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- Comment apprendre le droit administratif ?
Conseils > Mémorisation Pour apprendre efficacement le cours et les grands arrêts du droit administratif, il y a le fameux FIGADA (fiches illustrées qui sont des résumés du GAJA). À l'initiative de cet ouvrage, il y a @Poney_du_droit, la 1re influenceuse du monde du droit, et un enseignant des éditions Pamplemousse. Elle nous explique comment cet outil permet de mieux mémoriser ces grands arrêts du Conseil d'État ou du Tribunal des conflits. Et ce, grâce à la technique de l'association mentale par l'image. Puis nous reprenons la plume pour vous donner quelques conseils pour apprendre votre cours et vos arrêts. Rencontre ! 🤝 Sommaire : Qu'est-ce que le FIGADA ? Que comportent le FIGADA pour mémoriser les arrêts ? Le FIGADA pour tous ceux qui ont à traiter avec le droit administratif Comment fonctionne la technique de l'association mentale Quels sont les avis des étudiants ? Comment reçoit-on le FIGADA ? Comment apprendre son cours ? Tous les outils pour apprendre son cours Le FIGADA est un résumé du GAJA, spécialement fabriqué et illustré pour que les étudiants en droit puissent mémoriser ce qu'il faut pour les examens en droit administratif. Pamplemousse : Bonjour Poney du Droit ! Poney du Droit : Bonjour la Team Pamplemousse ! Qu'est-ce que le FIGADA ? ❓ Pamplemousse : Tu peux expliquer en 2 mots ce qu'est le fameux FIGADA ? Poney du Droit : C'est ce qu'on appelait avant, le GAJA Imagé. C'est tout simplement 110 fiches illustrées au format PDF, soit un résumé du GAJA, permettant de mieux mémoriser les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative (une matière qui est, de l'avis de tous, plutôt complexe à ingérer...). L'idée est de l'utiliser en complément de ses cours et d'y rattacher nos petites illustrations pour mieux apprendre. 💡 Le saviez-vous ? Avant, le FIGADA s'appelait le GAJA Imagé. La différence ? Il est encore mieux ! Que comportent les fiches du FIGADA pour mémoriser les arrêts ? 🤔 Pamplemousse : Top ça !! Et les fiches sont détaillées ? Poney du Droit : Les fiches de mémorisation recensent la date, le nom de l'arrêt, les mots clés pour situer l'arrêt, la question de droit et la portée juridique de l'arrêt. Les éléments essentiels des arrêts du Conseil d'État ou du Tribunal des conflits, quoi ! Et vous retrouvez des images pour vous aider à créer des histoires autour du nom, parfois de la date, puis pour la portée de la décision du Conseil d'État ou du Tribunal des conflits. Le FIGADA pour tous ceux qui ont à traiter avec le droit administratif 🤯 Pamplemousse : À qui sont destinées ces fiches de mémorisation exactement ? Poney du Droit : En principe, elles sont destinées au L2 Droit et ceux qui préparent les concours et qui ont des cours de droit administratif au programme. D'ailleurs, à ma grande surprise, et j'en suis tombée de ma chaise, il y a même des terminales et des L1 qui en ont fait l'acquisition en prévision de leur L2. On a aussi eu des chargés de TD et des professionnels du droit qui voulaient se remettre à niveau. La directrice des études (droit public) de Nanterre l'a trouvé extrêmement précieux ! « Si j'avais eu ces fiches pendant mes études, je serais tombé amoureux du droit administratif bien avant. Cela change des gros manuels qui nous cassaient le dos », m'avait dit un prof de droit lors d'une présentation. Pamplemousse : Et cette technique de mémorisation marche vraiment ? Poney du Droit : La technique de l'association par l'image ? C'est la base ! C'est une vieille technique qui cartonne ! Au début de mes études de droit, je croyais avoir une mauvaise mémoire. Mais en réalité, c'est juste une question de technique et de volonté. Depuis, je retiens tout ce que je veux. Comment fonctionne la technique de l'association mentale pour mémoriser les cours de droit administratif ? 🧠 Poney du Droit : L'association mentale par l'image permet de concrétiser l'abstrait. Comment voulez-vous retenir que l'arrêt Prince Napoléon porte sur la restriction drastique du champ des actes du gouvernement ? Pas facile, hein ? On vous donne dans le FIGADA des petites images vous permettant d'imaginer dans votre tête que Napoléon, portant sur son chapeau un champ de blé (pour champ des actes du gouvernement), se fait rétrécir (pour la restriction) pour devenir tout petit. Cette petite histoire un peu loufoque fait alors effet « trigger/gachette » pour vous souvenir de la portée exacte de l'arrêt et rattacher tout ça dans la partie du cours correspondante. Un autre exemple avec l'arrêt Blanco, 1873 : si vous voulez retenir les faits, et la portée de l'arrêt du Tribunal des conflits, vous imaginez simplement un chariot rempli de blancos qui écrase une fillette et dont l'impact va faire naître comme par magie (comme le génie dans Aladin si vous voulez !) le droit administratif ! C'est la naissance du droit administratif. Et si vous souhaitez retenir l'année de l'arrêt (1873) : 18, c'est le numéro des pompiers, qui arrivent dans votre imagination sur les lieux de l'accident. Et pour 73, si votre grand-père n'a pas cet âge ou si votre copain ne mesure pas 1m73 pour les introduire dans votre histoire pour venir soigner la fillette, alors vous pouvez découper 73 en deux : 60 + 13 => dites-vous alors que les pompiers sont arrivés en 1 heure (60 minutes) et que cet accident n'est vraiment pas de chance (chiffre 13). Et le tour est joué : 1873 ! Revoyez régulièrement cette histoire dans votre tête avec la méthode du spacing effet, et je mets ma main à couper et mon diplôme de droit à brûler si vous ne vous souvenez pas de l'arrêt Blanco à vos partiels ! Première version du FIGADA Pamplemousse : Énorme ! Et la technique fonctionne pour tout ? Poney du Droit : Oui ! Par exemple, de retour de vacances en voiture, j'ai appris par coeur avec ma soeur les 50 premiers départements français. Par exemple : 01 - Ain : Bon là c'est simple ! Vous voyez dans votre tête un numéro 1. 02 - Aisne : Là, j'imagine simplement le 2 collé sur mon aine sur le haut de ma cuisse. 03 - Allier : ça se complique. Ici, j'imagine un ami à ma gauche, un ami à ma droite, et qu'on est soudés comme 3 vrais « alliers ». 04 - Alpes-de-Haute-Provence : là, je me projette dans les Alpes - je vois dans mon imagination le 4 partir dans le sud-est, dans les montagnes - et me dis qu'il y a 4 mots qui composent ce nom de département, et j'imagine la Provence dans le ciel, en haut : on a les Alpes-de-Haute-Provence ! 05 - Hautes-Alpes : Là, pas d'imagination pour moi, je me raccroche au 04 juste avant, et je ne garde que deux mots dans Alpes-de-Haute-Provence pour arriver à Hautes-Alpes. Là, je n'utilise pas forcément la méthode de l'image mentale. MAIS, vous pourriez vous projeter dans les alpes, des alpes que vous voyez vraiment très très hautes dans le ciel, vous êtes 5 potes en train de skier. Ensuite, vous profitez du premier son du terme « ski » pour rattacher le son « sss » à « cinq ». Le tour est joué À vous de vous créer vos propres histoires ! On donne d'ailleurs un mode d'emploi de la technique dans le FIGADA. Il vous aide à l'appliquer dans toutes les autres matières. Pamplemousse : Mais c'est pour les étudiants qui ont une mémoire visuelle ? Poney du Droit : Eh bien en réalité non ! Car la mémoire se base sur tous les sens ! Plus vous multipliez les façons d'apprendre une information, plus vous la renforcez dans votre cerveau. C'est donc une bonne raison pour les étudiants qui se disent plutôt auditifs ou kinesthésiques d'avoir le FIGADA pour gagner du temps dans leurs révisions. Vous avez aussi la technique ludique des flashcards, qui fonctionne très bien aussi pour les grands arrêts de la jurisprudence administrative (flashcards du droit administratif). Avis d'un professeur sur le FIGADA Pamplemousse : Et le FIGADA permet réellement de mieux mémoriser ? Poney du Droit : Oui, il n'y a aucun doute. C'est cette technique qui permet aux champions de retenir des dizaines voire des centaines d'informations en quelques minutes. D'ailleurs, le FIGADA a été directement validé par le champion de France de mémoire ! Dernière version du FAGADA Quels sont les avis des étudiants sur le FIGADA ? 😍 Pamplemousse : On a pu le lire, on trouve ça vraiment top. Mais les étudiants en disent quoi ? Poney du Droit : Oui, et merci encore de l'héberger chez vous ! C'est bizarre de vous le dire ici mais j'ai versé une petite larme quand j'ai découvert les résultats de mon petit sondage auprès des étudiants qui avaient acheté ces Fiches de mémorisation du droit administratif. Je ne m'attendais vraiment pas à autant de retours positifs et d'amour de leur part. J'ai même une étudiante qui est venue me dire qu'elle avait gagné 7 points spécifiquement grâce au FIGADA ! J'étais choquée, vraiment. Et tellement heureuse pour elle. J'ai screené son message et je l'ai envoyé à ma maman ! Puis je l'ai mis en story, et rangé dans mes stories à la Une sur Instagram. On ne s'en rend pas compte, mais faut dire que la production de cet outil a demandé un travail et une énergie titanesques. Ce sont des mois et des mois de travail. Mais ces avis positifs, ça me donne la force pour continuer ! Parfois, les étudiants m'envoient des photos de leur FIGADA, en papier voire en papier cartonné pour me remercier d'avoir produit cet outil. J'ai transmis à Pamplemousse Magazine quelques avis pour les placer sur la page présentant le FIGADA. Et il y en a plein de témoignages d'étudiants dans mes stories à la Une sur mon feed Instagram. Comment reçoit-on le FIGADA ? ✉️ Poney du Droit : Simplement par email à l'adresse indiquée lors de l'achat, au format PDF. Il vous est possible de l'utiliser sur ordinateur, sur portable (dans les transports, aux toilettes, au lit), et de l'imprimer ! Pamplemousse : Merci Poney du Droit Poney du Droit : Merci les amis. La Team Pamplemousse reprend la plume 📝🙂🔽 Comment apprendre les cours de droit administratif ? Pour apprendre ses cours de droit administratif, et notamment les grands arrêts, il est nécessaire de connaître la structure, de savoir quels sont les éléments à connaître et d'utiliser la bonne méthode afin de ne pas perdre bêtement du temps. Car sans méthode, pour mémoriser ces informations, il vous faudrait répéter, répéter, répéter, ces éléments abstraits jusqu'à ce que (mort) mémorisation s'en suive. Et parce que vous n'êtes pas vraiment fan du droit public, vous n'y mettez aucune énergie positive, aucune volonté. Vous risquez d'y passer des heures interminables et de vous arracher les cheveux (s'il vous en reste). La volonté : petit rappel utile La volonté d'apprendre est la première clé pour bien mémoriser. Faites un test chez vous : cela fait 3 fois que vous oubliez d'acheter de la lessive ? Eh bien, persuadez-vous que vous voulez vraiment mémoriser l'info. Visualisez la lessive sur la poignée de chez vous pour vous en rappeler quand vous sortez, et visualisez-vous en train de ramper à l'entrée du magasin, les habits sales et nauséabons, sous le regard des gens, et sous le poids de 50 paquets de lessive (plus ce sera loufoque/original, mieux ce sera). Faites un rappel de mémoire 2 ou 3 fois avant de sortir et nous vous garantissons que vous venez d'augmenter vos chances d'acheter votre lessive de 1000%. Apprendre le plan du cours Le plan du cours est une étape fondamentale pour mémoriser son cours de droit administratif. C'est la colonne vertébrale de votre apprentissage. Comme les branches et les ramifications sur un arbre, c'est sur cette structure que vont venir s'accrocher les informations et les grands arrêts. Apprenez du plus large vers le particulier. D'abord les grandes parties, puis les chapitres dans les grandes parties. Comprenez l'enchainement des idées entre elles. Puis passez à l'étape inférieure avec les grandes sections. Puis les sous-sestions... continuez ainsi pour être enfin capable de réécrire sur une feuille blanche chaque élément du plan du cours. Vous pouvez aussi utiliser une mindmap avec pour branches principales les grands chapitres du cours. Vous avez par exemple une grande branche sur le service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion du service public], une autre sur les pouvoirs du juge, une autre sur la notion de pouvoirs de police, etc. Puis des ramifications sur les sections, sous-sections, etc. Une fois cette structure comprise et connue, vous avez fait un grand pas. C'est comme si vous aviez créé un grand scratch du droit administratif : le terrain est prêt pour accueillir y coller de nouvelles associations avec les arrêts (chaque arrêt ira à un endroit précis). Les éléments essentiels à apprendre En vue des partiels, voici 5 informations que vous devrez avoir en mémoire : le nom de l'arrêt (ex : Arrêt Blanco) ; la juridiction (CE ou TC) ; la date de la décision : jour, mois et année ; la problématique juridique ; la portée de la décision (ce que change la décision) ; La liste des arrêts du cours à apprendre Avant de vous lancer, il faut planifier avec stratégie : quels sont les arrêts doivent être mémorisés et en combien de temps ? Nous vous conseillons dans tous les cas de vous y prendre à l'avance le temps que les souvenirs se consolident dans votre mémroire. Faites votre liste d'arrêts en allant les piocher dans votre cours et collectez les informations essentielles sus-mentionnées pour chaque arrêt. Vous en avez 50 ? Cela vous fait 150 infos à relever. Petit calcul : Si l'on met 30 secondes pour trouver l'arrêt puis 15 secondes pour reporter chacune des 5 informations , alors il vous faudra (30 secondes + (15 secondes x 5 info))*50 = 87,5 minutes environ. Rien que pour relever les infos ! N.B. : gagnez du temps avec le FIGADA, tout est déjà fait ! Il faudra ensuite les trier par catégorie et sous-catégorie. Le FIGADA en regroupe 9, en voici trois exemples : Hiérarchie des normes, Constitutionnalité, Conventionnalité Pouvoirs de police Service public Pourquoi ? Car votre cerveau fonctionne par dossier et par association. Cela facilitera donc l'apprentissage des ces arrêts. La méthode de l'association mentale C'est la méthode de l'association mentale qui vous permettra alors de mémoriser comme jamais votre cours de droit administratif. Pourquoi ? Car le cerveau humain adore les informations visuelles. Or, cette méthode, qui se base sur des principes neuroscientifiques et cognitifs, facilite l'apprentissage et la mémorisation en rendant l'abstrait plus concret, grâce aux images. Une stratégie efficace ! Encore flou ? On vous explique ! Comment apprendre l'arrêt Olivier (CE, 19/09/1909) ? Dans l'arrêt Abbé Olivier (19/09/1909), un maire avait, par anti-cléricalisme, pris un arrêté de police municipale interdisant aux curés de suivre les cortèges funèbres revêtus de leurs habits sacerdotaux. L’abbé Olivier avait outrepassé l’interdiction. Le juge se demandait si l'on pouvait interdire une manifestation sur la voie publique. Portée de la décision : les restrictions de police ne doivent être utilisées que pour maintenir l'ordre public. Pour retenir cet arrêt Olivier, imagineons alors un abbé en soutane, avec un olivier (l'abre qui fait des olives), qui sort de sa tête. Un policier arrive doucement pour, dans la paix, venir prendre la main de l'Abbé. Ensemble, ils président un cortège de manifestation des cultes. Ils sont en paix, l'ordre public est respecté. Et le policier n'intervient pas contre le cortège. Ah, et l'Abbé porte sur son dos le numéro 9 (pour la date) avec la tête de Giroud (si vous n'êtes fan de foot, sachez que Giroud a porté de nombreuses années le n°9 en équipe de France. Il y a quand même quatre 9 dans cette date. Attendez, et puis le prénom de Giroud n'est-il pas Olivier ? Bingo ! Bingo ! Bingo !). En 2 minutes, vous avez imaginé une histoire mémorable. Répétez cette opération plusieurs fois dans le temps en appliquant le principe de la répétition espacée et le tour est joué ! Comment apprendre l'arrêt Blanco (TC, 8/02/1873) ? Pour retenir cet arrêt Blanco, rappelez-vous des faits. Ils sont très intéressants puisque, grosso modo, un wagonnet appartenant à l'État français avait percuté la petit Agnès Blanco. Question posée au Tribunal des conflits : Quel est l’ordre de juridiction compétent, administratif ou judiciaire, pour connaître des actions en dommages-intérêts contre l’État ? Portée de la décision dans l'arrêt Blanco : Double consécration : responsabilité de l'État pour dommages causés par des SP + compétence de la juridiction administrative pour en connaître [Ndlr : Voir une fiche d'arrêt portant sur la juridiction administrative]. Pour mémoriser l'arrêt Blanco, on peut imaginer un juge administratif avec une tête de tampon (pour l'administratif) qui gronde l'État pour avoir laisser son cadi rempli de blancos percuter un enfant. Résultat, du blanco coule à flot du corps de la petite fillette. Quelle horreur (émotion) ! L'Etat est donc responsable des dommages causés par les services publics et c'est le juge administratif qui a la compétence d'en juger. Cette méthode peut sembler complexe au début, mais elle devient rapidement un outil puissant. Avec la pratique, vous serez capable de mémoriser jusqu'à 50 arrêts en seulement 2 heures, grâce à cette technique visuelle et narrative. Retenez : Transformer l'abstrait en concret : Le cerveau retient plus aisément les informations lorsqu'elles sont présentées sous une forme concrète. L’utilisation d’images permet de matérialiser des concepts juridiques abstraits comme une portée juridique ou des dates, rendant ainsi leur mémorisation plus accessible. Création de liens entre les informations : Le cerveau mémorise plus efficacement lorsqu'il peut relier de nouvelles informations à des connaissances existantes. En associant des images entre elles et en les reliant à des connaissances antérieures (ici d'autres arrêts précédents, et la partie du cours correspondante), cette méthode renforce la rétention et la compréhension. D'où l'importance de créer des catégories et sous-catégories et d'apprendre par coeur le plan du cours AVANT de voulour mémoriser les arrêts. Construction narrative : Verbaliser et construire une histoire autour d'une image facilite la mémorisation. Le FIGADA aide les étudiants à créer leurs propres histoires juridiques, rendant l'apprentissage plus engageant et mémorable. L'Importance des émotions : Les émotions jouent un rôle crucial dans la mémorisation. Des images et des histoires inhabituelles ou amusantes peuvent susciter des réactions émotionnelles qui renforcent la mémorisation. Jouer avec les ordres de grandeurs, faites exploser, faites voler des nains, faites briller, créez des accidents entre des dragons et des agents municipaux, des accouchements de bébés avec une tête de juge... Tous les outils pour apprendre les cours de droit administratif Voici tous les outils pour apprendre efficacement les cours de droit administratif : Les Fiches de révisions optimisées Pamplemousse du Droit administratif Le FIGADA Les Flashcards du droit administratif Flashcards 110 grands arrêts Vous avez investi 15 minutes dans la lecture de cet article ? Vous venez de gagner une sacrée bataille contre le temps pour le reste de vos études !
- [VIDÉO] Viols conjugaux et sur mineurs, interview de la Brigade Territoriale de Protection de la Famille
Orientation > Métiers juridiques Agnès Naudin est un profil atypique. Elle est capitaine de police à la fameuse Brigade Territoriale de Protection de la Famille, qui a pour mission d'enquêter sur les viols conjugaux, les viols sur mineurs, et les bébés secoués. Elle revient pour nous sur une histoire glauque d'un violeur en série. 😡 Sommaire 👨👩👧👦 I. Quel est le rôle de la brigade territoriale de protection de la famille ? 😫 II. Quelle a été ton affaire la plus douloureuse à la BTPF ? Attention : certains propos peuvent choquer les plus fragiles “Tiens j'ai ma fille elle est là elle commence à avoir des seins ma femme couche plus avec moi bon allez c'est parti” 👩💼 Agnès Naudin : Bonjour je suis Agnès Naudin, je suis capitaine de police en brigade territoriale de protection de la famille (BTPF) en disponibilité depuis six mois et je suis là pour pamplemousse. I. Quel est le rôle de la brigade territoriale de protection de la famille ? 👨👩👧👦 Pamplemousse : Quel est le rôle de BTPF ? Agnès Naudin : Le rôle de la brigade territoriale de protection de la famille c'est de s'occuper de tout ce qui est en rapport avec les viols et les agressions sexuelles sur les mineurs et les violences conjugales très graves. La majeure partie des activités c'est vraiment les viols et les agressions sur mineurs. II. Quelle a été ton affaire la plus douloureuse à la BTPF ? 😫 Pamplemousse : Quelle a été ton affaire la plus douloureuse ? Agnès Naudin : Un monsieur d'une soixantaine d'années qui a violé ses deux belles filles et quand l'une d'elles vient le déclarer en fait on remonte sur 20 ans avec des affaires qui avaient été classées sans suite qui ont toutes été ré-ouvertes. Voilà il avait cinq ou six victimes, de jeunes enfants où il les violait en gros de 5 ans à 15 ans dans des caves ensemble, voilà. Ça, ça a été l'histoire la plus glauque. Pamplemousse : Tu as eu ce mec là en face de toi ? Agnès Naudin : Je l’ai pas auditionné, j'ai pas voulu. Celle que j'ai détestée dans cette histoire c'est sa femme, voilà… Alors elle je m'en suis chargée, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de montrer qu'elle savait qu'elle était au courant et qu'elle ne pouvait pas nier. Pamplemousse : Elle le savait ? Agnès Naudin : Elle, elle dira toujours que non. C'est-à-dire qu'elle dira “mes filles ne mentent pas” et en même temps “je ne crois pas ce qu'elles disent”... Bon. Pamplemousse : Elle n’a pas été considérée comme complice ? Agnès Naudin : On n’avait pas assez d'éléments pour le démontrer. C'est glauque d'imaginer deux petites filles de 8 ans qui sont dos au mur, voilà, et puis lui qui les sodomise sachant que les deux entendent ce qui se passe et ne disent rien en fait. Ça c'est ce qui fait partie des choses glauques. Pamplemousse : Les victimes peuvent arriver à pardonner ? Agnès Naudin : Souvent les enfants, d'ailleurs plus tard en grandissant arrivent autant à pardonner parfois leurs agresseurs mais ils pardonnent rarement aux parents qui ne les ont pas protégé. Pamplemousse : Comment gérer ça émotionnellement face aux salauds ? Agnès Naudin : Je médite et je le tourne aussi beaucoup par l'humour. Je suis très cynique. Dans les interrogatoires souvent j’ai des façons de poser des questions où en gros je me fous de leur gueule de façon très polie. Pamplemousse : Et ça leur permet de parler ? Agnès Naudin : Souvent ça les énerve et moi j'aime bien quand ça les énerve parce que c'est le moment où du coup, les personnalités se révèlent et puis ça fait un peu monter aussi la pression. Pamplemousse : Que cherchent-ils quand ils violent ? Agnès Naudin : Il y a mille réponses à cette question. Il y en a certains qui se rendent pas compte qu'ils violent. Il y en a d'autres qui le font parce que c'est par facilité parce que je pense qu'ils ont un manque d'estime, un manque de confiance et donc du coup bah c'est plus simple hein... Il y en a pour qui, bah tout simplement la femme est un objet, et donc du coup ben voilà tiens j'ai ma fille elle est là elle a 16 ans elle commence à avoir des seins, ma femme couche plus avec moi... Bah allez c'est parti. Il y a tellement de profils différents. Pamplemousse : 3% des français déclarent avoir été victime d’inceste Agnès Naudin : Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Dans les enquêtes d'opinion là, on en a quasiment, je crois que j’ai entendu la semaine dernière, un sur six. Je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Quelles sont les affaires les plus difficiles à la BTPF ? Pamplemousse : Quelles sont les affaires les plus difficiles ? Agnès Naudin : Ah toutes les affaires dans lesquelles il y a des bébés qui sont morts sont douloureuses, après il y en a qui sont plus frustrantes que d'autres. Pamplemousse : Pourquoi ? Agnès Naudin : Parce que parfois la justice ne suit pas. Pamplemousse : Quand vous rentrez à la maison, vous arrivez à couper ? Agnès Naudin : Quand on est dans ce genre de brigade, le plus important, c'est le rapport qu'on a au temps. Donc il y a le temps du boulot et quand on rentre chez soi, ça fait partie des moments où justement, on a envie de profiter de sa famille parce qu'on voit des choses qui sont tellement vu toute la journée… Augustin Mercier
- [FICHE D’ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge : résumé, portée
Cours et copies > Droit administratif L'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 1995, est une décision très importante en droit administratif. Étudié dès la deuxième année de droit, vous verrez qu’il consacre la dignité de la personne humaine comme une composante de l'ordre public. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique et mémorisation… Voici une fiche d’arrêt enrichie de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ! Sommaire : I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt II. Pour mieux comprendre l’arrêt Morsang-sur-Orge Contextualisation de l’arrêt Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l’arrêt Morsang-sur-Orge Problématique de l’arrêt Explications de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Autres arrêts importants sur la dignité humaine et l’ordre public V. Comment mémoriser l’arrêt Morsang-sur-Orge en image ? L'arrêt* Commune de Morsang-sur-Orge, rendu par le Conseil d'État le 27 octobre 1995, est une décision majeure en droit administratif. Elle y consacre la dignité de la personne humaine comme une composante de l'ordre public. Fiche d’arrêt, portée, et mémorisation, cet article fait le tour de Morsang-sur-Orge en calèche ! *Nous utilisons le terme « arrêt » à tort, car un Conseil rend des décisions. Mais afin de fluidifier la lecture, nous continuerons cet affront. Vous êtes prévenus. I. Fiche d’arrêt La fiche d’arrêt est un exercice juridique que vous rencontrez dès la L1 droit. Elle permet de présenter une décision en rappelant ses faits, la procédure, les arguments des parties, mais aussi ceux des juges*, la question de droit soulevée par les demandeurs et la solution rendue. *Nous avons choisi de présenter les « thèses en présence » afin d'inclure les motifs du juge. Néanmoins, certains enseignants les exigent à la suite de la procédure. Respectez bien les recommandations de vos enseignants. Nous voulons tous la même chose, mais pas toujours au même endroit. Faits de l’arrêt Morsang-sur-Orge Dans les faits, le maire d’une commune (Morsang-sur-Orge, si vous n’aviez pas compris d’où venait le nom), en tant qu’autorité de police administrative, a interdit le spectacle de « lancer de nain » prévu le 25 octobre 1991. Deux administrés* ont demandé l’annulation de l’arrêté prescrivant cette interdiction. 📚 Méthodologie : * « M. X » et « la société Fun Production ». Les étudiants ont la fâcheuse tendance à conserver les noms des parties. Or, ces éléments ne permettent pas de savoir « qui est qui » et de suivre l’évolution de l’affaire sans avoir à aller relire la décision pour ne pas s’y perdre. Alors, même si vos enseignants ne l’imposent pas, prenez l’habitude de qualifier juridiquement les parties afin de démontrer que vous avez déjà raisonné et compris quelle était la situation juridique en cause. Ici, lorsque l’on sait qu’il s’agit d’administré, on comprend qu’ils ont été affectés par la mesure restrictive de liberté (ou qu’ils auraient pu en être la cible). Procédure de l’arrêt Morsang-sur-Orge Au niveau de la procédure de l’arrêt Morsang-sur-Orge, la demande en annulation de l’arrêté a été accueillie en première instance par le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 25 février 1992. La commune de Morsang-sur-Orge a demandé au Conseil d’État l’annulation de ce jugement ainsi que la condamnation de l’administré organisateur du spectacle à lui verser une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens*. ⚠️ Attention : *on n’invente jamais rien sur une fiche d’arrêt. Mais alors, d’où tenons-nous cette information ? De la mention « l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ». En bons juristes que nous sommes, nous sommes déjà allés regarder le contenu de cet article fin de pouvoir reformuler les éléments. Évidemment, le jour d’un examen, vous n’avez pas la possibilité d’y procéder, mais si vous prenez cette habitude lorsque vous préparez vos fiches d’arrêts à la maison, il y a des choses que vous garderez en tête ! Thèses en présence de l’arrêt Morsang-sur-Orge Parmi les thèses en présence s’opposent celle du tribunal administratif de Versailles et celles des administrés. C’est parce qu’il n’y avait pas de circonstances locales particulières que les juges du fond ont annulé l’arrêté d’interdiction ; alors même qu’ils n’ont pas contesté que le spectacle pouvait porter atteinte à la dignité de la personne humaine. 💡 Bon à savoir : les administrés mettaient en avant, devant le tribunal administratif, le respect du principe de la liberté du travail, mais aussi du commerce et de l’industrie, alors que les personnes projetées étaient rémunérées et consentantes pour contester l’arrêté déféré. Ils arguaient également que la décision du maire ne pouvait trouver sa base légale ni dans l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les traitements inhumains ou dégradants ni dans une circulaire du ministre de l'Intérieur du 27 novembre 1991. Même s’ils ne nous intéressent pas, nous vous exposons ces arguments que le Conseil d’État a relevés, car il a été saisi comme juge d’appel. Et l’appel a un effet dévolutif, ce qui signifie que le juge doit réexaminer l’ensemble du litige si le jugement n’est pas annulé pour un vice de forme ou de procédure. Autrement dit, il analyse les arguments au fond. Question de droit de l’arrêt Morsang-sur-Orge La question de droit soulevée auprès de la juridiction administrative était de savoir si l’autorité de police administrative était en mesure d’interdire une activité librement consentie et rémunérée alors qu’aucune circonstance locale particulière ne le justifiait. Et plus précisément, il a dû répondre à la question de savoir si l’absence de circonstances locales particulières constituait un obstacle à interdire une activité portant une atteinte consentie à la dignité de la personne humaine. ⚠️ Attention : la question de droit ne doit pas être confondue avec la problématique. La problématique est une question théorique plus générale qui vous permet d’inscrire la décision dans un contexte juridique afin de la commenter et d’en tirer le sens (ce qu’elle signifie), la valeur (son intérêt), et la portée (ce qu’elle apporte juridiquement). Solution de l’arrêt Morsang-sur-Orge Dans sa solution, le Conseil d’État répond par la négative à la question de droit soulevée et annule le jugement du tribunal administratif de Versailles. En effet, l’activité du « lancer de nain » consiste à jouer sur le handicap physique d’une personne pour distraire une foule de spectateurs, par la projection de la personne. Cette attraction, par son objet, porte atteinte à la dignité de la personne humaine. L’autorité de police administrative de la commune peut interdire une telle activité sans avoir à justifier de circonstances locales particulières, car les mesures adoptées visent à assurer la sécurité de la personne, peu important qu’elle soit consentante et rémunérée. De plus, le fondement juridique sur lequel le maire a appuyé sa décision suffisait à justifier la mesure d’interdiction (art. L. 131-2 du Code des communes → il établissait le pouvoir de police administrative générale du maire). [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur le recours pour excès de pouvoir]. 💡 Bon à savoir : lorsque vous réalisez la fiche d’arrêt, vous devez (si l’enseignant le demande) préciser la portée de la décision. Nous allons l’analyser plus largement et développerons cet aspect ci-après. Néanmoins, notons déjà que par la décision Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État a reconnu que la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public qui justifie une mesure de police administrative restrictive de liberté. C’est ce qu’apporte l’arrêt Morsang-sur-Orge (portée). Néanmoins, notons déjà que par la décision Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État a reconnu que la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public qui justifie une mesure de police administrative restrictive de liberté. C’est ce qu’apporte l’arrêt Morsang-sur-Orge (portée). II. Pour mieux comprendre l’arrêt Morsang-sur-Orge Lorsque vous étudiez un arrêt, même si l’enseignant ne vous demande que la fiche d’arrêt, vous devez être suffisamment impliqués dans vos études pour l’analyser* et le comprendre. Nous vous proposons d’abord de contextualiser la décision par rapport à la thématique du cours dans laquelle elle s’inscrit, à savoir la police administrative et l’ordre public. Et parce que savoir lire un arrêt est ce qui vous aidera à raisonner correctement, nous réaliserons une lecture analytique de l’arrêt Morsang-sur-Orge. 📚 Méthodologie : *vous travaillez pour vous et c’est en développant des réflexes de raisonnement que vous deviendrez de bons juristes. Contextualisation de l’arrêt Morsang-sur-Orge Pour contextualiser, l’arrêt Morsang-sur-Orge a été rendu en 1995. Que se passait-il en droit administratif en 1995 ? Visiblement pas grand-chose donc les gens se sont dits qu’ils allaient lancer des nains pour dynamiser un peu l’activité du Conseil d’État… Plus sérieusement, ce sont des questions de police administrative, de dignité de la personne humaine et d’ordre public qui se posent (et en tant que juristes aguerris, certains diront même autre chose, alors revenons sur ces concepts). La police administrative La police administrative est étudiée en tant que « fonction de l’administration » (N. CHIFFLOT, M. TOURBE, Droit administratif, Sirey, 18ᵉ édition, p. 685) en cours de droit administratif. On parle d’administration au sens fonctionnel. C’est une activité qui se caractérise par sa finalité qui est celle de prévenir les troubles à l’ordre public (on y vient juste après) en adoptant des mesures. Or, ces mesures vont porter atteinte aux droits et libertés. Ainsi, les autorités de police administrative compétentes** doivent s’assurer qu’elles sont proportionnées (adaptées, nécessaires et proportionnées est le trio classique à respecter [CE, 19 mai 1933, Benjamin]). Le Commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917, précise que « les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés, le point de départ de notre droit public est dans l’ensemble des libertés des citoyens […], partir de ce point de vue que la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ». Eh oui, on vient effectivement de vous offrir sur un plateau une phrase d’accroche pour une dissertation ou un commentaire d’arrêt en droit administratif. 💡 Bon à savoir : *il existe des autorités de police administrative générale (compétentes de façon générale) et des autorités de police administrative spéciale, compétentes dans des domaines spécifiques. Comme « specialia generalibus derogant », si une autorité de police spéciale est compétente, ses mesures priment celles des autorités générales. Vous aurez le plaisir de développer ces aspects en cours, évidemment. La dignité de la personne humaine La dignité de la personne humaine est un concept d’abord philosophique (et probablement encore aujourd’hui), qui a progressivement été saisi par le droit. Néanmoins, étant un concept, il n’est, par nature, pas défini. Pour autant, vous pouvez croiser la dignité de la personne humaine au détour d’un Pacte international, comme le « Pacte international relatif aux droits civils et politiques » de 1966 qui évoque la « dignité inhérente à la personne humaine » (art. 10). La dignité de la personne humaine est aussi visée par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ». Et la Cour européenne des droits de l’Homme affirme que l’objet même de la Conv. ESDHLF est le respect de la liberté et de la dignité humaine (CEDH, 22 novembre 1995, SW contre Royaume-Uni). Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu la dignité de la personne humaine comme un principe à valeur constitutionnelle* (Cons. const., décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994). 💡 Bon à savoir : *le principe à valeur constitutionnelle est un principe dégagé par le Conseil constitutionnel qui s’impose au législateur lorsqu’il légifère. L’ordre public L’ordre public est une finalité de la police administrative. En effet, elle n’existe que parce qu’elle a pour but (finalité) de préserver, protéger et sauvegarder* l’ordre public*. Pourquoi vous a-t-on listé une suite de termes par forcément toujours synonymes ? 1/ Parce que certains parlent de « maintien de l’ordre public ». Or, employer l’expression pour définir l’activité de préservation de l’ordre public est réducteur dans la mesure où le « maintien de l’ordre public » fait d’abord référence aux missions d’encadrement de certaines activités comme les manifestations (qui renvoient à la liberté d’expression des idées et des opinions, Cons. const., décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995), par les unités mobiles de la gendarmerie nationale (« EGM ») et de la police nationale (« CRS »). 2/ Aussi, le Conseil constitutionnel ou encore le Conseil d’État emploient ces différents termes lorsqu’il s’agit de la question de la conciliation entre l’ordre public et les libertés. Afin d’être inexacts, nous avons fait le choix de ne pas faire de choix, tout en expliquant le positionnement. L’ordre public est un concept qui n’est pas clairement défini. Alors, tenter d’apporter des précisions, c’est comme marcher sur des œufs. On préfère rester sur nos gardes pour éviter de briser ces pauvres fœtus de poule. L’ordre public est un concept qui a évolué au fil du temps. C’est « une notion essentiellement relative, évolutive, dépendant de l’état politique et moral à un moment donné » (J. Bédier, Les principes de la législation française sur le maintien de l’ordre public, Thèse, Paris, 1938, p. 9). En droit communautaire (dit aujourd’hui, « de l’Union européenne »), « la notion d’ordre public suppose l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » (C.J.C.E., 27 octobre 1977, Bouchereau, aff. no 30/77 ; C.J.C.E., 10 février 2000, Ömer Nazli, aff. no C-340/97). Le dictionnaire du Vocabulaire juridique G. Cornu « définit » l’ordre public comme un « état social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées ». L’ordre public se décompose en deux dimensions (v. la thèse de Madame M.-O. PEYROUX-SISSOKO, « L’ordre public immatériel en droit public français », Thèse de doctorat, sous la direction de Bertrand Mathieu, Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017), matérielle et immatérielle : Au sens matériel Au sens immatériel Selon M. Hauriou (M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, 2002, Paris, p. 549 s.), « c’est essentiellement l’ordre dans la rue ». Il parle, plus précisément, d’un ordre « matériel et extérieur […] un état de fait opposé au désordre, l’état de paix opposé à l’état de trouble ». Cet ordre public matériel est traduit par la trilogie « (sûreté), sécurité, tranquillité, salubrité » (art. L. 2212- 2 du Code général des collectivités territoriales). Cette conception purement matérielle de l’ordre public se double d’une dimension immatérielle : Dans la décision Société « Les Films Lutétia » (CE, 18 décembre 1959, n°s 36385 et 36428), la Haute juridiction de l’ordre administratif a permis d’invoquer la moralité publique afin de justifier une mesure de police administrative. La moralité publique justifie une restriction aux droits et libertés par les autorités de police administrative, mais à condition d’être motivée par des circonstances locales particulières. CE, 26 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, les juges du Palais Royal vont plus loin et intègre le concept de dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public. Aucune exigence de circonstances locales particulières n’est imposée. Lecture analytique de l’arrêt Morsang-sur-Orge Nous vous proposons une méthode de lecture analytique* de l’arrêt Morsang-sur-Orge, afin d’aller à la chasse aux indices qui vous éviteront, entre autres, un vilain hors sujet. Nous commençons par ce que l’on appelle « l’en-tête de l’arrêt » et nous finirons par les considérants les plus importants de la décision. 📚 Méthodologie : c’est dans cet ordre que nous vous recommandons de commencer à analyser l’arrêt au brouillon. *Eh oui, pour bien comprendre la portée d’une décision, il faut d’abord tout analyser. Et analyser un arrêt, cela s’apprend. Alors, suis bien nos conseils pour acquérir une méthodologie qui te sera utile tout au long de tes études ! L’en-tête de l’arrêt Chez Pamplemousse, nous entendons par « en-tête de l’arrêt » tous les éléments que nous décomposons ci-dessous. 💡 Bon à savoir : ils se trouvent généralement indiqués totalement ou partiellement sur le contenu reproduit par vos enseignants. Si tel n’est pas le cas, que vous êtes à la maison et que vous êtes un peu curieux, allez sur Légifrance, ces données y figurent toujours. Conseil d’État → la juridiction saisie est le Conseil d’État, la plus haute juridiction de l’ordre administratif. ❓ Qu’est-ce qu’on en tire ? Enfonçons des portes ouvertes : c’est une décision de droit administratif. 💡 Bon à savoir : qu’en aurait-il été si la juridiction était le Tribunal des conflits ? On aurait pu en déduire que le thème de la décision portait sur un conflit de compétences. Ces indices ont leur importance, car vous savez déjà où vous mettez les pieds. Assemblée → la formation de jugement était d’assemblée. ❓ Qu’en tirons-nous Sherlock ? Que la décision revêt une importance et/ou une complexité particulière. 💡 Bon à savoir : selon la formation de jugement, on peut en déduire l’importance d’une décision : La sous-section jugeant seule → 1 chambre composée de 3 juges pour les affaires qui ne posent pas de difficultés particulières ; Les sous-sections réunies (ou « chambres réunies » → composée de 9 juges pour les affaires qui posent des difficultés particulières ; La section du contentieux → composée de 15 juges pour des plus affaires difficiles ou qui remettent en cause une solution jurisprudentielle ; L’assemblée du contentieux est composée de 17 juges et met en évidence la particulière importance de l’affaire. Du 27 octobre 1995 → Oh ! Une date ! Et les dates ont un intérêt particulier, notamment en droit administratif, car c’est une discipline jurisprudentielle (majoritairement, même si cela évolue), qui change beaucoup au gré des décisions du juge. ❓ On en fait quoi alors ? On se demande si la décision a été rendue avant un revirement de jurisprudence ou encore si elle a une position différente de ce qui était retenu avant sa date (ce serait elle, qui opère un revirement, dans ce cas). 136727 → numéro de pourvoi. ❓ À quoi sert-il ? Pour réaliser votre commentaire d’arrêt, à pas grand-chose. En revanche, il vous permet de retrouver la décision exacte lorsque vous n’avez pas la bonne date, par exemple. Et, éventuellement, des commentaires de doctrine pour étoffer vos connaissances sur la décision et confronter les approches. De même, la lecture de tels articles vous aide à mieux saisir les attentes de la méthodologie juridique du commentaire (mais aussi à développer votre vocabulaire). publié au recueil Lebon → la décision a été publiée au recueil qui reprend les décisions administratives (TA, CAA, CE) et celles du Tribunal des conflits qui font jurisprudence (qui sont relativement importantes). ❓ Ah ! Alors, cela signifie que la décision commentée est importante, n’est-ce pas ? En effet, cela laisse penser que l’arrêt à commenter revêt une certaine importance. Mais, tout est relatif. Néanmoins, a contrario, s’il n’est pas publié, vous pouvez pour sûr en déduire que la décision n’est pas importante et probablement d’espèce. Président, M. Denoix de Saint Marc → il s’agit du magistrat qui préside la séance le jour où la décision est rendue. ❓ On en fait quoi ? Pas grand-chose. Rapporteur, Mlle Laigneau → le magistrat rapporteur est celui qui est chargé d’instruire l’affaire pour qu’elle soit en état d’être jugée. ❓ Même chose qu’au-dessus, on n’a pas vraiment grand-chose à faire de cette information. ⚠️ Attention : en revanche, vous ne devez pas confondre « rapporteur » et « rapporteur public », qui correspond à la nouvelle expression utilisée pour désigner le Commissaire du gouvernement. Le rapporteur est celui qui instruit l’affaire, tandis que le rapporteur public (anciennement Commissaire du gouvernement) est un intervenant chargé de donner son avis sur l’affaire, par le biais d’un rapport. [KK1] Commissaire du gouvernement, M. Frydman → il s’agit du rapporteur public qui est intervenu pour donner ses conclusions sur l’affaire. ❓ Et comme les deux autres, on n’y prête pas attention ? Au contraire, il est important de savoir identifier le Commissaire du gouvernement, car vous pouvez trouver ses conclusions. Les lire vous permettra de savoir la solution qu’il préconisait, les raisons qui l’y ont conduit et si la juridiction a suivi la même orientation. Plutôt intéressant pour commenter, non ? VISAS → vous y trouverez tous les éléments de fait et de droit visés par la juridiction. « […] Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ». ❓ Ils vous permettent de savoir, en un clin d’œil, quel est peut-être le thème de la décision, car les textes sur lesquels se fondent les juges donnent de précieux indices. Dans la décision Morsang-sur-Orge, par exemple, vous pouvez voir « Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », on comprend qu’il y a sûrement une question de « droits de l’homme ». Les considérants importants Les considérants que nous qualifions d’importants sont ceux qui vous laissent comprendre le raisonnement du juge et sa solution par rapport à la question de droit qui lui est posée. Dans la décision Morsang-sur-Orge, le juge devait répondre à la question de savoir si l’absence de circonstances locales particulières constituait un obstacle à interdire une activité portant une atteinte consentie à la dignité de la personne humaine. Nous avons relevé deux considérants importants pour répondre à cette interrogation : « Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine » VOUS LISEZ VOUS TRADUISEZ « L’autorité investie du pouvoir de police municipale » Le maire « Peut prendre toute mesure » Est compétent pour adopter des mesures « Pour prévenir une atteinte à l’ordre public » De police administrative « Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre » Ah, on étend les composantes de l’ordre public, et donc les pouvoirs de police administrative du maire lorsqu’une considération rattachée à la dignité de la personne humaine est en cause La fin du considérant confirme cette dernière approche que nous tirons de notre lecture analytique. Allons plus loin en lisant juridiquement (c’est-à-dire, à l’aide de nos connaissances, que nous mettrons entre []) pour traduire le considérant et déjà réfléchir. Il ne s’agit pas de lire superficiellement, mais d’analyser pour comprendre les liens à établir avec le cours. « L’autorité de police […] [le maire] peut, même en l’absence de circonstances locales particulières [arrêt Société Les Films Lutétia], interdire une attraction [prendre une mesure de police administrative] qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine [pour préserver la dignité de la personne humaine désormais érigée comme composante de l’ordre public] ». Seulement à la lecture de ce considérant, nous comprenons quelle est la solution donnée et c’est cela qu’il faut commenter. Ce considérant vous aidera à dégager la problématique permettant d’établir le plan du commentaire d’arrêt. Néanmoins, nous avons décidé d’aller plus loin en prenant un autre considérant qui répond avec encore plus de précision à la question posée au juge. « Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public ; que tel est le cas en l’espèce, eu égard à la nature de l’attraction en cause » VOUS LISEZ VOUS TRADUISEZ « Le respect du principe de la liberté […] » Une ou plusieurs libertés sont en cause « Ne fait pas obstacle à ce que [le maire] interdise une activité même licite » Elle est mise en balance avec les pouvoirs de police administrative du maire qui visent à préserver l’ordre public « si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public » On confirme, l’ordre public est en cause « que tel est le cas, en l’espèce, eu égard à la nature de l’attraction » Lancer des nains porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public. Donc, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, le maire peut, pour préserver l’ordre public [la dignité de la personne humaine], interdire l’activité du lancer de nains. Vous voilà désormais prêts pour analyser plus en profondeur l’arrêt Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995. III. Analyse de l’arrêt Morsang-sur-Orge L’analyse de l’arrêt Morsang-sur-Orge impose d’abord de dégager la problématique pour expliquer (sens) la position du juge qui est intéressante (valeur) ; avant d’établir ce qu’elle apporte (portée). Et parce qu’on est vraiment très sympa dans la Team Pamplemousse, on vous résume toute l’affaire à la fin. Problématique de l’arrêt Morsang-sur-Orge La problématique qui permet d’analyser la décision peut être* de savoir si le juge a la possibilité de s’attacher à des considérations générales relatives à la dignité de la personne humaine pour confirmer une décision adoptée par une autorité de police administrative municipale. Autrement dit, une autorité de police administrative locale est-elle en mesure de restreindre les libertés sur le fondement de la dignité de la personne humaine, sans autres circonstances locales particulières ? 💡 Bon à savoir : elle ressemble à notre problème de droit, car on avait déjà problématisé. Le problème de droit aurait pu se limiter à la question de savoir si le maire pouvait interdire la tenue d’une attraction de lancer de nains ; mais elle aurait été réductrice des demandes introduites par les parties. *Peut être ? Oui, car la problématique résulte d’un raisonnement juridique personnel. Vous pouvez donc avoir une problématique différente tant que les données exploitées sont similaires (si on vous demande de faire des crêpes, on retrouvera forcément des ingrédients similaires. Pour autant, on n’aura pas tous la même forme, la même taille, voire le même goût. Les nôtres [parce que oui, nous organisons des après-midis durant lesquels nous préparons des crêpes avec la Team] ont plutôt un goût de vanille). Explications de l’arrêt Morsang-sur-Orge Dans son arrêt Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État fait de la dignité de la personne humaine une composante de l’ordre public. Sa décision signifie (sens) que le maire, qui est l’autorité de police administrative municipale dans cette espèce, peut restreindre des libertés sur le fondement de cette nouvelle composante sans avoir à justifier de circonstances locales particulières. Cette décision est intéressante (valeur), car le juge administratif [Ndlr : voir une dissertation sur le juge administratif et le droit de l'UE] étend les composantes de l’ordre public en se fondant sur un concept (donc qui n’a pas de définition). L’approche extensive du juge administratif aboutit à étendre les prérogatives d’une autorité de police administrative municipale. Il s’écarte de son raisonnement de l’arrêt « Société Les Films Lutétia » de 1959, dans lequel il limitait les prérogatives du maire par la nécessité de justifier de circonstances locales particulières. Dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, le juge admet explicitement que la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public, ce qu’il n’a pas fait pour la moralité publique. Un autre aspect de la décision mérite d’être commenté (« est intéressant » nous restons sur la valeur) : le juge étend les composantes de l’ordre public, traditionnellement « matériel »*. *On vous renvoie à ce que l’on a développé ci-dessus, par rapport à « sécurité, tranquillité, salubrité ». 💡 Bon à savoir : cette extension s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle déjà en place, car, vous le savez désormais, la décision « Société Les Films Lutétia » de 1959 a permis d’invoquer la « moralité publique » dans le concept d’ordre public. Mais, saviez-vous que le Conseil d’État avait déjà œuvré auparavant à propos de la moralité publique ? En voici quelques preuves : CE, 17 décembre 1909, Chambre syndicale de la corporation des marchands de vins et liquoristes de Paris ; CE, 11 décembre 1946, Dames Hubert et Crépelle ; CE, 4 février 1949, Dame Veuve Moulis. Portée de l’arrêt Morsang-sur-Orge Lorsque l’on s’intéresse à la portée de l’arrêt Morsang-sur-Orge, il s’agit de répondre à la question de savoir ce qu’a apporté la décision ? La décision a évidemment étendu les composantes de l’ordre public : Ce qui est intéressant dans le raisonnement du juge (valeur), car il ne la limite pas par des exigences de circonstances locales particulières ; Et à la fois l’apport de la décision, car il étend les composantes de l’OP (portée). Le Conseil d’État double l’ordre public d’une dimension « immatérielle » en y intégrant des composantes qui n’évoquent pas un « ordre matériel et extérieur »*. *Nous vous renvoyons aux développements ci-dessus. Alors, pour protéger « l’ordre public immatériel », l’autorité administrative peut-elle passer outre la volonté des personnes concernées ? Est-ce que les personnes consentantes peuvent subir des atteintes à leur dignité ? Le Conseil d’État a répondu « non » à cette interrogation et nous avions envie de faire un parallèle avec la célèbre décision K.A. et A.D. contre Belgique de 2005. La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son célèbre arrêt K.A et A.D. contre Belgique (CEDH, 15 février 2005, nos 42758/98 et 45558/99) met en balance le droit au respect de la vie privée (art. 8 de la Conv. ESDHLF) et l’ordre public, même si cela n’est pas directement mis en évidence. Des considérations relatives à la dignité de la personne humaine ont été soulevées par la cour d’appel belge qui avait considéré que certaines pratiques se révèlent parfois tellement « graves, choquantes, violentes et cruelles » que même si « les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien ». Autrement dit, même en présence d’un consentement, l’atteinte portée à la dignité est telle que ces pratiques ne pouvaient pas être acceptées (point 23). La Cour européenne des droits de l’Homme finira par conclure que l’atteinte portée à la vie privée des prévenus est justifiée par « la protection “des droits et libertés d’autrui” dans la mesure où les juridictions nationales ont mis en cause, en l’espèce, la question du consentement de la “victime”. Ces juridictions ont aussi visé la [protection] […] de l’ordre » (point 81). L’on comprend donc, si l’on fait un parallèle avec la décision Commune de Morsang-sur-Orge, que le consentement n’est pas un élément déterminant afin d’exclure la possibilité de limiter un droit ou une liberté (dans l’affaire K.A. et A.D. il s’agissait du droit au respect de la vie privée étroitement lié à l’intimité des pratiques sexuelles de l’espèce). En d’autres termes, un consentement ne suffit pas à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine. Lancer des nains porte atteinte à la dignité de la personne humaine, quand bien même lesdits nains étaient consentants et exerçaient librement leur activité rémunérée (liberté du travail et liberté du commerce et de l’industrie). Pour rappel, le Conseil constitutionnel a reconnu la dignité de la personne humaine comme un principe à valeur constitutionnelle* (Cons. const. décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994). Autant dire que le Conseil d’État a bien choisi son fondement qui revêt une valeur conventionnelle (art. 3 de la Conv. ESDHLF) et constitutionnelle. Au demeurant, ce concept est relativement bien situé dans la hiérarchie des normes. Autrement dit, lorsqu’une conciliation doit être opérée entre dignité et liberté, le dilemme est de taille. 💡 Bon à savoir : *pour rappel, le principe à valeur constitutionnelle est un principe dégagé par le Conseil constitutionnel qui s’impose au législateur lorsqu’il légifère. Il doit le respecter (V. notamment P. De Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, Paris, 2006, p. 568, § 973). Résumé de l’arrêt Morsang-sur-Orge Pour résumer la décision Morsang-sur-Orge, il faut retenir que l’autorité de police administrative locale peut interdire toute mesure qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine, sans avoir à justifier de circonstances locales particulières, comme c’est le cas pour la « moralité » (CE, 18 décembre 1959, Société « Les Films Lutetia », n°s 36385 et 36428). La dignité est une composante de l’ordre public qui justifie la restriction de liberté même en l’absence de circonstances locales particulières. Le raisonnement du Conseil d’État, dans la décision Morsang-sur-Orge, est légèrement différent de celui qu’il a adopté dans l’arrêt « Société “Les Films Lutétia” » et étend la possibilité pour une autorité de police administrative locale d’adopter des mesures restrictives de liberté. Retenez que lancer des nains est une activité qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public. Donc, le maire, en tant qu’autorité de police administrative, est fondé à interdire une telle activité sans avoir à justifier de circonstances locales particulières. 📚 Méthodologie : en plus, on vient de vous donner un exemple de syllogisme juridique extrêmement propre. IV. Autres arrêts importants sur la dignité humaine et l’ordre public Voici une liste d’arrêts importants rendus sur la dignité humaine et/ou l’ordre public : CE, 19 février 1909, Abbé Olivier : les restrictions de police ne doivent être utilisées que pour maintenir l'ordre public ; CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent : en temps de guerre, les circonstances exceptionnelles (temps/lieu) justifient une extension des pouvoirs de police (sécurité/ordre public) ; CE, 7 nov. 1924, Club indépendant sportif Chalonnais : dans cet arrêt, le Conseil d’État a estimé que le motif de contrariété à l’hygiène morale était en lien avec l’ordre public, permettant ainsi de justifier une mesure de police administrative ; CE, 19 mai 1933, Benjamin : les mesures de police doivent obéir à une proportionnalité entre le risque de trouble et la restriction des libertés (conciliation) ; CE, 22 juin 1951, Daudignac : réaffirmation sans équivoque de la liberté du commerce et de l'industrie, une mesure doit être proportionnée par rapport aux faits et à l'atteinte à l'ordre public ; CE, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia : le CE légitime l'interdiction par un maire d'un film s'il y a atteinte à l'ordre public, au regard des circonstances locales. Consécration et ajout de la moralité publique à la trilogie traditionnelle de l'ordre public. V. Comment mémoriser l’arrêt Morsang-sur-Orge en image ? 🧠 Voici comment faire pour apprendre sur le long-terme l’arrêt Morsang-sur-Orge dy 27 octobre 1995 dans votre mémoire en vue de réussir vos examens. Bon, avouez-le, c’est l’arrêt le plus connu des étudiants en droit tant le l’affaire de cette personne de petite taille jetée en l’air, a fait sourire plus d’un étudiant sur les bancs de la faculté. Mais regardons de plus près les techniques de mémorisation afin de bien retenir l’apport de cette décision. Pour mémoriser cette décision de justice du Conseil d’État, il est très utile d’avoir recours à la technique de l'association mentale imagée. Vous savez, c’est ce qui fait le succès du fameux ouvrage FIGADA (Fiches illustrées des Grands arrêts du Droit Administratif) et des Flashcards imagées. Pour rappel, il est nécessaire d’imaginer une petite histoire à partir de ce que l’on veut mémoriser de cette décision. Elle doit être originale, farfelue et mémorable ! (On en parle dans cet article sur la mémorisation du droit administratif ici). Rappel de la portée juridique de l’arrêt Morsang-s/-Orge : selon le Conseil d’État, la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public qui justifie une mesure de police administrative restrictive de liberté. Rappelons-nous aussi qu’il faut relier tout cela au nom Morsang-sur-Orge et retenir 1995. On a ici la fin de la pratique du lancer de nain. Fin = mort, sang (Mort…sang = Morsang). Pour ceux qui ne connaissent pas cette jolie ville d’Essonne, on peut imaginer quelques épis d’orge pousser dans la flaque de sang notre scénographie (Morsang-sur-ORGE). Voici donc l’histoire loufoque que nous pouvons créer dans notre cervelle pour retenir cette décision. Ici, partons des faits. Ils sont suffisamment loufoques pour les garder. On imagine donc un nain se faire jeter en l’air, dans une discothèque, vers une cible (ça vous rappelle le film de Martin Scorsese, « The wolf of Wall Street », n’est-ce pas ?). En fond, de la musique du groupe de rap « 1995 », les clients dansent et sont contents. Ce nain est en l’air, heureux d’être payé pour cela (il a d’ailleurs les poches pleines d’euros…). Quand tout d’un coup, descente de police ! Les policiers entrent donc dans la discothèque et donnent l'ORDRE (public) d’allumer toutes les lumières. 2 rangées de policiers armés laissent entrer le juge du Conseil d’État, un grand (haute juridiction) bonhomme avec un marteau de la justice (bien qu’en France, il n’y ait pas de marteau dans nos juridictions). D’un pas sûr, le juge administratif renvoie tout le monde chez soi : « C’est terminé tout ça ! Vous n’avez pas honte ?! » crie-t-il, en envoyant un filet qui s’agrandit sur le directeur de la discothèque (élargissement du concept d’ordre public). Tout le monde est penaud, ils ne s’étaient pas rendu compte que derrière ce grand jeu du lancer de nain, ils assistaient à un spectacle désuet et indigne de notre pays. Il en va de la dignité humaine ! Ni une ni deux, les policiers menottent aux pieds et aux mains le directeur de l’établissement (mesure de police administrative restrictive de libertés). En sortant, tout ce beau monde tombe nez à nez sur le nain, désormais pauvre, les poches vides, SDF, qui baigne dans une flaque de sang (à force d’avoir été jeté en l’air ; de l’orge y pousse). On y lit un écriteau « Rendez-moi ma liberté ». Voilà, grâce à la technique de l’association mentale, nous avons retenu ce grand arrêt de la jurisprudence administrative. Article rédigée par une enseignante en Droit administratif (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- Exemple de fiche d'arrêt en droit de la famille (Cass. 1ʳᵉ civ., 8/11/2005)
Cours et copies > Droit civil Découvrez un exemple de fiche d'arrêt en droit de la famille sur l'intérêt dit « supérieur » des enfants en matière de scolarisation. Cet arrêt, rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2005 (n° 02-18.360), se prononce sur l'intérêt d'un père face à celui de son enfant. Faits, procédure, problème de droit… Voici une copie qui a eu 16/20. N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bien » Sujet : Cour de cassation, 1ʳᵉ civ., 8 novembre 2005 [Présentation de l’arrêt] Cet arrêt, relatif à la question des droits de l'enfant, a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 novembre 2005. [Faits qualifiés juridiquement] Un conflit parental qui concerne la scolarisation des enfants dans un établissement dont la langue est l'allemand, alors que l'un des deux parents ne parle pas cette langue. « Votre syntaxe n'est pas très claire. On comprend votre propos, mais il faudrait reformuler la phrase. » [Procédure] Le père a assigné la mère afin d'obtenir un changement de scolarisation des enfants. En effet, le père a demandé que les enfants soient scolarisés dans un établissement francophone et non pas luxembourgeois. Concernant la solution rendue en première instance, rien n'est évoqué. En revanche, un appel de cette décision a été interjeté par le père. Alors, dans un arrêt rendu le 21 juin 2002, la cour d'appel de Paris a accepté la demande de changement d'établissement scolaire pour les enfants. Mécontente de cette décision, la mère a décidé de former un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt de la cour d'appel. « Oui » [Motifs et moyens] Selon le demandeur au pourvoi, le changement de scolarisation des enfants ne relèverait pas de l'intérêt des enfants, il ne perçoit pas la nécessité d'un tel changement. Selon la cour d'appel de Paris, la scolarisation dans une école francophone des enfants permettra une « coparentalité effective », puisque les obstacles linguistiques seront supprimés entre le père et les enfants. [Problème de droit] L'intérêt des parents doit-il primer celui des enfants à propos de la scolarisation ? « Bien » [Solution] D'après la Cour de cassation, l'intérêt du père ne doit pas être supérieur à l'intérêt dit « supérieur » des enfants, surtout lorsque ces derniers possèdent à la fois la nationalité française et la nationalité luxembourgeoise. En effet, cela n'entache pas les relations des enfants avec l'autorité parentale. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, elle donne raison à la demande au pourvoi, et elle renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris dans l'état d'avant l'arrêt prononcé. Alban TAINTURIER
- [DISSERTATION] Les doutes en matière de complicité (Droit pénal)
Cours et copies > Droit Pénal Découvrez une dissertation sur les doutes en matière de complicité en droit pénal. Elle traitera la volonté d’élargir le champ d’application de la complicité puis l’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité. Cette copie a obtenu 17/20. 😉 Sommaire : I. La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité A) L’émergence de la répression de toutes formes de complicité dans le droit pénal contemporain B) La consécration de la répression de la complicité dépassant les éléments constitutifs du fait punissable II. L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité A) La présence d’une difficulté d’interprétation du texte pénal B) Entraînant des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Les doutes en matière de complicité Le doyen Jean Carbonnier spécialiste en droit civil disait « Auteur et complice sont cousus dans le même sac ». Le complice tout comme l’auteur de l’infraction [Ndlr : voir une dissertation sur l'infraction] ayant commis les trois éléments constitutifs que sont l’élément légal ou le texte répressif, l’élément moral qui est l’intention de faire l’infraction en sachant que cela est réprimer et l’élément matériel qui est la manifestation de l’infraction sera punie d’une peine pour avoir commis le même fait punissable que l’auteur. Cependant, la complicité va progressivement se détacher de l’auteur avec l’emprunt de criminalité et se voir attribuer des doutes. Néanmoins, avant toute chose, il faut revenir sur l’évolution historique de la complicité. La complicité n’a pas toujours été la même que de nos jours. En effet, elle trouve son origine dans l’article 59 du Code pénal de 1810 qui disposait que « Les complices d’un crime ou un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit sauf des cas où la loi en aurait disposé autrement. ». Le complice était donc puni comme l’auteur de l’infraction c’est-à-dire qu’il avait la peine que l’auteur. Il y avait donc seulement la complicité par provocation ou instigation et la complicité par aide ou assistance. De plus, la jurisprudence a fait évoluer la complicité en admettant une complicité par abstention avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 1979 et une complicité du caractère non intentionnel du fait punissable par son arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 mars 1956. Cette notion a eu une évolution avec le code pénal entrée en vigueur le 1er mars 1994. La complicité sera écrite dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 toujours en vigueur qu’« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Le complice ne va plus être puni comme l’auteur mais « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’Article 121-7 » selon l’article 121-6 du Code pénal de 1994, c’est-à-dire qu’il va être puni comme-ci c’était lui qui avait commis l’infraction et donc ses trois éléments constitutifs. Qui plus est, il y aura une conservation de la forme de complicité par abstention et la forme de complicité du caractère non intentionnel du fait punissable. Afin d’aborder plus en profondeur le sujet et de comprendre les questions qu’il soulève, il convient de définir ses termes. D’abord, le terme « doute » renvoie à une instabilité, une notion flou, incertaine. Dans le sujet les incertitudes vont être liées à la complicité en droit pénal français. Pour ce qui est du terme « admission » renvoie dans le sujet à l’entrée des deux nouvelles formes de complicité en droit pénal français que sont la complicité par abstention et la complicité par caractère non intentionnel du fait principal. Enfin, la « complicité par abstention » désigne le fait pour un individu d’avoir participé à la réalisation d’un crime ou d’un délit1 en n’agissant pas alors qu’il avait le devoir d’agir afin d’éviter la réalisation de l’infraction et qui l’a indirectement facilité. Tandis que la « complicité par caractère non intentionnel du fait principal » est définie comme le fait pour une personne d’avoir participé à un fait non réprimé par le droit pénal français ou un fait dont les éléments constitutifs de l’infraction résultant du fait ne sont pas réunions ou encore lorsque cette personne complice est condamnée d’un fait où l’auteur a été relaxé. Le domaine d’étude imposé par le sujet est le droit pénal français contemporain. Il faut encore aller plus loin, en effet le sujet se limite seulement en matière de complicité. Par cela, il faut inclure les crimes, les délits et les contraventions pour certaines formes de complicités. Le sujet est intéressant puisqu’il va confronter deux complicités. Celles créées par le législateur c'est-à-dire la complicité par provocation ou instigation et la complicité par aide ou assistance, et les complicités créées par la jurisprudence c’est-à-dire la complicité par abstention et la complicité du caractère non intentionnel du fait punissable. Le sujet invite à débattre sur les doutes en matière de complicité notamment l’ajout par la jurisprudence de ces deux nouvelles complicités qui avaient pour objectif de réprimer toutes formes de complicité, mais qui vont malgré elles créer des difficultés dans leur application. Il conviendra alors de se poser la question suivante : « Comment la volonté de réprimer du droit pénal en matière de complicité est devenue source de doute quant à la possibilité de l’admission d’une forme de complicité par abstention et une forme de complicité du caractère non intentionnel du fait principal dû à l’élargissement de la complicité ? » Les formes de complicité admises dans le droit pénal français contemporain étaient à l’origine une volonté d’élargir le champ d’application de la complicité (I). Néanmoins, cet élargissement de la complicité va faire émerger des doutes sur l’admission des nouvelles formes de complicité (II). I. La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité est un véritable objectif du droit pénal qui a permis de continuer à réprimer les comportements non conformes à la société que ça soit par la main du législateur, du pouvoir réglementaire ou celle du juge répressif qui ne serait plus véritablement « la bouche qui prononce les paroles de la loi » en matière de complicité. Cette volonté va se manifester par l’émergence de la répression de toutes les formes de complicité dans le droit pénal contemporain (A), il faut ajouter à cette émergence une consécration de la répression allant au-delà des éléments constitutifs du fait punissable (B). A) L’émergence de la répression de toutes formes de complicité dans le droit pénal contemporain Pour protéger cette société, le législateur qui est le seul pouvant créer des lois en matière de crime et délit créer le principe de la complicité afin de faire la complicité un fait punissable. Il va créer ce principe dans le respect du principe de légalité qui est un principe consacré dans les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et, dans le respect du principe de légalité des peines qui est un principe fondamental découlant du principe de la légalité et est consacré dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, le législateur va inscrire la complicité dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994, cette inscription permet à la complicité d’avoir un élément légal et être donc punissable, mais aussi de punir le complice comme auteur de l’infraction consommée ou tentée puisque sa responsabilité pénale est liée à l’infraction principale en vertu de l’emprunt de criminalité qui est un des fondements de la responsabilité pénale en droit pénal français contemporain. De plus, pour qu’elle soit punissable, il faut aussi que l’élément moral et l’élément matériel soient réunis en plus de l’élément légal. En effet, cela permet de réprimer la complicité. Il faut rappeler que le fait pour la complicité d’être une infraction punissable est une condition préalable à sa répression, pour la complicité de ce fait punissable doit être un crime, un délit ou contravention. Cette fermeté du droit pénal envers la complicité vient, à l’origine, de la volonté d’élargir le champ d’application du droit pénal est issue de l’origine du droit pénal. En effet, le droit pénal est un droit répressif qui va vouloir sanctionner tous comportements en contradiction avec la société notamment la complicité. Pour réprimer la complicité, le législateur et la jurisprudence vont au fil des années établir des formes de complicités. En effet, le législateur va réprimer deux formes de complicités que sont la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instigation. Le fait d’avoir, pour le législateur, instauré non une, mais deux formes de complicités permettent de montrer la véritable volonté du droit pénal qui est de réprimander l’infraction empêchant de commettre une complicité échappant au législateur. Il est bien de rappeler que la complicité par aide ou assistance est définie par l’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal de 1994 comme « la personne qui a sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ». Pourtant, il faut nuancer puisque même si la contravention est du domaine réglementaire, le législateur va créer tout de même la possibilité de réprimer la complicité dans une contravention. Cependant, cette répression est très limitée puisqu’il faut que la répression soit écrite de manière express dans le Code pénal de 1994 ce qui permet de limiter l’intervention du législateur dans le domaine règlementaire du droit pénal français. Néanmoins, même si le législateur va essayer de réprimer pleinement la complicité, il suppose uniquement que la complicité est une action le fait d’agir. De plus, il faut continuer de nuancer, car dans la complicité par provocation ou instruction qui est définie par l’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal de 1994 comme « la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoquée à une infraction ou donner des instructions pour la commettre. », malgré le fait que le législateur veuille réprimer la complicité sous toutes ses formes, la jurisprudence va venir encadrer les conditions qui sont strictes et logiques. En effet, la jurisprudence va utiliser son pouvoir d’appréciation dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 janvier 1974 « Rochefort » où le juge va exiger un minimum de précisions pour que la qualification de complicité par provocation et instigation soit retenue. Aussi, les provocations doivent être antérieures à l’infraction. Ces conditions vont permettre de protéger le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale qui est un principe essentiel pour pouvoir appliquer sans problème le droit pénal. C’est donc le législateur qui va réprimer la complicité dans son Code pénal de 1994 en veillant à respecter le principe de légalité des sanctions pénales et le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le principe de la complicité va être donc créé et va engendrer la répression de deux complicités que sont la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instigation. Néanmoins, la jurisprudence a choisi de créer des complicités qui vont au-delà de l’article 121-7 du Code pénal en admettant des complicités nécessitant pas la réunion des trois éléments constitutifs que sont l’élément moral, l’élément matériel et l’élément légal. B) La consécration de la répression de la complicité dépassant les éléments constitutifs du fait punissable Le législateur a voulu réprimer la complicité tout en restant sur les éléments du droit pénal soient les éléments constitutifs de l’infraction et le caractère intentionnel du fait punissable. En effet, le législateur n’a pas été plus loin néanmoins, la jurisprudence va quant à elle chercher des formes de complicités à réprimer au-delà des éléments constitutifs du fait punissable. En effet, la jurisprudence va admettre dans ces décisions la naissance de deux nouvelles formes de complicités non répertoriées dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 par le législateur ce qui va permettre d’élargir le champ d’application de la répression de la complicité en droit pénal. Elle va venir aussi se pencher exclusivement sur le complice en voulant le rendre indépendant de l’auteur. Il faut illustrer avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 1975 où elle a précisé que « La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal (..), il suffit pour qu’une condamnation soit justifiée à l’égard du complice que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs ». Néanmoins, même si elle vient préciser « relève les éléments constitutifs », elle va venir admettre la condamnation d’une complicité sans que les trois éléments constitutifs soient réunis. En effet, la jurisprudence va admettre une complicité par abstention et une complicité avec caractère non intentionnel du fait principal. Il faut rappeler que la complicité par abstention est l’admission qu’une personne soit complice sans commettre une action donc une inaction. Même si elle n’est pas reprise dans le texte d’incrimination de la complicité, la consécration de la jurisprudence va permettre de la rendre punissable et de faire exception au principe, selon lequel une complicité résulte d’une action comme évoqué dans l’article 121-7 du Code pénal. Puisque, « qui peut et n’empêche, pêche ». De cela, la jurisprudence va admettre cette forme de complicité dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 1979 où « Est condamnée pour complicité de fraude fiscale un expert-comptable à qui on reproche de ne pas avoir vérifié la comptabilité de son client avant de la transmettre au fisc. » La jurisprudence va conserver sa position de vouloir élargir le champ d’application de la répression de la complicité même s’il n’y a pas tous les éléments constitutifs dans les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 et du 26 février 2020. Pour la complicité par abstention, il faut nuancer puisque cela se limite seulement lorsqu’il y avait un devoir d’agir ou si la personne complice s’est mise d’accord avec l’auteur qui est la personne qui va accomplir tous les éléments constitutifs de l’infraction avant sa commission. Cependant, face à cela le législateur ne va pas ajouter expressément ce mode de complicité, mais va cependant vouloir la réprimer. En effet, il va vouloir enlever le doute en l’autorisant pour certaines infractions. Il faut illustrer cela avec l’article 222-33-3 du Code pénal de 1994 qui accepte la complicité par abstention pour celui qui a commis le fait d'avoir filmé et diffusé les images qui ont été portées à la victime. Ensuite, la jurisprudence a admis une forme de complicité avec un caractère non-intentionnel du fait punissable. En effet, même si auparavant la jurisprudence ne l’admet pas notamment en s’appuyant sur le fait que le principe de complicité est d’ordre général comme elle l’avait fait dans son arrêt de la chambre criminelle de la Cour cassation en date du 12 avril 1930 où elle va retenir la qualification de co auteur plutôt que complice. Néanmoins, elle va revenir sur sa position dans deux arrêts celui de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 mars 1956 où les participants sont condamnés pour complicité de l'homicide non intentionnel. Cette position sera reprise dans le second arrêt qui est un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2016 où elle condamne l'assistante comme auteur de violence non intentionnelle et le médecin comme complice des violences non intentionnelles commises par son assistance. Cette admission d’une complicité par imprudence ou négligence permet d’élargir la répression de la complicité notamment en faisant une utilisation moins fréquente de l’utilisation de coauteur pour celle de complice d’imprudence ou de négligence. Il est important de revenir pour comprendre la position de la jurisprudence à admettre cette complicité. En effet, elle s’est penchée sur l’élément moral de l’infraction notamment l’imprudence ou la négligence conduisant à la commission ou la tentative d’une infraction. Elle va se fonder sur la loi du 10 juillet 2000 ou loi FAUCHON relative à l’imputation des délits non intentionnels, les délits entrant dans le champ d’application de la complicité vont se voir aussi punissable même en cas d’auteur indirect. La causalité indirecte résulte de l’équation de la loi du 10 juillet 2000 et est que plus la causalité est proche de la faute et le dommage, moi la faute doit être grave. A l'inverse, plus la causalité est éloignée, plus la faute doit être grave. Cela va permettre de faire naître la notion de faute d’imprudence qui peut faire engager la responsabilité pénale du complice en vertu de l’article 121-3 du Code pénal permettant de réprimer au mieux la complicité dans toutes ses formes. Il faut illustrer avec l’arrêt du 13 septembre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation où elle va venir condamner un médecin, pour complicité de blessures involontaires en relevant une complicité du délit de risque causé à autrui. La jurisprudence va donc jouer un rôle important dans l’élargissement de la répression de la complicité. Aussi, la jurisprudence va continuer sa répression de la complicité. En effet, dans son arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 1975 « Nicolaï » où même si le commanditaire n’a pas suivi les instructions du complice pour commettre son crime, le seul fait pour le complice d’avoir donné des informations sur la victime notamment son quotidien suffit à retenir la complicité. Ici la jurisprudence montre qu’elle peut aller au-delà des éléments constitutifs pour la complicité puisque le meurtre ne va pas avoir lieu comme le complice l’a ordonné il n’y a donc ni d’élément matériel et d’élément légal si on se base sur les indications du complice mais, il sera néanmoins condamné pour la mort de la victime. Le juge va continuer de tendre vers un élargissement de la complicité au-delà des éléments constitutifs néanmoins, il faut nuancer. En effet, car sous l’ancien régime du Code pénal, la complicité provoquant une erreur de l’auteur matériel était admise dans l’article 60 du Code pénal de 1810 cependant, le législateur ne l’a pas retenu dans son code pénal de 1994. Mais, la jurisprudence ne l’a pourtant pas abandonné. Il faut illustrer avec l’arrêt du 8 janvier 2003. Mais, ce retour en arrière de la jurisprudence permet d’élargir la complicité au-delà de l’élément matériel de l’infraction a été critiqué par des auteurs qui doutaient de cette décision et trouvaient que trop élargir n’est pas bon comme par exemple l’auteur B. Bouloc qui trouve cette position de la Cour de cassation regrettable « au regard du principe de légalité et de l’interprétation stricte du droit pénal » alors qu’elle n’était pas la seule qualification pouvant être retenue dans cette affaire. Ainsi, au fil du temps la complicité va être sanctionnée par le législateur dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 et par la jurisprudence qui va venir élargir le champ de répression de la complicité en y ajoutant la complicité par abstention et en retenant une complicité même sans le caractère intentionnel du fait punissable. Néanmoins, à vouloir élargir le champ de répression de toutes formes de complicités, il va y avoir l’émergence de doutes quant à l’admission de ces nouvelles de complicités. II. L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité a permis la répression de toutes formes de complicité, la jurisprudence a joué un grand rôle dans sa répression notamment elle a fait une grande avancée en créant deux nouvelles formes de complicités. Néanmoins, en voulant bien faire et respecter l’objectif du droit pénal, elle va créer par inadvertance une difficulté d’interprétation du texte pénal (A), il faut ajouter à cela le grand impact des nouvelles formes de complicité qui va engendrer des doutes quant aux éléments constitutifs de l’infraction (B). A) La présence d’une difficulté d’interprétation du texte pénal Une difficulté se pose notamment sur l’interprétation du texte pénal. En effet, les textes pénaux sont d’interprétation stricte c’est le principe même d’interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe est inscrit dans les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal de 1994 qui disposent respectivement que « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par règlement, si l’infraction est une contravention. » et « La loi pénale est d'interprétation stricte. ». En application de ce principe sur l’article 121-7 du Code pénal de 1994, il y a une nécessité d’avoir « sciemment agi » donc nécessité une action. Si le texte interprété strictement demande une action, cela crée une difficulté puisque la jurisprudence a admis une complicité par abstention et donc une complicité sans action à accomplir. Aussi, il y a une difficulté avec le terme « préparation ou la consommation ». En effet, dans la complicité avec caractère non intentionnel du fait punissable, le complice n’a pas l’intention soit l’élément moral de ni préparer ni de consommer l’infraction. Il est bien de rappeler que le chemin du crime ou l’intercriminus permet de définir les étapes de l’auteur de l’infraction avant de commettre celle-ci. Pour la complicité avec le caractère non intentionnel, il peut y avoir une difficulté notamment si le complice a agi au préalable afin de préparer l’infraction. Il est fort utile de rappeler que les trois étapes au chemin du crime sont l’étape psychologique où naît la pensée criminelle, l’étape des actes préparatoires où l’infraction se prépare et peut-être sanctionnée dans le cas de l’infraction obstacle c’est-à-dire si elle empêche la réalisation de la dernière étape qui est la phase exécutoire. Il est donc difficile de suivre le chemin du crime d’une personne qui n’avait pas l’intention d’y participer. De plus, il faut relever que le législateur n’a pas répertorié la complicité par abstention ni la complicité avec un caractère non intentionnel du fait principal dans le Code pénal de 1994. En effet, même si celles-ci restent des exceptions à l’article 121-7 du Code pénal de 1994, elles peuvent néanmoins créer une insécurité juridique. Cette insécurité juridique résulte du fait qu’il y a un changement très instable de position notamment le passage entre la complicité doit être une action avec l’intention d’agir à une complicité d’inaction lorsqu’il fallait agir ou la commission ou tentative de l’infraction par imprudence ce qui va semer un doute dans le champ d’application de la complicité. Néanmoins, il faut nuancer puisqu’en effet, la jurisprudence essaye d’éviter de créer des difficultés ou du moins essayer de faire disparaître des doutes. Notamment lorsqu’il s’agit de l’admission d’une tentative de complicité, elle va venir admettre dans deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1962 Lacour et Schieb-Benamar qu’il n’existe pas de tentative de complicité. Cette position permet de stabiliser la complicité tout en renforçant le principe de l’emprunt de criminalité. Il faut illustrer avec l’arrêt de ma chambre criminelle du 3 avril 1996 « Delaplace ». Pareillement, la jurisprudence reste instable sur le lien entre le complice et l’auteur. En effet, comme dirait Jean Carbonnier, « « La complicité étant l’accessoire du principal » ce qui montre que malgré l’emprunt de criminalité, le complice devait conserver un lien avec l’auteur. Il faut illustrer avec l’arrêt de la chambre criminelle du 3 avril 1996 « Delaplace » où le complice est puni sur le fondement de la complicité par caractère non intentionnel du fait principal et va punir l’auteur sur le fondement de « l’association de malfaiteurs » afin de pouvoir le réprimer pour pouvoir réprimer le complice. Cependant, le législateur va essayer de corriger ces doutes avec la loi du 9 mars 2004 qui vient incriminer l’auteur de la provocation lorsque ce crime n’a été ni consommé ni tenté. Il faut illustrer avec la loi du 30 juillet 2020. Aussi, la jurisprudence va essayer dans sa jurisprudence de détacher le complice de l’auteur et appliquer l’emprunt de criminalité notamment dans son arrêt du 28 janvier 2014 où il est possible de poursuivre un complice même si l’auteur est décédé ou pas retrouvé. C’est donc par la volonté d'élargir le champ d’application de la répression de la complicité que des doutes vont émerger dont une difficulté d’interprétation du texte pénal. Notamment, du fait que celui-ci s’interprète strictement, mais la jurisprudence a décidé tout de même de créer des complicités éloignées du texte incriminant dans l’objectif de mieux punir la complicité. Néanmoins, elle s’est retrouvée à plusieurs reprises dans une position instable créant une insécurité juridique. Il faut ajouter à cela des doutes quant aux éléments constitutifs de l’infraction. B) Entraînant des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction L’admission d’une complicité par abstention et d’une complicité avec caractère non intentionnel du fait punissable va créer des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction. En effet, il y a un doute dans la légalité, le principe de légalité est le principe selon lequel une norme doit être conforme à une norme qui doit lui être supérieure. Dans le droit pénal français la loi est supérieure à la jurisprudence mais celle-ci a voulu créer des complicités qui ne se fondent pas sur les textes du législateur. Cependant, ces deux nouvelles formes de complicités n’ont pas été jugées comme contradictoires au texte incriminant même s’il n’y a pas la présence en théorie des éléments constitutifs de l’infraction. Ces éléments constitutifs de l’infraction sont l’élément matériel qui est l’accomplissement de l’infraction qui va être tentée ou consommée, l’élément légal qui est le texte incriminant et l’élément moral qui est la connaissance de faire un acte interdit par la société. Néanmoins, dans les deux formes de complicités créées par la jurisprudence, il n’y a pas tous les éléments constitutifs ce qui va créer un doute dans la complicité. Pour ce qui est de la complicité par abstention, il manque l’élément légal. En effet, le texte pénal est d’interprétation stricte, mais la jurisprudence voulant élargir le champ de répression de la complicité va passer outre de ce principe fondamental en droit pénal ce qui engendre des problèmes dans la légalité et dans la sécurité juridique. Il y a donc la création d’une infraction ne suivant pas l’un des principes fondamentaux du droit pénal ce qui va le fragiliser. De plus, pour la complicité avec caractère non intentionnel, il manque l’élément légal, mais aussi l’élément moral. En effet, ce mode de complicité n’est pas inscrit de manière claire et intelligible dans le texte pénal incriminant la complicité c’est-à-dire l’article 121-7 du Code pénal de 1994 ce qui va engendrer des doutes quant à cette qualification. Aussi, la personne n’aurait pas l’intention de commettre un acte interdit en droit pénal français. Il faut nuancer tout de même puisque le juge essaye de faire face à ces divergences quant à l’intention du complice notamment l’empêchement de condamner le complice si la divergence est très importante depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 1955 « Nicolaï » et la condamnation du complice lorsque la divergence est partielle depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 mai 1973 « Boudin ». Peut-être que pour essayer de combler ce manque d’éléments il faut lier les éléments constitutifs du complice à celui de l’auteur puisque comme disait Jean Carbonnier « la complicité étant l’accessoire du principal » et devrait donc en théorie le suivre. Mais, cela serait en contradiction avec l’emprunt de criminalité qui veut que le complice soit puni non pas comme l’auteur mais auteur du fait punissable ce que rappelle Jean Pradel qui est un professeur de droit spécialisé dans le droit pénal en disant « La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal (…), il suffit pour qu’une condamnation soit justifiée à l’égard du complice que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs ». Il faut donc l'existence d’une infraction relevant des faits constitutifs, a contrario cela permet de dire que l’admission des deux nouvelles formes de complicité va par leur manque d’éléments constitutifs crée malgré le fait que celles-ci ont été créé dans une volonté de protéger la société de rendre le droit pénal français instable. Aussi, ces doutes se confirment puisque la complicité est une matière douteuse. En effet, les éléments de culpabilité du complice sont trop personnels pour pouvoir être un emprunt des éléments constitutifs de l’auteur. Cela ne va pas pallier le doute, un doute que la jurisprudence va garder volontairement puisqu’elle va aller dans ce sens en allant dans le sens de la thèse du délit distinct qui est une théorie très proche de l’emprunt de criminalité puisqu’elle va envisager la responsabilité pénale du complice comme indépendant de la responsabilité pénale de l’auteur. Il faut illustrer avec les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 1989 et du 24 octobre 1989. Sources : Cours de « Droit pénal général » 2020-2021 12ème édition Xavier Pin DALLOZ 1 : Dictionnaire Larousse Définition complicité Sirine Reffai
- Exemple de corrigé de cas pratique sur la police administrative
Cours et copies > Droit administratif Découvrez un exemple de corrigé détaillé sur un cas pratique en droit administratif : police administrative, compétence du maire, mesure de police administrative (légalité de la mesure, proportionnalité de la mesure, troubles à l’ordre public…) Et retrouvez des éléments de méthodologie juridique pour réussir vos exercices ! Sommaire : Sujet du cas pratique Corrigé du cas pratique Qualification juridique des faits Problème de droit Annonce du plan Développement du syllogisme Solution pour répondre au problème de droit Comment résoudre un cas pratique en droit administratif ? Sujet du cas pratique Nous vous proposons un sujet de cas pratique en droit administratif sur la police administrative. Le corrigé vient après, car l’idéal est évidemment que vous réalisiez l’exercice pour voir ce qui est acquis et ce qui doit être amélioré ! Alors, jouez le jeu et entraînez-vous ! Voici un exemple de sujet cas pratique en droit administratif sur la police administrative : Jordan est un jeune homme aux idées bien arrêtées. Il n’hésite pas à défendre des positions critiquables et ne se remet jamais en question. En face, Jean-Luc et ses amis se révoltent, ils n’apprécient pas tellement Jordan et ne manquent pas de le faire savoir. Jordan a prévu une conférence pour mettre en avant ses idées radicales sur la nécessité d’éradiquer toutes les licornes, et de permettre l’activité du lancer de femmes violettes et de nains dans sa commune de résidence, Vikok. Ses discours sont empreints de sexisme, de misogynie et d’agoraphobie. Il est soutenu par Ricco, l’homme connu pour ses propos xénophobes, islamophobes et antisémites. Ce dernier sera présent à la rencontre organisée le 13 septembre, il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. Cela ne manque pas de faire réagir les internautes qui s’opposent fermement à leurs idées farfelues, en particulier celles de Ricco qui n’ont ni queue ni tête. Jean-Luc et ses amis ne comptent pas en rester là et projettent une « rébellion inédite ». D’autres, plus sages, incitent simplement à l’interdiction de la tenue de cet événement. Le maire de la commune est inquiet et ne sait pas ce qu’il est tenu de faire dans cette situation relativement tendue. Corrigé du cas pratique Voici le corrigé détaillé de votre cas pratique sur la police administrative (droit administratif). Tout d’abord, procédons classiquement en respectant la méthode de syllogisme juridique et les étapes du cas pratique : Qualification juridique des faits résumés ; Problème de droit ; Développement du syllogisme avec majeure, mineure et conclusion ; Solution pour répondre au problème de droit. 💡 Bon à savoir : nous aurons besoin de faire plusieurs majeures/mineures/conclusions (syllogismes) afin de proposer un raisonnement clair et construit, grâce à un plan. Qualification juridique des faits Un administré souhaite organiser une conférence pour mettre en avant des idées « radicales » concernant l’extermination de licornes ou encore la mise en place d’une activité de « lancer de femmes violettes ». Il est notoirement connu pour ses discours sexistes, agoraphobes et misogynes et publiquement soutenu par un administré lui-même connu pour des propos beaucoup plus graves (xénophobie, antisémitisme, islamophobie). Ce dernier apporte son soutien au conférencier et fait savoir qu’il se présentera à l’événement, ce qui aboutit à faire réagir les foules qui projettent une « rébellion inédite ». Le maire est démuni et se demande s’il doit intervenir. Problème de droit Le maire de la commune peut-il prendre des mesures afin d’interdire cet événement ? Annonce du plan Le maire est l’autorité compétente dans la commune pour adopter des mesures de police administrative (I) qui doivent être justifiées par un impératif d’ordre public (II) et légales (III). Développement du syllogisme Pour développer ce syllogisme, nous allons découper le cas en plusieurs points, que nous avons annoncés dans le plan. I. La compétence du maire [Majeure] L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, dont en particulier 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques […] ainsi que 2°, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements […] et également 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Dans sa commune, lorsqu’il y en a un, le maire assure la police municipale (art. L. 2215- 1 du CGCT). [Mineure] En l’espèce, l’événement projeté doit se dérouler dans la « localité » et le « maire » se trouve démuni, raison de sa consultation. Il y a donc un maire élu pour la localité en question qui est une commune. L’événement projeté risque de dégénérer, des rumeurs de rébellion sont notamment évoquées. Le lieu est très probablement un endroit où se fait de « grands rassemblements » compte tenu du type d’événement (conférence). De plus, les tensions qu’ils suscitent pourraient même troubler le passage dans les rues, voire porter atteinte à la tranquillité publique en cas de rixes entre les deux camps qui s’opposent fermement. [Conclusion] En conséquence, compte tenu des troubles que risque de générer l’événement au sein de la commune, le maire est l’autorité compétente pour prendre une mesure de police municipale afin d’assurer le bon ordre. II. La justification de la mesure de police administrative [Majeure] L’autorité compétente est tenue d’adopter des mesures de police administrative lorsque la mesure de police sollicitée est indispensable pour faire cesser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public (CE, 23 octobre 1959, Doublet). L’autorité de police administrative ne peut, en revanche, adopter des mesures restrictives pour les libertés que si cela se révèle justifié par un motif d’ordre public. Il peut s’agir de faire cesser/éviter une atteinte à la dignité de la personne humaine (CE, 27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge), d’autant plus lorsque cette atteinte risque de s’accompagner de troubles matériels à l’ordre public et si l’auteur est connu pour des infractions pénales d’incitation à la haine raciale (CE, ord., 9 janvier 2014, Dieudonné). 💡 Bon à savoir : pour réviser votre cours de droit administratif, vous pouvez utiliser nos Fiches Illustrées des Grands Arrêts du Droit Administratif (FIGADA) ! Cet ouvrage est un outil de mémorisation utilisant la technique de l’association d’images mentales, validé par des milliers d’étudiants ! Sur chaque fiche, vous trouverez le contexte de l’arrêt, les mots-clés en rapport avec le sujet, le problème de droit et la portée. Ces troubles matériels portent notamment atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la tranquillité ou encore à la salubrité (art. L. 2212- 2 du Code général des collectivités territoriales). La tenue d’une conférence s’inscrit à la fois dans le cadre de la liberté de réunion consacrée par la loi du 30 juin 1881 et de la liberté d’expression consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui a valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association). Néanmoins, la loi (lato sensu) peut venir limiter ces droits et libertés si des actions se révèlent nuisibles à la Société (art. 5 de la DDHC). [Mineure] Dans le cas présent, l’événement projeté est une conférence. Son acteur exerce donc sa liberté d’expression et sa liberté de réunion qui serait restreinte par une mesure d’interdiction adoptée par le maire. Or, ce dernier semble tenu d’intervenir dans la mesure où cet événement suscite de vives réactions et il semblerait que les opposants soient prêts à en découdre, ce qui peut laisser entendre des troubles à la tranquillité, mais aussi à la sécurité des personnes et des biens ; composantes matérielles de l’ordre public. Aussi, les propos tenus dans le cadre de cet événement semblent se révéler attentatoires à la dignité de la personne (lancer de femmes, fond de xénophobie, de misogynie, etc., pour les supporters de cet événement). Si chacun est libre de s’exprimer et de se réunir, c’est dans les limites posées par la loi. Ainsi, chacun est libre de s’exprimer dans les limites posées dans la protection de l’ordre public, et dans cette espèce, ces propos risquent d’aboutir à des situations de troubles matériels (rébellion inédite, ce qui laisse entendre une intensité particulière). [Conclusion] Pour conclure, le maire, autorité compétente, semble tenu d’adopter une mesure de police administrative, car la liberté en cause laisse planer un péril particulièrement dangereux pour l’ordre public. III. La légalité de la mesure de police administrative L’autorité qui intervient doit respecter le principe de proportionnalité (B) lorsqu’elle adopte une mesure destinée à canaliser des troubles avérés (A). A) Des troubles à l’ordre public avérés [Majeure] Les troubles à l’ordre public sur le fondement desquels la mesure est adoptée doivent être avérés et pas simplement hypothétiques, de simples inquiétudes ne suffisent pas à justifier l’adoption d’une mesure de police (CE, ord., 26 août 2016, Cne de Villeneuve-Loubet). [Mineure] Dans le cas d’espèce, les troubles évoqués ne relèvent pas de la simple hypothèse, mais d’affirmation des camps opposés qui affirment se lancer dans une rébellion inédite à l’approche de l’événement. [Conclusion] Par conséquent, les troubles ne sont pas hypothétiques, mais avérés. Le maire est donc tenu d’agir (v. II) en vertu de sa compétence (v. i). B) Une mesure proportionnée [Majeure] L’autorité administrative qui intervient doit adopter une mesure proportionnée à l’impératif poursuivi (CE, 19 mai 1933, Benjamin), c’est-à-dire qu’il ne doit pas prendre une mesure drastique si des moyens moins restrictifs peuvent assurer la finalité de protéger l’ordre public. [Mineure] En l’espèce, le maire n’a encore pas adopté de mesure. La question de la proportionnalité ne se pose pas. Néanmoins, il est possible de lui conseiller d’adopter une mesure d’interdiction complète, car le fond de la conférence est particulièrement orienté en faveur d’un soulèvement qui pourrait générer de violents troubles à l’ordre public. Il pourrait également prévoir suffisamment de force de l’ordre afin de canaliser cette rébellion inédite, mais compte tenu des propos tenus lors de la conférence et des troubles matériels qu’ils provoquent, le maire semble avoir intérêt à simplement l’interdire. [Conclusion] Pour conclure, nous recommandons au maire d’adopter une mesure d’interdiction qui semble proportionnée à l’objectif poursuivi en l’espèce ; mais il s’expose à un contrôle du juge en cas de contestation par les intéressés et le juge pourrait annuler la mesure s’il la considère disproportionnée. 📚 Méthodologie : ici, plutôt que prendre fermement parti, car il est toujours difficile d’avoir une position bien tranchée lorsque des questions de proportionnalité sont relevées, nous avons fait le choix de justifier une prise de position, en la nuançant et en précisant quelle serait la conséquence si toutefois elle n’était pas retenue. Cela permet d’envisager tous les cas de figure et de proposer un raisonnement complet. Évidemment, il faut veiller à coller aux attentes de vos enseignants. Solution pour répondre au problème de droit Par conséquent, le maire doit prendre (ce n’est plus seulement une faculté, compte tenu des troubles qu’il risque très probablement d’y avoir) une mesure afin de limiter les troubles à l’ordre public. L’interdiction de la conférence semble la mesure la plus proportionnée compte tenu des tensions qu’elle génère avant même sa tenue. 📚 Méthodologie : notez qu’il faut nuancer la réponse (d’où le « semble la plus ») et qu’il pourrait tout à fait être possible de conclure à autre chose à condition de le justifier. Comment résoudre un cas pratique en droit administratif ? Pour résoudre un cas pratique en droit administratif, se contenter de lire le corrigé du cas pratique ne suffit pas. Il est nécessaire d’avoir bien saisi les étapes de la méthodologie afin d’avoir un raisonnement clair et d’avoir compris l’articulation du cours pour l’appliquer avec rigueur. Rappel des étapes de la méthodologie du cas pratique Un cas pratique impose de respecter certaines étapes non pas pour « gratter des points », mais pour proposer un raisonnement facile à suivre pour le correcteur. Si c’est un exercice pratique, c’est avant tout un moyen de tester vos réflexes de raisonnement : Il faut donc penser à qualifier juridiquement, bien que cela ne soit pas imposé (ce qui est dommage) ; Il faut dégager le problème juridique qui se pose ; Il faut développer le syllogisme (majeure, mineure, conclusion). Pourquoi qualifier juridiquement dans un cas pratique ? La qualification juridique dans un cas pratique vous permet d’être certain d’avoir bien identifié les situations et qualités juridiques. C’est primordial, car pour utiliser correctement vos connaissances, il faut savoir où vous allez. Si vous voulez utiliser vos ingrédients pour faire un gâteau, il vaut mieux savoir quel gâteau, pour combien de personnes, quelles sont leurs allergies, etc. C’est la même chose en cas pratique ! Hélas, trop d’étudiants passent à côté de cette étape qui — en tant que telle — ne rapporte absolument aucun point (ou très peu, mais croyez-le, on ne vous note pas sur le « résumé des faits ») ; mais qui conditionne le reste de votre raisonnement (syllogisme) et donc de votre devoir. Par exemple, dans notre cas, Jordan, Jean-Luc et Ricco sont devenus des administrés. Pourquoi ? Parce que leur qualité n’affecte pas nécessairement la résolution du cas, donc nous avons choisi un terme neutre. En revanche, nous avons préféré les qualifier afin d’éviter de les mélanger au risque de perdre complètement la cohérence du propos. Comment trouver le problème de droit dans un cas pratique ? Pour trouver le problème de droit dans un cas pratique, il convient d’abord de qualifier les situations et les parties (ce qu’on évoquait ci-dessus) afin de savoir qui veut quoi. C’est de cette manière que vous saurez identifier ce qui pose problème dans le cas soumis à votre étude. Il n’y a pas de recette miracle, il faut connaître son cours et pratiquer pour être de plus en plus aguerri. Comment développer son syllogisme juridique ? Pour bien développer votre syllogisme, il convient de dérouler majeure, mineure et conclusion. Le syllogisme juridique, c’est la matérialisation de votre raisonnement, il faut y apporter un soin particulier. Sachez qu’en principe, vous obtenez rarement des points seulement pour réciter les fondements (majeure) et donner la bonne solution (conclusion). Ce qui va intéresser votre correcteur, c'est la façon dont vous connectez ces deux parties : la mineure. D’abord, la majeure vous impose de sélectionner les fondements juridiques les plus appropriés pour résoudre le problème, et rien qu’eux : inutile de tergiverser, vous n’aurez pas de point et risquez même d’en perdre si votre propos devient nébuleux. Ensuite, en mineure, vous les confrontez à votre cas d’espèce. Il s’agit de concrétiser la règle juridique abstraite grâce aux faits soumis à votre étude : de l’appliquer. Enfin, vous concluez naturellement pour répondre à la question posée. Par exemple : ● MAJEURE → en cas de trouble à l’ordre public, il est envisageable de restreindre les droits et libertés qui y porteraient atteinte (voir le cas 1) ; ● MINEURE → dans cette espèce, le comportement des individus risque de porter atteinte à l’ordre public car « … » (ici, vous justifiez par rapport aux faits en argumentant) ; ● CONCLUSION → ainsi, l’interdiction de ce spectacle, qui porte atteinte à « … » (ici, l’on cite le droit ou la liberté que l’on a évoquée en majeure) peut être interdit*. *À nuancer, nous vous renvoyons au cas 1, car il y a des questions de proportionnalité, nous avons simplifié pour l’illustration. Comment comprendre l’articulation d’un cours de droit administratif ? Pour comprendre l’articulation d’un cours en droit administratif, il faut se référer au plan. Il faut d’abord comprendre les grands principes qui régissent la matière et l’approche retenue par l’enseignant qui dispense le cours de droit administratif. Ils sont généralement énoncés en introduction, c’est la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas négliger la compréhension de l’introduction (en revanche, l’apprendre ne sert pas à grand-chose*). Il faut nuancer, parfois les introductions se révèlent être un début de raisonnement où l’enseignant pose les termes clés qu’il convient de bien mémoriser pour pouvoir bien exploiter le reste du cours. Ensuite, vous pouvez commencer par analyser les grands titres du plan pour voir comment l’enseignant a décidé de vous enseigner la matière : vous parle-t-il d’abord des activités de l’action administrative (la police administrative et le service public) ? A-t-il préféré envisager les moyens de l’action administrative (les actes administratifs unilatéraux et le contrat administratif) ? Oriente-t-il son raisonnement autour de l’encadrement de l’action de l’administration (contentieux, légalité) ? Enfin, vous pouvez vous « attaquer » aux détails en analysant les sous-titres et sous-parties de votre plan. C’est seulement lorsque vous connaissez intégralement le plan que vous pouvez tenter d’apprendre votre cours. Cette méthode vous permet de comprendre votre cours qui sera naturellement plus facile à appliquer pour réaliser un cas pratique en droit administratif. Voici notre réponse à la question « comment résoudre un cas pratique en droit administratif » ! Alors, qu’attendez-vous ? Allez vous amuser avec ce cours. Et voici notre dernier petit conseil : pensez à utiliser des annales corrigées en droit administratif pour L2 que vous pouvez trouver dans des livres dédiés et scannés en PDF. Plus vous vous entraînerez, plus vous progresserez ! D’ailleurs, vous y trouverez probablement aussi de la dissertation en droit administratif, un bon moyen de s’entraîner à tous les exercices phares de l’année de L2 en la matière. Article rédigé par une enseignante en Droit administratif (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- [DISSERTATION] Exemple : un écart irréductible de la Constitution ? (Droit constitutionnel)
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici une dissertation de droit constitutionnel : « La Constitution et sa mise en pratique : un écart irréductible ? ». Une 1re partie traitera de la Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter. Et une deuxième partie traitera du décalage opéré par la pratique, synonyme de la vie de la Constitution. 😉 Sommaire : I. La Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter A) La Constitution, le fondement des institutions et de l’essence du régime politique B) L’interprétation du texte constitutionnel au service de la pratique institutionnelle II. Le décalage opéré par la pratique synonyme de la vie de la Constitution A) La confrontation avec la réalité politique, motif d’évolution de la pratique B) La possibilité de la dénaturation de la Constitution par la pratique N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. [Accroche] « Une Constitution c’est un esprit, des institutions et une pratique ». C’est ainsi que le général de Gaulle concevait ce qu’est la Constitution, il incluait, lui, la pratique dans la définition d’une Constitution. [Ndlr : voir une dissertation sur la Constitution : une norme fondamentale] [Lien avec le sujet] Le sujet s’intéresse donc à l’écart qui se crée entre le texte constitutionnel et la pratique qu’il en est fait. Il convient de rappeler que la Constitution est le texte fondamental, la norme suprême d’un régime politique. Elle fonde la nature du régime, définit ses institutions ainsi qu’elle organise ce qui va être la vie politique de l’État. De plus, certaines Constitutions sont porteuses de déclarations de droits qui font d’elles la gardienne des libertés individuelles, il en va ainsi par exemple pour la Constitution française de 1946 dont le préambule comporte une déclaration de droits. Il s’agit ici, néanmoins, de se placer au regard d’une Constitution écrite et non d’une Constitution coutumière car, par principe, une Constitution coutumière ne pourra subir d’écart entre le texte constitutionnel et la pratique, étant elle-même formée par la pratique. Tout au plus, dans une Constitution coutumière, pourrait s’opérer un écart entre la coutume et la pratique mais cela reviendrait à faire évoluer la coutume et donc la Constitution. La pratique est indissociable du texte de la Constitution car c’est par elle que la Constitution va s’appliquer, prendre vie. Il arrive que cette mise en pratique débouche une d’un décalage avec la théorie. Dans l’histoire constitutionnelle, il existe de nombreux exemples où l’application de la Constitution a abouti à un écart plus ou moins conséquent entre théorie et pratique. Ainsi, par exemple, la Constitution américain, qui date de 1787, a vu se produire un décalage en ce qui concerne les grands électeurs élus par les citoyens pour qu’ils élisent le président. En effet l’idée originelle de la Constitution prévoyait que ces grands électeurs, une fois élus au collège électoral, soient libres de leur choix, ce qui faisait dire à Alexander Hamilton dans le Fédéraliste « que le mode d’élection est, sinon parfait, du moins excellent ». Dans la pratique, les grands électeurs se sont de plus en plus senti tenus par un mandat impératif, déclarant à l’avance pour qui ils allaient voter. Certains États allant même jusqu’à promulguer des lois confirmant ce mandat impératif opérant alors un grand écart avec la Constitution. Ce décalage peut s’observer dans à peu près tous les régimes ayant une Constitution écrite sous des formes et avec des répercussions d’importances variables. La IIIe République française (1875-1940) étant, sans doute, l’exemple le plus frappant d’écart entre la Constitution et la mise en pratique avec une application, mais surtout une certaine non-application, qui a changé de manière pérenne la physionomie du régime. Une fois observé qu’un tel écart était assez fréquent, il est intéressant de considérer, comme l’y invite le sujet, s’il est impossible d’empêcher qu’un écart apparaisse entre la Constitution et sa mise en pratique. En effet, beaucoup de constituants ont sûrement espéré que le texte qu’il élaborait serait appliqué de façon pure et exacte, ce qui a, ensuite, été démenti par la pratique. [Intérêts du sujet] Ce sujet mérite, donc tout son intérêt car les écarts entre pratique et théorie conduisent parfois à une application très éloignée de l’esprit du texte originel. De ce fait, il est légitime de se poser la question de savoir si la pratique constitutionnelle produit immanquablement, par son simple fait, des écarts avec la Constitution ou bien s’il serait possible d’appliquer une Constitution en respectant scrupuleusement le texte. [Problématique] Une Constitution est-elle condamnée à subir un décalage lors de son application ? Une Constitution pourrait-elle résister à cet écart qui se crée par la pratique ? Ce cas de figure, une Constitution appliquée littéralement, sans décalage avec la pratique, serait très appréciable pour le constituant qui verrait alors son œuvre gravée dans le marbre être exécutée de manière parfaite. Cependant cela est difficilement concevable, une Constitution n’étant pas parfaite et ne pouvant pas prévoir tous les cas de figure qui peuvent se produire au gré de la pratique constitutionnelle. [Annonce de plan] Ainsi, la Constitution apparaît tout d’abord comme la formalisation de l’esprit du constituant, elle scelle une vision des choses qui n’est parfois pas facile de respecter dans la pratique (I) et de ce fait le décalage se crée par nécessité. Mais l’écart peut aussi être le signe de la vie de la Constitution, la preuve qu’elle n’est pas figée, qu’elle peut s’adapter sans disparaître (II), en effet une Constitution qui ne s’adapterait pas ne pourrait survivre à des pratiques différentes, elle serait remplacée. I. La Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter La Constitution apparaît comme le texte fondamental d’un régime politique qui a été rédigé dans un but précis d’organisation des institutions mais également avec un état d’esprit propre au constituant (A). Et ce texte est souvent amené à être interprété pour pallier l’absence de règles claires sur un point précis (B). A) La Constitution, le fondement des institutions et de l’essence du régime politique Une Constitution est un symbole fort, au-delà de son importance normative, elle se place au sommet de la hiérarchie des normes, elle est la garantie des droits fondamentaux individuels. Ces règles et droits sont fixés par le constituant originaire qui a à l’esprit une vision précise de ce qu’il veut voir appliqué. Un constituant peut décider d’introduire, par exemple, dans la Constitution la théorie de la séparation des pouvoirs développée par Montesquieu dans son interprétation stricte comme ce fut le cas dans la constitution de l’an III avec une spécialisation extrême des organes, le Directoire étant confiné au pouvoir exécutif sans moyen de dialogue réel avec les Conseil de Cinq-Cents et des Anciens. C’est le constituant qui fait les choix d’orientation de la nature du gouvernement, des institutions, c’est lui qui bâtit la théorie de l’application de la Constitution. Bertrand Mathieu définit la Constitution comme « un acte de souveraineté », elle est à un moment donné la volonté théorique du constituant souverain, que ce soit le peuple ou un monarque. Cependant, la Constitution ne peut pas être omnisciente et apporter une réponse prédéfinie à toutes les situations qui se présentent aux gouvernants qui sont chargés d’assurer l’application du texte constitutionnel. L’interprétation de la Constitution prend alors tout son sens et peut amener à opérer un décalage dans les faits. B) L’interprétation du texte constitutionnel au service de la pratique institutionnelle Il arrive fréquemment que les gouvernants se retrouvent face à une situation, un problème de droit qui n’a pas été envisagé dans le texte constitutionnel ; il leur faut alors interpréter la Constitution en essayant de le faire dans l’esprit originel. Néanmoins, ils peuvent choisir sciemment de procéder à une interprétation erronée à des fins politiques. Napoléon disait qu’une Constitution devait être « courte et obscure » pour ainsi permettre une large interprétation au profit de la vision du gouvernant. Pour lui, la constitution ne devait pas gêner l’exercice du pouvoir. Dans les institutions prévues par une Constitution, il arrive qu’un organe soit prévu pour assurer la bonne application de la Constitution et son respect par les gouvernants. Il en va ainsi des cours constitutionnelles qui ont vu le jour notamment au XIXe siècle en Europe, bien que cela existe depuis le XVIIIe aux États-Unis. C’est ainsi qu’en France le Conseil Constitutionnel fait œuvre d’interprétation de la Constitution. C’est par sa décision appelé « liberté d’association » qu’en 1971 la Constitution de la Ve République s’est enrichie du préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789… en créant ainsi le bloc de constitutionnalité. L’interprétation est donc une mise en pratique de la Constitution, sur des points où elle est muette en essayant de maintenir une cohérence avec le texte d’origine. Pierre Avril parle lui de « conventions de la Constitution » qui s’établissent dans les silences laissés par la Constitution. Si l’interprétation ne peut pas toujours respecter scrupuleusement la lettre de la constitution, il arrive également qu’au-delà d’une interprétation se développe des pratiques qui pourraient sembler contraires sinon à la lettre, du moins à l’esprit de la Constitution. Mais ces évolutions peuvent marquer que la Constitution est vivante et qu’elle change pour ne pas disparaître. II. Le décalage opéré par la pratique synonyme de la vie de la Constitution Un texte constitutionnel peut être très beau en théorie mais lors de son application il se trouve confronté à la réalité politique et humaine. Cela l’amène souvent à s’adapter (A). Il arrive aussi que la pratique soit tellement différente d’avec la théorie que la nature même du régime soit changée (B). A) La confrontation avec la réalité politique, motif d’évolution de la pratique La réalité politique et la pratique institutionnelle conduisent bien souvent à une adaptation de la Constitution. Cette réalité pouvait mener à une paralysie des mécanismes prévues par la Constitution. Ainsi, le droit de dissolution prévu par la Constitution de la IVe République n’a pu être exercé qu’une seule fois étant donné que les députés contournaient le mode de censure du gouvernement pour ne pas créer de crise ministérielle dans le cadre donné par la Constitution. Georges Vedel décrivant la situation comme une « hypocrisie monumentale » de la part des députés. L’écart entre la Constitution et sa mise en pratique étant donc dû à la volonté humaine, à une action politique contournant les mécanismes constitutionnellement prévus. Le décalage peut être fait dans un but de sauvegarde de la Constitution. En effet, une constitution pour laquelle aucun écart ne serait possible conduirait rapidement à un changement de constitution. De ce fait, les révisions de la constitution peuvent être la matérialisation du de l’écart opéré par la pratique. Elles permettent à la constitution de continuer à vivre car une constitution n’étant plus en adéquation avec son époque est vouée à être remplacée. De Gaulle disait « qu’une constitution n’est bonne que pour un temps » et sans écart par la pratique le temps d’une constitution pourrait être très réduit. P-P Royer-Collard, quant à lui, rappelant que « la constitution n’est pas une tente dressée pour le sommeil », affirmait la nécessité de peaufiner la constitution par la pratique et il donnait ce rôle aux gouvernants. La confrontation avec la réalité peut aussi amener la Constitution à être dans la pratique vidé de son sens et de son but premier. B) La possibilité de la dénaturation de la Constitution par la pratique L’écart entre la mise en pratique et la Constitution est parfois très frappant. Ainsi la IIIe République était à l’origine un régime où le président devait avoir des pouvoirs forts mais à cause d’un fait, en l’occurrence la crise ministérielle de 1877 suivie de la dissolution de la chambre des députés par le président Mac-Mahon, puis d’une coutume, la « constitution Grévy », le nature du régime s’est retrouvé bouleversé, l’exécutif devant le simple exécutant des assemblées. Le régime parlementaire dérivant en régime d’assemblée sans changement de constitution. [Ndlr : voir une dissertation détaillée sur le fonctionnement du régime parlementaire en France] Des coutumes contra-legem peuvent aussi se former, par exemple dans la Constitution de la IVe République il est clairement disposé l’interdiction de recourir aux décrets-lois mais dans la pratique la loi Marie est un exemple du contournement de l'interdiction constitutionnelle. L’écart est donc ici très grand, la volonté des gouvernants pouvant très souvent passer outre le texte constitutionnel pour se diriger vers une pratique écartée de l’esprit initial.
- Exemples de corrigés de cas pratiques en droit constitutionnel
Cours de droit > Droit constitutionnel Découvrez des exemples de corrigés détaillés sur des cas pratiques en droit constitutionnel : référendum d'initiative partagée (article 11 de la Constitution), conformité des textes à la Constitution, révision constitutionnelle (article 89 de la Constitution)... Et retrouvez des éléments de méthodologie à chaque partie des cas pratiques pour réussir vos exercices ! Sommaire : Énoncés des cas pratiques Corrigés détaillés des cas pratiques Corrigé de cas pratique : référendum d’initiative partagée de l’article 11 de la Constitution Corrigé de cas pratique : conformité des textes à la Constitution Corrigé de cas pratique : révision constitutionnelle Explications pédagogiques des cas pratiques Comment traiter un cas pratique en droit constitutionnel ? Comment faire une bonne introduction de cas pratique ? Bonus : comment être bon en droit constitutionnel ? Nos conseils pour mieux appliquer le droit constitutionnel Comment réussir les exercices en droit constitutionnel ? Énoncés des cas pratiques Énoncé du cas pratique n° 1 : Charles est un bel homme discret qui profite de chaque instant de la vie pour rendre le monde meilleur. Il apprécie particulièrement préparer des cookies pour ses voisins et s’intéresser aux actualités politico-juridiques, bien que sa L1 droit remonte à fort longtemps. Il a entendu parler du « RIP prestations sociales des étrangers » et souhaiterait comprendre le fonctionnement de ce mécanisme afin de faire valoir sa voix s’il en a la possibilité. Charles vous annonce, dans le même temps, qu’il a vu passer une loi, promulguée la veille, selon laquelle les syndicats des immeubles peuvent imposer des caméras au sein des habitations sans avoir à justifier d’un motif. Il vous consulte à nouveau afin de savoir s’il est possible de remettre en cause ce texte. Une amie qu’il apprécie particulièrement lui affirme, après avoir consulté ses dossiers, que cette loi porte atteinte au droit au respect de la vie privée fondée sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const., décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 ; Cons. const., décision n° 2014-693, du 25 mars 2014, cons. 10). Il a également appris qu’un « nouveau Traité devait entrer en vigueur en France, mais qu’il n’est pas conforme à la Constitution ». C’est ce que lui a rapporté son ami qui n’y connaît pas grand-chose. Énoncé du cas pratique n° 2 : François, président de la République, aimerait que le président de la République soit élu sans limitation de mandats. Or, il sait pertinemment que le Sénat sera opposé à sa démarche et veut réviser la Constitution [Ndlr : voir une dissertation sur la Constitution]. par le biais de l’article 11 comme le fit son prédécesseur. Il vous consulte afin de connaître ses chances de succès. Après tout, il est politique, pas juriste. Corrigés détaillés des cas pratiques Passons au corrigé détaillé des différentes situations posées dans le cas pratique en droit constitutionnel : La procédure de référendum d’initiative partagée ; La conformité de la loi et du Traité à la Constitution ; La révision de la Constitution. Corrigé de cas pratique : référendum d’initiative partagée de l’article 11 de la Constitution La première situation concerne la procédure du référendum d’initiative partagée (« RIP ») de l’article 11 de la Constitution. Pour résoudre le cas pratique, nous respecterons les étapes classiques : Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Majeure ; Mineure ; Conclusion. 📚 Méthodologie : pour conserver de la clarté dans notre propos, nous avons découpé la résolution du cas en plusieurs syllogismes en fonction des conditions et des étapes de la procédure du référendum d’initiative partagée. Résumé des faits qualifiés juridiquement Un électeur souhaiterait comprendre le fonctionnement du mécanisme « RIP prestations sociales des étrangers », car il voudrait faire valoir sa voix par ce biais, s’il y en a la possibilité. Problème de droit Est-il possible pour un électeur de participer à un référendum d’initiative partagée ? 💡 Bon à savoir : en réalité, ce cas ne pose pas de problème particulier, puisque l’électeur vient à vous afin d’en savoir plus concernant la procédure de RIP. Annonce de plan Pour répondre à l’interrogation soulevée, il faudra d’abord vérifier que l’objet du référendum est conforme aux dispositions constitutionnelles (I), que les conditions relatives à la recevabilité sont remplies (II). Aussi, afin de renseigner l’électeur quant à l’intégralité de la procédure, seront évoqués : le rôle du Conseil constitutionnel (III), les conditions d’examen de la proposition de loi (IV) et les conséquences de l’adoption (V). I. L’objet du référendum [Majeure] L’article 11 de la Constitution dispose qu’il est possible pour le Parlement d’organiser un référendum portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ou porter sur un sujet rejeté par référendum il y a deux ans (art. 11 al. 1 et al. 6 de la Constitution). [Mineure] En l’espèce, l’électeur indique que le RIP porte sur les prestations sociales des étrangers. Il s’agit donc d’une réforme en matière économique et sociale. Il ne semble pas qu’il ait pour objet d’abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, ni qu’il porte sur un sujet rejeté par référendum il y a deux ans, car il n’y a pas eu de référendum dans ce laps de temps. [Conclusion] En conclusion, l’objet du référendum est conforme à l’article 11 de la Constitution. II/ Les conditions encadrant l’initiative [Majeure] La proposition doit être réalisée par 1/5ᵉ des membres du Parlement (donc 185 parlementaires) et doit être soutenue par 1/10ᵉ des électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour le soutien par 1/10ᵉ des électeurs, l’article 4 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que l’ouverture de la période des soutiens qui dure 9 mois intervient dans le mois qui suit la publication de la décision du Conseil constitutionnel qui déclare que la proposition de loi est conforme à la Constitution. Il faut comprendre qu’après la proposition de loi référendaire formulée par 1/5ᵉ des membres du Parlement, intervient un contrôle du Conseil constitutionnel (v. III). L’article 4 apporte d’autres précisions en cas d’élection présidentielle ou d’élections législatives prévues dans les 6 mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel : la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections. Aussi, l’article 4 ajoute que la période des soutiens est suspendue si l’Assemblée nationale est dissoute, s’il y a vacance de la présidence de la République ou empêchement définitif du président de la République. L’article 5 de la loi organique du 6 décembre 2013 précise les modalités de soutien : Être inscrit sur les listes électorales ; Recueil du soutien sous forme électronique ; Impossibilité de retirer le soutien ; Présomption de consentement à l’enregistrement du soutien donné. Les articles 6 et 7 apportent des précisions quant aux modalités électroniques de soutien : Des points d’accès à un service de communication en ligne sont mis en place dans la commune la plus peuplée de chaque canton / au niveau d’une circonscription administrative équivalente / dans les consulats (pour ceux qui ne pourraient pas déposer leur soutien par leurs propres moyens sur le site dédié en ligne) ; Toute personne peut consulter la liste des soutiens apportés ; Les données sont détruites dans un délai de 2 mois suivant la décision du Conseil constitutionnel déclarant que la proposition de loi a obtenu les 1/10ᵉ requis. [Mineure] En l’espèce, il semblerait que le RIP ait déjà été enclenché. Nous ne savons pas si elle a déjà fait l’objet d’une transmission au Conseil constitutionnel ni à quel stade de la procédure de soutien se situe le RIP. Nous supposons que l’électeur est inscrit sur les listes électorales*. 📚 Méthodologie : *pour encore plus de rigueur, il est possible de poser les conditions d’inscription (Code électoral), et de vérifier si elles sont remplies en l’espèce. [Conclusion] Par conséquent, il est très probable que la proposition de loi ait été présentée en respectant les exigences de seuils posées par l’article 11 de la Constitution (proposition réalisée par 1/5ᵉ des membres du Parlement). Quant aux soutiens, si la décision n’a pas encore fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, la période n’est pas encore ouverte. Si l’électeur est inscrit sur les listes électorales, il pourra apporter son soutien selon les modalités prévues à l’article 5, à condition de le faire pendant le délai imparti (9 mois). Si la période de soutien est terminée, il ne pourra pas « faire valoir sa voix », car la procédure en sera à un stade suivant. III. Les conditions de contrôle par le Conseil constitutionnel Le contrôle du Conseil constitutionnel intervient à deux stades de la procédure. Il va contrôler : Les conditions de recevabilité de la proposition de loi (A) ; La régularité des conditions de recueil des soutiens (B). A) Le contrôle des conditions de recevabilité de la proposition de loi [Majeure] L’article 1 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que la proposition de loi est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel. Dès cette transmission, aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée. Dans cette situation, le Conseil constitutionnel contrôle le respect (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et art. 11 de la Constitution) : De l’objet du référendum d’initiative partagée, qui doit être présenté dans l’une des matières énumérées à l’alinéa 1ᵉʳ de l’article 11 de la Constitution (v. I.). Il ne doit pas porter sur un objet rejeté par référendum il y a moins de 2 ans et ne doit pas avoir pour objet d’abroger une loi promulguée ; Il vérifie également qu’elle a été présentée par 1/5ᵉ des membres du Parlement ; Qu’aucune disposition n'est contraire à la Constitution. Ce contrôle s’opère dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958). S’il confirme la conformité de la loi, le Conseil constitutionnel publie le nombre de soutiens d’électeurs à recueillir (art. 45-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Dans sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, [Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris], le Conseil constitutionnel a opéré un tel contrôle pour la première fois, concluant à sa conformité. La procédure a pu être poursuivie pour recueillir le soutien des électeurs. [Mineure] Dans cette espèce, la proposition de loi a peut-être déjà été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. S’il a conclu à sa conformité totale, car elle respecte toutes les exigences sus énoncées, alors la procédure pourra se poursuivre pour obtenir les soutiens des électeurs (v. II.). Dans le cas contraire, la procédure ne pourra pas être poursuivie. 📚 Méthodologie : afin d’être très rigoureux, vous pouvez découper votre mineure en fonction de chaque condition pour ne rien oublier. [Conclusion] En conclusion, selon la décision du Conseil constitutionnel, l’électeur pourra faire valoir sa voix, seulement si le juge constitutionnel conclut à la conformité de la proposition de loi aux exigences constitutionnelles encadrant la procédure du référendum d’initiative partagée. Il publiera, dans ce cas, le nombre de soutiens d’électeurs nécessaire. B) Le contrôle de la régularité des opérations soutiens [Majeure] Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Les électeurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel durant la période de recueil des soutiens jusqu’à 10 jours avant la clôture du recueil des soutiens. C’est le juge constitutionnel qui examine et tranche toutes les réclamations relatives à la régularité du recueil des soutiens. La décision est contestable dans un délai de 10 jours après avoir été notifiée à l’auteur de la réclamation devant le Conseil assemblé (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). 💡 Bon à savoir : le Conseil constitutionnel a rendu des décisions après avoir été saisi pour des réclamations relatives à la régularité des soutiens (v. Cons. const., décision n° 2019-1-7 du 12 mars 2020, [M. Gilbert B.]). En cas d’irrégularité constatée, le Conseil constitutionnel peut décider si les opérations seront maintenues ou si elles doivent être annulées totalement ou partiellement (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). L’article 45-6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que le Conseil constitutionnel va déclarer si la proposition de loi a obtenu les soutiens d’1/10ᵉ des électeurs. [Mineure] Dans cette espèce, nous ne savons pas à quel stade de la procédure en est le référendum, mais comme l’électeur demande s’il « peut faire valoir sa voix », il est possible de considérer que le contrôle du Conseil constitutionnel relatif aux soutiens n’a pas encore eu lieu. L’électeur jouit de la possibilité de saisir le juge constitutionnel s'il a des réclamations relatives à la régularité du recueil des soutiens. [Conclusion] En conclusion, selon le stade de la procédure, l’électeur pourra faire valoir sa voix et éventuellement une réclamation s’il constate une irrégularité dans les opérations de soutien. IV. Les conditions d’examen de la proposition de loi [Majeure] Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel contrôlant les soutiens, le président de la République la soumet au référendum (art. 11 de la Constitution et art. 9 de la loi organique du 6 décembre 2013). Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi. [Mineure] Dans le cas d’espèce, nous n’en savons pas plus par rapport au stade de la procédure. Nous pouvons simplement indiquer à l’électeur qu’à l’issue de la période de recueil des soutiens, (v. II.) durant laquelle il pourra « faire valoir sa voix » et le contrôle du Conseil constitutionnel (v. III. B.), les assemblées disposent d’un délai de 6 mois pour examiner le texte. À défaut, le président de la République pourra le soumettre à référendum pour adoption. [Conclusion] En conclusion, les modalités d’adoption de la proposition de loi vont dépendre du retour des deux assemblées. Si elle l’examine dans un délai de 6 mois, et qu’elle la vote, elle sera adoptée. Si elle n’agit pas, le président de la République la soumettra au référendum pour que le peuple se prononce. V. Les conséquences de l’adoption de la proposition de loi [Majeure] Si le peuple français ou le Parlement adoptent le texte (v. IV), la loi sera promulguée par le président de la République. Le délai est porté à 15 jours suivant la proclamation des résultats de la consultation, si la proposition a été adoptée par la voie du référendum (art. 11 de la Constitution). En revanche, si la proposition de loi n’est pas adoptée par référendum, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant qu’un délai de 2 ans n’expire (art. 11 de la Constitution). [Mineure] En l’espèce, selon l’évolution de la procédure, les conséquences de l’adoption seront différentes. Nous n’en savons pas plus. [Conclusion] En conclusion, la loi pourra être adoptée et si elle ne l’est pas alors qu’elle a fait l’objet d’un référendum, ce sujet ne pourra plus faire l’objet d’un référendum pendant 2 ans. Corrigé de cas pratique : conformité des textes à la Constitution Pour résoudre ce cas pratique de droit constitutionnel, nous suivrons les étapes classiques du cas pratique : Qualification juridique des faits ; Problème de droit ; Annonce de plan ; Puis nous découperons en deux situations (conformité de la loi à la Constitution et conformité du Traité), avec des majeures, mineures et conclusions pour respecter les étapes du syllogisme juridique. Qualification juridique des faits Un justiciable a vu passer une loi selon laquelle les syndicats des immeubles peuvent imposer des caméras au sein des habitations sans avoir à justifier d’un motif. Un juriste lui confirme que cette loi est contraire au droit au respect de la vie privée constitutionnellement protégé sur le fondement de l’article 2 de la « DDHC » (Cons. const., décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 ; Cons. const., décision n° 2014-693, du 25 mars 2014, cons. 10). Il a également appris qu’un « nouveau Traité devait entrer en vigueur en France, mais qu’il n’est pas conforme à la Constitution ». Il souhaite savoir comment il pourrait contester le premier texte et s’interroge quant aux conséquences de l’absence de conformité du second. Problèmes de droit Deux questions se posent dans cette situation : Comment contester une loi contraire à la Constitution alors qu’elle est déjà entrée en vigueur ? ; Un Traité contraire à la Constitution peut-il entrer en vigueur ? Annonce de plan Une loi contraire à la Constitution peut, sous certaines conditions, être contestée devant le Conseil constitutionnel (I) tandis qu’un Traité contraire à la Constitution n’entrera pas en vigueur en droit interne tant que la Constitution n’aura pas été révisée (II). I/ La conformité de la loi à la Constitution : le contrôle de constitutionnalité [Majeure] Le Conseil constitutionnel peut contrôler la constitutionnalité d’une loi : A priori, c’est-à-dire, avant sa promulgation, sur saisine du Premier ministre, du président de la République, de 60 députés ou 60 sénateurs ou encore du président de l’une des deux assemblées (art. 61 et 56 de la Constitution) [Ndlr : voir une dissertation sur les rapports entre le Premier ministre et le président de la République]. A posteriori, c’est-à-dire, après promulgation de la loi, à condition que : la loi soit applicable au litige lors duquel elle est invoquée ; qu’elle porte atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit* ; que la question posée soit nouvelle ; et qu’elle présente un caractère sérieux (art. 61-1 de la Constitution et art. 23-1 et 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). 💡 Bon à savoir : *depuis la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen fait partie du « bloc de constitutionnalité ». Autrement dit, la norme a valeur constitutionnelle et inclus des droits et libertés que la Constitution garantit. [Mineure] En l’espèce, la loi est contraire à un article intégré dans le bloc de constitutionnalité. En d’autres termes, la loi porte atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans notre cas, le justiciable est simplement curieux et se demande comment il pourrait la contester. Il faudra qu’il soulève sa question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un litige dans le cadre duquel il s’applique, mais à condition qu’elle soit nouvelle, c’est-à-dire, que le Conseil constitutionnel n’y ait pas répondu avant. Il y a peu de chance que ce soit le cas, puisque la loi est récente. Il y a donc peu de chance qu’elle ait déjà été contestée. Il faut également que la question présente un caractère sérieux. [Conclusion] En conclusion, la contestation de la loi serait envisageable dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori (QPC), si les conditions énoncées ci-dessus sont réunies. II/ La conformité du Traité à la Constitution : la révision [Majeure] L’article 54 de la Constitution dispose qu’un engagement international contraire à la Constitution ne pourra être adopté ou ratifié qu’après révision de la Constitution. L’article 89 de la Constitution* pose les modalités de révision de la Constitution. 💡 Bon à savoir : *il est acquis qu’il s’agit du seul article qui encadre la révision de la Constitution, quand bien même le Général de Gaulle aurait choisi, en 1962, la voie de l’article 11 de la Constitution pour réviser la Constitution afin que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. [Mineure] En l’espèce, un Traité n’est pas conforme à la Constitution. Un Traité est un engagement international. Or, pour que cet engagement soit régulièrement ratifié, la Constitution devra faire l’objet d’une révision selon les modalités de l’article 89 de la Constitution. [Conclusion] Par conséquent, ce Traité pourra entrer en vigueur en France uniquement si la Constitution est révisée. Corrigé de cas pratique : révision constitutionnelle (art. 89 et 11 de la Constitution) François aimerait que le président de la République soit élu sans limitation de mandats. Or, il sait pertinemment que le Sénat sera opposé à sa démarche et veut réviser la Constitution par le biais de l’article 11 comme le fit son prédécesseur. Il vous consulte afin de connaître ses chances de succès. Après tout, il est politique, pas juriste. Pour ce cas, nous vous proposons de le réaliser de votre côté et de vous référer simplement aux éléments de correction détaillée qui figurent ci-dessous pour savoir si les fondements juridiques utilisés sont les bons : Article 89 de la Constitution ; Article 11 de la Constitution ; Décision n° 62-20 du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962 : les lois que la Constitution vise dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour en connaître ; Décisions « Hauchemaille » des 25 juillet, 23 août et 6 septembre 2000 : le Conseil constitutionnel est recevable à contrôler les actes préparatoires à un référendum, comme les décrets. Explications pédagogiques du cas pratique en droit constitutionnel Le cas pratique, qu’il soit réalisé en droit constitutionnel ou en droit civil, répond aux mêmes exigences. Ainsi, pour traiter un cas pratique en droit constitutionnel, il faut réaliser un syllogisme juridique afin de proposer une solution logique au problème de droit. Quant à l’introduction des cas pratiques dans la matière, elle n’a pas de spécificité, mais nous y reviendrons rapidement pour le plaisir. Comment traiter un cas pratique en droit constitutionnel ? Pour traiter un cas pratique en droit constitutionnel, pas de secret : la clé est le syllogisme juridique composé d’une majeure, d’une mineure et d’une conclusion. Que mettre dans la majeure en droit constitutionnel ? Ce qui doit figurer dans la majeure en droit constitutionnel est similaire à toutes les autres matières : les règles juridiques en respectant un ordre qui assure une cohérence dans votre raisonnement. Les règles qui figurent dans la majeure Il peut s’agir de fondements juridiques tirés de la Constitution directement (les articles), mais aussi de lois organiques qui viennent préciser ces dispositions. Par exemple, loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ou encore loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013. Il peut également s’agir de décisions (comme la décision Sarran du Conseil d’État du 30 octobre 1998 ou la décision IVG du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1975, n° 74-54 DC). Vous l’avez compris, toutes les sources qui fondent juridiquement un propos doivent être intégrées, mais seulement celles qui sont utiles : pas nécessaire de réciter toutes vos connaissances si elles ne fondent pas le raisonnement. Et pour les ressources doctrinales ? L’exploitation des ressources doctrinales va dépendre de la pertinence de leur utilisation. Est-ce que vous mettriez du safran dans toutes vos recettes ? Pas sûr. C’est la même chose pour la doctrine. Si vous exploitez ces ressources, c’est parce qu’elles vous permettent d’appuyer votre raisonnement. En cas pratique en droit constitutionnel, exploiter les positions doctrinales qui ont été adoptées à la suite de la révision constitutionnelle de 1962 par l’article 11 de la Constitution peut être intéressant (pour quelques références : G. BERLIA, « Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962 », RDP ; P. LAMPUÉ, « Le mode d’élection du Président de la République et la procédure de l’article 11 », RDP, 1962 ; F. MITTERRAND, Le coup d’État permanent, Éditions Plon, 1964). En revanche, réciter toutes vos lectures juste pour montrer que vous les connaissez n’a aucun intérêt. C’est comme ajouter des pépites de chocolat dans la sauce bolognaise que vous venez de préparer : ça n’a aucun intérêt et ça risque d’altérer la saveur. Ce n’est pas parce que vous avez des ingrédients au placard que vous devez à tout prix les utiliser dans vos recettes. Même chose pour un cas pratique. Dans quel ordre disposer les éléments dans la majeure ? L’ordre des éléments qui figurent dans la majeure suit une logique : Constitution ; Loi ; Décisions ; Doctrine. Néanmoins, il faut que cela soit logique, ne posez pas une jurisprudence après si elle aboutit à poser un principe. Il faut de la cohérence et le tout vient en posant les éléments, autrement dit, en réalisant les exercices. L’entraînement reste la clé de la réussite : utilisez votre temps intelligemment et refaites des exercices au lieu d’apprendre des corrigés par cœur. Connaître une recette de cookies ne signifie pas savoir les préparer : on maîtrise la cuisson en connaissant son four. Or, on ne peut pas le connaître sans avoir essayé. Bref, faites des exercices ou des cookies, mais pratiquez. Par exemple : ⇒ Nous avons posé la loi organique, mais avions déjà au préalable évoqué l’article 11 de la Constitution → « l’article 1 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que (...) » ; ⇒ Nous précisons notre raisonnement juridique avec des dispositions d’une ordonnance et de la Constitution, certes, l’enchaînement ne correspond pas nécessairement à une hiérarchisation habituelle, mais il était plus logique de le réaliser de cette manière → « dans cette situation, le Conseil constitutionnel contrôle le respect (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et art. 11 de la Constitution) : de (...) » ; ⇒ Nous continuons en précisant les conditions du contrôle → « ce contrôle s’opère dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) (...) » ; ⇒ Nous finissons par illustrer avec une jurisprudence pertinente pour notre cas → « [...] décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 [...] le Conseil constitutionnel a opéré un tel contrôle pour la première fois, concluant à sa conformité. La procédure a pu être poursuivie pour recueillir le soutien des électeurs ». Que mettre dans la mineure en droit constitutionnel ? La mineure en droit constitutionnel comme dans les autres matières, c’est la partie la plus importante de votre cas pratique. C’est celle où l’on peut apprécier votre raisonnement, c’est-à-dire la manière dont vous utilisez (pas « récitez ») vos connaissances. On retrouve, dans la mineure, les éléments de fait que vous exploitez afin de donner une dimension concrète à la majeure. Par exemple, « en l’espèce, l’électeur indique que le RIP porte sur les prestations sociales des étrangers → éléments de fait. Il s’agit donc d’une réforme en matière économique et sociale → éléments de droit mis en lien. [...] ». Que mettre dans la conclusion en cas pratique de droit constitutionnel ? Dans la conclusion du cas pratique en droit constitutionnel, vous devez mettre la conclusion que vous tirez des prémisses (majeure/mineure). Autrement dit, la réponse au problème de droit que vous avez posé. Hélas, souvent, dans les cas pratiques, les étudiants ne tirent aucune conclusion de leurs constatations. Ils s’arrêtent après un « en l’espèce, la loi porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Ce droit est constitutionnellement garanti ». Mais enfin, ne nous frustrez pas alors qu’on arrivait au moment le plus intéressant. Vous nous mettez l’eau à la bouche… et vous retirez 🫣. Finissez, allez au bout pour le plaisir de tout le monde : « en conclusion, cette loi peut faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ». Comment faire une bonne introduction de cas pratique en droit constitutionnel ? Pour faire une bonne introduction en cas pratique en droit constitutionnel, comme dans les autres matières (on y tient), on doit retrouver des ingrédients (ou des green flags, c’est vous qui voyez si vous êtes plus cuisine ou autre chose) : Synthèse ; Exhaustivité ; Qualification. Synthétiser (résumer) les faits Le résumé des faits correspond à une synthèse. Il est inutile de raconter la vie des protagonistes, si elle ne sert pas à résoudre le cas. Donc que Charles soit un bel homme discret qui estime qu’une loi viole son droit au respect de la vie privée n’est pas important. La seule information que l’on retient ici, c’est violation du droit au respect de la vie privée par une loi. Que le justiciable s’appelle Charles, Jules ou Léon n’a aucune importance et qu’il soit beau non plus, cela n’aidera pas à résoudre le problème. Ne gaspillez pas votre temps à réécrire des détails insignifiants : Votre temps est compté ; On ne suivra pas votre raisonnement s’il est mélangé avec des détails inutiles. Présenter de manière exhaustive les éléments qui servent à la résolution S’il faut éviter le superflu, en revanche, certains détails vont avoir leur importance étant donné que la solution que vous envisagez dépend d’eux, alors n’oubliez pas de les intégrer dans votre résumé. Il peut s’agir d’une date ou encore d’un élément de contexte sans lesquels la solution ne serait pas la même. Qualifier juridiquement les faits La qualification juridique fait référence à la « coloration » des protagonistes/situations « français » en droit. ➡️ Charles devient un justiciable OU un électeur (v. les deux premiers cas). Pourquoi est-ce utile de qualifier juridiquement ? ✅ Afin de commencer à raisonner en droit : savoir donner une qualification juridique à une situation ou à une personne démontre que vous maîtrisez votre cours et savez à quel moment/comment l’utiliser ; ✅ Vous évitez de vous emmêler les pinceaux en transformant Charles en Robert parce que vous ne savez plus qui veut quoi dans votre cas. Car, si vous mélangez les personnages, le correcteur ne suivra plus, et vous perdrez en clarté, et donc, en points. Bonus : comment être bon en droit constitutionnel ? Être bon en droit constitutionnel, comme dans toutes les matières, cela s’apprend et nous vous proposons quelques conseils avant de vous rappeler les éléments nécessaires pour réussir vos exercices en la matière. Nos conseils pour mieux appliquer le droit constitutionnel À notre avis, deux ingrédients sont incontournables : Comprendre la matière ; La mettre en application. Comprendre l’articulation entre le semestre 1 et le semestre 2 Pour mieux comprendre le droit constitutionnel (et pouvoir l’appliquer, cela va de pair), il est d’abord nécessaire de saisir l’intérêt d’étudier l’introduction au droit constitutionnel (semestre 1) avant de voir le droit constitutionnel de la Vᵉ République* (semestre 2). [Ndlr : voir une dissertation sur l'instauration de la Ve République]. *Même si, selon les universités, ce programme peut être légèrement différent. Alors que le semestre 1 vous introduit et illustre (dans l’espace et dans le temps) tous les concepts clés qui sont l’essence de la discipline, le semestre 2 met en évidence les institutions et normes de référence du droit constitutionnel sous le régime de la Constitution du 4 octobre 1958. Pour bien comprendre les spécificités de ce régime, il est essentiel d’avoir à l’esprit les concepts élémentaires (séparation des pouvoirs [Ndlr : voir une dissertation sur la séparation des pouvoirs], Constitution, souveraineté, État, démocratie) qui « fondent » les théories en droit constitutionnel et les approches historiques des régimes qui ont précédé. L’idée est un peu « apprendre des erreurs du passé (tous les régimes précédant la Vᵉ République en France) pour ne pas les reproduire (sous la Vᵉ) ». Bien comprendre les grands principes de la matière Le droit constitutionnel, que vous l’étudiez au semestre 1 ou au semestre 2 de la L1, tourne toujours autour des mêmes concepts : Constitution (sa place → v. H. Kelsen, Théorie pure du droit ; arrêts Sarran du 30 octobre 1998 et Fraisse du 2 juin 2000 de la Cour de cassation, son objectif → art. 16 de la DDHC) [Ndlr : voir la notion de la pyramide de Kelsen] ; Souveraineté [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la compatibilité de la souveraineté avec l’État de droit] ; Démocratie [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la démocratie (démocratie représentative et démocratie directe]. L’on peut également retrouver des questions de garantie des droits (mais plutôt à partir de la L3 dans le cours de libertés publiques) et en particulier les questions de justice constitutionnelle qui sont à mettre en parallèle avec la démocratie. [Ndlr : voir une dissertation sur la justice constitutionnelle]. Séparation des pouvoirs (horizontale → régimes parlementaire ou présidentiel / verticale → organisation de l’État en la forme unitaire ou fédérale*) ; 💡 Bon à savoir : *il y a des entre-deux avec l’État régional et le régime « semi-présidentiel » selon les conceptions. Pour plus de détails, vous pouvez lire notre cours sur l’État unitaire et l’État fédéral (définitions, différences, dissertations). Équilibre des institutions (en particulier sous la Vᵉ République avec les thématiques de parlementarisme rationalisé) [Ndlr : voir une dissertation sur la présidentialisation de la Ve République]. À vous d’inscrire vos connaissances dans ces concepts et d’établir les liens qu’il y a entre eux : ➡️ Par exemple, si l’on parle de démocratie, c'est certainement parce que la souveraineté est exercée pour le peuple (ou la Nation, encore une fois, cela dépend des théories, cf. Rousseau et Montesquieu) au travers d’une séparation des pouvoirs déterminée par la Constitution en faveur de la garantie des droits*). *On vous renvoie à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. S’entraîner à appliquer ses connaissances Il n’y a pas de secret, pour réussir ses exercices en droit constitutionnel, il faut mettre ses connaissances en application. Vous pouvez apprendre autant que vous voulez, si vous ne savez pas appliquer, il n’y aura aucun résultat. Vous pouvez refaire des annales, relire des annales ou copies corrigées de droit constitutionnel L1 ou encore refaire vos sujets corrigés de droit constitutionnel L1 semestre 1 ou semestre 2. Peu importe que vous ayez eu le corrigé, cela ne signifie pas que VOUS savez appliquer. Alors, faites et refaites. 💡 Bon à savoir : vous pouvez retrouver sur notre site des annales en droit constitutionnel, mais aussi dans de nombreuses autres matières en L1 droit. Un sportif ne va pas changer d’exercice tous les jours lorsqu’il souhaite se perfectionner (ou devenir bon) dans une discipline : il va répéter les exercices et gestes qu’il pratique afin de gagner en performance. Pourquoi en irait-il autrement pour vous ? annales corrigées droit constitutionnel l1 ; sujets corrigés droit constitutionnel l1 semestre 1 ; sujets corrigés droit constitutionnel l1 semestre 2. Comment réussir les exercices en droit constitutionnel ? Pour réussir les exercices en droit constitutionnel comme la dissertation, le commentaire de texte ou le cas pratique : pas de secret, entraînez-vous après avoir bien compris le cours (inutile d’y aller sans avoir les dispositions nécessaires…). Vous pouvez aller lire des corrigés détaillés de commentaire de texte ou de dissertation afin de saisir les attentes de l’exercice. Mais, la seule clé qui ouvre la porte de la réussite est l’entraînement 😘. Article rédigé par une enseignante en Droit constitutionnel (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- Exemple de commentaire d'arrêt en droit du travail (UES et personnalité morale)
Cours et copies > Droit du travail Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit du travail (relations collectives du travail) sur l'unité économique et sociale (UES). Cet arrêt, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (n° 16-27.690), aborde l'intégration d'un établissement dépourvu du personnalité morale dans une UES. Découvrez cette copie qui a eu 16/20. Sommaire : I. La remise en cause de l’impossible intégration d’un établissement dépourvu de la personnalité juridique au sein de l’UES A) Une conception matérielle juridiquement restreinte B) Un revirement de jurisprudence : l’extension du périmètre de l’UES II. Une application aux groupes de sociétés quelque peu limitée A) Une portée circonscrite aux groupes de sociétés B) Une résistance à l’internationalisation du droit du travail N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Cass. soc., 21 nov. 2018, Groupe Generali, n° 16-27.690 [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, est conclu, le 16 novembre 2012, un accord collectif entre des sociétés d’un groupe spécialisé dans les assurances et quatre organisations syndicales. Celui-ci redéfinit le périmètre de l’unité économique et sociale (UES) de ce groupe, qui se voit désormais composé d’autres filiales. Cet accord a été réactualisé le 26 novembre 2015 du fait de la disparition d’une des sociétés, absorbée par une autre société, et de l’entrée dans le périmètre d’une nouvelle société. Ce groupe d’assurances met en oeuvre un projet de centralisation et de mutualisation de certaines opérations de gestion des infrastructures informatiques dorénavant réunies au sein d’une société de droit italien. Cette dernière a créé, le 8 avril 2014, un siège secondaire en France pour y constituer une de ses succursales enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 27 mai 2014. Par une convention du 16 mai 2014, la société absorbante a mis à la disposition de cette succursale cent-soixante-cinq de ses salariés pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2014, lesquels ont signé un avenant à leur contrat de travail. [Procédure] De ce fait, le 22 avril 2015, deux syndicats ont saisit le tribunal d’instance pour l’extension de l’UES existante à la succursale française de la société de droit italien. Dans un arrêt du 20 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté les demandeurs de leurs prétentions en retenant qu’une UES ne pouvait être reconnue par convention ou par décision de justice seulement si les personnes, prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnelles, sont juridiquement distinctes. En outre, elle a ajouté que ces mêmes personnes doivent être, en sus, dotées de la personnalité morale et être susceptibles d’avoir la qualité d’employeur. Enfin, pour se justifier, elle a précisé que l’UES est en l’espèce dépourvue de la personnalité morale. Par conséquent, un pourvoi a été formé par la partie demanderesse. [Problème de droit] La Cour de cassation a eu à se demander si le périmètre d’une unité économique et sociale peut s’étendre à une succursale dépourvue de la personnalité morale. [Solution] Par un arrêt du 21 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative et a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui rejetait la demande d’extension de l’UES à la succursale française dépourvue de personnalité morale. En effet, en vertu de l’article L. 2322-4 du Code du travail alors en vigueur, elle a affirmé que la Cour d’appel de Paris n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l’a fait. Pour motiver sa décision, la haute juridiction a énoncé que les juges du fond auraient dû rechercher si les salariés employés par la succursale étaient ou non intégrés à la communauté de travail et s’il existait ou non une UES entre la succursale française de la société italienne et l’UES du groupe français. [Annonce de plan] Dans un premier temps, il faudra s’intéresser à la remise en cause effectuée par la Cour de cassation de l’impossibilité d’intégrer au sein de l’UES un établissement dépourvu de la personnalité morale (I). Et, dans un second temps, il faudra s’intéresser à la portée limitée de cette décision en ce qu’elle vise les groupes de sociétés du territoire français (II). I. La remise en cause de l’impossible intégration d’un établissement dépourvu de la personnalité juridique au sein de l’UES [Chapô] De manière constante, les critères d’appréciation de l’UES sont soumis à la réunion de deux conditions qui renvoient à une conception matérielle, laquelle s’accompagne d’une restriction plus juridique s’agissant de son périmètre d’implantation (A). Cependant, un revirement de jurisprudence inattendu assouplit cette restriction en ce qu’il étend ce périmètre (B). A) Une conception matérielle juridiquement restreinte La notion d’unité sociale et économique (UES) n’est pas définie par le Code du travail. En revanche, des précisions sont apportées en 1982 et en vertu de l’ancien article L. 431-1 du Code suscité, nouvel article L. 2313-8 relatif à la mise en place du comité sociale et économique (CSE), [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la mise en place d'un CSE] qui imposent que l’UES doit être constituée « entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes ». Ainsi, la notion est éclaircie à l’aune de la méthode du faisceau d’indices. À l’origine, l’UES est instituée pour empêcher les cas de fraudes, si bien qu’il a été admis par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 juillet 2000 (Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 99-60.353) qu’une « UES entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ». Ainsi, et comme l’affirme le professeur Christophe Radé, les critères d’appréciation de l’UES sont soumis à une conception matérielle « construite autour de l'analyse de l'exercice du pouvoir et de l'articulation des activités des entreprises, pour les aspects économiques, et de l'existence d'une véritable communauté de travail soumise à un statut collectif commun, connaissant des conditions de travail similaires et à une certaine fongibilité des salariés pour les aspects sociaux ». De plus, à partir de 1976, cette conception s’est accompagnée d’une restriction plus juridique. En effet, il a été rapidement admis qu’une « UES ne pouvait être reconnue qu’entre des entreprises dotées de la personnalité juridique et prise dans leur ensemble » (Cass. soc., 4 mars 1976, n° 75-60.154 ; Cass. soc., 13 mai 1985, n° 84-60.641). En l’espèce, c’est ce que la Cour d’appel tient à rappeler afin de justifier sa décision en retenant « qu’il ne peut y avoir d’unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu’entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnels et qu’il s’ensuit que chacune des personnes juridiquement distinctes composant une unité économique et sociale doit nécessairement être dotée de la personnalité morale », et ajoute que « l’unité économique et sociale est quant à elle dépourvue [de personnalité morale] ». Cette restriction juridique s’endurcit davantage avec un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 décembre 1984 (Cass. soc., 17 déc. 1984, n° 84-60.909) réaffirmé à plusieurs reprises, et notamment par l’arrêt Vivendi de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mai 2002 (Cass. soc., 7 mai 2002, Vivendi, n° 00-60.124) qui ajoutent que l’UES ne peut ainsi être reconnue qu’entre des entreprises dotées de la personnalité juridique et prise dans leur ensemble « sans qu’il soit donc possible d’intégrer un simple établissement distinct dans une UES » ou « de constituer une UES au sein d’une entreprise » (Cass. soc., 13 janvier 1999, n° 97-60.782). Par conséquent, il est possible d’affirmer que la Cour de cassation retenait que « seules les entreprises dotées de la personnalité morale pouvaient faire partie d’une UES, à l’exclusion de simples établissements qui ne pouvaient se détacher pour intégrer une UES ou en demeurer à l’écart ». [Transition] Or, depuis un arrêt du 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 nov. 2018, Groupe Generali, n° 16-27.690), cette règle n’est plus absolue en ce que le juge peut désormais intégrer dans une UES une entité « juridiquement distincte » mais ne possédant pas la personnalité juridique. B) Un revirement de jurisprudence : l'extension du périmètre de l'UES En l’espèce, l’arrêt du 21 novembre 2018 est confronté une question relative à l’impossibilité d’intégrer au sein d’une UES de simples établissements dépourvus de la personnalité juridique. Il remet en cause ce principe pour la première fois, et ce, de manière inattendue. En effet, la Cour d’appel de Paris rejette la demande d’extension du périmètre de l’UES à une entité dépourvue de la personnalité morale conformément à la jurisprudence dominante susévoquée. Or, la Cour de cassation casse cette position et effectue ainsi un revirement de jurisprudence « spectaculaire » (Christophe Radé). Une note jointe à la publication de cet arrêt permet d’expliquer cette décision. En outre, la Haute juridiction fait évoluer sa jurisprudence dans un but de lutter contre des pratiques anti-sociales. Elle réagit ainsi à des dérives pratiques au regard d’agissements de multinationales européennes qui peuvent faire sortir du droit français des communautés entières de salariés, en les rattachant à des sociétés non françaises, et en ne laissant sur le territoire national que des entités ne possédant pas de personnalité juridique propre. Dans les faits, il s’agit de 165 salariés rattachés à une succursale qui se trouvent alors dépourvus de représentation élue ou syndicale en France à défaut de pouvoir intégrer l’UES du groupe. Ainsi, selon le professeur Christophe Radé, « cette situation était d’autant plus anormale que tous étaient issus d’une entreprise appartenant à l’UES, que tous ont bénéficié des avantages liés à cette appartenance et se retrouvaient, du jour au lendemain et alors qu’ils continuaient de travailler au service de cette UES, privés de toute impossibilité d’expression et de représentation ». Au regard de ces éléments, l’intégration de ces salariés dans l’UES semblait alors nécessaire. De plus, cette solution est novatrice en ce qu’elle vise la notion d’« entreprise juridiquement distincte ». En effet, il semblait acquis que le législateur de 1982 faisait implicitement référence à la notion de personne morale et qu’ainsi il semblait impossible d’intégrer au sein d’une UES un simple établissement dépourvu de la personnalité juridique. Par conséquent, Christophe Radé affirme qu’en « dissociant les notions d’entité "juridiquement distincte" et de "personnalité morale" », la Cour de cassation considère alors qu’un établissement peut constituer une « entreprise juridiquement distincte ». Néanmoins, une nuance peut être apportée, car ni l’arrêt ni la note explicative ne visent cette notion d’« établissement distinct », et se contentent de faire référence à la notion floue d’« entité » ou de « succursale » sans autre précision. De ce fait, la Cour s’affranchit de la contrainte absolue que constitue l’absence de personnalité morale d’un établissement pour l’intégrer dans une UES, qui peut ainsi être constituée entre des entités n'ayant pas toute la personnalité morale et ainsi inclure une succursale d’une société étrangère. Si bien que le critère de la personnalité morale n’est plus le critère central puisque la Cour de cassation considère « qu'au sein d'un groupe, une [UES] peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés ». [Transition] Désormais, il est important de mettre en avant le fait que ce revirement ne pourrait s’appliquer qu’aux seuls groupes de sociétés, notamment internationaux, et que cette volonté protectrice du salarié pourrait présenter certaines limites. II. Une application aux groupes de sociétés quelque peu limitée [Chapô] Cette décision qui se veut plus protectrice semblerait avoir une portée circonscrite aux groupes de sociétés (A), et présente une limite en ce qu’elle ne se prononce pas sur les salariés français travaillant en dehors du territoire français (B). A) Une portée circonscrite aux groupes de sociétés À la lecture de la note explicative, la Cour de cassation laisse entendre que son revirement de jurisprudence s’applique aux seuls groupes internationaux. En effet, il est indiqué que « cette exception est cependant expressément cantonnée à la situation particulière des groupes de sociétés, notamment internationaux, au sein desquels des choix organisationnels et de gestion peuvent conduire à dissocier juridiquement des communautés de travailleurs qui continuent en pratique à travailler ensemble, sous la direction d'un responsable commun et qui, par conséquent, relèvent d'une représentation du personnel commune ». Ainsi, il est possible de s’interroger sur l’applicabilité de cette solution en dehors des groupes internationaux ayant positionné en France des établissements dépourvus de personnalité morale. Cependant, le critère de « personne morale » n’étant plus central, il faut s’intéresser à la réalité de constitution d’une communauté de travail puisque, comme le déclare le professeur Étienne Pataut, « cette évolution constitue une modification d'importance pour les groupes internationaux de société, permettant l'adaptation de la traditionnelle solution jurisprudentielle issue de l'arrêt Compagnie des Wagons-lits » (CE Ass., 29 juin 1973, Compagnie des Wagons-lits, n° 77982). Effectivement, l’arrêt suscité qui est, quelque temps plus tard, accompagné par la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1988, Thoressen (Cass. soc., 3 mars 1988, Thoressen, n° 86-60.507) posent comme principe que les lois relatives à la représentation des salariés sont considérées comme des lois de police ainsi applicables aux sociétés étrangères. De plus, l’arrêt de 1988 reconnait que les dispositions françaises s’appliquent à toutes les personnes qui « exercent leur activité en France et sont dès lors tenues de mettre en place les institutions qu’elles prévoient ». Cela signifie donc qu’exercer en France les fonctions d’employeur revient à respecter les lois françaises sur la représentation collective, et ce en reconnaissant l’applicabilité du droit français et la possibilité d’un principe d’une UES accordée à des sociétés étrangères et à leurs succursales françaises. D’autant plus que l’objet de l’UES est, selon le professeur Pataut, « de rassembler sous une unique représentation différentes personnes morales, et donc de recréer une unité sociale au-delà de la diversité des personnes juridiques ». Raison pour laquelle les critères de l’UES, précédemment évoqués, sont la concentration des pouvoirs de l’employeur et la complémentarité des activités ainsi que l’existence d’une communauté de travailleurs. Cependant, cette solution se heurte à une difficulté liée au fractionnement de l’entreprise. En effet, Pataut précise que « la recherche d'une collectivité de travail et d'une unité de direction peut être amenée à changer au cours du temps », si bien que le risque est « qu'à trop vouloir coller à la réalité sociale, la solution perde entièrement toute prévisibilité », et qu’il faille ainsi « veiller à maintenir une unité de représentation au sein de chaque personne morale ». C’est pourquoi, dans l’arrêt du 21 novembre 2018, la Cour juge que les différentes sociétés composant l'entreprise doivent toutes être entièrement intégrées dans l'Unité économique et sociale, et vise ainsi les groupes de sociétés. [Transition] Malgré cette extension du périmètre de l’UES, des difficultés peuvent se présenter lorsque le groupe n’est pas limité au territoire français. B) Une résistance à l’internationalisation du droit du travail Comme l’explique le professeur Pataut, en imposant que la loi française s’applique dès que le travail s’exécute en France, la solution de l’arrêt du 21 novembre 2018 est protectrice en ce qu’elle garantit aux salariés travaillant sur le territoire français de voir les normes françaises s’appliquer. Néanmoins, la question de la représentation collective des travailleurs qui ont été envoyés par des employeurs français afin d’occuper un poste en dehors de la France n’est pas abordée. À cet égard, Pataut ajoute qu’« imposer l'application de la loi française aux salariés d'une société italienne postés en France, c'est aussi imposer que la représentation des salariés de l'entreprise Generali soit régie par des lois différentes selon leur pays de travail ». Il faut alors comprendre que la loi française, qui se montre ainsi particulièrement résistante à l'internationalisation du droit du travail, présente un décalage entre l’employeur qui prend ses décisions et qui exerce sa liberté d’action dans un environnement mondial, face à des travailleurs qui ne peuvent échapper aux règles nationales. Dans ce cas, la loi peut être tout aussi bien protectrice que contraignante puisque, au regard d’une mondialisation qui a déterritorialisé les entreprises, faire du critère national de la relation de travail la norme est problématique, et peut même poser des difficultés en droit de l’Union eu égard au principe de liberté de circulation, lequel serait entravé par la nouvelle solution de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 empêchant certains salariés de circuler dans d’autres pays membres de l’Union européenne en raison de règles applicables seulement sur le territoire français. En conséquence, ce revirement de jurisprudence ne protège, pour le moment, que les salariés travaillant sur le territoire français leur permettant ainsi de bénéficier d’une représentation au regard d’une extension du périmètre d’implantation de l’UES à des établissements dépourvus de la personnalité morale. Or, cette protection n’est pas élargie aux salariés français travaillant en dehors du territoire français, si bien qu’il y a une application limitée de cette nouvelle position de la haute juridiction, notamment due à une réticence de la France à faire valoir ses dispositions relatives au droit du travail à l’international. Victoria POTTIER
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE 31/03/2014, (Redevance domaniale)
Cours et copies > Droit Administratif Ce commentaire corrigé de l'arrêt du Conseil d'État rendu le 31 mars 2014 et nommé « Commune d’Avignon », traite du droit administratif des biens. ll porte sur la nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation privative du domaine public affecté à l’usage du public et de l’absence de nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation collective du domaine public affecté à l’usage du public. La note obtenue est 18/20. Sommaire : I. La nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation privative du domaine public affecté à l’usage du public A) Le domaine public, lieu privilégié des utilisations collectives et privatives B) L’utilisation privative du domaine public constitutive d’une obligation de redevance à la charge de l’occupant II. L’absence de nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation collective du domaine public affecté à l’usage du public A) L’utilisation collective du domaine public non constitutive d’une obligation de redevance à la charge de l’occupant B) Le principe de gratuité, principe non intangible N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. [Accroche] L’article L. 2 125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a donné lieu à une controverse doctrinale en disposant que « toute occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d’une redevance ». Par un arrêt du 31 mars 2014 Commune d’Avignon, le Conseil d’État a tranché en faveur de la gratuité de l’utilisation collective du domaine public. [Faits] Le conseil municipal de la commune d’Avignon a instauré, le 21 octobre 2010, une redevance domaniale à l’encontre des établissements bancaires installés en façades des bâtiments et accessibles directement depuis le domaine public, établissements qui exercent leur activité grâce à des guichets automatiques. Une telle redevance est également réclamée aux commerces exerçant leur activité au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public. [Procédure] Le tribunal administratif de Nîmes a été saisi d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. Le jugement rendu le 3 mars 2011 a été annulé par la cour d’appel de Marseille saisie d’un appel de la part de deux sociétés, M. A. D. et Madame C. B. La cour d’appel a de plus annulé la délibération du 21 octobre 2010 prise par le conseil municipal. La commune d’Avignon forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt : la commune, représentée par le maire, demande au Conseil d’État l’annulation de l’arrêt du 26 juin 2012 rendu par la cour d’appel, ainsi que la mise à la charge des appelants les dépens. [Moyens] Pour fonder sa décision d’annulation, la cour d’appel relève qu’une redevance ne peut être demandée qu’au titre d’une utilisation privative – et non collective – du domaine public. Or, en l’espèce, il ne s’agit que d’une utilisation collective, ce qui s’explique notamment par le fait que les établissements en question ne disposent d’aucune installation sur le domaine public : l’occupation du domaine public n’excède donc pas le droit d’usage appartenant à tous. Enfin, la juridiction de second degré relève que les établissements en question ne sont pas concernés par la délibération puisqu’ils n’exercent qu’une partie de leurs activités commerciales et économiques sur le domaine public, et non l’intégralité comme cela est prévu par la délibération. [Problème de droit] Un établissement exerçant une partie de son activité économique et commerciale sur le domaine public est-il redevable d’une redevance d’utilisation du domaine public ? [Solution] Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune d’Avignon et donne raison à la cour d’appel. En effet, la juridiction de second degré n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique. En définitive, le conseil municipal ne pouvait pas imposer une redevance domaniale aux établissements bancaires et commerces exerçant leur activité par le biais de distributeurs automatiques, comptoirs ou vitrines donnant directement sur le domaine public. Par cet arrêt, le Conseil d’État considère que l’onérosité d’une utilisation du domaine public ne s’applique pas lorsque celle-ci est collective. Il convient alors de se demander dans quelle mesure une redevance domaniale peut-elle être imposée à des utilisateurs du domaine public ? [Annonce de plan] Une redevance domaniale peut être réclamée à l’égard des occupants ou utilisateurs privatifs du domaine public (I), mais non à l’égard des personnes exerçant une utilisation collective (II). I. La nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation privative du domaine public affecté à l’usage du public [Chapô] Pour permettre à une personne – publique ou morale – d’utiliser de manière exclusive une dépendance domaniale, une redevance d’utilisation du domaine public est exigée (B), ce qui nécessite tout d’abord de donner une définition du domaine public (A). A) Le domaine public, lieu privilégié des utilisations collectives et privatives La définition du domaine public des personnes publiques a très longtemps été jurisprudentielle, avant d’être codifiée dans le Code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur le 1er juillet 2006. Le Conseil d’État applique donc ici le régime légal, qui reprend en très grande partie celui jurisprudentiel. Il faut tout d’abord donner une définition du domaine public, définition posée à l’article L. 2 111-1 du CG3P qui dispose que « « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique […] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». En l’espèce, l’arrêt concerne une utilisation du domaine public affecté à l’usage du public. Il faut alors s’attarder sur ce dernier critère. Être affecté à l’usage direct du public, cela signifie que le bien propriété de la personne publique – puisque seule une personne publique peut disposer d’un domaine public – est ouvert à tous les administrés, et ce, sous la responsabilité de son gestionnaire. En vertu des jurisprudences Madame Bernard c/ Commune de Neuves-Maisons de 2015 et Commune de Balledent de 2017, la collectivité doit en outre avoir l’intention d’affecter un tel bien à l’usage direct du public. De plus, dans certains cas, la jurisprudence a rajouté une condition, condition qui n’a pas été reprise par le législateur dans le CG3P : il s’agit de l’exigence d’un aménagement spécial. Il faut citer en ce sens les arrêts Gozzoli de 1975 et Berthier de 1961. Ce critère réducteur s’explique par la volonté de ne pas étendre par trop le régime de la domanialité qui, s’il est protecteur, n’en est pas moins très contraignant pour les collectivités publiques. Le domaine public affecté à l’usage du public peut donner lieu à deux sortes d’utilisation régie par des principes généraux : il est possible de faire une utilisation collective du domaine public, utilisation qui n’a pas à être autorisée par l’Administration – sauf exceptions, par exemple en cas d’utilisation non conforme de la voirie –, ou une utilisation privative, qui dans ce cas, doit être autorisée par un titre. Le CG3P précise en effet, à son article L. 2 122-1, que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». On en déduit que celui qui fait un usage ne « dépassant [pas] le droit d’usage qui appartient à tous » n’a besoin d’aucune autorisation. À l’inverse, celui qui utilise le domaine public en excédant ce droit d’usage, doit obtenir un titre l’y autorisant. Dans tous les cas, l’utilisation doit être compatible ou, au moins, conforme à l’affectation du domaine, c’est-à-dire à son utilisation principale. B) L’utilisation privative du domaine public constitutive d’une obligation de redevance à la charge de l’occupant Une utilisation privative d’une dépendance publique suppose l’existence d’un titre l’y habilitant, ce que prévoit l’article L. 2 122-1 du CG3P. Cette obligation s’explique par le fait que l’occupant privatif réalise une occupation exclusive ou privilégiée du domaine public, à la différence des occupations collectives. Ces utilisations privatives doivent donc être conformes, ou au moins compatibles, avec l’utilisation principale du domaine : elles ne doivent pas contrevenir à la conservation du domaine public, en raison de l’importance qui lui est accordée. Le domaine public d’une personne publique est en effet consacré à l’intérêt général, soit par le bais d’une affectation à l’usage du public ; soit par le biais d’une affectation à un service public. Sa protection doit donc être assurée. Le titre habilitant l’occupant à « occuper une dépendance d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » peut prendre deux formes : il s’agit soit d’un titre unilatéral – à savoir, un permis de stationnement ou une permission de voirie – soit d’un contrat portant occupation domaniale. Certains titres sont constitutifs de droits réels, ce qui concerne les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et les autorisations d’occupation temporaires du domaine public constitutives de droits réels (AOTDR) ; les titres d’occupation traditionnels sont quant à eux constitutifs de droits personnels à l’égard de l’occupant. Cette occupation privative n’est pas gratuite, sauf exceptions, ce que relève le Conseil d’État. En effet, l’article L. 2 125-1 du CG3P dispose que « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique […] donne lieu au paiement d’une redevance ». Ce même article prévoit par la suite les différentes dérogations à ce principe, c’est-à-dire les cas dans lesquels « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement », ce qui concerne notamment le cas où « l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ». Puisque les occupations privatives sont sources de revenus pour la collectivité propriété, celles-ci sont désormais de plus en plus encouragées. Il faut noter que le montant de la redevance n’est pas discrétionnaire. En effet, l’article L. 2 125-3 du CG3P dispose que « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». La redevance d’occupation ou d’utilisation d’une dépendance domaniale constitue donc, selon la Haute juridiction, « la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordée ». En l’espèce, le Conseil d’État relève que les établissements bancaires bénéficiant de distributeurs automatiques installés de manière à être accessibles directement depuis le domaine public et les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs donnant sur le domaine public n’effectuent pas une utilisation privative du domaine public affecté à l’usage direct du public, mais une utilisation collective. En conséquence, ceux-ci ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance domaniale. II. L’absence de nécessité d’une redevance domaniale en cas d’utilisation collective du domaine public affecté à l’usage du public [Chapô] Le principe de gratuité est un principe cardinal en ce qui concerne l’utilisation collective du domaine public (A), ce qui n’empêche pas les exceptions (B). A) L’utilisation collective du domaine public non constitutive d’une obligation de redevance à la charge de l’occupant L’usage collectif du domaine public répond à un régime libéral. En effet, il n’existe aucune exigence d’obtention d’un titre lorsque l’utilisateur fait une utilisation collective d’une dépendance publique. Cela s’explique par le fait qu’il fait un usage anonyme et concurrent à celui qu’en font les autres usagers du domaine concerné. L’article L. 2 125-1 du CG3P, en prévoyant que « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique […] donne lieu au paiement d’une redevance », a fait l’objet d’une controverse doctrinale : certains auteurs y voyaient une obligation générale de paiement dès lors qu’un utilisateur faisait une utilisation du domaine public ; d’autres y voyaient une obligation de paiement à l’égard des utilisateurs privatifs seulement. Le Conseil d’État tranche cette question dans cet arrêt Commune d’Avignon, solution qui sera confirmée dans l’arrêt Société Les Brasseries de Kronenbourg rendu en 2018 concernant la prise de vue du Château de Chambord. Le Conseil d’État met en avant deux points centraux. D’une part, il n’y a usage privatif du domaine public que lorsque l’occupation ou l’utilisation est « soumise à la délivrance d’une autorisation ». Cela s’explique par le fait que l’utilisation faite par l’occupant excède « le droit d’usage appartenant à tous ». Ainsi, l’occupation ou l’utilisation privative est soumise à la condition d’obtenir une autorisation de la part de la personne publique propriétaire du domaine ou de son gestionnaire. D’autre part, la redevance d’occupation ou d’utilisation, qui constitue la contrepartie d’un tel droit, n’est exigible qu’en cas d’utilisation privative. En définitive, « l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance ». Après avoir posé les principes, la Haute juridiction administrative relève que les établissements en cause ne font pas une utilisation du domaine public qui excèderait le droit d’usage appartenant à tous. En effet, la cour d’appel n’a commis aucune erreur de droit en estimant que la présence momentanée des clients des commerces et établissements bancaires n’empêche pas la circulation des autres usagers du domaine public. Ainsi, cela n’est pas incompatible avec l’affectation à l’usage de tous du domaine, condition essentielle pour qu’il y ait utilisation – collective ou privative. En outre, ces établissements et commerces ne disposent d’aucune installation sur le domaine public. Ainsi, « la seule présence sur le domaine public, le temps d’une transaction bancaire ou commerciale » ne peut pas être constitutive d’une utilisation privative. Enfin, le Conseil d’État relève que la délibération en cause ne concerne que les établissements qui exercent l’intégralité de leur activité commerciale ou économique au moyen d’un distributeur ou d’un comptoir donnant sur le domaine public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La cour d’appel n’a ainsi pas dénaturé la délibération, ni commis une erreur de droit. Il faut noter qu’Avignon n’est pas la seule commune à avoir instauré une « taxe trottoir » : Angers et Annecy, pour ne donner que deux exemples, ont également décidé de réclamer une telle redevance domaniale. Enfin, il faut mentionner rapidement la consécration de ce principe dans l’arrêt Société Les Brasseries Kronenbourg. Dans cet arrêt, le Conseil d’État juge qu’une redevance domaniale ne peut pas être exigée en l’absence d’occupation privative du domaine public, même lorsque l’utilisation faite excède le droit d’usage appartenant à tous, pour les besoins de la réalisation matérielle de l’opération. Ces deux arrêts de 2014 et 2018 mettent ainsi en application le principe de gratuité, principe qui est soumis à certaines exceptions. B) Le principe de gratuité, principe non intangible Il faut tout d’abord noter que l’occupant sans droit ni titre, c’est-à-dire celui qui « occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public » selon le Conseil d’État, est redevable d’indemnités à l’égard de l’autorité gestionnaire du domaine public. En effet, la Haute juridiction administrative souligne que « la personne publique est fondée à demander [à l’occupant sans droit ni titre] le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet ». Il ne s’agit pas ici d’un dispositif de sanction comme on peut le trouver dans certains domaines – par exemple une majoration de 100% de la redevance due pour un stationnement régulier sur le domaine public fluvial. A l’inverse, ce dispositif a pour unique but la réparation du préjudice subi par la personne publique. Le Conseil d’État a en effet rappelé, dans un arrêt du 11 février 2013, que « l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant irrégulier et […] celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d’une indemnité ». Il s’agit d’une application du régime de la responsabilité. Ces indemnités sont au moins égales à la redevance que l’occupant aurait payé si une telle occupation avait été autorisée, principe posé par le Conseil d’État dans une décision Voies navigables de France rendue en 2015. En outre, si le principe de gratuité complète avantageusement les principes d’utilisation du domaine et d’égalité – en ce qu’il empêche toute obligation de s’acquitter d’un droit et toute liberté censitaire –, il s’avère qu’il ne s’agit pas d’un principe intangible. En effet, ce principe n’a aucune valeur constitutionnelle depuis une décision Pont à péage rendue par le Conseil constitutionnel en 1979 : la Juridiction constitutionnelle a en effet refusé de voir dans la gratuité un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ainsi, ce principe peut être écarté par le législateur lui-même. C’est par ailleurs ce qu’il a fait en permettant l’institution, par décret en Conseil d’État, d’un péage « pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure ». Il en est de même s’agissant des ouvrages d’art, ce qui renvoie aux ponts, viaducs et tunnels routiers, lorsque leurs utilité, dimension, coût, ou encore, leur service rendu aux usagers, le nécessitent. Le principe reste la gratuité, mais le législateur en permet les dérogations dans certaines circonstances. Méline Ferrand
- Exemple de commentaire d'arrêt en droit de l'UE (CJUE, 4/10/2018, Commission c. France)
Cours et copie > Droit de l'Union européenne Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit de l'Union européenne sur l'obligation de renvoi préjudicial pesant sur les juridictions nationales quant à certaines questions relatives au droit communautaire. Cet arrêt, rendu par la CJUE le 4 octobre 2018 (Commission c. France), se prononce sur le caractère obligatoire du renvoi préjudicial prévu par l'article 267 du TFUE. Sommaire : I. Un juge national sous de multiples contrôles : un dialogue de sourds A) Un contrôle par l’Union, obligatoirement consultée B) L’État membre, responsable des actions d’une institution constitutionnellement indépendante II. Le caractère obligatoire du renvoi, une ingérence dans la fonction du juge national jugée nécessaire à la cohérence du droit de l’Union A) La nécessité d’assurer cohérence du droit de l’Union et sécurité juridique B) Les lourdes conséquences d’une ingérence obligatoire sur l’office du juge national N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : CJUE, 4 octobre 2018, Commission contre France [Accroche] L’arrêt rendu par la cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2018, quant à l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours quand les litiges qu’elles traitent touchent à l’interprétation du droit communautaire, interroge quant à l’instauration d’un nouveau climat dans les relations juridictionnelles au sein de l’Union. [Faits qualifiés juridiquement] Le Conseil d'État a rendu deux arrêts le 10 décembre 2012, Rhodia et Accor, au sujet du régime d’imposition des dividendes versés entre une société mère et ses filiales. Le régime qui était appliqué en France avait déjà été jugé incompatible avec le droit européen par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 septembre 2011, par l’arrêt Accor. Elle avait jugé ce régime discriminatoire si les filiales étaient situées dans un autre État membre de l’Union que la France, et donc contraire aux arrêts 49 et 63 du TFUE, au titre de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux dans l’espace de libre échange que constitue l’Union européenne. De plus, une absence de renvoi préjudiciel de la part d’une juridiction nationale de dernier ressort se trouvant face à une question concernant le droit communautaire ou son interprétation constitue un manquement, de la part du Conseil d’État, à l’obligation qui découle de l’article 267 alinéa 3 du TFUE. Les sociétés Rhodia et Accor ont déposé plainte devant la Commission, insatisfaites du régime déjà jugé discriminatoire qui leur avait été appliqué. [Procédure] La Commission a adressé en 2014 une lettre de mise en demeure à la France, lui signalant une possible violation du droit de l’Union via certaines conditions relatives au remboursement du précompte mobilier prévues par les arrêts du Conseil d’État. Ces violations ont été contestées par la France, qui a maintenu sa position, et ce même après l’avis motivé la Commission notifiée par cette dernière, lui enjoignant de prendre des mesures pour rentrer en conformité avec le droit de l’Union. La Commission a donc saisi la Cour de justice de l’Union d’un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 du TFUE. [Préténtions des parties] D’après la Commission, requérante, les articles 49, 63 et 267 du TFUE ont été violés par le Conseil d’État, la violation des deux premiers articles constituant une violation d’ordre matériel tandis que la violation du dernier constitue une violation d’ordre procédural. La Commission considère que le Conseil d’État aurait dû procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union avant de fixer les modalités de remboursement du précompte mobilier dont la perception avait été jugée incompatible avec les articles 49 et 63 TFUE par l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour de justice de l’Union, puisqu’il incombe aux juridictions, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel en droit interne, de procéder à un renvoi préjudiciel lorsqu’elles se trouvent confrontées à une question touchant à l’interprétation du droit de l’Union. De plus, la divergence entre la solution définie par la CJUE dans son arrêt du 15 septembre 2011 et la solution proposée par le Conseil d'État dans ses arrêts du 10 décembre 2012 écarte la présomption de compatibilité avec le droit de l’Union qu’avance le Conseil d'État pour justifier l’absence de renvoi préjudiciel. La République française, responsable pour le Conseil d'État selon la jurisprudence de la CJCE, rendu le 5 mai 1970, Commission c. Belgique, affirme que les difficultés rencontrées par le Conseil d'État étaient d’ordre factuel et non pas d’interprétation du droit de l’Union et n’impliquaient donc pas un renvoi préjudiciel devant la CJUE. L’absence de précision par la Commission de la nature exacte des difficultés supposément rencontrées par le Conseil d'État constitue, selon la République française, un manque de fondement des moyens soulevés par l’institution européenne. [Problème de droit] La Cour de justice de l’Union européenne se voit donc saisie d’une question : l’absence de renvoi préjudiciel par une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, au sujet d’un litige touchant au droit européen dont la question de l’interprétation avait déjà été traitée par la Cour de justice de l’Union, peut-elle constituer un manquement au droit de l’Union au titre de l’article 267 du TFUE ? [Solution] La Cour de justice de l’Union répond par la positive. [Annonce de plan] Cet arrêt illustre que la soumission du juge national à de multiples contrôles se traduit par un dialogue de sourds (I), mais que le caractère obligatoire de l’ingérence d’institutions européennes dans l’office du juge national est indispensable à la cohérence du droit de l’Union (II). I. Un juge national sous de multiples contrôles : un dialogue de sourds [Chapô] En tant que juge de droit commun, le juge doit, dans son interprétation du droit européen, se soumettre au contrôle de l’Union, obligatoirement consultée (A) [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur le juge administratif et le droit de l'UE], au risque de voir condamner l’État membre, responsable des actions d’une institution constitutionnellement indépendante (B). A) Un contrôle par l’Union, obligatoirement consultée L’arrêt rendu le 4 octobre 2018 est le premier à sanctionner le manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur les juridictions nationales de dernier ressort lorsqu’elles se trouvent face à une question qui touche à l’interprétation du droit de l’Union. C’est l’article 267 du TFUE qui confère cette obligation aux juridictions des États membres. Cet article instaure une dimension obligatoire au contrôle de la bonne application et de la bonne interprétation du droit de l'Union, et facilite l’exercice par la Cour de justice de l’Union de ses fonctions essentielles. En effet, la mission fondamentale, et consacrée constitutionnellement, de cette Cour découle de l’article 19§1 premier alinéa du TUE et consiste à assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités », par un contrôle des juges nationaux, puisqu’ils sont les « juges de droit commun de l’Union européenne » et donc jouent un rôle fondamental dans le système juridique européen. L’importance du rôle des juges nationaux justifie l’obligation de renvoi préjudiciel et donc leur soumission aux avis de la Commission, au contrôle et aux éventuelles sanctions de la Cour de justice de l’Union à leur encontre. Au vu de l’importance du rôle qui est confié aux juges nationaux, un manquement aux obligations dont ils sont affublées ne saurait rester sans conséquences juridiques. La Cour de justice de l’Union considère que l’absence de renvoi préjudiciel est une réelle violation du droit de l’Union, comme elle l’a affirmé dans l’arrêt Ferreira Da Silva e Brito le 9 septembre 2015. L’arrêt commenté s’inscrit donc dans la continuité de la ligne jurisprudentielle tracée par l’arrêt Ferreira Da Silva e Brito, en poussant son raisonnement jusqu’à la sanction. Cet arrêt de 2015 précise également que l’obligation de renvoi est tout de même subordonnée à l’existence d’une équivoque quelconque au sujet de l’interprétation d’une norme européenne. La Cour ne manque pas de le rappeler dans son arrêt du 4 octobre 2018, soit l’arrêt commenté : « Une telle obligation n’incombe pas à cette juridiction lorsque celle-ci constate que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l’existence d’une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union ». Le fait que la Cour de justice de l’Union ait déjà rendu un arrêt traitant de cette même question en 2011, Accor, laisse penser que « l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable », comme le précise l’arrêt lorsque sont exposées les moyens de la Commission. Cependant, le choix d’une solution inverse à celle proposée par l’arrêt Accor de 2011 montre bien qu’un doute raisonnable existe bel et bien quant à la résolution de cette problématique d’interprétation du droit de l’Union, et démontre la réalité en l’espèce d’un dialogue de sourds entre les juges nationaux, qui refusent de se soumettre à leurs obligations, et la Cour de justice de l’Union, qui est créancière d’une obligation de renvoi préjudiciel pour forcer l’exécution d’un dialogue nécessaire à la cohésion du droit de l’Union. La contradiction par la juridiction qui se trouve au sommet de l’ordre administratif français constitue à la fois une violation du droit de l’Union, d’une part des articles 49 et 67 du TFUE qui devaient faire l’objet du renvoi préjudiciel et d’autre part de la décision Accord prise par la CJUE en 2011 , qui au titre de l’article 288 du TFUE fait partie du droit dérivé de l’Union et est « obligatoire dans tous ses éléments ». L’arrêt rappelle que « un manquement d’un État membre peut être, en principe, constaté au titre de l’article 258 TFUE quel que soit l’organe de cet État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante ». [Transition] Cette soustraction par le Conseil d'État au contrôle obligatoire que constitue le renvoi préjudiciel entraîne l’engagement de la responsabilité de l’État membre, soit la République française. B) L'État membre, responsable des actions d'une institution constitutionnellement indépendante Si l’État membre est tenu pour responsable des violations du droit de l’Union que peuvent perpétrer ses institutions, ce n’est pas pour autant qu’il peut exercer un quelconque contrôle sur les institutions qui sont constitutionnellement indépendantes. C’est le cas des institutions juridictionnelles, dont le Conseil d'État fait partie, au titre du principe d’indépendance de la justice et d’une protection juridictionnelle efficace, protégés par l’article 19 du TUE et consacrés à de multiples niveaux : par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, par la décision du Conseil constitutionnel n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, et par la CJUE encore récemment le 27 octobre 2021 en condamnant la Pologne à une astreinte d’un million d’euros par jour tant que la chambre disciplinaire instaurée par le gouvernement pour sanctionner les juges qui ne décideraient pas dans le sens qu’il souhaite ne serait pas supprimée. Le manquement d’une institution nationale, même indépendante, au respect du droit de l’Union engage la responsabilité de l’État membre à laquelle elle peut être rattachée. L’arrêt de la Cour de justice rendu le 5 mai 1970, Commission c. Belgique l’illustre. Cet engagement de la responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’Union par une de ses juridictions constitutionnellement indépendantes s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Köber rendu par la CJCE le 30 septembre 2003, dont les stipulations étaient les suivantes : « il découle des exigences inhérentes à la protection des droits des particuliers qui se prévalent du droit communautaire qu’ils doivent avoir la possibilité d’obtenir devant une juridiction nationale réparation du préjudice causé par la violation de ces droits du fait d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort ». L’État doit réparer le préjudice qui découle de la mauvaise interprétation ou de la mauvaise application du droit européen. Le droit européen fait partie de l’ordre juridique français et se trouve même à son sommet. Et lorsqu’un préjudice est subi, il doit être réparé par celui qui en est responsable, en l’occurrence la République française, État membre de l’Union européenne auquel peut être rattaché le Conseil d’État, institution constitutionnellement indépendante. Par ailleurs, il est possible d’évoquer un non-respect du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4-3 du TFUE qui comporte une obligation positive, celle d’exécuter le droit de l'Union et une obligation négative, celle de ne pas contrevenir aux objectifs de l’Union : « les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union » , l’objectif étant ici la cohésion d’un « nouvel ordre juridique international », mentionné dans l’arrêt rendu par la Cour de justice en 1963, Van Gend en Loos. C’est également à ce titre, de non-respect du principe de coopération loyale, que l’État peut être considéré comme responsable du préjudice subi par les sociétés Rhodia et Accor. Finalement, une invocabilité de réparation est également à soulever pour que les justiciables obtiennent une réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit de l’Union. Cet invocabilité de normes européennes est exposée par la CJCE en 1991 dans la jurisprudence Francovich et Bonifaci, qui était d’une grande audace au moment où il a été rendu. Il semble au vu de l’arrêt commenté que la réparation par l’État du préjudice subi du fait d’un manquement de la part d’une de ses juridictions au droit de l’Union tend à se démocratiser dans l’ordre juridique européen, et dont la solution en ce sens s’est vue répété dans l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 21 mars 2000, Dulaurans c. France. [Transition] L’engagement de la responsabilité de l’État en cas de violation du droit de l’Union par une de ses juridictions de dernier recours est donc une composante fondamentale dans l’instauration d’un dialogue entre les juges nationaux et les juges de l’Union, pour assurer la cohérence du droit de l’Union et une sécurité juridique homogène et effective sur tout le territoire européen, même si le caractère obligatoire du renvoi peut constituer une ingérence dans la fonction du juge national. II. Le caractère obligatoire du renvoi, une ingérence dans la fonction du juge national jugée nécessaire à la cohérence du droit de l’Union [Chapô] Si le caractère obligatoire du renvoi peut sembler être lourd de conséquences sur l’office du juge national (B), il répond à un besoin d’assurer la cohérence du droit de l’Union et la sécurité juridique des justiciables (A). A) La nécessité d’assurer cohérence du droit de l’Union et sécurité juridique L’ingérence de la Cour de justice de l’Union dans les attributions du juge national, soit dans la résolution de litiges de droit interne, peut sembler nécessaire, justifiée et proportionnée au regard du qualificatif qui est attribué aux juges nationaux des États membres de l’Union : ils sont les juges de droit commun de l’Union. Ainsi, la Cour peut être vue comme une instance encore supérieure aux juridictions nationales, une sorte de Conseil constitutionnel européen, pour lequel les renvois préjudiciels sont l’équivalent des questions préjudicielles de constitutionnalité en France. Une forme de subordination en découle, qui peut être vue comme une atteinte à la souveraineté nationale, du fait du caractère obligatoire du renvoi préjudiciel pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. D’un autre point de vue, celui de la Cour, ce caractère obligatoire peut être vu comme un moyen d’assurer la cohésion du droit de l’Union. En effet, la Cour affirme dans l’arrêt commenté qu’elle « a jugé que l’obligation de saisine prévue à cette disposition a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union », s’inscrivant ainsi dans la ligne jurisprudentielle tracée par l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par la CJUE. Et le risque que cette obligation vise à éviter c’est bel et bien réalisé lorsque le Conseil d'État a omis de la respecter. Cette ingérence dans les fonctions du juge national parait nécessaire, puisqu’une réelle corrélation apparaît dans cet arrêt entre les mesures prises par la CJUE pour faire respecter le droit de l’Union et les violations du droit de l’Union qui surviennent lorsque cette obligation de renvoi préjudiciel n’est pas respectée. La conséquence de cette violation est une divergence au sein de la jurisprudence européenne et nationale, anormale puisqu’en principe, la jurisprudence nationale est censée aller dans le même sens que la jurisprudence européenne dans la mesure où le droit européen y prime. Ce contrôle de la bonne interprétation et de la bonne application du droit européen par le biais de renvoi préjudiciel au caractère obligatoire permet d’assurer le maintien de l’Union de droit, dont les États sont sujets de droit et donc susceptibles de prodiguer réparation à qui subit un préjudice, dans un ensemble juridique cohérent et égalitaire. Cet arrêt renforce l’illustration du caractère obligatoire du droit de l’Union, non seulement pour les États membres mais aussi pour leurs juridictions. Le Conseil d'État est visé par l’article 267 du TFUE en tant que juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. En ne se conformant pas aux obligations qui découlent pour lui de cette norme européenne de droit primaire, le Conseil d'État s’expose et expose la République française à des condamnations et des sanctions de la part de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est important que tout le droit communautaire, y compris les décisions de justice, qui font partie du droit dérivé de l’Union européenne, soient assortis d’un caractère contraignant dont l’effectivité implique des conséquences juridiques, en l’espèce l’engagement de la responsabilité de la République française et l’obligation de réparer le préjudice subi par les sociétés lésées du fait du non-respect de l’article 267 du TFUE par le Conseil d’État. Si la décision du Conseil d'État est irrévocable puisqu’elle a l’autorité de chose jugée, cela ne l’empêche pas d’être condamnée par la CJUE au nom de la cohésion de l’ordre juridique européen. [Transition] Si cette ingérence est fondamentalement nécessaire à la cohésion du droit européen, elle n’en est pas moins lourde de conséquences sur l’office du juge national et notamment sur son pouvoir d’appréciation. 💡 Bon à savoir : si vous avez besoin de retours sur votre méthodologie, sur votre façon de raisonner ou si vous souhaitez tout simplement comprendre ce que vous devez améliorer dans vos devoirs, vous pouvez faire appel à notre service de correction de copies ! B) Les lourdes conséquences d’une ingérence obligatoire sur l’office du juge national L’obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juges nationaux de dernière instance peut être vue comme une ingérence dans l’office de ces juges, et comme une limite à leur pouvoir d’appréciation. En effet, le juge peut être vu comme mis sous tutelle de la Cour de justice de l’Union et se voit affirmer que l’interprétation du droit européen qui est sienne n’est pas la bonne si elle est assortie de l’ombre d’un doute. Si la certitude de l’interprétation n’est pas absolue, un renvoi préjudiciel est obligatoire : selon l’article 267 du TFUE le juge doit en principe procéder à un renvoi et par exception ne pas procéder à un renvoi. Le manque de précision sur la justification de la nécessité du renvoi était un argument avancé dans l’arrêt par la République française : « la Commission est restée en défaut de préciser les difficultés auxquelles le Conseil d’État aurait été confronté dans les espèces qui ont abouti aux arrêts visés par cette institution et qui auraient justifié un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ». Cet argument n’a pas convaincu la Cour de justice de l’Union, cela montre que le principe est le renvoi, et que la preuve de la réunion des conditions pour qu’une juridiction nationale de dernier recours puisse s’exonérer de cette obligation de renvoi préjudiciel sont à la charge du parti de la juridiction nationale. C’est une dynamique inverse de celle qui régit les juridictions nationales dont les décisions sont susceptibles de recours, qui, selon le même article du TFUE, sont quant à elles bénéficiaires d’une simple possibilité de renvoi, pas d’une obligation. Ce contrôle peut finalement permettre à la CJUE, en plus d’assurer la cohésion du droit européen, la sécurité juridique des citoyens européens par une égale application du droit de l’Union sur tout son territoire, de sanctionner un certain chauvinisme ou entêtement, voire une certaine mauvaise foi de la part d’un juge national de dernière instance, qui serait restée impunie sans l’intervention de la Cour de justice de l’Union. La volonté délibérée de ne pas formuler de renvoi préjudiciel tout en formulant un jugement contraire à la jurisprudence européenne montre les dérives qui peuvent de manière relativement anecdotique être celles des juges nationaux et causer la zizanie dans l’ensemble juridique cohérent qu’est l’Union européenne, d’où la nécessité de l’obligation de renvoi préjudiciel instaurée par l’article 267 du TFUE, malgré les conséquences lourdes que cette ingérence implique.
- Exemple de cas pratique en droit constitutionnel (État unitaire, démocratie directe, régime parlementaire)
Cours et copies > Droit constitutionnel Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit constitutionnel sur les notions d'État unitaire, de démocratie directe et de régime parlementaire. Cette copie a obtenu la note de 19/20. Sommaire : Question n° 1 : Détermination de la forme juridique de l'État Question n° 2 : Détermination du type de gouvernement Question n° 3 : Détermination du régime politique N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. ⚠ Toutefois, vous avez tendance à perdre trop de temps avec vos définitions ! Il y a plein de développements qui sont inutiles. C’est très bien. Continuez ainsi ! » Sujet du cas pratique : Après avoir lu la Constitution de la République du Stroumphland (jointe ci-après) et en s'appuyant sur les connaissances acquises en cours et en travaux dirigés, les étudiants répondront de façon argumentée aux questions suivantes : Question 1 : Quelle est la forme juridique de l'État dans la République du Stroumphland ? Question 2 : En partant à la fois des débats classiques sur la souveraineté, selon qu'elle est « nationale » ou « populaire », et sur les caractéristiques du gouvernement, selon qu'il est « direct » ou « représentatif », à quel type de gouvernement (ou de « démocratie ») se rattache la République du Stroumphland d'après sa Constitution ? Question 3 : En analysant l'organisation des fonctions, des organes et des pouvoirs mis en place par sa Constitution, ainsi que les rapports qu'ils entretiennent entre eux, quelle est la nature du régime politique dans la République du Stroumphland ? CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU STROUMPHLAND Nous, le peuple du Stroumphland proclamons solennellement notre attachement aux Droits de l'homme et adoptons Constitution suivante : Article 1 : La République du Stroumphland, une et indivisible, se compose de 20 régions déconcentrées. Chaque région est administrée dans les conditions fixées par des lois en application de la présente Constitution. Au niveau national et régional, les juridictions élues par le peuple rendent la justice dans les conditions prévues par la loi. Article 2 : Le peuple souverain légifère directement ou avec l'aide de ses conseillers. Tout mandat représentatif est nul. Le Conseil du peuple, élu au suffrage universel direct pour trois ans, participe à la fonction législative et au pouvoir constituant. Tout conseiller du peuple est révocable à la demande des trois cinquièmes des électeurs inscrits de sa circonscription. Article 3 : L'initiative des lois et des révisions constitutionnelles appartient au Premier ministre, à tout conseiller du peuple et à chaque citoyen. Pour être recevable, une proposition citoyenne rédigée en articles doit recueillir au total 200 000 signatures d'électeurs inscrits dans 15 régions au moins. La proposition citoyenne qui recueille un nombre total de 500.000 signatures d'électeurs inscrits, dans 15 régions au moins, est soumise directement au référendum sans délibération par le Conseil du peuple. Article 4 : Les autres projets et propositions de loi, ou de révision de la Constitution, sont délibérés et votés par le Conseil du peuple. Toutefois, ce dernier ne peut rien conclure définitivement sans l'accord des citoyens. Cet accord est donné tacitement en matière législative si, dans les quinze jours de sa publication, le texte voté n'a donné lieu à aucune pétition signée par un quart au moins des électeurs inscrits. Dans le cas contraire, le référendum est de droit. En matière constitutionnelle, la révision n'est définitive qu'après approbation référendaire. Article 5 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Il est irresponsable politiquement. Tous ses actes sont contresignés par le Premier ministre. Dès la nomination de son Gouvernement, le Premier ministre sollicite un vote d'investiture devant le Conseil du peuple. À tout moment, il peut poser la question de confiance au Conseil du peuple. Article 6 : Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement. Il ne met fin à leurs fonctions que dans les cas prévus par l'article 7. Il ne peut dissoudre le Conseil du peuple qu'à la demande du Premier ministre. Dans le mois qui suit cette dissolution, un nouveau Conseil du peuple est élu. Article 7 : Le Gouvernement est politiquement responsable de l'exécution des lois devant le Conseil du peuple. En dehors du cas prévu à l'article 8, le Gouvernement n'est tenu de démissionner que si la confiance lui est refusée à la majorité absolue des membres composant le Conseil du peuple. Un tel vote ne peut intervenir qu’à l’ occasion d'un refus d'investiture ou d'une réponse négative à une question de confiance dans les conditions prévues par L'article 5 al. 2, ou en cas d'adoption d'une motion de censure signée par un dixième des conseillers du peuple. Article 8 : Le Gouvernement peut être destitué par une proposition citoyenne adoptée dans les conditions fixées par l'article 3 al. 3. Article 9 : La chasse aux lapins n'est autorisée que le premier dimanche du mois de novembre à plus de 500 mètres des habitations. Fait à Stroumphland, le 16 octobre 2022, par le peuple et pour le peuple Stroumphlandais. Le Président GRANDJEAN. Question n° 1 : Détermination de la forme juridique de l'État Nous sommes en présence de la Constitution de la République de Stroumphland. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l’État de Stroumphland. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale, c’est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d’un collectif. L’État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s’exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de 3 caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive, la souveraineté. « Oui » Il existe plusieurs formes d’État : unitaire, fédéral, régional ou une confédération d’États. [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel] Mais, pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la définition d’État unitaire. « Ok bien » L’État unitaire est un État concentré autour d’un principe d’unité : principe d’organisation d’un État au sein duquel une volonté unique s’exprime tant du point de vue de son agencement politique, que de son ordonnancement juridique. Avec un seul chef : chef d’État, un seul gouvernement, un seul Parlement et une seule organisation juridictionnelle (une constitution et un droit unique). « Bien » L’État unitaire se définit donc avec un pouvoir central. Cette centralisation a lieu lorsqu’il existe une unité de décision tant du point de vue politique, que du point de vue administratif. « Gagnez du temps ! Évoquez directement les 2 types d’aménagement ! » L’État unitaire se caractérise notamment par deux principes : « deux types d’aménagement » La déconcentration : processus d’aménagement d’un État unitaire qui consiste à implanter des autorités administratives représentantes de l’État, (tel que les préfets) dans des circonscriptions administratives locales. Ces administrations sont dépourvues d’autonomie et de personnalité morale ; La décentralisation [:] « évitez » processus d’aménagement de l’organisation de l’État qui implique un transfert des pouvoirs décisionnaires et des compétences administratives de l’État à des entités locales distinctes de lui (tels que les maires qui sont élus par la population). [Ndlr : voir un cours sur la déconcentration et la décentralisation]. [Mineure] En l’espèce, l’article 1 de la Constitution par la notion « une et indivisible » stipule bien un pouvoir centralisé caractéristique de l’État unitaire (« relisez-vous [et un article dispose, il ne stipule pas] »). De plus, dans ce même article, la notion de « 20 régions déconcentrées » rappelle un des principes de l’État unitaire. Par la suite, la notion « administré », « niveau national et régional » et enfin « les juridictions élues par le peuple » font référence aux principes de déconcentration et décentralisation de l’État unitaire. « Ok » [Conclusion] En conclusion, nous sommes en présence d’un État unitaire. Question n° 2 : Détermination du type de gouvernement Nous nous interrogeons sur le type de gouvernement ou de « démocratie » se rattachant à la République de Stroumphland d’après sa constitution. « Oui » [Majeure] En droit, la démocratie est définie comme le pouvoir au plus grand nombre, ou comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais aussi, comme un régime qui accorde l’identification des gouvernés aux gouvernants. « Inutile ! Allez à l’essentiel. Définissez plutôt la souveraineté » Il existe plusieurs types de démocratie : directe, représentative (voire même semi-directe). La démocratie représentative implique que l’exercice du pouvoir se fait à l’aide de représentants. L’élection se fait de façon directe ou indirecte et de manière universelle ou restreinte. Or, pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la démocratie directe ou l’exercice du pouvoir se fait directement par le peuple. « Perte de temps » Pour l’exercice d’un gouvernement (institution politique exerçant le pouvoir exécutif) démocratique, il faut un exercice de la souveraineté. Cependant, il existe plusieurs types de souveraineté. Une souveraineté externe ou aucune souveraineté n'est supérieure à une autre sur le plan international. Et une souveraineté interne où l’État impose ses normes juridiques pourtant et de la même façon. Ainsi, cette souveraineté se définit comme un exercice du pouvoir suprême sur une zone géographique précise et sur la population sur cette même zone. La souveraineté interne se compose de 2 autres souverainetés : une souveraineté nationale ou une souveraineté populaire. « Inutile ! Vous perdez trop de temps » La souveraineté nationale est souvent reliée à une démocratie représentative et se concrétise par un mandat représentatif, un électorat fonction et avec trois principes : imprescriptible, indivisible et inaliénable. Cependant, pour le cas présent, il est préférable de s’intéresser plus particulièrement à la souveraineté populaire. (« Oui. ⚠ La souveraineté populaire implique la démocratie directe. La souveraineté nationale implique la démocratie représentative. Donc, allez à l’essentiel en commençant par définir la souveraineté ») Cette souveraineté populaire est souvent reliée à une démocratie directe (« vous le dites » « ⚠ faites des phrases ! » ) et se caractérise par : un mandat impératif : les représentants gouvernent au nom de leur électeur et peuvent être destitué à tout moment s’ils ne respectent pas leurs engagements par les électeurs « oui » un électorat droit : tout le monde peut voter, c’est le droit de vote une procédure d’intervention directe par le peuple avec [un référendum obligatoire ou facultatif qui consiste à consulter la population sur un texte ou une question et si la réponse est positive. Cela sera appliqué définitivement un veto populaire opposition à l’application d’une loi, qui peut être enlevé si le nombre de signatures est suffisant. Une initiative populaire : dans certaine constitution, la population peut soit adopter, soit demander la révision. Il faut cependant faire une pétition avec assez de signatures pour la donner aux législateurs. Une révocation populaire : les électeurs peuvent destituer un représentant si ce dernier ne respecte pas ses engagements avec un nombre de signatures nécessaires.] « Tout ceci est juste. Essayez d’être + synthétique à l’examen vous ne pourrez jamais écrire autant » [Mineure] En l’espèce, l’article 2 nous stipule « dispose » que « tout mandat représentatif est nul ». Ce qui implique que c’est un mandat impératif, qui est une caractéristique de la souveraineté populaire et donc de la démocratie directe « oui ». « + peuple souverain » Le principe de révocation populaire est marqué à l’article 2 avec la notion « Tout conseiller du peuple est révocable à la demande des trois cinquièmes des électeurs inscrits de sa circonscription. » Ainsi, les électeurs peuvent destituer un conseiller avec un nombre de signatures suffisantes. Caractéristique de la souveraineté populaire et donc de la démocratie directe, mais aussi à l’article 2 « Le gouvernement peut être destitué ». [L’initiative populaire est présente à l’article 3 de la constitution avec les termes « L’initiative des lois et des révisions constitutionnelles appartient aux premiers ministres : à tout conseiller du peuple et à chaque citoyen. Ainsi, les citoyens peuvent demander une adoption ou révision avec une proposition citoyenne (…) doit recueillir 200 000 signatures » et avec 500 000 signatures (…) soumis au référendum sans délibération par le Conseil du peuple. Ce qui montre bien qu’avec les signatures, les citoyens peuvent soit demander une adoption ou une révocation.] « Essayez d’être plus synthétique. Évitez de recopier tout l’article. » De plus, à l’article 4, il est noté que « Le Conseil du peuple ne peut rien conclure sans l’accord des citoyens ». Encore une fois une caractéristique de la souveraineté populaire : le veto populaire et le référendum. [Conclusion] En conclusion, nous sommes avec une souveraineté populaire et donc une démocratie directe. Question n°3 : Détermination du régime politique Nous nous interrogeons sur la nature du régime politique. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c’est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d’un collectif. Il se définit donc comme un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé ou s’exerce une autorité politique exclusive : il se caractérise donc à une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté. L’aménagement du pouvoir politique au sein de l’Etat vient apposer une question : les pouvoirs doivent-ils être séparés ou concentrés. De cette question naissent plusieurs théories notamment celle de John Locke et de Montesquieu (inspiré par Aristote) qui stipule qui faut une séparation. « Ces trois paragraphes sont Inutiles. Perte de temps. Définissez directement régime parlementaire ». Toutefois, il existe plusieurs types de séparation : une souple avec un régime parlementaire et une stricte avec un régime présidentiel. Pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la séparation souple avec un régime parlementaire. « oui » Le régime parlementaire se caractérise par [Ndlr : voir une dissertation sur le fonctionnement du régime parlementaire en France] : Un exécutif bicéphale (le pouvoir est partagé entre deux personnes : le chef de l’Etat qui est irresponsable politiquement et le chef du gouvernement qui est responsable politiquement) Un Parlement monocéphale ou un Parlement mono ou bicéphale : une ou deux chambres parlementaires. Une collaboration juridique des organes. Le pouvoir exécutif peut faire des lois, d’où la distinction entre projet et proposition de lois. « ok » Un (« des ») mécanisme d’interdépendance des organes politiques : il existe une collaboration donc une révocation mutuelle. Les ministres sont solidaire et enfin le 1er ministre doit posé la question de confiance Rationalise : le mécanisme d’interdépendance est strictement encadré par la constitution « oui » Moniste : le Gouvernement est responsable que devant le parlement. Dualiste : le Gouvernement est responsable devant le parlement et le chef d’État. « oui ». [Mineure] En l’espèce, l’article 5 nous stipule (« attention, vous écrivez encore qu'un article stipule... ») que « le Président de la République (…) est irresponsable politiquement. Ce qui réfère à un exécutif bicéphale. De plus, la notion de vote contresigné par le premier ministre » confirme l’exécutif bicéphale. Le mécanisme d’interdépendance des organes politiques est marqué à l’article 5 par « la notion » question de confiance. La collaboration juridique est marquée à l’article 6 avec le droit de révocation avec la notion « dissoudre » puis avec l’article 3 avec « l’initiative des lois appartient au premier ministre » donc l’exécutif fait des lois. « ⚠ le dt de dissolution est un mécanisme d’interdépendance » Le principe de rationalité est marqué à l’article 7 avec la notion « démissionner si la confiance est refusée ». La Constitution encadre bien le mécanisme d’interdépendance. « ok » Le Gouvernement est moniste, car il est noté qu’à l’article 7 que le « gouvernement est politiquement responsable (…) devant le Conseil du peuple. « oui » [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une séparation souple des pouvoirs avec un régime parlementaire.
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?




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