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- [CAS PRATIQUE] Violence et contrats (Droit des obligations)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Ce cas pratique en Droit des obligations porte sur la violence (vice de consentement). Découvrez cet exemple de cas pratique traitant d'un contrat conclu fin 2018 pour la cession de droits d'une salariée en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux. Avec violence ? (Note : 14,5/20) 🔥 Sommaire : I- Régime applicable II- La qualification de l’acte A- La nature de l’acte B- La conclusion du contrat C- La validité du contrat III- Le vice du consentement A- La violence morale B- Abus de dépendance économique C- Les caractères de la violence N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Commentaire du prof : "Bon ensemble, vous avez bien commencé (qualification de l’acte, offre/ acceptation etc.) ; tout était très clair, justifié et précis. Mais, vous avez perdu pieds sur la caractérisation de la violence. Prenez bien le temps de vérifier chaque condition des articles et de justifier vos positions." Cas pratique : La demanderesse est salariée dans une société d’édition de livres de contes pour enfant depuis novembre 2012. Son contrat de travail précise qu’elle devra céder ses droits d’auteurs sur les différents contes qu’elle écrira durant le temps où elle sera salariée au sein de la société. En contrepartie de cette cession de droits, elle recevra à chaque fois une rémunération forfaitaire de 2500 euros. Début 2016, la salariée travaille sur un nouveau projet d’écriture d’un livre. Cependant, la société rencontre quelques difficultés financières et depuis 2015, elle a dû effectuer plusieurs licenciements. L’ambiance s’est donc dégradée au sein de l’entreprise et la salariée craint que son tour arrive. Fin 2018, la demanderesse remet son manuscrit conformément à son contrat de travail au directeur de la société d’édition qui ne l’apprécie pas particulièrement. Celui-ci l’informe que la société rencontre de nombreux problèmes financiers, que plusieurs employés ont été licenciés et lui fait également part qu’elle n’est pas à l’abri d’un licenciement. Il lui précise donc que chacun doit consentir des efforts. Ainsi, elle signe sa cession de droit à cette occasion tout en acceptant de voir sa rétribution divisée par deux suite à la pression du directeur qui a insisté pour cela. En août 2019, la salariée se trouve licenciée par la société d’édition malgré l’amélioration nette de l’activité de celle-ci dont la vente de l’ouvrage de la demanderesse a énormément contribué. Elle suspecte notamment le directeur de la société d’édition d’avoir provoqué son licenciement. Le consentement de la salariée a-t-il été vicié lors de la conclusion du contrat et quelles en sont les conséquences ? I) Régime applicable Suite à l’ordonnance du 1e février 2016, entrée en vigueur le 1e octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il existe donc désormais trois régimes différents applicables selon la date de conclusion des contrats, à savoir la première période avant le 1e octobre 2016, la seconde période d’octobre 2016 à octobre 2018, puis, le régime d’après octobre 2018. En l’espèce, le contrat de cession de droit a été signé par la salariée fin 2018 soit ultérieurement au * 1e octobre 2016 qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme au droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. * Commentaire de l’enseignant : "Et la loi de ratification du 1er octobre 2018 ? Pourquoi ne nous situons nous pas postérieurement à cette date ?" * Ainsi, le cas dont il s’agit ici est soumis aux règles ultérieures à cette réforme. * Commentaire de l’enseignant : "Pas très clair… Laquelle ?" II) La qualification de l’acte A) La nature de l’acte En vertu de l’article 1106 du Code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. L’article 1107 du Code civil énonce également que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. En l’espèce, la salariée ainsi que le directeur de la société d’édition sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. En ce sens, la salariée effectue une cession de ses droits d’auteurs et en contrepartie, celle-ci est rémunérée par une somme d’argent. Ainsi, on peut dire que l’acte dont il s’agit constitue un contrat synallagmatique à titre onéreux puisque les deux parties sont obligées l’une envers l’autre, la salariée est engagée à faire une cession de ses droits d’auteurs et le directeur de la société d’édition est obligé de la rémunérer en contrepartie par une somme d’argent. Ils doivent donc respecter leur engagement mutuellement et reçoivent chacun un avantage en contrepartie de celui qu’ils procurent. B) La conclusion du contrat • L’offre Selon l’article 1114 du Code civil, l’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle s’entend donc de la manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne, l’offrant, émet une proposition de conclure suffisamment ferme et précise pour que sa seule acceptation puisse entrainer la formation du contrat. En l’espèce, le directeur de la société éditrice fait l’offre à la salariée fin 2018, lorsque celle-ci lui remet l’écriture de son ouvrage bouclée, de céder ses droits d’auteurs, et en contrepartie celle-ci se verra remettre une rémunération. A cette occasion, il lui précise que suite aux problèmes financiers que rencontre l’entreprise, elle verra sa rétribution se diviser par deux par rapport à celle qu’elle obtenait lors de ses précédents contrats de cession de droits. Ainsi, la proposition faite par le directeur de la société envers la salariée correspond bien à une offre. Ici, il émet une proposition de conclure avec des conditions déjà envisagées à savoir les avantages échangés ainsi que la rémunération, il suffit de l’acceptation de la salariée afin de former le contrat. • L’acceptation En vertu de l’article 1118 du Code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Elle correspond donc à l’acte unilatéral par lequel le destinataire manifeste sa volonté de conclure le contrat aux conditions indiquées dans l’offre et elle emporte formation du contrat. En l’espèce, fin 2018, la salariée a signé le contrat de cession de droits que lui a proposé le directeur de la société éditrice dans les termes de l’offre proposés par celui-ci. Ainsi, la signature de la salariée au contrat de cession de droit dans les termes de l’offre établie par le directeur de la société éditrice vaut acceptation de l’offre. • La rencontre entre l’offre et l’acceptation : la formation du contrat Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. En l’espèce, conformément à son contrat de travail établi en 2012, la salariée a remis fin 2018 son manuscrit au directeur de la société d’édition. Lors de cet entretien, celui-ci lui a fait part de son offre à la demanderesse avec certaines conditions, notamment de voir sa rétribution habituelle divisée par deux en raison des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise, celle-ci a donc signé le contrat de cession de vente sous ces conditions. Ainsi, on peut dire que le contrat a été formé puisque l’offre a été établie par le directeur de la société éditrice, et elle a rencontré l’acceptation lors de la remise du manuscrit de la part de la salariée, occasion à laquelle elle a signé le contrat de cession de droits d’auteurs sous les conditions et les termes proposés par le directeur. Les conditions de conclusion du contrat sont donc remplies. C) La validité du contrat Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu’un contenu licite et certain. • Un contenu licite et certain En vertu de l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Conformément à l’article 1163 du Code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, celle-ci doit de plus être possible et déterminée ou déterminable. En l’espèce, le contenu du contrat concerne une cession de droits d’auteur en contrepartie d’une rémunération. Ainsi, pour ce contrat, on suppose que le contenu est licite et certain puisqu’il ne déroge pas à l’ordre public et est possible et déterminé. • La capacité de contracter Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. En l’espèce, ni la salariée ni le directeur de la société éditrice ne font l’objet de formes d’incapacité. Ainsi, pour ce contrat, on suppose que les contractants ont la capacité de contracter puisqu’ils ne touchés par aucune incapacité quelle qu’elle soit. • Le consentement des parties Conformément à l’article 1129 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. Cependant, il est précisé à l’article 1130 du Code civil que l’erreur, le dol, et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En l’espèce, la salariée a subi une pression, c’est-à-dire une violence morale qui la poussée à consentir au contrat. En effet, dans une période où celle-ci craignait de se faire licencier, le directeur a posé les termes du contrat en mettant en avant le fait qu’elle n’était pas à l’abri d’un licenciement. Il a donc énormément insisté, comme la cliente le précise, afin qu’elle accepte la conclusion de ce contrat. Ainsi, on peut supposer que le consentement a été vicié puisque si le directeur n’avait pas exercé une pression sur la salariée, celle-ci n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. Le contrat n’est donc pas valide puisque seulement deux conditions sur trois sont réunies à la validité du contrat. En effet, concernant le consentement des parties, on suppose que le consentement de la salariée a été vicié. III) Le vice du consentement A) La violence morale L’article 1140 du Code civil énonce qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La violence morale consiste donc en des violences psychologiques visant à forcer quelqu’un à contracter. En l’espèce, la salariée était dans une situation de crainte en voyant les nombreux licenciements effectués par l’entreprise. De plus, lors de l’entretien auquel elle a consenti au contrat de cession de droits d’auteurs fin 2018, le directeur lui fait part des problèmes financiers de la société et la contraint à signer le contrat à l’intérieur duquel elle consent à diviser sa rétribution par deux, tout en insistant, et en appuyant sur le fait que celle-ci n’était pas à l’abri d’un licenciement. Il s’agit donc d’une pression morale. * Ainsi, on peut donc admettre que le consentement de la salariée a été vicié par la violence morale puisque le directeur a émis une contrainte psychologique envers elle afin qu’elle signe le contrat. Si celui-ci ni ne l’avait pas contrainte en lui faisant craindre le licenciement et en n’ayant pas insisté afin qu’elle accepte de voir sa rétribution divisée par deux, elle n’aurait surement pas conclu le contrat ou l’aurait effectué dans des conditions différentes. * Commentaire de l’enseignant : "OK. Pour la pression, vous justifiez, pour la contrainte également ; mais quel est le mal considérable en l’espèce ?" B) Abus de dépendance économique En vertu de l’article 1143 du Code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Selon un arrêt de la Cour de cassation datant du 3 avril 2002, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. En l’espèce, le directeur s’est permis de tirer profit du fait que la salariée craignait son licenciement, qui a d’ailleurs été effectué ultérieurement au contrat, afin de diviser sa rétribution par deux en prétextant des problèmes financiers concernant l’entreprise. La cliente précise cependant que lors de son licenciement, l’activité de l’entreprise était suffisamment stable c’est-à-dire ne nécessitant pas de licenciements, et ce en grande partie dû au succès rencontré par l’ouvrage rendu fin 2018 de cette salariée. Il a également insisté afin qu’elle accepte de signer ce contrat, chose qu’elle n’aurait pas effectué s’il n’avait pas autant insisté précise-t-elle. * Ainsi, on peut admettre que la cliente a été victime d’un abus de dépendance économique puisque le directeur de la société éditrice s’est permis de tirer profit de sa situation en lui faisant craindre un licenciement, qu’il a effectué ultérieurement, et a insisté afin qu’elle accepte de signer le contrat de cession de droits dans lequel elle consent à diviser sa rétribution par deux, et tout ceci en prétextant des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise. Elle a donc subit une violence morale et psychologique caractérisée par un abus de dépendance économique. * Commentaire de l’enseignant : "Ici, vous ne démontrez ni la dépendance économique, ni l’abus, ni l’avantage excessif, vous ne faite que redonner les faits. N’oubliez pas, il faut toujours vérifier point par point, comme vous l’avez fait pour l’offre ; l’acceptation et la rencontre des volontés." C) Les caractères de la violence • Le caractère illégitime En vertu de l’article 1141 du Code civil, la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. La menace dont fait l’objet le contractant doit donc être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif. En l’espèce, le directeur contraint la salariée par le biais d’une crainte d’un licenciement. Il invoque cette action afin de mettre la salariée dans une situation de peur et de dépendance économique, afin qu’elle consente au contrat de cession de droits dans lequel elle accepte de voir sa rétribution divisée par deux. Il a également insisté afin qu’elle accepte de signer le contrat. * Ainsi, la violence exercée par le directeur de la société éditrice sur la salariée parait illégitime. Celui-ci a invoqué le licenciement afin d’obtenir un avantage manifestement excessif, puisqu’il la contraint à consentir au contrat par lequel elle accepte de diviser sa rétribution par deux en échange de la cession de ses droits d’auteurs. * Commentaire de l’enseignant : "Oui, mais ici on n’est pas sur l’utilisation d’une voie de droit attention !" • Le caractère déterminant * Selon l’alinéa 2 de l’article 1130 du Code civil, le caractère déterminant de la violence s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. * Commentaire de l’enseignant : "OK, mais ce point aurait dû être envisagé au tout début ! Avant de parler de l’article 1140." En l’espèce, la cliente affirme d’elle-même qu’elle n’aurait pas signé le contrat de cession de droits d’auteurs dans lequel elle accepte de diviser sa rétribution par deux si le directeur de la société n’avait pas insisté afin qu’elle le fasse. De plus, si celui-ci ne l’aurait pas contraint par le biais de la crainte d’un licenciement, elle n’aurait surement pas consenti au contrat. Ainsi, le caractère déterminant de la violence est présent. En effet, si le directeur n’avait pas effectué une pression sur la salariée, celle-ci n’aurait pas consenti au contrat. Le consentement a donc été vicié, sans cela, il n’aurait pas été donné de la part de la salariée. On peut donc admettre que la cliente ait subit une violence morale et psychologique caractérisée par un abus de dépendance économique puisque les conditions afin d’invoquer la violence à savoir le caractère déterminant et illégitime sont remplies. Sans cette violence morale, elle n’aurait pas consenti au contrat signé fin 2018 sur la cession de ses droits en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux. IV) Conséquences Conformément à l’article 1142 du Code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. L’article 1144 du Code civil précise également que le délai de l’action en nullité ne court, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Enfin, l’article 1131 du Code civil rappelle que les vices du consentement, dont la violence fait partie, sont une cause de nullité du contrat. En l’espèce, la violence a été exercée par une partie du contrat, à savoir le directeur de la société éditrice envers la salariée. * La violence exercée par celui-ci a cessé puisque la cliente s’est faite licenciée en aout 2019. La cliente a donc bien été victime de * violence morale et d’abus de dépendance économique, qui ont donc viciés son consentement lors de la conclusion du contrat. * Commentaire de l’enseignant : "Êtes-vous sûre qu’il était parti au contrat ?" * Commentaire de l’enseignant : "Dommage que vous ne l’ayez pas suffisamment démontré !" Ainsi, la violence dont a été victime la cliente et qui a vicié son consentement lui permet d’introduire une action en nullité du contrat effectué puisque la violence a cessé en raison de son licenciement et que l’on sait que cette violence a été effectué par une partie. En conclusion, le contrat conclu fin 2018 sur la cession de droits de la salariée en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux n’est pas valide puisque le consentement de celle-ci a été vicié. En effet, le directeur de la société éditrice a effectué une violence morale et un abus de dépendance économique sur celle-ci en lui faisant craindre le licenciement et en prétextant des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise afin de la faire consentir au contrat et ainsi d’en tirer un profit excessif. Celle-ci pourra donc invoquer la nullité du contrat puisque son consentement a été vicié. Kahena Lambing
- [Cas pratique] Rupture de l’union et conséquences (Famille)
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille > Cours de Droit des Personnes Ces cas pratiques en droit de la famille portent sur la qualification des unions, et les conséquences que la rupture des fiançailles et du mariage engendrent : réparation, dommages et intérêts, sort des cadeaux et donations, de la société, filiation de l’enfant à naître. Découvrez ces 3 cas pratiques (Note : 19/20) 🔥 Sommaire : Question 1 I – De la qualification de l’union des deux partenaires II – L’indemnisation de la concubine Question 2 I – De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles II – Des conséquences de la rupture III – Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés Question 3 I – Les cas de divorce ouverts aux époux II – Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage III – Concernant la filiation de l’enfant à naître N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Question 1 Deux personnes vivent en couple depuis plusieurs années. L’une des deux demandes à l’autre de l’aider dans le développement de sa propre entreprise, ce qui conduit le partenaire en question à demander une réduction de son temps de travail afin d’augmenter l’importance de sa contribution. Or, le couple bat de l’aile et les partenaires souhaitent rompre. Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la nature juridique de cette union (I) , puis sur les conséquences de la rupture de cette dernière (II). I- De la qualification de l’union des deux partenaires Les deux partenaires vivent-ils en concubinage ? En droit, l’article 515-8 du Code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. », caractéristiques affirmés par la jurisprudence, comme par exemple dans une décision de la 1ère Chambre civile, en date du 3 octobre 2018. En l’espèce, il n’est fait mention d’aucune procédure de mariage, ou d’un éventuel recours au Pacte Civil de Solidarité (PACS), ce qui nous invite à en déduire que de telles procédures n’ont pas été mises en œuvre. En outre, il est précisé que les partenaires vivent ensemble depuis dix ans, un laps de temps qui ne semble pas avoir été entrecoupé par d’éventuelles ruptures. De plus, l’un des deux partenaires a demandé une réduction de son temps de travail afin de prêter main forte à l’autre dans le développement de son entreprise. C’est donc que l’union en question semble stable et continue. En conclusion, l’union entre les deux partenaires est donc un concubinage. II- L’indemnisation de la concubine La concubine ayant participé au développement de l’entreprise de son partenaire, et ce au détriment de sa propre carrière, pourra-t-elle obtenir une indemnisation ? Il conviendra d’envisager successivement les hypothèses suivantes : celle d’une société de fait (A) , d’une gestion d’affaire (B), et enfin d’un enrichissement sans cause (C). A) L’hypothèse d’une société de fait En droit, la création d’une société suppose la réunion des trois conditions de la mise en société exposées à l’article 1832 du même code, à savoir l’existence d’apports mutuels, la participation des associés aux pertes et bénéfices, et l’affectio societatis , à savoir une volonté de s’associer dans le but d’exercer une activité commune. Dans une décision en date du 11 février 1997, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation déclare que : « pour constituer une société créée de fait, les concubins doivent avoir tacitement conclu et exécuté une convention comportant des apports, un partage de bénéfices et l'affectio societatis. » En outre, dans une décision du 20 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile déclare que « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun doit être établie. » Enfin, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans une décision du 19 avril 2005. En l’espèce, la concubine participe au développement de l’entreprise du concubin en s’occupant de la « comptabilité » et de de la « relation clientèle ». Elle apporte donc un apport en industrie. Toutefois, il est difficile de dire si elle participe ou non aux pertes et bénéfices de l’entreprise. De plus, elle mène sa propre carrière de son côté. L’entreprise est présentée comme étant celle de son partenaire, qui l’a créée. Son apport n’est présenté que comme une simple aide, un appui. L’affectio societatis et la mise à égalité des deux partenaires au sein de l’entreprise peut donc être remise en cause. Enfin, il n’est fait aucune mention d’un éventuel partage des bénéfices. En conclusion, il semble difficile en ces circonstances de parler de société de fait. B) L’hypothèse de la gestion d’affaire En droit, l’article 1301 du Code civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. » Or, l’article 1301-2 du Code civil précise : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. » Le caractère volontaire de la gestion d’affaire est reconnu le Tribunal Judiciaire de Paris dans une décision du 21 octobre 1970. En l’espèce, l’activité de la concubine au sein de l’entreprise du concubin concerne la comptabilité et la relation avec la clientèle. Sa contribution est donc manifestement utile au développement de l’entreprise. En outre, il n’est pas fait mention d’une quelconque contrainte exercée sur la concubine, par son partenaire par exemple. Elle intervient donc sciemment au sein de l’entreprise. Toutefois, si elle intervient, ce n’est pas d’elle-même, mais sur la demande du concubin. Il est bien précisé dans l’énoncé que c’est lui qui requiert son aide. En conclusion, il semble difficile d’appliquer le mécanisme d’une société créée de fait en ces circonstances. C) L’hypothèse de l’enrichissement sans cause En droit, l’article 1301-5 du Code civil dispose : « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaire mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. » L’article 1303-1 précise du code susdit précise : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». Toutefois, l’article 1303-2 du même code dispose : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ». L’article suivant, à savoir le 1303-3 ajoute : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » La jurisprudence ajoute que si l’enrichissement sans cause nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, il y a toutefois présomption d’appauvrissement en cas de collaboration non rémunérée de la concubine à l’activité de son concubin. Il est possible de citer en ce sens une décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 1996. En l’espèce, nous avons déjà démontré que les circonstances ne correspondaient pas à la création d’une société de fait. De plus, ici, la concubine participe activement à l’activité de son mari, du fait de sa gestion de la comptabilité de l’entreprise et des relations avec la clientèle. La présomption d’appauvrissement s’applique donc, telle que l’a établie la jurisprudence. Cette présomption est corroborée par le fait que la concubine a dû demander une réduction de son temps de travail afin d’aider davantage son partenaire. Sa contribution empiète donc sur sa propre carrière, par ailleurs qualifiée de brillante. Cette contribution lui a donc été dommageable de ce point de vue. Il n’est fait mention d’aucun contrat ou jugement l’obligeant à aider son partenaire, et aucune loi ne l’obligeait non plus à contribuer à l’entreprise de ce dernier au détriment de sa propre carrière. Il n’est pas fait mention d’une éventuelle faute de la concubine. Elle a contribué à l’entreprise de son partenaire sur la demande de ce dernier, et rien ne laisse supposer qu’elle ait pu en tirer profit, bien au contraire, puisque cela a contrarié sa propre carrière pourtant prometteuse. Rien ne laisse non plus supposer qu’une autre action en droit lui soit ouverte, puisqu’à nouveau il a été démontré que les conditions d’une société de fait n’étaient pas réunies, ni qu’un éventuel délai de prescription ne fasse obstacle à sa demande. En conclusion, la concubine pourra certainement requérir une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause. Question 2 Un couple décide de se fiancer. Chacun s’investit dans les préparatifs du mariage : le fiancé offre à sa partenaire un collier très onéreux. Cette dernière lui offre, quant à elle, une chevalière ayant appartenu à son aïeul, et s’occupe en outre de réserver leur voyage de noce. La veille de la cérémonie, le fiancé est pris de doutes et après s’être enivré et avoir porté un toast à ses anciennes conquêtes, il décide de rompre les fiançailles. Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la possibilité de rompre ces fiançailles (I), sur les réparations auxquelles cette rupture peut éventuellement donner droit (II), et enfin sur le sort des cadeaux et donations de chacun des deux fiancés (III) I- De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles Le fiancé peut-il rompre ses fiançailles, même à la veille de la cérémonie ? En droit, l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 garantit la liberté pleine et entière de se marier. Il dispose notamment : « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » L’article 12 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme envisage même un droit au mariage : « A partir de l’âge nubile, homme et femme ont droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » Or, la liberté de se marier implique également son corrélatif inverse : autrement dit, la liberté de ne pas se marier, consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il est possible de citer un arrêt de la 1ère Chambre Civile, datant du 30 mai 1938 : « Toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. » Il s’agit d’un principe d’ordre public. En l’espèce, le couple est seulement fiancé, et non déjà marié, puisqu’il nous est précisé que les doutes du fiancé interviennent lors du dîner de répétition, la veille du mariage. Or, tant que le mariage n’est pas prononcé par un officier d’état civil, rien n’interdit à chacun des deux partenaires de revenir sur son choix. En conclusion, il est tout à fait possible pour le fiancé de rompre ces fiançailles, même très peu de temps avant la cérémonie. II- Des conséquences de la rupture La fiancée délaissée peut-elle demander réparation, suite à cette rupture ? En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est-à-dire que tout individu ayant commis une faute doit réparer cette dernière. Néanmoins, dans son arrêt du 4 janvier 1995, la 1ère Chambre Civile dispose que la rupture des fiançailles ne constitue pas une faute, sauf en raison de circonstances particulières : « La rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances. » En l’espèce, le fiancé décide de rompre les fiançailles la veille de la cérémonie, alors que tout est déjà préparé. Il n’est pas précisé que quoi que ce soit laissait présager cette rupture à la fiancée : cette rupture est donc soudaine, et survient pour ainsi dire in extremis . En outre : il est précisé que le fiancé s’est enivré, et a porté un toast à ses anciennes conquêtes avant de décider de rompre. Il est donc possible de penser que les circonstances de cette rupture, outre son caractère soudain et tardif, peuvent s’avérer humiliantes pour la fiancée, notamment en ce qui concerne l’évocation des anciennes conquêtes du fiancé. En conclusion, la rupture peut être considérée comme fautive, et donner lieu à une demande par la fiancée de dommages et intérêts. III- Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés Qu’en est-il des présents et donations effectués par chacun des deux fiancés en vue du mariage ? Il convient d’envisager dans un premier temps les cadeaux et donations du fiancé (A), puis les cadeaux et donations de la fiancée (B). A) Les cadeaux et donations du fiancé En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. En l’espèce, le fiancé a offert à sa partenaire un collier dont il est précisé qu’il est très onéreux, et donc vraisemblablement d’une grande valeur. Un collier, contrairement par exemple à une bague, n’est pas un cadeau qu’il est coutume de faire à l’occasion de fiançailles. On peut donc avancer qu’il ne s’agit pas d’un présent d’usage. En outre, puisqu’il n’est pas fait mention d’une importance familiale particulière de ce collier aux yeux du fiancé, on peut aussi avancer que l’exception du bijou de famille doit être écartée. Mais, il a déjà été démontré que la rupture des fiançailles, à l’initiative du fiancé, pouvait être considérée comme étant fautive. En conclusion, la fiancée aura certainement la possibilité de garder le collier que lui a offert son partenaire à titre de dommages et intérêts. B) Les cadeaux et donations de la fiancée En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. En l’espèce, la fiancée a contracté un crédit afin de réserver leur voyage de noce. On peut en déduire qu’il doit donc s’agir d’un voyage là encore très onéreux, au moins par rapport à ses propres moyens. Il est en outre précisé que le fiancé lui a offert un bijou de grande valeur, sans qu’il soit précisé qu’il ait été forcé de prendre un crédit – ce qui nous fait dire qu’il a vraisemblablement des moyens plus importants que ceux de sa fiancée. Cette dernière a en outre offert à son partenaire une chevalière dont il nous est précisé qu’elle appartenait à son grand père. Il s’agit donc d’un bijou qui a une importance familiale particulière, et qui peut donc être qualifié de bijou de famille. En outre, rappelons que ce n’est pas la fiancée, mais son partenaire qui est à l’origine de la rupture de leurs fiançailles, rupture dont il a déjà été dit qu’elle pouvait apparaître comme étant à caractère fautif. En conclusion, la fiancée pourra récupérer la chevalière qu’elle a offerte à son partenaire, étant donné qu’il s’agit d’un bijou de famille, et pourra éventuellement demander à ce que son ancien fiancé, du fait de la rupture fautive dont il est à l’initiative et de ses moyens qui semblent être plus importants, rembourse au moins partie le crédit qu’elle a contracté pour réserver leur voyage de noce. Question 3 Un couple est marié depuis deux ans. L’épouse tombe enceinte, malgré le refus d’enfant catégorique de son mari. Ce dernier, après avoir appris la grossesse de son épouse, délaisse cette dernière, et tombe dans l’alcool. L’épouse prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. L’époux tombe alors amoureux d’une autre femme, et souhaite divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. Il conviendra de considérer dans un premier temps les cas de divorces ouverts aux époux (I), les conséquences financières de ce divorce (II) , puis le lien de filiation entre l’époux et l’enfant à naître (III) . I- Les cas de divorce ouverts aux époux A quelle(s) procédure(s) de divorce l’épouse peut-elle recourir afin de mettre un terme à son mariage ? L’article 229 du Code civil distingue quatre cas de divorce : par consentement mutuel (A), pour acceptation du principe de la rupture du mariage (B), pour altération définitive du lien conjugal (C), ou pour faute (D) . Il convient donc de les examiner. A) L’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour consentement mutuel ? En droit : l’article 229-1 du Code civil prévoit que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. » Toutefois, l’article 247 du Code civil prévoit que même si au départ, la demande de divorce n’est pas conjointe, les époux peuvent à tout moment de la procédure « divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » En l’espèce, même si au départ, le souhait de divorcer est celui de l’époux qui s’est épris d’une autre femme, cela semble être devenu également celui de l’épouse. Cette dernière, malgré son refus premier, s’interroge en effet à présent sur « les possibilités de mettre fin à son mariage ». Toutefois, si les deux époux semblent s’entendre sur cette idée première, il nous est précisé que la situation entre eux s’est dégradée à l’extrême, à tel point qu’ils « promettent à l’autre de le faire payer aussi cher que possible. » Tout accord entre les deux époux semble donc très compromis, malgré leur volonté commune de divorcer. En conclusion, au vu des circonstances le divorce par consentement mutuel ne convient pas aux deux époux. B) L’hypothèse du divorce accepté L’épouse peut-elle recourir à la procédure du divorce accepté fin de mettre fin à son mariage ? En droit, l’article 233 dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » L’article 234 du Code civil dispose : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que le couple ne s’entend absolument pas sur les effets de la rupture, puisqu’ils déclarent en effet vouloir faire payer l’autre aussi cher que possible. Les conditions prévues par l’article 233 sont donc réunies. Toutefois, le divorce accepté suppose de ne pas considérer les faits ayant provoqué le divorce. Or, les deux époux nourrissent une grande rancune l’un envers l’autre, et promettent de faire « payer l’autre le plus possible. » En conclusion, on peut déduire que la voie du divorce accepté est ouverte aux époux, mais il est peu probable que ces derniers consentent à l’emprunte étant donné la nature pour le moins orageuse de leurs relations. C) L’hypothèse du divorce pour altération définitive du lien conjugal Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour altération définitive du lien conjugal ? En droit, l’article 237 du Code Civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » La demande de divorce est donc unilatérale. En outre, l’article 238 alinéa 1 du Code Civil dispose : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. » Toutefois, précisons que selon la jurisprudence, cette séparation doit se traduire non pas par une séparation de biens, ni par une séparation affective mais par une séparation de toit (V. not. Versailles, 31 mars 2011). Toutefois, l’article 238 alinéa 2 du Code susdit prévoit : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. » L’article 246 du Code Civil, quant à lui, prévoit : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En ce cas, les conditions exposées à l’article 238 alinéa 1 ne doivent pas être nécessairement respectées. En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que les époux sont mariés depuis deux ans lorsque leur mariage commence à battre de l’aile, lorsque l’épouse « décide d’avoir un enfant » malgré le refus catégorique de l’époux. C’est donc la grossesse de l’épouse qui semble être le point de départ de la détérioration du couple. Or, il est précisé que l’enfant est encore à naître. La détérioration du couple date donc d’au maximum plus ou moins neuf mois. Nous pouvons logiquement penser que l’époux n’a pas quitté le domicile conjugal avant la grossesse de sa femme. Ce n’est que pendant la grossesse de son épouse qu’il délaisse cette dernière et s’éprend d’une autre femme. Là seulement, il est possible penser qu’il aurait éventuellement pu quitter le domicile conjugal, même si cela ne nous est pas précisé. Mais même dans le cas contraire, la séparation de toit daterait tout de même de moins de deux ans. La condition prévue à l’article 238 alinéa 1 du Code Civil n’est donc pas remplie. En outre, si l’épouse s’interroge sur les moyens de mettre fin à son mariage, il est logique de penser qu’aucune procédure n’est encore en cours. Dès lors, même si l’époux manifeste d’abord une volonté unilatérale de divorcer, rien ne peut nous laisser croire qu’une procédure de divorce pour faute à l’encontre de l’épouse ait déjà été engagée, et ait échouée. Rien ne nous indique non plus une éventuelle demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, venant de l’un ou l’autre des époux. Ainsi, les conditions prévues par l’article 246 du Code Civil ne sont, là encore pas remplies. En outre, la possibilité d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas ouverte aux époux en ces circonstances. D) L’hypothèse du divorce pour faute L’épouse peut-il engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son mari ? En droit, l’article 242 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » L’article 245 du même code prévoit quant à lui : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » Il convient de se pencher d’abord sur les faits pouvant être invoqués par l’épouse (1), puis sur les réactions possibles de l’époux (2). 1- Concernant les faits susceptibles d’être invoqués par l’épouse pour appuyer sa demande * Le manquement au devoir d’assistance mutuelle En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement, entre autres, à un devoir d’assistance mutuelle. Il s’agit d’un devoir moral : cela signifie que les époux doivent se soutenir mutuellement, notamment dans les moments difficiles. En l’espèce, il est précisé que l’époux tombe dans l’alcool « délaisse » son épouse ainsi que « les évènements familiaux ». Tout d’abord, concernant l’importance de ce manquement, l’époux néglige sa femme alors que cette dernière est enceinte. Considérant qu’une femme, pendant sa grossesse, nécessite davantage de soutien – dans les tâches ménagères, par exemple – et d’attention du fait de son état, le désintérêt dont l’épouse est la victime peut en effet se révéler d’une certaine gravité. La dépendance de l’époux à l’alcool plaide d’ailleurs en ce sens : il n’est manifestement pas un soutien efficace pour son épouse pendant la grossesse de celle-ci. En outre, le pluriel d’«évènements familiaux » suggère que les absences de l’époux à de telles occasions sont répétées. En conclusion, l’épouse pourra alléguer un manquement au devoir d’assistance mutuelle afin d’appuyer sa demande. *Le manquement au devoir de fidélité En droit, l’article 212 du Code Civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de fidélité. Néanmoins, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation, dans une décision du 17 décembre 2015, reconnaît que du fait de l’évolution des mœurs, l’adultère à lui seul n’est pas constitutif d’une faute. En l’espèce, l’époux s’éprend d’une autre femme. Suite à cette nouvelle relation, il informe son épouse qu’il veut divorcer. Néanmoins, il s’éprend de cette femme et décide de quitter son épouse alors que cette dernière est enceinte. Du fait de cette circonstance particulière, il est possible que le juge reconnaisse l’adultère comme une faute pouvant être incombée à l’époux. En conclusion, l’épouse pourra éventuellement invoquer un manquement au devoir de fidélité pour appuyer sa demande à l’encontre de son époux. 2- Concernant les réponses possibles de l’époux Comment l’époux pourra-t-il se défendre face aux griefs invoqués par son épouse à son encontre ? En droit, l’article 212 du Code Civil prévoit que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de respect mutuel. En outre, la jurisprudence reconnaît que l’épouse rabrouant sans cesse son époux, lui adressant des paroles injurieuses, et ce en présence de tiers, manque au respect que les époux se doivent l’un à l’autre (Amiens, 3e ch. fam, sec. 2, 1er décembre 2010). La jurisprudence reconnaît en outre que l’épouse entamant une grossesse tout en sachant pertinemment que son mari ne désirait pas d’autres enfants, porte une atteinte grave à la loyauté devant exister entre les époux. En ce sens, il est possible de citer la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 16 juin 1992. Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code Civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » L’alinéa 2 prévoit que le défendeur peut également s’appuyer sur les fautes du demandeur afin de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. En l’espèce, l’époux est tombé dans l’alcool à la suite de la grossesse de son épouse, grossesse qu’il ne désirait pas et que son épouse a entamée malgré lui, tout en ayant connaissance de façon très claire de son refus. De même, la négligence de l’époux vis-à-vis de sa femme découle également de la grossesse de cette dernière. En outre, il est possible de s’interroger sur la façon dont l’épouse a contourné le refus de son mari : on peut supposer qu’elle lui a menti, par exemple en cessant d’utiliser, à son insu, des moyens de contraception. C’est donc un grief très grave que l’époux peut, ici, invoquer à l’encontre de sa femme. Enfin, il est précisé que l’épouse « insulte et dénigre » sans cesse son mari, y compris en public. Cela constitue, comme le reconnaît la jurisprudence que nous avons citée précédemment, un manquement grave au devoir de respect mutuel que se doivent les époux. En conclusion : l’époux pourra se défendre en s’appuyant sur les fautes graves commises par son épouse, fautes desquelles découlent ses propres manquements. Il est vraisemblable alors de penser que la procédure de divorce pour faute, entamée par sa femme à son encontre, n’a pas de grandes chances de succès. En revanche, si l’époux ne se contente pas de se défendre et effectue une demande reconventionnelle en divorce pour faute, il est probable qu’elle aboutisse. Pour conclure, le divorce pour faute est une voie possible pour l’épouse afin de mettre un terme à son mariage, mais son succès est très incertain. Le divorce serait alors probablement prononcé aux torts partagés des deux époux. II- Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage Les conséquences pécuniaires d’un divorce peuvent être de différentes nature : il peut s’agir soit d’une prestation compensatoire (A), soit de dommages et intérêts en cas de rupture fautive (B). A) Une éventuelle prestation compensatoire L’un des époux aurait-il à verser à l’autre une prestation compensatoire ? En droit, les alinéas 2 et 3 de l’article 270 du Code Civil disposent : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 271 du Code Civil dispose que cette prestation est fixée : « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » Notons que la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation reconnaît, dans une décision en date du 10 mai 2001, que « les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. » En l’espèce, nous ignorons tout du niveau de vie respectif des deux partenaires. Tout dépend donc de leurs revenus respectifs, et de la disparité qui peut éventuellement exister entre leurs trains de vie si, par exemple, l’un des deux a un emploi beaucoup mieux rémunéré que l’autre. Cela dépend également d’auquel des deux époux le juge attribue la garde de l’enfant. Plusieurs cas sont alors à distinguer : 1) L’épouse peut éventuellement avoir la garde totale de l’enfant à naître, ou du moins la garde principale, ce qui est possible au vu du refus premier de paternité de l’époux. En ce cas, il est possible que l’épouse soit créancière d’une prestation compensatoire versée par son époux afin de l’aider financièrement à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf si l’époux a une situation financière très inférieure à celle de son ex épouse. 2) Le juge peut également statuer en faveur d’une garde alternée, de façon égale entre chacun des deux parents. En ce cas, l’époux ne sera débiteur d’une prestation compensatoire que dans le cas où la situation financière de son ex épouse est très inférieure à la sienne, et où le divorce serait cause d’une réelle disparité entre leurs trains de vie respectifs. B) D’éventuels dommages et intérêts 1) L’épouse pourrait-elle requérir d’éventuels dommages et intérêts de la part de son mari ? En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code Civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » En l’espèce, il a déjà été démontré d’une part : que la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugale n’était pas ouverte aux époux ; d’autre part : que si l’épouse choisissait d’engager contre son mari une instance de divorce pour faute, il était impossible que la demande aboutisse sur un divorce prononcé aux torts exclusifs de son époux, puisqu’elle a également commis des fautes graves. En conclusion, l’épouse ne peut requérir de son époux des dommages et intérêts à l’occasion de leur divorce. 2) L’époux pourrait-il requérir des dommages et intérêts de la part de sa femme ? En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code Civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code Civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » Toutefois, la 1ère Chambre Civil de la Cour de Cassation, dans une décision du 25 octobre 2005, reconnaît qu’il est impossible d’accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 en cas de divorce prononcé aux torts partagés des deux époux. En l’espèce, il a déjà été démontré que si la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal était fermée aux époux, cela n’est pas le cas du divorce pour faute. Ainsi, l’époux peut : soit engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son épouse, soit former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en réaction à une procédure lancée contre lui par cette dernière. Dans ce dernier cas, il y a une chance, quoique très mince que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse : en effet, les fautes de l’époux découlent ici des manquements de l’épouse, et perdraient alors en graviter, comme le précise l’article 245 du Code Civil. Toutefois, il a déjà été précisé qu’il est très probable que le divorce soit plutôt prononcé aux torts partagés des deux époux. En conclusion, selon les circonstances, l’époux pourrait éventuellement requérir de son ex-femme des dommages et intérêts. Toutefois, dans le cas beaucouap plus vraisemblable où le divorce serait prononcé aux torts partagés des deux époux, l’époux ne pourrait en aucun cas requérir des dommages et intérêts venant de son ex épouse. III- Concernant la filiation de l’enfant à naître La présomption légale de paternité suffira-t-elle à établir le lien de filiation paternelle entre l’enfant à naître et l’époux de la mère, ou d’autres démarches seront-elles nécessaires ? En droit, l’article 310 alinéa 1 du Code Civil dispose que : « la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. » L’article 312 du Code Civil avance la présomption légale suivante : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Dès lors, en ce cas, l’époux de la mère de l’enfant n’a en principe aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant. La Cour de Cassation reconnaît, par une décision de la 2ème Chambre Civile datant de juillet 1936, que cette présomption s’applique à l’enfant conçu pendant le mariage et né après la fin de celui-ci. Il existe toutefois des circonstances particulières dans lesquelles la présomption de paternité est écartée. L’article 313 du Code Civil dispose : « La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours avant la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » Toutefois, il existe deux cas dans lesquels la présomption de paternité se trouvant écartée peut être rétablie : l’article 314 précise en effet que « la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari ». De plein droit signifie : sans qu’il y ait matière à contestation, sans avoir à recourir à la justice. En outre, l’article 315 du code susdit propose un rétablissement judiciaire de cette présomption, rétablissement exposé à l’article 329 du même code : « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. » En l’espèce, le couple, non encore divorcé, est marié depuis deux ans. Il nous est précisé que l’enfant est encore à naître : ce dernier n’a donc pas encore d’acte de naissance, il est donc possible que ledit document ne désigne pas le mari comme père. La situation entre les deux époux s’est fortement dégradée, et tous deux souhaitent divorcer. Toutefois, puisque rien ne nous est précisé à ce sujet, partons du principe qu’aucune procédure n’a encore été entamée pour acter la rupture du mariage. Dans les circonstances actuelles donc, la présomption de paternité s’applique et les époux n’ont aucune démarche à effectuer. Les époux sont sur le point de lancer la procédure de divorce : concernant la fourchette temporelle prévue par l’article 313 du Code Civil, les époux n’opteront certainement pas pour un divorce par consentement mutuel, il n’y aura donc pas de convention à homologuer. Une réconciliation semble tout aussi compromise, au vu des relations entre les deux époux, sans compter que le mari est tombé amoureux d’une autre femme. Sachant que l’enfant est encore à naître, il est peu probable que l’ordonnance de non conciliation entre les deux époux ait lieu plus de trois cent jours (soit près de dix mois) après la venue au monde de ce dernier. De même, il est difficile d’imaginer un rejet définitif de la demande des deux époux. En effet, deux voies de divorce sont offertes aux époux : le divorce accepté d’une part, et dans ce cas-là il n’y a aucune demande à rejeter ; le divorce pour faute d’autre part, et il a déjà été démontré qu’alors, le divorce serait vraisemblablement prononcé aux torts partagés des deux époux. Là encore, il n’y aurait très certainement pas de rejet définitif d’une demande venant de l’un des deux époux. En conclusion, la présomption de paternité devrait en toute logique s’appliquer, et les époux n’auront alors aucune démarche supplémentaire à effectuer. Toutefois, si malgré tout l’enfant venait à naître hors de la fourchette temporelle définie par l’article 313 du Code Civil, alors les époux pourront toujours soit rétablir la présomption de paternité, sinon par la possession de l’état de l’enfant à l’égard du mari, du moins par voie judiciaire, ou bien le mari pourra tout simplement reconnaître l’enfant conformément à l’article 316 du Code Civil.
- [CAS PRATIQUE] La TVA collectée (Droit fiscal)
Cours de droit > Droit Fiscal Ce cas pratique traite la collecte de la TVA. Découvrez cette copie de droit fiscal sur la thématique du champ d’application de la TVA, de sa territorialité et de sa détermination (Note : 16/20). 🔥 Sommaire : I- CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA 1- Anaïs est professeur de Yoga 2- Maxime tient une crèmerie-fromagerie 3- Franck est médecin 4- Marie a vendu l’ancien vélo de son fils 5- Thomas souhaite louer un local nu à un agent immobilier 6- Un viticulteur exporte du vin à un restaurateur Australie n 7- Un maraîcher nantais vend à un grossiste basé en Allemagne 8- Les ouvriers d’une menuiserie construisent une extension en bois pour une entreprise II- TERRITORIALITE DE LA TVA A- Vente d’un lot de carburateurs à un garagiste basé en Martinique B- Ventes d’une boite de vitesse pour poids-lourds à une entreprise espagnole qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA intercommunautaire C- Vente d’un pot d’échappement à un particulier en Corse D- Ventes de durites à un garagiste canadien E- Ventes d’un lot d’huile pour moteur à une entreprise portugaise qui n’a pas fourni son numéro d’identification à la TVA F- Achat en mdc de pièces détachées G- Achat de 2 transpalettes à un fabriquant au Pays-Bas. III- DETERMINATION DE LA TVA COLLECTEE 1- Première facture 2- Deuxième facture N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 I- CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA 💰 Déterminer si l’opération est soumise à la TVA. NB- Pour éviter la répétition et un trop grand nombre de pages, il conviendra de savoir pour les cas d’espèce si l’opération est imposable en raison de sa nature en fonction des normes et interprétations suivantes Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Selon l’article 256 A du CGI, un assujetti est une personne qui exerce une activité économique de manière indépendante et habituelle. Est considérée comme une activité économique, toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, selon l’interprétation du Bofip. CAS 1 — Anaïs est professeur de Yoga. A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Selon l’article 256 A du CGI, un assujetti est une personne qui exerce une activité économique de manière indépendante et habituelle. Est considéré comme une activité économique, toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services selon l’interprétation du Bofip. En espèce, les professeurs de Yoga sont le plus souvent des professeurs rémunérés directement par leurs élèves. A ce titre, Anaïs, qui est professeur de Yoga, réalise des prestations de service à titre onéreux, de manière indépendante (pas de lien de subordination) dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et elle exerce de façon habituelle (car rien ne précise l’inverse dans l’énoncé). L’opération de prestation de service en cours de Yoga est donc imposable en raison de sa nature. L’opération de prestation de service d’Anaïs se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est-elle exonérée ? L’article 261 4-4°-b du CGI énonce que les personnes physiques qui dispensent un enseignement sportif et qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérées de TVA. Or, le Yoga n’étant pas reconnu en tant que discipline sportive par le ministère chargé des sports. Il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article énoncé ci-dessus, et n’est pas à ce titre exonéré de TVA. Donc, Anaïs qui est en priori rémunérée directement par ses élèves en tant que professeur de Yoga, n’est pas exonérée de TVA. L’opération est donc imposée. Anaïs est donc un Assujetti Redevable (au titre de sa prestation de service en cours de Yoga). CAS PRATIQUE N°2 — Maxime tient une crèmerie-fromagerie A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? Le peu d’information de l’énoncé ne permet pas de savoir si Maxime exerce une activité commerciale ou artisanale (cette dernière nécessiterait que Maxime intervienne dans la transformation du produit). En l’absence d’informations supplémentaires, il convient de considérer que Maxime est un commerçant. En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, en tant que commerçant de crémerie-fromagerie. Maxime effectue des prestations de service à titre onéreux dans le cadre de l’article 256 du CGI. De plus, au regard de l’article 256 A du CGI, il exerce sans lien de subordination, il est donc indépendant. Et le fait de le considérer comme un commerçant implique qu’il exerce une activité économique et habituelle (actes de connivence réguliers). L’opération de Maxime qui tient une crémerie-fromagerie se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est-elle exonérée ? En conformité à l’article 261 du CGI, l’activité de Maxime n’est pas exonérée de TVA. L’opération de Maxime est donc imposée. Donc Maxime est un Assujetti Redevable au titre de son activité de crèmerie-fromagerie. CAS PRATIQUE N°3 — Franck est médecin. Il effectue en parallèle des missions de conseil auprès de laboratoires pharmaceutiques auxquels il facture des honoraires. A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? Il convient ici de séparer la situation de Franck qui agit en tant que médecin et Franck qui agit en tant que conseiller auprès de laboratoires pharmaceutiques. En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En tant que médecin . Franck réalise des prestations de service réalisées à titre onéreux, en s’appuyant sur l’article 256 du CGI. N’ayant à priori aucun lien de subordination, il exerce le métier de médecin en toute indépendance. Il exerce cette profession dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et l’exerce à priori de manière habituelle, en s’appuyant sur l’article 256 A du CGI. L’opération de médecine de Franck se trouve donc bien dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est-elle exonérée ? L’article 261 en son alinéa 4-1° du CGJ précise que la TVA sur les prestations de soin à la personne est exonérée lorsque ces prestations sont réalisées notamment par des médecins. Donc l’opération de médecine de Franck est bien exonérée. C- Y-a-t-il la possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? Il n’y a pas de possibilité d’option selon l’article 260 et suivant du CGI. Il en découle que l’opération n’est pas imposée. Franck est donc un Assujetti non redevable en tant que médecin . En tant que médecin-conseil . Franck réalise des prestations de service réalisé à titre onéreux (honoraires) dans les laboratoires pharmaceutiques. Il exerce quand même en indépendance (pas de lien de subordination). Il exerce dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et à priori habituelle les missions auprès des laboratoires. L’opération est donc imposable en raison de sa nature. Donc l’opération de médecin-conseil se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. D- L’opération est -elle exonérée ? L’exonération découlant de l’article 261 alinéa 4-1° du CGI ne s’applique pas au médecin qui agit en qualité de conseil de laboratoires pharmaceutiques, pour leurs seules activités de conseil. Donc l’opération n’est pas exonérée. L’opération est donc imposée. Donc Franck est un Assujetti Redevable en tant que médecin-conseil auprès des laboratoires pharmaceutiques. CAS PRATIQUE N°4 — Marie a vendu l’ancien vélo de son fils lors d’un vide grenier. A- L’opération est -elle imposable en raison de sa nature ? En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, l’opération de Marie est une livraison de bien réalisée à titre onéreux au sens de l’article 256 du CGI. En se conformant à l’article 256 A du CGI, Marie a réalisé l’opération de vente du vélo de son fils en toute indépendance et dans le cadre d’une activité économique. En revanche, elle ne l’a pas exercée de façon habituelle. Juridiquement, c’est seulement une opération de vente de particulier à particulier. L’opération de Marie n’est donc pas imposable en raison de sa nature. B- L’opération est -elle imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi ? La vente de vélo de particulier à particulier n’est pas imposable en vertu de la loi. Donc l’opération est en dehors du champ d’application de la TVA. Marie n’est donc pas assujetti à la TVA (Non Assujetti). CAS PRATIQUE N°5 — Thomas souhaite louer un local nu à un agent immobilier. A- L’opération est -elle imposable en raison de sa nature ? En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, Thonias réalise une prestation de service réalisée à titre onéreux (le prix de la location) selon l’article 256 du CGI. Thomas réalise cette prestation de manière indépendant (pas de lien de subordination en tant que bailleur), dans le cadre d’une activité économique (prestation de service de location d’un bien immeuble), et de façon habituelle (loyers mensuels reçus) (article 256 A CGI). L’opération de Thomas est donc imposable en raison de sa nature. L’opération de location de local nu de Thomas se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est t- elle exonérée ? En vertu de l’article 261 D du CGI, la location de local nu est exonérée (sauf exception). L’opération de local nu de Thomas est donc exonérée. C- Y-a-t-il possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? Il y a une possibilité d’option pour la location nue à usage professionnel. Mais elle n’a pas été exercée par Thomas. L’opération de location nu de Thomas ne sera donc pas imposée. Donc Thomas est un Assujetti non redevable au titre de sa location nue. NB- Si Thomas avait choisi et exercé l’option de location nu à usage professionnel, l’opération aurait été imposée, et Thomas aurait été un assujetti redevable sur option. CAS PRATIQUE N°6 — Un viticulteur exporte du vin à un restaurateur établi en Australie. A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. L’exportation de vin est une livraison de biens réalisée à titre onéreux en s’appuyant sur l’article 256 du CGI. Le viticulteur qui réalise cette opération d’exportation a à priori réalisée cette dernière en toute indépendance (pas de lien de subordination), dans le cadre d’une activité économique (livraison de bien), et rien ne dit que ce n’est pas exercé à titre habituel, on considère donc qu’il s’agit d’exportation régulière. En se référant à l’article 256 A du CGI pour ces derniers critères. L’opération d’exportation de ce viticulteur est donc imposable en raison de sa nature. Donc, l’opération d’exportation se trouve dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est t- elle exonérée ? Selon l’article 262 1 du CGI, les livraisons de biens exportés hors de l’Union Européenne sont exonérées de TVA (si certaines conditions sont remplies comme le fait qu’il faut un numéro d’immatriculation de l’acquéreur, on considère que c’est le cas en espèce). En espèce, c’est bien une exportation intracommunautaire (à priori) en dehors de l’UE (Australie ). Il y a donc bien exonération de l’exportation de ce viticulteur vers l’Australie. C- Y-a-t-il La possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? Il n’y a pas à selon l’article 260-2 du CGI de possibilité d’option. Et en aucun cas une option ne peut être exercée par le viticulteur. Donc non pas d’option . L’opération d’exportation du vin du viticulteur vers un restaurateur en Australie n’est donc pas imposable. Le viticulteur est donc un Assujetti non redevable au titre de ses exportations de vin en dehors de l’UE. CAS PRATIQUE N°7 — Un maraîcher nantais vend à un grossiste basé en Allemagne des asperges. A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? La vente d’asperges à un grossiste en Allemagne est une livraison de biens réalisées à titre onéreux, en s’appuyant sur l’article 256 du CG ! En se basant sur l’article 256 A du CGI, cette opération de vente est réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori exercée de façon habituelle. L’opération de vente en Allemagne de ce maraîcher est donc imposable en raison de sa nature. Donc l’opération de ce maraîcher se trouve donc dans Le champ d’application de la TVA. B- L’opération est t- elle exonérée ? L’article 262 ter I du CGI, prévoit l’exonération pour les transferts intracommunautaires de biens assimilés à des livraisons, ainsi que les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti. Cet article est applicable sous certaines conditions, on agira comme si ces conditions étaient remplies en espèce (n° d’immatriculation de l’acquéreur). En espèce, il s’agit bien d’un transfert de livraison de biens (asperges) entre Etat-membre de l’UE (France vers l’Allemagne) par un maraîcher français. L’opération de vente de ces asperges à un assujetti d’un autre pays communautaire (UE) permet d’avoir le numéro TVA intracommunautaire. C- Y-a-t-il possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? Il n’y a pas de possibilité d’option au regard de l’article 260-2 du CGI, et pas de réalisation de cette dernière en espèce. L’opération de vente d’asperge de la part d’un maraîcher français vers un grossiste allemand n’est donc pas imposable. Donc le maraîcher est un Assujetti non redevable. CAS PRATIQUE N°8 — Les ouvriers d’une menuiserie construisent une extension en bois pour créer 2 bureaux pour le service de comptabilité de l’entreprise. A- L’opération est t- elle imposable en raison de sa nature ? En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, la construction ici est une livraison de biens, mais qui n’est pas réalisée à titre onéreux (car réalisée pour les propres intérêts de l’entreprise), en se conformant à l’article 256 du CGI. La personne morale (l’entreprise) a agi en toute indépendance (pour elle-même), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à proprio exercée de manière habituelle, en se conformant à l’article 256 A du CGI. L’opération de construction des ouvriers en faveur de l’entreprise n’est pas imposable en raison de sa nature. B- L’opération est-elle imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi ? L’article 257 du CGI prévoit que la livraison à soi-même est imposable notamment dans son I-3-l. En effet ici, c’est l’entreprise qui soumet les ouvriers à créer une extension en bois pour créer 2 bureaux pour le service comptabilité de l’entreprise. Les ouvriers ne peuvent pas être assujetti puisqu’ils ont un lien de subordination envers l’entreprise. L’opération de livraisons à soi-même (construction de bureau pour l’entreprise elle-même) est donc imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi (257 I-3-1 du CGI). L’opération se trouve donc dans le champ d’application de la TVA par la loi. C- L’opération est-elle exonérée ? Il n’y a pas d’exonération prévue par la loi. L’opération de livraison à soi-même de l’entreprise est donc imposée. Donc l’entreprise est un Assujetti Redevable. II- TERRITORIALITE DE LA TVA Déterminer si l’opération est soumise à la TVA Déterminer la nature de l’opération Déterminer le lieu d’imposition. Il conviendra de se baser sur les normes énoncées dans le 1er exercice. La SAS MECAN1QUE fabrique et vend des pièces détachées pour des voitures et poids-lourds. L’entreprise a réalisé les opérations suivantes. A- Vente d’un lot de carburateurs à un garagiste basé en Martinique Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (lot de carburateurs) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. S’agissant de l’exonération (car la livraison vers les DOM-TOM est assimilée à une exportation), l’article 294 du CGI précise les règles applicables aux échanges avec les collectivités d’outre-mer. Ainsi, pour les exportations et livraisons de biens meubles corporels (tel qu’un lot de carburant) depuis la France métropolitaine vers la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion sont exonérées. En espèce, c’est une exportation de biens meubles corporels de la France vers la Martinique. II y a donc bien exonération. Il n’y a pas d’option possible, donc SAS = Assujetti non redevable. L’opération sera donc imposée en Martinique (au tarif TVA applicable en Martinique). B- Ventes d’une boite de vitesse pour poids-lourds à une entreprise espagnole qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA intercommunautaire Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (boite de vitesse pour poids-lourds) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS. S’agissant de l’exonération, l’article 262 ter-I du CGI exonère les livraisons intracommunautaires, c’est à dire les livraisons de biens exportés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti. En espèce, le lieu de départ est une entreprise située en France, vers une entreprise espagnole qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA intercommunautaire (ce qui lui permet d’être assujetti, donc article 262 ter-I du CGI est applicable. Donc en espèce, l’exonération de TVA est effective, car il s’agit d’une livraison intracommunautaire avec acquéreur assujetti selon l’article 262 ter-1 du CG ! II n’y a pas d’option exercée donc SAS Assujetti non redevable . Le lieu d’établissement du prestataire étant en France et le lieu de l’établissement du preneur en Espagne, le lieu de taxation sera en Espagne. C- Vente d’un pot d’échappement à un particulier en Corse II s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (pot d’échappement à un particulier) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS. Le lieu de vente étant en Corse, il n’y a pas d’exonération. L’opération est donc imposable. Donc la SAS est Assujetti Redevable . Le lieu du prestataire et de l’établissement preneur étant en France, le lieu de taxation sera logiquement la France. D- Ventes de durites à un garagiste canadien Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (durites à un garagiste) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS. L’article 262-1-1° du CG prévoit pour les exportations de la France vers un pays tiers comme le Canada une exonération. De plus, il n’y a pas d’option possible. Donc cette opération de vente n’est pas imposable. La SAS est un Assujetti non redevable pour cette vente. Le lieu d’imposition sera donc au Canada. E- Ventes d’un lot d’huile pour moteur à une entreprise portugaise qui n’a pas fourni son numéro d’identification à la TVA Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (lot d’huile pour moteur à une entreprise) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément â l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS. S’agissant de l’exonération, l’article 262 ter-1 du CGI exonère les livraisons intracommunautaires, c’est à dire les livraisons de biens exportés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti. Or, l’entreprise portugaise (intracommunautaire) n’ayant pas fourni son numéro d’identification à la TVA, n’est pas considéré comme un Assujetti. Il n’y a donc pas d’exonération. Cette opération de vente d’huile pour moteur est imposable de la part de la SAS qui est Assujetti redevable pour cette vente. Donc l’imposition se fera en France. F- Achat en mdc de pièces détachées Cette opération d’achat ne remplit pas les conditions d’impossibilité en raison de sa nature (imputable par les articles 256, 256 bis et 256 A du CGI). En revanche, cette achat en mdc (Etat tiers, pas dans la communauté européenne) de pièces détachées (donc de biens) correspond à une importation. Les importations sont imposables en vertu d’une disposition expresse de la loi. En espèce, il s’agit pour les importations de l’article 291-l du CGI. De ce point de vue, cette opération d’achat de pièces détachées en Inde se trouve dans le champ d’application de la TVA. L’article 291-l du CGI prévoit que les importations de biens sont soumises à la TVA (sauf exceptions d’exonérations, mais pas applicable en espèce). L’opération d’espèce n’est donc pas exonérée. Cette opération d’achat (importation) est donc imposable au titre de la TVA française. La SAS est Assujetti Redevable au titre de l’achat de ces pièces détachées. Donc l’imposition se fera en France. G- Achat de 2 transpalettes à un fabriquant au Pays-Bas. La SAS MECANIQUE fourni son numéro d’identification L’achat de ces 2 transpalettes (biens meubles corporels) â un fabricant des Pays-Bas (Etat-membre de l’UE) par la SAS française, correspond à une acquisition intracommunautaire (de biens meubles corporels), prévue par l’article 256 bis du CGT. Selon l’article 256 bis du CGI, une acquisition intracommunautaire, correspond à une expédition d’un bien d’un Etat-membre de l’UE vers la France. Cet achat de 2 palettes correspond donc à une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels, réalisée à titre onéreux (un achat). De plus, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 256 A du CGI, la SAS a réa [siée cette opération d’achat en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (acquisition communautaire par un achat), et à priori exercée de manière habituelle. L’opération de cet achat est donc imposable en raison de sa nature, et par conséquent se trouve dans le champ d’application de la TVA. Comme il s’agit d’une acquisition intracommunautaire de la part de la SAS, et que notre SAS a fourni son numéro d’identification, c’est le vendeur (le fabriquant des Pays-Bas) qui va bénéficier de l’exonération. Et c’est la SAS MECANIQUE française qui va déclarer l’opération et payer la TVA. III- DÉTERMINATION DE LA TVA COLLECTÉE Déterminer la nature de l’opération Déterminer la date d’exigibilité de la TVA Déterminer la base imposable Déterminer le taux applicable Détermine le montant de la TVA collectée correspondante Madame TRICOT vend et répare des machines à coudre. Elle a établi les factures suivantes : • Facture du 06/06/20 19 de 150€ HT pour une réparation une machine Singer • Facture du 12/06/2019 de 500 € HT avec 10% de remise pour la vente d’une machine à coudre avec réglage électronique. Les clients ont emporté la machine le jour même. 1. Première facture : Facture du 06/06/2019 de 150 € HT pour une réparation de machine à coudre La nature de l’opération Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et des prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Or, la réparation d’une machine à coudre est une prestation de service. (NB- comme l’opération de Madame Tricot est ici une prestation de service réalisée à titre onéreux (150 ê,) selon l’article 256 du CGI et qu’au regard de l’article 256 A du même code elle a réalisé l’opération avec indépendance sans lien de subordination, dans le cadre d’une activité économique de prestation de service, et exercée de façon habituelle, son opération est imposable en raison de sa nature, et se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Pas d’exonération donc l’opération de réparation de la machine à coudre par Madame Tricot est une opération imposée, cet que Tricot est une Assujetti Redevable). La date d’exigibilité de la TVA Si on se conforme à l’article 269-2 e du CGI, la date d’exigibilité de la TVA des prestations de services s’effectue à la date d’encaissement. En espèce, à priori la date d’encaissement serait le 06/06/2019, et donc la date d’exigibilité de la TVA serait le même jour. Donc la date d’exigibilité est le 06/06/2019. NB- Cette date d’exigibilité est le droit pour le Trésor Public de faire valoir le paiement de la taxe. La base imposable Selon le Bofip, pour les prestations de services, la base d’imposition à la TVA est constituée par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même. En espèce, Madame Tricot a facturé la réparation de la machine à coudre pour une valeur de 150 € HT (Hors Taxes). Donc la base imposable est de 150 € HT. Le taux applicable Si on se conforme aux taux légaux français, il existe 4 taux applicables de TVA. L’article 278 du CGI instaure le taux dit normal de TVA. Il est applicable à toutes les opérations économiques taxables qui n’entrent pas dans le domaine d’application des 3 autres taux. Ce taux normal est de 20%. C’est le taux de droit commun. En espèce, la réparation de machine à coudre, ne rentre pas dans les 3 autres taux applicables de TVA. II faudra donc appliquer le taux de de droit commun de 20%. Donc le taux applicable est 20%. Le montant de la TVA collectée correspondante Le montant de la TVA collectée correspond à la multiplication du prix de vente hors taxe, par le taux de TVA applicable. En espèce, la base imposable est le prix de vente soit 150 € HT. Le taux de TVA applicable est de 20 %. Donc, il faut établir le calcul suivant : 150x20%=z30€. Le montant de la TVA collectée pour la 1ère facture de Madame TRICOT est de 30€ 2. Deuxième facture : Facture du 12/06/2019 de 500 € HT avec 10% de remise pour la vente d’une machine à coudre avec réglage électronique La nature de l’opération Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Or, la vente d’une machine à coudre correspond à une livraison de bien. (NB- Comme cette vente correspond à une livraison de bien réalisée â titre onéreux (500 E,) conformément à l’article 256 du CGL et qu’au regard de l’article 256 A du même code, l’opération de vente a été faite par Madame Tricot qui est indépendante, sans lien de subordination, qui a exercée l’opération dans le cadre d’une activité économique (livraison de bien d’une machine à coudre vendue), et qu’elle exerce de façon habituelle, cette opération de vente est imposable en raison de sa nature, et que par conséquent, l’opération de vente de la machine à coudre se trouve dans le champ d’application de la TVA. Pas d’exonération, donc l’opération est imposable, c’est que Tricot est une Assujetti Redevable au titre de cette vente.) La date d’exigibilité de la TVA Si on se conforme au CGI, la date d’exigibilité de la TVA des livraisons de biens meubles corporels, s’effectue à la date de livraison du bien. En espèce, la date de la livraison du bien serait à priori le 12/06/2019 (les clients ayant emporté la machine le même jour que la facture). Donc la date d’exigibilité de la TVA ici, s’effectue à la date de la livraison du bien, à savoir le 12/06/2019. La base imposable Selon le Bofip, la base d’imposition à la TVA est constituée par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même. En espèce, il faut donc établir la remise de 10% avant le calcul de la TVA collectée. Il faut donc intégrer cette remise dans le prix HT de la machine à coudre : Ici, Tricot a facturé la machine à coudre 500 € HT. Donc la base imposable est de : 500€xO,9=450€. Le taux applicable La vente d’une machine à coudre avec réglage électronique ne comprend pas de taux spécial de TVA. Le taux applicable est donc soumis au droit commun, à savoir 20%. Le montant de la TVA collectée correspondante En application des normes utilisées pour la facture n°1 : 450 x 20% 90 €. Donc le montant de la TVA collectée pour la 2ème facture de Tricot est de 90 €.
- [CAS PRATIQUE] La saisine de la CPI (Droit pénal international)
Cours de droit > Cours de Droit Pénal International Voici un cas pratique en droit pénal international, portant sur la saisine de la CPI et notamment la responsabilité pénale de l'individu accusé, le jugement des individus et la qualification des faits. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Concernant la saisine de la CPI A) Concernant les modes de saisines de la CPI B) Concernant la procédure de retrait de la CPI II/ Concernant la responsabilité pénale de l’individu accusé III/ Concernant le jugement des individus déjà jugées par des juridictions nationales IV/ Concernant la qualification des faits allégu és N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange gras les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire de l'enseignant : L’ensemble est bien structuré et complet. L’étudiant se fonde sur des sources juridiques qu’il exploite ensuite à l’appui d’un raisonnement cohérent. Il justifie ses conclusions. La méthodologie est donc acquise : Connaissances (majeure) ; Utilisation des connaissances à l’appui des faits (mineure) ; Qui justifient la solution (conclusion). Cependant, parfois, l’étudiant affirme sans que l’on sache de quel élément il déduit. Il ne faut pas oublier que le syllogisme correspond à un raisonnement déductif. Il est important que le correcteur puisse savoir de quoi l’allégation est déduite. À titre illustratif, dans le IB le syllogisme est très bien respecté, l’ensemble est clair. C’est ce qui est à reproduire. Aussi, il y a des moments où des éléments sont développés dans la majeure alors qu’ils relèveraient d’une autre subdivision (ex. : dans les modes de saisie, l’étudiant développe à propos de la compétence/ du champ d’action de la CPI). Ainsi, les développements sont alourdis et l’intelligibilité du devoir légèrement affectée, car les intitulés n’englobent pas nécessairement tout ce qui y est indiqué. Il faut donc revoir la structure. Sujet : La Galésie est un petit pays de 5 millions d'habitants, longtemps considéré comme un modèle de stabilité politique et de respect des droits humains. D'ailleurs, il s'est distingué comme l'un des tout premiers États à ratifier le Statut de Rome dés 1999. Mais un événement tragique allait assombrir ce tableau reluisant et bouleverser à jamais l'histoire de ce pays jadis cité en exemple. La contestation de l'élection présidentielle de 2008 a pris une tournure conflictuelle faisant sombrer le pays dans un chaos inédit marqué par la régionalisation des antagonismes. À ce jeu, Grabadok, le leader du parti « Force septentrionale » originaire du nord du pays, a brillé par sa détermination. Ne se privant jamais d'accuser « les sudistes d'être les ennemis du pays », il invita régulièrement ses partisans à « purifier » la nation de ces « Galésiens de papier ». Son message fut accueilli favorablement par les médias détenus principalement par un membre de son parti politique et qui, lui-même, ne s'est jamais abstenu de diffuser massivement les messages de haine et d'appel à la violence contre les Sudistes. Très vite, dans tous le pays, des camps d'internement poussèrent sous la direction d'officiers de l'armée régulière fidèle à Grabadok et recevant directement les ordres de ce dernier et de ses proches collaborateurs. Pour financer la guerre, les militaires contraignirent les « Sudistes » à travailler dans les mines à ciel ouvert où toute résistance entraînait exécution sous le commandement direct des chefs de camp. Des témoignages font également état de la destruction systématique de tous les édifices cultuels et culturels associés aux Sudistes. Ce conflit interne durera huit longues années, à l'issue desquelles, les pourparlers de paix conduirent à l'instauration d'un gouvernement inclusif rassemblant les béligérants d'hier et dont Grabadok est aujourd'hui à la tête. Mais, cette paix institutionnelle n'efface pas les blessures du passé, et le besoin de justice se fait entendre des tréfonds du peuple. Alors que chaque nouveau jour, des fausses communes se découvrent, dans le silence de la nuit, l'image des agressions sexuelles revient hanter les femmes qui, à jamais éprouvées, pleurent déjà époux et enfants. Ceux-là même dont certains, enrôlés comme soldats et devenus grands, échouent à se réintégrer socialement. Pour faire face à cette colère populaire et conjurer les accusations liées à l'impunité, le gouvernement Galésien a organisé une procédure de justice « conciliatrice » à travers l'institution de tribunaux spéciaux dont le principal fait d'arme aura été d'acquitter la majeure partie des acteurs des événements tragiques. Les associations de victimes et les ONG de défense des droits humains n'ont pas tardé à monter au créneau. Soulignant le caractère parodique de ces procès, ils appellent à une justice indépendante et internationale. Mais pour toute réponse à cette critique, le gouvernement a notifié au secrétaire général de l'ONU, il y a 7 mois, sa décision de ce retirer du Statut de Rome. Vous êtes consultés par l'Association des victimes de ce conflit qui souhaite s'enquérir des voies et moyens d'obtenir justice au plan international. Elle vous consulte sur les points suivants : La Cour pénale internationale pourrait-elle se saisir de tout ou partie de cette affaire et par quels moyens ? La procédure de retrait y est-elle déterminante ? Si la réponse à la première question est affirmative, qui pourrait voir sa responsabilité pénale engagée ? Les personnes ayant été acquitées par la justice de l'État Galésien sont-elles concernées ? À supposer que la Cour soit compétente, comment et sur la base de quels éléments pourrait-on qualifier les faits allégués ? [Annonce de plan] Dans cet exercice, nous sommes amenés à nous pencher sur la soumission des individus au droit international, et plus particulièrement à l’organe de la Cour Pénale Internationale (CPI) . En premier lieu, nous traiterons de la saisine de la CPI (I), ensuite nous nous pencherons sur la responsabilité pénale de l'individu accusé, puis sur la capacité d’un jugement par la CPI pour des personnes déjà jugéés par une juridiction nationale (III), enfin nous étudierons la qualification des faits allégués (IV). I/ Concernant la saisine de la CPI [Qualification juridique des faits] Dans l'État de la Galésie, suite aux élections présidentielles de 2008 , des heurts ont éclaté : le leader du parti « Force septentrionale », Monsieur Grabadok, issu de la région nord du pays a manifesté plusieurs appels à la haine envers la population du sud du pays. Ces propos se sont rapidement concrétisés par des violences commises sur les populations civiles sudistes. Après huit ans de violence, la paix est de retour en Galésie : un nouveau gouvernement composé de Grabadock est formé. Celui-ci crée plusieurs tribunaux, chargés de juger les anciens belligérants : l’impartialité de ces tribunaux est alors remise en cause face au laxisme des juges. Certaines associations souhaitent de ce fait conduire les auteurs des exactions devant une juridiction internationale notamment la CPI. La Galésie a ratifié le statut de Rome en 1999 , cependant, au vu d’une possible procédure devant la CPI suite aux conflits de 2008 à 2016, les dirigeants de la Galésie ont leurs volontés de se retirer du traité. [Problème de droit] La CPI pourrait-elle se saisir de tout ou en partie de l’affaire et par quel moyen ? De plus la procédure de retrait de la Galésie est elle déterminante ? [Annonce de plan] Nous traiterons cette question en deux parties : tout d’abord concernant la saisine de la CPI (A), puis sur la procédure de retrait de la Galésie (B). A) Concernant les modes de saisines de la CPI [Majeure] En droit, la Cour Pénale Internationale est une juridiction internationale dont le fonctionnement est défini par le traité de Rome, signé par 123 pays en 1998 . Ce traité est entré en vigueur en 2002, mettant ainsi en place la CPI. Celle-ci est définie par l’article 1 du traité comme étant une institution permanente (contrairement aux tribunaux internationaux ad hoc, qui sont temporaires). Elle est donc chargée de juger les auteurs des crimes les plus graves et de portées internationales commis à partir de 2002 (en vertu de l’article 11). Les États l’ayant ratifié sont donc considérés à l’article 12 comme reconnaissant la compétence de la cour pour les crimes internationaux. Celle-ci est donc compétente pour les crimes commis sur le territoire de l'État-partie , sur les navires et avions de cet État ainsi que pour ceux commis par les ressortissants. De plus, cet article expose qu’un état non partie peut demander à l’être concernant des crimes ayant lieu sur son territoire, comme c’était le cas pour l’Ukraine en 2014. Bien qu’elle ait une vocation universelle, la Cour a des modalités de saisines restreintes, ainsi seulement trois entités peuvent la saisir : les États signataires du traité de Rome, le Conseil de Sécurité de l’ONU : il n’y a pas de droit de véto pour cette procédure et neuf membres sur les quinze doivent s’exprimer favorablement. Ces deux premières prérogatives sont disposées dans l’article 13 du traité de Rome. Enfin, une dernière possibilité apparaît à l’article 15 du même traité : le Procureur de la Cour. Son rôle est par ailleurs qualifié d’organe le « plus puissant de la cour » ( cf article d’Olivier Beauvallet, Les cahiers de la Justice, 2009 ). Il doit disposer de renseignements concernant la situation qui relèvent de la compétence de la Cour. Après une évaluation des éléments rapportés, il peut décider l’ouverture d’une enquête préliminaire. Dans les deux premier cas de saisine (article 13), le procureur évalue la pertinence des faits avant de décider l’ouverture d’une enquête officielle comme l’affirme l’article 42 : « Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure ». Par ailleurs, en vertu de l’article 5, le champ d’action de la Cour concerne les crimes internationaux (que nous détaillerons ultérieurement). Cette compétence est d’ailleurs limitée dans le temps ( ratione temporis ): seuls les crimes commis après la ratification en 2002 peuvent être jugés par la CPI. Enfin, l’article 124 du traité de Rome dispose que : « un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 (crime de guerre) ». C’est à dire que pendant 7 ans, la CPI ne peut pas intervenir concernant les crimes de guerres d’un pays : par exemple, la France avait demandé ce délai c'est-à-dire que de 2002 à 2009, la CPI ne pouvait donc pas être saisie concernant des crimes de guerres commis en France ou par des français. [Mineure] En l’espèce, la CPI peut se saisir de l’affaire par l’intermédiaire du procureur . Celui-ci pourra ensuite ouvrir une enquête grâce aux renseignements apportés entre autres par les associations et ONG. En effet, ces dernières ne peuvent pas saisir d'elles même la CPI. Il faut que leurs arguments soient suffisamment convaincants pour justifier une enquête. Si les magistrats de la Haye veulent intervenir, nous pouvons en plus de la première hypothèse de saisine par le Procureur lui-même, évoquer deux autres : soit une saisine par le Conseil de Sécurité ou encore par un Etat-partie au Traité. La CPI est compétente pour juger les faits de violence commis en Galésie car cet État a ratifié le Traité de Rome en 1999. Elle peut donc juger les actes commis sur cette état et/ou par les ressortissants de ce dernier. Concernant le champ d’action de la CPI sur l’affaire de la violence envers les galésiens du sud, nous pouvons déduire que la CPI peut se saisir sur toute l’affaire car elle concerne des crimes internationaux (nous détaillerons la qualification de ces infractions dans le IV) commis après 2002 (ici, à partir de 2008). Si par hypothèse les infractions sont des crimes de guerre, la période des septs ans excluant ces crimes ne s’applique pas à la Galésie, qui ne s’est pas exprimée sur cette disposition transitoire. De même, ce délai n’aurait pu s’appliquer que pendant les années 2008 et 2009. B) Concernant la procédure de retrait de la CPI [Majeure] En droit, le retrait d’un pays du traité de Rome qui instaure la CPI est défini par l’article 127 de ce même traité : tout État partie peut se retirer de la CPI. Le retrait prend effet au bout d’un an à partir de la réception de l’avis de sortie au Secrétaire général de l’ONU . De plus, toutes actions telles que la coopération lors d'enquête avec la CPI, mais aussi l’examen d’affaires qui avait déjà commencé avant la mise en place du retrait continuent de faire effet. Nous pouvons observer une mise en pratique de ce droit de retrait à la CPI : le gouvernement du Burundi étant soumis à une enquête préliminaire de la CPI pour des faits de violences envers la population civile a décidé en réponse de cette procédure de se retirer du statut de Rome. Dans une loi de 2016 ce pays affirmait que ce retrait était effectif dès sa promulgation. Un débat doctrinal a donc eu lieu, opposant le courant maximaliste (qui entendait le Procureur pouvait poursuivre ses investigations) et le courant minimaliste (qui entendait que le Procureur devait suspendre son enquête puisque le délai d’un an était écoulé). Néanmoins une affirmation fait consensus : celle qu’aucune action de la CPI ne pourra avoir lieu en Burundi concernant des faits apparut postérieurement au retrait. [Mineure] En l’espèce, le gouvernement galisien a émis la volonté, il y a sept mois, de quitter le statut de Rome. Ce retrait n’est donc pas encore effectif : il reste encore cinq mois à la CPI pour entamer une action concernant les violences qu’ont subi les galésiens du sud. Si une enquête ou l’examen d’une affaire débute avant la fin du délai de retrait, alors ceux-ci devront se poursuivre jusqu’à leur terme, quand bien même la Galésie ne fera plus partie de la CPI. [Conclusion] En conclusion, la Cour Pénale Internationale peut d’une part se saisir de l’affaire via son Procureur (dans les deux autres cas de saisine, ce n’est pas la Cour qui se saisit mais la Cour qui est saisi par un Etat partie ou par le Conseil de Sécurité.). La Cour peut se saisir de la totalité de l’affaire car les faits incriminés entrent dans son champ d’application. Enfin, concernant le retrait celui n’est pas déterminant pour l’heure puisqu’il ne sera effectif que dans cinq mois: la CPI peut encore décider de mener des mesures d’instruction. II/ Concernant la responsabilité pénale de l’individu accusé [Qualification juridique des faits] Les violences commises sur les populations civiles du sud de la Galésie à partir de 2008 ont été commises suite aux appels de Monsieur Grabadok, leader du parti « Force septentrionale ». Ce dernier a notamment appelé à une purge des galésiens du sud, véhiculant des messages de haine via les médias à sa botte. De plus l’armée, fidèle au leader de Force septentrionale à mener une série de violences envers ce groupe ethnique. Actuellement, la Cour n’a pas encore débuté une procédure d’instruction concernant l’affaire galésienne . Cependant, de nombreux éléments évoqués en I) nous laissent entendre la compétence de la Cour dans le jugement de cette affaire. [Problème de droit] La CPI étant compétente, quelle personne pourrait voir sa responsabilité engagée ? Nous traiterons cette question en une seule partie. [Majeure] En droit, la responsabilité pénale se définit par deux éléments : la culpabilité (une faute) et l'imputabilité (l'imputation de la faute à une personne). Il faut donc que ces deux conditions soient réunies pour qu’un individu voit sa responsabilité engagée. Selon l’article 25 du statut de la CPI, la Cour internationale est compétente pour juger les personnes physique : ceux qui ont commis ou tenté de commettre des crimes internationaux, ordonné ou pousser à la commission d’un crime, ceux qui y ont apportés leurs aides et enfin qu’elles ont appelés à commettre des génocides. Par ailleurs, le fait d’être investi d’une fonction officielle telle qu’être membre de l'exécutif de l’administration ou personnalité politique n’est pas soumis au régime des immunités (exemptions de poursuite judiciaire) comme le dispose l’article 27 du traité de Rome. Ainsi, si l’on prend l’exemple français, le président de la république peut être jugé devant la CPI selon l’article 68 de la Constitution. Ce même statut de personne publique et politique ne permet pas une réduction des peines et l'empêchement de l’exercice de compétence de la cours que sont l’instruction et le jugement. En outre, l’article suivant concerne les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques qui sont aussi reconnus comme étant pénalement responsables des crimes commis sous leurs commandements. La supériorité hiérarchique et la soumission à la loi ne sont pas d’ailleurs reconnus comme un argument pour excuser l’accomplissement de tel crime comme l’affirme l’article 33 : « l'ordre de commettre un crime contre l’humanité ou un génocide est illégale ». Ces propos ont été affirmés par la jurisprudence dans l’Affaire Bosco Ntaganda: combattant rwandais devenu général et participant à la deuxième guerre du Congo, celui-ci fut accusé par la CPI de crime de guerre et crime contre l’humanité. Il se défenda en affirmant qu’il n’était qu’un « simple soldat, pas un criminel », ce dont la Cour n’a tenu compte, le condamnant à trente ans de prison pour treize chefs d’accusation. Par ailleurs, on observe que la CPI a opté pour une réduction de la peine, quand l’accusé lui même est victime de crime: c’est le cas de Dominic Ongwen, accusé de crime de guerre et lui même victime de ces mêmes crimes, puisqu’il a été endoctriné dès son plus jeune âge en tant qu’enfant-soldat. Enfin, une omission semble être commise par la CPI concernant les personnes morales, qui ne sont pas concernées par la responsabilité pénale: l’exercice de leurs responsabilités pénales n'apparaît pas dans le traité de Rome. Pourtant, elles sont considérées par de nombreux États-parties (comme la France) comme étant responsables pénalement par les juridictions nationales. Nous pouvons nous appuyer sur l’Affaire Lafarge, en cours d’instruction à la Cour d'Appel de Paris : le cimentier français y est accusé de complicité de crime contre l’humanité pour avoir financé Daesh en échange du maintien de sa cimenterie en Syrie. Pourtant ce statut de « complice de crime contre l’humanité » existe déjà pour les personnes physiques au sens de la CPI (Affaire Germain Katanga), ce qui n’est pas le cas pour les personnes morales. [Mineure] En l’espèce, la CPI ne reconnaît pas d'immunité pénale aux dirigeants politiques et militaires . En d’autres termes, la Cour peut engager une procédure d'instruction et condamner une personne dotée d’un statut politique notable. Toute personne physique ayant commis des crimes internationaux est donc susceptible d’être jugée devant la cour. De plus, le fait que l'ordre proviennent d’un supérieur hiérarchique ou d’une loi n’est pas rémissible: ceux ayant agi sous les ordres ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité à l’instar des militaires. Monsieur Grabadok a appelé à de multiples reprises à commettre des exactions sur les sudistes notamment via les médias. Sa culpabilité est donc prouvée par ses appels à la purge ethnique (que nous allons développer en IV) ainsi que l’imputabilité de la faute disposée par l’article 27 du traité de Rome (qui concerne les personnalités politiques). Ils ne disposent donc pas d’immunité pénale de part son statut de politicien. Sa responsabilité pénale est donc engagée. De plus, nous pouvons envisager que d’autres individus tels que des militaires ayant participé au conflit et de ce fait obéit à Monsieur Grabadock pourront aussi voir leurs responsabilité pénale engagée au vu des articles 28 et 33 du même traités. Enfin seules les personnes morales peuvent espérer voir leurs responsabilités pénales ne pas être engagées puisque celles-çi n’existe pas au sens du statut de la CPI. Les médias qui ont été, par exemple, complices des violences commises en véhiculant les messages de Monsieur Grabadock ne pourront pas éprouver leurs responsabilités pénales auprès de la CPI. [Conclusion] En conclusion, Monsieur Grabadok, auteur de nombreux appels à la purge ethnique pourrait voir sa responsabilité pénale mise en jeu, de même que les officiers ayant suivi ses ordres. Seules les personnes physiques (celles étant complices) pourront espérer ne pas voir leur responsabilité pénale engagée. III/ Concernant le jugement des individus déjà jugées par des juridictions nationales [Qualification juridique des faits] Suite à la contestation des agissements survenus en 2008 et 2016 sur les populations sudistes, des tribunaux spéciaux ont été créés pour juger les auteurs de ce fait. Cependant la plupart des accusés ont été acquittés et la question de la partialité se pose. Dans l’optique d’un possible jugement devant la CPI, la question des acquittés par les juges nationaux se pose. [Problème de droit] Les personnes ayant été acquittées par la justice de l’État galisien sont-elles concernées ? Nous répondrons à cette question en une partie. [Majeure] En droit, dans le préambule du statut de la CPI, le dixième alinéa affirme que la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales. Cette déclaration est par ailleurs réaffirmée à l’article 1 du statuts de la CPI et à l’article 17 qui expose différents motif d’irrecevabilité : une instruction est déjà menée par une juridiction nationale, que l’Etat ait déjà fait une enquête sur l’individus accusé et que celle-ci n’a pas donné lieu à des poursuites, l’individus ait déjà été jugé pour le comportement faisant l’objet de la plainte et enfin que l’affaire n’est pas suffisamment grave. Cependant des exceptions sont admises pour juger une personne déjà dont le cas a déjà été examiné : le manque de compétence et de volonté des juridictions nationales de mener à bien la procédure (présent dans le même article 17) et la déclaration à l’article 20-3 du traité de Rome : il exclut les personnes déjà jugé pour la même plainte à l'exception de la volonté de l’organe de soustraire l’individu de sa responsabilité pour des crimes relevant de la Cour mais aussi le manque d’impartialité du précédent organe. [Mineure] En l’espèce, l’on remarque que les procès réalisés par la juridiction spéciale galésienne ne semblent pas respecter les règles du procès équitable : de nombreuses personnes ont été acquittées, acquittement qui ont été dénoncées par plusieurs associations. Le doute sur l’impartialité des juges est donc remis en cause et nous pouvons craindre que ceux çi soient à la botte du pouvoir dont Monsieur Grabadock est à la tête: celui-çi pour éviter de traduire ses alliés (et lui même par la même occasion) devant la CPI a créé un tribunal factice. Cet organe a donc jugé des individus et les a acquittés, voulant éviter le passage de ces derniers devant la CPI, puisque celle-ci refuse de juger des individus déjà acquittés pour les mêmes plaintes (nous détaillerons la portée de ces plaintes en IV) Mais c’est sans compter les exceptions prévus par le statut de Rome : celui dispose qu’en cas de doute sur la volonté, la compétence et la partialité de l’organe nationale, un second jugement peut avoir lieu devant la CPI, quand bien même les personnes ont déjà été acquittés : les juges de la Haye pourront invoquer la volonté de soustraire l’individu de sa responsabilité pour justifier le second jugement. En conclusion, les personnes acquittées par la justice galésienne pourront voir leur responsabilité pénale engagée. IV/ Concernant la qualification des faits allégués [Qualification juridique des faits] De 2008 à 2016, plusieurs faits de violences ont été commis sur le sol galésien envers la population du sud suites aux appels de Monsieur Grabadok, politicien. Ce dernier a en effet appelé à la purge des galésien du sud suite à la contestation des élections présidentielles. Plusieurs faits ont été commis : création de camp d’internement dirigé par l’armée à la solde de Monsieur Grabarock, travail forcé sur la population sudiste, meurtres, destruction d’édifice de culte et culturel, agressions sexuels de masse ou encore enrôlement des enfants en tant que soldats. [Problème de droit] Comment qualifier et sur la base de quels éléments pouvons nous qualifier les faits allégués ? [Majeure] En droit, selon l’article 5, la Cour distingue quatre formes de crime sur qui elle est compétente pour juger : les crimes contre l’humanité, de génocide, de guerre et d’agression . Ce dernier est d’ailleurs présent à l’article 8 bis, qui a été amendé (ajouté au statut initial) en 2010: il se définit par la planification et l'exécution par une personne au pouvoir, l’agression d’un autre pays vis à vis de souveraineté, son intégrité territoriale ou son indépendance politique. Il se distingue du crime de guerre, définis par l’article 8, comme étant les infractions graves à la Convention de Genève de 1949. Cette convention propose une série de mesures pour la protection des civils en temps de guerre. La violation de ces dispositions forme donc un crime de guerre, à savoir : l’homicide intentionnel, les traitements inhumains, prise d’otage, destruction de bâtiments civils, l'enrôlement de force et l'utilisation d'armes chimiques. Le crime de génocide, terme crée à l’origine pour dénoncer la barbarie nazie par le polonais Raphael Lemkin, concerne l’anéantissement d’un peuple. Il est définit par l’article 6 du Traité de Rome : il distingue différents types de groupes : national, ethnique, raciale, religieux ainsi que différent types d’agressions pouvant mener à un génocide: meurte, soumission, atteinte physique et morale, limitation forcée des naissance et le transfert d’enfant du groupe en question. Les termes du crime de génocide ont par ailleurs été complété par la jurisprudence de la CPI dans l’Affaire Omar Al Bashir : elle insite sur la volonté de détruire le groupe comme tel (dolus specialis) et pas seulement une atteinte des membres du groupe pour leur appartenance à celui ci. Enfin, le dernier crime international est le crime contre l’humanité, définis par l’article 7 . Il comprend un attaque généralisé envers une population civil, à savoir le meurtre, l’extermination, l’esclavage, la déportation, le viol de masse, la disparition forcé et la ségrégation ainsi que toute atteinte physique ou morale. Les termes du crimes contre l’humanité sont ré-affirmés par la décision du 30 septembre 2008: ils évoquaient le fait d’une attaque à grande échelle et volontaire (excluant les faits fortuits). Par ailleurs, les crimes de guerre et contre l’humanité sont reconnus imprescriptibles par la Convention de 1968 : c’est à dire qu’il sera toujours temps d’engager des poursuites contre leur auteur même dans un lapse de temps long (au-delà de 30 ans). Pour se porter compétente, la Cour doit remplir 4 critères, réaffirmés dans sa décision du 13 novembre 2019 : la ratione materiae (crimes reconnus par la CPI), ratione locis (commis sur le territoire d’un état-partie) concernant la question , et la ratione personae (concernant les qualités de la personne) ainsi que la ratione temporis que nous avons évoqué en I). Pour qu’un crime soit jugé par le CPI, ces quatre critères doivent être remplis. [Mineure] En l’espèce, Monsieur Gabradock a appelé à la purge des populations sudistes de la Galesie. De ses paroles, se sont rapidement ajoutées des actes. Huit ans après, et alors que la conciliation semble difficile, plusieurs évocations d’un recours devant la Cour Pénale Internationale apparaissent. Dans l’hypothèse que la Cour se déclare compétente, elle pourrait tout d’abord vérifier les critères de sa compétence sur ces crimes : la localisation (ratione locis), la personne inculpé (ratione personae) et la matérialité des faits (ratione materia). Concernant, la localisation et la personne inculpée, l’infraction doit être commise sur un état partie ou un état ayant accepté la compétence de la Cour tandis que la personne inculpée doit être un ressortissant d’un état partie . C’est ici la cas dans la situation de Galésie : les faits ont été commis sur ce territoire appartenant (encore) au statut de Rome et par un ressortissant du pays : Monsieur Gabradock, principal accusé est un politicien originaire de la Galésie. Concernant le critère de la ratione materia qui qualifie les crimes, nous devons vérifier que les faits allégués sont bien compris dans la qualification de crimes internationaux. Dans les faits nous observons que ces actes concernent une fange de la population (les galériens du sud) pour des actes d’une extrême gravité : des violences inouïes contre les population civile ont eu lieu : meurtres, destruction de bâtiments civils, atteinte à l’intégrité physique et morale… tous ces crimes ont été commis à priori par l’Armée et sous l’égide de Monsieur Grabadock (l’instruction , si elle est menée, nous éclairera sur les coupables). Au regard de ces actes commis sur une partie de la population, les sudistes, que nous qualifierons de groupe ethnique de part son héritage socioculturel, nous pouvons qualifier ces actes de crimes de génocide. En effet, le génocide correspond à l’anéantissement d’un groupe de population pour son appartanenance ethnique. Cette volonté d’anéantissement s’est caractérisée dans le cas de la Galésie par une atteinte grave et volontaire aux sudistes : Monsieur Grabadock a appelé à une purge, c'est-à-dire l'élimination des galésiens du sud. Son intention et l'élément psychologique d’éliminer les galésiens du sud sont donc réels. Ces paroles ont été accompagnées par des actes commis dans l’intention de nuire à ce groupe : destruction de biens symbolisant la culture sudiste, l’élimination, l’internement et l'aliénation de personnes appartenant à ce groupe ethnique et enfin la volonté d’éliminer les générations futures en endoctrinant les enfants. [Conclusion] En conclusion, la volonté d’anéantir ce peuple est avérée (explotation de la population , meurtre…). Nous pouvons donc qualifier cette infraction de crime de génocide. Cette infraction est d’ailleurs qualifiée de crime de l’humanité spécifique par de nombreux observateurs. De plus, les actes d'aliénation de la population par le travail forcé (esclavage), la déportation et le viol de masse peuvent être qualifiés de crime contre l’Humanité . Enfin les destuctions des biens culturels et de culte semblent entrer dans le cadre du crime de génocide (éradiquer une éthnie et sa culture), cependant ils font l’objet d’un crime de guerre au regard du traité de Rome (de même que le viol de masse est à la fois entendu comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre). Nous pouvons donc retenir trois qualifications pour ces crimes : le crime de génocide ainsi que le crime contre l’humanité mais aussi crime de guerre.
- [CAS PRATIQUE] L'action en responsabilité pour un préjudice corporel
Cours de droit > Cours de Droit de la Responsabilité Civile Voici un exemple de cas pratique sur l’action en responsabilité pour un préjudice corporel (responsabilité civile). Le cas aborde la responsabilité délictuelle, la responsabilité du fait d’autrui, le lien de causalité, la perte de chance et le dommage. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : A - Cas pratique n°1 : I/ La responsabilité délictuelle II/ La responsabilité générale du fait d’autrui III/ Le lien de causalité IV/ La perte de chance V/ Le dommage B - Cas pratique n°2 : I/ La responsabilité délictuelle II/ La responsabilité générale du fait d’autrui III/ Le lien de causalité IV/ La perte de chance V/ Le dommage N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Sur le syllogisme juridique, les éléments sont clairement amenés. Le raisonnement est facile à suivre. En revanche, il manque de nombreux éléments pour avoir un raisonnement complet et les justifications restent parfois trop sommaires. Vous ne respectez pas la méthodologie du cas pratique, il faut lire la méthodologie. Vous n’envisagez pas la faute personnelle lorsque l’auteur est indéterminé. » Sujet du cas pratique réalisé par deux étudiants différents : Hannah, aujourd’hui âgée de 18 ans, joue au rugby depuis ses 7 ans. Son club, les Louves de l’Isère, est bien classé. Lors d’une rencontre amicale avec les Marmottes de Savoie, une mêlée s’est effondrée dans des circonstances troubles. Une joueuse du club des Marmottes a fait un croche-pied irrégulier, mais aucune joueuse n’a avoué la faute. Quoi qu’il en soit, Hannah a été blessée à la jambe dans sa chute. Elle n’a pas pu se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait pouvoir être repérée. Peut-elle agir contre le club des Marmottes de Savoie et pour quel préjudice ? A - Cas pratique de l'étudiant n°1 : [ Qualification juridique des faits ] Hannah (« Qualification juridique ») a 18 ans et c’est une joueuse de rugby. Lors d’une rencontre, une mêlée s’effondre et Hannah est blessée à la jambe. Il s’agit d’une joueuse de l’équipe adverse qui a fait un croche-pied irrégulier, mais aucune des joueuses n’a avoué en être à l’origine. [ Problématique ] Il s’agira de se demander si Hannah (« Qualification juridique, exemple : victime ») dispose d’une action en responsabilité contre le club adverse pour un préjudice corporel. I/ La responsabilité délictuelle [ Majeure ] En vertu du principe (« Donnez le fondement, arrêt Pelletier janvier 1922 ») de non-cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, dès lors qu’il existe un contrat entre les parties, la responsabilité délictuelle est exclue, même si la responsabilité contractuelle ne donne lieu à aucune réparation. [ Mineure ] En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un club amateur, il n’existe pas de contrat entre ce dernier et ses adhérents. « Ok » [ Conclusion ] C’est donc la responsabilité délictuelle qui s’appliquera en cas d’un éventuel litige. « Bien sûr, le déroulement du raisonnement. C'est clair. » II/ La responsabilité générale du fait d’autrui [ Majeure 1 ] Le principe général de responsabilité du fait d’autrui (« Tous les auteurs ne sont pas d'accord pour dire qu'il existe un "principe général" de la responsabilité du fait d'autrui ») a été dégagé par l’arrêt Blieck rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 mars 1991. Il résulte de l’article 1384 alinéa 1ᵉʳ (devenu 1242 alinéa 1ᵉʳ) du Code civil aux termes duquel on est responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il résulte de l’arrêt Blieck deux hypothèses distinctes pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui : en cas de contrôle permanent sur la personne ou en l’absence de contrôle permanent. Cette dernière hypothèse a été originellement retenue s’agissant de clubs de rugby qui ont été rendus responsables des dommages causés par certains joueurs lors de rencontre. C’est le cas dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995. « Ok bien ! » [ Majeure 2 ] En ce qui concerne l’auteur du dommage, il résulte d’un arrêt de l’Assemblée plénière du 29 juin 2007 que la preuve d’une faute est nécessaire pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui. Il est énoncé dans cet arrêt que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés. « Oui ! » Les causes d’exonération de la responsabilité générale du fait d’autrui sont la faute de la victime ou la force majeure. « OK, fondement juridique ? » En matière sportive, une faute est établie dès lors qu’il y a eu une violation des règles du jeu. [ Mineure 2 ] En l’espèce, la faute est imputable à l’une des joueuses du club adverse d’Hannah, qui n’a pas été identifiée puisqu’il est indiqué que son croche-pied était irrégulier, donc réalisé en violation des règles du jeu. « Très bien » [ Mineure 1 ] Le club de cette joueuse est responsable de cette dernière et aucune cause d’exonération ne semble pouvoir être mise en œuvre. « Ok » [ Conclusion ] Donc, il s’agit de la responsabilité générale du fait d’autrui qu’il faudra engager contre le club adverse d’Hannah. « De la victime » III/ Le lien de causalité [ Majeure ] En matière de responsabilité du fait d’autrui, il appartient à la victime de démontrer le lien de causalité entre le dommage et le fait de la personne dont le défendeur doit répondre. En principe, le lien de causalité est évident, mais le dommage peut résulter parfois d’une suite d’événements confus. Pour cela, il existe deux théories : l’équivalence des conditions (toute condition sine qua non d’un dommage en est la cause) et la causalité adéquate (la seule cause du dommage est celle qui rend probable sa survenance). [ Mineure ] En l’espèce, le dommage résulte de la mêlée confuse et du croche-pied de la joueuse . (« Oui ») On peut donc considérer que les deux événements sont des causes du dommage subi par Hannah. [ Conclusion ] Ainsi, on peut retenir la théorie de l’équivalence des conditions. « Ok » De plus, Hannah avait prévu de se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait être repérée, ce qui a été rendu impossible par sa blessure. Il s’agira de se demander si elle peut obtenir une indemnisation du fait de sa perte de chance. « OK, ou encore pour préjudice d'agrément, non ? » IV/ La perte de chance [ Majeure ] La perte de chance peut être mise en œuvre lorsqu’une victime se plaint d’avoir été privée d’un avantage qu’elle pouvait éventuellement obtenir. (« Sans que cela ne soit hypothétique [car le caractère certain est exigé] + ajoutez la jurisprudence ») Elle est mise en œuvre lorsqu’un événement aurait pu survenir en l’absence de la faute qui a causé le dommage à la victime. C’est l’appréciation souveraine des juges du fond qui joue ici. [ Mineure ] En l’espèce, Hannah (« La victime ») a perdu l’occasion de se présenter aux sélections pour le Championnat de France et d’y être repérée. Elle a certes perdu une chance, mais il n’est pas vraiment certain qu’elle aurait obtenu la sélection si elle avait pu s’y rendre. « OK, mais est-ce la perte de chance d'être sélectionnée ou la perte de chance de participer ici ? Cela peut tout changer. » [ Conclusion ] Donc, a priori, elle n’obtiendra pas d’indemnisation puisque la perte de chance n’est pas certaine, mais c’est le juge qui décidera. « Ok bien » V/ Le dommage [ Majeure ] Il existe différentes catégories de préjudices : le préjudice matériel et le préjudice moral . (« et corporel ? Où le rangez-vous ? ») Le préjudice moral est une atteinte qui n’a pas en elle-même des conséquences pécuniaires telle qu’une atteinte à l’intégrité physique. « Ok » [ Mineure ] En l’espèce, Hannah a été blessée par la faute de la joueuse du club adverse. « Dites-en plus. » [ Conclusion ] Il s’agit donc d’un préjudice moral. « Pourquoi donc ? Vous ne l'avez pas démontré / établi. » B - Cas pratique de l'étudiant n°2 : Hannah a 18 ans et c’est une joueuse de rugby. Lors d’une rencontre, une mêlée s’effondre et Hannah est blessée à la jambe. Il s’agit d’une joueuse de l’équipe adverse qui a fait un crochepied irrégulier, mais aucune des joueuses n’a avoué en être à l’origine. Il s’agira de se demander si Hannah dispose d’une action en responsabilité contre le club adverse pour un préjudice corporel. I) La responsabilité délictuelle [Majeure] En vertu du principe de non-cumul des responsabilités civiles, contractuelle et délictuelle, dès lors qu’il existe un contrat entre les parties, la responsabilité délictuelle est exclue, même si la responsabilité contractuelle ne donne lieu à aucune réparation. [Mineure] En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un club amateur, il n’existe pas de contrat entre ce dernier et ses adhérents. [Conclusion] C’est donc la responsabilité délictuelle qui s’appliquera en cas d’un éventuel litige. II) La responsabilité générale du fait d’autrui [Majeure] Le principe général de responsabilité du fait d’autrui a été dégagé par l’arrêt Blieck rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 25 mars 1991. Il résulte de l’article 1384 alinéa 1er (devenu 1242 alinéa 1er) du code civil aux termes duquel on est responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont ou doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il résulte de l’arrêt Blieck 2 hypothèses distinctes pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui : en cas de contrôle permanent sur la personne ou en l’absence de contrôle permanent. Cette dernière hypothèse a été originellement retenue s’agissant de clubs de rugby qui ont été rendus responsables des dommages causés par certains joueurs lors de rencontre. C’est le cas dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995. En ce qui concerne l’auteur du dommage, il résulte d’un arrêt de l’Assemblée Plénière du 29 juin 2007 que la preuve d’une faute est nécessaire pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui. Il est énoncé dans cet arrêt que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés. Les causes d’exonération de la responsabilité générale du fait d’autrui sont la faute de la victime ou la force majeure. En matière sportive, une faute est établie dès lors qu’il y a eu une violation des règles du jeu. [Mineure] En l’espèce, la faute est imputable à l’une des joueuses du club adverse d’Hannah, qui n’a pas été identifiée puisqu’il est indique que son croche-pied était irrégulier, donc réalisé en violation des règles du jeu. Le club de cette joueuse est responsable de cette dernière et aucune cause d’exonération ne semble pouvoir être mise en œuvre. [Conclusion] Donc, il s’agit de la responsabilité générale du fait d’autrui qu’il faudra engager contre le club adverse d’Hannah. III) Le lien de causalité [Majeure] En matière de responsabilité du fait d’autrui, il appartient à la victime de démontrer le lien de causalité entre le dommage et le fait de la personne dont le défendeur doit répondre. En principe, le lien de causalité est évident, mais le dommage peut résulter parfois d’une suite d’évènements confus. Pour cela, il existe 2 théories : l’équivalence des conditions (toute condition sine qua non d’un dommage en est la cause) et la causalité adéquate (la seule cause du dommage est celle qui rend probable sa survenance). [Mineure] En l’espèce, le dommage résulte de la mêlée confuse et du croche-pied de la joueuse. On peut donc considérer que les 2 évènements sont des causes du dommage subi par Hannah. [Conclusion] Ainsi, on peut retenir la théorie de l’équivalence des conditions. De plus, Hannah avait prévu de se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait être repérée, ce qui a été rendu impossible par sa blessure. Il s’agira de se demander si elle peut obtenir une indemnisation du fait de sa perte de chance. IV) La perte de chance [Majeure] La perte de chance peut être mise en œuvre lorsqu’une victime se plaint d’avoir été privée d’un avantage qu’elle pouvait éventuellement obtenir. Elle est mise en œuvre lorsqu’un évènement aurait pu survenir en l’absence de la faute qui a causé le dommage à la victime. C’est l’appréciation souveraine des juges du fond qui joue ici. [Mineure] En l’espèce, Hannah a perdu l’occasion de se présenter aux sélections pour le Championnat de France et d’y être repérée. Elle a certes perdu une chance, mais il n’est pas vraiment certains qu’elle aurait obtenu la sélection si elle avait pu s’y rendre. [Conclusion] Donc, a priori, elle n’obtiendra pas d’indemnisation puisque la perte de chance n’est pas certaine, mais c’est le juge qui décidera. V) Le dommage [Majeure] Il existe différentes catégories de préjudices : le préjudice matériel et le préjudice moral. Le préjudice moral est une atteinte qui n’a pas en elle-même des conséquences pécuniaires telle qu’une atteinte à l’intégrité physique. [Mineure] En l’espèce, Hannah a été blessée par la faute de la joueuse du club adverse. Il s’agit donc d’un préjudice moral. [Conclusion] Il s’agit donc d’un préjudice moral.
- Exemples de cas pratiques sur la rupture du concubinage, des fiançailles et du mariage
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Découvrez plusieurs exemples de cas pratiques en droit de la famille portant sur la rupture du concubinage, des fiançailles et du mariage. Ces cas abordent également les conséquences de ces différents régimes de rupture. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Enrichissement sans cause entre concubin II. Cas pratique n° 2 : Rupture de fiançaille et conséquences III. Cas pratique n° 3 : Divorce et filiation N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que l'approche méthodologique peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. I. Cas pratique n°1 : Enrichissement sans cause entre concubin Sujet du cas pratique : M. X et Mme Y vivent en couple depuis 10 ans. M. X demande à Mme Y de de l'aide pour développer son entreprise, ce qui conduit cette dernière à solliciter une réduction de son temps de travail auprès de son employeur. Par le suite, Mme Y accomplit des services pour la comptabilité et la relation avec la clientèle pour aider M. X. [ Qualification juridique des faits ] Deux personnes vivent en couple depuis plusieurs années. L’une des deux demande à l’autre de l’aider dans le développement de sa propre entreprise, ce qui conduit le partenaire en question à demander une réduction de son temps de travail afin d’augmenter l’importance de sa contribution. Or, le couple bat de l’aile et les partenaires souhaitent rompre. [ Annonce de plan ] Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la nature juridique de cette union (I) , puis sur les conséquences de la rupture de cette dernière (II) . I. De la qualification de l’union des deux partenaires [ Problématique ] Les deux partenaires vivent-ils en concubinage ? [Majeure] En droit, l’article 515-8 du Code Civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. », caractéristiques affirmées par la jurisprudence, comme par exemple dans une décision de la 1ère chambre civile, en date du 3 octobre 2018. [Mineure] En l’espèce, il n’est fait mention d’aucune procédure de mariage, ou d’un éventuel recours au Pacte Civil de Solidarité (PACS), ce qui nous invite à en déduire que de telles procédures n’ont pas été mises en œuvre. En outre, il est précisé que les partenaires vivent ensemble depuis dix ans, un laps de temps qui ne semble pas avoir été entrecoupé par d’éventuelles ruptures. De plus, l’un des deux partenaires a demandé une réduction de son temps de travail afin de prêter main forte à l’autre dans le développement de son entreprise. C’est donc que l’union en question semble stable et continue. [ Conclusion ] En conclusion, l’union entre les deux partenaires est donc un concubinage. II. L’indemnisation de la concubine [ Problématique ] La concubine ayant participé au développement de l’entreprise de son partenaire, et ce au détriment de sa propre carrière, pourra-t-elle obtenir une indemnisation ? Il conviendra d’envisager successivement les hypothèses suivantes : celle d’une société de fait (A) , d’une gestion d’affaires (B) , et enfin d’un enrichissement sans cause (C) . A) L’hypothèse d’une société de fait [ Majeure ] En droit, la création d’une société suppose la réunion des trois conditions de la mise en société exposées à l’article 1832 du même code, à savoir l’existence d’apports mutuels, la participation des associés aux pertes et bénéfices, et l’affectio societatis , à savoir une volonté de s’associer dans le but d’exercer une activité commune. Dans une décision en date du 11 février 1997, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que : « pour constituer une société créée de fait, les concubins doivent avoir tacitement conclu et exécuté une convention comportant des apports, un partage de bénéfices et l'affectio societatis. » En outre, dans une décision du 20 janvier 2010, la 1ère chambre civile déclare que « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun doit être établie. » Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 19 avril 2005. [Mineure] En l’espèce, la concubine participe au développement de l’entreprise du concubin en s’occupant de la « comptabilité » et de de la « relation clientèle ». Elle apporte donc un apport en industrie. Toutefois, il est difficile de dire si elle participe ou non aux pertes et bénéfices de l’entreprise. De plus, elle mène sa propre carrière de son côté. L’entreprise est présentée comme étant celle de son partenaire, qui l’a créée. Son apport n’est présenté que comme une simple aide, un appui. L’affectio societatis et la mise à égalité des deux partenaires au sein de l’entreprise peut donc être remise en cause. Enfin, il n’est fait aucune mention d’un éventuel partage des bénéfices. [ Conclusion] En conclusion, il semble difficile en ces circonstances de parler de société de fait. B) L’hypothèse de la gestion d’affaire [ Majeure ] En droit, l’article 1301 du Code Civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. » Or, l’article 1301-2 du Code civil précise : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. » Le caractère volontaire de la gestion d’affaire est reconnu par le tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 21 octobre 1970. [ Mineure ] En l’espèce, l’activité de la concubine au sein de l’entreprise du concubin concerne la comptabilité et la relation avec la clientèle. Sa contribution est donc manifestement utile au développement de l’entreprise. En outre, il n’est pas fait mention d’une quelconque contrainte exercée sur la concubine, par son partenaire par exemple. Elle intervient donc sciemment au sein de l’entreprise. Toutefois, si elle intervient, ce n’est pas d’elle-même, mais sur la demande du concubin. Il est bien précisé dans l’énoncé que c’est lui qui requiert son aide. [ Conclusion ] En conclusion, il semble difficile d’appliquer le mécanisme d’une société créée de fait en ces circonstances. C) L’hypothèse de l’enrichissement sans cause [ Majeure ] En droit, l’article 1301-5 du Code civil dispose : « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaire mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié . » L’article 1303-1 précise du code susdit précise : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». Toutefois, l’article 1303-2 du même code dispose : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ». L’article suivant, à savoir le 1303-3 ajoute : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » La jurisprudence ajoute que si l’enrichissement sans cause nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, il y a toutefois présomption d’appauvrissement en cas de collaboration non rémunérée de la concubine à l’activité de son concubin. Il est possible de citer en ce sens une décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 octobre 1996. [Mineure] En l’espèce, nous avons déjà démontré que les circonstances ne correspondaient pas à la création d’une société de fait. De plus, ici, la concubine participe activement à l’activité de son mari, du fait de sa gestion de la comptabilité de l’entreprise et des relations avec la clientèle. La présomption d’appauvrissement s’applique donc, telle que l’a établie la jurisprudence. Cette présomption est corroborée par le fait que la concubine a dû demander une réduction de son temps de travail afin d’aider davantage son partenaire. Sa contribution empiète donc sur sa propre carrière, par ailleurs qualifiée de brillante. Cette contribution lui a donc été dommageable de ce point de vue. Il n’est fait mention d’aucun contrat ou jugement l’obligeant à aider son partenaire, et aucune loi ne l’obligeait non plus à contribuer à l’entreprise de ce dernier au détriment de sa propre carrière. Il n’est pas fait mention d’une éventuelle faute de la concubine. Elle a contribué à l’entreprise de son partenaire sur la demande de ce dernier, et rien ne laisse supposer qu’elle ait pu en tirer profit, bien au contraire, puisque cela a contrarié sa propre carrière pourtant prometteuse. Rien ne laisse non plus supposer qu’une autre action en droit lui soit ouverte, puisqu’à nouveau il a été démontré que les conditions d’une société de fait n’étaient pas réunies, ni qu’un éventuel délai de prescription ne fasse obstacle à sa demande. [ Conclusion sur l’indemnisation ] En conclusion, la concubine pourra certainement requérir une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause. II. Cas pratique n° 2 : Rupture de fiançailles et conséquences Sujet du cas pratique : M. X et Mme Y décident de se fiancer. M. X offre à Mme un collier oné reux, Mme offre à M. une chevalière appartenant à son grand père et s'occupe du voyage de noce pour lequel elle a dû faire un prêt. Cependant, la veille de la cérémonie, M. X a des doutes après quelques verres et décide de tout annuler. [ Qualification juridique des faits ] Un couple décide de se fiancer. Chacun s’investit dans les préparatifs du mariage : le fiancé offre à sa partenaire un collier très onéreux. Cette dernière lui offre, quant à elle, une chevalière ayant appartenu à son aïeul, et s’occupe en outre de réserver leur voyage de noce. La veille de la cérémonie, le fiancé est pris de doutes et après s’être enivré, il décide de rompre les fiançailles. [ Annonce de plan ] Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la possibilité de rompre ses fiançailles (I) , sur les réparations auxquelles cette rupture peut éventuellement donner droit (II) , et enfin sur le sort des cadeaux et donations de chacun des deux fiancés (III). I. De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles [Problématique ] Le fiancé peut-il rompre ses fiançailles, même à la veille de la cérémonie ? [Majeure] En droit, l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 garantit la liberté pleine et entière de se marier. Il dispose notamment : « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » L’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme envisage même un droit au mariage : « À partir de l’âge nubile, homme et femme ont droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » Or, la liberté de se marier implique également son corrélatif inverse : autrement dit, la liberté de ne pas se marier, consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il est possible de citer un arrêt de la 1ère chambre civile, datant du 30 mai 1938 : « Toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. » Il s’agit d’un principe d’ordre public. [ Mineure ] En l’espèce, le couple est seulement fiancé, et non déjà marié, puisqu’il nous est précisé que les doutes du fiancé interviennent lors du dîner de répétition, la veille du mariage. Or, tant que le mariage n’est pas prononcé par un officier d’état civil, rien n’interdit à chacun des deux partenaires de revenir sur son choix. [Conclusion] En conclusion, il est tout à fait possible pour le fiancé de rompre ses fiançailles, même très peu de temps avant la cérémonie. II. Des conséquences de la rupture [Problématique] La fiancée délaissée peut-elle demander réparation, suite à cette rupture ? [Majeure] En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est-à-dire que tout individu ayant commis une faute doit réparer cette dernière. Néanmoins, dans son arrêt du 4 janvier 1995, la 1re chambre civile dispose que la rupture des fiançailles ne constitue pas une faute, sauf en raison de circonstances particulières : « La rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances. » [Mineure] En l’espèce, le fiancé décide de rompre les fiançailles la veille de la cérémonie, alors que tout est déjà préparé. Il n’est pas précisé que quoi que ce soit laissait présager cette rupture à la fiancée : cette rupture est donc soudaine, et survient pour ainsi dire in extremis . En outre : il est précisé que le fiancé s’est enivré, et a porté un toast à ses anciennes conquêtes avant de décider de rompre. Il est donc possible de penser que les circonstances de cette rupture, outre son caractère soudain et tardif, peuvent s’avérer humiliantes pour la fiancée, notamment en ce qui concerne l’évocation des anciennes conquêtes du fiancé. [ Conclusion ] En conclusion, la rupture peut être considérée comme fautive, et donner lieu à une demande par la fiancée de dommages et intérêts. III. Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés [Problématique] Qu’en est-il des présents et donations effectués par chacun des deux fiancés en vue du mariage ? [Annonce de plan] Il convient d’envisager dans un premier temps les cadeaux et donations du fiancé (A) , puis les cadeaux et donations de la fiancée (B) . A) Les cadeaux et donations du fiancé [ Majeure ] En droit, l’article 1088 du Code Civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. [ Mineure ] En l’espèce, le fiancé a offert à sa partenaire un collier dont il est précisé qu’il est très onéreux, et donc vraisemblablement d’une grande valeur. Un collier, contrairement par exemple à une bague, n’est pas un cadeau qu’il est coutume de faire à l’occasion de fiançailles. On peut donc avancer qu’il ne s’agit pas d’un présent d’usage. En outre, puisqu’il n’est pas fait mention d’une importance familiale particulière de ce collier aux yeux du fiancé, on peut aussi avancer que l’exception du bijou de famille doit être écartée. Mais, il a déjà été démontré que la rupture des fiançailles, à l’initiative du fiancé, pouvait être considérée comme étant fautive. [ Conclusion ] En conclusion, la fiancée aura certainement la possibilité de garder le collier que lui a offert son partenaire à titre de dommages et intérêts. B) Les cadeaux et donations de la fiancée [Majeur] En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. [ Mineur ] En l’espèce, la fiancée a contracté un crédit afin de réserver leur voyage de noce. On peut en déduire qu’il doit donc s’agir d’un voyage là encore très onéreux, au moins par rapport à ses propres moyens. Il est en outre précisé que le fiancé lui a offert un bijou de grande valeur, sans qu’il soit précisé qu’il ait été forcé de prendre un crédit – ce qui nous fait dire qu’il a vraisemblablement des moyens plus importants que ceux de sa fiancée. Cette dernière a en outre offert à son partenaire une chevalière dont il nous est précisé qu’elle appartenait à son grand père. Il s’agit donc d’un bijou qui a une importance familiale particulière, et qui peut donc être qualifié de bijou de famille. En outre, rappelons que ce n’est pas la fiancée, mais son partenaire qui est à l’origine de la rupture de leurs fiançailles, rupture dont il a déjà été dit qu’elle pouvait apparaître comme étant à caractère fautif. [ Conclusion ] En conclusion, la fiancée pourra récupérer la chevalière qu’elle a offerte à son partenaire, étant donné qu’il s’agit d’un bijou de famille, et pourra éventuellement demander à ce que son ancien fiancé, du fait de la rupture fautive dont il est à l’initiative et de ses moyens qui semblent être plus importants, rembourse au moins partie le crédit qu’elle a contracté pour réserver leur voyage de noce. III. Cas pratique n° 3 : Divorce et filiation Sujet du cas pratique : Alexandre et Myriam sont mariés depuis deux ans. Myriam tombe enceinte, malgré le fait que son mari ait expressement exprimé le fait qu'il ne veut pas d'enfant. Lorsqu'il apprend la grossesse de Myriam, Alexandre délaisse sa femme et se met à boire. Face à ce comportement, Myriam prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. Au bout de quelques temps, Alexandre tombe alors amoureux d’une autre femme et souhaite divorcer de Myriam. Mais, Myriam ne veut rien entendre, elle ne veut pas divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, car chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. Cependant, Myriam finit par se poser la question de mettre fin à son mariage depuis qu'Alexandre lui a proposé. [Qualification juridique des faits] Un couple est marié depuis deux ans. L’épouse tombe enceinte, malgré le refus d’enfant catégorique de son mari. Ce dernier, après avoir appris la grossesse de son épouse, délaisse cette dernière, et tombe dans l’alcool. L’épouse prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. L’époux tombe alors amoureux d’une autre femme, et souhaite divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. [ Annonce de plan ] Il conviendra de considérer dans un premier temps les cas de divorces ouverts aux époux (I) , les conséquences financières de ce divorce (II) , puis le lien de filiation entre l’époux et l’enfant à naître (III) . I. Les cas de divorce ouverts aux époux [ Problème de droit ] À quelle(s) procédure(s) de divorce l’épouse peut-elle recourir afin de mettre un terme à son mariage ? [Cas de divorce ] L’article 229 du Code civil distingue quatre cas de divorce : par consentement mutuel (A) , pour acceptation du principe de la rupture du mariage (B) , pour altération définitive du lien conjugal (C) , ou pour faute (D) . Il convient donc de les examiner. A) L’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel [Problématique ] Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour consentement mutuel ? [ Majeure ] En droit : l’article 229-1 du Code civil prévoit que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. » Toutefois, l’article 247 du Code civil prévoit que même si au départ, la demande de divorce n’est pas conjointe, les époux peuvent à tout moment de la procédure « divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » [ Mineure ] En l’espèce, même si au départ, le souhait de divorcer est celui de l’époux qui s’est épris d’une autre femme, cela semble être devenu également celui de l’épouse. Cette dernière, malgré son refus premier, s’interroge en effet à présent sur « les possibilités de mettre fin à son mariage ». Toutefois, si les deux époux semblent s’entendre sur cette idée première, il nous est précisé que la situation entre eux s’est dégradée à l’extrême, à tel point qu’ils « promettent à l’autre de le faire payer aussi cher que possible. » Tout accord entre les deux époux semble donc très compromis, malgré leur volonté commune de divorcer. [ Conclusion ] En conclusion, au vu des circonstances le divorce par consentement mutuel ne convient pas aux deux époux. B) L’hypothèse du divorce accepté [Problématique ] L’épouse peut-elle recourir à la procédure du divorce accepté fin de mettre fin à son mariage ? [ Majeure ] En droit, l’article 233 dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » L’article 234 du Code civil dispose : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » [ Mineure ] En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage . » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que le couple ne s’entend absolument pas sur les effets de la rupture, puisqu’ils déclarent en effet vouloir faire payer l’autre aussi cher que possible. Les conditions prévues par l’article 233 sont donc réunies. Toutefois, le divorce accepté suppose de ne pas considérer les faits ayant provoqué le divorce. Or, les deux époux nourrissent une grande rancune l’un envers l’autre, et promettent de faire « payer l’autre le plus possible. » [ Conclusion ] En conclusion, on peut déduire que la voie du divorce accepté est ouverte aux époux, mais il est peu probable que ces derniers consentent à l’empreinte étant donné la nature pour le moins orageuse de leurs relations. C) L’hypothèse du divorce pour altération définitive du lien conjugal [Problématique ] Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour altération définitive du lien conjugal ? [ Majeure ] En droit, l’article 237 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » La demande de divorce est donc unilatérale. En outre, l’article 238 alinéa 1 du Code civil dispose : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. » Toutefois, précisons que selon la jurisprudence, cette séparation doit se traduire non pas par une séparation de biens, ni par une séparation affective mais par une séparation de toit (V. not. Versailles, 31 mars 2011). Toutefois, l’article 238 alinéa 2 du Code susdit prévoit : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. » L’article 246 du Code civil, quant à lui, prévoit : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En ce cas, les conditions exposées à l’article 238 alinéa 1 ne doivent pas être nécessairement respectées. [ Mineure ] En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que les époux sont mariés depuis deux ans lorsque leur mariage commence à battre de l’aile, lorsque l’épouse « décide d’avoir un enfant » malgré le refus catégorique de l’époux. C’est donc la grossesse de l’épouse qui semble être le point de départ de la détérioration du couple. Or, il est précisé que l’enfant est encore à naître. La détérioration du couple date donc d’au maximum plus ou moins neuf mois. Nous pouvons logiquement penser que l’époux n’a pas quitté le domicile conjugal avant la grossesse de sa femme. Ce n’est que pendant la grossesse de son épouse qu’il délaisse cette dernière et s’éprend d’une autre femme. Là seulement, il est possible penser qu’il aurait éventuellement pu quitter le domicile conjugal, même si cela ne nous est pas précisé. Mais même dans le cas contraire, la séparation de toit daterait tout de même de moins de deux ans. La condition prévue à l’article 238 alinéa 1 du Code civil n’est donc pas remplie. En outre, si l’épouse s’interroge sur les moyens de mettre fin à son mariage, il est logique de penser qu’aucune procédure n’est encore en cours. Dès lors, même si l’époux manifeste d’abord une volonté unilatérale de divorcer, rien ne peut nous laisser croire qu’une procédure de divorce pour faute à l’encontre de l’épouse ait déjà été engagée, et ait échouée. Rien ne nous indique non plus une éventuelle demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, venant de l’un ou l’autre des époux. Ainsi, les conditions prévues par l’article 246 du Code civil ne sont, là encore pas remplies. [ Conclusion ] En outre, la possibilité d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas ouverte aux époux en ces circonstances. D) L’hypothèse du divorce pour faute [Problématique ] L’épouse peut-il engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son mari ? [ Majeur ] En droit, l’article 242 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » L’article 245 du même code prévoit quant à lui : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » [ Annonce de plan ] Il convient de se pencher d’abord sur les faits pouvant être invoqués par l’épouse (1) , puis sur les réactions possibles de l’époux (2) . 1) Concernant les faits susceptibles d’être invoqués par l’épouse pour appuyer sa demande [ Fait n°1 ] Le manquement au devoir d’assistance mutuelle [ Majeure ] En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement, entre autres, à un devoir d’assistance mutuelle. Il s’agit d’un devoir moral : cela signifie que les époux doivent se soutenir mutuellement, notamment dans les moments difficiles. [ Mineure ] En l’espèce, il est précisé que l’époux tombe dans l’alcool et « délaisse » son épouse ainsi que « les évènements familiaux ». Tout d’abord, concernant l’importance de ce manquement, l’époux néglige sa femme alors que cette dernière est enceinte. Considérant qu’une femme, pendant sa grossesse, nécessite davantage de soutien – dans les tâches ménagères, par exemple – et d’attention du fait de son état, le désintérêt dont l’épouse est la victime peut en effet se révéler d’une certaine gravité. La dépendance de l’époux à l’alcool plaide d’ailleurs en ce sens : il n’est manifestement pas un soutien efficace pour son épouse pendant la grossesse de celle-ci. En outre, le pluriel d’« évènements familiaux » suggère que les absences de l’époux à de telles occasions sont répétées. [ Conclusion ] En conclusion, l’épouse pourra alléguer un manquement au devoir d’assistance mutuelle afin d’appuyer sa demande. [Fait n°2] Le manquement au devoir de fidélité [ Majeure ] En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de fidélité. Néanmoins, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 17 décembre 2015, reconnaît que du fait de l’évolution des mœurs, l’adultère à lui seul n’est pas constitutif d’une faute. [ Mineure ] En l’espèce, l’époux s’éprend d’une autre femme. Suite à cette nouvelle relation, il informe son épouse qu’il veut divorcer. Néanmoins, il s’éprend de cette femme et décide de quitter son épouse alors que cette dernière est enceinte. Du fait de cette circonstance particulière, il est possible que le juge reconnaisse l’adultère comme une faute pouvant être incombée à l’époux. [ Conclusion ] En conclusion, l’épouse pourra éventuellement invoquer un manquement au devoir de fidélité pour appuyer sa demande à l’encontre de son époux. 2) Concernant les réponses possibles de l’époux [Problématique ] Comment l’époux pourra-t-il se défendre face aux griefs invoqués par son épouse à son encontre ? [ Majeure ] En droit, l’article 212 du Code civil prévoit que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de respect mutuel. En outre, la jurisprudence reconnaît que l’épouse rabrouant sans cesse son époux, lui adressant des paroles injurieuses, et ce en présence de tiers, manque au respect que les époux se doivent l’un à l’autre (Amiens, 3e ch. fam, sec. 2, 1er décembre 2010). La jurisprudence reconnaît en outre que l’épouse entamant une grossesse tout en sachant pertinemment que son mari ne désirait pas d’autres enfants, porte une atteinte grave à la loyauté devant exister entre les époux. En ce sens, il est possible de citer la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 juin 1992. Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » L’alinéa 2 prévoit que le défendeur peut également s’appuyer sur les fautes du demandeur afin de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. [ Mineure ] En l’espèce, l’époux est tombé dans l’alcool à la suite de la grossesse de son épouse, grossesse qu’il ne désirait pas et que son épouse a entamée malgré lui, tout en ayant connaissance de façon très claire de son refus. De même, la négligence de l’époux vis-à-vis de sa femme découle également de la grossesse de cette dernière. En outre, il est possible de s’interroger sur la façon dont l’épouse a contourné le refus de son mari : on peut supposer qu’elle lui a menti, par exemple en cessant d’utiliser, à son insu, des moyens de contraception. C’est donc un grief très grave que l’époux peut, ici, invoquer à l’encontre de sa femme. Enfin, il est précisé que l’épouse « insulte et dénigre » sans cesse son mari, y compris en public. Cela constitue, comme le reconnaît la jurisprudence que nous avons citée précédemment, un manquement grave au devoir de respect mutuel que se doivent les époux. [ Conclusion ] En conclusion : l’époux pourra se défendre en s’appuyant sur les fautes graves commises par son épouse, fautes desquelles découlent ses propres manquements. Il est vraisemblable alors de penser que la procédure de divorce pour faute, entamée par sa femme à son encontre, n’a pas de grandes chances de succès. En revanche, si l’époux ne se contente pas de se défendre et effectue une demande reconventionnelle en divorce pour faute, il est probable qu’elle aboutisse. [Conclusion sur l’hypothèse du divorce pour faute] Pour conclure, le divorce pour faute est une voie possible pour l’épouse afin de mettre un terme à son mariage, mais son succès est très incertain. Le divorce serait alors probablement prononcé aux torts partagés des deux époux. II. Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage [Annonce de plan] Les conséquences pécuniaires d’un divorce peuvent être de différentes natures : il peut s’agir soit d’une prestation compensatoire (A), soit de dommages et intérêts en cas de rupture fautive (B). A) Une éventuelle prestation compensatoire [Problématique] L’un des époux aura-t-il à verser à l’autre une prestation compensatoire ? [ Majeure ] En droit, les alinéas 2 et 3 de l’article 270 du Code civil disposent : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». L’article 271 du Code Civil dispose que cette prestation est fixée : « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » Notons que la 2e chambre civile de la Cour de cassation reconnaît, dans une décision en date du 10 mai 2001, que « les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. » [ Mineure ] En l’espèce, nous ignorons tout du niveau de vie respectif des deux partenaires. Tout dépend donc de leurs revenus respectifs, et de la disparité qui peut éventuellement exister entre leurs trains de vie si, par exemple, l’un des deux a un emploi beaucoup mieux rémunéré que l’autre. Cela dépend également de lequel des deux époux le juge attribue la garde de l’enfant. Plusieurs cas sont alors à distinguer : [ Cas n° 1 ] L’épouse peut éventuellement avoir la garde totale de l’enfant à naître, ou du moins la garde principale, ce qui est possible au vu du refus premier de paternité de l’époux. [ Conclusion cas n° 1 ] En ce cas, il est possible que l’épouse soit créancière d’une prestation compensatoire versée par son époux afin de l’aider financièrement à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf si l’époux a une situation financière très inférieure à celle de son ex épouse. [ Cas n° 2 ] Le juge peut également statuer en faveur d’une garde alternée, de façon égale entre chacun des deux parents. [ Conclusion cas n° 2 ] En ce cas, l’époux ne sera débiteur d’une prestation compensatoire que dans le cas où la situation financière de son ex épouse est très inférieure à la sienne, et où le divorce serait cause d’une réelle disparité entre leurs trains de vie respectifs. B) D’éventuels dommages et intérêts [ Problématique n° 1 ] L’épouse pourra-t-elle requérir d’éventuels dommages et intérêts de la part de son mari ? [ Majeure ] En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » [ Mineure ] En l’espèce, il a déjà été démontré d’une part : que la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’était pas ouverte aux époux ; d’autre part : que si l’épouse choisissait d’engager contre son mari une instance de divorce pour faute, il était impossible que la demande aboutisse sur un divorce prononcé aux torts exclusifs de son époux, puisqu’elle a également commis des fautes graves. [ Conclusion ] En conclusion, l’épouse ne peut requérir de son époux des dommages et intérêts à l’occasion de leur divorce. [ Problématique n° 2 ] L’époux pourra-t-il requérir des dommages et intérêts de la part de sa femme ? [ Majeure ] En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » Toutefois, la 1re chambre civile de la Cour de cassation , dans une décision du 25 octobre 2005, reconnaît qu’il est impossible d’accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 en cas de divorce prononcé aux torts partagés des deux époux. [ Mineure ] En l’espèce, il a déjà été démontré que si la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal était fermée aux époux, cela n’est pas le cas du divorce pour faute. Ainsi, l’époux peut : soit engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son épouse, soit former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en réaction à une procédure lancée contre lui par cette dernière. Dans ce dernier cas, il y a une chance, quoique très mince que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse : en effet, les fautes de l’époux découlent ici des manquements de l’épouse, et perdraient alors en gravité, comme le précise l’article 245 du Code civil. Toutefois, il a déjà été précisé qu’il est très probable que le divorce soit plutôt prononcé aux torts partagés des deux époux. [ Conclusion ] En conclusion, selon les circonstances, l’époux pourrait éventuellement requérir de son ex-femme des dommages et intérêts. Toutefois, dans le cas beaucoup plus vraisemblable où le divorce serait prononcé aux torts partagés des deux époux, l’époux ne pourrait en aucun cas requérir des dommages et intérêts venant de son ex épouse. III. Concernant la filiation de l’enfant à naître [ Problématique ] La présomption légale de paternité suffira-t-elle à établir le lien de filiation paternelle entre l’enfant à naître et l’époux de la mère, ou d’autres démarches seront-elles nécessaires ? [ Majeure] En droit, l’article 310 alinéa 1 du Code civil dispose que : « la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. » L’article 312 du Code civil avance la présomption légale suivante : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Dès lors, en ce cas, l’époux de la mère de l’enfant n’a en principe aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant. La Cour de cassation reconnaît, par une décision de la 2ème chambre civile datant de juillet 1936, que cette présomption s’applique à l’enfant conçu pendant le mariage et né après la fin de celui-ci. Il existe toutefois des circonstances particulières dans lesquelles la présomption de paternité est écartée. L’article 313 du Code civil dispose : « La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours avant la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » Toutefois, il existe deux cas dans lesquels la présomption de paternité se trouvant écartée peut être rétablie : l’article 314 précise en effet que « la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari ». De plein droit signifie : sans qu’il y ait matière à contestation, sans avoir à recourir à la justice. En outre, l’article 315 du code susdit propose un rétablissement judiciaire de cette présomption, rétablissement exposé à l’article 329 du même code : « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité . » [ Mineure ] En l’espèce, le couple, non encore divorcé, est marié depuis deux ans. Il nous est précisé que l’enfant est encore à naître : ce dernier n’a donc pas encore d’acte de naissance, il est donc possible que ledit document ne désigne pas le mari comme père. La situation entre les deux époux s’est fortement dégradée, et tous deux souhaitent divorcer. Toutefois, puisque rien ne nous est précisé à ce sujet, partons du principe qu’aucune procédure n’a encore été entamée pour acter la rupture du mariage. Dans les circonstances actuelles donc, la présomption de paternité s’applique et les époux n’ont aucune démarche à effectuer. Les époux sont sur le point de lancer la procédure de divorce : concernant la fourchette temporelle prévue par l’article 313 du Code civil, les époux n’opteront certainement pas pour un divorce par consentement mutuel, il n’y aura donc pas de convention à homologuer. Une réconciliation semble tout aussi compromise, au vu des relations entre les deux époux, sans compter que le mari est tombé amoureux d’une autre femme. Sachant que l’enfant est encore à naître, il est peu probable que l’ordonnance de non conciliation entre les deux époux ait lieu plus de trois cent jours (soit près de dix mois) après la venue au monde de ce dernier. De même, il est difficile d’imaginer un rejet définitif de la demande des deux époux. En effet, deux voies de divorce sont offertes aux époux : le divorce accepté d’une part, et dans ce cas-là il n’y a aucune demande à rejeter ; le divorce pour faute d’autre part, et il a déjà été démontré qu’alors, le divorce serait vraisemblablement prononcé aux torts partagés des deux époux. Là encore, il n’y aurait très certainement pas de rejet définitif d’une demande venant de l’un des deux époux. [ Conclusion ] En conclusion, la présomption de paternité devrait en toute logique s’appliquer, et les époux n’auront alors aucune démarche supplémentaire à effectuer. Toutefois, si malgré tout l’enfant venait à naître hors de la fourchette temporelle définie par l’article 313 du Code civil, alors les époux pourront toujours soit rétablir la présomption de paternité, sinon par la possession de l’état de l’enfant à l’égard du mari, du moins par voie judiciaire, ou bien le mari pourra tout simplement reconnaître l’enfant conformément à l’article 316 du Code -civil.
- [CAS PRATIQUE] Règlement et directive européenne, SPA et SPIC, principe d’égalité
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici des exemples de cas pratiques en droit administratif. Actes réglementaires et directive européenne, hiérarchie des normes, SPA et SPIC, principe d’égalité… Découvrez cette copie qui a eu la note de 15,5/20 ! Sommaire : I. Cas pratique sur la transposition en droit français des dispositions d'une directive européenne II. Cas pratique : mission de service public (SPA et SPIC) III. Cas pratique sur le principe d'égalité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Suite à une directive européenne [ Ndlr : il manque des informations dans le cas quant à la directive européenne ], le Gouvernement a pris des décisions concernant les associations qui proposent une aide alimentaire gratuite. Avant, l’association Couchel proposait une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté. Depuis le 30 juin 2023, les associations de plus de 20 000 habitants ne pourront plus proposer cette aide gratuitement et l’association a limité ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans. Question 1 : Les décisions du Gouvernement sont-elles contraires à la directive européenne ? Question 2 : Caractérisez la nature des missions de l’association Couchel depuis le 30 juin 2023. Question 3 : L’association Couchel peut-elle limiter ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans ? I. Cas pratique sur la transposition en droit français des dispositions d'une directive européenne Les décisions du gouvernement sont-elles contraires à la directive européenne ? [Mineure] En l’espèce, le Gouvernement a pris des décisions concernant les associations qui proposent une aide alimentaire gratuite. Un avis juridique évoque que les avantages sont contraires à une directive européenne, sauf que le gouvernement se fonde sur le plein effet de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et note que les délais de transposition ne sont pas dépassés. [Majeure] En droit français, il y a une hiérarchie des normes qui évoque que le bloc de constitutionnalité prime sur tout. En 1998, le Conseil d’État (CE) a estimé que, d’après l’article 55 de notre Constitution, les lois étaient en dessous des traités. Mais, il n’a pas dit que les traités étaient au-dessus de la Constitution (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran Levacher et autres ). La Cour de cassation a admis la même chose (Cour de cass, ass plén 2 juin 2000, Fraisse ). « Hors sujet » Cela pose un problème en droit de l’Union européenne. Une directive est un texte de l’Union européenne qui n’a pas d’effet direct au contraire du règlement puisqu’il faut la transposer dans un délai. Elle fixe des objectifs mais laisse aux États membres les moyens pour y parvenir. L’article 88-1 de la Constitution évoque que les États doivent respecter le droit de l’Union européenne. « Obligation Transposition législative » En 2009, le CE va faire une différence, car pour les actes réglementaires, tout justiciable peut demander l’annulation de cet acte qui serait contraire aux objectifs de la directive et pour les actes non réglementaires, tout justiciable peut à l’appui d’un recours contre cet acte des dispositions précises et inconditionnelles lorsque l’État n’a pas transposé la directive dans les délais nécessaires (CE, Ass., 30 octobre 2009, Madame Perreux ). C’est le plein effet du droit européen. Il y a une limite à ce droit lorsqu’il y a un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (CE, 21 avril 2021, Association La Quadrature du met ) et si l’acte est contraire à la Constitution, le conseil va regarder s’il y a un principe équivalent en droit de l’Union européenne . S’il n’y a pas de principe équivalent, alors, la directive est mise de côté et on va se fonder sur la Constitution. S’il y en a un, il va falloir regarder s’il n’y a pas de sujet alors la directive respecte le principe équivalent sinon voir s’il y a une difficulté sérieux. Alors le conseil va poser une question préjudicielle à le Cour de justice de l’UE (CJE) sur l’invalidation de la directive (CE, 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine ). (« Hors sujet ») [Conclusion ] Les décisions sont contraires à la directive, même si la directive n’est pas transposée, le collectif pourra s’en prévaloir. Il faut respecter le droit de l’Union européenne, car c’est une exigence constitutionnelle. Ce droit pourrait être mis de côté s’il y a un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (« est-ce qu’il y en a un ? ») . La primauté de la Constitution reste relative. II. Cas pratique : mission de service public (SPA et SPIC) Caractérisez la nature des missions de l’association Couchel depuis le 30 juin 2023. [Qualification juridique des faits] Avant, l’association proposait une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté. Depuis le 30 juin 2023, les associations de plus de 20 000 habitants ne pourront plus proposer cette aide gratuitement et l’association a limité ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans. [Problématique ] La question qui se pose est de savoir si l’association fait une mission de service public (SP) et de savoir si c’est une SPA (service public administratif) ou un SPIC (service public industriel ou commercial) [ Ndlr : voir une dissertation sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC ]. [Majeure 1 ] Pour savoir s’il y a une mission de service public, il y a deux manières. Soit la loi l’évoque ou sinon il faut s’en remettre aux critères de jurisprudence. Il y en a deux : organique qui s’intéresse si la mission est gérée en régie directe ou en régie indirecte, c'est-à-dire par une personne publique. La personne privée peut être habilitée ou non par l’administration. Si elle est habilitée, il va falloir regarder si elle exerce une mission d’intérêt général, si l’administration a un droit de regard et si cette personne dispose de prérogative de puissance publique (un privilège normatif par exemple) (CE, 1963, Narcy ) et si la personne n’est pas habilitée, il faudra regarder 3 critères, s’il y a une mission d’intérêt général, si l’administration a un droit de regard sur l’activité, elle contrôle et s’il y a des subventions (CE, Sect., 2007, Commune Aix-en-Provence ). Le CE se réfère à la méthode des faisceaux d’indices. « Privilégiez des phrases courtes et claires. Votre propos est long, on s'y perd lors de la lecture » Il faut également un élément fonctionnel qui est de savoir s’il y a un intérêt général. L’intérêt général s’intéresse au plus grand nombre de personnes. Il faut que l’ensemble de la population puisse en profiter ou alors, elle peut intéresser une certaine catégorie de personnes. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’association, qui est une personne privée, a bien une mission de SP, car l’intérêt général est rempli. L’administration surveille puisque le président, c'est un ministre. Elle a des aides financières. Le président dispose de prérogative (PPP) « Lesquelles ? » [ Majeure 2 ] La distinction entre un SPA et un SPIC va se faire en 1921 par une décision du tribunal des conflits, dite Société d’ouest Africain dit bac d’Eloka . C’est lorsqu’une personne se comporte comme un industriel commercial. Il demande le paiement d’un prix en contrepartie de la prestation. Avant 1921, il n’y avait que des SPA, ce sont les missions régaliennes la plupart du temps. En 1921, c’est une sanction, car l’administration est sortie de son périmètre d’action. Pour savoir si c’est un SPA ou un SPIC, la jurisprudence évoque 3 critères : Objet de son activité : si c’est une production d’un bien ou pas ; Son mode de financement : s’il faut le paiement d’un prix en contrepartie d’une prestation ou si c’est grâce aux contribuables ; Son organisation : si elle se comporte comme une entreprise privée. (CE, 1956, Union des syndicats industries aéronautiques [USiA] ). [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’association gère une mission de service public administratif, car l’aide reste gratuite pour les communes de Mans de 20 000 habitants. Elle ne veut pas faire du profit. [ Conclusion ] C’est une activité régalienne d’action sociale. Son objet n’est pas de produire un bien ni même la fabrication et les associations d’aide alimentaire ne se comportent pas comme une entreprise privée. Comme une entreprise commerciale, il peut y avoir des coûts modiques (30/40% du coût réel). III. Cas pratique sur le principe d'égalité L’association Couchel peut-elle limiter ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans ? [Qualification juridique des faits] L’association, suite aux décisions du Gouvernement, a décidé de limiter ses actions aux personnes de plus de 30 ans. [Majeure] En droit, il y a un principe d’égalité qui fait partie des lois du service public (lois de Rolland). Pour ces personnes qui sont dans la même situation, elles doivent avoir le même traitement. Il y a 2 exceptions, les personnes dans différentes situations, auront 1 traitement différent et on peut déroger à ce principe en cas de motifs d’intérêt général (CE, 2007, Société des Concerts du Conservatoire ). « Vous faites référence à l'arrêt du 09 mars 1951 plutôt, non ? » Il y a aussi une égalité de traitement entre les usagers ( Denoyez et Chorques ) (« précisez au moins la juridiction ou dites que vous mentionnez un arrêt ») (Ile de Ré), il y avait un motif d’intérêt général et deux catégories de personnes pour prouver le tarif différent de chaque catégorie. [Conclusion] L’association ne pourra pas limiter ses actions à une catégorie de personnes, car il y a le principe d’égalité. Les personnes dans des situations identiques doivent être traitées de la même façon.
- [CAS PRATIQUE] Recours pour excès de pouvoir (Droit administratif)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Découvrez des exemples de cas pratique sur le recours pour excès de pouvoir (relatif à un acte décisoire, à une mesure d'ordre intérieur), sur l'abrogation d'acte réglementaire, sur la moralité publique et sur un changement d'affectation. Cette copie en droit administratif a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Contestation d'un arrêté et abrogration d'un acte réglementaire A / La question relative au recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de la mairie B / La question de l’abrogation d’un acte réglementaire et son refus II. Cas pratique n° 2 : Recours pour excès de pouvoir et acte non décisoire III. Cas pratique n° 3 : La moralité publique IV. Cas pratique n° 4 : Recours pour excès de pouvoir et mesure d'ordre intérieur V. Cas pratique n° 5 : Changement d'affectation et compétences administratives N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bien. Quelques lacunes de méthode sur la question de droit » Sujet : Paul Sapinade est une célébrité installée depuis plusieurs mois dans la commune d'Ichtratzheim. Il est connu pour des soirées mondaines et leur démesure sous drogues. Le 6 janvier 2023, Paul prend sa voiture après avoir consommé de la cocaïne et cause un grave accident faisant trois blessés graves. Suite à cette nouvelle tragique, le maire décide de faire usage de ses pouvoirs afin de mettre fin à ces débordements. Cas pratique n° 1 : Le maire d’Ichtratzheim a édicté un premier arrêté interdisant les fêtes à domicile après 21 h, afin d’éviter les nuisances sonores. Cet arrêté est applicable uniquement dans la zone résidentielle de la commune. M. Sapinode a bien tenté de demander l’abrogation de ce règlement, mais sa demande, formulée le 9 avril, n’a connu aucune réponse. Il se demande s'il pourrait contester en justice soit l'arrêté, soit la refus d'abrogation et ce que pourrait décider le juge. Cas pratique n° 2 : Dans une conférence de presse, le maire d’Ichtratzheim déclare vouloir interdire l’installation des autres célébrités dans le territoire de la commune sans limitation de durée, tant que le maire est là. M. Sapinode s’intéresse sur le point de savoir si cette interdiction lui est opposable. Cas pratique n° 3 : Afin d’éviter d'autres troubles à l’ordre public, le maire interdit la diffusion du film « Astérix aime la poudreuse » dans lequel joue M. Sapinade. Il considère qu'un tel spectacle est indigne. Cas pratique n° 4 : M. Paul est incarcéré, mais est soigné, deux fois par semaine, dans un hôpital local pour ses blessures et sa toxicomanie. Cependant, le directeur de l'établissement pénitentiaire est inquiet de la présence de M. Paul dans sa maison d'arrêt. Afin d'éviter tout trouble à l'ordre public, il décide de le transférer dans un établissement pour peines, ou il bénéficiera d'ailleurs d'un régime de détention plus souple. M. Sapinade aimerait bien contester cette décision. Cas pratique n° 5 : L'histoire se répètera hélas quelques jours plus tard, le frère du maire, dépressif et alcoolique notoire, sort du bar-tabac local en milieu de matinée, ivre mort. Il prend son véhicule et fauche deux piétons. Le maire décide de couvrir l'affaire. Pour ce faire, il change l'affectation du seul policier municipal et le transfert aux espaces verts. Parallèlement, il décide de faire usage de son pouvoir de police pour confisquer le véhicule de son frère. I. Cas pratique n° 1 : Contestation d'un arrêté et abrogration d'un acte réglementaire [Qualification juridique des faits] Après des troubles à l’ordre public, le maire d’Ichtratzheim a édicté un premier arrêté interdisant les fêtes à domicile après 21 h, afin d’éviter les nuisances sonores. M. Sapinode a bien tenté de demander l’abrogation de ce règlement, mais sa demande n’a connu aucune réponse. Par ailleurs, il se demande s'il pourrait faire recours pour excès de pouvoir. [Questions de droit] Les questions de droit sont les suivantes : Est ce que l'administré (M. Sapinode) peut contester en justice une mesure (l'arrêté municipal de police administratitive ? (I) Est ce que l'administré (M. Sapinode) peut consteter en justice le refus d'abrogation d'un acte réglementaire ? (II) « D'accord mais ne pas les aanoncer en bloc. » A/ La question relative au recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de la mairie [Majeure] Pour rappel, la police administrative correspond à l’activité de réglementation qui a pour finalité le maintien de l’ordre public, c’est-à-dire de prévenir ou faire cesser les troubles à l’ordre public [Ndlr : voir un cours sur la police administrative ]. Ce dernier, sur le fondement de l’article 2212-2 du CGCT, est composé par la tranquillité publique, la salubrité publique et la sécurité publique (« les composantes classiques »). En principe, seuls les actes décisoires (ou faisant grief) peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce recours, sur le fondement de l’arrêt Dame Lamotte du Conseil d’État de 1950, est un principe général de droit (PGD). Par ailleurs, il faut constater que toute mesure de police administrative doit être « proportionnée, nécessaire et adaptée » (CE, Benjamin , 1933 et CE, Association pour la promotion de l’image et autres , 2011). [Mineure] En l’espèce, l’arrêté édicté par le maire d’Ichtratzheim est un acte décisoire qui a comme finalité de prévenir des troubles à l’ordre public dans la commune. [Conclusion] Ainsi, l’administré (M.Sapinode) pourra contester devant le juge administratif pris par le maire d’Ichtratzheim. B/ La question de l’abrogation d’un acte réglementaire et son refus [Majeure] En principe, toute décision créatrice de droits ne peut être abrogée ou retirée par l’Administration elle-même ou sur une demande d’un tiers que si la décision est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans un délai de quatre mois. (art. L.242-1 du CRPA). Il faut aussi rappeler que l’administration est obligée à abroger les actes réglementaires illégaux (CE, Alitalia , 1989). Par ailleurs, sur le fondement du « privilège du préalable » (voir en ce sens l’arrêt CE, Préfet de l’Eure , 1973), l’acte administratif est présumé légal et il continue à produire ses effets lorsqu'il y a une contestation devant le juge administratif. « On attend surtout le recours décision implicite art. L.231-1 CRPA » [Mineure] En l’espèce, l’administré a bien tenté de demander l’abrogation du règlement de la mairie, mais sa demande n’a connu aucune réponse. Cependant, le règlement contesté est un acte décisoire ou faisant grief. [Conclusion] Ainsi, l’administré pourra faire un recours pour excès de pouvoir contre le refus d’abrogation du règlement devant la juridiction administrative. Cette dernière, après des contrôles approfondis (règles de compétences, de forme et de procédure), pourra rejeter la demande de l’administré (M.Sapinode) ou – si les conditions qui comportent l’illégalité de l’acte réglementaire sont remplies – déclarer l’illégalité de tel acte administratif. II. Cas pratique n° 2 : Recours pour excès de pouvoir et acte non décisoire [Qualification juridique des faits] Dans une conférence de presse, le maire d’Ichtratzheim déclare vouloir interdire l’installation des autres célébrités dans le territoire de la commune sous limitation de durée. M. Sapinode s’intéresse sur le point de savoir si cette interdiction lui est opposable. [Question de droit] La question de droit est la suivante : est-ce que l’administré peut contester un acte non décisoire devant le juge administratif ? [Majeure] Pour rappel, le maire est compétent de prendre ou mieux d’édicter des actes administratifs concernant notamment, le territoire de sa commune pour une durée fixée (voir en ce sens l’article 2212-1 du CGCT). En principe, « tout document général, émanant d’une autorité publique, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir s’il est susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents publics […] » (CE, GISTI , 2020). « Très bien » [Mineure] En l’espèce, il y a une conférence de presse reproduite dans la presse locale où le maire affirme d’interdire l’installation des célébrités dans le territoire de la commune et d’étendre cette interdiction aussi aux célébrités déjà installées. Cependant, ce « communiqué » du maire est un acte non décisoire, (ou non faisant grief) qui comporte des effets notables sur les droits ou la situation des administrés et que selon le maire, l’interdiction prévue ne devrait pas avoir un terme. [Conclusion] Ainsi, M.Sapinode pourra contester l’acte non décisoire moyennant les « effets notables » qui aura sur les administrés, mais aussi le fait qu’il ne prévoit pas une « date d’expiration » devant le juge administratif. III. Cas pratique n° 3 : La moralité publique [Qualification juridique des faits ] Afin d’éviter d'autres troubles à l’ordre public, le maire interdit la diffusion du film « Astérix aime la poudreuse » en le considérant contraire à la « moralité publique ». [Question de droit ] La question de droit est la suivante : est-ce que le maire peut limiter ou interdire la diffusion d’un film au nom de la moralité publique ? [Majeure] En principe, il faut limiter ou interdire toutes les activités « choquantes » contraires aux comportements, aux croyances et aux valeurs du fait des circonstances locales (CE, Soc. Les films Lutétia , 1959). « Et quid compétence police spéciale du Ministre ? » [Mineure] En l’espèce, afin d’éviter tout ressentiment traumatique, le maire interdit la diffusion du film « Astérix aime la poudreuse » étant donné qu’il le considère indigne. Cependant, cette interdiction doit objectivement être liée à la « protection » de la moralité publique. [Conclusion] Ainsi, l’interdiction est valide si la diffusion du film porte atteinte à la moralité publique (dimension immatérielle de l’ordre public). IV. Cas pratique n° 4 : Recours pour excès de pouvoir et mesure d'ordre intérieur [Qualification juridique des faits] Un détenu (M. Paul Sapinode) veut contester une mesure d’ordre intérieur (M.O.I), prise par le directeur de son établissement pénitentiaire, qui concerne son transfèrement dans un autre établissement pour peines sur le motif d’éviter tout trouble à l’ordre public. Le détenu se demande s’il peut faire recours pour excès de pouvoir contre la mesure d’ordre intérieur. [Question de droit] La question de droit est la suivante : Est-ce qu’un détenu peut contester devant la juridiction administrative, une mesure d’ordre intérieur ? [Majeure] En principe, les mesures d’ordre intérieur (MOI) sont insusceptibles de recours devant le juge administratif (JA). Cependant, les sanctions disciplinaires relatives au détenu - en raison de leur nature et de leur gravité – sont des MOI faisant grief (CE, Ass., Hardouin et Marie, 1995). Il faut aussi rappeler que tous les actes réglementaires que les décisions individuelles concernant les détenus doivent être contrôlées par le juge administratif (CE, Ass, Garde des sceaux c/Boussouar et Planchenault, 2008). « CE 2009 Khaled Mustapha » Par ailleurs, tout changement d’affectation ou des tâches est insusceptible d’un recours, à moins qu’il ne traduit une discrimination (CE, Mme Bourjolly, 2015) . « Cas suivant, ici hors sujet » [Mineure] En l’espèce, M. Sapinode est incarcéré, mais est soigné deux fois par semaine, dans un hôpital local pour ses blessures et sa toxicomanie. Cependant, afin de prévenir tout trouble à l’ordre public, le directeur de l’établissement pénitentiaire décide de transférer M. Sapinode dans un établissement pour peines où ce dernier sera soumis à un régime de détention plus souple. Tout cela signifie qu’il n’y a aucune discrimination envers M. Sapinode. [Conclusion] Ainsi, M.Sapinode ne pourra pas contester la mesure d’ordre intérieur devant le juge administratif. V. Cas pratique n° 5 : Changement d'affectation et compétences administratives [Qualification juridique des faits] Afin de couvrir l’affaire relative à son frère, le maire d’Ichtratzheim décide de changer l’affectation du seul policier municipal et le transfert de ce dernier aux espaces verts. En outre, le maire décide « d’abuser » de son rôle et son pouvoir pour confisquer le véhicule de son frère. [Questions de droit] Les questions de droit sont les suivantes : (I) est-ce que le policier municipal peut contester la mesure d’ordre intérieur édictée par le maire ? (II) Est-ce que l’autorité administrative générale peut empiéter sur les compétences de la police judiciaire ? « QDP ? » I/ [Majeure] En principe, tout changement d’affectation ou des tâches est insusceptible de faire grief à moins qu’il ne traduise pas une discrimination (CE, Mme Bourjolly , 2015). Par ailleurs, pour toute sanction disciplinaire, est compétent le juge administratif (CE, Ass., SCI Boulevard Arago , 1978). [Mineure] En l’espèce, il y a un changement d’affectation qu’on peut considérer discriminatoire pour le policier municipal. En effet, il y a un changement drastique de la situation du policier municipal. [Conclusion] Ainsi, le policier municipal pourra faire recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire. II/ [Majeure ] En principe, il existe une « partition » des compétences entre la police administrative et celle judiciaire (CE, Consorts Baud , 1950 et TC, Noualek , 1951). En outre, il faut employer un « critère organique » afin de distinguer la police administrative de la police judiciaire (CE, Soc. Le Soc. Frampar , 1950). . [Mineure] En l’espèce, le maire (autorité de police administrative) décide de confisquer le véhicule de son frère en empiétant sur les tâches de la police judiciaire. [Conclusion] Ainsi, le maire a pris une décision qui déborde ses compétences administratives. « Très bien » ANZELMO Enrico
- [CAS PRATIQUE] Régimes matrimoniaux
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Voici un exemple de cas pratique en régimes matrimoniaux. Biens propres et biens communs dette solidaire, donation, sauvegarde judiciaire. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La qualification juridique des différents biens appartenant au couple A) Le cas de l’appartement en indivision à Aix-en-Provence B) Le cas de la scierie familiale et des parts sociales dans la SARL C) Le cas du terrain à Manosque et de la maison D) Le cas de l’indemnité de licenciement et de l’acquisition du diamant II/ Le règlement des différentes dettes du couple et les biens engagés A) Le cas du licenciement de l’employée de maison B) Le cas des cotisations sociales dues par l’épouse C) Le cas des différentes donations D) Le cas du cautionnement de la dette d’un tiers par un seul époux E) Les mesures possibles pour faire cesser les dépenses d’un époux N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Vous êtes avocat et votre client vous consulte pour plusieurs questions. Lui et sa compagne se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. Avant leur union, ils avaient acquis en indivision un appartement à Aix-en-Provence, financé par des apports personnels et un emprunt remboursé en 2011. Votre client a hérité en 2002 d'une scierie familiale qu'il a vendue en 2010 pour 500 000 euros, investissant une partie dans des parts sociales d'une SARL. En 2016, son épouse hérite d'un terrain près de Manosque, où le couple construit une maison financée par la vente de l'appartement d'Aix-en-Provence. L'épouse, licenciée en 2012, se met à son compte après avoir acheté un diamant avec son indemnité de licenciement. Le couple emploie ensuite une gouvernante licenciée sans indemnité, et l'épouse est condamnée aux prud'hommes pour licenciement abusif. La gouvernante obtient une indemnité de 10 000 euros et 5 000 euros de salaires dus. Enfin, l'épouse, séduite par Mistral, membre d'une association religieuse, vend son diamant et se porte caution solidaire d'un emprunt contracté par Mistral. La banque, face au manquement du débiteur et de la caution, engage une procédure de saisie immobilière sur la maison de Manosque. Parallèlement, l'employée de maison menace votre client de saisir ses comptes pour le paiement de la condamnation prud'homale. De plus, l'URSSAF menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL pour des arriérés de cotisations sociales dues par l'épouse. Que pouvez-vous préconiser à votre client pour protéger au mieux ses intérêts ? [ Qualification juridique des faits ] En l’espèce, des époux se sont connus en 2000 et se sont mariés quelques années après, en 2003, sans contrat de mariage. Antérieurement à cette union, ils avaient acquis en indivision un appartement à Aix-en-Provence. Cette acquisition avait été financée par un apport personnel de chacun et à l’aide d’un emprunt, qu’ils ont remboursé en totalité en 2011. De plus, l’époux a reçu en 2002 la scierie familiale de son père, par la voie successorale. Il a ensuite vendu celle-ci en 2010 pour la somme de 500 000 euros, à une SARL et a investi dans des parts sociales de cette SARL à l’aide d’un remploi d’une partie du prix de vente. Postérieurement à cette union, en 2016, l’épouse a reçu par la voie successorale un terrain près de Manosque. Les époux y ont fait construire une maison qu’ils ont financé grâce à la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence. En 2012, l’épouse est licenciée. Elle décide de se mettre à son compte et gagne très bien sa vie. Mais grâce à l’indemnité de licenciement qu’elle a perçu, l’épouse s’offre un diamant. Les époux étant très absorbés dans leur travail, ils engagent une employée de maison pour les aider à faire le ménage et à s’occuper des enfants. Mais après une violente dispute, la femme licencie sans indemnité la gouvernante. Celle-ci obtiendra aux prud’hommes une indemnité pour le licenciement abusif de 10 000 euros, et 5 000 euros au titre des salaires dus. L’épouse a rencontré un homme appelé Mistral, qui semble appartenir à une association religieuse, et qui la convainc par sa thèse, à vendre son diamant et lui faire don de la somme résultant de la vente, et même d’une bonne partie de ses revenus. Sans s’en arrêter là, l’épouse se porte caution solidaire d’un emprunt souscrit par Mistral auprès de la banque. La banque, face au manquement du débiteur et de la caution, obtient la condamnation de l’épouse et engage une procédure de saisie immobilière sur la maison de Manosque dans laquelle vit le couple et les enfants. Enfin, l’époux est relancé par l’employée de maison pour le paiement de la condamnation qu’elle a obtenu face au juge prud’hommal. Celle-ci menace de saisir les comptes de l’époux. De plus, l’URSSAF, pour un arriéré de cotisations sociales dues par l’épouse, menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL. [ Problématique ] L’époux se demande alors ce qu’il peut faire pour empêcher la saisie du logement familial et de ses biens, pour récupérer les sommes données par sa femme et pour faire cesser ces dépenses inutiles. De plus, il souhaite savoir, si le divorce s’avérait nécessaire, la composition des masses propres de chacun des époux et de la masse commune, afin de savoir quels biens peuvent être saisis par les créanciers. [ Annonce de plan ] Il conviendra alors d’analyser en premier lieu la qualification juridique des différents biens du couple et leur répartition dans les masses propres et communes (I), avant d’analyser les différentes dettes des époux et quels sont les biens pouvant être engagés (II). I/ La qualification juridique des différents biens appartenant au couple A) Le cas de l’appartement en indivision à Aix-en-Provence Un bien acheté en indivision pré-communautaire constitue-t-il un bien propre ou un bien commun ? Avant de répondre aux différentes questions de droit, il conviendra de rappeler que les époux se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. [ Majeure ] Selon l’article 1400 du Code civil : « La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. ». À la suite de cet article, les dispositions s’appliquant au régime légal de la communauté sont énumérées aux articles 1401 à 1491 du Code civil. Les époux se sont mariés après le 1er février 1996, date de l’entrée en vigueur de la loi réformant le régime légal. Ils sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. L’article 1401 du Code civil consacre une présomption de communauté, pour tous les biens que les époux ont acquis ensemble ou séparément pendant le mariage. Mais cet article possède donc une exception. Ainsi, selon l’article 1405 du Code civil, tous les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession avant le mariage sont des biens propres. De plus, tous les biens acquis avant le mariage conservent leur statut, même si ceux-ci ont été acquis en indivision par les époux, avant leur union, ce qui exclut les règles des régimes matrimoniaux pour les biens indivis acquis avant la communauté. L’indivision peut même être constituée avant le mariage pour le logement de famille (Cass. 1re civ., 7 juin 1988). De plus, l’ article 1408 (pas applicable ici) du Code civil prévoit un principe d’ordre public : lorsqu’un des époux a des droits propres dans un bien indivis, ceux qu’il acquiert postérieurement au mariage lui sont également propres, même s’ils ont été financés par la communauté. L’article 1408 du Code civil n’exclut pas les dispositions de l’article 1469 pour la récompense due à la communauté (Cass. civ. 1re, 6 juin 1990). [ Mineure ] En l’espèce, les époux ont acquis antérieurement au mariage un appartement à Aix-en-Provence en indivisi on. [ Conclusion ] De ce fait, chacun des époux reste propriétaire en propre des parts indivises qu’il possède, et sera propriétaire en propre des parts financées par des fonds communs pendant la communauté. Ainsi, le sort de l’appartement répond des règles de l’indivision, et ce bien n’est pas régi par les règles des régimes matrimoniaux. Le partage du prix de vente suit les règles de l’indivision : chaque indivisaire se verra attribué une part du prix de vente égal à sa quote-part du bien. Cette somme sera propre, selon l’article 1406 du Code civil, mais il sera nécessaire pour les époux d’utiliser les formalités de remploi avant de les utiliser pour que les biens acquis grâce à ces sommes ne tombent pas dans le régime de la communauté. Enfin, si la communauté a participé plus pour le financement des parts d’un des deux époux, un système de récompense pourra avoir lieu. B) Le cas de la scierie familiale et des parts sociales dans la SARL Une entreprise reçue par donation antérieurement au mariage est-il un bien propre ? Le remploi d’une partie du prix de vente de celle-ci, pendant la communauté, permet-il d’acquérir un bien propre également ? [ Majeure 1 ] Selon l’article 1405 du Code civil, « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. » [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’époux a reçu de son père une scierie familiale par la voie successorale en 2002, soit avant la date du mariage. Cette scierie constitue donc un bien propre de l’époux.Toutefois, l’époux a vendu la scierie en 2010, pendant le régime de communauté, et a utilisé une partie des fonds pour acquérir des parts sociales. L’article 1406 du Code civil dispose que « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres. » La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018 rendu par sa première chambre civile (n° 18-11.794), a ainsi pu confirmer que le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre. [ Conclusion 1 ] Ainsi, le prix de vente de la scierie appartient en propre à l’époux. [ Majeure 2 ] Toutefois, selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Mais l’article 1406 du même Code précise que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435, forment également des propres. De ce fait, le remploi est une opération par laquelle un époux utilise le prix de vente d’un de ses biens propres pour acquérir un autre bien qui deviendra propre par le mécanisme de la subrogation réelle. À ce titre, l’article 1434 indique que le remploi doit être mentionné dans l’acte d’acquisition : il peut être fait au moment de l’acquisition ou par anticipation en vertu de l’article 1435 du Code civil. [ Mineure 2 ] En l’espèce, il est mentionné que l’époux a remployé une partie des fonds dans l’achat des parts sociales. Cela sous-entend que les formalités de remploi ont été effectuées, et que le remploi a ainsi pu produire ses effets. [ Conclusion 2 ] Les parts sociales que détient l’époux dans la SARL à laquelle il a vendu la scierie familiale sont donc des biens propres à l’époux. C) Le cas du terrain à Manosque et de la maison La construction bâtie par la communauté sur le terrain appartenant en propre à l’un des époux constitue-t-elle un bien commun ? [ Majeure 1 ] L’article 1401 du Code civil pose une présomption de communauté pour tout bien acquis durant le mariage. Toutefois, l’article 1405 vient poser une exception à cette présomption, et dispose que restent propres les biens que les époux ont acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’épouse a acquis par la voie successorale un terrain à Manosque pendant la communauté. [ Conclusion 1 ] Ce terrain lui est donc propre. Mais les époux ont fait construire une maison sur ce terrain, qui a été financé par la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence. L’appartement d’Aix-en-Provence étant un bien propre, les sommes obtenues par les époux résultant de son prix de vente sont propres à chacun, suivant le principe de subrogation réelle automatique posé par l’article 1406 du Code civil qui dispose que « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres. » La maison a été financée par la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence, donc par des fonds propres. [ Majeure 2 ] Toutefois, sans les formalités de remploi consacrées par les articles 1434 à 1435 du Code civil, la maison aura été financée par la communauté. Selon l’article 1406 du Code civil, « forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. » La jurisprudence a également pu se prononcer sur la question, et a pu juger que l’immeuble bâti sur le terrain propre de l’époux, pendant la durée du mariage et à l’aide des fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un propre (Cass. com ., 24 juin 2003, n° 00-14.645). La récompense due à la communauté est consacrée par l’article 1437 du Code civil, et l’article 1469 du même Code pose les modalités de cette récompense. Ainsi, la récompense pour la communauté pour l’acquisition d’un bien propre, est prévue à l’alinéa 3 de cet article, et la récompense ne pourra donc être inférieure au profit subsistant. La jurisprudence a pu juger à ce titre que la récompense due à la communauté au titre du financement d’une construction sur un terrain propre, est égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée : la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Cass. 1re civ., 6 juin 1990). [ Mineure 2 ] En l’espèce, aucune formalité de remploi ne semble avoir été accomplie, [ Conclusion 2 ] La maison devrait donc être un bien commun. Toutefois, selon les mécanismes de subrogation réelle automatique, le bien est propre à l’épouse. En cas de divorce, la communauté aura donc le droit à récompense selon les modalités de l’article 1469 et de la jurisprudence relative au financement par la communauté d’une construction sur un terrain propre. D) Le cas de l’indemnité de licenciement et de l’acquisition du diamant L’indemnité de licenciement perçue par un époux est-il un bien commun au titre d’un substitut du salaire ? L’emploi de cette indemnité dans l’acquisition d’un bien permet-elle de qualifier le bien de commun ? [ Majeure ] Selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres . » À ce titre, les gains et salaires produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 1978). [ Majeure 1 ] Quant aux substituts de salaires tels que les indemnités de licenciement, celles-ci tombent en communauté (Cass. 1re civ., 5 novembre 1991, n° 90-13.479), sauf les indemnités exclusivement attachées à la personne du créancier visant à réparer un dommage exclusivement attaché à sa personne, et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n°19-23.614). [ Mineure 1 ] En l’espèce, il n’est pas précisé si les indemnités de licenciement octroyées à l’épouse sont relatives à des dommages exclusivement personnels. [ Conclusion 1 ] Il convient donc de considérer que l’indemnité de licenciement tombe en communauté. L’épouse a utilisé cette indemnité de licenciement dans l’acquisition d’un diamant. [ Majeure 2 ] Ainsi, toujours au visa de l’article 1401 du Code civil, ce diamant est un bien commun. Il a été acquis pendant le mariage grâce à une somme commune. Toutefois, une exception peut se présenter. L’article 1404 du Code civil dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. » Ainsi, si la communauté a participé à l’achat d’un bien propre selon les critères de l’article 1404 du Code civil, elle aura droit à récompense puisque l’épouse se sera enrichie au visa de l’article 1437 du Code civil. Ce caractère personnel et ce lien étroit avec la personne est laissé à la libre appréciation des juges du fond. La jurisprudence est divergente sur ce sujet, et la Cour d’appel de Versailles a ainsi pu juger que les bijoux étaient des biens propres par nature (CA Versailles, 4 mai 2006, n° 04-08.496), tandis que la Cour d’appel de Montpellier refuse de considérer comme propre des bijoux offerts à l’épouse par des proches (CA Montpellier, 24 mai 2006, n° 05/2133). Il semble opportun de distinguer les bijoux personnels tels que des bijoux de famille qui seront des biens propres selon l’article 1404 et les bijoux d’investissement ou de placement qui seront plutôt des biens communs. [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’épouse s’est acheté un diamant jaune. Il n’est pas spécifié que c’est un véritable bijou, et le diamant peut être assimilé à une dépense d’investissement au vu de sa valeur. [ Conclusion 2 ] Il semble alors que les juges pourront qualifier le diamant de bien commun. Toutefois, en cas de divorce, si les juges décident de qualifier le diamant de bien propre, l’époux aura alors droit à récompense puisque la communauté a participé pour l’achat d’un bien propre. II/ Le règlement des différentes dettes du couple et les biens engagés A) Le cas du licenciement de l’employée de maison Les dettes résultant du licenciement d’une employée de maison constituent-elles des dettes ménagères engageant les époux solidairement ? [ Majeure 1 ] L’article 220 du Code civil est relatif au régime primaire impératif qui est un corps de règles s’appliquant à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. Celui-ci dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. » Toutefois, une exception à ce principe existe au sein de ce même article, à l’alinéa 2 qui dispose que « la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » La Cour de cassation a pu estimer dans un arrêt du 12 mai 1977 que les charges sociales afférentes au contrat de travail d’une employée de maison sont des dettes ménagères. De plus, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu réaffirmer ce principe dans un arrêt du 8 juin 2005, où elle juge que le contrat de travail conclu avec l’employée de maison avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants communs (n° 02-47.689). Ainsi, l’embauche par un seul époux d’une employée de maison visant à assurer le ménage et l’entretien des enfants peut faire naître une dette solidaire. Toutefois, il convient de regarder si la dépense n’est pas excessive eu égard au train de vie du couple. Cette appréciation sera laissée aux juges suivant les ressources du couple. [ Mineure 1 ] En l’espèce, le contrat de travail de l’employée de maison engage donc solidairement les deux époux puisque c’est une dette ménagère. De plus, les époux ont embauché cette gouvernante tous les deux. Il est toutefois important de différencier les indemnités de licenciement abusif, et les salaires dus.Ces derniers auront facilement tendance à être qualifiés de dettes ménagères, au vu de l’article 220 du Code civil. Mais les indemnités de licenciement abusif sont plus difficiles à classer, mais il semblerait que la Cour de cassation fasse primer la finalité de la dette : l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, pour classer l’indemnité de licenciement abusif comme dettes ménagères, engageant solidairement les époux. [ Majeure 2 ] De ce fait, dans l’arrêt du 8 juin 2005, la chambre sociale a condamné solidairement les époux pour l’ensemble des dettes résultant de la rupture du contrat de travail, y compris pour l’indemnité de licenciement abusif. Au même titre, dans un arrêt du 11 mars 2009, la Cour de cassation a estimé que la cotisation retraite employeur relative à une employée de maison, était une dette ménagère solidaire au sens de l’article 220 du Code civil. [ Mineure 2 ] En l’espèce, il semble donc que même si l’épouse a licencié elle-même l’employée de maison, l’époux sera solidaire à cette dette : pour les 5 000 euros de salaires dus et pour les 10 000 euros au titre d’indemnité de licenciement abusif. [ Majeure 3 ] Au visa de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1418 du Code civil dispose que si une dette est solidaire, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Dans ce cas toutes les masses de bien sont engagées. Ainsi, la dette résultant du licenciement de l’employée de maison peut être poursuivie sur les masses propres des deux époux et sur la masse commune, puisque c’est un cas de solidarité légale prévue à l’article 220 du Code civil. [ Mineure 3 ] En l’espèce, l’employée de maison menace de saisir les comptes de l’époux puisqu’elle n’a pas reçu les sommes qui lui sont dues au titre de réparation pour le licenciement abusif. [ Majeure 4 ] Au visa de l’article 1402, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Cet article pose une présomption de communauté. En revanche, l’article 221 du Code civil, chaque époux peur se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, un compte de dépôt en son nom personnel. Celui-ci est réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Dans un arrêt du 9 juillet 2008, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la Haute juridiction a pu affirmer que le fait que des fonds soient déposés sur un compter personnel, portant le nom d’un époux, ne permet pas de déduire la nature propre des fonds. Ainsi, les fonds remis sur le compte personnel d’un époux sont communs, s’il n’est pas rapporté la preuve de leur nature propre. De plus, l’article 1414 prévoit l’insaisissabilité des gains et salaires d’un époux sauf si la dette est ménagère, et a été contractée pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du Code civil. La doctrine majoritaire considère aujourd’hui que si la dette est solidaire au sens de l’article 220 du Code civil, les gains et salaires du conjoint sont saisissables. Mais s’ils sont versés sur un compte courant ou de dépôt, les conditions de saisie sont régies par un décret présent dans l’article R162-9 du Code de procédure civile : il doit être laissé à la disposition de l’époux non débiteur l’équivalent d’un mois de revenus. [ Mineure 4 ] En l’espèce, le compte ouvert au nom de l’époux est donc présumé être un bien commun, s’il n’est pas rapporté par la preuve contraire que le bien est propre. Si le compte est bien commun, alors l’époux ne peut empêcher l’employée de maison de saisir ce compte. Si en revanche, l’époux arrive à prouver que son compte lui est propre, alors l’employée de maison pourra tout de même saisir ce compte. Mais il existe une différence entre l’obligation à la dette et la charge de la dette. De plus, si l’époux entrepose sur ce compte ces gains et salaires, l’employée de maison pourra tout de même les saisir, grâce à l’exception consacrée par l’article 1414 relative à la dette ménagère. Mais il devra être laissé sur son compte l’équivalent d’un mois de revenus (si titre contre lui). [ Majeure 5 ] L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre. Toutefois, il incombe à l’époux qui demande récompense de prouver le profit retiré par la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005). [ Mineure 5 ] En l’espèce, si l’époux se voit saisir l’argent sur son compte propre (pas propre, 221 est une présomption de pouvoir pas de propriété) pour payer une dette commune, il aura droit à récompense s’il démontre que la communauté a retiré un profit du paiement de la dette par ses biens propres.Ce profit devrait être apprécié par les juges sans trop de difficulté puisque les comptes propres de l’époux auront servi à payer une somme importante qui devait incomber à la communauté. B) Le cas des cotisations sociales dues par l’épouse La dette résultant du manquement du paiement des cotisations sociales par un des époux auto-entrepreneur doit-elle peser sur la commune ? Quels sont les biens engagés ? [ Majeure 1] Toujours au visa de l’article 220 du Code civil, les dettes ménagères emportent solidarité des époux. Cet article a vocation à s’appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (Cass. 1re civ., 7 juin 1989). La dette ménagère est donc appréciée selon sa finalité : elle doit répondre au critère de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants. Ainsi, la jurisprudence a pu se prononcer sur le sujet. Elle a estimé par exemple que les cotisations sociales de l’employé de maison sont des dettes ménagères (Cass. soc., 12 mai 1977, n° 75-15.412 ou plus récemment Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43.977), ou encore que les cotisations pour un régime légal obligatoire d’assurance vieillesse d’un époux dès lors que l’époux bénéficie d’un droit à réversion (Cass. 1re civ., 14 juin 2009, n° 07-13.122), ou les cotisations retraites avec droit à réversion à l’épouse (Cass. 1re civ., 24 octobre 1995) représentent des dettes ménagères. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’épouse n’a pas payé ses cotisations sociales. [ Conclusion 1 ] Il semble que cette dette soit une dette ménagère au vu de la jurisprudence existante. [ Majeure 2 ] Au visa de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1418 du Code civil dispose que si une dette est solidaire, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Dans ce cas toutes les masses de bien sont engagées. Une dette solidaire permet donc au créancier de saisir les biens propres de chacun des époux, et les biens communs. Toutefois l’obligation à la dette est différente de la contribution à la dette, et l’époux qui aura payé la dette incombant à la communauté avec un bien propre, aura un droit à récompense, conformément à l’article 1433 du Code civil. Toutefois, il incombe à l’époux qui demande récompense de prouver le profit retiré par la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005). [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’URSSAF menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL de l’époux. Les parts sociales sont un bien propre de l’époux, mais la dette est solidaire. [ Conclusion 2 ] L’URSSAF peut donc prendre un nantissement sur ses parts sociales. Toutefois, l’époux aura droit à récompense, s’il prouve que la communauté a tiré profit de son bien propre. Cette preuve ne devrait pas être difficile à rapporter puisque le nantissement sur un bien propre aura remboursé une dette incombant à la communauté. C) Le cas des différentes donations a. La donation du diamant Un époux peut-il consentir seul à une libéralité concernant un bien commun ? [ Majeure 1 ] L’article 1421 du Code civil impose un principe de gestion concurrente. Mais l’article 1422 du Code civil livre une exception imposant un principe de cogestion pour les libéralités entre vifs concernant les biens communs. Il dispose que « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. » En effet, un époux ne peut décider seul d’une libéralité sur un bien commun. Cette disposition est applicable à toute libéralité tant que l’acte opère réellement un « dessaisissement immédiat et définitif » d’un élément du patrimoine commun selon la jurisprudence. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’épouse a vendu le diamant, un bien commun pour faire donation du prix de la vente à un tiers. [ Conclusion 1 ] La donation étant une libéralité, elle ne pouvait le faire sans l’accord de son conjoint. [ Majeure 2 ] L’article 1427 dispose que « si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l’annulation. ». Ainsi, l’époux n’ayant pas consenti à la libéralité entre vifs d’un bien commun peut en demander la nullité. Cependant, cet article limite cette action dans le temps : elle est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, mais sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Cette nullité ne peut être invoquée que par le conjoint victime du dépassement de pouvoir (Cass. 1re civ., 20 janvier 1998) et seulement s’il n’a pas ratifié l’acte. Ce conjoint victime peut également demander des dommages et intérêts pour faute de gestion en vertu de l’article 1421 du Code civ il. Toutefois, le tiers acquéreur ne peut mettre en œuvre la responsabilité de l’auteur du dépassement de pouvoir (Cass. 1re civ., 24 mars 1981), la nullité ayant seulement pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la donation (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998). [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’époux peut donc demander la nullité de la donation en vertu de l’article 1427 du Code civil, s’il respecte les délais prévus : il faut qu’il ait eu connaissanc e de la donation il y a moins de deux ans. Si le délai est dépassé, l’époux aura cependant droit à récompense. Il semble en revanche que l’épouse ayant dépassé ses pouvoirs sur les biens communs, ne soit pas condamné à indemniser le tiers. b. La disposition à titre gratuit des gains et salaires de l’épouse Un époux peut-il disposer librement de ses gains et salaires pour consentir une libéralité à un tiers ? Selon l’article 1401 du Code civil, les gains et salaires résultant de l’industrie personnelle d’un époux sont des biens communs. Mais l’article 223 du Code civil pose une règle impérative applicable à tous les régimes matrimoniaux : chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. De ce fait, la jurisprudence a pu reconnaître la validité de la donation portant sur les gains et salaires consentis de la seule initiative de l’époux qui les perçoit tant que ces sommes ne sont pas économisées (Cass. 1re civ., 29 février 1984, n° 82-15.712), mais elles ne sont pas valables si les sommes ont été économisées (Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, n° 16-15.867). La jurisprudence n’a jamais clairement défini la notion d’économie. Mais le seul dépôt des gains sur un compte courant ne donne pas lieu à reconnaître une économie. Cependant dans un arrêt du 29 février 1984 (n° 82-15.712), la Cour de cassation a jugé que les gains et salaires n’avaient pas été économisés pour des sommes données par un époux à sa maitresse, mais a estimé que le mari ne pouvait disposer librement au profit de sa maîtresse de bons de caisse acquis à l’aide de gains et salaires, car ces bons constituaient des acquêts (Cass. 1re civ., 22 octobre 1980). Si les juges considèrent que les sommes sont économisées, alors l’article 1422 prime l’article 223 du Code civil. Dans ce cas, l’époux qui n’a pas consenti à la libéralité pourra demander la nullité de l’acte selon l’article 1427 du Code civil. Si les juges considèrent que les sommes n’ont pas été économisées, alors l’article 223 prime l’article 1422 et la donation est valide si l’époux a contribué à sa part des charges du mariage. D) Le cas du cautionnement de la dette d’un tiers par un seul époux Un époux peut-il seul consentir au cautionnement de la dette d’un tiers ? Le cas échéant, quelles sont les masses de bien engagées ? [ Majeure 1 ] L’article 1413 du Code civil dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1415 du Code civil vient poser une exception à ce principe de saisissabilité des biens communs. Cet article déclare que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » La jurisprudence a ainsi pu préciser la notion de consentement, et a jugé que le consentement exprès de l’autre conjoint n’était pas exigé selon les formes de l’article 1326 du Code civil (Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 94-12.304). Un consentement écrit n’est donc pas exigé, mais les juges doivent être certains que le conjoint a donné son accord, la seule connaissance de l’opération par le conjoint étant toutefois insuffisante à caractériser son consentement (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-15.669). [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’époux n’a pas l’air d’avoir donné son consentement. S’il n’a pas signé l’acte, et qu’il n’a pas non plus donné un accord oral, alors l’article 1415 peut s’appliquer. [ Conclusion 1 ] L’épouse n’engagera alors que ses biens propres et ses revenus. La banque menace de saisir la maison de Manosque, qui est un propre de l’épouse. [ Majeure 2 ] L’article 215 du Code civil vient assurer une protection du logement familial. Le logement familial ne s’identifie pas nécessairement au domicile conjugal, et son appréciation est laissée aux juges. Toutefois, le logement de la famille est la résidence, le lieu d’habitation effective de la famille. [ Mineure 2 ] En l’espèce, les enfants et le couple réside dans la maison de Manosque. [ Conclusion 2 ] Il est fort probable que les juges décident que cette maison constitue le logement familial. [ Majeure 3 ] L’article 215 confère donc une protection du logement familial : les époux ne peuvent en disposer l’un sans l’autre. Toutefois, cet article ne rend pas le logement de la famille insaisissable. Il a ainsi été jugé qu’un bien propre répond des dettes personnelles de l’époux qui en est propriétaire, même s’il s’agit du logement de la famille, et ce même sans accord du conjoint (Cass. 3e civ., 12 octobre 1977, n° 76-12.482). Mais cette saisissabilité par les créanciers peut être contrée par un mécanisme dans le cas où l’époux propriétaire est entrepreneur individuel. Sa résidence principale est insaisissable de droit à l’égard de ses créanciers professionnels selon l’article L526-1 du Code de commerce depuis la loi du 6 août 2015. Sauf si l’époux entrepreneur y a renoncé par acte notarié. Mais la notion de créancier professionnel s’entend au sens du Code de la consommation. La créance garantie doit donc avoir un rapport direct avec une activité professionnelle. [ Mineure 3 ] En l’espèce, la banque peut saisir la maison de Manosque même si elle constitue le logement familial. Toutefois, il est mentionné que l’épouse s’est mise à son compte suite à son licenciement. Si elle est auto-entrepreneuse, alors son logement familial est insaisissable par les créanciers professionnels. Cependant, la créance garantie par l’épouse n’a aucun lien direct avec son activité professionnelle. Le logement familial n’est donc pas protégé et la banque pourra le saisir. E) Les mesures possibles pour faire cesser les dépenses d’un époux L’époux a-t-il une possibilité pour restreindre les dépenses incessantes de sa conjointe ? a. Le cas de la sauvegarde judiciaire [ Majeure 1 ] Selon l’article 1421 du Code civil dispose que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. » Toutefois, une limite intervient dans cette libre disposition des biens communs. En effet, l’article 220-1 du Code civil permet de restreindre les pouvoirs d’un époux pour tous les régimes matrimoniaux, il fait partie du régime légal impératif. En effet, si un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Cette mesure s’appelle la sauvegarde judiciaire. Les devoirs des époux sont d’ordre patrimoniaux et extrapatrimoniaux : selon l’article 214 du Code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage, sous peine d’y être contraint. Il s’agit d’un devoir fondamental et d’ordre public (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.444). De plus, selon l’article 212 du même Code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Les conditions de fond pour l’application de l’article 220-1 sont alors très simples : l’époux doit manquer gravement à ses obligations et il doit mettre en péril l’intérêt de la famille. Ces manquements ne doivent pas pour autant rendre intolérable le maintien de la vie commune, et ils peuvent être patrimoniaux comme un défaut de contribution aux charges du mariage, ou extrapatrimoniaux comme un défaut de respect, d’infidélité et d’assistance (CA Nancy, 12 décembre 1968). Pour que ce manquement soit considéré comme grave, il doit être renouvelé ou caractérisé. Enfin, la mise en péril de l’intérêt de la famille est laissée à la libre appréciation du juge. [ Mineure 1 ] En l’espèce, il est clair que l’épouse est dépensière : elle s’achète un diamant avec ses indemnités de licenciement, elle rencontre un homme lui proposant d’adhérer à son association et vend ce diamant pour lui faire donation du prix de vente, et va même jusqu’à donner à cette association une bonne partie de ses revenus. De plus, elle devient même caution de la dette du tiers envers la banque. Toutes ses dépenses sont faites au détriment du paiement de ses cotisations sociales, et elle engage également ses biens propres, des biens propres de son époux et même des biens communs. L’URSSAF menace de saisir les parts sociales de son époux (bien propre), l’ancienne employée de maison menace de saisir les comptes au nom de l’époux qui est présumé commun, et la banque menace de saisir un de ses biens propres, la maison constituant le domicile familial. [ Conclusion 1 ] Les juges pourront ainsi de manière assez certaine apprécier la mise en péril de l’intérêt de la famille, d’autant plus que le couple a des enfants. [ Majeure 2 ] À cet effet, l’alinéa 2 du même article prévoit que le juge aux affaires familiales peut alors interdire à l’époux mettant en danger les intérêts de la famille, de réaliser des actes de disposition sur ses propres biens ou ceux de la communauté sans le consentement de son conjoint. En conséquence, il a été reconnu par la jurisprudence que le juge pouvait interdire à l’époux de disposer ou déplacer les meubles (CA Nancy, 12 décembre 1968), ou encore ordonner la mise sous séquestre de biens communs (Cass. 1re civ., 18 novembre 1970). Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 220-1 dispose que ces mesures doivent être prises dans une durée déterminée ne pouvant excéder 3 ans, prolongation comprise. Ce sont des mesures temporaires. [ Mineure 2 ] En l’espèce, les juges pourront ordonner toute mesure qui leur semble nécessaire. Ils pourront par exemple, lui interdire de disposer des biens communs ou de ses biens propres sans le consentement de son époux, ou même nommer un administrateur provisoire pour régler les dettes du couple. Ces mesures ne pourront donc excéder 3 ans, et elles sont provisoires : le juge pourra tout à fait les modifier. [ Majeure 3 ] Les mesures sont également soumises à certaines conditions prévues par l’article 220-2. Si le conjoint dont les droits ont été restreints ne respecte pas l’ordonnance, alors les actes passés avec un tiers de mauvaise foi sont annulables conformément à l’article 220-3 du Code civil, ou s’il s’agit d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité. Cette action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte passé en violation de l’ordonnance, sans jamais pouvoir être intentée plus de deux après sa publication, si l’acte est sujet à publicité. [ Mineure 3 ] En l’espèce, si l’épouse ne respecte pas l’ordonnance de restriction, l’époux pourra demander la nullité de l’acte selon les modalités de l’article 220-3 du Code civil. b. Le cas de la modification judiciaire des pouvoirs [ Majeure 1 ] L’article 1426 du Code civil permet de réduire les pouvoirs d’un des époux par la substitution du conjoint dans l’exercice de ses pouvoirs. Ces dispositions s’appliquent pour le cas de la communauté légale, en plus des dispositions du régime primaire impératif. Cet article a vocation à s’appliquer lorsque l’un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude. L’inaptitude de l’époux à gérer la masse commune s’entend même en l’absence d’intention de dépouiller le conjoint de ses droits dans la communauté (Cass. 1re civ., 3 janvier 1984), et n’entend pas strictement un comportement fautif. Elle peut découler d’un défaut de compétences ou d’une succession de maladresses : la jurisprudence a ainsi pu déclarer l’inaptitude de l’époux qui, sous l’emprise d’un magnétiseur, a dépensé tous ses revenus et a ainsi accumulé les dettes (CA Paris, 17 avril 1996). La fraude, quant à elle, suppose une intention de nuire aux intérêts du conjoint. C’est par exemple le cas d’un époux qui se débarrasse de tous les biens communs, ou les détourne à des fins strictement personnelles. [ Mineure 1 ] En l’espèce, au vu des dépenses excessives de l’épouse, il est probable que les juges du fond retiennent l’inaptitude de celle-ci pour gérer les biens communs. Mais ils pourront également retenir la fraude de l’épouse, s’ils estiment qu’elle n’a agi que dans son intérêt strictement personnel. [ Majeure 2 ] L’article 1426 dispose que les articles 1445 à 1447 du Code civil sont applicables : ils régissent la séparation de biens. Ce renvoi fait émerger des conditions de forme et de publicité : il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage. De plus, les créanciers d’un époux ne pourront demander la séparation de biens, mais peuvent demander aux époux de communiquer la demande de séparation de biens et les pièces justificatives. Ce changement de pouvoirs sera publié dans un journal d’annonces légales et sera opposable à compter de la publicité. Enfin, concernant les effets, le conjoint demandant la modification de pouvoirs agit en son propre nom. Celui-ci se substitue à son conjoint et aura les mêmes pouvoirs que lui sur les biens. Le transfert de pouvoir peut être total en cas de fraude, mais il peut également être partiel en cas d’inaptitude. Pour les biens soumis à gestion concurrente, l’époux demandeur aura la gestion exclusive ; pour les biens qui étaient en gestion exclusive au conjoint alors une véritable substitution s’opère et l’époux demandeur prend les droits de son conjoint ; et enfin pour les biens soumis à cogestion, l’époux demandeur pourra passer l’acte seul. [ Mineure 2 ] En l’espèce, seul l’époux peut demander la modification des pouvoirs, et non ses créanciers. Il devra respecter les mesures de publicité prévues. De plus, l’époux se trouvera substitué à son épouse dans les droits de celle-ci. Il pourra utiliser les gains et salaires et les biens propres de son épouse ou même accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à l’exercice professionnel de l’épouse, et pourra également disposer seul des biens communs sans le consentement de celle-ci. Elise TADDEI Commentaire général de l’enseignant : bon travail.
- [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés
Cours de droit > Cours de Droit des sociétés Voici un cas pratique portant sur le droit spécial des sociétés, qui a obtenu la note de 16/20. Il y sera traité l'activité de massage, l'exclusion d’un associé minoritaire, le conseil d’administration, la distribution des bénéfices ainsi que l'anticipation d’une éventuelle absence de bénéfices. Sommaire : I - L’activité de massage A. La modification des statuts B. Le bail commercial II - L’exclusion d’un associé minoritaire III - Le conseil d’administration A. Un administrateur qui devient salarié B. Un salarié qui devient administrateur C. La nomination d'un administrateur IV - La distribution des bénéfices A. Une quote-part de bénéfices supérieure pour le dirigeant B. Un projet de répartition des bénéfices sur la base de prévisions V - L’anticipation d’une éventuelle absence de bénéfices A. La clause d’intérêt fixe B. L’interdiction de la mise en réserve des bénéfices N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Quatre parisiens, Baptiste Casanova (BC), Andréa Luciani (AL), Angelo Paoli (AP) et Antone Rossi (AR) ont pour projet d’ouvrir un restaurant vegan à Ajaccio. Pour ce faire, ils veulent créer une société anonyme, chose qu’ils feront avec quatre amis à eux, à savoir Adhémar Tichaud (AT), Désiré Moulade (DM) et Maria Paoli (MP). La société a pour objet social : l’exploitation de l’Hôtel restaurant Le Napoléon . Son capital social de la société se compose de 22 500 actions de dix euros, ce qui fait un total de 225 000 euros. Les actions sont réparties de la manière suivante : - AT, gérant de la société, dispose de 1 500 actions ; - DM dispose de 1 400 actions ; - AP dispose de 4 000 actions ; - MP, épouse de AP, dispose de 3 600 actions ; - BC dispose de 2 400 actions ; - AL dispose de 7 600 actions ; - AR dispose de 2 000 actions. Il faut tout d’abord noter que la société anonyme est une société par actions en vertu de l’article L. 225-1 du Code de commerce. Il s’agit donc d’une société commerciale par la forme selon l’article L. 210-1 du même Code. L’article L. 224-2 prévoit que le capital minimum est de 37 000 euros, ce qui est bien le cas en l’espèce. En outre, puisque les quatre amis ont eu « besoin de trois associés supplémentaires », il semblerait qu’il s’agisse d’une société cotée puisqu’une telle société nécessite un minimum de sept actionnaires, ce que prévoit l’article L. 225-1. I - L’activité de massage A. La modification des statuts AL souhaiterait développer une activité de massage. Si cette activité semble pouvoir rentrer dans l’objet social de la société (exploitation d’un Hôtel-restaurant), les statuts n’incluent pas une telle activité. AL parvient à convaincre les autres associés, à l’exception d’AR, MP et AP. Est-il possible de bloquer une décision de modification des statuts ? [Majeure] Pour qu’une activité puisse être exercée par une société, cela doit être prévu par les statuts. Il faut donc modifier les statuts de la SA en question, ce qui ne peut être fait que par une assemblée générale extraordinaire (AGE). En effet, en vertu de l’article L. 225-96 alinéa 1er, elle est seule compétente pour modifier le pacte social. Il faut donc une résolution de l’AGE qui interviendra après que les actionnaires aient été convoquée valablement, et que la condition de quorum soit respectée (quart des actions ayant droit de vote des actionnaires présents ou représentés sur première convocation ; un cinquième des actions ayant droit de vote sur seconde convocation), ce que prévoit l’alinéa 2 de ce même article. S’agissant de l’AGE, pour qu’une résolution soit adoptée, il faut obtenir une majorité de votes favorables, majorité qui est des deux tiers des voix des actions présentes ou représentées en vertu de l’alinéa 3. La majorité est déterminée sans que ne soient pris en compte les abstentions, les votes blancs et les votes nuls. [Mineure] En l’espèce, AR (2 000 actions), MP (3 600 actions) et AP (4 000 actions) ne sont pas favorables à une telle activité. Additionnés, ces trois actionnaires disposent de 9 600 actions. Le tiers de 22 500 actions étant de 7 500, ces trois actionnaires disposent donc d’une minorité de blocage : ils peuvent en effet bloquer les décisions pouvant être prises en AGE. Ainsi, si ces trois actionnaires ne changent pas d’avis s’agissant de l’activité de massage, ils pourront bloquer la modification des statuts et cette activité ne pourra pas être exercée par la société. B. Le bail commercial AL souhaiterait acquérir un local commercial de 1 200 m2 avec ses fonds propres pour pouvoir le louer à la société dans le cadre d’un crédit-bail. Un contrat passé entre la société et l’un de ses actionnaires est-il valable ? 1. Le champ d’application des conventions réglementées [Majeure] L’article L. 225-38 du Code de commerce concerne les conventions règlementées, c’est-à-dire les conventions qui interviennent entre la société et l’une des personnes suivantes : - Le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués ; - L’un des administrateurs ; - L’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%. Cet article concerne également les contrats auxquels l’une des personnes citées est indirectement intéressée. Une telle convention réglementée doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration (CA). Il doit bien s’agir d’une convention, c’est-à-dire d’un accord de volontés qui modifie, crée ou éteint un rapport de droit. [Mineure] En l’espèce, AL est un actionnaire de la société disposant de 7 600 actions. Si l’on considère que l’ensemble des actions sont des actions ordinaires, cela signifie qu’il dispose de 7 600 voix. Or, 10% de 22 500 voix correspond à 2 250 voix. Il dispose donc de plus de 10% des droits de vote. En outre, il est administrateur de la société. Il souhaiterait acquérir un local commercial dans le but de le louer à la société dans le cadre d’un crédit-bail. Le contrat serait donc conclu entre la SA et l’un de ses administrateurs. Il s’agit donc bien d’une convention réglementée. 2. La procédure des conventions réglementées [Majeure] La procédure à respecter est prévue à l’article L. 225-38 du Code de commerce : - Le CA doit être informé par l’intéressé. Cette information doit être complète et mentionner les différentes modalités prévues par la convention. - Le CA doit donner son autorisation préalable par un vote. Si le contractant ou la personne inté- ressée à la convention est administrateur, il ne doit pas prendre part au vote. Le CA doit motiver sa décision et préciser l’intérêt de cette convention pour la société. [Mineure] En l’espèce, AL est administrateur : il ne pourra donc pas participer au vote. - S’il existe, le commissaire aux comptes doit être informé par le président du CA sur les diffé- rentes conventions conclues et autorisées. Cette information doit être faite dans le mois qui suit leur conclusion. Les motifs précisés par le CA s’agissant de l’intérêt pour la société doivent lui être indiqués. - Le commissaire aux comptes, ou à défaut, le président du CA, doit réaliser un rapport spécial : on y retrouve notamment les différentes conventions réglementées conclues, le nom des personnes concernées, la nature et l’objet des conventions. Ce rapport doit être mis à la disposition des différents actionnaires au moins vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire. - L’assemblée générale ordinaire doit approuver la convention règlementée. L’intéressé ou le contractant ne peut pas prendre part au vote. En l’espèce, AL ne pourra pas participer au vote. Le non-respect de cette procédure pourra entraîner la nullité de la convention, mais seulement s’il n’y a pas eu d’autorisation de la part du CA, ou si celui-ci l’a refusée. Cette nullité facultative ne sera encourue que si la convention, en l’espèce le contrat de crédit-bail, a des conséquences préjudiciables pour la société, ce que prévoit l’article L. 225-42 du Code de commerce. Le délai de prescription est alors de trois ans. Lorsque l’autorisation a été obtenue du CA, les vices ultérieurs de la procédure n’entraîneront que la responsabilité personnelle de l’intéressé qui devra alors réparer le préjudice subi, ce qui est prévu par l’article L. 225-41. La convention peut également être annulée sur le terrain du droit commun des contrats. Le délai de prescription est alors de cinq ans. II - L’exclusion d’un associé minoritaire AT souhaiterait exclure pour juste motif AR, actionnaire minoritaire, en raison de ses « fréquentes oppositions, à son sens injustifiées ». L’exclusion d’un actionnaire d’une SA est-elle possible ? [Majeure] La Cour de cassation a posé le principe de l’interdiction de l’exclusion d’un associé. A défaut de texte ou de clause statuaire, aucune exclusion n’est donc possible. S’agissant des sociétés cotées, il est prévu par les articles 237-1 et suivants du Règlement général de l’AMF que les actionnaires majoritaires peuvent demander le retrait forcé d’un actionnaire minoritaire à la condition que celui-ci ne représente pas plus de 5% du capital social ou des droits de vote. [Mineure] En l'espèce, AR dispose de 2 000 actions, ce qui représente plus de 5% du capital (1 125 actions). Ainsi, AT (qui est par ailleurs un actionnaire minoritaire en raison de ses 1 500 actions) ne pourra pas exclure AR par le biais de ce mécanisme. Cependant, il est permis d’inclure, dans les statuts, une clause statutaire d’exclusion. Celle-ci doit prévoir précisément l’organe compétent pour prononcer l’exclusion, ainsi que les évènements qui permettent une telle exclusion. L’exclusion ne doit pas être abusive et être conforme à l’intérêt social et à l’ordre public. La clause peut prévoir que l’exclusion est prononcée par les dirigeants ou par l’ensemble des actionnaires par le biais d’un vote, droit dont l’actionnaire concerné par l’exclusion ne peut pas être privé. En l’espèce, il semblerait qu’une telle clause ne soit pas prévue par les statuts de la société. Ainsi, il faudrait qu’ait lieu une modification des statuts par le biais d’une résolution de l’AGE. Une telle modification ne semble pas nécessiter l’accord de tous les actionnaires puisque cela ne constitue pas une augmentation des engagements des associés. Le plus intéressant pour la situation en cause serait que la clause prévoit que l’exclusion est prononcée par le gérant de la société pour juste motif, à savoir de nombreuses oppositions injustifiées au regard de l’objet social. III - Le conseil d’administration La SA en question dispose d’une direction « à la française », c’est-à-dire d’un conseil d’administration et d’un directeur général. Le CA se compose de trois personnes, à savoir AT, BC et AL. Cela respecte bien l’exigence de l’article L. 225-17 du Code de commerce. Il semblerait que BC soit devenu salarié de la société après son entrée dans le CA. De plus, AT souhaiterait que DM, titulaire d’un contrat de travail envers la société et actionnaire disposant de 1 400 actions, devienne administrateur. Il convient alors de se demander quelles sont les conditions pour qu’un salarié devienne administrateur, et inversement, pour qu’un administrateur devienne salarié de la société. Il faudra ensuite mentionner la procédure de nomination d’un administrateur. A. Un administrateur qui devient salarié [Majeure] Par principe, un administrateur en fonction ne peut pas devenir salarié de la société par le biais d’un contrat de travail. Ce principe a été dégagé par la jurisprudence à partir de deux textes : les articles L. 225-44 et L. 225-22 du Code de commerce. Le second prévoit seulement l’hypothèse du salarié qui devient administrateur et les conditions à remplir (et non celle d’un administrateur qui devient salarié) ; le premier prévoit que les administrateurs ne peuvent obtenir aucune rémunération autre que celle prévue par les textes, à savoir la rémunération obtenue au titre de leur mandat. Toutefois, une exception est posée par l’article L. 225-21-1 du Code de commerce concernant les petites et moyennes entreprises (PME). Pour qu’un administrateur devienne salarié, la société doit avoir un chiffre d’affaires égal ou inférieur à 50 millions d’euros (ou un total du bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros) et disposer d’un effectif inférieur à 250 salariés. De plus, le contrat de travail doit être effectif, c’est-à-dire sérieux et sincère, et les fonctions exercées au titre du contrat de travail doivent être totalement détachées de celles exercées au titre du mandat d’administrateur. Le lien de subordination entre l’administrateur et la société doit être réel. Enfin, le nombre d’administrateurs salariés ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction. [Mineure] N’ayant pas d’information sur la situation de BC, administrateur et titulaire d’un contrat de travail de cuisinier, il semblerait que sa nomination soit valable. B. Un salarié qui devient administrateur [Majeure] A l’inverse de l’administrateur qui souhaite devenir un salarié, le salarié qui souhaite obtenir un mandat d’administrateur le peut, sous certaines conditions moins restrictives, ce que prévoit l’article L. 225-22. Un salarié doit en effet respecter deux conditions cumulatives qui sont les suivantes : - Avoir un emploi effectif ; - Être réellement subordonné à la société ; - Le nombre total d’administrateurs salariés en fonction ne doit pas dépasser le tiers du nombre d’administrateurs. [Mineure] En l’espèce, DM est titulaire d’un contrat de travail de sommelier qui semble être effectif. Cependant, un tiers de quatre administrateurs correspond à 1,3333. Ainsi, si DM devenait administrateur, plus d’un tiers des administrateurs en fonction serait des salariés, ce qui constituerait une violation de l’article L. 225-22 alinéa 2. Ainsi, la nomination intervenue serait nulle. Pour que DM puisse devenir administrateur, lui ou BC devra rompre son contrat de travail. C. La nomination d’un administrateur Si l’un des deux salariés accepte de rompre son contrat de travail, il faudra respecter une procédure particulière pour que DM soit nommé administrateur. Deux procédures coexistent : - L’élection par l’assemblée générale ordinaire (AGO) – ou par l’AGE si l’un des administrateurs est révoqué en vertu de la théorie des incidents de séance ; - La cooptation par le CA qui n’est pas possible en tout état de cause : elle n’est possible que si le nombre d’administrateurs encore en fonction est au moins égal à trois, à savoir au minimum légal. IV - La distribution des bénéfices A. Une quote-part de bénéfices supérieure pour le dirigeant AT souhaiterait pouvoir bénéficier, en sa qualité de dirigeant, d’une quote-part des bénéfices supérieure à celle de ses co actionnaires. Il justifie cela par le fait qu’il s’agirait d’une « juste contrepartie à la responsabilité associée à sa fonction ». Il s’agirait alors d’actions de préférence. Les actions de préférence sont-elles possibles dans une SA ? En cas de réponse positive à cette question, quelle est la procédure applicable ? 1. La possibilité des actions de préférence [Majeure] Les actions de préférence sont des titres de société auxquels sont attachés des droits particuliers. Il s’agit d’une catégorie d’actions qui offrent à leur titulaire des prérogatives distinctes de celles associées aux actions ordinaires. Elles peuvent procurer un ou plusieurs avantages financiers à son détenteur ou affecter le droit de vote (suppression ou augmentation). L’article L. 228-11 du Code de commerce dispose que « lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125 ». Les actions de préférence ne peuvent donc être émises que dans les sociétés par actions (il s’agit du Chapitre du Code de commerce concernant les sociétés par actions), c’est-à-dire notamment dans les sociétés anonymes, dans les sociétés par actions simplifiées, dans les sociétés en commandite par actions. [Mineure] En l’espèce, il s’agit d’une société anonyme. Les actions de préférence sont donc possibles. 2. Les formalités à respecter : le respect de la procédure spécifique des avantages particuliers Lorsque la création des actions de préférence ne profite pas à l’ensemble des actionnaires, ces actions constituent des avantages particuliers. En l’espèce, le gérant bénéficierait d’une quote-part des bénéfices supérieure à celle de ses associés. [Majeure] Pour que des actions de préférence soient créées au sein d’une société, le vote d’une AGE est indispensable. La procédure des avantages particuliers doit être respectée lorsque les actions de préférence sont créées pour une ou plusieurs personnes nommément désignées, ce qui est bien le cas en l’espèce. Cette procédure est prévue aux articles L. 225-8 et L. 225-12 du Code de commerce et suppose la création d’une faveur ou d’un privilège attribué à une personne déterminée. - La valeur de l’avantage particulier doit être appréciée par un commissaire aux comptes. Celui- ci est désigné à l’unanimité par les fondateurs, ou à défaut, par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’eux. Il ne doit pas avoir réalisé de mission dans cette même société depuis trois ans. - L’AGE doit statuer sur l’octroi de l’avantage particulier au moyen d’un vote. Elle doit respecter les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires, ce que prévoit l’article L. 225-9 alinéa 2. Les personnes concernées ne peuvent pas participer au vote conformément aux articles L. 225-10 et L. 228-15. [Mineure] En l’espèce, il s’agirait d’une conversion des actions ordinaires du gérant, en actions de préférence. Il s’agit bien d’un privilège attribué à une personne déterminée. Ainsi, la procédure des avantages particuliers devra être respectée, ce qui signifie qu’AT ne pourrait pas participer au vote de l’AGE. Ses co actionnaires devront donc être favorables à une telle création d’actions de préférence. B. Un projet de répartition des bénéfices sur la base de prévisions Le dirigeant de la SA souhaiterait soumettre à la prochaine assemblée générale (prévue en mai 2020), un projet de répartition des bénéfices sur la base de ses prévisions afin qu’elle valide leur distribution. Une décision de distribution des bénéfices peut-elle être prise sur la base de prévisions ? [Majeure] La vocation financière de la société prévue à l’article 1 832 du Code civil concerne tout d’abord le droit aux dividendes qui correspond à une quote-part des bénéfices distribués chaque année. Cette part de bénéfices est distribuée chaque année, suite à une décision de l’assemblée générale ordinaire. Deux conditions doivent être remplies : - L’existence de dividendes : il faut que des bénéfices soient réalisés et qu’ils soient disponibles ; - Une décision de distribution prise par l’assemblée des actionnaires statuant à la majorité simple. L’existence juridique des bénéfices leur est conférée par la décision prise par l’assemblée générale des actionnaires de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice. [Mineure] En l’espèce, AT souhaite soumettre à l’assemblée générale un projet de répartition des bénéfices car il considère que la société sera en mesure de dégager des bénéfices à la fin de la saison estivale. Les bénéfices ne sont donc pas encore existants – du moins, pour une partie. Ainsi, il souhaiterait que l’assemblée se prononce sur des bénéfices qui n’existent pas encore. L’une des deux conditions concernant la distribution des dividendes n’est donc pas remplie. Il semblerait qu’une telle hypothèse ne soit donc pas possible. En outre, il faut noter qu’il existe un délit de répartition de dividendes fictifs prévu par l’article L. 242-6 1° du Code de commerce. V - L’anticipation d’une éventuelle absence de bénéfice Les actionnaires ne partageant pas l’optimisme d’AT, ils souhaiteraient insérer deux clauses dans les statuts pour anticiper une éventuelle absence de bénéfices. En effet, ils ont pour intention d’insérer une clause qui imposerait le versement d’un intérêt même en l’absence de bénéfice. Ils souhaiteraient compléter cette clause par une seconde qui interdirait la mise en réserve des bénéfices, dans le but d’optimiser leur distribution. De telles clauses sont-elles valables ? A. La clause d’intérêt fixe Une clause prévoyant le versement d’un intérêt même en l’absence de bénéfice constitue une clause d’intérêt fixe. Une telle clause est interdite par l’article L. 232-15 du Code de commerce qui dispose que « il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite ». En effet, une telle clause contredirait les conditions prévues pour la distribution des dividendes, à savoir l’existence de bénéfices disponibles. B. L’interdiction de la mise en réserve des bénéfices [Majeure] L’article L. 232-10 du Code de commerce prévoit qu’au moins un vingtième des bénéfices réalisés soit affecté, chaque année, à une réserve dite « légale » jusqu’à ce que cette dernière atteigne le seuil des 10% du capital social. Il existe également l’existence de réserves statutaires qui doivent, lorsque cela est prévu par les statuts, être alimentées d’un certain pourcentage des bénéfices chaque année. [Mineure] Si en l’espèce, une clause statutaire prévoyant une réserve statutaire ne semble pas exister, le législateur impose l’alimentation de la réserve légale jusqu’à un certain seuil. La société n’ayant que quelques mois, il semble difficile de croire que la réserve légale ait déjà atteint le seuil de 10% du capital social. Ainsi, une telle clause semblerait illicite. Les délibérations prises contraires à un tel principe seraient donc nulles. Méline Ferrand
- [CAS PRATIQUE] Exemple sur le divorce et la péremption d'instance (procédure civile)
Cours de droit > Cours de Procédure Civile Cet exemple de cas pratique porte sur la péremption d'instance en procédure civile, et a obtenu une note de 17/20. Il y sera traité de la procédure de divorce puis de la péremption d’instance. Il vous permettra de mieux comprendre la méthodologie du cas pratique. 😃 Sommaire : I - La procédure de divorce II - La péremption d’instance N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Monsieur Laguigne a besoin de renseignements concernant deux affaires en justice qui le concernent. I - La procédure de divorce La femme de Monsieur Laguigne a engagé une procédure de divorce. Elle décède alors que l’action est encore en cours. Ses enfants issus d’un premier lit souhaiteraient poursuivre cette action en justice. En cas de décès d’une partie à une procédure de divorce, les héritiers peuvent-ils poursuivre l’action en justice ? Y a-t-il interruption d’instance nécessitant une reprise d’instance ? [Majeure] L’article 370 du Code de procédure civile (CPC) dispose qu’il y a interruption d’instance « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie » lorsque l’une des parties décède à condition que l’action soit transmissible. En outre, l’article 384 prévoit que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action (…) dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ». Il convient alors de se demander si une procédure de divorce est une action transmissible ou non. Les actions intransmissibles sont celles exclusivement attachées à la personne. L’article 1 441 du Code civil énonce que « la communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux ». Ainsi, il y a dissolution du régime matrimonial. La procédure de divorce prend donc fin avec le décès de l’un des époux. [Mineure] La femme de Monsieur Laguigne est décédée au cours de la procédure de divorce, ce qui a donc dissout le régime matrimonial. Ses enfants ne peuvent donc pas poursuivre cette action en justice puisque d’une part, elle n’est pas transmissible et d’autre part, elle est désormais éteinte. Il y a extinction de l’instance à titre accessoire. II - La péremption d’instance Une affaire concernant Monsieur Laguigne a été introduite devant le tribunal d’instance de Rennes. Le 30 août 2018, il a fait un dernier acte. Trois mois plus tard, fin novembre, son avocat a cessé ses fonctions. La partie adverse souhaite alors soulever la péremption. Monsieur Laguigne souhaiterait savoir s’il peut s’y opposer. A défaut, pourra-t-il relancer l’affaire par une nouvelle assignation ? [Majeure] L’article 385 du CPC dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption ». L’article suivant définit la péremption : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ». Le 30 août 2018, Monsieur Laguigne a effectué un dernier acte. Nous sommes au mois de novembre 2020. Plus de deux ans se sont donc écoulés depuis sa dernière diligence. Il semblerait que la péremption soit donc acquise. [Mineure] Cependant, Monsieur Laguigne indique que, trois mois après son dernier acte, son avocat a cessé ses fonctions. Or, selon l’article 369 du CPC, « l’instance est interrompue par (…) la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire » si celle-ci intervient avant l’ouverture des débats en vertu de l’article 371. Il faut ainsi se demander si Monsieur Laguigne avait l’obligation de constituer avocat ou non. L’ancien article 827 du CPC disposait que, devant le tribunal d’instance, « les parties se défendent elles-mêmes ». Ainsi, devant le tribunal d’instance, la représentation n’était pas obligatoire. Il n’y a donc pas eu interruption de l’instance. [Conclusion] En conséquence, la péremption de l’instance est donc bien acquise. En vertu de l’article 385, seule l’instance est éteinte par l’effet de la péremption. Ainsi, le droit d’action demeure, à condition que la prescription ne soit pas acquise. En effet, l’article 389 dispose que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance ». Cependant, l’article 2 243 énonce que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». En conséquence, la prescription de l’instance est supposée n’avoir jamais été interrompue. Monsieur Laguigne pourra donc relancer l’affaire par une nouvelle assignation à condition que la prescription ne soit pas acquise. Méline Ferrand
- [CAS PRATIQUE] Police administrative et police judiciaire
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Découvrez des exemples de cas pratiques corrigés sur la police administrative et la police judiciaire (droit administratif). Les cas pratiques abordent aussi la notion de délégation et les concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Question 1 : Distinction entre police administrative et police judiciaire II. Question 2 : Délégation d'une mission de police III. Question 3 : Concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Dans une commune française, une garde a été mise en place sur l’ensemble du territoire visant à alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public et/ou des comportements anormaux. Elle a été placée sous le contrôle du maire et a pour action la vigilance du territoire. 1/ Caractérisez la nature des missions confiées à cette garde. 2/ Le conseil municipal pouvait-il créer une « garde » composée d’habitants volontaires et de bénévoles ? Pour éviter la propagation de la maladie, le Premier ministre a restreint la circulation entre 22 h et 6 h. En raison du nombre de personnes âgées dans la commune, le maire a interdit la circulation entre 18 h et 7 h et a réquisitionné l’ensemble du personnel. 3/ Le maire pouvait-il réglementer l’accès à l’hôpital communal, réquisitionner les médecins de la commune et interdire la circulation sur le territoire de la commune entre 18 h et 7 h ? Question 1 : Distinction entre police administrative et police judiciaire Caractérisez la nature des missions confiées à cette garde. Vu sur Instagram [Qualification juridique des faits] En l’espèce, une garde a été mise en place sur l’ensemble du territoire visant à alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public et/ ou des comportements anormaux. Elle a été placée sous le contrôle du maire et a pour action, la vigilance du territoire. [Majeure] En principe, dans notre système français, il existe deux polices différentes. Il y a la police administrative qui a pour but la prévention. La prévention d’un trouble à l’ordre public. Il y a également la police judiciaire qui a un but de répression (« de quoi ? ») . Elle vient punir. Pour savoir dans quelle police nous sommes, il faut regarder sa finalité globale/générale, son but principal (CE, ass, Consorts Baud , 1951. En l’espèce, l’arrestation des malfaiteurs était de la police judiciaire donc le litige devait se faire devant l’ordre judiciaire). Suite à cette distinction, dans la police administrative, il y a deux catégories, la police générale et spéciale. La police générale intervient, par principe, sur l’ensemble du territoire (« pas exactement, cela peut être sur un territoire donné ») , alors que la police spéciale est définie par un texte et a un but/un objet précis ou un public précis. Il y a trois autorités de polices générales. Il y a le maire qui doit assurer le bon ordre dans sa commune (CE, section, 1999, Sociétés Les Films Lutetia ) (« Hors Sujet ») . Ses missions sont définies à l’article L2212-1 du CGCT, l’ordre public se caractérise par la salubrité, la sureté, la tranquillité et le bon ordre. Depuis l’arrêt du CE, Ass., 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et CE, 2014, Dieudonné , la dignité humaine s’est ajoutée. Le préfet est également une autorité de police générale. Il va se substituer au maire lorsque celui-ci sera défaillant (article L2215-1 du CGCT) ou que le trouble dépasse sa commune. Il a également des pouvoirs de police d’État. Le Premier ministre est la troisième autorité de police générale. Il a une compétence de principe et peut intervenir lorsqu’il y a un vide juridique (très rare, CE, 1919, Labonne ) « Tout le paragraphe est hors sujet ». [Mineure] En l’espèce, la garde a une action vigilante, elle permet d’alerter les forces de l’ordre en cas de trouble à l’ordre public et permet d’empêcher les comportements favorisant la maladie. Cette garde est sur l’ensemble du territoire français et a été créée sous le contrôle du maire. [Conclusion] Donc, en l’espèce, nous sommes dans une pratique de prévention du trouble, donc, c’est de la police administrative. C’est de la police administrative générale. Question 2 : Délégation d'une mission de police Le conseil municipal pouvait-il créer une « garde » composée d’habitants volontaires et de bénévoles ? [Qualification juridique des faits ] Sous le contrôle du maire, le conseil municipal a créé une garde avec des bénévoles. Un contrat a été signé entre les bénévoles et la commune pour y définir les missions. « Bien » [Majeure] En principe, au contraire du service public, la police administrative ne peut pas être déléguée (« à une personne privée ») . Ce sont exclusivement des mesures unilatérales pour éviter les dérives. Si l’administration a recours à un contrat, alors, il serait illégal (CE, 1932, Ass., Commune de Castelnaudary ). C’est un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (QPC, Conseil constitutionnel, 15 octobre 2021). Les autorités peuvent seulement déléguer des tâches/missions d’exécution. L’autorité doit agir unilatéralement pour éviter que la personne privée prenne des mesures favorables pour elle et donc ne protègerait plus l’ordre public. Il n’y aurait plus une unité dans les décisions. [Mineure] En l’espèce, la garde a été créé par le conseil municipal (« Est-il compétent pour délibérer sur ce sujet ? ») et non par le maire (« Bien, mais quelle est la règle de droit sur ce sujet ? ») . Cette garde était sous son contrôle. [Conclusion] Les personnes privées pouvaient assurer ces tâches d’exécution (« pourquoi considérez-vous qu’il s’agit de tâche d’exécution ? Développez ! ») puisque les missions ont été définies dans le contrat (QPC, 2021, La compagnie Air France pouvait simplement assurer des tâches d’exécution). Question 3 : Concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale Le maire pouvait-il réglementer l’accès à l’hôpital communal, réquisitionner les médecins de la commune et interdire la circulation sur le territoire de la commune entre 18 h et 7 h ? [Qualification juridique des faits ] Pour éviter la propagation de la maladie, le Premier ministre a restreint la circulation entre 22 h et 6 h : en raison du nombre de personnes âgées dans la commune, le maire a interdit la circulation entre 18 h et 7 h et a réquisitionné l’ensemble du personnel. « Bien » [Majeure] En principe, dans la police administrative, il peut y avoir des conflits entre les autorités. Le Premier ministre a pris une mesure au niveau national pour restreindre la maladie et le maire en a pris une au niveau local. Il y a donc un conflit entre deux autorités de polices générales (« L.2212-2 CGCT + Labanne 1919 ») . Les deux autorités se cumulent. Le maire va pouvoir prendre des mesures plus rigoureuses (« Quel est le principe ? ») , il pourra qu’aggraver les mesures en raison des circonstances locales (CE, 1902, Commune de Néris-Les-bains ) et (CE, Section, 1959, Société les films Lutetia , en raison de la moralité du film, le maire l’a interdit dans sa commune). Il doit y avoir un renforcement. « Lutetia concours entre police administrative générale et police administrative spéciale » [Mineure] En l’espèce, en raison des circonstances locales, en raison de la vulnérabilité des personnes de sa commune, le maire pouvait aggraver cette interdiction. [Conclusion] Il pouvait prendre des mesures plus rigoureuses que celles prises au niveau national. « Ok, cohérent ! » Concernant la réquisition de l’ensemble du personnel, il faut que la mesure soit nécessaire, proportionnée et adaptée (CE, 2014, Dieudonné et Benjamin ). Est-ce qu’il y avait un besoin de l’ensemble du personnel médical ? Puisque c’était une maladie épidémique et qu’elle touchait l’ensemble du territoire, il fallait réquisitionner le plus de personnes (ex : crise sanitaire à cause du covid-19, tous les médecins ont dû être réquisitionnés ). « Hors sujet. La section 3 n’était pas au programme du devoir ».
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