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- Exemples de corrigés de cas pratiques en responsabilité civile
Cours et copie > Responsabilité civile Découvrez des exemples de corrigés détaillés sur des cas pratiques en responsabilité civile : responsabilité extracontractuelle, responsabilité des parents du fait de leurs enfants, perte de chance... Et retrouvez des éléments de méthdologie juridique à chaque partie des cas pratique pour réussir vos exercices ! Sommaire : Énoncés des cas pratiques Corrigés des cas pratiques I. Corrigé de cas pratique : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants II. Corrigé de cas pratique : la perte de chance Explications pédagogiques des cas pratiques en responsabilité civile I. Comment faire un cas pratique en responsabilité civile ? II. Quelles sont les étapes du cas pratique en responsabilité civile ? III. Comment utiliser ses connaissances dans un cas pratique ? Énoncés des cas pratiques Énoncé du cas pratique n° 1 : Eddie et Jérôme ont un fils, Mathieu. Ce jeune homme de 6 ans est très dynamique. Il ne tient pas en place. Alors qu’il jouait avec son camarade Jules, il a fini par le blesser en le faisant tomber par inadvertance. Jules a le bras cassé. Une semaine plus tard, Mathieu se blesse. Alors qu’il était au sous-sol chez ses voisins, ses parents entendent un coup de feu. Tout le monde descend et trouve Mathieu, l’arme des voisins à la main, l’ayant enclenchée, là encore par inadvertance. Le verdict est sans appel, Mathieu perd l’usage de son œil droit. Rien de plus. Mais, les malheurs de Mathieu ne s’arrêtent pas là : alors qu’il traversait la chaussée avec son père (...) il se fait percuter par un cycliste qui roulait à vive allure. Mathieu a le bras cassé. Énoncé du cas pratique n° 2 : Jérôme quant à lui vous consulte au sujet d’une prestation qu’il a eu à réaliser. Il devait livrer une tonne de charbon à l’un de ses clients. Or, pour des événements indépendants de sa volonté et liés à l’urgence climatique, il n’y a plus de production de charbon. Il n’est pas en mesure d’assurer sa prestation et son cocontractant menace « d’engager sa responsabilité », d’autant plus qu’il lui aurait fait perdre la chance de conclure la plus belle affaire de sa carrière. Corrigés des cas pratiques Il s’agira d’étudier le cas de l’enfant Mathieu, auteur d’un dommage et victime de plusieurs autres (I) avant d’analyser la situation de Jérôme qui n’est pas en mesure d’exécuter sa prestation pour des circonstances indépendantes de sa volonté (II). I. Corrigé de cas pratique : responsabilité des parents du fait de leurs enfants Traitons le cas de l’enfant Mathieu. Pour résoudre le cas pratique, nous respecterons les étapes classiques : Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Majeure ; Mineure ; Conclusion. Résumé des faits qualifiés juridiquement Un enfant a été l’auteur d’un dommage* par inadvertance à l’égard d’un autre enfant (Jules) qui a fini avec le bras cassé alors qu’il s’amusait. Dans le même temps, le premier (Mathieu) est victime de divers dommages. Alors qu’il manipulait une arme appartenant à des tiers, il s’est blessé, perdant l’usage de son œil. Il s’est également fait renverser par un cycliste, finissant avec la jambe cassée. Problèmes de droit Deux problèmes sont à soulever : la première victime (Jules) peut-elle obtenir réparation pour son bras cassé à l’égard de l’enfant auteur du dommage ? Sur quels fondements de responsabilité la deuxième victime pourrait-elle agir à l’égard des auteurs respectifs des dommages qu’elle subit ? Annonce de plan Après avoir déterminé le fondement de responsabilité envisageable pour l’enfant Jules (A), nous mettrons en évidence les différents régimes de responsabilité sur lesquels pourrait se fonder Mathieu pour la réparation de ses propres dommages (B). A) La réparation du dommage subi par l’enfant Jules Nous allons structurer le cas en plusieurs majeures, mineures et conclusions afin d’avoir le raisonnement le plus clair possible pour que vous compreniez comment traiter la réparation du dommage subi par l’enfant Jules. Ceci impose d’abord de vérifier les dommages subis (2), avant d’envisager le fait générateur qui permettra de déterminer le fondement de la responsabilité à engager sur le terrain extracontractuel (3), avant de vérifier le lien de causalité (4) et finir par l’action en réparation (5). Au préalable, nous envisageons la nature de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle à engager (1). 1/ La nature de la responsabilité [Majeure] À titre liminaire, il convient de vérifier s’il s’agit d’envisager un régime de responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle. La première suppose l’existence d’un contrat (art. 1217 et 1231-1 du Code civil). Si le dommage subi fait suite à une inexécution, un retard dans l’exécution ou une mauvaise exécution contractuelle, seul le terrain contractuel peut être envisagé (Cass. civ., 19 janvier 1922, Pelletier). [Mineure] Dans le cas d’espèce, il n’y a aucun contrat qui lie les sujets de droit. [Conclusion] Le fondement de responsabilité sera extracontractuel. 2/ Le dommage subi a) La qualification des préjudices [Majeure] Le dommage se présente comme la conséquence* d’un fait générateur** subi par la victime. Il existe différentes manières de classer les dommages et les juges peuvent – sans que cela leur soit imposé – s’en tenir à la nomenclature de classement Dintilhac. Elle distingue entre les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux. *Par « conséquence », nous faisons référence implicitement au lien de causalité qui sera traité par ailleurs. [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur le lien de causalité en responsabilité délictuelle] **Le fait générateur fait référence à la cause à l’origine du dommage (fait personnel, fait des choses, fait d’autrui, par exemple). Sont patrimoniaux les préjudices qui affectent le patrimoine, comme les dépenses de santé ou encore une perte de revenus. Les autres préjudices qui n’engagent pas de dépense quelconque ou qui n’affectent pas les ressources sont extrapatrimoniaux, comme : Une blessure (Cass. crim. 5 mars 1985, n° 84-94.085) ; Un préjudice moral dû à la souffrance endurée par la blessure, qu’elle soit physique ou psychique (Cass. civ. 2, 5 janvier 1994, n° 92-12.185 ) ; Un préjudice esthétique ou encore un préjudice d’agrément (Cass. crim. 5 mars 1985, n° 84-94.085 ; Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523 ; Cass. soc. 5 janvier 1995, n° 92-15.958). [Mineure] En l’espèce, le jeune enfant est victime d’une blessure à la jambe. Il s’agit d’une blessure corporelle d’ordre extrapatrimonial. Néanmoins, s’agissant d’une fracture, cette blessure va nécessairement engendrer des frais d’hospitalisation et donc, le préjudice sera également d’ordre patrimonial. Nous n’en savons pas plus sur la gravité de la blessure, mais s’il se trouve qu’elle affecte, par exemple, la pratique d’un sport auquel l’enfant participait, il subit aussi un préjudice d’agrément. Aussi, s’il souffre, il subit un préjudice moral. De même, s’il finit avec une grande cicatrice, il subit par ailleurs un préjudice esthétique. [Conclusion] En conclusion, sans éléments supplémentaires, il convient simplement d’émettre des hypothèses afin de faire le tour des préjudices qui seraient subis par la victime*. Il est désormais nécessaire de vérifier si chacun des préjudices énoncés sera réparable (b). b) L’indemnisation des préjudices Nous vous proposons de vérifier chaque préjudice un par un : Le préjudice corporel (i) ; Le préjudice moral (ii) ; Le préjudice d’agrément (iii) ; Le préjudice esthétique (iv) ; Les frais de santé/médicaux (v). Pour chaque préjudice, nous vérifierons qu’il soit réparable s’il remplit les 3 conditions suivantes : Certain ; Direct et personnel ; Légitime. i. Le préjudice corporel de blessure Pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain, direct et personnel ainsi que légitime. α Le caractère certain [Majeure] Un préjudice est certain dès lors qu’il est né et actuel ou s’il est futur, qu’il n’est pas simplement hypothétique (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967). Un préjudice est hypothétique, lorsque rien ne permet d’affirmer avec certitude (certain) que la victime subisse, par exemple, à nouveau des soins (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). Le préjudice hypothétique n’ouvre ainsi pas droit à réparation (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). [Mineure] En l’espèce, l’enfant a été victime d’une blessure corporelle : il a une jambe cassée. Elle est actuellement cassée. Ce préjudice est bel et bien né et n’a rien d’hypothétique. [Conclusion] En conclusion, l’enfant subit un préjudice de blessure corporel qui est certain. β Le caractère direct et personnel [Majeure] On dit que le préjudice est direct et personnel lorsqu’il atteint directement la personne qui le subit. Elle subit directement et personnellement le dommage généré*. [Mineure] Dans notre cas d’espèce, c’est l’enfant victime qui subit directement en personne la blessure corporelle, c’est bien sa jambe qui est cassée. [Conclusion] Le préjudice corporel est direct et personnel [Ndlr : voir un comentaire d'arrêt sur l'action en responsabilité pour un préjudice corporel]. γ Le caractère légitime [Majeure] Le dommage doit présenter un caractère légitime, c’est-à-dire, ne pas résulter d’une situation illicite (Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 99-16.576). [Mineure] Dans ce cas, l’enfant a été blessé alors qu’il s’amusait. La situation n’a rien d’illicite. [Conclusion] Par conséquent, le préjudice corporel subi est légitime. [Conclusion générale du (i)] Ce préjudice remplit tous les caractères de réparabilité, il ouvre ainsi droit à indemnisation. ii. Le préjudice moral α Le caractère certain [Majeure] Un préjudice est certain dès lors qu’il est né et actuel ou s’il est futur, qu’il n’est pas simplement hypothétique (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967). Un préjudice est hypothétique, lorsque rien ne permet d’affirmer avec certitude (certain) que la victime subisse, par exemple, à nouveau des soins (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). Le préjudice hypothétique n’ouvre ainsi pas droit à réparation (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). [Mineure] En l’espèce, l’enfant a été victime d’une blessure corporelle, sa jambe est cassée. L’énoncé n’en fait pas mention, mais il est très probable que l’enfant ait souffert de cette blessure, et cette souffrance peut se révéler intense. À défaut d’indication, il reste possible de considérer que la souffrance a été concomitante à la blessure et est donc née et pas simplement hypothétique. [Conclusion] En conclusion, le juge considérera probablement que l’enfant a été victime d’un préjudice moral pour les souffrances qu’il a endurées. β Le caractère direct et personnel [Majeure] On dit que le préjudice est direct et personnel lorsqu’il atteint directement la personne qui le subit. Elle subit directement et personnellement le dommage généré. [Mineure] Dans notre cas d’espèce, c’est l’enfant victime qui subit directement en personne la souffrance engendrée directement par la blessure. [Conclusion] Le préjudice moral est direct et personnel. γ Le caractère légitime [Majeure] Le dommage doit présenter un caractère légitime, c’est-à-dire, ne pas résulter d’une situation illicite (Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 99-16.576). [Mineure] Dans ce cas, l’enfant a été blessé alors qu’il s’amusait. La situation n’a rien d’illicite. [Conclusion] Par conséquent, le préjudice moral subi est légitime. [Conclusion générale du (ii)] Ce préjudice moral remplit tous les caractères de réparabilité, il ouvre ainsi droit à indemnisation. iii. Le préjudice d’agrément α Le caractère certain [Majeure] Un préjudice est certain dès lors qu’il est né et actuel ou s’il est futur, qu’il n’est pas simplement hypothétique (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.967). Un préjudice est hypothétique, lorsque rien ne permet d’affirmer avec certitude (certain) que la victime subisse, par exemple, à nouveau des soins (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). Le préjudice hypothétique n’ouvre ainsi pas droit à réparation (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265). [Mineure] En l’espèce, l’enfant a été victime d’une blessure corporelle, sa jambe est cassée. On ne sait pas s’il pratiquait un sport ou une autre activité dont il serait privé des plaisirs, à la suite de cette blessure. Dans l’affirmative, il serait alors actuellement privé de la possibilité de pratiquer cette activité. Ce préjudice serait né et actuel et pas une simple hypothèse. [Conclusion] En conclusion, le juge considérera probablement que l’enfant a été victime d’un préjudice d’agrément s’il est privé, du fait de la blessure, de la pratique de son activité. β Le caractère direct et personnel [Majeure] On dit que le préjudice est direct et personnel lorsqu’il atteint directement la personne qui le subit. Elle subit directement et personnellement le dommage généré. [Mineure] Dans notre cas d’espèce, c’est l’enfant victime qui subit directement en personne l’impossibilité de profiter de son plaisir de pratiquer son sport (le cas échéant). [Conclusion] Le préjudice d’agrément est direct et personnel. γ Le caractère légitime [Majeure] Le dommage doit présenter un caractère légitime, c’est-à-dire, ne pas résulter d’une situation illicite (Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 99-16.576). [Mineure] Dans ce cas, l’enfant a été blessé alors qu’il s’amusait. La situation n’a rien d’illicite. [Conclusion] Par conséquent, le préjudice moral subi est légitime. [Conclusion générale du (iii)] Ce préjudice moral remplit tous les caractères de réparabilité, il ouvre ainsi droit à indemnisation. vi. Le préjudice esthétique À vous de jouer pour le préjudice esthétique, il vous suffit de dérouler le raisonnement en collant à chaque exigence. v. Les frais de santé/médicaux À vous de jouer pour le préjudice lié aux dépenses de santé/frais médicaux, il vous suffit de dérouler le raisonnement en collant à chaque exigence. 3/ Le fait générateur du dommage : la maladresse de l’enfant Mathieu Après avoir établi les chefs de préjudices indemnisables (ou pas), voyons le fait générateur du dommage. Il s’agit de la maladresse d’un enfant, dont il conviendra d’analyser la responsabilité du fait personnel (a) et celle du fait d’autrui de ses parents (b). a) La responsabilité du fait personnel [Majeure] L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qu’il soit volontaire ou involontaire (art. 1241 du Code civil), oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le fait générateur doit être dommageable, peu importe le discernement de son auteur (Cass. plén., 8 mai 1984, Lemaire, Derguini) et sa volonté. La simple négligence ou l’imprudence de son auteur n’empêche pas la victime d’agir contre lui si toutes les conditions sont réunies (art. 1241 du Code civil). La condamnation des père et mère sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de la responsabilité du fait personnel (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-16.897). Il ne s’agit là que d’une possibilité, mais rien n’impose au juge de retenir la responsabilité de l’enfant. [Mineure] Dans notre situation, l’enfant auteur du dommage « s’amusait », ce qui laisse supposer qu’il est probablement jeune. Pour autant, la capacité de discernement n’est pas une condition exigée pour imputer la faute à son auteur. Aussi, l’enfant a « par maladresse », blessé la victime. Il a donc commis un fait aboutissant à un dommage. Même si la responsabilité des parents pourrait être engagée (v. b, ci-après), cela ne fait pas obstacle à engager celle de l’enfant. [Conclusion] L’enfant est l’auteur du dommage subi par la victime. Sa responsabilité personnelle peut être engagée. Néanmoins, le juge ne la retiendra probablement pas et se limitera à celle de ses parents (b), car l’enfant n’est pas solvable. b) La responsabilité du fait d’autrui Dans certains cas, une tierce personne peut être tenue responsable d’un dommage qui a été généré par autrui. Tel est le cas de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (art. 1242 al. 4 du Code civil). Pour qu’une telle responsabilité puisse être engagée, il est nécessaire de vérifier que toutes ses conditions sont réunies : La minorité de l’enfant (i) ; Le fait de l’enfant (ii) ; La cohabitation de l’enfant avec les parents (iii) ; Le maintien de l’autorité parentale sur l’enfant (iv). i. La minorité [Majeure] L’article 1242 alinéa 4 du Code civil évoque « les enfants mineurs ». La minorité s’apprécie au jour du dommage et non au jour où le juge statue (Cass. civ. 2, 25 octobre 1989, n° 88-16.210). [Mineure] Dans notre espèce, il est mentionné « l’enfant » et « il s’amusait », il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas d’une personne majeure au jour du dommage. [Conclusion] Par conséquent, la condition de minorité est remplie. ii. Le fait de l’enfant [Majeure] L’article 1242 al. 4 du Code civil dispose que les père et mère sont responsables du dommage causé par leur enfant. La Cour de cassation précise qu’il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage (Cass. plén. 9 mai 1984, Fullenwarth), sans qu’il y ait besoin d’une faute (Cass. civ. 2, 10 mai 2001, Levert). [Mineure] Cette condition du fait dommageable de l’enfant a été vérifiée préalablement, voir I. A. 2. a.* *Et ici, la nécessité / l’utilité de faire un plan bien structuré en cas pratique prend tout son sens 👯. [Conclusion] En conclusion, la condition du fait de l’enfant est remplie. iii. La cohabitation [Majeure] L’article 1242 al. 4 du Code civil dispose que les père et mère sont responsables du fait dommageable causé par l’enfant habitant avec eux. La jurisprudence précise que la cohabitation résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux (Cass. civ. 2, 20 janvier 2000, n° 98-14.479). [Mineure] Dans cette espèce, nous n'avons pas d'informations qui pourraient laisser penser que l’enfant ne cohabite plus avec ses parents. [Conclusion] Par conséquent, à défaut d’indication contraire, il est possible de conclure que la condition de cohabitation est remplie. iv. L’autorité parentale [Majeure] L’article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont responsables du fait dommageable de leur enfant mineur. Ainsi, n’est pas responsable, le père d’un enfant né hors mariage qui ne dispose pas de l’autorité parentale (Cass. crim. 5 novembre 1986, n° 85-96.591). En revanche, une mère placée sous curatelle renforcée n’est pas privée de l’autorité parentale qu’elle exerce et reste donc civilement responsable de son enfant mineur (CA Caen, 2 février 2006). [Mineure] En l’espèce, rien ne laisse suggérer que l’un ou l’autre des parents, ou les deux seraient privés de l’autorité parentale sur leur fils auteur du dommage. [Conclusion] Par conséquent, il est possible de conclure que la condition relative à l’autorité parentale est également remplie. [Conclusion générale du 2. a. et b.] Toutes les conditions de la responsabilité du fait d’autrui (parents du fait de l’enfant mineur) sont remplies. La victime pourra engager une action en responsabilité contre les parents et leur enfant, à condition que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage soit établi (3). 4/ Le lien de causalité Nous verrons la caractérisation du lien de causalité (a) et l’exclusion de toute cause d’exonération (b). a) La caractérisation du lien de causalité [Majeure] L’article 1240 du Code civil impose qu’il y ait un rapport de causalité entre le dommage subi et le fait générateur (Cass. civ. 2, 27 octobre 1975). *Toutes les causes qui ont contribué au dommage sont prises en compte (Cass. crim. 13 nov. 1975, n° 74-92.290). **Un tel rapport de causalité est retenu lorsque la faute a constitué le facteur qui, parmi ceux en cause, a joué un rôle véritablement perturbateur. Son auteur sera seul tenu pour responsable (Cass. civ. 1, 17 février 1993, n° 91-17.458). La charge de la preuve repose sur la victime qui peut la rapporter par tout moyen s’agissant d’un fait juridique (art. 1353, 1358, 1100-2 du Code civil). En matière de responsabilité d’autrui des père et mère du fait de l’enfant, il suffit que le dommage soit directement causé par le fait du mineur, pour engager la responsabilité. Autrement dit, le fait du mineur doit être la cause directe du dommage subi (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-30439). [Mineure] Dans notre cas d’espèce, c’est bien l’auteur du dommage qui a commis un acte directement à son origine. Sans son imprudence, la victime n’aurait pas été blessée. [Conclusion] Par conséquent, le lien de causalité est bel et bien caractérisé. Il convient de vérifier s’il peut être retenu, ou si, au contraire, une cause permet de l’exclure (b). b) L’exclusion de toute cause d’exonération [Majeure] Il est possible de neutraliser totalement ou partiellement le lien de causalité en invoquant un cas de force majeure ou une cause étrangère (cas fortuit, faute de la victime, fait d’un tiers). La faute de la victime permet une exonération partielle si elle n’a pas les caractères de la force majeure (Cass. civ. 2, 12 juin 1975, n° 73-16.600). Cette dernière doit être extérieure à l’auteur du dommage, irrésistible et imprévisible. En matière de responsabilité de plein droit du fait d’autrui, seule la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents du fait de leur enfant mineur (Cass. civ. 2, 19 février 1997, Bertrand), peu importe que la faute de la victime ait ou non un caractère volontaire (Cass. civ. 2, 29 avril 2004, n° 02-20.180). [Mineure] Dans notre cas d’espèce, il ne semble pas que la victime ait été à l’origine de son dommage ni qu’il y ait eu un cas de force majeure aboutissant au dommage. [Conclusion] Par conséquent, ni les parents ni l’enfant auteur du dommage ne verront leur responsabilité écartée. Ils seront tenus de réparer le dommage (5). 5/ L’action en réparation Une fois le raisonnement déroulé, si vous retenez la responsabilité de l’auteur du dommage (de ses parents, du commettant ou de qui vous voulez, tant que les conditions sont réunies), il faut évidemment envisager l’action en réparation : La voie de réparation (a) ; Les modalités de réparation (b) ; La charge de la réparation (c). a) La voie de réparation La victime peut opter pour une réparation extrajudiciaire à l’amiable ou saisir le juge. Dans ce dernier cas, elle doit remplir certaines conditions tenant au titulaire de l’action (i) et à son objet (ii), mais également aux conditions d’exercice de l’action en justice (iii). i. Les conditions subjectives de recevabilité de l’action [Majeure] Le titulaire de l’action en réparation doit avoir un intérêt et une qualité pour agir (art. 31 du Code de procédure civile). L’intérêt doit lui-même remplir certaines conditions (né et actuel, direct et légitime, v. notamment sous l’article 31 du Code de procédure civile pour la jurisprudence). [Mineure] Dans le cas d’espèce, nous estimons que l’enfant Jules est victime d’un préjudice. Son action présente un intérêt né et actuel (obtenir réparation du préjudice), direct (il subit le préjudice) et légitime (la situation n’a rien d’illégal ou d’illicite). Il agit pour la réparation de son préjudice, et a donc qualité pour le faire* *Pour les actions dites « attitrées », la qualité est rattachée à l’intérêt direct. Vous le verrez plus en détail en procédure civile et il s’agit de qualifier la nature de l’action au préalable afin de découler le raisonnement, mais nous avons simplifié. [Conclusion] L’enfant Jules dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir. ii. Les conditions objectives de recevabilité de l’action [Majeure] En plus de remplir les conditions de recevabilité de l’action en justice sus énoncées, il faut que l’objet de l’action ne soit pas éteint (prescription, transaction ou encore autorité de la chose jugée), et qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. En matière de dommage corporel, la prescription est décennale (art. 2226 du Code civil). La transaction est une convention régie par les articles 2044 et suivants du Code civil, qui permet de mettre fin à une contestation. On dit qu’il y a autorité de la chose jugée lorsqu’un litige est soumis à un juge alors qu’un autre avec la même identité d’objet, de parties et de cause a été définitivement jugé (art. 1355 du Code civil). Dans ces cas, il n’est plus possible d’introduire une action en justice. [Mineure] Dans le cas présent, rien ne laisse penser qu’il y a eu un accord transactionnel pour mettre fin au litige. De même, les faits semblent avoir été réalisés récemment, en l’absence de date, donc le délai de prescription n'est pas acquis. Rien n’indique que les parties aient déjà soumis cette situation à un juge qui l’aurait définitivement réglée. Il n’y a pas autorité de la chose jugée. La demande ne contrevient ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. [Conclusion] En conclusion, les conditions objectives de recevabilité de l’action en justice sont remplies. iii. Les conditions d’exercice de l’action [Majeure] Pour pouvoir exercer une action, son titulaire doit avoir la capacité* à agir. *Ce qui implique notamment la personnalité juridique (Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-26.25). Les mineurs n’ont pas capacité à agir et doivent être représentés (art. 388-1-1 du Code civil). [Mineure] Dans le cas présent, ce sont les parents qui devront agir pour leur enfant mineur qui n’a pas lui-même capacité à agir. [Conclusion] Par conséquent, cette dernière condition est remplie. b) Les modalités de réparation [Majeure] Le principe posé par les juges, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382 du Code civil) est que la réparation du préjudice doit être intégrale : tout le préjudice doit être réparé, mais rien que le préjudice (Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-84.838). La victime doit être replacée dans l’état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit (Cass. civ. 2, 4 février 1982, n° 80-17.139). Ainsi, la réparation ne peut excéder le montant du préjudice (Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-12.506) ni lui être inférieure (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148). La réparation se fait en nature ou par équivalent (dommages et intérêts). Ce sont les juges qui sont souverains pour l’évaluation du préjudice (v. par exemple Cass. plén., 26 mars 1999). En matière de responsabilité contractuelle, le préjudice indemnisable se limite, en principe*, à ce qui a été prévu ou est prévisible (art. 1231-3 du Code civil). *La limite disparaît en cas de faute lourde ou dolosive (art. 1231-4 du Code civil). [Mineure] Dans l’espèce, l’enfant est victime du préjudice, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. L’évaluation du préjudice se fera souverainement par les juges qui prendront en considération tous les chefs de préjudices indemnisables (v. A. 2. a. et b.). [Conclusion] Par conséquent, l’enfant victime aura droit à la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. c) La charge de la réparation Nous ne développerons pas cette partie pour notre cas qui ne s’y prête pas. En revanche, pour un cas pratique avec une pluralité d’auteurs, il est important d’y penser. Il faut déterminer sur qui pèse, en définitive, la charge de la réparation. Obligation à la dette Contribution à la dette Si plusieurs auteurs sont responsables, la victime peut réclamer la réparation auprès de n’importe lequel : il s’agit d’étudier les rapports créancier (victime) / débiteurs (auteurs du dommage). Cette fois, il s’agit de mettre en évidence les rapports entre les débiteurs. Si l’un d’entre eux à payer pour l’intégralité, il dispose d’une action récursoire contre ses codébiteurs. Il faut distinguer 2 cas de figure : Responsabilité sur le fondement d’une faute* ; Responsabilité sans faute (objective)**. Responsabilité sur le fondement d’une faute* Responsabilité sans faute (objective)** La contribution sera proportionnelle à la gravité de la faute (Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 14-27.043). La contribution se fait à parts égales (Cass. civ. 2, n° 17-20.099). B) La réparation des dommages subis par l’enfant Mathieu L’enfant Mathieu a été victime de plusieurs dommages (2) de nature extracontractuelle (1), dus à des faits générateurs différents (3) dont il convient d’établir les liens de causalité (4) avant d’envisager l’action en réparation (5). Cette fois, nous vous proposons simplement un plan de raisonnement pour que vous puissiez voir comment le construire avant de vous lancer dans la rédaction définitive. C’est une sorte d’illustration du brouillon que nous vous proposons. Le raisonnement doit d’abord être posé avant d’être développé. 1/ La nature de la responsabilité Contractuelle ou extracontractuelle (art. 1217, 1231-1, et 1240 du Code civil) et jurisprudence Pelletier du 11 janvier 1922. 2/ Les dommages subis La qualification des préjudices : Blessure corporelle → préjudice corporel ; Souffrances physiques → préjudice moral ; Préjudice esthétique ; Préjudice d’agrément ; Frais de santé/médicaux → préjudice patrimonial. L’indemnisation des préjudices : Le caractère certain → nous ne développons pas ici, mais vous avez une illustration du corrigé détaillé ci-dessus ; Le caractère direct et personnel ; Le caractère légitime. 3/ Le fait générateur du dommage Le cas de l’arme ; Fait des choses (art. 1242 al. 1 du Code civil) ; Une chose qui ne relève pas d’un régime spécifique → OK, en l’espèce, ni un véhicule terrestre à moteur (véhicule terrestre à moteur [VTAM]) ni un produit défectueux ; Rôle actif de la chose. → Présomption lorsqu’elle est en mouvement ou qu’elle a été en contact avec la victime (Cass. civ. 2, 8 novembre 1984, n° 83-14.718); → Pas de présomption lorsqu’elle est inactive, donc il faut démontrer qu’elle était dans une position anormale (Cass. civ. 2, 22 novembre 1984, n° 83-13.986). Garde de la chose ; Pouvoir de contrôle, direction, usage (Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck) → aux propriétaires de la chose ; La garde de la chose peut être transférée si la personne détient les trois pouvoirs énoncés (même décision) ; Mais, elle reste aux propriétaires de l’arme pour un enfant de 11 ans qui ne s’est pas vu transférer les trois pouvoirs (Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-19.676) → cas dans l’espèce, donc pas de transfert de la garde, donc responsabilité des propriétaires de l’arme invocable. Et là, citer de la jurisprudence prend tout son sens. Elle permet de préciser le raisonnement en collant le plus aux faits de l’espèce. Vous la citez dans la majeure afin de mieux orienter et préciser le raisonnement de votre mineure. Le cas du cycliste ; Écarter l’accident de la circulation (art. 1er de la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter ») ; [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur les accidents de la circulation] Voie de circulation → OK ici ; Accident → OK ici ; Véhicule « en mouvement » → OK ; MAIS pas VTAM → le vélo n’est pas un VTAM donc le régime de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » n’est pas invocable. Engager sa responsabilité du fait personnel (art. 1240 et 1241 du Code civil) ; Fait générateur fautif → négligence/maladresse du cycliste qui a renversé l’enfant. 4/ Le lien de causalité On vous renvoie au découpage ci-dessus qui n’a aucune complexité particulière dans ce cas. Pensez bien à vérifier les causes d’exonération, notamment pour le cas du cycliste qui renverse l’enfant. La faute de la victime est une cause d’exonération totale ou partielle selon les cas (v. pour une exonération partielle, Cass. civ. 2, 12 juin 1975, n° 73-16.600 ; v. pour une exonération totale, Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.023). 5/ L’action en réparation On vous renvoie au découpage ci-dessus qui n’a aucune complexité particulière dans ce cas. II. Corrigé de cas pratique : la perte de chance Résumé des faits qualifiés juridiquement Un prestataire n’est plus en mesure d’assurer une prestation compte tenu d’événement indépendant de sa volonté, car il n’a plus accès au matériau qu’il livre du fait d’une crise climatique. Le cocontractant estime qu’il perd la plus grande chance de sa carrière et souhaite engager sa responsabilité. Problème de droit Son cocontractant est-il en mesure d’engager sa responsabilité civile contractuelle pour voir réparer la perte de chance ? Annonce de plan Après avoir démontré l’existence d’une inexécution contractuelle (A) nous verrons qu’un cas de force majeure permet d’exonérer le cocontractant de sa responsabilité contractuelle (B). A) L’inexécution contractuelle 1/ La nature de la responsabilité Comme au-dessus, il s’agit de trancher entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile extracontractuelle ; Ici, c’est un contrat qui est à l’origine du dommage (art. 1217, 1231-1 du Code civil) ; Obligation d’engager la responsabilité contractuelle, car il existe le principe de non-option (Cass. civ., 11 janvier 1922, Pelletier). 2/ Les conditions de la responsabilité Conditions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. a. Contrat (ici oui) + b. Manquement (ici oui, n’a pas assuré une prestation) + c. Dommage (ici oui, « perte de la plus grande chance* de sa carrière ») + *La perte de chance présente un caractère direct et certain à chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un événement favorable (Cass. crim. 9 octobre 1975 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163). Dans les autres cas, elle n’est pas indemnisable. d. Lien de causalité (ici, oui, l’un et l’autre sont liés, mais il convient d’étudier le cas de force majeure qui pourrait neutraliser le lien de causalité). B) Le cas de force majeure Écarter la théorie de l’imprévision (il s’agit d’un réflexe de raisonnement que de l’envisager, notamment dans un cas où les circonstances rendent l’exécution du contrat difficile, permettant ainsi de le renégocier, v. art. 1195 du Code civil) ; Retenir le cas de force majeure → événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible qui rend impossible l’exécution du contrat (art. 1218 du Code civil) ; Elle permet de neutraliser le lien de causalité. Explications pédagogiques des cas pratiques en responsabilité civile Afin de bien comprendre l’intérêt de ces corrigés détaillés de cas pratiques en responsabilité civile, nous vous proposons quelques « compléments pédagogiques » pour que vous sachiez bien faire en cas pratique en responsabilité civile : Revoyons brièvement les étapes d’un cas pratique, transposées à la responsabilité civile ; Rappelons qu’il est primordial de faire une utilisation de ses connaissances et pas une simple récitation. Comment faire un cas pratique en responsabilité civile ? Pour traiter un cas pratique en responsabilité civile, la clé est le syllogisme juridique composé d’une majeure, d’une mineure et d’une conclusion. Quelles sont les étapes du cas pratique en responsabilité civile ? Les étapes du cas pratique en responsabilité civile sont les mêmes que pour tout cas : résumé des faits qualifiés juridiquement, problème de droit, majeure, mineure, conclusion (avec réponse au problème de droit). Nous ne reviendrons pas sur le syllogisme juridique, mais préférons faire un point centré sur les majeures en cas pratique en responsabilité civile. Pour avoir un raisonnement complet, il y a des éléments qu’il faut impérativement envisager, voici une structure de raisonnement à titre indicatif (référez-vous toujours à vos enseignants) : 1/ Vérifier la nature de la responsabilité civile envisageable (contractuelle ou extracontractuelle), en rappelant qu’il n’y a pas d’option ni de cumul possible lorsque le dommage est fondé sur l’inexécution/la mauvaise exécution contractuelle (Cass. civ., 11 janvier 1922, Pelletier). 2/ Identifier les victimes et les dommages subis. ; a) Victimes → qualité de victime directe ou indirecte ; b) Qualification des dommages → corporel (atteinte aux personnes), matériel (atteinte aux biens), moral (atteinte aux personnes) ; c) Réparabilité des dommages i. Certains ; ii. Directs et personnels ; iii. Légitime. 3/ Déterminer le fait générateur. Le développement du raisonnement ici dépend du cas. En matière de responsabilité contractuelle, il s’agira de démontrer qu’il y a un contrat qui a été inexécuté, exécuté en retard ou mal exécuté (art. 1217, 1231-1 du Code civil). Si vous êtes en matière extracontractuelle, tout va dépendre de la situation. Envisager le fait personnel dans un premier temps est souvent (mais pas toujours) une étape nécessaire. Puis, vous pouvez dérouler les autres régimes de responsabilité qui se prêtent au cas pour les retenir (ou les écarter, selon les circonstances). Donc à vous de voir : fait personnel, fait d’autrui, fait des choses (régime général ou régimes spéciaux). Vous avez du choix. Et, pour chaque régime, vous découpez la majeure en fonction des conditions. Par exemple, pour la responsabilité du fait des produits défectueux, le fait générateur sera retenu s’il y a : Un produit (bien meuble, art. 1245-2 du Code civil) ; Un produit défectueux, c’est-à-dire, qui n’offre pas la sécurité à laquelle l’on peut légitimement s’attendre (art. 1245-3 al. 1 du Code civil) ; Une mise en circulation du produit (art. 1245-4 du Code civil) ; Un dommage aux personnes ou dans une certaine limite, aux biens (art. 1245-1 du Code civil) ; Un producteur selon la définition de l’article 1245-5 du Code civil (ou, à défaut, une des personnes listées, par l'article 1245-6 du Code civil). D’autres éléments sont à envisager selon l’énoncé du cas pratique. Nous ne vous donnons ici que les articles du Code civil, mais évidemment, il peut y avoir besoin d’appuyer vos propos par de la jurisprudence afin de préciser votre raisonnement. N’oubliez pas d’être le plus rigoureux possible. 4/ Envisager le lien de causalité. : a) Il permet d’établir qui sera l’auteur du dommage en cas de pluralité de causes : c’est à ce moment que vous pouvez évoquer la théorie de l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate* ; b. Il faut penser à vérifier qu’il n'existe aucune cause permettant de le neutraliser (exonération). i. La force majeure ; ii. La faute de la victime ; iii. Le fait d’un tiers. 5/ Évoquer l’action en réparation. Il s’agit d’aller au bout du raisonnement. a) Les modalités d’exercice de l’action ; b) Les modalités de réparation ; i. Forme : Nature ; Équivalent. ii. Étendue : le principe de la réparation intégrale. c. La charge de la réparation : i. L’obligation à la dette ; ii. La contribution à la dette. Comment utiliser ses connaissances dans un cas pratique ? Pour exploiter correctement vos connaissances, il est primordial d’en avoir, n’est-ce pas ? Revenons sur les éléments essentiels pour engager la responsabilité civile et sur les cas dans lesquels elle est destinée à s’appliquer. Un bon moyen de connecter vos connaissances pour mieux les appliquer. À vous les bonnes notes ! Quand s’applique la responsabilité civile ? La responsabilité civile s’applique lorsqu’une personne subit un dommage du fait d’une inexécution contractuelle/mauvaise exécution (responsabilité civile contractuelle) ou d’un fait quelconque (responsabilité civile extracontractuelle). Quels sont les éléments essentiels pour engager la responsabilité civile ? Pour engager la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, on retrouve 3 éléments essentiels : Fait générateur ; Dommage ; Lien de causalité. Quels sont les 3 éléments essentiels pour engager la responsabilité civile contractuelle ? Pour engager la responsabilité civile contractuelle, il faut retrouver les 3 éléments essentiels : 1/ Fait générateur → inexécution, mauvaise exécution ou retard dans l’exécution du contrat (donc, il faut naturellement un contrat) ; 2/ Dommage → subi par le cocontractant* ; *Si le dommage est subi par un tiers, il peut engager la responsabilité extracontractuelle pour obtenir réparation (Cass. plén., 6 octobre 2006, Boot’shop, n° 05-13.255 ; Cass. plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963 ; Cass. com. 3 juillet 2024, n° 21-14.947). 3/ Lien de causalité → entre le 1 et le 2. Quels sont les 3 éléments essentiels pour engager la responsabilité civile extracontractuelle ? Pour engager la responsabilité extracontractuelle, il faut retrouver les 3 éléments essentiels : Fait générateur → fait personnel ou fait d’autrui ou fait des choses ; Dommage → subi par la victime ; Lien de causalité → entre le fait générateur et le dommage*. *Lorsqu’il y a une pluralité d'auteurs, la détermination du lien de causalité se complexifie, et il existe deux théories de la causalité pour le déterminer : équivalence des conditions et causalité adéquate. On te renvoie à ce que l’on a expliqué ci-dessus. Article rédigé par une enseignante en Droit constitutionnel (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- [COURS] Le lien de causalité : définition et preuve
Cours de droit > Responsabilité civile Troisième condition de la responsabilité civile, le lien de causalité n'est défini par aucun article du Code civil. Deux théories s'opposent pour l'apprécier, et la charge de la preuve pèse sur la victime. Définition, jurisprudence et méthode : on vous explique tout ! Sommaire : Définition du lien de causalité Comment définir le principe de causalité en droit ? Lien de causalité et articles du Code civil Les théories de la causalité La théorie de l'équivalence des conditions La théorie de la causalité adéquate Tableau comparatif des deux théories Le choix de la jurisprudence La preuve du lien de causalité Qui doit prouver le lien de causalité ? Comment mettre en évidence un lien de causalité ? Les présomptions de causalité La rupture du lien de causalité : causes d'exonération Le lien de causalité est, avec le fait générateur et le dommage, l’une des trois conditions pour engager la responsabilité civile d’une personne. Sans causalité, pas de réparation : la victime aura beau démontrer une faute et un préjudice, le juge ne condamnera pas le défendeur si l’on ne peut établir que le premier a véritablement causé le second. Étrangement, alors que le mot revient constamment dans les arrêts et les manuels, le Code civil ne le définit pas ! Les articles 1240 et 1242, héritiers des anciens articles 1382 et 1384, n’évoquent la causalité qu’implicitement, à travers les verbes « causer », « occasionner », « être dû à ». C’est donc à la doctrine et à la jurisprudence qu’il est revenu de bâtir la notion, ses contours et son régime probatoire. Nous vous proposons un tour d’horizon du lien causal : sa définition, sa fonction dans les différents régimes de responsabilité, les deux grandes théories qui s’opposent pour l’apprécier, les choix de la jurisprudence, le régime de la preuve et les présomptions de causalité. À la fin, vous saurez expliquer un lien de causalité dans un cas pratique, identifier la théorie applicable et anticiper les difficultés probatoires ! Définition du lien de causalité Comment définir le principe de causalité en droit ? Le lien de causalité (ou lien causal) désigne le rapport qui unit le fait générateur de responsabilité au dommage subi par la victime. Concrètement, c’est la démonstration que le préjudice trouve son origine dans le fait imputable au défendeur. La victime doit pouvoir affirmer, et prouver que sans le comportement, la chose ou le fait reproché, le dommage ne se serait pas produit. Le principe de causalité repose ainsi sur une logique simple : on ne répare que ce que l’on a causé. Cette idée évite que n’importe qui puisse être tenu pour responsable de n’importe quoi, et garantit que la sanction frappe celui dont le comportement a effectivement contribué* à la survenance du préjudice. *On nuance, car cela va aussi dépendre de la théorie de la causalité retenue. On y revient, mais on vous indique déjà que la Cour de cassation n’a pas définitivement tranché en faveur de l’une ou l’autre (causalité adéquate ou équivalence des conditions), bien que la doctrine reconnaisse des tendances pour certains fondements de responsabilité. Lien de causalité et articles du Code civil Le lien de causalité n’est pas défini par un article spécifique du Code civil, mais il transparaît dans plusieurs dispositions clés issues de la réforme de 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) : Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le verbe causer pose implicitement l’exigence du lien causal. Article 1241 du Code civil : étend cette exigence aux dommages causés par négligence ou imprudence. Article 1242 du Code civil : fonde la responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses, en exigeant que le dommage soit causé par le fait d’une personne ou d’une chose dont on doit répondre. Une exigence dans tous les régimes de responsabilité Le lien de causalité est requis dans tous les régimes de responsabilité civile, qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pour faute ou sans faute, du fait personnel, du fait d’autrui ou du fait des choses. Aucun régime n’y échappe : Responsabilité du fait personnel (article 1240) : la faute doit avoir causé le dommage ; Responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (article 1242 al. 4) : le fait de l’enfant doit être à l’origine du dommage ; Responsabilité du commettant du fait du préposé (article 1242 al. 5) : la faute du préposé doit avoir causé le dommage ; Responsabilité du fait des choses (article 1242 al. 1) : le fait actif de la chose doit être à l’origine du dommage ; Responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants) : le défaut du produit doit avoir causé le préjudice ; Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985) : l’accident doit être imputable au véhicule terrestre à moteur. Comment expliquer un lien de causalité dans un cas pratique ? Il suffit de répondre à trois questions : quel est le fait générateur ? Quel est le dommage ? Le second découle-t-il du premier ? Si l’enchaînement causal est rompu — par exemple par l’intervention d’un événement extérieur —, la responsabilité ne pourra pas être engagée (ou du moins, vous pourrez neutraliser le lien par une cause d’exonération). Les théories de la causalité : équivalence des conditions et causalité adéquate Quelles sont les différentes théories de la causalité ? La doctrine en distingue deux principales, aux conséquences pratiques radicalement opposées : la théorie de l’équivalence des conditions ; et la théorie de la causalité adéquate. La théorie de l’équivalence des conditions C’est quoi la théorie de l’équivalence des conditions ? Formulée à la fin du XIXᵉ siècle par le pénaliste allemand Maximilian von Buri, cette théorie pose que tous les événements ayant contribué à la réalisation du dommage en sont également les causes. Aucune hiérarchie n’est établie entre eux : du moment qu’un événement a participé à l’enchaînement causal, sans lui le dommage ne serait pas survenu, il est qualifié de cause. L’instrument intellectuel sous-jacent est le test du conditio sine qua non : on retire mentalement l’événement de l’enchaînement causal, et l’on regarde si le dommage se serait néanmoins produit. Si la réponse est non, l’événement est cause. Si la réponse est oui, il est sans incidence. Conséquence : cette conception extensive permet de retenir comme cause juridique des événements éloignés, indirects, voire surprenants. Elle facilite l’établissement de la responsabilité et favorise l’indemnisation des victimes. Par exemple, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il existait un lien de causalité entre un accident de la circulation et la contamination d’une victime par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines rendues nécessaires par cet accident (Cass. civ. 1, 4 déc. 2001, no 99-19.197). La Cour considère que, même si la contamination trouve directement son origine dans les produits sanguins contaminés, les transfusions n’auraient jamais eu lieu sans l’accident initial imputable au conducteur responsable. L’accident constitue donc une condition nécessaire du dommage final. L’exemple que j’aime beaucoup donner à mes étudiants est celui du film Bullet train : la « Mort Blanche » nous offre une belle illustration de la théorie de l’équivalence des conditions. On ne vous spoile pas, voici dans les grandes lignes l’idée. Le personnage de la « Mort Blanche » organise précisément une immense chaîne d’événements imbriqués. Chaque personnage du train agit pour des raisons différentes, avec ses propres objectifs, mais tous participent, volontairement ou non, à la catastrophe finale. Si l’on retire un seul maillon de cette succession d’événements, l’issue change. La théorie de la causalité adéquate C’est quoi la théorie de la causalité adéquate ? Théorisée par le philosophe et physiologiste allemand Johannes von Kries au tournant du XXᵉ siècle, elle adopte une approche sélective. Parmi les multiples événements ayant concouru à la réalisation du dommage, seuls sont retenus comme causes ceux qui, dans le cours normal des choses, étaient objectivement de nature à produire un tel résultat. L’instrument intellectuel est ici la prévisibilité raisonnable : un événement n’est cause que si, au regard de l’expérience commune, il rendait probable la survenance du dommage. Les concours de circonstances exceptionnels, les enchaînements imprévisibles, les fautes lointaines sont écartés. Conséquence : cette conception restrictive limite la responsabilité aux causes véritablement déterminantes. Elle protège les défendeurs contre des mises en cause fondées sur des chaînes causales hasardeuses. Par exemple, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute d’une propriétaire ayant alimenté des flambeaux de jardin avec du white-spirit et les graves brûlures subies par une adolescente lors d’un jeu avec ces torches (Cass. civ. 2, 2 févr. 2017, no 16-13.344). La Cour relève que, même si les adolescents avaient détourné les flambeaux de leur usage normal, l’accident ne se serait pas produit si les torches avaient été remplies avec le combustible prévu, à savoir de l’huile de paraffine. C’est le caractère volatil du white-spirit, utilisé fautivement, qui a permis l’embrasement des vêtements et des cheveux de la victime. Tableau comparatif : équivalence des conditions VS causalité adéquate Critère Équivalence des conditions Causalité adéquate Logique Toutes les causes se valent Hiérarchie entre les causes Q° à se poser Sans cet événement, pas de dommage ? Cet événement rendait-il le dommage prévisible ? Conception Extensive Restrictive Effet sur la victime Favorable (indemnisation facilitée) Défavorable (causalité plus difficile à prouver) Exemple Cass. civ. 1, 4 déc. 2001, no 99-19.197 Cass. civ. 2, 2 févr. 2017, no 16-13.344 Le choix de la jurisprudence : un positionnement pragmatique Laquelle des deux théories la jurisprudence française a-t-elle privilégiée ? La réponse est ambivalente : aucune des deux exclusivement, et les deux selon les besoins. Le juge français se réserve une marge d’appréciation considérable, choisissant la théorie la mieux adaptée aux circonstances de l’espèce et au résultat qu’il souhaite atteindre. Tendances générales selon le régime de responsabilité Si aucune règle absolue ne se dégage, des tendances se sont néanmoins installées. En matière de responsabilité pour faute, la Cour de cassation tend à recourir à la théorie de l’équivalence des conditions. Dès lors qu’une faute a participé à la réalisation du dommage, elle en est une cause. Cette approche permet de sanctionner largement les comportements fautifs et de protéger les victimes. En matière de responsabilité objective ou sans faute, la jurisprudence se montre plus restrictive. La théorie de la causalité adéquate prévaut généralement, ce qui se comprend : puisque la responsabilité peut être engagée sans démonstration d’une faute, il est légitime d’exiger un lien causal plus rigoureux pour éviter une extension excessive du champ de la responsabilité. Une jurisprudence pragmatique Au-delà de ces grandes tendances, il faut admettre que les juges raisonnent concr-tement : ils déterminent le résultat équitable qu’ils souhaitent atteindre, puis choisissent la théorie qui le justifie. Si l’objectif est d’identifier un responsable et de protéger la victime, l’équivalence des conditions sera mobilisée. Si l’objectif est d’écarter une mise en cause excessive, la causalité adéquate sera retenue. Ce pragmatisme jurisprudentiel a été à plusieurs reprises critiqué par la doctrine, qui y voit une source d’insécurité juridique. Mais il offre aussi une souplesse précieuse face à la diversité infinie des situations contentieuses. La preuve du lien de causalité Qui doit prouver le lien de causalité ? La règle est posée par l’article 1353 du Code civil (classique ! Vous l’aez vu en L1 !) : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Appliquée à la responsabilité civile, cette règle impose à la victime de démontrer non seulement le fait générateur et le dommage, mais aussi le lien causal qui les unit. C’est elle qui supporte la charge de la preuve. Cette charge n’est pas anodine : un dossier solidement étayé sur la faute et sur le préjudice peut tomber sur l’écueil causal ! Si le juge n’est pas convaincu que le dommage a effectivement été causé par le comportement du défendeur, l’action en responsabilité échoue. Comment mettre en évidence un lien de causalité ? La preuve du lien de causalité est libre : elle peut être rapportée par tous moyens. Témoignages ; Expertises ; Documents ; Photographies ; Constatations médicales ; Rapports techniques, indices concordants — tous les modes de preuve sont recevables. Le juge se forge librement sa conviction, dans le respect du principe du contradictoire. Le lien de causalité prouvé doit être certain (Cass. Civ. 2, 27 oct. 1975). Cette exigence, constamment rappelée par la Cour de cassation, signifie qu’un lien simplement possible, hypothétique ou douteux ne suffit pas. Toutefois, certitude n’est pas synonyme de certitude absolue : le juge se contente d’une probabilité suffisante de causalité, qui peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Les présomptions de causalité Pour faciliter la tâche probatoire de la victime, la jurisprudence et le législateur ont parfois établi des présomptions de causalité. Le mécanisme est puissant : la victime n’a plus à prouver le lien causal, qui est présumé ; il revient au défendeur, s’il veut s’exonérer, de démontrer que sa faute, sa chose ou son fait n’est pas à l’origine du dommage. Par exemple, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le lien de causalité peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes, même en l’absence de certitude scientifique absolue (Cass. civ. 1, 18 oct. 2017, n° 14-18.118). Cette solution est particulièrement importante dans les contentieux sanitaires, où les victimes rencontrent souvent des difficultés à démontrer scientifiquement l’imputabilité exacte d’une pathologie à un vaccin ou à un médicament. La Cour admet ainsi qu’un faisceau d’indices — comme la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition des symptômes ou l’absence d’antécédents personnels et familiaux — puisse être discuté pour caractériser le lien causal, tout en laissant au juge du fond le soin d’en apprécier souverainement la valeur probatoire. De manière générale, plusieurs hypothèses méritent d’être citées. Responsabilité du fait des choses : la jurisprudence présume le rôle actif de la chose lorsqu’elle est en mouvement et qu’il y a contact avec la victime (Cass. civ. 2, 28 nov. 1984, no 83-14.718). C’est au gardien de prouver que la chose a joué un rôle purement passif. Infections nosocomiales : il existe une présomption simple de causalité, consistant à inférer le caractère nosocomial de l’infection de son apparition au cours des soins (art. L. 1142- 1 du Code de la santé publique). Distilbène : lorsqu’il est impossible de déterminer lequel de plusieurs laboratoires a produit la molécule à l’origine du dommage, la Cour de cassation fait peser sur chacun d’eux la charge de prouver que son produit n’est pas en cause (Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-16.305). Vaccination obligatoire : lorsqu’une pathologie survient peu après la vaccination, et que l’état de santé antérieur de la personne ne permet pas d’expliquer la maladie, la causalité peut être présumée (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, no 12-20.903). Loi Badinter de 1985 : le simple fait de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur « à quelque titre que ce soit » (Cass. civ. 2, 28 février 1990), dans un accident, de la circulation suffit à fonder l’indemnisation, sans qu’il soit nécessaire pour la victime de démontrer un lien causal classique ; l’implication étant présumée irréfragablement en cas de contact avec la victime (Cass. civ. 1, 18 mars 1992, n° 90-20.380). La rupture du lien de causalité : les causes d’exonération Le défendeur dispose d’un moyen efficace pour s’exonérer de sa responsabilité : démontrer que le lien de causalité a été rompu par une cause étrangère. Si elle est caractérisée, cette cause étrangère exonère totalement ou partiellement l’auteur apparent du dommage. Trois causes étrangères sont classiquement reconnues. La force majeure : événement extérieur, imprévisible et irrésistible (Cass. plén. 14 avril 2006). Si le dommage résulte de la force majeure, le défendeur est totalement exonéré ; Le fait d’un tiers : lorsque le dommage est causé exclusivement par l’intervention d’un tiers, le défendeur est exonéré ; lorsque ce fait n’est qu’une cause partielle, l’exonération est limitée ; La faute de la victime : si la victime a commis une faute ayant contribué à son propre dommage, le défendeur peut être partiellement exonéré (exonération partielle si la faute n’est pas la cause exclusive ; totale si elle l’est). La rupture du lien de causalité est donc un pendant logique du principe de causalité : on ne saurait tenir pour responsable celui dont le comportement a été supplanté, dans la genèse du dommage, par un événement extérieur déterminant. FÀQ Qu'est-ce que le lien de causalité en droit ? Le lien de causalité désigne le rapport qui unit le fait générateur de responsabilité au dommage subi par la victime. Il s'agit de démontrer que le préjudice trouve son origine dans le fait imputable au défendeur. C'est, avec le fait générateur et le dommage, l'une des trois conditions de la responsabilité civile. Quel article du Code civil définit le lien de causalité ? Aucun. Le Code civil n'en donne pas de définition : les articles 1240, 1241 et 1242 ne l'évoquent qu'implicitement, à travers les verbes « causer » ou « être dû à ». Ce sont la doctrine et la jurisprudence qui en ont bâti les contours et le régime probatoire. Quelles sont les deux théories de la causalité ? La théorie de l'équivalence des conditions retient comme cause tout événement sans lequel le dommage ne serait pas survenu, sans hiérarchie entre eux. La théorie de la causalité adéquate ne retient que les événements qui, dans le cours normal des choses, rendaient le dommage prévisible. La première est extensive, la seconde restrictive. Quelle théorie de la causalité la jurisprudence française applique-t-elle ? Aucune de façon exclusive. La Cour de cassation choisit selon les circonstances de l'espèce. Une tendance se dégage toutefois : l'équivalence des conditions domine en responsabilité pour faute, tandis que la causalité adéquate prévaut plutôt en responsabilité objective ou sans faute. Qui doit prouver le lien de causalité ? La victime. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : la victime doit donc démontrer le fait générateur, le dommage et le lien causal qui les unit. En matière de produits défectueux, l'article 1245-8 le prévoit expressément. Comment prouver un lien de causalité ? La preuve est libre : témoignages, expertises, documents, constatations médicales, rapports techniques. Le lien prouvé doit être certain, mais cette certitude n'est pas absolue : le juge se contente d'une probabilité suffisante, pouvant résulter d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Qu'est-ce qu'une présomption de causalité ? C'est un mécanisme qui dispense la victime de prouver le lien causal, présumé : il revient alors au défendeur de démontrer que son fait n'est pas à l'origine du dommage. On en trouve notamment en matière de fait des choses, d'infections nosocomiales, de Distilbène et de vaccination obligatoire. Comment traiter le lien de causalité dans un cas pratique ? Trois questions suffisent : quel est le fait générateur, quel est le dommage, et le second découle-t-il du premier ? En responsabilité du fait personnel, isolez toujours explicitement l'étape du lien causal, même si elle paraît évidente : l'oublier coûte des points. Qu'est-ce qui rompt le lien de causalité ? Une cause étrangère : la force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible), le fait d'un tiers, ou la faute de la victime. L'exonération est totale lorsque la cause étrangère est exclusive, et seulement partielle lorsqu'elle n'a contribué que pour partie au dommage. Conclusion Le lien de causalité, troisième pilier de la responsabilité civile, est moins évident à manier qu’il n’y paraît. Concept à la frontière du droit, de la philosophie et du bon sens, il offre au juge une marge d’appréciation considérable, à travers le choix entre équivalence des conditions et causalité adéquate. La preuve, qui incombe à la victime, peut être facilitée par des présomptions jurisprudentielles ou législatives, particulièrement développées en matière sanitaire et d’accidents de la circulation. Pour bien dominer la matière, retiens trois choses : le lien causal est exigé dans tous les régimes de responsabilité ; deux théories coexistent, sans hiérarchie absolue ; la preuve est libre, mais doit aboutir à une certitude relative.
- Copie sur la théorie de la loi-écran
Cours et copies > Droit Administratif La théorie de la loi-écran a permis à cette copie de L2 à Limoges de livrer une prestation de haute voltige avec une note de 16,5/20. Entre contournement et abandon en matière internationale, la loi-écran est un bon sujet de droit administratif comme on les aime. C'est cadeau. 🎁 Sommaire I. Le contournement de la loi écran par le juge administratif en droit interne lors du contrôle de constitutionnalité de l'acte administratif A) Le contrôle de constitutionnalité d'un acte administratif impossible en cas de loi faisant écran B) Le dépassement de la loi-écran rendu possible lors d'un contrôle de constitutionnalité II. L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière internationale A) Les difficultés liées à la loi écran en matière internationale B) L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière internationale N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Un très bon devoir. Vous oubliez seulement la QPC... » [Accroche] « Le juge est la bouche de la loi ». Il est nécessaire également de préciser cette citation de Montesquieu qui, dans notre cas, irait jusqu'à dire que le juge administratif n'est que la bouche de la loi. En effet, la compétence du juge administratif ne saurait outre-passer cette citation, au vu de son incompétence par défaut dans l'annulation ou l'abrogation de la. loi. Tout d'abord, on dit qu'une loi fait écran lorsque cette loi fait obstacle au contrôle d'un acte administratif par rapport à la norme qui lui est supérieure. Ainsi, cette théorie trouve son origine dans deux explication de forme. Premièrement, le juge administratif est le juge du contentieux de la légalité des actes administratifs unilatéraux (AAU) pris par l'administration. Cette compétence autonome s'illustre dans un contrôle de l'AAU vis-à-vis des normes qui lui sont supérieures. Ainsi un AAU sera contrôlé par rapport à un principe général du droit, à la constitution, à une norme internationale ou à une loi. Cependant le juge administratif pourra se retrouver confronté au contrôle de constitutionnalité d'un AAU, par exemple, mais lequel aura été pris en application d'une loi, faisant intermédiaire et surtout obstacle lors du contrôle de cet AAU à la Constitution. Émerge alors la deuxième explication à la théorie de la loi-écran, celle de l'impossibilité du juge administratif d'écarter une loi, à cause de l'unique compétence du juge constitutionnel de connaître de la constitutionnalité de la loi. En effet, la Constitution, norme suprême en droit interne, a conféré le contrôle de la loi au Conseil constitutionnel. Il est le seul à pouvoir annuler (dans le cadre d'un contrôle a priori prévues à l'article 61 de la Constitution) ou abroger une loi (grâce à une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une juridiction suprême, a posteriori de sa promulgation (souligné par le professeur), par l'article 61-1 de la Constitution). Ainsi, face à cette loi faisant obstacle dans le contrôle de légalité de l'acte administratif, on dira alors que la loi fait écran lors de ce contrôle. Cependant, dans une optique d'accroissement de sa compétence juridictionnelle, le juge administratif n'a pas hésité à outrepasser cette difficulté. [Problématique] Ainsi, la théorie de la loi-écran peut-elle perdurer ? [Annonce de plan] Il s'agira alors de mettre en exergue le contournement de la loi écran par le juge administratif en droit interne (I) lors du contrôle de constitutionnalité, ainsi que celui effectué en matière internationale (II) avec le contrôle de conventionnalité. I. Le contournement de la loi écran par le juge administratif en droit interne lors du contrôle de constitutionnalité de l'acte administratif Il faudra ainsi développer l'échec effectif du contrôle de constitutionnalité en cas de loi faisant écran (A), puis de démontrer les manières par lesquelles le juge administratif a pu contourner cette difficulté (B). A) Le contrôle de constitutionnalité d'un acte administratif impossible en cas de loi faisant écran Il s'agira de démontrer la compétence du juge administratif pourtant possible lors d'un contrôle direct à la Constitution (1°), mais qui trouve sa limite dans son incompétence à juger une loi (2°). 1°/ Contrôle de constitutionnalité possible uniquement lors d'un contrôle direct à la Constitution En effet, le juge administratif est le juge du contentieux de la légalité des actes pris pour l'administration. Lors du contrôle des ces actes, il faut d'abord souligner que celui-ci demeure possible lors d'un contrôle de direct de l'AAU à la Constitution. Ainsi tel est le cas lors des arrêts Peltier et Dame Aldige qui illustrent tout de même que le juge administratif est compétent pour juger de la constitutionnalité de l'acte administratif, lequel ne sera pas annulé s'il n'atteint pas par exemple des droits prévus par la Constitution et conférés aux citoyens. Ainsi, ce contrôle est avant tout une garantie pour les citoyens d'être soumis à des mesures administratives conformer à leurs droits et libertés, mais cette garantie ne peut se trouver satisfaite cependant lorsque le juge se retrouve confronté à une loi faisant un écran lors de ce contrôle. 2°/ L'incompétence du juge administratif en matière de contrôle de la norme législative au cour de la théorie de la loi-écran Tout d'abord, la Constitution reconnait l'unique compétence du juge constitutionnel dans le contrôle de la loi en droit interne, par la norme qui est alors supérieure, la Constitution. Ainsi, le juge administratif, lorsqu'il contrôle un AAU à la Constitution et lorsque cet AAU sera pris en application d'une loi, ne pourra faire le juge de cette loi s'il s'avère qu'elle ne respectait pas la Constitution. C'est pourquoi en 1936, concernant l'affaire Arrighi, le juge administratif s'est déclaré incompétent afin de connaître la constitutionnalité de la loi dont laquelle (souligné ici par le professeur) le décret faisait application. Cette jurisprudence sera confirmée également, toujours par le Conseil d'État en 2005 dans l'arrêt Deprez et Baillard. Ainsi, face à cette incompétence, le juge administratif a essayé de contourner cette difficulté dans deux hypothèses, afin d'élargir sa compétence juridictionnelle. B) Le dépassement de la loi-écran rendu possible lors d'un contrôle de constitutionnalité Le juge administratif, garant du respect au principe de l'égalité des actes administratifs a tout de même déclaré des hypothèses dans lesquelles l'écran se trouvait alors transparent. Il a d'abord développé cette théorie avec l'application de la théorie abrogation implicite de la loi (1°), puis lorsque la loi écran n'est qu'une loi d'habilitation (2°). 1°/ L'hypothèse de l'abrogation implicite de la loi En effet, en 1960, le Conseil d'État, dans son arrêt société EKY, se trouve confronté au contrôle d'un AAU puis par application d'une disposition législative du code pénal ancien de 1810 par rapport à la Constitution de 1958. Il a alors constaté la manifeste inconstitutionnalité de la loi de 1810 (manifeste car il ne lui est toujours pas permis d'en faire déclaration). De plus, il a soulevé l'ancienneté de la loi de 1810 devenant de plus caduque avec l'entrée en vigueur récente dans la Ve République d'une nouvelle Constitution. Ainsi, le juge administratif a dépassé l'écran de la. loi, devenue ainsi transparente par le fait également qu'elle n'était plus appliquée depuis un. certain temps. Il a donc un apporté une première limite à la théorie de la loi écran. Toujours dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité, le juge administratif a soulevé une deuxième circonstance dans laquelle la loi ne faisait plus écran entre l'AAU et la Constitution. 2°/ L'hypothèse de l'habilitation législative L'inflation législative des dernières années a été notamment causée par des nouvelles normes qualifiées de "neutrons législatif" qui n'apportent finalement pas de réels droits aux justiciables. Il y a une autre hypothèse de normes qui n'ont pas d'effet direct pour les citoyens: celles des lois d'habilitation. En effet, ces lois ne concernent pas les citoyens mais plutôt les personnes publiques, notamment les autorités administratives. Ainsi, face à ce manque d'effet normateur pour le citoyen, le juge administratif, conseiller d'État, a pris l'initiative d'écouter pour la première fois une loi d'habilitation du pouvoir réglementaire dans un arrêt de 1991, Quintin. Lors du contrôle de constitutionnalité, le juge administratif dispose donc d'une deuxième occasion, deuxième limite à la théorie de la loi-écran ou celle-ci deviendra transparente et pourra être écartée afin de juger de la constitutionnalité de l'AAU. En revanche depuis presque un siècle, la France multiplie ses engagements à l'international, apportant une nouvelle difficulté lors du contrôle d'un AAU, et une nouvelle adaptation de la. loi écran. II. L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière internationale La suprématie de la norme internationale contenu dans les traités ou accords internationaux a fait naître l'émergence d'un nouveau contrôle, celui de la conventionnalité. Ainsi, il est nécessaire de commencer par développer l'origine de cette théorie de la loi-écran en matière internationale (A) pour un expliquer la manière dont le juge administratif y a mis fin (B). A) Les difficultés liées à la loi écran en matière internationale Il s'agira alors de soulever l'incompétence première du juge administratif lors du contrôle de conventionnalité (1°) afin d'en découdre de sa nécessaire obligation d'y mettre (2°). 1°/ L'incompétence du juge administratif en matière de contrôle de conventionnalité au cœur de la théorie de la loi écran Avec le développement de ces nouvelles normes internationales, la Constitution de 1958 a fait naître en son sein un article contraignant pour l'administration et les normes internes. En effet, l'article 55 de la Constitution exprime alors le fait que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une valeur supérieure sur la norme interne. Ainsi, la convention se retrouve à égal niveau (barré par le professeur) avec la Constitution dans la hiérarchie des normes, mais surtout c'est un nouveau moyen pour le justiciable afin d'annuler et de contester la validité d'un acte de l'administration. Ainsi, le juge administratif s'est déclaré compétent afin de contrôler un AAU directement à une norme internationale pour l'arrêt du Conseil d'État, Dames Kirkwood de 1952. Cependant, suivant le même modèle que le contrôle de constitutionnalité, il se peut que pour contrôler la conventionnalité d'une décision administrative, une loi à laquelle elle fait application peut se retrouver en intermédiaire (barré par le professeur) entre l'AAU et la norme internationale. Cependant, le Conseil d'État a réitéré son refus de contrôler la compatibilité, d'une loi à une norme internationale en 1968, dans un arrêt syndicat général des fabricants de semoule de France, refus justifié par son incompétence. Ainsi, la théorie de la loi-écran s'est également retrouvé comme étant une difficulté dans le contrôle de conventionnalité. Pourtant, le juge administratif devra rechercher une solution afin d'adapter ce contrôle face à la compétence également déclaré par le Conseil constitutionnel. 2°/ L'incompétence également déclaré par le Conseil constitutionnel et la nécessité naissante d'adapter le contrôle de conventionnalité En 1968, le Conseil d'État se déclarait incompétent afin d'effectuer la conventionnalité de la loi, au motif qu'il n'était pas le juge de la loi. Implicitement, il renvoyait alors la question au Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité de la norme interne. Ainsi, en 1975 dans une décision portant sur la loi IVG, le Conseil constitutionnel a à son tour, décliné cette compétence. Il s'appuie notamment sur le fait que le contrôle de constitutionnalité dont il est le seul compétent est un contrôle "absolu" et "définitif" dans sa pratique énoncée à l'article 61 de la Constitution. Ainsi, il lui paraît inadapté, au vu des divergences formelles, de le calquer au contrôle de conventionnalité, qui se suppose (souligné par le correcteur) « relatif » (notamment au vu des aléas de la clause de réciprocité des traités) et "contingent". Ainsi, le Conseil constitutionnel offre une main tendue aux juridictions suprêmes, afin qu'elles surpassent cet écran législatif en matière de contrôle de conventionnalité. C'est pourquoi, la Cour de cassation a rapidement de son côté dépassé cette théorie dans son arrêt de 1975 société des cafés Jacques Vabre. L'exemple de la Cour de cassation démontre bien que le Conseil d'État a la possibilité lui aussi de mettre fin à cette difficulté. B) L'abandon de la théorie de la loi-écran en matière internationale Il appartient de démontrer l'évolution jurisprudentielle du Conseil d'État, à propos du contrôle de conventionnalité (A), ainsi que d'apporter la seule limite restante au Conseil d'État en matière internationale (B). 1°/ La compétence nouvelles du juge administratif en matière de contrôle conventionnalité, source d'abolition de la théorie de la loi écran Ainsi, face à la place vide laissée par le Conseil constitutionnel en 1975, et avec l'exemplarité (souligné en rouge par le correcteur) de la Cour de cassation face à la situation, le Conseil d'État a dû réviser sa jurisprudence en matière internationale. En effet, en 1989, dans l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a pour la première fois déclaré sa compétence afin de contrôler la conventionnalité d'une loi. Il est donc en mesure de mettre de côté une loi (l'abrogation revient toujours au Conseil constitutionnel) lorsque celle-ci se trouve entre l'AAU et la norme internationale à laquelle il veut y opposer la conventionnalité. il a même complété ce contrôle de conventionnalité en écartant une loi, pourtant compatible à une à une norme internationale, mais qui se retrouvait contraire aux intérêts fondés d'une justiciable, Madame Gouzabe Gomez en 2016. Le Conseil d'État avait donc effectué un contrôle de conventionnalité un concreto, s'effectuant discrétionnairement selon les litiges. Cependant, la fin de la théorie de la loi écran a laissé cependant subsisté une dernière difficulté, celle-ci insurmontable par le juge administratif, celle de la Constitution écran. 2°/ La difficulté effacée (soulignée par le correcteur) de la théorie de la loi-écran ne laissant pas le juge administratif sans obstacle (soulignée par le correcteur) Tout d'abord, le juge administratif a étendu son contrôle, notamment en matière internationale, ce qui a mis fin à la théorie de la loi-écran. Par contre (barré par le professeur), l'article 55 de la Constitution donne suprématie à la norme internationale mais il n'est pas question de suprématie sur la Constitution. De plus, le Conseil constitutionnel dans deux arrêts a précisé son point de vue sur la question. Par la jurisprudence Sarran et Levacher, il a d'abord énoncé que cette suprématie conférée aux lois internationales sur la Constitution ne s'appliquait pas sur les normes constitutionnelles. Cette jurisprudence constante a été réitérée récemment en 2015 dans l'arrêt Allenbach, concernant les dispositions constitutionnelles de la procédure législative. Ainsi, le juge administratif ne sera pas compétent afin de contrôler la Constitution au traité si celle-ci se trouvait contraire, sans qu'il n'ait lieu de révision constitutionnelle (article 54 de la constitution). Il devra alors continuer son contrôle se référant uniquement à la convention son prendre en compte son incompatibilité (barré par le professeur) à la Constitution en France. Enfin, il s'agit alors d'une dernière limite en matière internationale qui remplace alors celle de la théorie de la loi écran totalement écartée du contrôle de conventionnalité effectué par le juge administratif.
- Pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel / Cours d'Introduction générale au Droit La pyramide de Kelsen est une théorie sur la hiérarchie des normes, se composant de différents blocs : bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc de légalité et le bloc réglementaire. Chaque norme doit respecter les normes supérieures à elle. Pour son bon fonctionnement, il existe un contrôle de conformité pour vérifier le respect de cette hiérarchie. Découvrez et apprenez cette notion et ses éléments en détail dans cet article. Sommaire : 🖐 C’est quoi la pyramide des normes de Kelsen ? 🤷♂️ Les différentes normes qui composent la pyramide de Kelsen 🔍 Le contrôle de conformité de cette hiérarchie 🎬 La pyramide de Kelsen expliquée en vidéo 🚀 Synthèse sur la pyramide de Kelsen 🖨️ Cours de droit PDF : la pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes Extrait des Fiches droit constitutionnel La pyramide de Kelsen établit une hiérarchie des normes juridiques, les classant selon leur niveau d'autorité. Chaque norme doit être en conformité avec celle qui la surplombe dans la hiérarchie. De cette théorie découle le concept de la hiérarchie des normes, où la Constitution et le bloc de constitutionnalité occupent le sommet. Cette théorie permet de hiérarchiser les différentes normes dans des blocs (étages, couches, niveaux, etc.) en fonction de la qualité de leur auteur (constituants, législateurs, autorités administratives…). Selon Gérard Cornu, dans son ouvrage Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, les normes sont « dans la théorie de Kelsen, des éléments coordonnés et hiérarchisés qui constituent un système de droit ou ordonnancement juridique, dans lequel les normes supérieures engendrent directement les normes inférieures ». Pour protéger cet ordre, il existe un contrôle de conformité qui peut s’exercer de différentes manières. Alors, prêt à devenir incollable sur cette notion de cours d'Introduction au droit ? ❤️ Le saviez-vous ? Certains professeurs et juristes distinguent les notions « norme » et « règle » ; ici, elles seront utilisées comme des synonymes pour ne pas vous mélanger les pinceaux. C’est quoi la pyramide de Kelsen ? 🖐 La pyramide de Hans Kelsen est une hiérarchisation (ou un classement) des normes juridiques dans laquelle chaque norme est nécessairement conforme à la norme supérieure pour être applicable. Au sommet de la pyramide de Kelsen se trouvent la Constitution et le bloc de constitutionnalité. Puis se trouve en dessous le bloc de conventionnalité, puis le bloc de légalité et tout en bas le bloc réglementaire. La hiérarchie de Hans Kelsen ❤️ Pour rappel : c'est quoi une norme juridique ? Au sens large, une « norme » désigne « la Loi ». C'est-à-dire toute règle de droit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire émanant de l'autorité publique : la Constitution, les traités internationaux, la loi votée par le Parlement, les règlements. Attention, au sens restreint, la loi (minuscule) désigne la loi émanant du Parlement. A - Qui est Hans Kelsen ? Hans Kelsen est un philosophe, avocat, juge et professeur d’université (rien que ça !), né le 11 octobre 1881 à Prague. Il est à l’origine du normativisme, un courant de pensée qui prône une vision du droit objective et rationnelle où toutes les normes sont hiérarchisées entre elles. C’est l’idée du rationalisme et du positivisme juridique. Toute sa pensée, Hans Kelsen l’a écrit dans plusieurs ouvrages, dont le plus notable est sans doute La théorie pure du droit, publié en 1933. B - Un principe fondamental du droit français Cette théorie est un principe fondamental du droit français qui est souvent schématisée sous forme pyramidale : une représentation schématique de l’ordonnancement juridique avec un sommet comprenant les normes fondamentales auxquelles toutes les autres doivent se conformer. La hiérarchie des normes est une notion fondamentale dans le droit français et il est très important de le connaître. En effet, tout le système juridique français se fonde sur cette hiérarchie. C - Quel critère pour instaurer cette hiérarchie des normes ? Le principal critère est organique, c'est-à-dire que les normes sont hiérarchisées en fonction de leur auteur (les constituants, les législateurs, les autorités administratives, etc.). Il existe également le critère matériel. Critère plus complexe que le premier, il s’agit de s’intéresser à la norme en elle-même : À quoi s’intéresse-t-elle ? De quel sujet traite-t-elle ? Il faut voir s’il s’agit d’une règle générale (les lois par exemple) ou une règle individuelle (un arrêté de nomination d’un fonctionnaire par exemple). Ce critère est souvent considéré comme subsidiaire par rapport au premier. Selon le juriste Hans Kelsen, toute norme juridique reçoit sa validité d'une norme supérieure, d'où la conception pyramidale. Il ne s'intérésse pas au critère substanciel et se rattache au courant normativiste, selon lequel une loi est valide seulement lorsqu'elle respecte les conditions d'édictions de la norme supérieure. En l'occurence, celles de la Constitution. ❤️ Le saviez-vous ? Initialement, Hans Kelsen avait avancé l'idée d'une norme fondamentale, comme fondement de tout ordre juridique, appelée Grundnorm. Au sens juridique, celle-ci n'existe pas. Il s'agit d'une théorie qui permet simplement de comprendre que tout ordre juridique est valide du fait de l'existence d'une norme fondamentale. En France, c'est bien la Constitution qui est au sommet de l'ordre juridique. Pourquoi ne pas prendre la conception de Hans Kelsen ? Il y a plusieurs raisons à cela, tout d’abord, Hans Kelsen ne se fonde pas sur le système juridique français dans ses ouvrages, et ne prend donc pas en compte les spécificités françaises. Ensuite, à l’époque où il a décrit la théorie de la pyramide des normes, le monde n’était pas celui qu’on connaît aujourd’hui (par exemple, il n’existait pas d’Union européenne). Les différentes conceptions aujourd’hui retenues par la doctrine française ne sont que l’adaptation de cette théorie de la hiérarchie des normes. I/ Les différentes normes qui composent la pyramide de Kelsen A - Pourquoi hiérarchiser les normes ? 🤷♂️ La hiérarchisation, la structuration et l'organisation sont les maîtres mots de cette théorie. À notre époque, chaque année, des centaines de projets de propositions de lois sont discutées et votées, des traités internationaux sont signés, des milliers de décrets et d’arrêtés sont pris. Il est parfois difficile de s’y retrouver face à tant de normes différentes, tant pour les citoyens que pour les pouvoirs publics. La théorie de la hiérarchie des normes de Kelsen vient de cette idée de structurer le droit pour mieux le comprendre et l’appliquer. Cette organisation protège l’État de droit et assure la sécurité juridique [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la valeur juridique du principe de la sécurité juridique]. Avoir une organisation des normes permet de savoir lesquelles utiliser dans quelles circonstances, mais surtout de savoir ce qu’il faut faire en cas de normes contradictoires. Cette pyramide permet de résoudre les conflits de normes, ce qui n'est pas sans utilité quand on sait à quel point elles sont nombreuses ! Une hiérarchie des normes serait totalement inefficace s’il n’existait pas de contrôle efficace. Un contrôle de conformité des normes inférieures vis-à-vis des normes supérieures est effectué par différents organes afin de faire respecter cette hiérarchie. Si une norme n’est pas conforme, elle sera soit écartée ou abrogée en fonction du type de contrôle. Pamplemousse magazine a retenu une conception de la pyramide en quatre étages (Hé oui, il en existe d’autres sinon ça serait trop simple, mais ça on en reparle dans la suite de l’article) : Au sommet, le bloc de constitutionnalité Au troisième étage, le bloc de conventionnalité Au deuxième étage, le bloc de légalité Au 1er étage (ou le rez-de-chaussée) le bloc réglementaire 💡 Petite astuce vitaminée : N’hésitez surtout pas à imager vos cours avec des graphiques et des schémas. Par exemple, la pyramide de Kelsen, une notion vue donc en cours d'Introduction au droit, se comprend et se retient beaucoup plus facilement lorsqu’elle est imagée. B - Le bloc de constitutionnalité Le bloc de constitutionnalité est au sommet de la pyramide. De nombreux pays appliquent la théorie de la hiérarchie des normes et donc les principes issus de la pyramide de Kelsen. En France, la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958 constitue le sommet de la pyramide. La Constitution est soumise au droit international comme en dispose l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution : « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international », qui a valeur constitutionelle. Le texte même de la Constitution est composé de 89 articles. Depuis la décision du 16 juillet 1971 « liberté d’association » du Conseil constitutionnel, le panel du contrôle des juges Constitutionnels s’est élargi. Par cette décision, le Conseil constitutionnel ne contrôle plus la constitutionnalité des lois par rapport aux seuls 89 articles, mais aussi par rapport au préambule de la Constitution. Ce dernier fait référence au préambule de la Constitution de la IVème République du 27 octobre 1946 et à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789. Plus tard, viendra s’ajouter dans ce préambule la Charte de l’environnement de 2004. Ce bloc de constitutionnalité constitue le sommet de la pyramide et les normes le composant sont donc les normes suprêmes. D'ailleurs, le concept du bloc de constitutionnalité a été particulièrement repris par Louis Favoreu, qui s'inspirait du bloc de légalité. Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. » 1. La Constitution du 4 octobre 1958 La Constitution du 4 octobre 1958 est celle qui fonde la Vème République. La Constitution regroupe les règles fondamentales « fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent en lui imposant des limitations », Gérard Cornu, association Henri Capitant, Vocabulaire juridique. Le socle de règles qui régit les pouvoirs publics se trouve donc dans ce texte. 2. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) La DDHC du 26 août 1789 est un des premiers textes reconnaissant les libertés naturelles et citoyennes des Hommes. Ce texte inspirera par la suite la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 rédigée par René Cassin. C’est la déclaration qui vaut à la France d’être appelée « le pays des droits de l’Homme ». Mais que trouve-t-on dans cette déclaration ? La DDHC est composée de 17 articles portant sur les droits naturels de l’Homme (listés dans l’article 2, et détaillés dans les articles 3 à 6) et sur les droits des citoyens. Les droits naturels sont la propriété, la sûreté et la liberté. Ils sont dits naturels car ces droits existaient bien avant l’apparition de quelconque société. Ils sont inhérents à la qualité d’être humain. Les droits du citoyen ne sont pas naturels car ils supposent que la société soit déjà constituée. Ce sont des droits politiques qui ont pour but de surveiller ou prévenir les déformations qui pourraient corrompre la société. Ce sont des droits qui permettent de limiter le pouvoir de l’État. 💡 Petit conseil : En troisième année de licence de droit dans la plupart des facultés, se tient un cours intitulé « libertés fondamentales » ou « libertés publiques ». Pamplemousse vous conseille fortement de prendre ce cours même si vous êtes privatiste ! Ce cours prépare au grand oral pour l’examen du CRFPA (pour devenir avocat) et à d’autres concours juridiques. 3. Le Préambule de la Constitution de 1946 Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aura laissé un grand impact contrairement à sa Constitution qui n’aura pas duré très longtemps à l’échelle de l’histoire de la France (seulement 12 ans). Ce Préambule est un des textes les plus importants en matière de libertés publiques. Composé de 18 alinéas, ce texte proclame les principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT) et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Alinéa 1 et 2 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après » C’est quoi les PFRLR ? Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (essayez de le répéter 10 fois le plus vite possible !). Locution un peu mystérieuse utilisée par les constituants de 1946. Cette notion avait d'abord été introduite par le Conseil d'état dans l'arrêt du 11 juillet 1956 « Amicales des annamites de Paris » puis par le Conseil Constitutionnel dans sa décision « liberté d’association » du 16 juillet 1971. Du coup, qu’est-ce que c’est ? Malheureusement (sinon ça serait trop facile), il n’y a pas de définition précise. Le Conseil constitutionnel en a dégagé 11 depuis 1971. Dans la décision « lois d’amnistie » du 20 juillet 1988 du Conseil constitutionnel, ce dernier liste trois critères pour qu’un principe soit reconnu comme un PFRLR : Il faut qu’il soit issu d’une loi républicaine, ce qui exclut les lois votées sous le régime de Vichy (1940-1944). Il faut que cette législation soit intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette législation doit avoir été appliquée de manière continue et sans exception. Le Conseil constitutionnel dégagera un quatrième critère dans sa décision « mariage des personnes de même sexe » du 17 mai 2013. Une loi peut constituer un PFRLR si et seulement si elle intéresse les droits et libertés fondamentales, la souveraineté nationale [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la souverainteré et sa compatibilité avec l'État de droit] ou l’organisation du pouvoir public. Les PPNT c’est quoi ? Les principes particulièrement nécessaires à notre temps, vous avez suivi ? Moins de difficulté avec cette notion qu’avec les PFRLR, les PPNT sont listés dans les alinéas 3 à 18 du préambule de la Constitution de 1946. Il existe une liste exhaustive. Il est possible de dégager trois types de PPNT : ceux qui viennent préciser et compléter les concepts dégagés par la DDHC de 1789, ceux qui consacrent les droits économiques et sociaux et pour finir ceux relatifs au droit international. 4. La Charte de l’environnement La Charte de l’environnement se trouve aussi dans le bloc de constitutionnalité, c'est le texte le plus récent parmi toutes les normes énoncées précédemment. La Charte de l’environnement, adoptée le 24 juin 2004 et promulguée le 1er mars 2005 (c’est aussi à cette date qu’elle bénéficie de la valeur constitutionnelle, elle a été intégrée au bloc de constitutionnalité), est un texte composé de 10 articles protégeant les droits et principes fondamentaux relatifs à l’environnement. L’objectif était d’inscrire “une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain, par l'adoption [de cette] Charte (...) adossée à la Constitution” (projet de loi constitutionnelle n° 992 relatif à la Charte de l'environnement ). 5. Les objectifs à valeur constitutionnelle Les objectifs à valeur constitutionnelle (OVC) sont des objectifs dégagés par le Conseil constitutionnel aux fins d’orienter le législateur et font aussi partie du bloc de constitutionnalité. Les OVC sont des outils utilisés par le Conseil constitutionnel afin de limiter ou de concilier certaines libertés ou principes protégés Constitutionnellement. Par exemple, pendant la période de pandémie, l’objectif de protection de la santé publique légitimait la restriction de certaines libertés, telles que celle d’aller et venir. Ce n’est pas une norme mais une orientation vers laquelle le législateur est obligé d’aller. Quelques exemples d’OVC : La protection de la santé (Cons. const. 16 mai 2012) La lutte contre la fraude fiscale (Cons. const. 29 déc. 1999) 6. Les principes à valeur constitutionnelle Un principe à valeur constitutionnelle est un principe dégagé par le Conseil constitutionnel, tiré de textes à valeur Constitutionnelle. Ils sont nés de la jurisprudence dudit Conseil/Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori et a posteriori (ces deux types de contrôle seront expliqués un peu plus tard dans l’article) ! Voici quelques exemples de PVC : La liberté d'entreprendre (Cons. const. 16 janv. 1982) La liberté d'aller et de venir (Cons. const. 12 juill. 1979) La fraternité (Cons. const. 6 juill. 2018) C - Le bloc de conventionnalité Le bloc de conventionnalité, au troisième étage de la pyramide de Kelsen, comprend les traités internationaux signés et ratifiés par la France. Il faut aussi rajouter à cela les traités européens, et surtout, ceux de l’Union européenne. Il est possible de déduire que le bloc de conventionnalité se situe en dessous de la Constitution en raison de l’article 54 de cette dernière. Article 54 de la Constitution : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » 1. Les traités internationaux Les traités internationaux sont des textes ratifiés par des États signataires afin que ceux-ci aient des effets juridiques dans l’ordre interne (dans le pays). Il s’agit par exemple de la très célèbre Convention européen de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), ratifiée par la France le 3 mai 1974. Cette convention a été signée par 46 États (la Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe, et de ce fait, de la CESDH également). 📺 Point actualité : « Les députés russes ont adopté mardi 7 juin en troisième et dernière lecture une loi autorisant la Russie à ne plus appliquer les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), après l'exclusion du pays du Conseil de l'Europe en mars » - Le Figaro. Au texte de la CESDH, il faut également ajouter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui veille au respect de l’application de la convention par les États signataires. Article 19 de la convention : « Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme ». La CEDH peut être saisie par des particuliers lorsque ceux-ci sont victimes d’une violation des droits protégés par la Convention par l’Etat. Elle peut également être saisie par un Etat lorsque celui-ci considère qu’un autre État signataire viole la CEDSH (ce recours n’a quasiment jamais été utilisé). Chaque arrêt rendu par la Cour a une force obligatoire pour tous les Etats (et pas seulement celui concerné par l’arrêt), c’est ce qu’énonce l’article 46 de la Convention. 💡 Attention chers pépins, il ne faut surtout pas confondre : CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il s’agit de la juridiction. CESDH : Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Il s’agit du texte protégé par la CEDH. 2. Le droit de l’Union européenne Le droit européen n’est pas à négliger car il représente une part très importante du droit interne (le droit français). Dans l’ordre juridique européen, il est possible de distinguer le droit primaire et le droit dérivé. Le droit primaire représente les traités fondateurs de l’Union européenne, ceux qui régissent son fonctionnement et ses organes. Parmi eux, on peut citer le Traité de Lisbonne signé en 2007 (le dernier grand traité modifiant profondément l’Union) ou encore le très célèbre (mais imprononçable) Traité de Maastricht signé en 1992. Le droit dérivé est quant à lui un peu plus fourni, il s’agit exclusivement de normes juridiques prises par les organes de l’Union européenne. Parmi elles, les règlements et les directives sont les plus importants. Le règlement est un acte juridique européen ayant une portée générale et il est directement applicable dans tous les États membres. Il n’est pas nécessaire que les États membres interviennent en adoptant une loi de transposition au contraire des directives. Ces dernières n’ont pas d’effet direct et lient les Etats membres quant aux résultats attendus. Les Etats membres doivent transposer la directive dans leur propre ordre juridique interne via une loi de transposition. Il est également important de souligner la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont l’objectif est de garantir « le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ». Tout comme la CEDH, lorsqu’un arrêt est rendu à l’encontre d’un État membre, il concerne également les autres États membres. D - Le bloc de légalité Le bloc de légalité comprend tous les types de loi qui existent. La loi a toujours eu une importance considérable en France. En témoigne les articles 4 et 6 de la DDHC : « [les bornes aux libertés] ne peuvent être déterminées que par la Loi » et « La Loi est l'expression de la volonté générale ». Seulement la loi et le législateur ont perdu de leur magnificence au fil des siècles, et de nombreux auteurs soulignent un déclin substantiel de la loi. Il n’empêche que le bloc de légalité est au deuxième étage de la pyramide. Ce bloc est sûrement celui qui touche le plus directement les Français en ce que de nouvelles lois sont discutées ou votées chaque jour et qu’elles rythment le quotidien de l’actualité. Parmi les dizaines de milliers de lois qui sont actuellement en vigueur en France, il y en a plusieurs types : les lois organiques, les lois référendaires, les lois ordinaires et les ordonnances et sous certaines conditions les ordonnances. ❤️ Le saviez-vous ? Selon le site vie-publique.fr, au 25 janvier 2019, il existait 84 619 articles législatifs en vigueur. Ce chiffre colossal, car il faut le rappeler « nul n’est censé ignorer la loi », est continuellement en hausse chaque année, c’est l’inflation législative. 1. Les lois organiques Une loi organique a pour objectif de régir l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en fonction de ce qui est écrit dans la Constitution. La Constitution fait directement référence à ces lois organiques. Selon le site de la vie-publique.fr : « Trente-et-un articles de la Constitution renvoient à des lois organiques afin de préciser certaines dispositions du texte ». Le processus d’adoption de ces lois est régi par l’article 46 de la Constitution. Article 46 de la Constitution : « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. » Dans certaines conceptions de la pyramide de Kelsen, les lois organiques forment en elles-mêmes un étage et se trouvent au-dessus du bloc de légalité. 2. Les lois référendaires Les lois référendaires sont celles qui sont adoptées après une proposition directe au peuple d’un projet de loi. Elles sont donc issues d’un référendum. Un référendum est un mécanisme par lequel le peuple se positionne par rapport à un projet législatif ou constitutionnel. Les citoyens en âge de voter peuvent répondre soit par oui, soit par non. De ce fait, le projet est soit approuvé, soit rejeté. Les lois référendaires sont régies par l’article 11 de la Constitution et ne peuvent concerner que la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. 3. Les lois ordinaires Les lois ordinaires sont les plus nombreuses Ce sont les lois qui sont issues du Parlement et portent sur le domaine de l’article 34 de la Constitution et qui suivent, pour être votées, la procédure de la navette parlementaire. 4. Les ordonnances Les ordonnances sont de plus en plus nombreuses ces dernières années, et ont été un élément crucial pour faire passer des textes pendant la période de la pandémie de la Covid-19. Les ordonnances sont des textes votés et décidés par le gouvernement après le vote de loi d’habilitation par le Parlement délimitant leur compétence. Les ordonnances ne respectent pas le processus de la navette parlementaire (c’est le processus classique d’édiction d’une loi) : elles sont donc beaucoup plus rapides à être votées. Le régime des ordonnances est prévu à l’article 38 de la Constitution. Article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » Les ordonnances sont un peu un cas particulier dans la pyramide de Kelsen car leur place dans la pyramide est susceptible d’évolution. Pour que les ordonnances aient une valeur législative, il faut qu’une loi de ratification soit votée par le Parlement. Avant le dépôt d’une loi de ratification, les ordonnances n’ont donc qu’une valeur réglementaire car c’est un texte qui provient de l’exécutif. En l’absence de dépôt, et une fois que le délai instauré par la loi d’habilitation a expiré, elles n’ont plus de valeur juridique, elles sont abrogées automatiquement. Après le vote de la loi de ratification, les ordonnances obtiennent le précieux sésame, leur permettant d’avoir une valeur législative et d’ainsi se situer au deuxième étage de la hiérarchie des normes. E - Le bloc réglementaire Le bloc réglementaire se situe au bas de la pyramide. Selon Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, association Henri Capitant (et oui encore lui), un règlement est un « texte de portée générale émanant de l’autorité exécutive par opposition à la loi votée par les assemblées législatives ». Les normes appartenant au bloc réglementaire doivent donc respecter le bloc de constitutionnalité, le bloc de conventionnalité et le bloc de légalité. Les règlements qui émanent du gouvernement sont prévus à l’article 37 de la Constitution. Article 37 de la Constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. » Vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’un seul type de règlement ! 1. Les décrets Les décrets sont des règlements unilatéraux pris par le président de la République et par le Premier ministre. Les décrets peuvent poser des règles impersonnelles et générales (par exemple des décrets qui viennent préciser et/ou compléter une loi). Les règlements peuvent également être individuels, par exemple certains fonctionnaires sont nominés par décret. Il existe différents types de décrets en fonction de la procédure à suivre. Décrets délibérés en conseil des ministres : Les décrets délibérés en Conseil des ministres sont sans doute les plus importants car ils sont signés par le président de la République. Il est possible de les reconnaître par la mention au visa du texte : « le conseil des ministres entendu ». Décrets pris sur avis en Conseil d’État : Ils sont signés par le Premier ministre mais pour qu’ils soient valables, ils doivent être pris après avis du Conseil d’Etat. A noter que c’est un avis facultatif mais que bien souvent, le gouvernement suit cet avis. Au visa du texte, il y aura la mention : « le Conseil d’État entendu ». Décret simple : Les décrets simples sont, eux aussi, signés par le Premier ministre, ce sont les plus nombreux, car moins contraignants au niveau de la procédure. Ils ne sont pas soumis à un avis du Conseil d'État mais le gouvernement peut toutefois décider d’y avoir recours. 2. Les arrêtés Les arrêtés sont des règlements qui sont pris par des autorités administratives, telles que les maires, les ministres, le Premier ministre ou les préfets. Tout comme les décrets, les arrêtés peuvent être généraux ou individuels. 3. Quid des directives administratives et des circulaires ? Les directives administratives (pas les directives européennes, attention à ne pas se tromper) et les circulaires sont très souvent oubliées, pourtant il s’agit bien de règlement, d’actes administratifs. Ils sont pris par une autorité administrative. Leur valeur juridique fait souvent débat, notamment en raison de leur force juridique, s’ils font grief ou non (cette question n’est pas très importante pour la pyramide de Kelsen, mais elle l’est plus pour comprendre d’autres notions, telles que le recours pour excès de pouvoir. N’hésitez pas à contacter Pamplemousse Magazine si vous souhaitez un article sur ce sujet). Les directives administratives sont destinées aux agents administratifs et aux fonctionnaires pour les orienter et donner la marche à suivre. Une circulaire est un acte par lequel un chef de service administratif va exposer à ses agents le contenu et la signification d’une nouvelle loi et leur décrire les conclusions qu’il en faut en tirer. En principe, une circulaire n’est qu’un texte d’explication. F - La jurisprudence au sein de la pyramide de Kelsen ? La jurisprudence n'est pas directement indiquée dans la pyramide. Il est intéressant de rappeler que la France correspond à un système de « civil law » et non de « common law » qui est le modèle adopté par les pays anglo-saxon. Un des principes fondamentaux de la « common law » est la règle du précédent, c'est-à-dire que les décisions de justice forme une véritable règle de droit qui doit être suivie par les juridictions inférieures. En France, il n’existe pas de règle du précédent : les juges ne sont pas obligés de suivre les décisions précédentes. De ce fait, la position de la jurisprudence est forcément à relativiser. Cependant les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sont très largement suivies (sauf à de rares exceptions) par les juges du premier et second degré. Nous avons déjà parlé de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui fait partie du bloc de constitutionnalité. La jurisprudence de CJUE et de CEDH fait partie du bloc conventionnel. Mais qu’en est-il des jurisprudences des juridictions du fond ? Le juge administratif, au contraire du juge judiciaire, est celui qui est le garant de la légalité des actes administratifs, il a le pouvoir de les annuler si ceux-ci ne respectent pas la Constitution, les traités internationaux ou encore la loi. De ce fait, il est possible de classer la jurisprudence des juges administratifs au-dessus du bloc réglementaire. [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur les principes généraux du droit et le pouvoir créateur du juge]. II/ Le contrôle de conformité de cette hiérarchie 🔍 À quoi servirait une hiérarchie des normes s’il n’y avait aucun mécanisme pour contrôler son respect ? Il est impératif pour un Etat de droit fort de faire en sorte que la pyramide soit respectée afin de garantir la sécurité juridique. Il existe en France trois contrôles afin de garantir cette hiérarchie. A - Qui contrôle le respect de la hiérarchie des normes ? Dans la mesure où qu’il y a trois types de contrôles, ce sont trois « organes » qui sont chargés de cette mission : 🔎 Le contrôle de constitutionnalité : ce sont les juges constitutionnels (aussi appelés les sages) qui sont chargés de vérifier si les lois sont conformes au bloc de constitutionnalité. 🔎 Le contrôle de conventionnalité : ce sont les juges judiciaires et administratifs qui sont chargés de contrôler la conformité des lois par rapport aux traités internationaux. 🔎 Le contrôle de légalité : cela a déjà été abordé brièvement dans les paragraphes précédents, c’est le juge administratif qui s’occupe de contrôler la conformité des règlements (ou actes administratifs) vis-à-vis des textes supérieurs. Il est donc possible de conclure que les trois « organes » en charge du contrôle sont : L’intégralité des juges administratifs L’intégralité des juges judiciaires Les juges du Conseil constitutionnel Les magistrats sont les garants de la hiérarchie des normes (qu’est-ce qu’on ferait sans eux !). 💡 Bon à savoir : Nous avons sur le site une fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt Nicolo abordant la notion de hiérarchie des normes. B - Le contrôle de constitutionnalité Le contrôle de constitutionnalité, c’est vérifier que les normes inférieures sont conformes aux normes fondamentales issues du bloc de constitutionnalité. 1. Le Conseil constitutionnel et ses sages Le Conseil constitutinonel est composé de ses sages. Il n’a pas été évident pour la France de mettre en place un contrôle de constitutionnalité. En effet, ce n’est qu’à partir de la quatrième République (article 91 de la Constitution de 1946) qu’est instauré un contrôle de conformité des lois par rapport à la Constitution, alors que ce type de contrôle existait depuis plus d’une centaine d’années aux Etats-Unis. Il a existé pendant très longtemps l’idée du mythe de la toute-puissance de la loi car elle est l’expression de la volonté générale. Il y a eu également pendant très longtemps une grande méfiance vis-à-vis des juges (à cause des abus de l’ancien régime). C’est à cause de cette méfiance et de cette suprématie de la loi que le contrôle de constitutionnalité a mis aussi longtemps à être mis en place. Dans l’arrêt « Arrighi » du 6 novembre 1936, le Conseil d'Etat se reconnait incompétent pour juger de la constitutionnalité des lois par rapport aux trois lois Constitutionnels de 1875. En 1958, apparaît le Conseil constitutionnel tel qu’on le connaît. Il est composé de neuf juges membres nommés pour un mandat de 9 ans, renouvelable par tiers tous les trois ans. Les juges ne sont pas forcément des magistrats, cela peut être des professeurs de droit, des politiciens. Un ancien médecin a déjà siégé au Conseil constitutionnel. Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat sont chargés d’en nommer un chacun. L’actuel président du Conseil constitutionnel est Laurent Fabius, en poste depuis 19 février 2016. Curiosité juridique, les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie après leur mandat de Président. ❤️ Le saviez-vous ? Pourquoi les anciens présidents une fois que leur mandat est terminé peuvent siéger au Conseil constitutionnel ? C’est une très bonne question. Aux Etats-Unis, la Cour suprême, qui est le modèle de référence pour le contrôle de constitutionnalité d’une loi, il serait impensable d’y voir siéger les anciens présidents tels que Barack Obama, ou encore Donald Trump. Cette particularité française a été mise en place dans la première version de la Constitution en 1958 et a été inchangée depuis. Les anciens présidents français, sont membres de droit, mais ils n’ont aucune obligation d’y siéger. François Hollande (2012-2017) n’a pas exemple jamais siégé au Conseil, il voulait d’ailleurs supprimer cette possibilité pour les anciens présidents. Aujourd’hui encore, cette question fait grandement débat au sein de la doctrine. Le contrôle du Conseil constitutionnel s’est élargi au fil des années et est devenu de plus en plus important. Tout d’abord, la décision du 16 juillet 1971 « liberté d’association » qui ouvre le champ de contrôle des juges du Conseil constitutionnel. Depuis 2010, apparaît également le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il est possible de distinguer le contrôle a priori et le contrôle a posteriori (avec la QPC). Petit rappel : Le Conseil constitutionnel, crée par la Constitution du 4 octobre 1958 est l'institution qui s'assure de la compatibilité entre les lois et la Constitution. En d'autres terme, elle contrôle la conformité des lois à la Constitution par le mécanisme du contrôle de Constitutionnalité. 2. Le contrôle a priori Le contrôle a priori est celui qui s’effectue avant que la loi ne soit promulguée. A l’origine, seuls le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat pouvaient être à l’initiative de ce contrôle. Depuis la réforme Constitutionnelle en date du 30 octobre 1974, la saisine est ouverte si 60 députés ou 60 sénateurs souhaitent saisir le Conseil. Cette réforme a permis la saisine du conseil par les membres de l’opposition. 3. Le contrôle a posteriori Le contrôle a posteriori est celui qui s’effectue après que la loi ait été promulguée. Il a vu le jour avec la dernière réforme Constitutionnelle du 23 juillet 2008, mettant en place le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette dernière est prévue par l’article 61-1 de la Constitution : Article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. » Ce mécanisme permet à toute personne qui est partie à un procès (soit en tant que défendeur, soit en tant que demandeur) de faire valoir qu’une loi est contraire aux dispositions du bloc de constitutionnalité. C’est l’ouverture du conseil de constitutionnalité aux justiciables et plus seulement aux députés, sénateurs et membres du gouvernement. Ils existent cependant des conditions pour exercer ce mécanisme : ✅ La loi contestée doit être applicable au litige en cours (ce qui suppose aussi l’existence d’une instance en cours). ✅ La question doit être nouvelle : le Conseil constitutionnel ne doit pas s’être déjà prononcé sur la question ✅ La question doit avoir un caractère sérieux A l’issue de la procédure prévue par le règlement du 18 février 2010, le Conseil constitutionnel décide si la loi est conforme ou non à la Constitution. Si la disposition législative est déclarée contraire à la Constitution, alors la décision du Conseil constitutionnel « porte abrogation de cette disposition, qui disparaît ainsi de l'ordre juridique », selon le site du Conseil constitutionnel. C - Le contrôle de conventionnalité Le contrôle de conventionnalité, c’est le contrôle de conformité des normes inférieures vis-à-vis des normes issues du bloc de conventionnalité. Dans la décision du 15 janvier 1975 « loi IVG » du Conseil constitutionnel, les sages se déclarent incompétents pour l’exercice du contrôle de conventionnalité : ils ne sont pas chargés de vérifier de la conformité des lois au bloc de conventionnalité. Mais qui est en charge de ce contrôle alors ? Très rapidement, la Cour de cassation, dans son arrêt de la chambre mixte du 24 mai 1975 « Jacques Vabre », déclare les juges judiciaires compétents pour le contrôle de conventionnalité. En ce qui concerne le Conseil d'Etat, celui-ci a été beaucoup plus réticent à s’aligner sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, refusant ainsi le contrôle de conformité. Mais le Conseil d'Etat, avec son arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989 abandonne sa position pour se reconnaître compétent pour le contrôler la conventionnalité des lois. Les juges des deux corps sont donc ceux qui pratiquent au quotidien le contrôle de conformité des lois par rapport aux normes issues du bloc de conventionnalité. Précédemment évoquée, la jurisprudence de la CEDH et de CJUE est également très importante pour l’interprétation des normes européennes et communautaires. Les décisions de ces deux juridictions ont une force obligatoire pour les Etats. D - Le contrôle de légalité Le contrôle de légalité, c'est-à-dire de la conformité des règlements aux étages supérieurs de la hiérarchie des normes, est généralement dévolu aux juges administratifs. A noter quand même, que selon l’article 111-5 du Code pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis », les juges en charge d’affaires pénales peuvent donc également contrôler la conformité de certains règlements. Le contrôle peut s’effectuer via deux biais : par voie d’action et par voie d’exception. Le contrôle par voie d’action s’effectue à travers le mécanisme du recours pour excès de pouvoir (un REP). En effet, grâce à cet outil, un règlement pourra être annulé s’il est contraire à une norme supérieure. Il existe aussi l’exception d’illégalité, c’est le contrôle par voie d’exception. Selon Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, c’est une « voie de droit consistant à l’occasion d’un acte administratif, à en invoquer l’illégalité, partant à conclure à son inapplicabilité par le juge ». L’exception d’illégalité ne peut être utilisée par la partie défenderesse à l’affaire. Le règlement déclaré comme illégal sera écarté du litige. Et voilà, nous avons vu les différentes normes composant la pyramide ainsi que les différents contrôles qui existent pour faire respecter cette hiérarchie. Seulement, comme toute théorie, celle-ci a des critiques et d’autres théories contraires qui viennent se dessiner autour d’elle. III/ Les critiques de la théorie de la pyramide de Hans Kelsen Les praticiens du droit sont très nombreux, et la doctrine ne peut être uniforme. Aucune théorie n’est parfaite et la pyramide de Kelsen ne fait pas exception à la règle, elle présente quelques failles qu’il convient d’examiner. Alors, quelles sont les limite de la pyramide de Kelsen ? A - Qui est au sommet de la hiérarchie des normes / de la pyramide de Kelsen ? En principe la norme supérieure est le bloc de constitutionnalité, mais ce n’est pas aussi simple. Un des principaux débats qui gravite autour de cette théorie, c’est la norme au sommet de la pyramide. Deux conceptions s’opposent : celle de l’Union européenne et celle du Conseil constitutionnel. Vous vous doutez bien que pour l’Union européenne, et notamment la CJUE, c’est le droit communautaire qui est le sommet de la pyramide. Seulement, pour la France et notamment pour le Conseil constitutionnel, c’est la Constitution et le bloc de constitutionnalité qui se trouvent au sommet. Dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, l’ancêtre de la CJUE) « Costa c./ Enel » du 15 juillet 1964, celle-ci retient la primauté du droit de l’Union européenne par rapport aux autres normes de droit interne des Etats membres. La Constitution française est bien concernée par le principe ! Seulement, dans l’arrêt « Sarran » du Conseil d'Etat du 30 octobre 1998 et l’arrêt « Fraisse » du 2 juin 2000 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation retient une autre conception. Il est indiqué dans ces arrêts que les règlements et directives issus de l’Union européenne sont supérieurs aux lois de droit interne en France. A contrario, il est possible de remarquer qu’à aucun moment il n’est dit que les règlements et les directives sont supérieurs à la Constitution française. Cette conception a été confirmée plus clairement dans une décision du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel en indiquant qu’une loi de transposition d’une directive européenne peut être censurée si elle est contraire à une norme issue du bloc de constitutionnalité. 📺 Point culture : Il est intéressant d’aller voir ce que le site vie-publique.fr écrit sur ce débat : « la suprématie de la Constitution n’est pas toujours garantie. Malgré sa place au sommet de la hiérarchie des normes, elle demeure une règle interne à chaque pays et peut entrer en concurrence avec les règles internationales. Certaines juridictions internationales, comme la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme, font ainsi primer les engagements internationaux sur l’ensemble des règles internes des pays concernés, y compris leur Constitution. Pour la Commission européenne, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles. » B - Les théories concurrentes 1. La théorie du droit en réseau La théorie du droit en réseau ne se fonde pas sur un modèle pyramidal mais les normes se mélangent entre elles, c’est « la justice en termes de balance d'intérêts et d’équilibration de valeurs ». Cette théorie est assez peu connue, qui en tout cas, n’est pas forcément évoquée pendant les années de licence. Assez complexe et très peu vulgarisée, Pamplemousse Magazine va se contenter de vous faire une présentation succincte de la théorie du droit en réseau. Face aux failles de la pyramide de Kelsen (certaines normes qui se contredisent dans le bloc, des débats autour du sommet, la complexité de certaines normes au sein des différents blocs), s’est dessinée la théorie du droit en réseau par François Ost et Michel Van de Kerchove dans leur livre : De la pyramide au réseau ? : pour une théorie dialectique du droit. 2. Les différentes conceptions de la pyramide Il existe différentes conceptions de la pyramide. Si vous avez déjà eu l’occasion d’étudier ou de vous renseigner sur la pyramide de Kelsen, il est possible que vous ayez rencontré une autre conception de la pyramide, avec un ou plusieurs étages en plus. Une conception très célèbre en cinq étages : Pyramide de Kelsen en 5 étages Comme vous pouvez le remarquer dans cette conception : entre le bloc de légalité et le bloc réglementaire, il y a les principes généraux du droit (PGD). Les PGD sont des principes non-écrits et dégagés par le Conseil d'Etat, ce sont donc des principes issus de la jurisprudence. René Chapus a expliqué qu’ils ont « une valeur infra-législative mais supra décrétale ». Quelques exemples de PGD : Le principe d’égalité devant le service public, arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 mai 1951 « Société des concerts du conservatoire ». La continuité du service public, arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 1950 « Dehaene ». Cependant, depuis la Constitution du 4 octobre 1958, il est possible de remettre en question leur utilité avec l’apparition des principes à valeur constitutionnelle (PVC) dont nous avons parlé plus tôt. En effet, leur mécanisme et ce sur quoi ils portent se confondent. Les PGD sont donc fortement concurrencés, et il est possible d’observer un certain déclin quant à leur utilisation au profit des PVC. Dans cette conception, les circulaires, les directives administratives et les actes administratifs individuels sont en dessous du bloc réglementaire. Il nous a paru plus simple de tout regrouper dans un seul et même bloc car chacune des normes a pour point commun qu’il s’agit d’un règlement. Pyramide de Kelsen en 4 étapes Pourquoi Pamplemousse a choisi une conception en quatre étages ? Tout d’abord, c’est celle qui est la plus simple. Une conception avec le moins d’étages possible est plus facile à retenir. Ensuite, vous l’avez sûrement remarqué, la pyramide en quatre étages fait également apparaître les trois contrôles présentés plus haut. Par procédé mnémotechnique, il est possible de se dire que les trois traits de séparation entre les différents étages représentent les trois contrôles. 3. Et la soft law alors ? Souvent oubliée, et pour cause, la soft law, n’a pas de valeur juridique. La soft law, ou le droit mou en français, sont des règles de droit qui n’ont pas de force obligatoire. De ce fait, elles n’ont pas leur place au sein de la pyramide. Elle a pour but d’encourager et d’orienter les citoyens, mais aussi les organes de l’Etat. Dans les entreprises, le droit souple est particulièrement présent au travers de charte, d’avis, de recommandations, etc. Le droit souple touche toutes les branches du droit et se développe de plus en plus. Même si elle n’est pas présente dans la pyramide, il reste important de la mentionner car elle nous entoure au quotidien. Et voilà ! C’est la fin de l’article sur cette notion de cours de première année de droit, Pamplemousse espère qu’à présent vous y voyez plus clair parmi toutes ces différentes normes ! La pyramide de Kelsen expliquée en vidéo Voici une vidéo explicative de la notion de pyramide de Kelsen. Synthèse sur la pyramide de Kelsen La pyramide de Kelsen, élaborée par Hans Kelsen, est un modèle décrivant la hiérarchie des normes juridiques dans un système juridique. Elle assure la stabilité et la cohérence du droit. Fonctionnement et importance Chaque norme doit respecter celles des niveaux supérieurs. Le contrôle de constitutionnalité est assuré par le Conseil constitutionnel, tandis que le contrôle de conventionnalité est effectué par les juridictions ordinaires et le Conseil d'État. Le contrôle de légalité est réalisé par les juridictions administratives et judiciaires. Il existe donc en France trois contrôles afin de garantir cette hiérarchie. Rôle dans la sécurité juridique La pyramide protège contre l'arbitraire en garantissant que les normes inférieures respectent les principes fondamentaux établis par les normes supérieures. Cours de droit PDF : la pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page.
- [FICHE D’ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Sarran : résumé, problématique, portée
Cours et copies > Droit administratif L'arrêt Sarran, rendu par le Conseil d'État le 30 octobre 1998, est une décision fondamentale, car il affirme la primauté de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez la fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Sarran ! Sommaire : 📃 I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt 📚 II. Présentation de l’arrêt Sarran Contextualisation de l’arrêt Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt 🤓 III. Analyse de l’arrêt Sarran Problématique de l’arrêt Explications de l’arrêt Portée de l’arrêt 📜 IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 🧠 V. Comment mémoriser l’arrêt Sarran en image ? Dès la L1 droit, vous rencontrez l’arrêt* Sarran Levacher et autres du 30 octobre 1998, rendu par le Conseil d’État, qui traite de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne sur les normes de droit international. Décision fondamentale dans votre apprentissage, vous devez la connaître sur le bout des doigts, à l’instar de Fraisse du 2 juin 2000 qui porte sur le même thème. Nous vous proposons une présentation détaillée avant d’établir la fiche d’arrêt et l’analyse de l’arrêt Sarran. Et parce qu’on est très généreux avec les étudiants en droit, on ajoute des tips pour mémoriser plus facilement la décision. Vos commentaires d’arrêt en droit administratif n’ont qu’à bien se tenir. *Nous utilisons le terme « arrêt » à tort, car un Conseil rend des décisions. Mais afin de fluidifier la lecture, nous continuerons cet affront. Vous êtes prévenus. I. Fiche d’arrêt 📃 Pour présenter correctement une décision, comme l’arrêt Sarran (et le cas échéant, introduire votre commentaire), vous devez passer par l’étape incontournable de la fiche d’arrêt qui comporte : (une accroche), les faits, la procédure, les thèses en présence*, la question de droit** et la solution***. *Nous avons choisi cette formule qui permet d’inclure tant les moyens des parties que les motifs de la juridiction. Parfois, les enseignants demandent les motifs du juge à la suite de la procédure. Veillez à respecter la méthodologie exigée par vos enseignants (dans l’idée, on attend tous la même chose, mais parfois, dans des ordres différents ou en utilisant des termes qui changent légèrement, et vous voilà perdus « non, mais notre prof, il attend une méthodologie spécifique »… Pas le moins du monde chers étudiants, mais soit). **Pour un commentaire d’arrêt, il faut ajouter la problématique qui se distingue du problème de droit qui est simplement la question posée au juge. La problématique juridique est une question plus générale qui vous permet d’inscrire théoriquement votre arrêt dans vos connaissances. ***En général, on exige aussi la portée à la fin de la fiche d’arrêt. Quant au commentaire, l’introduction doit se terminer par l’annonce du plan qui répond à la problématique. Faits de l’arrêt Sarran Dans l’arrêt Sarran les faits étaient liés à la tenue d’un scrutin pour la ratification d’un accord (Nouméa) par référendum en Nouvelle-Calédonie. Une loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 était venue modifier la Constitution (art. 76) qui elle-même renvoyait à un décret pour préciser les modalités du scrutin restreint à la population résidant sur le territoire néo-calédonien depuis au moins 10 ans. Des citoyens se sont vus priver du droit de participer et ont contesté la légalité du décret adopté le 20 juillet 1998. Procédure de l’arrêt Sarran Le Conseil d’État a été saisi d’un recours en excès de pouvoir* contre le décret du 20 juillet 1998 en premier et dernier ressort**. *On sait qu’il s’agit d’un REP, car l’arrêt expose les moyens de légalité interne et externe, ce qui fait référence à la méthode du contrôle de l’excès de pouvoir. 💡 Bon à savoir : **cela signifie qu’il a statué par une décision insusceptible d’appel. Le Conseil d’État dispose d’une compétence exclusive en matière de contentieux électoral (art. L 311-3 du Code de la justice administrative). Thèses en présence de l’arrêt Sarran Les requérants ont avancé de nombreux moyens pour défendre leurs prétentions visant à l’annulation du décret du 20 juillet 1998. Mais, les arguments qui nous intéressent ici sont ceux relatifs à la hiérarchisation des normes. Les requérants arguent, en effet, que, l’article 76 de la Constitution, en limitant le scrutin aux citoyens domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans, rompt avec les textes internationaux (Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 et Conv. ESDHLF). Ils considéraient également que les dispositions du décret du 20 juillet 1998 étaient contraires à certaines dispositions constitutionnelles (art. 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen* et art. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958). *Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » (Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association) qui regroupe toutes les normes constitutionnelles en France. 💡 Bon à savoir : à titre purement informatif, d’autres moyens étaient avancés, notamment relatifs au défaut de Consultation du Conseil constitutionnel pour l’organisation des opérations de référendum*. Il aurait dû, d’après les requérants, être consulté pour l’adoption du décret du 20 juillet 1998. Ou encore, par rapport au défaut de consultation du Congrès du territoire. *⚠️ Attention : la question de l’intervention du Conseil constitutionnel face aux questions référendaires a abouti à de nombreuses discussions. Les Sages ont affirmé qu’ils n’étaient pas compétents pour contrôler la constitutionnalité d’une loi adoptée par référendum, car elle est l’expression directe de la volonté générale (Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962). Néanmoins, par la suite, il a ouvert son office pour les actes préparatoires au référendum (décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, Hauchemaille). Question de droit de l’arrêt Sarran La question de droit posée au juge dans l’arrêt Sarran était celle de savoir si le décret adopté le 20 juillet 1998 était régulier alors qu’il privait certains citoyens du droit au scrutin reconnu par des engagements internationaux. Solution de l’arrêt Sarran Dans l'arrêt Sarran, le Conseil d’État répond par la positive, car ce décret est adopté sur le fondement de la Constitution qui prime, dans l’ordre juridique interne, les engagements internationaux. De ce fait, l’acte administratif ne peut pas être contrôlé par le juge administratif en ce qu’il s’agirait d’opérer un contrôle de constitutionnalité. Aussi, le juge administratif précise que le décret n’est pas inconstitutionnel dans la mesure où l’article 76 de la Constitution, sur le fondement duquel il est adopté, a entendu déroger aux autres normes constitutionnelles invoquées. II. Présentation de l’arrêt Sarran 📚 Pour présenter convenablement l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998, qui reconnaît la primauté de la Constitution sur les traités, nous avons besoin de le contextualiser dans le but de mieux raisonner juridiquement, et donc, de mieux commenter. C’est aussi tout l’intérêt de réaliser une lecture analytique pour saisir en un ou deux coups d’œil tous les éléments importants qui vous permettent de réaliser des liens avec vos connaissances. Le droit, c’est aussi mener des enquêtes pas du tout intéressantes sur la bande Sarran, Levacher et autres. Contextualisation de l’arrêt Sarran Pour contextualiser l’arrêt Sarran, le Conseil d’État avait été saisi pour contrôler la légalité d’un acte administratif. Alors, comment en arrivons-nous à la conclusion selon laquelle la Constitution prime les traités internationaux ? Dans cette affaire, le décret contesté avait été pris sur le fondement de dispositions constitutionnelles, à savoir l’article 76 de la Constitution. Le décret est notre « acte administratif », les dispositions constitutionnelles, notre « Constitution ». Où sont donc les traités ? Revenons-en à notre article 76 de la Constitution, qui, depuis la modification dont il avait fait l’objet, disposait que la population de Nouvelle-Calédonie était appelée à se prononcer sur l’accord de Nouméa du 5 mai 1998. Par la même occasion, cette disposition constitutionnelle était venue restreindre la participation au scrutin du corps électoral aux personnes domiciliées de plus de dix ans sur le territoire néo-calédonien. L’article renvoyait à un décret pour préciser les modalités du scrutin. Cet acte administratif a été adopté le 20 août 1998. C’est la situation qui a abouti à la décision Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998 qui fait référence à la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est une théorie selon laquelle les sources du droit sont organisées (hiérarchisées) en fonction de leur rang. Elle a été théorisée par le juriste austro-américain Hans Kelsen. Selon cette théorie, les normes juridiques sont hiérarchisées. La norme la plus élevée est la Constitution. Elle prime, dans l’ordre juridique interne, toutes les autres normes (ce que l’arrêt Sarran vient indiquer). Les traités internationaux, les lois, les règlements et autres actes administratifs sont tous subordonnés à la Constitution. Pourtant, vous avez sûrement entendu certains dire que les traités priment. Reprenons le texte de la Constitution. Dire c’est bien, justifier, c’est mieux. Méfiez-vous des imposteurs qui utilisent de beaux mots pour vous endormir, mais qui n’ont aucun fondement juridique objectif. Donc, l’article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « Si le Conseil constitutionnel […] a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ». Cet article signifie que si un engagement international est contradictoire par rapport à la Constitution, il ne peut pas être approuvé en interne (être ratifié), sauf si la Constitution est révisée dans son sens. Autrement dit, si la norme suprême n’est pas modifiée, le texte international ne sera jamais ratifié. C’est en cela qu’elle reste supérieure, car l’engagement international voit sa ratification subordonnée à une révision constitutionnelle. L’arrêt Sarran ne fait donc qu’appliquer la Constitution comme elle doit l’être. Lecture analytique de l’arrêt Sarran Procéder à une « lecture analytique » vous permet de recueillir les premiers indices dans l’arrêt Sarran pour mieux réaliser un commentaire d’arrêt par la suite (ou simplement la fiche d’arrêt). Nous commençons par l’en-tête pour dégager les indices qui témoignent de l’importance de la décision, avant d’aller lire le considérant qui nous intéresse ici. L’en-tête ● Conseil d’État - ASSEMBLÉE statuant au contentieux → une décision du Conseil d’État, donc qui touche de près ou de loin au droit public (mais très souvent, de près). Quant à la formation de jugement, on comprend qu’il s’agit d’une décision qui porte sur un thème complexe et important. L’assemblée (du contentieux) est la formation de jugement la plus solennelle du Conseil d’État, composée de 17 juges. Lorsque vous voyez cette mention, vous pouvez comprendre que la décision a probablement tranché une question complexe et a une grande portée ou opère un revirement de jurisprudence. Très utile à savoir pour réaliser un commentaire d’arrêt intéressant, vous savez d’emblée que vous allez pouvoir appuyer ces informations. ● N° 200286 200 287 → numéros de pourvoi, RÀS, si ce n’est qu’il y en a deux, donc certainement plusieurs demandes ; ● Publié au recueil Lebon → une décision publiée au Lebon a sûrement une importance du point de vue de sa portée juridique ; ● Lecture du vendredi 30 octobre 1998 → une date, et c’est peut-être l’un des éléments auquel il faut prêter le plus d’attention. La date vous permet d’inscrire la décision dans un contexte juridique et de voir s’il y a eu un revirement de jurisprudence. Eh oui, lorsque vous venez en examen de droit administratif pour réaliser un commentaire d’arrêt, il est impératif d’avoir des connaissances. Sans elles, vous ne pourrez pas correctement inscrire votre décision dans un courant temporel juridique, et ainsi, passerez probablement à côté d’une très bonne note. L’arrêt Sarran a été rendu en 1998, quelques années après l’arrêt Nicolo qui porte aussi sur le thème de la hiérarchie des normes, mais dans un autre registre (primauté des traités sur les lois, même postérieures, et possibilité pour les juges ordinaires de réaliser un contrôle de conventionnalité). ● Président M. Denoix de Saint Marc → le juge qui préside la séance. Rien d’important pour vous ; ● Rapporteur Mme Prada Bordenave → le juge qui instruit l’affaire. Rien de plus à signaler ; ● Commissaire du Gouvernement Mme Maugüé → cette mention est importante. Le « commissaire du Gouvernement* » est un intervenant qui donne son avis (juridique) sur l’affaire. En ayant son identité, vous pouvez parfois trouver ses conclusions qui vous permettent de mieux saisir les tenants et aboutissants de l’arrêt que vous étudiez. *Aujourd’hui, vous verrez la mention « rapporteur public » qui fait référence à l’ancienne appellation « commissaire du Gouvernement », à ne pas confondre avec le « rapporteur » tout court. VISAS → ce sont les éléments de droit ou de fait sur lesquels s’appuie le juge pour statuer. Ils nous laissent parfois savoir le thème de la décision rien qu’à leur lecture. Concentrons-nous sur les éléments de droit → Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. On comprend qu’une norme constitutionnelle est en cause. ● Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel → on comprend qu’il y a peut-être l’implication du Conseil constitutionnel dans notre affaire (mais, on n’est pas certains, car c’est simplement une petite enquête) ; ● Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques → du droit international pointe le bout de son nez, intéressant ; ● Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention → OK, clairement, on a du droit international. 💡 Bon à savoir : le protocole n° 1 consacre différents droits, dont la protection de la propriété privée, ou encore le droit à des élections régulières. Vous pouvez peut-être savoir quel sera le thème de la décision, rien qu’avec ce texte (enfin, son champ reste vaste, donc, disons que la décision portera sur l’un des domaines du protocole, mais il est encore trop tôt pour savoir lequel). Les autres visas sont des normes législatives. À ce stade, on ne sait plus trop où aller (si ce n’est que le Code électoral est visé, donc, on comprend qu’on est peut-être sur une histoire d’élections si on fait le lien avec le protocole n° 1). Cela dit, tous ces fondements laissent planer un vrai mystère dont il n’est pas possible de comprendre immédiatement la teneur. Néanmoins, nous sommes de vrais enquêteurs et allons plus loin en cherchant le considérant de principe. Le considérant de principe Le « considérant de principe » est celui qui vient poser tout l’intérêt de la décision que vous étudiez. Il faut scruter à la loupe pour le trouver, et avoir des connaissances sur le sujet devient indispensable, sinon vous passerez à côté. Dans l’arrêt Sarran, le considérant de principe est le suivant : « Considérant que si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu’il méconnaîtrait les stipulations d’engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre interne, serait par là même contraire à l’article 55 de la Constitution, ne peut lui aussi qu’être écarté ». En tant qu’enquêteur, il faut être en mesure de découper cet élément pour l’analyser avec minutie : ● L’article 55 de la Constitution → on comprend ici primauté des traités sur les lois (oui, oui, on vous l’a dit, il faut des connaissances pour réaliser un commentaire d’arrêt, et même une fiche d’arrêt d’ailleurs. Ceux qui vous disent l’inverse vous mentent) ; ● Suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux → OK, on est clairement sur une question de hiérarchie des normes (ou pyramide de Kelsen) ; ● Ne s’applique pas dans l’ordre juridique interne aux dispositions de nature constitutionnelle → en interne, et seulement en interne, les traités ne priment pas* la Constitution. *Pour vous assurer des points dans les copies, travaillez votre français. On dit « primer quelque chose » et pas « primer sur quelque chose ». Et comme toujours, la Team Pamplemousse est présente pour vous faire gagner ces précieux points, avec nos 85 Flashcards de français juridique à ne plus (jamais) faire ! ● le moyen […] ne peut lui aussi qu’être écarté → l’argument du requérant n’est pas opérant et on comprend que d’autres de ses arguments ont été écartés (pauvre administré…). Résumé de l’arrêt Sarran Pour résumer en quelques lignes l’arrêt Sarran, retenez qu’il y a eu un contentieux relatif à la tenue d’un scrutin, dans le cadre duquel le Conseil d’État a affirmé que, dans l’ordre interne, la Constitution prime les traités internationaux. Il a pu le faire en étant saisi de la légalité d’un acte administratif (décret) pris sur le fondement de la Constitution (art. 76) pour organiser le scrutin d’élections. Faisant prévaloir la Constitution sur les dispositions issues des engagements internationaux (Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 et Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée en 1974 par la France). III. Analyse de l’arrêt Sarran 🤓 Analysons ensemble l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998 qui s’intéressait à la problématique d’un conflit entre Constitution et engagement internationaux. Les explications permettront d’en saisir le sens, la valeur et la portée. Problématique de l’arrêt Sarran La problématique posée par l’arrêt Sarran se distingue de la question de droit. Il s’agissait en l’espèce de savoir si une disposition constitutionnelle qui contrevient à un engagement international devait être écartée. Ce qui soulève naturellement une tension à propos de l’office du juge administratif. La problématique posée peut ainsi être formulée : le juge administratif est-il compétent pour réaliser un contrôle de conventionnalité d’une norme constitutionnelle ? Explications de l’arrêt Sarran Voici quelques explications par rapport à l’arrêt Sarran selon lequel le juge administratif ne peut pas écarter une disposition constitutionnelle, même si elle se révèle contraire à un traité (sens). Ce qui est intéressant (valeur) est que le juge a pris position au sujet de la hiérarchie des normes, affirmant que seulement dans l’ordre interne, la Constitution prime les engagements internationaux, se fondant sur l’article 55 de la Constitution. Le sens de l’arrêt Sarran Le sens de l’arrêt Sarran amène à s’intéresser au rôle du juge administratif lorsque sont en conflit des normes constitutionnelles et internationales. S’il avait affirmé au préalable qu’il pouvait opérer un contrôle de conventionnalité d’une loi par rapport à un engagement international (CE, 20 octobre 1989, Nicolo), le Conseil d’État ne franchit pas un pas supplémentaire dans cette espèce. Il était peut-être légèrement invité à aller plus loin en opérant un contrôle de conventionnalité de la Constitution par rapport à un traité. Quelle audace ! Mais, le Haut Conseil sait rester à sa place. Il a indiqué que, conformément à l’article 55 de la Constitution, la Constitution n’est pas subordonnée, dans l’ordre juridique interne, aux traités. Donc, naturellement, aucun contrôle de conventionnalité ne peut être réalisé. La valeur de l’arrêt Sarran La valeur de l’arrêt Sarran permet de revenir sur ce qui est intéressant dans le raisonnement adopté par le juge. En concluant comme il l’a fait, le Conseil d’État a pris soin de distinguer deux ordres : les ordres juridiques internes et l’ordre juridique international. ● Dans l’ordre interne, on l’a compris, la Constitution prime les engagements internationaux. Cette solution est tout à fait logique dans la mesure où l’article 55 de la Constitution visé par le juge ne concerne que les lois et n’évoque pas les textes constitutionnels. Or, « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » littéralement traduit par « ne chatouillez jamais un dragon qui dort ». Non, plus sérieusement, cette expression latine signifie que là où la « loi » ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. En d’autres termes, étant donné que la Constitution n'évoque pas les textes constitutionnels, il n’y avait pas lieu de les inclure dans cette espèce. Certes, on n’est pas exactement sur l’adage, mais on s’en rapproche. Peu favorable à la norme constitutionnelle, cette lecture de l’article 55 de la Constitution n’en reste pas moins fidèle à la lettre du texte. ● Mais, sur le plan international, le Conseil d’État ne revient pas sur l’idée selon laquelle les règles de droit international prévalent le droit interne. Autrement dit, on ne peut pas se prévaloir de ses propres textes, y compris constitutionnels, à l’international pour exclure l’application de règles internationales (sinon, ça n’aurait aucun sens de conclure des pactes, traités ou conventions internationaux…). Portée de l’arrêt Sarran La portée de l’arrêt Sarran permet de mettre en évidence ce qu’il a apporté juridiquement. À savoir une clarification de l’articulation entre les normes constitutionnelles et internationales dans l’ordre interne qui a été reprise par la Cour de cassation dans son arrêt Fraisse du 2 juin 2000. Le Conseil d’État a poursuivi son œuvre en apportant des précisions pour les normes du droit de l’Union européenne (CE, 2 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique). Pas plus que les engagements internationaux au sens large, ceux de l’Union européenne ne priment pas la Constitution dans l’ordre interne. ⚠️ Attention : néanmoins, le législateur reste soumis à une obligation de transposer les directives conformément à l’article 88-1 de la Constitution (CE, 8 février 2007, ARCELOR qui a suivi le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004). La seule limite à cette obligation est lorsque les normes de droit dérivé portent atteinte à l’identité constitutionnelle de la France (Cons. const. décision n° 2006-540 DC, cons. 19). Pour autant, cette décision n’aboutit pas à faire du juge administratif, et plus largement des juges ordinaires, des acteurs du contrôle de la conformité des traités à la Constitution* (et toujours pas des lois non plus, CE, 5 mars 1999, Rouquette et autres). ⚠️ Attention : *si l’effectivité de la hiérarchie des normes (ou pyramide de Kelsen) est soumise à l’existence de contrôles, il ne faut pas confondre : ● Contrôle de constitutionnalité → contrôle de la conformité d’un texte par rapport à la Constitution (rôle du Conseil constitutionnel, v. art. 61 et 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958) ; ● Contrôle de conventionnalité → contrôle de la conformité d’un texte par rapport à un engagement international (les juges ordinaires opèrent un tel contrôle [Cour de cassation, 24 mai 1975, Jacques Vabre ; CE, 20 octobre 1989, Nicolo], mais pas le Conseil constitutionnel [Cons. const., décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975]) ; ● Contrôle de légalité → contrôle de la conformité d’un texte à une loi (généralement opéré par le juge administratif, mais le juge judiciaire le réalise, par exemple, dans le cadre de l’article 111-5 du Code pénal). IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 📜 La thématique de la hiérarchie des normes est centrale pendant les études de droit. Voici une liste d’autres décisions importantes sur le même thème à mettre en lien (aucun intérêt de les citer si vous n’êtes pas capable de les connecter) : ● Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, IVG → refus de se déclarer compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité ; ● Cour de cassation, 24 mai 1975, Jacques Vabre → le traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, conformément à l’article 55 de la Constitution ; ● Conseil d’État, 20 octobre 1989, Nicolo → primauté des traités sur les lois, même postérieures, et possibilité pour les juges ordinaires de réaliser un contrôle de conventionnalité ; ● Cour de cassation, 2 juin 2000, Fraisse → affirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne par le juge judiciaire ; ● Conseil d’État, 31 mai 2016, Madame Gonzalez-Gomez → le juge des référés peut contrôler la conventionnalité d’une loi. V. Comment mémoriser l’arrêt Sarran Levacher et autres ? 🧠 Pour ancrer dans votre mémoire l'arrêt Sarran Levacher et autres du 30 octobre 1998, une décision clé du Conseil d’État, utilisons la technique infaillible de l'association mentale par l'image. Cette méthode, que Pamplemousse rend ludique et efficace (et applique dans le FIGADA pour faciliter l’apprentissage des grands arrêts de la jurisprudence administrative + dans les Flashcards imagées), vous permet de décupler les capacités de vos neurones. L’idée, on le rappelle, est d’imaginer une histoire captivante pour mémoriser le nom, la date et la portée juridique (la suprématie de la Constitution sur les normes internationales, dans cet arrêt Sarran). Visualisons une grande salle du trône, où siège majestueusement la Constitution, parée d'une couronne étincelante sur laquelle est écrit en grandes lettres noires « 1998 » et d'un manteau aux couleurs de la France. Elle est assise sur un bloc de bois (bloc de constitutionnalité). Son trône est placé au sommet d'une pyramide symbolisant l'ordre juridique interne. Autour de la pyramide, des rouleaux de parchemins ornés de différents drapeaux de pays étrangers flottent dans les airs, représentant les normes de droit international. Bien qu'ils tentent de s'élever, une force invisible les maintient en dessous du sommet où trône la Constitution. Soudain, un faisceau de lumière émane de la couronne de la Constitution, illuminant chaque rouleau de parchemin et les marquant d'un sigle lumineux, signifiant leur importance mais confirmant leur position sous la souveraineté de la Constitution. Au centre de cette scène, le Conseil d’État (un grand bâtiment fait de colonnes), sur lequel se trouve une vache (Levacher), qui acquiesce comme jamais en hochant la tête (acquiescer = « ça rend bien » = « Sarran ») tient fermement un marteau dans une main, et un drapeau portant l'inscription « Suprématie constitutionnelle ». Le Conseil d’Etat décide alors de planter le drapeau au sommet de la pyramide, scellant ainsi l'ordre hiérarchique des normes dans l'ordre juridique français. Et voilà, l'essence de l'arrêt Sarran Levacher est désormais gravée dans votre mémoire grâce à cette histoire imagée, garantissant que vous n'oublierez jamais la primauté de la Constitution sur les normes internationales dans le système juridique français. Article rédigé par une enseignante en Droit constitutionnel (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Nicolo : résumé, problématique, portée
Cours et copies > Droit administratif L'arrêt Nicolo, rendu par le Conseil d'État le 20 octobre 1989, est une décision fondamentale, car le juge administratif reconnait que les traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez la fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Nicolo ! Sommaire : 📃 I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt 📚 II. Présentation de l’arrêt Nicolo Contextualisation de l’arrêt Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt 🤓 III. Analyse de l’arrêt Nicolo Problématique de l’arrêt Explications de l’arrêt Portée de l’arrêt 📜 IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 🧠 V. Comment mémoriser l’arrêt Nicolo en image ? L’arrêt Nicolo du Conseil d’État du 20 octobre 1989 rappelle, conformément à l’article 55 de la Constitution, que les traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne. À cette occasion, il se reconnaît compétent pour réaliser un contrôle de conventionnalité. Rencontré dès la première année de droit, l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 est un incontournable lorsque vous étudiez la pyramide de Kelsen. Pierre angulaire du contrôle de conventionnalité, cette décision doit non seulement être connue, mais vous devez établir des liens avec d’autres décisions aussi fondamentales qui portent sur le même thème de près (on pense à l’arrêt Jacques Vabre, évidemment) ou de loin (comme les arrêts Sarran ou encore Fraisse). Pour mieux comprendre l’affaire Nicolo, nous vous proposons d’abord une rapide présentation, puis sa fiche d’arrêt et son analyse. Vous serez incollables sur les contrôles destinés à la protection de la hiérarchie des normes ! I. Fiche d’arrêt La fiche d’arrêt, qui constitue, grosso modo, l’introduction du commentaire d’arrêt, est destinée à présenter une décision. Elle se compose des faits qualifiés juridiquement, de la procédure qui a abouti à la décision, des thèses en présence*, de la question de droit et de la solution posées par la juridiction. *Nous avons choisi cette formule qui permet d’inclure tant les moyens des parties que les motifs de la juridiction. Parfois, les enseignants demandent les motifs du juge à la suite de la procédure. Veillez à respecter la méthodologie exigée par vos enseignants (dans l’idée, on attend tous la même chose, mais parfois, dans des ordres différents ou en utilisant des termes qui changent légèrement, et vous voilà perdus « non, mais notre prof, il attend une méthodologie spécifique »… Pas le moins du monde chers étudiants, mais soit). Faits de l’arrêt Nicolo Un électeur conteste les élections européennes du 18 juin 1989 pour irrégularité. Procédure de l’arrêt Nicolo L’électeur saisit le Conseil d’État d’une requête en annulation. Voilà la réaction que vous devez avoir en lisant (et pas en copiant-collant) cet élément : 🤔. Il a saisi le Conseil d’État ? Directement ? Oui, chers pépins, directement. La Haute juridiction de l’ordre administratif est compétente pour statuer en premier et dernier ressort (pas d’appel possible) en matière d’élection des représentants au Parlement européen (v. art. L. 311-3 1° du CJA). Thèses en présence de l’arrêt Nicolo Le requérant invoquait l’incompatibilité de la loi du 7 juillet 1977 avec le traité de Rome de 1957. Autrement dit, il mettait en exergue un conflit de normes. Il argue également que la participation de citoyens français des DOM et TOM (appelés DROM-COM aujourd’hui) rendait les élections irrégulières, car seule la métropole était visée par les textes. Question de droit de l’arrêt Nicolo La question de droit ne doit pas être confondue avec la problématique*. Dans l’arrêt Nicolo, le requérant demandait au juge si la participation de citoyens d’outre-mer (en tant qu’électeurs et candidats) rendait l’élection des représentants européens irrégulière. *La problématique est une question théorique plus générale qui vous permet d’inscrire la décision dans un contexte juridique afin de la commenter et d’en tirer le sens (ce qu’elle signifie), la valeur (son intérêt), et la portée (ce qu’elle apporte juridiquement). Solution de l’arrêt Nicolo Le Conseil d’État répond par la négative en considérant que les textes visés incluaient bien les départements et territoires d’outre-mer qui font partie intégrante du territoire de la République qui forme une circonscription unique. Les élections ne sont pas irrégulières et la loi n’est pas en contradiction avec le Traité de Rome. Nous vous présentons simplement la solution telle qu’elle est établie par le Conseil d’État dans sa décision. En principe, lorsque vous réalisez une « simple » fiche d’arrêt, il faut faire suivre la portée après la solution. Étant donné que nous développons par la suite l’analyse de l’arrêt Nicolo pour vous aider à mieux comprendre comment réaliser un commentaire d’arrêt, la portée ne sera pas évoquée ici. II. Présentation de l’arrêt Nicolo L’arrêt* Nicolo du 20 octobre 1989 est une décision par laquelle le Conseil d’État rappelle la supériorité des traités internationaux sur les lois internes, en réalisant, à l’occasion, un contrôle de conventionnalité. **Nous utilisons le terme « arrêt » à tort, car un Conseil rend des décisions. Mais afin de fluidifier la lecture, nous continuerons cet affront. Vous êtes prévenus. 📚 Méthodologie : Pour mieux saisir un sujet, il est élémentaire de le contextualiser et de le lire de façon analytique afin d’en tirer des indices qui aident à une meilleure inscription de l’arrêt dans le contexte de vos connaissances juridiques. Contextualisation de l’arrêt Nicolo Sieur Nicolo n’avait rien d’autre à faire de sa vie que d’intenter un recours devant le Conseil d’État, à l’aube d'Halloween. Le voici devant la Haute juridiction de l’ordre administratif, le 20 octobre 1989, pour une histoire d’élections européennes (mais on y reviendra, car le contexte qui nous intéresse ici n’est pas celui-ci). Avant que la décision Nicolo soit rendue par les juges du Palais Royal*, il y avait un semi-vide juridique laissé par le Conseil constitutionnel, d’abord comblé par la Cour de cassation. Avant d’aborder ces questions de contrôle de conventionnalité, on vous propose de remonter à la source de tous ces beaux maux, la hiérarchie des normes. *Petit synonyme pour éviter de répéter 417 fois « Conseil d’État », mais à utiliser avec parcimonie. Quelle est la conséquence de l’arrêt Nicolo sur la hiérarchie des normes ? La question est très mal formulée, car il n’y a pas de « conséquence » de l’arrêt Nicolo sur la hiérarchie des normes. La décision vient simplement rappeler ce qui est déjà posé par la Constitution (art. 55) : les traités internationaux priment les lois, même si elles leur sont postérieures. Pour saisir le contexte de l’arrêt Nicolo, il est important de rendre à César ce qui appartient à César. Sans hiérarchie des normes, cette décision n’aurait même pas lieu d’être. Pourquoi ? Parce qu’il n’y aurait tout bonnement rien à protéger, tout simplement. La hiérarchie des normes est un concept théorisé par le juriste austro-américain Hans Kelsen (H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par C. Eisenmann, LGDJ, Paris, Bruylant, Belgique, 1999). Reprise (et parfois remise en cause), cette théorie s’impose dans les ordres internes pour structurer les sources du droit. Le grand homme a permis l’émergence d’un ordre sous forme de « pyramide » (et on ne fait pas de vilain mélange « pyramide des normes », c’est soit la pyramide d'Hans Kelsen, soit la hiérarchie des normes, chers étudiants en droit). Le système juridique est cohérent et la hiérarchisation s’impose comme un critère de l’État de droit (cet État soumis au droit, ce qui permet d’éviter, entre autres, l’arbitraire, mais ce n’est pas le sujet). C’est parce qu’au sein même des sources qui composent l’ordre juridique qu’une hiérarchisation existe, qu’il existe une forme de sécurité juridique qui aboutit à assurer cet État de droit (la réalité étant beaucoup plus complexe, notamment avec les questions de circonstances exceptionnelles, mais, une fois encore, ce n’est pas le sujet). Pour faire court, chaque norme est valide, car elle tire sa légitimité de la norme supérieure, en sachant qu’au sommet de notre triangle se trouve la Constitution, qui est hypothétiquement valide (il n’a pas été cherché très loin, le petit Hans ! La réalité étant que c’est plus complexe et sa légitimité est généralement tirée de son processus d’élaboration, ce qui vous renvoie à vos cours de droit constitutionnel. Tout est lié. Tout. Ce n’est pas un complot, pas du tout). Pour en revenir à nos petits agneaux, si la décision Nicolo a vu le jour, c’est entre autres parce qu’il est bien beau d’avoir dessiné une jolie pyramide sur papier, mais il faut encore qu’elle soit respectée en pratique. Donc, pour assurer l’effectivité du respect de la hiérarchisation des normes, des contrôles doivent être opérés*. 💡 Bon à savoir : parce qu’un rappel de cours ne fait jamais de mal, il existe trois types de contrôles. Contrôle de constitutionnalité (qui en France, peut être a priori → avant promulgation de la loi ou a posteriori → après promulgation de la loi) = on contrôle la conformité d’une loi à la Constitution**. **En France, elle est constituée par un « bloc » composé de plusieurs textes, depuis la décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, du Conseil constitutionnel, n° 711-44 DC. Contrôle de conventionnalité (coucou Nico et Jacques) = on contrôle la conformité d’une loi avec une norme internationale ; Contrôle de légalité = on contrôle la conformité d’un texte réglementaire avec une loi. L’arrêt Nicolo met en évidence la nécessité d’un contrôle de conventionnalité lorsqu’il y a conflit entre une loi et une norme « conventionnelle » (c’est-à-dire internationale, comme un traité ou une convention). Vous comprenez, maintenant, pourquoi on parle de « contrôle de conventionnalité » ? Il faut analyser les termes pour en saisir le sens profond, c’est toute la beauté du droit ! Quels liens entre les décisions Nicolo, Jacques Vabre et IVG ? Alors, quels liens doit-on établir entre Nicolo et les décisions : - IVG du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 ; - Jacques Vabre de la Cour de cassation du 24 mai 1975. Dans la première décision, les Sages ont refusé d’opérer un contrôle de conventionnalité des lois. En effet, d’après le Conseil constitutionnel, la procédure de contrôle a priori* n’ouvre pas droit à se prononcer sur la conventionnalité d’une loi. Bien que l’article 55 de la Constitution affirme la supériorité des traités aux lois, il n’implique pas que le respect de ce principe puisse être assuré dans le cadre du contrôle de constitutionnalité qui limiterait l’effectivité des traités internationaux dont l’applicabilité ne dépend pas exclusivement de l’ordre interne. Or, une loi contraire à un traité n’est pas forcément contraire à la Constitution. Par conséquent, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou accord international. *Lorsque vous voyez cette expression, vous devez faire le lien avec l’article 61 de la Constitution et ce fameux contrôle de constitutionnalité avant promulgation de la loi. Et là, naturellement, vous vous dites, « ça alors, mais qui est compétent pour le faire ? 🧐 » C’est là qu’intervient la Cour de cassation, 5 mois après, pour combler un vide abyssal, laissé par les juges constitutionnels. Depuis le 24 mai 1975, il est acquis que le juge ordinaire peut réaliser un contrôle de conventionnalité et sanctionner, le cas échéant, une loi qui violerait un traité international. Il a fallu attendre plus de 12 ans pour que le Conseil d’État prenne la même position (apparemment, il n’était pas pressé celui-ci, contrairement aux juges du Quai de l’Horloge). On pourrait et devrait faire un lien avec les arrêts Sarran (Conseil d’État, 30 octobre 1998) et Fraisse (Cour de cassation, 2 juin 2000), qui affirment la primauté de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne, mais on y reviendra plus tard. Lecture analytique de l’arrêt Nicolo Par lecture analytique, nous vous proposons d’analyser les contours de la décision afin de mieux saisir la thématique avant même d’analyser l’arrêt plus en profondeur. La forme dans les grandes lignes, avec l’en-tête, puis le fond, globalement en regardant les considérants identifiés comme « importants ». L’en-tête Lorsque l’on évoque « en-tête » de la décision, nous vous invitons à scruter les informations suivantes : Conseil d’État - ASSEMBLÉE statuant au contentieux ; N° 108243 ; Publié au recueil Lebon ; Lecture du vendredi 20 octobre 1989 ; Président M. Long ; Rapporteur M. de Montgolfier ; Commissaire du gouvernement M. Frydman ; VISAS. Oh, mais que d’informations intéressantes ici. Décortiquons à la loupe tels les Enola et Sherlock en puissance que nous sommes 🧐. Conseil d’État → juridiction qui a rendu la décision. On comprend que c’est un litige en matière administratif qui a été soulevé ; Assemblée statuant au contentieux → formation de jugement solennelle du Conseil d’État*, on comprend que la décision rendue revêt une importance particulière. *Elle est composée de 17 juges. N° 108243 → RÀS pour le numéro de pourvoi ; Publié au Lebon → information qui appuie l’idée selon laquelle la décision est importante ; 20 octobre 1989 → une date, on en fait quoi ? On la lit avec attention pour contextualiser notre décision, c’est fondamental de savoir resituer un arrêt dans un contexte temporel, car le droit évolue et on n’est jamais à l’abri d’un revirement de jurisprudence. N’est-ce pas intéressant de pouvoir le mettre en évidence lorsqu’il survient ? D’ailleurs, n’est-ce pas une question à soulever en l’espèce, par rapport à l’arrêt des Semoules notamment (CE, 1ᵉʳ mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France) ? Non, pas exactement. Il y avait un problème de constitutionnalité soulevé dans l’espèce des Semoules, donc difficile pour le juge administratif de se prononcer, conformément à sa jurisprudence antérieure (CE, 6 novembre 1936, Arrighi). Au moins, les juges du Palais Royal restent fidèles à leur jurisprudence, on ne peut pas le leur reprocher. Président → RÀS il s’agit du magistrat qui a présidé la séance. Vous n’aurez pas grand-chose à faire de cette information, sauf si vous désirez lui envoyer des fleurs (même s’il est peut-être trop tard pour cette espèce) ; Rapporteur → il s’agit du magistrat qui a instruit l’affaire. Là encore, vous n’aurez que faire de cet élément ; Commissaire du gouvernement* → là, ça devient intéressant. Il s’agit d’un intervenant qui donne son avis sur l’affaire dans un rapport. On parle des « conclusions » du commissaire du gouvernement. Vous pouvez parfois trouver ces conclusions, ce qui est très intéressant pour mieux saisir les implications d’une affaire. Faire du droit, c’est être curieux, chercher, trouver, approfondir. Pas juste prendre des notes comme un robot en CM et chercher 2 ou 3 réponses sur ChatGPT. *Pour ne pas faciliter les choses, vous trouverez aujourd’hui la mention « rapporteur public » qui fait référence à ce qu’était le commissaire du gouvernement à l’époque. VISAS → la décision en comporte de nombreux. Les visas sont tous les éléments qui commencent par « vu ». Le juge établit tous les éléments de droit et de faits sur lesquels il fonde sa décision. Pour vous, chers étudiants en quête d’indices, il s’agira surtout de vous intéresser aux fondements juridiques (et éventuellement d’aller les lire). Dans l’arrêt Nicolo, les visas nous apportent de précieuses informations qui permettent de savoir, à l’aveugle, quel est le thème de la décision : Vu la Constitution, notamment son article 55 → ah, ici, on comprend directement conformité d’une loi à un traité (si on est un étudiant modèle qui a bien compris son cours…) ; Vu le Traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne → hum, on comprend qu’il y a un problème avec un traité (et pas n’importe lequel, s’il vous plaît, le Traité de Rome !). C’est évident étant donné la norme précédemment énoncée ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 → là, on avoue, on n’a rien à dire. On peut supposer qu’il s’agit de la loi qui entre en conflit avec la norme internationale (mais à ce stade, on ne peut que supposer) ; Vu le Code électoral → même supposition qu’au-dessus ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 → ici, on passe notre tour. On a déjà récolté suffisamment d’informations, celles-ci ne nous semblent pas fondamentales. Allons approfondir notre découverte de la décision en allant scruter le fond. Les considérants Pour une décision du Conseil d’État, il est intéressant de scruter les considérants un à un, car souvent le considérant de principe ne se situe pas en fin de décision. L’arrêt Nicolo est composé de trois considérants. Le premier rappelle les faits ; Le deuxième fait état de l’application des règles ; Le troisième fait état du contrôle de conventionnalité directement réalisé par le juge administratif → il n’affirme pas qu’il relève de son office de réaliser un contrôle de conventionnalité, il le fait directement. Moins de blabla, plus d’action. Certains devraient prendre exemple sur le Conseil d’État : fidèle et homme/femme d’action, qui dit mieux ? Résumé de l’arrêt Nicolo En résumé, le 20 octobre 1989, dans la décision Nicolo, le Conseil d’État est venu statuer sur la demande d’un électeur du nom de Nicolo qui contestait la régularité des opérations électorales au niveau des communautés européennes (qu’on appelle, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1ᵉʳ décembre 2009, l’Union européenne). Il arguait notamment que la loi du 7 juillet 1977 excluait la possibilité pour les citoyens d’outre-mer de participer à ces élections. Le Conseil d’État n’est pas de cet avis, la loi englobant tant la métropole que les territoires d’outre-mer. Mais, alors, quel lien avec le contrôle de conventionnalité ? Les juges administratifs précisent que le Traité de Rome n’exclut pas plus les territoires d’outre-mer. La loi du 7 juillet 1977, postérieure au Traité, n’est pas en contradiction avec celui-ci. L’élection est valide, et le juge administratif en profite pour rappeler la suprématie des traités internationaux à la loi en opérant lui-même le contrôle de conformité de cette dernière à une norme internationale. Mais alors, quelle différence entre Sarran (30 octobre 1998), Fraisse (2 juin 2000) et Nicolo ? Alors que les deux premiers s’intéressent à la hiérarchie entre Constitution et traités (spoiler qui n’en est pas un si vous avez lu au-dessus ou appris votre cours de droit constitutionnel/d’introduction générale au droit → la Constitution prime les traités dans l’ordre interne) ; le dernier se concentre sur la hiérarchie entre loi et traités. III. Analyse de l’arrêt Nicolo Dans notre analyse de l’arrêt Nicolo, nous vous proposons d’établir la problématique qui s’est posée et qui aboutit à en tirer une portée juridique intéressante après en avoir tiré quelques explications. Problématique de l’arrêt Nicolo Dans la décision Nicolo, la problématique juridique qui s’est posée au juge administratif était de savoir s’il pouvait réaliser un contrôle de conventionnalité d’une loi. Tout l’intérêt de cette décision se situe juridiquement ici. La problématique de l’arrêt Nicolo peut être formulée en ces termes : le juge administratif était-il compétent pour statuer sur la conformité d’une loi postérieure à un traité international ? Vous n’auriez pas grand intérêt à tirer de la régularité des élections européennes pour un cours qui porte sur la hiérarchie des normes. Il est évident qu’il peut y avoir plusieurs problématisations envisageables, mais réfléchissez : si vous commentez cet arrêt dans le cadre d’un cours de droit administratif ou d’introduction générale au droit, vous aurez rarement à mobiliser des connaissances que vous n’avez pas, relatives aux élections européennes. Explications de l’arrêt Nicolo Voici quelques explications pour mieux saisir le sens (ce que signifie) et la valeur (l’intérêt) de l’arrêt Nicolo. Le sens de l'arrêt Nicolo Dans cette décision, sans le (re) dire, le juge administratif met en évidence la primauté des traités internationaux sur les lois lorsqu’il opère un contrôle de conformité. La suprématie des traités internationaux sur les lois Le juge administratif admet la suprématie des traités internationaux sur les lois, car c’est seulement après avoir opéré son contrôle de conventionnalité loi vs Traité de Rome qu’il applique le texte législatif. On comprend que si elle n’y était pas conforme, elle aurait été écartée par le Conseil d’État. La suprématie des traités internationaux sur les lois (même postérieures) ne fait plus aucun doute. Cette position s’inscrit dans une logique déjà établie, d’abord, par le Conseil d’État qui avait déjà affirmé qu’un traité prime une loi antérieure* (CE, 15, mais 1972, Dame Veuve Sadol Ali). *La question se posait pour une loi postérieure à un traité. Si elle n’y est pas conforme, remet-elle en cause le contenu de la norme internationale ? En effet, si une loi non conforme est adoptée, c’est peut-être parce que le législateur a souhaité remettre en cause la situation établie par les normes conventionnelles ? Qu’en pensez-vous ? Eh bien, peu importe votre avis, car le Conseil d’État a répondu. D’abord, à demi-mot (parce qu’apparemment, c’est trop dur d’être direct, même pour notre cher CE. Il lui fallait bien des défauts) dans sa décision des Semoules (CE, 1ᵉʳ mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). Il a laissé le spectateur en suspens, car « la conformité d’un texte législatif postérieur au Traité de Rome avec ledit Traité et avec un règlement communautaire lui-même antérieur à ce texte n’est pas une question susceptible d’être discutée devant le juge administratif ». Pour faire court, il y avait des dispositions constitutionnelles en cause. Il ne faut pas tout mélanger, les dispositions constitutionnelles restent à César qui est ici, le Conseil constitutionnel (CE, 6 novembre 1936, Arrighi). Ensuite, explicitement (c’est relatif, en effet), dans sa décision Nicolo : une loi contraire à un traité, même si elle lui est postérieure, doit y être conforme. L’ouverture de l’office du juge administratif au contrôle de conventionnalité Par cette décision, le juge administratif ouvre son propre office. Il est également* compétent pour opérer un contrôle de conventionnalité. *Également, car la Cour de cassation avait posé les prémisses en opérant un contrôle de conventionnalité d’une loi, en 1975 (Cass. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre). La valeur de l'arrêt Nicolo La valeur permet d’établir pourquoi cette décision est intéressante. Dans cette espèce, certains auteurs évoquent un revirement de jurisprudence* venu combler un vide juridique, laissé, jadis, par César (le Conseil constitutionnel, il faut suivre). *Voir notamment la note qui porte sur la décision Nicolo aux grands arrêts de la jurisprudence administrative. C’est à cela qu’il doit vous servir… Approfondir. Souvenez-vous, nous avons évoqué la décision IVG du 15 janvier 1975 du Conseil constitutionnel. Dans celle-ci, les juges constitutionnels refusent d’opérer un contrôle de conventionnalité. Mais alors, à qui appartient cette lourde mission ? Le Conseil d’État a simplement été dans le sens de ce que le Conseil constitutionnel avait énoncé quelques années auparavant, en 1986 : les organes de l’État doivent veiller à l’application des conventions internationales, dans le cadre de leurs compétences respectives (Cons. cons., décision n° 86-216 du 3 septembre 1986). Donc, le vide juridique est comblé, d’abord par la Cour de cassation en 1975 et ensuite par le Conseil d’État en 1989, aboutissant à une harmonisation des positions. 💡 La question s’est par la suite posée de savoir si le juge pouvait, en référé (procédure d’urgence), contrôler la conventionnalité des lois. Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative dans sa décision, Madame Gonzalez-Gomez de 2016. Le contrôle de conventionnalité entre dans l’office du juge des référés (CE, 31 mai 2016, Mme Gonzalez-Gomez). Fidèle n’a - semble-t-il -, qu’un œil, car le Conseil d’É est revenu sur ses positions antérieures en la matière (CE, 30 décembre 2002, ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement c. Carminati). Portée de l’arrêt Nicolo La portée de l’arrêt Nicolo amène à une rupture avec des positions antérieures qui pouvaient laisser planer un flou, les lois même postérieures doivent être conformes aux traités. Certains parlent même d’un revirement de jurisprudence du fait de l’abandon de la théorie de la loi-écran. La primauté des traités sur les lois même postérieures Le Conseil d’État met en évidence le rôle des juges ordinaires qui ont la possibilité de réaliser un contrôle de conventionnalité et réaffirme la primauté des traités par rapport à la loi. Il s’éloigne de la doctrine « Matter » ainsi appelée à la suite des conclusions du procureur général sur la décision Sanchez du 22 décembre 1931, de la Cour de cassation. Ce cher PG posait la question de savoir si les juges devaient suivre la voie de la loi postérieure à un traité, et y répondait par l’affirmative. Si vous faites attention à la date de la décision (1931), vous comprendrez que nous nous situons sous la IIIe République, époque à laquelle le culte du légicentrisme* était encore marqué. *Pour résumer, la loi est l’expression de la volonté générale (art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), donc elle ne peut pas mal faire. Sa décision Nicolo met fin à cette position et a sûrement ouvert la voie à sa jurisprudence postérieure, car le Conseil d’État a notamment affirmé que la primauté valait pour : Du droit primaire (CE, 5 mai 1995, ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme c. SARL Der) ; Du droit dérivé (CE, 24 septembre 1990, Boisdet). Il a également pris soin de préciser que les lois organiques* devaient être conformes aux traités si elles ne reprennent pas les termes de la Constitution (CE, 6 avril 2016, Blanc et autres). *Ce sont des lois qui viennent préciser des dispositions constitutionnelles (v. art. 46 de la Constitution pour leur procédure d’adoption spécifique). L’abandon de la théorie de la loi-écran La théorie de la loi-écran est complètement ignorée par la Haute juridiction de l’ordre administratif. D’après cette théorie, le juge administratif ne pouvait pas porter d’appréciation sur une loi, ce qui aboutissait à ne pas contrôler la régularité d’un règlement administratif à une norme supérieure à un texte législatif (constitutionnelle ou encore internationale), car la loi faisait écran entre le règlement et ces autres textes. Ainsi, lorsqu’un règlement intervenait en application d’une loi, le juge administratif se refusait à en contrôler la régularité à une norme de degré supérieur (constitutionnelle ou encore internationale). Avec Nicolo, le Conseil d’État met fin à la théorie de l’écran législatif, pour le meilleur et pour le pire (mais, vous avez le FIGADA pour faire face au pire de manière ludique). IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 📜 La thématique de la hiérarchie des normes est centrale pendant les études de droit. Voici une liste d’autres décisions importantes sur le même thème à mettre en lien (aucun intérêt de les citer si vous n’êtes pas capable de les connecter) : Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, IVG → refus de se déclarer compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité ; Cour de cassation, 24 mai 1975, Jacques Vabre → le traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, conformément à l’article 55 de la Constitution ; Conseil d’État, 30 octobre 1998, Sarran Levacher et autres → affirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne par le juge administratif ; Cour de cassation, 2 juin 2000, Fraisse → affirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne par le juge judiciaire ; Conseil d’État, 31 mai 2016, Madame Gonzalez-Gomez → le juge des référés peut contrôler la conventionnalité d’une loi. V. Comment mémoriser l’arrêt Nicolo en image ? 🧠 Voici comment faire pour avoir durablement l’arrêt Nicolo dans votre mémoire en vue de réussir vos partiels. Il suffit d’utiliser la technique de l'association mentale imagée qui est partie intégrante du fameux ouvrage FIGADA (Fiches illustrées des Grands arrêts du Droit Administratif) et de nos Flashcards imagées. Pour cela, il est nécessaire d’imaginer dans sa tête une histoire à partir de ce que l’on veut mémoriser de l’arrêt Nicolo. Elle doit être originale, farfelue et mémorable ! (On en parle dans cet article sur la mémorisation du droit administratif ici). Rappel de la portée juridique de l’arrêt Nicolo : le Conseil d’État rappelle, conformément à l’article 55 de la Constitution, que les traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne (compétence pour réaliser un contrôle de conventionnalité). Le Conseil d'État abandonne la théorie dite de la loi écran. La notion de primauté équivaut à une supériorité d’un élément sur un autre. On peut imaginer un podium, un signe « supérieur à », un élément petit VS un élément beaucoup plus grand, et pour être plus loufoque, un élément qui écrase le petit. Vous avez compris, le grand indique les traités internationaux (drapeau de l’UE), le petit l’ordre interne (drapeau français). Nous avons aussi un abandon d’une loi-écran : on peut imaginer le Conseil d’État qui balance sur l’autoroute une télévision (« écran »). Ou qu’il s’assoie dessus pour la faire disparaître. Il faut aussi relier tout cela au nom Nicolo et retenir 1989. Voici donc l’histoire loufoque que nous pouvons créer dans notre cervelle pour retenir cette décision : On imagine donc l’histoire de cette vieille dame, prénommée Nicole (Nicolo), 89 ans (1989), déguisée en haute juridiction (en Conseil d’État), un marteau à la main (ok, le marteau est un concept américain mais c’est pour mieux retenir !), et le drapeau de l’Union européenne dans l’autre main. Hop là ! Tout d’un coup, en bonne représentante de la primauté du droit de l’UE, elle envoie un énorme coup de marteau sur le drapeau français (ordre interne) pour y planter dessus (comme le drapeau américain sur la Lune) le drapeau bleu aux 12 étoiles (celui de l’UE, vous avez suivi !). On imagine alors une bulle de bande dessinée pour faire parler Nicole => elle crie de colère « le contrôle, c’est moi » (dédicace à JL Mélenchon qui criait « la République, c’est moi !) ». Fatiguée, Nicole s’assied finalement sur un écran de télévision sur lequel est écrit « Loi-écran ». On pourra mettre une montre à Nicole pour ajouter un trigger (élément déclencheur) sur l’élément temporel : elle contrôle même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause. Voilà, l’arrêt Nicolo est en mémoire ! Article rédigé par une enseignante en Droit administratif (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Jacques Vabre : résumé, problématique, portée
Cours de droit > Cours de Droit constitutionnel L’arrêt Jacques Vabre rendu par la Cour de cassation le 24 mai 1975 est une décision que vous devez impérativement connaître ! Étudiée dès la L1 droit, elle est régulièrement croisée par la suite. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez une fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Jacques Vabre ! Sommaire : I. Fiche d'arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l'arrêt II. Pésentation de l'arrêt Jacques Vabre Définition du contrôle de conventionnalité Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l'arrêt Jacques Vabre Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l'arrêt Jacques Vabre ? L’arrêt Jacques Vabre a ouvert la voie au contrôle de conventionnalité des lois par les juridictions ordinaires. Ce contrôle permet de vérifier la conformité des lois internes avec les normes internationales, permettant d’assurer l’effectivité de la théorie de la hiérarchie des normes (aussi connue sous le nom de pyramide de Kelsen). Des faits à la portée en passant par le contexte de l’arrêt Jacques Vabre, vous trouverez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir pour bien comprendre cette décision. I. Fiche d'arrêt La fiche d’arrêt est l’un des premiers exercices enseignés. Et pour cause, il permet de structurer l’introduction d’une décision pour la rendre plus intelligible : faits, procédure, prétentions des différents intervenants, problème de droit et solution. Faits de l’arrêt Jacques Vabre 📚 Méthodologie : Vous devez toujours qualifier juridiquement les faits, c’est-à-dire transformer les identités des protagonistes en situations juridiques. L’objectif est de conserver toujours la même terminologie juridique pour permettre au lecteur de mieux suivre et comprendre. Une société a importé un produit en provenance d’un pays membre de la Communauté européenne (qu’on appelle aujourd’hui « Union européenne »), pour les vendre dans un autre État membre. Une loi nationale (article 256 du Code des douanes) prévoyait une taxe de dédouanement, que les requérants ont estimé supérieure à ce qui était dû conformément au Traité instituant la Communauté économique européenne de 1957. Ils ont assigné l’administration des douanes en réparation et en restitution du montant du trop-perçu. Procédure de l’arrêt Jacques Vabre Les demandes des appelants ont été accueillies par la cour d’appel de Paris. L’administration des douanes s’est pourvue en cassation contre son arrêt du 7 juillet 1973. Thèses* en présence de l’arrêt Jacques Vabre 📚 Méthodologie : *Nous avons choisi la formule « thèse en présence » pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. 💡 Petit point de vocabulaire juridique : l’administration des douanes développe six moyens. Vous devez comprendre qu’elle soutient six arguments à l’appui de son pourvoi. Certains sont divisés en plusieurs branches, c’est-à-dire « différents angles d’attaque ». Les moyens ne doivent pas être confondus avec les motifs. Ces derniers correspondent aux arguments de la juridiction alors que les premiers sont ceux des requérants. L’administration des douanes développe un premier argument selon lequel la compétence pour l’espèce relevait du juge administratif. En outre, en écartant la disposition de nature législative parce qu’elle était incompatible avec le Traité, les juges du fond auraient excédé leurs pouvoirs. De plus, l’autorité conférée aux traités par l’article 55 de la Constitution impose une condition de réciprocité (si un traité n’est pas appliqué par l’autre partie, une réserve quant à son autorité par rapport aux lois est émise). Or, la cour d’appel n’a pas vérifié si l’autre État partie satisfaisait à la condition de réciprocité. ⚠️ Les autres moyens (4 à 6) qui n’intéressent pas la portée de cette décision ne seront pas développés. Question de droit de l’arrêt Jacques Vabre Le problème de droit correspond à la question posée au juge. En l’espèce, l’administration des douanes soulevait notamment une question relative à la compétence du juge judiciaire en la matière et l’appréciation qu’elle a faite du Code des douanes. Le Code des douanes pouvait-il être écarté en faveur des stipulations d’un Traité international contraire ? Cette question de droit sous-entend évidemment celle de la compétence du juge et a fortiori celle du droit à réparation/compensation. Si la loi est écartée, il est naturellement fait droit aux demandes des requérants initiaux, à savoir, un remboursement du trop-perçu et une éventuelle indemnisation. Solution de l’arrêt Jacques Vabre La Cour de cassation a répondu par la positive et a rejeté le pourvoi. Tout d’abord, l’exception d’incompétence* soulevée en cassation ne l’a pas été devant les juges du fond. Elle est donc irrecevable. Ensuite, le Traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois, même postérieure, conformément à l’article 55 de la Constitution. Il institue un ordre juridique propre, intégré à celui des États membres. Ainsi, l’ordre juridique communautaire (Union européenne, actuellement) est applicable aux ressortissants des pays membres et s’impose à leurs juridictions. En conséquence, la cour d’appel a pu exclure l’application de la loi nationale postérieure au profit d’une stipulation du Traité de Rome. Enfin, l’exception tirée du défaut de réciprocité n’est pas invocable devant les juridictions nationales, mais soumises au recours prévu par l’article 170 du Traité de Rome. II. Présentation de l'arrêt Jacques Vabre 📚 Avant de résumer l’arrêt Jacques Vabre, nous avons fait le choix de lire minutieusement certaines données pour savoir ce dont il traite. Pour une présentation suffisamment complète, il est important de définir le thème clé : le contrôle de conventionnalité. On ne sait jamais mieux à qui on a affaire qu’en contextualisant. Définition du contrôle de conventionnalité Le contrôle de conventionnalité permet au juge de vérifier la conformité d’une loi nationale à un texte international (traité, convention, pacte). L’intérêt d’un tel contrôle est d’assurer l’effectivité de la célèbre théorie de la hiérarchie des normes que vous étudiez dès la première année de Droit. Théorisée par Kelsen, la hiérarchie des normes suppose que l’ordre juridique soit structuré de telle manière que chaque norme tire sa légitimité de la norme qui lui est supérieure. Pour simplifier, en interne, la pyramide de Kelsen se compose ainsi : → Bloc de constitutionnalité (Constitution du 4 octobre 1958 et les textes auxquels renvoie son préambule) ; → Bloc de conventionnalité (traité, convention, pacte, internationaux) ; 📚 Méthodologie : On te renvoie à l’article 55 de la Constitution et à l’arrêt Costa contre Enel qui a affirmé la primauté du droit communautaire (droit de l’Union européenne aujourd’hui), sur les lois nationales postérieures. Il faut toujours faire des liens avec les connaissances, réflexe de juriste. → Bloc de légalité (lois) ; ⚠️ On doit vous préciser qu’il y a parfois les ordonnances* (article 38 de la Constitution) qui entrent dans ce bloc. Tel est le cas lorsqu’elles sont ratifiées par le Parlement. À défaut de ratification, elles conservent une valeur réglementaire (donc, descendent d’un étage) si un projet de loi de ratification a été déposé dans le délai imparti. Sinon, elles sont caduques. *À ne pas confondre avec les ordonnances juridictionnelles qui sont des décisions rendues par un juge unique. → Bloc réglementaire (décrets, arrêtés, etc.). Vous voyez bien que la loi est placée sous le bloc de conventionnalité, ce qui signifie qu’elle doit lui être conforme pour être valide. C’est tout l’intérêt d’un contrôle de conventionnalité : s’assurer que les lois respectent les textes internationaux. Sinon, en l’absence de surveillance, le législateur pourrait faire tout ce qui lui plaît sans jamais risquer pour son texte. C’est ce qu’est venu affirmer la Cour de cassation en 1975 dans l’arrêt Jacques Vabre : le juge ordinaire peut réaliser un contrôle de conventionnalité et sanctionner, le cas échéant, une loi qui violerait un traité international. Le Conseil d’État a suivi quelque temps plus tard, dans sa décision Nicolo du 20 octobre 1989. On a bien dit dans l’ordre interne. Ainsi, un traité ne pourra être ratifié que si, en présence d’une contradiction avec la Constitution, cette dernière est révisée. C’est ce dont il ressort de l’article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958. Lecture analytique de l’arrêt Jacques Vabre Par lecture analytique, vous devez comprendre et examiner au peigne fin l’arrêt Jacques Vabre. Avant de vous atteler aux attendus importants, commencez par trouver des indications dans l’en-tête de la décision. L’en-tête de l’arrêt Par en-tête de l’arrêt, on entend les informations suivantes, qui sont capitales, pour vous, jeunes chercheurs en herbe : Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 24 mai 1975, 73-13.556, Publié au bulletinN° de pourvoi : 73-13.556Publié au bulletinSolution : REJET Cour de Cassation → la décision est rendue par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Les parties en cause seront donc, en principe, des personnes privées. Chambre mixte → un arrêt est rendu en chambre mixte lorsque l’affaire relève de la compétence de plusieurs chambres*. Vous pouvez comprendre qu’elle a soulevé une complexité particulière. Vous savez, comme le droit des difficultés des entreprises qui imposent de solides connaissances en droit commercial, en droit des sociétés, des contrats et des sûretés. Rien que ça ! Du 24 mai 1975 → la date permet d’établir le contexte juridique dans lequel s’inscrit l’arrêt. On y reviendra, mais cet arrêt fait suite à la décision « IVG » du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975. Publié au bulletin → l’arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation. La décision peut être un arrêt d’une importance particulière comme un arrêt de principe ou encore d’un revirement. Néanmoins, ce sont des indices, rien d’avéré à ce stade des investigations. N° de pourvoi : 73-13.556 → il permet de retrouver facilement la décision. La Cour de cassation ne rend pas une seule décision le même jour. 🍊 Solution : rejet → la Cour a rejeté les prétentions du (ou des) requérant(s) au pourvoi. Dès lors, vous savez qu’il s’agit d’un arrêt de rejet, dont la structure diffère légèrement des arrêts de cassation. Il ne commence pas par un chapeau suivi d’un visa. L’arrêt de rejet selon l’ancienne rédaction* commence par les faits et la procédure. Ils sont suivis par les arguments de la cour d’appel (motifs) et des parties (moyens). Il s’achève par la solution et le dispositif de la haute juridiction. Les attendus importants de l’arrêt Vous êtes au fait, l’arrêt Jacques Vabre est un arrêt de rejet. Allez donc simplement lire la fin de la décision pour y trouver la solution posée par la juridiction de cassation. L’objectif est simplement d’avoir une idée de ce dont a traité la Cour. Dans cet arrêt, vous avez différents moyens. Il y a donc différents attendus qui fixent la solution de la Cour. La portée qui nous intéresse est relative au contrôle de conventionnalité. Nous étudierons donc uniquement le deuxième moyen : « MAIS ATTENDU QUE LE TRAITÉ DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L’ARTICLE SUSVISÉ DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITÉ SUPÉRIEURE À CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTÉGRÉ À CELUI DES ÉTATS MEMBRES ; QU’EN RAISON DE CETTE SPÉCIFICITÉ, L’ORDRE JURIDIQUE QU’IL A CRÉE, EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ÉTATS ET S’IMPOSE À LEURS JURIDICTIONS ; QUE, DÈS LORS, C’EST À BON DROIT, ET SANS EXCÉDER SES POUVOIRS, QUE LA COUR D’APPEL A DÉCIDÉ QUE L’ARTICLE 95 DU TRAITÉ DEVAIT ÊTRE APPLIQUÉ EN L’ESPÈCE, À L’EXCLUSION DE L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES, BIEN QUE CE DERNIER TEXTE FUT POSTÉRIEUR; D’OÙ IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDÉ » De cet attendu, vous devez relever : Traité du 25 mars 1957 → vous devez lire « Traité de Rome instituant les Communautés économiques européennes. Un traité fondateur ». Vous devez comprendre que la décision implique un texte à dimension internationale. 📚 Méthodologie : Quand on fait du droit, et a fortiori quand on corrige des copies, on ne lit pas, on infère. Soyez donc très minutieux dans l’emploi du vocabulaire. Vous écrivez « jugement », le correcteur lit « décision rendue par une juridiction de première instance qui n’est pas une cour ». Les termes et expressions ont un sens, ne les utilisez pas à mauvais escient. La rigueur est la clé de la réussite. A une autorité supérieure à celle des lois → vous lisez/comprenez ici, hiérarchie des normes, conflits entre loi nationale et traité international. Institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres → vous voyez Costa c. Enel. Est directement applicable aux ressortissants et s’impose à leurs juridictions → vous lisez effet direct du droit communautaire (on parlerait aujourd’hui de « droit de l’Union européenne »). Dès lors c’est à bon droit (...) que la cour d’appel a décidé que l’article 95 du Traité devait être appliqué (...) à l’exclusion de l’article 256 du Code des douanes (...) postérieur → « le Traité prime la loi postérieure et le juge est compétent pour l’apprécier. Il peut opérer un contrôle de conventionnalité », voilà ce qu’il faut lire et retenir ici. C’est tout l’intérêt de cette décision. Rien qu’à l’analyse structurée de ces données, vous savez déjà quel thème traite la décision et ce qu’elle apporte. Fabuleux, n’est-ce pas ? Contextualisation de l’arrêt Jacques Vabre L’arrêt Jacques Vabre a été rendu peu de temps après la décision « IVG » du Conseil constitutionnel. Par cette décision 74-54 DC du 15 janvier 1975 l’institution a précisé son office : il ne lui appartient pas d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international (cons. 7). Cette position va dans le sens du texte constitutionnel : le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution (art. 61 de ce texte). Pour autant, dans la hiérarchie des normes, la loi est inférieure aux textes internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés (art. 55 de la Constitution). Mais, cette disposition resterait sans effet si personne n’était chargé d’en surveiller la conformité. C’est pourquoi la Cour de cassation a pris les devants en opérant un contrôle de conventionnalité dans l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975. Résumé de l’arrêt Jacques Vabre Une société française (Café Jacques Vabre) a importé du café soluble depuis les Pays-Bas, autre État membre des Communautés européennes (qu’on appelle de nos jours « Union européenne »). L’importation a été frappée par des droits de douane en vertu d’une loi nationale (article 256 du Code des douanes). Le montant dû était, en définitive, plus élevé que ce que le Traité du 25 mars 1957 prévoyait. De ce fait, la société importatrice et celle chargée du dédouanement ont assigné l’administration des douanes en vue d’obtenir un remboursement du trop-perçu et une indemnisation. La demande a été accueillie, ce qu’a contesté en cassation l’administration des douanes aux moyens, notamment que, le juge judiciaire était incompétent pour statuer en la matière et avait excédé sa compétence en écartant l’article 256 du Code des douanes au profit de l’article 95 du Traité de Rome. La Cour de cassation a pourtant suivi le raisonnement de la Cour d’appel de Paris. Elle a rappelé la solution de principe posée par l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964 selon laquelle le Traité de Rome aurait institué un ordre juridique propre intégré à celui des États membres. Pour cette raison, il s’applique à leurs ressortissants et s’impose à leurs juridictions. De surcroît, comme en dispose l’article 55 de la Constitution, les normes internationales priment les lois nationales, même postérieures. Ainsi, la juge avait la possibilité d’écarter la disposition du Code des douanes contraire au Traité de Rome. III. Analyse de l'arrêt Jacques Vabre Expliquer et analyser un arrêt permet d’en établir la portée. Pour y parvenir, il est important de situer la problématique soulevée par la position du juge. Problématique de l’arrêt Jacques Vabre 📚 Au-delà du problème (ou de la question) de droit posée au juge, vous devez dégager la problématique pour commenter une décision. Elle permet d’inscrire plus largement l’arrêt dans vos connaissances. ⚠️ Attention ! Il ne s’agit pas de dégager une problématique à partir des connaissances, mais bien de la décision à commenter. Dans l’arrêt Jacques Vabre, la question se posait de savoir si le juge judiciaire avait compétence pour exclure l’application d’une loi nationale postérieure, mais contradictoire à un traité international. Explication de l’arrêt Jacques Vabre Le juge a écarté l’application de la loi nationale (article 256 du Code des douanes), car contraire au Traité CEE. Il a pu aboutir à une telle solution en se fondant sur l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce dernier dispose que les normes juridiques internationales régulièrement approuvées ou ratifiées priment la loi, même postérieure. En outre, la Cour rappelle, comme l’avait déjà indiqué le juge européen dans la décision Costa contre Enel, que le Traité de Rome a institué un ordre juridique propre intégré à celui des États membres. Ainsi, que la loi soit postérieure à un traité international ne lui assure aucune immunité : si elle n’y est pas conforme, elle peut être valablement écartée. Pourquoi la question se pose-t-elle ? Si le législateur, postérieurement à la ratification d’un texte normatif international, prend une loi contradictoire, cela pourrait signifier qu’il ne tient plus à appliquer le traité. Or, la Cour de cassation vient confirmer que peu importe le caractère ultérieur de la loi, si elle n’est pas conforme au traité, elle doit être écartée. Cette décision s’assure de l’effectivité de la théorie de la hiérarchie des normes, en permettant un contrôle de conventionnalité. Portée de l’arrêt Jacques Vabre La portée de l’arrêt Jacques Vabre impose de s’intéresser à la primauté des normes conventionnelles dans l’ordre interne. Revenons sur quelques éléments de contexte pour mieux saisir l’apport de cette décision. Les juges du Quai de l’horloge ont repris une solution posée antérieurement par la CJCE, lui assurant une véritable portée en interne. La solution de l’affaire 6-64 Costa contre Enel trouve une pleine effectivité dans l’ordre interne. Plus largement, la solution de la Cour de cassation comble un vide juridictionnel laissé par le Conseil constitutionnel le 15 janvier 1975 (décision N° 74-54 DC, « IVG »). Plus généralement, en affirmant la suprématie des traités, la Cour de cassation rompt avec le culte du légicentrisme, - rupture marquée dès les débuts de la Ve République* -, selon lequel la loi ne peut pas mal faire. La décision Jacques Vabre permet au juge judiciaire d’écarter une loi qui ne serait pas conforme à une norme conventionnelle de rang supérieur, y compris si la loi est postérieure. *Pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles se trouve notamment l’instauration d’un Conseil constitutionnel chargé d’en contrôler la conformité à la norme suprême. Cette position marque, a fortiori, une rupture avec la « doctrine Matter » du nom de Paul Matter, procureur général, qui dans ses conclusions relatives à l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 22 décembre 1931 avait formulé l’idée selon laquelle une loi postérieure à un traité devait primer ce dernier si le juge ne parvenait pas à les concilier. En effet, en adoptant un texte contradictoire, le législateur aurait voulu déroger au traité. Seules les lois antérieures contraires à un traité pouvaient être abrogées (V. Cass. crim., 7 janvier 1972, n°71-90.217, Guerrini). La Cour de cassation a ouvert la voie au contrôle de conventionnalité des juges ordinaires, suivie, quelque temps plus tard par le Conseil d’État. Dans son arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, la plus haute juridiction de l’ordre administratif a confirmé que le juge administratif peut opérer un contrôle de conventionnalité. Le vide juridique est colmaté par les juges des deux ordres qui veillent à l’application des traités internationaux, comme le suggère le Conseil constitutionnel (Cons. const. décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986, cons. 6). IV. Comment mémoriser l'arrêt Jacques Vabre ? Pour les travaux dirigés ou en préparation des examens, il est essentiel d’apprendre par cœur (tout en la comprenant, bien sûr) l’arrêt Jacques Vabre et notamment sa portée juridique. Pour faciliter cette mémorisation, une technique que la Team Pamplemousse a importé dans le monde du droit consiste à utiliser l'association mentale imagée. Cette technique est notamment présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de Droit et le FIGADA. Pour utiliser cette technique de mémorisation, il faut simplement créer une histoire originale et farfelue autour des informations que vous souhaitez retenir (ici la portée de la décision de la Cour de cassation). Rappel de la portée juridique de l’arrêt Jacques Vabre : la décision Jacques Vabre permet au juge judiciaire d’écarter une loi qui ne serait pas conforme à une norme conventionnelle de rang supérieur, y compris si la loi est postérieure. Concernant l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975, on peut par exemple imaginer un camion en forme de boîte de café Jacques Vabre traversant les frontières venant des Pays-Bas et allant en France (ça, ce sont les faits). Mais voilà qu’en arrivant en France, le camion se prend une énorme barrière de péage sur la tronche lui cassant 75 % du pare-brise (1975). STOP, il faut payer des frais de douanes. Au bout de la barrière de péage se trouve un énorme Code des douanes. Heureusement, dans la cabane du péage se trouve un juge de la Cour de cassation, portant une casquette bleu autour de laquelle volent de façon circulaire les étoiles du drapeau de l’Union européenne (il est pro-Union-européenne et fait respecter la règlementation européenne). Il s’active à remonter à la main la barrière (imageant les droits de douanes français) : le juge judiciaire peut donc écarter une loi qui ne serait pas conforme à une norme conventionnelle de rang supérieur, y compris si la loi est postérieure. Voilà, vous avez mémorisé l’arrêt Jacques Vabre !
- [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Costa contre Enel : résumé, problématique, portée
Cours de droit > Cours de Droit de l'Union européenne L’arrêt Costa contre Enel, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 15 juillet 1964, est un arrêt important qui a affirmé la primauté du droit communautaire sur le droit national. Contexte, faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique, on vous dit tout dans cette véritable fiche d’arrêt enrichie. Sommaire : I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure aboutissant à la décision Thèses en présence de l'arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt II. Présentation de l’arrêt Costa contre Enel Définition de la primauté du droit communautaire Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation de l’arrêt Résumé de l'arrêt III. Analyse de l'arrêt Costa contre Enel Problématique de l’arrêt Explication de la décision Portée de la décision IV. Comment mémoriser l’arrêt Costa contre Enel ? L’arrêt Costa contre Enel, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 15 juillet 1964, est un arrêt important qui a affirmé la primauté du droit de communautaire sur le droit national. C’est un arrêt qui est très largement étudié en droit. Vous le croiserez peut-être déjà en L2, probablement en L3 et par la suite si vous avez des matières qui s’intéressent à ce qui était autrefois appelé « droit communautaire ». Dès maintenant, vous devez comprendre la portée de cette décision importante en droit de l’Union européenne. I. Fiche d'arrêt 📃 Pour bien comprendre la décision rendue par la CJCE le 15 juillet 1964, il est nécessaire de réaliser la fiche d’arrêt. Elle permet d’établir les faits, la procédure, les prétentions des parties, le problème de droit soulevé devant la Cour et la solution donnée. Un tour d’horizon complet de l’affaire, en somme ! Faits de l’arrêt Costa contre Enel Les faits de l’espèce concernent la nationalisation de la production et la distribution d’électricité en Italie, aux termes d’une loi n° 1643 du 6 décembre 1962, suivie par plusieurs décrets. Le Gouvernement de la République italienne a créé l’entreprise ENEL, une entreprise publique, à laquelle le patrimoine des entreprises d’électricité a été transféré. Cette décision a eu pour effet d’affecter les droits des consommateurs et d’actionnaires, dont faisait partie le requérant (M. Costa). Le requérant a contesté cette nationalisation devant les tribunaux italiens, arguant que celle-ci était contraire à la Constitution italienne. Dans l’affaire 6-64, le Giudice Conciliatore de Milan a formulé une demande de décision préjudicielle, se fondant sur l’article 177 du TCEE. La juridiction souhaitait obtenir l’interprétation des articles 37, 53, 93 et 102 du Traité du 25 mars 1957 qui seraient violés par la loi de nationalisation. 📚 Méthodologie : On avoue qu’on déborde déjà légèrement sur la procédure, mais, dans votre copie, vous n’êtes pas supposé indiquer les sous-parties de votre fiche d’arrêt, on y verra que du feu 🤓 ! En revanche, pensez à bien aérer votre copie et donc à faire apparaître ces éléments sous forme de paragraphe. Procédure aboutissant à la décision Costa contre Enel L’affaire a été portée devant une juridiction italienne de Milan, qui sursoit à statuer en attendant la réponse à la question préjudicielle soumise au juge européen par une ordonnance du 16 janvier 1964. La CJCE a été saisie de la question préjudicielle enregistrée au greffe le 20 février 1964. Le requérant demandait notamment l’interprétation des articles 102, 93, 53 et 37 du TCEE. Thèses en présence de l'arrêt* Costa contre Enel *Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. 💡 Méthodologie : Les prétentions des parties - autrement appelées « arguments » -, sont relativement diverses étant donné le nombre de stipulations à interpréter. Dans cette espèce, le Gouvernement italien avait conclu à l’irrecevabilité absolue de la question préjudicielle. Il fait grief au Guidice Conciliatore de ne pas s’être limité à demander au juge européen l’interprétation du Traité, mais d’avoir sollicité la vérification de la conformité de la loi de nationalisation aux stipulations conventionnelles. En effet, le Gouvernement indique qu'une juridiction nationale ne peut recourir à la procédure de l’article 177 du TCEE pour trancher un litige qui concerne l’application d’une loi nationale. Il ajoute que la seule procédure possible serait celle des articles 169 et 170. L’entreprise publique a également soutenu le mal fondé des questions soulevées. A contrario, le requérant défend que le traité subordonne la compétence de la Cour à la seule existence d'une demande d’interprétation, ce qui fut le cas en l’espèce. 📚 Méthodologie : Le reste des prétentions porte sur l’interprétation des différents articles du Traité. On vous renvoie à la décision si vous avez besoin de développer davantage. Question de droit de l’arrêt Costa contre Enel Il s’agissait de répondre à la question de droit suivante : la loi de nationalisation du 6 décembre 1962 viole-t-elle plusieurs dispositions du TCEE ? 💡 Méthodologie : Ne confondez pas la question de droit : celle posée à la juridiction ; et la problématique : celle qui répond à une approche théorique plus large en partant de la question posée à l'origine. Vous inscrivez la question de droit posée au juge dans vos connaissances pour la traiter et apporter une analyse à la décision soumise à votre étude. La problématique en l’espèce amène à s’interroger sur la valeur du Traité par rapport à la loi nationale postérieure. Le Traité prime-t-il une loi nationale postérieure des États membres ? Solution de l’arrêt Costa contre Enel Dans la décision Costa contre Enel, la solution du juge européen permet d’établir la primauté du Traité sur les lois nationales postérieures. Il rappelle d’abord que sur le fondement de l’article 177 du Traité, il n’est pas compétent pour juger de la conformité d’une loi à un Traité (ce qu’on appelle un contrôle de « conventionnalité »*). Il était recevable à statuer en l’espèce, car la question posée supposait l’interprétation de plusieurs stipulations. Mais son contrôle doit s’y limiter. *Vous devez rapprocher cet arrêt des décisions Nicolo du 20 octobre 1984 et Jacques Vabre du 24 mai 1975. Les juridictions de cassation de l’ordre juridique français se sont affirmées compétentes pour réaliser un contrôle de conventionnalité des lois. Elles peuvent vérifier si une loi est conforme à un traité international. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, s’est déclaré incompétent en la matière (Cons. const., décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi contre l’interruption volontaire de grossesse [dite décision « IVG »]). Ensuite, il a pris soin de préciser que le droit communautaire (droit de l’Union européenne) prime la loi nationale postérieure en cas de conflits entre les deux. En effet, d’après la Cour européenne, à la différence des traités internationaux ordinaires, le TCEE a « institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres ». Ce dernier ordre s'impose à leurs juridictions. S’ensuit une intégration de l’ordre juridique de la Communauté au droit de chaque pays membre qui a pour corollaire « l'impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable ». En d’autres termes, une mesure nationale postérieure au Traité ne lui est pas opposable. La Cour ajoute que si les obligations contractées par les États signataires pouvaient être remises en cause par des lois ultérieures, les obligations deviendraient éventuelles. Le droit communautaire est « prééminent » comme le confirme l’article 189 du TCEE selon lequel les règlements ont valeur « obligatoire » et sont « directement applicables dans tout État membre ». La Cour de justice établit un lien avec l’effet direct* du droit communautaire. *L’effet direct signifie qu’une norme de droit communautaire (de l’Union européenne) crée des droits ou obligations pour les particuliers. On vous renvoie à la jurisprudence Van Gend en Loos du 5 février 1963, affaire C-26-62. On parle d’invocabilité directe lorsque la norme peut être invoquée directement par un particulier devant une juridiction nationale qui protégera les droits qu’elle établit. Pour finir, le juge européen conclut que le droit né du TCEE, en raison de sa nature originale, ne peut se voir judiciairement opposer un texte interne contraire, incompatible avec l’esprit même de la Communauté. 💡 La Cour de justice a ensuite procédé à l’interprétation des différentes stipulations soumises à son étude. Comme pour les prétentions, on ne détaille pas ces éléments qui n’intéressent pas la portée de la décision. II. Présentation de l'arrêt Costa contre Enel 📚 Pour bien comprendre et commenter une décision, nous allons réaliser ensemble une lecture analytique pour trouver les premiers indices qui vous guideront. On vous propose également de définir le terme clé de l’affaire. Eh oui, comment pouvez-vous étudier un arrêt dont vous n’as pas saisi l’essence ? D’ailleurs, on vous propose de résumer l’arrêt Costa contre Enel pour que vous en ayez un aperçu général avant qu’on aille plus loin dans le détail. Définition de la primauté du droit communautaire La primauté du droit communautaire signifie que le droit européen prévaut sur le droit national des États membres. L’objectif serait de garantir l'application cohérente et uniforme des règles européennes dans tous les pays de l'Union*. La primauté du droit communautaire a été mise en avant par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964. Elle signifie que si une loi nationale est en contradiction avec le droit des Communautés européennes (aujourd’hui, droit de l’Union européenne), ce dernier prime la première. 📚 Méthodologie : Pourquoi vous a-t-on donné cette définition ? Car, quel que soit l’exercice juridique, la méthodologie impose d’avoir des connaissances approfondies sur le thème. En d’autres termes, vous ne pouvez ni faire une fiche d’arrêt ni un commentaire sans maîtriser le fond. À vous d’avoir le réflexe de bien relire vos cours avant de vous lancer dans la préparation ! Vous devez penser aux arrêts Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998 et Fraisse du 2 juin 2000 (2), mais aussi au concept de la hiérarchie des normes (1) (ou pyramide de Kelsen, mais ne faites plus jamais un mélange du type de pyramide des normes !). 1. Selon Hans Kelsen, l’ordre juridique est un système hiérarchisé dans lequel la norme inférieure tire sa validité de la norme supérieure. Elle doit y être conforme (H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par C. Eisenmann, LGDJ, Paris, Bruylant, Belgique, 1999). Si on fait le lien avec la primauté du droit de l’Union européenne, cela signifie qu’il est au-dessus des lois nationales. Ces dernières sont valables si conformes à ce droit. 2. Quant aux arrêts Sarran et Fraisse, les juridictions suprêmes ont affirmé la primauté de la Constitution dans l’ordre interne. La norme suprême prime le droit international en interne uniquement. Ainsi, qu’il s’agisse du droit de l’Union européenne ou d’autres textes à dimension nationale, la Constitution prévaut. ⚠️ Si elle est contraire à un traité, ce dernier pourra être ratifié, mais il faudra réviser la Constitution (art. 54 de la Constitution). Pas de révision, pas de ratification ! 📚 Méthodologie : Vous voyez, quand on vous dit qu’il faut bien maîtriser le fond : la forme ne sert à rien sans contenu. La méthodologie juridique n’est pas un ornement. C’est un contenant. À quoi bon offrir une bonbonnière sans bonbons ? Tout le monde préfère les seconds à la première. À choisir, offrez les bonbons. Votre chargé de TD, c’est la même chose : il préfère un fond (de qualité) à un devoir structuré, mais vide de savoirs. Mais, si vous lui offrez la bonbonnière et les bonbons, là, c’est formidable (pour votre note) ! Lecture analytique de l’arrêt Costa contre Enel La lecture analytique permet d’analyser la décision de manière globale et organisée. Que devez-vous examiner ? L’en-tête de l’arrêt Déjà, ce qu’on qualifie, chez Pamplemousse, l’en-tête de la décision : « arrêt de la Cour du 15 juillet 1964. - Flaminio Costa contre E.N.E.L. - Demande de décision préjudicielle : Giudice conciliatore di Milano - Italie. - Affaire 6/64 » Classons ces informations dans un tableau. Maintenant, on va te donner quelques éléments supplémentaires pour que tu comprennes l’intérêt de cette lecture analytique. I. L’identification de la décision En l’espèce, l’arrêt a été rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE*). Lorsque vous voyez cela, vous comprenez déjà qu’il s’agit d’une décision qui concerne le droit communautaire (qu’on appelle aujourd’hui « droit de l’Union européenne »). La procédure est une question préjudicielle en interprétation (comme le suppose l’article 177 du TCEE). Il s’agit de soumettre une question à la CJCE pour pouvoir trancher le litige au fond en interne. En attendant d'obtenir la réponse, le juge national sursoit à statuer, c’est-à-dire qu’il renvoie l’affaire à plus tard. L’arrêt Costa contre Enel a été rendu le 15 juillet 1964. Pourquoi noter la date est important ? Parce qu’il y a toujours un contexte avant et après une décision. Que se passait-il pendant les années qui l’ont précédée ? Que s’est-il passé après ? Y a-t-il eu une réforme ? Un nouveau traité ? Un grand contentieux ? Vous devez d’emblée vous poser toutes ces questions. En l’espèce, ce que vous pouvez relever, c’est que cette décision a été rendue moins de 10 ans après l’adoption du Traité de Rome, dont plusieurs stipulations sont en cause. La décision se situe donc à l’aube de la construction du droit communautaire. Indice intéressant ! On revient plus tard pour le contexte. II. L’identification des intervenants/parties Cela vous aidera à savoir qui veut quoi et surtout à qualifier les parties lorsque vous réalisez votre fiche d’arrêt. Le plus important est d’identifier le ou les rapporteurs*, car vous pouvez trouver leur rapport et avoir ainsi une autre approche de l’affaire. 💡 La Cour de justice de l’Union européenne est composée de 27 juges : 1 par État membre (art. 19, Titre III, TUE). III. Les visas C’est quoi un visa ? Il s’agit des éléments de droit ou de fait sur lesquels se fonde la juridiction qui statue. En l’espèce, elle ne se fonde que sur des éléments de droit qu’elle énumère : les articles du Traité. Ces visas constituent le meilleur indice pour savoir ce dont traite la décision. En l’espèce, la Cour se fonde sur le Traité CEE. Vous savez déjà qu’il se fonde donc sur un texte fondamental pour les Communautés européennes. En tant qu’étudiant engagé, vous allez ensuite chercher les articles concernés pour comprendre le thème sur lequel porte l’arrêt. De cette manière, vous aurez une idée de ce dont il va être question. Par exemple, l’article 177 TCEE stipule* que la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du traité ou encore des actes pris par les Communautés. Vous devez donc comprendre que dans l’affaire en cause, il y a une question préjudicielle qui a été soulevée (même si vous le saviez déjà en ayant établi la procédure). Vous pouvez remarquer que les articles 92 et 93 sont relatifs aux aides. Bref, un vrai travail d'enquêteur, cette lecture analytique. Vous pouvez et devez aller plus loin en analysant ensuite les différents paragraphes de la décision rendue. Contextualisation de l’arrêt Costa contre Enel L’affaire Costa a pris naissance en 1964, soit quelques années après le début de la construction européenne. Elle survient à une époque où deux camps s’opposent : souverainistes qui sont partisans de la protection de la souveraineté des États membres qui militent pour la conservation de leur identité nationale ; et fédéralistes qui souhaitent aller plus loin dans l’intégration. La Cour se trouve donc dans une position délicate, face à ce débat politique auquel elle ne prend évidemment pas part. C’est de l’efficacité du droit européen dont il était question, qui induit naturellement une limitation de la souveraineté des États partis. Résumé de l'arrêt Costa contre Enel Pour résumer, l’affaire Costa contre Enel du 15 juillet 1964 concerne la nationalisation d’une entreprise italienne qui porterait atteinte aux intérêts de M. Costa, un ressortissant italien. Afin de faire valoir ses droits, le ressortissant a soulevé, de manière incidente*, une question préjudicielle devant le « Giudice Conciliatore ». Il demandait que soient interprétés certains articles du TCEE (tiens, les fameux que tu as analysés dans les visas !). Le requérant considérait que la loi italienne était en contradiction avec ces stipulations et devait ainsi être écartée. 📚 Méthodologie : *Lorsqu’on lit « soulever de manière incidente », cela signifie que la partie est venue se greffer à une instance déjà ouverte. La Cour a donc dû répondre à la question de savoir si le droit national primait le droit communautaire. Sa réponse fut négative : « la force exécutive du droit communautaire ne saurait, en effet, varier d’un État à l’autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité ». Autrement dit, le droit communautaire antérieur prime les lois nationales. Ces dernières doivent lui être conformes. III. Analyse de l'arrêt Costa contre Enel 🤓 Lorsque vous établissez la portée d’une décision, comme Costa contre Enel, vous devez au préalable avoir dégagé la problématique qu’il soulève et expliquer la position du juge. Ces éléments vous permettent ensuite de pouvoir valablement inscrire plus largement l’arrêt dans le droit et clarifier ce qu’il apporte. Problématique de l’arrêt Costa contre Enel On y revient, la problématique, c’est ce qui vous amène à analyser plus largement une décision, à l’inscrire dans un contexte juridique pour en établir le sens, la valeur et la portée. C’est vous demander, dans l’affaire Costa contre Enel, que dit le juge, pourquoi le dit-il, comment en vient-il à ces conclusions, qu’apporte-t-il ? Dans l’affaire 6-64, la problématique soulève la question suivante : les stipulations d’un Traité européen peuvent-elles être remises en cause par une loi nationale postérieure ? Explication de la décision Costa contre Enel Expliquer la décision signifie en tirer le sens : qu’a dit le juge ? Dans l’affaire Costa contre Enel, le juge européen a indiqué que la loi nationale postérieure ne saurait contrevenir aux stipulations d’un traité européen, au risque d’en compromettre l’effectivité. En effet, « la force exécutive du droit communautaire ne saurait varier d’un État à l’autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité, notamment son article 5 ». 📚 Méthodologie : En tant qu’étudiant aguerri, vous devez avoir pour automatisme de rechercher les stipulations ou dispositions qui sont citées par les juridictions et vous aident à mieux contextualiser. L’article 5 du TCEE stipulait « Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission ». Ainsi, en adoptant des lois nationales contraires aux traités européens, les États membres ne facilitent pas à la Communauté (Union européenne, aujourd’hui), l’accomplissement de sa mission (on vous renvoie à l’actuel article 3 du TUE pour en savoir plus sur cette « mission »). Dans l’affaire Costa contre Enel, la Cour a eu à se positionner sur un terrain sujet à controverse, puisque la question de la souveraineté des États membres était concernée. Elle fait suite à un débat politique opposant « souverainistes » et « fédéralistes ». C’est la raison pour laquelle la Cour de justice des Communautés européennes a préféré une approche intermédiaire - sans trancher la question de savoir si la CEE constituait une fédération à laquelle les pays membres abandonnent leur souveraineté -, indiquant qu’il y avait une interpénétration des ordres juridiques internes et européen : « L’intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de source communautaire, (...) ont pour corollaire l'impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable ». Ainsi, cette intégration entraîne une limitation des droits souverains des États qui ne peuvent, dès lors, pas faire prévaloir une mesure nationale postérieure contraire au Traité : « Que le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté ». Portée de la décision Costa contre Enel La portée de l’arrêt Costa contre Enel est relative aux relations entre droit communautaire et droit national. Le juge européen a consacré le principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Allons plus loin, car la portée d’une décision impose de s’intéresser à son retentissement : elle a clarifié les relations entre droit communautaire et droit national. En réalité, celle de l’arrêt Costa a été relativement limitée dans un premier temps, car les États membres et leurs juridictions n’ont pas été complètement convaincus. 💡 Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à vous intéresser à la position des juges allemands et italiens qui ont opposé des résistances à cette primauté. La Cour italienne constitutionnelle a émis une réserve de constitutionnalité en 1965 (arrêt n° 98 du 27 décembre 1965, Acciairie San Michele/C.E.C.A) qui a permis d’écarter l’application d’une norme communautaire jugée contraire aux principes garantis par la Constitution italienne. En 1967, la Cour constitutionnelle allemande se permet de contrôler la validité d’un acte communautaire par rapport aux dispositions de la Loi fondamentale allemande. Par la suite, la Cour de justice a renforcé sa position, à l’appui d’autres décisions, ouvrant la voie à une protection des droits et libertés fondamentaux par le juge européen. Dès 1969, la Cour a posé l’idée selon laquelle la protection de ces droits constituait un principe général du droit, dont il lui incombait d’assurer la protection (CJCE, 12 novembre 1969 1969, Stauder, aff. C- 29-69). Il a confirmé avec plus de vigueur cette position dans son arrêt de principe Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970 (oui, on sait que vous êtes essoufflé après la lecture de cet intitulé). Au nom de la primauté du droit communautaire, le juge européen assure le respect des droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit (dont le respect est lui-même assuré par la Cour de justice). Globalement, la position de la Cour de justice a pour intérêt d’assurer une forme d’harmonie de l’application des stipulations du droit primaire* au sein des États membres de l’Union européenne. 📚 Méthodologie : *Le droit primaire est le droit issu des traités fondateurs et rectificatifs. On parle de « droit dérivé » pour évoquer le droit qui dérive desdits traités. Tel est par exemple le cas d’une directive ou d’un règlement européen. La décision est rendue en 1964, soit quelque temps après la construction des Communautés européennes. Il est intéressant de constater qu’il a pu consolider l’édification du système juridique de ce qui deviendra progressivement l’Union européenne. Il faut également noter que l’affaire 6-64 a permis de renforcer l’obligation de coopération loyale des États membres (art. 4 du TUE) auprès de l’ordre juridique européen. Les pays sont tenus de respecter les objectifs et principes européens sans pouvoir adopter des mesures nationales qui en limiteraient la portée. IV. Comment mémoriser l'arrêt Costa contre Enel ? 🧠 Pour les travaux dirigés ou en préparation des partiels, il est essentiel de retenir la portée de l’arrêt Costa contre Enel. Pour faciliter la mémorisation de sa portée juridique, une technique efficace consiste à utiliser l'association mentale imagée présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de Droit optimisées et le FIGADA. Il est important de rappeler qu'il s'agit de créer une histoire originale et farfelue autour des informations que vous souhaitez retenir, spécifiquement concernant la portée juridique de la décision, afin de la mémoriser de manière plus efficace. Rappel de la portée juridique de l’arrêt Costa contre Enel : il a clarifié les relations entre droit communautaire et droit national et a consacré le principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Pour mémoriser l’arrêt, on peut imaginer une balance avec sur le côté le plus lourd de la balance un gros monsieur avec un drapeau de l’Union européenne dans la main. Pour affirmer son autorité et son poids, un petit monsieur avec plein de drapeaux européens (français, espagnol, allemand… pas UK !), situé lui sur l’autre côté de la balance. Le gros monsieur s’exclame, dans une bulle, « c’est moi qui prime toutes vos législations nationales ! ».
- [DISSERTATION] « Le juge administratif est-il un juge constitutionnel ? »
Cours et copies > Droit administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif portant sur le rôle du juge administratif quant au contrôle de constitutionnalité et sur son implication croissante dans ce domaine. Contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, théorie de l'écran législatif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Le rôle a priori restreint du juge en matière de contrôle de constitutionnalité A) Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs comme une compétence de principe B) La théorie de l’écran législatif : une incompétence latente de principe II. L’implication croissante du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité A) Le juge administratif assumant l’interprétation du bloc de constitutionnalité B) Le contour de l’écran législatif par le filtrage de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : « Le juge administratif est-il un juge constitutionnel ? » [Accroche] La question posée pourrait de prime abord être résolue par une pure réponse sémantique, nul besoin de tergiverser sur le sujet. Ou bien le juge administratif est un juge de l’administration ou bien il est juge constitutionnel. Les rôles ne s’intervertissent pas. Deux réalités distinctes caractérisent les notions en question, d’une part [l'étudiant n'a pas terminé sa phrase]. D’autre part, la réalité politique s’impose à nous. En effet, les juges constitutionnels – si tant est qu’il s’agisse de juges et non de « sages » – ne sont a priori pas des juristes confirmés mais des politiciens pour certains – des courtisans pour d’autres –. Voilà ce que le réalisme et le pragmatisme nous imposerait de penser. Mais raisonner ainsi ferai obstacle à une démonstration juridique qui se veut plus profonde. Une démonstration qui en réalité connait des nuances que nous ne pensions nullement par le pragmatisme qui s’arrête à la définition pure des choses. Voilà alors que s’engage la pensée juridique. Avancer que le juge administratif serait un juge constitutionnel peut sembler inapproprié pour le moins si l’on se réfère à la célèbre jurisprudence Arrighi de 1936 et le principe qui en découle consacrant la théorie de l’écran législatif : « qu’en l’état actuel du droit public français, [le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité d’une loi] n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ». Toutefois, il est nécessaire de noter que le Conseil d’État prend soin de ménager l’avenir en soulignant qu’il se prononce « en l’état actuel du droit public français » du fait de l’inexistence d’un quelconque moyen de contrôle de constitutionnalité des lois sous la IIIe République. L’évolution annoncée mettra cependant du temps à se dessiner. [Contextualisation historique] Le rôle du juge administratif est de trancher les litiges en lien avec l’activité des personnes publiques. Historiquement, c’est à dessein d’éviter une concentration des pouvoirs aux mains du Juge et dans la méfiance des Parlements de province de l’Ancien Régime que les Révolutionnaires votent la loi des 16 et 24 août 1790, dissociant ainsi les tribunaux judiciaires des activités de l’administration. Cependant, ce n’est qu’en l’An VIII que vont se développer de véritables juridictions administratives avec la création des Conseils de préfecture mais surtout du Conseil d’État. Ce dernier organe incarne dès lors la figure de proue de la justice administrative. Plus tard, la loi du 24 mai 1872 viendra confirmer l’indépendance du juge administratif, qui n’est alors plus seulement circonscrit à son statut de juge de l’administration ; et un an plus tard, par l’arrêt Blanco, 8 février 1873 ; le Tribunal des conflits décidera que l’administration doit répondre à un régime exorbitant du droit commun et de juridictions distinctes de celles de l’ordre judiciaire. Enfin, la justice administrative a pu être consacrée constitutionnellement par le biais de la reconnaissance du Conseil d’État en tant que juridiction suprême de l’ordre administratif grâce à la révision constitutionnelle de 2008, statut confirmé par une décision du Conseil constitutionnel un an plus tard [Ndlr : voir une dissertation sur les fonctions du Conseil d'État]. Par ailleurs, les sources du Droit sont hiérarchisées et la justice administrative a pour but de faire respecter au maximum cette hiérarchie des normes à l’administration concernant les actes pris par celle-ci dans le respect toutefois des barrières constitutionnelles. Ainsi, dans l’idée du principe de juridicité, l’administration de l’État de droit français doit se conformer à la Constitution. Malgré ce constat, le juge administratif doit se borner à juger de la constitutionnalité uniquement des actes administratifs conformément à l’article 61 de la Constitution de 1958, le contrôle des lois étant attribué exclusivement au Conseil constitutionnel. Les juridictions administratives confirment cela encore de nos jours et se jugent incompétentes pour statuer sur la constitutionnalité ou non d’une loi. Toutefois, il semblerait que le Conseil d’État ne se contente pas d’être la « bouche de la loi » comme l’entendait Montesquieu et concède sur différents niveaux sa compétence partielle en matière de contrôle de constitutionnalité, notamment en lien avec l’importance croissante que prend le respect des droits et libertés fondamentaux constitutionnels des administrés depuis 2008 ; ainsi que par divers moyens juridiques permettant de rompre le traditionnel écran législatif. [Problématique] Partant, il convient de faire émerger la problématique suivante : dans quelles circonstances le juge administratif infiltre-t-il l’appareil constitutionnel ? L’étude de cette problématique va porter la réflexion sur les moments où le juge par son action va avoir des accointances avec la matière constitutionnelle. Il ne s’agira pas ici de disserter sur le « pourquoi » mais bien sur le « en quelle circonstance ». [Annonce de plan] Il s’agira de traiter tout d’abord du rôle a priori restreint du juge administratif en termes de contrôle de constitutionnalité (I) ; puis de voir son implication aujourd’hui croissante dans ce domaine (II). I. Le rôle a priori restreint du juge en matière de contrôle de constitutionnalité [Chapô] Par principe, le juge administratif possède une compétence qui est celle du contrôle de constitutionnalité des actes administratifs (A), mais cette compétence est restreinte en ce que le juge administratif souffre d’une incompétence, celle du contrôle de constitutionnalité des lois née de la théorie de la loi écran (B). A) Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs comme une compétence de principe Le recours pour excès de pouvoir le plus commun est utilisé pour faire annuler un acte administratif en cas d’illégalité, mais il peut également consister dans certains cas en un contrôle de constitutionnalité. Pour l’ancien vice-président du Conseil d’État, Édouard Laferrière, le recours pour excès de pouvoir est « un procès fait à un acte ». Cette expression rappelle que l’administration ne dispose en aucun cas d’un pouvoir originaire et illimité, car, effectivement, son action est encadrée par la loi et par la Constitution. Le juge administratif va alors appliquer la hiérarchie des normes du positiviste Hans Kelsen afin de prendre en compte les limites posées par le législateur ainsi que le constituant à l’encontre de l’administration. Décrets, arrêtés et circulaires ont une valeur dite infra-législative en ce sens si ces décisions sont contraires à la volonté du législateur – représentant élu du peuple et dépositaire de l’intérêt général – alors elles seront susceptibles d’être annulées. Le pouvoir discrétionnaire, comme le soulignait René Chapus, est « la possibilité de choisir entre deux décisions conformes à la légalité ». Il convient de préciser cependant que le droit administratif étant majoritairement prétorien, le Conseil d’État soumet souvent l’administration à sa propre jurisprudence. Si ces décisions administratives ont une valeur infra-législative elles ont nécessairement une valeur infra-constitutionnelle, telle est la logique de la pyramide de Kelsen. En pratique, aucun texte ni aucune jurisprudence n’a interdit au juge administratif de juger de la constitutionnalité d’un acte administratif. C’est pourquoi ce contrôle de constitutionnalité fait partie du quotidien du juge administratif, celui-ci le pratique pour annuler un certain nombre de décisions administratives. L’acte administratif contraire à la volonté du constituant est alors susceptible d’être annulé par le juge administratif qui rappelle alors la suprématie du bloc de constitutionnalité. Le Conseil d’État réuni en assemblée pour rendre un arrêt majeur de la Ve République rappelle le 30 octobre 1998 combien il est fidèle à la primauté de la Constitution dans l’ordre interne (arrêt Sarran et Levacher). Le juge administratif prendra alors soin de vérifier la bonne observation des normes inscrites dans le texte constitutionnel de 1958, qu’il s’agisse de règles de compétence (articles 13 et 21), de procédure (articles 19 et 22) ou de fond comme les dispositions de l’article 4 de la Constitution relatives à la libre constitution des partis politiques. Il ne fait alors aucun doute que pour le juge administratif, il doit s’assurer du respect du bloc de constitutionnalité dans son intégralité. Par exemple, dans son arrêt Pelletier du 8 février 1996, le Conseil d’État annulait la décision d’un sous-préfet allant à l’encontre de la liberté d’aller et de venir rattachée à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. De plus, la Haute Juridiction de l’ordre administratif a été saisie pour annuler un décret ne respectant pas le principe d’égalité homme-femme consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 dans le cadre de l’arrêt Aldige du 11 mai 1998. Le Conseil constitutionnel est une création de 1958, il s’affirmera toujours plus : d’abord après sa décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, puis grâce à l’élargissement des saisines par soixante parlementaires en 1974. Son rôle est alors clair, il contrôle la loi et cette compétence lui est exclusive. [Transition] Ainsi, si le juge administratif peut juger de l’inconstitutionnalité d’un acte administratif aussi bien règlementaire qu’individuel, il ne peut aucunement se prononcer sur l’inconstitutionnalité de la loi : c’est la théorie de la loi écran. B) La théorie de l’écran législatif : une incompétence latente de principe Lorsque le juge administratif est saisi de l’inconstitutionnalité d’un acte administratif faisant application de la loi, on déclare que la loi fait écran. En effet, le juge devrait prononcer l’inconstitutionnalité de la loi, ce qui est impossible selon l’arrêt de section Arrighi de 1936 précédemment cité, à travers lequel le Conseil d’État soutient « qu’en l’état actuel du droit public français, [le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité d’une loi] n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ». L’écran législatif est une conséquence de la hiérarchie des normes, du légicentrisme révolutionnaire et, bien-sûr, de la séparation des pouvoirs ; le juge ne pouvant écarter l’application de la loi, expression de la volonté générale. Lorsqu’un acte réglementaire ou individuel ne fait pas application de la loi, alors aucune norme ne s’interpose entre cet acte et la Constitution, c’est pourquoi le contrôle de constitutionnalité est dans ce cas possible. Cependant, en faisant écran, la loi prévalant sur la Constitution bloque l’action du juge administratif incapable d’écarter le règlement faisant son application stricte ; perdure alors une norme contraire à la Constitution. Le Conseil d’État applique toujours cette solution. On peut le voir à travers l’arrêt Conseil Transitoire de la Faculté de Lettres de Paris du 28 janvier 1972 qui faisait grief à un arrêté ministériel de ne pas respecter le principe d’enseignement public gratuit. La loi du 24 mai 1951 faisait alors écran en donnant compétence au ministre de l’Éducation nationale pour la fixation du montant des frais d’inscription, les actes administratifs pris en ce sens ne peuvent alors pas être contestés. En 2005, si l’on ne déposait pas de question prioritaire de constitutionnalité avant la promulgation de la loi, son application pouvait perdurer grâce à l’écran législatif (Conseil d’État, Deprez, 5 janvier 2005). Le juge administratif contrôlait malgré cela la constitutionnalité de certains actes en se basant sur des normes conventionnelles dont les dispositions pouvaient rappeler des normes de valeur constitutionnelle. Bien que les juges aient pu utiliser ce contrôle de constitutionnalité déguisé en contrôle de conventionnalité, la théorie de l’écran législatif nous empêche de penser que le juge administratif puisse être qualifié de juge de la constitutionnalité. En effet, les arrêts de règlement étant prohibés ; les lois alors écartées pouvaient tout à fait s’appliquer à l’avenir, l’incertitude juridique était donc très importante pour les justiciables. Toutefois, cette théorie de la loi écran est à relativiser. On remarque que l’écran peut être qualifié de « transparent » lorsqu'une loi ne pose en réalité aucune règle de fond. C’est le cas lorsque le législateur n’a fait que déléguer au Gouvernement la prise de mesures sans lui imposer de principes à respecter. La jurisprudence Quintin du 17 mai 1991 mais aussi l’arrêt Société Smanor ; 19 novembre 1986 ont démontré cela ; le Conseil d’État a alors affirmé qu’il pouvait contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif s’il était pris en application d’une loi transparente. De cette façon, le juge administratif a pu transpercer en toute discrétion l’écran législatif en soutenant que la loi implicitement abrogée antérieure à la Constitution de 1958 – ou l’une de ses révisions – permettait de s’affranchir de la possibilité d’exercer un contrôle de constitutionnalité, on peut ici se référer aux jurisprudences Syndicat des huissiers de justice et Société Eky. De plus, lorsqu’un acte administratif prévoit des dispositions règlementaires propres sans que la loi dont il découle n’ait su les prévoir, alors l’écran législatif tombe face au juge administratif. On peut alors se référer à l’arrêt rendu par le Conseil d’État en assemblée de 2013, Fédération nationale de pêche ou encore à la décision Commune d’Annecy de 2008. On ne peut ignorer le fait que le juge administratif cherche à interpréter si la loi est transparente ou bien abrogée en appréciant les effets d’une révision opérée par le constituant. [Transition] Mais l’interprétation du juge administratif peut avoir lieu d’une autre manière dans le domaine du contrôle de constitutionnalité car son rôle s’approfondit au profit du justiciable (II). II. L’implication croissante du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité [Chapô] Deux éléments attestent de cette implication croissante : l’intérêt toujours plus fort pour la question des droits et libertés fondamentaux fait que l’interprétation du bloc de constitutionnalité par le juge administratif est particulièrement pertinente (A) ; ainsi que l’apparition récente de la question prioritaire de constitutionnalité qui a permis d’outrepasser l’écran législatif (B). A) Le juge administratif assumant l’interprétation du bloc de constitutionnalité Au profit du justiciable, le juge administratif a pu dégager un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle. De cette façon, l’on peut remarquer que le Conseil d’État a parfois devancé le Conseil constitutionnel en matière de droits et libertés fondamentaux, en usant notamment de la technique des principes généraux du droit assez tôt, dès 1945, avec l’arrêt Aramu. Par ailleurs, à travers le célèbre arrêt Dehaene de 1950, le juge administratif dégage un principe à valeur constitutionnelle de continuité du service public en l’absence de dispositions constitutionnelles en ce sens. Le Conseil constitutionnel ne fera alors de même que seulement vingt-neuf ans plus tard. Le juge administratif applique tous les principes et libertés fondamentales reconnus par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel, il les considère de même valeur que toute norme constitutionnelle. Mais le véritable changement apparaît avec l’arrêt Koné du 3 juillet 1996, dans lequel le Conseil d’État affirme alors qu’il peut tout aussi bien que le Conseil constitutionnel interpréter la Constitution en s’octroyant le droit d'identifier par lui-même des principes à valeur constitutionnelle. Dans le cadre de l’affaire M. Koné, le Conseil d’État dégage alors le principe selon lequel un État doit refuser la demande à but politique d’extradition d’un étranger. Le Conseil d’État dégage ainsi des principes relatifs aux droits et libertés fondamentaux avec aise sans toujours se soucier de trouver de fondements textuels à ces principes. En outre, le Conseil d’État a pu consacrer la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1946 bien avant le Conseil constitutionnel à travers le fameux arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 précédemment cité. Il fera de même pour le Préambule du texte constitutionnel de 1958 dans l’arrêt Société Eky en 1960. Le Conseil constitutionnel quant à lui n’accordera la même valeur au Préambule qu’en 1971 à travers sa décision Association des amis du peuple. En 1960, le Conseil d’État est donc allé à l’encontre de la volonté initiale du constituant, les travaux préparatoires du texte constitutionnel de 1958 ne prévoyant pas d’accorder une valeur juridique au Préambule de la Constitution. En choisissant de garantir les droits figurants au Préambule, le Conseil d’État prouve alors l’importance de son rôle en matière de constitutionnalité, celui-ci étant encore grandi par la nouvelle compétence du juge administratif depuis 2008. B) Le contour de l’écran législatif par le filtrage de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 insérant le nouvel article 61-1 au texte fondamental de 1958 met en place la question prioritaire de constitutionnalité, une avancée majeure permettant le contrôle a posteriori par voie d’exception de normes de valeur législative ; la traditionnelle théorie de la loi écran est donc levée. En pratique, bien que le juge administratif en la personne du Conseil d’État ne règle pas le fond de la question prioritaire de constitutionnalité, il exerce pourtant un véritable filtrage des questions renvoyées par les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, le Conseil d’État décide alors de leur recevabilité devant le Conseil constitutionnel. Si de nombreuses techniques avaient été trouvées par le Conseil d’État pour percer l’écran législatif ou encore pour le rendre transparent, celles-ci viennent de perdre leur intérêt avec l'apparition de la question prioritaire de constitutionnalité. La Haute Juridiction administrative déclare en 2012 dans un arrêt Société Air Algérie : « La conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le Conseil d’État statuant au contentieux, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution ». Le juge administratif nous confirme alors que l’écran législatif ne peut perdre de sa vigueur que dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ce contrôle a posteriori vise en fait à s’assurer qu’aucune disposition législative n’entre en contradiction avec les droits et libertés fondamentaux des administrés garantis par le bloc de constitutionnalité. Lors du pourvoi devant le Conseil d’État, la question se doit d’être « nouvelle et sérieuse ». En effet, l’exigence d’un caractère sérieux entraîne nécessairement une interprétation du juge administratif qui va alors déterminer si la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être considérée comme douteuse. Le Conseil d’État peut donc bien questionner – sans trancher pour autant – la constitutionnalité d’une loi. La révision constitutionnelle de 2008 marque ainsi une véritable sécession du droit administratif vis-à-vis du légicentrisme traditionnel français pouvant nous permettre de considérer encore plus que le juge administratif peut revêtir la qualité de juge constitutionnel. Toutefois, l’interprétation du juge administratif n’est pas moindre en ce qu’il s’agit du critère de la nouveauté, il ne s’agit pas seulement pour lui en effet de s’assurer que la question n’a jamais connu réponse devant le Conseil constitutionnel, car il juge parfois en opportunité qu’il est utile qu’une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise aux Sages. En prenant cette liberté, le Conseil d’État montre qu’il joue un rôle majeur dans le contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi, l’État de droit et la séparation des pouvoirs progressant ainsi dans notre société actuelle, comme le souligne le précédent vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans son intervention au colloque de 2013 « La QPC, une question pour la démocratie ». Si le juge administratif infiltre à quelques égards et de manière très succincte seulement l’appareil constitutionnel, il s’agit néanmoins de faire le constat suivant. Le juge administratif n’étant pas un juge constitutionnel, il n’est toutefois pas qu’un juge stricto sensu mais un juge chimérique, un législateur administratif, qui oscille entre des attributions constitutionnelles mais aussi législatives voire constituantes. En ce sens, la constitution dispose que les règles auxquels les juges doivent se soumettre et faire respecter – car le juge n’est en définitive que cela ; la bouche du droit – sont établies par les législateurs. Or, en matière administrative le législateur n’a pour le moment su établir une codification précise qui serait à même de circonscrire le travail et l’impact du juge administratif. Ainsi, celui-ci établit le droit administratif à mesure de décisions ; des décisions prises sur un fondement quasi anglo-saxon c’est-à-dire jurisprudentiel, mais de ce fait à tout moment modifiable. Ou bien notre droit est romain en ce qu’il est écrit ou bien il est jurisprudentiel en ce qu’il repose sur les normes non-écrites. Le juge administratif se place au confluent de ces deux droits en ce qu’il fait reposer ses décisions sur des PGD (normes non écrites mais admises tout de même) et juge des actes écrits par rapport à d’autres actes écrits. Se pose alors la question du hors cadre dans lequel le juge administratif évolue, un hors cadre dangereux tant il plaît au juge de juger selon son gré au mépris, peut-être, du poids du lègue jurisprudentiel. Somme toute une question qui devrait réunir juristes, philosophes et politistes pour répondre à cette problématique de la liberté institutionnelle vue comme anti-démocratique dans la vision des politologues et vue comme « pendant négatif » de l’État de droit par les philosophes politiques. DAVIET Steven
- [CAS PRATIQUE] Contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de cas pratique portant sur le contrôle de constitutionnalité et sur le contrôle de conventionnalité. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I/ Le contrôle de constitutionnalité II/ Le contrôle de conventionnalité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Quelques oublis ! » Sujet du cas pratique : Réalisez le cas pratique suivant Éric Zed est chroniqueur pour la chaîne I-Tévé. Régulièrement, il conteste l'existence de génocides et fait l'éloge de criminels de guerre. Son employeur a donc décidé de le licencier en vertu de la loi du 5 décembre 2018 (loi fictive, inventée pour les besoins de l'examen). Cette loi prévoit notamment : - Article 3 : il est interdit de contester l'existence de génocides ; - Article 4 : il est interdit de faire l'éloge de criminels de guerre ; - Article 6 : tout employeur peut rompre le contrat de travail qui le lie à une personne ayant contesté l'existence de génocides et/ou fait l'éloge de criminels de guerre. Éric Zed vous consulte. Il souhaite contester son licenciement devant le conseil de prud'hommes. Il considère en effet que la loi de 2018 est contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen· Qu'en pensez-vous ? PRÉCISIONS - Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière » ; - Article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». [Qualification juridique des faits] Eric Zed travail pour une chaîne TV et conteste l’existence de génocides et fait l’éloge de criminel de guerre. Il est licencié par son employeur en vertu de la loi du 5 décembre 2018. [Problème de droit] La loi est-elle contraire à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la DDHC ? [Annonce de plan] Afin de répondre à cette question, nous distinguerons deux parties. D’abord, le contrôle de constitutionnalité. Ensuite, le contrôle de conventionnalité. I/ Le contrôle de constitutionnalité [Majeure] En droit, Hans Kelsen pose le concept de la hiérarchie des normes. Ainsi, chaque norme doit être conforme à celle du dessus. Depuis 1958, nous sommes dans un système de constitutionnalisme. Les lois doivent donc être conforme au bloc de constitutionnalité. Depuis 2008, une QPC (Question Prioritaire de Conventionnalité) est possible avec l’article 61-1 de la constitution. De ce fait, tout justiciable peut poser une QPC devant un juge (première ou deuxième instance) qui relève de la Cour de cassation ou du Conseil d’État. Cette QPC sera filtrée en regardant si elle est nouvelle. Sérieux, applicable au litige et relevant des droits et libertés garanties par le bloc de constitutionnalité. Ensuite, la QPC sera envoyée au Conseil constitutionnel. [Mineure] En l’espèce, Eric Zed peut faire une QPC, car la loi est applicable au litige, elle semble sérieuse et nouvelle et relève du droit de libre communication protégé par l’article 11 de la DDHC. La loi semble violée cette liberté aux articles 3,4 et 6. [Conclusion] En conclusion, Eric Zed peut faire une QPC devant les Prud’hommes qui sera transféré à la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel si elle répond aux critères demandés. II/ Le contrôle de conventionnalité [Majeure] En droit, dans la hiérarchie des normes. La CEDH est au-dessus des lois donc les lois doivent être conforme à la CEDH comme l’énonce l’article 55 de la Constitution. De plus, l’arrêt du 23 mars 1995 énonce que la CEDH est applicable de façon immédiate. Enfin, l’arrêt Jacques Vabre énonce que le contrôle de conventionnalité peut être effectué par tous les juges. [Mineure] En l’espèce, Eric Zed peut contester la conventionnalité de la loi, car elle semble ne pas être conforme à l’article 10 de la CEDH. Cet article énonce que « toutes personnes a droit à la liberté d’expression […] » avec « liberté d’opinion, de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ». Donc, les articles 3,4 et 6 peuvent sembler contraire à la CEDH. De plus, Eric Zed peut contester la conventionnalité de la loi directement devant le juge des prud’hommes. [Conclusion] En conclusion, le contrôle de conventionnalité peut être effectué par les prud’hommes. En conclusion générale du cas pratique, Eric Zed peut réaliser une QPC pour le contrôle de constitutionnalité ainsi qu’un contrôle de conventionnalité pour contester son licenciement devant conseil des prud’hommes. « Quelle priorité !? »
- Décision IVG (1975) : résumé, problématique et portée
Cours de droit > Cours de Droit constitutionnel Rendue à propos de la loi Veil, la décision IVG est restée célèbre pour ce qu'elle refuse de faire : contrôler la conformité d'une loi aux traités. Fiche d'arrêt, arguments du Conseil et portée jusqu'aux arrêts Jacques Vabre et Nicolo : prenez des notes ! Sommaire : Fiche de la décision IVG Les faits La procédure Les prétention des requérants Le problème de droit La solution Présentation de la décision IVG Définition du contrôle de conventionnalité Contexte de la décision Résumé de la décision IVG en 4 points Analyse de la décision IVG Problématique Explication de la décision Portée Comment mémoriser la décision IVG ? FÀQ La décision IVG du 15 janvier 1975 (Cons. const., 74-54 DC) figure parmi les grandes décisions du Conseil constitutionnel. Rendue à propos de la loi Veil autorisant l’interruption volontaire de grossesse, elle est passée à la postérité non pas pour ce qu’elle dit du droit à l’avortement, mais pour ce qu’elle énonce sur les pouvoirs du juge constitutionnel : pour la première fois, le Conseil refuse expressément d’exercer le contrôle de conventionnalité des lois, c’est-à-dire de vérifier la conformité d’une loi aux engagements internationaux de la France*. *C’est directement en lien avec la hiérarchie des normes, on vous conseille de la revoir si besoin. Cette position de retrait, audacieuse à une époque où la hiérarchie des normes était en pleine recomposition, allait ouvrir la voie à une véritable répartition des compétences entre juge constitutionnel d’un côté, juges ordinaires de l’autre. Elle préparait, sans le dire, l’arrêt Jacques Vabre (Cass., 24 mai 1975) puis l’arrêt Nicolo (CE, 20 octobre 1989), qui consacreront le contrôle de conventionnalité par les juridictions judiciaires et administratives. Faisons le tour de l’affaire avec une fiche de décision, suivie d’une présentation pédagogique, d’une analyse approfondie et de conseils pour mémoriser durablement cette décision incontournable du droit constitutionnel. Fiche de la décision IVG du 15 janvier 1975 Les faits : l'adoption de la loi Veil Le 17 janvier 1975, le Parlement adopte la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, plus connue sous le nom de loi Veil, du nom de Simone Veil, ministre de la Santé porteuse du texte. Cette loi dépénalise l’avortement dans les dix premières semaines de grossesse en cas de détresse de la femme enceinte et l’autorise sans limite de durée pour motif thérapeutique. La loi est adoptée définitivement par les deux chambres après plusieurs lectures. Avant sa promulgation, conformément à la procédure prévue par la Constitution (art. 61), elle peut faire l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. La procédure : la saisine par les députés Le 20 décembre 1974, plus de quatre-vingts députés conduits par Jean Foyer saisissent le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori (c’est-à-dire avant la promulgation de la loi, on y revient). Une saisine complémentaire est déposée le 30 décembre 1974 par un autre député. Les prétentions des requérants Les requérants invoquent deux séries de moyens. D’une part, ils soutiennent que la loi méconnaît plusieurs principes de valeur constitutionnelle, notamment le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie. D’autre part, et c’est l’aspect qui retiendra l’attention de la postérité, ils soutiennent que la loi est contraire à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), aux termes duquel « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Saisi dans un délai bref (un mois en application de l’article 61), le Conseil constitutionnel doit donc se prononcer à la fois sur la conformité de la loi à la Constitution et sur l’éventualité d’un contrôle de sa conformité au traité international invoqué. Le problème de droit La question soulevée par les députés requérants peut être formulée ainsi : le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi d’un contrôle de constitutionnalité a priori en application de l’article 61 de la Constitution, est-il compétent pour examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité international régulièrement ratifié et publié ? La solution du Conseil constitutionnel La décision se déploie en deux temps. Sur le contrôle de conventionnalité Le Conseil refuse de l’exercer. Il rappelle que l’article 55 confère bien aux traités une autorité supérieure à celle des lois, mais juge que cette supériorité ne doit pas être garantie dans le cadre du contrôle de constitutionnalité prévu à l’article 61. Il relève une différence de nature entre les deux contrôles : le contrôle de constitutionnalité a un caractère absolu et définitif (toute loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée) ; tandis que la supériorité des traités est relative et contingente (limitée au champ d’application du traité et soumise à la condition de réciprocité). Il en déduit qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution » et qu’il ne lui appartient pas, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international. Sur la conformité de la loi à la Constitution Le Conseil constate que la loi respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’elle n’admet d’atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu’en cas de nécessité et selon des conditions précises, et qu’aucune des dérogations prévues n’est contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ni au préambule de la Constitution de 1946. La loi est déclarée conforme à la Constitution. La loi Veil entre donc en vigueur. Présentation de la décision IVG Définition du contrôle de conventionnalité Le contrôle de conventionnalité désigne l’opération juridictionnelle consistant à vérifier la conformité d’une loi nationale à un traité ou à un engagement international. Il se distingue du contrôle de constitutionnalité*, qui vérifie la conformité de la loi à la Constitution. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la décision IVG. *a priori signifie qu’il va être réalisé avant que la loi soit promulguée (art. 61 de la Constitution). Depuis l’entrée en vigueur en 2010 de la loi du 23 juillet 2008, ce contrôle peut aussi être réalisé a posteriori par l’intermédiaire d’une QPC (art. 61-1 de la Constitution). Le contrôle de conventionnalité repose textuellement sur l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Cette disposition pose la supériorité des traités sur les lois et fonde, en théorie, le pouvoir des juges d’écarter une loi contraire à un traité. La question, en 1975, n’était pas de savoir si cette supériorité existait (l’article 55 le proclame), mais de savoir quel juge serait chargé de la sanctionner. Trois hypothèses étaient envisageables : Le Conseil constitutionnel ; La Cour de cassation ; Le Conseil d’État. La décision IVG répond à la première par la négative et invite implicitement les deux autres à prendre le relais. Dans quel contexte la décision IVG a-t-elle été rendue ? Trois éléments de contexte éclairent la portée de la décision. Le contexte politique. L’adoption de la loi Veil intervient dans une France traversée par d’intenses débats sociétaux. Elle rompt avec la législation antérieure, héritée de la loi de 1920 (31 juillet), qui réprimait pénalement l’IVG (correctionnalisation par la suite avec la loi du 23 mars 1923 qui en délit). Voulue par le président Valéry Giscard d’Estaing et défendue avec courage par Simone Veil, la loi sur l’IVG divise jusque dans la majorité parlementaire. La saisine du Conseil constitutionnel par des députés hostiles au texte s’inscrit dans cette opposition politique. L’invocation de la CEDH, traité d’apparence neutre, constitue alors un argument juridique pour tenter de faire tomber la loi par le détour du droit international. Le contexte juridique. En 1975, les juridictions ordinaires françaises se sont jusque-là montrées réticentes à exercer un contrôle de conventionnalité. L’arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France « arrêt des Semoules » du Conseil d’État, 1er mars 1958 ; et la décision Décision IVG traduisent tous deux la réticence des juridictions françaises à contrôler la conformité d’une loi au droit international ou européen dans les années 1960-1970. Dans l’arrêt des Semoules, le Conseil d’État refuse d’écarter une loi française postérieure contraire au droit communautaire : il considère qu’il ne lui appartient pas de contrôler la compatibilité d’une loi avec un traité ou un règlement européen. De son côté, dans la décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel refuse également de contrôler la conformité d’une loi à un traité. Il affirme que le contrôle de conventionnalité des lois n’entre pas dans sa compétence au titre de l’article 61 de la Constitution. Les deux décisions reposent donc sur une même logique : le juge constitutionnel ne contrôle pas la conventionnalité des lois ; le juge administratif refuse encore d’écarter une loi contraire au droit communautaire. La différence est que : le Conseil constitutionnel se déclare incompétent ; tandis que le Conseil d’État applique la loi française postérieure malgré le droit communautaire. Cette position sera progressivement abandonnée : par la Cour de cassation avec arrêt Société des cafés Jacques Vabre ; puis par le Conseil d’État avec arrêt Nicolo. Le contexte institutionnel. Le Conseil constitutionnel est encore une institution jeune, dont les contours de la compétence se dessinent au fil des décisions. La grande décision Liberté d’association, qui consacre l’utilisation du préambule de 1958 comme norme de référence, ne date que de 1971 (Cons. const. 71-44 DC du 16 juillet 1971). Le Conseil cherche à asseoir son autorité, et la décision IVG s’inscrit dans cette stratégie d’auto-définition. Résumé de la décision IVG en quatre points La décision IVG peut se résumer en quatre axes : Le Conseil constitutionnel a une compétence d’attribution limitée à ce que prévoit l’article 61 de la Constitution ; Le contrôle de constitutionnalité (article 61) et la supériorité des traités sur les lois (article 55) sont de nature différente : l’un absolu et définitif, l’autre relatif et contingent ; Une loi contraire à un traité n’est pas, pour autant, contraire à la Constitution ; En conséquence, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois et déclare la loi Veil conforme à la Constitution. Analyse de la décision IVG Problématique de la décision IVG L'article 55 de la Constitution, qui pose la supériorité des traités sur les lois, impose-t-il au Conseil constitutionnel de garantir cette supériorité au stade du contrôle de constitutionnalité ? Cette problématique recoupe celle, plus large, des limites de la compétence du juge constitutionnel et de l’articulation entre droit interne et droit international. Elle interroge la place de la Constitution dans une France de plus en plus intégrée à l’ordre juridique européen. Explication de la décision Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’articule autour de trois arguments principaux qui méritent une lecture attentive. Premier argument : l’interprétation stricte de l’article 61 Le Conseil rappelle que sa compétence est limitée à ce que prévoit l’article 61 : se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois qui lui sont déférées. Or, selon lui, l’article 55 ne prescrit ni n’implique que le respect de la supériorité des traités doive être assuré dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. C’est une interprétation littérale et restrictive du périmètre de sa compétence : la Constitution distingue clairement deux contrôles, le Conseil ne s’occupe que de l’un d’eux. Deuxième argument : la différence de nature des deux contrôles Le contrôle de constitutionnalité, explique le Conseil, revêt un caractère absolu et définitif : une fois qu’une disposition est déclarée inconstitutionnelle (article 62), elle ne peut être promulguée ni mise en application. La conformité à la Constitution est appréciée une fois pour toutes. La supériorité des traités, à l’inverse, présente un caractère relatif et contingent. Relatif, parce qu’elle est limitée au champ d’application du traité. Contingent, parce qu’elle est subordonnée à la condition de réciprocité prévue par l’article 55 lui-même : un traité bilatéral n’a force supérieure à la loi que si l’autre partie applique également ses obligations. Cette condition peut évoluer dans le temps, ce qui est incompatible avec un contrôle abstrait et définitif de la loi. 💡L’argument est juridiquement a été critiqué : il ne fonctionne pleinement que pour les traités bilatéraux. Pour les conventions multilatérales relatives aux droits de l’homme — comme la CEDH précisément invoquée en l’espèce — la condition de réciprocité est sans effet. Troisième argument : la non-équivalence loi/traité et loi/Constitution Le Conseil affirme qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». Cette formule est philosophiquement importante : elle dissocie les deux ordres de contrôle. Une loi peut être en règle avec la Constitution tout en méconnaissant un traité ; sa contrariété au traité ne la rend pas pour autant inconstitutionnelle. Cet argument a parfois été critiqué pour sa fragilité : si la Constitution proclame, par son article 55, la supériorité des traités, ne pas garantir cette supériorité revient bien à laisser subsister une situation contraire à la Constitution. Mais c’est précisément la lecture du Conseil qu’il faut comprendre : l’article 55 organise la supériorité, sans déterminer le juge qui doit la garantir. Cette détermination relève d’autres mécanismes. Portée de la décision La portée de la décision IVG s’apprécie sur trois plans : ce qu’elle a rendu possible, ce qu’elle a confirmé dans la durée, et ce qu’elle a partiellement infléchi. Une invitation aux juridictions ordinaires En refusant d’assurer le contrôle de conventionnalité, le Conseil constitutionnel laisse un espace que la doctrine majoritaire interprète immédiatement comme une invitation aux juridictions ordinaires. L’idée s’impose : si le juge constitutionnel n’est pas le bon échelon pour ce contrôle, ce sont les juges judiciaire et administratif qui doivent le prendre en charge. Sans cette répartition, l’article 55 risquerait de demeurer une proclamation sans effet. La Cour de cassation répond la première : l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 (rendu seulement quelques mois après la décision IVG) accepte d’écarter une loi française contraire au Traité de Rome. Le Conseil d’État, plus prudent, attendra quatorze ans : c’est l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 qui consacrera, à son tour, le contrôle de conventionnalité par le juge administratif. Ainsi se forme la répartition des compétences qui structure encore aujourd’hui le contentieux du contrôle de la hiérarchie des normes : le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution ; les juridictions ordinaires contrôlent leur conformité aux engagements internationaux. Quand l’IVG est-elle entrée dans la Constitution ? La décision IVG de 1975 ne consacre pas un droit constitutionnel à l’avortement : elle se borne à juger que la loi Veil est conforme à la Constitution. La constitutionnalisation effective du droit à l’IVG est intervenue beaucoup plus tard, par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 inscrivant à l’article 34 de la Constitution la « liberté garantie » de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse. La France est ainsi devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement ce droit dans sa Constitution. Une décision IVG II en 2001 ? La référence à une « décision IVG 2001 » concerne la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 relative à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et la contraception. Saisi de la prolongation du délai légal de l’IVG (passé de 10 à 12 semaines), le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de la loi à la Constitution en réaffirmant l’équilibre entre la liberté de la femme et le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Cette décision dite « IVG » prolonge la jurisprudence de 1975 sur le fond, sans s’intéresser aux questions de conventionnalité. La décision IVG du 15 janvier 1975 occupe une place singulière dans la jurisprudence constitutionnelle française : elle est connue pour ce qu’elle refuse de faire. En se déclarant incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité, le Conseil constitutionnel a paradoxalement façonné l’architecture du contentieux normatif français, ouvrant la voie aux solutions Jacques Vabre et Nicolo qui structurent encore aujourd’hui les rapports entre droit national et droit international. Cinquante ans après son adoption, la décision IVG demeure un passage obligé pour tout étudiant en droit constitutionnel. Elle illustre le pragmatisme du Conseil constitutionnel, conscient de ses limites pratiques, et l’inventivité d’un système juridique qui, faute de réponse unique, en construit plusieurs, complémentaires. Comment mémoriser la décision IVG ? Pour ancrer durablement cette décision dans votre mémoire et la mobiliser le jour d’un examen, voici plusieurs astuces concrètes. Une date qui parle. 15 janvier 1975. Deux jours avant la promulgation de la loi Veil. Associer la décision à cet épisode important de l’histoire sociale française aide à fixer mentalement le contexte. Le piège à éviter. La décision IVG n’est pas une décision sur l’avortement. C’est une décision sur le contrôle de conventionnalité, à l’occasion d’une affaire portant sur l’avortement. Ne pas confondre l’objet du litige et l’apport jurisprudentiel est la première règle. Une formule à retenir. « Une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution. » Cette phrase, courte, contient à elle seule le cœur de la décision : la dissociation entre constitutionnalité et conventionnalité. Un triptyque conceptuel. Trois mots à associer à la décision : article 55 (la supériorité des traités), article 61 (le contrôle de constitutionnalité), incompétence (le refus du Conseil). Une frise chronologique du contrôle de conventionnalité. Pour situer la décision IVG dans la grande histoire jurisprudentielle : Date Décision/arrêt Apport 1968 CE, Semoules de France Le Conseil d’État refuse d’écarter une loi française contraire à un règlement communautaire postérieur 15 janv. 1975 Cons. const., IVG Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité 24 mai 1975 Cass., Jacques Vabre La Cour de cassation accepte le contrôle de conventionnalité 20 oct. 1989 CE, Nicolo Le Conseil d’État accepte à son tour le contrôle de conventionnalité 27 juin 2001 Cons. const., IVG II Confirmation sur le fond de la conformité de l’IVG à la Constitution 1er mars 2010 Entrée en vigueur de la QPC Création du contrôle de constitutionnalité a posteriori 8 mars 2024 Loi constitutionnelle Inscription de la liberté de recourir à l’IVG dans l’article 34 de la Constitution Un schéma mental simple. Imaginez trois portes : celle du Conseil constitutionnel, celle de la Cour de cassation, celle du Conseil d’État. La décision IVG ferme la première porte au contrôle de conventionnalité. L’arrêt Jacques Vabre ouvre la deuxième. L’arrêt Nicolo ouvre la troisième. La répartition des compétences est ainsi cartographiée. FÀQ Quelle est la portée de la décision IVG du 15 janvier 1975 ? La décision IVG est célèbre pour son refus : le Conseil constitutionnel s'y déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois dans le cadre de l'article 61 de la Constitution. Elle a ainsi ouvert la voie à la répartition des compétences entre juge constitutionnel et juges ordinaires. Pourquoi le Conseil constitutionnel refuse-t-il le contrôle de conventionnalité ? Le Conseil retient trois arguments : sa compétence est limitée à ce que prévoit l'article 61 ; le contrôle de constitutionnalité est absolu et définitif alors que la supériorité des traités est relative et contingente (réciprocité) ; et une loi contraire à un traité n'est pas, pour autant, contraire à la Constitution. Quelle est la différence entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité ? Le contrôle de constitutionnalité vérifie la conformité d'une loi à la Constitution ; le contrôle de conventionnalité vérifie sa conformité à un traité international, sur le fondement de l'article 55. Le premier relève du Conseil constitutionnel, le second des juridictions judiciaires et administratives depuis 1975 et 1989. La décision IVG consacre-t-elle un droit constitutionnel à l'avortement ? Non. Le Conseil se borne à juger la loi Veil conforme à la Constitution, en relevant qu'elle n'admet d'atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu'en cas de nécessité et sous conditions précises. Aucun droit constitutionnel à l'IVG n'est consacré en 1975. Quand l'IVG a-t-elle été inscrite dans la Constitution ? Par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, qui inscrit à l'article 34 de la Constitution la « liberté garantie » de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse. La constitutionnalisation intervient donc près de cinquante ans après la décision de 1975. Qu'est-ce que la décision IVG II de 2001 ? Il s'agit de la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, relative à la loi sur l'IVG et la contraception. Saisi de l'allongement du délai légal de 10 à 12 semaines, le Conseil confirme la conformité de la loi à la Constitution, sans aborder les questions de conventionnalité. Quel est le lien entre la décision IVG, l'arrêt Jacques Vabre et l'arrêt Nicolo ? Les trois décisions dessinent la répartition du contrôle de conventionnalité. Le Conseil constitutionnel s'y refuse en janvier 1975 ; la Cour de cassation l'accepte quelques mois plus tard avec l'arrêt Jacques Vabre (24 mai 1975) ; le Conseil d'État suit quatorze ans après, avec l'arrêt Nicolo (20 octobre 1989).
- [CAS PRATIQUE] Exemple sur le divorce et la péremption d'instance (procédure civile)
Cours de droit > Cours de Procédure Civile Cet exemple de cas pratique porte sur la péremption d'instance en procédure civile, et a obtenu une note de 17/20. Il y sera traité de la procédure de divorce puis de la péremption d’instance. Il vous permettra de mieux comprendre la méthodologie du cas pratique. 😃 Sommaire : I - La procédure de divorce II - La péremption d’instance N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Monsieur Laguigne a besoin de renseignements concernant deux affaires en justice qui le concernent. I - La procédure de divorce La femme de Monsieur Laguigne a engagé une procédure de divorce. Elle décède alors que l’action est encore en cours. Ses enfants issus d’un premier lit souhaiteraient poursuivre cette action en justice. En cas de décès d’une partie à une procédure de divorce, les héritiers peuvent-ils poursuivre l’action en justice ? Y a-t-il interruption d’instance nécessitant une reprise d’instance ? Cliquez ici pour voir un autre cas pratique sur le divorce (rédigé par une enseignante) et la notion d'héritage. [Majeure] L’article 370 du Code de procédure civile (CPC) dispose qu’il y a interruption d’instance « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie » lorsque l’une des parties décède à condition que l’action soit transmissible. En outre, l’article 384 prévoit que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action (…) dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ». Il convient alors de se demander si une procédure de divorce est une action transmissible ou non. Les actions intransmissibles sont celles exclusivement attachées à la personne. L’article 1 441 du Code civil énonce que « la communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux ». Ainsi, il y a dissolution du régime matrimonial. La procédure de divorce prend donc fin avec le décès de l’un des époux. [Mineure] La femme de Monsieur Laguigne est décédée au cours de la procédure de divorce, ce qui a donc dissout le régime matrimonial. Ses enfants ne peuvent donc pas poursuivre cette action en justice puisque d’une part, elle n’est pas transmissible et d’autre part, elle est désormais éteinte. Il y a extinction de l’instance à titre accessoire. II - La péremption d’instance Une affaire concernant Monsieur Laguigne a été introduite devant le tribunal d’instance de Rennes. Le 30 août 2018, il a fait un dernier acte. Trois mois plus tard, fin novembre, son avocat a cessé ses fonctions. La partie adverse souhaite alors soulever la péremption. Monsieur Laguigne souhaiterait savoir s’il peut s’y opposer. A défaut, pourra-t-il relancer l’affaire par une nouvelle assignation ? [Majeure] L’article 385 du CPC dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption ». L’article suivant définit la péremption : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ». Le 30 août 2018, Monsieur Laguigne a effectué un dernier acte. Nous sommes au mois de novembre 2020. Plus de deux ans se sont donc écoulés depuis sa dernière diligence. Il semblerait que la péremption soit donc acquise. [Mineure] Cependant, Monsieur Laguigne indique que, trois mois après son dernier acte, son avocat a cessé ses fonctions. Or, selon l’article 369 du CPC, « l’instance est interrompue par (…) la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire » si celle-ci intervient avant l’ouverture des débats en vertu de l’article 371. Il faut ainsi se demander si Monsieur Laguigne avait l’obligation de constituer avocat ou non. L’ancien article 827 du CPC disposait que, devant le tribunal d’instance, « les parties se défendent elles-mêmes ». Ainsi, devant le tribunal d’instance, la représentation n’était pas obligatoire. Il n’y a donc pas eu interruption de l’instance. [Conclusion] En conséquence, la péremption de l’instance est donc bien acquise. En vertu de l’article 385, seule l’instance est éteinte par l’effet de la péremption. Ainsi, le droit d’action demeure, à condition que la prescription ne soit pas acquise. En effet, l’article 389 dispose que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance ». Cependant, l’article 2 243 énonce que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». En conséquence, la prescription de l’instance est supposée n’avoir jamais été interrompue. Monsieur Laguigne pourra donc relancer l’affaire par une nouvelle assignation à condition que la prescription ne soit pas acquise. Méline Ferrand
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?




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