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  • Exemple de cas pratique en droit de la famille : nullité du mariage, filiation, divorce

    Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit de la famille sur la nullité du mariage, sur la filiation et sur le divorce. Le cas pratique aborde les conditions de nullité du mariage, les conditions d'établissement de la filiation maternelle et de la filiation paternelle ainsi que les différents cas de divorce. Cette copie a eu 16,5/20. Sommaire : I/ Sur la nullité du mariage II/ Sur la filiation A) Sur la filiation maternelle B) Sur la filiation paternelle III/ Sur le divorce N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Virginie et Hugo ont participé à une émission de télévision dont le principe est de se marier avec des inconnus. Au cours de l'émission, Virginie est tombée follement amoureuse d'Hugo, contrairement à ce dernier, qui n'a accepté le mariage que pour participer à l'émission. En effet, l'objectif d'Hugo était de divorcer dès la fin de l'émission. Quand Virigine a appris que sa relation n'allait pas durer avec Hugo, elle a souhaité mettre fin au mariage directement, sans passer par une procédure de divorce [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la procédure de divorce]. Toutefois, Virginie a oublié de préciser que dans la « vraie vie », elle est en couple avec Grégoire, qui est son amour de jeunesse. Le problème est que Virgine est tombée enceinte et elle ne sait pas si le père de l'enfant est Hugo ou Grégoire. Étant toujours en couple avec Grégoire, elle refuse catégoriquement que le nom d'Hugo apparaisse dans l'acte de naissance de l'enfant à naître. De plus, Grégoire pense être le père de l'enfant à naître de Virginie, car ils se sont revus juste avant son passage dans l'émission de télévision où elle a épousé Hugo. Mais, depuis la naissance de l'enfant, Hugo passe beaucoup de temps avec lui, et ce, à tel point, qu'il aimerait une résidence alternée, contre l'avis de Virginie. Pouvez-vous conseiller Virginie, Hugo et Grégoire sur la nullité du mariage, sur le divorce et sur la filiation ? I/ Sur la nullité du mariage [Problématique] Quels sont les cas et les conditions pour obtenir la nullité du mariage ? « Oui » [Majeure] Le mariage est l’union de deux personnes dont la société assure une reconnaissance fondée sur le respect de certaines conditions de forme et d’une solennité que le droit organise. Parmi les conditions de formation du mariage, on retrouve des conditions de fond et des conditions de forme. Les conditions de fond sont d’ordre physiologiques (le sexe et l’âge), d’ordre social (les empêchements de parenté ou d’alliance et la prohibition de la bigamie) et d’ordre psychologique. « Oui » Il y a deux conditions d’ordre psychologique : la capacité des époux (le mariage des mineures et le mariage des majeurs protégés) et le consentement des époux qui est une condition d’existence du mariage, il doit exister le jour de la cérémonie et être formulé devant l’officier d’état civil qui célèbre le mariage. Le consentement doit être réel, sérieux et non vicié. « Oui, mais développez les vices du consentement » Le mariage fictif est un mariage au cours duquel les époux recherchent un avantage du mariage tout en refusant le respect des devoirs du mariage. Lorsque les époux désirent un des effets principaux du mariage, le mariage n’est pas annulé, mais si les futurs époux ne souhaite qu’un avantage accessoire du mariage, le mariage sera annulé pour défaut de consentement. « Oui » La nullité est la sanction du mariage dont une des conditions n’a pas été respectée. Il existe des nullités relatives qui protègent les intérêts de certaines personnes en particulier et ne peuvent être demandées que par les personnes qui y ont un intérêt : il s’agit de la nullité pour vice de consentement [Ndlr : voir le cours sur les vices du consentement] et la nullité pour défaut d’autorisation du représentant légal dans le cadre du mariage du mineur. Il existe également des nullités absolues qui protègent l’intérêt général qui peuvent être demandées dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage par toute personne qui y a un intérêt et parmi ces nullités absolues, on retrouve notamment la nullité pour défaut de consentement. « Oui bien » La nullité absolue pour défaut de consentement entraîne des effets entre les ex-époux. D’abord, il y a la dissolution rétroactive du mariage donc le mariage est annulé pour le futur et pour le passé avec des effets personnels (la perte du droit d’utiliser le nom de l’autre époux, le lien d’alliance rompu) et des effets financiers (la perte du statut d’héritier du conjoint, la dissolution des effets du contrat de mariage). Néanmoins, il y a une limite à la rétroactivité : la mariage putatif. Cette exception marche seulement pour le conjoint de bonne foi c'est-à-dire celui qui a vraiment cru que le mariage était valable et qui a été induit en erreur. En effet, une prestation compensatoire pourra lui être accordée ce qui veut dire que pour cet époux, la nullité du mariage [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la nullité du contrat par des vices du consentement] va produire des effets similaires à ceux du divorce. En revanche, il faut qu’il y ait eu erreur au moment du mariage. « Oui bien » [Mineure] En l’espèce, il s’agit de deux personnes qui ont participé à une émission de télévision dont le principe est de marier deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées. La femme est tombée sous le charme de l’homme mais l’homme, lui, n’était pas convaincu par la femme. Il a décidé de l’épouser pour apparaître dans l’émission mais avait pour idée de divorcer par la suite. La femme le découvre et souhaite mettre fin au mariage sans passer par le divorce. [Conclusion] Donc, Virginie pourra demander la nullité de son mariage avec Hugo pour défaut de consentement et pourra même se voir accorder une prestation compensatoire par le juge dans le cadre du mariage putatif. « Oui, aussi nullité pour vice du consentement : erreur sur les qualités essentielles » II/ Sur la filiation La filiation c’est le droit qui existe entre un parent et son enfant. Il existe plusieurs filiations : par procréation charnelle, adoptive et par PMA. Dans le cadre de la filiation par procréation charnelle, il existe la filiation non contentieuse et la filiation contentieuse. « Oui » A) Sur la filiation maternelle [Problématique] Quelles sont les conditions pour établir la filiation maternelle d’un enfant ? [Majeure] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation maternelle est établie par la simple indication du nom de la mère en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’inscription n’est pas obligatoire dans le cadre d’un accouchement sous X, dans ce cas-là, l’enfant partira dans le processus d’adoption. La reconnaissance est un acte par lequel une personne reconnaît être le parent d’un enfant. Elle est subsidiaire pour la mère puisque la seule indication de son nom en marge de l’acte de naissance suffit à faire établir sa filiation. En revanche, la reconnaissance est possible dans deux cas : après un accouchement sous X si l’enfant n’a pas fait l’objet d’une adoption ou alors pour écarter la présomption de paternité quand elle sait que son époux n’est pas le père de l’enfant. La reconnaissance d’un enfant s’effectue par un acte authentique devant l’officier d’état civil, le juge ou le notaire pour un enfant précisément identifié avant ou après la naissance avec des effets seulement à l’égard de l’auteur et la reconnaissance peut être de complaisance. [Mineure] En l’espèce, Virginie est tombée enceinte et ne sait pas si le père est Grégoire, son amour de jeunesse, ou Hugo son mari mais elle ne veut pas que le nom d’Hugo apparaisse dans l’acte de naissance de l’enfant à naître car elle est en couple avec Grégoire. « Ici, vous ne qualifiez pas juridiquement les faits » [Conclusion] Donc, pour établir sa filiation maternelle, Virginie devra taire son nom pour ne pas qu’il apparaisse dans l’acte de naissance, et ainsi, pour ne pas établir la filiation paternelle d’Hugo et elle devra ensuite reconnaître son enfant. « La mère peut simplement décider de ne pas indiquer le nom du mari comme père dans l’acte de naissance, ces développements ne sont pas utiles. » B) Sur la filiation paternelle [Problématique] Quelles sont les conditions pour établir la filiation paternelle d’un enfant ? « Pas assez précis pour le cas » [Majeure] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation paternelle [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la filiation paternelle] est établie automatiquement avec la mention de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant pour les époux. C’est le principe de présomption de paternité qui joue ici selon lequel le père de l’enfant est l’époux de la mère. Il n’y aucune démarche à effectuer, les filiations sont indivisibles. « Oui » Pour savoir si la présomption de paternité s’applique, il faut distinguer deux cas : Pour l’enfant conçu pendant le mariage, il faut déterminer sa date de conception avec la période légale de conception (entre le 300e et le 180e jour inclus avant sa naissance) et il faut faire jouer la présomption omni meliore momento, c'est-à-dire que la conception est présumée avoir eu lieu au meilleur moment pour l’enfant. « Oui » ; Pour l’enfant né pendant le mariage mais conçu avant, la présomption de paternité s’applique. « Oui » La présomption de paternité peut être écartée en cas de séparation des époux ou en cas de défaut de mention du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant : la mère peut empêcher l’établissement de la paternité à l’égard de son mari si elle sait qu’il n’est pas le père. « Oui » La présomption de paternité peut être rétablie dans 3 cas : En cas de réconciliation des époux ; Par la rétablissement de la présomption de paternité per une action en justice ; Par la reconnaissance de l’enfant par le mari. « Oui » La reconnaissance est le mode principal d’établissement de la filiation pour le père non marié. « Oui » La filiation peut également être établie par la possession d’état qui est un lien affectif et social qui unit un enfant à une personne. Pour cela, il faut vérifier l’existence de la possession d’état avec le tractatus (est ce que l’homme considère l’enfant comme le sien ? Est ce que l’enfant considère l’homme comme son père ?), la fama (est ce que la société considère que l’homme est le père de l’enfant ?), et le nomen (est ce que l’enfant porte le nom de l’homme ?). Il faut également vérifier les caractères de la possession d’état : elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque. La possession d’état est dressée par un notaire et elle est demandée par le prétendu parent ou l’enfant sur déclaration de 3 témoins. Le délai est de 5 ans à compter de la fin de la possession d’état et une fois l’acte dressé, la filiation est établie et indiquée en marge de l’acte de naissance. « Oui, mais ici surtout reconnaissance attendue. » [Mineure] En l’espèce, Grégoire pense être le père de l’enfant à naître étant donné qu’il a revu Virginie juste avant son passage dans l’émission. [Conclusion] Donc, il pourra établir sa filiation envers l’enfant par reconnaissance ou par possession d’état éventuellement, mais cette filiation pourra néanmoins être contestée par Hugo et un test biologique pourra être effectué. Et il faudra également que Virginie reconnaissance l’enfant pour écarter la présomption de paternité d’Hugo. « Ok, mais il manque des développement sur l’éventuelle contestation du lien de filiation, soit établi par reconnaissance par l’amant, soit par rétablissement de la présomption de paternité » III/ Sur le divorce [Problématique] Quel est le cas de divorce le plus adapté pour des époux qui sont tous les deux d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses effets ? « Oui » Lorsque le mariage ne fonctionne plus entre deux époux, ils peuvent demander le divorce pour mettre un terme à leur mariage. [Majeure] Il existe plusieurs cas de divorces : le divorce par consentement mutuel (amiable ou judiciaire), le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute et le divorce par acceptation du principe de la rupture (divorce accepté). « Oui » Le divorce accepté repose sur la volonté des époux qui reconnaissent l’échec de leur mariage mais ne sont pas d’accord sur les effets du divorce qui devront être réglés par le juge. L’époux qui demande le divorce doit présenter une requête initiale en divorce par le biais de son avocat, c’est la demande principale. Ensuite, il y a l’audience en conciliation qui est une rencontre avec le juge aux affaires familiales pendant laquelle il encourage les époux à trouver un accord sur les conséquences du divorce : les époux peuvent tomber d’accord et être redirigés vers un divorce par consentement mutuel. S'ils ne tombent pas d’accord, soit le juge leur laisse un délai de 6 mois pour réfléchir, soit il rend une ordonnance de non conciliation (cette conciliation sera supprimée au 1er septembre 2020). À la suite de la conciliation, l’époux qui veut divorcer doit introduire dans un délai de 3 mois l’instance et l’autre époux peut faire une demande reconventionnelle. Puis le juge pourra prononcer le divorce avec tous ses effets. Le divorce entraîne des effets personnels, des effets pécuniaires et aussi des effets à l’égard des enfants. Concernant l’exercice de l’autorité parentale, en principe, il est commun aux deux parents mais il peut être unilatéral si c’est dans l’intérêt de l’enfant avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. La résidence peut être alternée ou fixée chez l’un avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. Une pension alimentaire peut être fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources du parent débiteur. [Mineure] En l’espèce, on peut donc considérer que la filiation paternelle de l’enfant a été établie à l’égard d’Hugo et que le sort de l’enfant pose problème entre les époux qui veulent divorcer. En effet, Virginie ne veut pas d’un hébergement alterné pour leur fils bien que l’enfant passe du temps avec son père depuis sa naissance. [Conclusion] Donc, Hugo et Virginie pourront demander un divorce par acceptation du principe de la rupture puisqu’ils sont tous les deux d’accord pour divorcer mais ne s’entendent pas sur les effets de leur divorce et notamment sur la résidence de leur enfant. « Oui » Meg Chancioux

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit des personnes (enfant sans vie)

    Cours de droit > Cours de Droit Privé > Cours de Droit des Personnes Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des personnes. Cet arrêt, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2008, porte sur la notion d'enfant sans vie (conditions d'établissement d'un acte d'enfant sans vie, appréciation de ces conditions, etc.). Cette copie a obtenu la note de 20/20. Sommaire : I/ Le rappel des conditions limitatives nécessaires à l’édiction d’un acte d’enfant sans vie A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie II/ L’affirmation de la possibilité non limitée par un seuil de viabilité de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie A) La reconnaissance de la qualité d’enfant à un fœtus sans vie au bénéfice des parents B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, bien que copie ait eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Sujet : Cass. 1re civ., 06 février 2008, n° 06-16.498 [Accroche] Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’état civil et à défaut d’une certification médicale indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement. Aucune autre condition supplémentaire n’est nécessaire à l’établissement de ce document. L’arrêt du 6 février 2008 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer à ce sujet. [Faits qualifiés juridiquement] Mme X., requérante a accouché d’un fœtus sans vie pesant 400 g après 21 semaines d’aménorrhée. Les époux n’ont effectué aucune déclaration à l’état civil et souhaitent que soit établi un acte d’enfant sans vie. [Procédures] Ils ont saisi le tribunal de grande instance par requête afin que l’officier d’état civil établisse un acte d’enfant sans vie. Par un jugement du 9 décembre 2003, les demandeurs ont été déboutés de leur demande. La cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement par décision du 17 mai 2005. Les époux se pourvoient en cassation contre cet arrêt. [Prétentions des parties] Les juges du fond indiquent que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il est nécessaire que l’être ait eu un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant. L’OMS définit le seuil de viabilité à 22 semaines d’aménorrhée et un poids de 500 g, or ces seuils n’étaient pas atteints en l’espèce. [Problème de droit] La question se pose de savoir si l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonné à des exigences de viabilité. [Solution] La Cour de cassation répond par la négative. Elle casse et annule, car la cour d’appel a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil. [Annonce de plan] Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme la possibilité pour des parents de faire établir un acte d’enfant sans vie qui se limite aux conditions prévues par l’article 79-1 du Code civil (I) dont la viabilité du fœtus ne fait pas partie (II). I. Le rappel des conditions limitatives nécessaires à l’édiction d’un acte d’enfant sans vie [Chapô] Le dressage d’un acte d’enfant sans vie est encadré par l’article 79-1 du Code civil. Ce cadre ayant évolué sur la durée au gré de réformes (A) la question des conditions de viabilité pouvait se poser légitimement. Cependant, en dépit de ces évolutions et des débats doctrinaux, la Cour de cassation a décidé d’appliquer strictement les dispositions de l’article 79-1 (B). A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie Un décret du 4 juillet 1806 (no 1806-07-04) avait décidé qu’en cas de décès antérieur à la déclaration de naissance, il serait dressé « un acte de présentation d’un enfant sans vie ». Le cadavre de l’enfant devait être présenté à l’officier d’état civil qui consécutivement dressait l’acte (article 1er). Deux hypothèses pouvaient être envisagées : l’enfant né vivant, mais décédé avant d’avoir été déclaré à l’état civil et l’enfant mort-né. L’établissement d’un tel acte ne préjugeait pas la question de savoir si l’enfant avait vécu ou non et il appartenait aux parents de saisir le tribunal pour statuer à ce sujet et de prendre, en cas de réponse affirmative, un jugement déclaratif de naissance. Mais un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 août 1874 est venu préciser qu’un acte d’enfant sans vie ne devait être dressé que si la grossesse avait duré au moins 180 jours. Une réforme est intervenue en 1993, le régime de l’acte « d’enfant sans vie » est depuis prévu par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil qui dispose « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. » Autrement dit, il est nécessaire que l’être soit décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée et que le médecin n’ait pas produit de certificat indiquant que l’enfant est né vivant et viable, ce qui était le cas en l’espèce. Cependant, l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-après « OMS ») a établi des conditions supplémentaires pour définir la viabilité d’un enfant, qui ne sont pas établies par l’article 79-1 du Code civil. C’est en se fiant à ces conditions que les juridictions de première instance et d’appel ont rejeté les demandes des requérants, ce que la Cour de cassation a sanctionné. Elle a en effet rappelé que ces éléments n’étaient pas prévus par l’article qu’il semble falloir appliquer strictement. B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie Le contexte d’établissement d’un acte d’enfant sans vie a fait couler de l’encre. Le dressage d’un acte d’enfant sans-vie ne doit-il pas nécessairement être subordonné à des conditions de viabilité à l’instar de « l’enfant mort-né » ? En 2001, une circulaire du 30 novembre (no 2001-576) a repris les seuils de viabilité prévus par l’OMS. Le seuil de déclaration est fixé à 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids de fœtus supérieur à 500 grammes. Si ces seuils semblent tout à fait pertinents au regard du premier alinéa de l’article 79-1 du Code civil, qui exige qu’un enfant soit « né vivant et viable » pour que l’officier d’état civil dresse un acte de naissance et de décès, car cette « viabilité » n’est pas circonscrite. En revanche, ajouter une telle exigence (de viabilité) à l’alinéa 2 le rendrait redondant au regard de la première partie de l’article. En effet, l’acte « d’enfant sans vie » pourra être établi à défaut du certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. Or, en exigeant des seuils de viabilité, la jurisprudence restreindrait la possibilité pour des parents de bénéficier des droits qui leur sont attribués sans autre exigence par l’alinéa 2. La Cour de cassation a mis fin au débat en 2008, en indiquant qu’il fallait s’attacher aux conditions strictement établies par l’article, sans se référer à des seuils qui n’y sont pas mentionnés. Ainsi, le débat semble clos. Elle a rejeté de la subordination de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie aux conditions de viabilité issues de l’OMS. II. L’affirmation de la possibilité non limitée par un seuil de viabilité de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie [Chapô] Il semble désormais évident qu’il ne soit pas possible de subordonner l’édiction d’un acte « d’enfant sans vie » à des seuils de viabilité ce qui semble implicitement signifier que la « qualité » d’enfant puisse être reconnue à un fœtus (A). Cette décision semble avoir fondé une intervention postérieure nécessaire des pouvoirs publics (B). A) La reconnaissance de la qualité d’enfant à un fœtus sans vie au bénéfice des parents La solution est acquise : des parents peuvent demander l’établissement d’un acte « d’enfant sans vie » lorsqu’il sera décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée et qu’aucun certificat n’ait été établi par le médecin indiquant qu’il est né vivant et viable. La rédaction d’un acte d’enfant sans vie ne signifie en aucun cas reconnaissance d’une personnalité juridique au fœtus. Par ailleurs, cette décision de la Cour de cassation permet d’asseoir la distinction entre enfant « mort-né » et enfant « sans vie ». La décision commentée fait partie d’une trilogie d’arrêts rendus le même jour (16.499 et 06-16.500) sur le même sujet. En affirmant que les parents pouvaient demander l’établissement d’un tel acte sans autres conditions, elle permet de fonder la solution des deux autres arrêts : cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques. Autrement dit, le dressage de ce document permet d’accorder certains droits aux « parents » de l’enfant dépourvu de vie. En principe, le fœtus ne devient un enfant que lorsque, parvenu à un stade de développement suffisant, qu’il a une possibilité raisonnable de vivre. Pourtant par cette décision, la Cour de cassation laisse présager qu’aucune condition extérieure n’est nécessaire pour pouvoir être déclaré « enfant ». Il faut toutefois bien garder à l’esprit que cet enfant ne jouit d’aucun droits. Plus tard, les pouvoirs publics sont intervenus dans le même sens que cette décision en apportant quelques précisions supplémentaires relativement au dressage de cet acte. B) L’intervention des pouvoirs publics pour entériner la décision Cette décision a été précisée et par la même occasion réaffirmée par les pouvoirs publics. Tout d’abord, un décret n°2008-800 du 20 août 2008 est venu préciser la nécessité d’apporter un certificat médical d’accouchement pour pouvoir prétendre à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Ce décret a été complété par un arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie qui précise simplement les modalités et la forme d’édiction de ce certificat médical. Enfin, une circulaire du 19 juin 2009 relative à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance, mort-nés ou nés sans vie et à la prise en charge des corps rappelle les conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie. « La délivrance d’un acte d’enfant sans vie est désormais conditionnée à la production d’un certificat attestant de l’accouchement de la mère, dont le modèle est annexé à l’arrêté du 20 août 2008. » Cette circulaire confirme que « le nouveau dispositif n’est donc plus fondé sur le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la Santé — OMS — (soit 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes) ». En effet, sur le certificat d’accouchement aucune information relative à la viabilité du fœtus n’est demandée. La décision de la Cour de cassation a été homologuée.

  • [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique en droit des personnes

    Cours de droit > Cours de droit des personnes Voici un corrigé détaillé d'un cas pratique rédigé par une enseignante en Droit des personnes, portant sur plusieurs notions juridiques : l'infans conceptus, le prénom, l'absence et la disparition. Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : Sujet du cas pratique C'est quoi le droit civil des personnes ? Comment faire un cas pratique ? Comment trouver une question de droit ? Comment faire un syllogisme ? Comment faire l'intro d'un cas pratique ? Rappels méthodologique avant de se lancer Corrigé détaillé du cas pratique Compléments sur l'absence et la disparation Le cas pratique en droit des personnes est l’un des exercices les plus redoutés des étudiants en première année de droit. Entre la qualification des faits, l’identification du problème juridique et l’application du syllogisme, beaucoup s’y perdent. Pour vous aider, nous vous proposons un exemple de cas pratique corrigé en droit des personnes, suivi d’une explication pas à pas de la méthodologie. Sujet du cas pratique Claire et Antoine sont mariés depuis cinq ans. Claire est enceinte de sept mois lorsque Antoine décède brutalement dans un accident de voiture. Avant son décès, Antoine avait rédigé un testament olographe léguant l’ensemble de ses biens « à son enfant à naître ». Deux mois après le décès, Claire donne naissance à un petit garçon, viable, qui décède malheureusement 36 heures après sa naissance. Aussi, Claire souhaite faire inscrire son enfant à l’état civil sous le prénom « Mowgli-Phoenix ». L’officier d’état civil hésite à accepter ce prénom. Par ailleurs, depuis quatre ans, Marc ne donne plus aucune nouvelle à sa famille. Il a quitté son domicile sans prévenir, n’a plus contacté ses proches et aucune démarche administrative récente ne permet de le localiser. Son frère souhaite gérer certains biens lui appartenant, notamment un appartement vacant qui se dégrade. Dans une autre situation, Léa a disparu lors d’un naufrage. Plusieurs passagers sont décédés, son corps n’a jamais été retrouvé, mais les circonstances laissent fortement penser qu’elle n’a pas survécu. Sa famille souhaite savoir si son décès peut être juridiquement reconnu. Qualifiez juridiquement les faits et résolvez les différentes questions de droit qui se posent. Avant de passer directement au corrigé, on vous fait quelques rappels de cours et de méthodologie ! Prenez bien des notes. C’est quoi le droit civil des personnes ? Le droit civil des personnes est la branche du droit civil qui régit l’existence juridique de l’individu : acquisition et perte de la personnalité juridique (naissance, absence, disparition, mort) ; identification de la personne (nom, prénom, sexe, domicile) ; protection des incapables (mineurs, majeurs protégés) et droits de la personnalité. Il constitue généralement le premier ou le second semestre de la première année de droit. Comment faire un cas pratique en droit des personnes ? Un cas pratique en droit des personnes se construit en cinq étapes : exposer les faits pertinents, soulever le ou les problèmes de droit, énoncer la règle applicable (majeure), l’appliquer aux faits (mineure), puis conclure. La spécificité du droit des personnes tient aux nombreuses sources mobilisables : Code civil, jurisprudence de la Cour de cassation, mais aussi parfois la Convention européenne des droits de l’homme. Comment trouver une question de droit dans un cas pratique ? Repérez d’abord le fait juridiquement pertinent : qu’est-ce qui pose problème ? Qui veut quoi ? Puis cherchez la catégorie juridique correspondante (filiation, succession, capacité…). Enfin, formulez la question en termes abstraits : « Dans quelles conditions [telle catégorie] permet-elle [tel effet] ? » Si vous identifiez plusieurs problèmes, traitez-les successivement, dans l’ordre logique des faits (en structurant avec un plan qui les unit, tout simplement !). Comment faire un syllogisme exemple ? Le syllogisme est le cœur du raisonnement juridique en cas pratique. Voici un exemple simple : Majeure : selon l’article 144 du Code civil, le mariage ne peut être contracté avant l’âge de 18 ans ; Mineure : Léa a 17 ans et souhaite se marier ; Conclusion : Léa ne peut pas se marier, sauf dispense du procureur pour motifs graves. Et si vous voulez en savoir plus, on a un article complet sur le syllogisme juridique ! Comment faire l’introduction d’un cas pratique en droit ? L’introduction d’un cas pratique tient en trois temps : Un résumé synthétique des faits pertinents, présenté sous forme narrative et au passé composé ; L’annonce claire des problèmes de droit soulevés ; Éventuellement, un plan annoncé si plusieurs questions sont à traiter (vérifiez auprès de vos chargés de TD quelles sont leurs préférences méthodologiques). Évitez les formules trop générales (« le droit des personnes est important ») : allez droit au but vous devez régler un problème, pas disserter sur l’utilité de la matière. Rappels méthodologiques avant de se lancer Avant d’entrer dans le corrigé, un rappel méthodologique s’impose. Beaucoup d’étudiants de L1 pensent qu’un cas pratique consiste à « raconter le cours » ou à réciter des articles du Code civil. En réalité, l’exercice répond à une logique beaucoup plus précise : il s’agit de résoudre juridiquement une situation concrète en appliquant une méthode rigoureuse. Le cas pratique suit presque toujours la même structure : Les faits ; Le problème de droit ; La règle de droit (la majeure) ; L’application aux faits (la mineure) ; La conclusion. Cette mécanique porte un nom : le syllogisme juridique. Le syllogisme juridique est au juriste ce que la démonstration est au mathématicien. Il permet de passer d’une règle générale à une solution concrète. En première année de droit, maîtriser cette méthode est indispensable, car elle sera utilisée dans quasiment toutes les matières : droit des personnes, droit de la famille, droit des obligations, droit pénal ou encore droit administratif. Le raisonnement commence toujours par l’analyse des faits. Cette étape est souvent négligée par les étudiants, alors qu’elle est fondamentale. Il faut identifier les éléments juridiquement utiles : âge des personnes, lien de parenté, existence d’un mariage, capacité juridique, mesure de protection, date des événements, consentement, etc. Un bon juriste ne répète pas tous les faits : il sélectionne ceux qui ont une incidence juridique. Vient ensuite le problème de droit. Il s’agit de transformer une situation concrète en question juridique. Autrement dit, il faut se demander : « quelle règle de droit permet de résoudre cette difficulté ? ». Par exemple, dans un cas de droit des personnes, la question peut être : un enfant à naître peut-il hériter ? ; une personne mineure peut-elle agir seule en justice ? ; un majeur sous tutelle peut-il conclure un contrat sans autorisation ? ; un changement de prénom peut-il être refusé ? ; quelles sont les conditions d’ouverture d’une mesure de protection ? La formulation du problème de droit doit rester abstraite et juridique. Il ne faut pas écrire : « Est-ce que Paul a raison ? », mais plutôt : « Un mineur non émancipé peut-il accomplir seul un acte juridique de cette nature ? ». Après la question vient la majeure, c’est-à-dire la règle de droit applicable. C’est ici que l’étudiant mobilise son cours. La majeure doit contenir : les articles du Code civil pertinents ; les éventuelles jurisprudences importantes qui apportent des précisions au raisonnement ; les conditions d’application de la règle ; parfois les exceptions prévues par la loi. En droit des personnes, cela implique très souvent de citer précisément les articles du Code civil relatifs : à l’absence / la disparition ; à la capacité juridique ; à la minorité ; aux mesures de protection ; à l’état des personnes ; au nom ; au domicile ; à la personnalité juridique. La majeure ne doit pas être une récitation brute du cours. Elle doit être directement utile à la résolution du problème posé. Ensuite vient la mineure, qui correspond à l’application concrète de la règle aux faits de l’espèce. C’est souvent la partie la plus difficile pour les étudiants de L1, car elle demande de raisonner et non simplement de réciter. Concrètement, il faut comparer les conditions prévues par la loi avec les faits du cas pratique. Par exemple : la loi exige-t-elle un discernement ? ; la personne est-elle mineure ? ; la mesure de protection a-t-elle été régulièrement ouverte ? ; les conditions médicales sont-elles remplies ? La mineure doit montrer le cheminement intellectuel du juriste. C’est ici que le correcteur voit si l’étudiant comprend réellement son cours. Enfin, le raisonnement se termine par une conclusion claire et concise. Elle répond directement au problème de droit posé. Une bonne conclusion doit être ferme, juridiquement justifiée et nuancée lorsque cela est nécessaire. Exemple : « En conséquence, le contrat conclu par le mineur non émancipé pourrait être annulé en raison de son incapacité juridique. » Ou encore : « Ainsi, les conditions d’ouverture d’une mesure de tutelle semblent réunies au regard des articles 425 et suivants du Code civil. » Quelles sont les erreurs à ne pas faire dans un cas pratique en droit ? En pratique, les étudiants de L1 commettent souvent les mêmes erreurs : réciter leur cours sans répondre au cas ; oublier les articles ; mélanger majeure et mineure ; faire une conclusion sans démonstration ; raconter les faits sans qualification juridique ; répondre de manière intuitive ou morale au lieu de raisonner juridiquement. Comment soulever un problème de droit ? Le problème de droit se formule sous forme de question juridique abstraite, dépouillée des éléments factuels (⚠️ évidemment, si vos enseignants vous indiquent l’inverse, vous respectez leurs recommandations). Au lieu d’écrire « Claire peut-elle faire hériter son enfant ? », on écrit : « Un enfant simplement conçu au moment du décès de son père, mais né vivant et viable, peut-il acquérir des droits successoraux ? » L’objectif est de transposer la situation concrète en une question de portée générale. Quels sont les droits attachés à la personne ? Les droits attachés à la personne, ou droits de la personnalité, comprennent notamment le droit au respect du nom, du prénom, de l’image, de la vie privée, de l’intégrité physique et morale, ainsi que le droit à la protection des données personnelles. Ces droits sont qualifiés d’extrapatrimoniaux : ils sont incessibles, intransmissibles et imprescriptibles. Corrigé détaillé du cas pratique en droit des personnes Introduction du cas pratique de Claire Claire, mariée à Antoine, perd son époux alors qu’elle est enceinte de sept mois. Antoine, dans un testament olographe, avait légué tous ses biens à son enfant à naître. L’enfant naît viable, mais décède 36 heures après sa naissance. Aussi, Claire souhaite donner à son fils le prénom « Mowgli-Phoenix », ce que l’officier d’état civil hésite à accepter. Deux questions juridiques se posent successivement : l’enfant pouvait-il hériter de son père malgré son décès rapide après la naissance ? Et l’officier d’état civil peut-il refuser le prénom choisi par la mère ? I. La capacité successorale de l’enfant à naître [Problème de droit] Un enfant simplement conçu au moment du décès de son père, mais né vivant et viable avant de décéder rapidement, peut-il être considéré comme ayant acquis la personnalité juridique et hériter de son père ? [Règle de droit (majeure)] En principe, l’article 16 du Code civil reconnaît la personnalité juridique à toute personne dès sa naissance. Toutefois, un adage hérité du droit romain, infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, permet de considérer l’enfant simplement conçu comme déjà né chaque fois qu’il y va de son intérêt. La Cour de cassation l’a consacré dans son arrêt du 10 décembre 1985, no 84-14.328. Pour bénéficier de cette fiction, deux conditions cumulatives doivent être réunies : L’enfant doit être conçu au moment de l’événement qui lui profite (présomption de conception entre le 300e et le 180e jour avant la naissance, article 311 du Code civil) ; L’enfant doit naître vivant et viable (article 725 du Code civil pour la matière successorale). L’enfant mort-né ou non viable ne pourra donc pas hériter. [Application au cas (mineure)] En l’espèce, Antoine est décédé alors que Claire était enceinte de sept mois. L’enfant était donc déjà conçu au moment du décès, ce qui satisfait la première condition. Concernant la seconde condition, l’enfant est né vivant (il a respiré) et viable (il a vécu 36 heures, ce qui suppose qu’il était doté des organes vitaux nécessaires à la vie). Le décès rapide après la naissance n’efface pas la personnalité juridique acquise à la naissance. [Conclusion] L’enfant a donc bien acquis la personnalité juridique. Par application de l’adage infans conceptus, il est réputé avoir été présent au moment du décès de son père et peut hériter. Le testament olographe d’Antoine produit donc ses effets : les biens entrent dans le patrimoine de l’enfant, puis sont transmis à sa propre succession (au profit de Claire) lors de son décès 36 heures plus tard. II. Le choix du prénom « Mowgli-Phoenix » [Problème de droit] L’officier d’état civil peut-il refuser un prénom qu’il juge inhabituel, alors même que le choix du prénom relève en principe de la liberté des parents ? [Règle de droit] L’article 57 du Code civil pose le principe selon lequel « les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère ». Depuis la loi du 8 janvier 1993, ce choix est libre. Toutefois, lorsque l’officier d’état civil estime que le prénom choisi est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en avise sans délai le procureur de la République. Le procureur peut alors saisir le juge aux affaires familiales, qui peut ordonner la suppression du prénom du registre. Le juge apprécie in concreto l’intérêt de l’enfant : un prénom ridicule, péjoratif, susceptible de moqueries ou portant atteinte à la dignité de l’enfant pourra être refusé. [Application au cas] En l’espèce, le prénom « Mowgli-Phoenix » est composé de deux prénoms : « Mowgli » (référence au personnage du Livre de la jungle) et « Phoenix » (oiseau mythologique, mais aussi prénom existant). Aucun des deux n’est en soi ridicule ou attentatoire à la dignité. Des prénoms similaires (Naruto, Daemon, Loup) ont été acceptés par les tribunaux dès lors qu’ils ne portaient pas un préjudice manifeste à l’enfant. L’officier d’état civil ne peut donc pas refuser directement l’inscription. Il peut tout au plus saisir le procureur, qui appréciera s’il y a lieu de saisir le juge. En l’état actuel de la jurisprudence, ce prénom devrait être validé. [Conclusion] Le prénom « Mowgli-Phoenix » devrait être accepté. L’officier d’état civil ne peut le refuser unilatéralement et doit, en cas de doute, saisir le procureur de la République. Introduction du cas pratique de Marc : l’absence Marc a quitté son domicile depuis quatre ans sans donner de nouvelles à sa famille. Aucun proche ne sait où il se trouve et aucune démarche récente ne permet de le localiser. Son frère souhaite pouvoir gérer ses biens, notamment un appartement laissé vacant. [Problème de droit] Une personne qui a cessé de paraître à son domicile sans donner de nouvelles peut-elle être juridiquement considérée comme absente ? [Majeure] L’article 112 du Code civil prévoit que, lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut constater une présomption d’absence à la demande des parties intéressées ou du ministère public. La présomption d’absence ne signifie pas que la personne est morte. Elle permet seulement d’organiser provisoirement la gestion de ses intérêts, car l’absent est juridiquement présumé vivant (Cass. civ. 2, 31 mai 2005, no 03-30.770). [Mineure] En l’espèce, Marc a quitté son domicile depuis quatre ans, ne donne plus aucune nouvelle et ses proches ignorent où il se trouve. Aucune circonstance particulière ne permet toutefois de présumer son décès. Il ne s’agit donc pas d’une disparition au sens juridique, mais d’une absence. [Conclusion] Le frère de Marc pourra demander au juge des tutelles de constater la présomption d’absence afin d’organiser la gestion des biens de Marc. Introduction du cas pratique de Léa : la disparition Léa a disparu lors d’un naufrage ayant causé plusieurs décès. Son corps n’a jamais été retrouvé, mais les circonstances laissent présumer son décès. Sa famille souhaite faire reconnaître juridiquement sa mort. [Problème de droit] Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé peut-il être judiciairement déclaré lorsque les circonstances mettent sa vie en danger ? [Majeure] L’article 88 du Code civil permet de faire judiciairement déclarer le décès d’une personne disparue en France ou hors de France lorsque les circonstances étaient de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n’a pas été retrouvé. La procédure s’applique également lorsque le décès est certain, mais que le corps n’a pas pu être retrouvé. À noter que les juges du fond apprécient souverainement les circonstances de nature à mettre la vie en danger, tel est le cas lors du naufrage d’un bateau par mer agitée à bas degrés (9°) (Cass. civ. 1, 14 mars 1995, no 92-21.226). [Mineure] En l’espèce, Léa a disparu lors d’un naufrage. Or un naufrage constitue une circonstance de nature à mettre la vie en danger. Plusieurs personnes sont décédées et le corps de Léa n’a pas été retrouvé. Il existe ici un événement précis permettant de présumer fortement le décès. [Conclusion] La famille de Léa pourra demander une déclaration judiciaire de décès sur le fondement de l’article 88 du Code civil. Compléments méthodologiques pour les étudiants de L1 en matière de cas sur l’absence et la disparition La difficulté principale consiste à ne pas confondre absence et disparition. L’absence correspond à une incertitude : la personne ne donne plus de nouvelles, mais aucun événement ne permet de penser qu’elle est morte. On organise donc la protection de ses intérêts. La disparition, au contraire, suppose des circonstances dangereuses : naufrage, catastrophe naturelle, attentat, accident d’avion, incendie, etc. Le corps n’est pas retrouvé, mais les circonstances rendent le décès très probable. Méthode simple : pas de nouvelles + aucune circonstance dangereuse = absence ; pas de corps + événement mettant la vie en danger = disparition. La phrase réflexe à retenir : l’absent est peut-être vivant ; le disparu est probablement mort. Avec ce corrigé en droit civil, vous disposez d’un modèle réutilisable pour tous vos partiels de L1. La clé, comme toujours, réside dans la rigueur méthodologique : un syllogisme bien posé vaut mieux qu’une connaissance encyclopédique mal mobilisée. Faites des cookies, ne déposez pas des ingrédients sur le plan de travail sans les exploiter !

  • [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique sur le mode de preuve (Introduction gén. au droit)

    Cours de droit > Cours d'Introduction Générale au Droit Voici un corrigé détaillé d'un cas pratique en Introduction générale au droit, portant sur la charge de la preuve ainsi que les modes de preuve. Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : I. La charge de la preuve II. Les modes de preuve Sujet du cas pratique : Lors d’un repas de famille, Emily a fait un virement de 1 600 euros à son frère en galère. Il lui a assuré qu’il lui rembourserait la somme sous 3 mois. Passé ce délai, Emily, qui commence une toute nouvelle vie loin de tout, auprès de Gabriel, souhaite récupérer son dû. Après tout, ce n’est pas facile de tout quitter du jour au lendemain, elle souhaite donc assurer ses arrières. Hors de question de dépendre de Gabriel, vous indique-t-elle. Son frère refuse catégoriquement de lui rembourser une telle somme, niant même l’avoir reçue de sa part. Elle vous consulte pour savoir comment elle pourrait récupérer son argent. Corrigé du cas pratique : [Qualification juridique des faits] La créancière a prêté la somme de 1 600 euros à son frère qui refuse de les lui restituer. Elle n’a aucun écrit qui établit la transaction et le débiteur nie les avoir reçus. Elle souhaiterait néanmoins récupérer son dû. [Problématique] La créancière peut-elle établir la preuve du prêt à son frère en l’absence d’écrit ? [Annonce de plan] Après avoir rappelé les règles relatives à la charge de la preuve (I), il sera nécessaire de préciser les modes de preuves admis dans le cas d’espèce (II). I. La charge de la preuve [Majeure] L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit quant à lui en établir la preuve. [Mineure] En l’espèce, la créancière réclame l'exécution du paiement par le débiteur auquel elle a prêté des fonds. Elle lui impose d’exécuter son obligation de restitution des fonds remis. Le débiteur quant à lui estime n’être pas redevable, il ne serait donc lié par aucune obligation à l’égard de la créancière. [Conclusion] La charge de la preuve incombe à la créancière. Néanmoins, le débiteur s’en prétend « libéré ». Il devra donc établir la preuve contraire. II. Les modes de preuve Extrait des Fiches d'introduction général au droit [Majeure] L’article 1358 du Code civil dispose que la preuve peut être établie par tous moyens, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. À ce titre, l’article suivant dispose que pour les actes juridiques dont le montant est supérieur à 1 500 euros (art. 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980), la preuve doit être établie par écrit. L’article 1100-1 du Code civil dispose que l’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L’article 1360 du Code civil précise que l’article 1359 ne s’applique pas en cas d’impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit. Il peut être suppléé à l’écrit par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou encore un commencement de preuve par écrit (art. 1361 du Code civil). L'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 1, 29 janv. 2014 n° 12-27.186). En revanche, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution (Cass. civ. 1, 19 oct. 2016, no 15-27.387). Les relations de parenté sont prises en compte par le juge pour fonder une impossibilité morale d’établir un écrit (Cass. civ. 1, 16 déc. 1997, no 95-19.926). [Mineure 1. La qualification de l’acte] En l’espèce, les parties ont procédé à un échange de volonté : la créancière à remettre des fonds, le débiteur à en restituer le montant. [Conclusion 1] Par conséquent, il y a un acte juridique entre les parties. [Mineure 2. La preuve de l’acte juridique] Les parties sont liées par un acte juridique. Le montant prêté est de 1 600 euros, il est supérieur au montant établi par décret qui impose la preuve par écrit. Néanmoins, la créancière est la sœur du débiteur. Ils ont un lien de parenté. Cette situation peut, moralement, justifier que les parties n’aient pas établi d’écrit pour sceller leurs obligations respectives. [Conclusion 2] La situation familiale entre les parties constitue une situation d’impossibilité morale d’établir un écrit. Par conséquent, la créancière pourra prouver par tout autre moyen que son frère est débiteur de la somme alléguée.

  • [CAS PRATIQUE] Droit des personnes - Filiation (Droit Civil)

    Cours de droit > Cours Droit Civil > Cours Droit de la Famille > Cours Droit des Personnes Ce cas pratique en droit de la famille porte sur la thématique de la filiation. Découvrez ce cas pratique du droit privé partant d’un arrêt de rejet de la Cour de cassation ayant trait notamment à l’interdépendance des éléments de l’état des personnes, de l’ordonnance du 4 juillet 2005… (Note 14,5/20) 🔥 Sommaire : I. Nationalité et acte de naissance II. Possession d'état, ordonnance du 4 juillet 2005 et filiation III. Filiation automatique pour les femmes mariées IV. Héritage V. Acte de naissance et filiation VI. Égalité entre les enfants naturels VII. Article 326 du Code civil et accouchement sous X VIII. Les éléments de l'état d'une personne N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Commentaires de l’enseignant : « Bonne copie, bravo ! Pour l’améliorer encore, essayez d’être plus précise dans vos réponses et d’appliquer toujours la méthodologie vue en TD (à titre d’exemple, dans l’analyse de la solution de l’arrêt, il faut reprendre la question de droit à laquelle la Cour répond, reprendre la solution et en tirer les conséquences). Attention également à l’orthographe. Il faut se focaliser sur les éléments de l’état d’une seule personne plutôt que sur les différentes générations : les éléments de l’état d’une seule personne dépendent d’autres éléments de l’état de cette même personne. Ainsi, la nationalité de Monsieur X dépend de sa filiation (si sa filiation est reconnue, alors sa nationalité française le sera aussi, en sa qualité de fils de français). De la même manière, le nom de la personne dépend de la filiation qui sera établie. » L'arrêt : Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 14 juin 2005 N° de pourvoi : 03-18825 Publié au bulletin Rejet M. Ancel, président Attendu que M. X..., né au Gabon en 1950, a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant fils de Yolande X... qui avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance du Gabon ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2003) d’avoir constaté l’extranéité de l’intéressé ; Attendu que l’arrêt retient d’abord que la loi française régit la filiation de M. X..., ensuite que son acte de naissance comporte seulement l’indication du nom de la mère, sans mention d’une reconnaissance ; qu’en l’absence de possession d’état invoquée, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la filiation maternelle n’était pas légalement établie au regard des articles 334-8 et 335 du Code civil ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l’examen du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens. Questions sur l’arrêt : Après avoir lu très attentivement l’arrêt reproduit (étant entendu que l’ « extranéité » peut se définir comme la qualité d’étranger), répondez de manière précise aux questions suivantes. I. Qui était le demandeur au pourvoi ? Que cherchait-il à obtenir ? (2 pts) Le demandeur au pourvoi est Monsieur X. monsieur X cherche à obtenir la nationalité française, car sa mère est française, de plus son nom est dans son acte de naissance. 1,5 pts II. Expliquez la décision retenue, en ayant particulièrement égard à la date de l’arrêt. Ne négligez pas de définir précisément les notions mobilisées dans la décision (7 pts) La Cour de cassation a rejeté la demande de Monsieur X, Yolande ne peut pas être considérée comme étant sa mère, car tout d’abord la possession d’état (=fait pour un individu, de se comporter comme ayant un état et d’être considéré comme l’ayant, même si en droit, il ne l’a pas) n'a pas été invoqué, de plus, ce n’est que lorsque l’ordonnance du 4 juillet 2005 arrive qu’il suffit de constater l'accouchement pour désigner juridiquement la mère, or, ici, on est le 14 juin 2005, plus encore, Yolande n’avait pas reconnu (=manifestation de la volonté par laquelle une personne accepte de tenir pour établie une situation préexistante de fait ou de droit) monsieur X, compliquant encore la filiation (=lien de parenté unissant l’enfant à son père ou à sa mère), même si son nom a été noté dans l’acte de naissance (=document juridique attestant de la naissance d’une personnalité juridique). 6 pts III. Le 14 juin 2005, la décision aurait-elle été la même si Yolande X avait été mariée ? (1 pt) La décision n’aurait pas été la même si Yolande avait été mariée lors de son accouchement, puisque la filiation pour les femmes mariées avant 2005 (et toujours après) est automatique, si son nom et celui de son marié est indiqué sur l’acte de naissance. 1 pt IV. M. X pourrait-il hériter de Yolande X ? (1 pt) N’étant pas juridiquement sa mère pour l’instant, il est impossible pour monsieur X d’hériter de Yolande, c’est le même problème que pour la nationalité (il ne peut pas l’avoir). Sauf si Yolande reconnait monsieur X avant sa mort, ainsi, il pourra espérer hériter de sa mère. 1 pt Si vous voulez lire une autre question liée à l'héritage, mais sur l'infans conceptus, voici un cas pratique détaillé rédigé par notre enseignante en droit des personnes. V. En quoi le droit applicable en la matière a-t-il changé depuis que cet arrêt a été rendu ? (2 pts) Le droit applicable en la matière, a changé depuis, car il y a eu l’apparition de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Avant 2005, même si l'acte de naissance constatait qu'une femme avait accouché d'un enfant, ce constat officiel ne suffisait pas à établir juridiquement une filiation avec son enfant si cette femme n'était pas mariée, plus depuis cette ordonnance. 1,5 pts VI. Pourquoi le droit applicable en la matière a-t-il changé depuis que cet arrêt a été rendu ? (1 pt) Cette ordonnance du 4 juillet 2005 a permis de rétablir une égalité entre les enfants naturels (qui étaient nés hors mariage) et les enfants légaux (née en mariage), mais, aussi entre les femmes mariées et non mariées. 1 pt VII. Un acte de naissance comporte-t-il nécessairement le nom de la mère de l’enfant ? Expliquez et illustrez. (2 pts) L’acte de naissance ne comporte pas forcément le nom de la femme qui a accouché, en effet, une femme peut accoucher « sous x », c’est-à-dire dans l’anonymat, sans donner son nom, ceci est garanti par l’article 326 : « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». 1,5 pts VIII. Expliquez en quoi consiste l’interdépendance des éléments de l’état des personnes. En quoi l’arrêt illustre-t-il l’interdépendance des éléments de l’état des personnes ? Illustrez de manière détaillée cette interdépendance des éléments de l’état des personnes avec un autre exemple (4 pts) Les éléments de l’état des personnes (= le nom ; le prénom ; le domicile ; le sexe…) sont interdépendants(=la dépendance réciproque, mutuelle) en effet, il y a des éléments de notre état qui ne changent pas d’une génération à une autre. L’arrêt illustre bien ce principe, car monsieur X, l’enfant, demande à avoir des caractéristiques de sa mère, il demande que sa filiation juridique (un élément d’état de la personne) soit établie afin de pouvoir jouir de son élément d’état : la nationalité. Ainsi, on constate que les éléments de l’état de la personne sont donc interdépendants, la filiation avec sa mère va avec la nationalité qu’il recevra de cette dernière. L’interdépendance de l’état des personnes est forte, en effet, on peut prendre comme exemple, la naissance d’un enfant, cette naissance va s’ajouter au livret de famille, et le nouveau-née auras une filiation avec le(s) parent(s), de plus, le domicile dépend jusqu’à nos 18 ans (sauf si émancipation) au moins, de celui de nos parents. Ainsi, on constate une dépendance mutuelle entre les deux individus dont l’un décent directement de l’autre. 1 pts Amélie TECHER

  • Exemples de cas pratiques en droit des personnes (prénom et sexe)

    Cours de droit > Cours de Droit des Personnes Voici des exemples de cas pratique corrigés en droit des personnes portant sur le prénom et le sexe. Procédure pour un changement de prénom pour un mineur, déclaration du sexe dans l’acte de naissance, choix du sexe par l'individu... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire : Cas n° 1 : Le prénom I/ Le changement de prénom pour mineur II/ La procédure Cas n ° 2 : Le sexe I/ Le sexe indéterminé A) La mention du sexe sur l’acte de naissance B) Un troisième sexe ? II/ Le choix du sexe par l’individu A) Le délai de déclaration de naissance B) L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance C) Le changement de sexe N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé les commentaires du correcteur entre guillemets. Commentaire général de l’enseignant : « excellent travail ». Cas n° 1 : Le prénom Sujet : Laura et Mathieu, un couple, ont eu une fille. Après de longues hésitations sur le choix de son prénom, ils ont décidé de déclarer le prénom « Louise » à l'officier d'état civil. Cependant, après réflexion, ils regrettent leur choix initial et auraient préféré l'appeler Adeline. À l'âge de 17 ans, Louise exprime le désir de changer son prénom et d'adopter celui d'Adeline. D'ailleurs, depuis plusieurs années, Louise est connue dans son entourage, proche et scolaire, par son prénom « Adeline ». [Qualification juridique des faits] Laura et Mathieu (« qualifiez juridiquement ») ont une petite fille qu’ils ont déclarée sous le nom de Louise à l’officier d’état civil. Cependant, ils regrettent, ils auraient préféré l’appeler Adeline. À 17 ans, Louise veut changer de prénom et prendre celui d’Adeline. (1) [Problématique] Est-il possible pour un enfant mineur de changer de prénom ? Comment justifier la notion d’intérêt légitime lors de la procédure ? (2) [Annonce de plan] Il convient d’étudier la possibilité du changement de prénom sur mineur (I), puis d’étudier la procédure (II). (B) I/ Le changement de prénom pour mineur [Majeure] En vertu de l’article 60 du Code civil, « toute personne peut demander à l’officier d’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence où l’acte de naissance a été adressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal […] (« Oui ; résumez ») Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » (2) « OK et tout le reste ? Il faut confronter l'article aux faits, dans tous leurs éléments communs. » [Mineure] En l’espèce, Louise est âgée de 17 ans, elle est donc considérée comme une personne mineure. (2) [Conclusion] Par conséquent, Louise peut changer de prénom. Il lui suffit de donner son accord personnel, étant donné qu’elle a plus de treize ans. Mais restant toujours mineure, l’accord de ses parents est nécessaire puisqu’ils sont ses représentants légaux. « Bien » II/ La procédure [Majeure] En vertu de l’article 60 du Code civil, « s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier, lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République […] si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales ». « Arrêt de la cour d'appel ? » [Mineure] En l’espèce, Louise est connue dans son entourage, mais aussi dans le cadre administratif, notamment scolaire, sous le nom d’Adeline. (1) [Conclusion] Par conséquent, la demande de changement de prénom de Louise revêt un certain intérêt légitime issu d’un usage prolongé et du prénom Adeline. Elle pourra donc changer de prénom. « Vous devez le justifier » Cas n° 2 : Le sexe Sujet : Vos voisins, Eva et Hugo, sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. À la maternité, ils se sont retrouvés face à un dilemme juridique : leur enfant a présenté des organes génitaux féminins, mais ils ont refusé d'indiquer le sexe de l'enfant sur son acte de naissance. En effet, ils préfèrent laisser à leur enfant le soin de faire ce choix lorsqu'il aura le discernement nécessaire. [Qualification juridique des faits] Eva et Hugo sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. Leur enfant présente des organes génitaux féminins, mais ils ne souhaitent pas inscrire de sexe sur son acte de naissance, ils préfèrent que leur enfant le fasse quand il aura le discernement nécessaire pour choisir. « Résumez » [Problématique] Ces parents peuvent-ils demander à inscrire « sexe indéterminé » sur l'acte d’état civil de leur enfant ? En application de la nouvelle loi bioéthique, le couple peut-il reporter l’inscription sur l’acte d’état civil de sexe de l’enfant au jour de sa majorité ? « Bien » (2) [Annonce de plan] Il convient d’étudier la mention du sexe indéterminé (I) avant d’étudier le choix du sexe par l’individu (II). I/ Le sexe indéterminé a. La mention du sexe sur l’acte de naissance [Majeure] En vertu de l’article 55 du Code civil, « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant […]. En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte de naissance, le procureur de la république peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. » (1) « Bien, mais il s'agit de l'article 57 et non de l'article 55. » [Mineure] En l’espèce, le sexe de l’enfant d’Eva et d’Hugo a été déterminé et lors de la naissance, en effet, celui-ci est de sexe féminin. [Conclusion] Par conséquent, ils devront préciser le sexe de leur enfant à l’officier d’état civil lors de l’établissement de l’acte de naissance. b. Un troisième sexe ? [Majeure] En vertu de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 4 mai 2011, il a été retenu que lorsque le législateur n’a prévu que des catégories de sexe à l’état civil qui sont féminin et masculin, le juge n’a pas le pouvoir de créer une troisième catégorie de sexe dite neutre. « Très bien » (2) [Mineure] En l’espèce, il n’existe pas de troisième catégorie de sexe dite neutre ou indéterminée. « Il faut étoffer par rapport aux éléments de l'espèce » [Conclusion] Par conséquent, Eva et Hugo ne pourront pas inscrire sur l’acte de naissance de leur enfant la mention de sexe indéterminé. En vertu de l’article 57, ils devront indiquer la notion de sexe féminin comme cela a été médicalement prouvé. (1) II/ Le choix du sexe par l’individu a. Le délai de déclaration de naissance [Majeure] En vertu de l’article 55 du Code civil, « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. » [Mineure] En l’espèce, Eva (« il faut une qualification juridique ») a accouché le 1ᵉʳ septembre 2021. « Oui » [Conclusion] Par conséquent, Eva et Hugo (« même chose, une qualification juridique donne plus de rigueur ») disposent d’un délai de cinq jours pour déclarer leur enfant soit jusqu’au 7 septembre 2021. b. L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance [Majeure] En vertu de l’article 57, « en cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. » (2) [Mineure] En l’espèce, Eva (« même remarque ») a accouché le 1ᵉʳ septembre d’un enfant de sexe féminin. [Conclusion] Par conséquent, ils n’ont pas besoin de délai de trois mois pour déclarer le sexe de leur enfant, car celui-ci est déjà connu. De ce fait, ils peuvent encore moins repousser cette déclaration au jour de la majorité de celui-ci, car le délai est de trois mois maximum. (1) « Bien » c. Le changement de sexe [Majeure] En vertu de l’article 61-5 du Code civil, « toute personne majeure ou mineur émancipée peut démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention relative de son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente mais dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dans la preuve peut être rapportée par tous moyens : 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué. 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou personnel. 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. » [Mineure] En l’espèce, il est possible que l’enfant de Hugo et Eva (« qualification juridique ») ne se reconnaisse pas dans le sexe qu’on lui a attribué à la naissance. [Conclusion] Par conséquent, même si l’enfant de Hugo et Eva ne peut pas choisir son sexe, lorsque celui-ci sera majeur, il pourra cependant changer de sexe si celui qui lui a été attribué à la naissance ne lui convient pas ; en respectant les prérogatives de l’article susvisé. « Bien, +0,5 »

  • Exemple de dissertation en droit des personnes (les non sujets de droit)

    Cours et copies > Droit civil > Droit des personnes Voici un exemple de dissertation corrigée sur les non sujets de droit (droit civil). La dissertation aborde le cas de l’enfant à naître, la théorie de l'infans conceptus et le cas du défunt. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. L’être humain pas encore sujet de droit A) L’absence de personnalité juridique chez l’enfant à naître B) Le tempérament au principe : l’« infans conceptus » II. L'être humain plus sujet de droit A) L'hypothèse de la mort incertaine B) L’hypothèse d’une mort assurée N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé les commentaires du correcteur entre guillemets. Commentaire général de l'enseignant : « Il y a des idées, les propos sont clairs et plutôt structurés mais beaucoup de récitation du cours dont rien n'est tiré à l'appui de la démonstration + mettez les fondements juridiques qui vont avec pour préciser vos propos. » Sujet : L'être humain non sujet de droit [Accroche] La vie est un terme polysémique (« oui mais le terme ici est être humain »), en fonction qu’il soit employé au sens général, ou dans le cadre juridique. On sait en effet que la vie biologique ne correspond pas à la vie juridique, notamment en ce qui concerne les enfants à naître. Ainsi, les fœtus sont biologiquement vivants, mais de jure, ce sont des êtres humains non sujets de droit. « Aucune réelle accroche. OK, mais donc, quel lien établissez vous avec le sujet ? Il faut que l'accroche nous laisse savoir la manière dont vous allez aborder le sujet. » [Définitions des termes juridiques] En effet, on désigne sujet de droit toute personne physique ou morale, bénéficiant de la personnalité juridique, c’est-à-dire titulaire de droits subjectifs. Cette personnalité est acquise de la naissance/création à la mort/dissolution de la personne physique (« attention aux fautes d’inattention, on ne dissout pas une personne physique... »)/morale. « Pas de caractères spéciaux en rédigeant. » [Limites] L’être humain désignant les personnes physiques, nous exclurons ainsi les personnes morales, c’est-à-dire les associations et entreprises. De plus, notre analyse ne portera que sur les non sujets de droit (« c’est-à-dire ? Enfants à naître et cadavres ? Définir ») à partir de l’entrée en vigueur du Code civil, soit 1804. Nous n’évoquerons que le cas de la France. « Et pourquoi ? Justifiez la délimitation du sujet. » [Droit comparé] « OK, mais établissez un lien avec le sujet et notamment la délimitation que vous en avez fait. Sinon, aucun intérêt de développer autant. » En effet, d’autres pays ont des visions différentes de la nôtre en ce qui concerne la personnalité juridique des êtres humains. Ainsi, la Pologne utilise l’argument de la vie biologique de l’enfant à naître pour le considérer juridiquement dès sa conception et ainsi supprimer, ou du moins fortement restreindre, le droit à l’avortement. La même situation pourrait se dérouler aux États-Unis. Lorsque plusieurs États fédérés dominés par les conservateurs républicains restreignent de plus en plus le droit à l’avortement (c’est le cas de l’Alabama). Une loi promulguée par le Parlement de l’Arizona a suscité l’indignation dans le camp pro-avortement. Cette loi restrictive n’a en fait pas été examinée par la Cour suprême quant à sa conformité à l’arrêt autorisant l’avortement de 22 à 24 semaines de gestation comme c’est généralement le cas. Ainsi, il est possible que d’autres États fédérés conservateurs considèrent cette passivité comme étant une brèche pour fortement diminuer voire totalement supprimer le droit à l’avortement, vieux de plus de 50 ans. (« Bons intérêts, faire le lien avec le droit français aurait été pertinent »). Il est ainsi important de savoir qui est ou n’est pas un sujet de droit. « Incomplet, ou peu descriptif. La question n’est pas seulement de savoir qui n’en sont pas. Il y a un autre intérêt. Vous vous limitez à cela vous risquez d'être seulement descriptif.ve. » [Problématique] Ainsi, quels sont les droits des êtres humains non sujets de droit ? « OK, mais vous n'avez pas amené l'intérêt du sujet, donc, cette problématique arrive comme un cheveux sur la soupe. On ne sait pas trop pourquoi ni si, finalement, elle est intéressante. » [Annonce de plan] Si on considère en théorie que les êtres humains non sujets de droit ne disposent d’aucun droit, il est nécessaire de nuancer cette règle avec les quelques exceptions que l’on connait. Nous évoquerons d’abord l’être humain pas encore sujet de droit (I) avant de nous pencher sur l’être humain plus sujet de droit (II). « Bien ! La dichotomie semble pertinente mais plutôt descriptive, cela dit, l'essentiel du sujet semble abordé. » I. L’être humain pas encore sujet de droit « Formule à revoir » [Chapô] Avant la naissance, l’enfant à naître est un être humain. Il n’a cependant pas encore l’attribution de sujet de droit. Nous verrons tout d’abord pourquoi l’enfant à naître n’a pas de droits subjectifs (A) avant de nous penche sur le tempérament à ce principe (B). « Oui » A) L’absence de personnalité juridique chez l’enfant à naître « Titre un peu descriptif. OK mais vous risquez de réciter votre cours avec un titre pareil. Qualifiez-le dans le sens de votre démonstration. » Selon un vieux dicton latin, l’enfant à naître n’est que « part du ventre de la mère ». La France, qui a longtemps subi l’influence du droit romain va conserver ce principe. (« Cette partie pouvait être utilisée en introduction »). Ainsi, pour acquérir la personnalité juridique, il faut selon le Code civil naitre « vivant et viable ». (« Très bien mais donner le fondement exact »). Tout enfant mort-né est considéré comme n’ayant jamais existé, c’est également le cas d’un enfant né avec une malformation l’ayant empêché de respirer assez longtemps. (« OK, bien mais donnez les fondements juridiques. ») Puisque la vie juridique commence avec l'officialisation juridique de la naissance par un officier de l’état civil, tout enfant n’ayant pas bénéficié de cet acte de naissance n’est pas considéré comme existant dans le cadre du droit. Pour éviter qu’à la douleur de la famille liée à la mort de l’enfant, s’ajoute celle due à la froideur juridique indiquant que l’enfant n’a jamais existé, le législateur a créé un disposition permettant aux familles d’obtenir un acte d’état civil reconnaissant l’existence d’un enfant né non vivant et/ou non viable. Il s’agit de l’article 79-1 du Code civil. « Oui, ne confère pas la personnalité (acte d’enfant sans vie). OK. Et donc, qu'en tirez-vous ? Par rapport au sujet et à cette idée "de droits" des êtres humains non sujet de droit ? » Par ailleurs, étant donné que l’enfant à naître n’est pas vivant juridiquement parlant, il ne peut être considéré comme décédé, on ne peut donc le tuer. Ainsi, le fœtus ou l’embryon ne peut être victime d’homicide, puisqu’il est considéré comme lié à la mère. On peut prendre l’exemple de l’affaire Vo. (« OK ») Au début des années 2000, un professionnel de santé avait confondu deux patientes et administré à une femme enceinte un traitement déconseillé dans cette situation. Le fœtus de Mme Vo étant décédé à la suite de ce traitement, la mère avait décidé d’ester le professionnel de santé en justice pour homicide involontaire. (« Très bonnes connaissances et référence, mais le détail de l'affaire n'est pas indispensable. »). La procédure se poursuivit jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui déboutait la mère dans l’affaire Vo contre France le 28 juillet 2004. « La solution de la Cour aurait été utile. OK mais là-encore, ces détails n'apportent rien. Donnez la solution ET tirez-en quelque chose par rapport à votre démonstration. Vous énumérez des connaissances, pertinentes, certes, mais elles n'appuient pas une démonstration. » [Transition] Si l’enfant à naître ne bénéficie théoriquement d’aucun droit subjectif, il est possible de tempérer le principe jusqu’alors présenté. 💡 Bon à savoir : l'identification d'un sujet de droit et le principe de l'infans conceptus sont étudiés en cours de droit des personnes. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! B) Le tempérament au principe : l’« infans conceptus » « Oui, mais idem : titre trop descriptif. » Dans certains cas, il est envisageable que l’enfant à naître soit considéré comme vivant juridiquement parlant (« mal dit »). Ainsi, dans le cadre de la succession, l’enfant à naître sera considéré comme vivant et viable, il bénéficiera du patrimoine de la personne dont il hérite, toutes parts égales. (« À reformuler, il est considéré comme vivant et viable s'il a été conçu + qu'il y va de son intérêt (jurisprudence de 2001 + art. 725 du Code civil). ») Il y a cependant deux conditions à cette acquisition prématurée de droits subjectifs. Premièrement, la succession doit se dérouler à l’avantage de l’enfant conçu, le patrimoine est composé de l’actif (biens, argent) et du passif (dettes, obligations). (« Quel intérêt de le préciser ? Cela alourdit le propos, non ? ») L’enfant est reconnu comme une personne juridique uniquement s’il hérite de plus d’actif que de passif, le but n’étant pas de handicaper financièrement l’enfant avant même qu’il ne naisse, la succession ne doit être réalisée qu’à son avantage. « Très bien. OK, je saisis mieux la mention. Entendu. » Deuxièmement, l’enfant, pour pleinement bénéficier de la succession, doit ensuite naître vivant et viable. Si ce n’est pas le cas, le patrimoine lui revenant est légué à la mère de l’enfant non né. « Oui. Sur la présentation : d’abord énoncer le principe avant ses conditions. » Cette situation est appelée principe de l’« infans conceptus ». À l’origine, elle était surtout destinée aux enfants dont le père mourrait avant le terme de la grossesse de la mère. En effet, en cas de mort de la mère après l’accouchement, l’enfant pouvait bénéficier d’un potentiel patrimoine, permettant de payer d’éventuels frais. Cependant, il ne pouvait en aucun cas hériter des dettes parentales, et ainsi ne pouvait avoir moins que rien à la naissance. Le principe de l’« infans conceptus » existe également lorsque des pensions sont en jeu. Par exemple, si le père est victime d’un accident du travail et meurt avant la naissance de l’enfant, le principe de l’« infans conceptus » sera appliqué et l'enfant recevra de l'argent à partir du jour estimé de sa conception. « choississez des exemples, une approche plus large est à privilégier. Il fallait envisager le statut protecteur de cette situation particulière. OK, mais que tirez-vous de tous les éléments énoncés ? » [Transition] Les enfants à naître ne représentent cependant qu'une partie des êtres humains non sujets de droit. Ainsi, il existe d'autres êtres humains ne bénéficiant plus de la personnalité juridique. II. L'être humain plus sujet de droit « Formule à revoir également » [Chapô] La vie biologique se termine au décès de l'individu. Juridiquement parlant, c'est également le cas, la personne cesse globalement de produire des effets juridiques à sa mort. Il faut ainsi déterminer le moment de cette mort, ce décès peut cependant être incertain (A) bien qu'il soit généralement assuré (B). « OK mais le découpage ne laisse pas apparaître de démonstration. » A) L'hypothèse de la mort incertaine « Descriptif. Aussi, il aurait été plus sensé de présenter d’abord le cas de la mort certaine. OK mais que tirez-vous de cette hypothèse par rapport à ce que vous souhaitez apporter ? » Comment savoir qu'un individu est décédé, si aucune preuve n'est présentée ? En effet, on utilise le cadavre pour prouver la mort de quelqu'un. Mais en l'absence totale de corps, rien n'est certain. La situation est alors urgente puisqu'il est primordial de savoir si une personne peut encore ou non exercer ses droits subjectifs (« Bien ! ») notamment en cas de droits de propriété. Le législateur a donc inventé des procédures permettant de supposer le décès d'un individu. Imaginons par exemple qu'une personne disparaisse, un individu proche de la personne va alors demander au juge des tutelles du dernier domicile de la personne de déclencher une procédure d'absence. Le juge va ainsi transmettre les droits subjectifs de la personne à un tiers, souvent un de ses proches. Si après neuf ans, la personne n'est pas réapparue, il est publié dans les journaux, une déclaration d'absence. Enfin, si après une année supplémentaire, on ne trouve toujours aucune trace de la personne absente, un jugement du juge des tutelles fait acte de décès. Le mariage est alors dissous, les biens sont partagés telle une succession classique. « Ok, mais descriptif. Tirez-en quelque chose. » Notons que la première étape appelée présomption d'absence est caduque, s'il est prouvé au bout de vingt ans qu'une personne est absente, la déclaration d'absence est publiée, on retrouve donc la situation expliquée ci-dessus. Dans le cas d'un retour de la personne après que le jugement ait été prononcé, celui-ci est déclaré nul, la personne peut demander ses biens, elle retrouve sa personnalité juridique. Son mariage demeure cependant dissous. Cette situation est régie par les articles 112 à 132 du Code civil. « Oui. OK, mais qu'en tirez-vous, vous restez descriptive. » Dans le cas où la personne disparaîtrait dans des circonstances dangereuses par exemple un voyage dans un État instable, on applique l’article 88 du Code civil, aussi appelé procédure de disparition. Ici, si le tribunal est convaincu de la dangerosité des circonstances de la disparition de la personne, le juge prononce un jugement de disparition, faisant office d’acte de décès. Ici encore, si la personne en question réapparaît, ses biens peuvent lui être remis à sa demande. L’éventuel mariage reste dissous, la personne récupère sa personnalité juridique. « OK, mais tirez-en quelque chose pour apporter une démonstration par rapport au sujet. » [Transition] Mais, dans la plupart des cas, la mort d’un individu est certaine. En effet, de plus en plus de personnes finissent leur vie dans des centres médicaux, où leur mort est rapidement constatée. « OK » B) L’hypothèse d’une mort assurée « Descriptif. » Puisque l’on constate la mort lorsque l’arrêt de toutes les fonctions vitales est observé, il est nécessaire d’examiner le cadavre de la personne en considération. C’est la cas pour l’immense majorité de gens, après l’arrêt du cœur et du cerveau, un officier de l’état civil réalise un acte de décès. Tous les contrats, tous les actes juridiques liés à la personne prennent fin, puisque la mort de la personnalité juridique entraîne son incapacité. Cependant, un acte juridique peut entraîner des conséquences après la mort de la personne en question. C’est le cas du testament acte unilatéral, organisant notamment la succession. Une personne décédée peut ainsi continuer à produire des effets juridiques. « OK, mais qu'en tirez-vous ? Vous restez descritpive. » De plus, le cadavre est protégé par le droit objectif, plus précisément par l’article 11 (mauvais article, c'est l'article 16-1-1) du Code civil. Ainsi, on estime qu’en tant qu’être humain, (« Le cadavre n'est pas un être humain. ») le cadavre ne peut être utilisé à des fins monétaires, c’est le respect du droit à l’indisponibilité du corps humain. On peut prendre l’exemple de l’exposition « Our body », ayant fait l’objet d’une condamnation par la Cour de cassation suite à la plainte d’associations et organisations non-gouvernementales. En effet, il était prévu d’exposer des cadavres à des fins lucratives. [Ce qui est interdit par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen DDHC, faisant partie du bloc de constitutionnalité depuis l’arrêt « Liberté d’association » du Conseil constitutionnel en 1971.] « Bien mais sans lien avec le titre. La protection du cadavre devait faire l’objet d’une partie propre. » Par ailleurs, on ne peut utiliser les organes de la personne décédée, ni faire quelconque expérimentation, si la personne n’a pas donné son accord de manière expresse avant son décès. « Lien ? OK et donc ? Et fondement ? Citez le CSP. » En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, celui-ci disparaît à la mort de la personne, puisque ce droit est subjectif, et disparaît donc sans transmission possible à la mort d’un sujet de droit. Cependant, les proches du défunt peuvent porter plainte pour atteinte à leur propre droit au respect de la vie privée, notamment sa famille. Axel BUZER Si ça vous intéresse, on a aussi un corrigé détaillé rédigé par une enseignante sur l'infans conceptus, la disparition et l'absence.

  • Exemple de cas pratique en droit des personnes (infans conceptus)

    Cours de droit > Cours de Droit des Personnes Voici un exemple de cas pratique corrigé sur le principe de l’infans conceptus (droit des personnes) ainsi que sur la volonté du défunt. Le cas pratique aborde la notion d'héritage, notamment dans le cas d'un père décédé avant la naissance de l'enfant. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Un enfant pourra-t-il recevoir l'héritage de son père décédé avant sa naissance ? II/ Les parents du défunt peuvent-ils aller à l'encontre des volontés qu'il a exprimées ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé les commentaires du correcteur entre guillemets. Commentaire général de l'enseignant : « Bien, mais il faut être plus complet dans les règles énoncées pour résoudre le cas. Il y a les connaissances, mais les mineures restent trop vagues et l'application à l'espèce est superficielle. » Sujet du cas pratique : Marie et Jean sont mariés depuis quelques années. Le 20 mai 2019, Marie apprend qu'elle est enceinte. Jean est heureux et impatient d'accueillir son enfant qu'il a déjà reconnu. Malheureusement, le 20 octobre, Jean participe à une course de vélo et décède des suites d'une chute. L'enfant du couple, Martin, naît vivant et viable le 3 novembre 2019. Martin pourra-t-il hériter de son père ? Les parents de Jean souhaitent qu'il soit enterré à Brest alors que celui-ci a toujours voulu se faire enterrer à Marseille. Sa femme veut que sa volonté soit respectée. Les parents de Jean pourront-ils procéder à l'inhumation de Jean à Brest ? [Qualification juridique des faits] Deux personnes sont mariées depuis quelques années. Le 20 mai 2019, l'épouse apprend qu'elle est enceinte. Le 20 octobre 2019, l'époux meurt subitement et l'enfant naît le 3 novembre 2019, vivant et viable. « Très bien » I/ Un enfant pourra-t-il recevoir l'héritage de son père décédé avant sa naissance ? « OK » [Majeure] Ici, on doit s'appuyer sur l'adage infans conceptus (« principe ? fondement juridique ? »). L'enfant (« simplement conçu ») est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (« + naitre et viable vivant »). La présomption de paternité, régie à l'article 312 du Code civil, a aussi son intérêt. L’article 312 dispose que « l'enfant conçu ou né » pendant le mariage a pour père le mari. De plus, l'article 311 du Code civil établit les règles pour déterminer le jour de conception de l'enfant. Elle doit être arrivée durant la période qui s'étend du 300ᵉ au 180ᵉ jour avant la naissance*. « OK, et quid de l'article 725 du Code civil ? » [Mineure] En l'espèce, les deux parents étaient mariés quand ils ont appris la grossesse de l'épouse et l’enfant est né seulement deux semaines après la mort du mari. « OK, mais est-il né vivant ? Viable ? Est-ce que la situation va de son intérêt ? Quid de la conception ? Vous avez posé bcp de principes que vous ne mobilisez pas dans votre mineure, c'est bien dommage. » [Conclusion] Donc, on peut utiliser la présomption de paternité puisque les parents étaient mariés au moment de la conception. De plus, le mari est décédé après la période retenue pour établir le jour de la conception. « À établir dans la mineure. Il faut le démontrer. » Enfin, on peut utiliser la maxime infans conceptus : l'enfant est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (« En quoi y va-t-il de son intérêt ici ? Il faut le mettre en évidence dans la mineure. ») L'enfant pourra donc hériter de son père, mais seulement s'il y va de son intérêt, c'est-à-dire que si l'époux avait des dettes, cela ne va pas dans l'intérêt de l'enfant, donc il n’en héritera pas. Il en aurait été autrement si l'enfant n'était pas né vivant et viable, il n'aurait pas pu hérite. (*L'article 906 rappelle la nécessité de naître vivant et viable pour pouvoir hériter.) (« Non ! Car l'article traite de la donation entre vifs, pas du legs/ de l'héritage. ») II/ Les parents du défunt peuvent-ils aller à l'encontre des volontés qu'il a exprimées ? « Titre OK », « Faits ? » [Majeure] Dans un arrêt du 15 juin 2005, la première chambre civile énonce que « il convient de rechercher par tous les moyens quelles ont été les intentions du défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ». « OK, mais il y a des éléments + abondants en la matière. Voir notamment : sur le respect des dernières volontés quant au mode de funérailles --> Req. 23 avr. 1912 ; Civ. 1re, 26 avr. 1984, no 83-11.117. Pour une opposition entre la famille du défunt et son épouse --> Civ. 1re, 27 mai 2009, no 09-66.589. » [Mineure] En l'espèce, les parents du défunt époux veulent enterrer leur fils à Brest, mais sa femme (« son épouse ») affirme que la volonté du défunt était d'être enterré à Marseille et elle souhaite que cette volonté soit respectée. [Conclusion] Il convient donc pour le juge du fond de rechercher quelles étaient vraiment les volontés du défunt et de désigner si besoin une personne, la mieux qualifiée, pour décider. Comme a priori, le défunt a toujours voulu être enterré à Marseille, il n'y a pas de raison que ses parents l'inhument à Brest. La volonté du défunt doit être respectée.

  • Exemple de cas pratique en droit des personnes (absence, disparation, infans conceptus)

    Cours de droit > Cours Droit des Personnes Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit des personnes sur les notions d'absence, de disparition et d'infans conceptus. Découvrez cette copie qui a eu la note de 17/20. Sommaire : I/ La mort présumée II/ La question de l’héritage N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « C’est très bien ! » Sujet : Mariée depuis deux ans à Patrick sous le régime de la communauté légale, Cassandra est inquiète. Alors qu'elle est enceinte de trois mois, son époux, épris d'alpinisme, a décidé de gravir l'Annapurna, l'un des sommets de plus de 8 000 mètres du célèbre massif de l'Himalaya, situé au Népal. Le 28 octobre 2023, alors qu'il était dans sa tente, au camp de base, Patrick l'a appelée pour lui indiquer qu'une avalanche semblait s'être déclenchée et venir dans sa direction. Elle n'a plus eu aucune nouvelle de lui depuis ce jour. Pour elle, il n'y a aucun doute : Patrick est mort. Elle va devoir élever toute seule le petit Jean et n'a pas énormément de moyens financiers puisqu'elle ne travaille pas. C'est Patrick, chef d'entreprise influent, qui assurait leur train de vie. Certes, en sa qualité de conjoint survivant, elle pourra toucher une part de l'héritage de Patrick, mais cela ne sera certainement pas suffisant. Elle pense que tout serait plus simple si son fils Jean pouvait hériter. Son amie Charlotte lui a dit qu'elle n'aurait aucun mal à ce que son fils hérite de son père dans la mesure où le Code civil établit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari et reconnaît aux enfants une vocation successorale à l'égard de leurs père et mère, Qu'en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Un homme disparait, laissant derrière lui sa femme enceinte. [Problème de droit] Il en découle alors les questions quant au statut de cet homme ainsi que sur la possibilité pour son enfant d’accéder à l’héritage. I/ La mort présumée [Mineure] En l’espèce, un homme parti gravir une montagne ne donne plus de nouvelles à sa femme depuis qu’il lui a indiqué le risque d’avalanche qu’il allait subir. [Problématique] L’homme peut-il être considéré mort ? [Majeure] Cet homme n’ayant plus donné de ses nouvelles à sa femme est (« ne pas être trop affirmatif à ce stade ») considéré comme décédé comme le dispose l’article 88 du Code Civil. Cet article le qualifie de disparu suite à un événement mettant sa vie en danger, ici l’avalanche, il cite : « Le décès de tout Français disparu en France ou hors France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ». Ainsi, son décès est déclaré et sous requête du procureur de la République ou des parties intéressées, ici sa femme, en suivant la procédure énoncée par les articles 89, 90 et 91 du Code Civil. Ainsi, étant considéré comme décédé, l’homme perd sa personnalité juridique, entraînant la dissolution du mariage et l’ouverture de sa succession. « Oui ! » Toutefois, si l’homme réapparaît, celui-ci fera annuler le jugement de déclaration du décès comme le dispose l’article 92 du Code Civil, lui permettant de retrouver sa personnalité juridique ainsi que la possession de ses biens. [Conclusion] En conclusion, l’homme est considéré comme présumé mort suite à sa disparition, entraînant ainsi une ouverture de la succession, sauf si l’homme réapparaît. « Il aurait été intéressant d’évoquer également l’absence en sus de la disparition, afin de mieux l’écarter au profit de cette dernière. » II/ La question de l’héritage [Mineure] En l’espèce, suite à la disparition de son mari ainsi présumé mort, une femme enceinte s’inquiète quant au mode de vie dans lequel elle va élever son enfant, son mari étant la source de revenu du foyer. [Problématique] Un enfant qui n’est pas encore né peut-il accéder à l’héritage de son père ? « Oui ! » [Majeure] Dans le cas d’un enfant qui n’est pas encore né, il faut faire jouer l’adage « Infans Conceptus » permettant ainsi à l’enfant d’accéder à l’héritage puisque la maxime qualifie l’enfant conçu comme étant né chaque fois qu’il en va de son intérêt. « Oui ! » De plus, l’enfant doit être conçu avant le décès pour recevoir l’héritage comme le précise l’article 906 du Code Civil. Cependant, pour hériter, l’enfant devra posséder les qualités requises lui permettant de prétendre à la succession, c'est-à-dire être vivant et viable comme le dispose l’article 725 du Code Civil. Ainsi, l’enfant peut hériter de son père comme l’affirme l’adage « Infans Conceptus ». « Très bien pour l’adage « infans conceptus », il aurait néanmoins été intéressant de rappeler le principe selon lequel l’enfant à naître n’a pas la personnalité juridique. » [Conclusion] En conclusion, l’enfant peut accéder à l’héritage de son père puisqu’il en va de son intérêt. La seule condition est qu’il doit être né vivant et viable. Si tu veux voir un corrigé détaillé sur les mêmes thématiques : infans conceptus, absence et disparition, une de nos enseignantes en a rédigé un !

  • Exemple de fiche d'arrêt en droit des personnes (majeur sous contrôle judiciaire)

    Cours et copies > Droit des personnes Découvrez un exemple de fiche d'arrêt corrigée en droit des personnes sur la gestion des comptes d'un mineur par un majeur sous contrôle judiciaire. L'arrêt a été rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2011 (Cass. 1ʳᵉ civ., 11 oct. 2011, n° 15-24.946). Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Faits de l'arrêt II. Procédure de l'arrêt III. Thèses en présence de l'arrêt IV. Question de droit de l'arrêt V. Solution de l'arrêt N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : Excellent travail ! Sujet : Cass. 1ʳᵉ civ., 11 oct. 2011, n° 15-24.946 I. Faits de l'arrêt Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2011. (1) Dans cette affaire, Mme Z, placée sous contrôle, a ouvert un compte bancaire au nom de son fils Marius X dont elle est administratrice légale à la banque CIC, sur lequel, elle a déposé 20 000 euros, dont elle a prélevé 14 151,04 euros à son profit. (1) 💡 Bon à savoir : les régimes de protection comme la tutelle font partie du cours de droit des personnes, généralement étudié en première année de droit. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! II. Procédure de l'arrêt Le département de la Haute-Vienne, en sa qualité de tuteur aux biens du mineur Marius X, a assigné la banque CIC devant le tribunal de première instance en responsabilité et remboursement des sommes prélevées. On ne connait pas la décision rendue en première instance. Un appel de cette décision a été interjeté. Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la cour d’appel de Limoges condamne la banque CIC à verser des dommages et intérêts d’une somme de 4 200 euros en réparation du préjudice subit par le mineur. (1,5) Un pourvoi en cassation est donc formé par la banque CIC. III. Thèses en présence de l'arrêt Selon le demandeur au pourvoi, la banque CIC n’est pas garante de l’emploi des capitaux d’un mineur. Que même, si son administrateur légal est placé sous tutelle, il a le droit d’avoir accès aux capitaux du mineur et de les retirer du compte de dépôt pour les utiliser. (1,5) D’après la cour d’appel, la banque aurait dû être interpellée par les retraits et virements effectués par Mme X concernant des grosses sommes dans un délai d’une semaine. La banque aurait dû être plus vigilante vis-à-vis du fait que Mme X est sous tutelle et que le compte est au nom de son fils. IV. Question de droit de l'arrêt Une banque doit-elle contrôler les virements et prélèvements effectués par un majeur sous contrôle judiciaire sur le compte de dépôt de son enfant mineur ? « Oui » (1,5) V. Solution de l'arrêt Au visa des articles 389-6 et 389-1 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre, ensemble des articles 499 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; la Cour de cassation rappelle qu'un adulte, même placé sous contrôle judiciaire, a le droit d’accéder aux capitaux de son enfant mineur et de s’en servir, la banque n’est pas garante des capitaux de l’enfant mineur. (1,5) Par ces motifs, dans un arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Limoges, le renvoie devant la cour d’appel de Poitiers. (0,5)

  • Exemple de fiche d'arrêt en droit des personnes (protection du mineur)

    Cours et copies > Droit des personnes Découvrez un exemple de fiche d'arrêt corrigée en droit des personnes sur la protection du mineur. L'arrêt, rendu par la Cour de cassation le 9 mai 1972 (Cass. 1ʳᵉ civ., 9 mai 1972, n° 71-10.361), porte sur un acte de disposition effectué par un mineur sans son représentant légal. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Faits de l'arrêt II. Procédure de l'arrêt III. Thèses en présence de l'arrêt IV. Question de droit de l'arrêt V. Solution de l'arrêt N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : Excellent travail ! Sujet : Cass. 1ʳᵉ civ., 9 mai 1972, n° 71-10.361 I. Faits de l'arrêt Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mai 1972. (1) Dans cette affaire, le mineur X a fait l’acquisition d’une voiture d’occasion sans l’accord de son représentant légal. (1) 💡 Bon à savoir : les régimes de protection font partie du cours de droit des personnes, généralement étudié en première année de droit. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! II. Procédure de l'arrêt Un individu a saisi le Tribunal d’instance de Rennes. On peut supposer que l’individu est le représentant légal du mineur X. Dans un jugement du 3 novembre 1970, le tribunal d’instance de Rennes prononce la nullité de l’acquisition de la voiture. Dans cette affaire, il n’y a pas eu d’appel interjeté. (2) Cependant, un pourvoi en cassation est formé. On peut supposer que le demandeur au pourvoi est le vendeur de la voiture. III. Thèses en présence de l'arrêt À l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque un moyen divisé en 2 branches (« Oui »). Dans la première branche, il estime que la nullité de l’acquisition ne devrait pas avoir lieu, car le mineur X n’a subi aucune lésion suite à l’usage du véhicule. Dans la seconde branche, il énonce que les risques que peut encourir le mineur en conduisant cette voiture ne devraient pas être l’élément principal sur lesquels le tribunal d’instance aurait dû statuer, mais plutôt sur le caractère d’acte de disposition qui touche directement le patrimoine de l’individu protégé, ici le mineur. « Ok » (1) D’après le tribunal d’instance de Rennes, même si les mineurs ont la possibilité d’effectuer certains actes de la vie courante, les risques liés à l’acquisition d’une voiture sont trop élevés pour que le mineur en fasse seul l’acquisition. Il aurait dû être fait par son représentant légal, surtout que cette disposition liée à l’achat d’une voiture a un impact direct sur le patrimoine du mineur qui est censé être protégé et peut nuire à son intégrité physique en cas d’accident. « Bien » (1) IV. Question de droit de l'arrêt Est-il possible de prononcer la nullité de la vente faite par un mineur seul lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition ? « À simplifier » (1) V. Solution de l'arrêt Dans un arrêt du 9 mai 1972, la Cour de cassation précise tout d’abord que les éléments sur lesquels s’est fondé le tribunal d’instance de Rennes pour prononcer la nullité de la vente litigieuse sont légitimes. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi. « Rappelez » (1,5)

  • Droit privé vs droit public : comment choisir ?

    Orientation Le droit privé et le droit public sont les deux principales branches des études juridiques. En licence, l’étudiant doit faire le choix entre le droit privé qui gouverne les interactions entre les personnes privées et le droit public qui s’attache aux relations entre la puissance publique et les individus. Une question essentielle qui définira la suite de son parcours d’étudiant et de futur juriste. 🔀 Sommaire : 🤓 1 - Faire preuve de curiosité intellectuelle pour faire votre choix ⚖️ 2 - Appréhender la philosophie du droit privé et du droit public 👨‍⚖️ 3 - Se renseigner sur le contenu des parcours 🏛 4 - Choisir en fonction de sa future carrière 🆚 5 - Les différences entre le droit privé et le droit public À défaut d’épiloguer sur la summa divisio, on vous propose de répondre à cette question -ô combien importante- de savoir si vous appartenez à la team privatiste ou à la team publiciste ⚖️. 1. Faire preuve de curiosité intellectuelle pour faire votre choix entre la filière privée et la filière publique 🤓 Choisir entre ces deux branches du droit nécessite au préalable de connaître les grandes notions de chacune d’elles. Il faut donc faire preuve de curiosité tant à l’égard des matières de droit privé, que de celles de droit public. Il est primordial d’aborder les premières années de licence sans préjugés sur le programme. Conseil : Ne vous laissez pas influencer par les avis d’autres étudiants en droit. Découvrez personnellement chaque matière (ceci est une invitation à vous rendre à l’ensemble des cours magistraux). Vous ferez sans doute de belles découvertes ! 2. Appréhender la philosophie du droit privé et du droit public ⚖️ Vous l’aurez remarqué, les deux branches ne répondent pas aux mêmes finalités : le droit privé se concentre sur les intérêts particuliers ; le droit public s’attache à l’intérêt général. Le droit privé et le droit public ont donc des visions totalement différentes, dont il convient de tenir compte. Laquelle de ces deux approches correspond à votre personnalité ? À votre projet professionnel ? 3. Se renseigner sur le contenu des parcours du droit public et du droit privé 👨‍⚖️ Prioriser un parcours, c’est mettre l’accent sur certaines matières. C’est faire le choix d’approfondir un domaine juridique qui vous plaît. Si vous optez pour une L3 droit privé, le droit des contrats se prolonge par l’étude du droit des contrats spéciaux. Dans le cas d’une L3 droit public, l’étude du droit administratif est plus précise, avec un cours de droit administratif des biens par exemple. Attention. Tous les établissements ne proposent pas les mêmes parcours. L’Institut catholique de Paris offre uniquement le parcours droit public avec une dominante science politique. L’Université de Tours affiche quant à elle des « sous-mentions » permettant de cibler certaines matières. Il existe également le parcours droit général (aussi nommé « parcours mixte ») comme à l’Université de Nancy ou d’Epinal. #astucepourlesindécis Conseil : N’hésitez pas à faire un transfert de dossier universitaire pour rejoindre un parcours qui ne serait pas proposé par votre établissement d’origine. 4. Choisir entre droit privé et droit public en fonction de sa future carrière 🏛 Certaines professions s’adressent davantage à un profil publiciste ou privatiste. Le notaire traite des problématiques de droit des biens ou de droit des successions par exemple ; tandis qu’un collaborateur parlementaire est un spécialiste du droit public. En ayant conscience des matières nécessaires pour atteindre votre objectif professionnel, il sera d’autant plus simple de prioriser une des deux branches. Gabrielle (Université Lumière Lyon II) : « Après avoir beaucoup hésité, j’ai décidé de m’orienter vers le droit privé. Il fallait que j’aborde la procédure civile le plus tôt possible pour le métier que je vise ». Pas de panique : il est possible d’ajuster votre orientation lors de votre entrée en master. Le parcours choisi en troisième année de licence ne détermine pas nécessairement la nature de votre master. Autrement dit, il est possible de candidater à un master de droit privé avec une licence à dominante droit public (et inversement!). Le cas échéant, justifiez clairement la nécessité de ce changement au regard de votre projet professionnel et montrez votre motivation et votre niveau dans les matières visées par le diplôme. Théodore (Université Jean Moulin Lyon III) : « Diplômé d’une licence droit public, parcours science politique, j’ai été retenu en master 1 de droit privé général dans deux universités, dont celle de Bordeaux où j’étudie actuellement ». Enfin et même s’il semble illusoire « de mettre en lumière des caractères propres aux deux droits » (Charles Eisenmann) on vous a concocté un petit comparatif pour vous aider dans ce choix cornélien entre la filière privée et la filière publique. Bon courage ! 5. Les différences entre le droit privé et le droit public Les définitions du droit privé et du droit public Définition du droit privé : Le droit privé gouverne les interactions entre les personnes privées (individu, entreprise..) Définition du droit public : Le droit public s’attache aux interactions entre la puissance publique et les individus, ainsi que les relations entre les organes publics Les objectifs du droit privé et du droit public Objectifs du droit privé : Servir les intérêts privés (money money money) Objectifs du droit public : Servir l’intérêt général (Qu’est ce que l’IG ? Vous avez 4h) Les matières du droit privé et du droit public Matières abordées en L3 privée (exemples) : Droit civil, Droit pénal, Droit des affaires, Droit social... Matières abordées en L3 publique (exemples) : Droit administratif des biens, Droit de l’environnement, Droit de l’urbanisme, Droit public économique... Les spécialités du droit privé et du droit public Spécialités de masters envisageables (privé) : Droit privé général, Carrières judiciaires, Droit pénal et sciences criminelles, Droit du travail & ressources humaines, Droit bancaire , Droit notarial... Spécialités de masters envisageables (public) : Droit public fondamental, Droit des collectivités territoriales, Droit des étrangers, Droits de l’homme, Droit constitutionnel approfondi, Sécurité et défense... Les débouchés du droit privé et du droit public Professions/débouchés en droit privé : Juriste d’entreprise, Magistrat de l’ordre judiciaire, Huissier de justice, Avocat, Greffier… Professions/débouchés en droit public : Avocat en contentieux public, Juriste conseil des collectivités, Magistrat de l’ordre administratif, Administrateur auprès d’une organisation nationale / internationale… Les avantages du droit privé et du droit public Avantages de la filière privée : - Disposer de connaissances juridiques étendues dans un domaine particulier (être civiliste ou pénaliste par exemple) - Avoir la possibilité de travailler dans la fonction publique comme dans le secteur privé - Exercice de prédilection : le cas pratique Avantages de la filière publique : - Bénéficier d’une solide culture générale incontournable aux concours (CRFPA, ENA, ENM, - CPIP, concours de la fonction publique territoriale..). - Appréhender les liens qui unissent le juridique et le politique - Exercice de prédilection : la dissertation Alicia Lacroix

Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?

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