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  • [COMMENTAIRE COMPOSÉ] Arrêts Cass, 2e civ. (Proc. civile)

    Cours de droit > Cours de Procédure Civile Voici un exemple commentaire composé de deux arrêts portant sur la procédure civile : Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016 et Cass., civ. 2e , 30 janvier 2020, qui a obtenu une note de 16/20. Il y sera traité la suspension de la péremption d’instance ainsi que la radiation ultérieure à la suspension de la péremption. Sommaire I. La suspension de la péremption d’instance A) La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable B) Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries II. La radiation ultérieure à la suspension de la péremption A) La nécessité d’une affaire en état d’être jugée B) Le point de départ du délai de péremption N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Par trois arrêts rendus par sa deuxième chambre civile en date du 16 décembre 2016 (n°15-27.917 et n°15-26.083) et du 30 janvier 2020 (n°18-25.012), la Cour de cassation donne des indications sur la suspension du délai de péremption de l’instance. Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-27.917) – arrêt n°1 –, Monsieur X et Madame Y sont parties à un litige les opposant à la société P21 – Maisons Guillaume. Après un appel formé par la société, les parties ont conclu les 24 octobre 2012 et 28 août 2012. Le 25 octobre 2014, la cour d’appel prononce la péremption de l’instance : l’instance est donc éteinte. La société forme alors un pourvoi au motif que la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), 382, 908, 909 et 912 du Code de procédure civile. En effet, la cour d’appel considère que les parties au litige doivent accomplir les diligences utiles à la poursuite de leur instance en sollicitant la fixation d’une date de plaidoiries. La mention « à fixer » émanant du greffe de la juridiction ne dispense donc pas les parties d’accomplir de telles diligences. Or, selon le requérant au pourvoi, il appartient au conseiller de la mise en état (CME) de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries ou de solliciter un nouvel échange des écrits lorsque les parties ont déposé et communiqué leurs écritures. Ainsi, il revient au CME de « prendre l’initiative de la progression de l’instance » : en conséquence, « la procédure échappe à la maîtrise des parties ». Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) – arrêt n°2 –, un litige oppose la société Levo Ag Wolhen à la société Invacare Poirier. La première société interjette appel et les parties forment leurs conclusions. Le 22 février 2013, le CME avise les parties de la date de la clôture de l’instruction (19 février 2015) et de la date de l’audience de plaidoiries (16 avril 2015). Cependant, la seconde société soulève la péremption de l’instance le 19 février 2015 lors de la clôture de l’instruction, péremption d’instance que la cour d’appel prononce au 20 décembre 2014. Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel relève que l’information donnée aux parties de la date de la clôture de l’instance ne dispense pas les parties d’accomplir des diligences procédurales. Or, rien ne permettait d’indiquer que l’affaire était en état d’être jugée, avant la date de la clôture de l’instance (qui est postérieure à la date de péremption). Ainsi, la péremption est acquise. Un pourvoi est alors formé. Dans l’arrêt du 30 janvier 2020 – arrêt n°3 –, un litige oppose Monsieur L. à son bailleur, la société CDC habitat devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance (TGI). Il faut noter que les TGI et les tribunaux d’instance (TI) ont désormais fusionné : on parle de tribunal judiciaire (TJ). Le jugement déboute le locataire de ses demandes. Il interjette alors appel. En application de l’article 47 du CPC, l’affaire est renvoyée à une autre cour d’appel dont le greffe invite les parties à poursuivre l’instance et à se constituer dans le délai d’un mois. Ces diligences n’ayant pas été effectuées par les parties, la radiation de l’affaire est prononcée le 4 décembre 2013. L’affaire sera réinscrite au rôle le 11 décembre 2013. Le 23 décembre 2013, les parties sont avisées de la fixation de l’audience au 6 novembre 2014. Mais, l’affaire est à nouveau radiée le 23 octobre 2014. L’appelant sollicite le rétablissement de l’affaire après s’être constitué avocat le 13 octobre 2016. La cour d’appel prononce l’acquisition du délai de péremption et ainsi, l’extinction de l’instance d’appel car entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, aucune diligence des parties n’est intervenue. Or, selon le requérant au pourvoi, le délai de péremption est suspendu à compter de la fixation de la date des débats. Ainsi, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance. De plus, la radiation de l’affaire constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans qui n’était pas expiré en l’espèce. Les parties à un litige sont-elles tenues d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance lorsque la date des débats a été fixée par le juge ? La fixation de l’affaire suspend-elle le délai de péremption ? A cette dernière question, la Cour de cassation répond par la positive. En conséquence, elle rejette le pourvoi dans l’arrêt n°1 et casse et annule les arrêts n°2 et n°3. En effet, lorsque l’affaire a été fixée, c’est-à-dire lorsque la date des débats a été fixée par le juge, le délai de péremption est suspendu : les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’affaire. En outre, il faut noter qu’une radiation ultérieure à la suspension du délai de péremption fait courir un nouveau délai de deux ans. Le délai de la péremption d’instance peut être suspendu (I). Cependant, un nouveau délai de deux ans courra lorsqu’une radiation ultérieure aura été prononcée par le juge (II). I. La suspension de la péremption d’instance La péremption d’instance est conforme à l’exigence de procès équitable posé par l’article 6§1 de la CESDH (A). Son délai est suspendu lorsque la date de l’audience de plaidoiries a été fixée par le juge (B). A) La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable Les arrêts rendus le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) et le 30 janvier 2020 ont pour visa les article 2 et 386 du Code de procédure civile (CPC). Le premier dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » ; le second énonce que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Ainsi, la péremption emporte l’extinction de l’instance « sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir » en vertu de l’article 389. Selon Y. Desdevises, la péremption d’instance constitue « un anéantissement de l’instance, par suite de l’inaction des plaideurs ». La question se pose alors de savoir ce qu’est une « diligence ». Le Lexique des termes juridiques (Dalloz) pose la définition suivante : « dans le langage du Palais, faire ses diligences, c’est accomplir les actes de procédure (constitution d’avocat, conclusions…) selon les formes et dans les délais requis sous peine, selon les cas, de caducité de la citation, de radiation de l’affaire, de jugement par défaut ». Il s’agit d’une impulsion processuelle. En outre, une diligence doit manifester la volonté des parties de poursuivre l’instance. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), la Cour parle « d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation ». En définitive, les diligences doivent être « de nature à faire progresser l’instance » ou être « de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Pour que la question de la péremption se pose, il faut que les parties soient tenues d’effectuer des diligences. En effet, lorsque les parties n’ont plus aucune diligence à effectuer – et en conséquence, que la direction du procès leur échappe –, la péremption ne peut leur être opposée (Cass., civ. 3e , 26 janvier 2011, n°09-71.734). Le délai de péremption est de deux ans et il court à compter de la dernière diligence effectuée par l’une des parties. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), le requérant relève une violation de l’article 6§1 de la CESDH. Cet article concerne le droit à un procès équitable et dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […] ». La Cour de cassation répond que « la péremption de l’instance […] ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ». En effet, la péremption d’instance a pour dessein de « garantir une bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ». Il s’agit donc d’un but légitime qui s’accomplit par le biais de la sanction de « l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire ». La Cour de cassation reprend cet argument dans un avis n°17002 rendu le 9 janvier 2017. Cela s’explique notamment par le fait que le procès civil est la chose des parties. Notons également que la péremption a pour but de désengorger les rôles des tribunaux. B) Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries Ces trois arrêts posent le même principe : le délai de péremption est suspendu lorsque l’affaire est fixée, c’est-à-dire lorsque la date d’audience des plaidoiries a été fixée par le juge. Ce principe découle d’une jurisprudence constante comme le montrent les nombreux arrêts en la matière (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488 ; Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992). Il faut noter qu’avant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation considérait que « l’indication donnée aux parties, avant la clôture de l’instruction, d’une date d’audience ne les dispense pas d’accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l’instance » (Cass., civ. 2e , 15 mars 1989 n°87-20.274 ; Cass., civ. 2e , 9 novembre 2000, n°97-10.492). Cette jurisprudence n’est donc plus d’actualité. En conséquence, comme le montre expressément l’arrêt n°1, lorsque le conseiller de la mise en état (CME) n’a pas fixé la date des plaidoiries, le délai de péremption n’est pas suspendu, quand bien même les parties auraient communiqué leurs conclusions et pièces. Attention, la mention « à fixer » sur le dossier de l’affaire, apposée par le greffe, « attest[e] simplement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échange initiaux », ce qui ne dispense les parties d’accomplir les diligences nécessaires à la progression de l’instance. Il en résulte qu’en l’absence de fixation des plaidoiries, les parties sont tenues de faire avancer l’instance par le biais de l’accomplissement de diligences. La question se pose alors de savoir quelles sont de telles diligences puisque les parties ont déjà procédé aux échanges de pièces et de conclusions. Pour que le délai de péremption soit suspendu, il faut que la date des débats soit fixée, ce qui, en vertu de l’article 912 du Code de procédure civile, incombe au CME qui doit fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries dans le délai de quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Cependant, il semblerait que lorsque le CME ne respecte pas cette obligation, les parties doivent former une demande de fixation de l’affaire. Selon les auteurs C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, « la Cour de cassation contraint ainsi les parties à rappeler elles-mêmes à l’ordre le conseiller de la mise en état en sollicitant une fixation qui ne vient pas, faute de quoi ce sont elles qui subiront la sanction de l’extinction de l’instance, à raison d’une carence qui ne provient pourtant pas d’elles mais de l’institution judiciaire ». Pourtant, il faut rappeler que l’instance n’est périmée qu’en cas de carence des parties lorsque celles-ci sont tenues à des diligences de nature à faire avancer l’affaire, et non en cas de carence des organes procéduraux. En effet, la Cour de cassation énonce que « la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass., com., 7 juillet 2009, n°07-14.455). La Cour de cassation a considéré que « les demandes de fixation de l’affaire ne dispensent pas les parties d’accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488). Ainsi, la demande de fixation de l’affaire ne permet pas de suspendre le délai de péremption. La question se pose alors de savoir si la demande d’une fixation de l’affaire portée par une partie constitue ou non une diligence de nature à interrompre la péremption. La réponse semble positive. En effet, la Cour relève que « les parties [n’ont] pas d’autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption » (Cass., civ. 2e , 2 juin 2016, n°15-17.354). La Haute juridiction indique que la demande de la fixation de l’affaire pour être plaidée, formée par la partie appelante ne suspend pas le délai de péremption de l’instance, mais l’interrompt (Cass., civ. 2e , 1er février 2018, n°16-17.618). En définitive, la demande de fixation des permet d’interrompre le délai de péremption : un nouveau délai de deux ans court alors, à compter de cette demande. Cependant, seule la fixation de l’audience de plaidoiries ou l’établissement d’un calendrier des échanges (avis n°17002 du 9 janvier 2017) permet de suspendre la péremption lorsque « les parties [n’ont] plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083). La péremption ne peut donc plus être opposée aux parties. Si, après une telle suspension de la péremption, une radiation est prononcée par le juge, un nouveau délai commencera à courir. Les parties devront donc à nouveau effectuer des diligences de nature à faire avancer l’affaire. II. La radiation ultérieure à la suspension de la péremption Il semblerait que les parties soient dispensées d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’affaire lorsque la date des plaidoiries a été fixée par le juge, à condition toutefois que l’affaire soit en état d’être jugée (A). La radiation ultérieure à une telle suspension fait courir un nouveau délai de deux ans (B). A) La nécessité d’une affaire en état d’être jugée Seule la date de fixation des débats par le CME permet de suspendre le délai de péremption. Ainsi, tant que la date des plaidoiries n’a pas été fixée, les parties restent tenues d’effectuer des diligences procédurales. Il faut noter que la solution est identique devant le juge de la mise en état (JME). En effet, lorsque le JME, qui est le pendant du CME devant le tribunal judiciaire, a fixé la date de l’audience de plaidoiries, la péremption ne peut plus être opposée aux parties (Cass., civ. 2e , 12 février 2004, n°01-17.565). La solution est constante (Cass., civ. 2e , 23 septembre 2010, n°09-17.776). La question se pose de savoir si les parties sont dispensées d’effectuer des diligences à compter de la fixation de l’audience de plaidoirie car l’affaire est en état d’être jugée ou en raison de la fixation de la date des débats. Si les parties ne sont plus tenues à des diligences en raison du fait que l’affaire est en état d’être jugée au moment de la fixation de la date des débats, cela signifierait que dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée lors de la fixation de l’audience de plaidoirie, les parties seraient toujours tenues d’effectuer des diligences de nature à faire progresser l’affaire. Cela aurait donc une conséquence sur le délai de péremption lui-même. Il semblerait que la question ne soit pas tranchée clairement. En effet, dans l’arrêt du 23 septembre 2010 précité, la Cour de cassation pose que « le juge de la mise en état avait constaté que l’affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée de sorte qu’aucune diligence n’incombait aux parties avant la date fixée pour l’audience ». Elle avait antérieurement posé le même principe dans l’arrêt précité du 12 février 2004. Ainsi, il semblerait que dans ces deux espèces, l’affaire était en état d’être jugée au moment de la fixation de l’affaire. En conséquence, les parties n’étaient plus tenues à des diligences. A l’inverse, en indiquant que « à compter de la fixation […] de la date des débats, les parties n’avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083), il est possible de considérer que les parties n’ont plus à effectuer de diligences en raison de la fixation de la date des plaidoiries. Cependant, N. Fricero écrit que « la solution issue de l’arrêt du 16 décembre 2016 est […] fondée sur l’idée que l’affaire est présumée être en état d’être jugée dès lors que le juge ou le conseiller de la mise en état a décidé de la date de sa fixation, même si cette dernière est très éloignée ». Ce raisonnement repose sur les articles 912 et 799 alinéa 1er du Code de procédure civile. La question n’est pas toutefois tranchée expressément par la Cour de cassation. Pour compliquer encore les choses, dans son arrêt rendu le 30 décembre 2020, la Cour mentionne « l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Elle ne parle pas ici de « diligences de nature à faire progresser l’instance », comme elle le faisait auparavant. La Haute juridiction ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par de telles diligences, ni leur champ d’application. En cas de radiation ultérieure à la suspension de la péremption, un nouveau délai de deux ans commence à courir. B) Le point de départ du délai de péremption L’arrêt rendu le 30 janvier 2020 pose que « lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir ». Ainsi, la péremption n’est plus suspendue par la date de fixation des débats. Cela semble s’expliquer par le fait que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. En effet, en vertu de l’article 381 du Code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Ainsi, si la radiation sanctionne les parties pour leur inaction, cela signifie qu’elles sont tenues d’effectuer des diligences. En conséquence, il est fort probable que l’affaire ne soit pas en état d’être jugée. Il paraît donc logique que le délai de péremption ne soit plus suspendu, bien que la date de l’audience des plaidoiries soit fixée. S’agissant du point de départ de ce délai de péremption, devant la Cour de cassation, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». Avant la création de cet article 1 009-2 en 1999, la Cour de cassation avait déjà posé que « la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire » (Cass., civ. 3e , 20 janvier 1999, n°94-12.652). Ainsi, les diligences procédurales susceptibles d’interrompre le délai de péremption sont une demande de réenrôlement. La question s’est également posée du point de départ du délai de péremption devant la cour d’appel. Il a été envisagé par les auteurs que la même solution soit étendue à cette procédure, ce qui n’a toutefois pas été le cas. En effet, la Haute juridiction énonce « qu’en l’absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du Code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ». Ainsi, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption. Cependant, l’article 524 du CPC dispose désormais à son alinéa 7 que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». On retrouve donc la même solution que pour la Cour de cassation. En conséquence, si en première instance, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption, il n’en est pas de même en appel ou en cassation. En première instance, la radiation n’emporte pas interruption du délai de péremption car les parties restent tenues à des diligences. Lorsque le délai de péremption a été suspendu par la fixation de l’audience de plaidoiries, ce délai est susceptible de courir à nouveau en raison de certaines circonstances. C’est notamment le cas lorsque l’affaire est radiée ou retirée du rôle, ou encore, lorsque l’ordonnance de clôture a été révoquée. En effet, les parties sont à nouveau tenues d’accomplir certaines diligences, ce qui explique la radiation de l’affaire, le retrait du rôle ou l’ordonnance de révocation. La Cour de cassation relève que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée et que la date des plaidoiries a été fixée par le juge de la mise en état, le délai de péremption est suspendu. Cependant, « un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à compter de la révocation de la clôture ». (Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992). En outre, « le cours de la péremption est suspendu en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée pour un temps qui s’achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir » (Cass., civ. 2e , 15 mai 2014, n°13-17.294). Il faut noter qu’en cas de sursis à statuer suivi d’une décision de retrait, la solution n’est pas la même. En effet, selon la Cour de cassation, le sursis à statuer a interrompu le délai de péremption. Lorsqu’une ordonnance de retrait du rôle est prononcée par la suite, ce délai n’est pas impacté (Cass., civ. 2e , 18 décembre 2008). Méline Ferrand

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Arrêt Faurecia 2010 (Droit des contrats)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez un commentaire d'arrêt portant sur l'arrêt Faurecia (2010) en droit des contrats (note : 16/20). Nous traiterons d'abord de la licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle puis de l’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde. Cette copie vous aidera à mieux comprendre la méthode de commentaire d'arrêt. 🤗 Sommaire : I - La licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle A. L’abandon d’une jurisprudence réputée non-écrite toute clause limitative de réparation affectant une obligation essentielle B. Le seuil de la clause limitative de réparation : la clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur II - L’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde A. La faute lourde non retenue, application de la jurisprudence dégagée par la chambre mixte B. L’appréciation de la gravité du comportement de l’auteur de la faute N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 L’arrêt étudié est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010. La Cour de cassation a dû, à l’occasion de cet arrêt, se prononcer sur la validité des clauses limitatives de réparation ainsi que sur l’appréciation des fautes lourdes susceptibles de les paralyser. Cet arrêt, rendu en chambre seule, nous empêche de parler de revirement de jurisprudence. Néanmoins, il a le mérite de rompre avec la jurisprudence antérieure en ce qu’il confirme un arrêt de résistance rendu après cassation. [Faits] La société Faurecia a conclu un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation avec la société Oracle le 29 mai 1998 ainsi qu’un contrat de mise en œuvre en juillet 1998, pour bénéficier du logiciel V 12 qui devait être disponible en septembre 1999. En 2000, la société Faurecia, qui n’avait pas reçu le logiciel, a cessé de régler ses redevances. [Procédure] La société France Finance assigne la société Faurecia en paiement. La société Faurecia appelle la société Oracle en garantie puis assigne celle-ci aux fins de résolution pour inexécution des contrats conclus. La cour d’appel a fait application d’une clause limitative de responsabilité pour limiter la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia, l’arrêt a été partiellement cassé par un arrêt du 13 février 2007. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, par un arrêt du 26 novembre 2008, a fait derechef application de la clause limitative de responsabilité au profit de la société Oracle. La société Faurecia se pourvoit en cassation. [Moyens] La société Faurecia fait grief à l’arrêt d’une part, d’avoir fait application de la clause limitative de réparation alors que la société Oracle a manqué à son obligation essentielle tenant à la livraison du logiciel et qu’elle ne justifiait aucune faute imputable à la société Faurecia, ni un cas de force majeur. D’autre part d’avoir considéré que la clause limitative de responsabilité au motif qu’elle aurait été librement négociée et acceptée par la société Faurecia. Enfin, que le plafond de la clause de limitation d’indemnisation n’était nullement dérisoire, et n’avait pas pour objet de décharger la société Oracle de son obligation essentielle ou même de vider son obligation de sa substance. [Problème de droit] La clause limitative doit-elle être réputée non écrite en ce qu’elle s’applique à une obligation essentielle ? Peut-elle être écartée en raison du retard de livraison du logiciel V12 par la société Oracle à la société Faurecia ? [Solution] La Cour de cassation répond par la négative en rappelant d’une part que seule une clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle à la charge du débiteur est réputée non écrite. Et d’autre part qu’un simple manquement à une obligation essentielle du contrat n’est pas de nature à neutraliser la clause limitative de réparation. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après cassation par la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2008. Une clause limitative de responsabilité doit-elle être réputée non écrite au motif qu’elle limite la réparation d’un manquement à une obligation essentielle ? Le seul manquement à une obligation essentielle du contrat, est-il de nature à caractériser une faute lourde paralysant la clause limitative de réparation ? [Annonce de plan] Il nous faudra d’une part étudier la licéité de la clause limitative de réparation qui vient limiter les indemnités dues en cas de manquement à une obligation essentielle (I) et d’autre part si le manquement à une obligation contractuelle est suffisant pour caractériser une faute lourde (II). I. La licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle Dans cette partie nous axerons notre étude sur la licéité des clauses limitatives de réparation portant sur une obligation essentielle (II), décision de la Cour de cassation abandonnant une tendance jurisprudentielle antérieure (I). A. L’abandon d’une jurisprudence réputée non-écrite toute clause limitative de réparation affectant une obligation essentielle La clause limitative de réparation est une clause « ayant pour objet de limiter par avance la réparation qui pourrait être due par un contractant en cas d’inexécution de son obligation contractuelle » selon la formule de Charles-Edouard BUCHER. La jurisprudence antérieure à l’arrêt commenté avait tendance à réputer, de façon systématique, une telle clause comme non écrite sur le fondement de l’absence de cause dès lors que ladite clause s’appliquait à une obligation essentielle. C’est d’ailleurs la première solution donnée au litige par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 février 2007. Pour un autre exemple, c’est ce raisonnement qu’avait déjà effectué la Cour de cassation dans un arrêt de la saga Chronopost du 30 mai 2006 en reprochant aux juges de fond de na pas avoir vérifié « si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost […] ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement […] à une obligation essentielle du contrat ». En effet, il était considéré qu’une telle clause avait pour effet de décharger directement le débiteur d’une obligation à laquelle il venait de s’engager, lui laissant ainsi la possibilité de manquer à ses obligations en étant peu sévèrement puni, la réparation ne pouvant dépasser le montant fixé par la clause. Cette prise de position, certes protectrice des intérêts du créancier, portait une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle des parties et constituait un obstacle à une éventuelle répartition du risque qui pouvait être voulu par les contractants. L’arrêt commenté a donc été accueilli avec soulagement par la doctrine en ce qu’il confirme l’arrêt rendu après cassation par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2008, considéré comme un arrêt de résistance face à l’éviction systématique des clauses limitatives de responsabilité. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme qu’une clause limitative de responsabilité est applicable même lorsque le manquement porte sur une obligation essentielle mais pose toutefois une limite, de sorte que le débiteur ne puisse pas être directement déchargé de son obligation, cas de figure redouté par la jurisprudence antérieure. B. Le seuil de la clause limitative de réparation : la clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, précise que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». La juridiction suprême rompt avec les jurisprudences antérieures en ce qu’elle admet l’application des clauses limitatives de réparation aux manquements affectant les obligations essentielles du contrat, avec pour limite tout de même que cette clause limitative de réparation ne vide pas l’obligation de sa substance. Ici la Cour de cassation adopte une solution équilibrée conjuguant liberté contractuelle et sécurité du créancier. Cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation semble en effet confirmer une position qu’elle avait déjà adoptée en 1996 dans un arrêt Chronopost (n°93-18632). La Cour avait jugé « qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle de la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ». En l’espèce, la Cour de cassation confirme la solution de la cour d’appel en considérant que la clause limitative de réparation stipulée dans le contrat d’espèce n’est pas de nature à vider l’obligation essentielle de la société Oracle de sa substance mais qu’elle reflète « la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait », la répartition des risques étant l’objectif premier de ce type de clause. La Cour d’appel effectue en outre une appréciation de la somme à indemniser qui ne doit pas être illusoire, en l’espèce la somme de 200.000€ n’a pas été considérée comme illusoire. Cette solution a été réitérée (Cass.com n°12-26412) et nous pouvons relever qu’elle est désormais consacrée par l’article 1170 du C.civ dans sa rédaction résultant de la réforme du 1er octobre 2016. En outre, cet arrêt Faurecia est considéré par la doctrine comme « une victoire d’étape » pour la clause limitative de réparation, puisque la juridiction suprême n’apporte pas de précision sur la notion d’obligation essentielle. Par ailleurs, l’article 1170 n’apporte pas non plus de précision sur l’obligation essentielle, il reviendra donc aux juges du fond d’apprécier au cas par cas si la clause limitative de responsabilité est de nature à vider ou non l’obligation de sa substance. Si cet arrêt nous apprend qu’une clause limitative de réparation peut être réputée non écrite qu’à la condition qu’elle contrevienne à l’obligation essentielle, une autre question peut être soulevée ; celle de savoir si un manquement à une obligation essentielle du contrat peut à lui seul paralyser l’efficacité de la clause limitative de responsabilité. II. L’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde Dans cette partie, notre analyse portera sur la faute lourde, faute sur laquelle la Cour de cassation portait une appréciation objective (I) ce qui posait quelques difficultés de proportionnalité la conduisant à opérer une opérer une appréciation subjective (II). A. La faute lourde non retenue, application de la jurisprudence dégagée par la chambre mixte La société demanderesse a logiquement tenté de paralyser la clause limitative de réparation qui lui était défavorable. Dans cette hypothèse, la clause est valable mais ne s’applique pas en raison de la faute lourde du débiteur, le défaut de livraison en l’espèce. Néanmoins, la société Faurecia n’obtient pas satisfaction puisque la juridiction suprême juge que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle ; fût-elle essentielle ». Il faut rappeler ici qu’avant 2005, une conception objective de la faute lourde était adoptée par la jurisprudence. En effet, un manquement à une obligation essentielle suffisait à caractériser celle-ci de faute lourde et par la même, neutraliser la clause limitative de réparation. Cette conception a été abandonnée par deux arrêts de 2005 rendus en chambre mixte (n°02-18326 et n° 03-14112) car telle appréciation de la faute lourde, aurait eu pour conséquence de paralyser la clause limitative de réparation pour tout manquement à une obligation essentielle du contrat sans considération de la gravité de ce manquement, pouvant aboutir à une disproportion entre le manquement et ses conséquences. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, suit à la lettre le sillage donné par les arrêts précités. En l’espèce, la société Faurecia demandait réparation de son préjudice résultant d’un retard de livraison, néanmoins ce retard dans la livraison (retard dans l’obligation essentielle), n’a pas été considéré par la Cour de cassation comme une faute lourde, tout comme ce fût le cas dans l’arrêt n°03-14112 du 22 avril 2005. On comprend aisément cette solution, il aurait été contradictoire pour la Cour de cassation de paralyser la clause limitative de réparation pour manquement à une obligation contractuelle alors même qu’elle venait justement d’admettre l’application de cette clause aux obligations essentielles. Cela aurait eu pour effet d’annuler « la victoire d’étape » de la clause limitative de responsabilité, du moins en l’espèce, puisque la clause aurait été paralysé et n’aurait donc pas produit d’effets. Il est nécessaire de s’intéresser à la façon dont la Cour de cassation apprécie la faute lourde désormais, c’est-à-dire de façon subjective. B. L’appréciation de la gravité du comportement de l’auteur de la faute L’appréciation qui doit être faite de la faute lourde est bien une appréciation subjective et non plus une appréciation objective se limitant à constater un manquement à une obligation essentielle du contrat. La juridiction suprême le précise d’ailleurs dans le conclusif de l’arrêt commenté : « la faute lourde […] doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Là encore, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait une application parfaite de la solution donnée à l’arrêt (n°03-14112) rendu le 22 avril 2005 par la chambre mixte de la Cour de cassation qui avait indiqué que la faute lourde se caractérise par « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». Ainsi, un manquement à une obligation essentielle ne traduisant pas l’inaptitude du débiteur de l’obligation ne sera pas de nature à paralyser la clause limitative de responsabilité, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, une faute lourde ne peut résulter du seul retard de livraison du logiciel par la société Oracle à la société Faurecia, ce qui justifie l’application de la clause limitative de réparation. La solution n’est encore une fois pas nouvelle, elle avait été dégagée par l’arrêt susmentionné (n°03-14112). Pour un autre exemple dans ce sens, la faute lourde « ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » (arrêt ch.mixte n°02-18326). A contrario, le professionnel qui omet d’assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs à l’intérieur d’un conteneur contenant des meubles, et faisant escale en Malaisie, ou le climat est humide, commet une faute lourde neutralisant la clause limitative de réparation (arrêt Cass 1ère civ n°13-21980). Aucune disposition du code civil ne fait mention des différents types de fautes susceptibles d’intervenir dans les relations contractuelles, c’est la jurisprudence qui s’est chargée d’opérer les distinctions et de les hiérarchiser. Il revient donc au juge, d’apprécier souverainement et au cas par cas, la nature de la faute d’une partie au regard de son comportement. L’intérêt de pouvoir paralyser cette clause en cas de faute lourde est d’éviter qu’un contractant soit négligeant tout en étant assuré de ne pas réparer le préjudice de son cocontractant au-delà du seuil fixé. Encore une fois, la juridiction suprême concilie les intérêts de chacune des parties.

  • [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 2313 du Code civil (Droit des sûretés)

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici un commentaire d'article sur l'article 2313 du Code civil portant sur le droit des sûretés qui a obtenu 18/20. Il se compose de deux parties : dLe cautionnement, un accessoire du contrat principal, les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire. Il vous aidera à mieux comprendre la méthode du commentaire d'article. 😊 Sommaire : I. Le cautionnement, un accessoire du contrat principal A) L’application du régime de l’accessoire au cautionnement B) L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette II. Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire A) L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur B) L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Le Doyen Carbonnier définit la sûreté comme « un droit supplémentaire attaché à une créance en qualité accessoire qui vise à permettre la satisfaction du créancier en cas de défaillance du débiteur en ce qu’elle est l’accessoire d’une créance dont elle facilite le paiement. On peut déduire trois conséquences générales : - La sûreté se transmet avec la créance ; - La sûreté s’éteint avec la créance ; - La sûreté ne peut servir qu’au paiement de la créance ». Le cautionnement est une sûreté. Il s’agit du contrat par lequel une personne – la caution – s’engage à l’égard d’un créancier à payer la dette d’un débiteur – le débiteur principal – au cas où celui-ci serait défaillant. Le cautionnement est une sûreté personnelle qui met en relation trois personnes. En effet, toute sûreté nécessite une dette à garantir par un débiteur, en faveur d’un créancier. Le cautionnement désigne la relation entre le créancier et la caution. Le débiteur n’est en effet pas partie au contrat de cautionnement. Ce contrat, qui peut être gratuit ou à titre onéreux, constitue un engagement personnel de la caution : il s’agit d’un contrat unilatéral faisant peser des obligations à la charge de la caution. La caution n’engage pas un bien, mais l’ensemble de ses biens, ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 2 décembre 2005. Des obligations pèsent également sur le créancier, sans que l’on puisse considérer que ces obligations soient des contreparties de l’engagement de la caution. Il faut également noter que le cautionnement peut être civil ou commercial et simple ou solidaire. L’article 2313 du Code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». La question est alors de se demander quelles sont les exceptions inhérentes à la dette et quelles sont celles personnelles au débiteur ? Le cautionnement est un accessoire d’un contrat principal (I). Si le régime de l’accessoire lui est applicable, il faut noter qu’il existe des atteintes contre ce régime (II). I. Le cautionnement, un accessoire du contrat principal Le cautionnement se voit appliquer la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal (A). Cela signifie que la caution pourra opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette (B). A) L’application du régime de l’accessoire au cautionnement Le cautionnement étant une sûreté, il présente un caractère accessoire par rapport au contrat principal conclu entre un débiteur et un créancier. Cependant, si toutes les sûretés n’existent qu’en raison d’une dette à garantir, toutes ne se voient pas appliquer le régime de l’accessoire. En effet, la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal – ou accessorium sequitur principale – n’est pas d’ordre public. Son application peut donc être écartée. Cette règle permet au contrat principal de communiquer sa condition juridique à la sûreté censée garantir la dette. Ainsi, tout ce qui affecte l’obligation principale est susceptible d’affecter celle de la caution. Le contrat de cautionnement est accessoire à la dette principale puisque la caution s’engage à réaliser une obligation principale tirée d’un autre contrat, passé entre deux autres personnes. Le cautionnement se voit en outre appliquer le régime de l’accessoire. Ainsi, il dépend totalement de la dette principale. Trois règles sont posées par le législateur dans le Code civil pour attester de ce caractère accessoire. Tout d’abord, l’article 2289 dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité ». Ainsi, si une dette est nulle ou qu’elle n’existe pas, la caution ne pourra en être tenue. Cependant, cette règle, qui connaît des exceptions posées par l’article lui-même, doit en outre être relativisée en raison de l’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur. En définitive, le cautionnement n’existe qu’en raison de l’existence d’une obligation principale. Ensuite, l’article 2290 énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Une caution ne pourra donc pas être tenue plus que ce à quoi le débiteur lui-même est tenu, à l’inverse des coobligés. Il est également possible à une caution de s’engager pour une somme inférieure, ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 2290 qui dispose qu’ « il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses ». En conséquence, la caution est tenue d’une obligation qui est subordonnée tant dans son existence que dans son étendue, à une obligation principale, distincte de la sienne. Enfin, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Seul le débiteur principal pourra donc invoquer les exceptions qui lui sont personnelles, tel un vice du consentement. Le terme exceptions a ici un sens substantiel puisqu’il fait référence à toutes les circonstances de nature à faire disparaître ou diminuer l’obligation principale. B) L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette Le contrat de cautionnement se voit appliquer le régime de l’accessoire car l’obligation du débiteur principal constitue l’objet de l’engagement de la caution. Ainsi, cela confère à la caution le droit d’invoquer les exceptions tirées du contrat principal. En effet, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Cet article accorde à la caution la possibilité d’opposer toutes les exceptions affectant l’obligation principale, à la condition qu’elles soient inhérentes à la dette. Pour mettre en application cet article, il faut donc que la caution invoque une exception qui affecte l’obligation principale, ce qui concerne le contrat passé entre le créancier et le débiteur principal. Il ne faut pas se méprendre : la caution peut également invoquer les exceptions relatives à sa propre obligation, c’est-à-dire relatives au contrat passé entre la caution elle-même et le créancier, mais elle agira alors sur un autre fondement (par exemple, un vice de consentement qui la concerne). Il sera alors question d’une extinction de l’obligation par voie principale. Il s’agit ici de déterminer quelles sont les exceptions « inhérentes à la dette ». Comment les définir ? Le législateur n’a posé aucune définition de telles exceptions. Il est donc revenu à la jurisprudence de déterminer ce qu’est une exception inhérente à la dette. Par exemple, il a été considéré dans un arrêt de la première chambre civile du 1er juin 1983 que la compensation était une exception appartenant au débiteur principal inhérente à la dette que la caution est susceptible d’opposer au créancier. De même, la caution peut invoquer la nullité du contrat principal. Attention, depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, la caution ne peut invoquer que les nullités absolues, et non les nullités relatives. Ainsi, la caution pourra opposer la nullité du contrat pour contenu illicite par exemple. La caution peut également opposer la défaillance de la condition lorsque l’obligation est conditionnelle, ce qui date d’un arrêt de la première chambre civile du 29 avril 1997. Par ailleurs, la Cour précise que la renonciation ultérieure des parties au contrat à cette condition ne lui est pas opposable. La caution peut également opposer au créancier l’extinction de la créance, quand bien même cette extinction serait postérieure à un jugement passé en force de chose jugée condamnant la caution à exécuter son engagement. Par sa possibilité d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, le cautionnement pourra s’éteindre avec la dette principale. La caution sera alors libérée totalement ou partiellement. Il s’agit d’une extinction par voie accessoire. Par exemple, le paiement du créancier pourra libérer la caution. Il faut préciser que le paiement partiel ne libère la caution qu’à due concurrence et que l’imputation se fera en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette. La caution pourra également être libérée par une dation en paiement, une remise de dette, la prescription, une novation par changement de débiteur, de créancier ou d’objet, ou encore, par la confusion entre les deux personnes du créancier et du débiteur. Ces exceptions peuvent tant être invoquées par voie d’exception, c’est-à-dire comme moyen de défense, que par voie d’action, et ce, même après que la caution a payé la dette, ce qui ressort d’un arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 1991. A l’inverse, la caution ne peut pas invoquer les exceptions personnelles au débiteur. II. Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire Une caution ne peut pas opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (A), ce qui fait l’objet de nombreuses critiques par la doctrine notamment (B). A) L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur L’alinéa 2 de l’article 2313 du Code civil dispose que la caution « ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Il faut noter qu’avant la réforme des sûretés datant de 2006, cet article portait le numéro 2036. Ici aussi, il n’existe aucune définition législative des exceptions « purement personnelles au débiteur ». C’est encore une fois à la jurisprudence qu’est revenu le pouvoir de déterminer ce que sont des exceptions personnelles au débiteur. La jurisprudence, a pendant de nombreuses années, été incertaine quant à l’application du deuxième alinéa de l’article 2313. Certaines décisions ont permis à une caution d’invoquer la nullité du contrat principal pour vice du consentement. En ce sens, il faut citer un arrêt de la troisième chambre civile du 11 mai 2005 qui a fait droit à la demande en nullité de la caution pour dol dont le débiteur principal avait été victime. A l’inverse, un arrêt de la première chambre civile, en date du 15 décembre 1999, a refusé une telle demande. Cette divergence de position a été résolue par un arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation, arrêt qui date du 8 juin 2007. Une caution avait invoqué la nullité du contrat principal en raison du vice de consentement subi par le débiteur principal dans le but de se décharger de son obligation. Ici, la Haute juridiction refuse à la caution le droit d’invoquer à l’encontre du créancier, la nullité du contrat principal pour dol. Ainsi, la Cour considère qu’un vice du consentement constitue une « exception purement personnelle au débiteur » que la caution ne peut pas opposer au créancier. Cette décision s’explique par le fait qu’un vice du consentement constitue une nullité relative, et non absolue, que seule la personne concernée, à savoir le débiteur, peut invoquer. La Cour ramène les choses à leur origine textuelle et exclut donc les cas de nullité relative. Cependant, il faut noter que si la nullité relative est invoquée par le débiteur principal, la caution en sera bénéficiaire puisque l’obligation ne serait plus valable. Or, l’article 2289 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». Il faut cependant qu’une telle exception soit soulevée par le débiteur principal lui-même, ce qui peut ne pas être le cas en pratique. En définitive, il semblerait que les exceptions « purement personnelles au débiteur » concernent principalement toutes les vices du consentement – erreur, dol, violence –, ainsi que les clauses de renonciation à poursuite du créancier contre le débiteur principal. En outre, les juges ont reconnu comme étant inopposables au créancier par la caution, toutes les exceptions tirées de la relation qui unit la caution au débiteur. Par exemple, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 juin 2003, il a été énoncé qu’un organisme de caution – en l’espèce, le CEPME – ne peut pas opposer au créancier la caducité de son engagement pour défaut de paiement des cotisations par le débiteur. En effet, ce paiement n’était pas exigé comme condition de validité du cautionnement. B) L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal La Cour de cassation, par son arrêt du 8 mai 2007, applique restrictivement le texte de loi, c’est-à-dire l’article 2313 du Code civil. Il faut noter que cette application de la loi permet de faciliter la détermination du point de départ du délai de prescription, ainsi que la confirmation de l’acte nul sur le droit d’action de la caution, difficultés que l’on retrouvait lorsque la caution était autorisée à soulever une nullité relative dont le débiteur principal faisait l’objet. Cependant, si la Cour de cassation a mis fin aux divergences de jurisprudence, il faut toutefois noter qu’elle a partiellement remis en cause le caractère accessoire du cautionnement. C’est la raison pour laquelle cette jurisprudence est vivement critiquée, notamment par une partie de la doctrine. En effet, cette application de la loi peut avoir comme conséquence de faire payer à une caution une obligation principale qui serait nulle puisque seul le débiteur est susceptible d’opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, notamment les exceptions concernant les nullités relatives. Il s’agit donc d’une grosse atteinte au régime de l’accessoire selon lequel toute exception opposable au créancier par le débiteur, peut également l’être par la caution. Une partie de la doctrine considère que la caution dispose d’un « droit incontestable » d’invoquer une nullité absolue à l’encontre de l’obligation principale, mais également d’invoquer une nullité relative à cette même obligation. Par ailleurs, la caution pourrait invoquer la nullité – relative ou absolue – du contrat principal tant à la demande du débiteur principal, que de son propre chef. Il faut citer le point de vue du Professeur Laurent Aynes qui considère qu’une nullité relative ne peut être, en aucun cas, une exception purement personnelle au débiteur principal. Consciente de ces enjeux et difficultés, une partie de la doctrine s’est penchée sur un projet de réforme du droit du cautionnement, que l’on retrouve dans un Avant-projet de réforme du droit des sûretés. Ces auteurs souhaitent redonner au cautionnement un caractère accessoire plein et entier. La caution serait alors autorisée à opposer l’ensemble des exceptions existantes et appartenant au débiteur, qu’il s’agisse de nullité personnelle à ce dernier ou inhérente à la dette. Cet avant-projet de réforme propose un article 2299 du Code civil qui disposerait que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Celui qui, en connaissance de cause, se porte caution d’un incapable n’en est pas moins tenu de son engagement. Si elle n’y est autorisée par la loi, la caution ne peut se prévaloir des délais et remises, légaux ou judiciaires, accordés au débiteur ». Méline Ferrand

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Fiches comptable Aperçu rapide Fiches Contrats Spéciaux (2026-2027) Aperçu rapide Fiches Institutions Juridictionnelles (2026-2027) Aperçu rapide Fiches Relations Individuelles du Travail (2026-2027) Aperçu rapide Fiches de Droit de la Famille (2026-2027) Aperçu rapide Fiches Droit Spécial des Sociétés (2026-2027) Aperçu rapide Pack Histoire du Droit [30 Fiches + 100 Flashcards] (2026-2027) Aperçu rapide Fiches Droit des Entreprises en Difficulté (2026-2027) Aperçu rapide Méga Pack L3 [Réussir la L3 Droit] (2026-2027) Aperçu rapide Fiches de Droit des Biens (2026-2027) Voir tous les outils Les flashcards pour le D CG et le DSCG Découvre les flashcards, cette technique de mémorisation ludique et extrêmement efficace p our réussir tes épreuves j uridiques des diplômes du D CG et du DSCG . Prépare tes examens de gestion et de comptabilité avec intelligence et stratégie et mémorise pour le long-terme tout ce qu'il faut savoir pour les épreuves juridique s. Droit fiscal, Droit des sociétés, Fondamentaux du droit (Intro. générale au droit), Droit des contrats, Droit pénal, Droit administratif... retrouve toutes les cartes de mémorisation pour rejoindre un métier de la gestion et de la comptabilité ! FC comptable Aperçu rapide Flashcards Histoire du Droit - Pack Complet (2026-2027) Aperçu rapide Méga Pack L3 [Réussir la L3 Droit] (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards de Finances publiques (2026-2027) Aperçu rapide Pack 190 Flashcards du Droit Administratif S1+S2 (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Imagées Institutions Juridictionnelles (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Droit administratif S2 (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Droit Commercial (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Contentieux Administratif (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Imagées Droit Constitutionnel S2 (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Droit des sûretés (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Introduction Générale au Droit (2026-2027) Aperçu rapide Pack 235 Flashcards du Droit des Sociétés (2026-2027) Voir tous les outils Programme des unités d’enseignement du diplôme DSCG RAPPEL : Le programme du DSCG suppose connu celui du DCG. UE 1 - GESTION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE Niveau M : 180 heures - 20 ECTS 1- L’entreprise et son environnement (55 heures) 1.1 Éléments généraux sur les contrats Sens et portée de l'étude : L’activité de l’entreprise a une traduction juridique usuelle par le biais des contrats. Le contrat est un outil d’organisation de la vie des affaires. Compétences visées : Maîtriser les effets des dispositions contractuelles engageant l’entreprise. Notions et contenus : Principes fondateurs du droit des contrats La négociation du contrat La formation du contrat - conditions de formation ; - clauses contractuelles particulières ; - sanctions des conditions de formation L’exécution du contrat les obligations à exécuter (voulues par les parties, imposées par le juge) ; interprétation du contrat - effet relatif du contrat ; - sanctions de l’inexécution en distinguant celles visant à l’exécution du contrat, celles visant à l’anéantissement du contrat et celles visant à la réparation de l’inexécution (responsabilité contractuelle). préparer comptable Comment préparer les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs ? Les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs (DCG, DSCG) sont un passage évidemment clé pour quiconque souhaite faire comptable ou expert-comptable. Ces épreuves évaluent les compétences juridiques nécessaires dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Pour réussir ces épreuves, il est essentiel de bien se préparer et de comprendre les exigences spécifiques de chaque diplôme. Quelles sont les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs (DCG, DSCG ) Les diplômes comptables supérieurs tels que le DCG et le DSCG comportent tous des épreuves juridiques spécifiques. Ces épreuves visent à évaluer les connaissances des candidats en droit des affaires, en droit fiscal et e n droit social. Les matières abordées incluent notamment le droit des sociétés, le droit des contrats, le droit fiscal des entreprises, le droit social et le droit des procédures collectives. Pour le DCG, les épreuves juridiques comprennent le droit des sociétés, le droit social, le droit fiscal et le droit des contrats. Le DSCG approfondit ces matières avec des épreuves spécifiques telles que le droit des groupes de sociétés, le droit fiscal approfondi et le droit social approfondi. Le droit des sociétés est une matière essentielle dans le domaine des diplômes comptables supérieurs. Il englobe les règles et les réglementations qui régissent la création, le fonctionnement et la dissolution des sociétés. Les candidats doivent avoir une connaissance approfondie des différents types de sociétés, tels que les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite. Ils doivent également comprendre les droits et les obligations des actionnaires, des dirigeants et des administrateurs. Le droit social est également une matière clé dans les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs. Il concerne les relations entre les employeurs et les employés, ainsi que les règles relatives à l'embauche, au licenciement, aux contrats de travail et aux conditions de travail. Les candidats doivent être familiarisés avec les principes du droit du travail, tels que le salaire minimum, les congés payés, les heures supplémentaires et la sécurité au travail. Le droit fiscal est une autre matière importante dans les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs. Il englobe les règles et les réglementations relatives aux impôts et aux taxes. Les candidats doivent comprendre les différentes catégories d'impôts, telles que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA. Ils doivent également connaître les obligations fiscales des entreprises, telles que la déclaration de revenus, la déduction des dépenses et le calcul des taxes. Enfin, le droit des contrats est une matière fondamentale dans les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs. Il concerne les règles et les réglementations qui régissent la formation, l'exé cution et la résiliation des contrats. Les candidats doivent comprendre les différents types de contrats, tels que les contrats de vente, les contrats de travail et les contrats de location. Ils doivent également connaître les principes du droit des obligations, tels que l'offre, l'acceptation, la capacité juridique et la responsabilité contractuelle. Comprendre les exigences des épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs Pour réussir les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs, il est important de bien comprendre les exigences spécifiques de chaque diplôme. Par exemple, le DCG demande aux candidats de maîtriser les fondamentaux du droit des affaires, tandis que le DSCG exige une connaissance plus approfondie des différentes branches du droit. En outre, il est essentiel de savoir analyser et résoudre des problèmes juridiques pratiques. Les examens peuvent comporter des études de cas dans lesquelles les candidats doivent appliquer leurs connaissances juridiques à des situations concrètes. Une bonne compréhension des concepts juridiques et la capacité à les appliquer sont donc indispensables pour réussir ces épreuves. En ce qui concerne le DCG, les candidats doivent être en mesure de comprendre les principes fondamentaux du droit des affaires. Cela inclut la connaissance des différentes formes juridiques d'entreprises, telles que les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les entreprises individuelles. De plus, les candidats doivent être capables de comprendre les règles régissant les contrats commerciaux, y compris les éléments essentiels d'un contrat et les conséquences juridiques de sa rupture. Le DSCG, quant à lui, va plus loin en exigeant une connaissance approfondie des différentes branches du droit. Les candidats doivent être familiers avec le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit social et le droit des affaires internationales. Ils doivent également être capables d'analyser des problèmes juridiques complexes et de proposer des solutions appropriées en fonction du contexte. Les études de cas sont un élément clé des épreuves juridiques. Les candidats sont souvent confrontés à des scénarios réels dans lesquels ils doivent identifier les problèmes juridiques, analyser les différentes options disponibles et formuler des recommandations basées sur les principes juridiques pertinents. Cela nécessite une compréhension approfondie des concepts juridiques et une capacité à les appliquer de manière pratique. Les Flashcards pour préparer les diplômes comptables supérieurs (DCG, DSCG ) Les Flashcards sont un outil efficace pour réviser les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs. Elles permettent de condenser les informations clés sur des cartes facilement consultables et transportables. Vous pouvez créer vos propres Flashcards avec les éléments les plus importants à retenir, tels que les définitions juridiques, les principes clés et les cas pratiques. L'utilisation de Flashcards vous permet de réviser de manière régulière et structurée, en vous concentrant sur les points les plus importants. Vous pouvez les utiliser pour tester vos connaissances, vous auto-évaluer et identifier les domaines dans lesquels vous avez besoin de progresser. Les Flashcards vous aident également à mémoriser les informations plus rapidement grâce à leur format condensé et visuel. En plus de leur utilité pour les révisions, les Flashcards offrent de nombreux avantages. Par exemple, elles favorisent l'apprentissage actif en vous obligeant à réfléchir et à vous rappeler les informations clés. En les utilisant régulièrement, vous renforcez votre mémoire à long terme et améliorez votre capacité à récupérer les informations lors des examens. De plus, les Flashcards peuvent être utilisées de différentes manières pour diversifier vos méthodes d'apprentissage. Par exemple, vous pouvez les utiliser en groupe pour des sessions d'étude collaboratives, où chaque membre du groupe peut poser des questions aux autres. Cela favorise l'échange de connaissances et permet de découvrir de nouveaux points de vue et des approches différentes. Les Flashcards peuvent également être utilisées comme un outil de révision rapide avant les examens. En les parcourant rapidement, vous pouvez rafraîchir votre mémoire et vous remémorer les informations clés. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous avez peu de temps disponible et que vous souhaitez vous concentrer sur les points essentiels. Les Fiches de révisions pour préparer les diplômes comptables supérieurs ( DCG, DSCG ) Les fiches de révisions sont un autre outil précieux pour préparer les épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs. Elles vous permettent de synthétiser les informations clés de manière organisée et concise. Les fiches peuvent inclure des schémas, des tableaux et des résumés des principaux points à retenir. La création de fiches de révisions vous aide à structurer vos connaissances et à les visualiser de manière claire. Vous pouvez également les utiliser comme support de révision rapide juste avant les épreuves. Relire vos fiches vous permet de vous remémorer rapidement les informations essentielles et de vous préparer à répondre efficacement aux questions juridiques lors de l'examen. En plus des fiches de révisions, il est également recommandé de participer à des séances de travail en groupe pour renforcer vos connaissances et partager des idées avec vos camarades de classe. Ces séances vous permettent d'approfondir votre compréhension des sujets et de discuter des points difficiles avec d'autres étudiants. Une autre stratégie efficace consiste à utiliser des ressources en ligne telles que des vidéos explicatives et des quiz interactifs. Ces ressources vous offrent une approche différente de l'apprentissage et vous aident à consolider vos connaissances de manière ludique. N'hésitez pas à explorer différentes plateformes d'apprentissage en ligne pour trouver celles qui correspondent le mieux à votre style d'étude. En outre, il est important de pratiquer régulièrement des exercices et des cas pratiques pour vous familiariser avec les types de questions qui pourraient être posées lors de l'examen. La pratique vous permet d'appliquer vos connaissances théoriques à des situations réelles et de développer vos compétences en résolution de problèmes. Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé mentale et physique pendant cette période de préparation intense. Accordez-vous des moments de détente et de repos pour recharger vos batteries et éviter le surmenage. Une bonne alimentation, de l'exercice régulier et suffisamment de sommeil sont essentiels pour maintenir votre concentration et votre bien-être général. Utiliser des méthodes de révision efficaces pour réussir les épreuves juridiques DCG/DSCG Pour améliorer votre performance aux épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs, il est essentiel d'utiliser des méthodes de révision efficaces. Voici quelques conseils pour vous aider : Planifiez votre temps de révision en fonction des sujets à étudier. Répartissez votre temps de manière équilibrée pour couvrir tous les domaines juridiques importants. Utilisez des ressources pédagogiques variées telles que des manuels, des cours en ligne et des exercices pratiques pour approfondir vos connaissances juridiques. Pratiquez régulièrement en utilisant des sujets d'examen précédents. Cela vous familiarisera avec le format des épreuves et vous permettra d'identifier les domaines dans lesquels vous avez besoin de plus d'entraînement. Travaillez en groupe avec d'autres étudiants préparant les mêmes épreuves. Vous pouvez vous entraider, échanger vos connaissances et vous motiver mutuellement. Révisez régulièrement et fréquemment pour consolider vos connaissances. Réservez du temps chaque jour pour revoir les concepts juridiques et pratiquer des exercices pour renforcer votre compréhension. En plus de ces conseils pratiques, il est important de comprendre l'importance de la discipline et de la persévérance dans le processus de révision. Les épreuves juridiques exigent une connaissance approfondie des lois, des réglementations et des procédures juridiques, ce qui nécessite un investissement en temps et en effort. Pour maximiser votre efficacité lors de la révision, il est également recommandé de créer un environnement propice à l'apprentissage. Trouvez un endroit calme et sans distractions où vous pourrez vous concentrer pleinement sur vos études. Éliminez les distractions telles que les téléphones portables et les réseaux sociaux pendant vos sessions de révision. En outre, il peut être utile de diversifier vos méthodes d'apprentissage. En plus de la lecture et de la mémorisation, essayez d'utiliser des techniques telles que la prise de notes, les schémas conceptuels et les résumés pour mieux assimiler les informations juridiques complexes. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé physique et mentale pendant la période de révision. Assurez-vous de dormir suffisamment, de manger équilibré et de faire de l'exercice régulièrement. Une bonne santé globale contribue à une meilleure concentration et à une rétention d'informations plus efficace. Enfin, gardez à l'esprit que la révision ne se limite pas à la période précédant immédiatement les épreuves. Il est important de réviser régulièrement tout au long de l'année pour consolider vos connaissances et é viter d'être submergé par une quantité excessive de matière à la dernière minute. En suivant ces conseils et en adoptant une approche méthodique de la révision, vous serez en mesure d'améliorer votre performance aux épreuves juridiques des diplômes comptables supérieurs. Bonne chance dans vos études ! Comment préparer le DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion) Le DCG est un diplôme de premier cycle qui comporte plusieurs épreuves juridiques. Pour vous préparer au DCG, il est important de : Comprendre les principes fondamentaux du droit des affaires et du droit fiscal. En vous familiarisant avec les concepts de base, vous serez en mesure d'aborder les épreuves juridiques avec confiance. Réviser régulièrement et pratiquer des exercices pour renforcer vos connaissances. La pratique régulière vous aidera à assimiler les concepts juridiques et à développer votre capacité à les appliquer. Utiliser des ressources pédagogiques telles que des manuels et des cours en ligne pour approfondir vos connaissances et vous familiariser avec les différents types d'exercices. En plus de ces conseils, il est également recommandé de participer à des séminaires et des conférences sur la comptabilité et la gestion. Ces événements vous permettront d'élargir vos connaissances et de rester à jour avec les dernières tendances et les meilleures pratiques dans le domaine. Une autre stratégie efficace pour se préparer au DCG est de former des groupes d'étude avec d'autres étudiants qui passent également l'examen. Travailler en groupe vous permettra de partager vos connaissances, de discuter des concepts difficiles et de vous motiver mutuellement. Il est également important de prendre soin de votre santé mentale et physique pendant cette période de préparation intense. Assurez-vous de vous accorder des pauses régulières, de faire de l'exercice physique et de bien vous nourrir. Une bonne hygiène de vie contribuera à maintenir votre concentration et votre productivité. Enfin, n'oubliez pas de consulter les annales des années précédentes pour vous familiariser avec la structure et le format des épreuves. Cela vous permettra de vous entraîner de manière plus ciblée et de mieux comprendre les attentes des correcteurs. En suivant ces conseils et en travaillant dur, vous serez bien préparé pour réussir le DCG et ouvrir de nombreuses opportunités de carrière dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Comment préparer le DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) Le DSCG est un diplôme de second cycle qui nécessite une connaissance approfondie des différents domaines du droit. Pour vous préparer au DSCG, il est recommandé de : Approfondir vos connaissances en droit des sociétés, droit fiscal et droit social. Ces matières constituent les piliers du DSCG. Pratiquer des exercices d'application et des études de cas pour vous familiariser avec les problématiques juridiques complexes. Travailler en groupe avec d'autres étudiants pour discuter et débattre des sujets juridiques. Cela vous permettra d'approfondir votre compréhension et d'échanger des points de vue différents. E n plus de ces recommandations, il est également important de développer vos compétences en matière de recherche et d'analyse. Le DSCG exige une capacité à trouver des informations pertinentes et à les interpréter de manière critique. Pour cela, vous pouvez consulter des ouvrages spécialisés, des revues juridiques et des bases de données en ligne. Une autre stratégie efficace pour préparer le DSCG est de participer à des conférences et des séminaires sur des sujets liés au droit des affaires et à la comptabilité. Ces événements vous permettront de rester à jour sur les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles, et d'approfondir vos connaissances grâce aux interventions d'experts dans le domaine. Il est également recommandé de consulter régulièrement les sites internet des organismes professionnels et des institutions publiques spécialisées dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Ces sites fournissent souvent des ressources pédagogiques, des études de cas et des articles d'actualité qui peuvent être utiles pour votre préparation au DSCG. Enfin, n'oubliez pas de vous entraîner régulièrement en passant des examens blancs et en résolvant des annales. Cela vous permettra de vous familiariser avec le format des épreuves du DSCG et de vous évaluer afin d'identifier vos points forts et vos faiblesses. 10 conseils pour réussir les épreuves juridiques des diplômes supérieurs comptables Pour vous aider à réussir les épreuves juridiques des diplômes supérieurs comptables, voici 10 conseils essentiels : Conseil 1 : Commencez à réviser tôt pour avoir suffisamment de temps pour assimiler les connaissances et vous entraîner. Conseil 2 : Établissez un planning de révision pour vous organiser et vous assurer de couvrir tous les sujets. Conseil 3 : Utilisez des ressources pédagogiques variées pour approfondir vos connaissances et vous familiariser avec les différents types d'exercices. Conseil 4 : Pratiquez régulièrement en utilisant des sujets d'examen précédents pour vous habituer au format des épreuves. Conseil 5 : Travaillez en groupe avec d'autres étudiants pour vous entraider et échanger des idées sur les sujets juridiques. Conseil 6 : Utilisez des techniques de mémorisation efficaces telles que les Flashcards et les fiches de révisions. Conseil 7 : Prenez des pauses régulières pendant vos révisions pour reposer votre esprit et vous prévenir de la fatigue. Conseil 8 : Restez motivé et persévérez dans vos efforts, même lorsque les épreuves deviennent difficiles. Conseil 9 : Soyez confiant en vos capacités et croyez en votre réussite. Conseil 10 : N'oubliez pas de prendre soin de vous en vous accordant du temps pour vous détendre et vous reposer tout au long de votre préparation. 10 erreurs à éviter absolument pour réussir les épreuves de droit Pour maximiser vos chances de réussir les épreuves de droit des diplômes supérieurs comptables, voici 10 erreurs courantes à éviter : Erreur 1 : Ne pas commencer à réviser suffisamment tôt. Vous risquez de manquer de temps pour assimiler les connaissances et vous entraîner. Erreur 2 : Ne pas établir de planning de révision. Vous risquez de vous retrouver désorganisé et de ne pas couvrir tous les sujets importants. Erreur 3 : Se reposer uniquement sur un seul type de ressource pédagogique. Utilisez des sources diverses pour approfondir vos connaissances et vous familiariser avec les différents types d'exercices. Erreur 4 : Ne pas pratiquer régulièrement avec des sujets d'examen précédents. Vous risquez d'être surpris par le format des épreuves le jour de l'examen. Erreur 5 : Se retirer dans son coin et ne pas travailler en groupe. Les discussions et les échanges avec d'autres étudiants peuvent être très bénéfiques pour mieux comprendre les sujets juridiques. Erreur 6 : Négliger les techniques de mémorisation efficaces. Les Flashcards et les fiches de révisions sont des outils précieux pour mémoriser les informations clés. Erreur 7 : Ne pas prendre de pauses régulières pendant les révisions. La fatigue peut nuire à votre concentration et à votre capacité d'apprentissage. Erreur 8 : Perdre confiance en vous et douter de vos capacités. Croyez en votre préparation et en votre capacité à réussir. Erreur 9 : Se laisser décourager par les difficultés rencontrées. Restez motivé et persévérez dans vos efforts, même lorsque les épreuves semblent difficiles. Erreur 10 : Négliger votre bien-être personnel. Prenez du temps pour vous détendre et vous reposer afin d'être dans les meilleures conditions pour réussir. Par qui sont fabriquées les fiches de révisions optimisées ? "Fabriquées", vous dites ? Et oui, les Fiches de révisions optimisées et les Flashcards Pamplemousse sont issues d'un processus de fabrication bien réfléchi faisant intervenir toute une chaîne de compétences pour fabriquer une nouvelle génération d'outils d'apprentissage qu'on aurait tous rêvé avoir ! Ainsi, 1 enseignant (pour un fond juridique et pédagogique de très haute qualité) + 1 spécialiste de la mémorisation (pour décupler l'apprentissage) + 1 graphiste (pour faire les plus beaux outils) interviennent sur chaque matière ! Pamplemousse Magazine, c'est une équipe de super-héros composée de chargés de TD/enseignants redoutables pour leur pédagogie, de professionnels du droit et d'étudiants et d'anciens étudiants en droit (pour assurer la communication) ayant obtenu des mentions dans les facultés les plus prestigieuses. Notre mission : Vous offrir les meilleurs outils pour vous faire réussir, avec le sourire ! 🌈 Car oui, nous sommes passés par là et nous savons exactement ce qu’il faut faire pour valider une année. Et comme il est prouvé scientifiquement qu'apprendre avec PLAISIR permettait d'AUGMENTER DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES RÉSULTATS, et bien nous avons donc produit de formidables fiches de révisions que nous aurions aimé avoir dès le début de notre aventure en droit. Par qui sont fabriquées les fiches ? Problèmes des étudiants Réussis tes épreuves juridiques grâce aux Fiches de révisions optimisées Apprends et révise tes épreuves de droit de façon ludique ! Le Droit n'est pas à être une matière ennuyante ! Les problèmes des étudiants : ❌ Le droit n'est pas une matière facile à comprendre et apprendre ❌ Séparer l'essentiel de l'accessoire est souvent compliqué, ❌ Mémoriser de nombreuses notions essentielles est laborieux, ❌ Apprendre et réviser sur un support ennuyant est démotivant, ❌ Une tentative de production de fiches extrêmement chronophage, ❌ Les manuels sont trop complets et les autres supports incomplets. Grâce aux Fiches de révisions optimisées, on te fait adorer le droit : Gagne un temps précieux pendant ta phase de révisions et réduis grandement ton stress : les Fiches sont imaginées pour favoriser la rétention d'informations ! Arrête de dépenser des centaines d'euros dans des manuels et autres supports : toutes les notions essentielles à connaître pour les examens du DCG, DSCG sont là, Gagne de précieux points : les Fiches sont à jour des dernières réformes et jurisprudences et sont conformes au programme universitaire français (Licence de droit), Étudie avec le sourire ! Et oui, il est prouvé scientifiquement que prendre du plaisir augmentait drastiquement tes chances de réussite. Or, ces Fiches sont colorées, imagées et comportent de multiples conseils et shots de bonheur, BONUS : Reçois des flashcards vierges et ludiques pour augmenter l'efficacité de tes révisions ! Technique validée par le champion de France de mémorisation et par plusieurs études scientifiques ! OFFERT ! 1 fiche de révision optimisée du Droit Pénal Général sous PDF à télécharger gratuitement tout de suite Scanne ou clique sur le QR code Extrait flashcard Satisfait ou remboursé ! Si tu n'as pas la moyenne à ton examen, on te rembourse immédiatement ta matière ! Il suffira de nous écrire à magazinepamplemousse@gmail.com . Risque ZÉRO ! Conseil pour faire de bonnes fiches 6 conseils pour faire de bonnes fiches de révisions Réussir ses études de droit, c'est travailler avec les bons supports comme des fiches de révisions ou des flaschards (à condition, évidemment, qu'elles soient complèts, à jour et synthétiques). Et oui, étudier avec stratégie, c'est étudier efficacement en s'appuyant sur un support produit exclusivement dans ce sens. Voici 6 conseils pour créer de bonnes fiches de révisions en droit ! Conseil 1 : Déterminer quel genre de mémoire tu as Premier conseil pour produire de bonnes fiches de révisions lors de ta licence de droit : savoir comment ton cerveau fonctionne. L'objectif est de pouvoir fabriquer de la meilleure façon possible tes fiches synthétiques (oui, elles doivent l'être !). Dans la grande majorité des cas, les schémas, tableaux et couleurs faciliteront la mémorisation des informations. Conseil 2 : Réunir le matériel dont tu as besoin pour tes fiches de cours Quel support, quels outils, cours, manuels... mais de quel matériel as-tu réellement besoin pour fabriquer tes propres fiches ? Conseil 3 : Se pencher sur ton cours d’amphi Autre conseil pour faire de bonnes fiches efficaces : se reposer sur une bonne prise de notes en amphi et en TD et donc des cours exhaustifs, complets, et bien hiérarchisés. Conseil 4 : Se lancer dans les fiches “principales” Quand tu dois fabriquer tes fiches, notre conseil est de commencer par une fiche du plan du cours. C'est la plus importante. Découvre plus de détails en cliquant sur le bouton vert ci-dessous. Conseil 5 : Rédiger vos fiches de révision ✏️ Des fiches de droit efficaces sont des fiches concises, claires, à jour du programme et au service de ta mémorisation. Sans cela, tu prends le risque d'apprendre des informations erronées et de perdre de précieux points lors des semi-partiels et examens. Suis bien cette recommandation pour fabriquer de bonnes fiches de révisions. Conseil 6 : Utilise à bon escient tes surligneurs Dernière astuce pour faire de bonnes fiches : colorer pour faire ressortir l'essentiel. Mais surtout, sache quoi surligner ! Découvre tous les détails en cliquant sur le bouton ci-dessous ! Lire l'article > LES ÉTUDIANTS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS +30 000 étudiants en profitent déjà, pourquoi pas toi ? vos avis Avis Tes questions sur les outils de révisions Ces outils de révision correspondent-ils aux programmes du DCG, DSCG, DEC ? Tous les outils présents sur ce site ont été produits pour correspondre aux programmes de Licence de droit français. Ils ne correspondent donc pas parfaitement aux programmes des DCG, DSCG et DEC mais seront d'une très grande utilité pour préparer leurs épreuves juridiques. Comment puis-je payer les Fiches et Flashcards pour les examens de gestion et de comptabilité ? Tout simplement avec ta carte bancaire ! Tous les paiements sont sécurisés par Stripe (acteur du paiement reconnu et international présent dans 30 pays) et grâce au protocole HTTPS et au certificat SSL présents sur le site. Le paiement est-il sécurisé ? Oui, complètement. Tous les paiements réalisés sur ce site sont entièrement sécurisés par la société de paiement Stripe (présente dans 30 pays, 1 million de clients) ou PayPal et grâce au protocole HTTPS et au certificat SSL présents sur le site. Quand vais-je recevoir mes outils de révisions ? Tu recevras ta commande dans les 2 minutes à l'adresse email indiquée lors du paiement (Vérifie tes spams et tous les onglets de ta boîte de réception). Je n'ai pas reçu ma commande, que faire ? Tu recevras immédiatement ta commande à l'adresse email indiquée lors du paiement (vérifie tes spams et tous les onglets de ta boîte de réception). Sinon, écrivez-nous à magazinepamplemousse@gmail.com et l'équipe Pamplemousse vous répondrea très vite ! Concernant les droits d'auteur, puis-je imprimer les Fiches et Flashcards ? Oui. Attention : l'impression des Fiches et Flashcards (t racées) ne peut être réalisée qu'en un unique exemplaire et pour l'usage exclusif de l'acheteur, sous peine de poursuites pénales conformément à la réglementation en vigueur. Au-delà de la loi, et même si le fichier envoyé est tracé par mesure de sécurité, il s'agit aussi de récompenser notre travail et de ne pas les partager. On te fait confiance ❤️ Avec quel papier imprimer ? Pour les Fiche s et Flashcards, nous recommandons du papier classique A4 ou du papier renforcé ou cartonné (Bristol par exemple). Tu peux même les plastifier au moyen d'une plastifieuse ou le faire faire chez un professionnel de l'impression. Tu peux aussi imprimer en noir et blanc. Les Fiches de droit Pamplemousse sont-elles efficaces ? On te l'a dit, notre mission sur Terre est très claire : fabriquer les meilleurs outils de révisions que tu peux avoir entre les mains pour réussir tes objectifs ! Nous sommes tellemen t persuadés de la qualité de nos outils que nous te remboursons immédiatement si tu n'as pas 10/20 dans la matière. On y a mis une énergie folle et réuni tellement de compétences pour les fabriquer que tu peux en profiter les yeux fermés. Si j'ai une question, à qui puis-je m'adresser ? On adore les questions ! Écris-nous à magazinepamplemousse@gmail.com , on te répond sous 24h (généralement moins). Tes questions ON VA TE FAIRE ADORER LE DROIT !

  • Cours droit des Sûretés

    Découvrez des cours en droit des sûretés, copies, cas pratiques et exemples de dissertations corrigées, commentaires d'arrêts, fiches de droit des sûretés. Cours Droit des Sûretés SOMMAIRE : I. Les Fiches de droit et les Flashcards en Droit des Sûretés II. C’est quoi le droit des sûretés ? III. Le droit des sûretés en résumé IV. Résumé du cours de Procédure pénale V. Les notions étudiées en droit des sûretés VI. Comment apprendre le droit des sûretés ? VII. Exemples d’exercices en droit des sûretés I. Les Fiches de droit et Flashcards de droit en Droit des Sûretés Flashcards Droit des Sûretés Aperçu rapide Flashcards Droit des sûretés (2026-2027) Découvrez toutes nos Flashcards de droit , un outil ludique et efficace pour maîtriser rapidement l'essentiel de chaque matière, toujours à jour et conçu par des experts. Les outils C’est quoi le droit des sûretés ? II. C’est quoi le droit des sûretés ? Le droit des sûretés est une branche du droit civil qui a pour objet les « sûretés ». Certains auteurs les qualifient de garanties , mais tous ne s’accordent pas, en doctrine, sur cette appellation. Pour simplifier, retenez que les sûretés sont des garanties consenties à un créancier. En revanche, si vos enseignants s’opposent fermement à qualifier une sûreté de garantie, ne mettez jamais cette phrase que l’on vient d’énoncer dans une copie ! a) Le droit des sûretés définition Le droit des sûretés se définit comme le droit des « garanties » accordées par le contrat, le juge ou encore la loi, à un créancier pour recouvrer* sa créance. *On écrit « recouvrer » et PAS « recouvrir ». b) Quel est l’objet du droit des sûretés ? L’objet du droit des sûretés est d’encadrer le droit des « garanties ». Les sûretés, quant à elles, sont mises en place afin d’assurer de meilleures chances de recouvrement aux créanciers. Autrement dit, elles ont pour objet de pallier l’insuffisance du droit de gage général. En effet, le principe est que le patrimoine mobilier et immobilier est le gage commun des créanciers (art. 2284 du Code civil). Mais, pour s’assurer plus de possibilités d’être payés (cautionnement, garantie autonome ou encore lettre d’intention) ou encore une priorité de paiement (hypothèque, privilège), il existe les sûretés personnelles et les sûretés réelles (art. 2285 du Code civil). En effet, le « droit de gage général » de l’article 2284 du Code civil est insuffisant, de même que les actions au bénéfice de tous les créanciers sous conditions (action oblique, action paulienne*) ou de certains d’entre eux (action directe*) peuvent ne pas suffire à désintéresser les créanciers. Ainsi, pour assurer ses arrières, il vaut mieux avoir des sûretés, tel est leur objet. *Petit rappel de RGO à propos des actions oblique, paulienne et directe : L’action oblique (art. 1341-1 du Code civil) permet à un créancier dont le débiteur est négligent et compromet ses droits d’agir auprès du débiteur de son débiteur pour sauvegarder les droits patrimoniaux de son débiteur (mais l’action profite à tous les créanciers, donc en définitive, s’il n’y a pas assez d’actif, les créanciers chirographaires risquent de rentrer bredouilles) ; L’action paulienne (art. 1341-2 du Code civil) permet à un créancier d’agir pour rendre inopposable à son égard un acte de son débiteur réalisé en fraude ; L’action directe (art. 1343-3 du Code civil) permet à un créancier d’agir directement contre le débiteur de son débiteur seulement dans les cas autorisés par la loi. Pour résumer, cela signifie que tous les créanciers qui ne disposent d’aucune sûreté sont payés sur le patrimoine de leur débiteur, sans préférence (art. 2285 du Code civil). C’est ce qu’on appelle les créanciers chirographaires. MAIS, il peut y avoir des créances assorties d’une sûreté qui donnent un droit de préférence (art. 2285 du Code civil). Cela permet aux créanciers qui en sont titulaires d’être payés par préférence sur le patrimoine du débiteur : ce sont les sûretés réelles. Quant aux sûretés personnelles, elles ont pour objet l’engagement d’une autre personne en paiement. c) Les différentes sûretés Les sûretés peuvent être classées selon différentes manières : les sûretés selon leurs sources; les sûretés selon leurs objets. Les différentes sûretés selon leurs sources Les sûretés peuvent être établies par la loi (légales) , par le contrat (conventionnelles) ou par le juge (judiciaires) . Les sûretés légales Les sûretés légales sont celles établies par la loi , qui ont une origine légale . C’est le législateur qui estime que certains créanciers auront une sûreté, dans une situation spécifique. Tel est le cas des privilèges qui sont des sûretés d’origine légale (art. 2331 s. du Code civil). Il existe, par exemple, le privilège du vendeur de fonds de commerce (art. L. 141-5 du Code de commerce). Les sûretés conventionnelles Les sûretés conventionnelles renvoient à celles établies par le contrat . Il peut s’agir d’une sûreté établie par le débiteur , comme une hypothèque ou un gage (sûreté réelle) ; ou une sûreté établie par un tiers au débiteur , comme une caution (sûreté personnelle). Les sûretés judiciaires Les sûretés sont judiciaires lorsqu’elles sont instituées par une décision de justice. Les différentes sûretés selon leurs objets Les sûretés peuvent être personnelles ou réelles (on vous explique !). Les sûretés personnelles Les sûretés personnelles sont celles consenties par une autre personne que le débiteur. Il s’agit d’un moyen qui permet au créancier d’ajouter un autre patrimoine que celui de son propre débiteur en garantie de sa dette. C’est un tiers qui s’engage à payer la dette d’une autre personne , si cette dernière est défaillante. Tel est le cas d’un cautionnement (art. 2288 du Code civil). Les sûretés réelles Les sûretés réelles sont celles qui portent sur les biens du débiteur . Le créancier profite alors d’un droit préférentiel (art. 2323 du Code civil) sur tout ou partie du patrimoine de son débiteur (cela lui assure notamment une priorité de paiement). Il existe par exemple le gage (art. 2333 s. et 2379 s. du Code civil), le nantissement (art. 2355 s. du Code civil) ou encore l’hypothèque (art. 2385 s. du Code civil). Les sûretés réelles peuvent être mobilières ou immobilières . Les premières portent sur des meubles et les secondes sur des immeubles (art. 2324 al. 2 du Code civil). III. Le droit des sûretés en résumé Pour résumer le droit des sûretés, il est nécessaire d’évoquer ce qu’est le droit de gage général qui concerne les créanciers du débiteur. a) Le droit de gage général En droit des sûretés, vous entendrez parler notamment de créancier chirographaire et de créanciers privilégiés (au sens large). Les créanciers chirographaires ont un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (articles 2284 et 2285 du Code civil), tandis que les « créanciers privilégiés » ont un droit de préférence sur le patrimoine du débiteur (sûreté personnelle) ou un droit à l’égard d’un tiers (sûreté réelle). Pour rappel, les créanciers chirographaires, c’est-à-dire, ceux sans aucune sûreté, bénéficient d’actions pour tenter de préserver leurs droits (action oblique, action paulienne, action directe). Néanmoins, ces actions peuvent ne pas suffire lorsque le débiteur se trouve en difficulté. Les derniers à être payés seront les créanciers chirographaires. C’est tout l’intérêt d’avoir une sûreté : Demander à un tiers de payer lorsque son propre débiteur est insolvable (sûreté personnelle) ; Profiter d’une priorité de paiement sur le patrimoine du débiteur (sûreté réelle). b) Les sûretés Parmi les sûretés, il existe les sûretés personnelles et les sûretés réelles . Nous avons fait le choix de retenir ce découpage qui a l’avantage de la simplicité ! Allons-y pour une présentation résumée de ces mécanismes. Prenez bien des notes ! Les sûretés personnelles Pour la énième fois (la répétition est la clé de l’apprentissage !), les sûretés personnelles sont celles consenties par une personne en garantie de la dette d’un tiers . Il existe différentes sûretés personnelles (art. 2287-1 du Code civil) : le cautionnement ; la garantie autonome ; la lettre d’intention. Par exemple, Tom achète une voiture à Charles. Ce dernier, compte tenu du prix, souhaite assurer ses arrières et demande à Tom une garantie. Ce dernier ne veut pas mettre ses biens en jeu et demande à sa compagne, qui gagne très bien sa vie, de se porter caution. Cette dernière accepte. Dans notre cas, la compagne a consenti une sûreté personnelle , un cautionnement, au profit de la dette d’un tiers , celle de Tom. Le cautionnement Le cautionnement, en droit des sûretés, fait référence à un contrat qui manifeste l’accord exprès d’une personne qui s’engage à payer la dette d’un tiers s’il est insolvable (art. 2288 et 2294 du Code civil). Il peut être légal ou judiciaire (art. 2289 du Code civil). Le régime du cautionnement est prévu aux articles 2288 s. du Code civil. En cours de droit des sûretés, vous étudierez notamment les conditions de formation , les conditions de validité et les effets du cautionnement. Vous verrez notamment qu’il peut être demandé par le débiteur, mais également souscrit à son insu. 💡Bon à savoir : en plus des conditions propres au cautionnement, étant donné qu’il s’agit d’un contrat, il faut remplir les conditions de l’article e1128 du Code civil (capacité des parties, consentement et contenu licite et certain). Il faut y penser pour toutes les sûretés qui sont consenties par engagement contractuel. Vous apprendrez qu’il existe le bénéfice de division (diviser les poursuites entre le débiteur et la caution) sauf pour la caution solidaire (la solidarité implique que la caution puisse être poursuivie sans avoir à diviser les poursuites avec le débiteur). Il y a encore le bénéfice de discussion qui impose, pour le cautionnement simple, de poursuivre d’abord le débiteur principal , avant la caution simple (donc ce bénéfice ne profite pas à la caution solidaire). Vous verrez même qu’il existe le « sous-cautionnement » à l’égard de la caution : payer à la caution ce que le débiteur lui doit. Il est aussi possible d’être la caution de la caution (donc à l’égard du créancier). Pour assurer ses arrières, c’est du solide ! Au terme de votre cours de droit des sûretés (rédigé dans un PDF bien organisé !), vous saurez tout des effets du cautionnement entre la caution et le créancier, entre la caution et le débiteur et, le cas échéant, entre les cautions. Vous finirez cette partie sur les causes d’extinction du cautionnement . La garantie autonome La garantie à première demande est définie par l’article 2321 du Code civil comme l’engagement par lequel un garant s’oblige à verser une somme « à première demande » ou selon les modalités convenues en garantie de la dette d’un tiers . Ce régime vous retiendra certainement moins longtemps et pour cause, même au sein du Code civil, il n’est l’objet que d’un seul article. La lettre d’intention L’article 2322 du Code civil définit la lettre d’intention comme l’engagement par lequel une personne s’oblige à faire ou à ne pas faire en soutien à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. À nouveau, une personne s’engage au profit de la dette d’un tiers . Les sûretés réelles On vous le répète : les sûretés réelles sont celles qui portent sur les biens du débiteur . Le créancier profite d’un droit préférentiel (art. 2323 du Code civil) sur tout ou partie du patrimoine de son débiteur. D’ailleurs, la partie du cours relative aux sûretés réelles vous retiendra certainement bien plus longtemps, tant elles sont plus nombreuses ! Nous distinguerons entre les sûretés réelles mobilières et les sûretés réelles immobilières . 💡 Bon à savoir : il existe l’agent de sûreté qui inscrit, gère, réalise des sûretés, en son nom propre, au profit des créanciers de l’obligation garantie (art. 2488-6 du Code civil). Les sûretés réelles mobilières Parmi les sûretés réelles mobilières, le Code civil distingue le gage , le nantissement et les privilèges mobiliers et la propriété cédée ou retenue à titre de garantie. Le gage mobilier Il existe le gage mobilier qui porte sur les meubles et le gage immobilier qui porte sur les immeubles. Le gage mobilier porte sur des meubles corporels , c’est-à-dire, tangibles : une voiture, une chaise ou un appareil photo. Le régime du gage mobilier est prévu aux articles 2333 s. du Code civil. Il s’agit d’un contrat donnant au créancier gagiste le droit de se faire payer par préférence sur un ou plusieurs biens meubles corporels de son débiteur. En matière mobilière, vous verrez que le gage peut désormais être fait sans dépossession lorsqu’il porte sur des meubles. Néanmoins, s’il est fait avec dépossession, alors le créancier gagiste se voit remettre le bien. Vous verrez notamment les conditions tenant au bien mis en gage, les conditions de formation d’un gage (et, comme c’est une convention, vous retrouverez l’article 1128 du Code civil !), et également les effets du gage qui varient dans le temps, en fonction de l’exigibilité de la créance. Le nantissement Le nantissement est une sûreté consentie sur un bien meuble incorporel comme un fonds de commerce. Il correspond à l’affectation en garantie d’un bien (ou d’un ensemble de biens) meuble incorporel . Le créancier qui en profite s’appelle le « créancier nanti ». Le nantissement est judiciaire ou conventionnel . Le régime du nantissement est prévu aux articles 2355 s. du Code civil. Vous apprendrez ses conditions de formation (s’il est contractuel, il doit notamment être conclu par écrit à peine de nullité et évidemment toujours respecter les conditions de validité du droit commun des contrats [art. 1128 C. civ.]). Vous découvrirez également qu’il n’est opposable au débiteur de la créance nantie que s’il lui a été notifié et que ses effets diffèrent également selon la date d’exigibilité de la créance. Les privilèges mobiliers Les privilèges mobiliers sont ceux qui portent sur des meubles . Il s’agit d’une sûreté légale , c’est-à-dire, établie par la loi. Le régime des privilèges est prévu aux articles 2330 s. du Code civil. Vous apprendrez qu’ils sont généraux (portent sur tout le patrimoine du débiteur) ou spéciaux (portent sur des biens spécialement désignés, du débiteur). Parmi les privilèges mobiliers (et immobiliers) généraux , vous trouverez par exemple le privilège des : Frais de justice (art. 2331 et 2377, C. civ) ; Salaires (art. 2331 et 2377, C. civ) ; Procédures de difficulté des entreprises (art. L. 611-11, L. 622-17 et L. 643- 8 C. com). Pour les privilèges mobiliers généraux, les créanciers privilégiés seront payés par préférence sur les biens du débiteur en général. ⚠️ Attention : vous verrez qu’il y a des ordres de préférence entre les créanciers privilégiés → en principe, les spéciaux priment, sauf pour les privilèges généraux des salaires, du Trésor public et des frais de justice. Justement, il existe encore les privilèges mobiliers spéciaux du bailleur d’immeuble (sur les biens meubles qui garnissent le bien loué) ou du vendeur de fonds de commerce (sur le prix de vente du fonds de commerce, art. L. 141-5 du Code de commerce), par exemple. Ce qu’il sera très important de comprendre (retenez bien ça !) , c’est notamment l’articulation des différents privilèges entre eux : quel ordre de préférence entre privilèges généraux ; quel ordre de préférence entre privilèges spéciaux ; quel ordre de préférence entre privilèges généraux et spéciaux (on y a légèrement répondu ci-dessus 🤭). La propriété à titre de garantie La propriété (peut être ❌) retenue (rétention) ou cédée à titre de garantie peut porter sur un bien meuble . Cela signifie que la propriété d’un meuble sera retenue OU transférée à titre de garantie d’une créance . Le régime la propriété garantie est prévu aux articles 2367 s. du Code civil. En ce qui concerne la propriété retenue, vous apprendrez, en cours de droit des sûretés, que la propriété-garantie suspend l’effet translatif du contrat de vente, par exemple, par l’intermédiaire d’une clause de réserve de propriété qui répond à des conditions spécifiques pour produire ses effets. Il peut encore s’agir d’un contrat tout à fait spécifique de crédit-bail de l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier. Quant à la propriété cédée à titre de garantie, elle peut l’être par le mécanisme spécifique de la fiducie ou encore par la cession de créances ou de sommes d’argent. Les sûretés réelles immobilières Parmi les sûretés réelles immobilières, vous trouverez l’hypothèque, le gage immobilier, les privilèges immobiliers et la propriété (immobilière) à titre de garantie . L’hypothèque L’hypothèque correspond à l’affectation d’un bien immobilier en garantie. Le constituant n’est pas dépossédé de son bien , cela signifie que celui qui constitue l’hypothèque (constituant) n’est pas tenu de remettre son bien au créancier hypothécaire . Le régime de l’hypothèque se trouve aux articles 2385 s. du Code civil. L’hypothèque peut être consentie par contrat, prévue par la loi ou décidée par le juge (vous comprenez donc que l’hypothèque est conventionnelle , légale ou judiciaire ). En cours, vous allez probablement approfondir davantage l’hypothèque conventionnelle, en étudiant ses conditions de constitution (et comme tout contrat, vous reverrez 1128 du Code civil sur votre chemin) , entre autres. L’hypothèque est un contrat solennel , car il nécessite un écrit. Vous apprendrez aussi que l’hypothèque est une sûreté indivisible , ce qui veut dire qu’elle concerne tout le bien affecté en garantie , mais qu’elle s’étend aux accessoires et améliorations de l’immeuble . Vous verrez qu’elle impose une publicité : l’hypothèque doit être inscrite sur un registre spécial pour faire profiter, au créancier hypothécaire, d’un rang préférentiel de paiement. En effet, le rang dépend du moment où l’hypothèque est inscrite. Autrement dit, premier arrivé, premier servi ! Donc s’il y a plusieurs hypothèques consenties, mieux vaut ne pas traîner à la faire inscrire, bien qu’il n’y ait aucun délai qui soit imposé pour le faire. En revanche, l’inscription peut périmer (on parle de péremption de l’inscription, passé 50 ans par exemple). Elle peut encore être radiée (radiation) ou réduite (réduction de l’inscription). Aussi, il faudra prêter attention aux situations qui paralysent l’inscription (si l’immeuble est vendu à un tiers, par exemple). Lorsqu’une hypothèque est constituée, elle produit des effets ; le créancier hypothécaire bénéficie d’un droit de préférence (payé par préférence à d’autres créanciers, en fonction de son rang ) et d’un droit de suite (peut suivre le bien en quelques mains qu’il se trouve → s’il est vendu, le créancier conserve son droit sur l’immeuble); le constituant conserve son bien et peut même consentir d’autres hypothèques dessus, dès lors que le total n’excède pas la valeur de l’immeuble. Dans le cas où le débiteur ne paierait pas, le créancier hypothécaire pourra se voir attribuer le bien ou se faire payer sur le prix de sa vente. Et si le bien a été vendu à un tiers ? Ce dernier peut purger l’immeuble de l’hypothèque. La purge signifie que le tiers va donner le prix de l’hypothèque au créancier, par exemple. La purge est d’ailleurs l’une des causes d’extinction d’une hypothèque à titre principal. Vous verrez qu’il y a d’autres causes d’extinction à titre principal ou accessoire. Le gage immobilier Le gage immobilier est aussi appelé antichrèse. Il s’agit d’affecter un bien immobilier en garantie , mais avec dépossession : le constituant est dépossédé de son immeuble. Le régime du gage immobilier se trouve aux articles 2379 s. du Code civil. Le gage immobilier emporte certains effets particuliers du fait de la dépossession, par exemple, le créancier a le droit de percevoir les fruits du bien immobilier. Il profite encore d’un droit de rétention sur l’immeuble. Cette sûreté s’éteint si le débiteur paie sa dette : il récupère son bien. Elle peut également s’éteindre lorsque le débiteur ne paie pas : le créancier s’attribue le bien ou le fait vendre pour se payer sur le prix. Les privilèges immobiliers Les privilèges immobiliers sont aussi prévus par la loi . Le régime des privilèges immobiliers se trouve aux articles 2379 s. du Code civil. Contrairement aux privilèges mobiliers, les privilèges immobiliers sont toujours généraux . Ils confèrent un droit de préférence , mais pas de droit de suite, contrairement à l’hypothèque . On retrouve, par exemple, le privilège immobilier des frais de justice . La propriété garantie En matière immobilière, un propriétaire peut aussi céder sa propriété immobilière à titre de garantie en vertu d’un contrat de fiducie. Le régime de la propriété garantie en matière immobilière se trouve aux articles 2488-1 s. du Code civil. Le droit des sûretés en résumé exercices a) Les commentaires d'articles en Droit des Sûretés [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 2313 du Code civil (Droit des sûretés) Pamplemousse 11 août 2022 10 min de lecture IV. Tableau récapitulatif droit des sûretés IV. Tableau récapitulatif droit des sûretés V. Les notions étudiées en droit des sûretés Droit de gage général Créancier chirographaire Créancier privilégié Sûreté personnelle Cautionnement Garantie autonome Lettre d’intention Sûreté réelle Sûreté réelle mobilière Gage Nantissement Sûreté réelle immobilière Hypothèque VI. Comment apprendre le droit des sûretés ? Pour bien apprendre le droit des sûretés, il est indispensable de bien comprendre la matière en général et spécifiquement l’articulation des sûretés entre elles . Pour y parvenir, le mieux est de schématiser tant que possible. Comprendre l’intérêt de la mise en place de sûretés pour un créancier L’intérêt de mettre en place des sûretés pour un créancier est de pallier la faiblesse du simple droit de gage général qui profite à tous les créanciers sans distinction. Il est donc primordial que vous compreniez cela pour bien saisir la matière. S’il y a des sûretés, c’est parce qu’il y a nécessité de remplir ses obligations, mais le débiteur peut se révéler insolvable. Il convient donc d’assurer ses arrières avec des mécanismes qui offrent plus de possibilités d’être payé (sûretés personnelles) ou des priorités sur une partie ou l’intégralité du patrimoine (sûretés réelles). Comprendre l’articulation des différentes sûretés entre elles Chaque sûreté revêt des spécificités, il est indispensable de comprendre comment elles s’articulent, mais surtout l’ordre des privilèges en matière de sûretés réelles. Réaliser des tableaux ou mindmaps pour schématiser les mécanismes Le mieux pour apprendre le droit des sûretés est de réaliser des tableaux ou des mindmaps. La schématisation organisée des mécanismes vous permettra à votre tour d’organiser les informations dans votre esprit. Quoi de mieux, dans une matière dans laquelle il existe même un ordre de priorité de paiement ? VII. Exemples d’exercices en droit des sûretés Commentaire d’arrêt > Tableau récapitulatif droit des sûretés Les notions étudiées en droit des sûretés Comment apprendre le droit des sûretés ? Exemples d’exercices en droit des sûretés VIII. Les Flashcards en Droit des Sûretés Face à la grande quantité d'informations à apprendre, les Flashcards droit des Sûretés sont là pour décupler la mémorisation de l'essentiel de tes cours de cette matière de la licence de droit. Flashcards Droit des Sûretés Aperçu rapide Flashcards Droit des sûretés (2026-2027) Télécharge maintenant ton extrait gratuit des Flashcards de Droit des Sûretés Fiches procédure pénale Comment Hacker sa L2 Droit ? Le meilleur Guide à lire absolument pour réussir la L2 Droit ! 9 chapitres de conseils pratiques, d'organisation et de méthodes de travail à mettre en application dès maintenant pour réussir ta deuxième année. 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