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  • [CAS PRATIQUE] État fédéral, démocratie représentative, régime présidentiel

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de cas pratique en droit constitutionnel sur les notions d'État, de démocratie et de régime. Plus précisément, sont abordés l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire  : I. Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? A) Le principe de superposition B) Le principe de participation C) Le principe d'autonomie II. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. Le cours est compris. Attention toutefois à vos majeures. Il faut prendre le temps de bien définir toutes vos notions. » Sujet du cas pratique : Après avoir lu la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté présente en annexe, vous répondrez aux questions suivantes en argumentant vos réponses. 1/ Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? 2/ Quel est le type de souveraineté exercé ? 3/ Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? 4/ En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? CONSTITUTION DES ÉTATS PROCLAMÉS DE LA RÉPUBLIQUE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ (2058) - Extraits Préambule - Nous, le peuple de Bourgogne Franche-Comté, pour former une union plus parfaite pour la liberté, la justice et la paix, adoptons la Constitution des États proclamés de Bourgogne Franche-Comté. Article 1er - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par son Président et ses députés. Tout mandat impératif est nul. Les députés sont élus par le peuple. Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros. Article 2 - La République Bourgogne Franche-Comté dispose de sa propre Constitution. Elle est titulaire de la Souveraineté internationale. Les États membres sont : la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, I'Yonne, le Territoire de Belfort. Chaque État membre dispose de sa propre Constitution qui organise ses propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions. Chaque État membre peut participer à la révision de la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Les Etats membres proclamés garantiront à chaque État de Bourgogne Franche-Comté une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et contre toute violence intérieure. Article 3 - Le Congrès de la République de Bourgogne-Franche-Comté est composé d'une Chambre haute et d'une Chambre Basse. La Chambre Haute est composé de 15 sénateurs élus pour six ans à raison de 2 par État et 2 pour Dijon Capitale. La Chambre Basse est composée de 38 membres élus tous les deux ans par le peuple à raison de 6 à 8 représentants dans chaque État, selon sa démographie. L'initiative des lois appartient au Parlement. La loi est votée par la Chambre Basse, à la majorité des députés présents. Le Congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du Président. Article 4 - Le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté. Ce dernier nomme le vice-président et pour la même durée. Le président veille à l'exécution des lois. Il est le chef des armées. Il a le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement de la Chambre Haute de conclure des traités. Il propose à la Chambre Haute et, sur l'avis de la Chambre Basse la nomination les ambassadeurs, les ministres, les juges à la Cour suprême, et les fonctionnaires des États-Unis dont les postes sont créés par la loi. Le président informe périodiquement par un message le Congrès de l'État de la Bourgogne-Franche-Comté, et recommande à son attention telles mesures qu'il estime nécessaires. Article 5 - Le pouvoir judiciaire de la République Bourgogne-Franche-Comté est confié à une Cour suprême et à des cours inférieures instituées par la loi. Article 6 - La Constitution est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signées par un tiers au moins des députées. La révision est votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute et n'entre en application qu'après approbation par référendum. Article 7 - Les députés de la Chambre Basse sont élus au scrutin de liste à un tour par un collège électoral, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle au plus fort reste. Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? Nous sommes en présence de la constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. [Majeure]  En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c'est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d'un collectif. L'État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s'exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de trois caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté. Il existe plusieurs formes d'État : unitaire, fédéral, régional ou une concentration d'État   (« ?????? ») . Mais, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de l'État fédéral. L’État fédéral est une union d'États (« appelés comment ? ») au sein de laquelle une nouvelle collectivité étatique se superpose à ces derniers. Les États souverains jusqu'alors acceptent de se regrouper sous une même bannière étatique commune en transférant un certain nombre de compétences. Cette union se produit par l'établissement d'une constitution commune, et non d'un traité international, contrairement à la confédération d'États. Les entités qui se regroupent sous cette bannière commune sont appelées des entités fédérées ou États fédérés et renoncent à leur souveraineté internationale. L'État fédéral se reconnaît à trois principes : Le principe de superposition avec le nouvel État fédéral qui est le produit d'une constitution fédérale mettant en place un nouvel ordre politique et juridique commun à toutes les entités fédérées. Ainsi, l'organisation politique de l'État fédéral est distincte de celle des entités fédérées, avec une constitution et des pouvoirs publics propres.   Le principe de participation avec tous les États fédérés qui participent à la vie de l'État fédéral. Ceci se traduit essentiellement par l'existence, à l'échelle fédérale, d'une seconde chambre parlementaire censée représenter les entités fédérées. Mais les entités fédérées trouvent également à s'exprimer directement lors de la modification de la Constitution fédérale.   Le principe d'autonomie avec la constitution fédérale qui aménage un partage des pouvoirs ou des compétences entre ses éléments constitutifs. L'État fédéral n'est légitime à intervenir que dans les domaines où les États fédérés ne sont pas les mieux placés pour intervenir. [Mineure] En l'espèce, nous sommes face à une union d'État comme il l'est énoncé dans le préambule de la constitution. ; « pour former une union ». Ce qui est une des caractéristiques de l'État Fédéral. « + repose sur une Constitution = exclusion de la confédération d’États » A) Le principe de superposition Ce dernier est marqué à l'article 2 avec les termes « La République Bourgogne-Franche-Comté dispose de sa propre constitution […]. Chaque État membre dispose de sa propre constitution  ». En effet, le principe de superposition est marqué par le fait d'avoir plusieurs constitutions pour chaque entités déférés et une constitution fédérale (et non un traité international); ce qui montre de nouveau que c'est un État fédéral car l'État unitaire est marqué par le principe d'unité donc avec une seule et unique constitution. De plus, le terme « chaque État » ou encore « Les États membres » montre la pluralité des États, ce qui une nouvelle fois, est une caractéristique de l'État fédéral, toujours dans ce principe de superposition. « OUI » Par la suite, l'article 2 dispose de la phrase suivante, La République Bourgogne Franche-Comté «  est titulaire de la souveraineté internationale » ce qui énonce que l'État fédéral est tout de même l'État de référence quand on parle de souveraineté extérieure. « États fédérés perdent leur souveraineté au plan inter - » Enfin, l'article 1 et 3 font mention de l'ensemble des institutions mises en place pour permettre le fonctionnement de cette nouvelle entité fédérale : un Congrès   (« OUI »)  et un Président. B) Le principe de participation L'article 2 énonce que «  chaque État peut participer à la révision de la constitution » ce qui nous informe du principe de participation car tous les États fédérés montre leur importance en donnant leur avis sur la modification de la constitution fédérale. De plus, l'article 3 énonce l'existence « d'une chambre haute et d'une chambre basse » ainsi on retrouve une institution bicamérisme. En général une chambre représente l'État et la seconde les États. Il participe donc tous à l'élaboration des lois. « OUI et la Cour suprême ? » C) Le principe d'autonomie L'article 2 dispose de l'existence d'une « constitution » pour chaque État, de leurs « propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions » qui sont propres pour chaque État fédérés, ce qui montre de nouveau le principe d'autonomie, car les États fédérés ont leur propre aménagement. « Non, plutôt la superposition » [Conclusion]  En conclusion, nous sommes face à un État fédéral. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? Nous nous interrogeons sur le type de souveraineté exercée. [Majeure] En droit, au sein de l'État l'exercice de la souveraineté signifie le pouvoir de commandement et a pour conséquence l'existence d'un monopole d'édiction de la règle de droit et d'un monopole de la force publique. La souveraineté peut être populaire, ou nationale, laquelle engendra des conséquences sur la forme de la démocratie et la participation des gouvernés. « OUI » La souveraineté populaire est un pouvoir de commandement de la population est donc directement confié à la population présente sur le territoire de l'État. De ce fait, chaque individu est titulaire d'une part de cette souveraineté. La souveraineté populaire est souvent rattachée à une démocratie directe où il y une expression directe du peuple, c'est-à-dire qu'il participe directement aux affaires publiques, à la vie de la cité. « Comment ? » Ce mode d'action se caractérise par un mandant impératif, un électorat droit ainsi que des procédures participatives qui comportent un référendum facultatif ou obligatoire, un veto populaire, une initiative populaire et une révocation populaire. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale, qui est détenue par le peuple, constituée en un corps politique, la Nation. Cependant, la nation est une entité morale donc ce corps politique va déléguer la souveraineté à des personnes physiques, les représentants de la nation. Ce type de souveraineté est souvent rattaché à une démocratie représentative. Ce mode d'action se caractérise par tout d'abord un mandant représentatif c'est-à-dire que la  nation élit un représentant qui exercera ses fonctions au nom de la nation et non au nom de ses électeurs. « les représentants ont-ils des comptes à rendre aux électeurs ? (Révocation populaire ? = NON) » Cette souveraineté se manifeste aussi avec un électorat fonction ainsi seules les personnes respectant des critères spécifiques donnés peuvent voter. « Expliquez-moi ! » Enfin, cette souveraineté est indivisible (qui ne peut être divisée), imprescriptible (qui ne peut être supprimée) et inaliénable (la délégation est non permanente). [Mineure] En l'espèce, l'article 1 énonce que « la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par son président et ses députés » ce qui montre bien que la démocratie appartient au peuple mais sous les directives des représentants qui exerce toutefois au nom de la nation. Ainsi, c'est bien une caractéristique de la démocratie représentative avec la souveraineté nationale. De plus, l'article 6 énonce toute la procédure pour réviser une constitution, mais à la fin de cet article il est fait mention que la révision « n'entre en application qu'après approbation par référendum  » ce qui montre que la nation   (« non le Référendum = on consulte le peuple pas la nation »)  peuple garde un peu de souveraineté pour des cas précis et donc vote directement sans représentant. Ces articles démontrent que la majorité des cas dans la souveraineté nationale avec la démocratie représentative la nation est gouverné par des représentants mais pas toujours et que certains cas la nation s'exprime directement.   Toujours dans l'article 1 de la constitution qui dispose que « tout mandat impératif est nul  ». Ce qui implique que le mandat sera représentatif, qui est une caractéristique de la souveraineté nationale et donc de la démocratie représentative. De plus, le principe d'électorat droit est marqué à l'article 1 « Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros ». Ce qui démontre que le droit de vote n'est pas donné à toutes les personnes mais qu'il faut être éligible selon certains critères imposés. Ici, le droit de vote est censitaire c'est-à-dire qu'il faut minimum de revenu. La caractéristique inaliénable est marquée à l'article 3 « 15 sénateurs élus pour six ans ». Mais aussi à l'article 4 avec « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République ». La chambre basse respecte aussi cette caractéristique car elle est composée de «  38 membres élus tous les deux ans ». Ce qui énonce que les fonctions ne sont données à vie mais pour une durée déterminée. [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une souveraineté nationale avec une démocratie représentative  « semi-directe ». IIIQuestion n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? Nous nous interrogeons sur type de régime s'agit-il et s'il y a concentration ou séparation des pouvoirs [ Ndlr : voir une dissertation sur la dissertation des pouvoirs ]. [ Majeure ]  Juridiquement, les pouvoirs de l'État sont classiquement découpés en trois : le pouvoir de prendre les lois, ou pouvoir législatif, le pouvoir d'exécuter les lois, ou pouvoir exécutif, et le pouvoir de faire respecter les lois, ou pouvoir judiciaire. Il existe deux formes de régime, soit un régime avec une concentration des pouvoirs, soit un régime avec une séparation des pouvoirs. La concentration des pouvoirs se définie comme un régime fort dans lequel tous les pouvoirs sont dans les mains d'un chef unique. Dans un régime de séparation des pouvoirs, on met en place des contre-pouvoirs dits «  institutionnels » ou « organiques », prévus pour assurer un équilibre interne du pouvoir politique et éviter ses excès éventuels. Sur ce point, la séparation peut être stricte ou souple. Dans le cas où la séparation souple, l'on est face à un régime de type parlementaire. Avec pour caractéristique une collaboration juridique des organes, un exécutif bicéphale, un parlement monocaméral ou bicaméral, des mécanismes d'interdépendances des organes politiques. Le régime parlementaire peut également être moniste ou dualise et rationalité ou non. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la séparation stricte avec un régime présidentiel. Concrètement, cela se manifeste par une spécialisation   (« Peut-il y avoir une atténuation ? »)  fonctionnelle des organes donc chaque organe à un pouvoir spécifique et donc aucune collaboration. « Expliquez. Donnez un exemple. Lesquel ? » Il existe aussi une autonomie des organes ainsi les organes sont indépendants de ce fait il y a une irrévocabilité mutuelle. Ce qui implique également qu'il n'existe pas le droit de dissolution ni la question de confiance « motion de censure » . De plus, le régime présidentiel présente un parlement monocaméral ou bicaméral avec de ce fait une ou deux chambres. Enfin, il comporte un exécutif monocéphale, c'est-à-dire que le pouvoir tout entier est exercé par une seule et même personne. De ce fait, le président   (« nomme quand même des personnes ? »)  est responsable politiquement. Vu sur Instagram [Mineure] En l'espèce, l'exécutif monocéphale noté à l'article 3 dispose que le président est responsable politiquement avec la notion « Le congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du président  ». Ce qui démontre que seul le président est responsable politiquement. De ce fait, le pouvoir n'est pas partagé c'est donc un exécutif monocéphale et non bicéphale comme il aurait été le cas dans un régime parlementaire avec une séparation souple des pouvoirs. L'article 4 montre également l'exécutif monocéphale avec premièrement la notion suivante « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté ». Ce qui montre que le pouvoir est détenu par une seule et même personne et non par deux personnes. Ce même article vient lister tous les pouvoirs confiés au président, ce qui exprime de nouveau que le pouvoir tout entier est confié seulement à ce dernier. Pour finir, l'exécutif monocéphale est encore montré à l'article 6 avec « la constitution est révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députées ». Ainsi, encore une fois seul   (« non »)  le président au niveau exécutif peut réviser la constitution. En outre, le président et uniquement ce dernier est responsable politiquement. De plus, la spécialisation fonctionnelle des organes est note aux articles 3,4 et 5. En effet l'article 3 énonce que «  l'initiative des lois appartient au Parlement » ainsi seul le pouvoir législatif à se pouvoir. Ensuite, l'article 4 mentionne le fait que « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République » ainsi seul le président et unique lui, détient les pouvoirs liés à l'exécutif. Enfin, à l'article 5 il est notifié que « le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême et a des cours inférieur institué par la loi ». Ainsi, seul la Cour suprême et les cours inférieur peuvent juger et rendre la justice par l'application du droit en vigueur. En outre, chaque organe a bien une spécialisation fonctionnelle qui lui est propre. Cependant cette spécialisation fonctionnelle (« quel dommage de ne pas évoquer cette atténuation dans votre majeure »)  des organes est à prendre avec du recul car nous voyons bien que l'article 4 énonce une liaison entre le président et le Congrès. En effet, il est énoncé que le président propose à la chambre haute et, sur l'avis de la chambre Basse la nomination des ambassadeurs, les ministres … ( … ) dont les postes sont créés par la loi ». De plus, dans l'article 6 il est noté que la constitution «  est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députés ». De ce fait, l'article énonce aussi une liaison entre le pouvoir exécutif et législatif pour des cas particulier. Toutefois, nous pouvons remarquer que cette spécialisation fonctionnelle des organes engendre une autonomie des organes. En effet, nulle part dans la constituions et fait mention de droit de révocation mutuelle, motion de censure, de question de confiance ou encore de droit de dissolution. Enfin, cette constitution énonce que ce régime présente un parlement bicaméral avec l'article 3 «  d'une chambre haute et d'une chambre Basse » donc le congrès dispose de deux chambres.   [Conclusion]  En conclusion, nous sommes face à une séparation stricte avec un régime présidentiel.   Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? Nous nous interrogeons sur les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé par rapport à la constitution. [Majeure] Juridiquement, la constitution est définie comme un document normatif que se donne un État dans lequel sont organisés et encadrés les pouvoirs étatiques et la garantie des droits des individus. Plus précisément, la constitution se définie comme une norme fondamentale. Norme fondamentale par laquelle on règle les droits politiques d'une nation, la forme du gouvernement et l'organisation des pouvoir publics. Une constitution contient également des règles dites substantielles qui porte sur la relation entre les gouvernants et les gouvernés (entre États et citoyens). Dans la hiérarchie des normes ou dans la pyramide de Kelsen, la constitution est au sommet. Plus précisément, la constitution au sens matériel se rattache au critère matériel, on s'intéresse à la constitution à travers son objet, ce qui compte c'est le contenu de la norme. Celle-ci va donc ramener à un ensemble des normes écrites ou coutumières qui vont régir l'organisation des pouvoirs publics. Et au sens formel on ne s'intéresse pas à son contenu mais au régime juridique de la constitution, ce qui compte c'est la place particulière qu'a la constitution dans la hiérarchie des normes. La constitution sera définie comme un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées avec une procédure particulière de révision. La constitution est élaborée et modifiée par le pouvoir constituant, cette opération constituante se présente comme le renouvellement de la fondation de l'État. Cependant, il existe deux pouvoirs constituants. Le premier, le pouvoir constituant originaire qui élabore la constitution, organise et distribue le pouvoir et créer les pouvoir constitués avec une assemblée constituante qui peut être désignée ou auto proclamée. Le second, qui est le pouvoir constituant dérivé qui est créé par le pouvoir constituant originaire. Ainsi, le pouvoir constituant dérivé est compétent pour réviser la constitution. De plus le pouvoir est institué, c'est-à-dire que le constituant originaire a lui-même prévu les modalités de révision de la constitution, et auto limité, c'est-à-dire que le pouvoir de révision de la constitution ne peut pas intervenir à n'importe quel moment. De nos jours il existe deux formes de constitution, une constitution écrite est une formalisation dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Ou une constitution coutumière qui est un ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir mais qui ne se trouve pas sous une forme écrite. Ces règles sont aussi appelées généralement convention constitutionnelle. Cependant, cette forme de constitution n'empêche pas d'avoir un ou plusieurs textes écrits. Enfin, une constitution peut être souple ou rigide   (« oui ») . Une constitution est dite souple lorsqu'elle met en place une même procédure pour réviser les lois ordinaires et le texte constitutionnel autrement dit ce sont les mêmes organes, les mêmes majorités et les mêmes mécanismes qui permettent de modifier une loi ordinaire et le texte constitutionnel donc c'est une révision beaucoup plus facile à mettre en place dans ce cas-là on dit qu'il y a une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir constituant. Une constitution est dite rigide lorsque sa révisons s'opère selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. En ce sens il est beaucoup plus difficile de modifier la constitution qu'une loi ordinaire. Il en résulte de la différence entre la pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Mineure] En l'espèce, l'article 6 nous montre une constitution rigide avec une procédure stricte. En effet, la constitution est « révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution par un tiers au moins des députés  ». Puis cette révision est « votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute ». Enfin, la révision «  n'entre en application qu'après approbation par referendum  ». En conséquent, la révision de la constitution suit une procédure stricte et supérieur à la procédure utilisée pour la loi   (« démontrez-le »)  de ce fait elle et ne peut être révisée avec la même procédure qu'une loi ordinaires comme il serait le cas pour une constitution souple. Ainsi, il en résulte bien la différence entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Conclusion] En conclusion, nous sommes faces à une constitution rigide « oui » .

  • Cas pratique : comment ne pas énerver son prof en 10 points ?

    Conseils > Méthodologie La dernière chose que vous voulez faire en rendant une copie, c’est énerver votre chargé de TD ou votre professeur. Un cas pratique, du premier coup d’œil, peut très vite lui donner envie de vous mettre une mauvaise note. Et ça, chez Pamplemousse, on ne veut pas ! Alors voici quelques astuces. 🙋‍♀️ Sommaire I. Lire correctement et entièrement le sujet tu devras II. Des fautes tu ne feras pas III. Les titres en couleur tu éviteras IV. Un plan il te faudra V. Des syllogismes corrects tu construiras VI. Des recherches, tu feras VII. Des phrases courtes et françaises tu utiliseras VIII. A l’essentiel tu iras IX. Une jolie copie tu rendras X. Ton chargé de TD tu écouteras I. Lire correctement et entièrement le sujet tu devras Avant de se lancer dans la rédaction du cas pratique, il est essentiel de bien lire chaque terme de l’énoncé. 📚 Cela peut paraître bête, mais croyez-nous, la majorité des erreurs vient de cette étape cruciale . Alors, ça veut dire quoi bien lire ? Lire en ENTIER l’énoncé, jusqu’au dernier mot de chaque paragraphe. Lire avec toute votre attention, pour gagner du temps . Lire en prenant des notes : encore du temps de gagné, mettez les qualifications en marge, ou le plan sur le brouillon par exemple. Et une fois votre première lecture terminée, écrivez tout ce à quoi vous pensez sur votre brouillon. Lire une seconde fois , pour être sûr de ne rien rater ! Rien de plus frustrant pour un chargé de TD que de lire une copie en sachant que l’énoncé a été mal compris. II. Des fautes tu ne feras pas En droit, les fautes de français vous feront perdre des points dans votre cas pratique. Or, vous n’êtes plus en CM2. ✖️ Faire des fautes, ça peut arriver (exceptionnellement). Mais plusieurs fautes par ligne ou par paragraphe, là, c’est vraiment très très énervant et le professeur verra rouge. Que faire alors pour éviter de faire des fautes dans votre cas pratique ? Relisez-vous ! Vous pourrez corriger les fautes d’accords, d’accent, de « é / er » qui pourraient être évitées. Si vous savez que c’est votre point faible, travaillez . Faites des lignes, apprenez les règles de grammaire par cœur, faites-vous des fiches d’orthographe, achetez un répertoire (vous savez, le petit livre que vous aviez en primaire avec les lettres de l’alphabet sur la droite) ! Et alors, si vous faites le devoir chez vous, sur ordinateur… Là, le chargé de TD sera beaucoup moins compréhensif. Utilisez les outils de traitement de texte à votre disposition, et là aussi relisez-vous. III. Les titres en couleur tu éviteras 🖋️ Ok Noël approche, mais quand même… On évite les couleurs, les surlignages. Le droit, c’est sobre en apparence . Si vous avez, comme nous, envie de colorer vos copies, faites-le avec vos mots, vos tournures de phrases. Pour les copies à l’ordinateur, certains chargés de TD autoriseront le bleu marine pour les grands titres à la limite, mais si vous voulez éviter les risques, restez noirs ! Pour les copies manuscrites, choisissez noir et/ou bleu, mais bannissez les autres couleurs (oui, mêmes les couleurs Pamplemousse, gardez-les pour vos fiches !). IV. Un plan il te faudra Faire un plan dans votre cas pratique peut s’avérer d’une grande utilité. 📋 Certains chargés de TD vous diront que ce n’est pas forcément nécessaire. Mais pour de vrai, c’est plus joli, plus organisé, et surtout plus clair . Pour vous, cela vous aidera à structurer votre pensée , et pour le lecteur, cela le guidera dans votre réflexion. Vous ne risquez rien à mettre un plan apparent, alors que vous risquez des incompréhensions de ne pas en mettre. Pour faire un plan, soyez simples et efficaces . Des titres courts, qualifiés, qui traduisent ce que votre paragraphe démontre. Là aussi, la sobriété vous fera gagner en efficacité et en clarté. Et n’oubliez pas, la règle, c’est 1 problème = 1 partie (avec plusieurs syllogismes par partie) ! V. Des syllogismes corrects tu construiras Si vous voulez réussir votre cas pratique et ne pas énerver votre professeur, il vous faudra veiller au bon emploi du syllogisme juridique. ✅ Un syllogisme c’est : Une majeure : elle commence par « En droit, ou « L’article », ou « La Cour ». Il est obligatoire d’y mettre un article, un article + une/plusieurs jurisprudence(s), ou une jurisprudence (d’ailleurs, si vous avez le Code ou la référence de la jurisprudence, mettez les dates entières !). Pas plus, pas moins . Il est inutile d’expliquer l’article avec vos mots. C’est comme la chantilly, si vous en mettez trop, cela cache le goût principal. Une mineure : elle commence par « En l’espèce », « Dans les faits en présence », « Ici ». C’est là où vous prenez chaque mot de votre majeure, et vous expliquez en quoi cela colle ou non avec les faits de votre cas pratique. Une conclusion : elle commence par « En conséquence », « Donc », « Par conséquent ». Ces mots ne doivent donc pas apparaître dans votre mineure ! Sinon, c’est que vous concluez avant l’heure. Et attention à cette erreur, elle est très répandue. Exemple : Majeure : L’article 1er du Code du Pamplemousse dispose que pour bien manger un pamplemousse, il faut enlever les pépins et ne pas ajouter trop de sucre. Mineure : En l’espèce , Monsieur ORANGE, en mangeant son pamplemousse, a ajouté deux fois trop de sucre. Conclusion : Monsieur ORANGE n’a donc pas correctement mangé son pamplemousse. VI. Des recherches, tu feras Il faut voir plus loin que le bout de son nez (compliqué pour Pinocchio) ! Surtout lorsque vous rendez un devoir fait à la maison, le professeur ne tolérera pas que vous ne soyez pas allé voir d’autres sources que votre cours. Donc : Lorsque vous regardez un article, allez voir les pages d’après pour être certains qu’un article ne correspond pas plus précisément à votre cas ou des circonstances aggravantes, etc. (faites la même chose d’ailleurs pendant vos examens, et ce, même si vous n’avez pas le Code mais des annexes). Cherchez des jurisprudences ! Dans le code, sur les bases de données, ou même sur internet directement. Essayez de trouver des applications des articles que vous utilisez qui correspondent de manière plus ou moins précise à votre cas d’espèce. VII. Des phrases courtes et françaises tu utiliseras 🗣️ Vous n’êtes pas le Conseil d’Etat, donc aucune excuse pour ne pas faire de phrases courtes ! Si le professeur doit s’y prendre à au moins deux fois pour comprendre votre phrase, il la considérera souvent comme fausse. Alors qu’elle sera surement juste. Cela va sans dire, mais il paraît que cela va mieux en le disant : parlez français ! Une phrase c’est : sujet + verbe + complément. Pensez à faire un effort à l’écrit. On n’écrit pas comme on parle ! Et pour savoir si vos phrases sont claires et françaises, quel est le secret ? Si si, vous le connaissez… Relisez-vous ! Essayez de prendre un regard neuf et relisez ce que vous avez écrit, demandez-vous si quelqu’un d’extérieur comprendrait ce que vous êtes en train d’expliquer. Si ce n’est pas le cas, recommencez, et appliquez les conseils de cet article ! VIII. A l’essentiel tu iras ➡️ Très souvent, vos copies de cas pratique ne vont pas assez à l’essentiel. Il ne faut pas croire que plus vous écrivez, plus vous aurez de points. Il faut simplement écrire ce qu’il faut . Gardez en tête le but d’un cas pratique : donner une solution à un problème . Tout votre raisonnement doit donc y tendre. Si vous voyez que certains points ne sont pas à développer, il faut juste les énoncer sans passer du temps dessus. Cela vous fera gagner en temps, en efficacité, et avoir de bonnes notes ! IX. Une jolie copie tu rendras La copie est le produit fini que vous allez livrer au professeur. Il va se faire une première impression. Mettez-vous à sa place : s’il voit une copie mal écrite, sans titres soulignés proprement, avec des paragraphes qui font une demi-page, il ne va pas du tout avoir envie de la lire. Donnez envie de lire votre copie, soignez la vitrine, montrez-lui que vous avez fait des efforts là-dessus : Soignez votre écriture (même si on écrit vite, il faut que ce soit lisible et le plus joli possible). Aérez votre cas pratique ! Revenez à la ligne avec alinéa pour chaque étape du syllogisme (voire sautez une ligne si vos majeures et mineures sont longues), sautez des lignes entre vos syllogismes, entre les titres. X. Ton chargé de TD tu écouteras C’est lui qu’il faut écouter, parce que c’est lui qui vous corrige. Donc adoptez sa méthode, ses conseils, ses astuces , faites ce qu’il vous dit de faire. Conseil Pamplemousse : faites-vous UN document sur lequel vous mettez toutes les indications de vos chargés de TD par matière. Cela fonctionne aussi pour les conseils donnés dans les mineures par les professeurs de cours magistraux. Et bien évidemment, noter ce que vous disent vos professeurs , c’est bien, mais les appliquer…c’est mieux ! Donc pour les devoirs maison, relisez bien votre document en le comparant à votre travail pour être certain de ne pas faire de boulette. Pour les partiels, relisez votre document le jour-même, pour vous remémorer ce qu’il faut que vous fassiez. Conclusion : Si vous mettez en place ces dix points pour réussir votre cas pratique, vous partez bien, puisque votre correcteur sera heureux de vous lire car placé dans de bonnes conditions pour bien vous noter. Attention, cela ne vous assure pas le 20/20, encore faut-il que le fond soit juste ! Détendez-vous, dans un cas pratique, ce qui est recherché, c’est le raisonnement, le développement. Donc si vos syllogismes sont impeccables, et que ces dix points sont respectés, vous aurez une bonne note ! Bon courage, et surtout… Gardez l’zeste !

  • [CAS PRATIQUE] Arrestation, enquête, garde à vue, perquisition, instruction, mise en examen

    Cours de droit > Cours de Droit Procédure Pénale Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit de la procédure pénale. Arrestation, enquête, garde à vue, perquisition, instruction, mise en examen. Découvrez cette copie qui a eu la note de 19/20. Sommaire  : I/ Le droit applicable II/ Le cadre d'enquête pour Noémie et Antoine A) Le critère légal et de gravité B) Le critère temporel C) Le critère matériel III/  Les actes d'enquête d'Antoine et de Noémie A) Les actes d'enquête B) L'ouverture du réquisitoire introductif contre Antoine et Noémie IV/ Les actes d'instruction contre Franck A) L'interrogatoire de première comparution B) La vidéosurveillance C) Le statut de mis en examen N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Le jeudi 05 décembre, lors d'une manifestation place Jean Jaurès à Tours, certaines personnes dénoncent des débordements aux forces de l'ordre qui assuraient la sécurité sur place. Elles se plaignent d'avoir été menacées par un groupe d'individus, au visage dissimulé par un foulard noir, et d'avoir dû leur remettre leurs effets personnels (téléphones, cartes bancaires notamment). A 11h00, les officiers de police procèdent à l'arrestation de deux individus qui semblent correspondre au signalement. A ce moment, deux autres individus prennent la fuite. Ils effectuent immédiatement un contrôle d'identité : la jeune fille déclare s'appeler Noémie T., elle ne résiste pas et est emmenée directement au poste de police. Le jeune homme, quant à lui, refuse de décliner son identité ce qui oblige les officiers de police judiciaire à procéder à une vérification d'identité en le maintenant dans le véhicule de police sur la voie publique. Les agents en profitent pour procéder à une fouille du jeune homme, ils découvrent dans son sac une batte de base-ball et dans sa poche une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l'ouverture de certaines parties communes des immeubles. Ces effets sont immédiatement places sous scellés. L'individu étant farouchement opposé à donner le moindre renseignement le concernant, l'agent ruse et finit par obtenir une empreinte digitale. Les fichiers identifient l'individu, Antoine X., au casier judiciaire déjà bien rempli (outrages, vols simple, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance ... ). Deux heures plus tard, ils finissent par se rendre au commissariat. Les officiers de police notifient alors le placement en garde à vue de Noémie T. pour vols aggravés et d'Antoine X. pour vois aggravés et refus de se prêter aux mesures d'identification. Ils les informent de leurs droits afférents à la garde à vue et préviennent, dans le même temps, le procureur de la République Les auditions peuvent alors commencer. L'avocat demandé par Noémie T. n'arrivant pas. Ils débutent l'audition à 14h30 lui rappelant au préalable qu'elle a parfaitement le droit de se taire. Elle finit par avouer qu'elle accompagnait son petit ami, dont elle taira le nom, et deux de ses amis : Antoine X. et un autre dont elle ne voulait pas non plus dévoiler l'identité. Elle ajoute qu'elle ne savait pas bien, initialement, ce qu'ils venaient faire à cette manifestation. Quant à Antoine X., il explique ne pas avoir donné son identité vu ses antécédents judiciaires mais il avoue ne pas être le propriétaire des objets trouvés en sa possession, la batte et la clef appartenant au petit ami de Noémie. Il fait même l'allusion que ce sont des pièces à conviction dans de nombreuses affaires non élucidées dans la région et s'en amuse. Le lendemain, dès 10 heures, les officiers décident de perquisitionner le domicile de Noémie T. en vue d'identifier son petit ami. Ils vont directement sur son ordinateur et découvrent, via son compte Facebook, que son petit ami est un certain Franck V. Ils effectuent les premières recherches. Le Procureur de la République décide l'ouverture d'une information. Il rédige à 14 heures un réquisitoire introductif pour vols aggravés contre Antoine X., Noémie T. et Franck V. Immédiatement, le juge d'instruction organise l'interpellation de Franck V. Après deux heures en garde à vue, le juge d'instruction le fait déférer indiquant aux enquêteurs qu'il préfère l'entendre lui-même sur les faits dont il est saisi. Lors de cette première entrevue, Franck V. reconnaîtra être le propriétaire des effets retrouvés sur Antoine T. En revanche, il niera avoir été présent au moment des manifestations ayant entrainé certains débordements. A l'issue de ce premier échange, le juge d'instruction le place sous le statut de témoin assisté, faute d'éléments encore suffisamment probants. Le 08 décembre, le juge d'instruction adresse une réquisition auprès de la mairie pour pouvoir visionner les enregistrements vidéo de la rue principale et identifier ou non la présence de Franck V. Les enquêteurs affirment reconnaître Franck V. Dubitatif, ce dernier demande une expertise de la bande vidéo par courrier adressé au juge d'instruction le jour même. Le 10 janvier, le juge d'instruction le lui refuse. Le juge d'instruction finira par mettre en examen Franck V. ainsi que Antoine X. et les renverra devant le Tribunal correctionnel. En revanche, il ne donne pas de suites judiciaires contre Noémie T. qui, manifestement, n'a commis aucune exaction. 1/ Noémie T. pourrait-elle contester les mesures dont elle a fait l'objet ? 2/ La procédure menée contre Antoine X. et Franck V. est-elle régulière ? I/ Le droit applicable [ Majeure ] En matière procédurale le principe est l'application immédiate de la loi. En outre, la procédure pénale a fait l'objet d'une réforme en mars 2019 entrée en vigueur le 1" juin 2019. [ Mineure ] En l'espèce, les faits ne précisent pas si les faits se déroulent en 2023. Il s'agira de partir du postulat que les faits sont récents et postérieurs à 2019. [ Conclusion ] Le droit applicable est donc le droit issu de l'ordonnance de 2019. II/ Le cadre d'enquête pour Noémie et Antoine Le code de procédure pénale envisage deux cadres d'enquêtes distincts : le cadre de flagrance prévu aux articles 53 à 74-2 du code de procédure pénale (CPP) et subsidiairement, le cadre préliminaire prévu aux articles 75 à 78 du CPP. En raison de sa nature coercitive, l'enquête de flagrance est strictement encadrée et mise en œuvre lorsque 4 conditions prévues à l'article 53 du CPP sont vérifiées. Il conviendra d'étudier ces quatre conditions les unes à la suite des autres pour plus de clarté. A) Le critère légal et de gravité [ Majeure ] L'article 53 et 61-2 du CPP envisage que ce cadre d'enquête est réservé aux crimes et délits punis d'une peine privative de liberté. Cela exclut alors les contraventions ainsi que les délits non punis d'une peine privative de liberté. Par ailleurs, l'extorsion est définie par l'article 312-1 du code pénal comme le fait d'obtenir par la violence, la menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs et d'un bien quelconque. Cette infraction est alors sanctionnée de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Enfin, l'article 312-2 du code pénal prévoit une aggravation de la sanction portée à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'extorsion a été commise par une personne dissimulant volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée. L'extorsion se distingue du vol en ce que le vol implique la soustraction de la chose à autrui tandis que l'extorsion implique la remise de la chose par son propriétaire. [ Mineure ] Un groupe d'individus a signalé aux policiers avoir été menace par des individus dissimulant leur visage par un foulard noir et contraint de leur remettre leurs téléphones ainsi que leur carte bancaire. Suspectés d'avoir participé à l'infraction, Noémie et Antoine sont interpelés quelques temps plus tard. [ Conclusion ]  L'infraction dont sont suspectés Antoine et Noémie correspond à une extorsion aggravée par le fait que les malfrats ont camouflé leur visage ce qui porte la sanction à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Ainsi, les critères de légalité et de gravité sont vérifiés. B) Le critère temporel [ Majeure ] L'article 53 du CPP précise également que ce cadre d'enquête s'applique aux infractions qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre. Il ajoute que sont concernées les infractions commises dans un temps voisin de l'action pour lesquelles, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est retrouvée en possession d'objets, ou présente des traces et indices laissant pensés qu'elle a participé à l'infraction. [ Mineure ] Le signalement réalisé par le groupe d'individus victimes s'apparente à une clameur publique telle que visé par l'article 53 du CPP. Par ailleurs, l'infraction a été commise dans la matinée du 5 décembre et ce n'est que quelques heures plus tard, à 11h, que les policiers ont procédé à l'arrestation des suspects. [ Conclusion ] L'infraction venait donc tout juste de se commettre et les individus arrêtés étaient poursuivis par la clameur publique.  Ainsi, le critère temporel est vérifié. C) Le critère matériel [ Majeure ] L'article 53 prévoit encore que l'infraction doit apparaître naturellement aux sens de l'officier de police. A cet égard; la chambre criminelle dans un arrêt du 23 octobre 1991 nº90-85.321 a précisé qu'une dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l'état de flagrance. A défaut d'indices concordants toute procédure de flagrance ouverte à la suite de renseignement anonyme est nulle (Crim. 115 juillet 2007 n° 07- 83427). [ Mineure ] L'infraction a été signalée par des individus se prétendant victimes. Bien que ce renseignement ne puisse suffire à l'ouverture d'une enquête de flagrance, il est précisé qu'au moment de l'arrestation, les individus correspondaient au signalement. Ainsi, on peut légitimement penser que les individus portaient encore sur eux des traces de l'infraction tels que les foulards noirs et que le nombre d'individu désigné dans le signalement correspondait au nombre d'individus arrêtés plus,  ceux ayant fui à l'arrivée des policiers. La dénonciation était donc accompagnée d'indices supplémentaires. Enfin, deux individus ont, au moment de l'interpellation des policiers, décidé de prendre la fuite alimentant les suspicions de culpabilité ou tout du moins, leur implication dans l'infraction recherchée. [ Conclusion ] Les faits permettent de déduire un certain nombre d'indices légers mais concordants qui ont suffi pour éveiller les soupçons des policiers quant à la commission d'un comportement délictueux. Ainsi, le critère matériel est vérifié. En conclusion, l'infraction reprochée est une infraction punie d'une peine privative de liberté de 10 ans pour laquelle des individus étaient poursuivis par la clameur publique. En outre, des indices laissaient apparaitre clairement aux sens des enquêteurs un comportement infractionnel. L'ensemble des conditions de la flagrance sont réunies. Ainsi, l'action policière menée contre Antoine et Noémie s'inscrivait nécessairement dans le cadre de l'enquête de flagrance. III/  Les actes d'enquête d'Antoine et de Noémie A) Les actes d'enquête Dans le cadre de l'enquête de flagrance, plusieurs actes de procédure sont susceptibles d'être menés afin de rechercher les auteurs de l'infraction et déterminer la culpabilité des mis en cause. 1) L'arrestation [ L'article 73 du CPP prévoit que dans le cadre de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne peut appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Cet article prévoit alors que l'arrestation ne peut avoir lieu que lorsque les faits constatés encourent une qualification criminelle ou délictuelle. L'infraction supposée est une extorsion commise par des individus masqués ce qui constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. L'arrestation d'Antoine et de Noémie visait des faits délictuels, elle était donc régulière. ]  « Pas nécessaire » 2) Le contrôle et vérification d'identité Une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut être invitée par des officiers de police à justifier son identité. Ce principe est prévu à l'article 78-2 du CPP. Au moment de leur arrestation, Noémie et Antoine sont soumis à un contrôle d'identité réalisé par des policiers (présumés être des officiers de police judiciaire). D'une part, ils font l'objet d'un signalement par des citoyens, d'autre part, deux individus les accompagnant ont pris la fuite à l'approche des policiers et enfin ils semblent encore détenir le foulard noir utilisé par les malfrats pour commettre l'infraction. Il existe donc plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'extorsion préalablement dénoncée. Les autorités ayant la compétence nécessaire et des indices suffisants pouvaient régulièrement procéder au contrôle d'identité de Noémie et Antoine Cependant, l'article 78-3 alinéa 1 du CPP déclare que   (« 78-3 ? ») si la personne refuse de se soumettre à ce contrôle d'identité, elle peut être retenue sur place afin que l'officier de police judiciaire puisse procéder si besoin aux vérifications nécessaires. L'alinéa 4 ajoute que si la personne maintient son refus de justifier son identité, les officiers de police peuvent procéder, après autorisation du procureur de la république, à la prise d'empreintes digitales lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'individu. Enfin, cette prise d'empreinte doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal relatif à l'acte de contrôle d'identité. Noémie ne résiste pas. Toutefois, Antoine refuse de décliner son identité. Les officiers décident alors de le maintenir sur place dans le véhicule de police afin de procéder aux vérifications nécessaires mais face à l'insistance de son refus et à l'impossibilité d'établir son identité, un des agents décident de récolter discrètement son empreinte digitale. Cette prise d'empreinte semblait être le seul moyen d'obtenir l'identité d'Antoine. Or, aucun élément n'indique que l'officier a obtenu au préalable l'autorisation du procureur de la république ainsi, il s'agira de postuler qu'il ne l'a pas obtenue. «  + déloyauté de la preuve » Noémie n'ayant pas résisté, la mesure ne posait pas de problème et était régulière à son égard. Cependant, à l'égard d'Antoine, le défaut d'autorisation préalable du procureur de la république relative à la prise d'empreinte rend la mesure irrégulière. 3) La fouille d'Antoine Le régime des fouilles en enquête de flagrance est assimilé à celui des perquisitions. Ainsi, le fondement juridique des fouilles en matière de flagrance correspond à l'article 56 du CPP. Il est alors déduit de ce texte qu'un officier de police judiciaire n'a pas besoin d'obtenir le consentement de la personne afin de procéder à une fouille. La chambre criminelle a d'ailleurs précisé que devait être considéré comme une fouille les recherches réalisées dans un sac à main (Crim. 21 juin 2017 n°16-81 743) ou encore d'une valise (Crim 5 octobre 2011 n°11-81:125). Enfin, dans un arrêt du 23 mars 2016 n°14-87.379, la chambre criminelle déclare nulle la foule d'un sac sans l'assentiment de son propriétaire lorsqu'elle est réalisée à l'occasion d'un contrôle d'identité et en dehors de toute caractérisation de flagrance. A l'occasion de l'arrestation d'Antoine, les policiers fouillent son sac et découvrent une batte de base-ball. Il est présumé que le sac s'apparente un grand sac à main. Ensuite, il n'est pas précisé que les policiers ont recueilli le consentement du mis en cause mais ces derniers agissent dans le cadre d'une flagrance comme prouvé au préalable (voir supra). La fouille d'un sac étant assimilée à une perquisition, les policiers n'avaient pas besoin, en matière de flagrance, de recueillir l'assentiment d'Antoine. Ainsi, la fouille était régulière. Toutefois, s'agissant des fouilles à corps, cette dernière assimilable à une perquisition mais nulles si elle a été faite par un officier de police judiciaire alors qu'aucune information n'était ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'était relevée par aucun indice apparent (Crim. 21 juillet 1982 n°82-91.034). Les agents, sous-entendu les officiers de police judiciaire ont procédé à la fouille d'Antoine et ont découvert dans sa poche une clef en croix. Afin de trouver un objet dans la poche d'un individu, la fouille devait nécessairement être corporelle. Aucune information n'était ouverte mais plusieurs indices (dénonciation, cagoule, batte de base-ball) indiquaient la participation d'Antoine à l'extorsion. La fouille à corps réalisée sur Antoine était donc réalisée par les autorités compétentes et motivée par des indices apparents. Ainsi, elle était régulière. 4) Le placement sous scellés des objets détenus par Antoine Selon l'article 54 alinéa 2 du CPP, dans le cadre de la flagrance, l'officier de police judiciaire doit veiller à la conservation des indices et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il poursuit en déclarant qu'il peut à cet effet, saisir les instruments qui ont servi à commettre l'infraction ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de l'infraction. Par ailleurs, l'article 56 du CPP prévoit qu'un officier de police peut se transporter en tous lieux pour procéder à une perquisition afin de saisir les biens qui s'y trouve et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Ce dernier article prévoit en son alinéa 2 que la confiscation est possible pour tous les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinées à la commettre et dont l'individu en est propriétaire ou en a la libre disposition. Les officiers de police judiciaire découvrent au cours d'une fouille d'Antoine et de son sac qu'il est en possession d'une batte de base-ball et d'une clef en croix, biens meubles. Or, il est précisé que les malfrats ont menacé les victimes pour se faire remettre leurs biens personnels. Il s'agira de partir du principe que la batte de base-ball a servi à intimider les victimes dans le cadre de l'infraction. Par ailleurs, la présence de la clef en croix, normalement utilisée par des professionnels afin d'ouvrir les parties communes d'immeubles, semble indiquer la volonté d'Antoine à commettre de nouvelles infractions. La batte de base-ball utilisée pour commettre l'infraction et la clef en croix destinée à commettre une nouvelle infraction ont été retrouvée en possession d'Antoine de sorte que les policiers avaient le droit de saisir ces objets. L'alinéa 3 de l'article 56 du CPP prévoit que les objets saisis doivent immédiatement être inventories et placés sous scellés. Dans le cas où l'inventaire sur place n'est pas possible, il est prévu que les objets doivent être mis dans un scellé formé provisoire jusqu'à leur inventaire et leur mise sous scellés définitifs qui devra se faire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57 du CPP. Les objets ont été immédiatement placés sous scellés. Aucune autre information n'est indiquée. Cependant, au regard du nombre d'objet (2), la réalisation d'un inventaire réalisé sur place au moment du placement sous scellé peut être légitimement présumée. Ainsi, la saisie est régulière. 5) La garde à vue a) Les principes légaux de la garde à vue La garde à vue est définie par l'article 62-2 du code de procédure pénale comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire. Cette précision est également apportée par l'article 63 du code de procédure pénale selon lequel un officier de police peut d'office décider d'une mesure de garde à vue. L'article 62-2 du CPP poursuit en précisant que cette mesure ne doit être mise en œuvre que si plusieurs raisons plausibles laissent soupçonnées la commission d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et prévoit les motifs justifiant une telle mesure. Parmi  ces motifs on retrouve l'objectif de permettre la réalisation des investigations impliquant la présence ou l'implication de la personne. La mesure de garde à vue a été décidée par des officiers de police judiciaire qui soupçonnaient Noémie et Antoine d'avoir participé au vol aggravé en raison des nombreux indices laissant suggérer leur culpabilité. La mesure de garde à vue avait alors pour objectif de mener les investigations nécessaires afin de déterminer la culpabilité de ces derniers et de retrouver les présumés complices ayant fui à l'approche des policiers. La mesure a donc été décidée par les autorités compétentes qui disposaient de raisons plausibles de soupçonner que Noémie et Antoine avaient participé à la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement ainsi que d'un motif légal justifiant cette mesure. La mesure de garde à vue portant une grande atteinte à la liberté d'expression fait l'objet d'un sérieux contrôle. L'article 63 du code de procédure pénale précise alors que le procureur de la République doit être informé, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue par l'officier de police. Il ajoute que ce dernier doit indiquer le motif du placement et de la qualification juridique des faits retenus. Noémie a été arrêtée à 11h et a immédiatement été emmenée au commissariat tandis qu'Antoine a été arrêté à 11h mais est arrivé au commissariat 2h plus tard. Or, les policiers ont notifié le   placement de garde à vue d'Antoine et Noémie au procureur deux heures après l'arrestation soit à 13h. Les faits n'indiquent rien s'agissant du contenu de la notification mais il sera estimé que l'officier de police a précisé au procureur le motif de la mesure et la qualification juridique des faits retenus. La notification de la mesure au procureur n'ayant pas été réalisée immédiatement, elle est a priori, irrégulière pour Noémie et Antoine. Toutefois, dans un arrêt du 24 mai 2016, la chambre criminelle rappelle que l'existence d'une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits. Par ailleurs, dans un autre arrêt du 28 octobre 2020 la chambre criminelle déclare qu'une manifestation marquée par des interventions des forces de l’ordre pour disperser la foule constitue une circonstance insurmontable justifiant le retard des délais dans lesquels les formalités liées au placement en garde à vue. Les faits indiquent que l'arrestation a eu lieu au cours d'une manifestation qui, semble-t-il, faisait l'objet de débordements bien que ne soient rapportés que ceux de Noémie, Antoine et ses comparses. Toutefois, il convient de distinguer le cas de Noémie qui est arrivée immédiatement au temps imparti, d'Antoine pour qui il est possible d'apporter plus de nuance. En effet, on peut légitimement penser que la foule a ralenti les policiers sur leur chemin en direction du commissariat ce qui expliquerait l'arrivée tardive d'Antoine au commissariat. En outre, le climat de tension qui règne dans les manifestations exigent des policiers qu'ils redoublent de vigilance et de méfiance pour assurer leur sécurité et la sécurité des citoyens ce qui justifierait le retard dans la notification. Ainsi, à l'égard de Noémie, la notification du procureur est irrégulière et aurait dû avoir immédiatement après l'arrivée de Noémie au commissariat. Cependant, concernant Antoine, l'ensemble des éléments s'associent en faveur de la caractérisation d'une circonstance incommensurable justifiant le retard de l'information au procureur. Bien que les faits semblent légèrement moins graves que dans la jurisprudence du 28 octobre 2020, la situation semble pouvoir bénéficier de celle solution. La notification de la mesure au procureur était donc régulière pour lui. « 78-3 » L'article 63 Il alinéa 1 du code de procédure pénale mentionne également la durée de la garde à vue et indique qu'elle ne peut excéder 24h. Par ailleurs, l'article 63 II du CPP prévoit en son alinéa 3 que lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure de contrainte avant d'être placée en garde à vue, l'heure du début de la garde à vue débute à l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté. Noémie et Antoine ont fait l'objet d'une arrestation à 11h le jeudi 5 décembre. Ils ont été placés en garde à vue deux heures plus tard soit à 13h. Toutefois, il n'est pas mentionné l'heure à laquelle la garde à vue a pris fin ni si elle a fait l'objet d'une prolongation. En l'absence d'information, il sera estimé qu'elle a pris fin le lendemain avant 11h. Le point de départ de la mesure étant à 11h le jeudi 5, la garde à vue se terminant avant 11h le vendredi 6 n'excédait pas 24h. Elle était donc régulière. Les articles 63-1, 63-2, 63-3 du code de procédure pénale précisent l'ensemble des droits d'une personne placée en garde à vue et exigent des officiers de police que l'ensemble de ces droits ainsi que la nature de l'infraction suspectée soient communiqués au mis en cause immédiatement à compter du début de la mesure. La garde à vue de Noémie et Antoine débute à 11h, heure de leur arrestation.  Il est indiqué que les policiers ont énoncé « les droits afférents à la garde à vue » ce qui suggère qu'ils les ont informés de l'ensemble de leurs droits. Or, les policiers ne les ont notifiés de ces droits et de la nature de l'infraction suspectée (« vols aggravées » et « vol aggravé et refus de se prêter aux mesures d'identification ») qu'à 13h. Ainsi, bien que Noémie et Antoine semblent avoir été avertis de tous leurs droits, cette notification n'est pas intervenue immédiatement de sorte que la mesure de garde à vue est a priori entachée d'irrégularité. Toutefois, dans un arrêt du 23 mars 1999 98-86.263, la chambre criminelle a précisé que n'est pas tardif la notification des droits qui ne pouvait se faire durant l'interpellation de la personne sur la voie publique dès lors qu'elle a été réalisée dès son arrivée dans les locaux de gendarmerie. Un autre arrêt du 13 novembre 1996 n°96-82.087 de la chambre criminelle prévoit que la notification des droits peut intervenir au moment du placement effectif de garde à vue. La mesure de garde à vue d'Antoine et Noémie débute à 11h, heure de leur arrestation. Bien qu'arrêtée sur la voie publique, la notification des droits de Noémie ne s'est pas déroulée au moment de son arrivée en garde à vue mais 2h plus tard, à 13h. Concernant Antoine, son arrestation a également eu lieu sur la voie publique et il est arrivé au commissariat à 13h, heure de son placement effectif en garde à vue. Ainsi, à l'égard de Noémie, la notification de ses droits aurait dû avoir lieu à 11h. La mesure est irrégulière à son égard. Concernant Antoine, la jurisprudence autorise la notification des droits intervienne au moment du placement effectif en garde à vue. Ayant été place effectivement en garde à vue à 13h, la notification de ses droits pouvait intervenir à cette heure. Ainsi, la mesure est régulière à son égard. « ok »  b) Le droit à un avocat et l'audition Parmi les droits conférés à une personne placée en garde à vue figure le droit de choisir et d'être assisté d'un avocat. Il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation. Ce droit est notamment prévu par l'article 63-3-1 alinéa 1 du CPP. L'article 63-4-2 alinéa 1 da CPP apporte plus de précisions et indique que la personne placée peut demander que son avocat assiste à ses auditions. Dans cette hypothèse, la première audition ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat choisi avant l'expiration d'un délai de 2h à compter de la demande du gardé à vue d'être assisté par un avocat, à moins que les questions ne portent que sur des éléments d'identité. La chambre criminelle a d'ailleurs précisé dans un arrêt du 25 avril 2017 nº16-87.518 que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assiste d'un avocat et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu'en présence de cet avocat sauf si elle y a renoncé de façon non équivoque et qu'aucune raison impérieuse tenant aux circonstances ne justifient que les enquêteurs dérogent au respect des règles légales relatives à l'audition. Les droits des gardés à vue ont été notifié à 13h et il est indiqué que Noémie a demandé à être assistée d'un avocat. Le délai légal de 2h débute donc à compter de 13h. Or, à 14h30, ne voyant toujours pas l'avocat arriver, les policiers ont décidé de débuter l'audition en rappelant à Noémie son droit de se taire. Le délai de 2h n'étant pas écoulé, l'audition ne pouvait pas débuter sans l'avocat à moins de porter uniquement sur des éléments d'identité. Or, au cours de cette audition, Noémie finit par avouer et indiquer des éléments relatifs à l'enquête ce qui suggère que les questions des policiers ne se sont pas limitées à des éléments d'identité. Enfin, Noémie n'avait pas refusé de manière non équivoque à son droit d'être assistée d'un avocat et aucune raison impérieuse ne justifiaient une dérogation aux règles légales relatives à l'audition. Quant à d'Antoine, l'absence d'indication sur sa demande d'être assisté suggère qu'il n'a pas souhaité exercer ce droit. Ainsi, l'audition de Noémie ne pouvait donc pas débuter à 14h30 et porter sur des éléments de l'enquête sans la présence de son avocat y compris si les policiers lui avaient rappelé son droit de se taire. L'audition réalisée au cours de la garde à vue est donc irrégulière. Quant à Antoine, il ne semble pas avoir exigé la présence d'un avocat. Les auditions pouvaient donc régulièrement débuter à 14h30. 6) La perquisition afférente à Noémie a) La perquisition du domicile L'article 56 du CPP prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des perquisitions au domicile d'une personne suspectée d'avoir participé à l'infraction ou qui semble détenir des informations, pièces ou objets relatifs à l'infraction. Toutefois, l'article 57 du CPP exige que les perquisitions prévues à l'article 56 soient réalisées en présence de la personne au domicile de laquelle la mesure a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier devra demander à cette dernière de désigné un représentant de son choix et à défaut, l'officier choisira deux témoins qui ne relèvent pas de son autorité administrative. Les officiers de police ont décidé de perquisitionner le domicile de Noémie le vendredi 7 à 10h. Or, aucune mention n'indique que Noémie était présente lors de cette mesure ou que les policiers lui ont demandé de désigner un représentant de son choix. Par ailleurs, il n'est pas précisé la présence de deux témoins accompagnant les policiers au cours de la perquisition. Il sera donc présumé qu'il n'y avait pas de témoin accompagnant les officiers de police. Les officiers de police ont réalisé la perquisition sans aucun témoin. Ainsi, les modalités exigées à l'article 57 n'ont pas été respectée la mesure de perquisition est alors irrégulière. b) La perquisition de l'ordinateur L'article 57-1 du CPP prévoit que les policiers peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions légales prévues, accéder au système informatique implanté sur les lieux afin d'en extraire les données intéressants l'enquête. Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont accédé à l'ordinateur de Noémie et ont pu identifier son petit ami à l'aide de données se trouvant sur le système informatique. Or, les policiers n'étant vraisemblablement pas accompagnés de témoins, la perquisition n'a pas été réalisée dans les conditions légales prévues par le code. Ainsi, la consultation de ce système informatique et l'extraction des informations qu'il contenait étaient irrégulières. B) L'ouverture du réquisitoire introductif contre Antoine et Noémie L'article 40 du CPP prévoit que le procureur apprécie les suites à donner conformément à l'article 40-1 du CPP. Ce dernier prévoit que le procureur peut  peut alors décider d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative ou de classer sans suite. Enfin l'article 53 précise que l'enquête de flagrance ne peut excéder 8 jours. Le vendredi 6 décembre, le procureur décide de procéder à l'ouverture d'une information par la rédaction d'un réquisitoire introductif. Ainsi, le délai de la flagrance est respecté et le procureur peut décider l'ouverture d'un réquisitoire, la procédure est régulière. L'article 80 du CPP prévoit que régime du réquisitoire introductif et précise que celui-ci porte à la connaissance du juge les faits qui sont reprochés et les individus suspects. A cet égard, la chambre criminelle rappelle dans un arrêt de 10 mai 1973 nº73-90.372 que le juge d'instruction est saisi in rem c'est-à-dire qu'il ne peut connaitre que des faits qui lui sont expressément indiqués dans l'acte qui le saisit. Cependant, dans un arrêt de la chambre criminelle du 16 décembre 2020 n°20-83.773, la Haute Cour a précisé que la saisine in rem n'empêche pas le juge d'instruction de requalifier les faits. Le réquisitoire introductif mentionne l'infraction de vol aggravé. Toutefois, l'infraction commise a impliqué la remise des biens par leur propriétaire sous l'effet de la menace. Il s'agit alors d'une extorsion et non d'un vol. Or, la jurisprudence autorise le juge d'instruction à requalifier les faits. « Très bien » Ainsi, le juge d'instruction peut requalifier les faits et connaitre de ceux-ci, la procédure est donc régulière. « ok » En conclusion, à l'étude de l'ensemble des actes de procédure il apparait que plusieurs actes étaient irréguliers à l'égard de Noémie : l'audition, la garde à vue, la perquisition du domicile et la perquisition de l'ordinateur. Concernant Antoine, seul le contrôle d'identité est irrégulier. L'irrégularité de ces actes et notamment de la perquisition au cours de laquelle Franck a été identifié, peut entraîner des conséquences sur la validité de certains actes réalisés contre Franck. En effet, les deux mis en cause pourront agit sur le fondement de l'article 171 et 802 du CPP à condition de prouver que les irrégularités des actes leur ont causé un préjudice.  A cet égard, Noémie pourra notamment demander, sur le fondement de l'article 802-2 du CPP, la nullité de la mesure de perquisition si elle n'a pas fait l'objet de poursuite six mois après les faits. En conséquence, en vertu la théorie de la nullité des actes subséquents qui implique que l'annulation peut, parfois, s'étendre aux actes subséquents dès lors que l'acte annulé en est le « support nécessaire » (arrêt du 26 mai 1999, du 26 janv. 2000 et du 4 févr. 2004 crim.), Franck pourrait contester la régularité de l'ensemble des actes réalisés à son encontre et notamment ceux découlant de la perquisition de l'ordinateur de Noémie qui a permis son identification (arrestation, déferlement, audition). « Qualité ? » IV/ Les actes d'instruction contre Franck A) L'interrogatoire de première comparution L'article 113-1 du CPP prévoit que toute personne visée par un réquisitoire introductif dispose du statut de témoin assisté. Par la suite, l'article 113-4 du CPP prévoit que lors de la première audition, le juge d'instruction doit constater l'identité du témoin assisté, l'informer du réquisitoire introductif, de la dénonciation ainsi que de son droit de se taire ou de faire des déclarations. Franck est visé dans le réquisitoire introductif. Il a donc la qualité de témoin assisté, informé ce dernier du réquisitoire introductif, de la dénonciation et ses droits mais il sera présumé que cela a été fait.   Ainsi, l'audition de première comparution s'est régulièrement déroulée. Toutefois, l'article 113-8 du CPP prévoit que si au cours de la procédure sont apparus des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction doit procéder à cette mise en examen. Ainsi, la mise en examen ne doit être ni tardive ni hâtive. En outre, dans sa décision nº 2022-999 QPC du 17 juin 2022, le Conseil Constitutionnel rappelle qu'une mise en examen tardive ne doit pas avoir pour effet de priver l'individu de ses droits (en l'espèce, il s'agissait de droit relatif à la forclusion prévu à l'article 82-3). Les faits indiquent que la batte de base-ball et la clef en croix constituent des pièces à conviction dans de nombreuses affaires. Or, le juge d'instruction étant saisi in rem, il ne peut pas invoquer d'autres infractions dont il n'est pas saisi pour justifier une mise en examen. En outre, les seules dénonciations de Noémie el Antoine lors de leur audition ainsi que l'identification de Franck sur l'ordinateur de Noémie ne semblent pas constituer des indices graves ou concordants suffisants pour mettre Franck en examen. Ainsi, le juge d'instruction ne pouvait pas, a ce stade, mettre Franck en examen car les indices n'étaient pas suffisants. La procédure était donc régulière. « ? » B) La vidéosurveillance L'article 81 du CPP prévoit que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. En vertu de cet article, le juge peut instruire à l'égard de toute personne qu'il soupçonne d'être impliquée pour les faits dont il est saisi. En outre, dans un arrêt du 11 décembre 2018, la chambre criminelle déclare que le juge d'instruction a la possibilité de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves et infractions dont il est saisi à condition que cet acte soit limité et proportionné à l'objectif poursuivie. « A 99-33 » Le 8 décembre, le juge d'instruction demande à la mairie de lui adresser les enregistrements vidéosurveillance de la rue principale dans l'objectif d'identifier Franck et sa participation à l'infraction. Le juge d'instruction pouvait réaliser ces recherches qui étaient proportionnées et limitées à l'identification de Franck. Ainsi, le juge d'instruction pouvait demander le visionnage des vidéosurveillances. Le témoin assisté dispose de certains droits précisés à l'article 113-3 du CPP : droit de se taire, droit à un avocat ou encore le droit à un interprète. L'article 156 du CPP permet aux parties de demander  au juge d'instruction de procéder à la réalisation d'une expertise. Cependant, cet article ne vise que les parties dont est exclu le témoin assisté. Ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de l'article 156, solution confirmée dans un arrêt du 14 décembre 2011 de la chambre commerciale nº 11-85.753. Franck est visé par un réquisitoire introductif valable de sorte qu'il revêt la qualité de témoin assisté. En cette qualité, il dispose des droits mentionnés à l'article 113-3 du CPP parmi lesquels ne figurent pas le droit de demander une expertise d'un acte d'instruction et ne peut se prévaloir de l'article 156 du CPP. Le juge d'instruction pouvait donc valablement refuser la demande d'expertise de la vidéosurveillance de Franck.   « Très bien » C) Le statut de mis en examen L'article 113-8 alinéa I du CPP prévoit que le juge d'instruction peut mettre en examen les témoins assistés dans les conditions des articles 114 et 116 du CPP dès lors que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants. Les articles 114 et 116 du CPP prévoient la tenue d’un interrogatoire de première comparution au cours duquel le témoin doit, sauf cas spécifique, être assisté de son avocat. Enfin, pour rappel, l'article 113-1 du CPP prévoit que toute personne visée par un réquisitoire introductif dispose du statut de témoin assisté. Antoine et Franck sont visés dans le réquisitoire introductif, ils ont donc la qualité de témoin assisté. Un indice grave existe contre Franck : la vidéosurveillance, bien que le contenu ne soit pas précisé, il sera estimé qu'elle a permis de l'identifier. Quant à Antoine, il a été retrouvé en possession de la batte de base-ball qui semble avoir joué un rôle dans l'infraction et pour laquelle Franck a reconnu être le propriétaire. En outre, on peut imaginer qu'il procédait encore la cagoule ayant servi au délit et à défaut, que la vidéosurveillance a également permis de l'identifier.  Plusieurs indices concordants indiquent incrimine Antoine. Ainsi, le juge d'instruction pouvait régulièrement mettre en examen Antoine et Franck dans l'hypothèse où les interrogatoires prescrits par l'article 116 du CPP se sont déroulés dans les conditions prévues à ce même article et à l'article 114 du CPP.

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