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- [COURS] La force majeure : définitions, conditions, effets
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Notion incontournable de vos cours de droit, vous devez impérativement la maîtriser, que cela soit en droit des obligations contractuelles ou en responsabilité civile. Définition, caractères, effets, exemples de sujets... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la force majeure ! 🌪️ Sommaire : 📚 Définition de la force majeure Définition juridique de la force majeure Quelle est la différence entre cas fortuit et force majeure ? Quelle est la différence entre imprévision et force majeure ? Domaines de la force majeure Exemples de force majeure 🔢 Conditions de la force majeure Condition 1 : L’imprévisibilité Condition 2 : L’irrésistibilité Condition 3 : L’extériorité 🤔 Effets de la force majeure Exonération de la responsabilité Effets en cas d’empêchement temporaire Effets en cas d’empêchement définitif ✅ Exemples de sujets sur la force majeure 10 exemples de sujets de dissertations sur la force majeure Exemple de cas pratique sur la force majeure Exemple de commentaire d’article sur la force majeure 📝 En résumé, c’est quoi la force majeure ? 🖨️ Cours de droit PDF : la force majeure La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Plus précisément, c’est un événement qui échappe au contrôle du débiteur (extérieur), qui n’a pas pu être prévu quand le contrat a été conclu (imprévisible) et qui est inévitable (irrésistible). Lorsqu’elle est caractérisée, la force majeure permet donc de se soustraire à l’exécution de ses obligations contractuelles ou d’être exonéré de sa responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle (Ndlr : Voir notre article sur la responsabilité civile contractuelle [définitions, conditions, exemples]) ou extracontractuelle Au travers de cet article fort distrayant (si, si, le droit, c’est mieux qu’une série TV), nous vous proposons de revenir sur la « définition » de la notion de force majeure en droit français, les conditions qu’elle doit remplir afin d’être retenue, et ses conséquences. Définition de la force majeure 📚 La force majeure (ci-après « FM ») se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Si cette définition relève de la matière contractuelle (droit des contrats), vous croiserez cette notion dans d’autres domaines et cours en droit. Eh oui, tous les moyens sont bons afin d’être exonéré de responsabilité… Pour concrétiser ces informations, et parce qu’on est extrêmement généreux chez Pamplemousse, on vous propose quelques exemples. Prêt pour le périple ? Allons-y. Ça ne fait jamais de mal d’illustrer, particulièrement dans vos copies (mais évitez les comparaisons farfelues, vous êtes prévenu) ! Définition juridique de la force majeure D’un point de vue juridique, la force majeure est une sorte de consécration de l’adage selon lequel « à l’impossible, nul n’est tenu ». En matière contractuelle, on n’a pas à exécuter ses obligations et on ne pourra pas se le voir reprocher si l’on parvient à démontrer que cette inexécution est due à la force majeure. Par exemple, vous devez livrer des codes civils à toute une promotion de jeunes L1. Vous avez passé un contrat. Or, une pandémie mondiale s’abat sur la planète et il est interdit de sortir de chez soi, sauf pour première nécessité. Livrer des codes n’entre pas dans cette exception. Vous ne pouvez pas exécuter votre obligation. Est-ce que les jeunes L1 pourront engager votre responsabilité ? Probablement pas, car vous pourrez invoquer un cas de force majeure. La force majeure dans l’ancien article 1148 du Code civil en droit des contrats Le Code civil, dans la rédaction de l’article 1148 avant la réforme du 10 février 2016, disposait que « il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». On n’est pas très avancés n’est-ce pas ? Où voyez-vous une définition ici ? Nulle part, chers étudiants, nulle part. L’article se contente d’indiquer que certains événements, tels que la force majeure ou le cas fortuit, permettaient d’échapper à une condamnation en dommages et intérêts. En somme, il ne nous indique que les conséquences de la force majeure (ou du cas fortuit, next step, soyez patient). 📚 Ce qui est fabuleux sur ce tableau, c’est qu’on n’a ni la définition du cas fortuit, ni celle de la force majeure. Mais alors, comment procède-t-on lorsque l’on se retrouve face à une telle impasse ? On va chercher sur Google ? ChatGPT et le reste de sa bande ? Bien sûr que non ! On cherche dans la jurisprudence (oui, chez Pamplemousse, on fait le travail avec rigueur afin de vous fournir le contenu le plus rigoureux possible, vous guidant sur les réflexes de raisonnement à acquérir). La définition de la force majeure selon la jurisprudence Heureusement pour nous, la jurisprudence est venue éclairer notre lanterne (parce qu’au fin fond de la forêt, sans lumière, il commence à faire sombre) en donnant une définition du cas de force majeure : « Le cas de force majeure s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible, mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse » (Cass. civ., 4 août 1915). Donc, si l’exécution de l’obligation est simplement rendue plus chère, il n’est pas possible de s’en soustraire par la force majeure. Par exemple, si, à raison d’une grève, vous n’avez pas la possibilité de livrer des Codes civils sous forme de licornes, commandés par vos pairs, par voie ferroviaire, mais qu’un vol est disponible, même s’il est plus onéreux, l’obligation peut être exécutée. Donc… Pas de force majeure ! True story (sauf qu’il ne s’agissait pas de Code licornes, et qu’on était en bateau, pas en train certes. Cass. com., 12 novembre 1969, n° 67-11.383). La définition du cas fortuit selon la jurisprudence Quant au cas fortuit, la jurisprudence ne l’a pas distingué ni défini, mais la doctrine semble considérer que celui-ci n’est pas nécessairement extérieur au débiteur. Pour autant, il doit demeurer imprévisible (M. Hauriou, La distinction de la force majeure et du cas fortuit, obs. CE, 10 mai 1912, Ambrosini c. État ; J. Carbonnier, Les obligations, PUF, 1996, 20e édition, p. 292-293). Si les deux (force majeure et cas fortuit) paraissent distincts, en témoigne notamment cette décision dans laquelle la Cour de cassation évoque les deux « le fait d’un tiers ne revêt le caractère d’un cas fortuit ou d’une force majeure que s’il n’a pu être ni prévu, ni empêché dans ses conséquences » (Cass. req. 2 mars 1927), il n’y a pas de définition bien établie en jurisprudence du second (cas fortuit). La réalité étant qu’en matière civile, il n’y avait pas d’intérêt de distinguer les deux, étant donné qu’ils aboutissent aux mêmes conséquences énoncées par l’ancien article 1148 du Code civil. La jurisprudence ne semblait pas distinguer, évoquant tantôt le cas fortuit pour des situations confinant à la force majeure. 📚 ⚠️ Interdiction de recopier cette phrase dans vos dissertations ou commentaire d’arrêt, il s’agit là d’une interprétation purement personnelle, d’un raisonnement juridique propre à l’équipe de rédaction. Or, la méthodologie juridique, c’est avant tout avoir son propre raisonnement… En recopiant ces propos, vous vous exposez à une sanction pour plagiat, et vous n’aurez pas la possibilité d’étayer ce raisonnement qui n’est pas le vôtre. La nouvelle définition de la force majeure dans le Code civil en matière contractuelle Depuis le 10 février 2016, l’article 1218 du Code civil est plus explicite quant à la force majeure qu’il définit comme un « événement échappant au contrôle du débiteur, ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités, qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Pour ce qui est du cas fortuit, il a simplement disparu ! Que doit-on en tirer ? La force majeure est un événement ✅ Condition 1 : qui échappe au contrôle du débiteur (extérieur) ; ✅ Condition 2 : qui n’a pas pu être prévu lorsque le contrat a été conclu (imprévisible) ; ✅ Condition 3 : qui est inévitable (irrésistible). Cet événement a pour conséquence d’empêcher le débiteur d’exécuter son obligation. Quelle est la différence entre cas fortuit et force majeure ? La différence entre la force majeure et le cas fortuit est que la force majeure est extérieure aux prévisions humaines ET à l’entreprise*, tandis que le cas fortuit n’est extérieur qu’aux prévisions humaines. Plus précisément, en doctrine, le cas fortuit est décrit comme un cas qui « échappe aux prévisions humaines, mais se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service (…) [comme l’explosion d’une chaudière dans une usine]. La force majeure, c'est un phénomène imprévu, mais de plus, il est extérieur à l’entreprise » (M. Hauriou, La distinction de la force majeure et du cas fortuit, obs. CE, 10 mai 1912, Ambrosini c. État). 📚*Attendez, on vient de vous donner une phrase d’accroche pour une dissertation ou un commentaire d’arrêt sur le thème de la force majeure, là ? Oui, complètement ! Quelle est la différence entre imprévision et force majeure ? La différence entre l’imprévision et la force majeure se situe notamment au niveau de leurs conséquences (mais c’est plus subtile encore). Alors que la force majeure permet de s'exonérer en cas d’inexécution contractuelle, l’imprévision aboutit à offrir la possibilité aux parties de renégocier le contrat (art. 1195 du Code civil), voire à permettre au juge d’en ordonner la résolution (ou résiliation) si toutefois les parties ne parviennent pas à un accord. Alors, là, vous allez nous dire : « imprévision, mais d’où ça sort ça ? Vous n’en parlez nulle part avant ». Oui, on sait, on n’avait pas d’intérêt de le faire. En revanche, vous vous posez peut-être la question, car en matière contractuelle, existe bel et bien la théorie de l’imprévision. C’est quoi, encore, que cette fantaisie ? Aujourd’hui, l’article 1195 du Code civil consacre cette théorie comme « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties qui n’avait pas accepté d’assumer ce risque ». La conséquence ici est de pouvoir demander une renégociation du contrat, mais elle doit continuer à exécuter ses obligations pendant la renégociation (les affaires sont les affaires, ça n’attend pas). Donc, si on résume, quelles différences entre la force majeure et l’imprévision ? Ici, l’article n’évoque pas exclusivement le débiteur : ce sont les parties qui peuvent invoquer l’imprévision, sans distinction ; L’événement doit être imprévisible, mais le caractère irrésistible n’est pas exigé. Pour preuve, dans ce cas, l’exécution doit simplement être rendue « plus onéreuse », pas impossible, en somme ; La conséquence est la possibilité de demander à modifier le contrat (et en l’absence d’accord entre les parties, il est possible de demander l’adaptation du contrat au juge. Il va même pouvoir procéder à sa révision sous certaines conditions, art. 1195 al. 2 du Code civil). 💡 Bon à savoir : et l’arrêt Canal de Craponne dans tout cela, on en fait quoi ? Il aurait été indélicat de notre part de ne pas évoquer cet arrêt important dans la jurisprudence civile qui… rejetait la théorie de l’imprévision en matière contractuelle. Quoi 🧐 ? On a de quoi se perdre lors de notre périple, n’est-ce pas ? Mais laissez-nous vous guider sur les chemins sinueux du droit civil. Un petit rappel ne fait jamais de mal. Prenons un instant pour nous poser au coin du feu au sein de ce labyrinthe (n’oubliez pas, on fait une balade en forêt). Jadis, à l’aube de la naissance d’une partie de la Team Pamplemousse, en 1876 (et oui, il y en a qui sont plus âgés que Dumbledore parmi nous), la Cour de cassation rendit le célèbre arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876), dans lequel elle affirma que « dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». Bref, la théorie de l’imprévision n’était pas invocable en matière contractuelle, sauf stipulation contraire (donc les parties pouvaient prévoir une clause en ce sens). Attention, n’allez pas trop vite en besogne, on vous voit opposer cette impossibilité en matière de contrats administratifs. Sauf que cette rigidité ne concernait que la matière civile. Le Conseil d’État était déjà plus souple, consacrant la théorie du « fait du principe » (CE 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux, no 59928). Tout cela a évolué, qu’il s’agisse du droit civil ou du droit administratif, mais il ne s’agit pas de l’objet de notre article. Donc, reprenons notre excursion. Domaines de la force majeure Si les définitions de la force majeure que l’on vous a énoncées ci-dessus concernent la matière contractuelle, cette théorie est invoquée dans d’autres domaines du droit. La force majeure en responsabilité civile extracontractuelle En matière de responsabilité civile extracontractuelle, il est possible d’invoquer la force majeure pour être exonéré de sa responsabilité. La définition correspond à celle déjà énoncée (Cass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18.902 ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.562) La force majeure en droit pénal En matière pénale, une exonération de la responsabilité pénale est envisageable lorsque l’auteur de l’infraction a agi sous l’empire d’une contrainte ou d’une force à laquelle elle n’a pas pu résister (art. 122-2 du Code pénal). C’est un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pénale. La jurisprudence le précise en ces termes « la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer » (Cass. crim., 29 janvier 1921). Ajoutant que « l’excuse de force majeure peut être admise lorsqu’un événement imprévisible et insurmontable a empêché le prévenu de se conformer à la loi » (Cass. crim., 6 novembre 1947, 31 octobre 1963, n° 63-90.704). La force majeure en droit public Vous pouvez aussi rencontrer la force majeure au sein de la jungle du droit public. Alors, sachez que la théorie telle qu’on vous la présente relève principalement du droit civil et plus précisément du droit des contrats, mais que vous pouvez atterrir ici alors que vous étudiez le thème dans le cadre d’une autre branche du droit. Exemples de force majeure Les exemples en matière de force majeure sont nombreux en jurisprudence, mais avant d’explorer ces éléments, prenons une situation que nous avons tous connue et qui peut soulever des interrogations (on veut aussi vous montrer qu’il faut utiliser les informations pour réfléchir, pas simplement les réciter). Force majeure et Covid-19 Il y a quelques années, alors que l’année 2020 venait de pointer le bout de son nez en France (et ailleurs dans le monde), un virus inconnu l’accompagna : la COVID-19. Ce qui s’ensuivit fut digne d’un film de science-fiction : fermeture des écoles, collèges, lycées et universités ; fermeture des lieux de réunions ; interdiction de sortie (décret n° 2020-260 du 16 mars 2020). Un confinement généralisé de la population mettant à l’arrêt bon nombre d’activités. Mais alors, et les débiteurs dans ce cas-là ? N’ont-ils pas fait face à une situation imprévisible (qui pouvait prévoir qu’une pandémie mondiale allait s’abattre ?!), extérieure (elle n’a pas été due à un débiteur), et irrésistible (on ne pouvait pas aller à l’encontre de la réglementation qui nous interdisait de vivre normalement tout de même). Enfin… Si, à nos risques et périls qui constituaient notamment des amendes bien salées, voire des peines d’emprisonnement (art. L. 3131-15 du Code de la santé publique avant sa modification par la loi n° 2022-1089 du 31 juillet 2022). En d’autres termes, les débiteurs qui n’ont simplement pas pu s’exécuter du fait de cet invité indésirable pouvaient invoquer le cas de force majeure. Néanmoins, ceux qui pouvaient continuer à exécuter leurs obligations, mais à des conditions tarifaires plus élevées, ne pouvaient pas l’invoquer. En revanche, il existait la porte de la théorie de l’imprévision consacrée au sein du Code civil en 2016. Force majeure et événements climatiques/catastrophes naturelles Sinon, un ouragan d’une violence extrême peut (donc rien d’automatique) constituer un événement de force majeure (Cass. civ. 3, 11 mai 1994, n° 92-16.201). Eh oui, les techniques météorologiques permettent parfois d’anticiper ce type d’événement, qui de ce fait n’est plus imprévisible… Tout est question d’appréciation souveraine des juges du fond. Une sécheresse, en revanche, n’a pas été considérée comme un événement de force majeure, faute d’imprévisibilité (Cass. civ. 3, 9 décembre 1998, n° 97-12.913). Autrement dit, elle aurait pu l’être… Si les caractères de la force majeure (on y arrive, patience) étaient tous réunis. Encore une fois, il n’y a pas d’exemple incontestable de cas de force majeure, tout est question de raisonnement. Force majeure et guerre La guerre ne constitue pas, en tant que telle, un cas de force majeure, mais peut l’être selon les circonstances (tenez donc, que disait-on juste avant ?! [Cass. req. 25 janvier 1922]). Il faut toujours justifier. C’est cela la méthodologie. Pour une même guerre, des situations ont été considérées comme relevant de la FM (admise face à l’impossibilité d’exécuter un transport aérien, en dépit de toutes les démarches effectuées par le commissionnaire, Cass. com. 16 mars 1999, no 97-11.428), alors que d’autres pas du tout (exclusion de la FM pour une société qui a annulé un séjour hôtelier au Maroc la veille de la guerre du Golfe, Cass. civ. 1 8 décembre 1998, no 96-17.811). Force majeure et grève Une grève générale de grande ampleur* ou encore inopinée (Cass. civ. 1, 6 octobre 1993, no 91-16.568) peut être retenue comme cas de force majeure. *Par exemple, « Constitue un cas de force majeure un mouvement de grève de grande ampleur, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l’entreprise, que celle-ci n’avait pu prévoir et qu’elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d’un point de vue technique » (Cass. civ. 1, 24 janvier 1995, n° 92-18.227 ; Cass. mixte, 4 février 1983, no 80-12.977). Conditions de la force majeure 🔢 Le Code civil et le monde entier sont d’accord, ce qui caractérise la force majeure est (art. 1218) : ✅ Critère 1 : son caractère extérieur au débiteur qui l’invoque ; ✅ Critère 2 : son caractère imprévisible au moment de la conclusion du contrat ; ✅ Critère 3 : son caractère irrésistible lors de sa survenance. Condition 1 : L’imprévisibilité L’imprévisibilité s’entend d’un événement qui ne pouvait pas être anticipé. Lorsque vous raisonnez, il faut vous demander à quelle date l’imprévisibilité doit être appréciée. Et en bon étudiant, vous allez chercher au sein de la jurisprudence qui donne généralement les réponses (oui, oui ! C’est si simple…). En l’espèce, cela dit, l’article 1218 du Code civil est explicite : « qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ». Mais, pour la bonne conscience, la Cour de cassation indique que « seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat (…) est constitutif d’un cas de force majeure » (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134). À nouveau, le monde entier (OK, légère hyperbole) est unanime : c’est la date de conclusion du contrat qui importe. Il y a eu des cas dans lesquels la prévisibilité a été retenue, excluant ainsi la force majeure : Le transporteur bénévole qui n’avait pas adapté sa conduite au mauvais état de la route qu’il connaissait (Cass. req. 2 mars 1927) → rigoureuse la Cour de cassation, dites donc ! ; Le constructeur qui devait, pour des raisons fiscales, réaliser son projet en quatre ans, alors qu’il devait savoir qu’un tel délai était trop court, n’a pas pu être exonéré sur le fondement de la force majeure (Cass. com. 10 mars 1975, no 74-10.963) → ben ouais les gars, on ne pose pas des deadlines qu’on ne peut pas respecter ! Même la Cour de cassation le dit ! ; La prévisibilité d’un attentat à la suite de la réception d’un billet anonyme ne permet pas à la SNCF de s’exonérer (Cass. civ. 1, 26 janvier 1971, n° 68-12.567) → on se passera de commentaire. Condition 2 : L’irrésistibilité Le caractère irrésistible signifie que le débiteur ne peut pas faire face à cet événement qui l’empêche d’exécuter son obligation. Il y succombe forcément, il ne peut pas l’éviter. Pas comme cette agression commise par un passager sur un autre passager d’une voiture couchette à la SNCF. En effet, la Société Nationale des Chemins de Fer aurait pu éviter cette situation en prenant les dispositions suffisantes pour faire obstacle à tout accès aux compartiments couchettes par les autres passagers du train (Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-10.783). En revanche, si le passager s’approche soudainement de sa victime sans précéder son geste de parole ou manifestation d’une agitation, et poignarde avec vigueur le passager, cet événement devient irrésistible et la SNCF peut se prévaloir d’un cas de force majeure (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-15.811). Et comme pour le premier point, vous devez vous interroger quant à la date d’appréciation de cette irrésistibilité. La jurisprudence et le Code civil nous le disent, l’irrésistibilité s’apprécie au moment de l’exécution : 1218 : « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » ; Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134 (encore) : « seul un événement présentant un caractère (…) irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeure ». Exemples du caractère irrésistible Par exemple, si vous vaquez tranquillement à vos livraisons en camion, et qu’une horde de licornes en colère vous bloquent à un barrage, il s’agit d’un événement imprévisible et irrésistible. Alors que si la manifestation et les blocages licornesques étaient connus et prévisibles, les lieux des barrages étaient inconnus et n’avaient pas fait l’objet d’une communication qui aurait permis au chauffeur d’éviter le blocage de son camion et le vol de la marchandise (ouais, ce n'est pas toujours si mignon une licorne en fait. OK, on a un peu enjolivé l’affaire [Cass. com. 5 juillet 2023, no 22-14.476]). Vous retrouvez et le caractère imprévisible et le caractère irrésistible ici. Autre exemple pour le trajet : la pollution des eaux résultant d’une agriculture intensive ne constitue pas, pour un syndicat d’adduction d’eau, un événement imprévisible et irrésistible de nature à l’exonérer de son obligation de résultat de fournir une eau propre à la consommation. Ben ouais, les gars, il ne faut pas exagérer, c’est votre travail tout de même. En plus, obligation de résultat*, enfin, quel toupet (Cass. civ. 1, 30 mai 2006, no 03-16.335). *L’obligation de résultat impose au débiteur de l’obligation d’atteindre le résultat attendu de son exécution. À défaut, le créancier a juste à rapporter que le résultat n’est pas atteint (V. par exemple, Cass. civ. 1, n° 07-12.373, 10 avril 2008). Condition 3 : L’extériorité L’extériorité signifie que l’événement doit être extérieur au débiteur. Il ne doit pas avoir joué un rôle dans la survenance de l’événement, pour des raisons évidentes… Cette exigence ressort de l’article 1218 du Code civil selon lequel il s’agit d’un « événement échappant au contrôle du débiteur ». La jurisprudence y tient, et par exemple, une personne dont les avoirs ont été gelés en raison de son activité ne peut pas invoquer la force majeure pour justifier l’inexécution de ses obligations (Cass. plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542). De même, l’intervention de l’administration lorsqu’elle est provoquée par l’attitude de celui qui en est l’objet ne permet pas d’invoquer la force majeure (les humains ne manquent pas de culot… Cass. civ. 3, 20 novembre 1985, n° 84-16.225). Un dernier pour la route (en train), la SNCF ne peut invoquer des pannes, qui révèlent un défaut d’entretien de ses services, pour s’exonérer de son obligation de ponctualité (CA, Paris, 4 oct. 1996). Elle et ses avocats auront essayé… Effets de la force majeure 🤔 L’effet principal de la force majeure est que si elle est caractérisée, le débiteur est exonéré de sa responsabilité : il n’a pas à exécuter ses obligations. Néanmoins, en matière contractuelle, si l’empêchement est temporaire, les conséquences ne sont pas les mêmes que s’il est définitif. Et de façon plus générale, le cas de force majeure qui aboutit à l’impossibilité d’exécuter son obligation empêche d’engager la responsabilité contractuelle ; et lorsqu’il contribue à la réalisation d’un dommage hors cadre contractuel (on tombe sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle [art. 1240 s. du Code civil]) même scénario. 📚 Après tout, si on prend du temps à détailler, dans un cas pratique en droit des contrats [Ndlr : Voir un exemple de corrigé détaillé d’un cas pratique en droit des contrats], tous les critères de la force majeure, ce n’est certainement pas juste pour étaler ses connaissances. Il y a toujours un intérêt aux mécanismes que l’on vous enseigne, il faut donc aller au bout du raisonnement et en tirer les conséquences. Exonération de la responsabilité L’article 1218 du Code civil dispose qu’un cas de force majeure empêche le débiteur d’exécuter ses obligations (autrement dit, il peut être exonéré de sa responsabilité, par exemple). Or, le contrat a force obligatoire et doit être exécuté. Aucun prétexte ne justifie de ne pas tenir ses paroles (non, vraiment aucun ! On s’engage, c’est un serment inviolable, art. 1103 du Code civil). Le Code civil poursuit son récit en disposant qu’un contrat mal exécuté ou pas exécuté peut aboutir à l’engagement de la responsabilité contractuelle du cocontractant débiteur (art. 1231-1 du Code civil). Il y a évidemment d’autres conditions à remplir. MAIS, c’est là qu’arrive notre force majeure. Si l’inexécution est due à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, alors le débiteur (et lui uniquement ! [Cass. civ. 1, 25 novembre 2020 (19-21.060)] peut l’invoquer pour ne pas indemniser la victime du dommage résultant de cette inexécution. Et on vous l’a dit, la force majeure est un moyen de s’exonérer de sa responsabilité civile extracontractuelle (délictuelle ou quasi délictuelle). Et comme d’habitude, l’événement doit être extérieur (pas le cas lorsqu’il s’agit d’une altération des facultés mentales, par exemple, Cass. civ. 2 Civ. 18 décembre 1964), imprévisible et irrésistible (V. par exemple, pour l’exclusion du régime Cass. civ. 2, 29 mai 1996, no 94-18.129). Revenons-en à nos contrats. L’article 1218 du Code civil distingue deux situations : un empêchement temporaire et un empêchement définitif. Effets en cas d’empêchement temporaire En cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue. Autrement dit, pendant la durée du cas de force majeure, le débiteur peut justifier ne pas exécuter son obligation. En revanche, lorsque la cause disparaît, le débiteur doit reprendre l’activité/la prestation objet du contrat. La jurisprudence le disait en ces termes « la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il s’est obligé » (Cass. civ. 3ᵉ, 22 février 2006, n° 05-12.032). Effets en cas d’empêchement définitif Parfois, l’empêchement est définitif. Lorsque l’inexécution se révèle définitive, le contrat est résolu de plein droit, c’est-à-dire qu’il disparaît et n’a plus à être exécuté. Autrement dit, les parties sont libérées de leur serment inviolable. Une sorte de divorce, finalement. Le Code civil encadre les modalités de liberté aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil. Exemples de sujets sur la force majeure ✅ Pour t'aider à t'entraîner, et donc, à mieux réussir tes exercices juridiques, voici des exemples de sujets sur la force majeure (dissertation, cas pratique, commentaire d'article). 10 exemples de sujets de dissertations sur la force majeure L'évolution de la notion de force majeure dans la jurisprudence française ; L'impact de la force majeure sur l'équilibre contractuel ; La pandémie de COVID-19 et la force majeure : quelles leçons pour le droit des contrats ? ; Le rôle de la preuve dans l'établissement de la force majeure ; Force majeure et responsabilité contractuelle : la difficile conciliation ; Force majeure et impossibilité d'exécution : nuances et distinctions ; La force majeure dans les contrats à long terme : gestion des risques et adaptations contractuelles ; La force majeure en droit des contrats est-elle efficace ? ; Comparaison entre la force majeure en droit français et en droit international ; La force majeure dans les contrats de consommation : protection du consommateur ou échappatoire pour les entreprises ? Exemple de cas pratique sur la force majeure Voici un exemple de cas pratique sur la force majeure : « Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une entreprise de construction a été forcée de suspendre ses travaux en raison des restrictions gouvernementales. Le contrat avec son client ne contenait pas de clause explicite de force majeure. Analysez si l'entreprise peut invoquer la force majeure pour justifier la suspension de ses obligations contractuelles et explorer les conséquences potentielles de cette situation. » Exemple de commentaire d’article sur la force majeure Comparez les articles 1148 ancien du Code civil et 1218 du Code civil. En résumé, c’est quoi la force majeure ? 📝La notion de force majeure, couramment rencontrée en droit des obligations, tant contractuelles qu'extracontractuelles, est essentielle pour comprendre comment certaines circonstances permettent d'échapper à l’exécution ses obligations ou d'être exonéré de responsabilité. La force majeure se caractérise par trois critères : ✅ Imprévisibilité ; ✅ Irrésistibilité ; ✅ Extériorité. Elle peut être résumée par l'adage « à l’impossible, nul n’est tenu ». En droit des contrats, l'article 1218 du Code civil, réformé le 10 février 2016, détaille cette notion, la distinguant de l'ancien article 1148 et du concept de cas fortuit qui n’est plus mentionné. Si l’empêchement dû à la force majeure est temporaire, l'exécution du contrat est simplement suspendue. En revanche, si l'empêchement est définitif, le contrat peut être résolu, libérant ainsi les parties de leurs obligations. Cours de droit PDF : la force majeure Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Article rédigé par une enseignante en Responsabilité civile (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- [COURS] Responsabilité civile contractuelle : définitions, conditions, exemples
Cours et copies > Droit Civil La responsabilité civile contractuelle est une matière incontournable pour les étudiants en droit. Cette notion de cours comprend : définitions, conditions… Vous devrez tout connaître sur le bout des doigts. La responsabilité civile est divisée entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle, on peut l’étudier tant lorsqu’on aborde le droit des contrats, que le droit de la responsabilité civile. 🧐 Sommaire : I.Qu’est-ce que la responsabilité civile contractuelle ? II.Quelles sont les conditions de la responsabilité civile contractuelle ? III.Quels sont les effets de la responsabilité civile contractuelle ? IV. Cours de droit PDF : la responsabilité civile contractuelle La responsabilité civile est l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. Elle se caractérise par trois conditions qui sont : un manquement ou fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité. Les conséquences peuvent être civiles, pénales ou disciplinaires. La responsabilité civile se divise ainsi en deux parties. La responsabilité contractuelle, qui suppose la conclusion d’un contrat, et peut concerner une exécution tardive, mauvaise ou absente. La responsabilité extracontractuelle (ou délictuelle/ quasi-délictuelle), qui se rattache aux faits d’un individu, qui peut être volontaire ou involontaire. Néanmoins (comme toujours en droit…), vous savez que la réalité est bien plus délicate, la responsabilité contractuelle ne s’arrête pas là, elle recouvre de nombreuses subtilités dont nous allons discuter ensemble. 💬 Qu’est-ce que la responsabilité civile contractuelle ? 🤓 La responsabilité contractuelle est une branche de la responsabilité civile à différencier de la responsabilité délictuelle/quasi-délictuelle (ou extracontractuelle), qui en constitue la seconde branche. La responsabilité civile contractuelle constitue une forme de responsabilité civile. Comme tout bon étudiant en droit doté d’excellents réflexes, tu dois toujours commencer par chercher la définition des termes. Commençons donc par la responsabilité. La responsabilité est définie comme « l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires envers une victime ou la société » (G. Cornu, « responsabilité », Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris, PUF,2018). Elle peut être civile, pénale, administrative ou encore politique. La responsabilité civile se scinde en deux branches (oui, on répète) : contractuelle ou extracontractuelle (délictuelle/quasi-délictuelle). Il s’agit de réparer les conséquences dommageables subies par un individu (art. 1231-1 s., et 1240 s. du Code civil). Définition de la responsabilité civile contractuelle La responsabilité civile contractuelle correspond à l’obligation de réparer les conséquences qui résultent d’un manquement dans l’exécution d’un contrat (art. 1217 du Code civil). Il peut s’agir : D’une inexécution (art. 1231-1 du Code civil) ; D’une mauvaise exécution (art. 1231-1 du Code civil) ; D’une exécution tardive (art. 1231-1 du Code civil). Autrement dit, l’un des cocontractants ne remplit pas son obligation : on parle de « débiteur* de l’obligation ». Il cause un préjudice à l’autre : on parle du « créancier** de l’obligation » ; Ce dernier va pouvoir agir en responsabilité civile contractuelle pour réclamer réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution (art. 1231-1 du Code civil). * Le débiteur se définit comme la personne tenue envers une autre d’exécuter une prestation. Autrement dit, il s’agit de la personne qui doit assurer une obligation en faveur du créancier. ** Le créancier est le titulaire d’un droit de créance, autrement dit, il s’agit du bénéficiaire de l’obligation à laquelle est astreint le débiteur. Dans une relation contractuelle, chacun est tantôt débiteur, tantôt créancier d’une obligation. Par exemple : Un salarié (débiteur) n’exécute pas le travail pour lequel il a été recruté par son employeur (créancier) ; Un employeur (débiteur) n’assure pas la sécurité dont il est tenu à l’égard de ses salariés (créanciers). Par exemple 2 (parce qu’on est généreux) : Un locataire (débiteur) ne paie pas le loyer au bailleur (créancier) ; Un bailleur (débiteur) n’assure pas la jouissance paisible du bien à son locataire (créancier). La réparation passe par l’octroi de dommages et intérêts au créancier victime du manquement contractuel (art. 1231-1 s. du Code civil). L’octroi de dommages et intérêts a pour finalité de réparer le préjudice prévu ou prévisible, subi par le créancier (en principe, art. 1231-3 du Code civil). Il ne s’agit pas de garantir l’exécution du contrat. La responsabilité civile extracontractuelle (ou délictuelle/quasi-délictuelle) correspond à la réparation des conséquences dommageables causées à autrui en raison d’un fait volontaire ou involontaire (art. 1240 du Code civil [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240]). L’obligation de réparation puise sa source dans la loi. Les deux formes de responsabilités civiles se rapprochent notamment eu égard à leurs conditions d’engagement qui supposent : un manquement ou un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité. Néanmoins, les régimes sont différents. Quelle(s) différence(s) entre responsabilités contractuelle et extra-contractuelle? L’élément principal qui permet de différencier responsabilité contractuelle et extracontractuelle (ou délictuelle/quasi-délictuelle), c'est le contrat. En effet, la responsabilité civile contractuelle implique l’existence d’un lien contractuel (qu'il soit unilatéral ou synallagmatique art. 1106 du Code civil ), alors que la responsabilité civile extracontractuelle (ou délictuelle/quasi-délictuelle) repose sur un fait. Une autre différence fondamentale : la réparation en matière de responsabilité civile contractuelle est limitée, en principe, au seul préjudice prévisible ou prévu (art. 1231-3 du Code civil) ; tandis qu’en matière de responsabilité civile délictuelle/quasi-délictuelle (ou extracontractuelle), la réparation du préjudice doit être intégrale (.). Ainsi, la responsabilité délictuelle/quasi-délictuelle ou extracontractuelle existe en dehors de toute relation conventionnelle (comme son nom l’indique si bien : le préfixe « extra » signifie « en dehors de »). La réparation du préjudice doit être intégrale. Focus sur le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral 🔍Tous deux sont des contrats : ils supposent donc des accords de volontés réciproques (art. 1101 du Code civil). Le contrat est synallagmatique lorsqu’il résulte des deux accords de volontés, des obligations réciproques (par exemple, un contrat de vente) (art. 1106 al. 1 du Code civil). Le contrat est unilatéral lorsque, suite à deux accords de volonté, seul un des cocontractants a des obligations envers l’autre (art. 1106 al. 2 du Code civil). ATTENTION : Il ne faut pas confondre « contrat unilatéral » avec « acte unilatéral » : l’acte est unilatéral lorsqu’il résulte de la manifestation d’une volonté unilatérale (par exemple, un testament). Alors que même lorsqu’il est unilatéral, le contrat suppose deux ou plusieurs accords de volontés (par exemple, une donation). II. Quelles sont les conditions de la responsabilité civile contractuelle ? 🕵 Afin de pouvoir être engagée, la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion de plusieurs conditions, qui lorsqu’elles sont réunies prévalent sur la responsabilité extra-contractuelle. On parle du principe de non-cumul des responsabilités (ou de non option, depuis l’arrêt Pelletier du 11 janvier 1922 de la Cour de cassation). Comment engager la responsabilité civile contractuelle ? La responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie en raison de l’inexécution d’un contrat. Ainsi, elle implique en plus de l’existence d’un lien contractuel, la réunion de trois conditions cumulatives : Fait générateur : constitué par l’inexécution, la mauvaise exécution du contrat ou encore le retard dans l’exécution ; Préjudice (aussi appelé dommage) : il s’agit du fait dommageable, juridiquement réparable, subi par le créancier ; Lien de causalité : qui fait office de liaison entre le dommage et l’inexécution (sinon, c’est trop facile). Prenez de quoi grignoter, on va beaucoup discuter ici, vous ne pensiez pas qu’on allait s’arrêter en si bonne route ?! Focus I. Le fait générateur 🔍Le fait générateur est la première condition. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à un manquement contractuel par le débiteur de son obligation. Il prend la forme d’une inexécution (art. 1231-1 du Code civil) : Totale : le débiteur n’exécute pas son obligation ; Tardive : le débiteur prend du retard dans l’exécution de son obligation ; Imparfaite : le débiteur exécute mal ou partiellement son obligation. Autrement dit, il ne s’agira pas ici de démontrer l’existence d’une faute, mais plutôt d’un manquement contractuel. Ce qui nous amène à un autre point : quid de l’obligation de moyens et de résultat ? Introduite par le professeur René DEMOGUE, cette distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat cause du tort aux étudiants. L’intérêt de la distinction se situe notamment sur le terrain de la preuve du manquement contractuel. Donc, qu’elle soit de moyens ou de résultat le créancier aura droit à réparation, la question n’est pas là. L’obligation de moyens (au pluriel : il met « tous ses moyens » en œuvre) nécessitera davantage d’éléments de la part du créancier, tandis que pour l’obligation de résultat, l’absence de résultat suffira à apporter la preuve attendue. Vous comprenez donc que la charge de la preuve sera plus ou moins lourde selon le type d’obligation. L’obligation de moyens correspond à celle qui impose au débiteur de l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir au résultat, sans toutefois être tenu d’y parvenir. Il doit « faire tout son possible » ou encore « de son mieux » (en ce sens, Cass. civ. 3, n° 76-14.534, 7 mars 1978). Dans cette situation, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir au résultat (en ce sens, Cass. com., n° 92-15.330, 4 oct. 1994). Tel est le cas, par exemple, du médecin qui a l’obligation de soigner son patient, mais ne s’engage pas à le guérir Cass. civ., 20 mai 1936, Mercier). L’obligation de résultat est définie comme celle qui impose au débiteur de parvenir au résultat recherché (en ce sens, Cass. civ. 1, n° 76-14.427, 14 mars 1978). Ici, la preuve du manquement est facilitée : le créancier doit seulement prouver que le débiteur n’a pas atteint le résultat escompté du contrat (en ce sens, Cass. civ. 1, n° 07-12.373, 10 avril 2008). Par exemple, en matière de vente, les parties sont toutes deux tenues d’une obligation de résultat : le vendeur doit livrer la chose, et l’acheteur, payer le prix. Il suffira de démontrer que le bien n’a pas été livré ou que le prix n’a pas été payé pour étayer l’existence d’un manquement. Focus II. Le préjudice (dommage) 🔍 Comme c’est le cas en matière de responsabilité civile délictuelle/quasi-délictuelle, la démonstration d’un préjudice subi par le créancier est nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle du cocontractant. En effet, le simple manquement à une obligation ne suffit pas, il faut encore démontrer la nature et l’étendue du préjudice subi. Les conditions nécessaires à la réparation du dommage Il doit remplir des conditions pour pouvoir ouvrir droit à réparation. Il doit être certain, prévisible ou prévu (propre à la responsabilité contractuelle), et porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. 1. Le caractère certain, quésaco ? Le préjudice est certain lorsque son existence ne fait aucun doute. Il résulte d’une perte ou d’un gain manqué (art. 1231-2 du Code civil). Le préjudice est certain lorsque son existence ne fait aucun doute. Il résulte d’une perte ou d’un gain manqué (art. 1231-2 du Code civil). La victime a éprouvé une perte : Tel est le cas lorsqu’il s’est réalisé, on dit que le préjudice est actuel. Mais, un préjudice futur peut être réparé dès lors qu’il présente un caractère certain à la différence du préjudice éventuel ou hypothétique, qui n’ouvre pas droit à réparation (en ce sens, Cass. soc., n° 15-11.324, 8 juin 2016). Par exemple, la violation d’une clause de garantie d’emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie (Cass. soc., n° 95-43.308, 27 oct. 1998). La victime a manqué un gain : C’est la notion de perte de chance qui fait écho au gain manqué. La perte de chance est définie comme « la disparition de la probabilité d’un événement favorable » (Cass. crim., n° 74-92.118, 18 mars 1975). La Cour de cassation précise encore que pour qu’une perte de chance soit réparable, il doit s’agir de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass. civ. 1, n° 05-15.67, 21 nov. 2006). Autrement dit, la réparation et donc l’indemnisation de la perte de chance sont admises lorsqu’elle est réelle et sérieuse, donc, pas éventuelle. Attention, toutefois car un risque, même certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance. En effet, le préjudice qui en résulte reste éventuel (Cass. civ., 1, n° 96-15.437, 16 juin 1998). Il faut donc : La probabilité d’un événement favorable : la victime doit avoir été, à un moment donné, en position de « chance » dont elle a été privée en raison du manquement préjudiciable ; La disparition réelle de cet événement favorable : la perte ne doit pas constituer une simple hypothèse, elle doit être acquise. Si la victime peut finalement avoir la chance de voir l’événement attendu se produire, la disparition n’est pas réelle. C’est une forme d’exigence du préjudice certain ; La perte doit concerner une chance sérieuse : la probabilité que l’événement se réalise doit être suffisamment forte. Par exemple, un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque en garantie de l’exécution de tout ou partie de ses engagements. Néanmoins, il reproche à cette banque d’avoir manqué à son obligation d’information et d’être responsable de l’absence de prise en charge par l’assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’était pas couvert. Il invoque la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge (Cass. com., n° 18-24.954, 6 janv. 2021). Votre avocat a été négligent et n’a pas plaidé lors d’un procès. Il est possible d’intenter un recours en responsabilité pour perte de chance de gagner un procès (en ce sens, CA Bourges, 27 mars 1984 ; Cass. civ. 1, 7 févr. 1989 ; Cass. soc. n° 99-12.620, 14 févr. 2001). 2. Quid du préjudice prévisible ou prévu ? C’est l’une des différences fondamentales avec la responsabilité extracontractuelle. Souvenez-vous : En matière de responsabilité civile contractuelle la réparation est limitée au préjudice prévisible ; En matière de responsabilité extracontractuelle, la réparation du préjudice doit être intégrale. L’article 1231-3 du Code civil est explicite : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou pouvaient l’être au moment de la conclusion du contrat. Autrement dit, il doit avoir été prévu par les parties au contrat OU être prévisible. Bien sûr, on ne s’amuserait pas si ce principe n’était pas assorti d’exceptions, n’est-ce pas ? En ce sens, la prévisibilité du préjudice doit être écartée lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive (art. 1231-3 du Code civil). On applique l’adage “culpa lata dolo aequiparatur”. Dans cette situation, les dommages et intérêts réparent même le dommage imprévisible. Focus sur faute lourde et la faute dolosive : 🔍 La faute lourde est définie comme une négligence d’une extrême gravité qui empêche le débiteur d’exécuter la mission contractuelle qu’il devait assurer (Cass. mixte, n° 03-14.112, 22 avril 2005, Chronopost) La faute lourde se déduit de la gravité du comportement du cocontrcatant, un simple manquement à une obligation ne suffit pas (Cass. com. n° 09-11.841, 29 juin 2010, Faurecia). La faute dolosive est définie comme celle par laquelle le débiteur de l’obligation viole ses obligations contractuelles de manière volontaire (« de propos délibéré » ⇒ délibérément, intentionnellement). L’intention de nuire n’est pas exigée (Cass. civ. 1, 4 févr. 1969). 3. Un intérêt légitime et juridiquement protégé ? Qu’est-ce donc ? Simplement, un dommage, pour être réparable, doit nécessairement être licite (en ce sens, Cass. civ. 2, n° 99-16.576, 24 janv. 2002). On t’explique : tu ne peux pas demander réparation d’une perte de chance pour mauvaise exécution du contrat, si ton cocontractant devait te livrer des substances illicites. Tu nous suis ? 💡Parle-t-on de dommage ou de préjudice ? Vous avez sûrement remarqué l’emploi des deux termes, et vous vous demandez, en tant qu’étudiant studieux, quel terme employer pour veiller à être le plus rigoureux dans vos copies? Lorsqu’il s’agit de qualifier l’atteinte subie par une personne, on emploie indifféremment les termes dommage ou préjudice. Mais le préjudice correspond à un dommage juridiquement réparable qui répond aux conditions exigées, comme en matière de responsabilité extracontractuelle : c’est-à-dire qu’il doit être certain (on sait déjà), direct et porter atteinte « à un intérêt juridiquement protégé ». Pour rappel, les différentes conditions pour que le dommage soit qualifié de préjudice réparable : Le dommage doit être certain ; Le dommage doit être prévu ou prévisible (uniquement en matière contractuelle) Le dommage doit être direct : il doit être la suite directe du manquement contractuel (en ce sens encore : Cass. com. , n° 18-22.472 11 mars 2020) ; Le dommage doit porter atteinte à un intérêt juridiquement protégé : la cause à laquelle il porte atteinte ne doit pas être illicite. On ne peut, par exemple, pas intenter un recours en responsabilité pour la perte de revenus illicites (En ce sens, Cass. civ. 2, n° 99-16.576, 24 janv. 2002). 4. Les formes de dommages Le dommage peut prendre différentes formes : corporel, matériel ou moral. Le dommage peut être corporel, on le qualifie alors d’extrapatrimonial → il se définit comme tout préjudice causé à l’intégrité physique d’un individu. Par exemple, vous passez l’après-midi dans un parc aquatique avec vos amis. La relation qui vous lie au parc est contractuelle : vous avez payé pour bénéficier d’une prestation. À l’issue d’une glissade, alors que vous n’avez pas eu le temps de sortir du bassin, vous êtes violemment heurté par un autre client. Votre tête se cogne sur le bord du bassin et vous sentez une douleur encore jamais égalée au niveau du genoux droit. La responsabilité de l’exploitant du parc est de nature contractuelle, et vous êtes blessé. Il y a un dommage de nature corporelle (et un contrat). On te le rappelle, lorsqu’il y a un contrat c’est la responsabilité contractuelle qui doit être engagée entre les cocontractants (principe de non option ! Civ., 11 janv. 1922, Pelletier). Dans cette catégorie on retrouve également le préjudice d’agrément : diminution des plaisirs de la vie causée par l’impossibilité ou la difficulté à réaliser certaines activités. Tel peut être par exemple le cas de l’impossibilité de continuer à pratiquer le hockey sur glace ou le Quidditch, à la suite à votre collision avec le jeune enfant dans le parc aquatique. Parmi les préjudices corporels réparables, se retrouve également le préjudice esthétique qui correspond aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. C’est le cas, par exemple, lorsqu’après l’incident du parc aquatique, vous avez une énorme cicatrice qui traverse votre visage. Rien à voir avec la superbe cicatrice en forme d’éclair de Harry. Quoique, peut-être pourrait-il demander réparation à Voldemort sur le fondement de la responsabilité délictuelle ? Enfin, dans l’hypothèse où il ne l’aurait pas tué ? On retrouve encore la possibilité de réparer le préjudice sexuel, qui couvre tous les dommages liés à la sphère sexuelle, de la pratique, aux organes sexuels,. On le qualifie alors d’extrapatrimonial. On ne vous fait pas un dessin. Vous avez compris. Le dommage peut être moral, on le qualifie également d’extrapatrimonial : Il s’agit de la forme psychologique du dommage qui prend des formes diverses : douleur morale, atteinte à la vie privée ou à l'honneur, atteinte aux sentiments. Il porte atteinte aux droits de la personnalité. Ok, pas de préjudice moral pour toi suite à l’incident du parc aquatique. Mais, on vous donner quand même un exemple : il s’agit par exemple de la souffrance liée à la perte d’un être cher. Le dommage peut être matériel, on le qualifie de patrimonial : Il s’agit de tous les postes de préjudice qui affectent le patrimoine de la victime (valeur pécuniaire 🤑). Tel sera par exemple le cas de dépenses : De santé (il faut bien faire réparer cette jambe et recoudre l’ouverture sur ton visage, non ?) ; D’expertise (plus compliqué que ce qu’il n’y paraît, il faut faire expertiser la blessure) ; D’atteinte aux biens (dégradation, destruction de ton balais de Quidditch dans un autre contexte…) ; Mais aussi, de gains manqué (par exemple, impossibilité pour toi de continuer à exercer ton activité professionnelle lucrative de mannequin pour produits cosmétiques avec une cicatrice pareille) ; Ou encore, des frais engagés pour être assisté par un tiers (lorsque tu n’as plus la capacité de réaliser certaines tâches du quotidien, seul, par exemple). Focus III. Le lien de causalité 🔍Classiquement, la jurisprudence exige que le préjudice constitue une suite directe et immédiate de l’inexécution de la convention (Cass. com. 2 octobre 1973 n° 72-12.168). En d’autres termes, le dommage subi doit faire suite à l’inexécution. Aujourd’hui, on ne peut pas faire plus explicite que l’article 1231-4 du Code civil qui dispose que « les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». Autrement dit, pour engager la responsabilité contractuelle, un lien direct et certain est exigé entre le manquement invoqué (inexécution, retard, ou mauvaise exécution) et le préjudice subi. L’inexécution soulevée doit être à l’origine du préjudice établi. Tu ne peux pas aller demander réparation à ton coiffeur parce que tu as raté ton bus et donc ton partiel, vu qu’il t’a pris avec 5 minutes de retard. Quoi que… Si tu démontres qu’il s’agit d’une suite directe et immédiate, pourquoi pas. Tout est dans la démonstration, ne l’oublie jamais 🤓. Peut-on cumuler responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle ? La question du cumul des responsabilités civiles survient toutes les fois où un dommage peut être couvert par les deux chefs de responsabilité. La réponse est claire, il n’est pas possible de cumuler responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle. La Cour de cassation a posé depuis très longtemps, le principe du non-cumul des responsabilités (Cass. civ. 11 janv. 1922, Pelletier). Ce principe de non-option impose que toutes les fois où un préjudice se rattache à l’exécution d’un contrat, alors il faudra demander réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle (même arrêt). L’idée est de ne pas permettre au demandeur lésé d’échapper à des contraintes d’ordre contractuel qu’il aurait acceptées en nouant sa relation conventionnelle. Par exemple, si lors de la conclusion du contrat, les parties ont inséré et accepté une clause limitative de responsabilité, il faudra en subir les conséquences. ⚠️Ces clauses ont donné lieu à une abondante saga jurisprudentielle, appelée Chronopost (et suivie par deux arrêts Faurecia). Elles ne sont valables que si elles ne privent pas de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (Cass. com. 22 oct. 1996, Chronopost, Cass. com. 29 juin 2020, Faurecia). Dans le cas contraire, elles sont réputées non écrites. Cette solution est désormais consacrée à l’article 1170 du Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016. Si le créancier avait une option entre responsabilité extracontractuelle (délictuelle / quasi-délictuelle) et contractuelle, la clause pourrait être neutralisée, ce qui nuirait au principe de sécurité juridique. Focus sur le tiers au contrat : 🔍Peut-il invoquer un contrat qui lui aurait causé un préjudice à l’appui d’une demande en réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle ? Nous l’avons dit, la responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat et un manquement dont résulterait un préjudice. Par définition, lorsque l’on parle de « tiers » au contrat, c’est une personne qui y est extérieure. Or, la question de l’effet relatif du contrat (art. 1199 du Code civil) permet de s’interroger quant à la possibilité pour un tiers d’invoquer un manquement contractuel. Il est désormais acquis qu’un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuel. Il doit justifier d’un dommage, mais n’a pas à rétablir une faute, une imprudence ou une négligence distincte (Cass. mixte, 6 oct. 2006, Bootshop et , Cass. plén., n° 17-19.963, 13 janv. 2020). 💡 Bon à savoir : retrouvez sur notre site les fiches d'arrêts enrichies sur des arrêts emblématiques en responsabilité civile telles que l'arrêt Franck, Perruche, Gabillet, Lemaire et Derguini et Oxygène liquide. III.Quels sont les effets de la responsabilité civile contractuelle ? L’effet de la responsabilité civile contractuelle est celui d’ouvrir droit à réparation toutes les fois où à cause d’un manquement contractuel, le préjudice subi répondra aux conditions. Ce ne serait pas drôle s’il n’y avait pas d’exception, n’est-pas ? Autrement dit, les effets de la responsabilité contractuelle peuvent être atténués ou complètement limités. Peut-on atténuer ou limiter sa responsabilité contractuelle ? Il existe des causes d’exonération partielle de la responsabilité civile contractuelle. Elle peut être atténuée par des moyens conventionnels (clause limitative de responsabilité, clause pénale), mais également par un événement prévu par la loi (faute du créancier). Clause limitative de responsabilité : les parties fixent un plafond de réparation en cas de manquement de l’un des cocontractants. Attention : ces clauses sont parfois exclues. Dans certains contrats, par exemple, en droit de la consommation (art. R.212-1 du Code de la consommation) ; en cas de faute lourde ou dolosive (art. 1231-3 du Code civil) ; lorsqu’elles privent une obligation essentielle du contrat de sa substance (art. 1170 du Code civil). N’oublie pas, c’est le fruit d’une longue saga, cet article 1170 du Code civil. Bon à savoir pour un commentaire (d’article ou d’arrêt, peu importe). Clause pénale (art. 1231-5 du Code civil) : les parties fixent le montant des dommages et intérêts dus en cas de manquement contractuel par l’une des parties. Le juge n’a en principe, aucun pouvoir de modération du montant fixé à l’avance par les parties au contrat. Toutefois, la loi prévoit deux tempéraments (art. 1231-5 du Code civil, toujours) : ⇒ Inexécution partielle → il peut réduire la pénalité « à proportion de l’intérêt de l’exécution partielle a procuré » au créancier ; ⇒Inexécution totale → il peut réduire ou augmenter la pénalité prévue si elle est «manifestement excessive ou dérisoire » par rapport au préjudice causé. Faute du créancier : toutes les fois où le créancier aura commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice, alors le débiteur sera partiellement exonéré (En ce sens, Cass. civ. 1, n° 06.20-107, 17 janv. 2008). Quelles sont les limites à la responsabilité contractuelle ? Il existe des causes qui permettent d’exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité contractuelle. Il existe un moyen conventionnel : la clause exclusive de responsabilité. La loi prévoit de son côté, la force majeure, comme cause d’exonération totale (art. 1231-1 du Code civil). Clause exclusive de responsabilité : en cas de manquement à une obligation, le débiteur est complètement exonéré de sa responsabilité civile contractuelle. Attention : ces clauses sont exclues dans les mêmes cas que ceux énoncés ci-dessus! Saga Chronopost, Faurecia [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt corrigé sur l'arrêt Faurecia] et article 1170 du Code civil. Force majeure (art. 1218 du Code civil), en matière contractuelle, il s’agit d’un événement : Extérieur ⇒ échappant au contrôle du débiteur ; Imprévisible ⇒ ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat Irrésistible ⇒ ses effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées Le débiteur étant empêché par cet événement, de remplir son obligation, il jouit d’une exonération totale. Focus sur le fait d’un tiers 🔍Il ne permettra d’exonérer le débiteur que lorsqu’il constitue un cas de force majeure. Autrement dit, qu’il s'apparente à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible (En ce sens, Cass. civ. 3, n° 82-16.212, 5 déc. 1984). En dehors de cette hypothèse, le fait du tiers qui aura contribué au dommage ne permettra pas au débiteur de se défaire de sa responsabilité contractuelle. Le débiteur et le tiers seront condamnés in solidum*. Autrement dit, l’un ou l’autre pourra être appelé totalement en réparation, charge à lui de se retourner contre le codébiteur de l’inexécution pour obtenir le remboursement d’une partie des frais qu’il aura déboursés. *À ne pas confondre avec la “solidarité”, qui est toujours prévue par la loi ou le contrat (art. 1310 du Code civil. Bon, on avoue, en matière commerciale, elle est présumée, c’est un usage contra legem, Cass. req. 20 oct. 1920). La solidarité et l’obligation in solidum ont le même effet principal : n’importe lequel des débiteurs pourra être appelé à régler l’intégralité de la dette (art. 1311 du Code civil). Mais l’obligation in solidum n’est pas assortie des effets secondaires de la solidarité (cours des intérêts et interruption de la prescription à l’égard des codébiteurs, art. 1312 et 1314 du Code civil). IV. Cours de droit PDF : la responsabilité civile contractuelle Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page.
- [COURS] Le lien de causalité : définition et preuve
Cours de droit > Responsabilité civile Troisième condition de la responsabilité civile, le lien de causalité n'est défini par aucun article du Code civil. Deux théories s'opposent pour l'apprécier, et la charge de la preuve pèse sur la victime. Définition, jurisprudence et méthode : on vous explique tout ! Sommaire : Définition du lien de causalité Comment définir le principe de causalité en droit ? Lien de causalité et articles du Code civil Les théories de la causalité La théorie de l'équivalence des conditions La théorie de la causalité adéquate Tableau comparatif des deux théories Le choix de la jurisprudence La preuve du lien de causalité Qui doit prouver le lien de causalité ? Comment mettre en évidence un lien de causalité ? Les présomptions de causalité La rupture du lien de causalité : causes d'exonération Le lien de causalité est, avec le fait générateur et le dommage, l’une des trois conditions pour engager la responsabilité civile d’une personne. Sans causalité, pas de réparation : la victime aura beau démontrer une faute et un préjudice, le juge ne condamnera pas le défendeur si l’on ne peut établir que le premier a véritablement causé le second. Étrangement, alors que le mot revient constamment dans les arrêts et les manuels, le Code civil ne le définit pas ! Les articles 1240 et 1242, héritiers des anciens articles 1382 et 1384, n’évoquent la causalité qu’implicitement, à travers les verbes « causer », « occasionner », « être dû à ». C’est donc à la doctrine et à la jurisprudence qu’il est revenu de bâtir la notion, ses contours et son régime probatoire. Nous vous proposons un tour d’horizon du lien causal : sa définition, sa fonction dans les différents régimes de responsabilité, les deux grandes théories qui s’opposent pour l’apprécier, les choix de la jurisprudence, le régime de la preuve et les présomptions de causalité. À la fin, vous saurez expliquer un lien de causalité dans un cas pratique, identifier la théorie applicable et anticiper les difficultés probatoires ! Définition du lien de causalité Comment définir le principe de causalité en droit ? Le lien de causalité (ou lien causal) désigne le rapport qui unit le fait générateur de responsabilité au dommage subi par la victime. Concrètement, c’est la démonstration que le préjudice trouve son origine dans le fait imputable au défendeur. La victime doit pouvoir affirmer, et prouver que sans le comportement, la chose ou le fait reproché, le dommage ne se serait pas produit. Le principe de causalité repose ainsi sur une logique simple : on ne répare que ce que l’on a causé. Cette idée évite que n’importe qui puisse être tenu pour responsable de n’importe quoi, et garantit que la sanction frappe celui dont le comportement a effectivement contribué* à la survenance du préjudice. *On nuance, car cela va aussi dépendre de la théorie de la causalité retenue. On y revient, mais on vous indique déjà que la Cour de cassation n’a pas définitivement tranché en faveur de l’une ou l’autre (causalité adéquate ou équivalence des conditions), bien que la doctrine reconnaisse des tendances pour certains fondements de responsabilité. Lien de causalité et articles du Code civil Le lien de causalité n’est pas défini par un article spécifique du Code civil, mais il transparaît dans plusieurs dispositions clés issues de la réforme de 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) : Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le verbe causer pose implicitement l’exigence du lien causal. Article 1241 du Code civil : étend cette exigence aux dommages causés par négligence ou imprudence. Article 1242 du Code civil : fonde la responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses, en exigeant que le dommage soit causé par le fait d’une personne ou d’une chose dont on doit répondre. Une exigence dans tous les régimes de responsabilité Le lien de causalité est requis dans tous les régimes de responsabilité civile, qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pour faute ou sans faute, du fait personnel, du fait d’autrui ou du fait des choses. Aucun régime n’y échappe : Responsabilité du fait personnel (article 1240) : la faute doit avoir causé le dommage ; Responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (article 1242 al. 4) : le fait de l’enfant doit être à l’origine du dommage ; Responsabilité du commettant du fait du préposé (article 1242 al. 5) : la faute du préposé doit avoir causé le dommage ; Responsabilité du fait des choses (article 1242 al. 1) : le fait actif de la chose doit être à l’origine du dommage ; Responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants) : le défaut du produit doit avoir causé le préjudice ; Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985) : l’accident doit être imputable au véhicule terrestre à moteur. Comment expliquer un lien de causalité dans un cas pratique ? Il suffit de répondre à trois questions : quel est le fait générateur ? Quel est le dommage ? Le second découle-t-il du premier ? Si l’enchaînement causal est rompu — par exemple par l’intervention d’un événement extérieur —, la responsabilité ne pourra pas être engagée (ou du moins, vous pourrez neutraliser le lien par une cause d’exonération). Les théories de la causalité : équivalence des conditions et causalité adéquate Quelles sont les différentes théories de la causalité ? La doctrine en distingue deux principales, aux conséquences pratiques radicalement opposées : la théorie de l’équivalence des conditions ; et la théorie de la causalité adéquate. La théorie de l’équivalence des conditions C’est quoi la théorie de l’équivalence des conditions ? Formulée à la fin du XIXᵉ siècle par le pénaliste allemand Maximilian von Buri, cette théorie pose que tous les événements ayant contribué à la réalisation du dommage en sont également les causes. Aucune hiérarchie n’est établie entre eux : du moment qu’un événement a participé à l’enchaînement causal, sans lui le dommage ne serait pas survenu, il est qualifié de cause. L’instrument intellectuel sous-jacent est le test du conditio sine qua non : on retire mentalement l’événement de l’enchaînement causal, et l’on regarde si le dommage se serait néanmoins produit. Si la réponse est non, l’événement est cause. Si la réponse est oui, il est sans incidence. Conséquence : cette conception extensive permet de retenir comme cause juridique des événements éloignés, indirects, voire surprenants. Elle facilite l’établissement de la responsabilité et favorise l’indemnisation des victimes. Par exemple, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il existait un lien de causalité entre un accident de la circulation et la contamination d’une victime par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines rendues nécessaires par cet accident (Cass. civ. 1, 4 déc. 2001, no 99-19.197). La Cour considère que, même si la contamination trouve directement son origine dans les produits sanguins contaminés, les transfusions n’auraient jamais eu lieu sans l’accident initial imputable au conducteur responsable. L’accident constitue donc une condition nécessaire du dommage final. L’exemple que j’aime beaucoup donner à mes étudiants est celui du film Bullet train : la « Mort Blanche » nous offre une belle illustration de la théorie de l’équivalence des conditions. On ne vous spoile pas, voici dans les grandes lignes l’idée. Le personnage de la « Mort Blanche » organise précisément une immense chaîne d’événements imbriqués. Chaque personnage du train agit pour des raisons différentes, avec ses propres objectifs, mais tous participent, volontairement ou non, à la catastrophe finale. Si l’on retire un seul maillon de cette succession d’événements, l’issue change. La théorie de la causalité adéquate C’est quoi la théorie de la causalité adéquate ? Théorisée par le philosophe et physiologiste allemand Johannes von Kries au tournant du XXᵉ siècle, elle adopte une approche sélective. Parmi les multiples événements ayant concouru à la réalisation du dommage, seuls sont retenus comme causes ceux qui, dans le cours normal des choses, étaient objectivement de nature à produire un tel résultat. L’instrument intellectuel est ici la prévisibilité raisonnable : un événement n’est cause que si, au regard de l’expérience commune, il rendait probable la survenance du dommage. Les concours de circonstances exceptionnels, les enchaînements imprévisibles, les fautes lointaines sont écartés. Conséquence : cette conception restrictive limite la responsabilité aux causes véritablement déterminantes. Elle protège les défendeurs contre des mises en cause fondées sur des chaînes causales hasardeuses. Par exemple, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute d’une propriétaire ayant alimenté des flambeaux de jardin avec du white-spirit et les graves brûlures subies par une adolescente lors d’un jeu avec ces torches (Cass. civ. 2, 2 févr. 2017, no 16-13.344). La Cour relève que, même si les adolescents avaient détourné les flambeaux de leur usage normal, l’accident ne se serait pas produit si les torches avaient été remplies avec le combustible prévu, à savoir de l’huile de paraffine. C’est le caractère volatil du white-spirit, utilisé fautivement, qui a permis l’embrasement des vêtements et des cheveux de la victime. Tableau comparatif : équivalence des conditions VS causalité adéquate Critère Équivalence des conditions Causalité adéquate Logique Toutes les causes se valent Hiérarchie entre les causes Q° à se poser Sans cet événement, pas de dommage ? Cet événement rendait-il le dommage prévisible ? Conception Extensive Restrictive Effet sur la victime Favorable (indemnisation facilitée) Défavorable (causalité plus difficile à prouver) Exemple Cass. civ. 1, 4 déc. 2001, no 99-19.197 Cass. civ. 2, 2 févr. 2017, no 16-13.344 Le choix de la jurisprudence : un positionnement pragmatique Laquelle des deux théories la jurisprudence française a-t-elle privilégiée ? La réponse est ambivalente : aucune des deux exclusivement, et les deux selon les besoins. Le juge français se réserve une marge d’appréciation considérable, choisissant la théorie la mieux adaptée aux circonstances de l’espèce et au résultat qu’il souhaite atteindre. Tendances générales selon le régime de responsabilité Si aucune règle absolue ne se dégage, des tendances se sont néanmoins installées. En matière de responsabilité pour faute, la Cour de cassation tend à recourir à la théorie de l’équivalence des conditions. Dès lors qu’une faute a participé à la réalisation du dommage, elle en est une cause. Cette approche permet de sanctionner largement les comportements fautifs et de protéger les victimes. En matière de responsabilité objective ou sans faute, la jurisprudence se montre plus restrictive. La théorie de la causalité adéquate prévaut généralement, ce qui se comprend : puisque la responsabilité peut être engagée sans démonstration d’une faute, il est légitime d’exiger un lien causal plus rigoureux pour éviter une extension excessive du champ de la responsabilité. Une jurisprudence pragmatique Au-delà de ces grandes tendances, il faut admettre que les juges raisonnent concr-tement : ils déterminent le résultat équitable qu’ils souhaitent atteindre, puis choisissent la théorie qui le justifie. Si l’objectif est d’identifier un responsable et de protéger la victime, l’équivalence des conditions sera mobilisée. Si l’objectif est d’écarter une mise en cause excessive, la causalité adéquate sera retenue. Ce pragmatisme jurisprudentiel a été à plusieurs reprises critiqué par la doctrine, qui y voit une source d’insécurité juridique. Mais il offre aussi une souplesse précieuse face à la diversité infinie des situations contentieuses. La preuve du lien de causalité Qui doit prouver le lien de causalité ? La règle est posée par l’article 1353 du Code civil (classique ! Vous l’aez vu en L1 !) : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Appliquée à la responsabilité civile, cette règle impose à la victime de démontrer non seulement le fait générateur et le dommage, mais aussi le lien causal qui les unit. C’est elle qui supporte la charge de la preuve. Cette charge n’est pas anodine : un dossier solidement étayé sur la faute et sur le préjudice peut tomber sur l’écueil causal ! Si le juge n’est pas convaincu que le dommage a effectivement été causé par le comportement du défendeur, l’action en responsabilité échoue. Comment mettre en évidence un lien de causalité ? La preuve du lien de causalité est libre : elle peut être rapportée par tous moyens. Témoignages ; Expertises ; Documents ; Photographies ; Constatations médicales ; Rapports techniques, indices concordants — tous les modes de preuve sont recevables. Le juge se forge librement sa conviction, dans le respect du principe du contradictoire. Le lien de causalité prouvé doit être certain (Cass. Civ. 2, 27 oct. 1975). Cette exigence, constamment rappelée par la Cour de cassation, signifie qu’un lien simplement possible, hypothétique ou douteux ne suffit pas. Toutefois, certitude n’est pas synonyme de certitude absolue : le juge se contente d’une probabilité suffisante de causalité, qui peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Les présomptions de causalité Pour faciliter la tâche probatoire de la victime, la jurisprudence et le législateur ont parfois établi des présomptions de causalité. Le mécanisme est puissant : la victime n’a plus à prouver le lien causal, qui est présumé ; il revient au défendeur, s’il veut s’exonérer, de démontrer que sa faute, sa chose ou son fait n’est pas à l’origine du dommage. Par exemple, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le lien de causalité peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes, même en l’absence de certitude scientifique absolue (Cass. civ. 1, 18 oct. 2017, n° 14-18.118). Cette solution est particulièrement importante dans les contentieux sanitaires, où les victimes rencontrent souvent des difficultés à démontrer scientifiquement l’imputabilité exacte d’une pathologie à un vaccin ou à un médicament. La Cour admet ainsi qu’un faisceau d’indices — comme la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition des symptômes ou l’absence d’antécédents personnels et familiaux — puisse être discuté pour caractériser le lien causal, tout en laissant au juge du fond le soin d’en apprécier souverainement la valeur probatoire. De manière générale, plusieurs hypothèses méritent d’être citées. Responsabilité du fait des choses : la jurisprudence présume le rôle actif de la chose lorsqu’elle est en mouvement et qu’il y a contact avec la victime (Cass. civ. 2, 28 nov. 1984, no 83-14.718). C’est au gardien de prouver que la chose a joué un rôle purement passif. Infections nosocomiales : il existe une présomption simple de causalité, consistant à inférer le caractère nosocomial de l’infection de son apparition au cours des soins (art. L. 1142- 1 du Code de la santé publique). Distilbène : lorsqu’il est impossible de déterminer lequel de plusieurs laboratoires a produit la molécule à l’origine du dommage, la Cour de cassation fait peser sur chacun d’eux la charge de prouver que son produit n’est pas en cause (Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-16.305). Vaccination obligatoire : lorsqu’une pathologie survient peu après la vaccination, et que l’état de santé antérieur de la personne ne permet pas d’expliquer la maladie, la causalité peut être présumée (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, no 12-20.903). Loi Badinter de 1985 : le simple fait de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur « à quelque titre que ce soit » (Cass. civ. 2, 28 février 1990), dans un accident, de la circulation suffit à fonder l’indemnisation, sans qu’il soit nécessaire pour la victime de démontrer un lien causal classique ; l’implication étant présumée irréfragablement en cas de contact avec la victime (Cass. civ. 1, 18 mars 1992, n° 90-20.380). La rupture du lien de causalité : les causes d’exonération Le défendeur dispose d’un moyen efficace pour s’exonérer de sa responsabilité : démontrer que le lien de causalité a été rompu par une cause étrangère. Si elle est caractérisée, cette cause étrangère exonère totalement ou partiellement l’auteur apparent du dommage. Trois causes étrangères sont classiquement reconnues. La force majeure : événement extérieur, imprévisible et irrésistible (Cass. plén. 14 avril 2006). Si le dommage résulte de la force majeure, le défendeur est totalement exonéré ; Le fait d’un tiers : lorsque le dommage est causé exclusivement par l’intervention d’un tiers, le défendeur est exonéré ; lorsque ce fait n’est qu’une cause partielle, l’exonération est limitée ; La faute de la victime : si la victime a commis une faute ayant contribué à son propre dommage, le défendeur peut être partiellement exonéré (exonération partielle si la faute n’est pas la cause exclusive ; totale si elle l’est). La rupture du lien de causalité est donc un pendant logique du principe de causalité : on ne saurait tenir pour responsable celui dont le comportement a été supplanté, dans la genèse du dommage, par un événement extérieur déterminant. FÀQ Qu'est-ce que le lien de causalité en droit ? Le lien de causalité désigne le rapport qui unit le fait générateur de responsabilité au dommage subi par la victime. Il s'agit de démontrer que le préjudice trouve son origine dans le fait imputable au défendeur. C'est, avec le fait générateur et le dommage, l'une des trois conditions de la responsabilité civile. Quel article du Code civil définit le lien de causalité ? Aucun. Le Code civil n'en donne pas de définition : les articles 1240, 1241 et 1242 ne l'évoquent qu'implicitement, à travers les verbes « causer » ou « être dû à ». Ce sont la doctrine et la jurisprudence qui en ont bâti les contours et le régime probatoire. Quelles sont les deux théories de la causalité ? La théorie de l'équivalence des conditions retient comme cause tout événement sans lequel le dommage ne serait pas survenu, sans hiérarchie entre eux. La théorie de la causalité adéquate ne retient que les événements qui, dans le cours normal des choses, rendaient le dommage prévisible. La première est extensive, la seconde restrictive. Quelle théorie de la causalité la jurisprudence française applique-t-elle ? Aucune de façon exclusive. La Cour de cassation choisit selon les circonstances de l'espèce. Une tendance se dégage toutefois : l'équivalence des conditions domine en responsabilité pour faute, tandis que la causalité adéquate prévaut plutôt en responsabilité objective ou sans faute. Qui doit prouver le lien de causalité ? La victime. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : la victime doit donc démontrer le fait générateur, le dommage et le lien causal qui les unit. En matière de produits défectueux, l'article 1245-8 le prévoit expressément. Comment prouver un lien de causalité ? La preuve est libre : témoignages, expertises, documents, constatations médicales, rapports techniques. Le lien prouvé doit être certain, mais cette certitude n'est pas absolue : le juge se contente d'une probabilité suffisante, pouvant résulter d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Qu'est-ce qu'une présomption de causalité ? C'est un mécanisme qui dispense la victime de prouver le lien causal, présumé : il revient alors au défendeur de démontrer que son fait n'est pas à l'origine du dommage. On en trouve notamment en matière de fait des choses, d'infections nosocomiales, de Distilbène et de vaccination obligatoire. Comment traiter le lien de causalité dans un cas pratique ? Trois questions suffisent : quel est le fait générateur, quel est le dommage, et le second découle-t-il du premier ? En responsabilité du fait personnel, isolez toujours explicitement l'étape du lien causal, même si elle paraît évidente : l'oublier coûte des points. Qu'est-ce qui rompt le lien de causalité ? Une cause étrangère : la force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible), le fait d'un tiers, ou la faute de la victime. L'exonération est totale lorsque la cause étrangère est exclusive, et seulement partielle lorsqu'elle n'a contribué que pour partie au dommage. Conclusion Le lien de causalité, troisième pilier de la responsabilité civile, est moins évident à manier qu’il n’y paraît. Concept à la frontière du droit, de la philosophie et du bon sens, il offre au juge une marge d’appréciation considérable, à travers le choix entre équivalence des conditions et causalité adéquate. La preuve, qui incombe à la victime, peut être facilitée par des présomptions jurisprudentielles ou législatives, particulièrement développées en matière sanitaire et d’accidents de la circulation. Pour bien dominer la matière, retiens trois choses : le lien causal est exigé dans tous les régimes de responsabilité ; deux théories coexistent, sans hiérarchie absolue ; la preuve est libre, mais doit aboutir à une certitude relative.
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 2e civ., 2/02/2017 (Obl. délictuelles)
Cours et copies > Droit de la responsabilité civile Ce commentaire d'arrêt (Cass. 2e civ., 2 février 2017, inédit au Bulletin, pourvoi n° 16-13.3) porte sur le droit des obligations délictuelles. Dans une première partie, nous traiterons l’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute. Puis nous verrons la caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire. Cette copie a obtenue la note de 15/20. Sommaire : I. L’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute A) Rappel des solutions jurisprudentielles et des théories de la causalité B) Application de la théorie de la causalité adéquate : responsabilité de la propriétaire malgré le détournement d’usage de l’objet II. Caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire : solution moins sévère que les précédentes mais critiquable A) Un mauvais entretien de l’objet caractérisant une faute majeure B) Solution moins sévère que les précédentes mais critiquable N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 En responsabilité civile, établir un lien de causalité entre la faute et le dommage est essentiel à la réparation de celui-ci. La Cour, dans la détermination de ce lien procède au cas par cas depuis le 19ème siècle : elle va parfois prendre en considération plusieurs causes et parfois n’en retenir qu’une seule. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a eu à se prononcer le 2 février 2017, sur la responsabilité d’une propriétaire ayant commis une faute majeure qui constitue un lien de causalité direct avec les dommages subis par la victime. Une jeune fille est gravement blessée à l’occasion d’une fête d’anniversaire par une torche enflammée qui se trouvait dans le jardin où jouaient les invités à la fête. Elle avait été invitée par la mère de l’une de ses amies à organiser son anniversaire dans la propriété de celle-ci. La fête a toutefois viré au drame. En effet, la jeune mineure et un de ses amis mineurs ont déterré deux flambeaux allumés pour mimer une scène de combat. Les flambeaux contenaient du whitespirit contrairement à ce que préconisait la notice d’utilisation. Par leurs mouvements, ils ont projeté du white-spirit à proximité de la flamme et ses vapeurs se sont embrasées. Le corsage de la jeune fille a alors pris feu lui occasionnant de graves brûlures. Son père tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentant de sa fille mineure, demande réparation des préjudices subis en assignant la propriétaire des lieux est son assureur, la représentante légale de l’enfant ayant joué avec sa fille. En première instance, la responsabilité avait été partagée entre la propriétaire et la mère du jeune. L’assureur de la propriétaire des lieux fait grief à l'arrêt de la cour d’appel qui l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident et en les condamnant in solidum à payer diverses sommes. La cour d’appel a retenu que les enfants mineurs ont certes détourné l’objet de son usage normal, mais que la propriétaire avait alimenté les torches avec white-spirit ce qui constitue un lien de causalité direct avec la survenance du dommage de la jeune fille. Alors que l’assureur estime que ne présente pas un lien de causalité direct avec le dommage une faute qui sans l’initiative dangereuse prise par la victime ne l’aurait pas provoquée. Se pose alors la question de savoir si une mauvaise alimentation d’une torche constitue un lien de causalité direct avec le dommage subi par une victime ayant détourné l’usage de cet objet. La Cour de cassation répond par la positive, puisque la propriétaire a commis une faute majeure en alimentant les torches de white-spirit ce qui les rendait plus dangereux, puisque la notice prévoyait une alimentation avec de l’huile de paraffine. La Cour rappelle que le jeune a involontairement aspergé la victime et que s’il y avait eu une bonne alimentation, un tel accident ne se serait pas produit. Un lien de causalité est donc établi entre la faute de la propriétaire et les dommages subis, la cour rejette le pourvoi. Étudions dans premier temps l’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute dans un I) et dans un second temps la caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire, solution moins sévère que les précédentes mais critiquable II). I. L’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute Commençons d’abord par rappeler quelques solutions jurisprudentielles exigeant un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute ainsi que différentes théories de la causalité (A), pour déboucher sur la théorie appliquée par la Cour de Cassation à savoir théorie de la causalité adéquate, retenant la responsabilité de la propriétaire des lieux, malgré le détournement d’usage de l’objet (B). A) Rappel des solutions jurisprudentielles et des théories de la causalité Il est évident que l’auteur d’une faute n’a pas à supporter la réparation de tout dommage mais uniquement de ceux qui sont la conséquence de sa faute. C’est à cette condition qu’il peut être qualifié d’auteur du dommage. L’exigence de causalité se retrouve à l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, qui vise le fait de l’homme « qui cause ». La victime qui demande réparation devra prouver la faute du défendeur mais encore le lien de causalité unissant cette faute à son dommage. On ne peut être déclaré responsable que si ce fait est de façon certaine à l’origine direct du dommage, pour reprendre la terminologie d’un arrêt du 9 novembre 1999 (1re Civ. pourvoi n° 98-10.010). La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 décembre 2001, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges rendu le 11 juin 1998. Ainsi, si l'existence d'une faute de la banque est établie, celle-ci n'est pas retenue comme étant en relation directe avec le préjudice résultant du suicide d’une personne. On exige un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage pour engager la responsabilité délictuelle [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé en responsabilité civile]. Il n'y aurait pas de difficultés particulières si le dommage relevait toujours d'une cause isolée et facilement identifiable. Mais la réalité est souvent plus complexe. La doctrine a donc proposé deux théories de lien de causalité, la théorie de l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate . La première tend à dire que tous les éléments qui contribuent à un dommage sont considérés comme causes, la seconde tend à dire que tous les éléments contribuant à un dommage ne sont pas considérés comme la cause du dommage, c’est une conception plus étroite que la première qui reste générale. Il est important de préciser que la théorie de la causalité adéquate, qui prescrit que tous les faits ayant participé à provoquer le dommage soient vus comme des causes juridiques, mais postule au contraire que seuls le sont ceux ayant joué un rôle majeur dans sa survenance, en sorte que seules les causes qui lui sont proches peuvent être considérées comme génératrices de responsabilité. Ainsi, en 1989, elle avait reconnu l’auteur d’un accident de la circulation responsable de la contamination de la victime du VIH consécutive à la transfusion sanguine rendue nécessaire par l’accident. En l’espèce les juges se sont rapprochés de théorie de la causalité adéquate (B). B) Application de la théorie de la causalité adéquate : responsabilité de la propriétaire malgré le détournement d’usage de l’objet Il ressort des faits, que les deux mineurs ont déterré des tiges en flamme ayant une fonction d’éclairage, pour s’en servir à un jeu dangereux. Le fait de détourner les torches de leur usage normal constitue une dangerosité. Malgré ce comportement dangereux des enfants, le juge ne retient ici qu’une seule faute : celle du propriétaire. Cette attitude est en contradiction avec la théorie de l’équivalence des conditions. D ‘après celle-ci, tous les faits qui à un titre quelconque ont contribué à la survenance du dommage doit être considéré comme en étant la cause. Si le dommage n’aurait pas eu lieu en l’absence d’un certain fait, le lien de causalité entre le dommage et le fait est établi. Ici, si les mineurs n’avaient pas décroché les tiges, la victime n’aurait pas subi de brûlures. Le lien de causalité est donc d’après l’équivalence des conditions établies entre la faute de la victime et du tiers et le dommage. La Cour de Cassation fait pourtant abstraction de ce lien, en adoptant le raisonnement de la Cour d’appel, ne sanctionne pourtant pas le comportement dangereux des mineurs détournant ces tiges de leur usage normal. C’est pourtant bien ce comportement qui est la cause la plus directe du dommage. En effet, si le comportement fautif de la victime avait été reconnu, comme cause du dommage subi, celle-ci n’aurait été que partiellement indemnisée. Il est courant de relever une certaine prédominance de la causalité adéquate mais la jurisprudence s’abstient d’employer cette terminologie. Lorsque la responsabilité est fondée sur la faute, c’est-à-dire lorsqu'un reproche peut être adressé au responsable, alors le juge porte une certaine sévérité à son égard, y compris lorsqu'il analyse la question de la causalité. Une affaire de la deuxième chambre civile du 14 mai 1971 peut être citée à titre d'exemple, un automobiliste transportait plusieurs objets sur son toit, mais les avait mal attachés. Il effectua un dépassement, se rabattit, et des objets tombèrent alors du toit, à proximité d'un cheval qui paissait dans un herbage. Le cheval prit peur, brisa la clôture et se jeta sur une autre automobile, occasionnant des dégâts au véhicule et à ses occupants. Les victimes agissent sur le fondement de 1240. Les juges acceptent de retenir un lien de causalité entre le fait d'avoir mal attaché les objets sur le toit et la collision du cheval avec une autre automobile (n° 70-11365). S'il fallait rattacher cette solution à une théorie, ce serait sans doute à l'équivalence des conditions. La causalité adéquate aurait en effet conduit à considérer qu'une telle faute n'a pas habituellement une telle conséquence. Une autre illustration jurisprudentielle peut être citée, retenant la théorie de la causalité adéquate, une banque avait frappé une femme d'une interdiction bancaire, dans des circonstances fautives. Le mari se suicida devant l'agence bancaire, avec dans la main une lettre imputant son geste à l'établissement de crédit. La banque n’a pas été considérée comme responsable sur le fondement de 1240, car le geste du client, « par son caractère irrémédiable et excessif, relevant du seul libre arbitre de son auteur, était sans aucune proportion avec la faute commise » (Cass. com., 4 déc. 2001, n° 99-17664). Il semble que la jurisprudence ait une faveur envers la théorie de la causalité adéquate. II. Caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire : solution moins sévère que les précédentes mais critiquable Les juges ont caractérisé un lien de causalité en retenant une faute majeure de la propriétaire, qui est un mauvais entretien de l’objet (A) c’est une solution moins sévère que celles rendues antérieurement, tout de même critiquable (B). A) Un mauvais entretien de l’objet caractérisant une faute majeure En effet, d’après les juges de Cassation retenant les propos de la cour d’appel, le propriétaire a commis une faute « majeure » en alimentant la torche avec du White-spirit. Cette faute aurait pour conséquence de rendre les flambeaux plus dangereux, puisqu’ils n’ont pas été alimentés selon les instructions de la notice. Les juges ont pu estimer que la faute commise par la propriétaire présente un lien de causalité direct avec le dommage et en déduire que sa responsabilité doit être seule engagée. La faute de la propriétaire met en jeu sa responsabilité civile quasi-délictuelle, elle se rapproche de la responsabilité civile délictuelle, la différence est que la faute à l’origine du dommage est involontaire, causée par la négligence ou l’imprudence. Les responsabilités civiles délictuelles et quasi-délictuelle des articles 1240 et 1241 du Code civil sont des responsabilités du fait personnel. Pour s’exonérer de sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’auteur du dommage doit prouver l’existence d’un cas de force majeure. La force majeure en tant que cause d’exonération est un événement imprévisible et irrésistible. Il peut s’agir d’un événement mais aussi du fait d’un tiers. Le fait de la victime permet de s’exonérer totalement s’il présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. A défaut, il permet une exonération seulement partielle. En l’espèce, la propriétaire a invoqué le fait de la victime et son ami ayant pris le risque de « jouer » avec des torches destinées à éclairer, mais les juges n’ont pas retenu un tel raisonnement. En effet, la propriétaire a fait une grande preuve d’imprudence en ne respectant pas les consignes d’utilisation, les juges relèvent que le mauvais entretien entraîne son entière responsabilité, on peut donc en déduire que si elle aurait respecté les consignes d’utilisation, la solution aurait pu être différente « pareil accident ne se serait pas produit s’ils avaient été alimentés avec de l’huile de paraffine ». En considérant que la faute majeure de la propriétaire absorbe les autres fautes, cela constitue une décision qui est moins sévère comparée à des anciennes mais critiquable (B). B) Solution moins sévère que les précédentes mais critiquable Les juges en ne prenant pas en compte la prise de risque de la victime et de l’enfant tiers, font une appréciation plus souple et nouvelle, à la différence de l'affaire Derguini ou Lemaire ou l'arrêt du 28 février 1996, n° de pourvoi: 94-13084. Si l'on reprend l'affaire Lemaire si la cour avait eu le même raisonnement qu'ici, la faute de l'électricien avait inversé les fils et n'avait procédé à aucune vérification d'usage, cela avait conduit à l'électrocution du gamin de 13 ans qui revissait une ampoule. Cette faute aurait pu aussi être qualifiée de "majeure" car sans cette inversion l'enfant ne serait pas décédé, puisque même s 'il n'avait pas coupé le compteur le seul risque qu'il aurait eu était de se brûler les doigts. Or dans cette affaire la faute de l'enfant avait été retenue à hauteur de 50 %, avec l'arrêt de 2017 on est bien loin de la sévérité de l'époque. L’affaire Derguini concerne une petite fille de 5 ans qui a traversé la route sur un passage protégé et elle est morte ? La cour a partagé la responsabilité, l’enfant a contribué à 50 %. Ces affaires posent d'ailleurs le problème de l'appréciation de la faute de la victime laquelle faute n'a pas de spécificité. Cet arrêt illustre la tendance de la jurisprudence à ne suivre aucune ligne directrice en matière de détermination du lien de causalité si ce n’est celle de l’indemnisation intégrale de la victime. La solution est critiquable, puisque le fait de prendre un risque « utiliser les torches pour un jeux », n’a pas été pris en compte pour laisser une part d’exonération de la propriétaire. Elle doit supporter la faute de la victime, certes elle devait suivre les indications de la notice pour l’alimentation mais la victime n’aurait pas dû détourner de son usage normal la torche. On peut aussi considérer que la propriétaire a commis une faute indiscutable, mais que la victime à « actionner » son préjudice. On attend alors une grande imprudence d’une partie, de la propriétaire, et non de la partie victime. Ayse OZTURK
- [CAS PRATIQUE] L'action en responsabilité pour un préjudice corporel
Cours de droit > Cours de Droit de la Responsabilité Civile Voici un exemple de cas pratique sur l’action en responsabilité pour un préjudice corporel (responsabilité civile). Le cas aborde la responsabilité délictuelle, la responsabilité du fait d’autrui, le lien de causalité, la perte de chance et le dommage. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : A - Cas pratique n°1 I/ La responsabilité délictuelle II/ La responsabilité générale du fait d’autrui III/ Le lien de causalité IV/ La perte de chance V/ Le dommage B - Cas pratique n°2 I/ La responsabilité délictuelle II/ La responsabilité générale du fait d’autrui III/ Le lien de causalité IV/ La perte de chance V/ Le dommage N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé les commentaires du correcteur entre guillemets. Commentaire général de l'enseignant : « Sur le syllogisme juridique, les éléments sont clairement amenés. Le raisonnement est facile à suivre. En revanche, il manque de nombreux éléments pour avoir un raisonnement complet et les justifications restent parfois trop sommaires. Vous ne respectez pas la méthodologie du cas pratique, il faut lire la méthodologie. Vous n’envisagez pas la faute personnelle lorsque l’auteur est indéterminé. » Sujet du cas pratique réalisé par deux étudiants différents : Hannah, aujourd’hui âgée de 18 ans, joue au rugby depuis ses 7 ans. Son club, les Louves de l’Isère, est bien classé. Lors d’une rencontre amicale avec les Marmottes de Savoie, une mêlée s’est effondrée dans des circonstances troubles. Une joueuse du club des Marmottes a fait un croche-pied irrégulier, mais aucune joueuse n’a avoué la faute. Quoi qu’il en soit, Hannah a été blessée à la jambe dans sa chute. Elle n’a pas pu se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait pouvoir être repérée. Peut-elle agir contre le club des Marmottes de Savoie et pour quel préjudice ? A - Cas pratique de l'étudiant n°1 [Qualification juridique des faits] Hannah (« Qualification juridique ») a 18 ans et c’est une joueuse de rugby. Lors d’une rencontre, une mêlée s’effondre et Hannah est blessée à la jambe. Il s’agit d’une joueuse de l’équipe adverse qui a fait un croche-pied irrégulier, mais aucune des joueuses n’a avoué en être à l’origine. [Problématique] Il s’agira de se demander si Hannah (« Qualification juridique, exemple : victime ») dispose d’une action en responsabilité contre le club adverse pour un préjudice corporel. I/ La responsabilité délictuelle [Majeure] En vertu du principe (« Donnez le fondement, arrêt Pelletier janvier 1922 ») de non-cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, dès lors qu’il existe un contrat entre les parties, la responsabilité délictuelle est exclue, même si la responsabilité contractuelle ne donne lieu à aucune réparation. [Mineure] En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un club amateur, il n’existe pas de contrat entre ce dernier et ses adhérents. « Ok » [Conclusion] C’est donc la responsabilité délictuelle qui s’appliquera en cas d’un éventuel litige. « Bien sûr, le déroulement du raisonnement. C'est clair. » II/ La responsabilité générale du fait d’autrui [Majeure 1] Le principe général de responsabilité du fait d’autrui (« Tous les auteurs ne sont pas d'accord pour dire qu'il existe un "principe général" de la responsabilité du fait d'autrui ») a été dégagé par l’arrêt Blieck rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 mars 1991. Il résulte de l’article 1384 alinéa 1ᵉʳ (devenu 1242 alinéa 1ᵉʳ) du Code civil aux termes duquel on est responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il résulte de l’arrêt Blieck deux hypothèses distinctes pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui : en cas de contrôle permanent sur la personne ou en l’absence de contrôle permanent. Cette dernière hypothèse a été originellement retenue s’agissant de clubs de rugby qui ont été rendus responsables des dommages causés par certains joueurs lors de rencontre. C’est le cas dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995. « Ok bien ! » [Majeure 2] En ce qui concerne l’auteur du dommage, il résulte d’un arrêt de l’Assemblée plénière du 29 juin 2007 que la preuve d’une faute est nécessaire pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui. Il est énoncé dans cet arrêt que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés. « Oui ! » Les causes d’exonération de la responsabilité générale du fait d’autrui sont la faute de la victime ou la force majeure. « OK, fondement juridique ? » En matière sportive, une faute est établie dès lors qu’il y a eu une violation des règles du jeu. [Mineure 2] En l’espèce, la faute est imputable à l’une des joueuses du club adverse d’Hannah, qui n’a pas été identifiée puisqu’il est indiqué que son croche-pied était irrégulier, donc réalisé en violation des règles du jeu. « Très bien » [Mineure 1] Le club de cette joueuse est responsable de cette dernière et aucune cause d’exonération ne semble pouvoir être mise en œuvre. « Ok » [Conclusion] Donc, il s’agit de la responsabilité générale du fait d’autrui qu’il faudra engager contre le club adverse d’Hannah. « De la victime » III/ Le lien de causalité [Majeure] En matière de responsabilité du fait d’autrui, il appartient à la victime de démontrer le lien de causalité entre le dommage et le fait de la personne dont le défendeur doit répondre. En principe, le lien de causalité est évident, mais le dommage peut résulter parfois d’une suite d’événements confus. Pour cela, il existe deux théories : l’équivalence des conditions (toute condition sine qua non d’un dommage en est la cause) et la causalité adéquate (la seule cause du dommage est celle qui rend probable sa survenance). [Mineure] En l’espèce, le dommage résulte de la mêlée confuse et du croche-pied de la joueuse. (« Oui ») On peut donc considérer que les deux événements sont des causes du dommage subi par Hannah. [Conclusion] Ainsi, on peut retenir la théorie de l’équivalence des conditions. « Ok » De plus, Hannah avait prévu de se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait être repérée, ce qui a été rendu impossible par sa blessure. Il s’agira de se demander si elle peut obtenir une indemnisation du fait de sa perte de chance. « OK, ou encore pour préjudice d'agrément, non ? » IV/ La perte de chance [Majeure] La perte de chance peut être mise en œuvre lorsqu’une victime se plaint d’avoir été privée d’un avantage qu’elle pouvait éventuellement obtenir. (« Sans que cela ne soit hypothétique [car le caractère certain est exigé] + ajoutez la jurisprudence ») Elle est mise en œuvre lorsqu’un événement aurait pu survenir en l’absence de la faute qui a causé le dommage à la victime. C’est l’appréciation souveraine des juges du fond qui joue ici. [Mineure] En l’espèce, Hannah (« La victime ») a perdu l’occasion de se présenter aux sélections pour le Championnat de France et d’y être repérée. Elle a certes perdu une chance, mais il n’est pas vraiment certain qu’elle aurait obtenu la sélection si elle avait pu s’y rendre. « OK, mais est-ce la perte de chance d'être sélectionnée ou la perte de chance de participer ici ? Cela peut tout changer. » [Conclusion] Donc, a priori, elle n’obtiendra pas d’indemnisation puisque la perte de chance n’est pas certaine, mais c’est le juge qui décidera. « Ok bien » V/ Le dommage [Majeure] Il existe différentes catégories de préjudices : le préjudice matériel et le préjudice moral. (« et corporel ? Où le rangez-vous ? ») Le préjudice moral est une atteinte qui n’a pas en elle-même des conséquences pécuniaires telle qu’une atteinte à l’intégrité physique. « Ok » [Mineure] En l’espèce, Hannah a été blessée par la faute de la joueuse du club adverse. « Dites-en plus. » [Conclusion] Il s’agit donc d’un préjudice moral. « Pourquoi donc ? Vous ne l'avez pas démontré / établi. » B - Cas pratique de l'étudiant n°2 Hannah a 18 ans et c’est une joueuse de rugby. Lors d’une rencontre, une mêlée s’effondre et Hannah est blessée à la jambe. Il s’agit d’une joueuse de l’équipe adverse qui a fait un crochepied irrégulier, mais aucune des joueuses n’a avoué en être à l’origine. Il s’agira de se demander si Hannah dispose d’une action en responsabilité contre le club adverse pour un préjudice corporel. I/ La responsabilité délictuelle [Majeure] En vertu du principe de non-cumul des responsabilités civiles, contractuelle et délictuelle, dès lors qu’il existe un contrat entre les parties, la responsabilité délictuelle est exclue, même si la responsabilité contractuelle ne donne lieu à aucune réparation. [Mineure] En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un club amateur, il n’existe pas de contrat entre ce dernier et ses adhérents. [Conclusion] C’est donc la responsabilité délictuelle qui s’appliquera en cas d’un éventuel litige. II/ La responsabilité générale du fait d’autrui [Majeure] Le principe général de responsabilité du fait d’autrui a été dégagé par l’arrêt Blieck rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 25 mars 1991. Il résulte de l’article 1384 alinéa 1er (devenu 1242 alinéa 1er) du code civil aux termes duquel on est responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont ou doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il résulte de l’arrêt Blieck 2 hypothèses distinctes pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui : en cas de contrôle permanent sur la personne ou en l’absence de contrôle permanent. Cette dernière hypothèse a été originellement retenue s’agissant de clubs de rugby qui ont été rendus responsables des dommages causés par certains joueurs lors de rencontre. C’est le cas dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995. En ce qui concerne l’auteur du dommage, il résulte d’un arrêt de l’Assemblée Plénière du 29 juin 2007 que la preuve d’une faute est nécessaire pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui. Il est énoncé dans cet arrêt que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés. Les causes d’exonération de la responsabilité générale du fait d’autrui sont la faute de la victime ou la force majeure. En matière sportive, une faute est établie dès lors qu’il y a eu une violation des règles du jeu. [Mineure] En l’espèce, la faute est imputable à l’une des joueuses du club adverse d’Hannah, qui n’a pas été identifiée puisqu’il est indique que son croche-pied était irrégulier, donc réalisé en violation des règles du jeu. Le club de cette joueuse est responsable de cette dernière et aucune cause d’exonération ne semble pouvoir être mise en œuvre. [Conclusion] Donc, il s’agit de la responsabilité générale du fait d’autrui qu’il faudra engager contre le club adverse d’Hannah. III/ Le lien de causalité [Majeure] En matière de responsabilité du fait d’autrui, il appartient à la victime de démontrer le lien de causalité entre le dommage et le fait de la personne dont le défendeur doit répondre. En principe, le lien de causalité est évident, mais le dommage peut résulter parfois d’une suite d’évènements confus. Pour cela, il existe 2 théories : l’équivalence des conditions (toute condition sine qua non d’un dommage en est la cause) et la causalité adéquate (la seule cause du dommage est celle qui rend probable sa survenance). [Mineure] En l’espèce, le dommage résulte de la mêlée confuse et du croche-pied de la joueuse. On peut donc considérer que les 2 évènements sont des causes du dommage subi par Hannah. [Conclusion] Ainsi, on peut retenir la théorie de l’équivalence des conditions. De plus, Hannah avait prévu de se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait être repérée, ce qui a été rendu impossible par sa blessure. Il s’agira de se demander si elle peut obtenir une indemnisation du fait de sa perte de chance. IV/ La perte de chance [Majeure] La perte de chance peut être mise en œuvre lorsqu’une victime se plaint d’avoir été privée d’un avantage qu’elle pouvait éventuellement obtenir. Elle est mise en œuvre lorsqu’un évènement aurait pu survenir en l’absence de la faute qui a causé le dommage à la victime. C’est l’appréciation souveraine des juges du fond qui joue ici. [Mineure] En l’espèce, Hannah a perdu l’occasion de se présenter aux sélections pour le Championnat de France et d’y être repérée. Elle a certes perdu une chance, mais il n’est pas vraiment certains qu’elle aurait obtenu la sélection si elle avait pu s’y rendre. [Conclusion] Donc, a priori, elle n’obtiendra pas d’indemnisation puisque la perte de chance n’est pas certaine, mais c’est le juge qui décidera. V/ Le dommage [Majeure] Il existe différentes catégories de préjudices : le préjudice matériel et le préjudice moral. Le préjudice moral est une atteinte qui n’a pas en elle-même des conséquences pécuniaires telle qu’une atteinte à l’intégrité physique. [Mineure] En l’espèce, Hannah a été blessée par la faute de la joueuse du club adverse. Il s’agit donc d’un préjudice moral. [Conclusion] Il s’agit donc d’un préjudice moral.
- Exemple de cas pratique en responsabilité civile
Cours et copies > Responsabilité civile Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en responsabilité civile abordant la responsabilité délictuelle, la responsabilité générale du fait d'autrui, le lien de causalité, la perte de chance et le dommage. Cette copie a obtenu la note de 7,5/10. Sommaire 1. La responsabilité délictuelle 2. La responsabilité générale du fait d’autrui 3. Le lien de causalité 4. La perte de chance 5. Le dommage N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé les commentaires du correcteur entre guillemets. Commentaire général de l'enseignant : « 7,5/10. Vous ne respectez pas la méthodologie du cas pratique, il faut lire la méthodologie de Madame X (par souci d'anonymat, nous avons retiré le nom de l'enseignante). Vous n’envisagez pas la faute personnelle lorsque l’auteur est indéterminé. » Sujet : Hannah, aujourd'hui âgée de 18 ans, joue au rugby depuis ses 7 ans. Son club, les Louves de l'Isère, est bien classé. Lors d'une rencontre amicale avec les Marmottes de Savoie, une mêlée s'est effondrée dans des circonstances troubles. Une joueuse du club des Marmottes a fait un croche-pied irrégulier, mais aucune joueuse n'a avoué la faute. Quoi qu'il en soit, Hannah a été blessée à la jambe dans sa chute. Elle n'a pas pu se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait pouvoir être repérée. Peut-elle agir contre le club des Marmottes de Savoie et pour quel préjudice ? [Qualification juridique des faits] Hannah a 18 ans (« Ici, vous ne qualifiez pas juridiquement. Il faudrait voir des termes comme "une majeure" ») et c’est une joueuse de rugby. Lors d’une rencontre, une mêlée s’effondre et Hannah est blessée à la jambe. Il s’agit d’une joueuse de l’équipe adverse qui a fait un crochepied irrégulier, mais aucune des joueuses n’a avoué en être à l’origine. Il s’agira de se demander si Hannah dispose d’une action en responsabilité contre le club adverse pour un préjudice corporel. 1. La responsabilité délictuelle [Majeure] En vertu du principe de non-cumul des responsabilités civiles, contractuelle et délictuelle, dès lors qu’il existe un contrat entre les parties, la responsabilité délictuelle est exclue, même si la responsabilité contractuelle ne donne lieu à aucune réparation. [Mineure] En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un club amateur, il n’existe pas de contrat entre ce dernier et ses adhérents. [Conclusion] C’est donc la responsabilité délictuelle qui s’appliquera en cas d’un éventuel litige. 2. La responsabilité générale du fait d’autrui [Majeure] Le principe général de responsabilité du fait d’autrui a été dégagé par l’arrêt Blieck rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 25 mars 1991. Il résulte de l’article 1384 alinéa 1ᵉʳ (devenu 1242 alinéa 1ᵉʳ) du Code civil aux termes duquel on est responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont ou doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il résulte de l’arrêt Blieck deux hypothèses distinctes pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui : en cas de contrôle permanent sur la personne ou en l’absence de contrôle permanent. Cette dernière hypothèse a été originellement retenue s’agissant de clubs de rugby qui ont été rendus responsables des dommages causés par certains joueurs lors de rencontre. C’est le cas dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995. En ce qui concerne l’auteur du dommage, il résulte d’un arrêt de l’Assemblée Plénière du 29 juin 2007 que la preuve d’une faute est nécessaire pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui. Il est énoncé dans cet arrêt que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés. Les causes d’exonération de la responsabilité générale du fait d’autrui sont la faute de la victime ou la force majeure. En matière sportive, une faute est établie dès lors qu’il y a eu une violation des règles du jeu. [Mineure] En l’espèce, la faute est imputable à l’une des joueuses du club adverse d’Hannah, qui n’a pas été identifiée puisqu’il est indiqué que son croche-pied était irrégulier, donc réalisé en violation des règles du jeu. Le club de cette joueuse est responsable de cette dernière et aucune cause d’exonération ne semble pouvoir être mise en œuvre. [Conclusion] Donc, il s’agit de la responsabilité générale du fait d’autrui qu’il faudra engager contre le club adverse d’Hannah. 3. Le lien de causalité [Majeure] En matière de responsabilité du fait d’autrui, il appartient à la victime de démontrer le lien de causalité entre le dommage et le fait de la personne dont le défendeur doit répondre. En principe, le lien de causalité est évident, mais le dommage peut résulter parfois d’une suite d’évènements confus. Pour cela, il existe deux théories : l’équivalence des conditions (toute condition sine qua non d’un dommage en est la cause) et la causalité adéquate (la seule cause du dommage est celle qui rend probable sa survenance). [Mineure] En l’espèce, le dommage résulte de la mêlée confuse et du croche-pied de la joueuse. On peut donc considérer que les deux évènements sont des causes du dommage subi par Hannah. [Conclusion] Ainsi, on peut retenir la théorie de l’équivalence des conditions. De plus, Hannah avait prévu de se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait être repérée, ce qui a été rendu impossible par sa blessure. Il s’agira de se demander si elle peut obtenir une indemnisation du fait de sa perte de chance. 4. La perte de chance [Majeure] La perte de chance peut être mise en œuvre lorsqu’une victime se plaint d’avoir été privée d’un avantage qu’elle pouvait éventuellement obtenir. Elle est mise en œuvre lorsqu’un évènement aurait pu survenir en l’absence de la faute qui a causé le dommage à la victime. C’est l’appréciation souveraine des juges du fond qui joue ici. [Mineure] En l’espèce, Hannah a perdu l’occasion de se présenter aux sélections pour le Championnat de France et d’y être repérée. Elle a certes perdu une chance, mais il n’est pas vraiment certain qu’elle aurait obtenu la sélection si elle avait pu s’y rendre. [Conclusion] Donc, a priori, elle n’obtiendra pas d’indemnisation puisque la perte de chance n’est pas certaine, mais c’est le juge qui décidera. 5. Le dommage [Majeure] Il existe différentes catégories de préjudices : le préjudice matériel et le préjudice moral. Le préjudice moral est une atteinte qui n’a pas en elle-même des conséquences pécuniaires telle qu’une atteinte à l’intégrité physique. [Mineure] En l’espèce, Hannah a été blessée par la faute de la joueuse du club adverse. Il s’agit donc d’un préjudice moral. [Conclusion] Il s’agit donc d’un préjudice moral. Meg Chancioux
- Exemples de corrigés de cas pratiques en responsabilité civile
Cours et copie > Responsabilité civile Découvrez des exemples de corrigés détaillés sur des cas pratiques en responsabilité civile : responsabilité extracontractuelle, responsabilité des parents du fait de leurs enfants, perte de chance... Et retrouvez des éléments de méthdologie juridique à chaque partie des cas pratique pour réussir vos exercices ! Sommaire : Énoncés des cas pratiques Corrigés des cas pratiques I. Corrigé de cas pratique : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants II. Corrigé de cas pratique : la perte de chance Explications pédagogiques des cas pratiques en responsabilité civile I. Comment faire un cas pratique en responsabilité civile ? II. Quelles sont les étapes du cas pratique en responsabilité civile ? III. Comment utiliser ses connaissances dans un cas pratique ? Énoncés des cas pratiques Énoncé du cas pratique n° 1 : Eddie et Jérôme ont un fils, Mathieu. Ce jeune homme de 6 ans est très dynamique. Il ne tient pas en place. Alors qu’il jouait avec son camarade Jules, il a fini par le blesser en le faisant tomber par inadvertance. Jules a le bras cassé. Une semaine plus tard, Mathieu se blesse. Alors qu’il était au sous-sol chez ses voisins, ses parents entendent un coup de feu. Tout le monde descend et trouve Mathieu, l’arme des voisins à la main, l’ayant enclenchée, là encore par inadvertance. Le verdict est sans appel, Mathieu perd l’usage de son œil droit. Rien de plus. Mais, les malheurs de Mathieu ne s’arrêtent pas là : alors qu’il traversait la chaussée avec son père (...) il se fait percuter par un cycliste qui roulait à vive allure. Mathieu a le bras cassé. Énoncé du cas pratique n° 2 : Jérôme quant à lui vous consulte au sujet d’une prestation qu’il a eu à réaliser. Il devait livrer une tonne de charbon à l’un de ses clients. Or, pour des événements indépendants de sa volonté et liés à l’urgence climatique, il n’y a plus de production de charbon. Il n’est pas en mesure d’assurer sa prestation et son cocontractant menace « d’engager sa responsabilité », d’autant plus qu’il lui aurait fait perdre la chance de conclure la plus belle affaire de sa carrière. Corrigés des cas pratiques Il s’agira d’étudier le cas de l’enfant Mathieu, auteur d’un dommage et victime de plusieurs autres (I) avant d’analyser la situation de Jérôme qui n’est pas en mesure d’exécuter sa prestation pour des circonstances indépendantes de sa volonté (II). I. Corrigé de cas pratique : responsabilité des parents du fait de leurs enfants Traitons le cas de l’enfant Mathieu. Pour résoudre le cas pratique, nous respecterons les étapes classiques : Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Majeure ; Mineure ; Conclusion. Résumé des faits qualifiés juridiquement Un enfant a été l’auteur d’un dommage* par inadvertance à l’égard d’un autre enfant (Jules) qui a fini avec le bras cassé alors qu’il s’amusait. Dans le même temps, le premier (Mathieu) est victime de divers dommages. Alors qu’il manipulait une arme appartenant à des tiers, il s’est blessé, perdant l’usage de son œil. Il s’est également fait renverser par un cycliste, finissant avec la jambe cassée. Problèmes de droit Deux problèmes sont à soulever : la première victime (Jules) peut-elle obtenir réparation pour son bras cassé à l’égard de l’enfant auteur du dommage ? Sur quels fondements de responsabilité la deuxième victime pourrait-elle agir à l’égard des auteurs respectifs des dommages qu’elle subit ? Annonce de plan Après avoir déterminé le fondement de responsabilité envisageable pour l’enfant Jules (A), nous mettrons en évidence les différents régimes de responsabilité sur lesquels pourrait se fonder Mathieu pour la réparation de ses propres dommages (B). A) La réparation du dommage subi par l’enfant Jules Nous allons structurer le cas en plusieurs majeures, mineures et conclusions afin d’avoir le raisonnement le plus clair possible pour que vous compreniez comment traiter la réparation du dommage subi par l’enfant Jules. Ceci impose d’abord de vérifier les dommages subis (2), avant d’envisager le fait générateur qui permettra de déterminer le fondement de la responsabilité à engager sur le terrain extracontractuel (3), avant de vérifier le lien de causalité (4) et finir par l’action en réparation (5). Au préalable, nous envisageons la nature de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle à engager (1). 1/ La nature de la responsabilité [Majeure] À titre liminaire, il convient de vérifier s’il s’agit d’envisager un régime de responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle. La première suppose l’existence d’un contrat (art. 1217 et 1231-1 du Code civil). Si le dommage subi fait suite à une inexécution, un retard dans l’exécution ou une mauvaise exécution contractuelle, seul le terrain contractuel peut être envisagé (Cass. civ., 19 janvier 1922, Pelletier). [Mineure] Dans le cas d’espèce, il n’y a aucun contrat qui lie les sujets de droit. [Conclusion] Le fondement de responsabilité sera extracontractuel. 2/ Le dommage subi a) La qualification des préjudices [Majeure] Le dommage se présente comme la conséquence* d’un fait générateur** subi par la victime. Il existe différentes manières de classer les dommages et les juges peuvent – sans que cela leur soit imposé – s’en tenir à la nomenclature de classement Dintilhac. Elle distingue entre les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux. *Par « conséquence », nous faisons référence implicitement au lien de causalité qui sera traité par ailleurs. [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur le lien de causalité en responsabilité délictuelle] **Le fait générateur fait référence à la cause à l’origine du dommage (fait personnel, fait des choses, fait d’autrui, par exemple). Sont patrimoniaux les préjudices qui affectent le patrimoine, comme les dépenses de santé ou encore une perte de revenus. Les autres préjudices qui n’engagent pas de dépense quelconque ou qui n’affectent pas les ressources sont extrapatrimoniaux, comme : Une blessure (Cass. crim. 5 mars 1985, n° 84-94.085) ; Un préjudice moral dû à la souffrance endurée par la blessure, qu’elle soit physique ou psychique (Cass. civ. 2, 5 janvier 1994, n° 92-12.185 ) ; Un préjudice esthétique ou encore un préjudice d’agrément (Cass. crim. 5 mars 1985, n° 84-94.085 ; Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523 ; Cass. soc. 5 janvier 1995, n° 92-15.958). [Mineure] En l’espèce, le jeune enfant est victime d’une blessure à la jambe. Il s’agit d’une blessure corporelle d’ordre extrapatrimonial. Néanmoins, s’agissant d’une fracture, cette blessure va nécessairement engendrer des frais d’hospitalisation et donc, le préjudice sera également d’ordre patrimonial. Nous n’en savons pas plus sur la gravité de la blessure, mais s’il se trouve qu’elle affecte, par exemple, la pratique d’un sport auquel l’enfant participait, il subit aussi un préjudice d’agrément. Aussi, s’il souffre, il subit un préjudice moral. De même, s’il finit avec une grande cicatrice, il subit par ailleurs un préjudice esthétique. [Conclusion] En conclusion, sans éléments supplémentaires, il convient simplement d’émettre des hypothèses afin de faire le tour des préjudices qui seraient subis par la victime*. Il est désormais nécessaire de vérifier si chacun des préjudices énoncés sera réparable (b). b) L’indemnisation des préjudices Nous vous proposons de vérifier chaque préjudice un par un : Le préjudice corporel (i) ; Le préjudice moral (ii) ; Le préjudice d’agrément (iii) ; Le préjudice esthétique (iv) ; Les frais de santé/médicaux (v). Pour chaque préjudice, nous vérifierons qu’il soit réparable s’il remplit les 3 conditions suivantes : Certain ; Direct et personnel ; Légitime. i. Le préjudice corporel de blessure Pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain, direct et personnel ainsi que légitime. α Le caractère certain [Majeure] Un préjudice est certain dès lors qu’il est né et actuel ou s’il est futur, qu’il n’est pas simplement hypothétique (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967). Un préjudice est hypothétique, lorsque rien ne permet d’affirmer avec certitude (certain) que la victime subisse, par exemple, à nouveau des soins (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). Le préjudice hypothétique n’ouvre ainsi pas droit à réparation (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). [Mineure] En l’espèce, l’enfant a été victime d’une blessure corporelle : il a une jambe cassée. Elle est actuellement cassée. Ce préjudice est bel et bien né et n’a rien d’hypothétique. [Conclusion] En conclusion, l’enfant subit un préjudice de blessure corporel qui est certain. β Le caractère direct et personnel [Majeure] On dit que le préjudice est direct et personnel lorsqu’il atteint directement la personne qui le subit. Elle subit directement et personnellement le dommage généré*. [Mineure] Dans notre cas d’espèce, c’est l’enfant victime qui subit directement en personne la blessure corporelle, c’est bien sa jambe qui est cassée. [Conclusion] Le préjudice corporel est direct et personnel [Ndlr : voir un comentaire d'arrêt sur l'action en responsabilité pour un préjudice corporel]. γ Le caractère légitime [Majeure] Le dommage doit présenter un caractère légitime, c’est-à-dire, ne pas résulter d’une situation illicite (Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 99-16.576). [Mineure] Dans ce cas, l’enfant a été blessé alors qu’il s’amusait. La situation n’a rien d’illicite. [Conclusion] Par conséquent, le préjudice corporel subi est légitime. [Conclusion générale du (i)] Ce préjudice remplit tous les caractères de réparabilité, il ouvre ainsi droit à indemnisation. ii. Le préjudice moral α Le caractère certain [Majeure] Un préjudice est certain dès lors qu’il est né et actuel ou s’il est futur, qu’il n’est pas simplement hypothétique (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967). Un préjudice est hypothétique, lorsque rien ne permet d’affirmer avec certitude (certain) que la victime subisse, par exemple, à nouveau des soins (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). Le préjudice hypothétique n’ouvre ainsi pas droit à réparation (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). [Mineure] En l’espèce, l’enfant a été victime d’une blessure corporelle, sa jambe est cassée. L’énoncé n’en fait pas mention, mais il est très probable que l’enfant ait souffert de cette blessure, et cette souffrance peut se révéler intense. À défaut d’indication, il reste possible de considérer que la souffrance a été concomitante à la blessure et est donc née et pas simplement hypothétique. [Conclusion] En conclusion, le juge considérera probablement que l’enfant a été victime d’un préjudice moral pour les souffrances qu’il a endurées. β Le caractère direct et personnel [Majeure] On dit que le préjudice est direct et personnel lorsqu’il atteint directement la personne qui le subit. Elle subit directement et personnellement le dommage généré. [Mineure] Dans notre cas d’espèce, c’est l’enfant victime qui subit directement en personne la souffrance engendrée directement par la blessure. [Conclusion] Le préjudice moral est direct et personnel. γ Le caractère légitime [Majeure] Le dommage doit présenter un caractère légitime, c’est-à-dire, ne pas résulter d’une situation illicite (Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 99-16.576). [Mineure] Dans ce cas, l’enfant a été blessé alors qu’il s’amusait. La situation n’a rien d’illicite. [Conclusion] Par conséquent, le préjudice moral subi est légitime. [Conclusion générale du (ii)] Ce préjudice moral remplit tous les caractères de réparabilité, il ouvre ainsi droit à indemnisation. iii. Le préjudice d’agrément α Le caractère certain [Majeure] Un préjudice est certain dès lors qu’il est né et actuel ou s’il est futur, qu’il n’est pas simplement hypothétique (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967). Un préjudice est hypothétique, lorsque rien ne permet d’affirmer avec certitude (certain) que la victime subisse, par exemple, à nouveau des soins (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). Le préjudice hypothétique n’ouvre ainsi pas droit à réparation (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). [Mineure] En l’espèce, l’enfant a été victime d’une blessure corporelle, sa jambe est cassée. On ne sait pas s’il pratiquait un sport ou une autre activité dont il serait privé des plaisirs, à la suite de cette blessure. Dans l’affirmative, il serait alors actuellement privé de la possibilité de pratiquer cette activité. Ce préjudice serait né et actuel et pas une simple hypothèse. [Conclusion] En conclusion, le juge considérera probablement que l’enfant a été victime d’un préjudice d’agrément s’il est privé, du fait de la blessure, de la pratique de son activité. β Le caractère direct et personnel [Majeure] On dit que le préjudice est direct et personnel lorsqu’il atteint directement la personne qui le subit. Elle subit directement et personnellement le dommage généré. [Mineure] Dans notre cas d’espèce, c’est l’enfant victime qui subit directement en personne l’impossibilité de profiter de son plaisir de pratiquer son sport (le cas échéant). [Conclusion] Le préjudice d’agrément est direct et personnel. γ Le caractère légitime [Majeure] Le dommage doit présenter un caractère légitime, c’est-à-dire, ne pas résulter d’une situation illicite (Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 99-16.576). [Mineure] Dans ce cas, l’enfant a été blessé alors qu’il s’amusait. La situation n’a rien d’illicite. [Conclusion] Par conséquent, le préjudice moral subi est légitime. [Conclusion générale du (iii)] Ce préjudice moral remplit tous les caractères de réparabilité, il ouvre ainsi droit à indemnisation. vi. Le préjudice esthétique À vous de jouer pour le préjudice esthétique, il vous suffit de dérouler le raisonnement en collant à chaque exigence. v. Les frais de santé/médicaux À vous de jouer pour le préjudice lié aux dépenses de santé/frais médicaux, il vous suffit de dérouler le raisonnement en collant à chaque exigence. 3/ Le fait générateur du dommage : la maladresse de l’enfant Mathieu Après avoir établi les chefs de préjudices indemnisables (ou pas), voyons le fait générateur du dommage. Il s’agit de la maladresse d’un enfant, dont il conviendra d’analyser la responsabilité du fait personnel (a) et celle du fait d’autrui de ses parents (b). a) La responsabilité du fait personnel [Majeure] L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qu’il soit volontaire ou involontaire (art. 1241 du Code civil), oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le fait générateur doit être dommageable, peu importe le discernement de son auteur (Cass. plén., 8 mai 1984, Lemaire, Derguini) et sa volonté. La simple négligence ou l’imprudence de son auteur n’empêche pas la victime d’agir contre lui si toutes les conditions sont réunies (art. 1241 du Code civil). La condamnation des père et mère sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de la responsabilité du fait personnel (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-16.897). Il ne s’agit là que d’une possibilité, mais rien n’impose au juge de retenir la responsabilité de l’enfant. [Mineure] Dans notre situation, l’enfant auteur du dommage « s’amusait », ce qui laisse supposer qu’il est probablement jeune. Pour autant, la capacité de discernement n’est pas une condition exigée pour imputer la faute à son auteur. Aussi, l’enfant a « par maladresse », blessé la victime. Il a donc commis un fait aboutissant à un dommage. Même si la responsabilité des parents pourrait être engagée (v. b, ci-après), cela ne fait pas obstacle à engager celle de l’enfant. [Conclusion] L’enfant est l’auteur du dommage subi par la victime. Sa responsabilité personnelle peut être engagée. Néanmoins, le juge ne la retiendra probablement pas et se limitera à celle de ses parents (b), car l’enfant n’est pas solvable. b) La responsabilité du fait d’autrui Dans certains cas, une tierce personne peut être tenue responsable d’un dommage qui a été généré par autrui. Tel est le cas de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (art. 1242 al. 4 du Code civil). Pour qu’une telle responsabilité puisse être engagée, il est nécessaire de vérifier que toutes ses conditions sont réunies : La minorité de l’enfant (i) ; Le fait de l’enfant (ii) ; La cohabitation de l’enfant avec les parents (iii) ; Le maintien de l’autorité parentale sur l’enfant (iv). i. La minorité [Majeure] L’article 1242 alinéa 4 du Code civil évoque « les enfants mineurs ». La minorité s’apprécie au jour du dommage et non au jour où le juge statue (Cass. civ. 2, 25 octobre 1989, n° 88-16.210). [Mineure] Dans notre espèce, il est mentionné « l’enfant » et « il s’amusait », il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas d’une personne majeure au jour du dommage. [Conclusion] Par conséquent, la condition de minorité est remplie. ii. Le fait de l’enfant [Majeure] L’article 1242 al. 4 du Code civil dispose que les père et mère sont responsables du dommage causé par leur enfant. La Cour de cassation précise qu’il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage (Cass. plén. 9 mai 1984, Fullenwarth), sans qu’il y ait besoin d’une faute (Cass. civ. 2, 10 mai 2001, Levert). [Mineure] Cette condition du fait dommageable de l’enfant a été vérifiée préalablement, voir I. A. 2. a.* *Et ici, la nécessité / l’utilité de faire un plan bien structuré en cas pratique prend tout son sens 👯. [Conclusion] En conclusion, la condition du fait de l’enfant est remplie. iii. La cohabitation [Majeure] L’article 1242 al. 4 du Code civil dispose que les père et mère sont responsables du fait dommageable causé par l’enfant habitant avec eux. La jurisprudence précise que la cohabitation résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux (Cass. civ. 2, 20 janvier 2000, n° 98-14.479). [Mineure] Dans cette espèce, nous n'avons pas d'informations qui pourraient laisser penser que l’enfant ne cohabite plus avec ses parents. [Conclusion] Par conséquent, à défaut d’indication contraire, il est possible de conclure que la condition de cohabitation est remplie. iv. L’autorité parentale [Majeure] L’article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont responsables du fait dommageable de leur enfant mineur. Ainsi, n’est pas responsable, le père d’un enfant né hors mariage qui ne dispose pas de l’autorité parentale (Cass. crim. 5 novembre 1986, n° 85-96.591). En revanche, une mère placée sous curatelle renforcée n’est pas privée de l’autorité parentale qu’elle exerce et reste donc civilement responsable de son enfant mineur (CA Caen, 2 février 2006). [Mineure] En l’espèce, rien ne laisse suggérer que l’un ou l’autre des parents, ou les deux seraient privés de l’autorité parentale sur leur fils auteur du dommage. [Conclusion] Par conséquent, il est possible de conclure que la condition relative à l’autorité parentale est également remplie. [Conclusion générale du 2. a. et b.] Toutes les conditions de la responsabilité du fait d’autrui (parents du fait de l’enfant mineur) sont remplies. La victime pourra engager une action en responsabilité contre les parents et leur enfant, à condition que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage soit établi (3). 4/ Le lien de causalité Nous verrons la caractérisation du lien de causalité (a) et l’exclusion de toute cause d’exonération (b). a) La caractérisation du lien de causalité [Majeure] L’article 1240 du Code civil impose qu’il y ait un rapport de causalité entre le dommage subi et le fait générateur (Cass. civ. 2, 27 octobre 1975). *Toutes les causes qui ont contribué au dommage sont prises en compte (Cass. crim. 13 nov. 1975, n° 74-92.290). **Un tel rapport de causalité est retenu lorsque la faute a constitué le facteur qui, parmi ceux en cause, a joué un rôle véritablement perturbateur. Son auteur sera seul tenu pour responsable (Cass. civ. 1, 17 février 1993, n° 91-17.458). La charge de la preuve repose sur la victime qui peut la rapporter par tout moyen s’agissant d’un fait juridique (art. 1353, 1358, 1100-2 du Code civil). En matière de responsabilité d’autrui des père et mère du fait de l’enfant, il suffit que le dommage soit directement causé par le fait du mineur, pour engager la responsabilité. Autrement dit, le fait du mineur doit être la cause directe du dommage subi (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-30439). [Mineure] Dans notre cas d’espèce, c’est bien l’auteur du dommage qui a commis un acte directement à son origine. Sans son imprudence, la victime n’aurait pas été blessée. [Conclusion] Par conséquent, le lien de causalité est bel et bien caractérisé. Il convient de vérifier s’il peut être retenu, ou si, au contraire, une cause permet de l’exclure (b). b) L’exclusion de toute cause d’exonération [Majeure] Il est possible de neutraliser totalement ou partiellement le lien de causalité en invoquant un cas de force majeure ou une cause étrangère (cas fortuit, faute de la victime, fait d’un tiers). La faute de la victime permet une exonération partielle si elle n’a pas les caractères de la force majeure (Cass. civ. 2, 12 juin 1975, n° 73-16.600). Cette dernière doit être extérieure à l’auteur du dommage, irrésistible et imprévisible. En matière de responsabilité de plein droit du fait d’autrui, seule la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents du fait de leur enfant mineur (Cass. civ. 2, 19 février 1997, Bertrand), peu importe que la faute de la victime ait ou non un caractère volontaire (Cass. civ. 2, 29 avril 2004, n° 02-20.180). [Mineure] Dans notre cas d’espèce, il ne semble pas que la victime ait été à l’origine de son dommage ni qu’il y ait eu un cas de force majeure aboutissant au dommage. [Conclusion] Par conséquent, ni les parents ni l’enfant auteur du dommage ne verront leur responsabilité écartée. Ils seront tenus de réparer le dommage (5). 5/ L’action en réparation Une fois le raisonnement déroulé, si vous retenez la responsabilité de l’auteur du dommage (de ses parents, du commettant ou de qui vous voulez, tant que les conditions sont réunies), il faut évidemment envisager l’action en réparation : La voie de réparation (a) ; Les modalités de réparation (b) ; La charge de la réparation (c). a) La voie de réparation La victime peut opter pour une réparation extrajudiciaire à l’amiable ou saisir le juge. Dans ce dernier cas, elle doit remplir certaines conditions tenant au titulaire de l’action (i) et à son objet (ii), mais également aux conditions d’exercice de l’action en justice (iii). i. Les conditions subjectives de recevabilité de l’action [Majeure] Le titulaire de l’action en réparation doit avoir un intérêt et une qualité pour agir (art. 31 du Code de procédure civile). L’intérêt doit lui-même remplir certaines conditions (né et actuel, direct et légitime, v. notamment sous l’article 31 du Code de procédure civile pour la jurisprudence). [Mineure] Dans le cas d’espèce, nous estimons que l’enfant Jules est victime d’un préjudice. Son action présente un intérêt né et actuel (obtenir réparation du préjudice), direct (il subit le préjudice) et légitime (la situation n’a rien d’illégal ou d’illicite). Il agit pour la réparation de son préjudice, et a donc qualité pour le faire* *Pour les actions dites « attitrées », la qualité est rattachée à l’intérêt direct. Vous le verrez plus en détail en procédure civile et il s’agit de qualifier la nature de l’action au préalable afin de découler le raisonnement, mais nous avons simplifié. [Conclusion] L’enfant Jules dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir. ii. Les conditions objectives de recevabilité de l’action [Majeure] En plus de remplir les conditions de recevabilité de l’action en justice sus énoncées, il faut que l’objet de l’action ne soit pas éteint (prescription, transaction ou encore autorité de la chose jugée), et qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. En matière de dommage corporel, la prescription est décennale (art. 2226 du Code civil). La transaction est une convention régie par les articles 2044 et suivants du Code civil, qui permet de mettre fin à une contestation. On dit qu’il y a autorité de la chose jugée lorsqu’un litige est soumis à un juge alors qu’un autre avec la même identité d’objet, de parties et de cause a été définitivement jugé (art. 1355 du Code civil). Dans ces cas, il n’est plus possible d’introduire une action en justice. [Mineure] Dans le cas présent, rien ne laisse penser qu’il y a eu un accord transactionnel pour mettre fin au litige. De même, les faits semblent avoir été réalisés récemment, en l’absence de date, donc le délai de prescription n'est pas acquis. Rien n’indique que les parties aient déjà soumis cette situation à un juge qui l’aurait définitivement réglée. Il n’y a pas autorité de la chose jugée. La demande ne contrevient ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. [Conclusion] En conclusion, les conditions objectives de recevabilité de l’action en justice sont remplies. iii. Les conditions d’exercice de l’action [Majeure] Pour pouvoir exercer une action, son titulaire doit avoir la capacité* à agir. *Ce qui implique notamment la personnalité juridique (Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-26.25). Les mineurs n’ont pas capacité à agir et doivent être représentés (art. 388-1-1 du Code civil). [Mineure] Dans le cas présent, ce sont les parents qui devront agir pour leur enfant mineur qui n’a pas lui-même capacité à agir. [Conclusion] Par conséquent, cette dernière condition est remplie. b) Les modalités de réparation [Majeure] Le principe posé par les juges, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382 du Code civil) est que la réparation du préjudice doit être intégrale : tout le préjudice doit être réparé, mais rien que le préjudice (Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-84.838). La victime doit être replacée dans l’état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit (Cass. civ. 2, 4 février 1982, n° 80-17.139). Ainsi, la réparation ne peut excéder le montant du préjudice (Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-12.506) ni lui être inférieure (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148). La réparation se fait en nature ou par équivalent (dommages et intérêts). Ce sont les juges qui sont souverains pour l’évaluation du préjudice (v. par exemple Cass. plén., 26 mars 1999). En matière de responsabilité contractuelle, le préjudice indemnisable se limite, en principe*, à ce qui a été prévu ou est prévisible (art. 1231-3 du Code civil). *La limite disparaît en cas de faute lourde ou dolosive (art. 1231-4 du Code civil). [Mineure] Dans l’espèce, l’enfant est victime du préjudice, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. L’évaluation du préjudice se fera souverainement par les juges qui prendront en considération tous les chefs de préjudices indemnisables (v. A. 2. a. et b.). [Conclusion] Par conséquent, l’enfant victime aura droit à la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. c) La charge de la réparation Nous ne développerons pas cette partie pour notre cas qui ne s’y prête pas. En revanche, pour un cas pratique avec une pluralité d’auteurs, il est important d’y penser. Il faut déterminer sur qui pèse, en définitive, la charge de la réparation. Obligation à la dette Contribution à la dette Si plusieurs auteurs sont responsables, la victime peut réclamer la réparation auprès de n’importe lequel : il s’agit d’étudier les rapports créancier (victime) / débiteurs (auteurs du dommage). Cette fois, il s’agit de mettre en évidence les rapports entre les débiteurs. Si l’un d’entre eux à payer pour l’intégralité, il dispose d’une action récursoire contre ses codébiteurs. Il faut distinguer 2 cas de figure : Responsabilité sur le fondement d’une faute* ; Responsabilité sans faute (objective)**. Responsabilité sur le fondement d’une faute* Responsabilité sans faute (objective)** La contribution sera proportionnelle à la gravité de la faute (Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 14-27.043). La contribution se fait à parts égales (Cass. civ. 2, n° 17-20.099). B) La réparation des dommages subis par l’enfant Mathieu L’enfant Mathieu a été victime de plusieurs dommages (2) de nature extracontractuelle (1), dus à des faits générateurs différents (3) dont il convient d’établir les liens de causalité (4) avant d’envisager l’action en réparation (5). Cette fois, nous vous proposons simplement un plan de raisonnement pour que vous puissiez voir comment le construire avant de vous lancer dans la rédaction définitive. C’est une sorte d’illustration du brouillon que nous vous proposons. Le raisonnement doit d’abord être posé avant d’être développé. 1/ La nature de la responsabilité Contractuelle ou extracontractuelle (art. 1217, 1231-1, et 1240 du Code civil) et jurisprudence Pelletier du 11 janvier 1922. 2/ Les dommages subis La qualification des préjudices : Blessure corporelle → préjudice corporel ; Souffrances physiques → préjudice moral ; Préjudice esthétique ; Préjudice d’agrément ; Frais de santé/médicaux → préjudice patrimonial. L’indemnisation des préjudices : Le caractère certain → nous ne développons pas ici, mais vous avez une illustration du corrigé détaillé ci-dessus ; Le caractère direct et personnel ; Le caractère légitime. 3/ Le fait générateur du dommage Le cas de l’arme ; Fait des choses (art. 1242 al. 1 du Code civil) ; Une chose qui ne relève pas d’un régime spécifique → OK, en l’espèce, ni un véhicule terrestre à moteur (véhicule terrestre à moteur [VTAM]) ni un produit défectueux ; Rôle actif de la chose. → Présomption lorsqu’elle est en mouvement ou qu’elle a été en contact avec la victime (Cass. civ. 2, 8 novembre 1984, n° 83-14.718); → Pas de présomption lorsqu’elle est inactive, donc il faut démontrer qu’elle était dans une position anormale (Cass. civ. 2, 22 novembre 1984, n° 83-13.986). Garde de la chose ; Pouvoir de contrôle, direction, usage (Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck) → aux propriétaires de la chose ; La garde de la chose peut être transférée si la personne détient les trois pouvoirs énoncés (même décision) ; Mais, elle reste aux propriétaires de l’arme pour un enfant de 11 ans qui ne s’est pas vu transférer les trois pouvoirs (Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-19.676) → cas dans l’espèce, donc pas de transfert de la garde, donc responsabilité des propriétaires de l’arme invocable. Et là, citer de la jurisprudence prend tout son sens. Elle permet de préciser le raisonnement en collant le plus aux faits de l’espèce. Vous la citez dans la majeure afin de mieux orienter et préciser le raisonnement de votre mineure. Le cas du cycliste ; Écarter l’accident de la circulation (art. 1er de la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter ») ; [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur les accidents de la circulation] Voie de circulation → OK ici ; Accident → OK ici ; Véhicule « en mouvement » → OK ; MAIS pas VTAM → le vélo n’est pas un VTAM donc le régime de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » n’est pas invocable. Engager sa responsabilité du fait personnel (art. 1240 et 1241 du Code civil) ; Fait générateur fautif → négligence/maladresse du cycliste qui a renversé l’enfant. 4/ Le lien de causalité On vous renvoie au découpage ci-dessus qui n’a aucune complexité particulière dans ce cas. Pensez bien à vérifier les causes d’exonération, notamment pour le cas du cycliste qui renverse l’enfant. La faute de la victime est une cause d’exonération totale ou partielle selon les cas (v. pour une exonération partielle, Cass. civ. 2, 12 juin 1975, n° 73-16.600 ; v. pour une exonération totale, Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.023). 5/ L’action en réparation On vous renvoie au découpage ci-dessus qui n’a aucune complexité particulière dans ce cas. II. Corrigé de cas pratique : la perte de chance Résumé des faits qualifiés juridiquement Un prestataire n’est plus en mesure d’assurer une prestation compte tenu d’événement indépendant de sa volonté, car il n’a plus accès au matériau qu’il livre du fait d’une crise climatique. Le cocontractant estime qu’il perd la plus grande chance de sa carrière et souhaite engager sa responsabilité. Problème de droit Son cocontractant est-il en mesure d’engager sa responsabilité civile contractuelle pour voir réparer la perte de chance ? Annonce de plan Après avoir démontré l’existence d’une inexécution contractuelle (A) nous verrons qu’un cas de force majeure permet d’exonérer le cocontractant de sa responsabilité contractuelle (B). A) L’inexécution contractuelle 1/ La nature de la responsabilité Comme au-dessus, il s’agit de trancher entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile extracontractuelle ; Ici, c’est un contrat qui est à l’origine du dommage (art. 1217, 1231-1 du Code civil) ; Obligation d’engager la responsabilité contractuelle, car il existe le principe de non-option (Cass. civ., 11 janvier 1922, Pelletier). 2/ Les conditions de la responsabilité Conditions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. a. Contrat (ici oui) + b. Manquement (ici oui, n’a pas assuré une prestation) + c. Dommage (ici oui, « perte de la plus grande chance* de sa carrière ») + *La perte de chance présente un caractère direct et certain à chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un événement favorable (Cass. crim. 9 octobre 1975 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163). Dans les autres cas, elle n’est pas indemnisable. d. Lien de causalité (ici, oui, l’un et l’autre sont liés, mais il convient d’étudier le cas de force majeure qui pourrait neutraliser le lien de causalité). B) Le cas de force majeure Écarter la théorie de l’imprévision (il s’agit d’un réflexe de raisonnement que de l’envisager, notamment dans un cas où les circonstances rendent l’exécution du contrat difficile, permettant ainsi de le renégocier, v. art. 1195 du Code civil) ; Retenir le cas de force majeure → événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible qui rend impossible l’exécution du contrat (art. 1218 du Code civil) ; Elle permet de neutraliser le lien de causalité. Explications pédagogiques des cas pratiques en responsabilité civile Afin de bien comprendre l’intérêt de ces corrigés détaillés de cas pratiques en responsabilité civile, nous vous proposons quelques « compléments pédagogiques » pour que vous sachiez bien faire en cas pratique en responsabilité civile : Revoyons brièvement les étapes d’un cas pratique, transposées à la responsabilité civile ; Rappelons qu’il est primordial de faire une utilisation de ses connaissances et pas une simple récitation. Comment faire un cas pratique en responsabilité civile ? Pour traiter un cas pratique en responsabilité civile, la clé est le syllogisme juridique composé d’une majeure, d’une mineure et d’une conclusion. Quelles sont les étapes du cas pratique en responsabilité civile ? Les étapes du cas pratique en responsabilité civile sont les mêmes que pour tout cas : résumé des faits qualifiés juridiquement, problème de droit, majeure, mineure, conclusion (avec réponse au problème de droit). Nous ne reviendrons pas sur le syllogisme juridique, mais préférons faire un point centré sur les majeures en cas pratique en responsabilité civile. Pour avoir un raisonnement complet, il y a des éléments qu’il faut impérativement envisager, voici une structure de raisonnement à titre indicatif (référez-vous toujours à vos enseignants) : 1/ Vérifier la nature de la responsabilité civile envisageable (contractuelle ou extracontractuelle), en rappelant qu’il n’y a pas d’option ni de cumul possible lorsque le dommage est fondé sur l’inexécution/la mauvaise exécution contractuelle (Cass. civ., 11 janvier 1922, Pelletier). 2/ Identifier les victimes et les dommages subis. ; a) Victimes → qualité de victime directe ou indirecte ; b) Qualification des dommages → corporel (atteinte aux personnes), matériel (atteinte aux biens), moral (atteinte aux personnes) ; c) Réparabilité des dommages i. Certains ; ii. Directs et personnels ; iii. Légitime. 3/ Déterminer le fait générateur. Le développement du raisonnement ici dépend du cas. En matière de responsabilité contractuelle, il s’agira de démontrer qu’il y a un contrat qui a été inexécuté, exécuté en retard ou mal exécuté (art. 1217, 1231-1 du Code civil). Si vous êtes en matière extracontractuelle, tout va dépendre de la situation. Envisager le fait personnel dans un premier temps est souvent (mais pas toujours) une étape nécessaire. Puis, vous pouvez dérouler les autres régimes de responsabilité qui se prêtent au cas pour les retenir (ou les écarter, selon les circonstances). Donc à vous de voir : fait personnel, fait d’autrui, fait des choses (régime général ou régimes spéciaux). Vous avez du choix. Et, pour chaque régime, vous découpez la majeure en fonction des conditions. Par exemple, pour la responsabilité du fait des produits défectueux, le fait générateur sera retenu s’il y a : Un produit (bien meuble, art. 1245-2 du Code civil) ; Un produit défectueux, c’est-à-dire, qui n’offre pas la sécurité à laquelle l’on peut légitimement s’attendre (art. 1245-3 al. 1 du Code civil) ; Une mise en circulation du produit (art. 1245-4 du Code civil) ; Un dommage aux personnes ou dans une certaine limite, aux biens (art. 1245-1 du Code civil) ; Un producteur selon la définition de l’article 1245-5 du Code civil (ou, à défaut, une des personnes listées, par l'article 1245-6 du Code civil). D’autres éléments sont à envisager selon l’énoncé du cas pratique. Nous ne vous donnons ici que les articles du Code civil, mais évidemment, il peut y avoir besoin d’appuyer vos propos par de la jurisprudence afin de préciser votre raisonnement. N’oubliez pas d’être le plus rigoureux possible. 4/ Envisager le lien de causalité. : a) Il permet d’établir qui sera l’auteur du dommage en cas de pluralité de causes : c’est à ce moment que vous pouvez évoquer la théorie de l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate* ; b. Il faut penser à vérifier qu’il n'existe aucune cause permettant de le neutraliser (exonération). i. La force majeure ; ii. La faute de la victime ; iii. Le fait d’un tiers. 5/ Évoquer l’action en réparation. Il s’agit d’aller au bout du raisonnement. a) Les modalités d’exercice de l’action ; b) Les modalités de réparation ; i. Forme : Nature ; Équivalent. ii. Étendue : le principe de la réparation intégrale. c. La charge de la réparation : i. L’obligation à la dette ; ii. La contribution à la dette. Comment utiliser ses connaissances dans un cas pratique ? Pour exploiter correctement vos connaissances, il est primordial d’en avoir, n’est-ce pas ? Revenons sur les éléments essentiels pour engager la responsabilité civile et sur les cas dans lesquels elle est destinée à s’appliquer. Un bon moyen de connecter vos connaissances pour mieux les appliquer. À vous les bonnes notes ! Quand s’applique la responsabilité civile ? La responsabilité civile s’applique lorsqu’une personne subit un dommage du fait d’une inexécution contractuelle/mauvaise exécution (responsabilité civile contractuelle) ou d’un fait quelconque (responsabilité civile extracontractuelle). Quels sont les éléments essentiels pour engager la responsabilité civile ? Pour engager la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, on retrouve 3 éléments essentiels : Fait générateur ; Dommage ; Lien de causalité. Quels sont les 3 éléments essentiels pour engager la responsabilité civile contractuelle ? Pour engager la responsabilité civile contractuelle, il faut retrouver les 3 éléments essentiels : 1/ Fait générateur → inexécution, mauvaise exécution ou retard dans l’exécution du contrat (donc, il faut naturellement un contrat) ; 2/ Dommage → subi par le cocontractant* ; *Si le dommage est subi par un tiers, il peut engager la responsabilité extracontractuelle pour obtenir réparation (Cass. plén., 6 octobre 2006, Boot’shop, n° 05-13.255 ; Cass. plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963 ; Cass. com. 3 juillet 2024, n° 21-14.947). 3/ Lien de causalité → entre le 1 et le 2. Quels sont les 3 éléments essentiels pour engager la responsabilité civile extracontractuelle ? Pour engager la responsabilité extracontractuelle, il faut retrouver les 3 éléments essentiels : Fait générateur → fait personnel ou fait d’autrui ou fait des choses ; Dommage → subi par la victime ; Lien de causalité → entre le fait générateur et le dommage*. *Lorsqu’il y a une pluralité d'auteurs, la détermination du lien de causalité se complexifie, et il existe deux théories de la causalité pour le déterminer : équivalence des conditions et causalité adéquate. On te renvoie à ce que l’on a expliqué ci-dessus. Article rédigé par une enseignante en Droit constitutionnel (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- [COURS] Article 1240 du Code civil : responsabilité du fait personnel
Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile L'article 1240 du Code civil, anciennement article 1382, est un des articles phares du droit de la responsabilité civile. Il pose le principe que toute personne qui cause un dommage à autrui, par sa faute, doit en répondre. Découvrez la responsabilité du fait personnel, avec ses conditions, les causes d'exonération et l'action en réparation. Sommaire : I. Explication simple de l’article 1240 du Code civil Quel principe pose l’article 1240 du Code civil ? Quelle différence entre l’article 1240 et l’article 1241 du Code civil ? II. Qu’est-ce que la responsabilité du fait personnel ? Définition simple de la responsabilité du fait personnel Définition juridique de la responsabilité du fait personnel La responsabilité du fait personnel en schémas III. Quelles sont les conditions de la responsabilité du fait personnel ? Condition 1 : Un fait générateur de responsabilité Condition 2 : Un dommage Condition 3 : Un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur Les conditions de la responsabilité du fait personnel en schémas IV. Quelles sont les causes d’exonération de la responsabilité du fait personnel ? Qu’est-ce qu’une cause d’exonération de la responsabilité ? Les causes d’exonération de la responsabilité du fait personnel en schémas V. L’action en réparation de l’article 1240 du Code civil VI. Cours de droit PDF : l'article 1240 du Code civil L'article 1240 du Code civil énonce « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il pose le principe de la responsablité de chacun pour les préjudices causés par ses actions, 3 conditions doivent remplies : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. I. Explication simple de l’article 1240 du Code civil Pour expliquer simplement l’article 1240 du Code civil, il faut d’abord comprendre qu’il pose le principe de la responsabilité du fait personnel et est complété par l’article 1241 qui vient préciser que le fait peut être volontaire ou involontaire. En somme, tant que le fait est fautif (et que les autres conditions sont réunies), la responsabilité de son auteur pourra être engagée ; peu importe que ce dernier ait eu ou non la volonté de commettre le dommage. Quel principe pose l’article 1240 du Code civil ? L’article 1240 du Code civil pose le principe de la responsabilité du fait personnel. C’est-à-dire que toute personne qui « de son propre fait » cause un dommage à autrui sera tenue responsable et devra le réparer. Quelle différence entre l’article 1240 et l’article 1241 du Code civil ? Parler de différence entre l’article 1240 et l’article 1241 du Code civil n’est pas tellement approprié puisque le premier article pose le principe de la responsabilité civile du fait personnel et le second précise que le fait peut être volontaire ou involontaire. Relevons donc l’intérêt d’articuler ces deux articles : L’article 1240 du Code civil pose le principe → tout fait qui cause un dommage oblige son auteur à réparation. L’article 1241 du Code civil précise que le fait peut être volontaire « par son fait », on parle alors de « responsabilité délictuelle ». L’article poursuit en disposant que le dommage peut être involontaire « par son imprudence ou sa négligence », ce que l’on qualifie de « responsabilité quasi-délictuelle ». II. Qu’est-ce que la responsabilité du fait personnel ? La responsabilité du fait personnel implique que lorsqu’une personne cause un dommage (à autrui), elle est tenue de le réparer. Juridiquement, cette responsabilité requiert la réunion de trois conditions : un fait générateur fautif, un dommage et un lien de causalité entre les deux. 📚 Méthodologie : en bons juristes, nous devons toujours remonter à la source. Si l’on vous parle de responsabilité du fait personnel, il faut au moins évoquer la responsabilité civile. La responsabilité du fait personnel est une responsabilité civile extracontractuelle. On retrouve aussi la responsabilité du fait d’autrui (on est responsable pour le fait dommageable qu’une autre personne a généré) et la responsabilité du fait des choses (on est responsable du fait dommageable causé par une chose que l’on a sous notre garde). Retenez donc que : RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE → il y a un lien contractuel (art. 1231-1 s. du Code civil) ; EXTRACONTRACTUELLE → il n’y a pas de lien contractuel (art. 1240 s. du Code civil) ; Du fait personnel ; Du fait des choses ; Du fait d’autrui. Définition simple de la responsabilité du fait personnel Pour faire simple, la responsabilité du fait personnel, c’est un peu comme dire que chacun doit être responsable de ses propres actions. Si vous blessez quelqu’un ou si vous cassez quelque chose, c’est à vous de réparer ou compenser ce qui a été abîmé. On vous donne un exemple : Charles a renversé de l’eau bouillante sur Kayla alors qu’ils prenaient un thé ensemble. Kayla ne lui en veut pas, Charles ne l’a pas fait volontairement, il est juste très maladroit. Néanmoins, elle a l’avant-bras brûlé et c’est extrêmement douloureux. Tout fait quelconque de l’homme* ⇒ « l’homme » = Charles *Attention, à comprendre au sens large. Kayla aurait pu ici être l’auteur du dommage si c’est elle qui avait renversé l’eau. On ne parle pas d’homme au sens biologique du terme. Qui cause à autrui ⇒ « autrui » = Kayla ; Un dommage ⇒ avant-bras brûlé. Par conséquent, Charles est responsable de son fait personnel (avoir renversé l’eau. Sois moins maladroit, la prochaine fois), quand bien même il ne l’a pas fait exprès (quasi-délit civil). Il est tenu de le réparer*. C’est cela, la responsabilité du fait personnel. *⚠️ Attention : cela ne signifie pas qu’il va devoir soigner le bras de la victime lui-même. En revanche, il pourra être tenu de payer pour les frais médicaux, les frais d’hospitalisation. Si l’on traduit les trois conditions de la responsabilité du fait personnel, simplement, en reprenant nos protagonistes : Fait générateur fautif → avoir renversé l’eau bouillante ; Dommage → avant-bras brûlé ; Lien de causalité → c’est parce qu’il a renversé l’eau que la victime a l’avant-bras brûlé. Définition juridique de la responsabilité du fait personnel Juridiquement, la responsabilité du fait personnel se définit comme l’obligation de réparation de celui qui cause un dommage à autrui. Trois conditions doivent être réunies : Un fait générateur fautif (mais pas forcément intentionnel) ; Un dommage (que l’on qualifie de préjudice si les conditions exigées pour qu’il soit indemnisé sont réunies) ; Un lien de causalité entre les deux. La responsabilité du fait personnel en schémas III. Quelles sont les conditions de la responsabilité du fait personnel ? Pour retenir la responsabilité du fait personnel, il y a trois conditions à réunir : Condition 1 : un fait générateur, en principe*, fautif ; *En principe, parce qu’il existe des régimes de responsabilité du fait personnel sans faute comme le droit au respect de la vie privée (Cass. civ. 1, 5 novembre 1996, n° 94-14.798) ou encore les troubles anormaux du voisinage (Cass. civ. 3, 4 février 1971 n° 69-12.327 et depuis la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, ce régime est consacré à l’article 1253 du Code civil). Condition 2 : un dommage ; Condition 3 : un lien de causalité entre les deux. Condition 1 : Un fait générateur de responsabilité Le fait générateur de la responsabilité, en matière de responsabilité du fait personnel, est en principe fautif. Il faut revenir sur l’objectivation de la faute en matière de responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil avant d’évoquer les régimes de responsabilités du fait personnel sans faute (et oui, ce ne serait pas du droit, si après un principe, on n’avait pas une série d’exceptions. Mais, c’est aussi pour cela qu’on l’aime !). La faute en matière de responsabilité du fait personnel Pour établir la responsabilité civile du fait personnel, une faute doit être établie (sauf vie privée et troubles anormaux du voisinage, voir ci-dessus). Il existe différentes catégories de fautes et il est acquis que le discernement de l’auteur du dommage n’a pas à être recherché (on te donne plus de précisions ci-dessous). La définition de la faute La faute fait référence à un comportement qui aboutit à violer une règle ou un devoir imposé par le droit. Un comportement Le comportement fautif peut tant être de commission : Charles renverse l’eau sur Kayla ; ou d’omission, le serveur ne porte pas secours à Kayla. La violation d’une règle Le comportement doit violer une règle sans que cela soit justifié par un fait justificatif. Les différentes catégories de fautes Il existe différentes catégories de fautes, par exemple : Faute de commission L’auteur du dommage a réalisé une action. Exemple : Dobby a fait tomber Harry de son balai. Faute d’omission L’auteur du dommage l’a laissé se produire sans intervenir. Exemple : omettre d’assurer la sécurité des salariés en commandant des casques de chantier. Faute intentionnelle L’auteur du dommage a eu l’intention de générer le dommage subi par la victime. Exemple : Lord Voldemort souhaitait tuer Harry Potter. Faute non intentionnelle L’auteur du dommage ne souhaitait pas générer ce dommage, il l’a réalisé par imprudence ou négligence. Exemple : Charles ne souhaitait pas brûler l’avant-bras de Kayla. L’absence de discernement requis pour établir une faute Le discernement n’est pas nécessaire pour que la faute commise (ou que l’omission aboutissant à un dommage) ouvre droit à réparation. Il y a eu plusieurs décisions rendues le même jour par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 9 mai 1984 qui est venue le consacrer. On te renvoie aux arrêts Lemaire, Gabillet, Derguini et Fullenwarth. Ce que vous devez retenir, c’est que même un très jeune enfant, qui n’a pas nécessairement conscience de la portée de ses actes (donc, de discernement), sera tenu pour responsable (bon, à nuancer, car il existe la responsabilité des parents du fait de l’enfant mineur, v. art. 1242 du Code civil), du dommage qu’il a causé. Et pour un majeur atteint d’un trouble mental alors ? Même s’il était atteint par un trouble mental au moment où il a généré un dommage, le majeur est tenu à réparation (art. 414-3 du Code civil). Comment prouver la faute de l’auteur du dommage ? Afin de prouver la faute de l’auteur du dommage, la victime peut rapporter tout moyen de preuve (Cass. civ. 2, 10 février 2005, n° 02-20.495). 📚 Méthodologie : il suffit de raisonner pour obtenir la réponse à cette question. L’article 1358 du Code civil, répond à la question « Comment prouver ? »* en disposant que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve se fait par tout moyen ». Justement, l’article suivant en dispose différemment, car pour les actes juridiques (dont le montant excède 1500 euros) la preuve se fait par écrit (art. 1359 du Code civil et art. 1ᵉʳ du décret n° 85-533 du 15 juillet 1985). En tant que bons juristes aguerris, l’on comprend que pour les faits juridiques, la preuve se fait par tout moyen, puisque la loi ne les vise pas. Le raisonnement n’est pas terminé, il faut désormais qualifier notre situation de fait juridique : art. 1100-2 du Code civil « les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ». Lorsque l’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque […] oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », nous sommes tous d’accord pour dire que la loi attache des effets de droit (« oblige […] à le réparer ») à des agissements (« fait quelconque de l’homme »). Donc, la faute commise constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen. En bonus, vous avez même un syllogisme juridique. *L’article 1353 du Code civil répond, quant à lui, à la question « qui doit prouver ? ». Les régimes de responsabilité du fait personnel sans faute Il existe, en dehors de l’article 1240 du Code civil (donc, hors champ du sujet de cet article) des régimes de responsabilité sans faute : droit au respect de la vie privée et troubles anormaux du voisinage sont à l’honneur. La violation du droit au respect de la vie privée On te l’a dit, la violation du droit au respect de la vie privée est une responsabilité sans faute. Il suffit que l’atteinte à la vie privée soit constatée pour que le droit à réparation soit ouvert (Cass. civ. 1, 5 novembre 1996, n° 94-14.79, ou encore Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-12.743). ⚠️ Attention : le droit à l’image est un droit distinct du droit au respect de la vie privée (Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 02-14.730). La théorie des troubles anormaux du voisinage À l’instar du régime précédent, la théorie des troubles anormaux du voisinage fait référence à un régime de responsabilité sans faute. C’est une responsabilité qui ne requiert pas la démonstration d’une faute (Cass. civ. 3, 4 février 1971, n° 69-12.327), qui est indépendante des autres régimes de responsabilité civile (Cass. civ. 2, 20 juin 1990 ; n° 89-12.874). Il a été consacré à l’article 1253 du Code civil par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. Condition 2 : Un dommage La deuxième condition pour que la responsabilité du fait personnel soit engagée est « un dommage » comme le dispose l’article 1240 du Code civil. Il existe différents types de dommages, mais dans tous les cas, afin d’être indemnisables, ils doivent être certains, directs et personnels, ainsi que légitimes. Qu’est-ce qu’un dommage ? Un dommage est la conséquence d’un fait générateur qui est subi par la victime. Larousse nous dit « préjudice subi par quelqu’un » ce qui ne nous avance pas et n’est pas très juridique. Le dictionnaire du Vocabulaire juridique Cornu évoque une « atteinte subie par une personne dans son corps (dommage corporel), dans son patrimoine (dommage *matériel ou économique) ou dans ses droits extrapatrimoniaux* (perte d’un être cher, atteinte à l’honneur), qui ouvre à la victime un droit à réparation (on parle alors de dommage réparable) ». *Le dommage corporel, peut, selon les conceptions, relever du caractère extrapatrimonial, car il est « en dehors du patrimoine ». Néanmoins, tous les frais déboursés pour les soins médicaux sont considérés comme des atteintes au patrimoine. Certains auteurs le classent dans la catégorie de dommage matériel (v. par exemple, R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz [cours], 15e édition, p. 302, § 314). Le dommage est donc la lésion qui résulte d’un « fait quelconque de l’homme ». Quels sont les trois types de dommage ? À cette question, il n’y a pas de bonne réponse. Comment pourrait-on classifier « trois types de dommages » alors que les approches doctrinales en la matière ne semblent pas figées ? Là où certaines opposent « dommages patrimoniaux et dommages extrapatrimoniaux », d’autres y ajoutent en supplément « dommage corporel » qui pourrait être classé dans l’une ou l’autre des catégories selon les préjudices qu’il occasionne (payer des frais médicaux et subir la douleur de la blessure ne relèvent pas de la même catégorie. Pourtant, ils sont liés au même dommage : la blessure corporelle). Pour éviter de prendre parti, nous vous proposons de vous exposer, sans classifier, les différents dommages que vous rencontrerez entre « atteinte à la personne » et « atteinte aux biens ». À vous, ensuite, de les ranger dans la structure du cours dispensé par votre enseignant. Notez tout de même que l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382) « s’applique, par la généralité de ses termes, aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel » l (Cass. civ. 13 févr. 1923, n° 000013). Ce découpage pourrait être un moyen d’établir les catégories de dommages. D’autres distinguent encore entre matériel, moral et corporel (v. L. Tranchant, V. Egea, Droit des obligations, Dalloz [momento], 27e éd., pp. 120-121). D’autres classent les catégories de préjudice en fonction de la victime (directe ou par ricochet). Vous l’avez compris, il y a plusieurs manières de ranger des informations ; comme il existe plusieurs façons de plier ton linge. La variété des dommages portant atteinte à la personne Il existe différents dommages qui portent atteinte à la personne comme les préjudices relatifs aux aspects corporels ou les préjudices relatifs aux aspects moraux. Exemples de préjudices découlant d’une atteinte corporelle : Les blessures (Cass. crim. 5 mars 1985, n° 84-94.085) ; Le préjudice esthétique (même arrêt) ; Le préjudice d’agrément (même arrêt) ; Le préjudice sexuel (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). Exemple de préjudice relatif à un aspect moral : atteinte à la vie privée et à l’honneur. Nous ne détaillons pas, vous aurez le plaisir de définir chaque élément en cours et certains parlent d’eux-mêmes. Pour le préjudice d’agrément, retenez simplement qu’il fait référence au fait d’être privé des plaisirs de la vie (comme aller marcher pendant des heures), à la suite de la blessure corporelle. Vous verrez également que les préjudices moraux peuvent être indemnisés (Cass. ch. réunies, 25 juin 1933). Ils sont de différentes natures. Par exemple, ils peuvent être : liés à la douleur physique ; liés à la perte d’un être cher (et ici, on se retrouve sur la question des victimes par ricochet). On ne veut pas vous causer un préjudice d’agrément en vous spoilant tout le croustillant de ce que vous verrez à ce sujet en cours 😏. Les dommages portant atteinte aux biens Ces dommages sont ceux qui portent atteinte aux biens en les détériorant ou en les détruisant, par exemple. Ce sont des dommages matériels. Quels sont les caractères du dommage ? Pour ouvrir droit à réparation, le dommage doit présenter plusieurs caractères : Certain → il doit être né et actuel et à tout le moins, ne pas seulement être hypothétique lorsqu’il serait futur ; Direct et personnel → il doit affecter directement la personne qui en demande réparation ; Légitime → il doit protéger un intérêt légitime. S’il s’agit de réparer les conséquences d’un profit illicite, comme de la vente de stupéfiants, il n’y a rien de légitime, donc le dommage n’ouvre pas droit à réparation (v. Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 99-16.576, mais il ne s’agissait pas d’une histoire de stupéfiants). Le caractère certain Le caractère certain signifie que le dommage est vraisemblable : Il est né et actuel → aucun souci ; Pour reprendre notre exemple, la brûlure sur le bras de Kayla est actuelle et elle est bien née, au moment où l’eau a touché son bras. Il est futur → ça se complique. Tant qu’il est certain, le préjudice futur ouvre droit à réparation (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967). Lorsqu’un préjudice est hypothétique, il n’ouvre pas droit à réparation (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). Plus précisément, nous allons parler de « perte de chance ». Ainsi, ne peut pas être condamné, à des dommages et intérêts, le médecin qui a procédé par erreur à l’extraction d’une veine saine en laissant en place une veine atteinte d’une pathologie, au motif qu’il serait responsable de l’impossibilité psychologique dans laquelle se trouve la victime d’engager sereinement des soins médicaux éventuels. L’idée, c’est qu’il n’est pas certain que la victime subisse à nouveaux de tels soins, en particulier s’ils nécessitent une intervention médicale (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). Donc, le juge ne peut pas se fonder sur une éventualité pour condamner le médécin. La perte de chance présente un caractère direct et certain à chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un événement favorable (Cass. crim. 9 octobre 1975 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163). La perte de chance fait référence à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (v. par exemple Cass. civ. 1, 22 mai 2023, n° 21-25.336). ⚠️ Attention : il suffit qu’une perte de chance soit établie pour que le droit à réparation soit ouvert. Les juges n’ont pas à ajouter de condition de caractère « sérieux » (Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-16.351). Le caractère direct La victime doit avoir subi directement le dommage. Ce caractère direct fait référence au lien de causalité. Mais alors, qu’en est-il des « victimes par ricochet » ? Elles peuvent demander réparation du dommage qu’elle subisse personnellement (Cass. crim., 27 mars 1877) à la suite d’un dommage subi par la victime directe. Tel est le préjudice d’accompagnement de fin de vie qui génère des perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui vivaient habituellement avec la victime (Cass. civ. 2, 21 novembre 2013, n° 12-28.168). Le caractère légitime Le dommage doit présenter un caractère légitime, c’est-à-dire, ne pas résulter d’une situation illicite (Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 99-16.576). Par exemple, une commune, qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci, lors de sa démolition par l’exploitant, conformément à une décision du permis de construire (Cass. crim., 4 nov. 2008, n° 08-82.591). Condition 3 : Un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur Qu’il y ait eu fait générateur et dommage ne suffit pas s’il n’y a pas de lien de causalité entre les deux. Et parce que caractériser un lien de causalité peut être délicat, lorsqu’il y a de nombreux protagonistes (si on ajoute un serveur à l’équation Charles/Kayla, savoir qui est à l’origine du dommage peut devenir difficile), c’est pourquoi il existe différentes théories pour apprécier le lien de causalité. Qu’est-ce qu’un lien de causalité ? Le lien de causalité, c'est la relation de cause à effet entre le fait générateur et le dommage. Vous l’avez sûrement compris, pour que la responsabilité du fait personnel fondée sur l’article 1240 du Code civil soit engagée, il faut un dommage, un fait générateur fautif et un lien de causalité. Le lien de causalité, c'est ce qui relie le dommage à la faute. C’est parce qu’il y a eu cette faute que le dommage est survenu. ➡️ Reprenons notre exemple : Charles et Kayla se retrouvent pour prendre un thé. Lorsque le serveur passe près de leur table, il bouscule Charles par inadvertance. Ce dernier renverse de l’eau bouillante sur Kayla. Dans ce cas, c’est bien parce que (lien de causalité) Charles a renversé (fait générateur fautif) l’eau bouillante que Kayla a été blessée (dommage). Certes, la question du rôle du serveur se pose, on y reviendra plus tard. Quelques illustrations jurisprudentielles que vous pouvez aisément retrouver dans votre Code civil si vous l’utilisez correctement : Est établi le lien de causalité entre un accident dont a été victime un homme et l’avortement subi par sa femme, quelques semaines après, dû au choc émotionnel ressenti (Cass. civ. 2, 17 mai 1973, n° 71-10.987) ; Il y a bien un lien de causalité entre l’accident de la circulation dans lequel un hémophile a été blessé et la contamination de ce dernier par le virus du SIDA après avoir reçu de nombreuses transfusions après l’accident (Cass. civ. 1, 17 février 1993, n° 91-17.458). En revanche, n’est pas établi le lien de causalité entre un incendie survenu dans un appartement et un dégât des eaux subi par un appartement voisin, suite au défaut de bâchage des toits imposé par les suites de l’incendie (Cass. civ. 3, 19 février 2003, n° 00-13.253). Comment apprécier le lien de causalité ? Pour apprécier le lien de causalité*, il existe deux théories de la causalité : la théorie de la causalité adéquate et la théorie de l’équivalence des conditions. *C’est lorsqu’il s’agit d’apprécier le lien de causalité alors que plusieurs protagonistes sont intervenus (pensez à « l’effet domino ») que le bât blesse… Théorie de la causalité adéquate Théorie de l’équivalence des conditions C’est la cause qui est la plus « adéquate » qui est retenue comme responsable du dommage. Toutes les causes qui ont contribué au dommage (ont « joué un rôle causal ») sont prises en considération, donc tous leurs auteurs sont tenus pour responsables. La théorie de la causalité adéquate La théorie de la causalité adéquate signifie qu’une seule cause à l’origine du dommage sera retenue. Les juges retiennent la cause « la plus adéquate », celle la plus directement liée au dommage. C’est la faute sin equa non, c’est-à-dire celle sans laquelle le dommage n’aurait pas été causé, qui est uniquement retenue. Par exemple, une victime a été contaminée par le SIDA à la suite de transfusions sanguines rendues nécessaires à la suite de fautes médicales antérieures. C’est la responsabilité du médecin auteur de la faute qui a été retenue (Cass. civ. 1, 17 février 1993, n° 91-17.458). La théorie de l’équivalence des conditions La théorie de l’équivalence des conditions permet aux juges de retenir comme responsables les auteurs de tous les faits qui auraient contribué au dommage, comme un « effet domino ». Chaque élément qui a contribué au dommage en est une cause. Illustrons avec cet exemple que notre enseignante aime donner en cours à ses étudiants : « Bullet train » de David LEITCH. ⚠️ Attention : pour ceux qui ne l’auraient pas vu, mais prévoient de le faire, la suite des propos risque d’être remplie de spoilers. Dans ce film, la « Mort Blanche » estime que le décès de son épouse est dû à une suite d’événements sans rapports directs avec le décès. Si l’on retient la théorie de l’équivalence des conditions, le raisonnement de la Mort Blanche (LMB, ci-après) selon lequel les trois quarts des humains ont contribué au décès de sa chère et tendre tient (presque) la route (dommage pour Mandarine, on l’aimait vraiment bien ce monsieur, il avait un truc). En revanche, si l’on reste sur la théorie de la causalité adéquate, le responsable aurait été Carver et rien que lui. Reprenons la chronologie : LMB devait aller chercher son fils qui avait encore fait n’importe quoi. Mais, Mandarine et Citron ont tué (une partie de) son équipe en Bolivie. Donc, LMB n’a pas pu se rendre auprès de son fils. C’est son épouse qui s’y est rendue, à bord de sa voiture, qui a été visée par un tueur à gages (il me semble) aux trousses de LMB. Or, à bord de la voiture, était l’épouse. Cette dernière succomba aux blessures de l’accident. LMB estime que TOUS ces gens, dont son fils, sont à l’origine du décès et donc de son dommage moral (on n’oublie pas, seul est réparable le dommage directement subi par la victime, en tant que victime par ricochet LMB subit un préjudice moral du fait du décès de son épouse). Comme c’est plutôt la « Loi du Talion » que la justice étatique à bord du Bullet Train, il a décidé de monter un stratagème pour que tous ceux qu’ils considèrent comme responsables s’entretuent. On se retrouve bien sur la théorie de l’équivalence des conditions, de son fils à Carver, en passant par Mandarine et Citron, et d’autres gens, tous ont été envoyés à bord de ce train afin de subir le même sort que son épouse ; parce qu’il les considérait comme responsables du dommage. Les conditions de la responsabilité du fait personnel en schémas IV. Quelles sont les causes d’exonération de la responsabilité du fait personnel ? Si une personne est reconnue responsable d’un dommage, elle pourra s’exonérer de sa responsabilité sous certaines conditions. Cela signifie qu’elle n’aura pas à indemniser la victime, car le lien de causalité sera « neutralisé ». L’exonération peut être totale ou partielle. Il faut également évoquer le cas des faits justificatifs (qui font écho à la matière pénale, mais peuvent avoir des répercussions sur le plan civil). Qu’est-ce qu’une cause d’exonération de la responsabilité ? Une cause d’exonération de la responsabilité est une cause qui permet d’écarter la responsabilité de l’auteur d’un dommage. En définitive, il ne sera pas tenu d’indemniser la victime du dommage. Les causes d’exonération totale Pour être totalement exonéré de sa responsabilité extracontractuelle, l’auteur du dommage doit démontrer que le dommage qu’il a causé est dû à un cas de force majeure. Sans détailler, la force majeure est communément définie comme une situation dans laquelle l’auteur du dommage a fait face à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible (v. Cass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168). Les causes d’exonération partielle Dans certains cas, l’auteur du dommage peut être partiellement exonéré. Cela signifie que la victime voit son droit à réparation diminué. L’auteur devra indemniser la victime, mais qu’il ne sera pas tenu de payer la totalité de la somme qui aurait pu lui être imputée. Le fait d’un tiers* et la faute de la victime (v. Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-13.896) sont des causes étrangères qui permettent une exonération (partielle). *On parle alors de responsabilité « in solidum » (Cass. civ. 29 mars 2001, n° 99-10.735). L’auteur du dommage et le tiers seront tenus ensemble d’indemniser la victime qui pourra appeler n’importe lequel des deux à payer l’intégralité des dommages et intérêts. ⚠️ Attention : nous parlons des causes d’exonération pour l’article 1240 du Code civil. En matière de responsabilité de la loi Badinter du 5 juillet 1985, la faute de la victime ne permet une exonération que dans des conditions bien spécifiques (v. art. 3 al. 3 de la loi du 5 juillet 1985). Les causes d’exonération de la responsabilité du fait personnel en schémas V. L’action en réparation de l’article 1240 du Code civil Sans développer ces éléments qui font le pont avec la procédure civile, il faut noter que la victime* va intenter une action en réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, afin d’obtenir une indemnisation en dommages et intérêts. *C’est elle qui l’intente, car elle a un intérêt à agir qui est exigé pour qu’une action soit ouverte (art. 31 du Code de procédure civile). Vous verrez qu’il y a des questions de qualité à agir qui se posent également (et des questions de victimes par ricochet, à nouveau). Le juge va statuer sur les modalités de réparation qui peut avoir lieu en nature (autre qu’en argent) ou encore par équivalent (💸). Le juge est souverain pour apprécier le montant de la réparation pour assurer une réparation intégrale du préjudice (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-24.447 ; Cass. civ. 2, 25 octobre 1962). Quant aux modalités de règlement, le juge est libre de choisir entre capital ou rente* (Cass. crim., 25 février 1928). *La rente est un revenu périodique qui indemnise notamment des dommages à caractère permanent. VI. Cours de droit PDF : l'article 1240 du Code civil Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page.
- Copie sur la théorie de la loi-écran
Cours et copies > Droit Administratif La théorie de la loi-écran a permis à cette copie de L2 à Limoges de livrer une prestation de haute voltige avec une note de 16,5/20. Entre contournement et abandon en matière internationale, la loi-écran est un bon sujet de droit administratif comme on les aime. C'est cadeau. 🎁 Sommaire I. Le contournement de la loi écran par le juge administratif en droit interne lors du contrôle de constitutionnalité de l'acte administratif A) Le contrôle de constitutionnalité d'un acte administratif impossible en cas de loi faisant écran B) Le dépassement de la loi-écran rendu possible lors d'un contrôle de constitutionnalité II. L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière internationale A) Les difficultés liées à la loi écran en matière internationale B) L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière internationale N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Un très bon devoir. Vous oubliez seulement la QPC... » [Accroche] « Le juge est la bouche de la loi ». Il est nécessaire également de préciser cette citation de Montesquieu qui, dans notre cas, irait jusqu'à dire que le juge administratif n'est que la bouche de la loi. En effet, la compétence du juge administratif ne saurait outre-passer cette citation, au vu de son incompétence par défaut dans l'annulation ou l'abrogation de la. loi. Tout d'abord, on dit qu'une loi fait écran lorsque cette loi fait obstacle au contrôle d'un acte administratif par rapport à la norme qui lui est supérieure. Ainsi, cette théorie trouve son origine dans deux explication de forme. Premièrement, le juge administratif est le juge du contentieux de la légalité des actes administratifs unilatéraux (AAU) pris par l'administration. Cette compétence autonome s'illustre dans un contrôle de l'AAU vis-à-vis des normes qui lui sont supérieures. Ainsi un AAU sera contrôlé par rapport à un principe général du droit, à la constitution, à une norme internationale ou à une loi. Cependant le juge administratif pourra se retrouver confronté au contrôle de constitutionnalité d'un AAU, par exemple, mais lequel aura été pris en application d'une loi, faisant intermédiaire et surtout obstacle lors du contrôle de cet AAU à la Constitution. Émerge alors la deuxième explication à la théorie de la loi-écran, celle de l'impossibilité du juge administratif d'écarter une loi, à cause de l'unique compétence du juge constitutionnel de connaître de la constitutionnalité de la loi. En effet, la Constitution, norme suprême en droit interne, a conféré le contrôle de la loi au Conseil constitutionnel. Il est le seul à pouvoir annuler (dans le cadre d'un contrôle a priori prévues à l'article 61 de la Constitution) ou abroger une loi (grâce à une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une juridiction suprême, a posteriori de sa promulgation (souligné par le professeur), par l'article 61-1 de la Constitution). Ainsi, face à cette loi faisant obstacle dans le contrôle de légalité de l'acte administratif, on dira alors que la loi fait écran lors de ce contrôle. Cependant, dans une optique d'accroissement de sa compétence juridictionnelle, le juge administratif n'a pas hésité à outrepasser cette difficulté. [Problématique] Ainsi, la théorie de la loi-écran peut-elle perdurer ? [Annonce de plan] Il s'agira alors de mettre en exergue le contournement de la loi écran par le juge administratif en droit interne (I) lors du contrôle de constitutionnalité, ainsi que celui effectué en matière internationale (II) avec le contrôle de conventionnalité. I. Le contournement de la loi écran par le juge administratif en droit interne lors du contrôle de constitutionnalité de l'acte administratif Il faudra ainsi développer l'échec effectif du contrôle de constitutionnalité en cas de loi faisant écran (A), puis de démontrer les manières par lesquelles le juge administratif a pu contourner cette difficulté (B). A) Le contrôle de constitutionnalité d'un acte administratif impossible en cas de loi faisant écran Il s'agira de démontrer la compétence du juge administratif pourtant possible lors d'un contrôle direct à la Constitution (1°), mais qui trouve sa limite dans son incompétence à juger une loi (2°). 1°/ Contrôle de constitutionnalité possible uniquement lors d'un contrôle direct à la Constitution En effet, le juge administratif est le juge du contentieux de la légalité des actes pris pour l'administration. Lors du contrôle des ces actes, il faut d'abord souligner que celui-ci demeure possible lors d'un contrôle de direct de l'AAU à la Constitution. Ainsi tel est le cas lors des arrêts Peltier et Dame Aldige qui illustrent tout de même que le juge administratif est compétent pour juger de la constitutionnalité de l'acte administratif, lequel ne sera pas annulé s'il n'atteint pas par exemple des droits prévus par la Constitution et conférés aux citoyens. Ainsi, ce contrôle est avant tout une garantie pour les citoyens d'être soumis à des mesures administratives conformer à leurs droits et libertés, mais cette garantie ne peut se trouver satisfaite cependant lorsque le juge se retrouve confronté à une loi faisant un écran lors de ce contrôle. 2°/ L'incompétence du juge administratif en matière de contrôle de la norme législative au cour de la théorie de la loi-écran Tout d'abord, la Constitution reconnait l'unique compétence du juge constitutionnel dans le contrôle de la loi en droit interne, par la norme qui est alors supérieure, la Constitution. Ainsi, le juge administratif, lorsqu'il contrôle un AAU à la Constitution et lorsque cet AAU sera pris en application d'une loi, ne pourra faire le juge de cette loi s'il s'avère qu'elle ne respectait pas la Constitution. C'est pourquoi en 1936, concernant l'affaire Arrighi, le juge administratif s'est déclaré incompétent afin de connaître la constitutionnalité de la loi dont laquelle (souligné ici par le professeur) le décret faisait application. Cette jurisprudence sera confirmée également, toujours par le Conseil d'État en 2005 dans l'arrêt Deprez et Baillard. Ainsi, face à cette incompétence, le juge administratif a essayé de contourner cette difficulté dans deux hypothèses, afin d'élargir sa compétence juridictionnelle. B) Le dépassement de la loi-écran rendu possible lors d'un contrôle de constitutionnalité Le juge administratif, garant du respect au principe de l'égalité des actes administratifs a tout de même déclaré des hypothèses dans lesquelles l'écran se trouvait alors transparent. Il a d'abord développé cette théorie avec l'application de la théorie abrogation implicite de la loi (1°), puis lorsque la loi écran n'est qu'une loi d'habilitation (2°). 1°/ L'hypothèse de l'abrogation implicite de la loi En effet, en 1960, le Conseil d'État, dans son arrêt société EKY, se trouve confronté au contrôle d'un AAU puis par application d'une disposition législative du code pénal ancien de 1810 par rapport à la Constitution de 1958. Il a alors constaté la manifeste inconstitutionnalité de la loi de 1810 (manifeste car il ne lui est toujours pas permis d'en faire déclaration). De plus, il a soulevé l'ancienneté de la loi de 1810 devenant de plus caduque avec l'entrée en vigueur récente dans la Ve République d'une nouvelle Constitution. Ainsi, le juge administratif a dépassé l'écran de la. loi, devenue ainsi transparente par le fait également qu'elle n'était plus appliquée depuis un. certain temps. Il a donc un apporté une première limite à la théorie de la loi écran. Toujours dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité, le juge administratif a soulevé une deuxième circonstance dans laquelle la loi ne faisait plus écran entre l'AAU et la Constitution. 2°/ L'hypothèse de l'habilitation législative L'inflation législative des dernières années a été notamment causée par des nouvelles normes qualifiées de "neutrons législatif" qui n'apportent finalement pas de réels droits aux justiciables. Il y a une autre hypothèse de normes qui n'ont pas d'effet direct pour les citoyens: celles des lois d'habilitation. En effet, ces lois ne concernent pas les citoyens mais plutôt les personnes publiques, notamment les autorités administratives. Ainsi, face à ce manque d'effet normateur pour le citoyen, le juge administratif, conseiller d'État, a pris l'initiative d'écouter pour la première fois une loi d'habilitation du pouvoir réglementaire dans un arrêt de 1991, Quintin. Lors du contrôle de constitutionnalité, le juge administratif dispose donc d'une deuxième occasion, deuxième limite à la théorie de la loi-écran ou celle-ci deviendra transparente et pourra être écartée afin de juger de la constitutionnalité de l'AAU. En revanche depuis presque un siècle, la France multiplie ses engagements à l'international, apportant une nouvelle difficulté lors du contrôle d'un AAU, et une nouvelle adaptation de la. loi écran. II. L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière internationale La suprématie de la norme internationale contenu dans les traités ou accords internationaux a fait naître l'émergence d'un nouveau contrôle, celui de la conventionnalité. Ainsi, il est nécessaire de commencer par développer l'origine de cette théorie de la loi-écran en matière internationale (A) pour un expliquer la manière dont le juge administratif y a mis fin (B). A) Les difficultés liées à la loi écran en matière internationale Il s'agira alors de soulever l'incompétence première du juge administratif lors du contrôle de conventionnalité (1°) afin d'en découdre de sa nécessaire obligation d'y mettre (2°). 1°/ L'incompétence du juge administratif en matière de contrôle de conventionnalité au cœur de la théorie de la loi écran Avec le développement de ces nouvelles normes internationales, la Constitution de 1958 a fait naître en son sein un article contraignant pour l'administration et les normes internes. En effet, l'article 55 de la Constitution exprime alors le fait que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une valeur supérieure sur la norme interne. Ainsi, la convention se retrouve à égal niveau (barré par le professeur) avec la Constitution dans la hiérarchie des normes, mais surtout c'est un nouveau moyen pour le justiciable afin d'annuler et de contester la validité d'un acte de l'administration. Ainsi, le juge administratif s'est déclaré compétent afin de contrôler un AAU directement à une norme internationale pour l'arrêt du Conseil d'État, Dames Kirkwood de 1952. Cependant, suivant le même modèle que le contrôle de constitutionnalité, il se peut que pour contrôler la conventionnalité d'une décision administrative, une loi à laquelle elle fait application peut se retrouver en intermédiaire (barré par le professeur) entre l'AAU et la norme internationale. Cependant, le Conseil d'État a réitéré son refus de contrôler la compatibilité, d'une loi à une norme internationale en 1968, dans un arrêt syndicat général des fabricants de semoule de France, refus justifié par son incompétence. Ainsi, la théorie de la loi-écran s'est également retrouvé comme étant une difficulté dans le contrôle de conventionnalité. Pourtant, le juge administratif devra rechercher une solution afin d'adapter ce contrôle face à la compétence également déclaré par le Conseil constitutionnel. 2°/ L'incompétence également déclaré par le Conseil constitutionnel et la nécessité naissante d'adapter le contrôle de conventionnalité En 1968, le Conseil d'État se déclarait incompétent afin d'effectuer la conventionnalité de la loi, au motif qu'il n'était pas le juge de la loi. Implicitement, il renvoyait alors la question au Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité de la norme interne. Ainsi, en 1975 dans une décision portant sur la loi IVG, le Conseil constitutionnel a à son tour, décliné cette compétence. Il s'appuie notamment sur le fait que le contrôle de constitutionnalité dont il est le seul compétent est un contrôle "absolu" et "définitif" dans sa pratique énoncée à l'article 61 de la Constitution. Ainsi, il lui paraît inadapté, au vu des divergences formelles, de le calquer au contrôle de conventionnalité, qui se suppose (souligné par le correcteur) « relatif » (notamment au vu des aléas de la clause de réciprocité des traités) et "contingent". Ainsi, le Conseil constitutionnel offre une main tendue aux juridictions suprêmes, afin qu'elles surpassent cet écran législatif en matière de contrôle de conventionnalité. C'est pourquoi, la Cour de cassation a rapidement de son côté dépassé cette théorie dans son arrêt de 1975 société des cafés Jacques Vabre. L'exemple de la Cour de cassation démontre bien que le Conseil d'État a la possibilité lui aussi de mettre fin à cette difficulté. B) L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière internationale Il appartient de démontrer l'évolution jurisprudentielle du Conseil d'État, à propos du contrôle de conventionnalité (A), ainsi que d'apporter la seule limite restante au Conseil d'État en matière internationale (B). 1°/ La compétence nouvelles du juge administratif en matière de contrôle conventionnalité, source d'abolition de la théorie de la loi écran Ainsi, face à la place vide laissée par le Conseil constitutionnel en 1975, et avec l'exemplarité (souligné en rouge par le correcteur) de la Cour de cassation face à la situation, le Conseil d'État a dû réviser sa jurisprudence en matière internationale. En effet, en 1989, dans l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a pour la première fois déclaré sa compétence afin de contrôler la conventionnalité d'une loi. Il est donc en mesure de mettre de côté une loi (l'abrogation revient toujours au Conseil constitutionnel) lorsque celle-ci se trouve entre l'AAU et la norme internationale à laquelle il veut y opposer la conventionnalité. il a même complété ce contrôle de conventionnalité en écartant une loi, pourtant compatible à une à une norme internationale, mais qui se retrouvait contraire aux intérêts fondés d'une justiciable, Madame Gouzabe Gomez en 2016. Le Conseil d'État avait donc effectué un contrôle de conventionnalité un concreto, s'effectuant discrétionnairement selon les litiges. Cependant, la fin de la théorie de la loi écran a laissé cependant subsisté une dernière difficulté, celle-ci insurmontable par le juge administratif, celle de la Constitution écran. 2°/ La difficulté effacée (soulignée par le correcteur) de la théorie de la loi-écran ne laissant pas le juge administratif sans obstacle (soulignée par le correcteur) Tout d'abord, le juge administratif a étendu son contrôle, notamment en matière internationale, ce qui a mis fin à la théorie de la loi-écran. Par contre (barré par le professeur), l'article 55 de la Constitution donne suprématie à la norme internationale mais il n'est pas question de suprématie sur la Constitution. De plus, le Conseil constitutionnel dans deux arrêts a précisé son point de vue sur la question. Par la jurisprudence Sarran et Levacher, il a d'abord énoncé que cette suprématie conférée aux lois internationales sur la Constitution ne s'appliquait pas sur les normes constitutionnelles. Cette jurisprudence constante a été réitérée récemment en 2015 dans l'arrêt Allenbach, concernant les dispositions constitutionnelles de la procédure législative. Ainsi, le juge administratif ne sera pas compétent afin de contrôler la Constitution au traité si celle-ci se trouvait contraire, sans qu'il n'ait lieu de révision constitutionnelle (article 54 de la constitution). Il devra alors continuer son contrôle se référant uniquement à la convention son prendre en compte son incompatibilité (barré par le professeur) à la Constitution en France. Enfin, il s'agit alors d'une dernière limite en matière internationale qui remplace alors celle de la théorie de la loi écran totalement écartée du contrôle de conventionnalité effectué par le juge administratif.
- Pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel / Cours d'Introduction générale au Droit La pyramide de Kelsen est une théorie sur la hiérarchie des normes, se composant de différents blocs : bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc de légalité et le bloc réglementaire. Chaque norme doit respecter les normes supérieures à elle. Pour son bon fonctionnement, il existe un contrôle de conformité pour vérifier le respect de cette hiérarchie. Découvrez et apprenez cette notion et ses éléments en détail dans cet article. Sommaire : 🖐 C’est quoi la pyramide des normes de Kelsen ? 🤷♂️ Les différentes normes qui composent la pyramide de Kelsen 🔍 Le contrôle de conformité de cette hiérarchie 🎬 La pyramide de Kelsen expliquée en vidéo 🚀 Synthèse sur la pyramide de Kelsen 🖨️ Cours de droit PDF : la pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes Extrait des Fiches droit constitutionnel La pyramide de Kelsen établit une hiérarchie des normes juridiques, les classant selon leur niveau d'autorité. Chaque norme doit être en conformité avec celle qui la surplombe dans la hiérarchie. De cette théorie découle le concept de la hiérarchie des normes, où la Constitution et le bloc de constitutionnalité occupent le sommet. Cette théorie permet de hiérarchiser les différentes normes dans des blocs (étages, couches, niveaux, etc.) en fonction de la qualité de leur auteur (constituants, législateurs, autorités administratives…). Selon Gérard Cornu, dans son ouvrage Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, les normes sont « dans la théorie de Kelsen, des éléments coordonnés et hiérarchisés qui constituent un système de droit ou ordonnancement juridique, dans lequel les normes supérieures engendrent directement les normes inférieures ». Pour protéger cet ordre, il existe un contrôle de conformité qui peut s’exercer de différentes manières. Alors, prêt à devenir incollable sur cette notion de cours d'Introduction au droit ? ❤️ Le saviez-vous ? Certains professeurs et juristes distinguent les notions « norme » et « règle » ; ici, elles seront utilisées comme des synonymes pour ne pas vous mélanger les pinceaux. C’est quoi la pyramide de Kelsen ? 🖐 La pyramide de Hans Kelsen est une hiérarchisation (ou un classement) des normes juridiques dans laquelle chaque norme est nécessairement conforme à la norme supérieure pour être applicable. Au sommet de la pyramide de Kelsen se trouvent la Constitution et le bloc de constitutionnalité. Puis se trouve en dessous le bloc de conventionnalité, puis le bloc de légalité et tout en bas le bloc réglementaire. La hiérarchie de Hans Kelsen ❤️ Pour rappel : c'est quoi une norme juridique ? Au sens large, une « norme » désigne « la Loi ». C'est-à-dire toute règle de droit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire émanant de l'autorité publique : la Constitution, les traités internationaux, la loi votée par le Parlement, les règlements. Attention, au sens restreint, la loi (minuscule) désigne la loi émanant du Parlement. A - Qui est Hans Kelsen ? Hans Kelsen est un philosophe, avocat, juge et professeur d’université (rien que ça !), né le 11 octobre 1881 à Prague. Il est à l’origine du normativisme, un courant de pensée qui prône une vision du droit objective et rationnelle où toutes les normes sont hiérarchisées entre elles. C’est l’idée du rationalisme et du positivisme juridique. Toute sa pensée, Hans Kelsen l’a écrit dans plusieurs ouvrages, dont le plus notable est sans doute La théorie pure du droit, publié en 1933. B - Un principe fondamental du droit français Cette théorie est un principe fondamental du droit français qui est souvent schématisée sous forme pyramidale : une représentation schématique de l’ordonnancement juridique avec un sommet comprenant les normes fondamentales auxquelles toutes les autres doivent se conformer. La hiérarchie des normes est une notion fondamentale dans le droit français et il est très important de le connaître. En effet, tout le système juridique français se fonde sur cette hiérarchie. C - Quel critère pour instaurer cette hiérarchie des normes ? Le principal critère est organique, c'est-à-dire que les normes sont hiérarchisées en fonction de leur auteur (les constituants, les législateurs, les autorités administratives, etc.). Il existe également le critère matériel. Critère plus complexe que le premier, il s’agit de s’intéresser à la norme en elle-même : À quoi s’intéresse-t-elle ? De quel sujet traite-t-elle ? Il faut voir s’il s’agit d’une règle générale (les lois par exemple) ou une règle individuelle (un arrêté de nomination d’un fonctionnaire par exemple). Ce critère est souvent considéré comme subsidiaire par rapport au premier. Selon le juriste Hans Kelsen, toute norme juridique reçoit sa validité d'une norme supérieure, d'où la conception pyramidale. Il ne s'intérésse pas au critère substanciel et se rattache au courant normativiste, selon lequel une loi est valide seulement lorsqu'elle respecte les conditions d'édictions de la norme supérieure. En l'occurence, celles de la Constitution. ❤️ Le saviez-vous ? Initialement, Hans Kelsen avait avancé l'idée d'une norme fondamentale, comme fondement de tout ordre juridique, appelée Grundnorm. Au sens juridique, celle-ci n'existe pas. Il s'agit d'une théorie qui permet simplement de comprendre que tout ordre juridique est valide du fait de l'existence d'une norme fondamentale. En France, c'est bien la Constitution qui est au sommet de l'ordre juridique. Pourquoi ne pas prendre la conception de Hans Kelsen ? Il y a plusieurs raisons à cela, tout d’abord, Hans Kelsen ne se fonde pas sur le système juridique français dans ses ouvrages, et ne prend donc pas en compte les spécificités françaises. Ensuite, à l’époque où il a décrit la théorie de la pyramide des normes, le monde n’était pas celui qu’on connaît aujourd’hui (par exemple, il n’existait pas d’Union européenne). Les différentes conceptions aujourd’hui retenues par la doctrine française ne sont que l’adaptation de cette théorie de la hiérarchie des normes. I/ Les différentes normes qui composent la pyramide de Kelsen A - Pourquoi hiérarchiser les normes ? 🤷♂️ La hiérarchisation, la structuration et l'organisation sont les maîtres mots de cette théorie. À notre époque, chaque année, des centaines de projets de propositions de lois sont discutées et votées, des traités internationaux sont signés, des milliers de décrets et d’arrêtés sont pris. Il est parfois difficile de s’y retrouver face à tant de normes différentes, tant pour les citoyens que pour les pouvoirs publics. La théorie de la hiérarchie des normes de Kelsen vient de cette idée de structurer le droit pour mieux le comprendre et l’appliquer. Cette organisation protège l’État de droit et assure la sécurité juridique [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la valeur juridique du principe de la sécurité juridique]. Avoir une organisation des normes permet de savoir lesquelles utiliser dans quelles circonstances, mais surtout de savoir ce qu’il faut faire en cas de normes contradictoires. Cette pyramide permet de résoudre les conflits de normes, ce qui n'est pas sans utilité quand on sait à quel point elles sont nombreuses ! Une hiérarchie des normes serait totalement inefficace s’il n’existait pas de contrôle efficace. Un contrôle de conformité des normes inférieures vis-à-vis des normes supérieures est effectué par différents organes afin de faire respecter cette hiérarchie. Si une norme n’est pas conforme, elle sera soit écartée ou abrogée en fonction du type de contrôle. Pamplemousse magazine a retenu une conception de la pyramide en quatre étages (Hé oui, il en existe d’autres sinon ça serait trop simple, mais ça on en reparle dans la suite de l’article) : Au sommet, le bloc de constitutionnalité Au troisième étage, le bloc de conventionnalité Au deuxième étage, le bloc de légalité Au 1er étage (ou le rez-de-chaussée) le bloc réglementaire 💡 Petite astuce vitaminée : N’hésitez surtout pas à imager vos cours avec des graphiques et des schémas. Par exemple, la pyramide de Kelsen, une notion vue donc en cours d'Introduction au droit, se comprend et se retient beaucoup plus facilement lorsqu’elle est imagée. B - Le bloc de constitutionnalité Le bloc de constitutionnalité est au sommet de la pyramide. De nombreux pays appliquent la théorie de la hiérarchie des normes et donc les principes issus de la pyramide de Kelsen. En France, la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958 constitue le sommet de la pyramide. La Constitution est soumise au droit international comme en dispose l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution : « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international », qui a valeur constitutionelle. Le texte même de la Constitution est composé de 89 articles. Depuis la décision du 16 juillet 1971 « liberté d’association » du Conseil constitutionnel, le panel du contrôle des juges Constitutionnels s’est élargi. Par cette décision, le Conseil constitutionnel ne contrôle plus la constitutionnalité des lois par rapport aux seuls 89 articles, mais aussi par rapport au préambule de la Constitution. Ce dernier fait référence au préambule de la Constitution de la IVème République du 27 octobre 1946 et à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789. Plus tard, viendra s’ajouter dans ce préambule la Charte de l’environnement de 2004. Ce bloc de constitutionnalité constitue le sommet de la pyramide et les normes le composant sont donc les normes suprêmes. D'ailleurs, le concept du bloc de constitutionnalité a été particulièrement repris par Louis Favoreu, qui s'inspirait du bloc de légalité. Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. » 1. La Constitution du 4 octobre 1958 La Constitution du 4 octobre 1958 est celle qui fonde la Vème République. La Constitution regroupe les règles fondamentales « fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent en lui imposant des limitations », Gérard Cornu, association Henri Capitant, Vocabulaire juridique. Le socle de règles qui régit les pouvoirs publics se trouve donc dans ce texte. 2. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) La DDHC du 26 août 1789 est un des premiers textes reconnaissant les libertés naturelles et citoyennes des Hommes. Ce texte inspirera par la suite la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 rédigée par René Cassin. C’est la déclaration qui vaut à la France d’être appelée « le pays des droits de l’Homme ». Mais que trouve-t-on dans cette déclaration ? La DDHC est composée de 17 articles portant sur les droits naturels de l’Homme (listés dans l’article 2, et détaillés dans les articles 3 à 6) et sur les droits des citoyens. Les droits naturels sont la propriété, la sûreté et la liberté. Ils sont dits naturels car ces droits existaient bien avant l’apparition de quelconque société. Ils sont inhérents à la qualité d’être humain. Les droits du citoyen ne sont pas naturels car ils supposent que la société soit déjà constituée. Ce sont des droits politiques qui ont pour but de surveiller ou prévenir les déformations qui pourraient corrompre la société. Ce sont des droits qui permettent de limiter le pouvoir de l’État. 💡 Petit conseil : En troisième année de licence de droit dans la plupart des facultés, se tient un cours intitulé « libertés fondamentales » ou « libertés publiques ». Pamplemousse vous conseille fortement de prendre ce cours même si vous êtes privatiste ! Ce cours prépare au grand oral pour l’examen du CRFPA (pour devenir avocat) et à d’autres concours juridiques. 3. Le Préambule de la Constitution de 1946 Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aura laissé un grand impact contrairement à sa Constitution qui n’aura pas duré très longtemps à l’échelle de l’histoire de la France (seulement 12 ans). Ce Préambule est un des textes les plus importants en matière de libertés publiques. Composé de 18 alinéas, ce texte proclame les principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT) et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Alinéa 1 et 2 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après » C’est quoi les PFRLR ? Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (essayez de le répéter 10 fois le plus vite possible !). Locution un peu mystérieuse utilisée par les constituants de 1946. Cette notion avait d'abord été introduite par le Conseil d'état dans l'arrêt du 11 juillet 1956 « Amicales des annamites de Paris » puis par le Conseil Constitutionnel dans sa décision « liberté d’association » du 16 juillet 1971. Du coup, qu’est-ce que c’est ? Malheureusement (sinon ça serait trop facile), il n’y a pas de définition précise. Le Conseil constitutionnel en a dégagé 11 depuis 1971. Dans la décision « lois d’amnistie » du 20 juillet 1988 du Conseil constitutionnel, ce dernier liste trois critères pour qu’un principe soit reconnu comme un PFRLR : Il faut qu’il soit issu d’une loi républicaine, ce qui exclut les lois votées sous le régime de Vichy (1940-1944). Il faut que cette législation soit intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette législation doit avoir été appliquée de manière continue et sans exception. Le Conseil constitutionnel dégagera un quatrième critère dans sa décision « mariage des personnes de même sexe » du 17 mai 2013. Une loi peut constituer un PFRLR si et seulement si elle intéresse les droits et libertés fondamentales, la souveraineté nationale [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la souverainteré et sa compatibilité avec l'État de droit] ou l’organisation du pouvoir public. Les PPNT c’est quoi ? Les principes particulièrement nécessaires à notre temps, vous avez suivi ? Moins de difficulté avec cette notion qu’avec les PFRLR, les PPNT sont listés dans les alinéas 3 à 18 du préambule de la Constitution de 1946. Il existe une liste exhaustive. Il est possible de dégager trois types de PPNT : ceux qui viennent préciser et compléter les concepts dégagés par la DDHC de 1789, ceux qui consacrent les droits économiques et sociaux et pour finir ceux relatifs au droit international. 4. La Charte de l’environnement La Charte de l’environnement se trouve aussi dans le bloc de constitutionnalité, c'est le texte le plus récent parmi toutes les normes énoncées précédemment. La Charte de l’environnement, adoptée le 24 juin 2004 et promulguée le 1er mars 2005 (c’est aussi à cette date qu’elle bénéficie de la valeur constitutionnelle, elle a été intégrée au bloc de constitutionnalité), est un texte composé de 10 articles protégeant les droits et principes fondamentaux relatifs à l’environnement. L’objectif était d’inscrire “une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain, par l'adoption [de cette] Charte (...) adossée à la Constitution” (projet de loi constitutionnelle n° 992 relatif à la Charte de l'environnement ). 5. Les objectifs à valeur constitutionnelle Les objectifs à valeur constitutionnelle (OVC) sont des objectifs dégagés par le Conseil constitutionnel aux fins d’orienter le législateur et font aussi partie du bloc de constitutionnalité. Les OVC sont des outils utilisés par le Conseil constitutionnel afin de limiter ou de concilier certaines libertés ou principes protégés Constitutionnellement. Par exemple, pendant la période de pandémie, l’objectif de protection de la santé publique légitimait la restriction de certaines libertés, telles que celle d’aller et venir. Ce n’est pas une norme mais une orientation vers laquelle le législateur est obligé d’aller. Quelques exemples d’OVC : La protection de la santé (Cons. const. 16 mai 2012) La lutte contre la fraude fiscale (Cons. const. 29 déc. 1999) 6. Les principes à valeur constitutionnelle Un principe à valeur constitutionnelle est un principe dégagé par le Conseil constitutionnel, tiré de textes à valeur Constitutionnelle. Ils sont nés de la jurisprudence dudit Conseil/Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori et a posteriori (ces deux types de contrôle seront expliqués un peu plus tard dans l’article) ! Voici quelques exemples de PVC : La liberté d'entreprendre (Cons. const. 16 janv. 1982) La liberté d'aller et de venir (Cons. const. 12 juill. 1979) La fraternité (Cons. const. 6 juill. 2018) C - Le bloc de conventionnalité Le bloc de conventionnalité, au troisième étage de la pyramide de Kelsen, comprend les traités internationaux signés et ratifiés par la France. Il faut aussi rajouter à cela les traités européens, et surtout, ceux de l’Union européenne. Il est possible de déduire que le bloc de conventionnalité se situe en dessous de la Constitution en raison de l’article 54 de cette dernière. Article 54 de la Constitution : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » 1. Les traités internationaux Les traités internationaux sont des textes ratifiés par des États signataires afin que ceux-ci aient des effets juridiques dans l’ordre interne (dans le pays). Il s’agit par exemple de la très célèbre Convention européen de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), ratifiée par la France le 3 mai 1974. Cette convention a été signée par 46 États (la Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe, et de ce fait, de la CESDH également). 📺 Point actualité : « Les députés russes ont adopté mardi 7 juin en troisième et dernière lecture une loi autorisant la Russie à ne plus appliquer les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), après l'exclusion du pays du Conseil de l'Europe en mars » - Le Figaro. Au texte de la CESDH, il faut également ajouter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui veille au respect de l’application de la convention par les États signataires. Article 19 de la convention : « Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme ». La CEDH peut être saisie par des particuliers lorsque ceux-ci sont victimes d’une violation des droits protégés par la Convention par l’Etat. Elle peut également être saisie par un Etat lorsque celui-ci considère qu’un autre État signataire viole la CEDSH (ce recours n’a quasiment jamais été utilisé). Chaque arrêt rendu par la Cour a une force obligatoire pour tous les Etats (et pas seulement celui concerné par l’arrêt), c’est ce qu’énonce l’article 46 de la Convention. 💡 Attention chers pépins, il ne faut surtout pas confondre : CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il s’agit de la juridiction. CESDH : Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Il s’agit du texte protégé par la CEDH. 2. Le droit de l’Union européenne Le droit européen n’est pas à négliger car il représente une part très importante du droit interne (le droit français). Dans l’ordre juridique européen, il est possible de distinguer le droit primaire et le droit dérivé. Le droit primaire représente les traités fondateurs de l’Union européenne, ceux qui régissent son fonctionnement et ses organes. Parmi eux, on peut citer le Traité de Lisbonne signé en 2007 (le dernier grand traité modifiant profondément l’Union) ou encore le très célèbre (mais imprononçable) Traité de Maastricht signé en 1992. Le droit dérivé est quant à lui un peu plus fourni, il s’agit exclusivement de normes juridiques prises par les organes de l’Union européenne. Parmi elles, les règlements et les directives sont les plus importants. Le règlement est un acte juridique européen ayant une portée générale et il est directement applicable dans tous les États membres. Il n’est pas nécessaire que les États membres interviennent en adoptant une loi de transposition au contraire des directives. Ces dernières n’ont pas d’effet direct et lient les Etats membres quant aux résultats attendus. Les Etats membres doivent transposer la directive dans leur propre ordre juridique interne via une loi de transposition. Il est également important de souligner la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont l’objectif est de garantir « le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ». Tout comme la CEDH, lorsqu’un arrêt est rendu à l’encontre d’un État membre, il concerne également les autres États membres. D - Le bloc de légalité Le bloc de légalité comprend tous les types de loi qui existent. La loi a toujours eu une importance considérable en France. En témoigne les articles 4 et 6 de la DDHC : « [les bornes aux libertés] ne peuvent être déterminées que par la Loi » et « La Loi est l'expression de la volonté générale ». Seulement la loi et le législateur ont perdu de leur magnificence au fil des siècles, et de nombreux auteurs soulignent un déclin substantiel de la loi. Il n’empêche que le bloc de légalité est au deuxième étage de la pyramide. Ce bloc est sûrement celui qui touche le plus directement les Français en ce que de nouvelles lois sont discutées ou votées chaque jour et qu’elles rythment le quotidien de l’actualité. Parmi les dizaines de milliers de lois qui sont actuellement en vigueur en France, il y en a plusieurs types : les lois organiques, les lois référendaires, les lois ordinaires et les ordonnances et sous certaines conditions les ordonnances. ❤️ Le saviez-vous ? Selon le site vie-publique.fr, au 25 janvier 2019, il existait 84 619 articles législatifs en vigueur. Ce chiffre colossal, car il faut le rappeler « nul n’est censé ignorer la loi », est continuellement en hausse chaque année, c’est l’inflation législative. 1. Les lois organiques Une loi organique a pour objectif de régir l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en fonction de ce qui est écrit dans la Constitution. La Constitution fait directement référence à ces lois organiques. Selon le site de la vie-publique.fr : « Trente-et-un articles de la Constitution renvoient à des lois organiques afin de préciser certaines dispositions du texte ». Le processus d’adoption de ces lois est régi par l’article 46 de la Constitution. Article 46 de la Constitution : « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. » Dans certaines conceptions de la pyramide de Kelsen, les lois organiques forment en elles-mêmes un étage et se trouvent au-dessus du bloc de légalité. 2. Les lois référendaires Les lois référendaires sont celles qui sont adoptées après une proposition directe au peuple d’un projet de loi. Elles sont donc issues d’un référendum. Un référendum est un mécanisme par lequel le peuple se positionne par rapport à un projet législatif ou constitutionnel. Les citoyens en âge de voter peuvent répondre soit par oui, soit par non. De ce fait, le projet est soit approuvé, soit rejeté. Les lois référendaires sont régies par l’article 11 de la Constitution et ne peuvent concerner que la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. 3. Les lois ordinaires Les lois ordinaires sont les plus nombreuses Ce sont les lois qui sont issues du Parlement et portent sur le domaine de l’article 34 de la Constitution et qui suivent, pour être votées, la procédure de la navette parlementaire. 4. Les ordonnances Les ordonnances sont de plus en plus nombreuses ces dernières années, et ont été un élément crucial pour faire passer des textes pendant la période de la pandémie de la Covid-19. Les ordonnances sont des textes votés et décidés par le gouvernement après le vote de loi d’habilitation par le Parlement délimitant leur compétence. Les ordonnances ne respectent pas le processus de la navette parlementaire (c’est le processus classique d’édiction d’une loi) : elles sont donc beaucoup plus rapides à être votées. Le régime des ordonnances est prévu à l’article 38 de la Constitution. Article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » Les ordonnances sont un peu un cas particulier dans la pyramide de Kelsen car leur place dans la pyramide est susceptible d’évolution. Pour que les ordonnances aient une valeur législative, il faut qu’une loi de ratification soit votée par le Parlement. Avant le dépôt d’une loi de ratification, les ordonnances n’ont donc qu’une valeur réglementaire car c’est un texte qui provient de l’exécutif. En l’absence de dépôt, et une fois que le délai instauré par la loi d’habilitation a expiré, elles n’ont plus de valeur juridique, elles sont abrogées automatiquement. Après le vote de la loi de ratification, les ordonnances obtiennent le précieux sésame, leur permettant d’avoir une valeur législative et d’ainsi se situer au deuxième étage de la hiérarchie des normes. E - Le bloc réglementaire Le bloc réglementaire se situe au bas de la pyramide. Selon Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, association Henri Capitant (et oui encore lui), un règlement est un « texte de portée générale émanant de l’autorité exécutive par opposition à la loi votée par les assemblées législatives ». Les normes appartenant au bloc réglementaire doivent donc respecter le bloc de constitutionnalité, le bloc de conventionnalité et le bloc de légalité. Les règlements qui émanent du gouvernement sont prévus à l’article 37 de la Constitution. Article 37 de la Constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. » Vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’un seul type de règlement ! 1. Les décrets Les décrets sont des règlements unilatéraux pris par le président de la République et par le Premier ministre. Les décrets peuvent poser des règles impersonnelles et générales (par exemple des décrets qui viennent préciser et/ou compléter une loi). Les règlements peuvent également être individuels, par exemple certains fonctionnaires sont nominés par décret. Il existe différents types de décrets en fonction de la procédure à suivre. Décrets délibérés en conseil des ministres : Les décrets délibérés en Conseil des ministres sont sans doute les plus importants car ils sont signés par le président de la République. Il est possible de les reconnaître par la mention au visa du texte : « le conseil des ministres entendu ». Décrets pris sur avis en Conseil d’État : Ils sont signés par le Premier ministre mais pour qu’ils soient valables, ils doivent être pris après avis du Conseil d’Etat. A noter que c’est un avis facultatif mais que bien souvent, le gouvernement suit cet avis. Au visa du texte, il y aura la mention : « le Conseil d’État entendu ». Décret simple : Les décrets simples sont, eux aussi, signés par le Premier ministre, ce sont les plus nombreux, car moins contraignants au niveau de la procédure. Ils ne sont pas soumis à un avis du Conseil d'État mais le gouvernement peut toutefois décider d’y avoir recours. 2. Les arrêtés Les arrêtés sont des règlements qui sont pris par des autorités administratives, telles que les maires, les ministres, le Premier ministre ou les préfets. Tout comme les décrets, les arrêtés peuvent être généraux ou individuels. 3. Quid des directives administratives et des circulaires ? Les directives administratives (pas les directives européennes, attention à ne pas se tromper) et les circulaires sont très souvent oubliées, pourtant il s’agit bien de règlement, d’actes administratifs. Ils sont pris par une autorité administrative. Leur valeur juridique fait souvent débat, notamment en raison de leur force juridique, s’ils font grief ou non (cette question n’est pas très importante pour la pyramide de Kelsen, mais elle l’est plus pour comprendre d’autres notions, telles que le recours pour excès de pouvoir. N’hésitez pas à contacter Pamplemousse Magazine si vous souhaitez un article sur ce sujet). Les directives administratives sont destinées aux agents administratifs et aux fonctionnaires pour les orienter et donner la marche à suivre. Une circulaire est un acte par lequel un chef de service administratif va exposer à ses agents le contenu et la signification d’une nouvelle loi et leur décrire les conclusions qu’il en faut en tirer. En principe, une circulaire n’est qu’un texte d’explication. F - La jurisprudence au sein de la pyramide de Kelsen ? La jurisprudence n'est pas directement indiquée dans la pyramide. Il est intéressant de rappeler que la France correspond à un système de « civil law » et non de « common law » qui est le modèle adopté par les pays anglo-saxon. Un des principes fondamentaux de la « common law » est la règle du précédent, c'est-à-dire que les décisions de justice forme une véritable règle de droit qui doit être suivie par les juridictions inférieures. En France, il n’existe pas de règle du précédent : les juges ne sont pas obligés de suivre les décisions précédentes. De ce fait, la position de la jurisprudence est forcément à relativiser. Cependant les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sont très largement suivies (sauf à de rares exceptions) par les juges du premier et second degré. Nous avons déjà parlé de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui fait partie du bloc de constitutionnalité. La jurisprudence de CJUE et de CEDH fait partie du bloc conventionnel. Mais qu’en est-il des jurisprudences des juridictions du fond ? Le juge administratif, au contraire du juge judiciaire, est celui qui est le garant de la légalité des actes administratifs, il a le pouvoir de les annuler si ceux-ci ne respectent pas la Constitution, les traités internationaux ou encore la loi. De ce fait, il est possible de classer la jurisprudence des juges administratifs au-dessus du bloc réglementaire. [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur les principes généraux du droit et le pouvoir créateur du juge]. II/ Le contrôle de conformité de cette hiérarchie 🔍 À quoi servirait une hiérarchie des normes s’il n’y avait aucun mécanisme pour contrôler son respect ? Il est impératif pour un Etat de droit fort de faire en sorte que la pyramide soit respectée afin de garantir la sécurité juridique. Il existe en France trois contrôles afin de garantir cette hiérarchie. A - Qui contrôle le respect de la hiérarchie des normes ? Dans la mesure où qu’il y a trois types de contrôles, ce sont trois « organes » qui sont chargés de cette mission : 🔎 Le contrôle de constitutionnalité : ce sont les juges constitutionnels (aussi appelés les sages) qui sont chargés de vérifier si les lois sont conformes au bloc de constitutionnalité. 🔎 Le contrôle de conventionnalité : ce sont les juges judiciaires et administratifs qui sont chargés de contrôler la conformité des lois par rapport aux traités internationaux. 🔎 Le contrôle de légalité : cela a déjà été abordé brièvement dans les paragraphes précédents, c’est le juge administratif qui s’occupe de contrôler la conformité des règlements (ou actes administratifs) vis-à-vis des textes supérieurs. Il est donc possible de conclure que les trois « organes » en charge du contrôle sont : L’intégralité des juges administratifs L’intégralité des juges judiciaires Les juges du Conseil constitutionnel Les magistrats sont les garants de la hiérarchie des normes (qu’est-ce qu’on ferait sans eux !). 💡 Bon à savoir : Nous avons sur le site une fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt Nicolo abordant la notion de hiérarchie des normes. B - Le contrôle de constitutionnalité Le contrôle de constitutionnalité, c’est vérifier que les normes inférieures sont conformes aux normes fondamentales issues du bloc de constitutionnalité. 1. Le Conseil constitutionnel et ses sages Le Conseil constitutinonel est composé de ses sages. Il n’a pas été évident pour la France de mettre en place un contrôle de constitutionnalité. En effet, ce n’est qu’à partir de la quatrième République (article 91 de la Constitution de 1946) qu’est instauré un contrôle de conformité des lois par rapport à la Constitution, alors que ce type de contrôle existait depuis plus d’une centaine d’années aux Etats-Unis. Il a existé pendant très longtemps l’idée du mythe de la toute-puissance de la loi car elle est l’expression de la volonté générale. Il y a eu également pendant très longtemps une grande méfiance vis-à-vis des juges (à cause des abus de l’ancien régime). C’est à cause de cette méfiance et de cette suprématie de la loi que le contrôle de constitutionnalité a mis aussi longtemps à être mis en place. Dans l’arrêt « Arrighi » du 6 novembre 1936, le Conseil d'Etat se reconnait incompétent pour juger de la constitutionnalité des lois par rapport aux trois lois Constitutionnels de 1875. En 1958, apparaît le Conseil constitutionnel tel qu’on le connaît. Il est composé de neuf juges membres nommés pour un mandat de 9 ans, renouvelable par tiers tous les trois ans. Les juges ne sont pas forcément des magistrats, cela peut être des professeurs de droit, des politiciens. Un ancien médecin a déjà siégé au Conseil constitutionnel. Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat sont chargés d’en nommer un chacun. L’actuel président du Conseil constitutionnel est Laurent Fabius, en poste depuis 19 février 2016. Curiosité juridique, les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie après leur mandat de Président. ❤️ Le saviez-vous ? Pourquoi les anciens présidents une fois que leur mandat est terminé peuvent siéger au Conseil constitutionnel ? C’est une très bonne question. Aux Etats-Unis, la Cour suprême, qui est le modèle de référence pour le contrôle de constitutionnalité d’une loi, il serait impensable d’y voir siéger les anciens présidents tels que Barack Obama, ou encore Donald Trump. Cette particularité française a été mise en place dans la première version de la Constitution en 1958 et a été inchangée depuis. Les anciens présidents français, sont membres de droit, mais ils n’ont aucune obligation d’y siéger. François Hollande (2012-2017) n’a pas exemple jamais siégé au Conseil, il voulait d’ailleurs supprimer cette possibilité pour les anciens présidents. Aujourd’hui encore, cette question fait grandement débat au sein de la doctrine. Le contrôle du Conseil constitutionnel s’est élargi au fil des années et est devenu de plus en plus important. Tout d’abord, la décision du 16 juillet 1971 « liberté d’association » qui ouvre le champ de contrôle des juges du Conseil constitutionnel. Depuis 2010, apparaît également le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il est possible de distinguer le contrôle a priori et le contrôle a posteriori (avec la QPC). Petit rappel : Le Conseil constitutionnel, crée par la Constitution du 4 octobre 1958 est l'institution qui s'assure de la compatibilité entre les lois et la Constitution. En d'autres terme, elle contrôle la conformité des lois à la Constitution par le mécanisme du contrôle de Constitutionnalité. 2. Le contrôle a priori Le contrôle a priori est celui qui s’effectue avant que la loi ne soit promulguée. A l’origine, seuls le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat pouvaient être à l’initiative de ce contrôle. Depuis la réforme Constitutionnelle en date du 30 octobre 1974, la saisine est ouverte si 60 députés ou 60 sénateurs souhaitent saisir le Conseil. Cette réforme a permis la saisine du conseil par les membres de l’opposition. 3. Le contrôle a posteriori Le contrôle a posteriori est celui qui s’effectue après que la loi ait été promulguée. Il a vu le jour avec la dernière réforme Constitutionnelle du 23 juillet 2008, mettant en place le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette dernière est prévue par l’article 61-1 de la Constitution : Article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. » Ce mécanisme permet à toute personne qui est partie à un procès (soit en tant que défendeur, soit en tant que demandeur) de faire valoir qu’une loi est contraire aux dispositions du bloc de constitutionnalité. C’est l’ouverture du conseil de constitutionnalité aux justiciables et plus seulement aux députés, sénateurs et membres du gouvernement. Ils existent cependant des conditions pour exercer ce mécanisme : ✅ La loi contestée doit être applicable au litige en cours (ce qui suppose aussi l’existence d’une instance en cours). ✅ La question doit être nouvelle : le Conseil constitutionnel ne doit pas s’être déjà prononcé sur la question ✅ La question doit avoir un caractère sérieux A l’issue de la procédure prévue par le règlement du 18 février 2010, le Conseil constitutionnel décide si la loi est conforme ou non à la Constitution. Si la disposition législative est déclarée contraire à la Constitution, alors la décision du Conseil constitutionnel « porte abrogation de cette disposition, qui disparaît ainsi de l'ordre juridique », selon le site du Conseil constitutionnel. C - Le contrôle de conventionnalité Le contrôle de conventionnalité, c’est le contrôle de conformité des normes inférieures vis-à-vis des normes issues du bloc de conventionnalité. Dans la décision du 15 janvier 1975 « loi IVG » du Conseil constitutionnel, les sages se déclarent incompétents pour l’exercice du contrôle de conventionnalité : ils ne sont pas chargés de vérifier de la conformité des lois au bloc de conventionnalité. Mais qui est en charge de ce contrôle alors ? Très rapidement, la Cour de cassation, dans son arrêt de la chambre mixte du 24 mai 1975 « Jacques Vabre », déclare les juges judiciaires compétents pour le contrôle de conventionnalité. En ce qui concerne le Conseil d'Etat, celui-ci a été beaucoup plus réticent à s’aligner sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, refusant ainsi le contrôle de conformité. Mais le Conseil d'Etat, avec son arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989 abandonne sa position pour se reconnaître compétent pour le contrôler la conventionnalité des lois. Les juges des deux corps sont donc ceux qui pratiquent au quotidien le contrôle de conformité des lois par rapport aux normes issues du bloc de conventionnalité. Précédemment évoquée, la jurisprudence de la CEDH et de CJUE est également très importante pour l’interprétation des normes européennes et communautaires. Les décisions de ces deux juridictions ont une force obligatoire pour les Etats. D - Le contrôle de légalité Le contrôle de légalité, c'est-à-dire de la conformité des règlements aux étages supérieurs de la hiérarchie des normes, est généralement dévolu aux juges administratifs. A noter quand même, que selon l’article 111-5 du Code pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis », les juges en charge d’affaires pénales peuvent donc également contrôler la conformité de certains règlements. Le contrôle peut s’effectuer via deux biais : par voie d’action et par voie d’exception. Le contrôle par voie d’action s’effectue à travers le mécanisme du recours pour excès de pouvoir (un REP). En effet, grâce à cet outil, un règlement pourra être annulé s’il est contraire à une norme supérieure. Il existe aussi l’exception d’illégalité, c’est le contrôle par voie d’exception. Selon Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, c’est une « voie de droit consistant à l’occasion d’un acte administratif, à en invoquer l’illégalité, partant à conclure à son inapplicabilité par le juge ». L’exception d’illégalité ne peut être utilisée par la partie défenderesse à l’affaire. Le règlement déclaré comme illégal sera écarté du litige. Et voilà, nous avons vu les différentes normes composant la pyramide ainsi que les différents contrôles qui existent pour faire respecter cette hiérarchie. Seulement, comme toute théorie, celle-ci a des critiques et d’autres théories contraires qui viennent se dessiner autour d’elle. III/ Les critiques de la théorie de la pyramide de Hans Kelsen Les praticiens du droit sont très nombreux, et la doctrine ne peut être uniforme. Aucune théorie n’est parfaite et la pyramide de Kelsen ne fait pas exception à la règle, elle présente quelques failles qu’il convient d’examiner. Alors, quelles sont les limite de la pyramide de Kelsen ? A - Qui est au sommet de la hiérarchie des normes / de la pyramide de Kelsen ? En principe la norme supérieure est le bloc de constitutionnalité, mais ce n’est pas aussi simple. Un des principaux débats qui gravite autour de cette théorie, c’est la norme au sommet de la pyramide. Deux conceptions s’opposent : celle de l’Union européenne et celle du Conseil constitutionnel. Vous vous doutez bien que pour l’Union européenne, et notamment la CJUE, c’est le droit communautaire qui est le sommet de la pyramide. Seulement, pour la France et notamment pour le Conseil constitutionnel, c’est la Constitution et le bloc de constitutionnalité qui se trouvent au sommet. Dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, l’ancêtre de la CJUE) « Costa c./ Enel » du 15 juillet 1964, celle-ci retient la primauté du droit de l’Union européenne par rapport aux autres normes de droit interne des Etats membres. La Constitution française est bien concernée par le principe ! Seulement, dans l’arrêt « Sarran » du Conseil d'Etat du 30 octobre 1998 et l’arrêt « Fraisse » du 2 juin 2000 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation retient une autre conception. Il est indiqué dans ces arrêts que les règlements et directives issus de l’Union européenne sont supérieurs aux lois de droit interne en France. A contrario, il est possible de remarquer qu’à aucun moment il n’est dit que les règlements et les directives sont supérieurs à la Constitution française. Cette conception a été confirmée plus clairement dans une décision du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel en indiquant qu’une loi de transposition d’une directive européenne peut être censurée si elle est contraire à une norme issue du bloc de constitutionnalité. 📺 Point culture : Il est intéressant d’aller voir ce que le site vie-publique.fr écrit sur ce débat : « la suprématie de la Constitution n’est pas toujours garantie. Malgré sa place au sommet de la hiérarchie des normes, elle demeure une règle interne à chaque pays et peut entrer en concurrence avec les règles internationales. Certaines juridictions internationales, comme la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme, font ainsi primer les engagements internationaux sur l’ensemble des règles internes des pays concernés, y compris leur Constitution. Pour la Commission européenne, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles. » B - Les théories concurrentes 1. La théorie du droit en réseau La théorie du droit en réseau ne se fonde pas sur un modèle pyramidal mais les normes se mélangent entre elles, c’est « la justice en termes de balance d'intérêts et d’équilibration de valeurs ». Cette théorie est assez peu connue, qui en tout cas, n’est pas forcément évoquée pendant les années de licence. Assez complexe et très peu vulgarisée, Pamplemousse Magazine va se contenter de vous faire une présentation succincte de la théorie du droit en réseau. Face aux failles de la pyramide de Kelsen (certaines normes qui se contredisent dans le bloc, des débats autour du sommet, la complexité de certaines normes au sein des différents blocs), s’est dessinée la théorie du droit en réseau par François Ost et Michel Van de Kerchove dans leur livre : De la pyramide au réseau ? : pour une théorie dialectique du droit. 2. Les différentes conceptions de la pyramide Il existe différentes conceptions de la pyramide. Si vous avez déjà eu l’occasion d’étudier ou de vous renseigner sur la pyramide de Kelsen, il est possible que vous ayez rencontré une autre conception de la pyramide, avec un ou plusieurs étages en plus. Une conception très célèbre en cinq étages : Pyramide de Kelsen en 5 étages Comme vous pouvez le remarquer dans cette conception : entre le bloc de légalité et le bloc réglementaire, il y a les principes généraux du droit (PGD). Les PGD sont des principes non-écrits et dégagés par le Conseil d'Etat, ce sont donc des principes issus de la jurisprudence. René Chapus a expliqué qu’ils ont « une valeur infra-législative mais supra décrétale ». Quelques exemples de PGD : Le principe d’égalité devant le service public, arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 mai 1951 « Société des concerts du conservatoire ». La continuité du service public, arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 1950 « Dehaene ». Cependant, depuis la Constitution du 4 octobre 1958, il est possible de remettre en question leur utilité avec l’apparition des principes à valeur constitutionnelle (PVC) dont nous avons parlé plus tôt. En effet, leur mécanisme et ce sur quoi ils portent se confondent. Les PGD sont donc fortement concurrencés, et il est possible d’observer un certain déclin quant à leur utilisation au profit des PVC. Dans cette conception, les circulaires, les directives administratives et les actes administratifs individuels sont en dessous du bloc réglementaire. Il nous a paru plus simple de tout regrouper dans un seul et même bloc car chacune des normes a pour point commun qu’il s’agit d’un règlement. Pyramide de Kelsen en 4 étapes Pourquoi Pamplemousse a choisi une conception en quatre étages ? Tout d’abord, c’est celle qui est la plus simple. Une conception avec le moins d’étages possible est plus facile à retenir. Ensuite, vous l’avez sûrement remarqué, la pyramide en quatre étages fait également apparaître les trois contrôles présentés plus haut. Par procédé mnémotechnique, il est possible de se dire que les trois traits de séparation entre les différents étages représentent les trois contrôles. 3. Et la soft law alors ? Souvent oubliée, et pour cause, la soft law, n’a pas de valeur juridique. La soft law, ou le droit mou en français, sont des règles de droit qui n’ont pas de force obligatoire. De ce fait, elles n’ont pas leur place au sein de la pyramide. Elle a pour but d’encourager et d’orienter les citoyens, mais aussi les organes de l’Etat. Dans les entreprises, le droit souple est particulièrement présent au travers de charte, d’avis, de recommandations, etc. Le droit souple touche toutes les branches du droit et se développe de plus en plus. Même si elle n’est pas présente dans la pyramide, il reste important de la mentionner car elle nous entoure au quotidien. Et voilà ! C’est la fin de l’article sur cette notion de cours de première année de droit, Pamplemousse espère qu’à présent vous y voyez plus clair parmi toutes ces différentes normes ! La pyramide de Kelsen expliquée en vidéo Voici une vidéo explicative de la notion de pyramide de Kelsen. Synthèse sur la pyramide de Kelsen La pyramide de Kelsen, élaborée par Hans Kelsen, est un modèle décrivant la hiérarchie des normes juridiques dans un système juridique. Elle assure la stabilité et la cohérence du droit. Fonctionnement et importance Chaque norme doit respecter celles des niveaux supérieurs. Le contrôle de constitutionnalité est assuré par le Conseil constitutionnel, tandis que le contrôle de conventionnalité est effectué par les juridictions ordinaires et le Conseil d'État. Le contrôle de légalité est réalisé par les juridictions administratives et judiciaires. Il existe donc en France trois contrôles afin de garantir cette hiérarchie. Rôle dans la sécurité juridique La pyramide protège contre l'arbitraire en garantissant que les normes inférieures respectent les principes fondamentaux établis par les normes supérieures. Cours de droit PDF : la pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page.
- [FICHE D’ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Sarran : résumé, problématique, portée
Cours et copies > Droit administratif L'arrêt Sarran, rendu par le Conseil d'État le 30 octobre 1998, est une décision fondamentale, car il affirme la primauté de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez la fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Sarran ! Sommaire : 📃 I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt 📚 II. Présentation de l’arrêt Sarran Contextualisation de l’arrêt Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt 🤓 III. Analyse de l’arrêt Sarran Problématique de l’arrêt Explications de l’arrêt Portée de l’arrêt 📜 IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 🧠 V. Comment mémoriser l’arrêt Sarran en image ? Dès la L1 droit, vous rencontrez l’arrêt* Sarran Levacher et autres du 30 octobre 1998, rendu par le Conseil d’État, qui traite de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne sur les normes de droit international. Décision fondamentale dans votre apprentissage, vous devez la connaître sur le bout des doigts, à l’instar de Fraisse du 2 juin 2000 qui porte sur le même thème. Nous vous proposons une présentation détaillée avant d’établir la fiche d’arrêt et l’analyse de l’arrêt Sarran. Et parce qu’on est très généreux avec les étudiants en droit, on ajoute des tips pour mémoriser plus facilement la décision. Vos commentaires d’arrêt en droit administratif n’ont qu’à bien se tenir. *Nous utilisons le terme « arrêt » à tort, car un Conseil rend des décisions. Mais afin de fluidifier la lecture, nous continuerons cet affront. Vous êtes prévenus. I. Fiche d’arrêt 📃 Pour présenter correctement une décision, comme l’arrêt Sarran (et le cas échéant, introduire votre commentaire), vous devez passer par l’étape incontournable de la fiche d’arrêt qui comporte : (une accroche), les faits, la procédure, les thèses en présence*, la question de droit** et la solution***. *Nous avons choisi cette formule qui permet d’inclure tant les moyens des parties que les motifs de la juridiction. Parfois, les enseignants demandent les motifs du juge à la suite de la procédure. Veillez à respecter la méthodologie exigée par vos enseignants (dans l’idée, on attend tous la même chose, mais parfois, dans des ordres différents ou en utilisant des termes qui changent légèrement, et vous voilà perdus « non, mais notre prof, il attend une méthodologie spécifique »… Pas le moins du monde chers étudiants, mais soit). **Pour un commentaire d’arrêt, il faut ajouter la problématique qui se distingue du problème de droit qui est simplement la question posée au juge. La problématique juridique est une question plus générale qui vous permet d’inscrire théoriquement votre arrêt dans vos connaissances. ***En général, on exige aussi la portée à la fin de la fiche d’arrêt. Quant au commentaire, l’introduction doit se terminer par l’annonce du plan qui répond à la problématique. Faits de l’arrêt Sarran Dans l’arrêt Sarran les faits étaient liés à la tenue d’un scrutin pour la ratification d’un accord (Nouméa) par référendum en Nouvelle-Calédonie. Une loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 était venue modifier la Constitution (art. 76) qui elle-même renvoyait à un décret pour préciser les modalités du scrutin restreint à la population résidant sur le territoire néo-calédonien depuis au moins 10 ans. Des citoyens se sont vus priver du droit de participer et ont contesté la légalité du décret adopté le 20 juillet 1998. Procédure de l’arrêt Sarran Le Conseil d’État a été saisi d’un recours en excès de pouvoir* contre le décret du 20 juillet 1998 en premier et dernier ressort**. *On sait qu’il s’agit d’un REP, car l’arrêt expose les moyens de légalité interne et externe, ce qui fait référence à la méthode du contrôle de l’excès de pouvoir. 💡 Bon à savoir : **cela signifie qu’il a statué par une décision insusceptible d’appel. Le Conseil d’État dispose d’une compétence exclusive en matière de contentieux électoral (art. L 311-3 du Code de la justice administrative). Thèses en présence de l’arrêt Sarran Les requérants ont avancé de nombreux moyens pour défendre leurs prétentions visant à l’annulation du décret du 20 juillet 1998. Mais, les arguments qui nous intéressent ici sont ceux relatifs à la hiérarchisation des normes. Les requérants arguent, en effet, que, l’article 76 de la Constitution, en limitant le scrutin aux citoyens domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans, rompt avec les textes internationaux (Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 et Conv. ESDHLF). Ils considéraient également que les dispositions du décret du 20 juillet 1998 étaient contraires à certaines dispositions constitutionnelles (art. 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen* et art. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958). *Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » (Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association) qui regroupe toutes les normes constitutionnelles en France. 💡 Bon à savoir : à titre purement informatif, d’autres moyens étaient avancés, notamment relatifs au défaut de Consultation du Conseil constitutionnel pour l’organisation des opérations de référendum*. Il aurait dû, d’après les requérants, être consulté pour l’adoption du décret du 20 juillet 1998. Ou encore, par rapport au défaut de consultation du Congrès du territoire. *⚠️ Attention : la question de l’intervention du Conseil constitutionnel face aux questions référendaires a abouti à de nombreuses discussions. Les Sages ont affirmé qu’ils n’étaient pas compétents pour contrôler la constitutionnalité d’une loi adoptée par référendum, car elle est l’expression directe de la volonté générale (Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962). Néanmoins, par la suite, il a ouvert son office pour les actes préparatoires au référendum (décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, Hauchemaille). Question de droit de l’arrêt Sarran La question de droit posée au juge dans l’arrêt Sarran était celle de savoir si le décret adopté le 20 juillet 1998 était régulier alors qu’il privait certains citoyens du droit au scrutin reconnu par des engagements internationaux. Solution de l’arrêt Sarran Dans l'arrêt Sarran, le Conseil d’État répond par la positive, car ce décret est adopté sur le fondement de la Constitution qui prime, dans l’ordre juridique interne, les engagements internationaux. De ce fait, l’acte administratif ne peut pas être contrôlé par le juge administratif en ce qu’il s’agirait d’opérer un contrôle de constitutionnalité. Aussi, le juge administratif précise que le décret n’est pas inconstitutionnel dans la mesure où l’article 76 de la Constitution, sur le fondement duquel il est adopté, a entendu déroger aux autres normes constitutionnelles invoquées. II. Présentation de l’arrêt Sarran 📚 Pour présenter convenablement l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998, qui reconnaît la primauté de la Constitution sur les traités, nous avons besoin de le contextualiser dans le but de mieux raisonner juridiquement, et donc, de mieux commenter. C’est aussi tout l’intérêt de réaliser une lecture analytique pour saisir en un ou deux coups d’œil tous les éléments importants qui vous permettent de réaliser des liens avec vos connaissances. Le droit, c’est aussi mener des enquêtes pas du tout intéressantes sur la bande Sarran, Levacher et autres. Contextualisation de l’arrêt Sarran Pour contextualiser l’arrêt Sarran, le Conseil d’État avait été saisi pour contrôler la légalité d’un acte administratif. Alors, comment en arrivons-nous à la conclusion selon laquelle la Constitution prime les traités internationaux ? Dans cette affaire, le décret contesté avait été pris sur le fondement de dispositions constitutionnelles, à savoir l’article 76 de la Constitution. Le décret est notre « acte administratif », les dispositions constitutionnelles, notre « Constitution ». Où sont donc les traités ? Revenons-en à notre article 76 de la Constitution, qui, depuis la modification dont il avait fait l’objet, disposait que la population de Nouvelle-Calédonie était appelée à se prononcer sur l’accord de Nouméa du 5 mai 1998. Par la même occasion, cette disposition constitutionnelle était venue restreindre la participation au scrutin du corps électoral aux personnes domiciliées de plus de dix ans sur le territoire néo-calédonien. L’article renvoyait à un décret pour préciser les modalités du scrutin. Cet acte administratif a été adopté le 20 août 1998. C’est la situation qui a abouti à la décision Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998 qui fait référence à la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est une théorie selon laquelle les sources du droit sont organisées (hiérarchisées) en fonction de leur rang. Elle a été théorisée par le juriste austro-américain Hans Kelsen. Selon cette théorie, les normes juridiques sont hiérarchisées. La norme la plus élevée est la Constitution. Elle prime, dans l’ordre juridique interne, toutes les autres normes (ce que l’arrêt Sarran vient indiquer). Les traités internationaux, les lois, les règlements et autres actes administratifs sont tous subordonnés à la Constitution. Pourtant, vous avez sûrement entendu certains dire que les traités priment. Reprenons le texte de la Constitution. Dire c’est bien, justifier, c’est mieux. Méfiez-vous des imposteurs qui utilisent de beaux mots pour vous endormir, mais qui n’ont aucun fondement juridique objectif. Donc, l’article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « Si le Conseil constitutionnel […] a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ». Cet article signifie que si un engagement international est contradictoire par rapport à la Constitution, il ne peut pas être approuvé en interne (être ratifié), sauf si la Constitution est révisée dans son sens. Autrement dit, si la norme suprême n’est pas modifiée, le texte international ne sera jamais ratifié. C’est en cela qu’elle reste supérieure, car l’engagement international voit sa ratification subordonnée à une révision constitutionnelle. L’arrêt Sarran ne fait donc qu’appliquer la Constitution comme elle doit l’être. Lecture analytique de l’arrêt Sarran Procéder à une « lecture analytique » vous permet de recueillir les premiers indices dans l’arrêt Sarran pour mieux réaliser un commentaire d’arrêt par la suite (ou simplement la fiche d’arrêt). Nous commençons par l’en-tête pour dégager les indices qui témoignent de l’importance de la décision, avant d’aller lire le considérant qui nous intéresse ici. L’en-tête ● Conseil d’État - ASSEMBLÉE statuant au contentieux → une décision du Conseil d’État, donc qui touche de près ou de loin au droit public (mais très souvent, de près). Quant à la formation de jugement, on comprend qu’il s’agit d’une décision qui porte sur un thème complexe et important. L’assemblée (du contentieux) est la formation de jugement la plus solennelle du Conseil d’État, composée de 17 juges. Lorsque vous voyez cette mention, vous pouvez comprendre que la décision a probablement tranché une question complexe et a une grande portée ou opère un revirement de jurisprudence. Très utile à savoir pour réaliser un commentaire d’arrêt intéressant, vous savez d’emblée que vous allez pouvoir appuyer ces informations. ● N° 200286 200 287 → numéros de pourvoi, RÀS, si ce n’est qu’il y en a deux, donc certainement plusieurs demandes ; ● Publié au recueil Lebon → une décision publiée au Lebon a sûrement une importance du point de vue de sa portée juridique ; ● Lecture du vendredi 30 octobre 1998 → une date, et c’est peut-être l’un des éléments auquel il faut prêter le plus d’attention. La date vous permet d’inscrire la décision dans un contexte juridique et de voir s’il y a eu un revirement de jurisprudence. Eh oui, lorsque vous venez en examen de droit administratif pour réaliser un commentaire d’arrêt, il est impératif d’avoir des connaissances. Sans elles, vous ne pourrez pas correctement inscrire votre décision dans un courant temporel juridique, et ainsi, passerez probablement à côté d’une très bonne note. L’arrêt Sarran a été rendu en 1998, quelques années après l’arrêt Nicolo qui porte aussi sur le thème de la hiérarchie des normes, mais dans un autre registre (primauté des traités sur les lois, même postérieures, et possibilité pour les juges ordinaires de réaliser un contrôle de conventionnalité). ● Président M. Denoix de Saint Marc → le juge qui préside la séance. Rien d’important pour vous ; ● Rapporteur Mme Prada Bordenave → le juge qui instruit l’affaire. Rien de plus à signaler ; ● Commissaire du Gouvernement Mme Maugüé → cette mention est importante. Le « commissaire du Gouvernement* » est un intervenant qui donne son avis (juridique) sur l’affaire. En ayant son identité, vous pouvez parfois trouver ses conclusions qui vous permettent de mieux saisir les tenants et aboutissants de l’arrêt que vous étudiez. *Aujourd’hui, vous verrez la mention « rapporteur public » qui fait référence à l’ancienne appellation « commissaire du Gouvernement », à ne pas confondre avec le « rapporteur » tout court. VISAS → ce sont les éléments de droit ou de fait sur lesquels s’appuie le juge pour statuer. Ils nous laissent parfois savoir le thème de la décision rien qu’à leur lecture. Concentrons-nous sur les éléments de droit → Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. On comprend qu’une norme constitutionnelle est en cause. ● Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel → on comprend qu’il y a peut-être l’implication du Conseil constitutionnel dans notre affaire (mais, on n’est pas certains, car c’est simplement une petite enquête) ; ● Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques → du droit international pointe le bout de son nez, intéressant ; ● Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention → OK, clairement, on a du droit international. 💡 Bon à savoir : le protocole n° 1 consacre différents droits, dont la protection de la propriété privée, ou encore le droit à des élections régulières. Vous pouvez peut-être savoir quel sera le thème de la décision, rien qu’avec ce texte (enfin, son champ reste vaste, donc, disons que la décision portera sur l’un des domaines du protocole, mais il est encore trop tôt pour savoir lequel). Les autres visas sont des normes législatives. À ce stade, on ne sait plus trop où aller (si ce n’est que le Code électoral est visé, donc, on comprend qu’on est peut-être sur une histoire d’élections si on fait le lien avec le protocole n° 1). Cela dit, tous ces fondements laissent planer un vrai mystère dont il n’est pas possible de comprendre immédiatement la teneur. Néanmoins, nous sommes de vrais enquêteurs et allons plus loin en cherchant le considérant de principe. Le considérant de principe Le « considérant de principe » est celui qui vient poser tout l’intérêt de la décision que vous étudiez. Il faut scruter à la loupe pour le trouver, et avoir des connaissances sur le sujet devient indispensable, sinon vous passerez à côté. Dans l’arrêt Sarran, le considérant de principe est le suivant : « Considérant que si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu’il méconnaîtrait les stipulations d’engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre interne, serait par là même contraire à l’article 55 de la Constitution, ne peut lui aussi qu’être écarté ». En tant qu’enquêteur, il faut être en mesure de découper cet élément pour l’analyser avec minutie : ● L’article 55 de la Constitution → on comprend ici primauté des traités sur les lois (oui, oui, on vous l’a dit, il faut des connaissances pour réaliser un commentaire d’arrêt, et même une fiche d’arrêt d’ailleurs. Ceux qui vous disent l’inverse vous mentent) ; ● Suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux → OK, on est clairement sur une question de hiérarchie des normes (ou pyramide de Kelsen) ; ● Ne s’applique pas dans l’ordre juridique interne aux dispositions de nature constitutionnelle → en interne, et seulement en interne, les traités ne priment pas* la Constitution. *Pour vous assurer des points dans les copies, travaillez votre français. On dit « primer quelque chose » et pas « primer sur quelque chose ». Et comme toujours, la Team Pamplemousse est présente pour vous faire gagner ces précieux points, avec nos 85 Flashcards de français juridique à ne plus (jamais) faire ! ● le moyen […] ne peut lui aussi qu’être écarté → l’argument du requérant n’est pas opérant et on comprend que d’autres de ses arguments ont été écartés (pauvre administré…). Résumé de l’arrêt Sarran Pour résumer en quelques lignes l’arrêt Sarran, retenez qu’il y a eu un contentieux relatif à la tenue d’un scrutin, dans le cadre duquel le Conseil d’État a affirmé que, dans l’ordre interne, la Constitution prime les traités internationaux. Il a pu le faire en étant saisi de la légalité d’un acte administratif (décret) pris sur le fondement de la Constitution (art. 76) pour organiser le scrutin d’élections. Faisant prévaloir la Constitution sur les dispositions issues des engagements internationaux (Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 et Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée en 1974 par la France). III. Analyse de l’arrêt Sarran 🤓 Analysons ensemble l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998 qui s’intéressait à la problématique d’un conflit entre Constitution et engagement internationaux. Les explications permettront d’en saisir le sens, la valeur et la portée. Problématique de l’arrêt Sarran La problématique posée par l’arrêt Sarran se distingue de la question de droit. Il s’agissait en l’espèce de savoir si une disposition constitutionnelle qui contrevient à un engagement international devait être écartée. Ce qui soulève naturellement une tension à propos de l’office du juge administratif. La problématique posée peut ainsi être formulée : le juge administratif est-il compétent pour réaliser un contrôle de conventionnalité d’une norme constitutionnelle ? Explications de l’arrêt Sarran Voici quelques explications par rapport à l’arrêt Sarran selon lequel le juge administratif ne peut pas écarter une disposition constitutionnelle, même si elle se révèle contraire à un traité (sens). Ce qui est intéressant (valeur) est que le juge a pris position au sujet de la hiérarchie des normes, affirmant que seulement dans l’ordre interne, la Constitution prime les engagements internationaux, se fondant sur l’article 55 de la Constitution. Le sens de l’arrêt Sarran Le sens de l’arrêt Sarran amène à s’intéresser au rôle du juge administratif lorsque sont en conflit des normes constitutionnelles et internationales. S’il avait affirmé au préalable qu’il pouvait opérer un contrôle de conventionnalité d’une loi par rapport à un engagement international (CE, 20 octobre 1989, Nicolo), le Conseil d’État ne franchit pas un pas supplémentaire dans cette espèce. Il était peut-être légèrement invité à aller plus loin en opérant un contrôle de conventionnalité de la Constitution par rapport à un traité. Quelle audace ! Mais, le Haut Conseil sait rester à sa place. Il a indiqué que, conformément à l’article 55 de la Constitution, la Constitution n’est pas subordonnée, dans l’ordre juridique interne, aux traités. Donc, naturellement, aucun contrôle de conventionnalité ne peut être réalisé. La valeur de l’arrêt Sarran La valeur de l’arrêt Sarran permet de revenir sur ce qui est intéressant dans le raisonnement adopté par le juge. En concluant comme il l’a fait, le Conseil d’État a pris soin de distinguer deux ordres : les ordres juridiques internes et l’ordre juridique international. ● Dans l’ordre interne, on l’a compris, la Constitution prime les engagements internationaux. Cette solution est tout à fait logique dans la mesure où l’article 55 de la Constitution visé par le juge ne concerne que les lois et n’évoque pas les textes constitutionnels. Or, « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » littéralement traduit par « ne chatouillez jamais un dragon qui dort ». Non, plus sérieusement, cette expression latine signifie que là où la « loi » ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. En d’autres termes, étant donné que la Constitution n'évoque pas les textes constitutionnels, il n’y avait pas lieu de les inclure dans cette espèce. Certes, on n’est pas exactement sur l’adage, mais on s’en rapproche. Peu favorable à la norme constitutionnelle, cette lecture de l’article 55 de la Constitution n’en reste pas moins fidèle à la lettre du texte. ● Mais, sur le plan international, le Conseil d’État ne revient pas sur l’idée selon laquelle les règles de droit international prévalent le droit interne. Autrement dit, on ne peut pas se prévaloir de ses propres textes, y compris constitutionnels, à l’international pour exclure l’application de règles internationales (sinon, ça n’aurait aucun sens de conclure des pactes, traités ou conventions internationaux…). Portée de l’arrêt Sarran La portée de l’arrêt Sarran permet de mettre en évidence ce qu’il a apporté juridiquement. À savoir une clarification de l’articulation entre les normes constitutionnelles et internationales dans l’ordre interne qui a été reprise par la Cour de cassation dans son arrêt Fraisse du 2 juin 2000. Le Conseil d’État a poursuivi son œuvre en apportant des précisions pour les normes du droit de l’Union européenne (CE, 2 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique). Pas plus que les engagements internationaux au sens large, ceux de l’Union européenne ne priment pas la Constitution dans l’ordre interne. ⚠️ Attention : néanmoins, le législateur reste soumis à une obligation de transposer les directives conformément à l’article 88-1 de la Constitution (CE, 8 février 2007, ARCELOR qui a suivi le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004). La seule limite à cette obligation est lorsque les normes de droit dérivé portent atteinte à l’identité constitutionnelle de la France (Cons. const. décision n° 2006-540 DC, cons. 19). Pour autant, cette décision n’aboutit pas à faire du juge administratif, et plus largement des juges ordinaires, des acteurs du contrôle de la conformité des traités à la Constitution* (et toujours pas des lois non plus, CE, 5 mars 1999, Rouquette et autres). ⚠️ Attention : *si l’effectivité de la hiérarchie des normes (ou pyramide de Kelsen) est soumise à l’existence de contrôles, il ne faut pas confondre : ● Contrôle de constitutionnalité → contrôle de la conformité d’un texte par rapport à la Constitution (rôle du Conseil constitutionnel, v. art. 61 et 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958) ; ● Contrôle de conventionnalité → contrôle de la conformité d’un texte par rapport à un engagement international (les juges ordinaires opèrent un tel contrôle [Cour de cassation, 24 mai 1975, Jacques Vabre ; CE, 20 octobre 1989, Nicolo], mais pas le Conseil constitutionnel [Cons. const., décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975]) ; ● Contrôle de légalité → contrôle de la conformité d’un texte à une loi (généralement opéré par le juge administratif, mais le juge judiciaire le réalise, par exemple, dans le cadre de l’article 111-5 du Code pénal). IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 📜 La thématique de la hiérarchie des normes est centrale pendant les études de droit. Voici une liste d’autres décisions importantes sur le même thème à mettre en lien (aucun intérêt de les citer si vous n’êtes pas capable de les connecter) : ● Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, IVG → refus de se déclarer compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité ; ● Cour de cassation, 24 mai 1975, Jacques Vabre → le traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, conformément à l’article 55 de la Constitution ; ● Conseil d’État, 20 octobre 1989, Nicolo → primauté des traités sur les lois, même postérieures, et possibilité pour les juges ordinaires de réaliser un contrôle de conventionnalité ; ● Cour de cassation, 2 juin 2000, Fraisse → affirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne par le juge judiciaire ; ● Conseil d’État, 31 mai 2016, Madame Gonzalez-Gomez → le juge des référés peut contrôler la conventionnalité d’une loi. V. Comment mémoriser l’arrêt Sarran Levacher et autres ? 🧠 Pour ancrer dans votre mémoire l'arrêt Sarran Levacher et autres du 30 octobre 1998, une décision clé du Conseil d’État, utilisons la technique infaillible de l'association mentale par l'image. Cette méthode, que Pamplemousse rend ludique et efficace (et applique dans le FIGADA pour faciliter l’apprentissage des grands arrêts de la jurisprudence administrative + dans les Flashcards imagées), vous permet de décupler les capacités de vos neurones. L’idée, on le rappelle, est d’imaginer une histoire captivante pour mémoriser le nom, la date et la portée juridique (la suprématie de la Constitution sur les normes internationales, dans cet arrêt Sarran). Visualisons une grande salle du trône, où siège majestueusement la Constitution, parée d'une couronne étincelante sur laquelle est écrit en grandes lettres noires « 1998 » et d'un manteau aux couleurs de la France. Elle est assise sur un bloc de bois (bloc de constitutionnalité). Son trône est placé au sommet d'une pyramide symbolisant l'ordre juridique interne. Autour de la pyramide, des rouleaux de parchemins ornés de différents drapeaux de pays étrangers flottent dans les airs, représentant les normes de droit international. Bien qu'ils tentent de s'élever, une force invisible les maintient en dessous du sommet où trône la Constitution. Soudain, un faisceau de lumière émane de la couronne de la Constitution, illuminant chaque rouleau de parchemin et les marquant d'un sigle lumineux, signifiant leur importance mais confirmant leur position sous la souveraineté de la Constitution. Au centre de cette scène, le Conseil d’État (un grand bâtiment fait de colonnes), sur lequel se trouve une vache (Levacher), qui acquiesce comme jamais en hochant la tête (acquiescer = « ça rend bien » = « Sarran ») tient fermement un marteau dans une main, et un drapeau portant l'inscription « Suprématie constitutionnelle ». Le Conseil d’Etat décide alors de planter le drapeau au sommet de la pyramide, scellant ainsi l'ordre hiérarchique des normes dans l'ordre juridique français. Et voilà, l'essence de l'arrêt Sarran Levacher est désormais gravée dans votre mémoire grâce à cette histoire imagée, garantissant que vous n'oublierez jamais la primauté de la Constitution sur les normes internationales dans le système juridique français. Article rédigé par une enseignante en Droit constitutionnel (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Nicolo : résumé, problématique, portée
Cours et copies > Droit administratif L'arrêt Nicolo, rendu par le Conseil d'État le 20 octobre 1989, est une décision fondamentale, car le juge administratif reconnait que les traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez la fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Nicolo ! Sommaire : 📃 I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt 📚 II. Présentation de l’arrêt Nicolo Contextualisation de l’arrêt Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt 🤓 III. Analyse de l’arrêt Nicolo Problématique de l’arrêt Explications de l’arrêt Portée de l’arrêt 📜 IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 🧠 V. Comment mémoriser l’arrêt Nicolo en image ? L’arrêt Nicolo du Conseil d’État du 20 octobre 1989 rappelle, conformément à l’article 55 de la Constitution, que les traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne. À cette occasion, il se reconnaît compétent pour réaliser un contrôle de conventionnalité. Rencontré dès la première année de droit, l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 est un incontournable lorsque vous étudiez la pyramide de Kelsen. Pierre angulaire du contrôle de conventionnalité, cette décision doit non seulement être connue, mais vous devez établir des liens avec d’autres décisions aussi fondamentales qui portent sur le même thème de près (on pense à l’arrêt Jacques Vabre, évidemment) ou de loin (comme les arrêts Sarran ou encore Fraisse). Pour mieux comprendre l’affaire Nicolo, nous vous proposons d’abord une rapide présentation, puis sa fiche d’arrêt et son analyse. Vous serez incollables sur les contrôles destinés à la protection de la hiérarchie des normes ! I. Fiche d’arrêt La fiche d’arrêt, qui constitue, grosso modo, l’introduction du commentaire d’arrêt, est destinée à présenter une décision. Elle se compose des faits qualifiés juridiquement, de la procédure qui a abouti à la décision, des thèses en présence*, de la question de droit et de la solution posées par la juridiction. *Nous avons choisi cette formule qui permet d’inclure tant les moyens des parties que les motifs de la juridiction. Parfois, les enseignants demandent les motifs du juge à la suite de la procédure. Veillez à respecter la méthodologie exigée par vos enseignants (dans l’idée, on attend tous la même chose, mais parfois, dans des ordres différents ou en utilisant des termes qui changent légèrement, et vous voilà perdus « non, mais notre prof, il attend une méthodologie spécifique »… Pas le moins du monde chers étudiants, mais soit). Faits de l’arrêt Nicolo Un électeur conteste les élections européennes du 18 juin 1989 pour irrégularité. Procédure de l’arrêt Nicolo L’électeur saisit le Conseil d’État d’une requête en annulation. Voilà la réaction que vous devez avoir en lisant (et pas en copiant-collant) cet élément : 🤔. Il a saisi le Conseil d’État ? Directement ? Oui, chers pépins, directement. La Haute juridiction de l’ordre administratif est compétente pour statuer en premier et dernier ressort (pas d’appel possible) en matière d’élection des représentants au Parlement européen (v. art. L. 311-3 1° du CJA). Thèses en présence de l’arrêt Nicolo Le requérant invoquait l’incompatibilité de la loi du 7 juillet 1977 avec le traité de Rome de 1957. Autrement dit, il mettait en exergue un conflit de normes. Il argue également que la participation de citoyens français des DOM et TOM (appelés DROM-COM aujourd’hui) rendait les élections irrégulières, car seule la métropole était visée par les textes. Question de droit de l’arrêt Nicolo La question de droit ne doit pas être confondue avec la problématique*. Dans l’arrêt Nicolo, le requérant demandait au juge si la participation de citoyens d’outre-mer (en tant qu’électeurs et candidats) rendait l’élection des représentants européens irrégulière. *La problématique est une question théorique plus générale qui vous permet d’inscrire la décision dans un contexte juridique afin de la commenter et d’en tirer le sens (ce qu’elle signifie), la valeur (son intérêt), et la portée (ce qu’elle apporte juridiquement). Solution de l’arrêt Nicolo Le Conseil d’État répond par la négative en considérant que les textes visés incluaient bien les départements et territoires d’outre-mer qui font partie intégrante du territoire de la République qui forme une circonscription unique. Les élections ne sont pas irrégulières et la loi n’est pas en contradiction avec le Traité de Rome. Nous vous présentons simplement la solution telle qu’elle est établie par le Conseil d’État dans sa décision. En principe, lorsque vous réalisez une « simple » fiche d’arrêt, il faut faire suivre la portée après la solution. Étant donné que nous développons par la suite l’analyse de l’arrêt Nicolo pour vous aider à mieux comprendre comment réaliser un commentaire d’arrêt, la portée ne sera pas évoquée ici. II. Présentation de l’arrêt Nicolo L’arrêt* Nicolo du 20 octobre 1989 est une décision par laquelle le Conseil d’État rappelle la supériorité des traités internationaux sur les lois internes, en réalisant, à l’occasion, un contrôle de conventionnalité. **Nous utilisons le terme « arrêt » à tort, car un Conseil rend des décisions. Mais afin de fluidifier la lecture, nous continuerons cet affront. Vous êtes prévenus. 📚 Méthodologie : Pour mieux saisir un sujet, il est élémentaire de le contextualiser et de le lire de façon analytique afin d’en tirer des indices qui aident à une meilleure inscription de l’arrêt dans le contexte de vos connaissances juridiques. Contextualisation de l’arrêt Nicolo Sieur Nicolo n’avait rien d’autre à faire de sa vie que d’intenter un recours devant le Conseil d’État, à l’aube d'Halloween. Le voici devant la Haute juridiction de l’ordre administratif, le 20 octobre 1989, pour une histoire d’élections européennes (mais on y reviendra, car le contexte qui nous intéresse ici n’est pas celui-ci). Avant que la décision Nicolo soit rendue par les juges du Palais Royal*, il y avait un semi-vide juridique laissé par le Conseil constitutionnel, d’abord comblé par la Cour de cassation. Avant d’aborder ces questions de contrôle de conventionnalité, on vous propose de remonter à la source de tous ces beaux maux, la hiérarchie des normes. *Petit synonyme pour éviter de répéter 417 fois « Conseil d’État », mais à utiliser avec parcimonie. Quelle est la conséquence de l’arrêt Nicolo sur la hiérarchie des normes ? La question est très mal formulée, car il n’y a pas de « conséquence » de l’arrêt Nicolo sur la hiérarchie des normes. La décision vient simplement rappeler ce qui est déjà posé par la Constitution (art. 55) : les traités internationaux priment les lois, même si elles leur sont postérieures. Pour saisir le contexte de l’arrêt Nicolo, il est important de rendre à César ce qui appartient à César. Sans hiérarchie des normes, cette décision n’aurait même pas lieu d’être. Pourquoi ? Parce qu’il n’y aurait tout bonnement rien à protéger, tout simplement. La hiérarchie des normes est un concept théorisé par le juriste austro-américain Hans Kelsen (H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par C. Eisenmann, LGDJ, Paris, Bruylant, Belgique, 1999). Reprise (et parfois remise en cause), cette théorie s’impose dans les ordres internes pour structurer les sources du droit. Le grand homme a permis l’émergence d’un ordre sous forme de « pyramide » (et on ne fait pas de vilain mélange « pyramide des normes », c’est soit la pyramide d'Hans Kelsen, soit la hiérarchie des normes, chers étudiants en droit). Le système juridique est cohérent et la hiérarchisation s’impose comme un critère de l’État de droit (cet État soumis au droit, ce qui permet d’éviter, entre autres, l’arbitraire, mais ce n’est pas le sujet). C’est parce qu’au sein même des sources qui composent l’ordre juridique qu’une hiérarchisation existe, qu’il existe une forme de sécurité juridique qui aboutit à assurer cet État de droit (la réalité étant beaucoup plus complexe, notamment avec les questions de circonstances exceptionnelles, mais, une fois encore, ce n’est pas le sujet). Pour faire court, chaque norme est valide, car elle tire sa légitimité de la norme supérieure, en sachant qu’au sommet de notre triangle se trouve la Constitution, qui est hypothétiquement valide (il n’a pas été cherché très loin, le petit Hans ! La réalité étant que c’est plus complexe et sa légitimité est généralement tirée de son processus d’élaboration, ce qui vous renvoie à vos cours de droit constitutionnel. Tout est lié. Tout. Ce n’est pas un complot, pas du tout). Pour en revenir à nos petits agneaux, si la décision Nicolo a vu le jour, c’est entre autres parce qu’il est bien beau d’avoir dessiné une jolie pyramide sur papier, mais il faut encore qu’elle soit respectée en pratique. Donc, pour assurer l’effectivité du respect de la hiérarchisation des normes, des contrôles doivent être opérés*. 💡 Bon à savoir : parce qu’un rappel de cours ne fait jamais de mal, il existe trois types de contrôles. Contrôle de constitutionnalité (qui en France, peut être a priori → avant promulgation de la loi ou a posteriori → après promulgation de la loi) = on contrôle la conformité d’une loi à la Constitution**. **En France, elle est constituée par un « bloc » composé de plusieurs textes, depuis la décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, du Conseil constitutionnel, n° 711-44 DC. Contrôle de conventionnalité (coucou Nico et Jacques) = on contrôle la conformité d’une loi avec une norme internationale ; Contrôle de légalité = on contrôle la conformité d’un texte réglementaire avec une loi. L’arrêt Nicolo met en évidence la nécessité d’un contrôle de conventionnalité lorsqu’il y a conflit entre une loi et une norme « conventionnelle » (c’est-à-dire internationale, comme un traité ou une convention). Vous comprenez, maintenant, pourquoi on parle de « contrôle de conventionnalité » ? Il faut analyser les termes pour en saisir le sens profond, c’est toute la beauté du droit ! Quels liens entre les décisions Nicolo, Jacques Vabre et IVG ? Alors, quels liens doit-on établir entre Nicolo et les décisions : - IVG du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 ; - Jacques Vabre de la Cour de cassation du 24 mai 1975. Dans la première décision, les Sages ont refusé d’opérer un contrôle de conventionnalité des lois. En effet, d’après le Conseil constitutionnel, la procédure de contrôle a priori* n’ouvre pas droit à se prononcer sur la conventionnalité d’une loi. Bien que l’article 55 de la Constitution affirme la supériorité des traités aux lois, il n’implique pas que le respect de ce principe puisse être assuré dans le cadre du contrôle de constitutionnalité qui limiterait l’effectivité des traités internationaux dont l’applicabilité ne dépend pas exclusivement de l’ordre interne. Or, une loi contraire à un traité n’est pas forcément contraire à la Constitution. Par conséquent, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou accord international. *Lorsque vous voyez cette expression, vous devez faire le lien avec l’article 61 de la Constitution et ce fameux contrôle de constitutionnalité avant promulgation de la loi. Et là, naturellement, vous vous dites, « ça alors, mais qui est compétent pour le faire ? 🧐 » C’est là qu’intervient la Cour de cassation, 5 mois après, pour combler un vide abyssal, laissé par les juges constitutionnels. Depuis le 24 mai 1975, il est acquis que le juge ordinaire peut réaliser un contrôle de conventionnalité et sanctionner, le cas échéant, une loi qui violerait un traité international. Il a fallu attendre plus de 12 ans pour que le Conseil d’État prenne la même position (apparemment, il n’était pas pressé celui-ci, contrairement aux juges du Quai de l’Horloge). On pourrait et devrait faire un lien avec les arrêts Sarran (Conseil d’État, 30 octobre 1998) et Fraisse (Cour de cassation, 2 juin 2000), qui affirment la primauté de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne, mais on y reviendra plus tard. Lecture analytique de l’arrêt Nicolo Par lecture analytique, nous vous proposons d’analyser les contours de la décision afin de mieux saisir la thématique avant même d’analyser l’arrêt plus en profondeur. La forme dans les grandes lignes, avec l’en-tête, puis le fond, globalement en regardant les considérants identifiés comme « importants ». L’en-tête Lorsque l’on évoque « en-tête » de la décision, nous vous invitons à scruter les informations suivantes : Conseil d’État - ASSEMBLÉE statuant au contentieux ; N° 108243 ; Publié au recueil Lebon ; Lecture du vendredi 20 octobre 1989 ; Président M. Long ; Rapporteur M. de Montgolfier ; Commissaire du gouvernement M. Frydman ; VISAS. Oh, mais que d’informations intéressantes ici. Décortiquons à la loupe tels les Enola et Sherlock en puissance que nous sommes 🧐. Conseil d’État → juridiction qui a rendu la décision. On comprend que c’est un litige en matière administratif qui a été soulevé ; Assemblée statuant au contentieux → formation de jugement solennelle du Conseil d’État*, on comprend que la décision rendue revêt une importance particulière. *Elle est composée de 17 juges. N° 108243 → RÀS pour le numéro de pourvoi ; Publié au Lebon → information qui appuie l’idée selon laquelle la décision est importante ; 20 octobre 1989 → une date, on en fait quoi ? On la lit avec attention pour contextualiser notre décision, c’est fondamental de savoir resituer un arrêt dans un contexte temporel, car le droit évolue et on n’est jamais à l’abri d’un revirement de jurisprudence. N’est-ce pas intéressant de pouvoir le mettre en évidence lorsqu’il survient ? D’ailleurs, n’est-ce pas une question à soulever en l’espèce, par rapport à l’arrêt des Semoules notamment (CE, 1ᵉʳ mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France) ? Non, pas exactement. Il y avait un problème de constitutionnalité soulevé dans l’espèce des Semoules, donc difficile pour le juge administratif de se prononcer, conformément à sa jurisprudence antérieure (CE, 6 novembre 1936, Arrighi). Au moins, les juges du Palais Royal restent fidèles à leur jurisprudence, on ne peut pas le leur reprocher. Président → RÀS il s’agit du magistrat qui a présidé la séance. Vous n’aurez pas grand-chose à faire de cette information, sauf si vous désirez lui envoyer des fleurs (même s’il est peut-être trop tard pour cette espèce) ; Rapporteur → il s’agit du magistrat qui a instruit l’affaire. Là encore, vous n’aurez que faire de cet élément ; Commissaire du gouvernement* → là, ça devient intéressant. Il s’agit d’un intervenant qui donne son avis sur l’affaire dans un rapport. On parle des « conclusions » du commissaire du gouvernement. Vous pouvez parfois trouver ces conclusions, ce qui est très intéressant pour mieux saisir les implications d’une affaire. Faire du droit, c’est être curieux, chercher, trouver, approfondir. Pas juste prendre des notes comme un robot en CM et chercher 2 ou 3 réponses sur ChatGPT. *Pour ne pas faciliter les choses, vous trouverez aujourd’hui la mention « rapporteur public » qui fait référence à ce qu’était le commissaire du gouvernement à l’époque. VISAS → la décision en comporte de nombreux. Les visas sont tous les éléments qui commencent par « vu ». Le juge établit tous les éléments de droit et de faits sur lesquels il fonde sa décision. Pour vous, chers étudiants en quête d’indices, il s’agira surtout de vous intéresser aux fondements juridiques (et éventuellement d’aller les lire). Dans l’arrêt Nicolo, les visas nous apportent de précieuses informations qui permettent de savoir, à l’aveugle, quel est le thème de la décision : Vu la Constitution, notamment son article 55 → ah, ici, on comprend directement conformité d’une loi à un traité (si on est un étudiant modèle qui a bien compris son cours…) ; Vu le Traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne → hum, on comprend qu’il y a un problème avec un traité (et pas n’importe lequel, s’il vous plaît, le Traité de Rome !). C’est évident étant donné la norme précédemment énoncée ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 → là, on avoue, on n’a rien à dire. On peut supposer qu’il s’agit de la loi qui entre en conflit avec la norme internationale (mais à ce stade, on ne peut que supposer) ; Vu le Code électoral → même supposition qu’au-dessus ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 → ici, on passe notre tour. On a déjà récolté suffisamment d’informations, celles-ci ne nous semblent pas fondamentales. Allons approfondir notre découverte de la décision en allant scruter le fond. Les considérants Pour une décision du Conseil d’État, il est intéressant de scruter les considérants un à un, car souvent le considérant de principe ne se situe pas en fin de décision. L’arrêt Nicolo est composé de trois considérants. Le premier rappelle les faits ; Le deuxième fait état de l’application des règles ; Le troisième fait état du contrôle de conventionnalité directement réalisé par le juge administratif → il n’affirme pas qu’il relève de son office de réaliser un contrôle de conventionnalité, il le fait directement. Moins de blabla, plus d’action. Certains devraient prendre exemple sur le Conseil d’État : fidèle et homme/femme d’action, qui dit mieux ? Résumé de l’arrêt Nicolo En résumé, le 20 octobre 1989, dans la décision Nicolo, le Conseil d’État est venu statuer sur la demande d’un électeur du nom de Nicolo qui contestait la régularité des opérations électorales au niveau des communautés européennes (qu’on appelle, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1ᵉʳ décembre 2009, l’Union européenne). Il arguait notamment que la loi du 7 juillet 1977 excluait la possibilité pour les citoyens d’outre-mer de participer à ces élections. Le Conseil d’État n’est pas de cet avis, la loi englobant tant la métropole que les territoires d’outre-mer. Mais, alors, quel lien avec le contrôle de conventionnalité ? Les juges administratifs précisent que le Traité de Rome n’exclut pas plus les territoires d’outre-mer. La loi du 7 juillet 1977, postérieure au Traité, n’est pas en contradiction avec celui-ci. L’élection est valide, et le juge administratif en profite pour rappeler la suprématie des traités internationaux à la loi en opérant lui-même le contrôle de conformité de cette dernière à une norme internationale. Mais alors, quelle différence entre Sarran (30 octobre 1998), Fraisse (2 juin 2000) et Nicolo ? Alors que les deux premiers s’intéressent à la hiérarchie entre Constitution et traités (spoiler qui n’en est pas un si vous avez lu au-dessus ou appris votre cours de droit constitutionnel/d’introduction générale au droit → la Constitution prime les traités dans l’ordre interne) ; le dernier se concentre sur la hiérarchie entre loi et traités. III. Analyse de l’arrêt Nicolo Dans notre analyse de l’arrêt Nicolo, nous vous proposons d’établir la problématique qui s’est posée et qui aboutit à en tirer une portée juridique intéressante après en avoir tiré quelques explications. Problématique de l’arrêt Nicolo Dans la décision Nicolo, la problématique juridique qui s’est posée au juge administratif était de savoir s’il pouvait réaliser un contrôle de conventionnalité d’une loi. Tout l’intérêt de cette décision se situe juridiquement ici. La problématique de l’arrêt Nicolo peut être formulée en ces termes : le juge administratif était-il compétent pour statuer sur la conformité d’une loi postérieure à un traité international ? Vous n’auriez pas grand intérêt à tirer de la régularité des élections européennes pour un cours qui porte sur la hiérarchie des normes. Il est évident qu’il peut y avoir plusieurs problématisations envisageables, mais réfléchissez : si vous commentez cet arrêt dans le cadre d’un cours de droit administratif ou d’introduction générale au droit, vous aurez rarement à mobiliser des connaissances que vous n’avez pas, relatives aux élections européennes. Explications de l’arrêt Nicolo Voici quelques explications pour mieux saisir le sens (ce que signifie) et la valeur (l’intérêt) de l’arrêt Nicolo. Le sens de l'arrêt Nicolo Dans cette décision, sans le (re) dire, le juge administratif met en évidence la primauté des traités internationaux sur les lois lorsqu’il opère un contrôle de conformité. La suprématie des traités internationaux sur les lois Le juge administratif admet la suprématie des traités internationaux sur les lois, car c’est seulement après avoir opéré son contrôle de conventionnalité loi vs Traité de Rome qu’il applique le texte législatif. On comprend que si elle n’y était pas conforme, elle aurait été écartée par le Conseil d’État. La suprématie des traités internationaux sur les lois (même postérieures) ne fait plus aucun doute. Cette position s’inscrit dans une logique déjà établie, d’abord, par le Conseil d’État qui avait déjà affirmé qu’un traité prime une loi antérieure* (CE, 15, mais 1972, Dame Veuve Sadol Ali). *La question se posait pour une loi postérieure à un traité. Si elle n’y est pas conforme, remet-elle en cause le contenu de la norme internationale ? En effet, si une loi non conforme est adoptée, c’est peut-être parce que le législateur a souhaité remettre en cause la situation établie par les normes conventionnelles ? Qu’en pensez-vous ? Eh bien, peu importe votre avis, car le Conseil d’État a répondu. D’abord, à demi-mot (parce qu’apparemment, c’est trop dur d’être direct, même pour notre cher CE. Il lui fallait bien des défauts) dans sa décision des Semoules (CE, 1ᵉʳ mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). Il a laissé le spectateur en suspens, car « la conformité d’un texte législatif postérieur au Traité de Rome avec ledit Traité et avec un règlement communautaire lui-même antérieur à ce texte n’est pas une question susceptible d’être discutée devant le juge administratif ». Pour faire court, il y avait des dispositions constitutionnelles en cause. Il ne faut pas tout mélanger, les dispositions constitutionnelles restent à César qui est ici, le Conseil constitutionnel (CE, 6 novembre 1936, Arrighi). Ensuite, explicitement (c’est relatif, en effet), dans sa décision Nicolo : une loi contraire à un traité, même si elle lui est postérieure, doit y être conforme. L’ouverture de l’office du juge administratif au contrôle de conventionnalité Par cette décision, le juge administratif ouvre son propre office. Il est également* compétent pour opérer un contrôle de conventionnalité. *Également, car la Cour de cassation avait posé les prémisses en opérant un contrôle de conventionnalité d’une loi, en 1975 (Cass. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre). La valeur de l'arrêt Nicolo La valeur permet d’établir pourquoi cette décision est intéressante. Dans cette espèce, certains auteurs évoquent un revirement de jurisprudence* venu combler un vide juridique, laissé, jadis, par César (le Conseil constitutionnel, il faut suivre). *Voir notamment la note qui porte sur la décision Nicolo aux grands arrêts de la jurisprudence administrative. C’est à cela qu’il doit vous servir… Approfondir. Souvenez-vous, nous avons évoqué la décision IVG du 15 janvier 1975 du Conseil constitutionnel. Dans celle-ci, les juges constitutionnels refusent d’opérer un contrôle de conventionnalité. Mais alors, à qui appartient cette lourde mission ? Le Conseil d’État a simplement été dans le sens de ce que le Conseil constitutionnel avait énoncé quelques années auparavant, en 1986 : les organes de l’État doivent veiller à l’application des conventions internationales, dans le cadre de leurs compétences respectives (Cons. cons., décision n° 86-216 du 3 septembre 1986). Donc, le vide juridique est comblé, d’abord par la Cour de cassation en 1975 et ensuite par le Conseil d’État en 1989, aboutissant à une harmonisation des positions. 💡 La question s’est par la suite posée de savoir si le juge pouvait, en référé (procédure d’urgence), contrôler la conventionnalité des lois. Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative dans sa décision, Madame Gonzalez-Gomez de 2016. Le contrôle de conventionnalité entre dans l’office du juge des référés (CE, 31 mai 2016, Mme Gonzalez-Gomez). Fidèle n’a - semble-t-il -, qu’un œil, car le Conseil d’É est revenu sur ses positions antérieures en la matière (CE, 30 décembre 2002, ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement c. Carminati). Portée de l’arrêt Nicolo La portée de l’arrêt Nicolo amène à une rupture avec des positions antérieures qui pouvaient laisser planer un flou, les lois même postérieures doivent être conformes aux traités. Certains parlent même d’un revirement de jurisprudence du fait de l’abandon de la théorie de la loi-écran. La primauté des traités sur les lois même postérieures Le Conseil d’État met en évidence le rôle des juges ordinaires qui ont la possibilité de réaliser un contrôle de conventionnalité et réaffirme la primauté des traités par rapport à la loi. Il s’éloigne de la doctrine « Matter » ainsi appelée à la suite des conclusions du procureur général sur la décision Sanchez du 22 décembre 1931, de la Cour de cassation. Ce cher PG posait la question de savoir si les juges devaient suivre la voie de la loi postérieure à un traité, et y répondait par l’affirmative. Si vous faites attention à la date de la décision (1931), vous comprendrez que nous nous situons sous la IIIe République, époque à laquelle le culte du légicentrisme* était encore marqué. *Pour résumer, la loi est l’expression de la volonté générale (art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), donc elle ne peut pas mal faire. Sa décision Nicolo met fin à cette position et a sûrement ouvert la voie à sa jurisprudence postérieure, car le Conseil d’État a notamment affirmé que la primauté valait pour : Du droit primaire (CE, 5 mai 1995, ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme c. SARL Der) ; Du droit dérivé (CE, 24 septembre 1990, Boisdet). Il a également pris soin de préciser que les lois organiques* devaient être conformes aux traités si elles ne reprennent pas les termes de la Constitution (CE, 6 avril 2016, Blanc et autres). *Ce sont des lois qui viennent préciser des dispositions constitutionnelles (v. art. 46 de la Constitution pour leur procédure d’adoption spécifique). L’abandon de la théorie de la loi-écran La théorie de la loi-écran est complètement ignorée par la Haute juridiction de l’ordre administratif. D’après cette théorie, le juge administratif ne pouvait pas porter d’appréciation sur une loi, ce qui aboutissait à ne pas contrôler la régularité d’un règlement administratif à une norme supérieure à un texte législatif (constitutionnelle ou encore internationale), car la loi faisait écran entre le règlement et ces autres textes. Ainsi, lorsqu’un règlement intervenait en application d’une loi, le juge administratif se refusait à en contrôler la régularité à une norme de degré supérieur (constitutionnelle ou encore internationale). Avec Nicolo, le Conseil d’État met fin à la théorie de l’écran législatif, pour le meilleur et pour le pire (mais, vous avez le FIGADA pour faire face au pire de manière ludique). IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 📜 La thématique de la hiérarchie des normes est centrale pendant les études de droit. Voici une liste d’autres décisions importantes sur le même thème à mettre en lien (aucun intérêt de les citer si vous n’êtes pas capable de les connecter) : Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, IVG → refus de se déclarer compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité ; Cour de cassation, 24 mai 1975, Jacques Vabre → le traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, conformément à l’article 55 de la Constitution ; Conseil d’État, 30 octobre 1998, Sarran Levacher et autres → affirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne par le juge administratif ; Cour de cassation, 2 juin 2000, Fraisse → affirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne par le juge judiciaire ; Conseil d’État, 31 mai 2016, Madame Gonzalez-Gomez → le juge des référés peut contrôler la conventionnalité d’une loi. V. Comment mémoriser l’arrêt Nicolo en image ? 🧠 Voici comment faire pour avoir durablement l’arrêt Nicolo dans votre mémoire en vue de réussir vos partiels. Il suffit d’utiliser la technique de l'association mentale imagée qui est partie intégrante du fameux ouvrage FIGADA (Fiches illustrées des Grands arrêts du Droit Administratif) et de nos Flashcards imagées. Pour cela, il est nécessaire d’imaginer dans sa tête une histoire à partir de ce que l’on veut mémoriser de l’arrêt Nicolo. Elle doit être originale, farfelue et mémorable ! (On en parle dans cet article sur la mémorisation du droit administratif ici). Rappel de la portée juridique de l’arrêt Nicolo : le Conseil d’État rappelle, conformément à l’article 55 de la Constitution, que les traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne (compétence pour réaliser un contrôle de conventionnalité). Le Conseil d'État abandonne la théorie dite de la loi écran. La notion de primauté équivaut à une supériorité d’un élément sur un autre. On peut imaginer un podium, un signe « supérieur à », un élément petit VS un élément beaucoup plus grand, et pour être plus loufoque, un élément qui écrase le petit. Vous avez compris, le grand indique les traités internationaux (drapeau de l’UE), le petit l’ordre interne (drapeau français). Nous avons aussi un abandon d’une loi-écran : on peut imaginer le Conseil d’État qui balance sur l’autoroute une télévision (« écran »). Ou qu’il s’assoie dessus pour la faire disparaître. Il faut aussi relier tout cela au nom Nicolo et retenir 1989. Voici donc l’histoire loufoque que nous pouvons créer dans notre cervelle pour retenir cette décision : On imagine donc l’histoire de cette vieille dame, prénommée Nicole (Nicolo), 89 ans (1989), déguisée en haute juridiction (en Conseil d’État), un marteau à la main (ok, le marteau est un concept américain mais c’est pour mieux retenir !), et le drapeau de l’Union européenne dans l’autre main. Hop là ! Tout d’un coup, en bonne représentante de la primauté du droit de l’UE, elle envoie un énorme coup de marteau sur le drapeau français (ordre interne) pour y planter dessus (comme le drapeau américain sur la Lune) le drapeau bleu aux 12 étoiles (celui de l’UE, vous avez suivi !). On imagine alors une bulle de bande dessinée pour faire parler Nicole => elle crie de colère « le contrôle, c’est moi » (dédicace à JL Mélenchon qui criait « la République, c’est moi !) ». Fatiguée, Nicole s’assied finalement sur un écran de télévision sur lequel est écrit « Loi-écran ». On pourra mettre une montre à Nicole pour ajouter un trigger (élément déclencheur) sur l’élément temporel : elle contrôle même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause. Voilà, l’arrêt Nicolo est en mémoire ! Article rédigé par une enseignante en Droit administratif (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?



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