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[COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 1ʳᵉ civ., 1992, Praslicka (Régime matrimonial)

Cours et copies > Droit civil


Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt en droit des régimes matrimoniaux portant sur la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de la communauté, ainsi que sur la récompense de la communauté. Ce commentaire de l'arrêt Praslicka a obtenu la note de 16/20 🔥.

 

Sommaire :


 
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l'enseignant : « Bon travail. »



[Accroche] L’opération de partage des biens communautaires nécessite parfois des calculs complexes au regard de la qualification de biens propres ou de biens communs. Le professeur Malaire a ainsi pu qualifier l’opération de partage entre époux de véritable « comptes d’apothicaires ». Selon l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, même ceux provenant des fruits et revenus tirés des biens propres. En la matière, la Cour de cassation en sa première chambre civile a rendu un arrêt important dit Authier, en date du 31 mars 1992, qui consacre l’article 1401 du Code civil. Elle reconnait la qualification de biens communs aux revenus propres des époux.


[Faits et procédure] En l’espèce, un bien a été acquis par l’épouse en tant que bien propre au moyen de fonds propres et d’un emprunt qui a été remboursé partiellement par des fonds communs. Par jugement du 18 janvier 1981, qui sera confirmé par la cour d’appel le 2 février 1982, les juges ont accordé à la communauté un droit à récompense pour la participation à l’emprunt finançant l’acquisition du bien propre. L’épouse se pourvoit en cassation.


[Moyens et motifs] Elle reproche à l’arrêt de la juger redevable de récompenses d’un montant de 109 980 francs pour la communauté conjugale et de 16 136 francs pour son époux, au titre de l’acquisition d’un immeuble propre et du remboursement des intérêts du prêt assuré par les fonds commun. De plus, elle reproche aux juges d’avoir rejeté sa demande de récompense. La cour d’appel a estimé que toutes les parts de la société qui dépendait de sa communauté au jour de la dissolution devaient être comprises dans le partage pour leur valeur à la date de celui-ci malgré la cession d’une fraction d’entre elles réalisée par l’épouse après la dissolution de la communauté par le divorce. De plus, elle a calculé le montant de la récompense due à la communauté en fonction du capital et des intérêts payés par la communauté au titre des échéances du prêt.


[Problème de droit] La question qui se posait alors à la Cour de cassation était de savoir si le paiement des intérêts d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre devait être à la charge de la communauté, ou si l’époux ayant acquis le bien propre était redevable d’une récompense à la communauté ?


[Solution] La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 1401, 1403, 1437, 1469 et 1479 du Code civil. Elle estime que la communauté devait supporter les dettes qui étaient à la charge des biens propres puisqu’elle recevait les revenus et les fruits de ces derniers. Elle rappelle dans un attendu de principe que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ». De ce fait, le paiement des dettes ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs.

Toutefois, l’époux qui se serait acquitté d’une telle dette avec des fonds propres dispose en revanche d’une récompense contre la communauté. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir utilisé comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts pour chiffrer la récompense due par l’épouse à la communauté et l’indemnité qu’elle a reconnu à l’époux en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l’immeuble. Alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, la Cour de cassation juge qu’il doit être pris en considération la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.


[Problématique] Une question plus générale de droit peut alors être soulevée : la communauté a-t-elle droit à récompense pour avoir remboursé les intérêts d’un emprunt finançant l’acquisition d’un bien propre ?


[Annonce de plan] Afin de répondre à cette question, il conviendra de s’intéresser en premier lieu à la question de la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de communauté (I) avant de pouvoir apprécier l’éventuelle récompense due à la communauté par l’époux ayant acquis le bien propre (II).

 
 

I/ La question préalable de la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de communauté


[Chapô] La Haute juridiction vient avec cet arrêt marquer la fin d’une profonde controverse doctrinale et même jurisprudentielle qui a notamment été alimentée par des imprécisions légales (A), en consacrant l’incorporation à la communauté des fruits et revenus des biens propres de manière implicite (B).


A) Une profonde controverse doctrinale et jurisprudentielle insufflée par un brouillard légal


La controverse à propos de la nature des revenus et des fruits issus des biens propres est apparue suite à la loi du 13 juillet 1965, qui instaure la gestion des femmes de leurs biens propres. À cette époque, cette controverse avait une vraie importance majeure puisque la femme ne possédait pas les mêmes droits que son mari sur les biens issus de la communauté. En effet, le mari avait le monopole exclusif sur la gestion des biens communs, ce qui privait l’épouse de pouvoir sur cette communauté. De plus, les fruits et revenus des biens propres étant communs, ils étaient inclus dans le droit de gage général des créanciers et étaient soumis au partage lors de la dissolution du régime de la communauté. En les reconnaissant comme biens propres, l’épouse avait donc la disposition des fruits et revenus issus de ses biens propres, ce qui pouvait alors lui permettre de se constituer un patrimoine. La loi du 23 décembre 1985 est venue rétablir une certaine égalité entre l’homme et la femme au sein du couple marital. Elle soumet les biens communs au principe de congestion des époux. Mais elle ne permet pas de régler le sort des fruits et revenus issus des biens propres.


Sur le plan légal, les textes viennent également apporter un flou juridique. En effet, l’article 1403 dispose que « chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres », et l’article 1428 vient ajouter que chaque époux a l’administration et la jouissance de ses biens propres et en a la libre disposition. Ces articles viennent concevoir une nature propre des fruits et revenus issus des biens propres. Mais les articles 1403 alinéa 2 qui dispose que la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés, et l’article 1401 qui prévoit que la communauté des époux se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et même provenant des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propre, viennent concevoir une nature commune des fruits et revenus issus des biens propres.


Cette controverse est également animée sur le plan doctrinal avec des désaccords entre certains auteurs. Le professeur opte pour une qualification propre des fruits et revenus issus des biens propres mais tempère son point de vue en précisant jusqu’à l’acquisition d’un bien. En revanche, d’autres auteurs tels qu’Aubry et Rau, Maubru, et notamment le professeur Patarin, défendent la qualification commune dès leur perception des fruits et revenus issus des biens propres. Ainsi, cet arrêt vient s’inscrire tout à fait logiquement dans cette longue controverse doctrinale et vient ainsi trancher implicitement tous les débats.

 
 

B) Un arrêt de principe consacrant implicitement l’incorporation à la communauté des fruits et revenus des biens propres


En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait reconnu une récompense due par l’épouse ayant acquis le bien propre au bénéfice de la communauté qui avait remboursé les intérêts de l’emprunt souscrit par l’épouse pour financer son acquisition. En effet, la Haute juridiction vient rappeler que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté. Cette formulation peut apparaître comme décevante pour une décision qui se voulait trancher la question de la qualification de la nature des fruits et revenus issus des biens propres. En effet, les juges n’ont pas exprimé clairement que les fruits et revenus issus des biens propres étaient des biens communs. Mais la Cour de cassation en a toutefois jugé ainsi puisqu’elle estime que les fruits et revenus issus des biens propres tombent dans la communauté. Cet arrêt s’inscrit donc comme un véritable arrêt de principe, qui vient mettre fin à cette controverse juridique.


Cette décision possède également une portée conséquente puisque le caractère commun des fruits et revenus issus des biens propres a pu être réaffirmé quelques années après dans un arrêt en date du 4 janvier 1995 (n° 92-20.013), dans lequel la Cour de cassation a jugé que les revenus tirés d’une exploitation agricole tombaient en communauté en leur qualité de revenus issus d’un bien propre. Encore une fois, la qualification commune des fruits et revenus issus des biens propres est encore implicite, même si elle tombe sous le sens. Il faudra attendre encore une dizaine d’année pour que la Cour de cassation vienne explicitement juger dans un attendu de principe que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs (1re civ., 20 février 2007, n° 05-18.066). Suite à cette qualification commune octroyée aux fruits et revenus issus des biens propres, il a ainsi pu être jugé par la jurisprudence que les bénéfices sociaux deviennent des fruits et revenus des biens propres tombant en communauté, dès lors qu’ils sont distribués sous forme de dividendes (Civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 04-20.663), il en va de même pour les revenus locatifs perçu par un époux qui a conclu un contrat de bail sur son bien propre.


[Transition] En l’espèce, l’arrêt vient donc répondre subsidiairement et implicitement à cette problématique de la qualification des fruits et revenus issus d’un bien propre, mais cette question de qualification était un préalable nécessaire pour analyser la décision quant à la récompense éventuelle de la communauté.



II/ L’intérêt de la qualification rapporté à la question de la récompense de la communauté


[Chapô] Cet arrêt vient rejeter la récompense de la communauté qui aurait financé les intérêts d’un emprunt consacré par un seul des époux dans le but d’acquérir un bien propre, ce que la Cour de cassation justifie comme une certaine égalité au vu de l’attribution à la communauté des revenus et des fruits des biens propres (A), et éclaire sur l’appréciation du montant de la récompense (B).


A) Une solution en adéquation avec la recherche d’un équilibre entre la communauté et l’époux propriétaire du propre


En l’espèce, la Cour de cassation vient justifier le rejet de la récompense due à la communauté par l’époux propriétaire du propre en adoptant un raisonnement a contrario à l’affectation à la communauté des fruits et revenus issus des biens propres.


En effet, elle utilise la formule « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ». Elle justifie que la communauté n’aura pas droit à récompense pour avoir remboursé les intérêts de l’emprunt contracté par un des époux pour financer son bien propre, justement parce que la communauté bénéficie de ses fruits et revenus. Elle devra donc corrélativement contribuer aux charges du financement de ce même bien propre.

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A contrario, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation estime que « l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ». Il est alors possible de voir une véritable intention d’équité dans le traitement de la récompense octroyée à l’époux qui s’est acquitté d’une dette relative à la charge de la jouissance d’un bien propre dont les fruits et revenus sont des biens communs, et le rejet de la récompense accordée à la communauté qui s’acquitte de cette même dette. À ce titre, le doyen Gérard CORNU a pu dire que « l’ombre des interêts de la famille qui plane de haut sur les marges de la gestion des propres, empêche symboliquement de reconnaître à l’époux propriétaire l’absolutisme de sa propriété ». Puisque les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs, venant profiter au ménage dans l’intérêt de la famille, en dépit du droit de propriété de l’époux propriétaire en propre, il est donc équitable de répartir cette atteinte en obligeant la communauté à supporter les dettes relative à la charge de la jouissance de ce bien propre.


Cette décision de l’arrêt commenté est venue éclairer la jurisprudence hésitante jusqu’alors et se verra réaffirmer dans plusieurs autres décisions, notamment dans une décision en date du 15 juillet 1981 où la Cour de cassation a pu jugé que « les dépenses relatives à l'entretien d'un bien propre, faites au moyen de deniers communs, ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté ». Plus récemment, cette décision a pu être réaffirmée dans un arrêt du 20 février 2007 (n° 05-18.066) où la Haute juridiction a rappelé dans un attendu de principe que les fruits et revenus des biens propres avaient le caractère de biens communs et que, dès lors, ce caractère donnait droit à récompense au profit de la communauté.


B) Le retoquage par la Haute juridiction sur la question de l’appréciation de la récompense par les juges du fond


En l’espèce, la Cour de cassation a pu rejeter le principe de la récompense due à la communauté qui a remboursé les intérêts de l’emprunt souscrit par un époux pour l’acquisition d’un bien propre. Toutefois, la Cour de cassation vient quand même se prononcer et retoquer les juges du second degré sur la question de l’appréciation du montant de la récompense. En effet, ceux-ci ont estimé le montant due par l’épouse à la communauté en considérant comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts.


La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que le montant de la somme équivalente à la récompense due à la communauté par un époux doit être appréciée, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, eu égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance. Dans un deuxième motif, la Cour de cassation vient appuyer sa justification précédente et exclut de la récompense les intérêts remboursés par la communauté au titre d’un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre. Ainsi, la Cour opère une distinction entre le remboursement des intérêts de l’emprunt, qui est une charge de la jouissance en contrepartie du caractère commun des fruits et revenus issus de ce bien, et le règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit. De ce fait, le remboursement par la communauté d’un emprunt souscrit pour financer un bien propre crée un droit à récompense pour l’époux qui n’est pas propriétaire. Ce droit à récompense de l’époux est consacré à l’article 1437 du Code civil qui pose le principe selon lequel l’époux doit récompense chaque fois qu’il a personnellement tiré profit de la communauté.


L’arrêt commenté semble alors implicitement consacré une distinction entre les dépenses d’entretien, dont les charges de jouissance ou usufructuaires telles que le paiement des intérêts de l’emprunt, qui sont à la charge de la communauté en contrepartie de l’encaissement des fruits et revenus de ce bien, et les dépenses dites d’investissement telles que l’achat de l’appartement en l’espèce, qui sont à la charge de l’époux qui a acquis le bien en propre. Pour ce dernier cas, il est donc nécessaire d’indemniser l’époux qui a contribué à rembourser l’emprunt par la communauté, alors qu’il ne doit pas avoir à supporter la charge définitive de la dette. Ainsi, seul le remboursement à l’aide de deniers communs de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre donne lieu à récompense.


Elise Taddei

 
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