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  • [DISSERTATION] La filiation paternelle (Droit de la famille)

    Cours et copies > Droit de la famille Voici un exemple de dissertation en droit de la famille. La dissertation aborde la filiation partennelle par l’effet de la loi ainsi que la filiation paternelle hors-mariage. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire  : I. L’établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi, la présomption de paternité A) La présomption de paternité, un champ d’application restreint B) Le rétablissement de la présomption de paternité II. La filiation paternelle hors mariage, les différentes possibilités d’établissement de la paternité A) L’établissement du lien de filiation par acte juridique unilatéral, la reconnaissance volontaire B) L’établissement du lien de filiation par l’acte de notoriété, la possession d’état N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Le sujet est bien maîtrisé. Bonne maîtrise de la méthodologie. » Sujet : La filiation paternelle [Accroche ] «  La filiation d’un enfant se définit comme le lien qui le rattache à son père ou à sa mère, voire à l’un des deux seulement, qui produit des effets juridiques et qui l’inscrit dans une parenté, et plus largement le fait d’appartenir à une structure familiale  ». Cette citation provient de Vincent Egéa. Il définit la filiation. [Contextualisation juridique] Les règles régissant l’établissement de la filiation paternelle évoluent avec le temps. Pendant longtemps, c’était le mari qui était présumé être le père de l’enfant. C’est seulement en 1972 qu’apparaissent de nouvelles manières d’établir la filiation paternelle : la reconnaissance et la possession d’état. [Définition juridique des termes] La filiation se définit comme un lien juridique unissant le père ou la mère à l’enfant. C’est la réalité biologique et affective. La filiation paternelle peut s’établir par différentes manières que l’on retrouve à l’article 310-3 alinéa 1 du Code civil. La filiation paternelle peut être établie en démontrant l’existence de plusieurs faits prouvant que l’enfant et son père supposé entretiennent des liens. [Limite du sujet] Il existe différentes possibilités d’établir la filiation paternelle : de manière contentieuse ou non contentieuse. Ici, nous allons seulement traiter l’établissement paternelle sans contentieux. [Problématique ] Comment s’établit la filiation paternelle sans contentieux ? [Intérêt du sujet] L’intérêt de cette question est de comprendre les inégalités existantes entre les différents types d’établissement de la filiation paternelle. [Annonce de plan] Il en convient de mettre dans une première partie l’établissement de la filiation par l’effet de la loi, la présomption de paternité (I) . Et dans une seconde partie la filiation paternelle hors-mariage, les différentes manières d’établissement de la paternité (II) . I. L’établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi, la présomption de paternité [Chapô] L’établissement de la paternité par présomption a un champ limité d’application (A) . De plus, la présomption de paternité peut être rétablie (B) . A) La présomption de paternité, un champ d’application restreint La présomption de paternité est consacrée à l’article 312 du Code civil. Il dispose que «  l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari  ». Cette idée est confortée avec la maxime latine «  pater is est quem nuptiae demonstrant  ». Elle signifie que le père est celui que le mariage désigne. La présomption de paternité est seulement réservée pour les hommes mariés. Elle permet de simplifier la charge de la preuve. Elle permet aussi de distinguer le mariage des autres unions. La présomption de paternité établit automatiquement un lien de filiation entre le nouveau-né et le mari. La présomption de paternité concerne les enfants conçus et nés pendant le mariage. L’enfant conçu pendant le mariage entre le 300e au 180e jours inclus avant la naissance est présumé le fils du mari. C’est la même chose pour les enfants nés à partir du 180e jours du mariage et jusqu’au 300e jours après le divorce. Les enfants conçus avant le mariage doivent être nés dans les 179e jours suivant la célébration. Enfin, la filiation par présomption n’est pas toujours établie. C’est le cas quand la filiation semble contraire. La vérité biologique est susceptible d’être constatée. Cette disposition est prévue à l’article 313 du Code civil qui dispose que «  la présomption de paternité peut être écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père  ». C’est pour cela qu’il existe plusieurs procédures de rétablissement de la présomption de la paternité. B) Le rétablissement de la présomption de paternité La présomption de paternité peut être annulée quand la paternité biologique est incertaine. Elle est aussi annulée quand les époux sont en situation de séparation de corps ou en procédure de divorce. La présomption de paternité est annulée quand le père n’est pas capable d’assumer l’enfant. Ces conditions sont décrites à l’article 313 du Code civil. Le rétablissement de la présomption de paternité est expliqué à l’article 314 du Code civil. Il dispose que «  la présomption de paternité peut être rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état du mari et s’il n’a pas de filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers  ». Donc, pour rétablir la présomption de paternité, il faut avoir des faits suffisants qui montrent que le père est bien le mari de la femme. Ce rétablissement de la présomption peut se faire par action en justice précisée à l’article 316 du Code civil. Cette action fait partie de la compétence du tribunal judiciaire. Elle peut être réalisée par les parents quand l’enfant est mineur. Ou l’enfant quand il est majeur. Dans ce cas, il a 10 ans à compter de sa majorité pour déposer l’action en justice. Enfin, la présomption de paternité peut être rétablie par d’autres manières telles que l’action en reconnaissance et la possession d’état. Nous avons pu voir que l’établissement de la paternité peut se faire par la présomption de paternité. Néanmoins, cette dernière a un champ d’application limité. En effet, elle est seulement disponible pour les couples mariés. La présomption peut être aussi écartée et rétablie sous certaines conditions. C’est pour cela qu’il existe d’autres façons pour établir un lien de filiation paternel aux autres couples. II. La filiation paternelle hors mariage, les différentes possibilités d’établissements de la paternité [Chapô] L’établissement de la filiation paternelle hors-mariage peut se faire par un acte juridique unilatéral pour une reconnaissance volontaire (A) . Elle peut aussi se faire par un acte de notoriété pour une possession d’état (B) . A) L’établissement du lien de filiation par acte juridique unilatéral, la reconnaissance volontaire C’est à l’article 316 du Code civil que la reconnaissance est décrite. Il dispose que «  lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues […], elle peut l’être par reconnaissance de paternité  ». La reconnaissance est donc un mode subsidiaire de l’établissement de la paternité. La reconnaissance volontaire est réalisée grâce à un acte unilatéral. Ce dernier est déposé devant l’officier de l’état civil. L’acte doit être authentique sous peine de nullité. Il a un caractère irrévocable sauf en cas de violence envers l’enfant ou une erreur sur la réalité biologique du père. La reconnaissance ne peut pas établir une deuxième paternité. De plus, l’acte est réalisé par l’homme qui se désigne être le père de l’enfant. Ensuite, l’acte peut être fait pendant ou après la naissance. Néanmoins, il vaut mieux faire une reconnaissance pré-natale si le père décède avant la naissance de l’enfant. Enfin, il faut avoir une volonté réelle d’être reconnu comme père de l’enfant. B) L’établissement du lien de filiation par l’acte de notoriété, la possession d’état La possession d‘état peut se définir comme une filiation vécue ou une parenté sociologique. La possession d’état se fait par acte de notoriété. Ce dernier est établi par le tribunal judiciaire. Il faut avoir trois témoins pour constater la véracité de l’acte et des documents supplémentaires pour trouver la possession d’état. Il faut avoir trois éléments pour établir une possession d’état. Ils sont présentés à l’article 311-1 du Code civil. Tout d’abord, il y a le nomen . C’est quand l’enfant prend le nom de famille de celui qu’il considère comme père. Ensuite, il y a le tractatus . C’est le traitement que l’enfant reçoit par ceux qui se considèrent comme ses parents. Enfin, il y a le famas . C’est-à-dire que l’enfant  a été reconnu comme l’enfant de…. par la société, la famille et par les autorités publiques. Pour finir, la possession d’état doit être publique, donc, connue de tous. Elle ne doit pas être secrète. La possession d’état doit être constante et continue, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être épisodique. Enfin, la possession d’état doit être paisible et non équivoque.

  • [DISSERTATION] Qu'est-ce qu'une infraction ?

    Cours et copies > Droit pénal Voici un exemple de dissertation en Droit pénal sur les infractions. Cette dissertation juridique apporte une définition de l'infraction et précise leur classification selon leur nature et leur gravité. Puis elle présente les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'élément légal et matériel, ainsi que l'élément moral, qui lui est incertain et parfois non nécessaire à sa caractérisation ). Cette copie a obtenu la note de 18/20 🔥. Sommaire : 📃 I. Les éléments inhérents à la notion d’infraction 📜 A) La classification des infractions selon leur nature 📄 B) La classification des infractions selon leur gravité 😱 II. Les éléments constitutifs de l’infraction 👉 A) Les éléments indispensables à la caractérisation de l'infraction : l'élément légal et matériel 👌 B) L'élément moral, élément incertain et parfois non nécessaire à la caractérisation de l'infraction N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation: accroche, problèmatique, annonce du plan. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Dissertation de droit pénal - Qu’est-ce qu’une infraction ? [Accroche] « II est de l'intérêt général qu'il ne se commette pas de délits, ou du moins qu'ils soient d’autant plus rares qu’ils causent plus de mal à la société » disait Cesare Beccaria dans son traité Des délits et des peines . Très bien. [Définition] L'infraction, telle qu'elle est définie aujourd'hui est en principe constituée de trois éléments fondamentaux qui seront abordés plus en détails. L'incrimination de l'infraction doit décrire les faits proscrits ou l'obligation à remplir ainsi que la peine encourue si l’infraction est caractérisée . Oui ! L'article 111-4 du Code pénal énonce « La loi pénale est de stricte interprétation ». Cela implique que le juge ne peut appliquer une condamnation à des faits similaires et appliquer la loi par analogie. Afin de rester en conformité avec les exigences contemporaines, l'interprétation littérale des textes au sens strict peut être sujette à des risques. Il convient donc, pour chaque infraction, d'interpréter le texte en l'adaptant à notre époque tout en évitant de le dénaturer. De plus, l'interprétation stricte pourrait également être facteur de risques dans les cas où le texte comporterait des lacunes de rédaction. Cette dernière hypothèse a d'ailleurs été constatée pour un décret relatif aux chemins de fer en date du 11 novembre 1917. Le juge doit en réalité rechercher la finalité du texte, son but, l'intention du rédacteur, et l'appliquer conformément à la volonté de l'auteur et de l'époque afin de garantir la sécurité juridique indispensable. [Contextualisation historique] La matière pénale est une matière complexe et évolutive (oui) , et les principes mutent selon les époques et les changements de mœurs. Le droit pénal a beaucoup évolué en France et de grands principes ont peu à peu pris forme, notamment lors de la Révolution française de 1789. C'est à cette occasion que le principe de la légalité pénale a vu le jour. Cette révolution synonyme d'évolution du droit a été inspirée en partie par les philosophes des Lumières, un mouvement philosophique et intellectuel appliqué dans plusieurs pays d'Europe tels que l'Italie, la France ou encore l'Angleterre . Oui ! [Problématique] Aujourd'hui, le droit s'est stabilisé, mais il continue à se perfectionner. Il convient alors de s'interroger sur la structuration de l’infraction et ses éléments constitutifs. → OK mais posez en problématique. [Annonce de plan] Il s'agira de se pencher dans un premier temps sur les éléments inhérents à la notion d'infraction (I) avant d'appréhender l'élément moral, élément incertain mais parfois nécessaire à la caractérisation de l'infraction (Il). Très bien. I. Les éléments inhérents à la notion d’infraction A) La classification des infractions selon leur nature 📜Il existe un régime particulier des infractions selon leur nature, cela permet la structuration des tribunaux et garantie une bonne organisation du droit. Les infractions politiques sont des infractions en relation avec des idéologies, ou plus précisément, des idées politiques. La jurisprudence définit l'infraction politique en fonction de son objet. Sont considérées comme politiques les infractions qui ont pour objet de porter atteinte à l'ordre politique de l'État et de nuire à la tranquillité publique. Les crimes et délits politiques sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun. Toutefois, il existe certaines infractions politiques comme la trahison, l'espionnage et autres atteintes à la défense nationale qui dérogent au jugement de droit commun. Pour ces infractions, la cour d'assises est alors composée de sept magistrats et ne compte pas de jury. Ok, mais pensez à fonder vos développements en droit. Les infractions militaires sont prévues par le livre Ill du Code de justice militaire qui punit certains comportements que seuls les militaires peuvent commettre. Ainsi, les militaires commettant des infractions de droit commun sont jugés comme des particuliers contrairement à lorsqu'ils commettent des infractions militaires. Chaque cour d'appel comporte une formation spécialisée d'un tribunal de grande instance, chargé d'instruire et de juger les délits commis. Enfin, il existe également des infractions spécifiques au terrorisme. La France est d’ailleurs un malheureux témoin de ces infractions particulières, notamment compte tenu de leur gravité. L'infraction est qualifiée de terroriste en fonction de l'intention de l'auteur et du contexte dans lequel elle est commise. Constituent alors des actes de terrorisme les infractions intentionnelles en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ces infractions ne doivent pas être appréhendées comme des infractions politiques. Très bien, mais il faut fonder en droit + en jurisprudence. Pour ces actes si graves, la cour d'assises sera composée d'un président et de six magistrats assesseurs sans jury. L'exemple le plus récent est d'ailleurs le procès des attentats de janvier 2015 qui s'est tenu récemment. Idem. B) La classification des infractions selon leur gravité 📄 L'article 111-1 du Code pénal dispose « les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crime, délits et contraventions ». Le même article poursuit que la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions. Selon le cas, le juge peut prononcer une peine inférieure à celle fixée par la loi sans jamais le dépasser. Ok Les contraventions sont les infractions pouvant être considérées comme « les moins graves ». Le pouvoir règlementaire est le seul compétent en la matière. Les peines de prisons ne sont pas envisageables pour les contraventions, si bien que la question de l'intention ne se pose pas ici. Les auteurs encourent une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros. Les contraventions sont classées par classe : 38 euros pour les contraventions de la première classe, 150€ pour les contraventions de la deuxième classe, 450€ pour les contraventions de la troisième classe, 750€ pour les contraventions de la quatrième classe et enfin 1 500€ pour les contraventions de la cinquième classe. On sait ainsi, à la lecture d'un texte d'incrimination et au vu du montant de l'amende encourue, dans quelle classe de contravention entre tel ou tel comportement. La peine peut être portée à 3000 euros en cas de récidive. La contravention étant considérée comme l'infraction la moins grave, la durée de la prescription s'étend à un an pour l'action publique. Ok À l'inverse, seul le législateur est compétent pour les délits qui sont punis d’une peine correctionnelle. L'article 131-3 du code précité indique que les peines correctionnelles peuvent aller de l'amende, au travail d’intérêt général, à la peine restrictive de droit ou encore l'emprisonnement allant de six mois à dix ans. Pour les délits, le tribunal correctionnel est compétent et l'action publique est prescrite au bout de trois ans. Ok Enfin, les crimes sont considérés comme les infractions les plus graves et sont punis d’une peine criminelle. Les peines peuvent aller de la réclusion criminelle à la détention criminelle à perpétuité. L'instruction est obligatoire en matière criminelle et le tribunal compétent est la cour d'assises. Ok Cette classification des infractions en crimes, délits et contraventions détermine l’organisation du droit pénal à commencer par la détermination de l'autorité compétente pour créer ou modifier les infractions, les contraventions relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire du gouvernement édictant un décret, les crimes et délits de la compétence exclusive du pouvoir législatif, c'est-à-dire du Parlement votant la loi. Le principe conditionne ensuite bon nombre de règles de droit pénal. Par exemple, s'agissant de la nature de la faute requise pour engager la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction, les crimes supposent toujours une faute intentionnelle de leur auteur tandis que les délits et contraventions peuvent ne reposer que sur une négligence, une imprudence ou une faute de mise en danger. Ok II. Les éléments constitutifs de l’infraction 😱 A) Les éléments indispensables à la caractérisation de l'infraction : l'élément légal et matériel 👉 Très bien Principe fondamental du droit pénal moderne exprimé par la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege », le principe de légalité des délits et des peines (ou principe de légalité criminelle) signifie qu'il ne saurait y avoir de crimes, de délits et de contraventions sans une définition préalable de ces infractions, contenue dans un texte fixant leurs éléments constitutifs et la peine applicable. Autrement dit, un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l'application d'une loi préexistante à l'acte qui lui est reproché. Les philosophes des Lumières ont été l'une des principales causes de ce grand principe fondamental et ont mené à de grandes évolutions en droit, notamment en droit pénal. L'un des philosophes ayant grandement inspiré les grands principes applicables encore aujourd'hui, tels que la légalité pénale, est Cesare Beccaria. Dans son traité Des délits et des peines , il indique par exemple que « Seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits ». La peine ne peut donc être prononcée qu'en vertu d'une loi la prévoyant, cela afin d'éviter tout abus ou pratique arbitraire. Il indique également dans le même traité que « Pour chaque délit le juge doit avoir à faire à un syllogisme parfait : La majeure doit être la loi générale ; La mineure, l'action conforme ou non à la loi ; la conséquence, la liberté ou la peine ». Parfait Ce principe de légalité est affirmé et repris à plusieurs niveaux du droit aujourd'hui et constitue sans nul doute un pilier juridique garantissant la sécurité des personnes poursuivies. En effet, l'article 7 de la Convention Européenne des droits de l'Homme énonce « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission, qui au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ». L'article 5 de la Déclaration de l'homme et du citoyen, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, et donc à valeur constitutionnelle énonce : « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être empêché ». Il est également repris par la loi dans le code pénal à l'article 111-3. Par conséquent, l'élément légal est fondamental afin de caractériser une infraction. Le premier élément à rechercher avant de se soucier de l'infraction est donc la loi, puisque sans fondement légal, aucun comportement ne peut être qualifié d'infraction. L'élément matériel constitue le deuxième élément constitutif et nécessaire à la caractérisation de l'infraction. En effet, sans agissement ou commencement d'exécution, il ne peut y avoir d'infraction ou de tentative. La pensée seule ne suffit pas pour être puni s'il n'y a pas de commission des faits incriminés. Ainsi, là encore afin d'éviter tout abus, un début d'exécution supposant que l'auteur des faits passe à l'acte ou avait l'intention de passer à l'acte est indispensable. Le commencement d'exécution est à différencier d'un acte manqué, ainsi, plusieurs notions seront appréhendées par le juge pour qualifier l'acte de l'auteur : l'infraction achevée en tant que telle, la tentative, l'acte manqué (tuer un homme déjà mort par exemple), le repentir actif, etc. Pour illustrer cette affirmation, il est possible de faire référence à un arrêt rendu par le tribunal correctionnel en date du 20 novembre 1901 , parfois appelé arrêt de « La séquestrée de Poitiers » car tristement célèbre. Dans cet arrêt, la victime souffrant de handicaps mentaux et physiques s'est vue séquestrée pendant des années par ses parents. Son frère, au courant des agissements des parents, a pourtant été relaxé. N'étant pas considéré comme auteur des faits, il n'a été que « passif » devant la commission de cette infraction. Le simple fait de ne pas avoir dénoncé ses parents n'était selon la cour pas un agissement : l'élément matériel n'était donc pas retenu. Il est à préciser qu'à l'époque des faits, l'obligation de porter assistance aux personnes en danger qui se trouve aujourd'hui à l'article 223-6 - n'nexistait pas. Aujourd'hui, un comportement passif pourrait être sanctionné - par une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dans un autre arrêt célèbre également, appelé « Arrêt Schieb et Benamar », en date du 25 octobre 1962, les juges de la Cour de cassation ont eu à statuer sur une affaire dans laquelle un mari (M. Schieb) commanditait l'assassinat de sa femme. L'homme chargé de l'assassinat a été arrêté avant la commission de l'infraction, bien qu'il eût préparé les faits, mais une fois de plus l'infraction n'a pu être caractérisée sans élément matériel. Ainsi, les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont dû se demander si la complicité était subordonnée à l'accomplissement de l'acte principal criminel lorsque l'instigation de ce crime n'a pas été suivie d'effet. La réponse a été affirmative aux motifs que « [l es actes relevés à la charge de Schieb ne constituaient que des actes préparatoires au meurtre] dont l'exécution matérielle avait été confiée à Benamar et ne sauraient être considérés comme un commencement d'exécution de ladite infraction de tentative d'assassinat, que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime ». [Transition] Les éléments constitutifs de l'infraction sont généralement au nombre de trois. Toutefois, le dernier élément, bien que fondamental, semble ne pas être indispensable pour autant dans certains cas. B) L'élément moral, élément incertain et parfois non nécessaire à la caractérisation de l'infraction 👌 En principe, le droit pénal ne trouve à s'appliquer qu'à la personne qui a commis une faute, ce qui suppose un acte accompli avec intelligence et volonté. Pourtant, l'élément intentionnel est un élément difficile à déceler car la pensée n'est pas une chose visible et palpable. Seul l'auteur connait sa propre pensée. Cesare Beccaria disait dans son traité Des délits et des peines : « C'est mettre en contradiction les lois avec les sentiments naturels que d'exiger d'un accusé le serment de dire la vérité, alors qu'il a tout intérêt à ne pas la dire. L'homme peut-il jurer de bonne foi de contribuer à sa propre perte ? ». Cette phrase très explicite résume la difficulté posée par l'élément moral. En effet, nous ne pouvons voir les intentions, et l’accusé n’a aucun intérêt à faire transparaitre sa culpabilité morale. Dès lors, comment fixer une peine sans avoir la certitude de l'intention de l'auteur ? Cette difficulté représente un risque d'erreur. Ok Toujours selon Beccaria dans le traité Des délits et des peines « La vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable comme quelques auteurs l'ont cru mal à propos [...] La gravité du péché dépend de l'insondable malice du cœur, et les êtres finis ne peuvent la connaitre sans l'aide de la révélation ». Il est donc parfois plus adapté de mesurer les conséquences et les torts que la commission d'une infraction peut causer, plutôt que d'essayer de déceler l'intention, sans jamais en être certain. La nécessité d'un élément moral se trouve remise en question car il est impossible de l'établir avec certitude. Aujourd'hui, pour certaines infractions, notamment les contraventions, il est établi une présomption d'intention. L'intention est présumée en constatant la commission de l'infraction sans même rechercher à l'établir réellement. Concernant les crimes et les délits, l'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de les commettre. L'élément moral doit naturellement apparaitre avant ou au même moment que l'élément matériel afin de démontrer la conscience de l'auteur de violer la loi (indépendamment de l'imprudence ou de la faute). Très bien. Pour autant, il n'est pas envisageable sous ce prétexte de laisser impuni certains agissements graves et répréhensibles. Pour certaines infractions en effet, l'élément moral n'est pas nécessaire à la caractérisation d'une infraction. Le principe posé à l'article 121-3 cité plus haut est bien clair, il serait alors légitime de penser de prime abord que l'élément intentionnel est absolument nécessaire. Mais en lisant la suite de ce même article, nous pouvons comprendre et constater qu'il en est tout autre. En effet, il existe certains délits pour lesquels la conscience délictuelle ou criminelle n’est pas requise. La suite de l’article prévoit « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ». Nous pouvons donc constater le fait qu'en cas de négligence ou de manquement à une obligation, l'élément moral n'est plus à établir et même lorsque l'absence d'intention est constatée, l'infraction est tout de même constituée. Il en est de même lors de ta mise en danger de ta personne d'autrui. À titre d'exemple, l'article 222-7 du Code pénal énonce « Les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle ». Il serait en effet difficilement envisageable qu'un meurtre reste impuni sous prétexte que l'intention était absente. L'intime conviction des juges servira dans ces cas à établir la bonne foi ou mauvaise foi de l'auteur au travers de faisceau d'indices permettant de retenir ou non ta responsabilité de l'auteur. Fond : les notions sont connues et maîtrisées. J’ai pris beaucoup de plaisir à vous lire. Forme : attention, pensez à faire des espaces. La méthodologie est maîtrisée. Votre copie est très bien fondée en droit et bien argumentée. 18/20. Parfait. Le talent sec Madina Ayache

  • [DISSERTATION] La souveraineté est-elle compatible avec l'État de droit ?

    Cours et copies > Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la compatibilité de la souveraineté avec l’État de droit. La dissertation aborde l’État en tant que créateur des règles de droit ainsi que l’affaiblissement de la souveraineté du peuple. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. L'État souverain, créateur d'un ordre juridique respecté A) L’État de droit légitimant l’État B) L’autolimitation de l’État, respect de la hiérarchie des normes II. La souveraineté du peuple affaiblie par l’État de droit A) Un État de droit n’émanant pas du peuple dans sa globalité B) L’État de droit, principe uniquement libéral N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Excellent travail, félicitations ! Attention à l’usage abusif du blanco correcteur. Vous avez beaucoup de connaissances et c'est très bien. En revanche, vous ne les utilisez pas assez pour appuyer / justifier votre raisonnement qui est parfois difficile à suivre. » Sujet : La souveraineté est-elle compatible avec l'État de droit ? [Accroche ] En 2013, Victor Orban, Premier ministre de la Hongrie, procède avec le soutien de sa nation à une nouvelle révision de la (très récente) Constitution. Cette fois-ci, le gouvernement régulièrement élu et réclamant un nouveau « type de démocratie » (théorisé par Zakaria) [Ndlr : voir une dissertation sur la démocratie ] propose de réduire les pouvoirs de la Cour constitutionnelle qui ne pourra plus que statuer sur la forme des lois, au motif qu'il est illégitime de remettre en question la loi, volonté du peuple (souverain en démocratie). « Excellent ! Une belle entrée en matière, faites le lien avec le sujet désormais. » Cet acte, critiqué par beaucoup, semble être totalement contraire au principe d’État de droit, selon lequel l'État souverain respecte les règles qu'il s'est lui-même fixé. Dans une vision kelsenienne, la Constitution, parfois considérée comme l'acte fondateur d'un État, ne peut être contredite par des lois, hiérarchiquement inférieures à elle. Selon Kelsen, une norme juridique tire sa valeur d'une norme supérieure. D'ailleurs, elle est pour beaucoup l'expression matérielle du contrat social, théorie reprise par de nombreux auteurs partant du principe, selon Rousseau qui écrit son livre en 1762, que les gouvernés et gouvernants « signent un pacte » au sein duquel le gouvernement (qui est idéalement le peuple) s'engage à respecter la liberté des sujets et la volonté générale, la liberté est un principe inhérent à l'homme. « Ok bien, vous posez un contexte solide au sujet ! » Dans une démarche libérale, « la liberté et ("est ?") de faire ce que les lois permettent » (Montesquieu). Néanmoins, cette conception de l'État de droit semble être contraire à la théorie même de l'État, d'autant plus si c'est la constitution qui le fonde. « En quoi ? Vous affirmez des choses mais ne donnez aucune issue. » [Définitions] L'État (du latin status , se tenir droit, d'après son étymologie) a une autorité sur une population et un territoire et est titulaire de la souveraineté. L’État serait-il toujours souverain si contraint par un acte qui lui est antérieur ? Une partie de la doctrine s'accorde à dire qu'au contraire, il lui est antérieur et donc exerce sa souveraineté en s’autodéterminant. « OK, citez donc des auteurs pour "personnifier" cette "partie de la doctrine". » Désormais, la plupart des États se revendiquent démocratiques (anciennement presque considéré comme un gros mot [« ?? Il faudrait employer un autre terme. Et qui l'a considéré ainsi ? Il faut appuyer vos propos. »] ). Ce terme du grec demos et kratein signifie « Le commandement du peuple ». Il est affirmé art 2, alinéa 5 de la Constitution de 1958 et défini comme « le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple » (définition reprise de Lincoln). Pourtant, la France estimant qu’il s'agit de son principe ne se contredirait-elle pas en procédant à des contrôles de conformité notamment de la loi face à la constitution, sachant qu'elle est réputée émaner du peuple. « Oula vous allez sur ces terrains minés, ce n'est pas faux mais c'est tellement plus subtile et nuancé. » [ Problématique ] En quoi l'État de droit nuit-il au principe même de souveraineté ? « Cette problématique pose une tension, c'est évident MAIS il faudrait nuancer légèrement car l'État de droit ne nuit pas 100% à la souveraineté. Or, formulé de cette manière, le pb le laisse penser. » [ Annonce de plan ] Il sera vu que l'État souverain est créateur d’un ordre juridique respecté (I) qui affaiblit pourtant la souveraineté du peuple (II) . « Vous voyez, ici, vous nuancez vous même. Et ne répondez pas vraiment à votre problématique. Il faut que le plan et la problématique ne fasse qu'un. » I. L'État souverain, créateur d'un ordre juridique respecté « OK pour l'idée mais la formulation pourrait être revue. » [ Chapô ] La fondation d'un État de droit est inhérent au principe d’État (A) qui est souverain en s’autolimitant (B) . A) L’État de droit légitimant l’État « OK je comprends bien cette idée. » Le terme État est difficile à définir et supposerait l'existence d'un collectif indifférent de celui qu'il régit. (« La phrase est difficile à comprendre même après plusieurs lectures, faites plus simple. ») Il semblerait que la nation (« Attention, toute la doctrine n'est pas d'accord : Nation vs peuple. ») soit à l’origine de sa fondation. Selon la théorie allemande, la nation pourrait être définie comme une communauté qui partage des caractéristiques communes notamment la langue, la race, l’idéologie, l’histoire. (« Ces éléments vont en introduction, vous définissez les termes qui gravitent autour du sujet, cela n'est pas le raisonnement. ») C’est un ensemble involontaire de caractéristiques communes. Pourtant, cette théorie est critiquée notamment du fait que certains États fondent leur identité sur des différences. C’est le cas du Canada avec le principe de multiculturalisme ou encore du Liban dont le Président doit être chrétien maronite, le premier ministre musulman sunnite et le président de la chambre musulman chiite (bien que cette nation tende à exploser). Ainsi, selon la théorie française, subjective, la nation est définie comme une communauté qui a une histoire et un projet politique commun. « Intro. » C’est dans ce sens que la Cour internationale de Justice définit la nationalité dans son arrêt «  Nottebohm » en 1955. Définition presque contraire à celle de Kelsen. Il est retenu par le droit international que toute nation a droit à un État. Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question de savoir ce qui pousse une nation à se fonder en État. Chacun observe la réalité du régime politique qui le gouverne avec une dimension prospective pour l’améliorer. Au XVIe siècle, les guerres de religions éclatent notamment entre protestants et catholiques considérées comme hérétiques chacun. Le massacre de la St Barthelemy orchestré par le roi fait émerger l’idée que l’État ne peut être absolu, la monarchie doit être limitée. Les sujets s’engagent à obéir au roi qui respecte leur liberté. Mais c’est plus tard que la dimension (juridique) de l’État va apparaitre. Hobbes, est pro-monarchie et donc « battu » au XVIIe siècle. À une époque marquée par la religion, il écrit « Le Léviathan » terme maléfique, diabolique qualifiant l’État. « Introduction, vous contextualisez. » Selon lui, par nature l’homme n’est pas bon mais compétitif, en rivalité et permanente puisqu’apeuré par la mort. « L’homme est un loup pour l’homme » (phrase ne figurant d’ailleurs pas dans le Léviathan et reprise de Plaute. L’homme n’est pas un animal social, principe de Thomas d’Aquin). « Excellent ! » En fait, seule la violence arrête la violence. L’homme ne peut gouverner sans être sous l’égide d’une presque créature suprême : l’État. « Ici, bien je pense que nous entrons dans le raisonnement. » D’ailleurs, Schmitt estimera qu’au terme de la sécularisation du monde, lorsque l’homme se rend compte que le pouvoir politique ne vient pas de la volonté de Dieu mais de celle des hommes, le droit romain père de la science politique trouve son refuge en l’État, figure presque paradoxalement divine. Weber, considérera que l’État dispose du monopole de la contrainte légitime. L’État, souverain, exerçant son autorité sur une population qui y a implicitement consenti et un territoire délimité par des frontières est souverain. Lui seul dispose du droit consenti de « juger, délibérer et commander » selon Aristote. Ainsi, il crée ses règles de droit que le peuple doit respecter au risque d’être sanctionné. Il dispose du droit de créer des institutions telles que l’armée, la police, la justice pour ce faire. D’ailleurs, l’État est lui-même institutionnalisé, à l’image de l’Église, et sa souveraineté perdure en dépit de celui qui l’exerce « Ô prince, voyez donc la postérité, vous mourrez mais votre État se doit d’être immortel » estime Bossuet. « OK, bien cette fois vous entrez enfin dans le raisonnement, mais appuyez l'idée que vous avez indiquée en I.A. à partir de ces auteurs que vous citez. Il faut en tirer quelque chose. » [ Transition ] Finalement, un État serait par nature un État de droit, contraignant, qui s’autolimite. B) L’autolimitation de l’État, respect de la hiérarchie des normes « OK sur l'idée mais la formulation du titre est à revoir. » L’État est donc par nature souverain. Ce principe apparaît en France lorsque le Pape se dispute le royaume avec l’empereur du St Empire. Le roi, victorieux de la bataille de Bouvines, affirme la souveraineté externe du royaume. Par la suite, il affirmera sa souveraineté interne en combattant la féodalité avec le peuple, phénomène de dislocation des compétences et donc de la souveraineté qui se veut « absolue » et « perpétuelle » selon Bossuet. Principe affirmé lors des accords de Nouméa : « Le partage de compétences entre la France et la Nouvelle-Calédonie signifierait la souveraineté partagée ». Ainsi, l’État est légitime à rédiger ses propres règles de droit. « OK bien, vous avez beaucoup de connaissances et vous les utilisez, ici, pour aller dans le sens de votre idée. » Selon Kelsen, il existe une hiérarchie des normes , théorisée par une pyramide. Au sommet, la Constitution et son préambule ( qui a officiellement valeur constitutionnelle depuis un arrêt du Conseil constitutionnel en 1971 en France ) (« Bravo, c'est très bien ! ») , ensuite, les lois adoptées par les représentants de la nation (les parlementaires) puis les règlements, actes administratifs. Ce système juridique suggère le respect des gouvernés mais aussi des gouvernants (notamment depuis la Magna Carta ) (« Donnez sa date. ») . En fait, c’est parce qu’il est souverain que l’État décide de se limiter à travers le système d’État de droit induisant le fait qu’il doive respecter ses normes et leur hiérarchie. (« Bien ! ») La Constitution de 1958, comme toute autre Constitution organise les institutions politiques. Elle distingue le pouvoir constituant qui la constitue, la rédige, du pouvoir constitué comportant les institutions qu’elle crée. « OK mais donc ? Par rapport à ce que vous disiez juste avant ? » Certains auteurs ont considéré que le constituant originaire (qui rédige donc une nouvelle constitution) était limité. Néanmoins, cela reste à fortement nuancer voire à critiquer. Ce dernier est limité par les compétences qu’il s’est lui-même accordé donc illimité. De même, on ne peut évoquer une hétéroclimitation presque irrationnelle pour un juriste. Pour faire respecter cet État de droit, presque toutes les constitutions prévoient un organe, souvent juridictionnel pour vérifier la constitutionnalité des lois . « OK pour l'idée, intéressante ! » La France et de nombreux pays européens ont créé un organe spécifique pour agir en ce sens. Le président de la République, du Sénat ou de l'Assemblée Nationale peuvent demander la vérification de la constitutionnalité d'une loi dès 1958 . (« Donnez le fondement juridique, et n'oubliez pas le Premier ministre ») En 1974 est faite une révision permettant à 60 députés ou sénateurs de contester une loi « jugée » inconstitutionnelle, permettant aux représentants de la nation, notamment les opposants à l’exécutif, sur motifs juridiques. En 2008, est instaurée la QPC. « OK mais pourquoi poser ces informations si vous n'en tirez rien ? Ici, vous vous contenter de réciter le cours. » Enfin la souveraineté du peuple est assurée dans ce cadre. Si un justiciable estime, dans le cadre d'un procès que la loi devant lui est inconstitutionnelle, il peut, au terme d'une vérification des juges ordinaires, demander au Conseil Constitutionnel de vérifier la constitutionnalité d'une loi. [Ndlr : voir un cas pratique sur le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité ]. Néanmoins, le Conseil constitutionnel ne peut ni remettre en cause une loi référendaire considérée comme plus que légitime, car émanant du peuple, ni une action politique, ce qui induirait une atteinte à la séparation des pouvoirs [Ndlr : voir une dissertation sur la séparation des pouvoirs ]. Également, la question des traités fait rage mais, n'est-ce pas l'État souverain qui s'est engagé à les respecter ? « "fait rage" est un peu fort. Aussi, pourquoi soulever une telle interrogation si vous n'y répondez pas ? C'est dommage. » [ Transition ] Néanmoins, bien que l'État soit souverain dans le cadre d'un État de droit, qu’en est-il de ses titulaires en démocratie ? II. La souveraineté du peuple affaiblie par l’État de droit « Idée intéressante ! » [ Chapô ] De par la démocratie représentative et la justice non élue, l’État de droit n’émane pas directement du peuple (A) . Finalement, l’État de droit est un principe libéral (B) . A) Un État de droit n’émanant pas du peuple dans sa globalité « OK pour l'idée mais titre à revoir également. »  Extrait des Fiches droit constitutionnel On distingue la souveraineté populaire de la souveraineté nationale. (« C'est un peu tard pour l'évoquer, cela aurait dû venir dès l'introduction. ») Cette dernière explique le fait que la nation, entité abstraite, exerce la souveraineté tandis que la souveraineté, si elle est populaire est, exercée par l'ensemble des citoyens. Ainsi, Rousseau estime que seule la démocratie directe, exercée directement par le peuple est légitime. Marx considère que la démocratie représentative perpétue l'oppression de la classe bourgeoise sur le prolétariat. Au fond, on remarque le manque de représentativité de nos pourtant (« De nos pourtant ? Je crois que la construction de la phrase est à revoir. ») représentants perpétuant la dominance des élites au sein du corps politique. Pourtant, la plupart des démocraties ont fait le choix d'une démocratie représentative pour des raisons pratiques et historiques [Ndlr : Voir une dissertation sur la démocratie ]. Le peuple jugé peut-être instruit sur les questions politiques. Ainsi, en France, la plupart des lois sont adoptées par le Parlement, bien que la procédure référendaire existe (art. 11 de la Constitution). Le peuple, pourtant « titulaire de la souveraineté nationale » (art. 3) doit respecter les normes juridiques qui n’émanent que très indirectement de lui. « En effet, bien, cette idée appuie ce que vous dégagez dans le titre du II.A. » Schmitt est très critique à l'égard de l'État de droit qui soumet les souverains, les gouvernés à des règles. D’autant plus que, dans une démarche contraignante, leur respect est vérifié par des juridictions, leur conformité aux normes supérieures également. Finalement, lorsque Macron, dans le cadre de la mise en examen de son ministre exprime le fait que la « Justice est une autorité », ce qui est affirmé dans la Constitution, il méconnaît le fait que, sur des motifs juridiques, le Conseil constitutionnel peut s'opposer à l'entrée en vigueur d'une loi, pourtant, dans une démarche positiviste, volonté du peuple. « Cette idée manque de clarté, la phrase est longue et vous mélangez beaucoup d'informations qui ne semblent pas en rapport les unes avec les autres. » [ Transition ]  Peut-être que ce principe même d’État de droit serait valable uniquement dans une démocratie libérale, aujourd’hui contestée par certains pays, presque « antidémocratique ». B) L’État de droit, principe uniquement libéral « OK mais un peu radical d'affirmer que c'est un principe "uniquement" libéral. Il aurait fallu nuancer cette idée dans l'intitulé. » Le libéralisme se caractérise par l’idée que l’homme n’est pas libre. Pour lui accorder cette liberté, on élabore un système d’État qui ne peut contraindre certaines libertés. (« OK ! ») Montesquieu considère qu'il ne faut confondre la liberté avec la ??? (propos illisible sur la copie) et que la liberté est « le droit de faire ce que les lois permettent ». Ainsi, l'État et son système seraient, au-delà, nécessaires à la liberté. « Bien cette idée d'un État "nécessaire". » Dans la plupart des constitutions, on retrouve, en ce sens un rappel des libertés et droits fondamentaux de l'homme que ce soit une déclaration de droits en préambule (comme la DDHC en 1791), des références à des déclarations de droits (c'est le cas dans la constitution de 1958) ou on fait des droits et libertés un titre (comme en Espagne ou Russie ) (« L'exemple de la Russie est trop controversé... ») . Néanmoins, ces dispositions sont, pour la plupart imposées par des traités. Elles limitent finalement le peuple dans son droit d'agir (« Agir pour faire quoi ? ») et obligent ces derniers à tenir compte de la Constitution pour faire évoluer leurs systèmes juridique [Ndr : Voir une dissertation sur la Constitution ]. Néanmoins, selon Zakaria, pour être qualifiée comme telle, une démocratie doit respecter le pluralisme des partis et le choix des citoyens. (« Oui bien, et au-delà de « Zakaria » vous avez la Cour EDH qui l'affirme régulièrement. ») Au-delà, il s'agit de superflus libéraux. Le peuple souverain peut faire le choix de restreindre cet État de droit tant qu'il s'agit de la volonté générale. Orban a été élu en mettant justement en avant ce système de démocratie illibérale... « OK, mais au final, je ne sais pas quelle était la démonstration dans cette dernière sous-partie. »

  • [DISSERTATION] La création du droit de l'Union européenne

    Cours et copies > Droit droit de l'Union européenne Voici un exemple de dissertation en droit européen sur la contribution des États membres à la création du droit de l'Union européenne. La dissertation aborde la contribution des États au processus législatif de l'Union européenne, ainsi que l'application de ce droit dans le droit interne des États membres. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. La contribution des États membres au processus législatif de l’Union européenne A) Une logique intégrative B) Une légitimité étatique représentée par le Conseil II. L’application du droit de l’Union européenne dans le droit interne des États membres A) Primauté et effet direct du droit de l’Union européenne sur le droit interne B) Les obstacles à l’application du droit de l’Union européenne en droit interne N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « L’introduction est dense, de nombreux éléments importants y figurent mais la structure est difficile à suivre. La construction manque de logique. Aussi, des informations sont données sans être corroborées. On ne doit jamais affirmer sans avoir de fondement qui étaye notre propos. L’intérêt du sujet n’est pas suffisamment mis en évidence : pourquoi ce sujet a-t-il été posé, quels problèmes soulève-t-il, en somme, pourquoi est-il intéressant ? L’étudiant(e) évoque ces éléments trop sommairement. La dichotomie est intéressante (processus législatif/application) mais les intitulés sont presque descriptifs. Il faut les qualifier pour qu’ils soient davantage démonstratifs. Attention aux titres également : un titre = une idée. On évite les « et » / « ou ». Si on rencontre deux éléments (ex. : primauté et effet direct) on cherche une expression/un terme général pour les regrouper en une seule idée. Sur le fond, c’est bien, il y a un vrai effort de mobilisation des connaissances à l’appui d’une démonstration qui répond à la problématique. Mais attention, certains éléments n’y trouvent pas leur place (ex. : dans le I/A, il y a des développements qui allaient plutôt en introduction). Sur le II/B pourquoi pas, mais il aurait plutôt fallu terminer le devoir sur cette idée pour ouvrir, sans en faire une sous-partie. Le II/B n’est pas une ouverture à lui tout seul, mais la suite du raisonnement qui permet, en définitive, d’ouvrir sur d’autres perspectives. » 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation : accroche, problématique, annonce du plan. Sujet : La contribution des États membres à la création de droit de l’Union européenne [Accroche] Selon la fameuse expression de Jacques Delors, l’Union européenne est une « fédération d’États Nations ». Mais ce concept n’est réalisable qu’avec un système juridique unifié. Parmi toutes les organisations internationales existantes, l’Union européenne (UE) dispose du système juridique le plus sophistiqué (« une affirmation sans justification ») . C’est ainsi que d’autres communautés telles que le Mercosur ou l’Union africaine s’en inspirent. Cela s’explique par le projet de l’UE, qui a pour objectif d’unifier les pays membres autour de défis communs dans de nombreux domaines. Cela ne concerne pas uniquement le secteur de l’économie ou une mission de maintien de la paix comme pour d’autres organisations internationales : le droit de l’Union européenne présente également une dimension sociale . « Même chose. On nous balance des infos sans les justifier. » [Contextualisation historique et politique] L’Union européenne a été instituée par le traité de Maastricht entré en vigueur en 1992. Ce traité faisait suite à celui instaurant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1952, celui de Rome (Communauté économique européenne) en 1958 et à l’Acte unique européen en 1987. Le traité de Maastricht a quant à lui précédé le traité d’Amsterdam entré en vigueur en 1999, le traité de Nice en 2003 ; puis le dernier, qui se compose du Traité sur l’Union européenne (TUE) et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : le Traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009. L’ensemble de ces textes fondateurs et modificateurs du fondement de l’UE représente le droit primaire de cette dernière. Le droit de l’UE se compose également du droit dérivé, lui-même créé par les institutions de l’Union. Parmi ces institutions, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) occupe une place majeure en tant que source de droit : en sanctionnant le droit produit par l’UE, elle fait de ce dernier un réel droit applicable et contraignant. Cependant, ces deux caractéristiques peuvent être discutées : elles sont liées au comportement de chaque État membre qui applique le droit de l’Union européenne au sein de son droit interne (« une affirmation puis un enchainement sur le Brexit qui arrive comme un cheveu sur la soupe »). Depuis le Brexit, les États membres de l’Union européenne sont au nombre de vingt-sept. Ils n’ont pas tous intégré l’UE au même moment, à l’origine du traité de Paris signé en 1951 et initiant la CECA se trouvaient six États : la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Italie et la Belgique. Dans un contexte post guerre mondiale, la déclaration de Schuman, ministre français des Affaires étrangères de l’époque, avait posé les principes du projet européen, décrivant une méthode de coopération. Les États membres sont aujourd’hui représentés au sein de l’UE par le Conseil (également nommé « Conseil des ministres »). Nous sommes passés d’une coopération économique entre États (qui est souvent la base permettant de développer d’autres projets par la suite) à la réalisation d’un projet commun dont ces États membres font partie, dans l’intérêt de la communauté dans son ensemble et non des États particulièrement, et qui concerne aujourd’hui de nombreux autres domaines. « Toute cette partie sur le Brexit aurait dû venir bien avant. Avant de parler du droit de l’UE » . La contribution à la création du droit de l’UE ne signifie pas uniquement pour les États membres de participer à sa création. Afin d’en faire un droit efficace (contrairement au droit international « classique »), le droit de l’UE doit être contraignant et sanctionnable, c’est-à-dire produire des effets en droit interne. Les États souverains se voient alors contraints par l’organisation à laquelle ils ont librement adhéré afin de servir un projet commun : sans cette contrainte, le projet n’aurait pas de sens. [Problématique] Mais comment la contribution des États membres permet cette efficacité (« effectivité aurait été plus approprié ») du droit de l’Union européenne ? [Annonce de plan] Nous verrons tout d’abord comment les États membres participent au processus législatif (I) et sont ainsi intégrés à la création du droit de l’UE, puis l’importance de l’application du droit de l’UE en droit interne (II) qui en fait un réel droit si les États membres acceptent de « jouer le jeu ». I. La contribution des États membres au processus législatif de l’Union européenne [Chapô] Le droit de l’Union européenne se construit selon une logique intégrative (A) , permettant à chaque État membre de trouver sa place au sein du processus législatif : cette légitimité étatique de l’UE est représentée par le Conseil (B). A) Une logique intégrative La logique intégrative suppose que chaque État consente à transférer une partie de sa souveraineté aux institutions de l’Union européenne. Aucun État n’est considéré comme supérieur à un autre, la construction de l’Union au travers du droit primaire s’est faite avec la participation de tous les États membres. Ainsi, chacun est réellement acteur de la création de droit de l’UE. En 1965, le Président de la République Charles de Gaulle s’est vivement opposé à ce principe intégratif présenté dans un plan prévoyant le renforcement de la primauté du droit de l’UE, notamment par la suppression du vote à l’unanimité qui pouvait provoquer des blocages. Cela s’est illustré par la crise de la « chaise vide », période durant laquelle la France n’a pas siégé au sein de la Communauté Européenne, empêchant ainsi toute prise de décision. On voit dans cet exemple que la méthode de coopération n’était pas adaptée au projet de l’UE. L’UE n’est pas une somme d’États mais une entité que ses membres ont construit au fil de l’Histoire, avec une identité et une personnalité juridiques propres depuis le traité de Lisbonne. Contrairement aux autres organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies, la méthode de prise de décision principale n’est pas coopérative mais communautaire. À ce titre, le renforcement du vote à la majorité qualifiée depuis le traité de Maastricht a permis d’avancer dans cette logique. Ainsi, les États membres représentent les différentes composantes d’une autorité supérieure qu’est l’Union européenne : les intérêts de l’UE sont distincts de ceux des États qui la composent et c’est bien le projet de l’Union dont il est question. La logique communautaire s’observe notamment par la place de la Commission au sein de l’UE, qui représente les intérêts de cette dernière et a un rôle important dans l’impulsion du droit : c’est la Commission qui est à l’initiative des propositions de textes législatifs discutés et votés conjointement par le Conseil. On retrouve également cette logique intégrative dans le principe de présidence tournante de certaines institutions telles que celle assurée actuellement par la France jusqu’en juin 2022 au sein du Conseil « des ministres ». B) Une légitimité étatique représentée par le Conseil Le Conseil, qui est une instance regroupant les ministres de chaque État membre (selon le sujet discuté), occupe une place centrale au sein du système juridique de l’Union. Tout d’abord, c’est ce dernier qui a en charge de mener la politique extérieure, en lien avec le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. On observe davantage l’importance de ce travail commun et son utilité actuellement, au regard de la situation actuelle en Ukraine qui a nécessité des prises de décision de la part de l’UE, telles que des sanctions économiques à l’égard de la Russie ou l’apport d’un soutien matériel à l’Ukraine. Cette place centrale du Conseil se trouve également dans la procédure législative ordinaire : le Conseil discute et vote les directives et règlements (en lien avec le Parlement, qui représente la légitimité démocratique), proposées par la Commission qui exerce son droit d’initiative législative. Ainsi, le Conseil vote le budget, dont l’adoption est très importante pour la suite de la réalisation des projets, ce qui le place encore ici dans un rôle de premier plan. Chaque État a sa place dans le processus de création du droit de l’UE, selon un principe d’égalité. Encore aujourd’hui dans certains cas, la méthode de coopération est privilégiée (par exemple dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune ou de la coopération policière et judiciaire en matière pénale). La procédure législative ordinaire reste le principal mode de création du droit. Cependant, l’utilisation du vote à la majorité simple permet de maintenir l’équilibre entre les intérêts des États membres et de ceux de l’UE, ainsi que l’équilibre entre ces États. Pour les questions les plus sensibles (liées aux fondements de l’UE ou encore à la politique extérieure), l’adoption des projets se fait à l’unanimité. En effet, ces questions demandent une réelle adhésion de tous les États : dans ce cas, aucun avis ne peut être nié et le refus d’un État ne permet pas à l’UE de s’engager dans le projet étudié. [Transition] On voit au travers de ces différentes procédures législatives que les États membres exercent bien un pouvoir souverain, qui est commun à tous et n’appartient à aucun, et qui permet la création du droit de l’UE. Mais créer le droit n’a pas de sens si celui-ci n’est pas effectivement appliqué en droit interne. II. L’application du droit de l’Union européenne dans le droit interne des États membres [Chapô] L’article 4 alinéa 3 du TFUE dégage le principe de coopération loyale des États, celle-ci étant une garantie de l’effet utile du droit. Cette recherche de l’effet utile se traduit par les principes de primauté et d’effet direct du droit de l’UE sur le droit interne (A). Cependant, la mise en œuvre de ces principes rencontre de nombreux obstacles (B). A) Primauté et effet direct du droit de l’Union européenne sur le droit interne « Un titre = UNE IDÉE. Il faut donc trouver un terme général qui englobe ces deux points. » Les juges internes peuvent interroger la Cour de justice de l’Union Européenne au sujet d’une question de droit dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel (article 267 TFUE). La décision rendue par la CJUE revêt alors le caractère d’autorité générale de la chose interprétée et s’impose à la juridiction interne qui l’a interrogée mais aussi à l’ensemble des juridictions des États. Ainsi, la jurisprudence de la CJUE constitue une réelle source créatrice du droit de l’UE. Ce dernier se substitue au droit interne antérieur et contraire : dans tous les cas, c’est le droit de l’UE qui s’impose, selon le principe de primauté dégagé dans l’arrêt Costa contre Enel du 15/07/1964 et de la CJUE, et repris au sein de la déclaration n° 18 annexée au traité de Lisbonne. Dans le droit interne français, c’est l’ arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation n° 73-13.556 du 24/05/1975 qui a affirmé ce principe de primauté du droit de l’UE. Par conséquent, un système de supériorité hiérarchique des normes européennes sur les normes internes est institué. L’application erga omnes du droit de l’UE sur l’ensemble de son territoire est une question d’égalité et de sécurité juridiques entre tous ses citoyens, qui peuvent l’invoquer au sein des juridictions internes. En effet, le juge interne est lié par les normes européennes qui s’imposent à lui. Le principe d’effet direct a été consacré par l’arrêt Van Gend en Loos du 05/02/1963 de la CJUE, il est donc possible pour un citoyen d’invoquer le droit de l’UE en justice, y compris lorsque une directive européenne n’a pas fait l’objet d’une loi de transposition dans les délais. Cela a été confirmé notamment par la jurisprudence française dans l’arrêt Perreux , décision n° 298348 du 30/10/2009 du Conseil d’État. En effet, certains États comme l’Italie adoptent un système dualiste, qui nécessite une loi de transposition pour intégrer une directive dans le droit interne. Dans un pays de tradition moniste comme la France où le droit de l’UE est appliqué directement, on pourrait penser que cela évite les obstacles à l’intégration des normes de l’UE dans le droit interne mais il n’en est rien. B) Les obstacles à l’application du droit de l’Union européenne en droit interne Sur le principe, les juridictions internes doivent appliquer les règlements instantanément et les directives une fois qu’elles ont été transposées. Pour le juge français, cela a posé beaucoup de difficultés : écarter la norme interne au profit du droit de l’UE revient à créer du droit. Or, le Code civil dispose en son article 5 qu’ « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Cela résulte de la tradition juridique nationale, incompatible avec le principe de la primauté et de l’effet direct du droit de l’UE. En effet, même si la supériorité des traités sur les lois internes est bien inscrite dans la Constitution française en son article 55, la Constitution reste en droit français l’unique norme supérieure. Selon l’article 54, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour assurer un contrôle de constitutionnalité des traités : dans le cas où ceux-ci contiendraient des dispositions contraires à la Constitution, ils ne pourraient pas être ratifiés avant une modification de cette dernière : cela a été le cas en 1992. Cela a été rappelé dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-560 DC dans laquelle ce dernier s’était déclaré compétent pour examiner le traité de Lisbonne. L’effet direct apparait dans l’article 288 du TFUE à l’alinéa 2 et 3, sans réellement être nommé en tant que tel. Comme évoqué précédemment, la primauté n’apparait que dans une déclaration et non le TUE ou le TFUE, ce qui la place à un rang secondaire même si elle garde la même force juridique (cela est moins solennel). Cette déclaration renvoit à la jurisprudence de la CJUE, dont le caractère contraignant des décisions y est rappelé : « le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de Justice ». Le fait que ces deux principes ne soient pas mis en avant dans les traités, ainsi que l’introduction d’une clause de retrait de l’UE (article 50 du TUE) résulte de la volonté des États membres de tradition plutôt eurosceptique, tels que la Pologne ou le Royaume-Uni. On voit ici que la logique communautaire et intégrative n’est pas encore acquise et que le chemin n'est pas terminé. Le Brexit, qui prive l’Union européenne de l’influence britannique, amènera peut-être des changements au sein de l’UE.

  • [DISSERTATION] La séparation des pouvoirs (Droit constitutionnel)

    Cours et copies > Droit constitutionnel Voici un exemple de commentaire d'article en droit constitutionnel portant sur la séparation des pouvoirs. La dissertation aborde la volonté de rechercher la liberté politique ainsi que la séparation souple des pouvoirs. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire  : I. Une séparation des pouvoirs à la recherche de la liberté politique A) La présentation des pouvoirs par Montesquieu B) Une interdiction au cumul II. Une séparation non pas stricte mais souple A) Une remise en cause du terme séparation par une interaction des pouvoirs B) La critique tronquée de Malberg sur Montesquieu N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Très bien » Sujet : Article 16 de la Constitution [Accroche ] Selon l'article 16 de la Constitution, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Comme présenté par cet article, la séparation des pouvoirs est un élément irrévocable de la Constitution, il s'agit d'une condition sine qua none pour la présenter, pour la définir, mais dans ce cas-là, pourquoi la séparation des pouvoirs ? [Définitions et présentation de l'intérêt du sujet ] Tout d'abord, la Constitution comme énoncée précédemment, évoque ce principe de séparation, puisque la Constitution se définit comme étant la norme suprême de l'ordre juridique interne , qui garantit les droits et libertés fondamentales des personnes, et qui sépare les pouvoirs publics. Alors, cette séparation des pouvoirs publics trouve en premier lieu son origine dans la pratique avec le droit constitutionnel anglais, à une époque où le conflit entre le Parlement et le Roi est à son paroxysme. Alors, les lois anglaises imposent que le Parlement et le Roi doivent trouver un accord séparément. Par conséquent, les institutions vont progressivement se séparer, accentué depuis l'acte d'établissement de 1701 reconnaissant que les juges devenaient désormais indépendants à l'égard de l'exécutif. Par la suite, la doctrine s'est théorisée vers le 17e et 18e siècle avec des auteurs comme Montesquieu et Locke souhaitant diviser le pouvoir à une époque où la critique de l'État absolutiste est évoquée, permettant d'évoquer la distinction classique entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Or, même si la séparation des pouvoirs est connue de tous [ Ndlr : voir une dissertation sur la séparation des pouvoirs ], elle peut porter à confusion et à ambiguïté. En effet, le terme de pouvoir peut renvoyer à deux propos : d'une part, à une faculté d'action permettant de réaliser les activités de l'État, est évoqué le terme de fonction ; d'autre part, à des institutions qui sont habilitées à adopter des décisions au nom de l'État, présentées comme étant des organes.   Alors, de manière générale, la séparation des pouvoirs est connue comme un principe essentiel qui tend à prévenir les abus du pouvoir, en confiant l'exercice de celui-ci non à un organe unique, mais à plusieurs organes, chargés chacun d'une fonction différente, et en mesure de se faire mutuellement contre-poids. Par ce sujet, sur la séparation des pouvoirs, plusieurs questions peuvent se poser. Est-ce un principe réellement efficace ? Cette vision de la séparation des pouvoirs est-elle perçue ou comprise différemment selon les auteurs ? « Allez plus loin » [Problématique ] Or, une question prédomine : comment est présentée la séparation des pouvoirs ? [Annonce de plan] La séparation des pouvoirs a, tout d'abord, la volonté de rechercher la liberté politique (I) , sans pour autant être présentée comme stricte, puisqu'il s'agit surtout d'une séparation souple (II) . I. Une séparation des pouvoirs à la recherche de la liberté politique [Chapô] Cette volonté de séparation des pouvoirs a pour objet la recherche de liberté politique. Pour cela, Montesquieu introduit ce sujet par la présentation des pouvoirs (A) , puis par l'intérêt à ne pas les cumuler (B) , éviter d'en abuser, afin de garantir cette liberté. A) La présentation des pouvoirs par Montesquieu « À travailler » Montesquieu, pour chercher la liberté politique, « cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen », préconise de développer et présenter trois fonctions : « la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil ». Autrement dit, il évoque une fonction législative, une fonction exécutive et une fonction judiciaire. Tout d'abord, le pouvoir (fonction) législatif consiste en l'édiction de lois, c'est-à-dire de normes de portée générale, avec pour objectif d'organiser la société dans ses grandes lignes : « faire des lois pour un temps ou pour toujours, et corriger ou abroger celles qui sont faites ». Ensuite, le pouvoir (fonction) exécutif, présenté comme étant « l a puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens », c'est-à-dire le pouvoir chargé de mettre en œuvre les lois, et ainsi d'assurer la sûreté intérieure du pays, sa diplomatie, sa défense. Enfin, le pouvoir (fonction) judiciaire, présenté comme étant « la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil », c'est-à-dire le pouvoir qui a pour mission de juger les crimes et de trancher les différends entre particuliers. D'ailleurs, Montesquieu est le premier à dissocier le pouvoir exécutif du judiciaire, notamment à la suite de l'acte d'établissement de 1701, permettant l'indépendance des juges à l'égard de l'exécutif. Alors, le judiciaire est considéré par beaucoup comme étant le meilleur rempart contre l'arbitraire du pouvoir, et donc permettant l'observation de la liberté politique. [Transition ] Par la présentation des différentes fonctions, Montesquieu pose le cadre de sa volonté de séparer les pouvoirs. Alors, lorsque ces pouvoirs sont élaborés, il est tout aussi important qu'ils ne soient pas transmis dans les mains d'une seule personne ou d'une même assemblée. B) Une interdiction au cumul Montesquieu, auteur indissociable de la séparation des pouvoirs, présente le fait que « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Alors, sa volonté est qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir, afin de garantir la liberté politique. En effet si, dans un premier temps, la fonction législative est réunie avec la fonction exécutive dans les mains d'une même personne, alors la liberté politique serait remise en cause, voire inexistante. Ensuite, selon Montesquieu, il est primordial que la fonction judiciaire soit distincte et séparée de la fonction législative et exécutive : « si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur ». De plus, il en est de même entre le pouvoir législatif et l'exécutif, puisque si, par exemple, l'exécutif emprisonne un individu alors qu'il « peut donner caution de sa conduite » et que le législatif ne fait rien, alors la liberté politique disparait. À cela s'ajoute le facteur de nombre, c'est-à-dire qu'un pourvoir comme l'exécutif doit être entre les mains d'un « chef » d'État ou d'un monarque s'il s'agit d'une monarchie, et non pas entre les mains de plusieurs : « s'il n'y avait point de monarque, et que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n'y aurait plus de liberté, parce que les deux puissances seraient unies ». Par conséquent, il est nécessaire qu'aucun homme ou qu'aucune assemblée ne puisse exercer ces trois fonctions, ces trois pouvoirs, étant donné qu'il disposerait du pouvoir de faire la loi, de faire exécuter les lois et de juger les différends des particuliers. D'ailleurs, un exemple concret, celui des Turcs à l'époque de Montesquieu, démontre que si ces trois pouvoirs sont réunis entre les mains d'un seul homme, alors il y aurait un abus des pouvoirs et donc du despotisme. [Transition ] Alors, pour conserver cette liberté politique, Montesquieu préconise que les pouvoirs ne soient pas entre les mains d'un individu ou d'une même assemblée, afin d'éviter tout despotisme, comme présenté précédemment, mais selon lui il est tout de même possible qu'il y ait des interactions entre les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une séparation stricte des pouvoirs afin d'éviter le despotisme, mais plutôt une séparation souple. 💡  Bon à savoir  : pour que tu progresses et que tu comprennes tes erreurs, nous avons mis en place un service de correction de copies  avec notre équipe d'enseignants. L'objectif n'est pas simplement de te donner une note : nous voulons relever tes erreurs, te les expliquer et t'aider à comprendre quels sont les points de méthodolgie que tu dois revoir ! II. Une séparation non pas stricte mais souple [Chapô] Cette séparation des pouvoirs n'est pas présentée de manière stricte par Montesquieu, permettant une interaction entre les pouvoirs (A) , pour autant Malberg critique cette vision à cause d'un quiproquo (B) . A) Une remise en cause du terme séparation par une interaction des pouvoirs Une interaction entre les pouvoirs est donc possible selon Montesquieu, sans qu'il y ait pour autant de despotisme. Tout d'abord, le pouvoir exécutif doit pouvoir arrêter « les entreprises » du pouvoir législatif, car dans le cas contraire, il serait despotique et pourrait se donner tout le pouvoir, « il anéantira toutes les autres puissances (pouvoirs) ». Au contraire, le pouvoir législatif ne peut arrêter le pouvoir exécutif parce que, par sa nature, le pouvoir exécutif se limite lui-même, se borne lui-même. Pour autant, le pouvoir législatif doit pouvoir tout de même avoir la faculté à examiner les lois qu'il a fait et qui ont été exécutées. De plus, de manière générale, le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger n'a aucune relation avec le législatif, or il existe des exceptions à cela, permettant une interaction entre ces deux pouvoirs. En effet, si les nobles sont jugés par le peuple, il pourrait y avoir un danger, car il ne disposerait pas du même privilège que les autres citoyens, d'être jugé par ses semblables (perte de la liberté politique). C'est pourquoi, « il faut donc que les nobles soient appelés devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles ». Alors, comme présenté par Montesquieu, il faut, pour conserver les intérêts et la liberté politique des particuliers, que le pouvoir législatif du peuple accuse « devant la partie législative des nobles, laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle, ni les mêmes passions ». L'objectif étant d'éviter que le peuple soit à la fois juge et accusateur. À ce processus de législation et de judiciaire, le pouvoir exécutif peut intervenir non pas pour statuer mais pour empêcher toute dérive. Un autre exemple d'interaction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif existe, afin d'éviter que l'exécutif puisse opprimer. En effet, il s'agit de l'organisation des armées, qui doit être confiée à un esprit équivalent à celui du peuple. Alors, pour éviter l'oppression et garantir la liberté, soit les individus qui sont dans l'armée peuvent « répondre de leur conduite aux autres citoyens en ayant assez de biens » et n'étant employé que pour un an, soit en ayant un « corps de troupes permanent » avec un corps législatif qui puisse le rompre dès que possible et éviter toute dérive. Enfin, afin de présenter clairement cette interaction entre les pouvoirs, Montesquieu évoque l'exemple de l'Angleterre : « Il y a une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S'ils sont bons, la liberté y paraitra comme dans un miroir. » En effet, pour lui, il faut que les trois organes se partageant le pouvoir législatif, puisse s'opposer les uns aux autres. Par exemple, le Roi s'oppose aux deux chambres pour préserver le pouvoir exécutif. La Chambre des Lords s'oppose à la Chambre des communes pour défendre les privilèges de naissance ou de fortune, et enfin la Chambres des communes pour défendre les intérêts de chacun. Par conséquent, pour Montesquieu, « il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». [Transition ] Cette remise en cause du terme de séparation peut également renvoyée à la critique de Malberg. B) La critique tronquée de Malberg sur Montesquieu La critique de Malberg est tout de même délicate à percevoir puisqu'il observe de manière tronquée la vision de Montesquieu. En effet, lorsque l'on observe la critique de Malberg, il conçoit que Montesquieu prône pour une séparation stricte des pouvoirs. Or, il s'agit plutôt d'une séparation souple, avec des interactions entre ces pouvoirs. Pour Malberg, « une telle séparation des fonctions, avec affectation exclusive à chacune d'elle d'une sorte spéciale d'organe, est tout à fait irréalisable ». Alors, il y présente différents arguments. En effet, si les pouvoirs sont cloisonnés et privés de la possibilité de participer à une autre fonction, alors les pouvoirs seraient dans l'impasse concernant la volonté de remplir leur tâche attitrée. De plus, pour atteindre le but de chaque organe, il est nécessaire qu'il puisse exercer plusieurs fonctions. Par exemple, Malberg évoque les autorités administratives. Selon lui, elles ont pour tâche « propre » d'administrer, excluant tout pouvoir législatif au sens propre. Or, cette autorité administrative ne pourrait exécuter sa tâche sans avoir la possibilité de prendre de mesure relevant du pouvoir législatif. Alors, il est nécessaire qu'il existe entre les pouvoirs, des moyens d'actions afin de se surveiller mutuellement et de se modérer constamment, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent « s'arrêter mutuellement ». « Bien » Enfin, Malberg expose l'idée selon laquelle l'égalité des pouvoirs n'a guère existé, comme présenté par Montesquieu : « par la force même des choses, la hiérarchie qui s'établit entre les fonctions, entraine inévitablement une inégalité correspondante parmi les organes ». Dès lors, peut se poser la question selon laquelle il pourrait y avoir une supériorité de la fonction législative sur les autres fonctions, puisque la fonction exécutive et judiciaire seraient constamment dans la volonté de maintenir une légalité par le respect de la loi et donc de sa subordination. Alban TAINTURIER

  • [DISSERTATION] L'instauration de la Ve République

    Cours et copies > Droit Constitutionnel Voici un exemple de dissertation en Droit constitutionnel sur l’instauration de la Ve République. La dissertation porte sur l'instauration de la Ve République comme processs de conciliation entre volontés de rupture et de protection par rapport à la IVe, puis comme processus d'inversion des rapport de force entre les pouvoirs législatifs. etexécutif. Cette copie a obtenu la note de 17/20🔥. Sommaire : 🤝 I. L’instauration de la Vᵉ République comme processus de conciliation entre volonté de rupture et volonté de protection par rapport à la IVᵉ République ⚡ A) Une instauration inédite comme véritable volonté d'une rupture rapide avec la IVᵉ République 👍 B) Une instauration pleine de précautions comme bouclier face aux maux de la IVᵉ République 👉 II. L’instauration de la Vᵉ République comme processus d’inversion des rapports de forces entre les pouvoirs législatif et exécutif 👌 A) Une rationalisation significative du pouvoir législatif 💪 B) Un renforcement véritable du pouvoir exécutif N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation: accroche, problèmatique, annonce du plan. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. 17/20. Très bon travail. Sujet : Dissertation juridique : « L'instauration de la Ve République » [Accroche] « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? », tels sont les mots employés par Charles de Gaulle à l'occasion d'une conférence de presse au Palais d'Orsay le 19 mai 1958. Ici, « le plus illustre des hommes » - selon la formule de René Coty – défend sa position dans l'hypothèse où il se verrait déléguer les pouvoirs exceptionnels dans l'objectif de mettre en place une nouvelle Constitution pour la République. Mais les paroles du général traduisent également le contexte politique de la France à cette époque : elle est en pleine crise ministérielle, et même de Gaulle, pourtant héros de la seconde guerre mondiale, peine à acquérir la confiance du peuple. [Contextualisation historique et politique] En effet, la France, alors sous le régime de la IVᵉ République souffre de nombreux maux. Ce régime, qui fut dès son départ impopulaire, enregistrant un taux d’abstention de près de 33%, et ne pouvant se prévaloir que d'une majorité courte, cumulait un nombre record de faiblesses. Des faiblesses notamment politiques, où la durée moyenne des gouvernements était de 6 mois, traduisant une instabilité gouvernementale encore plus fréquente que la IIIᵉ République qui, elle, enregistrait une durée moyenne de 9 mois. L'autre grande faiblesse politique de la IVᵉ République fut l'absence de majorité parlementaire claire, due à son système d'élection proportionnelle et aux apparentements, à cause desquels les plus grands partis qu'incarnaient les communistes et les gaullistes se retrouvaient exclus. Et qui plus est, le contexte militaire de la France n'a pas aidé à faire de la IVᵉ République un grand succès. À l'époque, le pays a enchaîné la seconde guerre mondiale, la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, qui elle ne s'achèvera qu'en 1962. Le résultat de ces faiblesses militaires est délirant : entre 1939 et 1962, la France n'a connu que 21 mois de paix. Et c'est dans ce contexte qu'un point de non-retour fut atteint en 1958 ; une crise ministérielle s'instaure : les gouvernements de Gaillard, puis celui de Pflimlin chutent, et du côté du Parlement, la situation n'est guère mieux, puisqu'il est très divisé. La situation n'est plus viable, le régime de la IVᵉ République est bloqué. Changer les acteurs n'est plus suffisant, il faut changer le système. C'est ainsi que René Coty, alors seul pôle de stabilité de l'époque, fait appel à de Gaulle, source d'espoir, ce sans quoi il démissionnera. Le Général, qui s'était pourtant retiré de la vie politique depuis plusieurs années, accepte de revenir, mais pose une condition : celle de mettre fin à la IVᵉ République. De Gaulle consacre ainsi son souhait d'instaurer un nouveau régime, qui est encore aujourd'hui celui qui régit la France : la Vᵉ République. [Problématique] Ainsi, l'instauration de ce nouveau régime, qui succède à un véritable échec politique, invite à se poser la question suivante : « En quoi l'instauration de la Vᵉ République manifeste-t-elle une véritable volonté de rupture avec le système de la IVᵉ République ? ». OK pour la problématique. [Annonce de plan] L'instauration de la Vᵉ République marque tout d'abord sa volonté de rupture avec le précédent régime dans son processus de conciliation entre volonté de mettre fin à la IVᵉ République, et volonté de se protéger de ses maux (I), puis dans son processus de revirement politique qui consiste à opérer un renversement des forces entre les pouvoirs législatif et exécutif (II). I. L’instauration de la Vᵉ République comme processus de conciliation entre volonté de rupture et volonté de protection par rapport à la IVᵉ République Vous auriez peut-être pu mettre en avant le caractère dérogatoire du processus de révision. 🤝 [Chapô] Ce processus de conciliation qu'est la Vᵉ République passe avant tout par l'utilisation d'une instauration inédite comme volonté d'en finir rapidement avec l'échec qu'est la IVᵉ République (A), puis par une grande prise de précaution, gage de protection contre les maux de cette dernière (B). A) Une instauration inédite comme véritable volonté d'une rupture rapide avec la IVᵉ République ⚡L’instauration de la Vᵉ République a pris une forme inédite : son processus fut notamment très rapide. En effet, la rédaction de la Constitution a débuté le 3 juin 1958, pour être approuvée par référendum le 28 septembre de la même année, et se retrouver promulguée le 4 octobre. L’étonnante vitesse de cette instauration semble manifester une véritable volonté de rapidement faire table rase du régime précédent, devenu invivable. Mais la rapidité du processus n’est pas le seul point à relever. L’inédit de l'instauration de la Vᵉ République réside également dans la dévolution du pouvoir constituant originaire aux mains du gouvernement. En effet, un tel pouvoir revient normalement à une Assemblée constituante, comme ce fut le cas pour l'élaboration de la IVᵉ République. Mais le processus de cette dernière en matière de modification ou de création de la Constitution était très long et contraignant. Se conformer à ce lourd formalisme n’était pas envisageable, vu le contexte de crise ministérielle de l’époque ; il était effectivement devenu urgent de changer de régime. C’est pourquoi, le 1er juin 1958, les pleins pouvoirs sont accordés au Général de Gaulle afin qu’il puisse rédiger une nouvelle Constitution. Cette dévolution traduit une fois de plus l’envie de rapidement mettre fin à la IVᵉ République : en effet, après ce qu’il s’était passé avec Pétain et le régime de Vichy, accorder les pleins pouvoirs à un militaire était risqué. Mais la situation désastreuse de l’époque a eu raison de cette méfiance, et le gouvernement de de Gaulle a pu rédiger la Constitution qui régit actuellement la France : celle du 4 octobre 1958. Ainsi, cette instauration rapide et inédite de la Vᵉ République traduit bien la volonté de l’époque de passer outre le désastre politique du régime précédent. [Transition] Mais pour garantir le fait de ne pas rencontrer les mêmes maux que la IVᵉ République, l’instauration de la Vᵉ République fut ponctuée de nombreuses précautions. B) Une instauration pleine de précautions comme bouclier face aux maux de la IVᵉ République 👍 L’instauration de la Vᵉ République passe également par une certaine prise de précautions, afin de ne pas revivre l'échec de la IVᵉ République. C’est par exemple le principal objectif de la loi dite « des 5 bases » du 3 juin 1958, qui servira de pilier à la mise en place de la Vᵉ République. Le Général de Gaulle va, à travers cette loi, fixer cinq conditions qui seront les bases du futur régime, dans le but de rassurer le peuple. Pour ce faire, le Général va de plus ajouter des conditions de procédures avec beaucoup d’étapes : le gouvernement va d’abord devoir recueillir l’avis du comité consultatif communal, qui est en grande partie composé de membres du Parlement, ce qui manifeste ici une volonté de de Gaulle de faire participer le Parlement à son projet, gage de légitimité. Ensuite, c’est après un passage au conseil des ministres et une audition devant le Conseil d’État que le projet doit être soumis au référendum : c’est donc le peuple qui ratifie le processus. Ainsi, le processus d'instauration de la Vᵉ République, en plus de manifester une véritable envie de changer rapidement de régime, peut se prévaloir d’une certaine prise de précautions, dans le but de rassurer le peuple et de ne pas rencontrer les mêmes maux que la IVᵉ République. Ce processus semble par ailleurs avoir fonctionné, puisque le projet a été largement approuvé par référendum avec quasiment 83% de “OUI”. [Transition] Mais il faut dire que la procédure inédite de l’instauration de la Vᵉ République n’est pas le seul indice qui traduit une volonté de rupture avec le régime précédent : il y a également un véritable revirement politique, qui se traduit par une inversion des rapports de force entre les pouvoirs législatif et exécutif. II. L’instauration de la Vᵉ République comme processus d’inversion des rapports de forces entre les pouvoirs législatif et exécutif 👉 Bien [Chapô] Le processus d'inversion des rapports de forces entre législatif et exécutif dans le cadre de l'instauration de la Vᵉ République passe premièrement par une rationalisation significative du pouvoir législatif (A), puis par un véritable renforcement du pouvoir exécutif (B). A) Une rationalisation significative du pouvoir législatif 👌 Bien Sous la IVᵉ République, la chambre basse était au cœur du régime : du fait de l’absence de navettes, l’Assemblée nationale était seule à voter les lois. Il s’agissait d’un véritable régime d’assemblée, régime auquel Michel Debré s’est attaqué dans son discours devant le Conseil d’État en août 1958 : « Le régime d’assemblée, ou conventionnel, est celui où la totalité du pouvoir, en droit et en fait, appartient à un Parlement, et plus précisément, à une Assemblée (...) leur domaine est illimité et l’ensemble des pouvoirs publics est à leur discrétion ». Le régime d’assemblée est donc identifié comme principal problème de la IVᵉ République, avec beaucoup trop de pouvoirs concentrés aux mains de la chambre basse. C’est pour cela que le pouvoir législatif s’est vu, avec l’instauration de la Vᵉ République, grandement rationalisé. Premièrement, son poids électoral a été réduit : le corps électoral de l'élection présidentielle a en effet été élargi à environ 80 000 électeurs, ce qui fait que le Parlement se retrouve noyé dans la masse, et n’a donc plus vraiment de pouvoir dans l’élection du président de la République. De plus, l’instauration de la Vᵉ République comprend également la mise en place d’une nouvelle institution, qui va également jouer dans la rationalisation du pouvoir législatif : le Conseil constitutionnel. En effet, ce dernier, à travers son contrôle de constitutionnalité des lois, va avoir pour principal rôle d’empêcher le Parlement de créer des lois contraires à la Constitution. Là encore, le pouvoir du Parlement se trouve atténué. [Transition] Ainsi, l’inversion des rapports de forces entre exécutif et législatif se manifeste premièrement par la rationalisation du pouvoir de ce dernier. Mais pour achever cette idée, ce processus comprend également un véritable renforcement du pouvoir exécutif. B) Un renforcement véritable du pouvoir exécutif 💪 Bien En plus de la rationalisation du Parlement, l’instauration de la Vᵉ République traduit également la volonté de mettre en place un exécutif fort, en réaction aux IIIᵉ et IVᵉ Républiques. Une volonté qui, d'ailleurs, avait déjà été explicitée par de Gaulle avant la mise en place de la IVᵉ République, lors de son célèbre discours de Bayeux du 16 juin 1946 : « Au chef de l’État (-le président de la République-) la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se dégage du Parlement ; à lui la mission de nommer les ministres, et d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement ; au chef de l’État la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets ». Ces idées seront pour beaucoup reprises dans le projet de la Vᵉ République. Par exemple, l’un des changements apportés par la Constitution de 1958 pour augmenter le pouvoir de l'exécutif, fut de modifier les modes de scrutin des élections législatives : elles sont passées d’un scrutin proportionnel, à un scrutin majoritaire, afin de pouvoir donner une majorité stable au gouvernement, ce qui n'était pas le cas sous la Constitution de 1946. Ainsi, l’instauration de la Vᵉ République manifeste une véritable volonté de rupture avec la IVᵉ République, que cela soit au travers de sa procédure inédite, de ses nombreuses précautions pour ne pas se retrouver face aux mêmes maux, ou encore dans son revirement politique relatif à la force des pouvoirs législatif et exécutif. Inès Moutrille

  • [DISSERTATION] La présidentialisation de la Ve République

    Cours de droit > Cours de Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la présidentialisation de la Ve République. La dissertation aborde le rôle du Président de la République et ses caractéristiques sous la Ve République. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Le Président de la République : personnage central sous la Cinquième A) La légitimité symbolique du Président de la République sous la Cinquième B) La légitimité juridique du Président de la République sous la Cinquième II. Un Président de la République législateur sous la Cinquième A) Le Président de la République, chef de l’exécutif sous la Cinquième B) Un pouvoir législatif centralisé sur le Président de la République sous la Cinquième N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation : accroche, problématique, annonce du plan. Sujet : La présidentialisation du régime de la Ve République [Accroche] ✅ « Il est nécessaire que nos institutions démocratiques nouvelles compensent, par elles-mêmes, les effets de notre perpétuelle effervescence politique » Charles de Gaulle, discours de Bayeux, 16 juin 1946. C’est lors de ce discours que le général de Gaulle a exposé sa vision du rôle du Président de la République (OK, bien. Le lien est fait avec le sujet, mais une autre accroche aurait mieux collé au sujet. Celle-ci est trop « politique » à mon avis) : un chef d’État fort qui garantit l’unité de la Nation ✅. Influencée par la conception américaine d’une division stricte des pouvoirs qui caractérise le régime présidentiel, cette vision contraste avec la tradition parlementaire française, et notamment celle de Michel Debré, son futur premier ministre plutôt favorable à une monarchie parlementaire sur le modèle britannique [Ndlr : Voir une dissertation sur le régime présidentiel ] . [Contextualisation historique et politique] La Vᵉ République est principalement liée à la vision qu’en avait le Général de Gaulle ✅. La place qu’il occupait au sein de la société française d’après-guerre et les stratégies juridiques qu’il a employées lui ont permis d’acquérir une grande légitimité pour imposer cette vision ✅. Un compromis va être trouvé : la Constitution instituant la Cinquième République établie le 4 octobre 1958 et ses révisions institutionnalisent une rationalisation des pouvoirs, instruments juridiques de discipline des rapports entre Gouvernement et Parlement. En outre, le général de Gaulle a su user de sa légitimité d’homme providentiel en tant que Président de la République, pour assoir l’influence de ce dernier. Parmi les instruments de rationalisation, la question de confiance devient « l’arme du Gouvernement et de lui seul » (Michel Debré) sous la Cinquième ✅, alors que sous la IIIᵉ République la motion de censure était l’ « arme » des parlementaires. C’est pour répondre à l’instabilité gouvernementale qui découlait de l’utilisation de celle-ci que ce système de rationalisation avait été pensé. Alors que la Constitution de la IVᵉ République avait déjà limité la possibilité pour le Parlement de mettre en œuvre cette motion de censure, la Vᵉ République est allée plus loin dans ce rééquilibrage des pouvoirs : au fil des révisions constitutionnelles (24 au total) ✅, des dispositions ont permis de réduire les pouvoirs du Parlement au profit du Président de la République. Aussi, cette présidentialisation du régime parlementaire amènera Maurice Duverger à qualifier la Vᵉ République de régime « semi-présidentiel » . Cette centralisation des pouvoirs, au profit du Président de la République, a conduit à des situations controversées, notamment dans la doctrine constitutionnaliste. Il est apparu en effet que ce dernier avait la possibilité d’interpréter la lettre de la Constitution selon une lecture personnelle ✅. En outre, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dont l’un des objectifs était de rééquilibrer cette puissance présidentielle, n’a finalement eu d’effet que sur des points mineurs. ✅ [Problématique] Aussi, en cherchant à rééquilibrer les pouvoirs du régime, le texte de la Constitution de la Vᵉ République n’a-t-il pas permis l’instauration d’un nouveau déséquilibre ? Très bien ça ! [Annonce de plan] Nous verrons à ce sujet que le Président de la Cinquième République dispose de pouvoirs qui en font un personnage prépondérant (I) , et qu’en découle pour ce dernier un rôle important de législateur (II) . ✅ I. Le Président de la République : personnage central sous la Cinquième [Chapô] L’Histoire de la Vᵉ République est liée à celle de son Président, qui occupe une place symbolique importante (A) . Cette place centrale se retrouve dans le texte de la Constitution actuelle (B) , offrant ainsi à ce personnage de l’État une haute légitimité symbolique et juridique. A) La légitimité symbolique du Président de la République sous la Cinquième C’est une logique bonapartiste qui a permis l’accès au pouvoir du concepteur et rédacteur de la Constitution de la Cinquième : Charles de Gaulle était décrit comme « le plus illustre des Français » par le Président René Coty, qui l’avait appelé pour régler la « question algérienne » le 29 mai 1958 après que sept gouvernements se soient succéder sans succès à ce sujet. C’est sous la menace d’une démission du Président que le général de Gaulle a finalement accédé à la fonction de Président de Conseil, ce qui posait déjà question en termes de légalité. L’approche plébiscitaire via le recours régulier au référendum a également instauré une nouveauté sous la Cinquième de Charles de Gaulle. Cette légitimité d’ « homme providentiel » s’est accrue en 1962, après le référendum instituant l’élection au suffrage universel direct masculin du Président de la République (Charles de Gaulle a été le premier élu en décembre 1965). Encore aujourd’hui, l’élection présidentielle est celle qui mobilise le plus de participation citoyenne. Par son élection au suffrage universel direct, le Président de la République est devenu un représentant direct du peuple. Cependant, son mandat reste représentatif et non impératif : il n’a donc aucune obligation de respecter le programme sur lequel il a été élu. Malgré la controverse du procédé législatif utilisé, cette révision constitutionnelle a été adoptée en 1962, car il était difficile de remettre en question une décision prise par référendum, expression suprême de la souveraineté nationale : on a pu observer une primauté de la légitimité sur la légalité. ✅ [Ndlr : V oir une dissertation sur la souveraineté ]. Cette primauté s’est traduite notamment dans le processus de rédaction et d’adoption de la Constitution de la Vᵉ République : alors que l’ancienne Constitution imposait le respect d’un délai de trois mois entre deux lectures parlementaires, le général de Gaulle a utilisé une résolution déjà votée en 1955 en considérant qu’elle représentait la première étape de son projet. Le titre de l’ouvrage de François Mitterrand , Le coup d’État permanent ✅, paru en 1964, traduit la controverse née de la pratique du pouvoir de Charles de Gaulle sous la Vᵉ République. C’est bien cette vision que l’on retrouve dans la Constitution actuelle, dont le Président de la République apparait comme le garant et qui confère à ce dernier des pouvoirs particuliers. B/ La légitimité juridique du Président de la République sous la Cinquième Au sein de la Constitution, le Président de la République occupe une place centrale. Les articles le concernant sont placés dès le Titre II et l’article 5 dispose que « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ». ✅ Le Président de la République exerce également une influence importante sur le Conseil constitutionnel ✅, dont il nomme trois de ses membres parmi lesquels son Président, qui dispose d’une voix prépondérante. Le Président de la République apparait donc comme le garant de la Constitution, texte d’importance ultime se trouvant au sommet de la hiérarchie des normes établie par le juriste autrichien Hans Kelsen ✅. Le Président de la République est ainsi décrit comme la « clé de voute » du régime par Michel Debré le 27 août 1958 devant le Conseil d’État. Le statut du Président de la République défini dans la Constitution fait de lui un personnage institutionnel fort et protégé. En effet, il dispose d’une immunité juridictionnelle et n’est pas responsable politiquement. La révision constitutionnelle de 2008 instaurant la procédure devant la Haute Cour (article 68) n’a pas rétabli la balance des pouvoirs, tant cette procédure semble exceptionnelle et symbolique (elle n’a d’ailleurs jamais été mise en œuvre à ce jour) ✅. Le Président de la République n’engage finalement sa responsabilité que lors de sa réélection. Ce dernier dispose aussi d’importants pouvoirs dispensés de contreseing qui sont énumérés à l’article 19 de la Constitution ✅. Parmi ceux-ci, l’article 16 donne provisoirement au Président de la République les pleins pouvoirs « lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation et l’intégrité de son territoire sont menacées ». ✅ Durant cette période, le Président de la République, à la tête du pouvoir exécutif, peut prendre des actes de gouvernement insusceptibles de recours. L’exécutif intervenant à tous les niveaux de la procédure législative, le chef de l’État en est donc aussi au centre. D’autre part, Charles de Gaulle a, selon sa propre lecture de l’article 5, invoqué l’article 11 de la Constitution pour enclencher des révisions constitutionnelles relevant plutôt de l’article 89 (par exemple en 1962 pour le référendum instaurant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct). Le général de Gaulle engageait sa responsabilité pour chaque référendum : il a fini par démissionner suite à l’échec de celui de 1969 portant sur la réforme du Sénat ✅. Cet article a aussi été utilisé par le Président Chirac en 2004 concernant le Traité instituant une Constitution pour l’Europe, mais ce dernier n’a pas démissionné suite à la victoire du « non » au référendum ✅. On voit ici l’importance de la vision du Président de la République de son rôle, dans la conduite de la procédure législative. II. Un Président de la République législateur sous la Cinquième [Chapô] La Constitution de la Vᵉ République permet au chef de l’État, en devenant aussi chef de l’exécutif, d’exercer une influence sur le pouvoir législatif (A) . Ces dispositions amènent à une centralisation du pouvoir législatif sur le Président de la République (B) . A) Le Président de la République, chef de l’exécutif sous la Cinquième Sous la Vᵉ République, le pouvoir exécutif est réellement exercé par le Président de la République et non le chef du gouvernement : ce pouvoir est bicéphale mais inégalitaire. En effet, le Président de la République nomme le Premier ministre et le Gouvernement (article 8 de la Constitution) ✅ et préside le Conseil des ministres (article 9) ✅. Selon la coutume, le Président de la République nomme un Premier ministre issu de la majorité élue lors des élections législatives ✅, mais cette condition ne figure pas dans les dispositions constitutionnelles : ici encore, il s’agit d’une interprétation de la lettre de la Constitution. D’autre part, l’obligation de ratification des ordonnances et décrets ministériels par le Président de la République (article 13) le place en position de supériorité et lui permet de « bloquer » certains textes, comme cela a notamment eu lieu lors de la période de cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac entre 1986 et 1988, menant ainsi à la démission de ce dernier ✅. On voit ici que la cohabitation permet de tempérer les pouvoirs présidentiels, mais que les instruments juridiques dont dispose le Président de la République lui offrent la possibilité de contourner cet obstacle. En outre, le Président de la République ne peut aucunement être renversé, c’est le gouvernement qui engage sa responsabilité devant lui et devant le Parlement ✅ : cela caractérise le dualisme du régime parlementaire de la Cinquième. Ainsi, le Président de la République est à la tête du pouvoir exécutif, qui lui-même contrôle la procédure législative par le biais de la maîtrise de l’ordre du jour du Parlement par exemple ou encore de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution (comme cela a été le cas dans le cadre de la dernière réforme du régime des retraites du Gouvernement Philippe, l’objectif étant de faire face à l’obstruction parlementaire). Finalement, la plupart des textes adoptés aujourd’hui émane du chef de l’État et de sa majorité et le Premier ministre et son Gouvernement agissent alors comme des « boucliers de l’édifice institutionnel » : le pouvoir législatif est centré sur le Président de la République. B) Un pouvoir législatif centralisé sur le Président de la République sous la Cinquième Les périodes où s’est produit le phénomène de fait majoritaire (comme c’est le cas aujourd’hui) ont donné au chef de l’État un rôle de chef de la majorité, et donc un pouvoir législatif prépondérant ✅. Celui-ci est apparu suite à la révision constitutionnelle en 2000 instaurant le quinquennat présidentiel à la place du septennat qui existait depuis une loi constitutionnelle de 1873. Cette révision, souhaitée par le Président Chirac, est intervenue dans le cadre de la troisième cohabitation de la Vᵉ République avec Lionel Jospin. La nomination de ce dernier en tant que Premier Ministre faisait suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale par Jacques Chirac, opérée dans l’espoir d’une majorité plus favorable mais la stratégie visant à lui permettre de gouverner plus aisément avait échoué. Cette stratégie avait également été utilisée par son prédécesseur François Mitterrand après ses propres élections de 1981 et 1988 ✅, la dissolution par le Président de la République n’étant soumise qu’à un avis consultatif du Gouvernement (article 12 alinéa 1). La durée du mandat présidentiel est aujourd’hui alignée sur celle du mandat de député, et les élections législatives ont lieu deux mois après la présidentielle (avril et juin 2022 pour les prochaines) : l’ordre chronologique de ces élections montre bien que c’est l’élection présidentielle qui influence la suite. Le projet de révision constitutionnelle de François Hollande visant à supprimer la fonction de Premier ministre, au profit du Président de la République, témoignait de cette volonté de centralisation des pouvoirs que décrivait déjà Charles de Gaulle dans son discours d’Épinal le 29 septembre 1946, où il aspirait à un gouvernement « rassemblé autour d’un chef et sous sa direction ». Le projet actuel de révision constitutionnelle du Président Emmanuel Macron visant à réduire le nombre de députés de l’Assemblée Nationale et leur temps de délibération traduit encore aujourd’hui cette volonté de centralisation des pouvoirs. On peut se demander si l’utilisation de l’article 11 sera invoquée dans ce cadre, en méconnaissance du pouvoir législatif du Parlement ✅. Alors que la rationalisation devait tempérer les pouvoirs sous la Cinquième, on peut s’interroger sur le nouvel équilibre d’une balance qui pencherait aujourd’hui vers un régime présidentialiste, avec un pouvoir législatif centré sur le Président de République placé au sommet des institutions étatiques. La pratique démocratisée de la légifération par ordonnances du Gouvernement (notamment depuis la crise sanitaire), rendue possible par la loi du 3 avril 1965, ne laisse pas présager un revirement inverse.

  • Exemple de dissertation en droit des personnes (les non sujets de droit)

    Cours et copies > Droit civil > Droit des personnes Voici un exemple de dissertation corrigée sur les non sujets de droit (droit civil). La dissertation aborde le cas de l’enfant à naître, la théorie de l' infans conceptus et le cas du défunt. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. L’être humain pas encore sujet de droit A) L’absence de personnalité juridique chez l’enfant à naître B) Le tempérament au principe : l’« infans conceptus » II. L'être humain plus sujet de droit A) L'hypothèse de la mort incertaine B) L’hypothèse d’une mort assurée N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Il y a des idées, les propos sont clairs et plutôt structurés mais beaucoup de récitation du cours dont rien n'est tiré à l'appui de la démonstration + mettez les fondements juridiques qui vont avec pour préciser vos propos. » Sujet : L'être humain non sujet de droit [ Accroche ] La vie est un terme polysémique (« oui mais le terme ici est être humain ») , en fonction qu’il soit employé au sens général, ou dans le cadre juridique. On sait en effet que la vie biologique ne correspond pas à la vie juridique, notamment en ce qui concerne les enfants à naître. Ainsi, les fœtus sont biologiquement vivants, mais de jure , ce sont des êtres humains non sujets de droit. « Aucune réelle accroche. OK, mais donc, quel lien établissez vous avec le sujet ? Il faut que l'accroche nous laisse savoir la manière dont vous allez aborder le sujet. » [Définitions des termes juridiques]  En effet, on désigne sujet de droit toute personne physique ou morale, bénéficiant de la personnalité juridique, c’est-à-dire titulaire de droits subjectifs. Cette personnalité est acquise de la naissance/création à la mort /dissolution de la personne physique (« attention aux fautes d’inattention, on ne dissout pas une personne physique... ») /morale. « Pas de caractères spéciaux en rédigeant. » [Limites] L’être humain désignant les personnes physiques, nous exclurons ainsi les personnes morales, c’est-à-dire les associations et entreprises. De plus, notre analyse ne portera que sur les non sujets de droit (« c’est-à-dire ? Enfants à naître et cadavres ? Définir ») à partir de l’entrée en vigueur du Code civil, soit 1804. Nous n’évoquerons que le cas de la France . « Et pourquoi ? Justifiez la délimitation du sujet. » [Droit comparé] « OK, mais établissez un lien avec le sujet et notamment la délimitation que vous en avez fait. Sinon, aucun intérêt de développer autant. »  En effet, d’autres pays ont des visions différentes de la nôtre en ce qui concerne la personnalité juridique des êtres humains. Ainsi, la Pologne utilise l’argument de la vie biologique de l’enfant à naître pour le considérer juridiquement dès sa conception et ainsi supprimer, ou du moins fortement restreindre, le droit à l’avortement. La même situation pourrait se dérouler aux États-Unis. Lorsque plusieurs États fédérés dominés par les conservateurs républicains restreignent de plus en plus le droit à l’avortement (c’est le cas de l’Alabama). Une loi promulguée par le Parlement de l’Arizona a suscité l’indignation dans le camp pro-avortement. Cette loi restrictive n’a en fait pas été examinée par la Cour suprême quant à sa conformité à l’arrêt autorisant l’avortement de 22 à 24 semaines de gestation comme c’est généralement le cas. Ainsi, il est possible que d’autres États fédérés conservateurs considèrent cette passivité comme étant une brèche pour fortement diminuer voire totalement supprimer le droit à l’avortement, vieux de plus de 50 ans. (« Bons intérêts, faire le lien avec le droit français aurait été pertinent »). Il est ainsi important de savoir qui est ou n’est pas un sujet de droit . « Incomplet, ou peu descriptif. La question n’est pas seulement de savoir qui n’en sont pas. Il y a un autre intérêt. Vous vous limitez à cela vous risquez d'être seulement descriptif.ve. » [Problématique] Ainsi, quels sont les droits des êtres humains non sujets de droit ? « OK, mais vous n'avez pas amené l'intérêt du sujet, donc, cette problématique arrive comme un cheveux sur la soupe. On ne sait pas trop pourquoi ni si, finalement, elle est intéressante. » [Annonce de plan] Si on considère en théorie que les êtres humains non sujets de droit ne disposent d’aucun droit, il est nécessaire de nuancer cette règle avec les quelques exceptions que l’on connait. Nous évoquerons d’abord l’être humain pas encore sujet de droit (I) avant de nous pencher sur l’être humain plus sujet de droit (II). « Bien ! La dichotomie semble pertinente mais plutôt descriptive, cela dit, l'essentiel du sujet semble abordé. » I. L’être humain pas encore sujet de droit « Formule à revoir » [Chapô] Avant la naissance, l’enfant à naître est un être humain. Il n’a cependant pas encore l’attribution de sujet de droit. Nous verrons tout d’abord pourquoi l’enfant à naître n’a pas de droits subjectifs (A) avant de nous penche sur le tempérament à ce principe (B) . « Oui » A) L’absence de personnalité juridique chez l’enfant à naître « Titre un peu descriptif. OK mais vous risquez de réciter votre cours avec un titre pareil. Qualifiez-le dans le sens de votre démonstration. » Selon un vieux dicton latin, l’enfant à naître n’est que « part du ventre de la mère ». La France, qui a longtemps subi l’influence du droit romain va conserver ce principe . (« Cette partie pouvait être utilisée en introduction »). Ainsi, pour acquérir la personnalité juridique, il faut selon le Code civil naitre « vivant et viable » . (« Très bien mais donner le fondement exact »). Tout enfant mort-né est considéré comme n’ayant jamais existé, c’est également le cas d’un enfant né avec une malformation l’ayant empêché de respirer assez longtemps. (« OK, bien mais donnez les fondements juridiques. ») Puisque la vie juridique commence avec l'officialisation juridique de la naissance par un officier de l’état civil, tout enfant n’ayant pas bénéficié de cet acte de naissance n’est pas considéré comme existant dans le cadre du droit. Pour éviter qu’à la douleur de la famille liée à la mort de l’enfant, s’ajoute celle due à la froideur juridique indiquant que l’enfant n’a jamais existé, le législateur a créé un disposition permettant aux familles d’obtenir un acte d’état civil reconnaissant l’existence d’un enfant né non vivant et/ou non viable. Il s’agit de l’ article 79-1 du Code civil . « Oui, ne confère pas la personnalité (acte d’enfant sans vie). OK. Et donc, qu'en tirez-vous ? Par rapport au sujet et à cette idée "de droits" des êtres humains non sujet de droit ? » Par ailleurs, étant donné que l’enfant à naître n’est pas vivant juridiquement parlant, il ne peut être considéré comme décédé, on ne peut donc le tuer. Ainsi, le fœtus ou l’embryon ne peut être victime d’homicide, puisqu’il est considéré comme lié à la mère. On peut prendre l’exemple de l’affaire Vo . (« OK ») Au début des années 2000, un professionnel de santé avait confondu deux patientes et administré à une femme enceinte un traitement déconseillé dans cette situation. Le fœtus de Mme Vo étant décédé à la suite de ce traitement, la mère avait décidé d’ester le professionnel de santé en justice pour homicide involontaire . (« Très bonnes connaissances et référence, mais le détail de l'affaire n'est pas indispensable. »). La procédure se poursuivit jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui déboutait la mère dans l’affaire Vo contre France le 28 juillet 2004 . « La solution de la Cour aurait été utile. OK mais là-encore, ces détails n'apportent rien. Donnez la solution ET tirez-en quelque chose par rapport à votre démonstration. Vous énumérez des connaissances, pertinentes, certes, mais elles n'appuient pas une démonstration. » [Transition] Si l’enfant à naître ne bénéficie théoriquement d’aucun droit subjectif, il est possible de tempérer le principe jusqu’alors présenté. 💡  Bon à savoir  : l'identification d'un sujet de droit et le principe de l' infans conceptus sont étudiés en cours de droit des personnes. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes , optimisées pour la mémorisation ! B) Le tempérament au principe : l’« infans conceptus » « Oui, mais idem : titre trop descriptif. » Dans certains cas, il est envisageable que l’enfant à naître soit considéré comme vivant juridiquement parlant (« mal dit »). Ainsi, dans le cadre de la succession, l’enfant à naître sera considéré comme vivant et viable, il bénéficiera du patrimoine de la personne dont il hérite, toutes parts égales . (« À reformuler, il est considéré comme vivant et viable s'il a été conçu + qu'il y va de son intérêt (jurisprudence de 2001 + art. 725 du Code civil). ») Il y a cependant deux conditions à cette acquisition prématurée de droits subjectifs. Premièrement, la succession doit se dérouler à l’avantage de l’enfant conçu, le patrimoine est composé de l’actif (biens, argent) et du passif (dettes, obligations) . (« Quel intérêt de le préciser ? Cela alourdit le propos, non ? ») L’enfant est reconnu comme une personne juridique uniquement s’il hérite de plus d’actif que de passif, le but n’étant pas de handicaper financièrement l’enfant avant même qu’il ne naisse, la succession ne doit être réalisée qu’à son avantage. « Très bien. OK, je saisis mieux la mention. Entendu. » Deuxièmement, l’enfant, pour pleinement bénéficier de la succession, doit ensuite naître vivant et viable. Si ce n’est pas le cas, le patrimoine lui revenant est légué à la mère de l’enfant non né. « Oui. Sur la présentation : d’abord énoncer le principe avant ses conditions. » Cette situation est appelée principe de l’« infans conceptus ». À l’origine, elle était surtout destinée aux enfants dont le père mourrait avant le terme de la grossesse de la mère. En effet, en cas de mort de la mère après l’accouchement, l’enfant pouvait bénéficier d’un potentiel patrimoine, permettant de payer d’éventuels frais. Cependant, il ne pouvait en aucun cas hériter des dettes parentales, et ainsi ne pouvait avoir moins que rien à la naissance. Le principe de l’« infans conceptus » existe également lorsque des pensions sont en jeu. Par exemple, si le père est victime d’un accident du travail et meurt avant la naissance de l’enfant, le principe de l’«  infans conceptus » sera appliqué et l'enfant recevra de l'argent à partir du jour estimé de sa conception. « choississez des exemples, une approche plus large est à privilégier. Il fallait envisager le statut protecteur de cette situation particulière. OK, mais que tirez-vous de tous les éléments énoncés ? » [Transition] Les enfants à naître ne représentent cependant qu'une partie des êtres humains non sujets de droit. Ainsi, il existe d'autres êtres humains ne bénéficiant plus de la personnalité juridique. II. L'être humain plus sujet de droit « Formule à revoir également » [Chapô] La vie biologique se termine au décès de l'individu. Juridiquement parlant, c'est également le cas, la personne cesse globalement de produire des effets juridiques à sa mort. Il faut ainsi déterminer le moment de cette mort, ce décès peut cependant être incertain (A) bien qu'il soit généralement assuré (B). « OK mais le découpage ne laisse pas apparaître de démonstration. » A) L'hypothèse de la mort incertaine « Descriptif. Aussi, il aurait été plus sensé de présenter d’abord le cas de la mort certaine. OK mais que tirez-vous de cette hypothèse par rapport à ce que vous souhaitez apporter ? » Comment savoir qu'un individu est décédé, si aucune preuve n'est présentée ? En effet, on utilise le cadavre pour prouver la mort de quelqu'un. Mais en l'absence totale de corps, rien n'est certain. La situation est alors urgente puisqu'il est primordial de savoir si une personne peut encore ou non exercer ses droits subjectifs (« Bien ! ») notamment en cas de droits de propriété. Le législateur a donc inventé des procédures permettant de supposer le décès d'un individu. Imaginons par exemple qu'une personne disparaisse, un individu proche de la personne va alors demander au juge des tutelles du dernier domicile de la personne de déclencher une procédure d'absence. Le juge va ainsi transmettre les droits subjectifs de la personne à un tiers, souvent un de ses proches. Si après neuf ans, la personne n'est pas réapparue, il est publié dans les journaux, une déclaration d'absence. Enfin, si après une année supplémentaire, on ne trouve toujours aucune trace de la personne absente, un jugement du juge des tutelles fait acte de décès. Le mariage est alors dissous, les biens sont partagés telle une succession classique. « Ok, mais descriptif. Tirez-en quelque chose. » Notons que la première étape appelée présomption d'absence est caduque, s'il est prouvé au bout de vingt ans qu'une personne est absente, la déclaration d'absence est publiée, on retrouve donc la situation expliquée ci-dessus. Dans le cas d'un retour de la personne après que le jugement ait été prononcé, celui-ci est déclaré nul, la personne peut demander ses biens, elle retrouve sa personnalité juridique. Son mariage demeure cependant dissous. Cette situation est régie par les articles 112 à 132 du Code civil. « Oui. OK, mais qu'en tirez-vous, vous restez descriptive. » Dans le cas où la personne disparaîtrait dans des circonstances dangereuses par exemple un voyage dans un État instable, on applique l’article 88 du Code civil, aussi appelé procédure de disparition. Ici, si le tribunal est convaincu de la dangerosité des circonstances de la disparition de la personne, le juge prononce un jugement de disparition, faisant office d’acte de décès. Ici encore, si la personne en question réapparaît, ses biens peuvent lui être remis à sa demande. L’éventuel mariage reste dissous, la personne récupère sa personnalité juridique. « OK, mais tirez-en quelque chose pour apporter une démonstration par rapport au sujet. » [Transition] Mais, dans la plupart des cas, la mort d’un individu est certaine. En effet, de plus en plus de personnes finissent leur vie dans des centres médicaux, où leur mort est rapidement constatée. « OK »   B) L’hypothèse d’une mort assurée « Descriptif. » Puisque l’on constate la mort lorsque l’arrêt de toutes les fonctions vitales est observé, il est nécessaire d’examiner le cadavre de la personne en considération. C’est la cas pour l’immense majorité de gens, après l’arrêt du cœur et du cerveau, un officier de l’état civil réalise un acte de décès. Tous les contrats, tous les actes juridiques liés à la personne prennent fin, puisque la mort de la personnalité juridique entraîne son incapacité. Cependant, un acte juridique peut entraîner des conséquences après la mort de la personne en question. C’est le cas du testament acte unilatéral, organisant notamment la succession. Une personne décédée peut ainsi continuer à produire des effets juridiques. « OK, mais qu'en tirez-vous ? Vous restez descritpive. » De plus, le cadavre est protégé par le droit objectif, plus précisément par l’article 11 (mauvais article, c'est l'article 16-1-1) du Code civil. Ainsi, on estime qu’en tant qu’être humain , (« Le cadavre n'est pas un être humain. ») le cadavre ne peut être utilisé à des fins monétaires, c’est le respect du droit à l’indisponibilité du corps humain. On peut prendre l’exemple de l’exposition « Our body », ayant fait l’objet d’une condamnation par la Cour de cassation suite à la plainte d’associations et organisations non-gouvernementales. En effet, il était prévu d’exposer des cadavres à des fins lucratives. [Ce qui est interdit par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen DDHC, faisant partie du bloc de constitutionnalité depuis l’arrêt « Liberté d’association » du Conseil constitutionnel en 1971.] « Bien mais sans lien avec le titre. La protection du cadavre devait faire l’objet d’une partie propre. » Par ailleurs, on ne peut utiliser les organes de la personne décédée, ni faire quelconque expérimentation, si la personne n’a pas donné son accord de manière expresse avant son décès. « Lien ? OK et donc ? Et fondement ? Citez le CSP. » En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, celui-ci disparaît à la mort de la personne, puisque ce droit est subjectif, et disparaît donc sans transmission possible à la mort d’un sujet de droit. Cependant, les proches du défunt peuvent porter plainte pour atteinte à leur propre droit au respect de la vie privée, notamment sa famille. Axel BUZER

  • [DISSERTATION] La constitution, norme fondamentale

    Cours de droit   > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la constitution. La dissertation aborde la valeur de la constitution (texte fondamental dans un État de droit) ainsi que les libertés et droits fondamentaux qu'elle protège. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. La constitution, texte aux fondements de la vie politique des États de droit A) La constitution aux fondements des caractéristiques essentielles de l'État B) La constitution, garante du bon fonctionnement de la séparation des pouvoirs II. La constitution, garantie des droits et libertés fondamentales A) Des droits et libertés inscrits dans des déclarations de droits B) La constitution, texte organisant la défense des droits et libertés fondamentales N.B : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants. Sujet : La constitution, norme fondamentale [Accroche]  « Une constitution doit être courte et obscure. Elle doit être faite pour ne pas gêner l'action du gouvernement ». Par cette citation, Napoléon Bonaparte cherche à nous montrer que pour lui, une constitution n'est qu'un texte servant à légitimer chaque action de l'État. Cependant, aujourd'hui, la Constitution est plutôt décrite comme la norme fondamentale à laquelle l’État doit se soumettre. Bien [Définition] Au sens formel, une constitution est l'ensemble des textes organisant la vie politique des institutions (les pouvoirs publics) , les élections des représentants et les droits et libertés fondamentales. Au sens large, une constitution est la norme suprême d'un état. La hiérarchie des normes est une théorie de Hans Kelsen, dans laquelle chaque norme inférieure doit se conformer aux normes supérieures. (Oui) Dans cette pyramide, la constitution fait partie du bloc de constitutionnalité et est la plus haute norme existante. On dit donc qu'elle, ainsi que les textes qui lui sont rattachés, sont la norme fondamentale de l'État. Différentes formes de Constitution ? Extrait des Fiches de droit constitutionnel [ Contextualisation historique ] Afin de nous concentrer sur la place de la Constitution dans l'État de droit, nous exclurons donc tous les contrôles visant à garantir la conformité des autres normes à la constitution ainsi que la relation de la constitution aux autres règle de droit. (Vous l’évoquez pourtant dans le II B !). Nous ne parlerons aussi donc pas de différents modes de rédaction des constitutions ainsi que de la distinction entre pouvoirs constituant originaire et dérivé et entre constitution coutumière et constitution écrite. (Ok) Nous nous concentrerons donc sur les constitutions tout autour de ??? et plus particulièrement sur celles apparues après 1945. La place de la constitution comme norme fondamentale est aujourd'hui fortement remise en question, notamment par le droit européen qui dit se placer au-dessus des constitutions des États membres, ce qui a été accepté de manière différente par les juristes des dits États membres. De plus, avec la montée en puissance des revendications en faveur d'une VIème République, il peut être intéressant de regarder les caractéristiques faisant de la constitution une norme fondamentale et notamment sur ce que doit garantir une constitution afin de faire de l'État un État de droit. (Bien) [ Problématique ] En quoi la constitution est-elle la norme fondamentale des États de droit ? (Pas que dans les États de droit !) [ Annonce de plan ] La constitution a tout d'abord la place de norme fondamentale, car elle permet de régler différents points importants d’un État de droit [Ndlr : Voir une dissertation sur l'Etat de droit] . Mais cela permet aussi surtout de régler la question de la séparation des pouvoirs afin de savoir quels pouvoirs disposent de quelles attributions. Mais la constitution permet aussi et surtout de garantir les droits et libertés fondamentales ce qui est généralement fait dans les déclarations de droit. Mais la constitution ne se contente pas d’énoncer ces droits et libertés fondamentales, elle organise aussi leurs défenses. Afin de traiter ces différents points, nous verrons dans un premier temps que la constitution organise la vie politique des États de droit (I). Puis, dans un second temps, nous montrerons que la constitution garantit des droits et libertés (II). I. La constitution, texte aux fondements de la vie politique des États de droit « de la vie politique » → des pouvoirs publics ; « des États de droit » → pas nécessaire ! [Chapô] Tout d'abord, la constitution organise la vie politique des États de droit en réglant différents points importants dont les deux principaux sont les caractéristiques essentielles de l'État (A) ainsi que la question de la séparation des pouvoirs (B). Votre titre A est trop large ! Il englobe une partie de votre B ! A) La constitution aux fondements des caractéristiques essentielles de l'État Titre A trop similaire à votre titre I ! Tout d'abord, la constitution joue un rôle majeur dans la forme de l'État. En effet, c'est elle qui détermine si l'État est unitaire, régional ou fédéral ainsi que les différentes conséquences que cela entraîne. (Bien) Ainsi, la Constitution française de la Vème République prévoit que l'État français est un État unitaire décentralisé, c'est-à-dire que le pouvoir de décision est concentré en un seul endroit mais que certaines attributions sont néanmoins données aux collectivités territoriales. (Ok) La Constitution organise aussi le mode de scrutin afin de déterminer si celui-ci est restreint ou ouvert à toute la population sans distinction. Mais la Constitution ne se limite pas à ces choix et permet aussi de déterminer les institutions qui seront actrices de la vie publique. (Affirmation de la souveraineté interne et externe de l’État ?) Ainsi, la Constitution fédérale allemande dispose que le Parlement allemand est divisé en deux chambres : le Bundestag et le Bundesrat. De plus, la Constitution permet aussi de fixer les modes de participation des citoyens à la vie politique en fixant notamment les modalités d'exercice du référendum ou bien les types de mandats exercés par les représentants du peuple . Ok [ Transition ] Si la constitution fixe les caractéristiques essentielles d'un État de droit, elle a aussi pour tâche de régler la question de la séparation des pouvoirs et les conflits que celle-ci peut engendrer. Fonction intégrative et symbolique de la Constitution ? B) La constitution, garantie du bon fonctionnement de la séparations des pouvoirs «   garantie   »  → « garante   » Dans L’esprit des lois , Montesquieu a théorisé que dans une démocratie, chaque pouvoir devait avoir une attribution propre. Cette théorie est aujourd'hui toujours mise en application dans les différentes constitutions autour du globe et permet même de mesurer si un État est un État de droit ou non. Cette théorie peut prendre deux formes qui se retrouvent dans deux types de constitutions. Ainsi, la Constitution américaine prévoit un régime présidentiel, c'est-à-dire que la fonction exécutive est exercée par un Président disposant de pouvoirs plutôt étendus et la séparation des pouvoirs est une séparation stricte des pouvoirs [Ndlr : Voir une dissertation sur le régime présidentiel ]. A contrario, un régime parlementaire comme le régime allemand va avoir une séparation des pouvoirs moins stricte et plus de coopération entre les pouvoirs. Ok Après avoir réglé la question de comment sont séparés les pouvoirs, la constitution doit aussi réguler les conflits entre les différents pouvoirs. Pour cela, la Constitution va créer une institution qui a pour but de trancher les conflits d'attribution. Cette institution s'appelle le Conseil constitutionnel en France et va permettre de vérifier si les actions du Gouvernement n’outrepassent pas les prérogatives que lui donne la constitution. (Bien) En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht, l’équivalent allemand, va aussi être amené à trancher donc les conflits d'attribution entre les États fédérés et l'État fédéral. [ Transition ] La constitution joue donc un rôle important dans l'organisation de la vie politique de l'État de droit mais elle a aussi pour mission de garantir des droits et libertés fondamentales aux citoyens. II. La constitution, garantie des droits et libertés fondamentales «   garantie   »  → « garante », sinon ok [Chapô] La constitution, afin de faire de l'État un État de droit, garantit donc aux citoyens un certain nombre de droits que l'on retrouve généralement dans une déclaration de droits (A), et assure surtout le respect de ces droits (B). A) Des droits et libertés inscrits dans des déclarations de droits Titre trop descriptif ! Pour garantir ces droits et libertés fondamentales, la constitution utilise donc des déclarations de droits qui se trouvent généralement dans le préambule ou au début de la constitution. Ces déclarations de droit sont des listes de droits qui ont donc pour effet que tous les droits listés dans cette déclaration seront des droits à valeur constitutionnelle qui s'imposent donc aux institutions. En Allemagne, ces droits se trouvent garantis dans les articles 1 à 20 ce qui a donc pour effet de les placer tout au début de la loi fondamentale allemande ce qui montre l'attachement de la constitution allemande à ses droits fondamentaux. Bien Pour le cas français, cette déclaration de droits ne se trouve pas explicitement marquée dans la Constitution ce qui fait du cas français une exception. En effet, c'est le Préambule de la Constitution de 1958 qui renvoie à des textes présentant ces différents droits, avec par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces textes ont acquis une valeur constitutionnelle à la suite d'un arrêt (d’une décision) du Conseil constitutionnel et font donc désormais office de déclaration de droits. Ok  → Décision Liberté d’association de 1971. [ Transition ] Si les déclarations de droits permettent d'exposer ces différents droits fondamentaux, c'est bien la constitution qui assure le respect de ces droits par les institutions. B) La constitution, texte organisant la défense des droits et libertés fondamentales Ok La constitution utilise en effet deux moyens pour garantir le respect de ces droits fondamentaux. Le premier moyen ne se trouve que dans certaines démocraties et permet à la constitution d'interdire la modification et surtout la suppression des articles de la déclaration de droit. C'est le cas par exemple en Allemagne, où les articles 1 à 20 évoqués plus tôt ne peuvent pas être modifiés ou supprimés par une révision constitutionnelle. Ces interdictions sont appelées des clauses d’éternités. Ok Le second moyen utilisé par la constitution est le juge constitutionnel. En effet, celui-ci peut vérifier qu’une loi ne porte pas atteinte aux droits garantis par la constitution. Si cette loi porte atteinte, elle sera abrogée et ne pourra plus être appliquée. Mais ce sont aussi les citoyens qui peuvent saisir le juge constitutionnel pour vérifier qu'une loi ne porte pas atteinte à ces droits constitutionnels. C'est le cas aux États-Unis où un citoyen peut saisir le juge lors d'un litige afin de vérifier qu’un de ces droits n'a pas été atteint par une loi ou une procédure. Ok, mais trop approximatif. Axel Buzer Commentaire général de l'enseignant : travail sérieux. Des connaissances malgré quelques oublis. Quelques maladresses sur la forme, notamment s’agissant de vos titres.

  • Exemple de dissertation en droit civil : mourir dans la dignité

    Cours et copies > Droit civil Voici un exemple de dissertation corrigée en droit civil, qui traite du rapport entre la mort et la dignité. Cette copie est composée de deux parties : l'affirmation de la dignité au moment de la mort, puis la réaffirmation de la dignité après la mort. Découvrez comment réussir une dissertation juridique avec cette copie qui a obtenu la note de 15,5/20. Sommaire : I. L'affirmation de la dignité au moment de la mort A) La mort, fait volontaire et libre B) L'euthanasie : fin de la dignité ? II. La réaffirmation de la dignité après la mort A) La protection de la dignité du défunt par le droit B) L'utilisation du cadavre à des fins scientifiques : continuité de la dignité ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Introduction très complète, idées pertinentes mais parties déséquilibrées. » [Accroche] « Aucune fortune au monde ne vaut la dignité humaine. Et même le corps d’un mort en a le droit ». « OK, alors faites le lien avec le sujet et surtout la problématique que vous en tirez. » [Contextualisation historique et politique] En droit français, chaque être humain acquiert la personnalité juridique dès la naissance, à condition d'être né vivant et viable. Dès lors, se pose très largement la question du statut et de la place du fœtus en droit français. En principe, tant que l’enfant n’est pas né, il n’est pas considéré par le droit en tant que personne physique dotée de la personnalité juridique. Or, il est toutefois primordial de reconnaître au fœtus un statut d'être humain, de personne à en devenir tel que le rappelle le Conseil constitutionnel en 1994. À ce sujet, la Cour européenne des droits de l’Homme, confrontée à la question de savoir si «  l’enfant à naître doit être considéré comme une personne au sens de l’article 2 de la Convention des droits de l’homme et du citoyen protégeant le droit à la vie », affirme que l’enfant à naître pourrait être titulaire de droits et libertés, et ce, avant la naissance (arrêt 26/12/2010). Au regard de ces considérations, il est évident que le statut du fœtus ne se borne pas à une chose résiduelle, mais bel et bien à un statut de personne physique à en devenir. « Très long pour quelque chose qui n'est pas exploité pour faire un lien avec le sujet. D'autant plus en début d'introduction. » Notons toutefois que la mort du fœtus n’a a priori pas de conséquences juridiques. En ce sens, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 22 juin 2001, répond par la négative quant à la possibilité de qualifier d’homicide involontaire la négligence d’une personne à l’égard d’un fœtus lui provoquant la mort. Ainsi acquise, la personnalité juridique confère à la personne, née vivante et viable, toute une série de droits et de protections. Parmi les effets de la personnalité juridique, se dégage l’un des grands principes fondamentaux qu’est la dignité de la personne (« Vous y arrivez ENFIN ! Mais c'est trop long, beaucoup de développements inutiles ci-dessus, d'autant plus que vous n'utilisez rien pour faire un lien avec votre sujet. ») Ce droit est consacré à l’article 16 du Code civil disposant que «  la loi assure la primauté de la personne, et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci ». Principe à valeur constitutionnelle depuis le 27 juillet 1994 , (« Donnez la décision du Conseil constitutionnel. ») la dignité de la personne humaine constitue « la base même des droits fondamentaux », si bien qu’il sera inscrit dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. « Qui n'a aucune valeur contraignante donc, le mettre ici n'a aucun intérêt car vous semblez l'utiliser pour appuyer vos propos... » La dignité de la personne assure la primauté de celle-ci , (« Primauté par rapport à ? ») la protection de son intégrité physique et morale, et ce, jusqu’à la fin de son existence. Jusqu’à la fin de vie, la dignité de la personne est assurée, c’est-à-dire, jusqu’au décès. Dès lors, le décès médicalement constaté entraîne la fin de la personnalité juridique de la personne. Par ailleurs, se pose très largement la question de savoir s’il y a une « survivance » de la personne après la mort. En effet, l’article 16-1-1 du Code civil dispose que «  le respect dû au corps humain ne cesse pas après la mort, les restes de la personne décédée devant être traité avec respect, dignité et décence  ». « Donc la question ne se pose pas si l'article donne une réponse claire ? » Certes, la mort de la personne emporte sa personnalité juridique, et par la même manière, son statut de personne lui conférant des droits tels que la dignité de la personne. De ce fait, il n’est pas totalement incohérent de penser que la personne décédée n’est plus bénéficiaire de la dignité. En réalité, le défunt est tout de même protégé par le droit. En ce sens, il conserve un statut de droit au moment de la mort et après celle-ci, tel que le dispose l’article 16-1-1 du Code civil. [Problématique] C’est pourquoi, il est d’une importance majeure de connaître le statut et la réalité de la personne au moment de la mort, mais aussi après celle-ci (« Je suis dubitative. Le sujet est "mourir dans la dignité". Ce qui me laisse penser à l'euthanasie, le choix du patient, etc. Pas tellement la conservation de son cadavre ou le choix de sa sépulture, même si, ces éléments pourraient figurer en fin de raisonnement (II. B) mais intégrer cela en problématisation, je ne suis pas convaincue. ») De savoir si le défunt conserve une part de dignité, avec éventuellement le choix de sa mort, mais aussi avec la manière dont il va être retraité après la mort. Par ailleurs, dans quelle mesure, la mort peut-elle préserver la dignité ? [Annonce de plan] Si la dignité s’affirme au moment de la mort (I) , elle ne cesse pas après celui-ci, si bien qu’elle a tendance à se réaffirmer par le droit (II) . « À la lecture de ce plan :  - Je ne saisis pas la problématisation qui est faite du sujet ; - Je vois des idées mais je ne suis pas sûre de la démonstration d'ensemble. Les idées ne semblent pas liées entre elles. Or, une dissertation constitue un ensemble. » I. L'affirmation de la dignité au moment de la mort [Chapô] Il est intéressant d’observer la mort comme la manifestation de la dignité, du fait de son caractère volontaire et libre (A) , avant de constater certaines pratiques telles que l’euthanasie pouvant mettre fin à la dignité (B) . « N'est-ce pas là toute la question de votre sujet ? Choisir sa mort, consentement, volonté du patient et dignité ? » A) La mort, fait volontaire et libre « En tant que processus biologique, la mort est un événement subi ». La question principale gravitant autour de ce sujet, est celle de savoir s’il est envisageable pour une personne physique de choisir la manière et à quel moment sa vie peut prendre fin . (« Exactement ! Ces éléments vont en introduction. Votre problématique est ici. Elle ne doit pas aller en I.A. ») Lors d’un arrêt rendu le 29 juillet 2002, le Conseil d’État considéra que «  le choix de sa sépulture avant son décès participe à la manifestation de ses convictions personnelles, et à ce titre doit en principe être respecté  ». (« Mais qu'est-ce que cet élément fait ici ? Il ne va pas avec l'idée du I.A. ») Ici, pour une personne, quel que soit son état de santé, il est tout à fait possible de manifester sa volonté en vue du choix de sa sépulture, et ce, par testament. Notons toutefois qu’en France, le mode de sépulture est régi par le droit au nom de l'intérêt de l’ordre public. Par ailleurs, il existe évidemment un droit de choisir la manière dont la personne veut passer « l'après-mort ». C’est ici une manifestation évidente de la dignité de la personne que de choisir le futur de sa dépouille. Le droit de mourir , (« Alors OK, j'ai lu tout le paragraphe. Il y a des éléments juridiques, c'est très bien mais que doit-on faire de ces informations ? Vous n'en tirez rien. Il faut raisonner à partir de ces éléments pour apporter une démonstration qui répond à votre sujet. Ce I.A. est, à mon avis, une suite d'introduction. Ce qui y figure fait office d'introduction. La construction est à revoir. ») de faire le choix de la manière dont la personne veut mettre un terme à son existence, et à quel moment, n’est pas seulement un désir de mourir dans la dignité, c’est aussi l’un des aspects de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce sens, l’article 8 de la CEDH dispose que «  toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance  ». Ce droit de mourir est consacré par la Cour européenne des droits de l’homme lors de l’affaire Koch c/ Allemagne le 19 juillet 2012. Avant 2012, la Cour européenne des droits de l’homme refusait catégoriquement de reconnaître un droit de mourir. La Cour considérait qu’il n'était pas envisageable d’interpréter l’article 2 de la CEDH, garantissant le droit à la vie, comme conférant «  un droit diamétralement opposé à l’ouverture d’un droit de mouri r ». Or, la position de la Cour a évolué en la matière. En effet, en 2012, lors de l’affaire Koch c/ Allemagne , elle jugea que «  le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à conditions qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH  ». [Transition] Autrement dit, la Haute juridiction européenne reconnaît un droit de mourir au nom du droit au respect à la vie privée, à condition que ce choix soit fait de la totale volonté de la personne concernée. En outre, par l’un des droits dérivés de la dignité de la personne, la CEDH ouvre un droit de mourir. Ici, il revient de dire que l’un des effets de la dignité de la personne est de pouvoir jouir du droit de mourir, en vue du choix de la manière et du moment de la mort. B) L'euthanasie : fin de la dignité ? Le progrès médical est tel qu’il est possible aujourd’hui de retarder l’échéance de la mort. De la même manière, il est tout à fait possible de provoquer volontairement le décès d’une personne, que ce soit par l’euthanasie , le suicide assisté ou la sédation profonde. En France, le cœur du débat tourne autour de l’euthanasie . (« Et oui, vous posez ici les débats / limites que pose le sujet. Introduction, donc. ») Du grec euthanasia , cette pratique consiste à provoquer le décès d’un individu atteint d’une maladie incurable lui causant des souffrances morales et physiques. En principe, le droit français prohibe cette pratique médicale . (« Donnez l'article du Code de la santé publique. ») En Belgique, depuis 2003, l’aide active à mourir est possible pour les personnes malades atteintes d’une maladie incurable. Ce droit à l’aide active à mourir prend la forme d’une loi dite de compassion. Elle permet au malade souffrant de faire le choix de mettre un terme à son existence, en toute décence et dignité. Cette pratique de l’euthanasie en Belgique permet de la même manière d’éviter aux patients de subir un acharnement thérapeutique. En ce sens, l’euthanasie entre dans le champ de l’euthanasie (« Je ne comprends pas ? ») puisqu’elle permet de mettre fin aux souffrances d’un individu, par un choix éclairé et conscient. Bien que le progrès médical permette de vivre plus longtemps, il fait aussi que «  des personnes qui, auparavant, se seraient rapidement éteintes, se retrouvent durablement maintenues en vie dans un état ou leurs facultés sont très largement altérées  », d'après Anne-Laure Boch. « OK mais quid par rapport à la dignité ? Vous donnez beaucoup d'éléments mais ne les utilisez pas (ou pas assez vite) ce qui rend la lecture longue et fastidieuse pour le correcteur (surtout s'il a déjà toutes ces connaissances). » Ici, il est question de l’obstination déraisonnable consacrée à l'article 37 du Code de déontologie médicale. C’est ainsi qu’en 2005 est votée en France la loi dite Leonetti. Cette loi légalise un droit à mourir, qui autorise un médecin, après autorisation du patient, «  d’appliquer un traitement anti-douleur qui peut avoir pour effet d’abréger la vie  ». De plus, en 2016 est votée la loi qui instaure un droit de l’endormissement, pour les patients atteints d’une infection grave et incurable. En considération des pays voisins, la France a peu à peu ouvert la possibilité aux patients gravement malades, de mourir dans la dignité en échappant à l’acharnement thérapeutique et l’obstination déraisonnable du corps médical. En revanche, l’article 38 du Code de déontologie médicale dispose que le médecin n’a «  pas le droit de provoquer délibérément la mort  ». Or, dans le cas où le patient gravement malade n’a pas fait part de sa volonté et qu’il n’est plus en mesure de la manifester, le médecin peut engager le processus de fin de vie au motif de refus de l’obstination déraisonnable. « OK mais vous récitez des connaissances. Qu'en est-il par rapport à la dignité ? » L’article 37 du Code déontologie médicale permet de la même manière d’abréger les souffrances du patient. Il apparaît dès lors une contradiction entre ces deux articles au sens ou l’un des deux permet à un médecin de mettre fin aux souffrances du patient afin d’éviter l’acharnement thérapeutique tandis que l’autre ne permet pas au médecin de provoquer la mort volontairement du patient gravement malade. De ce fait, dans un arrêt rendu par le Conseil d’État le 29 décembre 2000, un médecin a mis délibérément fin à la vie d’un patient en état de fin de vie programmée sur le fondement de ses propres conclusions. Dès lors, un médecin peut entraver la dignité d’une personne qui n’a pas exprimé sa volonté du fait de son état de santé . (« OK ! Donc ? Par rapport au sujet ? ») Le médecin peut donc contrevenir au principe selon lequel «  le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie prend fin [...] est l’un des aspects du droit à la vie privée  ». Le moment de la mort n’est pas une fin en soi pour la dignité de la personne. La dignité ne s’applique pas seulement à la mort, mais aussi après celle-ci. II. La réaffirmation de la dignité après la mort [Chapô] Le droit ne s’évince pas des personnes après la mort, et protège toujours ces dernières (A) , d’autant plus que les cadavres font l’objet de recherches scientifiques (B). A) La protection de la dignité du défunt par le droit En droit français, le cadavre humain ne se réduit pas à une chose résiduelle. Juridiquement, le cadavre dépourvu de fait de sa qualité de personne est une chose. Or, ici, il est question de «  personne décédée  », de sorte à privilégier «  la vocation de l'être qu’il a été  ». C’est ici que prend tout son sens l’article 16-1-1 du Code civil disposant que «  le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence  ». Autrement dit, le droit français est catégorique quant à la préservation de la dignité après la mort des personnes. En ce sens, l'exposition Our Body à corps ouvert exposant des cadavres humains à des fins commerciales fut interdite par le Conseil d’État par un arrêt confirmatif (« Il aurait fallu parler de la décision de la Cour de cassation de 2001. ») le 2 juillet 1993. En effet, le tribunal de grande instance avait interdit cette exposition sur le fondement de l'article 16-1-1 du Code civil tout en rappelant le principe général du respect et dignité du corps humain selon lequel «  l’espace assigné par la loi au cadavre est celui du cimetière, la commercialisation des corps par leur exposition porte une atteinte manifeste au respect qui leur est dû  ». Après la mort, certains défunts avaient de leurs vivants manifestésla volonté d'être incinérés par crémation. Or, les cendres des défunts peuvent parfois faire l’objet de bien meubles de la part de la famille. Elles sont parfois perçues par la famille comme un patrimoine. « Encore beaucoup de développements sans en tirer de liens pour raisonner à partir du sujet. » Or, l’article 16-1 du Code civil rappelle que «  le corps humain et ses éléments et produits ne peuvent pas faire l’objet d’un droit patrimonial  ». Considéré comme tel, le défunt serait dépourvu de toute dignité. C’est pourquoi en France, depuis la loi du 19 décembre, le partage des cendres du défunt est prohibé par le droit. De la même manière, il est plus permis d’y faire une conservation personnelle. B) L’utilisation du cadavre à des fins scientifiques : continuité de la dignité ? En France, il est tout à fait possible de faire don de son corps à la science dans le but d’aider l’enseignement et la recherche médicale. Dès lors, toute personne ayant la majorité peut faire don de son corps à la science par demande rédigée de son vivant, à la main, datée et signée. Ainsi, par la production de cet écrit sous seing privé, la personne consent au don de son corps. Ici, la mort de la personne aura plus ou moins des conséquences positives sur l’avenir, d’autant plus que c'est un acte de pleine volonté. Notons tout de même qu’il existe une exception quant au consentement direct de la personne à faire don de son corps à la science. En effet, une personne en état de mort cérébrale et maintenue en vie artificiellement est considérée par le droit français comme décédée. De ce fait, le prélèvement d’organes sur cette personne est tout à fait légal, d’autant plus qu’il existe une présomption d’accord dès la majorité de la personne. Pour s’opposer à cette présomption d’accord, il faut de son vivant s'être enregistré au registre national des opérations de prélèvements d’organes. En revanche, dans le cas où la personne n’a pas été en mesure au cours de sa vie de faire part de son opposition à ce prélèvement, la présomption d’accord s’applique et contrevient à la volonté de la personne. En ce sens, l’affaire Milhaud a permis de rappeler l’indispensabilité du consentement de la personne quant aux expériences scientifiques après le décès qui portent effectivement atteinte à la dignité et au respect dû aux morts. « OK et donc ? Mourir dans la dignité ? Que répond-on ? » Yacine Tazi

  • [DISSERTATION] L’interprétation et le juge (Droit civil)

    Cours et copies > Droit civil > Introduction générale au droit Découvrez un exemple de dissertation corrigée sur l'interprétation et le juge en droit civil (introduction générale au droit). La dissertation aborde le lien étroit entre l'interprétation de la loi et le juge. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Le cadre de l’interprétation A) Les domaines de l’interprétation B) Le juge, une autorité compétente pour interpréter la règle de droit II. Le champ d’application des interprétations A) L’interprétation de la règle écrite : la méthode exégèse B) Les méthodes modernes N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : L'interprétation et le juge [Accroche] L’affaire judiciaire Sarah Halimi, crime antisémite d’une veuve du 4 avril 2017 où, en décembre 2019, Monsieur Kobili Traoré est jugé pénalement irresponsable par la Cour d’appel de Paris. Cette décision fut confirmée le 14 avril 2021 par la Cour de cassation qui le déclare «  irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ». À travers cette affaire, les juges ont fait face à certaines lacunes judiciaires, suite au manque de textes applicables face à cette situation. « OK mais il faut faire le lien avec votre sujet. Précisez l'angle d'approche que vous allez suivre. » Ici, le Code pénal ne fait pas de distinction sur l’origine du trouble ayant conduit à l’abolition du discernement. Donc, les juges, dans l’exercice de leur activité, ont dû faire usage de différentes interprétations afin d’émettre un jugement le plus juste possible. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, il est précisé « or le juge ne peut pas distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer  ». Face à des textes dits obscurs et incomplets, l’interprétation des juges fût fondamentale dans cette affaire. Or, ces derniers ne doivent pas créer de lois. Mais cela est parfois impossible, car certaines lois ne conviennent pas à certaines situations. Il devient donc naturel que les juges complètent la loi avec leur propre interprétation. Suite à la polémique créée par cette affaire, il est clair que le rôle d’interprétation du juge devient primordial. « OK mais ici c'est trop long, on n'est plus sur une accroche. On est à mi-chemin entre un commentaire de décision / des développements de dissertation / l'intérêt du sujet. Attention à la structure. » [Définition des termes du sujet] Au sens général, la notion d’interprétation désigne la saisie du sens d’un texte ainsi que la portée du texte en question. Au sens juridique, la notion d’interprétation désigne la mission d’un juge, soit son activité première, c’est-à-dire capter et déterminer le sens ainsi que la portée d’un texte afin de faire appliquer une règle de droit. L’interprétation au sens juridique est donc donnée au juge et appuyée par la jurisprudence. Selon le dictionnaire Larousse, le mot « juge » désigne une personne qui a le pouvoir de juger, d’apprécier ou de décider quelque chose. C’est une désignation générique qui s’applique d’abord aux professionnels dont la situation est régie par le statut du magistrat qui participe au fonctionnement du service public de la Justice. En effet, le juge possède le pouvoir judiciaire, il a pour objectif de faire appliquer la loi. Le juge peut aussi être à l’origine de l’évolution de la loi. Le principal rôle du juge est de déterminer le sens et la portée d’un texte afin d’appliquer la règle de droit. Il est possible qu’il soit amené à mettre en place ou même chercher des solutions afin de faire face à un texte dont le sens serait trop abstrait ou trop obscur. « OK, mais ça arrive comme un cheveux sur la soupe. La définition des termes doit être fluide et aller de pair avec le reste. Elle s'inscrit dans la présentation du sujet, ce qui est l'objet de la dissertation. » [Contextualisation historique] Avant la Révolution française, le juge avait une plus grande liberté quant aux décisions qu’il rendait . (« Fondement ? ») Puis le pouvoir du juge a fortement diminué à cause de la méfiance du peuple sur la fiabilité des jugements rendus. (« Fondement ? ») Ensuite vient la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire . (« Alors cette phrase n'a pas vraiment de sens, soit vous définissez la séparation des pouvoirs soit vous expliquez pourquoi vous évoquez exécutif, législatif et judiciaire. ») Pour éviter les abus de pouvoir, une autorité est désignée pour chaque rôle. Le pouvoir exécutif pour faire appliquer la loi et l’exécuter, le pouvoir législatif pour légiférer la loi et enfin le pouvoir judiciaire pour trancher un litige. Avant, seul le législateur était le mieux placé pour émettre une interprétation, car il restait l’auteur des lois. Cette dernière devenant beaucoup trop lourde pour celui-ci, elle a été confiée d’abord aux juges puis quelque temps après à la Cour de cassation . « Pas clair. » Les liens entre l’interprétation et le juge sont indissociables, car l’interprétation d’une loi sert au juge pour rendre son jugement . (« Oui. ») En effet, le droit est constitué de normes et de règles dont leur application nécessite une interprétation. Il ne faut pas oublier que le juge a l’obligation de trancher le litige, selon l’article 4 du Code civil, « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Le juge ne peut pas refuser de se prononcer, même si la loi n’est pas adaptée à la situation. L’utilisation d’une interprétation est donc fondamentale. « Oui » [Intérêt du sujet] L’intérêt du sujet est ici important et remarquable, notamment avec l’évolution constante de liens entre l’interprétation et le juge. Dans de nombreux articles du Code civil, les conditions d’interprétation du juge sont précisées comme dans l’article 12 du Code civil (« Non, l'article 12 du Code civil ne dit pas cela. Attention. Vous êtes sur le code de procédure civile. ») « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ou encore dans l’article 5 du Code civil : « est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises ». À travers plusieurs articles , règlements et lois , (« Quelle différence faites-vous entre les trois ? Attention à la rigueur... ») il est possible de constater que le rôle du juge se limite exclusivement à l’exécution et l’application des lois en fonction de l’interprétation qu’il en fait. (« C'est-à-dire ? Pas clair ? ») Mais parfois, certaines lois ou règles de loi sont trop obscures et ambiguës pour permettre au juge de donner un sens objectif et il doit donc se fier à sa propre interprétation. « Très bien !!! » Différents questionnements se posent alors, encore plus en ce moment, notamment sur la fiabilité (« ???? ») des magistrats lors de la remise de leurs jugements, à savoir s’ils arrivent à dissocier la notion subjective et objective de l’interprétation afin d’émettre un jugement juste et stable. Donc deux points de vue de l’interprétation s’opposent . (« Qui soulève cette question ? Citez au moins des auteurs dans ce cas. ») C’est justement ces différences de point de vue de l’interprétation qui enrichissent l’étude des deux notions. Il faut ajouter que ces deux notions relèvent aussi du domaine de la sociologie et de la philosophie. (« Expliquez. ») Lorsqu’un juge émet un jugement, est-il dans l’obligation de se référer aux lois ? N’y a-t-il pas dans certaines situations l’obligation pour les juges de se référer à l’interprétation plus subjective dû au manque de clarté de certains textes ? « OK, je crois voir. » C’est pourquoi, l’objectif de ce sujet de dissertation est de comprendre l’enjeu des différentes interprétations du juge et leurs liens, qui suscitent énormément de débat et de questionnement. « Vous pensez ? » [Délimination] Dans ce sujet, il sera préférable de laisser de côté tout ce qui relève de la religion et de la politique pour mieux se concentrer sur l’étude de l’interprétation du juge. « Pourquoi ? Justifiez cette mise à l'écart. » [Problématique] Quels liens existent-ils entre la notion d’interprétation et le juge. (« Ce n'est pas un problème mais une question. La problématique doit mettre en évidence un problème dans le sujet, que vous tirez de l'intérêt mis en évidence. ») Pour interpréter la loi, à quoi le juge doit-il se fier pour donner la meilleure interprétation possible ? « C'est aussi une question : vous allez être descriptif. » [Annonce de plan] Afin d’apporter une réponse à cette problématique, il serait intéressant d’évoquer le cadre d’interprétation du juge (I) , ainsi que le champ d’application de l’interprétation  (II) . « Ce plan semble descriptif, vous risquez de ne faire que réciter votre cours. » « L'introduction est trop décousue, tous les éléments attendus y figurent (sur la forme) mais elle est trop superficielle. Le sujet n'est pas complètement présenté, c'est dommage. Il n'y a pas de structure. Les idées se mélangent, c'est difficile à suivre. Dommage car il y a des éléments intéressants. Il aurait fallu établir une problématique ce qui n'est pas fait ici, d'où le plan descriptif. » I. Le cadre de l’interprétation [Chapô] L’interprétation juridique est une activité quotidienne pour les juristes. Mais, pour qu’il y ait une interprétation, il faut que cela soit nécessaire. « Attention, le chapô doit annoncer les titres, et ce n'est pas le cas ici. » A) Les domaines de l’interprétation Selon une maxime très prisée, « interpretatio cassat in claris », ce qui veut dire l’interprétation s’arrête lorsqu’un texte juridique est clair, si une loi est suffisamment précise et éclairée, le juge n’a pas la nécessité d’interpréter le texte de loi. Si le texte est assez clair, le juge n’a pas le besoin de devoir faire des recherches de travaux afin de préparer son interprétation, ni de rechercher l’intention et la volonté du législateur . (« OK, mais donnez les fondements [doctrine ?]. ») Mais même pour pouvoir savoir si un texte est clair, il faut quand même l’analyser et donc l’interpréter. (« Votre phrase manque de clarté. Attention à la syntaxe. ») Attention , (« Qui mettez vous en garde ? ») il ne faut pas oublier que ce devoir de se limiter à la volonté du législateur fait partie des limites de l’interprétation du juge . (« OK faites le lien avec la phrase suivante. ») Selon l’article 12 du Code civil, il est écrit que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Ici, il est obligatoire pour le juge de se soumettre aux intentions du législateur et ainsi ne pas dépasser ce cadre d’interprétation. « OK, donc ? Vous décrivez le cours. » Encore faut-il discerner si une loi est claire ou obscure. Mais il n’existe aucun critère pour cela , (« Ah ! Mais le lien avec l'idée du A n'est pas établi. ») ce qui laisse une certaine liberté aux juges de décider de leur interprétation (« OK. ») . Certains juristes (« Qui donc ? ») parlent d’une « pré-interprétation » de la loi. Il y a un obstacle à cette idée d’interprétation, car il ne faut pas oublier que le mieux placé pour faire appliquer et discerner les lois est le législateur vu qu’il crée les lois . (« Oui, donc le juge doit aller chercher sa volonté... Il n'est pas si libre. ») Cela devient une vraie mission pour le juge de distinguer les termes clairs de ceux obscurs, en vue de la pensée et de l’idée du législateur qui pourra être différente de la sienne, ou encore de la différence de langages qui peuvent changer la forme et le sens de la règle de droit, car il y a une grande différence entre le langage courant et le langage juridique. (« C'est difficile à comprendre. ») Il y a beaucoup de règles de droit qui prennent un sens différent selon le type de langage utilisé, qu’il soit courant ou juridique. « Mais, vous restez sur le droit français. » Il est possible qu’un texte soit clair en lui-même, mais qu’il aboutisse à certaines divergences ou absurdités . (« OK. Dans ce cas n'a-t-on pas l'assemblée plénière. ») Alors, si le texte est clair et précis, il n’est permis aucune liberté d’interprétation, la règle de droit doit ici être tenue telle qu’elle est. Mais, si le texte est clair, mais manque de certains détails et marque certaines traces d’obscurité, il en revient au juge de combler ce manque par une forme d’interprétation . (« Oui, quelle forme ? Et quid par rapport au problème que suscite le sujet [séparation des pouvoirs] ? ») Rivarol, écrivain, a déclaré : « Quand les lois sont obscures, les juges se trouvent naturellement au-dessus d’elles, en les interprétant comme ils veulent ». (« Cela aurait été une belle accroche ») Par conséquent, le texte en question parvient à une exception d’application en attendant de combler ce manque, ou de corriger ces absurdités. La Cour de cassation a elle-même déclaré « si toutes recherches de la volonté du législateur par voie d’interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi tel qu’il résulte de sa rédaction n’est ni obscur ni ambigu et doit par conséquent être tenu pour certain, il a exception si l’application du texte aboutit à quelques absurdité ». Cependant, il est vrai que certains tribunaux se sont permis d’accéder à une très grande liberté malgré que le droit soit clair et non obscur. B) Le juge, une autorité compétente pour interpréter la règle de droit « Peut-être plutôt en I.A. ? » Le juge est le principal interprète de la loi. C’est la mission qui lui revient principalement. (« OK, d'où ? ») Il est possible ici de discerner deux actes revenant au juge. Un acte de connaissance et un acte de volonté. Deux grands hommes, le juge Holmes et le philosophe Hagerstrom ont mis en place la théorie de l’interprétation réaliste. (« Ok, très bien ») C’est le cas où l’interprétation du juge devient un acte de volonté et non de connaissance . (« Oui, mais définissez dans ce cas, car ce sont des conceptions doctrinales avec un sens. ») Ici, l’interprétation devient un choix, le juge produit le sens du texte, car sans interprétation, il n’y aurait aucun sens à un texte , (« Très bien ! ») qui serait comme vide. Les juges viennent compléter la loi (« Êtes-vous dûr.e ? Difficile de l'affirmer. ») avec leur propre interprétation, ils tentent ici de supprimer les contradictions, les absurdités ou les points obscurs qui peuvent apparaître dans un texte. Dans l’interprétation réaliste, il y a une grande place à la subjectivité puisque ce sont les seuls, à travers leur propre interprétation, qui forment la loi. Entre autres, cette interprétation relève de la pratique. D’un point de vue théorique, c’est l’interprétation légicentrisme, théorie qui fut appuyée par Montesquieu, qui qualifie le juge comme « la bouche de la loi » . (« Bien, mais aucun lien avec ce que vous dites jusqu'à maintenant. Tout est mélangé. Ce que vous dites ici est du I.A. et le reste en I.B. On voit une évolution dans le rôle d'interprète du juge. ») Ici, le juge ne fait que prononcer les paroles de la loi, et en devient le maître d’application. En France, il existe le principe de droit français, c’est-à-dire l’interdiction aux juges de créer le droit. Dans cette conception d’interprétation, le juge n’a aucun pouvoir ni rôle créateur. Il doit appliquer purement et simplement le texte de loi. Ici, c’est la loi au sens strict qui est évoquée. Dans l’exercice de son autorité, le juge doit se référer aux différents codes, lois et règles pour des situations concrètes, il est lié par la loi. Il est considéré comme un être inanimé qui applique et dit les principes de la loi sans pouvoir y modifier le sens ou même la portée. Son interprétation doit se limiter au sens du texte. On distingue que l’interprétation devient pour le juge un acte de connaissance, puisqu’il ne fait que s’appuyer sur les textes donnés, et n’applique que les lois telle qu’elles sont. Comme l’ont déclaré les juristes Ost et Van de Kerchove « L’interprétation combine la contrainte et la liberté ». II. Le champ d’application des interprétations [Chapô] Il existe plusieurs procédés d’interprétation pouvant être appliqués. « Vous décrivez le cours, vous ne démontrez rien. Il y a pourtant un parallèle avec votre I où une évolution se ressent. Vous auriez peut-être dû orienter le sujet de cette façon. » A) L’interprétation de la règle écrite : la méthode exégèse Malgré la pluralité des méthodes d’interprétation, leur sens et objectifs varient. Des interprétations peuvent se baser sur la volonté du législateur en lui-même, ou alors sur la finalité de la règle. Cette méthode d’interprétation a connu un franc succès le lendemain de la création du Code civil, mais aussi tout au long du XIXe siècle, méthode plus connue sous le nom de « École de l’exégèse », élaborée par la magistrat Merlin, ainsi que deux professeurs : Touiller et Proudhon. Le rôle du juge consiste ici à préciser la pensée du législateur, le sens que le législateur à apporter au texte. Il faudrait prendre en considération la volonté du législateur exprimée durant la rédaction de la règle de droit. Par exemple, si la loi est trop obscure, ou même incomplète, la mission du juge sera de trouver un sens au texte donné en s’appuyant sur la volonté du législateur au moment de l’élaboration du texte de loi. Il faudrait ajouter que l’application de cette méthode s’effectue très régulièrement lorsque les juges font face à une nouvelle loi, ou simplement à une loi qu’ils n’avaient jamais ou très rarement rencontré. L’interprète usera de plusieurs moyens pour aboutir à l’élaboration de cette méthode. Il y a deux rôles qui se distinguent. Le juge, au-delà de sa mission juridique, fera aussi usage de son rôle d’historien. Afin d’interpréter une nouvelle loi, le juge se réfèrera aux précédents historiques. En effet, une loi est souvent inspirée d’anciens textes. Dans un sens plus général, le juge, dans sa mission, pourrait aussi s’appuyer sur les exposés de motifs des projets de loi, les discussions de commission ou assemblée qui ont introduit et voté la loi. Par conséquent, cette méthode d’interprétation s’appuie sur une loi dit « récente ». Si ce sont des lois anciennes, comme les lois napoléoniennes, le but ici ne sera pas de chercher la volonté ou la pensée de l’auteur de la loi, mais surtout de chercher sa norme sociale. Le juge va chercher la volonté et aussi la pensée du législateur dans le cadre de la création de loi. Par conséquent, le but du juge sera d’appliquer au mieux le texte. Chercher une finalité, c’est interpréter le texte selon les besoins de la société. Il serait possible de prendre l’exemple de l’article 6 du Code civil. Il s’appuie sur les notions d’ordre public et de bonnes mœurs. Il a été rédigé en 1804, et n’a jamais été reformulé ou même corrigé. Sauf que la société a évolué. Il faut donc donner une interprétation différente à cette loi en vue des besoins et nécessités différents et donc nouveaux. B) Les méthodes modernes Le droit est en constante évolution, il est normal que les méthodes d’interprétations varient. La première méthode est dite théologique. Elle a pour objectif de trouver la finalité du texte ou encore son but social. Ici, le juge sera amené à chercher la finalité ou le but social que le législateur a voulu donner au texte. Mais cette méthode a montré certaines insuffisances et limites. Il faudrait prendre l’exemple de l’article 901 du Code civil qui déclare : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. » Lorsqu’il y aura quelques problèmes d’interprétation et d’incompréhension de cet article, les juges devront se référer aux finalités données par cet article. La deuxième méthode, dite historique, peut être qualifiée comme évolutive, car le droit évolue en fonction de la société. Le juge doit adapter l’application des textes de droit en fonction des besoins sociaux et selon les finalités de l’époque. La loi se modifiera afin de s’adapter aux nouvelles exigences de la société. Quelle était la volonté du législateur au moment de la rédaction de la loi ? Peut-elle s’appliquer à une situation actuelle alors qu’elle a été écrite il y a des années ? Les législateurs ont employé, développé des nouveaux sens, nouvelles formes et formules, afin de s’adapter à de nouvelles situations parfois méconnues dans le passé. Il est donc fort probable que le sens de certains textes change au moment de leur application. Il faudrait prendre pour exemple l’affaire Dame Galopin. À partir de cet arrêt, on voit bien l’évolution de la notion de « bonnes mœurs ». En vue des différentes règles d’âges, les différentes sources et provenances, il devient banal et normal d’utiliser des méthodes diverses et variées selon les circonstances et les situations. On peut en distinguer les méthodes dites logiques, qui s’appuient sur le sens grammatical du texte. Il est possible de qualifier cette interprétation comme une interprétation grammaticale. En prenant comme exemple l’article 333 du Code civil, celui-ci permet la légitimité d’obtenir un enfant par décision de la justice même en l’absence de mariage. Ici, c’est le sens du mot « mariage » qui prête à confusion. Dans le langage courant, ni le père, ni la mère n’ont pu se marier. Mais juridiquement, il est possible que le mariage soit impossible par manque de volonté des deux individus, entre autres, ni le père ni la mère n’ont voulu se marier. Ces deux sens, entre le vouloir et pouvoir donnent un sens totalement différent. En effet, les textes sont l’objet de l’activité d’interprétation du juge. Par conséquent, le juge devra rendre compte de l’étude d’un texte en tenant compte du langage, du lexique, mais aussi de la syntaxe. Les textes doivent aussi être remis dans leur contexte afin d’amener à une recherche de signification des termes de la loi dans le langage courant et ainsi approfondir son interprétation et d’enrichir cette étude. Enfin, il est possible de discerner une dernière méthode même s’il en existe une multitude, c’est la méthode de recherche scientifique. Cette méthode a été mise en place par Gény, qui est un jurisconsulte. Cette méthode part du principe que toutes les autres méthodes rationnelles ont leurs limites, rien ne sert de solliciter les textes. C’est pourquoi le doyen dans son ouvrage « méthode d’interprétation et sources en droit privé positif » élaborera certaines critiques de la méthode exégèse et ainsi apportera une autre méthode de recherche scientifique. Pour le doyen, l’interprétation du droit repose sur les besoins de la société. Le juge, dans l’exercice d’interprétation, devra s’aider de toutes les données qui lui sont données, comme des données sociales, historiques ou encore sentimentales. Gény déclarera « le droit est une chose vivante ». C’est-à-dire que le droit doit constamment lutter, se modifier pour les nouvelles exigences de la société. Ici, l’interprète recherchera la règle de droit et la découvrira comme le ferait le législateur. Il existe une multitude de méthodes d’interprétation. Par conséquent, les tribunaux et les juges disposent d’un large choix d’interprétation pour déterminer le sens d’une règle de droit. Ces méthodes restent infinies, au lieu de se baser sur une seule méthode unique, les tribunaux et les juges choisissent plus régulièrement d’associer ces différentes méthodes afin d’émettre l’interprétation la plus juste et correcte possible. Maelys Cabaille

  • [DISSERTATION] La distinction entre les SPA et les SPIC est-elle encore pertinente ?

    Cours et copies > Droit administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif portant sur la distinction entre les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). La dissertation aborde la réalité de la distinction SPA/SPIC et le rapport de cette distinction avec le droit de l'Union européenne. Cette copie a obtenu la note de 18/20 . Sommaire  : I. Une distinction entre SPA/SPIC plus théorique que pratique A) Une distinction basée sur des moyens d’identification inefficaces B) La confusion des règles applicables aux services publics II. Une distinction entre SPA et SPIC dépassée par le droit de l’UE et nuisible au vu de la libre concurrence A) La concurrence d’une distinction communautaire des services publics B) L’atteinte des SPIC à la libre et égale concurrence N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bon devoir. L’inopérance actuelle de la distinction est bien démontrée à travers la difficulté d’application des critères de distinction, l’application des règles communes à tous les services publics et surtout la concurrence avec le droit de l’Union européenne. Voir les annotations pour quelques petits ajustements. » Sujet : La distinction entre les SPA et les SPIC est-elle encore pertinente ? [ Accroche ] Jacques Chevallier mentionna que la théorie de l’État-providence a trouvé dans la notion de service public « un mythe légitimant ». Ainsi, le service public va fonder la base de l’interventionnisme d’État dans des domaines qui auparavant ne lui revenaient pas. Plus particulièrement, la notion de service public industriel et commercial va venir porter un coup final à l’ancienne notion d’État gendarme.  Ainsi, le service public fut une notion développée en corrélation avec le développement de l’État-providence. Elle repose sur la conception de Duguit d’une interdépendance sociale qui implique que certaines activités, du fait qu’elles ont vocation à répondre à des besoins essentiels pour la collectivité, ont la nécessité d’être prises en charge par la puissance publique. « Ok » Le commissaire du Gouvernement Latournerie expliqua dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 1935, Établissements Vézia que « le service public, est une activité dont l’exécution régulière est réputée par le législateur présenter, pour l’utilité publique, un intérêt assez important pour être assurée par l’ensemble des procédures du droit public ».  [ Définitions juridiques des termes ] Concrètement, un service public, c’est une personne publique qui dans le but de remplir une mission d’intérêt général dispose de prérogatives de puissance publique et qui est encadrée par un régime exorbitant. « C’est d’abord une mission avant d’être prise en charge par une personne publique ... » Toutefois, le service public contient deux sous-catégories, les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). En effet, en 1921, deux décisions posent le fondement d’une distinction entre les services publics.  [ Contextualisation juridique et historique ] Le premier, l’arrêt Bac d’Eloka (TC, 20 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain ) porte sur l’exploitation par une personne publique d’un service de transport par bac « dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Le commissaire du Gouvernement Matter proposa alors une distinction entre les activités publiques. D’une part, les fonctions régaliennes normales d’un État et d’autre part, celles normalement entreprises à titre privé, et qui sont exercées accidentellement par l’État afin de pallier une carence d’initiative privée.  Cependant, c’est en réaction aux arguments de Matter que la notion de SPIC va se créer. En effet, dans un second arrêt, celui de la Société générale d’armement du 23 décembre 1921, le Conseil d'État concrétisera que les activités industrielles et commerciales gérées par des personnes publiques ne sont pas absolument assimilables à des activités privées ; qu’étant des activités de service public, leur régime ne peut totalement exclure l’application du droit administratif et de son juge. Il s’en infère qu’un service public administratif est un service public dont la gestion obéit aux règles du droit administratif et dont le contenu relève du juge administratif, tandis qu’un service public industriel et commercial est un service public dont la gestion est privée et qui est encadré par le droit privé. « Ok »   L’intérêt juridique sous-jacent d’une telle distinction se constitue en ce sens qu’en fonction du type de service public, l’autorité compétente sera différente. Un tel état de fait emporte plusieurs conséquences, notamment une intervention accrue du Tribunal des conflits, ainsi que des conflits de compétence, ce qui vient donc renforcer une certaine insécurité juridique. Cependant, concrètement, cette distinction révèle également l’évolution lors du dernier siècle de notre État. En effet, comme mentionné précédemment, la notion de service public et plus particulièrement celle de SPIC se façonna en parallèle de la fondation d’un État-providence, autrement dit un État se dotant de larges compétences à la fois réglementaires, économiques et sociales afin d'assurer une étendue de dépenses sociales au bénéfice de leurs citoyens. Ce changement d’un État purement régalien à un État-providence fut accompagné de larges débats doctrinaux. D’un côté, Léon Duguit, quasi apôtre de l’école du service public de Bordeaux, adepte du socialisme municipal, ainsi que Léon Blum, président du conseil, tandis que face à lui l’on retrouve Maurice Hauriou qui dira notamment « on nous change notre État ». Outre Rhin, l’on notera également l’analyse de Carl Schmitt qui mentionnait régulièrement dans ses discours la notion d’État totalitaire quantitatif, un État démocratique soumis à une myriade de sollicitations l’incitant à étendre son domaine de compétence dans tous les aspects de la vie économique, comment ne pas l’apparenter dès lors à un État-providence. Dès lors, la distinction entre SPIC et SPA devient fondamentale en ce sens qu’en fonction de l’implication de l’État dans la vie économique et industrielle, le type d’État en sera substantiellement changé. « Mais c’est pas le changement de la nature de l’État qui est intéressant ici, montrer la crise du SP qui en découle, rappelez brièvement les difficultés de distinction, la JP USIA… » [ Problématique ] Dès lors, une question apparaît : la distinction entre SPA et SPIC est-elle encore pertinente ?  Il ressort après analyse que la distinction entre les SPA et les SPIC est désuète et nuisible. En effet, d’une part, cette distinction est plus théorique que concrète, elle semble exister dans un espace éthéré loin de toute réalité ; d’autre part, il existe dorénavant une distinction similaire au sein du droit communautaire, et qui dans l’objectif d’uniformisation du droit de l’Union européenne devrait impliquer un remplacement de la distinction SPA/SPIC par une distinction SIG/SIEG. En outre, l’existence des SPIC constitue en soi une atteinte à la libre concurrence, principe fondamental de notre société libérale et démocratique. « Ok »   [ Annonce de plan ] Ainsi sera observé initialement que la distinction SPA/SPIC est en réalité une distinction plus théorique que pratique (I) , en outre sera observé que cette distinction est dépassée par le droit de l’UE et quelle est nuisible au vu de (« à ») la libre concurrence (II) .  I. Une distinction entre SPA/SPIC plus théorique que pratique [ Chapô ] En effet, concrètement, cette distinction de par son caractère théorique apparaît comme trop complexe à mettre à exécution, notamment de par des moyens d’identifications inefficaces (A) , mais également du fait qu’au-delà de la distinction, la majorité des règles applicables aux services publics s’appliquent équitablement aux SPA et aux SPIC (B) . A) Une distinction basée sur des moyens d’identification inefficaces La notion de SPIC s’avère être un facteur non-négligeable d’incertitude juridique. En effet, de par la difficulté à définir ce qui distingue les SPIC des SPA, il devient extrêmement difficile de savoir quelle juridiction est compétente et quel droit est applicable. Il existe à l’heure actuelle deux moyens d’identifications, soit via une qualification textuelle soit grâce à des critères dégagés par la jurisprudence. Cependant, dans les deux cas, l’identification s’avère ardue. « Bien »  En effet, les instances où le service public est qualifié par la loi ou le règlement sont rares et souvent hasardeuses. Il s’avère que l'identification découle d’une qualification conférée à l'établissement public chargé de gérer le service public, soit un établissement public administratif soit un établissement public industriel et commercial. Le problème étant que l'établissement public ne constitue qu'un mode de gestion et qu'il n'existe pas de coïncidence systématique entre la qualification conférée à un établissement public et la nature des services publics qu'il doit gérer. L’absence de coïncidence systématique est affiliable au fait que certains établissements publics gèrent à la fois un SPA et un SPIC. On peut par exemple citer les Chambres de commerce qui assure à la fois l'exploitation d’aérodromes et des missions de sécurité en matière de navigation aérienne, comme l’atteste la décision Crouzel du Tribunal des conflits du 23 février 1981. Ces établissements sont qualifiés d’établissements publics à double visage par la doctrine et la jurisprudence. Il existe aussi des établissements publics à visage inversé, c’est-à-dire lorsque la nature du service est en contradiction totale avec la qualification conférée à l'établissement qui le gère. L’on peut citer notamment les offices d'intervention économique tels que FORMA, qualifié d'EPIC par le décret qui le créa, tandis que le juge constate qu'il ne gère en réalité qu'un SPA dans une décision du Tribunal des conflits du 24 juin 1968 ( Société d'approvisionnement alimentaires et distilleries bretonnes ) . « Ok » En outre, lorsqu’il n’y a pas d’identification textuelle, celle-ci revient au juge. C’est dans l'arrêt de 1956 Union syndicale des industries aéronautiques que le Conseil d’État établit une méthode casuistique d’identification. Cependant, cette dernière perd de sa substance depuis. Cette méthode consiste premièrement en une présomption d’administrativité qui ne peut être renversée que si trois conditions cumulatives sont réunies. Premièrement, l’objet du service : afin qu’un service public soit considéré comme un SPIC, il est nécessaire que la prestation qu'il accorde à ses usagers soit semblable aux prestations d’une entreprise privée et donne lieu à des opérations de production, de vente, de location de biens ou de services. Secondement, le mode de financement du service : le service doit puiser les ressources nécessaires à son fonctionnement essentiellement dans les redevances payées par les usagers en contrepartie des prestations accordées. Ceci exclut que l'essentiel des ressources du service ait pour origine les subventions versées par la collectivité publique responsable. Troisièmement, les modalités de gestions du service : le service doit rechercher un équilibre financier, avoir la possibilité d'avoir des comptes bancaires, utiliser des techniques de comptabilité privée, avoir recours aux usages du commerce dans les relations avec les usagers et son personnel doit être soumis par la loi à un régime de droit privé. « Ok » Toutefois, cette méthode, avec le temps va perdre de sa substance. En effet, dans un arrêt du Tribunal des conflits du 21 mars 2005 dit Alberti-Scott , le juge a retenu la qualification de SPIC alors que deux critères sur trois manquaient, à savoir l’origine des ressources et les modalités de gestion. Le juge a ainsi renversé la méthode traditionnelle s’agissant du service public de l’eau en posant pour règle que ce service est, compte tenu de son objet, par principe un service public. Un tel arrêt illustre à quel point la dualité SPIC/SPA est inadaptée à la multitude de services publics et de leur mode de gestion. « Ok » Qui plus est, un tel raisonnement ne peut qu’avoir vocation à être à nouveau appliqué à d’autres services dont les activités sont également de par leurs objets de nature industrielle et commerciale. Il s’en infère que de par l'opacité des textes et une méthode trop systématique pour s’appliquer à tous les services publics, l’identification de ces derniers devient de plus en plus compliquée notamment en raison de l’inflation normative corrélée à une diminution de la clarté des textes ainsi que de par l’augmentation du nombre de services publics existants. B) La confusion des règles applicables aux services publics Il apparaît que les règles applicables aux services publics ne tiennent que peu compte de la distinction entre SPA et SPIC. Dès lors, l’utilité d’une telle distinction est susceptible d’être remise en question et permet d’affirmer l’unité de la notion de service public. « Ok » En effet, le professeur Louis Rolland mit en lumière l’existence de principes continus qui furent appelés les lois de Rolland. Elles sont au nombre de trois : la continuité, l’adaptabilité et l’égalité. La continuité implique que l’on ne puisse concevoir un État intermittent « à éclipses », tel que l’a formulé le commissaire du Gouvernement Gazier dans l’affaire Dehaene de 1950. Le Conseil Constitutionnel en a ensuite fait un principe à valeur constitutionnelle dans ses décisions du 25 juillet 1979 et du 27 janvier 1994. Tandis que le Conseil d’État, lui, l’a qualifié de principe fondamental dans son arrêt du 13 juin 1980 Mme Bonjean. Dans sa réalité concrète, la continuité signifie que les usagers sont en droit d'exiger un fonctionnement régulier et sans interruption du service public. L’adaptabilité implique que les services publics ont le devoir de s’adapter à l’évolution des besoins d’intérêt général, des changements économiques ainsi que des progrès technologiques. Concrètement, les personnes publiques ont le droit de réorganiser les services publics, d’adapter leur fonctionnement ou même de les supprimer s'il s’agit de services facultatifs (CE, 27 janvier 1961 : les usagers ne peuvent prétendre au maintien d’un service public). L’égalité devant le service public, elle, est une déclinaison du principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les services est un principe de valeur constitutionnelle, autant qu’un principe général du droit consacré par la jurisprudence administrative. « Ok » En outre, il est important de noter que l’organisation du service public relève toujours du droit public. « Cet aspect méritait plus de développement. Voir les arrêts Jalenques de L. et Robert L. » Il s’en infère que concrètement les règles de fonds s’appliquant aux services publics sont foncièrement les mêmes, et ce, que ce soit pour les SPA ou pour les SPIC. Au-delà de l’inefficacité des moyens d’identification ou par la simple similarité des règles applicables aux SPA et SPIC, il est possible d’envisager un autre type de distinction plus cohérent, et cela, tout en admettant que la notion de SPIC est nuisible au principe d’égale concurrence. II. Une distinction entre SPA et SPIC dépassé par le droit de l’UE et nuisible au vu de la libre concurrence [ Chapô ] L’intégration de la France à un plus grand ensemble, ayant des normes supérieures aux siennes, devraient impliquer de larges changements au sein de son système juridique, notamment dans le cadre de la distinction entre SPA et SPIC (A) . En outre, la France étant une société libérale, faisant partie d’une union économique elle-même libérale, l’existence des SPIC porte atteinte à un de ses principes fondamentaux, le principe d’égale concurrence (B) . A) La concurrence d’une distinction communautaire des services publics En droit communautaire, il existe une distinction entre les services d’intérêt économique général (SIEG) destinés à fournir des biens ou des services marchands et les services d’intérêt général (SIG) chargés de fonctions d’autorité tel que l’expose la décision de la CJCE du 19 janvier 1994 Eurocontrol . Le Traité de Rome fait également référence à la notion de « service d’intérêt économique général ». Cette dualité de distinction semble inutile, et au vu de la supériorité du droit européen sur le droit français, il serait plus pertinent de supprimer la distinction française. « Ok » Dans le droit européen, le SIEG s’apparente à une forme de SPIC. Or, à la différence du droit français, les SIEG sont ouverts à la concurrence. Effectivement, selon l’article 106-1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus ». Cependant, l’article 106-2 édicte un assouplissement lorsqu’il mentionne que « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Ainsi, les entreprises chargées de la gestion de SIEG sont soumises aux règles de la concurrence tant que ces règles ne font pas obstacle à l’accomplissement de la mission qui leur est impartie. La notion de SIEG est dans la jurisprudence de la CJCE fondée sur des critères propres, en relation avec la notion d’activité économique marchande. Or, un tel critère ne correspond pas aux critères développés par notre juge administratif. Ainsi, un SPA aux yeux du juge administratif pourra être un SIEG aux yeux CJCE tel que le démontre l’arrêt Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction du 20 avril 2003. « Ok » Au vu de la supériorité du droit européen sur le droit français, il apparaît qu’il serait plus pertinent, de par cette absence de coïncidence systémique, d’adopter le système de distinction communautaire. En effet, une quadruple distinction paraît à la fois inutile et nuisible et ne fait qu’accroître la confusion déjà présente. B) L’atteinte des SPIC à la libre et égale concurrence Il apparaît qu’avec le développement de l’État-providence et du socialisme municipal (CE, 1930, Chambre syndicale du commerce en détails de Nevers ), l’on ait laissé se développer ce qui apparaît de nos jours être une menace envers les principes fondamentaux de libre et égale concurrence. En effet, la conception libérale de l’État se fonde sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui postule la non-intervention des administrations dans le domaine industriel et commercial, et ce, afin de ne pas concurrencer les initiatives privées. Ainsi, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie posé par le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 fondait à la fois la libre entreprise et l’interdiction pour les personnes publiques de concurrencer les activités des particuliers, c’est-à-dire la non-concurrence. Il apparaît alors difficile de concilier l’intervention publique caractérisée par les SPIC avec le principe de libre et égale concurrence, qui est à présent exigé par l’Union européenne dans la décision CJCE, 1994, Corbeau . « Ok » En effet, la CJCE exige que les activités marchandes, même gérées par des administrations publiques, demeurent soumises au droit de la concurrence, que donc les droits spéciaux ou exclusifs dont bénéficient les administrations chargées des SIEG soient strictement justifiées par les exigences de l’intérêt public. Ainsi, afin de contrebalancer ces atteintes, la jurisprudence a insisté sur le principe d’égale concurrence. Si les personnes publiques peuvent pénétrer dans le domaine de l’initiative privée grâce aux SPIC, elles ont le devoir d’y rentrer sur un pied d’égalité, et ce, dans les conditions du droit commun, autrement dit, selon les règles applicables à toutes les entreprises commerciales. Cependant, cette égale concurrence a des limites. En effet, en général la prise en charge d’activités industrielles et commerciales par l’administration s’accompagne de la reconnaissance par la loi de droits exclusifs ou spéciaux tel que le monopole d’exploitation. De plus, l'administration garde le bénéfice de protections spéciales telles que l’insaisissabilité des biens publics. Dès lors, l’existence de SPIC constitue une atteinte à ces principes de libre et d’égale concurrence, ce qui justifie au regard du droit communautaire une suppression de la distinction SPA/SPIC et l’adoption de la distinction SIG/SIEG, plus respectueuse de ces principes fondamentaux. MAYMO Alexis

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