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  • 10 fournitures indispensables pour vos études de droit

    Orientation Étudiants en droit, vous vous demandez sûrement quelles sont les fournitures indispensables pour réussir vos études. Peu importe votre niveau (Licence, Master, Doctorat), certains matériels sont incontournables et essentiels à tout bon juriste. Voici notre starter pack pour réussir votre année. ✅ Sommaire : 🖊️ 1. Les stabilos 💻 2. Ordinateur ou papier pour la prise de notes 📖 3. Un dictionnaire juridique 📕 4. Un Code civil à jour 📌 5. Des post-it transparents adhésifs ⌚ 6. Une montre pour s’organiser 📅 7. Un agenda pour n’oublier aucun TD 🤓 8. Un monthly planner pour s'organiser 🃏 9. Les Flashcards Pamplemousse 📘 10. Un Guide de droit indispensable 🎁 Bonus : 7 idées de cadeaux juridiques Voici ce que vous devez acheter pour rentrer en faculté de droit. 1. La fourniture de l’étudiant en droit : les stabilos/surligneurs Pourquoi les surligneurs sont-ils essentiels en droit ? Le surligneur est LA fourniture indispensable de l'étudiant en droit. De la L1 au M2, et même après dans votre carrière juridique, les stabilos fluorescents ou pastels vous permettront de sélectionner les informations importantes (à condition de ne pas tout surligner évidemment…). Les avantages de l’utilisation du stabilo résident dans sa capacité à être à la fois : Un outil d’apprentissage ; Un outil d’organisation. Outil d’apprentissage car un élément surligné dans un cours : Se distingue mieux dans le texte ; Est ainsi mieux enregistré par le cerveau qu’un élément non surligné. Lors du travail de surlignage, le choix de ce qui va être surligné permettra une première analyse de ce qui est important et poussera l’étudiant à établir des liens logiques. Surligneurs pour... surligner ! Le surlignage permet ainsi de s’approprier le texte et d'ancrer dans des repères colorés les éléments fondamentaux. Ensuite, outil d’organisation car il facilite l’accès à l’information dans la multitude de supports qu’un étudiant en droit rencontre (cours, arrêts, article de doctrine…). Plus précisément, le surligneur permettra de mettre en valeur des éléments importants qui deviendront visibles et accessibles dans l’amas de texte. Pour illustrer, lors d’un partiel, surligner les éléments pertinents de l’arrêt à commenter permettra d’un coup d'œil de retrouver les faits ou l’attendu de principe ! Pour nous, c'est donc un outil très intéressant pour la fac de droit. Comment bien utiliser ses surligneurs en droit ? Pour que l’utilisation des surligneurs soit pertinente, il faut savoir comment s’en servir. Il ne s'agit pas de colorier tout l'arrêt ou toute sa fiche de révision (on vous voit les artistes refoulés…) ! En effet, tout peut paraître important et les étudiants ont tendance à surligner de manière aléatoire. Dès lors, le surlignage pourrait devenir plus contre-productif qu’autre chose : la multitude de phrases surlignées rendrait inefficace la méthode. Pour utiliser ses surligneurs de manière efficace et intelligente, voici quelques conseils : Conseil numéro 1 : utiliser des couleurs différentes pour chaque type d'informations. Par exemple, les dates en bleues, les faits en rouge, les motifs de la Cour en jaune, etc. ; Conseil numéro 2 : surligner après une deuxième lecture afin d’avoir le recul nécessaire sur les éléments les plus pertinents. Comme dit précédemment, il est possible qu’à la première lecture vous ayez envie de tout surligner ; Conseil numéro 3 : évaluer la valeur et la pertinence des éléments que vous allez surligner avant de les surligner ; Conseil numéro 4 : lors de l'apprentissage, n’apprenez pas seulement ce qui est surligné. Voici un exemple d'un document et comment le surligner : « Par l’arrêt Blanco, le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Cette décision consacre ainsi la responsabilité de l’État, mettant fin à une longue tradition d’irresponsabilité. Il soumet toutefois cette responsabilité à un régime spécifique, en considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. La nécessité d’appliquer un régime spécial, justifié par les besoins du service public, est ainsi affirmée ». Jaune = nom de l’arrêt, violet foncé = juridiction, vert = première portée de l’arrêt (sur la responsabilité), bleu = deuxième portée de l’arrêt (sur la compétence), orange = histoire. Source : Conseil d'Etat : article sur l'arrêt Blanco. 2. Ordinateur ou papier pour la prise de notes En faculté de droit, vous allez assister à des cours magistraux pendant lesquels vous devrez prendre des notes (vous n’avez pas le choix, c’est indispensable). De même en TD, vous devrez avoir une trace écrite de ce qui aura été vu en cours. Étant donné qu’il n’est pas d'usage que le professeur donne son cours, à vous de savoir le retranscrire correctement et intelligemment. Néanmoins, vous vous demandez sûrement quel outil sera le plus adéquat : ordinateur, tablette, cahier, feuille ? En réalité, cela dépend surtout de vos préférences et de vos habitudes. Chacune de ces fournitures s’accompagne d'avantages et d’inconvénients. Voici nos conseils, mais essayez tout de même chacun des outils avant d’en adopter un. Un ordinateur portable pour des prises de notes rapides Pour prendre des notes rapidement, l’ordinateur portable est a priori le meilleur outil (sauf si vous tapez aussi vite que vos grands-parents). En observant n'importe quel amphi, vous verrez que la plupart des étudiants utilisent l'ordinateur. Effectivement, son utilisation à de nombreux atouts : Un cours propre et compréhensible (c’est indispensable pour réviser…) : à tous les étudiants qui n'ont pas une écriture très lisible, il vous est sûrement déjà arrivé de relire votre cours sans pour autant réussir à vous déchiffrer… Avec un ordinateur portable, vous pourrez au moins lire vos prises de notes (les comprendre relève d’une autre mission) ; Une prise de notes sans faute (a priori) : l’avantage non négligeable de l’ordinateur est le correcteur automatique, qui assure d’avoir un cours sans grosse coquille ; Un cours organisé et illustré : avec les effets de mise en gras, l'italique et les couleurs, vous pourrez organiser votre prise de notes (il vaut mieux le faire après le cours). Pour les étudiants qui ont une mémoire visuelle, il peut être plus simple d’apprendre un cours coloré. De plus, un cours structuré et dont le plan est mis en exergue vous permettra de mieux retenir les grandes idées directrices du cours. Un cours complet et sans rature (ça aussi, c’est indispensable) : un autre avantage est de pouvoir compléter à n’importe quel moment votre cours. Commentaires, doctrine, parties du cours que vous aviez manqué… Vous pouvez aisément faire des copier/coller pour compléter et reprendre votre prise de notes. Par exemple, vous n’avez pas réussi à prendre en note l’article donné par le professeur ? Un copier/coller du site Légifrance et voilà l’article complet dans votre cours. 🎤 Témoignage : ​« Je prends les notes des cours magistraux à l’ordinateur car je suis lente à l'écrit, mais je prend mes notes à la main dans un cahier pendant les séances de TD car cela est plus facile de demander au professeur de répéter », Yasmine, L2 Droit. Vous l’aurez compris, le choix de l’ordinateur comme outil de prise de notes est un gain de temps énorme. Néanmoins, il présente aussi quelques inconvénients dont il faut tenir compte : L’ordinateur a un certain coût : si vous n’en avez pas encore, l’ordinateur représente un achat coûteux. Le mieux est d’avoir un ordinateur léger (vous allez l’avoir toute la journée) avec une batterie qui tient longtemps (pour vos longues journées, car il se peut que vous ne trouviez pas de prises en amphi) ; L’ordinateur a besoin de batterie : contrairement à la prise de notes papier, si vous n’avez pas de batterie sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas prendre de notes. C’est déjà arrivé à tout le monde d’oublier son chargeur, ou de venir sans batterie et de ne pas trouver de prise pour charger. Quelle marque ou quel modèle d'ordinateur ? Vous avez été nombreux à nous poser la question sur Instagram ! Après un sondage auprès de nos abonnés ainsi qu'une consultation auprès de toute la Team, Apple est en première place ! Néanmoins, pour les adeptes de Windows, même si Asus qui est en tête, nous avons quelques modèles à vous recommander : Dell XPS 13 ou Dell XP 15 ; Les Yoga de Lenovo (surtout pour la portabilité et le prix). Quoiqu'il en soit, l'idéal est d'avoir un ordinateur qui a au minimum 8 Go de ram. Enfin, sachez que parfois, sous certaines conditions extrêmement restrictives, votre faculté peut vous aider pour l'achat d'un ordinateur. Cela ne vous coûte rien de vous renseigner ! Des feuilles pour une prise de notes concise La prise de notes à la main offre aussi de nombreux avantages, à commencer par la concision. Même si les étudiants en fac de droit sont assez minoritaires à utiliser cette technique en cours magistral, ils sont nombreux à l’utiliser en TD. D’une part, la prise de notes sur des feuilles ou un cahier oblige l’étudiant : À prendre des notes concises : vous ne pouvez pas écrire tout ce que le professeur va dicter, vous êtes donc obligé de faire un tri dans les informations ; À sélectionner ce qu'il y a d'important dans le cours ; À synthétiser le cours (un bon juriste est un juriste qui sait synthétiser des informations) D’autre part, elle oblige l’étudiant à : Être très attentif et soigneux : contrairement à l’ordinateur, si vous ne faîtes pas attention, votre cours sera rapidement plein de ratures et de gribouillis ; Éviter toute dissipation : vous ne serez pas tenté d’ouvrir un onglet Facebook ou Instagram pendant le cours (sauf si vous vous laissez aller sur votre téléphone… Mais vous n’avez pas pris d’ordinateur, donc ne cédez pas à la tentation !). Enfin, cette prise de notes permet également de stimuler tous les types de mémoire, notamment celle kinesthésique. En effet, vous devez écouter attentivement le professeur afin d’écrire seulement les informations les plus essentielles. Si vous optez pour cette technique, voici les fournitures indispensables qui feront partie de votre starter pack : Une trousse avec des stylos (plusieurs couleurs), des surligneurs et un blanco ; Un cahier ou des feuilles ; Des pochettes et un classeur (ou trieur) dans le cas où vous utiliseriez des feuilles, afin de ne pas vous retrouvez avec des feuilles volantes et manquantes. 🎤 Témoignage : « La prise de notes à l’écrit permet d'habituer sa main à écrire, chose que l’on peut facilement oublier lorsqu’on passe ses journées à taper à l’ordinateur », Robert, L3 Droit. 3. Un dictionnaire juridique Le dictionnaire juridique sera votre Google traduction dès votre entrée en L1 et doit faire absolument partie du starter pack de tout étudiant en droit. Que ce soit un dictionnaire manuel ou numérique, cette fourniture indispensable pour vous permettre de commencer votre cursus sur de bonnes bases. En effet, le droit est une nouvelle langue que vous devrez rapidement apprendre : en amphi, les professeurs parlent souvent sans prendre en compte le peu de connaissances des nouveaux étudiants en droit. C’est à vous de faire les démarches nécessaires afin de bien assimiler ce nouveau vocabulaire. Ce dictionnaire vous permettra : De comprendre le vocabulaire juridique afin de l’utiliser de façon appropriée : si vous parlez d’un « différent » au lieu d’un « différend » pour désigner un litige, votre phrase n’aura aucun sens ; De vérifier l’orthographe exacte des termes que vous allez utiliser : les fautes d’orthographe sont très malvenues en droit et peuvent vous coûter de précieux points sur vos copies. Mettez toutes vos chances de votre côté en maîtrisant parfaitement le langage juridique. Le dictionnaire s’utilise de la même manière que ceux que vous avez toujours connu, c’est-à-dire par ordre alphabétique. Si besoin, vous pouvez mettre des post-it sur les pages importantes ou surligner les mots qui vous semblent essentiels. ❤️ Le saviez-vous ? D’après un sondage @pamplemousse_magazine, le dictionnaire juridique est à 67 % THE fourniture incontournable des étudiants en droit (pour un panel de 1292 répondants). 4. Un Code civil à jour des dernières réformes Dès votre entrée en L1, il vous faudra impérativement vous procurer un Code civil. La première année de droit servira à vous apprendre à utiliser cette fourniture essentielle que vous pourrez utiliser le jour des partiels (mais aussi pour préparer vos TD). Il vous faudra un Code à jour : à la rentrée 2024, il vous faut un Code édition 2025. En septembre 2025, il vous faut l'édition 2026, etc. Cependant, il existe plusieurs marques de Code civil et en tant qu’étudiant débutant, vous allez forcément vous questionner sur lequel utiliser. Le meilleur type de code à adopter sera un code annoté et commenté, dans lequel seront inséré des jurisprudences, ainsi que des renvois aux doctrines associées. Aussi, il est indispensable que vous disposiez d’un code récent (on vous voit les anciens étudiants qui veulent refiler leurs codes aux petits L1). Deux marques dominent le marché des codes civils : Le Code civil de chez Dalloz ; Le Code civil de chez LexisNexis Quel Code acheter en L2 Droit ? En deuxième année de droit, il faut acheter un Code civil (sauf si aucune réforme n'a eu lieu dans les matières de L2), et un Code pénal. Souviens-toi que tu peux aussi emprunter les codes à la bibliothèque. Le Code civil Dalloz Un Code civil Dalloz se reconnaît à sa classique couverture rouge. À notre avis, le Code civil Dalloz est le plus complet en ce qui concerne les annotations de jurisprudence (c’est-à-dire les décisions rendues par les tribunaux qui viennent compléter la loi). Cet avantage peut s’avérer très bénéfique, notamment le jour d’un partiel si vous tombez sur un cas pratique ou un commentaire d’arrêt. Cliquez ici pour acheter votre Code civil Dalloz - édition limitée Le Code civil LexisNexis Le Code civil LexisNexis se reconnaît quant à lui grâce à sa couverture bleue. Son avantage est qu’il possède des jaquettes par lesquelles vous pourrez modifier l’apparence de votre Code civil si vous le souhaitez, ce qui peut être amusant. Cliquez ici pour acheter votre Code civil LexisNexis Quoi qu'il en soit, les deux codes sont de grande qualité. Pour être sûr de votre choix, et si vous n’arrivez pas à vous décider, vous pouvez toujours vous rendre à la bibliothèque de votre université pour emprunter les deux codes. Ou poser vos questions sur le Discord officiel des étufiants en droit. Après les avoir tester, vous pourrez vous rendre en librairie pour choisir l’ami le plus fidèle de votre année. Petite astuce spéciale Pamplemousse : à vous, jeunes étudiants fraîchement entrés en première année de droit, si vous êtes âgé de 18 ans et que vous avez accès à un pass culture, il est possible d’utiliser vos gains pour vous y procurer un Code civil. 5. Des post-it transparents adhésifs Les post-it transparents adhésifs peuvent être un outil intéressant pour retrouver les articles dans votre Code civil. Par exemple, lors des partiels, un code couleur en fonction des thématiques vous permettra de gagner du temps en trouvant facilement les articles adaptés à votre cas pratique. Néanmoins, pour une bonne utilisation, n’en mettez pas à toutes les pages : c’est comme les surligneurs, c’est une fourniture dont il ne faut pas abuser ! Sauf si vous voulez transformer vos cours en arc-en-ciel. Par ailleurs, ils peuvent être très utiles aussi pour retrouver des éléments dans des livres que vous avez empruntés à la bibliothèque mais que vous n’avez pas le droit de surligner. 6. Une montre pour s’organiser La montre est la fourniture à laquelle on ne pense pas forcément en premier car le téléphone est devenu la montre par excellence. Pour autant, la montre est indispensable en partiel, où le coup d'œil au téléphone est prohibé. Faire un partiel sans savoir combien de temps il reste peut être très dangereux. En effet, pendant le partiel, il est compliqué d’estimer le temps qu’il reste pour finir son grand II/. Avoir un regard sur le temps qui passe permet d’adapter son rythme pendant le partiel pour terminer dans les temps et ne pas avoir un II/ B) qui fait 3 lignes. Ainsi, posséder une montre permettra une meilleure gestion de son partiel et permettra de pouvoir terminer son commentaire d’arrêt à l’heure. 7. Un agenda pour n’oublier aucun TD L'agenda sera la fourniture qui vous permettra de ne pas oublier les commentaires d’arrêts à rendre ou les interrogations. Certains étudiants en droit vous diront que ce n’est pas indispensable. Pour autant, oublier la date d’un partiel, se rendre compte qu’il reste 2 jours pour faire une dissertation : toutes ces situations sont facilement évitables grâce à l’agenda qui vient rappeler tout ce qu’il y a faire. Par exemple en première année de droit, vous aurez environ 3 à 4 matières à de TD comme l'introduction générale au droit, le droit civil, le droit constitutionnel. Ce qui veut dire que chaque semaine, vous aurez à préparer la séance de travaux dirigés en avance. L'agenda est un outil bien utile pour anticiper le travail à faire. Ce petit outil que l’on peut facilement glisser dans son sac évitera ainsi les mauvais trous de mémoire. Effectivement, avec toutes les jurisprudences et articles à connaître, mieux vaut déléguer le rappel des tâches et des devoirs à rendre à un agenda : notre pauvre cerveau d’étudiant en droit a déjà tellement à se souvenir ! 8. Un monthly planner pour organiser son année de droit Pourquoi organiser son année de droit ? Nous ne le répéterons jamais assez mais la clé de la réussite en fac de droit c’est l’organisation ! Aussi indispensable que l’air que vous respirez, l’organisation doit devenir le maître mot de vos futures études. Le système universitaire par sa nature oblige à devenir autonome : il n’y a plus d’encadrement, c’est donc à vous de vous encadrer. En droit, on ne va pas vous le cacher, mais la charge de travail est assez importante et contrairement au lycée, il n’y aura jamais personne pour vous dire quoi faire et quand le faire. Les L1 sont les étudiants les plus touchés par ce changement brutal de rythme, et c’est pour cela qu’il est essentiel, dès le début, d’instaurer des méthodes, des outils d’organisations pour réussir et de posséder le bon matériel. En effet, il est très facile de prendre du retard sur ses révisions ou ses rendus de devoir par manque d’organisation. Celui-ci mènera à une saturation du travail à faire et peut pousser un étudiant à abandonner car il sera trop tard pour sortir la tête de l’eau. Comment organiser son année de droit ? Un des outils essentiels pour organiser son année de droit est le monthly planner à accrocher sur son bureau. Il permet d’avoir une vue d’ensemble des échéances du mois afin d’organiser ses révisions pour les partiels et les devoirs à rendre. Vous pouvez trouver plusieurs templates sur le net ou faire votre propre modèle à l’aide des outils de traitement de texte. Sachez également que le semainier Pamplemousse est offert avec certaines flashcards (vous n’avez plus d’excuses pour oublier quoi que ce soit !). Une fois acquis, vous n’avez plus qu’à le remplir avec vos échéances du mois (devoirs, interrogations, etc.). Aussi, l’organisation de votre année de droit doit passer par des to-do list qui vous permettront de suivre l’avancée de votre travail : donnez vous des objectifs raisonnables et remplissez les avant d’en rajouter ! En effet, avoir des points à cocher va vous encourager grâce à la satisfaction de terminer ce qui a été inscrit dans la liste. Enfin, dernier conseil pour organiser votre année de droit : pendant les périodes de révisions, faites vous un planning de révisions. Celui-ci devra : Être équilibré : ne travaillez pas trop longtemps sur les mêmes matières et sachez organiser des pauses (des vraies, pas 30 minutes sur Tik Tok). Pour cela, inscrivez les heures que vous allez passer sur chaque matière puis répartissez-les ; Être réalisable : ne vous fixez pas un planning impossible à suivre, vous risquez de vous décourager si vous constatez que vous ne parvenez pas à réaliser vos objectifs. Mieux vaut vous fixer des objectifs atteignables plutôt qu irréalisables ; Être pertinent : organiser vos révisions selon des critères de pertinence : qu’avez-vous déjà révisé ? Quelles matières maîtrisez-vous le moins bien ? Quels sont les coefficients de chaque matière ? Pour conclure, n’oubliez pas que peu importe l’outil que vous utilisez pour organiser votre année de droit, vous devez tenir compte de vos capacités de concentration et de vos disponibilités. Ne regardez pas ce que font votre voisin ou vos amis : vous n’avez pas les mêmes facilités et/ou les mêmes difficultés, l’organisation de votre année doit être propre à vous. 9. Les Flashcards Pamplemousse Les fameuses Flashcards Pamplemousse sont désormais considérées comme une fourniture INDISPENSABLE pour réussir son année de droit. Ludiques, motivantes, complètes et multi-fonctionnelles (outil de révision, de préparation des TD), elles aident chaque jour de nombreux étudiants en droit à réviser leurs cours et préparer leurs examens. Les flashcards sont des petites cartes de mémorisation que l’on peut emmener partout et qui permettent de stimuler la mémorisation de manière plus amusante que son cours de 150 pages. Vous avez une information de chaque côté de la carte (notion/définition, date/évènement, etc.) et vous devez essayer de vous en souvenir. Cela s’appelle la technique du rappel actif, 150% plus puissant que le rappel passif, selon les scientifiques. Pamplemousse vous propose des Flashcards de qualité pour chaque matière afin de faciliter vos révisions ! 📔 10. “Comment Hacker sa L1/L2 Droit ?” 📘Les livres “Comment Hacker sa L1 Droit ?” et “Comment Hacker sa L2 Droit ?” font définitivement partie de ce top 10 des fournitures à avoir absolument quand on débute ses études de droit. On est d’accord, cela fait placement de produit parce qu’ils sont édités aux éditions Pamplemousse, mais s’ils ne l’étaient pas, on vous les auraient quand même mis dans ce top 10. Pourquoi ce livre est-il indispensable ? Depuis leur sortie, “Comment Hacker sa L1 Droit ?” et “Comment Hacker sa L2 Droit ?” se sont révélés être des atouts majeurs pour les étudiants. La preuve: ce sont les BEST-SELLERS du secteur. C’est simple, à l’Université, on nous demande de réussir mais on ne nous apprend pas la méthode. Bien sûr, comme tout bon livre de droit qui se respecte, ces guides présentent les différentes étapes pour appliquer la méthodologie juridique. Pour faire mieux que les autres, les auteurs la décrivent en 5 étapes claires et pratiques. Or, pour valider nos semestres et aller au bout de nos études de droit, il faut bien plus que ce qu’on nous apprend en cours. Travailler efficacement, bien savoir s’organiser, bien prendre ses notes, comment faire appel à sa mémoire, comment gagner des points, comment ne surtout pas en perdre, comment savoir quoi apprendre et quoi de mettre de côté, quelles étapes claires suivre pour appliquer la méthodologie des exercices juridiques demandée, comment trouver la force pour se motiver, comment trouver du sens dans ces études, comment ne pas procrastiner, comment se concentrer… Un Guide qui conseille et motive Bref, ce guide est une véritable boîte à outils gorgée de conseils et d’informations pour réussir ses études de droit. Les conseils qui y sont développés sont le fruit de l’expérience d’une équipe d’auteurs ayant étudié, enseigné et évoluant dans le monde du droit. Pour produire ces guides, des milliers d’étudiants, dont plusieurs majors de promotion, ont été sondés pour que leurs meilleures astuces puissent vous être communiquées. Des études scientifiques et de nombreux écrits ont été épluchés pour en extraire l’essentiel. “Comment Hacker sa L1 Droit ?” et “Comment Hacker sa L2 Droit ?” sont particulièrement utiles à ceux qui : Se posent multitude de questions sur les études de droit ; Souhaitent acquérir la bonne méthodologie juridique ; Veulent avoir le bon état d’esprit ; Veulent savoir s’organiser pour les cours et les révisions des partiels ; Peuvent se sentir dépassés ou démoralisés en cours d’année ou à quelques jours des examens ; Veulent franchir un palier ou exceller ; Pensent que le droit n’est pas fait pour eux, voire que c’est impossible. 3 idées de cadeaux juridiques 🎁 Voici 3 super idées de cadeaux à offrir à un étudiant en droit ou à un professionnel du droit (juriste, avocat, magistrat, notaire, greffier...). Idée n°1 : Un journal de gratitude 🎁 La Team Pamplemousse aime tout particulièrement tellement l'on sait combien le bonheur fait partie de la réussite : Mon Journal de Gratitude - La voie la plus simple et efficace pour cultiver votre bonheur est une super idée de cadeau. Alors pour contrecarrer le stress de la rentrée, des TD, des révisions et des partiels et être un étudiant plus heureux et épanoui, c'est la founiture qu'il faut vous offrir, ou à offrir à un ami ! 1/ Il renforce votre bien-être émotionnel : En utilisant "Mon journal de Gratitude", vous cultiverez une attitude positive et développer votre bien-être émotionnel. La pratique de la gratitude vous aide à gérer le stress inhérent à vos études et à maintenir une perspective équilibrée malgré les défis rencontrés. 2/ Gestion du stress et de l'anxiété : Le journal de gratitude vous offre un espace pour exprimer quotidiennement votre reconnaissance (seulement 5 minutes, vous verrez !), ce qui contribue à réduire le stress et l'anxiété souvent associés aux études de droit. Il vous permet de vous recentrer sur les aspects positifs de votre parcours et de trouver de la satisfaction dans vos accomplissements, qu'ils soient grands ou petits (il y en a, vous verrez). 3/ Motivation et persévérance accrues : En consignant vos réalisations et vos progrès dans le journal de gratitude, vous renforcez votre motivation intrinsèque et votre persévérance. En reconnaissant vos propres efforts et en célébrant vos succès, vous serez mieux préparé, vous verrez, à faire face aux différents challenges que le droit met sur votre route (et on est passés par là !)... Et saura vous maintenir dans le bon état d'esprit. Idée n°2 : Le carnet de notes motivant Au vu de toutes les notes à prendre au cours de votre année, que ce soit les défintiions juridiques à retenir, les juriprudences à apprendre ou vos pensées personnelles, ce carnet de notes motivant composé de 100 phrases sera votre allié idéal pour entretenir votre motivation ! Chaque page contient en effet une citation de développement personnel et de pensées positives soigneusement sélectionnées. Grâce aux paroles inspirantes de personnalités célèbres telles que Bouddha, Nelson Mandela, Gandhi et bien d'autres, vous serez constamment stimulé et encouragé à dépasser vos limites. Idée n°3 : Le carnet de notes - 90 citations sur le droit Le carnet de notes - 90 citations sur le droit est le cadeau parfait pour tout profane ou praticien du droit ! Pour qui ? Pour ceux qui souhaitent développer leur culture générale et juridique ! Composé de milliers de lignes, il vous laisse l'opportunité de laisser cours à votre inspiration et vous permet de prendre toutes les notes qui font votre quotidien. À offrir en toutes occasions, à la rentrée ou sous le sapin ! Yasmine Sethom et Imane Mouffok Vous rentrez en faculté de droit et vous vous posez plein de questions sur la rentrée ? Pas de panique ! Consulte tous ces conseils dédiés aux lycéens et futurs L1 Droit !

  • [CAS PRATIQUE] Mise en place d’un CSE (Droit du travail)

    Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un cas pratique en droit du travail portant sur l’organisation et les conditions de mise en place d’un comité social et économique (CSE) au sein d’une entreprise. Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ La mise en place d’un CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés A) Les mesures de mise en place B) L'organisation II/ Le dialogue avec les élus du personnel A) La consultation ponctuelle B) Les procédures C) Les attributions D) Les commissions III/ Les consultations annuelles obligatoires Les contraintes N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 💡 Nous avons aussi placé des annotations pour vous aider : problème de droit majeure, mineure, conclusion. Sujet du cas pratique : L’entreprise « 100 Bon », ayant son siège social à La Défense, bien implantée dans le secteur de la parfumerie, emploie 1 800 salariés répartis sur 300 magasins. Par accord collectif, il a été décidé de la mise en place d’un CSE unique, les magasins ayant reçu très peu d’autonomie de gestion (le recrutement, la rupture du contrat, la gestion de carrière étant décidés par le directeur des ressources humaines localisé au siège social). Cet accord collectif prévoit également l’installation de 3 commissions du CSE : une commission Économique, une CSSCT, une commission Formation/Emploi/Mobilité. Il stipule enfin la désignation de 120 représentants de proximité (soit un pour 2 ou 3 magasins). En 2020, l'entreprise a pour projet d'évoluer pour rendre les magasins plus attractifs. Pour cela, elle réalise une étude préalable auprès d'un cabinet spécialisé qui, au regard de l'image et de l'identité visuelle de l'entreprise, recommande les aménagements suivants : Moderniser l'agencement de chaque magasin (chaque magasin agencé de la même manière), notamment avec un nouveau positionnement des parfums à forte valeur ajoutée, un nouveau mobilier plus « tendance » (utilisation de nouveaux matériaux écologiques) ; Modernisation du système de sécurité à l'entrée pour éviter les vols ; Modifier la tenue des salariés et/ou prévoir le port d'un emblème marqueur de l'identité de l'entreprise, reconnaissable par les clients ; Créer une couleur identitaire : la couleur de tous les magasins, de l'Entreprise. Tout ceci pourrait être effectué selon un planning prévisionnel sur 12 mois. La Direction générale vous demande : 1/ Comment structurer le dialogue avec les élus du personnel. Elle précise : « j'attends de vous que vous me disiez s'il faut simplement informer le CSE, si oui sur quoi ? Faut-il solliciter les représentants de proximité, si oui, sur quoi, comment ? Mais aussi : existe-t-il des délais pour informer/consulter ? Ainsi que tout ce que le droit du travail impose. 2/ Si le fait de ne pas avoir évoqué la volonté de l'entreprise d'apporter du changement lors de la consultation sur les orientations stratégiques menées en octobre 2019 peut perturber le projet. Lors de cette consultation, il a simplement été acté un possible changement de « look » de l'entreprise d'ici à quelques années. I/ La mise en place d’un CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés A) Les mesures de mise en place [Problème de droit] Dans quelles mesures un CSE et ses commissions doivent-ils être mis en place dans les entreprises de plus de 50 salariés ? [Majeure] En droit, l’article L2311-2 du Code du travail énonce qu’un CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés sur 12 mois consécutifs. La désignation des élus du personnel, membres du CSE, se fait par voie d’élections organisées dans l’entreprise. Traditionnellement, il est possible de distinguer le CSE restreint et le CSE plénier. Le CSE restreint comprend moins de 50 salariés et le CSE plénier au moins 50 salariés. Les attributions du CSE ne sont pas les mêmes s’il est plénier ou restreint. Le CSE plénier dispose de la personnalité juridique au contraire du CSE restreint. Selon l’article L1214-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre déterminé par décret du Conseil d’État en fonction de l’effectif de l’entreprise. Le nombre de membres peut être modifié par accord dans les conditions de l’article L2314-7 du Code du travail. Si rien n’est modifié par accord alors il convient de se reporter à l’article R2314-1 du Code du travail. À partir d’un certain seuil, la mise en place de certaines commissions devient obligatoire, d’autres ne restent que facultatives quel que soit le seuil si elles ont été écartées par voie d’accord collectif. Elles ne sont obligatoires que s’il n’y a aucun accord collectif qui les écartent. Le CSSCT doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés comme l’énonce l’article L2315-36 du Code du travail. C’est obligatoire et il n’est pas possible d’y déroger. Cette commission est construite sur le modèle du triptyque des ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Aux commissions légalement obligatoires, d’autres peuvent être ajoutées ou écartées par voie d’accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions du droit commun. De ce fait, il appartient aux négociateurs de fixer la composition, la mission et les moyens de ces commissions. Il faut un accord collectif, ou au moins un règlement intérieur qui prévoit les modalités de fonctionnement. Un accord collectif d’entreprise peut prévoir une commission supplémentaire pour l’examen de problèmes particuliers. Les entreprises peuvent choisir de maintenir par voie d’accord certaines commissions, d’en écarter d’autres ou d’opérer des regroupements des commissions qui sont énoncés aux articles L2315-46 et suivants du Code du travail. [Mineure] En l’espèce, l’entreprise « 100 Bon » est une grosse entreprise composée de 1800 salariés. De ce fait, la question de la mise en place d’une CSE ne se pose pas : elle est obligatoire. Il n’est pas exposé dans les faits dans quelles conditions ont été effectuées les élections des élus du personnel, ni combien il y a en a. À défaut d’accord sur le nombre, il est possible de considérer qu’il y a 21 titulaires et donc 21 suppléants. Comme exigé, un CSSCT a été mis en place par voie d’accord collectif. L’entreprise a également fait le choix de mettre en place une commission économique et une commission Formation/Emploi/Mobilité dans le même accord collectif qui instaure la CSSCT. Il est possible de déduire qu’elle a écarté la mise en place d’autres commission par ce même accord. [Conclusion] Donc, un CSE unique a été mis en place ainsi que trois commissions conformément aux dispositions du Code du travail. B) L'organisation [Problème de droit] Comment s’organise la mise en place d’un CSE lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements ? [Majeure] En droit, l’article L2313-1 alinéa 2 du Code du travail énonce que : « Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ». En cas de pluralité d’établissement, il y a donc des CSE d’établissements et un comité social économique central. Il est précisé dans l’article suivant, l’article L2313-2, que l’accord collectif d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts selon les modalités des accords de l’article L2232-12 du Code du travail ou, à défaut, selon celles qui sont énoncées dans l’article L2313-3 du Code du travail. Ce n’est qu’en l’absence d’accord collectif, (mais « à l’issue d’une tentative loyale de négociation », Cass. soc., 17 avril 2019) mentionné dans les deux précédents articles, que l’article L2312-4 du Code du travail s’applique : l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Un arrêt de la chambre sociale du 19 décembre 2018, confirmé par un arrêt du 22 janvier 2020, précise que l’autonomie peut se caractériser en fonction de la délégation de compétence dont dispose le responsable de l’établissement, de sa gestion du personnel et de l’autonomie du service. Selon l’article L2313-5 du Code du travail, en cas de litige, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par la DREETS. Dans les différents textes, il est énoncé que c’est l’accord collectif qui décide du nombre et le périmètre d’établissements distincts, or aucun minimum ni de maximum n’est prévu pas ces textes. Il est donc possible de se demander si un accord collectif peut reconnaitre aucun établissement. [Mineure] En l’espèce, il est rapporté que la mise en place d’un CSE unique a été décidé par accord collectif du fait que les magasins ont très peu d’autonomie de gestion. Il est précisé que le recrutement, la gestion de carrière et la rupture du contrat sont décidés par le directeur des ressources humaine localisés au siège social de l’entreprise à La Défense. De ces exemples, il ressort clairement un manque d’autonomie des magasins de l’entreprise. Il n’est pas précisé si le CSE unique a été mise en place après une réelle négociation pour la mise en place de CSE d’établissements distincts. En effet, la prise en compte de l’autonomie ou non de gestion des établissements ne se fait qu’en l’absence d’accord par la direction générale dont il lui revenait le pouvoir de fixer le nombre et le périmètre des CSE d’établissements. De ce fait, il est possible de se demander si, dans l’entreprise, une tentative de conclusion de mise en place d’un CSE par établissement a été tentée. Dans tous les cas, un accord collectif a été conclu dans l’entreprise instituant un CSE unique et central et nous n’avons pas plus d’informations sur les circonstances, ni sur les modalités dans lesquelles a été conclu cet accord collectif. [Conclusion] Donc, il est possible de conclure que la mise en place d’un CSE unique, bien qu’il y ait 300 magasins dirigés par l’entreprise, soit valable. II/ Le dialogue avec les élus du personnel [Résumés des faits, qualifiés juridiquement] La direction générale de l’entreprise « 100 Bon » se pose des questions quant à la structuration du dialogue avec les élus du personnel, notamment sur l’information du CSE, sur la nécessité ou non de solliciter les représentants de proximité et dans quelles mesures, mais aussi sur la procédure et sur les impératifs exigés par le Code du travail. A) La consultation ponctuelle [Problème de droit] Dans quels domaines est-il nécessaire de consulter l’avis du CSE pour la mise en place d’un projet dans une entreprise de plus de 50 salariés ? [Majeure] En droit, l’article L2312-15 du Code du travail dispose : « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives ». L’article L2315-23 du Code du travail précise que le CSE plénier est doté de la personnalité juridique. Il a pour mission : « d’assurer l’expression collective des salariés ». Le CSE plénier dispose d’une compétence consultative de manière récurrente (article L1212-37 du Code du travail), mais également de manière ponctuelle. Le domaine de consultation du CSE est très large, c’est presque l’idée d’une consultation généralisée. L’article L2315-17 du Code du travail prévoit six cas où la consultation doit être menée par l’employeur. Un second texte vient compléter le domaine de consultation du CSE plénier, c’est l’article L2312-8 du Code du travail. Il énonce en son I que : « Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ». Le CSE doit donc être consulté pour les projets qui touchent à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Le CSE dispose également d’une compétence en matière de santé, comme l’énonce l’article L2312-9 du Code du travail. Le champ consultatif est extrêmement large. La consultation du CSE doit se faire au moment où l’employeur a une idée suffisamment déterminée et arrêtée mais qu’elle reste susceptible d’évoluer en pratique, particulièrement par la consultation des membres du CSE, même si l’avis de ce dernier n’est que simple, et que l’employeur n’est pas tenu de le suivre. Il faut que le projet de l’employeur ait une portée collective. Cela a été rappelé dans plusieurs arrêts sous l’ère des anciennes instances représentatives du personnel (Cass. crim., 14 février 1989). Cependant, il est fort probable que ces anciennes jurisprudences se maintiennent sous l’ère du nouveau CSE. Le projet envisagé ne doit pas revêtir un caractère ponctuel ou temporaire. À noter que le non-respect de la consultation du CSE peut entrainer la constitution d’un délit d’entrave prévu à l’article L2317-1 du Code du travail. La sanction de l’entrave en ce qui concerne le fonctionnement du CSE, soit les missions exercées par celui-ci, est d’une amende de 7500 euros, doublée en cas de récidive. [Mineure] En l’espèce, l’entreprise « 100 Bon » a pour projet de rendre les magasins plus attractifs, notamment en modernisant l’agencement de chaque magasin, la modernisation du système de sécurité à l’entrée pour éviter les vols, la modification de la tenue des salariés et la création d’une couleur identitaire. La direction générale souhaite savoir si ce projet requiert la consultation du CSE. La réponse à cette question est assurément positive. En effet, la consultation du CSE doit se faire dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail. Concernant la gestion et l’évolution économique, il est possible que cela se fasse indirectement. En effet, les nouveaux agencements de l’entreprise ont, au-delà d’un but seulement esthétique, l’objet de développer l’entreprise. Également, concernant l’organisation du travail, il est indiqué que la tenue des salariés sera modifiée. Il n’est pas mentionné si déjà actuellement les travailleurs portent un uniforme ou une tenue spéciale pendant leurs heures de travail. Il n’y a pas plus d’informations au sujet de la future nouvelle tenue des salariés, on sait juste que c’est pour les rendre reconnaissables par les clients. Si c’est un changement significatif de tenue, il faudra prévoir un moyen pour les salariés de s’habiller et de se déshabiller. De là, cela peut impacter l’organisation du travail car il faudra prévoir un temps d’habillage et déshabillage. Il est indiqué que la modernisation de chaque magasin est prévue avec un nouveau positionnement des parfums, cela va surement toucher également la santé mais surtout la sécurité des salariés en raison de la modification des meubles et de l’agencement. L’employeur, en fonction des différents sujets abordés, devra prévoir des temps distincts dans les réunions avec le CSE pour chacun d’entre eux. De ce fait, le CSE devra rendre plusieurs avis : pour la gestion et à l’évolution financière de l’activité économique étant donné que cela l’impacte indirectement, concernant l’organisation du travail mais également pour la santé et la sécurité des salariés. Il s’agit d’un projet collectif qui concerne tous les magasins de l'entreprise (et touchent donc les 1800 salariés) et qui, aux vues de l’ampleur du projet, est permanent. [Conclusion] Donc, il convient de consulter le CSE car le projet rentre dans le domaine de consultation de ce dernier. B) Les procédures [Problème de droit] Quels sont les délais et les informations dont le CSE dispose pour rendre son avis sur un projet ? [Majeure] En droit, le CSE est convoqué par l’employeur à l’appui d’un ordre du jour, co-établi avec le secrétaire du CSE. Cet ordre du jour doit mentionner les points qui doivent être discutés. Notamment s’il y a plusieurs thèmes, cela donnera deux temps lors de la consultation qui pourra donner lieu à deux avis distincts du CSE. L’article L2312-15 du Code du travail énonce que pour exercer ses compétences consultatives, le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant et des informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur. Quand un CSE plénier est mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la plupart des informations doivent être mentionnées dans la base de données économiques et sociales (BDES) prévue à l’article L2312-8 du Code du travail. Le contenu de la BDES se trouve aux articles R2312-21 à R2312-23 du Code du travail. C’est obligatoire et c’est assez complexe à mettre en œuvre car il y a énormément d’informations qui doivent être contenues dans cette base de données. Il est indiqué dans l’article L2312-15 du Code du travail que le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour rendre son avis, or ce délai n’est que très rarement précisé par la loi. Il convient donc de se référer à l’article R2312-5 du Code du travail qui prévoit un délai d’un mois à compter de l’information complète et de deux mois si le CSE a recours à un expert (article R2312-6 du Code du travail). Par accord collectif, il est possible de modifier le délai. Le recours à un expert par le CSE est prévu par l’article L2315-94 du Code du travail : « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; ou dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ». Dans le cas d’un « projet important modifiant les conditions de travail, la santé et la sécurité », l’expertise demandée sera financée à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE. Les délais de consultation sont des délais préfixes, insusceptibles d’interruption et de suspensions, comme le précise l’arrêt de la chambre sociale du 21 septembre 2016. Lorsque l’information/consultation se base sur la BDES et qu’il n’y a pas de BDES (ou une BDES incomplète), le point de départ n’a pas commencé à courir. Il commencera à courir au moment où la BDES existera. Selon l’alinéa 4 de l’article L2312-15 du Code du travail, le CSE, s’il considère ne pas disposer d’informations suffisamment importantes, ou d’un manque d’informations, pourra saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. Toutefois, comme il est précisé à l’alinéa suivant, cette saisine n’a pas pour objet de prolonger le délai dont dispose le CSE. Le CSE doit saisir le président du tribunal judiciaire avant l’expiration du délai qui leur incombe comme le rappelle l’arrêt du 26 février 2020. S’il considère que l’information est insuffisante, il peut proroger le délai. Une fois le délai expiré, l’avis du CSE est réputé donné (et il est donc inévitablement négatif), selon l’article R2316-1 du Code du travail. [Mineure] En l’espèce, le CSE de l’entreprise « 100 Bon » dispose d’un délai d’un mois, ou deux mois s’il décide de recourir à un expert, pour rendre ses avis. Il semblerait qu’il puisse avoir recours à un expert car le projet de modifier les conditions de travail et les dispositions pour recourir à un expert se recoupent avec le domaine de la consultation. De ce fait, les membres du CSE peuvent recourir à un expert face au projet de l’entreprise. Il faudra tout de même s’assurer, si le CSE recourt à une expertise, que celui-ci dispose bien du budget, car pour ce type d’expertise, il y a une partie à la charge du CSE. Le délai de consultation du CSE peut être allongé par voies d’accord, mais nous n’avons pas d’indication à ce sujet dans l’accord. Il faudra que la direction générale prenne le soin d’aller vérifier si l’accord collectif n’instaure pas d’autres délais. L’entreprise a 1800 salariés, elle doit normalement avoir mis en place une BDES. Il est très important qu’elle soit correctement mise en place, car le délai de consultation ne pourra courir que si cette dernière existe. La direction générale devra donc vérifier que la BDES est correctement mise en place dans son entreprise. Il convient d’être assez vigilant quant aux informations qui seront transmises au CSE, ces dernières doivent être complètes car sinon ce dernier pourra saisir le président du tribunal judiciaire (en l’occurrence celui de Paris étant donné que le siège social de l’entreprise se situe à la Défense). [Conclusion] Donc, le CSE devra disposer de toutes les informations utiles. Ils auront un délai de 1 mois (ou 2 mois s’ils souhaitent recourir à un expert) pour rendre leur avis. Mais pour que le délai commence à courir, il faut que la BDES soit correctement établie. C) Les attributions [Problème de droit] Les représentants de proximité doivent-ils être sollicités ? [Majeure] En droit, avec la suppression des délégués du personnel par l’ordonnance du 22 septembre 2017, les salariés ont été privés d’élus proches d’eux. De ce fait, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a également autorisé la présence de représentants de proximité par l’article L2313-7 du Code du travail. En effet, par voie d’accord définie à l’article L2313-2 du Code du travail, il est possible de mettre en place des représentants de proximité. C’est l’accord qui va définir les attributions de ces représentants, les modalités de leur désignation, leur nombre et leurs modalités de fonctionnement. Il est juste précisé dans l’article L2313-7 du Code du travail au dernier alinéa que : « Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ». Il revient donc quasiment exclusivement à l’accord de régler les questions relatives aux représentants de proximité. La désignation des représentants de proximité est nécessairement effectuée par les membres élus du CSE. L’étendue de leur fonction est librement définie par les parties dans l’accord, sous une réserve : le législateur impose qu’y soit intégrées les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail (Bernard Teyssié, Droit du travail Relations collectives). Gilles Auzero, Dirk Baugard et Emmanuel Dockès, dans le Précis Droit du travail, ont écrit que : « On peut penser que l’accord ne devrait pas aboutir à déposséder le CSE des attributions que la loi lui reconnait expressément ». Les représentants de proximité ne seraient donc que des relais du CSE. Cette configuration est aussi supportée par le fait que, si le législateur avait voulu leur donner plus de pouvoirs, il aurait fallu préciser que le CSE pouvait déléguer certains de ses pouvoirs aux représentants de proximité. [Mineure] En l’espèce, il est indiqué que les représentants de proximité ont été mis en place par voie d’accord dans l’entreprise. Il n’y a pas d’indication quant au contenu précis de cet accord, notamment en ce qui concerne les attributions de ces représentants de proximité. L’entreprise a désigné 120 représentants de proximité, soit un pour 2 ou 3 magasins. Les parties à l’accord étaient libres de choisir le nombre de représentants de proximité qu’elles souhaitaient mettre en place. Les représentants de proximité n’ont en principe de pouvoir que ce que l’accord dans l’entreprise « 100 Bon » lui a donné. De ce fait, la direction générale n’est pas obligée de les consulter dans le cadre de la consultation ponctuelle sur le projet d’évolution des magasins pour les rendre plus attractifs, bien que cela reste une possibilité. [Conclusion] Donc, la direction générale n’est pas obligée de consulter les représentants de proximité dans le cadre de la consultation ponctuelle. D) Les commissions [Problématique] Comment s’agence la consultation lorsqu’il y a la présence d’autres commissions au sein du CSE ? [Majeure] En droit, dans les entreprises de plus de 300 salariés, la seule commission obligatoire est celle de la CSSCT comme l’énonce l’article L2315-36 du Code du travail. Comme énoncé plus haut, la CSSCT fonctionne selon le modèle du triptyque des ordonnances Macron du 22 septembre 2017. La mise en place et le fonctionnement de cette commission est réglé par accord (article L2315-41). Il y a une très grande liberté qui est dévolue aux parties à l’accord : la commission n’a de pouvoir que ce que l’accord décide de lui laisser. Aux commissions légalement obligatoires, d’autres peuvent être ajoutées par voie d’accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions du droit commun. De ce fait, il appartient aux négociateurs de fixer la composition, la mission et les moyens de ces commissions. Cette possibilité est laissée à l’article L2315-45, alinéa 1 du Code du travail : « Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers ». Le fonctionnement et les modalités seront eux aussi définis dans l’accord qui met en place ces commissions non obligatoires, ou au moins par le règlement intérieur du CSE. Les commissions ne sont mises en place que pour des sujets spécifiques, elles n’ont pas la personnalité juridique. Les commissions peuvent rendre des comptes-rendus, sur la base desquels le CSE rendra un avis mais en aucun cas la commission n’aura le pouvoir consultatif et donc la possibilité de rendre un avis. L’article L2312-8 du Code du travail énonce que c’est bien le CSE en lui-même qui doit être consulté dans le cadre des consultations ponctuelles et non pas les commissions qui a ont été mises en place. Il n’est pas possible de déléguer la compétence générale du CSE. [Mineure] En l’espèce, l’entreprise « 100 Bon » a mis en place trois commissions : la CSSCT, une commission économique et une commission Formation/Emploi/Mobilité. Ces dernières ont été mises en place par voie d’accord. Nous n’avons pas de précision quant au contenu de cet accord, notamment sur les modalités de fonctionnement de ces trois commissions. En effet, il revenait aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir leur mise en place et leur fonctionnement dans l’accord, chose qu’ils ont surement faite mais à laquelle nous n’avons pas accès. Ce ne sont pas les commissions qui sont compétentes pour être informées et consultées. En effet, il revient au seul CSE de l’entreprise de rendre un avis sur le projet de réaménagement des magasins pour qu’ils soient plus attractifs. Les commissions n’ont donc pas à être consultées. De plus, dans les trois commissions, seule la CSSCT est impactée directement par ce projet en raison des enjeux liés à la circulation et à la sécurité dues à la modernisation de l’agencement de chacun des 300 magasins. Le CSE peut tout de même demander à la CSSCT d’analyser le projet vu qu’elle est la plus spécialisée là-dedans. Cependant, ce n’est pas la CSSCT qui donnera l’avis, elle ne fait qu’aider la mission du CSE pour une meilleure réalisation du processus consultatif. [Conclusion] Donc, le CSE est le seul à devoir être informé et à devoir rendre un avis. III/ Les consultations annuelles obligatoires [Résumés des faits, qualifiés juridiquement] La direction générale s’inquiète de savoir si le fait de ne pas avoir évoqué la volonté de l’entreprise d’apporter du changement lors de la consultation sur les orientations stratégiques menées en octobre 2021 peut perturber le projet. En effet, il a simplement été évoqué un possible « changement de look » de l’entreprise. Les contraintes [Problème de droit] La direction générale est-elle contrainte par ce qui a été dit ou non lors des consultations annuelles obligatoires ? [Majeure] En droit, le CSE doit être consulté de manière récurrente sur certains sujets. En effet, depuis la loi Rebsamen du 17 aout 2015, il y a trois consultations annuelles obligatoires. Elles sont énoncées à l’article L2312-17 du Code du travail : « 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ». Pour la consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences (article L2312-24 du Code du travail), l’idée est d’avoir une forme d’anticipation : il est demandé à l’employeur d’anticiper les évolutions du marché et les mutations économiques, en dessinant les orientations stratégiques. De ces orientations stratégiques, le but est de se projeter sur les conditions de travail futures des salariés. Lors de la consultation sur la situation économique et financière (article L2312-25 du Code du travail), les membres du CSE auront accès à des données chiffrées sur l’entreprise. La consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière permet de comparer l’année N aux années N-1 et N+1. La consultation sur la politique sociale (article L2312-26 et suivants du Code du travail) est sans doute la plus importante de toutes les consultations annuelles obligatoires. Elle concerne tout ce qui a trait à l’évolution des effectifs mois par mois, au type de contrat, au temps de travail, aux conditions de travail, au sein desquelles il y a l’égalité professionnelle hommes/femmes. Les informations de ces consultations sont mentionnées dans la BDES de l’entreprise de l’article L2312-18 du Code du travail. L’organisation technique de ces consultations récurrentes se fait par voie d’accord comme l’énonce l’article L2312-19 du Code du travail. En cas de défaut d’accord, des dispositions supplétives sont prévues dans le Code du travail à l’article L2312-22 du Code du travail. Lors de ces trois consultations annuelles obligatoire, le CSE émet un avis simple. Les difficultés liées à l'articulation entre les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles est une véritable interrogation dont, pour l’instant, aucune réponse définitive n’est parvenue de la part des juges du quai de l’horloge. Les juridictions du fond ont pour l'heure adopté des positions différentes (Cour d'appel de Paris, 3 mai 2018, n° 17- 09307 et TGI Nanterre, Pôle civil, 11 juill. 2019, no 19102211, ce dernier arrêt a été cassé mais sur un autre motif que celui de l’articulation entre consultations récurrentes et ponctuelles). Sous l’empire des anciennes instances représentatives du personnel, la Cour de cassation s'était déjà prononcée sur l'articulation d'une consultation récurrente avec une consultation ponctuelle en jugeant que la régularité de la seconde n'était pas subordonnée à ce que la première ait été préalablement réalisée, et ce quand bien même l'une et l'autre avaient trait au même objet, en l'occurrence la sauvegarde de l'emploi (Soc., 30 sept. 2009, n° 07-20.525). Cette solution est transposable à la consultation sur les orientations stratégiques dans la mesure où elle n'est pas soumise à un régime légal distinct de celui des autres consultations récurrentes du comité social et économique. La décision de la Cour d'appel de Paris du 3 mai 2018 est très intéressante en ce qu’elle énonce qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les consultations ponctuelles et les consultations récurrentes. Elle énonce d’ailleurs que : « l'employeur conserve une entière liberté de soumettre tout projet ponctuel, qui n'est pas la mise en œuvre ou la déclinaison d'une stratégie générale prédéfinie, à la consultation du comité d'entreprise dès le moment où son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise. La consultation sur les orientations stratégiques est indépendante de toute consultation portant, comme en l'espèce, sur un projet ponctuel de réorganisation d'un service support de l'entreprise ». Il semblerait donc que la consultation ponctuelle soit autonome de la consultation récurrente. [Mineure] En l’espèce, la direction générale de l’entreprise « 100 Bon » s’inquiète de ne pas avoir évoqué la volonté de l’entreprise d’apporter du changement dans l’aménagement des entreprises lors de la consultation annuelle obligatoire sur les orientations stratégiques menées en octobre 2021 dernier. En effet, lors de cette consultation, il a juste été mentionné un possible changement de « look » de l’entreprise d’ici à quelques années. Il semblerait que cela ne pose pas de problème car la consultation ponctuelle et récurrente du CSE serait a priori autonomes l’une de l’autre. De plus, lors de la consultation annuelle, l’idée d’un certain changement a quand même été envisagé, ce n’est pas totalement une surprise pour les membres du CSE. [Conclusion] Donc, l’absence d’évocation du projet ne parait pas poser de problème pour la réalisation du projet et pour la consultation des membres du CSE.

  • [DISSERTATION] La valeur juridique du principe de sécurité juridique

    Cours et copies > Droit Administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif sur la valeur juridique du principe de sécurité juridique. Elle a été réalisée par Elea Werner une élève de l’Université Paris II Panthéon-Assas, en 2ème année de droit. Cette copie a obtenu la note de 18. Nous vous laissons prendre les bonnes pratiques afin d’avoir de super notes ! 🖊️ Sommaire I. Le juge administratif, premier consécrateur du principe de sécurité juridique en droit interne. A) La consécration implicite de la valeur du principe de sécurité juridique en droit interne. B) La reconnaissance explicite tardive du principe de sécurité juridique. II. Une protection concurrencée du principe de sécurité juridique. A) L’apport et la concurrence des juridictions communautaires dans la consécration et la protection du principe de sécurité juridique B) L’adoption d’une position à nuancer par le Conseil Constitutionnel, source de concurrence à l’égard du juge administratif N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé les commentaires du professeurs en orange. "Très bonne copie, une analyse complète et un effort de problématisation remarquable, bravo ! Copie un peu longue, attention à la consigne, surtout en examen ! Quelques redites auraient pu être évitées à ce titre. Quelques maladresses concernant les rapports entre les normes internes et communautaires. 18/20." Selon René Chapus, les principes généraux du droit français ont une valeur supra-réglementaire mais infra-législative. Par cette pensée, René Chapus explicite sa position, qui semble être adoptée par le droit français sur la question de ces principes non-écrits, dont la valeur est discutée. Les principes généraux de droit, qui sont révélés et consacrés par le juge administratif, constituent la principale source non-écrite du droit administratif [Ndlr : voir une dissertation sur les principes généraux du droit et le pouvoir créateur du juge], prenant la forme de règles obligatoires que l’Administration au sens large doit respecter, comprenant ainsi la Puissance publique, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les agents de l’État etc. Leur existence a été affirmée dans l’arrêt Aramu du Conseil d’État, datant du 26 octobre 1945. Parmi ces principes, l’on retrouve le principe de sécurité juridique. En droit européen, ce principe permettait aux particuliers et aux entreprises de pouvoir compter sur la stabilité des règles de droit et situations juridiques en cours. En droit interne français, ce principe se retrouve implicitement en droit privé, par exemple sous l’aspect de la non-rétroactivité des lois, consacré par le deuxième article du Code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir », ou par le grand principe de légalité [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le contrôle de légalité] criminelle retrouvé en droit pénal général. En droit administratif, ce principe a servi de fondement à de nombreuses décisions, notamment sous l’angle de la non-rétroactivité des actes administratifs, tel qu’affirmé dans l’arrêt d’Assemblée Société du journal « L’Aurore » du Conseil d’État datant 25 juin 1948. Le Conseil d’État a utilisé le principe de sécurité juridique afin de rendre d’autres décisions, tel que l’arrêt Ternon du 26 octobre 2001 ou encore l’arrêt Association AC ! du 11 mai 2004. Bien qu’évoqué implicitement depuis plus de 50 ans, le principe de sécurité juridique n’a été explicité que par l’arrêt KPMG du Conseil d’État rendu le 24 mars 2006, et cette jurisprudence a rapidement été reprise par le Conseil lui-même. Ce principe ayant été posé, implicitement puis explicitement, la question de sa valeur juridique, c’est-à-dire sa place au sein du droit interne français dans la hiérarchie des normes, est à étudier, ce principe ayant été consacré par le juge administratif et les juridictions européennes. Divers enjeux sont à envisager : tout d’abord, accorder une valeur trop faible à ces principes viendrait nuire à l’autorité même de ces principes, devant être respectés par l’Administration. À l’inverse, leur accorder une place importante, supra-législative par exemple, pourrait être perçu comme accordant un pouvoir bien trop important aux juges, censés uniquement appliquer la loi et non créer des normes. Enfin, la question de la place en droit interne de ce principe est finalement directement liée aux enjeux de la hiérarchisation des normes, et notamment de la place des normes internationales, ici communautaires. Ainsi, reconnaître une valeur équivalente à celle des traités internationaux au principe de sécurité juridique viendrait-il placer ce principe au-dessus de la Constitution française, tel que voulu par les juridictions communautaires, ou ce principe resterait-il infra-constitutionnel, tel que tente de l’affirmer le Conseil Constitutionnel ? Tel qu’exposé précédemment, c’est le Conseil d’État, à travers la figure du juge administratif qui tente de répondre à ces questions, en étant responsable des principes généraux du droit, comportant le principe de sécurité juridique. Quelle valeur juridique le juge administratif consacre-t-il au principe de sécurité juridique en droit interne et comment veille-t-il à son respect ? Très bonne présentation des enjeux, qui donne du relief à votre problématique dont la formulation reste simple. Très bonne intro, même si vous entrez déjà dans les détails de la consécration en droit interne, j’espère que cela n’empiète pas sur le corps du devoir. Il conviendra tout d’abord d’étudier le juge administratif en tant que premier consécrateur du principe de sécurité juridique en droit interne français (I.), puis en tant que protecteur et défenseur d’abord unique de ce principe, aujourd’hui concurrencé (II.). I. Le juge administratif, premier consécrateur du principe de sécurité juridique en droit interne. Le juge administratif a d’abord consacré implicitement la valeur du principe de sécurité juridique en droit interne (A.), puis l’a explicité (B.). A) La consécration implicite de la valeur du principe de sécurité juridique en droit interne. 1. La primauté du principe de non-rétroactivité des lois par rapport aux actes administratifs Après avoir explicité la notion de principes généraux du droit dans son arrêt Aramu, rendu le 26 octobre 1945, le Conseil d’État, a d’abord évoqué implicitement le principe de sécurité juridique dans son arrêt d’Assemblée Société du journal « L’Aurore » le 25 juin 1948 : la plus haute juridiction administrative y consacre le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Or, il est intéressant de relever que ce principe de non-rétroactivité des lois fait référence à une certaine idée de sureté, de protection face à un acte nouveau ou plus sévère que son précédent. Cette idée de sureté est une composante du principe de sécurité juridique, qui sert justement à protéger le peuple français, les administrés ou même l’administration elle-même face à un acte qui pourrait porter préjudice du fait de sa nouveauté ou de sa sévérité. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est ainsi une application directe mais implicite du principe de sécurité juridique. À cela s’ajoute que le Conseil d’État évoque les « règlements », dans leur généralité, un règlement pouvant être défini comme un acte, une disposition, pris par une autorité administrative, qui lui permet d’édicter des règles normatives. Les actes administratifs ainsi mentionnés ne sont pas précisés : il est donc possible de déduire de cette omission que ce sont les actes administratifs en général qui sont visés, sans distinction en fonction de l’auteur ou de la place qu’occupe l’acte dans la hiérarchie des dispositions administrative. Le Conseil d’État applique ainsi à tout acte administratif les principes généraux du droit, en l’espèce ce principe de non-rétroactivité. Malgré ce refus de citer le principe de sécurité juridique explicitement, celui-ci est consacré implicitement, par application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 2. La valeur « supra-décrétale et infra-législative » de ce principe Suivant la formulation de René Chapus de 1966, le juge administratif a consacré la valeur supra-décrétale et infra-législative des principes généraux du droit, comportant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, par application du principe de sécurité juridique en droit français. La jurisprudence de l’arrêt Journal L’Aurore de 1945 a été étendue, par le Conseil d’État lui-même, aux règlements autonomes issus de l’article 37 de la Constitution française de 1958, dans sa décision du 26 juin 1959 Syndicat général des ingénieurs conseils : le juge administratif y a considéré que les principes généraux de droit (ci-après PGD) s’imposaient à toute autorité réglementaire. Par conséquent, le juge administratif a consacré la primauté du PGD de sécurité juridique, en appliquant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, par rapport aux règlements autonomes, et ainsi par rapport à toutes les autorités réglementaires, qui sont administratives. Dans son arrêt du 13 novembre 1961, intitulé Fédération nationale des syndicats de police, le Conseil d’État a de nouveau étendu cette jurisprudence, cette fois-ci aux ordonnances issues de l’article 38 de la Constitution, avant leur ratification. Par ces trois arrêts, le juge administratif a, à lui-seul, révélé et consacré le principe de non rétroactivité des actes administratifs, qui est une application du principe de sécurité juridique et surtout sa valeur en droit administratif français. Le principe de sécurité juridique s’impose à toutes les autorités administratives, tous les actes administratifs, même sans texte. Le juge administratif confère ainsi à ce principe un valeur supra-réglementaire en droit interne. Si l’on suit la pyramide présentée par Hans Kelsen, établissant une hiérarchie des normes internes, la norme supérieure aux règlements est la loi. Il est tout à fait logique qu’une règle de droit non écrite, jurisprudentielle, ne puisse aller contre une loi, c’est pourquoi il paraît aussi logique que les PGD aient une valeur infra-législative. En effet, la souveraineté appartient en principe au peuple français, qui, à travers les parlementaires, édicte ses lois. Si l’on suit la théorie de Montesquieu, le juge étant la bouche de la loi, il est inconcevable que celui-ci crée des principes ayant valeur législative, créant ainsi la loi qu’il n’est censé qu’appliquer. Or, le Conseil d’État a suivi les conceptions doctrinales en évoquant la possibilité pour certains PGD d’être élevés au niveau de la loi, en leur conférant valeur législative, dans sa décision Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie du 7 février 1958. Cependant, le principe de sécurité juridique, à travers le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne s’est jamais vu attribuer une telle valeur législative. Sans jamais fonder ses décisions explicitement sur ce principe, le juge administratif a ainsi tout de même conféré une valeur supra-réglementaire et infra-législative au principe de sécurité juridique dans une jurisprudence constante. B) La reconnaissance explicite tardive du principe de sécurité juridique. Plus d’un demi-siècle après avoir révélé l’existence de principes généraux en droit français, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence surprenant, en évoquant le « principe de sécurité juridique » explicitement dans son arrêt d’Assemblée Société KPMG du 24 mars 2006. La consécration du PGD de sécurité juridique est donc bien récente et surtout tardive. Celle-ci s’est faite en application du droit communautaire, car la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci-après CJCE) l’avait reconnu dès 1962 dans son arrêt Bosch. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) avait fait de même en 1979 dans son arrêt Marckx c. Belgique, en avançant même que ce principe était « nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne comme au droit communautaire ». Le juge administratif est le juge de droit commun du droit communautaire en droit interne, ce qui laisse penser que cette consécration est d’origine internationale. Néanmoins, l’explicitation si tardive du principe de sécurité juridique est difficile à justifier. Il convient ainsi de rappeler que ce principe avait été utilisé implicitement à de nombreuses occasions, dont l’arrêt Journal « L’Aurore » de 1945 ou encore l’arrêt Ternon du Conseil d’État de 2004 en ce qui concerne l’abrogation et le retrait des actes administratifs. Toute la jurisprudence mentionnée ci-dessus sert ainsi à déterminer la valeur conférée au principe de sécurité juridique, avant visé implicitement, désormais visé explicitement. Le principe de sécurité juridique a ainsi eu et conserve en principe une valeur supra-réglementaire et infra-législative en droit interne. La jurisprudence KPMG a rapidement été reprise par le Conseil d’État lui-même, notamment dans son arrêt de Section Société Techna et autres du 27 octobre 2006, où il a même renforcé l’importance du principe en explicitant qu’il était « reconnu tant en droit interne que par l’ordre juridique communautaire ». Ce lien avec le droit communautaire peut donc conduire à remettre en cause la valeur de ce principe dans la hiérarchie des normes internes, en vertu de la hiérarchie à établir entre normes internationales et normes internes. Le principe de sécurité juridique, consacré en droit interne par application du droit communautaire pourrait être vu comme ayant valeur supra-législative, du fait de son importance dans la Convention de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales de 1950. À cette étude s’ajoute celle de la valeur du principe de sécurité juridique par rapport à la Constitution de 1958, certains PGD s’étant vu attribuer une valeur constitutionnelle. II. Une protection concurrencée du principe de sécurité juridique. Au niveau du droit communautaire, les juridictions européennes anciennes et modernes constituent à la fois une source d’apports et de concurrence quant à la consécration et la protection du principe de sécurité juridique (A). Le Conseil Constitutionnel, quant à lui, a adopté une position ferme qui peut être nuancée et est aujourd’hui une source de concurrence à l’égard du juge administratif (B.). A) L’apport et la concurrence des juridictions communautaires dans la consécration et la protection du principe de sécurité juridique 1. L’apport immanquable dans la consécration du principe de sécurité juridique comme PGD Tel qu’explicité auparavant, la CJCE a reconnu dès 1962 le « principe général de sécurité juridique » dans son arrêt Bosch, et la CEDH l’a reconnu en 1979 dans son arrêt Marckx c. Belgique. En consacrant ce principe, l’on pourrait penser que les juridictions communautaires ont influencé le juge administratif, juge de droit commun du droit de l’Union Européenne, en lui donnant l’élan dont il avait besoin pour expliciter le principe de sécurité juridique et le consacrer en tant que PGD. En effet, dans sa décision SNIP du 3 septembre 2001, le Conseil d’État a déclaré qu’un principe général du droit de l’UE était opposable à une loi. Par conséquent, une fois le principe de sécurité juridique explicité en tant que PGD, l’on pourrait considérer que sa valeur a été contrainte d’évoluer au sein de la hiérarchie des normes françaises, afin d’accéder au rang des traités internationaux, acquérant ainsi une valeur supra-législative, conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958. Attention à la distinction PGDUE/PGD, il ne s’agit pas des mêmes normes, les PGDUE ne sont dégagés que par la CJUE. Vous pouvez toutefois insister sur l’origine communautaire du principe pour remettre en cause la valeur juridique des PGD, comme cela a été le cas pour certains PGD inspirés de dispositions constitutionnelles. 2. Une source de concurrence à l’égard du juge administratif dans la protection et l’affirmation de la valeur principe de sécurité juridique L’ayant affirmé dès le début des années 1960, les juridictions européennes n’ont pas manqué de rappeler le principe de sécurité juridique dans de nombreux arrêts, comme l’arrêt Martinie de la CEDH datant du 12 avril 2006, confirmant le précédent Kress, rendu quelques semaines après l’arrêt KPMG du Conseil d’État. Les juridictions communautaires semblent ainsi poursuivre dans le sens d’une jurisprudence constante d’affirmation et de protection de ce principe, en particulier la CEDH, qui assure le respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui elle-même consacre le principe de sécurité juridique. Le juge administratif n’est donc clairement plus l’unique consécrateur, garant et protecteur du principe de sécurité juridique. Il ne l’a jamais été puisque le DUE s’en est saisi avant lui … Néanmoins, cette double protection peut être une source de concurrence à l’égard du juge administratif. Outre vérifier l’application et le respect de la Convention en droit interne, et en particulier par l’administration, il est envisageable que le juge administratif se sente de plus en plus surveillé par la CEDH, pour le respect de ce principe ainsi que de sa valeur, dont l’affirmation explicite, rappelons-le, n’est finalement que très récente. Une sorte « d’épée de Damoclès » pourrait planer au-dessus du juge administratif, car tout irrespect de ce principe, rapporté par un justiciable à la CEDH par exemple, pourrait entrainer une condamnation de la France par cette juridiction, le caractère obligatoire de ses décisions ne faisant que se renforcer. Il serait alors possible d’envisager un cas de figure où le Conseil d’État, haute juridiction administrative, déclarerait un acte administratif conforme au principe de sécurité juridique, et se verrait condamné par la CEDH, estimant ce principe violé. Il y aurait ainsi une concurrence directe entre le juge administratif et le juge européen dans la protection du respect de ce principe, et notamment de l’autorité de leurs décisions. Cette importance confiée par le droit communautaire au principe de sécurité juridique pose enfin la question de la valeur réelle du principe de sécurité juridique en droit interne. Le juge administratif en fait un principe supra-réglementaire mais infra-législatif, et la CEDH semble en faire un principe « inhérent à la Convention » et donc supra-législatif, en lui accordant une place qui semble toute aussi importante que les principes fondamentaux de la Convention, comme le droit à un procès équitable défini à l’article 6. Le juge administratif a jusqu’à présent refusé de consacrer le principe de sécurité juridique comme ayant une valeur supra-législative, refusant ainsi de lui accorder la même valeur conférée aux traités internationaux, mais ces interrogations illustrent qu’il existe bien un apport mais aussi une concurrence qui ne ralentira probablement pas entre le juge européen, et le juge administratif. B) L’adoption d’une position à nuancer par le Conseil Constitutionnel, source de concurrence à l’égard du juge administratif Le refus de la part du Conseil Constitutionnel de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique est d’abord à nuancer (1). Le Conseil Constitutionnel semble ensuite entrer en concurrence avec le juge administratif dans la protection des PGD, notamment du principe de sécurité juridique, en droit interne (2.). 1. Le refus de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique à nuancer En droit français, la théorie de la primauté de la Constitution sur toutes les normes, même internationales, semble dominer. C’est pourquoi le Conseil d’État a parfois tenté de s’appuyer sur le Préambule de la Constitution, ayant valeur constitutionnelle, afin d’affirmer certains PGD et de leur conférer une valeur constitutionnelle, comme dans sa décision Société Techna et autres du 27 octobre 2006. Dans cette hypothèse, il convient d’étudier la position adoptée par le Conseil Constitutionnel quant au PGD de sécurité juridique. En effet, le Conseil Constitutionnel a lui aussi décidé d’apporter sa pierre à l’édifice, en adoptant une position ferme mais presque paradoxale, et donc à nuancer. Le Conseil Constitutionnel a érigé certains PGD en principes à valeur constitutionnelle, comme le principe de continuité du service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le principe de continuité] par une décision de 1979. Pourtant, un principe aussi fondamental que le principe de sécurité juridique, consacré par le Conseil d’État depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par le droit pénal par le principe de légalité criminelle ou encore par le Code civil dès son deuxième article, n’a pas valeur constitutionnelle. Précisément, le Conseil Constitutionnel a récemment, dans une décision du 11 février 2011, refusé de reconnaître la valeur constitutionnelle de ce principe.La valeur infra-constitutionnelle du principe de sécurité juridique est donc clairement établie par le Conseil Constitutionnel, mais cette position est à nuancer car il consacre d’autres principes, qui rappellent fortement le principe de sécurité juridique. Ainsi en est-il du principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, qui fait partie du principe de sécurité juridique, dont la valeur constitutionnelle a été accordée par une décision du 16 décembre 1999. À cela s’ajoute que, dans l’éventualité d’un revirement de jurisprudence de la part du Conseil, tel que l’a fait le Conseil d’État en 2006, le Préambule de la Constitution, comportant la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (ci-après DDHC), dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par le Conseil à l’occasion de sa décision Liberté d’association en 1971, comporte des dispositions qui pourraient servir de fondement afin de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique. Il est ici possible d’évoquer l’article VIII de la DDHC qui explicite que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit », que l’on peut apparenter au principe de non-rétroactivité des lois au sens large, composante essentielle du principe de sécurité juridique, et servant de justification au Conseil d’État par le passé. De même, le principe de sécurité juridique visant à protéger ceux justement soumis à la loi, le Conseil Constitutionnel a utilisé l’article XVI de la DDHC dans une décision du 19 décembre 2013 afin d’affirmer que le législateur « ne saurait (…) priver de garanties légales des exigences constitutionnelles, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations », ce qui semble caractériser implicitement le principe de sécurité juridique. Ainsi, bien que le Conseil affirme que le principe de sécurité juridique n’a pas valeur constitutionnelle, conservant ainsi la valeur infra-législative de ce principe, sa position est à nuancer et un revirement de jurisprudence peut être anticipé. 2. Le Conseil Constitutionnel, nouveau concurrent du juge administratif dans la protection des PGD en droit interne ? Plus généralement, le Conseil Constitutionnel peut aussi être vu comme un concurrent auquel le juge administratif doit faire face, dans la consécration et protection des PGD, comprenant le principe de sécurité juridique. En effet, les PGD ayant valeur constitutionnelle, comme le principe de continuité du service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public] , ne sont plus entièrement du ressort du juge administratif, tels qu’ils l’étaient autrefois. Le juge administratif n’est donc plus le seul, ni l’autorité suprême à consacrer et protéger ces PGD, dont la sécurité juridique fait partie. Un mouvement de captation des PGD par le Conseil Constitutionnel pourrait être envisagé, tel qu’il avait été opéré en ce qui concerne les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), dont le premier a été reconnu par le Conseil d’État en 1956, dans sa décision Amicale des Annamites de Paris. Ainsi, le juge constitutionnel semble être le principal concurrent du juge administratif en droit interne en ce qui concerne la consécration et la protection des PGD, dont le principe de sécurité juridique fait partie, qui pourrait bien se voir accorder une valeur constitutionnelle dans un prochain potentiel revirement de jurisprudence. Elea Werner

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ 10/12/1997 (Offre)

    Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile Ce commentaire d'arrêt de la 3e civ. de la Cour de cassation du 10 décembre 1997 traite du délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant, de la consécration explicite puis de l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur. Ce commentaire a obtenu 17/20 et vous permettra de mieux comprendre la méthode de rédaction d'un commentaire d'arrêt. 😜 Sommaire : I- Le délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant A. La difficile consécration jurisprudentielle de la théorie de la survie de l’offre à son pollicitant B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente II - La consécration explicite puis l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur A. La promesse unilatérale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant B. La réitération du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le législateur N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat très utilisé et utile car il ne manque que le consentement du destinataire afin que le contrat définitif soit conclu. Cependant, la question se pose de l’état de ce contrat si l’un des contractants, comme le pollicitant, venait à décéder. Quel serait l’état de l’offre ? L’arrêt de cassation rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1997 a justement répondu à cette question, en traitant du délai d’une offre dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente et de la caducité d’une offre suite au décès du pollicitant. En l’espèce, une promesse unilatérale de vente avait été conclue par acte sous seing privé en 1987, promettant une vente, et assortie d’une date d’expiration de l’offre : le 31 décembre 1991. L’un des pollicitants est décédé le 3 février 1989 et le bénéficiaire de la promesse a accepté l’offre le 27 avril 1990 puis a levé l’option le 1er novembre 1991. Le bénéficiaire de la promesse a assigné les pollicitants afin d’obtenir la signature de l’acte authentique de vente, auquel ils s’opposaient. La cour d’appel de Toulouse a, dans un arrêt rendu le 27 mars 1995, déclaré l’offre de vente faite par les pollicitants caduque au moment de l’acceptation de cette offre par le bénéficiaire, du fait du décès de l’un des pollicitants, survenu antérieurement à cette acceptation. Au soutien de ces propos, la cour d’appel retient que le délai prévu par la promesse unilatérale de vente n’était pas un délai de maintien de l’offre, mais seulement un délai de levée d’option. La question de droit posée à la cour de cassation était donc la suivante : le délai posé par la promesse unilatérale de vente est-il seulement un délai de levée d’option et le décès de l’un des pollicitants entraîne-t-il la caducité de l’offre ? Dans cet arrêt du 10 décembre 1997, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative puis a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, en renvoyant les parties devant la cour d’appel de Bordeaux. Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait, par ses propres constatations, déterminé que les pollicitants s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, et que le décès de l’un des pollicitants n’avait pas pu rendre l’offre caduque, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil. Il convient d’étudier tout d’abord le caractère déterminé du délai de l’offre, permettant de faire obstacle à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant (I.), puis la consécration explicite de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur opérée par la Cour de cassation et son abandon paradoxal par le législateur (II.). I. Le délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant La théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur a d’abord été difficilement consacrée par la jurisprudence (A.). Une distinction implicite mais fondamentale semble ensuite être opérée par la Cour de cassation entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente (B.). A. La difficile consécration jurisprudentielle de la théorie de la survie de l’offre à son pollicitant La Cour de cassation établit tout d’abord que les pollicitants « s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 ». En effet, il résulte des faits de l’arrêt qu’une promesse de vente avait été conclue et vérifiée par acte sous seing privé entre les parties, assortie d’une date d’expiration. En vertu du premier alinéa de l’article 1186 actuel du Code civil, un contrat valablement formé devient caduque si l’un de ses éléments disparaît. Or, la promesse unilatérale de contracter, en l’espèce une promesse unilatérale de vente est un contrat. En l’espèce, l’un des pollicitants est décédé avant l’expiration du délai. La question peut donc se poser de la qualité essentielle du pollicitant au contrat, permettant de faire tomber le contrat en cas de disparition. La jurisprudence a été contradictoire sur ce point. En effet, par un arrêt du 9 novembre 1983, la chambre civile de la Cour de cassation a admis le détachement de l’offre de la volonté de son émetteur en vertu de la théorie de l’engagement unilatéral. Ainsi, à partir du moment où une offre était émise, celle-ci devrait se détacher de la volonté de son émetteur, puisque l’on impose son maintien durant tout le délai fixé. Cette décision semble coïncider avec l’arrêt de 1997 étudié. Or, le 10 mai 1989, la troisième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence en prenant le parti directement opposé et en considérant qu’une offre devenait caduque du fait du décès de l’offrant. C’est enfin par cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 1997, que la Cour de cassation a à nouveau opéré un revirement, en rejoignant son arrêt de 1983, afin d’asseoir le principe que l’offre survivait à son pollicitant. La question a été posée en doctrine du réel caractère du revirement de jurisprudence opéré. En effet, l’arrêt de 1997 est rendu par la même chambre de la Cour que l’arrêt de 1989. Ne pourrait-on donc pas considérer que la jurisprudence est simplement prolongée ? Selon Denis Mazeaud, la Cour a repris sa jurisprudence de 1983 et non celle de 1989 et sa décision constitue un réel revirement de jurisprudence car la Cour de cassation assimile l’offre à un engagement unilatéral quand elle est faite à certaines conditions (notamment de temps) et à une ou des personnes déterminées. Cela lui confère la force obligatoire d’un contrat, et constitue un rempart à la caducité de l’offre du fait de décès du pollicitant. Le parti inverse aurait aussi pu être adopté : la Cour de cassation en 1989 a déterminé que l’offre de vente en question ne constituait pas une promesse unilatérale de vente, et ne pouvait donc pas prolonger sa jurisprudence de 1983 afin d’admettre la survie de l’offre à son pollicitant. Le revirement est toutefois opéré par cet arrêt de 1997 car la Cour de cassation s’inscrit réellement dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, et consacre une place fondamentale à la durée de l’offre. La consécration du principe de survie de l’offre au pollicitant par la jurisprudence a donc été long et rebondissant, mais la Cour de cassation y est parvenue. B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente La solution de la Cour de cassation pose implicitement dans l’ensemble de sa solution une distinction fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente. Cette distinction est notamment révélée par : « les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 déc 1991 et que le décès de M.Y… n’avait pu rendre cette offre caduque ». La Cour de cassation vient en effet casser l’arrêt d’appel qui pose une distinction entre le délai de levée d’option et le délai de maintien de l’offre, servant de fondement à sa décision. La Cour de cassation semble passer sous silence cette distinction pour en imposer une plus importante entre une offre à durée indéterminée et une offre à durée déterminée dans le cadre d’une promesse de vente. Le délai est clairement rappelé par la Cour de cassation à la fois dans les faits et dans sa décision : les pollicitants étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, l’offre est donc faite à durée déterminée. La promesse unilatérale de vente est aujourd’hui définie par l’actuel article 1124 du Code civil, et constitue un « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Les parties étaient donc bien engagées dans un contrat, assorti d’un délai d’expiration. Le cadre d’une offre à durée déterminée en matière de promesse unilatérale de vente était donc bel et bien posé. La Cour de cassation a affirmé ensuite la non-caducité de l’offre malgré le décès du pollicitant, en semblant établir une voie de conséquence entre la promesse unilatérale de vente et cette non-caducité par l’utilisation de la conjonction de coordination « et ». À cela s’ajoute l’utilisation des termes « n’avait pu » qui consacrent l’impossibilité de la caducité par la négative, et semblent poser un principe plus général : le décès du pollicitant ne peut pas entraîner la caducité de l’offre à durée déterminée dans une promesse unilatérale de vente. La Cour de cassation consacre ainsi la théorie de l’indépendance de l’offre par rapport à son émetteur dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente. Cette consécration de l’offre qui survit à son émetteur peut être interprétée comme étant logique dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, car le contrat est formé par l’acceptation de l’offre, donc la seule volonté qui importe ici est celle du bénéficiaire, le pollicitant ayant déjà affirmé sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre. Cette volonté du pollicitant est caractérisée pendant toute la durée de l’offre, donc il est possible d’envisager que si l’auteur n’était pas décédé, sa volonté aurait été conservée jusqu’à l’expiration du délai. Les juges de cassation semblent donc œuvrer en faveur de la sécurité juridique, principe souverain en matière de contrats, et protègent le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Mais cette solution pose de nombreuses questions, dont les réponses sont déduites du raisonnement des juges ou simplement laissées sans réponse. Quid d’une offre faite à durée indéterminée ? Le lien de causalité établi entre le caractère déterminé de la durée de l’offre dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente et la non-caducité de l’offre du fait du décès de son auteur entraîne un raisonnement a contrario : dans le cas d’une offre à durée indéterminée, l’offre est emportée par la mort du pollicitant. L’offre ne devrait donc pas survivre à son émetteur. Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation elle-même dans un arrêt rendu le 25 juin 2014. De même, quid du décès du pollicitant dans le cadre d’une offre à durée indéterminée mais dont le maintien correspond à un délai raisonnable, déterminé par les juges du fond ? Cette question est ici laissée sans réponse. La décision des juges est donc assez discutable, d’autant plus que des questions quant à leur raisonnement peuvent-être posées. Pourquoi accorder tant d’importance à la durée d’une offre ? Les juges ont certainement tenté de préserver la sécurité juridique, car la mort d’un cocontractant a obligatoirement des conséquences sur le contrat et pourrait engendrer une importante insécurité juridique. Il est intéressant de noter que la formation de la Cour de cassation n’était pas très solennelle, car la Cour était réunie en troisième chambre civile et non en Assemblée Plénière, et sa décision a pourtant permis de dégager un principe très important mettant fin à un débat doctrinal et jurisprudentiel. Notons enfin que la solution est discutable quant à sa réponse aux faits : seul l’un des pollicitants est ici décédé, et non les deux, et la Cour de cassation semble utiliser ce cas assez spécial pour dégager un principe général important. Les juges de cassation ont ainsi voulu se faire entendre et ont consacré un principe fondamental avec de nombreuses conséquences implicites qu’ils n’éclaircissent pas, en laissant un rôle certainement très important à la jurisprudence future. La durée déterminée de l’offre dans le cadre de la promesse unilatérale de vente constitue donc un rempart clair à la caducité de l’offre du fait du décès de l’un des pollicitants. La théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur est ainsi consacrée et explicitée, mais a été abandonnée par le législateur. II. La consécration explicite puis l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur ✍🏻 La promesse unilatérale de vente est ici le vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre du fait du décès du pollicitant, permettant d’asseoir la position de la Cour de cassation sur cette question (A.). L’importance de cette décision a été mise en valeur par sa réitération en jurisprudence mais ce principe a paradoxalement été abandonné par le législateur (B.). A. La promesse unilatérale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant La Cour de cassation a habilement utilisé le cadre de la promesse unilatérale de vente afin d’affirmer explicitement la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant. Cela se retrouve notamment dans sa solution par les mots « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » et dans le visa, l’ancien article 1134 du Code civil, qui explicite que les conventions font la loi entre les parties et qu’elles ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel. Le caractère déterminé de l’offre émise et l’acte sous seing privé promettant la vente permettent à la Cour de cassation d’utiliser la promesse unilatérale de vente comme fondement à sa décision et au principe de survie de l’offre à son émetteur. La promesse unilatérale de vente sert réellement de vecteur afin d’expliciter que le décès du pollicitant ne rend pas l’offre caduque. Ce cadre qui semble explicite est toutefois discutable, du fait de nombreuses interrogations implicites qui en découlent. En effet, l’on pourrait affirmer que le pollicitant est un élément essentiel du contrat en vertu de l’actuel article 1186 du Code civil, et que la disparition du pollicitant ferait tomber le contrat. Le pollicitant semble ici toutefois être en dehors du champ des éléments essentiels du contrat. Ensuite, quid des contrats conclus intuitu personae dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, comme la promesse d’acheter ou de vendre une maison à un ami ? Les juges semblent consacrer un principe général dont les limites sont déduites implicitement mais toutes les questions ne trouvent pas de réponses. Cela participe à souligner la volonté des juges de consacrer un principe général, ayant vocation à s’appliquer dans d’autres affaires, soulignant aussi l’importance accordée à la jurisprudence future, et notamment de la place de cet arrêt, qui semble être de principe. À cela s’ajoute que les juges laissent présager la possibilité de l’existence de certaines exceptions à ce principe en matière de promesses unilatérales de vente. En effet, les mots « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » laissent imaginer que d’autres éléments peuvent rendre cette promesse caduque, mais ceux-ci ne sont en aucun cas explicités par l’arrêt de 1997. La jurisprudence est donc à nouveau appelée à jouer une rôle capital dans l’explicitation et l’application de cette jurisprudence. Malgré ces interrogations, il est clair que la promesse unilatérale de vente est le vecteur utilisé par la Cour de cassation afin de consacrer et justifier la non-caducité d’une offre à durée déterminée du fait de la mort du pollicitant. B. La réitération du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le législateur La Cour de cassation, par les mots « les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 » et « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » a clairement posé le principe de survie de l’offre au pollicitant. Ce principe a d’abord été repris et explicité par la jurisprudence. En effet, par un arrêt de la première chambre civile rendu le 25 juin 2014, la Cour de cassation semble s’être inspirée de l’arrêt étudié du 10 décembre 1997 afin de consacrer un raisonnement a contrario. Les juges de cassation ont affirmé qu’une offre, qui n’était pas assortie d’un délai, devenait caduque en cas de décès de son auteur, avant que l’offre n’ait été acceptée. La jurisprudence de la Cour n’est donc plus remise en question, même presque 20 ans après, mais semble être élargie et appliquée. Le législateur a tout de même opéré une remise en question du principe de survie de l’offre à son émetteur par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il a partiellement rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation de 2014, en insérant un second alinéa à l’article 1117 du Code civil. Celui-ci affirme la caducité de l’offre en cas de décès de l’auteur, mais n’opère aucune distinction entre une offre à durée déterminée ou à durée indéterminée, d’où le paradoxe : la décision de 1997 de la Cour de cassation semble ainsi être abandonnée par le législateur. Celui-ci qui consacre un principe plus général, peut-être plus ferme et simple : l’offre n’est donc pas détachable de la volonté de son auteur, et ne survit pas à son auteur. Ce principe a même été élargi au décès du destinataire par la loi de ratification de 2018. La décision de la Cour de cassation, pourtant fondamentale à son époque et réitérée, a été invalidée et abandonnée par le législateur, pour laisser place au principe opposé. Malgré son invalidation par le législateur, l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1997 a été surprenant, intéressant et fondamental, et participe réellement à montrer l’importance de la jurisprudence en droit, une importance qui ne risque pas de diminuer. Elea Werner

  • [COMMENTAIRE COMPOSÉ] Arrêts Cass, 2e civ. (Proc. civile)

    Cours de droit > Cours de Procédure Civile Voici un exemple commentaire composé de deux arrêts portant sur la procédure civile : Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016 et Cass., civ. 2e , 30 janvier 2020, qui a obtenu une note de 16/20. Il y sera traité la suspension de la péremption d’instance ainsi que la radiation ultérieure à la suspension de la péremption. Sommaire I. La suspension de la péremption d’instance A) La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable B) Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries II. La radiation ultérieure à la suspension de la péremption A) La nécessité d’une affaire en état d’être jugée B) Le point de départ du délai de péremption N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Par trois arrêts rendus par sa deuxième chambre civile en date du 16 décembre 2016 (n°15-27.917 et n°15-26.083) et du 30 janvier 2020 (n°18-25.012), la Cour de cassation donne des indications sur la suspension du délai de péremption de l’instance. Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-27.917) – arrêt n°1 –, Monsieur X et Madame Y sont parties à un litige les opposant à la société P21 – Maisons Guillaume. Après un appel formé par la société, les parties ont conclu les 24 octobre 2012 et 28 août 2012. Le 25 octobre 2014, la cour d’appel prononce la péremption de l’instance : l’instance est donc éteinte. La société forme alors un pourvoi au motif que la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), 382, 908, 909 et 912 du Code de procédure civile. En effet, la cour d’appel considère que les parties au litige doivent accomplir les diligences utiles à la poursuite de leur instance en sollicitant la fixation d’une date de plaidoiries. La mention « à fixer » émanant du greffe de la juridiction ne dispense donc pas les parties d’accomplir de telles diligences. Or, selon le requérant au pourvoi, il appartient au conseiller de la mise en état (CME) de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries ou de solliciter un nouvel échange des écrits lorsque les parties ont déposé et communiqué leurs écritures. Ainsi, il revient au CME de « prendre l’initiative de la progression de l’instance » : en conséquence, « la procédure échappe à la maîtrise des parties ». Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) – arrêt n°2 –, un litige oppose la société Levo Ag Wolhen à la société Invacare Poirier. La première société interjette appel et les parties forment leurs conclusions. Le 22 février 2013, le CME avise les parties de la date de la clôture de l’instruction (19 février 2015) et de la date de l’audience de plaidoiries (16 avril 2015). Cependant, la seconde société soulève la péremption de l’instance le 19 février 2015 lors de la clôture de l’instruction, péremption d’instance que la cour d’appel prononce au 20 décembre 2014. Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel relève que l’information donnée aux parties de la date de la clôture de l’instance ne dispense pas les parties d’accomplir des diligences procédurales. Or, rien ne permettait d’indiquer que l’affaire était en état d’être jugée, avant la date de la clôture de l’instance (qui est postérieure à la date de péremption). Ainsi, la péremption est acquise. Un pourvoi est alors formé. Dans l’arrêt du 30 janvier 2020 – arrêt n°3 –, un litige oppose Monsieur L. à son bailleur, la société CDC habitat devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance (TGI). Il faut noter que les TGI et les tribunaux d’instance (TI) ont désormais fusionné : on parle de tribunal judiciaire (TJ). Le jugement déboute le locataire de ses demandes. Il interjette alors appel. En application de l’article 47 du CPC, l’affaire est renvoyée à une autre cour d’appel dont le greffe invite les parties à poursuivre l’instance et à se constituer dans le délai d’un mois. Ces diligences n’ayant pas été effectuées par les parties, la radiation de l’affaire est prononcée le 4 décembre 2013. L’affaire sera réinscrite au rôle le 11 décembre 2013. Le 23 décembre 2013, les parties sont avisées de la fixation de l’audience au 6 novembre 2014. Mais, l’affaire est à nouveau radiée le 23 octobre 2014. L’appelant sollicite le rétablissement de l’affaire après s’être constitué avocat le 13 octobre 2016. La cour d’appel prononce l’acquisition du délai de péremption et ainsi, l’extinction de l’instance d’appel car entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, aucune diligence des parties n’est intervenue. Or, selon le requérant au pourvoi, le délai de péremption est suspendu à compter de la fixation de la date des débats. Ainsi, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance. De plus, la radiation de l’affaire constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans qui n’était pas expiré en l’espèce. Les parties à un litige sont-elles tenues d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance lorsque la date des débats a été fixée par le juge ? La fixation de l’affaire suspend-elle le délai de péremption ? A cette dernière question, la Cour de cassation répond par la positive. En conséquence, elle rejette le pourvoi dans l’arrêt n°1 et casse et annule les arrêts n°2 et n°3. En effet, lorsque l’affaire a été fixée, c’est-à-dire lorsque la date des débats a été fixée par le juge, le délai de péremption est suspendu : les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’affaire. En outre, il faut noter qu’une radiation ultérieure à la suspension du délai de péremption fait courir un nouveau délai de deux ans. Le délai de la péremption d’instance peut être suspendu (I). Cependant, un nouveau délai de deux ans courra lorsqu’une radiation ultérieure aura été prononcée par le juge (II). I. La suspension de la péremption d’instance La péremption d’instance est conforme à l’exigence de procès équitable posé par l’article 6§1 de la CESDH (A). Son délai est suspendu lorsque la date de l’audience de plaidoiries a été fixée par le juge (B). A) La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable Les arrêts rendus le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) et le 30 janvier 2020 ont pour visa les article 2 et 386 du Code de procédure civile (CPC). Le premier dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » ; le second énonce que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Ainsi, la péremption emporte l’extinction de l’instance « sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir » en vertu de l’article 389. Selon Y. Desdevises, la péremption d’instance constitue « un anéantissement de l’instance, par suite de l’inaction des plaideurs ». La question se pose alors de savoir ce qu’est une « diligence ». Le Lexique des termes juridiques (Dalloz) pose la définition suivante : « dans le langage du Palais, faire ses diligences, c’est accomplir les actes de procédure (constitution d’avocat, conclusions…) selon les formes et dans les délais requis sous peine, selon les cas, de caducité de la citation, de radiation de l’affaire, de jugement par défaut ». Il s’agit d’une impulsion processuelle. En outre, une diligence doit manifester la volonté des parties de poursuivre l’instance. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), la Cour parle « d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation ». En définitive, les diligences doivent être « de nature à faire progresser l’instance » ou être « de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Pour que la question de la péremption se pose, il faut que les parties soient tenues d’effectuer des diligences. En effet, lorsque les parties n’ont plus aucune diligence à effectuer – et en conséquence, que la direction du procès leur échappe –, la péremption ne peut leur être opposée (Cass., civ. 3e , 26 janvier 2011, n°09-71.734). Le délai de péremption est de deux ans et il court à compter de la dernière diligence effectuée par l’une des parties. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), le requérant relève une violation de l’article 6§1 de la CESDH. Cet article concerne le droit à un procès équitable et dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […] ». La Cour de cassation répond que « la péremption de l’instance […] ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ». En effet, la péremption d’instance a pour dessein de « garantir une bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ». Il s’agit donc d’un but légitime qui s’accomplit par le biais de la sanction de « l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire ». La Cour de cassation reprend cet argument dans un avis n°17002 rendu le 9 janvier 2017. Cela s’explique notamment par le fait que le procès civil est la chose des parties. Notons également que la péremption a pour but de désengorger les rôles des tribunaux. B) Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries Ces trois arrêts posent le même principe : le délai de péremption est suspendu lorsque l’affaire est fixée, c’est-à-dire lorsque la date d’audience des plaidoiries a été fixée par le juge. Ce principe découle d’une jurisprudence constante comme le montrent les nombreux arrêts en la matière (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488 ; Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992). Il faut noter qu’avant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation considérait que « l’indication donnée aux parties, avant la clôture de l’instruction, d’une date d’audience ne les dispense pas d’accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l’instance » (Cass., civ. 2e , 15 mars 1989 n°87-20.274 ; Cass., civ. 2e , 9 novembre 2000, n°97-10.492). Cette jurisprudence n’est donc plus d’actualité. En conséquence, comme le montre expressément l’arrêt n°1, lorsque le conseiller de la mise en état (CME) n’a pas fixé la date des plaidoiries, le délai de péremption n’est pas suspendu, quand bien même les parties auraient communiqué leurs conclusions et pièces. Attention, la mention « à fixer » sur le dossier de l’affaire, apposée par le greffe, « attest[e] simplement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échange initiaux », ce qui ne dispense les parties d’accomplir les diligences nécessaires à la progression de l’instance. Il en résulte qu’en l’absence de fixation des plaidoiries, les parties sont tenues de faire avancer l’instance par le biais de l’accomplissement de diligences. La question se pose alors de savoir quelles sont de telles diligences puisque les parties ont déjà procédé aux échanges de pièces et de conclusions. Pour que le délai de péremption soit suspendu, il faut que la date des débats soit fixée, ce qui, en vertu de l’article 912 du Code de procédure civile, incombe au CME qui doit fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries dans le délai de quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Cependant, il semblerait que lorsque le CME ne respecte pas cette obligation, les parties doivent former une demande de fixation de l’affaire. Selon les auteurs C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, « la Cour de cassation contraint ainsi les parties à rappeler elles-mêmes à l’ordre le conseiller de la mise en état en sollicitant une fixation qui ne vient pas, faute de quoi ce sont elles qui subiront la sanction de l’extinction de l’instance, à raison d’une carence qui ne provient pourtant pas d’elles mais de l’institution judiciaire ». Pourtant, il faut rappeler que l’instance n’est périmée qu’en cas de carence des parties lorsque celles-ci sont tenues à des diligences de nature à faire avancer l’affaire, et non en cas de carence des organes procéduraux. En effet, la Cour de cassation énonce que « la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass., com., 7 juillet 2009, n°07-14.455). La Cour de cassation a considéré que « les demandes de fixation de l’affaire ne dispensent pas les parties d’accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488). Ainsi, la demande de fixation de l’affaire ne permet pas de suspendre le délai de péremption. La question se pose alors de savoir si la demande d’une fixation de l’affaire portée par une partie constitue ou non une diligence de nature à interrompre la péremption. La réponse semble positive. En effet, la Cour relève que « les parties [n’ont] pas d’autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption » (Cass., civ. 2e , 2 juin 2016, n°15-17.354). La Haute juridiction indique que la demande de la fixation de l’affaire pour être plaidée, formée par la partie appelante ne suspend pas le délai de péremption de l’instance, mais l’interrompt (Cass., civ. 2e , 1er février 2018, n°16-17.618). En définitive, la demande de fixation des permet d’interrompre le délai de péremption : un nouveau délai de deux ans court alors, à compter de cette demande. Cependant, seule la fixation de l’audience de plaidoiries ou l’établissement d’un calendrier des échanges (avis n°17002 du 9 janvier 2017) permet de suspendre la péremption lorsque « les parties [n’ont] plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083). La péremption ne peut donc plus être opposée aux parties. Si, après une telle suspension de la péremption, une radiation est prononcée par le juge, un nouveau délai commencera à courir. Les parties devront donc à nouveau effectuer des diligences de nature à faire avancer l’affaire. II. La radiation ultérieure à la suspension de la péremption Il semblerait que les parties soient dispensées d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’affaire lorsque la date des plaidoiries a été fixée par le juge, à condition toutefois que l’affaire soit en état d’être jugée (A). La radiation ultérieure à une telle suspension fait courir un nouveau délai de deux ans (B). A) La nécessité d’une affaire en état d’être jugée Seule la date de fixation des débats par le CME permet de suspendre le délai de péremption. Ainsi, tant que la date des plaidoiries n’a pas été fixée, les parties restent tenues d’effectuer des diligences procédurales. Il faut noter que la solution est identique devant le juge de la mise en état (JME). En effet, lorsque le JME, qui est le pendant du CME devant le tribunal judiciaire, a fixé la date de l’audience de plaidoiries, la péremption ne peut plus être opposée aux parties (Cass., civ. 2e , 12 février 2004, n°01-17.565). La solution est constante (Cass., civ. 2e , 23 septembre 2010, n°09-17.776). La question se pose de savoir si les parties sont dispensées d’effectuer des diligences à compter de la fixation de l’audience de plaidoirie car l’affaire est en état d’être jugée ou en raison de la fixation de la date des débats. Si les parties ne sont plus tenues à des diligences en raison du fait que l’affaire est en état d’être jugée au moment de la fixation de la date des débats, cela signifierait que dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée lors de la fixation de l’audience de plaidoirie, les parties seraient toujours tenues d’effectuer des diligences de nature à faire progresser l’affaire. Cela aurait donc une conséquence sur le délai de péremption lui-même. Il semblerait que la question ne soit pas tranchée clairement. En effet, dans l’arrêt du 23 septembre 2010 précité, la Cour de cassation pose que « le juge de la mise en état avait constaté que l’affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée de sorte qu’aucune diligence n’incombait aux parties avant la date fixée pour l’audience ». Elle avait antérieurement posé le même principe dans l’arrêt précité du 12 février 2004. Ainsi, il semblerait que dans ces deux espèces, l’affaire était en état d’être jugée au moment de la fixation de l’affaire. En conséquence, les parties n’étaient plus tenues à des diligences. A l’inverse, en indiquant que « à compter de la fixation […] de la date des débats, les parties n’avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083), il est possible de considérer que les parties n’ont plus à effectuer de diligences en raison de la fixation de la date des plaidoiries. Cependant, N. Fricero écrit que « la solution issue de l’arrêt du 16 décembre 2016 est […] fondée sur l’idée que l’affaire est présumée être en état d’être jugée dès lors que le juge ou le conseiller de la mise en état a décidé de la date de sa fixation, même si cette dernière est très éloignée ». Ce raisonnement repose sur les articles 912 et 799 alinéa 1er du Code de procédure civile. La question n’est pas toutefois tranchée expressément par la Cour de cassation. Pour compliquer encore les choses, dans son arrêt rendu le 30 décembre 2020, la Cour mentionne « l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Elle ne parle pas ici de « diligences de nature à faire progresser l’instance », comme elle le faisait auparavant. La Haute juridiction ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par de telles diligences, ni leur champ d’application. En cas de radiation ultérieure à la suspension de la péremption, un nouveau délai de deux ans commence à courir. B) Le point de départ du délai de péremption L’arrêt rendu le 30 janvier 2020 pose que « lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir ». Ainsi, la péremption n’est plus suspendue par la date de fixation des débats. Cela semble s’expliquer par le fait que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. En effet, en vertu de l’article 381 du Code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Ainsi, si la radiation sanctionne les parties pour leur inaction, cela signifie qu’elles sont tenues d’effectuer des diligences. En conséquence, il est fort probable que l’affaire ne soit pas en état d’être jugée. Il paraît donc logique que le délai de péremption ne soit plus suspendu, bien que la date de l’audience des plaidoiries soit fixée. S’agissant du point de départ de ce délai de péremption, devant la Cour de cassation, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». Avant la création de cet article 1 009-2 en 1999, la Cour de cassation avait déjà posé que « la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire » (Cass., civ. 3e , 20 janvier 1999, n°94-12.652). Ainsi, les diligences procédurales susceptibles d’interrompre le délai de péremption sont une demande de réenrôlement. La question s’est également posée du point de départ du délai de péremption devant la cour d’appel. Il a été envisagé par les auteurs que la même solution soit étendue à cette procédure, ce qui n’a toutefois pas été le cas. En effet, la Haute juridiction énonce « qu’en l’absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du Code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ». Ainsi, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption. Cependant, l’article 524 du CPC dispose désormais à son alinéa 7 que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». On retrouve donc la même solution que pour la Cour de cassation. En conséquence, si en première instance, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption, il n’en est pas de même en appel ou en cassation. En première instance, la radiation n’emporte pas interruption du délai de péremption car les parties restent tenues à des diligences. Lorsque le délai de péremption a été suspendu par la fixation de l’audience de plaidoiries, ce délai est susceptible de courir à nouveau en raison de certaines circonstances. C’est notamment le cas lorsque l’affaire est radiée ou retirée du rôle, ou encore, lorsque l’ordonnance de clôture a été révoquée. En effet, les parties sont à nouveau tenues d’accomplir certaines diligences, ce qui explique la radiation de l’affaire, le retrait du rôle ou l’ordonnance de révocation. La Cour de cassation relève que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée et que la date des plaidoiries a été fixée par le juge de la mise en état, le délai de péremption est suspendu. Cependant, « un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à compter de la révocation de la clôture ». (Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992). En outre, « le cours de la péremption est suspendu en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée pour un temps qui s’achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir » (Cass., civ. 2e , 15 mai 2014, n°13-17.294). Il faut noter qu’en cas de sursis à statuer suivi d’une décision de retrait, la solution n’est pas la même. En effet, selon la Cour de cassation, le sursis à statuer a interrompu le délai de péremption. Lorsqu’une ordonnance de retrait du rôle est prononcée par la suite, ce délai n’est pas impacté (Cass., civ. 2e , 18 décembre 2008). Méline Ferrand

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Arrêt Faurecia 2010 (Droit des contrats)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez un commentaire d'arrêt portant sur l'arrêt Faurecia (2010) en droit des contrats (note : 16/20). Nous traiterons d'abord de la licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle puis de l’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde. Cette copie vous aidera à mieux comprendre la méthode de commentaire d'arrêt. 🤗 Sommaire : I - La licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle A. L’abandon d’une jurisprudence réputée non-écrite toute clause limitative de réparation affectant une obligation essentielle B. Le seuil de la clause limitative de réparation : la clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur II - L’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde A. La faute lourde non retenue, application de la jurisprudence dégagée par la chambre mixte B. L’appréciation de la gravité du comportement de l’auteur de la faute N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 L’arrêt étudié est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010. La Cour de cassation a dû, à l’occasion de cet arrêt, se prononcer sur la validité des clauses limitatives de réparation ainsi que sur l’appréciation des fautes lourdes susceptibles de les paralyser. Cet arrêt, rendu en chambre seule, nous empêche de parler de revirement de jurisprudence. Néanmoins, il a le mérite de rompre avec la jurisprudence antérieure en ce qu’il confirme un arrêt de résistance rendu après cassation. [Faits] La société Faurecia a conclu un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation avec la société Oracle le 29 mai 1998 ainsi qu’un contrat de mise en œuvre en juillet 1998, pour bénéficier du logiciel V 12 qui devait être disponible en septembre 1999. En 2000, la société Faurecia, qui n’avait pas reçu le logiciel, a cessé de régler ses redevances. [Procédure] La société France Finance assigne la société Faurecia en paiement. La société Faurecia appelle la société Oracle en garantie puis assigne celle-ci aux fins de résolution pour inexécution des contrats conclus. La cour d’appel a fait application d’une clause limitative de responsabilité pour limiter la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia, l’arrêt a été partiellement cassé par un arrêt du 13 février 2007. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, par un arrêt du 26 novembre 2008, a fait derechef application de la clause limitative de responsabilité au profit de la société Oracle. La société Faurecia se pourvoit en cassation. [Moyens] La société Faurecia fait grief à l’arrêt d’une part, d’avoir fait application de la clause limitative de réparation alors que la société Oracle a manqué à son obligation essentielle tenant à la livraison du logiciel et qu’elle ne justifiait aucune faute imputable à la société Faurecia, ni un cas de force majeur. D’autre part d’avoir considéré que la clause limitative de responsabilité au motif qu’elle aurait été librement négociée et acceptée par la société Faurecia. Enfin, que le plafond de la clause de limitation d’indemnisation n’était nullement dérisoire, et n’avait pas pour objet de décharger la société Oracle de son obligation essentielle ou même de vider son obligation de sa substance. [Problème de droit] La clause limitative doit-elle être réputée non écrite en ce qu’elle s’applique à une obligation essentielle ? Peut-elle être écartée en raison du retard de livraison du logiciel V12 par la société Oracle à la société Faurecia ? [Solution] La Cour de cassation répond par la négative en rappelant d’une part que seule une clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle à la charge du débiteur est réputée non écrite. Et d’autre part qu’un simple manquement à une obligation essentielle du contrat n’est pas de nature à neutraliser la clause limitative de réparation. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après cassation par la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2008. Une clause limitative de responsabilité doit-elle être réputée non écrite au motif qu’elle limite la réparation d’un manquement à une obligation essentielle ? Le seul manquement à une obligation essentielle du contrat, est-il de nature à caractériser une faute lourde paralysant la clause limitative de réparation ? [Annonce de plan] Il nous faudra d’une part étudier la licéité de la clause limitative de réparation qui vient limiter les indemnités dues en cas de manquement à une obligation essentielle (I) et d’autre part si le manquement à une obligation contractuelle est suffisant pour caractériser une faute lourde (II). I. La licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle Dans cette partie nous axerons notre étude sur la licéité des clauses limitatives de réparation portant sur une obligation essentielle (II), décision de la Cour de cassation abandonnant une tendance jurisprudentielle antérieure (I). A. L’abandon d’une jurisprudence réputée non-écrite toute clause limitative de réparation affectant une obligation essentielle La clause limitative de réparation est une clause « ayant pour objet de limiter par avance la réparation qui pourrait être due par un contractant en cas d’inexécution de son obligation contractuelle » selon la formule de Charles-Edouard BUCHER. La jurisprudence antérieure à l’arrêt commenté avait tendance à réputer, de façon systématique, une telle clause comme non écrite sur le fondement de l’absence de cause dès lors que ladite clause s’appliquait à une obligation essentielle. C’est d’ailleurs la première solution donnée au litige par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 février 2007. Pour un autre exemple, c’est ce raisonnement qu’avait déjà effectué la Cour de cassation dans un arrêt de la saga Chronopost du 30 mai 2006 en reprochant aux juges de fond de na pas avoir vérifié « si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost […] ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement […] à une obligation essentielle du contrat ». En effet, il était considéré qu’une telle clause avait pour effet de décharger directement le débiteur d’une obligation à laquelle il venait de s’engager, lui laissant ainsi la possibilité de manquer à ses obligations en étant peu sévèrement puni, la réparation ne pouvant dépasser le montant fixé par la clause. Cette prise de position, certes protectrice des intérêts du créancier, portait une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle des parties et constituait un obstacle à une éventuelle répartition du risque qui pouvait être voulu par les contractants. L’arrêt commenté a donc été accueilli avec soulagement par la doctrine en ce qu’il confirme l’arrêt rendu après cassation par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2008, considéré comme un arrêt de résistance face à l’éviction systématique des clauses limitatives de responsabilité. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme qu’une clause limitative de responsabilité est applicable même lorsque le manquement porte sur une obligation essentielle mais pose toutefois une limite, de sorte que le débiteur ne puisse pas être directement déchargé de son obligation, cas de figure redouté par la jurisprudence antérieure. B. Le seuil de la clause limitative de réparation : la clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, précise que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». La juridiction suprême rompt avec les jurisprudences antérieures en ce qu’elle admet l’application des clauses limitatives de réparation aux manquements affectant les obligations essentielles du contrat, avec pour limite tout de même que cette clause limitative de réparation ne vide pas l’obligation de sa substance. Ici la Cour de cassation adopte une solution équilibrée conjuguant liberté contractuelle et sécurité du créancier. Cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation semble en effet confirmer une position qu’elle avait déjà adoptée en 1996 dans un arrêt Chronopost (n°93-18632). La Cour avait jugé « qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle de la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ». En l’espèce, la Cour de cassation confirme la solution de la cour d’appel en considérant que la clause limitative de réparation stipulée dans le contrat d’espèce n’est pas de nature à vider l’obligation essentielle de la société Oracle de sa substance mais qu’elle reflète « la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait », la répartition des risques étant l’objectif premier de ce type de clause. La Cour d’appel effectue en outre une appréciation de la somme à indemniser qui ne doit pas être illusoire, en l’espèce la somme de 200.000€ n’a pas été considérée comme illusoire. Cette solution a été réitérée (Cass.com n°12-26412) et nous pouvons relever qu’elle est désormais consacrée par l’article 1170 du C.civ dans sa rédaction résultant de la réforme du 1er octobre 2016. En outre, cet arrêt Faurecia est considéré par la doctrine comme « une victoire d’étape » pour la clause limitative de réparation, puisque la juridiction suprême n’apporte pas de précision sur la notion d’obligation essentielle. Par ailleurs, l’article 1170 n’apporte pas non plus de précision sur l’obligation essentielle, il reviendra donc aux juges du fond d’apprécier au cas par cas si la clause limitative de responsabilité est de nature à vider ou non l’obligation de sa substance. Si cet arrêt nous apprend qu’une clause limitative de réparation peut être réputée non écrite qu’à la condition qu’elle contrevienne à l’obligation essentielle, une autre question peut être soulevée ; celle de savoir si un manquement à une obligation essentielle du contrat peut à lui seul paralyser l’efficacité de la clause limitative de responsabilité. II. L’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde Dans cette partie, notre analyse portera sur la faute lourde, faute sur laquelle la Cour de cassation portait une appréciation objective (I) ce qui posait quelques difficultés de proportionnalité la conduisant à opérer une opérer une appréciation subjective (II). A. La faute lourde non retenue, application de la jurisprudence dégagée par la chambre mixte La société demanderesse a logiquement tenté de paralyser la clause limitative de réparation qui lui était défavorable. Dans cette hypothèse, la clause est valable mais ne s’applique pas en raison de la faute lourde du débiteur, le défaut de livraison en l’espèce. Néanmoins, la société Faurecia n’obtient pas satisfaction puisque la juridiction suprême juge que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle ; fût-elle essentielle ». Il faut rappeler ici qu’avant 2005, une conception objective de la faute lourde était adoptée par la jurisprudence. En effet, un manquement à une obligation essentielle suffisait à caractériser celle-ci de faute lourde et par la même, neutraliser la clause limitative de réparation. Cette conception a été abandonnée par deux arrêts de 2005 rendus en chambre mixte (n°02-18326 et n° 03-14112) car telle appréciation de la faute lourde, aurait eu pour conséquence de paralyser la clause limitative de réparation pour tout manquement à une obligation essentielle du contrat sans considération de la gravité de ce manquement, pouvant aboutir à une disproportion entre le manquement et ses conséquences. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, suit à la lettre le sillage donné par les arrêts précités. En l’espèce, la société Faurecia demandait réparation de son préjudice résultant d’un retard de livraison, néanmoins ce retard dans la livraison (retard dans l’obligation essentielle), n’a pas été considéré par la Cour de cassation comme une faute lourde, tout comme ce fût le cas dans l’arrêt n°03-14112 du 22 avril 2005. On comprend aisément cette solution, il aurait été contradictoire pour la Cour de cassation de paralyser la clause limitative de réparation pour manquement à une obligation contractuelle alors même qu’elle venait justement d’admettre l’application de cette clause aux obligations essentielles. Cela aurait eu pour effet d’annuler « la victoire d’étape » de la clause limitative de responsabilité, du moins en l’espèce, puisque la clause aurait été paralysé et n’aurait donc pas produit d’effets. Il est nécessaire de s’intéresser à la façon dont la Cour de cassation apprécie la faute lourde désormais, c’est-à-dire de façon subjective. B. L’appréciation de la gravité du comportement de l’auteur de la faute L’appréciation qui doit être faite de la faute lourde est bien une appréciation subjective et non plus une appréciation objective se limitant à constater un manquement à une obligation essentielle du contrat. La juridiction suprême le précise d’ailleurs dans le conclusif de l’arrêt commenté : « la faute lourde […] doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Là encore, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait une application parfaite de la solution donnée à l’arrêt (n°03-14112) rendu le 22 avril 2005 par la chambre mixte de la Cour de cassation qui avait indiqué que la faute lourde se caractérise par « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». Ainsi, un manquement à une obligation essentielle ne traduisant pas l’inaptitude du débiteur de l’obligation ne sera pas de nature à paralyser la clause limitative de responsabilité, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, une faute lourde ne peut résulter du seul retard de livraison du logiciel par la société Oracle à la société Faurecia, ce qui justifie l’application de la clause limitative de réparation. La solution n’est encore une fois pas nouvelle, elle avait été dégagée par l’arrêt susmentionné (n°03-14112). Pour un autre exemple dans ce sens, la faute lourde « ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » (arrêt ch.mixte n°02-18326). A contrario, le professionnel qui omet d’assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs à l’intérieur d’un conteneur contenant des meubles, et faisant escale en Malaisie, ou le climat est humide, commet une faute lourde neutralisant la clause limitative de réparation (arrêt Cass 1ère civ n°13-21980). Aucune disposition du code civil ne fait mention des différents types de fautes susceptibles d’intervenir dans les relations contractuelles, c’est la jurisprudence qui s’est chargée d’opérer les distinctions et de les hiérarchiser. Il revient donc au juge, d’apprécier souverainement et au cas par cas, la nature de la faute d’une partie au regard de son comportement. L’intérêt de pouvoir paralyser cette clause en cas de faute lourde est d’éviter qu’un contractant soit négligeant tout en étant assuré de ne pas réparer le préjudice de son cocontractant au-delà du seuil fixé. Encore une fois, la juridiction suprême concilie les intérêts de chacune des parties.

  • [DISSERTATION] L’encadrement pluriannuel des finances publiques

    Cours et copies > Finances publiques Voici un exemple de dissertation en finances publiques. La dissertation aborde l'encadrement maitrisé du développement de la pluriannualité des finances publiques ainsi que ses limites. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Un encadrement bienvenu et maitrisé du développement de la pluriannualité des finances publiques A) La mise en place récente d’instruments efficaces de mises en œuvre de la pluriannualité B) La constitutionnalisation effective comme outil de renforcement de la programmation pluriannuelle II. Un encadrement toutefois limité et toujours insuffisant de la pluriannualité A) La progression impulsée par l’Union européenne insuffisante en France B) La participation lacunaire du Parlement à cette stratégie financière N.B : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : L’encadrement pluriannuel des finances publiques [Accroche] D’après Pierre Mendès France, ancien homme d’État français, « un pays qui n’est pas capable d’équilibrer ses finances publiques est un pays qui s’abandonne. » Par cette citation, toujours d’actualité, il convient donc de souligner l’importance de la maitrise de la dette et à cette fin, la nécessité impérative de réformer le pilotage des finances publiques en y instaurant un objectif de plus long terme avec une vision pluriannuelle des finances publiques. Cette notion d’équilibre budgétaire, mentionnée implicitement par M. Mendès France, désigne en quelque sorte l’objectif qui impose la nécessité d’équilibrer les comptes entre les recettes et les dépenses de manière à limiter au maximum, voire éviter, la présence d’un déficit dans le budget de l’État. Mais cette notion d’équilibre est loin d’être étrangère à l’émergence d’un pilotage de plus en plus pluriannuel des finances publiques . [Contextualisation] En effet, l’article 3 de la Constitution de 1958 dispose ainsi que les lois de programmation des finances publiques, qui sont l’expression de cette orientation pluriannuelle, « s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. » Par ailleurs, ces lois de programmations sont plutôt récentes en France. Elles datent de la loi du 9 février 2009 et traduisent effectivement la volonté du développement progressif d’un encadrement pluriannuel des finances publiques. En ce sens qu’elles influencent considérablement la préparation du budget qui s’effectue désormais dans le cadre d’une programmation budgétaire pluriannuelle. En outre, ces modifications très actuelles attestent de la volonté de moderniser les finances publiques. Objectif déjà entrepris par la Loi organique relative aux lois de finances du 1er aout 2001(LOLF) qui avait souhaité réformer ou plutôt abroger l’ordonnance du 2 janvier 1959. Les rédacteur de LOLF ont ainsi voulu rendre au Parlement une partie de son pouvoir sur une thématique fondamentale de laquelle il avait été complètement exclu, c’est-à-dire le vote de la loi de finance. Cette loi organique, supérieure dans la hiérarchie des normes aux lois ordinaires, par sa dimension constitutionnelle, s’inscrit de plus dans un objectif de modernisation de la gestion publique en cherchant à penser le budget en termes de performance, de résultats et non plus selon une logique de moyen comme le prévoyait l’ordonnance de 1959. Cette loi est entrée en application le 1er janvier 2006. Avec la LOLF, le budget n’est plus présenté par la nature des dépense mais désormais par politiques publiques appelées des missions pour favoriser la clarté de la répartition des dépenses. Le budget de l’État est alors présenté en trois niveaux : missions, programmes, actions. De plus, l’article 1er de la LOLF prévoit et définit les différents types de lois de finances « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d’un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elles déterminent. » Il en existe de trois types, voire quatre types ; la loi de finance de l’année et les lois de finances rectificatives, la loi de règlement et d’approbation des comptes de l’État et enfin les lois spéciales prévues à l’article 45 de la LOLF. Il convient de faire un bref rappel des grandes étapes de préparation des lois de finances annuelles dans le cadre de la LOLF. Tout d’abord, il est opportun de souligner que le budget de l’État s’élabore sur une année entière. Ce budget et ainsi adopté pour un an à l’issu d’un long processus démocratique, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Le rôle du Gouvernement et du Parlement est ainsi strictement délimité ; le Gouvernement est chargé d’élaborer et d’exécuter les lois de finances, tandis que le Parlement a pour mission de les discuter et d’en contrôler l’exécution. L’élaboration du budget de l’État nécessite l’intervention de nombreux acteurs durant ses deux étapes donc ; la phase administrative (préparation, arbitrage, édition) et la phase parlementaire (étapes préliminaires, débat et vote et enfin promulgation par le Président de la République). Et désormais comme déjà énoncé, ces lois de finances s’organisent progressivement selon une vision à moyen terme en développant l’encadrement pluriannuel des finances publiques, ce qui a profondément modifié la phase de préparation budgétaire. [Problématique] Par conséquent, comment se manifeste cet encadrement pluriannuel des finances publiques ? [Annonce de plan] En premier lieu, cet encadrement pluriannuel des finances publique apparait comme étant une évolution nécessaire et maitrisée (I), tandis qu’en second lieu, si l’on s’y attarde, cet encadrement comporte certaines limites et semble encore trop incomplet (II). I. Un encadrement bienvenu et maitrisé du développement de la pluriannualité des finances publiques [Chapô] En effet, au premier abord, cet encadrement pluriannuel des finances publiques bien que tardif se manifeste par la création d’outils concrets (A), et par la constitutionnalisation du principe de programmation pluriannuelle qui va ainsi venir appuyer solidement cette évolution vers une pluriannualité des finances publiques (B). A) La mise en place récente, d’instruments efficaces de mises en œuvre de la pluriannualité Ainsi, dans une logique de modernisation des finances publiques initiée par la LOLF, l’objectif est désormais de concilier l’impératif démocratique du vote annuel du budget par le Parlement avec une perspective de moyen terme. En ce sens, plusieurs instruments ont été mis en place pour permettre d’envisager le pilotage pluriannuel des finances publiques. Par exemple, en termes de stratégie budgétaire, les articles 48, 50 et 52 de la LOLF orientent les choix budgétaires et fiscaux vers une perspectives pluriannuelle. Elle a d’ailleurs élargie la possibilité de pluriannualité par rapport à ce qui existait dans l’ordonnance de 1959. Notamment en matière de crédits. En effet, sous l’ancienne ordonnance, il ne pouvait être voté des crédits de manière pluriannuelle que portant sur l’investissement et non sur le fonctionnement. Désormais, tous les crédits en principe peuvent être ouverts de façon pluriannuelle, c’est-à-dire est permis l’ouverture de crédits pour des dépenses qui s’étalent sur plusieurs années. La LOLF a aussi remplacée les autorisations de programme (AP) par les autorisations d’engagement (AE) qui ne s’appliquent ainsi plus aux seules opérations en capital mais plus globalement à l’ensemble des dépenses de l’État. Cette autorisation d’engagement est prévue pour être potentiellement pluriannuelle dans la mesure où elle prévoit un nombre précis de crédits de paiement chaque année, c’est-à-dire elle prévoit la limite supérieure des dépenses qui vont être ordonnancées ou payées durant une année pour réaliser les engagements pris dans les autorisations d’engagement. Ces crédits de paiement s’inscrivent quant à eux logiquement dans le principe d’annualité, prévu dès l’article 1er de la LOLF dans la mesure où ce dernier prévoit que le budget a une durée limité de 1 an et s’étend sur l’année civile. Pour aborder la question des véritables instruments mis à la dispositions de la concrétisation de cette pluriannualité, il convient d’en relever quatre principaux. En effet, l’outil fondamental qui est venu consacrer véritablement le cadre pluriannuel des finances publiques, est la loi du 9 février 2009 de programmation pluriannuelle des finances publiques. Il s’agit de la première loi de programmation qui concernait la période 2009-2012. Cette loi de programmation permet ainsi de sécuriser la trajectoire des finances publique sur la période prévue, en permettant d’assurer la maitrise de la dépense de l’État sur les trois années à venir. C’est ainsi, que tous les deux ans, selon les années paires, qu’une loi de programmation des finances publiques (LPFP) est votée par le Parlement pour déterminer la trajectoire des finances publiques pour les années à venir. Depuis 2009, cinq LPFP ont été votés, la dernière en date, votée en 2018, est toujours d’actualité puisqu’elle vaut pour la période 2018-2022. Par ailleurs, cette Loi de programmation des finances publiques intègre toujours le budget triennal de l’État qui détermine des plafonds de dépenses, de crédits par missions, des « trois premières années de la période, ceux-ci sont non révisables les deux premières années mais révisables l’années suivante. » Il s’agit donc d’une programmation ferme des dépenses voulu par le gouvernement. La dernière année qui constitue le budget triennal de l’État, est aussi le point de départ du nouveaux budget triennal. Ainsi, tous les ans, d’après l’article 48 de la LOLF, le Gouvernement remet un rapport sur les perspectives pluriannuelles des finances publiques, en juin au Parlement. Cette transmission de rapport donne ainsi lieu au débat d’orientation des finances publique (DOFP) durant lequel le budget pluriannuel est finalement présenté et ainsi intégré à la LPFF examinée en octobre. Enfin, dans une dimension européenne cette fois, a lieu chaque année l’élaboration du programme de stabilité par la France, qui est un programme de moyen terme prévu à l’article 50 de la LOLF. Elle le transmet ensuite à la Commission européenne au mois d’avril, et va précéder et déterminer le débat parlementaire. [Transition] Mais outre ces outils, bien que majeurs certes, la dimension pluriannuelle des finances publiques est aussi encadrée dans le sens où elle a désormais une valeur constitutionnelle (B). B) La constitutionnalisation effective comme outil de renforcement de la programmation pluriannuelle Tandis que le principe d’annualité était consacré comme l’un des principes essentiels du droit des finances publiques dès l’ordonnance du 2 janvier 1959, la notion de pluriannualité quant à elle y a été très peu mentionnée et était strictement encadrée. En ce sens, il s’agit de le constater à la lecture du sixième alinéa de l’article 1er de l’ancienne ordonnance « les plans approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l'État que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites " lois de programme ". ». Outre cet article mentionnant les lois de programmes, plusieurs autres articles définissant quelque peu le cadre strict de cette pluriannualité, comme à l’article 2, l’article 11 ou encore les articles 31 et 32. Ainsi, il en ressort qu’à cette époque, le système d’autorisation de programme groupé dans les lois de programme se justifiait principalement par la nécessité de débuter des investissements en conservant la garantie de pouvoir disposer de ressources nécessaires pour le financement complet de cet investissement. C’est alors que le cadre basé sur l’annualité consacrée par cette ancienne ordonnance semblait déjà lacunaire et mal adaptée au financement des grands projets d’investissements de l’État. Ainsi, après le bouleversement des finances publiques par la LOLF en 2001 et plus concrètement en 2006 a son application, vint la 1re loi de programmation des finances publique votée en 2009. Mais avant que puisse être adoptée cette dernière, la Constitution française était venue consacrer la catégorie des lois de programmation des finances publiques. En outre, cette consécration s’est opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Désormais, c’est à l’article 34 de la Constitution que sont présentées les LPFP « Des lois de programmation déterminent les objectif de l’action de l’État. ». Ce type de loi définit « les orientations pluriannuelles des finances publiques » à moyen terme. Par conséquent, bien que la règle de l’annualité soit toujours en vigueur, l’action publique a besoin pour être plus efficace de prévoir à plus long terme. Ce cloisonnement annuel tel qu’il était admis ne permettait pas la perception claire des priorités budgétaires du Gouvernement et altérait cette logique de performance qui est désormais au cœur des finances publiques actuelles. Ainsi, le fait de consacrer ce principe dans la Constitution de 1958 lui confère une dimension bien plus importante qu’auparavant. Les lois des programmations des finances publiques sont indirectement et implicitement supérieures aux lois de finances bien que le Conseil constitutionnel ne se soit jamais prononcé sur une quelconque hiérarchie entre les deux. Cependant, cela ne lui empêche pas d’exercer un contrôle de la bonne application de ces LPFP comme indiqué dans sa décision du 9 août 2012 ou il est dit qu’il limiterai son contrôle à l’examen de la sincérité. Cependant, ce principe de sincérité restant une notion flou, le conseil a apporté une précision en disant « le principe de sincérité devait s'apprécier pour les lois de finances en prenant en compte, comme pour les LPFP, les avis du Haut Conseil. » Or, l'article 13 de la loi organique indique bien que le Haut Conseil est chargé d'apprécier « la cohérence de la programmation envisagée au regard de l'objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France », d’après l’article issu de revue de droit public-n°4 par Matthieu Houser. [Transition] Au-delà d’être prévu par la Constitution et de l’instauration d’outils concrets, cet encadrement demeure néanmoins incomplet et imparfait pour le moment (II). II. Un encadrement toutefois limité et toujours insuffisant de la pluriannualité [Chapô] Il faut admettre tout de même que cet encadrement connait quelques failles, notamment au regard de l’avancement de la pluriannualité des finances publiques à l’échelle européenne comparé à celui que connait la France (A). De la même manière, cet encadrement reste trop faible et incomplet en considération de la faible implication du Parlement dans la mise en œuvre de cette pluriannualité (B). A) La progression impulsée par l’Union européenne insuffisante en France Avec la LOLF, la France a franchi un cap déterminant en promouvant la performance et la transparence dans sa gestion publique. Mais pour autant, cette dernière reste encore largement prisonnière du principe d’annualité. L’Union européenne quant à elle a développé des outils opérationnels de mise en œuvre de la pluriannualité depuis l’adoption du Traité budgétaire européen du 2 mars 2012. À cet égard, ce traité est un mécanisme au travers duquel se sont accordés 25 des 27 États membres de l’Union européenne sur la convergence de leur union économique et monétaire, en outre, la zone euro. Ainsi, l’outil essentiel au centre de cette progression européenne est ce Traité sur la stabilité, coordination et gouvernance de l’union européenne (TSCG) dont le Conseil constitutionnel a par la suite autorisé la ratification le 9 août 2012. En effet, ce dernier a pour objectif de limiter les États membres de l’UE le recours à l’emprunt. En parallèle, et même avant, l’Union européenne met en place un pilotage des finances publiques pluriannuel qui va ainsi influencer celui de la France. Dès 1997, le pacte de stabilité et de croissance, adopté lors du conseil européen d’Amsterdam, va admettre la définition d’objectif à moyen terme. Il contient un volet préventif et un volet correctif. Mais face à la crise de 2008, les États ont failli à respecter les règles strictes fixées par ce pacte, en dépassant la limite des 3 % de déficit autorisé. S’impose alors la nécessité de consolider ce pacte. C’est alors qu’en 2011, le « Six pack » renforcé par le « two-pack » par la prise de nouvelles mesures en 2013, va inciter les États membres à appliquer le pacte budgétaire en organisant la surveillance et la correction des déficits excessifs C’est ainsi lui qui impose l’intégration d’un budget triennal au minimum dans les directives de pilotages des finances publiques des États membres. En fin de compte, l’Union européenne par ces différentes démarches pour orienter l’action des finances publiques vers une logique de pilotage pluriannuelle, a permis d’impulser cet encadrement pluriannuel à l’échelle nationale des États membres et donc de la France. Mais les efforts d’encadrement pluriannuels de la France se sont révélés insuffisants. Parce qu’en pratique, la mise en œuvre d’une plus grande part de pluriannualité n’a pas permis de parfaire la situation des finances publiques en France. Il est opportun de le constater au travers de l’augmentation significative de la dette publique en pourcentage du PIB en France, dont la courbe ne cesse d’augmenter depuis 1995 ou elle était à 56,1 % du PIB (en comparatif elle est de 98,1 % du PIB en 2019) et excède les courbes des autres pays d’Europe (par exemple le Royaume-Uni 85,4 % du PIB ou encore l’Allemagne à 59,8 % du PIB). Cela traduit donc une insuffisance de la mise en place de cet encadrement pluriannuel qui n’est ainsi au regard de son inefficacité, pas assez développé en conséquence. [Transition] Cependant, il ne s’agit pas de la seule limite que rencontre cet encadrement pluriannuel en France (B). B) La participation lacunaire du Parlement à cette stratégie financière De prime abord, il est certain que la loi de programmation par laquelle s’exprime l’encadrement pluriannuel des finances publiques est censée revaloriser le rôle du Parlement en matière budgétaire. En ce sens, « elle offre au Parlement la possibilité de déterminer une politique financière globale à moyen terme pour la nation », d’après l’article de doctrine du 16 novembre 2009 « La loi du 9 février 2009 de programmation pluriannuelle des finances publiques : entre volonté et faiblesses juridiques ». Cet article met en lumière le fait qu’avant la mise en place de la LOLF, venue abroger l’ordonnance de 1959, le rôle du Parlement en matière budgétaire était plutôt faible, ce dernier étant privé de son pouvoir d’action. Et en conséquence, la mise en place de la LOLF a permis de considérablement revaloriser le rôle du Parlement. La LOLF a ainsi dynamisé la pratique du contrôle parlementaire au sein des commissions des finances par exemple. Ce fait est d’autant plus marquant au regard du contexte de la mise en place de la Ve République, qui avait souhaité revaloriser le pouvoir exécutif, en imposant un régime plus présidentialiste, au dépit du Parlement. Cette république s’est construite en rupture avec les IIIe et IVe République dans lequel l’hégémonie parlementaire avait entrainé le blocage des institutions et une instabilité politique très forte. Ainsi au fil des années, la nécessité sous la Ve République de réaffirmer le pouvoir du Parlement et d’équilibrer les deux types de pouvoirs entre exécutif et législatif s’imposa. Et c’est ainsi que des révisions constitutionnelles conséquentes furent imposées, comme celle de 2008. Dans une autre mesure, la LOLF et en particulier l’intégration des lois de programmation pluriannuelle des finances publiques agirent dans ce même sens pour donner au Parlement la fonction qui est la sienne et qui est de discuter, voter les LF et LPF et de contrôler l’exécutif dans l’application de ces dites lois. Néanmoins, cette participation selon Nicolas Guillet dans son article serait dans la pratique qu’une « revalorisation en trompe-l’œil » et ne serait pas véritablement une revalorisation effective. Par ailleurs, le programme de stabilité adopté chaque année en avril peut être considéré comme atténuant l’importance du Débat d’orientation des finances publiques (DOFP) prévu à l’article 48 de la LOLF et qui est pourtant l’une des actions principales des parlementaires des avis de cette Loi de finance. Ainsi, cela pourrait en outre priver le Parlement de son pouvoir d’information (dans le DOFP) et par conséquent sur le contrôle du pilotage des finances publiques. Par exemple, c’était le cas en 2015, ou faute de délai suffisant le programme de stabilité n’a pas pu donner lieu au DOFP du Parlement. Ainsi pour remédier à cela, il conviendrait peut-être d’envisager de modifier le calendrier budgétaire.

  • [QUESTIONS DE COURS/QCM] Introduction générale au droit

    Cours et copies > Introduction générale au droit Voici un exemple d'exercice juridique (questions de cours et questions à choix multiples [QCM]) en introduction générale au droit (application de la loi dans l'espace, coutume, jurisprudence, contrôle de conventionnalité, etc.). Cette copie a obtenu la note de 15,5/20. Sommaire : I. Questions de cours 1) Les lois référendaires 2) L’application de la loi dans l’espace 3) Le contrôle de conventionnalité II. Questions à choix multiples 1) Une loi supplétive de volonté 2) Une directive européenne 3) Le contrôle de constitutionnalité 4) La date d’entrée en vigueur d’une loi 5) L’abrogation d’une loi 6) La coutume 7) La jurisprudence 8) Les droits extrapatrimoniaux N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. I. Questions de cours Sujet : Expliquez les notions suivantes 1) Les lois référendaires 4 points. Les lois référendaires sont des textes de loi spécifiques. En effet, elles sont soustraites au vote parlementaire, puisque celui-ci est remplacé par le vote populaire. 1 Elles peuvent permettre des réformes ou des améliorations dans les domaines politique, social ou environnemental, et concernent directement les citoyens. 0.5 Elles sont décidées par le Président de la République, après proposition du Parlement. Le Parlement seul ne peut pas faire des lois référendaires. Leur particularité est qu’elles font l’objet d’un référendum. C’est-à-dire que les citoyens sont appelés à voter pour décider si oui ou non ils veulent voir cette loi appliquée. 0.5 Si le référendum se solde par une majorité de « oui », le Parlement devra rédiger la loi qui sera promulguée par le Président de la République sans que les députés et les sénateurs n’aient à voter puisqu’on estime que la loi référendaire est directement une volonté du peuple. Le peuple peut proposer des lois référendaires, mais il faut qu’il y ait suffisamment de personnes à les proposer et qu’elles soient soutenues par 1/3 du Parlement. Par exemple en 1968, une loi référendaire sur l’indépendance de l’Algérie avait été proposée et adoptée. Elles ne sont pas forcément soumises à tout le territoire. 0.5 2) L’application de la loi dans l’espace 4 points. Depuis le Code civil des Français de 1804, la loi est unifiée. Le principe général est donc que la loi est la même pour tous, elle s’applique de la même façon sur l’ensemble du territoire. Cependant, il existe des exceptions. 1 Tout d’abord, la région d’Alsace-Moselle n’a pas exactement les mêmes lois. En effet, elle faisait partie de l’Allemagne de la fin du XIXe siècle jusqu’en 1918. (0.5) Elle n’était donc pas française lorsque la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1906 a été promulguée. Or cette loi interdit tout financement public des ecclésiastiques. En Alsace-Moselle, la loi ne s’applique donc pas et l’État continue de rémunérer les évêques. On comprend donc cette exception d’un point de vue historique. 0.5 Les collectivités d’outre-mer ne se voient pas non plus appliquer exactement les mêmes lois. Ainsi en Nouvelle-Calédonie, certaines lois peuvent être écartées et un droit local s’applique. Mais les lois pénales et concernant l’organisation des institutions ne sont pas concernées. Certaines lois prévoient également des exceptions pour certaines zones du territoire. Par exemple, lors de la crise sanitaire, les lois relatives à la santé publique, comme le port du masque, n’étaient pas les mêmes pour tous les départements. 3) Le contrôle de conventionnalité 4 points. Le contrôle de conventionnalité est un des systèmes mis en place afin de garantir la hiérarchie des normes. En effet, les traités internationaux priment les lois au sens strict, c’est-à-dire les règles de droit émanant du Parlement. Pour vérifier que les lois respectent bien les traités internationaux, un contrôle de conventionnalité s’opère. 1 Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour ce contrôle. Ce sont donc les juges qui s’en occupent. (1) L’arrêt Jacques Vabre a donné cette compétence aux juges judiciaires. Puis l’arrêt Nicolo de 1989 a permis aux juges administratifs de s’occuper de ce contrôle pour les règlements. 1 Lorsqu’une loi est considérée comme non conforme au contrôle de conventionnalité, elle sera écartée uniquement pour le litige en cours. Ainsi des lois peuvent être écartées à chaque fois et ne jamais être appliquées, ce sont des lois dites « mort-vivant ». 1 II. Questions à choix multiples Sujet : Répondez aux questions suivantes Cochez la ou les propositions correctes. Une, plusieurs ou toutes les propositions peuvent être vraies. Une, plusieurs ou toutes les propositions peuvent être fausses. 1 point si la réponse est intégralement correcte. 0 point si la réponse n’est pas intégralement correcte. 1) Une loi supplétive de volonté a. est une loi ne s’imposant qu’à défaut de volonté contraire des individus b. est une exception au caractère obligatoire de la règle de droit c. s’applique avec la même force qu’une loi impérative 2) Une directive européenne a. s’applique directement dans l’ordre juridique français b. nécessite une loi de transposition pour être intégrée dans l’ordre juridique français c. produit des effets juridiques même en l’absence de transposition 3) Le contrôle de constitutionnalité a. peut s’appliquer avant la promulgation d’une loi b. peut s’appliquer après la promulgation d’une loi c. peut s’appliquer consécutivement avant et après la promulgation d’une loi 4) La date d’entrée en vigueur d’une loi a. est la date de sa publication b. est la date du lendemain de sa publication c. est celle prévue par le texte lui-même 5) L’abrogation d’une loi a. peut être expresse b. peut être tacite c. peut être partielle ou totale 6) La coutume a. est uniquement la répétition d’un comportement b. est la répétition d’un comportement admis par le groupe mais sans caractère obligatoire c. est la répétition d’un comportement considéré comme obligatoire par l’opinion commune 7) La jurisprudence a. est figée b. est précaire c. ne peut pas être brisée par la loi 8) Les droits extrapatrimoniaux a. sont des droits qui ne sont pas directement appréciables en argent b. sont des droits qui sont directement appréciables en argent c. sont des droits ayant indirectement une incidence pécuniaire 1. a / 2. b. c. / 3. a. b. / 4. b. c. / 5. a. b. c. / 6. c. / 7. b. / 8. a. c.

  • [QUESTIONS DE COURS] Sujet : Cass. 3ᵉ civ., 25 mars 2009 (Contrats spéciaux)

    Cours et copies > Contrats spéciaux Voici un exemple d'exercice juridique en contrats spéciaux. Il s'agit de questions portant sur l'arrêt rendu le 25 mars 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, et faisant appel à des notions étudiées en contrats spéciaux (pacte de préférence, promesse synallagmatique de vente, etc.). Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : Question 1 : Cette sanction de l’annulation-substitution vous parait-elle pertinente ? Question 2 : Une véritable vente a-t-elle été conclue ? Question 3 : Différence entre un pacte de préférence et une promesse synallagmatique de vente Question 4 : Obtention d'une substitution ? Question 5 : À quoi pourrait prétendre le bénéficiaire du pacte de préférence ? Question 6 : Obtention de la substitution devant la Cour d’appel de renvoi ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Questions de cours, Cass. 3e civ., 25 mars 2009, n° 07-22.027 [Énoncé] Vous répondez aux questions suivantes. Vos réponses devront être détaillées et argumentées. [Question 1] À l’époque de cette décision, lorsque le tiers acquéreur avait connaissance du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte, le bénéficiaire pouvait obtenir l’annulation-substitution. Cette sanction de l’annulation-substitution vous parait-elle pertinente ? (2 points) 2/2 [Question 2] Une véritable vente a-t-elle été conclue le 30 avril 2003 entre Mme X et les époux Y ? (5 points) 5/5 [Question 3] Quelle est la principale différence entre un pacte de préférence et une promesse synallagmatique de vente ? (2 points) Consentement/prix pas conditions de validité, simple proposition, pas d’engagement de vendre ou d’acheter (2 pts). [Question 4] Madame Z pourrait-elle obtenir sa substitution aux époux Y dans l’hypothèse où les parties au compromis de vente du 30 avril 2003 auraient entendu faire de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur engagement? (5 points) Clause de terme/condition suspensive. [Question 5] À défaut de prouver la connaissance par l’acquéreur du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire du pacte de s’en prévaloir, à quoi pourrait prétendre le bénéficiaire du pacte de préférence ? (2 points) (2 pts) [Question 6] Selon vous, Mme Z va-t-elle obtenir la substitution devant la Cour d’appel de renvoi ? (4 points) 4/4 Question 1 : Cette sanction de l’annulation-substitution vous parait-elle pertinente ? La sanction de l’annulation-substitution inhérente au manquement du pacte de préférence semble impertinente. En effet, le mécanisme de l’annulation semble incompatible avec celui de la substitution. L’annulation emporte la disparition rétroactive de l’acte, alors que la substitution a pour effet de remplacer le tiers-acquéreur par le bénéficiaire du pacte de préférence. Par conséquent, s’il n’existe pas d’acte auquel se substituer alors il n’est tout simplement pas possible d’appliquer cette sanction. Très Bien. En revanche, on remarque ici que la sanction de l’annulation-substitution est un abus de langage puisque celle-ci a déjà été appliquée dans un certain nombre d’arrêts portant sur la question. De plus, il faut souligner que cette sanction s’applique dans des conditions spécifiques, qui déroulent de la mauvaise foi du tiers caractérisée par la connaissance de l’existence du pacte de préférence, mais également par la connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Cette connaissance est d’ailleurs plus facilement obtenue, en effet depuis la réforme de 2016 il est possible de mettre en place une sommation interpellative (ou action interrogative) afin d’écarter toutes suspicions. Oui. Question 2 : Une véritable vente a-t-elle été conclue ? Le 30 avril 2003, une véritable vente est bel et bien conclue entre le vendeur et l’acheteur. Bien. En effet, le contrat de vente s’établit, le plus souvent, en deux étapes. D’abord, en avant-contrat, en l’espèce le compromis de vente qui va sceller le consentement de l’acheteur ainsi que le vendeur ; de façon a ce qu’ils ne puissent pas se rétracter sans conséquences. En l’espèce, le compromis de vente a permis de faire la rencontre de l’offre et de l’acceptation, un prix et une acceptation de l’acheteur. La vente a pour but principal de transférer un droit de propriété. Ce transfert, est un transfert solo consensu, ainsi la simple rencontre des consentements (de l’acheteur et du vendeur) valent vente. On dit que celle-ci est parfaite. Bien. En revanche, cette disposition du Code civil n’est pas d’ordre public, ainsi on peut y déroger avec une clause contraire. Par conséquent, il y a vente en date du 30 avril 2003 puisque cet acte temporaire scelle le consentement et permet donc de former une vente. Mais il convient de préciser qu’il est, en l’espèce possible de se demander si la vente est formée à la suite de la signature de l’acte authentique. En effet, s’il s’agit de l’exécution d’une clause de condition suspensive alors il n’y a vente effective que lors de la réalisation de ladite condition. Et donc l’acte authentique constituera l’acte définitif. Ici, est-ce le cas ? En bref En somme (plus approprié), il faut également examiner rapidement le compromis (promesse synallagmatique de vente) afin de vérifier qu’il y ait bien un prix, ainsi qu’il soit sérieux et déterminé ou à défaut déterminable sans accord nouveau. Question 3 : Quelle est la principale différence entre un pacte de préférence et une promesse synallagmatique de vente ? La principale différence entre un pacte de préférence et une promesse synallagmatique de vente réside dans le recueil des consentements et les obligations qui en découlent. En effet, la promesse synallagmatique de vente créée entre les parties des obligations. Pour le vendeur, l’obligation de délivrer la chose, par conséquent de vendre et pour l’acheteur l’obligation de retirement, qui découle de son obligation de payer le prix. Alors que le pacte de préférence ne crée pas d’obligation de vendre ou de payer pour les parties. Il permet d’octroyer un droit de préférence au bénéficiaire. Par conséquent, l’émetteur du pacte de préférence est tenu d’une obligation, de proposer prioritairement le bien au bénéficiaire dudit pacte, et ce dernier est en mesure de refuser ou alors d’accepter. De plus, la détermination du prix n’apparait pas comme une condition de validité du pacte de préférence, alors que s’en est pour la promesse synallagmatique de vente, puisque celle-ci vaut vente contrairement au pacte de préférence. ?? (les termes de l'enseignant n'étaient pas lisibles sur la copie) différence de l'engagement des 2 parties ou non. Question 4 : Obtention d'une subtitution ? Madame Z aurait pu obtenir sa substitution aux tiers-acquéreurs puisque ces derniers auraient été de mauvaise foi. En effet, il s’agit de démontrer qu’en présence d’une clause de condition suspensive avec pour condition la réitération par authentique, la vente ne vaut pas vente. La vente vaudra vente seulement à la réalisation de ladite condition, par conséquent et puisqu’en l’espèce les acquéreurs ont pris connaissance de l’existence du pacte de préférence à la date du 29 septembre 2003, soit à la réitération par acte authentique devant le notaire qui a notifié le bénéficiaire du pacte de préférence (Mme Z). Oui, très Bien. Ainsi, toute la question réside dans le fait de savoir si le compromis de vente vaut vente ou non. Dans l’hypothèse où il y aurait une clause de condition suspensive alors celle-ci valerait vente au moment de la réitération devant le notaire qui aurait pour effet de réaliser la condition et donc de permettre à la vente d’être parfaite. Très Bien. Cela dit, il faut caractériser la mauvaise foi des acquéreurs. Dans l’hypothèse, toujours de faire de la réitération un élément constitutif de leur engagement, la mauvaise foi serait caractérisée puisque le notaire a notifié Madame Z de l’intention de vendre, et il apparait clair que celle-ci souhaite faire valoir son pacte de préférence. Question 5 : À quoi pourrait prétendre le bénéficiaire du pacte de préférence ? À défaut de prouver la connaissance par l’acquéreur du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire du pacte de s’en prévaloir, le bénéficiaire pourrait prétendre à la demande de dommages-intérêts. En effet, la demande en nullité, et la demande de substitution sont tout deux subordonnées aux conditions cumulatives précitées. Par conséquent, le bénéficiaire à la possibilité de faire une demande en dommages-intérêts afin de voir la violation de son pacte de préférence réparé. Oui. On peut donc en déduire que le bénéficiaire est en mesure d’engager la responsabilité contractuelle de l’émetteur dudit pacte afin de voir réparé son préjudice. Question 6 : Obtention de la substitution devant la Cour d’appel de renvoi L’obtention de la substitution semble impossible puisque la Cour de cassation rappelle qu’une promesse synallagmatique vaut vente, et puisqu’en l’espèce il n’y avait pas de condition suspensive alors la bonne foi des acquéreurs est caractérisée puisqu’ils n’ont pris connaissance de l’existence du pacte de préférence qu’à la date du 14 août 2003, soit après la conclusion de ladite promesse. Bien. Ainsi, l’obtention de la substitution des tiers-acquéreurs par la bénéficiaire semble impossible. En revanche, rien n’est sûr puisque la cour d’appel de renvoi est souveraine et peut statuer en omettant la solution de la Cour de Cassation. Donc la substitution semble impossible à obtenir puisque la bonne ou mauvaise foi des tiers-acquéreurs s’apprécient à la date de la promesse de vente, puisqu’en l’espèce celle-ci vaut vente. Bien.

  • [COMMENTAIRE] CE, 12/04/2013, Fédération FO (Droit de grève)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt du Conseil d'État en droit administratif sur le droit de grève et le principe de continuité du service public. Il a été réalisé par Sarah Blondel, étudiante de Master 1 de l’Université de Dijon. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Une autorité compétente en charge d’un service public : une personne privée ? A) La fourniture d’électricité : une mission d’intérêt général gérée par un service public B) L’existence d’une société en charge d’un service public II. La justification par le principe de continuité du service public A) La limitation du droit de grève pour assurer la continuité du service… B) …protégé par le contrôle du juge N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Et avons mis entre [crochets] des annotations pour vous aider à comprendre la stucture du commentaire d'arrêt 😘. Commentaire général de l'enseignant : "Vous avez compris le raisonnement du juge. Attention à l’organisation de vos idées dans vos sous-parties (cf. II/ B.). Manque quelques explications mais dans l’ensemble très bien." [Accroche] Léon Duguit a dit : « la grève est une violation parfaitement caractérisée du service, c'est la plus grave des fautes disciplinaires, c'est même un crime ». Cette position par rapport à la grève dans les services publics a été confirmée dans un arrêt de 1909 du Conseil d'État, « Winckel », dans lequel les juges disaient que le droit de grève dans les services publics n'existait pas. Cette conception n'est aujourd'hui plus possible depuis le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonçant dans son alinéa 7 que : « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ». Il n’y a pas de distinctions entre les agents des services publics et les autres agents des secteurs privés. [Définition] Le service n'est défini dans aucun texte, mais les nombreuses décisions juridictionnelles et les textes qui en font références donnent un aperçu du contour de cette notion. D'après Gérard Cornu, le service public « désigne usuellement aussi bien une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général que l'organisme administratif chargé de la gestion d'une-t-elle activité ». Le service public repose sur l'idée de l'intérêt général. D’une façon générale, li est possible de considérer qu'est d'intérêt général ce à quoi les pouvoirs publics décident de s'intéresser. Le régime des services publics repose sur les « lois de Roland » qui posent les grands principes du service public [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur les critères d'identification du service public]. Il y a le principe d'égalité, de mutabilité, et de continuité. Ce dernier considère que ce qui est jugé d'intérêt vital, et donc les services public, ne doivent subir aucune interruption. Ce principe peut amener à limiter certains droits, comme le droit de grève. Il est intéressant de s'interroger dans quelle mesure est-il possible de limiter le droit de grève au nom du principe de continuité. [Présentation de l’arrêt] Ce problème a été traité dans l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 12 avril 2013, « Fédération force ouvrière (FO) Énergie ». [Faits et procédure] Dans cette espèce, la Fédération force ouvrière Énergie et Mines demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 15 juin 2009 par laquelle le directeur général de la société Électricité de France (EDF) a décidé la réquisition de salariés. D'autre part, l'annulation de la décision du même jour du directeur « optimisation amont aval et trading» d'EDF a demandé la disponibilité plus tôt à la sollicitation du réseau électrique de certaines tranches nucléaires. [Problématique] Quelles sont les conditions et justifications de limitation du droit de grève ? [Annonce de plan] Seule une activité en charge d'un service public peut limiter le droit de grève (I). Le principe de continuité est un des piliers des services publics, il suppose de limiter certains droits. Cette limitation reste contrôlée par le juge (II). I. Une autorité compétente d’un service public : une personne privée ? [Chapô] Il n'y a de service public que s'il y a intérêt général. Chaque service public répond à une mission d'intérêt général (A). Au fil du temps, la jurisprudence a précisé les contours de cette notion de service public en reconnaissant l'existence de sociétés privées en charge d'un service public (B). A) La fourniture d’électricité : une mission d'intérêt général gérée par un service public « Il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, [...] la nature de l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe ». Le Conseil d'État exprime très clairement que seule une activité en charge d'un service public peut venir apposer des limitations au droit de grève. Il convient de revenir sur la notion de service public. Le service public ne saurait exister sans un besoin d'intérêt général. D'une façon générale, est d'intérêt général ce à quoi les pouvoirs publics décident de s'intéresser. Le Conseil d’État a une tendance à avoir une vision large de ce qui peut être considéré comme un intérêt général. Exemple : un arrêt du Conseil d'État de 2012, « Groupe Partouche », un casino s'est vu reconnaître d'intérêt général pour les missions accessoires dont lui avait chargé la commune. Dans son considérant 7, le Conseil d'État énonce que « la société Électricité de France, qui en l'état actuel du système de production électrique exploite la totalité de ces centres, est chargée à ce titre, d'une mission d'intérêt général répondant au besoin essentiel du pays ». Il est reconnu clairement que la fourniture d'électricité est une mission d'intérêt général. Les dispositions législatives, sur lesquelles se fonde le Conseil d'État, viennent expressément dire que l'électricité est un service public dans l'article I° de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Le parc nucléaire concerné par les décisions qui font griefs, contribuait à près de 80 % à la production de l'électricité en France, de sorte que cette contribution était « indispensable ». Il y a un besoin pour les Français de recevoir de l'électricité et donc une mission d'intérêt général. [Transition] Le service public est une mission d'intérêt général. La société EDF est donc en charge de cette activité. Il convient de revenir sur la reconnaissance d'une entreprise privée en charge d'un service public B) L’existence d’une société en charge d’un service public Depuis l'arrêt du Conseil d'État « Caisse primaire : aide et protection » de 1938, le juge reconnaît qu'un organisme privé peut être à la tête d'un service public. La société EDF est donc en charge d'un service public. La législation reconnaissant expressément le fait que la fourniture d’électricité est une mission de service public, les juges ne semblent pas revenir sur les critères ("Lesquels ?") dégagés par les arrêts du Conseil d'État, « Narcy » et « APREI », de 1963 et de 2007. Ces deux arrêts énoncent les cas où une personne privée peut être reconnus en charge d'une activité de service public [Ndlr : voir une dissertatin sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC]. Toutefois, le Conseil d'État mentionne le fait que « L'État détient plus de 70 % du capital de cette société dont le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret en Conseil des ministres » (Phrase à reformuler). Par ces deux aspects les juges viennent sous-entendre qu'il y a un certain contrôle de l'État sur la société EDF. EDF avait avant le statut d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Ce sont des établissements publics gérant, dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle et commerciale. Les établissements publics sont des personnes de droit public. Bien qu'EDF soit à présent une société anonyme, le fait qu'elle fût un EPIC renforce son lien étroit avec l'État. À la fin de son considérant 7, le juge énonce clairement que « la société EDF est responsable d'un service public en ce qu'elle exploite les centres nucléaires de production d'électricité ». EDF doit donc organiser ce service public : les dirigeants d'un organisme de droit privé responsable d'un service public prennent les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d'un service public. Cet aspect-là ne fait que confirmer une solution déjà évoquée dans l'arrêt du Tribunal des conflits de 1968, « Époux Barbier ». Par cette démonstration, le juge confirme son argumentation du considérant 4 : « dans les cas [...] d'un organisme de droit privé responsable d'un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf disposition contraires, compétent pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève ». C'est la reconnaissance du pouvoir d'un organisme privé gérant un service public de limiter le droit de grève. Il est possible de limiter le droit de grève à condition d'être en charge du bon fonctionnement d'un service public. La limitation du droit de grève se justifie par le principe de continuité du service public. II. La justification par le principe de continuité du service public [Chapô] Le principe de continuité du service public, dégagé par les « lois de Roland » rend possible la limitation du droit grève pour justement assurer la continuité du service public (A). Cette limitation reste encadrée par le contrôle du juge (B). "Titres à revoir (A et B)." A) La limitation du droit de grève pour assurer la continuité du service… Principe de continuité du service public : c'est l'idée que le service public est jugé vital pour les administrés, de sorte qu'ils sont en droit d'obtenir en toutes circonstances, les prestations nécessaires du service public. Le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de continuité du service public comme un principe à valeur constitutionnelle dans une décision de 1979. Le droit de grève est reconnu par la Constitution (dans le préambule de la Constitution de 1946). Droit de grève et continuité du service public ont tous deux une valeur constitutionnelle. Le principe de continuité, pourtant, va servir de justification pour limiter le droit de grève. Ce principe de limitation du droit de grève est reconnu par le Conseil d'État dans son arrêt « Dehaene » de 1950. Il n'est pas illégal pour les autorités administratives de réglementer le droit de grève des agents. L'arrêt de 2013 « Fédération FO Énergie » vient étendre cette possibilité à une personne privée chargé d'une activité de service public. Les dirigeants de la société EDF étaient compétents pour limiter le droit de grève des agents car li était dans un « cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ». À noter que les décisions qui font griefs sont de natures réglementaires (là encore une application de l'arrêt « Époux Barbier » de 1968 du Conseil d'État ("à expliquer")). Dès lors, il n'appartenait pas aux autorités en charge de prendre ces décisions de les motiver, comme le rappelle le considérant 12. Cet arrêt du Conseil d'État vient réaffirmer la position du conseil d'État dans l'arrêt « Dehaene » mais elle vient l'enrichir d'un motif supplémentaire de restriction du droit de grève : il faut pourvoir « aux besoins essentiels du pays » énoncé au début du considérant 7. Pour éviter un usage abusif du pouvoir de la limitation de la grève, il faut que la personne en question soit en charge d'un service public qui répond à des besoins essentiels de la population. Les juges le rappelle à la fin du considérant 9 : « l'interruption prolongée du fonctionnement [des réacteurs] aurait porté atteinte aux besoins essentiels du pays ». La notion de « besoins essentiels » n'est pas clairement définie, il est possible que cela relève de l'appréciation du juge ou du législateur. [Transition] Le principe de continuité du service public rend possible la limitation du droit de grève, cependant l'organe compétent ne peut le faire que dans une mesure nécessaire et proportionnelle. Le juge va contrôler l'atteinte au droit de grève. B) … protégé par le contrôle du juge La limitation du droit de grève doit s'effectuer dans une certaine mesure qui est protégée par le juge administratif. Les dirigeants de la société EDF peuvent limiter le droit de grève dans le cas où « les solutions alternatives à l'exercice d'un tel pouvoir font défaut ». Le juge va vérifier la nécessité et la proportionnalité des mesures. La nécessité de l'interdiction, c'est voir si l'interdiction est vraiment nécessaire. La proportionnalité, c'est contrôler qu'il n'existe pas une atteinte disproportionnée au droit de grève. C'est une application de l'arrêt du Conseil d'État de 1936, « Jamart » sur les pouvoirs réglementaires des autorités administratives ou en charge d'un service public doit disposer des moyens nécessaires dans l'accomplissement de leurs missions. Ainsi, le Conseil d'État énonce qu'il faut « rechercher préalablement la possibilité de mettre en œuvre d'autres moyens de production ». C'est voir s'il n'existe pas d'autres solutions substituables à la limitation du droit de grève. Ce contrôle peut faire penser au contrôle maximal dégagé par l'arrêt du Conseil d'État en 1933, « Benjamin », dans lequel le juge vérifie l'adéquation aux circonstances de la décision. - Il apparait évident que la continuité de la fourniture d'électricité est nécessaire. En l'espèce, les mouvements de grève avaient déjà entrainés du retard dans les opérations de maintenances et de renouvellements de combustibles usagés de huit réacteurs nucléaires, faisant « craindre à juste titre » la fourniture d'électricité ("à mieux expliquer"). La décision est proportionnelle dans le sens qu'EDF n'a pas réquisitionné l'ensemble de son personnel mais a « requis les salariés dont l'intervention était strictement nécessaires à la bonne exécution » du service. Le Conseil d'État rappelle le principe de continuité : « la continuité des fonctions indispensables pour assurer en service des réacteurs arrêtés ». La réquisition faite par EDF de certains de leurs salariés était nécessaire pour assurer un service minimum à l'intérêt général de fourniture d'électricité. Une personne privée en charge du bon fonctionnement d'un service public peut restreindre le droit de grève de leurs agents au nom du principe de continuité sous le contrôle du juge administratif [Ndlr : voir une dissertation sur le contrôle juridictionnel]. Sarah Blondel

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 20/07/2022 (Identification contrat)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit administratif portant sur l'identification du contrat administratif. Cette copie a eu la note de 17/20. Sommaire : I/ L’affirmation par le juge d’une véritable présomption de droit privé pour certains contrats A) Le critère matériel comme justification de la présomption B) Le critère matériel comme moyen de renverser cette présomption II/ Un refus de renversement de la présomption surprenant A) L’indifférence du juge face à certaines clauses B) Une consécration implicite de prérogatives de puissance privée N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « C’est un excellent travail. Vous avez compris la décision et justifiez vos propos avec des raisonnements juridiques. Vous appliques bien la méthodologie, et critiquez en permanence la décision. Votre II. B) manque en raisonnements juridiques, mais l’idée développé est très intéressante. Vos titres doivent encore gagner en qualité. » Sujet : CE, 22 juillet 2022, N°457616 [Présentation de l'arrêt] L’arrêt commenté est un arrêt du Conseil d’État en date du 20 juillet 2022, sur le thème de l’identification du contrat administratif. [Qualification juridique des faits] Une personne privée a conclu une convention avec l’Office national des forêts (ONF) l’autorisant à occuper un terrain pour 9 ans. Le directeur régional de l’ONF, par une décision du 4 octobre 2016, a résilié la convention. L’individu a alors formé des recours gracieux qui ont été rejetés. [Procédure] Il saisit par la suite le tribunal administratif d’une demande en annulation de la décision de résiliation. Cette demande a été rejetée par le tribunal, l’individu forme alors un appel lui aussi rejeté. Le tribunal s’était estimé compétant en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, tout comme la cour administrative d’appel de Bordeaux, même si les deux juridictions rejettent au fond toutes deux le recours. L’individu forme alors un pourvoi devant le Conseil d’État. [Problème de droit] Le contrat litigieux relève-t-il de la compétence du juge administratif ? [Solution] Le Conseil d’État rappelle les règles d’identification du contrat administratif en s’attardant sur le critère matériel, c’est-à-dire en recherchant si le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun. Il rejette cette qualification pour les clauses 2 et 8. Ne trouvant aucune clause exorbitante du droit commun, le Conseil d’État s’estime incompétent pour connaître du litige et rejette la demande. [Problématique] En quoi le rejet de la qualification de contrat administratif apparaît-elle comme problématique vis-à-vis de la conception classique du critère matériel d’identification ? [Annonce de plan] À travers cet arrêt, l’enjeu concernait l’identification ou non d’un contrat administratif. Le juge va ici particulièrement s’attarder sur le critère matériel posant une véritable présomption de droit privé (I), il n’en demeure pas moins qu’il fait un usage surprenant de ce critère (II). « Très bien. Il y a une vraie analyse de la décision et du raisonnement du juge administratif. » I/ L’affirmation par le juge d’une véritable présomption de droit privé pour certains contrats « Titre à simplifier pour alléger la tournure. » [Chapô] Le Conseil d’État se fonde pour affirmer cette présomption sur le critère matériel, c’est-à-dire l’objet du contrat (« Très bien, on voit que vous avez appris et compris votre cours, car vous savez qualifier l'approche du juge ») (A). Toutefois, c’est sur ce même critère qu’il se fonde pour la renverser (B). A) Le critère matériel comme justification de la présomption « À reformuler. » Dans son considérant de principe, le Conseil d’État indique que le contrat « dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine [...] ne met en cause que des rapports de droit privé. ». Le Conseil d’État considère ainsi que les contrats ayant pour objet la gestion du domaine privé d’une personne publique relève du juge judiciaire. Il pose cette présomption de manière quelque peu analogue avec une de ses précédentes décisions (CE, 1993, UAP) (« Très bien de faire le lien avec la jurisprudence !») où il avait posé la présomption d’administrativité, fondée cette fois-là sur le critère organique. Il pose donc ici une présomption inverse fondée sur l’autre critère classique. Cette présomption apparaît néanmoins comme logique, eut égard à l’objet du contrat, à savoir la gestion du domaine privé d’une personne publique. En effet, les contrats d’occupation du domaine public sont des contrats administratifs par détermination de la loi depuis une ordonnance de 2015. Il est donc logique par un raisonnement a contrario (« Très bien, une vraie analyse du raisonnement !») de considérer que ceux relatifs au domaine privé soient des contrats de droit privé. Selon le Conseil d’État, l’objet du contrat concerne la « valorisation ou la protection de ce domaine ». Or, cette présomption de droit privé pour ce genre de contrat apparaît légèrement discutable. Le Conseil d’État se fonde sur l’objet du contrat pour affirmer son caractère de contrat de droit privé. Or, la valorisation et la protection de ce domaine peut tout à fait apparaître comme une mission de service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public]. En effet, la valorisation du territoire d’une commune a déjà été considérée comme une mission de service public (CE, 1984, Maison des isolants) de même que la valorisation par une personne privée du domaine public (CE, ass., 1952, Sieur Dauphin) [Ndlr : Voir la copie du major sur la désaffectation d'un bien du domaine public]. Dès lors, l’affirmation du caractère de contrat de droit privé sur le seul fondement de l’objet du contrat apparaît comme assez expéditive. [Transition] Ainsi, le Conseil d’État se fonde sur l’objet du contrat pour poser cette présomption. Toutefois, c’est sur le fondement du contenu du contrat, autre composante du critère matériel, qu’il se fonde pour considérer cette présomption comme réfragable. B) Le critère matériel comme moyen de renverser cette présomption « Même remarque que pour le A). Mais pour l'idée, encore très bien. Vous avez bien décortiqué le raisonnement du juge ! Sur le fond, vous commentez et faites le lien avec d'autres fondements juridiques permettant de bien inscrire la décision dans un courant juridique, c'est très bien ! » Le Conseil d’État indique que cette présomption peut être renversée, justifiant sa compétence si le contrat comporte « une clause qui [...] implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». En substance, dès lors que le contrat comporte une clause exorbitante, cela justifie à fonder la compétence du juge administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif]. Ce critère assez ancien (CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges) est fréquemment utilisé (T. confl., 2010, Dumontet par exemple). Ici, le juge d’une manière analogue avec la présomption d’administrativité précédemment mentionnée laisse la possibilité de renverser la présomption si le contrat est exorbitant du droit commun (T. confl., 1999, Commune de Bourisp). Ainsi, le Conseil d’État fait-il un double usage du critère matériel à la fois comme fondement et comme limite de cette présomption, cela étant justifié par leur caractère alternatif (CE, 1956, Epoux Bertin). Le Conseil d’État en profite pour rappeler la définition d’une clause exorbitante du droit commun : « notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». Le Conseil d’État ne fait ici que rappeler la définition qu’il a dégagé quelques années auparavant (CE, ass., 2015, Société AXA France IARD) notamment que pour être qualifiée de clause exorbitante la clause doit être au seul bénéfice de la personne publique (CE, 2010, Société Eveha). Ici ce n’est pas tant la définition qu’il fait des clauses exorbitantes qui est problématique, celle-ci apparaît comme étant dans la suite logique de sa jurisprudence antérieure, mais bel et bien l’usage qui est fait de cette définition. [Transition] Dans cet arrêt, le critère organique n’est que peu mentionné et c’est bel et bien le critère matériel qui est au coeur de cet arrêt : il est à la fois, dans ses deux facettes, de fondement et de limite à la présomption. Toutefois, le Conseil d’État en refusant de renverser la présomption qu’il a établit en fait un usage audacieux, mais pour le moins discutable. II/ Un refus de renversement de la présomption surprenant « Idée de titre très bien mais formulation à revoir. » Ce refus apparaît comme particulièrement surprenant eut égard à la présence d’un pouvoir de résiliation unilatérale (A). Ce qui ne manquera pas d’interroger sur une éventuelle volonté du juge de consacrer des prérogatives de puissance privée (B). A) L’indifférence du juge face à certaines clauses « Intéressant ! Et sur le fond, même remarque qu'au-dessus. La méthodo est vraiment bien appliquée. Le devoir est clair et intéressant !» Le Conseil d’État s’attelle donc à étudier si le contrat litigieux comporte certaines clauses exorbitantes, il indique ainsi concernant une clause « permettant à l’ONF de résilier le contrat, sans indemnité, ni préavis dans le cas où [...] ». Toutefois, le Conseil d’État ne considère pas qu’il s’agisse ici d’une clause exorbitante. Or, cela ne manque pas d’interroger puisque l’Administration dispose d’un pouvoir de résilier unilatéralement un contrat administratif (CE, 1952, Distillerie de Magnac-Leval). Ce pouvoir étant même considéré comme une règle fondamentale des contrats administratifs impliquant que l’administration dispose de ce pouvoir même en l’absence de clause spécifique dans le contrat. Le Conseil d’État étudie également deux autres clauses. La première permettant « de faire réaliser des travaux de remise en état du terrain aux frais du concessionnaire et, d'autre part, habilitant ses agents à contrôler la bonne exécution [...] des obligations lui incombant », la deuxième prévoyait que le particulier doive obtenir une autorisation pour élaguer ou planter des arbres. La jurisprudence avait toutefois précédemment considéré que la nécessité d’une autorisation administrative pour toute installation d’équipement est une clause exorbitante du droit commun (T. confl., 2010, Dumontet). Là encore, en refusant la qualification de ces clauses comme clauses exorbitantes du droit commun, le Conseil d’État fait une curieuse application de sa définition. D’autant qu’il ne s’attarde pas beaucoup plus sur la motivation derrière ces rejets. [Transition] Le caractère surprenant de ce rejet au vu de la conception classique des clauses exorbitantes et par extension du critère matériel ne manque pas d’interroger sur la pertinence de ce rejet et la consécration implicite de prérogatives de puissance privée. B) Une consécration implicite de prérogatives de puissance privée En considérant comme le fait le Conseil d’État que « la contestation de la résiliation de cette convention ressortit à la compétence du juge judiciaire », cela revient à se demander si le Conseil d’État ne consacre pas ce que la doctrine a qualifié de « prérogatives de puissance privée ». En effet, il s’agit d’un contrat de droit privé relatif à la gestion du domaine privé d’une personne publique. Comment justifier dès lors la présence d’une clause de résiliation unilatérale sans indemnisation ni préavis. Il s’agit d’une prérogative de puissance publique qui se retrouve donc au cœur d’un contrat de droit privé, ce qui apparaît comme paradoxal. En droit privé, seul le juge peut prononcer la résiliation d’un contrat. Le refus de qualification en tant que contrat administratif ressemble donc à un serpent qui se mord la queue [Ndlr : Voir une dissertation sur le contrat administratif]. Le Conseil justifie un tel refus, qui revient donc à consacrer des prérogatives de puissance privée, par l’absence de motifs justifiant que « dans l’intérêt général, cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». Or, eut égard à ce qui a été avancé ci-dessus et à la faiblesse de l’argumentation du défaut d’intérêt général, cela ne manque pas d’interroger. En effet, l’absence d’indemnité en cas de résiliation apparaît là encore comme surprenant. Cette possibilité n’est prévue que dans le cadre d’une résiliation pour sanction qui doit être assortie d’une mise en demeure. En dehors de ce cas de figure, la résiliation ou la modification unilatérale donne lui à des indemnités (CE, 1952, Distillerie de Magnac-Leval et CE, 1910, Compagnie générale française des tramways).

  • [DISSERTATION] Séparation des pouvoirs et régime présidentiel

    Cours et copies > Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la potentielle rigidité de la séparation des pouvoirs dans le régime présidentiel. La dissertation aborde les caractéristiques du régime présidentiel, la collaboration des organes législatif et exécutif mais aussi le rôle du Président. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. La séparation stricte des pouvoirs dans le régime présidentiel A) Les caractéristiques du régime présidentiel B) La distribution des fonctions à des organes distincts II. La nécessité d’une collaboration des organes législatif et exécutif, sous peine de paralysie du gouvernement fédéral A) Le rôle de contrôle du Congrès sur l’action du Président B) L’influence du président sur le travail législatif droit de veto N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : La séparation des pouvoirs est-elle rigide dans le régime présidentiel ? [Accroche] « Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice ». Cette citation dont Montesquieu est l’auteur dans son ouvrage L’Esprit des Lois (1748) exprime cette idée d’équilibre des pouvoirs qui conduit à une certaine séparation de ceux-ci et donc de la collaboration de ces pouvoirs ensemble (pléonasme). Ainsi, on a l’idée d’une modération du pouvoir, car sans celle-ci, chaque pouvoir pourrait neutraliser l’autre. L'accroche est vraiment très bien ! [Définition] On va trouver cette théorie de séparation des pouvoirs dans les premières Constitutions : la Constitution française de 1791 et la Constitution américaine de 1787. En effet, la séparation des pouvoirs est un principe essentiel du libéralisme politique avec le régime représentatif, qui tend à prévenir les abus du pouvoir en confiant l’exercice de celui-ci non à un organe unique, mais à plusieurs organes chargés chacun d’une fonction différente et en mesure de se faire mutuellement contrepoids. Ce principe est formulé par John Locke et surtout par Montesquieu dans L’Esprit des lois (1748), à qui l’on fait remonter la distinction classique des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La séparation des pouvoirs peut être stricte (indépendances des pouvoirs caractéristiques du régime présidentiel) ou souple (collaboration des pouvoirs caractéristique du régime parlementaire). En outre, cette théorie a fortement inspiré les rédacteurs de la Constitution américaine, qui ont institué en 1787 un régime présidentiel, un modèle assez fidèle à la pensée de Montesquieu, organisé selon une séparation stricte des trois pouvoirs, tempéré par l’existence de moyens de contrôle et d’action réciproques conçus conformément à la doctrine des « checks and balances » (système de balance et contre poids). [Contextualisation historique et politique/Droit comparé] Afin d’éviter que chacun des pouvoirs n’abuse de ses prérogatives, les constituants américains ont ainsi prévu un strict partage des compétences entre organes fédéraux et États fédérés. Ils ont également réparti le pouvoir législatif entre deux assemblées, donné au Président un droit de veto sur les textes législatifs, et reconnu parallèlement au Sénat la faculté de s’opposer aux nominations relevant du Président ou encore aux traités internationaux négociés par l’administration. Par conséquent, le régime présidentiel est un régime politique, apparu avec la Constitution des États-Unis d’Amérique en 1787, dans lequel l’équilibre des pouvoirs est obtenu par leur séparation à la fois organique et fonctionnelle : le pouvoir exécutif est détenu en totalité par un président élu par le peuple et irresponsable devant le Parlement qui, de son côté, ne peut être dissous par le président. Il s’oppose au régime parlementaire, qui caractérise un régime de séparation souple des pouvoirs et de collaboration stricte (très bien) et équilibrée des pouvoirs, issu de la pratique britannique au cours du XVIIIe siècle. Par ailleurs, le seul véritable et authentique régime présidentiel est celui des États-Unis d’Amérique qui a inspiré de nombreuses constitutions du continent américain, comme en Amérique latine par exemple. Ainsi, le régime politique américain est un des rares exemples de succès d'un système fondé sur une séparation rigide des pouvoirs (bien). Cependant, cette réussite a exigé une évolution importante par rapport au modèle initial (très bien, on voit le glissement vers la problématique !). La prépondérance présidentielle s'est affirmée, malgré toutes les tentatives de réaction du Congrès, et le Congrès, s'il peut empêcher le président d'agir, ne constitue pas une force d'initiative politique. Néanmoins, le président ne peut agir sans le concours du Congrès et, malgré la séparation des pouvoirs, des relations étroites existent entre président et Congrès. Elles sont nécessaires pour permettre la recherche de compromis, recherche favorisée par l'absence d'opposition idéologique tranchée entre les partis. Il est donc nécessaire que les organes législatif et exécutif collaborent sous peine de paralysie du gouvernement fédéral. Ainsi, nous nous interrogerons, si le régime présidentiel repose uniquement sur une séparation rigide des différents pouvoirs ou cette séparation est à relativiser. [Problématique] La séparation des pouvoirs dans un régime présidentiel peut-elle être qualifiée de rigide ? [Annonce de plan] Dans un premier temps (à éviter), il est évident qu’il y a une séparation stricte des pouvoirs dans le régime présidentiel (I). Néanmoins, il est évident qu’il y a une nécessité d’une collaboration des organes législatif et exécutif, sous peine de paralysie du gouvernement fédéral (II). Très bien pour l'annone de plan ! I. La séparation stricte des pouvoirs dans le régime présidentiel [Chapô] Le régime présidentiel dispose de nombreuses caractéristiques qui assure cette séparation stricte des pouvoirs comme en témoigne le modèle États-Unien (A). Cependant, cette théorie est respectée par la distribution des fonctions à des organes distincts (B). C'est tout le I. Il faut diviser cette partie en deux. A) Les caractéristiques du régime présidentiel Le titre A) n'est pas une démonstration mais une suite d'introduction. Extrait des Fiches droit constitutionnel En premier lieu, le régime présidentiel est né aux États-Unis et s'y est développé mais il n'a pas connu beaucoup d'applications, en dehors de l'Amérique latine et de la France en 1848, parce qu'il n'a pas toujours fonctionné correctement en dehors des États-Unis. Ce régime se caractérise par l’application stricte de la séparation des pouvoirs, où l'organisation et les relations entre les pouvoirs publics reposent sur cette séparation des pouvoirs qui trouvent chacun, de façon séparée, leur légitimité dans le peuple. L'un ne trouve pas sa légitimité dans l'autre et réciproquement, il n'y a pas « d'investiture » d'un pouvoir par un autre, ce qui assure une totale liberté de chacun. Dans le régime présidentiel, chacun des pouvoirs a une fonction spécifique, réalisée sous forme de spécialisation fonctionnelle, et les pouvoirs n'ont pas de moyens d'actions réciproques. Le Congrès et le pouvoir exécutif sont indépendants et ne disposent pas de mécanismes institutionnels de collaboration : chacun définit sa politique et aucun ne peut mettre fin au mandat de l’autre. On aborde donc ce régime présidentiel américain, car les trois pouvoirs sont strictement séparés : le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne peuvent interférer dans leurs fonctionnements respectifs au contraire des régimes parlementaires où le gouvernement est constitué assez largement en fonction de la composition de leurs Parlements. La Cour Suprême est gardienne de cette séparation des pouvoirs et joue un véritable rôle jurisprudentiel en tant que pouvoir fort et indépendant. En guise d’illustration, dans le modèle états-unien, il n’existe pas de mécanisme de dissolution et de censure. Le Président est assuré de faire ses quatre ans de mandat, les représentants sont assurés de faire leurs deux ans et les sénateurs assurés de faire leurs six ans. Par conséquent, ni le président, ni les ministres, ne peuvent être interpellés par le Parlement sur leur politique par le biais de questions visant à contrôler leur politique, et le Président ne peut pas voir sa responsabilité politique engagée devant ce dernier, et ne peut donc être renversé. De la même manière, le Président ne peut pas dissoudre le Parlement, même en cas de blocage ou de tension politique. Celle-ci peut tout de même l’être par le biais des élections de mi-mandat, où les électeurs réélisent entièrement la Chambre des représentants et un tiers des sénateurs, si les élus sont du même parti politique que le président : c’est une conséquence politique mais en aucun cas institutionnelle. [Transition] Le régime présidentiel se caractérise par cette séparation rigide des pouvoirs. Cependant, cette séparation des pouvoirs est assuré notamment par la distribution des fonctions à des organes distincts. B) La distribution des fonctions à des organes distincts Le titre B) est à scinder en deux pour faire une grande partie. La Constitution distribue les pouvoirs afin d’assurer la séparation des pouvoirs dans le régime présidentiel. En effet, la Constitution américaine a établi un régime de séparation rigide des pouvoirs. Cette séparation permettait aux constituants d’éviter l’existence d’un pouvoir fédéral trop puissant en divisant celui-ci en trois pouvoirs qui se contrôlerait mutuellement. La Constitution organise la distribution des pouvoirs et aucun organe ne dépend de l’autre quant à sa désignation qui permet une indépendance de chaque organe et une certaine autonomie par rapport au congrès. La Constitution américaine de 1787 assure un article pour chaque pouvoir afin de consacrer la séparation des pouvoirs et donc l’a distribué à chaque organe dans le régime présidentiel. Article 1 section 1 : « Tous les pouvoirs législatifs accordé par la présente Constitution seront attribués à un Congrès des États-Unis qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants. ». L’organe législatif attribué au Congrès composé de deux chambres : une chambre des représentants qui représente le peuple des États-Unis avec un nombre de siège proportionnel à chaque état et un Sénat qui représente les États fédérés. Les attributions sont très larges, car ce Congrès exerce tous les pouvoirs législatifs : vote et fait la loi ainsi que le budget ce qui lui donne une prépondérance par rapport aux autres pouvoirs. Dans ce système de séparation des fonctions, le Congrès est très autonome pour faire la loi, voter le budget. Le président n’a pas à proprement parlé l’initiative des lois et il ne peut pas obliger le Congrès à examiner tel ou tel projet de loi. Un rôle du Congrès prépondérant qui lui donne une sorte de suprématie. Article 2 section 1 : « Le pouvoir exécutif sera confié à un Président des États-Unis d’Amérique ». Le président détient le pouvoir exécutif. Il a un pouvoir d’exécution des lois mais aussi de mise en œuvre des lois, et assure l’exécution des lois. Le pouvoir du président semble assez limité, il n’est pas possible pour lui de prendre des actes réglementaires de son propre chef. Il est le chef de l’administration fédérale à la tête de toutes les administrations fédérales, peut diriger leurs actions, nommer ce qui seront à la tête de ces administrations fédérales (CIA, FBI). Le président à un rôle prépondérant en matière de politique étrangère : il est le chef de la politique étrangère, il signe les traités et il est le commandant en chef des armées. Le pouvoir judiciaire article 3 de la Constitution section 1 « Le pouvoir judicaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême ». Ce pouvoir est confié à la Cour Suprême qui incarne ce pouvoir judiciaire. L’élection des juges à la cour suprême les compétences sont partagé entre l’exécutif (le président) et le législatif (le Congrès) sous réserve de l’avis et accord du Sénat qui sont nommés à vie. [Transition] Dans cette première partie, on a pu observer que le régime présidentiel dispose de nombreuses caractéristiques qui assurent cette séparation stricte des pouvoirs et qui permet la distribution des fonctions à des organes distincts. Cependant, il convient d’étudier la nécessité d’une collaboration des organes législatif et exécutif, sous peine de paralysie du gouvernement fédéral (vraiment très bien !). II. La nécessité d’une collaboration des organes législatif et exécutif, sous peine de paralysie du gouvernement fédéral [Chapô] Dans le régime présidentiel, il est tout de même nécessaire que les organes législatif et exécutif collaborent. Le Congrès peut exercer un certain contrôle sur l’action du Président pour l’empêcher d’agir (A). En outre, le président quant à lui agit avec une certaine influence sur le travail législatif (B). A) Le rôle de contrôle du Congrès sur l’action du Président Sur le titre : idée très intéressante ! Le Congrès contrôle l’action du Président. Effectivement, la fonction exécutive est donnée donc au Président, il est le maître de la sphère administrative de la diplomatie et est le commandant des armées. L’accomplissement de cette fonction se fait sous le contrôle du Congrès qui a des facultés d’empêcher. Il dispose d’importantes prérogatives vis-à-vis du Président. En effet, il doit avoir l’approbation de celui-ci pour certaines actions : le Sénat qui ratifie les traités internationaux négociés et signés par le président. Par exemple, le Sénat avait refusé de ratifier le traité de Versailles en 1919 pourtant signé par le président Wilson. Ainsi, les États-Unis n'ont pas fait partie de la Société des Nations. Le Congrès peut ne pas lui donner les moyens pour agir et ne pas financer son programme exécutif, car c’est le Congrès qui vote le budget, et donc, le président dépend de cela pour son financement et pour mener sa politique. Le Sénat doit approuver la nomination des juges fédéraux, d’où l’intérêt qu’il soit du même parti politique que le président. C’est une faculté d’empêcher importante. Certes, le président peut choisir qui il veut mais il sait que le Congrès peut s’opposer, donc il faut quelqu‘un qui sera accepté par la majorité du Sénat, pas une personne trop progressiste ou trop conservatrice. En guise d’illustration, la nomination de la juge Amy Coney Barett par Donald Trump : les démocrates y étaient opposés, mais le Sénat à majorité républicaine l’a approuvé. Le Congrès dispose également de commissions permanentes. Elles jouissent d’un pouvoir d’investigation concernant les questions les plus diverses tel que la criminalité, les services publics, l’armée, l’espionnage, la sécurité nationale et elles peuvent surtout surveiller l’action du président, la freiner ou la paralyser. Par exemple, lors d’une attaque en Lybie qui avait tué quatre américains sous la présidence de Barack Obama, la commission d’enquête avait mis en cause des « failles récurrentes » et des « déficiences de leadership et de gestion au plus haut niveau » et avait auditionné sa secrétaire d’État Hillary Clinton pendant environ cinq heures. Le Congrès peut également mettre en œuvre la procédure d’impeachment lorsqu’une violation grave de la loi ou un abus de droit est commis par le président, dont les trahisons, les crimes contre la chose publique ou les délits graves. Ainsi, la procédure d’impeachment est une procédure pénale consistant dans la mise en accusation d’un membre de l’exécutif par l’une des chambres du Parlement devant l’autre chambre érigée par un juge. À titre d’exemple, (c'est très bien d'illustrer !) aux États-Unis, le président lui-même peut être destitué après avoir été mis en accusation par la Chambre des Représentants et jugé par le Sénat (à la majorité des 2/3), sous la présidence du président de la Cour suprême, pour « trahison, concussion ou autres crimes ou délits ». Ainsi, le Président Donald Trump a été mis en accusation fin 2019, pour abus de pouvoir et entrave, dans l’affaire ukrainienne par la chambre des Représentants à majorité démocrate, mais blanchie en 2020 par le Sénat à majorité républicaine. D’autres présidents ont fait l’objet de cette procédure : Richard Nixon et Bill Clinton. [Transition] L’accomplissement de la fonction exécutive se fait sous le contrôle du Congrès qui a des facultés d’empêcher le président d’agir. Cependant, le président possède une influence très importante sur le travail législatif du Congrès ce qui amène les deux organes à collaborer. B) L’influence du président sur le travail législatif droit de veto Sur le titre : idée très intéressante ! Vous utilisez vos connaissances pour démontrer que le Président influence le travail législtif = très bien. C'est tout l'intérêt d'avoir des intitulés qualifiés. Dans le modèle présidentiel états-unien, le Congrès exerce le pouvoir législatif, mais le Président dispose d’un droit de véto des lois votées par le Congrès. Ce droit de véto n’est pas absolu, car le Congrès peut surmonter ce véto présidentiel mais pour cela il doit adopter la loi a une majorité qualifiée des 2/3 des deux assemblées, la majorité qualifiée est extrêmement complexe à atteindre. Dans un intervalle de dix jours, le Président doit soit, poser son droit de véto, soit accepter la loi. C’est une arme puissante du Président et il est rare qu’il soit dépassé par les chambres du Congrès. Par exemple (c'est très bien d'illustrer !), Roosevelt a utilisé son droit de véto à 372 reprises et le Congrès a dépassé ce droit à neuf reprises seulement. Elle a aussi une vocation dissuasive ; le Congrès est amené a voté un texte avec l’assentiment du Président. À côté de ce droit de véto, il existe une pratique s’étant développée : le « Pocket véto ». C’est l’utilisation implicite du droit de vét,; car on est dans le cas où une loi est votée et dans les dix jours, le Congrès va s’ajourné. Le Président n’a pas a utilisé son droit de véto, le Président ne va pas envoyer la loi lors de cette période, ce qui empêche le Congrès de sortir la loi et qui doit recommencer la procédure législative du début. Le Président donc, n’utilise pas son arme constitutionnelle ; ce qui permet de montrer qu’il est contre cette nouvelle loi. Par absence ici, de décision. En effet, si les deux chambres ou le pouvoir exécutif et législatif ne collaborent pas et il y a un désaccord sur le budget, aucune décision ne peut être prise. Cela conduit à la paralysie du gouvernement fédéral. C’est ce qu’on appelle « Shutdown ». En guise d’illustration (très bien d'illustrer les propos), le « Shutdown » de Donald Trump est le plus long de l’histoire des États-Unis en 2019. Donald Trump, le président américain avait à ce moment-là paralysé partiellement près de trois semaines, les administrations fédérales américaines à propos des discussions sans issue sur la construction d’un mur à la frontière mexicaine. Dans cette seconde partie, on a pu étudier ce système de « Checks and Balances » (frein et contre poids) aux États-Unis, chaque pouvoir ne peut pas fonctionner sans l’autre pour parvenir à une décision ou un pouvoir ne peut arrêter l’autre. Il faut que chacun des pouvoirs collaborent au risque de paralysie des pouvoirs et du système. Une paralysie de l’État, lorsque parfois l’exécutif et le législatif ne sont pas d’accord concernant le budget. C’est donc le risque de ce mécanisme. La dichotomie est intéressante. Les intitulés sont qualifiés et traduisent un véritable raisonnement. Seul le I.A. reste descriptif et constitue en réalité une suite d’introduction, ce qui n’est pas sa fonction. L’introduction est plutôt très bien construite, fluide, claire, complète et facile à suivre. Dommage qu’il n’y ait pas de vraie problématique. Le sujet est bien compris et traité. Il y a des illustrations pour corroborer les propres. Le cours est appris et compris. Il est utilisé pour appuyer la démonstration et pas simplement récité. Bon travail.

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