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- [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cass. 1re civ, 17/06/2009 (Divorce)
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Voici un corrigé détaillé en droit de la famille, relatif au commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 07-21.796, Publié au bulletin). Il porte sur la preuve en matière de divorce. Sommaire : I. La recevabilité du SMS/message comme mode de preuve A) Le rappel du principe de l’admissibilité de la preuve par tous moyens B) La confirmation de l’admissibilité de la preuve par SMS/message II. L’encadrement de la recevabilité du SMS/message comme mode de preuve A) L’admissibilité limitée par la loyauté dans le recueil de la preuve B) L’insuffisance du droit au secret des correspondances comme obstacle à la preuve par SMS/message N.B : ce corrigé détaillé n'est pas entièrement rédigé. Nous avons fait le choix de ne pas tout produire, mais plutôt d'ajouter des notes et des conseils tout au long du corrigé. L'objectif est que vous compreniez ce qui est attendu dans un commentaire, afin de consolider votre méthodologie juridique et d'obtenir de meilleures notes ! Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 [Accroche] S’il est courant que la fin justifie les moyens, en matière de divorce pour faute, tous les moyens ne sont pas admis. C’est ce dont il ressort de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 juin 2009. [Faits] Un jugement en date du 12 janvier 2006 a prononcé un divorce aux torts partagés des deux époux. La Cour d’appel de Lyon a infirmé ce jugement en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Cette dernière présentait des preuves d’un adultère de son conjoint. Par constat d’huissier reprenant la teneur d’échanges par SMS récupérés sur le téléphone professionnel du mari, ce comportement fautif était étayé. Elle se pourvoit en cassation contre cette décision. 💡 L’arrêt parle de « demande reconventionnelle », donc vous devez avoir le réflexe d’aller chercher ce que cela signifie. Une demande reconventionnelle est une demande incidente (art. 63 CPC). Il s’agit d’une demande formulée par le défendeur qui demande autre chose que le simple rejet de la prétention de son adversaire (art. 64 CPC). [Procédures] L’arrêt d’appel énonce que les messages (courriers électroniques sous forme de courts messages) reçus sur le téléphone portable relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances. La lecture de ces données, à l’insu de leur destinataire, constitue une atteinte grave à son intimité. [Problème de droit] La production de SMS/messages pour corroborer une infidélité est-elle recevable en matière de divorce ? [Solution] La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, car la juridiction du second degré n’avait pas recherché si les SMS/messages avaient été soustraits par fraude ou violence. Il faut en déduire que leur production est recevable à condition qu’ils soient obtenus loyalement. En effet, la preuve se fait par tous moyens. 📚 Lorsque vous faites une fiche d’arrêt, n’oubliez pas d’établir ici la portée de l’arrêt → qu’apporte-t-il au regard du droit positif ? Ici, la Cour de cassation ne fait qu’appliquer l’article 259 du Code civil, établissant que la preuve se fait par tous moyens. Il n’y a pas d’obstacle à recueillir des SMS/ messages, en dépit du droit au respect du secret des correspondances (art. 8 de la Conv. EDH). Cet aspect est intéressant à discuter/commenter. Il faut aussi nuancer le propos : on peut recueillir les SMS/ messages, mais sans abus (pas de fraude ou de violence). Il y a donc une forme de loyauté à respecter dans le recueil de la preuve. Cette application permet donc de préciser les modalités de recueil des preuves, qui peuvent être établies par tous moyens en matière de divorce (toujours l’article 259 du Code civil). [Annonce de plan] Par cette décision, la Cour de cassation confirme que la preuve du manquement peut être établie par tous moyens (I) à condition toutefois qu’aucune manœuvre déloyale ne soit employée pour l’obtenir (II). 📚 Votre plan, vos deux axes, vous les tirez de la solution de la Cour de cassation. Inutile d’essayer d’établir une dichotomie à partir de votre cours, ça ne donnera rien. En revanche, pour remplir ces deux axes, vous devez avoir des connaissances. Commentaire d’arrêt = vous expliquez, vous analysez, vous interprétez une décision au regard de vos solides connaissances en droit. Autrement dit, il ne s'agit pas de découper la solution en deux et d’y aller au talent ni de casser votre cours en deux parties et laisser votre enseignant se débrouiller avec ça ! I. La redevabilité du SMS/message comme mode de preuve 📚 N’oubliez pas les chapeaux introductifs qui présentent les A et B ! A) Le rappel du principe de l’admissibilité de la preuve par tous moyens Qu’a dit le juge (sens) ? La preuve par message n’est pas irrecevable en tant que telle. Il confirme donc la lettre de l’article 259 du Code civil selon laquelle la preuve en matière de divorce peut être établie par tous moyens. B) La confirmation de l’admissibilité de la preuve par SMS/message Comment le juge étaye-t-il ses positions ? En l’espèce, il ne dit pas directement si les SMS/ messages produits étaient recevables. Néanmoins, dans son visa, il rappelle le principe selon lequel la preuve se fait par tous moyens. Ainsi, pas d’obstacle à ce que des SMS/messages soient rapportés pour démontrer les faits allégués. Il confirme des positions jurisprudentielles déjà établies pour d’autres éléments (journal intime, TGI Versailles, JAF, 18 déc. 2000 ; courriels, Cass. civ. 1, 18 mai 2005, n° 04-13.745). Il opère une interprétation fonctionnelle du texte permettant de lui donner plus de sens. 📚 Petite phrase de transition. II. L’encadrement de la recevabilité du SMS/message comme mode de preuve 📚 N’oubliez pas les chapeaux introductifs qui présentent les A et B ! A) L’admissibilité limitée par la loyauté dans le recueil de la preuve La Cour de cassation nous dit OK, la preuve par SMS/message n’est pas à rejeter automatiquement, du moins, pas selon les motifs de la cour d'appel. En revanche, si elle est obtenue par fraude ou violence, là, on pourrait la rejeter. Pourquoi statue-t-elle en ce sens ? Car on l’a dit, la preuve peut se faire par tous moyens, néanmoins la loyauté gouverne le procès civil. Elle rappelle le principe posé par l’article 259-1 du Code civil qu’elle vise également. 📚 L’un de vos premiers réflexes lorsque vous réalisez un commentaire doit être d’aller regarder les textes sur lesquelles la Cour se fonde. Vous devez apprendre à analyser un arrêt avant d’en lire le contenu. Vous avez déjà de nombreux indices qui vous aideront à contextualiser pour mieux commenter. ⚠️ La Cour de cassation ne recherche pas elle-même si la preuve a été obtenue par fraude/ violence, car cela relève du fait. Or, vous le savez, les juges du Quai de l’horloge statuent en droit. Pour information, un arrêt de la première chambre civile du 11 mai 2016 reprend la même solution. B) L’insuffisance du droit au secret des correspondances comme obstacle à la preuve par SMS/message Il est intéressant ici d’évoquer le droit au respect des correspondances qui n’a pas été un obstacle retenu par la Cour de cassation (puisqu’elle casse l’arrêt d’appel). Cela vous permet de discuter la solution et même d’ouvrir. 📚⚠️ Nombre d'étudiants ont tendance à penser que le II/B est une ouverture (oui, nos enseignants confirment le voir trop souvent dans les copies). Le II/B est la fin du raisonnement qui peut permettre une ouverture. En lui-même, il n’en est pas une. Le raisonnement, c’est comme une chaise, pour tenir, il a besoin des quatre pieds.
- [CAS PRATIQUE] Exemple sur le lien de filiation, mariage, divorce
Cours de droit > Cours de Droit Privé > Cours de Droit de la Famille > Cours de Droit des Personnes Découvrez ce cas pratique en droit de la famille qui a récolté la superbe note de 17/20. Lien de filiation, divorce, mariage incestueux, concubinage, adoption... cet exemple de cas pratique vous permettra de comprendre comment bien appliquer la méthodologie juridique à une consultation qui vous est présentée. 👨👩👧 Sommaire : I/ La filiation de Camille II/ La relation entre Camille et Hyppolite III/ Le divorce de Catherine et Mathias IV/ La filiation de Flora N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet du cas pratique Quinze pour cent Camille, 25 ans, est montée à Paris pour retrouver les traces de son père Mathias, qui ne l’a jamais reconnue. Déjà marié et père d’un garçon, Hyppolyte, Mathias est toujours resté à distance de Camille et de sa mère. Pour autant, il a toujours assumé, au moins partiellement, la charge matérielle de Camille et s’est toujours débrouillé pour lui rendre visite au moins une fois par an alors qu’elle était enfant. Arrivée à Paris, c’est presque accidentellement que la jeune femme est recrutée dans l’Agence d’Agents de stars APK, en qualité d’assistante d’Andréa, l’associée de Mathias. Personne ne sait alors au sein d’APK que Mathias est le père de Camille. Les choses ont depuis bien changé. Cela fait deux ans que Camille travaille chez APK et l’identité de son père est désormais connue de tous. Celui-ci hésite même à la reconnaître. Néanmoins avec Mathias, il vaut mieux toujours se méfier. Son épouse, Catherine, ne le sait que trop bien. Sa rencontre avec Camille a été un choc. Elle est depuis sous antidépresseurs. Mathias, plutôt que la réconforter, préfère convoler avec Noémie sa secrétaire. Lasse, Catherine souhaite demander le divorce et sait que Mathias ne s’y opposera pas. Hyppolyte est majeur et indépendant et Mathias souhaite se remarier au plus vite avec Noémie. Un point de contentieux demeure cependant : le sort de leur bel appartement haussmannien. Camille n’a pas seulement rencontré Catherine, elle a également fait la connaissance d’Hyppolyte, sur un tournage. Le coup de foudre a été immédiat jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive qu’Hyppolyte était en réalité son demi-frère par le sang. Il était moins une : une relation aurait pu se nouer entre les deux. Parallèlement, Andréa a rencontré Colette avec laquelle elle vit une histoire d’amour tumultueuse. Hésitante sur son orientation sexuelle et adepte des bamboches bien arrosées, Andréa a eu un coup d’un soir avec Hicham, un autre associé d’APK. De cette nuit frivole, Andréa est tombée enceinte. Elle y voit une aubaine pour avoir un enfant avec Colette, sa concubine. Après d’âpres discussions, Hicham accepte de renoncer à établir sa paternité avec l’enfant à naître afin que Colette puisse l’adopter, mais seulement à condition d’être le parrain de l’enfant. Flora est née le 1er septembre dernier et a été déclarée à l’état civil comme née d’Andréa. *** À partir de la situation des différents protagonistes, vous répondrez aux questions suivantes : - Camille peut-elle espérer voir sa filiation établie avec Mathias (8 points) ? - Camille, si elle avait poursuivi sa relation avec Hyppolyte, aurait-elle pu espérer l’officialiser par une union de droit (3 points) ? - Quelle procédure de divorce conseillez-vous à Catherine pour se séparer de Mathias (5 points) ? - Qu’en est-il de la filiation de Flora ? À cet égard, vous vous interrogerez sur les conséquences de la renonciation d’Hicham (4 points). La copie de l'étudiant (17/20) [Résumés des faits, qualifiés juridiquement] Camille n’a jamais été reconnu par son géniteur, Mathias, bien que celui-ci se soit un petit peu occupé d’elle, elle souhaite aujourd’hui voir établit le lien de filiation. Mathias quant à lui, est marié avec Catherine dont il a eu un enfant, Hyppolite, mais il la trompe ce qui pousse son épouse à vouloir demander le divorce. Hyppolite et Camille, tous deux enfants par le sang de Mathias, ont failli entretenir une relation qui aurait été incestueuse. Andréa, elle, vie en concubinage avec une autre femme, elle est cependant enceinte d’un collègue et elle souhaite que Flora, l’enfant dont elle a accouché, soit l’enfant de son couple. I/ La filiation de Camille Camille espère faire établir un lien de filiation entre elle et Mathias. [Majeure 1] L’article 310-1 du Code civil donne les trois possibilités d’établissement de la filiation. Il y a l’effet de la loi, la reconnaissance ainsi que la possession d’état. L’article 312 pose le principe de présomption de paternité dans le mariage. [Mineure 1] En l’espèce, cela ne peut pas jouer pour Camille étant donné qu’il apparait manifestement que la mère de Camille n’était pas mariée à Mathias. [Majeure 2] L’article 316 du Code civil dispose la possibilité de l’établissement de la filiation par la reconnaissance. La reconnaissance doit être faite par celui qui est le parent de l’enfant et personne d’autre. L’article 321 indique que, sauf mention contraire, les actions relatives à la filiation se prescrive par 10 ans. [Mineure 2] En l’espèce, Mathias pourrait faire une démarche pour reconnaitre Camille. Cependant, l’action est prescrite pour Mathias étant donné que Camille a 25 ans. Le délai de prescription a atteint son terme. [Majeure 3] L’article 317 du Code civil donne la possibilité d’établir la filiation par la possession d’état. Celle-ci peut être revendiquée par les parents prétendus ou par l’enfant. Elle est obtenue par un acte notarié. La possession d’état est définie à l’article 311-1. Elle se caractérise par une réunion suffisante de faits. Il y a trois éléments majeurs à prendre en compte, ce sont le tractatus, le fama et le nomen. Le tractatus est le fait que l’enfant traite ses parents comme tel et réciproquement, le fama est le fait qu’aux yeux des tiers l’enfant est effectivement celui de ses parents, il est connu comme tel, le nomen est le fait que l’enfant porte le nom de ses parents. Si la doctrine considère que ces trois caractères sont cumulatifs, les juges ont tendance à considérer qu’un faisceau d’indices concordants suffit à établir la possession d’état. L’article 311-2 ajoute que la possession d’état doit être « continue, paisible, publique et nonéquivoque » pour pouvoir être utilement revendiquée. [Mineure 3] En l’espèce, il semble qu’il y ait eu des éléments d’une possession d’état lors de l’enfance de Camille, Mathias pourvoyant un minimum à la charge matérielle de sa fille et lui rendant visite, ce qui pourrait caractériser le tractatus. En revanche, on ne sait rien sur ce qui pourrait être le fama et le nomen ne semble pas être présent ici. De plus, la possession d’état, s’il elle pouvait être caractérisée, ne semble pas du tout continue, publique et non équivoque car, en effet, lorsque Camille est arrivée pour travailler avec Mathias, personne n’était au courant du potentiel lien de filiation. Si donc Mathias semble dans l’impossibilité de faire établir un lien de filiation à l’égard de Camille, elle pourrait demander l’établissement de sa filiation avec un jugement en apportant la preuve biologique que Mathias est son père. En effet, l’article 321 précise que la prescription de dix ans pour les actions relatifs à la filiation est suspendue durant la minorité de l’enfant à son égard. Camille a donc jusqu’à ses 28 ans pour intenter une action. [Majeure 4] L’article 327 dispose que la paternité peut être judiciairement déclaré hors mariage, il donne à l’enfant seul la qualité pour effectuer cette action en recherche de paternité. L’article 310-1 du Code civil pose le principe de liberté de la preuve en matière de filiation. Et un arrêt de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2000 explique que l’expertise biologique, preuve par excellence, est de droit en matière de filiation. L’article 16-11 indique que les personnes doivent être consentantes pour se livrer à une identification biologique. [Mineure 4] En l’espèce donc, Camille pourrait demander un test biologique, que Mathias devrait accepter ce qui ne semble pas poser trop de problème, il y semble plutôt favorable puisqu’il envisagerait de la reconnaitre. Suite à ce test, la filiation pourrait être judiciairement déclarée. La jurisprudence va dans ce sens, comme que le montre un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. II/ La relation entre Camille et Hyppolite [Majeure] Les articles 161, 162 et 163 disposent les prohibitions au mariage. Celles-ci sont posées dans le but d’éviter un mariage incestueux. L’article 162, particulièrement, prohibe le mariage « entre le frère et la sœur ». [Mineure] En l’espèce, Hyppolite et Camille sont frère et sœur de sang, étant tous deux les enfants de Mathias. Le mariage entre eux était donc prohibé et s’il avait été célébré il aurait été frappé de nullité. Il en va de même pour le PACS, l’article 515-2 exclu qu’il puisse y avoir un pacte de solidarité entre collatéraux, c'est-à-dire entre frère et sœur. [Conclusion] Camille et Hyppolite n’auraient donc pas pu officialiser par une union de droit leur couple pour cause d’inceste. Et s’ils l’avaient fait quand même, leur union aurait été frappée de nullité. III/ Le divorce de Catherine et Mathias [Majeure 1] Il existe en droit français quatre types de divorces envisageables qui sont exposés à l’article 229 du Code civil. Le divorce par consentement mutuel est un divorce gracieux, il peut être avec ou sans juge. Les modalités de ce divorce sont disposées aux articles 229-1 jusqu’à 232. Dans ce cas, les époux doivent être d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses effets. Cliquez ici pour découvrir un corrigé détaillé en droit de la famille sur le mariage et le divorce. [Mineure 1] En l’espèce, ce divorce peut être écarté car les époux ne semblent pas d’accord sur les effets et notamment sur le sort de leur appartement. [Majeure 2] Le divorce accepté est exposé aux articles 233 et 234. Les époux qui recourent à cette voie de divorce doivent être d’accord sur le principe du divorce sans pour autant l’être nécessairement sur ses effets. [Mineure 2] En l’espèce, le divorce accepté semble convenir à la situation de Catherine et de Mathias. En effet, Mathias n’est pas opposé à l’idée d’un divorce mais les époux sont en désaccord sur les effets de ce divorce, en l’occurrence sur le sort de l’appartement. [Majeure 3] Les articles 237 et 238 du Code civil expliquent le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il peut être demandé lorsqu’il y a une cessation de la communauté de vie entre les deux époux d’une durée supérieure à un an. La communauté de vie est caractérisée par deux éléments, l’un matériel, c'est-à-dire que les époux vivent sous le même toit ; l’autre d’ordre intellectuel, c'est-à-dire que les époux doivent avoir la volonté de vivre ensemble. [Mineure 3] En l’espèce, ce divorce ne semble pas envisageable, rien n’indique que Catherine et Mathias ne vivent plus dans une communauté de vie. Au contraire, on pourrait penser qu’ils habitent tous les deux dans leur bel appartement. [Majeure 4] Le divorce pour faute trouve son fondement sur les articles 242 et suivants du Code civil. La caractérisation de la faute est soumise à quatre conditions cumulatives : il doit y avoir une violation d’un devoir ou d’une obligation du mariage, cette violation doit être grave ou répétée, la violation doit être imputable au conjoint et enfin elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. [Mineure 4] En l’espèce, Mathias viole manifestement le devoir de fidélité prévu à l’article 212 du Code civil, cette violation est apparemment répétée et est entièrement imputable à Mathias. Aux vues de l’état de Catherine, qui est sous antidépresseurs, on peut penser que cette faute rend intolérable le maintien de la vie commune. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1980 indique que l’adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune. La faute de Mathias est donc caractérisée. [Majeure 5] Dans le divorce pour faute, l’article 259 pose le principe de liberté de la preuve. Cette liberté est néanmoins limitée par les articles 259-1 et 259-2 qui excluent les preuves obtenues par violence, par fraude ou par une violation de la vie privée. [Mineure 5] En l’espèce, puisque Mathias souhaite se marier avec son amante, il semble possible d’obtenir comme preuve de la faute l’aveu du mari. [Conclusion] En résumé, Catherine a deux possibilités pour se séparer de Mathias : soit un divorce accepté, soit un divorce pour faute. Le divorce accepté semble être la meilleure solution. En effet, cela devrait pouvoir se faire facilement et assez rapidement. La procédure de divorce pour faute est, elle, beaucoup plus lourde et contentieuse, elle pourrait être envisagée si Catherine souhaitait obtenir un divorce aux torts exclusifs de son époux et peut-être ainsi demander des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Mais Catherine ne semble pas décidée à un divorce aussi contentieux. En ce qui concerne une éventuelle prestation compensatoire prévue à l’article 270 du Code civil, rien n’indique que le divorce va entrainer une disparité dans les conditions de vie des époux. IV/ La filiation de Flora [Majeure 1] L’article 310-1 du Code civil donne les trois possibilités d’établissement de la filiation. Il y a l’effet de la loi, la reconnaissance ainsi que la possession d’état. L’article 311-25 indique que la filiation entre l’enfant et sa mère est établit par l’effet de la loi par la désignation de la femme qui accouche en qualité de mère dans l’acte de naissance de l’enfant. [Mineure 1] En l’espèce donc, Flora a un lien de filiation établit avec Andréa par l’effet de la loi en vertu de l’article 311-25. [Majeure 2] L’article 323 du Code civil dispose que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation ». [Mineure 2] En l’espèce, Hicham n’a pas de lien de filiation établit avec Flora. Cependant, il n’a pas le droit de renoncer à ses éventuelles actions en établissement de la filiation avec Flora. En ce qui concerne la volonté de la part de Colette, la concubine d’Andréa, d’adopter Flora, l’état actuel du droit ne le lui permet pas. L’article 345-1 n’ouvre l’adoption plénière qu’aux couples mariés. Cependant, un projet de loi actuellement en cours de procédure législative prévoit d’ouvrir la possibilité de l’adoption aux couple pacsés et aux concubins. Si cette loi aboutit, ce qui est très probable, Collette pourra adopter Flora et donc voir un lien de filiation se créer, car celle-ci n’aura qu’un seul lien de filiation établit et qu’il est possible d’établir une deuxième filiation de même nature par le biais de l’adoption. [Majeure 3] L’article 347 du Code civil pose le principe du consentement préalable des parents à l’adoption de leur enfant. L’article 348-1 indique que si l’enfant n’a qu’un seul lien de filiation établit, le consentement de ce parent légal suffit pour permettre l’adoption. [Mineure 3] En l’espèce, seul Andréa a un lien de filiation établit à l’égard de Flora, c’est donc elle qui doit donner son consentement à l’adoption, ce qui ne devrait pas poser de problème. [Conclusion] Flora a donc un lien de filiation établit avec Andréa et pourra prochainement être adoptée par Collette. Cependant, tant que l’adoption plénière n’est pas prononcée, Hicham pourrait faire une déclaration de reconnaissance ou bien même demander une expertise biologique pour voir sa paternité reconnue sur l’enfant.
- [DISSERTATION] La filiation paternelle (Droit de la famille)
Cours et copies > Droit de la famille Voici un exemple de dissertation en droit de la famille. La dissertation aborde la filiation partennelle par l’effet de la loi ainsi que la filiation paternelle hors-mariage. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. L’établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi, la présomption de paternité A) La présomption de paternité, un champ d’application restreint B) Le rétablissement de la présomption de paternité II. La filiation paternelle hors mariage, les différentes possibilités d’établissement de la paternité A) L’établissement du lien de filiation par acte juridique unilatéral, la reconnaissance volontaire B) L’établissement du lien de filiation par l’acte de notoriété, la possession d’état N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Le sujet est bien maîtrisé. Bonne maîtrise de la méthodologie. » Sujet : La filiation paternelle [Accroche] « La filiation d’un enfant se définit comme le lien qui le rattache à son père ou à sa mère, voire à l’un des deux seulement, qui produit des effets juridiques et qui l’inscrit dans une parenté, et plus largement le fait d’appartenir à une structure familiale ». Cette citation provient de Vincent Egéa. Il définit la filiation. [Contextualisation juridique] Les règles régissant l’établissement de la filiation paternelle évoluent avec le temps. Pendant longtemps, c’était le mari qui était présumé être le père de l’enfant. C’est seulement en 1972 qu’apparaissent de nouvelles manières d’établir la filiation paternelle : la reconnaissance et la possession d’état. [Définition juridique des termes] La filiation se définit comme un lien juridique unissant le père ou la mère à l’enfant. C’est la réalité biologique et affective. La filiation paternelle peut s’établir par différentes manières que l’on retrouve à l’article 310-3 alinéa 1 du Code civil. La filiation paternelle peut être établie en démontrant l’existence de plusieurs faits prouvant que l’enfant et son père supposé entretiennent des liens. [Limite du sujet] Il existe différentes possibilités d’établir la filiation paternelle : de manière contentieuse ou non contentieuse. Ici, nous allons seulement traiter l’établissement paternelle sans contentieux. [Problématique] Comment s’établit la filiation paternelle sans contentieux ? [Intérêt du sujet] L’intérêt de cette question est de comprendre les inégalités existantes entre les différents types d’établissement de la filiation paternelle. [Annonce de plan] Il en convient de mettre dans une première partie l’établissement de la filiation par l’effet de la loi, la présomption de paternité (I). Et dans une seconde partie la filiation paternelle hors-mariage, les différentes manières d’établissement de la paternité (II). I. L’établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi, la présomption de paternité [Chapô] L’établissement de la paternité par présomption a un champ limité d’application (A). De plus, la présomption de paternité peut être rétablie (B). A) La présomption de paternité, un champ d’application restreint La présomption de paternité est consacrée à l’article 312 du Code civil. Il dispose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Cette idée est confortée avec la maxime latine « pater is est quem nuptiae demonstrant ». Elle signifie que le père est celui que le mariage désigne. La présomption de paternité est seulement réservée pour les hommes mariés. Elle permet de simplifier la charge de la preuve. Elle permet aussi de distinguer le mariage des autres unions. La présomption de paternité établit automatiquement un lien de filiation entre le nouveau-né et le mari. La présomption de paternité concerne les enfants conçus et nés pendant le mariage. L’enfant conçu pendant le mariage entre le 300e au 180e jours inclus avant la naissance est présumé le fils du mari. C’est la même chose pour les enfants nés à partir du 180e jours du mariage et jusqu’au 300e jours après le divorce. Les enfants conçus avant le mariage doivent être nés dans les 179e jours suivant la célébration. Enfin, la filiation par présomption n’est pas toujours établie. C’est le cas quand la filiation semble contraire. La vérité biologique est susceptible d’être constatée. Cette disposition est prévue à l’article 313 du Code civil qui dispose que « la présomption de paternité peut être écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ». C’est pour cela qu’il existe plusieurs procédures de rétablissement de la présomption de la paternité. B) Le rétablissement de la présomption de paternité La présomption de paternité peut être annulée quand la paternité biologique est incertaine. Elle est aussi annulée quand les époux sont en situation de séparation de corps ou en procédure de divorce. La présomption de paternité est annulée quand le père n’est pas capable d’assumer l’enfant. Ces conditions sont décrites à l’article 313 du Code civil. Le rétablissement de la présomption de paternité est expliqué à l’article 314 du Code civil. Il dispose que « la présomption de paternité peut être rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état du mari et s’il n’a pas de filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers ». Donc, pour rétablir la présomption de paternité, il faut avoir des faits suffisants qui montrent que le père est bien le mari de la femme. Ce rétablissement de la présomption peut se faire par action en justice précisée à l’article 316 du Code civil. Cette action fait partie de la compétence du tribunal judiciaire. Elle peut être réalisée par les parents quand l’enfant est mineur. Ou l’enfant quand il est majeur. Dans ce cas, il a 10 ans à compter de sa majorité pour déposer l’action en justice. Enfin, la présomption de paternité peut être rétablie par d’autres manières telles que l’action en reconnaissance et la possession d’état. Nous avons pu voir que l’établissement de la paternité peut se faire par la présomption de paternité. Néanmoins, cette dernière a un champ d’application limité. En effet, elle est seulement disponible pour les couples mariés. La présomption peut être aussi écartée et rétablie sous certaines conditions. C’est pour cela qu’il existe d’autres façons pour établir un lien de filiation paternel aux autres couples. II. La filiation paternelle hors mariage, les différentes possibilités d’établissements de la paternité [Chapô] L’établissement de la filiation paternelle hors-mariage peut se faire par un acte juridique unilatéral pour une reconnaissance volontaire (A). Elle peut aussi se faire par un acte de notoriété pour une possession d’état (B). A) L’établissement du lien de filiation par acte juridique unilatéral, la reconnaissance volontaire C’est à l’article 316 du Code civil que la reconnaissance est décrite. Il dispose que « lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues […], elle peut l’être par reconnaissance de paternité ». La reconnaissance est donc un mode subsidiaire de l’établissement de la paternité. La reconnaissance volontaire est réalisée grâce à un acte unilatéral. Ce dernier est déposé devant l’officier de l’état civil. L’acte doit être authentique sous peine de nullité. Il a un caractère irrévocable sauf en cas de violence envers l’enfant ou une erreur sur la réalité biologique du père. La reconnaissance ne peut pas établir une deuxième paternité. De plus, l’acte est réalisé par l’homme qui se désigne être le père de l’enfant. Ensuite, l’acte peut être fait pendant ou après la naissance. Néanmoins, il vaut mieux faire une reconnaissance pré-natale si le père décède avant la naissance de l’enfant. Enfin, il faut avoir une volonté réelle d’être reconnu comme père de l’enfant. B) L’établissement du lien de filiation par l’acte de notoriété, la possession d’état La possession d‘état peut se définir comme une filiation vécue ou une parenté sociologique. La possession d’état se fait par acte de notoriété. Ce dernier est établi par le tribunal judiciaire. Il faut avoir trois témoins pour constater la véracité de l’acte et des documents supplémentaires pour trouver la possession d’état. Il faut avoir trois éléments pour établir une possession d’état. Ils sont présentés à l’article 311-1 du Code civil. Tout d’abord, il y a le nomen. C’est quand l’enfant prend le nom de famille de celui qu’il considère comme père. Ensuite, il y a le tractatus. C’est le traitement que l’enfant reçoit par ceux qui se considèrent comme ses parents. Enfin, il y a le famas. C’est-à-dire que l’enfant a été reconnu comme l’enfant de…. par la société, la famille et par les autorités publiques. Pour finir, la possession d’état doit être publique, donc, connue de tous. Elle ne doit pas être secrète. La possession d’état doit être constante et continue, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être épisodique. Enfin, la possession d’état doit être paisible et non équivoque.
- [Cas pratique] Rupture de l’union et conséquences (Famille)
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille > Cours de Droit des Personnes Ces cas pratiques en droit de la famille portent sur la qualification des unions, et les conséquences que la rupture des fiançailles et du mariage engendrent : réparation, dommages et intérêts, sort des cadeaux et donations, de la société, filiation de l’enfant à naître. Découvrez ces 3 cas pratiques (Note : 19/20) 🔥 Sommaire : Question 1 I – De la qualification de l’union des deux partenaires II – L’indemnisation de la concubine Question 2 I – De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles II – Des conséquences de la rupture III – Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés Question 3 I – Les cas de divorce ouverts aux époux II – Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage III – Concernant la filiation de l’enfant à naître N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Question 1 Deux personnes vivent en couple depuis plusieurs années. L’une des deux demandes à l’autre de l’aider dans le développement de sa propre entreprise, ce qui conduit le partenaire en question à demander une réduction de son temps de travail afin d’augmenter l’importance de sa contribution. Or, le couple bat de l’aile et les partenaires souhaitent rompre. Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la nature juridique de cette union (I), puis sur les conséquences de la rupture de cette dernière (II). I- De la qualification de l’union des deux partenaires Les deux partenaires vivent-ils en concubinage ? En droit, l’article 515-8 du Code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. », caractéristiques affirmés par la jurisprudence, comme par exemple dans une décision de la 1ère Chambre civile, en date du 3 octobre 2018. En l’espèce, il n’est fait mention d’aucune procédure de mariage, ou d’un éventuel recours au Pacte Civil de Solidarité (PACS), ce qui nous invite à en déduire que de telles procédures n’ont pas été mises en œuvre. En outre, il est précisé que les partenaires vivent ensemble depuis dix ans, un laps de temps qui ne semble pas avoir été entrecoupé par d’éventuelles ruptures. De plus, l’un des deux partenaires a demandé une réduction de son temps de travail afin de prêter main forte à l’autre dans le développement de son entreprise. C’est donc que l’union en question semble stable et continue. En conclusion, l’union entre les deux partenaires est donc un concubinage. II- L’indemnisation de la concubine La concubine ayant participé au développement de l’entreprise de son partenaire, et ce au détriment de sa propre carrière, pourra-t-elle obtenir une indemnisation ? Il conviendra d’envisager successivement les hypothèses suivantes : celle d’une société de fait (A), d’une gestion d’affaire (B), et enfin d’un enrichissement sans cause (C). A) L’hypothèse d’une société de fait En droit, la création d’une société suppose la réunion des trois conditions de la mise en société exposées à l’article 1832 du même code, à savoir l’existence d’apports mutuels, la participation des associés aux pertes et bénéfices, et l’affectio societatis, à savoir une volonté de s’associer dans le but d’exercer une activité commune. Dans une décision en date du 11 février 1997, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation déclare que : « pour constituer une société créée de fait, les concubins doivent avoir tacitement conclu et exécuté une convention comportant des apports, un partage de bénéfices et l'affectio societatis. » En outre, dans une décision du 20 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile déclare que « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun doit être établie. » Enfin, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans une décision du 19 avril 2005. En l’espèce, la concubine participe au développement de l’entreprise du concubin en s’occupant de la « comptabilité » et de de la « relation clientèle ». Elle apporte donc un apport en industrie. Toutefois, il est difficile de dire si elle participe ou non aux pertes et bénéfices de l’entreprise. De plus, elle mène sa propre carrière de son côté. L’entreprise est présentée comme étant celle de son partenaire, qui l’a créée. Son apport n’est présenté que comme une simple aide, un appui. L’affectio societatis et la mise à égalité des deux partenaires au sein de l’entreprise peut donc être remise en cause. Enfin, il n’est fait aucune mention d’un éventuel partage des bénéfices. En conclusion, il semble difficile en ces circonstances de parler de société de fait. B) L’hypothèse de la gestion d’affaire En droit, l’article 1301 du Code civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. » Or, l’article 1301-2 du Code civil précise : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. » Le caractère volontaire de la gestion d’affaire est reconnu le Tribunal Judiciaire de Paris dans une décision du 21 octobre 1970. En l’espèce, l’activité de la concubine au sein de l’entreprise du concubin concerne la comptabilité et la relation avec la clientèle. Sa contribution est donc manifestement utile au développement de l’entreprise. En outre, il n’est pas fait mention d’une quelconque contrainte exercée sur la concubine, par son partenaire par exemple. Elle intervient donc sciemment au sein de l’entreprise. Toutefois, si elle intervient, ce n’est pas d’elle-même, mais sur la demande du concubin. Il est bien précisé dans l’énoncé que c’est lui qui requiert son aide. En conclusion, il semble difficile d’appliquer le mécanisme d’une société créée de fait en ces circonstances. C) L’hypothèse de l’enrichissement sans cause En droit, l’article 1301-5 du Code civil dispose : « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaire mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. » L’article 1303-1 précise du code susdit précise : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». Toutefois, l’article 1303-2 du même code dispose : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ». L’article suivant, à savoir le 1303-3 ajoute : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » La jurisprudence ajoute que si l’enrichissement sans cause nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, il y a toutefois présomption d’appauvrissement en cas de collaboration non rémunérée de la concubine à l’activité de son concubin. Il est possible de citer en ce sens une décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 1996. En l’espèce, nous avons déjà démontré que les circonstances ne correspondaient pas à la création d’une société de fait. De plus, ici, la concubine participe activement à l’activité de son mari, du fait de sa gestion de la comptabilité de l’entreprise et des relations avec la clientèle. La présomption d’appauvrissement s’applique donc, telle que l’a établie la jurisprudence. Cette présomption est corroborée par le fait que la concubine a dû demander une réduction de son temps de travail afin d’aider davantage son partenaire. Sa contribution empiète donc sur sa propre carrière, par ailleurs qualifiée de brillante. Cette contribution lui a donc été dommageable de ce point de vue. Il n’est fait mention d’aucun contrat ou jugement l’obligeant à aider son partenaire, et aucune loi ne l’obligeait non plus à contribuer à l’entreprise de ce dernier au détriment de sa propre carrière. Il n’est pas fait mention d’une éventuelle faute de la concubine. Elle a contribué à l’entreprise de son partenaire sur la demande de ce dernier, et rien ne laisse supposer qu’elle ait pu en tirer profit, bien au contraire, puisque cela a contrarié sa propre carrière pourtant prometteuse. Rien ne laisse non plus supposer qu’une autre action en droit lui soit ouverte, puisqu’à nouveau il a été démontré que les conditions d’une société de fait n’étaient pas réunies, ni qu’un éventuel délai de prescription ne fasse obstacle à sa demande. En conclusion, la concubine pourra certainement requérir une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause. Question 2 Un couple décide de se fiancer. Chacun s’investit dans les préparatifs du mariage : le fiancé offre à sa partenaire un collier très onéreux. Cette dernière lui offre, quant à elle, une chevalière ayant appartenu à son aïeul, et s’occupe en outre de réserver leur voyage de noce. La veille de la cérémonie, le fiancé est pris de doutes et après s’être enivré et avoir porté un toast à ses anciennes conquêtes, il décide de rompre les fiançailles. Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la possibilité de rompre ces fiançailles (I), sur les réparations auxquelles cette rupture peut éventuellement donner droit (II), et enfin sur le sort des cadeaux et donations de chacun des deux fiancés (III) I- De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles Le fiancé peut-il rompre ses fiançailles, même à la veille de la cérémonie ? En droit, l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 garantit la liberté pleine et entière de se marier. Il dispose notamment : « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » L’article 12 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme envisage même un droit au mariage : « A partir de l’âge nubile, homme et femme ont droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » Or, la liberté de se marier implique également son corrélatif inverse : autrement dit, la liberté de ne pas se marier, consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il est possible de citer un arrêt de la 1ère Chambre Civile, datant du 30 mai 1938 : « Toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. » Il s’agit d’un principe d’ordre public. En l’espèce, le couple est seulement fiancé, et non déjà marié, puisqu’il nous est précisé que les doutes du fiancé interviennent lors du dîner de répétition, la veille du mariage. Or, tant que le mariage n’est pas prononcé par un officier d’état civil, rien n’interdit à chacun des deux partenaires de revenir sur son choix. En conclusion, il est tout à fait possible pour le fiancé de rompre ces fiançailles, même très peu de temps avant la cérémonie. II- Des conséquences de la rupture La fiancée délaissée peut-elle demander réparation, suite à cette rupture ? En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est-à-dire que tout individu ayant commis une faute doit réparer cette dernière. Néanmoins, dans son arrêt du 4 janvier 1995, la 1ère Chambre Civile dispose que la rupture des fiançailles ne constitue pas une faute, sauf en raison de circonstances particulières : « La rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances. » En l’espèce, le fiancé décide de rompre les fiançailles la veille de la cérémonie, alors que tout est déjà préparé. Il n’est pas précisé que quoi que ce soit laissait présager cette rupture à la fiancée : cette rupture est donc soudaine, et survient pour ainsi dire in extremis. En outre : il est précisé que le fiancé s’est enivré, et a porté un toast à ses anciennes conquêtes avant de décider de rompre. Il est donc possible de penser que les circonstances de cette rupture, outre son caractère soudain et tardif, peuvent s’avérer humiliantes pour la fiancée, notamment en ce qui concerne l’évocation des anciennes conquêtes du fiancé. En conclusion, la rupture peut être considérée comme fautive, et donner lieu à une demande par la fiancée de dommages et intérêts. III- Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés Qu’en est-il des présents et donations effectués par chacun des deux fiancés en vue du mariage ? Il convient d’envisager dans un premier temps les cadeaux et donations du fiancé (A), puis les cadeaux et donations de la fiancée (B). A) Les cadeaux et donations du fiancé En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. En l’espèce, le fiancé a offert à sa partenaire un collier dont il est précisé qu’il est très onéreux, et donc vraisemblablement d’une grande valeur. Un collier, contrairement par exemple à une bague, n’est pas un cadeau qu’il est coutume de faire à l’occasion de fiançailles. On peut donc avancer qu’il ne s’agit pas d’un présent d’usage. En outre, puisqu’il n’est pas fait mention d’une importance familiale particulière de ce collier aux yeux du fiancé, on peut aussi avancer que l’exception du bijou de famille doit être écartée. Mais, il a déjà été démontré que la rupture des fiançailles, à l’initiative du fiancé, pouvait être considérée comme étant fautive. En conclusion, la fiancée aura certainement la possibilité de garder le collier que lui a offert son partenaire à titre de dommages et intérêts. B) Les cadeaux et donations de la fiancée En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. En l’espèce, la fiancée a contracté un crédit afin de réserver leur voyage de noce. On peut en déduire qu’il doit donc s’agir d’un voyage là encore très onéreux, au moins par rapport à ses propres moyens. Il est en outre précisé que le fiancé lui a offert un bijou de grande valeur, sans qu’il soit précisé qu’il ait été forcé de prendre un crédit – ce qui nous fait dire qu’il a vraisemblablement des moyens plus importants que ceux de sa fiancée. Cette dernière a en outre offert à son partenaire une chevalière dont il nous est précisé qu’elle appartenait à son grand père. Il s’agit donc d’un bijou qui a une importance familiale particulière, et qui peut donc être qualifié de bijou de famille. En outre, rappelons que ce n’est pas la fiancée, mais son partenaire qui est à l’origine de la rupture de leurs fiançailles, rupture dont il a déjà été dit qu’elle pouvait apparaître comme étant à caractère fautif. En conclusion, la fiancée pourra récupérer la chevalière qu’elle a offerte à son partenaire, étant donné qu’il s’agit d’un bijou de famille, et pourra éventuellement demander à ce que son ancien fiancé, du fait de la rupture fautive dont il est à l’initiative et de ses moyens qui semblent être plus importants, rembourse au moins partie le crédit qu’elle a contracté pour réserver leur voyage de noce. Question 3 Un couple est marié depuis deux ans. L’épouse tombe enceinte, malgré le refus d’enfant catégorique de son mari. Ce dernier, après avoir appris la grossesse de son épouse, délaisse cette dernière, et tombe dans l’alcool. L’épouse prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. L’époux tombe alors amoureux d’une autre femme, et souhaite divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. Il conviendra de considérer dans un premier temps les cas de divorces ouverts aux époux (I), les conséquences financières de ce divorce (II), puis le lien de filiation entre l’époux et l’enfant à naître (III). I- Les cas de divorce ouverts aux époux A quelle(s) procédure(s) de divorce l’épouse peut-elle recourir afin de mettre un terme à son mariage ? L’article 229 du Code civil distingue quatre cas de divorce : par consentement mutuel (A), pour acceptation du principe de la rupture du mariage (B), pour altération définitive du lien conjugal (C), ou pour faute (D). Il convient donc de les examiner. A) L’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour consentement mutuel ? En droit : l’article 229-1 du Code civil prévoit que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. » Toutefois, l’article 247 du Code civil prévoit que même si au départ, la demande de divorce n’est pas conjointe, les époux peuvent à tout moment de la procédure « divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » En l’espèce, même si au départ, le souhait de divorcer est celui de l’époux qui s’est épris d’une autre femme, cela semble être devenu également celui de l’épouse. Cette dernière, malgré son refus premier, s’interroge en effet à présent sur « les possibilités de mettre fin à son mariage ». Toutefois, si les deux époux semblent s’entendre sur cette idée première, il nous est précisé que la situation entre eux s’est dégradée à l’extrême, à tel point qu’ils « promettent à l’autre de le faire payer aussi cher que possible. » Tout accord entre les deux époux semble donc très compromis, malgré leur volonté commune de divorcer. En conclusion, au vu des circonstances le divorce par consentement mutuel ne convient pas aux deux époux. B) L’hypothèse du divorce accepté L’épouse peut-elle recourir à la procédure du divorce accepté fin de mettre fin à son mariage ? En droit, l’article 233 dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » L’article 234 du Code civil dispose : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que le couple ne s’entend absolument pas sur les effets de la rupture, puisqu’ils déclarent en effet vouloir faire payer l’autre aussi cher que possible. Les conditions prévues par l’article 233 sont donc réunies. Toutefois, le divorce accepté suppose de ne pas considérer les faits ayant provoqué le divorce. Or, les deux époux nourrissent une grande rancune l’un envers l’autre, et promettent de faire « payer l’autre le plus possible. » En conclusion, on peut déduire que la voie du divorce accepté est ouverte aux époux, mais il est peu probable que ces derniers consentent à l’emprunte étant donné la nature pour le moins orageuse de leurs relations. C) L’hypothèse du divorce pour altération définitive du lien conjugal Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour altération définitive du lien conjugal ? En droit, l’article 237 du Code Civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » La demande de divorce est donc unilatérale. En outre, l’article 238 alinéa 1 du Code Civil dispose : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. » Toutefois, précisons que selon la jurisprudence, cette séparation doit se traduire non pas par une séparation de biens, ni par une séparation affective mais par une séparation de toit (V. not. Versailles, 31 mars 2011). Toutefois, l’article 238 alinéa 2 du Code susdit prévoit : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. » L’article 246 du Code Civil, quant à lui, prévoit : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En ce cas, les conditions exposées à l’article 238 alinéa 1 ne doivent pas être nécessairement respectées. En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que les époux sont mariés depuis deux ans lorsque leur mariage commence à battre de l’aile, lorsque l’épouse « décide d’avoir un enfant » malgré le refus catégorique de l’époux. C’est donc la grossesse de l’épouse qui semble être le point de départ de la détérioration du couple. Or, il est précisé que l’enfant est encore à naître. La détérioration du couple date donc d’au maximum plus ou moins neuf mois. Nous pouvons logiquement penser que l’époux n’a pas quitté le domicile conjugal avant la grossesse de sa femme. Ce n’est que pendant la grossesse de son épouse qu’il délaisse cette dernière et s’éprend d’une autre femme. Là seulement, il est possible penser qu’il aurait éventuellement pu quitter le domicile conjugal, même si cela ne nous est pas précisé. Mais même dans le cas contraire, la séparation de toit daterait tout de même de moins de deux ans. La condition prévue à l’article 238 alinéa 1 du Code Civil n’est donc pas remplie. En outre, si l’épouse s’interroge sur les moyens de mettre fin à son mariage, il est logique de penser qu’aucune procédure n’est encore en cours. Dès lors, même si l’époux manifeste d’abord une volonté unilatérale de divorcer, rien ne peut nous laisser croire qu’une procédure de divorce pour faute à l’encontre de l’épouse ait déjà été engagée, et ait échouée. Rien ne nous indique non plus une éventuelle demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, venant de l’un ou l’autre des époux. Ainsi, les conditions prévues par l’article 246 du Code Civil ne sont, là encore pas remplies. En outre, la possibilité d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas ouverte aux époux en ces circonstances. D) L’hypothèse du divorce pour faute L’épouse peut-il engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son mari ? En droit, l’article 242 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » L’article 245 du même code prévoit quant à lui : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » Il convient de se pencher d’abord sur les faits pouvant être invoqués par l’épouse (1), puis sur les réactions possibles de l’époux (2). 1- Concernant les faits susceptibles d’être invoqués par l’épouse pour appuyer sa demande * Le manquement au devoir d’assistance mutuelle En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement, entre autres, à un devoir d’assistance mutuelle. Il s’agit d’un devoir moral : cela signifie que les époux doivent se soutenir mutuellement, notamment dans les moments difficiles. En l’espèce, il est précisé que l’époux tombe dans l’alcool « délaisse » son épouse ainsi que « les évènements familiaux ». Tout d’abord, concernant l’importance de ce manquement, l’époux néglige sa femme alors que cette dernière est enceinte. Considérant qu’une femme, pendant sa grossesse, nécessite davantage de soutien – dans les tâches ménagères, par exemple – et d’attention du fait de son état, le désintérêt dont l’épouse est la victime peut en effet se révéler d’une certaine gravité. La dépendance de l’époux à l’alcool plaide d’ailleurs en ce sens : il n’est manifestement pas un soutien efficace pour son épouse pendant la grossesse de celle-ci. En outre, le pluriel d’«évènements familiaux » suggère que les absences de l’époux à de telles occasions sont répétées. En conclusion, l’épouse pourra alléguer un manquement au devoir d’assistance mutuelle afin d’appuyer sa demande. *Le manquement au devoir de fidélité En droit, l’article 212 du Code Civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de fidélité. Néanmoins, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation, dans une décision du 17 décembre 2015, reconnaît que du fait de l’évolution des mœurs, l’adultère à lui seul n’est pas constitutif d’une faute. En l’espèce, l’époux s’éprend d’une autre femme. Suite à cette nouvelle relation, il informe son épouse qu’il veut divorcer. Néanmoins, il s’éprend de cette femme et décide de quitter son épouse alors que cette dernière est enceinte. Du fait de cette circonstance particulière, il est possible que le juge reconnaisse l’adultère comme une faute pouvant être incombée à l’époux. En conclusion, l’épouse pourra éventuellement invoquer un manquement au devoir de fidélité pour appuyer sa demande à l’encontre de son époux. 2- Concernant les réponses possibles de l’époux Comment l’époux pourra-t-il se défendre face aux griefs invoqués par son épouse à son encontre ? En droit, l’article 212 du Code Civil prévoit que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de respect mutuel. En outre, la jurisprudence reconnaît que l’épouse rabrouant sans cesse son époux, lui adressant des paroles injurieuses, et ce en présence de tiers, manque au respect que les époux se doivent l’un à l’autre (Amiens, 3e ch. fam, sec. 2, 1er décembre 2010). La jurisprudence reconnaît en outre que l’épouse entamant une grossesse tout en sachant pertinemment que son mari ne désirait pas d’autres enfants, porte une atteinte grave à la loyauté devant exister entre les époux. En ce sens, il est possible de citer la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 16 juin 1992. Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code Civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » L’alinéa 2 prévoit que le défendeur peut également s’appuyer sur les fautes du demandeur afin de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. En l’espèce, l’époux est tombé dans l’alcool à la suite de la grossesse de son épouse, grossesse qu’il ne désirait pas et que son épouse a entamée malgré lui, tout en ayant connaissance de façon très claire de son refus. De même, la négligence de l’époux vis-à-vis de sa femme découle également de la grossesse de cette dernière. En outre, il est possible de s’interroger sur la façon dont l’épouse a contourné le refus de son mari : on peut supposer qu’elle lui a menti, par exemple en cessant d’utiliser, à son insu, des moyens de contraception. C’est donc un grief très grave que l’époux peut, ici, invoquer à l’encontre de sa femme. Enfin, il est précisé que l’épouse « insulte et dénigre » sans cesse son mari, y compris en public. Cela constitue, comme le reconnaît la jurisprudence que nous avons citée précédemment, un manquement grave au devoir de respect mutuel que se doivent les époux. En conclusion : l’époux pourra se défendre en s’appuyant sur les fautes graves commises par son épouse, fautes desquelles découlent ses propres manquements. Il est vraisemblable alors de penser que la procédure de divorce pour faute, entamée par sa femme à son encontre, n’a pas de grandes chances de succès. En revanche, si l’époux ne se contente pas de se défendre et effectue une demande reconventionnelle en divorce pour faute, il est probable qu’elle aboutisse. Pour conclure, le divorce pour faute est une voie possible pour l’épouse afin de mettre un terme à son mariage, mais son succès est très incertain. Le divorce serait alors probablement prononcé aux torts partagés des deux époux. II- Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage Les conséquences pécuniaires d’un divorce peuvent être de différentes nature : il peut s’agir soit d’une prestation compensatoire (A), soit de dommages et intérêts en cas de rupture fautive (B). A) Une éventuelle prestation compensatoire L’un des époux aurait-il à verser à l’autre une prestation compensatoire ? En droit, les alinéas 2 et 3 de l’article 270 du Code Civil disposent : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 271 du Code Civil dispose que cette prestation est fixée : « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » Notons que la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation reconnaît, dans une décision en date du 10 mai 2001, que « les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. » En l’espèce, nous ignorons tout du niveau de vie respectif des deux partenaires. Tout dépend donc de leurs revenus respectifs, et de la disparité qui peut éventuellement exister entre leurs trains de vie si, par exemple, l’un des deux a un emploi beaucoup mieux rémunéré que l’autre. Cela dépend également d’auquel des deux époux le juge attribue la garde de l’enfant. Plusieurs cas sont alors à distinguer : 1) L’épouse peut éventuellement avoir la garde totale de l’enfant à naître, ou du moins la garde principale, ce qui est possible au vu du refus premier de paternité de l’époux. En ce cas, il est possible que l’épouse soit créancière d’une prestation compensatoire versée par son époux afin de l’aider financièrement à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf si l’époux a une situation financière très inférieure à celle de son ex épouse. 2) Le juge peut également statuer en faveur d’une garde alternée, de façon égale entre chacun des deux parents. En ce cas, l’époux ne sera débiteur d’une prestation compensatoire que dans le cas où la situation financière de son ex épouse est très inférieure à la sienne, et où le divorce serait cause d’une réelle disparité entre leurs trains de vie respectifs. B) D’éventuels dommages et intérêts 1) L’épouse pourrait-elle requérir d’éventuels dommages et intérêts de la part de son mari ? En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code Civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » En l’espèce, il a déjà été démontré d’une part : que la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugale n’était pas ouverte aux époux ; d’autre part : que si l’épouse choisissait d’engager contre son mari une instance de divorce pour faute, il était impossible que la demande aboutisse sur un divorce prononcé aux torts exclusifs de son époux, puisqu’elle a également commis des fautes graves. En conclusion, l’épouse ne peut requérir de son époux des dommages et intérêts à l’occasion de leur divorce. 2) L’époux pourrait-il requérir des dommages et intérêts de la part de sa femme ? En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code Civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code Civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » Toutefois, la 1ère Chambre Civil de la Cour de Cassation, dans une décision du 25 octobre 2005, reconnaît qu’il est impossible d’accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 en cas de divorce prononcé aux torts partagés des deux époux. En l’espèce, il a déjà été démontré que si la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal était fermée aux époux, cela n’est pas le cas du divorce pour faute. Ainsi, l’époux peut : soit engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son épouse, soit former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en réaction à une procédure lancée contre lui par cette dernière. Dans ce dernier cas, il y a une chance, quoique très mince que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse : en effet, les fautes de l’époux découlent ici des manquements de l’épouse, et perdraient alors en graviter, comme le précise l’article 245 du Code Civil. Toutefois, il a déjà été précisé qu’il est très probable que le divorce soit plutôt prononcé aux torts partagés des deux époux. En conclusion, selon les circonstances, l’époux pourrait éventuellement requérir de son ex-femme des dommages et intérêts. Toutefois, dans le cas beaucouap plus vraisemblable où le divorce serait prononcé aux torts partagés des deux époux, l’époux ne pourrait en aucun cas requérir des dommages et intérêts venant de son ex épouse. III- Concernant la filiation de l’enfant à naître La présomption légale de paternité suffira-t-elle à établir le lien de filiation paternelle entre l’enfant à naître et l’époux de la mère, ou d’autres démarches seront-elles nécessaires ? En droit, l’article 310 alinéa 1 du Code Civil dispose que : « la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. » L’article 312 du Code Civil avance la présomption légale suivante : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Dès lors, en ce cas, l’époux de la mère de l’enfant n’a en principe aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant. La Cour de Cassation reconnaît, par une décision de la 2ème Chambre Civile datant de juillet 1936, que cette présomption s’applique à l’enfant conçu pendant le mariage et né après la fin de celui-ci. Il existe toutefois des circonstances particulières dans lesquelles la présomption de paternité est écartée. L’article 313 du Code Civil dispose : « La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours avant la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » Toutefois, il existe deux cas dans lesquels la présomption de paternité se trouvant écartée peut être rétablie : l’article 314 précise en effet que « la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari ». De plein droit signifie : sans qu’il y ait matière à contestation, sans avoir à recourir à la justice. En outre, l’article 315 du code susdit propose un rétablissement judiciaire de cette présomption, rétablissement exposé à l’article 329 du même code : « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. » En l’espèce, le couple, non encore divorcé, est marié depuis deux ans. Il nous est précisé que l’enfant est encore à naître : ce dernier n’a donc pas encore d’acte de naissance, il est donc possible que ledit document ne désigne pas le mari comme père. La situation entre les deux époux s’est fortement dégradée, et tous deux souhaitent divorcer. Toutefois, puisque rien ne nous est précisé à ce sujet, partons du principe qu’aucune procédure n’a encore été entamée pour acter la rupture du mariage. Dans les circonstances actuelles donc, la présomption de paternité s’applique et les époux n’ont aucune démarche à effectuer. Les époux sont sur le point de lancer la procédure de divorce : concernant la fourchette temporelle prévue par l’article 313 du Code Civil, les époux n’opteront certainement pas pour un divorce par consentement mutuel, il n’y aura donc pas de convention à homologuer. Une réconciliation semble tout aussi compromise, au vu des relations entre les deux époux, sans compter que le mari est tombé amoureux d’une autre femme. Sachant que l’enfant est encore à naître, il est peu probable que l’ordonnance de non conciliation entre les deux époux ait lieu plus de trois cent jours (soit près de dix mois) après la venue au monde de ce dernier. De même, il est difficile d’imaginer un rejet définitif de la demande des deux époux. En effet, deux voies de divorce sont offertes aux époux : le divorce accepté d’une part, et dans ce cas-là il n’y a aucune demande à rejeter ; le divorce pour faute d’autre part, et il a déjà été démontré qu’alors, le divorce serait vraisemblablement prononcé aux torts partagés des deux époux. Là encore, il n’y aurait très certainement pas de rejet définitif d’une demande venant de l’un des deux époux. En conclusion, la présomption de paternité devrait en toute logique s’appliquer, et les époux n’auront alors aucune démarche supplémentaire à effectuer. Toutefois, si malgré tout l’enfant venait à naître hors de la fourchette temporelle définie par l’article 313 du Code Civil, alors les époux pourront toujours soit rétablir la présomption de paternité, sinon par la possession de l’état de l’enfant à l’égard du mari, du moins par voie judiciaire, ou bien le mari pourra tout simplement reconnaître l’enfant conformément à l’article 316 du Code Civil.
- Exemple de cas pratique en droit de la famille : nullité du mariage, filiation, divorce
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit de la famille sur la nullité du mariage, sur la filiation et sur le divorce. Le cas pratique aborde les conditions de nullité du mariage, les conditions d'établissement de la filiation maternelle et de la filiation paternelle ainsi que les différents cas de divorce. Cette copie a eu 16,5/20. Sommaire : I/ Sur la nullité du mariage II/ Sur la filiation A) Sur la filiation maternelle B) Sur la filiation paternelle III/ Sur le divorce N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Virginie et Hugo ont participé à une émission de télévision dont le principe est de se marier avec des inconnus. Au cours de l'émission, Virginie est tombée follement amoureuse d'Hugo, contrairement à ce dernier, qui n'a accepté le mariage que pour participer à l'émission. En effet, l'objectif d'Hugo était de divorcer dès la fin de l'émission. Quand Virigine a appris que sa relation n'allait pas durer avec Hugo, elle a souhaité mettre fin au mariage directement, sans passer par une procédure de divorce [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la procédure de divorce]. Toutefois, Virginie a oublié de préciser que dans la « vraie vie », elle est en couple avec Grégoire, qui est son amour de jeunesse. Le problème est que Virgine est tombée enceinte et elle ne sait pas si le père de l'enfant est Hugo ou Grégoire. Étant toujours en couple avec Grégoire, elle refuse catégoriquement que le nom d'Hugo apparaisse dans l'acte de naissance de l'enfant à naître. De plus, Grégoire pense être le père de l'enfant à naître de Virginie, car ils se sont revus juste avant son passage dans l'émission de télévision où elle a épousé Hugo. Mais, depuis la naissance de l'enfant, Hugo passe beaucoup de temps avec lui, et ce, à tel point, qu'il aimerait une résidence alternée, contre l'avis de Virginie. Pouvez-vous conseiller Virginie, Hugo et Grégoire sur la nullité du mariage, sur le divorce et sur la filiation ? I/ Sur la nullité du mariage [Problématique] Quels sont les cas et les conditions pour obtenir la nullité du mariage ? « Oui » [Majeure] Le mariage est l’union de deux personnes dont la société assure une reconnaissance fondée sur le respect de certaines conditions de forme et d’une solennité que le droit organise. Parmi les conditions de formation du mariage, on retrouve des conditions de fond et des conditions de forme. Les conditions de fond sont d’ordre physiologiques (le sexe et l’âge), d’ordre social (les empêchements de parenté ou d’alliance et la prohibition de la bigamie) et d’ordre psychologique. « Oui » Il y a deux conditions d’ordre psychologique : la capacité des époux (le mariage des mineures et le mariage des majeurs protégés) et le consentement des époux qui est une condition d’existence du mariage, il doit exister le jour de la cérémonie et être formulé devant l’officier d’état civil qui célèbre le mariage. Le consentement doit être réel, sérieux et non vicié. « Oui, mais développez les vices du consentement » Le mariage fictif est un mariage au cours duquel les époux recherchent un avantage du mariage tout en refusant le respect des devoirs du mariage. Lorsque les époux désirent un des effets principaux du mariage, le mariage n’est pas annulé, mais si les futurs époux ne souhaite qu’un avantage accessoire du mariage, le mariage sera annulé pour défaut de consentement. « Oui » La nullité est la sanction du mariage dont une des conditions n’a pas été respectée. Il existe des nullités relatives qui protègent les intérêts de certaines personnes en particulier et ne peuvent être demandées que par les personnes qui y ont un intérêt : il s’agit de la nullité pour vice de consentement [Ndlr : voir le cours sur les vices du consentement] et la nullité pour défaut d’autorisation du représentant légal dans le cadre du mariage du mineur. Il existe également des nullités absolues qui protègent l’intérêt général qui peuvent être demandées dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage par toute personne qui y a un intérêt et parmi ces nullités absolues, on retrouve notamment la nullité pour défaut de consentement. « Oui bien » La nullité absolue pour défaut de consentement entraîne des effets entre les ex-époux. D’abord, il y a la dissolution rétroactive du mariage donc le mariage est annulé pour le futur et pour le passé avec des effets personnels (la perte du droit d’utiliser le nom de l’autre époux, le lien d’alliance rompu) et des effets financiers (la perte du statut d’héritier du conjoint, la dissolution des effets du contrat de mariage). Néanmoins, il y a une limite à la rétroactivité : la mariage putatif. Cette exception marche seulement pour le conjoint de bonne foi c'est-à-dire celui qui a vraiment cru que le mariage était valable et qui a été induit en erreur. En effet, une prestation compensatoire pourra lui être accordée ce qui veut dire que pour cet époux, la nullité du mariage [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la nullité du contrat par des vices du consentement] va produire des effets similaires à ceux du divorce. En revanche, il faut qu’il y ait eu erreur au moment du mariage. « Oui bien » [Mineure] En l’espèce, il s’agit de deux personnes qui ont participé à une émission de télévision dont le principe est de marier deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées. La femme est tombée sous le charme de l’homme mais l’homme, lui, n’était pas convaincu par la femme. Il a décidé de l’épouser pour apparaître dans l’émission mais avait pour idée de divorcer par la suite. La femme le découvre et souhaite mettre fin au mariage sans passer par le divorce. [Conclusion] Donc, Virginie pourra demander la nullité de son mariage avec Hugo pour défaut de consentement et pourra même se voir accorder une prestation compensatoire par le juge dans le cadre du mariage putatif. « Oui, aussi nullité pour vice du consentement : erreur sur les qualités essentielles » II/ Sur la filiation La filiation c’est le droit qui existe entre un parent et son enfant. Il existe plusieurs filiations : par procréation charnelle, adoptive et par PMA. Dans le cadre de la filiation par procréation charnelle, il existe la filiation non contentieuse et la filiation contentieuse. « Oui » A) Sur la filiation maternelle [Problématique] Quelles sont les conditions pour établir la filiation maternelle d’un enfant ? [Majeure] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation maternelle est établie par la simple indication du nom de la mère en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’inscription n’est pas obligatoire dans le cadre d’un accouchement sous X, dans ce cas-là, l’enfant partira dans le processus d’adoption. La reconnaissance est un acte par lequel une personne reconnaît être le parent d’un enfant. Elle est subsidiaire pour la mère puisque la seule indication de son nom en marge de l’acte de naissance suffit à faire établir sa filiation. En revanche, la reconnaissance est possible dans deux cas : après un accouchement sous X si l’enfant n’a pas fait l’objet d’une adoption ou alors pour écarter la présomption de paternité quand elle sait que son époux n’est pas le père de l’enfant. La reconnaissance d’un enfant s’effectue par un acte authentique devant l’officier d’état civil, le juge ou le notaire pour un enfant précisément identifié avant ou après la naissance avec des effets seulement à l’égard de l’auteur et la reconnaissance peut être de complaisance. [Mineure] En l’espèce, Virginie est tombée enceinte et ne sait pas si le père est Grégoire, son amour de jeunesse, ou Hugo son mari mais elle ne veut pas que le nom d’Hugo apparaisse dans l’acte de naissance de l’enfant à naître car elle est en couple avec Grégoire. « Ici, vous ne qualifiez pas juridiquement les faits » [Conclusion] Donc, pour établir sa filiation maternelle, Virginie devra taire son nom pour ne pas qu’il apparaisse dans l’acte de naissance, et ainsi, pour ne pas établir la filiation paternelle d’Hugo et elle devra ensuite reconnaître son enfant. « La mère peut simplement décider de ne pas indiquer le nom du mari comme père dans l’acte de naissance, ces développements ne sont pas utiles. » B) Sur la filiation paternelle [Problématique] Quelles sont les conditions pour établir la filiation paternelle d’un enfant ? « Pas assez précis pour le cas » [Majeure] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation paternelle [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la filiation paternelle] est établie automatiquement avec la mention de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant pour les époux. C’est le principe de présomption de paternité qui joue ici selon lequel le père de l’enfant est l’époux de la mère. Il n’y aucune démarche à effectuer, les filiations sont indivisibles. « Oui » Pour savoir si la présomption de paternité s’applique, il faut distinguer deux cas : Pour l’enfant conçu pendant le mariage, il faut déterminer sa date de conception avec la période légale de conception (entre le 300e et le 180e jour inclus avant sa naissance) et il faut faire jouer la présomption omni meliore momento, c'est-à-dire que la conception est présumée avoir eu lieu au meilleur moment pour l’enfant. « Oui » ; Pour l’enfant né pendant le mariage mais conçu avant, la présomption de paternité s’applique. « Oui » La présomption de paternité peut être écartée en cas de séparation des époux ou en cas de défaut de mention du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant : la mère peut empêcher l’établissement de la paternité à l’égard de son mari si elle sait qu’il n’est pas le père. « Oui » La présomption de paternité peut être rétablie dans 3 cas : En cas de réconciliation des époux ; Par la rétablissement de la présomption de paternité per une action en justice ; Par la reconnaissance de l’enfant par le mari. « Oui » La reconnaissance est le mode principal d’établissement de la filiation pour le père non marié. « Oui » La filiation peut également être établie par la possession d’état qui est un lien affectif et social qui unit un enfant à une personne. Pour cela, il faut vérifier l’existence de la possession d’état avec le tractatus (est ce que l’homme considère l’enfant comme le sien ? Est ce que l’enfant considère l’homme comme son père ?), la fama (est ce que la société considère que l’homme est le père de l’enfant ?), et le nomen (est ce que l’enfant porte le nom de l’homme ?). Il faut également vérifier les caractères de la possession d’état : elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque. La possession d’état est dressée par un notaire et elle est demandée par le prétendu parent ou l’enfant sur déclaration de 3 témoins. Le délai est de 5 ans à compter de la fin de la possession d’état et une fois l’acte dressé, la filiation est établie et indiquée en marge de l’acte de naissance. « Oui, mais ici surtout reconnaissance attendue. » [Mineure] En l’espèce, Grégoire pense être le père de l’enfant à naître étant donné qu’il a revu Virginie juste avant son passage dans l’émission. [Conclusion] Donc, il pourra établir sa filiation envers l’enfant par reconnaissance ou par possession d’état éventuellement, mais cette filiation pourra néanmoins être contestée par Hugo et un test biologique pourra être effectué. Et il faudra également que Virginie reconnaissance l’enfant pour écarter la présomption de paternité d’Hugo. « Ok, mais il manque des développement sur l’éventuelle contestation du lien de filiation, soit établi par reconnaissance par l’amant, soit par rétablissement de la présomption de paternité » III/ Sur le divorce [Problématique] Quel est le cas de divorce le plus adapté pour des époux qui sont tous les deux d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses effets ? « Oui » Lorsque le mariage ne fonctionne plus entre deux époux, ils peuvent demander le divorce pour mettre un terme à leur mariage. [Majeure] Il existe plusieurs cas de divorces : le divorce par consentement mutuel (amiable ou judiciaire), le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute et le divorce par acceptation du principe de la rupture (divorce accepté). « Oui » Le divorce accepté repose sur la volonté des époux qui reconnaissent l’échec de leur mariage mais ne sont pas d’accord sur les effets du divorce qui devront être réglés par le juge. L’époux qui demande le divorce doit présenter une requête initiale en divorce par le biais de son avocat, c’est la demande principale. Ensuite, il y a l’audience en conciliation qui est une rencontre avec le juge aux affaires familiales pendant laquelle il encourage les époux à trouver un accord sur les conséquences du divorce : les époux peuvent tomber d’accord et être redirigés vers un divorce par consentement mutuel. S'ils ne tombent pas d’accord, soit le juge leur laisse un délai de 6 mois pour réfléchir, soit il rend une ordonnance de non conciliation (cette conciliation sera supprimée au 1er septembre 2020). À la suite de la conciliation, l’époux qui veut divorcer doit introduire dans un délai de 3 mois l’instance et l’autre époux peut faire une demande reconventionnelle. Puis le juge pourra prononcer le divorce avec tous ses effets. Le divorce entraîne des effets personnels, des effets pécuniaires et aussi des effets à l’égard des enfants. Concernant l’exercice de l’autorité parentale, en principe, il est commun aux deux parents mais il peut être unilatéral si c’est dans l’intérêt de l’enfant avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. La résidence peut être alternée ou fixée chez l’un avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. Une pension alimentaire peut être fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources du parent débiteur. [Mineure] En l’espèce, on peut donc considérer que la filiation paternelle de l’enfant a été établie à l’égard d’Hugo et que le sort de l’enfant pose problème entre les époux qui veulent divorcer. En effet, Virginie ne veut pas d’un hébergement alterné pour leur fils bien que l’enfant passe du temps avec son père depuis sa naissance. [Conclusion] Donc, Hugo et Virginie pourront demander un divorce par acceptation du principe de la rupture puisqu’ils sont tous les deux d’accord pour divorcer mais ne s’entendent pas sur les effets de leur divorce et notamment sur la résidence de leur enfant. « Oui » Meg Chancioux
- Exemples de cas pratiques sur la rupture du concubinage, des fiançailles et du mariage
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Découvrez plusieurs exemples de cas pratiques en droit de la famille portant sur la rupture du concubinage, des fiançailles et du mariage. Ces cas abordent également les conséquences de ces différents régimes de rupture. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Enrichissement sans cause entre concubin II. Cas pratique n° 2 : Rupture de fiançaille et conséquences III. Cas pratique n° 3 : Divorce et filiation N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que l'approche méthodologique peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. I. Cas pratique n°1 : Enrichissement sans cause entre concubin Sujet du cas pratique : M. X et Mme Y vivent en couple depuis 10 ans. M. X demande à Mme Y de de l'aide pour développer son entreprise, ce qui conduit cette dernière à solliciter une réduction de son temps de travail auprès de son employeur. Par le suite, Mme Y accomplit des services pour la comptabilité et la relation avec la clientèle pour aider M. X. [Qualification juridique des faits] Deux personnes vivent en couple depuis plusieurs années. L’une des deux demande à l’autre de l’aider dans le développement de sa propre entreprise, ce qui conduit le partenaire en question à demander une réduction de son temps de travail afin d’augmenter l’importance de sa contribution. Or, le couple bat de l’aile et les partenaires souhaitent rompre. [Annonce de plan] Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la nature juridique de cette union (I), puis sur les conséquences de la rupture de cette dernière (II). I. De la qualification de l’union des deux partenaires [Problématique] Les deux partenaires vivent-ils en concubinage ? [Majeure] En droit, l’article 515-8 du Code Civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. », caractéristiques affirmées par la jurisprudence, comme par exemple dans une décision de la 1ère chambre civile, en date du 3 octobre 2018. [Mineure] En l’espèce, il n’est fait mention d’aucune procédure de mariage, ou d’un éventuel recours au Pacte Civil de Solidarité (PACS), ce qui nous invite à en déduire que de telles procédures n’ont pas été mises en œuvre. En outre, il est précisé que les partenaires vivent ensemble depuis dix ans, un laps de temps qui ne semble pas avoir été entrecoupé par d’éventuelles ruptures. De plus, l’un des deux partenaires a demandé une réduction de son temps de travail afin de prêter main forte à l’autre dans le développement de son entreprise. C’est donc que l’union en question semble stable et continue. [Conclusion] En conclusion, l’union entre les deux partenaires est donc un concubinage. II. L’indemnisation de la concubine [Problématique] La concubine ayant participé au développement de l’entreprise de son partenaire, et ce au détriment de sa propre carrière, pourra-t-elle obtenir une indemnisation ? Il conviendra d’envisager successivement les hypothèses suivantes : celle d’une société de fait (A), d’une gestion d’affaires (B), et enfin d’un enrichissement sans cause (C). A) L’hypothèse d’une société de fait [Majeure] En droit, la création d’une société suppose la réunion des trois conditions de la mise en société exposées à l’article 1832 du même code, à savoir l’existence d’apports mutuels, la participation des associés aux pertes et bénéfices, et l’affectio societatis, à savoir une volonté de s’associer dans le but d’exercer une activité commune. Dans une décision en date du 11 février 1997, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que : « pour constituer une société créée de fait, les concubins doivent avoir tacitement conclu et exécuté une convention comportant des apports, un partage de bénéfices et l'affectio societatis. » En outre, dans une décision du 20 janvier 2010, la 1ère chambre civile déclare que « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun doit être établie. » Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 19 avril 2005. [Mineure] En l’espèce, la concubine participe au développement de l’entreprise du concubin en s’occupant de la « comptabilité » et de de la « relation clientèle ». Elle apporte donc un apport en industrie. Toutefois, il est difficile de dire si elle participe ou non aux pertes et bénéfices de l’entreprise. De plus, elle mène sa propre carrière de son côté. L’entreprise est présentée comme étant celle de son partenaire, qui l’a créée. Son apport n’est présenté que comme une simple aide, un appui. L’affectio societatis et la mise à égalité des deux partenaires au sein de l’entreprise peut donc être remise en cause. Enfin, il n’est fait aucune mention d’un éventuel partage des bénéfices. [Conclusion] En conclusion, il semble difficile en ces circonstances de parler de société de fait. B) L’hypothèse de la gestion d’affaire [Majeure] En droit, l’article 1301 du Code Civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. » Or, l’article 1301-2 du Code civil précise : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. » Le caractère volontaire de la gestion d’affaire est reconnu par le tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 21 octobre 1970. [Mineure] En l’espèce, l’activité de la concubine au sein de l’entreprise du concubin concerne la comptabilité et la relation avec la clientèle. Sa contribution est donc manifestement utile au développement de l’entreprise. En outre, il n’est pas fait mention d’une quelconque contrainte exercée sur la concubine, par son partenaire par exemple. Elle intervient donc sciemment au sein de l’entreprise. Toutefois, si elle intervient, ce n’est pas d’elle-même, mais sur la demande du concubin. Il est bien précisé dans l’énoncé que c’est lui qui requiert son aide. [Conclusion] En conclusion, il semble difficile d’appliquer le mécanisme d’une société créée de fait en ces circonstances. C) L’hypothèse de l’enrichissement sans cause [Majeure] En droit, l’article 1301-5 du Code civil dispose : « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaire mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. » L’article 1303-1 précise du code susdit précise : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». Toutefois, l’article 1303-2 du même code dispose : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ». L’article suivant, à savoir le 1303-3 ajoute : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » La jurisprudence ajoute que si l’enrichissement sans cause nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, il y a toutefois présomption d’appauvrissement en cas de collaboration non rémunérée de la concubine à l’activité de son concubin. Il est possible de citer en ce sens une décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 octobre 1996. [Mineure] En l’espèce, nous avons déjà démontré que les circonstances ne correspondaient pas à la création d’une société de fait. De plus, ici, la concubine participe activement à l’activité de son mari, du fait de sa gestion de la comptabilité de l’entreprise et des relations avec la clientèle. La présomption d’appauvrissement s’applique donc, telle que l’a établie la jurisprudence. Cette présomption est corroborée par le fait que la concubine a dû demander une réduction de son temps de travail afin d’aider davantage son partenaire. Sa contribution empiète donc sur sa propre carrière, par ailleurs qualifiée de brillante. Cette contribution lui a donc été dommageable de ce point de vue. Il n’est fait mention d’aucun contrat ou jugement l’obligeant à aider son partenaire, et aucune loi ne l’obligeait non plus à contribuer à l’entreprise de ce dernier au détriment de sa propre carrière. Il n’est pas fait mention d’une éventuelle faute de la concubine. Elle a contribué à l’entreprise de son partenaire sur la demande de ce dernier, et rien ne laisse supposer qu’elle ait pu en tirer profit, bien au contraire, puisque cela a contrarié sa propre carrière pourtant prometteuse. Rien ne laisse non plus supposer qu’une autre action en droit lui soit ouverte, puisqu’à nouveau il a été démontré que les conditions d’une société de fait n’étaient pas réunies, ni qu’un éventuel délai de prescription ne fasse obstacle à sa demande. [Conclusion sur l’indemnisation] En conclusion, la concubine pourra certainement requérir une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause. II. Cas pratique n° 2 : Rupture de fiançailles et conséquences Sujet du cas pratique : M. X et Mme Y décident de se fiancer. M. X offre à Mme un collier onéreux, Mme offre à M. une chevalière appartenant à son grand père et s'occupe du voyage de noce pour lequel elle a dû faire un prêt. Cependant, la veille de la cérémonie, M. X a des doutes après quelques verres et décide de tout annuler. [Qualification juridique des faits] Un couple décide de se fiancer. Chacun s’investit dans les préparatifs du mariage : le fiancé offre à sa partenaire un collier très onéreux. Cette dernière lui offre, quant à elle, une chevalière ayant appartenu à son aïeul, et s’occupe en outre de réserver leur voyage de noce. La veille de la cérémonie, le fiancé est pris de doutes et après s’être enivré, il décide de rompre les fiançailles. [Annonce de plan] Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la possibilité de rompre ses fiançailles (I), sur les réparations auxquelles cette rupture peut éventuellement donner droit (II), et enfin sur le sort des cadeaux et donations de chacun des deux fiancés (III). I. De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles [Problématique] Le fiancé peut-il rompre ses fiançailles, même à la veille de la cérémonie ? [Majeure] En droit, l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 garantit la liberté pleine et entière de se marier. Il dispose notamment : « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » L’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme envisage même un droit au mariage : « À partir de l’âge nubile, homme et femme ont droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » Or, la liberté de se marier implique également son corrélatif inverse : autrement dit, la liberté de ne pas se marier, consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il est possible de citer un arrêt de la 1ère chambre civile, datant du 30 mai 1938 : « Toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. » Il s’agit d’un principe d’ordre public. [Mineure] En l’espèce, le couple est seulement fiancé, et non déjà marié, puisqu’il nous est précisé que les doutes du fiancé interviennent lors du dîner de répétition, la veille du mariage. Or, tant que le mariage n’est pas prononcé par un officier d’état civil, rien n’interdit à chacun des deux partenaires de revenir sur son choix. [Conclusion] En conclusion, il est tout à fait possible pour le fiancé de rompre ses fiançailles, même très peu de temps avant la cérémonie. II. Des conséquences de la rupture [Problématique] La fiancée délaissée peut-elle demander réparation, suite à cette rupture ? [Majeure] En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est-à-dire que tout individu ayant commis une faute doit réparer cette dernière. Néanmoins, dans son arrêt du 4 janvier 1995, la 1re chambre civile dispose que la rupture des fiançailles ne constitue pas une faute, sauf en raison de circonstances particulières : « La rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances. » [Mineure] En l’espèce, le fiancé décide de rompre les fiançailles la veille de la cérémonie, alors que tout est déjà préparé. Il n’est pas précisé que quoi que ce soit laissait présager cette rupture à la fiancée : cette rupture est donc soudaine, et survient pour ainsi dire in extremis. En outre : il est précisé que le fiancé s’est enivré, et a porté un toast à ses anciennes conquêtes avant de décider de rompre. Il est donc possible de penser que les circonstances de cette rupture, outre son caractère soudain et tardif, peuvent s’avérer humiliantes pour la fiancée, notamment en ce qui concerne l’évocation des anciennes conquêtes du fiancé. [Conclusion] En conclusion, la rupture peut être considérée comme fautive, et donner lieu à une demande par la fiancée de dommages et intérêts. III. Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés [Problématique] Qu’en est-il des présents et donations effectués par chacun des deux fiancés en vue du mariage ? [Annonce de plan] Il convient d’envisager dans un premier temps les cadeaux et donations du fiancé (A), puis les cadeaux et donations de la fiancée (B). A) Les cadeaux et donations du fiancé [Majeure] En droit, l’article 1088 du Code Civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. [Mineure] En l’espèce, le fiancé a offert à sa partenaire un collier dont il est précisé qu’il est très onéreux, et donc vraisemblablement d’une grande valeur. Un collier, contrairement par exemple à une bague, n’est pas un cadeau qu’il est coutume de faire à l’occasion de fiançailles. On peut donc avancer qu’il ne s’agit pas d’un présent d’usage. En outre, puisqu’il n’est pas fait mention d’une importance familiale particulière de ce collier aux yeux du fiancé, on peut aussi avancer que l’exception du bijou de famille doit être écartée. Mais, il a déjà été démontré que la rupture des fiançailles, à l’initiative du fiancé, pouvait être considérée comme étant fautive. [Conclusion] En conclusion, la fiancée aura certainement la possibilité de garder le collier que lui a offert son partenaire à titre de dommages et intérêts. B) Les cadeaux et donations de la fiancée [Majeur] En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. [Mineur] En l’espèce, la fiancée a contracté un crédit afin de réserver leur voyage de noce. On peut en déduire qu’il doit donc s’agir d’un voyage là encore très onéreux, au moins par rapport à ses propres moyens. Il est en outre précisé que le fiancé lui a offert un bijou de grande valeur, sans qu’il soit précisé qu’il ait été forcé de prendre un crédit – ce qui nous fait dire qu’il a vraisemblablement des moyens plus importants que ceux de sa fiancée. Cette dernière a en outre offert à son partenaire une chevalière dont il nous est précisé qu’elle appartenait à son grand père. Il s’agit donc d’un bijou qui a une importance familiale particulière, et qui peut donc être qualifié de bijou de famille. En outre, rappelons que ce n’est pas la fiancée, mais son partenaire qui est à l’origine de la rupture de leurs fiançailles, rupture dont il a déjà été dit qu’elle pouvait apparaître comme étant à caractère fautif. [Conclusion] En conclusion, la fiancée pourra récupérer la chevalière qu’elle a offerte à son partenaire, étant donné qu’il s’agit d’un bijou de famille, et pourra éventuellement demander à ce que son ancien fiancé, du fait de la rupture fautive dont il est à l’initiative et de ses moyens qui semblent être plus importants, rembourse au moins partie le crédit qu’elle a contracté pour réserver leur voyage de noce. III. Cas pratique n° 3 : Divorce et filiation Sujet du cas pratique : Alexandre et Myriam sont mariés depuis deux ans. Myriam tombe enceinte, malgré le fait que son mari ait expressement exprimé le fait qu'il ne veut pas d'enfant. Lorsqu'il apprend la grossesse de Myriam, Alexandre délaisse sa femme et se met à boire. Face à ce comportement, Myriam prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. Au bout de quelques temps, Alexandre tombe alors amoureux d’une autre femme et souhaite divorcer de Myriam. Mais, Myriam ne veut rien entendre, elle ne veut pas divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, car chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. Cependant, Myriam finit par se poser la question de mettre fin à son mariage depuis qu'Alexandre lui a proposé. [Qualification juridique des faits] Un couple est marié depuis deux ans. L’épouse tombe enceinte, malgré le refus d’enfant catégorique de son mari. Ce dernier, après avoir appris la grossesse de son épouse, délaisse cette dernière, et tombe dans l’alcool. L’épouse prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. L’époux tombe alors amoureux d’une autre femme, et souhaite divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. [Annonce de plan] Il conviendra de considérer dans un premier temps les cas de divorces ouverts aux époux (I), les conséquences financières de ce divorce (II), puis le lien de filiation entre l’époux et l’enfant à naître (III). I. Les cas de divorce ouverts aux époux [Problème de droit] À quelle(s) procédure(s) de divorce l’épouse peut-elle recourir afin de mettre un terme à son mariage ? [Cas de divorce] L’article 229 du Code civil distingue quatre cas de divorce : par consentement mutuel (A), pour acceptation du principe de la rupture du mariage (B), pour altération définitive du lien conjugal (C), ou pour faute (D). Il convient donc de les examiner. A) L’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel [Problématique] Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour consentement mutuel ? [Majeure] En droit : l’article 229-1 du Code civil prévoit que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. » Toutefois, l’article 247 du Code civil prévoit que même si au départ, la demande de divorce n’est pas conjointe, les époux peuvent à tout moment de la procédure « divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » [Mineure] En l’espèce, même si au départ, le souhait de divorcer est celui de l’époux qui s’est épris d’une autre femme, cela semble être devenu également celui de l’épouse. Cette dernière, malgré son refus premier, s’interroge en effet à présent sur « les possibilités de mettre fin à son mariage ». Toutefois, si les deux époux semblent s’entendre sur cette idée première, il nous est précisé que la situation entre eux s’est dégradée à l’extrême, à tel point qu’ils « promettent à l’autre de le faire payer aussi cher que possible. » Tout accord entre les deux époux semble donc très compromis, malgré leur volonté commune de divorcer. [Conclusion] En conclusion, au vu des circonstances le divorce par consentement mutuel ne convient pas aux deux époux. B) L’hypothèse du divorce accepté [Problématique] L’épouse peut-elle recourir à la procédure du divorce accepté fin de mettre fin à son mariage ? [Majeure] En droit, l’article 233 dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » L’article 234 du Code civil dispose : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » [Mineure] En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que le couple ne s’entend absolument pas sur les effets de la rupture, puisqu’ils déclarent en effet vouloir faire payer l’autre aussi cher que possible. Les conditions prévues par l’article 233 sont donc réunies. Toutefois, le divorce accepté suppose de ne pas considérer les faits ayant provoqué le divorce. Or, les deux époux nourrissent une grande rancune l’un envers l’autre, et promettent de faire « payer l’autre le plus possible. » [Conclusion] En conclusion, on peut déduire que la voie du divorce accepté est ouverte aux époux, mais il est peu probable que ces derniers consentent à l’empreinte étant donné la nature pour le moins orageuse de leurs relations. C) L’hypothèse du divorce pour altération définitive du lien conjugal [Problématique] Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour altération définitive du lien conjugal ? [Majeure] En droit, l’article 237 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » La demande de divorce est donc unilatérale. En outre, l’article 238 alinéa 1 du Code civil dispose : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. » Toutefois, précisons que selon la jurisprudence, cette séparation doit se traduire non pas par une séparation de biens, ni par une séparation affective mais par une séparation de toit (V. not. Versailles, 31 mars 2011). Toutefois, l’article 238 alinéa 2 du Code susdit prévoit : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. » L’article 246 du Code civil, quant à lui, prévoit : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En ce cas, les conditions exposées à l’article 238 alinéa 1 ne doivent pas être nécessairement respectées. [Mineure] En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que les époux sont mariés depuis deux ans lorsque leur mariage commence à battre de l’aile, lorsque l’épouse « décide d’avoir un enfant » malgré le refus catégorique de l’époux. C’est donc la grossesse de l’épouse qui semble être le point de départ de la détérioration du couple. Or, il est précisé que l’enfant est encore à naître. La détérioration du couple date donc d’au maximum plus ou moins neuf mois. Nous pouvons logiquement penser que l’époux n’a pas quitté le domicile conjugal avant la grossesse de sa femme. Ce n’est que pendant la grossesse de son épouse qu’il délaisse cette dernière et s’éprend d’une autre femme. Là seulement, il est possible penser qu’il aurait éventuellement pu quitter le domicile conjugal, même si cela ne nous est pas précisé. Mais même dans le cas contraire, la séparation de toit daterait tout de même de moins de deux ans. La condition prévue à l’article 238 alinéa 1 du Code civil n’est donc pas remplie. En outre, si l’épouse s’interroge sur les moyens de mettre fin à son mariage, il est logique de penser qu’aucune procédure n’est encore en cours. Dès lors, même si l’époux manifeste d’abord une volonté unilatérale de divorcer, rien ne peut nous laisser croire qu’une procédure de divorce pour faute à l’encontre de l’épouse ait déjà été engagée, et ait échouée. Rien ne nous indique non plus une éventuelle demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, venant de l’un ou l’autre des époux. Ainsi, les conditions prévues par l’article 246 du Code civil ne sont, là encore pas remplies. [Conclusion] En outre, la possibilité d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas ouverte aux époux en ces circonstances. D) L’hypothèse du divorce pour faute [Problématique] L’épouse peut-il engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son mari ? [Majeur] En droit, l’article 242 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » L’article 245 du même code prévoit quant à lui : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » [Annonce de plan] Il convient de se pencher d’abord sur les faits pouvant être invoqués par l’épouse (1), puis sur les réactions possibles de l’époux (2). 1) Concernant les faits susceptibles d’être invoqués par l’épouse pour appuyer sa demande [Fait n°1] Le manquement au devoir d’assistance mutuelle [Majeure] En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement, entre autres, à un devoir d’assistance mutuelle. Il s’agit d’un devoir moral : cela signifie que les époux doivent se soutenir mutuellement, notamment dans les moments difficiles. [Mineure] En l’espèce, il est précisé que l’époux tombe dans l’alcool et « délaisse » son épouse ainsi que « les évènements familiaux ». Tout d’abord, concernant l’importance de ce manquement, l’époux néglige sa femme alors que cette dernière est enceinte. Considérant qu’une femme, pendant sa grossesse, nécessite davantage de soutien – dans les tâches ménagères, par exemple – et d’attention du fait de son état, le désintérêt dont l’épouse est la victime peut en effet se révéler d’une certaine gravité. La dépendance de l’époux à l’alcool plaide d’ailleurs en ce sens : il n’est manifestement pas un soutien efficace pour son épouse pendant la grossesse de celle-ci. En outre, le pluriel d’« évènements familiaux » suggère que les absences de l’époux à de telles occasions sont répétées. [Conclusion] En conclusion, l’épouse pourra alléguer un manquement au devoir d’assistance mutuelle afin d’appuyer sa demande. [Fait n°2] Le manquement au devoir de fidélité [Majeure] En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de fidélité. Néanmoins, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 17 décembre 2015, reconnaît que du fait de l’évolution des mœurs, l’adultère à lui seul n’est pas constitutif d’une faute. [Mineure] En l’espèce, l’époux s’éprend d’une autre femme. Suite à cette nouvelle relation, il informe son épouse qu’il veut divorcer. Néanmoins, il s’éprend de cette femme et décide de quitter son épouse alors que cette dernière est enceinte. Du fait de cette circonstance particulière, il est possible que le juge reconnaisse l’adultère comme une faute pouvant être incombée à l’époux. [Conclusion] En conclusion, l’épouse pourra éventuellement invoquer un manquement au devoir de fidélité pour appuyer sa demande à l’encontre de son époux. 2) Concernant les réponses possibles de l’époux [Problématique] Comment l’époux pourra-t-il se défendre face aux griefs invoqués par son épouse à son encontre ? [Majeure] En droit, l’article 212 du Code civil prévoit que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de respect mutuel. En outre, la jurisprudence reconnaît que l’épouse rabrouant sans cesse son époux, lui adressant des paroles injurieuses, et ce en présence de tiers, manque au respect que les époux se doivent l’un à l’autre (Amiens, 3e ch. fam, sec. 2, 1er décembre 2010). La jurisprudence reconnaît en outre que l’épouse entamant une grossesse tout en sachant pertinemment que son mari ne désirait pas d’autres enfants, porte une atteinte grave à la loyauté devant exister entre les époux. En ce sens, il est possible de citer la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 juin 1992. Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » L’alinéa 2 prévoit que le défendeur peut également s’appuyer sur les fautes du demandeur afin de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. [Mineure] En l’espèce, l’époux est tombé dans l’alcool à la suite de la grossesse de son épouse, grossesse qu’il ne désirait pas et que son épouse a entamée malgré lui, tout en ayant connaissance de façon très claire de son refus. De même, la négligence de l’époux vis-à-vis de sa femme découle également de la grossesse de cette dernière. En outre, il est possible de s’interroger sur la façon dont l’épouse a contourné le refus de son mari : on peut supposer qu’elle lui a menti, par exemple en cessant d’utiliser, à son insu, des moyens de contraception. C’est donc un grief très grave que l’époux peut, ici, invoquer à l’encontre de sa femme. Enfin, il est précisé que l’épouse « insulte et dénigre » sans cesse son mari, y compris en public. Cela constitue, comme le reconnaît la jurisprudence que nous avons citée précédemment, un manquement grave au devoir de respect mutuel que se doivent les époux. [Conclusion] En conclusion : l’époux pourra se défendre en s’appuyant sur les fautes graves commises par son épouse, fautes desquelles découlent ses propres manquements. Il est vraisemblable alors de penser que la procédure de divorce pour faute, entamée par sa femme à son encontre, n’a pas de grandes chances de succès. En revanche, si l’époux ne se contente pas de se défendre et effectue une demande reconventionnelle en divorce pour faute, il est probable qu’elle aboutisse. [Conclusion sur l’hypothèse du divorce pour faute] Pour conclure, le divorce pour faute est une voie possible pour l’épouse afin de mettre un terme à son mariage, mais son succès est très incertain. Le divorce serait alors probablement prononcé aux torts partagés des deux époux. II. Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage [Annonce de plan] Les conséquences pécuniaires d’un divorce peuvent être de différentes natures : il peut s’agir soit d’une prestation compensatoire (A), soit de dommages et intérêts en cas de rupture fautive (B). A) Une éventuelle prestation compensatoire [Problématique] L’un des époux aura-t-il à verser à l’autre une prestation compensatoire ? [Majeure] En droit, les alinéas 2 et 3 de l’article 270 du Code civil disposent : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». L’article 271 du Code Civil dispose que cette prestation est fixée : « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » Notons que la 2e chambre civile de la Cour de cassation reconnaît, dans une décision en date du 10 mai 2001, que « les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. » [Mineure] En l’espèce, nous ignorons tout du niveau de vie respectif des deux partenaires. Tout dépend donc de leurs revenus respectifs, et de la disparité qui peut éventuellement exister entre leurs trains de vie si, par exemple, l’un des deux a un emploi beaucoup mieux rémunéré que l’autre. Cela dépend également de lequel des deux époux le juge attribue la garde de l’enfant. Plusieurs cas sont alors à distinguer : [Cas n° 1] L’épouse peut éventuellement avoir la garde totale de l’enfant à naître, ou du moins la garde principale, ce qui est possible au vu du refus premier de paternité de l’époux. [Conclusion cas n° 1] En ce cas, il est possible que l’épouse soit créancière d’une prestation compensatoire versée par son époux afin de l’aider financièrement à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf si l’époux a une situation financière très inférieure à celle de son ex épouse. [Cas n° 2] Le juge peut également statuer en faveur d’une garde alternée, de façon égale entre chacun des deux parents. [Conclusion cas n° 2] En ce cas, l’époux ne sera débiteur d’une prestation compensatoire que dans le cas où la situation financière de son ex épouse est très inférieure à la sienne, et où le divorce serait cause d’une réelle disparité entre leurs trains de vie respectifs. B) D’éventuels dommages et intérêts [Problématique n° 1] L’épouse pourra-t-elle requérir d’éventuels dommages et intérêts de la part de son mari ? [Majeure] En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » [Mineure] En l’espèce, il a déjà été démontré d’une part : que la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’était pas ouverte aux époux ; d’autre part : que si l’épouse choisissait d’engager contre son mari une instance de divorce pour faute, il était impossible que la demande aboutisse sur un divorce prononcé aux torts exclusifs de son époux, puisqu’elle a également commis des fautes graves. [Conclusion] En conclusion, l’épouse ne peut requérir de son époux des dommages et intérêts à l’occasion de leur divorce. [Problématique n° 2] L’époux pourra-t-il requérir des dommages et intérêts de la part de sa femme ? [Majeure] En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » Toutefois, la 1re chambre civile de la Cour de cassation , dans une décision du 25 octobre 2005, reconnaît qu’il est impossible d’accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 en cas de divorce prononcé aux torts partagés des deux époux. [Mineure] En l’espèce, il a déjà été démontré que si la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal était fermée aux époux, cela n’est pas le cas du divorce pour faute. Ainsi, l’époux peut : soit engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son épouse, soit former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en réaction à une procédure lancée contre lui par cette dernière. Dans ce dernier cas, il y a une chance, quoique très mince que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse : en effet, les fautes de l’époux découlent ici des manquements de l’épouse, et perdraient alors en gravité, comme le précise l’article 245 du Code civil. Toutefois, il a déjà été précisé qu’il est très probable que le divorce soit plutôt prononcé aux torts partagés des deux époux. [Conclusion] En conclusion, selon les circonstances, l’époux pourrait éventuellement requérir de son ex-femme des dommages et intérêts. Toutefois, dans le cas beaucoup plus vraisemblable où le divorce serait prononcé aux torts partagés des deux époux, l’époux ne pourrait en aucun cas requérir des dommages et intérêts venant de son ex épouse. III. Concernant la filiation de l’enfant à naître [Problématique] La présomption légale de paternité suffira-t-elle à établir le lien de filiation paternelle entre l’enfant à naître et l’époux de la mère, ou d’autres démarches seront-elles nécessaires ? [Majeure] En droit, l’article 310 alinéa 1 du Code civil dispose que : « la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. » L’article 312 du Code civil avance la présomption légale suivante : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Dès lors, en ce cas, l’époux de la mère de l’enfant n’a en principe aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant. La Cour de cassation reconnaît, par une décision de la 2ème chambre civile datant de juillet 1936, que cette présomption s’applique à l’enfant conçu pendant le mariage et né après la fin de celui-ci. Il existe toutefois des circonstances particulières dans lesquelles la présomption de paternité est écartée. L’article 313 du Code civil dispose : « La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours avant la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » Toutefois, il existe deux cas dans lesquels la présomption de paternité se trouvant écartée peut être rétablie : l’article 314 précise en effet que « la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari ». De plein droit signifie : sans qu’il y ait matière à contestation, sans avoir à recourir à la justice. En outre, l’article 315 du code susdit propose un rétablissement judiciaire de cette présomption, rétablissement exposé à l’article 329 du même code : « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. » [Mineure] En l’espèce, le couple, non encore divorcé, est marié depuis deux ans. Il nous est précisé que l’enfant est encore à naître : ce dernier n’a donc pas encore d’acte de naissance, il est donc possible que ledit document ne désigne pas le mari comme père. La situation entre les deux époux s’est fortement dégradée, et tous deux souhaitent divorcer. Toutefois, puisque rien ne nous est précisé à ce sujet, partons du principe qu’aucune procédure n’a encore été entamée pour acter la rupture du mariage. Dans les circonstances actuelles donc, la présomption de paternité s’applique et les époux n’ont aucune démarche à effectuer. Les époux sont sur le point de lancer la procédure de divorce : concernant la fourchette temporelle prévue par l’article 313 du Code civil, les époux n’opteront certainement pas pour un divorce par consentement mutuel, il n’y aura donc pas de convention à homologuer. Une réconciliation semble tout aussi compromise, au vu des relations entre les deux époux, sans compter que le mari est tombé amoureux d’une autre femme. Sachant que l’enfant est encore à naître, il est peu probable que l’ordonnance de non conciliation entre les deux époux ait lieu plus de trois cent jours (soit près de dix mois) après la venue au monde de ce dernier. De même, il est difficile d’imaginer un rejet définitif de la demande des deux époux. En effet, deux voies de divorce sont offertes aux époux : le divorce accepté d’une part, et dans ce cas-là il n’y a aucune demande à rejeter ; le divorce pour faute d’autre part, et il a déjà été démontré qu’alors, le divorce serait vraisemblablement prononcé aux torts partagés des deux époux. Là encore, il n’y aurait très certainement pas de rejet définitif d’une demande venant de l’un des deux époux. [Conclusion] En conclusion, la présomption de paternité devrait en toute logique s’appliquer, et les époux n’auront alors aucune démarche supplémentaire à effectuer. Toutefois, si malgré tout l’enfant venait à naître hors de la fourchette temporelle définie par l’article 313 du Code civil, alors les époux pourront toujours soit rétablir la présomption de paternité, sinon par la possession de l’état de l’enfant à l’égard du mari, du moins par voie judiciaire, ou bien le mari pourra tout simplement reconnaître l’enfant conformément à l’article 316 du Code -civil.
- [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique en droit de la famille (mariage, divorce)
Cours de droit > Cours de droit de la famille Voici un cas pratique détaillé d'un cas pratique rédigé par une enseignante en Droit de la famille, portant sur plusieurs notions juridiques : nullité du mariage, filiation et divorce. Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : Sujet du cas pratique Quels sont les droits de la famille ? Où trouver des annales ? Comment réussir un cas pratique ? La méthodologie du cas pratique Le réflexe : un problème = un syllogisme Pourquoi le droit de la famille est difficile en L1 ? Corrigé détaillé du cas pratique Le cas pratique en droit de la famille est l’un des exercices phares de la première année de licence, après le droit des personnes. Mariage, divorce, filiation, concubinage, PACS : autant de thèmes qui peuvent apparaître dans un même sujet et vous déstabiliser. Pour vous y préparer, nous vous proposons un exemple de cas pratique corrigé en droit de la famille, traité pas à pas, avec un focus sur la nullité du mariage, la filiation et le divorce. Sujet du cas pratique Sophie, 28 ans, et Julien, 32 ans, se marient en juin 2022. Avant le mariage, Julien avait dissimulé à Sophie qu’il avait été condamné pour des violences conjugales sur sa précédente compagne. Sophie l’apprend six mois après le mariage et envisage d’agir. Pendant le mariage, Sophie donne naissance à une petite fille, Lou. Julien, qui a toujours douté de sa paternité en raison d’une relation que Sophie avait entretenue brièvement avec son collègue Maxime peu avant le mariage, souhaite contester sa paternité. Une expertise génétique réalisée en cachette par Julien révèle qu’il n’est effectivement pas le père biologique de Lou. Par ailleurs, le couple traverse une crise profonde. Julien a découvert sur le téléphone de Sophie des messages compromettants échangés avec Maxime, qu’il a photographiés à l’insu de son épouse. Il souhaite demander le divorce pour faute en se servant de ces messages comme preuve. Enfin, Sophie, qui vivait depuis trois ans avec Julien avant le mariage en concubinage, s’interroge sur les conséquences patrimoniales d’une éventuelle rupture. Qualifiez juridiquement les faits et résolvez les différentes questions de droit. Quels sont les droits de la famille ? Le droit de la famille est la branche du droit civil qui régit les rapports juridiques entre les membres d’une famille. Il comprend principalement : le mariage (formation, effets, dissolution) ; le divorce et la séparation de corps ; le concubinage et le PACS ; la filiation (par le sang, adoptive, par procréation médicalement assistée) ; l’autorité parentale ; l’obligation alimentaire et les régimes matrimoniaux. Il combine des règles patrimoniales (biens, successions) et extrapatrimoniales (état civil, filiation). Où trouver des annales de droit de la famille L1 PDF ? De nombreuses universités publient gratuitement leurs annales de droit de la famille L1 en PDF sur leurs ENT (Paris 1, Assas, Lyon 3, Aix-Marseille…). Notre site propose également des cas pratiques corrigés en droit de la famille sur des thèmes variés : nullité, divorce, filiation, rupture de l’union. Comment réussir un cas pratique en droit de la famille ? La clé est de séparer chaque problème juridique : un syllogisme par question. En droit de la famille, les énoncés mêlent souvent mariage, filiation et divorce : ne fusionnez pas les raisonnements. La méthodologie du cas pratique en droit de la famille Comme tout cas pratique en droit, l’exercice en droit de la famille repose sur le syllogisme juridique : une majeure (la règle de droit), une mineure (l’application aux faits) et une conclusion. Il repose toujours sur la même logique, bien qu’il puisse parfois être considéré comme difficile. Le but n’est pas de réciter son cours, mais de résoudre juridiquement une situation concrète grâce à un raisonnement structuré. Le réflexe indispensable : un problème = un syllogisme Comme tout cas pratique en droit, l’exercice repose sur le syllogisme juridique : la majeure : la règle de droit applicable ; la mineure : l’application de cette règle aux faits ; la conclusion : la solution juridique. Autrement dit, le juriste raisonne toujours de la même manière : Quelle est la règle ? Les conditions sont-elles réunies dans les faits ? Quelle solution en découle ? En droit de la famille, cette méthode est absolument essentielle, car les sujets mélangent très souvent plusieurs problématiques juridiques dans une seule situation familiale. L’erreur la plus fréquente chez les étudiants de L1 consiste à répondre « en bloc » à tout le cas pratique. Or, en droit de la famille, un sujet contient presque toujours plusieurs questions juridiques distinctes, ce qui explique sa complexité (on y revient juste après !). Par exemple : validité d’un mariage ; contestation d’une filiation ; exercice de l’autorité parentale ; prestation compensatoire ; adoption ; liquidation d’un régime matrimonial. Chaque question doit être traitée séparément. Exemple de mauvais raisonnement : « Pierre et Julie veulent divorcer et se disputent au sujet de leur enfant. » Beaucoup d’étudiants répondent immédiatement : « Ils peuvent divorcer et le juge décidera pour l’enfant. » Juridiquement, cela ne vaut (presque*) rien, car aucun raisonnement n’est démontré. *Certains enseignants attribuent tout de même des points, néanmoins vous perdez la majeure partie de ce qui est attribué. La bonne méthode en cas pratique de droit de la famille Il faut isoler chaque problème et construire un syllogisme autonome. Exemple de structure attendue I. Le divorce des époux problème de droit ; majeure (articles applicables du Code civil) ; mineure ; conclusion. II. L’exercice de l’autorité parentale nouveau problème de droit ; nouvelle majeure ; nouvelle mineure ; nouvelle conclusion. III. La question de la résidence de l’enfant nouveau syllogisme ; nouvelle démonstration. C’est exactement ce qu’attend un correcteur. Que doit contenir une bonne majeure en droit de la famille ? La majeure correspond à la règle de droit applicable. En droit de la famille, elle doit généralement contenir : les articles du Code civil + les conditions légales expliquées ; parfois les exceptions si le cas s’y prête (spoiler : on va souvent choisir de vous faire travailler sur les exceptions, c’est plus utile pour pousser le raisonnement !) ; éventuellement une jurisprudence importante qui apporte des précisions sur le sujet traité. Exemple : en matière de filiation, l’article 312 du Code civil prévoit que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Cette règle doit ensuite être appliquée aux faits. La mineure : l’étape la plus importante La mineure est souvent la partie la plus faible des copies de L1. Pourquoi ? Parce que les étudiants récitent leur cours sans l’appliquer concrètement aux faits. Or, la mineure consiste précisément à confronter les conditions légales à la situation donnée. Il faut donc toujours se demander : la condition est-elle remplie ? ; quels faits permettent de l’affirmer ? ; existe-t-il une exception ? ; un élément manque-t-il ? Exemple : l’enfant étant né pendant le mariage de Julie et Marc, la présomption de paternité prévue par l’article 312 du Code civil a vocation à s’appliquer. Ici, l’étudiant ne récite pas seulement la règle : il démontre pourquoi elle s’applique. Pourquoi le droit de la famille est souvent difficile en L1 ? Le droit de la famille donne souvent l’impression d’être « intuitif » parce qu’il traite de situations du quotidien : mariage, divorce, filiation, autorité parentale, adoption, succession, PACS, nom de famille. C’est précisément le piège ! Beaucoup d’étudiants raisonnent avec leur intuition personnelle ou leur vision morale de la situation au lieu de raisonner juridiquement. Or, le correcteur attend un raisonnement fondé sur : les articles du Code civil, les conditions légales, la jurisprudence et la qualification juridique des faits. Le droit de la famille demande donc une véritable rigueur méthodologique. Un correcteur doit pouvoir suivre votre raisonnement immédiatement, il ne doit pas déchiffrer des hiéroglyphes, il n’est pas chercheur en archéologie, mais en droit ! Les erreurs les plus fréquentes en L1 dans les copies de cas pratique en droit de la famille Voici les erreurs que les correcteurs retrouvent le plus souvent : réciter son cours sans répondre au cas ; oublier les articles du Code civil ; mélanger plusieurs problèmes juridiques ; faire une conclusion sans démonstration ; raisonner avec la morale ou le « bon sens » ; oublier de qualifier juridiquement les faits ; ne pas conclure clairement. En réalité, une copie moyenne devient souvent une bonne copie simplement grâce à une meilleure méthode. Corrigé détaillé du cas pratique Introduction du cas pratique Sophie et Julien se sont mariés en juin 2022, alors que Julien avait dissimulé une condamnation pour violences conjugales. Sophie l’apprend six mois plus tard. Pendant le mariage naît Lou, dont Julien découvre, par expertise génétique réalisée à l’insu de Sophie, qu’il n’est pas le père biologique. Julien souhaite par ailleurs divorcer pour faute en s’appuyant sur des messages photographiés à l’insu de son épouse. Enfin, Sophie s’interroge sur les conséquences patrimoniales de la rupture, ayant vécu trois ans en concubinage avec Julien avant le mariage. Quatre questions juridiques se posent : (I) Sophie peut-elle obtenir la nullité du mariage en raison du dol commis par Julien ? ; (II) Julien peut-il contester sa paternité à l’égard de Lou ? ; (III) Les messages photographiés constituent-ils une preuve recevable dans une procédure de divorce pour faute ? ; (IV) Quelles sont les conséquences patrimoniales de la rupture pour la période de concubinage ? I. La nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles [Problème de droit] La dissimulation par un époux d’un passé de violences conjugales constitue-t-elle une erreur sur les qualités essentielles de la personne, susceptible d’entraîner la nullité relative du mariage ? [Règle de droit] L’article 180 alinéa 2 du Code civil dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». Cette nullité est dite relative, ce qui signifie que seule la victime de l’erreur peut l’invoquer, dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de l’erreur (article 181 du Code civil). La Cour de cassation l’a rappelé pour une condamnation pour des faits de violence conjugale, si cela peut constituer une erreur sur les qualités essentielles, le délai reste limité à cinq ans à compter du mariage, passé ce délai l’annulation ne peut plus être invoquée (Cass. civ. 1, 20 mai 2026, no 24-22.299). La jurisprudence interprète strictement la notion de « qualités essentielles ». Sont notamment retenues : la dissimulation d’une condamnation pénale grave, d’une liaison antérieure persistante, d’une situation matrimoniale antérieure non révélée, ou encore d’une impuissance non avouée. La Cour de cassation a notamment validé l’annulation pour dissimulation d’antécédents judiciaires lourds (TGI Paris, 23 mars 1982). [Application au cas] En l’espèce, Julien a dissimulé une condamnation pour violences conjugales. Il s’agit d’une infraction grave qui touche directement à la sécurité physique et psychologique du conjoint. La connaissance de cet élément aurait vraisemblablement conduit Sophie à refuser le mariage : il s’agit donc bien d’une erreur sur une qualité essentielle. Sophie a découvert l’erreur six mois après le mariage. Elle se trouve largement dans le délai de cinq ans pour agir. [Conclusion] Sophie peut demander la nullité relative du mariage sur le fondement de l’article 180 alinéa 2 du Code civil. II. La contestation de paternité par Julien [Problème de droit] Un époux peut-il contester sa paternité à l’égard de l’enfant né pendant le mariage, alors que la présomption pater is est joue en sa faveur ? [Règle de droit] L’article 312 du Code civil pose le principe : « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Cette présomption peut toutefois être écartée par une action en contestation de paternité, prévue aux articles 332 et suivants du Code civil. Lorsque la possession d’état est conforme au titre (l’enfant est traité par tous comme l’enfant du mari), l’action en contestation est ouverte uniquement à l’enfant, à l’un des parents ou au véritable parent biologique, dans un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du jour du décès du parent dont la filiation est contestée (article 333). En l’absence de possession d’état, le délai est porté à dix ans (article 334). L’expertise génétique est, selon la jurisprudence (Cass. civ. 1, 28 mars 2000, no 98-12.806), de droit en matière de filiation, sauf motif légitime. Néanmoins, une expertise réalisée à l’insu de l’intéressé pose des questions en termes de recevabilité. [Application au cas] Lou est née pendant le mariage : la présomption pater is est fait de Julien le père légal. Julien, en sa qualité de père légal, a qualité pour agir en contestation de paternité. Concernant le délai, la possession d’état semble exister (rien ne suggère le contraire dans les faits*) : Julien dispose donc d’un délai de cinq ans à compter du moment où la possession d’état cesserait. Le délai est respecté. *Vos enseignants pourraient néanmoins attendre que vous développiez la possession d’état et ses caractères dans le syllogisme. Vous saurez très vite ce qu’ils attendent précisément dans ce type de cas. S’agissant de l’expertise réalisée en cachette, sa recevabilité est plus délicate. La jurisprudence admet l’expertise génétique comme mode de preuve principal, mais une expertise réalisée sans le consentement de la mère (et donc, indirectement, sur l’enfant mineur) pourrait être écartée. En pratique, Julien aura tout intérêt à introduire l’action et à demander une nouvelle expertise judiciaire, qui sera elle parfaitement recevable. [Conclusion] Julien peut contester sa paternité dans le délai de cinq ans. L’expertise réalisée à l’insu de Sophie n’est probablement pas recevable, mais une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure permettra d’établir l’absence de lien biologique. La présomption de paternité sera alors écartée. III. La recevabilité des messages photographiés dans le divorce pour faute [Problème de droit] Des messages personnels échangés par un époux et photographiés à son insu peuvent-ils être utilisés comme preuve dans une procédure de divorce pour faute ? [Règle de droit] Le divorce pour faute, prévu à l’article 242 du Code civil, suppose la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’article 259 du Code civil précise que « les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve ». Toutefois, l’article 259-1 dispose qu’ « un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juin 2009 (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, no 07-21.796), a précisé les contours de la preuve déloyale, notamment s’agissant de SMS et de messages électroniques. La consultation du téléphone du conjoint peut être déloyale si elle est faite par effraction (déverrouillage forcé, contournement d’un mot de passe) ou violence (sous pression), mais est tolérée si le téléphone est librement accessible. [Application au cas] En l’espèce, Julien a photographié les messages à l’insu de Sophie. La question décisive est de savoir comment il a accédé au téléphone : si Sophie avait laissé son téléphone déverrouillé sur la table, la preuve pourrait être considérée comme licite. En revanche, s’il a forcé un mot de passe ou consulté un téléphone verrouillé, la preuve serait obtenue par fraude et donc irrecevable. Les faits ne précisent pas les circonstances exactes*. Dans le doute, le juge appréciera in concreto. La jurisprudence récente tend toutefois à protéger fortement le secret des correspondances, même entre époux. *Lorsque les faits sont (volontament) ouverts, l’enseignant attend généralement que vous mettiez en évidence les différents cas de figure : ici recevabilité des SMS comme mode de preuve SI obtenus sans fraude ni violence ; a contrario, ils seraient irrecevables. [Conclusion] Les messages photographiés ne sont recevables que s’ils ont été obtenus sans fraude. Si Julien a contourné un dispositif de sécurité, la preuve sera écartée. Il devra alors fonder sa demande de divorce sur d’autres éléments (témoignages, attestations, constats d’huissier). IV. Les conséquences patrimoniales de la rupture du concubinage [Problème de droit] Quelles sont les conséquences patrimoniales de la rupture pour la période de concubinage antérieure au mariage ? [Règle de droit] Le concubinage est défini à l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ». Il ne crée aucun régime patrimonial entre les concubins : pas de communauté de biens, pas de devoir de secours, pas de pension alimentaire à la rupture. Les biens acquis pendant le concubinage appartiennent à celui qui les a financés. En cas de financement commun sans titre, les concubins peuvent agir sur le fondement de l’indivision (article 815 du Code civil) ou de l’enrichissement sans cause (article 1303 du Code civil) pour récupérer leur contribution disproportionnée. Cela suppose notamment de démontrer que l’un s’est enrichi au détriment de l’autre qui s’est appauvri, sans raison valable ni intention libérale. Il est encore possible d’invoquer le régime de la société créée de fait (art. 1873 du Code civil) pour un partage des bénéfices, à noter que l’époux demandeur doit prouver la réunion des trois conditions cumulatives (Cass. com. 23 juin 2004, no 01-14.275). Il s’agit de l’affectio societatis (volonté de collaborer sur un pied d’égalité) ; de la volonté de contribuer aux résultats et de la réalisation d’un apport (art. 1832 du Code civil et Cass. com., 3 juin 1986, no 85-12.118). La rupture du concubinage est en principe libre et ne donne pas lieu à indemnité, sauf en cas de rupture fautive (rupture brutale ou injurieuse), où la victime peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil). Cliquez ici si vous voulez voir des exemples de cas pratiques sur la rupture du concubinage, des fiançailles et du mariage. [Application au cas] Sophie et Julien ont vécu trois ans en concubinage avant le mariage. Pour cette période, aucun régime patrimonial ne s’applique. Si Sophie a contribué financièrement à un bien acquis au seul nom de Julien (par exemple un logement), elle pourra : demander le partage indivisaire si une indivision peut être prouvée ; ou agir en enrichissement injustifié si elle démontre un appauvrissement personnel et un enrichissement corrélatif de Julien ; ou encore, démontrer que ses investissements financiers correspondent à un apport dans un projet auquel elle a contribué de manière égalitaire et qu’elle souhaite désormais en récupérer les fruits pour agir sur le fondement de la société créée de fait. En revanche, pour la période postérieure au mariage, c’est le régime matrimonial (en principe, la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat) qui s’applique. [Conclusion] Sophie ne pourra revendiquer aucun droit automatique sur les biens acquis par Julien pendant le concubinage. Elle devra apporter la preuve de sa contribution pour espérer une compensation. Pour la période matrimoniale, le régime légal s’appliquera lors de la liquidation. Avec ce cas pratique de droit de la famille corrigé, vous disposez d’un modèle complet couvrant trois piliers de la matière : mariage, filiation, divorce. À vous de jouer pour vos partiels !
- Exemple de commentaire d'arrêt en droit des personnes (enfant sans vie)
Cours de droit > Cours de Droit Privé > Cours de Droit des Personnes Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des personnes. Cet arrêt, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2008, porte sur la notion d'enfant sans vie (conditions d'établissement d'un acte d'enfant sans vie, appréciation de ces conditions, etc.). Cette copie a obtenu la note de 20/20. Sommaire : I/ Le rappel des conditions limitatives nécessaires à l’édiction d’un acte d’enfant sans vie A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie II/ L’affirmation de la possibilité non limitée par un seuil de viabilité de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie A) La reconnaissance de la qualité d’enfant à un fœtus sans vie au bénéfice des parents B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, bien que copie ait eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Sujet : Cass. 1re civ., 06 février 2008, n° 06-16.498 [Accroche] Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’état civil et à défaut d’une certification médicale indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement. Aucune autre condition supplémentaire n’est nécessaire à l’établissement de ce document. L’arrêt du 6 février 2008 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer à ce sujet. [Faits qualifiés juridiquement] Mme X., requérante a accouché d’un fœtus sans vie pesant 400 g après 21 semaines d’aménorrhée. Les époux n’ont effectué aucune déclaration à l’état civil et souhaitent que soit établi un acte d’enfant sans vie. [Procédures] Ils ont saisi le tribunal de grande instance par requête afin que l’officier d’état civil établisse un acte d’enfant sans vie. Par un jugement du 9 décembre 2003, les demandeurs ont été déboutés de leur demande. La cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement par décision du 17 mai 2005. Les époux se pourvoient en cassation contre cet arrêt. [Prétentions des parties] Les juges du fond indiquent que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il est nécessaire que l’être ait eu un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant. L’OMS définit le seuil de viabilité à 22 semaines d’aménorrhée et un poids de 500 g, or ces seuils n’étaient pas atteints en l’espèce. [Problème de droit] La question se pose de savoir si l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonné à des exigences de viabilité. [Solution] La Cour de cassation répond par la négative. Elle casse et annule, car la cour d’appel a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil. [Annonce de plan] Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme la possibilité pour des parents de faire établir un acte d’enfant sans vie qui se limite aux conditions prévues par l’article 79-1 du Code civil (I) dont la viabilité du fœtus ne fait pas partie (II). I. Le rappel des conditions limitatives nécessaires à l’édiction d’un acte d’enfant sans vie [Chapô] Le dressage d’un acte d’enfant sans vie est encadré par l’article 79-1 du Code civil. Ce cadre ayant évolué sur la durée au gré de réformes (A) la question des conditions de viabilité pouvait se poser légitimement. Cependant, en dépit de ces évolutions et des débats doctrinaux, la Cour de cassation a décidé d’appliquer strictement les dispositions de l’article 79-1 (B). A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie Un décret du 4 juillet 1806 (no 1806-07-04) avait décidé qu’en cas de décès antérieur à la déclaration de naissance, il serait dressé « un acte de présentation d’un enfant sans vie ». Le cadavre de l’enfant devait être présenté à l’officier d’état civil qui consécutivement dressait l’acte (article 1er). Deux hypothèses pouvaient être envisagées : l’enfant né vivant, mais décédé avant d’avoir été déclaré à l’état civil et l’enfant mort-né. L’établissement d’un tel acte ne préjugeait pas la question de savoir si l’enfant avait vécu ou non et il appartenait aux parents de saisir le tribunal pour statuer à ce sujet et de prendre, en cas de réponse affirmative, un jugement déclaratif de naissance. Mais un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 août 1874 est venu préciser qu’un acte d’enfant sans vie ne devait être dressé que si la grossesse avait duré au moins 180 jours. Une réforme est intervenue en 1993, le régime de l’acte « d’enfant sans vie » est depuis prévu par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil qui dispose « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. » Autrement dit, il est nécessaire que l’être soit décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée et que le médecin n’ait pas produit de certificat indiquant que l’enfant est né vivant et viable, ce qui était le cas en l’espèce. Cependant, l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-après « OMS ») a établi des conditions supplémentaires pour définir la viabilité d’un enfant, qui ne sont pas établies par l’article 79-1 du Code civil. C’est en se fiant à ces conditions que les juridictions de première instance et d’appel ont rejeté les demandes des requérants, ce que la Cour de cassation a sanctionné. Elle a en effet rappelé que ces éléments n’étaient pas prévus par l’article qu’il semble falloir appliquer strictement. B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie Le contexte d’établissement d’un acte d’enfant sans vie a fait couler de l’encre. Le dressage d’un acte d’enfant sans-vie ne doit-il pas nécessairement être subordonné à des conditions de viabilité à l’instar de « l’enfant mort-né » ? En 2001, une circulaire du 30 novembre (no 2001-576) a repris les seuils de viabilité prévus par l’OMS. Le seuil de déclaration est fixé à 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids de fœtus supérieur à 500 grammes. Si ces seuils semblent tout à fait pertinents au regard du premier alinéa de l’article 79-1 du Code civil, qui exige qu’un enfant soit « né vivant et viable » pour que l’officier d’état civil dresse un acte de naissance et de décès, car cette « viabilité » n’est pas circonscrite. En revanche, ajouter une telle exigence (de viabilité) à l’alinéa 2 le rendrait redondant au regard de la première partie de l’article. En effet, l’acte « d’enfant sans vie » pourra être établi à défaut du certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. Or, en exigeant des seuils de viabilité, la jurisprudence restreindrait la possibilité pour des parents de bénéficier des droits qui leur sont attribués sans autre exigence par l’alinéa 2. La Cour de cassation a mis fin au débat en 2008, en indiquant qu’il fallait s’attacher aux conditions strictement établies par l’article, sans se référer à des seuils qui n’y sont pas mentionnés. Ainsi, le débat semble clos. Elle a rejeté de la subordination de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie aux conditions de viabilité issues de l’OMS. II. L’affirmation de la possibilité non limitée par un seuil de viabilité de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie [Chapô] Il semble désormais évident qu’il ne soit pas possible de subordonner l’édiction d’un acte « d’enfant sans vie » à des seuils de viabilité ce qui semble implicitement signifier que la « qualité » d’enfant puisse être reconnue à un fœtus (A). Cette décision semble avoir fondé une intervention postérieure nécessaire des pouvoirs publics (B). A) La reconnaissance de la qualité d’enfant à un fœtus sans vie au bénéfice des parents La solution est acquise : des parents peuvent demander l’établissement d’un acte « d’enfant sans vie » lorsqu’il sera décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée et qu’aucun certificat n’ait été établi par le médecin indiquant qu’il est né vivant et viable. La rédaction d’un acte d’enfant sans vie ne signifie en aucun cas reconnaissance d’une personnalité juridique au fœtus. Par ailleurs, cette décision de la Cour de cassation permet d’asseoir la distinction entre enfant « mort-né » et enfant « sans vie ». La décision commentée fait partie d’une trilogie d’arrêts rendus le même jour (16.499 et 06-16.500) sur le même sujet. En affirmant que les parents pouvaient demander l’établissement d’un tel acte sans autres conditions, elle permet de fonder la solution des deux autres arrêts : cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques. Autrement dit, le dressage de ce document permet d’accorder certains droits aux « parents » de l’enfant dépourvu de vie. En principe, le fœtus ne devient un enfant que lorsque, parvenu à un stade de développement suffisant, qu’il a une possibilité raisonnable de vivre. Pourtant par cette décision, la Cour de cassation laisse présager qu’aucune condition extérieure n’est nécessaire pour pouvoir être déclaré « enfant ». Il faut toutefois bien garder à l’esprit que cet enfant ne jouit d’aucun droits. Plus tard, les pouvoirs publics sont intervenus dans le même sens que cette décision en apportant quelques précisions supplémentaires relativement au dressage de cet acte. B) L’intervention des pouvoirs publics pour entériner la décision Cette décision a été précisée et par la même occasion réaffirmée par les pouvoirs publics. Tout d’abord, un décret n°2008-800 du 20 août 2008 est venu préciser la nécessité d’apporter un certificat médical d’accouchement pour pouvoir prétendre à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Ce décret a été complété par un arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie qui précise simplement les modalités et la forme d’édiction de ce certificat médical. Enfin, une circulaire du 19 juin 2009 relative à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance, mort-nés ou nés sans vie et à la prise en charge des corps rappelle les conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie. « La délivrance d’un acte d’enfant sans vie est désormais conditionnée à la production d’un certificat attestant de l’accouchement de la mère, dont le modèle est annexé à l’arrêté du 20 août 2008. » Cette circulaire confirme que « le nouveau dispositif n’est donc plus fondé sur le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la Santé — OMS — (soit 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes) ». En effet, sur le certificat d’accouchement aucune information relative à la viabilité du fœtus n’est demandée. La décision de la Cour de cassation a été homologuée.
- [CAS PRATIQUE] Droit des personnes - Filiation (Droit Civil)
Cours de droit > Cours Droit Civil > Cours Droit de la Famille > Cours Droit des Personnes Ce cas pratique en droit de la famille porte sur la thématique de la filiation. Découvrez ce cas pratique du droit privé partant d’un arrêt de rejet de la Cour de cassation ayant trait notamment à l’interdépendance des éléments de l’état des personnes, de l’ordonnance du 4 juillet 2005… (Note 14,5/20) 🔥 Sommaire : I. Nationalité et acte de naissance II. Possession d'état, ordonnance du 4 juillet 2005 et filiation III. Filiation automatique pour les femmes mariées IV. Héritage V. Acte de naissance et filiation VI. Égalité entre les enfants naturels VII. Article 326 du Code civil et accouchement sous X VIII. Les éléments de l'état d'une personne N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Commentaires de l’enseignant : « Bonne copie, bravo ! Pour l’améliorer encore, essayez d’être plus précise dans vos réponses et d’appliquer toujours la méthodologie vue en TD (à titre d’exemple, dans l’analyse de la solution de l’arrêt, il faut reprendre la question de droit à laquelle la Cour répond, reprendre la solution et en tirer les conséquences). Attention également à l’orthographe. Il faut se focaliser sur les éléments de l’état d’une seule personne plutôt que sur les différentes générations : les éléments de l’état d’une seule personne dépendent d’autres éléments de l’état de cette même personne. Ainsi, la nationalité de Monsieur X dépend de sa filiation (si sa filiation est reconnue, alors sa nationalité française le sera aussi, en sa qualité de fils de français). De la même manière, le nom de la personne dépend de la filiation qui sera établie. » L'arrêt : Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 14 juin 2005 N° de pourvoi : 03-18825 Publié au bulletin Rejet M. Ancel, président Attendu que M. X..., né au Gabon en 1950, a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant fils de Yolande X... qui avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance du Gabon ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2003) d’avoir constaté l’extranéité de l’intéressé ; Attendu que l’arrêt retient d’abord que la loi française régit la filiation de M. X..., ensuite que son acte de naissance comporte seulement l’indication du nom de la mère, sans mention d’une reconnaissance ; qu’en l’absence de possession d’état invoquée, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la filiation maternelle n’était pas légalement établie au regard des articles 334-8 et 335 du Code civil ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l’examen du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens. Questions sur l’arrêt : Après avoir lu très attentivement l’arrêt reproduit (étant entendu que l’ « extranéité » peut se définir comme la qualité d’étranger), répondez de manière précise aux questions suivantes. I. Qui était le demandeur au pourvoi ? Que cherchait-il à obtenir ? (2 pts) Le demandeur au pourvoi est Monsieur X. monsieur X cherche à obtenir la nationalité française, car sa mère est française, de plus son nom est dans son acte de naissance. 1,5 pts II. Expliquez la décision retenue, en ayant particulièrement égard à la date de l’arrêt. Ne négligez pas de définir précisément les notions mobilisées dans la décision (7 pts) La Cour de cassation a rejeté la demande de Monsieur X, Yolande ne peut pas être considérée comme étant sa mère, car tout d’abord la possession d’état (=fait pour un individu, de se comporter comme ayant un état et d’être considéré comme l’ayant, même si en droit, il ne l’a pas) n'a pas été invoqué, de plus, ce n’est que lorsque l’ordonnance du 4 juillet 2005 arrive qu’il suffit de constater l'accouchement pour désigner juridiquement la mère, or, ici, on est le 14 juin 2005, plus encore, Yolande n’avait pas reconnu (=manifestation de la volonté par laquelle une personne accepte de tenir pour établie une situation préexistante de fait ou de droit) monsieur X, compliquant encore la filiation (=lien de parenté unissant l’enfant à son père ou à sa mère), même si son nom a été noté dans l’acte de naissance (=document juridique attestant de la naissance d’une personnalité juridique). 6 pts III. Le 14 juin 2005, la décision aurait-elle été la même si Yolande X avait été mariée ? (1 pt) La décision n’aurait pas été la même si Yolande avait été mariée lors de son accouchement, puisque la filiation pour les femmes mariées avant 2005 (et toujours après) est automatique, si son nom et celui de son marié est indiqué sur l’acte de naissance. 1 pt IV. M. X pourrait-il hériter de Yolande X ? (1 pt) N’étant pas juridiquement sa mère pour l’instant, il est impossible pour monsieur X d’hériter de Yolande, c’est le même problème que pour la nationalité (il ne peut pas l’avoir). Sauf si Yolande reconnait monsieur X avant sa mort, ainsi, il pourra espérer hériter de sa mère. 1 pt Si vous voulez lire une autre question liée à l'héritage, mais sur l'infans conceptus, voici un cas pratique détaillé rédigé par notre enseignante en droit des personnes. V. En quoi le droit applicable en la matière a-t-il changé depuis que cet arrêt a été rendu ? (2 pts) Le droit applicable en la matière, a changé depuis, car il y a eu l’apparition de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Avant 2005, même si l'acte de naissance constatait qu'une femme avait accouché d'un enfant, ce constat officiel ne suffisait pas à établir juridiquement une filiation avec son enfant si cette femme n'était pas mariée, plus depuis cette ordonnance. 1,5 pts VI. Pourquoi le droit applicable en la matière a-t-il changé depuis que cet arrêt a été rendu ? (1 pt) Cette ordonnance du 4 juillet 2005 a permis de rétablir une égalité entre les enfants naturels (qui étaient nés hors mariage) et les enfants légaux (née en mariage), mais, aussi entre les femmes mariées et non mariées. 1 pt VII. Un acte de naissance comporte-t-il nécessairement le nom de la mère de l’enfant ? Expliquez et illustrez. (2 pts) L’acte de naissance ne comporte pas forcément le nom de la femme qui a accouché, en effet, une femme peut accoucher « sous x », c’est-à-dire dans l’anonymat, sans donner son nom, ceci est garanti par l’article 326 : « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». 1,5 pts VIII. Expliquez en quoi consiste l’interdépendance des éléments de l’état des personnes. En quoi l’arrêt illustre-t-il l’interdépendance des éléments de l’état des personnes ? Illustrez de manière détaillée cette interdépendance des éléments de l’état des personnes avec un autre exemple (4 pts) Les éléments de l’état des personnes (= le nom ; le prénom ; le domicile ; le sexe…) sont interdépendants(=la dépendance réciproque, mutuelle) en effet, il y a des éléments de notre état qui ne changent pas d’une génération à une autre. L’arrêt illustre bien ce principe, car monsieur X, l’enfant, demande à avoir des caractéristiques de sa mère, il demande que sa filiation juridique (un élément d’état de la personne) soit établie afin de pouvoir jouir de son élément d’état : la nationalité. Ainsi, on constate que les éléments de l’état de la personne sont donc interdépendants, la filiation avec sa mère va avec la nationalité qu’il recevra de cette dernière. L’interdépendance de l’état des personnes est forte, en effet, on peut prendre comme exemple, la naissance d’un enfant, cette naissance va s’ajouter au livret de famille, et le nouveau-née auras une filiation avec le(s) parent(s), de plus, le domicile dépend jusqu’à nos 18 ans (sauf si émancipation) au moins, de celui de nos parents. Ainsi, on constate une dépendance mutuelle entre les deux individus dont l’un décent directement de l’autre. 1 pts Amélie TECHER
- Exemples de cas pratiques en droit des personnes (prénom et sexe)
Cours de droit > Cours de Droit des Personnes Voici des exemples de cas pratique corrigés en droit des personnes portant sur le prénom et le sexe. Procédure pour un changement de prénom pour un mineur, déclaration du sexe dans l’acte de naissance, choix du sexe par l'individu... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire : Cas n° 1 : Le prénom I/ Le changement de prénom pour mineur II/ La procédure Cas n ° 2 : Le sexe I/ Le sexe indéterminé A) La mention du sexe sur l’acte de naissance B) Un troisième sexe ? II/ Le choix du sexe par l’individu A) Le délai de déclaration de naissance B) L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance C) Le changement de sexe N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé les commentaires du correcteur entre guillemets. Commentaire général de l’enseignant : « excellent travail ». Cas n° 1 : Le prénom Sujet : Laura et Mathieu, un couple, ont eu une fille. Après de longues hésitations sur le choix de son prénom, ils ont décidé de déclarer le prénom « Louise » à l'officier d'état civil. Cependant, après réflexion, ils regrettent leur choix initial et auraient préféré l'appeler Adeline. À l'âge de 17 ans, Louise exprime le désir de changer son prénom et d'adopter celui d'Adeline. D'ailleurs, depuis plusieurs années, Louise est connue dans son entourage, proche et scolaire, par son prénom « Adeline ». [Qualification juridique des faits] Laura et Mathieu (« qualifiez juridiquement ») ont une petite fille qu’ils ont déclarée sous le nom de Louise à l’officier d’état civil. Cependant, ils regrettent, ils auraient préféré l’appeler Adeline. À 17 ans, Louise veut changer de prénom et prendre celui d’Adeline. (1) [Problématique] Est-il possible pour un enfant mineur de changer de prénom ? Comment justifier la notion d’intérêt légitime lors de la procédure ? (2) [Annonce de plan] Il convient d’étudier la possibilité du changement de prénom sur mineur (I), puis d’étudier la procédure (II). (B) I/ Le changement de prénom pour mineur [Majeure] En vertu de l’article 60 du Code civil, « toute personne peut demander à l’officier d’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence où l’acte de naissance a été adressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal […] (« Oui ; résumez ») Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » (2) « OK et tout le reste ? Il faut confronter l'article aux faits, dans tous leurs éléments communs. » [Mineure] En l’espèce, Louise est âgée de 17 ans, elle est donc considérée comme une personne mineure. (2) [Conclusion] Par conséquent, Louise peut changer de prénom. Il lui suffit de donner son accord personnel, étant donné qu’elle a plus de treize ans. Mais restant toujours mineure, l’accord de ses parents est nécessaire puisqu’ils sont ses représentants légaux. « Bien » II/ La procédure [Majeure] En vertu de l’article 60 du Code civil, « s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier, lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République […] si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales ». « Arrêt de la cour d'appel ? » [Mineure] En l’espèce, Louise est connue dans son entourage, mais aussi dans le cadre administratif, notamment scolaire, sous le nom d’Adeline. (1) [Conclusion] Par conséquent, la demande de changement de prénom de Louise revêt un certain intérêt légitime issu d’un usage prolongé et du prénom Adeline. Elle pourra donc changer de prénom. « Vous devez le justifier » Cas n° 2 : Le sexe Sujet : Vos voisins, Eva et Hugo, sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. À la maternité, ils se sont retrouvés face à un dilemme juridique : leur enfant a présenté des organes génitaux féminins, mais ils ont refusé d'indiquer le sexe de l'enfant sur son acte de naissance. En effet, ils préfèrent laisser à leur enfant le soin de faire ce choix lorsqu'il aura le discernement nécessaire. [Qualification juridique des faits] Eva et Hugo sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. Leur enfant présente des organes génitaux féminins, mais ils ne souhaitent pas inscrire de sexe sur son acte de naissance, ils préfèrent que leur enfant le fasse quand il aura le discernement nécessaire pour choisir. « Résumez » [Problématique] Ces parents peuvent-ils demander à inscrire « sexe indéterminé » sur l'acte d’état civil de leur enfant ? En application de la nouvelle loi bioéthique, le couple peut-il reporter l’inscription sur l’acte d’état civil de sexe de l’enfant au jour de sa majorité ? « Bien » (2) [Annonce de plan] Il convient d’étudier la mention du sexe indéterminé (I) avant d’étudier le choix du sexe par l’individu (II). I/ Le sexe indéterminé a. La mention du sexe sur l’acte de naissance [Majeure] En vertu de l’article 55 du Code civil, « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant […]. En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte de naissance, le procureur de la république peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. » (1) « Bien, mais il s'agit de l'article 57 et non de l'article 55. » [Mineure] En l’espèce, le sexe de l’enfant d’Eva et d’Hugo a été déterminé et lors de la naissance, en effet, celui-ci est de sexe féminin. [Conclusion] Par conséquent, ils devront préciser le sexe de leur enfant à l’officier d’état civil lors de l’établissement de l’acte de naissance. b. Un troisième sexe ? [Majeure] En vertu de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 4 mai 2011, il a été retenu que lorsque le législateur n’a prévu que des catégories de sexe à l’état civil qui sont féminin et masculin, le juge n’a pas le pouvoir de créer une troisième catégorie de sexe dite neutre. « Très bien » (2) [Mineure] En l’espèce, il n’existe pas de troisième catégorie de sexe dite neutre ou indéterminée. « Il faut étoffer par rapport aux éléments de l'espèce » [Conclusion] Par conséquent, Eva et Hugo ne pourront pas inscrire sur l’acte de naissance de leur enfant la mention de sexe indéterminé. En vertu de l’article 57, ils devront indiquer la notion de sexe féminin comme cela a été médicalement prouvé. (1) II/ Le choix du sexe par l’individu a. Le délai de déclaration de naissance [Majeure] En vertu de l’article 55 du Code civil, « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. » [Mineure] En l’espèce, Eva (« il faut une qualification juridique ») a accouché le 1ᵉʳ septembre 2021. « Oui » [Conclusion] Par conséquent, Eva et Hugo (« même chose, une qualification juridique donne plus de rigueur ») disposent d’un délai de cinq jours pour déclarer leur enfant soit jusqu’au 7 septembre 2021. b. L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance [Majeure] En vertu de l’article 57, « en cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. » (2) [Mineure] En l’espèce, Eva (« même remarque ») a accouché le 1ᵉʳ septembre d’un enfant de sexe féminin. [Conclusion] Par conséquent, ils n’ont pas besoin de délai de trois mois pour déclarer le sexe de leur enfant, car celui-ci est déjà connu. De ce fait, ils peuvent encore moins repousser cette déclaration au jour de la majorité de celui-ci, car le délai est de trois mois maximum. (1) « Bien » c. Le changement de sexe [Majeure] En vertu de l’article 61-5 du Code civil, « toute personne majeure ou mineur émancipée peut démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention relative de son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente mais dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dans la preuve peut être rapportée par tous moyens : 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué. 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou personnel. 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. » [Mineure] En l’espèce, il est possible que l’enfant de Hugo et Eva (« qualification juridique ») ne se reconnaisse pas dans le sexe qu’on lui a attribué à la naissance. [Conclusion] Par conséquent, même si l’enfant de Hugo et Eva ne peut pas choisir son sexe, lorsque celui-ci sera majeur, il pourra cependant changer de sexe si celui qui lui a été attribué à la naissance ne lui convient pas ; en respectant les prérogatives de l’article susvisé. « Bien, +0,5 »
- Exemple de dissertation en droit des personnes (les non sujets de droit)
Cours et copies > Droit civil > Droit des personnes Voici un exemple de dissertation corrigée sur les non sujets de droit (droit civil). La dissertation aborde le cas de l’enfant à naître, la théorie de l'infans conceptus et le cas du défunt. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. L’être humain pas encore sujet de droit A) L’absence de personnalité juridique chez l’enfant à naître B) Le tempérament au principe : l’« infans conceptus » II. L'être humain plus sujet de droit A) L'hypothèse de la mort incertaine B) L’hypothèse d’une mort assurée N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé les commentaires du correcteur entre guillemets. Commentaire général de l'enseignant : « Il y a des idées, les propos sont clairs et plutôt structurés mais beaucoup de récitation du cours dont rien n'est tiré à l'appui de la démonstration + mettez les fondements juridiques qui vont avec pour préciser vos propos. » Sujet : L'être humain non sujet de droit [Accroche] La vie est un terme polysémique (« oui mais le terme ici est être humain »), en fonction qu’il soit employé au sens général, ou dans le cadre juridique. On sait en effet que la vie biologique ne correspond pas à la vie juridique, notamment en ce qui concerne les enfants à naître. Ainsi, les fœtus sont biologiquement vivants, mais de jure, ce sont des êtres humains non sujets de droit. « Aucune réelle accroche. OK, mais donc, quel lien établissez vous avec le sujet ? Il faut que l'accroche nous laisse savoir la manière dont vous allez aborder le sujet. » [Définitions des termes juridiques] En effet, on désigne sujet de droit toute personne physique ou morale, bénéficiant de la personnalité juridique, c’est-à-dire titulaire de droits subjectifs. Cette personnalité est acquise de la naissance/création à la mort/dissolution de la personne physique (« attention aux fautes d’inattention, on ne dissout pas une personne physique... »)/morale. « Pas de caractères spéciaux en rédigeant. » [Limites] L’être humain désignant les personnes physiques, nous exclurons ainsi les personnes morales, c’est-à-dire les associations et entreprises. De plus, notre analyse ne portera que sur les non sujets de droit (« c’est-à-dire ? Enfants à naître et cadavres ? Définir ») à partir de l’entrée en vigueur du Code civil, soit 1804. Nous n’évoquerons que le cas de la France. « Et pourquoi ? Justifiez la délimitation du sujet. » [Droit comparé] « OK, mais établissez un lien avec le sujet et notamment la délimitation que vous en avez fait. Sinon, aucun intérêt de développer autant. » En effet, d’autres pays ont des visions différentes de la nôtre en ce qui concerne la personnalité juridique des êtres humains. Ainsi, la Pologne utilise l’argument de la vie biologique de l’enfant à naître pour le considérer juridiquement dès sa conception et ainsi supprimer, ou du moins fortement restreindre, le droit à l’avortement. La même situation pourrait se dérouler aux États-Unis. Lorsque plusieurs États fédérés dominés par les conservateurs républicains restreignent de plus en plus le droit à l’avortement (c’est le cas de l’Alabama). Une loi promulguée par le Parlement de l’Arizona a suscité l’indignation dans le camp pro-avortement. Cette loi restrictive n’a en fait pas été examinée par la Cour suprême quant à sa conformité à l’arrêt autorisant l’avortement de 22 à 24 semaines de gestation comme c’est généralement le cas. Ainsi, il est possible que d’autres États fédérés conservateurs considèrent cette passivité comme étant une brèche pour fortement diminuer voire totalement supprimer le droit à l’avortement, vieux de plus de 50 ans. (« Bons intérêts, faire le lien avec le droit français aurait été pertinent »). Il est ainsi important de savoir qui est ou n’est pas un sujet de droit. « Incomplet, ou peu descriptif. La question n’est pas seulement de savoir qui n’en sont pas. Il y a un autre intérêt. Vous vous limitez à cela vous risquez d'être seulement descriptif.ve. » [Problématique] Ainsi, quels sont les droits des êtres humains non sujets de droit ? « OK, mais vous n'avez pas amené l'intérêt du sujet, donc, cette problématique arrive comme un cheveux sur la soupe. On ne sait pas trop pourquoi ni si, finalement, elle est intéressante. » [Annonce de plan] Si on considère en théorie que les êtres humains non sujets de droit ne disposent d’aucun droit, il est nécessaire de nuancer cette règle avec les quelques exceptions que l’on connait. Nous évoquerons d’abord l’être humain pas encore sujet de droit (I) avant de nous pencher sur l’être humain plus sujet de droit (II). « Bien ! La dichotomie semble pertinente mais plutôt descriptive, cela dit, l'essentiel du sujet semble abordé. » I. L’être humain pas encore sujet de droit « Formule à revoir » [Chapô] Avant la naissance, l’enfant à naître est un être humain. Il n’a cependant pas encore l’attribution de sujet de droit. Nous verrons tout d’abord pourquoi l’enfant à naître n’a pas de droits subjectifs (A) avant de nous penche sur le tempérament à ce principe (B). « Oui » A) L’absence de personnalité juridique chez l’enfant à naître « Titre un peu descriptif. OK mais vous risquez de réciter votre cours avec un titre pareil. Qualifiez-le dans le sens de votre démonstration. » Selon un vieux dicton latin, l’enfant à naître n’est que « part du ventre de la mère ». La France, qui a longtemps subi l’influence du droit romain va conserver ce principe. (« Cette partie pouvait être utilisée en introduction »). Ainsi, pour acquérir la personnalité juridique, il faut selon le Code civil naitre « vivant et viable ». (« Très bien mais donner le fondement exact »). Tout enfant mort-né est considéré comme n’ayant jamais existé, c’est également le cas d’un enfant né avec une malformation l’ayant empêché de respirer assez longtemps. (« OK, bien mais donnez les fondements juridiques. ») Puisque la vie juridique commence avec l'officialisation juridique de la naissance par un officier de l’état civil, tout enfant n’ayant pas bénéficié de cet acte de naissance n’est pas considéré comme existant dans le cadre du droit. Pour éviter qu’à la douleur de la famille liée à la mort de l’enfant, s’ajoute celle due à la froideur juridique indiquant que l’enfant n’a jamais existé, le législateur a créé un disposition permettant aux familles d’obtenir un acte d’état civil reconnaissant l’existence d’un enfant né non vivant et/ou non viable. Il s’agit de l’article 79-1 du Code civil. « Oui, ne confère pas la personnalité (acte d’enfant sans vie). OK. Et donc, qu'en tirez-vous ? Par rapport au sujet et à cette idée "de droits" des êtres humains non sujet de droit ? » Par ailleurs, étant donné que l’enfant à naître n’est pas vivant juridiquement parlant, il ne peut être considéré comme décédé, on ne peut donc le tuer. Ainsi, le fœtus ou l’embryon ne peut être victime d’homicide, puisqu’il est considéré comme lié à la mère. On peut prendre l’exemple de l’affaire Vo. (« OK ») Au début des années 2000, un professionnel de santé avait confondu deux patientes et administré à une femme enceinte un traitement déconseillé dans cette situation. Le fœtus de Mme Vo étant décédé à la suite de ce traitement, la mère avait décidé d’ester le professionnel de santé en justice pour homicide involontaire. (« Très bonnes connaissances et référence, mais le détail de l'affaire n'est pas indispensable. »). La procédure se poursuivit jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui déboutait la mère dans l’affaire Vo contre France le 28 juillet 2004. « La solution de la Cour aurait été utile. OK mais là-encore, ces détails n'apportent rien. Donnez la solution ET tirez-en quelque chose par rapport à votre démonstration. Vous énumérez des connaissances, pertinentes, certes, mais elles n'appuient pas une démonstration. » [Transition] Si l’enfant à naître ne bénéficie théoriquement d’aucun droit subjectif, il est possible de tempérer le principe jusqu’alors présenté. 💡 Bon à savoir : l'identification d'un sujet de droit et le principe de l'infans conceptus sont étudiés en cours de droit des personnes. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! B) Le tempérament au principe : l’« infans conceptus » « Oui, mais idem : titre trop descriptif. » Dans certains cas, il est envisageable que l’enfant à naître soit considéré comme vivant juridiquement parlant (« mal dit »). Ainsi, dans le cadre de la succession, l’enfant à naître sera considéré comme vivant et viable, il bénéficiera du patrimoine de la personne dont il hérite, toutes parts égales. (« À reformuler, il est considéré comme vivant et viable s'il a été conçu + qu'il y va de son intérêt (jurisprudence de 2001 + art. 725 du Code civil). ») Il y a cependant deux conditions à cette acquisition prématurée de droits subjectifs. Premièrement, la succession doit se dérouler à l’avantage de l’enfant conçu, le patrimoine est composé de l’actif (biens, argent) et du passif (dettes, obligations). (« Quel intérêt de le préciser ? Cela alourdit le propos, non ? ») L’enfant est reconnu comme une personne juridique uniquement s’il hérite de plus d’actif que de passif, le but n’étant pas de handicaper financièrement l’enfant avant même qu’il ne naisse, la succession ne doit être réalisée qu’à son avantage. « Très bien. OK, je saisis mieux la mention. Entendu. » Deuxièmement, l’enfant, pour pleinement bénéficier de la succession, doit ensuite naître vivant et viable. Si ce n’est pas le cas, le patrimoine lui revenant est légué à la mère de l’enfant non né. « Oui. Sur la présentation : d’abord énoncer le principe avant ses conditions. » Cette situation est appelée principe de l’« infans conceptus ». À l’origine, elle était surtout destinée aux enfants dont le père mourrait avant le terme de la grossesse de la mère. En effet, en cas de mort de la mère après l’accouchement, l’enfant pouvait bénéficier d’un potentiel patrimoine, permettant de payer d’éventuels frais. Cependant, il ne pouvait en aucun cas hériter des dettes parentales, et ainsi ne pouvait avoir moins que rien à la naissance. Le principe de l’« infans conceptus » existe également lorsque des pensions sont en jeu. Par exemple, si le père est victime d’un accident du travail et meurt avant la naissance de l’enfant, le principe de l’« infans conceptus » sera appliqué et l'enfant recevra de l'argent à partir du jour estimé de sa conception. « choississez des exemples, une approche plus large est à privilégier. Il fallait envisager le statut protecteur de cette situation particulière. OK, mais que tirez-vous de tous les éléments énoncés ? » [Transition] Les enfants à naître ne représentent cependant qu'une partie des êtres humains non sujets de droit. Ainsi, il existe d'autres êtres humains ne bénéficiant plus de la personnalité juridique. II. L'être humain plus sujet de droit « Formule à revoir également » [Chapô] La vie biologique se termine au décès de l'individu. Juridiquement parlant, c'est également le cas, la personne cesse globalement de produire des effets juridiques à sa mort. Il faut ainsi déterminer le moment de cette mort, ce décès peut cependant être incertain (A) bien qu'il soit généralement assuré (B). « OK mais le découpage ne laisse pas apparaître de démonstration. » A) L'hypothèse de la mort incertaine « Descriptif. Aussi, il aurait été plus sensé de présenter d’abord le cas de la mort certaine. OK mais que tirez-vous de cette hypothèse par rapport à ce que vous souhaitez apporter ? » Comment savoir qu'un individu est décédé, si aucune preuve n'est présentée ? En effet, on utilise le cadavre pour prouver la mort de quelqu'un. Mais en l'absence totale de corps, rien n'est certain. La situation est alors urgente puisqu'il est primordial de savoir si une personne peut encore ou non exercer ses droits subjectifs (« Bien ! ») notamment en cas de droits de propriété. Le législateur a donc inventé des procédures permettant de supposer le décès d'un individu. Imaginons par exemple qu'une personne disparaisse, un individu proche de la personne va alors demander au juge des tutelles du dernier domicile de la personne de déclencher une procédure d'absence. Le juge va ainsi transmettre les droits subjectifs de la personne à un tiers, souvent un de ses proches. Si après neuf ans, la personne n'est pas réapparue, il est publié dans les journaux, une déclaration d'absence. Enfin, si après une année supplémentaire, on ne trouve toujours aucune trace de la personne absente, un jugement du juge des tutelles fait acte de décès. Le mariage est alors dissous, les biens sont partagés telle une succession classique. « Ok, mais descriptif. Tirez-en quelque chose. » Notons que la première étape appelée présomption d'absence est caduque, s'il est prouvé au bout de vingt ans qu'une personne est absente, la déclaration d'absence est publiée, on retrouve donc la situation expliquée ci-dessus. Dans le cas d'un retour de la personne après que le jugement ait été prononcé, celui-ci est déclaré nul, la personne peut demander ses biens, elle retrouve sa personnalité juridique. Son mariage demeure cependant dissous. Cette situation est régie par les articles 112 à 132 du Code civil. « Oui. OK, mais qu'en tirez-vous, vous restez descriptive. » Dans le cas où la personne disparaîtrait dans des circonstances dangereuses par exemple un voyage dans un État instable, on applique l’article 88 du Code civil, aussi appelé procédure de disparition. Ici, si le tribunal est convaincu de la dangerosité des circonstances de la disparition de la personne, le juge prononce un jugement de disparition, faisant office d’acte de décès. Ici encore, si la personne en question réapparaît, ses biens peuvent lui être remis à sa demande. L’éventuel mariage reste dissous, la personne récupère sa personnalité juridique. « OK, mais tirez-en quelque chose pour apporter une démonstration par rapport au sujet. » [Transition] Mais, dans la plupart des cas, la mort d’un individu est certaine. En effet, de plus en plus de personnes finissent leur vie dans des centres médicaux, où leur mort est rapidement constatée. « OK » B) L’hypothèse d’une mort assurée « Descriptif. » Puisque l’on constate la mort lorsque l’arrêt de toutes les fonctions vitales est observé, il est nécessaire d’examiner le cadavre de la personne en considération. C’est la cas pour l’immense majorité de gens, après l’arrêt du cœur et du cerveau, un officier de l’état civil réalise un acte de décès. Tous les contrats, tous les actes juridiques liés à la personne prennent fin, puisque la mort de la personnalité juridique entraîne son incapacité. Cependant, un acte juridique peut entraîner des conséquences après la mort de la personne en question. C’est le cas du testament acte unilatéral, organisant notamment la succession. Une personne décédée peut ainsi continuer à produire des effets juridiques. « OK, mais qu'en tirez-vous ? Vous restez descritpive. » De plus, le cadavre est protégé par le droit objectif, plus précisément par l’article 11 (mauvais article, c'est l'article 16-1-1) du Code civil. Ainsi, on estime qu’en tant qu’être humain, (« Le cadavre n'est pas un être humain. ») le cadavre ne peut être utilisé à des fins monétaires, c’est le respect du droit à l’indisponibilité du corps humain. On peut prendre l’exemple de l’exposition « Our body », ayant fait l’objet d’une condamnation par la Cour de cassation suite à la plainte d’associations et organisations non-gouvernementales. En effet, il était prévu d’exposer des cadavres à des fins lucratives. [Ce qui est interdit par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen DDHC, faisant partie du bloc de constitutionnalité depuis l’arrêt « Liberté d’association » du Conseil constitutionnel en 1971.] « Bien mais sans lien avec le titre. La protection du cadavre devait faire l’objet d’une partie propre. » Par ailleurs, on ne peut utiliser les organes de la personne décédée, ni faire quelconque expérimentation, si la personne n’a pas donné son accord de manière expresse avant son décès. « Lien ? OK et donc ? Et fondement ? Citez le CSP. » En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, celui-ci disparaît à la mort de la personne, puisque ce droit est subjectif, et disparaît donc sans transmission possible à la mort d’un sujet de droit. Cependant, les proches du défunt peuvent porter plainte pour atteinte à leur propre droit au respect de la vie privée, notamment sa famille. Axel BUZER Si ça vous intéresse, on a aussi un corrigé détaillé rédigé par une enseignante sur l'infans conceptus, la disparition et l'absence.
- Exemple de cas pratique en droit des personnes (infans conceptus)
Cours de droit > Cours de Droit des Personnes Voici un exemple de cas pratique corrigé sur le principe de l’infans conceptus (droit des personnes) ainsi que sur la volonté du défunt. Le cas pratique aborde la notion d'héritage, notamment dans le cas d'un père décédé avant la naissance de l'enfant. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Un enfant pourra-t-il recevoir l'héritage de son père décédé avant sa naissance ? II/ Les parents du défunt peuvent-ils aller à l'encontre des volontés qu'il a exprimées ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé les commentaires du correcteur entre guillemets. Commentaire général de l'enseignant : « Bien, mais il faut être plus complet dans les règles énoncées pour résoudre le cas. Il y a les connaissances, mais les mineures restent trop vagues et l'application à l'espèce est superficielle. » Sujet du cas pratique : Marie et Jean sont mariés depuis quelques années. Le 20 mai 2019, Marie apprend qu'elle est enceinte. Jean est heureux et impatient d'accueillir son enfant qu'il a déjà reconnu. Malheureusement, le 20 octobre, Jean participe à une course de vélo et décède des suites d'une chute. L'enfant du couple, Martin, naît vivant et viable le 3 novembre 2019. Martin pourra-t-il hériter de son père ? Les parents de Jean souhaitent qu'il soit enterré à Brest alors que celui-ci a toujours voulu se faire enterrer à Marseille. Sa femme veut que sa volonté soit respectée. Les parents de Jean pourront-ils procéder à l'inhumation de Jean à Brest ? [Qualification juridique des faits] Deux personnes sont mariées depuis quelques années. Le 20 mai 2019, l'épouse apprend qu'elle est enceinte. Le 20 octobre 2019, l'époux meurt subitement et l'enfant naît le 3 novembre 2019, vivant et viable. « Très bien » I/ Un enfant pourra-t-il recevoir l'héritage de son père décédé avant sa naissance ? « OK » [Majeure] Ici, on doit s'appuyer sur l'adage infans conceptus (« principe ? fondement juridique ? »). L'enfant (« simplement conçu ») est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (« + naitre et viable vivant »). La présomption de paternité, régie à l'article 312 du Code civil, a aussi son intérêt. L’article 312 dispose que « l'enfant conçu ou né » pendant le mariage a pour père le mari. De plus, l'article 311 du Code civil établit les règles pour déterminer le jour de conception de l'enfant. Elle doit être arrivée durant la période qui s'étend du 300ᵉ au 180ᵉ jour avant la naissance*. « OK, et quid de l'article 725 du Code civil ? » [Mineure] En l'espèce, les deux parents étaient mariés quand ils ont appris la grossesse de l'épouse et l’enfant est né seulement deux semaines après la mort du mari. « OK, mais est-il né vivant ? Viable ? Est-ce que la situation va de son intérêt ? Quid de la conception ? Vous avez posé bcp de principes que vous ne mobilisez pas dans votre mineure, c'est bien dommage. » [Conclusion] Donc, on peut utiliser la présomption de paternité puisque les parents étaient mariés au moment de la conception. De plus, le mari est décédé après la période retenue pour établir le jour de la conception. « À établir dans la mineure. Il faut le démontrer. » Enfin, on peut utiliser la maxime infans conceptus : l'enfant est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (« En quoi y va-t-il de son intérêt ici ? Il faut le mettre en évidence dans la mineure. ») L'enfant pourra donc hériter de son père, mais seulement s'il y va de son intérêt, c'est-à-dire que si l'époux avait des dettes, cela ne va pas dans l'intérêt de l'enfant, donc il n’en héritera pas. Il en aurait été autrement si l'enfant n'était pas né vivant et viable, il n'aurait pas pu hérite. (*L'article 906 rappelle la nécessité de naître vivant et viable pour pouvoir hériter.) (« Non ! Car l'article traite de la donation entre vifs, pas du legs/ de l'héritage. ») II/ Les parents du défunt peuvent-ils aller à l'encontre des volontés qu'il a exprimées ? « Titre OK », « Faits ? » [Majeure] Dans un arrêt du 15 juin 2005, la première chambre civile énonce que « il convient de rechercher par tous les moyens quelles ont été les intentions du défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ». « OK, mais il y a des éléments + abondants en la matière. Voir notamment : sur le respect des dernières volontés quant au mode de funérailles --> Req. 23 avr. 1912 ; Civ. 1re, 26 avr. 1984, no 83-11.117. Pour une opposition entre la famille du défunt et son épouse --> Civ. 1re, 27 mai 2009, no 09-66.589. » [Mineure] En l'espèce, les parents du défunt époux veulent enterrer leur fils à Brest, mais sa femme (« son épouse ») affirme que la volonté du défunt était d'être enterré à Marseille et elle souhaite que cette volonté soit respectée. [Conclusion] Il convient donc pour le juge du fond de rechercher quelles étaient vraiment les volontés du défunt et de désigner si besoin une personne, la mieux qualifiée, pour décider. Comme a priori, le défunt a toujours voulu être enterré à Marseille, il n'y a pas de raison que ses parents l'inhument à Brest. La volonté du défunt doit être respectée.
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?



![[CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cass. 1re civ, 17/06/2009 (Divorce)](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_6961394282314b9babcf2c2cb6893432~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/415bfa_6961394282314b9babcf2c2cb6893432~mv2.jpg)
![[CAS PRATIQUE] Exemple sur le lien de filiation, mariage, divorce](https://static.wixstatic.com/media/03d090_9eca7c86bc794dcdbcdba655e330abbe~mv2.png/v1/fit/w_176,h_124,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/03d090_9eca7c86bc794dcdbcdba655e330abbe~mv2.png)
![[DISSERTATION] La filiation paternelle (Droit de la famille)](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_1688b4300bd3474bab705244af5161cd~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/415bfa_1688b4300bd3474bab705244af5161cd~mv2.jpg)
![[Cas pratique] Rupture de l’union et conséquences (Famille)](https://static.wixstatic.com/media/df85a3_7d7f6fe63b664631b504991e5ff0d3de~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/df85a3_7d7f6fe63b664631b504991e5ff0d3de~mv2.jpg)


![[CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique en droit de la famille (mariage, divorce)](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_0ac3df9607834ec98d18762120c2672a~mv2.webp/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/415bfa_0ac3df9607834ec98d18762120c2672a~mv2.webp)

![[CAS PRATIQUE] Droit des personnes - Filiation (Droit Civil)](https://static.wixstatic.com/media/df85a3_eb87866312c24391bb3eb7f88563bc3e~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/df85a3_eb87866312c24391bb3eb7f88563bc3e~mv2.jpg)


