top of page

Et voici ce que tu cherchais, cher pépin !
(plein de contenus faits avec amour ❤️)

400 résultats trouvés avec une recherche vide

  • Exemple de commentaire d'arrêt en régimes matrimoniaux (Cass. 1ʳᵉ civ., 30 mars 1992, Authier)

    Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en régimes matrimoniaux sur la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de la communauté. Cette copie, qui commente l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 1992, aussi appelé arrêt Authier (n°  90-16.343), a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. La question préalable de la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de communauté A) Une profonde controverse doctrinale et jurisprudentielle insufflée par un brouillard légal B) Un arrêt de principe consacrant implicitement l'incorporation à la communauté des fruits et revenus des biens propres II. L'intérêt de la qualification rapporté à la question de la récompense de la communauté A) Une solution en adéquation avec la recherche d'un équilibre entre la communauté et l'époux propriétaire du propre B) Le retoquage par la Haute juridiction sur la question de l'appréciation de la récompense par les juges du fond N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bon travail. Il y a des connaissances et une bonne analyse de la décision. Vous commentez, c'est très bien. En revanche, la structure est à revoir complètement car tout est mélangé, ce qui est dommage. » Sujet : Cass, Civ 1, 30 mars 1992 n° 90-16.343 Authier [Accroche] L’opération de partage des biens communautaires nécessite parfois des calculs complexes au regard de la qualification de biens propres ou de biens communs. Le professeur Malaire a ainsi pu qualifier l’opération de partage entre époux de véritable « comptes d’apothicaires ». Selon l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, même ceux provenant des fruits et revenus tirés des biens propres. En la matière, la Cour de cassation, en sa première chambre civile a rendu un arrêt important, dit Authier , en date du 31 mars 1992, qui consacre l’article 1401 du Code civil. Elle reconnaît la qualification de biens communs aux revenus propres des époux. « Très bien ! » [Faits et procédure]  En l’espèce, un bien a été acquis par l’épouse en tant que bien propre au moyen de fonds propres et d’un emprunt qui a été remboursé partiellement par des fonds communs. Par jugement du 18 janvier 1981, qui sera confirmé par la cour d’appel le 2 février 1982, les juges ont accordé à la communauté un droit à récompense pour la participation à l’emprunt finançant l’acquisition du bien propre. L’épouse se pourvoit en cassation. « Très bien sur le résumé et la procédure » [Moyens et motifs] Elle reproche à l’arrêt de la juger redevable de récompenses d’un montant de 109 980 francs pour la communauté conjugale et de 16 136 francs pour son époux, au titre de l’acquisition d’un immeuble propre et du remboursement des intérêts du prêt assuré par les fonds commun. De plus, elle reproche aux juges d’avoir rejeté sa demande de récompense. La cour d’appel a estimé que toutes les parts de la société qui dépendait de sa communauté au jour de la dissolution devaient être comprises dans le partage pour leur valeur à la date de celui-ci malgré la cession d’une fraction d’entre elles (« Précisez "elles" ») réalisée par l’épouse après la dissolution de la communauté par le divorce. [ Ndlr : voir un commentaire d'arrêt détaillé sur le divorce ] De plus, elle a calculé le montant de la récompense due à la communauté en fonction du capital et des intérêts payés par la communauté au titre des échéances du prêt. [Problème de droit] La question qui se posait alors à la Cour de cassation était de savoir si le paiement des intérêts d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre devait être à la charge de la communauté, ou si l’époux ayant acquis le bien propre était redevable d’une récompense à la communauté ? « OK, mais simplifiez peut-être. » [Solution] La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 1401, 1403, 1437, 1469 et 1479 du Code civil. Elle estime que la communauté devait supporter les dettes qui étaient à la charge des biens propres puisqu’elle recevait les revenus et les fruits de ces derniers . (« Très bien ») Elle rappelle dans un attendu de principe que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ». De ce fait, le paiement des dettes ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs. Toutefois, l’époux qui se serait acquitté d’une telle dette avec des fonds propres dispose en revanche d’une récompense contre la communauté. Elle (« Qui ? Précisez, on ne doit pas avoir à revenir sur l'arrêt ») reproche à la cour d’appel d’avoir utilisé comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts pour chiffrer la récompense due par l’épouse à la communauté et l’indemnité qu’elle a reconnu à l’époux en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l’immeuble. Alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, la Cour de cassation juge qu’il doit être pris en considération la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance. [Problématique] Une question plus générale de droit peut alors être soulevée : la communauté a-t-elle droit à récompense pour avoir remboursé les intérêts d’un emprunt finançant l’acquisition d’un bien propre ? « Très bien » [Annonce de plan] Afin de répondre à cette question, il conviendra de s’intéresser en premier lieu à la question de la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de communauté (I) avant de pouvoir apprécier l’éventuelle récompense due à la communauté par l’époux ayant acquis le bien propre (II) . « Le plan semble bien découpé et axé sur la solution du juge. En revanche, les titres sont trop compliqués et gagneraient à être simplifiés. » I. La question préalable de la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de communauté [Chapô] La Haute juridiction vient avec cet arrêt marquer la fin d’une profonde controverse doctrinale et même jurisprudentielle qui a notamment été alimentée par des imprécisions légales (A), en consacrant l’incorporation à la communauté des fruits et revenus des biens propres de manière implicite (B). A) Une profonde controverse doctrinale et jurisprudentielle insufflée par un brouillard légal « L'intituilé est trop alambiqué et il faut faire le lien avec la décision, si vous vous contentez de faire état de la controverse, vous ne commentez pas. » La controverse à propos de la nature des revenus et des fruits issus des biens propres est apparue suite à la loi du 13 juillet 1965, qui instaure la gestion des femmes de leurs biens propres. À cette époque, cette controverse avait une vraie importance majeure puisque la femme ne possédait pas les mêmes droits que son mari sur les biens issus de la communauté. En effet, le mari avait le monopole exclusif sur la gestion des biens communs, ce qui privait l’épouse de pouvoir sur cette communauté. De plus, les fruits et revenus des biens propres étant communs, ils étaient inclus dans le droit de gage général des créanciers et étaient soumis au partage lors de la dissolution du régime de la communauté. (« Donnez des fondements ») En les reconnaissant comme biens propres, l’épouse avait donc la disposition des fruits et revenus issus de ses biens propres, ce qui pouvait alors lui permettre de se constituer un patrimoine. La loi du 23 décembre 1985 est venue rétablir une certaine égalité entre l’homme et la femme au sein du couple marital. Elle soumet les biens communs au principe de congestion des époux. Mais elle ne permet pas de régler le sort des fruits et revenus issus des biens propres. Sur le plan légal, les textes viennent également apporter un flou juridique. En effet, l’article 1403 dispose que « chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres », et l’article 1428 vient ajouter que chaque époux a l’administration et la jouissance de ses biens propres et en a la libre disposition. Ces articles viennent concevoir une nature propre des fruits et revenus issus des biens propres. Mais les articles 1403 alinéa 2 qui dispose que la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés, et l’article 1401 qui prévoit que la communauté des époux se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et même provenant des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, viennent concevoir une nature commune des fruits et revenus issus des biens propres. Cette controverse est également animée sur le plan doctrinal avec des désaccords entre certains auteurs. Le professeur opte pour une qualification propre des fruits et revenus issus des biens propres mais tempère son point de vue en précisant jusqu’à l’acquisition d’un bien. En revanche, d’autres auteurs tels qu’Aubry et Rau, Maubru, et notamment le professeur Patarin, défendent la qualification commune dès leur perception des fruits et revenus issus des biens propres. Ainsi, cet arrêt vient s’inscrire tout à fait logiquement dans cette longue controverse doctrinale et vient ainsi trancher implicitement tous les débats. « Vous ne commentez pas du tout la décision dans cette sous-partie, il aurait fallu faire un parallèle entre ces éléments historiques et votre décision, sinon cela n'a aucun intérêt. » B) Un arrêt de principe consacrant implicitement l’incorporation à la communauté des fruits et revenus des biens propres « Vous avez deux idées ici : arrêt de principe et la consécration implicite. Or, il faut traiter UNE idée force. Et ces 2 idées vont dans d'autres sous-parties (I. A. / II. B.). En termes de structure c'est à retravailler ; mais les connaissances / l'analyse y est. » En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait reconnu une récompense due par l’épouse ayant acquis le bien propre au bénéfice de la communauté qui avait remboursé les intérêts de l’emprunt souscrit par l’épouse pour financer son acquisition. En effet, la Haute juridiction vient rappeler que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté. Cette formulation peut apparaître comme décevante pour une décision qui se voulait trancher la question de la qualification de la nature des fruits et revenus issus des biens propres. En effet, les juges n’ont pas exprimé clairement que les fruits et revenus issus des biens propres étaient des biens communs. Mais la Cour de cassation en a toutefois jugé ainsi puisqu’elle estime que les fruits et revenus issus des biens propres tombent dans la communauté. (« Ces éléments vont dans un I.A. vous expliquez le sens de la décision. ») Cet arrêt s’inscrit donc comme un véritable arrêt de principe, qui vient mettre fin à cette controverse juridique. « OK, aurait vraiment bien été avec le I.A. actuel, à condition de réduire en une ou deux phrases tous les éléments historiques. » Cette décision possède également une portée conséquente puisque le caractère commun des fruits et revenus issus des biens propres a pu être réaffirmé quelques années après dans un arrêt en date du 4 janvier 1995 (n° 92-20.013), (« Portée : II.B. Ces éléments auraient dû figurer en fin de devoir. Tout est mélangé ici. ») dans lequel la Cour de cassation a jugé que les revenus tirés d’une exploitation agricole tombaient en communauté en leur qualité de revenus issus d’un bien propre. Encore une fois, la qualification commune des fruits et revenus issus des biens propres est encore implicite, même si elle tombe sous le sens. Il faudra attendre encore une dizaine d’année pour que la Cour de cassation vienne explicitement juger dans un attendu de principe que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs (1re civ., 20 février 2007, n° 05-18.066). Suite à cette qualification commune octroyée aux fruits et revenus issus des biens propres, il a ainsi pu être jugé par la jurisprudence que les bénéfices sociaux deviennent des fruits et revenus des biens propres tombant en communauté, dès lors qu’ils sont distribués sous forme de dividendes (Civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 04-20.663), il en va de même pour les revenus locatifs perçu par un époux qui a conclu un contrat de bail sur son bien propre. [Transition]  En l’espèce, l’arrêt vient donc répondre subsidiairement et implicitement à cette problématique de la qualification des fruits et revenus issus d’un bien propre, mais cette question de qualification était un préalable nécessaire pour analyser la décision quant à la récompense éventuelle de la communauté. II. L’intérêt de la qualification rapporté à la question de la récompense de la communauté [Chapô]  Cet arrêt vient rejeter la récompense de la communauté qui aurait financé les intérêts d’un emprunt consacré par un seul des époux dans le but d’acquérir un bien propre, ce que la Cour de cassation justifie comme une certaine égalité au vu de l’attribution à la communauté des revenus et des fruits des biens propres (A) , et éclaire sur l’appréciation du montant de la récompense (B). A) Une solution en adéquation avec la recherche d’un équilibre entre la communauté et l’époux propriétaire du propre « Ici, cela semble bien être le cœur de l'analyse, donc, c'est bien placé ! Mais à simplifier, car en définitive, je ne suis pas sûre de comprendre. » En l’espèce, la Cour de cassation vient justifier le rejet de la récompense due à la communauté par l’époux propriétaire du propre en adoptant un raisonnement a contrario (« Bien ») à l’affectation à la communauté des fruits et revenus issus des biens propres. En effet, elle utilise la (« Très bien : vous utilisez la décision et la commentez ! ») « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ». Elle justifie que la communauté n’aura pas droit à récompense pour avoir remboursé les intérêts de l’emprunt contracté par un des époux pour financer son bien propre, justement parce que la communauté bénéficie de ses fruits et revenus. Elle devra donc corrélativement contribuer aux charges du financement de ce même bien propre. A contrario , (« Très bien, vous citez, argumentez, expliquez avec vos connaissances ») dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation estime que « l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ». Il est alors possible de voir une véritable intention d’équité dans le traitement de la récompense octroyée à l’époux qui s’est acquitté d’une dette relative à la charge de la jouissance d’un bien propre dont les fruits et revenus sont des biens communs, et le rejet de la récompense accordée à la communauté qui s’acquitte de cette même dette. À ce titre, le doyen Gérard CORNU a pu dire que « l’ombre des intérêts de la famille qui plane de haut sur les marges de la gestion des propres, empêche symboliquement de reconnaître à l’époux propriétaire l’absolutisme de sa propriété ». Puisque les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs, venant profiter au ménage dans l’intérêt de la famille, en dépit du droit de propriété de l’époux propriétaire en propre, il est donc équitable de répartir cette atteinte en obligeant la communauté à supporter les dettes relative à la charge de la jouissance de ce bien propre. Cette décision de l’arrêt commenté est venue éclairer la jurisprudence (« Je dirais que ces éléments vous aussi en II. B. ») hésitante jusqu’alors et se verra réaffirmer dans plusieurs autres décisions, notamment dans une décision en date du 15 juillet 1981 où la Cour de cassation a pu juger que « les dépenses relatives à l'entretien d'un bien propre, faites au moyen de deniers communs, ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté ». Plus récemment, cette décision a pu être réaffirmée dans un arrêt du 20 février 2007 (n° 05-18.066) où la Haute juridiction a rappelé dans un attendu de principe que les fruits et revenus des biens propres avaient le caractère de biens communs et que, dès lors, ce caractère donnait droit à récompense au profit de la communauté. B) Le retoquage par la Haute juridiction sur la question de l’appréciation de la récompense par les juges du fond « "Retoquage" à revoir et je ne suis pas sûre de bien saisir l'idée. Simplifiez vos titres. Mais, dans l'ensemble ils semblent bien commenter la décision, ce qui est bien ! » En l’espèce, la Cour de cassation a pu rejeter le principe de la récompense due à la communauté qui a remboursé les intérêts de l’emprunt souscrit par un époux pour l’acquisition d’un bien propre. Toutefois, la Cour de cassation vient quand même se prononcer et retoquer les juges du second degré sur la question de l’appréciation du montant de la récompense . (« OK, et qu'apporte-t-elle par ce "retoquage" ? Il faut en tirer la "portée" ici, car vous êtes en II. B. »)  En effet, ceux-ci ont estimé le montant due par l’épouse à la communauté en considérant comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que le montant de la somme équivalente à la récompense due à la communauté par un époux doit être appréciée, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, eu égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance. (« Ici c'est du I. A. vous expliquez la solution. ») Dans un deuxième motif, la Cour de cassation vient appuyer sa justification précédente et exclut de la récompense les intérêts remboursés par la communauté au titre d’un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre. Ainsi, la Cour opère une distinction entre le remboursement des intérêts de l’emprunt, qui est une charge de la jouissance en contrepartie du caractère commun des fruits et revenus issus de ce bien, et le règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit. De ce fait, le remboursement par la communauté d’un emprunt souscrit pour financer un bien propre crée un droit à récompense pour l’époux qui n’est pas propriétaire. Ce droit à récompense de l’époux est consacré à l’article 1437 du Code civil qui pose le principe selon lequel l’époux doit récompense chaque fois qu’il a personnellement tiré profit de la communauté. L’arrêt commenté semble alors implicitement consacré une distinction entre les dépenses d’entretien , (« Je dirais I.B. pour cette idée qui est centrale. ») dont les charges de jouissance ou usufructuaires telles que le paiement des intérêts de l’emprunt, qui sont à la charge de la communauté en contrepartie de l’encaissement des fruits et revenus de ce bien, et les dépenses dites d’investissement telles que l’achat de l’appartement en l’espèce, qui sont à la charge de l’époux qui a acquis le bien en propre. Pour ce dernier cas, il est donc nécessaire d’indemniser l’époux qui a contribué à rembourser l’emprunt par la communauté, alors qu’il ne doit pas avoir à supporter la charge définitive de la dette. Ainsi, seul le remboursement à l’aide de deniers communs de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre donne lieu à récompense. Elise Taddei

  • [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 1354 du Code civil (Droit civil)

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici un exemple de commentaire d'article en droit civil. Le commentaire aborde les caractères de la présomption (simple, mixte, irréfragable). Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire  : I. La présomption dans son caractère applicable A) La place de la présomption quand la preuve est avérée par un acte ou un fait certain B) Le déplacement de l’objet de la preuve par une présomption prégnante II. Les présomptions dans leurs substances A) Les présomptions réfutables B) La présomption irréfragable N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Article 1354 du Code civil [ Accroche ] «  Absence de preuve n’est pas preuve d’absence  » (Michael Crichton). C’est en ce sens que Michael Crichton insinue que l’absence de preuve ne signifie en rien une preuve de l’absence de quelque chose, et se base alors sur une présomption, celle qui découle de l’absence de preuve. En ce sens ; l’article 1354 du Code civil dispose tout d’abord sur la présomption que «  La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.  » De plus,  l’article 1354 ajoute en précision de cette dernière «  Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée  ». Cet article fait échos à l’article 1349 du Code civil, abrogé en 2016 disposant sur les présomptions également. Cet article se situe au cœur du Code civil, dans le livre III dans la section «  preuve des obligations  ». Cet article tend à régir le rôle qui est réservé à chacun lors du procès, pour le moins en ce qui concerne l’apport de preuve et le rôle de la présomption. Cette dernière est selon Gérard Cornu «  la conséquence que la loi ou le juge (le magistrat) tire d’un fait connu à un fait inconnu  », elle concerne l’apport d’une preuve qui est une «  démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises ou requises par la loi  », toujours selon Cornu. En pratique, cet article permet au juge et au justiciable de savoir sur qui pèse la charge de la preuve ainsi qu’à qui les présomptions doivent bénéficier. C’est un article toujours en vigueur. [ Problématique ] En ce sens il est séant de se questionner ainsi ; dans quelles mesures la preuve prime-t-elle la présomption ? [ Annonce de plan ] Dans une première partie, nous interrogerons la présomption dans son caractère applicable (I) puis les présomptions dans leurs substances (II) . I. La présomption dans son caractère applicable [ Chapô ] Lors du procès civil, les parties qui se présentent devant le magistrat du siège, en somme le juge, doivent avancer leur arguments l’un après l’autre, mais l’avancement d'éléments probants par ces derniers est soumis à des règles strictes prévue par l’article 1354 du Code civil. Ainsi, cette réflexion s’articulera sur la présomption, en effet, dans un premier temps ; la place de la présomption quand la preuve est avérée par un acte ou un fait certain (A) et le déplacement de l’objet de la preuve par une présomption prégnante (B) . A) La place de la présomption quand la preuve est avérée par un acte ou un fait certain «  La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve  » dit la loi, en l’espèce l’article 1354 du Code civil. En ce sens ; cet article dispose que lorsque les faits ou les actes sont certains, c’est-à-dire qui ne souffre d’aucune équivoque ni dans la formulation ni dans l’esprit des juges et des justiciable, dispense celui à qui profite l’avancement de tels éléments d’en apporter la preuve. Ainsi le juge, au nom de la loi qui attache une présomption à ces éléments certains, doit s’en tenir au caractère sûr de ce qui est avancé. Bien que le demandeur doive apporter la preuve de ce qu’il allègue, certains actes ou faits sont considérés par la loi comme justes, comme sûrs, comme valeur certaine et le juge doit articuler sa décision en se basant sur ce genre d’élément. Cependant, quand les parties avancent un élément qui ne souffre pas de la présomption établie par la loi, ces dernières doivent apporter la preuve de ce qu’elles avancent. Si les parties ne parviennent pas à avancer la preuve de ce qu’elles allèguent, le juge peut alors tirer des faits connus et avancés un élément inconnu qui découlerait des éléments connus. Le juge doit rendre un jugement en toutes circonstances, peu importe si les deux parties ne parviennent pas à prouver de manière irréfutable ce qu’elles disent. Pour cela, le juge peut interroger la loi, mais peut aussi se référer à la présomption comme dit précédemment. La force probante des éléments avancés est capitale et constitue une des conditions cardinales du procès civil. Étant entendu que toutes les preuves ne se valent pas, les parties ont le devoir d’apporter au juge des éléments à valeur probante importante pour ne pas se voire être déboutées. [ Transition ] Mais quid  du déplacement de l’objet de la preuve ? En effet, dans un procès, l’objet des preuves peuvent se déplacer en fonction de ce qu’avance les parties. B) Le déplacement de l’objet de la preuve par une présomption prégnante Lorsque les parties avancent des éléments de preuves qui sont sujets à débats pour le moins et à controverse pour le pire, la présomption s’invite dans le procès. En effet, la présomption consiste en une déduction qui se base sur un raisonnement juridique bien précis. En ce sens, on part d’un fait avéré pour arriver à un fait supposé. La présomption est donc prégnante dans ce cas-ci. Sommes toutes, l’article 1354 dispose en substance que la charge de la preuve et son objet repose sur le demandeur, mais que ce dernier bénéficie de la présomption, ainsi il pourra ne pas prouver l’objet d’un fait allégué, ce qui implique que la charge de la preuve ainsi que son objet se déplace à l’adversaire qui devra prouver contre cette preuve. Cet article prévoit bien que c’est le cas seulement quand les faits ou les actes avancés par les parties ne sont pas des faits ou des actes dis « certains ». En ce sens, une preuve qui n’est pas certaine, c’est-à-dire une preuve à faible valeur probante, se verra être jaugée par le juge et interprétée par ce dernier afin que celui-ci en tire l’idée. Pour cela, le juge présume du fait avancé d’un fait qui en découlerait.  La présomption est alors intrinsèque à l’issue d’un procès où les parties n’ont pas avancé de preuves irréfutables. Bien que le juge puisse disposer de la présomption pour juger et pour soustraire à un élément connu une issue inconnue, ce dernier doit savoir quelle présomption est possible. Il y a en effet trois types de présomptions. [ Transition ] Tout comme le juge doit juger en toutes circonstances, même si la loi est obscure ou silencieuse, et pour se faire, il doit se rapporter à des interprétations puis à des déductions, en somme le juge doit suivre une progression parmi les outils qui lui sont mis à disposition au terme de l’article 4 du Code civil, le juge doit s’appuyer sur la bonne présomption au bon moment. II. Les présomptions dans leurs substances Les présomptions sont prévues par la loi et ne sont pas laissées à la bonne création du juge. Seule leurs utilisations sont à la bonne volonté du magistrat. Dans un premier temps, l’argumentation se fera autour des présomptions réfutables (A) et dans un second temps, l’argumentation se fera autour de la présomption irréfutable dite « irréfragable » (B) .  A) Les présomptions réfutables Parmi les présomptions réfutables dit le texte, seules les mixtes et les simples peuvent être contredites. En effet, l’article 1354 en sa deuxième partie sur la présomption dispose que «  Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée  ». La présomption simple consiste en la contradiction d’un élément par un autre élément. En effet, la présomption simple est réfutable par tout autre élément introduit par une partie adverse dans un procès civil. L’élément qui constitue la contradiction d’une pièce avancée par une première partie peut être de toute nature de toute sorte. De même, si une partie adverse apporte une preuve déloyale, afin de contredire une présomption simple, il appartient alors au juge de trancher et de décider si oui ou non cette preuve est acceptable, si elle est, elle suffira à contredire l’élément précédemment avancé. En outre, vient s’ajouter à la présomption simple la présomption mixte. Cette dernière renvoie aussi à l’article 1242 en ce sens que la preuve mixte admet une preuve contraire à la sienne mais seulement dans quelques conditions. En pratique, dans le droit positif actuel, la présomption mixte accorde qu’on ne peut écarter une preuve que par la démonstration d’une autre preuve ou d’un cas de force majeur allant à l’encontre de ce qui est reproché. Sommes toutes, dans un procès civil, les deux formes de présomptions réfutables sont la présomption mixte et la présomption simple. Toutes deux font sens et lien avec la charge de la preuve ainsi qu’à la force probante des éléments avancés par les parties. [ Transition ] Mais quid  des éléments incontestables avancés par les parties d’un procès ? En effet, lors d’un procès, tous les éléments mis en lumière et soumis au jugement du magistrat ne sont pas réfutables. Parfois, certains éléments ont une force probantes telle qu’il est impossible de la renverser. B) La présomption irréfragable Cette dernière est prévue par le Code civil, toujours en son article 1354, qui dispose que les présomptions irréfragables ne peuvent pas être renversées. En ce sens, elles ne peuvent pas être contredites par n’importe quels éléments comme la présomption simple et même certains éléments précis ne peuvent renverser la preuve irréfragable comme le garanti la présomption mixte. Au regard de l’objet de la preuve, la présomption irréfragable peut être avancée par toutes parties dans une affaire au cours d’un procès. Ainsi, le juge n’a pas à interpréter ce qui est avancé, il n’a qu’à recevoir cette preuve telle quelle, sans considération, car celle-ci fait foi. En effet, au regard des dispositions générales prévues par le Code civil concernant la preuve son objet et son caractère probant, la preuve irréfragable est considérée comme la preuve ultime. Plusieurs preuves irréfragables sont possibles. Il peut s’agir d’un élément factuel, matériel (contrat) ou oral (aveu/serment). Une fois avancée, la preuve irréfragable ne peut être retirée et si elle concerne la culpabilité d’un tiers, ce dernier se voit être condamné. Dès lors, plus aucun doute plus aucune présomption plus aucune contradiction n’est alors possible.   Sommes toutes, la présomption est inhérente au procès, mais ne tient qu’au caractère incertain de ce qu’avancent les parties. Les présomptions, au terme de l’article 1354 du Code civil, sont de différentes natures mais la primeur revient toujours à la preuve lors du procès quand les faits ou les actes sont établis et considérés comme certains. Dès lors, la présomption, c’est-à-dire l’interprétation, s’estompe pour la preuve. Daviet Steven

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 30/06/2017, (Contrat administratif)

    Cours de droit > C ours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt corrigé du Conseil d’État, nommé Société France-Manche, en Droit administratif sur le recours de plein contentieux en matière de contrats administratifs. Ce commentaire porte le nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers et de la détermination rigide du régime de ce recours. Cette copie a obtenu la note de 18/20 🔥. Sommaire : I. Un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers : la fermeture du recours pour excès de pouvoir A) La possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats B) Les bénéficiaires de ce recours : les tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine II. La détermination rigide du régime de ce recours A) La recevabilité circonscrite des moyens à l’appui de ce nouveau recours B) Un pouvoir du juge limité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure d'un cas pratique: accroche, définition, faits et procédures, problématique, solution... Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Très bien, manque quelques explications. Le raisonnement du juge est compris et vous le commentez. » [Accroche] L’affaire présentée le 30 juin 2017 devant le Conseil d’État a été pour le rapporteur public chargé de cette affaire, Gilles Pellissier, l’occasion de : « poursuivre l’œuvre de redéfinition des recours devant le juge du contrat ». [Définition] Avant de revenir plus en détail sur cet arrêt, il convient de préciser le contour de la matière des contrats administratifs. Ce sont des contrats passés par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence du droit administratif, soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de clauses exorbitantes du droit (Conseil d’État, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges ), soit parce qu’il confère à son titulaire une participation à l’exécution d’une activité de service public ( CE, 1956, Époux Bertin ) [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public ]. Dans la matière des contrats administratifs, il est possible de se poser la question de la situation des tiers vis-à-vis d’un contrat administratif. L’arrêt du Conseil d’État de 2014, Département Tarn-et-Garonne , ouvre le recours de plein contentieux aux tiers à un contrat justifiant de la lésion d’un intérêt suffisamment direct et certain. [Présentation de l’arrêt] L’idée de cette jurisprudence s’est prolongée par l’arrêt de section du 30 juin 2017, Société France Manche , du Conseil d’État. Cet arrêt crée un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers. [Faits et procédure] Il s’agissait d’une convention de délégation de service public (type de contrat administratif). Le syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) a délégué à la société Louis Dreyfus armateurs SAS exploitation, l’exploitation d’une liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Les sociétés France-Manche et The Channel Group qui exploitent le tunnel aussi sous la Manche ont demandé au SMPAT de prononcer la résiliation du contrat. Une décision implicite de refus est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du SMPAT. Les deux sociétés ont saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal rejette la demande des sociétés. Ces dernières interjettent appel et la cour administrative de Douai, par un arrêt du 28 janvier 2016, infirme le jugement de première instance et fait gré aux demandes des sociétés. Le SMPAT se pourvoit en cassation contre cet arrêt. [Problématique] Quels sont les caractéristiques du nouveau recours au bénéfice des tiers crée par l’arrêt du 30 juin 2017 ? [Solution] Par cet arrêt, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative de Douai aux motifs que les juges n’ont pas recherché si la poursuite de la convention était de nature à léser les sociétés de manière suffisamment directe et certaine. Le Conseil d’État juge l’affaire au fond en énonçant que leur seule qualité de concurrente directe n’était pas suffisante pour justifier une lésion dans leurs intérêts par la convention de la SMPAT, de façon directe et certaine. [Annonce de plan] Cet arrêt vient créer un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers (I) . Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence, précédemment établie par l’arrêt Tarn-et-Garonne , en établissent un régime strict semblable aux décisions antérieures, bien qu’avec des pouvoirs confiés au juge sensiblement différents (II). I. Un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers : la fermeture du recours pour excès de pouvoir [Chapô] Cette décision du 30 juin 2017 s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne , en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats (A). Dans cette décision, les juges vont lister les bénéficiaires de ce recours, et particulièrement s’intéresser à la situation des tiers (B). A) La possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats Le plus grand apport de cette jurisprudence est qu’elle crée un nouveau recours, en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats administratifs. Le « juge des contrats » est une expression utilisée pour désigner le juge de droit commun saisit d’un recours de plein contentieux. Le recours de plein contentieux, ou de pleine juridiction, est un recours juridictionnel par lequel un requérant peut demander au juge de constater l’existence à son profit d’une créance contre l’État ou une collectivité publique et/ou d’annuler ou de réformer un acte administratif n’entrant pas dans le champ d’application du recours pour excès de pouvoir (REP). Ce dernier est un recours juridictionnel dirigé en vue de faire annuler pour cause d’illégalité, des actes unilatéraux émanent d’une autorité administrative. L’arrêt du Conseil d’État de 2014, Département Tarn-et-Garonne , est le premier à ouvrir la possibilité aux tiers d’attaquer le contrat devant le juge de plein contentieux. Ils peuvent intenter un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses. Cette décision est une véritable révolution dans les pouvoirs des tiers contre les contrats administratifs. En ce qui concerne le refus de résilier un contrat, la question se posait de savoir s'il y avait encore lieu d'admettre le recours pour excès de pouvoir des tiers. Une telle possibilité avait été ouverte par une décision de section du 24 avril 1964, Société anonyme de livraisons industrielles et commerciales . Il avait alors été admis que le refus de résilier un contrat constituait, pour les tiers à ce contrat, un acte détachable susceptible de recours pour excès de pouvoir [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir ]. Par l’arrêt France Manche , le Conseil d'État décide qu'une telle voie de droit est désormais fermée. Il opère un revirement de jurisprudence en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de la résiliation d’un contrat devant le juge de recours de plein contentieux. C’est ce qu’expriment clairement les juges dans leur deuxième considérant, les tiers (sous certaines conditions) sont : « r ecevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat ». En vertu de cette décision, les tiers n’ont donc plus à contester la décision rejetant leur demande de résiliation mais doivent dorénavant directement présenter leur demande devant le juge contre le contrat. [Transition] Pour définir ce nouveau recours, le conseil d’État va commencer par délimiter quelles sont les personnes susceptibles d’invoquer le refus de résiliation d’un contrat de l’administration devant le juge de plein contentieux. B) Les bénéficiaires de ce recours : les tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine Dans le second considérant de l’arrêt, les juges vont lister les personnes susceptibles de faire ce recours. Ils vont s’intéresser plus à la situation des tiers, car c’est la question du litige. Le recours est ouvert « aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernés ainsi qu’au représentant de l’État dans le département » ainsi qu’au « tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ». Le préfet, les membres de l’organe délibérant et les tiers lésés dans leurs intérêts de façon directe et certaine peuvent donc attaquer le refus de résiliation du contrat de l’administration dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Pour déterminer les tiers qui sont recevables à former le recours, la décision France Manche s'inspire directement de la décision Département de Tarn-et-Garonne . Les tiers aux contrats doivent justifier d’un intérêt direct et certain. L'approche est plus restrictive que celle du recours pour excès de pouvoir (« il faut expliquer pourquoi ») . Il est possible de penser que, pour l'appréciation de la « lésion directe et certaine » qu'exige la décision France Manche , le juge du contrat sera plus exigeant du fait de la nature de la demande. Il s’agit de la lésion qui vient du refus de l’administration de mettre fin au contrat. L’exigence du caractère direct et certain suppose l’existence d’un préjudice touchant directement le requérant, né et actuel au jour de la décision, il ne peut pas être futur. L’utilisation de l’adverbe « suffisamment » marque l’importance de cette condition pour que les tiers soient recevables. C’est d’ailleurs sur ce critère-là que le Conseil d’État va annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai : « sans avoir recherché si la poursuite de l'exécution de la convention du 29 novembre 2006 était de nature à léser les intérêts de ces sociétés de façon suffisamment directe et certaine, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ». Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État va considérer que le fait pour les deux sociétés de se prévaloir de leur seule qualité de concurrente directe sur les liaisons transmanche de courte durée, ne suffit pas pour justifier qu’elles seraient susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Par cette décision, le Conseil d’État vient apporter une première délimitation de la notion des intérêts suffisamment directs et certains. Il est possible que le Conseil d’État soit très exigant quant à ce caractère, pour ne pas ouvrir le recours à n’importe qui. [Transition] Cet arrêt crée un nouveau recours au bénéfice des tiers, s’inspirant de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne de 2014. Il va déterminer le régime de ce recours en retenant une position assez stricte. II. La détermination rigide du régime de ce recours [Chapô] L’arrêt va préciser dans quels cadres ce recours est possible, en donnant les moyens susceptibles d’être invoqués par les requérants (A). Ce recours étant devenu un recours de plein contentieux, il implique forcément un changement de pouvoir pour le juge, qui est devenu assez limité (B). A) La recevabilité circonscrite des moyens à l’appui de ce nouveau recours Dans son troisième considérant, le Conseil d’État va délimiter quels sont les moyens recevables. Pour que le contrat soit résilié, il est possible d’invoquer trois types de moyens. L’existence d’une loi applicable au contrat déjà signé qui rendrait impossible la continuation de l’exécution du contrat ; que le contrat soit entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat et que le juge devrait relever d’office. Cela suppose l’existence de vices suffisamment graves. De tels moyens ne peuvent qu'être rares, puisque rares sont les cas dans lesquels le juge est tenu de relever d'office une irrégularité. Le dernier moyen invocable est le fait que la continuation d’exécution du contrat serait à elle seule contraire à l’intérêt général. Il peut y avoir des changements intervenus depuis la signature du contrat ou aux conséquences que peut avoir l’exécution du contrat. Le juge peut examiner si l'intérêt général exige que l'exécution du contrat prenne fin. Le contrôle qu'exerce le juge sur ce point est un contrôle restreint. Ce sont les trois seuls moyens. Le juge à une vision assez strict des moyens invocables, il ne laisse pas une grande marge de manœuvre aux tiers. Les moyens listés sont plutôt des cas exceptionnels. Les juges vont venir préciser que les tiers ne peuvent « se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ». Le Conseil d’État exclut donc les moyens liés à la procédure de passation du contrat ou ceux relatifs aux conditions de forme du refus de la résiliation. Il y a une volonté du juge d’encadrer assez strictement ce nouveau recours de plein contentieux. Il parait plus limité que le recours pour excès de pouvoir qui était permis avant (« à expliquer ») . Sûrement car les conséquences ne sont pas les mêmes pour le contrat. Le juge viendra préciser, à la fin du considérant trois de l’arrêt du 30 juin 2017, que les moyens invoqués par les tiers (ne sont donc pas concernés par cette exigence le préfet et les organes délibérants de la collectivité) doivent « être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut ». Les moyens invoqués et le préjudice subi doivent être corrélés. Dans cet arrêt, il y a les deux filtres qu’avait posé l’arrêt Département Tarn-et-Garonne , en 2014. Les tiers doivent démontrer leur intérêt à agir et le caractère de leurs moyens. La volonté de fermer la voie du REP pour les tiers ne veut pas dire créer un recours de pleine juridiction ouvert à tous. Le Conseil d’État le montre bien dans cet arrêt, l’arrêt France Manche exige des conditions rigides. [Transition] Le Conseil d’État a encadré assez strictement ce nouveau recours. Qui dit changement de procédure, dit changement de pouvoir du juge. Cette fois-ci, bien que la construction de ce recours soit largement inspirée de l’arrêt Département Tarn-et-Garonne , elle s’éloigne de celui-ci concernant la matière des pouvoirs du juge. B) Un pouvoir du juge limité Le Conseil d’État évoque les pouvoirs du juge dans le considérant quatre. Il est écrit qu’il : « appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé ». Le juge fait soit droit à la demande du requérant et enjoins à l’administration de mettre fin au contrat, soit il estime que les moyens soulevés ne sont pas suffisants et il rejette la requête. Contrairement à l’arrêt Département Tarn-et-Garonne où le juge avait le choix entre une palette de possibilités, l’arrêt France Manche ne donne la possibilité au juge d’accepter ou de rejeter la requête. Il ne peut qu’ordonner aux parties de mettre fin au contrat, impossible pour lui de l’annuler. L’office du juge est beaucoup plus limité dans cet arrêt et, la réalité de son pouvoir tient en l’interprétation des moyens soulevés par les parties. Même si ce recours parait assez défavorable pour les tiers à première vue, il ne faut pas oublier que jusqu’à présent, le juge de l’excès de pouvoir pouvait uniquement annuler une décision de refus de résiliation du contrat, sans que cela ait une incidence sur le contrat lui-même. Même si les conditions sont très difficiles à apporter, le juge peut maintenant mettre fin au contrat directement. La décision de mettre fin au contrat est subordonné à la limite de l’intérêt général. Mettre fin au contrat ne doit pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général. Cet élément-là montre une fois de plus que les pouvoirs du juge sont très encadrés. Cette solution s’inscrit dans une volonté des juges de réformer la matière du contentieux des contrats administratif. Ce travail a commencé avec l’arrêt de 2007 du Conseil d’État Société Tropic Travaux qui permettait aux concurrents évincés de demander l’annulation du contrat. Cette volonté d’ouvrir les recours contentieux aux tiers s’est cristallisée dans l’arrêt Département Tarn-et-Garonne . Les conclusions du rapporteur public Gilles Pellissier prennent alors tous leurs sens. L’affaire entre les deux sociétés et le SMPAT est la première application de ce nouveau recours. Le considérant cinq précise que ces nouvelles règles définies dans l’arrêt sont « d’application immédiate ». Cette décision marque une étape importante dans la matière sans pour autant l’achever puisqu’il ne traite pas de l’ensemble des recours exercés par les tiers contre des décisions prises au cours de l’exécution du contrat. Il est possible de voir dans de futures années, d’autres nouveaux recours reprenant la construction de l’arrêt France Manche . Sarah Blondel

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit administratif (police administrative)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit administratif sur la police administrative . L'arrêt, rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA 5e ch., 30 nov. 2020), porte plus précisément sur la proportionnalité des mesures de police et notamment les mesures de police spéciale. La copie a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire I. Un contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure A) Un contrôle très subjectif de la justification de la mesure B) Un contrôle expéditif de la nécessité de l’acte II. L’application stricte des mesures de police spéciale A) La caractérisation logique de la présence de mesures de police spéciale B) L’absence de circonstances locales particulières justifiant la mesure N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Sujet : CAA Marseille 5e ch., 30 nov. 2020 [Accroche] Dans ses conclusions relatives à l’arrêt Baldy rendu par le Conseil d’État en 1917, le commissaire du gouvernement Corneil affirmait que la liberté était la règle et la restriction de police, l’exception. (« Bien cette accroche. ») Cela amène à la nécessité de préserver l’ordre public sans méconnaître les droits et libertés, et il revient en principe à la loi, compétente en matière de libertés publiques, de procéder à cette conciliation lorsque sont mises en cause de telles libertés. (« Tout au moins de fixer les garanties en matière de libertés publiques comme en dispose l'article 34 de la Constitution. ») Tel est l’objet de l’arrêt « Préfet de Haute-Corse c/ Commune de Bastia », rendu le 30 novembre 2020 par la Cour administrative d’appel de Marseille. [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, une autorité de police a, par un acte administratif pris le 28 février 2018, interdit les spectacles de cirques d’animaux sauvages et/ou domestiques, estimant qu’il y avait un risque d’atteinte à l’ordre public réel et à la moralité publique du fait du risque de maltraitance animale dans le territoire de sa collectivité publique. [Procédure] Une autorité de police hiérarchiquement supérieure a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bastia, demandant l’annulation de cet acte administratif [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir ]. Ce dernier a fait droit à sa demande en annulant l’acte par un jugement du 8 décembre 2018. L’autorité de police dont l’acte a été annulé a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Elle lui demande d’annuler le jugement ayant conclu à l’annulation de l’acte contesté. « Faits et procédure : très clairs. » [Problème de droit] Ainsi, la question à laquelle le juge doit répondre est de savoir si l’acte administratif interdisant les spectacles de cirques d’animaux sauvages et/ou domestiques est légal. « Oui, effectivement. » [Solution] Tout d’abord, le juge s’intéresse à la question de savoir si la mesure contestée est proportionnée à l’objectif poursuivi. (« OK ») Il conclut à l’absence de proportionnalité. Il s’intéresse ensuite à l’existence d’une police administrative spéciale empêchant le recours à des pouvoirs de police générale. Il en conclut à l’incompétence de l’autorité de police générale pour prendre sa mesure. « Oui. Donnez plus directement sa réponse. Vous avez dessiné les deux axes du plan. E t quid de la problématique ? Vous avez bien posé le problème de droit au-dessus, mais il aurait été utile d'établir la problématique qui se posait et à laquelle allait répondre le plan que vous avez formulé. Les deux axes de raisonnement aurait pu/dû être ceux que vous énoncez ci-dessus --> l'absence de proportionnalité (et conserver dans vos sous-parties ces idées de contrôle "expéditif" bien que la formule pourrait vous être reproché. Il faut faire attention) / --> l'incompétence de la police administrative générale. » [Annonce de plan] Ainsi, il convient de s’intéresser au contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure (I) , avant de s’intéresser à l’application stricte des mesures de police spéciale (II) . « Vous voyez, cette annonce ne répond à aucune question. Or, une annonce de plan répond, en principe, à une problématique » I. Un contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure « L'idée de contrôle rapide n'est pas très parlante. » Afin de mettre en évidence ce contrôle rapide de proportionnalité, il convient de s’intéresser au contrôle très subjectif (« Qu'il soit subjectif ne suppose en rien qu'il soit rapide. Quel lien ? Il faut relever que vous avez fait un effort pour qualifier le raisonnement du juge, mais votre parti pris pourrait être mal vu "un contrôle rapide" semble péjoratif (quoiqu'il puisse s'agir d'un point de vue tout à fait honorable) / de même que "subjectif". Aussi, le juge du fond n'a-t-il pas justement à être "subjectif" lorsqu'il tranche ? Sans remettre en cause son impartialité, évidemment. Cette position est difficile à suivre / défendre. Il faut prendre un peu de recul lorsqu'il s'agit de commenter. Vous devez critiquer par rapport à vos connaissances. Être "subjectif" mais juridiquement. Quel est votre "critère de référence" pour conclure à un contrôle non seulement "subjectif" mais en plus "très" ? ») de la justification de la mesure (A) (« Ok, pourquoi pas ») , avant de caractériser le contrôle expéditif de la nécessité de l’acte (B) . « N'est-ce pas la même idée que le titre du I ? » A) Un contrôle très subjectif de la justification de la mesure Après avoir énoncé les pouvoirs de police de l’autorité de police interjetant appel, le juge énonce que les mesures d’interdiction possibles doivent être « proportionnées à l’objectif poursuivi ». En évoquant la proportionnalité, il entend ici la proportionnalité au sens large, c’est-à-dire l’impératif de conciliation entre la préservation de l’ordre public et le maintien des droits et libertés reconnus. (« OK, de quoi le déduisez-vous ? Soyez plus précis. Il y a le contrôle de proportionnalité entier que vous évoquez, en effet, mais donnez des éléments de la décision qui vont de le sens de votre affirmation. ») Le contrôle de cette proportionnalité a été initié par la Cour administrative de Prusse dans un arrêt « Kreuzberg » rendu en 1882, mais surtout par une décision dite des « Pharmacies » rendue par la Cour constitutionnelle allemande en 1958. Le contrôle de proportionnalité dit « à l’allemande » fonctionne ainsi sur un triple test de proportionnalité effectué dans l’ordre suivant : la mesure doit être adaptée (permettre de réaliser l’objectif poursuivi), nécessaire (aucune autre mesure moins contraignante ne permet de réaliser cet objectif) et proportionnée (la mesure ne doit pas être hors de proportion avec l’objectif poursuivi : balance des avantages et des inconvénients). « OK mais vous ne faites que réciter le cours. Commentez la décision à partir de vos connaissances. Ne remplissez pas votre plan seulement de connaissances, exploitez-les pour analyser le raisonnement du juge. » Le juge administratif français commence à effectuer des contrôles de proportionnalité des mesures de police depuis l’arrêt Benjamin rendu par le Conseil d’État en 1933, [ Ndlr : voir une dissertation sur les fonctions du Conseil d'État ] mais sans procéder à un tel triple test. Il se réfère à ce tryptique dit « allemand » depuis l’arrêt « Association pour la promotion de l’image » rendu en 2011, mais sans procéder strictement à la même méthode. « Même remarque que la précédente ». En effet, il commence d’abord par vérifier que la mesure contestée est justifiée par un trouble à l’ordre public (c’est-à-dire l’atteinte à la sécurité, tranquillité et salubrité publiques, ainsi qu’à la moralité publique et dignité de la personne humaine depuis les arrêts « Société les films Lutetia » et « Morsang-sur-Orge » rendus par le Conseil d’État respectivement en 1959 et 1995). Une mesure de police non-fondée sur un trouble à l’ordre public serait ainsi considérée comme illégale. « Même remarque que la précédente. Utilisez-les pour commenter la décision. » En l’espèce, après avoir rappelé qu’il y avait eu des contestations nationales et des courriers adressés à l’autorité de police hostiles à ces spectacles, le juge énonce toutefois qu’il n’y avait pas de risques de débordements à l’entrée des cirques (donc pas d’atteinte à la tranquillité publique). Il énonce également qu’il n’y aurait pas non plus eu d’entrave à la circulation (donc pas d’atteinte à la sécurité publique). Il en conclue donc, sans le dire explicitement, que la mesure n’est pas justifiée. « OK bien "sans le dire explicitement" cette idée est intéressante et aurait peut-être été plus prudente à mettre en évidence qu'un contrôle "subjectif" que vous n'établissez pas ici. » Le juge ne justifie cependant pas assez pourquoi (« Formulation à revoir. Je comprends l'idée mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est subjectif. Et qui dit qu'il ne justifie « pas assez ». Par rapport à quoi ? Quelle référence ? ») il n’y aurait pas eu de débordement ni d’entrave à la circulation : il semble l’estimer simplement. Cela caractérise ici la subjectivité (« J'ai du mal à voir en quoi ? OK peut-être, pourquoi pas. Disons que vous appuyez vos propos et que c'est ce qui est attendu dans un commentaire mais attention aux partis pris. ») dans l’appréciation du juge de cet élément, subjectivité persistante selon la doctrine dans l’appréciation des éléments de proportionnalité ». En effet, dans l’arrêt rendu en référé par le Conseil d’État en 2014 dit « Société des productions de La Plume », le juge avait là estimé qu’il y avait un risque de trouble à l’ordre public, alors que le requérant s’était engagé à ne pas reprendre de propos litigieux, et que rien n’attestait matériellement qu’il allait le faire. « OK donc, par rapport à la décision que vous commentez ? Vous avez mis les deux en perspective ce qui est bien, mais tirez-en quelque chose. » Ainsi, le contrôle de la justification de la mesure paraît très subjectif, fondé sur une hypothèse, sans davantage de justifications. Le juge contrôle également la nécessité de la mesure, en faisant l’hypothèse qu’elle serait justifiée, mais le fait de manière expéditive. B) Un contrôle expéditif de la nécessité de l'acte S’agissant des potentiels débordements et de la potentielle entrave à la circulation, le juge énonce que de tels risques auraient pu être évités par d’autres mesures. « Ceci est intéressant. » Ici, le juge applique le contrôle de la nécessité, consistant en ce que seule la mesure prise est possible pour éviter le trouble à l’ordre public. Cependant ici, il ne justifie pas davantage pourquoi la mesure n’est pas nécessaire (« OK donc est-ce subjectif ? ») , alors que dans d’autres affaires, il compare les mesures contestées avec d’autres mesures possibles. (« Cette idée est très intéressante mais il aurait fallu citer les affaires. ») Il semble ici se référer à l’hypothèse de l’arrêt Benjamin, dans lequel le juge avait annulé une interdiction d’une conférence suscitant des hostilités, estimant qu’une présence renforcée de forces de police est suffisante. Dans le cas d’espèce, la présence de forces policières serait tout à fait envisageable pour protéger la circulation et l’entrée des spectacles, mais le juge ne met pas cette hypothèse en évidence , (« S'il ne la met pas en évidence, ne peut-on pas se demander pour quelle raison ? Il faut questionner le positionnement du juge avant de proposer des solutions qu'il n'a pas envisagé. ») ce qui donne un aspect expéditif à son contrôle, du fait de la simple énonciation de l’absence de nécessité. « OK vous justifiez votre approche, c'est bien ! » On peut noter que le juge ne contrôle pas l’adaptation ni la proportionnalité de la mesure, mais cela paraît logique, car il conclue au fait que la mesure n’est pas justifiée, ni nécessaire quand bien même elle serait justifiée. « La phrase n'est pas très claire, il est difficile de suivre votre raisonnement ici. » Ainsi, le juge, par un contrôle rapide teinté de subjectivité, conclue à l’absence de proportion de la mesure. Il s’intéresse cependant aussi à la possibilité pour l’autorité de police visée de prendre sa mesure, en la qualifiant d’autorité de police générale et en regardant s’il existe une police spéciale relative à l’espèce, montrant qu’il y en a une. II. L’application stricte des mesures de police spéciale « Intéressant. » Pour montrer que le juge applique strictement des mesures de police spéciale, il convient de s’intéresser à la caractérisation logique (« Cette idée de logique se tient, mais vous pourriez êtes plus explicite quant à ce qui est logique finalement ? ») de la présence de mesures de police spéciale (A) , avant de mettre en évidence un contrôle distancié de l’absence de circonstances locales particulières justifiant la mesure (B) . A) La caractérisation logique de la présence de mesures de police spéciale « On voit que vous commentez, mais le choix des termes ne laisse pas explicitement comprendre en quoi le choix est "logique". » Dans le deuxième considérant de l’arrêt, le juge énonçait les pouvoirs de police de l’autorité de police requérante. Dans le cinquième considérant, il parle de « pouvoirs de police générale », ce qui est assez logique, car d’après les dispositions de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, il est compétent pour prendre toute mesure relative à l’ordre public sur le territoire de sa collectivité. « Oui » Dans ce même considérant , (« Paragraphe serait plus adapté [ils n'utilisent plus le terme "considérant"] ») le juge énonce les différentes dispositions législatives et règlementaires relatives au bien-être animal et à la présentation au public des animaux. D’après celles-ci, le titulaire de l’autorité de police supérieure au requérant est investi de la compétence de délivrer les autorisations relatives aux activités incluant les animaux, dont les spectacles de cirques en l’occurrence. Le juge en conclue qu’il s’agit d’une mesure de police spéciale, et à raison (« OK bien ! ») car : celle-ci est instituée par la loi (seule la loi peut instituer des polices spécifiques, car elle est compétence en matière de libertés en vertu de l’article 34 de la Constitution), elle concerne un ordre public particulier (le bien-être animal), et soumet les activités concernées à un régime d’autorisation, ce qui ne peut pas faire une autorité de police générale d’après l’arrêt Daudignac rendu par le Conseil d’État en 1951. « Ici, bien vous utilisez vos connaissances pour raisonner et analyser ce que le juge a décidé. » Ainsi, le juge conclut logiquement à l’existence d’une police spéciale concernant les faits de l’espèce. Celle-ci déroge aux pouvoirs de police générale, et le juge montre que l’autorité de police générale n’était pas fondée à prendre sa mesure (B) . B) L'absence de circonstances locales particulières justifiantla mesure « OK bien. » Le juge énonce que l’autorité de police générale ne saurait contrevenir aux mesures de police spéciale, ici la compétence de l’autorité de police supérieure en matière de spectacles de cirques. Il invoque le fait que l’autorité de police générale ne peut se prévaloir de trouble à la moralité publique en l’absence de circonstances locales particulières. En effet, depuis l’arrêt « Société les films Lutetia » rendu par le Conseil d’État en 1959, l’autorité de police générale peut aggraver la mesure de police spéciale prise par l’autorité supérieure, au regard de circonstances locales particulières. « Bien de faire le lien ! » Or ici, il ne trouve pas de circonstances locales particulières justifiant la mesure. Il applique très strictement la police spéciale, sans justifier davantage, étant donné la présence de police spéciale présumant l’incompétence de la police générale. « OK mais que voulez-vous apporter ici ? Ce IIB fait plutôt office de IA. Il faut revoir la construction du devoir. Vous n'établissez pas ce qu'a apporté le juge ici. » Cela s’inscrit dans un contexte politique de préférence de police spéciale nationale. « Contexte politique ? N'est-ce pas tout simplement l'application du principe le spécial déroge au général ? » Emmanuel Schwartz

  • [COMMENTAIRE] CE, 12/04/2013, Fédération FO (Droit de grève)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt du Conseil d'État en droit administratif sur le droit de grève et le principe de continuité du service public. Il a été réalisé par Sarah Blondel, étudiante de Master 1 de l’Université de Dijon. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Une autorité compétente en charge d’un service public : une personne privée ? A) La fourniture d’électricité : une mission d’intérêt général gérée par un service public B) L’existence d’une société en charge d’un service public II. La justification par le principe de continuité du service public A) La limitation du droit de grève pour assurer la continuité du service… B) …protégé par le contrôle du juge N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Et avons mis entre [crochets] des annotations pour vous aider à comprendre la stucture du commentaire d'arrêt 😘. Commentaire général de l'enseignant : "Vous avez compris le raisonnement du juge. Attention à l’organisation de vos idées dans vos sous-parties (cf. II/ B.). Manque quelques explications mais dans l’ensemble très bien." [Accroche] Léon Duguit a dit : « la grève est une violation parfaitement caractérisée du service, c'est la plus grave des fautes disciplinaires, c'est même un crime ». Cette position par rapport à la grève dans les services publics a été confirmée dans un arrêt de 1909 du Conseil d'État, « Winckel », dans lequel les juges disaient que le droit de grève dans les services publics n'existait pas. Cette conception n'est aujourd'hui plus possible depuis le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonçant dans son alinéa 7 que : « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ». Il n’y a pas de distinctions entre les agents des services publics et les autres agents des secteurs privés. [Définition] Le service n'est défini dans aucun texte, mais les nombreuses décisions juridictionnelles et les textes qui en font références donnent un aperçu du contour de cette notion. D'après Gérard Cornu, le service public « désigne usuellement aussi bien une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général que l'organisme administratif chargé de la gestion d'une-t-elle activité ». Le service public repose sur l'idée de l'intérêt général. D’une façon générale, li est possible de considérer qu'est d'intérêt général ce à quoi les pouvoirs publics décident de s'intéresser. Le régime des services publics repose sur les « lois de Roland » qui posent les grands principes du service public [ Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur les critères d'identification du service public ]. Il y a le principe d'égalité, de mutabilité, et de continuité. Ce dernier considère que ce qui est jugé d'intérêt vital, et donc les services public, ne doivent subir aucune interruption. Ce principe peut amener à limiter certains droits, comme le droit de grève. Il est intéressant de s'interroger dans quelle mesure est-il possible de limiter le droit de grève au nom du principe de continuité. [Présentation de l’arrêt] Ce problème a été traité dans l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 12 avril 2013, « Fédération force ouvrière (FO) Énergie ». [Faits et procédure] Dans cette espèce, la Fédération force ouvrière Énergie et Mines demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 15 juin 2009 par laquelle le directeur général de la société Électricité de France (EDF) a décidé la réquisition de salariés. D'autre part, l'annulation de la décision du même jour du directeur « optimisation amont aval et trading» d'EDF a demandé la disponibilité plus tôt à la sollicitation du réseau électrique de certaines tranches nucléaires. [Problématique] Quelles sont les conditions et justifications de limitation du droit de grève ? [Annonce de plan] Seule une activité en charge d'un service public peut limiter le droit de grève (I). Le principe de continuité est un des piliers des services publics, il suppose de limiter certains droits. Cette limitation reste contrôlée par le juge (II). I. Une autorité compétente d’un service public : une personne privée ? [Chapô] Il n'y a de service public que s'il y a intérêt général. Chaque service public répond à une mission d'intérêt général (A). Au fil du temps, la jurisprudence a précisé les contours de cette notion de service public en reconnaissant l'existence de sociétés privées en charge d'un service public (B). A) La fourniture d’électricité : une mission d'intérêt général gérée par un service public « Il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, [...] la nature de l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe ». Le Conseil d'État exprime très clairement que seule une activité en charge d'un service public peut venir apposer des limitations au droit de grève. Il convient de revenir sur la notion de service public. Le service public ne saurait exister sans un besoin d'intérêt général. D'une façon générale, est d'intérêt général ce à quoi les pouvoirs publics décident de s'intéresser. Le Conseil d’État a une tendance à avoir une vision large de ce qui peut être considéré comme un intérêt général. Exemple : un arrêt du Conseil d'État de 2012, « Groupe Partouche », un casino s'est vu reconnaître d'intérêt général pour les missions accessoires dont lui avait chargé la commune. Dans son considérant 7, le Conseil d'État énonce que « la société Électricité de France, qui en l'état actuel du système de production électrique exploite la totalité de ces centres, est chargée à ce titre, d'une mission d'intérêt général répondant au besoin essentiel du pays ». Il est reconnu clairement que la fourniture d'électricité est une mission d'intérêt général. Les dispositions législatives, sur lesquelles se fonde le Conseil d'État, viennent expressément dire que l'électricité est un service public dans l'article I° de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Le parc nucléaire concerné par les décisions qui font griefs, contribuait à près de 80 % à la production de l'électricité en France, de sorte que cette contribution était « indispensable ». Il y a un besoin pour les Français de recevoir de l'électricité et donc une mission d'intérêt général. [Transition] Le service public est une mission d'intérêt général. La société EDF est donc en charge de cette activité. Il convient de revenir sur la reconnaissance d'une entreprise privée en charge d'un service public B) L’existence d’une société en charge d’un service public Depuis l'arrêt du Conseil d'État « Caisse primaire : aide et protection » de 1938, le juge reconnaît qu'un organisme privé peut être à la tête d'un service public. La société EDF est donc en charge d'un service public. La législation reconnaissant expressément le fait que la fourniture d’électricité est une mission de service public, les juges ne semblent pas revenir sur les critères (" Lesquels ?" ) dégagés par les arrêts du Conseil d'État, « Narcy » et « APREI », de 1963 et de 2007. Ces deux arrêts énoncent les cas où une personne privée peut être reconnus en charge d'une activité de service public [ Ndlr : voir une dissertatin sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC ]. Toutefois, le Conseil d'État mentionne le fait que « L'État détient plus de 70 % du capital de cette société dont le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret en Conseil des ministres » ( Phrase à reformuler ). Par ces deux aspects les juges viennent sous-entendre qu'il y a un certain contrôle de l'État sur la société EDF. EDF avait avant le statut d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Ce sont des établissements publics gérant, dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle et commerciale. Les établissements publics sont des personnes de droit public. Bien qu'EDF soit à présent une société anonyme, le fait qu'elle fût un EPIC renforce son lien étroit avec l'État. À la fin de son considérant 7, le juge énonce clairement que « la société EDF est responsable d'un service public en ce qu'elle exploite les centres nucléaires de production d'électricité ». EDF doit donc organiser ce service public : les dirigeants d'un organisme de droit privé responsable d'un service public prennent les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d'un service public. Cet aspect-là ne fait que confirmer une solution déjà évoquée dans l'arrêt du Tribunal des conflits de 1968, « Époux Barbier ». Par cette démonstration, le juge confirme son argumentation du considérant 4 : « dans les cas [...] d'un organisme de droit privé responsable d'un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf disposition contraires, compétent pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève ». C'est la reconnaissance du pouvoir d'un organisme privé gérant un service public de limiter le droit de grève. Il est possible de limiter le droit de grève à condition d'être en charge du bon fonctionnement d'un service public. La limitation du droit de grève se justifie par le principe de continuité du service public. II. La justification par le principe de continuité du service public [Chapô] Le principe de continuité du service public, dégagé par les « lois de Roland » rend possible la limitation du droit grève pour justement assurer la continuité du service public (A). Cette limitation reste encadrée par le contrôle du juge (B). "Titres à revoir (A et B)." A) La limitation du droit de grève pour assurer la continuité du service… Principe de continuité du service public : c'est l'idée que le service public est jugé vital pour les administrés, de sorte qu'ils sont en droit d'obtenir en toutes circonstances, les prestations nécessaires du service public. Le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de continuité du service public comme un principe à valeur constitutionnelle dans une décision de 1979. Le droit de grève est reconnu par la Constitution (dans le préambule de la Constitution de 1946). Droit de grève et continuité du service public ont tous deux une valeur constitutionnelle. Le principe de continuité, pourtant, va servir de justification pour limiter le droit de grève. Ce principe de limitation du droit de grève est reconnu par le Conseil d'État dans son arrêt « Dehaene » de 1950. Il n'est pas illégal pour les autorités administratives de réglementer le droit de grève des agents. L'arrêt de 2013 « Fédération FO Énergie » vient étendre cette possibilité à une personne privée chargé d'une activité de service public. Les dirigeants de la société EDF étaient compétents pour limiter le droit de grève des agents car li était dans un « cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ». À noter que les décisions qui font griefs sont de natures réglementaires (là encore une application de l'arrêt « Époux Barbier » de 1968 du Conseil d'État (" à expliquer" )). Dès lors, il n'appartenait pas aux autorités en charge de prendre ces décisions de les motiver, comme le rappelle le considérant 12. Cet arrêt du Conseil d'État vient réaffirmer la position du conseil d'État dans l'arrêt « Dehaene » mais elle vient l'enrichir d'un motif supplémentaire de restriction du droit de grève : il faut pourvoir « aux besoins essentiels du pays » énoncé au début du considérant 7. Pour éviter un usage abusif du pouvoir de la limitation de la grève, il faut que la personne en question soit en charge d'un service public qui répond à des besoins essentiels de la population. Les juges le rappelle à la fin du considérant 9 : « l'interruption prolongée du fonctionnement [des réacteurs] aurait porté atteinte aux besoins essentiels du pays ». La notion de « besoins essentiels » n'est pas clairement définie, il est possible que cela relève de l'appréciation du juge ou du législateur. [Transition] Le principe de continuité du service public rend possible la limitation du droit de grève, cependant l'organe compétent ne peut le faire que dans une mesure nécessaire et proportionnelle. Le juge va contrôler l'atteinte au droit de grève. B) … protégé par le contrôle du juge La limitation du droit de grève doit s'effectuer dans une certaine mesure qui est protégée par le juge administratif. Les dirigeants de la société EDF peuvent limiter le droit de grève dans le cas où « les solutions alternatives à l'exercice d'un tel pouvoir font défaut ». Le juge va vérifier la nécessité et la proportionnalité des mesures. La nécessité de l'interdiction, c'est voir si l'interdiction est vraiment nécessaire. La proportionnalité, c'est contrôler qu'il n'existe pas une atteinte disproportionnée au droit de grève. C'est une application de l'arrêt du Conseil d'État de 1936, « Jamart » sur les pouvoirs réglementaires des autorités administratives ou en charge d'un service public doit disposer des moyens nécessaires dans l'accomplissement de leurs missions. Ainsi, le Conseil d'État énonce qu'il faut « rechercher préalablement la possibilité de mettre en œuvre d'autres moyens de production ». C'est voir s'il n'existe pas d'autres solutions substituables à la limitation du droit de grève. Ce contrôle peut faire penser au contrôle maximal dégagé par l'arrêt du Conseil d'État en 1933, « Benjamin », dans lequel le juge vérifie l'adéquation aux circonstances de la décision. - Il apparait évident que la continuité de la fourniture d'électricité est nécessaire. En l'espèce, les mouvements de grève avaient déjà entrainés du retard dans les opérations de maintenances et de renouvellements de combustibles usagés de huit réacteurs nucléaires, faisant « craindre à juste titre » la fourniture d'électricité (" à mieux expliquer" ). La décision est proportionnelle dans le sens qu'EDF n'a pas réquisitionné l'ensemble de son personnel mais a « requis les salariés dont l'intervention était strictement nécessaires à la bonne exécution » du service. Le Conseil d'État rappelle le principe de continuité : « la continuité des fonctions indispensables pour assurer en service des réacteurs arrêtés ». La réquisition faite par EDF de certains de leurs salariés était nécessaire pour assurer un service minimum à l'intérêt général de fourniture d'électricité. Une personne privée en charge du bon fonctionnement d'un service public peut restreindre le droit de grève de leurs agents au nom du principe de continuité sous le contrôle du juge administratif [ Ndlr : voir une dissertation sur le contrôle juridictionnel ]. Sarah Blondel

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CA Montpellier, 25/01/2017 (Licenciement)

    Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé de la cour d’appel de Montpellier le 25 janvier 2017 portant sur le droit du travail. Il traitera l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité ainsi que le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I. L’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité A. L’atteinte aux libertés fondamentales par le règlement intérieur B. L’opposabilité du règlement intérieur par les formalités de publicité II. Le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété A. La cause réelle et sérieuse du licenciement B. La faute grave constitutive d’un licenciement N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Par un arrêt rendu le 25 janvier 2017, la cour d’appel de Montpellier donne des précisions sur la rupture du contrat de travail prise à l’initiative de l’employeur. Elle applique les principes phares en la matière, tant s’agissant des motifs de la lettre de notification du licenciement que de sa cause réelle et sérieuse. La cour précise de plus quelles sont les conditions dans lesquelles les dispositions d’un règlement intérieur peuvent être opposables au salarié dont le licenciement est prononcé. Le 1er décembre 2014, un salarié a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise en étant dans un état d’imprégnation alcoolique incompatible avec la tenue de son poste de travail. Après avoir terminé la maintenance d’un véhicule, celui-ci a demandé l’intervention d’un collègue pour garer le véhicule sur le parking. Il refuse par la suite une visite médicale et se fait raccompagner à son domicile. Par une lettre du 17 décembre 2014, le salarié se fait licencier par son employeur en raison principalement de son état d’ébriété susceptible de mettre en danger sa vie, ainsi que celle de tiers. Un jugement sera rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Narbonne, le 10 février 2015. Appel sera interjeté devant la cour d’appel de Montpellier. L’employeur reproche au salarié son non-respect règlement intérieur, son état d’ébriété, ainsi que sa tentative de dissimulation d’imprégnation alcoolique. Le non-respect des dispositions d’un règlement intérieur peut-il justifier un licenciement disciplinaire prononcé à l’encontre d’un salarié ? A cette question, la cour d’appel de Montpellier répond par l’affirmative. Seulement, en l’espèce, les dispositions du règlement intérieur sont inopposables au salarié « à défaut de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes ». La juridiction de second degré confirme le jugement rendu le 10 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Narbonne au motif que l’imprégnation alcoolique invoquée du salarié constitue une faute grave susceptible de justifier un licenciement disciplinaire. Un licenciement disciplinaire peut être prononcé à l’encontre d’un salarié en état d’ébriété sur son lieu de travail et durant son temps de travail (II) , ébriété qui peut être prouvée par un contrôle prévu par le règlement intérieur. Cependant, à défaut de publicité, celui-ci est inopposable aux salariés (I) . I. L’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité Le règlement intérieur peut porter atteinte aux libertés fondamentales des salariés, à condition qu’une telle restriction soit justifiée (A). Cependant, si l’employeur ne respecte pas l’obligation de publicité du règlement intérieur, celui-ci est inopposable aux salariés (B). A. L’atteinte aux libertés fondamentales par le règlement intérieur Le règlement intérieur peut être défini comme un acte règlementaire de droit privé rédigé unilatéralement par l’employeur et applicable au personnel de l’entreprise. Il regroupe un ensemble de règles générales et permanentes dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la discipline, y compris en ce qui concerne la procédure disciplinaire. Son contenu est déterminé par le Code du travail : il s’agit tant d’un contenu maximal que d’un contenu minimal. Les dispositions obligatoires concernent l’hygiène, la sécurité, la discipline et la procédure disciplinaire. A l’inverse, les dispositions interdites concernent toutes les dispositions étrangères à ces trois domaines. Il interdit également au règlement intérieur de contenir des clauses contraires à un texte de valeur supérieure et défavorables aux salariés, des dispositions créant des discriminations non justifiées entre salariés et enfin, des dispositions qui restreignent, sans justification, les droits fondamentaux des salariés. S’agissant de cette dernière catégorie, cela signifie qu’il est possible de restreindre de tels droits si cela est justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise. C’est ce que prévoit l’article L. 1 121-1 du Code du travail. En l’espèce, un contrôle d’alcoolémie a été mis en place par le règlement intérieur dans le but de constater l’ébriété d’un salarié sur le lieu de travail et durant le temps de travail. Il faut savoir qu’un alcootest préventif prévu par le règlement intérieur peut être prévu, mais il ne doit concerner que les salariés occupant des postes dangereux ou qui prennent la voiture. Trois conditions sont prévues : il doit s’agir de postes sensibles drogue et alcool ; le salarié a droit à une contre-expertise médicale aux frais et à la charge de l’employeur qui est tenu au secret professionnel. En l’espèce, il semblerait qu’il s’agisse d’un poste sensible puisque le salarié doit conduire des véhicules : il peut y avoir danger tant pour le salarié lui-même, que pour les tiers. Si ces trois conditions sont remplies, une telle atteinte aux droits fondamentaux des salariés est proportionnée au but recherché par l’employeur, à savoir la prévention des risques professionnels. Rappelons que l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité envers les salariés de son entreprise. Il doit pour cela prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité et la protection physique et mentale des salariés. En conséquence, la cour d’appel retient que « ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail, dès lors, qu’eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation ». Ici, la cour d’appel ne fait que reprendre un attendu de principe posé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2015. Les modalités d’un tel contrôle doivent être prévues par le règlement lui-même, ce qui semble être le cas en l’espèce. Cependant, pour que le règlement intérieur soit opposable aux salariés sur le plan disciplinaire, celui-ci doit remplir certaines conditions de forme, et notamment des formalités de publicité. B. L’opposabilité du règlement intérieur par les formalités de publicité Le règlement intérieur, pour être valable, doit remplir des conditions de fond et de forme. S’agissant des conditions de forme, il faut notamment citer l’information et la consultation des représentants du personnel (RP) de l’entreprise, la communication du règlement et de l’avis des RP à l’inspection du travail et, en ce qui nous concerne, les formalités de publicité. S’agissant de ces dernières, l’employeur doit déposer le règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement, ce que prévoit l’article R. 1 321-2 du Code du travail. En outre, il est tenu à une obligation d’information par tout moyen : il doit porter le règlement à la connaissance de l’ensemble des personnes ayant accès au lieu de travail et aux locaux d’embauche, ce qui concerne principalement les salariés. Ces formalités de publicité sont importantes pour la date d’entrée en application du règlement intérieur. En effet, si son entrée en vigueur peut dépendre de la date prévue dans le règlement intérieur lui-même, un délai minimal est toutefois à respecter. En définitive, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des dernières formalités de publicité, ce qui concerne le dépôt au greffe du conseil de prud’homme et l’information du personnel de l’entreprise. Au plan civil, à l’inverse du non-respect de l’obligation d’information des représentants du personnel et de l’inspection du travail qui entraîne une nullité du règlement intérieur, le non-respect des formalités de publicité n’entraîne qu’une inopposabilité du règlement intérieur à l’égard des salariés. Ainsi, le règlement n’est pas nul ; simplement, les salariés ne pourront pas être sanctionnés sur son fondement tant qu’il n’aura pas été publié. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier relève que le règlement intérieur n’a pas été déposé au greffe du conseil de prud’hommes, ce que ne conteste pas l’employeur. En conséquence, le recours à un éthylotest anti-démarrage ne peut pas être opposable au salarié puisque le règlement intérieur lui-même, qui prévoit un tel système, est inopposable aux salariés. Cela signifie que le non-respect des dispositions du règlement par le salarié ne peut pas avoir d’effet. Puisqu’il y a « inopposabilité de ce mode de preuve » selon la cour d’appel, il ne peut être tenu compte des résultats du contrôle d’alcoolémie. Ainsi, l’employeur ne peut pas se fonder sur le fait que le salarié n’a pas respecté le règlement intérieur pour prononcer son licenciement disciplinaire. La cour d’appel de Montpellier parvient tout de même à fonder le licenciement pour faute grave du salarié, en raison de son imprégnation alcoolique. II. Le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété Tout licenciement doit obligatoirement porter sur une cause réelle et sérieuse (A) . En l’espèce, l’état d’ébriété du salarié constitue une faute grave, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse permettant de prononcer son licenciement (B) . A. La cause réelle et sérieuse du licenciement Le licenciement est l’acte juridique unilatéral par lequel l’employeur va rompre un contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de la procédure de licenciement, il faut entendre par « employeur » le chef d’entreprise, mais également le directeur général d’une société-mère, le directeur des ressources humaines ou encore, toute personne qui appartient à l’entreprise et qui a reçu le pouvoir de représenter la société. Le licenciement pour motif personnel est dit inhérent à la personne du salarié. Pour être valable, le licenciement doit porter sur un ou plusieurs motifs, sur des griefs reprochés au salarié. On retrouve cette exigence dans la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail : le motif du licenciement doit être « lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ». Cela signifie que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire une cause objective, existante et exacte. Cette cause doit être précise, vérifiable et prouvée devant le juge : elle doit être incontestée, auquel cas le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Des éléments objectifs doivent être imputables au salarié : il ne doit pas s’agir d’un prétexte, d’un motif fallacieux pour s’en séparer. Enfin, il doit s’agir d’une cause suffisamment grave : la continuation du contrat doit avoir été rendue impossible, sans dommage pour l’entreprise. La cour d’appel rappelle une telle exigence en énonçant que « les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence ce de motif ». L’employeur doit respecter une procédure particulière pour licencier un salarié. Après une convocation et un entretien préalable, l’employeur doit notifier le licenciement au salarié. C’est ce que rappelle également la cour d’appel de Montpellier : « l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ». Cela signifie que plusieurs motifs peuvent être invoqués par l’employeur. En l’espèce, celui-ci reproche au salarié le non-respect des dispositions du règlement intérieur – grief qui ne peut être fondé en raison de l’inopposabilité du règlement intérieur –, et « de s’être trouvé […] dans un état d’imprégnation alcoolique incompatible avec la tenue de son poste de travail et susceptible de mettre en danger sa santé, sa vie, celle d’un collègue ou d’un tiers ». Or, l’employeur invoque en outre « la dissimulation par le salarié de son état d’imprégnation alcoolique », grief qui ne figure pas dans la lettre de notification. En conséquence, il n’est pas possible de s’appuyer sur un tel motif pour sanctionner le salarié en le licenciant pour faute grave. En cas de litige concernant un licenciement, la charge de la preuve incombe au demandeur. Il s’agira le plus souvent du salarié qui conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement. En revanche, en cas de licenciement disciplinaire, ce qui est le cas en l’espèce, la preuve de la faute incombe à l’employeur, ce que relève la cour d’appel. Celui-ci doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. En réalité, dans un cas comme dans l’autre, la charge de la preuve est partagée. En effet, les juges, qui disposent ici d’une appréciation souveraine, doivent statuer in concreto , au regard de l’ensemble des pièces apportées par les deux parties. Pour justifier son comportement, le salarié a fait état d’explications : il pensait ne plus être titulaire de son permis de conduire, ce qui justifie qu’il ait sollicité l’intervention d’un collègue pour sortir du garage le véhicule dont il venait de terminer la maintenance. Cependant, la cour d’appel rejette ses explications car celles-ci sont inopérantes. En effet, le salarié a été déclaré, lors d’une procédure de renouvellement du permis de conduire, apte à la conduite quelques jours avant l’incident, à savoir le 29 novembre 2014. La cour d’appel justifie cela car « le refus par le médecin du renouvellement provoque nécessairement des examens complémentaires programmés ». L’employeur, quant à lui, a produit aux débats deux attestations « précises et circonstanciées » selon lesquelles le salarié n’a pas sorti du garage le camion comme il aurait dû le faire. Il a, à l’inverse, demandé à un collègue de le faire sortir, ce qui a provoqué l’intervention de l’employeur. Il a en outre refusé une visite médicale, ce qui prouve le comportement anormal du salarié durant le temps de travail et sur le lieu de travail. La cour d’appel de Montpellier estime que ces différents éléments suffisent à « établir le grief d’imprégnation alcoolique invoqué à l’encontre du salarié et à justifier son licenciement pour faute grave ». B. La faute grave constitutive d’un licenciement Le licenciement pour faute grave est ainsi prononcé à l’encontre du salarié fautif. Il s’agit d’un licenciement pour motif personnel disciplinaire. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l’employeur doit être entendu comme tout supérieur hiérarchique du salarié qui aurait reçu par délégation, le pouvoir de sanction. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables à un salarié qui rendent impossible le maintien, dans l’entreprise sans préjudice pour celle-ci. A l’inverse de la faute lourde, le salarié n’a pas l’intention de nuire à l’employeur ou à son entreprise. Une faute correspond à la violation par le salarié de ses obligations professionnelles. Cela concerne toutes les obligations qui découlent de son contrat de travail. Il faut également mentionner le non-respect de la loi et du règlement. Il revient à l’employeur d’apprécier le caractère fautif du fait concerné. En effet, seul lui a le pouvoir de qualifier tel fait de faute. Cependant, ce pouvoir est loin d’être absolu puisque toute désobéissance du salarié n’est pas forcément fautive. Pour éviter les abus du pouvoir d’appréciation de l’employeur, les juges disposent d’un pouvoir de contrôle. Il y a appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. En l’espèce, l’employeur considère que l’état d’ébriété de l’employeur est « incompatible avec la tenue de son poste de travail » et est « susceptible de mettre en danger sa santé, sa vie, celle d’un collègue ou d’un tiers », ce qui constitue une faute grave. La cour d’appel valide ce raisonnement puisque le « grief d’imprégnation alcoolique invoqué à l’encontre du salarié [permet de] justifier son licenciement pour faute grave ». En cas de licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible, même durant le préavis, ce que relève la cour d’appel dans ses motifs. En effet, l’employeur qui laisse le salarié effectuer son préavis ne peut pas se prévaloir d’une faute grave de la part du salarié. Il s’agirait sinon d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La faute grave, et a fortiori la faute lourde, permettent de justifier une mise à pied conservatoire. Il s’agit d’une mesure que l’employeur peut prendre pour suspendre le contrat de travail du salarié fautif en attendant l’issue de la procédure disciplinaire. Le salarié licencié pour faute lourde n’aura pas droit aux indemnités de licenciement ; il pourra éventuellement toucher les indemnités de congés payés s’il lui restait des jours de congés payés à prendre au jour de son départ. Seules la faute lourde et la faute grave empêchent le salarié de toucher des indemnités de licenciement. Méline Ferrand

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. com 10/11/2015 (Contrat de société)

    Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Voici un commentaire d'arrêt de Cass., com., 10 novembre 2015, n°14.18179 portant sur le contrat de société, qui a obtenu une note de 19/20. Il y sera étudié : l’activité réelle d’une société à risque limité, non constitutive d’une cause de nullité puis la limitation des causes de nullité des sociétés à risque limité. Sommaire : I - L’activité réelle d’une société à risque limité, non constitutive d’une cause de nullité A. La détermination d’une faute détachable des fonctions sociales B. L’illicéité de l’objet réel, cause de nullité des sociétés à risque illimité II - La limitation des causes de nullité des sociétés à risque limité A. La nullité d’une société prononcée en fonction de son objet statutaire B. La restriction des causes de nullité au nom du droit communautaire N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. [Faits et procédure] Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la chambre commerciale, la Cour de cassation explicite l’une des causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, à savoir l’illicéité de l’objet statutaire, cause de nullité que l’on retrouve pour toutes les sociétés à risque limité. Une société veut réaliser une opération immobilière. Pour cela, elle constitue une société civile de construction vente et demande un permis de construire qui lui est fourni. Cependant, une société à responsabilité limitée (SARL) attaque ce permis de construire devant le tribunal administratif. Ce recours est rejeté au motif que cette société n’avait pas d’intérêt à agir. En réponse à ce recours, la société de promotion immobilière assigne la SARL pour que soit prononcée son annulation et que lui soient versés des dommages-intérêts. La SARL est par ailleurs mise en redressement et en liquidation judiciaires. Celle-ci forme alors un pourvoi principal tandis que la société de promotion immobilière et la société civile de construction vente forment un pourvoi incident. La cour d’appel retient, de la part du gérant associé de la SARL, la commission d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant, ce que conteste le requérant au pourvoi principal. En effet, si la juridiction de second degré retient que le rejet du recours contre le permis de construire permet de caractériser une telle faute, elle ne parvient pas à se justifier. De plus, elle ne prouve pas l’intention du gérant de la SARL de s’enrichir personnellement. Enfin, alors que la cour d’appel relève que la SARL avait une véritable activité, elle estime également que le gérant de cette même société a usé de « moyens frauduleux », ce qui est donc contradictoire. De plus, la société de promotion immobilière et la société civile de construction vente considèrent que la SARL a été créée dans le seul but de contester le permis de construire et de monnayer son éventuel désistement, ce que n’a pas retenu la cour d’appel. En effet, celle-ci estime que l’objet statutaire de la SARL en question n’a pas de caractère illicite et n’est pas contraire à l’ordre public. Or, les requérants au pourvoi incident considèrent qu’il faut prendre en compte l’objet réel pour rendre compte de l’éventuelle illicéité de l’objet social d’une SARL, et non son objet statutaire. [Problème de droit] Deux questions se posent en pratique. Tout d’abord, le gérant d’une société commet-il une faute personnelle séparable de ses fonctions sociales lorsqu’il multiplie les recours contentieux ? En outre, l’éventuelle illicéité de l’objet réel d’une société peut-elle entraîner sa nullité, malgré la licéité de son objet statutaire ? [Solutions] A cette première question, la Cour de cassation répond par l’affirmative. En effet, la SARL engage de multiples recours qui sont étrangers à l’objet et à l'intérêt même de la société. Ainsi, le gérant a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité séparable de ses fonctions sociales, puisqu’il a agi dans un but d’enrichissement personnel. A cette seconde question, la Cour de cassation répond également par l’affirmative. En effet, en conformité avec les textes européens, il importe peu que dans les faits, la société ait pour seule activité l’exercice de chantage par la multiplication de recours, puisque dans ses statuts, l’objet social est licite. Ainsi, la nullité de la SARL ne peut pas être prononcée sur ce motif. En conséquence, la Cour de cassation rejette tant le pourvoi principal, que le pourvoi incident. En ce qui concerne les nullités des sociétés à risque limité, cette décision écarte totalement l’objet réel d’une société, ce qui semble pouvoir être problématique. Cette position sera par la suite nuancée. [Annonce de plan] Après avoir caractérisé une faute de la part du gérant et mis de côté le caractère illicite de son activité réelle (I), la Cour de cassation écarte la nullité de la SARL au regard du droit européen qui fait prévaloir, pour certaines sociétés seulement, la licéité de l’objet statutaire de la société sur l’illicéité éventuelle de son objet social réel (II). I. L’activité réelle d’une société à risque limité, non constitutive d’une cause de nullité Une faute détachable des fonctions sociales est imputée au gérant de la SARL (A), tandis que l’objet social réel de cette même société semble illicite, ce qui devrait constituer une cause de nullité (B). A. La détermination d’une faute détachable des fonctions sociales Dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 janvier 1998, la chambre commerciale relève que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est personnellement imputable. Dans un arrêt rendu le 20 mai 2003, la chambre commerciale en donne un exemple : en effet, il en est ainsi lorsque le dirigeant commet de manière intentionnelle une faute d’une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Telle est donc la définition de la faute détachable des fonctions. En conséquence, le dirigeant, qui peut être tenu responsable de ses actes vis-à-vis de la société, peut désormais être tenu responsable civilement vis-à-vis des tiers, ce que prévoit effectivement l’article L. 223-22 du Code de commerce. En l’espèce, la cour d’appel qualifie le comportement du gérant de la SARL de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant, ce que conteste le requérant au pourvoi principal. Pour pouvoir qualifier un comportement de tel, trois conditions doivent être réunies, à savoir une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La Cour de cassation donne ici raison à la juridiction de second degré. En effet, le recours engagé par le gérant de la société au nom de celle-ci, a été rejeté en première instance, ainsi qu’en seconde instance, pour défaut d’intérêt à agir. En outre, le Conseil d’Etat a écarté le pourvoi en cassation du gérant car celui-ci était irrecevable ou n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision. Cette décision de non-admission, qui a mis fin à la procédure, permet donc de déclarer sans hésitation que le projet immobilier de la société de promotion immobilière ne portait pas atteinte à l’existence et au fonctionnement de la SARL. Bien plus, ce projet n’avait aucune répercussion sur cette dernière. De plus, le gérant de la société a, par le passé, engagé, au nom de la SARL, plusieurs recours similaires contre d’autres projets, recours qui ont tous été rejetés. Ainsi, il semble que ces recours étaient exercés contre des projets qui n’avaient également aucune répercussion sur l’existence ou le fonctionnement de la SARL, ce qui permet d’avancer que l’activité exercée par le gérant de la SARL est incompatible avec l’objet et l’intérêt de la société. Au contraire, le gérant ne pouvait agir que dans un but d’enrichissement personnel, ce qui permet de qualifier le comportement du gérant de faute intentionnelle d’une particulière gravité, séparable de ses fonctions. Avec cet arrêt de 2015, la Cour de cassation poursuit la jurisprudence née en 2003. Il faut par ailleurs relever que cette définition de la faute détachable semble particulièrement stricte et restrictive. B. L’illicéité de l’objet réel, cause de nullité des sociétés à risque illimité Les requérants forment un pourvoi incident au motif que la société à responsabilité limitée n’a été créée que dans le seul but de contester le permis de construire et de monnayer son éventuel désistement. De plus, la cour d’appel a relevé l’existence de plusieurs recours exercés par la SARL contre des projets similaires, recours qui ont tous été rejetés pour défaut d’intérêt à agir. Ainsi, la question se pose de savoir si cette société n’a été créée que dans le but de monnayer des retraits de contestations engagées contre des permis de construire, ou bien, si elle s’est simplement retrouvée impliquée dans les opérations de chantage que son gérant effectuait. Dans le premier cas, cette activité, illicite de fait, serait le premier, voire le seul objet de la société, tandis que dans le second cas, les activités désignées dans les statuts, en l’occurrence licites, ne seraient pas les seules occupations de la SARL. En l’espèce, il semblerait en effet que l’activité à laquelle s’adonne la société, c’est-à-dire son activité réelle, soit illicite. En effet, la cour d’appel relève le fait que les multiples recours engagés par le gérant sont étrangers à l’objet et à l’intérêt de la société. Ainsi, il semblerait effectivement que la SARL multiplie les recours dans le but de faire du chantage à différentes sociétés. Traditionnellement, l’appréciation de l’illicéité de l’objet s’apprécie par référence à l’objet réel de la société, et non au regard de l’objet statutaire. Tel est le cas dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 18 juillet 1989. Cependant, la société en question est une SARL, c’est-à-dire une société à risque limité. Or, depuis une directive du 16 septembre 2009, et plus exactement avec son article 12, les juges sont tenus, lorsqu’une société à risque limité est concernée, de se référer à l’objet statutaire de la société, et non à son activité réelle pour rendre compte de l’éventuelle nullité de la société. La cour d’appel ne prononce pas la nullité de la société. Il faut donc en comprendre que son objet social mettait en cause, dans les statuts, une activité autre que celle exercée par son gérant associé issue de la contestation des permis de construire. L’objet statutaire était donc licite en lui-même et ne concernait pas les opérations de chantage. De plus, cette directive, qui pose une liste limitative des causes de nullité, ne mentionne pas la fraude. En conséquence, bien qu’il y ait sans doute eu une intention frauduleuse de la part de tous les associés de la SARL en question, la nullité de celle-ci ne peut pas être prononcée. La cour d’appel avait en effet constaté que les associés de la SARL ont « nécessairement agi à des fins d’enrichissement personnel par des moyens frauduleux », ce que ne semble pas rejeter la Cour de cassation. En conséquence, si la fraude et l’illicéité de l’activité réelle d’une société à risque limité ne sont pas à même de faire prononcer la nullité d’une telle société, ce n’est pas le cas concernant les sociétés à risque illimité. Ainsi, concernant une SARL, il faut se référer à son objet social statutaire. Il faut donc en comprendre que les causes de nullité d’une société à risque limité sont particulièrement limitées par le droit de l’Union Européenne. II. La limitation des causes de nullité des sociétés à risque limité Seul l’objet social défini dans les statuts peut être une cause de nullité d’une société à risque limité, lorsque celui-ci est illicite (A) , cause de nullité posée par le droit communautaire qui limite drastiquement le prononcé de nullité des sociétés (B). A. La nullité d’une société prononcée en fonction de son objet statutaire Si les requérants au pourvoi incident estiment que l’illicéité de l’objet réel d’une société doit suffire pour prononcer la nullité de celle-ci, la Cour de cassation et avant elle, la cour d’appel, ont retenu une solution différente. En effet, celles-ci considèrent que ce qui est important pour déterminer si la nullité de la société doit ou non être prononcée, c’est l’objet social inscrit dans les statuts. La nullité des sociétés est prévue à l’article L. 235-1 du Code de commerce qui prévoit qu’elle est prononcée en cas de violation « d’une disposition expresse du présent livre » – à savoir le livre concernant les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique –, « ou des lois qui régissent la nullité des contrats ». Ainsi, on retrouve notamment, comme cause de nullité d’une société, l’illicéité de l’objet social. En l’espèce, il semblerait que l’objet réel de la société soit illicite. Cependant, si l’article 1 833 du Code civil ne distingue pas lequel de l’objet social réel ou de l’objet social statutaire doit être licite pour qu’une société soit valide, la Cour de cassation retient dans ce cas précis, l’objet statutaire de la société. Cela s’explique par les précisions apportées par le droit de l’Union Européenne. En effet, l’article 11 de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 permet de mieux appréhender l’article 1 833 du Code civil. Cet article 11, repris par la suite, par l’article 12 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2009, impose, en ce qui concerne les sociétés par actions et les SARL, de se référer à l’objet statutaire de la société pour en apprécier le caractère licite ou illicite. Cela ressort particulièrement dans un arrêt Marleasing SA/Comercial internacional de Alimentación SA , rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne le 13 novembre 1990. En effet, il résulte de cette interprétation que « la nullité d’une société tenant au caractère illicite ou contraire à l’ordre public de son objet doit s’entendre comme visant exclusivement l’objet de la société tel qu’il est décrit dans l’acte de constitution ou dans les statuts ». Ainsi, pour apprécier la licéité de l’objet social, il faut prendre en compte l’objet statutaire et non pas l’activité réelle de la société. Cet arrêt concerne les SARL, mais cette solution doit être transposée aux sociétés par action qui sont également soumises aux directives précitées. Rappelons également que cet article ne s’applique pas aux sociétés à risque illimité. Dans ses motifs, la Cour de cassation reprend ces deux directives, ainsi que l’arrêt rendu par la Cour de justice. Cette décision, dont l’interprétation a été reprise dans cet arrêt du 10 novembre 2015, écarte totalement l’objet social réel de la société, c’est-à-dire son activité réelle. Or, jusqu’ici, il existait une primauté de l’objet réel sur l’objet statutaire. Cette jurisprudence a ainsi pour but de limiter les cas de nullité des sociétés. B. La restriction des causes de nullité au nom du droit communautaire La Haute juridiction s’appuie ici sur un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne, arrêt qui interprète une directive du Parlement européen et du Conseil. La directive en question (2009/101/CE) du 16 septembre 2009 a vu son article 12 codifié par une directive du 14 juin 2017, en l’occurrence à son article 11. Cet article, qui énonce comme cause de nullité « le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société », ne fait donc pas la différence entre l’objet social réel et celui statutaire. C’est en effet la Cour de justice de l’Union Européenne qui a donné la réponse à cette question dans son arrêt Marleasing . Cette directive dresse une liste de causes de nullités, mais la question se pose de savoir si cette liste est limitative ou non. La réponse à cette question est positive : en dehors de ces cas prévus par le droit communautaire, la nullité d’une société par action ou d’une SARL ne peut pas être prononcée. Cette position, ou plus précisément l’interprétation de la Cour de justice de l’Union Européenne, restreint de manière drastique les causes de nullité des sociétés. Cela s’explique par l’impératif de sécurité juridique. En effet, en limitant les cas de nullités, les tiers qui seraient liés aux sociétés concernées sont par-là même protégés. En effet, ils pourraient se retrouver mis en difficultés si les engagements qu’ils ont passé avec elles, étaient annulés. Cependant, des critiques peuvent être apportées. En effet, il faut savoir qu’en droit des sociétés, la nullité d’une société est prononcée sans rétroactivité : il s’agit en réalité d’une cause de dissolution. Ainsi, les actes conclus antérieurement à la dissolution restent valables. De plus, la nullité d’une société n’est pas opposable aux tiers de bonne foi, conformément à l’article 1 844-16 du Code civil. En outre, il est rare qu’un objet social illicite ou contraire aux bonnes mœurs soit affiché comme tel dans les statuts. Cependant, si cette position avait déjà fait l’objet d’un revirement de jurisprudence par rapport aux arrêts du 18 janvier 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation et du 21 septembre 2001 rendu par la cour d’appel de Paris qui avaient refusé d’appliquer cette solution, cette position mérite d’être nuancée. En effet, sans pouvoir véritablement parler de revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a nuancé sa position en élargissant l’appréciation de l’objet social statutaire. En effet, l’illicéité ne s’apprécie plus seulement par rapport à la seule clause qui le définit, mais par rapport à l’ensemble des dispositions statutaires. Il est possible de citer pour exemple, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 avril 2017.

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass, civ. 3, 15/10/2015 (Contrat de société)

    Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Voici un commentaire d'arrêt du 15 octobre 2015 n°13-24-355, portant sur la société en formation. Nous traiterons d'abord de la consécration de la jurisprudence relative à la reprise d'actes pour une société puis du retoquage du juge quant à la contractualisation de la reprise d'acte. Cette copie a obtenue la note de 16/20 🔥. Sommaire : I/ La consécration de la jurisprudence relative à la reprise d'actes pour une société A) La possibilité de contracter avant l'acquisition de la personnalité juridique B) Le rappel du juge des modalités de validité en matière de reprise d'actes II/ Le retoquage du juge quant à la contractualisation de la reprise d'acte A) L'obligation exigée par le juge d'une vérification des formalités B) Le rejet par le juge de la reprise d'implicite octroyée par l'immatriculation N.B : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Commentaire du correcteur : « Bon travail, bon effort d'analyse et de critique. À poursuivre ! Le chargé de TD a surtout aimé le II B. Note : 16/20 » [Accroche] Selon l’article 1843 alinéa 2 du Code civil , « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ». [Présentation de l’arrêt] L’arrêt étudié en l’espèce est rendu par la Cour de cassation réunie en sa 3ème chambre civile, le 15 octobre 2015, et est relatif à la reprise d’actes établis durant la période de formation de la société. [Faits et procédure] En l’espèce, deux associées d’une société civile immobilière en formation signent au nom de cette société, une promesse de vente d’un bien immobilier. Le délai de la levée d’option prévue dans la promesse de vente étant passé sans que la société ne lève l’option, le promettant demande une indemnité d’immobilisation. Le vendeur assigne donc la société civile immobilière en indemnité d’immobilisation. La cour d’appel de Paris, le 6 juin 2013 fait droit à sa demande. Les associées de la société se pourvoient alors en Cassation. La cour d’appel de Paris, pour condamner la société à payer une indemnité d’immobilisation, retient que la promesse de vente précisait que l’immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés emporterait de plein droit la reprise par celle-ci de la promesse. Cependant, il était précisé que l’immatriculation devait intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente. La cour d’appel retient que puisque la société a été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour de la signature de l’acte de la vente, alors c’est la société qui a contracté la promesse, et non les deux associées en leur nom. La cour d’appel considère donc que la société était tenue de lever l’option, et donne droit à la demande d’indemnité d’immobilisation formée par le promettant. [Problématique] La question se posant alors à la Cour de cassation, est de savoir si la clause d’une promesse stipulant la reprise automatique des actes conclus par les associés pendant la période de formation de la société est valable ? [Solution] La Cour de cassation vient casser l’arrêt et infirmer la décision de la cour d’appel. En effet, elle rappelle au visa des articles 1843 du Code civil et 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, que la reprise des actes par une société en formation ne peut avoir lieu que par l’annexe aux statuts des actes passés au nom de la société, ou par un mandat donné aux associés avant l’immatriculation ou encore par une décision à la majorité des associés, si l’acte a été décidé après l’immatriculation. L’enjeu dans cet arrêt est de savoir si l’indemnité d’immobilisation doit être payée par les associées responsables, ou par la société en formation si la reprise d’actes est valable. La Haute juridiction déclare la reprise d’acte non-valable puisqu’elle n’a pas respectée les formalités. Par conséquent, ce n’est pas à la société de payer la somme demandée pour l’indemnité d’immobilisation par le promettant. La Cour de cassation juge donc que la cour d’appel n’a pas constaté l’accomplissement régulier de l’une de ses formalités et a donc privée sa décision de base légale. Un problème plus général de droit peut alors être dégagé, à savoir, l’immatriculation d’une société peut-elle emporter automatiquement la reprise des actes conclus par des associés pour son compte, pendant sa période de formation ? [Annonce de plan] Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient consacrer la jurisprudence antérieure relative à la reprise d’actes pour une société en période de formation (I), et vient également retoquer les juges du fond sur la question de la contractualisation d’une reprise d’actes (II). I. La consécration de la jurisprudence relative à la reprise d'actes pour une société [Chapô] Le juge vient ici rappeler la possibilité de contracter pour une société en période de formation, et donc avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique (A), mais rappelle également les modalités relatives à la validité de la reprise d’actes (B). A) La possibilité de contracter avant l’acquisition de la personnalité juridique La société acquiert la personnalité juridique au moment de son immatriculation. La société est donc dite en formation, tant que celle-ci n’est pas encore immatriculée, et donc sans capacité juridique, cette durée n’étant pas limitée par le législateur. La société ne peut donc pas conclure de contrat sans personnalité morale, et l’article 1843 du Code civil vient alors permettre à la société de conclure des actes, avant même son immatriculation, par le biais d’autres personnes, généralement des associés, agissant pour son compte. L’alinéa 2 de ce même article 1843 vient donc consacrer la reprise d’actes pour la société régulièrement immatriculée, qui peut reprendre les engagements souscrits, en se substituant au cocontractant initial. Cet associé n’est plus tenu responsable de l’engagement qu’il a souscrit, c’est seulement la société qui engage sa responsabilité, selon un arrêt du 22 février 1978 rendu par la cour d’appel d’Orléans. Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2002, ces engagements sont alors réputés contractés par la société dès son origine, il y a une logique de rétroactivité en reprise d’actes. En l’espèce, c’est ce qu’il se passe avec les deux associées d’une société civile immobilière encore en période de formation, et donc incapable de contracter. Ces deux associées ont signé une promesse de vente pour un bien immobilier, pour le compte de leur société, dans le but d’effectuer une reprise d’actes, permettant alors de contracter avant même que la société puisse le faire. Seulement, après le délai fixé par le promettant, celles-ci n’ont pas levée l’option, et la question se pose au juge de savoir qui de la société, ou des associées signataires de la promesse, engage sa responsabilité et doit payer l’indemnité d’immobilisation demandée par le promettant. La Cour de cassation déclare que la reprise d’acte n’est pas valable, obligeant donc le promettant à se retourner contre les deux associées pour obtenir sa demande d’indemnisation. B) Le rappel du juge des modalités de validité en matière de reprise d’actes La reprise des actes par la société, après son immatriculation doit toutefois répondre à certaines exigences. Cette reprise doit répondre à des conditions de fond, la société doit être immatriculée et dotée de la capacité juridique, et l’acte ne peut être que de nature contractuelle. De plus, il existe une condition d’information, le cocontractant devant agir en la qualité d’une société en formation. Des formalités pour la reprise d’actes sont également nécessaires. La Cour de cassation en l’espèce motive sa décision au visa de l’article 6 du décret d’application du 3 juillet 1978 relatif à la loi du 4 janvier 1978, énonçant les formalités à respecter pour que la reprise d’actes soit valable. En effet, si l’acte est accompli avant la signature des statuts, une annexe des actes passés doit être ajoutée aux statuts de la société. Si l’acte est accompli après la signature des statuts mais avant l’acquisition de la capacité juridique, alors l’associé signataire de l’acte doit agir sous mandat précis, l’immatriculation entraînant la reprise des actes automatiquement dans ces deux cas. Si l’acte est signé après l’immatriculation de la société, alors la reprise des actes est possible par une décision à la majorité des associés. Les dispositions de l’article 6 du décret d’application du 3 juillet 1978 sont consacrées par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 26 avril 2000 rendu par la 1ère chambre civile. En l’espèce, la société répond bien aux conditions de fond nécessaires pour la reprise d’actes. Elle a acquis la personnalité juridique, au moment de son immatriculation, le jour de la signature de la promesse. De plus, l’acte est de nature contractuelle et conclu pour le compte de la société en formation. Cependant, les formalités permettant la validité de la reprise d’actes ne sont pas remplies. La société n’a pas annexé les actes fournis avant la signature des statuts, n’a pas fourni de mandats à ses associés après la signature des statuts, et n’a pas réunie une assemblée générale pour voter la reprise des actes. Les associés ont simplement glissé une clause dans la promesse de vente, stipulant que l’immatriculation de la société emportait la reprise automatique des actes. [Transition] Malgré le rappel des modalités et la consécration indirecte de la reprise d’actes pour une société en formation, la Cour de cassation vient toutefois dans cet arrêt, recadrer les juges du fond et infirmer le jugement rendu par la cour d’appel. II. Le retoquage du juge quant à la contractualisation de la reprise d’acte [Chapô] La Cour de cassation vient opérer un contrôle de la reprise d’actes en rappelant l’obligation des juges du fond de vérifier que les formalités nécessaires pour la validité de la reprise d’actes aient été effectuées (A) , et vient explicitement rejeter la clause de la promesse, octroyant la reprise implicite d’actes par la société au moment de son immatriculation (B) . A) L’obligation exigée par le juge d’une vérification des formalités La Haute juridiction judiciaire rejette la décision rendue par les juges du fond, et reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les formalités nécessaires à la validité de la reprise des actes par la société, avaient été effectuées. La jurisprudence de la Cour de cassation est très attachée au formalisme en matière de reprise des actes par une société après son immatriculation. En effet, cette inflexibilité témoigne d’un réel souci de protection des associés, signataires initiaux de l’acte. En cas de faillite de la société et sans reprise des actes par celle-ci, les associés seraient obligés de payer, puisque juridiquement il n’y aurait pas eu de substitution du cocontractant. Cette inflexibilité de la Cour de cassation est notamment remarquée dans l’arrêt de la 1ère chambre civile du 26 avril 2000, où les juges du Quai de l’Horloge n’admettent la reprise des actes seulement selon les trois modes prévus par l’article 6 du décret d’application du 3 juillet 1978. En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à la vérification du respect des formalités d’immatriculation. En effet, la Haute juridiction recadre les juges du fond en les invitant à faire preuve de plus de rigueur, puisque seules les formalités prévues par l’article 6 du décret permettent la reprise d’actes par une société. La cour d’appel n’a pourtant pas vérifié que la société était immatriculée, ni si elle avait réalisées les formalités, mais a simplement appliquée la clause prévue par la promesse de vente octroyant la reprise des actes pour la société conjointement avec son immatriculation. En outre, la cour d’appel avait conclu à la reprise des actes simplement parce que la société était bien immatriculée le jour de la signature de la promesse, et donc avant le jour de la vente, conformément à la clause établie par les parties. [Transition] La Cour de cassation casse donc l’arrêt rendu par les juges du fond, et déclare que la reprise des actes n’est pas valable, en raison de l’absence de formalités obligatoires. La responsabilité des deux associées signataires initiales, est donc engagée. B) Le rejet par le juge de la reprise implicite octroyée par l’immatriculation La reprise implicite des actes sans que les modalités de reprise aient été suivies, est prohibée dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Certaines juridictions retiennent cependant cette reprise implicite comme la cour d’appel de Paris, qui dans un arrêt du 30 avril 1980 avait retenu que l’approbation à l’unanimité des comptes du premier exercice social valait reprise des actes par les fondateurs. En l’espèce, l’arrêt d’appel est jugé par la cour d’appel de Paris, qui consacre là encore, une reprise implicite des actes par la société, cette fois-ci au moyen d’une disposition contractuelle permettant la reprise automatique au jour de l’immatriculation, contournant donc les formalités nécessaires. Les juges du fond déboutaient le promettant au motif que la clause contenue par la promesse s’appliquait, la société ayant acquis la capacité juridique avant la signature de l’acte de vente. Toutefois, les juges du Quai de l’Horloge restent sur leurs positions et censurent une nouvelle fois la cour d’appel de Paris, considérant que la reprise des actes est encadrée par la loi et soumise à des modalités déterminées légalement. Par conséquent, la clause ne produit alors aucun effet. Cette solution retenue par la Cour de cassation peut laisser planer des doutes quant à la volonté de protection pour les associées signataires, qui ont certainement voulu s’assurer une protection en insérant une clause dans la promesse de vente, pour se décharger de leur responsabilité au moment de la reprise des actes. Mais elles n’ont pas veillé au respect des formalités, et la clause est réputée nulle par la Cour de cassation, ne produisant alors pas l’effet escompté par les associées. Celles-ci pourront éventuellement tenter d’invoquer l’enrichissement injustifié pour tenter de se faire rembourser les indemnités qu’elles devront versées au promettant, par la société. Cette situation est également contraignante pour le créancier, obligeant celui-ci à se retourner soit vers les associées signataires en leur responsabilité contractuelle, soit éventuellement il pourra diriger sa demande d’indemnisation d’immobilisation vers le rédacteur de l’acte.

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 3e civ., 30/11/2017 (Rupture pourparlers)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de commentaire d'arrêt en droit des contrats portant sur la rupture abusive des pourparlers , ainsi que sur la réparation du préjudice subi . Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire  : I. Une décision rendant acte d’une rupture abusive des pourparlers sur les critères de bonne foi et de non-concurrence A) La rupture abusive des pourparlers considérée comme contraire au principe de bonne foi B) La violation d’une règle de non-concurrence accentuant la mauvaise foi de la société civile II. Une solution justifiée au regard de la collaboration active des deux sociétés A) La stricte application du calcul des dommages-intérêts nécessaires suite à une rupture abusive des pourparlers B) Un arrêt de rejet confirmant le droit antérieur et la nouvelle rédaction du Code civil de 2016 N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Les éléments attendus sont évoqués, mais les développements relatifs au droit de la concurrence sont maladroits. » Sujet : Commentez l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 30 novembre 2017 [Accroche ] Il est possible par « ?????? (propos illisibles sur la copie) », soit par un accord mutuel entre les contractants, de se retirer des négociations avant la conclusion du contrat. En revanche, comme l’affirme cet arrêt de rejet rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2017, une rupture abusive des pourparlers fautive est condamnée par des dommages-intérêts négatifs. [Faits ] En l’espèce, une société civile entreprend des négociations afin de construire un bâtiment industriel avec une autre société. Dès le 4 mai 2010, la société civile affirme vouloir conclure un contrat avec l’autre société. Les deux sociétés sont en étroite collaboration active afin de mener à bien les négociations et ce jusqu’au mois d’août. La deuxième société entreprend avec des moyens financiers importants les négociations. Les échanges par écrit entre les deux sociétés afin de procéder aux adaptations laissent présager la prochaine conclusion du contrat. La dernière adaptation date du 22 juillet 2010 et le démarrage des travaux est considéré comme imminent. Cependant, la société civile suspend et arrête brutalement les négociations afin de conclure le même contrat avec une société concurrente. [Procédure] La société lésée interjette l’appel et assigne le maitre de l’ouvrage de la société civile en responsabilité. La Cour d’appel de Douai rend un arrêt le 16 avril 2014 et condamne la société civile à payer à la société lésée des dommages-intérêts négatifs sur le fondement qu’elle s’est retirée de manière abusive des pourparlers, causant un préjudice à la société lésée et ne respectant pas les lois de concurrence. La société civile se pourvoit en cassation afin de demander la suppression de sa responsabilité et des dommages-intérêts. [Problématique ] Une société en négociation avec une autre société pour la conclusion d’un contrat peut-elle se retirer juste avant la signature dudit contrat afin de conclure avec une autre société concurrente de la première ? « + étendue de la réparation » À cette question, la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. En effet, la société civile a laissé croire qu’elle allait conclure le contrat, ce qui a nécessité des moyens financiers importants entrepris par la société lésée. Les dommages-intérêts permettent donc de réparer ce préjudice. [Annonce de plan]   Il sera vu dans un premier temps que cette décision rend acte d’une rupture abusive des pourparlers sur le critère de la bonne foi et de non-concurrence (I) . Il sera confirmé dans un deuxième temps que cette solution est justifiée au regard d’une collaboration active entre les deux sociétés (II) . I. Une décision rendant acte d’une rupture abusive des pourparlers sur les critères de bonne foi et de non-concurrence [Chapô] La bonne foi, principe fondamental en droit des contrats, est considérée comme absente lors d’une rupture abusive des pourparlers (A)  et faire appel à une société concurrente accentue cette absence de bonne foi (B) . A) La rupture abusive des pourparlers considérée comme contraire au principe de bonne foi Avant de conclure un contrat, il est possible d’entreprendre des négociations entre les contractants. En effet, selon l’article 1101 du Code civil de 2016, «  un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.  » En l’espèce, les négociations visent à conclure un contrat de construction entre une société civile qui propose de négocier avec une société du bâtiment. Il y a donc bien deux parties au contrat. L’article 1104 du Code civil pose le principe de la bonne foi dans les négociations et l’exécution du contrat. L’arrêt commenté s’intéresse aux négociations entre les deux parties, dès lors la bonne foi est nécessaire dès ce ?????? (propos illisibles sur la copie). De surcroit, l’article 1112 du Code civil émet l’obligation de faire preuve de bonne foi au moment des négociations.   En l’espèce, les deux sociétés sont en pourparlers depuis le 4 mai 2010. Les négociations doivent être menées de bonne foi, c’est-à-dire, sans tromper l’autre contractant et sans lui faire croire que l’on va contracter alors que non. Par ailleurs, selon le principe de liberté contractuelle posé à l’article 1102 du Code civil, il est possible de choisir son contractant et donc, a fortiori, de choisir avec qui ne pas contracter. De plus, le contrat est un accord de volontés, car s’il manque une des deux volontés représentant les contractants, le contrat ne peut valablement se conclure au titre de l’article 1128 du Code civil. C’est pourquoi, il est possible de se retirer des négociations si l’un des contractants ne trouve plus l’utilité de contracter. En l’espèce, c’est la société civile qui rompt les pourparlers. Cependant, tout droit est susceptible d’abus. Cette notion a été posée par l’arrêt Clément-Bayard en 1915. L’arrêt du 30 novembre 2017 montre bien qu’il y a un abus de droit dans la rupture des négociations. La société immobilière fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle fait croire à l’autre société qu’elle va contracter avec elle. L’abus de droit est caractérisé, car la société civile se retire des pourparlers «  alors que le marché était sur le point d’être signé et le démarrage des travaux de l’entreprise annoncé comme imminent.  » [Transition ] Dès lors, il est possible de constater que la société civile a fait preuve de mauvaise foi et abusé de son droit de rompre les négociations. En outre, cette mauvaise foi est accentuée par la violation de la règle de non-concurrence (B) . B) La violation d’une règle de non-concurrence accentuant la mauvaise foi de la société civile En droit des sociétés, il existe une règle prédominante de non-concurrence entre les entreprises. Cependant, la société civile a manqué à cette règle. Elle considérait qu’une autre société du bâtiment, concurrente de la première, était plus en mesure de répondre à sa demande dans la construction du bâtiment industriel souhaité. Le fait qu’elle fasse intervenir cette entreprise concurrente  avant la rupture des pourparlers avec la première société est considéré comme déloyal est de mauvaise foi   par la Cour d’appel de Douai (« Non ») .   L’article 1112 obligeant les négociations de bonne foi entre les sociétés a dès lors été violé par la société civile. De plus, la société concurrente n’était pas légitime, car elle ne représente pas un marché plus important comparé à la première société. La société civile a donc fait un usage déloyal de mauvaise foi et illégitime de la concurrence. Dès lors, la société civile est responsable quant au fait d’avoir provoqué une rupture abusive des pourparlers. L’arrêt de principe Manoukian rendu le 16 novembre 2003 par la Cour de cassation affirme que la rupture des pourparlers est considérée comme abusive lorsqu’elle engendre un préjudice auprès de l’autre société négociatrice. Il faut la présence d’une faute qui trouve son origine dans la mauvaise foi exercée par la société rompant les négociations. En l’espèce, la mauvaise foi de la société civile immobilière est caractérisée en ce qu’elle fait croire à la société du bâtiment qu’elle va contracter en ne montrant aucun signe de critique à l’adresse de la société lors de leurs échanges par ?????? (propos illisibles sur la copie) et ce jusqu’au dernier moment. Cette mauvaise foi est accentuée par la volonté de la société civile de conclure avec une société concurrente sans ne rien laisser présager à la société du bâtiment lésée. Ainsi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai et considère la société civile responsable d’une rupture abusive des pourparlers envers la société du bâtiment. [Transition] La condamnation en paiement de dommages-intérêts de la société civile est une solution de surcroit justifiée au regard d’une collaboration active entre les deux sociétés (II) . II. Une solution justifiée au regard de la collaboration active des deux sociétés [Chapô]   La Cour de cassation, après avoir considéré la responsabilité de la société civile, la condamne à payer des dommages-intérêts à la société lésée (A) . Cette solution confirme dès lors la nouvelle rédaction du Code civil, elle est en continuité avec le droit antérieur (B) . A) La stricte application du calcul des dommages-intérêts nécessaires suite à une rupture abusive des pourparlers La responsabilité vient du latin «  respondere  » qui veut dire «  avoir à répondre de  ». Il s’agit d’avoir à répondre d’un acte qui a causé à autrui un dommage, il faut le réparer. Tel est le principe de l’article 1240 du Code civil [ Ndlr : voir le cours sur l'article 1240 ] qui oblige le fautif à réparer la faute qu’il a causée à autrui, en matière extracontractuelle. La responsabilité reconnue à la société est une responsabilité extracontractuelle, voire précontractuelle, car les sociétés sont encore en négociations et le contrat n’est pas encore conclu. La société civile doit donc réparer un préjudice. En effet, l’arrêt Manoukian rendu en 2003 est confirmé par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 juin 2006. Ils affirment l’obligation de réparer la faute en paiement de dommages-intérêts. Leur quantum, soit leur quantité, doit être calculée en fonction du préjudice causé. Comme le précise l’arrêt commenté, les dommages-intérêts ne peuvent compenser la perte de chance, soit les possibles gains réalisables avec l’exécution du contrat. Il s’agit de dommages-intérêts négatifs, c’est-à-dire remettre la société lésée au statu quo ante , dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant d’entreprendre les négociations. En l’espèce, la rupture des pourparlers a causé un préjudice financier à la société du bâtiment. Cette dernière subit un dommage, car elle s’était particulièrement investie dans le projet immobilier, notamment par une mobilisation du personnel et une mobilisation financière. En se retirant, la société civile commet une faute envers la société du bâtiment qui, légitimement, croyait à la réalisation proche du contrat. Dès lors, la cour d’appel condamne à des dommages-intérêts négatifs la société civile afin de réparer sa faute. La Cour de cassation confirme et ajoute par ailleurs que cette évaluation du montant est correcte au regard des faits et du dommage subi par la société lésée. [Transition] Ainsi, la Cour de cassation condamne à juste titre la société civile par une application stricte du calcul des  dommages-intérêts. Cet arrêt de rejet confirme en outre le droit antérieur et la nouvelle rédaction du Code civil de 2016. B) Un arrêt de rejet confirmant le droit antérieur et la nouvelle rédaction du Code civil de 2016 Les arrêts Manoukian de 2003 et du 23 juin 2006 sont confirmés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2017. L’affaire est jugée au regard de l’ancien droit, soit avant 2016, et du nouveau droit depuis le Code civil nouveau de 2016. Les faits se sont déroulés en 2010 et donc l’application du quantum des dommages-intérêts après une rupture abusive des pourparlers et justifiée. Étant donné que le nouveau code est jurisprudentiel, c’est-à-dire qu’il met sous forme de loi les principes posés par la jurisprudence, son application à l’affaire ne contrevient pas au principe de sécurité juridique. Cela s’accentue par le fait que la cour d’appel et la Cour de cassation ont une même interprétation du droit. La Cour de cassation formée en sa troisième chambre civile pour rendre compte des affaires concernant les entreprises et les sociétés. Il s’agit dès lors d’un arrêt d’espèce qui s’applique non pas qu’entre particuliers mais aussi dans le monde professionnel de l’entreprise. Cette jurisprudence est applicable aujourd’hui, elle résonne toujours, notamment dans l’affaire récente de vente de sous-marins français à l’Australie. La rupture des négociations par l’Australie est considérée comme abusive. De surcroit, elle fait intervenir l’Angleterre avant la rupture des pourparlers, ce qui est un usage déloyal de la concurrence. L’arrêt commenté montre aussi un usage déloyal de la concurrence, c’est une nouvelle disposition qui accentue la mauvaise foi. Il est possible de rapprocher cela au pacte de préférence soutenu par l’article 1123 du Code civil. En effet, le fait de vouloir conclure avec une autre société alors que les négociations conséquentes est proche de la signature du contrat légitimement cru par la société (« Maladroit »)  contractante pourrait, à l’instar du pacte de préférence, être condamnée par l’exécution forcée du contrat.

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ., 17/01/2007 (Réticence dolosive)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats et des Obligations Découvrez un exemple de commentaire d’arrêt en droit des obligations portant sur la réticence dolosive. Le commentaire aborde le principe et les conséquence de la réticence dolosive, ses évolutions et l’exception à ce principe. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I/ Le principe de la réticence dolosive et ses conséquences A) La consécration au principe de la réticence dolosive B) Conséquence de la réticence dolosive concernant l'obligation d'information sur la valeur d'un bien : réticence non dolosive II/ Une décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions A) Une décision logique des juges de cassation B) La réforme de 2016 explicitant les évolutions jurisprudentielles N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Excellent travail ! Vous avez acquis la méthodologie du commentaire d’arrêt. Le thème de l’arrêt a été maîtrisé. Vos développements sont cohérents et on note une certaine rigueur quant au plan adopté et au vocabulaire utilisé. Vous avez un grand sens de démonstration. Félicitations ! Bonne présentation de la copie ! » Sujet : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 janvier 2007, 06-10.442, Publié au bulletin [Accroche ] Le dol est une notion ayant connu de nombreuses évolutions jurisprudentielles ces dernières années. Ces évolutions ont notamment donné naissance à la notion de réticence dolosive. C’est dans ce contexte qu’il conviendra de commenter l’arrêt de la 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2007 (n° 06-10. 442). [ Qualification juridique des faits ] M. X ( « Ceci n'est pas une qualification juridique » ) , marchand de biens et agent immobilier, bénéficie d’une promesse de vente que M. Y, agriculteur devenu manœuvre, lui avait consentie sur sa maison. [ Procédure ] M. X assigne M. Y en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte. La Cour d'appel de Paris statue le 27 octobre 2005, annule la promesse de vente retenant que le fait pour M. X d'avoir omis de révéler une information essentielle sur le prix de l'immeuble, sachant qu'il la détenait en vue de sa profession, constituait un manquement au devoir de loyauté et caractérisait une réticence dolosive. ( « Allez à la ligne ! » ) M. X conteste cela et se pourvoit ainsi en cassation. M. X est donc le demandeur au pourvoi et M. Y le défendeur au pourvoi. « Oui » [ Moyens ] M. X estime qu'il n'est pas tenu d'informer M. Y sur la valeur de l'immeuble. M. Y reproche à M. X de ne pas l'avoir informé sur le prix de l'immeuble, information pourtant essentielle. M. Y, agriculteur devenu manœuvre, ne pouvait connaître la valeur de son pavillon. M. X connaissait lui néanmoins le prix de l'immeuble, en vue de sa profession immobilière. « Bien ! » [ Problème de droit ] C'est dans ce contexte que les juges de cassation ont dû répondre à la question suivante : un acquéreur, même professionnel, est-il tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ? « Très Bien ! » [ Solution ]   Les juges de cassation cassent et annulent l'arrêt du 27 octobre 2005 de la Cour d'appel de Paris et renvoie la cause et les parties devant cette même cour, autrement composée. ( « Selon la Cour de cassation » ) → La cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil. L’acquéreur, même professionnel, n'était pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. [ Problématique ] La notion de dol a connu de nombreuses évolutions jurisprudentielles, qui ont notamment donné naissance à la notion de réticence dolosive. Cette notion fût explicitée et précisée par la réforme de 2016 qui l’a introduit dans le Code civil à l'article 1137. « Bien ! » [ Annonce de plan ] Nous nous intéresserons tout d'abord à la notion de réticence dolosive et ses conséquences (I) , puis à la décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions (II). « Bien ! » ❤️ Recommandé pour vous : [Méthodologie] 6 étapes essentielles pour réussir un commentaire d’arrêt en droit I/ Le principe de la réticence dolosive et ses conséquences [Chapô] Nous nous intéresserons tout d'abord à la consécration du principe de la réticence dolosive (A) , puis aux conséquences de la réticence dolosive concernant l'obligation d'information sur la valeur d'un bien, à savoir la réticence non dolosive (B) . A) La consécration au principe de la réticence dolosive Les juges de cassation statuent en faisant part d’une obligation d'information lors de la formation d'un contrat. Dans l'arrêt étudié, M. Y reproche à M. X de ne pas avoir révélé une information essentielle, à savoir le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier. M. Y précise ne pas connaître la valeur de son bien, se disant victime d’une réticence dolosive. La cour d'appel va elle aussi se consacrer au principe de réticence dolosive. Elle va notamment prononcer la nullité de la promesse de vente, au motif que M. X aurait volontairement dissimulé une information essentielle à M. Y, à savoir, le prix de l'immeuble. En droit français, il existe un principe selon lequel, chaque partie au contrat doit donner à l'autre une information dont il sait qu'elle représente un caractère déterminant pour l'autre partie. Ce principe est soulevé par la Cour de cassation ainsi que par la cour d'appel. « Oui ! » [Transition] Nous verrons néanmoins que la Cour de cassation va donner une exception à ce principe. Elle va interpréter ce principe d'une manière différente que la cour d'appel (B). « Oui ! » ❤️ Recommandé pour vous  :  Les conditions de validité du contrat : l’article 1128 du Code civil B) Conséquence de la réticence dolosive concernant l'obligation d'information sur la valeur d'un bien : réticence non dolosive La Haute Cour émet que « l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». Dans l'arrêt étudié, M. X, agent immobilier n'a pas donné l'information du prix de l'immeuble. M. Y, ancien agriculteur, ne connait pas la valeur de son pavillon. Ainsi, la Cour d'appel, se fondant sur l'article 1116 du Code civil annule la promesse de vente et retient que cette omission d'information constitue une réticence dolosive. La cour d'appel se fonde sur ce principe de la réticence dolosive. Les juges de cassation vont quant à eux aller à l'encontre du raisonnement de la cour d'appel en précisant qu’un acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu de cette obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Les juges de cassation soulèvent une exception au principe de la réticence dolosive vu précédemment. « Super ! Vous montrez réellement le sens de l’arrêt » Le fait de ne pas révéler à son cocontractant une estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Selon la Haute Cour, cela représente une réticence non dolosive de l'acheteur. « Oui ! » [Transition] Nous allons désormais nous intéresser à la décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions (II). ❤️ Recommandé pour vous  : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3ᵉ civ., 16/03/2011 (Devoir d'information) II/ Une décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions [Chapô] Nous nous intéresserons tout d'abord à la décision logique des juges de cassation (A) , puis à la jurisprudence évolutive précisée par la réforme de 2016 (B) . « Super ! » A) Une décision logique des juges de cassation Les juges de cassation précisent que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1116 du Code civil. Ils précisent qu’un acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Dans l'arrêt étudié, M. X, agent immobilier, ne révèle pas l'information sur le prix du bien immobilier à M. Y. M. X bénéficie d'une promesse de vente que M. Y lui avait consentie sur sa maison. Ainsi, les juges de cassation ont bien appliqué l'exception du principe de réticence dolosive. Cet arrêt est relativement important, il a été publié au bulletin . « Bien ! » En effet, la réticence dolosive correspond au fait de ne pas révéler une information importante à son cocontractant de manière intentionnelle. Néanmoins, ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Les juges ont donc bien appliqué ce principe, sa décision est cohérente . « Oui, vous auriez pu justifier cela par l’arrêt Baldus ! » La réticence dolosive trouve son fondement dans l'article 1137 depuis la réforme de 2016. « Oui ! » Un acquéreur, même professionnel, n'est donc pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur selon les juges. [Transition] Nous allons désormais nous intéresser à la réforme de 2016 qui est venue expliciter les évolutions jurisprudentielles (B). ❤️ Recommandé pour vous  :  Tout savoir sur le droit des obligations contractuelles (droit des contrats) B) La réforme de 2016 explicitant les évolutions jurisprudentielles Comme vu précédemment, les juges font appel à la notion de réticence dolosive. Cette obligation d'information connait une exception. Le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation sur la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Les juges de cassation vont utiliser cette exception. Les juges de cassation ont le même raisonnement que dans un arrêt de la 1re chambre civile du 3 mai 2000, à savoir, aucune obligation sur l'acheteur qui n'a pas à faire connaître à son vendeur la valeur des photographies. « Oui, c’est le fameux arrêt Baldus ! » La jurisprudence a évolué au fil des années. La réforme de 2016 ( « Surtout la loi du 20 avril 2018 qui a ajouté le 3ᵉ alinéa de l’art 1137 Code civ. » ) est venue préciser les dispositions existant déjà concernant la notion de dol. La notion de dol a même été élargie avec la notion de réticence dolosive. L'article 1137 va venir définir la notion de dol, de réticence dolosive, et précise également l'exception, à savoir que le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation sur la valeur de la prestation constitue une réticence non dolosive, notion utilisée ici par les juges de cassation . « Très bien ! » La réforme de 2016 vient donc préciser les anciennes dispositions. Cet arrêt va faire évoluer le droit français. Son importance est moitié ??? (le mot n'était pas lisible sur la copie de l'étudiant), car il est publié au bulletin et cette notion est reprise par la réforme, ce qui montre que c'est une notion importante. « Oui ! » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de  la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • Comment devenir avocat ? 8 étapes

    Orientation > CRFPA & Concours juridiques La profession d'avocat attire de nombreuses personnes en raison de son prestige, de son rôle prépondérant dans le système judiciaire et des défis intellectuels qu'elle représente. Pour ceux qui envisagent une carrière dans le droit, ici se trouvent les étapes à suivre pour devenir avocat. Sommaire : C'est quoi la profession d'avocat ? Combien d’années d’études pour devenir avocat ? Est-ce difficile de devenir avocat ? Etape 1 : avoir le bac Etape 2 : faire une licence de droit Etape 3 : avoir un Master 2 Etape 4 : Réussir l'examen du CRFPA Etape 5 : Faire la formation à l'école des avocats Etape 6 : Réussir l'obtention du CAPA Etape 7 : Inscription au barreau de votre choix Etape 8 : Ouvrir son cabinet ou rejoindre un cabinet ✍🏻 Cet article est rédigé par Augustin Mercier, expert des études de droit et auteur des ouvrages "Comment Hacker sa L1 Droit ?" et "Comment Hacker sa L2 Droit ?". En tant que fondateur de Pamplemousse Magazine et des Editions Pamplemousse, il accompagne chaque année des milliers d’étudiants en droit grâce à des outils pédagogiques innovants, des flashcards, et des fiches de droit optimisées pour la mémorisation produits par des enseignants d'Universités. C'est quoi la profession d'avocat ? (définition) L'avocat est un professionnel du droit dont la mission principale est de défendre les intérêts de ses clients devant les juridictions . Son rôle ne se limite pas uniquement à plaider des affaires ; il est également un conseiller juridique qui aide ses clients à comprendre les lois et leurs implications sur leur situation. Les avocats peuvent se spécialiser dans divers domaines comme le droit pénal, le droit de la famille, le droit des affaires ou encore le droit international. Leur expertise leur permet de fournir des conseils personnalisés et de représenter efficacement leurs clients lors de litiges. En plus de leur rôle de défenseurs, les avocats jouent un rôle crucial dans la médiation et la résolution des conflits . Ils peuvent aider les parties à trouver des solutions amiables, évitant ainsi des procédures judiciaires longues et coûteuses. Combien d’années d’études pour devenir avocat ? Pour devenir avocat en France, le parcours académique en formation initiale est strict et nécessite au moins généralement 6,5 ans d'études après le baccalauréat . C’est le cas si vous n’avez ni redoublé ni "vadrouillé".   Ce chemin pour devenir impliquera d'obtenir le plus souvent une licence en droit en 3 ans suivie d'un Master 1 (1 an) puis d’un Master 2 en droit (1 an), puis de passer l’examen national du CRFPA (à préparer 2 mois pendant l'été, minimum) pour ensuite effectuer 18 mois de formation en école d’avocat. Cette formation en école (=CRFPA) inclut des cours théoriques et des stages pratiques (dont le PPI).  Est-ce difficile de devenir avocat ? Il est plutôt difficile de devenir avocat.  30% des candidats à l’examen du barreau sont admis à l’école d’avocat la voie unique et royale pour vous former à la profession. Devenir avocat est un défi qui nécessite du dévouement , de la persévérance et une solide base de connaissances juridiques et de capacité à raisonner juridiquement dès la première année d’études de droit.  La Licence de droit et le Master 1 et 2 demandent de travailler efficacement et avec rigueur (voir notre article sur le niveau de difficulté des études de droit ) Le processus d'admission aux barreaux via l’examen national du CRFPA est rigoureux et comporte des épreuves exigeantes (avec une note de synthèse, l’une des épreuves écrites ; et des épreuves orales).. La concurrence peut être intense, environ 10 000 étudiants se battent pour un nombre limité de places dans les écoles d’avocats (30%). Cependant, la difficulté varie d'une personne à l'autre . Des qualités telles que la capacité d'analyse, une bonne expression écrite sont des atouts essentiels pour réussir les études d’avocat. Etape 1 : avoir le bac La première étape pour devenir avocat est d'obtenir le baccalauréat. Bien que toutes les filières soient acceptables, il peut être utile de choisir les matières qui pourront vous faire découvrir le droit et surtout, vous donner des clés pour réussir votre arrivée en faculté de droit. Ce sera la première étape pour faire partie des meilleurs avocats de ce monde ! 🎤 “Le bac général est fortement conseillé pour les élèves souhaitant réussir une licence de droit et se diriger vers le master. La formation juridique nécessite d’apprendre à raisonner. En ce sens, les matières scientifiques ne doivent pas être oubliées car elle apprennent la logique, ce que n’apportent pas forcément autant d’autres matières.” témoigne Augustin, fondateur de Pamplemousse. Selon les attendus de Parcoursup, il est recommandé de sélectionner des matières qui développent des compétences : ▶️ en expression écrite et orale, ▶️ en analyse, ▶️ en logique ▶️ et en raisonnement conceptuel.  Les spécialités suivantes sont particulièrement pertinentes : Humanités, littérature et philosophie  : Cette spécialité renforce la maîtrise de la langue française, essentielle pour la compréhension et la rédaction de textes juridiques complexes. Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques  : Elle offre une compréhension approfondie des contextes historiques et politiques, enrichissant l'analyse des systèmes juridiques. Sciences économiques et sociales  : Cette matière développe une culture générale solide et une compréhension des enjeux sociétaux, compétences valorisées en droit. Mathématiques  : Elles favorisent le développement d'un raisonnement logique et analytique, utile pour la méthodologie juridique.   De plus, l'option Droit et grands enjeux du monde contemporain  est vivement conseillée. Elle introduit aux concepts juridiques fondamentaux et aux problématiques contemporaines, offrant un aperçu précieux des études de droit. Plus de détails sur les matières à choisir au lycée ici Etape 2 : faire une licence de droit Privilégier la filière universitaire Après l'obtention du baccalauréat, il est conseillé de s'inscrire dans une université pour suivre une licence en droit. Il s’agit là de la voie royale pour les études de droit. Ce cursus de trois ans permettra d'acquérir les connaissances fondamentales en droit public, droit privé et droit pénal entre autres. La licence en droit est cruciale, car elle jette les bases de la compréhension des systèmes juridiques et des textes de lois qui seront approfondis lors des études de Master. Au cours de ces trois années , les étudiants auront l'occasion d'explorer divers domaines du droit, tels que le droit constitutionnel, le droit administratif (qui fait peur à pas mal d’étudiants !), le droit des sociétés et le droit de la famille. Les matières de licence offrent une perspective élargie sur les différentes branches du droit et préparent les étudiants à des carrières variées, que ce soit dans le secteur public, privé ou associatif.  Les autres voies d’études post-bac pour devenir avocat  les IEP La voie des Instituts d’Études Politiques (IEP) est une excellente alternative pour se former au droit tout en acquérant une solide culture pluridisciplinaire. Les IEP, comme Sciences Po, proposent des cursus mêlant droit, sciences politiques, économie, histoire et relations internationales. En intégrant un IEP, les étudiants peuvent se spécialiser en droit dès la troisième année ou en master, tout en bénéficiant d’une approche globale des enjeux sociaux et politiques. Les doubles diplômes en droit proposés par certains IEP avec des universités prestigieuses (par exemple, avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne) permettent d’obtenir un diplôme en droit reconnu tout en profitant de l’excellence académique des IEP. Cette voie est idéale pour ceux qui s’intéressent au droit international, au droit public ou à des carrières dans les institutions, les ONG ou la diplomatie. les écoles privées Les écoles de droit privées  peuvent être une alternative intéressante pour se former au droit, mais il est crucial de vérifier la reconnaissance des diplômes qu’elles délivrent.  Seuls les diplômes conférant un grade de licence ou de master, délivrés en partenariat avec une université publique ou reconnus par l’État, permettent de présenter l’examen du CRFPA. Ces écoles proposent souvent une approche pédagogique innovante , mêlant cours pratiques, stages intensifs et enseignements dispensés par des professionnels du droit . "J'ai présenté le Barreau cette année après validation d'un Mastere 1  à la FACO  et j'ai été admise au CRFPA. Certains étudiants ont même suivi  la prépa barreau intégrée au M2 carriere juridique de la FACO pour présenter l'examen d'avocat'' nous témoigne Marie, ancienne étudiante de l'école située dans le 6e arrondissement de Paris. Cependant, attention aux écoles et formations non reconnues par l’État : un diplôme non agréé ne permettra pas d'accéder au CRFPA, ce qui pourrait compromettre une carrière d’avocat. Avant de choisir une école privée, renseignez-vous sur les accords universitaires et la validité de leur diplôme au regard des critères légaux. ⭐️ Comparer les écoles Etape 3 : avoir un Master 2 Il est nécessaire d’avoir un Master 2 validé pour entrer en école d’avocat. Et ce, depuis le 1er janvier 2025. En effet, le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 publié au Journal officiel du 23 novembre 2024 aménage les dispositions d’application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023  d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 relatives au rehaussement du niveau de diplôme de bac +4 à bac +5 pour accéder à la profession d’avocat. À noter qu’après l’obtention de la licence de droit, une phase de sélection en Master 1  a lieu. Les spécialités offertes dans le cadre du Master 1 et du Master 2 sont variées et peuvent inclure le droit des affaires, le droit pénal, le droit international ou encore le droit de la propriété intellectuelle.  Pour devenir avocat, il est recommandé de choisir une spécialisaiton en lien avec les épreuves de l’examen du CRFPA :  Droit civil Droit des affaires Droit social Droit pénal Droit administratif Droit international et européen A noter qu’aucune autre spécialité de master ne vous fermera de portes.  Chaque spécialisation permet aux étudiants de développer des compétences spécifiques et d'acquérir une expertise reconnue dans leur domaine.  Etape 4 : Réussir l'examen du CRFPA Après avoir obtenu un Master 2, la prochaine étape est de passer l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA). A noter qu’il est possible de tenter l’examen sans avoir officiellement son master 2 validé (il le faudra si vous avez réussi le CRFPA pour pouvoir entrer en école d’avocat). Tout au long de l'année, vous serez inscrit à l'Institut d'études judiciaires de votre faculté de droit. Certains candidats changent de région exprès pour être préparés plus ou moins bien. (voir [CRFPA] 5 étapes pour bien choisir son IEJ ). Pour être admis, le candidat doit obtenir une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité (écrits) et d'admission (oraux). (voici 10 conseils pour réussir le CRFPA ) Vous avez eu un teasing plus haut, cet examen réputé compétitif comprend des épreuves écrites et orales qui testent à la fois la théorie et la pratique du droit. Se préparer à cet examen nécessite une préparation rigoureuse, incluant des sessions de révisions intensives et éventuellement, le recours à des formations disponibles en prépa privées  (en plus de la préparation avec votre IEJ, où l’inscription est obligatoire pour passer le CRFPA) pour y maximiser ses chances de succès. Il faudra bien vous organiser Les épreuves écrites, qui se déroulent généralement sur plusieurs jours en octobre chaque année, incluent des matières fondamentales telles que le droit civil, le droit pénal, et le droit administratif.  L'examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) se compose d'épreuves écrites d'admissibilité et d'épreuves orales d'admission. ❤️ Recommandé pour vous : CRFPA, faut-il faire une préparation privée pour réussir ? 10 conseils pour réussir le CRFPA Tu souhaites recevoir de la documentation ou être contacté directement par une ou plusieurs prépa ? Il suffit de remplir ce formulaire en ligne ! ⤵️ Épreuves écrites d'admissibilité : Note de synthèse  : Durée de 5 heures, coefficient 3. Cette épreuve évalue la capacité du candidat à synthétiser des documents relatifs à des problématiques juridiques, sociales, politiques, économiques ou culturelles contemporaines ( conseils pour réussir la note de synthèse ). Droit des obligations  : Durée de 3 heures, coefficient 2. L'épreuve peut prendre la forme d'une dissertation, d'un commentaire d'arrêt ou de texte, ou d'un cas pratique. Épreuve de spécialité  : Durée de 3 heures, coefficient 2. Le candidat choisit une matière parmi les suivantes : ✒️ Droit civil ✒️ Droit des affaires ✒️ Droit social ✒️ Droit pénal ✒️ Droit administratif ✒️ Droit international et européen ✒️ Droit fiscal Cette épreuve consiste généralement en une ou plusieurs consultations ou cas pratiques.   Épreuve de procédure  : Durée de 2 heures, coefficient 2. La matière de procédure est déterminée en fonction du choix de la spécialité, selon le tableau suivant : Spécialité choisie Matière de procédure correspondante Droit civil Procédure civile Droit des affaires Procédure civile Droit social Procédure civile Droit pénal Procédure pénale Droit administratif Procédure administrative contentieuse Droit international et européen Procédure civile ou procédure administrative contentieuse (au choix du candidat) Droit fiscal Procédure civile ou procédure administrative contentieuse (au choix du candidat) Cette épreuve évalue la capacité du candidat à résoudre des cas pratiques ou à rédiger des consultations dans la matière procédurale associée à sa spécialité. Pour être déclaré admissible, le candidat doit obtenir une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves écrites. Il vous faudra évidemment les Fiches de droit  et les Flashcards CRFPA  pour vous préparer au CRFPA :) Épreuves orales d'admission (usuellement en novembre) : Grand Oral  : Durée totale de 45 minutes, coefficient 4. Après une préparation d'une heure, le candidat présente un exposé de 15 minutes sur un sujet relatif aux libertés et droits fondamentaux, suivi d'une discussion de 30 minutes avec le jury. Cette épreuve évalue les connaissances juridiques, les capacités d'argumentation et l'aptitude à la prise de parole en public (témoignages de Léa qui a réussi le Grand O , Camille qui a échoué )  Épreuve de langue étrangère  : Durée de 15 minutes, coefficient 1. L'anglais est généralement imposé, mais certaines universités peuvent proposer d'autres langues. Cette épreuve vise à apprécier la maîtrise de la langue étrangère, notamment dans un contexte juridique. Pour tout connaître du CRFPA (chiffres, analyses, taux de réussie, épreuves), c’est par ici . ❤️ Recommandé pour vous : Réussir les oraux Quel niveau pour passer le barreau ? Pour passer le barreau, tous les compteurs sont remis à zéro. Peu importe votre moyenne en licence ou en master, tout dépendra de votre capacité à mobiliser vos connaissances, à appliquer la méthodologie de chaque exercice, à gérer votre temps et la pression. Evidemment, si vous avez 15/20 depuis votre L1, vous aurez moins à travailler côté acquisition des connaissances fondamentales et vous pourrez préférer votre temps à vous entraîner, à la note de synthèse par exemple. Mais avec une bonne préparation, accompagnée d’une bonne prépa et d’un bon IEJ, vous pourrez réussir le fameux barreau. 🎤 " J'ai vu des centaines de personnes réussir et échouer au CRFPA. Evidemment, celles et ceux qui étaient bons à l'Université réussissent mieux. Mais avec un travail intelligent et sérieux pendant au moins 2 mois en prépa l'été et à l'IEJ au cours de l'année, je remarque que les profils au dossier les moins bons peuvent tout à fait faire partie des 30% d'élus " témoigne Augustin, fondateur de Pamplemousse. ⚠️ Le CRFPA peut être aussi amusant, la preuve ci-dessous une vidéo de notre émission Law'ctogone  sur le CRFPA où s'affrontent des élèves avocats, cette vidéo te permettra de te détendre, de rigoler et de passer un bon moment ! 😁 CRFPA 2025 : Qui est le meilleur élève-avocat ? 🥊 (Law'ctogone - Pamplemousse vs Prépa Dalloz)   Etape 5 : Faire la formation à l'école des avocats Une fois l'examen du CRFPA réussi (bravo !), vous intègrez l'école des avocats (voir la liste des écoles d’avocat ici ) pour une formation d'une durée de 18 mois.  1. Formation théorique initiale (6 mois) Les élèves avocats assistent à des cours axés sur la pratique du métier : rédaction d'actes juridiques, plaidoiries, déontologie, gestion d'un cabinet, etc. Cette phase vise à compléter leur formation académique avec des compétences opérationnelles. 2. Stage PPI (Projet Pédagogique Individuel - 6 mois) Le stage PPI permet aux futurs avocats d’explorer des expériences complémentaires au métier traditionnel d’avocat. Ils peuvent effectuer ce stage en entreprise, en ONG, dans des juridictions (comme assistant de justice) ou dans des organisations internationales. C’est une opportunité d’élargir leur horizon et d’acquérir des compétences diversifiées. 3. Stage final en cabinet d’avocat (6 mois) Ce stage, souvent décisif, immerge les élèves avocats dans le quotidien du métier. Ils participent activement à la gestion des dossiers, rencontrent les clients, assistent aux audiences et travaillent sous la supervision d’un avocat expérimenté. C’est aussi une occasion pour eux de nouer des contacts et, parfois, de décrocher une collaboration. Etape 6 : Réussir l'obtention du CAPA À l'issue de la formation à l'école des avocats, le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) est délivré. C'est une étape cruciale qui permet d'officialiser ses compétences et d'obtenir le droit d'exercer la profession d'avocat. À l'issue de la formation et de la réussite au CAPA, le futur avocat prête serment devant la Cour d'appel, déclarant : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » Cette prestation de serment est une étape essentielle avant l'inscription au barreau et l'exercice effectif de la profession. L’examen du CAPA, obligatoire pour exercer la profession d’avocat en France, est encadré par plusieurs textes législatifs : l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 , les articles 68 à 70 du décret du 27 novembre 1991 , et les arrêtés du 7 décembre 2005  et du 9 mai 2022  (modifiant celui de 2005). Les épreuves du CAPA : une évaluation complète et exigeante Le CAPA se compose d’épreuves écrites et orales visant à tester les compétences pratiques et théoriques des futurs avocats. Consultation et acte juridique ou de procédure (5h, coefficient 2) Les candidats rédigent une consultation juridique, suivie d’un acte adapté au cas soumis (exemple : conclusions, contrat). Grand oral de spécialité (préparation 3h, présentation 15 minutes, coefficient 2) Le candidat choisit une matière parmi : droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire. Déontologie de l’avocat (préparation 3h, interrogation 20 minutes, coefficient 3) Cet oral évalue la compréhension des règles fondamentales de la profession et des responsabilités éthiques. Langue vivante (préparation 20 minutes, interrogation 20 minutes, coefficient 1) L’épreuve teste la capacité du futur avocat à comprendre et communiquer en langue étrangère. Exposé-discussion sur les stages (40 minutes, coefficient 3) Les candidats présentent les rapports issus de leurs deux stages : PPI (Projet Pédagogique Individuel)  et stage final en cabinet. Contrôle continu : une note décisive En parallèle des épreuves, des notes de contrôle continu sont attribuées selon : L’assiduité , La qualité du travail fourni , Les appréciations des enseignants . Ces notes jouent un rôle clé dans la moyenne finale. Contrôle continu pour la promotion EFB 2025-2026 Les résultats et le rattrapage Pour obtenir le CAPA, le candidat doit atteindre une note globale minimale de 130 points . En cas d’échec, des épreuves de rattrapage sont prévues, mais avec un taux de réussite avoisinant 98 % , la plupart des élèves valident dès la première tentative. C’est donc du gâteau comparé à l’examen d’entrée ! Les conditions d’accès à la profession d'avocat Pour accéder à la profession d'avocat, certaines conditions doivent être remplies. En plus d'avoir le diplôme requis, les candidats doivent également justifier de leur moralité et de leur nationalité Les conditions d’accès à la profession d’avocat sont fixées par l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 , nous vous renvoyons à sa lecture mais sachez notamment qu’il existe : ▶️ des conditions de nationalité, sans pour autant que la nationalité française ne soit obligatoire, comme le détaille le décret ; ▶️ des conditions de moralité , et notamment "n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs" ; ou n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ; ▶️ des conditions de diplôme : il faut être titulaire d’au moins d’un Master 2 (depuis le 1er janvier 2025) en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession.  La voie professionnelle dérogatoire pour devenir avocat sans concours La profession d'avocat en France est accessible par des voies dérogatoires pour certains professionnels, leur permettant de bénéficier de dispenses partielles ou totales des conditions habituelles d'accès. Ces dérogations sont encadrées par des textes législatifs spécifiques, notamment l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La demande d’admission doit être formulée auprès du conseil de l’Ordre du barreau de votre choix. Principaux cas de dispenses : Dispense de diplôme et de formation initiale : Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent être dispensés de la condition de diplôme et de la formation initiale au sein des Centres Régionaux de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA). Cette dispense est accordée sous réserve de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Voici la liste exacte :  Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique, Ls avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dispense du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) : Certains professionnels peuvent être dispensés de l'obtention du CAPA, sous réserve de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Voici la liste exacte : Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, Les maîtres de conférences titulaires et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les universités au sens du code de l'éducation, Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme exigé pour l’exercice de la profession d’avocat, Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions. Avocats étrangers : Les avocats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sous certaines conditions, être admis à la profession d'avocat en France. Les modalités d'admission sont précisées par le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023. Il est essentiel de noter que, même en bénéficiant de ces dispenses, les candidats doivent satisfaire aux conditions de nationalité, de moralité et de déontologie requises pour exercer la profession d'avocat en France. Pour des informations détaillées et actualisées, il est recommandé de consulter le site du Conseil National des Barreaux. Etape 7 : Inscription au barreau de votre choix Après avoir obtenu le CAPA, il vous suffira alors de vous inscrire au barreau de la juridiction où vous souhaitez exercer. Chaque barreau a ses propres règles et procédures d'inscription, mais généralement, il est nécessaire de soumettre des documents administratifs et de prêter serment. source : CNB Etape 8 : Ouvrir son cabinet ou rejoindre un cabinet source : CNB Après inscripton au barreau, l'avocat peut choisir de créer son propre cabinet ou de rejoindre un cabinet existant grâce à un contrat de collaboration (dans la grande majorité des cas) ou un contrat de salariat.  Le choix dépend souvent de la carrière souhaitée, de l'orientation professionnelle et des aspirations personnelles. Ouvrir son propre cabinet offre une indépendance et la possibilité de gérer sa pratique comme il l'entend. En revanche, rejoindre un cabinet plus établi peut offrir un cadre de travail structuré et l'opportunité de bénéficier d'un mentorat. Côt rémunération, ce sont les associés qui gagnent généralement le plus (voir les salaires des métiers du droit ). Âge limite pour devenir avocat En France, il n'y a pas d'âge limite pour devenir avocat. Que ce soit à 25 ans ou à 40 ans, il est possible d'entamer cette carrière à tout âge, tant que l'on remplit les conditions académiques requises. Cela ouvre la voie à une diversité de parcours, notamment pour ceux qui souhaitent se reconvertir ou qui ont eu une carrière dans un domaine connexe, ce qui représente un atout dans le domaine juridique. Devenir avocat à 40 ans ? Devenir avocat à 40 ans est tout à fait envisageable et peut même être bénéfique. Les personnes de cet âge apportent souvent une expérience de vie riche et une perspective unique qui peut être précieuse dans la pratique du droit. De plus, la maturité et la discipline acquises au fil des ans peuvent contribuer à une approche plus réfléchie et plus stratégique dans la résolution des cas juridiques. ❤️ Recommandé pour vous : [Interview] « L’avocat en droit du travail est thérapeute de couple » [Interview] « La vision de l'avocat en costume de luxe appartient au passé » [Interview] Avocat en pénal "Défendre ne veut pas dire cautionner" [Interview] « L’avocat en droit de la famille n’est pas un assistant social ou un psychologue » 2 solutions, soit vous passez le CRFPA. Soit vous faites partie des dérogations possible afin de vous éviter de réussir le CRFPA. En effet, certains professionnels peuvent être dispensés de la formation initiale au sein des CRFPA et de l’obtention du CAPA au titre de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sous réserve de la réussite d’un examen de contrôle de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Cet article ne dispense pas, en revanche, de l’obtention d’un Master 2). Qui peut en bénéficier ? On voit parfois dans la presse des politiques devenir avocat. A titre d’exmple, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, agrégé en droit public, Jean-Michel Blanquer, a prêté serment   pour devenir avocat. Direction le barreau de Paris ! Villepin, Dati, Copé, Mamère, Sapin, Cazeneuve ou encore Baroin font aussi partie des personnalités politiques ayant décidé d’enfiler la robe noire . Voici les métiers dont on parle : ▶️ Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, ▶️ Les maîtres de conférences titulaires et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les universités au sens du code de l'éducation, ▶️ Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, ▶️ Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, ▶️ Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, ▶️ Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme exigé pour l’exercice de la profession d’avocat, ▶️ Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions. 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards juridiques ,   Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • Bien-être en cabinet d’avocats : le guide complet pour (enfin) changer les choses

    Ce sont des stagiaires ou avocats brillants, bosseurs, souvent passionnés. Et pourtant, de plus en plus d’avocats et de jeunes juristes quittent la robe, épuisés ou déçus. Cette profession prestigieuse attire autant qu’elle peut user, parfois. Pour les cabinets d'avocats, un nouveau défi s’impose : repenser en profondeur la manière de recruter, manager et faire durer les talents. Car derrière les discours sur la performance, un mot s’impose doucement, mais sûrement : bien-être. Sommaire : I. Le mal-être grandissant dans la profession d'avocat II. Ce que veulent vraiment les jeunes talents du droit III. 6 leviers concrets pour un cabinet plus humain IV. Vers un renouveau culturel dans la profession ? I. Le mal-être grandissant dans la profession d'avocat Burn-out, démissions, peur au ventre dès le lundi matin... Loin des fantasmes sur la robe noire, la réalité de nombreux avocats est marquée par l’épuise Selon notre enquête Pamplemousse sur le bien-être dans la profession d’avocat  (2023), 67 % des jeunes avocats  interrogés ont déjà songé à changer de voie, et près de 80 %  estiment que leur travail à un impact négatif sur leur santé mentale. Charge de travail démesurée, manque de reconnaissance, absence de cadre : les causes sont multiples. Et elles ne concernent pas seulement les grandes structures. L’épuisement touche aussi bien les collaborateurs de cabinets à taille humaine que les avocats solos. À cela s’ajoute un sentiment d’isolement, de perte de sens, et une forme de solitude dans l’exercice professionnel, renforcée par un management parfois vertical, voire brutal. MAIS ATTENTION, cette profession des plus prestigieuses et passionnantes n'a pas dit son dernier mot. Grâce à certains cabinets, certains avocats (et Pamplemousse ?), elle évolue vers une pratique plus saine et heureuse. Avocat restera l'un des meilleurs métiers au monde ! II. Ce que veulent vraiment les jeunes talents du droit La génération Z refuse le pacte implicite : sacrifier sa vie privée pour « faire ses preuves ». Les résultats de notre enquête montrent que les leviers les plus demandés sont : de flexibilité  (43 %), de reconnaissance  (30 %), de conciliation vie pro/perso  (42 %), de suivi managérial régulier  (32 %), de salaire  (45 %). Et pourtant, 17 % seulement  déclarent avoir de la liberté dans leur quotidien professionnel. Ils n’ont aussi plus peur de dire non . Cette génération Z aspire à une carrière exigeante, pour certains oui, mais pas au prix de sa santé mentale. Plusieurs études le montrent : les jeunes praticiens du droit attachent aujourd’hui autant d’importance à la qualité du cadre de travail qu'à la rémunération. « J’aime le droit, mais je ne veux pas finir à 40 ans avec un burn-out, un divorce et une vie sans recul », confie une collaboratrice de 29 ans. Derrière ces témoignages, une exigence : être considéré comme un être humain, pas une ressource interchangeable. Nous avons posé la question à notre communauté de jeunes avocats et voici ce qui ressort des attentes : Top 5 des attentes exprimées par les jeunes avocats : Un management clair, respectueux et à l'écoute Une charge de travail soutenable  et prévisible Des perspectives de progression réelles  (compétences, autonomie, clientèle personnelles, devenir associé) Des outils modernes  (logiciels, documentation, organisation) Une reconnaissance du travail accompli  (feedback, visibilité, valorisation) Quand je recommande des formations en management à mes amis avocats associés, la plupart me regarde en faisant les gros yeux nous explique Augustin, fondateur de Pamplemousse. C'est donc gagnant-gagnant ! Dans le secteur du droit, ces enjeux deviennent stratégiques : recrutement, notoriété, même image client, tout est lié. III. 6 leviers concrets pour améliorer le bien-être Pour des équipes heureuses, et pour une performance globale du cabinet d'avocats plus importante, voici les leviers différents complémentaires à activer, en gardant à l'esprit qu'un avocat est avant tout... un être humain (avec ses peurs, ses besoins, ses ambitions, ses goûts, ses émotions... !). 1. Repensons les conditions de travail Des bureaux lumineux, des évènements informels (petits-déjeuner, séminaires, apéros, célébration des anniversaires et des succès...), une communication claire sur les attentes concernant les horaires (stop au présentéisme)… Rien de révolutionnaire, mais tout change quand on s’y met vraiment. ✅ Clé 1 – Instaurer un “rituel bien-être” hebdo Ex : chaque vendredi matin, café partagé sans ordre du jour, ou “brunch feedback” en équipe. Ce type de rituel détend, crée du lien et désacralise le rapport hiérarchique. ✅ Clé 2 – Clarifier les règles de déconnexion (par écrit) Ex : “Pas de mails après 19h” ou “Pas d’attente de réponse le week-end” inscrit dans une charte interne. Sinon, chacun interprète les attentes… et culpabilise. La déconnexion n'est pas juste un mot dans le règlement intérieur. Une vraie politique de mail off après 20h, des plannings clairs, des jours off imposés après certains dossiers… et des associés qui montrent l’exemple. 2. Management bienveillant ≠ laxisme Respecter, écouter, expliquer. Ce n’est pas faire preuve de faiblesse. C’est poser un cadre sain qui responsabilise chacun. Il faut form er les managers à l’écoute active et au feedback constructif. En effet, un bon avocat n’est pas nécessairement un bon manager. Or, 35 % des avocats identifient le management comme un facteur de mal-être. Former les associés à des techniques de communication non violente change la donne. ✅ Clé 1 – Pratiquer le feedback “1-2-1” toutes les 2 semaines 10 minutes en visio ou en live avec chaque membre de l’équipe : 1 point positif, 1 point à améliorer, 1 question ouverte. Et attention, comme dans un couple, ça se fait dans les deux sens ! : “Qu’est-ce que je pourrais améliorer dans mon management ?” "Comment je pourrais améliorer mes conclusions ?" ✅ Clé 2 – Systématiser le “brief + debrief” des dossiers sensibles Objectif : votre rôle est de faire grandir. Cela impose de coacher et non pas forcément corriger. Cotre but est de poser le cadre, réduire l’anxiété, éviter les non-dits… et renforcer la transmission des bons réflexes. Vous vous remercierez ! 3. Reconnaître l’individu derrière l’avocat Souplesse, émotions, écoute, individualisation des parcours : les meilleurs managers savent que chaque profil a ses forces et ses faiblesses. ✅ Clé 1 – Créer un mini-carnet “profil de collaboration” Format simple Notion ou papier à propos de vos collaborateurs (ou de votre associé) : objectifs, sources de stress, ambitions, mode de fonctionnement préféré. À compléter dès l’arrivée, à relire régulièrement. ✅ Clé 2 – Permettre des aménagements personnalisés sans justification Ex : “Mercredi matin off”, “home office 2 jours/semaine”, “travail en horaires décalés”. C’est la confiance qui crée la fidélité, pas le contrôle. Vos collaborateurs sont des libéraux, après tout. À vous de communiquer clairement sur vos attentes. 4. Donner du sens Partager une vision, mettre en valeur la mission du cabinet, aligner les dossiers avec les valeurs. Le sens est un moteur puissant pour la nouvelle génération de jeunes talents du droit. ✅ Clé 1 – Partager les coulisses et les victoires en équipe Ex : retour client, gain d’un dossier sensible, impact réel d’un contentieux gagné pour un entrepreneur. Cela donne de la chair au quotidien. ✅ Clé 2 – Organiser un “onboarding mission/valeurs” à chaque nouvelle arrivée Expliquez pourquoi  le cabinet existe, en quoi il se distingue , et à quoi il veut contribuer . Le sens se transmet, il ne s’infuse pas. Votre histoire est un formidable liant ! 5. Repenser la charge de travail Le présentéisme n’est plus une preuve de loyauté. Réduire la pression sur les heures facturables, répartir les pics de charge, responsabiliser les clients sur les délais : tout cela augmente l’engagement… et diminue les erreurs. 6. Valoriser les moments d’équipe Un cabinet n’est pas qu’un lieu de production. Rituels, célébrations, team buildings, déjeuners mensuels créent un sentiment d’appartenance essentiel à la fidélisation. IV. Vers un renouveau culturel dans la profession ? Et si on changeait enfin de logiciel ? Le modèle pyramidal, le culte du sacrifice, les horaires déments, le manque de respect… Il est temps, pour quelques cabinets, de passer à autre chose. Les cabinets qui osent expérimenter Horaires flexibles, binômes intergénérationnels, temps partiels choisis, feedbacks inversés… Des pistes sérieuses et réalistes. Pour une nouvelle génération d’avocats fiers, alignés et solides On ne parle pas de confort, on parle d’avenir. Faire le choix du bien-être, c’est faire le choix de la durée, de la qualité et de l’excellence. Voici 3 actions allant vers le bien-être des collaborateurs (et stagiaires, sans oublier les assistants juridiques et salariés !) 1. Gide Loyrette Nouel et sa commission QVT Le cabinet Gide a créé une « Commission Qualité de Vie au Travail » composée d'avocats et de salariés. Cette commission propose des actions en faveur de l'inclusion, de la diversité et du bien-être au travail. Parmi les mesures adoptées :​ Allongement du congé maternité de deux semaines.​ Mise en place d'une salle de santé dédiée, notamment à l'allaitement.​ Formation au management pour les associés et counsels.​ Programme de mentorat pour les avocats collaborateurs et counsels. Ces initiatives visent à offrir un cadre de travail épanouissant et valorisant pour tous les membres du cabinet. ​ 2. Norton Rose Fulbright et ton programme Breathe En 2018, Norton Rose Fulbright a lancé "Breathe", un réseau dédié au bien-être de ses collaborateurs. Ce programme aborde diverses thématiques liées au bien-être, notamment les congés parentaux, les relations humaines et le management. Ces initiatives visent à créer un environnement de travail plus sain et équilibré pour les avocats du cabinet. ​ Whaou ! 3. Initiatives du Barreau de Paris Sous l'impulsion de la bâtonnière Julie Couturier, le Barreau de Paris a lancé les « chantiers de la collaboration » visant à améliorer les conditions de travail des avocats collaborateurs. Ces chantiers abordent des sujets tels que le statut des collaborateurs et la relation entre avocats et magistrats. ​ À voir si le Barreau arrive à insuffler une nouvelle énergie ! Vers un mouvement collectif dans la profession Le mal-être ne doit plus être une fatalité. Pamplemousse a lancé un mouvement global pour valoriser les cabinets qui agissent. Tous les avocats que je rencontre accueille à bras ouverts cette initiative. Le besoin est profond de mettre un coup de pied dans la fourmilière et apporter ainsi un souffle nouveau affirme Augustin Mercier, fondateur de Pamplemouss et du Barreau-mètre. Avec Le Barreau-mètre , notre outil de classement participatif et transparent, nous permettons à chacun de voter pour les cabinets pour identifier ceux où il fait bon travailler. 👉 Découvrez-le ici : www.le-barreaumetre.fr Conclusion : transformer le cabinet en terre d’avenir Ce qui se joue ici, ce n’est pas qu’une simple question de RH ou de confort. C’est une réinvention du cabinet comme lieu de transmission, d’excellence, mais aussi d'épanouissement. C’est une invitation à aligner discours et pratiques. Car un cabinet qui prend soin de ses équipes attire les meilleurs, les fait grandir, et les garde. Un cercle absolument vertueux pour un stress diminué pour collaborateurs et associés/dirigeants et un business plus florissant.

Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?

avsi client amazon google1.jpg
avsi client amazon google2.jpg
avsi client amazon google3.jpg
    bottom of page