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  • [DISSERTATION] Le pouvoir discrétionnaire de l’administration (Droit administratif)

    Cours et copies > Droit Administratif Cette dissertation traite du pouvoir discrétionnaire de l’administration en droit administratif. Découvrez cette copie de droit administratif sur la thématique du contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration (note : 14/20). 🔥 Sommaire : I. La notion de pouvoir discrétionnaire A) La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir arbitraire B) La combinaison entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée II. La mise en place progressive d’un contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration A) L’absence traditionnelle de contrôle B) Le développement d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : Il y a des connaissances mais le devoir est trop descriptif et toute la partie I relève de l'introduction. Sujet théorique : le contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration « C’est du degré du contrôle exercé par le juge que dépend en dernière analyse la marge de pouvoir discrétionnaire laissée à l’administration » (Danièle Lochak). En effet, le pouvoir discrétionnaire de l’administration constitue un contrepoids général au principe de légalité. Mais plus ce pouvoir est contrôlé, plus la marge de manœuvre de l’administration diminue. « OK cette approche est intéressant et aurait dû constituer vos deux axes. Poser le sujet après la phrase d’attaque. » En réalité , (« Pourquoi "en réalité" ? ») le pouvoir discrétionnaire est défini comme étant l’un des pouvoirs qui accorde à l’administration la plus grande liberté qui lui est reconnue d’apprécier l’opportunité de la mesure à prendre et la détermination de son contenu. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire offre à l’administration la liberté de prendre la décision de son choix car la règle de droit ne lui dicte pas d’agir dans un sens ou dans un autre. Elle se réserve donc une certaine liberté. Cependant, cette notion se combine également avec ce que l’on appelle la compétence liée, puisque les deux notions sont liées en permanence. « Bien d'établir un lien ! » Au regard de la grande liberté accordée à l’administration à travers ce pouvoir discrétionnaire, il est évident qu’un certain contrôle est nécessaire à son exercice. (« En effet ! ») Durant longtemps , (« Il faut être plus précis. ») on estimait qu’il ne pouvait pas y avoir de contrôle (« Qui l'estimait ? "on" est trop vague. ») . Or, aujourd’hui, un véritable contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire s’est développé, a évolué au fil du temps et aboutit donc à une réduction de ce pouvoir. Il est alors intéressant de s’interroger de la façon suivante : comment a évolué le contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration au fil du temps ? « OK mais vous risquez d'être descriptif.ve . La dissertation est un exercice de démonstration. Or, cette question ne sous-entend aucune tension / aucun problème. Il faudrait mettre en perspective le sujet face au problème juridique qu'il suscite. » Si la notion de pouvoir discrétionnaire (I) est une notion très importante qu’il est essentiel de distinguer d’autres pouvoirs, celle-ci nécessite la mise en place d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire (II) qui s’est opéré au fil du temps. « L'introduction est lacunaire : il manque des éléments, intérêt du sujet, contextualisation. C'est ce qui explique que vous n'ayez pas formulé une pbq mais une simple question. » I. La notion de pouvoir discrétionnaire « Un titre pareil est trop descriptif. » Si le pouvoir discrétionnaire accorde à l’administration une grande liberté, celui ne doit néanmoins pas se confondre avec un pouvoir arbitraire (A) . (« Vous allez seulement réciter un cours, ce titre ne laisse entendre aucune démonstration. ») De plus, afin de définir la notion de pouvoir discrétionnaire il faut également préciser la combinaison permanente de ce pouvoir avec la compétence liée (B) . « Ici on avance peut peut-être vers un peu plus de raisonnement mais le titre ne permet pas d'en être sûr. Il faut des intitulés plus parlants. » A) La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir arbitraire Classiquement, on admet qu’en situation de pouvoir discrétionnaire, l’administration est libre de prendre la décision de son choix, la règle de droit ne lui dicte pas sa conduite à l’avance. Dans cette situation, le rapport entre les circonstances de fait et le contenu de la mesure est indéterminé. Cependant, le pouvoir discrétionnaire de l’administration ne se confond pas à un pouvoir arbitraire. En effet, investie d’un pouvoir discrétionnaire, l’administration ne peut choisir qu’entre des décisions ou des comportements qui sont conformes à la légalité. Pour donner un exemple de pouvoir discrétionnaire, on peut se référer à l’article 1 e de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence qui accorde au chef de l’État le pouvoir discrétionnaire puisqu’il peut déclarer l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire mais selon certaines conditions, c’est-à-dire soit en cas de péril résultant d’une atteinte grave à l’ordre public, soit en cas d’évènement présentant le caractère de calamité publique. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire accordé à l’administration ne constitue pas un pouvoir arbitraire, celui-ci est soumis à la conformité de la légalité. « Cette partie relève de l'introduction. » B) La combinaison entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée La compétence liée se définit par le sens selon lequel en présence de telle ou telle circonstance de fait, l’autorité administrative est tenue de prendre telle décision parce que la règle de droit lui dicte sa conduite à l’avance. Les agents sont donc tenus d’agir dans un sens déterminé. Le rapport entre la circonstance de fait et le contenu de la mesure est donc déterminé par la règle de droit. Pour illustrer ce principe, on peut se référer à l’exemple de la délivrance de l’agrément des exploitants et dirigeants de société de sécurité privée. Cette délivrance est subordonnée à certaines conditions relevant de l’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure. Si ces conditions sont remplies, l’agrément doit être délivré. Ainsi, l’autorité qui délivre l’agrément se trouve dans une situation de compétence liée. De ce fait, il est donc important de préciser que cette notion de compétence liée se lie à la notion de pouvoir discrétionnaire en permanence. En effet, les deux notions se combinent, une dose variable de pouvoir discrétionnaire et de compétence liée est présente dans chaque acte administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur les actes administratifs ]. D’une part, les attributions de chaque agent sont déterminées par une règle de droit, la compétence n’est donc pas discrétionnaire. D’autre part, le but de l’acte en question doit toujours être un but d’intérêt public. Parfois, il est également possible que la forme et la procédure préalable à l’édiction de l’acte ne soient pas discrétionnaires mais indiquées par la règle de droit. Les actes administratifs ne sont donc pas toujours totalement discrétionnaires, et c’est de cette façon que les deux notions de pouvoir discrétionnaire et de compétence liée se combinent. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration, bien que celui-ci ne soit pas toujours totalement discrétionnaire et se combine à la compétence liée, accorde néanmoins une grande liberté à l’administration. De cette façon, il est impératif que ce pouvoir doté d’une telle liberté soit contrôlé. « Même remarque. » II. La mise en place progressive d’un contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration « OK ici intéressant, mais il n'y a aucun lien clairement établi avec le I. Or, les deux parties d'un devoir doivent avoir une relation. Ici on en arrive à la contextualisation / début du développement (qui pouvait rester de l'introduction également). » Il a fallu une considérable évolution de la jurisprudence pour qu’un contrôle du pouvoir discrétionnaire se développe (B) car autrefois, on estimait que ce contrôle ne pouvait pas être possible (A) . « OK pour l'articulation d'un plan évolutif, mais il aurait fallu placer cette partie en I afin que le A ne figure pas au centre, car le cœur de votre devoir doit être le cœur de la démonstration, ce qui ne semble pas être le cas de ces éléments. » A) L’absence traditionnelle de contrôle Traditionnellement, on constatait une absence de contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette absence était justifiée par le fait que le juge administratif est exclusivement le juge de la légalité des décisions administratives et non de leur opportunité . (« Bien ! ») Donc, en raison du principe de la séparation de l’administration et de son juge établi par un arrêt du Conseil d’État intitulé « Cadot » datant du 13 décembre 1889 , le juge administratif s’est refusé de contrôler la qualification juridique des faits. Lorsque l’administration se trouve dans une situation de pouvoir discrétionnaire, l’acte ne peut être jugé du point de vue de la légalité puisque la règle de droit n’indique pas dans quel sens l’administration doit agir, et ceci est un jugement que le juge se refuse de porter. Cependant, on peut considérer que le juge a toujours exercé un contrôle certes très restreint . (« Cette idée de contrôle restreint est intéressante et aurait mérité d'être développée dans une sous-partie complète. ») Par exemple, le juge a toujours contrôlé la compétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme et de procédure, le détournement de pouvoir, la violation directe de la loi, l’erreur de droit ou encore l’exactitude matérielle des faits. Le juge peut ensuite arrêter son contrôle. Dans certains cas rares, c’est ce que celui-ci continue de faire. Par exemple, le Conseil d’État refuse de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des copies remises par les candidats selon un arrêt du Conseil d’Etat intitulé « Gambus » datant du 20 mars 1987. Avec le temps, la jurisprudence a évolué et un véritable contrôle s’est mis en place. B) Le développement d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire Aujourd’hui, le juge administratif exerce normalement un contrôle de la qualification juridique des faits . (« Oui, cette idée qui traduit une évolution (rupture ?) par rapport à ce que vous venez d'énoncer aurait gagné à être développée également ! Une sous-partie sur l'évolution de l'approche du juge, par exemple ! ») Dans certains contentieux, le contrôle du juge est particulièrement étendu puisque celui-ci vérifie la proportionnalité de la mesure prise par l’administration au regard des circonstances de l’affaire. Un véritable contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration s’est mis en place. On peut notamment distinguer trois degrés de contrôle. Tout d’abord, il existe le contrôle minimum, celui-ci ne porte pas sur la qualification juridique des faits. Cependant, dans un arrêt « Lagrange » de 1961, le Conseil d’État admet qu’une erreur manifeste commise par l’administration dans les appréciations de faits auxquelles elle s’est livrée peut constituer un excès de pouvoir [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir ]. Par ailleurs, ce contrôle s’est notamment développé dans le domaine des publications étrangères avec l’arrêt SA Librairie François Maspero du Conseil d’État en 1973. (« OK mais que pouvez-vous en tirer ? Il faut utiliser les informations que vous posez. ») Secondement, il existe le contrôle normal, celui-ci porte sur la qualification juridique des faits. (« Oui, tirez-en quelque chose pour faire un lien avec le sujet ? ») Le juge vérifie donc si les faits tels qu’ils existent présentent les caractéristiques permettant de prendre la décision. Enfin, il existe le contrôle maximum qui est davantage poussé. La marge de manœuvre de l’administration est donc réduite. (« Oui, que pouvez-vous en tirer par rapport au sujet ? Mettez les éléments en relation. ») Dans certains contentieux, le contrôle de la qualification juridique s’exerce à la fois sur le motif, sur le dispositif et sur la relation qui doit exister entre les deux. Concernant le contentieux des pouvoirs de police administrative [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la police administrative ], dans un arrêt Benjamin rendu en 1933, le Conseil d’État synthétise la teneur du contrôle de proportionnalité. A travers cet arrêt, il reconnait que l’arrêté d’interdiction du maire de Nevers n’était pas nécessaire et que d’autres mesures policières plus appropriées auraient pu être adoptées au regard des troubles à l’ordre public susceptibles d’être occasionnés par la conférence du Sieur Benjamin. (« OK mais qu'en tirez-vous ? Vous ne faites que réciter des connaissances, c'est dommage. Faites un lien avec le sujet. Même remarque pour la décision suivante. ») Concernant le contentieux des opérations d’expropriations, le juge administratif apprécie l’utilité publique de l’opération d’expropriation envisagée en mettant en balance les avantages et les inconvénients selon un arrêt Ville Nouvelle Est du Conseil d’État datant de 1971. Il existe donc aujourd’hui un véritable contrôle du pouvoir discrétionnaire du juge administratif qui s’est développé au fils du temps grâce à la jurisprudence, ce qui réduit donc sa liberté. La marge de manœuvre et de liberté accordée à l’administration diminue donc en fonction de l’intensité du contrôle effectué . « Cette idée est très bien et aurait dû être mise en avant comme point de départ du raisonnement ! » Kahena Lambing

  • [DISSERTATION] Les personnes exclues du droit de vote

    Cours et copies > Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation corrigée sur les personnes exclues du droit de vote (droit constitutionnel). La dissertation aborde l’universalité du principe du droit de vote et la relativité du droit de vote universel en France. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I. L’universalité du principe du droit de vote A) L’extension du droit de vote dans le temps B) L’accessibilité simplifiée du droit de vote II. L’universalité relative du droit de vote en France A) Les personnes exclues de droit B) Les personnes exclues de fait N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Les personnes exclues du droit de vote [ Accroche ] En 2017, au premier tour de l’élection présidentielle, selon un sondage du Sénat, seulement « 853 détenus ont voté par procuration et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d’abstention de 98 % ». Ce taux d’abstention peut s’expliquer en raison des difficultés pour obtenir une permission du juge d’application des peines. « OK, mais faites le lien avec votre sujet. J'ai du mal à voir votre angle d'approche seulement en lisant cette accroche qui limite le droit de vote aux détenus ici. Or, j'imagine que vous avez traité plus largement le sujet. Lorsque vous indiquez une accroche, il faut faire le lien avec le sujet. L'introduction doit être un ensemble et pas un catalogue d'éléments attendus. » [Définition] Le vote peut se définir comme : « un acte à travers lequel un citoyen participe, en se prononçant dans un sens déterminé, au choix de ses représentants ou à la prise d’une décision », selon le lexique juridique. « OK mais votre introduction est décousue. Vous devez établir des liens entre les différentes étapes de l'introduction pour proposer une présentation fluide des éléments du sujet. » [Contextualisation historique et politique] En France, c’est à partir de la Révolution française que l’idée d’ouvrir à tous les citoyens un accès au vote a vu le jour. En effet, c’était pour qu’ils puissent voter pour des représentants pour le fonctionnement des institutions. À cette période, la France était basée sur une monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire un « système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par une seule personne ». Ainsi, le droit de vote était initialement masculin (« et censitaire. Dites-le puisque vous évoquez l'impôt. ») : « Seuls les hommes de 25 ans et qui payent un impôt spécial, le cens, peuvent voter et être élus » et il était conditionné aux revenus. On parlait alors de vote censitaire. « Ah, OK vous le dites ici. » Au fil du temps, le droit de vote a connu de grands bouleversements pour tendre à une certaine universalité qui se définit comme un « caractère de ce qui concerne, implique tous les hommes » selon le dictionnaire Larousse. (« OK, ici, c'est bien, vous définissez les termes de manière fluide. ») En effet, le droit de vote a connu des changements sur l’âge comme par exemple en 1799 sous le Consulat où l’âge de voter est abaissé à 21 ans, mais également sur l’ouverture du droit de vote à d’autres personnes telles que les femmes en 1944 suite à l’ordonnance du 21 avril 1944 rendant ainsi le suffrage réellement universel. De plus, en 1945, les militaires pourront à leur tour pouvoir voter. Et en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d‘Estaing, l’âge requis pour pouvoir voter passe à 18 ans. Pour finir, aujourd’hui, le droit de vote est accordé aux citoyens adultes afin qu’ils puissent participer à la vie politique de la France par les élections, mais également à la vie législative via le référendum législatif (article 11) et à la vie constitutionnelle par le biais de la révision constitutionnelle selon l’article 89. « Il aurait aussi fallu appuyer sur l'idée selon laquelle le droit de vote est constitutionnellement consacré. » Toutefois, malgré l’élargissement de la population pouvant désormais voter, il y a des personnes qui sont encore privées du droit de vote comme par exemple les personnes étrangères extérieures à l’Union européenne ou des personnes ayant commis un délit ou un crime grave, mais encore, des personnes qui auraient oublié de s’inscrire sur les listes électorales, etc. « OK bien. » [ Problématique ] Il conviendra alors de se demander si le droit de vote est un droit universel en France. « OK, pourquoi pas. » [ Annonce de plan ] Il nous faut de ce fait, étudier en premier lieu l’universalité de principe du droit de vote (I) puis la relativité du droit de vote universel en France (II) . I. L’universalité du principe du droit de vote [ Chapô ] Il conviendra d’exposer dans une première sous-partie l’extension du droit de vote (A) puis l’accessibilité simplifiée du droit de vote (B) . A) L’extension du droit de vote dans le temps « Ne faites-vous pas une suite d'introduction ici ? Attention, le I.A. est le début du raisonnement, pas la fin de l'introduction. Or, ici, vous rappelez des éléments que vous avez déjà évoqués et n'apportez rien de plus à votre développement / raisonnement. » En 1791, la France est gouvernée par une monarchie constitutionnelle dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. [ Ndlr : voir une dissertation sur la souveraineté ] Cependant, le vote est limité. On parle alors de suffrage censitaire, car celui-ci est conditionné aux revenus. De plus, seuls les hommes de plus de 25 ans et qui payent un impôt (cens) pouvaient voter et le reste de la population était écarté de la vie politique. En 1799, sous le Consulat, le suffrage universel a été instauré. Les hommes de plus de 21 ans et ayant demeuré pendant un an sur le territoire français pouvaient ainsi participer aux élections, mais ils ne désignaient pas directement leurs représentants. En 1815, sous la Restauration, le suffrage censitaire est de nouveau rétabli après l’abolition du suffrage universel masculin. Cette fois-ci, seuls les hommes de 30 ans qui payent une contribution directe de 300 francs ont le droit de voter. À partir de 1830, on voit la mise en place d’un élargissement progressif du droit de vote . (« Ce qu'il aurait fallu dire, c'est ce qu'apporte cet "élargissement progressif", en tirer une idée, quelque chose pour opérer une démonstration. Car, ici, vous ne faites que redire ce que vous avez déjà dit. ») En effet, on remarque que la redevance que devaient payer les citoyens pour pouvoir être électeur fût abaissée à 200 francs et que l’âge minimum pour voter a diminué pour passer à 25 ans au lieu de 30. Ainsi, plus de monde pouvait voter. Le décret du 5 mars 1848, adopte de nouveau le suffrage universel masculin. Les Français âgés de 21 ans et qui possèdent leurs droits civils et politiques ont dorénavant le droit de voter et de façon secrète. En 1944, durant la période de la 2nd Guerre Mondiale et sous le Gouvernement provisoire de la République française, Charles de Gaulle a signé l’ordonnance du 21 avril 1944 accordant ainsi aux femmes le droit de voter. « OK, mais tirez-en une idée. Vous ne faites que décrire. » En effet, durant des années, les femmes se voyaient refuser le droit de vote à cause d’arguments phallocentriques. Cette ordonnance par son article 17 dispose simplement que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Suite à cette ordonnance, le suffrage devient réellement universel. En 1945, l’ordonnance du 17 août accorde aux militaires le droit de vote qui leur avait été refusé par la loi du 27 juillet 1872. En 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, l’âge pour voter est abaissé à 18 ans au lieu de 21 par la loi du 5 juillet 1974. « Descriptif. La dissertation doit apporter une démonstration. » Pour finir, en 1992, le traité de Maastricht a permis aux citoyens ayant la nationalité d’un des pays membre de l’Union européenne de pouvoir voter aux élections municipales et européennes. On constate alors, au fil des années, une évolution et un élargissement du droit de vote qui s’ouvre à de nouvelles catégories sociales, sexuelles et étrangers de personnes. B) L’accessibilité simplifiée du droit de vote « Ok sur la dichotomie qui est intéressante ! Sur les A et B c'est OK. Les idées sont simples à comprendre, c'est plutôt clair. » En France, pour éviter l’exclusion des individus tels que les personnes en situation de handicap ou les détenus qui n’ont pas été condamnés à la perte de leurs droits civiques, des moyens sont mis en place afin de leur « simplifier » le droit de vote. « OK, mais quel lien entre le A et le B finalement ? J'ai le sentiment que vos sous-parties ne sont pas liées. Or, le I. forme un tout (comme le devoir dans son ensemble, d'ailleurs). » En effet, pour les personnes en situation de handicap, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (signée par la France le 30 mars 2007) garantie dans son article 29 que les « États Parties [doivent garantir] aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres ». De même pour la loi du 11 février 2005 qui précise que les personnes handicapées doivent pouvoir voter de façon autonome, quel que soit leur handicap. De ce fait, il est du devoir du maire, du préfet ou des adjoints et conseillers municipaux qui président les bureaux de vote, de tout mettre en œuvre pour que l’accès des bureaux puisse permettre aux personnes en situation de handicap de voter comme tout un chacun. Cela signifie que les locaux doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi aux personnes malvoyantes. Ces individus doivent également avoir accès aux isoloirs (taille de l’isoloir pour le passage des fauteuils, la luminosité, la hauteur des tables ou tablettes, un guide signature à couleur contrastée [fenêtre sur une petite règle plastifiée], etc) afin de pouvoir voter à bulletin secret. De plus, l’article L.64 du Code électoral permet aux personnes atteintes d’une infirmité physique de se faire assister par un électeur de choix qui pourra les accompagner dans l’isoloir. Pour les détenus qui n’ont pas perdu leurs droits civiques, ceux-ci ont la possibilité de voter dans un bureau de vote en demandant une permission de sortir d’une journée au juge d’application des peines en vertu de l’article D.143-4 du Code de procédure pénale. De plus, la personne qui est détenue et qui n’a pas demandé cette permission d’une journée ou qui ne l’a pas obtenue peut toutefois voter par procuration, c’est-à-dire en ayant rédigé un acte écrit dans lequel celle-ci va donner son approbation à une autre personne pour qu’elle puisse agir (voter) à sa place. Il y a également une autre possibilité qui est le vote par correspondance. En effet, les personnes détenues peuvent aussi voter par la voie de la correspondance. Le vote a donc lieu dans la prison, avant l’échéance du scrutin. Tous ces dispositifs permettent aux personnes en situation de handicap et certaines personnes qui sont détenues, de jouir de leur droit de vote comme tous les autres citoyens sans distinction. « Très bien, ici, vous avez opéré une vraie démonstration ! » [ Transition ] Cependant, malgré l’évolution du droit de vote en France et l’accroissement des catégories de personnes pouvant voter, il reste des individus qui sont exclus du droit de vote. II. L’universalité relative du droit de vote en France [ Chapô ] Il sera vu dans la première sous-partie les personnes exclues de droit (A) , puis les personnes exclues de fait (B) . A) Les personnes exclues de droit Pour avoir la possibilité de voter en France, il faut remplir certaines conditions qui sont déterminées par la loi. Effectivement, selon l’article 3 de la Constitution, «  sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Il faut de ce fait, disposer de la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale. Si les personnes ne remplissent pas toutes ces conditions, elles ne pourront pas bénéficier de leur droit de vote. Prenons pour exemple les détenus qui ont été déchus de leurs droits civiques. Ces personnes perdent leur droit de vote lorsque le tribunal a prononcé la déchéance de leurs droits civiques dans un délai qui est fixé par le jugement en vertu de l’article 131-26 du Code pénal (interdiction des droits civiques, civils et de famille). En matière délictuelle, cette peine ne peut excéder 5 ans, et en matière criminelle, 10 ans. « Est-ce réellement utile de le préciser ? Pensez : 1. Timing --> vous avez un temps limité, donc mieux vaut l'économiser en ne donnant pas d'informations qui ne sont pas utiles ;  2. Clarté du raisonnement --> si vous ajoutez des éléments qui ne servent pas, vous risquez de perdre votre correcteur qui ne saisira plus le fond de votre idée. » Vu sur Instagram Il existe aussi aujourd’hui, en France, des personnes étrangères extérieures à l’Union européenne, qui n’ont pas le droit de voter et sont donc exclues d’une certaine manière de la vie politique. En effet, en France, seuls les étrangers ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne ont le droit de voter mais seulement aux élections locales et européennes et ça, depuis le traité de Maastricht de 1992. Un long débat anime la question d’accorder ou non le droit de vote aux personnes qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne qui est dû à l’élargissement européen et à l’ouverture du pays à la mondialisation et aux échanges. Lors de la campagne pour l’élection présidentielle en 2012, François Hollande s’était prononcé pour que le droit de vote soit accordé à tous les étrangers aux élections locales et d’autres comme par exemple Nicolas Sarkozy qui s’est déclaré favorable au début des années 2000 sans que cela soit pour autant abouti. Pour adopter de telles mesures, il faut une majorité des 3/5 au Parlement pour qu’une telle réforme constitutionnelle puisse être changée. « OK, et donc ? Qu'en tirez-vous ? Il y a des idées, mais vous n'êtes pas autant dans la démonstration que le I.B. C'est dommage. » [ Transition ] On constate donc en France, que certaines personnes n’ont pas le droit de voter soit parce qu’elles ont commis un délit ou un crime et se voit donc déchues de leurs droits civiques ou alors, la loi ne leur donne pas la possibilité de voter. Toutefois, ce ne sont pas les seules personnes qui n’ont pas la possibilité de voter en France. En effet, d’autres individus tels que les sans domicile fixe ou les personnes qui s’auto-excluent de la vie politique. « Pour les sans domicile fixe, OK, mais pour celles qui s'auto-excluent, elles font le choix de ne pas voter, donc elles conservent la possibilité ; non ? » B) Les personnes exclues de fait En France, il existe d’autres catégories de personnes qui sont exclues du droit de vote comme par exemple les sans domicile fixe. En effet, certains d’entre eux ne possèdent pas d’adresse et ne peuvent donc pas recevoir de courrier et plus important, ils ne peuvent pas accéder à leurs droits et prestations. La loi de 1988 qui a ensuite été réformée par la loi instituant le droit au logement opposable du 5 mars 2007 a instauré le principe de domiciliation ce qui permet à toute personne sans domicile stable ou fixe (SDF) de posséder une adresse administrative afin de recevoir son courrier et faire valoir certains droits et prestations. Ce droit est inscrit dans le Code de l’action sociale et des familles à l’article L.264-1. Malgré ce principe, on constate que nombreux sans-abris possèdent une domiciliation, mais ne sont pas pour autant inscrits sur une liste électorale. En effet, d’après de nombreux témoignages, on constate que pour les sans domicile fixe, voter n’est pas leur priorité. Les sans-abris se domicilient principalement pour pouvoir demander de l’aider, se nourrir et se loger. On remarque donc que les populations relevant de la précarité sont celles qui sont les plus abstentionnistes et participent peu aux élections soit parce qu’ils n’ont font pas leur priorité, soit parce qu’ils ne s’intéressent pas à la vie politique ou encore parce qu’ils n’ont pas les conditions nécessaires pour pouvoir y accéder. Outre la population des sans-abris, il existe des personnes qui ont le droit de voter, mais qui s’abstiennent de le faire par « haine ou mépris » des élections. Ces personnes « s’auto-excluent » du droit de voter et de participer ainsi à la vie politique du pays. En effet, les abstentionnistes sont des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales, mais qui ne se déplacent pas pour voter soit par désintérêt pour la politique ou par manque d’informations. On peut remarquer par exemple en 2007 qu’aux élections législatives, « 77 % des personnes n’ayant pas voté avaient un diplôme inférieur au baccalauréat » selon l’Institut national de statistique et des études économiques (INSEE). De plus, le taux d’abstention est également élevé chez les personnes qui disposent d’une culture politique insuffisante. En 2007, « 57 % des non votants étaient des employés ou des ouvriers et seulement 18 % des cadres » selon l’INSEE. De plus, les citoyens qui s’abstiennent de voter le font également pour manifester un mécontentement ou une opposition aux partis politique et leur programme. On constate donc en France, que malgré l’universalité du droit de vote et l’ouverture à des nouvelles catégories de personnes (femmes, militaires, etc.) au fil des années, il existe toutefois des personnes qui en sont exclues. « OK, mais à mon avis, sur la fin vous êtes sur de la sociologie et plus du droit, ce qui est dommage pour un devoir en droit constitutionnel. Ce II.B. me laisse dubitative. » Sirouche Kayadjanian

  • [DISSERTATION] La place du juge administratif dans la création du droit administratif

    Cours et copies > Droit administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif portant sur le rôle du juge administratif dans l'élaboration du droit administratif et sur son rôle de garant de l'Etat de droit. Cette copie a obtenu la note de 15,5/20. Sommaire  : I. Un rôle de premier plan dans l'élaboration du droit administratif A) La création d'une summa divisio du droit: distinction primaire entre l'ordre judiciaire et le droit administratif B) La consécration d'une véritable hiérarchie des normes du droit administratif II. Un rôle de garant de l'Etat de droit A) Une volonté de contrôler l'administration: le principe de légalité B) Le renforcement de l'Etat de droit: une position de défenseur des administrés N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : Des connaissances indéniables et beaucoup de plaisir à vous lire. Soyez plus synthétique parfois... Sinon, félicitations pour cet écrit ! Sujet : La place du juge administratif dans la création du droit administratif [ Accroche ] "Le droit administratif est un droit fondamentalement prétorien assis sur des décisions de justice" (René Chapus). Alors que de nos jours le droit est essentiellement codifié (et surtout depuis le passage de l’empereur Napoléon Bonaparte et de soin tout premier Code civil de 1804), cette citation de René Chapus (juriste français) semble apparaître comme dérisoire et paradoxale, compte tenu de cette réalité normative. Effectivement, la Constitution du 4 octobre 1958 (norme suprême en droit français) effectue un partage des compétences clair et effectif, en reconnaissant plusieurs organes. Ainsi, l'article 24 de la Constitution (abrégée "C°") attribue au Parlement énoncé comme le regroupement des chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat   (« inutile ») le "vote de la loi" permettant ainsi de devenir le législateur et d'élaborer diverses normes législatives (voir le domaine de la loi de l'article 34 C°(par exemple). Et pourtant, la pensée de René Chapus possède un lien étroit avec le sujet, dont il est question de traiter, à savoir "La place du juge administratif dans la création du droit administratif». D’une part, le sujet étant posé à l'affirmative, il semblerait que le juge administratif, notamment chargé de l'arbitrage du contentieux entre l'Etat  (« les personnes publiques »)  et les particuliers, aurait eu un grand rôle dans la construction du droit administratif, particulièrement singulier puisqu'il se distingue de l'ordre judiciaire, en ce qu'il s'applique uniquement à l'administration. D'autres parts, il n'est seulement fait mention de son rôle dans "la création" de ce droit particulier, ce qui serait extrêmement réducteur et limitatif d'aborder la place du magistrat administratif. Il serait d'autant plus intéressant d'aborder une plus grande perspective, une échelle temporelle plus large, pour pouvoir mieux comprendre quels sont les enjeux qui gravitent autour du juge administratif. [ Problématique ] Dès lors, quels rôles " expérimentent " le juge administratif vis-à-vis du droit administratif ?  « C'est bien, attention toutefois à ne pas dénaturer le sujet !... » [ Annonce de plan ] Pour analyser les divers rôles qu'a pu expérimenter le juge administratif, il convient de mettre en perspective son rôle de premier plan dans l'élaboration du droit administratif (une vision originelle, I ) pour finalement comprendre que le juge administratif est un véritable garant actuel de l'Etat de droit (II) . I. Un rôle de premier plan dans l'élaboration du droit administratif [ Chapô ] La construction du droit administratif a traversé diverses phases. En effet, grâce au juge administratif, le droit administratif a pu se distinguer de son "acolyte", le droit privé (A) et se consacrer une véritable hiérarchie de normes, capable ainsi de structurer le droit administratif (B) . A) La création d'une summa divisio du droit: distinction primaire entre l'ordre judiciaire et le droit administratif Pour réellement comprendre comment a émergé le droit administratif, il est nécessaire de remontrer à la Révolution. En effet, il était question d'en finir avec l'ancienne conception des juges qui datait de l'Ancien Régime: ils étaient de réels parasites (« vous y allez un peu fort ! ») qui bloquaient l'action du roi, puisque les parlements (institutions judiciaires) possédaient un droit de remontrance, permettant de bloquer les réformes que voulait accomplir le roi.  Dès lors, c'est par la loi du 16-24 août 1790, et notamment en son article 13, qu'apparaît la division fondamentale du droit: le juge judiciaire ne peut plus intervenir dans les actions de l'administration. En écartant l'ordre judiciaire de sa faculté de pouvoir connaître des décisions de l'administration, celle-ci se retrouve dans un contre-pouvoir qui était pourtant essentiel contre l'absolutisme du roi. Par ailleurs, ce choix serait très contestable aujourd'hui, en vertu du principe de l'Etat de droit qui prime un respect absolu des droits et des libertés. « Bien »  Il était donc fait application de la théorie des "ministres-juges", dont ces personnalités pouvaient connaître du contentieux et décider des dispositifs à mettre en place dans un tel contentieux. Mais, par ces difficultés à administrer d'un point de vue interne, totalement dénué d'une perception autre que celle des ministres, il était essentiel de déléguer cette justice à un nouvel organe.  Est donc apparue, le 24 mai 1872, une loi portant création du Conseil d'Etat, aujourd'hui la juridiction suprême de l'ordre administratif. Cependant, bien que la justice ait été transférée à un organe extérieur, le Conseil d'Etat n'était pour le moins réellement libre, devant connaître de l'avis des ministres.  Finalement, c'est pas un arrêt Cadot (Conseil d'Etat (CE), Assemblée (Ass.), 13 décembre 1889) que la juridiction suprême s'octroie une compétence générale à connaître des contentieux (compétence de droit commun).  Si bien que la constitution d'un juge administratif a été proclamée par cet arrêt (et que la justice administrative s'est formée au fur et à mesure, avec la création de Tribunaux Administratifs (1923), de Cours d'appel administratives (1955) et du Tribunal des conflits (1872), il reste n"anmoins de rechercher des critères qualificatifs pour caractériser la délimitation du droit administratif.  Avec les arrêts Rothschild (TC, 6 décembre 1855) et Blanco (TC, 8 février 1873), Léon Duguit a pu dégager comme critère principal la gestion pour l'Etat d'un service public. (« Développez sur la décision !! »)  En effet, si bien que la faute émanerait d'un agent au service de l'Etat (sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment la faute personnelle de l'arrêt Pelletier (« date ? ») , l'Etat serait reconnu comme responsable et caractériserait la compétence du juge administratif. Gaston Jèze, par ailleurs, qualifiait le critère de service public comme "pierre angulaire" du droit administratif.  Toutefois, lors de la décision TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest Africain, il a été caractérisé que le service public représentait un intérêt économique et social en l'espèce, il s'agissait d'un transport de véhicule du bac d'eloka qui avait chaviré (« inutile »)  Par conséquent, le Tribunal des conflits a statué sur l'application du droit privé: le critère du service public n'est donc pas fonctionnel, puisque même une personne peut gérer un service public (CE, Ass, 13 mai 1938, Caisse Primaire Aide et Protection)  Mais, le juge administratif a su reconnaître un autre critère: celui de la puissance publique. Développé par Maurice Hauriou, il consiste en l'utilisation de moyens exorbitants (que ne possèdent les autres personnes juridiques de droit privé), des pouvoirs régaliens dans l'administration. En témoigne ainsi l'arrêt CE, 1961, Magnier, où un syndicat avait pu utiliser des moyens exorbitants pour mettre en place un paiement obligatoire des cotisations.  Dès lors, le juge administratif a participé à l'émergence du droit administratif, en proposant à la fois une distinction du droit privé et des critères de compétences (un mélange de service public et de moyens exorbitants). Mais, le juge administratif a également participé à la reconnaissance de normes constitutives du droit administratif.  B) La consécration d'une véritable hiérarchie des normes du droit administratif Le juge administratif, grâce à son pouvoir souverain d'interprétation, a reconnu différentes normes de contrôle des actes administratifs, permettant ainsi de compléter cet ordre.  En effet, afin de pouvoir contrôler les actes administratifs litigieux (notamment les règlements, décrets, arrêtés et tant d'autres), celui-ci se base sur la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. Aujourd'hui, grâce au juge administratif, cette hiérarchie s'est agrandie et renforcée à tous ses niveaux. Bien évidemment, cette construction a été progressive et à plusieurs échelons.  Avant tout, il est essentiel de parler du bloc de constitutionnalité, possédant une valeur juridique suprême en droit interne français. Si la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule sont les deux grands actes majeurs, il n'empêche que ce même préambule "souligne l'attachement du peuple français à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789, au Préambule de la C° du 27 octobre 1946 et à la Charte de l'Environnement de 2004".  Ainsi, pour la DDHC, il est possible par exemple de citer l'arrêt CE, 1954, Barel qui, en reconnaissant une valeur constitutionnelle à cette norme, a permis de décliner le principe d'égalité (article 4 DDHC) et de reconnaître l'égalité d'accès à l'emploi. (« + PGD Bleton ?? »)  De même, pour le Préambule de 1946, l'arrêt CE, 7 juillet 1950, Dehane qui reconnaît le droit de grève disposé à l'alinéa 7 afin d'annuler un acte administratif. Enfin, pour ce qui est de la Charte de l'environnement, entrée en vigueur le 1er mars 2005, il convient de noter que celle-ci n'a été applicable d'abord que pour ses dispositions précises (puisque certaines principes étaient assez vagues: voir le droit à un environnement sain de l'article 1er), en vertu de l'arrêt CE, 2006, Association des Eaux et Rivières de Bretagne. Puis, finalement, lors d'un arrêt CE, Ass, 2008, Commune d'Annecy, il a été reconnu que la Charte (dont l'idée émane originellement de Jacques Chirac) était entièrement applicable.  « C'est bien, mais déduidez plus vite les conséquences sur le contrôle »  Les sources constitutionnelles ne sont pas les seules constitutives de la hiérarchie des normes: en plus des Objectifs à Valeur Constitutionnelle (une obligation de moyens et non de résultats, voir CE, Ass, 8 avril 2009, Hollande et Mathus), il existe également le bloc de conventionnalité, incluant les traités du droit international et communautaire. De même, y figurent les Principes Généraux du Droit Communautaire (la coutume internationale), où le Conseil d'Etat a pu leur reconnaître une valeur supra-législative (CE, 2001, Syndicat national de l'Industrie Pharmaceutique).  Enfin, il convient d'y mentionner les principes généraux du droit (PGD), possédant d'après René Chapus une valeur "supra-décrétale et infra-législative), qui sont des textes non-écrits découverts par le juge administratif (puisqu'ils sont considérés comme inhérents au système juridique). Toutefois, et c'est là que l'intervention du juge est notable, en ce qu'il peut refuser (CE, 6 juin 2014, FCPE) ou non (CE, Ass, 2006, Société KPMG) d'y consacrer un PGD comme norme de contrôle. Par conséquent, nous avons pu voir que le juge administratif était, en quelques sortes, un "jurislateur", en ce que c'est grâce à lui que le droit administratif s'est formé, par des critères notamment organique, matériel et finaliste.  Le droit administratif s'est formé également par la constitution d'une hiérarchie des normes, servant à l'activité quotidienne des juges.  Toutefois, il est essentiel de noter que si le juge a eu un rôle important dans la formation du droit administratif, il en possède un autre qui assure la fonctionnalité actuelle du droit administratif: celui de garant de l'Etat de droit. (« II »)  II. Un rôle de garant de l'Etat de droit Comme nous avons déjà pu l'énoncer, l'Etat de droit est le fait de garantir des droits aux  " gouvernés " . Cette garantie de l'Etat de droit s'effectue par le respect du principe de légalité (A) et par son renforcement dans la protection des administrés (B) . « Bien »  A) Une volonté de contrôler l'administration: le principe de légalité Le principe de légalité est le fait de respecter, pour l'administration, les normes s'imposant à celle-ci. En effet, le droit administratif s'applique essentiellement aux actes administratifs: les règlements autonomes et d'exécution (bien que la distinction soit assez inexistante pour Louis Favoreu, qui explique que la plupart des règlements sont des règlements d'exécution (article 21 C°) et que les règlements autonomes sont "des sancturaires") sont concernés, mais également les arrêtés préfectoraux/ministériels, circulaires...  Par conséquent, le juge administratif établit des règles bien précises pour l'administration: par exemple, l'arrêt CE, Ass, 1961, Daunizeau pose l'obligation de prendre un règlement en exécution de la loi, sans distinction que celle-ci détermine les règles (art 34 alinéa 1 C°) ou les principes fondamentaux (alinéa 2). De même, par l'arrêt CE, 1962, Kervers Pascalis, les actes administratifs doivent être pris dans un délai raisonnable.  Mais, là où cela est le plus important, c'est que le Conseil d'Etat n'hésite pas à faire respecter les décisions du Conseil constitutionnel sur les actes administratifs, en vertu de l'article 62 alinéa 2 C° qui fait mention de "l'autorité de chose jugée" (voir l'arrêt CE, 1985, Société des établissements Outters où les juges du Palais Royal ont fait mention, dans le visa, de cet article). « Bien »  En référence du Conseil constitutionnel, le principe de légalité s'applique donc aux normes constitutionnelles: les Objectifs à Valeur Constitutionnelle par exemple (arrêt Hollande et Mathus qui pose le principe d'égalité des temps de parole des candidats politiques); ou même les Principes Particulièrement Nécessaires à notre Temps , listés de l'alinéa 3 à 13 du Préambule de 1946 (arrêt Dehaene reprenant le droit de grève). Egalement, les PGD dégagés par le juge représentent un moyen de contrôle de l'administration en annulant un arrêt préfectoral: en témoigne ainsi l'arrêt CE, 9 octobre 1962, Canal, où un arrêt a pu être annulé afin de faire application du PGD du respect des lois référendaires.  Par conséquent, le principe de légalité permet donc à l'administration de respecter les normes supérieures lorsqu'elle prend un acte administratif. Mais surtout, elle permet au juge de devenir un garant des droits et des libertés, et donc ainsi de faire respecter l'Etat de droit.  B) Le renforcement de l'Etat de droit: une position de défenseur des administrés Le juge administratif, en faisant respecter les normes supérieures aux actes administratifs, permet ainsi de rassurer les citoyens en protégeant les droits posés par les Constitutions et autres normes. Et parfois, il le fait bien en avance sur d'autres juridictions !  En témoigne plusieurs arrêts du Conseil d'Etat qui vient, par exemple, reconnaître comme Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR) la liberté d'association (CE, Ass, 1956, Amicales des Annamites de Paris) ou encore l'interdiction d'extrader une personne dans un intérêt politique (CE, Ass, 3 juillet 1996, Koné). Ce qui est intéressant dans l'arrêt Koné, c'est qu'ici le juge administratif a érigé ce PGD en PFRLR afin de pouvoir faire respecter ce principe, pour pourvoir annuler un décret faisant application d'une convention internationale.  Ces PFRLR, définis lors d'une décision Amnistie du 20 juillet 1988 du Conseil constitutionnel, établit 3 critères pour reconnaître un PFRLR:  – être issu d'un régime républicain entre 1875 et 1946  – faire l'objet d'un consensus  – avoir une nature législative et ne pas être contredit par une autre loi « Evitez les listes »  Dans une célèbre décision du 16 juillet 1971, Liberté d'association, les "Sages" avaient pu reconnaître comme PFRLR la liberté d'association. Mais, comme déjà énoncé, le juge administratif l'avait déjà reconnu dans l'arrêt Amical des Annamites de Paris.  Egalement, le juge administratif n'hésite pas à découvrir des PGD afin de protéger les administrés, et cela sur plusieurs thématiques: Sur les libertés: par exemple, l'arrêt CE, 1998, Syndicat des Médecins Libéraux, reconnaît la liberté de choisir son médecin (sur le fondement de l'article 4 de la DDHC), mais aussi sur l'égalité de l'article 6 de la DDHC avec l'arrêt du 13 décembre 1988 Bleton où il y avait eu une rupture de l'égalité des chances (favoritisme sur la nomination d'un inspecteur général des bibliothèques) Egalement, en ce qui concerne la relation entre l'administration et administrés, que ce soit avec l'arrêt du 19 février 1950, Dame Lamotte qui ouvre le Recours pour Excès de Pouvoir contre tout acte administratif, et CE, 1961, Damiani pour REP contre ordonnance « vous auriez dû abréger la partie sur les PGD et développer les ordonnances »  Enfin, il convient d'ajouter que le Conseil d'Etat occupe en rôle majeur dans la transmission d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC, article 61-1 C°) depuis le 1er mars 2010 au Conseil constitutionnel [ Ndlr : voir une dissertation sur les fonctions du Conseil d'État ] . En effet, depuis la QPC du 28 mai 2020 Force 5, les ordonnances ont désormais une valeur législative lorsqu'un projet de ratification a été déposé mais que le Parlement ne s'est pas prononcé. Ainsi, si bien que les ordonnances ont normalement valeur réglementaire, elles échappent depuis cette décision au Conseil d'Etat. Cependant, avec l'arrêt CE, 16 décembre 2020, Fédration CFDT des finances, celui-ci peut faire respecter les libertés des administrés en contrôlant les critères d'applicabilité, de nouveauté, de sériosité d'une demande de QPC, pour faire abroger une ordonnance qui entre dans les dispositions de l'article 61-1 C°.  « Vous auriez pu ouvrir sur la décision Société Paris Clichy, 24 décembre 2019 »

  • [DISSERTATION] « Le juge administratif est-il un juge constitutionnel ? »

    Cours et copies > Droit administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif portant sur le rôle du juge administratif quant au contrôle de constitutionnalité et sur son implication croissante dans ce domaine. Contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, théorie de l'écran législatif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 16/20. Sommaire  : I. Le rôle a priori restreint du juge en matière de contrôle de constitutionnalité A) Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs comme une compétence de principe B) La théorie de l’écran législatif : une incompétence latente de principe II. L’implication croissante du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité A) Le juge administratif assumant l’interprétation du bloc de constitutionnalité B) Le contour de l’écran législatif par le filtrage de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : « Le juge administratif est-il un juge constitutionnel ? » [ Accroche ] La question posée pourrait de prime abord être résolue par une pure réponse sémantique, nul besoin de tergiverser sur le sujet. Ou bien le juge administratif est un juge de l’administration ou bien il est juge constitutionnel. Les rôles ne s’intervertissent pas. Deux réalités distinctes caractérisent les notions en question, d’une part [ l'étudiant n'a pas terminé sa phrase ]. D’autre part, la réalité politique s’impose à nous. En effet, les juges constitutionnels – si tant est qu’il s’agisse de juges et non de « sages » – ne sont a priori pas des juristes confirmés mais des politiciens pour certains – des courtisans pour d’autres –. Voilà ce que le réalisme et le pragmatisme nous imposerait de penser. Mais raisonner ainsi ferai obstacle à une démonstration juridique qui se veut plus profonde. Une démonstration qui en réalité connait des nuances que nous ne pensions nullement par le pragmatisme qui s’arrête à la définition pure des choses. Voilà alors que s’engage la pensée juridique. Avancer que le juge administratif serait un juge constitutionnel peut sembler inapproprié pour le moins si l’on se réfère à la célèbre jurisprudence Arrighi de 1936 et le principe qui en découle consacrant la théorie de l’écran législatif : « qu’en l’état actuel du droit public français, [le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité d’une loi] n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ». Toutefois, il est nécessaire de noter que le Conseil d’État prend soin de ménager l’avenir en soulignant qu’il se prononce « en l’état actuel du droit public français » du fait de l’inexistence d’un quelconque moyen de contrôle de constitutionnalité des lois sous la IIIe République. L’évolution annoncée mettra cependant du temps à se dessiner.   [ Contextualisation historique ]   Le rôle du juge administratif est de trancher les litiges en lien avec l’activité des personnes publiques. Historiquement, c’est à dessein d’éviter une concentration des pouvoirs aux mains du Juge et dans la méfiance des Parlements de province de l’Ancien Régime que les Révolutionnaires votent la loi des 16 et 24 août 1790, dissociant ainsi les tribunaux judiciaires des activités de l’administration. Cependant, ce n’est qu’en l’An VIII que vont se développer de véritables juridictions administratives avec la création des Conseils de préfecture mais surtout du Conseil d’État. Ce dernier organe incarne dès lors la figure de proue de la justice administrative. Plus tard, la loi du 24 mai 1872 viendra confirmer l’indépendance du juge administratif, qui n’est alors plus seulement circonscrit à son statut de juge de l’administration ; et un an plus tard, par l’ arrêt Blanco , 8 février 1873  ; le Tribunal des conflits décidera que l’administration doit répondre à un régime exorbitant du droit commun et de juridictions distinctes de celles de l’ordre judiciaire. Enfin, la justice administrative a pu être consacrée constitutionnellement par le biais de la reconnaissance du Conseil d’État en tant que juridiction suprême de l’ordre administratif grâce à la révision constitutionnelle de 2008, statut confirmé par une décision du Conseil constitutionnel un an plus tard [ Ndlr : voir une dissertation sur les fonctions du Conseil d'État ]. Par ailleurs, les sources du Droit sont hiérarchisées et la justice administrative a pour but de faire respecter au maximum cette hiérarchie des normes à l’administration concernant les actes pris par celle-ci dans le respect toutefois des barrières constitutionnelles. Ainsi, dans l’idée du principe de juridicité, l’administration de l’État de droit français doit se conformer à la Constitution. Malgré ce constat, le juge administratif doit se borner à juger de la constitutionnalité uniquement des actes administratifs conformément à l’article 61 de la Constitution de 1958, le contrôle des lois étant attribué exclusivement au Conseil constitutionnel. Les juridictions administratives confirment cela encore de nos jours et se jugent incompétentes pour statuer sur la constitutionnalité ou non d’une loi. Toutefois, il semblerait que le Conseil d’État ne se contente pas d’être la « bouche de la loi » comme l’entendait Montesquieu et concède sur différents niveaux sa compétence partielle en matière de contrôle de constitutionnalité, notamment en lien avec l’importance croissante que prend le respect des droits et libertés fondamentaux constitutionnels des administrés depuis 2008 ; ainsi que par divers moyens juridiques permettant de rompre le traditionnel écran législatif.   [ Problématique ] Partant, il convient de faire émerger la problématique suivante : dans quelles circonstances le juge administratif infiltre-t-il l’appareil constitutionnel   ? L’étude de cette problématique va porter la réflexion sur les moments où le juge par son action va avoir des accointances avec la matière constitutionnelle. Il ne s’agira pas ici de disserter sur le « pourquoi » mais bien sur le « en quelle circonstance ».   [ Annonce de plan ] Il s’agira de traiter tout d’abord du rôle a priori restreint du juge administratif en termes de contrôle de constitutionnalité (I) ; puis de voir son implication aujourd’hui croissante dans ce domaine (II) . I. Le rôle a priori restreint du juge en matière de contrôle de constitutionnalité [ Chapô ] Par principe, le juge administratif possède une compétence qui est celle du contrôle de constitutionnalité des actes administratifs (A) , mais cette compétence est restreinte en ce que le juge administratif souffre d’une incompétence, celle du contrôle de constitutionnalité des lois née de la théorie de la loi écran (B) . A) Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs comme une compétence de principe Le recours pour excès de pouvoir le plus commun est utilisé pour faire annuler un acte administratif en cas d’illégalité, mais il peut également consister dans certains cas en un contrôle de constitutionnalité. Pour l’ancien vice-président du Conseil d’État, Édouard Laferrière, le recours pour excès de pouvoir est « un procès fait à un acte ». Cette expression rappelle que l’administration ne dispose en aucun cas d’un pouvoir originaire et illimité, car, effectivement, son action est encadrée par la loi et par la Constitution. Le juge administratif va alors appliquer la hiérarchie des normes du positiviste Hans Kelsen afin de prendre en compte les limites posées par le législateur ainsi que le constituant à l’encontre de l’administration. Décrets, arrêtés et circulaires ont une valeur dite infra-législative en ce sens si ces décisions sont contraires à la volonté du législateur – représentant élu du peuple et dépositaire de l’intérêt général – alors elles seront susceptibles d’être annulées. Le pouvoir discrétionnaire, comme le soulignait René Chapus, est «  la possibilité de choisir entre deux décisions conformes à la légalité  ». Il convient de préciser cependant que le droit administratif étant majoritairement prétorien, le Conseil d’État soumet souvent l’administration à sa propre jurisprudence. Si ces décisions administratives ont une valeur infra-législative elles ont nécessairement une valeur infra-constitutionnelle, telle est la logique de la pyramide de Kelsen.   En pratique, aucun texte ni aucune jurisprudence n’a interdit au juge administratif de juger de la constitutionnalité d’un acte administratif. C’est pourquoi ce contrôle de constitutionnalité fait partie du quotidien du juge administratif, celui-ci le pratique pour annuler un certain nombre de décisions administratives. L’acte administratif contraire à la volonté du constituant est alors susceptible d’être annulé par le juge administratif qui rappelle alors la suprématie du bloc de constitutionnalité. Le Conseil d’État réuni en assemblée pour rendre un arrêt majeur de la Ve République rappelle le 30 octobre 1998 combien il est fidèle à la primauté de la Constitution dans l’ordre interne (arrêt Sarran et Levacher ). Le juge administratif prendra alors soin de vérifier la bonne observation des normes inscrites dans le texte constitutionnel de 1958, qu’il s’agisse de règles de compétence (articles 13 et 21), de procédure (articles 19 et 22) ou de fond comme les dispositions de l’article 4 de la Constitution relatives à la libre constitution des partis politiques.   Il ne fait alors aucun doute que pour le juge administratif, il doit s’assurer du respect du bloc de constitutionnalité dans son intégralité. Par exemple, dans son arrêt Pelletier du 8 février 1996, le Conseil d’État annulait la décision d’un sous-préfet allant à l’encontre de la liberté d’aller et de venir rattachée à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.   De plus, la Haute Juridiction de l’ordre administratif a été saisie pour annuler un décret ne respectant pas le principe d’égalité homme-femme consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 dans le cadre de l’arrêt Aldige du 11 mai 1998. Le Conseil constitutionnel est une création de 1958, il s’affirmera toujours plus : d’abord après sa décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, puis grâce à l’élargissement des saisines par soixante parlementaires en 1974. Son rôle est alors clair, il contrôle la loi et cette compétence lui est exclusive. [ Transition ] Ainsi, si le juge administratif peut juger de l’inconstitutionnalité d’un acte administratif aussi bien règlementaire qu’individuel, il ne peut aucunement se prononcer sur l’inconstitutionnalité de la loi : c’est la théorie de la loi écran. B) La théorie de l’écran législatif : une incompétence latente de principe Lorsque le juge administratif est saisi de l’inconstitutionnalité d’un acte administratif faisant application de la loi, on déclare que la loi fait écran. En effet, le juge devrait prononcer l’inconstitutionnalité de la loi, ce qui est impossible selon l’arrêt de section Arrighi de 1936 précédemment cité, à travers lequel le Conseil d’État soutient « qu’en l’état actuel du droit public français, [le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité d’une loi] n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ». L’écran législatif est une conséquence de la hiérarchie des normes, du légicentrisme révolutionnaire et, bien-sûr, de la séparation des pouvoirs ; le juge ne pouvant écarter l’application de la loi, expression de la volonté générale. Lorsqu’un acte réglementaire ou individuel ne fait pas application de la loi, alors aucune norme ne s’interpose entre cet acte et la Constitution, c’est pourquoi le contrôle de constitutionnalité est dans ce cas possible.   Cependant, en faisant écran, la loi prévalant sur la Constitution bloque l’action du juge administratif incapable d’écarter le règlement faisant son application stricte ; perdure alors une norme contraire à la Constitution. Le Conseil d’État applique toujours cette solution. On peut le voir à travers l’arrêt Conseil Transitoire de la Faculté de Lettres de Paris du 28 janvier 1972 qui faisait grief à un arrêté ministériel de ne pas respecter le principe d’enseignement public gratuit. La loi du 24 mai 1951 faisait alors écran en donnant compétence au ministre de l’Éducation nationale pour la fixation du montant des frais d’inscription, les actes administratifs pris en ce sens ne peuvent alors pas être contestés.   En 2005, si l’on ne déposait pas de question prioritaire de constitutionnalité avant la promulgation de la loi, son application pouvait perdurer grâce à l’écran législatif (Conseil d’État, Deprez , 5 janvier 2005). Le juge administratif contrôlait malgré cela la constitutionnalité de certains actes en se basant sur des normes conventionnelles dont les dispositions pouvaient rappeler des normes de valeur constitutionnelle. Bien que les juges aient pu utiliser ce contrôle de constitutionnalité déguisé en contrôle de conventionnalité, la théorie de l’écran législatif nous empêche de penser que le juge administratif puisse être qualifié de juge de la constitutionnalité. En effet, les arrêts de règlement étant prohibés ; les lois alors écartées pouvaient tout à fait s’appliquer à l’avenir, l’incertitude juridique était donc très importante pour les justiciables.   Toutefois, cette théorie de la loi écran est à relativiser. On remarque que l’écran peut être qualifié de « transparent » lorsqu'une loi ne pose en réalité aucune règle de fond. C’est le cas lorsque le législateur n’a fait que déléguer au Gouvernement la prise de mesures sans lui imposer de principes à respecter. La jurisprudence Quintin du 17 mai 1991 mais aussi l’arrêt Société Smanor  ; 19 novembre 1986 ont démontré cela ; le Conseil d’État a alors affirmé qu’il pouvait contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif s’il était pris en application d’une loi transparente. De cette façon, le juge administratif a pu transpercer en toute discrétion l’écran législatif en soutenant que la loi implicitement abrogée antérieure à la Constitution de 1958 – ou l’une de ses révisions – permettait de s’affranchir de la possibilité d’exercer un contrôle de constitutionnalité, on peut ici se référer aux jurisprudences Syndicat des huissiers de justice et Société Eky .   De plus, lorsqu’un acte administratif prévoit des dispositions règlementaires propres sans que la loi dont il découle n’ait su les prévoir, alors l’écran législatif tombe face au juge administratif. On peut alors se référer à l’arrêt rendu par le Conseil d’État en assemblée de 2013, Fédération nationale de pêche ou encore à la décision Commune d’Annecy de 2008. On ne peut ignorer le fait que le juge administratif cherche à interpréter si la loi est transparente ou bien abrogée en appréciant les effets d’une révision opérée par le constituant. [ Transition ] Mais l’interprétation du juge administratif peut avoir lieu d’une autre manière dans le domaine du contrôle de constitutionnalité car son rôle s’approfondit au profit du justiciable (II) . II. L’implication croissante du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité [ Chapô ] Deux éléments attestent de cette implication croissante : l’intérêt toujours plus fort pour la question des droits et libertés fondamentaux fait que l’interprétation du bloc de constitutionnalité par le juge administratif est particulièrement pertinente (A) ; ainsi que l’apparition récente de la question prioritaire de constitutionnalité qui a permis d’outrepasser l’écran législatif (B) . A) Le juge administratif assumant l’interprétation du bloc de constitutionnalité Au profit du justiciable, le juge administratif a pu dégager un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle. De cette façon, l’on peut remarquer que le Conseil d’État a parfois devancé le Conseil constitutionnel en matière de droits et libertés fondamentaux, en usant notamment de la technique des principes généraux du droit assez tôt, dès 1945, avec l’arrêt Aramu . Par ailleurs, à travers le célèbre arrêt Dehaene de 1950, le juge administratif dégage un principe à valeur constitutionnelle de continuité du service public en l’absence de dispositions constitutionnelles en ce sens. Le Conseil constitutionnel ne fera alors de même que seulement vingt-neuf ans plus tard. Le juge administratif applique tous les principes et libertés fondamentales reconnus par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel, il les considère de même valeur que toute norme constitutionnelle. Mais le véritable changement apparaît avec l’arrêt Koné du 3 juillet 1996, dans lequel le Conseil d’État affirme alors qu’il peut tout aussi bien que le Conseil constitutionnel interpréter la Constitution en s’octroyant le droit d'identifier par lui-même des principes à valeur constitutionnelle. Dans le cadre de l’affaire M. Koné, le Conseil d’État dégage alors le principe selon lequel un État doit refuser la demande à but politique d’extradition d’un étranger. Le Conseil d’État dégage ainsi des principes relatifs aux droits et libertés fondamentaux avec aise sans toujours se soucier de trouver de fondements textuels à ces principes.   En outre, le Conseil d’État a pu consacrer la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1946 bien avant le Conseil constitutionnel à travers le fameux arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 précédemment cité. Il fera de même pour le Préambule du texte constitutionnel de 1958 dans l’arrêt Société Eky en 1960. Le Conseil constitutionnel quant à lui n’accordera la même valeur au Préambule qu’en 1971 à travers sa décision Association des amis du peuple . En 1960, le Conseil d’État est donc allé à l’encontre de la volonté initiale du constituant, les travaux préparatoires du texte constitutionnel de 1958 ne prévoyant pas d’accorder une valeur juridique au Préambule de la Constitution. En choisissant de garantir les droits figurants au Préambule, le Conseil d’État prouve alors l’importance de son rôle en matière de constitutionnalité, celui-ci étant encore grandi par la nouvelle compétence du juge administratif depuis 2008. B) Le contour de l’écran législatif par le filtrage de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 insérant le nouvel article 61-1 au texte fondamental de 1958 met en place la question prioritaire de constitutionnalité, une avancée majeure permettant le contrôle a posteriori par voie d’exception de normes de valeur législative ; la traditionnelle théorie de la loi écran est donc levée. En pratique, bien que le juge administratif en la personne du Conseil d’État ne règle pas le fond de la question prioritaire de constitutionnalité, il exerce pourtant un véritable filtrage des questions renvoyées par les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, le Conseil d’État décide alors de leur recevabilité devant le Conseil constitutionnel. Si de nombreuses techniques avaient été trouvées par le Conseil d’État pour percer l’écran législatif ou encore pour le rendre transparent, celles-ci viennent de perdre leur intérêt avec l'apparition de la question prioritaire de constitutionnalité. La Haute Juridiction administrative déclare en 2012 dans un arrêt Société Air Algérie : « La conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le Conseil d’État statuant au contentieux, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution ». Le juge administratif nous confirme alors que l’écran législatif ne peut perdre de sa vigueur que dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité.   Ce contrôle a posteriori vise en fait à s’assurer qu’aucune disposition législative n’entre en contradiction avec les droits et libertés fondamentaux des administrés garantis par le bloc de constitutionnalité. Lors du pourvoi devant le Conseil d’État, la question se doit d’être « nouvelle et sérieuse ». En effet, l’exigence d’un caractère sérieux entraîne nécessairement une interprétation du juge administratif qui va alors déterminer si la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être considérée comme douteuse. Le Conseil d’État peut donc bien questionner – sans trancher pour autant – la constitutionnalité d’une loi. La révision constitutionnelle de 2008 marque ainsi une véritable sécession du droit administratif vis-à-vis du légicentrisme traditionnel français pouvant nous permettre de considérer encore plus que le juge administratif peut revêtir la qualité de juge constitutionnel. Toutefois, l’interprétation du juge administratif n’est pas moindre en ce qu’il s’agit du critère de la nouveauté, il ne s’agit pas seulement pour lui en effet de s’assurer que la question n’a jamais connu réponse devant le Conseil constitutionnel, car il juge parfois en opportunité qu’il est utile qu’une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise aux Sages. En prenant cette liberté, le Conseil d’État montre qu’il joue un rôle majeur dans le contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi, l’État de droit et la séparation des pouvoirs progressant ainsi dans notre société actuelle, comme le souligne le précédent vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans son intervention au colloque de 2013 « La QPC, une question pour la démocratie ».   Si le juge administratif infiltre à quelques égards et de manière très succincte seulement l’appareil constitutionnel, il s’agit néanmoins de faire le constat suivant. Le juge administratif n’étant pas un juge constitutionnel, il n’est toutefois pas qu’un juge stricto sensu mais un juge chimérique, un législateur administratif, qui oscille entre des attributions constitutionnelles mais aussi législatives voire constituantes. En ce sens, la constitution dispose que les règles auxquels les juges doivent se soumettre et faire respecter – car le juge n’est en définitive que cela ; la bouche du droit – sont établies par les législateurs. Or, en matière administrative le législateur n’a pour le moment su établir une codification précise qui serait à même de circonscrire le travail et l’impact du juge administratif. Ainsi, celui-ci établit le droit administratif à mesure de décisions ; des décisions prises sur un fondement quasi anglo-saxon c’est-à-dire jurisprudentiel, mais de ce fait à tout moment modifiable. Ou bien notre droit est romain en ce qu’il est écrit ou bien il est jurisprudentiel en ce qu’il repose sur les normes non-écrites. Le juge administratif se place au confluent de ces deux droits en ce qu’il fait reposer ses décisions sur des PGD (normes non écrites mais admises tout de même) et juge des actes écrits par rapport à d’autres actes écrits. Se pose alors la question du hors cadre dans lequel le juge administratif évolue, un hors cadre dangereux tant il plaît au juge de juger selon son gré au mépris, peut-être, du poids du lègue jurisprudentiel. Somme toute une question qui devrait réunir juristes, philosophes et politistes pour répondre à cette problématique de la liberté institutionnelle vue comme anti-démocratique dans la vision des politologues et vue comme «  pendant négatif  » de l’État de droit par les philosophes politiques. DAVIET Steven

  • [DISSERTATION] La démocratie

    Cours de droit > Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel. La dissertation aborde la démocratie représentative et la démocratie directe. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire  : I. La démocratie représentative n’est plus adaptée A) Notre démocratie représentative est en déclin B) La démocratie directe serait l’idéal II. La démocratie directe, une démocratie utopique A) La démocratie directe ne remplacera pas efficacement la démocratie représentative B) Des compromis entre la démocratie directe et représentative N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Bon travail, Continuez ainsi. » Sujet : La démocratie directe pourrait-elle remplacer efficacement la démocratie représentant active ? [Accroche] « La démocratie a perdu son sens précis, car pour obéir au mode politique, on doit l’utiliser à toutes les fins et occasions » (Hans Kelsen, la démocratie, 1932). La démocratie est née à Athènes dans la Grèce Antique. [Contexte historique] En France, la première démocratie est celle de 1792 à 1795. Elle est née du serment du Jeu de Paume pendant la Révolution Française. Elle a remplacé la monarchie absolue qui a commencé en 481 avec les Mérovingiens et est fini en 1792 avec les Bourbons. Aujourd’hui, la démocratie française dure depuis 230 ans. C’est une démocratie représentative. Néanmoins, elle est mise à mal depuis un certain temps. [Définition] Etymologiquement, la démocratie vient des mots grecs : demos qui signifie le peuple et Kratos qui signifie le pouvoir. C’est le pouvoir du peuple. C’est un système d’organisation du pouvoir dans lequel les citoyens donnent à eux-mêmes leur propre règle et participe à l’exercice dudit pouvoir. La démocratie représentative, c’est quand le peuple élit leurs représentants   qui vont ensuite le représenter au Parlement. La Démocratie directe, c’est la participation des citoyens à son plus haut degrés. Elle utilise le référendum et les suffrages universels directs. Nous vivons en pleine démocratie. C’est la base de notre système politique. Les français se sont battus pour l’avoir. C’est elle qui nous permet d’avoir la liberté et l’égalité qui sont protégées par la Constitution. Nous verrons les démocraties, plus particulièrement les démocraties représentatives et directes. Nous n’étudierons pas les autres régimes politiques (monarchie, république, dictature, régime autoritaire). [Problématique ] La démocratie directe pourrait-elle remplacer efficacement la démocratie représentative ? [Annonce de plan] Nous verrons que la démocratie représentative n’est plus adaptée (I) puisque la démocratie directe ne reste qu’un idéal (II) « Bien » I. La démocratie représentative n’est plus adaptée [Chapô] Nous allons voir dans une première partie que la démocratie représentative est en déclin. Puis dans une deuxième partie, nous verrons que la démocratie directe serait l’idéal. A) Notre démocratie représentative est en déclin En effet, une fois que le peuple a voté et leurs représentants, il ne participe plus à la vie politique sauf lors des référendums. Le dernier référendum est celui du 29 mai 2005. Le peuple était convié à voter pour ou contre le Traité de Rome (Constitution de l’Union Européenne). Nous pouvons citer Rousseau qui confirme le fait que le peuple ne participe plus à la vie politique. « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l’est que lors des élections du Parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il n’est esclave, il n’est rien ». De plus, le peuple donne leur pouvoir au profit des représentants. Cela est dénoncé par Raymond Carré de Malberg (juriste). « Ce n’est pas la volonté du peuple « Ici, il aurait fallu développer davantage pour montrer et illustrer la décadence du système représentatif. Les symptômes de la crise sont manifestés = vote blanc, taux d’abstention, manifestations (« Gilets jaunes »), impuissance des citoyens à impacter le processus décisionnel, notamment au niveau constitutionnel » qui détermine la volonté des représentés au contraire ». Ce sont les élites françaises qui sont les représentants du peuple, or, ils ne représentent pas la majorité des Français. La souveraineté nationale risque de se transformer en souveraineté parlementaire. Cette souveraineté s’approprie le pouvoir du peuple. À cause de cela, le peuple a de moins en moins confiance au gouvernement. B) La démocratie directe serait l’idéal La première forme de démocratie était une démocratie directe (la démocratie athénienne). La démocratie directe correspond bien la définition de la démocratie (Demos et Kratos). En effet, les gouvernants utilisent le pouvoir du peuple. Nous pouvons citer Rousseau « La souveraineté ne peut être représentée pour la même raison qu’elle peut être aliénée, elle consiste dans la volonté générale et la volonté générale ne se représentent point ». Cela signifie que le souverain est le peuple qui crée ses lois. La participation des citoyens est à son plus haut degrés. Nous pouvons donner comme exemple un article de la constitution montagnarde de 1793 : « la souveraineté réside dans le peuple et que le peuple est l’universalité du citoyen ». Pour finir, la démocratie directe utilise le suffrage universel direct, et les référendums pour s’adresser directement au peuple. La Suisse et le Liechtenstein utilisent ce modèle de démocratie. [Transition] Après avoir vu que la démocratie représentative s’affaiblit et que la démocratie directe serait l’idéale pour remplacer la démocratie représentative. Or, la démocratie directe n’est qu’un idéal, c’est une utopie. II. La démocratie directe, une démocratie utopique [Chapô] Nous allons voir que la démocratie directe ne pourra remplacer efficacement la démocratie représentative. Puisqu’il existe des compromis entre la démocratie directe et représentative. A) La démocratie directe ne remplacera pas efficacement la démocratie représentative En effet, la démocratie directe ne fonctionne que sur un petit pays. Ça serait plus compliqué et de faire déplacer beaucoup de citoyens. Ils seront souvent amenés à voter, et ils ne seraient plus faire la différence entre les sujets importants et les sujets mineurs. Cela lassera vite le peuple. De plus, l’idée de la démocratie directe reste une idéologie. Il y a et aura toujours une volonté des gouvernants à écarter le peuple du pouvoir. En effet, selon Montesquieu et l’Abbé Sieyès, le peuple n’est plus apte à créer des lois. C’est pour cela qu'il y a des gouvernés et gouvernants. Nous pouvons citer Montesquieu qui soutient la démocratie représentative, « il faut que le peuple fasse » par ses représentants tout ce qu’il ne peut faire par lui-même » (L’esprit des lois, 1748). Enfin, changer de constitution prendra énormément de temps. C’est sur la thèse de Sieyès que notre démocratie représentative est basée. B) Des compromis entre la démocratie directe et représentative « Très Bien » Nous pouvons citer trois compromis. La première est la démocratie semi-directe. Les citoyens sont plus sollicités que pour la démocratie représentative. De plus, ils peuvent même déposer une proposition de loi. C’est déjà le cas aux États-Unis avec la Californie et la Suisse. Ces initiatives populaires sont déjà arrivées au sein de l’Union Européenne avec le Traité de Lisbonne entré en vigueur en 2012. La seconde est la démocratie participative. Cette forme existe déjà, mais juste au niveau local. C'est-à-dire les Conseils municipaux, régionaux, départementaux et les comités. On peut aussi citer le Brésil qui a mis en avant un budget participatif à Port Alegre en 1989. Cela peut servir pour des projets d’investissements. Enfin, il y a la démocratie délibérative. Elle est aussi présentée au niveau local. Avec cette forme de démocratie, les citoyens peuvent débattre et prendre des décisions de manière organisée. Ce type de démocratie s’est développé dans les années 80 avec deux philosophes américain et allemand : John Rawls et Jürgen Hakamas. Pour eux, c’est le fondement de la légitimité de la démocratie. Cette méthode est utilisée pour les jurys et pour les conventions des citoyens. Tous ces compromis permettraient de diminuer les failles de la démocratie actuelle.

  • [DISSERTATION] L'office du juge et la loi pénale (Droit pénal général)

    Cours et copies > Droit pénal Voici un exemple de dissertation en droit pénal général. La dissertation aborde la prééminence de la loi pénale sur l'office du juge ainsi que la liberté du juge face aux conséquences du principe de légalité. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire  : I. La prééminence de la loi pénale sur l’office du juge A) La restriction du pouvoir arbitraire du juge B) La loi pénale comme absolu stricte dans son interprétation par le juge II. Une certaine liberté du juge en expension A) Les défaillances de la loi pénale B) Le juge : contrôleur de la loi N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : L'office du juge et la loi pénale [ Accroche ] «  Les juges sont les bouches qui prononcent les paroles de la loi » écrivait Montesquieu. En effet, selon la conception héritée de la pensée révolutionnaire, le pouvoir judiciaire en France fut originellement affaibli face au légicentrisme dominant. Ce principe de la loi comme norme suprême résultait de l’aversion des constituants révolutionnaires pour les abus jurisprudentiels des Parlements de province sous l’Ancien Régime. Il fut ainsi consacré dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 comme expression de la volonté générale par les représentants de la nation souveraine. Là est palpable l’influence du contractualisme rousseauiste. La loi est, de cette façon selon le mot de Beccaria, la source exclusive du droit pénal en ce qu’elle détermine les infractions et les peines en découlant et devant respecter dans son aspect matériel la procédure imposée au législateur ainsi que l’exigence de clarté et de précision de sa rédaction. Chose aujourd’hui mise en danger par la tendance de l’emballement législatif qui rend de plus en plus obscure l’intelligibilité de la norme et de ce fait plus difficile l’office du juge dans son rapport à la loi. Ainsi, conformément à la séparation des pouvoirs [ Ndlr : voir une dissertation sur la séparation des pouvoirs et sur le régime présidentiel ], le pouvoir normatif du juge s’est vu être fortement limité, voire totalement endigué, dans le but de protéger les droits et libertés des justiciables face à son arbitraire. Toutefois, en matière pénale, le juge ne peut se limiter à appliquer aveuglément la loi tant elle est la plus contraignante et lui est celui qui doit la rendre applicable et au litige porté et au justiciable devant ce dernier. Son office en tant que magistrat pénaliste vise effectivement à qualifier juridiquement les faits d’infraction ou non, et donc d’en déterminer la peine applicable. Partant il est pour le juge qui statut en matière pénale une nécessité de procéder à une certaine interprétation de la loi. En effet, si celle-ci est par défaut conditionnée par un contexte, politique selon François Sureau, sociétal selon Me Dupond-Moretti ou historique du législateur afin d’apporter une réponse adéquate a une société donnée pour des mœurs données, il convient, pour autant, d’articuler soigneusement ce principe de sécurité juridique avec le pouvoir discrétionnaire du juge afin de garantir aux justiciables l’équitabilité des décisions rendues. En effet, si le juge est la bouche de la loi et non la plume, il n’est pas pour autant un automate sans foi ni raison qui se bornerait à appliquer machinalement une nome donnée sans opérer un processus de personnalisation de la peine. C’est cependant à ce niveau que peuvent parfois apparaître certains clivages. En effet, si la loi est aujourd’hui soumise à un contrôle de conformité devant des normes qui lui sont supérieures telles que la Constitution ou le droit communautaire, le juge opère en faisant parfois fi de ces contrôles qui lui sont extérieurs afin de mieux appliquer la loi a un litige, lui permettant ainsi de gagner significativement une certaine indépendance vis-à-vis du texte législatif auquel il est initialement lié. Une indépendance s’opère donc semble-t-il entre l’obligation pour le juge de s’astreindre à dire le droit et sa capacité à faire de la loi une chose sujette à interprétation – toute mesure gardée néanmoins –. [ Problématique ] Il va dès lors s’agir de se questionner ainsi : quels rapports entretien le juge avec la loi pénale dans son office ? [ Annonce de plan ] Ainsi, les relations entre la loi pénale et l’office du juge se présentent dans un premier temps comme la domination de la première sur le second (I) ; par ailleurs, celles-ci laissent entrevoir également un certain affranchissement du juge face aux conséquences du principe de légalité (II). I. La prééminence de la loi pénale sur l’office du juge [ Chapô ] Dans un premier temps, nous traiterons tout d’abord de la prééminence de la loi comme moyen de restreindre le pouvoir arbitraire du juge contraint de se conformer à la celle-ci (A) ; puis nous traiterons de l’obligation d’interprétation stricte du texte législatif pour le juge (B) . A) La restriction du pouvoir arbitraire du juge Historiquement, la France a, pour les raisons qui renvoient à la philosophie révolutionnaire, opté pour un système de séparation des pouvoirs par lequel le pouvoir judiciaire est grandement entravé et affaibli par rapport aux deux autres. Pour certains auteurs, le domaine législatif n’est d’ailleurs pas un pouvoir en soi mais simplement l’émanation des deux autres grands pouvoirs tant ce dernier est subordonné aux deux premiers. En effet, en principe, le juge français est dans l’incapacité de créer de la norme, la jurisprudence ne peut être considérée comme une source du droit pénal. Seule la loi est l’expression de la volonté générale et à est à même de fixer les infractions et les peines. Ainsi, il est absolument impossible pour le juge de prononcer une peine à l’égard d’un fait qui ne serait pas prévu par les textes, c’est ce que dispose l’article 5. Le juge n’a donc aucun pouvoir d’immixtion dans la vie des justiciables si le fait qu’il souhaite poursuivre n’a pas été déclaré, au préalable, comme prohibé par la loi. Son pouvoir arbitraire est donc ainsi totalement éludé. Pour autant, une certaine limite est constatable dans la restriction du juge par la loi dans la mesure où le juge a l’obligation d’individualiser la peine, c’est-à-dire de la rendre la plus juste et la plis applicable au litige. Effectivement, le juge peut augmenter ou diminuer le quantum des peines encourues en ajoutant par exemple des peines complémentaires. À titre d’illustration, une loi de 2019 modifiant l’article 132-19 du Code pénal vient interdire au juge de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un mois dans le champ des infractions correctionnelles. [ Transition ] Cette marge de manœuvre jurisprudentielle est donc strictement encadrée par la loi et ne peut faire l’objet d’une qualification d’indépendance totale du juge. En cela, le juge est précisément dans l’obligation d’interpréter strictement le texte législatif. B) La loi pénale comme absolu stricte dans son interprétation par le juge Kant défini l’absolu stricte comme étant une chose extérieure à l’individu et s’imposant à tous sans que chacun n’y puisse changer quoi que ce soit. Kant estime en revanche que seule la raison peut influer sur cet absolu tant c’est la conscience qui donne une perception de la chose, l’absolu est donc appréciable en fonction de sa finalité. L’absolu stricte est alors modelable par un raisonnement téléologique tant c’est cette dernière appréciation qui permet de sonder et de faire sien l’absolu stricte. Ici, le juge français est dans une position quelque peu délicate ; son office est en équilibre entre les articles 4 et 5 du Code civil lui interdisant d’une part, le déni de justice, et d’autre part, d’user d’un pouvoir normatif. De ce fait, le vide juridique n’existant théoriquement pas en droit français, car comblé par la théorie de la fiction juridique, le juge doit se positionner sur un juste milieu afin d’interpréter la loi de manière stricte. En d’autres termes, il lui est interdit d'étendre de manière analogique le domaine de l’application de la loi au-delà des limites fixées par le législateur. Le juge ne peut donc pas compléter à sa guise la liste des peines établie par la loi. Cette obligation figure à l’article 111-4 du Code pénal : «  La loi pénale est d’interprétation stricte  » et a pu notamment être reprise par la Cour de cassation quand elle statue en rappelant dans ses motifs l’interdiction pour le juge «  de procéder à une interprétation analogique de la loi  ». En cela, la loi s’incarne en absolu stricte kantien, c’est-à-dire une chose qu’il s’agit d’accepter sans pour autant pouvoir y changer quoi que ce soit. Pour autant que le juge soi limité par le sens d’un texte, selon les éléments de contexte, le juge est également en mesure de procéder à une interprétation téléologique, c’est-à-dire en prenant en compte à finalité visée, du texte législatif. La norme pénale obscure s’inscrit pour laejuge dans la dynamique de l’absolu kantien ; c’est-à-dire qu’il va faire prévaloir l’esprit du législateur sur la lettre afin d’être le plus fidèle au texte. Ce raisonnement téléologique est la recherche de la ratio legis , donc totalement admise. [ Transition ] Bien que le légicentrisme fut initialement cardinal en droit français, il résulte aujourd’hui des contraintes actuelles que la loi n’est plus en mesure d’être prédominante face à l’apparition d’autres sources concurrentes du droit pénal. La loi a en effet progressivement perdu de sa valeur quasi-sacrée selon le mot de Rousseau et son effacement s’est fait au profit d’un renforcement de l’office du juge. Bon à savoir  : pour que tu progresses et que tu comprennes tes erreurs, nous avons mis en place un service de correction de copies  avec notre équipe d'enseignants. L'objectif n'est pas simplement de te donner une note : nous voulons relever tes erreurs, te les expliquer et t'aider à comprendre quels sont les points de méthodolgie que tu dois revoir ! II. Une certaine liberté du juge en expension [ Chapô ] Dans un secondement, il sera traité des limites de la loi pénale qui découlent de son déclin et moderne et philosophique permettant une plus grande marge d’appréciation au juge (A) ; avant de voir que le juge élude ces problèmes grâce à sa liberté de contrôle de la loi (B) . A) Les défaillances de la loi pénale Fréquemment, des intellectuels s’élèvent contre les lois votées tant elles sont parfois contraires au principe de légalité. C’est ainsi que François Sureau publie trois plaidoiries prononcées devant le Conseil constitutionnel à l’occasion de trois QPC, un ouvrage dénommé Pour la liberté . Ainsi, ce dernier met en lumière dans ses trois plaidoiries : les imprécisions et obscurités de rédaction, ainsi que la vive volonté de substituer la liberté à la sécurité, au droit l’état policier. En effet, la qualité d’écriture du législateur a nettement diminué si bien que cela cause nombre d’insécurités juridiques ainsi se prononce la Cour de cassation le 29 février 2012 lorsqu’elle s’en remet au Conseil constitutionnel sur la définition du harcèlement sexuel largement sujet à controverse tant la clarté de ce texte selon le mot Badinter «  est aussi clair qu’un vase de {fange}  ». Une explication de la chose peut tenir notamment à des facteurs de progrès technique et d’évolution des consciences avec lesquels le législateur peut être en décalage, une certaine tradition linguistique est encore prégnante dans le domaine du droit, chose qui tend à rendre parfois obscure le texte et absconse sa rédaction. Le recours qu’est la Question Prioritaire de Constitutionnalité constitue donc une réelle solution comme il sera davantage développé ci-dessous. Il est pertinent de mentionner que d’une part, de manière favorable au juge, la méthode de l’interprétation par analogie usitée par ce dernier est tolérée lorsqu’elle est favorable à la personne poursuivie ; d’autre part, au détriment de la loi, ce raisonnement perd davantage de son efficience suite à la diminution de son champ d’application en ce que les contraventions relèvent désormais du domaine réglementaire. Cette « humiliation faite à la loi » selon le mot de Paul Durand, démontre une fois encore le déclin qu’a connu la loi ces dernières décennies.  B) Le juge : contrôleur de la loi Ce déclin de la loi a donc pu causer certains problèmes auxquels une entité en particulier a pu apporter des solutions : le juge. Néanmoins, ce dernier en sort plus fort. En cela, depuis la résurgence de la Constitution comme norme suprême durant la Ve République, notamment depuis la révision constitutionnelle de 2008 avec l’apparition de la QPC, ainsi que l’apparition des normes internationales telles que le droit communautaire et le droit issu de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ; le statut révolutionnaire de la loi comme absolu semble pour cette dernière n’être plus qu’un vague songe. Elle n’est plus cette norme prédominante mais doit se conformer à de nouvelles normes qui lui sont « supérieures ». Cette conformité est notamment vérifiée par le biais d’un contrôle opéré par le juge lui-même. Premièrement, l’arrêt précité du 29 février 2012 de la Cour de cassation est en réalité l’illustration parfaite de la capacité du juge judiciaire à affirmer ses compétences de fonction de juge constitutionnel. En effet, grâce à son rôle dans les filtrages des requêtes de Questions Prioritaires de Constitutionnalité, le juge contourne ainsi la théorie de la loi écran [ Ndlr : voir une dissertation sur la loi-écran ] et s’octroie le droit d’apposer son avis sur le contrôle et la conformité de la loi à une norme supérieure, ici la Constitution. Deuxièmement, les juges de cassation démontrent leur capacité à mettre en jeu la loi interne face à des normes internationales, ici le droit de l’Union Européenne, et à reconnaître la supériorité de ces dernières après un contrôle de conventionnalité de la loi pénale. Décision doctrinalement sujette à caution tant cette tendance de dépassement des normes extérieures plait et déplait – mais là est un sujet plus politique que juridique –. En somme, si le légicentrisme originel en droit français n’est plus d’actualité, la protection des justiciables face à l’arbitraire du juge n’est pas nécessairement mise en péril. En effet, le droit est fluctuant et évolue en fonction du progrès technique et des besoins de la société. L’avenir tend vers l’extension de l’office du juge, notamment par le contrôle de conventionnalité, mais cela en articulant toujours judicieusement le principe de légalité et le respect des libertés individuelles. Le « gouvernement des juges » du Professeur Édouard Lambert n’est donc pas à craindre. Nonobstant l’éviction du gouvernement des juges, « le peuple juge » de Rosanvallon tend à se confirmer. Il semble que le peuple se sent plus concerné par les normes leur dictant comment vivre aujourd’hui qu’auparavant et que l’opacité de la loi ainsi que le rôle du juge dans la schème pénal est une préoccupation certaine. En conclusion, il est notable que l’office du juge est double. D’une part, dire le droit que les législateur ont voté dans l’optique de donner une réponse institutionnelle à une infraction pouvant ébranler cette institution. D’autre part, l’office du juge est de prendre la norme de manière stricte et d’œuvrer à ce que son application soit la meilleure. C’est-à-dire ne pas punir pour punir mais punir pour faire comprendre, plus encore c’est rendre accessible la loi pénale peut être perçue comme hors sol aux justiciables ; c’est alors le pouvoir de personnalisation de la peine. Pour autant si le juge pénal dispose d’une certaine latitude dans son office, force est de constater que ce pouvoir discrétionnaire s’inscrit dans un cadre formel qu’il ne lui faut dépasser. Steven DAVIET

  • [DISSERTATION] Justice constitutionnelle et démocratie

    Cours et copies > Droit Constitutionnel Cette dissertation traite de la justice constitutionnelle et de la démocratie. Si la justice constitutionnelle est une garantie de la démocratie, elle rencontre des incompatibilités et limites envers celle-ci. Découvrez comment réussir une dissertation juridique avec cette copie de droit constitutionnel qui a obtenu 14/20. 🔥 Commentaires de l’enseignant : ♻ « La relation entre les deux notions peut être mieux travaillée mais l'introduction est bonne globalement et permet d'aller vers une problématique pertinente. ♻ Attention à ne pas faire au plan garantis limite, c'est un peu simpliste. ♻ 1.1 et 1. 2 d'accord, mais c'est le rôle de la Constitution de garantir la séparation des pouvoirs et la protection des droits et libertés. La réflexion porte ici sur la justice constitutionnelle donc sur l'organe de contrôle. Mais naturellement, s'il permet le respect de la Constitution, il assure ces garanties. ♻ 2.1 Oui, quelle est la composition du Conseil constitutionnel ? ♻ 2 2 Oui, intéressant de noter cette limite dans cette SP qui ouvre le devoir. Quelles ont été les réformes de la Constitution depuis 1958 ? C'est une bonne copie, tant dans le contenu que dans la réflexion. » Sommaire : 🤚 I. La justice constitutionnelle : garantie de la démocratie 🙌 A) La justice constitutionnelle garante de la théorie de séparation des pouvoirs 👊 B) La justice constitutionnelle: une protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens ❌ II. Les limites et incompatibilités de la justice constitutionnelle envers la démocratie ❗ A) La justice constitutionnelle: un obstacle à la volonté générale ☢️ B) Les faiblesses de la justice constitutionnelle : un danger pour l’État de droit N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet Théorique : Justice constitutionnelle et démocratie « Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » a ainsi définit la démocratie, Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg en 1864 reprise par l’article 2 alinéa 5 de la Constitution de 1958. En effet, la démocratie est un régime dans lequel le pouvoir suprême appartient au peuple. La démocratie est indissociable de l’État de droit qui suppose une cohérence aux textes qu’il produit. « La justice constitutionnelle est une juridiction créée pour connaître spécialement et exclusivement du contentieux constitutionnel, située hors de l’appareil juridictionnel ordinaire, indépendante de celui-ci comme des pouvoirs publics » . Telle est la définition de la justice constitutionnelle pour Louis Favoreu, grand juriste français. Selon la hiérarchie des normes de Kelsen, la Constitution se trouve au sommet avec, avec elle, le bloc de constitutionnalité, déterminé par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1971. Cette justice constitutionnelle permet de garantir le respect de la Constitution et de sa suprématie sur toutes les autres normes [Ndlr : Voir une dissertation sur la Constitution ]. Le non-respect à cette norme entraînerait un obstacle à l’État de droit et ouvrirait la porte à un pouvoir arbitraire de l’État, et de ce fait à la méfiance des citoyens dans un régime où la confiance en l’État est essentielle. Afin de protéger et garantir la démocratie, il était donc nécessaire d’instituer une justice constitutionnelle. Celle-ci est apparue sous Napoléon Bonaparte, en devenant effective en France avec la Constitution du 04 octobre 1958, avec pour premier article « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ». Il semble donc pertinent d’étudier le lien que tiennent ensemble la justice constitutionnelle et la démocratie en France. La justice constitutionnelle peut-elle être une garantie de la démocratie ? Si la justice constitutionnelle est une garantie de la démocratie (I), elle rencontre des incompatibilités et limites envers celle-ci (II). I. La justice constitutionnelle : garantie de la démocratie 🤚 La Constitution est une norme suprême, c’est le pouvoir d’une démocratie. Par conséquent, nous allons étudier le fait que la justice constitutionnelle veille au respect de la théorie de la séparation des pouvoirs (A) et est ainsi garante des droits et libertés des citoyens (B). A) La justice constitutionnelle garante de la théorie de séparation des pouvoirs En effet, la justice constitutionnelle est chargée de veiller au respect de la théorie de séparation des pouvoirs. Cette théorie qui définit la Constitution comme technique de limitation du pouvoir a été établie contre les monarchies absolues afin de passer d’un État arbitraire à un État de droit. En France, les domaines de compétence des pouvoirs exécutif et législatif en matière législative sont déterminés dans la Constitution. Or, le pouvoir exécutif est tenté de piétiner sur le terrain du Parlement, par exemple, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale et inversement, celle-ci peut obliger le gouvernement à démissionner. Les pouvoirs ne sont, alors, pas indépendants l’un de l’autre. Il appartient donc au Conseil constitutionnel de veiller à la répartition des compétences qui régissent l’article 34 (relatif aux compétences relevant des lois) et l’article 37 (relatif aux compétences relevant du règlement) ou en cas de doute déclarer la nature réglementaire ou légale d’une disposition. Enfin, si la désignation des juges et magistrats reste non démocratique, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, le justiciable soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, selon l’article 61-1 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue alors dans un délai de trois mois. Ce dernier se rapproche des citoyens, et est plus démocratique. Ainsi, la séparation des pouvoirs régit la démocratie [Ndlr : Voir une dissertation sur la démocratie ]. C’est la Constitution avec le Conseil constitutionnel qui veille à assurer ce moyen démocratique qui permet de déterminer les domaines de compétences de chaque pouvoir, et se rapprocher de ses citoyens, notamment avec la question prioritaire de constitutionnalité. De même, la justice constitutionnelle montre son lien avec la démocratie, en garantissant les droits et libertés fondamentaux des citoyens, notamment en leur accordant une protection. B) La justice constitutionnelle: une protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens La garantie des droits et libertés constitue un élément essentiel de définition de la notion de Constitution, ainsi que l’atteste l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789: « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » . En elle-même la Constitution du 4 octobre 1958 ne garantie que très peu de droits et libertés, c’est surtout dans les textes consacrés auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, aussi compris dans le Bloc de Constitutionnalité de la hiérarchie des normes. Tous ces droits et libertés ont « pleine valeur constitutionnelle » comme il est explicitement annoncé dans la décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982. Ces droits et libertés garantis constitutionnellement bénéficient d’une double protection: une protection juridictionnelle et une protection non-juridictionnelle. Selon l’article 71-1 de la Constitution, pour faire part d’une protection non juridictionnelle, toute personne lésée peut saisir le Défenseur des droits qui a pour mission de veiller « au respect des droits et libertés[…] ou à l’égard duquel la loi organique lui donne des compétences ». Le Conseil constitutionnel fait office de gardien des droits et libertés des citoyens. Notamment, du pluralisme politique qui doit son existence aux libertés d'opinion, d'expression ainsi qu'aux droits de se présenter à une élection, de voter, etc., inscrits dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Ces droits et libertés fondamentaux sont indissociables de la démocratie. Originellement, le Conseil constitutionnel était un organe «régulateur de l’activité des pouvoirs publics» chargé de contrôler le respect de la loi. De nombreuses révisions de la Constitution lui ont donné un rôle plus important. Pierre MAZEAUX, président du Conseil Constitutionnel de 2004 à 2007, avait d’ailleurs affirmé que: « Le Conseil constitutionnel est né une seconde fois en 1974 » en faisant référence à la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 qui a développé le contentieux constitutionnel. Par conséquent, nous avons tout d’abord vu que la justice constitutionnelle peut être une garantie de la démocratie. En effet, c’est avec ses protections des droits et lois fondamentaux et son assurance de la théorie de la séparation des pouvoirs que la justice constitutionnelle aide et adopte des moyens démocratiques. Selon le juriste Dominique Rousseau, la Constitution n’est pas un obstacle à l’expression démocratique, mais elle est la condition de son enrichissement et de son approfondissement. Néanmoins, la justice constitutionnelle présente des incompatibilités et des limites envers la démocratie. Il est effectivement primordial de s’intéresser à celles-ci afin de les délimiter. II. Les limites et incompatibilités de la justice constitutionnelle envers la démocratie ❌ La justice constitutionnelle n’est pas parfaitement compatible avec la démocratie. En effet, celle-ci peut être un obstacle à la volonté générale (A) et met en danger l’État de droit par ses manquements (B). A) La justice constitutionnelle: un obstacle à la volonté générale La démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple, elle peut être directe ou représentative. Une fois établi que la démocratie représentative est l’expression de la volonté des citoyens par l’intermédiaire de représentants élus. Il en résulte que le «pouvoir du peuple» est parfaitement exprimé. L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 disant que « la loi est l’expression de la volonté générale » est donc certifié. De part et d’autre, la loi votée et étudiée par des Assemblées législatives doit être, par ce fait, considérée comme «souveraine» puisqu’elle exprime l’avis du peuple. Mais on ne peut pas en dire autant de la Constitution. En effet, celle-ci est un texte à portée seulement politique, qui a l’ambition d’être considéré qu’en tant que norme. Elle exprime seulement la «règle du jeu» sur laquelle repose l’État et son régime politique. Pour exemple, les lois constitutionnelles qui régissaient la IIIe République étaient modifiables, la supra légalité n’existant pas. Tout l’ensemble normatif, repose donc sur la loi souveraine, et elle seule. Permettre à une institution de contrôler la conformité de la loi votée par le Parlement à la Constitution amène à réduire la volonté générale exprimée par le peuple par l’intermédiaire des représentants. Le caractère inchangeable de la Constitution qu'implique un contrôle de constitutionnalité peut être critiqué et ainsi mettre en évidence ses carences démocratiques [Ndlr : Voir un cas pratique sur le contrôle de constitutionnalité ]. Enfin, la justice constitutionnelle ne peut faire obstacle à la volonté générale que pour faire respecter un texte qui lui, émane de celle-ci. Aujourd'hui, en raison de la constante présence des médias, les citoyens se mobilisent de plus en plus sous le coup de l'émotion souvent en défaveur d'une nouvelle loi. Ces lois, provenant des autorités politiques désireux d'être en compatibilité avec l'émotion générale, provoquent pour la plupart des effets néfastes ou ne sont pas respectées parce qu'elles ne sont pas le fruit d'une décision réfléchie. Ainsi, la Constitution peut faire entrave à la volonté générale, donc à la démocratie représentative, et représente une limite qui se traduit par le contrôle de constitutionnalité. Souvent critiqué en France comme une valeur non démocratique, ce contrôle a fait l’objet d’une hostile tradition. La justice constitutionnelle met ainsi en danger l’État de droit en révélant des manquements [Ndlr : Voir une dissertation sur l’État de droit] . B) Les faiblesses de la justice constitutionnelle : un danger pour l’État de droit L'un des inconvénients principaux de la justice constitutionnelle est qu’elle révèle des faiblesses de par son contrôle de constitutionnalité. En effet, la question du contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles peut, au seul avis des français, sembler ne pas devoir être posée puisque, à trois reprises interpellé, le Conseil constitutionnel a, par deux cas, conclu à son incompétence pour statuer et, dans le troisième cas, rappelé que « le pouvoir constituant est souverain ». Mais, sa principale faiblesse est la non systématisation du contrôle pour les lois ordinaires. En effet, toutes les lois n’étant pas soumises au Conseil constitutionnel, certaines lois inconstitutionnelles peuvent être promulguées. A cette faiblesse vient s’ajouter le fait que le contrôle ne peut concerner les lois promulguées avant 1958 puisque la Constitution de 1958 prévoit un a priori. Ainsi, même si celui-ci vise à faire de ce système un système stable, il n’en reste pas moins qu’un problème est présent puisque cela signifie que les lois promulguées avant la Constitution peuvent être non constitutionnelles. Néanmoins, pour résoudre ce problème du contrôle a priori, la possibilité d’effectuer un contrôle de conformité d’une loi déjà promulguée lors de la modification législative reste une solution minime car celui-ci n’est possible que lors de la modification de celle-ci, donc n’est pas un contrôle systématique. Enfin, nous pouvons aussi noter qu'il peut y avoir des difficultés à distinguer le contrôle de constitutionnalité, du contrôle de conventionnalité car les mêmes règles matérielles figurent dans la constitution matérielle et dans les conventions internationales. Aussi, la saisine n’est pas ouverte à tous les citoyens, ils n’ont pas accès à la protection des droits et libertés fondamentaux. Par ailleurs, nous pouvons donc nous demander si le développement de la question prioritaire de constitutionnalité ne va pas faire naître de nouvelles incompatibilités envers la démocratie.

  • [DISSERTATION] Le Parlement joue-t-il un rôle fondamental en matière de finances publiques ?

    Cours et copies > Finances publiques Découvrez un exemple de dissertation sur le rôle du Parlement en matière de finances publiques. La dissertation aborde les prérogatives et les contraintes du Parlement afin de déterminer l'importance de son rôle dans les finances publiques. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Un rôle fondamental A) Les prérogatives importantes d’adoption du budget B) Les prérogatives parfois négligées de contrôle de l’exécution du budget II. Un rôle limité A) Les contraintes extérieures employées contre le Parlement B) Le contrôle limité des lois de finances de la part du Conseil constitutionnel N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Sur le découpage I/II les idées étaient intéressantes mais sur l'ensemble, les développements restent descriptifs et le lien avec le sujet n'est pas établi. L'introduction, quant à elle, est sommaire et lacunaire. Le sujet n'est pas suffisamment présenté. » Sujet : Le Parlement joue-t-il un rôle fondamental en matière de finances publiques ? [ Accroche ] « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique » (article 47 de la Constitution de 1958). Cet article montre que le Parlement joue effectivement un rôle en matière de finances publiques en France. « OK, mais l'accroche ne me donne pas forcément envie d'aller plus loin. Elle doit être un moyen de susciter l'intérêt du correcteur. » [Définitions des termes juridiques] Le Parlement est l’ (« un ? ») organe de la Ve République, composé de deux chambres, qui est chargé de voter les lois et de contrôler le (« l'action du ») Gouvernement. Parmi ses prérogatives, on en retrouve certaines en matière de finances publiques . (« Donnez le fondement juridique ») Celles-ci constituent les finances des administrations publiques dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution ou à produire des services non marchands, financés à partir de ressources provenant en majorité de prélèvements obligatoires. [Contextualisation politique] Chaque année, le Gouvernement élabore un projet de loi de finances qui est discuté et voté par le Parlement : il s’agit d’une prévision du budget de l’État pour une année. La loi organique citée précédemment dans l’article 47 de la Constitution est, à ce jour, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 qui réforme les conditions d’adoption des lois de finances et notamment, elle élargit les pouvoirs de contrôle du Parlement envers le Gouvernement en matière financière . « En quoi ? » [Intérêt du sujet] L’intérêt de ce sujet est d’étudier (« Lorsque l'on parle d'intérêt du sujet, cela signifie "en quoi / pourquoi il est intéressant". Ici, vous ne faites que redire ce qui est déjà écrit. L'intérêt doit amener à s'interroger, se poser des questions pour problématiser. Ici, vous restez en superficie ») le rôle du Parlement dans les finances de la Ve République, régime mis en place avec une volonté de rationaliser le parlementarisme , (« Très bien, ça devient intéressant, mais vous n'établissez pas le lien avec le sujet, c'est dommage ! ») de donner un minimum de prérogatives au pouvoir législatif pour faire triompher le pouvoir exécutif. De plus, dans le contexte sanitaire actuel, les finances publiques occupent une part importante des décisions politiques récentes. « En quoi / pourquoi ? Soyez plus précis.e. » [ Problématique ] Quel est le rôle joué par le Parlement en matière de finances publiques ? « C'est une question, pas une problématique. La problématique amène une tension, un problème, auquel la démonstration vient répondre. Avec une telle question, vous risquez d'être descriptif.ve. C'est dommage. » [ Annonce de plan ] Il est vrai que, même si le Parlement dispose d’un rôle fondamental (I) , il n’en demeure pas moins que ce rôle peut, dans certaines circonstances, être limité (II) . I. Un rôle fondamental « Ok » [ Chapô ] Le Parlement dispose d’un rôle fondamental en matière de finances publiques puisque lui sont accordées des prérogatives importantes d’adoption du budget (A) mais également des prérogatives, parfois négligées, de contrôle de l’exécution du budget (B) . Cela veut dire que le Parlement peut intervenir à tout moment du processus budgétaire : a priori, pendant l’exécution et a posteriori. A) Les prérogatives importantes d’adoption du budget Ce sont la LOLF (article 40) et la Constitution (article 47) qui fixent les délais de discussion et de vote du Parlement pour l’adoption de la loi de finances. Les procédures d’adoption du budget de l’État sont spéciales, elles doivent être rapides puisque la loi de finances initiale doit impérativement être votée et entrer en vigueur au 1er janvier de l’année N. « OK mais en quoi cela va-t-il dans le sens de "prérogatives importantes" ? Tous les § que vous développez doivent être en lien avec votre idée, sinon vous récitez le cours, c'est dommage. » Le délai global est de 70 jours. L’Assemblée nationale dispose de 40 jours et le Sénat de 15 à 20 jours, selon si l’Assemblée nationale dépasse ou non son délai. Une fois la première lecture effectuée au sein de chaque chambre, il reste 10 jours pour la navette parlementaire (article 45 de la Constitution). En premier lieu, le projet de loi de finances est examiné par la commission des finances de chaque chambre dans laquelle un rapporteur général est nommé pour proposer les principaux amendements. En second lieu, le projet est examiné en séance publique en commençant par une discussion générale puis, il y a l’examen des différentes parties du projet de loi de finances et pour finir, un vote global du texte. En revanche, il faut absolument que la première partie (autorisation de percevoir les impôts) soit votée et adoptée avant la seconde (répartition des crédits). Une fois la première lecture effectuée par les deux chambres, une commission mixte paritaire (article 40 de la LOLF) est réunie (dans la procédure ordinaire, c’est à l’issue de la seconde lecture). Si c’est un échec, les chambres partent en seconde lecture et le dernier mot pourra être donné à l’Assemblée nationale en lecture définitive (article 39 de la Constitution). Si c’est une réussite, les chambres doivent approuver le texte : si les deux l’adoptent, la procédure est terminée, sinon, le dernier mot est une fois encore donné à l’Assemblée Nationale en vertu du principe du consentement à l’impôt (article 14 de la DDHC). [ Transition ] On voit alors que le Parlement dispose de pouvoirs importants dans l’adoption du budget mais il a également des pouvoirs après son entrée en vigueur, pendant et après son exécution. « Non, non, on ne le voit pas. » « Dans ce A, vous n'avez fait que décrire une procédure. Vous n'établissez pas en quoi les prérogatives sont, selon votre raisonnement juridique, importantes. C'est dommage, car le titre semblait apporter une démonstration. Le contenu ne suit pas. » B) Les prérogatives parfois négligées de contrôle de l’exécution du budget « OK mais si elles sont négligées, cela ne contredit-il pas l'idée I ? J'ai du mal à voir en quoi cette idée met en évidence son rôle fondamental. » Ici, il faut distinguer les prérogatives du Parlement pendant l’exécution du budget et une fois l’exercice achevé. En cours d’exercice, la commission des finances de chaque chambre dispose de prérogatives propres de contrôle (articles 57 et 59 de la LOLF). En effet, elle peut auditionner des personnes liées à l’exécution du budget ainsi qu’effectuer des contrôles « sur pièce et sur place » c’est-à-dire se rendre dans les administrations et exiger la production de documents financiers (sous réserve du secret d’État). Ensuite, le Gouvernement doit transmettre certains documents d’information. Enfin, la Cour des comptes remet des rapports au Parlement, elle doit certifier les comptes de l’État, assister les parlementaires et elle peut réaliser des enquêtes à la demande du Parlement (article 47-2 de la Constitution et article 58 de la LOLF). « OK, ces éléments traduisent l'importance du PLT, mais faites le lien, c'est dommage !!! » Une fois l’exercice achevé, le Gouvernement doit déposer au Parlement la loi de règlement qui est une loi qui intervient seulement une fois l’exercice budgétaire terminé et qui permet de faire le bilan comptable et de comparer les prévisions de la loi de finances avec les résultats finalement atteints. Cette loi est de faible enjeu politique, donc les parlementaires n’y portent qu’un intérêt limité, ce qui est dommage puisque c’est un excellent moyen de contrôle du Gouvernement, notamment de la sincérité, qui est l’un des grands principes budgétaires. Pour pallier ce désintérêt, depuis 2018, un « printemps de l’évaluation » a été mis en place pour revaloriser la loi de règlement. Cela permet de mieux responsabiliser les ministres, mais ce processus n’est pas inscrit dans la LOLF, donc il n’a qu’une portée relative. « OK mais donc ? Faites le lien avec votre idée. Vous ne faites que réciter, c'est dommage. » [ Transition ] Bien que le Parlement dispose de prérogatives importantes lors de toutes les étapes d’adoption et d’exécution du budget lui conférant un rôle fondamental en matière de finances publiques, il existe néanmoins des moyens de limiter son rôle. II. Un rôle limité « OK sur la dichotomie, cela semble intéressant. » [ Chapô ] Le Parlement voit tout de même son rôle limité puisque des contraintes extérieures peuvent être employées contre lui (A) et le Conseil constitutionnel effectue en général un contrôle limité des lois de finances (B) . A) Les contraintes extérieures employées contre le Parlement « Intéressant » Le droit d’amendement est la possibilité donnée aux membres du Gouvernement et aux parlementaires d’apporter des modifications à un texte en discussion au Parlement. En revanche, il existe des irrecevabilités, notamment financières, qui sont régies par l’article 40 de la Constitution qui dispose que les amendements des parlementaires sont irrecevables dès lors qu’ils portent « soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Cet article est très sévère puisqu’il ne laisse aucune marge de manœuvre aux parlementaires, alors la LOLF est venu l’atténuer. « Est-ce l'article qui est très sévère ou le contrôle que le Conseil constitutionnel en fait ? » En effet, l’article 40 de la Constitution parle de « ressources publiques » (au pluriel). Cela veut dire que le niveau de ressources ne peut être diminué. En revanche, il peut y avoir compensation à condition qu’elle soit réelle, immédiate et bénéficie à la même collectivité publique. Le problème est que cet article évoque également « une charge publique » (au singulier), ce qui veut dire que finalement, la compensation n’est pas possible. C’est là que la LOLF intervient (article 47) et précise que par charge publique, il faut entendre mission, c’est-à-dire que les parlementaires ne peuvent réduire les ressources d’une mission au sein du budget, mais ils peuvent en modifier la répartition par compensation entre programmes. À ce titre, une mission ne peut contenir qu’un seul programme puisque le Parlement ne pourra effectuer de compensation au sein de la mission (Conseil constitutionnel, DC, 25 juillet 2001, LOLF). « OK, bien mais alors, faites le lien avec la limitation du rôle du Parlement. Vous ne l'établissez pas, c'est dommage ! » Le Gouvernement dispose du vote bloqué, c’est-à-dire qu’à tout moment de la procédure, il peut demander à l’une ou l’autre des chambres de voter tout ou partie du texte, cela lui permet d’écarter les amendements qu’il juge inutiles (« Oui, donc... ? Faites le lien avec votre idée. C'est vraiment dommage ») (article 44 alinéa 3 de la Constitution). Il peut aussi engager sa responsabilité devant l’Assemblée Nationale (article 49 alinéa 3 de la Constitution) : le projet de loi de finances sera considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée, auquel cas il devra démissionner. « Même remarque... » Enfin, en cas de retard dans les délais d’adoption et comme l’État doit obligatoirement disposer d’un budget au 1er janvier de l’année N, il existe des procédures d’exception. Il y a tout d’abord les lois de finances partielles ou spéciales (article 47 alinéa 4 de la Constitution). Dans ce cas-là, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de voter la première partie du projet de loi de finances (pour percevoir l’impôt) ou bien déposer devant l’Assemblée nationale un projet de loi de finances spécial. C’est ce qui est arrivé en 1979 après la censure de la loi de finances pour 1980 par le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 décembre. De même, l’article 47 alinéa 3 de la Constitution prévoit que le Gouvernement puisse faire entrer en vigueur les dispositions du projet de loi de finances par ordonnance si le Parlement dépasse ses délais. En pratique, ces procédures sont peu utilisées, mais elles existent et pourraient être mises en œuvre par le Gouvernement si toutefois le Parlement ne respectait pas ses prérogatives budgétaires. « OK et donc... Vous n'avez fait que décrire des procédures (parfois, vous auriez aussi pu résumer, inutile de toute développer) ; mais vous n'établissez aucun lien avec votre idée. » [ Transition ] En plus des procédures qui peuvent être utilisées pour contraindre le Parlement en matière budgétaire, il y a également le Conseil constitutionnel qui ne censure que très rarement les lois de finances après sa saisine par des parlementaires. B) Le contrôle limité des lois de finances de la part du Conseil constitutionnel « Très intéressant !! » Le Conseil constitutionnel est très souvent saisi en matière budgétaire et la saisine est systématiquement effectuée par l’opposition , (« Justifiez vos propos. ») en vertu de l’article 61 de la Constitution, ce qui permet de prolonger les débats parlementaires au-delà des chambres . (« Attention, vous prenez un parti doctrinal que l'on pourrait vous reprocher. ») Le rôle du juge constitutionnel est de vérifier la constitutionnalité des dispositions intégrées à la loi de finances, de contrôler le respect des grands principes budgétaires (qui sont l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité et la sincérité) et enfin, de vérifier la présence de cavaliers budgétaires, c’est-à-dire des dispositions qui ne peuvent être contenues dans une loi de finances. « OK. Descriptif. » Le problème est que, le Conseil constitutionnel n’a jamais censuré une loi de finances sauf celle pour 1980 dans une décision du 24 décembre 1979 parce que l’Assemblée Nationale n’a pas respecté la procédure de vote du projet de loi de finances. « OK, donc ? » Cela est sûrement dû à une indulgence envers le Gouvernement . (« Très délicat d'oser l'affirmer, vous parlez d'une institution. On ne peut pas spéculer ainsi, surtout si vous ne le justifiez pas. ») Par exemple, dans sa décision du 29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006, le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi de finances alors qu’elle contient une mission mono-programme. Il se contente de rappeler à l’ordre le Gouvernement et lui demande de régulariser cette situation dans le prochain projet de loi de finances . (« Donc ? ») La plupart du temps, le juge se contente d’une mise en garde contre le Gouvernement (décision du 30 décembre 1997 relative à la loi de finances pour 1998 dans laquelle des dispositions budgétaires n’étaient pas intégrées au projet de loi, mais au sein d’une annexe du budget) mais il censure rarement, car il considère qu’il n’est pas législateur et n’a pas le pouvoir de remettre en cause le travail de l’exécutif et du législatif et aussi parce qu’une loi de finances n’est que prévisionnelle et qu’il est difficile de juger exactement toutes les ressources et dépenses auxquelles l’État devra faire face au cours de l’année . (« Donc ? Par rapport au sujet initial qui est le rôle du Parlement ? ») La preuve en est avec la loi de finances pour 2020 puisque personne n’avait prévu cette situation inédite et les prévisions de la loi de finances seront bien loin des résultats effectivement obtenus que l’on retrouvera dans la loi de règlement.

  • 20 meilleurs tweets d'étudiants en droit

    Lifestyle Étudier le droit, c'est une odyssée moderne : des nuits sans fin, des montagnes de livres et une quantité indécente de café. Heureusement, la plateforme X est là pour offrir une soupape de décompression aux étudiants surmenés. Entre humour noir et vérités poignantes, découvrez notre sélection des 20 meilleurs tweets qui capturent parfaitement les hauts et les bas de la vie étudiante en droit. Spoiler : vous allez vous reconnaître (ou reconnaître vos amis) dans plusieurs d'entre eux. Préparez-vous à rire, à pleurer, et à vous sentir un peu moins seul dans cette galère juridique. Être étudiant en droit c’est : 1. Penser que l’astrologie ou la sorcellerie va te sauver ton année 2. Penser à vendre des photos de ses pieds, c'est plus rentable 3. Vouloir partir élever des lamas au Pérou 4. Terminer son master de droit avec +10 ans dans la figure 5. Avoir une note inférieure au coefficient de la matière 6. Se comparer avec quelqu’un supposément moins intelligent de sa classe pour se motiver  7. Parler de la mort un peu trop souvent 8. Dire « Objection » après avoir prêté serment (surtout que ça n’existe pas, en France) 9. S’habiller mieux en L1 qu’en stage de M2 10. Clasher tous les politiques qui disent n’importe quoi (selon l’étudiant en droit, bien sûr, il détient la vérité) 11. Penser tout savoir alors que ta mémoire est un gruyère 12. Penser que le master droit du vin offre des débouchés 13. Croire que tu peux attaquer ton employeur, car il t’oblige à faire des heures sup 14. Miser max 5/20 aux QCM 15. Croire que tu connais la différence entre Conseil de l’Europe et Conseil européen (seule 1 personne sur 12 000 étudiants savent faire). 16. Engueuler l’administration de la fac pour toute occasion 17. Se droguer à chaque pause d’amphi 18. Travailler plus aux rattrapages que toute l’année cumulée 19. Prendre des anxiolytiques avant la Toussaint de chaque année 20. Se la péter alors qu’on est une merguez dans sa spécialité Et voilà, chers lecteurs, un petit aperçu de la vie trépidante (et parfois désespérante) des étudiants en droit. Si vous vous reconnaissez dans ces tweets, prenez une grande respiration, buvez un bon café (ou un thé, on ne juge pas), et rappelez-vous : vous n'êtes pas seuls dans cette galère. Et surtout, continuez de tweeter, ça nous fait tellement rire ! Marine Balaÿ

  • [DISSERTATION] Le juge administratif et le droit de l’Union européenne

    Cours et copies > Droit administratif Voici un exemple de dissertation juridique en droit administratif. La dissertation aborde l’impact du droit de l’Union européenne dans l’ordre interne ainsi que le respect de ce droit par le juge administratif. Cette copie a obtenu la note de 17/20 . Sommaire  : I. L’acceptation réticente de l’impact du droit de l’Union européenne par le juge administratif dans l’ordre interne A) L’acceptation progressive d’une plus large ouverture de l’invocabilité des directives B) Le principe de primauté de la Constitution comme opposition au DUE II. L’acceptation du juge administratif d’un plus grand impact du DUE et le souci de son respect A) Les limites bénéfiques du DUE du principe de primauté de la Constitution B) Un contrôle de conventionnalité des lois comme protection du DUE N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Un propos très limpide. Plan pertinent. Excellent travail ! » Sujet : Le juge administratif et le droit de l’Union européenne [Accroche ] D’après les paroles de l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali : «  Le droit international est pour les États un élément normatif, mais aussi un langage commun  ». Cette citation est valable pour le droit international classique mais aussi pour le droit de l’Union européenne, car pour que l’Union fonctionne, son droit doit être appliqué et communément par  tous les États membres. [Définitions juridiques des termes] Le droit de l’Union européenne désigne toutes les normes juridiques s’appliquant aux 27 États membres de l’Union européenne dont l’objectif est principalement la coopération économique, monétaire et sociale. Les normes constituant le droit de l’Union européenne sont de deux ordres, il y a le droit primaire ou originaire composé des traités constitutifs comme l’acte unique européen, le traité de Rome, de Maastricht, et de Lisbonne, et le droit dérivé, c’est le droit produit par des instances habilitées par les traités à savoir la Commission, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne qui produisent des directives ou des règlements. Toutes ces normes doivent être applicables dans les États membres. Le juge administratif doit donc s’en servir. Le terme de juge administratif [Ndlr : Voir une fiche d'arrêt sur le juge administratif ] désigne l’ensemble des magistrats de l’ordre administratif, qu’ils siègent au tribunal administratif, à la Cour administrative  d’appel ou dans la juridiction suprême qu’est le Conseil d’État. Le rôle du juge administratif est de dire le droit, trancher les litiges entre l’administration et les administrés et protéger les droits et libertés fondamentales des individus. Le rôle de ce juge aura donc impacté par le droit de l’Union européenne, car il devra prendre certaines de ces décisions  en fonction (« considération, application »)  de ce droit. [Limites du sujet] L’examen du sujet sera délimité à partir du moment où le droit international est devenu une source de droit administratif avec l’arrêt du Conseil d’État Dame Kirkwood   (« oui, pourquoi ? ») de 1952 jusqu’à la période contemporaine en France. [Intérêt du sujet] Le sujet revêt une importance majeure dans la mesure où l’Union européenne tend à produire de plus en plus de normes impactant directement l’ordre juridique interne des États membres et le raisonnement des juges nationaux dont le juge administratif. Malgré quelques réticences, le juge administratif tend de plus en plus à assurer le respect du droit de l’Union européenne dans  l’ordre interne. « Bien » [Annonce de plan] À l’origine, le juge administratif acceptait avec réticence l’impact du droit de l’Union européenne dans l’ordre interne (I) mais progressivement, il accepte un plus grand impact et se soucie de son respect (II) . « Très bien » I. L’acceptation réticente de l’impact du droit de l’Union européenne par le juge administratif dans l’ordre interne [Chapô] Le juge administratif accepte progressivement l’ouverture plus large de l’invocabilité des directives européennes (A) , mais oppose à ce droit le principe de primauté de la Constitution (B) . A) L’acceptation progressive d’une plus large ouverture de l’invocabilité des directives Depuis l’arrêt Dame Kirkwood (« ok ») du Conseil d’État de 1952, les conventions internationales peuvent être invoquées par un administré pour l’annulation d’un acte administratif qui lui serait contraire, cela à deux conditions, que la convention soit applicable et invocable. Ce problème ne se pose pas en principe pour le droit de l’Union européenne (DUE), car il bénéficie d’une présomption d’applicabilité et donc d’invocabilité selon l’arrêt Van Gend en Loos de 1953 de la Cour de justice des communautés européennes (CJE). Il n’y a donc pas de problème pour les règlements qui étant des règles générales sont directement applicables et invocables dans les États membres une fois leur publication au journal officiel de l’Union européenne. Mais il en est autrement pour les directives. Cela car elles donnent uniquement des objectifs à atteindre et laissent le choix des moyens et mesures à prendre aux États. Donc, pour être applicables, les directives doivent été transposées par un acte administratif ou une loi, cela est obligatoire selon l’article 88-1 Constitution et selon les traités, car si cela n’est pas fait, il y une procédure de recours en manquement. Cette transposition doit être faite dans un délai limité. Cependant, le juge administratif a essayé de restreindre l’invocabilité des directives par les administrés. En effet, dans son arrêt Cohn Bendit de 1992, le Conseil d’État introduit un principe selon lequel un administré ne peut se prévaloir uniquement d’une directive pour demander l’annulation d’un acte individuel, il faut se prévaloir de la transposition et la légalité [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le contrôle de légalité ] de l’acte se fera en fonction d’elle. Cela pose problème d’une part, car l’arrêt Van Duyn de 1974 de la CJE précise qu’une directive suffisamment précise et inconditionnelle est directement invocable si elle n’était pas ou est mal transposée, et d’autre part, cela signifie que de nombreuses demandes d’annulation  ne peuvent avoir lieu. Alors, malgré cette réticence, le Conseil d’état va progressivement infléchir sa jurisprudence  pour avec l’arrêt dame Perreux en 2009  accepter de revirer en acceptant (« Très bien ») (« Aérez votre texte »)  qu’un administré se prévale d’une directive précise et inconditionnelle si par ou mauvaise transposition. Il aura fallu du temps. B) Le principe de primauté de la Constitution comme opposition au DUE « à la primauté » Le juge administratif avait déjà posé le principe de la primauté de la Constitution dans un arrêt en 1993 (« CJCE, 1964, Costa c/ENEL ?  ») pour le droit international classique, cela signifie que la Constitution est la norme suprême, elle ne peut être remise en cause par d’autres normes internes ou externes. Ce principe a été clairement exposé dans l’arrêt Sarran, Levacher et autres de 1998 du Conseil d’État, précisant que l’article 55 de la Constitution parle de l’autorité supérieure du droit international sur la loi et non la Constitution. Cet arrêt est innovant, car cette supériorité s’impose aussi au DUE. En principe, un administré ne pourrait se prévaloir du DUE contraire à la Constitution pour demander l’annulation d’un acte constitutionnel. Cela s’explique d’une part, par l’article 55 de la Constitution ne mentionnant que la loi et par l’article 54 de la Constitution qui dispose que les présidents des assemblées et le Président de la République peuvent saisir le Conseil constitutionnel lors de la ratification d’un traité et s’il est contraire à la Constitution il n’y aura pas de ratification ou alors il faut réviser la Constitution mais ce n’est pas obligatoire. [Transition] Le DUE semble donc limité par la Constitution. Cependant, son impact sera quand même considérable. II. L’acceptation du juge administratif d’un plus grand impact du DUE et le souci de son respect [Chapô] Le juge admet une limite au principe de primauté de la Constitution (A) et met en place un contrôle de conventionnalité des lois (B) . A) Les limites bénéfiques du DUE du principe de primauté de la Constitution « bénéfiques » --->  « ? » Il est clair, que pour le bon fonctionnement de l’UE, il faut concilier les deux primautés, celle du DUE, présente dans les traités et dans l’ arrêt de la CJE Costa c/Enel de 1964 et dans les articles 88-1 de la Constitution et celle de la Constitution française. Pour cela, le Conseil d’État va reprendre le raisonnement du Conseil constitutionnel dans l’arrêt Arcelor Atlantique Lorraine   de 2007, dans lequel il fait une distinction entre les principes inhérents à l’identité constitutionnelle française (PIIC) prévalant sur le DUE et les principes ayant un équivalent dont le DUE. Dans ce cas, c’est le juge de l’UE qui jugera si la directive attaquée est contraire à ce principe. Donc, le DUE sera dans ce cas supérieur à la Constitution, et s’il y a un PIIC, c’est la Constitution qui est supérieure. Cependant, un seul existe depuis la QPC Société Air France de 2021 et il n’a jamais conduit à la non-application d’une directive. « Ok, en quoi les limites au DUE sont-elles bénéfiques ? » B) Un contrôle de conventionnalité des lois comme protection du DUE Depuis l’arrêt Nicolo de 1989, le Conseil d’État accepte de faire un contrôle de conventionalité des lois postérieures et antérieures à la norme internationale. Cela en raison du refus du Conseil constitutionnel de le faire dans sa décision IVG de 1975. Le Conseil d’État a éclairci cet arrêt en précisant que ce contrôle s’applique également pour le DUE, pour les règlements dans l’arrêt Boisdet de 1990 et pour les directives dans l’arrêt Rothmans international France en 1992. Il opère alors un contrôle d’applicabilité ne pouvant porter atteinte à l’intégrité de la loi, cela n’était pas son rôle. Si un administré souhaite l’annulation d’un acte d’application d’une loi conforme à la loi, mais contraire à une directive par exemple, le juge administratif refusera d’appliquer la loi et donc l’acte dans le cas d’espèce mais n’annulera pas la loi. Le DUE sera donc respecté par la loi et donc, par la force des choses, par les actes administratifs de mise en application des lois. De plus, bien que l’arrêt Nicolo ait une limite avec l’article 55 de la Constitution qui dispose que les normes internationales ne doivent pas forcément être supérieures à la loi si elles ne sont pas appliquées de façon réciproque par tous. De ce fait, un acte administratif comme une loi pourront y être contraire. Cette limite ne s’applique pas au DUE, témoignant de toute sa force, si un traité n’est pas appliqué et par un État, il s’applique quand même pour les autres, la Cour de Justice de l’Union Européenne étant là pour sanctionner.  Malgré la réticence originelle du juge administratif, il permet grâce à ces arrêts un impact fort du DUE en droit interne pouvant annuler des actes administratifs contraires au DUE malgré la Constitution et en assurant par ce contrôle son respect même des lois.

  • [DISSERTATION] L’encadrement pluriannuel des finances publiques

    Cours et copies > Finances publiques Voici un exemple de dissertation en finances publiques. La dissertation aborde l'encadrement maitrisé du développement de la pluriannualité des finances publiques ainsi que ses limites. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire  : I. Un encadrement bienvenu et maitrisé du développement de la pluriannualité des finances publiques A) La mise en place récente d’instruments efficaces de mises en œuvre de la pluriannualité B) La constitutionnalisation effective comme outil de renforcement de la programmation pluriannuelle II. Un encadrement toutefois limité et toujours insuffisant de la pluriannualité A) La progression impulsée par l’Union européenne insuffisante en France B) La participation lacunaire du Parlement à cette stratégie financière N.B : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : L’encadrement pluriannuel des finances publiques [Accroche ] D’après Pierre Mendès France, ancien homme d’État français, « un pays qui n’est pas capable d’équilibrer ses finances publiques est un pays qui s’abandonne. »   Par cette citation, toujours d’actualité, il convient donc de souligner l’importance de la maitrise de la dette et à cette fin, la nécessité impérative de réformer le pilotage des finances publiques en y instaurant un objectif de plus long terme avec une vision pluriannuelle des finances publiques. Cette notion d’équilibre budgétaire, mentionnée implicitement par M. Mendès France, désigne en quelque sorte l’objectif qui impose la nécessité d’équilibrer les comptes entre les recettes et les dépenses de manière à limiter au maximum, voire éviter, la présence d’un déficit dans le budget de l’État. Mais cette notion d’équilibre est loin d’être étrangère à l’émergence d’un pilotage de plus en plus pluriannuel des finances publiques . [Contextualisation] En effet, l’article 3 de la Constitution de 1958 dispose ainsi que les lois de programmation des finances publiques, qui sont l’expression de cette orientation pluriannuelle, «  s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.  » Par ailleurs, ces lois de programmations sont plutôt récentes en France. Elles datent de la loi du 9 février 2009 et traduisent effectivement la volonté du développement progressif d’un encadrement pluriannuel des finances publiques. En ce sens qu’elles influencent considérablement la préparation du budget qui s’effectue désormais dans le cadre d’une programmation budgétaire pluriannuelle. En outre, ces modifications très actuelles attestent de la volonté de moderniser les finances publiques. Objectif déjà entrepris par la Loi organique relative aux lois de finances du 1er aout 2001(LOLF) qui avait souhaité réformer ou plutôt abroger l’ordonnance du 2 janvier 1959. Les rédacteur de LOLF ont ainsi voulu rendre au Parlement une partie de son pouvoir sur une thématique fondamentale de laquelle il avait été complètement exclu, c’est-à-dire le vote de la loi de finance. Cette loi organique, supérieure dans la hiérarchie des normes aux lois ordinaires, par sa dimension constitutionnelle, s’inscrit de plus dans un objectif de modernisation de la gestion publique en cherchant à penser le budget en termes de performance, de résultats et non plus selon une logique de moyen comme le prévoyait l’ordonnance de 1959. Cette loi est entrée en application le 1er janvier 2006. Avec la LOLF, le budget n’est plus présenté par la nature des dépense mais désormais par politiques publiques appelées des missions pour favoriser la clarté de la répartition des dépenses. Le budget de l’État est alors présenté en trois niveaux : missions, programmes, actions. De plus, l’article 1er de la LOLF prévoit et définit les différents types de lois de finances «  les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d’un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elles déterminent.  » Il en existe de trois types, voire quatre types ; la loi de finance de l’année et les lois de finances rectificatives, la loi de règlement et d’approbation des comptes de l’État et enfin les lois spéciales prévues à l’article 45 de la LOLF. Il convient de faire un bref rappel des grandes étapes de préparation des lois de finances annuelles dans le cadre de la LOLF. Tout d’abord, il est opportun de souligner que le budget de l’État s’élabore sur une année entière. Ce budget et ainsi adopté pour un an à l’issu d’un long processus démocratique, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Le rôle du Gouvernement et du Parlement est ainsi strictement délimité ; le Gouvernement est chargé d’élaborer et d’exécuter les lois de finances, tandis que le Parlement a pour mission de les discuter et d’en contrôler l’exécution. L’élaboration du budget de l’État nécessite l’intervention de nombreux acteurs durant ses deux étapes donc ; la phase administrative (préparation, arbitrage, édition) et la phase parlementaire (étapes préliminaires, débat et vote et enfin promulgation par le Président de la République). Et désormais comme déjà énoncé, ces lois de finances s’organisent progressivement selon une vision à moyen terme en développant l’encadrement pluriannuel des finances publiques, ce qui a profondément modifié la phase de préparation budgétaire. [Problématique] Par conséquent, comment se manifeste cet encadrement pluriannuel des finances publiques ? [Annonce de plan] En premier lieu, cet encadrement pluriannuel des finances publique apparait comme étant une évolution nécessaire et maitrisée (I), tandis qu’en second lieu, si l’on s’y attarde, cet encadrement comporte certaines limites et semble encore trop incomplet (II). I. Un encadrement bienvenu et maitrisé du développement de la pluriannualité des finances publiques [Chapô] En effet, au premier abord, cet encadrement pluriannuel des finances publiques bien que tardif se manifeste par la création d’outils concrets (A), et par la constitutionnalisation du principe de programmation pluriannuelle qui va ainsi venir appuyer solidement cette évolution vers une pluriannualité des finances publiques (B). A) La mise en place récente, d’instruments efficaces de mises en œuvre de la pluriannualité Ainsi, dans une logique de modernisation des finances publiques initiée par la LOLF, l’objectif est désormais de concilier l’impératif démocratique du vote annuel du budget par le Parlement avec une perspective de moyen terme. En ce sens, plusieurs instruments ont été mis en place pour permettre d’envisager le pilotage pluriannuel des finances publiques.  Par exemple, en termes de stratégie budgétaire, les articles 48, 50 et 52 de la LOLF orientent les choix budgétaires et fiscaux vers une perspectives pluriannuelle. Elle a d’ailleurs élargie la possibilité de pluriannualité par rapport à ce qui existait dans l’ordonnance de 1959. Notamment en matière de crédits. En effet, sous l’ancienne ordonnance, il ne pouvait être voté des crédits de manière pluriannuelle que portant sur l’investissement et non sur le fonctionnement. Désormais, tous les crédits en principe peuvent être ouverts de façon pluriannuelle, c’est-à-dire est permis l’ouverture de crédits pour des dépenses qui s’étalent sur plusieurs années. La LOLF a aussi remplacée les autorisations de programme (AP) par les autorisations d’engagement (AE) qui ne s’appliquent ainsi plus aux seules opérations en capital mais plus globalement à l’ensemble des dépenses de l’État. Cette autorisation d’engagement est prévue pour être potentiellement pluriannuelle dans la mesure où elle prévoit un nombre précis de crédits de paiement chaque année, c’est-à-dire elle prévoit la limite supérieure des dépenses qui vont être ordonnancées ou payées durant une année pour réaliser les engagements pris dans les autorisations d’engagement. Ces crédits de paiement s’inscrivent quant à eux logiquement dans le principe d’annualité, prévu dès l’article 1er de la LOLF dans la mesure où ce dernier prévoit que le budget a une durée limité de 1 an et s’étend sur l’année civile. Pour aborder la question des véritables instruments mis à la dispositions de la concrétisation de cette pluriannualité, il convient d’en relever quatre principaux. En effet, l’outil fondamental qui est venu consacrer véritablement le cadre pluriannuel des finances publiques, est la loi du 9 février 2009 de programmation pluriannuelle des finances publiques. Il s’agit de la première loi de programmation qui concernait la période 2009-2012. Cette loi de programmation permet ainsi de sécuriser la trajectoire des finances publique sur la période prévue, en permettant d’assurer la maitrise de la dépense de l’État sur les trois années à venir. C’est ainsi, que tous les deux ans, selon les années paires, qu’une loi de programmation des finances publiques (LPFP) est votée par le Parlement pour déterminer la trajectoire des finances publiques pour les années à venir. Depuis 2009, cinq LPFP ont été votés, la dernière en date, votée en 2018, est toujours d’actualité puisqu’elle vaut pour la période 2018-2022. Par ailleurs, cette Loi de programmation des finances publiques intègre toujours le budget triennal de l’État qui détermine des plafonds de dépenses, de crédits par missions, des «  trois premières années de la période, ceux-ci sont non révisables les deux premières années mais révisables l’années suivante. » Il s’agit donc d’une programmation ferme des dépenses voulu par le gouvernement. La dernière année qui constitue le budget triennal de l’État, est aussi le point de départ du nouveaux budget triennal. Ainsi, tous les ans, d’après l’article 48 de la LOLF, le Gouvernement remet un rapport sur les perspectives pluriannuelles des finances publiques, en juin au Parlement. Cette transmission de rapport donne ainsi lieu au débat d’orientation des finances publique (DOFP) durant lequel le budget pluriannuel est finalement présenté et ainsi intégré à la LPFF examinée en octobre. Enfin, dans une dimension européenne cette fois, a lieu chaque année l’élaboration du programme de stabilité par la France, qui est un programme de moyen terme prévu à l’article 50 de la LOLF. Elle le transmet ensuite à la Commission européenne au mois d’avril, et va précéder et déterminer le débat parlementaire. [Transition ] Mais outre ces outils, bien que majeurs certes, la dimension pluriannuelle des finances publiques est aussi encadrée dans le sens où elle a désormais une valeur constitutionnelle (B). B) La constitutionnalisation effective comme outil de renforcement de la programmation pluriannuelle Tandis que le principe d’annualité était consacré comme l’un des principes essentiels du droit des finances publiques dès l’ordonnance du 2 janvier 1959, la notion de pluriannualité quant à elle y a été très peu mentionnée et était strictement encadrée. En ce sens, il s’agit de le constater à la lecture du sixième alinéa de l’article 1er de l’ancienne ordonnance «  les plans approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l'État que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites " lois de programme ".  ». Outre cet article mentionnant les lois de programmes, plusieurs autres articles définissant quelque peu le cadre strict de cette pluriannualité, comme à l’article 2, l’article 11 ou encore les articles 31 et 32. Ainsi, il en ressort qu’à cette époque, le système d’autorisation de programme groupé dans les lois de programme se justifiait principalement par la nécessité de débuter des investissements en conservant la garantie de pouvoir disposer de ressources nécessaires pour le financement complet de cet investissement. C’est alors que le cadre basé sur l’annualité consacrée par cette ancienne ordonnance semblait déjà lacunaire et mal adaptée au financement des grands projets d’investissements de l’État. Ainsi, après le bouleversement des finances publiques par la LOLF en 2001 et plus concrètement en 2006 a son application, vint la 1re loi de programmation des finances publique votée en 2009. Mais avant que puisse être adoptée cette dernière, la Constitution française était venue consacrer la catégorie des lois de programmation des finances publiques.  En outre, cette consécration s’est opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Désormais, c’est à l’article 34 de la Constitution que sont présentées les LPFP «  Des lois de programmation déterminent les objectif de l’action de l’État.  ». Ce type de loi définit «  les orientations pluriannuelles des finances publiques  » à moyen terme. Par conséquent, bien que la règle de l’annualité soit toujours en vigueur, l’action publique a besoin pour être plus efficace de prévoir à plus long terme. Ce cloisonnement annuel tel qu’il était admis ne permettait pas la perception claire des priorités budgétaires du Gouvernement et altérait cette logique de performance qui est désormais au cœur des finances publiques actuelles. Ainsi, le fait de consacrer ce principe dans la Constitution de 1958 lui confère une dimension bien plus importante qu’auparavant. Les lois des programmations des finances publiques sont indirectement et implicitement supérieures aux lois de finances bien que le Conseil constitutionnel ne se soit jamais prononcé sur une quelconque hiérarchie entre les deux. Cependant, cela ne lui empêche pas d’exercer un contrôle de la bonne application de ces LPFP comme indiqué dans sa décision du 9 août 2012 ou il est dit qu’il limiterai son contrôle à l’examen de la sincérité. Cependant, ce principe de sincérité restant une notion flou, le conseil a apporté une précision en disant «  le principe de sincérité devait s'apprécier pour les lois de finances en prenant en compte, comme pour les LPFP, les avis du Haut Conseil. » Or, l'article 13 de la loi organique indique bien que le Haut Conseil est chargé d'apprécier « la cohérence de la programmation envisagée au regard de l'objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France », d’après l’article issu de revue de droit public-n°4 par Matthieu Houser. [Transition] Au-delà d’être prévu par la Constitution et de l’instauration d’outils concrets, cet encadrement demeure néanmoins incomplet et imparfait pour le moment (II). II. Un encadrement toutefois limité et toujours insuffisant de la pluriannualité [Chapô] Il faut admettre tout de même que cet encadrement connait quelques failles, notamment au regard de l’avancement de la pluriannualité des finances publiques à l’échelle européenne comparé à celui que connait la France (A). De la même manière, cet encadrement reste trop faible et incomplet en considération de la faible implication du Parlement dans la mise en œuvre de cette pluriannualité (B). A) La progression impulsée par l’Union européenne insuffisante en France Avec la LOLF, la France a franchi un cap déterminant en promouvant la performance et la transparence dans sa gestion publique. Mais pour autant, cette dernière reste encore largement prisonnière du principe d’annualité. L’Union européenne quant à elle a développé des outils opérationnels de mise en œuvre de la pluriannualité depuis l’adoption du Traité budgétaire européen du 2 mars 2012. À cet égard, ce traité est un mécanisme au travers duquel se sont accordés 25 des 27 États membres de l’Union européenne sur la convergence de leur union économique et monétaire, en outre, la zone euro. Ainsi, l’outil essentiel au centre de cette progression européenne est ce Traité sur la stabilité, coordination et gouvernance de l’union européenne (TSCG) dont le Conseil constitutionnel a par la suite autorisé la ratification le 9 août 2012. En effet, ce dernier a pour objectif de limiter les États membres de l’UE le recours à l’emprunt. En parallèle, et même avant, l’Union européenne met en place un pilotage des finances publiques pluriannuel qui va ainsi influencer celui de la France. Dès 1997, le pacte de stabilité et de croissance, adopté lors du conseil européen d’Amsterdam, va admettre la définition d’objectif à moyen terme. Il contient un volet préventif et un volet correctif. Mais face à la crise de 2008, les États ont failli à respecter les règles strictes fixées par ce pacte, en dépassant la limite des 3 % de déficit autorisé. S’impose alors la nécessité de consolider ce pacte. C’est alors qu’en 2011, le « Six pack » renforcé par le « two-pack » par la prise de nouvelles mesures en 2013, va inciter les États membres à appliquer le pacte budgétaire en organisant la surveillance et la correction des déficits excessifs C’est ainsi lui qui impose l’intégration d’un budget triennal au minimum dans les directives de pilotages des finances publiques des États membres. En fin de compte, l’Union européenne par ces différentes démarches pour orienter l’action des finances publiques vers une logique de pilotage pluriannuelle, a permis d’impulser cet encadrement pluriannuel à l’échelle nationale des États membres et donc de la France. Mais les efforts d’encadrement pluriannuels de la France se sont révélés insuffisants. Parce qu’en pratique, la mise en œuvre d’une plus grande part de pluriannualité n’a pas permis de parfaire la situation des finances publiques en France. Il est opportun de le constater au travers de l’augmentation significative de la dette publique en pourcentage du PIB en France, dont la courbe ne cesse d’augmenter depuis 1995 ou elle était à 56,1 % du PIB (en comparatif elle est de 98,1 % du PIB en 2019) et excède les courbes des autres pays d’Europe (par exemple le Royaume-Uni 85,4 % du PIB ou encore l’Allemagne à 59,8 % du PIB). Cela traduit donc une insuffisance de la mise en place de cet encadrement pluriannuel qui n’est ainsi au regard de son inefficacité, pas assez développé en conséquence. [Transition] Cependant, il ne s’agit pas de la seule limite que rencontre cet encadrement pluriannuel en France (B). B) La participation lacunaire du Parlement à cette stratégie financière De prime abord, il est certain que la loi de programmation par laquelle s’exprime l’encadrement pluriannuel des finances publiques est censée revaloriser le rôle du Parlement en matière budgétaire. En ce sens, «  elle offre au Parlement la possibilité de déterminer une politique financière globale à moyen terme pour la nation  », d’après l’article de doctrine du 16 novembre 2009 « La loi du 9 février 2009 de programmation pluriannuelle des finances publiques : entre volonté et faiblesses juridiques ». Cet article met en lumière le fait qu’avant la mise en place de la LOLF, venue abroger l’ordonnance de 1959, le rôle du Parlement en matière budgétaire était plutôt faible, ce dernier étant privé de son pouvoir d’action. Et en conséquence, la mise en place de la LOLF a permis de considérablement revaloriser le rôle du Parlement. La LOLF a ainsi dynamisé la pratique du contrôle parlementaire au sein des commissions des finances par exemple. Ce fait est d’autant plus marquant au regard du contexte de la mise en place de la Ve République, qui avait souhaité revaloriser le pouvoir exécutif, en imposant un régime plus présidentialiste, au dépit du Parlement. Cette république s’est construite en rupture avec les IIIe et IVe République dans lequel l’hégémonie parlementaire avait entrainé le blocage des institutions et une instabilité politique très forte. Ainsi au fil des années, la nécessité sous la Ve République de réaffirmer le pouvoir du Parlement et d’équilibrer les deux types de pouvoirs entre exécutif et législatif s’imposa. Et c’est ainsi que des révisions constitutionnelles conséquentes furent imposées, comme celle de 2008. Dans une autre mesure, la LOLF et en particulier l’intégration des lois de programmation pluriannuelle des finances publiques agirent dans ce même sens pour donner au Parlement la fonction qui est la sienne et qui est de discuter, voter les LF et LPF et de contrôler l’exécutif dans l’application de ces dites lois. Néanmoins, cette participation selon Nicolas Guillet dans son article serait dans la pratique qu’une «  revalorisation en trompe-l’œil  » et ne serait pas véritablement une revalorisation effective. Par ailleurs, le programme de stabilité adopté chaque année en avril peut être considéré comme atténuant l’importance du Débat d’orientation des finances publiques (DOFP) prévu à l’article 48 de la LOLF et qui est pourtant l’une des actions principales des parlementaires des avis de cette Loi de finance. Ainsi, cela pourrait en outre priver le Parlement de son pouvoir d’information (dans le DOFP) et par conséquent sur le contrôle du pilotage des finances publiques. Par exemple, c’était le cas en 2015, ou faute de délai suffisant le programme de stabilité n’a pas pu donner lieu au DOFP du Parlement. Ainsi pour remédier à cela, il conviendrait peut-être d’envisager de modifier le calendrier budgétaire.

  • Exemple de dissertation en droit de l'UE : la liberté d'expression de l'avocat hors du prétoire

    Cours et copies > Droit de l'UE Voici un exemple de dissertation corrigée en droit de l'Union européenne. Cette copie porte sur la liberté d’expression de l’avocat hors du prétoire et ses limites dans le droit européen. Elle a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Une liberté d’expression prudemment justifiée A) Une prise de parole subordonnée à des critères précis B) Une prise en compte essentielle de la poursuite de la défense II. Une liberté d’expression scrupuleusement encadrée A) Une interdiction rigoureuse de discréditer la justice B) Un respect fondamental des principes essentiels de la profession N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bon devoir, vous avez traité de l’ensemble du sujet et amené une réelle réflexion. Cependant, méfiez-vous de votre style, qui est, certes, votre force, mais qui peut se retourner contre vous. Il n’y a aucun problème à vouloir utiliser un langage plus soutenu et des adjectifs plus techniques, au contraire, ça vous démarquera des autres candidats. En revanche, on vous attendra au tournant. À ce jeu, il faut être d’une précision et d’une technicité parfaite, car pour chaque adjectif mal utilisé ou imprécis, on va vous tomber dessus. Méfiez-vous. » Sujet : La liberté d'expression de l'avocat hors du prétoire [Accroche ] « Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat s’il s’en sert contre le gouvernement » tels furent les mots prononcés, en 1810, par Napoléon Bonaparte qui pourtant s’était réjoui de la reconstitution de cette profession destinée « à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés. » « Bien, mais essayez de lier ces citations avec le sujet par une phrase ou deux (même si l’on voit bien le lien). » Depuis lors, la Cour européenne des droits de l’Homme, en réponse à différentes instances judiciaires des États-membres, a dessiné les contours de la liberté d’expression des avocats. Grâce à une jurisprudence abondante et évolutive sur ce sujet, deux questions ont pris une place centrale au sein de la profession : d’une part, celle du lien du contentieux disciplinaire des avocats avec les instances pénales ; d’autre part, celle de l’étendue de la liberté d’expression de l’avocat. Cette seconde interrogation fait l’objet de la présente analyse. « Bien, Il aurait fallu donner des références de décisions afin de justifier le propos. » [Définition]  Protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la liberté d’expression se définit comme « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. » (« Bien ») La liberté d’expression assure donc un lien social (« Qu'est-ce donc ? Bof, un peu langue de bois ») ainsi que le pluralisme d’opinions qui sont le cœur battant de la démocratie . « Très bien, donnez une jurisprudence de la CEDH qui le dit, il y en a de nombreuses. » La Grande encyclopédie définit l'avocat à partir de sa parole : « il est celui qui dispose du droit de porter la parole en justice pour défendre l'honneur ou les intérêts des autres, droit dont l'exercice habituel constitue la profession d'avocat. » Ce pourquoi (« Trop décousu, le lien logique entre la proposition d'avant m'échappe, il faut faire de vrais liens ! ») la Cour européenne des droits de l’Homme s’attache à préserver l’équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le respect des autres droits fondamentaux garantis par la Convention . « Comme ? Donnez des droits et des décisions pour appuyer vos propos. » C’est donc cette liberté d’expression qui est au fondement même de l’activité de l’avocat. Ce pourquoi, elle est presque absolue au sein du prétoire. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, l’avocat bénéficie, en effet, d’une immunité judiciaire, car à bien des égards, la liberté d’expression est d’autant plus fondamentale qu’elle est exercée par un acteur judiciaire : elle est consubstantielle à la mission de l’avocat. La Cour européenne a parfois été amenée à se prononcer sur des affaires concernant la prise de parole d’un avocat au sein du prétoire. Elle a toujours témoigné son attachement à une appréciation proportionnelle des faits traduisant ainsi l’idée de balance, symbole qui représente la justice et symbole cher à l’avocat. « Bien » L’avocat éclaire la réalité des faits aux couleurs et avec l’intensité qui correspond à la réalité de sa stratégie de défense. La lumière transforme alors la réalité à la merci des parties (« que voulez-vous dire ? Je ne suis pas contre les effets de style, mais soyez claire et précise ») . Ainsi est-il donc indispensable que sa liberté d’expression soit garantie dans l’enceinte judiciaire. Il existe néanmoins des limites. (« Bien ») En effet, cette immunité de robe ne peut placer l’avocat au-dessus des lois. Aussi, est-il tenu de respecter les principes essentiels guidant la profession définis par l’article 1er du règlement intérieur national. Cela comprend notamment les principes de dignité, d’honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie, ainsi que le secret professionnel rappelé en son article 2. Toutefois, aujourd’hui, il est parfaitement inconcevable de penser que l’avocat cantonne son intervention à la seule sphère des tribunaux. La défense s’exerce parfois voire de plus en plus dans les médias (« Vous le dites comme si ça allait de soi. Expliquez ! ») . L’avocat se doit d’être présent pour son client. Non seulement devant une salle d’audience mais également dans chaque lieu où les droits individuels sont remis en cause. À l’heure actuelle, aucune loi n’encadre spécifiquement la liberté d’expression de l’avocat en dehors des tribunaux, hormis les règles de déontologie. La Cour européenne des droits de l’Homme a, quant à elle, étendu la protection de la liberté d’expression de l’avocat à des situations hors prétoire. « Bien, mais vous pouvez étoffer. » [Problématique] Au prétoire comme à l’extérieur, la liberté d’expression de l’avocat doit être protégée. Pour autant, les circonstances de la jouissance d’une telle liberté entraînent l ’observation de contextes protéiformes (« Pas clair, où est la tension posée par le sujet et ça ne veut pas dire grand chose là ») . [ Annonce de plan ] Ces contextes, pondérés par le juge européen, conduisent à un encadrement salutaire (« Nuancez ») . Comme à son habitude, c’est à travers l’établissement progressif de critères d’analyse (« Pas clair, que voulez-vous dire ? ») que la Cour européenne des droits de l’Homme tente d’établir un équilibre entre les droits qui se confrontent. La liberté d’expression, tantôt galvanisée par d’autres droits la renforçant, n’y fait pas exception et se voit éprouver ses limites, notamment face au respect des institutions. Il convient alors de dessiner ces limitations et d’identifier les critères sous-jacents à ces forces animées (« Un peu lourd ») . D’une part, il convient d’analyser que la liberté de parole de l’avocat ne s’arrête pas aux portes du prétoire (I) . D’autre part, il est nécessaire d’étudier l’encadrement de cette liberté d’expression (II) . « Sur l'ensemble, les titres et le découpages sont intéressants ! Vous semblez traiter le sujet et apporter une démonstration ! » I. Une liberté d’expression prudemment justifiée « Dans le prétoire ou en dehors ? C’est primordial de préciser ici ! Et "prudemment" semble inadapté » [Chapô ] Face à l’évolution de nos sociétés, l’avocat est amené à s’exprimer hors du prétoire. Si la Cour a autorisé la poursuite des droits de la défense hors prétoire (B) , il est toutefois nécessaire que l’avocat s’attache à respecter certains critères lors de sa prise de parole. (A) A) Une prise de parole subordonnée à des critères précis « Ok, Bon ensemble, vous donnez des fondements juridiques pour appuyer vos propos, mais établissez le lien avec le sujet. Qu'en tirez-vous par rapport à votre sujet/pour votre démonstration ? » La liberté d’expression de l’avocat hors prétoire doit être rattachée à certains critères afin que celle-ci puisse être effective. Le premier critère à prendre en compte est celui du « débat d’intérêt général ». La notion de « débat d’intérêt général » n’a pas été définie de manière précise par la Cour. Néanmoins, elle reconnaît que cette notion est une « notion large » qui doit s’apprécier en tenant compte du contexte et des réactions du public face à l’information. Actuellement, le débat d’intérêt général semble se référer à des questions politico-socialo-religieuses. Dans l’affaire De Haes et Gijsels c. Belgique , la Cour estime qu’il « incombe à la presse de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général » et de préciser que « l’existence d’un débat d’intérêt général a pour conséquence un niveau élevé de protection de la liberté d’expression. » (CEDH, 24 févr. 1997, De Haes et Gijsels c. Belgique, req. n° 19983/92) Plus encore, la Cour a admis que le débat d’intérêt général pouvait être un justificatif des infractions de presse. À cet égard, elle a déclaré que « la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine politique ou des questions d’intérêt général. » (CEDH, 8 juil. 1986, Lingens c. Autriche , req. n° 9815/82) « Après avoir cité un arrêt pour illustrer, reliez le en une phrase au sujet. Autrement dit : expliquez votre illustration. » Toutefois, ce nouveau fait justificatif est désormais un critère de rationalisation du principe de proportionnalité. La Cour a considéré que la condamnation d’un avocat qui avait fait des déclarations publiques sur une procédure judiciaire en instruction constituait une violation de l’article 10, car les propos avaient été tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général (CEDH, 15 déc. 2011, Mor c. France , req. n°28198/09). Autrement dit, la Cour juge que les propos relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et impliquent la protection de la liberté d’expression. La Cour dessine alors les contours de cadre admissibles de la prise de parole de l’avocat hors prétoire en consacrant le critère précité. « Bien » En 2015, dans l’arrêt Morice c. France , la Cour réaffirme la solution existante. En effet, puisque les déclarations litigieuses portaient sur le fonctionnement de la procédure judiciaire effectuée à la suite du décès d’un magistrat, la Cour considère que la liberté d’expression devait être protégée (CEDH, [GC], 23 avr. 2015, Morice c. France , req. n° 29369/10). Plus encore, la Cour revendique son second critère à prendre en compte. En effet, si la Cour conclut son jugement en affirmant que la liberté d’expression du cas d’espèce devait être protégée, c’est au motif que la personne ayant fait des déclarations est avocat et qu’elle relève d’un titre spécifique. La Cour insiste donc principalement sur deux critères : la spécificité du statut de l’avocat ainsi que l’importance du débat d’intérêt général. [Transition] Si une telle liberté d’expression est accordée, c’est qu’elle est étroitement liée à la poursuite des droits de la défense en dehors du prétoire. B) Une prise en compte essentielle de la poursuite de la défense « Ok, mais essentielle en quoi ? Par rapport à quoi ? Quel critère / avis ? » Proclamée par l’article 6, §3 de la Convention, l’expression « droits de la défense » désigne l’ensemble des éléments présentés à l’article précité. Ces droits garantissent l’équilibre entre les parties au procès. La Cour souligne l’aspect fondamental de ces droits et impose des obligations positives à la charge des États membres. L’objectif est de les rendre concrets et effectifs. Tel est le cas pour le principe de l’égalité des armes ou encore le principe du contradictoire. La Cour a affirmé que l’avocat peut poursuivre la défense de son client dans la presse dès lors que l’affaire revêt l’intérêt (« maladroit ») du public et des médias. (CEDH, 11 févr. 2010, Alfantakis c. Grèce , req. no 49330/07). Dans cette affaire, un avocat avait critiqué, de manière ironique, lors de sa participation à un journal télévisé, le rapport d’un procureur et le procureur lui-même. Eu égard à la situation médiatique de l’affaire, la prise de parole de l’avocat relevait plus de la défense publique de son client que d’une volonté de porter atteinte au procureur dont il était question. Naturellement, la Cour européenne a conclu à une violation de l’article 10 de la Convention. Aux termes d’une jurisprudence évolutive sur la question de la défense des intérêts du client dans les médias, la Cour affirme « que la protection de la liberté d’expression de l’avocat doit prendre en compte l’exception prévoyant que l’exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel. » En l’espèce, une avocate française avait été condamnée pour avoir critiqué dans la presse un rapport d’expertise couvert par le secret de l’instruction (CEDH, 15 déc. 2011, Mor c. France , précité). Aussi, convient-il de rappeler que le secret professionnel n’est pas directement synonyme du secret de l’instruction. En effet, puisqu’ils ne concourent pas directement à la procédure, ils ne peuvent être soumis à l’article 11 du Code de procédure pénale. En revanche, ils sont soumis à l’application directe des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ainsi qu’à l’article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de la profession d’avocat. Par ailleurs, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, a renforcé cette obligation de discrétion. In fine , le secret professionnel et de l’instruction se distinguent mais le respect du premier entraîne le respect du second. « Utile ? » Dans l’affaire Morice c. France , la Cour a estimé que les déclarations de l’avocat ne participaient pas « directement » à la mission de défense pour laquelle un avocat est mandaté. En effet, suite à une compétence somme toute relative du juge d’instruction, celui-ci a été dessaisi. L’instruction s’est poursuivie devant un autre juge. Toutefois, la Cour a estimé que l’affaire connaissait un retentissement médiatique tel que l’intervention de l’avocat en était justifiée. La Cour consacre donc la poursuite indirecte des droits de la défense via la presse. Face au phénomène sociétal (certes préoccupant voire alarmant) qu’est la violation du secret de l’instruction, la Cour notifie que la dénonciation des divers dysfonctionnements de la procédure est un moyen pour l’avocat de poursuivre la défense de son client dans les médias. Une fois encore, la Cour s’attache à illustrer cette idée d’équilibre afin de permettre le bon respect des droits fondamentaux. « Bien » [Transition] Ainsi, la Cour a-t-elle pour vocation de garantir l’intervention médiatique subordonnée à un procès équitable, tout en y apposant des limites afin de préserver la stabilité de fonctionnement judiciaire. II. Une liberté d’expression scrupuleusement encadrée « Encore une fois, laquelle ? Dans le prétoire ? Et comme "prudemment", "scrupuleusement" me semble inadapté. » [Chapô ] Depuis l’arrêt Cosado Coca c. Espagne en date du 24 février 1994 (CEDH, 24 février. 1994 , Casado Coca c. Espagne , 15450/89) (« si vous utilisez la référence entière, pas besoin de rappeler la date dans votre développement. C’est l’un ou l’autre ») , la Cour européenne des droits de l’Homme ne cesse de rappeler que l’avocat occupe une place centrale dans l’administration de la justice, comme un acteur judiciaire et non plus un auxiliaire de justice. Ainsi doit-il contribuer au bon fonctionnement de la justice. Pour cela, il ne peut jeter du discrédit sur l’institution judiciaire (A) et doit respecter la dignité de sa profession (B). A) Une interdiction rigoureuse de discréditer la justice « Bien » L’avocat doit s’abstenir d’émettre des critiques qui peuvent ébranler la confiance du public dans la justice ou encore jeter le discrédit sur celle-ci. À ce propos, Roland Dumas écrivait ceci : « le Barreau irrite souvent le pouvoir et ceux qui le représentent, surtout lorsque le trouble et la passion agitent les esprits dans les cœurs et dans la Cité. Mais alors l'immunité de parole ne saurait être acquise au prix de la prudence ou de la lâcheté. Défendre la Défense, c'est défendre la Justice - contre les juges s'il le faut. » Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est-elle exprimée dès 1998. En effet, dans l’affaire Schöpfer c. Suisse , un avocat avait formulé des critiques jugées excessives à l’encontre de l’institution. En l’espèce, la Cour reproche au professionnel du droit d’avoir déclaré qu’au sein de la juridiction saisie « les droits de l’Homme étaient, depuis des années, violés au plus haut point » et qu’il « ne [lui] reste plus que la voie de la presse [comme ultime recours] » alors même qu’il n’avait pas épuiser les voies de recours suisses. La Cour européenne des droits de l’Homme juge, assez logiquement, que le caractère des propos étaient « grave » et « injurieux. » (CEDH, 20 mai 1998, Schöpfer c. Suisse, n°25-405/94). Trente neuf ans après sa première session, la Cour encadre désormais l’interdiction de jeter du discrédit sur la justice. Cette interdiction, essentielle au bon déroulement d’un procès, a également été réaffirmée dans l’affaire Coutant c. France relative à la condamnation d’une avocate à une amende pour avoir réalisé un communiqué de presse dénonçant « l’infamie des procédés employés par les sections spéciales de la justice, sous prétexte de lutte antiterroriste. » La requête déposée par l’avocate a été déclarée comme irrecevable. (CEDH, 24 janvier 2008, Coutant c. France , req. n°17155/03). Concernant l’arrêt Kincses c. Hongrie du 27 janvier 2015, la Cour valide la condamnation de l’avocat qui avait « injurié la dignité » d’une juridiction en mettant en cause les capacités professionnelles des magistrats sur un ton mi-sarcastique, mi-insultant. (CEDH, 27 janv. 2015, Kincses c. Hongrie , n° 66232/10). Enfin, dans l’arrêt Morice c. France , la Cour rappelle la distinction classique entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur. Selon la Cour, la distinction réside dans le fait que la matérialité des déclarations factuelles peut se prouver, la démonstration d’un jugement de valeur n’est pas calfeutrée à une exactitude, mais exige une « base factuelle ». « Bien » Il a été démontré a de nombreuses reprises que le raisonnement de la Cour s’articule autour du fait que s’il est important de consacrer et protéger la liberté d’expression de l’avocat lorsqu’il l’exerce en dehors des institutions judiciaire, celle-ci doit être proportionnée aux enjeux capitaux de la société afin d’en déterminer les limites. Pour reprendre les termes de David Lévy, avocat au barreau de Paris, commentant l’arrêt Morice c. France : « hors du prétoire, l'avocat ne peut tenir des propos d'une gravité dépassant le commentaire admissible sans les fonder sur une base factuelle solide et qui peut être matériellement prouvée, ce qui est différent des jugements de valeur qui ne se prêtent pas à une démonstration quant à leur exactitude. » Autrement dit, selon la Cour européenne, l’idée est que, certes, il existe inévitablement une liberté d’expression hors prétoire, mais, celle-ci est à l’épreuve du respect des institutions. Afin de motiver sa décision, la Cour considère que les affirmations du requérant reposaient sur une appréciation fondée d’un fait établi. En effet, la procédure relève certaines irrégularités : l’absence de transmission de la cassette et la présence d’une carte manuscrite attestant d’une certaine familiarité du procureur de la République de Djibouti à l’égard de la juge et accusant les avocats des parties civiles de se livrer à une « entreprise de manipulation  ». Face à ce manquement aux règles de procédure pénale, il appartient à l’avocat de mettre en lumière les faits et de dénoncer la grave violation des règles de procédure pénale. Dès lors, il peut affirmer que « le juge avait eu un comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté  » et aurait été « de connivence avec le procureur de Djibouti.  » « Bien » Cette opinion avait été très justement considérée par le juge Yudkisvska qui avait déclaré que si les paroles prononcées par l’avocat étaient exagérées, elles ne relevaient pas du champ d’application d’une attaque personnelle injustifiée, mais entraient dans celui de l’interprétation d’une question comportant un grand intérêt public. [Transition ] Si les limites de la critique de la justice n’ont pas été franchies, il convient de rappeler que l’avocat est soumis au respect fondamental des principes essentiels de la profession. B) Un respect fondamental des principes essentiels de la profession « Attention, on s’éloigne très légèrement du droit européen des droits de l'homme, et "fondamental" ? En quoi ? » D’une part, à titre d’exemple, le respect de la déontologie justifie les restrictions faites au principe de publicité professionnelle et par extension au principe de liberté d’expression de l’avocat hors prétoire. Ainsi, la Cour a déjà confirmé la sanction imposée par l’Ordre à un avocat qui enfreint l’interdiction de publicité. La Cour considère que les restrictions portées empêchent « la publicité mensongère ou trompeuse et que dans certains contextes, même la publication de messages publicitaires objectifs et véridiques pourrait subir des limitations, tendant au respect des droits d’autrui ou fondées sur les particularités d’une activité commerciale ou d’une profession déterminée . » (CEDH, 24 février. 1994, Casado Coca c. Espagne , précité). « Ok » En effet, les principes essentiels guidant la profession imposent à l’avocat de faire preuve de discrétion, d’honnêteté et de dignité dans sa conduite. La limite portée à cette liberté d’expression se justifie donc par l’application de Code de déontologie. La publicité demeure possible, mais soumise au règlement intérieur de la profession. La Cour consacre une nouvelle fois un équilibre entre les intérêts professionnels des avocats et ceux des justiciables qui pourraient être influencés par une publicité mensongère. Toutefois, en pratique, il convient de nuancer ce propos. En effet, assez récemment, certains avocats se sont revendiqués spécialistes d’un domaine dont aucun diplôme de spécialité n’existe. Il est donc important que l’Ordre intervienne pour réguler les interventions avant que cela n’engendre des procédures et que la France se fasse sanctionnée. D’autre part, concernant le respect des principes essentiels guidant la profession, il est nécessaire de souligner certains faits tant ils sont désolants. À la première seconde de sa carrière, l’avocat jure d’exercer ses fonctions avec « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » Pour autant, il n’est pas rare que ce serment ainsi que le devoir de dignité, de délicatesse et de modération soient remis en cause notamment sur les réseaux sociaux. En effet, avec l’apparition de la médiatisation de l’avocat, celui-ci est souvent sollicité pour participer à une émission de télévision ou de radio qui ne concerne pas directement ses clients, mais un fait d’actualité. Cependant, il convient d’avoir l’humilité de reconnaître que cet exercice n’est pas maîtrisé par tous. Hélas, cela entraîne de nombreux dérapages qui discréditent l’intégralité de la profession. Au demeurant, tout manquement à ces trois règles est passible de sanctions disciplinaires, qu’il se rapporte à des faits de nature professionnelle ou même à des faits extra-professionnels. « Exemples ? » De plus, avec le développement de nouveaux moyens de communication, certains avocats s’autorisent des dérives. Entre harcèlement ciblé envers un membre de la profession ou injures publiques à l’égard d’un autre, il est temps d’ouvrir le dialogue avec la commission disciplinaire des différents barreaux sur ce sujet afin de trouver un bon équilibre. « Pareil, exemples ? Sinon vous parlez dans le vide. » Si aucune solution n’est apportée pour pallier le problème, il est à craindre que cette « liberté d’expression » proclamée par certains, mais en réalité désabusée, lorsqu’elle est utilisée dans le cadre susmentionné, nécessite inévitablement et de manière systémique une extension à une faute disciplinaire. Aussi, convient-il de rappeler que le fait qu’un avocat (fusse-t-il parisien) rabaisse publiquement et nominativement un confère sous prétexte qu’il a commis un manquement à la déontologie, n’est pas plus déontologique que l’écart commis par le premier avocat (« Pareil !») . Il faut que cela cesse. Il en va de la crédibilité et de la confraternité de la profession. Ainsi est-il fondamental de respecter les principes guidant la profession.

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