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- [COMMENTAIRE COMPOSÉ] Arrêts Cass, 2e civ. (Proc. civile)
Cours de droit > Cours de Procédure Civile Voici un exemple commentaire composé de deux arrêts portant sur la procédure civile : Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016 et Cass., civ. 2e , 30 janvier 2020, qui a obtenu une note de 16/20. Il y sera traité la suspension de la péremption d’instance ainsi que la radiation ultérieure à la suspension de la péremption. Sommaire I. La suspension de la péremption d’instance A) La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable B) Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries II. La radiation ultérieure à la suspension de la péremption A) La nécessité d’une affaire en état d’être jugée B) Le point de départ du délai de péremption N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Par trois arrêts rendus par sa deuxième chambre civile en date du 16 décembre 2016 (n°15-27.917 et n°15-26.083) et du 30 janvier 2020 (n°18-25.012), la Cour de cassation donne des indications sur la suspension du délai de péremption de l’instance. Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-27.917) – arrêt n°1 –, Monsieur X et Madame Y sont parties à un litige les opposant à la société P21 – Maisons Guillaume. Après un appel formé par la société, les parties ont conclu les 24 octobre 2012 et 28 août 2012. Le 25 octobre 2014, la cour d’appel prononce la péremption de l’instance : l’instance est donc éteinte. La société forme alors un pourvoi au motif que la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), 382, 908, 909 et 912 du Code de procédure civile. En effet, la cour d’appel considère que les parties au litige doivent accomplir les diligences utiles à la poursuite de leur instance en sollicitant la fixation d’une date de plaidoiries. La mention « à fixer » émanant du greffe de la juridiction ne dispense donc pas les parties d’accomplir de telles diligences. Or, selon le requérant au pourvoi, il appartient au conseiller de la mise en état (CME) de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries ou de solliciter un nouvel échange des écrits lorsque les parties ont déposé et communiqué leurs écritures. Ainsi, il revient au CME de « prendre l’initiative de la progression de l’instance » : en conséquence, « la procédure échappe à la maîtrise des parties ». Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) – arrêt n°2 –, un litige oppose la société Levo Ag Wolhen à la société Invacare Poirier. La première société interjette appel et les parties forment leurs conclusions. Le 22 février 2013, le CME avise les parties de la date de la clôture de l’instruction (19 février 2015) et de la date de l’audience de plaidoiries (16 avril 2015). Cependant, la seconde société soulève la péremption de l’instance le 19 février 2015 lors de la clôture de l’instruction, péremption d’instance que la cour d’appel prononce au 20 décembre 2014. Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel relève que l’information donnée aux parties de la date de la clôture de l’instance ne dispense pas les parties d’accomplir des diligences procédurales. Or, rien ne permettait d’indiquer que l’affaire était en état d’être jugée, avant la date de la clôture de l’instance (qui est postérieure à la date de péremption). Ainsi, la péremption est acquise. Un pourvoi est alors formé. Dans l’arrêt du 30 janvier 2020 – arrêt n°3 –, un litige oppose Monsieur L. à son bailleur, la société CDC habitat devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance (TGI). Il faut noter que les TGI et les tribunaux d’instance (TI) ont désormais fusionné : on parle de tribunal judiciaire (TJ). Le jugement déboute le locataire de ses demandes. Il interjette alors appel. En application de l’article 47 du CPC, l’affaire est renvoyée à une autre cour d’appel dont le greffe invite les parties à poursuivre l’instance et à se constituer dans le délai d’un mois. Ces diligences n’ayant pas été effectuées par les parties, la radiation de l’affaire est prononcée le 4 décembre 2013. L’affaire sera réinscrite au rôle le 11 décembre 2013. Le 23 décembre 2013, les parties sont avisées de la fixation de l’audience au 6 novembre 2014. Mais, l’affaire est à nouveau radiée le 23 octobre 2014. L’appelant sollicite le rétablissement de l’affaire après s’être constitué avocat le 13 octobre 2016. La cour d’appel prononce l’acquisition du délai de péremption et ainsi, l’extinction de l’instance d’appel car entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, aucune diligence des parties n’est intervenue. Or, selon le requérant au pourvoi, le délai de péremption est suspendu à compter de la fixation de la date des débats. Ainsi, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance. De plus, la radiation de l’affaire constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans qui n’était pas expiré en l’espèce. Les parties à un litige sont-elles tenues d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance lorsque la date des débats a été fixée par le juge ? La fixation de l’affaire suspend-elle le délai de péremption ? A cette dernière question, la Cour de cassation répond par la positive. En conséquence, elle rejette le pourvoi dans l’arrêt n°1 et casse et annule les arrêts n°2 et n°3. En effet, lorsque l’affaire a été fixée, c’est-à-dire lorsque la date des débats a été fixée par le juge, le délai de péremption est suspendu : les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’affaire. En outre, il faut noter qu’une radiation ultérieure à la suspension du délai de péremption fait courir un nouveau délai de deux ans. Le délai de la péremption d’instance peut être suspendu (I). Cependant, un nouveau délai de deux ans courra lorsqu’une radiation ultérieure aura été prononcée par le juge (II). I. La suspension de la péremption d’instance La péremption d’instance est conforme à l’exigence de procès équitable posé par l’article 6§1 de la CESDH (A). Son délai est suspendu lorsque la date de l’audience de plaidoiries a été fixée par le juge (B). A) La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable Les arrêts rendus le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) et le 30 janvier 2020 ont pour visa les article 2 et 386 du Code de procédure civile (CPC). Le premier dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » ; le second énonce que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Ainsi, la péremption emporte l’extinction de l’instance « sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir » en vertu de l’article 389. Selon Y. Desdevises, la péremption d’instance constitue « un anéantissement de l’instance, par suite de l’inaction des plaideurs ». La question se pose alors de savoir ce qu’est une « diligence ». Le Lexique des termes juridiques (Dalloz) pose la définition suivante : « dans le langage du Palais, faire ses diligences, c’est accomplir les actes de procédure (constitution d’avocat, conclusions…) selon les formes et dans les délais requis sous peine, selon les cas, de caducité de la citation, de radiation de l’affaire, de jugement par défaut ». Il s’agit d’une impulsion processuelle. En outre, une diligence doit manifester la volonté des parties de poursuivre l’instance. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), la Cour parle « d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation ». En définitive, les diligences doivent être « de nature à faire progresser l’instance » ou être « de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Pour que la question de la péremption se pose, il faut que les parties soient tenues d’effectuer des diligences. En effet, lorsque les parties n’ont plus aucune diligence à effectuer – et en conséquence, que la direction du procès leur échappe –, la péremption ne peut leur être opposée (Cass., civ. 3e , 26 janvier 2011, n°09-71.734). Le délai de péremption est de deux ans et il court à compter de la dernière diligence effectuée par l’une des parties. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), le requérant relève une violation de l’article 6§1 de la CESDH. Cet article concerne le droit à un procès équitable et dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […] ». La Cour de cassation répond que « la péremption de l’instance […] ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ». En effet, la péremption d’instance a pour dessein de « garantir une bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ». Il s’agit donc d’un but légitime qui s’accomplit par le biais de la sanction de « l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire ». La Cour de cassation reprend cet argument dans un avis n°17002 rendu le 9 janvier 2017. Cela s’explique notamment par le fait que le procès civil est la chose des parties. Notons également que la péremption a pour but de désengorger les rôles des tribunaux. B) Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries Ces trois arrêts posent le même principe : le délai de péremption est suspendu lorsque l’affaire est fixée, c’est-à-dire lorsque la date d’audience des plaidoiries a été fixée par le juge. Ce principe découle d’une jurisprudence constante comme le montrent les nombreux arrêts en la matière (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488 ; Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992). Il faut noter qu’avant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation considérait que « l’indication donnée aux parties, avant la clôture de l’instruction, d’une date d’audience ne les dispense pas d’accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l’instance » (Cass., civ. 2e , 15 mars 1989 n°87-20.274 ; Cass., civ. 2e , 9 novembre 2000, n°97-10.492). Cette jurisprudence n’est donc plus d’actualité. En conséquence, comme le montre expressément l’arrêt n°1, lorsque le conseiller de la mise en état (CME) n’a pas fixé la date des plaidoiries, le délai de péremption n’est pas suspendu, quand bien même les parties auraient communiqué leurs conclusions et pièces. Attention, la mention « à fixer » sur le dossier de l’affaire, apposée par le greffe, « attest[e] simplement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échange initiaux », ce qui ne dispense les parties d’accomplir les diligences nécessaires à la progression de l’instance. Il en résulte qu’en l’absence de fixation des plaidoiries, les parties sont tenues de faire avancer l’instance par le biais de l’accomplissement de diligences. La question se pose alors de savoir quelles sont de telles diligences puisque les parties ont déjà procédé aux échanges de pièces et de conclusions. Pour que le délai de péremption soit suspendu, il faut que la date des débats soit fixée, ce qui, en vertu de l’article 912 du Code de procédure civile, incombe au CME qui doit fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries dans le délai de quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Cependant, il semblerait que lorsque le CME ne respecte pas cette obligation, les parties doivent former une demande de fixation de l’affaire. Selon les auteurs C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, « la Cour de cassation contraint ainsi les parties à rappeler elles-mêmes à l’ordre le conseiller de la mise en état en sollicitant une fixation qui ne vient pas, faute de quoi ce sont elles qui subiront la sanction de l’extinction de l’instance, à raison d’une carence qui ne provient pourtant pas d’elles mais de l’institution judiciaire ». Pourtant, il faut rappeler que l’instance n’est périmée qu’en cas de carence des parties lorsque celles-ci sont tenues à des diligences de nature à faire avancer l’affaire, et non en cas de carence des organes procéduraux. En effet, la Cour de cassation énonce que « la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass., com., 7 juillet 2009, n°07-14.455). La Cour de cassation a considéré que « les demandes de fixation de l’affaire ne dispensent pas les parties d’accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488). Ainsi, la demande de fixation de l’affaire ne permet pas de suspendre le délai de péremption. La question se pose alors de savoir si la demande d’une fixation de l’affaire portée par une partie constitue ou non une diligence de nature à interrompre la péremption. La réponse semble positive. En effet, la Cour relève que « les parties [n’ont] pas d’autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption » (Cass., civ. 2e , 2 juin 2016, n°15-17.354). La Haute juridiction indique que la demande de la fixation de l’affaire pour être plaidée, formée par la partie appelante ne suspend pas le délai de péremption de l’instance, mais l’interrompt (Cass., civ. 2e , 1er février 2018, n°16-17.618). En définitive, la demande de fixation des permet d’interrompre le délai de péremption : un nouveau délai de deux ans court alors, à compter de cette demande. Cependant, seule la fixation de l’audience de plaidoiries ou l’établissement d’un calendrier des échanges (avis n°17002 du 9 janvier 2017) permet de suspendre la péremption lorsque « les parties [n’ont] plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083). La péremption ne peut donc plus être opposée aux parties. Si, après une telle suspension de la péremption, une radiation est prononcée par le juge, un nouveau délai commencera à courir. Les parties devront donc à nouveau effectuer des diligences de nature à faire avancer l’affaire. II. La radiation ultérieure à la suspension de la péremption Il semblerait que les parties soient dispensées d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’affaire lorsque la date des plaidoiries a été fixée par le juge, à condition toutefois que l’affaire soit en état d’être jugée (A). La radiation ultérieure à une telle suspension fait courir un nouveau délai de deux ans (B). A) La nécessité d’une affaire en état d’être jugée Seule la date de fixation des débats par le CME permet de suspendre le délai de péremption. Ainsi, tant que la date des plaidoiries n’a pas été fixée, les parties restent tenues d’effectuer des diligences procédurales. Il faut noter que la solution est identique devant le juge de la mise en état (JME). En effet, lorsque le JME, qui est le pendant du CME devant le tribunal judiciaire, a fixé la date de l’audience de plaidoiries, la péremption ne peut plus être opposée aux parties (Cass., civ. 2e , 12 février 2004, n°01-17.565). La solution est constante (Cass., civ. 2e , 23 septembre 2010, n°09-17.776). La question se pose de savoir si les parties sont dispensées d’effectuer des diligences à compter de la fixation de l’audience de plaidoirie car l’affaire est en état d’être jugée ou en raison de la fixation de la date des débats. Si les parties ne sont plus tenues à des diligences en raison du fait que l’affaire est en état d’être jugée au moment de la fixation de la date des débats, cela signifierait que dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée lors de la fixation de l’audience de plaidoirie, les parties seraient toujours tenues d’effectuer des diligences de nature à faire progresser l’affaire. Cela aurait donc une conséquence sur le délai de péremption lui-même. Il semblerait que la question ne soit pas tranchée clairement. En effet, dans l’arrêt du 23 septembre 2010 précité, la Cour de cassation pose que « le juge de la mise en état avait constaté que l’affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée de sorte qu’aucune diligence n’incombait aux parties avant la date fixée pour l’audience ». Elle avait antérieurement posé le même principe dans l’arrêt précité du 12 février 2004. Ainsi, il semblerait que dans ces deux espèces, l’affaire était en état d’être jugée au moment de la fixation de l’affaire. En conséquence, les parties n’étaient plus tenues à des diligences. A l’inverse, en indiquant que « à compter de la fixation […] de la date des débats, les parties n’avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083), il est possible de considérer que les parties n’ont plus à effectuer de diligences en raison de la fixation de la date des plaidoiries. Cependant, N. Fricero écrit que « la solution issue de l’arrêt du 16 décembre 2016 est […] fondée sur l’idée que l’affaire est présumée être en état d’être jugée dès lors que le juge ou le conseiller de la mise en état a décidé de la date de sa fixation, même si cette dernière est très éloignée ». Ce raisonnement repose sur les articles 912 et 799 alinéa 1er du Code de procédure civile. La question n’est pas toutefois tranchée expressément par la Cour de cassation. Pour compliquer encore les choses, dans son arrêt rendu le 30 décembre 2020, la Cour mentionne « l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Elle ne parle pas ici de « diligences de nature à faire progresser l’instance », comme elle le faisait auparavant. La Haute juridiction ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par de telles diligences, ni leur champ d’application. En cas de radiation ultérieure à la suspension de la péremption, un nouveau délai de deux ans commence à courir. B) Le point de départ du délai de péremption L’arrêt rendu le 30 janvier 2020 pose que « lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir ». Ainsi, la péremption n’est plus suspendue par la date de fixation des débats. Cela semble s’expliquer par le fait que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. En effet, en vertu de l’article 381 du Code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Ainsi, si la radiation sanctionne les parties pour leur inaction, cela signifie qu’elles sont tenues d’effectuer des diligences. En conséquence, il est fort probable que l’affaire ne soit pas en état d’être jugée. Il paraît donc logique que le délai de péremption ne soit plus suspendu, bien que la date de l’audience des plaidoiries soit fixée. S’agissant du point de départ de ce délai de péremption, devant la Cour de cassation, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». Avant la création de cet article 1 009-2 en 1999, la Cour de cassation avait déjà posé que « la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire » (Cass., civ. 3e , 20 janvier 1999, n°94-12.652). Ainsi, les diligences procédurales susceptibles d’interrompre le délai de péremption sont une demande de réenrôlement. La question s’est également posée du point de départ du délai de péremption devant la cour d’appel. Il a été envisagé par les auteurs que la même solution soit étendue à cette procédure, ce qui n’a toutefois pas été le cas. En effet, la Haute juridiction énonce « qu’en l’absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du Code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ». Ainsi, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption. Cependant, l’article 524 du CPC dispose désormais à son alinéa 7 que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». On retrouve donc la même solution que pour la Cour de cassation. En conséquence, si en première instance, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption, il n’en est pas de même en appel ou en cassation. En première instance, la radiation n’emporte pas interruption du délai de péremption car les parties restent tenues à des diligences. Lorsque le délai de péremption a été suspendu par la fixation de l’audience de plaidoiries, ce délai est susceptible de courir à nouveau en raison de certaines circonstances. C’est notamment le cas lorsque l’affaire est radiée ou retirée du rôle, ou encore, lorsque l’ordonnance de clôture a été révoquée. En effet, les parties sont à nouveau tenues d’accomplir certaines diligences, ce qui explique la radiation de l’affaire, le retrait du rôle ou l’ordonnance de révocation. La Cour de cassation relève que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée et que la date des plaidoiries a été fixée par le juge de la mise en état, le délai de péremption est suspendu. Cependant, « un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à compter de la révocation de la clôture ». (Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992). En outre, « le cours de la péremption est suspendu en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée pour un temps qui s’achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir » (Cass., civ. 2e , 15 mai 2014, n°13-17.294). Il faut noter qu’en cas de sursis à statuer suivi d’une décision de retrait, la solution n’est pas la même. En effet, selon la Cour de cassation, le sursis à statuer a interrompu le délai de péremption. Lorsqu’une ordonnance de retrait du rôle est prononcée par la suite, ce délai n’est pas impacté (Cass., civ. 2e , 18 décembre 2008). Méline Ferrand
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Arrêt Faurecia 2010 (Droit des contrats)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez un commentaire d'arrêt portant sur l'arrêt Faurecia (2010) en droit des contrats (note : 16/20). Nous traiterons d'abord de la licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle puis de l’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde. Cette copie vous aidera à mieux comprendre la méthode de commentaire d'arrêt. 🤗 Sommaire : I - La licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle A. L’abandon d’une jurisprudence réputée non-écrite toute clause limitative de réparation affectant une obligation essentielle B. Le seuil de la clause limitative de réparation : la clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur II - L’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde A. La faute lourde non retenue, application de la jurisprudence dégagée par la chambre mixte B. L’appréciation de la gravité du comportement de l’auteur de la faute N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 L’arrêt étudié est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010. La Cour de cassation a dû, à l’occasion de cet arrêt, se prononcer sur la validité des clauses limitatives de réparation ainsi que sur l’appréciation des fautes lourdes susceptibles de les paralyser. Cet arrêt, rendu en chambre seule, nous empêche de parler de revirement de jurisprudence. Néanmoins, il a le mérite de rompre avec la jurisprudence antérieure en ce qu’il confirme un arrêt de résistance rendu après cassation. [Faits] La société Faurecia a conclu un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation avec la société Oracle le 29 mai 1998 ainsi qu’un contrat de mise en œuvre en juillet 1998, pour bénéficier du logiciel V 12 qui devait être disponible en septembre 1999. En 2000, la société Faurecia, qui n’avait pas reçu le logiciel, a cessé de régler ses redevances. [Procédure] La société France Finance assigne la société Faurecia en paiement. La société Faurecia appelle la société Oracle en garantie puis assigne celle-ci aux fins de résolution pour inexécution des contrats conclus. La cour d’appel a fait application d’une clause limitative de responsabilité pour limiter la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia, l’arrêt a été partiellement cassé par un arrêt du 13 février 2007. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, par un arrêt du 26 novembre 2008, a fait derechef application de la clause limitative de responsabilité au profit de la société Oracle. La société Faurecia se pourvoit en cassation. [Moyens] La société Faurecia fait grief à l’arrêt d’une part, d’avoir fait application de la clause limitative de réparation alors que la société Oracle a manqué à son obligation essentielle tenant à la livraison du logiciel et qu’elle ne justifiait aucune faute imputable à la société Faurecia, ni un cas de force majeur. D’autre part d’avoir considéré que la clause limitative de responsabilité au motif qu’elle aurait été librement négociée et acceptée par la société Faurecia. Enfin, que le plafond de la clause de limitation d’indemnisation n’était nullement dérisoire, et n’avait pas pour objet de décharger la société Oracle de son obligation essentielle ou même de vider son obligation de sa substance. [Problème de droit] La clause limitative doit-elle être réputée non écrite en ce qu’elle s’applique à une obligation essentielle ? Peut-elle être écartée en raison du retard de livraison du logiciel V12 par la société Oracle à la société Faurecia ? [Solution] La Cour de cassation répond par la négative en rappelant d’une part que seule une clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle à la charge du débiteur est réputée non écrite. Et d’autre part qu’un simple manquement à une obligation essentielle du contrat n’est pas de nature à neutraliser la clause limitative de réparation. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après cassation par la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2008. Une clause limitative de responsabilité doit-elle être réputée non écrite au motif qu’elle limite la réparation d’un manquement à une obligation essentielle ? Le seul manquement à une obligation essentielle du contrat, est-il de nature à caractériser une faute lourde paralysant la clause limitative de réparation ? [Annonce de plan] Il nous faudra d’une part étudier la licéité de la clause limitative de réparation qui vient limiter les indemnités dues en cas de manquement à une obligation essentielle (I) et d’autre part si le manquement à une obligation contractuelle est suffisant pour caractériser une faute lourde (II). I. La licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle Dans cette partie nous axerons notre étude sur la licéité des clauses limitatives de réparation portant sur une obligation essentielle (II), décision de la Cour de cassation abandonnant une tendance jurisprudentielle antérieure (I). A. L’abandon d’une jurisprudence réputée non-écrite toute clause limitative de réparation affectant une obligation essentielle La clause limitative de réparation est une clause « ayant pour objet de limiter par avance la réparation qui pourrait être due par un contractant en cas d’inexécution de son obligation contractuelle » selon la formule de Charles-Edouard BUCHER. La jurisprudence antérieure à l’arrêt commenté avait tendance à réputer, de façon systématique, une telle clause comme non écrite sur le fondement de l’absence de cause dès lors que ladite clause s’appliquait à une obligation essentielle. C’est d’ailleurs la première solution donnée au litige par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 février 2007. Pour un autre exemple, c’est ce raisonnement qu’avait déjà effectué la Cour de cassation dans un arrêt de la saga Chronopost du 30 mai 2006 en reprochant aux juges de fond de na pas avoir vérifié « si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost […] ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement […] à une obligation essentielle du contrat ». En effet, il était considéré qu’une telle clause avait pour effet de décharger directement le débiteur d’une obligation à laquelle il venait de s’engager, lui laissant ainsi la possibilité de manquer à ses obligations en étant peu sévèrement puni, la réparation ne pouvant dépasser le montant fixé par la clause. Cette prise de position, certes protectrice des intérêts du créancier, portait une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle des parties et constituait un obstacle à une éventuelle répartition du risque qui pouvait être voulu par les contractants. L’arrêt commenté a donc été accueilli avec soulagement par la doctrine en ce qu’il confirme l’arrêt rendu après cassation par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2008, considéré comme un arrêt de résistance face à l’éviction systématique des clauses limitatives de responsabilité. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme qu’une clause limitative de responsabilité est applicable même lorsque le manquement porte sur une obligation essentielle mais pose toutefois une limite, de sorte que le débiteur ne puisse pas être directement déchargé de son obligation, cas de figure redouté par la jurisprudence antérieure. B. Le seuil de la clause limitative de réparation : la clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, précise que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». La juridiction suprême rompt avec les jurisprudences antérieures en ce qu’elle admet l’application des clauses limitatives de réparation aux manquements affectant les obligations essentielles du contrat, avec pour limite tout de même que cette clause limitative de réparation ne vide pas l’obligation de sa substance. Ici la Cour de cassation adopte une solution équilibrée conjuguant liberté contractuelle et sécurité du créancier. Cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation semble en effet confirmer une position qu’elle avait déjà adoptée en 1996 dans un arrêt Chronopost (n°93-18632). La Cour avait jugé « qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle de la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ». En l’espèce, la Cour de cassation confirme la solution de la cour d’appel en considérant que la clause limitative de réparation stipulée dans le contrat d’espèce n’est pas de nature à vider l’obligation essentielle de la société Oracle de sa substance mais qu’elle reflète « la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait », la répartition des risques étant l’objectif premier de ce type de clause. La Cour d’appel effectue en outre une appréciation de la somme à indemniser qui ne doit pas être illusoire, en l’espèce la somme de 200.000€ n’a pas été considérée comme illusoire. Cette solution a été réitérée (Cass.com n°12-26412) et nous pouvons relever qu’elle est désormais consacrée par l’article 1170 du C.civ dans sa rédaction résultant de la réforme du 1er octobre 2016. En outre, cet arrêt Faurecia est considéré par la doctrine comme « une victoire d’étape » pour la clause limitative de réparation, puisque la juridiction suprême n’apporte pas de précision sur la notion d’obligation essentielle. Par ailleurs, l’article 1170 n’apporte pas non plus de précision sur l’obligation essentielle, il reviendra donc aux juges du fond d’apprécier au cas par cas si la clause limitative de responsabilité est de nature à vider ou non l’obligation de sa substance. Si cet arrêt nous apprend qu’une clause limitative de réparation peut être réputée non écrite qu’à la condition qu’elle contrevienne à l’obligation essentielle, une autre question peut être soulevée ; celle de savoir si un manquement à une obligation essentielle du contrat peut à lui seul paralyser l’efficacité de la clause limitative de responsabilité. II. L’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde Dans cette partie, notre analyse portera sur la faute lourde, faute sur laquelle la Cour de cassation portait une appréciation objective (I) ce qui posait quelques difficultés de proportionnalité la conduisant à opérer une opérer une appréciation subjective (II). A. La faute lourde non retenue, application de la jurisprudence dégagée par la chambre mixte La société demanderesse a logiquement tenté de paralyser la clause limitative de réparation qui lui était défavorable. Dans cette hypothèse, la clause est valable mais ne s’applique pas en raison de la faute lourde du débiteur, le défaut de livraison en l’espèce. Néanmoins, la société Faurecia n’obtient pas satisfaction puisque la juridiction suprême juge que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle ; fût-elle essentielle ». Il faut rappeler ici qu’avant 2005, une conception objective de la faute lourde était adoptée par la jurisprudence. En effet, un manquement à une obligation essentielle suffisait à caractériser celle-ci de faute lourde et par la même, neutraliser la clause limitative de réparation. Cette conception a été abandonnée par deux arrêts de 2005 rendus en chambre mixte (n°02-18326 et n° 03-14112) car telle appréciation de la faute lourde, aurait eu pour conséquence de paralyser la clause limitative de réparation pour tout manquement à une obligation essentielle du contrat sans considération de la gravité de ce manquement, pouvant aboutir à une disproportion entre le manquement et ses conséquences. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, suit à la lettre le sillage donné par les arrêts précités. En l’espèce, la société Faurecia demandait réparation de son préjudice résultant d’un retard de livraison, néanmoins ce retard dans la livraison (retard dans l’obligation essentielle), n’a pas été considéré par la Cour de cassation comme une faute lourde, tout comme ce fût le cas dans l’arrêt n°03-14112 du 22 avril 2005. On comprend aisément cette solution, il aurait été contradictoire pour la Cour de cassation de paralyser la clause limitative de réparation pour manquement à une obligation contractuelle alors même qu’elle venait justement d’admettre l’application de cette clause aux obligations essentielles. Cela aurait eu pour effet d’annuler « la victoire d’étape » de la clause limitative de responsabilité, du moins en l’espèce, puisque la clause aurait été paralysé et n’aurait donc pas produit d’effets. Il est nécessaire de s’intéresser à la façon dont la Cour de cassation apprécie la faute lourde désormais, c’est-à-dire de façon subjective. B. L’appréciation de la gravité du comportement de l’auteur de la faute L’appréciation qui doit être faite de la faute lourde est bien une appréciation subjective et non plus une appréciation objective se limitant à constater un manquement à une obligation essentielle du contrat. La juridiction suprême le précise d’ailleurs dans le conclusif de l’arrêt commenté : « la faute lourde […] doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Là encore, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait une application parfaite de la solution donnée à l’arrêt (n°03-14112) rendu le 22 avril 2005 par la chambre mixte de la Cour de cassation qui avait indiqué que la faute lourde se caractérise par « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». Ainsi, un manquement à une obligation essentielle ne traduisant pas l’inaptitude du débiteur de l’obligation ne sera pas de nature à paralyser la clause limitative de responsabilité, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, une faute lourde ne peut résulter du seul retard de livraison du logiciel par la société Oracle à la société Faurecia, ce qui justifie l’application de la clause limitative de réparation. La solution n’est encore une fois pas nouvelle, elle avait été dégagée par l’arrêt susmentionné (n°03-14112). Pour un autre exemple dans ce sens, la faute lourde « ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » (arrêt ch.mixte n°02-18326). A contrario, le professionnel qui omet d’assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs à l’intérieur d’un conteneur contenant des meubles, et faisant escale en Malaisie, ou le climat est humide, commet une faute lourde neutralisant la clause limitative de réparation (arrêt Cass 1ère civ n°13-21980). Aucune disposition du code civil ne fait mention des différents types de fautes susceptibles d’intervenir dans les relations contractuelles, c’est la jurisprudence qui s’est chargée d’opérer les distinctions et de les hiérarchiser. Il revient donc au juge, d’apprécier souverainement et au cas par cas, la nature de la faute d’une partie au regard de son comportement. L’intérêt de pouvoir paralyser cette clause en cas de faute lourde est d’éviter qu’un contractant soit négligeant tout en étant assuré de ne pas réparer le préjudice de son cocontractant au-delà du seuil fixé. Encore une fois, la juridiction suprême concilie les intérêts de chacune des parties.
- [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 2313 du Code civil (Droit des sûretés)
Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici un commentaire d'article sur l'article 2313 du Code civil portant sur le droit des sûretés qui a obtenu 18/20. Il se compose de deux parties : dLe cautionnement, un accessoire du contrat principal, les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire. Il vous aidera à mieux comprendre la méthode du commentaire d'article. 😊 Sommaire : I. Le cautionnement, un accessoire du contrat principal A) L’application du régime de l’accessoire au cautionnement B) L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette II. Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire A) L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur B) L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Le Doyen Carbonnier définit la sûreté comme « un droit supplémentaire attaché à une créance en qualité accessoire qui vise à permettre la satisfaction du créancier en cas de défaillance du débiteur en ce qu’elle est l’accessoire d’une créance dont elle facilite le paiement. On peut déduire trois conséquences générales : - La sûreté se transmet avec la créance ; - La sûreté s’éteint avec la créance ; - La sûreté ne peut servir qu’au paiement de la créance ». Le cautionnement est une sûreté. Il s’agit du contrat par lequel une personne – la caution – s’engage à l’égard d’un créancier à payer la dette d’un débiteur – le débiteur principal – au cas où celui-ci serait défaillant. Le cautionnement est une sûreté personnelle qui met en relation trois personnes. En effet, toute sûreté nécessite une dette à garantir par un débiteur, en faveur d’un créancier. Le cautionnement désigne la relation entre le créancier et la caution. Le débiteur n’est en effet pas partie au contrat de cautionnement. Ce contrat, qui peut être gratuit ou à titre onéreux, constitue un engagement personnel de la caution : il s’agit d’un contrat unilatéral faisant peser des obligations à la charge de la caution. La caution n’engage pas un bien, mais l’ensemble de ses biens, ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 2 décembre 2005. Des obligations pèsent également sur le créancier, sans que l’on puisse considérer que ces obligations soient des contreparties de l’engagement de la caution. Il faut également noter que le cautionnement peut être civil ou commercial et simple ou solidaire. L’article 2313 du Code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». La question est alors de se demander quelles sont les exceptions inhérentes à la dette et quelles sont celles personnelles au débiteur ? Le cautionnement est un accessoire d’un contrat principal (I). Si le régime de l’accessoire lui est applicable, il faut noter qu’il existe des atteintes contre ce régime (II). I. Le cautionnement, un accessoire du contrat principal Le cautionnement se voit appliquer la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal (A). Cela signifie que la caution pourra opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette (B). A) L’application du régime de l’accessoire au cautionnement Le cautionnement étant une sûreté, il présente un caractère accessoire par rapport au contrat principal conclu entre un débiteur et un créancier. Cependant, si toutes les sûretés n’existent qu’en raison d’une dette à garantir, toutes ne se voient pas appliquer le régime de l’accessoire. En effet, la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal – ou accessorium sequitur principale – n’est pas d’ordre public. Son application peut donc être écartée. Cette règle permet au contrat principal de communiquer sa condition juridique à la sûreté censée garantir la dette. Ainsi, tout ce qui affecte l’obligation principale est susceptible d’affecter celle de la caution. Le contrat de cautionnement est accessoire à la dette principale puisque la caution s’engage à réaliser une obligation principale tirée d’un autre contrat, passé entre deux autres personnes. Le cautionnement se voit en outre appliquer le régime de l’accessoire. Ainsi, il dépend totalement de la dette principale. Trois règles sont posées par le législateur dans le Code civil pour attester de ce caractère accessoire. Tout d’abord, l’article 2289 dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité ». Ainsi, si une dette est nulle ou qu’elle n’existe pas, la caution ne pourra en être tenue. Cependant, cette règle, qui connaît des exceptions posées par l’article lui-même, doit en outre être relativisée en raison de l’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur. En définitive, le cautionnement n’existe qu’en raison de l’existence d’une obligation principale. Ensuite, l’article 2290 énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Une caution ne pourra donc pas être tenue plus que ce à quoi le débiteur lui-même est tenu, à l’inverse des coobligés. Il est également possible à une caution de s’engager pour une somme inférieure, ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 2290 qui dispose qu’ « il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses ». En conséquence, la caution est tenue d’une obligation qui est subordonnée tant dans son existence que dans son étendue, à une obligation principale, distincte de la sienne. Enfin, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Seul le débiteur principal pourra donc invoquer les exceptions qui lui sont personnelles, tel un vice du consentement. Le terme exceptions a ici un sens substantiel puisqu’il fait référence à toutes les circonstances de nature à faire disparaître ou diminuer l’obligation principale. B) L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette Le contrat de cautionnement se voit appliquer le régime de l’accessoire car l’obligation du débiteur principal constitue l’objet de l’engagement de la caution. Ainsi, cela confère à la caution le droit d’invoquer les exceptions tirées du contrat principal. En effet, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Cet article accorde à la caution la possibilité d’opposer toutes les exceptions affectant l’obligation principale, à la condition qu’elles soient inhérentes à la dette. Pour mettre en application cet article, il faut donc que la caution invoque une exception qui affecte l’obligation principale, ce qui concerne le contrat passé entre le créancier et le débiteur principal. Il ne faut pas se méprendre : la caution peut également invoquer les exceptions relatives à sa propre obligation, c’est-à-dire relatives au contrat passé entre la caution elle-même et le créancier, mais elle agira alors sur un autre fondement (par exemple, un vice de consentement qui la concerne). Il sera alors question d’une extinction de l’obligation par voie principale. Il s’agit ici de déterminer quelles sont les exceptions « inhérentes à la dette ». Comment les définir ? Le législateur n’a posé aucune définition de telles exceptions. Il est donc revenu à la jurisprudence de déterminer ce qu’est une exception inhérente à la dette. Par exemple, il a été considéré dans un arrêt de la première chambre civile du 1er juin 1983 que la compensation était une exception appartenant au débiteur principal inhérente à la dette que la caution est susceptible d’opposer au créancier. De même, la caution peut invoquer la nullité du contrat principal. Attention, depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, la caution ne peut invoquer que les nullités absolues, et non les nullités relatives. Ainsi, la caution pourra opposer la nullité du contrat pour contenu illicite par exemple. La caution peut également opposer la défaillance de la condition lorsque l’obligation est conditionnelle, ce qui date d’un arrêt de la première chambre civile du 29 avril 1997. Par ailleurs, la Cour précise que la renonciation ultérieure des parties au contrat à cette condition ne lui est pas opposable. La caution peut également opposer au créancier l’extinction de la créance, quand bien même cette extinction serait postérieure à un jugement passé en force de chose jugée condamnant la caution à exécuter son engagement. Par sa possibilité d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, le cautionnement pourra s’éteindre avec la dette principale. La caution sera alors libérée totalement ou partiellement. Il s’agit d’une extinction par voie accessoire. Par exemple, le paiement du créancier pourra libérer la caution. Il faut préciser que le paiement partiel ne libère la caution qu’à due concurrence et que l’imputation se fera en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette. La caution pourra également être libérée par une dation en paiement, une remise de dette, la prescription, une novation par changement de débiteur, de créancier ou d’objet, ou encore, par la confusion entre les deux personnes du créancier et du débiteur. Ces exceptions peuvent tant être invoquées par voie d’exception, c’est-à-dire comme moyen de défense, que par voie d’action, et ce, même après que la caution a payé la dette, ce qui ressort d’un arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 1991. A l’inverse, la caution ne peut pas invoquer les exceptions personnelles au débiteur. II. Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire Une caution ne peut pas opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (A), ce qui fait l’objet de nombreuses critiques par la doctrine notamment (B). A) L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur L’alinéa 2 de l’article 2313 du Code civil dispose que la caution « ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Il faut noter qu’avant la réforme des sûretés datant de 2006, cet article portait le numéro 2036. Ici aussi, il n’existe aucune définition législative des exceptions « purement personnelles au débiteur ». C’est encore une fois à la jurisprudence qu’est revenu le pouvoir de déterminer ce que sont des exceptions personnelles au débiteur. La jurisprudence, a pendant de nombreuses années, été incertaine quant à l’application du deuxième alinéa de l’article 2313. Certaines décisions ont permis à une caution d’invoquer la nullité du contrat principal pour vice du consentement. En ce sens, il faut citer un arrêt de la troisième chambre civile du 11 mai 2005 qui a fait droit à la demande en nullité de la caution pour dol dont le débiteur principal avait été victime. A l’inverse, un arrêt de la première chambre civile, en date du 15 décembre 1999, a refusé une telle demande. Cette divergence de position a été résolue par un arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation, arrêt qui date du 8 juin 2007. Une caution avait invoqué la nullité du contrat principal en raison du vice de consentement subi par le débiteur principal dans le but de se décharger de son obligation. Ici, la Haute juridiction refuse à la caution le droit d’invoquer à l’encontre du créancier, la nullité du contrat principal pour dol. Ainsi, la Cour considère qu’un vice du consentement constitue une « exception purement personnelle au débiteur » que la caution ne peut pas opposer au créancier. Cette décision s’explique par le fait qu’un vice du consentement constitue une nullité relative, et non absolue, que seule la personne concernée, à savoir le débiteur, peut invoquer. La Cour ramène les choses à leur origine textuelle et exclut donc les cas de nullité relative. Cependant, il faut noter que si la nullité relative est invoquée par le débiteur principal, la caution en sera bénéficiaire puisque l’obligation ne serait plus valable. Or, l’article 2289 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». Il faut cependant qu’une telle exception soit soulevée par le débiteur principal lui-même, ce qui peut ne pas être le cas en pratique. En définitive, il semblerait que les exceptions « purement personnelles au débiteur » concernent principalement toutes les vices du consentement – erreur, dol, violence –, ainsi que les clauses de renonciation à poursuite du créancier contre le débiteur principal. En outre, les juges ont reconnu comme étant inopposables au créancier par la caution, toutes les exceptions tirées de la relation qui unit la caution au débiteur. Par exemple, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 juin 2003, il a été énoncé qu’un organisme de caution – en l’espèce, le CEPME – ne peut pas opposer au créancier la caducité de son engagement pour défaut de paiement des cotisations par le débiteur. En effet, ce paiement n’était pas exigé comme condition de validité du cautionnement. B) L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal La Cour de cassation, par son arrêt du 8 mai 2007, applique restrictivement le texte de loi, c’est-à-dire l’article 2313 du Code civil. Il faut noter que cette application de la loi permet de faciliter la détermination du point de départ du délai de prescription, ainsi que la confirmation de l’acte nul sur le droit d’action de la caution, difficultés que l’on retrouvait lorsque la caution était autorisée à soulever une nullité relative dont le débiteur principal faisait l’objet. Cependant, si la Cour de cassation a mis fin aux divergences de jurisprudence, il faut toutefois noter qu’elle a partiellement remis en cause le caractère accessoire du cautionnement. C’est la raison pour laquelle cette jurisprudence est vivement critiquée, notamment par une partie de la doctrine. En effet, cette application de la loi peut avoir comme conséquence de faire payer à une caution une obligation principale qui serait nulle puisque seul le débiteur est susceptible d’opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, notamment les exceptions concernant les nullités relatives. Il s’agit donc d’une grosse atteinte au régime de l’accessoire selon lequel toute exception opposable au créancier par le débiteur, peut également l’être par la caution. Une partie de la doctrine considère que la caution dispose d’un « droit incontestable » d’invoquer une nullité absolue à l’encontre de l’obligation principale, mais également d’invoquer une nullité relative à cette même obligation. Par ailleurs, la caution pourrait invoquer la nullité – relative ou absolue – du contrat principal tant à la demande du débiteur principal, que de son propre chef. Il faut citer le point de vue du Professeur Laurent Aynes qui considère qu’une nullité relative ne peut être, en aucun cas, une exception purement personnelle au débiteur principal. Consciente de ces enjeux et difficultés, une partie de la doctrine s’est penchée sur un projet de réforme du droit du cautionnement, que l’on retrouve dans un Avant-projet de réforme du droit des sûretés. Ces auteurs souhaitent redonner au cautionnement un caractère accessoire plein et entier. La caution serait alors autorisée à opposer l’ensemble des exceptions existantes et appartenant au débiteur, qu’il s’agisse de nullité personnelle à ce dernier ou inhérente à la dette. Cet avant-projet de réforme propose un article 2299 du Code civil qui disposerait que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Celui qui, en connaissance de cause, se porte caution d’un incapable n’en est pas moins tenu de son engagement. Si elle n’y est autorisée par la loi, la caution ne peut se prévaloir des délais et remises, légaux ou judiciaires, accordés au débiteur ». Méline Ferrand
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- Cours de droit commercial
Découvrez des cours de Droit commercial, copies, cas pratiques et exemples de dissertations corrigées, commentaires d'arrêts, fiches de droit commercial. Droit Commercial Ancre 1 SOMMAIRE : I. Les Fiches de droit et Flashcards de droit en Droit Commercial II. Qu’est-ce que le droit commercial ? III. Quel est l’objet du cours de droit commercial ? IV. Le cours de droit commercial en résumé V. Comment comprendre le cours de droit commercial ? VI. Comment apprendre le droit commercial ? VII. Les notions étudiées en droit commercial VIII. Les Fiches en droit commercial IX. Les Flashcards en droit commercial I. Les Fiches de droit et Flashcards de droit en Droit Commercial Méga pack Capacité en Droit Pack Droit Commercial 20 Fiches de Droit commercial 95 Flashcards - Droit Commercial - Pack Complet Aperçu rapide Méga pack Capacité en Droit (2026-2027) Aperçu rapide Pack Droit Commercial [20 Fiches + 95 Flashcards] (2026-2027) Aperçu rapide Fiches de Droit commercial (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Droit Commercial (2026-2027) Découvrez toutes nos Flashcards de droit , un outil ludique et efficace pour maîtriser rapidement l'essentiel de chaque matière, toujours à jour et conçu par des experts. Les outils de révisions en droit des biens Définition Droit commercial II. Qu’est-ce que le droit commercial ? Le droit commercial fait référence au droit qui s’applique dans les relations qui naissent d’actes de commerce (v. art. L. 110- 1 s. du Code de commerce) ou à raison d’une qualité de commerçant (v. art. L. 121- 1 et L. 210-1 du Code de commerce). Donc, c’est le droit applicable, en particulier à un commerçant dans le cadre de son activité ou à raison d’un acte de commerce par la forme (« entre toutes personnes »). Il est marqué par la flexibilité afin de simplifier les « relations d’affaires », mais aussi par une forme de rigueur dans le but de les sécuriser. ⚠️ Attention : le droit commercial peut être apprécié : Subjectivement (sujet), c’est le droit qui s’applique à raison d’une qualité (celle du « sujet ») ; Objectivement (objet), c’est celui qui s’applique à raison de l’acte (celle de « l’objet »). Aucune ne prime l’autre, même si certains défendent plutôt l’approche subjective (v. Ripert et Roblot) et d’autres l’approche objective (v. Vogel). Ce sont des conceptions doctrinales et Pamplemousse tente de simplement retransmettre les informations les plus « brutes » possible. Tiens-t’en donc à ce que ton enseignant te dira. Tout est dit dans les Fiches droit commercial Quelle est la définition du droit commercial ? Le droit commercial se définit comme l’ensemble des règles de droit qui s’appliquent à la matière commerciale. Comme tout bon étudiant en droit, il faut décomposer et définir les termes : Droit → ne rentrons pas dans les concepts de philosophie et de théorie du droit, restons simples, le Droit fait référence à un ensemble de règles destinées à encadrer la vie en société* ; *En cours d’introduction générale au droit est présentée la distinction entre Droit objectif et droit subjectif . Commercial → commerçant ? Acte de commerce ? En réalité, toutes les réponses sont correctes. Le droit commercial établit les règles qui s’appliquent : Entre commerçants OU ; Entre toutes personnes à raison d’un acte de commerce par la forme (promis, on va définir plus tard) ; Voire, de manière plus générale, à d’autres qualités de parties (ex. : l’artisan pour les règles de compétence du tribunal de commerce, v. art. L. 721- 3 du Code de commerce). Caractéristiques du droit commercial Le droit commercial se caractérise par sa flexibilité, car l’idée est de favoriser les relations commerciales afin d’inciter au développement économique. Le droit commercial est un droit « d’exception » dont une partie des règles est issue de la pratique → pragmatique. Le droit commercial est une discipline marquée par la rapidité → il faut que les transactions puissent se réaliser facilement afin de favoriser le développement économique. Le droit commercial est un droit rigoureux à certains égards afin d’assurer la sécurité des transactions. Pourquoi le droit commercial est un droit d’exception ? Le droit commercial peut être qualifié de « droit d’exception » par opposition au « droit commun » qu’est le droit « civil ». Le second fait référence aux relations entre personnes privées et est encadré par les règles du Code civil (ou du « droit commun » plus largement). Par exemple, en matière de compétence matérielle : la juridiction civile est compétente pour tous les litiges en matière civile et commerciale pour lesquels la loi n’a pas prévu de compétence spécifique (art. L. 211- 3 du Code de l’organisation judiciaire). Or, l’article L. 721-3 du Code de commerce donne compétence à la juridiction consulaire (tribunal de commerce) pour trois cas, dont par exemple, les litiges qui s’élèvent à l’égard d’un ou entre commerçants. Donc, dans ce cas, la juridiction de droit commun (tribunal judiciaire) laisse place à la juridiction d’exception (le tribunal de commerce). C’est l’adage « specialia generalibus derogant » que l’on applique ici : si une situation est encadrée par les règles du Code de commerce, on les applique ; sinon, droit commun (droit civil). Le spécial déroge au général. Un droit marqué par la pratique C’est un droit « empirique », c’est-à-dire qu’il est marqué par la pratique (raison pour laquelle tu étudies les « usages » comme source du droit commercial, par exemple). L’objectif : conserver un droit adapté pour les situations pratiques. Un droit marqué par la flexibilité et la rapidité Pour favoriser les échanges économiques, le cadre ne doit pas être si rigide qu’il en serait repoussant. C’est pourquoi le droit commercial est marqué par une forme de flexibilité. L’objectif : assurer une rapidité dans les échanges. Prenons l’exemple de la preuve : alors que pour un acte juridique (v. art. 1100-1 du Code civil pour la définition) dont le montant est supérieur à 1 500 euros, un écrit est exigé (v. art. 1359 du Code civil et art. 1er du décret 80-533 du 15 juillet 1980) ; en matière commerciale, une exception à cette règle est posée : peu importe le montant de l’acte, la preuve se fait par tout moyen entre ou à l’égard d’un commerçant (art. L. 110- 3 du Code de commerce). Tu comprends l’idée d’un droit d’exception ? Un droit parfois marqué par des exigences rigoureuses Néanmoins, il est également marqué par une forme de rigueur pour certains actes comme en matière de vente du fonds de commerce* (v. art. L. 141- 2 du Code de commerce) ou encore de lettre de change (art. L. 511- 1 s. du Code de commerce). Si des mentions manquent, l’acte ne vaut pas comme lettre de change. On retrouve encore une obligation pour un commerçant de tenir une comptabilité (art. L. 123- 12 du Code de commerce). L’objectif : sécuriser les relations commerciales, naturellement. *Avant la loi du 19 juillet 2019, n° 2019-744, des mentions étaient exigées à peine de nullité de l’acte de vente du fonds de commerce. Dure, la sanction en cas de manquement, c’est ça la rigueur. Le droit commercial a donc un discours qui vacille entre souplesse et rigidité. Mais, l’article L. 141-1 du Code de commerce a été abrogé. Irions-nous vers plus de souplesse ? Quelle est la place du droit commercial au sein des branches du droit ? Le droit commercial se situe en droit privé au sein des branches du droit. Il s’agit d’un droit qui s’applique à raison d’une qualité ou d’une situation déterminée par le Code de commerce. Ainsi, si aucune règle n’est prévue, le droit commun s’applique à nouveau. Et plus précisément, le droit commercial s’inscrit au sein du droit des affaires qui est une catégorie plus large qui regroupe d’autres disciplines (dont le nom/contenu change en fonction des ouvrages et enseignants). Objet du droit des biens III. Quel est l’objet du cours de droit commercial ? Le droit commercial a pour objet (ou but) d’encadrer les relations commerciales afin de protéger les parties (et les tiers) tout en favorisant la fluidité des transactions (si on veut des sous, il vaut mieux que ce soit facile/rapide, mais cadré pour éviter les abus, non ?). Ce droit se différencie légèrement du « droit des affaires » dont il est, en réalité, une branche. Quelle est la différence entre le droit commercial et le droit des affaires ? Tandis que le droit des affaires peut englober plus d’éléments (droit commercial, droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit bancaire, etc.), le droit commercial se limite, en principe, à l’étude des règles applicables à raison d’une activité commerciale (commerçant, actes de commerce, sociétés commerciales [oui, on étudie en général, même brièvement, les règles qui s’appliquent pour ces sociétés], droit de la concurrence, etc.). Cette affirmation n’est pas forcément suivie par tous les éditeurs/enseignants. Vous pouvez ainsi retrouver des livres de droit commercial qui traitent des actes de commerce, des commerçants, mais aussi des « instruments de paiement », ce qui fait référence à ce qu’on a appelé « droit bancaire » et que d’autres appellent « droit du crédit », car les dimensions étudiées sont plus ou moins étendues. Comprenez donc que rien n’est arrêté, mais qu’aujourd’hui, il est vrai que les programmes peuvent parler de « droit des affaires » largement et l’enseignant aura le choix/la possibilité de se limiter au droit commercial ou aller plus loin. Alors, est-il encore possible de parler de droit commercial ? Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question : le droit commercial et le droit des affaires sont différents ; mais il est vrai que les programmes tendent désormais à parler de droit des affaires pour qualifier le cours qui se limite à étudier les règles du droit commercial (mais parfois, plus largement). Quel est le but du droit commercial ? Le but du droit commercial est d’encadrer les relations commerciales afin de favoriser les échanges économiques (libre concurrence, tout ça. Donc, tu retrouveras naturellement l’influence du droit de l’Union européenne, on ne développe pas, mais le droit de la concurrence, notamment, pose certaines limites à ce que peuvent faire les commerçants [mais pas que]). Afin d’y parvenir, il allie : Pragmatisme (droit issu de la pratique, ce qui se ressent dans ses sources : spoiler → les usages) ; Rapidité (on veut que l’économie se développe, on n’a pas le temps de patienter) ; Sécurité (tout de même, il faut une certaine sécurité si l’on veut une activité durable et des rapports loyaux dans la durée). C’est un droit qui objectivement s’applique à raison de certains actes de commerce (art. L. 110- 1 du C. com.) et subjectivement à raison d’une certaine qualité (art. L. 121- 1 et L. 210-1 du C. com.). Ainsi, il constitue un « droit d’exception » au droit commun. Le cours de droit commercial en résumé IV. Le cours de droit commercial en résumé En cours de droit commercial, tu étudieras de nombreux éléments. On te propose un résumé du cours pour que tu saches quels sont les principaux aspects que tu vas étudier, le long de ton périple vers le droit des affaires* (on te le redit, c’est plus large que le « droit commercial » stricto sensu ). Notre premier stop sera au niveau des « fondements » du droit commercial , nous y aborderons très sommairement quelques points historiques ; Nous continuerons notre aventure au niveau des règles (sources) de ce droit ; Nous verrons – plus longuement, prenez de quoi vous sustenter – « quand » est-ce que ce droit s’applique ; Avant d’achever notre belle escapade en évoquant les moyens de résoudre les litiges qui naîtraient à la suite de l’application de ce droit (la vie [commerciale] n’est vraiment pas un long fleuve tranquille. On aurait préféré explorer l’océan, mais on se contentera du Danube). *Peut-être que tu étudies déjà le droit des affaires, mais que ton enseignant se limite au droit commercial ou alors qu’il a une approche plus étendue. Cela dépend des universités. Quels sont les fondements du droit commercial ? Les « fondements » du droit commercial font référence, ici, aux événements historiques qui ont abouti à son existence . Nous n’irons pas très loin, d’abord, parce que l’histoire du droit est une discipline à part entière, ensuite, parce qu’il s’agit d’un rapide aperçu. On vous l’a dit, on ne fait qu’un stop ici. Le droit commercial est-il le droit des commerçants ou celui de l’activité commerciale ? On vous l’a dit, il n’y a pas de réponse arrêtée à cette question que des enseignants en histoire du droit se sont posée. Il ressort de leurs recherches, néanmoins, que le droit commercial est guidé par des exigences de : Sécurité dans les transactions (confiance, confiance) ; Rapidité (argent, argent). Le droit commercial est né de la pratique… du commerce ! Au XIIe siècle, les échanges (économiques) s’étendent, ce qui crée des besoins en termes de sécurité (droit !). C’est ainsi que naquirent les usages du commerce et le jus mercatorum (droit des marchands, si tu préfères lancer le sort en français), avec la création, notamment d’une juridiction spécialisée (tiens donc, et aujourd’hui, c’est toujours le cas. Il y a des choses qui se perpétuent). Faisons un saut du Moyen-Âge à l’ordonnance de Colbert de 1673 (grand écart) qui marque le développement d’une réglementation pour encadrer les opérations commerciales . Nouveaux sauts dans le temps : Le « décret » d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 et loi Le Chapelier du 14 juin 1791 → suppression des corporations artisanales, marque le premier pas vers ce qu’on appellera la « liberté du commerce et de l’industrie » ; Le Code de commerce de 1807 qui a suscité les débats (car il enfermait, quelque part, les commerçants dans un carcan. Or, il y a besoin de sécurité, mais également de liberté pour assurer la rapidité des échanges) ; Depuis 1807, le Code de commerce a subi de nombreuses réformes pour s’adapter aux besoins du libéralisme économique qui marque notre époque. On l’a fait courte et on a synthétisé au maximum (tu verras peut-être des histoires de machine à vapeur ou d’entre-deux-guerres ), mais voici les grandes idées que tu verras sûrement plus en détail et avec un point de vue spécifique lors de ton cours de droit commercial (ou droit des affaires). Quelles sont les règles du droit commercial ? Le droit commercial est régi, classiquement, par des sources internes , mais également influencé (ou encadré) par des sources internationales . Il est également construit grâce aux usages comme source du droit commercial. Cette fois, prenons un peu plus de temps à observer ces paysages. Les sources internationales Tu retrouves ici tous les textes issus de l’ordre international ou de l’Union européenne , qui, de près ou de loin, encadrent ou favorisent l’activité commerciale. Les règles issues du droit de l’Union européenne Parmi les règles qui intéressent le droit commercial, nous retrouvons, en droit de l’Union européenne, celles issues du droit primaire (traités fondateurs ou modificatifs). Par exemple : L’article 3 du TUE : « L’Union établit un marché intérieur » ; L’article 26 et l’article 27 du TFUE posent le principe de la libre circulation des marchandises et des capitaux. Tu retrouveras encore des règles issues du droit dérivé , comme les règlements de l’Union européenne (qui sont applicables au sein des États membres sans avoir à être transposés), mais aussi des directives européennes (qui imposent une transposition). Les règles internationales au sens large Le commerce est aussi réglementé à l’international. Il existe, par exemple, des conventions spécifiques qui posent des règles de conflit de loi en matière d’obligations contractuelles (donc, cela se répercute naturellement en matière commerciale) : règlement Rome I (ou « Convention de Rome de 1980 »). Il existe encore la Convention de la Haye sur la vente internationale de biens mobiliers corporels du 15 juin 1955. La liste n’est vraiment pas exhaustive et le droit du commerce international fait même l’objet d’une matière à part entière. Les sources internes Rapide panorama des sources internes que tu prendras plaisir à étudier à la fac : Les sources constitutionnelles ; Par exemple, l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 selon laquelle la loi a compétence pour fixer les principes « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». 💡 Bon à savoir : de plus, la liberté d’entreprendre est rattachée à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (v. Cons. const., décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, considérant 16 ), et donc constitutionnellement protégée. Les sources légales → ce sont les textes d’origine légale que tu retrouves avec la lettre « L. » suivie du numéro, dans le Code de commerce ; Les sources réglementaires → ce sont les textes adoptés par le pouvoir réglementaire, dans tous les domaines qui ne relèvent pas de l’article 34 de la Constitution (art. 37 de la Constitution du 4 octobre 1948). Dans le Code de commerce, ils commencent par « R. » ou « D. » par exemple. Les usages en droit commercial En droit commercial, les usages sont plus présents qu’en introduction générale au droit*, car le droit commercial est un droit issu de la pratique. *Tu as déjà dû entendre parler des usages en introduction générale au droit (on te renvoie à ce cours pour savoir comment les reconnaître ). Ce sont des sources du droit**. En droit commercial, tu retrouves, par exemple : Les usages conventionnels = ils sont relatifs à l’exécution des contrats et sont interprétatifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’interpréter un acte. Par exemple, entre commerçants, les prix s’entendent hors taxes ; Les usages de droit = ils ne sont pas rattachés à la volonté des parties et s’appliquent, car considérés comme étant « normaux » dans le secteur, ils font la « loi des parties ». 💡 Bon à savoir : **on te rappelle qu’il existe notamment : Les usages praeter legem qui viennent combler des lacunes de la loi ; Les usages contra legem qui s’appliquent contrairement à la loi*** ; Les usages secundum legem qui s’appliquent « selon la loi » (elle y renvoie). ***En droit commercial, un usage contra legem (plus célèbre que Dumbledore !) existe : la solidarité passive entre commerçants . Si, en principe, la solidarité ne se présume pas (art. 1310 du Code civil), en matière commerciale, elle est présumée entre commerçants (Cass. req. 20 octobre 1920. Attention avec qui tu t’allies dans la vie, tu risques de payer très cher ). Quand s’applique le droit commercial ? Répondre à la question de savoir « quand le droit commercial s’applique » impose de savoir « à qui » et « pourquoi » il s’applique. On verra qu’il s’applique aux « commerçants » (et on exclura donc les qualités voisines) et à raison de l’activité d’un commerçant. C’est certainement le point de notre aventure qui nous retiendra le plus longtemps, tant les paysages à observer sont nombreux. À qui s’applique le droit commercial ? (sujet) Le droit commercial s’applique principalement aux commerçants (on n’évoque pas ici l’application du droit à raison de l’objet, comme un acte de commerce entre toutes personnes). Tu retrouves les commerçants personnes physiques et les commerçants personnes morales . 💡 Bon à savoir : lorsque tu étudies le cours de droit commercial, tu découvres les qualités voisines à celles de commerçant, auxquelles, en principe, les règles ne s’appliquent pas : l’artisan, l’agriculteur et le professionnel libéral. Nous ne développerons pas ce point, mais sache qu’ils répondent à un régime qui leur est propre et qu’il existe même un Code de l’artisanat depuis le 1ᵉʳ juillet 2023. Le commerçant personne physique Le commerçant « personne physique » est celui qui exerce de manière habituelle et indépendante des actes de commerce (art. L. 121- 1 du Code de commerce). Il y a trois conditions cumulatives à réunir : Acte de commerce (la liste est fixée aux articles L. 110-1 s. du Code de commerce, on y revient) ; De façon habituelle → l’auteur des actes le fait régulièrement et en tire un revenu pour subvenir à ses besoins (v. CA Paris, 13 janvier 1976 ; Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-14.734) ; De façon indépendante → l’auteur des actes n’est pas subordonné et agit en son nom et pour son compte (v. Cass. soc., 19 novembre 1959 ; Cass. com., 29 octobre 1979, n° 75-14.226). Lorsqu’il agit en tant que personne physique, le commerçant choisit le statut d’entreprise individuelle pour exercer son activité (art. L. 526- 1 s. du Code de commerce). Tu comprends désormais pourquoi il ne faut pas confondre ce statut avec une société, qui est une véritable personne morale ? Le commerçant personne morale Le commerçant personne morale fait écho aux sociétés commerciales par la forme . L’article L. 210-1 du Code de commerce dispose que sont commerciales par la forme les SNC, SCS, SARL, SA, SCA et SAS. En d’autres termes, quelle que soit l’activité de ces sociétés (donc, même civile), elles restent commerçantes et sont soumises aux règles du droit commercial (obligations du commerçant, etc.). Leur régime est développé en droit des sociétés . Pour quoi s’applique le droit commercial ? (objet) Le droit commercial s’applique : À raison des actes de commerce ; À raison de l’activité d’un commerçant (tu verras le régime du « fonds de commerce » avec un « s » à « fonds » ; le régime du bail commercial, notamment). Les actes de commerce Les actes de commerce peuvent être de trois sortes : « Par nature » ; « Par accessoire » ; « Par la forme ». 💡 Bon à savoir : il existe le régime des « actes mixtes ». Ce sont des actes passés entre un commerçant et un non-commerçant . Comme ils ne sont pas « commerciaux par la forme », le régime du droit commercial ne s’applique pas automatiquement. Si un contentieux survient, le litige sera réglé devant le tribunal judiciaire et selon les règles de preuve du droit civil, si le non-commerçant est défendeur. En revanche, si ce dernier est demandeur, il peut appliquer les règles de preuves du droit commercial à l’égard du commerçant (art. L. 110- 3 du Code de commerce) et il dispose d’une option. Il a le choix entre la juridiction consulaire ou le tribunal de droit commun (Cass. civ. 8 mai 1907 ; Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-19.463). Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par nature sont listés à l’article L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce : Achat pour revente (biens meubles ou immeubles, mais sous condition pour ces derniers) ; Opérations financières ; Opérations d’intermédiaires ; Opérations maritimes. Les actes de commerce par accessoire Les actes de commerce par accessoire sont ceux qui se rattachent à l’activité principale du commerçant . Ce sont des actes « civils » par nature, mais comme ils sont réalisés pour les besoins de l’activité, ils seront soumis au régime des actes de commerce, car « accessorium sequitur principale » un truc comme « je ne montre pas ton visage, mais de ton cœur le désir ». Non, c’est une blague, en français, cela signifie « l’accessoire suit le principal ». Cela suppose donc que les actes aient été accomplis par un commerçant et qu’ils soient rattachés à l’activité commerciale principale de leur auteur, donc pour les besoins du commerce (Cass. com. 15 nov. 2005, n° 97-20.832) Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme sont ceux qui sont soumis au régime des actes de commerce, quelle que soit la qualité des parties . On retrouve, d’après l’article L. 110-1 10° et 11° : Les lettres de change ; Les cautionnements de dettes commerciales . L’article L. 210-1 du Code de commerce y ajoute les sociétés commerciales par la forme. Le fonds de commerce En cours de droit commercial, tu rencontreras naturellement le « fonds de commerce » qui est généralement un gros morceau de la discipline. Et pour cause, c’est finalement le cœur de l’activité de tout commerçant (spoiler et on n’en dira pas beaucoup plus, c’est un bien meuble incorporel). Tu étudieras son contenu et son régime en long, en large et en travers (avec les questions de cession du fonds de commerce ou encore de location-gérance). Le bail commercial Le bail commercial (étroitement lié au fonds de commerce) est un autre gros aspect de ton cours. Tu comprendras l’intérêt du régime du bail commercial (spoiler, le 3/6/9 est un régime plus protecteur pour le commerçant, notamment du fait du régime du renouvellement et de l’obligation – en principe – de payer une indemnité d’éviction [qui coûte 💸] en cas de refus par le bailleur). Tu découvriras qu’il est possible de déspécialiser son bail commercial (mais sous conditions) et que le loyer peut être révisé (mais encore une fois, les règles sont spécifiques). C’est très intéressant et vaste. Comment résoudre les litiges en matière commerciale ? La réponse tombe sous le sens : pour résoudre les litiges en matière commerciale, il faut se rendre devant une juridiction, n’est-ce pas ? Ce n’est pas si tranché. Tu le sais, on préfère la rapidité, mais aussi la discrétion en matière commerciale. Alors, tant qu’à faire, certains vont payer plus cher, mais avoir recours à un arbitrage pour trancher le litige plus rapidement et plus discrètement (parce qu’ils préfèrent ne pas divulguer ce qui est relatif à l’argent 💸). La compétence du tribunal de commerce Le tribunal de commerce est compétent matériellement, dans les cas énoncés par l’article L. 721-3 du Code de commerce et, territorialement, selon les règles classiques de procédure civile (v. art. 42 s. du CPC). La compétence matérielle du tribunal de commerce La compétence matérielle du tribunal de commerce est fixée par les articles L. 721-3 s. du Code de commerce. L’article L. 721-3 dispose que le tribunal de commerce est compétent, matériellement : Pour tous les litiges entre commerçants, artisans, établissements de crédit et sociétés de financement. 📚 Méthodologie : cela impose donc de démontrer que les parties sont commerçantes, ou que celle à l’égard de laquelle la juridiction est saisie l’est. Tu comprends pourquoi il est important de savoir qualifier un commerçant ? Pour tous les actes de commerce par la forme (lettre de change, cautionnement commercial) ; Pour les litiges relatifs/entre sociétés commerciales par la forme . Sauf celles d’exercice libéral (art. L. 721-5 du Code de commerce). Les articles suivants prévoient d’autres matières qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce : Billet à ordre qui serait signé par des commerçants même s’il y a des signatures de non-commerçants (art. L. 721-4 du Code de commerce) ; ⚠️ Attention : s’il n’y a que des non-commerçants , le tribunal de commerce doit renvoyer au tribunal judiciaire qui est compétent lorsque l’affaire ne relève pas d’une juridiction d’exception (art. L. 211- 3 du Code de l’organisation judiciaire). Ainsi, les affaires commerciales sont, en principe, jugées par la juridiction « consulaire » . C’est ainsi qu’est appelé le tribunal de commerce, juridiction de premier degré , qui est une juridiction spécifique, car composée de juges qui ne sont pas des magistrats, mais des professionnels du domaine commercial [art. L. 721- 1 du Code de commerce]). La compétence territoriale du tribunal de commerce Territorialement, le tribunal de commerce est compétent selon les règles fixées par le Code de procédure civile, à savoir : En principe → le lieu du domicile du défendeur . Les articles 42 et 43 du Code de procédure civile disposent que la juridiction du lieu où demeure le défendeur est compétente . Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, on parle de domicile ou à défaut, de résidence. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale , on parle du siège social . 💡 Bon à savoir : il existe d’autres exceptions posées aux articles 44 et suivants du Code de procédure civile. Par exception → les commerçants peuvent stipuler une clause attributive de compétence . L’article 48 du Code de procédure civile dispose qu’une telle clause est valable uniquement entre commerçants à condition d’être stipulée de manière très apparente . Elle permet de déterminer la juridiction territorialement compétente dans le contrat. ⚠️ Attention : si elle est stipulée à l’égard d’un non-commerçant , elle ne sera pas invocable 💡 Bon à savoir : dans les circonscriptions dans lesquelles il n’existe pas de tribunal de commerce, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent pour les matières qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce (art. L. 721- 2 du Code de commerce). Le recours à l’arbitrage L’article L. 721-3 in fine du Code de commerce dispose que les parties peuvent décider de soumettre leur litige à l’arbitrage. Il existe deux modalités (art. 1442 du Code de procédure civile) : Le compromis d’arbitrage ; La clause compromissoire. 💡 Sache que toutes les matières ne peuvent pas être soumises à l’arbitrage. Pour plus d’informations, nous te renvoyons aux articles 2059 et suivants du Code civil (pas de procédure civile, cette fois). Le compromis d’arbitrage Le compromis d’arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage d’une ou de plusieurs personnes (art. 1442 du Code de procédure civile). 💡 Bon à savoir : le compromis est soumis aux conditions qui régissent les contrats en général. Ainsi, un compromis d’arbitrage est nul si le consentement des parties a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence (Cass. civ. 2ᵉ, 13 avr. 1972). La clause compromissoire La clause compromissoire est insérée dans un contrat bien avant la naissance d’un litige . Il s’agit d’anticiper la survenance d’un litige qui sera , le cas échéant, soumis à l’arbitrage , échappant ainsi au contrôle d’un juge étatique (art. 1442 du Code de procédure civile). 💡 Bon à savoir : l’insertion d’une telle clause est toujours possible entre commerçants. Depuis 2001, cette faculté a été élargie plus largement entre tous les professionnels . La clause compromissoire est valable lorsqu’elle est conclue à raison d’une activité professionnelle (art. 2061 du Code civil , encore). Donc, même si les affaires ne relèvent pas du commerce , la clause stipulée entre professionnels demeure valable . Deux conditions cumulatives sont exigées (art. 2061 du Code civil) : La clause doit avoir été acceptée par la partie à laquelle elle est opposée (sauf succession de contrat) + ; La clause doit être stipulée entre professionnels , sinon elle est inopposable à celui qui n’est pas professionnel. 💡 Autre fait bon à savoir : une telle clause n’est pas admise par la jurisprudence pour les contrats de travail (CA, Paris, 3 juill. 1997). Comment comprendre le cours de droit commercial ? V. Comment comprendre le cours de droit commercial ? Pour comprendre le cours de droit commercial, tu dois saisir l’intérêt de la discipline : pourquoi a-t-il été mis en place et qu’apportent les règles qui dérogent au droit civil ? Afin de bien comprendre l’ensemble des mécanismes, le mieux est : De les mettre en parallèle avec les mécanismes similaires du droit commun ; De les mettre en application (donc faire des exercices). VI. Comment apprendre le droit commercial Utiliser des cas pratiques et des exemples concrets Le droit commercial est une matière vivante, souvent mieux comprise par l'étude de cas réels et d'exemples concrets. Voici 3 façons d’exploiter cette approche : Fais des études de cas : analyse des décisions de justice récentes et pertinentes. Cela t’aidera à voir comment les principes théoriques sont appliqués dans la pratique ; Utilise des exemples d'entreprises : utilise des exemples d'entreprises connues pour illustrer des concepts spécifiques. Par exemple, explique les différents types de sociétés commerciales en utilisant des exemples comme une SARL fictive, une SA connue, etc. Fais des simulations et des jeux de rôle : organise des simulations de transactions commerciales ou des jeux de rôle où tu peux jouer les différents acteurs (entrepreneurs, avocats, juges, etc.) avec tes camarades. Cela rendra l'apprentissage plus interactif (et mémorable !). Structure et synthétise les informations Une bonne organisation des informations facilite la mémorisation, donc pour réviser le droit commercial, commence par apprendre le plan de ton cours. En principe, il est structuré et il synthétise les informations les plus importantes. Tu peux ensuite construire des mindmaps (ou cartes mentales) à partir de ce plan, ce qui t’aidera à mieux visualiser les différentes parties du cours, tout en te concentrant sur l’essentiel. Comprendre quel élément vérifier préalablement à un autre On te l’a expliqué plus haut, le droit commercial est un droit d’exception : tu dois donc toujours vérifier les conditions de son applicabilité ! Or, si tu ne sais pas quels éléments tu dois vérifier et dans quel ordre, tu risques de faire des fautes qui te feront perdre beaucoup de points (et ce, inutilement). Alors, avant d’apprendre ton cours, comprends les articulations et les logiques du droit commercial. Pour cela, pose-toi les bonnes questions : Est-on en présence de commerçants ? ; Ces commerçants sont-ils des personnes physiques ou des personnes morales ? ; Le commerçant « personne physique » exerce-t-il bien de manière habituelle et indépendante des actes de commerce ? Etc. Comment apprendre le droit commercial VII. Les notions étudiées en droit commercial Définition du droit commercial ; Exigence de transparence : tenue des comptes ; Clause abusive ; Clause de non-concurrence ; Conditions de la clause de non-concurrence ; Le principe de la liberté d’entreprendre ; Décret d'Allarde (loi des 2 et 17 mars 1791) ; Loi le Chapelier, 14 juin 1791 ; La compétence des tribunaux ; Recours à l’arbitrage ; Enjeux de la qualification commerciale : la prescription ; Enjeux de la qualification commerciale : la capacité ; Enjeux de la qualification commerciale : les incompatibilités ; Enjeux de la qualification commerciale : la solidarité ; Enjeux de la qualification commerciale : les difficultés des entreprises ; Enjeux processuels : la preuve des actes de commerce ; Enjeux procéduraux : la clause attributive de compétences juridictionnelles ; Enjeux procéduraux : la clause compromissoire ; Enjeux substantiels : la règle du silence ; Enjeux substantiels : les usages ; Usage conventionnel et usage de droit ; Le commerçant ; Qualités voisines au commerçant : l’agriculteur ; Qualités voisines au commerçant : l’artisan ; Qualité de commerçant : conditions ; La situation du conjoint du commerçant : le conjoint non commerçant ; La situation du conjoint du commerçant : le conjoint commerçant ; Participation à l’activité commerciale sous le statut de conjoint salarié ; Participation à l’activité commerciale sous le statut de conjoint collaborateur ; Participation à l’activité commerciale sous le statut de conjoint associé ; La société commerciale ; Les obligations du commerçant : la publicité ; Les obligations du commerçant : la comptabilité ; Les autres obligations du commerçant ; Les actes de commerce ; Classification des actes de commerce ; Actes de commerce par nature : acte de négoce ; Actes de commerce par nature : acte industriel et logistique ; Actes de commerce par nature : activités financières et d’assurance ; Actes de commerce par nature : opérations intermédiaires ; Actes de commerce par accessoire ; Actes de commerce par la forme ; Acte mixte ; Acte mixte : compétence juridictionnelle ; Acte mixte : règle de preuve ; Accomplissement d’actes de commerce : auteur ; Accomplissement d’actes de commerce : actes de commerce en nom propre ; Accomplissement d’actes de commerce : actes de commerce à titre de profession habituelle ; Accomplissement d’actes de commerce : capacité de faire le commerce ; Les sociétés commerciales ; Formation des sociétés commerciales ; Objet des sociétés commerciales ; Conditions du contrat de société : droit commun [Ndlr : voir un cas pratique sur la conclusion du contrat de société ] Conditions du contrat de société : droit spécial ; Le commerçant individuel ; Entrepreneur individuel ; EIRL ; Disparition de l’EIRL ; Micro-entreprise : seuil de chiffre d’affaires ; Les instruments de la vie commerciale ; Le fonds de commerce ; [Ndlr : voir un commentaire d’arrêt sur le fonds de commerce ] Définition du fonds de commerce ; Éléments constitutifs du fonds de commerce ; Éléments corporels du fonds de commerce ; Éléments incorporels du fonds de commerce : clientèle du fonds de commerce ; Éléments incorporels du fonds de commerce ; Le nom commercial ; L’enseigne ; Le droit au bail ; Le droit de propriété industrielle ; Nature juridique du fonds de commerce ; Exploitation du fonds de commerce ; Location-gérance ; Location-gérance : condition quant à l’objet du contrat ; Location-gérance : condition quant aux parties ; Location-gérance : publicité ; Location-gérance : effets du contrat à l’égard du bailleur ; Location-gérance : effets du contrat à l’égard du locataire-gérant ; Cession de fonds de commerce ; Cession de fonds de commerce : conditions de la cession ; Cession du fonds de commerce : effets de la cession ; Le nantissement du fonds de commerce ; Définition du bail commercial ; Bail commercial : définition ; Bail commercial : conditions, un local ; Bail commercial : conditions, un fonds de commerce ; Bail commercial : conditions, un contrat de bail ; Conditions du bail commercial : un contrat de bail ; Statut des baux commerciaux : preneur commerçant ; Bail précaire ; Durée du bail commercial ; Loyer : révision légale ; Loyer : révision contractuelle ; Déspécialisation totale du bail ; Déspécialisation partielle du bail ; Droit au renouvellement ; Refus de renouvellement. Les notions La copropriété VIII. Les fiches en droit commercial Face à la grande quantité d'informations à apprendre, les Fiches en droit commercial sont là pour décupler la mémorisation de l'essentiel de tes cours de cette matière de la licence de droit. 20 Fiches de Droit commercial Aperçu rapide Fiches de Droit commercial (2026-2027) Prix 18,50 € 1 Télécharge maintenant ton extrait gratuit de Fiches illustrées de Droit Commercial (PDF) Les Flashcards de Droit des biens IX. Les flashcards en droit commercial Face à la grande quantité d'informations à apprendre, les Flashcards en droit commercial sont là pour décupler la mémorisation de l'essentiel de tes cours de cette matière de la licence de droit. 95 Flashcards - Droit Commercial - Pack Complet Aperçu rapide Flashcards Droit Commercial (2026-2027) Prix 11,90 € 1 Télécharge maintenant ton extrait gratuit de Flashcards de Droit Commercial (PDF) Comment Hacker sa L2 Droit ? Le meilleur Guide à lire absolument pour réussir la L2 Droit ! 9 chapitres de conseils pratiques, d'organisation et de méthodes de travail à mettre en application dès maintenant pour réussir ta deuxième année. DÉCOUVRIR Les meilleurs outils pour réussir tes études de Droit Valide et passe à l'année supérieure grâce aux Fiches de droit , Flashcards , Guides de réussite Aperçu rapide Fiches Contrats Spéciaux (2026-2027) Aperçu rapide Fiches Institutions Juridictionnelles (2026-2027) Aperçu rapide Fiches Relations Individuelles du Travail (2026-2027) Aperçu rapide QCM Histoire du Droit (2026-2027) Aperçu rapide Fiches de Droit de la Famille (2026-2027) Aperçu rapide Fiches Droit Spécial des Sociétés (2026-2027) Aperçu rapide Pack Histoire du Droit [30 Fiches + 100 Flashcards] (2026-2027) Aperçu rapide Flashcards Histoire du Droit - Pack Complet (2026-2027) Aperçu rapide Fiches Droit des Entreprises en Difficulté (2026-2027) Aperçu rapide Méga pack Capacité en Droit (2026-2027) Aperçu rapide Pack Droit Constitutionnel S1 [20 Fiches + 100 Flashcards] (2026-2027) Aperçu rapide FIGADA - Les arrêts importants du droit administratif Aperçu rapide Pack Droit Administratif S1 [20 Fiches + 80 Flashcards] (2026-2027) Aperçu rapide Fiches de Droit des Biens (2026-2027) Aperçu rapide Méga Pack L3 [Réussir la L3 Droit] (2026-2027) Aperçu rapide Fiches de Droit des Personnes (2026-2027) BOUTIQUE Les autres matières Intro. générale au Droit Droit Constitutionnel Institutions juridictionnelles Droit Pénal Responsabilité Civile Droit de l'UE Droit Administratif Droit des Contrats Droit de la Famille Droit des Personnes Droit du Travail Procédure Civile Droit des Biens Contrats Spéciaux Droits et libertés fonda. Droit Privé Droit des Sociétés Procédure Pénale TÉLÉCHARGEZ CES EBOOKS GRATUITEMENT ET FAITES PARTIE DE CEUX QUI VALIDENT LEUR ANNÉE AVEC SUCCÈS Et recevez chaque samedi la fameuse Newsletter du bonheur™️ avec des shots de motivation, des actualités, des conseils vitaminés (+ réductions...) pour réussir vos études de droit, avec le sourire ! +15 000 inscrits ! Prénom* E‑mail* Quelle est ton année ? * 🐣 Lycéen Je souhaite m'abonner aux conseils et aux bons plans de la Team ! * Je souhaite m'abonner à la liste de diffusion du BarreauMètre ! JE VEUX MES GUIDES
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Le Client ne peut en aucune manière réutiliser, céder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments ou travaux du Site. L’utilisation du site https://www.pamplemousse-magazine.co implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site https://www.pamplemousse-magazine.co sont donc invités à les consulter de manière régulière. Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par https://www.pamplemousse-magazine.co , qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. Le site web https://www.pamplemousse-magazine.co est mis à jour régulièrement par https://www.pamplemousse-magazine.co responsable. 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Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 4. Limitations contractuelles sur les données techniques. Le site utilise la technologie JavaScript. Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour Le site https://www.pamplemousse-magazine.co est hébergé chez un prestataire sur le territoire de l’Union Européenne conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679) L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité. L’hébergeur assure la continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. 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Le Client est informé des réglementations concernant la communication marketing, la loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Economie Numérique, la Loi Informatique et Liberté du 06 Août 2004 ainsi que du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). 7.1 Responsables de la collecte des données personnelles Pour les Données Personnelles collectées dans le cadre de la création du compte personnel de l’Utilisateur et de sa navigation sur le Site, le responsable du traitement des Données Personnelles est : Augustin Mercier. https://www.pamplemousse-magazine.co est représenté par Mercier Augustin, son représentant légal En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, https://www.pamplemousse-magazine.co s’engage à respecter le cadre des dispositions légales en vigueur. Il lui appartient notamment au Client d’établir les finalités de ses traitements de données, de fournir à ses prospects et clients, à partir de la collecte de leurs consentements, une information complète sur le traitement de leurs données personnelles et de maintenir un registre des traitements conforme à la réalité. Chaque fois que https://www.pamplemousse-magazine.co traite des Données Personnelles, https://www.pamplemousse-magazine.co prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données Personnelles au regard des finalités pour lesquelles https://www.pamplemousse-magazine.co les traite. 7.2 Finalité des données collectées https://www.pamplemousse-magazine.co est susceptible de traiter tout ou partie des données : pour permettre la navigation sur le Site et la gestion et la traçabilité des prestations et services commandés par l’utilisateur : données de connexion et d’utilisation du Site, facturation, historique des commandes, etc pour prévenir et lutter contre la fraude informatique (spamming, hacking…) : matériel informatique utilisé pour la navigation, l’adresse IP, le mot de passe (hashé) pour améliorer la navigation sur le Site : données de connexion et d’utilisation pour mener des enquêtes de satisfaction facultatives sur https://www.pamplemousse-magazine.co : adresse email pour mener des campagnes de communication (sms, mail) : numéro de téléphone, adresse email 7.3 Droit d’accès, de rectification et d’opposition Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs de https://www.pamplemousse-magazine.co disposent des droits suivants : droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des données des Utilisateurs droit de verrouillage ou d’effacement des données des Utilisateurs à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD) droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD) droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD) droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui https://www.pamplemousse-magazine.co devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné Dès que https://www.pamplemousse-magazine.co a connaissance du décès d’un Utilisateur et à défaut d’instructions de sa part, https://www.pamplemousse-magazine.co s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale. Si l’Utilisateur souhaite savoir comment https://www.pamplemousse-magazine.co utilise ses Données Personnelles, demander à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, l’Utilisateur peut contacter https://www.pamplemousse-magazine.co par écrit à l’adresse suivante : contact@pamplemousse-magazine.co Dans ce cas, l’Utilisateur doit indiquer les Données Personnelles qu’il souhaiterait que https://www.pamplemousse-magazine.co corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant précisément avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées à https://www.pamplemousse-magazine.co par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. Enfin, les Utilisateurs de https://www.pamplemousse-magazine.co peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL (www.cnil.fr/fr). 7.4 Non-communication des données personnelles https://www.pamplemousse-magazine.co s’interdit de traiter, héberger ou transférer les Informations collectées sur ses Clients vers un pays situé en dehors de l’Union européenne ou reconnu comme « non adéquat » par la Commission européenne sans en informer préalablement le client. Pour autant, https://www.pamplemousse-magazine.co reste libre du choix de ses sous-traitants techniques et commerciaux à la condition qu’il présentent les garanties suffisantes au regard des exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). https://www.pamplemousse-magazine.co s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des Informations et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées. Cependant, si un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité des Informations du Client est portée à la connaissance de https://www.pamplemousse-magazine.co , celle-ci devra dans les meilleurs délais informer le Client et lui communiquer les mesures de corrections prises. Par ailleurs https://www.pamplemousse-magazine.co ne collecte aucune « données sensibles ». Les Données Personnelles de l’Utilisateur peuvent être traitées par des filiales de https://www.pamplemousse-magazine.co et des sous-traitants (prestataires de services), exclusivement afin de réaliser les finalités de la présente politique. Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées ci-dessus, les principales personnes susceptibles d’avoir accès aux données des Utilisateurs de https://www.pamplemousse-magazine.co sont principalement les agents de notre service client. 8. Notification d’incident Quels que soient les efforts fournis, aucune méthode de transmission sur Internet et aucune méthode de stockage électronique n'est complètement sûre. Nous ne pouvons en conséquence pas garantir une sécurité absolue. Si nous prenions connaissance d'une brèche de la sécurité, nous avertirions les utilisateurs concernés afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées. Nos procédures de notification d’incident tiennent compte de nos obligations légales, qu'elles se situent au niveau national ou européen. Nous nous engageons à informer pleinement nos clients de toutes les questions relevant de la sécurité de leur compte et à leur fournir toutes les informations nécessaires pour les aider à respecter leurs propres obligations réglementaires en matière de reporting. Aucune information personnelle de l'utilisateur du site https://www.pamplemousse-magazine.co n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse du rachat de https://www.pamplemousse-magazine.co et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site https://www.pamplemousse-magazine.co . Sécurité Pour assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles et des Données Personnelles de Santé, https://www.pamplemousse-magazine.co utilise des réseaux protégés par des dispositifs standards tels que par pare-feu, la pseudonymisation, l’encryption et mot de passe. Lors du traitement des Données Personnelles, https://www.pamplemousse-magazine.co prend toutes les mesures raisonnables visant à les protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou destruction. 9. Liens hypertextes « cookies » et balises (“tags”) internet Le site https://www.pamplemousse-magazine.co contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de https://www.pamplemousse-magazine.co . Cependant, https://www.pamplemousse-magazine.co n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le site puisse les utiliser. Vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies et ce gratuitement à partir des possibilités de désactivation qui vous sont offertes et rappelées ci-après, sachant que cela peut réduire ou empêcher l’accessibilité à tout ou partie des Services proposés par le site. 9.1. « COOKIES » Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’Utilisateur et enregistré au sein du terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, smartphone), (ci-après « Cookies »). Ce fichier comprend des informations telles que le nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de l’Utilisateur, le système d’exploitation de l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les Cookies ne risquent en aucun cas d’endommager le terminal de l’Utilisateur. https://www.pamplemousse-magazine.co est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant sa visite du Site, telles que les pages consultées, les recherches effectuées. 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À partir du moment où vous avez reçu les liens de téléchargement ou de lecture en ligne des fichiers numériques commandés, vous ne bénéficiez plus d’aucune possibilité d’annuler votre commande et le prix de votre achat sera automatiquement débité, même si vous décidez par la suite de renoncer au téléchargement desdits fichiers. Dès l’envoi des liens de téléchargement, les commandes de fichiers numériques sont réputées fermes et définitives et ne peuvent donner lieu à aucun échange ni remboursement. Vous acceptez cette clause par la commande réalisée sur le site. Vous prenez acte de ce que le délai de rétractation de quatorze jours ouvert par l’article L.121-20-20 du Code de la consommation ne peut pas s’appliquer, dès lors que la commande a été exécutée par l’envoi de liens de téléchargement, qui équivalent à une livraison définitive du produit. En cas de difficulté, et notamment au cas où vous ne recevriez pas les liens de téléchargement ou les mots de passe sur l’adresse e- mail associée à votre compte client, vous pouvez contacter le service client par e-mail à l’adresse de contact indiquée sur le mail de confirmation de commande. Pamplemousse Magazine utilise des outils tiers pour son traitement des paiements et n’est connecté à aucune des informations de paiement fournies, telles que la carte de crédit, de quelque manière que ce soit. Si le propriétaire de l’un de ces outils tiers refuse d’autoriser un paiement, le propriétaire ne peut pas fournir le service et ne sera donc pas responsable de tout retard ou défaut de livraison. L'offre "validé ou remboursé" signifie que, dans le cas des Fiches et des Flashcards (le FIGADA, ebooks et outils acquis via le programme Pass Culture ne sont pas compris dans cette offre), pour le produit concerné à date où l'achat a été effectué et alors que l'offre était affichée sur la page de vente du produit, le client peut demander un remboursement de son paiement, sur présentation de son reçu et par email à contact@pamplemousse-magazine.co dans les six mois après la date d'achat, dans le cas unique où ce dernier apporterait la preuve, au moyen de son bulletin de notes de l'année concernée, d'une note inférieure à 10/20 dans la matière du produit concerné (+ présentation d'une copie de la carte d'identité + carte étudiante) aux examens semestriels ainsi qu'aux rattrapages. En d'autres termes, le client doit ne pas avoir eu la moyenne à la matière à la session de rattrapages comprise. En cas de non présentation aux examens et à la session de rattrapages, le client ne pourra demander le remboursement du produit. Les commissions d'achat et de remboursement du prestataire de paiement resteront à la charge du client et seront donc décomptées du prix de vente. Dans le cas de pack de produits (et donc de pack comportant plusieurs matières s'agissant des Fiches ou des Flashcards) : - ladite offre ne concerne que la matière où le client n'a pas eu la moyenne (et s'est présenté aux exaemsn et aux rattrapages). En d'autres termes, seule cette matière dans laquelle il n'a pas eu la moyenne sera remboursée, au contraire des autres matières présentes dans le pack, à la valeur du produit à la date de l'achat, minorée de la réduction appliquée au pack et minorée du coupon de réduction éventuel appliqué en sus. Calcul du remboursement : Soit P = prix du pack après réduction Soit M = prix d'une matière (M1 = Matière 1, M2 = Matière 2, etc.) Soit R% = la réduction en % appliquée au pack Soit C = commission bancaire Soit CR = montant du coupon de réduction appliqué en sus de la réduction appliquée au pack Soit Prix du pack : P = (M1 + M2 + M3) - (M1 + M2 + M3)*R% Formule de calcul du remboursement pour la matière M1 : Valeur de remboursement : M1-(M1*R%)-C-(M1-(M1*CR/100) Formule de calcul du remboursement pour la matière M1 en cas de coupon de réduction : M1-(((CR*100/P)/100)*M1)-C L'offre "validé ou remboursé" n'est possible que pour le cas où l'acheteur s'est effectivement rendu à l'examen et à la session de rattrapage de la matière concernée et n'a pas obtenu la note de 0/20. Relativement aux remboursements et aux mises à jour En cas de remboursement d’un outil numérique pour quelque raison que ce soit, l’accès aux éventuelles mises à jour, améliorations ou versions ultérieures de cet outil n’est pas compris. Pack Master - Réussir ses candidatures [+Correction] L'option correction/relecture implique un seul et unique aller-retour entre le client et l'entreprise dans lequel cette dernière aura une obligation de moyens concernant la correction du français/syntaxe de la lettre de motivation et du CV, et la réalisation de commentaires et de conseils d'amélioration. Le retour se fera par email à partir des 2 documents envoyés par le client à l'adresse email contact@pamplemousse-magazine.co, dans les 48h (hors week-end,) à partir de la réception des documents. L'email devra comporter le CV et la lettre de motivation au format .doc ET au format PDF et être envoyé avant la date du 15 mars 2024 à 23h59.* Il appartient au client de vérifier ses spams et tous les onglets de ta boîte de réception. Aucun remboursement ne pourra être demandé pour le cas où l'email du client comportant ces documents ne serait envoyé dans ces temps. RÉDUCTIONS Dans le cadre de notre engagement à rendre l'apprentissage du droit plus accessible et ludique, nous offrons une réduction automatique de 20% sur une sélection de produits indidividuels disponibles dans notre boutique en ligne. Cette réduction est appliquée directement et visiblement au moment du paiement. Exclusions : Veuillez noter que certains outils spécifiques sont exclus de cette offre promotionnelle. Les offres groupées ou "bundles", qui comprennent déjà plusieurs outils combinés (ex: Pack 500 Flashcards, ou Pack 40 Fiches) ne sont pas éligibles à cette réduction de 20%. RESPONSABILITÉ Il est clairement entendu que les obligations mises à la charge de Pamplemousse Magazine dans le cadre de la vente en ligne sont des obligations de moyen. C’est ainsi que : 1. Pamplemousse Magazine ne peut pas être tenue pour responsable des limites liées au réseau Internet et en particulier de ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données. Vous prenez acte de ce que, lorsque vous communiquez sur le site de téléchargement d’Items numériques des informations jugées confidentielles, cette communication se fera à vos risques et périls. En outre, il vous appartient de prendre toutes mesures appropriées de nature à protéger vos propres données et logiciels de la contamination par d’éventuels « virus » informatiques ; Pamplemousse Magazine ne pourra en aucun cas être tenus pour responsables d’éventuels dommages susceptibles d’en découler tels que pertes de données ou détérioration d’équipement informatique. 2. Dans certains pays, les lois en vigueur interdisent ou restreignent le libre accès à certaines œuvres de l’esprit ; vous vous engagez à vérifier qu’au regard de la loi du lieu de votre commande, il n’existe pas de semblables interdits ou restrictions concernant les fichiers numériques commandés. La responsabilité de Pamplemousse Magazine ne pourra être engagée du fait du caractère illicite de la commande, du téléchargement des fichiers numériques commandés et de l’usage que vous en avez fait. 3. Pamplemousse Magazine ne pourra pas être tenue pour responsable d’un éventuel dysfonctionnement survenant au moment du téléchargement des fichiers numériques commandés et qui ne serait pas de leur fait (étant rappelé qu’il incombera au client d’établir la preuve de ce que ledit dysfonctionnement relève du fait de Pamplemousse Magazine). Néanmoins, en cas de difficulté, Pamplemousse Magazine s’engage à faire tous les efforts pour vous permettre d’accéder à la lecture des fichiers numériques commandés. En tout état de cause, l’étendue de la responsabilité de Pamplemousse Magazine sera limitée à la valeur du service de téléchargement des fichiers numériques commandés et payés et auxquels vous n’auriez pas pu avoir, sous réserve que vous soyez en mesure d’en rapporter la preuve.
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