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  • [DISSERTATION] Les doutes en matière de complicité (Droit pénal)

    Cours et copies > Droit Pénal Découvrez une dissertation sur les doutes en matière de complicité en droit pénal. Elle traitera la volonté d’élargir le champ d’application de la complicité puis l’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité. Cette copie a obtenu 17/20. 😉 Sommaire : I. La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité A) L’émergence de la répression de toutes formes de complicité dans le droit pénal contemporain B) La consécration de la répression de la complicité dépassant les éléments constitutifs du fait punissable II. L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité A) La présence d’une difficulté d’interprétation du texte pénal B) Entraînant des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Les doutes en matière de complicité Le doyen Jean Carbonnier spécialiste en droit civil disait « Auteur et complice sont cousus dans le même sac ». Le complice tout comme l’auteur de l’infraction [ Ndlr : voir une dissertation sur l'infraction ] ayant commis les trois éléments constitutifs que sont l’élément légal ou le texte répressif, l’élément moral qui est l’intention de faire l’infraction en sachant que cela est réprimer et l’élément matériel qui est la manifestation de l’infraction sera punie d’une peine pour avoir commis le même fait punissable que l’auteur. Cependant, la complicité va progressivement se détacher de l’auteur avec l’emprunt de criminalité et se voir attribuer des doutes. Néanmoins, avant toute chose, il faut revenir sur l’évolution historique de la complicité. La complicité n’a pas toujours été la même que de nos jours. En effet, elle trouve son origine dans l’article 59 du Code pénal de 1810 qui disposait que « Les complices d’un crime ou un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit sauf des cas où la loi en aurait disposé autrement. ». Le complice était donc puni comme l’auteur de l’infraction c’est-à-dire qu’il avait la peine que l’auteur. Il y avait donc seulement la complicité par provocation ou instigation et la complicité par aide ou assistance. De plus, la jurisprudence a fait évoluer la complicité en admettant une complicité par abstention avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 1979 et une complicité du caractère non intentionnel du fait punissable par son arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 mars 1956. Cette notion a eu une évolution avec le code pénal entrée en vigueur le 1er mars 1994. La complicité sera écrite dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 toujours en vigueur qu’« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Le complice ne va plus être puni comme l’auteur mais « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’Article 121-7 » selon l’article 121-6 du Code pénal de 1994, c’est-à-dire qu’il va être puni comme-ci c’était lui qui avait commis l’infraction et donc ses trois éléments constitutifs. Qui plus est, il y aura une conservation de la forme de complicité par abstention et la forme de complicité du caractère non intentionnel du fait punissable. Afin d’aborder plus en profondeur le sujet et de comprendre les questions qu’il soulève, il convient de définir ses termes. D’abord, le terme « doute » renvoie à une instabilité, une notion flou, incertaine. Dans le sujet les incertitudes vont être liées à la complicité en droit pénal français. Pour ce qui est du terme « admission » renvoie dans le sujet à l’entrée des deux nouvelles formes de complicité en droit pénal français que sont la complicité par abstention et la complicité par caractère non intentionnel du fait principal. Enfin, la « complicité par abstention » désigne le fait pour un individu d’avoir participé à la réalisation d’un crime ou d’un délit1 en n’agissant pas alors qu’il avait le devoir d’agir afin d’éviter la réalisation de l’infraction et qui l’a indirectement facilité. Tandis que la « complicité par caractère non intentionnel du fait principal » est définie comme le fait pour une personne d’avoir participé à un fait non réprimé par le droit pénal français ou un fait dont les éléments constitutifs de l’infraction résultant du fait ne sont pas réunions ou encore lorsque cette personne complice est condamnée d’un fait où l’auteur a été relaxé. Le domaine d’étude imposé par le sujet est le droit pénal français contemporain. Il faut encore aller plus loin, en effet le sujet se limite seulement en matière de complicité. Par cela, il faut inclure les crimes, les délits et les contraventions pour certaines formes de complicités. Le sujet est intéressant puisqu’il va confronter deux complicités. Celles créées par le législateur c'est-à-dire la complicité par provocation ou instigation et la complicité par aide ou assistance, et les complicités créées par la jurisprudence c’est-à-dire la complicité par abstention et la complicité du caractère non intentionnel du fait punissable. Le sujet invite à débattre sur les doutes en matière de complicité notamment l’ajout par la jurisprudence de ces deux nouvelles complicités qui avaient pour objectif de réprimer toutes formes de complicité, mais qui vont malgré elles créer des difficultés dans leur application. Il conviendra alors de se poser la question suivante : « Comment la volonté de réprimer du droit pénal en matière de complicité est devenue source de doute quant à la possibilité de l’admission d’une forme de complicité par abstention et une forme de complicité du caractère non intentionnel du fait principal dû à l’élargissement de la complicité ? » Les formes de complicité admises dans le droit pénal français contemporain étaient à l’origine une volonté d’élargir le champ d’application de la complicité (I). Néanmoins, cet élargissement de la complicité va faire émerger des doutes sur l’admission des nouvelles formes de complicité (II). I. La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité est un véritable objectif du droit pénal qui a permis de continuer à réprimer les comportements non conformes à la société que ça soit par la main du législateur, du pouvoir réglementaire ou celle du juge répressif qui ne serait plus véritablement « la bouche qui prononce les paroles de la loi » en matière de complicité. Cette volonté va se manifester par l’émergence de la répression de toutes les formes de complicité dans le droit pénal contemporain (A) , il faut ajouter à cette émergence une consécration de la répression allant au-delà des éléments constitutifs du fait punissable (B). A) L’émergence de la répression de toutes formes de complicité dans le droit pénal contemporain Pour protéger cette société, le législateur qui est le seul pouvant créer des lois en matière de crime et délit créer le principe de la complicité afin de faire la complicité un fait punissable. Il va créer ce principe dans le respect du principe de légalité qui est un principe consacré dans les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et, dans le respect du principe de légalité des peines qui est un principe fondamental découlant du principe de la légalité et est consacré dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, le législateur va inscrire la complicité dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994, cette inscription permet à la complicité d’avoir un élément légal et être donc punissable, mais aussi de punir le complice comme auteur de l’infraction consommée ou tentée puisque sa responsabilité pénale est liée à l’infraction principale en vertu de l’emprunt de criminalité qui est un des fondements de la responsabilité pénale en droit pénal français contemporain. De plus, pour qu’elle soit punissable, il faut aussi que l’élément moral et l’élément matériel soient réunis en plus de l’élément légal. En effet, cela permet de réprimer la complicité. Il faut rappeler que le fait pour la complicité d’être une infraction punissable est une condition préalable à sa répression, pour la complicité de ce fait punissable doit être un crime, un délit ou contravention. Cette fermeté du droit pénal envers la complicité vient, à l’origine, de la volonté d’élargir le champ d’application du droit pénal est issue de l’origine du droit pénal. En effet, le droit pénal est un droit répressif qui va vouloir sanctionner tous comportements en contradiction avec la société notamment la complicité. Pour réprimer la complicité, le législateur et la jurisprudence vont au fil des années établir des formes de complicités. En effet, le législateur va réprimer deux formes de complicités que sont la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instigation. Le fait d’avoir, pour le législateur, instauré non une, mais deux formes de complicités permettent de montrer la véritable volonté du droit pénal qui est de réprimander l’infraction empêchant de commettre une complicité échappant au législateur. Il est bien de rappeler que la complicité par aide ou assistance est définie par l’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal de 1994 comme « la personne qui a sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ». Pourtant, il faut nuancer puisque même si la contravention est du domaine réglementaire, le législateur va créer tout de même la possibilité de réprimer la complicité dans une contravention. Cependant, cette répression est très limitée puisqu’il faut que la répression soit écrite de manière express dans le Code pénal de 1994 ce qui permet de limiter l’intervention du législateur dans le domaine règlementaire du droit pénal français. Néanmoins, même si le législateur va essayer de réprimer pleinement la complicité, il suppose uniquement que la complicité est une action le fait d’agir. De plus, il faut continuer de nuancer, car dans la complicité par provocation ou instruction qui est définie par l’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal de 1994 comme « la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoquée à une infraction ou donner des instructions pour la commettre. », malgré le fait que le législateur veuille réprimer la complicité sous toutes ses formes, la jurisprudence va venir encadrer les conditions qui sont strictes et logiques. En effet, la jurisprudence va utiliser son pouvoir d’appréciation dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 janvier 1974 « Rochefort » où le juge va exiger un minimum de précisions pour que la qualification de complicité par provocation et instigation soit retenue. Aussi, les provocations doivent être antérieures à l’infraction. Ces conditions vont permettre de protéger le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale qui est un principe essentiel pour pouvoir appliquer sans problème le droit pénal. C’est donc le législateur qui va réprimer la complicité dans son Code pénal de 1994 en veillant à respecter le principe de légalité des sanctions pénales et le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le principe de la complicité va être donc créé et va engendrer la répression de deux complicités que sont la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instigation. Néanmoins, la jurisprudence a choisi de créer des complicités qui vont au-delà de l’article 121-7 du Code pénal en admettant des complicités nécessitant pas la réunion des trois éléments constitutifs que sont l’élément moral, l’élément matériel et l’élément légal. B) La consécration de la répression de la complicité dépassant les éléments constitutifs du fait punissable Le législateur a voulu réprimer la complicité tout en restant sur les éléments du droit pénal soient les éléments constitutifs de l’infraction et le caractère intentionnel du fait punissable. En effet, le législateur n’a pas été plus loin néanmoins, la jurisprudence va quant à elle chercher des formes de complicités à réprimer au-delà des éléments constitutifs du fait punissable. En effet, la jurisprudence va admettre dans ces décisions la naissance de deux nouvelles formes de complicités non répertoriées dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 par le législateur ce qui va permettre d’élargir le champ d’application de la répression de la complicité en droit pénal. Elle va venir aussi se pencher exclusivement sur le complice en voulant le rendre indépendant de l’auteur. Il faut illustrer avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 1975 où elle a précisé que « La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal (..), il suffit pour qu’une condamnation soit justifiée à l’égard du complice que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs ». Néanmoins, même si elle vient préciser « relève les éléments constitutifs », elle va venir admettre la condamnation d’une complicité sans que les trois éléments constitutifs soient réunis. En effet, la jurisprudence va admettre une complicité par abstention et une complicité avec caractère non intentionnel du fait principal. Il faut rappeler que la complicité par abstention est l’admission qu’une personne soit complice sans commettre une action donc une inaction. Même si elle n’est pas reprise dans le texte d’incrimination de la complicité, la consécration de la jurisprudence va permettre de la rendre punissable et de faire exception au principe, selon lequel une complicité résulte d’une action comme évoqué dans l’article 121-7 du Code pénal. Puisque, « qui peut et n’empêche, pêche ». De cela, la jurisprudence va admettre cette forme de complicité dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 1979 où « Est condamnée pour complicité de fraude fiscale un expert-comptable à qui on reproche de ne pas avoir vérifié la comptabilité de son client avant de la transmettre au fisc. » La jurisprudence va conserver sa position de vouloir élargir le champ d’application de la répression de la complicité même s’il n’y a pas tous les éléments constitutifs dans les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 et du 26 février 2020. Pour la complicité par abstention, il faut nuancer puisque cela se limite seulement lorsqu’il y avait un devoir d’agir ou si la personne complice s’est mise d’accord avec l’auteur qui est la personne qui va accomplir tous les éléments constitutifs de l’infraction avant sa commission. Cependant, face à cela le législateur ne va pas ajouter expressément ce mode de complicité, mais va cependant vouloir la réprimer. En effet, il va vouloir enlever le doute en l’autorisant pour certaines infractions. Il faut illustrer cela avec l’article 222-33-3 du Code pénal de 1994 qui accepte la complicité par abstention pour celui qui a commis le fait d'avoir filmé et diffusé les images qui ont été portées à la victime. Ensuite, la jurisprudence a admis une forme de complicité avec un caractère non-intentionnel du fait punissable. En effet, même si auparavant la jurisprudence ne l’admet pas notamment en s’appuyant sur le fait que le principe de complicité est d’ordre général comme elle l’avait fait dans son arrêt de la chambre criminelle de la Cour cassation en date du 12 avril 1930 où elle va retenir la qualification de co auteur plutôt que complice. Néanmoins, elle va revenir sur sa position dans deux arrêts celui de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 mars 1956 où les participants sont condamnés pour complicité de l'homicide non intentionnel. Cette position sera reprise dans le second arrêt qui est un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2016 où elle condamne l'assistante comme auteur de violence non intentionnelle et le médecin comme complice des violences non intentionnelles commises par son assistance. Cette admission d’une complicité par imprudence ou négligence permet d’élargir la répression de la complicité notamment en faisant une utilisation moins fréquente de l’utilisation de coauteur pour celle de complice d’imprudence ou de négligence. Il est important de revenir pour comprendre la position de la jurisprudence à admettre cette complicité. En effet, elle s’est penchée sur l’élément moral de l’infraction notamment l’imprudence ou la négligence conduisant à la commission ou la tentative d’une infraction. Elle va se fonder sur la loi du 10 juillet 2000 ou loi FAUCHON relative à l’imputation des délits non intentionnels, les délits entrant dans le champ d’application de la complicité vont se voir aussi punissable même en cas d’auteur indirect. La causalité indirecte résulte de l’équation de la loi du 10 juillet 2000 et est que plus la causalité est proche de la faute et le dommage, moi la faute doit être grave. A l'inverse, plus la causalité est éloignée, plus la faute doit être grave. Cela va permettre de faire naître la notion de faute d’imprudence qui peut faire engager la responsabilité pénale du complice en vertu de l’article 121-3 du Code pénal permettant de réprimer au mieux la complicité dans toutes ses formes. Il faut illustrer avec l’arrêt du 13 septembre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation où elle va venir condamner un médecin, pour complicité de blessures involontaires en relevant une complicité du délit de risque causé à autrui. La jurisprudence va donc jouer un rôle important dans l’élargissement de la répression de la complicité. Aussi, la jurisprudence va continuer sa répression de la complicité. En effet, dans son arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 1975 « Nicolaï » où même si le commanditaire n’a pas suivi les instructions du complice pour commettre son crime, le seul fait pour le complice d’avoir donné des informations sur la victime notamment son quotidien suffit à retenir la complicité. Ici la jurisprudence montre qu’elle peut aller au-delà des éléments constitutifs pour la complicité puisque le meurtre ne va pas avoir lieu comme le complice l’a ordonné il n’y a donc ni d’élément matériel et d’élément légal si on se base sur les indications du complice mais, il sera néanmoins condamné pour la mort de la victime. Le juge va continuer de tendre vers un élargissement de la complicité au-delà des éléments constitutifs néanmoins, il faut nuancer. En effet, car sous l’ancien régime du Code pénal, la complicité provoquant une erreur de l’auteur matériel était admise dans l’article 60 du Code pénal de 1810 cependant, le législateur ne l’a pas retenu dans son code pénal de 1994. Mais, la jurisprudence ne l’a pourtant pas abandonné. Il faut illustrer avec l’arrêt du 8 janvier 2003. Mais, ce retour en arrière de la jurisprudence permet d’élargir la complicité au-delà de l’élément matériel de l’infraction a été critiqué par des auteurs qui doutaient de cette décision et trouvaient que trop élargir n’est pas bon comme par exemple l’auteur B. Bouloc qui trouve cette position de la Cour de cassation regrettable « au regard du principe de légalité et de l’interprétation stricte du droit pénal » alors qu’elle n’était pas la seule qualification pouvant être retenue dans cette affaire. Ainsi, au fil du temps la complicité va être sanctionnée par le législateur dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 et par la jurisprudence qui va venir élargir le champ de répression de la complicité en y ajoutant la complicité par abstention et en retenant une complicité même sans le caractère intentionnel du fait punissable. Néanmoins, à vouloir élargir le champ de répression de toutes formes de complicités, il va y avoir l’émergence de doutes quant à l’admission de ces nouvelles de complicités. II. L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité a permis la répression de toutes formes de complicité, la jurisprudence a joué un grand rôle dans sa répression notamment elle a fait une grande avancée en créant deux nouvelles formes de complicités. Néanmoins, en voulant bien faire et respecter l’objectif du droit pénal, elle va créer par inadvertance une difficulté d’interprétation du texte pénal (A) , il faut ajouter à cela le grand impact des nouvelles formes de complicité qui va engendrer des doutes quant aux éléments constitutifs de l’infraction (B) . A) La présence d’une difficulté d’interprétation du texte pénal Une difficulté se pose notamment sur l’interprétation du texte pénal. En effet, les textes pénaux sont d’interprétation stricte c’est le principe même d’interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe est inscrit dans les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal de 1994 qui disposent respectivement que « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par règlement, si l’infraction est une contravention. » et « La loi pénale est d'interprétation stricte. ». En application de ce principe sur l’article 121-7 du Code pénal de 1994, il y a une nécessité d’avoir « sciemment agi » donc nécessité une action. Si le texte interprété strictement demande une action, cela crée une difficulté puisque la jurisprudence a admis une complicité par abstention et donc une complicité sans action à accomplir. Aussi, il y a une difficulté avec le terme « préparation ou la consommation ». En effet, dans la complicité avec caractère non intentionnel du fait punissable, le complice n’a pas l’intention soit l’élément moral de ni préparer ni de consommer l’infraction. Il est bien de rappeler que le chemin du crime ou l’intercriminus permet de définir les étapes de l’auteur de l’infraction avant de commettre celle-ci. Pour la complicité avec le caractère non intentionnel, il peut y avoir une difficulté notamment si le complice a agi au préalable afin de préparer l’infraction. Il est fort utile de rappeler que les trois étapes au chemin du crime sont l’étape psychologique où naît la pensée criminelle, l’étape des actes préparatoires où l’infraction se prépare et peut-être sanctionnée dans le cas de l’infraction obstacle c’est-à-dire si elle empêche la réalisation de la dernière étape qui est la phase exécutoire. Il est donc difficile de suivre le chemin du crime d’une personne qui n’avait pas l’intention d’y participer. De plus, il faut relever que le législateur n’a pas répertorié la complicité par abstention ni la complicité avec un caractère non intentionnel du fait principal dans le Code pénal de 1994. En effet, même si celles-ci restent des exceptions à l’article 121-7 du Code pénal de 1994, elles peuvent néanmoins créer une insécurité juridique. Cette insécurité juridique résulte du fait qu’il y a un changement très instable de position notamment le passage entre la complicité doit être une action avec l’intention d’agir à une complicité d’inaction lorsqu’il fallait agir ou la commission ou tentative de l’infraction par imprudence ce qui va semer un doute dans le champ d’application de la complicité. Néanmoins, il faut nuancer puisqu’en effet, la jurisprudence essaye d’éviter de créer des difficultés ou du moins essayer de faire disparaître des doutes. Notamment lorsqu’il s’agit de l’admission d’une tentative de complicité, elle va venir admettre dans deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1962 Lacour et Schieb-Benamar qu’il n’existe pas de tentative de complicité. Cette position permet de stabiliser la complicité tout en renforçant le principe de l’emprunt de criminalité. Il faut illustrer avec l’arrêt de ma chambre criminelle du 3 avril 1996 « Delaplace ». Pareillement, la jurisprudence reste instable sur le lien entre le complice et l’auteur. En effet, comme dirait Jean Carbonnier, « « La complicité étant l’accessoire du principal » ce qui montre que malgré l’emprunt de criminalité, le complice devait conserver un lien avec l’auteur. Il faut illustrer avec l’arrêt de la chambre criminelle du 3 avril 1996 « Delaplace » où le complice est puni sur le fondement de la complicité par caractère non intentionnel du fait principal et va punir l’auteur sur le fondement de « l’association de malfaiteurs » afin de pouvoir le réprimer pour pouvoir réprimer le complice. Cependant, le législateur va essayer de corriger ces doutes avec la loi du 9 mars 2004 qui vient incriminer l’auteur de la provocation lorsque ce crime n’a été ni consommé ni tenté. Il faut illustrer avec la loi du 30 juillet 2020. Aussi, la jurisprudence va essayer dans sa jurisprudence de détacher le complice de l’auteur et appliquer l’emprunt de criminalité notamment dans son arrêt du 28 janvier 2014 où il est possible de poursuivre un complice même si l’auteur est décédé ou pas retrouvé. C’est donc par la volonté d'élargir le champ d’application de la répression de la complicité que des doutes vont émerger dont une difficulté d’interprétation du texte pénal. Notamment, du fait que celui-ci s’interprète strictement, mais la jurisprudence a décidé tout de même de créer des complicités éloignées du texte incriminant dans l’objectif de mieux punir la complicité. Néanmoins, elle s’est retrouvée à plusieurs reprises dans une position instable créant une insécurité juridique. Il faut ajouter à cela des doutes quant aux éléments constitutifs de l’infraction. B) Entraînant des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction L’admission d’une complicité par abstention et d’une complicité avec caractère non intentionnel du fait punissable va créer des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction. En effet, il y a un doute dans la légalité, le principe de légalité est le principe selon lequel une norme doit être conforme à une norme qui doit lui être supérieure. Dans le droit pénal français la loi est supérieure à la jurisprudence mais celle-ci a voulu créer des complicités qui ne se fondent pas sur les textes du législateur. Cependant, ces deux nouvelles formes de complicités n’ont pas été jugées comme contradictoires au texte incriminant même s’il n’y a pas la présence en théorie des éléments constitutifs de l’infraction. Ces éléments constitutifs de l’infraction sont l’élément matériel qui est l’accomplissement de l’infraction qui va être tentée ou consommée, l’élément légal qui est le texte incriminant et l’élément moral qui est la connaissance de faire un acte interdit par la société. Néanmoins, dans les deux formes de complicités créées par la jurisprudence, il n’y a pas tous les éléments constitutifs ce qui va créer un doute dans la complicité. Pour ce qui est de la complicité par abstention, il manque l’élément légal. En effet, le texte pénal est d’interprétation stricte, mais la jurisprudence voulant élargir le champ de répression de la complicité va passer outre de ce principe fondamental en droit pénal ce qui engendre des problèmes dans la légalité et dans la sécurité juridique. Il y a donc la création d’une infraction ne suivant pas l’un des principes fondamentaux du droit pénal ce qui va le fragiliser. De plus, pour la complicité avec caractère non intentionnel, il manque l’élément légal, mais aussi l’élément moral. En effet, ce mode de complicité n’est pas inscrit de manière claire et intelligible dans le texte pénal incriminant la complicité c’est-à-dire l’article 121-7 du Code pénal de 1994 ce qui va engendrer des doutes quant à cette qualification. Aussi, la personne n’aurait pas l’intention de commettre un acte interdit en droit pénal français. Il faut nuancer tout de même puisque le juge essaye de faire face à ces divergences quant à l’intention du complice notamment l’empêchement de condamner le complice si la divergence est très importante depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 1955 « Nicolaï » et la condamnation du complice lorsque la divergence est partielle depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 mai 1973 « Boudin ». Peut-être que pour essayer de combler ce manque d’éléments il faut lier les éléments constitutifs du complice à celui de l’auteur puisque comme disait Jean Carbonnier « la complicité étant l’accessoire du principal » et devrait donc en théorie le suivre. Mais, cela serait en contradiction avec l’emprunt de criminalité qui veut que le complice soit puni non pas comme l’auteur mais auteur du fait punissable ce que rappelle Jean Pradel qui est un professeur de droit spécialisé dans le droit pénal en disant « La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal (…), il suffit pour qu’une condamnation soit justifiée à l’égard du complice que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs ». Il faut donc l'existence d’une infraction relevant des faits constitutifs, a contrario cela permet de dire que l’admission des deux nouvelles formes de complicité va par leur manque d’éléments constitutifs crée malgré le fait que celles-ci ont été créé dans une volonté de protéger la société de rendre le droit pénal français instable. Aussi, ces doutes se confirment puisque la complicité est une matière douteuse. En effet, les éléments de culpabilité du complice sont trop personnels pour pouvoir être un emprunt des éléments constitutifs de l’auteur. Cela ne va pas pallier le doute, un doute que la jurisprudence va garder volontairement puisqu’elle va aller dans ce sens en allant dans le sens de la thèse du délit distinct qui est une théorie très proche de l’emprunt de criminalité puisqu’elle va envisager la responsabilité pénale du complice comme indépendant de la responsabilité pénale de l’auteur. Il faut illustrer avec les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 1989 et du 24 octobre 1989. Sources : Cours de « Droit pénal général » 2020-2021 12ème édition Xavier Pin DALLOZ 1 : Dictionnaire Larousse Définition complicité Sirine Reffai

  • Exemple de corrigé de cas pratique sur la police administrative

    Cours et copies  > Droit administratif   Découvrez un exemple de corrigé détaillé sur un cas pratique en droit administratif : police administrative , compétence du maire, mesure de police administrative (légalité de la mesure, proportionnalité de la mesure, troubles à l’ordre public…) Et retrouvez des éléments de méthodologie juridique pour réussir vos exercices ! Sommaire : Sujet du cas pratique Corrigé du cas pratique Qualification juridique des faits Problème de droit Annonce du plan Développement du syllogisme Solution pour répondre au problème de droit Comment résoudre un cas pratique en droit administratif ? Sujet du cas pratique Nous vous proposons un sujet de cas pratique en droit administratif sur la police administrative. Le corrigé vient après, car l’idéal est évidemment que vous réalisiez l’exercice pour voir ce qui est acquis et ce qui doit être amélioré ! Alors, jouez le jeu et entraînez-vous ! Voici un exemple de sujet cas pratique en droit administratif sur la police administrative : Jordan est un jeune homme aux idées bien arrêtées. Il n’hésite pas à défendre des positions critiquables et ne se remet jamais en question. En face, Jean-Luc et ses amis se révoltent, ils n’apprécient pas tellement Jordan et ne manquent pas de le faire savoir. Jordan a prévu une conférence pour mettre en avant ses idées radicales sur la nécessité d’éradiquer toutes les licornes, et de permettre l’activité du lancer de femmes violettes et de nains dans sa commune de résidence, Vikok. Ses discours sont empreints de sexisme, de misogynie et d’agoraphobie. Il est soutenu par Ricco, l’homme connu pour ses propos xénophobes, islamophobes et antisémites. Ce dernier sera présent à la rencontre organisée le 13 septembre, il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. Cela ne manque pas de faire réagir les internautes qui s’opposent fermement à leurs idées farfelues, en particulier celles de Ricco qui n’ont ni queue ni tête. Jean-Luc et ses amis ne comptent pas en rester là et projettent une « rébellion inédite ». D’autres, plus sages, incitent simplement à l’interdiction de la tenue de cet événement. Le maire de la commune est inquiet et ne sait pas ce qu’il est tenu de faire dans cette situation relativement tendue . Corrigé du cas pratique Voici le corrigé détaillé de votre cas pratique sur la police administrative (droit administratif). Tout d’abord, procédons classiquement en respectant la méthode de syllogisme juridique et les étapes du cas pratique : Qualification juridique des faits résumés ; Problème de droit ; Développement du syllogisme avec majeure, mineure et conclusion ; Solution pour répondre au problème de droit. 💡  Bon à savoir : nous aurons besoin de faire plusieurs majeures/mineures/conclusions (syllogismes) afin de proposer un raisonnement clair et construit, grâce à un plan. Qualification juridique des faits Un administré souhaite organiser une conférence pour mettre en avant des idées « radicales » concernant l’extermination de licornes ou encore la mise en place d’une activité de « lancer de femmes violettes ». Il est notoirement connu pour ses discours sexistes, agoraphobes et misogynes et publiquement soutenu par un administré lui-même connu pour des propos beaucoup plus graves (xénophobie, antisémitisme, islamophobie). Ce dernier apporte son soutien au conférencier et fait savoir qu’il se présentera à l’événement, ce qui aboutit à faire réagir les foules qui projettent une « rébellion inédite ». Le maire est démuni et se demande s’il doit intervenir. Problème de droit Le maire de la commune peut-il prendre des mesures afin d’interdire cet événement  ? Annonce du plan Le maire est l’autorité compétente dans la commune pour adopter des mesures de police administrative (I) qui doivent être justifiées par un impératif d’ordre public (II) et légales (III) . Développement du syllogisme Pour développer ce syllogisme, nous allons découper le cas en plusieurs points, que nous avons annoncés dans le plan. I. La compétence du maire [Majeure] L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, dont en particulier 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques […] ainsi que 2°, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements […] et également 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Dans sa commune, lorsqu’il y en a un, le maire assure la police municipale (art. L. 2215- 1 du CGCT). [Mineure] En l’espèce, l’événement projeté doit se dérouler dans la « localité » et le « maire » se trouve démuni, raison de sa consultation. Il y a donc un maire élu pour la localité en question qui est une commune. L’événement projeté risque de dégénérer, des rumeurs de rébellion sont notamment évoquées. Le lieu est très probablement un endroit où se fait de « grands rassemblements » compte tenu du type d’événement (conférence). De plus, les tensions qu’ils suscitent pourraient même troubler le passage dans les rues, voire porter atteinte à la tranquillité publique en cas de rixes entre les deux camps qui s’opposent fermement. [Conclusion] En conséquence, compte tenu des troubles que risque de générer l’événement au sein de la commune, le maire est l’autorité compétente pour prendre une mesure de police municipale afin d’assurer le bon ordre. II. La justification de la mesure de police administrative [Majeure] L’autorité compétente est tenue d’adopter des mesures de police administrative lorsque la mesure de police sollicitée est indispensable pour faire cesser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public (CE, 23 octobre 1959, Doublet). L’autorité de police administrative ne peut, en revanche, adopter des mesures restrictives pour les libertés que si cela se révèle justifié par un motif d’ordre public. Il peut s’agir de faire cesser/éviter une atteinte à la dignité de la personne humaine ( CE, 27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge ), d’autant plus lorsque cette atteinte risque de s’accompagner de troubles matériels à l’ordre public et si l’auteur est connu pour des infractions pénales d’incitation à la haine raciale (CE, ord., 9 janvier 2014, Dieudonné). 💡  Bon à savoir : pour réviser votre cours de droit administratif, vous pouvez utiliser nos Fiches Illustrées des Grands Arrêts du Droit Administratif (FIGADA ) ! Cet ouvrage est un outil de mémorisation utilisant la technique de l’association d’images mentales, validé par des milliers d’étudiants ! Sur chaque fiche, vous trouverez le contexte de l’arrêt, les mots-clés en rapport avec le sujet, le problème de droit et la portée. Ces troubles matériels portent notamment atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la tranquillité ou encore à la salubrité (art. L. 2212- 2 du Code général des collectivités territoriales). La tenue d’une conférence s’inscrit à la fois dans le cadre de la liberté de réunion consacrée par la loi du 30 juin 1881 et de la liberté d’expression consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui a valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association). Néanmoins, la loi (lato sensu) peut venir limiter ces droits et libertés si des actions se révèlent nuisibles à la Société (art. 5 de la DDHC). [Mineure] Dans le cas présent, l’événement projeté est une conférence. Son acteur exerce donc sa liberté d’expression et sa liberté de réunion qui serait restreinte par une mesure d’interdiction adoptée par le maire. Or, ce dernier semble tenu d’intervenir dans la mesure où cet événement suscite de vives réactions et il semblerait que les opposants soient prêts à en découdre, ce qui peut laisser entendre des troubles à la tranquillité, mais aussi à la sécurité des personnes et des biens ; composantes matérielles de l’ordre public. Aussi, les propos tenus dans le cadre de cet événement semblent se révéler attentatoires à la dignité de la personne (lancer de femmes, fond de xénophobie, de misogynie, etc., pour les supporters de cet événement). Si chacun est libre de s’exprimer et de se réunir, c’est dans les limites posées par la loi. Ainsi, chacun est libre de s’exprimer dans les limites posées dans la protection de l’ordre public, et dans cette espèce, ces propos risquent d’aboutir à des situations de troubles matériels (rébellion inédite, ce qui laisse entendre une intensité particulière). [Conclusion] Pour conclure, le maire, autorité compétente, semble tenu d’adopter une mesure de police administrative, car la liberté en cause laisse planer un péril particulièrement dangereux pour l’ordre public. III. La légalité de la mesure de police administrative L’autorité qui intervient doit respecter le principe de proportionnalité (B) lorsqu’elle adopte une mesure destinée à canaliser des troubles avérés (A) . A) Des troubles à l’ordre public avérés [Majeure] Les troubles à l’ordre public sur le fondement desquels la mesure est adoptée doivent être avérés et pas simplement hypothétiques, de simples inquiétudes ne suffisent pas à justifier l’adoption d’une mesure de police (CE, ord., 26 août 2016, Cne de Villeneuve-Loubet). [Mineure] Dans le cas d’espèce, les troubles évoqués ne relèvent pas de la simple hypothèse, mais d’affirmation des camps opposés qui affirment se lancer dans une rébellion inédite à l’approche de l’événement. [Conclusion] Par conséquent, les troubles ne sont pas hypothétiques, mais avérés. Le maire est donc tenu d’agir (v. II) en vertu de sa compétence (v. i). B) Une mesure proportionnée [Majeure] L’autorité administrative qui intervient doit adopter une mesure proportionnée à l’impératif poursuivi (CE, 19 mai 1933, Benjamin), c’est-à-dire qu’il ne doit pas prendre une mesure drastique si des moyens moins restrictifs peuvent assurer la finalité de protéger l’ordre public. [Mineure] En l’espèce, le maire n’a encore pas adopté de mesure. La question de la proportionnalité ne se pose pas. Néanmoins, il est possible de lui conseiller d’adopter une mesure d’interdiction complète, car le fond de la conférence est particulièrement orienté en faveur d’un soulèvement qui pourrait générer de violents troubles à l’ordre public. Il pourrait également prévoir suffisamment de force de l’ordre afin de canaliser cette rébellion inédite, mais compte tenu des propos tenus lors de la conférence et des troubles matériels qu’ils provoquent, le maire semble avoir intérêt à simplement l’interdire. [Conclusion] Pour conclure, nous recommandons au maire d’adopter une mesure d’interdiction qui semble proportionnée à l’objectif poursuivi en l’espèce ; mais il s’expose à un contrôle du juge en cas de contestation par les intéressés et le juge pourrait annuler la mesure s’il la considère disproportionnée. 📚  Méthodologie : ici, plutôt que prendre fermement parti, car il est toujours difficile d’avoir une position bien tranchée lorsque des questions de proportionnalité sont relevées, nous avons fait le choix de justifier une prise de position, en la nuançant et en précisant quelle serait la conséquence si toutefois elle n’était pas retenue. Cela permet d’envisager tous les cas de figure et de proposer un raisonnement complet. Évidemment, il faut veiller à coller aux attentes de vos enseignants. Solution pour répondre au problème de droit Par conséquent, le maire doit prendre (ce n’est plus seulement une faculté, compte tenu des troubles qu’il risque très probablement d’y avoir) une mesure afin de limiter les troubles à l’ordre public. L’interdiction de la conférence semble la mesure la plus proportionnée compte tenu des tensions qu’elle génère avant même sa tenue. 📚  Méthodologie : notez qu’il faut nuancer la réponse (d’où le « semble la plus ») et qu’il pourrait tout à fait être possible de conclure à autre chose à condition de le justifier. Comment résoudre un cas pratique en droit administratif ? Pour résoudre un cas pratique en droit administratif, se contenter de lire le corrigé du cas pratique ne suffit pas. Il est nécessaire d’avoir bien saisi les étapes de la méthodologie afin d’avoir un raisonnement clair et d’avoir compris l’articulation du cours pour l’appliquer avec rigueur. Rappel des étapes de la méthodologie du cas pratique Un cas pratique impose de respecter certaines étapes non pas pour « gratter des points », mais pour proposer un raisonnement facile à suivre pour le correcteur. Si c’est un exercice pratique, c’est avant tout un moyen de tester vos réflexes de raisonnement : Il faut donc penser à qualifier juridiquement , bien que cela ne soit pas imposé (ce qui est dommage) ; Il faut dégager le problème juridique qui se pose ; Il faut développer le syllogisme (majeure, mineure, conclusion). Pourquoi qualifier juridiquement dans un cas pratique ? La qualification juridique dans un cas pratique vous permet d’être certain d’avoir bien identifié les situations et qualités juridiques . C’est primordial, car pour utiliser correctement vos connaissances, il faut savoir où vous allez. Si vous voulez utiliser vos ingrédients pour faire un gâteau, il vaut mieux savoir quel gâteau, pour combien de personnes, quelles sont leurs allergies , etc. C’est la même chose en cas pratique ! Hélas, trop d’étudiants passent à côté de cette étape qui — en tant que telle — ne rapporte absolument aucun point (ou très peu, mais croyez-le, on ne vous note pas sur le « résumé des faits ») ; mais qui conditionne le reste de votre raisonnement (syllogisme) et donc de votre devoir. Par exemple, dans notre cas, Jordan, Jean-Luc et Ricco sont devenus des administrés. Pourquoi ? Parce que leur qualité n’affecte pas nécessairement la résolution du cas, donc nous avons choisi un terme neutre. En revanche, nous avons préféré les qualifier afin d’éviter de les mélanger au risque de perdre complètement la cohérence du propos. Comment trouver le problème de droit dans un cas pratique ? Pour trouver le problème de droit dans un cas pratique, il convient d’abord de qualifier les situations et les parties (ce qu’on évoquait ci-dessus) afin de savoir qui veut quoi . C’est de cette manière que vous saurez identifier ce qui pose problème dans le cas soumis à votre étude . Il n’y a pas de recette miracle , il faut connaître son cours et pratiquer pour être de plus en plus aguerri. Comment développer son syllogisme juridique ? Pour bien développer votre syllogisme, il convient de dérouler majeure, mineure et conclusion. Le syllogisme juridique, c’est la matérialisation de votre raisonnement , il faut y apporter un soin particulier. Sachez qu’en principe, vous obtenez rarement des points seulement pour réciter les fondements (majeure) et donner la bonne solution (conclusion). Ce qui va intéresser votre correcteur, c'est la façon dont vous connectez ces deux parties : la mineure. D’abord, la majeure vous impose de sélectionner les fondements juridiques les plus appropriés pour résoudre le problème, et rien qu’eux : inutile de tergiverser, vous n’aurez pas de point et risquez même d’en perdre si votre propos devient nébuleux. Ensuite, en mineure , vous les confrontez à votre cas d’espèce. Il s’agit de concrétiser la règle juridique abstraite grâce aux faits soumis à votre étude : de l’appliquer . Enfin, vous concluez naturellement pour répondre à la question posée . Par exemple : ● MAJEURE → en cas de trouble à l’ordre public, il est envisageable de restreindre les droits et libertés qui y porteraient atteinte (voir le cas 1) ; ● MINEURE → dans cette espèce, le comportement des individus risque de porter atteinte à l’ordre public car « … » (ici, vous justifiez par rapport aux faits en argumentant) ; ● CONCLUSION → ainsi, l’interdiction de ce spectacle, qui porte atteinte à « … » (ici, l’on cite le droit ou la liberté que l’on a évoquée en majeure) peut être interdit*. *À nuancer, nous vous renvoyons au cas 1, car il y a des questions de proportionnalité, nous avons simplifié pour l’illustration. Comment comprendre l’articulation d’un cours de droit administratif  ? Pour comprendre l’articulation d’un cours en droit administratif, il faut se référer au plan . Il faut d’abord comprendre les grands principes qui régissent la matière et l’approche retenue par l’enseignant qui dispense le cours de droit administratif. Ils sont généralement énoncés en introduction, c’est la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas négliger la compréhension de l’introduction (en revanche, l’apprendre ne sert pas à grand-chose*). Il faut nuancer, parfois les introductions se révèlent être un début de raisonnement où l’enseignant pose les termes clés qu’il convient de bien mémoriser pour pouvoir bien exploiter le reste du cours. Ensuite, vous pouvez commencer par analyser les grands titres du plan pour voir comment l’enseignant a décidé de vous enseigner la matière : vous parle-t-il d’abord des activités de l’action administrative (la police administrative et le service public) ? A-t-il préféré envisager les moyens de l’action administrative (les actes administratifs unilatéraux et le contrat administratif) ? Oriente-t-il son raisonnement autour de l’encadrement de l’action de l’administration (contentieux, légalité) ? Enfin, vous pouvez vous « attaquer » aux détails en analysant les sous-titres et sous-parties de votre plan. C’est seulement lorsque vous connaissez intégralement le plan que vous pouvez tenter d’apprendre votre cours. Cette méthode vous permet de comprendre votre cours qui sera naturellement plus facile à appliquer pour réaliser un cas pratique en droit administratif. Voici notre réponse à la question « comment résoudre un cas pratique en droit administratif »  ! Alors, qu’attendez-vous ? Allez vous amuser avec ce cours. Et voici notre dernier petit conseil : pensez à utiliser des annales corrigées en droit administratif pour L2 que vous pouvez trouver dans des livres dédiés et scannés en PDF. Plus vous vous entraînerez, plus vous progresserez ! D’ailleurs, vous y trouverez probablement aussi de la dissertation en droit administratif, un bon moyen de s’entraîner à tous les exercices phares de l’année de L2 en la matière. Article rédigé par une enseignante en Droit administratif (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)

  • [DISSERTATION] Exemple : un écart irréductible de la Constitution ? (Droit constitutionnel)

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici une dissertation de droit constitutionnel : « La Constitution et sa mise en pratique : un écart irréductible ? ». Une 1re partie traitera de la Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter. Et une deuxième partie traitera du décalage opéré par la pratique, synonyme de la vie de la Constitution. 😉 Sommaire : I. La Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter A) La Constitution, le fondement des institutions et de l’essence du régime politique B) L’interprétation du texte constitutionnel au service de la pratique institutionnelle II. Le décalage opéré par la pratique synonyme de la vie de la Constitution A) La confrontation avec la réalité politique, motif d’évolution de la pratique B) La possibilité de la dénaturation de la Constitution par la pratique  N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. [Accroche] « Une Constitution c’est un esprit, des institutions et une pratique ». C’est ainsi que le général de Gaulle concevait ce qu’est la Constitution, il incluait, lui, la pratique dans la définition d’une Constitution. [ Ndlr : voir une dissertation sur la Constitution : une norme fondamentale ] [Lien avec le sujet] Le sujet s’intéresse donc à l’écart qui se crée entre le texte constitutionnel et la pratique qu’il en est fait. Il convient de rappeler que la Constitution est le texte fondamental, la norme suprême d’un régime politique. Elle fonde la nature du régime, définit ses institutions ainsi qu’elle organise ce qui va être la vie politique de l’État. De plus, certaines Constitutions sont porteuses de déclarations de droits qui font d’elles la gardienne des libertés individuelles, il en va ainsi par exemple pour la Constitution française de 1946 dont le préambule comporte une déclaration de droits. Il s’agit ici, néanmoins, de se placer au regard d’une Constitution écrite et non d’une Constitution coutumière car, par principe, une Constitution coutumière ne pourra subir d’écart entre le texte constitutionnel et la pratique, étant elle-même formée par la pratique. Tout au plus, dans une Constitution coutumière, pourrait s’opérer un écart entre la coutume et la pratique mais cela reviendrait à faire évoluer la coutume et donc la Constitution. La pratique est indissociable du texte de la Constitution car c’est par elle que la Constitution va s’appliquer, prendre vie. Il arrive que cette mise en pratique débouche une d’un décalage avec la théorie. Dans l’histoire constitutionnelle, il existe de nombreux exemples où l’application de la Constitution a abouti à un écart plus ou moins conséquent entre théorie et pratique. Ainsi, par exemple, la Constitution américain, qui date de 1787, a vu se produire un décalage en ce qui concerne les grands électeurs élus par les citoyens pour qu’ils élisent le président. En effet l’idée originelle de la Constitution prévoyait que ces grands électeurs, une fois élus au collège électoral, soient libres de leur choix, ce qui faisait dire à Alexander Hamilton dans le Fédéraliste « que le mode d’élection est, sinon parfait, du moins excellent ». Dans la pratique, les grands électeurs se sont de plus en plus senti tenus par un mandat impératif, déclarant à l’avance pour qui ils allaient voter. Certains États allant même jusqu’à promulguer des lois confirmant ce mandat impératif opérant alors un grand écart avec la Constitution. Ce décalage peut s’observer dans à peu près tous les régimes ayant une Constitution écrite sous des formes et avec des répercussions d’importances variables. La IIIe République française (1875-1940) étant, sans doute, l’exemple le plus frappant d’écart entre la Constitution et la mise en pratique avec une application, mais surtout une certaine non-application, qui a changé de manière pérenne la physionomie du régime. Une fois observé qu’un tel écart était assez fréquent, il est intéressant de considérer, comme l’y invite le sujet, s’il est impossible d’empêcher qu’un écart apparaisse entre la Constitution et sa mise en pratique. En effet, beaucoup de constituants ont sûrement espéré que le texte qu’il élaborait serait appliqué de façon pure et exacte, ce qui a, ensuite, été démenti par la pratique. [Intérêts du sujet] Ce sujet mérite, donc tout son intérêt car les écarts entre pratique et théorie conduisent parfois à une application très éloignée de l’esprit du texte originel. De ce fait, il est légitime de se poser la question de savoir si la pratique constitutionnelle produit immanquablement, par son simple fait, des écarts avec la Constitution ou bien s’il serait possible d’appliquer une Constitution en respectant scrupuleusement le texte. [Problématique] Une Constitution est-elle condamnée à subir un décalage lors de son application ? Une Constitution pourrait-elle résister à cet écart qui se crée par la pratique ? Ce cas de figure, une Constitution appliquée littéralement, sans décalage avec la pratique, serait très appréciable pour le constituant qui verrait alors son œuvre gravée dans le marbre être exécutée de manière parfaite. Cependant cela est difficilement concevable, une Constitution n’étant pas parfaite et ne pouvant pas prévoir tous les cas de figure qui peuvent se produire au gré de la pratique constitutionnelle. [Annonce de plan] Ainsi, la Constitution apparaît tout d’abord comme la formalisation de l’esprit du constituant, elle scelle une vision des choses qui n’est parfois pas facile de respecter dans la pratique (I) et de ce fait le décalage se crée par nécessité. Mais l’écart peut aussi être le signe de la vie de la Constitution, la preuve qu’elle n’est pas figée, qu’elle peut s’adapter sans disparaître (II) , en effet une Constitution qui ne s’adapterait pas ne pourrait survivre à des pratiques différentes, elle serait remplacée. I. La Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter La Constitution apparaît comme le texte fondamental d’un régime politique qui a été rédigé dans un but précis d’organisation des institutions mais également avec un état d’esprit propre au constituant (A) . Et ce texte est souvent amené à être interprété pour pallier l’absence de règles claires sur un point précis (B) . A) La Constitution, le fondement des institutions et de l’essence du régime politique Une Constitution est un symbole fort, au-delà de son importance normative, elle se place au sommet de la hiérarchie des normes, elle est la garantie des droits fondamentaux individuels. Ces règles et droits sont fixés par le constituant originaire qui a à l’esprit une vision précise de ce qu’il veut voir appliqué. Un constituant peut décider d’introduire, par exemple, dans la Constitution la théorie de la séparation des pouvoirs développée par Montesquieu dans son interprétation stricte comme ce fut le cas dans la constitution de l’an III avec une spécialisation extrême des organes, le Directoire étant confiné au pouvoir exécutif sans moyen de dialogue réel avec les Conseil de Cinq-Cents et des Anciens. C’est le constituant qui fait les choix d’orientation de la nature du gouvernement, des institutions, c’est lui qui bâtit la théorie de l’application de la Constitution. Bertrand Mathieu définit la Constitution comme « un acte de souveraineté », elle est à un moment donné la volonté théorique du constituant souverain, que ce soit le peuple ou un monarque. Cependant, la Constitution ne peut pas être omnisciente et apporter une réponse prédéfinie à toutes les situations qui se présentent aux gouvernants qui sont chargés d’assurer l’application du texte constitutionnel. L’interprétation de la Constitution prend alors tout son sens et peut amener à opérer un décalage dans les faits. B) L’interprétation du texte constitutionnel au service de la pratique institutionnelle Il arrive fréquemment que les gouvernants se retrouvent face à une situation, un problème de droit qui n’a pas été envisagé dans le texte constitutionnel ; il leur faut alors interpréter la Constitution en essayant de le faire dans l’esprit originel. Néanmoins, ils peuvent choisir sciemment de procéder à une interprétation erronée à des fins politiques. Napoléon disait qu’une Constitution devait être « courte et obscure » pour ainsi permettre une large interprétation au profit de la vision du gouvernant. Pour lui, la constitution ne devait pas gêner l’exercice du pouvoir. Dans les institutions prévues par une Constitution, il arrive qu’un organe soit prévu pour assurer la bonne application de la Constitution et son respect par les gouvernants. Il en va ainsi des cours constitutionnelles qui ont vu le jour notamment au XIXe siècle en Europe, bien que cela existe depuis le XVIIIe aux États-Unis. C’est ainsi qu’en France le Conseil Constitutionnel fait œuvre d’interprétation de la Constitution. C’est par sa décision appelé « liberté d’association » qu’en 1971 la Constitution de la Ve République s’est enrichie du préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789… en créant ainsi le bloc de constitutionnalité. L’interprétation est donc une mise en pratique de la Constitution, sur des points où elle est muette en essayant de maintenir une cohérence avec le texte d’origine. Pierre Avril parle lui de « conventions de la Constitution » qui s’établissent dans les silences laissés par la Constitution. Si l’interprétation ne peut pas toujours respecter scrupuleusement la lettre de la constitution, il arrive également qu’au-delà d’une interprétation se développe des pratiques qui pourraient sembler contraires sinon à la lettre, du moins à l’esprit de la Constitution. Mais ces évolutions peuvent marquer que la Constitution est vivante et qu’elle change pour ne pas disparaître. II. Le décalage opéré par la pratique synonyme de la vie de la Constitution Un texte constitutionnel peut être très beau en théorie mais lors de son application il se trouve confronté à la réalité politique et humaine. Cela l’amène souvent à s’adapter (A) . Il arrive aussi que la pratique soit tellement différente d’avec la théorie que la nature même du régime soit changée (B). A) La confrontation avec la réalité politique, motif d’évolution de la pratique La réalité politique et la pratique institutionnelle conduisent bien souvent à une adaptation de la Constitution. Cette réalité pouvait mener à une paralysie des mécanismes prévues par la Constitution. Ainsi, le droit de dissolution prévu par la Constitution de la IVe République n’a pu être exercé qu’une seule fois étant donné que les députés contournaient le mode de censure du gouvernement pour ne pas créer de crise ministérielle dans le cadre donné par la Constitution. Georges Vedel décrivant la situation comme une « hypocrisie monumentale » de la part des députés. L’écart entre la Constitution et sa mise en pratique étant donc dû à la volonté humaine, à une action politique contournant les mécanismes constitutionnellement prévus. Le décalage peut être fait dans un but de sauvegarde de la Constitution. En effet, une constitution pour laquelle aucun écart ne serait possible conduirait rapidement à un changement de constitution. De ce fait, les révisions de la constitution peuvent être la matérialisation du de l’écart opéré par la pratique. Elles permettent à la constitution de continuer à vivre car une constitution n’étant plus en adéquation avec son époque est vouée à être remplacée. De Gaulle disait « qu’une constitution n’est bonne que pour un temps » et sans écart par la pratique le temps d’une constitution pourrait être très réduit. P-P Royer-Collard, quant à lui, rappelant que « la constitution n’est pas une tente dressée pour le sommeil », affirmait la nécessité de peaufiner la constitution par la pratique et il donnait ce rôle aux gouvernants. La confrontation avec la réalité peut aussi amener la Constitution à être dans la pratique vidé de son sens et de son but premier. B) La possibilité de la dénaturation de la Constitution par la pratique L’écart entre la mise en pratique et la Constitution est parfois très frappant. Ainsi la IIIe République était à l’origine un régime où le président devait avoir des pouvoirs forts mais à cause d’un fait, en l’occurrence la crise ministérielle de 1877 suivie de la dissolution de la chambre des députés par le président Mac-Mahon, puis d’une coutume, la « constitution Grévy », le nature du régime s’est retrouvé bouleversé, l’exécutif devant le simple exécutant des assemblées. Le régime parlementaire dérivant en régime d’assemblée sans changement de constitution. [ Ndlr : voir une dissertation détaillée sur le fonctionnement du régime parlementaire en France ] Des coutumes contra-legem peuvent aussi se former, par exemple dans la Constitution de la IVe République il est clairement disposé l’interdiction de recourir aux décrets-lois mais dans la pratique la loi Marie est un exemple du contournement de l'interdiction constitutionnelle. L’écart est donc ici très grand, la volonté des gouvernants pouvant très souvent passer outre le texte constitutionnel pour se diriger vers une pratique écartée de l’esprit initial.

  • Exemples de corrigés de cas pratiques en droit constitutionnel

    Cours de droit > Droit constitutionnel Découvrez des exemples de corrigés détaillés sur des cas pratiques en droit constitutionnel : référendum d'initiative partagée (article 11 de la Constitution), conformité des textes à la Constitution, révision constitutionnelle (article 89 de la Constitution)... Et retrouvez des éléments de méthodologie à chaque partie des cas pratiques pour réussir vos exercices ! Sommaire  :  Énoncés des cas pratiques Corrigés détaillés des cas pratiques Corrigé de cas pratique : référendum d’initiative partagée de l’article 11 de la Constitution Corrigé de cas pratique : conformité des textes à la Constitution Corrigé de cas pratique : révision constitutionnelle Explications pédagogiques des cas pratique s Comment traiter un cas pratique en droit constitutionnel ? Comment faire une bonne introduction de cas pratique ? Bonus : comment être bon en droit constitutionnel ? Nos conseils pour mieux appliquer le droit constitutionnel Comment réussir les exercices en droit constitutionnel ? Énoncés des cas pratiques Énoncé du cas pratique n° 1 : Charles est un bel homme discret qui profite de chaque instant de la vie pour rendre le monde meilleur. Il apprécie particulièrement préparer des cookies pour ses voisins et s’intéresser aux actualités politico-juridiques, bien que sa L1 droit remonte à fort longtemps. Il a entendu parler du « RIP prestations sociales des étrangers » et souhaiterait comprendre le fonctionnement de ce mécanisme afin de faire valoir sa voix s’il en a la possibilité. Charles vous annonce, dans le même temps, qu’il a vu passer une loi, promulguée la veille, selon laquelle les syndicats des immeubles peuvent imposer des caméras au sein des habitations sans avoir à justifier d’un motif. Il vous consulte à nouveau afin de savoir s’il est possible de remettre en cause ce texte. Une amie qu’il apprécie particulièrement lui affirme, après avoir consulté ses dossiers, que cette loi porte atteinte au droit au respect de la vie privée fondée sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ( Cons. const., décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 ; Cons. const., décision n° 2014-693, du 25 mars 2014, cons. 10 ).  Il a également appris qu’un « nouveau Traité devait entrer en vigueur en France, mais qu’il n’est pas conforme à la Constitution ». C’est ce que lui a rapporté son ami qui n’y connaît pas grand-chose. Énoncé du cas pratique n° 2 : François, président de la République, aimerait que le président de la République soit élu sans limitation de mandats. Or, il sait pertinemment que le Sénat sera opposé à sa démarche et veut réviser la Constitution [Ndlr : voir une dissertation sur la Constitution ]. par le biais de l’article 11 comme le fit son prédécesseur. Il vous consulte afin de connaître ses chances de succès. Après tout, il est politique, pas juriste. Corrigés détaillés des cas pratiques Passons au corrigé détaillé des différentes situations posées dans le cas pratique en droit constitutionnel :  La procédure de référendum d’initiative partagée ; La conformité de la loi et du Traité à la Constitution ;  La révision de la Constitution. Corrigé de cas pratique : référendum d’initiative partagée de l’article 11 de la Constitution La première situation concerne la procédure du référendum d’initiative partagée (« RIP ») de l’article 11 de la Constitution. Pour résoudre le cas pratique, nous respecterons les étapes classiques :  Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Majeure ; Mineure ; Conclusion. 📚  Méthodologie  : pour conserver de la clarté dans notre propos, nous avons découpé la résolution du cas en plusieurs syllogismes  en fonction des conditions et des étapes de la procédure du référendum d’initiative partagée. Résumé des faits qualifiés juridiquement Un électeur souhaiterait comprendre le fonctionnement du mécanisme « RIP prestations sociales des étrangers », car il voudrait faire valoir sa voix par ce biais, s’il y en a la possibilité. Problème de droit Est-il possible pour un électeur de participer à un référendum d’initiative partagée ? 💡  Bon à savoir  : en réalité, ce cas ne pose pas de problème particulier, puisque l’électeur vient à vous afin d’en savoir plus concernant la procédure de RIP. Annonce de plan Pour répondre à l’interrogation soulevée, il faudra d’abord vérifier que l’objet du référendum est conforme aux dispositions constitutionnelles (I) , que les conditions relatives à la recevabilité sont remplies (II) . Aussi, afin de renseigner l’électeur quant à l’intégralité de la procédure, seront évoqués : le rôle du Conseil constitutionnel (III) , les conditions d’examen de la proposition de loi (IV) et les conséquences de l’adoption (V) . I. L’objet du référendum [Majeure]  L’article 11 de la Constitution dispose qu’il est possible pour le Parlement d’organiser un référendum portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ou porter sur un sujet rejeté par référendum il y a deux ans  (art. 11 al. 1 et al. 6 de la Constitution). [Mineure]  En l’espèce, l’électeur indique que le RIP porte sur les prestations sociales des étrangers. Il s’agit donc d’une réforme en matière économique et sociale. Il ne semble pas qu’il ait pour objet d’abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, ni qu’il porte sur un sujet rejeté par référendum il y a deux ans, car il n’y a pas eu de référendum dans ce laps de temps. [Conclusion]  En conclusion, l’objet du référendum est conforme à l’article 11 de la Constitution. II/ Les conditions encadrant l’initiative [Majeure]   La proposition doit être réalisée par 1/5ᵉ des membres du Parlement (donc 185 parlementaires) et doit être soutenue par 1/10ᵉ des électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour le soutien par 1/10ᵉ des électeurs, l’article 4 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que l’ouverture de la période des soutiens qui dure 9 mois intervient dans le mois  qui suit la publication de la décision du Conseil constitutionnel qui déclare que la proposition de loi est conforme à la Constitution.  Il faut comprendre qu’après la proposition de loi référendaire formulée par 1/5ᵉ des membres du Parlement, intervient un contrôle du Conseil constitutionnel (v. III). L’article 4 apporte d’autres précisions en cas d’élection présidentielle ou d’élections législatives prévues dans les 6 mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel : la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections. Aussi, l’article 4 ajoute que la période des soutiens est suspendue  si l’Assemblée nationale est dissoute, s’il y a vacance de la présidence de la République ou empêchement définitif du président de la République. L’article 5 de la loi organique du 6 décembre 2013 précise les modalités de soutien  : Être inscrit sur les listes électorales ;  Recueil du soutien sous forme électronique ;  Impossibilité de retirer le soutien ; Présomption de consentement à l’enregistrement du soutien donné.  Les articles 6 et 7 apportent des précisions quant aux modalités électroniques de soutien :  Des points d’accès à un service de communication en ligne sont mis en place dans la commune la plus peuplée de chaque canton / au niveau d’une circonscription administrative équivalente / dans les consulats (pour ceux qui ne pourraient pas déposer leur soutien par leurs propres moyens sur le site dédié en ligne ) ;  Toute personne peut consulter la liste des soutiens apportés ; Les données sont détruites dans un délai de 2 mois suivant la décision du Conseil constitutionnel déclarant que la proposition de loi a obtenu les 1/10ᵉ requis. [Mineure]  En l’espèce, il semblerait que le RIP ait déjà été enclenché. Nous ne savons pas si elle a déjà fait l’objet d’une transmission au Conseil constitutionnel ni à quel stade de la procédure de soutien se situe le RIP. Nous supposons que l’électeur est inscrit sur les listes électorales*. 📚  Méthodologie  : *pour encore plus de rigueur, il est possible de poser les conditions d’inscription (Code électoral), et de vérifier si elles sont remplies en l’espèce. [Conclusion]   Par conséquent, il est très probable que la proposition de loi ait été présentée en respectant les exigences de seuils posées par l’article 11 de la Constitution (proposition réalisée par 1/5ᵉ des membres du Parlement). Quant aux soutiens, si la décision n’a pas encore fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, la période n’est pas encore ouverte. Si l’électeur est inscrit sur les listes électorales, il pourra apporter son soutien selon les modalités prévues à l’article 5 , à condition de le faire pendant le délai imparti (9 mois). Si la période de soutien est terminée, il ne pourra pas « faire valoir sa voix », car la procédure en sera à un stade suivant. III. Les conditions de contrôle par le Conseil constitutionnel Le contrôle du Conseil constitutionnel intervient à deux stades de la procédure . Il va contrôler :  Les conditions de recevabilité de la proposition de loi (A) ; La régularité des conditions de recueil des soutiens  (B). A) Le contrôle des conditions de recevabilité de la proposition de loi [Majeure]  L’article 1 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que la proposition de loi est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel. Dès cette transmission, aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée. Dans cette situation, le Conseil constitutionnel contrôle le respect  (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et art. 11 de la Constitution) :  De l’objet du référendum d’initiative partagée,  qui doit être présenté dans l’une des matières énumérées à l’alinéa 1ᵉʳ de l’article 11 de la Constitution  (v. I.). Il ne doit pas porter sur un objet rejeté par référendum il y a moins de 2 ans  et ne doit pas avoir pour objet d’abroger une loi promulguée ;  Il vérifie également qu’elle a été présentée par 1/5ᵉ des membres du Parlement  ; Qu’aucune disposition n'est contraire à la Constitution . Ce contrôle s’opère dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi  (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958). S’il confirme la conformité de la loi , le Conseil constitutionnel publie le nombre de soutiens d’électeurs à recueillir  (art. 45-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Dans sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 , [Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris], le Conseil constitutionnel a opéré un tel contrôle pour la première fois, concluant à sa conformité. La procédure a pu être poursuivie pour recueillir le soutien des électeurs. [Mineure]  Dans cette espèce, la proposition de loi a peut-être déjà été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. S’il a conclu à sa conformité totale, car elle respecte toutes les exigences sus énoncées, alors la procédure pourra se poursuivre pour obtenir les soutiens des électeurs (v. II.). Dans le cas contraire, la procédure ne pourra pas être poursuivie. 📚  Méthodologie  : afin d’être très rigoureux, vous pouvez découper votre mineure en fonction de chaque condition pour ne rien oublier . [Conclusion]   En conclusion, selon la décision du Conseil constitutionnel, l’électeur pourra faire valoir sa voix, seulement si le juge constitutionnel conclut à la conformité de la proposition de loi aux exigences constitutionnelles encadrant la procédure du référendum d’initiative partagée. Il publiera, dans ce cas, le nombre de soutiens d’électeurs nécessaire. B) Le contrôle de la régularité des opérations soutiens [Majeure]  Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Les électeurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel durant la période de recueil des soutiens jusqu’à 10 jours avant la clôture du recueil des soutiens. C’est le juge constitutionnel qui examine et tranche toutes les réclamations relatives à la régularité du recueil des soutiens. La décision est contestable dans un délai de 10 jours après avoir été notifiée à l’auteur de la réclamation devant le Conseil assemblé (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). 💡  Bon à savoir  : le Conseil constitutionnel a rendu des décisions après avoir été saisi pour des réclamations relatives à la régularité des soutiens (v. Cons. const., décision n° 2019-1-7 du 12 mars 2020, [ M. Gilbert B. ]). En cas d’irrégularité constatée, le Conseil constitutionnel peut décider si les opérations seront maintenues ou si elles doivent être annulées totalement ou partiellement (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). L’article 45-6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que le Conseil constitutionnel va déclarer si la proposition de loi a obtenu les soutiens d’1/10ᵉ des électeurs. [Mineure]   Dans cette espèce, nous ne savons pas à quel stade de la procédure en est le référendum, mais comme l’électeur demande s’il « peut faire valoir sa voix », il est possible de considérer que le contrôle du Conseil constitutionnel relatif aux soutiens n’a pas encore eu lieu. L’électeur jouit de la possibilité de saisir le juge constitutionnel s'il a des réclamations relatives à la régularité du recueil des soutiens. [Conclusion]  En conclusion, selon le stade de la procédure, l’électeur pourra faire valoir sa voix et éventuellement une réclamation s’il constate une irrégularité dans les opérations de soutien. IV. Les conditions d’examen de la proposition de loi [Majeure]   Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel  contrôlant les soutiens, le président de la République la soumet au référendum (art. 11 de la Constitution et art. 9 de la loi organique du 6 décembre 2013). Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi. [Mineure]  Dans le cas d’espèce, nous n’en savons pas plus par rapport au stade de la procédure. Nous pouvons simplement indiquer à l’électeur qu’à l’issue de la période de recueil des soutiens, (v. II.) durant laquelle il pourra « faire valoir sa voix » et le contrôle du Conseil constitutionnel (v. III. B.), les assemblées disposent d’un délai de 6 mois pour examiner le texte. À défaut, le président de la République pourra le soumettre à référendum pour adoption . [Conclusion]  En conclusion, les modalités d’adoption de la proposition de loi  vont dépendre du retour des deux assemblées. Si elle l’examine dans un délai de 6 mois, et qu’elle la vote, elle sera adoptée. Si elle n’agit pas, le président de la République la soumettra au référendum pour que le peuple  se prononce. V. Les conséquences de l’adoption de la proposition de loi [Majeure]  Si le peuple français ou le Parlement adoptent le texte (v. IV), la loi sera promulguée par le président de la République. Le délai est porté à 15 jours suivant la proclamation des résultats de la consultation, si la proposition a été adoptée par la voie du référendum (art. 11 de la Constitution). En revanche, si la proposition de loi n’est pas adoptée  par référendum , aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant qu’un délai de 2 ans n’expire  (art. 11 de la Constitution). [Mineure]  En l’espèce, selon l’évolution de la procédure, les conséquences de l’adoption seront différentes. Nous n’en savons pas plus. [Conclusion]   En conclusion, la loi pourra être adoptée et si elle ne l’est pas alors qu’elle a fait l’objet d’un référendum, ce sujet ne pourra plus faire l’objet d’un référendum pendant 2 ans . Corrigé de cas pratique : conformité des textes à la Constitution Pour résoudre ce cas pratique de droit constitutionnel, nous suivrons les étapes classiques du cas pratique :  Qualification juridique des faits ; Problème de droit ; Annonce de plan ;  Puis nous découperons en deux situations (conformité de la loi à la Constitution et conformité du Traité), avec des majeures, mineures et conclusions pour respecter les étapes du syllogisme juridique. Qualification juridique des faits Un justiciable a vu passer une loi selon laquelle les syndicats des immeubles peuvent imposer des caméras au sein des habitations sans avoir à justifier d’un motif. Un juriste lui confirme que cette loi est contraire au droit au respect de la vie privée constitutionnellement protégé sur le fondement de l’article 2 de la « DDHC » ( Cons. const., décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 ; Cons. const., décision n° 2014-693, du 25 mars 2014, cons. 10 ). Il a également appris qu’un « nouveau Traité devait entrer en vigueur en France, mais qu’il n’est pas conforme à la Constitution ». Il souhaite savoir comment il pourrait contester le premier texte et s’interroge quant aux conséquences de l’absence de conformité du second. Problèmes de droit Deux questions se posent dans cette situation :  Comment contester une loi contraire à la Constitution alors qu’elle est déjà entrée en vigueur ? ; Un Traité contraire à la Constitution peut-il entrer en vigueur ? Annonce de plan Une loi contraire à la Constitution peut, sous certaines conditions, être contestée devant le Conseil constitutionnel  (I)  tandis qu’un Traité contraire à la Constitution n’entrera pas en vigueur en droit interne tant que la Constitution n’aura pas été révisée (II) . I/ La conformité de la loi à la Constitution : le contrôle de constitutionnalité [Majeure]  Le Conseil constitutionnel peut contrôler la constitutionnalité d’une loi :  A priori , c’est-à-dire, avant sa promulgation, sur saisine du Premier ministre, du président de la République, de 60 députés ou 60 sénateurs ou encore du président de l’une des deux assemblées (art. 61 et 56 de la Constitution) [ Ndlr : voir une dissertation sur les rapports entre le Premier ministre et le président de la République ]. A posteriori , c’est-à-dire, après promulgation de la loi, à condition que :   la loi soit applicable au litige lors duquel elle est invoquée ;  qu’elle porte atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit* ;  que la question posée soit nouvelle ;  et qu’elle présente un caractère sérieux (art. 61-1 de la Constitution et art. 23-1 et 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). 💡  Bon à savoir : *depuis la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen fait partie du « bloc de constitutionnalité ». Autrement dit, la norme a valeur constitutionnelle et inclus des droits et libertés que la Constitution garantit. [Mineure]  En l’espèce, la loi est contraire à un article intégré dans le bloc de constitutionnalité. En d’autres termes, la loi porte atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit . Dans notre cas, le justiciable est simplement curieux et se demande comment il pourrait la contester. Il faudra qu’il soulève sa question prioritaire de constitutionnalité  à l’occasion d’un litige dans le cadre duquel il s’applique,  mais à  condition qu’elle soit nouvelle , c’est-à-dire, que le Conseil constitutionnel n’y ait pas répondu avant. Il y a peu de chance que ce soit le cas, puisque la loi est récente. Il y a donc peu de chance qu’elle ait déjà été contestée. Il faut également que la question présente un caractère sérieux . [Conclusion]  En conclusion, la contestation de la loi serait envisageable dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori  (QPC), si les conditions énoncées ci-dessus sont réunies. II/ La conformité du Traité à la Constitution : la révision [Majeure]  L’article 54 de la Constitution dispose qu’un engagement international contraire à la Constitution ne pourra être adopté ou ratifié qu’après révision de la Constitution. L’article 89 de la Constitution* pose les modalités de révision de la Constitution. 💡  Bon à savoir  : *il est acquis qu’il s’agit du seul article qui encadre la révision de la Constitution , quand bien même le Général de Gaulle aurait choisi, en 1962, la voie de l’article 11 de la Constitution pour réviser la Constitution afin que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. [Mineure]  En l’espèce, un Traité n’est pas conforme à la Constitution. Un Traité est un engagement international. Or, pour que cet engagement soit régulièrement ratifié, la Constitution devra faire l’objet d’une révision selon les modalités de l’article 89 de la Constitution. [Conclusion]  Par conséquent, ce Traité pourra entrer en vigueur en France uniquement si la Constitution est révisée.  Corrigé de cas pratique : révision constitutionnelle (art. 89 et 11 de la Constitution) François aimerait que le président de la République soit élu sans limitation de mandats. Or, il sait pertinemment que le Sénat sera opposé à sa démarche et veut réviser la Constitution par le biais de l’article 11 comme le fit son prédécesseur. Il vous consulte afin de connaître ses chances de succès. Après tout, il est politique, pas juriste. Pour ce cas, nous vous proposons de le réaliser de votre côté et de vous référer simplement aux éléments de correction détaillée  qui figurent ci-dessous pour savoir si les fondements juridiques utilisés sont les bons :  Article 89 de la Constitution ; Article 11 de la Constitution ; Décision n° 62-20 du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962  : les lois que la Constitution vise dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour en connaître ; Décisions « Hauchemaille  » des 25 juillet, 23 août et 6 septembre 2000 : le Conseil constitutionnel est recevable à contrôler les actes préparatoires à un référendum, comme les décrets. Explications pédagogiques du cas pratique en droit constitutionnel Le cas pratique, qu’il soit réalisé en droit constitutionnel ou en droit civil, répond aux mêmes exigences.  Ainsi, pour traiter un cas pratique en droit constitutionnel, il faut réaliser un syllogisme juridique  afin de proposer une solution logique au problème de droit . Quant à l’introduction des cas pratiques dans la matière, elle n’a pas de spécificité, mais nous y reviendrons rapidement pour le plaisir. Comment traiter un cas pratique en droit constitutionnel ? Pour traiter un cas pratique en droit constitutionnel, pas de secret : la clé est le syllogisme juridique  composé d’une majeure, d’une mineure et d’une conclusion. Que mettre dans la majeure en droit constitutionnel ? Ce qui doit figurer dans la majeure en droit constitutionnel est similaire à toutes les autres matières : les règles juridiques en respectant un ordre qui assure une cohérence  dans votre raisonnement. Les règles qui figurent dans la majeure Il peut s’agir de fondements juridiques tirés de la Constitution directement (les articles), mais aussi de lois organiques qui viennent préciser ces dispositions. Par exemple, loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ou encore loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013. Il peut également s’agir de décisions  (comme la décision Sarran  du Conseil d’État du 30 octobre 1998 ou la décision IVG du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1975, n° 74-54 DC). Vous l’avez compris, toutes les sources qui fondent juridiquement un propos doivent être intégrées,  mais seulement  celles qui sont utiles  : pas nécessaire de réciter toutes vos connaissances si elles ne fondent pas le raisonnement. Et pour les ressources doctrinales ? L’exploitation des ressources doctrinales va dépendre de la pertinence de leur utilisation . Est-ce que vous mettriez du safran dans toutes vos recettes ? Pas sûr. C’est la même chose pour la doctrine. Si vous exploitez ces ressources, c’est parce qu’elles vous permettent d’appuyer votre raisonnement .  En cas pratique en droit constitutionnel, exploiter les positions doctrinales qui ont été adoptées à la suite de la révision constitutionnelle de 1962 par l’article 11 de la Constitution peut être intéressant (pour quelques références : G. BERLIA, « Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962 », RDP  ; P. LAMPUÉ, « Le mode d’élection du Président de la République et la procédure de l’article 11 », RDP , 1962 ; F. MITTERRAND, Le coup d’État permanent , Éditions Plon, 1964). En revanche, réciter toutes vos lectures juste pour montrer que vous les connaissez n’a aucun intérêt. C’est comme ajouter des pépites de chocolat dans la sauce bolognaise que vous venez de préparer : ça n’a aucun intérêt et ça risque d’altérer la saveur. Ce n’est pas parce que vous avez des ingrédients au placard que vous devez à tout prix les utiliser dans vos recettes. Même chose pour un cas pratique. Dans quel ordre disposer les éléments dans la majeure ? L’ordre des éléments qui figurent dans la majeure suit une logique :  Constitution ;  Loi ; Décisions ; Doctrine. Néanmoins, il faut que cela soit logique, ne posez pas une jurisprudence après si elle aboutit à poser un principe. Il faut de la cohérence et le tout vient en posant les éléments , autrement dit, en réalisant les exercices .  L’entraînement reste la clé de la réussite : utilisez votre temps intelligemment et refaites des exercices au lieu d’apprendre des corrigés par cœur. Connaître une recette de cookies ne signifie pas savoir les préparer : on maîtrise la cuisson en connaissant son four. Or, on ne peut pas le connaître sans avoir essayé. Bref, faites des exercices ou des cookies, mais pratiquez. Par exemple :  ⇒ Nous avons posé la loi organique, mais avions déjà au préalable évoqué l’article 11 de la Constitution → « l’article 1 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que (...)  » ; ⇒ Nous précisons notre raisonnement juridique avec des dispositions d’une ordonnance et de la Constitution, certes, l’enchaînement ne correspond pas nécessairement à une hiérarchisation habituelle, mais il était plus logique de le réaliser de cette manière → «  dans cette situation, le Conseil constitutionnel contrôle le respect  (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et art. 11 de la Constitution) : de (...)  » ; ⇒ Nous continuons en précisant les conditions du contrôle → «  ce contrôle s’opère dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi  (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) (...) » ; ⇒ Nous finissons par illustrer avec une jurisprudence pertinente pour notre cas → « [...] décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 [...] le Conseil constitutionnel a opéré un tel contrôle pour la première fois, concluant à sa conformité. La procédure a pu être poursuivie pour recueillir le soutien des électeurs ». Que mettre dans la mineure en droit constitutionnel ? La mineure en droit constitutionnel comme dans les autres matières, c’est la partie la plus importante de votre cas pratique . C’est celle où l’on peut apprécier votre raisonnement , c’est-à-dire la manière dont vous utilisez  (pas « récitez ») vos connaissances. On retrouve, dans la mineure,   les éléments de fait que vous exploitez afin de donner une dimension concrète à la majeure . Par exemple, « en l’espèce, l’électeur indique que le RIP porte sur les prestations sociales des étrangers   → éléments de fait . Il s’agit donc d’une réforme en matière économique et sociale → éléments de droit mis en lien . [...] ». Que mettre dans la conclusion en cas pratique de droit constitutionnel ? Dans la conclusion du cas pratique en droit constitutionnel, vous devez mettre la conclusion que vous tirez des prémisses  (majeure/mineure). Autrement dit, la réponse au problème de droit que vous avez posé . Hélas, souvent, dans les cas pratiques, les étudiants ne tirent aucune conclusion de leurs constatations . Ils s’arrêtent après un « en l’espèce, la loi porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Ce droit est constitutionnellement garanti ».  Mais enfin, ne nous frustrez pas alors qu’on arrivait au moment le plus intéressant. Vous nous mettez l’eau à la bouche… et vous retirez 🫣. Finissez, allez au bout pour le plaisir de tout le monde : « en conclusion, cette loi peut faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ». Comment faire une bonne introduction de cas pratique en droit constitutionnel ? Pour faire une bonne introduction en cas pratique en droit constitutionnel , comme dans les autres matières (on y tient), on doit retrouver des ingrédients  (ou des green flags , c’est vous qui voyez si vous êtes plus cuisine ou autre chose) :   Synthèse ; Exhaustivité ; Qualification. Synthétiser (résumer) les faits Le résumé des faits correspond à une synthèse . Il est inutile de raconter la vie des protagonistes, si elle ne sert pas à résoudre le cas.  Donc que Charles soit un bel homme discret qui estime qu’une loi viole son droit au respect de la vie privée n’est pas important. La seule information que l’on retient ici, c’est violation du droit au respect de la vie privée par une loi.  Que le justiciable s’appelle Charles, Jules ou Léon n’a aucune importance et qu’il soit beau non plus, cela n’aidera pas à résoudre le problème. Ne gaspillez pas votre temps à réécrire des détails insignifiants :  Votre temps est compté ;  On ne suivra pas votre raisonnement s’il est mélangé avec des détails inutiles. Présenter de manière exhaustive les éléments qui servent à la résolution S’il faut éviter le superflu, en revanche, certains détails vont avoir leur importance étant donné que la solution que vous envisagez dépend d’eux, alors n’oubliez pas de les intégrer dans votre résumé. Il peut s’agir d’une date ou encore d’un élément de contexte sans lesquels la solution ne serait pas la même. Qualifier juridiquement les faits La qualification juridique fait référence à la « coloration » des protagonistes/situations « français » en droit . ➡️ Charles devient un justiciable OU un électeur (v. les deux premiers cas). Pourquoi est-ce utile  de qualifier juridiquement ? ✅ Afin de commencer à raisonner en droit  : savoir donner une qualification juridique à une situation ou à une personne démontre que vous maîtrisez votre cours et savez à quel moment/comment l’utiliser  ; ✅ Vous évitez de vous emmêler les pinceaux en transformant Charles en Robert parce que vous ne savez plus qui veut quoi dans votre cas. Car, si vous mélangez les personnages, le correcteur ne suivra plus, et vous perdrez en clarté, et donc, en points. Bonus : comment être bon en droit constitutionnel ? Être bon en droit constitutionnel, comme dans toutes les matières, cela s’apprend et nous vous proposons quelques conseils  avant de vous rappeler les éléments nécessaires pour réussir vos exercices en la matière. Nos conseils pour mieux appliquer le droit constitutionnel À notre avis, deux ingrédients sont incontournables  :  Comprendre la matière ; La mettre en application. Comprendre l’articulation entre le semestre 1 et le semestre 2 Pour mieux comprendre le droit constitutionnel (et pouvoir l’appliquer, cela va de pair), il est d’abord nécessaire de saisir l’intérêt d’étudier l’introduction au droit constitutionnel  (semestre 1) avant de voir le droit constitutionnel de la Vᵉ République * (semestre 2). [ Ndlr : voir une dissertation sur l'instauration de la Ve République ]. *Même si, selon les universités, ce programme peut être légèrement différent. Alors que le semestre 1 vous introduit et illustre (dans l’espace et dans le temps)  tous les concepts clés  qui sont l’essence de la discipline, le semestre 2 met en évidence les institutions et normes de référence du droit constitutionnel sous le régime de la Constitution du 4 octobre 1958 . Pour bien comprendre les spécificités de ce régime , il est essentiel d’avoir à l’esprit les concepts élémentaires  (séparation des pouvoirs [ Ndlr : voir une dissertation sur la séparation des pouvoirs ], Constitution, souveraineté, État, démocratie) qui « fondent » les théories en droit constitutionnel et  les approches historiques  des régimes qui ont précédé.  L’idée est un peu « apprendre des erreurs du passé (tous les régimes précédant la Vᵉ République en France) pour ne pas les reproduire (sous la Vᵉ) ». Bien comprendre les grands principes de la matière Le droit constitutionnel, que vous l’étudiez au semestre 1 ou au semestre 2 de la L1, tourne toujours autour des mêmes concepts  :  Constitution (sa place  → v. H. Kelsen, Théorie pure du droit  ; arrêts Sarran  du 30 octobre 1998  et Fraisse du 2 juin 2000 de la Cour de cassation, son objectif → art. 16 de la DDHC) [ Ndlr : voir la notion de la pyramide de Kelsen ] ; Souveraineté  [ Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la compatibilité de la souveraineté avec l’État de droit ] ; Démocratie [ Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la démocratie (démocratie représentative et démocratie directe ] . L’on peut également retrouver des questions de garantie des droits  (mais plutôt à partir de la L3 dans le cours de libertés publiques) et en particulier les questions de justice constitutionnelle  qui sont à mettre en parallèle avec la démocratie . [Ndlr : voir une dissertation sur la justice constitutionnelle ]. Séparation des pouvoirs  (horizontale → régimes parlementaire ou présidentiel / verticale → organisation de l’État en la forme unitaire ou fédérale*) ;  💡  Bon à savoir  : *il y a des entre-deux avec l’État régional et le régime « semi-présidentiel » selon les conceptions. Pour plus de détails, vous pouvez lire notre cours sur l’État unitaire et l’État fédéral (définitions, différences, dissertations) . Équilibre des institutions  (en particulier sous la Vᵉ République avec les thématiques de parlementarisme rationalisé) [ Ndlr : voir une dissertation sur la présidentialisation de la Ve République ]. À vous d’inscrire vos connaissances dans ces concepts  et d’établir les liens qu’il y a entre eux  :  ➡️ Par exemple, si l’on parle de démocratie, c'est certainement parce que la souveraineté est exercée pour le peuple (ou la Nation, encore une fois, cela dépend des théories, cf. Rousseau  et Montesquieu ) au travers d’une séparation des pouvoirs déterminée par la Constitution en faveur de la garantie des droits*). *On vous renvoie à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.  S’entraîner à appliquer ses connaissances Il n’y a pas de secret, pour réussir ses exercices en droit constitutionnel , il faut mettre ses connaissances en application. Vous pouvez apprendre autant que vous voulez, si vous ne savez pas appliquer, il n’y aura aucun résultat. Vous pouvez refaire des annales , relire des annales ou copies corrigées  de droit constitutionnel L1 ou encore refaire vos sujets corrigés de droit constitutionnel L1 semestre 1 ou semestre 2 . Peu importe que vous ayez eu le corrigé, cela ne signifie pas que VOUS savez appliquer. Alors, faites et refaites. 💡  Bon à savoir  : vous pouvez retrouver sur notre site des annales en droit constitutionnel, mais aussi dans de nombreuses autres matières en L1 droit.   Un sportif ne va pas changer d’exercice tous les jours lorsqu’il souhaite se perfectionner  (ou devenir bon) dans une discipline : il va répéter les exercices et gestes qu’il pratique  afin de gagner en performance. Pourquoi en irait-il autrement pour vous ? annales corrigées droit constitutionnel l1 ; sujets corrigés droit constitutionnel l1 semestre 1 ; sujets corrigés droit constitutionnel l1 semestre 2. Comment réussir les exercices en droit constitutionnel ? Pour réussir les exercices en droit constitutionnel  comme la dissertation, le commentaire de texte ou le cas pratique : pas de secret, entraînez-vous après avoir bien compris  le cours (inutile d’y aller sans avoir les dispositions nécessaires…). Vous pouvez aller lire des corrigés détaillés de commentaire de texte ou de dissertation afin de saisir les attentes  de l’exercice. Mais, la seule clé qui ouvre la porte de la réussite  est l’entraînement 😘. Article rédigé par une enseignante en Droit constitutionnel (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit du travail (UES et personnalité morale)

    Cours et copies > Droit du travail Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit du travail (relations collectives du travail) sur l'unité économique et sociale (UES). Cet arrêt, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (n° 16-27.690), aborde l'intégration d'un établissement dépourvu du personnalité morale dans une UES. Découvrez cette copie qui a eu 16/20. Sommaire  : I. La remise en cause de l’impossible intégration d’un établissement dépourvu de la personnalité juridique au sein de l’UES A) Une conception matérielle juridiquement restreinte B) Un revirement de jurisprudence : l’extension du périmètre de l’UES II. Une application aux groupes de sociétés quelque peu limitée A) Une portée circonscrite aux groupes de sociétés B) Une résistance à l’internationalisation du droit du travail N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Cass. soc., 21 nov. 2018, Groupe Generali, n° 16-27.690 [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, est conclu, le 16 novembre 2012, un accord collectif entre des sociétés d’un groupe spécialisé dans les assurances et quatre organisations syndicales. Celui-ci redéfinit le périmètre de l’unité économique et sociale (UES) de ce groupe, qui se voit désormais composé d’autres filiales. Cet accord a été réactualisé le 26 novembre 2015 du fait de la disparition d’une des sociétés, absorbée par une autre société, et de l’entrée dans le périmètre d’une nouvelle société.  Ce groupe d’assurances met en oeuvre un projet de centralisation et de mutualisation de certaines opérations de gestion des infrastructures informatiques dorénavant réunies au sein d’une société de droit italien. Cette dernière a créé, le 8 avril 2014, un siège secondaire en France pour y constituer une de ses succursales enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 27 mai 2014. Par une convention du 16 mai 2014, la société absorbante a mis à la disposition de cette succursale cent-soixante-cinq de ses salariés pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2014, lesquels ont signé un avenant à leur contrat de travail. [Procédure] De ce fait, le 22 avril 2015, deux syndicats ont saisit le tribunal d’instance pour l’extension de l’UES existante à la succursale française de la société de droit italien.  Dans un arrêt du 20 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté les demandeurs de leurs prétentions en retenant qu’une UES ne pouvait être reconnue par convention ou par décision de justice seulement si les personnes, prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnelles, sont juridiquement distinctes. En outre, elle a ajouté que ces mêmes personnes doivent être, en sus, dotées de la personnalité morale et être susceptibles d’avoir la qualité d’employeur. Enfin, pour se justifier, elle a précisé que l’UES est en l’espèce dépourvue de la personnalité morale. Par conséquent, un pourvoi a été formé par la partie demanderesse.  [Problème de droit] La Cour de cassation a eu à se demander si le périmètre d’une unité économique et sociale peut s’étendre à une succursale dépourvue de la personnalité morale. [Solution] Par un arrêt du 21 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative et a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui rejetait la demande d’extension de l’UES à la succursale française dépourvue de personnalité morale. En effet, en vertu de l’article L. 2322-4 du Code du travail alors en vigueur, elle a affirmé que la Cour d’appel de Paris n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l’a fait. Pour motiver sa décision, la haute juridiction a énoncé que les juges du fond auraient dû rechercher si les salariés employés par la succursale étaient ou non intégrés à la communauté de travail et s’il existait ou non une UES entre la succursale française de la société italienne et l’UES du groupe français.  [Annonce de plan ] Dans un premier temps, il faudra s’intéresser à la remise en cause effectuée par la Cour de cassation de l’impossibilité d’intégrer au sein de l’UES un établissement dépourvu de la personnalité morale (I) . Et, dans un second temps, il faudra s’intéresser à la portée limitée de cette décision en ce qu’elle vise les groupes de sociétés du territoire français (II) . I. La remise en cause de l’impossible intégration d’un établissement dépourvu de la personnalité juridique au sein de l’UES [Chapô] De manière constante, les critères d’appréciation de l’UES sont soumis à la réunion de deux conditions qui renvoient à une conception matérielle, laquelle s’accompagne d’une restriction plus juridique s’agissant de son périmètre d’implantation (A) . Cependant, un revirement de jurisprudence inattendu assouplit cette restriction en ce qu’il étend ce périmètre (B) . A) Une conception matérielle juridiquement restreinte La notion d’unité sociale et économique (UES) n’est pas définie par le Code du travail. En revanche, des précisions sont apportées en 1982 et en vertu de l’ancien article L. 431-1 du Code suscité, nouvel article L. 2313-8 relatif à la mise en place du comité sociale et économique (CSE), [ Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la mise en place d'un CSE ] qui imposent que l’UES doit être constituée « entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes ». Ainsi, la notion est éclaircie à l’aune de la méthode du faisceau d’indices.   À l’origine, l’UES est instituée pour empêcher les cas de fraudes, si bien qu’il a été admis par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 juillet 2000 (Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 99-60.353) qu’une « UES entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ».   Ainsi, et comme l’affirme le professeur Christophe Radé, les critères d’appréciation de l’UES sont soumis à une conception matérielle « construite autour de l'analyse de l'exercice du pouvoir et de l'articulation des activités des entreprises, pour les aspects économiques, et de l'existence d'une véritable communauté de travail soumise à un statut collectif commun, connaissant des conditions de travail similaires et à une certaine fongibilité des salariés pour les aspects sociaux ». De plus, à partir de 1976, cette conception s’est accompagnée d’une restriction plus juridique. En effet, il a été rapidement admis qu’une « UES ne pouvait être reconnue qu’entre des entreprises dotées de la personnalité juridique et prise dans leur ensemble » (Cass. soc., 4 mars 1976, n° 75-60.154 ; Cass. soc., 13 mai 1985, n° 84-60.641). En l’espèce, c’est ce que la Cour d’appel tient à rappeler afin de justifier sa décision en retenant « qu’il ne peut y avoir d’unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu’entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnels et qu’il s’ensuit que chacune des personnes juridiquement distinctes composant une unité économique et sociale doit nécessairement être dotée de la personnalité morale », et ajoute que « l’unité économique et sociale est quant à elle dépourvue [de personnalité morale] ».   Cette restriction juridique s’endurcit davantage avec un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 décembre 1984 (Cass. soc., 17 déc. 1984, n° 84-60.909) réaffirmé à plusieurs reprises, et notamment par l’arrêt Vivendi de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mai 2002 (Cass. soc., 7 mai 2002, Vivendi , n° 00-60.124) qui ajoutent que l’UES ne peut ainsi être reconnue qu’entre des entreprises dotées de la personnalité juridique et prise dans leur ensemble « sans qu’il soit donc possible d’intégrer un simple établissement distinct dans une UES » ou « de constituer une UES au sein d’une entreprise » (Cass. soc., 13 janvier 1999, n° 97-60.782).   Par conséquent, il est possible d’affirmer que la Cour de cassation retenait que « seules les entreprises dotées de la personnalité morale pouvaient faire partie d’une UES, à l’exclusion de simples établissements qui ne pouvaient se détacher pour intégrer une UES ou en demeurer à l’écart ». [Transition] Or, depuis un arrêt du 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 nov. 2018, Groupe Generali , n° 16-27.690), cette règle n’est plus absolue en ce que le juge peut désormais intégrer dans une UES une entité « juridiquement distincte » mais ne possédant pas la personnalité juridique. B) Un revirement de jurisprudence : l'extension du périmètre de l'UES En l’espèce, l’arrêt du 21 novembre 2018 est confronté une question relative à l’impossibilité d’intégrer au sein d’une UES de simples établissements dépourvus de la personnalité juridique. Il remet en cause ce principe pour la première fois, et ce, de manière inattendue. En effet, la Cour d’appel de Paris rejette la demande d’extension du périmètre de l’UES à une entité dépourvue de la personnalité morale conformément à la jurisprudence dominante susévoquée. Or, la Cour de cassation casse cette position et effectue ainsi un revirement de jurisprudence « spectaculaire » (Christophe Radé).   Une note jointe à la publication de cet arrêt permet d’expliquer cette décision. En outre, la Haute juridiction fait évoluer sa jurisprudence dans un but de lutter contre des pratiques anti-sociales. Elle réagit ainsi à des dérives pratiques au regard d’agissements de multinationales européennes qui peuvent faire sortir du droit français des communautés entières de salariés, en les rattachant à des sociétés non françaises, et en ne laissant sur le territoire national que des entités ne possédant pas de personnalité juridique propre. Dans les faits, il s’agit de 165 salariés rattachés à une succursale qui se trouvent alors dépourvus de représentation élue ou syndicale en France à défaut de pouvoir intégrer l’UES du groupe. Ainsi, selon le professeur Christophe Radé, « cette situation était d’autant plus anormale que tous étaient issus d’une entreprise appartenant à l’UES, que tous ont bénéficié des avantages liés à cette appartenance et se retrouvaient, du jour au lendemain et alors qu’ils continuaient de travailler au service de cette UES, privés de toute impossibilité d’expression et de représentation ». Au regard de ces éléments, l’intégration de ces salariés dans l’UES semblait alors nécessaire. De plus, cette solution est novatrice en ce qu’elle vise la notion d’« entreprise juridiquement distincte ». En effet, il semblait acquis que le législateur de 1982 faisait implicitement référence à la notion de personne morale et qu’ainsi il semblait impossible d’intégrer au sein d’une UES un simple établissement dépourvu de la personnalité juridique. Par conséquent, Christophe Radé affirme qu’en « dissociant les notions d’entité "juridiquement distincte" et de "personnalité morale"  », la Cour de cassation considère alors qu’un établissement peut constituer une «  entreprise juridiquement distincte ». Néanmoins, une nuance peut être apportée, car ni l’arrêt ni la note explicative ne visent cette notion d’« établissement distinct », et se contentent de faire référence à la notion floue d’« entité » ou de « succursale » sans autre précision.   De ce fait, la Cour s’affranchit de la contrainte absolue que constitue l’absence de personnalité morale d’un établissement pour l’intégrer dans une UES, qui peut ainsi être constituée entre des entités n'ayant pas toute la personnalité morale et ainsi inclure une succursale d’une société étrangère. Si bien que le critère de la personnalité morale n’est plus le critère central puisque la Cour de cassation considère « qu'au sein d'un groupe, une [UES] peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés ».   [Transition] Désormais, il est important de mettre en avant le fait que ce revirement ne pourrait s’appliquer qu’aux seuls groupes de sociétés, notamment internationaux, et que cette volonté protectrice du salarié pourrait présenter certaines limites. II. Une application aux groupes de sociétés quelque peu limitée [Chapô] Cette décision qui se veut plus protectrice semblerait avoir une portée circonscrite aux groupes de sociétés (A) , et présente une limite en ce qu’elle ne se prononce pas sur les salariés français travaillant en dehors du territoire français (B) . A) Une portée circonscrite aux groupes de sociétés À la lecture de la note explicative, la Cour de cassation laisse entendre que son revirement de jurisprudence s’applique aux seuls groupes internationaux. En effet, il est indiqué que « cette exception est cependant expressément cantonnée à la situation particulière des groupes de sociétés, notamment internationaux, au sein desquels des choix organisationnels et de gestion peuvent conduire à dissocier juridiquement des communautés de travailleurs qui continuent en pratique à travailler ensemble, sous la direction d'un responsable commun et qui, par conséquent, relèvent d'une représentation du personnel commune ».   Ainsi, il est possible de s’interroger sur l’applicabilité de cette solution en dehors des groupes internationaux ayant positionné en France des établissements dépourvus de personnalité morale. Cependant, le critère de « personne morale » n’étant plus central, il faut s’intéresser à la réalité de constitution d’une communauté de travail puisque, comme le déclare le professeur Étienne Pataut, « cette évolution constitue une modification d'importance pour les groupes internationaux de société, permettant l'adaptation de la traditionnelle solution jurisprudentielle issue de l'arrêt Compagnie des Wagons-lits » (CE Ass., 29 juin 1973, Compagnie des Wagons-lits , n° 77982).   Effectivement, l’arrêt suscité qui est, quelque temps plus tard, accompagné par la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1988, Thoressen (Cass. soc., 3 mars 1988, Thoressen , n° 86-60.507) posent comme principe que les lois relatives à la représentation des salariés sont considérées comme des lois de police ainsi applicables aux sociétés étrangères. De plus, l’arrêt de 1988 reconnait que les dispositions françaises s’appliquent à toutes les personnes qui « exercent leur activité en France et sont dès lors tenues de mettre en place les institutions qu’elles prévoient ». Cela signifie donc qu’exercer en France les fonctions d’employeur revient à respecter les lois françaises sur la représentation collective, et ce en reconnaissant l’applicabilité du droit français et la possibilité d’un principe d’une UES accordée à des sociétés étrangères et à leurs succursales françaises.   D’autant plus que l’objet de l’UES est, selon le professeur Pataut, « de rassembler sous une unique représentation différentes personnes morales, et donc de recréer une unité sociale au-delà de la diversité des personnes juridiques ». Raison pour laquelle les critères de l’UES, précédemment évoqués, sont la concentration des pouvoirs de l’employeur et la complémentarité des activités ainsi que l’existence d’une communauté de travailleurs.   Cependant, cette solution se heurte à une difficulté liée au fractionnement de l’entreprise. En effet, Pataut précise que « la recherche d'une collectivité de travail et d'une unité de direction peut être amenée à changer au cours du temps », si bien que le risque est « qu'à trop vouloir coller à la réalité sociale, la solution perde entièrement toute prévisibilité », et qu’il faille ainsi « veiller à maintenir une unité de représentation au sein de chaque personne morale ». C’est pourquoi, dans l’arrêt du 21 novembre 2018, la Cour juge que les différentes sociétés composant l'entreprise doivent toutes être entièrement intégrées dans l'Unité économique et sociale, et vise ainsi les groupes de sociétés. [Transition] Malgré cette extension du périmètre de l’UES, des difficultés peuvent se présenter lorsque le groupe n’est pas limité au territoire français. B) Une résistance à l’internationalisation du droit du travail Comme l’explique le professeur Pataut, en imposant que la loi française s’applique dès que le travail s’exécute en France, la solution de l’arrêt du 21 novembre 2018 est protectrice en ce qu’elle garantit aux salariés travaillant sur le territoire français de voir les normes françaises s’appliquer. Néanmoins, la question de la représentation collective des travailleurs qui ont été envoyés par des employeurs français afin d’occuper un poste en dehors de la France n’est pas abordée. À cet égard, Pataut ajoute qu’« imposer l'application de la loi française aux salariés d'une société italienne postés en France, c'est aussi imposer que la représentation des salariés de l'entreprise Generali soit régie par des lois différentes selon leur pays de travail ».   Il faut alors comprendre que la loi française, qui se montre ainsi particulièrement résistante à l'internationalisation du droit du travail, présente un décalage entre l’employeur qui prend ses décisions et qui exerce sa liberté d’action dans un environnement mondial, face à des travailleurs qui ne peuvent échapper aux règles nationales. Dans ce cas, la loi peut être tout aussi bien protectrice que contraignante puisque, au regard d’une mondialisation qui a déterritorialisé les entreprises, faire du critère national de la relation de travail la norme est problématique, et peut même poser des difficultés en droit de l’Union eu égard au principe de liberté de circulation, lequel serait entravé par la nouvelle solution de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 empêchant certains salariés de circuler dans d’autres pays membres de l’Union européenne en raison de règles applicables seulement sur le territoire français.   En conséquence, ce revirement de jurisprudence ne protège, pour le moment, que les salariés travaillant sur le territoire français leur permettant ainsi de bénéficier d’une représentation au regard d’une extension du périmètre d’implantation de l’UES à des établissements dépourvus de la personnalité morale. Or, cette protection n’est pas élargie aux salariés français travaillant en dehors du territoire français, si bien qu’il y a une application limitée de cette nouvelle position de la haute juridiction, notamment due à une réticence de la France à faire valoir ses dispositions relatives au droit du travail à l’international. Victoria POTTIER

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE 31/03/2014, (Redevance domaniale)

    Cours et copies > Droit Administratif Ce commentaire corrigé de l'arrêt du Conseil d'État rendu le 31 mars 2014 et nommé « Commune d’Avignon », traite du droit administratif des biens. ll porte sur la nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation privative du domaine public affecté à l’usage du public et de l’absence de nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation collective du domaine public affecté à l’usage du public. La note obtenue est 18/20. Sommaire : I. La nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation privative du domaine public affecté à l’usage du public A) Le domaine public, lieu privilégié des utilisations collectives et privatives B) L’utilisation privative du domaine public constitutive d’une obligation de redevance à la charge de l’occupant II. L’absence de nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation collective du domaine public affecté à l’usage du public A) L’utilisation collective du domaine public non constitutive d’une obligation de redevance à la charge de l’occupant B) Le principe de gratuité, principe non intangible N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. [Accroche] L’article L. 2 125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a donné lieu à une controverse doctrinale en disposant que « toute occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d’une redevance ». Par un arrêt du 31 mars 2014 Commune d’Avignon, le Conseil d’État a tranché en faveur de la gratuité de l’utilisation collective du domaine public. [Faits] Le conseil municipal de la commune d’Avignon a instauré, le 21 octobre 2010, une redevance domaniale à l’encontre des établissements bancaires installés en façades des bâtiments et accessibles directement depuis le domaine public, établissements qui exercent leur activité grâce à des guichets automatiques. Une telle redevance est également réclamée aux commerces exerçant leur activité au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public. [Procédure] Le tribunal administratif de Nîmes a été saisi d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. Le jugement rendu le 3 mars 2011 a été annulé par la cour d’appel de Marseille saisie d’un appel de la part de deux sociétés, M. A. D. et Madame C. B. La cour d’appel a de plus annulé la délibération du 21 octobre 2010 prise par le conseil municipal. La commune d’Avignon forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt : la commune, représentée par le maire, demande au Conseil d’État l’annulation de l’arrêt du 26 juin 2012 rendu par la cour d’appel, ainsi que la mise à la charge des appelants les dépens. [Moyens] Pour fonder sa décision d’annulation, la cour d’appel relève qu’une redevance ne peut être demandée qu’au titre d’une utilisation privative – et non collective – du domaine public. Or, en l’espèce, il ne s’agit que d’une utilisation collective, ce qui s’explique notamment par le fait que les établissements en question ne disposent d’aucune installation sur le domaine public : l’occupation du domaine public n’excède donc pas le droit d’usage appartenant à tous. Enfin, la juridiction de second degré relève que les établissements en question ne sont pas concernés par la délibération puisqu’ils n’exercent qu’une partie de leurs activités commerciales et économiques sur le domaine public, et non l’intégralité comme cela est prévu par la délibération. [Problème de droit] Un établissement exerçant une partie de son activité économique et commerciale sur le domaine public est-il redevable d’une redevance d’utilisation du domaine public ? [Solution] Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune d’Avignon et donne raison à la cour d’appel. En effet, la juridiction de second degré n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique. En définitive, le conseil municipal ne pouvait pas imposer une redevance domaniale aux établissements bancaires et commerces exerçant leur activité par le biais de distributeurs automatiques, comptoirs ou vitrines donnant directement sur le domaine public. Par cet arrêt, le Conseil d’État considère que l’onérosité d’une utilisation du domaine public ne s’applique pas lorsque celle-ci est collective. Il convient alors de se demander dans quelle mesure une redevance domaniale peut-elle être imposée à des utilisateurs du domaine public ? [Annonce de plan] Une redevance domaniale peut être réclamée à l’égard des occupants ou utilisateurs privatifs du domaine public (I) , mais non à l’égard des personnes exerçant une utilisation collective (II) . I. La nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation privative du domaine public affecté à l’usage du public [Chapô] Pour permettre à une personne – publique ou morale – d’utiliser de manière exclusive une dépendance domaniale, une redevance d’utilisation du domaine public est exigée (B), ce qui nécessite tout d’abord de donner une définition du domaine public (A). A) Le domaine public, lieu privilégié des utilisations collectives et privatives La définition du domaine public des personnes publiques a très longtemps été jurisprudentielle, avant d’être codifiée dans le Code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur le 1er juillet 2006. Le Conseil d’État applique donc ici le régime légal, qui reprend en très grande partie celui jurisprudentiel. Il faut tout d’abord donner une définition du domaine public, définition posée à l’article L. 2 111-1 du CG3P qui dispose que « « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique […] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». En l’espèce, l’arrêt concerne une utilisation du domaine public affecté à l’usage du public. Il faut alors s’attarder sur ce dernier critère. Être affecté à l’usage direct du public, cela signifie que le bien propriété de la personne publique – puisque seule une personne publique peut disposer d’un domaine public – est ouvert à tous les administrés, et ce, sous la responsabilité de son gestionnaire. En vertu des jurisprudences Madame Bernard c/ Commune de Neuves-Maisons de 2015 et Commune de Balledent de 2017, la collectivité doit en outre avoir l’intention d’affecter un tel bien à l’usage direct du public. De plus, dans certains cas, la jurisprudence a rajouté une condition, condition qui n’a pas été reprise par le législateur dans le CG3P : il s’agit de l’exigence d’un aménagement spécial. Il faut citer en ce sens les arrêts Gozzoli de 1975 et Berthier de 1961. Ce critère réducteur s’explique par la volonté de ne pas étendre par trop le régime de la domanialité qui, s’il est protecteur, n’en est pas moins très contraignant pour les collectivités publiques. Le domaine public affecté à l’usage du public peut donner lieu à deux sortes d’utilisation régie par des principes généraux : il est possible de faire une utilisation collective du domaine public, utilisation qui n’a pas à être autorisée par l’Administration – sauf exceptions, par exemple en cas d’utilisation non conforme de la voirie –, ou une utilisation privative, qui dans ce cas, doit être autorisée par un titre. Le CG3P précise en effet, à son article L. 2 122-1, que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». On en déduit que celui qui fait un usage ne « dépassant [pas] le droit d’usage qui appartient à tous » n’a besoin d’aucune autorisation. À l’inverse, celui qui utilise le domaine public en excédant ce droit d’usage, doit obtenir un titre l’y autorisant. Dans tous les cas, l’utilisation doit être compatible ou, au moins, conforme à l’affectation du domaine, c’est-à-dire à son utilisation principale. B) L’utilisation privative du domaine public constitutive d’une obligation de redevance à la charge de l’occupant Une utilisation privative d’une dépendance publique suppose l’existence d’un titre l’y habilitant, ce que prévoit l’article L. 2 122-1 du CG3P. Cette obligation s’explique par le fait que l’occupant privatif réalise une occupation exclusive ou privilégiée du domaine public, à la différence des occupations collectives. Ces utilisations privatives doivent donc être conformes, ou au moins compatibles, avec l’utilisation principale du domaine : elles ne doivent pas contrevenir à la conservation du domaine public, en raison de l’importance qui lui est accordée. Le domaine public d’une personne publique est en effet consacré à l’intérêt général, soit par le bais d’une affectation à l’usage du public ; soit par le biais d’une affectation à un service public. Sa protection doit donc être assurée. Le titre habilitant l’occupant à « occuper une dépendance d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » peut prendre deux formes : il s’agit soit d’un titre unilatéral – à savoir, un permis de stationnement ou une permission de voirie – soit d’un contrat portant occupation domaniale. Certains titres sont constitutifs de droits réels, ce qui concerne les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et les autorisations d’occupation temporaires du domaine public constitutives de droits réels (AOTDR) ; les titres d’occupation traditionnels sont quant à eux constitutifs de droits personnels à l’égard de l’occupant. Cette occupation privative n’est pas gratuite, sauf exceptions, ce que relève le Conseil d’État. En effet, l’article L. 2 125-1 du CG3P dispose que « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique […] donne lieu au paiement d’une redevance ». Ce même article prévoit par la suite les différentes dérogations à ce principe, c’est-à-dire les cas dans lesquels « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement », ce qui concerne notamment le cas où « l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ». Puisque les occupations privatives sont sources de revenus pour la collectivité propriété, celles-ci sont désormais de plus en plus encouragées. Il faut noter que le montant de la redevance n’est pas discrétionnaire. En effet, l’article L. 2 125-3 du CG3P dispose que « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». La redevance d’occupation ou d’utilisation d’une dépendance domaniale constitue donc, selon la Haute juridiction, « la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordée ». En l’espèce, le Conseil d’État relève que les établissements bancaires bénéficiant de distributeurs automatiques installés de manière à être accessibles directement depuis le domaine public et les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs donnant sur le domaine public n’effectuent pas une utilisation privative du domaine public affecté à l’usage direct du public, mais une utilisation collective. En conséquence, ceux-ci ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance domaniale. II. L’absence de nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation collective du domaine public affecté à l’usage du public [Chapô ] Le principe de gratuité est un principe cardinal en ce qui concerne l’utilisation collective du domaine public (A), ce qui n’empêche pas les exceptions (B) . A) L’utilisation collective du domaine public non constitutive d’une obligation de redevance à la charge de l’occupant L’usage collectif du domaine public répond à un régime libéral. En effet, il n’existe aucune exigence d’obtention d’un titre lorsque l’utilisateur fait une utilisation collective d’une dépendance publique. Cela s’explique par le fait qu’il fait un usage anonyme et concurrent à celui qu’en font les autres usagers du domaine concerné. L’article L. 2 125-1 du CG3P, en prévoyant que « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique […] donne lieu au paiement d’une redevance », a fait l’objet d’une controverse doctrinale : certains auteurs y voyaient une obligation générale de paiement dès lors qu’un utilisateur faisait une utilisation du domaine public ; d’autres y voyaient une obligation de paiement à l’égard des utilisateurs privatifs seulement. Le Conseil d’État tranche cette question dans cet arrêt Commune d’Avignon, solution qui sera confirmée dans l’arrêt Société Les Brasseries de Kronenbourg rendu en 2018 concernant la prise de vue du Château de Chambord. Le Conseil d’État met en avant deux points centraux. D’une part, il n’y a usage privatif du domaine public que lorsque l’occupation ou l’utilisation est « soumise à la délivrance d’une autorisation ». Cela s’explique par le fait que l’utilisation faite par l’occupant excède « le droit d’usage appartenant à tous ». Ainsi, l’occupation ou l’utilisation privative est soumise à la condition d’obtenir une autorisation de la part de la personne publique propriétaire du domaine ou de son gestionnaire. D’autre part, la redevance d’occupation ou d’utilisation, qui constitue la contrepartie d’un tel droit, n’est exigible qu’en cas d’utilisation privative. En définitive, « l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance ». Après avoir posé les principes, la Haute juridiction administrative relève que les établissements en cause ne font pas une utilisation du domaine public qui excèderait le droit d’usage appartenant à tous. En effet, la cour d’appel n’a commis aucune erreur de droit en estimant que la présence momentanée des clients des commerces et établissements bancaires n’empêche pas la circulation des autres usagers du domaine public. Ainsi, cela n’est pas incompatible avec l’affectation à l’usage de tous du domaine, condition essentielle pour qu’il y ait utilisation – collective ou privative. En outre, ces établissements et commerces ne disposent d’aucune installation sur le domaine public. Ainsi, « la seule présence sur le domaine public, le temps d’une transaction bancaire ou commerciale » ne peut pas être constitutive d’une utilisation privative. Enfin, le Conseil d’État relève que la délibération en cause ne concerne que les établissements qui exercent l’intégralité de leur activité commerciale ou économique au moyen d’un distributeur ou d’un comptoir donnant sur le domaine public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La cour d’appel n’a ainsi pas dénaturé la délibération, ni commis une erreur de droit. Il faut noter qu’Avignon n’est pas la seule commune à avoir instauré une « taxe trottoir » : Angers et Annecy, pour ne donner que deux exemples, ont également décidé de réclamer une telle redevance domaniale. Enfin, il faut mentionner rapidement la consécration de ce principe dans l’arrêt Société Les Brasseries Kronenbourg. Dans cet arrêt, le Conseil d’État juge qu’une redevance domaniale ne peut pas être exigée en l’absence d’occupation privative du domaine public, même lorsque l’utilisation faite excède le droit d’usage appartenant à tous, pour les besoins de la réalisation matérielle de l’opération. Ces deux arrêts de 2014 et 2018 mettent ainsi en application le principe de gratuité, principe qui est soumis à certaines exceptions. B) Le principe de gratuité, principe non intangible Il faut tout d’abord noter que l’occupant sans droit ni titre, c’est-à-dire celui qui « occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public » selon le Conseil d’État, est redevable d’indemnités à l’égard de l’autorité gestionnaire du domaine public. En effet, la Haute juridiction administrative souligne que « la personne publique est fondée à demander [à l’occupant sans droit ni titre] le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet ». Il ne s’agit pas ici d’un dispositif de sanction comme on peut le trouver dans certains domaines – par exemple une majoration de 100% de la redevance due pour un stationnement régulier sur le domaine public fluvial. A l’inverse, ce dispositif a pour unique but la réparation du préjudice subi par la personne publique. Le Conseil d’État a en effet rappelé, dans un arrêt du 11 février 2013, que « l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant irrégulier et […] celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d’une indemnité ». Il s’agit d’une application du régime de la responsabilité. Ces indemnités sont au moins égales à la redevance que l’occupant aurait payé si une telle occupation avait été autorisée, principe posé par le Conseil d’État dans une décision Voies navigables de France rendue en 2015. En outre, si le principe de gratuité complète avantageusement les principes d’utilisation du domaine et d’égalité – en ce qu’il empêche toute obligation de s’acquitter d’un droit et toute liberté censitaire –, il s’avère qu’il ne s’agit pas d’un principe intangible. En effet, ce principe n’a aucune valeur constitutionnelle depuis une décision Pont à péage rendue par le Conseil constitutionnel en 1979 : la Juridiction constitutionnelle a en effet refusé de voir dans la gratuité un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ainsi, ce principe peut être écarté par le législateur lui-même. C’est par ailleurs ce qu’il a fait en permettant l’institution, par décret en Conseil d’État, d’un péage « pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure ». Il en est de même s’agissant des ouvrages d’art, ce qui renvoie aux ponts, viaducs et tunnels routiers, lorsque leurs utilité, dimension, coût, ou encore, leur service rendu aux usagers, le nécessitent. Le principe reste la gratuité, mais le législateur en permet les dérogations dans certaines circonstances. Méline Ferrand

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit de l'UE (CJUE, 4/10/2018, Commission c. France)

    Cours et copie > Droit de l'Union européenne Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit de l'Union européenne sur l'obligation de renvoi préjudicial pesant sur les juridictions nationales quant à certaines questions relatives au droit communautaire. Cet arrêt, rendu par la CJUE le 4 octobre 2018 ( Commission c. France ), se prononce sur le caractère obligatoire du renvoi préjudicial prévu par l'article 267 du TFUE. Sommaire : I. Un juge national sous de multiples contrôles : un dialogue de sourds A) Un contrôle par l’Union, obligatoirement consultée B) L’État membre, responsable des actions d’une institution constitutionnellement indépendante II. Le caractère obligatoire du renvoi, une ingérence dans la fonction du juge national jugée nécessaire à la cohérence du droit de l’Union A) La nécessité d’assurer cohérence du droit de l’Union et sécurité juridique B) Les lourdes conséquences d’une ingérence obligatoire sur l’office du juge national N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : CJUE, 4 octobre 2018, Commission contre France [ Accroche ] L’arrêt rendu par la cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2018, quant à l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours quand les litiges qu’elles traitent touchent à l’interprétation du droit communautaire, interroge quant à l’instauration d’un nouveau climat dans les relations juridictionnelles au sein de l’Union. [Faits qualifiés juridiquement] Le Conseil d'État a rendu deux arrêts le 10 décembre 2012, Rhodia et Accor , au sujet du régime d’imposition des dividendes versés entre une société mère et ses filiales. Le régime qui était appliqué en France avait déjà été jugé incompatible avec le droit européen par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 septembre 2011, par l’arrêt Accor . Elle avait jugé ce régime discriminatoire si les filiales étaient situées dans un autre État membre de l’Union que la France, et donc contraire aux arrêts 49 et 63 du TFUE, au titre de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux dans l’espace de libre échange que constitue l’Union européenne. De plus, une absence de renvoi préjudiciel de la part d’une juridiction nationale de dernier ressort se trouvant face à une question concernant le droit communautaire ou son interprétation constitue un manquement, de la part du Conseil d’État, à l’obligation qui découle de l’article 267 alinéa 3 du TFUE. Les sociétés Rhodia et Accor ont déposé plainte devant la Commission, insatisfaites du régime déjà jugé discriminatoire qui leur avait été appliqué. [Procédure] La Commission a adressé en 2014 une lettre de mise en demeure à la France, lui signalant une possible violation du droit de l’Union via certaines conditions relatives au remboursement du précompte mobilier prévues par les arrêts du Conseil d’État. Ces violations ont été contestées par la France, qui a maintenu sa position, et ce même après l’avis motivé la Commission notifiée par cette dernière, lui enjoignant de prendre des mesures pour rentrer en conformité avec le droit de l’Union. La Commission a donc saisi la Cour de justice de l’Union d’un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 du TFUE. [Préténtions des parties] D’après la Commission, requérante, les articles 49, 63 et 267 du TFUE ont été violés par le Conseil d’État, la violation des deux premiers articles constituant une violation d’ordre matériel tandis que la violation du dernier constitue une violation d’ordre procédural. La Commission considère que le Conseil d’État aurait dû procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union avant de fixer les modalités de remboursement du précompte mobilier dont la perception avait été jugée incompatible avec les articles 49 et 63 TFUE par l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour de justice de l’Union, puisqu’il incombe aux juridictions, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel en droit interne, de procéder à un renvoi préjudiciel lorsqu’elles se trouvent confrontées à une question touchant à l’interprétation du droit de l’Union. De plus, la divergence entre la solution définie par la CJUE dans son arrêt du 15 septembre 2011 et la solution proposée par le Conseil d'État dans ses arrêts du 10 décembre 2012 écarte la présomption de compatibilité avec le droit de l’Union qu’avance le Conseil d'État pour justifier l’absence de renvoi préjudiciel. La République française, responsable pour le Conseil d'État selon la jurisprudence de la CJCE, rendu le 5 mai 1970, Commission c. Belgique , affirme que les difficultés rencontrées par le Conseil d'État étaient d’ordre factuel et non pas d’interprétation du droit de l’Union et n’impliquaient donc pas un renvoi préjudiciel devant la CJUE. L’absence de précision par la Commission de la nature exacte des difficultés supposément rencontrées par le Conseil d'État constitue, selon la République française, un manque de fondement des moyens soulevés par l’institution européenne. [ Problème de droit ] La Cour de justice de l’Union européenne se voit donc saisie d’une question : l’absence de renvoi préjudiciel par une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, au sujet d’un litige touchant au droit européen dont la question de l’interprétation avait déjà été traitée par la Cour de justice de l’Union, peut-elle constituer un manquement au droit de l’Union au titre de l’article 267 du TFUE ? [Solution] La Cour de justice de l’Union répond par la positive. [ Annonce de plan ] Cet arrêt illustre que la soumission du juge national à de multiples contrôles se traduit par un dialogue de sourds (I) , mais que le caractère obligatoire de l’ingérence d’institutions européennes dans l’office du juge national est indispensable à la cohérence du droit de l’Union (II) . I. Un juge national sous de multiples contrôles : un dialogue de sourds [ Chapô ] En tant que juge de droit commun, le juge doit, dans son interprétation du droit européen, se soumettre au contrôle de l’Union, obligatoirement consultée (A) [ Ndlr : voir une dissertation corrigée sur le juge administratif et le droit de l'UE ], au risque de voir condamner l’État membre, responsable des actions d’une institution constitutionnellement indépendante (B) . A) Un contrôle par l’Union, obligatoirement consultée L’arrêt rendu le 4 octobre 2018 est le premier à sanctionner le manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur les juridictions nationales de dernier ressort lorsqu’elles se trouvent face à une question qui touche à l’interprétation du droit de l’Union. C’est l’article 267 du TFUE qui confère cette obligation aux juridictions des États membres. Cet article instaure une dimension obligatoire au contrôle de la bonne application et de la bonne interprétation du droit de l'Union, et facilite l’exercice par la Cour de justice de l’Union de ses fonctions essentielles. En effet, la mission fondamentale, et consacrée constitutionnellement, de cette Cour découle de l’article 19§1 premier alinéa du TUE et consiste à assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités », par un contrôle des juges nationaux, puisqu’ils sont les « juges de droit commun de l’Union européenne » et donc jouent un rôle fondamental dans le système juridique européen. L’importance du rôle des juges nationaux justifie l’obligation de renvoi préjudiciel et donc leur soumission aux avis de la Commission, au contrôle et aux éventuelles sanctions de la Cour de justice de l’Union à leur encontre. Au vu de l’importance du rôle qui est confié aux juges nationaux, un manquement aux obligations dont ils sont affublées ne saurait rester sans conséquences juridiques. La Cour de justice de l’Union considère que l’absence de renvoi préjudiciel est une réelle violation du droit de l’Union, comme elle l’a affirmé dans l’arrêt Ferreira Da Silva e Brito le 9 septembre 2015. L’arrêt commenté s’inscrit donc dans la continuité de la ligne jurisprudentielle tracée par l’arrêt Ferreira Da Silva e Brito , en poussant son raisonnement jusqu’à la sanction. Cet arrêt de 2015 précise également que l’obligation de renvoi est tout de même subordonnée à l’existence d’une équivoque quelconque au sujet de l’interprétation d’une norme européenne. La Cour ne manque pas de le rappeler dans son arrêt du 4 octobre 2018, soit l’arrêt commenté : « Une telle obligation n’incombe pas à cette juridiction lorsque celle-ci constate que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l’existence d’une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union ». Le fait que la Cour de justice de l’Union ait déjà rendu un arrêt traitant de cette même question en 2011, Accor, laisse penser que « l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable  », comme le précise l’arrêt lorsque sont exposées les moyens de la Commission. Cependant, le choix d’une solution inverse à celle proposée par l’arrêt Accor de 2011 montre bien qu’un doute raisonnable existe bel et bien quant à la résolution de cette problématique d’interprétation du droit de l’Union, et démontre la réalité en l’espèce d’un dialogue de sourds entre les juges nationaux, qui refusent de se soumettre à leurs obligations, et la Cour de justice de l’Union, qui est créancière d’une obligation de renvoi préjudiciel pour forcer l’exécution d’un dialogue nécessaire à la cohésion du droit de l’Union. La contradiction par la juridiction qui se trouve au sommet de l’ordre administratif français constitue à la fois une violation du droit de l’Union, d’une part des articles 49 et 67 du TFUE qui devaient faire l’objet du renvoi préjudiciel et d’autre part de la décision Accord prise par la CJUE en 2011 , qui au titre de l’article 288 du TFUE fait partie du droit dérivé de l’Union et est « obligatoire dans tous ses éléments ». L’arrêt rappelle que « un manquement d’un État membre peut être, en principe, constaté au titre de l’article 258 TFUE quel que soit l’organe de cet État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante ». [ Transition ] Cette soustraction par le Conseil d'État au contrôle obligatoire que constitue le renvoi préjudiciel entraîne l’engagement de la responsabilité de l’État membre, soit la République française. B) L'État membre, responsable des actions d'une institution constitutionnellement indépendante Si l’État membre est tenu pour responsable des violations du droit de l’Union que peuvent perpétrer ses institutions, ce n’est pas pour autant qu’il peut exercer un quelconque contrôle sur les institutions qui sont constitutionnellement indépendantes. C’est le cas des institutions juridictionnelles, dont le Conseil d'État fait partie, au titre du principe d’indépendance de la justice et d’une protection juridictionnelle efficace, protégés par l’article 19 du TUE et consacrés à de multiples niveaux : par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, par la décision du Conseil constitutionnel n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, et par la CJUE encore récemment le 27 octobre 2021 en condamnant la Pologne à une astreinte d’un million d’euros par jour tant que la chambre disciplinaire instaurée par le gouvernement pour sanctionner les juges qui ne décideraient pas dans le sens qu’il souhaite ne serait pas supprimée. Le manquement d’une institution nationale, même indépendante, au respect du droit de l’Union engage la responsabilité de l’État membre à laquelle elle peut être rattachée. L’arrêt de la Cour de justice rendu le 5 mai 1970, Commission c. Belgique l’illustre. Cet engagement de la responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’Union par une de ses juridictions constitutionnellement indépendantes s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Köber rendu par la CJCE le 30 septembre 2003, dont les stipulations étaient les suivantes : « il découle des exigences inhérentes à la protection des droits des particuliers qui se prévalent du droit communautaire qu’ils doivent avoir la possibilité d’obtenir devant une juridiction nationale réparation du préjudice causé par la violation de ces droits du fait d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort ». L’État doit réparer le préjudice qui découle de la mauvaise interprétation ou de la mauvaise application du droit européen. Le droit européen fait partie de l’ordre juridique français et se trouve même à son sommet. Et lorsqu’un préjudice est subi, il doit être réparé par celui qui en est responsable, en l’occurrence la République française, État membre de l’Union européenne auquel peut être rattaché le Conseil d’État, institution constitutionnellement indépendante. Par ailleurs, il est possible d’évoquer un non-respect du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4-3 du TFUE qui comporte une obligation positive, celle d’exécuter le droit de l'Union et une obligation négative, celle de ne pas contrevenir aux objectifs de l’Union : « les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union » , l’objectif étant ici la cohésion d’un « nouvel ordre juridique international », mentionné dans l’arrêt rendu par la Cour de justice en 1963, Van Gend en Loos . C’est également à ce titre, de non-respect du principe de coopération loyale, que l’État peut être considéré comme responsable du préjudice subi par les sociétés Rhodia et Accor . Finalement, une invocabilité de réparation est également à soulever pour que les justiciables obtiennent une réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit de l’Union. Cet invocabilité de normes européennes est exposée par la CJCE en 1991 dans la jurisprudence Francovich et Bonifaci , qui était d’une grande audace au moment où il a été rendu. Il semble au vu de l’arrêt commenté que la réparation par l’État du préjudice subi du fait d’un manquement de la part d’une de ses juridictions au droit de l’Union tend à se démocratiser dans l’ordre juridique européen, et dont la solution en ce sens s’est vue répété dans l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 21 mars 2000, Dulaurans c. France . [ Transition ] L’engagement de la responsabilité de l’État en cas de violation du droit de l’Union par une de ses juridictions de dernier recours est donc une composante fondamentale dans l’instauration d’un dialogue entre les juges nationaux et les juges de l’Union, pour assurer la cohérence du droit de l’Union et une sécurité juridique homogène et effective sur tout le territoire européen, même si le caractère obligatoire du renvoi peut constituer une ingérence dans la fonction du juge national. II. Le caractère obligatoire du renvoi, une ingérence dans la fonction du juge national jugée nécessaire à la cohérence du droit de l’Union [ Chapô ] Si le caractère obligatoire du renvoi peut sembler être lourd de conséquences sur l’office du juge national (B) , il répond à un besoin d’assurer la cohérence du droit de l’Union et la sécurité juridique des justiciables (A) . A) La nécessité d’assurer cohérence du droit de l’Union et sécurité juridique L’ingérence de la Cour de justice de l’Union dans les attributions du juge national, soit dans la résolution de litiges de droit interne, peut sembler nécessaire, justifiée et proportionnée au regard du qualificatif qui est attribué aux juges nationaux des États membres de l’Union : ils sont les juges de droit commun de l’Union. Ainsi, la Cour peut être vue comme une instance encore supérieure aux juridictions nationales, une sorte de Conseil constitutionnel européen, pour lequel les renvois préjudiciels sont l’équivalent des questions préjudicielles de constitutionnalité en France. Une forme de subordination en découle, qui peut être vue comme une atteinte à la souveraineté nationale, du fait du caractère obligatoire du renvoi préjudiciel pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. D’un autre point de vue, celui de la Cour, ce caractère obligatoire peut être vu comme un moyen d’assurer la cohésion du droit de l’Union. En effet, la Cour affirme dans l’arrêt commenté qu’elle « a jugé que l’obligation de saisine prévue à cette disposition a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union », s’inscrivant ainsi dans la ligne jurisprudentielle tracée par l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par la CJUE. Et le risque que cette obligation vise à éviter c’est bel et bien réalisé lorsque le Conseil d'État a omis de la respecter. Cette ingérence dans les fonctions du juge national parait nécessaire, puisqu’une réelle corrélation apparaît dans cet arrêt entre les mesures prises par la CJUE pour faire respecter le droit de l’Union et les violations du droit de l’Union qui surviennent lorsque cette obligation de renvoi préjudiciel n’est pas respectée. La conséquence de cette violation est une divergence au sein de la jurisprudence européenne et nationale, anormale puisqu’en principe, la jurisprudence nationale est censée aller dans le même sens que la jurisprudence européenne dans la mesure où le droit européen y prime. Ce contrôle de la bonne interprétation et de la bonne application du droit européen par le biais de renvoi préjudiciel au caractère obligatoire permet d’assurer le maintien de l’Union de droit, dont les États sont sujets de droit et donc susceptibles de prodiguer réparation à qui subit un préjudice, dans un ensemble juridique cohérent et égalitaire. Cet arrêt renforce l’illustration du caractère obligatoire du droit de l’Union, non seulement pour les États membres mais aussi pour leurs juridictions. Le Conseil d'État est visé par l’article 267 du TFUE en tant que juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. En ne se conformant pas aux obligations qui découlent pour lui de cette norme européenne de droit primaire, le Conseil d'État s’expose et expose la République française à des condamnations et des sanctions de la part de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est important que tout le droit communautaire, y compris les décisions de justice, qui font partie du droit dérivé de l’Union européenne, soient assortis d’un caractère contraignant dont l’effectivité implique des conséquences juridiques, en l’espèce l’engagement de la responsabilité de la République française et l’obligation de réparer le préjudice subi par les sociétés lésées du fait du non-respect de l’article 267 du TFUE par le Conseil d’État. Si la décision du Conseil d'État est irrévocable puisqu’elle a l’autorité de chose jugée, cela ne l’empêche pas d’être condamnée par la CJUE au nom de la cohésion de l’ordre juridique européen. [ Transition ] Si cette ingérence est fondamentalement nécessaire à la cohésion du droit européen, elle n’en est pas moins lourde de conséquences sur l’office du juge national et notamment sur son pouvoir d’appréciation. 💡  Bon à savoir : si vous avez besoin de retours sur votre méthodologie, sur votre façon de raisonner ou si vous souhaitez tout simplement comprendre ce que vous devez améliorer dans vos devoirs, vous pouvez faire appel à notre service de correction de copies ! B) Les lourdes conséquences d’une ingérence obligatoire sur l’office du juge national L’obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juges nationaux de dernière instance peut être vue comme une ingérence dans l’office de ces juges, et comme une limite à leur pouvoir d’appréciation. En effet, le juge peut être vu comme mis sous tutelle de la Cour de justice de l’Union et se voit affirmer que l’interprétation du droit européen qui est sienne n’est pas la bonne si elle est assortie de l’ombre d’un doute. Si la certitude de l’interprétation n’est pas absolue, un renvoi préjudiciel est obligatoire : selon l’article 267 du TFUE le juge doit en principe procéder à un renvoi et par exception ne pas procéder à un renvoi. Le manque de précision sur la justification de la nécessité du renvoi était un argument avancé dans l’arrêt par la République française : « l a Commission est restée en défaut de préciser les difficultés auxquelles le Conseil d’État aurait été confronté dans les espèces qui ont abouti aux arrêts visés par cette institution et qui auraient justifié un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ». Cet argument n’a pas convaincu la Cour de justice de l’Union, cela montre que le principe est le renvoi, et que la preuve de la réunion des conditions pour qu’une juridiction nationale de dernier recours puisse s’exonérer de cette obligation de renvoi préjudiciel sont à la charge du parti de la juridiction nationale. C’est une dynamique inverse de celle qui régit les juridictions nationales dont les décisions sont susceptibles de recours, qui, selon le même article du TFUE, sont quant à elles bénéficiaires d’une simple possibilité de renvoi, pas d’une obligation. Ce contrôle peut finalement permettre à la CJUE, en plus d’assurer la cohésion du droit européen, la sécurité juridique des citoyens européens par une égale application du droit de l’Union sur tout son territoire, de sanctionner un certain chauvinisme ou entêtement, voire une certaine mauvaise foi de la part d’un juge national de dernière instance, qui serait restée impunie sans l’intervention de la Cour de justice de l’Union. La volonté délibérée de ne pas formuler de renvoi préjudiciel tout en formulant un jugement contraire à la jurisprudence européenne montre les dérives qui peuvent de manière relativement anecdotique être celles des juges nationaux et causer la zizanie dans l’ensemble juridique cohérent qu’est l’Union européenne, d’où la nécessité de l’obligation de renvoi préjudiciel instaurée par l’article 267 du TFUE, malgré les conséquences lourdes que cette ingérence implique.

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 2e civ., 2/02/2017 (Obl. délictuelles)

    Cours et copies > Droit de la responsabilité civile Ce commentaire d'arrêt (Cass. 2e civ., 2 février 2017, inédit au Bulletin, pourvoi n° 16-13.3) porte sur le droit des obligations délictuelles. Dans une première partie, nous traiterons l’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute. Puis nous verrons la caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire. Cette copie a obtenue la note de 15/20. Sommaire : I. L’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute A) Rappel des solutions jurisprudentielles et des théories de la causalité B) Application de la théorie de la causalité adéquate : responsabilité de la propriétaire malgré le détournement d’usage de l’objet II. Caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire : solution moins sévère que les précédentes mais critiquable A) Un mauvais entretien de l’objet caractérisant une faute majeure B) Solution moins sévère que les précédentes mais critiquable N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 En responsabilité civile, établir un lien de causalité entre la faute et le dommage est essentiel à la réparation de celui-ci. La Cour, dans la détermination de ce lien procède au cas par cas depuis le 19ème siècle : elle va parfois prendre en considération plusieurs causes et parfois n’en retenir qu’une seule. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a eu à se prononcer le 2 février 2017, sur la responsabilité d’une propriétaire ayant commis une faute majeure qui constitue un lien de causalité direct avec les dommages subis par la victime. Une jeune fille est gravement blessée à l’occasion d’une fête d’anniversaire par une torche enflammée qui se trouvait dans le jardin où jouaient les invités à la fête. Elle avait été invitée par la mère de l’une de ses amies à organiser son anniversaire dans la propriété de celle-ci. La fête a toutefois viré au drame. En effet, la jeune mineure et un de ses amis mineurs ont déterré deux flambeaux allumés pour mimer une scène de combat. Les flambeaux contenaient du whitespirit contrairement à ce que préconisait la notice d’utilisation. Par leurs mouvements, ils ont projeté du white-spirit à proximité de la flamme et ses vapeurs se sont embrasées. Le corsage de la jeune fille a alors pris feu lui occasionnant de graves brûlures. Son père tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentant de sa fille mineure, demande réparation des préjudices subis en assignant la propriétaire des lieux est son assureur, la représentante légale de l’enfant ayant joué avec sa fille. En première instance, la responsabilité avait été partagée entre la propriétaire et la mère du jeune. L’assureur de la propriétaire des lieux fait grief à l'arrêt de la cour d’appel qui l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident et en les condamnant in solidum à payer diverses sommes. La cour d’appel a retenu que les enfants mineurs ont certes détourné l’objet de son usage normal, mais que la propriétaire avait alimenté les torches avec white-spirit ce qui constitue un lien de causalité direct avec la survenance du dommage de la jeune fille. Alors que l’assureur estime que ne présente pas un lien de causalité direct avec le dommage une faute qui sans l’initiative dangereuse prise par la victime ne l’aurait pas provoquée. Se pose alors la question de savoir si une mauvaise alimentation d’une torche constitue un lien de causalité direct avec le dommage subi par une victime ayant détourné l’usage de cet objet. La Cour de cassation répond par la positive, puisque la propriétaire a commis une faute majeure en alimentant les torches de white-spirit ce qui les rendait plus dangereux, puisque la notice prévoyait une alimentation avec de l’huile de paraffine. La Cour rappelle que le jeune a involontairement aspergé la victime et que s’il y avait eu une bonne alimentation, un tel accident ne se serait pas produit. Un lien de causalité est donc établi entre la faute de la propriétaire et les dommages subis, la cour rejette le pourvoi. Étudions dans premier temps l’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute dans un I) et dans un second temps la caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire, solution moins sévère que les précédentes mais critiquable II). I. L’exigence d’un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute Commençons d’abord par rappeler quelques solutions jurisprudentielles exigeant un lien de causalité direct avec le dommage subi et la faute ainsi que différentes théories de la causalité (A) , pour déboucher sur la théorie appliquée par la Cour de Cassation à savoir théorie de la causalité adéquate, retenant la responsabilité de la propriétaire des lieux, malgré le détournement d’usage de l’objet (B). A) Rappel des solutions jurisprudentielles et des théories de la causalité Il est évident que l’auteur d’une faute n’a pas à supporter la réparation de tout dommage mais uniquement de ceux qui sont la conséquence de sa faute. C’est à cette condition qu’il peut être qualifié d’auteur du dommage. L’exigence de causalité se retrouve à l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, qui vise le fait de l’homme « qui cause ». La victime qui demande réparation devra prouver la faute du défendeur mais encore le lien de causalité unissant cette faute à son dommage. On ne peut être déclaré responsable que si ce fait est de façon certaine à l’origine direct du dommage, pour reprendre la terminologie d’un arrêt du 9 novembre 1999 (1re Civ. pourvoi n° 98-10.010). La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 décembre 2001, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges rendu le 11 juin 1998. Ainsi, si l'existence d'une faute de la banque est établie, celle-ci n'est pas retenue comme étant en relation directe avec le préjudice résultant du suicide d’une personne. On exige un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage pour engager la responsabilité délictuelle [ Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé en responsabilité civile ]. Il n'y aurait pas de difficultés particulières si le dommage relevait toujours d'une cause isolée et facilement identifiable. Mais la réalité est souvent plus complexe. La doctrine a donc proposé deux théories de lien de causalité, la théorie de l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate . La première tend à dire que tous les éléments qui contribuent à un dommage sont considérés comme causes, la seconde tend à dire que tous les éléments contribuant à un dommage ne sont pas considérés comme la cause du dommage, c’est une conception plus étroite que la première qui reste générale. Il est important de préciser que la théorie de la causalité adéquate, qui prescrit que tous les faits ayant participé à provoquer le dommage soient vus comme des causes juridiques, mais postule au contraire que seuls le sont ceux ayant joué un rôle majeur dans sa survenance, en sorte que seules les causes qui lui sont proches peuvent être considérées comme génératrices de responsabilité. Ainsi, en 1989, elle avait reconnu l’auteur d’un accident de la circulation responsable de la contamination de la victime du VIH consécutive à la transfusion sanguine rendue nécessaire par l’accident. En l’espèce les juges se sont rapprochés de théorie de la causalité adéquate (B). B) Application de la théorie de la causalité adéquate : responsabilité de la propriétaire malgré le détournement d’usage de l’objet Il ressort des faits, que les deux mineurs ont déterré des tiges en flamme ayant une fonction d’éclairage, pour s’en servir à un jeu dangereux. Le fait de détourner les torches de leur usage normal constitue une dangerosité. Malgré ce comportement dangereux des enfants, le juge ne retient ici qu’une seule faute : celle du propriétaire. Cette attitude est en contradiction avec la théorie de l’équivalence des conditions. D ‘après celle-ci, tous les faits qui à un titre quelconque ont contribué à la survenance du dommage doit être considéré comme en étant la cause. Si le dommage n’aurait pas eu lieu en l’absence d’un certain fait, le lien de causalité entre le dommage et le fait est établi. Ici, si les mineurs n’avaient pas décroché les tiges, la victime n’aurait pas subi de brûlures. Le lien de causalité est donc d’après l’équivalence des conditions établies entre la faute de la victime et du tiers et le dommage. La Cour de Cassation fait pourtant abstraction de ce lien, en adoptant le raisonnement de la Cour d’appel, ne sanctionne pourtant pas le comportement dangereux des mineurs détournant ces tiges de leur usage normal. C’est pourtant bien ce comportement qui est la cause la plus directe du dommage. En effet, si le comportement fautif de la victime avait été reconnu, comme cause du dommage subi, celle-ci n’aurait été que partiellement indemnisée. Il est courant de relever une certaine prédominance de la causalité adéquate mais la jurisprudence s’abstient d’employer cette terminologie. Lorsque la responsabilité est fondée sur la faute, c’est-à-dire lorsqu'un reproche peut être adressé au responsable, alors le juge porte une certaine sévérité à son égard, y compris lorsqu'il analyse la question de la causalité. Une affaire de la deuxième chambre civile du 14 mai 1971 peut être citée à titre d'exemple, un automobiliste transportait plusieurs objets sur son toit, mais les avait mal attachés. Il effectua un dépassement, se rabattit, et des objets tombèrent alors du toit, à proximité d'un cheval qui paissait dans un herbage. Le cheval prit peur, brisa la clôture et se jeta sur une autre automobile, occasionnant des dégâts au véhicule et à ses occupants. Les victimes agissent sur le fondement de 1240. Les juges acceptent de retenir un lien de causalité entre le fait d'avoir mal attaché les objets sur le toit et la collision du cheval avec une autre automobile (n° 70-11365). S'il fallait rattacher cette solution à une théorie, ce serait sans doute à l'équivalence des conditions. La causalité adéquate aurait en effet conduit à considérer qu'une telle faute n'a pas habituellement une telle conséquence. Une autre illustration jurisprudentielle peut être citée, retenant la théorie de la causalité adéquate, une banque avait frappé une femme d'une interdiction bancaire, dans des circonstances fautives. Le mari se suicida devant l'agence bancaire, avec dans la main une lettre imputant son geste à l'établissement de crédit. La banque n’a pas été considérée comme responsable sur le fondement de 1240, car le geste du client, « par son caractère irrémédiable et excessif, relevant du seul libre arbitre de son auteur, était sans aucune proportion avec la faute commise » (Cass. com., 4 déc. 2001, n° 99-17664). Il semble que la jurisprudence ait une faveur envers la théorie de la causalité adéquate. II. Caractérisation du lien de causalité à travers la faute majeure de la propriétaire : solution moins sévère que les précédentes mais critiquable Les juges ont caractérisé un lien de causalité en retenant une faute majeure de la propriétaire, qui est un mauvais entretien de l’objet (A) c’est une solution moins sévère que celles rendues antérieurement, tout de même critiquable (B). A) Un mauvais entretien de l’objet caractérisant une faute majeure En effet, d’après les juges de Cassation retenant les propos de la cour d’appel, le propriétaire a commis une faute « majeure » en alimentant la torche avec du White-spirit. Cette faute aurait pour conséquence de rendre les flambeaux plus dangereux, puisqu’ils n’ont pas été alimentés selon les instructions de la notice. Les juges ont pu estimer que la faute commise par la propriétaire présente un lien de causalité direct avec le dommage et en déduire que sa responsabilité doit être seule engagée. La faute de la propriétaire met en jeu sa responsabilité civile quasi-délictuelle, elle se rapproche de la responsabilité civile délictuelle, la différence est que la faute à l’origine du dommage est involontaire, causée par la négligence ou l’imprudence. Les responsabilités civiles délictuelles et quasi-délictuelle des articles 1240 et 1241 du Code civil sont des responsabilités du fait personnel. Pour s’exonérer de sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’auteur du dommage doit prouver l’existence d’un cas de force majeure. La force majeure en tant que cause d’exonération est un événement imprévisible et irrésistible. Il peut s’agir d’un événement mais aussi du fait d’un tiers. Le fait de la victime permet de s’exonérer totalement s’il présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. A défaut, il permet une exonération seulement partielle. En l’espèce, la propriétaire a invoqué le fait de la victime et son ami ayant pris le risque de « jouer » avec des torches destinées à éclairer, mais les juges n’ont pas retenu un tel raisonnement. En effet, la propriétaire a fait une grande preuve d’imprudence en ne respectant pas les consignes d’utilisation, les juges relèvent que le mauvais entretien entraîne son entière responsabilité, on peut donc en déduire que si elle aurait respecté les consignes d’utilisation, la solution aurait pu être différente « pareil accident ne se serait pas produit s’ils avaient été alimentés avec de l’huile de paraffine ». En considérant que la faute majeure de la propriétaire absorbe les autres fautes, cela constitue une décision qui est moins sévère comparée à des anciennes mais critiquable (B). B) Solution moins sévère que les précédentes mais critiquable Les juges en ne prenant pas en compte la prise de risque de la victime et de l’enfant tiers, font une appréciation plus souple et nouvelle, à la différence de l'affaire Derguini ou Lemaire ou l'arrêt du 28 février 1996, n° de pourvoi: 94-13084. Si l'on reprend l'affaire Lemaire si la cour avait eu le même raisonnement qu'ici, la faute de l'électricien avait inversé les fils et n'avait procédé à aucune vérification d'usage, cela avait conduit à l'électrocution du gamin de 13 ans qui revissait une ampoule. Cette faute aurait pu aussi être qualifiée de "majeure" car sans cette inversion l'enfant ne serait pas décédé, puisque même s 'il n'avait pas coupé le compteur le seul risque qu'il aurait eu était de se brûler les doigts. Or dans cette affaire la faute de l'enfant avait été retenue à hauteur de 50 %, avec l'arrêt de 2017 on est bien loin de la sévérité de l'époque. L’affaire Derguini concerne une petite fille de 5 ans qui a traversé la route sur un passage protégé et elle est morte ? La cour a partagé la responsabilité, l’enfant a contribué à 50 %. Ces affaires posent d'ailleurs le problème de l'appréciation de la faute de la victime laquelle faute n'a pas de spécificité. Cet arrêt illustre la tendance de la jurisprudence à ne suivre aucune ligne directrice en matière de détermination du lien de causalité si ce n’est celle de l’indemnisation intégrale de la victime. La solution est critiquable, puisque le fait de prendre un risque « utiliser les torches pour un jeux », n’a pas été pris en compte pour laisser une part d’exonération de la propriétaire. Elle doit supporter la faute de la victime, certes elle devait suivre les indications de la notice pour l’alimentation mais la victime n’aurait pas dû détourner de son usage normal la torche. On peut aussi considérer que la propriétaire a commis une faute indiscutable, mais que la victime à « actionner » son préjudice. On attend alors une grande imprudence d’une partie, de la propriétaire, et non de la partie victime. Ayse OZTURK

  • Exemple de cas pratique en responsabilité civile

    Cours et copies  > Responsabilité civile Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en responsabilité civile abordant la responsabilité délictuelle, la responsabilité générale du fait d'autrui, le lien de causalité, la perte de chance et le dommage. Cette copie a obtenu la note de 7,5/10. Sommaire 1. La responsabilité délictuelle 2. La responsabilité générale du fait d’autrui 3. Le lien de causalité 4. La perte de chance   5. Le dommage N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « 7,5/10. Vous ne respectez pas la méthodologie du cas pratique, il faut lire la méthodologie de Madame X (par souci d'anonymat, nous avons retiré le nom de l'enseignante) . Vous n’envisagez pas la faute personnelle lorsque l’auteur est indéterminé. » Sujet : Hannah, aujourd'hui âgée de 18 ans, joue au rugby depuis ses 7 ans. Son club, les Louves de l'Isère, est bien classé. Lors d'une rencontre amicale avec les Marmottes de Savoie, une mêlée s'est effondrée dans des circonstances troubles. Une joueuse du club des Marmottes a fait un croche-pied irrégulier, mais aucune joueuse n'a avoué la faute. Quoi qu'il en soit, Hannah a été blessée à la jambe dans sa chute. Elle n'a pas pu se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait pouvoir être repérée. Peut-elle agir contre le club des Marmottes de Savoie et pour quel préjudice ? [Qualification juridique des faits] Hannah a 18 ans (« Ici, vous ne qualifiez pas juridiquement. Il faudrait voir des termes comme "une majeure" ») et c’est une joueuse de rugby. Lors d’une rencontre, une mêlée s’effondre et Hannah est blessée à la jambe. Il s’agit d’une joueuse de l’équipe adverse qui a fait un crochepied irrégulier, mais aucune des joueuses n’a avoué en être à l’origine. Il s’agira de se demander si Hannah dispose d’une action en responsabilité contre le club adverse pour un préjudice corporel. 1. La responsabilité délictuelle [Majeure] En vertu du principe de non-cumul des responsabilités civiles, contractuelle et délictuelle, dès lors qu’il existe un contrat entre les parties, la responsabilité délictuelle est exclue, même si la responsabilité contractuelle ne donne lieu à aucune réparation. [Mineure]   En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un club amateur, il n’existe pas de contrat entre ce dernier et ses adhérents. [Conclusion] C’est donc la responsabilité délictuelle qui s’appliquera en cas d’un éventuel litige. 2. La responsabilité générale du fait d’autrui [Majeure] Le principe général de responsabilité du fait d’autrui a été dégagé par l’arrêt Blieck rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 25 mars 1991. Il résulte de l’article 1384 alinéa 1ᵉʳ (devenu 1242 alinéa 1ᵉʳ) du Code civil aux termes duquel on est responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont ou doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il résulte de l’arrêt Blieck deux hypothèses distinctes pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui : en cas de contrôle permanent sur la personne ou en l’absence de contrôle permanent. Cette dernière hypothèse a été originellement retenue s’agissant de clubs de rugby qui ont été rendus responsables des dommages causés par certains joueurs lors de rencontre. C’est le cas dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995. En ce qui concerne l’auteur du dommage, il résulte d’un arrêt de l’Assemblée Plénière du 29 juin 2007 que la preuve d’une faute est nécessaire pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui. Il est énoncé dans cet arrêt que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés. Les causes d’exonération de la responsabilité générale du fait d’autrui sont la faute de la victime ou la force majeure. En matière sportive, une faute est établie dès lors qu’il y a eu une violation des règles du jeu. [Mineure]   En l’espèce, la faute est imputable à l’une des joueuses du club adverse d’Hannah, qui n’a pas été identifiée puisqu’il est indiqué que son croche-pied était irrégulier, donc réalisé en violation des règles du jeu. Le club de cette joueuse est responsable de cette dernière et aucune cause d’exonération ne semble pouvoir être mise en œuvre. [Conclusion]  Donc, il s’agit de la responsabilité générale du fait d’autrui qu’il faudra engager contre le club adverse d’Hannah. 3. Le lien de causalité [Majeure] En matière de responsabilité du fait d’autrui, il appartient à la victime de démontrer le lien de causalité entre le dommage et le fait de la personne dont le défendeur doit répondre. En principe, le lien de causalité est évident, mais le dommage peut résulter parfois d’une suite d’évènements confus. Pour cela, il existe deux théories : l’équivalence des conditions (toute condition sine qua non d’un dommage en est la cause) et la causalité adéquate (la seule cause du dommage est celle qui rend probable sa survenance). [Mineure]   En l’espèce, le dommage résulte de la mêlée confuse et du croche-pied de la joueuse. On peut donc considérer que les deux évènements sont des causes du dommage subi par Hannah. [Conclusion]  Ainsi, on peut retenir la théorie de l’équivalence des conditions. De plus, Hannah avait prévu de se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait être repérée, ce qui a été rendu impossible par sa blessure. Il s’agira de se demander si elle peut obtenir une indemnisation du fait de sa perte de chance. 4. La perte de chance [Majeure] La perte de chance peut être mise en œuvre lorsqu’une victime se plaint d’avoir été privée d’un avantage qu’elle pouvait éventuellement obtenir. Elle est mise en œuvre lorsqu’un évènement aurait pu survenir en l’absence de la faute qui a causé le dommage à la victime. C’est l’appréciation souveraine des juges du fond qui joue ici. [Mineure]   En l’espèce, Hannah a perdu l’occasion de se présenter aux sélections pour le Championnat de France et d’y être repérée. Elle a certes perdu une chance, mais il n’est pas vraiment certain qu’elle aurait obtenu la sélection si elle avait pu s’y rendre. [Conclusion]  Donc, a priori, elle n’obtiendra pas d’indemnisation puisque la perte de chance n’est pas certaine, mais c’est le juge qui décidera. 5. Le dommage [Majeure] Il existe différentes catégories de préjudices : le préjudice matériel et le préjudice moral. Le préjudice moral est une atteinte qui n’a pas en elle-même des conséquences pécuniaires telle qu’une atteinte à l’intégrité physique. [Mineure] En l’espèce, Hannah a été blessée par la faute de la joueuse du club adverse. Il s’agit donc d’un préjudice moral. [Conclusion]  Il s’agit donc d’un préjudice moral. Meg Chancioux

  • Exemple de cas pratique en droit constitutionnel (État unitaire, démocratie directe, régime parlementaire)

    Cours et copies > Droit constitutionnel Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit constitutionnel sur les notions d' État unitaire , de démocratie directe et de régime parlementaire. Cette copie a obtenu la note de 19/20. Sommaire  : Question n° 1 : Détermination de la forme juridique de l'État Question n° 2 : Détermination du type de gouvernement Question n° 3 : Détermination du régime politique N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. ⚠ Toutefois, vous avez tendance à perdre trop de temps avec vos définitions ! Il y a plein de développements qui sont inutiles. C’est très bien. Continuez ainsi ! » Sujet du cas pratique : Après avoir lu la Constitution de la République du Stroumphland (jointe ci-après) et en s'appuyant sur les connaissances acquises en cours et en travaux dirigés, les étudiants répondront de façon argumentée aux questions suivantes : Question 1 : Quelle est la forme juridique de l'État dans la République du Stroumphland ? Question 2 : En partant à la fois des débats classiques sur la souveraineté, selon qu'elle est « nationale » ou « populaire », et sur les caractéristiques du gouvernement, selon qu'il est « direct » ou « représentatif », à quel type de gouvernement (ou de « démocratie ») se rattache la République du Stroumphland d'après sa Constitution ? Question 3 : En analysant l'organisation des fonctions, des organes et des pouvoirs mis en place par sa Constitution, ainsi que les rapports qu'ils entretiennent entre eux, quelle est la nature du régime politique dans la République du Stroumphland ? CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU STROUMPHLAND Nous, le peuple du Stroumphland proclamons solennellement notre attachement aux Droits de l'homme et adoptons Constitution suivante : Article 1 : La République du Stroumphland, une et indivisible, se compose de 20 régions déconcentrées. Chaque région est administrée dans les conditions fixées par des lois en application de la présente Constitution. Au niveau national et régional, les juridictions élues par le peuple rendent la justice dans les conditions prévues par la loi. Article 2 : Le peuple souverain légifère directement ou avec l'aide de ses conseillers. Tout mandat représentatif est nul. Le Conseil du peuple, élu au suffrage universel direct pour trois ans, participe à la fonction législative et au pouvoir constituant. Tout conseiller du peuple est révocable à la demande des trois cinquièmes des électeurs inscrits de sa circonscription. Article 3 : L'initiative des lois et des révisions constitutionnelles appartient au Premier ministre, à tout conseiller du peuple et à chaque citoyen. Pour être recevable, une proposition citoyenne rédigée en articles doit recueillir au total 200 000 signatures d'électeurs inscrits dans 15 régions au moins. La proposition citoyenne qui recueille un nombre total de 500.000 signatures d'électeurs inscrits, dans 15 régions au moins, est soumise directement au référendum sans délibération par le Conseil du peuple. Article 4 : Les autres projets et propositions de loi, ou de révision de la Constitution, sont délibérés et votés par le Conseil du peuple. Toutefois, ce dernier ne peut rien conclure définitivement sans l'accord des citoyens. Cet accord est donné tacitement en matière législative si, dans les quinze jours de sa publication, le texte voté n'a donné lieu à aucune pétition signée par un quart au moins des électeurs inscrits. Dans le cas contraire, le référendum est de droit. En matière constitutionnelle, la révision n'est définitive qu'après approbation référendaire. Article 5 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Il est irresponsable politiquement. Tous ses actes sont contresignés par le Premier ministre. Dès la nomination de son Gouvernement, le Premier ministre sollicite un vote d'investiture devant le Conseil du peuple. À tout moment, il peut poser la question de confiance au Conseil du peuple. Article 6 : Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement. Il ne met fin à leurs fonctions que dans les cas prévus par l'article 7. Il ne peut dissoudre le Conseil du peuple qu'à la demande du Premier ministre. Dans le mois qui suit cette dissolution, un nouveau Conseil du peuple est élu. Article 7 : Le Gouvernement est politiquement responsable de l'exécution des lois devant le Conseil du peuple. En dehors du cas prévu à l'article 8, le Gouvernement n'est tenu de démissionner que si la confiance lui est refusée à la majorité absolue des membres composant le Conseil du peuple. Un tel vote ne peut intervenir qu’à l’ occasion d'un refus d'investiture ou d'une réponse négative à une question de confiance dans les conditions prévues par L'article 5 al. 2, ou en cas d'adoption d'une motion de censure signée par un dixième des conseillers du peuple. Article 8 : Le Gouvernement peut être destitué par une proposition citoyenne adoptée dans les conditions fixées par l'article 3 al. 3. Article 9 : La chasse aux lapins n'est autorisée que le premier dimanche du mois de novembre à plus de 500 mètres des habitations. Fait à Stroumphland, le 16 octobre 2022, par le peuple et pour le peuple Stroumphlandais. Le Président GRANDJEAN. Question n° 1 : Détermination de la forme juridique de l'État Nous sommes en présence de la Constitution de la République de Stroumphland. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l’État de Stroumphland. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale, c’est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d’un collectif. L’État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s’exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de 3 caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive, la souveraineté. « Oui » Il existe plusieurs formes d’État : unitaire, fédéral, régional ou une confédération d’États. [ Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel ] Mais, pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la définition d’État unitaire. « Ok bien » L’État unitaire est un État concentré autour d’un principe d’unité : principe d’organisation d’un État au sein duquel une volonté unique s’exprime tant du point de vue de son agencement politique, que de son ordonnancement juridique. Avec un seul chef : chef d’État, un seul gouvernement, un seul Parlement et une seule organisation juridictionnelle (une constitution et un droit unique). « Bien » L’État unitaire se définit donc avec un pouvoir central. Cette centralisation a lieu lorsqu’il existe une unité de décision tant du point de vue politique, que du point de vue administratif. « Gagnez du temps ! Évoquez directement les 2 types d’aménagement ! » L’État unitaire se caractérise notamment par deux principes : « deux types d’aménagement » La déconcentration : processus d’aménagement d’un État unitaire qui consiste à implanter des autorités administratives représentantes de l’État, (tel que les préfets) dans des circonscriptions administratives locales. Ces administrations sont dépourvues d’autonomie et de personnalité morale ; La décentralisation  [ :]  « évitez »  processus d’aménagement de l’organisation de l’État qui implique un transfert des pouvoirs décisionnaires et des compétences administratives de l’État à des entités locales distinctes de lui (tels que les maires qui sont élus par la population). [ Ndlr : voir un cours sur la déconcentration et la décentralisation ].   [Mineure] En l’espèce, l’article 1 de la Constitution par la notion « une et indivisible » stipule bien un pouvoir centralisé caractéristique de l’État unitaire (« relisez-vous [et un article dispose, il ne stipule pas] ») . De plus, dans ce même article, la notion de « 20 régions déconcentrées » rappelle un des principes de l’État unitaire. Par la suite, la notion « administré », « niveau national et régional » et enfin « les juridictions élues par le peuple » font référence aux principes de déconcentration et décentralisation de l’État unitaire. « Ok »   [Conclusion] En conclusion, nous sommes en présence d’un État unitaire. Question n° 2 : Détermination du type de gouvernement Nous nous interrogeons sur le type de gouvernement ou de « démocratie » se rattachant à la République de Stroumphland d’après sa constitution. « Oui »   [Majeure] En droit, la démocratie est définie comme le pouvoir au plus grand nombre, ou comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais aussi, comme un régime qui accorde l’identification des gouvernés aux gouvernants. « Inutile ! Allez à l’essentiel. Définissez plutôt la souveraineté »   Il existe plusieurs types de démocratie : directe, représentative (voire même semi-directe). La démocratie représentative implique que l’exercice du pouvoir se fait à l’aide de représentants. L’élection se fait de façon directe ou indirecte et de manière universelle ou restreinte. Or, pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la démocratie directe ou l’exercice du pouvoir se fait directement par le peuple. « Perte de temps »   Pour l’exercice d’un gouvernement (institution politique exerçant le pouvoir exécutif) démocratique, il faut un exercice de la souveraineté. Cependant, il existe plusieurs types de souveraineté. Une souveraineté externe ou aucune souveraineté n'est supérieure à une autre sur le plan international. Et une souveraineté interne où l’État impose ses normes juridiques pourtant et de la même façon. Ainsi, cette souveraineté se définit comme un exercice du pouvoir suprême sur une zone géographique précise et sur la population sur cette même zone. La souveraineté interne se compose de 2 autres souverainetés : une souveraineté nationale ou une souveraineté populaire. « Inutile ! Vous perdez trop de temps » La souveraineté nationale est souvent reliée à une démocratie représentative et se concrétise par un mandat représentatif, un électorat fonction et avec trois principes : imprescriptible, indivisible et inaliénable. Cependant, pour le cas présent, il est préférable de s’intéresser plus particulièrement à la souveraineté populaire. (« Oui. ⚠ La souveraineté populaire implique la démocratie directe. La souveraineté nationale implique la démocratie représentative. Donc, allez à l’essentiel en commençant par définir la souveraineté »)  Cette souveraineté populaire est souvent reliée à une démocratie directe  (« vous le dites » « ⚠ faites des phrases ! » ) et se caractérise par : un mandat impératif : les représentants gouvernent au nom de leur électeur et peuvent être destitué à tout moment s’ils ne respectent pas leurs engagements par les électeurs « oui » un électorat droit : tout le monde peut voter, c’est le droit de vote une procédure d’intervention directe par le peuple avec [un référendum obligatoire ou facultatif qui consiste à consulter la population sur un texte ou une question et si la réponse est positive. Cela sera appliqué définitivement un veto populaire opposition à l’application d’une loi, qui peut être enlevé si le nombre de signatures est suffisant. Une initiative populaire : dans certaine constitution, la population peut soit adopter, soit demander la révision. Il faut cependant faire une pétition avec assez de signatures pour la donner aux législateurs. Une révocation populaire : les électeurs peuvent destituer un représentant si ce dernier ne respecte pas ses engagements avec un nombre de signatures nécessaires.] « Tout ceci est juste. Essayez d’être + synthétique à l’examen vous ne pourrez jamais écrire autant » [Mineure] En l’espèce, l’article 2 nous stipule   « dispose » que « tout mandat représentatif est nul ». Ce qui implique que c’est un mandat impératif, qui est une caractéristique de la souveraineté populaire et donc de la démocratie directe   « oui » . « + peuple souverain » Le principe de révocation populaire est marqué à l’article 2 avec la notion « Tout conseiller du peuple est révocable à la demande des trois cinquièmes des électeurs inscrits de sa circonscription. » Ainsi, les électeurs peuvent destituer un conseiller avec un nombre de signatures suffisantes. Caractéristique de la souveraineté populaire et donc de la démocratie directe, mais aussi à l’article 2 « Le gouvernement peut être destitué ». [ L’initiative populaire est présente à l’article 3 de la constitution avec les termes « L’initiative des lois et des révisions constitutionnelles appartient aux premiers ministres : à tout conseiller du peuple et à chaque citoyen. Ainsi, les citoyens peuvent demander une adoption ou révision avec une proposition citoyenne (…) doit recueillir 200 000 signatures » et avec 500 000 signatures (…) soumis au référendum sans délibération par le Conseil du peuple. Ce qui montre bien qu’avec les signatures, les citoyens peuvent soit demander une adoption ou une révocation. ] « Essayez d’être plus synthétique. Évitez de recopier tout l’article. » De plus, à l’article 4, il est noté que « Le Conseil du peuple ne peut rien conclure sans l’accord des citoyens ». Encore une fois une caractéristique de la souveraineté populaire : le veto populaire et le référendum. [Conclusion] En conclusion, nous sommes avec une souveraineté populaire et donc une démocratie directe. Question n°3 : Détermination du régime politique Nous nous interrogeons sur la nature du régime politique. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c’est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d’un collectif. Il se définit donc comme un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé ou s’exerce une autorité politique exclusive : il se caractérise donc à une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté. L’aménagement du pouvoir politique au sein de l’Etat vient apposer une question : les pouvoirs doivent-ils être séparés ou concentrés. De cette question naissent plusieurs théories notamment celle de John Locke et de Montesquieu (inspiré par Aristote) qui stipule qui faut une séparation.  « Ces trois paragraphes sont Inutiles. Perte de temps. Définissez directement régime parlementaire ». Toutefois, il existe plusieurs types de séparation : une souple avec un régime parlementaire et une stricte avec un régime présidentiel. Pour le cas présent, il est plus intéressant  de se concentrer sur la séparation souple avec un régime parlementaire. « oui » Le régime parlementaire se caractérise par [ Ndlr : voir une dissertation sur le fonctionnement du régime parlementaire en France ] : Un exécutif bicéphale (le pouvoir est partagé entre deux personnes : le chef de l’Etat qui est irresponsable politiquement et le chef du gouvernement qui est responsable politiquement) Un Parlement monocéphale ou un Parlement mono ou bicéphale : une ou deux chambres parlementaires. Une collaboration juridique des organes. Le pouvoir exécutif peut faire des lois, d’où la distinction entre projet et proposition de lois. « ok » Un   (« des »)  mécanisme d’interdépendance des organes politiques : il existe une collaboration donc une révocation mutuelle. Les ministres sont solidaire et enfin le 1er ministre doit posé la question de confiance Rationalise : le mécanisme d’interdépendance est strictement encadré par la constitution « oui » Moniste : le Gouvernement est responsable que devant le parlement. Dualiste : le Gouvernement est responsable devant le parlement et le chef d’État. « oui ». [Mineure] En l’espèce, l’article 5 nous stipule (« attention, vous écrivez encore qu'un article stipule... ») que «  le Président de la République (…) est irresponsable politiquement. Ce qui réfère à un exécutif bicéphale. De plus, la notion de vote contresigné par le premier ministre » confirme l’exécutif bicéphale. Le mécanisme d’interdépendance des organes politiques est marqué à l’article 5 par « la notion » question de confiance. La collaboration juridique est marquée à l’article 6 avec le droit de révocation avec la notion « dissoudre » puis avec l’article 3 avec  « l’initiative des lois appartient  au premier ministre » donc l’exécutif fait des lois. « ⚠ le dt de dissolution est un mécanisme d’interdépendance » Le principe de rationalité est marqué à l’article 7 avec la notion « démissionner si la confiance est refusée ». La Constitution encadre bien le mécanisme d’interdépendance. « ok » Le Gouvernement est moniste, car il est noté qu’à l’article 7 que le « gouvernement est politiquement responsable (…) devant le Conseil du peuple. « oui » [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une séparation souple des pouvoirs avec un régime parlementaire.

  • Exemples de cas pratiques en droit commercial (l'acte de commerce)

    Cours et copies > Droit commercial Découvrez des exemples de cas pratiques corrigés en droit commercial portant sur l'acte de commerce (acte par nature, acte par la forme, acte par accessoire). Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire  : Cas n° 1 : la qualification des actes de commerce d'une SARL et de son gérant I. L’acquisition de véhicules II. L'achat de biens sur internet (matériel de ski, motoneige, ordinateur) III. L'achat de bien sur internet (ordinateur pour la comptabilité) IV. La création d'une SARL V. L’acquisition et l’aménagement d’un local en vue d’exploiter un fonds de commerce VI. La contraction d'un prêt par une SARL VII. La contraction d'un prêt par un particulier VIII. Le cautionnement d'un gérant pour une SARL IX. Le cautionnement de la concubine du gérant d'une SARL Cas n° 2 : L'achat de biens et leur revente I. L’achat d’une commode et sa revente II. L’achat d'un appareil photo et sa revente N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Cas n° 1 : Monsieur Charles (M. C.) veut devenir commerçant, donc il décide de créer une SARL (raison sociale : HOPE). Aussi, au cours des dernières semaines, M. C. a réalisé différents achats pour ses proches, mais aussi pour sa société. En effet, il s'agissait de la période de Noël : il est donc important de faire des cadeaux ! Voici une liste des différents achats passés et actes effectués : M. C. a décidé de constituer une SARL dont il est le gérant ; En cette qualité, il a acquis un local au nom de la SARL pour y exploiter un fonds de commerce de vente de produits régionaux. Néanmoins, avec le succès de ce fonds de commerce, le local a nécessité des travaux d’aménagement afin d’agrandir l’espace de vente ; M. C. a réalisé un prêt de 30 000 € auprès de sa banque pour réaliser les travaux d'aménagement du local commercial. Ce prêt, contracté au nom de la SARL, nécessitait une caution. En qualité de gérant, M. C. s'est porté garant. La concubine de M. C. s'est portée seconde garante pour ce même prêt ; M. C. a également souscrit un prêt à sa banque dans le but de réaliser des travaux dans son chalet d’habitation ; Il a aussi acquis deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes dans le but de mieux satisfaire sa clientèle de montagne ; De plus, pour les fêtes de Noël, il a effectué des achats sur internet : du matériel de ski et un ordinateur pour ses enfants, et une moto neige pour son aîné auprès de la SARL HOPE ; Enfin, il a effectué des achats sur internet dont un ordinateur auprès de la SARL HOPE pour réaliser sa comptabilité. On se demande ainsi quelle est la nature des actes passés. Cas n° 2 : Mlle Marcelle (M. M.) et son neveu (X) ont tous les deux effectué des achats, suivis après un certain délai d’une vente. M. M. a acheté une commode en 2018 dans une brocante. En 2020, elle la met en vente sur un site de vente en ligne, suite à un déménagement dans un nouveau lieu d’habitation dont la superficie moindre ne lui permettait pas de conserver la commode ; Le neveu de M. M., X, commerçant de profession et passionné de photographie, a acheté un appareil photo pour son usage personnel. Un an après, il souhaite le revendre sur le site leboncoin.fr, pour en acheter un plus récent. En effet, en qualité de commerçant, il utilise souvent ce site de vente en ligne. On se pose ici la question de la nature de ces actes. Cas n° 1 : la qualification des actes de commerce d'une SARL et de son gérant [ Qualification juridique des faits ] Monsieur Charles (M. C.) (« Monsieur Charles n'est pas une qualficiation juridique ») qui possède un commerce passe plusieurs actes à la période de Noël, que ce soit pour le compte de sa société ou pour ses proches, il effectue plusieurs achats. [ Problème de droit ] En outre, il va également constituer une SARL, souscrire un prêt, se porter caution et va également demander à sa concubine de se porter caution pour l’obtention d’un prêt dans le cadre de la création de sa propre société (« Ces éléments font partie de la qualification juridique et non du problème de droit »). On se demande ainsi quelle est la nature des actes passés ? [ Annonce de plan ] L’on étudiera dans un ordre chronologique tous les actes passés par M. C. afin d’en déterminer la nature commerciale ou civile. I. L'acquisition de véhicules [ Qualification juridique de faits ] M. C. en sa qualité de commerçant, décide d’acquérir deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes dans le but de mieux satisfaire sa clientèle de montagne. [ Problème de droit ] L’acquisition de deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes est-il un acte civil ou commercial ? [ Majeure ] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoire. Si le Code du commerce (« attention, on parle de Code de commerce [et non du ] ») prévoit expressément certains actes de commerce dans ses art. L. 110-1 et L. 110-2, la notion d’acte de commerce par accessoire est une notion avant tout dégagée par la jurisprudence au regard des dispositions 9° prévues à l’art. L. 110-1 C. com. qui dispose que sont des actes de commerce « toute obligation entre négociants, marchands et banquiers ». Eu égard de l’adage « accesorium sequitur principale » la jurisprudence en admettant que l’accessoire suit le principal, réputé comme étant des actes de commerce, les actes passés par des commerçants dans le cadre de leur commerce pour leur activité commerciale, relatif au principe d’emprunt de commercialité. « La syntaxe de cette phrase est à revoir, il est difficile de vous comprendre » De plus, le Code du commerce dans ses dispositions prévues par l’art. L. 121-3, qui dispose que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux », fait également état de ce principe d’emprunt de commercialité. Ainsi, sur ces principes, dans une ancienne décision de la Cour de cassation, Req. 29 janv. 1883, il a été admis qu’ « un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire », instaurant ainsi une double condition cumulative emportant la qualification de l’acte comme acte de commerce : être un commerçant d’une part, et pour les besoins de son activité commerciale d’autre part. [ Mineure ] En l’espèce, M. C., commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Cass. Req. 29 janv. 1883), a fait l’acquisition de deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes pour ses clients de montagne, soit dans le cadre de son activité commerciale, deuxième condition validant la qualification d’acte de commerce par accessoire. [ Conclusion ] L’acte passé portant sur l’acquisition des deux véhicules, acte civil par nature, dans les conditions considérées, sont des actes de commerce par accessoire. II. L'achat de biens sur internet (matériel de ski, moto neige, ordinateur) [ Qualification juridique des faits ] M. C. pour les fêtes de Noël effectue des achats sur internet : du matériel de ski et un ordinateur pour ses enfants, et une moto neige pour son aîné auprès de la SARL HOPE. [ Problème de droit ] Quelle est la nature de ces actes d’achat, commercial ou civil ? [ Majeure ] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. La définition des actes par accessoires ayant été abordée précédemment, il semble essentiel de s’intéresser aux actes commerciaux par nature afin d’en connaitre les conditions emportant ladite qualification. Les dispositions de l’art. L. 110-1 C. com. prévoient qu’un acte de commerce par nature nécessite un achat de meuble 1°, ou d’immeuble 2°, dans l’intention de le revendre, position entérinée depuis longtemps par la jurisprudence (T. com. Seine, 12 mars 1912 : les juges admettent qu’un achat n’a un caractère commercial que s’il est effectué « avec une finalité lucrative »). Ainsi, cumulativement à une acquisition à titre onéreuse, le caractère spéculatif et l’intention de revendre en sont des caractéristiques essentielles en l’absence desquelles un simple achat de bien meuble ne pourra être qualifié d’acte commercial par nature, et par principe sera un acte civil à moins de reprendre le principe d’emprunt de commercialité déterminant les actes de commerce par accessoire. De plus, dans un arrêt plus récent (Cass. 1re civ., 25 février 2016), les juges du droit rappellent que l’achat d’un produit pouvant potentiellement apporter des bénéfices pécuniaires, s’il est principalement à usage personnel, en l’occurrence des panneaux voltaïques, ne saurait être qualifié d’acte de commerce. On retiendra alors qu’un achat d’un meuble pour un usage personnel en dehors de toute activité commerciale est donc un acte civil. [ Mineure ] En l’espèce, M. C. a effectué des achats via internet de matériel de ski, d’un ordinateur et d’une motoneige pour ses enfants, soit des biens meubles, pour leur offrir, donc pour son usage personnel, sans intention expresse de les revendre et d’en tirer un bénéfice. [ Conclusion ] Ne correspondant à aucune des dispositions de l’art. L. 110-1 C. com., en l’absence d’intention de vendre, et en dehors de son activité de commerçant, et pour un usage personnel, l’acte d’achat sur internet de M. C. portant sur le matériel de ski, un ordinateur et la motoneige est un acte civil. III. L'achat de bien sur internet (ordinateur pour la comptabilité) [ Qualification juridique des faits ] M. C. a effectué des achats sur internet dont un ordinateur auprès de la SARL HOPE pour réaliser sa comptabilité. [ Problème de droit ] Quelle est la nature de cet acte d’achat ? [ Majeure ] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment, au regard des dispositions de l’art L. 110-1 C. com. et de la jurisprudence, un acte de commerce par nature suppose un achat pour revente dans le but de réaliser un bénéfice. Néanmoins, un acte d’achat devient un acte de commerce par accessoire s’il y a réunion des deux éléments cumulatifs dégagés par la jurisprudence : un acte réalisé par un commerçant pour les besoins de son commerce. [ Mineure ] En l’espèce, M. C. commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req. 29 janv. 1883), a fait l’acquisition sur internet d’un ordinateur pour effectuer la comptabilité de son entreprise, donc pour les besoins de son activité commerciale, deuxième condition cumulative relative à la qualification de l’acte de commerce par accessoire. Les deux conditions sont cumulativement réunies. [ Conclusion ] Ainsi, M. C. réalise un acte de commerce par accessoire et non plus un acte civil en achetant cet ordinateur pour sa comptabilité. IV. La création d'une SARL [ Qualification juridique des faits ] M. C. a décidé de constituer une SARL dont il sera le gérant. [ Problème de droit ] La création d’une société est-elle un acte civil ou un acte de commerce ? [ Majeure ] Le Code du commerce, dans ses dispositions prévues à l’art. L. 210-1, énonce que « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soient leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ». Ainsi, la création d’une société commerciale, notamment d’une société à responsabilité limitée (SARL), personne morale est de facto un acte de commerce. En outre, la société se voit ainsi attribuer la qualité de commerçant dès sa formation. [ Mineure ] En l’espèce, M. C. en constituant sa SARL dont il est le gérant, passe un acte de commerce et crée une personne morale qui acquiert la qualité de commerçant. [ Conclusion ] La SARL pourra donc passer des actes de commerce en tant que commerçant. V. L’acquisition et l’aménagement d’un local en vue d’exploiter un fonds de commerce [ Qualification juridique des faits ] M. C., désormais gérant de SARL a acquis un local au nom de la SARL en vue d’y exploiter un fonds de commerce de vente de produits régionaux par la SARL. Néanmoins, avec le succès de ce fonds de commerce, ce local va nécessiter des travaux d’aménagement afin d’agrandir l’espace de vente. [ Problème de droit ] Quelle est la nature des actes portant sur l’acquisition et l’aménagement d’un fonds de commerce par une SARL en vue d’exploiter un fonds de commerce ? [ Majeure ] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. La requalification d’un acte civil en acte de commerce par accessoire comme vu précédemment suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un acte effectué par un commerçant pour les besoins, dans le cadre de son activité commerciale. En outre, comme vu plus avant, les dispositions de l’art. L. 210-1 du Code du commerce attribue la qualité de commerçant aux SARL. [ Mineure ] En l’espèce, la SARL, personne morale réputée commerçante, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req. 29 janv. 1883), dont M. C. est le gérant, a acquis dans un premier temps un local dans le but d’y exploiter un fonds de commerce portant sur la vente de produits régionaux, activité commerciale, deuxième condition emportant la qualification d’acte de commerce et souhaitent désormais y effectuer des travaux d’aménagement dans le but d’agrandir son espace de vente afin d’effectuer plus de bénéfice, donc dans le cadre et pour les besoins de son activité commerciale. [ Conclusion ] Les deux conditions cumulatives étant réunies, l’acte portant sur l’achat d’un local dans le but d’y exploiter un fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire. En procédant sur ce même raisonnement, on retiendra également que les travaux visant à agrandir le local commercial sont également des actes de commerce par accessoire. VI. La contraction d'un prêt par une SARL [ Qualification juridique des faits ] La SARL dont M. C. est le gérant, réalise un prêt de 30 000 € auprès de sa banque pour réaliser les travaux du local commercial. « Où est le problème de droit ? » [ Majeure ] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment, la jurisprudence et la loi prévoient, d’une part la réunion de deux conditions cumulatives pour la qualification d’acte de commerce non expressément prévu dans les dispositions du Code de commerce, d’autre part que la loi confère aux SARL la qualité de commerçant. [Mineure ] En l’espèce, la SARL, personne morale réputée commerçante, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req 29 janv. 1883), dont M. C. est le gérant, réalise un prêt auprès d’une banque pour la réalisation des travaux d’agrandissement du local commercial de la SARL, donc pour les besoins de l’activité commerciale de cette dernière, deuxième condition cumulative emportant la qualification de l’acte de commerce par accessoire. [ Conclusion ] Contracter un prêt pour une SARL pour les besoins de son développement commercial est un acte de commerce. VII. La contraction d'un prêt par un particulier [ Qualification juridique des faits ] M. C. a souscrit un prêt à sa banque dans le but de réaliser des travaux dans son chalet d’habitation. [ Problème de droit ] Quelle est la nature juridique de ce prêt ? [ Majeure ] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment, en l’absence des conditions permettant la qualification d’acte de commerce par nature, en l’absence d’achat avec intention de revendre et d’en tirer un bénéfice, la jurisprudence et la loi prévoit, la réunion de deux conditions cumulatives pour la qualification d’acte de commerce non expressément prévu dans les dispositions du Code de commerce. De plus, dans un arrêt plus récent, Civ 1ère, 25 février 2016, vu précédemment, la Cour de cassation a admis qu’un acte visant un usage personnel n’est pas un acte de commerce, mais par principe civil. [ Mineure ] En l’espèce, M. C., certes commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire, Req 29 janv. 1883, a contracté un prêt auprès de sa banque pour des travaux dans son chalet d’habitation, donc un usage personnel, Civ 1ère, 25 février 2016, en dehors du cadre de son commerce. [ Conclusion ] In fine, le prêt contracté dans le cadre d’un usage personnel n’est pas un acte de commerce, mais un acte civil. VIII. Le cautionnement d'un gérant pour une SARL [ Qualification juridique des faits ] M. C., gérant de la SARL, s’est porté garant pour le prêt qui nécessitait une caution, contracté par la SARL pour des travaux d’aménagement du local commercial de la SARL. [ Problème de droit ] Le contrat de cautionnement passé par un gérant d’une SARL est-il un acte de nature civile ou commerciale ? [ Majeure ] Le contrat de cautionnement, contrat civil par principe, est défini par les dispositions de l’art. 2288 du Code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » Le contrat de cautionnement est ainsi défini comme le contrat par lequel une personne, la caution, s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaut de paiement de ce dernier (par exemple insolvabilité du débiteur). En parallèle, le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme explicité précédemment, l’acte commercial par accessoire demande la réunion de deux conditions cumulatives, émanation de la jurisprudence. Ainsi, le contrat de cautionnement peut par emprunt de commercialité s’il est réalisé par un commerçant pour les besoins d’une activité commerciale, devenir un acte de commerce. En outre, les juges du droit, dans un arrêt, Com. 7 juillet 1969, énoncent qu’ « est commercial le cautionnement donné par un gérant de SARL qu’il dirige ». [ Mineure ] En l’espèce, M. C., dirigeant de la SARL, s’est porté garant pour le prêt de la SARL, ayant qualité de commerçant, pour des travaux d’agrandissement du local de vente de la SARL, donc dans le cadre de son activité commerciale. Dans la situation d’espèce, toutes les conditions sont réunies pour la qualification de l’acte de commerce quant au prêt contracté : le gérant de la SARL s’est porté caution, Com. 7 juillet 1969 et le prêt considéré est un acte de commerce par accessoire comme énoncé auparavant (partie VI le prêt de la SARL) réalisé dans le cadre d’une activité commerciale. [ Conclusion ] Le contrat de cautionnement passé par M. C. pour le prêt de la SARL de 30 000 € est bien un acte de commerce par accessoire. IX. Le cautionnement de la concubine d'un gérant pour une SARL [ Qualification juridique des faits ] La concubine de M. C. s’est portée seconde garante pour la caution que nécessitait le prêt de 30 000 € de la SARL pour les travaux d’agrandissement du local commercial. [ Problème de droit ] Le contrat de cautionnement passé par la concubine non-commerçante d’un dirigeant de SARL est-il de nature civile ou commerciale ? [ Majeure ] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Toutefois, la jurisprudence n’admet en théorie la commercialité que si ces derniers sont effectués par des commerçants, mais le principe connaît des exceptions. En effet, la jurisprudence admet que des actes passés par des non-commerçants sous l’empire du principe de l’emprunt de commercialité. En outre, la jurisprudence a admis d’autres notions annexes permettant d’attribuer la réalisation d’acte de commerce, tel que l’intérêt à l’action intervenant dans un cadre commercial ou concernant la personne mariée ou concubine du commerçant. À ce titre, premièrement les jurisprudences admettent d’une part que « pour la caution, d’être la conjoint du gérant de la société débitrice suffit à caractériser son intérêt patrimonial », Paris, 19 septembre 1997, et d’autre part que la caution, concubin du débiteur principal « a un intérêt personnel d’ordre patrimonial ». De plus, Com. 20 juillet 1981, les juges estiment que la caution, commerçante ou non, dès lors qu’elle a un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, « qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur » passe alors un acte de commerce par son cautionnement. [ Mineure ] En l’espèce, la concubine de M. C. qui s’est portée garante pour le prêt de la SARL portant acte de commerce dont son concubin est à la fois gérant et à la fois débiteur principal. La concubine de M. C. présente donc un intérêt patrimonial, Paris, 19 septembre 1997, et a donc passé un acte de commerce, Com. 20 juillet 1981. [ Conclusion ] Le contrat de cautionnement passé par la concubine de M. C. est dès lors un acte de commerce par emprunt de commercialité. Cas n° 2 : L'achat de biens et leur revente Mlle Marcelle (M. M.) et son neveu (X) ont tous les deux effectué des achats suivis après un certain délai d’une vente. On se pose ici la question de la nature de ces actes. I. L’achat d’une commode et sa revente [ Qualification juridique des faits ] M. M. a acheté une commode en 2018 dans une brocante qu’elle met en vente en 2020 sur un site de vente en ligne, suite à un déménagement dans un nouveau lieu d’habitation dont la superficie moindre ne lui permet pas de conserver la commode. [ Problème de droit ] L’action d’achat suivi de vente par un particulier non commerçant, à la retraite est-il un acte civil ou commercial ? [ Majeure ] Le roit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment dans le cas 1, les dispositions de l’art. L.110-1 C. com. envisagent l’achat suivi de vente comme un acte commercial par nature. Toutefois, la jurisprudence est venue apporter des précisions sur ces dispositions en ajoutant des critères supplémentaires afin de pouvoir qualifier la pratique par un non-commerçant d’achat pour revente d’acte de commerce. Premièrement, la jurisprudence admet que l’achat pour revendre n’est commercial que s’il a été effectué dans « une finalité lucrative », T. com. Seine, 12 mars 1912, impliquant une intention de vendre le produit acheté. Outre ce critère spéculatif, la jurisprudence énonce un autre critère pouvant entraîner la qualification d’acte de commerce, l’activité d’achat pour revente d’un particulier, le critère de l’habitude, TGI Mulhouse 12 janvier 2006. La réitération de l’acte d’achat suivi de vente dans un but spéculatif peut conduire à la requalification de l’acte civil de vente et achat pour un particulier en un acte de commerce par nature et conférer ainsi la qualité de commerçant à un particulier, le soumettant au droit du commerce en cas de litige avec un acheteur. [ Mineure ] En l’espèce, M. M. retraité avait acheté une commode ancienne dans une brocante, qu’elle n’avait pas au préalable l’intention de revendre. De plus elle n’a pas l’habitude de vendre des produits et certainement pas sur internet puisque c’est son neveu qui lui a indiqué la marche à suivre. [ Conclusion ] Ainsi, en l’absence de la qualité de commerçante de M. M., en l’absence du critère spéculatif et de l’habitude, la vente de la commode ne constitue pas un acte de commerce, mais un acte civil pour M. M. II. L’achat d'un appareil photo et sa revente [ Qualification juridique des faits ] Le neveu de M. M., X, commerçant de profession, passionné de photographie, a acheté un appareil photo pour son usage personnel qu’il souhaite revendre sur le site leboncoin.fr un an après, pour en acheter un plus récent. En qualité de commerçant, il utilise souvent ce site de vente en ligne. [ Problème de droit ] L’acte d’acheter un appareil suivi de vente pour un commerçant sur un site de vente en ligne qu’il utilise régulièrement à titre professionnel est-il constitutif d’un acte de commerce ? [ Majeure ] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Si l’achat par un commerçant d’un bien meuble est suivi d’une vente, il a été indiqué précédemment que les dispositions de l’art. L. 110-1 C. de com. prévoyaient que l’acte est ainsi réputé commercial par nature sous réserve d’avoir une finalité lucrative. Toutefois, comme mentionné dans la partie I, un acte isolé ne suffit pas en théorie pour qualifier de commerce l’acte passé par un non-commerçant. Cependant, concernant les commerçants, il en est autrement : c’est le critère de l’usage personnel qui pourra potentiellement empêcher la qualification commerciale de l’acte. Cependant, un problème peut subsister dès lors que se côtoie le critère de l’habitude et de l’usage personnel : les juges du fonds étant souverains en matière d’appréciation de preuve, on ne pourra pas se substituer à eux et affirmer une solution absolue. En outre, dans un arrêt, TGI Mulhouse 12 janvier 2006, les juges énoncent que « l’achat pour revendre à titre habituel des biens meubles par l’intermédiaire d’un site de vente aux enchères électroniques constitue pour un particulier une activité commerciale », et en considération de l’adage « major pars trahit ad se minorem », on peut en déduire que si l’activité majoritaire d’un commerçant est l’achat suivi de ventes sur un site de vente en ligne, une activité minoritaire telle qu’une vente d’un produit ayant servi à un usage personnel sera assimilé à un acte de commerce au regard de la qualité et des habitudes du commerçant. [ Mineure ] En l’espèce, X. a acheté un appareil photo qu’il n’avait apparemment pas l’intention de revendre, T. com. Seine, 12 mars 1912, pour son usage personnel, Civ 1ère, 25 février 2016. Cependant, X a l’habitude de vendre en tant que commerçant sur ce site de vente en ligne, il n’est donc pas exclu que l’acte par principe civil soit qualifié de commercial, car effectuer par un commerçant de manière habituelle. [ Conclusion ] Il s’agira alors pour X d’apporter la preuve par tout moyen qu’il n’avait pas l’intention de revendre et faire du profit, dans le cas contraire les juges pourront apprécier les caractères professionnels et habituels sur ce site et qualifier l’acte d’achat suivi de vente d’acte de commerce par nature.

  • [Interview]“Maman, pourquoi je m’imagine porter la robe d’avocat”

    Lifestyle Emmanuelle est une étudiante en droit un peu atypique. Elle est maman, gérante d’une société et étudie à distance. Pour réussir ses études, elle n’a eu donc d’autre choix que de s’organiser et de se doter d’une motivation sans faille. Elle nous donne ses conseils pour réussir. 🤫 Sommaire : 1. 🤰 Maman et étudiante en droit 2. 👩‍💻 Les études de droit à distance: comment ça se passe ? 3. 📚 Avoir un travail pendant les études de droit : comment gérer ? Emmanuelle est maman et étudiante en Droit à distance. Elle nous livre ses conseils pour concilier famille, travail et études (à distance) avec brio. Ce n’est pas sans difficultés et sacrifices qu’elle est parvenue à réussir sa première année de Droit avec mention. Une maman résiliante qui se bat pour ses rêves, quelle inspiration ! Maman et étudiante en droit « Le secret du bonheur c’est de faire ce que l’on aime. Le secret de la réussite c’est d’aimer ce que l’on fait. » Auteur anonyme. 🤰Pamplemousse : Bonjour Emmanuelle, peux-tu te présenter ? Emmanuelle : Je m’appelle Emmanuelle, j’ai 34 ans. Je suis mariée et maman d’une petite fille de 8 ans. J’exerce le métier d’assistante maternelle depuis 7 ans, et j’ai créé ma structure petite enfance il y a 4 ans maintenant. Pamplemousse : J’ai cru comprendre que tu avais pas mal de bagages sans lien avec le droit. Peux-tu nous présenter ton parcours éclectique ? Emmanuelle: Plus jeune, j’étais relativement bonne élève, mais j’ai raté mon BAC L. Un an après je partais avec une valise en République-Tchèque. Pamplemousse : Pourquoi là-bas ?! Emmanuelle : Aucune idée, mais quelle expérience formidable ! J’y ai appris le tchèque et la cuisine grâce à un chef étoilé français. À mon retour, j’ai continué la restauration, mais les horaires n’étaient plus compatibles avec ma volonté de créer une famille. Je me suis dirigée vers la petite enfance, je suis devenue assistante maternelle. Mon but était de pouvoir un jour créer ma structure. C’est chose faite ! Mais voilà, pour moi j’étais au bout de ce que pouvait m’apporter la profession, j’ai décidé de reprendre mes études. Il me fallait le bac ou un équivalent : j’ai passé un DAEU Littéraire en 2018, que j’ai réussi avec les félicitations du jury. Je suis tombée sur le site de la fac de Droit de Toulouse qui ouvrait la L1 à distance pour l’année 2019/2020 et me voilà désormais étudiante en droit ! Pamplemousse : Après cette riche et incroyable expérience de vie, pourquoi avoir choisi les études de Droit ? Emmanuelle : Je suis enfin en phase avec mon “moi intérieur”. Comme si j’avais trouvé une partie de moi qui me manquait. Ma volonté de faire du Droit ne date pas d’hier, depuis petite je voulais être avocate pour défendre des injustices. Cette idée ne m’a pas quittée au collège, j’ai réalisé un stage en 3 e dans un cabinet d’avocats à Toulouse, j’étais trop fière ! Je m’étais même rendue toute seule à un procès d’assises et j’y ai vu Maître Cohen, grand pénaliste toulousain, plaider. Même après le lycée, je comptais faire la fac de droit… mais, la vie en a voulu autrement. Les études de droit à distance: comment ça se passe ? « Il faut toujours viser la lune, car en cas d’échec on retombe dans les étoiles. » Suzanne Rousset 👩‍💻 Pamplemousse : Pourquoi faire des études de droit à distance ? Emmanuelle :  Étant déjà bien installée dans la vie active avec tout ce que cela implique je ne pouvais pas me permettre d’arrêter de travailler pour reprendre mes études. Autant essayer, si je ne m’en sortais pas, je n’aurais aucun regret ! Le saviez-vous ? ● 46 % des étudiants déclaraient en 2016 exercer une activité rémunérée en parallèle de leurs études. (Le Monde, 22 mai 2017). Les études de droit à distance sont pour moi la formule parfaite. Je suis ravie d’avoir fait partie de cette première promo de l’UT1, et j’en profite pour remercier l’ensemble des professeurs pour leur bienveillance, je ne me suis jamais sentie inférieure ou à l’écart de par mon statut d’étudiant à distance. Ma licence de Droit à distance est rattachée à la faculté de Toulouse. Nous étions une quinzaine d’apprenants dans la promo. Tout se passe par une plateforme : les échanges avec les professeurs, les TD, les diverses actualités. On a un planning où sont indiquées la date de réception des TD et la date de renvoi que l’on doit respecter. Pour ce qui est des épreuves, je les ai passées directement à la fac. Pamplemousse : Comment qualifierais-tu ta première année en fac de Droit ? Emmanuelle :  Elle a été “révélatrice” pour plusieurs raisons : je me plaignais sans arrêt de mon manque de temps avant d’entreprendre mes études, mais désormais je me rends compte que quand on le veut vraiment, on peut ! Je me suis découvert une détermination jusque-là insoupçonnée, noyée dans un grand manque de confiance en moi. J’ai fait de belles choses que je ne regrette absolument pas, mais professionnellement je n’étais pas épanouie. Faire ces études a fait naître une nouvelle Emmanuelle plus apaisée, plus sûre d’elle. 3. Avoir un travail pendant les études de droit : comment gérer ? « Avec de la détermination et du temps, tout devient possible. » Naika. 📚 Pamplemousse : Mais quels sont tes conseils pour gérer ta vie et tes études avec mention ? Emmanuelle : Gérer son temps entre le travail, sa vie de famille et le Droit demande avant tout de l’organisation. Tout doit être planifié : des courses, aux activités extrascolaires, en passant par les invitations. Je dirais que je consacre à peu près 4 h par jour au droit, et minimum 10 heures chaque jour du week-end. Tout tourne autour des TD qui rythment le semestre. Cela demande des sacrifices, le plus dur pour moi a été de passer moins de temps avec ma fille le week-end J’ai dû négliger pas mal de “postes” afin de travailler mes cours. J’ai décliné des invitations quand le temps me manquait pour parfaire mes TD ou réviser. Pour ne pas perdre de vue son objectif, il faut être déterminé comme jamais, ne jamais oublier pourquoi on fait tous ces sacrifices. Quand j’ai reçu mes résultats j’étais d’abord surprise, puis très fière. Obtenir une mention m’a conforté dans l’idée que je voulais faire du Droit, et que mon travail et mes sacrifices avaient payé. Je me dis que tout est possible quand on le veut vraiment.  » Pamplemousse: quelles sont tes sources de motivation pour réussir tes études de droit ? Emmanuelle : Ma source de motivation numéro une est ma fille : je suis heureuse qu’elle connaisse par ma voie que “rien n’est impossible”, peu importe l’âge ou le rêve, il faut juste y croire ! C’est une valeur que l’on devrait enseigner à l’école. Il ne devrait pas y avoir de moules, de barrières, ou d’étiquettes. D’ailleurs, elle veut désormais être “avocate de la nature”. J’ai d’autres sources de motivation : par exemple, Il suffit que je m’imagine un jour porter la robe d’avocat et cela me rebooste ! Il y a de la réussite dans chacun de nous. Je m’inspire de tout le monde. Pamplemousse : Inspirant ! Et quel est ton meilleur conseil pour quelqu’un qui souhaite reprendre les études après être installé dans la vie ? Emmanuelle :  Foncer ! Il ne faut pas se poser de questions et surtout ne pas écouter les autres qui peuvent inconsciemment (ou pas) vous dissuader. Le temps, ça se trouve et les moyens aussi. Tout est question de volonté et d’opportunités. Quand ces facteurs sont réunis, ça fait des miracles. Quand j’ai su que j’étais acceptée en Droit, je n’ai trouvé très peu de témoignages de personnes dans mon cas. J’espère qu’avec mes réponses je pourrai rassurer, et montrer que c’est réalisable lorsqu’on le veut réellement. » Pamplemousse : Toi qui étudies le droit à distance, quel est ton meilleur conseil pour gérer ses études à distance ? Emmanuelle : Ne pas perdre de vue ses objectifs. Bien entendu, plus d’une fois il m’est arrivé de douter, de me sentir submergée ou incapable, de vouloir procrastiner, ou abandonner. Mais j’ai bien trop galéré et surtout trop rêvé de ces études pour y renoncer. » « Il existe deux choses qui empêchent une personne de réaliser ses rêves : croire qu’ils sont irréalisables, ou bien, quand la roue du destin tourne à l’improviste, les voir se changer en possible au moment où l’on s’y attend le moins. » Paulo Coelho. Kahina Khadraoui

Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?

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