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  • Diplômes universitaires (DU) en droit : définition, conditions d'accès, liste

    Orientation > Licence de droit & Masters Le diplôme universitaire (DU) ou diplôme d’établissement (DE) occupe une place particulière, à mi-chemin entre les cursus classiques et les formations continues. Ces diplômes offrent des opportunités uniques de spécialisation et d'approfondissement des connaissances. Cet article se propose de démystifier les DU, de détailler leur fonctionnement et de mettre en lumière les raisons pour lesquelles ils constituent un choix stratégique pour les étudiants et les professionnels en quête de nouvelles compétences. Mais de lister également tous les DU juridiques de France. Sommaire :  Qu’est-ce qu’un diplôme universitaire ? Qu’est-ce qu’apporte un DU ? Quelle différence entre DU et DIU ? Quelle différence entre DU et DEUG ? Combien de temps dure un DU ? Quel est le niveau d’un DU ? Quelle est la valeur d’un DU ? Qui peut s’inscrire à un DU ? Quelles sont les conditions d’admission à un DU ? Quelles sont les différentes modalités de formation ? Pourquoi faire un DU en droit ? Les informations pratiques L’inscription Le prix La charge de travail Le suivi de la formation Les examens/partiels Quelques chiffres sur les DU Liste de tous les DU Un diplôme universitaire est une formation qui peut se suivre en formation initiale ou en continu, qui n’a pas de niveau académique particulier, mais qui consiste en une spécialisation/certification académique délivrée par une université.  Qu’est-ce qu’un diplôme universitaire ? Un diplôme universitaire (DU), ou encore un diplôme d’établissement (DE), est une certification académique délivrée par une université (différent des autres diplômes, qui sont délivrés au nom du ministère) qui peut durer entre 6 mois et 2 ans (généralement 1 an). Contrairement aux diplômes nationaux comme la Licence, le Master et le Doctorat (LMD de leurs petits noms) le diplôme universitaire est un diplôme d'établissement, c'est-à-dire qu'il est propre à chaque université qui le délivre.  Qu’est-ce qu’apporte un DU ? Le DU est souvent créé pour apporter une spécialisation pointue dans un domaine précis ou pour répondre à des besoins spécifiques du marché du travail. En droit, les DU peuvent couvrir des sujets variés tels que le droit des affaires, le droit européen, le droit de l'environnement ou encore le droit animalier. Il y en a pour tous les goûts ! Quelle différence entre DU et DIU ? Le diplôme universitaire est proposé par une seule université, contrairement au DIU (diplôme interuniversitaire) qui est mis en place par plusieurs universités différentes en collaboration. Il s’agit donc du même style de formation que pour un DU classique, à la seule différence que le DIU est délivré par plusieurs universités pour un diplôme. Quelle différence entre DU et DUEG ? Le DEUG (diplôme d'études universitaires générales) n’est quant à lui pas un DU. C’est un ancien diplôme de niveau bac +2 qui n’a rien à voir avec le DU ou DIU.  Quel diplôme remplace le DEUG ? En principe, le DEUG n’existe plus, puisqu’il a été remplacé par la réforme LMD (licence, master, doctorat si vous n’avez pas suivi). Cependant, certaines universités continuent à accréditer ce niveau à la fin de la deuxième année de la licence.  Dans ce dernier cas, il est considéré comme un diplôme intermédiaire (mais il reste en dessous de la licence) qui ne représente pas une réelle valeur dans le monde du travail. Dorénavant, il est nécessaire d’avoir une licence pour entrer en master. Quel métier faire avec un DEUG de droit ? Avec un DEUG de droit, qui correspond aujourd’hui à une licence 2 en droit, il est possible d’être assistant juridique, secrétaire spécialisé en droit, collaborateur d’un service juridique dans une entreprise, agent immobilier, gestionnaire de paie ou encore agent administratif.  Combien de temps dure un DU ? En principe, un diplôme universitaire dure 1 an (souvent, de septembre à juin). Néanmoins, encore une fois, tout dépend du DU et de l’université. Certains DU peuvent durer 2 ans et d’autres 4 ans (quand ils sont intégrés à certains programmes particuliers de licence). Renseignez-vous sur le site de l’université pour connaître toutes les modalités de la formation qui vous intéresse. Si vous ne trouvez pas les informations que vous souhaitez, n’hésitez pas à contacter l’administration ou le responsable ! 🎤 Témoignages : « Mon DU s’organisait autour de 4 années d’enseignement. Les deux premières comprenaient des cours en droit européen (droit de la consommation, politiques européennes/la PAC, etc.), la troisième année était relative au rendu d’un mini mémoire de droit comparé ou de rapport de mobilité. Enfin, la quatrième année concernait la réalisation d’un projet à dimension européenne en groupe. », Maïelen, DU Droit européen. Quel est le niveau d’un diplôme universitaire ? Un diplôme universitaire ne valide aucun niveau d’étude. Eh oui ! Bien qu’il soit régulièrement validé en une année, il ne correspond pas à un niveau bac +1, puisque son objectif est d’offrir une spécialisation/certification qui est délivrée par l’université.  Le niveau d’un DU ne rentre donc pas dans le schéma traditionnel des diplômes LMD qui se compte en niveau (bac +3, bac +5, bac +8).  En effet, le DU n’est pas soumis à une habilitation du ministère de l’Enseignement supérieur, car le programme est spécifique à chaque formation, donc il dépend de chaque université.  En résumé, vous pouvez le considérer comme un bonus à votre formation actuelle. Il sera un vrai plus dans votre CV, mais ne sera pas considéré comme une formation complète ou une année en plus dans votre parcours. Quel est l’équivalent d’un DU ? Le DU n’a pas d’équivalence, puisqu’il ne correspond pas à un diplôme. Encore une fois, il s’agit d’une formation qui vous permettra de développer des connaissances et des compétences en vous spécialisant dans un domaine particulier. Quelle est la valeur d’un diplôme universitaire ? Le DU ne bénéficie pas d’une valeur spécifique puisqu'il ne dispose pas d’une habilitation du ministère de l’Enseignement supérieur. Pour autant, certaines de ces formations ont une reconnaissance et sont un gage sur les compétences acquises parce qu'elles sont inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).  Par ailleurs, un DU délivré par une université réputée peut bénéficier d'une reconnaissance significative auprès des employeurs et dans le monde académique, surtout s'il répond à une demande précise du marché du travail.  La reconnaissance dépend aussi :  de la pertinence du programme dans le secteur professionnel visé ;  de la réputation acquise par les professionnels depuis la création de la formation.  Qui peut s’inscrire à un DU ? Plusieurs types de profils peuvent s’inscrire à un diplôme universitaire : les étudiants en cours de formation, les professionnels en activité et les personnes en reconversion.  Les étudiants en cours de formation (ou en année de césure) Les étudiants en cours de formation (licence, master, voire doctorat) peuvent s’inscrire à un diplôme universitaire, en parallèle à leur cursus universitaire. Cela leur permet de se spécialiser dans un domaine particulier sans pour autant mettre en pause leurs études. En revanche, il est important de ne pas sous-estimer la charge de travail. Eh oui, une double formation implique un double investissement. Par exemple, le droit du sport n’est vu que dans les masters spécialisés sur ce sujet, donc pour maîtriser des notions sur la matière sans pour autant arrêter votre master actuel (ou le combiner avec votre licence), vous pouvez faire un DU Droit du sport ! 🎤 Témoignage : « J’ai effectué un DU en droit des sports durant mon M1. Étant une grande sportive, il était important pour moi de comprendre les problématiques liées à ce sujet, mais pour autant, je voulais garder ma formation de privatiste générale pour pouvoir passer les concours. Le DU était vraiment très intéressant, mais frustrant, car il est impossible de voir tous les sujets de cette matière en moins d’un an. Une autre problématique était la charge de travail : plus de la moitié de ma formation a arrêté de suivre le DU, car la charge de travail n’était pas compatible avec leur emploi du temps. J’ai eu une année plus que chargée et je pense que pour faire un DU durant ses études, il faut se poser la question sur la charge de travail. Si vous avez une année chargée, et que vous prévoyez de passer des concours, je ne recommande réellement pas de faire un DU cette année-là, en plus de votre master. Par contre, pour des étudiants prenant une année de préparation pour les concours, cela peut être un bon compromis pour se former ! », Elise, DU Droit des sports. Les professionnels en activité Aujourd’hui, il existe de nombreux diplômes universitaires adaptés aux professionnels souhaitant se former. Ces programmes sont souvent aménagés avec des horaires compatibles avec une activité professionnelle.  C’est notamment le cas du DU Santé, droit et société de Paris Cité (2 à 3 fois par semaine en cours du soir 17 h - 19 h 30) ou du DU LEAD Law Entrepreneurship and digital de Paris Saclay (2 à 3 fois par semaine en cours du soir 18 h -20 h). Les personnes en reconversion Les diplômes universitaires peuvent également être une option pour les personnes en reconversion professionnelle. L’objectif ? S’offrir une formation plus spécifique qui peut permettre de se réorienter dans un nouveau secteur.  Eh oui, se former tout au long de sa vie est une vraie richesse pour toujours évoluer et mûrir les pépins !  Quelles sont les conditions d’admission à un DU ? Les conditions d’admission à un DU varient en fonction du programme et de l'université. Certaines formations peuvent exiger un certain niveau d'études (minimum bac + 4 par exemple) ou une expérience professionnelle préalable, tandis que d'autres peuvent être ouverts à tous ceux qui montrent un intérêt et une motivation pour le sujet.  Par exemple, le DU de criminologie et victimologie de l’Université de Tours demande des pré-requis : pour les étudiants juristes, il est nécessaire d’être inscrit en L2, alors que pour les étudiants non-juristes, le baccalauréat est suffisant. Alors que par exemple, le DU Compliance officer (lutte contre le blanchiment d’argent) de l’Université de Paris Saclay requiert un master 1 pour la formation continue, ou être inscrit en master 2 pour la formation initiale.  Pour s’y inscrire, il faut postuler soit sur le site eCandidat de la faculté, soit sur le site de la faculté qui propose directement le DU (différentes formalités administratives peuvent exister). À la suite de cela, vous serez sélectionné sur dossier et/ou sur entretien.  Pour faire simple, chaque DU fait un peu comme il veut donc, renseignez-vous bien ! Quelles sont les différentes modalités de formation ? Les formations proposées sont souvent sous différentes formes : formation initiale, formation continue, formation en présentiel, formation à distance, etc. Le DU en formation initiale Le DU en formation initiale est la formation dite « de base ». Elle s’adresse aux étudiants qui n’ont pas interrompu leurs études. En d’autres termes, ce sont les DU à suivre avant que les étudiants entrent sur le marché du travail.  🎤 Témoignage : « J’ai pris la décision de faire un DU pour me spécialiser durant mon master, afin de m’ouvrir plus de portes lors de la fin de mes études. J’ai noté différents avantages et inconvénients.  Avantages :  J’ai reçu des polycopiés chez moi très complets sur de nombreuses matières ; Les cours sont très intéressants et m’ont permis de voir les plus grosses matières du thème du DU.  Inconvénients :  On m’a refusée d’un stage, car le DU n’était pas suffisant, il fallait obligatoirement un master dans ce domaine ;  Le DU étant à distance, je n’ai eu aucun contact avec les professeurs ou les autres étudiants, je me suis sentie très délaissée sur le suivi. », Maelys, DU Propriété industrielle (à distance). Le DU en formation continue A contrario, le DU en formation continue est un mode d’apprentissage proposé aux personnes étant déjà rentrées dans la vie active (salariés, personnes en recherche d’emploi, etc).  L’objectif de la formation continue est de se former tout au long de sa vie sans arrêter forcément son emploi.  Les DU peuvent proposer les deux types de formation comme une seule. De plus, il est possible également de suivre les cours de certaines formations à distance.  Le DU en présentiel Le DU en présentiel (qui peut être initial ou en continu) se déroule au sein de l’université qui dispense ce DU. Par conséquent, vous aurez en principe des cours avec des horaires spécifiques.  Par exemple, votre DU peut proposer des cours durant la journée (en général, pour les formations initiales) comme il peut en proposer le soir, de 17 h à 20 h (le plus souvent, pour les formations en continu). 💡 Bon à savoir : il peut arriver que les cours soient regroupés sur une très courte durée, ce qui conduit à une charge de travail assez conséquente (beaucoup d’heures en une session = augmentation des risques de déconcentration).  Mais, sachez également que certains DU sont directement intégrés dans des formations comme celles dispensées par certains collèges de droit. Dans ce cas, l’emploi du temps est pensé en fonction des cours de la licence et du DU, donc a priori, il y a une bonne organisation.  Il est aussi possible que le DU ne soit pas organisé avec des cours hebdomadaires, mais avec des séminaires plus espacés.  Par exemple, le DU Criminologie dispensé par l’Université de Grenoble propose 2 semaines de séminaires (une en septembre et une en mai). Le reste des cours est complété par des conférences et des événements durant l’année.  ⚠️ Attention : le présentiel n’est pas synonyme de suivi. Renseignez-vous auprès des formations et des anciens étudiants pour savoir s’il y a un suivi personnalisé, si les enseignants sont disponibles, etc.  🎤 Témoignages : « Mon DU se déroulait tous les samedis matin. Il était adapté pour les professionnels comme pour les étudiants. », Julia, DU Fiscalité. « Mon DU était vivement conseillé durant ma licence. Les cours étaient placés en fonction de notre emploi du temps, ce qui donnait un emploi du temps de licence classique avec 7 heures de cours en plus par semaine (soit une semaine un peu plus chargée, mais je ne terminais jamais tard). », Margaux, DU Éthique et rhétorique juridiques. « J’ai fait deux DU (DU Droit anglais et DU Droit américain). Ils se sont déroulés en deux semestres et j’avais des cours en distanciel et en présentiel. Pour le DU Droit anglais, tous les cours étaient enregistrés, donc disponibles en ligne, c’était vraiment bien. Par contre, pour le DU Droit américain, il fallait vraiment assister aux cours et on avait souvent des cours mal placés par rapport à ceux de la licence, donc on ne pouvait pas toujours y aller. C’était pénible ! », Élodie, DU Droit anglais et DU Droit américain. Le DU à distance Le DU à distance peut se dérouler de différentes manières : soit avec des cours polycopiés (envoyés par La Poste ou envoyés par mail en PDF, à imprimer par vos soins), soit en visioconférence (direct ou replay). 💡 Bon à savoir : quand le DU est en distanciel, le site de l’université ne renseigne pas toujours l’organisation et les modalités des cours*. Pourtant, ces informations sont essentielles pour vous, donc n’hésitez pas à appeler les secrétariats.  *Souvent, ce sont les polycopiés qui sont privilégiés. Cela vous permet de suivre les cours quand vous le souhaitez (et plus ou moins à votre rythme). Il est également possible que votre DU propose une version hybride* (cours polycopiés + visioconférences). Quoi qu’il en soit, la formation à distance demande beaucoup d’autonomie, puisque votre travail ne dépend que de votre volonté/disponibilité à travailler.  *Même en présentiel, il est possible que le DU propose une version hybride.  Et si vous avez des questions sur vos cours, vous avez en principe une messagerie qui vous permet d’échanger assez rapidement avec vos enseignants.  🎤 Témoignage : « J’ai effectué mon DU à distance, car c’était la formation que je voulais. Cependant, je ne m’attendais pas à recevoir seulement des polycopiés (même si c’était agréable d’avoir tous mes cours imprimés chez moi). J’aurais aimé avoir plus de contact avec les enseignants et les autres élèves. Je pouvais contacter les professeurs par la messagerie de l’université, mais ils ne répondaient pas toujours. », Maelys, DU Propriété industrielle. Pourquoi faire un diplôme universitaire en droit ? Faire un diplôme universitaire en droit peut être utile pour se spécialiser, se professionnaliser ou s’ouvrir à nouveau un domaine, mais cela peut également être une formation complémentaire à vos études de droit.  Pour se spécialiser Un DU en droit permet aux étudiants de se spécialiser dans un domaine précis qui n'est pas toujours couvert de manière approfondie dans les cursus de licence ou de master.  Par exemple, un DU en droit de la propriété intellectuelle, en droit de l’environnement ou en droit des technologies numériques offre des connaissances pointues et spécialisées, permettant aux étudiants de devenir des experts dans des domaines spécifiques et de répondre à des besoins particuliers du marché du travail. 🎤 Témoignage : « Je voulais effectuer un DU pour découvrir une nouvelle matière et que cela soit un plus pour mon CV, mais finalement, j’ai tellement apprécié ce domaine que je vais choisir de faire un master en plus dans ce domaine. », Elise, DU Droit des sports. Pour se professionnaliser Les DU en droit sont souvent conçus en étroite collaboration avec des professionnels du secteur, ce qui assure une adéquation parfaite entre la formation dispensée et les compétences recherchées par les employeurs.  En suivant un DU, les étudiants peuvent acquérir des compétences pratiques et opérationnelles directement applicables dans le milieu professionnel.  De plus, les stages et les projets pratiques intégrés dans ces formations permettent aux étudiants de se familiariser avec le monde du travail et de développer un réseau professionnel avant même d'avoir terminé leurs études. 💡 Bon à savoir : il est possible de rencontrer des professionnels (en tant qu’intervenant ou participant du DU) qui peuvent vous aider à trouver un emploi plus tard dans ce domaine. Le DU est donc un bon moyen d’élargir votre réseau professionnel !  🎤 Témoignage : « Je suis étudiante et j’ai effectué un DU durant mon M1, dans lequel il y avait majoritairement des professionnels. Le DU était très intéressant et m’a permis d’approfondir de nombreux sujets. De plus, je me suis liée d’amitié avec une professionnelle qui suivait aussi cette formation et qui m’a prise en stage par la suite dans son cabinet d’avocat. », Julia DU Fiscalité. Pour compléter ses connaissances en droit Opter pour un DU montre une volonté d'aller au-delà des exigences académiques traditionnelles. Cela démontre une ambition et un engagement à approfondir ses connaissances et compétences.  Ajouter un DU à son parcours académique peut être un atout majeur pour se distinguer lors de la recherche d'emploi, prouvant aux employeurs une réelle motivation et une capacité à prendre des initiatives pour se former davantage. 🎤 Témoignage : « J’ai adoré faire ce DU, car j’ai énormément appris en culture générale. Je l’ai fait durant ma L2, ce qui m’avait été déconseillé par rapport à la masse de travail. Il n’y avait pas forcément de travail à faire en DU, j’avais juste trop d’heures de cours, ce qui m’a fait un peu moins profiter de mon année. » Emma, DU Criminologie et victimologie. Pour s’ouvrir à de nouveaux métiers Les DU permettent d'explorer et de se préparer à des carrières émergentes et des nouvelles spécialisations dans le domaine juridique.  Par exemple, un DU en droit des nouvelles technologies prépare les étudiants aux métiers liés à la cybersécurité, à la protection des données personnelles ou encore à la régulation de l'intelligence artificielle. Ces domaines en constante évolution offrent des opportunités professionnelles inédites et très demandées sur le marché du travail. Il existe de nombreuses spécialisations possibles grâce aux DU, dans des secteurs courants (droit des contrats, des affaires) comme dans des secteurs niches (droit animalier, droit du sport…). Spoiler : on vous a préparé une liste de tous les DU en droit en France, juste à la fin de cet article ! Pour ne pas faire d’année « blanche » Pour éviter de faire une année « blanche » entre la L3 et le master (pour ceux n’ayant eu de master), il peut être conseillé de faire un DU. Trois objectifs :  Ne pas lâcher prise par rapport aux cours : il est important de conserver un certain rythme de travail ; Compléter votre formation universitaire ; Montrer au(x) directeur(s) de master votre motivation. 💡 Bon à savoir : pour postuler à des DU, certaines dates de candidature sont en même temps que celles des masters, il est donc important d’anticiper ! Même si certains DU ouvrent leurs candidatures plus tard, renseignez-vous sur les dates à l’avance de ceux qui vous intéressent.  Les informations pratiques Il existe de nombreuses informations pratiques qui ne sont pas souvent précisées sur les plaquettes des DU. Or, vous en avez besoin pour bien choisir votre formation ! Alors, pour vous aider, nous sommes allés à la pêche aux témoignages auprès des étudiants. L’inscription Pour s’inscrire dans un DU, il y a plusieurs possibilités :  Soit vous êtes déjà étudiant dans la faculté qui propose le DU : dans ce cas, vous pouvez contacter directement par mail le responsable de la formation ;  Soit vous n’êtes pas déjà étudiant dans la faculté : généralement, il faut s’inscrire sur le site eCandidat de l’université et candidater à la formation.  Vous pouvez aussi contacter directement la personne mentionnée sur la page internet du DU, afin qu’elle vous explique les modalités à suivre.  🎤 Témoignage : « Je voulais absolument faire un DU pendant ma dernière année de master. Je me suis donc inscrite sur le site eCandidat de la faculté qui proposait le DU que je voulais (mais j’ai aussi candidaté à plusieurs autres DU que je trouvais intéressants). J’ai envoyé environ 5 candidatures pour des formations différentes, car j’ai appris au cours de l’année que si un DU n’a pas assez d’effectif, il peut ne pas ouvrir. Alors, dans le cas où mon DU aurait été concerné par cette problématique, je me suis dit qu’il valait mieux anticiper et avoir un plan de secours. Je vous conseille vraiment de faire plusieurs candidatures si vous être certain de vouloir intégrer un DU. », Marine, M2 Droit fiscal. Le prix des DU Le prix d’un diplôme universitaire varie en fonction de votre statut : êtes-vous étudiant dans l’université du DU ? Dans une autre université ? Ou bien êtes-vous un professionnel ? En étant déjà inscrit dans l’université, vous bénéficiez d’un tarif réduit puisque vous payez déjà des frais de scolarité dans cet établissement ;  Pour les étudiants d’une autre université, vous devez payer à nouveau des frais de scolarité qui peuvent varier en fonction du DU. Ils sont en moyenne de 300 € ;  Pour les professionnels, les prix sont généralement plus élevés, mais il est possible de se faire payer la formation par son employeur ou via son Compte personnel de formation (CPF) (à vérifier si la formation accepte).  🎤 Témoignage : « Pour effectuer mon DU, j'ai dû payer quasiment 1 000 €, car j’étais étudiant dans une autre université. Il y avait des frais supplémentaires, parce que la formation était à distance, ce qui revenait à 400 € de polycopiés. », étudiant d’un DU à distance. La charge de travail D’après les retours de nos étudiants, la masse de travail en DU n’est pas énorme en comparaison de celle de la licence. D’une part, car il n’y pas (ou peu)* de devoirs à rendre au cours de l’année ; d’autre part, parce qu’il n’y a pas de TD (sauf exceptions). *Il est possible que vous ayez un stage, un mémoire ou un travail de recherche sur le long terme en plus des examens. En revanche, ce qui est compliqué, c’est le nombre d’heures à gérer en plus de tout l’investissement demandé par la licence (ou le master). En résumé, ce qu’on vous demande de faire, c’est de suivre vos cours et de les apprendre pour les examens de fin d’année. Quoi qu’il en soit, vous connaissez la chanson : chaque DU à ses propres règles de fonctionnement, renseignez-vous auprès de l’université concernée. 🎤 Témoignages : « On n’avait pas beaucoup de devoirs à rendre, mais la charge de travail personnel était assez conséquente. », Célia, DU Droit américain. « Je n’ai eu aucun devoir tout au long de la formation, seulement un mémoire de 30 pages à rendre à la fin de l’année. Il faut bien se rendre compte du travail accumulé, de la charge que ça représente en nombre d'heures, et ne pas se laisser couler. Ça ne sert à rien de vouloir faire un DU si ça impacte trop la licence ou le master à côté. », Maelys, DU Propriété industrielle. « Dans mes DU, il n’y avait pas de galops d’essais, juste des examens terminaux. Je n’ai pas non plus eu de devoirs à rendre. J’avais juste 2 heures de cours par semaine en plus (4 h au total, car je suivais 2 DU). En revanche, pour le DU Droit anglais, on nous demandait de préparer les supports de cours, car on fonctionnait avec la méthode de l’amphi inversé », Élodie DU Droit anglais et DU Droit américain. Le suivi de la formation Chaque diplôme universitaire a ses propres modalités, donc le suivi de la formation dépend du DU choisi : feuilles d’émargement (de présence), évaluations des compétences acquises à travers différents exercices en fin d’année, etc.  Le suivi peut aussi être effectué par les enseignants de manière assidue à travers leurs cours et des échanges de mails.  Cependant, il est également possible que le suivi de la formation soit très « souple ». Étant donné que cette formation est choisie par l’étudiant ou le professionnel de sa propre volonté, il est courant que la présence ne soit pas requise pour les cours et que le seul suivi effectué soit à travers les examens à la fin de la formation.   Encore une fois, chaque formation choisit sa manière de fonctionner, alors, renseignez-vous bien sur le suivi possible grâce aux informations données sur la présentation du DU ou par échange avec les responsables de la formation.  Petit conseil supplémentaire : essayez d’échanger avec les anciens étudiants, ce sont souvent les mieux placés pour vous parler d’une formation ! Les examens/partiels Les examens ou partiels d’un diplôme universitaire se déroulent généralement à la fin de la formation à l’université de votre DU. La date des examens est fixée au début de la formation, ou du moins, assez à l’avance, pour laisser les étudiants s’organiser et réviser.  De plus, des annales sur les sujets des précédentes années peuvent vous être données durant votre formation par vos enseignants. La forme du partiel, la durée, le sujet et l’exercice choisi dépendra de votre enseignant. Il est donc important de bien poser toutes les questions possibles en lien avec la formation pour être sûr de trouver une formation adéquate à vos attentes.  Quelques chiffres sur les diplômes universitaires Les diplômes universitaires en quelques chiffres :  Il existe en France plus de 3 000 DU sur différentes matières ; Il y a environ 20 000 étudiants et professionnels qui s’inscrivent chaque année dans un DU en France.  Les secteurs les plus populaires dans les DU :  Santé : environ 30 % des DU sont liés au secteur médical ; Droit et gestion : approximativement 25 % ; Sciences humaines et sociales : environ 20 %. (Source des chiffres : INSEE)a Liste de tous les DU Article co-rédigé par Marine Balaÿ, rédactrice SEO et Cassandre Thevin, responsable éditorial

  • [COURS] Cour de cassation : définition, rôle, composition et procédures

    Cours de droit > Cours de Droit Privé La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Cette institution statue sur les pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Elle connaît notamment d’affaires commerciales, civiles ou encore pénales. La cour de cassation assure la conformité des décisions des tribunaux et cours d’appel aux règles de droit. Voici un cours dessus : définition, composition, rôle, procédure, vous saurez tout sur la Cour de cassation. ⚖️ Sommaire : I. Définition de la Cour de cassation Définition simple La place dans l’ordre judiciaire français Différences avec la cour d’appel II. Les différents rôles de la Cour de cassation Contrôler l’application des lois : un juge du droit Unifier l’interprétation du droit Éclairer les juges : les avis Questionner la constitutionnalité des lois : le mécanisme de la « QPC » Prendre part à d’autres instances Autres missions III. La composition de la Cour La première présidence Les magistrats du siège et le bureau de la Cour de cassation Le parquet général de la Cour de cassation Les avocats à la Cour de cassation Les six chambres de la Cour de cassation Les autres acteurs de la Cour de cassation Les formations de la Cour de cassation IV. Les procédures devant la haute Cour Le pourvoi en cassation Les questions prioritaires de constitutionnalité Faire une demande d’avis La Cour de révision et de réexamen La procédure en révision V. Comment comprendre un arrêt de la Cour de cassation 🎁 Bonus : Comment bien écrire un arrêt de cassation ? 📝 En résumé, c'est quoi la Cour de cassation ? 🖨️ Cours de droit PDF : la Cour de cassation La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Elle vérifie que les décisions rendues soient conformes à la règle de droit. Elle ne juge ainsi pas en faits mais contrôle seulement de l’application du droit, elle tranche donc les litiges mais n'inflige pas de peine.  La Cour est composée de deux juridictions : civiles et pénales. I. Définition de la Cour de cassation Définition simple de la Cour de cassation La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français. Elle vérifie que les décisions rendues par les tribunaux et cours d’appel sont conformes à la règle de droit. Étymologiquement, le mot « cour » vient du mot latin cohors, enclos et « cassation » du mot latin quassare qui veut dire casser, rendre vide ou nul. La cassation est donc l'acte juridique par lequel un jugement ou un arrêt, est cassé ou annulé. Instituée par la loi des 27 novembre-1er décembre 1790 sous la dénomination de « Tribunal de cassation », la Cour de cassation est aujourd’hui la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Ainsi, dès 1790, il a été reconnu que « sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal de cassation ne pourra connaître du fond des affaires » (art. 3 de ladite loi). Oui oui, elle ne connait pas du fond des affaires (en principe, art. L. 411-2 COJ). Ainsi, la Haute juridiction* n’est pas un troisième degré de juridiction. *Pour éviter de répéter « Cour de cassation », vous pouvez utilser cette expression. Évidemment, il ne faut pas en abuser... Elle a pour mission principale d’uniformiser et de contrôler l'interprétation des lois. ⚠️ Attention : le « C » de Cour de cassation s’écrit toujours en majuscule. La raison ? Il y a une seule Cour de cassation en France (art. L. 411-1 COJ). Elle siège à Paris (art. R. 411-1 COJ). 💡 Le saviez-vous ? Le site web de la Cour de cassation a pour adresse : http://www.courdecassation.fr. On peut s'abonner gratuitement en ligne au Bulletin d'Information de la Cour de cassation qui est transmis aux abonnés par e-mail chaque quinzaine (sauf pendant la période des congés). C’est une juridiction nationale et unique : « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » (art. L411-1, Code de l’organisation judiciaire). L’objectif de cette unicité est double : donner aux tribunaux et aux cours d’appel une bonne interprétation des textes de lois ; unifier et garantir que les décisions de justice soient rendues de la même manière pour tous les citoyens. Adresse de la Cour de cassation La Cour de cassation siège dans l’enceinte du Palais de justice de l'Île de la Cité, au 5 quai de l’horloge, dans le 1er arrondissement de Paris. La place de la Cour dans l’ordre judiciaire français La Cour de cassation occupe une place importante dans l’ordre judiciaire français, puisqu'elle en est la juridiction la plus élevée (et surtout pas un troisième degré de juridiction !). Futur juriste, sachez qu’il est fondamental que vous connaissiez l’ordre judiciaire français pour la suite de vos études (comment raisonner correctement si l'on ne maîtrise pas le fonctionnement de la justice ?). Cet ordre judiciaire se divise en deux grandes catégories : les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les juridictions civiles tranchent des litiges entre personnes physiques ou morales de droit privé mais elles n’infligent pas de peines. Les juridictions compétentes dépendent des attributions matérielles et territoriales posées par les différents codes (Code de procédure civile, Code de l’organisation judiciaire). Elles comprennent deux degrés de juridiction : la première instance et l’appel. Par exemple, on retrouve en première instance le tribunal judiciaire compétent pour toutes les matières dans lesquelles la loi n’a pas donné compétence à une autre juridiction en matière civile (art. L. 211-3 COJ). En matière pénale, il existe trois types de juridictions : 👮🏻 Les tribunaux de police, compétents en matière de contraventions (art. 521 CPP) ; 📏 Les tribunaux correctionnels compétents en matière de délits (art. 381 CPP) ; 💺 Les cours d’assises, compétentes en matière de crimes (art. 231 s. CPP). Toutes les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation (art. L. 411-2 COJ). Si tu ne maîtrises pas bien l'organisation des institutions en France, pas de panique ! Nous t'avons préparé 80 Flashcards en Institutions juridictionnelles ! Et parce qu'on est généréux, voici également un tableau détaillé de l'organisation juridictionnelle française. Différences entre la Cour de cassation et une cour d’appel La différence fondamentale entre la Cour de cassation et la cour d'appel est que la cour d’appel juge l’affaire sur le fond (art. L. 311-1 al. 2 COJ) tandis que la Cour de cassation est juge du droit (art. L. 411-2 al. 2 COJ). La cour d’appel réexamine les faits et rend une nouvelle décision. Elle est la juridiction devant laquelle un justiciable peut interjeter appel s’il n’est pas satisfait de la décision rendue en premier ressort (art. L. 311-1 COJ). ⚖️ Si le justiciable n’est toujours pas satisfait de la nouvelle décision rendue en dernier ressort, il peut former un pourvoi en cassation qui sera examiné par la Cour de cassation (art. L. 411-2 COJ). La cour d’appel constitue donc le deuxième degré de l’ordre judiciaire français tandis que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de l’ordre judiciaire mais une haute juridiction (on répète, oui, mais c’est bon pour la pédagogie !). La cour d'appel est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers (art. R. 312-8, C. civ.). Le ministère public est représenté aux audiences par le procureur général ou l’un des avocats généraux ou les substituts généraux (art. R. 312-14 COJ). La cour d’appel dispose également d’un greffe (art. R. 312-19 COJ). La Cour de cassation, quant à elle, est composée notamment d’un premier président, des présidents de chambre (des magistrats du siège), du procureur général, des premiers avocats généraux et avocats généraux, (magistrats du parquet), d’un greffe et de six chambres, cinq sont de nature civile et la sixième est criminelle (art. R. 421-1 et R. 421-3 COJ). II. Les différents rôles de la Cour de cassation 🎭 La Cour de cassation a plusieurs missions, mais aussi différents rôles : juge du droit, interprète du droit (pour son unification) mais aussi conseillère (elle donne des avis). Eh oui, on vous le rappelle, la Cour de cassation juge la conformité de la décision rendue par les cours d’appel et les tribunaux à la règle de droit. Aussi, étant une juridiction unique sur le territoire français, elle contribue à l’unification du droit. La Cour de cassation peut également être saisie pour avis par les juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles statuent sur une question de droit nouvelle, présentant une particulière complexité (art. L. 441-1 COJ). Enfin, elle peut renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel dans un délai de 3 mois (art. 23-4 s., de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et art. LO461-1 et LO461-2 COJ). Contrôler l’application des lois : un juge du droit La première mission de la Cour de cassation est de contrôler l'application des lois en vérifiant la conformité d’un jugement aux règles de droit. Elle ne réexamine pas les faits à l’origine du litige (c'est le rôle des autres juridictions) mais elle vérifie que le droit a été correctement appliqué à la décision de justice qui a été rendue (art. L. 411-2 al. 2 COJ). ⚠️ Attention : parfois (oui, il y a des exceptions), elle va tout de même juger le fond de l’affaire, notamment lorsque la loi le prévoit (art. L. 411-2 al. 2 et L. 411-3 COJ). L’objectif d’un pourvoi en cassation est donc de faire censurer la non-conformité de la décision attaquée, aux règles de droit (art. 604 CPC). Si la Cour de cassation estime que la règle de droit n’a pas été respectée, elle casse l’arrêt. L’arrêt de cassation annule la décision rendue par la cour d’appel ou le tribunal en dernier ressort. L'arrêt de rejet, quant à lui, est favorable à la décision rendue en appel, déclarant ainsi le pourvoi irrecevable. Unifier l’interprétation du droit Comme il existe une seule Cour de cassation (art. L. 411-1 COJ), elle permet une unification du droit, veillant ainsi à l’égal accès de tous à la justice. Elle assure l’égalité de chaque citoyen devant la justice. À ce titre, elle doit s’assurer que les tribunaux et cours d’appel disposent de la bonne interprétation des textes de lois. Peu importe le lieu où le litige s’est déroulé, le droit doit être interprété de la même façon sur l’ensemble du territoire français. Éclairer les juges : les avis L’une des missions de la Cour de cassation consiste à éclairer, si besoin est, les juges. En effet, au cours d’une instance, il est possible que les tribunaux et les cours d’appel soient face à une question de droit nouvelle (art. L. 441-1 COJ). Dans le doute, et afin d’apporter la meilleure solution, les juges ont la possibilité de consulter la Cour de cassation pour qu’elle puisse donner quelques précisions. Dans cette situation, la Cour de cassation est saisie « pour avis » et le document qu’elle rend n’a pas une force contraignante (art. L. 441-3 COJ). Elle sera posée à la chambre compétente, sauf si elle porte sur plusieurs thèmes, auquel cas, la chambre mixte se prononcera ou sur une question de principe qui impose l’intervention de la formation plénière (art. L. 441-2 COJ). Questionner la constitutionnalité des lois : le mécanisme de la « QPC » Une quatrième mission de la Cour de cassation consiste à interroger la constitutionnalité des lois. Effectivement, au cours d’une procédure, les parties peuvent estimer que l’un des textes applicables à leur espèce porte une atteinte à l’un de leurs droits et/ou libertés garantis par la Constitution (art. 61-1 de la Constitution). Dès lors, elles ont la possibilité de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Là, vous vous dites sûrement, mais quel est le rôle de la Cour de cassation dans tout ça ?! Eh bien, sachez que cette QPC ne peut pas être transmise si elle ne remplit pas certaines conditions. Sinon, vous vous en doutez, ça serait la foire aux QPC et tout le monde essaierait d’échapper à la justice en soulevant des questions dénuées de sens. La Cour de cassation est l’une des juridictions qui peut intervenir pour vérifier que les conditions relatives à la QPC (énoncées plus tard dans l’article) sont bien réunies. Si tel est le cas, elle pourra transmettre la QPC au Conseil constitutionnel (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et art. LO461-1 et LO461-2 COJ). Prendre part à d’autres instances Les magistrats du quai de l’horloge ont la possibilité de siéger dans d’autres institutions juridiques tels que : La Cour de justice de la République (CJR) : institution compétente pour juger les infractions pénales (à l’exception des contraventions) commises par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions ; Le Tribunal des conflits : chargé de régler les différends qui peuvent survenir lors de la détermination de compétence entre les juridictions des ordres judiciaire et administratif [Ndlr : voir un exemple de commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif et la compétence du juge judiciaire] ; La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) : institution chargée de réguler les données personnelles. Autres missions de la Cour de cassation La Cour de cassation exerce également d’autres missions telles que : 📄 Proposer des réformes : la première présidence de la haute juridiction et le procureur général auprès de la Cour proposent des réformes au président de la République ainsi qu’au ministre de la Justice par rapport à un sujet qu’ils jugent pertinents ; 💬 Dialoguer avec le reste du monde : dans le but d’échanger avec les juridictions d’autres pays, les juges de la haute juridiction assistent à des rencontres internationales ; 📻 Partager la culture juridique : dans un document appelé « lettres des chambres », les juges du quai de l’horloge commentent de manière précise certaines décisions afin de les rendre accessibles à tous. III. La composition de la Cour de cassation 🧰 Selon l’article R. 421-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est composée du premier président ; des présidents de chambre ; des conseillers ; des conseillers référendaires ; des auditeurs ; du procureur général ; des premiers avocats généraux ; des avocats généraux ; des avocats généraux référendaires ; des directeurs de greffe ; des greffiers de chambre. Ça en fait du monde ! Il existe le bureau de la Cour de cassation, lui-même spécialement composé (art. R. 421-2 COJ). Il délibère sur certains sujets pour lesquels la loi ou les règlements lui donnent compétence. Il a également un rôle de conseil (même article). Enfin, la Cour de cassation comprend six chambres, elles-mêmes spécifiquement composées (art. R. 421-3 et R. 421-4 COJ) et deux formations spécifiques (chambre mixte et assemblée plénière, art. L. 431-5, L. 431-6 et R. 431-11 s.). La première présidence de la Cour de cassation La première présidence de la Cour de cassation est un magistrat (le premier juge de France tout de même !) avec des fonctions administratives et des fonctions juridictionnelles. Fonction d’administration Le premier président de la haute juridiction est un magistrat qui occupe des fonctions administratives. Chef de la Cour de cassation, le président met en œuvre la politique de la Cour de cassation. Il a pour missions de : ✔️ Présider l’assemblée plénière de la Cour et la chambre mixte ; ✔️ Se prononcer sur les demandes de retrait du rôle ; ✔️ Présider une audience si il l’estime nécessaire ; ✔️ Juger de la pertinence des demandes en autorisation d’inscription de faux formées contre une pièce produite devant la Cour ; ✔️ Constater la recevabilité des pourvois, leur déchéance pour non-production des mémoires dans les délais, ainsi que les désistements ; ✔️ Statuer en urgence sur les demandes d’examens ; ✔️ Statuer sur les recours contre les décisions du bureau de l’aide juridictionnelle. 💡 Bon à savoir : le premier président de la Cour de cassation est actuellement M. Soulard Christophe, et ce depuis juillet 2022. Fonction de chef de la haute juridiction Le premier président est le chef de la haute juridiction. Il assure la médiation entre les juges. Aussi, il réunit le bureau pour réfléchir aux questions liées à la vie de la juridiction. ✔️ Il gère les affectations des magistrats du siège ; ✔️ Il préside le bureau de la Cour ; ✔️ Il a une autorité sur le directeur de greffe pour l’administration ; ✔️ Il est responsable du budget. Le premier président de la Cour de cassation a également pour mission de présider le Conseil Supérieur de la Magistrature, le conseil d’administration de l’École Nationale de la Magistrature et la Commission d’avancement des magistrats. 💡 Le saviez- vous ? Le premier président de la Cour de cassation est élu jusqu’à sa retraite et il n’y a pas de durée de mandat. En revanche, le premier président ne doit pas avoir plus de 70 ans au moment de sa nomination. En 2019, pour la première fois, une femme fut nommée présidente de la Cour de cassation. Il s'agissait de Chantal Arens. Les magistrats du siège et le bureau de la Cour de cassation La Haute juridiction est également constituée de magistrats du siège et d’un bureau. Appelés aussi « conseillers » ou « magistrature assise », les magistrats du siège sont des juges appliquant le droit par le biais de décisions de justice. À ce titre, mais aussi pour garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, les magistrats du siège sont inamovibles (art. 64 de la Constitution). Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être affectés à une autre fonction sans leur consentement. 💡 Le saviez- vous ? La Cour de cassation compte sept présidents de chambre et un peu plus de 200 conseillers répartis selon les contentieux et leurs spécialités. Le bureau de la Cour est, quant à lui, composé du premier président, des présidents de chambre, du procureur général et de trois premiers avocats généraux (art. R. 421-2 COJ). Ils ont pour rôle de traiter par délibération différents sujets relatifs à leur champ de compétence (même article). C’est le bureau de la Cour qui fixe le nombre d’audiences (art. R. 431-4 COJ). Il joue également le rôle de conseiller auprès de la première présidente. Le parquet général de la Cour de cassation Dirigé par le procureur général, le parquet de la Cour de Cassation a pour rôle d’examiner les litiges et de rendre des avis dans l'intérêt de la loi (art. L. 432-1 COJ). Contrairement aux magistrats du siège, les magistrats du parquet ne sont pas des juges. Aussi appelés « avocats généraux » ou « magistrature debout », les magistrats du parquet sont des procureurs dont la mission est de défendre l’intérêt public en requérant l’application de la loi. Les avocats à la Cour de cassation Les avocats qui plaident auprès de la Cour de cassation sont aussi appelés « avocats aux Conseils ». Sachez aussi que le recours à ces avocats est obligatoire devant les hautes juridictions, sauf si la loi en dispense les parties (art. 973 CPC). 💡 Bon à savoir : seuls certains avocats peuvent plaider à la Cour de cassation. En effet, en raison de la complexité des arrêts et du besoin de connaissances bien particulières, seuls des avocats spécialisés ont la possibilité d’exercer devant la Cour ! Les six chambres de la Cour de cassation La Cour de cassation est composée de six chambres, chacune ayant des attributions bien précises (art. R. 421-3 COJ). Afin d’enrichir votre culture générale et juridique, on vous explique en quoi ces chambres diffèrent les unes des autres (avouez-le, vous vous êtes tous demandés au moins une fois pourquoi il y avait 3 chambres civiles…). C'est parti ? En réalité, c’est la nature du litige en cause qui détermine la compétence d’une chambre. Ainsi, même s’il y a 5 chambres civiles, leurs compétences ne sont pas les mêmes. Pour 2 d’entre elles, c’est plutôt évident (sociale et commerciale), pour les 3 autres, on vous explique 🤓. Afin que vous vous couchiez la tête pleine d’information, voici une liste des chambres et de leurs attributions : 1️⃣ La première chambre civile est compétente par exemple, en Droit de la famille et Droit des personnes, en Droit des régimes matrimoniaux, en Droit des obligations, en matière de protection des consommateurs, en matière de propriété intellectuelle, etc. ; 2️⃣ La deuxième chambre civile est compétente en matière de procédure civile, de sécurité sociale, d’élection, etc. ; 3️⃣ La troisième chambre civile est compétente en Droit de la construction, en Droit de l’urbanisme, en matière de copropriété, de baux, d’immobiliers, etc. ; 💸La chambre commerciale est compétente en Droit des affaires, en matière de concurrence, de banques, de marques, etc.) ; 💼 La chambre sociale est compétente en Droit social, en Droit du travail, en matière de représentation du personnel, etc. ; 🔪 La chambre criminelle est compétente pour les contraventions, les délits et les crimes. Les autres acteurs de la Cour de cassation Pour assurer son bon fonctionnement, la Cour de cassation est également composée d’autres acteurs tels que : Le service de documentation, des études et du rapport ; Le greffe ; Le bureau de l’aide juridictionnelle. Les formations de la Cour de cassation La Cour de cassation se réunit en formation afin de rendre ses différentes décisions. Il existe différents types de formations en fonction de la complexité de l’affaire. Elle rend soit ses décisions en formation de chambre, soit en formation solennelle, c’est-à-dire en chambre mixte ou assemblée plénière (art. L. 421-3 COJ). Les formations de jugement au sein des chambres Les juges de la Cour de cassation peuvent se réunir en formation plénière de chambre, en formation restreinte ou en formation de section (art. R. 421-3 al. 3 COJ). Ces différentes formations se réunissent selon la complexité de l'affaire en pourvoi. La formation plénière de chambre La formation plénière de chambre est compétente pour connaître des questions qui concernent les attributions de différentes sections de chambre, en cas de revirement jurisprudentiel ou sur les questions de droit sensibles et complexes. Elle est composée du président et du doyen de la chambre concernée, des doyens et des conseillers des différentes sections (art. R. 421-4-1 COJ) ; La formation de section La formation de section est une sous partie de la chambre qui statue. Cette formation se réunit pour connaître des affaires qui ne comportent pas de difficulté particulière mais qui n’en sont pas moins importantes. Elle est composée d’au moins 5 magistrats (art. R. 421-4-2 COJ). La formation restreinte La formation restreinte se réunit pour statuer sur les questions ne nécessitant pas de cassation, en cas d’irrecevabilité de pourvoi ou en cas de questions juridiques dont les réponses paraissent évidentes. Cette formation est composée de trois magistrats (art. R. 421-4-3 COJ). Enfin, saviez-vous que certaines décisions sont publiées au bulletin mensuel et d’autres non ? Il s’agit tout simplement des arrêts importants répondant à une question de droit nouvelle, posant un principe ou opérant un revirement de jurisprudence. Ces arrêts sont publiés au bulletin et ils sont accessibles à tous. Toutefois, cela ne signifie pas que les autres décisions de la Cour de cassation sont moins importantes ! La formation de jugement solennelle La formation de jugement solennel est composée de l’assemblée plénière et de la Chambre mixte. L'assemblée plénière L’assemblée plénière se réunit lors d’un second pourvoi formé sur une même affaire avec les mêmes arguments que le précédent. Elle statue également sur les questions juridiques qui posent un principe (art. L. 431-6 COJ). L’assemblée plénière est composée de 19 magistrats dont le premier président de la Cour de cassation, les présidents des six chambres, les six doyens de chambres et les six conseillers représentant les chambres ayant voix délibérative. La chambre mixte La chambre mixte de la Cour de cassation statue sur les affaires relevant de la compétence de plusieurs chambres (art. L. 431-5 COJ). Composée de 13 magistrats au moins appartenant aux différentes chambres, la chambre mixte se réunit pour statuer sur les questions concernant le partage des voix au sein des chambres. Elle peut être saisie par le premier président de Cour de cassation, par la chambre ayant connu précédemment l’affaire et par le procureur de Cour de cassation. IV. Les procédures devant la Cour de cassation 🧾Dans le cadre de ses missions, la Cour de cassation est amenée à intervenir dans différents types de procédure : pourvoi en cassation, question prioritaire de constitutionnalité, avis, etc. Le pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui peut être exercée à l’encontre de deux types d’actes : Les arrêts rendus par les cours d’appels/la chambre de l’instruction (art. 567 CPP) ; Les jugements insusceptibles de recours, c'est à dire, rendus en dernier ressort par les tribunaux (art. 605 CPC, art. 567 CPP). L’objectif d’un pourvoi est de permettre à une partie de contester auprès de la Haute juridiction la conformité en droit d’une décision de justice. Dès lors, le justiciable doit démontrer que le droit et/ou la procédure applicables en l’espèce n’ont pas été respectés. Quelle différence entre un appel et un pourvoi en cassation ? Et là, question fondamentale que tout bébé juriste s’est déjà posé : « Mais quelle est la différence entre un appel et un pourvoi en cassation ?! ». Eh bien, il existe 2 différences majeures : Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Cela signifie que le pourvoi ne peut pas suspendre l’exécution de l’arrêt ; Contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation n’apprécie pas les faits, elle se contente de vérifier que le droit a été bien appliqué (à ce stade de la lecture, cette information doit être bien ancrée dans votre mémoire…). Enfin, sachez que les règles pour former un pourvoi en cassation diffèrent selon que le pourvoi est en matière civile ou en matière pénale et sont respectivement régies par le Code de procédure civile (art. 973 s.) et le Code de procédure pénale (art. 567 s.). En matière civile, le délai est plus long puisque le justiciable dispose de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée pour saisir la Cour de cassation (art. 612 CPC). Encore une fois, il existe deux exceptions (que serait le droit si les principes n’avaient pas d’exceptions…) : Le délai est allongé à 3 mois si le justiciable réside dans un département ou territoire d’Outre-mer ; Le délai est allongé à 4 mois si le justiciable réside à l’étranger. Quoi qu’il en soit, le justiciable aura l’obligation de choisir un avocat aux Conseils pour former son pourvoi (art. 973 Code de procédure civile). En matière pénale, le délai est relativement court puisque le justiciable ne dispose que de cinq jours francs à compter de la décision pour former son pourvoi auprès de la Cour de cassation (art. 568 CPP). Quoi qu’il en soit, un pourvoi en cassation aboutit à deux types de décisions : une décision de cassation ou une décision de rejet. Les décisions de la Cour de cassation Lorsqu’elle est saisie pour statuer sur un pourvoi, la Cour de cassation va rendre une décision. 2 options s’offrent à elle : Rendre un arrêt de rejet ; Rendre un arrêt de cassation. L'arrêt de rejet Lorsque la Cour de cassation rend un arrêt de rejet, dans ce cas, elle estime que la décision attaquée est conforme à la règle de droit et elle rejette le pourvoi. La décision devient irrévocable, ce qui signifie qu’elle est frappée de l’autorité de la chose jugée et elle doit être exécutée. L'arrêt de cassation Lorsque la Cour de cassation rend un arrêt de cassation, elle considère que la décision attaquée n’est pas conforme à la règle de droit. Dès lors, elle casse et annule la décision. À nouveau, deux options sont envisageables : La cassation avec renvoi ; La cassasation sans renvoi. La cassation avec renvoi : La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie l’affaire devant une autre juridiction (une cour d’appel) afin qu’elle soit à nouveau jugée (art. 625 et 626 CPC). La cassation sans renvoi : Parfois, il arrive que la Cour de cassation ait à sa disposition les faits nécessaires lui permettant de trancher directement le litige et d’y mettre fin. Aussi, encore plus exceptionnellement et depuis 2016, la Cour de cassation peut décider de statuer au fond de l’affaire, en matière civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. (art. L. 411-3 al. 2 COJ). Mais là, vous vous dites sûrement, mais que se passe-t-il si après la cassation avec renvoi, l’un des justiciables n’est toujours pas satisfait de la décision ? Eh bien, sachez que la procédure peut encore se poursuivre ! Si la cour d’appel ne tranche pas dans le même sens que la Cour de cassation, le justiciable à la possibilité de former un nouveau pourvoi en cassation. En revanche, la Cour de cassation sera cette fois-ci réunie en assemblée plénière et quelle que soit sa décision, s’il y a un second renvoi, la cour d’appel devra s’y conformer (art. L. 431-6 COJ). La cassation peut être partielle (art. 623 CPC). Les questions prioritaires de constitutionnalité Les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) permettent à n’importe quelle personne partie à un procès de contester une disposition d’un texte législatif dès lors qu’elle estime que celle-ci est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 61-1 de la Constitution. Ces questions peuvent être posées en première instance, en appel ou en cassation (art. 23-1 et 23-3 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). Aussi, elles peuvent être soulevées devant une juridiction de l’ordre judiciaire comme devant une juridiction de l’ordre administratif (mêmes articles). La nature du litige n’est donc pas un obstacle. Néanmoins, comme on vous l’a déjà expliqué plus haut, il y a des conditions à remplir pour pouvoir exercer ce droit (logique, sinon tout le monde pourrait s’en prévaloir !). Si la question est soulevée devant une juridiction du premier ou du second degré, elle devra opérer des vérifications avant de pouvoir renvoyer à une juridiction suprême (art. 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). Si le juge considère que la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme et n’est pas dépourvue de caractère sérieux, alors elle renvoie à la Cour de cassation ou au Conseil d’État (même article). La Cour de cassation, lorsqu’elle reçoit une QPC, doit vérifier que (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009) : ✔️ La question a un caractère sérieux ou nouveau ; ✔️ La disposition sur laquelle porte la question ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; ✔️ La question doit porter sur une disposition législative applicable au litige. Si ces 3 conditions cumulatives sont remplies, alors la Cour de cassation pourra transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. À l’inverse, si la Haute juridiction considère que ces conditions ne sont pas remplies, elle a le droit de refuser de transmettre la QPC. Cette décision de refus pourra être contestée en appel ou par la voie de la cassation. 💡 Bon à savoir : lors de la transmission d’une QPC, la juridiction suspend la procédure dans l’attente d’une décision. C’est normal, les juges ont besoin de cette réponse pour pouvoir avancer ! Toutefois, la Cour de cassation n’a que 3 mois pour transmettre, ou non, la question (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). Sans limite de temps, le procès durerait trop longtemps ! Faire une demande d’avis Dans le cadre de sa fonction consultative, la Cour de cassation peut répondre à une demande d’avis. Cette procédure permet aux juges de demander l’avis de la haute juridiction sur un point de droit avant de rendre une décision (un peu comme toi quand tu demandes à ton chargé de TD une explication avant de te lancer la tête baissée dans ton devoir…). Cette mission contribue à l’action d’unification du droit par la Cour de cassation. Mais, comme toujours en droit, cette demande d’avis est soumise à diverses conditions (art. L. 441-1 COJ) : ✔️ La question doit être nouvelle et présenter une difficulté sérieuse ; ✔️ La question doit porter uniquement sur du droit pur ; ✔️ La question doit se poser dans de nombreux litiges. La Cour de révision et de rééxamen La Cour de cassation peut, si la Cour européenne des droits de l’homme et du citoyen (CEDH) l’estime nécessaire, être saisie dans le but de rendre une décision en qualité de Cour de révision et de réexamen. Cette procédure particulière ne concerne qu’un domaine très restreint du droit : celui de l'état des personnes. Ainsi, si la CEDH juge qu’une décision ayant autorité de la chose jugée porte atteinte à un des droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors la haute juridiction devra statuer. La procédure en révision La Cour de cassation peut également être juge dans le cas d’une procédure en révision. Cette dernière consiste à réexaminer la condamnation d’une personne déclarée coupable d’un crime ou d’un délit en cas de survenance d’un fait nouveau (art. 622 CPP). Le but : être sûr que c’est bien le coupable qui est derrière les barreaux ! Si l’élément nouveau apporte un doute sur sa culpabilité, il est du devoir de la Cour de cassation de l’examiner. V. Comment comprendre un arrêt de la Cour de cassation Découvrez un communiqué de la Cour de cassation afin d'avoir toutes les clefs en main pour comprendre un arrêt de la Cour de cassation. Bonus : Comment bien écrire un arrêt de cassation ? 🎁 Beaucoup d’étudiants en droit ne savent pas comment bien écrire un arrêt de cassation. [Ndlr : voir la méthodologie d'un arrêt de cassation pour le comprendre et l'analyser] Pourtant, c’est une base à maîtriser, car il en va de votre crédibilité. Comme toujours, la Team Pamplemousse vous conseille afin que vous grattiez quelques points dans vos copies ! Pour écrire ENFIN correctement un arrêt de cassation, n’oubliez pas : 🔠 Les points et les majuscules. Par exemple, le « C » de « Cour de cassation » s’écrit toujours en majuscule. La Cour de cassation s’écrira donc « Cass. » ; 🗓️ La date de l’arrêt. Vous devez prendre en compte l’année, le mois et le jour (il y a tellement d’arrêts, ça serait impossible de s’y retrouver sans cela !). La date peut être écrite en entier ou de façon abrégée quand vous estimez cela nécessaire. Pour un arrêt rendu le 16 décembre 2016, vous aurez simplement : « 16 décembre 2016 » ou 16 déc. 2016 » ; 👩🏻‍⚖️ La formation de la Cour de cassation : cet élément est fondamental, car il vous permet de connaître l’importance de l’arrêt. Et pour compléter notre propos, voici une liste d’abréviations que vous devez absolument connaître : Chambres civiles : Civ. 1re, Civ. 2e, Civ. 3e (ou 1re civ. ; 2e civ. ; 3e civ.) + date de l'arrêt ; Chambre commerciale : Com. ; Chambre sociale : Soc. ; Chambre criminelle : Crim. ; Chambre des requêtes : Req. ; Chambres réunies : Ch. réun. ; Assemblée plénière : Ass. plén. ; Cassation : Cass. ; Affaire : aff. ; Article : art. ; Bulletin : Bull. ; Contre : c/ ; Cour d’appel : CA ; Code civil : C. civ ; Alinéa : al. En pratique, si vous appliquez tous nos conseils, vous devriez maintenant savoir comment écrire correctement un arrêt de la Cour de cassation ! Mais comme une illustration n’est jamais inutile, voici 2 exemples : Cass. civ. 2, 16 déc. 2016, n°15-27.917 ; Cass. civ. 3, 10 déc. 1997, n°95-16.461. 💡 Petite précision : en partiel, si vous n’avez pas le droit à votre Code civil, rien ne vous empêche de citer un arrêt sans le numéro de pourvoi. En revanche, n’oubliez pas de préciser la thématique ou le principe posé par l’arrêt, afin que votre correcteur puisse comprendre de quoi vous parlez, et au moins l’année ! En résumé, c'est quoi la Cour de cassation ? 📝 En résumé, la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciare français, mais elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle vérifie que les décisions rendues par les tribunaux (jugements rendus en premier et dernier ressort) et les cours d’appel (arrêts) sont conformes aux règles de droit, dans un souci d'unification de l'interprétation du droit. Dans ce cadre, elle peut rendre des arrêts de rejet ou des arrêts de cassation (cassation avec renvoi ou cassation sans renvoi). La Cour de cassation est composée de 6 chambres et de magistrats (magistrats du siège, magistrats du parquet). Au-delà d'être un juge du droit, elle peut donner des avis, interroger la questionnalité des lois, prendre part à d'autres instances mais elle remplit aussi d'autres missions annexes (ex. : partager la culture juridique). Cours de droit PDF : la Cour de cassation Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. , Article rédigé par Sabine LADIE TAMIBE Rédactrice juridique

  • Cours magistraux : quelle attitude en amphi pour bien mémoriser ?

    Conseils > Mémorisation L’attitude de l’étudiant en droit en cours magistraux – cours facultatifs donnés en amphi – est essentielle dans le processus de mémorisation Si vous voulez tirer profit de votre présence en CM, faites les choses à fond. Aller en cours constitue le premier socle de votre mémorisation. En amont, préparez le prochain cours en relisant vos anciennes notes puis soyez concentré, impliqué, prenez des notes de façon stratégique, posez-vous des questions. On vous donne 5 conseils pour avoir la bonne attitude en amphi ! 🙇‍♀️ Sommaire : 🏫 Conseil n°1 : Être assidu aux cours magistraux 📝 Conseil n°2 : Préparer les cours magistraux pour mieux mémoriser 🧠 Conseil n°3 : Tout faire pour rester concentré pendant le cours magistral 🤓 Conseil n°4 : S’impliquer à 100 % en amphi ✏️ Conseil n°5 : Travaillez vos notes après le cours pour faciliter l’intégration dans votre cerveau L’éternel dilemme : to go or not to go en cours magistral ? La présence en amphi est loin d’être facultative ou au bon vouloir des étudiants. En réalité, elle est d’une utilité sans pareille, et permet un gain de temps considérable si l’investissement est stratégique. Être présent physiquement ne suffit pas, il faut mobiliser sa concentration ! Voici nos cinq conseils pour faire du cours magistral votre premier pas vers la mémorisation et votre réussir ! 🤓 NB: certains étudiants réussissent très bien sans aller aux CM. Pour cela, ils s'organisent à fond et étudient avec les manuels et des cours récupérés auprès d'étudiants sérieux. Conseil n°1 : Être assidu aux cours magistraux 🏫 L'assiduité vous permettra de suivre le rythme de la fac. Si vous assistez aux cours de façon active et que vous les apprenez au fur et à mesure, cela facilitera le processus de mémorisation et de compréhension. Le cours magistral constitue le fondement de vos connaissances. Tout ce qui y est présenté alimente votre culture générale et juridique. Évidemment, « tout est dans les livres » mais, la manière de présenter un cours est réfléchie de sorte que vous puissiez intégrer et retenir plus facilement les éléments. Bien évidemment, chacun a sa méthode… Et, nous savons tous qu’il y a des enseignants soporifiques… Mais, le cours magistral, c’est avant tout un premier pas vers la mémorisation ! Autrement dit, apprendre le contenu de la discipline avec un livre vous demandera un investissement plus conséquent que de participer physiquement et mentalement de manière régulière et active au cours magistral. Ah, et aussi ! Les enseignants donnent des infos souvent importantes, pour les partiels par exemple, pendant les CM, donc ne manquez pas cette opportunité 😉. 💡 Le saviez-vous ? Chaque année, certains étudiants en droit font le choix de ne pas aller en cours d’amphi et réussissent quand même leur droit. C’est une stratégie qui peut porter ses fruits, mais à condition de savoir s’organiser et se renseigner sur ce qu’il s’est dit en amphi. Conseil n°2 : Préparer les cours magistraux pour mieux mémoriser 📝 Écouter, c’est entendre des sons et les comprendre : sélectionner, organiser et intégrer l’information fournie. Ainsi, vous devez savoir conserver l’essentiel, ce qui signifie être en capacité de trier l’information. Pour cela, il va falloir vous concentrer à fond en amphi, vous préparer à écouter. Cela nécessité d’être : présent psychologiquement (et physiquement) : l’astuce c’est de garder à l’esprit les raisons de votre présence en amphi et dans cette filière juridique. Rappelez-vous l’intérêt de votre assiduité (pour faire le métier de vos rêves, pour avoir un beau CV, pour défendre la veuve et l’orphelin) ; particulièrement attentif : Pour favoriser votre capacité d’attention, il est important d’éviter les distractions, d’être disponible et présent. 💡 Le saviez-vous ? Le téléphone portable constitue la distraction n°1 des étudiants. Ce qui perturbe votre cerveau et diminue votre capacité de concentration. Si vous voulez profiter de votre présence en amphi, notre recommandation, c'est de placer en mode avion votre téléphone et le mettre loin de vous (sac ou manteau). Placez-vous de manière à bien entendre et voir votre professeur (au mieux, devant), rangez votre téléphone dans votre sac. Ne naviguez pas sur internet en parallèle. Ne checkez pas vos e-mails (ils seront encore là à la fin du cours, promis). Pensez à relire vos notes précédentes avant le cours de droit afin de vite comprendre les nouvelles idées qui seront développées. Revoyez impérativement le vocabulaire juridique, les notions et les idées clés avant la séance. Ceci est impératif Conseil n°3 : Tout faire pour rester concentré pendant le cours magistral 🧠 Votre attention et votre cerveau doivent être totalement dédiés aux dires du professeur. Soyez donc focalisé sur l’enseignant. Recherchez des indices, des débuts de phrases tels : « Il y a deux raisons... », ou «  dans le premier cas... », qui suggèrent le nombre d’idées principales qui seront développées. Surveillez aussi les pauses de voix qui indiquent souvent qu’il s’attend à ce que les étudiants notent ce qu’il vient de dire. Évidemment, il est indispensable de noter ce que l’enseignant identifie comme important, ce sur quoi il insiste : « il ne faut jamais oublier que... », « je répète ». Nos maîtres pédagogues répètent souvent les mêmes idées car « la pédagogie est l’art de la répétition ». De cette manière, ils tentent de s’assurer que vous comprenez bien les éléments qu’ils dégagent. Il est donc inutile de noter quatre fois la même idée reformulée différemment ; d’où l’intérêt d’être attentif. Si vous vous contentez de noter sans réellement écouter le discours, alors vous perdez votre temps : le processus de mémorisation ne sera pas enclenché puisque vous entendez, mais n’écoutez pas. Les idées ne vont pas vous marquer, vous n’allez pas prêter attention aux anecdotes (ou blagues) de l’enseignant destinées à vous aider à retenir les différents éléments. Prendre des notes vous incitera à rester attentif. Toutefois, pour ne pas perdre de temps et le fil de la « conversation », pensez à employer des abréviations. Il existe l’« abréviation syntaxique » qui consiste enlever mots dans phrase sans perdre sens, et l’« abréviation lexicale » qui consiste à enlever des lettres dans un mot. N’oubliez pas qu’il s’agit de votre support d’apprentissage, veillez donc à l’adapter à vos besoins, et aérer vos pages. Conseil n°4 : S’impliquer à 100 % en amphi 🤓 Cherchez le but poursuivi par votre professeur d’amphi. Analysez les idées clés (généralement, il les répète et les reformule à plusieurs reprises) et essayez de faire des liens et d’imager ce que vous écoutez. Car le cerveau a besoin de concrétiser les informations abstraites pour les mémoriser. N’hésitez pas à poser des questions. L’astuce est de se demandant constamment « pourquoi ? ». Posez-vous des questions à vous-même, puisque se poser des questions fait partie de votre job d’étudiant en droit pour intégrer le cours. Mais aussi, s’il en donne la possibilité, profitez du moment pour interroger l’enseignant (pendant ou à la fin du cours). Cela créera un souvenir chez vous que vous n'oublierez pas, tout comme la réponse qu'il a donnée. Puis, il vaut mieux avoir une réponse avant l’examen ! Conseil n°5 : Travaillez vos notes après le cours pour faciliter l’intégration dans votre cerveau ✏️ Toutes ces étapes doivent se clôturer par l’intégration dans votre mémoire des éléments de votre prise de note. Pensez à relire et à extraire l’essentiel de vos notes tant qu’elles sont fraîches, il sera d’autant plus simple de les mémoriser. De cette manière, vous pourrez les retravailler, les remettre au propre et faire un rappel de mémoire (Lire la méthode du spacing effect) à nouveau tant qu’elles sont encore récentes. Au minimum, essayez de les revoir une fois avant le cours suivant (n’oubliez pas, ça contribue à la concentration) ! Vous voilà fin prêt pour être acteur de votre présence en cours d’amphi et mieux mémoriser le cours !

  • [DISSERTATION] Le fonctionnement du régime parlementaire en France (1815-1958)

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un plan détaillé d'une dissertation en droit constitutionnel portant sur les modalités de fonctionnement du régime parlementaire en France, de 1815 à 1958. Introduction du régime parlementaire, invention du modèle dualiste, IIIe République et IVe République... Découvrez tout sur le sujet ! Sommaire : I. L'apprentissage du régime parlementaire A) L'introduction du régime parlementaire sous la restauration B) Le renforcement de la pratique parlementaire sous la Monarchie de Juillet : l'invention du modèle dualiste classique II. Le parlementarisme dévoyé A) La IIIe République ou la république des parlementaires B) La IV République ou l'échec de la rationalisation d'un régime parlementaire moniste N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Il y a des idées, la dichotomie retenue est intéressante. Les intitulés doivent être retravaillés, car les termes employés manquent de rigueur juridique. En revanche, c'est dommage que dans le contenu, les "développements" n'appuient pas les idées proposées dans les titres. Les développements sont trop descriptifs et ne vont pas au bout des idées à démontrer. » Sujet de la dissertation : Les modalités de fonctionnement du régime parlementaire en France (1815-1958) [Contextualisation historique] Historiquement, la transition du régime de séparation des pouvoirs vers le régime parlementaire s'est effectuée à partir d'une transformation du statut politique des ministres. Le régime parlementaire est né à partir du moment où le ministère s'est détaché du monarque. Le ministère peut alors jouer le rôle d'amortisseur (« très intéressant ») entre les deux pouvoirs rivaux (« le terme de rivaux fait référence à un parti pris. Sont-ils réellement « rivaux » dans un régime de séparations souple ? L'idée se discute, mais pourquoi pas. Cela peut être intéressant à défendre ») (exécutif et législatif). Tel est le sens de la responsabilité politique des ministres. On considère généralement que le régime devient parlementaire quand le pouvoir de révocation des ministres, dont dispose traditionnellement le monarque. devient partagé avec le Parlement. On élimine en quelque sorte le spectre du conflit irréductible grâce à un « organe de liaison, de collaboration et d'arbitrage politique », un organe vulnérable à la perte de confiance. « Mais je ne comprends pas, est-ce une intro ? Car il n'y a aucun élément de l'introduction, à l'exception d'une petite contextualisation / de l'intérêt du sujet. » I. L'apprentissage du régime parlementaire « Je ne comprends pas l'idée "d'apprentissage". » [Chapô] Si, dès 1814-1815, plusieurs textes, dont la Charte, affirment un constitutionnalisme libéral, aucun d'entre eux n'instaure un régime à proprement parler parlementaire, du fait de l'absence de dispositions relatives à la responsabilité politique et solidaire des ministres (« Bien ! »). L'enracinement de ce régime sera le fruit de la pratique politique qui dégagera progressivement la responsabilité politique du Cabinet, donnant ainsi à la Chambre élue un moyen de contrebalancer le droit~de dissolution détenu par le chef de l'État [Ndlr : Voir une dissertation sur les rapports entre le Président et le Premier ministre]. La coexistence de ces moyens d'action réciproque placera, pour la première fois en France, les « pouvoirs » exécutif et législatif sur un pied d'égalité. « OK mais ce chapeau n'introduit pas les A et B. Du moins, il ne met pas en évidence les A et B. » A) L'introduction du régime parlementaire sous la Restauration L'article 13 de la Charte de 1814 énonce que « la personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive ». Les deux premiers fragments de l'article semblent a priori assez larges pour autoriser la mise en place d'un régime parlementaire. L'imprécision de la Charte de 1814 quant au mode de gouvernement favorisait les compromis. Au lieu de fixer des règles rigides, elle laissait libre cours aux interprétations. L'interprétation parlementaire l’emporta, car elle donnait aux différents partis politiques les moyens juridiques de lutter pour la conquête du pouvoir. « OK mais expliquez en quoi il s'agit d'une  "introduction" du régime parlementaire. Vous n'appuyez pas l'idée indiquée dans l'intitulé. » B) Le renforcement de la pratique parlementaire sous la Monarchie de Juillet : l'invention du modèle dualiste classique « Apparition plutôt qu'invention serait plus adapté. » La pratique de la Monarchie de Juillet témoigne d'un développement accru du contrôle des Chambres (« Ici, vous pouvez ainsi appuyer votre idée : "ce qui illustre le renforcement de la pratique ... sous la ... de juillet ". Il faut aller dans le sens de ce que vous voulez démontrer en l'indiquant explicitement »). Désormais, les ministres sont choisis de telle manière qu'ils aient la confiance de la majorité parlementaire. De nouveaux moyens de contrôle apparaissent : tout d’abord, l'interpellation, qui permet aux Chambres de questionner les ministres sur les objets les plus divers et qui peut se clôturer par un blâme adressé au ministère. Apparaît également la question de confiance, par laquelle le Cabinet met lui-même en jeu sa responsabilité. En outre, les six dissolutions que connaît le régime ont toutes pour objet de renforcer la majorité parlementaire indispensable au soutien du ministère. « OK mais tirez-en des conclusions par rapport à votre idée. Sinon vous ne faites que (ré)citer des éléments. » La Charte de 1830, en plaçant le roi et la Chambre des députés sur un pied d'égalité, en fait deux centres d'impulsion de la vie politique. Il en résulte que le ministère doit bénéficier de la confiance de chacun d'eux. C'est pourquoi le parlementarisme orléaniste est encore qualifié de dualiste : s'il a toujours été admis que le Cabinet est responsable devant le roi, il apparait de plus en plus qu'il doit aussi être soutenu par la confiance des Chambres ; s'il ne la possède plus, il lui devient difficile de gouverner. Il se trouve alors dans l'obligation de démissionner, ce qui revient à dire qu'il est politiquement responsable devant les Chambres et plus spécialement devant la Chambre des députés. « OK ! Bien, et donc, par rapport à votre idée ? » Le parlementarisme dualiste est défini comme un système dans lequel le Gouvernement est responsable devant deux autorités, la ou les Chambres d'une part, le chef de l'État d'autre part (ex. type : monarchie de Juillet durant laquelle le ministère ne pouvait rester en fonction que tant qu'il conservait la confiance à la fois du monarque et de la Chambre). La théorie dualiste se fonde sur le principe de l'égalité et de la collaboration des pouvoirs, c'est-à-dire le postulat d'une parité entre le parlement et le chef de l'État, devant lesquels est responsable un gouvernement qui procède d'abord de ce dernier. L'exemple type du modèle dualiste est la monarchie de Juillet durant laquelle le ministère ne pouvait rester en fonction que tant qu'il conservait la confiance à la fois du monarque et de la Chambre (« ces éléments vont dans l'introduction, pas dans les développements, ce sont des définitions / de la contextualisation »). De 1830 à 1848, il existe un régime parlementaire authentique (« le terme authentique n'a pas de sens juridiquement donc je ne peux pas comprendre votre idée ») parce que le Parlement et le roi constituaient des forces sensiblement égales. La responsabilité et la dissolution étaient les armes équivalentes qui permettaient le maintien de cette égalité. Le personnalisme royal de Louis-Philippe : le parlementarisme de la monarchie de Juillet a été déterminé par le rapport de forces existant entre le roi et la Chambre des députés. L'examen de la Charte de 1830 démontre que les pouvoirs laissés au chef de l'exécutif sont considérables (« OK mais en quoi cela appuie-t-il l'idée que vous dégagez dans le I. B. en intitulé ? Vous n'allaez jamais au bout de vos idées ») (le modèle dualiste a toujours été idéalisé). II. Le parlementarisme dévoyé « Où est le chapeau introductif ? » A) La Ille République ou la République des parlementaires L'instauration d'un régime parlementaire (de facture orléaniste) par les lois constitutionnelles de 1875 : ces dernières s'inscrivent dans la tradition parlementaire et se bornent fréquemment à renvoyer à la pratique des Chartes. Les lois constitutionnelles de 1875, modestes par leur taille et leur objet (« le dire, sans rien en tirer n'a pas d'intérêt »), mettent en place un régime parlementaire dualiste, susceptible de fonctionner aussi bien dans le cadre d'une République que sous une monarchie modérée. Ceci est le fait du compromis originel entre les forces politiques, compromis par lequel, pour la première fois, la forme républicaine du gouvernement se voit associée à des mécanismes caractéristiques de la monarchie parlementaire. « OK ? Mais donc ? Vous ne tirez aucune conséquence de vos propos. Vous récitez des éléments. » Glissement rapide vers le monisme : la crise du 16 mai 1877 allait répondre à cette question, le laborieux équilibre imaginé par les lois constitutionnelles de 1875 ne va pas tarder à être rompu au profit des républicains, ceux-ci imposant une nouvelle lecture de la Constitution, plus conforme à la tradition révolutionnaire. « D'accord, mais encore une fois, quel intérêt de le dire ? » Le parlementarisme moniste est un système dans lequel le Gouvernement ne dépend plus que d'une seule autorité, la Chambre, qui peut le révoquer à tout moment et qui donc en détermine la composition et la politique. Le régime parlementaire tend alors à se réduire à un équilibre entre la majorité parlementaire et le gouvernement qui en procède. La doctrine moniste en vient à considérer la responsabilité gouvernementale comme le seul critère du parlementarisme. « Ah, il y a une idée qui se rattache enfin au titre. Quelle doctrine ? Citez des noms si vous le dites... » En Angleterre, (« ??? Mais pourquoi parler de l'Angleterre ici ? ») la Couronne perdit l'essentiel de ses pouvoirs au cours du XVIlle s. et le régime se caractérise, depuis le début du XIXe siècle, par un parlementarisme moniste, dans lequel « le roi règne, mais ne gouverne pas » (« En intro, à la limite (comparaison dans l'espace).. »). En France, le passage du dualisme au monisme s'est opéré brusquement, à la faveur d'une crise, celle du 16 mai 1877. Cette circonstance va donner au parlementarisme moniste français son caractère propre, marqué par la primauté des assemblées et par la subordination de l'exécutif (« ah, OK, vous en tirez une conséquence, mais dommage que vous n'indiquiez pas en un mot que cela marque la "République des parlementaires" comme dans votre titre... Il faut faire un lien »). Avec la Constitution Grévy, la légitimité du pouvoir exécutif en tant qu'organe représentatif et autonome se trouve atteinte. Apparaît ainsi le gouvernement « par délégation parlementaire » (G. Burdeau) qui s'oppose au gouvernement de cabinet pratiqué dans le parlementarisme britannique. « OK et donc ? Quel lien avec votre titre ? Vous récitez beaucoup. » B) La IVe République ou l'échec de la rationalisation d'un régime parlementaire Après la Libération, en 1946, le texte fondateur de la IVe République était inspiré par l'ambition de tirer la leçon de la IIIe. Ses rédacteurs prétendaient assurer la stabilité et l'autorité du gouvernement en adaptant à la tradition française le modèle britannique, notamment en ce qui concernait le rôle du Premier ministre (Président du Conseil). Les Constituants de 1946 s'efforçaient de remédier à certaines défaillances de la IIle République par les mécanismes du parlementarisme rationalisé. L'histoire de la IVe République va témoigner de l'impossibilité de réformer le parlementarisme français sans remise en cause de la souveraineté des députés et des partis. « OK, allez donc plus loin ? »

  • [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique sur la promesse de vente (Droit des contrats)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un corrigé détaillé d'un cas pratique en Droit des obligations contractuelles, portant sur l'offre avec délai et la promesse de vente (régime, violation). Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : I. Le droit applicable II. La qualification de l'acte III. La violation de l'acte Sujet du cas pratique : Emily et Gabriel vivent leurs meilleurs moments à Paris. Ils décident d’emménager ensemble et d’acheter un petit appartement dans le 3e arrondissement. Ils ont pris connaissance d’une annonce sur le site « Le bon endroit » : un petit 2 pièces à 200 000 euros. Ils sont surpris, mais très intéressés. Ils contactent l’auteur de l’annonce qui leur indique que le bien est encore à la vente et qu’ils peuvent le visiter. Ils s’empressent de s’y rendre. Énorme coup de cœur. Ils le veulent, mais doivent voir avec leurs banquiers respectifs pour débloquer les fonds. « Pas de souci », leur indique Alfie, « je m’engage à vous le vendre si vous réunissez le financement. Je vous laisse 2 mois pour me confirmer votre volonté de vous porter acquéreurs ». Le mois qui suit, tout se débloque, les tourtereaux rappellent Alfie qui leur indique que le bien a été vendu à Sylvie et Luc. Gabriel et Emily sont déçus, mais pensent qu’il ne pouvait pas le vendre à d’autres. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Le propriétaire d’un immeuble le propose à la vente à 200 000 euros. Deux intéressés le visitent et le propriétaire s’engage à le leur vendre s’ils réunissent les fonds nécessaires dans un délai de deux mois. Les bénéficiaires doivent lui confirmer leur volonté de se porter acquéreurs dans ledit délai, ce qu’ils font un mois avant la fin du délai imparti. Cependant, le propriétaire leur indique qu’il a vendu le bien à une tierce personne. 📚 Il n’est plus question de faire apparaître les noms des protagonistes. Seules les qualifications juridiques doivent apparaître. Pourquoi devez-vous qualifier juridiquement ? Pour éviter des confusions et être le plus exact possible. [Problématique] Les bénéficiaires peuvent-ils forcer la vente du bien à leur profit ? [Annonce de plan] Après avoir rappelé les règles de droit applicables à l’espèce (I), il sera nécessaire de qualifier l’engagement (II) pour envisager les conséquences de sa violation (III). I. Le droit applicable [Majeure] Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Avant cette date, les contrats demeurent soumis au droit « ancien ». L’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018 précise que ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018, sauf pour celles qui sont interprétatives. 📚 Pour encore plus de rigueur, il serait nécessaire d’ajouter que les dispositions expressément rétroactives s’appliquent aux contrats conclus avant les dates d’entrée en vigueur indiquée. Néanmoins, dans notre cas d’espèce, nous n’allons utiliser aucune de ces dispositions. Cependant, tu te dois d’aller vérifier, dans les articles qu’on vient de te donner, de quelles dispositions il s’agit, la loi et l’ordonnance les donnent. [Mineure] En l’espèce, aucune date n’est indiquée dans l’énoncé. Il est possible de considérer que les parties se sont rencontrées en 2023. L’acte a été conclu la même année. 📚 Ce qui compte, c’est la date de conclusion du contrat, pas celle du déroulé des faits ! Donc, précisez bien « le contrat/l’acte a été conclu ». On raisonne en ces termes. [Conclusion] Par conséquent, le droit applicable est celui actuellement en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018. II. La qualification de l’acte [Majeure] L’article 1114 du Code civil dispose que l’offre est faite à une personne déterminée ou indéterminée. Elle comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’offre peut être faite avec délai (art. 1116 al. 1 du Code civil). L’article 1583 du Code civil dispose qu’en matière de vente les éléments essentiels du contrat sont la chose et le prix. L’article 1123 al. 1 du Code civil définit le pacte de préférence comme le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. L’article 1124 al. 1 du Code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. 📚 Pour une meilleure intelligibilité, vous pouvez faire une majeure par mineure (dans notre exemple, vous commencez par le pacte de préférence, puis l'offre, pour finir par la promesse). Nous vous avons découpé les mineures, mais proposé une majeure générale. Néanmoins, de votre côté, pour être sûr de n’oublier aucune condition dans vos mineures, on vous conseille vivement de découper votre majeure. [Mineure 1. L’exclusion du pacte de préférence] En l’espèce, le vendeur ne s’est jamais engagé à proposer prioritairement son bien aux acheteurs. Il s’est engagé à le vendre sous condition de l’obtention d’un prêt. Il y avait un véritable engagement et pas seulement un droit de préférence. [Conclusion] Par conséquent, l’acte ne peut pas être qualifié de pacte de préférence. [Mineure 2. L’existence d’une offre avec délai] En l’espèce, les éléments essentiels sont déterminés : le bien et le prix. Il y a un délai qui est octroyé aux acheteurs pour réunir les fonds. Le vendeur semble donc déterminé à être lié si ces derniers acceptent dans le délai imparti. [Conclusion] Par conséquent, il ne s’agit pas d’une simple invitation à entrer en pourparlers. Il serait possible de considérer qu’il s’agit d’une offre avec délai faite à personne déterminée. [Mineure 2. L’existence d’une promesse de vente] L’offrant s’est engagé fermement auprès des bénéficiaires leur indiquant que s’ils réunissaient les fonds et acceptaient dans un délai de deux mois, il leur vendait le bien. Il leur a laissé un délai d’option, les acheteurs ne sont pas engagés tant qu’ils ne le lèvent pas. En revanche, le promettant est engagé. [Conclusion] Par conséquent, il est possible de considérer qu’il s’agit d’une promesse de vente. 📚 Ici, vous avez le choix entre offre et promesse. Vous allez devoir établir les conséquences de la violation des deux actes. Néanmoins, au niveau des conséquences, la qualification en promesse est bien plus avantageuse pour les parties : ils peuvent imposer la conclusion du contrat, ce qui n’est pas envisageable pour une simple offre. L’objectif est toujours de défendre au mieux votre client, ici les bénéficiaires. ⚠️ Il faut démontrer que le tiers avait connaissance de l’existence de la promesse. Si votre client était le vendeur, il est plus intéressant d’aller sur le terrain d’une offre dont la violation emporte des conséquences moins importantes. III. La violation de l’acte [Majeure] Selon l’article 1116 du Code civil, l’offre avec délai ne peut être rétractée. Néanmoins, si elle est rétractée, le contrat ne peut pas être conclu. Cette situation ne permet que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle du pollicitant. 📚 Pour être au top niveau de la rigueur, vous devez citer ici l’article 1240 du Code civil qui prévoit le régime de cette responsabilité. L’article 1124 al. 2 et 3 du Code civil dispose que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. [Mineure 1. La violation d’une offre avec délai] En l’espèce, le vendeur a conclu une vente avec une tierce personne, alors que le délai imparti aux premiers acheteurs n’était pas écoulé. Il est possible d’observer une révocation de l’offre. [Conclusion] Par conséquent, le vendeur a révoqué son offre avant l’expiration du délai. [Mineure 2. La violation d’une promesse] En l’espèce, le temps laissé aux bénéficiaires n’était pas écoulé. Ils ont levé l’option dans les délais, mais un contrat avait déjà été conclu avec une tierce personne. Rien n’indique néanmoins si cette dernière avait connaissance de l’existence de cet acte entre les parties. [Conclusion] La promesse a été révoquée dans le temps laissé au bénéficiaire et violée par la formation d’un contrat avec un tiers. Si ce dernier avait connaissance de son existence, les parties pourront demander la nullité de la vente. [Conclusion générale] En considérant que l’acte serait une simple offre avec délai, les premiers acheteurs ne pourraient pas forcer la conclusion du contrat. Cette dernière permet d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. A contrario, en préférant qualifier l’acte de promesse unilatérale, ce qui est, en l’espèce, envisageable, les bénéficiaires pourraient invoquer la nullité du contrat passé avec la tierce personne en violation de la promesse, s’ils démontrent qu’elle en connaissait l’existence. Il pourrait ensuite invoquer la formation du contrat promis et ainsi obtenir le bien convoité.

  • Exemples de corrigés de cas pratiques en droit des contrats

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez des exemples de corrigés détaillés sur des cas pratiques en droit des contrats : conditions de validité du contrat, offre, acceptation, formation du contrat, pacte de préférence, vices du consentement, nullité du contrat... Retrouvez des éléments de méthodologie à chaque partie du cas pratique pour réussir votre exercice. Sommaire :  I. Énoncé du cas pratique II. Corrigé du cas pratique Le corrigé détaillé de la vente de la voiture Le corrigé détaillé de la vente de la statuette Les explications pédagogiques III. Comment réussir un cas pratique en droit des contrats ? Comprendre le corrigé S’entraîner Revoir les points de blocage Vous êtes à la recherche d’un exemple de cas pratique corrigé en droit des contrats  ? Vous êtes au bon endroit ! Cet article vous propose un sujet de cas en droit des contrats, portant sur la formation du contrat (conditions de conclusion et de validité [focus sur les vices du consentement]).  L’objectif ? Vous guider pas à pas, sur les attentes de la méthodologie du cas pratique (autant faire du 2 en 1). En effet, cet exemple de corrigé détaillé vous permettra de mieux saisir l’articulation des connaissances en droit des obligations contractuelles afin de mieux pouvoir les appliquer le jour de l’examen (partiel, galop d’essai, contrôle continu, tout y passe). I. Énoncé du cas pratique Neville BADUO veut tout plaquer pour aller élever des licornes à Melbourne. Il en a assez de ces petits humains qui racontent des balivernes à tout-va pour se rapprocher de lui et obtenir des avantages pour des places de cinéma à prix cassé.  Neville est un jeune homme charmant qui veut simplement profiter de la vie et de l’élevage d’animaux fantastiques (mais il veut d’abord commencer par les licornes, il verra plus tard pour les bicornes, les pauvres, en voie de disparition pour que les humains puissent faire du polynectar !). Il est temps qu’il fasse le vide, se dit-il, son grand départ approche. Il souhaite vendre sa voiture et la met à 10 000 euros sur le site « Le bon endroit ». Par chance, un acheteur lui écrit immédiatement : « slt Neville, la voiture m’intéresse. Jla prens à 8 000 euro. Je paille en espaices. Si t’est daccord on fais la transaction demain ? ». Neville a dû relire sept fois ce message avant de comprendre que Théo était intéressé par la voiture et pas par une brique de jus de fruits.  Néanmoins, l’orthographe douteuse de cette personne l’a poussé à donner son accord à Charles. Il est vrai que Neville avait dit à Théo « je reviens vers vous ». Mais, il a préféré Charles, un homme sympathique, qu’il sait très proche de Harleen. Lorsque ce dernier a vu la voiture, il a dit « c’est elle que je veux, c’est évident, je vous la prends. Est-il possible d’échelonner le paiement ? ». Ils se sont mis d’accord sur les modalités de paiement et Charles est reparti avec l’objet tant convoité. La voisine de Neville, Harleen, a décidé de sauter le pas avec lui et de s’expatrier en Australie également. Elle fait le vide et souhaite vendre le tableau de MATISSE qu’elle avait jadis promis à son ami Albus : « si je vends mon MATISSE, tu seras l’heureux élu ». Ils avaient même formalisé un accord écrit pour sceller ce serment. Severus était présent et a décidé de se faire témoin de cet échange en leur demandant de répéter, tour à tour « je m’y engage ». Hélas, feu Albus, elle ne peut maintenir son serment. Elle décide de le vendre à Eddie, une connaissance plutôt sympathique qui s’intéresse à l’art et qui avait manifesté son intérêt pour le tableau au moment de ce serment.  Dans le même temps, Eddie souhaite se débarrasser d’un vieux bibelot et elle sait que Harleen pourrait être intéressée si elle réussit à lui faire croire qu’il s’agit d’un authentique RODIN. Elle part à l’autre bout du monde, mais cela ne signifie pas qu’elle n’aime pas les belles choses. De quoi faire baisser le prix du MATISSE. Harleen est prise d’un doute lorsqu’elle voit la statuette, mais Eddie lui assure « c’est une authentique RODIN, je t’en assure ! Je l’avais payée son prix à l’époque ! ». Harleen reste dubitative, Eddie n’est pas connue pour être très honnête.  Néanmoins, elle est prête à lui faire confiance, d’autant plus qu’elle s’est engagée à lui fournir les certificats d’authenticité qu’elle doit « retrouver ». Quelque temps plus tard, Eddie lui fournit des certificats accompagnés de Odge, un vieil antiquaire qui confirme les propos d’Eddie. Harleen accepte alors cette transaction. Quelque temps avant le départ, Neville et Harleen sont face à des situations délicates :  Le petit Théo revendique la voiture qu’il dit lui appartenir, car « l’offre et l’acceptation se sont rencontrées, je fais du droit, je le sais » avait-il dit (à défaut d’écrire) ;  Lors d’un échange avec son ami « M. J », ce dernier lui assure que son RODIN est un faux, il manque les marques d’authenticité. Harleen va alors faire expertiser son achat récent et c’est confirmé, qu’il s’agisse des certificats, de la statuette ou de « Odge », rien n’était vrai. Elle souhaiterait se faire rembourser. Ils sont sur le départ et aimeraient régler ces situations définitivement. Ils vous consultent afin d’obtenir des réponses claires et rigoureuses à leurs problèmes.  II. Corrigé du cas pratique Pour vous proposer un corrigé de cas pratique adapté à vos besoins, nous avons décidé de le diviser en deux temps : le corrigé détaillé suivi d’explications pédagogiques en reprenant quelques éléments présentés dans ce corrigé en droit des obligations contractuelles. Le corrigé détaillé de la vente de la voiture Voici un corrigé pour la situation portant sur la vente de la voiture, avec le détail des étapes :  Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Annonce du plan (autant que l’on sache où l’on va, naviguer à vue n’est jamais très bon) ; Développement du syllogisme. Le résumé des faits qualifiés juridiquement Un vendeur* met sa voiture** à vendre en ligne au prix de 10 000 euros. Un acheteur est intéressé et propose d’acheter le bien à 8 000 euros. Le vendeur lui dit qu’il reviendra vers lui, mais finit par vendre le bien à une tierce personne. Le premier acheteur revendique le bien. 📚 Méthodologie : *offrant ou pollicitant sont des termes qui vont aussi. **Un « bien meuble corporel » est encore plus approprié, mais « voiture » suffit, car ici, on ne fait pas du droit des biens et la nature du bien n’aura aucune incidence sur les règles applicables.  En revanche, si vous étiez en droit des contrats spéciaux, la qualification du bien pourrait avoir son importance, car, en matière de vente, le transfert de risque n’est opéré que pour les seules les choses fongibles individualisées (art. 1585 du Code civil). Le problème de droit Une proposition d’achat à un prix inférieur à celui annoncé par l’offrant emporte-t-elle rencontre des volontés ? L’annonce du plan Dans cette situation, il est nécessaire de vérifier si l’offre (II) et l’acceptation (III) se sont rencontrées (IV). Avant de vérifier les conditions de la conclusion du contrat, il faut au préalable préciser le droit applicable (I). I/ Le droit applicable Le droit des contrats a subi une réforme en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) qui impose de s’intéresser au droit applicable aux actes, en fonction de leur date de conclusion. Pour illustrer ce corrigé, nous ferons majeure, mineure et conclusion. [Majeure] L’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les contrats conclus à compter du 1ᵉʳ octobre 2016 sont soumis aux dispositions de l’ordonnance tandis que ceux conclus avant cette date restent soumis au droit ancien (art. 9). L’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018 dispose que les contrats conclus à compter du 1ᵉʳ octobre 2018 sont soumis aux dispositions de la présente loi*. *La loi contient des dispositions interprétatives : elles s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il faut donc prendre garde. Par exemple, les modifications apportées par la loi du 20 avril 2018 aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du Code civil ont un caractère interprétatif. Et, on le sait, en matière d’application de la loi dans le temps, les dispositions interprétatives ont un effet rétroactif. 💡 Bon à savoir : certains enseignants donnent la méthode du « en principe » (majeure), « en l’espèce » (mineure), « par conséquent/en conclusion » (conclusion).  Néanmoins, cette méthode n’est pas validée par l’ensemble du corps universitaire. Pour cette raison, nous avons choisi de simplement vous indiquer « majeure, mineure, conclusion » et libre à vous de vous renseigner auprès de votre enseignant.  En revanche, il est évident que vous n’écrivez pas [majeure] ou [mineure] sur votre copie comme nous le faisons sur cet article ! C’est simplement pour vous aider à visualiser la structure. [Mineure] Dans la situation présente, aucune date n’est communiquée. Il est possible de considérer que le contrat a été conclu* en 2024. 📚 Méthodologie : *on raisonne toujours en termes de conclusion du contrat. N’indiquez pas « les faits se déroulent à telle date », ce n’est pas l’élément à prendre en considération pour déterminer le droit applicable. [Conclusion] Par conséquent, le contrat sera soumis au droit issu de la loi de ratification du 20 avril 2018. II/ L’offre Une offre doit être ferme (A), précise (B) et extériorisée (C). Une offre ferme (A) Comme pour le reste du cas pratique en droit des contrats, nous vous proposons majeure, mineure et conclusion. Extrait des Fiches obligations contractuelles [Majeure] D’après l’article 1114 du Code civil, l’offre doit exprimer fermement la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle ne doit pas être équivoque. [Mineure] Le vendeur a mis son bien en vente sur le site « Le bon endroit » destiné à la vente en ligne. Il est évident qu’il envisageait fermement de s’engager, auquel cas, il n’aurait pas publié son annonce sur un site de vente. [Conclusion] Par conséquent, l’offre est ferme. Une offre précise (B) [Majeure] L’offre est précise lorsque les éléments essentiels sont déterminés (art. 1114 du Code civil). En matière de vente, les éléments essentiels sont la chose et le prix (art. 1583 du Code civil)*. 📚 Méthodologie : *si l’on veut pousser la rigueur à 100 %, il faudrait même établir, au préalable, qu’on se situe en présence d’un contrat de vente. Ainsi, il aurait fallu vérifier que le régime de la vente est applicable.  Mais, le cas pratique est en droit des obligations contractuelles et pas en droit des contrats spéciaux. Nous nous limiterons donc à simplement vérifier les mécanismes étudiés en cours de droit des contrats. [Mineure] Dans la situation, le bien mis en vente est une voiture. La chose est déterminée. Le prix est fixé à 10 000 euros. Il est déterminé également. Les éléments essentiels sont déterminés. [Conclusion] En conclusion, l’offre est ferme. Une offre extériorisée (C) [Majeure] L’offre est faite à personne déterminée ou indéterminée et exprime une volonté d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y aurait seulement invitation à entrer en pourparlers (art. 1114 du Code civil). La jurisprudence précise que l’offre faite au public comme une annonce dans un journal lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée (Cass. civ. 3, 28 novembre 1968, no 67-10.935). [Mineure] Dans cette espèce, le vendeur a exprimé son intention de vendre son bien en le mettant en vente en ligne sur le site « Le bon endroit ». Il a extériorisé sa volonté de vendre de cette façon, car des personnes ont accès à l’offre sur cet espace de vente. L’offre était faite à un public et pas à une personne déterminée ; mais l’offrant sera lié au premier acceptant comme si l’offre avait été faite à personne déterminée. [Conclusion] Ainsi, l’offre est extériorisée. [Conclusion du II]  : le vendeur a émis une offre ferme, précise et extériorisée. Par conséquent, le consentement de l’offrant est émis. Il sera lié à l’acheteur en cas d’acceptation de ce dernier, conforme à l’offre (art. 1118 du Code civil). III/ L’acceptation Une acceptation doit être pure et simple (B) ainsi qu’extériorisée (A). Une acceptation extériorisée (A) [Majeure] L’article 1118 du Code civil dispose que l’acceptation est une manifestation de volonté. Autrement dit, cette volonté doit être manifestée d’une manière ou d’une autre et ne pas être équivoque. [Mineure] Dans cette espèce, l’acceptant affirme bien vouloir acheter le bien. Il a manifesté sa volonté auprès de l’offrant. [Conclusion] En conclusion, l’acceptation est extériorisée. Une acceptation pure et simple (B) [Majeure] L’article 1118 du Code civil dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. [Mineure] Dans le cas présent, l’acheteur a manifesté sa volonté d’acquérir le bien, mais à un prix différent de celui stipulé dans l’offre. Il n’a donc pas manifesté sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre et son acceptation n’y est pas conforme. [Conclusion] En conclusion, l’acceptation n’est pas pure et simple. Elle constitue une nouvelle offre. [Conclusion du III] En conclusion, l’acheteur a émis une acceptation, mais celle-ci n’est pas conforme à l’offre. Elle constitue une contre-offre. IV/ La rencontre des volontés [Majeure] Afin que le contrat soit formé, l’offre et l’acceptation doivent se rencontrer (art. 1113 du Code civil). [Mineure] Dans le cas présent, l’offre et l’acceptation ne se sont pas rencontrées, car l’acceptant a émis une contre-offre. Or, le pollicitant initial n’a pas manifesté sa volonté d’être lié dans les nouveaux termes. [Conclusion] Pour conclure, l’offre et l’acceptation ne s’étant pas rencontrées, le contrat de vente n’est pas formé.  Réponse au problème de droit Il n’y a pas eu de rencontre des volontés emportant formation (conclusion) du contrat. Le premier acceptant ne peut pas revendiquer le bien*. 📚 Méthodologie : *pensez toujours à répondre au problème soulevé dans le cas. Le corrigé détaillé de la vente de la statuette Pour s’attarder sur la théorie des vices du consentement, nous vous proposons un corrigé détaillé de la vente de la statuette en reprenant les étapes classiques de la méthodologie du cas pratique :  Résumé des faits qualifiés juridiquement ;  Problème de droit ; Annonce du plan ; Développement du syllogisme. Le résumé des faits qualifiés juridiquement Afin de vendre une statuette, une vendeuse convainc une acheteuse intéressée de l’authenticité du bien. Elle fait passer la statuette pour une œuvre de RODIN. L’acheteuse reste dubitative, mais finit par croire en la bonne foi de la vendeuse qui lui rapporte des certificats d’authenticité et la parole d’un antiquaire. Or, après avoir fait expertiser le bien, elle apprend qu’il n’est pas authentique et que les certificats étaient des faux, de même que la qualité de l’antiquaire. L’acheteuse souhaite se faire rembourser. Le problème de droit Est-il possible de revenir sur un contrat de vente après avoir eu un doute quant à l’authenticité du bien acheté ?  L’annonce du plan Après avoir déterminé le droit applicable (I), il faut s’assurer que le contrat est valablement (III) conclu (II). À défaut, l’acheteuse pourra demander la nullité du contrat afin d’obtenir un remboursement (IV). I/ Le droit applicable Le syllogisme pour ce « I. Le droit applicable » est exactement le même que dans le cas précédent (majeure, mineure, conclusion). Nous vous y renvoyons. II/ La conclusion du contrat Le syllogisme pour ce « II. La conclusion du contrat » va ressembler à ce qui a été présenté dans le premier cas. Afin de traiter ce point rapidement, car il ne pose pas de problème de droit en l’espèce, nous regroupons volontairement les conditions de la conclusion du contrat (offre, acceptation, rencontre des volontés, art. 1113 du Code civil). 💡 Bon à savoir : l’étape n’est pas indispensable dans la mesure où il n’y a pas de problème au niveau des conditions de conclusion du contrat dans notre espèce.  Néanmoins, la rigueur impose de vérifier qu’un contrat est bel et bien conclu, avant d’en vérifier la validité (art. 1128 du Code civil). En effet, comment un contrat qui n’a, en définitive, pas été formé, pourrait-il être valide ? [Majeure]  Article 1113 du Code civil ; Article 1114 du Code civil ; Article 1583 du Code civil ; Article 1118 du Code civil*. 📚 Méthodologie : *sur vos copies, vous ne citez pas les articles de la sorte sans les expliquer. Ici, il s’agit simplement de vous donner le contenu juridique, sans redévelopper ce qui a déjà été fait ci-dessus.  [Mineure] Dans le cas d’espèce, la vente a porté sur une statuette dont le prix était probablement déterminé, car la vente semble avoir eu lieu puisque l’acheteuse souhaite « se faire rembourser ». Elle a donc probablement manifesté son acceptation dans les termes de l’offre qui était ferme, précise et extériorisée. L’acceptation était pure, simple et extériorisée également. La vente s’est déroulée, il y a donc eu rencontre de l’offre et de l’acceptation. [Conclusion] En conclusion, les conditions de conclusion du contrat de vente sont remplies. Il convient alors de vérifier si le contrat a été valablement formé (III). III/ La validité du contrat Le développement « III. La validité du contrat » nous demande plus de détails conformément à l’article 1128 du Code civil. Nous envisageons d’abord la capacité (A), le contenu licite et certain (B) avant de nous intéresser aux vices du consentement (C). 💡 Bon à savoir : en réalité, il n’est pas indispensable d’évoquer les deux premiers, car il est évident que le cas ne porte pas sur ces thèmes qui ne soulèvent aucun problème de droit en l’espèce.  Néanmoins, afin d’être exhaustifs, nous préférons les écarter. En examen, selon la longueur des thématiques à aborder, il sera peut-être plus sage de ne pas du tout les évoquer, car votre temps est compté. La capacité des parties (A) Première condition de validité à vérifier : la capacité. 💡 Bon à savoir : il n’est pas indispensable de la vérifier dans la mesure où elle ne pose pas problème. Mais, pour être rigoureux, il faut penser à chaque détail, à chaque condition d’un régime.  Dans vos cas pratiques respectifs, cela dépendra du temps imparti le jour J. Il faut donc apprendre à composer selon les attentes de vos enseignants et votre gestion du temps ; tout en conservant le plus de rigueur possible.  [Majeure] L’article 1128 du Code civil dispose qu’un contrat est valable si les parties qui l’ont conclu sont capables. Le régime de la capacité est posé par les articles 1145 et suivants du Code civil*. Toute personne est capable de contracter, sauf les majeurs protégés et les mineurs dans certains (art. 1145 et 1146 du Code civil). ⚠️ Attention : *dans notre cas, nous ne développons pas vraiment ces éléments dans la majeure, car ils ne posent pas problème en l’espèce. Néanmoins, dans vos cas pratiques, vous ne devez pas simplement évoquer « le régime est posé par… ». Vous devez citer tous les articles ou toutes les jurisprudences appropriées pour la résolution de votre cas. [Mineure] Dans le cas d’espèce, aucun problème de capacité n’est soulevé. Il faut considérer que les parties sont toutes deux majeures capables. [Conclusion] Par conséquent, la condition de capacité est remplie. Le contenu licite et certain (B) Le contenu licite et certain est une autre condition de validité du contrat à vérifier, conformément à l’article 1128 du Code civil.  Mais, même rengaine que pour le point précédent. On sait qu’ici, il n’y a pas de problème quant au contenu, on l’expédie alors rapidement. 📚 Méthodologie : avez-vous remarqué que l’on mettait d’abord les éléments qui ne posent pas problème avant de traiter ceux qui vont demander plus de développements ?  En effet, il est inutile de soulever un problème du point de vue des vices du consentement pour ensuite dire que c’est OK niveau capacité et contenu licite et certain puisque l’on peut annuler le contrat pour vice du consentement.  C’est la raison pour laquelle l’on raisonne toujours en fonction des situations et que ce corrigé peut ne pas convenir pour un autre cas, car la structure est propre à la situation problématique posée en l’espèce. [Majeure] L’article 1128 du Code civil dispose que pour qu’un contrat soit valable, son contenu doit être licite et certain. L’article 6 du Code civil dispose qu’une convention ne peut pas déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs*, ce que rappelle l’article 1162 du Code civil. Ce dernier précise par ailleurs que le contenu du contrat doit être déterminé ou déterminable et porter sur une prestation présente ou future. 📚 Méthodologie : *dans un cas pratique qui porterait sur un problème de contenu licite ou certain, vous auriez de la jurisprudence à exploiter pour ce point. La jurisprudence se met dans la majeure : on indique le principe posé par la juridiction et on donne la référence de la décision complète (juridiction, date, numéro de pourvoi et nom [le cas échéant] ← pas forcément dans cet ordre, mais ces éléments sont nécessaires pour justifier vos fondements). [Mineure] Dans le cas d’espèce, le contenu du contrat portrait sur la vente d’une statuette d’un célèbre sculpteur. La prestation était présente et il faut considérer que le contenu du contrat était déterminé. Il n’a rien de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. [Conclusion] En conclusion, le contenu du contrat est licite et certain. Le consentement (C) L’article 1128 du Code civil dispose que pour qu’un contrat soit valide, le consentement des parties doit être libre et éclairé. Cela exclut donc l’insanité d’esprit* et tout vice du consentement (art. 1129 du Code civil et art. 1130 du Code civil). 📚 Méthodologie : *encore une fois, il n’est pas indispensable de l’évoquer ici, car le problème ne porte pas sur l’insanité d’esprit.  En revanche, notez et enregistrez que l’insanité d’esprit relève du consentement et pas de la capacité. L’on voit trop souvent la confusion dans les copies. Lorsqu’une personne n’était pas saine d’esprit en contractant, elle ne pouvait pas avoir conscience de la portée de ses actes et ainsi ne pouvait pas donner son consentement de manière éclairée.  Vous n’avez qu’à regarder dans quelle partie du Code civil se trouve l’article relatif à l’insanité d’esprit (art. 1129 du Code civil), pour comprendre qu’elle relève du consentement. Nous évoquerons alors la trilogie des vices du consentement, violence (1), erreur (2) et dol (3), afin de vérifier si l’acheteuse peut revenir sur la vente pour un problème de validité. 1/ La violence [Majeure] La violence est un vice du consentement (art. 1130 du Code civil). Elle peut être physique, morale ou économique (art. 1140 du Code civil). Il s’agit d’obtenir un avantage manifestement excessif à la suite de cette contrainte, pression ou abus d’état de dépendance exercé sur le cocontractant (art. 1140 et 1143 du Code civil). [Ndlr : voir un cas pratique sur la violence] 💡 Bon à savoir : comme pour les autres points, nous ne développons pas ce point qui ne pose pas de problème particulier en l’espèce. [Mineure] Dans la situation, aucune pression ne semble avoir été exercée, pas plus que l’acheteuse ne paraissait dans un état de dépendance à l’égard de la vendeuse. [Conclusion] En conclusion, le vice de violence peut être écarté. 2/ L’erreur L’erreur nous retiendra plus longuement. Il faut vérifier :  Qu’elle est déterminante (a) ;  Qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation (b) ;  Qu’elle est excusable (c) ;  Qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur (d) ;  Et qu’il n’y a pas eu d’aléa (e). 📚 Méthodologie : en réalité, dans notre cas, il s’agit d’un dol. Néanmoins, l’énoncé a été orienté de manière à vous guider vers l’erreur, car l’acheteuse était « dubitative » ce qui laisse supposer un aléa. L’on pourrait même l’écarter dès la condition d’excusabilité, mais passons outre pour développer l’application du cours au cas d’espèce.  Ainsi, afin d’illustrer le syllogisme complet d’un cas pratique sur l’erreur, nous allons faire le tour de toutes les conditions exigées en la matière, bien que l’on sache déjà qu’elle sera écartée (donc, il aurait été possible de réduire le raisonnement, et pensez toujours : attentes de votre enseignant + durée de l’épreuve pour adapter votre développement et aller chercher les points là où le problème se situe). 💡 Bon à savoir : il aurait aussi été nécessaire de réaliser un syllogisme relatif à l’obligation précontractuelle d’information (art. 1112-1 du Code civil) afin de l’écarter. Dans cette espèce, il serait difficile de caractériser un simple « manquement », puisque la vendeuse a volontairement trompé l’acheteuse en lui donnant une information erronée. En conclusion, il n’y a pas de manquement à une obligation précontractuelle d’information. a) Une erreur déterminante [Majeure] L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur […]* vicie le consentement si le cocontractant n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. L’erreur est une perception erronée de la réalité. 📚 Méthodologie : *inutile de recopier tout le contenu de l’article si l’intégralité n’intéresse pas le point traité.  [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse, après avoir découvert que le bien n’était pas du sculpteur qu’elle pensait, demande un remboursement. Elle a eu une perception erronée de l’authenticité du bien et souhaite se faire rembourser. Ainsi, sa demande laisse comprendre qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait su que l’œuvre n’était pas du sculpteur. [Conclusion] En conclusion, il y a bien une erreur qui est déterminante du consentement. b) Une erreur sur les qualités essentielles [Majeure] L’article 1132 du Code civil dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». L’article 1133 du Code civil précise que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». La jurisprudence précise que l’erreur sur l’authenticité d’un tableau est une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur. Ainsi, est nulle la vente contractée par l’acheteur dans la conviction erronée de l’authenticité de l’œuvre acquise (Cass. civ. 1, 13 janvier 1998, no 96-11.881). [Mineure] Dans le cas présent, l’acheteuse pensait acquérir une œuvre d’un sculpteur célèbre. Or, elle découvre qu’elle n’a rien d’authentique. C’est en considération de cette qualité, précisément, qu’elle avait fondé son achat. [Conclusion] En conclusion, l’erreur porte sur les qualités essentielles du bien.  c) Une erreur excusable [Majeure] L’article 1132 du Code civil dispose que pour être une cause de nullité, l’erreur doit être excusable. La jurisprudence précise que l’erreur est excusable lorsque l’acquéreur, professionnel du marché de l’art, était intervenu en tant que restaurateur d’une œuvre et pas expert. Son erreur sur les qualités était donc excusable (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-03.523). [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse ne semble pas être une professionnelle de l’art. Néanmoins, elle s’y intéresse de près. Afin d’éviter l’erreur qu’elle a commise, surtout étant prise d’un doute (v. [e]), elle aurait pu faire expertiser le bien. Néanmoins, dans notre cas, pour les besoins de la résolution, nous allons considérer que l’erreur pourrait être considérée par le juge comme excusable. [Conclusion] En conclusion, il est possible* que le juge considère l’erreur comme étant excusable. 📚 Méthodologie : *vous voyez, on n’affirme pas à 100 %, mais on ne s’arrête pas à « cela dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Soyons plus précis tout de même. d) Une erreur ne portant ni sur les motifs ni sur la valeur [Majeure] Les articles 1135 et 1136 du Code civil disposent que l’erreur est cause de nullité à condition qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur pécuniaire de la prestation. [Mineure] Dans le cas présent, l’acheteuse n’invoque pas l’erreur sur le motif qui l’a poussée à contracter, ni l’erreur sur la valeur pécuniaire du bien dont elle a fait l’acquisition ; mais bien celle qui porte sur l’authenticité de l’œuvre dont elle a fait l’acquisition. [Conclusion] Par conséquent, il ne s’agit pas d’une erreur portant sur les motifs ou sur la valeur. e) Un aléa [Majeure] L’article 1133 du Code civil dispose que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ». [Mineure] Dans la situation présente, l’acheteuse était « dubitative ». Il est évident qu’elle a douté de l’authenticité de l’œuvre. Pourtant, elle a tout de même acheté le bien. Elle a donc accepté un aléa sur une qualité essentielle de la prestation. [Conclusion] En conclusion, en acceptant un aléa, l’acheteuse a exclu la possibilité d’invoquer l’erreur comme cause de nullité. Néanmoins, il est possible d’envisager la piste du dol pour cette situation (3). 3/ Le dol Le dol nous retiendra plus longuement. Il faut vérifier :  Qu’il est déterminant du consentement (a) ; Qu’il émane du cocontractant, d’un représentant ou d’un tiers (b) ; Que l’un de ses éléments matériels est caractérisé (c) ; Que l’auteur du dol avait l’intention de tromper (élément intentionnel [d]). a) Le caractère déterminant du dol [Majeure] L’article 1130 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité s’il a été déterminant pour le consentement du cocontractant, c’est-à-dire que ce dernier n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes*. 💡 Bon à savoir : *ici, vous pouvez distinguer le dol principal (pas contracté) du dol incident (contracté à des conditions différentes). Mais, aujourd’hui, dans les deux cas, il aboutit à la nullité du contrat. Ce n’était pas le cas avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 (v. ancien article 1116 du Code civil). [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse, après avoir découvert que le bien n’était pas du sculpteur qu’elle pensait, souhaite se faire rembourser. C’est parce qu’on lui a fait croire que le bien était authentique qu’elle a finalement sauté le pas alors qu’elle avait des doutes. Or, elle souhaite aujourd’hui revenir sur la vente, ce qui signifie que si elle avait su que le bien n’était pas authentique, elle ne l’aurait pas acheté. [Conclusion] Par conséquent, le dol a été déterminant du consentement de l’acheteuse. b) L’auteur du dol [Majeure] L’article 1138 du Code civil précise que le dol peut être caractérisé qu’il émane du cocontractant, d’un de ses représentants ou d’un tiers de connivence. [Mineure] Dans le cas présent, l’auteur du dol est la vendeuse accompagnée d’un antiquaire venu corroborer ses propos. [Conclusion] En conséquence, le dol émane principalement du cocontractant. c) L’élément matériel du dol [Majeure] L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est constitué par des manœuvres, des mensonges ou encore la dissimulation d’une information déterminante pour l’autre partie ; dans le but d’obtenir le consentement du cocontractant. La jurisprudence précise qu’un simple mensonge suffit à constituer un dol (Cass. civ. 3, 6 novembre 1970). En revanche, si le mensonge correspond à une simple exagération publicitaire, il ne constitue pas un dol (Cass. com., 13 décembre 1994, no 92-20.806). [Mineure] Dans le cas d’espèce, la vendeuse a menti sur l’authenticité du bien vendu, sachant qu’il était faux. Ce mensonge ne correspond pas à une simple exagération publicitaire.  De plus, elle a appuyé son mensonge de manœuvres puisque des certificats d’authenticité ont été émis alors que l’œuvre ne l’est pas. Cela signifie qu’un stratagème a été mis en place, ce qui est confirmé par le comportement de l’antiquaire qui confirme une authenticité inexistante. Elle a mis en place cette machination afin d’obtenir le consentement de l’acheteuse, car celle-ci était dubitative. [Conclusion] En conclusion, il y a non seulement un mensonge, mais également des manœuvres destinées à surprendre le consentement de l’acheteuse. d) L’élément intentionnel du dol [Majeure] Le dol n’est constitué que si son auteur avait l’intention de tromper le cocontractant afin d’obtenir son consentement (art. 1137 du Code civil). [Mineure] Dans le cas présent, la vendeuse a mis en place tout un stratagème afin de pousser l’acheteuse à contracter en sachant pertinemment que le bien n’était pas authentique. Son intention ne pouvait donc être que de tromper sa cocontractante dans le but d'obtenir son consentement. [Conclusion] En conclusion, l’intention dolosive est caractérisée. [Conclusion du III] Pour conclure, le consentement de l’acheteuse a été vicié par le dol. Elle peut invoquer la nullité conformément à l’article 1131 du Code civil (IV). IV/ La nullité du contrat Art. 1131 du Code civil ; Art. 1114 et 2224 du Code civil ; Art. 1178 s. du Code civil + restitutions. [Majeure] Lorsque le consentement n’est pas libre et éclairé, une condition de validité du contrat fait défaut (art. 1128 du Code civil). Or, si une condition de validité du contrat n’est pas remplie, la nullité est encourue (art. 1178 du Code civil). Le dol est un vice du consentement qui permet à la partie qui en est victime (art. 1179 al. 2 et 1181 du Code civil) d’invoquer la nullité (art. 1131 du Code civil), dans un délai de 5 ans (art. 2224 du Code civil) à partir du moment où il a été découvert (art. 1144 du Code civil). La nullité du contrat donne lieu à la restitution des prestations exécutées dans les conditions posées aux articles 1352 et suivants du Code civil (art. 1178 al. 3 du Code civil). [Ndlr : voir un cas pratique sur l'erreur et la nulllité du contrat]. [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse a vu son consentement vicié par le dol. Le dol est une cause de nullité du contrat. C’est l’acheteuse, qui est en victime, qui peut l’invoquer dans un délai de 5 ans à partir de sa découverte, c’est-à-dire, du moment où elle a souhaité revenir sur la vente. Le délai de prescription n’est donc probablement pas acquis, car nous avons considéré que les contrats avaient été récemment conclus. [Conclusion du IV] Pour conclure, l’acheteuse peut revenir sur le contrat en demandant qu’il soit annulé. Elle pourra ainsi se faire rembourser et rendra le bien à la vendeuse. Conclusion générale du cas En conclusion, l’acheteuse a la possibilité de revenir sur la vente en dépit du doute qui l’a traversée au moment de l’achat, car elle a été victime d’un dol qui est une cause de nullité du contrat. Les explications pédagogiques Vous avez pu profiter d’un corrigé détaillé en droit des contrats portant sur le dol (vice du consentement) et la conclusion du contrat (offre, acceptation et rencontre des volontés) ; maintenant, place aux explications pédagogiques !  Elles sont essentielles pour que vous compreniez l’intérêt de l’articulation des éléments énoncés et, plus largement, la méthodologie du cas pratique. Et LÀ, vous serez prêt à réussir vos cas pratiques en droit des obligations contractuelles. Alors, illustrons :  Le syllogisme juridique ;  L’introduction du cas pratique ; La qualification des faits ; La question de droit. C’est quoi un syllogisme en droit ? Un syllogisme en droit fait référence à un raisonnement déductif. C’est parce qu’on a des éléments de fait (mineure) que l’on peut déduire une solution (conclusion) à partir de règles juridiques (majeure). 🧠 Reprenons un exemple de notre cas.  RÈGLE JURIDIQUE → Pour qu’un vice soit cause de nullité, il doit être déterminant du consentement (art. 1130 du Code civil) ; ÉLÉMENTS DE FAIT → L’acheteuse souhaite revenir sur son achat, on peut en déduire (syllogisme) qu’elle n’aurait pas acheté si elle n’avait pas été victime du vice ;  SOLUTION → Donc, le vice a été déterminant pour son consentement. Et pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre article complet sur le syllogisme juridique. Comment faire l’introduction d’un cas pratique ? Il n’y a pas de règle unanime sur « l’introduction du cas pratique ». Il faut simplement introduire le cas en réunissant les faits pertinents, en posant le problème de droit et en annonçant les axes de réponse (annonce du plan). Les faits pertinents Les faits pertinents sont ceux qui vous permettront de réaliser vos déductions.  Alors, la vie de Neville et Harleen qui partent en Australie, on s’en moque, elle ne permet pas de résoudre les problèmes. En revanche, les mensonges d’Eddie et ses petites manœuvres, on les retient.  Il faut introduire le cas, ce qui signifie, présenter la situation à laquelle vous allez apporter un éclairage. Le mieux est de qualifier les faits juridiquement (on y vient juste après), car la qualification est le début du raisonnement.  Le problème de droit Le problème de droit figure naturellement dans l’introduction qui vous amène à résoudre le cas. S’il n’y a pas de problème de droit, il n’y a pas de raisonnement à construire. Il s’agit de la question juridique qui se pose après avoir analysé les faits et les avoir traduits juridiquement (qualifiés juridiquement). L'annonce de plan L’annonce du plan permet simplement au correcteur de comprendre les axes de réponses. Il ne s’agit pas nécessairement d’un plan en deux parties. Il peut y avoir autant de parties qu’il y a de problèmes/des conditions/d’éléments. C’est vous qui voyez. L’essentiel étant que la construction soit cohérente et facile à suivre. 🧠 Dans notre cas pratique et notre corrigé détaillé, voici un exemple d'une de nos annonces de plan :  L’erreur nous retiendra plus longuement*. Il faut vérifier :  Qu’elle est déterminante (1) ; Qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation (2) ;  Qu’elle est excusable (3) ;  Qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur (4) ;  Et qu’il n’y a pas eu d’aléa (5). *À ne pas mettre dans vos copies, vous pouvez vous limiter à « afin de vérifier si l’erreur est cause de nullité, il faut qu’elle soit déterminante (1), qu’elle porte sur […] ».  ⚠️ Attention : référez-vous aux attentes de vos enseignants afin de savoir s’ils attendent une annonce de plan et ce qu’ils préconisent. Gardez à l’esprit que le point commun à tous les conseils qui vous seront donnés ici ou par vos enseignants est la structure.  Comment qualifier les faits dans un cas pratique ? Pour qualifier les faits dans un cas pratique, il suffit d’apprécier juridiquement la situation qui vous est exposée en français.  🧠 Chez nous, Neville et Harleen se sont transformés en offrant pour le premier et en acheteuse pour la deuxième, car ce sont ces qualifications qui nous permettent de comprendre le thème de la situation à traiter. Il faut employer des qualifications qui permettent de donner une « couleur juridique » à une situation abstraite. Les qualifications dépendent donc de la matière : on n’emploie pas les mêmes termes en droit du travail qu’en droit des sociétés. Comment poser la question de droit dans un cas pratique ? Pour poser la question de droit dans un cas pratique, il suffit de la formuler de manière générale sans intégrer les faits de l’espèce.  🧠 « Est-il possible de revenir sur un contrat de vente après avoir eu un doute quant à l’authenticité du bien acheté ? » La formulation est générale, nous n’intégrons ni Harleen, ni Eddie, ni la statuette de RODIN ; mais collons juridiquement à une situation qui pose problème. III. Comment réussir un cas pratique en droit des contrats ? Pour résumer, voici quelques conseils pour réussir un cas pratique en droit des contrats, car lire, relire ou pire, recopier un corrigé, ne sert à rien. Il faut le comprendre, s’entraîner par la suite et revoir les points de cours qui bloquent. Comprendre le corrigé Comprendre la logique de construction du raisonnement qui vous est présenté est essentiel si vous voulez que les corrigés soient utiles.  Posez-vous des questions :  Pourquoi ces points sont traités ? Qu’apportent-ils comme éclairage à la question posée ? ;  Pourquoi cette structure et cet ordonnancement des éléments traités ? L’ordre retenu ne l’est jamais par hasard et, d’un cas à l’autre, les éléments peuvent varier pour les besoins de la résolution ;  Comment le correcteur a-t-il appliqué la règle mobilisée à l’espèce. En d’autres termes, de quels éléments de fait déduit-il la solution qu’il propose ;  Chaque raisonnement est différent, s’il y a deux avocats adverses dans une audience, ce n’est pas juste pour le plaisir de réciter des articles du Code civil. C’est parce qu’ils opposent deux thèses adverses en argumentant afin de défendre leur position et remporter la procédure. Pourquoi en irait-il différemment dans un cas pratique (on avoue : parce que nous, enseignant, attendons effectivement une orientation pour la solution, mais pas toujours) ? En réalité, selon les cas, les matières et les enseignants, plusieurs solutions peuvent être envisagées à condition toutefois de justifier votre position.  Dire « en l’espèce, c’est un pacte de préférence » ne suffit pas [Ndlr : voir un cas pratique sur le pacte de préférence]. Le lecteur va se demander, à coup sûr : pourquoi donc ? De quoi l’avez-vous déduit (syllogisme = raisonnement déductif, pensez-y toujours) ? Donc, le cas et le corrigé détaillé de droit des contrats soumis à votre analyse minutieuse ne sont pas LE corrigé. C’est simplement le fruit du raisonnement d’un enseignant plutôt sympathique qui ressemble à une licorne. Ce contenu est une boussole qui vous aide à y voir plus clair sur la route à suivre pour trouver une issue.  Néanmoins, que vous ayez un cas à traiter sur l’erreur, le dol, ou la violence, cela n’impose pas systématiquement la même structure même si le plus essentiel reste toujours le même (formation du contrat, validité, puis chaque vice un par un, en écartant d’abord ceux qui ne peuvent pas être retenus).  Alors, ce n’est pas parce que vous avez un cas corrigé sur le dol que vous devez le coller partout où vous soupçonnez du dol par mensonge (d’ailleurs, soupçonner ne suffit pas, il faut apporter des justifications en partant des éléments dont vous déduisez la présence d’un mensonge dolosif). S’entraîner Pour réussir vos cas pratiques, il n’y a pas de secret : vous devez vous entraîner. Vous avez vu votre copain (ou copine) préparer des cookies : savez-vous faire des cookies pour autant ? Pas sûr. Il faut que vous vous exerciez et après, promis, il/elle vous apprendra à faire de bons macarons).  Mais, revenons à nos petits agneaux : entre deux fournées de cookies, pourquoi ne pas vous entraîner au cas pratique ? Vous avez un sujet et un corrigé détaillé sur cette page. Reprenez le sujet, et exercez-vous. Inutile, pensez-vous ? Lorsque vous faites des cookies, changez-vous la base de la recette ? Non. C’est en reproduisant les mêmes gestes, en manipulant les mêmes ingrédients, en gérant la même cuisson que vous parvenez à perfectionner vos réflexes de cuistot (ou de juriste) en herbe. Tant qu’à faire, au lieu de prendre une heure et demie à décorer votre Code civil avec toutes sortes de notes repositionnables ou à rechercher des corrigés détaillés en droit des contrats PDF, utilisez ce temps utilement : refaites des exercices (ou alors, préparez des cookies). Revoir les points de blocage À force de persévérance (entraînement + lecture de corrigés détaillés rédigés avec 🫶), vous saurez ce qui est 100 % maîtrisé* et ce qui doit être impérativement revu (par revu, on veut dire, appliqué en réalisant un cas pratique, par exemple).  *⚠️ Attention : connaître son cours ne signifie pas savoir l’appliquer en toutes circonstances. Souvenez-vous, connaître une recette de 🍪par 🫶ne signifie pas savoir en préparer : et si vous oubliez le sucre, par mauvais réflexe, le jour J ?. C’est à force de répétition que l’on devient bon, meilleur, plus fort ou encore plus habile, quelle que soit la discipline (les nageurs ne s’entraînent-ils pas pour améliorer leurs temps ? Pourtant, ils savent déjà nager…). Vous l’avez compris, ce contenu est simplement un guide pour répondre à vos doutes et zones d’ombres en vous apportant un peu de lumière. Néanmoins, vous êtes en mesure d’éclairer votre route vous-même, car vous avez le potentiel : entraînez-vous 💌. Article rédigé par une enseignante en droit des contrats (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)

  • [COURS] Contrat administratif : définition, régime

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Le contrat administratif est l'un des moyens d'action dont dispose l'administration, en plus de l'acte administratif unilatéral, dans ses relations avec les administrés. Disposant d'un régime particulier, ce contrat est à distinguer du contrat de droit privé. Découvrez avec cet article de cours, les particularités du contrat administratif, qui ne sera plus jamais la bête noire des étudiants en droit ! 😉 Sommaire : II. Définition et qualification du contrat administratif Qu’est-ce qu’un contrat administratif ? Quelle différence y a-t-il entre un contrat administratif et un contrat de droit privé ? Comment identifier un contrat administratif ? II. Régime du contrat administratif Règles de droit relatives à la formation du contrat administratif Règles de droit relatives à l’exécution du contrat administratif Quelles sont les obligations du cocontractant ? Règles de droit relatives au contentieux du contrat administratif III. Fin du contrat administratif Résiliation du contrat administratif par l’administration Résiliation du contrat administratif par le juge IV. Exemples de sujets de dissertation sur le contrat administratif V. Cours de droit PDF : le contrat administratif I. Définition et qualification du contrat administratif Qu’est-ce qu’un contrat administratif ? 📕 Un contrat administratif est conclu par une personne publique ou pour son compte, avec une autre personne publique ou une personne privée, afin de satisfaire un intérêt général. [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur le contrat administratif]. DONC, tu dois raisonner en trois temps : 1. Un contrat administratif est un contrat, c’est-à-dire le fruit d’un accord de volontés. Il est important de déterminer la nature contractuelle de l’acte, avant de s’intéresser à sa nature administrative.  N’oublie pas, cher Pépin, l’administration peut également prendre des actes unilatéraux. 💡Cette approche contractuelle a été difficilement retenue. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il était même considéré qu’un contrat ne pouvait être que de droit privé. Source : H. Hoepffner, Droit des contrats administratifs, Dalloz, 3e éd. 2022, p. 61. 2. Il sera administratif s’il est conclu : Par une personne publique ou pour son compte,  Avec une autre personne publique ou une personne privée.  3. Afin de satisfaire un intérêt général. 💡L’intérêt général est abstrait. C’est un concept qui évolue dans l’espace et dans le temps. On te renvoie donc à ton cours de droit administratif pour te référer à l’approche que tes enseignants t’ont dispensée. Dans cette situation, il est soumis aux règles du droit administratif et c’est le juge administratif qui est compétent en cas de litige.  Le caractère administratif d’un contrat peut résulter de deux choses : La loi ; La jurisprudence. Quelle différence y a-t-il entre un contrat administratif et un contrat de droit privé ? À la différence d'un contrat administratif, le contrat privé n’inclut pas la présence d’une personne publique. En principe, dès lors qu’un contrat est conclu entre deux personnes privées, il relève du droit civil et de la compétence du juge judiciaire (TC, 3 mars 1969, Interlait). 🔍 Exemple : Un contrat de travail entre une entreprise privée (commerce de gros) et un salarié est un contrat de droit privé ; Un contrat de travail entre une personne publique (université) et un agent contractuel ou un fonctionnaire est un contrat relevant du droit administratif. Comment identifier un contrat administratif ? Il existe deux moyens d’identifier un contrat administratif : ▶️ soit son caractère administratif a été légalement prévu ou exclu* ; *Car dans certains cas, le contrat en cause relève, du fait des critères jurisprudentiels, de la définition du contrat administratif. Pour autant, la loi écarte cette qualification, en faisant un contrat de droit privé. Tel est notamment le cas des baux ruraux des collectivités territoriales (art. L. 415-11 CRPM). ▶️ soit il faut déduire ce caractère de la jurisprudence. Jusqu’ici, c’est plutôt simple, non ? Un contrat légalement prévu Dès leur création, certains contrats ont été considérés par la loi comme étant administratifs. Autrement dit, le législateur a déterminé que par nature, certains contrats relevaient automatiquement du droit administratif. C’est notamment le cas : Du marché public de travaux, de fournitures ou de services (art. L2511-7, CCP) Ce sont des contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Du marché de partenariat (art. L1112-1 CCP). Pour reprendre l’article, il s’agit d’un marché public ayant pour objet de confier à un opérateur économique (ou à un groupement d’opérateurs économiques) une mission globale portant sur la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. De la convention d’occupation du domaine public (art. L2122-1 CGPPP ; art. L2331-1 CGPPP ; art. R2122-1 et suivants CGPPP). Ce sont les contrats par lesquels l'administration autorise l’occupation temporaire d’une partie du domaine public. Et si vous souhaitez une liste exhaustive de tous les contrats administratifs prévus par la loi, vous pouvez retrouver un tableau complet dans ces Fiches de droit 🍊 Petit conseil : retenez les références des textes légaux et si l’un d’eux apparaît dans le visa de votre sujet de commentaire d’arrêt, vous n'aurez aucun doute sur le thème de l'arrêt dont il est question. La détermination jurisprudentielle du contrat administratif Si la loi n’a rien prévu, rien n’est perdu (petite rime, pour le plaisir) : la jurisprudence peut permettre de déterminer si le contrat est administratif ou non. Pour cela, le juge fait appel à deux critères : ▶️ Le critère organique (auquel s’ajoute le critère matériel si le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée) ; ▶️ Le critère matériel. Vous suivez toujours ? Voyons d'abord le critère organique. Le critère organique Le critère organique fait référence à l’organe (la partie) présente au contrat. 3 possibilités s’offrent à vous : 1. ✅ Le contrat est conclu entre deux personnes publiques Dans cette situation, c’est assez simple, il y a par principe une présomption d’administrativité : si les deux parties au contrat sont des personnes publiques, alors le contrat est administratif (Tribunal des conflits, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris c. CNEXO). ⚠️ Exception : dans ce même arrêt, le juge a précisé que si un contrat est conclu entre deux personnes publiques MAIS qu’il fait naître entre les parties des rapports de droit privé, alors le contrat relève du droit privé, impliquant la compétence des juridictions judiciaires. Parce qu’on n’apprend jamais mieux qu’avec des fondements juridiques, voici un arrêt qui a justement retenu le caractère privé d’un contrat conclu entre deux personnes publiques : CE 11 mai 1990, OPHLM de Meurthe et Moselle. 2. ✅ Le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée Cette situation est un peu plus compliquée (cela aurait été trop simple…) car la présence de la personne publique n’est pas suffisante. En effet, pour que le contrat soit qualifié d’administratif, il faut qu’il porte sur un service public OU qu’il contienne des éléments exorbitants permettant de caractériser un rapport de droit public (=le critère matériel). Donc, dans cette hypothèse, le critère organique est indifférent. Il faudra s’intéresser à la matière. Pas de panique ! Même si certains mots semblent étrangers, une fois que l’on a saisi la logique, tout devient clair (c’est promis). 3. ✅ Le contrat est conclu entre deux personnes privées. Le principe est que le contrat est de droit privé. Mais, il faut que tu saches que jusqu’en 2015, si la relation contractuelle pouvait être imputée à l’administration, car conclue pour son compte, alors le contrat était administratif. Cette solution a été abandonnée par l’arrêt TC, 9 mars 2015, Mme Rispal. Le critère matériel : Le critère matériel fait référence au contenu du contrat. Il faut s'intéresser à l'objet du contrat et aux rapports des cocontractants . Encore une fois, 2 possibilités : 1. ✅ Le contrat a pour objet un service public. Là, vous vous demandez sûrement ce que cela signifie. En pratique, cela peut vouloir dire 3 choses : a) Le contrat confie l’exécution même du service public (CE, 20 avril 1956, Époux Bertin) b) Le contrat confie l’une des modalités d’exécution du service public (CE, 20 avril 1956, Grimouard) c) Le contrat associe le cocontractant à une mission de service public (TC, 6 juin 2016, Commune d’Auvers-sur-Oise). 2. ✅ Le contrat contient des éléments exorbitants permettant de caractériser un rapport de droit public. Encore une fois, on sait que ce lexique est un peu barbare à vos yeux, donc si l’on traduit : a) Le contrat est administratif s’il contient une clause exorbitante de droit privé. Cela signifie que l’administration dispose de prérogatives qui dérogent aux principes du droit privé en matière contractuelle. Pour vous en rappeler, c’est assez simple… Le principe a été posé par un arrêt au nom tellement imprononçable que des générations de juristes en sont encore traumatisées : l’arrêt (Société des granits porphyroïdes des Vosges (CE, 31 juillet 1912). Ou alors, le contrat présente une spécificité exorbitante du droit privé dans son régime (CE, 19 janvier 1973, Société d’exploitation de la rivière du sang). Vu sur Bordel de Droit b) ⚠️ Attention, encore une exception ! Tous les contrats qui sont conclus entre les SPIC et les usagers sont toujours de droit privé, et ce, MÊME s’il y a une clause exorbitante de droit commun (CE, 13 oct. 1961, Établissements Campanon-Rey). Et si vous avez du mal à saisir ce que sont ces clauses ou régimes exorbitants, retenez simplement qu’ils se caractérisent quand sont conférées des prérogatives exorbitantes à l’administration (instaurant une inégalité avec le cocontractant) + ils ont pour but de satisfaire l’intérêt général. 💡 Bon à savoir : il n’existe pas réellement de définition de la notion de mission de service public. Néanmoins, on peut considérer que ce sont toutes les missions remplies par l’administration dans le but de satisfaire à l’intérêt général. Dès lors, ces missions peuvent être prévues par la loi ou reconnues comme telles par la jurisprudence (la mission participe à l’intérêt général + elle fait l’objet d’un contrôle par l’administration + la personne chargée de la mission jouit d’une prérogative de puissance publique pour sa mise en œuvre, CE, 28 juin 1963, Narcy). Vous pouvez retrouver de superbes schémas sur les Fiches de révisions du Droit Administratif (S1) qui expliquent chacune des théories ainsi que leur origine (même les contrats administratifs ont été schématisés, pour votre plus grand bonheur). 🤩 II. Régime du contrat administratif ✅ Le régime du contrat administratif est particulier : il diffère de celui du contrat privé et il est composé de règles bien spécifiques relatives au consentement, au contenu, à la compétence… Il y a même des règles relatives au choix du contractant ! 💡 Le saviez-vous ? Le non-respect de ces règles peut entraîner l’ouverture d’un recours précontractuel par la société évincée (Conseil d’État, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux) ou d’un recours contractuel par un tiers (Conseil d’État, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne). On va le voir plus en détails, pas de panique !👇 Règles de droit relatives à la formation du contrat administratif Le consentement Le consentement doit être libre et éclairé lors de la formation du contrat administratif (pour plus de précisions, vous pouvez lire les conclusions de G. Guillaume sur l’arrêt (Conseil d'État 11 février 1972, OPHLM du Calvados c. Caisse franco-néerlandaise de cautionnement). Cela veut donc dire que tous les vices du consentement vus durant votre année de L2 s'appliquent aux contrats administratifs : erreur, dol et violence (art. 1130 C. civ). On espère que vous ne les avez pas oubliés ! 😉 Bon… Si vraiment vous ne vous en souvenez plus… Pas de panique les pépins ! On a toujours ce qu’il faut : voici un rapide rappel des conditions de validité du contrat. Le contenu Est obligatoire dans le contenu du contrat administratif, les clauses relatives à : ✅ L'objet du contrat ; ⚠️ Attention : le contrat ne peut pas avoir pour objet une mission de police administrative (Conseil d'État, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary) et il ne peut pas porter sur le statut des fonctionnaires, l’impôt et l’organisation du service public. ✅ La durée du contrat ; 🔍 Exemple : Contrat à durée indéterminée (Conseil d'État, 24 novembre 2008, Syndicat mixte d’assainissement de la région du Pic-Saint-Loup). ✅ Le délai ; 🔍 Exemple : le délai de recours contre un contrat administratif est en principe de 2 mois. ✅ La rémunération. Le choix du cocontractant En principe, le choix du cocontractant de l’administration est libre. En effet, elle bénéficie (comme les personnes privées) de la liberté contractuelle. Mais (parce que oui, en droit, il y a toujours un mais) malgré tout, cette liberté n’est pas totale puisque le contrat doit respecter une obligation de publicité et de mise en concurrence. Ces obligations sont prévues par la loi pour certains contrats (par exemple, les marchés publics sous certaines conditions, art. L. 2120-1 CCP. Une vraie usine à gaz, puisque parfois, ils sont passés sans publicité ni mise en concurrence préalable !). Le principe est donc, qu’en l’absence de textes légaux, le choix du cocontractant est libre. Règles de droit relatives à l’exécution du contrat administratif L’administration ayant pour but de préserver l’intérêt général, il est normal qu’elle dispose de pouvoirs exorbitants lors de l’exécution du contrat par rapport à son cocontractant. Autrement dit, il existe un déséquilibre au profit de l’administration. Quelles sont les prérogatives de l’administration ? Pouvoir de contrôle et de direction L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle et de direction sur l’exécution du contrat. À ce titre, elle peut donner des ordres sur les modalités d’exécution en exigeant, par exemple, l’utilisation d’un moyen plutôt qu’un autre. Ce pouvoir lui permet aussi de vérifier et contrôler que son cocontractant dispose bien des moyens humains nécessaires à l’exécution du marché. Ce pouvoir est même considéré comme une obligation de surveillance à l’égard du cocontractant (CE, 21 décembre 1906, Syndicat du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli) . Pouvoir de sanction L’administration dispose également d’un pouvoir de sanction à l’égard de son cocontractant en cas de non-respect de ses obligations. En d’autres termes, dès lors que celui-ci manque à ses obligations, l’administration peut décider d’une sanction, sans avoir besoin de saisir le juge (CE, 31 mai 1907, Delplanque). Vous l’avez compris, il ne faut pas essayer d’entourlouper l’administration ! Il existe deux types de sanctions : 💰 Pécuniaires : le cocontractant doit verser une somme d’argent à l’administration, même s’il n’a pas de préjudice. Ex. : pénalités de retard ; 🗯️Coercitives : le cocontractant a commis un manquement grave et de ce fait, l’administration peut prendre les mesures nécessaires afin que le contrat soit exécuté. Ex. : remplacement du cocontractant initial. Pouvoir de modification unilatérale L’administration dispose du droit de modifier le contrat sans l’accord de son cocontractant dans le but de satisfaire l’intérêt général. Ce pouvoir a été consacré très tôt par l’arrêt du Conseil d’État du 10 janvier 1902, Compagnie du gaz de Déville-lès-Rouen. ⚠️ Attention : cela ne signifie pas que ce pouvoir est discrétionnaire, il reste limité. En effet, l’administration peut modifier le contenu du contrat et/ou l’étendue des prestations dues, mais elle ne peut pas faire une modification qui porterait atteinte à l’équilibre financier du contrat (CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways). Aussi, une modification trop importante (remettant en cause l’économie générale du contrat) serait fautive, ainsi, l’administration pourrait engager sa responsabilité (CE, 27 octobre 1978, Ville de Saint-Malo). Pouvoir de résiliation unilatérale L’administration a un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat. Ce pouvoir est applicable dans trois situations : Pour un motif d’intérêt général (et donc, même en l’absence de faute du cocontractant, Conseil d'État, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval). Néanmoins, l’administration n’est pas sans cœur, donc le cocontractant aura tout de même le droit à une indemnisation intégrale des pertes subies. Ce que tu dois comprendre de cette situation, c'est qu'ici le cocontractant n'a pas commis de manquement. La résiliation unilatérale n'est pas une sanction. Si le contrat est entaché d’une irrégularité particulièrement grave (Conseil d'État, 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements), En cas de faute suffisamment grave du cocontractant pour un contrat de concession (art. L.3136-3 CCP). 💡 Le saviez-vous ? Les pouvoirs de modification et de résiliation dont dispose l’administration peuvent être contrôlés et/ou empêchés par le juge administratif si leur utilisation crée un bouleversement économique pour le cocontractant ou menace l’intérêt général (Conseil d’État, 16 janvier 1946, Ville de Limoges ; Conseil d’État, 27 février 2015, Béziers 3). Quels sont les droits du cocontractant ? Même si l’administration dispose de nombreuses prérogatives, le cocontractant n’est pas laissé sans rien : il a lui aussi quelques droits dans sa poche. Le droit à la rémunération prévue au contrat Le cocontractant a le droit d’être payé pour la prestation qu’il a réalisée (dans un certain sens, c’est assez logique). De même, si l’administration lui avait demandé des prestations supplémentaires, le paiement de celles-ci lui sera également dû. Le droit à l’équilibre financier La jurisprudence a accordé au cocontractant un droit à l'équilibre financier du contrat. Ce droit lui permet d’être indemnisé si un événement venait à bouleverser la situation économique du contrat. Ainsi, il existe 3 situations dans lesquelles le cocontractant pourrait être indemnisé : L’imprévision (CE, 30 mars 1916, Compagnie d’éclairage de Bordeaux « les gazs de Bordeaux») ; Le fait du prince ; Les sujétions imprévues. L’imprévision L’imprévision est la situation dans laquelle un évènement imprévisible déséquilibre le contrat et la condition des cocontractants. Cette théorie permet au cocontractant lésé d’être indemnisé partiellement. Elle repose sur 4 conditions (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux) : Un événement imprévisible au moment de la signature du contrat : il doit être postérieur à la conclusion du contrat et non anticipé par les parties, rendant ainsi complexe l’exécution du contrat ; Un refus d’assumer les risques (événement extérieur aux parties) : les parties ne doivent pas avoir accepté en amont d’assumer les risques liés au contrat par une clause comprise dans le contrat ; Un caractère excessivement onéreux (bouleversement de l'équilibre contractuel) : la situation doit rendre excessivement onéreuse l’exécution du contrat pour la partie qui s’en prévaut. Elle doit prouver que le caractère onéreux du contrat est excessif et exceptionnel ; Est temporaire (à la différence de la force majeure qui est définitive). Le fait du prince Le fait du prince est la situation par laquelle, non pas un événement extérieur, mais un acte de l’administration engendre un déséquilibre sur la situation du contrat et du cocontractant. Cette théorie permet au cocontractant d’être indemnisé totalement du préjudice qui lui a été causé. Elle repose sur 3 conditions : 1️⃣ Une mesure affectant l’économie du contrat : la mesure prise par l’administration doit avoir un effet sur les dispositions substantielles du contrat et son exécution. Peu importe que le cocontractant soit concerné à titre personnel ou que la mesure soit générale, il faut qu’elle affecte l’économie du contrat ; 2️⃣ Une mesure imprévisible : la mesure ne doit pas avoir été anticipée par le cocontractant de l’administration ; 3️⃣ Une mesure prise par l’administration en dehors de son rôle de contractante : la mesure doit avoir été prise par l’administration contractante et non une administration tierce MAIS il faut qu’elle ait été prise en dehors des prérogatives qui lui ont été accordées au sein du contrat. Les sujétions imprévues Les sujétions imprévues correspondent à la situation dans laquelle des difficultés matérielles apparaissent et nécessitent l’exécution de prestations supplémentaires. Dès lors, l’équilibre financier du contrat est perturbé et le cocontractant peut demander à être indemnisé. Quelles sont les obligations du cocontractant ? Les obligations du cocontractant sont d’exécuter le contrat quel que soit le comportement de l’administration. En effet, le cocontractant doit exécuter ses obligations, même si la personne publique ne respecte pas les siennes (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location). Pas d’exception d’inexécution comme en droit civil ! MAIS, le cocontractant peut se dégager de son obligation dans 3 cas : Les fautes de l’administration l’empêchent d’exécuter le contrat (CE, 8 novembre 1940, Commune de Maussane) ; La force majeure (CE, 9 décembre 1932, Compagnie des Tramway de Cherbourg) ; La force majeure est la situation dans laquelle un événement rend impossible l’exécution du contrat. Cette théorie permet au cocontractant d’être indemnisé et de demander la résiliation du contrat si l'événement remplit les caractères de la force majeure et bouleverse l’économie du contrat. Il y a 3 caractères : 1️⃣ L’événement doit être extérieur : il ne doit pas pouvoir être imputé au cocontractant, il est indépendant de sa personne ; 2️⃣ L’événement doit être imprévisible : il ne doit pas pouvoir être anticipé ; 3️⃣ Événement irrésistible : il ne doit pas pouvoir être évité, il est inévitable et ses effets doivent être insurmontables pour le cocontractant. Le contrat prévoit lui-même la possibilité pour le cocontractant de résilier (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location). 💡 Le saviez-vous ? : nous avons des commentaires d'arrêts corrigés sur le contrat administratif d'un arrêt de 2017 et d'un arrêt de 2022. Règles de droit relatives au contentieux du contrat administratif En matière de contrat administratif, il peut y avoir de multiples contentieux relatifs à la validité de la passation du contrat, au contrat en lui-même, à l’exécution du contrat, etc. C’est pourquoi il existe différents recours, ouverts aux parties et pour certains, aux tiers. Le référé précontractuel Le référé précontractuel est une possibilité de recours ouverte avant la conclusion du contrat en cas de manquement à une obligation précontractuelle (art. L551-1, Code de justice administrative). Cas d’ouverture : les types de manquements Ce référé n’est ouvert qu’en cas de manquement à une obligation précontractuelle du contrat qui aurait lésé le cocontractant. Par exemple, ce serait le cas d’un manquement à l’obligation : De définition du contrat et des prestations fournies ; De publicité ; De mise en concurrence ; D’information fournie aux candidats ; De respect des documents de la consultation. Intérêt à agir : Les personnes pouvant agir sont celles qui auraient été lésées dans leur intérêt par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Autrement dit, les personnes qui avaient un intérêt à ce que le contrat soit conclu. Le préfet peut également agir dans le cadre de son contrôle de légalité si le contrat a été conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (EPL), (art. L551-10, Code de justice administrative) 🔍 Exemple : le référé peut être ouvert par la société qui aurait été évincée au profit d’une autre ou celle qui se serait retirée de l’offre à cause du manquement. Délai de recours : Ce référé ne peut être ouvert qu’avant la signature du contrat. Autrement dit, dès la signature du contrat, il n’est plus possible de s’en prévaloir, d’où le fait qu’il soit dit PRÉcontractuel. Effets du recours : Le contrat n’étant pas encore conclu, il ne peut y avoir de mesure de résiliation. Les mesures prises sont des mesures pour remédier au manquement aux règles. 🔍 Exemple : ordonner le respect des obligations, réévaluer une candidate évincée, annuler la procédure en cours. ⚠️ Attention, ce référé a un effet suspensif : le contrat ne peut pas être signé entre la saisine du juge et le rendu de la décision. Le référé contractuel Le référé contractuel est une possibilité de recours post-signature d’un contrat contre un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. ⚠️ Attention : le référé contractuel et le référé précontractuel se ressemblent, mais leurs champs d’application sont légèrement différents. Ne les confondez pas ! Cas d’ouverture : Ce référé n’est ouvert qu’en cas de manquements les plus graves à une règle précontractuelle du contrat (art. L551-13, Code de justice administrative). Ce serait le cas d’un manquement à l’obligation : De publicité ; De mise en concurrence ; De délai d’attente ; De suspension de la signature du contrat durant la procédure de référé précontractuel. Pour se prévaloir d’un manquement, il faut que la règle soit rendue obligatoire au sein de la procédure. Si elle n’est que facultative, le recours n’est pas permis. 💡 Le saviez-vous ? Il est impossible d’ouvrir un référé contractuel après un référé précontractuel pour lequel une décision juridictionnelle a été rendue. Mais, par exception, un cumul des deux référés est possible lorsque l’administration n’a pas respecté l’ordonnance du référé précontractuel (CE, 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre) ou encore lorsqu’elle n’a pas respecté la suspension automatique de la signature du contrat (CE, 30 septembre 2011, Commune de Maizières-lès-Metz). Intérêt à agir : Comme pour le référé précontractuel, les personnes pouvant agir sont celles qui auraient été lésées dans leur intérêt par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le préfet peut également agir dans le cadre de son contrôle de légalité si le contrat a été conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (EPL) (art. L551-10, Code de justice administrative). Le référé contractuel est soumis à un délai en cas de notification et un second si aucune notification n’a été publiée (art. R551-7, Code de la justice administrative). S'il y a eu une notification, le délai court du jour de la publication de la notification au 31ᵉ jour ; S'il n’y a pas eu de notification, le requérant dispose de 6 mois dès le lendemain du jour de la conclusion du contrat. Effets du recours : Il peut y avoir plusieurs effets prononcés par le juge administratif à la suite de ce référé : 💨 Annulation du contrat ; 💨 Résiliation du contrat ; 💨 Réduction de la durée du contrat ; 💨 Pénalité financière. L’annulation est prononcée pour les manquements les plus graves : Absence de publicité obligatoire ; Absence de mesure de mise en concurrence ; Violation de la clause imposant un délai entre l’envoi de la décision et la conclusion du contrat ; Violation de la suspension de la signature du contrat (délai de stand still) pendant un référé précontractuel SI cette violation a empêché le requérant d’obtenir un bénéfice et l’a empêché d’user du référé précontractuel. Le recours de plein contentieux Pour votre culture générale, commencez par retenir que le recours de plein contentieux est également appelé recours de pleine juridiction. Le recours en contestation de la validité du contrat Initialement, le recours en contestation de la validité du contrat permettait aux parties au contrat de faire annuler le contrat en cours en cas d'irrégularité. (CE, 21 décembre 2009, Béziers I). 💡Depuis 2014, cette possibilité a également été ouverte aux tiers (CE, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne). ⚠️ Attention : les cas d'ouverture du recours changent selon qu'il a été initié par une partie au contrat ou par un tiers. Les cas d’ouverture : → Initié par une partie au contrat : ce recours peut être ouvert en cas d'irrégularité (vice) découvert par le cocontractant. Ce vice doit être particulièrement grave et illicite. Il peut concerner l’une des obligations tenant à la formation du contrat : consentement, choix du cocontractant, objet du contrat. → Initié par un tiers : ce recours peut être ouvert en cas de vice découvert par le tiers, d'une particulière gravité ou un vice l'ayant directement affecté dans ses intérêts. ⚠️ Attention : ce recours ne concerne que les contrats conclus après le 4 avril 2014 (si vous avez oublié il s’agit de la date de l’arrêt Tarn-et-Garonne). 😉 Intérêt à agir : Dans le cadre du recours Béziers 1, ce sont les parties au contrat qui ont intérêt à agir. Dans le cadre du recours Tarn-et-Garonne, ce sont les tiers lésés par le contrat qui ont intérêt à agir. Ce recours est ouvert pendant toute la durée d’exécution du contrat. Effets du recours : Ce recours a pour effet de permettre au juge : D'exiger la mise en œuvre de régularisation ; D'ordonner le versement d'une indemnisation au requérant ; De prononcer la résiliation ou l'annulation du contrat administratif. Le recours en contestation de la validité de la résiliation du contrat Le recours en contestation de la validité de la résiliation du contrat est une possibilité pour le cocontractant de faire reprendre les relations contractuelles qui auraient été rompues par une décision de résiliation unilatérale de l'administration (Conseil d'État, 21 mars 2011, Béziers 2). Les cas d’ouverture : Ce recours n'est ouvert qu'en cas d'irrégularité relative au bien-fondé de la décision (motifs ayant amenés à la résiliation) de résiliation du contrat ou à la régularité de la décision (respect des règles de résiliation) de résiliation du contrat. Intérêt à agir : Pour ce recours, seul le cocontractant de l'administration a intérêt à agir. Délai de recours : Le délai est de 2 mois à compter du moment où le cocontractant a été informé de la décision de résiliation. Effet du recours : Ce recours permet au juge d'obliger la reprise des relations contractuelles d'un contrat qui aurait été irrégulièrement résilié. 💡 Le saviez-vous ? Les arrêts Béziers 1, Béziers 2 et Béziers 3 sont une suite les uns des autres. La doctrine les appelle d’ailleurs la trilogie : « Il était une fois Béziers ». III. Fin du contrat administratif 🕛 Le contrat administratif peut être résilié par l'administration elle-même ou par le juge administratif. Résiliation du contrat administratif par l’administration Il existe trois possibilités de résiliation par l'administration du contrat administratif : La résiliation par accord des parties ⇢ c’est une résiliation décidée conjointement par les parties au contrat. Grâce au principe de liberté contractuelle, les parties sont libres de rompre le contrat quand elles le souhaitent ; La résiliation sanction ⇢ il s’agit d’une résiliation décidée par l'administration dans le cadre du pouvoir de sanction accordé par ses prérogatives. C’est un moyen de sanctionner un cocontractant qui aurait commis une faute ; La résiliation unilatérale ⇢ résiliation décidée par l'administration dans le cadre du pouvoir de résiliation unilatérale accordé par ses prérogatives. Elle peut être décidée en cas d'atteinte à l'intérêt général ou en cas de faute grave du cocontractant. Résiliation du contrat administratif par le juge La résiliation du contrat administratif peut aussi être ordonnée par le juge si : Elle est prévue par le contrat ; Il y a une faute grave de l’administration (elle aurait manqué à ses obligations contractuelles) Il y a un cas d’imprévision, de fait du prince ou de force majeure ; Il y a une faute de la part du cocontractant. Avec tous ces éléments, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas comprendre et maîtriser les contrats administratifs ! Et oui, on le sait, voir une tonne d’arrêts dans cette matière peut vous effrayer. Mais pour réussir, vous n’avez pas besoin de lire le GAJA ou le FIGADA tous les soirs. 💡 En revanche, une petite astuce : retenez en priorité les arrêts sur lesquels votre enseignant de cours magistral insiste (ainsi que ceux étudiés avec votre chargé de TD). S’ils vous en parlent, c’est qu’ils sont forcément utiles ! IV. Exemples de sujets de dissertation sur le contrat administratif 📓 Et pour satisfaire votre curiosité, voici deux sujets de dissertation et commentaire d'arrêt en lien avec le contrat administratif sur lesquels certains de nos pépins ont déjà dû travailler : Dissertation : [DISSERTATION] Le contrat administratif Commentaire d’arrêt : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 20 juillet 2022, Identification contrat Voici également quelques phrases d’accroche pour votre dissertation. V. Cours de droit PDF : le contrat administratif Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Lisa

  • A-t-on le droit de consulter une copie d'examen ?

    Conseils > Lifestyle Après un partiel, qui ne s'est jamais demandé s'il avait le droit consulter sa copie d'examen ? Conditions de consultation des copies, droit d'accès et droit de communication des copies, délai de consultation, la Team Pamplemousse a mené l'enquête pour connaître tous vos droits et recours ! Prenez des notes les pépins 🗒️. Sommaire : I.A-t-on le droit de consulter une copie d’examen ?  II. Comment peut-on consulter une copie d’examen ? III. Y a-t-il un délai pour consulter une copie d’examen ?  IV. Est-ce utile de consulter ses copies ? V. Modèle de lettre pour une demande de communication de copie d’examen VI. En résumé, comment consulter sa copie ? I. A-t-on le droit de consulter une copie d’examen ? 🔍 OUI. Jeunes pépins, vous avez le droit de consulter vos copies d’examen, car vous disposez d’un droit d’accès à vos copies. Néanmoins, ce n’est pas un service à la demande… Vous ne pouvez pas les consulter n’importe où et n’importe quand. Le droit d’accès aux copies et aux fiches d’évaluation Le droit d’accès aux copies Le droit d’accès aux copies correspond au droit qu’ont tous les étudiants et candidats à un examen de consulter leurs copies après la correction. L’objectif de ce droit est double : ✅ Assurer la transparence du processus d’évaluation ; ✅ Permettre à chaque étudiant et/ou candidat de comprendre les notes de ses examens. 💡 Le saviez-vous ? Il y a un bruit qui court depuis des décennies dans les facultés, selon lequel les enseignants liraient uniquement les introductions et les titres de copies… Mythe ou réalité ? Pour en avoir le cœur net, consultez vos copies, vous verrez si elles sont totalement annotées 😉. 2 points importants : Vos copies d’examens publics sont des documents administratifs communicables (exemple qui illustre ce propos : CADA, Avis du 16 juillet 2020, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, n° 20200459) ; L’article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) encadre ce droit et prévoit ses différentes possibilités d’exercice. Le droit d’accès aux fiches d’évaluation  En principe, vous disposez également d’un droit d’accès à vos fiches de droit. En effet, la circulaire n° 2017-053 du 23 mars 2017 a rappelé que « la copie d'un candidat à un examen et sa fiche d'évaluation aux épreuves autres qu'écrites, détenues par l'administration, font partie des documents qui peuvent être communiqués aux intéressés s'ils en font la demande (cf. le code des relations entre le public et l'administration). ». D’accord, mais quelle différence avec une copie ? Les fiches d’évaluation sont des documents qui récapitulent et détaillent l’évaluation d’un travail ou d’une performance (ex. : un oral). Elles sont régulièrement utilisées par les enseignants et examinateurs pour les épreuves qui ne sont pas écrites. Vous y retrouvez souvent les mêmes éléments : 🧒 L’identification : votre nom, votre prénom, la date de passage et votre sujet ; 🧑‍🏫 Les critères d’évaluation : votre note ne repose jamais sur un seul critère. Plusieurs éléments sont évalués dans une grille d’évaluation ; ✏️ La notation : souvent, il est possible de voir le détail de la notation. Ex. : X points pour la pertinence du plan, Y points pour la fluidité de l’exposé oral, etc. ; 💬 D’éventuels commentaires : relevé des points forts et des points faibles du devoir, questions posées au candidat, etc. ; 🖋️ Signature de l’examinateur. Néanmoins, même si ce droit a été rappelé par une circulaire, consultez tout de même le règlement de votre établissement pour en connaître les modalités d’application. Le droit de communication des copies Au risque de vous décevoir, vous n’avez pas de droit de communication de vos copies. Eh oui, si vous prêtez attention à la lecture de l’article L. 311-9 du CRPA, vous verrez les mots « accès » et « reproduction »*. *Et encore, il ne faut pas que la reproduction nuise à la conservation du document… Vous avez donc le droit d’accès à vos copies, le droit de recevoir une reproduction de vos partiels, mais pas de droit à vous voir communiquer définitivement le document original. II. Comment peut-on consulter une copie d’examen ? 🧐 Pour consulter votre copie d’examen (ou de partiel, pour reprendre notre jargon de juriste), 3 possibilités s’offrent à vous : 🏫 La consultation gratuite à l’université ; 🖨️ La reproduction aux frais de l’administré ; 📧 L’envoi par courrier électronique. L’article L. 311-9 du CRPA (oui, encore lui) mentionne aussi la publication des informations en ligne, mais en réalité, c’est difficilement applicable (c’est bien une invention de juriste ça…). La consultation gratuite à l’université Le plus simple et le plus courant pour voir votre copie, c’est tout simplement la consultation gratuite à l’université (sauf si la préservation du document ne le permet pas). En principe (parce que oui, cela varie toujours selon les établissements), cette consultation peut se faire de deux manières différentes : ✅ Votre faculté organise une session de consultation des copies : une date, une heure et une salle sont communiquées (par voie d’affichage ou par e-mail) ; ✅ Votre bureau d’administration vous autorise à consulter votre copie, sur demande : il suffit de vous rendre à l’administration (vous savez, ce bureau mystique, ouvert uniquement les soirs de pleine lune ?) et de demander au responsable de vous présenter votre copie. Parfois, cette demande est plus formaliste, et il faut la formuler par écrit. Quoi qu’il en soit, cette consultation ne peut avoir lieu que sur place : vous ne pourrez pas emmener votre copie chez vous. Si vous vouliez encadrer votre 19/20 en droit administratif (ça existe ?!), ce ne sera donc pas possible… 💡  Bon à savoir : si vous effectuez votre cursus dans une école privée, sachez qu’elle n’est pas obligée d’accepter votre demande de consultation de copie. La reproduction aux frais de l’administré Si la reproduction ne nuit pas au document original, vous avez le droit de demander qu’une copie de votre partiel vous soit délivrée sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci (art. L. 311-9, al. 2 CRPA ; CE, 08 avril 1987, n° 45172). Évidemment, dans sa grande générosité, l’administration vous laisse le soin de régler les frais de cette demande. Ces frais ne doivent pas excéder le coût de la reproduction, donc posez-vous des questions si la somme demandée se rapproche d’une somme de rançon… Avec cette solution, vous pourrez peut-être l’encadrer ce fameux 19/20. L’envoi par courrier électronique Troisième option (moins coûteuse que la précédente) : si votre copie est disponible au format numérique, vous pouvez y accéder par courrier électronique, sans frais. Et si elle n’est pas disponible sous ce format… Eh bien, vous n’avez pas le droit d’obliger l’administration à numériser le document. Il faudra donc prendre votre mal en patience et choisir une des deux options précédentes. La publication des informations en ligne L’alinéa 4 de notre article préféré, c’est à dire l’article L. 311-9 du CPRA, prévoit une quatrième possibilité : la publication des informations en ligne. Simple, efficace et rapide… Où est le piège ? Eh bien, en réalité, ce mode d’accès n’est possible que si les documents ne sont pas communicables uniquement à l’intéressé. Par exemple, une liste de résultats comme celle des résultats aux examens du CRFPA est générale : elle ne contient pas d’informations personnelles, si ce n’est le nom et le prénom des candidats. En revanche, au regard de l’article L. 311-6 du CRPA, la copie est plutôt un document qui concerne exclusivement l’intéressé. Donc, en pratique, cela est difficilement envisageable qu’elle soit disponible publiquement (la protection des données personnelles, tout ça quoi…). 💡 Bon à savoir : en revanche, sachez que vous pouvez retrouver plein d’exemples de copies en droit, dans différentes matières, et pour tous les niveaux (L1 jusqu’au CRFPA), sur notre site. Certains pépins ont accepté de partager, anonymement ou non, leurs copies quand les notes sont supérieures ou égales à 15/20. Grâce à leur rédaction et aux corrections des enseignants, cela vous permet de voir ce qu’il faut faire, ainsi que les erreurs à ne plus commettre ! Que faire si l’université vous refuse l’accès à vos copies ? Si vous avez formulé une demande d’accès à vos copies d’examen, et que cette demande est restée sans réponse pendant un mois, le silence de l’administration doit être interprété comme un refus, qui vous permet de saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). Effectivement, l’article L. 311-12 du CRPA dispose que « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Donc, à compter de ce refus, vous avez deux mois pour saisir la CADA !   Dès lors, celle-ci se chargera de contacter votre administration afin de faire respecter votre droit d’accès à vos copies. 💡 Bon à savoir : si vous souhaitez exercer un recours contentieux contre votre faculté, car elle refuse de vous laisser accéder à vos copies, sachez que le recours devant la CADA est un préalable obligatoire (art. L. 342-1 Code des relations entre le public et l’administration). Pas de recours devant la CADA, pas de recours contentieux… III.Y a-t-il un délai pour consulter une copie d’examen ?  📅 Oui ! Malheureusement, vous ne pourrez pas consulter vos copies indéfiniment. Mais bon, qui a besoin de consulter une copie de L1 en master 2 ?  Pendant combien de temps peut-on consulter une copie ? En principe, vous avez le droit de consulter votre copie durant un an, à partir de la publication des résultats. Ainsi, si votre partiel a eu lieu le 13 janvier, mais que les résultats sont officiellement publiés le 29 mars, votre administration ne pourra pas vous refuser une consultation jusqu’au 29 mars de l’année suivante (sauf pour les motifs évoqués précédemment). Est-ce que des copies d’examens peuvent être détruites ? Oui ! Normalement, à l’expiration du délai octroyé pour la consultation des copies, celles-ci sont détruites. Mais, en pratique, il est possible que cette durée de conservation varie selon les universités. La destruction des copies est sécurisée, de sorte que les données personnelles soient respectées. Donc non, vous ne verrez probablement pas vos chargés de TD faire des feux de joie avec vos copies… Pourquoi cette destruction ? Il s’agit surtout de répondre à un besoin pratique. Prenez le nombre d’étudiants en droit en France. Ensuite, multipliez ce nombre par le nombre de matières qu’ils auront au cours de toutes leurs années de droit. Si vous ajoutez à cela les étudiants qui redoublent, ça fait… Beaucoup de copies. Tout ne peut pas être conservé ! 💡 Le saviez-vous ? D’après un sondage réalisé sur notre compte Instagram, 53 % des étudiants en droit consultent leurs copies après un partiel ! IV. Est-ce utile de consulter ses copies ?  🤷‍♀️ Maintenant que vous savez comment et quand consulter vos copies, vous vous demandez probablement : est-ce utile de le faire ? Est-il vraiment nécessaire d’aller admirer ce pauvre 6/20, aussi démoralisant soit-il ? La réponse est OUI, ça peut être extrêmement utile, et ce, pour 2 raisons : Comprendre votre note et voir vos erreurs Contester votre note En consultant votre copie, vous pourrez comprendre votre note, et voir vos erreurs. À moins qu’il s’agisse d’une copie du S2 de M2, vous aurez d’autres partiels. Or, vous êtes ici pour progresser, n’est-ce pas? Votre objectif est de vous améliorer constamment pour valider vos années, décrocher THE master, et exercer le job de vos rêves. Alors, relativisez votre mauvaise note, essayez d’en tirer du positif avec les commentaires et les conseils des enseignants, et vous saurez quelles sont les erreurs à ne plus reproduire !  Si, au contraire, vous ne comprenez pas votre note et vous estimez qu’elle est injuste, voire votre copie vous permettra de savoir si vous pouvez/voulez contester l’évaluation réalisée*. Eh oui, cela arrive rarement, mais il est possible de le faire ! *Mais comment conteste-t-on une note ? Avant de contester une note et d’entrer dans de longues procédures, demandez plutôt une clarification auprès de votre chargé de TD ou votre maître de conférences. Il aura peut-être des explications qui mettront fin à vos interrogations. Si cela n’est pas suffisant, voyez s’il est possible d’obtenir une copie de l’examen corrigé pour mieux comprendre ce que vous auriez dû faire. 🎤 Témoignage : « En L2, à notre partiel de finances publiques, tous les étudiants ont eu des notes catastrophiques (majeure et mineure confondues). 2, 4, 6… Horrible. Étant donné qu’il s’agissait de questions de cours, beaucoup d’étudiants sont allés consulter leurs copies, car personne ne comprenait. Dans la file d’attente pour la consultation, il y avait une fille devant moi qui avait eu 6. En regardant sa copie, elle a vu que la moitié n’avait pas été corrigée. Elle a donc demandé à l’enseignant si c’était normal, et il lui a répondu qu’il avait “oublier de terminer sa correction”... Sa note est remontée à 15, ce qui est énorme ! », Saskia, L3 Droit. Enfin, si malgré tout cela, vous constatez une erreur matérielle ou un problème avec l’attitude de l’examinateur, vous pouvez faire un recours gracieux, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la note. Ce recours prendra la forme d’une réclamation par courrier, adressée au Président de l’université. S’il n’aboutit pas, il vous reste 2 options : Saisir le Médiateur de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; Faire un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois suivant le refus du recours gracieux. Toutefois, ces cas sont rares. Privilégiez la communication avec vos enseignants, les pépins. V. Modèle de lettre pour une demande de communication de copie d’examen ✉️ Voici un modèle de lettre que vous pouvez utiliser pour demander à accéder à vos copies d'examen ! VI. En résumé, comment consulter sa copie ? 📝 En résumé, si vous voulez consulter votre copie d’examen/de partiel : ✅ Vous avez le droit d’accéder à vos copies et à vos fiches d’évaluation, sous certaines conditions ; ✅ Vous disposez de ce droit pendant 1 an ; ✅ Il existe 3 options pour consulter vos copies : ○     La consultation gratuite à l’université ; ○     La reproduction aux frais de l’administré ; ○     L’envoi par courrier électronique. ✅ La consultation des copies peut être utile à votre progression, pour que vous appreniez de vos erreurs. Elle peut également l’être si vous avez le souhait de contester votre note. En espérant que tous ces conseils vous seront utiles, la Team Pamplemousse vous souhaite bon courage pour vos révisions. Qu’elles soient régulières, efficaces et vitaminées ! Cassandre Thevin

  • [COURS] Les conditions de validité du contrat : l’article 1128 du Code civil

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Les conditions de validité du contrat sont énoncées à l’article 1128 du Code civil : consentement, capacité, contenu licite et certain. Définition, exemples, conséquences de leur absence : vous saurez tout sur cette notion de cours 💪. Sommaire Le contrat, définition Les conditions tenant aux parties : le consentement des parties Les conditions tenant aux parties : la capacité des parties Les conditions relatives au contenu : qu’est-ce qu’un contenu licite et certain ? Cour de droit PDF : les conditions de validité du contrat / article 1128 du Code civil Il existe 3 conditions de validité qui sont : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain, elles sont définies par l’article 1128 du Code civil. Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, créant alors des obligations et des effets. Le contrat : définition Extrait des Fiches obligations contractuelles 📖 Le contrat fait l’objet d’une définition légale à l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». 💡Bon à savoir : Le contrat fait l’objet d’un sous titre entier dans le Titre III du Code civil intitulé « Des sources d’obligation ». Il faut savoir que le contrat faire partie des actes juridiques, définis par l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » par opposition aux faits juridiques, qui sont au titre de l’article 1100-2 du Code civil, « des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit ». La différence entre ces deux notions tient à la volonté des personnes : dans le cadre d’un acte juridique, les effets de droit découlent de la volonté de l’individu alors que dans le cadre des faits juridiques, l’individu n’a pas forcément eu la volonté d’y attacher des effets de droit. Par exemple, un accident de voiture est un fait juridique car la loi y attache des effets de droit. Le contrat est un acte juridique synallagmatique car il suppose un accord de volonté réciproques entre plusieurs parties. Il s’oppose à l’acte juridique unilatéral constitué par la volonté d’une seule personne (comme un testament). La formation du contrat est soumise à des conditions de validité, énoncées par l’article 1128 du Code civil. 💡Bon à savoir : le droit civil des obligations a été réformé en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et loi de ratification n°2018-287 du 21 avril 2018). Veillez donc à vérifier la correspondance des articles en fonction de la date des arrêts étudiés. L’article actuel sur les conditions de validité du contrat est l’article 1128, mais avant 2016, il s’agissait de l’article 1108 qui prévoyait quatre conditions de validité (et non trois) : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite. Cette notion de cause a été abandonnée par la réforme (nous en reparlerons plus loin). Les conditions tenant aux parties : le consentement des parties 🤝 Le consentement constitue la première condition de validité du contrat énoncée par l’article 1128. Pour commencer, un peu de mathématiques : Le consentement : qu’est-ce que c’est ? Le consentement est la première condition de l’article 1128 du Code civil, le consentement est l’acquiescement ou l’absence d’opposition donnée par les parties au contrat. Pour que le contrat soit valable, le consentement doit exister et être exempt de vices. [Ndlr : voir un cours gratuit sur les vices du consentement]. L’article 1129 du Code civil se contente d’énoncer : « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ». L’article 1130 du Code civil prévoit que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Le contrat, c’est le résultat de plusieurs accords de volonté, il faut donc un échange de consentements mais également que ceux-ci aient été donnés de façon libre et éclairée. [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur les vices de consentement et la nullité d'un contrat] L’impossibilité d’émettre un consentement Quand une partie est dans l’impossibilité d’émettre un consentement, guess what ? Il y a absence de consentement. Cette impossibilité recouvre deux situations : le trouble mental et l’incompréhension du contractant. 🔍 Focus I : Le trouble mental Une personne peut être incapable de contracter si elle est placée sous un régime de protection (attention : cela ne vaut pas pour tous les actes juridiques). Ce qui relève de la capacité des parties. Mais il se peut également qu’elle ait contracté avant d’être placée sous ce régime protecteur. Dans cette situation, c’est le consentement qui sera affecté. L’article 414-1 du Code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il faut alors distinguer selon que la personne est vivante ou décédée. 💡 Bon à savoir : le caractère notoire du trouble mental s’entend d’une connaissance générale dont l’appréciation souveraine est soumise aux juges du fond (Cass. civ. 1, 19 juill. 1977) Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour établir l’existence du trouble mental et pourront retenir différentes causes d’altérations tels que la maladie, l’addiction ou l’âge. Par exemple, les juges ont considéré qu’était nul, le contrat de crédit conclu à une époque où il était démontré (par un médecin psychiatre) que l’emprunteuse souffrait d’un trouble grave de la personnalité qui affectait son rapport à la réalité de manière très significative (CA Agen, 3 février 2020, n°17/00462). 🔍 Focus II. L’incompréhension du contractant L'incompréhension du contractant est un défaut total de consentement car le cocontractant n’était pas en mesure de pleinement comprendre le sens de l’engagement. Par exemple, la personne ne comprend pas la langue ou est illettrée. Pour résumer, le consentement, en tant que condition de validité du contrat (article 1128), doit exister et être valablement exprimé : nous en arrivons donc à la théorie de l’offre et de l’acceptation. La théorie de l’offre et de l’acceptation On retrouve cette théorie à l’article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». 💡 Bon à savoir : une offre exprimée, mais non encore acceptée se nomme « pollicitation ». Pour savoir à quel moment se réalise l’échange des consentements, nous serions tentés, de prime abord, de nous intéresser à ce sur quoi les parties souhaitent contracter. Il est admis que le contrat est réputé formé dès qu’il y a accord sur les éléments essentiels. Or, ces éléments dépendent du type de contrat dont il est question. Par exemple, pour le contrat de vente, les éléments essentiels sont, selon l’article 1583 du Code civil, la chose et le prix. Donc, dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, il y a accord sur les éléments essentiels du contrat de vente, qui est alors formé. Car, c’est un contrat consensuel. Le simple échange des consentements suffit à le former (art. 1109 C. civ.) Ces conditions ne sont pas les mêmes que pour le contrat de société : les éléments essentiels du contrat de société sont les apports de chaque associé, la volonté de s’associer et la répartition des bénéfices et des pertes (art. 1832 C. civ. et Cass. com. 9 avril 1996). Dès qu’il y a accord sur ces éléments, il y aura contrat de société entre les parties. 🧠 Retiens bien, donc, que les éléments essentiels dépendent alors de la qualification du contrat retenue. 🔍 Focus I. L’offre de contrat L'offre de contrat se retrouve aux articles 1114 et suivants du Code civil : elle est définie comme la manifestation de la volonté par laquelle l’offrant, ou pollicitant, propose à une personne déterminée ou indéterminée la conclusion d’un contrat dont il énonce les éléments essentiels et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. À défaut de précision, l’offre peut être : expresse ; tacite. Par exemple, l’offre est tacite lors d’un vide grenier car l’étalage des marchandises constitue une offre de vente. L’offre peut être faite (art. 1114 C. civ.) : à personne déterminée (vous, nous, Gandalf) ; à personne indéterminée (par exemple quand Kévin met sa 206 tunée en vente sur Internet). Parce que l’acceptation doit suffire à sceller l’offre, la proposition droit être suffisamment (art. 1114 C. civ.) : ferme : cela signifie qu’elle doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. ⚠️ ATTENTION : l’offre assortie d’une réserve sur la personne du cocontractant n’est en principe pas ferme, mais les juges peuvent qualifier une proposition sous réserve de véritable offre (en ce sens : Cass., 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-20.536). Par exemple, l’offre de travail parue dans un journal n’est pas ferme car la première personne qui va accepter l’offre ne sera pas nécessairement embauchée : le recruteur est le seul à avoir le pouvoir de décision. Au contraire, une offre de vente sous réserve d’épuisement des stocks sera considérée comme ferme, il y a bien volonté de s’engager de la part de l’enseigne. précise : cela signifie qu’en exposant la nature du contrat et en comprenant les éléments essentiels, un simple accord doit suffire à former ledit contrat. À défaut, il s’agira d’une simple invitation à entrer en pourparlers. 💡On te le rappelle, les éléments essentiels dépendent du type de contrat (dans une vente, ce sont la chose et le prix, art. 1583 C. civ.). Avant son acceptation, l’offre est-elle révocable ? Tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, l’offre est révocable (article 1115 du Code civil). Lorsque l’offre est parvenue à son destinataire, il faut se référer à l’article 1116 du Code civil : si l’offre est assortie d’un délai, elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai sous peine de dommages et intérêts ; si elle n’est assortie d’aucun délai, elle ne pourra être rétractée avant l’expiration d’un délai raisonnable, délai qui sera souverainement apprécié par les juges du fond en fonction des usages et des circonstances. 💡Ces solutions sont une transposition de la jurisprudence antérieure, qui avant 2016 prévoyait une impossibilité de rétacter une offre prévu dans un délai fixé (Civ. 3e, 7 mai 2008, no 07-11.690). À défaut de délai fixé, la rétractation se fera dans un délai raisonnable souverainement apprécié par le juge (5 mai 2005, no 03-19.411). Pourquoi on te le dit ? Parce qu’avec la réforme, il faut savoir se référer aux bonnes sources de droit applicable. Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ce sont les solutions antérieures qui s’appliquent (art. 9 de l’ordonnance du 10 févr. 2016). Pas les nouvelles numérotations ! Les 2e et 3e alinéas de l’article 1116 précisent que si l’offre est rétractée avant l’expiration du délai ou dans un délai considéré comme déraisonnable, elle empêche tout de même la conclusion du contrat. Cette rétractation engagera la responsabilité extracontractuelle de son auteur et se manifestera par l’octroi de dommages et intérêts qui ne pourront aller jusqu’à indemniser de la perte des avantages attendus du contrat. 💡Pourquoi une responsabilité extracontractuelle ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas de contrats entre les parties. Un réflexe que tu te dois d’acquérir, cher Pépin. L’article 1117 du Code civil prévoit que l’offre devient caduque : à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable ; en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ; en cas de décès de son destinataire. 💡N’oublie pas, la jurisprudence venait poser ces principes avant que la réforme les consacre au sein du Code civil. Va donc voir au-dessous des articles pour retrouver les bons fondements !  💡Bon à savoir : un commentaire d'arrêt corrigé sur l'offre d'un contrat est disponible sur notre site. 🔍 Focus II. L’acceptation de l'offre L'acceptation de l'offre est définie à l’article 1118 du Code civil comme « la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ». L’acceptation emporte formation du contrat si elle intervient dans le délai exprimé ou, à défaut, dans un délai raisonnable tant que l’offre n’a pas été rétractée. L’acceptation doit être pure et simple car elle permet d’aboutir à la formation du contrat. 💡 Bon à savoir : s’il y a modification de termes de l’offre alors il s’agira d’une contre-proposition, ce qui équivaut à une nouvelle offre (art. 1118 in fine, C. civ.). À nouveau, à défaut de précision dans les textes, l’acceptation peut être : expresse ; tacite. L’acceptation est par exemple tacite quand l’interlocuteur ne répond pas sur Vinted, mais qu’il envoie quand même le bob banane que vous avez commandé. L’article 1120 du Code civil précise que « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ». En la matière, on retrouve quelques exceptions : par exemple, l’article L. 112-2 alinéa 7 du Code des assurances retient dans certains cas de figure, que le silence de l’assureur vaut acceptation de sa part. À quel moment le contrat est-il formé ? Le contrat est formé lors de la rencontre de l’offre et de l’acceptation(art. 1113 C. civ.), ce qui ne pose pas de problème lorsque l’offrant et l’acceptant se trouvent dans un même lieu. En revanche, lorsque l’échange de consentements se réalise par correspondance, l’article 1121 du Code civil considère que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ». Imaginons qu’Hagrid se retrouve face à Harry et l’informe qu’il est accepté à Poudlard, Harry répond « ok » : le contrat est conclu. Mais si la lettre de l’offre de formation est envoyée de Poudlard, par Hibou, le 10, et qu’Harry la reçoit le 12 et accepte d’intégrer l’école le jour même. Il envoie sa lettre d’acceptation et celle-ci est reçue à Poudlard le 14. Le contrat sera formé au jour de la réception de cette lettre à Poudlard, c’est-à-dire le 14. Ceci nous amène à un autre point : Quid des conditions générales dans un contrat ? Selon l’article 1119 du Code civil, ces clauses sont considérées comme acceptées que si elles ont été connues et acceptées par la partie à laquelle on les oppose et « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ». Tu dois donc retenir que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales. C’est une solution qui était communément admise en jurisprudence avant d’être consacrée par la réforme (Cass. civ. 1, 9 févr. 1999, n° 96-19.538). Néanmoins, ces clauses ne conditionnent pas la formation et la validité du contrat. On t’en parle juste pour que tu aies toutes les informations. Tu sauras que leur connaissance et leur acceptation par l’autre partie n’encadre que leur opposabilité (en ce sens : Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.696). 🔍 Focus III. Le cas particulier des contrats électroniques Pour les contrats électroniques, le contrat n'est formé qu'après acceptation entre un professionnel et un consommateur : (jusque là on est d’accord, cela vaut pour tous les contrats) mais il faut que le destinataire de l’offre ait eu la possibilité « de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive » (article 1127-2 du Code civil). [Ndlr : voir un cas pratique sur les contrats électroniques] Le consentement : comment le protéger ? Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée. Mieux vaut prévenir que guérir ! Il existe des mesures préventives, pour s’assurer que le contractant soit bien informé et puisse prendre le temps de la réflexion. Néanmoins, le contractant peut bénéficier de mesures curatives si son consentement a été vicié (erreur, dol, violence, tu connais) : cela entraînera la nullité du contrat. Les mesures préventives 🔍 Focus I. L’obligation d’information Cette obligation d’information est prévue par la loi (article 1112-1 du Code civil). Les conditions à réunir pour qu’une partie soit tenue d’informer son cocontractant sont donc les suivantes : Une partie connaît une information Dont l’importance est déterminante Pour le consentement de l’autre. Cela concerne le contenu du contrat ou la qualité des parties mais exclut la valeur. L’autre partie se trouve en situation d’ignorance ou de confiance légitime : elle doit être profane, c’est-à-dire qu’elle n’est pas professionnelle, elle n’a pas forcément de connaissance en la matière. De plus, l’information ne doit pas porter sur un fait qui serait connu de tous. ⚠️ ATTENTION : si celui qui prétend que l’information lui était due démontre qu’il y a manquement à l’obligation d’information de la part de son cocontractant, cela n’entraînera pas nécessairement la nullité du contrat : il ne pourra prétendre qu’à des dommages et intérêts. Néanmoins, la nullité du contrat interviendra s’il prouve que la méconnaissance de cette obligation d’information a vicié son consentement et conduit à une erreur ou un dol (notions que nous allons très bientôt expliquer). ⚠️ bis : cette information ne peut pas porter sur la valeur de la prestation. Autrement dit, si tu n’informes pas le jeune L1 que ton Code civil ne vaut vraiment pas 50 euros, il ne pourra pas invoquer un manquement à l’obligation précontractuelle d’information ! 🔍 Focus II. La possibilité d’une plus longue réflexion La possibilité d'une plus longue réflexion est prévue à l’article 1122 du Code civil : « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Tant que le délai de réflexion n’est pas écoulé, la conclusion du contrat est paralysée. 💡 Bon à savoir : Quand on parle de délai de réflexion d’origine conventionnelle, on fait référence aux clauses de dédit ou alors d’arrhes. La clause de dédit est une clause par laquelle les parties à un contrat formé aménagent au profit de l’une d’entre elles, ou des deux, une faculté de rétractation unilatérale pouvant s’exercer dans un délai déterminé. Elle peut être stipulée sans contrepartie financière mais en pratique, le versement d’une indemnité sera prévu. Le terme d’arrhes désigne la somme qui permet aux parties à un contrat de revenir sur leur engagement soit pour celui qui l’a versée en l’abandonnant, soit pour celui qui l’a reçue, en la restituant au double de son montant (article 1590 du Code civil). ⚠️ ATTENTION : à ne pas confondre arrhes et acompte : Arrhes = somme qui permet à l’une des parties de se rétracter Acompte = simple avance sur le prix dû → ne permet pas la rétractation Le droit de rétractation permet à celui qui en bénéficie de rétracter son consentement pendant un certain délai. Par exemple, l’article L. 221-18 du Code de la consommation retient un délai de rétractation de quatorze jours en cas de contrats conclus à distance à l’issu d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. Tu sais, ces commandes que tu fais en ligne ! Malgré ces mécanismes préventifs, le consentement peut être donné, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas été vicié. Il faut alors laisser la possibilité d’annuler le contrat. Les mesures curatives : le régime des vices du consentement Trois vices du consentement sont prévus par la loi (article 1130 du Code civil) : l’erreur ; le dol ; la violence. Ceux-ci doivent être « de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Autrement dit, il doit avoir un caractère déterminant. La conséquence d’un vice du consentement, quel qu’il soit, est toujours la nullité du contrat (article 1131 du Code civil). On te l’a dit, ces vices du consentement doivent avoir été déterminants, ce qui « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement aura été donné » (article 1130 al. 2) et ceci au jour de la conclusion du contrat. 🔍 Focus I. L’erreur de fait ou de droit On peut définir l’erreur comme « une fausse représentation de l’existence d’un fait ou des qualités d’une chose, ou de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit. L’erreur de fait ou de droit, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). 💡 Bon à savoir :    L’erreur de droit est une « fausse représentation de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit » (elle est très rarement admise en jurisprudence), par exemple, n’a pas été retenue comme erreur de droit une décision de justice rendue entre d’autres parties, pour fonder une action en nullité (Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 05-13.337) L’erreur de fait est une « représentation inexacte portant sur l’existence d’un fait ou les qualités d’une chose ». L’erreur est prévue aux articles 1132 et suivants du Code civil. Pour qu’il y ait erreur, il faut réunir deux conditions : l’erreur doit être déterminante : l’erreur n’est cause de nullité du contrat que si elle a déterminé le consentement de celui qui l’invoque ⇒ le contractant qui s’est trompé n’aurait pas conclu ce contrat sans cette erreur, ou l’aurait conclu à des conditions différentes. Ce caractère déterminant de l’erreur s’apprécie in concreto c’est-à-dire en fonction de la personne, car ce qui est déterminant pour une personne ne l’est pas forcément pour une autre. l’erreur doit être excusable : le contractant ne doit pas avoir commis de négligence. L’erreur peut-elle être excusable si elle est commise par un professionnel ? La réponse est oui. Cela a été par exemple le cas d’un expert en peinture qui a acheté un tableau certifié comme étant d’un peintre célèbre alors qu’en définitive cela n’était pas le cas. Sa qualité d’expert n’exclut pas le caractère excusable de son erreur car c’est en sa seule qualité d’acheteur qu’il est intervenu et l’attribution de la peinture ne faisait l’objet d’aucun doute à ce moment (Cass., civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-03.523). Inversement, l’erreur d’un non professionnel (profane) peut-elle être considérée comme étant inexcusable ? Oui, cela a été le cas d’un amateur d’art « appartenant à un niveau social élevé » ne pouvant ignorer que la mention « attribué à » laissait subsister un doute sur l’identité réelle du peintre (Cass., civ. 1, 16 décembre 1964, n° 62-11.512). On retrouve plusieurs types d’erreur : l’erreur-obstacle : elle exclut tout consentement c’est-à-dire que les parties ne se sont pas compris du tout, soit sur la nature du contrat (une partie pensait vendre son bien mais l’autre pensait le louer par exemple) soit sur la nature de la prestation : erreur sur la chose, ou encore l’unité. Cette erreur exclut le consentement, c’est-à-dire que le contrat n’a pas du tout été formé. ⚠️ ATTENTION à ne pas confondre erreur sur l’unité, sur la valeur ou encore erreur de calcul. En matière d’erreur-obstacle, il est admis que le caractère excusable n’est pas requis. Ce n’est pas une erreur vice du consentement. l’erreur vice du consentement : il faut distinguer ici selon que l’erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du cocontractant. Dans tous les cas, elle doit être déterminante et excusable (ce qu’on t’a indiqué ci-dessus). Cette erreur vice de consentement peut être retenue comme fondement d’une action en nullité. Ce n’est pas le cas des erreurs indifférentes. Deux types d’erreurs sont considérées comme étant indifférentes : L’erreur sur un simple motif : le motif s’entend de la raison personnelle qui pousse une partie à contracter, elle est donc étrangère aux qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant et ne sera pas une cause de nullité. Sauf si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement (article 1135 du Code civil). Imaginons par exemple qu’une personne fiancée s’achète une robe de mariée mais que son ou sa conjointe lui pose le lapin de sa vie le jour du mariage. Le motif de l’achat de la robe est personnel et ne pourra pas en principe fonder valablement une action en nullité du contrat de vente. Attention à l’exception prévue à l’article 1135 alinéa 2 du Code civil en matière de libéralité et retient en effet, que pour une telle convention, l’erreur sur le motif, « en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ». Donc, pour un acte à titre gratuit, le motif est une cause de nullité, s’il est déterminant. Comme vu plus haut, l’erreur sur la valeur est également indifférente : elle n’est pas une cause de nullité du contrat (article 1136 du Code civil). La nullité pourra être demandée par l’une des parties au contrat, car l’erreur est une cause de nullité relative (art. 1131, 1178 et 1181 C. civ.). Le délai d’action en nullité est quinquennal (art. 2224 C. civ.) et commence à courir au moment où l’erreur a été découverte (art. 1144 C. civ.) 🔍 Focus II. Le dol L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». L’erreur provoquée par le comportement d’une partie représente donc un dol. L’erreur doit être déterminante, mais contrairement à l’erreur spontanée, il n’est pas nécessaire qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant. Cela signifie donc que le dol peut être caractérisé s’il a induit une erreur sur la valeur de la prestation ou encore sur un simple motif du contrat : l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil). ⚠️Cela dit, la réticence dolosive ne peut pas porter sur l’absence de révélation de la valeur de la prestation (art. 1137 al. 3 C. civ.). Comment se caractérise le dol ? Par sa nature : on distingue le dol principal du dol incident. Il est question de dol principal quand le cocontractant n’aurait pas contracté sans le dol. A contrario, s’il aurait contracté, mais à des conditions substantiellement différentes, il sera alors question de dol incident. 💡Le fait qu’il ne s’agisse que d’un dol incident n’exclut pas une possible annulation du contrat. Par ses éléments constitutifs : de l’article 1137 du Code civil on tire deux éléments, à savoir un élément intentionnel qui est la volonté de tromper, et un élément matériel qui provoque l’erreur qui doit être déterminante. ⚠️ ATTENTION à ne pas confondre le silence du contractant avec le manquement à une obligation précontractuelle d’information : la nullité du contrat n’interviendra que si l’information qui n’a pas été divulguée a vicié le consentement du contractant et conduit à une erreur ou un dol. Quid du silence gardé par l’acheteur sur la valeur du bien ? L’arrêt essentiel à retenir : Cass., 1e civ., 3 mai 2000,n° 98-11.381, arrêt Baldus. Dans cette affaire, la Cour avait retenu qu’un connaisseur achetant des photographies d’art au centième de leur valeur en connaissance de cause ne commettait pas un dol. En gros, ce que lui reprochait la vendeuse, c’est qu’il aurait pu l’informer que ses clichés valaient bien plus. La Cour de cassation n’a pas retenu cette approche. Et, depuis la réforme de 2016, la question a été tranchée à l’article 1137 du Code civil al.3 qui énonce que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». 💡 Bon à savoir : cette solution ne s’applique pas dans les rapports entre le dirigeant d’une société et les associés de la même société. En matière de cession de parts sociales, pèse sur le dirigeant acquéreur une obligation de révélation de la valeur des parts, fondée sur un devoir de loyauté à l’égard des associés (Cass., com., 27 février 1996, n°94-11.241, arrêt Vilgrain). L’auteur du dol : Le dol émane du contractant (article 1137 du Code civil). Mais « le dol est également constitué s’il émane du représentant, du gérant d’affaires, du préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence » (article 1138 du Code civil). Selon le second alinéa du même article, le dol est caractérisé s’il a émané d’un tiers, mais à condition qu’il ait été de connivence (définie comme une entente secrète) avec le cocontractant. Sans cela, les agissements du tiers ne pourront fonder l’annulation du contrat. Quelle est la sanction du dol ? Conformément à l’article 1131 du Code civil, le dol est un vice de consentement et tous les vices de consentement sont sanctionnés par la nullité relative du contrat. Rappel : contrairement à la nullité absolue, la nullité relative ne peut être demandée que par une partie à l’acte, que la loi entendait protéger (art. 1181 C. civ.). De plus, le dol constitue une faute civile donc la partie victime peut intenter une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.). Ces actions se prescrivent dans un délai de cinq ans (art. 2224 C. civ.) et peuvent se cumuler. Le délai ne court qu’à partir du jour de la découverte du dol (art. 1144 C. civ.). 🔍 Focus III. La violence L’article 1140 du Code civil énonce qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ». À par exemple été annulée, la rupture conventionnelle du contrat de travail d'une avocate salariée qui a été menacée par son employeur de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement, l'employeur l'ayant incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle (Cass. Soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865). La violence peut être : physique (coups, séquestration, etc.) ; morale ou psychologique : cela peut prendre la forme de menaces, de chantage, d’une pression ou de harcèlement. L’article 1141 du Code civil précise toutefois que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ». La voie de droit représente les moyens prévus par la loi qui permettent à une personne de défendre ses droits. Ainsi, par exemple, a été considéré comme une violence, la menace d’un dépôt de plainte car celle-ci a été utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif : la somme de 7500€ pour indemniser une simple contusion à la suite de l’agression d’un lycéen avec une boulette de papier aluminium (Cass., Crim,. 3 novembre 2016, n° 15-83.892). Retiens que, de manière générale, menacer de recourir à la justice ne peut pas fonder une action pour nullité sur le fondement de la violence, car c’est légitime de faire valoir ses droits. Sauf si on en abuse pour obtenir plus ! Une autre forme de violence : l'abus d'un état de dépendance L’article 1143 du Code civil prévoit une autre forme de violence « lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Il peut s’agir d’une violence économique c’est-à-dire lorsque le contractant a abusé de la situation de faiblesse économique de son interlocuteur, avec l’ascendant qu’il détient à son égard, pour en tirer un avantage excessif. Mais également tout autre état de dépendance tant que les deux conditions légales sont réunies : un état de dépendance + un abus du cocontractant que révèle l’obtention d’un engagement qu’il n’aurait pas obtenu sans lui, en en retirant un avantage excessif. Contrairement au dol, qui peut être caractérisé quand il émane d’un tiers de connivence, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers, peu important qu’il y ait eu ou non connivence (article 1142 du Code civil). La violence est, à l’instar du dol et de l’erreur, une cause de nullité (art. 1131 C. civ.). La prescription est quinquennale (art. 2224 C. civ.), et son délai commence à courir à compter du moment où la violence a cessé (art. 1144 C. civ.). Le titulaire de l’action est la partie au contrat que la loi a entendu protéger (art. 1178 et 1181 C. civ.). Aux côtés du consentement, l’article 1128 du Code civil prévoit une autre condition tenant aux parties : la capacité. Les conditions tenant aux parties : la capacité des parties (définition et exception) 🔥 La capacité elle, est « l’aptitude à acquérir et à exercer un droit » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019).. Focus sur la capacité juridique : La capacité de jouissance, qui est « l’aptitude à avoir des droits et des obligations (toute personne physique a, en principe, la capacité de jouissance » ; La capacité d’exercice qui est « le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul, ses droits et ses obligations sans assistance, ni représentation par un tiers » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). Conformément à l’article 1128 du Code civil, la personne qui contracte doit pouvoir être en mesure d’émettre une volonté véritable pour former valablement le contrat : si l’une des parties n’a pas la capacité d’évaluer la portée de ses actes, le contrat sera nul. Bébé Yoda (à supposer qu’il ne soit pas fictif), ou Grogu (pour les personnes qui acceptent facilement le changement), ne serait par exemple pas capable de contracter, quand bien même il a 50 ans (il reste un bébé). L’article 1145 du Code civil précise que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévu par la loi ». L’alinéa 2 précise que « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ». La capacité est le principe et l’incapacité l’exception. L’incapacité est « l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits ». La sanction de l’incapacité de contracter est la nullité relative (article 1147 du Code civil) mais il est possible pour le contractant capable de « faire obstacle à l’action en nullité exercée pour incapacité en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésions ou qu’il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l’action en nullité, la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable » selon l’article 1151 du Code civil. Classiquement, on distingue l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice. 🔍 Focus I. L’incapacité de jouissance L’incapacité de jouissance désigne « l’inaptitude d’une personne à devenir titulaire d’un ou plusieurs droits ; elle ne peut pas être générale (c’est-à-dire concerner tous les droits) car elle reviendrait à priver une personne de toute existence juridique ». Une incapacité de jouissance ne peut donc être que spéciale c’est-à-dire ne concerner que certains droits. Cela implique qu’une incapacité de jouissance peut concerner : la personne incapable. Par exemple, au titre de l’article 903 du Code civil, un mineur âgé de moins de 16 ans ne peut faire aucune donation ni par lui-même ni par l’intermédiaire de son représentant. le cocontractant de l’incapable. Par exemple, l’article 909 du Code civil prévoit que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs, autrement dit, les donations qu’elles auraient faites en leur faveur, pendant le cours de celle-ci ». Ce que tu dois comprendre, c’est qu’ici, celui qui est frappé d’une incapacité n’est pas celui qui donne, mais celui qui reçoit. Il est incapable de recevoir par disposition de la loi, compte-tenu de la relation qu’il entretient avec le cocontractant. Cette incapacité a même été étendue en jurisprudence. Un magnétiseur a pu par exemple être assimilé à un membre des professions médicales : un don de la part d’une patiente à qui il avait promulgué des soins pendant sa dernière maladie a donc été annulé (Cass., civ 1., 10 octobre 1978, n°77-11785). Et puisqu’on est généreux, voici un second exemple l’article L.3211-5-1 du Code de la santé publique prévoit que « sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement ». 💡 Bon à savoir : une aide-ménagère peut être capable de recevoir des dons, à moins de prouver l’insanité d’esprit du donataire (Cass., civ 1., 7 avr. 1998, n° 96-16.175). 🔍 Focus II. L’incapacité d’exercice L’incapacité d’exercice peut être définie comme « l’inaptitude d’une personne à faire valoir par elle-même, ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire ». L’incapacité d’exercice peut être générale ou spéciale. En droit positif, les mineurs non-émancipés ainsi que les majeurs protégés par une mesure de protection juridique sont incapables de contracter (article 1146 du Code civil). Qui peut faire l’objet d’une mesure de protection juridique ? En vertu de l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ». Il y a plusieurs degrés de mesures de protection en fonction de l’importance de l’altération subie par la personne qui fait l’objet de la mesure : la sauvegarde de justice est la moins contraignante car la personne jouit encore de ses droits, la mise sous curatelle sera prononcée si la sauvegarde de justice ne suffit pas, et la mise sous tutelle si la curatelle est insuffisante. Le principe : pour les mineurs non-émancipés : ils ne peuvent contracter que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ; pour les majeurs protégés : leur incapacité dépend de la gravité de leur état. Les exceptions : pour les mineurs non-émancipés : leur incapacité de contracter ne s’étend pas aux actes de la vie courante (art. 1148 C. civ.). Ceux-ci sont admis par la loi ou les usages en fonction du degré de risque qui pèse sur le mineur. À par exemple été refusée la nullité demandée pour cause d’incapacité d’un contrat de location de voiture conclu par un mineur non-émancipé (Cass., civ 1., 4 novembre 1970, n° 69-12.788) alors que l’achat d’une voiture n’est pas considéré comme un acte de la vie courante et pourra être annulé (Cass., civ 1., 9 mai 1972, n°71-10.361). pour les majeurs protégés : certains actes passés par une personne sous curatelle ou sous tutelle ne peuvent donner lieu ni à assistance ni à représentation. Tel est par exemple le cas de la déclaration de la naissance d’un enfant ou de sa reconnaissance (article 458 du Code civil). Comme toujours en droit : soyez rigoureux sur les termes. Attention à ne pas confondre assistance et représentation. L’assistance se limite à signer les actes aux côtés de l’incapable ou éventuellement lui donner l’autorisation d’agir : elle ne vaut pas représentation. La représentation est le procédé par lequel le représentant agit au nom et pour le compte de la personne protégée. Le représenté subira les effets de l’acte passé par le représentant alors qu’il n’a pas conclu lui-même l’acte. On te l’a dit, l’incapacité à contracter est une cause de nullité relative (art. 1147 C. civ.). Donc, aies les mêmes réflexes que pour les vices du consentement ! Le délai de 5 ans (art. 2224 C. civ) commence à courir à compter de la majorité ou de l’émancipation lorsque le cocontractant était mineur ; du jour où il a eu connaissance pour un majeur protégé ; si ce dernier est décédé, la prescription court du jour du décès (art. 1152 C. civ.) Nous vous avions prévenus que la partie sur la capacité allait être moins longue que celle sur le consentement : elle s’arrête là. Mais « c’est pas fini ! », la 3e condition de validité du contrat (article 1128 du Code civil) reste à voir (et c’est la plus drôle). Les conditions relatives au contenu : qu’est-ce qu’un contenu licite et certain ? ⚖️ La troisième (et dernière) condition de validité du contrat prévue à l’article 1128 du Code civil est le contenu licite et certain. Le contenu licite et certain suppose d’une part, que les parties ne dérogent pas à la loi, et d’autre part, qu’elles sachent précisément ce à quoi elles s’obligent. Si vous vous souvenez encore du début de l’article (pas la peine de tricher en allant voir), nous vous avions parlé de l’ancien article 1108 du Code civil (devenu l’article 1128) qui séparait « l’objet certain » de la « cause licite ». L’objet représentait alors la chose ou la prestation due alors que la cause faisait référence à l’intérêt qu’avait le contractant à contracter. L’obligation de chaque contractant trouvait sa cause dans l’obligation de l’autre contractant. Un exemple simple : dans un contrat de location, l’obligation du locataire de payer le loyer trouvait sa cause dans l’obligation du vendeur d’assurer la jouissance de la chose et réciproquement. C’est ce qu’on appelait la cause objective. Elle est commune à tous les contrats de même nature. Un exemple compliqué (mais incontournable) : ont été réputées non écrites les clauses qui fixent un plafond dérisoire de réparation en cas de manquement à une obligation contractuelle essentielle, car en réduisant excessivement la sanction de l'inexécution, ces clauses permettent au débiteur de se soustraire à son engagement en toute impunité (Cass., Com., 22 oct. 1996, no 93-18.632, arrêt dit Chronopost). Cette fois, c’est la notion de cause subjective dont il était question. Le cocontractant s’engageait auprès de Chronopost pour la célérité de son service. C’est un mobile propre aux parties. Or, en limitant la réparation en cas de retard, la société de livraison faisait perdre tout intérêt à son obligation essentielle. Ces notions d’objet et de cause ont été abandonnées par l’ordonnance du 10 février 2016 qui a donné naissance à l’actuel article 1128 du Code civil. En réalité, cette notion de cause se retrouve implicitement, par exemple, dans l’expression « but du contrat ». L’article 1128 3° du Code civil exige aujourd’hui pour la validité du contrat, « un contenu licite et certain ». Parce que nous savons que tu aimes les schémas, en voici un qui résume la partie sur le contenu : Le contenu licite : définition et sanctions La liberté contractuelle permet à chaque partie de déterminer comme bon leur semble le contenu du contrat (art. 1102 C. civ.). Mais le contrat, quel qu’il soit, ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du Code civil). 🔍 Focus I. L’ordre public L’ordre public peut être défini comme les « règles juridiques qui s’imposent dans les rapports sociaux, pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). Selon l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations (licéité de l’objet), ni par son but (licéité de la cause). Les règles faisant partie de l’ordre public regroupent : les droits fondamentaux : ce sont les droits offerts à tous. On peut les retrouver au niveau national (dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 par exemple) ou au niveau supranational (dans la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950, ratifiée en 1974 par la France). La Convention EDH prévoit par exemple le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture (article 3), l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4), etc. C’est pourquoi il est illicite de payer quelqu’un pour tabasser votre belle-mère par exemple (calmez-vous). Bon en réalité, c’est aussi parce que le Code pénal réprime les atteintes aux personnes (art. 222-1 s. C. pén.). les règles impératives : ce sont des règles qualifiées explicitement par la loi ou le législateur comme étant d’ordre public. Sont par exemples des règles d’ordre public, conformément à l’article 16-9 du Code civil, plusieurs règles tenant au respect du corps humain telles que le respect de la dignité du malade, l’interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins, le droit d’accès aux soins palliatifs, l’inviolabilité du corps humain, le respect de l’intégrité de l’espèce humaine, etc. Le dernier alinéa de l’article 2422 du Code civil prévoit également que les règles sur l’hypothèque rechargeable sont d’ordre public (si vous avez déjà étudié le droit des sûretés vous comprendrez peut-être). Il n’est donc pas possible de déroger à ces règles pas stipulations contractuelles contraires. Seules les règles supplétives autorisent la dérogation. 💡On peut également reconnaître qu’une règle est d’ordre public lorsque sa violation est assortie d’une sanction pénale. Au niveau des sanctions : en cas de violation d’un droit fondamental : le contrat ou la clause contraire à l’ordre public n’encourt pas nécessairement la nullité. La stipulation pourra produire des effets si elle est justifiée et proportionnée. C’est sous l’article 8 (droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance) par exemple, que la Cour de cassation a invalidé une clause de mobilité qui imposait au salarié de transférer son domicile dans la région de son lieu de travail (Cass. soc., 12 janvier 1999, 96-40.755). En effet, la restriction au libre choix du domicile personnel et familial n’était ni indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ni proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché (conditions nécessaires pour que l’employeur puisse restreindre cette liberté). en cas de violation d’une règle impérative : en principe, le contrat ou la clause conclue en violation d’une règle impérative encourt la nullité absolue. Parfois, quand la nullité n’est pas prévue par le texte, celle-ci sera écartée. C’est ce qu’on appelle la nullité textuelle par opposition à la nullité virtuelle. En droit des sociétés, par exemple, l’article L.235-1 du Code de commerce précise que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne pourra être prononcée que si elle est expressément prévue, ou par le Code de commerce, ou par les lois qui régissent la nullité des contrats en général. Ainsi, en dehors de ces cas, il n’est pas possible d’invoquer la nullité d’une société commerciale par la forme (à peu de chose près, car il faut aussi aller voir ce que dit le droit commun des sociétés dans le Code civil à 1844-10). La nullité en droit des sociétés est textuelle. 💡 Bon à savoir : l’ancien article 1128 du Code civil prévoyait qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l’objet de conventions ». C’est en application de cet ancien article qu’a été adoptée la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit les articles 16-1 à 16-9 dans le Code civil. Ainsi, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » (article 16-7). Ces dispositions sont d’ordre public (article 16-9). 🔍 Focus II. Les bonnes mœurs Les bonnes mœurs sont des « règles ! et dont la violation est susceptible de provoquer l’annulation d’une convention » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). 💡Le droit français retient une conception essentiellement sexuelle des bonnes mœurs. L’article 900 du Code civil prévoit par exemple que « toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ». Sous le visa de cet article, la Cour de cassation a considéré que n’est pas nulle comme ayant une clause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère (Cass.Plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238). Autre exemple d’audace : un homme a conclu un contrat de courtage matrimonial (opération consistant à organiser des rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable) alors qu’il était déjà marié. La Cour a considéré que le contrat n’est pas nul comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs du seul fait qu’il a été conclu par une personne mariée, car son objet n’était pas de conclure une union, mais de faire des rencontres (Cass., civ. 1., 4 novembre 2011, n°10-20.114). Quelles sont les différentes sanctions de contenu illicite ? L’article 1162 du Code civil prévoit que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Il y a différentes formes de sanctions en cas de contenu illicite : Nullité relative : cela a été le cas d’une convention de strip-tease dont l’exécution forcée a été jugée de « scandaleuse », contraire aux bonnes mœurs (TGI Paris, 8 novembre 1973) ou d’un contrat de prêt destiné à l’acquisition de maison de tolérance (autre nom donné aux maisons de prostitution) (Cass req.,1er avril 1895) ; Nullité absolue : a par exemple été entachée de nullité absolue une convention qui prévoyait l'entrée au capital d'une SELARL d'avocats d'une société qui ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 5 de la L. no 90-1258 du 31 déc. 1990, ces conditions étant d’ordre public (Cass. Civ. 1, 15 janv. 2015, n° 13-13.565) ; Réputé non écrit : la clause illicite sera annulée mais pas le contrat dans son ensemble. La clause de « non-divorce », qui prévoit une clause résolutoire d’un don en cas de demande ou de prononcé du divorce, est réputée non écrite (Cass. Civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.791) ; Inopposabilité : en cas de fraude, le tiers au contrat pourra passer outre le montage frauduleux et agir comme s’il n’existait pas. L’acte sera valable entre les parties mais ne produira aucun effet à l’égard des tiers. Une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière peut être déclarée inopposable au salarié (Cass. soc. 25 mai 2005, n° 04-45.794). Classiquement, la preuve de l’illicéité incombe au demandeur et peut être rapportée par tout moyen (art. 1353, 1358 et 1359 C. civ.). Un contenu certain : la définition et la délimitation du contenu La dernière condition de l’article 1128 du Code civil est le contenu certain, cela implique que celui-ci soit défini et délimité. 🔍 Focus I. La définition du contenu du contrat La prestation ou la chose objet du contrat doit être identifiée et une contrepartie doit exister, contrepartie qui ne doit pas être illusoire ou dérisoire (art. 1163 et 1169 C. civ.). Comment identifie-t-on la prestation ? Pour identifier la prestation, l’article 1163 du Code civil énonce que « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ». La prestation doit donc être présente ou future : La prestation est présente quand le contrat peut être exécuté immédiatement (quand vous vendez votre Code civil de l’an passé à un L1 par exemple). La prestation est future quand la chose ou la prestation n’existe pas encore ou n’a pas encore à être exécutée (il est donc possible de vendre des récoltes qui n’ont pas encore poussé, des animaux à naître, des choses à fabriquer ou encore des immeubles à construire). 💡 Bon à savoir : lorsque l’objet est futur, il est possible qu’il n’existe jamais (l’animal est mort né, la grêle ruine une récolte à venir). Dans ce cas, les conséquences dépendront du caractère commutatif ou aléatoire du contrat (distinction à retrouver à l’article 1108 du Code civil) :   - Lorsque le contrat est commutatif, c’est-à-dire que le vendeur s’engage à l’existence de la chose → le transfert de propriété sera retardé ainsi que le paiement du prix et si la chose n’existe pas à l’avenir, le contrat est caduc et l’acheteur peut engager sa responsabilité. - Lorsque le contrat est aléatoire, c’est-à-dire quand la vente est faite « aux risques et périls » de l’acheteur → l’acheteur sera contraint au paiement du prix même si la chose vient à ne pas exister. possible : seule une impossibilité absolue entraînerait l’annulation du contrat. Une impossibilité relative est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur qui s’est engagé. Une personne qui vend un bien deux fois est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle envers le second acheteur par exemple car la vente n’est pas impossible, c’est seulement le fait de vendre deux fois qui l’est. déterminée ou déterminable. La prestation est déterminée lorsque le débiteur sait précisément ce à quoi il s’engage et que le créancier sait ce qu’il peut attendre du contrat. On ne peut, par exemple, vendre des terrains qui ne sont ni localisés, ni déterminés dans leurs caractéristiques (Cass. Civ.3, 17 juillet 1997, n° 96-11.142). La prestation est déterminable « lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire » (article 1163 al. 3). Désormais, apportons quelques précisions sur deux points : 1. Le prix n’a pas besoin d’être déterminé. Il peut être fixé unilatéralement par l’une des parties dans deux cas : dans un contrat cadre (article 1164 du Code civil) dans un contrat de prestation de service (article 1165 du Code civil) Dans ces deux situations, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation mais l’abus dans la fixation du prix pourra être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts voire par la résolution du contrat. 2. La qualité de la prestation peut ne pas être déterminée ou déterminable. L’article 1166 du Code civil prévoit que « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». Une contrepartie ni illusoire, ni dérisoire L’article 1169 du Code civil prévoit qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». L’existence de la contrepartie s’apprécie au moment de la formation du contrat et le juge sera chargé de vérifier si celle-ci est équilibrée. La contrepartie est illusoire quand elle semble exister mais qu’en réalité elle est dépourvue d’existence. Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu’un contrat de création d’un commerce de location de cassettes vidéo était nul pour défaut de cause dès lors que son exécution « selon l’économie voulue par les parties était impossible ». En effet, la création du commerce et la location de cassettes avait bien une contrepartie : la mise sous disposition par la société bailleresse des cassettes à louer. Mais cette contrepartie n’était qu’une illusion car le but poursuivi par les locataires (créer un commerce) ne pouvait être atteint car l’exploitation du commerce était voué à l’échec dès son origine (en gros le fait d’ouvrir un commerce dans un petit patelin est voué à l’échec, notez bien) (Cass. Civ.1. 3 juill. 1996, n° 94-14800). La contrepartie est dérisoire quand elle existe bel et bien, mais qu’elle est si insuffisante qu’elle en est ridicule. Par exemple, un prix dérisoire peut être considéré comme un prix qui n’est pas réel et sérieux. Ainsi, la vente de divers éléments d’actifs d’une entreprise en liquidation judiciaire (trois aéronefs, du matériel d’exploitation, un stock et deux créances pour une valeur estimée à 6 millions de francs) pour le prix de 1 franc sera annulée (Cass. com. 28 septembre 2004, n° 02-11.210). ⚠️ ATTENTION : la contrepartie peut être insuffisante sans pour autant être dérisoire. On parlera de défaut d’équivalence. Suite à une erreur d’étiquetage, la société Cartier a vendu à un client une bague à 100 000 francs alors qu’elle en valait en réalité plus de 460 000. La Cour de cassation a considéré que le prix n’était pas dérisoire même s’il était bien en dessous de sa valeur réelle. La société n’a donc pas pu obtenir la nullité de la vente (note à soi-même : ne pas coller le stagiaire à l’étiquetage) (Cass. civ. 1, 4 juillet 1995, n° 93-16.198). En vertu de l’article 1168 du Code civil, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Donc, le défaut d’équivalence dans les prestations n’est pas une cause de nullité du contrat (art. 1168 C. civ.). Eh oui ! Liberté contractuelle, si on accepte une prestation moindre, tant pis pour nous ! Sauf s’il y a vice du consentement et qu’on a été forcé à accepter, évidemment (art. 1130 et 1131 C. civ.). Néanmoins, l’article 1168 précise que lorsque la loi en dispose autrement, le défaut d’équivalence des prestations entraînera la nullité du contrat. La loi prévoit par exemple l’hypothèse de la lésion : la lésion est un préjudice né d’un déséquilibre important entre les prestations des parties. En matière de vente d’immeuble, l’article 1674 du Code civil prévoit l’hypothèse particulière de la rescision pour lésion. La rescision est l’équivalent de la nullité dans le cas précis de la lésion. Ainsi, « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente (…) ». Le contenu, une fois défini, doit être délimité. 🔍 Focus II. La délimitation du contenu La délimitation du contenu passe d’abord par la protection de l’obligation essentielle du contrat. En effet, l’article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 💡 Bon à savoir : cette règle est issue d’une longue jurisprudence sur les clauses limitatives de responsabilité qui prévoyait qu’« en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite (…) » (Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632, arrêt Chronopost).On t’en a déjà parlé tout à l’heure ! Solution réaffirmée par la suite (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, arrêt Faurecia). L’obligation essentielle du débiteur s’entend comme ses obligations fondamentales c’est-à-dire celle à défaut desquelles le contrat perd sa raison d’être et son utilité. Dans l’arrêt Chronopost, l’obligation essentielle du débiteur est la livraison des lettres le lendemain du jour de l’expédition. Ainsi, la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de transport rapide ne saurait porter sur l'obligation essentielle du transporteur à savoir le délai d'acheminement prévu au contrat. Dans l’arrêt Faurecia, l’obligation essentielle du débiteur est la livraison du logiciel commandé dans le contrat. Mais en l’espèce, la Cour a considéré que le plafond d'indemnisation en cas d’inexécution n’était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de vider l'obligation essentielle de toute substance en raison d’autres avantages convenus. En dehors de l’obligation essentielle, les clauses introduites par l’une des parties, qui auraient pour effet de déséquilibrer significativement le contrat sont écartées. La règle de droit commun est posée à l’article 1171 du Code civil qui prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Le contrat d’adhésion est défini comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties », par opposition au contrat de gré à gré dont les stipulations sont négociables entre les parties (article 1110 du Code civil). Le second alinéa de l’article 1171 du Code civil précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », car le défaut d’équivalence ne donne pas lieu à la nullité du contrat dans les contrats synallagmatiques (rappel de l’article 1168 du Code civil). ⚠️ ATTENTION aux exceptions (on devrait en faire une chanson) : les régimes spéciaux dérogent au droit commun. Par exemple, en droit de la consommation, sont prévues des règles protectrices pour le consommateur par le biais des clauses abusives. Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses abusives sont définies comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L. 212-1 al. 1 du Code de la consommation). Ce régime étant applicable « aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels » (article L. 212-2) . 💡 Bon à savoir : les définitions du professionnel, du consommateur et du non-professionnel sont données à l’article liminaire du Code de la consommation. Le professionnel s’entend de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le non-professionnel est « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Le Code de la consommation instaure un système de présomption de clauses « grises et noires » : l’article R.212-1 prévoit que douze clauses sont réputées irréfragablement abusives (clauses noires) comme par exemple la clause qui supprimerait ou réduirait le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (6°) ; Dans ce cas, il n’est pas possible de rapporter la preuve contraire. l’article R.212-2 prévoit que dix clauses sont présumées simplement abusives (clauses grises) comme par exemple la clause qui limiterait indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur (9°). Dans ce cas, il est possible de démontrer que la clause n’était pas abusive, en rapportant la preuve contraire. Lorsqu’une clause est déclarée abusive, elle est réputée non-écrite c’est-à-dire qu’elle est sans application. Le reste du contrat n'est pas affecté. Néanmoins le contrat entier pourrait être annulé s’il est démontré qu’il ne peut subsister sans la clause litigieuse (article L. 241-1 du Code de la consommation). Cour de droit PDF : les conditions de validité du contrat / article 1128 du Code civil Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Johanna Burkart

  • Concours de police: les conseils d'une commissaire et professeur de droit pénal

    Orientation > Métiers Juridiques Chaque année, de nombreux étudiants en droit tentent de réussir les concours pour devenir officier de police ou commissaire de police. Nous avons eu la chance d'interviewer une commissaire de police et professeur de droit pénal et de criminologie préparant les candidats aux concours de police à la Prépa ISP. Elle se livre sur son métier et nous donne ses conseils pour réussir les concours. 👮‍♀️ Sommaire : 🚔 I. Pourquoi choisir le métier de commissaire de police ? ✍️ II. Le secret pour réussir le concours de police 📚 III. Les conseils pour réussir l'épreuve de cas pratique d'un dossier documentaire on est hyper responsabilisé à 26 ans. Pamplemousse Magazine : Bonjour Commissaire ! Réponse : Bonjour Pamplemousse ! Bon déjà, on voulait montrer patte blanche : la Team Pamplemousse n'a jamais rien fait d'illégal et mis à part quelques retards dans le rendu de ses emprunts à la bibliothèque, elle est (plutôt) de bonne moralité. Vos menottes seront inutiles. Réponse : Nickel, on peut commencer alors ;) I. Pourquoi choisir le métier de commissaire de police ? 🚔 La rumeur dit que vous avez aussi réussi l'ENM. Bravo ! Pourquoi avoir choisi finalement le métier de commissaire de police ? Réponse : Vous êtes bien informés… Lorsque j’ai passé les oraux de l’ENM, j’étais déjà entrée en école de commissaire depuis 4 mois et j’étais en plein stage d’immersion sur le terrain : j’y ai découvert un métier très humain où l’on manage une équipe, où les jours ne se ressemblent pas et où l’on est hyper responsabilisé à 26 ans. La satisfaction immédiate d’assister et de protéger des victimes, sans le filtre de la procédure que peut connaître un magistrat m’a aussi beaucoup plu : je suis un maillon complémentaire de l’autorité judiciaire qui dirige les enquêtes, plus axé sur l’opérationnel, j’ai trouvé que cela me correspondait davantage. Ça l’air d’être un métier génial ! Concrètement, à quoi ressemble le quotidien (hors covid-19) d'un commissaire de police ? Réponse : Il y a nécessairement une partie administrative dans ce métier (réunions partenariales avec les élus, le parquet, notre direction…) pour déterminer les difficultés de terrain et les perspectives d’amélioration. Mais il y a aussi une grande part d’inconnu chaque jour : un détenu très sensible conduit à l’hôpital pour être soigné et dont il faut sécuriser la présence, un rodéo sauvage de 45 quads et motos à sécuriser… contre leur volonté, une manifestation inopinée, une interpellation sensible et urgente… Et le commissaire de police doit connaître ses effectifs et son terrain, il doit donc nécessairement dégager du temps après ses tâches administratives pour sortir avec ses équipes, c’est vital. Vous voyez plein de choses alors ! Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Réponse : Le sens des responsabilités : on doit certes rendre des comptes à notre hiérarchie et au parquet en matière judiciaire, "mais on reste les capitaines d’un navire de parfois 100-150 collaborateurs" Il faut avoir les épaules solides, savoir prendre des décisions et les assumer. On peut néanmoins compter sur une hiérarchie présente pour nous soutenir et nous former au fil des années ainsi que sur une solidarité forte : cet esprit de corps et cette convivialité très "police" me plaît beaucoup, il y a un réel sentiment d’appartenance, nécessaire pour affronter une réalité parfois difficile. Chez Pamplemousse, on adore les anecdotes ! Vous pouvez nous raconter votre meilleure affaire ? Réponse : Mon service recevait l’information d’une livraison de stupéfiants importante dans un quartier sensible : alors qu’on patrouillait à pied, un vieux monsieur trimbalait péniblement un énorme cabas de supermarché, je ne sais pas pourquoi j’ai été vérifié le contenu : 20 kilos de résine de cannabis à l’intérieur et à son domicile en perquisition 30 kilos : l’habit ne fait pas le moine, on ne le répétera jamais assez…. 💖Le saviez vous ? La Prépa ISP permet depuis 1984 à des milliers de candidats d’être admis à leurs concours ou examens juridiques. 67 élèves ISP sont admissibles pour le concours Police 2020, 86 postes sont offerts en externe. II. Le secret pour réussir le concours de police ✍️ Quel instinct, bien joué Commissaire ! Beaucoup d'étudiants en droit s'intéressent au métier de commissaire de police. Quel est le secret pour réussir ce concours très sélectif ? Réponse : Il faut déjà connaître l’institution policière et avoir une réelle envie d’y entrer, ce n’est pas n’importe quel métier de la fonction publique. Il faut ensuite être généraliste, ouvert d’esprit, un peu sportif, synthétique et organisé dans ses révisions pour maîtriser un programme vaste et des gros coefficients partout. Il faut aussi parfaitement maîtriser la méthodo de chaque épreuve. Justement, pour la préparation et la maîtrise du programme, faut-il absolument faire une prépa privée ? Pourquoi ? Réponse : Absolument ? Non, chacun fait avec ses moyens et la volonté et le travail sont la clé de tout concours. Mais il est vrai que cela constitue un plus indéniable car "ça vous met sur les rails « concours » pendant toute l’année de préparation, entouré d’autres candidats et bordé par le planning des cours et des concours blancs, ce qui empêche de se décourager et de décrocher…" C’est l’option que j’ai choisie, en préparant le concours de commissaire et de la magistrature avec la Prépa ISP. III. Les conseils pour réussir l'épreuve de cas pratique d'un dossier documentaire 📚 Vous êtes aussi professeur de droit pénal et de criminologie à la Prépa ISP. Quels sont vos 5 conseils pour réussir l'un des exercices phare du concours : le cas pratique d’un dossier documentaire Réponse : Les cinq mêmes conseils que j’ai suivis et que je donne à mes élèves ISP : Conseil 1 : connaître le métier de commissaire, ce qu’il peut faire, décider, et ce qui n’est pas de son ressort ; Conseil 2 : avoir un sens rédactionnel impeccable ; Conseil 3 : savoir extraire rapidement l’essentiel d’une masse de documents ; Conseil 4 : s’exercer pour appréhender la forme de l’épreuve et maîtriser le formalisme de la note d’information et de la note de service. C’est pour cela que tout au long de la préparation à l’ISP, je résous avec mes élèves des cas pratiques en plus de 5 entraînements aux concours blancs Conseil 5 : suivre l’actualité des grands enjeux en termes de sécurité publique pour ne pas faire de contresens regrettable... Pour éviter cela, nous partageons sur notre fil Twitter @prepaisp toute l’actu utile au concours ! Et s'il y avait une erreur à vraiment éviter lors de la résolution de l'épreuve du cas pratique ?  Réponse : se dire « j’ai des documents, pas besoin de préparer cette épreuve, passons à une autre matière! » et du coup patauger le jour J…  Merci madame le commissaire ! Découvrez le corrigé des épreuves des concours de commissaire et officier Police 2020. Cet article a été rédigé en partenariat avec Prépa ISP.

  • Tous les concours avec des épreuves juridiques

    Orientation > Concours Juridiques Vous avez étudié du droit et vous vous questionnez sur les concours qui vous permettraient d'en tirer profit ? Coup de chance, il existe plusieurs concours dans lesquels votre droit vous sera bien utile ! On vous en a fait la liste. 🎁 Sommaire :  Adjoint des cadres hospitaliers Chef de service de police municipale Conseiller pénitentiaire d’insertion et probation Directeur de police municipale Inspecteur du permis de conduire Directeur des services de greffe judiciaire Greffier des services judiciaires Inspecteur des douanes Inspecteur du travail Officier de police Officier pénitentiaire Rédacteur territorial principal 2e classe Administrateur territorial Administrateur des affaires maritimes Attaché d’administration Greffier de tribunal de commerce Attaché d’administration hospitalière Inspecteur de la jeunesse et des sports Directeur d’établissement pénitentiaire (DSP) Magistrat Commissaire de police Officier de port Adjoint des cadres hospitaliers Niveau de diplôme : bac Catégorie : B Salaire : Entre 1 700 et 2 800 € Qualités requises : organisation, rigueur, sens du service public, empathie, capacité d'adaptation, esprit d'équipe. En tant qu'adjoint des cadres hospitaliers, vous contribuerez au bon fonctionnement des établissements de santé en assistant les cadres administratifs dans leurs tâches. C'est une opportunité unique de conjuguer vos compétences juridiques avec le domaine de la santé. Chef de service de police municipale Niveau de diplôme : bac Catégorie : B Exigences spécifiques : avoir au moins 16 ans et être en bonne condition physique. Salaire : Entre 1 700 et 2 800 € Qualités requises : leadership, sens des responsabilités, esprit d'équipe, gestion du stress, réactivité, sens de la justice. Ce métier vous permet de devenir un acteur essentiel de la sécurité publique au niveau local. En tant que chef de service de police municipale, vous veillerez au respect des lois et règlements au sein de votre commune, assurant ainsi la tranquillité des citoyens. Conseiller pénitentiaire d’insertion et probation Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française. Salaire : entre 1 600 et 3 200 € Qualités requises : empathie, écoute, capacité à établir une relation de confiance, sens de la négociation, aptitude à gérer les situations difficiles. Le conseiller pénitentiaire d'insertion et probation joue un rôle crucial dans la réinsertion sociale des détenus, en les accompagnant dans leur parcours de réhabilitation et en les aidant à reconstruire leur vie. Directeur de police municipale Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : bonne condition physique. Salaire : Entre 1 800 et 3 600 € Qualités requises : leadership, gestion des conflits, sens de l'organisation, aptitude à la prise de décision, intégrité, autorité naturelle. Devenez le responsable de la sécurité au niveau municipal en accédant au poste de directeur de police municipale. Votre rôle consistera à coordonner et superviser les activités des agents de police municipale pour assurer l'ordre public dans votre commune. Inspecteur du permis de conduire Niveau de diplôme : bac Catégorie : B Exigences spécifiques : être de nationalité française, détenir le permis B depuis au moins 3 ans, être âgé de moins de 45 ans et être en bonne condition physique. Salaire : Entre 1 700 et 2 800 € Qualités requises : patience, pédagogie, rigueur, sens de l'observation, impartialité, fermeté. En tant qu'inspecteur du permis de conduire, vous jouerez un rôle crucial dans l'évaluation des candidats pour l'obtention de leur permis de conduire. Vous serez responsable de vérifier leurs compétences et leur aptitude à conduire en toute sécurité. Le métier parfait pour ceux qui préfèrent désormais enseigner la conduite que faire des études de droit ? Directeur des services de greffe judiciaire Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française. Salaire : Entre 1 800 et 4 700 € Qualités requises : organisation, rigueur, discrétion, capacité d'analyse, connaissance du système judiciaire, communication efficace. En accédant au poste de directeur des services de greffe judiciaire, vous serez en charge de la gestion administrative des affaires judiciaires. Votre rôle contribuera grandement au bon déroulement des procédures judiciaires. Greffier des services judiciaires Niveau de diplôme : bac +2 Catégorie : B Exigences spécifiques : être de nationalité française. Salaire : Entre 1 700 et 2 900 € Qualités requises : précision, réactivité, capacité à gérer les dossiers, discrétion, esprit d'équipe, excellente rédaction. Le métier de greffier des services judiciaires vous offre l'occasion de travailler au cœur du système judiciaire. Vous serez responsable de la tenue des audiences, de la rédaction des procès-verbaux et de la gestion des dossiers judiciaires. Le métier parfait pour ceux qui écrivent plus vite que leur ombre ? Inspecteur des douanes Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Salaire : Entre 1 700 et 3 600 € Qualités requises : esprit d'analyse, sens de l'observation, résistance au stress, intégrité, capacité à travailler en équipe. En tant qu'inspecteur des douanes, vous veillerez à la sécurité des frontières et à la lutte contre la fraude douanière. Un rôle essentiel pour protéger les intérêts nationaux et internationaux. Le métier parfait pour ceux qui veulent trouver une aiguille dans une botte de foin ? Inspecteur du travail Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Salaire : Entre 1 900 et 7 000 € Qualités requises : sens de la justice sociale, écoute active, diplomatie, esprit d'analyse, fermeté, connaissance du droit du travail. Devenez l'acteur du respect des droits des travailleurs en devenant inspecteur du travail. Votre mission sera de veiller au respect des normes sociales et de protéger les droits des employés. Officier de police Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française, avoir une bonne condition physique et être âgé de 35 ans au plus. Salaire : entre 1 600 et 5 400 € Qualités requises : sens du devoir, courage, esprit d'initiative, réactivité, honnêteté, capacité de négociation. Devenez un acteur clé de la sécurité publique en accédant au poste d'officier de police. Vous serez responsable de la lutte contre la criminalité et de la préservation de l'ordre public. Le métier parfait pour ceux qui font déjà la police dans les amphi ? Officier pénitentiaire Niveau de diplôme : bac +2 Catégorie : B Exigences spécifiques : avoir au plus 40 ans. Salaire : Entre 1 600 et 2 700 € Qualités requises : calme, capacité à gérer les conflits, empathie, rigueur, résistance physique et mentale, sens de la discipline. En tant qu'officier pénitentiaire, vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion des établissements pénitentiaires, veillant à la sécurité des détenus et à leur réhabilitation. Rédacteur territorial principal 2e classe Niveau de diplôme : bac +2 Catégorie : B Salaire : Entre 1 700 et 2 600 € Qualités requises : rigueur, capacité à travailler en équipe, sens du service public, organisation, connaissance de l'administration locale. En tant que rédacteur territorial principal 2e classe, vous participerez à la gestion administrative des collectivités locales, contribuant ainsi au bon fonctionnement des services publics locaux. Le métier parfait pour le étudiants qui ont fait du droit administratif leur raison d'être ? Administrateur territorial Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A+ Salaire : Entre 1 700 et 6 200 € Qualités requises : leadership, sens du service public, esprit d'initiative, capacité à gérer des projets complexes, compétences en gestion. En devenant administrateur territorial, vous occuperez des fonctions à haute responsabilité dans la gestion des collectivités territoriales, contribuant ainsi au développement local et régional. Administrateur des affaires maritimes Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française et âgé de 26 ans au plus. Salaire : Entre 1 700 et 6 200 € Qualités requises : sens de l'orientation, aptitude à prendre des décisions rapidement, esprit d'analyse, capacité à gérer des situations d'urgence, connaissance des réglementations maritimes. En devenant administrateur des affaires maritimes, vous travaillerez dans le domaine maritime, assurant la sécurité des activités en mer et la préservation de l'environnement maritime. Attaché d’administration Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : via les IRA (Instituts Régionaux d'Administration). Salaire : Entre 1 800 et 3 100 € Qualités requises : esprit d'analyse, capacité de synthèse, aisance relationnelle, adaptabilité, sens des responsabilités. L'attaché d'administration occupe des postes à responsabilités au sein de l'administration publique, et ses compétences juridiques sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement des services administratifs. Greffier de tribunal de commerce Niveau de diplôme : bac +4 Catégorie : A Exigences : être de nationalité française, ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une interdiction de l’article L653-8 du Code de Commerce. Salaire : environ 30 000 € Qualités requises : précision, rigueur, confidentialité, maîtrise du droit commercial, capacité à gérer les formalités administratives. Le greffier de tribunal de commerce assure la gestion administrative des dossiers liés aux affaires commerciales et joue un rôle clé dans le bon fonctionnement de la justice commerciale. Le métier parfait pour ceux qui ont un énorme train de vie ! Attaché d’administration hospitalière Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Salaire : entre 1 800 et 4 700 € Qualités requises : gestion du personnel, connaissance du secteur de la santé, capacité à résoudre des problèmes, sens de l'organisation, esprit d'équipe. En devenant attaché d'administration hospitalière, vous contribuerez à la gestion administrative des établissements de santé, assurant ainsi un fonctionnement efficace du système de santé. Inspecteur de la jeunesse et des sports Niveau de diplôme : bac +4 Catégorie : A Salaire : Entre 1 700 et 5 100 € Qualités requises : passion pour les activités sportives et de jeunesse, sens du contact, capacité à encadrer et animer des activités, esprit d'équipe. En tant qu'inspecteur de la jeunesse et des sports, vous serez responsable du suivi et du développement des activités sportives et de jeunesse, contribuant ainsi à l'épanouissement des jeunes. Directeur d’établissement pénitentiaire (DSP) Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française et âgé de moins de 45 ans. Salaire : Entre 1 700 et 5 400 € Qualités requises : leadership, gestion du personnel, résistance au stress, sens de la communication, capacité à résoudre des conflits. En devenant directeur d'établissement pénitentiaire, vous occuperez un poste de haute responsabilité dans la gestion et l'administration des établissements pénitentiaires. Le métier parfait pour ceux qui préfèrent garder les malfrats derrière les barreaux que d'y voir leur vie sociale perdue pendant leur licence de droit ! Magistrat Niveau de diplôme : bac +4 Catégorie : A Exigences : être de nationalité française et âgé de 31 ans au plus. Salaire : entre 2 500 et 5 200 € Qualités requises : esprit d'analyse, impartialité, intégrité, résistance au stress, prise de décision éclairée, excellence en communication. En devenant magistrat, vous serez un acteur clé de la justice en participant à l'instruction et au jugement des affaires pénales et civiles. Commissaire de police Niveau de diplôme : bac +5 Catégorie : A Exigences : être de nationalité française, avoir entre 18 et 35 ans, et être en bonne condition physique. Salaire : Entre 1 600 et 8 400 € Qualités requises : leadership, sens de la justice, autorité, capacité de gestion de crise, aptitude à travailler sous pression. En tant que commissaire de police, vous serez responsable de la coordination des opérations de police et de la gestion des forces de l'ordre pour maintenir la sécurité publique. Officier de port Niveau de diplôme : titre ou d'un brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale (ou diplôme figurant sur la liste de l’arrêté du 13 avril 1989 modifié par l’arrêté du 28 février 1994), 6 ans de navigation dans un service actif de la marine nationale Catégorie : A Exigences : être de nationalité française et âgé de 48 ans au plus. Salaire : Entre 1 700 et 3 900 € Qualités requises : leadership, compétences en navigation, résistance physique, sens de la responsabilité, connaissance du domaine maritime. En devenant officier de port, vous serez responsable de la gestion des opérations portuaires, contribuant ainsi à l'efficacité et à la sécurité des activités maritimes.

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass, 3e civ. 15/09/2010 (Fonds de commerce)

    Cours de droit > Cours Droit Fiscal Voici un exemple de commentaire d’arrêt en droit fiscal portant sur les conséquences de la cessation temporaire d'activité sur le fonds de commerce et la dispense d'immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Les conséquences de la cessation temporaire d'activité sur le fonds de commerce A) Contrat pourtant sur le fonds de commerce : La location-gérance B) La clientèle comme élément majeur du fonds de commerce II. La dispense d'immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance A)L’immatriculation condition nécessaire pour prétendre au renouvellement du bail commercial B)La dispense d’immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Cour de cassation, arrêt de la Troisième Chambre du 15 septembre 2010 [Accroche] Un fonds de commerce est constitué d'un ensemble d'éléments corporels tels que les marchandises et le matériel, et incorporels tels que le nom commercial et le droit au bail. Parmi tous ces éléments, la clientèle est particulièrement essentielle. « La clientèle est l’essence du fonds » ; cette citation ressort de la décision de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 1937 sans elle, le fonds de commerce n'aurait aucune valeur, ni même d'existence ; pour constituer et maintenir une clientèle, il est impératif d'exploiter le fonds.. Cela signifie-t-il pour autant qu'une cessation temporaire d'activité emporte inévitablement la disparition de la clientèle qui est attachée au fonds de commerce ? La Cour de cassation, dans l’arrêt de la Troisième Chambre en date du 15 septembre 2010 a dû répondre de cette problématique. Cet arrêt rappelle dans un premier temps que la cessation temporaire d’activité n’entraine pas systématiquement la disparition de la clientèle. Et dans un deuxième temps la dispense d’immatriculation du locataire- gérant n’est pas de nature à priver le preneur du statut des baux commerciaux. Les circonstances du litige étaient que l’héritier du titulaire d’un bail commercial, avait consenti une location de gérance auprès d’une société, le fonds de commerce exploitant dans les locaux sur lesquels le bail porte. La bailleresse conteste la location gérance et invoque la qualification de sous location car selon elle, l’interruption temporaire de l'activité a entrainé la disparition de la clientèle et en conséquence la disparition du fonds de commerce. Par acte la bailleresse délivre au preneur un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes. En outre, elle invoque l'absence de droit au renouvellement du fait de l'absence d'inscription du locataire gérant au registre du commerce et des sociétés. Par arrêt du 19 mars 2009, la Cour d'appel de Pau a rejeté les demandes de la bailleresse. Dans son pourvoi en cassation, la bailleresse reprochait aux juges d’appel d’avoir violé les articles L144-I et L141-5 du code de commerce. La bailleresse soutenait notamment que l'interruption temporaire d'activité entre le décès de l'exploitant et la mise en location-gérance du fonds de commerce par son héritier avait affecté la clientèle et causé la disparition du fonds de sorte que celui-ci n'avait donc pas pu être valablement donné en location-gérance. Et qu'à défaut d'immatriculation du locataire-gérant au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé au locataire, ce dernier ne bénéficiait pas du droit au renouvellement du bail. Deux questions fondamentales se sont donc posées à savoir : si une cessation temporaire d’activité emporte inévitablement la disparition de la clientèle qui est attachée au fonds de commerce et si le défaut d’immatriculation du registre du commerce et des sociétés du locataire gérant prive -t -il celui-ci du bénéfice du statut des baux commerciaux ? La Cour de cassation approuve les juges d’appel en énonçant que la fermeture temporaire du fonds par défaut d'exploitation ne suffit pas à entraîner sa disparition dans la mesure où celui-ci conserve toujours une clientèle potentielle du fait de sa situation touristique. Le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce n'est pas de nature à priver le preneur du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation, approuve également les juges du fond sur le second point, et rappelle, tout d'abord, ce dont ne disconvenait pas le bailleur, qu'en application des dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce , le preneur, propriétaire du fonds mis en location-gérance, n'a pas à être immatriculé pour bénéficier d'un droit au renouvellement. La Haute cour précise, ensuite, que le preneur ne saurait être privé de son droit au renouvellement en raison de l'absence d'immatriculation de son locataire-gérant. En effet, seule l'immatriculation du preneur est une condition du droit au renouvellement. Les juges du fond n'avaient donc pas à rechercher si le locataire-gérant avait effectué à la date de délivrance du congé les diligences lui incombant par ailleurs en matière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’interruption temporaire d’activité d’un fonds de commerce et le défaut d’immatriculation du locataire gérant à la date du congé ne constitue pas des motifs graves et légitimes de refus de renouvellement d’un bail sans indemnité d’éviction. Ainsi, le propriétaire du fonds de commerce a pu prétendre au renouvellement de son bail commercial. Cette solution est intéressante car la Cour de cassation dans son appréciation s’attache en premier lieu à l’exception et non au principe. [Annonce de plan] Les deux questions tranchées par l’arrêt méritent d’être reprises successivement : les conséquences de la cessation temporaire d’activité (I), et celle de location-gérance et droit au renouvellement du preneur en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (II). I. Les conséquences de la cessation temporaire d'activité sur le fonds de commerce [Chapô] Le propriétaire d’un fonds de commerce qui ne peut l’exploiter peut mettre celui -ci en location – gérance (A) mais le loueur doit disposer d’une clientèle certaine et propre pour la louer ; la clientèle étant un élément majeur du fonds de commerce (B). A) Contrat pourtant sur le fonds de commerce : La location-gérance Le propriétaire d’un fonds de commerce, désireux de tirer profit de son exploitation, dispose de deux manières de parvenir à cet objectif. Il peut tout d’abord décider de l’exploiter personnellement, en étant commerçant. C’est la situation courante du propriétaire exploitant, mais il peut également décider, tout en restant propriétaire, de faire explorer le fonds de commerce par une tierce personne, ce que recouvre la notion générique de gérance. Ce contrat présente l’originalité de permettre de dissocier la propriété du fonds et l’exploitation de l’entreprise commerciale ou artisanale. Il revêt donc un intérêt majeur notamment lorsque la propriété du fonds ne peut pas l’exploiter directement. En l’espèce, suite au décès de l'exploitant d'un fonds de commerce situé à Lourdes, son héritier MCY avait mis le fonds en location-gérance. Mais il avait reçu par la suite, du propriétaire des murs Mme DX, un congé portant refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes. La bailleresse Mme DX use du moyen selon lequel « le fonds de commerce disparait à la suite de la perte de sa clientèle et ne peut, alors faire l’objet d’un contrat de location gérance ; que la seule situation d’un local est impuissante à constituer une clientèle ». La bailleresse invoque la cessation temporaire d’activité, selon celle-ci, la fermeture prolongée du fonds avait affecté la clientèle et causé la disparition du fonds de sorte que celui-ci n'avait donc pas pu être valablement donné en location-gérance. Pour que le preneur M CY puisse donner son fonds en location à un locataire gérant, il faut que son fonds existe toujours, à défaut cette opération peut être constituée pour déguiser une sous location qui en principe est interdite. La location-gérance ne peut être assimilée à la sous-location du local commercial. Cette dernière convention ne vise que la jouissance de l’immeuble commercial alors que la location-gérance porte sur un meuble incorporel. C’est pourquoi la jurisprudence a pu considérer que le contrat de location-gérance ne tombe sous la prohibition de principe qui frappe la sous-location de locaux commerciaux. Les règles qui régissent la location-gérance sont d’ordre public et l’article L144-1 dispose à cet égard que « nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou toute convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant du fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre » . Ce contrat est une location d’un meuble incorporel, qu’est le fonds de commerce, et la qualification de l’opération dépend avant tout de la mise à disposition d’un tels fonds, qui doit exister, à une personne qui va l’exploiter à ses risques et périls, et en son nom propre c’est tout l’enjeux de cet arrêt la bailleresse Mme DX a contesté la location de gérance , et pour justifier son refus de renouvellement au bail commercial, la bailleresse soutenait notamment que l'interruption temporaire d'activité entre le décès de l'exploitant et la mise en location-gérance du fonds de commerce par son héritier avait affecté la clientèle et causé la disparition du fonds de sorte que celui-ci n'avait donc pas pu être valablement donné en location-gérance. Déboutée en appel, la bailleresse forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel de Pau affirmant que « la cessation temporaire d’activité n’implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu’ayant relevé souverainement que l’interruption temporaire d’exploitation à la suite du décès de l’exploitant n’avait pas affecté l’achalandage attaché au fonds en raison de l’activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l’achalandage, la clientèle du fonds n’avait pas davantage pâti de l’interruption de l’exploitation, s’étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public,» . La clientèle du fonds était actuelle et certaine car l'activité concernait principalement une clientèle de passage constituée de pèlerins, la clientèle régulière du fonds s'étant, quant à elle, naturellement reconstituée dès sa réouverture au public. B) La clientèle comme élément majeur du fonds de commerce L'exploitation du fonds de commerce est une condition sine qua none de l'existence de ce fonds. Cette exploitation ou non exploitation, peut avoir des conséquences sur la clientèle. La doctrine, législateur et jurisprudence se rejoignent sur un point : la clientèle objet ou but est l’élément essentiel, celui en l’absence duquel il ne peut-il avoir de fonds de commerce. L’existence d’un fonds de commerce est donc subordonnée à celle de la clientèle. Pour être constitutive du fonds de commerce, la clientèle doit revêtir certaines conditions. La clientèle doit être certaine et propre. En l’espèce la clientèle du fonds était actuelle et certaine car l'activité concernait principalement une clientèle de passage constituée de pèlerins. La Cour de cassation c’est contentée de cet achalandage pour justifier une clientèle réelle et certaine. La loi de 1909 évoque la clientèle et l’achalandage. Si la première est composée des clients fidèles, attachés à la personne du commerçant, la seconde serait constituée des clients de passage, attirés davantage par l’emplacement du fonds : les chalands. La Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2010, retient une notion subjective et très souple de la notion de clientèle en admettant sa confusion avec l’achalandage. C’est pour cette raison qu’elle conclut que le fonds n’a donc pas disparu est donc constitutif du fonds de commerce, « la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l’achalandage, la clientèle du fonds n’avait pas davantage pâti de l’interruption de l’exploitation, s’étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public ». On applique l’exception au principe même que la clientèle n’existe qu’à compter de l’exploitation du fonds de commerce. On admet que la clientèle peut préexister, une station-service n'a pas systématiquement de clientèle personnelle ( Com 27 février 1973 Total). Une clientèle captive existe avant l’exploitation du fonds de commerce du fait qu’elle résulte de la situation géographique du local ou de la notoriété de la marque exploitée. En France, la loi et la jurisprudence considèrent l'achalandage comme une partie du fonds de commerce. En particulier lorsque, comme en l'espèce, le commerce est exploité dans un site touristique très fréquenté, de sorte que la clientèle ne disparaît jamais véritablement. De même, il a été jugé que l'existence de la clientèle peut être déduite de la situation du local à un point de passage obligé pour de très nombreux touristes. Le rejet n'est donc pas systématiquement prononcé dès que l'activité cesse. II. La dispense d'immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance [Chapô] Le locataire, personne physique ou morale, doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS). En outre, il ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail. L’immatriculation est une condition nécessaire pour prétendre au renouvellement du bail commercial (A) mais une exception existe à ce principe, introduite par la loi du 25 janvier 1985, nous aborderons ainsi la dispense d’immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance (B). A) L’immatriculation condition nécessaire pour prétendre au renouvellement du bail commercial Pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le locataire doit exploiter un fonds dans les lieux loués (C. com. art. L 145-1, I). Et, le preneur doit être en principe un professionnel inscrit à un registre, soit en tant que commerçant ou industriel au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au Répertoire des métiers. L’exigence de l’immatriculation n’est en fait vérifiée qu’au jour de la demande de renouvellement et elle n’est pas nécessaire lors de la conclusion du contrat. Ainsi, ce n’est que lorsque le bénéfice du statut est invoqué lors de la demande de renouvellement, que cet exigence de l’immatriculation est appréciée et doit être effective. L’immatriculation doit exister au jour de la demande en justice de l’application du statut ( Cass 3ième civ 18 juin 2014). Le défaut d’immatriculation à cette date fait perdre la propriété commerciale au locataire commerçant. Cette condition est nécessaire et obligatoire pour pouvoir prétendre au renouvellement du bail. Si le locataire ne peut bénéficier du droit au renouvellement pour défaut d’immatriculation, le bail soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux ne peut valablement prendre fin que dans les conditions de l’article L. 145-9 du Code de commerce. Par cet arrêt du 1er octobre 2003, la Cour de cassation considère que l'exploitant d'un stand de crêpes installé sur la terrasse couverte d'un café ne dispose d'aucune autonomie de gestion et que, par conséquent, il ne peut bénéficier du droit au renouvellement propre aux baux commerciaux. Si le commerçant exploite plusieurs fonds de commerce, des inscriptions complémentaires ou secondaires doivent être effectuées pour bénéficier du statut à l’égard de chaque fonds de commerce. Par ailleurs, la pluralité de preneurs pour un même bail commercial imposait l’immatriculation de chacun d’eux au Registre du commerce et des société, et ce formalisme lourd risquait de faire perdre le bénéfice de la propriété commerciale en cas de non-respect par l’un des preneurs. Depuis la loi de modernisation de l’économie (LME) du 04 août 2008, la formalité a été simplifiée en présence de plusieurs preneurs au bail commercial : désormais le statut s’applique même si certains copreneurs ne sont pas immatriculés au Registre du commerce et des sociétés, car il suffit que l’exploitant du fonds ait procédé à cette immatriculation. Cet arrêt de la Cour de cassation résulte du même esprit de la loi de modernisation, en étant moins exigeante quant à cette condition d’immatriculation, les juges ont ainsi admis que le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce n'est pas de nature à priver le preneur du statut des baux commerciaux. [Transition] On peut donc constater une certaine évolution de la jurisprudence qui s’assouplit au regard de cette obligation immatriculation B) La dispense d’immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance Le droit au renouvellement est autorisé en principe si le preneur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Toutefois il existe une dérogation introduite par la loi du 25 janvier 1985, en cas de location de gérance. La location de gérance porte sur le fonds de commerce. L’article L145-1 II du Code de commerce dispose que « - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ». De plus la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 mai 1966 a affirmé « qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le locataire-gérant avait effectué les diligences lui incombant en matière d'immatriculation au registre du commerce, ». La bailleresse invoquait l'absence de droit au renouvellement du fait de l'absence d'inscription du locataire-gérant au registre du commerce et des sociétés. La Cour de cassation a rendu une application pure de l’exception au principe posé à l’article L 145-1, II du Code de commerce. La Cour de cassation n’a alors que rappelé et appliqué le jurisprudence, afin que le preneur du bail en location soit exempt de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, si cette décision « que le défaut d’immatriculation du locataire-gérant d’un fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé au preneur à bail des locaux où est exploité ce fonds n’est pas de nature à priver ce preneur du bénéfice du statut des baux commerciaux » et dans la continuité d’une jurisprudence nouvelle. En ce qui concerne le défaut d'immatriculation du locataire-gérant on peut aussi estimé que la décision de la Cour de cassation est juste car il serait illogique de priver le locataire du statut des baux commerciaux sous prétexte que son locataire-gérant ne s'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. II s’agit d’un arrêt d’espèce, la décision rendue n'est pas nécessairement transposable à tous les fonds. Le fonds ici analysé est particulier "en raison de l'activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage".

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