Cet exemple de cas pratique porte sur la péremption d'instance en procédure civile, et a obtenu une note de 17/20. Il y sera traité de la procédure de divorce puis de la péremption d’instance. Il vous permettra de mieux comprendre la méthodologie du cas pratique. 😃
Sommaire :
N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
Monsieur Laguigne a besoin de renseignements concernant deux affaires en justice qui le concernent.
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I - La procédure de divorce
La femme de Monsieur Laguigne a engagé une procédure de divorce. Elle décède alors que l’action est encore en cours. Ses enfants issus d’un premier lit souhaiteraient poursuivre cette action en justice.
En cas de décès d’une partie à une procédure de divorce, les héritiers peuvent-ils poursuivre l’action en justice ? Y a-t-il interruption d’instance nécessitant une reprise d’instance ?
[Majeure] L’article 370 du Code de procédure civile (CPC) dispose qu’il y a interruption d’instance « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie » lorsque l’une des parties décède à condition que l’action soit transmissible. En outre, l’article 384 prévoit que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action (…) dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ». Il convient alors de se demander si une procédure de divorce est une action transmissible ou non. Les actions intransmissibles sont celles exclusivement attachées à la personne.
L’article 1 441 du Code civil énonce que « la communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux ». Ainsi, il y a dissolution du régime matrimonial. La procédure de divorce prend donc fin avec le décès de l’un des époux.
[Mineure] La femme de Monsieur Laguigne est décédée au cours de la procédure de divorce, ce qui a donc dissout le régime matrimonial. Ses enfants ne peuvent donc pas poursuivre cette action en justice puisque d’une part, elle n’est pas transmissible et d’autre part, elle est désormais éteinte. Il y a extinction de l’instance à titre accessoire.
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II - La péremption d’instance
Une affaire concernant Monsieur Laguigne a été introduite devant le tribunal d’instance de Rennes. Le 30 août 2018, il a fait un dernier acte. Trois mois plus tard, fin novembre, son avocat a cessé ses fonctions. La partie adverse souhaite alors soulever la péremption.
Monsieur Laguigne souhaiterait savoir s’il peut s’y opposer. A défaut, pourra-t-il relancer l’affaire par une nouvelle assignation ?
[Majeure] L’article 385 du CPC dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption ». L’article suivant définit la péremption : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ».
Le 30 août 2018, Monsieur Laguigne a effectué un dernier acte. Nous sommes au mois de novembre 2020. Plus de deux ans se sont donc écoulés depuis sa dernière diligence. Il semblerait que la péremption soit donc acquise.
[Mineure] Cependant, Monsieur Laguigne indique que, trois mois après son dernier acte, son avocat a cessé ses fonctions. Or, selon l’article 369 du CPC, « l’instance est interrompue par (…) la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire » si celle-ci intervient avant l’ouverture des débats en vertu de l’article 371. Il faut ainsi se demander si Monsieur Laguigne avait l’obligation de constituer avocat ou non. L’ancien article 827 du CPC disposait que, devant le tribunal d’instance, « les parties se défendent elles-mêmes ». Ainsi, devant le tribunal d’instance, la représentation n’était pas obligatoire. Il n’y a donc pas eu interruption de l’instance.
[Conclusion] En conséquence, la péremption de l’instance est donc bien acquise.
En vertu de l’article 385, seule l’instance est éteinte par l’effet de la péremption. Ainsi, le droit d’action demeure, à condition que la prescription ne soit pas acquise. En effet, l’article 389 dispose que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance ». Cependant, l’article 2 243 énonce que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». En conséquence, la prescription de l’instance est supposée n’avoir jamais été interrompue. Monsieur Laguigne pourra donc relancer l’affaire par une nouvelle assignation à condition que la prescription ne soit pas acquise.
Méline Ferrand
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