idées ne semblent pas liées entre elles. Or, une dissertation constitue un ensemble. » I. L'affirmation de la dignité au moment de la mort [Chapô] Il est intéressant d’observer la mort comme la manifestation de la dignité, du fait de son caractère volontaire et libre (A), avant de constater certaines pratiques telles que l’euthanasie pouvant mettre fin à la dignité (B). « N'est-ce pas là toute la question de votre sujet ? Choisir sa mort, consentement, volonté du patient et dignité ? » A) La mort, fait volontaire et libre « En tant que processus biologique, la mort est un événement subi ». La question principale gravitant autour de ce sujet, est celle de savoir s’il est envisageable pour une personne physique de choisir la manière et à quel moment sa vie peut prendre fin. (« Exactement ! Ces éléments vont en introduction. Votre problématique est ici. Elle ne doit pas aller en I.A. ») Lors d’un arrêt rendu le 29 juillet 2002, le Conseil d’État considéra que « le choix de sa sépulture avant son décès participe à la manifestation de ses convictions personnelles, et à ce titre doit en principe être respecté ». (« Mais qu'est-ce que cet élément fait ici ? Il ne va pas avec l'idée du I.A. ») Ici, pour une personne, quel que soit son état de santé, il est tout à fait possible de manifester sa volonté en vue du choix de sa sépulture, et ce, par testament. Notons toutefois qu’en France, le mode de sépulture est régi par le droit au nom de l'intérêt de l’ordre public. Par ailleurs, il existe évidemment un droit de choisir la manière dont la personne veut passer « l'après-mort ». C’est ici une manifestation évidente de la dignité de la personne que de choisir le futur de sa dépouille. Le droit de mourir, (« Alors OK, j'ai lu tout le paragraphe. Il y a des éléments juridiques, c'est très bien mais que doit-on faire de ces informations ? Vous n'en tirez rien. Il faut raisonner à partir de ces éléments pour apporter une démonstration qui répond à votre sujet. Ce I.A. est, à mon avis, une suite d'introduction. Ce qui y figure fait office d'introduction. La construction est à revoir. ») de faire le choix de la manière dont la personne veut mettre un terme à son existence, et à quel moment, n’est pas seulement un désir de mourir dans la dignité, c’est aussi l’un des aspects de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce sens, l’article 8 de la CEDH dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit de mourir est consacré par la Cour européenne des droits de l’homme lors de l’affaire Koch c/ Allemagne le 19 juillet 2012. Avant 2012, la Cour européenne des droits de l’homme refusait catégoriquement de reconnaître un droit de mourir. La Cour considérait qu’il n'était pas envisageable d’interpréter l’article 2 de la CEDH, garantissant le droit à la vie, comme conférant « un droit diamétralement opposé à l’ouverture d’un droit de mourir ». Or, la position de la Cour a évolué en la matière. En effet, en 2012, lors de l’affaire Koch c/ Allemagne, elle jugea que « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à conditions qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH ». [Transition] Autrement dit, la Haute juridiction européenne reconnaît un droit de mourir au nom du droit au respect à la vie privée, à condition que ce choix soit fait de la totale volonté de la personne concernée. En outre, par l’un des droits dérivés de la dignité de la personne, la CEDH ouvre un droit de mourir. Ici, il revient de dire que l’un des effets de la dignité de la personne est de pouvoir jouir du droit de mourir, en vue du choix de la manière et du moment de la mort. B) L'euthanasie : fin de la dignité ? Le progrès médical est tel qu’il est possible aujourd’hui de retarder l’échéance de la mort. De la même manière, il est tout à fait possible de provoquer volontairement le décès d’une personne, que ce soit par l’euthanasie, le suicide assisté ou la sédation profonde. En France, le cœur du débat tourne autour de l’euthanasie. (« Et oui, vous posez ici les débats / limites que pose le sujet. Introduction, donc. ») Du grec euthanasia, cette pratique consiste à provoquer le décès d’un individu atteint d’une maladie incurable lui causant des souffrances morales et physiques. En principe, le droit français prohibe cette pratique médicale. (« Donnez l'article du Code de la santé publique. ») En Belgique, depuis 2003, l’aide active à mourir est possible pour les personnes malades atteintes d’une maladie incurable. Ce droit à l’aide active à mourir prend la forme d’une loi dite de compassion. Elle permet au malade souffrant de faire le choix de mettre un terme à son existence, en toute décence et dignité. Cette pratique de l’euthanasie en Belgique permet de la même manière d’éviter aux patients de subir un acharnement thérapeutique. En ce sens, l’euthanasie entre dans le champ de l’euthanasie (« Je ne comprends pas ? ») puisqu’elle permet de mettre fin aux souffrances d’un individu, par un choix éclairé et conscient. Bien que le progrès médical permette de vivre plus longtemps, il fait aussi que « des personnes qui, auparavant, se seraient rapidement éteintes, se retrouvent durablement maintenues en vie dans un état ou leurs facultés sont très largement altérées », d'après Anne-Laure Boch. « OK mais quid par rapport à la dignité ? Vous donnez beaucoup d'éléments mais ne les utilisez pas (ou pas assez vite) ce qui rend la lecture longue et fastidieuse pour le correcteur (surtout s'il a déjà toutes ces connaissances). » Ici, il est question de l’obstination déraisonnable consacrée à l'article 37 du Code de déontologie médicale. C’est ainsi qu’en 2005 est votée en France la loi dite Leonetti. Cette loi légalise un droit à mourir, qui autorise un médecin, après autorisation du patient, « d’appliquer un traitement anti-douleur qui peut avoir pour effet d’abréger la vie ». De plus, en 2016 est votée la loi qui instaure un droit de l’endormissement, pour les patients atteints d’une infection grave et incurable. En considération des pays voisins, la France a peu à peu ouvert la possibilité aux patients gravement malades, de mourir dans la dignité en échappant à l’acharnement thérapeutique et l’obstination déraisonnable du corps médical. En revanche, l’article 38 du Code de déontologie médicale dispose que le médecin n’a « pas le droit de provoquer délibérément la mort ». Or, dans le cas où le patient gravement malade n’a pas fait part de sa volonté et qu’il n’est plus en mesure de la manifester, le médecin peut engager le processus de fin de vie au motif de refus de l’obstination déraisonnable. « OK mais vous récitez des connaissances. Qu'en est-il par rapport à la dignité ? » L’article 37 du Code déontologie médicale permet de la même manière d’abréger les souffrances du patient. Il apparaît dès lors une contradiction entre ces deux articles au sens ou l’un des deux permet à un médecin de mettre fin aux souffrances du patient afin d’éviter l’acharnement thérapeutique tandis que l’autre ne permet pas au médecin de provoquer la mort volontairement du patient gravement malade. De ce fait, dans un arrêt rendu par le Conseil d’État le 29 décembre 2000, un médecin a mis délibérément fin à la vie d’un patient en état de fin de vie programmée sur le fondement de ses propres conclusions. Dès lors, un médecin peut entraver la dignité d’une personne qui n’a pas exprimé sa volonté du fait de son état de santé. (« OK ! Donc ? Par rapport au sujet ? ») Le médecin peut donc contrevenir au principe selon lequel « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie prend fin [...] est l’un des aspects du droit à la vie privée ». Le moment de la mort n’est pas une fin en soi pour la dignité de la personne. La dignité ne s’applique pas seulement à la mort, mais aussi après celle-ci. II. La réaffirmation de la dignité après la mort [Chapô] Le droit ne s’évince pas des personnes après la mort, et protège toujours ces dernières (A), d’autant plus que les cadavres font l’objet de recherches scientifiques (B). A) La protection de la dignité du défunt par le droit En droit français, le cadavre humain ne se réduit pas à une chose résiduelle. Juridiquement, le cadavre dépourvu de fait de sa qualité de personne est une chose. Or, ici, il est question de « personne décédée », de sorte à privilégier « la vocation de l'être qu’il a été ». C’est ici que prend tout son sens l’article 16-1-1 du Code civil disposant que « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Autrement dit, le droit français est catégorique quant à la préservation de la dignité après la mort des personnes. En ce sens, l'exposition Our Body à corps ouvert exposant des cadavres humains à des fins commerciales fut interdite par le Conseil d’État par un arrêt confirmatif (« Il aurait fallu parler de la décision de la Cour de cassation de 2001. ») le 2 juillet 1993. En effet, le tribunal de grande instance avait interdit cette exposition sur le fondement de l'article 16-1-1 du Code civil tout en rappelant le principe général du respect et dignité du corps humain selon lequel « l’espace assigné par la loi au cadavre est celui du cimetière, la commercialisation des corps par leur exposition porte une atteinte manifeste au respect qui leur est dû ». Après la mort, certains défunts avaient de leurs vivants manifestésla volonté d'être incinérés par crémation. Or, les cendres des défunts peuvent parfois faire l’objet de bien meubles de la part de la famille. Elles sont parfois perçues par la famille comme un patrimoine. « Encore beaucoup de développements sans en tirer de liens pour raisonner à partir du sujet. » Or, l’article 16-1 du Code civil rappelle que « le corps humain et ses éléments et produits ne peuvent pas faire l’objet d’un droit patrimonial ». Considéré comme tel, le défunt serait dépourvu de toute dignité. C’est pourquoi en France, depuis la loi du 19 décembre, le partage des cendres du défunt est prohibé par le droit. De la même manière, il est plus permis d’y faire une conservation personnelle. B) L’utilisation du cadavre à des fins scientifiques : continuité de la dignité ? En France, il est tout à fait possible de faire don de son corps à la science dans le but d’aider l’enseignement et la recherche médicale. Dès lors, toute personne ayant la majorité peut faire don de son corps à la science par demande rédigée de son vivant, à la main, datée et signée. Ainsi, par la production de cet écrit sous seing privé, la personne consent au don de son corps. Ici, la mort de la personne aura plus ou moins des conséquences positives sur l’avenir, d’autant plus que c'est un acte de pleine volonté. Notons tout de même qu’il existe une exception quant au consentement direct de la personne à faire don de son corps à la science. En effet, une personne en état de mort cérébrale et maintenue en vie artificiellement est considérée par le droit français comme décédée. De ce fait, le prélèvement d’organes sur cette personne est tout à fait légal, d’autant plus qu’il existe une présomption d’accord dès la majorité de la personne. Pour s’opposer à cette présomption d’accord, il faut de son vivant s'être enregistré au registre national des opérations de prélèvements d’organes. En revanche, dans le cas où la personne n’a pas été en mesure au cours de sa vie de faire part de son opposition à ce prélèvement, la présomption d’accord s’applique et contrevient à la volonté de la personne. En ce sens, l’affaire Milhaud a permis de rappeler l’indispensabilité du consentement de la personne quant aux expériences scientifiques après le décès qui portent effectivement atteinte à la dignité et au respect dû aux morts. « OK et donc ? Mourir dans la dignité ? Que répond-on ? » Yacine Tazi
- [DISSERTATION] L’interprétation et le juge (Droit civil)
Cours et copies > Droit civil > Introduction générale au droit Découvrez un exemple de dissertation corrigée sur l'interprétation et le juge en droit civil (introduction générale au droit). La dissertation aborde le lien étroit entre l'interprétation de la loi et le juge. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Le cadre de l’interprétation A) Les domaines de l’interprétation B) Le juge, une autorité compétente pour interpréter la règle de droit II. Le champ d’application des interprétations A) L’interprétation de la règle écrite : la méthode exégèse B) Les méthodes modernes N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : L'interprétation et le juge [Accroche] L’affaire judiciaire Sarah Halimi, crime antisémite d’une veuve du 4 avril 2017 où, en décembre 2019, Monsieur Kobili Traoré est jugé pénalement irresponsable par la Cour d’appel de Paris. Cette décision fut confirmée le 14 avril 2021 par la Cour de cassation qui le déclare « irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ». À travers cette affaire, les juges ont fait face à certaines lacunes judiciaires, suite au manque de textes applicables face à cette situation. « OK mais il faut faire le lien avec votre sujet. Précisez l'angle d'approche que vous allez suivre. » Ici, le Code pénal ne fait pas de distinction sur l’origine du trouble ayant conduit à l’abolition du discernement. Donc, les juges, dans l’exercice de leur activité, ont dû faire usage de différentes interprétations afin d’émettre un jugement le plus juste possible. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, il est précisé « or le juge ne peut pas distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer ». Face à des textes dits obscurs et incomplets, l’interprétation des juges fût fondamentale dans cette affaire. Or, ces derniers ne doivent pas créer de lois. Mais cela est parfois impossible, car certaines lois ne conviennent pas à certaines situations. Il devient donc naturel que les juges complètent la loi avec leur propre interprétation. Suite à la polémique créée par cette affaire, il est clair que le rôle d’interprétation du juge devient primordial. « OK mais ici c'est trop long, on n'est plus sur une accroche. On est à mi-chemin entre un commentaire de décision / des développements de dissertation / l'intérêt du sujet. Attention à la structure. » [Définition des termes du sujet] Au sens général, la notion d’interprétation désigne la saisie du sens d’un texte ainsi que la portée du texte en question. Au sens juridique, la notion d’interprétation désigne la mission d’un juge, soit son activité première, c’est-à-dire capter et déterminer le sens ainsi que la portée d’un texte afin de faire appliquer une règle de droit. L’interprétation au sens juridique est donc donnée au juge et appuyée par la jurisprudence. Selon le dictionnaire Larousse, le mot « juge » désigne une personne qui a le pouvoir de juger, d’apprécier ou de décider quelque chose. C’est une désignation générique qui s’applique d’abord aux professionnels dont la situation est régie par le statut du magistrat qui participe au fonctionnement du service public de la Justice. En effet, le juge possède le pouvoir judiciaire, il a pour objectif de faire appliquer la loi. Le juge peut aussi être à l’origine de l’évolution de la loi. Le principal rôle du juge est de déterminer le sens et la portée d’un texte afin d’appliquer la règle de droit. Il est possible qu’il soit amené à mettre en place ou même chercher des solutions afin de faire face à un texte dont le sens serait trop abstrait ou trop obscur. « OK, mais ça arrive comme un cheveux sur la soupe. La définition des termes doit être fluide et aller de pair avec le reste. Elle s'inscrit dans la présentation du sujet, ce qui est l'objet de la dissertation. » [Contextualisation historique] Avant la Révolution française, le juge avait une plus grande liberté quant aux décisions qu’il rendait. (« Fondement ? ») Puis le pouvoir du juge a fortement diminué à cause de la méfiance du peuple sur la fiabilité des jugements rendus. (« Fondement ? ») Ensuite vient la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. (« Alors cette phrase n'a pas vraiment de sens, soit vous définissez la séparation des pouvoirs soit vous expliquez pourquoi vous évoquez exécutif, législatif et judiciaire. ») Pour éviter les abus de pouvoir, une autorité est désignée pour chaque rôle. Le pouvoir exécutif pour faire appliquer la loi et l’exécuter, le pouvoir législatif pour légiférer la loi et enfin le pouvoir judiciaire pour trancher un litige. Avant, seul le législateur était le mieux placé pour émettre une interprétation, car il restait l’auteur des lois. Cette dernière devenant beaucoup trop lourde pour celui-ci, elle a été confiée d’abord aux juges puis quelque temps après à la Cour de cassation. « Pas clair. » Les liens entre l’interprétation et le juge sont indissociables, car l’interprétation d’une loi sert au juge pour rendre son jugement. (« Oui. ») En effet, le droit est constitué de normes et de règles dont leur application nécessite une interprétation. Il ne faut pas oublier que le juge a l’obligation de trancher le litige, selon l’article 4 du Code civil, « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Le juge ne peut pas refuser de se prononcer, même si la loi n’est pas adaptée à la situation. L’utilisation d’une interprétation est donc fondamentale. « Oui » [Intérêt du sujet] L’intérêt du sujet est ici important et remarquable, notamment avec l’évolution constante de liens entre l’interprétation et le juge. Dans de nombreux articles du Code civil, les conditions d’interprétation du juge sont précisées comme dans l’article 12 du Code civil (« Non, l'article 12 du Code civil ne dit pas cela. Attention. Vous êtes sur le code de procédure civile. ») « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ou encore dans l’article 5 du Code civil : « est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises ». À travers plusieurs articles, règlements et lois, (« Quelle différence faites-vous entre les trois ? Attention à la rigueur... ») il est possible de constater que le rôle du juge se limite exclusivement à l’exécution et l’application des lois en fonction de l’interprétation qu’il en fait. (« C'est-à-dire ? Pas clair ? ») Mais parfois, certaines lois ou règles de loi sont trop obscures et ambiguës pour permettre au juge de donner un sens objectif et il doit donc se fier à sa propre interprétation. « Très bien !!! » Différents questionnements se posent alors, encore plus en ce moment, notamment sur la fiabilité (« ???? ») des magistrats lors de la remise de leurs jugements, à savoir s’ils arrivent à dissocier la notion subjective et objective de l’interprétation afin d’émettre un jugement juste et stable. Donc deux points de vue de l’interprétation s’opposent. (« Qui soulève cette question ? Citez au moins des auteurs dans ce cas. ») C’est justement ces différences de point de vue de l’interprétation qui enrichissent l’étude des deux notions. Il faut ajouter que ces deux notions relèvent aussi du domaine de la sociologie et de la philosophie. (« Expliquez. ») Lorsqu’un juge émet un jugement, est-il dans l’obligation de se référer aux lois ? N’y a-t-il pas dans certaines situations l’obligation pour les juges de se référer à l’interprétation plus subjective dû au manque de clarté de certains textes ? « OK, je crois voir. » C’est pourquoi, l’objectif de ce sujet de dissertation est de comprendre l’enjeu des différentes interprétations du juge et leurs liens, qui suscitent énormément de débat et de questionnement. « Vous pensez ? » [Délimination] Dans ce sujet, il sera préférable de laisser de côté tout ce qui relève de la religion et de la politique pour mieux se concentrer sur l’étude de l’interprétation du juge. « Pourquoi ? Justifiez cette mise à l'écart. » [Problématique] Quels liens existent-ils entre la notion d’interprétation et le juge. (« Ce n'est pas un problème mais une question. La problématique doit mettre en évidence un problème dans le sujet, que vous tirez de l'intérêt mis en évidence. ») Pour interpréter la loi, à quoi le juge doit-il se fier pour donner la meilleure interprétation possible ? « C'est aussi une question : vous allez être descriptif. » [Annonce de plan] Afin d’apporter une réponse à cette problématique, il serait intéressant d’évoquer le cadre d’interprétation du juge (I), ainsi que le champ d’application de l’interprétation (II). « Ce plan semble descriptif, vous risquez de ne faire que réciter votre cours. » « L'introduction est trop décousue, tous les éléments attendus y figurent (sur la forme) mais elle est trop superficielle. Le sujet n'est pas complètement présenté, c'est dommage. Il n'y a pas de structure. Les idées se mélangent, c'est difficile à suivre. Dommage car il y a des éléments intéressants. Il aurait fallu établir une problématique ce qui n'est pas fait ici, d'où le plan descriptif. » I. Le cadre de l’interprétation [Chapô] L’interprétation juridique est une activité quotidienne pour les juristes. Mais, pour qu’il y ait une interprétation, il faut que cela soit nécessaire. « Attention, le chapô doit annoncer les titres, et ce n'est pas le cas ici. » A) Les domaines de l’interprétation Selon une maxime très prisée, « interpretatio cassat in claris », ce qui veut dire l’interprétation s’arrête lorsqu’un texte juridique est clair, si une loi est suffisamment précise et éclairée, le juge n’a pas la nécessité d’interpréter le texte de loi. Si le texte est assez clair, le juge n’a pas le besoin de devoir faire des recherches de travaux afin de préparer son interprétation, ni de rechercher l’intention et la volonté du législateur. (« OK, mais donnez les fondements [doctrine ?]. ») Mais même pour pouvoir savoir si un texte est clair, il faut quand même l’analyser et donc l’interpréter. (« Votre phrase manque de clarté. Attention à la syntaxe. ») Attention, (« Qui mettez vous en garde ? ») il ne faut pas oublier que ce devoir de se limiter à la volonté du législateur fait partie des limites de l’interprétation du juge. (« OK faites le lien avec la phrase suivante. ») Selon l’article 12 du Code civil, il est écrit que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Ici, il est obligatoire pour le juge de se soumettre aux intentions du législateur et ainsi ne pas dépasser ce cadre d’interprétation. « OK, donc ? Vous décrivez le cours. » Encore faut-il discerner si une loi est claire ou obscure. Mais il n’existe aucun critère pour cela, (« Ah ! Mais le lien avec l'idée du A n'est pas établi. ») ce qui laisse une certaine liberté aux juges de décider de leur interprétation (« OK. »). Certains juristes (« Qui donc ? ») parlent d’une « pré-interprétation » de la loi. Il y a un obstacle à cette idée d’interprétation, car il ne faut pas oublier que le mieux placé pour faire appliquer et discerner les lois est le législateur vu qu’il crée les lois. (« Oui, donc le juge doit aller chercher sa volonté... Il n'est pas si libre. ») Cela devient une vraie mission pour le juge de distinguer les termes clairs de ceux obscurs, en vue de la pensée et de l’idée du législateur qui pourra être différente de la sienne, ou encore de la différence de langages qui peuvent changer la forme et le sens de la règle de droit, car il y a une grande différence entre le langage courant et le langage juridique. (« C'est difficile à comprendre. ») Il y a beaucoup de règles de droit qui prennent un sens différent selon le type de langage utilisé, qu’il soit courant ou juridique. « Mais, vous restez sur le droit français. » Il est possible qu’un texte soit clair en lui-même, mais qu’il aboutisse à certaines divergences ou absurdités. (« OK. Dans ce cas n'a-t-on pas l'assemblée plénière. ») Alors, si le texte est clair et précis, il n’est permis aucune liberté d’interprétation, la règle de droit doit ici être tenue telle qu’elle est. Mais, si le texte est clair, mais manque de certains détails et marque certaines traces d’obscurité, il en revient au juge de combler ce manque par une forme d’interprétation. (« Oui, quelle forme ? Et quid par rapport au problème que suscite le sujet [séparation des pouvoirs] ? ») Rivarol, écrivain, a déclaré : « Quand les lois sont obscures, les juges se trouvent naturellement au-dessus d’elles, en les interprétant comme ils veulent ». (« Cela aurait été une belle accroche ») Par conséquent, le texte en question parvient à une exception d’application en attendant de combler ce manque, ou de corriger ces absurdités. La Cour de cassation a elle-même déclaré « si toutes recherches de la volonté du législateur par voie d’interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi tel qu’il résulte de sa rédaction n’est ni obscur ni ambigu et doit par conséquent être tenu pour certain, il a exception si l’application du texte aboutit à quelques absurdité ». Cependant, il est vrai que certains tribunaux se sont permis d’accéder à une très grande liberté malgré que le droit soit clair et non obscur. B) Le juge, une autorité compétente pour interpréter la règle de droit « Peut-être plutôt en I.A. ? » Le juge est le principal interprète de la loi. C’est la mission qui lui revient principalement. (« OK, d'où ? ») Il est possible ici de discerner deux actes revenant au juge. Un acte de connaissance et un acte de volonté. Deux grands hommes, le juge Holmes et le philosophe Hagerstrom ont mis en place la théorie de l’interprétation réaliste. (« Ok, très bien ») C’est le cas où l’interprétation du juge devient un acte de volonté et non de connaissance. (« Oui, mais définissez dans ce cas, car ce sont des conceptions doctrinales avec un sens. ») Ici, l’interprétation devient un choix, le juge produit le sens du texte, car sans interprétation, il n’y aurait aucun sens à un texte, (« Très bien ! ») qui serait comme vide. Les juges viennent compléter la loi (« Êtes-vous dûr.e ? Difficile de l'affirmer. ») avec leur propre interprétation, ils tentent ici de supprimer les contradictions, les absurdités ou les points obscurs qui peuvent apparaître dans un texte. Dans l’interprétation réaliste, il y a une grande place à la subjectivité puisque ce sont les seuls, à travers leur propre interprétation, qui forment la loi. Entre autres, cette interprétation relève de la pratique. D’un point de vue théorique, c’est l’interprétation légicentrisme, théorie qui fut appuyée par Montesquieu, qui qualifie le juge comme « la bouche de la loi ». (« Bien, mais aucun lien avec ce que vous dites jusqu'à maintenant. Tout est mélangé. Ce que vous dites ici est du I.A. et le reste en I.B. On voit une évolution dans le rôle d'interprète du juge. ») Ici, le juge ne fait que prononcer les paroles de la loi, et en devient le maître d’application. En France, il existe le principe de droit français, c’est-à-dire l’interdiction aux juges de créer le droit. Dans cette conception d’interprétation, le juge n’a aucun pouvoir ni rôle créateur. Il doit appliquer purement et simplement le texte de loi. Ici, c’est la loi au sens strict qui est évoquée. Dans l’exercice de son autorité, le juge doit se référer aux différents codes, lois et règles pour des situations concrètes, il est lié par la loi. Il est considéré comme un être inanimé qui applique et dit les principes de la loi sans pouvoir y modifier le sens ou même la portée. Son interprétation doit se limiter au sens du texte. On distingue que l’interprétation devient pour le juge un acte de connaissance, puisqu’il ne fait que s’appuyer sur les textes donnés, et n’applique que les lois telle qu’elles sont. Comme l’ont déclaré les juristes Ost et Van de Kerchove « L’interprétation combine la contrainte et la liberté ». II. Le champ d’application des interprétations [Chapô] Il existe plusieurs procédés d’interprétation pouvant être appliqués. « Vous décrivez le cours, vous ne démontrez rien. Il y a pourtant un parallèle avec votre I où une évolution se ressent. Vous auriez peut-être dû orienter le sujet de cette façon. » A) L’interprétation de la règle écrite : la méthode exégèse Malgré la pluralité des méthodes d’interprétation, leur sens et objectifs varient. Des interprétations peuvent se baser sur la volonté du législateur en lui-même, ou alors sur la finalité de la règle. Cette méthode d’interprétation a connu un franc succès le lendemain de la création du Code civil, mais aussi tout au long du XIXe siècle, méthode plus connue sous le nom de « École de l’exégèse », élaborée par la magistrat Merlin, ainsi que deux professeurs : Touiller et Proudhon. Le rôle du juge consiste ici à préciser la pensée du législateur, le sens que le législateur à apporter au texte. Il faudrait prendre en considération la volonté du législateur exprimée durant la rédaction de la règle de droit. Par exemple, si la loi est trop obscure, ou même incomplète, la mission du juge sera de trouver un sens au texte donné en s’appuyant sur la volonté du législateur au moment de l’élaboration du texte de loi. Il faudrait ajouter que l’application de cette méthode s’effectue très régulièrement lorsque les juges font face à une nouvelle loi, ou simplement à une loi qu’ils n’avaient jamais ou très rarement rencontré. L’interprète usera de plusieurs moyens pour aboutir à l’élaboration de cette méthode. Il y a deux rôles qui se distinguent. Le juge, au-delà de sa mission juridique, fera aussi usage de son rôle d’historien. Afin d’interpréter une nouvelle loi, le juge se réfèrera aux précédents historiques. En effet, une loi est souvent inspirée d’anciens textes. Dans un sens plus général, le juge, dans sa mission, pourrait aussi s’appuyer sur les exposés de motifs des projets de loi, les discussions de commission ou assemblée qui ont introduit et voté la loi. Par conséquent, cette méthode d’interprétation s’appuie sur une loi dit « récente ». Si ce sont des lois anciennes, comme les lois napoléoniennes, le but ici ne sera pas de chercher la volonté ou la pensée de l’auteur de la loi, mais surtout de chercher sa norme sociale. Le juge va chercher la volonté et aussi la pensée du législateur dans le cadre de la création de loi. Par conséquent, le but du juge sera d’appliquer au mieux le texte. Chercher une finalité, c’est interpréter le texte selon les besoins de la société. Il serait possible de prendre l’exemple de l’article 6 du Code civil. Il s’appuie sur les notions d’ordre public et de bonnes mœurs. Il a été rédigé en 1804, et n’a jamais été reformulé ou même corrigé. Sauf que la société a évolué. Il faut donc donner une interprétation différente à cette loi en vue des besoins et nécessités différents et donc nouveaux. B) Les méthodes modernes Le droit est en constante évolution, il est normal que les méthodes d’interprétations varient. La première méthode est dite théologique. Elle a pour objectif de trouver la finalité du texte ou encore son but social. Ici, le juge sera amené à chercher la finalité ou le but social que le législateur a voulu donner au texte. Mais cette méthode a montré certaines insuffisances et limites. Il faudrait prendre l’exemple de l’article 901 du Code civil qui déclare : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. » Lorsqu’il y aura quelques problèmes d’interprétation et d’incompréhension de cet article, les juges devront se référer aux finalités données par cet article. La deuxième méthode, dite historique, peut être qualifiée comme évolutive, car le droit évolue en fonction de la société. Le juge doit adapter l’application des textes de droit en fonction des besoins sociaux et selon les finalités de l’époque. La loi se modifiera afin de s’adapter aux nouvelles exigences de la société. Quelle était la volonté du législateur au moment de la rédaction de la loi ? Peut-elle s’appliquer à une situation actuelle alors qu’elle a été écrite il y a des années ? Les législateurs ont employé, développé des nouveaux sens, nouvelles formes et formules, afin de s’adapter à de nouvelles situations parfois méconnues dans le passé. Il est donc fort probable que le sens de certains textes change au moment de leur application. Il faudrait prendre pour exemple l’affaire Dame Galopin. À partir de cet arrêt, on voit bien l’évolution de la notion de « bonnes mœurs ». En vue des différentes règles d’âges, les différentes sources et provenances, il devient banal et normal d’utiliser des méthodes diverses et variées selon les circonstances et les situations. On peut en distinguer les méthodes dites logiques, qui s’appuient sur le sens grammatical du texte. Il est possible de qualifier cette interprétation comme une interprétation grammaticale. En prenant comme exemple l’article 333 du Code civil, celui-ci permet la légitimité d’obtenir un enfant par décision de la justice même en l’absence de mariage. Ici, c’est le sens du mot « mariage » qui prête à confusion. Dans le langage courant, ni le père, ni la mère n’ont pu se marier. Mais juridiquement, il est possible que le mariage soit impossible par manque de volonté des deux individus, entre autres, ni le père ni la mère n’ont voulu se marier. Ces deux sens, entre le vouloir et pouvoir donnent un sens totalement différent. En effet, les textes sont l’objet de l’activité d’interprétation du juge. Par conséquent, le juge devra rendre compte de l’étude d’un texte en tenant compte du langage, du lexique, mais aussi de la syntaxe. Les textes doivent aussi être remis dans leur contexte afin d’amener à une recherche de signification des termes de la loi dans le langage courant et ainsi approfondir son interprétation et d’enrichir cette étude. Enfin, il est possible de discerner une dernière méthode même s’il en existe une multitude, c’est la méthode de recherche scientifique. Cette méthode a été mise en place par Gény, qui est un jurisconsulte. Cette méthode part du principe que toutes les autres méthodes rationnelles ont leurs limites, rien ne sert de solliciter les textes. C’est pourquoi le doyen dans son ouvrage « méthode d’interprétation et sources en droit privé positif » élaborera certaines critiques de la méthode exégèse et ainsi apportera une autre méthode de recherche scientifique. Pour le doyen, l’interprétation du droit repose sur les besoins de la société. Le juge, dans l’exercice d’interprétation, devra s’aider de toutes les données qui lui sont données, comme des données sociales, historiques ou encore sentimentales. Gény déclarera « le droit est une chose vivante ». C’est-à-dire que le droit doit constamment lutter, se modifier pour les nouvelles exigences de la société. Ici, l’interprète recherchera la règle de droit et la découvrira comme le ferait le législateur. Il existe une multitude de méthodes d’interprétation. Par conséquent, les tribunaux et les juges disposent d’un large choix d’interprétation pour déterminer le sens d’une règle de droit. Ces méthodes restent infinies, au lieu de se baser sur une seule méthode unique, les tribunaux et les juges choisissent plus régulièrement d’associer ces différentes méthodes afin d’émettre l’interprétation la plus juste et correcte possible. Maelys Cabaille
- [DISSERTATION] La distinction entre les SPA et les SPIC est-elle encore pertinente ?
Cours et copies > Droit administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif portant sur la distinction entre les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). La dissertation aborde la réalité de la distinction SPA/SPIC et le rapport de cette distinction avec le droit de l'Union européenne. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I. Une distinction entre SPA/SPIC plus théorique que pratique A) Une distinction basée sur des moyens d’identification inefficaces B) La confusion des règles applicables aux services publics II. Une distinction entre SPA et SPIC dépassée par le droit de l’UE et nuisible au vu de la libre concurrence A) La concurrence d’une distinction communautaire des services publics B) L’atteinte des SPIC à la libre et égale concurrence N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bon devoir. L’inopérance actuelle de la distinction est bien démontrée à travers la difficulté d’application des critères de distinction, l’application des règles communes à tous les services publics et surtout la concurrence avec le droit de l’Union européenne. Voir les annotations pour quelques petits ajustements. » Sujet : La distinction entre les SPA et les SPIC est-elle encore pertinente ? [Accroche] Jacques Chevallier mentionna que la théorie de l’État-providence a trouvé dans la notion de service public « un mythe légitimant ». Ainsi, le service public va fonder la base de l’interventionnisme d’État dans des domaines qui auparavant ne lui revenaient pas. Plus particulièrement, la notion de service public industriel et commercial va venir porter un coup final à l’ancienne notion d’État gendarme. Ainsi, le service public fut une notion développée en corrélation avec le développement de l’État-providence. Elle repose sur la conception de Duguit d’une interdépendance sociale qui implique que certaines activités, du fait qu’elles ont vocation à répondre à des besoins essentiels pour la collectivité, ont la nécessité d’être prises en charge par la puissance publique. « Ok » Le commissaire du Gouvernement Latournerie expliqua dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 1935, Établissements Vézia que « le service public, est une activité dont l’exécution régulière est réputée par le législateur présenter, pour l’utilité publique, un intérêt assez important pour être assurée par l’ensemble des procédures du droit public ». [Définitions juridiques des termes] Concrètement, un service public, c’est une personne publique qui dans le but de remplir une mission d’intérêt général dispose de prérogatives de puissance publique et qui est encadrée par un régime exorbitant. « C’est d’abord une mission avant d’être prise en charge par une personne publique ... » Toutefois, le service public contient deux sous-catégories, les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). En effet, en 1921, deux décisions posent le fondement d’une distinction entre les services publics. [Contextualisation juridique et historique] Le premier, l’arrêt Bac d’Eloka (TC, 20 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain) porte sur l’exploitation par une personne publique d’un service de transport par bac « dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Le commissaire du Gouvernement Matter proposa alors une distinction entre les activités publiques. D’une part, les fonctions régaliennes normales d’un État et d’autre part, celles normalement entreprises à titre privé, et qui sont exercées accidentellement par l’État afin de pallier une carence d’initiative privée. Cependant, c’est en réaction aux arguments de Matter que la notion de SPIC va se créer. En effet, dans un second arrêt, celui de la Société générale d’armement du 23 décembre 1921, le Conseil d'État concrétisera que les activités industrielles et commerciales gérées par des personnes publiques ne sont pas absolument assimilables à des activités privées ; qu’étant des activités de service public, leur régime ne peut totalement exclure l’application du droit administratif et de son juge. Il s’en infère qu’un service public administratif est un service public dont la gestion obéit aux règles du droit administratif et dont le contenu relève du juge administratif, tandis qu’un service public industriel et commercial est un service public dont la gestion est privée et qui est encadré par le droit privé. « Ok » L’intérêt juridique sous-jacent d’une telle distinction se constitue en ce sens qu’en fonction du type de service public, l’autorité compétente sera différente. Un tel état de fait emporte plusieurs conséquences, notamment une intervention accrue du Tribunal des conflits, ainsi que des conflits de compétence, ce qui vient donc renforcer une certaine insécurité juridique. Cependant, concrètement, cette distinction révèle également l’évolution lors du dernier siècle de notre État. En effet, comme mentionné précédemment, la notion de service public et plus particulièrement celle de SPIC se façonna en parallèle de la fondation d’un État-providence, autrement dit un État se dotant de larges compétences à la fois réglementaires, économiques et sociales afin d'assurer une étendue de dépenses sociales au bénéfice de leurs citoyens. Ce changement d’un État purement régalien à un État-providence fut accompagné de larges débats doctrinaux. D’un côté, Léon Duguit, quasi apôtre de l’école du service public de Bordeaux, adepte du socialisme municipal, ainsi que Léon Blum, président du conseil, tandis que face à lui l’on retrouve Maurice Hauriou qui dira notamment « on nous change notre État ». Outre Rhin, l’on notera également l’analyse de Carl Schmitt qui mentionnait régulièrement dans ses discours la notion d’État totalitaire quantitatif, un État démocratique soumis à une myriade de sollicitations l’incitant à étendre son domaine de compétence dans tous les aspects de la vie économique, comment ne pas l’apparenter dès lors à un État-providence. Dès lors, la distinction entre SPIC et SPA devient fondamentale en ce sens qu’en fonction de l’implication de l’État dans la vie économique et industrielle, le type d’État en sera substantiellement changé. « Mais c’est pas le changement de la nature de l’État qui est intéressant ici, montrer la crise du SP qui en découle, rappelez brièvement les difficultés de distinction, la JP USIA… » [Problématique] Dès lors, une question apparaît : la distinction entre SPA et SPIC est-elle encore pertinente ? Il ressort après analyse que la distinction entre les SPA et les SPIC est désuète et nuisible. En effet, d’une part, cette distinction est plus théorique que concrète, elle semble exister dans un espace éthéré loin de toute réalité ; d’autre part, il existe dorénavant une distinction similaire au sein du droit communautaire, et qui dans l’objectif d’uniformisation du droit de l’Union européenne devrait impliquer un remplacement de la distinction SPA/SPIC par une distinction SIG/SIEG. En outre, l’existence des SPIC constitue en soi une atteinte à la libre concurrence, principe fondamental de notre société libérale et démocratique. « Ok » [Annonce de plan] Ainsi sera observé initialement que la distinction SPA/SPIC est en réalité une distinction plus théorique que pratique (I), en outre sera observé que cette distinction est dépassée par le droit de l’UE et quelle est nuisible au vu de (« à ») la libre concurrence (II). I. Une distinction entre SPA/SPIC plus théorique que pratique [Chapô] En effet, concrètement, cette distinction de par son caractère théorique apparaît comme trop complexe à mettre à exécution, notamment de par des moyens d’identifications inefficaces (A), mais également du fait qu’au-delà de la distinction, la majorité des règles applicables aux services publics s’appliquent équitablement aux SPA et aux SPIC (B). A) Une distinction basée sur des moyens d’identification inefficaces La notion de SPIC s’avère être un facteur non-négligeable d’incertitude juridique. En effet, de par la difficulté à définir ce qui distingue les SPIC des SPA, il devient extrêmement difficile de savoir quelle juridiction est compétente et quel droit est applicable. Il existe à l’heure actuelle deux moyens d’identifications, soit via une qualification textuelle soit grâce à des critères dégagés par la jurisprudence. Cependant, dans les deux cas, l’identification s’avère ardue. « Bien » En effet, les instances où le service public est qualifié par la loi ou le règlement sont rares et souvent hasardeuses. Il s’avère que l'identification découle d’une qualification conférée à l'établissement public chargé de gérer le service public, soit un établissement public administratif soit un établissement public industriel et commercial. Le problème étant que l'établissement public ne constitue qu'un mode de gestion et qu'il n'existe pas de coïncidence systématique entre la qualification conférée à un établissement public et la nature des services publics qu'il doit gérer. L’absence de coïncidence systématique est affiliable au fait que certains établissements publics gèrent à la fois un SPA et un SPIC. On peut par exemple citer les Chambres de commerce qui assure à la fois l'exploitation d’aérodromes et des missions de sécurité en matière de navigation aérienne, comme l’atteste la décision Crouzel du Tribunal des conflits du 23 février 1981. Ces établissements sont qualifiés d’établissements publics à double visage par la doctrine et la jurisprudence. Il existe aussi des établissements publics à visage inversé, c’est-à-dire lorsque la nature du service est en contradiction totale avec la qualification conférée à l'établissement qui le gère. L’on peut citer notamment les offices d'intervention économique tels que FORMA, qualifié d'EPIC par le décret qui le créa, tandis que le juge constate qu'il ne gère en réalité qu'un SPA dans une décision du Tribunal des conflits du 24 juin 1968 (Société d'approvisionnement alimentaires et distilleries bretonnes). « Ok » En outre, lorsqu’il n’y a pas d’identification textuelle, celle-ci revient au juge. C’est dans l'arrêt de 1956 Union syndicale des industries aéronautiques que le Conseil d’État établit une méthode casuistique d’identification. Cependant, cette dernière perd de sa substance depuis. Cette méthode consiste premièrement en une présomption d’administrativité qui ne peut être renversée que si trois conditions cumulatives sont réunies. Premièrement, l’objet du service : afin qu’un service public soit considéré comme un SPIC, il est nécessaire que la prestation qu'il accorde à ses usagers soit semblable aux prestations d’une entreprise privée et donne lieu à des opérations de production, de vente, de location de biens ou de services. Secondement, le mode de financement du service : le service doit puiser les ressources nécessaires à son fonctionnement essentiellement dans les redevances payées par les usagers en contrepartie des prestations accordées. Ceci exclut que l'essentiel des ressources du service ait pour origine les subventions versées par la collectivité publique responsable. Troisièmement, les modalités de gestions du service : le service doit rechercher un équilibre financier, avoir la possibilité d'avoir des comptes bancaires, utiliser des techniques de comptabilité privée, avoir recours aux usages du commerce dans les relations avec les usagers et son personnel doit être soumis par la loi à un régime de droit privé. « Ok » Toutefois, cette méthode, avec le temps va perdre de sa substance. En effet, dans un arrêt du Tribunal des conflits du 21 mars 2005 dit Alberti-Scott, le juge a retenu la qualification de SPIC alors que deux critères sur trois manquaient, à savoir l’origine des ressources et les modalités de gestion. Le juge a ainsi renversé la méthode traditionnelle s’agissant du service public de l’eau en posant pour règle que ce service est, compte tenu de son objet, par principe un service public. Un tel arrêt illustre à quel point la dualité SPIC/SPA est inadaptée à la multitude de services publics et de leur mode de gestion. « Ok » Qui plus est, un tel raisonnement ne peut qu’avoir vocation à être à nouveau appliqué à d’autres services dont les activités sont également de par leurs objets de nature industrielle et commerciale. Il s’en infère que de par l'opacité des textes et une méthode trop systématique pour s’appliquer à tous les services publics, l’identification de ces derniers devient de plus en plus compliquée notamment en raison de l’inflation normative corrélée à une diminution de la clarté des textes ainsi que de par l’augmentation du nombre de services publics existants. B) La confusion des règles applicables aux services publics Il apparaît que les règles applicables aux services publics ne tiennent que peu compte de la distinction entre SPA et SPIC. Dès lors, l’utilité d’une telle distinction est susceptible d’être remise en question et permet d’affirmer l’unité de la notion de service public. « Ok » En effet, le professeur Louis Rolland mit en lumière l’existence de principes continus qui furent appelés les lois de Rolland. Elles sont au nombre de trois : la continuité, l’adaptabilité et l’égalité. La continuité implique que l’on ne puisse concevoir un État intermittent « à éclipses », tel que l’a formulé le commissaire du Gouvernement Gazier dans l’affaire Dehaene de 1950. Le Conseil Constitutionnel en a ensuite fait un principe à valeur constitutionnelle dans ses décisions du 25 juillet 1979 et du 27 janvier 1994. Tandis que le Conseil d’État, lui, l’a qualifié de principe fondamental dans son arrêt du 13 juin 1980 Mme Bonjean. Dans sa réalité concrète, la continuité signifie que les usagers sont en droit d'exiger un fonctionnement régulier et sans interruption du service public. L’adaptabilité implique que les services publics ont le devoir de s’adapter à l’évolution des besoins d’intérêt général, des changements économiques ainsi que des progrès technologiques. Concrètement, les personnes publiques ont le droit de réorganiser les services publics, d’adapter leur fonctionnement ou même de les supprimer s'il s’agit de services facultatifs (CE, 27 janvier 1961 : les usagers ne peuvent prétendre au maintien d’un service public). L’égalité devant le service public, elle, est une déclinaison du principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les services est un principe de valeur constitutionnelle, autant qu’un principe général du droit consacré par la jurisprudence administrative. « Ok » En outre, il est important de noter que l’organisation du service public relève toujours du droit public. « Cet aspect méritait plus de développement. Voir les arrêts Jalenques de L. et Robert L. » Il s’en infère que concrètement les règles de fonds s’appliquant aux services publics sont foncièrement les mêmes, et ce, que ce soit pour les SPA ou pour les SPIC. Au-delà de l’inefficacité des moyens d’identification ou par la simple similarité des règles applicables aux SPA et SPIC, il est possible d’envisager un autre type de distinction plus cohérent, et cela, tout en admettant que la notion de SPIC est nuisible au principe d’égale concurrence. II. Une distinction entre SPA et SPIC dépassé par le droit de l’UE et nuisible au vu de la libre concurrence [Chapô] L’intégration de la France à un plus grand ensemble, ayant des normes supérieures aux siennes, devraient impliquer de larges changements au sein de son système juridique, notamment dans le cadre de la distinction entre SPA et SPIC (A). En outre, la France étant une société libérale, faisant partie d’une union économique elle-même libérale, l’existence des SPIC porte atteinte à un de ses principes fondamentaux, le principe d’égale concurrence (B). A) La concurrence d’une distinction communautaire des services publics En droit communautaire, il existe une distinction entre les services d’intérêt économique général (SIEG) destinés à fournir des biens ou des services marchands et les services d’intérêt général (SIG) chargés de fonctions d’autorité tel que l’expose la décision de la CJCE du 19 janvier 1994 Eurocontrol. Le Traité de Rome fait également référence à la notion de « service d’intérêt économique général ». Cette dualité de distinction semble inutile, et au vu de la supériorité du droit européen sur le droit français, il serait plus pertinent de supprimer la distinction française. « Ok » Dans le droit européen, le SIEG s’apparente à une forme de SPIC. Or, à la différence du droit français, les SIEG sont ouverts à la concurrence. Effectivement, selon l’article 106-1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus ». Cependant, l’article 106-2 édicte un assouplissement lorsqu’il mentionne que « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Ainsi, les entreprises chargées de la gestion de SIEG sont soumises aux règles de la concurrence tant que ces règles ne font pas obstacle à l’accomplissement de la mission qui leur est impartie. La notion de SIEG est dans la jurisprudence de la CJCE fondée sur des critères propres, en relation avec la notion d’activité économique marchande. Or, un tel critère ne correspond pas aux critères développés par notre juge administratif. Ainsi, un SPA aux yeux du juge administratif pourra être un SIEG aux yeux CJCE tel que le démontre l’arrêt Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction du 20 avril 2003. « Ok » Au vu de la supériorité du droit européen sur le droit français, il apparaît qu’il serait plus pertinent, de par cette absence de coïncidence systémique, d’adopter le système de distinction communautaire. En effet, une quadruple distinction paraît à la fois inutile et nuisible et ne fait qu’accroître la confusion déjà présente. B) L’atteinte des SPIC à la libre et égale concurrence Il apparaît qu’avec le développement de l’État-providence et du socialisme municipal (CE, 1930, Chambre syndicale du commerce en détails de Nevers), l’on ait laissé se développer ce qui apparaît de nos jours être une menace envers les principes fondamentaux de libre et égale concurrence. En effet, la conception libérale de l’État se fonde sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui postule la non-intervention des administrations dans le domaine industriel et commercial, et ce, afin de ne pas concurrencer les initiatives privées. Ainsi, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie posé par le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 fondait à la fois la libre entreprise et l’interdiction pour les personnes publiques de concurrencer les activités des particuliers, c’est-à-dire la non-concurrence. Il apparaît alors difficile de concilier l’intervention publique caractérisée par les SPIC avec le principe de libre et égale concurrence, qui est à présent exigé par l’Union européenne dans la décision CJCE, 1994, Corbeau. « Ok » En effet, la CJCE exige que les activités marchandes, même gérées par des administrations publiques, demeurent soumises au droit de la concurrence, que donc les droits spéciaux ou exclusifs dont bénéficient les administrations chargées des SIEG soient strictement justifiées par les exigences de l’intérêt public. Ainsi, afin de contrebalancer ces atteintes, la jurisprudence a insisté sur le principe d’égale concurrence. Si les personnes publiques peuvent pénétrer dans le domaine de l’initiative privée grâce aux SPIC, elles ont le devoir d’y rentrer sur un pied d’égalité, et ce, dans les conditions du droit commun, autrement dit, selon les règles applicables à toutes les entreprises commerciales. Cependant, cette égale concurrence a des limites. En effet, en général la prise en charge d’activités industrielles et commerciales par l’administration s’accompagne de la reconnaissance par la loi de droits exclusifs ou spéciaux tel que le monopole d’exploitation. De plus, l'administration garde le bénéfice de protections spéciales telles que l’insaisissabilité des biens publics. Dès lors, l’existence de SPIC constitue une atteinte à ces principes de libre et d’égale concurrence, ce qui justifie au regard du droit communautaire une suppression de la distinction SPA/SPIC et l’adoption de la distinction SIG/SIEG, plus respectueuse de ces principes fondamentaux. MAYMO Alexis
- [DISSERTATION] Les principes généraux du droit et le pouvoir créateur du juge
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif portant sur les principes généraux du droit (PDG). Origines des PDG, valeur, pouvoir créateur du juge administratif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 19/20 ! Sommaire : I. Une œuvre créatrice au service du droit administratif A) La volonté de combler un vide juridique B) La volonté de s’armer d’un nouvel arsenal II. La valeur juridique de ce pouvoir créateur A) L’encadrement hiérarchique de cette œuvre créatrice B) L’éventuelle consécration de cette création N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Les principes généraux du droit sont-ils l’expression d’un pouvoir créateur du juge administratif ? [Accroche] Louis Dubouis a dit « il ne saurait y avoir en droit de théorie plus fabuleuse que celle des principes, le juriste s’en convainc pour peu qu’il prête attention aux plus nobles d’entre eux [...]. Comment, en effet, tout juriste ne se sentirait-il pas irrésistiblement attiré par ces astres, rare lumière dans la nuit grise de l’inflation législative et réglementaire. Les principes généraux du droit illuminent l’univers juridique tout entier, droit privé, droit public […]. » Par cette citation, le professeur Louis Dubouis, professeur émérite de l'Université de droit, d'économie et des sciences d’Aix-Marseille, fait l’éloge des principes généraux du droit, qui forment une catégorie de norme à part entière. [Définitions juridiques des termes] Les principes généraux du droit (ci-après abrégé « PGD »), principes posés par les juges, sont particulièrement importants et nombreux en droit administratif. Afin qu’un acte administratif soit valable, celui-ci doit, en effet, respecter les PGD. Il convient dès lors de rappeler quelques notions essentielles : les PGD n’ont point de matière à être confondus avec les principes à valeur constitutionnelle (PVC) ainsi qu’avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (française) (PFRLR) qui sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel. Les PGD sont des règles jurisprudentielles qui ont été créées par le juge administratif à partir des idéologies de la conscience nationale et d’une masse de textes fondamentaux. Ces PGD sont donc reconnus expressément par le juge administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la la compétence du juge administratif]. Il s’agit de règles non-écrites, introduites dans l’ordre interne par le juge. Plus précisément, c’est en cherchant dans la tradition républicaine que ces règles sont, si l’expression nous l’autorise, « découvertes » par ce dernier. [Contextualisation juridique] Ces principes ont, par ailleurs, une place dans la hiérarchie des normes théorisée par Hans Kelsen. Rappelons dès lors que l’ordre juridique français s’organise de manière hiérarchique entre bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc de légalité et bloc réglementaire. [Limites] Précisons que ce travail ne s’intéressera pas à la pyramide des normes de Kelsen en tant que telle, même si quelques constats seront tout de même rapportés et nuancés. Les actes administratifs doivent respecter ces principes généraux du droit : ils s’appliquent donc à l’Administration. [Contextualisation juridique] Il semble également opportun de rappeler que le droit administratif occupe une place particulière dans la sphère juridique française puisqu’il est essentiellement d’origine jurisprudentielle. S’il est indiscutable que le juge tant de droit privé que de droit public créait régulièrement du droit puisque que le droit écrit ne peut aucunement prévoir toutes situations puisque certaines d’entre elles demeurent imprévisibles, ce constat s’intensifie à l’égard du droit administratif, car il n’y a pas d’équivalence de Code civil, comme le rappelle Maître Laure-Alice Bouvier, avocat au barreau de Paris et docteur en droit ainsi que de nombreux professeurs de droit administratifs. Cette affirmation est tout de même à tempérer puisqu’il existe un Code de la justice administrative depuis les années 2000. Le juge administratif peut rendre deux types de jugements. Le premier consiste à donner un ordre aux parties. Concrètement, le juge prend des arrêts d’application de droit, c’est à-dire que pour un motif donné, il applique une règle de droit déjà existante. À l’inverse, le juge administratif à le pouvoir d’édicter des arrêts de principe, c’est-à-dire qu’il peut créer du droit. Il créait alors une norme de droit applicable. Cette idée traduit donc l’importante création jurisprudentielle du Conseil d’État : si le juge ne saurait prendre des arrêts de règlement, il prend des arrêts de principe. [Problématique] Cependant, une question se pose quant à la création des PGD. Dans quelles mesures les principes généraux du droit sont-ils l’expression d’un pouvoir créateur du juge administratif ? [Annonce de plan] Il convient d’une part (« cette expression implique normalement "d'autre part" »), de s’intéresser à cette expression d’un pouvoir créateur (I). Puis, il est nécessaire de comprendre que ce pouvoir créateur est tout de même limité (II). I. Une œuvre créatrice au service du droit administratif [Chapô] La création des principes généraux du droit traduit une volonté de combler un vide juridique (A) et naissent donc de la jurisprudence (B). A) La volonté de combler un vide juridique Dès le XIXe siècle, Édouard Laferrière, avocat et « magistrat-professeur », dans Traité de la juridiction administrative, avait insisté sur le fait que le Conseil d’État fondait ses décisions sur des principes très anciens : « il est vrai que le Conseil d'État, à l'inverse de la Cour de cassation, n'a pas l'habitude d'exposer, dans ses arrêts, toutes les déductions juridiques qui motivent ses décisions ; mais ces déductions n'en existent pas moins ; elles sont d'autant moins changeantes, même à travers les variations des régimes politiques, qu'elles se sont toujours inspirées d'un grand respect des précédents ; et qu'elles ont pour base, lorsque les textes font défaut, des principes traditionnels, écrits ou non écrits, qui sont en quelque sorte inhérents à notre droit public et administratif. » Ces principes très anciens mettent en avant un fait : s’il est vrai que le Conseil d’État a parfois tendance à se servir des textes, des traités internationaux ou des lois pour découvrir les PGD, il est encore plus vrai d’admettre que du point de vue de la création des principes, la référence textuelle à une importance très limitée, car force est de constater la faible quantité de références textuelles applicables. Cela se justifiait par le fait qu’il n’y avait pas d’équivalence du Code civil en droit public et a fortiori en droit administratif. Le monde évoluant, le droit se devait d’évoluer à son tour. À l’instar du juge judiciaire, le juge administratif a donc dû créer de la jurisprudence pour pouvoir exercer dans son domaine de compétences. La création des principes généraux du droit a donc permis de combler ce vide juridique. Le Conseil d’État a alors créé une jurisprudence et par conséquent, les normes s’imposant à l’autorité administrative. Cette jurisprudence créée par le juge administratif a pour principal objectif d’apporter aux administrés des garanties. B) La volonté de s’armer d’un nouvel arsenal Le Conseil d’État exerce donc un rôle majeur dans l’élaboration de la jurisprudence relative aux PGD. En d’autres termes et de manière plus imagée, les PGD sont enfants de la jurisprudence qui est-elle même enfant du Conseil d’État. Ainsi, lorsque les différents manuels de droit administratif définissent la notion des PGD, l’origine de la création est toujours renvoyée au Conseil d’État. À ce sujet, Thierry Debard exprime l’idée suivante : les PGD sont des « principes formulés par le juge administratif lui permettant d’annuler un acte administratif, même réglementaire, qui lui serait contraire. » Cette idée est aussi soulignée par Agathe Van Lang, Geneviève Gondouin et Véronique Inserguet-Brisset dans le Dictionnaire du droit administratif : « il s’agit d’un principe de droit non écrit, dont le juge, administratif surtout, constate l’existence et dont le respect s’impose aux autorités administratives. » Dans le même sens, Chrystelle Schaegis révèle que « c’est le juge administratif qui a donné corps à cette notion à travers sa jurisprudence. » Ainsi, en 1944, le Conseil d’État consacre (sans le nommer ainsi) le premier principe général du droit : le principe de respect des droits de la défense (CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier). En 1945, le juge administratif va, pour la première fois, utiliser l’expression de « principe général du droit » dans l’arrêt Aramu (CE, 1945, Aramu). Dans cette décision, le Conseil d’État reconnait l’existence de « principes généraux du droit applicables même sans texte », dont le principe du respect des droits de la défense. Aujourd’hui, il y a de nombreux PGD qui ont été consacrés. Afin d’en faciliter leur appréhension, Jacqueline Morand-Deviller, agrégée de droit public et spécialiste du droit administratif les a classés au sein de trois catégories : « les principes relatifs aux droits de l’Homme et du Citoyen », « les principes essentiels de fonctionnement de la justice et de protection des administrés » ainsi que « les principes d’équité économique et sociale. » [Transition] Si nous avons admis que l’existence des PGD était liée à la volonté du juge administratif, il est nécessaire d’en apprécier sa valeur juridique puisque à quoi bon servirait un tel pouvoir s’il n’est juridiquement pas reconnu et encadré ? II. La valeur juridique de ce pouvoir créateur [Chapô] L’œuvre créatrice est limitée, d’une part, par la hiérarchie des normes et la séparation des pouvoirs (A) et d’autre part, cette création pourrait être qualifiée de consécration (B). A) L’encadrement hiérarchique de cette œuvre créatrice Le professeur Chapus élabore et défend une théorie qui fonctionne puisque, nous la retrouvons dans deux articles comptant parmi les grands classiques du droit administratif : « De la soumission au droit des règlements autonomes », Dalloz, 1960 et « De la valeur juridique des principes généraux du droit et des autres règles jurisprudentielles », Dalloz, 1966, désormais repris dans L’administration et son juge, PUF, 1999. Il considère que pour déterminer la valeur d’une règle de droit, il faut en déterminer la place qu’elle occupe dans la hiérarchie juridique. Si le Conseil d’État est soumis à la loi, il peut en revanche censurer les actes de l’Administration y compris les décrets. Plus précisément, les PGD ont une valeur supérieure à celle des actes administratifs [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur les actes administratifs]. Les PGD s’imposent au pouvoir réglementaire (CE, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils) et peuvent entraîner l’annulation d’une ordonnance prise par le Président de la République en vertu d’une habilitation référendaire puisque le principal général exige que toute décision jurisprudentielle puisse faire l’objet d’un pourvoi en cassation (CE, 19 octobre 1962, Canal). Dans la hiérarchie des sources du droit, le juge administratif occupe donc une place entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Effectivement, dans le cadre du contrôle de la légalité des actes, le juge administratif n’est plus un « traducteur » mais un « serviteur des lois » et un « censeur des décrets » (« ce sont vos expressions où celles d'un juriste ? »). Les normes édictées par le juge administratif ont une valeur infralégislative et supra-décrétale. Par reprendre les mots de René Chapus, « l’œuvre du juge administratif, en tant qu’il s’exprime lui-même, ne peut se situer qu’au niveau qui est le sien dans le domaine des sources formelles du droit. Pour le connaître, une constatation suffit : le juge administratif est soumis à la loi dont il ne peut pas apprécier la validité ; il est au contraire en mesure d’invalider les actes des titulaires du pouvoir réglementaire.» Si une place juridique précise est consacrée aux PGD, il convient d’admettre que leur place peut évoluer. B) L’éventuelle consécration de cette création Comme l’explique l’avocat, docteur en droit et ancien professeur de droit public et privé à l’Université Paris 2, Panthéon-Assas, Laure-Alice Bouvier, un PGD est par nature évolutif et « peut donc gagner en galon » et « devenir un principe à valeur constitutionnelle » en intégrant le bloc de constitutionnalité « lorsqu’ils sont dégagés par le Conseil constitutionnel. » Les PGD traduisent donc des valeurs essentielles qui imprègnent l’ensemble de l’ordre juridique. À titre d’exemple, le principe d’égalité est mentionné dans la Constitution ou dans son préambule. C’est notamment le cas du principe de continuité du service public (CC, décision du 25 juillet 1979) [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la continuité du service public]. Le Conseil Constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du principe et ce indépendamment de toute référence dans le texte écrit de la Constitution. Par ailleurs, comme le rappelle Bernard Stirn, ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État, « non seulement de nouveaux principes [généraux du droit] viennent compléter la construction [des principes déjà existants]. Mais des principes traditionnels sont appliqués avec une acception qui se transforme. » À titre d’exemple, le principe d’égalité est un principe dont l’approche formelle a évolué vers une vison prenant plus en compte l’égalité des chances. Toujours pour reprendre les mots du haut fonctionnaire susmentionné, « le Conseil d’État a ainsi admis que, dans le but d’assurer l’égal accès de tous les enfants à l’éducation musicale, indépendamment des possibilités financières de leurs parents, un conservatoire municipal de musique pratique des tarifs différenciés selon les ressources des familles. » (CE, 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers). Cependant, il est convenu de nuancer et préciser le propos. Dans la majorité des cas, le Conseil constitutionnel préfère rattacher un principe général à source constitutionnelle, même si sa portée est très générale, par le biais des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou en vertu de l’article 16 de la Déclaration de l’Homme et du Citoyen. Orlane Milan
- [DISSERTATION] Destitution du Président et article 68 de la Constitution
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Cette dissertation traite de la procédure de destitution du président de la République, utilisable comme arme politique (article 68 de la Constitution française). Découvrez cette copie de droit constitutionnel s'interrogeant sur la mise en jeu du comportement du président au regard de l'exercice de ses fonctions (note: 18/20). 🔥 Sommaire : I. Une procédure de destitution prévue par la Constitution A) La mise en cause de la responsabilité politique du Président B) Une application stricte afin d'éviter tout usage partisan de la procédure II. La procédure de destitution, une arme politique A) Un procès de nature essentiellement politique B) Une arme à double tranchant N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Vous commenterez le passage en gras du document suivant au regard des dispositions de l'article 68 de la Constitution française du 4 octobre 1958. L'article 68 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose que « Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour ». Ainsi, l'irresponsabilité dont le chef de l'Etat bénéficie pour les actes accomplis au titre de son mandat cède face à cette hypothèse de destitution qui permet de sanctionner les atteintes que pourrait porter à l'institution le comportement même du Président de la République. Cette procédure de destitution est semblable à la procédure « d'impeachment » prévue par la Constitution des Etats- Unis qui peut être utilisé en cas de corruption ou de trahison de la part du Président. [Ndlr : voir une dissertation sur la Constitution, une norme fondamentale.] Le document dont il s'agit ici est un article de Gérard Arnaud intitulé datant du 22 janvier 2020 et issu du journal Le Point. A travers cet article, l'auteur nous évoque la procédure de destitution lancée par la Chambre des représentants contre Donald Trump qui, selon lui, est une démarche politique consistant à éliminer un adversaire détesté par les démocrates plutôt qu'un acte de justice qui met en jeu les faits du Président. En effet, les démocrates soutiennent que Trump aurait tenté d'extorquer au Président Ukrainien une aide pour sa réélection personnelle en demandant une enquête sur les activités de la famille de son adversaire à savoir Joe Biden dans son pays pour en prouver éventuellement la corruption en échange d'une assistance militaire dont ce pays avait besoin suite à invasion de l'ordre civil. Le Président Trump aurait donc méconnu le principe des élections libres et équitables. Une procédure de destitution a donc été engagée à son égard. Selon Gérard Arnaud, cette affaire constitue un affrontement politique et non un affrontement judiciaire. De cette manière, on peut donc s'interroger sur l'utilisation de la procédure de la destitution du président prévue par la Constitution des Etats-Unis et par l'article 68 de la Constitution française. La destitution du Président est une procédure stricte prévue par la Constitution (I) qui consiste à mettre en jeu le comportement du Président au regard de l'exercice de ses fonctions. Cependant, cette procédure peut être utilisée comme une arme politique (II). I. Une procédure de destitution prévue par la Constitution L'hypothèse de la destitution est une hypothèse prévue dans le but de mettre en cause le comportement du Président manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Cette procédure est d'une application stricte énoncée par la Constitution elle-même qui permet d'éviter tout usage partisan de celle-ci. A) La mise en cause de la responsabilité politique du Président A travers l'article étudié, l'auteur énonce que la Constitution des Etats-Unis prévoit une procédure qui permet de révoquer le Président «dans les cas où il aurait commis un acte d'une telle gravité qu'il ne pourrait plus exercer ses fonctions ». En effet, comme dans la Constitution française de 1958, la procédure prévoit de destituer le Président de ces fonctions en cas de corruption, de trahison, ou encore en cas de manquement à ses devoirs comme l'énonce l'article 68 de la Constitution française. Cela permet de sanctionner les atteintes que pourrait porter à l'institution le comportement même du Président. Cette destitution est ainsi entendue comme la sanction politique d'un manquement portant atteinte à la fonction présidentielle qui témoigne de l'incompatibilité entre un acte ou un comportement et la poursuite du mandat. Un manquement au devoir pourrait être par exemple un refus du chef de l'Etat de promulguer une Ioi alors qu'il en a l'obligation. Dans tous les cas, celui-ci est susceptible d'être révoqué s'il manque gravement aux devoirs de sa charge par des faits qu'il aurait commis soit avant, soit pendant son mandat qu'ils soient rattachables indistinctement à son comportement privé ou politique. Il est donc possible d'imaginer une destitution prononcée pour des raisons politiques. Le Président alors rendu à la condition de citoyen ordinaire est passible des juridictions de droit commun. B) Une application stricte afin d'éviter tout usage partisan de la procédure La procédure de destitution du Président est d'une application stricte énoncée par la Constitution elle-même. En effet, la Constitution des Etats Unis exige une majorité des deux tiers du Sénat pour la mener à son terme comme nous l'explique l'article étudié. La procédure comprend donc 2 étapes : tout d'abord la mise en accusation, puis le jugement par lequel le Sénat se transforme en cour de justice qui se prononce par un vote sur la culpabilité du président. La condamnation devra être prononcée à la majorité des 2/3 des présents et emporte la destitution du Président. L'article 68 de la Constitution Française de 1958 adopte la même logique: L'initiative de réunir la Haute Cour peut être prise par l'une ou l'autre des deux assemblées. Lorsque la décision est prise par l'une des deux assemblées, elle est transmise à l'autre qui doit obligatoirement se prononcer dans les 15 jours. Si celle-ci se prononce dans le même sens que la première, la Haute Cour doit statuer dans un délai d'un mois sur la destitution du Président. La règle est donc la même que le procédure d'impeachment de la Constitution des Etats Unis, à savoir que les décisions prises en application de la procédure le sont à la majorité des 2/3 des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Ainsi, la décision prise sur la destitution du Président est prise à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée afin d'éviter tout usage partisan de la procédure de destitution. Comme l'explique l'auteur à travers son article, la démarche engagé ne devrait pas être de nature politique, mais plutôt un acte de justice. Si la procédure de destitution est prévue strictement par la Constitution dans le but de mettre en cause la responsabilité politique du Président lorsque son comportement demeure incompatible avec l'exercice de ses fonctions et risque de porter atteinte aux institutions, celle-ci peut néanmoins constituer une véritable arme politique contre le Président. II. La procédure de destitution, une arme politique A défaut de jouir pleinement, cette procédure peut servir à titre de menace contre le Président et illustre une voie d'influence du Congrès. En effet, la procédure de destitution peut refléter le schéma d'un procès essentiellement politique, notamment lorsque celle-ci est engagée pour des motifs politiques plutôt que pour les faits commis par le Président lui même. Cette arme peut néanmoins être à double-tranchant, ce qui peut être positif pour la démocratie. A) Un procès de nature essentiellement politique A de nombreuses reprises, la procédure de destitution du président a été utilisé aux fins d'une arme politique comme nous l'explique L'auteur. On peut citer ici par exemple l'affaire de Monica Lewinsky. Bill Clinton avait été accusé de relations sexuelles avec une stagiaire dans le bureau oral. Pour avoir menti à la nation, celui-ci a été mis en accusation mais le Sénat a rejeté sa culpabilité faute de vote à la majorité des deux tiers. Dans l'affaire actuelle concernant le Président Trump, « ce qui est en jeu, en effet, c'est moins ce qu'a fait le président que la volonté des démocrates de se débarrasser d'un adversaire qu'ils méprisent et détestent • explique l'auteur. Celui-ci estime qu'il n'y a ici pas lieu d'évoquer la destitution du président de plus quel n'y a d'urgence puisque les électeurs américains auront l'occasion de donner leur avis dès novembre 2020, au moment de l'élection présidentielle. Dans un tel contexte, la faute émise par le Président Trump avec le Président Ukrainien est plutôt un prétexte selon Gérard Arnaud. Ici, la procédure de destitution est utilisée à une fin d'arme politique, ce qui est mis en cause est le mépris des démocrates envers le Président et Ieur vision de celui- ci. Dans cette situation, il est fort probable que le Sénat à majorité républicaine acquittera le Président. B) Une arme à double tranchant Cette arme politique peut en effet être perçue comme une arme à double tranchant, puisque outre le fait de l'utiliser dans le but d'éliminer un adversaire méprisé, la procédure et la recherche des faits permettent d'exposer publiquement les éventuels méfaits du président, ce qui est plutôt positif d'un point de vue démocratique. Cela peut également être utilisé par un parti adverse dans les élections à venir tel est le cas par exemple de l'affaire d'espionnage du Watergate où le président Nixon a été mis en accusation par la chambre des représentants pour avoir demandé la pose de micro dans les locaux du parti démocrate de son adversaire. Cependant, le président Nixon devant la menace n‘a pas attendu d'être traduit devant le Sénat et a démissionné. Kahena Lambing
- [DISSERTATION] Les fonctions du Conseil d'État (Droit administratif)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif sur le Conseil d'État. La dissertation aborde la juridiction suprême de l'ordre administratif ainsi que l’influence du juge judiciaire et de la CEDH sur les fonctions de cette juridiction. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Le Conseil d’État, une juridiction administrative suprême et pluridisciplinaire A) Le Conseil d’État en tant que conseiller B) Le Conseil d’État en tant que juge administratif II. L’influence persistante du juge judiciaire et de la CEDH limitant le plein exercice des fonctions du Conseil d’État A) Une répartition des compétences poreuse limitant l’exercice des fonctions du Conseil d’État B) Une volonté ambivalente d’affirmation et de légitimité du Conseil d’État N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bien » Sujet : Les fonctions du Conseil d'État [Accroche] L’exercice des fonctions du Conseil d’État est loin d’être aussi évident qu’on ne le pense… « Peut mieux faire ! » [Définitions juridiques des termes] Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Mis en place sous Napoléon I au XIXe siècle, il fut juge de droit commun avant d’être instauré juge de cassation en 1957 (arrêt Aillières) et juge de premier ressort par voie d’exception (« c'est-à-dire ? »). Le Conseil d’État, en tant que juridiction administrative se doit de trancher les litiges entre administrés et administration, produisant ainsi depuis sa conception une multitude de jurisprudences. Toutefois, il est également dans son domaine d’émettre des avis : il s’agit de sa fonction consultative. Le Conseil d’État possède alors une double fonction contentieuse et consultative permettant de combler un semblant de « vide » juridictionnel. [Contextualisation juridique] Avant sa mise en place en tant que juge suprême, la justice était retenue, c’est-à-dire, qu’elle était rendue par le souverain. Ensuite la justice est devenue déléguée, elle a été remise aux mains du peuple, instaurant ainsi le Conseil d’État en tant que juge de premier ressort, et le souverain en cassation. Aujourd’hui, et depuis 1997, le Conseil d’État est juge de cassation, laissant les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs en juges de premier et second ressort. « Pas toujours, il est souvent en 1er ressort » Il peut sembler paradoxal que le Conseil d’État, ne puisse exercer pleinement ses fonctions alors qu’il les tient de la Constitution. Pour autant; il semblerait que, malgré une volonté toujours plus puissante d’affirmation mais aussi de légitimité, le Conseil d’Etat soit perpétuellement contrôlé par les autres ordres juridictionnels. Même si la rivalité du juge judicaire est loin d’être inconnue, il paraitrait plausible de mentionner au même titre le rôle limitateur de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). « Ok » [Problématique] Ainsi, il convient de se demander en quoi le rôle pluridisciplinaire du Conseil d’État est constamment limité et contrôlé. « Dommage, tout le reste de l’intro est bien » [Annonce de plan] Après avoir étudié la juridiction administrative suprême pluridisciplinaire du Conseil d’État (I), il sera vu l’influence persistante du juge judiciaire et de la CEDH limitant le plein exercice des fonctions du Conseil d’État (II). « Annonce du I floue, du II est super » I. Le Conseil d’État, une juridiction administrative suprême et pluridisciplinaire [Chapô] Le Conseil d’État joue non seulement un rôle de conseiller (A) mais aussi de juge administratif (B). « Trop descriptif » A) Le Conseil d’État en tant que conseiller « Non qualifié » [Chapô] Le rôle consultatif du Conseil d’État s’illustre par la nécessité d’un « éclairage utile » (1) et par le caractère obligatoire justifié d’un avis conforme (2). « Peut mieux faire (à préciser) » 1. La nécessité d’un « éclairage utile » « Ok » Le juge administratif par le biais du Conseil d’État peut rendre des avis. L’avis consultatif est un avis qui ne lie pas l’autorité demanderesse avec le Conseil d’État. En d’autres termes, il s’agit simplement de suggestions que les requérants peuvent choisir de ne pas suivre s’ils le souhaitent. Il existe également la question préjudicielle (QP) où les deux ordres de juridictions peuvent demander l’un à l’autre un « éclairage utile » concernant une question précise. Cette fonction d’éclairage est parfois nécessaire pour demander l’avis d’une juridiction qui n’a surement pas le même recueil qu’un autre. « Ok » 2. Le caractère obligatoire justifié d’un avis conforme Toujours dans le rôle consultatif du Conseil d’État, l’avis conforme, contrairement à l’avis consultatif, lie complètement les requérants avec le Conseil d’État. En effet, si l’on demande un avis concernant une situation critique, comme par exemple l’extinction de libertés fondamentales dans l’hypothèse où l’on demande au Conseil d’État de rendre un avis, celui-ci rendra un avis conforme. Les requérants seront ainsi obligés de suivre cet avis sous peine d’illégalité. L’avis conforme peut sembler arbitraire à première vue, mais il permet réellement d’établir un contrôle tout en visant de sa fonction de conseil et limitant ainsi les nombres d’affaires au contentieux. « Manque de connaissances au fond. Articles ? Décrets, ordonnances, etc. ? » B) Le Conseil d’État en tant que juge administratif « Largement imprécis » [Chapô] Le Conseil d’État est un juge administratif compétent pour trancher des litiges entre l’administration et les administrés (1), mais sa fonction contentieuse est limitée par le contrôle de constitutionnalité (2). 1. Un juge compétent pour les litiges entre l’administration et les administrés « mal qualifié » Le Conseil d’État est tout d’abord un juge administratif. Il se doit donc de juger et trancher les conflits entre administration et administrés. Il s’agit de sa deuxième fonction : la fonction contentieuse. L’arrêt Blanco de 1873 est le premier rendu en la matière. « Il y avait tellement à dire ! » 2. La fonction contentieuse du Conseil d’Etat d’abord limité par le contrôle de Constitutionnalité Voici une des premières limitations des fonctions du Conseil d’État. En effet, le juge administratif est compétent pour contrôler les actes administratifs par rapport à la Constitution, sauf dans le cas où la loi fait « écran » (1936, Arrighi). Dans ce cas, le Conseil d’État s’est complètement limité dans sa fonction contentieuse en refusant d’effectuer le contrôle de la loi. Toutefois, l’article 61-1 de la Constitution né de la réforme de 2008 a instauré la question prioritaire permettant ainsi de contourner l’obstacle de loi et de réattribuer sa fonction au Conseil d’État. « Ok bien » Ainsi, le Conseil d’État possède deux fonctions bien précises : consultative et contentieuse, permettant ainsi de trancher des conflits administratifs et de normes. II. L’influence persistante du juge judiciaire et de la CEDH limitant le plein exercice des fonctions du Conseil d’Etat « Bien » La porosité de la répartition des compétences limite l’exercice des fonctions du Conseil d’État (A), mais ne freine en rien sa volonté ambivalente d’affirmation et de légitimité (B) « Voilà, c’est ça un vrai chapeau » A) Une répartition des compétences poreuse limitant l’exercice des fonctions du Conseil d’Etat « Ok » [Chapô] La constante suprématie du juge judiciaire (1) pousse la mise en retrait paradoxal du Conseil d’Etat (2). 1. Une suprématie du juge judiciaire constante Quand bien même les deux ordres de juridiction sont séparés, le juge judiciaire est encore impliqué dans les affaires administratives. Ainsi, par exemple, les arrêts Septfonds, SCEA du Chéneau et Barinstein traduisent de la perpétuelle présence du juge judiciaire au sein des affaires administratives. Même si le Conseil constitutionnel, avec sa décision de 1987, tente de consacrer les compétences administratives. Ces trois arrêts sont la preuve le juge judiciaire s’approprie discrètement des compétences limitant ainsi l’exercice des fonctions du Conseil d’État. (Au début, seul le Conseil d’État est compétent, ensuite le juge judiciaire l’est seulement en matière de libertés fondamentales et enfin, il l’est lorsque la solution est certaine). « C’était à développer plus ! » 2. La mise en retrait paradoxale du Conseil d’État Comme d’ici-avant en 1936, le Conseil d’État se déclare d’office incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi. Il s’agit d’une véritable mise en retrait du Conseil d’État vis-à-vis du juge judiciaire qui ne souhaite surtout pas se retrouver en situation de voie de fait. Pourtant, celui-ci n’hésite surtout pas à se déclarer compétent lorsqu’il l’estime nécessaire. Avec l’arrêt de la Cour de cassation Jacques Vabre, le juge judiciaire se déclare compétent pour juger la constitutionnalité des lois lorsque le conseil s’était déclaré lui-même incompétent (Décision IVG 1975). « Et Nicolo ? » B) Une volonté ambivalente d’affirmation et de légitimité du Conseil d’État [Chapô] Malgré l’étroit contrôle de la CEDH vis-à-vis du Conseil d’État (1), celui-ci témoigne d’une volonté de conformité le légitimant ainsi (2). 1. Des fonctions étroitement surveillées par la CEDH La CEDH montre une certaine méfiance vis-à-vis du Conseil d’État. En effet, avec l’arrêt Kress contre France de 2001, elle tente de limiter le Conseil d’État en ce qui concerne le Commissaire du Gouvernement au nom de la théorie des apparences. Cependant, le Conseil d’État s’affirme de ce contrôle avec l’arrêt Martini de 2006 en jouant sur l’interprétation des termes employés par la CEDH. Contre toute attente, malgré un contexte tumultueux datant d’avant l’arrêt Kress, la CEDH récompense l’affirmation du Conseil d’État en approuvant son interprétation (arrêt Etienne contre France, 2009). 2. Une volonté importante de conformité Cependant, malgré un rôle contrôleur et limitateur de la CEDH et la volonté d’affirmation du Conseil d’État, celui-ci souhaite également montrer sa conformité à la CEDH. Ainsi, plusieurs arrêts seront rendus témoignant de cette volonté (l’arrêt Nicolo de 1989 instaure le principe de supériorité des traités européens). « Ok bien » Ainsi, la double fonction du Conseil d’Etat est continuellement limitée et contredite, mais celui-ci s’affirme et se légitime dans l’exercice de cette double fonction.
- Exemple de dissertation en droit administratif : le contrat administratif
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de dissertation corrigée en droit administratif sur le contrat administratif. La dissertation aborde l’identification du contrat administratif par ses différents critères (organique, matériel). Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. L’identification superficielle du contrat administratif A) La qualification législative : une qualification réduite B) Le critère organique : une présomption primaire posée par le juge administratif II. Une identification profonde du contrat administratif A) Le critère matériel : une seconde étape primordiale posée par le juge administratif B) Une identification quand même ambiguë et complexe N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bien. Il y a des connaissances bien maîtrisées. Le plan / découpage est correct et bien structuré. Mais, sur le fond, la démonstration manque, vous récitez beaucoup vos connaissances sans aller au bout d'une idée, ce qui est dommage. ». Sujet : L’identification du contrat administratif [Accroche] Selon l’adage latin « pacta sunt servanda », le contrat est la loi des parties et seulement des parties. « J'ai du mal à saisir le lien entre cette accroche et le sujet ? Quelle approche en tirez-vous pour problématiser et démontrer votre raisonnement ? Je ne saisis pas. » [Définition] Ceci s’applique pour toutes sortes de contrats, notamment les contrats administratifs puisque ce sont des contrats passés par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence du juge administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif] et au droit administratif, il répond par sa finalité à un but d’intérêt général. Il a de divers et spécifiques caractéristiques pour pouvoir l’identifier ou le repérer (« Dites par qui il est identifié. »). Il est un des moyens d’action de l’administration. [Contextualisation historique] Le droit des contrats administratifs s’est essentiellement développé depuis le XIXe siècle, mais il se trouvait sous l’Ancien régime des contrats de droit commun comme les marchés publics et les contrats de concession. En revanche, la Révolution a interrompu l’usage de ces contrats. Malgré cela, les contrats de concessions de marchés publics ont été remodelés avec la révolution industrielle grâce à la nécessité de développement d’infrastructures. À la fin du XIXe siècle, un développement de la théorie générale du droit des contrats est mis en place avec l’autonomisation du droit administratif, notamment avec l’arrêt Blanco du Tribunal des conflits datant du 8 février 1873. Gaston Jèze était le premier théoricien des contrats publics, il a élaboré la théorie générale du contrat administratif avec un régime particulier ; c’était Pequignot et De Laubadère qui avaient élargi la théorie générale des contrats administratifs. Les contrats administratifs forment 10 % du PIB national et 15 % à l’échelle européenne. « Sources ? » Le droit des contrats administratifs a repris les grands principes des contrats civils. Une mauvaise transposition des directives européennes est remarquée en droit interne administratif puisque certains sujets importants en droit interne sont marginalisés en droit européen. (« Précisez ? ») Nous sommes confrontés à une instabilité des ressources notamment écrites du droit des contrats administratifs ; c’est un droit dynamique et vivant, car il est politiquement sensible (« En quoi ? ») et donc il y a un manque de stabilité de sécurité juridique. (« OK bien, mais en quoi ? ») Mais l’administration essaie avec le contrat administratif de trouver un équilibre de pouvoir (« L'expression n'est pas adaptée. L'équilibre des pouvoirs fait référence à la séparation des pouvoirs. ») à travers un accord de volonté. [Problématique] En outre, un nombre de contrats passés par l’administration ne peuvent pas être qualifiés de contrats administratifs même si c’est conclu entre deux personnes publiques. D’une autre part, un contrat conclu entre deux personnes privées peut être considéré comme administratif. Comment peut-on alors reconnaître un contrat administratif ? « Ce n'est pas une problématique mais une simple question. La problématique doit supposer un problème, une tension, à laquelle vous répondez pas une démonstration. Vous risquez d'être descriptive ici. » [Annonce de plan] Le contrat administratif est d’abord qualifié superficiellement (I) mais ensuite un regard au cœur du contrat permet de bien le définir (II). I. L’identification superficielle du contrat administratif « OK, mais pour le terme "superficielle" je dirais qu'il faut revoir, c'est beaucoup trop 1. violent / 2. subjectif. » [Chapô] Le législateur a posé un certain nombre de règles pour identifier un contrat administratif (A), mais la jurisprudence a mis une première étape importante de qualification (B). A) La qualification législative : une qualification réduite « OK, titre qualifié, court, clair, mais qu'est-ce qu'une "qualification réduite" ? » C’est la qualification législative qui emporte sur toute autre qualification puisque c’est la loi qui prime dans la pyramide de Kelsen. (« Qui prime quoi ? Précisez. ») Mais elle n’est pas abondante spécialement dans le domaine du droit administratif. Deux modalités se présentent : le législateur peut expressément dire qu’un contrat est administratif ou il peut utiliser la technique des blocs des compétences. D’abord, certains types de contrats sont déjà définis dans la loi comme les marchés de travaux publics et les contrats de vente d’immeubles appartenant à l’État, qui sont des contrats administratifs déterminés par la loi du 28 Pluviôse An VIII (17 février 1809). (« OK mais faites du droit positif. Ne tartinez pas d'informations qui présentent le sujet [et donc, vont en introduction, comme c'est le cas ici, vous auriez dû les utiliser pour contextualiser].») La loi MURCEF précise que tout marché public soumis au Code des marchés publics est un contrat administratif. Les ordonnances peuvent aussi définir un contrat administratif comme l’ordonnance du 17 juin 2004 qui dispose que les contrats de partenariats public privés demeurent des contrats administratifs. En revanche, la loi dispose aussi des contrats avec des personnes publiques, mais qualifiés comme des contrats de droit privé comme les contrats passés entre la poste avec les usagers, les fournisseurs et les tiers sont toujours des contrats privés de par la loi du 2 juillet 1990. Néanmoins, le législateur ne prend pas en compte les critères posés par le juge administratif pour pouvoir bien identifier un contrat administratif. « OK, mais allez droit au but et donnez les qualifications légales + fondements juridiques dans un premier temps. » Le législateur se recours souvent à la technique des blocs de compétences pour préciser si un contrat relève du droit administratif ou du droit privé. Cette méthode est très complexe puisque dans une même matière le juge compétent peut varier, parfois c’est le juge judiciaire et d’autres fois c’est le juge administratif. (« Bien ») Le législateur a par exemple énoncé que les contrats passés par les services publics relèvent de la compétence des juges judiciaires et donc des contrats de droit privé mais que si ces contrats lient le service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public] à son directeur ou si ces contrats lient le service public à son comptable public c’est alors un contrat administratif ; cette règle est posée par l’arrêt du Tribunal des conflits du 17 décembre 1962 Dame Laurent. L’arrêt Berkani du Tribunal des conflits du 25 mars 1996 précise que tout contrat passé par des personnes publiques gérant un service public administratif avec des agents non titulaires relève de la compétence du juge administratif. Le législateur définit donc le contrat administratif soit avec la loi soit en déterminant le juge compétent pour le contentieux d’un contrat spécifique. « OK mais tantot vous évoquez le législateur tantôt l'intervention que le juge a fait pour préciser le régime, c'est difficile à suivre. » Ceci est quand même très complexe en raison du but du contrat ou du service qu’il procure. [Transition] Sachant que le droit administratif est un droit plutôt basé sur la jurisprudence, c’est d’ailleurs logique de voir que c’est la jurisprudence qui est au cœur de l’identification du contrat administratif. « Très bien et c'était peut-être le plus important du sujet, donc superbe que vous l'ayez mis au cœur de vos développements. » B) Le critère organique : une présomption primaire posée par le juge administratif « OK » Ce critère est posé par la jurisprudence. Pour pouvoir déterminer si c’est un contrat administratif ou pas, il faut d’abord voir les parties du contrat. On présume que c’est un contrat administratif si une des parties est une personne publique, c’est une présomption simple. En principe, pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’une des parties soit publique. C’est simple quand les deux parties sont publiques. D’ailleurs, le Tribunal des conflits, le 21 mars 1983, dans son arrêt Union des Assurances de Paris précise qu’ « un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives, sauf dans les cas où eu égard à son objet il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ». « OK bien pour ce paragraphe explicatif. » En première vue, c’est alors facile, mais parfois ceci se complique lorsque des personnes privées dites transparentes concluent un contrat avec une personne publique (« Bien ! ») : elles sont des associations en dépendance étroite aux personnes publiques, il y a alors une absence d’autonomie qui a conduit ces personnes privées à être considérées comme publiques par la jurisprudence notamment l’arrêt Commune de Boulogne Billancourt du 21 mars 2007 du Conseil d’État dispose que « Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qu’il lui procure l’essentielle de ses ressources cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service qui lui est confiée sont des contrats administratifs ». La complexité s’aggrave quand c’est un contrat passé entre deux personnes privées dont l’une d’elle est présumée publique, il y a donc une présomption du caractère administratif du contrat. « Effectivement. » La personne est regardée comme publique soit parce qu’elle agit pour le compte d’une personne publique, soit parce qu’il existe un mandat pour agir au nom d’une personne publique. C’est l’arrêt Peyrot du Tribunal (« Notez quand même que cette jurisprudence a été abandonnée ») des conflits du 8 juillet 1963 qui pose la compétence du juge administratif pour un contrat de construction d’autoroutes puisque l’activité a le caractère de travail public et appartient à l’État. En l’espèce, la société d’économie agit comme concessionnaire pour l’État (mandat implicite), elle est donc considérée comme une personne publique. « OK, mais ne développez pas les affaires, allez droit au but pour apporter VOTRE démonstration (votre raisonnement ==> ce que VOUS tirez des éléments que vous citez de votre cours). » Si une personne privée a un mandat pour le compte d’une personne publique, le contrat sera considéré comme administratif, comme dans l’arrêt Leduc du Conseil d’État du 2 juin 1961, une commune avait donné à une coopérative un mandat. Le mandat peut résulter d’un texte (explicite) ou implicite comme dans l’arrêt Société d’équipement de région Montpellier-Rennes du Conseil d’État du 30 mai 1975. « Même remarque. » En l’espèce, société privée qui avait passé des contrats d’équipements avec diverses autres entreprises privées. Le Conseil d’État a conclu au caractère administratif de ces contrats à travers plusieurs critères ; les travaux en question sont des travaux publics, le cahier des charges est défini par des ingénieurs des ponts et chaussées (agents publics), les travaux sont dirigés par ces mêmes ingénieurs, l’ouvrage est financé principalement par des subventions publiques et l’ouvrage une fois achevé sera remis à une personne publique. Le juge administratif utilise la technique des faisceaux d’indices pour déterminer si cette personne est publique ou privée. « Ne développez pas les affaires, tirez-en des conclusions pour appuyer votre raisonnement. » [Transition] Mais le critère organique n’est pas assez (« Bien ») pour identifier si c’est un contrat administratif ou privé, c’est seulement la première étape. Il faut aussi analyser le contenu et l’objet du contrat pour être sûr de la nature du contrat. II. Une identification profonde du contrat administratif « L'emploi de cet adjectif (profonde) n'est pas approprié. Qu'est-ce qu'une "identification profonde" ? » [Chapô] Un autre critère vient s’ajouter aux critères organiques du contrat pour bien le définir (A), mais c’est une identification complexe (B). A) Le critère matériel : une seconde étape primordiale posée par le juge administratif « OK, j'aime bien la dichotomie I. B et II. A ! Sur ce II. A les remarques sont les mêmes que le I. B : vous avez les éléments, les connaissances, mais ne faites que les décrire. Vous ne les utilisez pas pour raisonner. C'est dommage. Tirez des conclusions de ce que vous exposez. » En second temps, l’inspection du contenu et de l’objet du contrat est primordiale pour avoir une identification complète. Deux éléments alternatifs dont l’un doit se prouver pour faire tomber la présomption de droit privé. « Bien » Dans le premier cas, une personne publique va créer un service public et l’organiser, mais va confier sa gestion à une autre personne privée, c’est ce qu’on appelle la délégation du service public. Par exemple, un contrat pour construction de logements pour étudiants est un contrat administratif même si c’est une personne privée qui l’exécute puisque la nature même du service est administratif (arrêt du Tribunal des conflits du 7 octobre 1991, Crous de l’académie de Nancy-Metz). Dans le second cas, le contrat doit contenir des clauses exorbitantes du droit commun puisque le fait d’avoir des clauses du droit commun va dire que le but de ces clauses, c’est principalement l’intérêt général, ce qui relève du domaine du droit public. La notion de clauses exorbitantes a été définie a contrario par l’arrêt de Conseil d’État du 31 juillet 1912, Société des Granites Porphyroïdes des Vosges. Le juge a précisé que « le contrat avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ». « Oui » En plus, l’arrêt du 15 février 1935, Société française de l’agence mécanique définit explicitement les clauses exorbitantes : « Ce sont des clauses qui confèrent aux parties des droits ou qui leur imposent des obligations étrangères par leur nature à ce qui est susceptible d’être librement consenti dans le cadre des lois civiles et commerciales ». La clause doit alors avoir des effets sur le tiers et conférer des droits qu’une volonté privée ne peut pas conférer : si deux éléments se trouvent dans une clause de contrat, le contrat est donc un contrat administratif. À chaque fois qu’un élément n’appartient pas au domaine du droit privé (« Oui »), il appartient au domaine du droit public et à chaque fois que le contrat contient des clauses irrégulières (« Mal dit ») on appliquera ce même critère, par exemple si une clause accorde à l’administration des prérogatives vis-à-vis de son cocontractant, comme un pouvoir d’exécution d’office. [Transition] Le critère matériel est donc au cœur de l’identification du contrat administratif mais, on ne peut pas se baser sur ce seul critère, le critère matériel est, lui aussi, important. B) Une identification quand même ambiguë et complexe « Le "quand même" rend le titre moins intéressant, c'est dommage ! » Le fait de seulement se baser sur des jurisprudences en constante évolution et quand même épuisant pour les parties du contrat. La sécurité juridique (« Bien ») n’est pas alors garantie contrairement aux régimes présents pour la protection des parties en matière contractuelle civile. Si le législateur met en place des lois pour les contrats administratifs, alors peut-être que les parties contractantes auront plus de sécurité. Une réforme du droit des contrats administratifs pourra peut-être être envisagée (« Il y en a eu : voir le Code de la commande publique, mais qui codifie à droit constant ») ou le législateur pourra mettre en place plus de règles, même si c’est difficile à cause de la constante évolution du droit administratif et des arrêts du Conseil d’État. De différents codes administratifs ont commencé à émerger pour essayer d’encadrer ce droit jurisprudentiel qui est assimilé au « Common law ». Pour pouvoir identifier un contrat, le critère organique et le critère matériel se complètent : le critère organique est la première étape et le critère matériel est la seconde étape mais pourquoi pas se contenter du critère matériel puisque c’est celui-ci qui est le critère tranchant. (« Car le droit public est rattaché à la personne publique. C’est un lien bien univoque ») En analysant dès le début l’objet et le contenu du contrat, l’identification sera instantanée et même si parfois l’objet du contenu ne précise pas directement qu’il est du domaine public. « Ce terme a un sens très particulier »
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?



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