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  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 3e civ., 30/11/2017 (Rupture pourparlers)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de commentaire d'arrêt en droit des contrats portant sur la rupture abusive des pourparlers , ainsi que sur la réparation du préjudice subi . Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire  : I. Une décision rendant acte d’une rupture abusive des pourparlers sur les critères de bonne foi et de non-concurrence A) La rupture abusive des pourparlers considérée comme contraire au principe de bonne foi B) La violation d’une règle de non-concurrence accentuant la mauvaise foi de la société civile II. Une solution justifiée au regard de la collaboration active des deux sociétés A) La stricte application du calcul des dommages-intérêts nécessaires suite à une rupture abusive des pourparlers B) Un arrêt de rejet confirmant le droit antérieur et la nouvelle rédaction du Code civil de 2016 N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Les éléments attendus sont évoqués, mais les développements relatifs au droit de la concurrence sont maladroits. » Sujet : Commentez l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 30 novembre 2017 [Accroche ] Il est possible par « ?????? (propos illisibles sur la copie) », soit par un accord mutuel entre les contractants, de se retirer des négociations avant la conclusion du contrat. En revanche, comme l’affirme cet arrêt de rejet rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2017, une rupture abusive des pourparlers fautive est condamnée par des dommages-intérêts négatifs. [Faits ] En l’espèce, une société civile entreprend des négociations afin de construire un bâtiment industriel avec une autre société. Dès le 4 mai 2010, la société civile affirme vouloir conclure un contrat avec l’autre société. Les deux sociétés sont en étroite collaboration active afin de mener à bien les négociations et ce jusqu’au mois d’août. La deuxième société entreprend avec des moyens financiers importants les négociations. Les échanges par écrit entre les deux sociétés afin de procéder aux adaptations laissent présager la prochaine conclusion du contrat. La dernière adaptation date du 22 juillet 2010 et le démarrage des travaux est considéré comme imminent. Cependant, la société civile suspend et arrête brutalement les négociations afin de conclure le même contrat avec une société concurrente. [Procédure] La société lésée interjette l’appel et assigne le maitre de l’ouvrage de la société civile en responsabilité. La Cour d’appel de Douai rend un arrêt le 16 avril 2014 et condamne la société civile à payer à la société lésée des dommages-intérêts négatifs sur le fondement qu’elle s’est retirée de manière abusive des pourparlers, causant un préjudice à la société lésée et ne respectant pas les lois de concurrence. La société civile se pourvoit en cassation afin de demander la suppression de sa responsabilité et des dommages-intérêts. [Problématique ] Une société en négociation avec une autre société pour la conclusion d’un contrat peut-elle se retirer juste avant la signature dudit contrat afin de conclure avec une autre société concurrente de la première ? « + étendue de la réparation » À cette question, la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. En effet, la société civile a laissé croire qu’elle allait conclure le contrat, ce qui a nécessité des moyens financiers importants entrepris par la société lésée. Les dommages-intérêts permettent donc de réparer ce préjudice. [Annonce de plan]   Il sera vu dans un premier temps que cette décision rend acte d’une rupture abusive des pourparlers sur le critère de la bonne foi et de non-concurrence (I) . Il sera confirmé dans un deuxième temps que cette solution est justifiée au regard d’une collaboration active entre les deux sociétés (II) . I. Une décision rendant acte d’une rupture abusive des pourparlers sur les critères de bonne foi et de non-concurrence [Chapô] La bonne foi, principe fondamental en droit des contrats, est considérée comme absente lors d’une rupture abusive des pourparlers (A)  et faire appel à une société concurrente accentue cette absence de bonne foi (B) . A) La rupture abusive des pourparlers considérée comme contraire au principe de bonne foi Avant de conclure un contrat, il est possible d’entreprendre des négociations entre les contractants. En effet, selon l’article 1101 du Code civil de 2016, «  un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.  » En l’espèce, les négociations visent à conclure un contrat de construction entre une société civile qui propose de négocier avec une société du bâtiment. Il y a donc bien deux parties au contrat. L’article 1104 du Code civil pose le principe de la bonne foi dans les négociations et l’exécution du contrat. L’arrêt commenté s’intéresse aux négociations entre les deux parties, dès lors la bonne foi est nécessaire dès ce ?????? (propos illisibles sur la copie). De surcroit, l’article 1112 du Code civil émet l’obligation de faire preuve de bonne foi au moment des négociations.   En l’espèce, les deux sociétés sont en pourparlers depuis le 4 mai 2010. Les négociations doivent être menées de bonne foi, c’est-à-dire, sans tromper l’autre contractant et sans lui faire croire que l’on va contracter alors que non. Par ailleurs, selon le principe de liberté contractuelle posé à l’article 1102 du Code civil, il est possible de choisir son contractant et donc, a fortiori, de choisir avec qui ne pas contracter. De plus, le contrat est un accord de volontés, car s’il manque une des deux volontés représentant les contractants, le contrat ne peut valablement se conclure au titre de l’article 1128 du Code civil. C’est pourquoi, il est possible de se retirer des négociations si l’un des contractants ne trouve plus l’utilité de contracter. En l’espèce, c’est la société civile qui rompt les pourparlers. Cependant, tout droit est susceptible d’abus. Cette notion a été posée par l’arrêt Clément-Bayard en 1915. L’arrêt du 30 novembre 2017 montre bien qu’il y a un abus de droit dans la rupture des négociations. La société immobilière fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle fait croire à l’autre société qu’elle va contracter avec elle. L’abus de droit est caractérisé, car la société civile se retire des pourparlers «  alors que le marché était sur le point d’être signé et le démarrage des travaux de l’entreprise annoncé comme imminent.  » [Transition ] Dès lors, il est possible de constater que la société civile a fait preuve de mauvaise foi et abusé de son droit de rompre les négociations. En outre, cette mauvaise foi est accentuée par la violation de la règle de non-concurrence (B) . B) La violation d’une règle de non-concurrence accentuant la mauvaise foi de la société civile En droit des sociétés, il existe une règle prédominante de non-concurrence entre les entreprises. Cependant, la société civile a manqué à cette règle. Elle considérait qu’une autre société du bâtiment, concurrente de la première, était plus en mesure de répondre à sa demande dans la construction du bâtiment industriel souhaité. Le fait qu’elle fasse intervenir cette entreprise concurrente  avant la rupture des pourparlers avec la première société est considéré comme déloyal est de mauvaise foi   par la Cour d’appel de Douai (« Non ») .   L’article 1112 obligeant les négociations de bonne foi entre les sociétés a dès lors été violé par la société civile. De plus, la société concurrente n’était pas légitime, car elle ne représente pas un marché plus important comparé à la première société. La société civile a donc fait un usage déloyal de mauvaise foi et illégitime de la concurrence. Dès lors, la société civile est responsable quant au fait d’avoir provoqué une rupture abusive des pourparlers. L’arrêt de principe Manoukian rendu le 16 novembre 2003 par la Cour de cassation affirme que la rupture des pourparlers est considérée comme abusive lorsqu’elle engendre un préjudice auprès de l’autre société négociatrice. Il faut la présence d’une faute qui trouve son origine dans la mauvaise foi exercée par la société rompant les négociations. En l’espèce, la mauvaise foi de la société civile immobilière est caractérisée en ce qu’elle fait croire à la société du bâtiment qu’elle va contracter en ne montrant aucun signe de critique à l’adresse de la société lors de leurs échanges par ?????? (propos illisibles sur la copie) et ce jusqu’au dernier moment. Cette mauvaise foi est accentuée par la volonté de la société civile de conclure avec une société concurrente sans ne rien laisser présager à la société du bâtiment lésée. Ainsi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai et considère la société civile responsable d’une rupture abusive des pourparlers envers la société du bâtiment. [Transition] La condamnation en paiement de dommages-intérêts de la société civile est une solution de surcroit justifiée au regard d’une collaboration active entre les deux sociétés (II) . II. Une solution justifiée au regard de la collaboration active des deux sociétés [Chapô]   La Cour de cassation, après avoir considéré la responsabilité de la société civile, la condamne à payer des dommages-intérêts à la société lésée (A) . Cette solution confirme dès lors la nouvelle rédaction du Code civil, elle est en continuité avec le droit antérieur (B) . A) La stricte application du calcul des dommages-intérêts nécessaires suite à une rupture abusive des pourparlers La responsabilité vient du latin «  respondere  » qui veut dire «  avoir à répondre de  ». Il s’agit d’avoir à répondre d’un acte qui a causé à autrui un dommage, il faut le réparer. Tel est le principe de l’article 1240 du Code civil [ Ndlr : voir le cours sur l'article 1240 ] qui oblige le fautif à réparer la faute qu’il a causée à autrui, en matière extracontractuelle. La responsabilité reconnue à la société est une responsabilité extracontractuelle, voire précontractuelle, car les sociétés sont encore en négociations et le contrat n’est pas encore conclu. La société civile doit donc réparer un préjudice. En effet, l’arrêt Manoukian rendu en 2003 est confirmé par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 juin 2006. Ils affirment l’obligation de réparer la faute en paiement de dommages-intérêts. Leur quantum, soit leur quantité, doit être calculée en fonction du préjudice causé. Comme le précise l’arrêt commenté, les dommages-intérêts ne peuvent compenser la perte de chance, soit les possibles gains réalisables avec l’exécution du contrat. Il s’agit de dommages-intérêts négatifs, c’est-à-dire remettre la société lésée au statu quo ante , dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant d’entreprendre les négociations. En l’espèce, la rupture des pourparlers a causé un préjudice financier à la société du bâtiment. Cette dernière subit un dommage, car elle s’était particulièrement investie dans le projet immobilier, notamment par une mobilisation du personnel et une mobilisation financière. En se retirant, la société civile commet une faute envers la société du bâtiment qui, légitimement, croyait à la réalisation proche du contrat. Dès lors, la cour d’appel condamne à des dommages-intérêts négatifs la société civile afin de réparer sa faute. La Cour de cassation confirme et ajoute par ailleurs que cette évaluation du montant est correcte au regard des faits et du dommage subi par la société lésée. [Transition] Ainsi, la Cour de cassation condamne à juste titre la société civile par une application stricte du calcul des  dommages-intérêts. Cet arrêt de rejet confirme en outre le droit antérieur et la nouvelle rédaction du Code civil de 2016. B) Un arrêt de rejet confirmant le droit antérieur et la nouvelle rédaction du Code civil de 2016 Les arrêts Manoukian de 2003 et du 23 juin 2006 sont confirmés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en 2017. L’affaire est jugée au regard de l’ancien droit, soit avant 2016, et du nouveau droit depuis le Code civil nouveau de 2016. Les faits se sont déroulés en 2010 et donc l’application du quantum des dommages-intérêts après une rupture abusive des pourparlers et justifiée. Étant donné que le nouveau code est jurisprudentiel, c’est-à-dire qu’il met sous forme de loi les principes posés par la jurisprudence, son application à l’affaire ne contrevient pas au principe de sécurité juridique. Cela s’accentue par le fait que la cour d’appel et la Cour de cassation ont une même interprétation du droit. La Cour de cassation formée en sa troisième chambre civile pour rendre compte des affaires concernant les entreprises et les sociétés. Il s’agit dès lors d’un arrêt d’espèce qui s’applique non pas qu’entre particuliers mais aussi dans le monde professionnel de l’entreprise. Cette jurisprudence est applicable aujourd’hui, elle résonne toujours, notamment dans l’affaire récente de vente de sous-marins français à l’Australie. La rupture des négociations par l’Australie est considérée comme abusive. De surcroit, elle fait intervenir l’Angleterre avant la rupture des pourparlers, ce qui est un usage déloyal de la concurrence. L’arrêt commenté montre aussi un usage déloyal de la concurrence, c’est une nouvelle disposition qui accentue la mauvaise foi. Il est possible de rapprocher cela au pacte de préférence soutenu par l’article 1123 du Code civil. En effet, le fait de vouloir conclure avec une autre société alors que les négociations conséquentes est proche de la signature du contrat légitimement cru par la société (« Maladroit »)  contractante pourrait, à l’instar du pacte de préférence, être condamnée par l’exécution forcée du contrat.

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ., 17/01/2007 (Réticence dolosive)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats et des Obligations Découvrez un exemple de commentaire d’arrêt en droit des obligations portant sur la réticence dolosive. Le commentaire aborde le principe et les conséquence de la réticence dolosive, ses évolutions et l’exception à ce principe. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I/ Le principe de la réticence dolosive et ses conséquences A) La consécration au principe de la réticence dolosive B) Conséquence de la réticence dolosive concernant l'obligation d'information sur la valeur d'un bien : réticence non dolosive II/ Une décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions A) Une décision logique des juges de cassation B) La réforme de 2016 explicitant les évolutions jurisprudentielles N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Excellent travail ! Vous avez acquis la méthodologie du commentaire d’arrêt. Le thème de l’arrêt a été maîtrisé. Vos développements sont cohérents et on note une certaine rigueur quant au plan adopté et au vocabulaire utilisé. Vous avez un grand sens de démonstration. Félicitations ! Bonne présentation de la copie ! » Sujet : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 janvier 2007, 06-10.442, Publié au bulletin [Accroche ] Le dol est une notion ayant connu de nombreuses évolutions jurisprudentielles ces dernières années. Ces évolutions ont notamment donné naissance à la notion de réticence dolosive. C’est dans ce contexte qu’il conviendra de commenter l’arrêt de la 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2007 (n° 06-10. 442). [ Qualification juridique des faits ] M. X ( « Ceci n'est pas une qualification juridique » ) , marchand de biens et agent immobilier, bénéficie d’une promesse de vente que M. Y, agriculteur devenu manœuvre, lui avait consentie sur sa maison. [ Procédure ] M. X assigne M. Y en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte. La Cour d'appel de Paris statue le 27 octobre 2005, annule la promesse de vente retenant que le fait pour M. X d'avoir omis de révéler une information essentielle sur le prix de l'immeuble, sachant qu'il la détenait en vue de sa profession, constituait un manquement au devoir de loyauté et caractérisait une réticence dolosive. ( « Allez à la ligne ! » ) M. X conteste cela et se pourvoit ainsi en cassation. M. X est donc le demandeur au pourvoi et M. Y le défendeur au pourvoi. « Oui » [ Moyens ] M. X estime qu'il n'est pas tenu d'informer M. Y sur la valeur de l'immeuble. M. Y reproche à M. X de ne pas l'avoir informé sur le prix de l'immeuble, information pourtant essentielle. M. Y, agriculteur devenu manœuvre, ne pouvait connaître la valeur de son pavillon. M. X connaissait lui néanmoins le prix de l'immeuble, en vue de sa profession immobilière. « Bien ! » [ Problème de droit ] C'est dans ce contexte que les juges de cassation ont dû répondre à la question suivante : un acquéreur, même professionnel, est-il tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ? « Très Bien ! » [ Solution ]   Les juges de cassation cassent et annulent l'arrêt du 27 octobre 2005 de la Cour d'appel de Paris et renvoie la cause et les parties devant cette même cour, autrement composée. ( « Selon la Cour de cassation » ) → La cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil. L’acquéreur, même professionnel, n'était pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. [ Problématique ] La notion de dol a connu de nombreuses évolutions jurisprudentielles, qui ont notamment donné naissance à la notion de réticence dolosive. Cette notion fût explicitée et précisée par la réforme de 2016 qui l’a introduit dans le Code civil à l'article 1137. « Bien ! » [ Annonce de plan ] Nous nous intéresserons tout d'abord à la notion de réticence dolosive et ses conséquences (I) , puis à la décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions (II). « Bien ! » ❤️ Recommandé pour vous : [Méthodologie] 6 étapes essentielles pour réussir un commentaire d’arrêt en droit I/ Le principe de la réticence dolosive et ses conséquences [Chapô] Nous nous intéresserons tout d'abord à la consécration du principe de la réticence dolosive (A) , puis aux conséquences de la réticence dolosive concernant l'obligation d'information sur la valeur d'un bien, à savoir la réticence non dolosive (B) . A) La consécration au principe de la réticence dolosive Les juges de cassation statuent en faisant part d’une obligation d'information lors de la formation d'un contrat. Dans l'arrêt étudié, M. Y reproche à M. X de ne pas avoir révélé une information essentielle, à savoir le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier. M. Y précise ne pas connaître la valeur de son bien, se disant victime d’une réticence dolosive. La cour d'appel va elle aussi se consacrer au principe de réticence dolosive. Elle va notamment prononcer la nullité de la promesse de vente, au motif que M. X aurait volontairement dissimulé une information essentielle à M. Y, à savoir, le prix de l'immeuble. En droit français, il existe un principe selon lequel, chaque partie au contrat doit donner à l'autre une information dont il sait qu'elle représente un caractère déterminant pour l'autre partie. Ce principe est soulevé par la Cour de cassation ainsi que par la cour d'appel. « Oui ! » [Transition] Nous verrons néanmoins que la Cour de cassation va donner une exception à ce principe. Elle va interpréter ce principe d'une manière différente que la cour d'appel (B). « Oui ! » ❤️ Recommandé pour vous  :  Les conditions de validité du contrat : l’article 1128 du Code civil B) Conséquence de la réticence dolosive concernant l'obligation d'information sur la valeur d'un bien : réticence non dolosive La Haute Cour émet que « l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». Dans l'arrêt étudié, M. X, agent immobilier n'a pas donné l'information du prix de l'immeuble. M. Y, ancien agriculteur, ne connait pas la valeur de son pavillon. Ainsi, la Cour d'appel, se fondant sur l'article 1116 du Code civil annule la promesse de vente et retient que cette omission d'information constitue une réticence dolosive. La cour d'appel se fonde sur ce principe de la réticence dolosive. Les juges de cassation vont quant à eux aller à l'encontre du raisonnement de la cour d'appel en précisant qu’un acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu de cette obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Les juges de cassation soulèvent une exception au principe de la réticence dolosive vu précédemment. « Super ! Vous montrez réellement le sens de l’arrêt » Le fait de ne pas révéler à son cocontractant une estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Selon la Haute Cour, cela représente une réticence non dolosive de l'acheteur. « Oui ! » [Transition] Nous allons désormais nous intéresser à la décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions (II). ❤️ Recommandé pour vous  : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3ᵉ civ., 16/03/2011 (Devoir d'information) II/ Une décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions [Chapô] Nous nous intéresserons tout d'abord à la décision logique des juges de cassation (A) , puis à la jurisprudence évolutive précisée par la réforme de 2016 (B) . « Super ! » A) Une décision logique des juges de cassation Les juges de cassation précisent que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1116 du Code civil. Ils précisent qu’un acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Dans l'arrêt étudié, M. X, agent immobilier, ne révèle pas l'information sur le prix du bien immobilier à M. Y. M. X bénéficie d'une promesse de vente que M. Y lui avait consentie sur sa maison. Ainsi, les juges de cassation ont bien appliqué l'exception du principe de réticence dolosive. Cet arrêt est relativement important, il a été publié au bulletin . « Bien ! » En effet, la réticence dolosive correspond au fait de ne pas révéler une information importante à son cocontractant de manière intentionnelle. Néanmoins, ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Les juges ont donc bien appliqué ce principe, sa décision est cohérente . « Oui, vous auriez pu justifier cela par l’arrêt Baldus ! » La réticence dolosive trouve son fondement dans l'article 1137 depuis la réforme de 2016. « Oui ! » Un acquéreur, même professionnel, n'est donc pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur selon les juges. [Transition] Nous allons désormais nous intéresser à la réforme de 2016 qui est venue expliciter les évolutions jurisprudentielles (B). ❤️ Recommandé pour vous  :  Tout savoir sur le droit des obligations contractuelles (droit des contrats) B) La réforme de 2016 explicitant les évolutions jurisprudentielles Comme vu précédemment, les juges font appel à la notion de réticence dolosive. Cette obligation d'information connait une exception. Le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation sur la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Les juges de cassation vont utiliser cette exception. Les juges de cassation ont le même raisonnement que dans un arrêt de la 1re chambre civile du 3 mai 2000, à savoir, aucune obligation sur l'acheteur qui n'a pas à faire connaître à son vendeur la valeur des photographies. « Oui, c’est le fameux arrêt Baldus ! » La jurisprudence a évolué au fil des années. La réforme de 2016 ( « Surtout la loi du 20 avril 2018 qui a ajouté le 3ᵉ alinéa de l’art 1137 Code civ. » ) est venue préciser les dispositions existant déjà concernant la notion de dol. La notion de dol a même été élargie avec la notion de réticence dolosive. L'article 1137 va venir définir la notion de dol, de réticence dolosive, et précise également l'exception, à savoir que le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation sur la valeur de la prestation constitue une réticence non dolosive, notion utilisée ici par les juges de cassation . « Très bien ! » La réforme de 2016 vient donc préciser les anciennes dispositions. Cet arrêt va faire évoluer le droit français. Son importance est moitié ??? (le mot n'était pas lisible sur la copie de l'étudiant), car il est publié au bulletin et cette notion est reprise par la réforme, ce qui montre que c'est une notion importante. « Oui ! » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de  la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • Comment devenir avocat ? 8 étapes

    Orientation > CRFPA & Concours juridiques La profession d'avocat attire de nombreuses personnes en raison de son prestige, de son rôle prépondérant dans le système judiciaire et des défis intellectuels qu'elle représente. Pour ceux qui envisagent une carrière dans le droit, ici se trouvent les étapes à suivre pour devenir avocat. Sommaire : C'est quoi la profession d'avocat ? Combien d’années d’études pour devenir avocat ? Est-ce difficile de devenir avocat ? Etape 1 : avoir le bac Etape 2 : faire une licence de droit Etape 3 : avoir un Master 2 Etape 4 : Réussir l'examen du CRFPA Etape 5 : Faire la formation à l'école des avocats Etape 6 : Réussir l'obtention du CAPA Etape 7 : Inscription au barreau de votre choix Etape 8 : Ouvrir son cabinet ou rejoindre un cabinet ✍🏻 Cet article est rédigé par Augustin Mercier, expert des études de droit et auteur des ouvrages "Comment Hacker sa L1 Droit ?" et "Comment Hacker sa L2 Droit ?". En tant que fondateur de Pamplemousse Magazine et des Editions Pamplemousse, il accompagne chaque année des milliers d’étudiants en droit grâce à des outils pédagogiques innovants, des flashcards, et des fiches de droit optimisées pour la mémorisation produits par des enseignants d'Universités. C'est quoi la profession d'avocat ? (définition) L'avocat est un professionnel du droit dont la mission principale est de défendre les intérêts de ses clients devant les juridictions . Son rôle ne se limite pas uniquement à plaider des affaires ; il est également un conseiller juridique qui aide ses clients à comprendre les lois et leurs implications sur leur situation. Les avocats peuvent se spécialiser dans divers domaines comme le droit pénal, le droit de la famille, le droit des affaires ou encore le droit international. Leur expertise leur permet de fournir des conseils personnalisés et de représenter efficacement leurs clients lors de litiges. En plus de leur rôle de défenseurs, les avocats jouent un rôle crucial dans la médiation et la résolution des conflits . Ils peuvent aider les parties à trouver des solutions amiables, évitant ainsi des procédures judiciaires longues et coûteuses. Combien d’années d’études pour devenir avocat ? Pour devenir avocat en France, le parcours académique en formation initiale est strict et nécessite au moins généralement 6,5 ans d'études après le baccalauréat . C’est le cas si vous n’avez ni redoublé ni "vadrouillé".   Ce chemin pour devenir impliquera d'obtenir le plus souvent une licence en droit en 3 ans suivie d'un Master 1 (1 an) puis d’un Master 2 en droit (1 an), puis de passer l’examen national du CRFPA (à préparer 2 mois pendant l'été, minimum) pour ensuite effectuer 18 mois de formation en école d’avocat. Cette formation en école (=CRFPA) inclut des cours théoriques et des stages pratiques (dont le PPI).  Est-ce difficile de devenir avocat ? Il est plutôt difficile de devenir avocat.  30% des candidats à l’examen du barreau sont admis à l’école d’avocat la voie unique et royale pour vous former à la profession. Devenir avocat est un défi qui nécessite du dévouement , de la persévérance et une solide base de connaissances juridiques et de capacité à raisonner juridiquement dès la première année d’études de droit.  La Licence de droit et le Master 1 et 2 demandent de travailler efficacement et avec rigueur (voir notre article sur le niveau de difficulté des études de droit ) Le processus d'admission aux barreaux via l’examen national du CRFPA est rigoureux et comporte des épreuves exigeantes (avec une note de synthèse, l’une des épreuves écrites ; et des épreuves orales).. La concurrence peut être intense, environ 10 000 étudiants se battent pour un nombre limité de places dans les écoles d’avocats (30%). Cependant, la difficulté varie d'une personne à l'autre . Des qualités telles que la capacité d'analyse, une bonne expression écrite sont des atouts essentiels pour réussir les études d’avocat. Etape 1 : avoir le bac La première étape pour devenir avocat est d'obtenir le baccalauréat. Bien que toutes les filières soient acceptables, il peut être utile de choisir les matières qui pourront vous faire découvrir le droit et surtout, vous donner des clés pour réussir votre arrivée en faculté de droit. Ce sera la première étape pour faire partie des meilleurs avocats de ce monde ! 🎤 “Le bac général est fortement conseillé pour les élèves souhaitant réussir une licence de droit et se diriger vers le master. La formation juridique nécessite d’apprendre à raisonner. En ce sens, les matières scientifiques ne doivent pas être oubliées car elle apprennent la logique, ce que n’apportent pas forcément autant d’autres matières.” témoigne Augustin, fondateur de Pamplemousse. Selon les attendus de Parcoursup, il est recommandé de sélectionner des matières qui développent des compétences : ▶️ en expression écrite et orale, ▶️ en analyse, ▶️ en logique ▶️ et en raisonnement conceptuel.  Les spécialités suivantes sont particulièrement pertinentes : Humanités, littérature et philosophie  : Cette spécialité renforce la maîtrise de la langue française, essentielle pour la compréhension et la rédaction de textes juridiques complexes. Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques  : Elle offre une compréhension approfondie des contextes historiques et politiques, enrichissant l'analyse des systèmes juridiques. Sciences économiques et sociales  : Cette matière développe une culture générale solide et une compréhension des enjeux sociétaux, compétences valorisées en droit. Mathématiques  : Elles favorisent le développement d'un raisonnement logique et analytique, utile pour la méthodologie juridique.   De plus, l'option Droit et grands enjeux du monde contemporain  est vivement conseillée. Elle introduit aux concepts juridiques fondamentaux et aux problématiques contemporaines, offrant un aperçu précieux des études de droit. Plus de détails sur les matières à choisir au lycée ici Etape 2 : faire une licence de droit Privilégier la filière universitaire Après l'obtention du baccalauréat, il est conseillé de s'inscrire dans une université pour suivre une licence en droit. Il s’agit là de la voie royale pour les études de droit. Ce cursus de trois ans permettra d'acquérir les connaissances fondamentales en droit public, droit privé et droit pénal entre autres. La licence en droit est cruciale, car elle jette les bases de la compréhension des systèmes juridiques et des textes de lois qui seront approfondis lors des études de Master. Au cours de ces trois années , les étudiants auront l'occasion d'explorer divers domaines du droit, tels que le droit constitutionnel, le droit administratif (qui fait peur à pas mal d’étudiants !), le droit des sociétés et le droit de la famille. Les matières de licence offrent une perspective élargie sur les différentes branches du droit et préparent les étudiants à des carrières variées, que ce soit dans le secteur public, privé ou associatif.  Les autres voies d’études post-bac pour devenir avocat  les IEP La voie des Instituts d’Études Politiques (IEP) est une excellente alternative pour se former au droit tout en acquérant une solide culture pluridisciplinaire. Les IEP, comme Sciences Po, proposent des cursus mêlant droit, sciences politiques, économie, histoire et relations internationales. En intégrant un IEP, les étudiants peuvent se spécialiser en droit dès la troisième année ou en master, tout en bénéficiant d’une approche globale des enjeux sociaux et politiques. Les doubles diplômes en droit proposés par certains IEP avec des universités prestigieuses (par exemple, avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne) permettent d’obtenir un diplôme en droit reconnu tout en profitant de l’excellence académique des IEP. Cette voie est idéale pour ceux qui s’intéressent au droit international, au droit public ou à des carrières dans les institutions, les ONG ou la diplomatie. les écoles privées Les écoles de droit privées  peuvent être une alternative intéressante pour se former au droit, mais il est crucial de vérifier la reconnaissance des diplômes qu’elles délivrent.  Seuls les diplômes conférant un grade de licence ou de master, délivrés en partenariat avec une université publique ou reconnus par l’État, permettent de présenter l’examen du CRFPA. Ces écoles proposent souvent une approche pédagogique innovante , mêlant cours pratiques, stages intensifs et enseignements dispensés par des professionnels du droit . "J'ai présenté le Barreau cette année après validation d'un Mastere 1  à la FACO  et j'ai été admise au CRFPA. Certains étudiants ont même suivi  la prépa barreau intégrée au M2 carriere juridique de la FACO pour présenter l'examen d'avocat'' nous témoigne Marie, ancienne étudiante de l'école située dans le 6e arrondissement de Paris. Cependant, attention aux écoles et formations non reconnues par l’État : un diplôme non agréé ne permettra pas d'accéder au CRFPA, ce qui pourrait compromettre une carrière d’avocat. Avant de choisir une école privée, renseignez-vous sur les accords universitaires et la validité de leur diplôme au regard des critères légaux. ⭐️ Comparer les écoles Etape 3 : avoir un Master 2 Il est nécessaire d’avoir un Master 2 validé pour entrer en école d’avocat. Et ce, depuis le 1er janvier 2025. En effet, le décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 publié au Journal officiel du 23 novembre 2024 aménage les dispositions d’application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023  d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 relatives au rehaussement du niveau de diplôme de bac +4 à bac +5 pour accéder à la profession d’avocat. À noter qu’après l’obtention de la licence de droit, une phase de sélection en Master 1  a lieu. Les spécialités offertes dans le cadre du Master 1 et du Master 2 sont variées et peuvent inclure le droit des affaires, le droit pénal, le droit international ou encore le droit de la propriété intellectuelle.  Pour devenir avocat, il est recommandé de choisir une spécialisaiton en lien avec les épreuves de l’examen du CRFPA :  Droit civil Droit des affaires Droit social Droit pénal Droit administratif Droit international et européen A noter qu’aucune autre spécialité de master ne vous fermera de portes.  Chaque spécialisation permet aux étudiants de développer des compétences spécifiques et d'acquérir une expertise reconnue dans leur domaine.  Etape 4 : Réussir l'examen du CRFPA Après avoir obtenu un Master 2, la prochaine étape est de passer l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA). A noter qu’il est possible de tenter l’examen sans avoir officiellement son master 2 validé (il le faudra si vous avez réussi le CRFPA pour pouvoir entrer en école d’avocat). Tout au long de l'année, vous serez inscrit à l'Institut d'études judiciaires de votre faculté de droit. Certains candidats changent de région exprès pour être préparés plus ou moins bien. (voir [CRFPA] 5 étapes pour bien choisir son IEJ ). Pour être admis, le candidat doit obtenir une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité (écrits) et d'admission (oraux). (voici 10 conseils pour réussir le CRFPA ) Vous avez eu un teasing plus haut, cet examen réputé compétitif comprend des épreuves écrites et orales qui testent à la fois la théorie et la pratique du droit. Se préparer à cet examen nécessite une préparation rigoureuse, incluant des sessions de révisions intensives et éventuellement, le recours à des formations disponibles en prépa privées  (en plus de la préparation avec votre IEJ, où l’inscription est obligatoire pour passer le CRFPA) pour y maximiser ses chances de succès. Il faudra bien vous organiser Les épreuves écrites, qui se déroulent généralement sur plusieurs jours en octobre chaque année, incluent des matières fondamentales telles que le droit civil, le droit pénal, et le droit administratif.  L'examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) se compose d'épreuves écrites d'admissibilité et d'épreuves orales d'admission. ❤️ Recommandé pour vous : CRFPA, faut-il faire une préparation privée pour réussir ? 10 conseils pour réussir le CRFPA Tu souhaites recevoir de la documentation ou être contacté directement par une ou plusieurs prépa ? Il suffit de remplir ce formulaire en ligne ! ⤵️ Épreuves écrites d'admissibilité : Note de synthèse  : Durée de 5 heures, coefficient 3. Cette épreuve évalue la capacité du candidat à synthétiser des documents relatifs à des problématiques juridiques, sociales, politiques, économiques ou culturelles contemporaines ( conseils pour réussir la note de synthèse ). Droit des obligations  : Durée de 3 heures, coefficient 2. L'épreuve peut prendre la forme d'une dissertation, d'un commentaire d'arrêt ou de texte, ou d'un cas pratique. Épreuve de spécialité  : Durée de 3 heures, coefficient 2. Le candidat choisit une matière parmi les suivantes : ✒️ Droit civil ✒️ Droit des affaires ✒️ Droit social ✒️ Droit pénal ✒️ Droit administratif ✒️ Droit international et européen ✒️ Droit fiscal Cette épreuve consiste généralement en une ou plusieurs consultations ou cas pratiques.   Épreuve de procédure  : Durée de 2 heures, coefficient 2. La matière de procédure est déterminée en fonction du choix de la spécialité, selon le tableau suivant : Spécialité choisie Matière de procédure correspondante Droit civil Procédure civile Droit des affaires Procédure civile Droit social Procédure civile Droit pénal Procédure pénale Droit administratif Procédure administrative contentieuse Droit international et européen Procédure civile ou procédure administrative contentieuse (au choix du candidat) Droit fiscal Procédure civile ou procédure administrative contentieuse (au choix du candidat) Cette épreuve évalue la capacité du candidat à résoudre des cas pratiques ou à rédiger des consultations dans la matière procédurale associée à sa spécialité. Pour être déclaré admissible, le candidat doit obtenir une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves écrites. Il vous faudra évidemment les Fiches de droit  et les Flashcards CRFPA  pour vous préparer au CRFPA :) Épreuves orales d'admission (usuellement en novembre) : Grand Oral  : Durée totale de 45 minutes, coefficient 4. Après une préparation d'une heure, le candidat présente un exposé de 15 minutes sur un sujet relatif aux libertés et droits fondamentaux, suivi d'une discussion de 30 minutes avec le jury. Cette épreuve évalue les connaissances juridiques, les capacités d'argumentation et l'aptitude à la prise de parole en public (témoignages de Léa qui a réussi le Grand O , Camille qui a échoué )  Épreuve de langue étrangère  : Durée de 15 minutes, coefficient 1. L'anglais est généralement imposé, mais certaines universités peuvent proposer d'autres langues. Cette épreuve vise à apprécier la maîtrise de la langue étrangère, notamment dans un contexte juridique. Pour tout connaître du CRFPA (chiffres, analyses, taux de réussie, épreuves), c’est par ici . ❤️ Recommandé pour vous : Réussir les oraux Quel niveau pour passer le barreau ? Pour passer le barreau, tous les compteurs sont remis à zéro. Peu importe votre moyenne en licence ou en master, tout dépendra de votre capacité à mobiliser vos connaissances, à appliquer la méthodologie de chaque exercice, à gérer votre temps et la pression. Evidemment, si vous avez 15/20 depuis votre L1, vous aurez moins à travailler côté acquisition des connaissances fondamentales et vous pourrez préférer votre temps à vous entraîner, à la note de synthèse par exemple. Mais avec une bonne préparation, accompagnée d’une bonne prépa et d’un bon IEJ, vous pourrez réussir le fameux barreau. 🎤 " J'ai vu des centaines de personnes réussir et échouer au CRFPA. Evidemment, celles et ceux qui étaient bons à l'Université réussissent mieux. Mais avec un travail intelligent et sérieux pendant au moins 2 mois en prépa l'été et à l'IEJ au cours de l'année, je remarque que les profils au dossier les moins bons peuvent tout à fait faire partie des 30% d'élus " témoigne Augustin, fondateur de Pamplemousse. ⚠️ Le CRFPA peut être aussi amusant, la preuve ci-dessous une vidéo de notre émission Law'ctogone  sur le CRFPA où s'affrontent des élèves avocats, cette vidéo te permettra de te détendre, de rigoler et de passer un bon moment ! 😁 CRFPA 2025 : Qui est le meilleur élève-avocat ? 🥊 (Law'ctogone - Pamplemousse vs Prépa Dalloz)   Etape 5 : Faire la formation à l'école des avocats Une fois l'examen du CRFPA réussi (bravo !), vous intègrez l'école des avocats (voir la liste des écoles d’avocat ici ) pour une formation d'une durée de 18 mois.  1. Formation théorique initiale (6 mois) Les élèves avocats assistent à des cours axés sur la pratique du métier : rédaction d'actes juridiques, plaidoiries, déontologie, gestion d'un cabinet, etc. Cette phase vise à compléter leur formation académique avec des compétences opérationnelles. 2. Stage PPI (Projet Pédagogique Individuel - 6 mois) Le stage PPI permet aux futurs avocats d’explorer des expériences complémentaires au métier traditionnel d’avocat. Ils peuvent effectuer ce stage en entreprise, en ONG, dans des juridictions (comme assistant de justice) ou dans des organisations internationales. C’est une opportunité d’élargir leur horizon et d’acquérir des compétences diversifiées. 3. Stage final en cabinet d’avocat (6 mois) Ce stage, souvent décisif, immerge les élèves avocats dans le quotidien du métier. Ils participent activement à la gestion des dossiers, rencontrent les clients, assistent aux audiences et travaillent sous la supervision d’un avocat expérimenté. C’est aussi une occasion pour eux de nouer des contacts et, parfois, de décrocher une collaboration. Etape 6 : Réussir l'obtention du CAPA À l'issue de la formation à l'école des avocats, le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) est délivré. C'est une étape cruciale qui permet d'officialiser ses compétences et d'obtenir le droit d'exercer la profession d'avocat. À l'issue de la formation et de la réussite au CAPA, le futur avocat prête serment devant la Cour d'appel, déclarant : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » Cette prestation de serment est une étape essentielle avant l'inscription au barreau et l'exercice effectif de la profession. L’examen du CAPA, obligatoire pour exercer la profession d’avocat en France, est encadré par plusieurs textes législatifs : l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 , les articles 68 à 70 du décret du 27 novembre 1991 , et les arrêtés du 7 décembre 2005  et du 9 mai 2022  (modifiant celui de 2005). Les épreuves du CAPA : une évaluation complète et exigeante Le CAPA se compose d’épreuves écrites et orales visant à tester les compétences pratiques et théoriques des futurs avocats. Consultation et acte juridique ou de procédure (5h, coefficient 2) Les candidats rédigent une consultation juridique, suivie d’un acte adapté au cas soumis (exemple : conclusions, contrat). Grand oral de spécialité (préparation 3h, présentation 15 minutes, coefficient 2) Le candidat choisit une matière parmi : droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire. Déontologie de l’avocat (préparation 3h, interrogation 20 minutes, coefficient 3) Cet oral évalue la compréhension des règles fondamentales de la profession et des responsabilités éthiques. Langue vivante (préparation 20 minutes, interrogation 20 minutes, coefficient 1) L’épreuve teste la capacité du futur avocat à comprendre et communiquer en langue étrangère. Exposé-discussion sur les stages (40 minutes, coefficient 3) Les candidats présentent les rapports issus de leurs deux stages : PPI (Projet Pédagogique Individuel)  et stage final en cabinet. Contrôle continu : une note décisive En parallèle des épreuves, des notes de contrôle continu sont attribuées selon : L’assiduité , La qualité du travail fourni , Les appréciations des enseignants . Ces notes jouent un rôle clé dans la moyenne finale. Contrôle continu pour la promotion EFB 2025-2026 Les résultats et le rattrapage Pour obtenir le CAPA, le candidat doit atteindre une note globale minimale de 130 points . En cas d’échec, des épreuves de rattrapage sont prévues, mais avec un taux de réussite avoisinant 98 % , la plupart des élèves valident dès la première tentative. C’est donc du gâteau comparé à l’examen d’entrée ! Les conditions d’accès à la profession d'avocat Pour accéder à la profession d'avocat, certaines conditions doivent être remplies. En plus d'avoir le diplôme requis, les candidats doivent également justifier de leur moralité et de leur nationalité Les conditions d’accès à la profession d’avocat sont fixées par l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 , nous vous renvoyons à sa lecture mais sachez notamment qu’il existe : ▶️ des conditions de nationalité, sans pour autant que la nationalité française ne soit obligatoire, comme le détaille le décret ; ▶️ des conditions de moralité , et notamment "n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs" ; ou n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ; ▶️ des conditions de diplôme : il faut être titulaire d’au moins d’un Master 2 (depuis le 1er janvier 2025) en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession.  La voie professionnelle dérogatoire pour devenir avocat sans concours La profession d'avocat en France est accessible par des voies dérogatoires pour certains professionnels, leur permettant de bénéficier de dispenses partielles ou totales des conditions habituelles d'accès. Ces dérogations sont encadrées par des textes législatifs spécifiques, notamment l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La demande d’admission doit être formulée auprès du conseil de l’Ordre du barreau de votre choix. Principaux cas de dispenses : Dispense de diplôme et de formation initiale : Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent être dispensés de la condition de diplôme et de la formation initiale au sein des Centres Régionaux de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA). Cette dispense est accordée sous réserve de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Voici la liste exacte :  Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique, Ls avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dispense du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) : Certains professionnels peuvent être dispensés de l'obtention du CAPA, sous réserve de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Voici la liste exacte : Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, Les maîtres de conférences titulaires et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les universités au sens du code de l'éducation, Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme exigé pour l’exercice de la profession d’avocat, Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions. Avocats étrangers : Les avocats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sous certaines conditions, être admis à la profession d'avocat en France. Les modalités d'admission sont précisées par le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023. Il est essentiel de noter que, même en bénéficiant de ces dispenses, les candidats doivent satisfaire aux conditions de nationalité, de moralité et de déontologie requises pour exercer la profession d'avocat en France. Pour des informations détaillées et actualisées, il est recommandé de consulter le site du Conseil National des Barreaux. Etape 7 : Inscription au barreau de votre choix Après avoir obtenu le CAPA, il vous suffira alors de vous inscrire au barreau de la juridiction où vous souhaitez exercer. Chaque barreau a ses propres règles et procédures d'inscription, mais généralement, il est nécessaire de soumettre des documents administratifs et de prêter serment. source : CNB Etape 8 : Ouvrir son cabinet ou rejoindre un cabinet source : CNB Après inscripton au barreau, l'avocat peut choisir de créer son propre cabinet ou de rejoindre un cabinet existant grâce à un contrat de collaboration (dans la grande majorité des cas) ou un contrat de salariat.  Le choix dépend souvent de la carrière souhaitée, de l'orientation professionnelle et des aspirations personnelles. Ouvrir son propre cabinet offre une indépendance et la possibilité de gérer sa pratique comme il l'entend. En revanche, rejoindre un cabinet plus établi peut offrir un cadre de travail structuré et l'opportunité de bénéficier d'un mentorat. Côt rémunération, ce sont les associés qui gagnent généralement le plus (voir les salaires des métiers du droit ). Âge limite pour devenir avocat En France, il n'y a pas d'âge limite pour devenir avocat. Que ce soit à 25 ans ou à 40 ans, il est possible d'entamer cette carrière à tout âge, tant que l'on remplit les conditions académiques requises. Cela ouvre la voie à une diversité de parcours, notamment pour ceux qui souhaitent se reconvertir ou qui ont eu une carrière dans un domaine connexe, ce qui représente un atout dans le domaine juridique. Devenir avocat à 40 ans ? Devenir avocat à 40 ans est tout à fait envisageable et peut même être bénéfique. Les personnes de cet âge apportent souvent une expérience de vie riche et une perspective unique qui peut être précieuse dans la pratique du droit. De plus, la maturité et la discipline acquises au fil des ans peuvent contribuer à une approche plus réfléchie et plus stratégique dans la résolution des cas juridiques. ❤️ Recommandé pour vous : [Interview] « L’avocat en droit du travail est thérapeute de couple » [Interview] « La vision de l'avocat en costume de luxe appartient au passé » [Interview] Avocat en pénal "Défendre ne veut pas dire cautionner" [Interview] « L’avocat en droit de la famille n’est pas un assistant social ou un psychologue » 2 solutions, soit vous passez le CRFPA. Soit vous faites partie des dérogations possible afin de vous éviter de réussir le CRFPA. En effet, certains professionnels peuvent être dispensés de la formation initiale au sein des CRFPA et de l’obtention du CAPA au titre de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sous réserve de la réussite d’un examen de contrôle de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Cet article ne dispense pas, en revanche, de l’obtention d’un Master 2). Qui peut en bénéficier ? On voit parfois dans la presse des politiques devenir avocat. A titre d’exmple, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, agrégé en droit public, Jean-Michel Blanquer, a prêté serment   pour devenir avocat. Direction le barreau de Paris ! Villepin, Dati, Copé, Mamère, Sapin, Cazeneuve ou encore Baroin font aussi partie des personnalités politiques ayant décidé d’enfiler la robe noire . Voici les métiers dont on parle : ▶️ Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, ▶️ Les maîtres de conférences titulaires et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les universités au sens du code de l'éducation, ▶️ Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, ▶️ Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, ▶️ Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, ▶️ Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme exigé pour l’exercice de la profession d’avocat, ▶️ Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions. 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards juridiques ,   Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • Bien-être en cabinet d’avocats : le guide complet pour (enfin) changer les choses

    Ce sont des stagiaires ou avocats brillants, bosseurs, souvent passionnés. Et pourtant, de plus en plus d’avocats et de jeunes juristes quittent la robe, épuisés ou déçus. Cette profession prestigieuse attire autant qu’elle peut user, parfois. Pour les cabinets d'avocats, un nouveau défi s’impose : repenser en profondeur la manière de recruter, manager et faire durer les talents. Car derrière les discours sur la performance, un mot s’impose doucement, mais sûrement : bien-être. Sommaire : I. Le mal-être grandissant dans la profession d'avocat II. Ce que veulent vraiment les jeunes talents du droit III. 6 leviers concrets pour un cabinet plus humain IV. Vers un renouveau culturel dans la profession ? I. Le mal-être grandissant dans la profession d'avocat Burn-out, démissions, peur au ventre dès le lundi matin... Loin des fantasmes sur la robe noire, la réalité de nombreux avocats est marquée par l’épuise Selon notre enquête Pamplemousse sur le bien-être dans la profession d’avocat  (2023), 67 % des jeunes avocats  interrogés ont déjà songé à changer de voie, et près de 80 %  estiment que leur travail à un impact négatif sur leur santé mentale. Charge de travail démesurée, manque de reconnaissance, absence de cadre : les causes sont multiples. Et elles ne concernent pas seulement les grandes structures. L’épuisement touche aussi bien les collaborateurs de cabinets à taille humaine que les avocats solos. À cela s’ajoute un sentiment d’isolement, de perte de sens, et une forme de solitude dans l’exercice professionnel, renforcée par un management parfois vertical, voire brutal. MAIS ATTENTION, cette profession des plus prestigieuses et passionnantes n'a pas dit son dernier mot. Grâce à certains cabinets, certains avocats (et Pamplemousse ?), elle évolue vers une pratique plus saine et heureuse. Avocat restera l'un des meilleurs métiers au monde ! II. Ce que veulent vraiment les jeunes talents du droit La génération Z refuse le pacte implicite : sacrifier sa vie privée pour « faire ses preuves ». Les résultats de notre enquête montrent que les leviers les plus demandés sont : de flexibilité  (43 %), de reconnaissance  (30 %), de conciliation vie pro/perso  (42 %), de suivi managérial régulier  (32 %), de salaire  (45 %). Et pourtant, 17 % seulement  déclarent avoir de la liberté dans leur quotidien professionnel. Ils n’ont aussi plus peur de dire non . Cette génération Z aspire à une carrière exigeante, pour certains oui, mais pas au prix de sa santé mentale. Plusieurs études le montrent : les jeunes praticiens du droit attachent aujourd’hui autant d’importance à la qualité du cadre de travail qu'à la rémunération. « J’aime le droit, mais je ne veux pas finir à 40 ans avec un burn-out, un divorce et une vie sans recul », confie une collaboratrice de 29 ans. Derrière ces témoignages, une exigence : être considéré comme un être humain, pas une ressource interchangeable. Nous avons posé la question à notre communauté de jeunes avocats et voici ce qui ressort des attentes : Top 5 des attentes exprimées par les jeunes avocats : Un management clair, respectueux et à l'écoute Une charge de travail soutenable  et prévisible Des perspectives de progression réelles  (compétences, autonomie, clientèle personnelles, devenir associé) Des outils modernes  (logiciels, documentation, organisation) Une reconnaissance du travail accompli  (feedback, visibilité, valorisation) Quand je recommande des formations en management à mes amis avocats associés, la plupart me regarde en faisant les gros yeux nous explique Augustin, fondateur de Pamplemousse. C'est donc gagnant-gagnant ! Dans le secteur du droit, ces enjeux deviennent stratégiques : recrutement, notoriété, même image client, tout est lié. III. 6 leviers concrets pour améliorer le bien-être Pour des équipes heureuses, et pour une performance globale du cabinet d'avocats plus importante, voici les leviers différents complémentaires à activer, en gardant à l'esprit qu'un avocat est avant tout... un être humain (avec ses peurs, ses besoins, ses ambitions, ses goûts, ses émotions... !). 1. Repensons les conditions de travail Des bureaux lumineux, des évènements informels (petits-déjeuner, séminaires, apéros, célébration des anniversaires et des succès...), une communication claire sur les attentes concernant les horaires (stop au présentéisme)… Rien de révolutionnaire, mais tout change quand on s’y met vraiment. ✅ Clé 1 – Instaurer un “rituel bien-être” hebdo Ex : chaque vendredi matin, café partagé sans ordre du jour, ou “brunch feedback” en équipe. Ce type de rituel détend, crée du lien et désacralise le rapport hiérarchique. ✅ Clé 2 – Clarifier les règles de déconnexion (par écrit) Ex : “Pas de mails après 19h” ou “Pas d’attente de réponse le week-end” inscrit dans une charte interne. Sinon, chacun interprète les attentes… et culpabilise. La déconnexion n'est pas juste un mot dans le règlement intérieur. Une vraie politique de mail off après 20h, des plannings clairs, des jours off imposés après certains dossiers… et des associés qui montrent l’exemple. 2. Management bienveillant ≠ laxisme Respecter, écouter, expliquer. Ce n’est pas faire preuve de faiblesse. C’est poser un cadre sain qui responsabilise chacun. Il faut form er les managers à l’écoute active et au feedback constructif. En effet, un bon avocat n’est pas nécessairement un bon manager. Or, 35 % des avocats identifient le management comme un facteur de mal-être. Former les associés à des techniques de communication non violente change la donne. ✅ Clé 1 – Pratiquer le feedback “1-2-1” toutes les 2 semaines 10 minutes en visio ou en live avec chaque membre de l’équipe : 1 point positif, 1 point à améliorer, 1 question ouverte. Et attention, comme dans un couple, ça se fait dans les deux sens ! : “Qu’est-ce que je pourrais améliorer dans mon management ?” "Comment je pourrais améliorer mes conclusions ?" ✅ Clé 2 – Systématiser le “brief + debrief” des dossiers sensibles Objectif : votre rôle est de faire grandir. Cela impose de coacher et non pas forcément corriger. Cotre but est de poser le cadre, réduire l’anxiété, éviter les non-dits… et renforcer la transmission des bons réflexes. Vous vous remercierez ! 3. Reconnaître l’individu derrière l’avocat Souplesse, émotions, écoute, individualisation des parcours : les meilleurs managers savent que chaque profil a ses forces et ses faiblesses. ✅ Clé 1 – Créer un mini-carnet “profil de collaboration” Format simple Notion ou papier à propos de vos collaborateurs (ou de votre associé) : objectifs, sources de stress, ambitions, mode de fonctionnement préféré. À compléter dès l’arrivée, à relire régulièrement. ✅ Clé 2 – Permettre des aménagements personnalisés sans justification Ex : “Mercredi matin off”, “home office 2 jours/semaine”, “travail en horaires décalés”. C’est la confiance qui crée la fidélité, pas le contrôle. Vos collaborateurs sont des libéraux, après tout. À vous de communiquer clairement sur vos attentes. 4. Donner du sens Partager une vision, mettre en valeur la mission du cabinet, aligner les dossiers avec les valeurs. Le sens est un moteur puissant pour la nouvelle génération de jeunes talents du droit. ✅ Clé 1 – Partager les coulisses et les victoires en équipe Ex : retour client, gain d’un dossier sensible, impact réel d’un contentieux gagné pour un entrepreneur. Cela donne de la chair au quotidien. ✅ Clé 2 – Organiser un “onboarding mission/valeurs” à chaque nouvelle arrivée Expliquez pourquoi  le cabinet existe, en quoi il se distingue , et à quoi il veut contribuer . Le sens se transmet, il ne s’infuse pas. Votre histoire est un formidable liant ! 5. Repenser la charge de travail Le présentéisme n’est plus une preuve de loyauté. Réduire la pression sur les heures facturables, répartir les pics de charge, responsabiliser les clients sur les délais : tout cela augmente l’engagement… et diminue les erreurs. 6. Valoriser les moments d’équipe Un cabinet n’est pas qu’un lieu de production. Rituels, célébrations, team buildings, déjeuners mensuels créent un sentiment d’appartenance essentiel à la fidélisation. IV. Vers un renouveau culturel dans la profession ? Et si on changeait enfin de logiciel ? Le modèle pyramidal, le culte du sacrifice, les horaires déments, le manque de respect… Il est temps, pour quelques cabinets, de passer à autre chose. Les cabinets qui osent expérimenter Horaires flexibles, binômes intergénérationnels, temps partiels choisis, feedbacks inversés… Des pistes sérieuses et réalistes. Pour une nouvelle génération d’avocats fiers, alignés et solides On ne parle pas de confort, on parle d’avenir. Faire le choix du bien-être, c’est faire le choix de la durée, de la qualité et de l’excellence. Voici 3 actions allant vers le bien-être des collaborateurs (et stagiaires, sans oublier les assistants juridiques et salariés !) 1. Gide Loyrette Nouel et sa commission QVT Le cabinet Gide a créé une « Commission Qualité de Vie au Travail » composée d'avocats et de salariés. Cette commission propose des actions en faveur de l'inclusion, de la diversité et du bien-être au travail. Parmi les mesures adoptées :​ Allongement du congé maternité de deux semaines.​ Mise en place d'une salle de santé dédiée, notamment à l'allaitement.​ Formation au management pour les associés et counsels.​ Programme de mentorat pour les avocats collaborateurs et counsels. Ces initiatives visent à offrir un cadre de travail épanouissant et valorisant pour tous les membres du cabinet. ​ 2. Norton Rose Fulbright et ton programme Breathe En 2018, Norton Rose Fulbright a lancé "Breathe", un réseau dédié au bien-être de ses collaborateurs. Ce programme aborde diverses thématiques liées au bien-être, notamment les congés parentaux, les relations humaines et le management. Ces initiatives visent à créer un environnement de travail plus sain et équilibré pour les avocats du cabinet. ​ Whaou ! 3. Initiatives du Barreau de Paris Sous l'impulsion de la bâtonnière Julie Couturier, le Barreau de Paris a lancé les « chantiers de la collaboration » visant à améliorer les conditions de travail des avocats collaborateurs. Ces chantiers abordent des sujets tels que le statut des collaborateurs et la relation entre avocats et magistrats. ​ À voir si le Barreau arrive à insuffler une nouvelle énergie ! Vers un mouvement collectif dans la profession Le mal-être ne doit plus être une fatalité. Pamplemousse a lancé un mouvement global pour valoriser les cabinets qui agissent. Tous les avocats que je rencontre accueille à bras ouverts cette initiative. Le besoin est profond de mettre un coup de pied dans la fourmilière et apporter ainsi un souffle nouveau affirme Augustin Mercier, fondateur de Pamplemouss et du Barreau-mètre. Avec Le Barreau-mètre , notre outil de classement participatif et transparent, nous permettons à chacun de voter pour les cabinets pour identifier ceux où il fait bon travailler. 👉 Découvrez-le ici : www.le-barreaumetre.fr Conclusion : transformer le cabinet en terre d’avenir Ce qui se joue ici, ce n’est pas qu’une simple question de RH ou de confort. C’est une réinvention du cabinet comme lieu de transmission, d’excellence, mais aussi d'épanouissement. C’est une invitation à aligner discours et pratiques. Car un cabinet qui prend soin de ses équipes attire les meilleurs, les fait grandir, et les garde. Un cercle absolument vertueux pour un stress diminué pour collaborateurs et associés/dirigeants et un business plus florissant.

  • Un nouveau contrat d'apprentissage pour les élèves-avocats !

    C’est officiel : les élèves-avocats pourront suivre leur formation en alternance dans le cadre d’un véritable contrat d’apprentissage. Votée à l’unanimité par le CNB le 11 avril 2025, cette réforme attendue de longue date ouvre la voie à une formation rémunérée, professionnalisante et plus juste. Une avancée sociale majeure pour toute une génération d’apprenants. SOMMAIRE : I. Ce que change concrètement ce statut II. VIDEO : Le statut d'apprenti de l'élève-avocat. III. Une réforme pensée pour sécuriser et professionnaliser IV. Une avancée attendue depuis longtemps V. Pourquoi cette réforme est-elle importante ? C’est une décision historique qui a été prise le 11 avril 2025  : le Conseil national des barreaux (CNB)  a voté à l’unanimité  la création d’un statut d’élève-avocat apprenti . Cette réforme pourrait transformer en profondeur l’expérience de formation à l’école d’avocats. Télécharger le rapport de l'AG du CNB sur le Statut de l’élève avocat et contrat d’apprentissage : I. Ce que change concrètement ce statut d'apprenti pour un élève-avocat En l’absence de statut, les élèves-avocats étaient exclus à la fois du statut d’étudiant, de jeune travailleur et de demandeur d’emploi. Cela les privait de nombreuses aides sociales et renforçait leur précarité. Il ne bénéficie d’aucune protection sociale liée à une activité professionnelle et finance souvent seul les 18 mois de formation à l’EDA. ❌ CROUS, ❌ bourses, RSA ❌ RSA ❌ Prime d’activité, etc Résultat : certains renoncent à leur vocation, faute de moyens. « Nous sommes régulièrement alertés de situations dramatiques : élèves qui dorment dans leur voiture, ou qui ne mangent que grâce aux banques alimentaires. » expliquent Pauline Girerd, élue FNUJA et membre de la commission Formation du CNB, et Niels Bernardini, président de la FNUJA (à la Gazette du Palais). Avec le nouveau statut, cela change. Désormais, les élèves volontaires pourront signer un contrat d’apprentissage avec un cabinet d’avocats . Ce contrat leur offrira : Un véritable statut de salarié , Une rémunération légale  pendant la formation, Une présence renforcée en cabinet durant 12 mois , contre 6 aujourd’hui. 👉 Le contrat d’apprentissage permettra ainsi à l’élève de suivre sa formation sans en supporter le coût , tout en s’immergeant durablement dans la réalité du métier. II. VIDEO : Le statut d'apprenti de l'élève-avocat Kyllian GUINOT, élève-avocat et représentant EDA Aliénor Bordeaux nous décrit en quelques mots en quoi ce vote du CNB est révolutionnaire et les conséquences de ce nouveau statut d'apprenti pour les élèves-avocats. III. Une réforme pensée pour sécuriser et professionnaliser l'élève-avocat Portée par Paule Aboudaram , présidente de la commission formation professionnelle du CNB, cette réforme repose sur un modèle tripartite  : élève, cabinet d’accueil et école d’avocats devront tous donner leur accord. Et pour celles et ceux qui préfèrent le modèle actuel, rien n’est imposé : la formation via une convention de stage classique  reste possible. 🎯 L’objectif est clair : offrir plus de sécurité aux élèves , tout en renforçant les liens avec la profession  et en facilitant l’installation ou l’embauche à l’issue de la formation . IV. Une avancée attendue depuis longtemps Ce sont les syndicats d’avocats (notamment essentiellement la FNUJA et le SAF) et des associations d’élèves avocats comme l’AREAF qui ont porté le flambeau de cette avancée. Cette mesure est le fruit d’un long travail. Elle représente un tournant vers une formation plus équitable, plus professionnelle et plus accessible . " Leur exclusion à la fois du statut d’étudiant et de celui de demandeur d’emploi ou jeune travailleur, et de toute reconnaissance spécifique accentue gravement la précarité dans laquelle ils se trouvent" témoignent Pauline Girerd et Niels Bernardini. « C’est une réforme importante pour tous les élèves-avocats » , a déclaré Paule Aboudaram, en soulignant son impact à la fois social et professionnel. Avantages du contrat d’apprentissage à mettre en valeur dans une infographie ou un encadré : Rémunération pendant toute la formation Accès aux aides jeunes travailleurs (prime d’activité, cotisations retraite) Renforcement du lien avec le cabinet Possibilité de prolonger le contrat après le CAPA Pérennisation du lien cabinet ↔ élève pour une collaboration future Bénéfices pour les écoles : aides publiques, lien renforcé avec les professionnels Bénéfices pour la profession : valorisation du diplôme RNCP niveau 7 « Le statut de l’apprentissage présente des avantages pour l’ensemble des acteurs » Chez Pamplemousse, nous saluons cette décision forte et nécessaire. 🔍 Découvrir notre annuaire des écoles d’avocats et mieux comprendre les étapes de la formation, consultez notre page dédiée. V. Pourquoi cette réforme est-elle importante ? Cette réforme permettant de signer un contrat d'apprentissage est importante à plusieurs niveaux. Elle vise à : Réduire la précarité des élèves (statut plus protecteur !) Rendre la formation plus accessible financièrement, Renforcer les liens entre les futurs avocats et la profession, Favoriser l’embauche à l’issue de la formation. En résumé Cette réforme n’est pas une réponse ponctuelle, mais bien un changement structurel . En offrant un statut clair, des droits, une rémunération et une visibilité à ses élèves, la profession se dote d’un levier puissant pour recruter, former et fidéliser la relève. Et elle envoie un message simple, mais fort : un élève-avocat n’est pas un “entre-deux” — c’est un futur avocat, et il mérite d’être traité comme tel. Chez Pamplemousse , nous saluons cette décision avec conviction, et nous continuerons à accompagner celles et ceux qui se lancent dans cette aventure exigeante qu’est la formation à la profession d’avocat.

  • [GUIDE] 10 astuces pour trouver un stage juridique

    Orientation > Métiers juridiques Chercher et trouver un stage quand on est étudiant en droit n'est pas une mince affaire. Pourtant, les stages juridiques comptent sur un CV ! Non seulement pour avoir un premier aperçu du secteur ou du quotidien du métier qui vous intéresse, mais aussi pour augmenter votre attractivité une fois diplômé. Voici donc nos 10 astuces pour trouver un stage juridique (c’est cadeau). Sommaire : Pourquoi faire un stage en droit ? I/ Conseil 1 : Ciblez vos recherches de stage II/ Conseil 2 : Organisez vos recherches de stage III/ Conseil 3 : Préparez et adaptez votre CV IV/ Conseil 4 : Personnalisez votre lettre de motivation V/ Conseil 5 : Utilisez Internet et les réseaux sociaux VI/ Conseil 6 : Ne négligez pas les méthodes de recherches traditionnelles VII/ Conseil 7 : Envoyez des candidatures spontanées VIII/ Conseil 8 : Ne vous limitez pas IX/ Conseil 9 : Préparez-vous aux entretiens X/ Conseil 10 : Prenez de la hauteur pour ne pas vous décourager En résumé, comment trouver un stage juridique ? Étudiants en droit et bébés juristes, avez-vous déjà entendu ce bruit de couloir selon lequel il faut « AB-SO-LU-MENT faire des stages pendant ses études » ? Si oui ( les autres, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt l’entendre… ), savez-vous pourquoi il est aussi important de réaliser un stage au cours de votre cursus ? Non ?! Eh bien, restez, vous êtes au bon endroit ! La Team Pamplemousse va vous expliquer pourquoi vous devez impérativement réaliser des stages, et surtout, vous donner les meilleurs conseils et astuces pour décrocher LE stage de vos rêves. Pourquoi faire un stage en droit ? Pour mettre en application les notions étudiées en faculté Le stage , qu’il soit obligatoire ou facultatif, permet de mettre en application les notions et les mécanismes vus durant les années d’études supérieures . En effet, les études de droit sont longues et vous allez apprendre beaucoup de notions, principes, exceptions, etc., qui seront parfois ( souvent ) abstraits ou complexes. Dans ce cadre, le stage permet de mieux comprendre et appréhender la théorie enseignée par vos enseignants. D’ailleurs, certains maîtres de conférence disent que la faculté est l’antichambre du monde du travail ! Vous devez donc vous préparer afin de ne pas arriver sans bagages sur un marché aujourd’hui très concurrentiel. Pour compléter vos connaissances et vos compétences pratiques Le stage est aussi un excellent moyen de : ● ✅ compléter vos connaissances : sauf si vous avez prévu de terminer vos études à 75 ans, vous ne pourrez jamais tout étudier dans les moindres détails ; ● ✅ développer des compétences pratiques et des savoir-être : il y a des choses qui ne s’apprennent pas à la faculté, comme échanger avec un collaborateur ou gérer un conflit avec un client dans un cabinet. Pour avoir un meilleur dossier face à la sélection en master Depuis la réforme des masters, la sélection est rude pour les masters 1 : avoir un excellent dossier est donc une question de survie. Et quoi de mieux pour pimper votre CV que des stages ? Pensez « différenciation » . Les recruteurs voient passer des dizaines, voire des centaines de CV par jour. Or, si vous voulez sortir du lot, il faut un élément qui va interpeller la personne qui lira votre CV. Cet élément peut justement être un stage, qui vous aura permis de développer X et Y compétences, ce qui sera en parfaite adéquation avec le master que vous demanderez. Et qui sait, peut-être qu’un stage chez Pamplemousse sera THE élément qui fera la différence pour votre candidature de master ! Pour avoir un aperçu du quotidien des professionnels du droit Enfin ( et surtout ? ), le stage permet d’ avoir un aperçu du quotidien des professionnels du droit . Eh oui, au risque de vous décevoir, la vie d’Annalise Keating ne représente pas forcément le quotidien de tous les avocats… Il est donc préférable de confirmer ( ou non ) votre volonté de rejoindre une profession ou un secteur avant d’y rester pour les 40 années à venir (même s’il vous sera évidemment toujours possible — avec plus ou moins de facilités — d’en changer). Cette expérience de stage peut être un tremplin extrêmement important pour une carrière, alors avant de devenir le Yoda de la workplace , il vaut mieux être un(e) « trainee » ( à prononcer en anglais ! ). « Prendre conscience de l’environnement de travail et le quotidien d’un métier est fondamental quand on est étudiant. Il est important de très vite savoir si vous êtes capable de vous projeter dans la profession plus tard. Vous allez en effet devoir choisir une profession qui va vous demander des années de travail et de sacrifices. Alors autant choisir la bonne ! » déclare Augustin. I/ Conseil 1 : Ciblez vos recherches de stages 🧠 Avant de postuler partout, il faut RÉFLÉCHIR et cibler votre recherche de stage  ! Quel type de stage ? Quelle structure ? Quelle durée ? Une rémunération ? Posez-vous les bonnes questions pour être sûr d’avancer dans la bonne direction. Votre temps est précieux : ne le gâchez pas à courir après des stages sans aucun rapport avec vos projets. Pour ne pas vous noyer dans la diversité de la filière juridique et ses multiples professions, commencez par répondre à ces 3 questions : quoi ? Quand ? Où ? Quel type de stage juridique ? La première question que vous devez vous poser est : quel type de stage m’intéresse ? Entre ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez, et ce que vous devriez faire, il peut y avoir un véritable fossé ! Pour bien répondre à cette première interrogation, vous devez prendre en compte plusieurs paramètres : ● 📚 les matières que vous appréciez ; ● 🏫 le secteur dans lequel vous aimeriez travailler ; ● 👩‍⚖️ votre projet professionnel ; ● 💪 vos capacités ; ● 🎓 votre niveau d’études, etc. Ce dernier point n’est pas négligeable : un premier stage de découverte en L1 Droit n’a rien à voir avec le stage final de l’élève-avocat. Même si vous êtes très motivé, vous devez comprendre qu’il n’est pas possible de demander tout et n’importe quoi au début de vos études. C’est pourquoi il est primordial de délimiter avec précision votre stage. Plus votre recherche est intelligente, plus vous aurez de chances d’obtenir le stage de vos rêves. Cela apporte de la cohérence à votre recherche et ça, c'est primordial aux yeux d’un recruteur. Avant de postuler, soyez donc réaliste et objectif : votre capacité à décrocher un stage en dépend ! Combien de temps doit durer mon stage ? D’après une étude menée par Jobteaser, 84 % des étudiants déclarent qu’un stage doit durer 6 mois pour qu’il soit pleinement formateur. En effet, plus votre expérience sera longue, plus vous apprendrez, gagnerez en autonomie et serez efficace. Autrement dit, pour augmenter au maximum vos chances d’employabilité, privilégiez les stages longs . Toutefois, si cela n’est pas compatible avec votre emploi du temps, ne négligez pas les stages de 2 mois (308 heures maximum) . Ils ne sont pas obligatoirement rémunérés, mais vous devez garder votre objectif en tête : être formé pour gagner de la valeur sur le marché du travail. Où faire mon stage ? La dernière question importante pour bien cibler vos recherches est : où souhaitez-vous réaliser votre stage ? Faire un stage en France Si vous souhaitez réaliser votre stage en France, allez-vous chercher à rejoindre une entreprise ? Une administration ? Une étude  ? Des juridictions  ? Un cabinet  ? Lequel ? Un gros cabinet d’avocats ou une petite étude de notaires ? Sur quelle zone géographique ? Avez-vous la possibilité de changer de région ? Il existe une multitude de secteurs juridiques dans lesquels il est possible d’effectuer un stage. Toutefois, certains sont forcément plus adéquats avec votre projet professionnel. Typiquement, un étudiant souhaitant devenir notaire devra impérativement réaliser un stage au sein d’un office notarial. Il peut tout à fait compléter ses compétences en réalisant des stages dans différentes structures, mais sa priorité sera de trouver un stage en lien avec le notariat. Faire un stage à l’étranger En droit, il est tout à fait possible de réaliser un stage à l’étranger*. Et soyons honnêtes, entre « métro, boulot, dodo » et « vélo, boulot, plage et cocotiers », le choix est vite fait ! Bon, cela dépend aussi de votre destination… Plus sérieusement, faire un stage à l’étranger peut être un véritable atout pour votre CV : 1. 🗣️ Vous apprenez et/ou renforcez une nouvelle langue : en fonction de votre projet professionnel, la maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères sera parfois indispensable. Dans ce cadre, vous apporterez une véritable plus-value à votre candidature ! ; 2. 👔 Vous acquérez des compétences professionnelles : le stage à l'étranger vous offre l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles et de développer votre expertise dans votre domaine. Vous pourrez apprendre des méthodes de travail différentes, découvrir de nouvelles technologies, et vous familiariser avec les pratiques juridiques internationales ; 3. 🌎 Vous développez un réseau professionnel international : travailler à l'étranger vous permet de vous constituer un réseau professionnel non négligeable. Vous pouvez établir des contacts avec des professionnels du secteur dans le pays d'accueil, ce qui peut être bénéfique pour votre carrière future (et oui, il faut y penser !). Ces relations pourront vous offrir des perspectives internationales. Et la réputation de l’employeur, est-ce important ? Eh bien, dans certains domaines, le nom de vos employeurs peut être déterminant. L’idée est simple : si votre employeur est réputé et s’il vous a pris, c’est un bon signal pour le prochain employeur qui étudiera votre candidature. En revanche, ne confondez pas réputation et qualité d’expérience : un stage dans une entreprise renommée n’est pas nécessairement synonyme d’apprentissage qualitatif. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains ( beaucoup ? ) étudiants privilégient les petites structures ( moins de monde, donc plus de responsabilités ). Quoi qu’il en soit, vous devez faire votre choix en fonction de vos aspirations : ● si vous rêvez d’être juriste, privilégiez les offres en entreprise ; ● si vous prévoyez d’être un futur ténor du barreau, alors toquez aux portes des meilleurs cabinets ! Une fois que votre goal est défini, il est temps de vous mettre à la recherche du stage. Un stage est-il obligatoirement rémunéré ? Tous les stages ne sont pas rémunérés . D’ailleurs, en stage, on parle de gratification . L’entreprise qui vous reçoit n’a aucune obligation de vous en verser une exceptée si, au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de votre stage est supérieure : ● 🤑 soit à 2 mois consécutifs (= 44 jours, à raison de 7 heures par jour) ; ● 🤑 soit à partir de la 309ᵉ heure de stage (même s'il est effectué de façon non continue). Par conséquent, si vous recherchez impérativement un stage rémunéré, vous devrez vous inscrire dans l’une des deux situations précédentes. Encore une fois, lisez attentivement les offres de stage pour ne pas perdre de temps sur des propositions qui ne vous conviendront pas ! Découvrez les conseils de nos abonnés pour trouver un stage II/ Conseil 2 : Organisez vos recherches de stage 📋 Les pépins, organisez vos recherches de stage, cela vous évitera de vous perdre parmi les candidatures et de confondre deux entreprises par téléphone ou par mail ! Une fois que vous avez ciblé les offres auxquelles postuler, avant d’envoyer des CV et des candidatures spontanées, créez un tableau qui vous permettra de savoir : ● 🌎 Où vous postulez (nom de l’entreprise + ville/arrondissement) ; ● 🧍 Auprès de qui vous postulez (informations sur le recruteur [nom, prénom, mail]) ; ● 📅 Quand vous avez postulé, et donc, quand vous pouvez relancer le recruteur ; ● 🕚 La durée du stage ; ● 🔤 L’inutile du poste occupé (et pourquoi pas, les principales missions). Exemple de tableaux de suivi de candidatures : Vous pouvez également ajouter une colonne pour préciser les modalités de candidature (email, lettre, candidature spontanée, etc.), la date de réponse ou encore la date d’entretien. Libre à vous d’organiser votre tableau comme vous le souhaitez. III/ Conseil 3 : Préparez et adaptez votre CV 📨 Le CV ( curriculum vitae pour les puristes ) est votre pièce d’identité professionnelle , donc vous devez IM-PÉ-RA-TI-VE-MENT le préparer et l’adapter pour chaque offre. Pourquoi faut-il adapter son CV à l’offre de stage ? Adapter son CV à l’offre de stage, c’est montrer au recruteur que vous êtes rigoureux , motivé et intéressé . Auriez-vous envie de recevoir votre chocolat chaud au Starbucks avec le mauvais prénom ? Ou votre commande McDo avec le mauvais menu ? ( Oui, on est un peu gourmands ici… ). Eh bien, envoyer un CV inadapté à un recruteur envoie le même message : vous n’êtes ni attentif ni intéressé, ce qui ne donne pas envie de vous rappeler ! Mettez-vous à la place de la personne qui va lire votre CV : elle a envie de voir une personne qui souhaite réellement apprendre et aider l’entreprise, plutôt qu’un étudiant qui cherche juste à valider une année. Personnaliser votre CV au regard de l’offre de stage montre que : ● ✅ Vous avez lu l’annonce avec attention ; ● ✅ Vous estimez à juste titre que vos compétences et qualités conviennent pour le poste ; ● ✅ Vous êtes convaincu de pouvoir répondre aux attentes et besoins de l’organisme ; ● ✅ Vous êtes motivé pour intégrer l’équipe. Comment adapter son CV à l’offre de stage ? Pour adapter votre CV à une offre de stage, il y a 3 règles d’or à respecter : 1. Analyser l’offre : vous devez comprendre quelles sont les missions, les besoins ainsi que les compétences et qualités recherchées. Ainsi, vous saurez quels points sont à mettre en avant sur votre CV. Par exemple, si vous cherchez un stage en droit privé, n’hésitez pas à mentionner quelques matières propres à ce domaine plutôt qu’écrire simplement « Licence Droit » ; 2. Intégrer des éléments propres à l’entreprise sur votre CV : utilisez le vocabulaire de l’entreprise, reprenez ses couleurs, son logo, etc. Montrez que vous avez un réel intérêt pour le stage ! ; 3. Lier les expériences : montrez que vos expériences passées sont utiles pour le stage. Par exemple, vous avez forcément appris à maîtriser des outils de bureautique ou des bases de données juridiques, ce qui sera à mettre en avant sur votre CV pour ce fameux stage en veille réglementaire et procédure. Globalement, pensez à détailler les expériences pour mettre en exergue les points susceptibles d’intéresser le recruteur. Ainsi, plutôt que de noter simplement que vous avez réalisé un stage en données personnelles pendant 6 mois, ajoutez quelques lignes en dessous pour détailler les missions. Comment bien préparer son CV ? Pour bien préparer votre CV, il y a plusieurs règles de forme et de fond que vous devez respecter. Eh oui, un CV personnalisé ne suffira pas si vous oubliez des informations essentielles ou si vous négligez la présentation…. Que mettre dans un CV ? Pour trouver un stage, votre CV doit contenir toutes les informations qui permettront au recruteur de juger votre profil. Vous n’envoyez aucun CV sans les éléments suivants, deal ? ● 📋 Vos coordonnées : nom, prénom, ville de résidence, numéro de téléphone et email ( ce serait dommage qu’un employeur ne puisse pas vous contacter, car vous avez oublié de mettre votre numéro… ) ; ● 👨‍💼 Une présentation rapide : en une phrase ou deux, indiquez quels sont vos objectifs et ce que vous recherchez ; ● 📨 Votre expérience professionnelle : ici, vous devez exposer toutes vos expériences passées ou en cours, en commençant par la plus récente. Il est impératif d’inclure le nom de l’entreprise, le poste occupé, les dates d’emplois ainsi qu’une petite description des tâches réalisées ; ● 🎓 Votre formation académique : en droit, le parcours scolaire peut s’avérer déterminant pour un recruteur. Mentionnez votre parcours et les diplômes que vous avez obtenu, toujours en commençant par le plus récent. Soyez précis en indiquant le nom de l’établissement, le niveau d’études ainsi que le domaine concerné. Si vous cherchez un stage dans un cabinet en droit du travail, c’est important de mentionner votre fameux M1 en Droit social ! ; ● 👔 Vos compétences : listez les compétences qui sont les plus pertinentes au regard du stage que vous souhaitez obtenir. Compétences techniques, compétences informatiques… Tout est bon à prendre  ! Toutefois, évitez les compétences classiques types « ponctuel », ce n’est pas une réelle compétence, c’est du savoir-être et c’est normal de l’être ! Vous devez mettre en avant des compétences qui vous sont propres et qui sont en lien direct avec le poste visé ; ● 🗣️ Langues : incluez ici les différentes langues que vous maîtrisez en indiquant votre niveau actuel. Pour un stage à l’étranger, cette information peut s’avérer déterminante ! ; ● 👀 Centres d’intérêt : c’est la partie un peu plus fun du CV, c’est un moyen de montrer au recruteur votre personnalité, mais aussi certaines compétences. Typiquement, on évite les activités trop basiques comme « cinéma », cela n’indique aucune compétence si ce n’est celle de rester assis devant un écran. En revanche, mettez en avant une activité artistique ou sportive, qui suppose que vous avez un bon esprit d’équipe, une résilience infaillible ou encore une énergie positive ; ● 🗂️ Vos références : cette partie est facultative, peu de personnes pensent à l’inclure. Cependant, si vous avez de sérieuses références et d’anciens responsables qui ont apprécié votre travail, c’est une sorte de garantie pour le recruteur, alors n’hésitez pas à demander à vos anciens responsables s'ils peuvent apparaître dans votre CV. Rien n’oblige le recruteur à les contacter, mais c’est cela reste un atout en plus sur votre document. Comment présenter un CV ? Votre CV doit être clair, ordonné et bien structuré . ● Choisissez une police plutôt classique (Times New Roman ou Arial). Vous êtes en droit, non en graphisme ; ● Optez pour une police ni trop petite ni trop grande ; ● Aérez votre CV. Il faut seulement quelques secondes à un recruteur pour savoir s’il retient votre CV, alors s’il n’arrive pas à le lire… Le choix sera vite réglé ; ● Privilégiez les CV avec une photo neutre, qui vous met en valeur et qui dégage une bonne énergie (petit tips : le bleu est une couleur qui inspire confiance 🤝). Les recruteurs apprécient le fait de mettre un visage sur un profil et en plus, ça humanise votre candidature. IV/ Conseil 4 : Personnalisez votre lettre de motivation Pourquoi personnaliser une lettre de motivation ? Il est essentiel de personnaliser votre lettre de motivation pour trouver un stage, car c’est ce document qui mettra en avant votre personnalité, vos projets et vos expériences. C’est THE élément qui permettra au recruteur de faire la différence entre vous et un autre candidat. Et ça veut dire quoi, « personnaliser » une lettre de motivation ? Cela consiste à adapter votre lettre à la structure dans laquelle vous souhaitez réaliser votre stage . Autrement dit, pour chaque entreprise ou organisme, vous devez mettre en avant différents points de votre personnalité et de vos expériences en les liant aux besoins de la structure. Oui, on le sait, cette mission peut s’avérer fastidieuse et la tentation de n’avoir qu’une seule lettre de motivation est grande… Mais croyez-en notre expérience, d’après nos recherches et nos échanges avec des professionnels (notamment pour la production du Pack Master), c’est une des pires erreurs à commettre dans une recherche de stage ! L’idée est simple : au-delà de vos compétences, les recruteurs ont besoin de savoir pourquoi vous voulez rejoindre leur équipe et pas une autre . Ils doivent comprendre pourquoi vous voulez intégrer leur structure, ce que vous pourriez leur apporter, pourquoi votre profil est parfaitement adapté, et surtout, pourquoi ils doivent vous recruter. Attention : l’art de la flatterie est subtil ! Faites-le avec parcimonie, sinon, vous obtiendrez certainement l’effet inverse ! Comment personnaliser une lettre de motivation ? Pour personnaliser une lettre de motivation, il faut lire l’offre de stage puis adapter vos compétences, vos qualités et vos expériences aux besoins de la structure. En gros, vous devez montrer que vous êtes le match parfait ! Il existe différentes structures de lettre de motivation, c’est à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Voici un mode d’emploi que vous pouvez reprendre et adapter : Mode d’emploi pour une lettre de motivation personnalisée Sur la forme ● En haut à gauche : vos coordonnées, à l’instar du CV ; ● En haut à droite, mais un peu plus bas : la date et le lieu de rédaction, puis les coordonnées de l’établissement ; ● À gauche, sous les coordonnées : l’objet, « candidature au poste de … » ; ● Elle doit faire une page maximum. Sur le fond 1) Paragraphe d’introduction (le « vous ») : il s’agit de montrer au recruteur que vous avez saisi les attentes et les besoins de la structure, que vous savez pourquoi vous postulez pour ce stage, et surtout, que vous n’êtes pas là par hasard ! 2) Paragraphe sur vos qualifications et compétences (le « moi ») : ici, vous devez mettre en avant votre parcours académique et professionnel. Vous devez parler de vous, de vos compétences, vos expériences, vos qualités et même vos traits de caractère. En gros, vous devez convaincre votre interlocuteur que vous êtes fait pour le stage ! 3) Paragraphe sur votre potentielle relation avec l’entreprise (le « nous ») : là, vous devez montrer tout votre intérêt pour le stage ainsi que l’investissement dont vous allez faire preuve dans cette future relation. Expliquez ce que vous pouvez apporter au stage, à l’entreprise. 4) Paragraphe de conclusion : résumez brièvement les informations importantes avec enthousiasme. Vous pouvez également indiquer ici que vous êtes disponible pour un entretien. 5) Formule de politesse : utilisez une formule adaptée et surtout appropriée afin de conclure votre lettre. N’oubliez pas de personnaliser en incluant le nom de votre recruteur (facilement trouvable sur internet). Enfin, apposez votre signature. Et comme chez Pamplemousse, on ne veut que votre réussite, on vous délivre quelques conseils d’écritures et notamment les erreurs à éviter : ● ❌ Évitez le fameux « bien cordialement ou cordialement ». Beaucoup pensent que c’est la formule parfaite pour clôturer un mail, mais en réalité, cette formule n’est pas assez formelle. Privilégiez des formules telles que « respectueusement », ou « avec mes remerciements » ; ● ❌ Évitez le classique « Madame, Monsieur », cette formule étant réservée aux adresses mails génériques ou lorsque vous ne savez pas qui est le destinataire direct. Si vous avez l’info, personnalisez la lettre avec le nom du destinataire. C’est plus respectueux et le recruteur ne se dira pas que vous avez envoyé cette même lettre à 15 autres personnes ; ● ✅ Utilisez des mots-clés présents dans la description de l'offre d'emploi pour montrer que vous répondez aux critères recherchés ; ● ✅ Mettez en avant vos initiatives personnelles, ne les négligez pas ! Vous avez suivi des cours à l’étranger, une formation à distance en plus de vos cours, ce sont de bons éléments (pensez concurrence entre candidats et différenciation ! Cela peut faire ressortir votre profil du flot de candidature). V/ Conseil 5 : Utilisez Internet et les réseaux sociaux 📱 Aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Indeed, etc.) sont devenus d’excellents moyens pour trouver des stages . En réalité, ces outils sont même indispensables si vous voulez augmenter vos chances de trouver THE stage ! Négliger ces ressources, ce serait comme faire une course d’orientation en laissant volontairement sa boussole de côté : irresponsable ! Mais alors, comment trouver le stage de ses rêves grâce à Internet ? Consultez des plateformes de recherche d’emplois Pour trouver un stage juridique sur Internet, vous pouvez commencer par consulter des plateformes de recherche d’emplois, telles que Indeed , Studentjob ou HelloWork . Inscrivez-vous, mettez un CV à jour sur la plateforme et si possible, créez une alerte qui vous enverra des notifications/mails en cas d’annonces susceptibles de vous intéresser. Les offres sont très variées, puisqu’elles ne se limitent pas seulement au domaine juridique. Néanmoins, si vous utilisez les filtres correctement et si vous mettez les bons mots-clés dans la barre de recherche, vous devriez trouver des offres de stage en lien avec vos projets. Consultez des sites web spécialisés en droit Au-delà des plateformes traditionnelles, il existe également des sites web qui sont spécialisés en droit, tels que Carrières juridiques ou le Village de la justice. Vous y trouverez probablement plus d’offres de stage en lien avec vos projets. Par exemple, vous pourrez trouver votre bonheur sur le groupe d’ offres de Stages, emplois et collaborations juridiques - Bordel de droit . Encore une fois, ne négligez aucune fonctionnalité sur ces sites (alertes par thématiques, etc.). Contactez les entreprises sur les réseaux sociaux Internet ne se limite pas aux sites d’offres d’emplois : les réseaux sociaux, qu’ils soient professionnels (LinkedIn) ou non (Facebook, Instagram) sont un excellent moyen de trouver un stage juridique ! Par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez directement trouver la personne chargée du recrutement. Mettez-vous en mode stalking et écrivez-lui (poliment) un message ! Mieux, écrivez au boss ou au responsable du département. L’audace peut payer ( et elle paye souvent  ! ). Pensez à vous servir de votre profil LinkedIn comme vitrine et comme moyen de communication . Imaginez : vous rencontrez, par pur hasard, un potentiel recruteur. Malheureusement, vous n’avez pas de CV à proximité… Peu importe, si votre profil LinkedIn est à jour, il lui suffira de lui donner votre contact ! Aussi, certaines entreprises publient parfois des offres, d’autres en parlent en stories ou dans des posts. Commencez donc à suivre sur Facebook ou Instagram les cabinets et/ou entreprises en lien avec votre domaine de recherche, mais aussi les comptes d’avocats, de juristes, de médias juridiques, etc. Par exemple, chez Pamplemousse, nous publions parfois des offres de stages en stories, ou dans notre newsletter du samedi matin. Alors suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater, et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir votre dose de vitamines tous les week-ends ! Utilisez les ressources en ligne de votre établissement universitaire Les ressources en ligne de votre établissement universitaire peuvent aussi être un bon moyen de trouver un stage juridique. En effet, certaines facultés ont un onglet dédié sur leur site où elles proposent des offres de stage. Parfois, elles peuvent également vous mettre en lien avec des recruteurs grâce à leurs listes de partenaires. Ne négligez aucune source de recherche ! Enfin, en dehors d’Internet, votre faculté peut aussi avoir un service dédié aux stages ou aux conseils en orientation professionnelle (il s’agit souvent du service universitaire d’information et d’orientation [SUIO]). N'hésitez pas à les contacter pour obtenir de l'aide dans votre recherche. VI/ Conseil 6 : Ne négligez pas les méthodes de recherches traditionnelles 📰 Bien qu’on soit à l’ère du numérique, pour trouver un stage en droit, il ne faut pas négliger les méthodes de recherches traditionnelles ! Même si avec Internet, tout se trouve assez « facilement », les petites annonces et les magazines ne sont pas à jeter pour autant. Exploitez votre réseau personnel Le réseautage, aka la méthode ancestrale , est encore et toujours un excellent moyen de trouver un stage. Cette technique consiste à développer et à exploiter son réseau de connaissances (famille, proches, collègues, etc.), notamment à des fins professionnelles . Que ce soit autour d’un verre, entre amis, lors d’un dîner de famille ou même lors d’un cours, ne négligez pas l’importance du réseautage. L’information que vous recherchez un stage finira sûrement par tomber dans l’oreille de quelqu’un et peut donc conduire à vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Qui sait ? Peut-être que votre grand-mère connaît l’ami de l’ami de votre futur employeur ! Comme l’expression le dit : « le monde est petit », et votre entourage a certainement des connaissances importantes, dont vous ne vous doutez même pas. Et que faire si je suis en L1, et que je n’ai pas de réseau ? Si vous êtes en L1 et que vous recherchez votre premier stage, il est évident que vous n’aurez pas le même réseau qu’une personne en master 2. Néanmoins, ne vous découragez pas : un réseau, ça se construit. Appliquez nos conseils, parlez de votre stage autour de vous, envoyez des candidatures spontanées, etc. Vous allez y arriver et toute la Team croit en vous ! Participez à des événements et à des conférences juridiques Pour trouver un stage juridique, quoi de mieux que de participer à des événements ainsi qu’à des conférences juridiques ? C'est une excellente occasion de rencontrer des professionnels du secteur, d'établir des contacts qui pourraient vous aider à trouver un stage, et même vous servir tout au long de votre parcours. Toute l’année, de nombreux événements sont organisés tels que le forum des carrières juridiques, la journée du Management juridique, ou encore les conférences de l’association française des juristes d’entreprises (AFJE). Alors, qu’attendez-vous pour vous inscrire, enfiler un costume ou un tailleur ( jamais les deux à la fois ), prendre vos documents et aller à la rencontre de professionnels et recruteurs ? Allez toquer aux portes N’attendez plus que le stage vienne à vous, mais allez vers votre stage en toquant aux portes des cabinets, des tribunaux, des associations, des organismes publics, etc. N’attendez pas que les annonces soient postées, allez décrocher votre stage ! Les grandes villes (et même les plus petites parfois) ne manquent pas de cabinet d’avocats et entreprises, qui sont constamment à la recherche de bons stagiaires. Évidemment, il faut multiplier l’opération : ce n’est pas parce que deux ou trois recruteurs ne vous rappellent pas qu’il faut stopper les recherches, bien au contraire ! Ne vous relâchez jamais, car la persévérance paie toujours. Munissez-vous de votre plus beau CV et de votre plus belle lettre de motivation, rendez-vous directement sur place et présentez votre profil et votre recherche. Prenez le temps d’échanger (sauf si personne n’est disponible pour le faire), car il ne faudrait pas laisser penser que vous jetez des CV à toutes les structures qui vous ouvrent ! Et même si le recruteur ne cherche pas de stagiaire sur le moment, il se souviendra de vous et n’hésitera pas à vous rappeler si le besoin se présente à lui. On le répète, vous pouvez rencontrer votre futur employeur n’importe où, n’importe quand et n’importe comment. Ayez donc toujours l’oreille attentive, et les yeux grands ouverts, même dans des lieux qui ne sont pas, aux premiers abords, destinés à faire des rencontres professionnelles. VII/ Conseil 7 : Envoyez des candidatures spontanées 📮 Pour trouver votre stage, n’attendez pas que les offres soient publiées : soyez actif et envoyez des candidatures spontanées. Même si aucune offre de stage n’est publiée par la structure qui vous plait, cela ne veut pas forcément dire qu’elle ne peut pas vous accueillir ! En réalité, soumettre votre candidature à une entreprise sans qu’une offre spécifique ne soit annoncée peut même s’avérer plus opportun que de répondre à une offre, car il s’agit d’une approche proactive . Et croyez-nous, tout recruteur qui se respecte préfère un profil actif, quelqu’un qui montre qu’il en veut, et qui en demande, plutôt qu’une personne passive qui attend que les offres viennent à elles ! D’ailleurs, vous pourrez peut-être accéder à des opportunités cachées : tous les cabinets ne publient pas forcément leurs offres sur tous les sites. Et même si le cabinet ou l’entreprise ne recherchent pas de stagiaire au moment de votre candidature, il se peut que votre expérience, votre niaque ou simplement votre prise d’initiative déclenchent auprès du recruteur l’envie de vous avoir comme stagiaire. En prime, le fait d’envoyer une candidature spontanée vous permet de vous démarquer distinctement de la concurrence. En fait, à ce stade, vous n’êtes même pas en compétition avec de potentiels candidats puisque vous postulez spontanément. Vous l’aurez compris : qui ne tente rien, n’a rien. Préparez donc votre plus beau curriculum vitae et votre plus jolie lettre de motivation, et envoyez-les (ou comme expliqué plus haut, déposez-les). Encore une fois, même si aucune place n’est disponible, vous gagnerez peut être un contact ou vous aurez marqué des points pour une éventuelle future recherche. VIII/ Conseil 8 : Ne vous limitez pas ❌ Lorsque vous allez chercher votre stage juridique, ne vous limitez pas dans vos demandes, sous prétexte que vous ne vous sentez pas compétent ou qu’il vous manque de l’expérience. Soyez honnête : ne vous est-il jamais arrivé, après la lecture d’une offre de stage, de vous dire qu’il n’était même pas utile d’envoyer votre candidature ? Parce que le stage est trop loin, parce qu’il faut de l’expérience et que vous n’en avez pas dans ce domaine, parce que vous avez l’impression que vous ne pourrez jamais répondre aux attentes de l’entreprise, etc. En réalité, votre seule limite, c’est vous-même. Avez-vous déjà entendu parler des croyances limitantes ? Ce sont des croyances (souvent des fausses idées) que vous allez avoir à votre égard, et qui, d’une façon ou d’une autre, vont vous freiner et potentiellement entraîner des conséquences néfastes. Par exemple, si vous vous dites : « je n’ai pas assez d’expérience, je ne vais jamais y arriver ». Avez-vous déjà pensé aux autres étudiants ? Avaient-ils de l’expérience avant de réaliser des stages ou des alternances ? Non, personne ne naît avec ces compétences. Il faut apprendre. Il n’est pas simple de se débarrasser de ces pensées négatives, mais si vous vous limitez, vous restreignez vos chances de décrocher un stage. Et dans le pire des cas, que peut-il se passer ? Vous n’avez pas le stage ( et a priori, ce n’est pas la fin du monde, vous en trouverez un autre ). Ok, merci Pamplemousse, mais comment fait-on pour entrer dans cette attitude positive ? Eh bien, vous appliquez la politique du « Yes, Pamplemousse ! » ( oui oui, c’est bien une référence au film Yes man ). Si un stage vous intéresse ou vous plait, dites-vous « oui » à vous-même et tentez votre chance. Si vous avez l’air sûr de vous, vous pouvez influencer la perception des autres à votre égard. Croyez en vous, et peut-être que les autres en feront de même ! IX/ Conseil 9 : Préparez-vous aux entretiens Spoiler alert : trouver un stage ne consiste pas seulement à chercher une offre, il faut aussi savoir assurer à l’entretien une fois que l’entrevue est décrochée, et pour cela, il est impératif de vous préparer ! Étape 1 : Renseignez-vous sur l’entreprise Cette étape est FON-DA-MEN-TALE : avant l’entretien, vous devez absolument vous renseigner sur l’entreprise. Et on parle de vraies recherches, vous devez être incollable sur le sujet ! Auriez-vous envie de discuter avec une personne qui ne s’intéresse pas à vos conversations ? Non. Eh bien, pour un recruteur, c’est la même chose. Un simple coup d’œil sur Google ne sera donc pas suffisant. A priori, qu’il s’agisse d’un cabinet, d’une association ou d’une entreprise, il existe très certainement un site ou une page sur un réseau social ( aka une réelle mine d’or d’informations ). Trouvez-la et appropriez-vous tout ce qu’il a savoir : historique, objectifs, besoins, etc. Vous enverrez ainsi un message positif au recruteur, en montrant que vous avez bien préparé l’entretien. Aussi logique que cela puisse paraître, une entrevue, ça se prépare : vous n’y venez jamais en touriste les pépins ! Deal ? Étape 2 : Préparez vos documents Avant de vous rendre à un entretien d’embauche pour un stage, vous devez préparer vos documents. Vous vous rappelez, le CV est votre pièce d’identité professionnelle, et en tant que pépin responsable, vous ne sortez jamais sans vos papiers ! Il en va de même pour votre lettre de motivation. Elle complète votre CV et vous différencie de la masse des candidats. Ainsi, même si le recruteur est supposé être déjà en possession de ces papiers, faites preuve de professionnalisme en les apportant. Bien évidemment, ils doivent être à jour et en bon état, sinon vous risqueriez de transmettre une mauvaise image… Le recruteur a besoin d’en savoir le plus possible sur vous, mais pas au point de découvrir votre dernier repas à cause d’une tache sur vos documents ! Étape 3 : Préparez des questions pertinentes Pour préparer au mieux votre entretien, vous devez anticiper une liste de questions qui soient pertinentes. Cette étape poursuit un triple objectif : 1. ✅  Démontrer votre intérêt pour le stage : encore une fois, en vous intéressant et en faisant preuve de curiosité, vous prouver au recruteur que vous voulez réellement intégrer SON entreprise et pas une autre ; 2. ✅  Obtenir des informations essentielles : même s’il est vrai que l’entretien permet au recruteur d’évaluer votre candidature, vous devez aussi évaluer si le stage correspond à vos attentes. Il est possible que l’annonce ne soit pas du tout en cohérence avec les explications données lors de l’entretien, et que finalement, les missions ne correspondent pas avec vos projets ; 3. ✅  Montrer votre préparation : vous avez passé du temps à préparer votre entretien, montrez-le au recruteur. Votre démarche est sérieuse, professionnelle et rigoureuse, et cela doit transparaître dans votre discours. Mais alors, quels types de questions peut-on poser en entretien à un recruteur ? Pas de panique, la Team Pamplemousse vous a concocté une petite liste qu’il suffira d’adapter à la conversation : Sur l’entreprise et sa vision : ● ✅ Pouvez-vous me parler de la culture d’entreprise ici ? ; ● ✅ Quels sont les principaux objectifs ou projets de l’entreprise à court terme ? À long terme ? ; ● ✅ Où l’entreprise se voit-elle dans 5 ans ? ; ● ✅ Comment votre entreprise se différencie-t-elle de ses concurrents ? Sur le poste : ● ✅ Pouvez-vous me donner des détails sur l’équipe ou le manager qui sera chargé de mon apprentissage ? ; ● ✅ Comment est-ce que le succès peut-il être mesuré dans ce stage ; ● ✅ Quelles seront mes responsabilités en tant que stagiaire ? ; ● ✅ Y a-t-il des opportunités d’évolution professionnelle à la suite du stage ? Sur le processus de recrutement : ● ✅ Quelle est la prochaine étape du processus de recrutement ? ; ● ✅ Quand puis-je m’attendre à recevoir une réponse concernant ma candidature ? Attention, ne posez pas toutes ces questions sans réfléchir ! Évaluez la situation et les informations que vous avez déjà reçues au cours de l’entretien, et introduisez vos questions en fonction de ces paramètres. Et parce qu’on vous voit venir, nous vous avons aussi préparé une liste de questions à éviter lors d’un premier entretien pour un stage : ● ❌ Quelle est la rémunération du stage ? L’essence même d’un stage est d’apprendre. Si c’est la première question que vous posez, vous prenez le risque de laisser croire à votre recruteur que vous ne recherchez qu’une source de revenus. ● ❌ Quand puis-je prendre un congé ? Évitez également d’amener cette question en premier lieu. Vous pourriez donner l’impression d’être plus intéressé par les avantages que par l’opportunité de stage elle-même, ce qui est dommage. Attendez peut-être que le recruteur vous en parle. ● ❌ Toutes les questions dont les informations sont disponibles publiquement. Si vous pouvez trouver la réponse à votre question en deux clics sur Internet, vous envoyez un très mauvais message : vous n’avez pas préparé votre entretien. Ce serait dommage ! ● ❌ Toutes les questions trop personnelles. Ce n’est pas le recruteur qui passe un entretien ( et quand bien même, il y a des questions qui n’ont pas leur place, que vous soyez candidat ou recruteur ). Et ce n’est pas votre ami, donc évitez les questions un peu déplacées, qui portent sur la vie personnelle de votre interlocuteur. En résumé, vous devez privilégier les questions relatives aux missions, aux tâches à effectuer, aux éléments relatifs à l’entreprise, plutôt que celles du type « à quelle heure est la pause déjà’ ? ». Étape 4 : Soignez votre savoir-être La dernière étape pour bien préparer votre entretien est de soigner votre savoir-être. Décrocher une entrevue, c’est bien, mais si vous ne savez pas vous tenir, vous n’irez pas très loin ! Eh oui, sachez que votre façon de vous exprimer, de vous tenir, ou même de répondre à une éventuelle critique sont des signaux qui en disent long sur vous. Il ne suffit donc pas d’avoir un bon CV ou une bonne lettre de motivation. Le savoir-être est primordial en entreprise et tout recruteur y prête une attention particulière. Ainsi, vous devez aussi y faire (très) attention. Vous l'aurez compris, un recruteur peut clairement choisir une personne moins expérimentée, uniquement parce que son savoir-être et son mindset sont meilleurs que les vôtres. Il est donc primordial de trouver le juste équilibre entre savoir-faire et savoir-être. Pour cela, suivez à la lettre notre recette du savoir-être ! La recette du savoir-être 1) Commencez par être ponctuel et professionnel. Arrivez à l’heure, voire en avance pour montrer votre engagement, adoptez une tenue adaptée à l’entretien et soyez poli et respectueux envers le recruteur et le personnel d’accueil. 2) Ensuite, optez pour un contact visuel et une poignée de main ferme. Le contact visuel permet de montrer que vous avez confiance en vous (les regards prolongés vers le parquet sont à bannir !). La poignée de main ferme est, quant à elle, un signe de confiance et de respect. 3) Saupoudrez le tout d’une écoute attentive. Il est très malvenu d’interrompre régulièrement le recruteur, c’est une marque d’irrespect. Évitez également les monologues… Votre interlocuteur n’est pas venu assister à un one-man-show. 4) Terminez en assurant un suivi après l’entretien. Envoyez un email de remerciements pour exprimer votre gratitude et votre motivation. N’hésitez pas à relancer si vous estimez cela nécessaire ! Les recruteurs entendent tout le temps la même musique : chaque candidat est super motivé, a un diplôme, est parti en Espagne en vacances, a été membre d'une asso, et maitrise les réseaux sociaux. Vous leur faites une belle jambe ! Ce qui fera la différence, c'est votre histoire personnelle et comment cette histoire fait de vous LE candidat idéal pour le poste. Les gens ADORENT les histoires et c’est ce qui est MÉMORABLE. Faites une introspection et un saut dans le passé ! Partez de votre naissance et relevez tout ce qui fait vos forces aujourd’hui : Réalisations (médaille, trophée, classement, sport, écriture, etc.) ; Problématiques rencontrées et comment vous avez su les gérer . Puis écrivez votre histoire qui fait qu'aaujourd’hui, vous avez les compétences recherchées et serez une plus value. Romancez votre vie. En prime, voici la recette du storytelling : ✅ Créez de l’intérêt ; ✅ Suscitez de l’émotion ✅ Montrez que ce que vous avez traversé est une force pour le poste : sens de l’engagement, besogneux, vous savez relever des challenges, etc. X/ Conseil 10 : Prenez de la hauteur pour ne pas vous décourager Pourquoi faut-il prendre de la hauteur ? Pour que votre recherche de stage soit efficace, il est impératif que vous preniez de la hauteur, afin de ne pas vous décourager. Pourquoi ce conseil ? Parce que vous allez recevoir des refus, et c’est normal ! En revanche, on ne vous apprend pas nécessairement à savoir gérer un refus ou entretien qui n’aboutit pas, ce qui peut conduire à une perte de confiance. Et c’est là que peut commencer un cercle vicieux : peur de ne pas être à la hauteur, peur de recevoir d’autres refus, et hop, l’envie de chercher un stage décampe ! Pour éviter ce schéma, la Team Pamplemousse est là pour vous aider à relativiser et à prendre de la hauteur. L’idée : « s’écarter d’une situation pour mieux la voir » . Comment prendre de la hauteur ? Pour prendre de la hauteur, vous devez commencer par accepter vos émotions . Vous êtes légitime à ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration ou encore de la déception. Si vous refoulez tout ça, il vous sera difficile de « passer à autre chose » sainement. Une fois que vous avez fait preuve d’honnêteté avec vos ressentis, prenez une distance physique avec votre recherche de stage et coupez un peu . Aérez-vous l’esprit, sortez de cette bulle qui a pu vous causer du stress, voyez vos amis, faites du sport, partez en randonnée, faites ce qui vous fait plaisir ! Quand cette distance est établie et que votre cerveau est reposé, essayez de regarder la situation d’un point de vue extérieur . Cette recherche est-elle aussi difficile pour vos camarades ? Ont-ils des conseils à vous apporter ? Ensuite, prenez encore plus de hauteur en vous remémorant vos objectifs et en vous posant des questions qui vous aideront à relativiser : ● Qu’est-ce qui est vraiment important dans cette situation ? ; ● Quelle sera l’importance de cette situation dans un mois, dans un an, dans cinq ans ? Enfin, une fois que cette prise de hauteur est réalisée, et que vous êtes à nouveau dans un état propice à reprendre votre recherche, soyez proactif et armez-vous de patience . Chercher un stage est une activité qui demande du temps, avec des résultats qu’il n’est pas possible d’évaluer rapidement. Identifiez des actions concrètes qu’il est possible de mettre en place ( aka tous les conseils donnés dans cet article ) et lancez-vous dans une démarche positive. On croit en vous les pépins ! Et surtout, ne baissez jamais les bras ! Si on ne vous ouvre pas la porte, entrez par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, passez par la cheminée, etc. En résumé, comment trouver un stage juridique ? 📝 Pour nos pépins les plus flemmards ( ou pour ceux qui sont pressés ), voici un résumé de tout ce que nous venons d'expliquer. Faire un stage en droit est primordial pour mettre en application la théorie étudiée en cours, pour compléter vos connaissances et compétences, pour améliorer votre dossier mais aussi et surtout, pour avoir un aperçu du quotidien des professionnels du droit ! Néanmoins, en fonction de votre niveau d’études, vos objectifs et vos projets professionnels, il n’est pas toujours simple de trouver un stage. C’est pourquoi, avant de vous lancer, vous devez cibler votre recherche : type de stage, durée, lieu. Et pour ne pas vous perdre dans vos recherches, on vous conseille de vous organiser (notamment avec un tableau de suivi) ! Vient ensuite la préparation de vos armes : le CV et la lettre de motivation. Ils doivent être adaptés et personnalisés à chaque entreprise, cabinet, etc. C’est le meilleur moyen de montrer votre intérêt et votre professionnalisme. Une fois armés pour partir au combat, toutes les techniques sont bonnes pour trouver THE stage : Internet, les réseaux sociaux, le réseautage, les événements juridiques, les candidatures spontanées, le culot… Ne vous limitez pas ! Ni par votre manque d’expérience ni par vos croyances limitantes. Enfin, avant que le combat débute, préparez-vous aux entretiens : vous devez être l’étudiant en droit le plus renseigné de France sur la structure où vous postulez ! Venez avec vos documents, posez des questions pertinentes, ayez du savoir-être. Soyez le meilleur soldat parmi tous les juristes ! Et surtout, pendant tout ça, n’hésitez pas à prendre de la hauteur. C’est essentiel pour garder un bon mindset et rester un pépin en pleine forme !

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 1re civ. 25/11/2015 (Obligation moyen/résultat)

    Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en responsabilité civile portant sur l'obligation de moyen et l'obligation de résultat. Caractérisation par la Cour de cassation d’une obligation de sécurité de moyen, défaut d’attention de la victime, partage de la responsabilité entre les parties... Découvrez cette copie qui a eu 18/20. Sommaire : I/ La caractérisation par la Cour d’une obligation de sécurité de moyen pesant sur la société exploitante A) Une illustration des enjeux de la distinction B) Le rôle actif de l’usager entraînant la caractérisation discutable d’une obligation de moyen II/ Le défaut d’attention de la victime justifiant un partage de la responsabilité entre les parties A) La sévère caractérisation d’une faute de la victime B) Une faute de la victime entraînant classiquement une exonération partielle du défendeur N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Cass. 1re civ., 25 novembre 2015 [Accroche] Il existe, en responsabilité civile, un principe dit de réparation intégrale du préjudice. Autrement dit, l’auteur d’un dommage doit réparer dans son entier le préjudice qui en découle. Néanmoins, ce préjudice connaît des exceptions, notamment en cas de faute de la victime. L’arrêt rendu par la première chambre civile, le 25 novembre 2015, en fournit une illustration. [Faits qualifiés juridiquement]   Un usager, ne pouvant régler le coût de son stationnement à la borne de sortie d’un parking, se blesse lors du déplacement à pied nécessaire pour se rendre au local du personnel. [Procédure] À la suite de cela, il assigne la responsabilité exploitante du parking en responsabilité. La cour d’appel statue en faveur d’un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties. La victime se pourvoit alors en cassation. [Moyens]   Elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré que l’exploitant d’un parc de stationnement d'automobiles est assujetti à une obligation de moyen, alors que selon elle, cet exploitant est « tenu, envers ses usagers, d'une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à réparer les dommages subis par eux, notamment lorsqu'ils n'y ont pris aucun part active ». En outre, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu une « inattention » du demandeur, alors que ce dernier, « contraint de descendre de son véhicule en raison de la mise en panne de la borne de paiement automatique de sortie pour maintenance, (…) avait dû emprunter un chemin qui n'était pas aménagé pour la circulation des piétons ». [Problème de droit] Ainsi, l’usager d’un parking automobile, dans l’incapacité de régler son stationnement en raison du caractère défectueux de la borne automatique, et qui se blesse en se rendant à pied au local du personnel, peut-il prétendre à une réparation intégrale de son préjudice ? [Solution et annonce de plan] La Cour de cassation répond par la négative en rejetant le pourvoi. Dans un premier temps (« l'utilisation de cette expression suppose l'expression "dans un second temps" ») , elle valide le raisonnement de la cour d’appel selon l’obligation à laquelle est tenue la société exploitante d’un parking automobile est bien une obligation de moyen (I) . Elle retient en outre un « défaut d’attention de la victime », justifiant un partage de la responsabilité entre les parties (II) . I/ La caractérisation par la Cour d’une obligation de sécurité de moyen pesant sur la société exploitante [Chapô] Cet arrêt constitue d’abord une illustration de l’enjeu pour les parties de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat (A) . La Cour de cassation retient en l’espèce l’existence d’une obligation de moyen, en raison du rôle actif de la victime : une caractérisation qui peut être critiquée (B) . A) Une illustration des enjeux de la distinction La distinction entre obligation de résultat et obligation de moyen est d’une importance non négligeable pour les parties, ainsi que le montre cet arrêt. On peut citer en ce sens la première branche du moyen du demandeur : « l'exploitant (…) est tenu, envers ses usagers, d'une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à réparer les dommages subis par eux ». Cette distinction est posée par René Demogue en 1928, et peut se définir ainsi : lorsque le débiteur d’une obligation est tenu par une obligation de résultat, il se doit de parvenir au résultat prescrit par ladite obligation. C’est notamment le cas des obligations de donner, ou encore de ne pas faire. Lorsque le débiteur est tenu par une obligation de moyen, cela signifie qu’il doit tout mettre en œuvre pour de parvenir au résultat prescrit par cette obligation. L’enjeu est d’importance, notamment sur le terrain de la preuve d’un manquement contractuel. En effet, en ce qui concerne l’obligation de résultat, il suffit de prouver l’absence du résultat pour que la faute du débiteur soit présumée. On peut citer en exemple l’obligation de sécurité pesant sur les contrats relatifs aux transports de personne. En ce cas, seule la cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure , ou un fait justificatif peuvent exonérer le débiteur. En ce qui concerne l’obligation de moyen, la victime est bien moins avantagée : elle doit prouver que le débiteur de l’obligation n’a pas mis en œuvre l’ensemble des moyens à sa disposition afin de remplir ses obligations. Cette preuve est donc beaucoup plus difficile à apporter et le débiteur dispose d’une plus grande marge de manœuvre pour se défendre. Or, c’est précisément cet enjeu qui transparaît derrière la première branche du moyen au pourvoi : la victime tente de faire qualifier l’obligation pesant sur la société exploitante du parking d’obligation de résultat, car ainsi, la seule preuve de son dommage suffirait à établir le manquement de la société à ses obligations. Pour établir la distinction entre une obligation de moyen et une obligation de résultat, il convient notamment de rechercher si l’exécution de l’obligation était susceptible de degrés, ou encore si elle est affectée d’un aléa. On peut citer en ce sens l’obligation du médecin de tout mettre en œuvre pour guérir ses patients. L’aléa peut résulter également du rôle actif de la victime dans l’exécution de l’obligation : or, c’est précisément sur ce critère que s’appuie dans cet arrêt la Cour de cassation. B) Le rôle actif de l’usager entraînant la caractérisation discutable d’une obligation de moyen La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, en affirmant : « l'arrêt énonce à bon droit que l'exploitant d'un parc à voitures est tenu d'une obligation de sécurité qui est de moyens, dès lors que l'utilisateur de ses services (…) n'y a pas un rôle purement passif ». En d’autres termes, la société exploitante n’avait selon la Cour que l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre afin de veiller à la sécurité de ses usagers. Elle affirme que l’usager « doit se déplacer au sein du parking, tant à pied qu'au volant de son véhicule », et donc qu’il joue un rôle actif dans la réalisation de cette obligation. Or, c’était précisément cela que contestait le demandeur dans la première branche de son moyen, en relevant qu’il était : « contraint de descendre de son véhicule pour payer son stationnement et d'emprunter un chemin dangereux, en raison de la mise hors service des bornes de paiement automatique en sortie du parking ». Dans la quatrième branche de son moyen, il rappelle également que le chemin « n’était pas aménagé pour des piétons ». Et ce point de vue peut tout-à fait, d’ailleurs, être entendu : en effet, certes l’usager d’un parking se déplace, soit à pied, soit en voiture ; néanmoins, on pourrait penser que la participation de l’usager à l’exécution de l’obligation est moins importante lorsqu’elle reste à l’intérieur de l’automobile. En effet, le chemin que l’usager a dû emprunter afin de se rendre au local du personnel est « dangereux », « pas aménagé pour les piétons ». De fait, les risques encourus par la victime lors de ce déplacement à pied sont plus élevés que si elle était restée à l’intérieur de l’automobile, et donc, l’aléa affectant l’exécution de l’obligation de sécurité pesant sur la société exploitante du parking s’en trouve accru. Et cela est dû à un manquement de la société exploitante, ce que reconnaît la Cour de cassation puisqu’elle admet qu’il « pouvait être légitimement reproché à la société de n'avoir pas signalé qu'il existait un dysfonctionnement (…) ». Ainsi, la Cour de cassation a retenu avec une certaine facilité la qualification d’obligation de sécurité de moyen. On peut citer à titre de comparaison un arrêt rendu par la première chambre civile le 25 janvier 2017, concernant une société exploitante d’une salle d’escalade. La Cour retient que pèse sur cette société une obligation de sécurité de moyen. Elle s’appuie pour cela sur de multiples éléments : le rôle actif des grimpeurs bien sûr, mais également la conformité de la salle aux normes de sécurité en vigueur, ou encore les avertissements adressés aux usagers dans le règlement intérieur. Or, dans le présent arrêt, la Cour s’appuie uniquement sur l’aléa résultant du déplacement des usagers, aléa accru en l’espèce du fait d’une situation anormale imputable à la société exploitante. Cette qualification est donc discutable. Le débiteur d’une obligation de moyen peut se prévaloir d’un plus grand nombre de causes d’exonération que s’il était débiteur d’une obligation de résultat, et notamment d’une faute de la victime. II/ Le défaut d’attention de la victime justifiant un partage de la responsabilité entre les parties [Chapô]   La Cour de cassation valide dans un premier temps le raisonnement de la cour d’appel en retenant l’existence d’une faute de la victime, faisant preuve ainsi d’une certaine sévérité (A) . Cette faute entraîne logiquement une exonération partielle du défendeur (B) . A) La sévère caractérisation d’une faute de la victime Dans sa réponse, la Cour de cassation mentionne un « défaut d’attention de la victime ». Elle affirme en effet que le demandeur « aurait pu, en faisant attention aux obstacles susceptibles d'exister, tel le petit trottoir dont l'épaisseur n'excédait pas celle d'une marche d'escalier, éviter sa chute ». Elle retient donc ici une faute de la victime, c’est-à-dire un comportement anormal, et non un simple fait de cette dernière. Elle reprend ainsi les termes de la cour d’appel, qui mentionne une « inattention » de la victime. Cette notion de « défaut d’attention » semble proche de celle d’imprudence, autrement dit du fait d’agir sans avoir pris les précautions suffisantes. Il s’agit d’une faute non intentionnelle simple, qui se distingue par exemple des fautes non intentionnelles qualifiées, telles que la faute lourde, qui peut se définir comme une erreur de conduite grossière. La Cour de cassation apprécie généralement cette catégorie de faute in abstracto , c’est-à-dire de façon abstraite, en se détachant des circonstances particulières propres à l’espèce. Elle a notamment pour cela recours au standard « du bon père de famille », d’une personne raisonnable. Toutefois, cela ne l’empêche pas de prendre en compte les circonstances particulières de l’espèce lorsqu’elle le juge nécessaire : elle s’interroge alors sur le comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable confrontée à une situation similaire à celle de l’espèce. Elle lie ainsi appréciation in abstracto , et appréciation in concreto . Or, c’est précisément ce que semble faire la Cour dans le présent arrêt. Elle ne prend en compte aucun élément lié à la personne même de la victime. Elle se contente d’affirmer que cette dernière « aurait pu (…) éviter sa chute ». Toutefois, elle prend en compte des éléments propres à l’espèce. En ce sens, elle admet notamment que « le déplacement à pied était nécessité par une situation anormale ». Elle mentionne, en outre, « le petit trottoir dont l'épaisseur n'excédait pas celle d'une marche d'escalier », sur lequel a trébuché la victime. On peut penser que là encore, la Cour de cassation fait à nouveau preuve d’une certaine sévérité en retenant non le simple fait de la victime, mais son « défaut d’attention », donc sa faute. À nouveau, les contestations du demandeur, qui argue que « contraint de descendre de son véhicule en raison de la mise en panne de la borne de paiement automatique (…), il avait dû emprunter un chemin qui n'était pas aménagé pour la circulation des piétons et avait chuté sur un muret servant à délimiter la voie de circulation réservée aux véhicules automobiles ». Non seulement ce déplacement à pied résulte d’un manquement de la société exploitante, mais de plus, l’usager n’a guère fait davantage que chuter. Il ne s’est pas, par exemple, allongé au beau milieu d’une voie de circulation. En outre, il n’est fait mention d’aucun comportement manifestement imprudent ou négligeant de l’usager lors de ce déplacement. Cette sévérité de la Cour est donc, au moins dans une certaine mesure, critiquable, et tranche avec son souci habituel d’indemniser les victimes. On peut imaginer que cela est dû à une gravité modérée du dommage, ou encore du caractère peu dangereux du « petit trottoir ayant l’épaisseur d’une marche » sur lequel a chuté la victime. La Cour de cassation retient donc une faute de la victime qui mène, de façon classique, à l’exonération partielle de défendeur. B) Une faute de la victime entraînant classiquement une exonération partielle du défendeur La Cour de cassation affirme que « le défaut d'attention de la victime justifiait un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties ». La faute de la victime – c’est-à-dire son comportement anormal, et non son simple fait – est en effet une cause usuelle d’exonération partielle de la responsabilité de défendeur. Elle se distingue ainsi de la cause étrangère pourvue des caractéristiques de la force majeure, qui, elle, peut aboutir à une exonération totale du défendeur, car alors le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage est tout à fait rompu. La faute de la victime peut également entraîner une exonération totale du défendeur lorsqu’elle possède les caractéristiques de la force majeure : l’extériorité, l’imprévisibilité, et l’irrésistibilité, critères réaffirmés par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière dans deux arrêts en date du 14 avril 2006. Or, dans la présente décision, il n’est pas fait mention de l’éventuelle possession par la faute de la victime des caractéristiques de la force majeure. La faute de la victime peut également être écartée par une théorie sélective de la causalité. Le plus souvent, sur le terrain de la responsabilité pour faute, la Cour de cassation se base sur la théorie de l’équivalence des conditions : c’est-à-dire que peut être retenu comme cause juridique du dommage tout fait ayant participé à sa réalisation. Cette théorie, favorable à la victime, compense la charge probatoire qui pèse sur elle sur le terrain de la responsabilité pour faute. Néanmoins, la Cour peut parfois utiliser sur ce terrain la théorie de la causalité adéquate : est alors retenu comme cause du dommage tout fait ayant mené à la réalisation du dommage, « selon le cours normal des choses et l’expérience de la vie ». Or, cette théorie peut parfois mener à écarter la faute de la victime. On peut citer en ce sens un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 1990. Enfin, il convient de noter qu’ici la Cour use d’une solution classique, mais dont elle a pu parfois s’écarter : on peut citer en ce sens l’arrêt Desmares en date du 21 juillet 1982, dans lequel la Cour écarte la faute simple d’une victime d’un accident de la circulation comme cause d’exonération. Il s’agissait d’un « appel du pied » au législateur, afin de l’inciter à adopter un régime spécial en la matière. Depuis l’adoption de la loi Badinter en 1985, elle s’est à nouveau attachée à cette solution usuelle. Soulignons néanmoins que certains régimes spéciaux ne reconnaissent pas la faute simple de la victime comme cause d’exonération, même partielle : ainsi, seule la faute inexcusable de la victime non conductrice d’un accident de la circulation peut exonérer le défendeur, et cela seulement si elle est cause exclusive du dommage.

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] CE, Juge des référés, 15 décembre 2010

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un commentaire d'arrêt en droit administratif portant sur l'ordonnance rendue le 15 décembre 2010 par le juge des référés du Conseil d'État. Il y sera traité le droit à la scolarisation pour un enfant handicapé ainsi que l'appréciation stricte quant à l’utilisation du référé liberté. Cette copie a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire  : I/ La consécration préalable et inédite du droit à la scolarisation pour un enfant handicapé en tant que liberté fondamentale A) L’égal accès à l’instruction : une obligation explicite de résultat pour l’administration B) L’assimilation implicite de l’exigence d’égal accès à l’éducation à une liberté fondamentale II/ L’appréciation conditionnée de la recevabilité du référé liberté A) Le rappel bienvenu des conditions de recevabilité du référé liberté B) L’absence caractérisée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale N.B : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : L’ordonnance du CE, Juge des référés, 15 décembre 2010, n° 344729 [Accroche ] «  Des milliers d’enfants ne bénéficient pas d’une prise en charge éducative ou d’une prise en charge éducative adéquate, en dépit des orientations décidées par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Pour remédier à cette difficulté, le droit offre des voies de recours qui peuvent se révéler efficaces. La première d’entre elles est le référé-liberté.  » D’après un article de Village de la justice par l’avocat David Taron. La présente ordonnance en constitue la parfaite illustration. [Faits et procédure] En l’espèce, M et Mme B ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour demander l’affectation d’un auxiliaire de vie scolaire pour la scolarisation de leur enfant A…B, qui est handicapé, à l’école primaire sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de la justice administrative. Par une ordonnance du 19 novembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille fait droit à leur demande et enjoint au ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Vie éducative d’affecter un auxiliaire de vie scolaire à cet enfant. Et ce, aux motifs que l’absence d’auxiliaire de vie scolaire pour assister l’enfant, constitue une atteinte à une liberté fondamentale, susceptible de faire l’objet d’un référé liberté au sens de l’article L. 521-2. Le ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Vie associative conteste alors cette ordonnance directement devant le juge des référés du Conseil d’État, en demandant l’annulation du jugement de première instance ainsi que le rejet des demandes adressées par les requérants M. et Mme B. Il considère que l’intervention du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l’article L521-2 du Code de justice administrative n’est pas justifiée. L’étude de cette ordonnance apparait opportune, car cette dernière met en avant la possibilité pour des familles dépourvues de solutions adaptées pour la scolarisation de leurs enfants handicapés de saisir le juge des référés. [Problématique] La question principale qui se posait au juge en l’espèce était de savoir si le référé liberté était recevable, et donc justifiée. Afin d’y répondre, le juge s’est posé successivement les questions suivantes : l’égal accès à l’instruction pour les personnes handicapées constitue-t-elle une liberté fondamentale ? Par ailleurs, l’absence en l’espèce d’un auxiliaire de vie scolaire pour assister un enfant handicapé est-elle susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale au sens de l’article L-521-2 du Code de justice administrative ? [Solution] Le juge des référés du Conseil d’État, dans son ordonnance du 15 décembre 2010, fait droit à la demande du ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Vie associative, en annulant l’ordonnance du 19 novembre 2010 du juge des référé du tribunal administratif de Marseille et en rejetant la demande de M. et Mme B. Il accepte en ce sens dans un premier temps, de reconnaitre le droit à une scolarisation adaptée pour les enfants handicapés comme une liberté fondamentale susceptible de faire l’objet d’un référé liberté. Mais il estime qu’en l’espèce l’intervention du juge des référés n’est pas justifiée, car de telles circonstances ne peuvent pas caractériser «  une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2  ». Cette condition fondamentale étant absente, il considère que le ministre est fondé à attaquer l’ordonnance du 19 novembre 2010 qui lui enjoignait à tort d’affecter un auxiliaire de vie pour la scolarisation de cet enfant à l’école Saint Joseph de la Madeleine de Marseille. [Annonce de plan] Ainsi, le juge des référés du Conseil d’État, reconnait comme une liberté fondamentale le droit à la scolarisation pour un enfant handicapé (I) . Cependant, il conserve une appréciation stricte quant à l’utilisation du référé liberté (II) . I/ La consécration préalable et inédite du droit à la scolarisation pour un enfant handicapé en tant que liberté fondamentale [Chapô] Au travers de cette ordonnance, le Conseil d’État étend le champ d’application du référé liberté puisqu’il admet l’existence d’une nouvelle liberté fondamentale. En effet, il commence par affirmer que l’égal accès à l’instruction est une exigence constitutionnelle qui s’impose à l’administration (A) . Et que dans cette mesure cette exigence est assimilable implicitement a une liberté fondamentale (B) . A) L’égal accès à l’instruction : une obligation explicite de résultat pour l’administration «  L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L.131-1 du Code de l’éducation.  » Le Conseil d’État qualifie donc dans un premier temps l’égal accès à l’instruction «  exigence constitutionnelle  », en rappelant que l’égal accès à l’instruction est garanti par le 13e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, désormais intégré dans le bloc de constitutionalité, au sommet de la hiérarchie des normes. Il s’appuie donc à juste titre sur cet argument pour démontrer et justifier l’importance et la prédominance de ce principe sur les autres nomes de droit commun. Par la même, il accentue ses propos en se fondant aussi sur un article (article 2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le Code de l’éducation qui confirme et rappelle une nouvelle fois cette exigence constitutionnelle à l’article L. 131-1 : «  L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans.  » L’article L 112-1 du Code de l’éducation complète ces dispositions en précisant qu’il est possible de prévoir une formation scolaire pour les enfants handicapés avant l’âge de la scolarité à la condition que la famille en fasse la demande. Il s’agit donc visiblement d’un principe très important qui se fonde sur de nombreuses sources de droit comme le démontre le juge des référés du Conseil d’État dans son premier considérant [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le contrôle du juge des référés ]. En s’appuyant ainsi sur ce que dit le législateur, il rappelle et confirme que s’impose à l’administration des obligations explicites et précises de résultat. Ces obligations peuvent être traduites par la délivrance de prestation matérielle au besoin, puisqu’elle parle bien de la mise en place par le service public de l’éducation d’une «  formation scolaire adaptée  » pour les enfants handicapés (article L 112-1 du Code de l’éducation). Le terme «  adapté  » renvoie aux moyens que doit mettre en place l’administration comme par exemple la mise à disposition d’un auxiliaire de vie scolaire pour l’élève handicapé. De cette façon, le Conseil d’État qualifie explicitement. À ce propos, au travers de cette ordonnance, le juge des référé du Conseil d’État fait écho implicitement à la jurisprudence Laruelle du 8 avril 2009. En effet, selon cette dernière, «  l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.  » Ainsi, il en ressort que l’obligation d’égal accès à l’instruction, imposée par le législateur à l’administration («  selon les modalités que le législateur a définies  »), est une obligation non pas de moyen mais bien une obligation de résultat comme c’est dans le cas en l’espèce. Et dans ce sens, la responsabilité de l’État pourrait être engagée en cas de non-respect d’une telle obligation. [Ndlr : Voir la fiche de l'arrêt Blanco sur la responsabilité de l'Etat ]. La question qui se pose alors au Conseil d’État est donc de savoir s’il accepte ou non d’élargir la possibilité de faire un référé liberté pour une telle obligation, très spécifique. B) L’assimilation implicite de l’exigence d’égal accès à l’éducation à une liberté fondamentale «  L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative . » Le Conseil d’État après avoir longuement consacré l’importance du droit d’égal accès à l’instruction, protégé à la fois par la Constitution mais aussi par un texte international, le reconnait comme étant une liberté fondamentale. En effet, il fait d’abord état de l’obligation de résultat de la part de l’administration telle qu’elle est prévue par le législateur en ajoutant que si cette obligation n’est pas respectée, le requérant a bien la possibilité de saisir le juge des référés aux termes de l’article L .521-2 : «  considérant que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies (…) est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2.  » Par l’expression «  est susceptible  », le Conseil d’État reconnait alors implicitement qu’il consacre le droit à la scolarisation pour un enfant handicapé comme étant une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du Code de la justice administrative (CJA). La notion de liberté fondamentale étant une notion autonome et n’étant pas définie par la loi, c’est le Conseil d’État lui-même qui a du déterminer qu’elles étaient les libertés fondamentales au sens de l’article L.521-2 pour le référé liberté. Ainsi, au travers de ces jurisprudences, il convient de remarquer que la notion de liberté fondamentale renvoie la plupart du temps aux libertés protégées par la Constitution, au niveau européen ou par le droit international en général. C’est de cette manière que le juge administratif a admis au titre des libertés fondamentales invocables dans le cadre du référé liberté (article L.521-2 du CJA), la liberté d’opinion par exemple, dans l’arrêt Casanova du Conseil d’État, le 28 février 2001, n° 374508. Ou encore la liberté d’aller et venir dans l’arrêt du Conseil d’État, Deperthes du 8 janvier 2001, n° 228928, ou celle de la liberté de culte consacrée par l’arrêt du Conseil d’État Benaissa le 16 février 2004, n° 264314. Néanmoins, le caractère constitutionnel de ce droit d’égal accès à l’instruction ne garantit pas sa considération par le juge comme une liberté fondamentale invocable dans le cadre du référé liberté comme l’illustre certains arrêts. Notamment l’arrêt du Conseil d’État du 8 septembre 2005, Bunel , ou le juge rejette le droit à la santé en dehors du champ du référé liberté, alors que pourtant c’est un droit qui a une valeur essentielle. En outre, le caractère autonome de la notion de liberté fondamentale prend tout son sens, car il appartient au juge de l’identifier d’après les termes de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Et cette détermination n’est absolument pas tenue du caractère constitutionnel ou essentiel du droit dont il est question. Toutefois en l’espèce, le juge des référés choisi de suivre le même raisonnement que la jurisprudence du Conseil d’État du 12 janvier 2001, Hyacinthe et Gisti dans laquelle le juge s’appuie sur un fondement constitutionnel pour qualifier le droit d’asile de liberté fondamentale. Par conséquent, dans cette ordonnance, le fait que ce droit de l’égal accès à l’instruction soit une exigence constitutionnelle consacrée même au niveau européen joue probablement un grand rôle dans la solution du juge même si celui-ci ne se prononce pas explicitement sur le raisonnement qu’il a tenu pour affirmer ce droit comme étant une liberté fondamentale. Par ailleurs, sa solution s’inscrit dans une sorte de mouvement qui tend à concevoir plus largement des libertés méritant d’être protégées dans le cadre du référé liberté. Notamment cette solution s’assimile à l’arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2013 qui reconnait comme une liberté fondamentale le droit pour les personnes autistes à une prise en charge adaptée. Le juge des référés du Conseil d’État s’appuie donc sur une base légale et jurisprudentielle qui permet de fonder un raisonnement cohérent et légitime. Cependant, il ne se prononce pas assez explicitement sur la qualification du droit à la scolarisation égale pour tous en tant que liberté fondamentale. Cela peut toutefois s’expliquer par le délais très court (de 48 heures) qu’il lui est impartit pour rendre son ordonnance. [Transition ] Le juge des référés a ainsi reconnu au préalable que le droit mis en cause en l’espèce était bien une liberté fondamentale, et il va donc vérifier que les autres conditions du référé liberté sont bien remplies avant de se prononcer (II) . II/ L’appréciation conditionnée de la recevabilité du référé liberté [Chapô] En effet, après avoir identifié la première condition de recevabilité du référé liberté en démontrant implicitement qu’il y a bien une atteinte à une liberté fondamentale, le juge des référés va tout d’abord rappeler les conditions de fond de l’article L521-2 (A) avant d’apprécier si ces conditions sont remplies ou non (B) . A) Le rappel bienvenu des conditions de recevabilité du référé liberté «  La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, (…) est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L 521-2 du Code de justice administrative.  » En effet, l’article L 521-2 mis en place par la loi du 1er juillet 2000, pose la définition du référé liberté : «  saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.  » [Ndlr : Voir un commentaire sur la notion de service public ]. Ainsi cet article pose successivement les deux conditions cumulatives rappelées par le Conseil d’État dans son considérant 3. D’abord, il précise que pour faire un référé liberté, une simple atteinte à la liberté fondamentale ne suffit pas, il faut qu’il y ait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le degré de gravité d’une telle atteinte s’apprécie in concreto , au cas par cas par le juge. Cette condition rappelle en quelque sorte au juge du référé liberté que celui-ci n’agit pas en tant que juge de fond et ne peut donc se saisir d’un recours en référé qu’à la condition que le caractère illégal de l’atteinte à la liberté fondamentale lui saute aux yeux, soit flagrante. En outre, il ne doit pas avoir besoin d’analyser les faits en détail pour apprécier le caractère illégal de l’atteinte. Ce n’est pas son rôle, d’autant plus qu’il se prononce dans un délai extrêmement réduit de quarante-huit heures. Mais cette exigence qui parait pourtant simple en principe, n’a pas permis d’empêcher pour le juge des référés d’être saisi d’affaires délicates. C’est le cas par exemple dans l’affaire Vincent Lambert , où le Conseil d’État va finir par considérer qu’il n’y avait aucune atteinte grave et manifestement illégale dans la décision d’interrompre l’alimentation et l’hydratation de Vincent Lambert, ce dernier étant dans un état végétatif depuis son accident de la route en 2008. Le Conseil d’État fait mention par ailleurs de la deuxième condition prévue par l’article L 521-2 du Code de justice administrative : «  sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.  » En effet, l’urgence est une condition fondamentale, qui est commune aux trois procédures d’urgences (référé suspension, référé mesures utiles et référé liberté). Le référé liberté est ainsi conditionné par la présence d’une situation d’extrême urgence, auquel renvoie le Conseil d’État par l’expression «  urgence particulière  ». L’idée pour le juge est de rechercher si l’atteinte à la liberté fondamentale est telle qu’elle rend «  nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures  ». Cette condition d’urgence particulière est mise en avant par l’arrêt du Conseil d’État, Commune de Pertuis, de 2003. Ainsi, constitue une situation d’urgence particulière le cas où l’administration aurait commis une atteinte telle qu’elle entrainerait des conséquences difficilement réparables si le juge n’intervenait pas très rapidement dans ce délai. Par conséquent, l’objectif d’une telle condition est qu’elle limite le recours à ce référé liberté aux atteintes vraiment sérieuses, et donc permet de ne pas encombrer le juge des référés administratifs. Ces deux conditions réunies permettent d’éviter un usage banalisé ou abusif de la procédure du référé liberté. Il restreint son champ d’application aux seules libertés fondamentales au sens de l’article L 521-2 du CJA, tout en permettant tout de même de garantir au maximum la protection des libertés fondamentales. La jurisprudence permet ainsi d’établir un certain équilibre entre les deux. Il semblerait que le juge des référés du Conseil d’État effectue un rappel pédagogique, visant à éclairer le juge des référé du tribunal administratif de Marseille qui présentement s’est avéré indiscipliné ; «  contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille  », en confirmant le respect de ces conditions a tort. [Transition ] Le juge des référés dans cette ordonnance poursuit son raisonnement, et apprécie enfin le cas en l’espèce au regard des conditions qu’il vient de rappeler (B) . B) L’absence caractérisée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale Le juge des référés va clôturer son raisonnement en appréciant si oui ou non, l’utilisation en présence du référé liberté est justifiée. Pour cela, après avoir rappelé les conditions qu’il doit contrôler, il évoque par ailleurs, au regard de quels éléments peut-on apprécier la condition d’atteinte grave et manifestement illégale. «  En outre, le caractère grave et manifestement illégal s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.  » Il convient donc de relever que le juge du Conseil d’État pourra apprécier cette condition en se fondant sur deux éléments : l’âge de l’enfant et les moyens mis en œuvre par l’administration pour remédier au problème. Dans son considérant 4, le Conseil d’État revient sur les faits en les détaillant afin d’apprécier si cette condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est bien remplie ou non. En l’espèce, il convient d’une part de se pencher sur l’âge de l’enfant puisque le juge dit qu’il en tient compte dans sa solution. L’enfant A.B. étant âgé de 3 ans en décembre 2008, il est possible d’en déduire qu’il est âgé de 5 ans environ au moment des faits (en 2010). Pour rappel, à cette époque, avant la nouvelle loi entrée en vigueur le 2 septembre 2019, l’article L.131-1 du Code de l’éducation prévoyait que «  l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans.  » Par conséquent, l’enfant A. B. dont il est question en l’espèce n’a pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire. À ce titre, l’obligation de l’égal accès à l’instruction devrait s’atténuer. Néanmoins, le juge des référés du Conseil d’État dans sa solution rappelle bien que l’administration «  ne saurait se soustraire à ses obligations légales  », donc ce n’est pas le cas. Et par «  obligation légale  », il entend tous les textes qu’il a cité dans son considérant 1. Toutefois, le fait que l’enfant n’ai pas l’âge de la scolarité obligatoire est tout de même pris en compte par le juge des référés dans son appréciation finale puisqu’il dit bien «  de telles circonstances ne peuvent caractériser (…) une atteintes grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale  ». Par ailleurs, concernant le deuxième élément d’appréciation mis en exergue par le juge «  des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispos e », le Conseil d’État admet dans son considérant 5 le fait que l’administration ait tenté d’agir. En effet, après la démission de l’auxiliaire de vie qui assistait l’enfant handicapé A. B. à l’école, le Conseil d’État affirme qu'il ne bénéficie plus d’assistance d’un auxiliaire de vie depuis quelques temps, car «  l’administration n’ayant pas pu lui trouver un remplaçant  ». Par l’utilisation du verbe pouvoir, le juge des référés met en avant l’impossibilité de l’administration de trouver un remplaçant, ce qui admet qu’elle ait fait des recherches. Par conséquent, au travers de cette expression, il est possible de comprendre que l’administration a tout fait pour recruter un remplacent. Au-delà de ça, le juge confirme que «  toutefois, il demeure scolarisé, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu’il n’est plus assisté  ». Donc, le fait que l’administration ait maintenu la scolarisation est un élément déterminant puisque de ce fait le juge constate logiquement qu’il ne peut pas caractériser la présence d’une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, en excluant la présence d’une atteinte grave et manifestement illégale, le juge des référés du Conseil d’État écarte d’office la recevabilité du référé liberté. Néanmoins, ce dernier rappelle tout de même, afin d’être tout à fait complet et compréhensible dans son raisonnement que «  par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si la conditions particulière d’urgence exigée par cet article (L 521-2 du CJA) était remplie, le ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Vie associative est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés, (…) lui a enjoint d’affecter un auxiliaire de vie scolaire pour la scolarisation de cet enfant  ». Il estime donc qu’il n’est pas nécessaire de rechercher la condition d’urgence particulière puisqu’il vient de démontrer que l’une des conditions cumulatives nécessaires pour faire un référé liberté était absente. Le juge tire alors les conséquences logiques de son constat. En outre, la solution de cette ordonnance n’est pas surprenante, et le raisonnement du juge est complet, cohérent et légitime. De plus c’est une solution qui apparait protectrice des libertés fondamentales et novatrice, moderne dans le sens où elle permet d’en admettre une nouvelle au titre du référé liberté. Dans le même sens, elle est louable puisque le juge justifie parfaitement son raisonnement en se fondant sur des dispositions à la fois légales (art L521-2 du CJA) et jurisprudentielles en appliquant la même logique que les jurisprudences antérieures et en se contentant d’innover sur la reconnaissance d’une nouvelle liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du CJA.

  • Exemple de commentaire d'arrêt en contrats spéciaux (pacte de préférence)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des contrats spéciaux portant sur le pacte de préférence ainsi que sur la promesse de vente. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire  : I/ L’avant contrat, véritable contrat dicté par le principe de la force obligatoire A) La reconnaissance non équivoque de la force obligatoire du pacte de préférence B) La nature de l’obligation du promettant judicieusement précisée II/ La violation avérée du pacte de préférence A) L’appréciation opportune de la violation du pacte au jour de la signature de la promesse B) L’absence constatée de l’extinction du pacte de préférence à la date de la conclusion de la promesse unilatérale de vente N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Excellent, tout simplement ! Continuez ainsi ! » Sujet : Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 décembre 2018 [Accroche ] Il est commun d’admettre que les effets du pacte de préférence sont en veille jusqu’au jour où le promettant se décide à vendre. Pourtant, le pacte, dès sa conclusion, produit d’ores et déjà « des effets périphériques dont la trame est que le promettant s'oblige à ne rien faire qui puisse compromettre la mise en œuvre de la préférence », ( La formation du contrat, Jacques Ghestin, Grégoire Loiseau, et Yves-Marie Serinet ) (« Très bonne référence ! ») . En ce sens, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Haute juridiction le 6 décembre 2018, sous l’empire   (« l’autorité »)  de l’ancien droit, illustre parfaitement ces « effets périphériques  ».  « Très bonne accroche ! À noter cependant, que la Cour s’attache ici à l’obligation essentielle du pacte de préférence, plus qu’à ses effets périphériques, que l’on déduit bien entendu de la solution. »   Le 28 octobre 1999, M. Y a conclu un pacte de préférence avec Mme X pour une durée de dix ans ayant pour objet deux lots d’immeubles. Le 2 septembre 2009, soit neuf ans et onze mois plus tard, M. Y conclut une promesse unilatérale de vente à M. Z portant sur les deux mêmes lots d’immeubles. Le 16 novembre suivant, la vente est effectuée.   Mme X les assigne en annulation de la vente et substitution dans les droits de l’acquéreur et demande, de plus, des paiements de dommages et intérêts [ Ndlr. : voir un exemple de commentaire d'arrêt sur la vente et la substitution dans les droits de l'acquéreur ]. Un appel est interjeté, le 25 avril 2017 la Cour d’appel de Fort-de-France rend un arrêt déboutant   (« « rejetant ». On « rejette » les demandes, ou on « déboute » quelqu’un de ses demandes. »)  les demandes de Mme X au motif que la lettre du pacte de préférence ne permet pas de conclure qu’en cas d’intention de vendre le pacte grève la promesse de vente, et que seule la date d’échange des consentements est à retenir (jour de la vente), dès lors l’échéance du pacte était acquise lorsque la levée de l’option est intervenue. Mécontente, Mme X se pourvoit en cassation.   [Problématique ] Les hauts magistrats ont été amenés à se poser la question suivante : Une promesse de vente conclue sur un bien faisant l’objet d’un pacte de préférence viole-t-elle ce dernier?   « Ok. »   La Cour de cassation réunie en sa troisième chambre civile a, dans un arrêt du 6 décembre 2008, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, jugeant que le pacte de préférence implique une obligation pour le promettant de préférer le bénéficiaire dès lors qu’il décide de vendre le bien, objet du pacte. [Annonce de plan] La Cour réaffirme, dans un premier temps, la force obligatoire du pacte de préférence (I) avant de proclamer la violation   (« Attention, la Cour ne va pas aussi loin, du fait qu’elle juge simplement en droit. Mais la question de la violation du PP est à étudier, sans même que la Cour ne la proclame. ») de celui (II). I/ L’avant contrat, véritable contrat dicté par le principe de la force obligatoire [Chapô] Il ne fait nul doute que les avants contrats sont régis par le principe de la force obligatoire (A) , cependant il réside une interrogation quant à la nature de l’obligation qui incombe au promettant d’un pacte (B) . A) La reconnaissance non équivoque de la force obligatoire du pacte de préférence Les hauts magistrats énoncent « que la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Fort de France intervient au visa de l’ancien article 1134 du code civil.   Les termes de l’alinéa 1 de l’ancien article 1134 disposent que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » énonçant, ici le principe de la force obligatoire des contrats. Avant la réforme de 2016, qui consacre trois articles aux avant contrats, ces derniers se retrouvaient dans la pratique et la jurisprudence. S’il était convenu de leur efficacité, l’absence de texte empêchait une réelle reconnaissance de leur force obligatoire, laissant la jurisprudence fluctuante et l’insécurité juridique liée à une telle absence flottait. Il apparait évident que la Cour de cassation rend sa décision incontestablement imprégnée de la réforme, pourtant pas applicable aux faits de l’espèce « Oui. Expliquez pourquoi : elle reprend la définition entérinée en 2016. ».   La solution est rigoureuse et affirme fermement la force du pacte de préférence, elle ne fait nul doute, l’avant contrat est un contrat, et, en conséquence, les parties sont tenues de le respecter à peine de sanction. Ce rappel est bienvenu, car le terme avant-contrat peut laisser apparaitre un relâchement de la part des parties dans le respect de leurs obligations   « Intéressant. » .   Cependant, une critique s’entend. En effet, si les parties concluent un avant contrat, c’est qu’elles n’entendent justement pas encore conclure un contrat définitif, pourtant aux termes de la décision il apparaît non équivoque que la Cour pose l’accent sur la force obligatoire du pacte. La Haute juridiction s’affirme par une certaine sévérité « Certes, mais la Cour ne dit pas que le PP oblige la conclusion du contrat définitif. Au contraire, elle évite soigneusement de le faire, pour réduire la force obligatoire du PP à une simple obligation de préférence. » .   A contrario, affirmer que la force obligatoire doit s’entendre de manière plus souple car il s’agit d’un avant contrat et donc faciliter ou accepter de manière plus laxiste la violation du pacte, reviendrait à vider l’avant contrat de toute valeur normative. À quoi bon conclure si on peut violer ? Le pacte n’aurait plus d’intérêt pour le bénéficiaire qui se ferait constamment ou du moins aisément violer ses droits.   La réforme, qui entérine la jurisprudence, fait apparaître le pacte de préférence à l’article 1123 du Code civil, aux termes duquel est expressément énoncé que le pacte de préférence est un contrat. Dès lors, sa conclusion vaut loi entre les parties. B) La nature de l’obligation du promettant judicieusement précisée Les juges du fond faisant référence à la lettre du pacte de préférence, énoncent que celle-ci « ne permet pas de conclure qu’en cas d’intention de vendre l’obligation de laisser la préférence à la bénéficiaire grève le précontrat », raisonnement qui, sans surprise, est cassé par la haute juridiction.   En effet, la Cour de cassation rappelle que le pacte de préférence « implique l’obligation, pour le promettant de donner préférence au bénéficiaire, lorsqu’il décide de vendre le bien ». Ainsi, pour les juges du droit, l’obligation de laisser la préférence à la bénéficiaire grève la promesse de vente.    S’il ne faisait presque nul doute que le pacte était imprégné d’une force obligatoire, tout autant que les contrats, la solution vient, cette fois-ci, préciser la nature de l’obligation qui incombe au débiteur du pacte, chose sur laquelle elle ne s’est peu, ou pas, exprimée jusqu’alors. En effet, rappelons-le, le pacte de préférence est un contrat unilatéral créant une obligation qu’à l’égard du promettant, qui s’engage à proposer au bénéficiaire en premier    (« Plutôt, de préférer le bénéficiaire. Le fait de proposer le bien en premier à un tiers mais de finalement préférer le bénéficiaire ne constitue pas une violation du pacte. »)  s’il se décide de de vendre.    Le promettant n’est pas tenu d’une obligation de faire, en effet, il n’est en aucun cas obliger de vendre, mais il est tenu d’une obligation de ne pas faire, celle de ne pas proposer à autrui la vente du bien grevé par le pacte, en octroyant préférence au bénéficiaire. En conséquence, il n’est pas nécessaire qu'il soit procédé à la conclusion d’une vente avec un tiers pour que le promettant viole son obligation   (« Très bien ! ») . L’engagement de ce dernier dans un processus susceptible d'aboutir à cette conclusion suffit à percevoir son intention de vendre, compromettant son obligation de ne pas entraver le droit de préférence qu’il a octroyé à la bénéficiaire.   La Cour précise avec clarté et simplicité la nature de l’obligation du promettant, cependant, l’utilisation du verbe « donner » apparait regrettable. En effet, le promettant n’a nullement l’obligation de donner. La Cour aurait pu, même dû, opter pour un rapprochement avec les termes utilisés par la réforme. C’est le verbe « proposer », que l’on retrouve donc aux termes de l’article 1123 du Code civil   (« Certes. ») . On comprend bien que le promettant n’a pas à sa charge une obligation de donner ou de faire mais il doit s’abstenir de contracter avec un tiers en octroyant un droit de préférence au bénéficiaire. II/ La violation avérée du pacte de préférence [Chapô] C’est en précisant la date à laquelle l’exécution de l’obligation du promettant doit être appréciée (A) et en relevant que à cette date le pacte n’était pas éteint que la Cour a pu juger que le celui-ci n’a pas été respecté (B) . A) L’appréciation opportune de la violation du pacte au jour de la signature de la promesse La Cour rejette le raisonnement des juges du fonds qui avaient retenu que la levée de l’option étant intervenue après l’échéance du pacte, la vente du lot des immeubles à un tiers n’avait pas violé le droit de préférence de la bénéficiaire. Cependant retenir une pareille solution contrevenait nécessairement à la définition du pacte de préférence.   En effet, la Cour retient, que l’obligation du promettant de préférer née dès la conclusion du pacte de préférence, par conséquent, dès lors qu’il décide de vendre, il doit nécessairement s’adresser à la bénéficiaire. Cette solution n’a rien de surprenant car il est traditionnellement admis que le promettant d’une promesse de vente donne son consentement au moment de la conclusion de celle-ci et seul le consentement du bénéficiaire est retardé à la levée de l’option. L’engagement du vendeur apparait irrévocable. Il suffit de se référer à l’article 1124 du Code civil issue de la réforme qui ne fait que reprendre les solutions jurisprudentielles ; « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » et que de plus « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis  ».   Si, toutefois, l’intention de vendre apparaît incontestablement comme un élément subjectif qu’il est parfois difficilement aisé de déceler, la signature de la promesse vient naturellement matérialiser l’intention de vendre de celui qui s’engage irrévocablement à vendre   « Très bien ! » . En effet, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 17 octobre 2019, la Haute juridiction a jugé que la promesse unilatérale de vente manifeste une intention de vendre non équivoque. Dès lors , la Cour retient la date de la signature de la promesse comme le jour où le pacte a été violé et non pas la date de la levée d’option et la formation de la vente comme l’ont fait les juges du fond   « Attention : la Cour ne s’attarde pas sur ce sujet, car il s’agit d’une question de fait. Elle casse l’arrêt rendu par la CA en ce qu’il n’est pas fondé sur la recherche de la date de l’intention de vendre. On peut, dès lors, déduire que cette intention s’est manifestée au plus tard le jour de l’émission de la promesse unilatérale de vente. Mais la Cour ne le dit pas. » L’appréciation de la date de violation du pacte présente un intérêt non négligeable pour le bénéficiaire du pacte concernant la sanction. Si on suit le raisonnement de la Cour, il nous amène à prononcer non pas la nullité de la vente mais celle de la promesse   « Bof, pas vraiment. Dès qu’il y a violation du pacte de préférence, le contrat conclu avec un tiers peut être annulé (à condition de remplir les conditions de l’action en nullité). Peu importe que ce contrat ait été précédé ou non d’une promesse unilatérale de vente et que l’option ait été levée après le terme du pacte de préférence. » . Par conséquent, l’appréciation de la bonne foi du tiers, c’est à dire sa connaissance du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, devrait donc s’apprécier au jour de la signature de la promesse de vente et non pas au jour de la vente. On ne peut malheureusement que regretter que la Cour ne se prononce nullement sur la question. B) L’absence constatée de l’extinction du pacte de préférence à la date de la conclusion de la promesse unilatérale de vente Par cet arrêt, la Cour de cassation met un point d’honneur au respect du pacte de préférence et ce même face aux autres avant-contrats. En effet, la Cour retient que le pacte étant le contrat qui confère à son bénéficiaire le droit de conclure préférentiellement la vente d'un bien, cette préférence grève la promesse unilatérale de vente de ce même bien et elle sanctionne ainsi la violation du pacte par une promesse de vente.   Si en l’espèce l’échéance du pacte était proche, la bénéficiaire n’avait pas entendu renoncer à sa préférence et par là le pacte était bel et bien en vigueur jusqu’à l’échéance du terme stipulé dans l’avant contrat. En d’autres termes, l’obligation née du pacte de préférence n’était pas éteinte à l’égard du promettant, au jour de la conclusion de la promesse. Dès lors, la violation du contrat en vigueur, ne peut qu’engager la responsabilité contractuelle de la partie qui a inexécuté son obligation. La Cour fait donc primer la bonne foi   (« Hum… On pourrait plutôt dire qu’elle s’inscrit dans le sillage de la mauvaise foi du promettant. Mais il faut bien relever que le concept de bonne / mauvaise foi lui est superflu pour rendre sa décision ») des parties plutôt que le désir individuel du promettant impatient de conclure avec un tiers qui, au demeurant, ignore en bafouant l’engagement qu’il avait pris à l’égard de la bénéficiaire du pacte. La solution est donc particulièrement favorable aux droits de la bénéficiaire. Le pacte de préférence n’étant pas éteint et aux vues de la nature de l’obligation ci-dessus précisée, la conclusion de la promesse unilatérale de vente intervenant quelque peu avant l’échéance du pacte, emporte nécessairement la violation de l’obligation de préférer qui incombe au promettant.   La Cour de cassation juge donc que la cour d’appel, en occultant complètement le bénéficiaire, a violé l’article 1134 ancien du Code civil, ne reconnaissant pas la force obligatoire du pacte de préférence qui n’était pas éteint lorsque le promettant a exprimé son intention de vendre sans proposer en premier le bien au bénéficiaire. Ne se prononçant pas sur la sanction elle casse et annule, en toutes ses di  cette décision. L’arrêt de la chambre mixte rendu en 2006 reconnaissant la possibilité pour le tiers de se substituer aux droits du tiers trouvera-t-il à s’appliquer ? Tout dépendra si celui-ci avait à sa connaissance du pacte et l’intention de s’en prévaloir de Mme X . Nous voilà déjà engagés dans une autre difficulté   « Très juste. » .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 20/07/2022 (Identification contrat)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit administratif portant sur l'identification du contrat administratif. Cette copie a eu la note de 17/20. Sommaire : I/ L’affirmation par le juge d’une véritable présomption de droit privé pour certains contrats A) Le critère matériel comme justification de la présomption B) Le critère matériel comme moyen de renverser cette présomption II/ Un refus de renversement de la présomption surprenant A) L’indifférence du juge face à certaines clauses B) Une consécration implicite de prérogatives de puissance privée N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « C’est un excellent travail. Vous avez compris la décision et justifiez vos propos avec des raisonnements juridiques. Vous appliques bien la méthodologie, et critiquez en permanence la décision. Votre II. B) manque en raisonnements juridiques, mais l’idée développé est très intéressante. Vos titres doivent encore gagner en qualité. » Sujet : CE, 22 juillet 2022, N°457616 [ Présentation de l'arrêt ] L’arrêt commenté est un arrêt du Conseil d’État en date du 20 juillet 2022, sur le thème de l’identification du contrat administratif. [ Qualification juridique des faits ] Une personne privée a conclu une convention avec l’Office national des forêts (ONF) l’autorisant à occuper un terrain pour 9 ans. Le directeur régional de l’ONF, par une décision du 4 octobre 2016, a résilié la convention. L’individu a alors formé des recours gracieux qui ont été rejetés. [ Procédure ] Il saisit par la suite le tribunal administratif d’une demande en annulation de la décision de résiliation. Cette demande a été rejetée par le tribunal, l’individu forme alors un appel lui aussi rejeté. Le tribunal s’était estimé compétant en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, tout comme la cour administrative d’appel de Bordeaux, même si les deux juridictions rejettent au fond toutes deux le recours. L’individu forme alors un pourvoi devant le Conseil d’État. [ Problème de droit ]  Le contrat litigieux relève-t-il de la compétence du juge administratif ? [ Solution ]  Le Conseil d’État rappelle les règles d’identification du contrat administratif en s’attardant sur le critère matériel, c’est-à-dire en recherchant si le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun. Il rejette cette qualification pour les clauses 2 et 8. Ne trouvant aucune clause exorbitante du droit commun, le Conseil d’État s’estime incompétent pour connaître du litige et rejette la demande. [Problématique] En quoi le rejet de la qualification de contrat administratif apparaît-elle comme problématique vis-à-vis de la conception classique du critère matériel d’identification ? [Annonce de plan] À travers cet arrêt, l’enjeu concernait l’identification ou non d’un contrat administratif. Le juge va ici particulièrement s’attarder sur le critère matériel posant une véritable présomption de droit privé (I) , il n’en demeure pas moins qu’il fait un usage surprenant de ce critère (II) . « Très bien. Il y a une vraie analyse de la décision et du raisonnement du juge administratif. » I/ L’affirmation par le juge d’une véritable présomption de droit privé pour certains contrats « Titre à simplifier pour alléger la tournure. » [Chapô]  Le Conseil d’État se fonde pour affirmer cette présomption sur le critère matériel, c’est-à-dire l’objet du contrat (« Très bien, on voit que vous avez appris et compris votre cours, car vous savez qualifier l'approche du juge ») (A) . Toutefois, c’est sur ce même critère qu’il se fonde pour la renverser (B) . A) Le critère matériel comme justification de la présomption « À reformuler. » Dans son considérant de principe, le Conseil d’État indique que le contrat « dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine [...] ne met en cause que des rapports de droit privé. ». Le Conseil d’État considère ainsi que les contrats ayant pour objet la gestion du domaine privé d’une personne publique relève du juge judiciaire. Il pose cette présomption de manière quelque peu analogue avec une de ses précédentes décisions (CE, 1993, UAP ) (« Très bien de faire le lien avec la jurisprudence !») où il avait posé la présomption d’administrativité, fondée cette fois-là sur le critère organique. Il pose donc ici une présomption inverse fondée sur l’autre critère classique. Cette présomption apparaît néanmoins comme logique, eut égard à l’objet du contrat, à savoir la gestion du domaine privé d’une personne publique. En effet, les contrats d’occupation du domaine public sont des contrats administratifs par détermination de la loi depuis une ordonnance de 2015. Il est donc logique par un raisonnement a contrario (« Très bien, une vraie analyse du raisonnement !») de considérer que ceux relatifs au domaine privé soient des contrats de droit privé. Selon le Conseil d’État, l’objet du contrat concerne la « valorisation ou la protection de ce domaine ». Or, cette présomption de droit privé pour ce genre de contrat apparaît légèrement discutable. Le Conseil d’État se fonde sur l’objet du contrat pour affirmer son caractère de contrat de droit privé. Or, la valorisation et la protection de ce domaine peut tout à fait apparaître comme une mission de service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public ]. En effet, la valorisation du territoire d’une commune a déjà été considérée comme une mission de service public (CE, 1984, Maison des isolants ) de même que la valorisation par une personne privée du domaine public (CE, ass., 1952, Sieur Dauphin ) [Ndlr : Voir la copie du major sur la désaffectation d'un bien du domaine public ]. Dès lors, l’affirmation du caractère de contrat de droit privé sur le seul fondement de l’objet du contrat apparaît comme assez expéditive. [Transition]  Ainsi, le Conseil d’État se fonde sur l’objet du contrat pour poser cette présomption. Toutefois, c’est sur le fondement du contenu du contrat, autre composante du critère matériel, qu’il se fonde pour considérer cette présomption comme réfragable. B) Le critère matériel comme moyen de renverser cette présomption « Même remarque que pour le A). Mais pour l'idée, encore très bien. Vous avez bien décortiqué le raisonnement du juge ! Sur le fond, vous commentez et faites le lien avec d'autres fondements juridiques permettant de bien inscrire la décision dans un courant juridique, c'est très bien ! » Le Conseil d’État indique que cette présomption peut être renversée, justifiant sa compétence si le contrat comporte « une clause qui [...] implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». En substance, dès lors que le contrat comporte une clause exorbitante, cela justifie à fonder la compétence du juge administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif ]. Ce critère assez ancien (CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges ) est fréquemment utilisé (T. confl., 2010, Dumontet par exemple). Ici, le juge d’une manière analogue avec la présomption d’administrativité précédemment mentionnée laisse la possibilité de renverser la présomption si le contrat est exorbitant du droit commun (T. confl., 1999, Commune de Bourisp ). Ainsi, le Conseil d’État fait-il un double usage du critère matériel à la fois comme fondement et comme limite de cette présomption, cela étant justifié par leur caractère alternatif (CE, 1956, Epoux Bertin ). Le Conseil d’État en profite pour rappeler la définition d’une clause exorbitante du droit commun : « notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». Le Conseil d’État ne fait ici que rappeler la définition qu’il a dégagé quelques années auparavant (CE, ass., 2015, Société AXA France IARD ) notamment que pour être qualifiée de clause exorbitante la clause doit être au seul bénéfice de la personne publique (CE, 2010, Société Eveha ). Ici ce n’est pas tant la définition qu’il fait des clauses exorbitantes qui est problématique, celle-ci apparaît comme étant dans la suite logique de sa jurisprudence antérieure, mais bel et bien l’usage qui est fait de cette définition. [Transition]  Dans cet arrêt, le critère organique n’est que peu mentionné et c’est bel et bien le critère matériel qui est au coeur de cet arrêt : il est à la fois, dans ses deux facettes, de fondement et de limite à la présomption. Toutefois, le Conseil d’État en refusant de renverser la présomption qu’il a établit en fait un usage audacieux, mais pour le moins discutable. II/ Un refus de renversement de la présomption surprenant « Idée de titre très bien mais formulation à revoir. » Ce refus apparaît comme particulièrement surprenant eut égard à la présence d’un pouvoir de résiliation unilatérale (A) . Ce qui ne manquera pas d’interroger sur une éventuelle volonté du juge de consacrer des prérogatives de puissance privée (B) . A) L’indifférence du juge face à certaines clauses « Intéressant ! Et sur le fond, même remarque qu'au-dessus. La méthodo est vraiment bien appliquée. Le devoir est clair et intéressant !» Le Conseil d’État s’attelle donc à étudier si le contrat litigieux comporte certaines clauses exorbitantes, il indique ainsi concernant une clause « permettant à l’ONF de résilier le contrat, sans indemnité, ni préavis dans le cas où [...] ». Toutefois, le Conseil d’État ne considère pas qu’il s’agisse ici d’une clause exorbitante. Or, cela ne manque pas d’interroger puisque l’Administration dispose d’un pouvoir de résilier unilatéralement un contrat administratif (CE, 1952, Distillerie de Magnac-Leval ). Ce pouvoir étant même considéré comme une règle fondamentale des contrats administratifs impliquant que l’administration dispose de ce pouvoir même en l’absence de clause spécifique dans le contrat. Le Conseil d’État étudie également deux autres clauses. La première permettant « de faire réaliser des travaux de remise en état du terrain aux frais du concessionnaire et, d'autre part, habilitant ses agents à contrôler la bonne exécution [...] des obligations lui incombant », la deuxième prévoyait que le particulier doive obtenir une autorisation pour élaguer ou planter des arbres. La jurisprudence avait toutefois précédemment considéré que la nécessité d’une autorisation administrative pour toute installation d’équipement est une clause exorbitante du droit commun (T. confl., 2010, Dumontet ). Là encore, en refusant la qualification de ces clauses comme clauses exorbitantes du droit commun, le Conseil d’État fait une curieuse application de sa définition. D’autant qu’il ne s’attarde pas beaucoup plus sur la motivation derrière ces rejets. [Transition]  Le caractère surprenant de ce rejet au vu de la conception classique des clauses exorbitantes et par extension du critère matériel ne manque pas d’interroger sur la pertinence de ce rejet et la consécration implicite de prérogatives de puissance privée. B) Une consécration implicite de prérogatives de puissance privée En considérant comme le fait le Conseil d’État que « la contestation de la résiliation de cette convention ressortit à la compétence du juge judiciaire », cela revient à se demander si le Conseil d’État ne consacre pas ce que la doctrine a qualifié de « prérogatives de puissance privée ». En effet, il s’agit d’un contrat de droit privé relatif à la gestion du domaine privé d’une personne publique. Comment justifier dès lors la présence d’une clause de résiliation unilatérale sans indemnisation ni préavis. Il s’agit d’une prérogative de puissance publique qui se retrouve donc au cœur d’un contrat de droit privé, ce qui apparaît comme paradoxal. En droit privé, seul le juge peut prononcer la résiliation d’un contrat. Le refus de qualification en tant que contrat administratif ressemble donc à un serpent qui se mord la queue [Ndlr : Voir une dissertation sur le contrat administratif ]. Le Conseil justifie un tel refus, qui revient donc à consacrer des prérogatives de puissance privée, par l’absence de motifs justifiant que « dans l’intérêt général, cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». Or, eut égard à ce qui a été avancé ci-dessus et à la faiblesse de l’argumentation du défaut d’intérêt général, cela ne manque pas d’interroger. En effet, l’absence d’indemnité en cas de résiliation apparaît là encore comme surprenant. Cette possibilité n’est prévue que dans le cadre d’une résiliation pour sanction qui doit être assortie d’une mise en demeure. En dehors de ce cas de figure, la résiliation ou la modification unilatérale donne lui à des indemnités (CE, 1952, Distillerie de Magnac-Leval et CE, 1910, Compagnie générale française des tramways ).

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass, 3e civ., 3/05/1989 (Contrat civil et commercial)

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici un commentaire d'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, le 3 mai 1989, pourvoi n°87-19.125 en droit des contrats civils et commerciaux, qui a obtenu une note de 15/20. Il y sera traité l’indétermination du prix étant une sanction sévère puis une jurisprudence stricte et évolutive. Sommaire I-L’indétermination du prix : une sanction sévère A. La nullité absolue comme sanction de l’indétermination du prix   B. L’absence de précision concernant le recours à l’arbitrage d’un tiers   II-Une jurisprudence stricte et évolutive   A. L’impossible modification du contrat par le juge   B. Une jurisprudence évolutive en quête d’une stabilité   N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. [ Accroche ] La troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 mai 1989, pourvoi n°87-19.125 rend un arrêt inédit annulant une promesse synallagmatique de vente pour indétermination du prix lorsque celui-ci est soumis à l’évaluation d’un tiers. [ Faits ]  Des époux, ont consenti une promesse synallagmatique de vente et y ont inséré une clause de dédit. La fixation du prix étant indéterminé dans la promesse synallagmatique de vente, il est inséré dans le contrat que les parties auront recours à des experts pour déterminer ce dernier. [ Procédure ] La Cour d’appel de Montpellier, le 9 septembre 1987 a constaté la nullité de la promesse synallagmatique de vente et a rejeté la demande de dommages et intérêts demandé par l’un des co-contractants au motif que le prix est indéterminé et que cela entraîne la nullité de la vente. [ Moyens ] Les requérants se pourvoit en cassation au motif que le recours à des experts pour fixer le prix de vente étant légal, le juge devait faire application de cette clause. De plus, le prix étant déterminable le contrat ne pouvait être déclaré nul. Ainsi, que la nullité de la promesse de vente entraîne celle de la clause de dédit qui y était insérée. [Problème de droit] La détermination du prix peut-elle être soumise à l’évaluation de plusieurs experts lorsque les contractants n’ont pas déterminé dans le contrat le moyen de départager les différents experts en cas d’évaluations différentes ? [ Solution]  La troisième chambre civile de Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mai 1989, rejette le pourvoi au motif que les contractants n’avaient pas prévus dans leur contrat un moyen de départager les techniciens en cas de divergences, et qu’ainsi le contrat était imparfait. La Cour de cassation déclare le contrait nul pour indétermination du prix, ce qui engendre que les acquéreurs ne peuvent pas se prévaloir de la clause de dédit insérée à l’acte. [ Annonce de plan ] Les juges sanctionnèrent l’indétermination du prix par la nullité du contrat de vente (I),  c’est donc une application stricte de la loi. Cette jurisprudence peut ainsi être qualifié de sévère, mais en l’espèce cette décision est à part des tendances jurisprudentielles (II) . I. L’indétermination du prix : une sanction sévère Lorsque le prix n’est pas précisé dans l’avant-contrat de vente, celui-ci encoure par principe la nullité absolue (A),  mais par exception, les parties peuvent décider de s’en remettre à l’arbitrage d’un tiers pour déterminer le prix (B).   A. La nullité absolue comme sanction de l’indétermination du prix La Cour d’Appel a rendu sa décision au visa de l’article 1589 qui dispose que : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. », et de l’article 1591 du Code civil qui précise que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. ». Le principe est que le prix soit inscrit dans un contrat de vente pour qu’il soit valide. Ainsi, ces articles du Code civil énoncent que le prix doit résulter d’un accord entre le vendeur et l’acquéreur. Si ce prix est déterminé unilatéralement par l’une des parties le contrat est nul. Les contractants ont inséré une clause de dédit dans la promesse synallagmatique de vente, qui autorise les acquéreurs à se délier de leur engagement en contrepartie du versement d’une somme d’argent définie préalablement. Ainsi, le prix n’étant pas déterminé préalablement, les vendeurs en insérant cette clause permettent aux acquéreurs de ne pas conclure l’acte authentique de vente. La Cour de cassation énonce que « cette nullité ne permettant pas aux acquéreurs de se prévaloir de la clause de dédit insérée à l'acte ». Ainsi, la nullité de l’acte, entraîne la nullité de la clause de dédit insérée dans l’acte. Mais la chambre des requêtes, dans un arrêt du 7 janvier 1025, indique qu’il n’est pas nécessaire que le prix soit déterminé et que le montant soit fixé, il suffit que le prix puisse être déterminé en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des évènements ne dépendant pas de la volonté de l’une ou l’autre des parties. Les requérants reprennent dans leur deuxième argument cette même formulation. Ainsi, la jurisprudence antérieure à la condition que le prix soit déterminable selon une méthode précisée par le contrat, sur la base d’éléments extérieurs à la volonté des parties estime le contrat valide. B. L’absence de précision concernant le recours à l’arbitrage d’un tiers L’article 1592 du Code civil énonce que : « Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. ». En effet, dans la promesse synallagmatique de vente la prix n’étant pas déterminé par les parties, il est inscrit « qu’à défaut d’accord amiable « un prix … sera fixé… par experts choisis entre les parties » ». Ainsi, il s’agit d’une exception à l’article 1591 du Code civil, laissant l’estimation du prix à un tiers. Les parties doivent dans ce cas, convenir dans le contrat des modalités de désignation du tiers chargé de fixer le prix définitif du bien. La chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mars 1987 précise que lorsque le prix est seulement déterminable, la jurisprudence exige que sa fixation soit indépendante de la volonté des parties. C’est dans ce sens que les parties ont recours à l’arbitrage d’un tiers pour fixer un prix. La Cour de cassation précise que « les contractants ne s'en étaient pas remis à l'arbitrage d'un tiers, que si chacun s'était réservé en cas de contestation sur le prix, de recourir à un expert de son choix, il n'avait été prévu à leur convention aucun moyen propre à départager les techniciens en cas de divergences entre eux ». La Cour de cassation remet donc en cause le régime de détermination du prix prévu par les parties. Ainsi, la Cour de cassation dans cet arrêt, décide d’annuler une promesse synallagmatique de vente par manque de précision dans la clause remettant la détermination du prix à l’arbitrage d’un tiers. Malgré la précision des contractants dans les motifs de leur pourvoi aux experts, de procéder à une « expertise commune ». La Cour de cassation, reprend la lettre de l’article 1592 du Code civil, et laisse sous-entendre par sa décision, que celle-ci aurait pu être différente, si un seul expert avait été communément désigné par les parties et nommément désigné dans l’acte. Il est nécessaire de préciser que malgré que la Cour de cassation qui souhaite protéger les parties au contrat d’un éventuel désaccord pour départager les techniciens en cas de divergence, le mandataire désigné par les parties doit être loyal et indépendant. D’après l’arrêt de la chambre commerciale, du 4 février 2004, le prix que le tiers a fixé à l’issue des opérations d’expertise s’impose aux parties qui ne peuvent le contester, sauf erreur grossière de sa part. II. Une jurisprudence stricte et évolutive La volonté des parties dans un contrat de vente s’impose au juge (A) , se dernier ne peut modifier le prix. Cet arrêt se trouve dans la tendance jurisprudentielle qui évolue et qui s’est stabilisé par la réforme du droit des contrats en 2016 (B) . A. L’impossible modification du contrat par le juge La Cour de cassation dans sa solution met en avant « que l'imperfection du contrat qui ne pouvait être réparée par la décision du juge entraînait sa nullité pour indéterminabilité du prix ». En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » et l’article 1135 ancien du Code civil qui précise que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. », le juge est tenu de respecter la volonté des parties. Ainsi, lorsque le juge estime le contrat imparfait, et découvre une cause de nullité, telle qu’ici, l’indétermination du prix, comme il ne peut pas changer la clause, il doit respecter la volonté des parties, il peut alors annuler le contrat. En termes de droit des obligations, concernant les avants-contrats de vente le juge peut, annuler un contrat lorsque que la loi l’y autorise, ou accorder des dommages et intérêts dans certaines circonstances. De plus, il peut d’après la jurisprudence plus récente, forcer l’exécution du contrat. D’après la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 février 1998, le juge ne peut pas se référer à des éléments extérieurs pour fixer le prix car cela reviendrait à une fixation judiciaire du prix. De même, d’après un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2015, le juge ne peut pas moduler le prix de vente, lorsqu’il ne correspond pas aux spécifications du contrat, il peut seulement octroyer des dommages et intérêt. Ici, le juge décide d’annuler le contrat de vente, pour indétermination du prix, et cela engendrant le fait que les acquéreurs ne pourront pas « se prévaloir de la clause de dédit insérée à l'acte », celle-ci ayant été insérée, si le prix définit par les experts ne leur convenait pas. Les juges ont été préventifs, en choisissant de recourir à la nullité de la vente. Ils se sont initiés entre les parties au motif qu’« il n'avait été prévu à leur convention aucun moyen propre à départager les techniciens en cas de divergences entre eux ». En effet, les juges ne pouvant plus intervenir lorsque le prix est fixé, l’annulation de la promesse synallagmatique de vente semble être le seul moyen pour les juges de protéger les parties au contrat. B. Une jurisprudence évolutive en quête d’une stabilité Depuis le début des années 1970, la jurisprudence a de nombreuses fois, recouru à la sanction sévère qu’est la nullité, en appliquant strictement l’article 1591 du Code civil, et en précisant que le prix de dépendait pas de la volonté des parties. Cette position de la Cour de cassation a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de la doctrine, c’est pourquoi la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 1987 précise que seuls les contrats soumis à une obligation de donner sont soumis à l’exigence de détermination du prix. Les requérants énoncent une jurisprudence antérieure du 22 mai 1978 permet de penser qu’il s’agit d’une fluctuation de la jurisprudence. L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 1989, s’inscrit dans la tendance sévère du fait de l’annulation pour indétermination du prix. Mais, par quatre arrêts en date du 1e décembre 1995, l’assemblée plénière de la Cour de cassation énonce que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ». La Cour de cassation sanctionne alors l’abus dans la fixation du prix par la résiliation du contrat ou l’octroi de dommages et intérêts. Enfin le législateur est intervenu par une ordonnance du 10 février 2016, précisant dans son article 1223 du Code civil qu’ « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix » ; et dans l’article 1163 du Code civil précisant que : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. » Nous pouvons donc légitimement nous demander, si la même solution serait rendue aujourd’hui.

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass.com, 22/03/2016 (Nullité)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats et des Obligations L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mars 2016 aborde la notion de la nullité absolue au profit de la nullité relative en droit des obligations. Voici un exemple de copie d'un commentaire d'arrêt sur cette décision nouvelle, influencée par la réforme du droit des contrats de 2016. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire  : I/ L'affirmation de la nullité relative par le rejet de la nullité absolue A) L'enjeu de la caractérisation de la nullité absolue B) L'abandon du critère de l'élément essentiel Il/ Une position jurisprudentielle nouvelle, sous l'influence de la réforme de 2016 A) La prise en compte de l'intérêt visé B) Un véritable cours de droit jurisprudentiel de la part de la Cour de cassation N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Un conseil : vous gagnerez à etre plus critique des décisions de la Cour de cassation. » Sujet : Cass.com , 22 mars 2016 [ Présentation de l'arrêt ] La chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet le 22 mars 2016, qui a été publié au bulletin, concernant une demande de nullité absolue pour un contrat de cession de part d'une entreprise. [ Qualification juridique des faits ] En l'espèce, trois associés fondateurs d'une société ont souhaité obtenir la participation d'un tiers afin de participer au développement de ladite société. Le 14 février 2003, ils concluent un « contrat cadre ». Les parties s'obligent alors, pour les associés fondateurs à céder au tiers 5% du capital de la société « pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros » et pour le tiers de « mettre au service de la société en qualité de de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie » pour un durée de cinq ans minimum. Le 5 mars 2003, les trois actes de sessions sont signés. Le 31 mars de cette même année, le tiers est engagé en qualité de directeur commercial. Le 17 mars 2010, les associés fondateurs assignent le nouvel employé, à titre principal, en nullité des cessions de part pour indétermination du prix, à défaut pour vileté du prix et à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations. Le tiers quant à lui soulève la prescription de l'action en nullité et reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages et intérêts. Un jugement, dont on ne connaît pas la teneur, est rendu en première instance. Un appel est interjeté. Le 21 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles rend sa décision. Elle retient que l'action pour indétermination du prix constitue une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et qu'elle se prescrivait par cinq ans. Les associés fondateurs se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que l'action en nullité des actes de session ne peut être prescrite puisque la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est touchée par une nullité qui, étant fondée sur un élément essentiel du contrat est une nullité absolue, et serait donc prescrite par trente ans. Le tiers forme un pourvoi incident. [ Problème de droit ] Une cession de part d'entreprise consentie à un prix dérisoire tombe-t-elle sous le joug de la nullité absolue pour absence d'un élément essentiel du contrat, ou bien est-elle frappée d'une nullité relative eu égard à la protection des intérêts privés du contractant ? « Très bien » La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les deux pourvois. Concernant le pourvoi principal formé par les associés fondateurs, la Cour de cassation commence par rappeler que pendant un temps elle jugeait que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue. Toutefois, la haute Cour a abandonné cette solution et opère un revirement de jurisprudence en 2012, elle considère désormais que la vente consentie à vil prix ou à un prix dérisoire est entachée d'une nullité relative. Finalement, elle confirme sa jurisprudence en affirmant que ce n'est pas en fonction de l'existence de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais bien en en fonction de la nature de l'intérêt protégé par la règle de droit transgressé qu'il s'agit de déterminer le régime de la nullité applicable. En l'espèce, l'intérêt privé était celui à protéger, le régime à appliquer est donc celui de la nullité relative, la Cour d'appel de Versailles a bien appliqué le droit. [ Annonce de plan ] La Cour de cassation dans cet arrêt rejette l'application de la nullité absolue au profit de l'application de la nullité relative (I) . Cette décision est une décision nouvelle, probablement influencée par la réforme du droit des contrats de 2016 (II) . I/ l'affirmation de la nullité relative par le rejet de la nullité absolue [ Chapô ] Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation déboute les demandeurs qui souhaitaient se voir appliquer à leur convention une nullité absolue pour manquement d'un caractère essentiel de la convention au jour de sa formation. Nous verrons alors dans une première partie l'enjeu de la caractérisation de la nullité absolue (A) , puis nous montrerons que la Cour de cassation rejette le critère de l'élément essentiel du contrat pour appliquer le régime de la nullité absolue (B) . A) L'enjeu de la caractérisation de la nullité absolue Dans son arrêt de mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation évoque un abandon de l'application du régime de la nullité absolue en cas de vente consentie à un prix vil : « la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue [ ... ] troisième chambre civile de cette Cour a jugé récemment [ ... ] est une nullité relative soumise au délais de prescription de cinq ans [ ... attendu qu'il y ait lieu d'adopter la même position ». Tout d'abord, il est important de revenir sur la définition de la nullité. Le lexique des termes juridiques de Dalloz définit la nullité comme « la sanction prononcée par un juge et consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation ». Il existe dès lors une distinction à faire, puisqu'il existe deux types de nullité : la nullité relative et la nullité absolue. Toujours selon le lexique des termes juridiques de Dalloz, on entend par nullité absolue une sanction « prononcée lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. L'action en nullité absolue est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt et ne peut être écartée par une confirmation ». En d'autres termes, la nullité absolue protège l'intérêt général. La nullité relative est quelque peu différente. Elle est définie par le lexique des termes juridiques de Dalloz comme sanctionnant « une règle dont le seul objet est la sauvegarde d'un intérêt privé. Elle ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, elle peut être couverte par une confirmation ». On voit bien ici que la nullité vise à protéger uniquement l'intérêt privé des contractants.. Se pose alors la question de l'enjeu, qu'est ce que ce refus d'application du régime de la nullité absolue au cas d'espèce par la chambre commerciale de la Cour de cassation implique ? Le contrat cadre et les contrats de cession datent de 2003, et l'action en annulation date de 2010. Il est donc question de savoir s'il y a prescription ou alors si les associés fondateur peuvent agir en nullité. En cas de nullité absolue, la prescription est trentenaire, ainsi, les fondateurs peuvent agir. En revanche, en cas de nullité relative, la prescription est quinquennale, les associés fondateurs des lors ne seraient pas en mesure de pouvoir agir. Dans cet arrêt, la Cour de cassation proscrit l'application de la nullité absolue, les associés ne peuvent donc pas agir en nullité. Aussi, il ne faut pas oublier la loi du 17 juin 2008 (loi nº 2008-61) qui remplace la prescription trentenaire pour une prescription quinquennale, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou d'une nullité relative. Cette loi sert à unifier et réduire les délais d'action. Dans tous les cas, les associés fondateurs, au vu des délais, n'auraient pas pu se prévaloir d'une action en nullité absolue. Ainsi, nous avons vu que l'enjeu de l'application du régime de nullité absolue est de savoir si les associés fondateurs de la société peuvent agir en 2010, soit sept ans après la conclusion du contrat cadre. Toutefois, dans sa décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, elle refuse de prendre en compte le critère de l'élément essentiel manquant lors de la formation du contrat, en l'espèce le prix. B) L'abandon du critère de l'élément essentiel Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse de caractériser le régime de nullité applicable en fonction des éléments essentiels de la formation du contrat. Elle retient en effet : « c'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation [ ... ] qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable ». Cette position, à savoir se référer aux éléments essentiels pour choisir le régime de nullité applicable, est celle de la doctrine classique. D'ailleurs, le commentaire sous l'actuel article 1182 énonce que « la théorie moderne de la nullité s'oppose à la théorie classique qui s'attarde à déterminer les régimes de nullité applicable en fonction de la gravité du vice ». La théorie classique a, du reste, longuement été appliquée par la Cour de cassation, surtout par la chambre commerciale qui choisit de s'en détacher au profit de la conception moderne (que nous étudierons par la suite) dans cet arrêt du 22 mars 2016. En effet, la Cour énonce dans sa motivation enrichie « la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente à un prix nul ou dérisoire était susceptible d'être entachée d'une nullité absolue. C'est d'ailleurs ce que retient la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mars 1993 puisqu'elle énonce : « la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue ». La chambre commerciale, financière et économique s'était d'ailleurs alignée sur cette position classique. Elle retient en effet dans son arrêt du 23 octobre 2007 que : « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun ». La décision du 22 mars 2016 apparait alors comme un véritable changement de paradigme puisque dans le cas d'espèce la chambre commerciale refuse de s'attarder sur les conditions essentielles de la formation du contrat. C'est un véritable bouleversement jurisprudentiel. [ Transition ] Ainsi, nous avons vu qu'en l'espèce, cet arrêt est un revirement de jurisprudence. La chambre commerciale et plus largement la Cour de cassation abandonnent l'idée de sanctionner une convention au regard des éléments essentiels du contrat, lui préférant le critère de l'intérêt visé développé par la doctrine contemporaine. Abordons donc désormais cette nouvelle position jurisprudentielle et le lien qu'elle peut avoir avec la réforme en cours du droit des contrats de février 2016. Il/ Une position jurisprudentielle nouvelle, sous l'influence de la réforme de 2016 Dans cet arrêt, la chambre commerciale adopte une nouvelle position jurisprudentielle, elle s'aligne sur les jurisprudences de la première et de la troisième chambre civile en appréciant la nullité au regard de l'intérêt visé (A) . Cet arrêt permet également de mettre en avant un changement apparu au sein de la Cour, qui serait surement lié à la réforme du droit des contrats, en cours au moment des faits (B) . A) La prise en compte de l'intérêt visé Dans cet arrêt de mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un changement dans sa jurisprudence. Loin de s'appuyer sur les conditions essentielles de formation des contrats, elle se focalise sur l'intérêt visé protégé par la règle transgressée. La Cour retient en effet dans son attendu numéro trois : « c'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable » Tout d'abord, il apparait important de revenir sur la définition de l'intérêt général et de l'intérêt privé. Dans cet arrêt, les juges de la rue Montpensier ne s'attardent pas à définir ces notions. Toutefois, on pourrait retenir comme définition pour l'intérêt public : « ce qui est pour le bien public ». Do Van Dai propose quant à lui une définition de l'intérêt privé dans son ouvrage Le rôle de l'intérêt privé dans le contrat en droit français, publié en 2004. Il considère que l'intérêt privé est « un avantage, projet ou une amélioration de bien être ou un évitement d'inconvénient que le contrat apporte aux parties contractantes ». Finalement, cet arrêt rompt avec la thèse de la doctrine classique que l'on a pu voir précédemment. En effet, la doctrine contemporaine est plus favorable à déterminer le régime applicable au regard des intérêts à protéger. La théorie suivie par la chambre commerciale est d'ailleurs celle initiée par deux auteurs : Japiot et Gaudemet. Japiot en 1909 énonce cette théorie des nullités qui sera reprise et corrigée par Eugène Gaudemet. Outre les conceptions doctrinales, la chambre commerciale s'aligne aussi sur des jurisprudences antérieures d'autres chambres de la Cour de cassation. En effet, dès le 29 septembre 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation retient une nullité relative pour un contrat pour défaut de cause protectrice du seul intérêt particulier de l'un de ses cocontractants. La troisième chambre civile s'aligne alors sur cette décision en retenant le 24 octobre 2012 "qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans". Quatre ans plus tard, la chambre commerciale rompt avec sa jurisprudence antérieure (Com, 23 octobre 2007) et s'aligne sur la décision des chambres civiles. Finalement, après une jurisprudence autrefois hésitante et relative à la chambre saisie, la jurisprudence devient stable entre les différentes chambres et surtout cette dernière reste constante. D'ailleurs, une décision similaire a été rendu à peine un mois plus tard par la chambre commerciale, le 6 avril 2016 (Com, 6 avril 2016, nº 15 10552). [ Transition ] Ainsi, nous avons vu que dans cet arrêt, la chambre commerciale s'aligne avec les jurisprudences des autres chambres de la Cour en préférant appliquer le régime de nullité au regard de l'intérêt à protéger. Abordons désormais comment la motivation de l'arrêt met en exergue une volonté de la Cour de rendre le droit plus intelligible. B) Un véritable cours de droit jurisprudentiel de la part de la Cour de cassation Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait un réel cours de droit pour expliquer sa décision. Elle fait référence à sa jurisprudence passée, puis au revirements de 2004 et 2012 avant de statuer en claire sur l'arrêt d'espèce : « la Cour de cassation jugeait depuis longtemps [ ... ] cette solution a toutefois été abandonnée [ ... ] attendu qu'il y ait lieu d'adopter la même position ». En réalité, la solution de la chambre commerciale prend la forme d'un réel syllogisme juridique, la majeure étant représentée par le rappel des jurisprudences antérieures, la mineure étant évoquée par le cas d'espèce, finalement les juges de la haute Cour concluent en retenant que la Cour d'appel a jugé de bon droit. Ce long argumentaire est surement à rattacher à la réforme du droit des contrats de février 2016. En effet, en mars, le texte est en cours de ratification, et ne sera applicable qu'au 1er  octobre de l'année 2016, mais un des objectifs de cette réforme est de simplifier le droit des contrats, le rendre plus intelligible. Ici alors la Cour de cassation ne se contente pas simplement d'énoncer la règle de droit applicable comme elle a pu le faire pendant les deux siècles passés, l'objectif ici est réellement de donner une explication. Bruno Dondero, juriste français, dit d'ailleurs sur son blog une phrase plutôt révélatrice de ce changement de position, on passe « du juge qui dit le droit au juge qui explique le droit ». L'arrêt montre également que la jurisprudence de la Cour de cassation est une réelle source du droit positif français. Néanmoins, on pourrait faire retenir contre cet arrêt le fait qu'il ne définisse pas suffisamment les notions juridiques. Certes, la chambre commerciale donne une réelle explication sous la forme d'un cours de droit jurisprudentiel, mais elle ne s'attarde pas à définir les termes « d'intérêt général » ou « d'intérêt privé », il peut alors apparaitre difficile de se positionner. Elle ne justifie pas non plus pourquoi dans le cas d'espèce, le prix n'est pas une condition essentielle de la formation du contrat. Aussi, on pourrait retenir que cet arrêt est quelque peu avant-gardiste. En effet, il reprend les futurs articles 1179 et 1181 du code civil issus de la réforme du droit des contrats de 2016, en se positionnant sur les délais de prescription des deux régimes de nullité et en rappelant que le régime appliqué sera choisi eu égards aux intérêts protégés à savoir l'intérêt privé ou l'intérêt général.

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