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- Exemples de cas pratiques sur la rupture du concubinage, des fiançailles et du mariage
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Découvrez plusieurs exemples de cas pratiques en droit de la famille portant sur la rupture du concubinage, des fiançailles et du mariage. Ces cas abordent également les conséquences de ces différents régimes de rupture. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Enrichissement sans cause entre concubin II. Cas pratique n° 2 : Rupture de fiançaille et conséquences III. Cas pratique n° 3 : Divorce et filiation N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que l'approche méthodologique peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. I. Cas pratique n°1 : Enrichissement sans cause entre concubin Sujet du cas pratique : M. X et Mme Y vivent en couple depuis 10 ans. M. X demande à Mme Y de de l'aide pour développer son entreprise, ce qui conduit cette dernière à solliciter une réduction de son temps de travail auprès de son employeur. Par le suite, Mme Y accomplit des services pour la comptabilité et la relation avec la clientèle pour aider M. X. [ Qualification juridique des faits ] Deux personnes vivent en couple depuis plusieurs années. L’une des deux demande à l’autre de l’aider dans le développement de sa propre entreprise, ce qui conduit le partenaire en question à demander une réduction de son temps de travail afin d’augmenter l’importance de sa contribution. Or, le couple bat de l’aile et les partenaires souhaitent rompre. [ Annonce de plan ] Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la nature juridique de cette union (I) , puis sur les conséquences de la rupture de cette dernière (II) . I. De la qualification de l’union des deux partenaires [ Problématique ] Les deux partenaires vivent-ils en concubinage ? [Majeure] En droit, l’article 515-8 du Code Civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. », caractéristiques affirmées par la jurisprudence, comme par exemple dans une décision de la 1ère chambre civile, en date du 3 octobre 2018. [Mineure] En l’espèce, il n’est fait mention d’aucune procédure de mariage, ou d’un éventuel recours au Pacte Civil de Solidarité (PACS), ce qui nous invite à en déduire que de telles procédures n’ont pas été mises en œuvre. En outre, il est précisé que les partenaires vivent ensemble depuis dix ans, un laps de temps qui ne semble pas avoir été entrecoupé par d’éventuelles ruptures. De plus, l’un des deux partenaires a demandé une réduction de son temps de travail afin de prêter main forte à l’autre dans le développement de son entreprise. C’est donc que l’union en question semble stable et continue. [ Conclusion ] En conclusion, l’union entre les deux partenaires est donc un concubinage. II. L’indemnisation de la concubine [ Problématique ] La concubine ayant participé au développement de l’entreprise de son partenaire, et ce au détriment de sa propre carrière, pourra-t-elle obtenir une indemnisation ? Il conviendra d’envisager successivement les hypothèses suivantes : celle d’une société de fait (A) , d’une gestion d’affaires (B) , et enfin d’un enrichissement sans cause (C) . A) L’hypothèse d’une société de fait [ Majeure ] En droit, la création d’une société suppose la réunion des trois conditions de la mise en société exposées à l’article 1832 du même code, à savoir l’existence d’apports mutuels, la participation des associés aux pertes et bénéfices, et l’affectio societatis , à savoir une volonté de s’associer dans le but d’exercer une activité commune. Dans une décision en date du 11 février 1997, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que : « pour constituer une société créée de fait, les concubins doivent avoir tacitement conclu et exécuté une convention comportant des apports, un partage de bénéfices et l'affectio societatis. » En outre, dans une décision du 20 janvier 2010, la 1ère chambre civile déclare que « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun doit être établie. » Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 19 avril 2005. [Mineure] En l’espèce, la concubine participe au développement de l’entreprise du concubin en s’occupant de la « comptabilité » et de de la « relation clientèle ». Elle apporte donc un apport en industrie. Toutefois, il est difficile de dire si elle participe ou non aux pertes et bénéfices de l’entreprise. De plus, elle mène sa propre carrière de son côté. L’entreprise est présentée comme étant celle de son partenaire, qui l’a créée. Son apport n’est présenté que comme une simple aide, un appui. L’affectio societatis et la mise à égalité des deux partenaires au sein de l’entreprise peut donc être remise en cause. Enfin, il n’est fait aucune mention d’un éventuel partage des bénéfices. [ Conclusion] En conclusion, il semble difficile en ces circonstances de parler de société de fait. B) L’hypothèse de la gestion d’affaire [ Majeure ] En droit, l’article 1301 du Code Civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. » Or, l’article 1301-2 du Code civil précise : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. » Le caractère volontaire de la gestion d’affaire est reconnu par le tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 21 octobre 1970. [ Mineure ] En l’espèce, l’activité de la concubine au sein de l’entreprise du concubin concerne la comptabilité et la relation avec la clientèle. Sa contribution est donc manifestement utile au développement de l’entreprise. En outre, il n’est pas fait mention d’une quelconque contrainte exercée sur la concubine, par son partenaire par exemple. Elle intervient donc sciemment au sein de l’entreprise. Toutefois, si elle intervient, ce n’est pas d’elle-même, mais sur la demande du concubin. Il est bien précisé dans l’énoncé que c’est lui qui requiert son aide. [ Conclusion ] En conclusion, il semble difficile d’appliquer le mécanisme d’une société créée de fait en ces circonstances. C) L’hypothèse de l’enrichissement sans cause [ Majeure ] En droit, l’article 1301-5 du Code civil dispose : « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaire mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié . » L’article 1303-1 précise du code susdit précise : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». Toutefois, l’article 1303-2 du même code dispose : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ». L’article suivant, à savoir le 1303-3 ajoute : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » La jurisprudence ajoute que si l’enrichissement sans cause nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, il y a toutefois présomption d’appauvrissement en cas de collaboration non rémunérée de la concubine à l’activité de son concubin. Il est possible de citer en ce sens une décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 octobre 1996. [Mineure] En l’espèce, nous avons déjà démontré que les circonstances ne correspondaient pas à la création d’une société de fait. De plus, ici, la concubine participe activement à l’activité de son mari, du fait de sa gestion de la comptabilité de l’entreprise et des relations avec la clientèle. La présomption d’appauvrissement s’applique donc, telle que l’a établie la jurisprudence. Cette présomption est corroborée par le fait que la concubine a dû demander une réduction de son temps de travail afin d’aider davantage son partenaire. Sa contribution empiète donc sur sa propre carrière, par ailleurs qualifiée de brillante. Cette contribution lui a donc été dommageable de ce point de vue. Il n’est fait mention d’aucun contrat ou jugement l’obligeant à aider son partenaire, et aucune loi ne l’obligeait non plus à contribuer à l’entreprise de ce dernier au détriment de sa propre carrière. Il n’est pas fait mention d’une éventuelle faute de la concubine. Elle a contribué à l’entreprise de son partenaire sur la demande de ce dernier, et rien ne laisse supposer qu’elle ait pu en tirer profit, bien au contraire, puisque cela a contrarié sa propre carrière pourtant prometteuse. Rien ne laisse non plus supposer qu’une autre action en droit lui soit ouverte, puisqu’à nouveau il a été démontré que les conditions d’une société de fait n’étaient pas réunies, ni qu’un éventuel délai de prescription ne fasse obstacle à sa demande. [ Conclusion sur l’indemnisation ] En conclusion, la concubine pourra certainement requérir une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause. II. Cas pratique n° 2 : Rupture de fiançailles et conséquences Sujet du cas pratique : M. X et Mme Y décident de se fiancer. M. X offre à Mme un collier oné reux, Mme offre à M. une chevalière appartenant à son grand père et s'occupe du voyage de noce pour lequel elle a dû faire un prêt. Cependant, la veille de la cérémonie, M. X a des doutes après quelques verres et décide de tout annuler. [ Qualification juridique des faits ] Un couple décide de se fiancer. Chacun s’investit dans les préparatifs du mariage : le fiancé offre à sa partenaire un collier très onéreux. Cette dernière lui offre, quant à elle, une chevalière ayant appartenu à son aïeul, et s’occupe en outre de réserver leur voyage de noce. La veille de la cérémonie, le fiancé est pris de doutes et après s’être enivré, il décide de rompre les fiançailles. [ Annonce de plan ] Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la possibilité de rompre ses fiançailles (I) , sur les réparations auxquelles cette rupture peut éventuellement donner droit (II) , et enfin sur le sort des cadeaux et donations de chacun des deux fiancés (III). I. De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles [Problématique ] Le fiancé peut-il rompre ses fiançailles, même à la veille de la cérémonie ? [Majeure] En droit, l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 garantit la liberté pleine et entière de se marier. Il dispose notamment : « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » L’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme envisage même un droit au mariage : « À partir de l’âge nubile, homme et femme ont droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » Or, la liberté de se marier implique également son corrélatif inverse : autrement dit, la liberté de ne pas se marier, consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il est possible de citer un arrêt de la 1ère chambre civile, datant du 30 mai 1938 : « Toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. » Il s’agit d’un principe d’ordre public. [ Mineure ] En l’espèce, le couple est seulement fiancé, et non déjà marié, puisqu’il nous est précisé que les doutes du fiancé interviennent lors du dîner de répétition, la veille du mariage. Or, tant que le mariage n’est pas prononcé par un officier d’état civil, rien n’interdit à chacun des deux partenaires de revenir sur son choix. [Conclusion] En conclusion, il est tout à fait possible pour le fiancé de rompre ses fiançailles, même très peu de temps avant la cérémonie. II. Des conséquences de la rupture [Problématique] La fiancée délaissée peut-elle demander réparation, suite à cette rupture ? [Majeure] En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est-à-dire que tout individu ayant commis une faute doit réparer cette dernière. Néanmoins, dans son arrêt du 4 janvier 1995, la 1re chambre civile dispose que la rupture des fiançailles ne constitue pas une faute, sauf en raison de circonstances particulières : « La rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances. » [Mineure] En l’espèce, le fiancé décide de rompre les fiançailles la veille de la cérémonie, alors que tout est déjà préparé. Il n’est pas précisé que quoi que ce soit laissait présager cette rupture à la fiancée : cette rupture est donc soudaine, et survient pour ainsi dire in extremis . En outre : il est précisé que le fiancé s’est enivré, et a porté un toast à ses anciennes conquêtes avant de décider de rompre. Il est donc possible de penser que les circonstances de cette rupture, outre son caractère soudain et tardif, peuvent s’avérer humiliantes pour la fiancée, notamment en ce qui concerne l’évocation des anciennes conquêtes du fiancé. [ Conclusion ] En conclusion, la rupture peut être considérée comme fautive, et donner lieu à une demande par la fiancée de dommages et intérêts. III. Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés [Problématique] Qu’en est-il des présents et donations effectués par chacun des deux fiancés en vue du mariage ? [Annonce de plan] Il convient d’envisager dans un premier temps les cadeaux et donations du fiancé (A) , puis les cadeaux et donations de la fiancée (B) . A) Les cadeaux et donations du fiancé [ Majeure ] En droit, l’article 1088 du Code Civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. [ Mineure ] En l’espèce, le fiancé a offert à sa partenaire un collier dont il est précisé qu’il est très onéreux, et donc vraisemblablement d’une grande valeur. Un collier, contrairement par exemple à une bague, n’est pas un cadeau qu’il est coutume de faire à l’occasion de fiançailles. On peut donc avancer qu’il ne s’agit pas d’un présent d’usage. En outre, puisqu’il n’est pas fait mention d’une importance familiale particulière de ce collier aux yeux du fiancé, on peut aussi avancer que l’exception du bijou de famille doit être écartée. Mais, il a déjà été démontré que la rupture des fiançailles, à l’initiative du fiancé, pouvait être considérée comme étant fautive. [ Conclusion ] En conclusion, la fiancée aura certainement la possibilité de garder le collier que lui a offert son partenaire à titre de dommages et intérêts. B) Les cadeaux et donations de la fiancée [Majeur] En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. [ Mineur ] En l’espèce, la fiancée a contracté un crédit afin de réserver leur voyage de noce. On peut en déduire qu’il doit donc s’agir d’un voyage là encore très onéreux, au moins par rapport à ses propres moyens. Il est en outre précisé que le fiancé lui a offert un bijou de grande valeur, sans qu’il soit précisé qu’il ait été forcé de prendre un crédit – ce qui nous fait dire qu’il a vraisemblablement des moyens plus importants que ceux de sa fiancée. Cette dernière a en outre offert à son partenaire une chevalière dont il nous est précisé qu’elle appartenait à son grand père. Il s’agit donc d’un bijou qui a une importance familiale particulière, et qui peut donc être qualifié de bijou de famille. En outre, rappelons que ce n’est pas la fiancée, mais son partenaire qui est à l’origine de la rupture de leurs fiançailles, rupture dont il a déjà été dit qu’elle pouvait apparaître comme étant à caractère fautif. [ Conclusion ] En conclusion, la fiancée pourra récupérer la chevalière qu’elle a offerte à son partenaire, étant donné qu’il s’agit d’un bijou de famille, et pourra éventuellement demander à ce que son ancien fiancé, du fait de la rupture fautive dont il est à l’initiative et de ses moyens qui semblent être plus importants, rembourse au moins partie le crédit qu’elle a contracté pour réserver leur voyage de noce. III. Cas pratique n° 3 : Divorce et filiation Sujet du cas pratique : Alexandre et Myriam sont mariés depuis deux ans. Myriam tombe enceinte, malgré le fait que son mari ait expressement exprimé le fait qu'il ne veut pas d'enfant. Lorsqu'il apprend la grossesse de Myriam, Alexandre délaisse sa femme et se met à boire. Face à ce comportement, Myriam prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. Au bout de quelques temps, Alexandre tombe alors amoureux d’une autre femme et souhaite divorcer de Myriam. Mais, Myriam ne veut rien entendre, elle ne veut pas divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, car chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. Cependant, Myriam finit par se poser la question de mettre fin à son mariage depuis qu'Alexandre lui a proposé. [Qualification juridique des faits] Un couple est marié depuis deux ans. L’épouse tombe enceinte, malgré le refus d’enfant catégorique de son mari. Ce dernier, après avoir appris la grossesse de son épouse, délaisse cette dernière, et tombe dans l’alcool. L’épouse prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. L’époux tombe alors amoureux d’une autre femme, et souhaite divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. [ Annonce de plan ] Il conviendra de considérer dans un premier temps les cas de divorces ouverts aux époux (I) , les conséquences financières de ce divorce (II) , puis le lien de filiation entre l’époux et l’enfant à naître (III) . I. Les cas de divorce ouverts aux époux [ Problème de droit ] À quelle(s) procédure(s) de divorce l’épouse peut-elle recourir afin de mettre un terme à son mariage ? [Cas de divorce ] L’article 229 du Code civil distingue quatre cas de divorce : par consentement mutuel (A) , pour acceptation du principe de la rupture du mariage (B) , pour altération définitive du lien conjugal (C) , ou pour faute (D) . Il convient donc de les examiner. A) L’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel [Problématique ] Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour consentement mutuel ? [ Majeure ] En droit : l’article 229-1 du Code civil prévoit que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. » Toutefois, l’article 247 du Code civil prévoit que même si au départ, la demande de divorce n’est pas conjointe, les époux peuvent à tout moment de la procédure « divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » [ Mineure ] En l’espèce, même si au départ, le souhait de divorcer est celui de l’époux qui s’est épris d’une autre femme, cela semble être devenu également celui de l’épouse. Cette dernière, malgré son refus premier, s’interroge en effet à présent sur « les possibilités de mettre fin à son mariage ». Toutefois, si les deux époux semblent s’entendre sur cette idée première, il nous est précisé que la situation entre eux s’est dégradée à l’extrême, à tel point qu’ils « promettent à l’autre de le faire payer aussi cher que possible. » Tout accord entre les deux époux semble donc très compromis, malgré leur volonté commune de divorcer. [ Conclusion ] En conclusion, au vu des circonstances le divorce par consentement mutuel ne convient pas aux deux époux. B) L’hypothèse du divorce accepté [Problématique ] L’épouse peut-elle recourir à la procédure du divorce accepté fin de mettre fin à son mariage ? [ Majeure ] En droit, l’article 233 dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » L’article 234 du Code civil dispose : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » [ Mineure ] En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage . » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que le couple ne s’entend absolument pas sur les effets de la rupture, puisqu’ils déclarent en effet vouloir faire payer l’autre aussi cher que possible. Les conditions prévues par l’article 233 sont donc réunies. Toutefois, le divorce accepté suppose de ne pas considérer les faits ayant provoqué le divorce. Or, les deux époux nourrissent une grande rancune l’un envers l’autre, et promettent de faire « payer l’autre le plus possible. » [ Conclusion ] En conclusion, on peut déduire que la voie du divorce accepté est ouverte aux époux, mais il est peu probable que ces derniers consentent à l’empreinte étant donné la nature pour le moins orageuse de leurs relations. C) L’hypothèse du divorce pour altération définitive du lien conjugal [Problématique ] Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour altération définitive du lien conjugal ? [ Majeure ] En droit, l’article 237 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » La demande de divorce est donc unilatérale. En outre, l’article 238 alinéa 1 du Code civil dispose : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. » Toutefois, précisons que selon la jurisprudence, cette séparation doit se traduire non pas par une séparation de biens, ni par une séparation affective mais par une séparation de toit (V. not. Versailles, 31 mars 2011). Toutefois, l’article 238 alinéa 2 du Code susdit prévoit : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. » L’article 246 du Code civil, quant à lui, prévoit : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En ce cas, les conditions exposées à l’article 238 alinéa 1 ne doivent pas être nécessairement respectées. [ Mineure ] En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que les époux sont mariés depuis deux ans lorsque leur mariage commence à battre de l’aile, lorsque l’épouse « décide d’avoir un enfant » malgré le refus catégorique de l’époux. C’est donc la grossesse de l’épouse qui semble être le point de départ de la détérioration du couple. Or, il est précisé que l’enfant est encore à naître. La détérioration du couple date donc d’au maximum plus ou moins neuf mois. Nous pouvons logiquement penser que l’époux n’a pas quitté le domicile conjugal avant la grossesse de sa femme. Ce n’est que pendant la grossesse de son épouse qu’il délaisse cette dernière et s’éprend d’une autre femme. Là seulement, il est possible penser qu’il aurait éventuellement pu quitter le domicile conjugal, même si cela ne nous est pas précisé. Mais même dans le cas contraire, la séparation de toit daterait tout de même de moins de deux ans. La condition prévue à l’article 238 alinéa 1 du Code civil n’est donc pas remplie. En outre, si l’épouse s’interroge sur les moyens de mettre fin à son mariage, il est logique de penser qu’aucune procédure n’est encore en cours. Dès lors, même si l’époux manifeste d’abord une volonté unilatérale de divorcer, rien ne peut nous laisser croire qu’une procédure de divorce pour faute à l’encontre de l’épouse ait déjà été engagée, et ait échouée. Rien ne nous indique non plus une éventuelle demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, venant de l’un ou l’autre des époux. Ainsi, les conditions prévues par l’article 246 du Code civil ne sont, là encore pas remplies. [ Conclusion ] En outre, la possibilité d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas ouverte aux époux en ces circonstances. D) L’hypothèse du divorce pour faute [Problématique ] L’épouse peut-il engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son mari ? [ Majeur ] En droit, l’article 242 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » L’article 245 du même code prévoit quant à lui : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » [ Annonce de plan ] Il convient de se pencher d’abord sur les faits pouvant être invoqués par l’épouse (1) , puis sur les réactions possibles de l’époux (2) . 1) Concernant les faits susceptibles d’être invoqués par l’épouse pour appuyer sa demande [ Fait n°1 ] Le manquement au devoir d’assistance mutuelle [ Majeure ] En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement, entre autres, à un devoir d’assistance mutuelle. Il s’agit d’un devoir moral : cela signifie que les époux doivent se soutenir mutuellement, notamment dans les moments difficiles. [ Mineure ] En l’espèce, il est précisé que l’époux tombe dans l’alcool et « délaisse » son épouse ainsi que « les évènements familiaux ». Tout d’abord, concernant l’importance de ce manquement, l’époux néglige sa femme alors que cette dernière est enceinte. Considérant qu’une femme, pendant sa grossesse, nécessite davantage de soutien – dans les tâches ménagères, par exemple – et d’attention du fait de son état, le désintérêt dont l’épouse est la victime peut en effet se révéler d’une certaine gravité. La dépendance de l’époux à l’alcool plaide d’ailleurs en ce sens : il n’est manifestement pas un soutien efficace pour son épouse pendant la grossesse de celle-ci. En outre, le pluriel d’« évènements familiaux » suggère que les absences de l’époux à de telles occasions sont répétées. [ Conclusion ] En conclusion, l’épouse pourra alléguer un manquement au devoir d’assistance mutuelle afin d’appuyer sa demande. [Fait n°2] Le manquement au devoir de fidélité [ Majeure ] En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de fidélité. Néanmoins, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 17 décembre 2015, reconnaît que du fait de l’évolution des mœurs, l’adultère à lui seul n’est pas constitutif d’une faute. [ Mineure ] En l’espèce, l’époux s’éprend d’une autre femme. Suite à cette nouvelle relation, il informe son épouse qu’il veut divorcer. Néanmoins, il s’éprend de cette femme et décide de quitter son épouse alors que cette dernière est enceinte. Du fait de cette circonstance particulière, il est possible que le juge reconnaisse l’adultère comme une faute pouvant être incombée à l’époux. [ Conclusion ] En conclusion, l’épouse pourra éventuellement invoquer un manquement au devoir de fidélité pour appuyer sa demande à l’encontre de son époux. 2) Concernant les réponses possibles de l’époux [Problématique ] Comment l’époux pourra-t-il se défendre face aux griefs invoqués par son épouse à son encontre ? [ Majeure ] En droit, l’article 212 du Code civil prévoit que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de respect mutuel. En outre, la jurisprudence reconnaît que l’épouse rabrouant sans cesse son époux, lui adressant des paroles injurieuses, et ce en présence de tiers, manque au respect que les époux se doivent l’un à l’autre (Amiens, 3e ch. fam, sec. 2, 1er décembre 2010). La jurisprudence reconnaît en outre que l’épouse entamant une grossesse tout en sachant pertinemment que son mari ne désirait pas d’autres enfants, porte une atteinte grave à la loyauté devant exister entre les époux. En ce sens, il est possible de citer la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 juin 1992. Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » L’alinéa 2 prévoit que le défendeur peut également s’appuyer sur les fautes du demandeur afin de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. [ Mineure ] En l’espèce, l’époux est tombé dans l’alcool à la suite de la grossesse de son épouse, grossesse qu’il ne désirait pas et que son épouse a entamée malgré lui, tout en ayant connaissance de façon très claire de son refus. De même, la négligence de l’époux vis-à-vis de sa femme découle également de la grossesse de cette dernière. En outre, il est possible de s’interroger sur la façon dont l’épouse a contourné le refus de son mari : on peut supposer qu’elle lui a menti, par exemple en cessant d’utiliser, à son insu, des moyens de contraception. C’est donc un grief très grave que l’époux peut, ici, invoquer à l’encontre de sa femme. Enfin, il est précisé que l’épouse « insulte et dénigre » sans cesse son mari, y compris en public. Cela constitue, comme le reconnaît la jurisprudence que nous avons citée précédemment, un manquement grave au devoir de respect mutuel que se doivent les époux. [ Conclusion ] En conclusion : l’époux pourra se défendre en s’appuyant sur les fautes graves commises par son épouse, fautes desquelles découlent ses propres manquements. Il est vraisemblable alors de penser que la procédure de divorce pour faute, entamée par sa femme à son encontre, n’a pas de grandes chances de succès. En revanche, si l’époux ne se contente pas de se défendre et effectue une demande reconventionnelle en divorce pour faute, il est probable qu’elle aboutisse. [Conclusion sur l’hypothèse du divorce pour faute] Pour conclure, le divorce pour faute est une voie possible pour l’épouse afin de mettre un terme à son mariage, mais son succès est très incertain. Le divorce serait alors probablement prononcé aux torts partagés des deux époux. II. Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage [Annonce de plan] Les conséquences pécuniaires d’un divorce peuvent être de différentes natures : il peut s’agir soit d’une prestation compensatoire (A), soit de dommages et intérêts en cas de rupture fautive (B). A) Une éventuelle prestation compensatoire [Problématique] L’un des époux aura-t-il à verser à l’autre une prestation compensatoire ? [ Majeure ] En droit, les alinéas 2 et 3 de l’article 270 du Code civil disposent : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». L’article 271 du Code Civil dispose que cette prestation est fixée : « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. » Notons que la 2e chambre civile de la Cour de cassation reconnaît, dans une décision en date du 10 mai 2001, que « les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. » [ Mineure ] En l’espèce, nous ignorons tout du niveau de vie respectif des deux partenaires. Tout dépend donc de leurs revenus respectifs, et de la disparité qui peut éventuellement exister entre leurs trains de vie si, par exemple, l’un des deux a un emploi beaucoup mieux rémunéré que l’autre. Cela dépend également de lequel des deux époux le juge attribue la garde de l’enfant. Plusieurs cas sont alors à distinguer : [ Cas n° 1 ] L’épouse peut éventuellement avoir la garde totale de l’enfant à naître, ou du moins la garde principale, ce qui est possible au vu du refus premier de paternité de l’époux. [ Conclusion cas n° 1 ] En ce cas, il est possible que l’épouse soit créancière d’une prestation compensatoire versée par son époux afin de l’aider financièrement à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf si l’époux a une situation financière très inférieure à celle de son ex épouse. [ Cas n° 2 ] Le juge peut également statuer en faveur d’une garde alternée, de façon égale entre chacun des deux parents. [ Conclusion cas n° 2 ] En ce cas, l’époux ne sera débiteur d’une prestation compensatoire que dans le cas où la situation financière de son ex épouse est très inférieure à la sienne, et où le divorce serait cause d’une réelle disparité entre leurs trains de vie respectifs. B) D’éventuels dommages et intérêts [ Problématique n° 1 ] L’épouse pourra-t-elle requérir d’éventuels dommages et intérêts de la part de son mari ? [ Majeure ] En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » [ Mineure ] En l’espèce, il a déjà été démontré d’une part : que la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’était pas ouverte aux époux ; d’autre part : que si l’épouse choisissait d’engager contre son mari une instance de divorce pour faute, il était impossible que la demande aboutisse sur un divorce prononcé aux torts exclusifs de son époux, puisqu’elle a également commis des fautes graves. [ Conclusion ] En conclusion, l’épouse ne peut requérir de son époux des dommages et intérêts à l’occasion de leur divorce. [ Problématique n° 2 ] L’époux pourra-t-il requérir des dommages et intérêts de la part de sa femme ? [ Majeure ] En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » Toutefois, la 1re chambre civile de la Cour de cassation , dans une décision du 25 octobre 2005, reconnaît qu’il est impossible d’accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 en cas de divorce prononcé aux torts partagés des deux époux. [ Mineure ] En l’espèce, il a déjà été démontré que si la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal était fermée aux époux, cela n’est pas le cas du divorce pour faute. Ainsi, l’époux peut : soit engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son épouse, soit former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en réaction à une procédure lancée contre lui par cette dernière. Dans ce dernier cas, il y a une chance, quoique très mince que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse : en effet, les fautes de l’époux découlent ici des manquements de l’épouse, et perdraient alors en gravité, comme le précise l’article 245 du Code civil. Toutefois, il a déjà été précisé qu’il est très probable que le divorce soit plutôt prononcé aux torts partagés des deux époux. [ Conclusion ] En conclusion, selon les circonstances, l’époux pourrait éventuellement requérir de son ex-femme des dommages et intérêts. Toutefois, dans le cas beaucoup plus vraisemblable où le divorce serait prononcé aux torts partagés des deux époux, l’époux ne pourrait en aucun cas requérir des dommages et intérêts venant de son ex épouse. III. Concernant la filiation de l’enfant à naître [ Problématique ] La présomption légale de paternité suffira-t-elle à établir le lien de filiation paternelle entre l’enfant à naître et l’époux de la mère, ou d’autres démarches seront-elles nécessaires ? [ Majeure] En droit, l’article 310 alinéa 1 du Code civil dispose que : « la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. » L’article 312 du Code civil avance la présomption légale suivante : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Dès lors, en ce cas, l’époux de la mère de l’enfant n’a en principe aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant. La Cour de cassation reconnaît, par une décision de la 2ème chambre civile datant de juillet 1936, que cette présomption s’applique à l’enfant conçu pendant le mariage et né après la fin de celui-ci. Il existe toutefois des circonstances particulières dans lesquelles la présomption de paternité est écartée. L’article 313 du Code civil dispose : « La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours avant la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » Toutefois, il existe deux cas dans lesquels la présomption de paternité se trouvant écartée peut être rétablie : l’article 314 précise en effet que « la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari ». De plein droit signifie : sans qu’il y ait matière à contestation, sans avoir à recourir à la justice. En outre, l’article 315 du code susdit propose un rétablissement judiciaire de cette présomption, rétablissement exposé à l’article 329 du même code : « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité . » [ Mineure ] En l’espèce, le couple, non encore divorcé, est marié depuis deux ans. Il nous est précisé que l’enfant est encore à naître : ce dernier n’a donc pas encore d’acte de naissance, il est donc possible que ledit document ne désigne pas le mari comme père. La situation entre les deux époux s’est fortement dégradée, et tous deux souhaitent divorcer. Toutefois, puisque rien ne nous est précisé à ce sujet, partons du principe qu’aucune procédure n’a encore été entamée pour acter la rupture du mariage. Dans les circonstances actuelles donc, la présomption de paternité s’applique et les époux n’ont aucune démarche à effectuer. Les époux sont sur le point de lancer la procédure de divorce : concernant la fourchette temporelle prévue par l’article 313 du Code civil, les époux n’opteront certainement pas pour un divorce par consentement mutuel, il n’y aura donc pas de convention à homologuer. Une réconciliation semble tout aussi compromise, au vu des relations entre les deux époux, sans compter que le mari est tombé amoureux d’une autre femme. Sachant que l’enfant est encore à naître, il est peu probable que l’ordonnance de non conciliation entre les deux époux ait lieu plus de trois cent jours (soit près de dix mois) après la venue au monde de ce dernier. De même, il est difficile d’imaginer un rejet définitif de la demande des deux époux. En effet, deux voies de divorce sont offertes aux époux : le divorce accepté d’une part, et dans ce cas-là il n’y a aucune demande à rejeter ; le divorce pour faute d’autre part, et il a déjà été démontré qu’alors, le divorce serait vraisemblablement prononcé aux torts partagés des deux époux. Là encore, il n’y aurait très certainement pas de rejet définitif d’une demande venant de l’un des deux époux. [ Conclusion ] En conclusion, la présomption de paternité devrait en toute logique s’appliquer, et les époux n’auront alors aucune démarche supplémentaire à effectuer. Toutefois, si malgré tout l’enfant venait à naître hors de la fourchette temporelle définie par l’article 313 du Code civil, alors les époux pourront toujours soit rétablir la présomption de paternité, sinon par la possession de l’état de l’enfant à l’égard du mari, du moins par voie judiciaire, ou bien le mari pourra tout simplement reconnaître l’enfant conformément à l’article 316 du Code -civil.
- [CAS PRATIQUE] Règlement et directive européenne, SPA et SPIC, principe d’égalité
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici des exemples de cas pratiques en droit administratif. Actes réglementaires et directive européenne, hiérarchie des normes, SPA et SPIC, principe d’égalité… Découvrez cette copie qui a eu la note de 15,5/20 ! Sommaire : I. Cas pratique sur la transposition en droit français des dispositions d'une directive européenne II. Cas pratique : mission de service public (SPA et SPIC) III. Cas pratique sur le principe d'égalité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Suite à une directive européenne [ Ndlr : il manque des informations dans le cas quant à la directive européenne ], le Gouvernement a pris des décisions concernant les associations qui proposent une aide alimentaire gratuite. Avant, l’association Couchel proposait une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté. Depuis le 30 juin 2023, les associations de plus de 20 000 habitants ne pourront plus proposer cette aide gratuitement et l’association a limité ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans. Question 1 : Les décisions du Gouvernement sont-elles contraires à la directive européenne ? Question 2 : Caractérisez la nature des missions de l’association Couchel depuis le 30 juin 2023. Question 3 : L’association Couchel peut-elle limiter ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans ? I. Cas pratique sur la transposition en droit français des dispositions d'une directive européenne Les décisions du gouvernement sont-elles contraires à la directive européenne ? [Mineure] En l’espèce, le Gouvernement a pris des décisions concernant les associations qui proposent une aide alimentaire gratuite. Un avis juridique évoque que les avantages sont contraires à une directive européenne, sauf que le gouvernement se fonde sur le plein effet de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et note que les délais de transposition ne sont pas dépassés. [Majeure] En droit français, il y a une hiérarchie des normes qui évoque que le bloc de constitutionnalité prime sur tout. En 1998, le Conseil d’État (CE) a estimé que, d’après l’article 55 de notre Constitution, les lois étaient en dessous des traités. Mais, il n’a pas dit que les traités étaient au-dessus de la Constitution (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran Levacher et autres ). La Cour de cassation a admis la même chose (Cour de cass, ass plén 2 juin 2000, Fraisse ). « Hors sujet » Cela pose un problème en droit de l’Union européenne. Une directive est un texte de l’Union européenne qui n’a pas d’effet direct au contraire du règlement puisqu’il faut la transposer dans un délai. Elle fixe des objectifs mais laisse aux États membres les moyens pour y parvenir. L’article 88-1 de la Constitution évoque que les États doivent respecter le droit de l’Union européenne. « Obligation Transposition législative » En 2009, le CE va faire une différence, car pour les actes réglementaires, tout justiciable peut demander l’annulation de cet acte qui serait contraire aux objectifs de la directive et pour les actes non réglementaires, tout justiciable peut à l’appui d’un recours contre cet acte des dispositions précises et inconditionnelles lorsque l’État n’a pas transposé la directive dans les délais nécessaires (CE, Ass., 30 octobre 2009, Madame Perreux ). C’est le plein effet du droit européen. Il y a une limite à ce droit lorsqu’il y a un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (CE, 21 avril 2021, Association La Quadrature du met ) et si l’acte est contraire à la Constitution, le conseil va regarder s’il y a un principe équivalent en droit de l’Union européenne . S’il n’y a pas de principe équivalent, alors, la directive est mise de côté et on va se fonder sur la Constitution. S’il y en a un, il va falloir regarder s’il n’y a pas de sujet alors la directive respecte le principe équivalent sinon voir s’il y a une difficulté sérieux. Alors le conseil va poser une question préjudicielle à le Cour de justice de l’UE (CJE) sur l’invalidation de la directive (CE, 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine ). (« Hors sujet ») [Conclusion ] Les décisions sont contraires à la directive, même si la directive n’est pas transposée, le collectif pourra s’en prévaloir. Il faut respecter le droit de l’Union européenne, car c’est une exigence constitutionnelle. Ce droit pourrait être mis de côté s’il y a un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (« est-ce qu’il y en a un ? ») . La primauté de la Constitution reste relative. II. Cas pratique : mission de service public (SPA et SPIC) Caractérisez la nature des missions de l’association Couchel depuis le 30 juin 2023. [Qualification juridique des faits] Avant, l’association proposait une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté. Depuis le 30 juin 2023, les associations de plus de 20 000 habitants ne pourront plus proposer cette aide gratuitement et l’association a limité ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans. [Problématique ] La question qui se pose est de savoir si l’association fait une mission de service public (SP) et de savoir si c’est une SPA (service public administratif) ou un SPIC (service public industriel ou commercial) [ Ndlr : voir une dissertation sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC ]. [Majeure 1 ] Pour savoir s’il y a une mission de service public, il y a deux manières. Soit la loi l’évoque ou sinon il faut s’en remettre aux critères de jurisprudence. Il y en a deux : organique qui s’intéresse si la mission est gérée en régie directe ou en régie indirecte, c'est-à-dire par une personne publique. La personne privée peut être habilitée ou non par l’administration. Si elle est habilitée, il va falloir regarder si elle exerce une mission d’intérêt général, si l’administration a un droit de regard et si cette personne dispose de prérogative de puissance publique (un privilège normatif par exemple) (CE, 1963, Narcy ) et si la personne n’est pas habilitée, il faudra regarder 3 critères, s’il y a une mission d’intérêt général, si l’administration a un droit de regard sur l’activité, elle contrôle et s’il y a des subventions (CE, Sect., 2007, Commune Aix-en-Provence ). Le CE se réfère à la méthode des faisceaux d’indices. « Privilégiez des phrases courtes et claires. Votre propos est long, on s'y perd lors de la lecture » Il faut également un élément fonctionnel qui est de savoir s’il y a un intérêt général. L’intérêt général s’intéresse au plus grand nombre de personnes. Il faut que l’ensemble de la population puisse en profiter ou alors, elle peut intéresser une certaine catégorie de personnes. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’association, qui est une personne privée, a bien une mission de SP, car l’intérêt général est rempli. L’administration surveille puisque le président, c'est un ministre. Elle a des aides financières. Le président dispose de prérogative (PPP) « Lesquelles ? » [ Majeure 2 ] La distinction entre un SPA et un SPIC va se faire en 1921 par une décision du tribunal des conflits, dite Société d’ouest Africain dit bac d’Eloka . C’est lorsqu’une personne se comporte comme un industriel commercial. Il demande le paiement d’un prix en contrepartie de la prestation. Avant 1921, il n’y avait que des SPA, ce sont les missions régaliennes la plupart du temps. En 1921, c’est une sanction, car l’administration est sortie de son périmètre d’action. Pour savoir si c’est un SPA ou un SPIC, la jurisprudence évoque 3 critères : Objet de son activité : si c’est une production d’un bien ou pas ; Son mode de financement : s’il faut le paiement d’un prix en contrepartie d’une prestation ou si c’est grâce aux contribuables ; Son organisation : si elle se comporte comme une entreprise privée. (CE, 1956, Union des syndicats industries aéronautiques [USiA] ). [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’association gère une mission de service public administratif, car l’aide reste gratuite pour les communes de Mans de 20 000 habitants. Elle ne veut pas faire du profit. [ Conclusion ] C’est une activité régalienne d’action sociale. Son objet n’est pas de produire un bien ni même la fabrication et les associations d’aide alimentaire ne se comportent pas comme une entreprise privée. Comme une entreprise commerciale, il peut y avoir des coûts modiques (30/40% du coût réel). III. Cas pratique sur le principe d'égalité L’association Couchel peut-elle limiter ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans ? [Qualification juridique des faits] L’association, suite aux décisions du Gouvernement, a décidé de limiter ses actions aux personnes de plus de 30 ans. [Majeure] En droit, il y a un principe d’égalité qui fait partie des lois du service public (lois de Rolland). Pour ces personnes qui sont dans la même situation, elles doivent avoir le même traitement. Il y a 2 exceptions, les personnes dans différentes situations, auront 1 traitement différent et on peut déroger à ce principe en cas de motifs d’intérêt général (CE, 2007, Société des Concerts du Conservatoire ). « Vous faites référence à l'arrêt du 09 mars 1951 plutôt, non ? » Il y a aussi une égalité de traitement entre les usagers ( Denoyez et Chorques ) (« précisez au moins la juridiction ou dites que vous mentionnez un arrêt ») (Ile de Ré), il y avait un motif d’intérêt général et deux catégories de personnes pour prouver le tarif différent de chaque catégorie. [Conclusion] L’association ne pourra pas limiter ses actions à une catégorie de personnes, car il y a le principe d’égalité. Les personnes dans des situations identiques doivent être traitées de la même façon.
- [CAS PRATIQUE] Régimes matrimoniaux
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Voici un exemple de cas pratique en régimes matrimoniaux. Biens propres et biens communs dette solidaire, donation, sauvegarde judiciaire. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La qualification juridique des différents biens appartenant au couple A) Le cas de l’appartement en indivision à Aix-en-Provence B) Le cas de la scierie familiale et des parts sociales dans la SARL C) Le cas du terrain à Manosque et de la maison D) Le cas de l’indemnité de licenciement et de l’acquisition du diamant II/ Le règlement des différentes dettes du couple et les biens engagés A) Le cas du licenciement de l’employée de maison B) Le cas des cotisations sociales dues par l’épouse C) Le cas des différentes donations D) Le cas du cautionnement de la dette d’un tiers par un seul époux E) Les mesures possibles pour faire cesser les dépenses d’un époux N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Vous êtes avocat et votre client vous consulte pour plusieurs questions. Lui et sa compagne se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. Avant leur union, ils avaient acquis en indivision un appartement à Aix-en-Provence, financé par des apports personnels et un emprunt remboursé en 2011. Votre client a hérité en 2002 d'une scierie familiale qu'il a vendue en 2010 pour 500 000 euros, investissant une partie dans des parts sociales d'une SARL. En 2016, son épouse hérite d'un terrain près de Manosque, où le couple construit une maison financée par la vente de l'appartement d'Aix-en-Provence. L'épouse, licenciée en 2012, se met à son compte après avoir acheté un diamant avec son indemnité de licenciement. Le couple emploie ensuite une gouvernante licenciée sans indemnité, et l'épouse est condamnée aux prud'hommes pour licenciement abusif. La gouvernante obtient une indemnité de 10 000 euros et 5 000 euros de salaires dus. Enfin, l'épouse, séduite par Mistral, membre d'une association religieuse, vend son diamant et se porte caution solidaire d'un emprunt contracté par Mistral. La banque, face au manquement du débiteur et de la caution, engage une procédure de saisie immobilière sur la maison de Manosque. Parallèlement, l'employée de maison menace votre client de saisir ses comptes pour le paiement de la condamnation prud'homale. De plus, l'URSSAF menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL pour des arriérés de cotisations sociales dues par l'épouse. Que pouvez-vous préconiser à votre client pour protéger au mieux ses intérêts ? [ Qualification juridique des faits ] En l’espèce, des époux se sont connus en 2000 et se sont mariés quelques années après, en 2003, sans contrat de mariage. Antérieurement à cette union, ils avaient acquis en indivision un appartement à Aix-en-Provence. Cette acquisition avait été financée par un apport personnel de chacun et à l’aide d’un emprunt, qu’ils ont remboursé en totalité en 2011. De plus, l’époux a reçu en 2002 la scierie familiale de son père, par la voie successorale. Il a ensuite vendu celle-ci en 2010 pour la somme de 500 000 euros, à une SARL et a investi dans des parts sociales de cette SARL à l’aide d’un remploi d’une partie du prix de vente. Postérieurement à cette union, en 2016, l’épouse a reçu par la voie successorale un terrain près de Manosque. Les époux y ont fait construire une maison qu’ils ont financé grâce à la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence. En 2012, l’épouse est licenciée. Elle décide de se mettre à son compte et gagne très bien sa vie. Mais grâce à l’indemnité de licenciement qu’elle a perçu, l’épouse s’offre un diamant. Les époux étant très absorbés dans leur travail, ils engagent une employée de maison pour les aider à faire le ménage et à s’occuper des enfants. Mais après une violente dispute, la femme licencie sans indemnité la gouvernante. Celle-ci obtiendra aux prud’hommes une indemnité pour le licenciement abusif de 10 000 euros, et 5 000 euros au titre des salaires dus. L’épouse a rencontré un homme appelé Mistral, qui semble appartenir à une association religieuse, et qui la convainc par sa thèse, à vendre son diamant et lui faire don de la somme résultant de la vente, et même d’une bonne partie de ses revenus. Sans s’en arrêter là, l’épouse se porte caution solidaire d’un emprunt souscrit par Mistral auprès de la banque. La banque, face au manquement du débiteur et de la caution, obtient la condamnation de l’épouse et engage une procédure de saisie immobilière sur la maison de Manosque dans laquelle vit le couple et les enfants. Enfin, l’époux est relancé par l’employée de maison pour le paiement de la condamnation qu’elle a obtenu face au juge prud’hommal. Celle-ci menace de saisir les comptes de l’époux. De plus, l’URSSAF, pour un arriéré de cotisations sociales dues par l’épouse, menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL. [ Problématique ] L’époux se demande alors ce qu’il peut faire pour empêcher la saisie du logement familial et de ses biens, pour récupérer les sommes données par sa femme et pour faire cesser ces dépenses inutiles. De plus, il souhaite savoir, si le divorce s’avérait nécessaire, la composition des masses propres de chacun des époux et de la masse commune, afin de savoir quels biens peuvent être saisis par les créanciers. [ Annonce de plan ] Il conviendra alors d’analyser en premier lieu la qualification juridique des différents biens du couple et leur répartition dans les masses propres et communes (I), avant d’analyser les différentes dettes des époux et quels sont les biens pouvant être engagés (II). I/ La qualification juridique des différents biens appartenant au couple A) Le cas de l’appartement en indivision à Aix-en-Provence Un bien acheté en indivision pré-communautaire constitue-t-il un bien propre ou un bien commun ? Avant de répondre aux différentes questions de droit, il conviendra de rappeler que les époux se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. [ Majeure ] Selon l’article 1400 du Code civil : « La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. ». À la suite de cet article, les dispositions s’appliquant au régime légal de la communauté sont énumérées aux articles 1401 à 1491 du Code civil. Les époux se sont mariés après le 1er février 1996, date de l’entrée en vigueur de la loi réformant le régime légal. Ils sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. L’article 1401 du Code civil consacre une présomption de communauté, pour tous les biens que les époux ont acquis ensemble ou séparément pendant le mariage. Mais cet article possède donc une exception. Ainsi, selon l’article 1405 du Code civil, tous les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession avant le mariage sont des biens propres. De plus, tous les biens acquis avant le mariage conservent leur statut, même si ceux-ci ont été acquis en indivision par les époux, avant leur union, ce qui exclut les règles des régimes matrimoniaux pour les biens indivis acquis avant la communauté. L’indivision peut même être constituée avant le mariage pour le logement de famille (Cass. 1re civ., 7 juin 1988). De plus, l’ article 1408 (pas applicable ici) du Code civil prévoit un principe d’ordre public : lorsqu’un des époux a des droits propres dans un bien indivis, ceux qu’il acquiert postérieurement au mariage lui sont également propres, même s’ils ont été financés par la communauté. L’article 1408 du Code civil n’exclut pas les dispositions de l’article 1469 pour la récompense due à la communauté (Cass. civ. 1re, 6 juin 1990). [ Mineure ] En l’espèce, les époux ont acquis antérieurement au mariage un appartement à Aix-en-Provence en indivisi on. [ Conclusion ] De ce fait, chacun des époux reste propriétaire en propre des parts indivises qu’il possède, et sera propriétaire en propre des parts financées par des fonds communs pendant la communauté. Ainsi, le sort de l’appartement répond des règles de l’indivision, et ce bien n’est pas régi par les règles des régimes matrimoniaux. Le partage du prix de vente suit les règles de l’indivision : chaque indivisaire se verra attribué une part du prix de vente égal à sa quote-part du bien. Cette somme sera propre, selon l’article 1406 du Code civil, mais il sera nécessaire pour les époux d’utiliser les formalités de remploi avant de les utiliser pour que les biens acquis grâce à ces sommes ne tombent pas dans le régime de la communauté. Enfin, si la communauté a participé plus pour le financement des parts d’un des deux époux, un système de récompense pourra avoir lieu. B) Le cas de la scierie familiale et des parts sociales dans la SARL Une entreprise reçue par donation antérieurement au mariage est-il un bien propre ? Le remploi d’une partie du prix de vente de celle-ci, pendant la communauté, permet-il d’acquérir un bien propre également ? [ Majeure 1 ] Selon l’article 1405 du Code civil, « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. » [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’époux a reçu de son père une scierie familiale par la voie successorale en 2002, soit avant la date du mariage. Cette scierie constitue donc un bien propre de l’époux.Toutefois, l’époux a vendu la scierie en 2010, pendant le régime de communauté, et a utilisé une partie des fonds pour acquérir des parts sociales. L’article 1406 du Code civil dispose que « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres. » La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018 rendu par sa première chambre civile (n° 18-11.794), a ainsi pu confirmer que le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre. [ Conclusion 1 ] Ainsi, le prix de vente de la scierie appartient en propre à l’époux. [ Majeure 2 ] Toutefois, selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Mais l’article 1406 du même Code précise que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435, forment également des propres. De ce fait, le remploi est une opération par laquelle un époux utilise le prix de vente d’un de ses biens propres pour acquérir un autre bien qui deviendra propre par le mécanisme de la subrogation réelle. À ce titre, l’article 1434 indique que le remploi doit être mentionné dans l’acte d’acquisition : il peut être fait au moment de l’acquisition ou par anticipation en vertu de l’article 1435 du Code civil. [ Mineure 2 ] En l’espèce, il est mentionné que l’époux a remployé une partie des fonds dans l’achat des parts sociales. Cela sous-entend que les formalités de remploi ont été effectuées, et que le remploi a ainsi pu produire ses effets. [ Conclusion 2 ] Les parts sociales que détient l’époux dans la SARL à laquelle il a vendu la scierie familiale sont donc des biens propres à l’époux. C) Le cas du terrain à Manosque et de la maison La construction bâtie par la communauté sur le terrain appartenant en propre à l’un des époux constitue-t-elle un bien commun ? [ Majeure 1 ] L’article 1401 du Code civil pose une présomption de communauté pour tout bien acquis durant le mariage. Toutefois, l’article 1405 vient poser une exception à cette présomption, et dispose que restent propres les biens que les époux ont acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’épouse a acquis par la voie successorale un terrain à Manosque pendant la communauté. [ Conclusion 1 ] Ce terrain lui est donc propre. Mais les époux ont fait construire une maison sur ce terrain, qui a été financé par la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence. L’appartement d’Aix-en-Provence étant un bien propre, les sommes obtenues par les époux résultant de son prix de vente sont propres à chacun, suivant le principe de subrogation réelle automatique posé par l’article 1406 du Code civil qui dispose que « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres. » La maison a été financée par la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence, donc par des fonds propres. [ Majeure 2 ] Toutefois, sans les formalités de remploi consacrées par les articles 1434 à 1435 du Code civil, la maison aura été financée par la communauté. Selon l’article 1406 du Code civil, « forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. » La jurisprudence a également pu se prononcer sur la question, et a pu juger que l’immeuble bâti sur le terrain propre de l’époux, pendant la durée du mariage et à l’aide des fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un propre (Cass. com ., 24 juin 2003, n° 00-14.645). La récompense due à la communauté est consacrée par l’article 1437 du Code civil, et l’article 1469 du même Code pose les modalités de cette récompense. Ainsi, la récompense pour la communauté pour l’acquisition d’un bien propre, est prévue à l’alinéa 3 de cet article, et la récompense ne pourra donc être inférieure au profit subsistant. La jurisprudence a pu juger à ce titre que la récompense due à la communauté au titre du financement d’une construction sur un terrain propre, est égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée : la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Cass. 1re civ., 6 juin 1990). [ Mineure 2 ] En l’espèce, aucune formalité de remploi ne semble avoir été accomplie, [ Conclusion 2 ] La maison devrait donc être un bien commun. Toutefois, selon les mécanismes de subrogation réelle automatique, le bien est propre à l’épouse. En cas de divorce, la communauté aura donc le droit à récompense selon les modalités de l’article 1469 et de la jurisprudence relative au financement par la communauté d’une construction sur un terrain propre. D) Le cas de l’indemnité de licenciement et de l’acquisition du diamant L’indemnité de licenciement perçue par un époux est-il un bien commun au titre d’un substitut du salaire ? L’emploi de cette indemnité dans l’acquisition d’un bien permet-elle de qualifier le bien de commun ? [ Majeure ] Selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres . » À ce titre, les gains et salaires produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 1978). [ Majeure 1 ] Quant aux substituts de salaires tels que les indemnités de licenciement, celles-ci tombent en communauté (Cass. 1re civ., 5 novembre 1991, n° 90-13.479), sauf les indemnités exclusivement attachées à la personne du créancier visant à réparer un dommage exclusivement attaché à sa personne, et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n°19-23.614). [ Mineure 1 ] En l’espèce, il n’est pas précisé si les indemnités de licenciement octroyées à l’épouse sont relatives à des dommages exclusivement personnels. [ Conclusion 1 ] Il convient donc de considérer que l’indemnité de licenciement tombe en communauté. L’épouse a utilisé cette indemnité de licenciement dans l’acquisition d’un diamant. [ Majeure 2 ] Ainsi, toujours au visa de l’article 1401 du Code civil, ce diamant est un bien commun. Il a été acquis pendant le mariage grâce à une somme commune. Toutefois, une exception peut se présenter. L’article 1404 du Code civil dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. » Ainsi, si la communauté a participé à l’achat d’un bien propre selon les critères de l’article 1404 du Code civil, elle aura droit à récompense puisque l’épouse se sera enrichie au visa de l’article 1437 du Code civil. Ce caractère personnel et ce lien étroit avec la personne est laissé à la libre appréciation des juges du fond. La jurisprudence est divergente sur ce sujet, et la Cour d’appel de Versailles a ainsi pu juger que les bijoux étaient des biens propres par nature (CA Versailles, 4 mai 2006, n° 04-08.496), tandis que la Cour d’appel de Montpellier refuse de considérer comme propre des bijoux offerts à l’épouse par des proches (CA Montpellier, 24 mai 2006, n° 05/2133). Il semble opportun de distinguer les bijoux personnels tels que des bijoux de famille qui seront des biens propres selon l’article 1404 et les bijoux d’investissement ou de placement qui seront plutôt des biens communs. [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’épouse s’est acheté un diamant jaune. Il n’est pas spécifié que c’est un véritable bijou, et le diamant peut être assimilé à une dépense d’investissement au vu de sa valeur. [ Conclusion 2 ] Il semble alors que les juges pourront qualifier le diamant de bien commun. Toutefois, en cas de divorce, si les juges décident de qualifier le diamant de bien propre, l’époux aura alors droit à récompense puisque la communauté a participé pour l’achat d’un bien propre. II/ Le règlement des différentes dettes du couple et les biens engagés A) Le cas du licenciement de l’employée de maison Les dettes résultant du licenciement d’une employée de maison constituent-elles des dettes ménagères engageant les époux solidairement ? [ Majeure 1 ] L’article 220 du Code civil est relatif au régime primaire impératif qui est un corps de règles s’appliquant à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. Celui-ci dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. » Toutefois, une exception à ce principe existe au sein de ce même article, à l’alinéa 2 qui dispose que « la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » La Cour de cassation a pu estimer dans un arrêt du 12 mai 1977 que les charges sociales afférentes au contrat de travail d’une employée de maison sont des dettes ménagères. De plus, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu réaffirmer ce principe dans un arrêt du 8 juin 2005, où elle juge que le contrat de travail conclu avec l’employée de maison avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants communs (n° 02-47.689). Ainsi, l’embauche par un seul époux d’une employée de maison visant à assurer le ménage et l’entretien des enfants peut faire naître une dette solidaire. Toutefois, il convient de regarder si la dépense n’est pas excessive eu égard au train de vie du couple. Cette appréciation sera laissée aux juges suivant les ressources du couple. [ Mineure 1 ] En l’espèce, le contrat de travail de l’employée de maison engage donc solidairement les deux époux puisque c’est une dette ménagère. De plus, les époux ont embauché cette gouvernante tous les deux. Il est toutefois important de différencier les indemnités de licenciement abusif, et les salaires dus.Ces derniers auront facilement tendance à être qualifiés de dettes ménagères, au vu de l’article 220 du Code civil. Mais les indemnités de licenciement abusif sont plus difficiles à classer, mais il semblerait que la Cour de cassation fasse primer la finalité de la dette : l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, pour classer l’indemnité de licenciement abusif comme dettes ménagères, engageant solidairement les époux. [ Majeure 2 ] De ce fait, dans l’arrêt du 8 juin 2005, la chambre sociale a condamné solidairement les époux pour l’ensemble des dettes résultant de la rupture du contrat de travail, y compris pour l’indemnité de licenciement abusif. Au même titre, dans un arrêt du 11 mars 2009, la Cour de cassation a estimé que la cotisation retraite employeur relative à une employée de maison, était une dette ménagère solidaire au sens de l’article 220 du Code civil. [ Mineure 2 ] En l’espèce, il semble donc que même si l’épouse a licencié elle-même l’employée de maison, l’époux sera solidaire à cette dette : pour les 5 000 euros de salaires dus et pour les 10 000 euros au titre d’indemnité de licenciement abusif. [ Majeure 3 ] Au visa de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1418 du Code civil dispose que si une dette est solidaire, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Dans ce cas toutes les masses de bien sont engagées. Ainsi, la dette résultant du licenciement de l’employée de maison peut être poursuivie sur les masses propres des deux époux et sur la masse commune, puisque c’est un cas de solidarité légale prévue à l’article 220 du Code civil. [ Mineure 3 ] En l’espèce, l’employée de maison menace de saisir les comptes de l’époux puisqu’elle n’a pas reçu les sommes qui lui sont dues au titre de réparation pour le licenciement abusif. [ Majeure 4 ] Au visa de l’article 1402, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Cet article pose une présomption de communauté. En revanche, l’article 221 du Code civil, chaque époux peur se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, un compte de dépôt en son nom personnel. Celui-ci est réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Dans un arrêt du 9 juillet 2008, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la Haute juridiction a pu affirmer que le fait que des fonds soient déposés sur un compter personnel, portant le nom d’un époux, ne permet pas de déduire la nature propre des fonds. Ainsi, les fonds remis sur le compte personnel d’un époux sont communs, s’il n’est pas rapporté la preuve de leur nature propre. De plus, l’article 1414 prévoit l’insaisissabilité des gains et salaires d’un époux sauf si la dette est ménagère, et a été contractée pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du Code civil. La doctrine majoritaire considère aujourd’hui que si la dette est solidaire au sens de l’article 220 du Code civil, les gains et salaires du conjoint sont saisissables. Mais s’ils sont versés sur un compte courant ou de dépôt, les conditions de saisie sont régies par un décret présent dans l’article R162-9 du Code de procédure civile : il doit être laissé à la disposition de l’époux non débiteur l’équivalent d’un mois de revenus. [ Mineure 4 ] En l’espèce, le compte ouvert au nom de l’époux est donc présumé être un bien commun, s’il n’est pas rapporté par la preuve contraire que le bien est propre. Si le compte est bien commun, alors l’époux ne peut empêcher l’employée de maison de saisir ce compte. Si en revanche, l’époux arrive à prouver que son compte lui est propre, alors l’employée de maison pourra tout de même saisir ce compte. Mais il existe une différence entre l’obligation à la dette et la charge de la dette. De plus, si l’époux entrepose sur ce compte ces gains et salaires, l’employée de maison pourra tout de même les saisir, grâce à l’exception consacrée par l’article 1414 relative à la dette ménagère. Mais il devra être laissé sur son compte l’équivalent d’un mois de revenus (si titre contre lui). [ Majeure 5 ] L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre. Toutefois, il incombe à l’époux qui demande récompense de prouver le profit retiré par la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005). [ Mineure 5 ] En l’espèce, si l’époux se voit saisir l’argent sur son compte propre (pas propre, 221 est une présomption de pouvoir pas de propriété) pour payer une dette commune, il aura droit à récompense s’il démontre que la communauté a retiré un profit du paiement de la dette par ses biens propres.Ce profit devrait être apprécié par les juges sans trop de difficulté puisque les comptes propres de l’époux auront servi à payer une somme importante qui devait incomber à la communauté. B) Le cas des cotisations sociales dues par l’épouse La dette résultant du manquement du paiement des cotisations sociales par un des époux auto-entrepreneur doit-elle peser sur la commune ? Quels sont les biens engagés ? [ Majeure 1] Toujours au visa de l’article 220 du Code civil, les dettes ménagères emportent solidarité des époux. Cet article a vocation à s’appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (Cass. 1re civ., 7 juin 1989). La dette ménagère est donc appréciée selon sa finalité : elle doit répondre au critère de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants. Ainsi, la jurisprudence a pu se prononcer sur le sujet. Elle a estimé par exemple que les cotisations sociales de l’employé de maison sont des dettes ménagères (Cass. soc., 12 mai 1977, n° 75-15.412 ou plus récemment Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43.977), ou encore que les cotisations pour un régime légal obligatoire d’assurance vieillesse d’un époux dès lors que l’époux bénéficie d’un droit à réversion (Cass. 1re civ., 14 juin 2009, n° 07-13.122), ou les cotisations retraites avec droit à réversion à l’épouse (Cass. 1re civ., 24 octobre 1995) représentent des dettes ménagères. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’épouse n’a pas payé ses cotisations sociales. [ Conclusion 1 ] Il semble que cette dette soit une dette ménagère au vu de la jurisprudence existante. [ Majeure 2 ] Au visa de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1418 du Code civil dispose que si une dette est solidaire, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Dans ce cas toutes les masses de bien sont engagées. Une dette solidaire permet donc au créancier de saisir les biens propres de chacun des époux, et les biens communs. Toutefois l’obligation à la dette est différente de la contribution à la dette, et l’époux qui aura payé la dette incombant à la communauté avec un bien propre, aura un droit à récompense, conformément à l’article 1433 du Code civil. Toutefois, il incombe à l’époux qui demande récompense de prouver le profit retiré par la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005). [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’URSSAF menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL de l’époux. Les parts sociales sont un bien propre de l’époux, mais la dette est solidaire. [ Conclusion 2 ] L’URSSAF peut donc prendre un nantissement sur ses parts sociales. Toutefois, l’époux aura droit à récompense, s’il prouve que la communauté a tiré profit de son bien propre. Cette preuve ne devrait pas être difficile à rapporter puisque le nantissement sur un bien propre aura remboursé une dette incombant à la communauté. C) Le cas des différentes donations a. La donation du diamant Un époux peut-il consentir seul à une libéralité concernant un bien commun ? [ Majeure 1 ] L’article 1421 du Code civil impose un principe de gestion concurrente. Mais l’article 1422 du Code civil livre une exception imposant un principe de cogestion pour les libéralités entre vifs concernant les biens communs. Il dispose que « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. » En effet, un époux ne peut décider seul d’une libéralité sur un bien commun. Cette disposition est applicable à toute libéralité tant que l’acte opère réellement un « dessaisissement immédiat et définitif » d’un élément du patrimoine commun selon la jurisprudence. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’épouse a vendu le diamant, un bien commun pour faire donation du prix de la vente à un tiers. [ Conclusion 1 ] La donation étant une libéralité, elle ne pouvait le faire sans l’accord de son conjoint. [ Majeure 2 ] L’article 1427 dispose que « si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l’annulation. ». Ainsi, l’époux n’ayant pas consenti à la libéralité entre vifs d’un bien commun peut en demander la nullité. Cependant, cet article limite cette action dans le temps : elle est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, mais sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Cette nullité ne peut être invoquée que par le conjoint victime du dépassement de pouvoir (Cass. 1re civ., 20 janvier 1998) et seulement s’il n’a pas ratifié l’acte. Ce conjoint victime peut également demander des dommages et intérêts pour faute de gestion en vertu de l’article 1421 du Code civ il. Toutefois, le tiers acquéreur ne peut mettre en œuvre la responsabilité de l’auteur du dépassement de pouvoir (Cass. 1re civ., 24 mars 1981), la nullité ayant seulement pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la donation (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998). [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’époux peut donc demander la nullité de la donation en vertu de l’article 1427 du Code civil, s’il respecte les délais prévus : il faut qu’il ait eu connaissanc e de la donation il y a moins de deux ans. Si le délai est dépassé, l’époux aura cependant droit à récompense. Il semble en revanche que l’épouse ayant dépassé ses pouvoirs sur les biens communs, ne soit pas condamné à indemniser le tiers. b. La disposition à titre gratuit des gains et salaires de l’épouse Un époux peut-il disposer librement de ses gains et salaires pour consentir une libéralité à un tiers ? Selon l’article 1401 du Code civil, les gains et salaires résultant de l’industrie personnelle d’un époux sont des biens communs. Mais l’article 223 du Code civil pose une règle impérative applicable à tous les régimes matrimoniaux : chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. De ce fait, la jurisprudence a pu reconnaître la validité de la donation portant sur les gains et salaires consentis de la seule initiative de l’époux qui les perçoit tant que ces sommes ne sont pas économisées (Cass. 1re civ., 29 février 1984, n° 82-15.712), mais elles ne sont pas valables si les sommes ont été économisées (Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, n° 16-15.867). La jurisprudence n’a jamais clairement défini la notion d’économie. Mais le seul dépôt des gains sur un compte courant ne donne pas lieu à reconnaître une économie. Cependant dans un arrêt du 29 février 1984 (n° 82-15.712), la Cour de cassation a jugé que les gains et salaires n’avaient pas été économisés pour des sommes données par un époux à sa maitresse, mais a estimé que le mari ne pouvait disposer librement au profit de sa maîtresse de bons de caisse acquis à l’aide de gains et salaires, car ces bons constituaient des acquêts (Cass. 1re civ., 22 octobre 1980). Si les juges considèrent que les sommes sont économisées, alors l’article 1422 prime l’article 223 du Code civil. Dans ce cas, l’époux qui n’a pas consenti à la libéralité pourra demander la nullité de l’acte selon l’article 1427 du Code civil. Si les juges considèrent que les sommes n’ont pas été économisées, alors l’article 223 prime l’article 1422 et la donation est valide si l’époux a contribué à sa part des charges du mariage. D) Le cas du cautionnement de la dette d’un tiers par un seul époux Un époux peut-il seul consentir au cautionnement de la dette d’un tiers ? Le cas échéant, quelles sont les masses de bien engagées ? [ Majeure 1 ] L’article 1413 du Code civil dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1415 du Code civil vient poser une exception à ce principe de saisissabilité des biens communs. Cet article déclare que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » La jurisprudence a ainsi pu préciser la notion de consentement, et a jugé que le consentement exprès de l’autre conjoint n’était pas exigé selon les formes de l’article 1326 du Code civil (Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 94-12.304). Un consentement écrit n’est donc pas exigé, mais les juges doivent être certains que le conjoint a donné son accord, la seule connaissance de l’opération par le conjoint étant toutefois insuffisante à caractériser son consentement (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-15.669). [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’époux n’a pas l’air d’avoir donné son consentement. S’il n’a pas signé l’acte, et qu’il n’a pas non plus donné un accord oral, alors l’article 1415 peut s’appliquer. [ Conclusion 1 ] L’épouse n’engagera alors que ses biens propres et ses revenus. La banque menace de saisir la maison de Manosque, qui est un propre de l’épouse. [ Majeure 2 ] L’article 215 du Code civil vient assurer une protection du logement familial. Le logement familial ne s’identifie pas nécessairement au domicile conjugal, et son appréciation est laissée aux juges. Toutefois, le logement de la famille est la résidence, le lieu d’habitation effective de la famille. [ Mineure 2 ] En l’espèce, les enfants et le couple réside dans la maison de Manosque. [ Conclusion 2 ] Il est fort probable que les juges décident que cette maison constitue le logement familial. [ Majeure 3 ] L’article 215 confère donc une protection du logement familial : les époux ne peuvent en disposer l’un sans l’autre. Toutefois, cet article ne rend pas le logement de la famille insaisissable. Il a ainsi été jugé qu’un bien propre répond des dettes personnelles de l’époux qui en est propriétaire, même s’il s’agit du logement de la famille, et ce même sans accord du conjoint (Cass. 3e civ., 12 octobre 1977, n° 76-12.482). Mais cette saisissabilité par les créanciers peut être contrée par un mécanisme dans le cas où l’époux propriétaire est entrepreneur individuel. Sa résidence principale est insaisissable de droit à l’égard de ses créanciers professionnels selon l’article L526-1 du Code de commerce depuis la loi du 6 août 2015. Sauf si l’époux entrepreneur y a renoncé par acte notarié. Mais la notion de créancier professionnel s’entend au sens du Code de la consommation. La créance garantie doit donc avoir un rapport direct avec une activité professionnelle. [ Mineure 3 ] En l’espèce, la banque peut saisir la maison de Manosque même si elle constitue le logement familial. Toutefois, il est mentionné que l’épouse s’est mise à son compte suite à son licenciement. Si elle est auto-entrepreneuse, alors son logement familial est insaisissable par les créanciers professionnels. Cependant, la créance garantie par l’épouse n’a aucun lien direct avec son activité professionnelle. Le logement familial n’est donc pas protégé et la banque pourra le saisir. E) Les mesures possibles pour faire cesser les dépenses d’un époux L’époux a-t-il une possibilité pour restreindre les dépenses incessantes de sa conjointe ? a. Le cas de la sauvegarde judiciaire [ Majeure 1 ] Selon l’article 1421 du Code civil dispose que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. » Toutefois, une limite intervient dans cette libre disposition des biens communs. En effet, l’article 220-1 du Code civil permet de restreindre les pouvoirs d’un époux pour tous les régimes matrimoniaux, il fait partie du régime légal impératif. En effet, si un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Cette mesure s’appelle la sauvegarde judiciaire. Les devoirs des époux sont d’ordre patrimoniaux et extrapatrimoniaux : selon l’article 214 du Code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage, sous peine d’y être contraint. Il s’agit d’un devoir fondamental et d’ordre public (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.444). De plus, selon l’article 212 du même Code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Les conditions de fond pour l’application de l’article 220-1 sont alors très simples : l’époux doit manquer gravement à ses obligations et il doit mettre en péril l’intérêt de la famille. Ces manquements ne doivent pas pour autant rendre intolérable le maintien de la vie commune, et ils peuvent être patrimoniaux comme un défaut de contribution aux charges du mariage, ou extrapatrimoniaux comme un défaut de respect, d’infidélité et d’assistance (CA Nancy, 12 décembre 1968). Pour que ce manquement soit considéré comme grave, il doit être renouvelé ou caractérisé. Enfin, la mise en péril de l’intérêt de la famille est laissée à la libre appréciation du juge. [ Mineure 1 ] En l’espèce, il est clair que l’épouse est dépensière : elle s’achète un diamant avec ses indemnités de licenciement, elle rencontre un homme lui proposant d’adhérer à son association et vend ce diamant pour lui faire donation du prix de vente, et va même jusqu’à donner à cette association une bonne partie de ses revenus. De plus, elle devient même caution de la dette du tiers envers la banque. Toutes ses dépenses sont faites au détriment du paiement de ses cotisations sociales, et elle engage également ses biens propres, des biens propres de son époux et même des biens communs. L’URSSAF menace de saisir les parts sociales de son époux (bien propre), l’ancienne employée de maison menace de saisir les comptes au nom de l’époux qui est présumé commun, et la banque menace de saisir un de ses biens propres, la maison constituant le domicile familial. [ Conclusion 1 ] Les juges pourront ainsi de manière assez certaine apprécier la mise en péril de l’intérêt de la famille, d’autant plus que le couple a des enfants. [ Majeure 2 ] À cet effet, l’alinéa 2 du même article prévoit que le juge aux affaires familiales peut alors interdire à l’époux mettant en danger les intérêts de la famille, de réaliser des actes de disposition sur ses propres biens ou ceux de la communauté sans le consentement de son conjoint. En conséquence, il a été reconnu par la jurisprudence que le juge pouvait interdire à l’époux de disposer ou déplacer les meubles (CA Nancy, 12 décembre 1968), ou encore ordonner la mise sous séquestre de biens communs (Cass. 1re civ., 18 novembre 1970). Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 220-1 dispose que ces mesures doivent être prises dans une durée déterminée ne pouvant excéder 3 ans, prolongation comprise. Ce sont des mesures temporaires. [ Mineure 2 ] En l’espèce, les juges pourront ordonner toute mesure qui leur semble nécessaire. Ils pourront par exemple, lui interdire de disposer des biens communs ou de ses biens propres sans le consentement de son époux, ou même nommer un administrateur provisoire pour régler les dettes du couple. Ces mesures ne pourront donc excéder 3 ans, et elles sont provisoires : le juge pourra tout à fait les modifier. [ Majeure 3 ] Les mesures sont également soumises à certaines conditions prévues par l’article 220-2. Si le conjoint dont les droits ont été restreints ne respecte pas l’ordonnance, alors les actes passés avec un tiers de mauvaise foi sont annulables conformément à l’article 220-3 du Code civil, ou s’il s’agit d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité. Cette action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte passé en violation de l’ordonnance, sans jamais pouvoir être intentée plus de deux après sa publication, si l’acte est sujet à publicité. [ Mineure 3 ] En l’espèce, si l’épouse ne respecte pas l’ordonnance de restriction, l’époux pourra demander la nullité de l’acte selon les modalités de l’article 220-3 du Code civil. b. Le cas de la modification judiciaire des pouvoirs [ Majeure 1 ] L’article 1426 du Code civil permet de réduire les pouvoirs d’un des époux par la substitution du conjoint dans l’exercice de ses pouvoirs. Ces dispositions s’appliquent pour le cas de la communauté légale, en plus des dispositions du régime primaire impératif. Cet article a vocation à s’appliquer lorsque l’un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude. L’inaptitude de l’époux à gérer la masse commune s’entend même en l’absence d’intention de dépouiller le conjoint de ses droits dans la communauté (Cass. 1re civ., 3 janvier 1984), et n’entend pas strictement un comportement fautif. Elle peut découler d’un défaut de compétences ou d’une succession de maladresses : la jurisprudence a ainsi pu déclarer l’inaptitude de l’époux qui, sous l’emprise d’un magnétiseur, a dépensé tous ses revenus et a ainsi accumulé les dettes (CA Paris, 17 avril 1996). La fraude, quant à elle, suppose une intention de nuire aux intérêts du conjoint. C’est par exemple le cas d’un époux qui se débarrasse de tous les biens communs, ou les détourne à des fins strictement personnelles. [ Mineure 1 ] En l’espèce, au vu des dépenses excessives de l’épouse, il est probable que les juges du fond retiennent l’inaptitude de celle-ci pour gérer les biens communs. Mais ils pourront également retenir la fraude de l’épouse, s’ils estiment qu’elle n’a agi que dans son intérêt strictement personnel. [ Majeure 2 ] L’article 1426 dispose que les articles 1445 à 1447 du Code civil sont applicables : ils régissent la séparation de biens. Ce renvoi fait émerger des conditions de forme et de publicité : il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage. De plus, les créanciers d’un époux ne pourront demander la séparation de biens, mais peuvent demander aux époux de communiquer la demande de séparation de biens et les pièces justificatives. Ce changement de pouvoirs sera publié dans un journal d’annonces légales et sera opposable à compter de la publicité. Enfin, concernant les effets, le conjoint demandant la modification de pouvoirs agit en son propre nom. Celui-ci se substitue à son conjoint et aura les mêmes pouvoirs que lui sur les biens. Le transfert de pouvoir peut être total en cas de fraude, mais il peut également être partiel en cas d’inaptitude. Pour les biens soumis à gestion concurrente, l’époux demandeur aura la gestion exclusive ; pour les biens qui étaient en gestion exclusive au conjoint alors une véritable substitution s’opère et l’époux demandeur prend les droits de son conjoint ; et enfin pour les biens soumis à cogestion, l’époux demandeur pourra passer l’acte seul. [ Mineure 2 ] En l’espèce, seul l’époux peut demander la modification des pouvoirs, et non ses créanciers. Il devra respecter les mesures de publicité prévues. De plus, l’époux se trouvera substitué à son épouse dans les droits de celle-ci. Il pourra utiliser les gains et salaires et les biens propres de son épouse ou même accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à l’exercice professionnel de l’épouse, et pourra également disposer seul des biens communs sans le consentement de celle-ci. Elise TADDEI Commentaire général de l’enseignant : bon travail.
- [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés
Cours de droit > Cours de Droit des sociétés Voici un cas pratique portant sur le droit spécial des sociétés, qui a obtenu la note de 16/20. Il y sera traité l'activité de massage, l'exclusion d’un associé minoritaire, le conseil d’administration, la distribution des bénéfices ainsi que l'anticipation d’une éventuelle absence de bénéfices. Sommaire : I - L’activité de massage A. La modification des statuts B. Le bail commercial II - L’exclusion d’un associé minoritaire III - Le conseil d’administration A. Un administrateur qui devient salarié B. Un salarié qui devient administrateur C. La nomination d'un administrateur IV - La distribution des bénéfices A. Une quote-part de bénéfices supérieure pour le dirigeant B. Un projet de répartition des bénéfices sur la base de prévisions V - L’anticipation d’une éventuelle absence de bénéfices A. La clause d’intérêt fixe B. L’interdiction de la mise en réserve des bénéfices N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Quatre parisiens, Baptiste Casanova (BC), Andréa Luciani (AL), Angelo Paoli (AP) et Antone Rossi (AR) ont pour projet d’ouvrir un restaurant vegan à Ajaccio. Pour ce faire, ils veulent créer une société anonyme, chose qu’ils feront avec quatre amis à eux, à savoir Adhémar Tichaud (AT), Désiré Moulade (DM) et Maria Paoli (MP). La société a pour objet social : l’exploitation de l’Hôtel restaurant Le Napoléon . Son capital social de la société se compose de 22 500 actions de dix euros, ce qui fait un total de 225 000 euros. Les actions sont réparties de la manière suivante : - AT, gérant de la société, dispose de 1 500 actions ; - DM dispose de 1 400 actions ; - AP dispose de 4 000 actions ; - MP, épouse de AP, dispose de 3 600 actions ; - BC dispose de 2 400 actions ; - AL dispose de 7 600 actions ; - AR dispose de 2 000 actions. Il faut tout d’abord noter que la société anonyme est une société par actions en vertu de l’article L. 225-1 du Code de commerce. Il s’agit donc d’une société commerciale par la forme selon l’article L. 210-1 du même Code. L’article L. 224-2 prévoit que le capital minimum est de 37 000 euros, ce qui est bien le cas en l’espèce. En outre, puisque les quatre amis ont eu « besoin de trois associés supplémentaires », il semblerait qu’il s’agisse d’une société cotée puisqu’une telle société nécessite un minimum de sept actionnaires, ce que prévoit l’article L. 225-1. I - L’activité de massage A. La modification des statuts AL souhaiterait développer une activité de massage. Si cette activité semble pouvoir rentrer dans l’objet social de la société (exploitation d’un Hôtel-restaurant), les statuts n’incluent pas une telle activité. AL parvient à convaincre les autres associés, à l’exception d’AR, MP et AP. Est-il possible de bloquer une décision de modification des statuts ? [Majeure] Pour qu’une activité puisse être exercée par une société, cela doit être prévu par les statuts. Il faut donc modifier les statuts de la SA en question, ce qui ne peut être fait que par une assemblée générale extraordinaire (AGE). En effet, en vertu de l’article L. 225-96 alinéa 1er, elle est seule compétente pour modifier le pacte social. Il faut donc une résolution de l’AGE qui interviendra après que les actionnaires aient été convoquée valablement, et que la condition de quorum soit respectée (quart des actions ayant droit de vote des actionnaires présents ou représentés sur première convocation ; un cinquième des actions ayant droit de vote sur seconde convocation), ce que prévoit l’alinéa 2 de ce même article. S’agissant de l’AGE, pour qu’une résolution soit adoptée, il faut obtenir une majorité de votes favorables, majorité qui est des deux tiers des voix des actions présentes ou représentées en vertu de l’alinéa 3. La majorité est déterminée sans que ne soient pris en compte les abstentions, les votes blancs et les votes nuls. [Mineure] En l’espèce, AR (2 000 actions), MP (3 600 actions) et AP (4 000 actions) ne sont pas favorables à une telle activité. Additionnés, ces trois actionnaires disposent de 9 600 actions. Le tiers de 22 500 actions étant de 7 500, ces trois actionnaires disposent donc d’une minorité de blocage : ils peuvent en effet bloquer les décisions pouvant être prises en AGE. Ainsi, si ces trois actionnaires ne changent pas d’avis s’agissant de l’activité de massage, ils pourront bloquer la modification des statuts et cette activité ne pourra pas être exercée par la société. B. Le bail commercial AL souhaiterait acquérir un local commercial de 1 200 m2 avec ses fonds propres pour pouvoir le louer à la société dans le cadre d’un crédit-bail. Un contrat passé entre la société et l’un de ses actionnaires est-il valable ? 1. Le champ d’application des conventions réglementées [Majeure] L’article L. 225-38 du Code de commerce concerne les conventions règlementées, c’est-à-dire les conventions qui interviennent entre la société et l’une des personnes suivantes : - Le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués ; - L’un des administrateurs ; - L’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%. Cet article concerne également les contrats auxquels l’une des personnes citées est indirectement intéressée. Une telle convention réglementée doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration (CA). Il doit bien s’agir d’une convention, c’est-à-dire d’un accord de volontés qui modifie, crée ou éteint un rapport de droit. [Mineure] En l’espèce, AL est un actionnaire de la société disposant de 7 600 actions. Si l’on considère que l’ensemble des actions sont des actions ordinaires, cela signifie qu’il dispose de 7 600 voix. Or, 10% de 22 500 voix correspond à 2 250 voix. Il dispose donc de plus de 10% des droits de vote. En outre, il est administrateur de la société. Il souhaiterait acquérir un local commercial dans le but de le louer à la société dans le cadre d’un crédit-bail. Le contrat serait donc conclu entre la SA et l’un de ses administrateurs. Il s’agit donc bien d’une convention réglementée. 2. La procédure des conventions réglementées [Majeure] La procédure à respecter est prévue à l’article L. 225-38 du Code de commerce : - Le CA doit être informé par l’intéressé. Cette information doit être complète et mentionner les différentes modalités prévues par la convention. - Le CA doit donner son autorisation préalable par un vote. Si le contractant ou la personne inté- ressée à la convention est administrateur, il ne doit pas prendre part au vote. Le CA doit motiver sa décision et préciser l’intérêt de cette convention pour la société. [Mineure] En l’espèce, AL est administrateur : il ne pourra donc pas participer au vote. - S’il existe, le commissaire aux comptes doit être informé par le président du CA sur les diffé- rentes conventions conclues et autorisées. Cette information doit être faite dans le mois qui suit leur conclusion. Les motifs précisés par le CA s’agissant de l’intérêt pour la société doivent lui être indiqués. - Le commissaire aux comptes, ou à défaut, le président du CA, doit réaliser un rapport spécial : on y retrouve notamment les différentes conventions réglementées conclues, le nom des personnes concernées, la nature et l’objet des conventions. Ce rapport doit être mis à la disposition des différents actionnaires au moins vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire. - L’assemblée générale ordinaire doit approuver la convention règlementée. L’intéressé ou le contractant ne peut pas prendre part au vote. En l’espèce, AL ne pourra pas participer au vote. Le non-respect de cette procédure pourra entraîner la nullité de la convention, mais seulement s’il n’y a pas eu d’autorisation de la part du CA, ou si celui-ci l’a refusée. Cette nullité facultative ne sera encourue que si la convention, en l’espèce le contrat de crédit-bail, a des conséquences préjudiciables pour la société, ce que prévoit l’article L. 225-42 du Code de commerce. Le délai de prescription est alors de trois ans. Lorsque l’autorisation a été obtenue du CA, les vices ultérieurs de la procédure n’entraîneront que la responsabilité personnelle de l’intéressé qui devra alors réparer le préjudice subi, ce qui est prévu par l’article L. 225-41. La convention peut également être annulée sur le terrain du droit commun des contrats. Le délai de prescription est alors de cinq ans. II - L’exclusion d’un associé minoritaire AT souhaiterait exclure pour juste motif AR, actionnaire minoritaire, en raison de ses « fréquentes oppositions, à son sens injustifiées ». L’exclusion d’un actionnaire d’une SA est-elle possible ? [Majeure] La Cour de cassation a posé le principe de l’interdiction de l’exclusion d’un associé. A défaut de texte ou de clause statuaire, aucune exclusion n’est donc possible. S’agissant des sociétés cotées, il est prévu par les articles 237-1 et suivants du Règlement général de l’AMF que les actionnaires majoritaires peuvent demander le retrait forcé d’un actionnaire minoritaire à la condition que celui-ci ne représente pas plus de 5% du capital social ou des droits de vote. [Mineure] En l'espèce, AR dispose de 2 000 actions, ce qui représente plus de 5% du capital (1 125 actions). Ainsi, AT (qui est par ailleurs un actionnaire minoritaire en raison de ses 1 500 actions) ne pourra pas exclure AR par le biais de ce mécanisme. Cependant, il est permis d’inclure, dans les statuts, une clause statutaire d’exclusion. Celle-ci doit prévoir précisément l’organe compétent pour prononcer l’exclusion, ainsi que les évènements qui permettent une telle exclusion. L’exclusion ne doit pas être abusive et être conforme à l’intérêt social et à l’ordre public. La clause peut prévoir que l’exclusion est prononcée par les dirigeants ou par l’ensemble des actionnaires par le biais d’un vote, droit dont l’actionnaire concerné par l’exclusion ne peut pas être privé. En l’espèce, il semblerait qu’une telle clause ne soit pas prévue par les statuts de la société. Ainsi, il faudrait qu’ait lieu une modification des statuts par le biais d’une résolution de l’AGE. Une telle modification ne semble pas nécessiter l’accord de tous les actionnaires puisque cela ne constitue pas une augmentation des engagements des associés. Le plus intéressant pour la situation en cause serait que la clause prévoit que l’exclusion est prononcée par le gérant de la société pour juste motif, à savoir de nombreuses oppositions injustifiées au regard de l’objet social. III - Le conseil d’administration La SA en question dispose d’une direction « à la française », c’est-à-dire d’un conseil d’administration et d’un directeur général. Le CA se compose de trois personnes, à savoir AT, BC et AL. Cela respecte bien l’exigence de l’article L. 225-17 du Code de commerce. Il semblerait que BC soit devenu salarié de la société après son entrée dans le CA. De plus, AT souhaiterait que DM, titulaire d’un contrat de travail envers la société et actionnaire disposant de 1 400 actions, devienne administrateur. Il convient alors de se demander quelles sont les conditions pour qu’un salarié devienne administrateur, et inversement, pour qu’un administrateur devienne salarié de la société. Il faudra ensuite mentionner la procédure de nomination d’un administrateur. A. Un administrateur qui devient salarié [Majeure] Par principe, un administrateur en fonction ne peut pas devenir salarié de la société par le biais d’un contrat de travail. Ce principe a été dégagé par la jurisprudence à partir de deux textes : les articles L. 225-44 et L. 225-22 du Code de commerce. Le second prévoit seulement l’hypothèse du salarié qui devient administrateur et les conditions à remplir (et non celle d’un administrateur qui devient salarié) ; le premier prévoit que les administrateurs ne peuvent obtenir aucune rémunération autre que celle prévue par les textes, à savoir la rémunération obtenue au titre de leur mandat. Toutefois, une exception est posée par l’article L. 225-21-1 du Code de commerce concernant les petites et moyennes entreprises (PME). Pour qu’un administrateur devienne salarié, la société doit avoir un chiffre d’affaires égal ou inférieur à 50 millions d’euros (ou un total du bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros) et disposer d’un effectif inférieur à 250 salariés. De plus, le contrat de travail doit être effectif, c’est-à-dire sérieux et sincère, et les fonctions exercées au titre du contrat de travail doivent être totalement détachées de celles exercées au titre du mandat d’administrateur. Le lien de subordination entre l’administrateur et la société doit être réel. Enfin, le nombre d’administrateurs salariés ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction. [Mineure] N’ayant pas d’information sur la situation de BC, administrateur et titulaire d’un contrat de travail de cuisinier, il semblerait que sa nomination soit valable. B. Un salarié qui devient administrateur [Majeure] A l’inverse de l’administrateur qui souhaite devenir un salarié, le salarié qui souhaite obtenir un mandat d’administrateur le peut, sous certaines conditions moins restrictives, ce que prévoit l’article L. 225-22. Un salarié doit en effet respecter deux conditions cumulatives qui sont les suivantes : - Avoir un emploi effectif ; - Être réellement subordonné à la société ; - Le nombre total d’administrateurs salariés en fonction ne doit pas dépasser le tiers du nombre d’administrateurs. [Mineure] En l’espèce, DM est titulaire d’un contrat de travail de sommelier qui semble être effectif. Cependant, un tiers de quatre administrateurs correspond à 1,3333. Ainsi, si DM devenait administrateur, plus d’un tiers des administrateurs en fonction serait des salariés, ce qui constituerait une violation de l’article L. 225-22 alinéa 2. Ainsi, la nomination intervenue serait nulle. Pour que DM puisse devenir administrateur, lui ou BC devra rompre son contrat de travail. C. La nomination d’un administrateur Si l’un des deux salariés accepte de rompre son contrat de travail, il faudra respecter une procédure particulière pour que DM soit nommé administrateur. Deux procédures coexistent : - L’élection par l’assemblée générale ordinaire (AGO) – ou par l’AGE si l’un des administrateurs est révoqué en vertu de la théorie des incidents de séance ; - La cooptation par le CA qui n’est pas possible en tout état de cause : elle n’est possible que si le nombre d’administrateurs encore en fonction est au moins égal à trois, à savoir au minimum légal. IV - La distribution des bénéfices A. Une quote-part de bénéfices supérieure pour le dirigeant AT souhaiterait pouvoir bénéficier, en sa qualité de dirigeant, d’une quote-part des bénéfices supérieure à celle de ses co actionnaires. Il justifie cela par le fait qu’il s’agirait d’une « juste contrepartie à la responsabilité associée à sa fonction ». Il s’agirait alors d’actions de préférence. Les actions de préférence sont-elles possibles dans une SA ? En cas de réponse positive à cette question, quelle est la procédure applicable ? 1. La possibilité des actions de préférence [Majeure] Les actions de préférence sont des titres de société auxquels sont attachés des droits particuliers. Il s’agit d’une catégorie d’actions qui offrent à leur titulaire des prérogatives distinctes de celles associées aux actions ordinaires. Elles peuvent procurer un ou plusieurs avantages financiers à son détenteur ou affecter le droit de vote (suppression ou augmentation). L’article L. 228-11 du Code de commerce dispose que « lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125 ». Les actions de préférence ne peuvent donc être émises que dans les sociétés par actions (il s’agit du Chapitre du Code de commerce concernant les sociétés par actions), c’est-à-dire notamment dans les sociétés anonymes, dans les sociétés par actions simplifiées, dans les sociétés en commandite par actions. [Mineure] En l’espèce, il s’agit d’une société anonyme. Les actions de préférence sont donc possibles. 2. Les formalités à respecter : le respect de la procédure spécifique des avantages particuliers Lorsque la création des actions de préférence ne profite pas à l’ensemble des actionnaires, ces actions constituent des avantages particuliers. En l’espèce, le gérant bénéficierait d’une quote-part des bénéfices supérieure à celle de ses associés. [Majeure] Pour que des actions de préférence soient créées au sein d’une société, le vote d’une AGE est indispensable. La procédure des avantages particuliers doit être respectée lorsque les actions de préférence sont créées pour une ou plusieurs personnes nommément désignées, ce qui est bien le cas en l’espèce. Cette procédure est prévue aux articles L. 225-8 et L. 225-12 du Code de commerce et suppose la création d’une faveur ou d’un privilège attribué à une personne déterminée. - La valeur de l’avantage particulier doit être appréciée par un commissaire aux comptes. Celui- ci est désigné à l’unanimité par les fondateurs, ou à défaut, par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’eux. Il ne doit pas avoir réalisé de mission dans cette même société depuis trois ans. - L’AGE doit statuer sur l’octroi de l’avantage particulier au moyen d’un vote. Elle doit respecter les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires, ce que prévoit l’article L. 225-9 alinéa 2. Les personnes concernées ne peuvent pas participer au vote conformément aux articles L. 225-10 et L. 228-15. [Mineure] En l’espèce, il s’agirait d’une conversion des actions ordinaires du gérant, en actions de préférence. Il s’agit bien d’un privilège attribué à une personne déterminée. Ainsi, la procédure des avantages particuliers devra être respectée, ce qui signifie qu’AT ne pourrait pas participer au vote de l’AGE. Ses co actionnaires devront donc être favorables à une telle création d’actions de préférence. B. Un projet de répartition des bénéfices sur la base de prévisions Le dirigeant de la SA souhaiterait soumettre à la prochaine assemblée générale (prévue en mai 2020), un projet de répartition des bénéfices sur la base de ses prévisions afin qu’elle valide leur distribution. Une décision de distribution des bénéfices peut-elle être prise sur la base de prévisions ? [Majeure] La vocation financière de la société prévue à l’article 1 832 du Code civil concerne tout d’abord le droit aux dividendes qui correspond à une quote-part des bénéfices distribués chaque année. Cette part de bénéfices est distribuée chaque année, suite à une décision de l’assemblée générale ordinaire. Deux conditions doivent être remplies : - L’existence de dividendes : il faut que des bénéfices soient réalisés et qu’ils soient disponibles ; - Une décision de distribution prise par l’assemblée des actionnaires statuant à la majorité simple. L’existence juridique des bénéfices leur est conférée par la décision prise par l’assemblée générale des actionnaires de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice. [Mineure] En l’espèce, AT souhaite soumettre à l’assemblée générale un projet de répartition des bénéfices car il considère que la société sera en mesure de dégager des bénéfices à la fin de la saison estivale. Les bénéfices ne sont donc pas encore existants – du moins, pour une partie. Ainsi, il souhaiterait que l’assemblée se prononce sur des bénéfices qui n’existent pas encore. L’une des deux conditions concernant la distribution des dividendes n’est donc pas remplie. Il semblerait qu’une telle hypothèse ne soit donc pas possible. En outre, il faut noter qu’il existe un délit de répartition de dividendes fictifs prévu par l’article L. 242-6 1° du Code de commerce. V - L’anticipation d’une éventuelle absence de bénéfice Les actionnaires ne partageant pas l’optimisme d’AT, ils souhaiteraient insérer deux clauses dans les statuts pour anticiper une éventuelle absence de bénéfices. En effet, ils ont pour intention d’insérer une clause qui imposerait le versement d’un intérêt même en l’absence de bénéfice. Ils souhaiteraient compléter cette clause par une seconde qui interdirait la mise en réserve des bénéfices, dans le but d’optimiser leur distribution. De telles clauses sont-elles valables ? A. La clause d’intérêt fixe Une clause prévoyant le versement d’un intérêt même en l’absence de bénéfice constitue une clause d’intérêt fixe. Une telle clause est interdite par l’article L. 232-15 du Code de commerce qui dispose que « il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite ». En effet, une telle clause contredirait les conditions prévues pour la distribution des dividendes, à savoir l’existence de bénéfices disponibles. B. L’interdiction de la mise en réserve des bénéfices [Majeure] L’article L. 232-10 du Code de commerce prévoit qu’au moins un vingtième des bénéfices réalisés soit affecté, chaque année, à une réserve dite « légale » jusqu’à ce que cette dernière atteigne le seuil des 10% du capital social. Il existe également l’existence de réserves statutaires qui doivent, lorsque cela est prévu par les statuts, être alimentées d’un certain pourcentage des bénéfices chaque année. [Mineure] Si en l’espèce, une clause statutaire prévoyant une réserve statutaire ne semble pas exister, le législateur impose l’alimentation de la réserve légale jusqu’à un certain seuil. La société n’ayant que quelques mois, il semble difficile de croire que la réserve légale ait déjà atteint le seuil de 10% du capital social. Ainsi, une telle clause semblerait illicite. Les délibérations prises contraires à un tel principe seraient donc nulles. Méline Ferrand
- [CAS PRATIQUE] Exemple sur le divorce et la péremption d'instance (procédure civile)
Cours de droit > Cours de Procédure Civile Cet exemple de cas pratique porte sur la péremption d'instance en procédure civile, et a obtenu une note de 17/20. Il y sera traité de la procédure de divorce puis de la péremption d’instance. Il vous permettra de mieux comprendre la méthodologie du cas pratique. 😃 Sommaire : I - La procédure de divorce II - La péremption d’instance N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Monsieur Laguigne a besoin de renseignements concernant deux affaires en justice qui le concernent. I - La procédure de divorce La femme de Monsieur Laguigne a engagé une procédure de divorce. Elle décède alors que l’action est encore en cours. Ses enfants issus d’un premier lit souhaiteraient poursuivre cette action en justice. En cas de décès d’une partie à une procédure de divorce, les héritiers peuvent-ils poursuivre l’action en justice ? Y a-t-il interruption d’instance nécessitant une reprise d’instance ? [Majeure] L’article 370 du Code de procédure civile (CPC) dispose qu’il y a interruption d’instance « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie » lorsque l’une des parties décède à condition que l’action soit transmissible. En outre, l’article 384 prévoit que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action (…) dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ». Il convient alors de se demander si une procédure de divorce est une action transmissible ou non. Les actions intransmissibles sont celles exclusivement attachées à la personne. L’article 1 441 du Code civil énonce que « la communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux ». Ainsi, il y a dissolution du régime matrimonial. La procédure de divorce prend donc fin avec le décès de l’un des époux. [Mineure] La femme de Monsieur Laguigne est décédée au cours de la procédure de divorce, ce qui a donc dissout le régime matrimonial. Ses enfants ne peuvent donc pas poursuivre cette action en justice puisque d’une part, elle n’est pas transmissible et d’autre part, elle est désormais éteinte. Il y a extinction de l’instance à titre accessoire. II - La péremption d’instance Une affaire concernant Monsieur Laguigne a été introduite devant le tribunal d’instance de Rennes. Le 30 août 2018, il a fait un dernier acte. Trois mois plus tard, fin novembre, son avocat a cessé ses fonctions. La partie adverse souhaite alors soulever la péremption. Monsieur Laguigne souhaiterait savoir s’il peut s’y opposer. A défaut, pourra-t-il relancer l’affaire par une nouvelle assignation ? [Majeure] L’article 385 du CPC dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption ». L’article suivant définit la péremption : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ». Le 30 août 2018, Monsieur Laguigne a effectué un dernier acte. Nous sommes au mois de novembre 2020. Plus de deux ans se sont donc écoulés depuis sa dernière diligence. Il semblerait que la péremption soit donc acquise. [Mineure] Cependant, Monsieur Laguigne indique que, trois mois après son dernier acte, son avocat a cessé ses fonctions. Or, selon l’article 369 du CPC, « l’instance est interrompue par (…) la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire » si celle-ci intervient avant l’ouverture des débats en vertu de l’article 371. Il faut ainsi se demander si Monsieur Laguigne avait l’obligation de constituer avocat ou non. L’ancien article 827 du CPC disposait que, devant le tribunal d’instance, « les parties se défendent elles-mêmes ». Ainsi, devant le tribunal d’instance, la représentation n’était pas obligatoire. Il n’y a donc pas eu interruption de l’instance. [Conclusion] En conséquence, la péremption de l’instance est donc bien acquise. En vertu de l’article 385, seule l’instance est éteinte par l’effet de la péremption. Ainsi, le droit d’action demeure, à condition que la prescription ne soit pas acquise. En effet, l’article 389 dispose que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance ». Cependant, l’article 2 243 énonce que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». En conséquence, la prescription de l’instance est supposée n’avoir jamais été interrompue. Monsieur Laguigne pourra donc relancer l’affaire par une nouvelle assignation à condition que la prescription ne soit pas acquise. Méline Ferrand
- [CAS PRATIQUE] Police administrative et police judiciaire
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Découvrez des exemples de cas pratiques corrigés sur la police administrative et la police judiciaire (droit administratif). Les cas pratiques abordent aussi la notion de délégation et les concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Question 1 : Distinction entre police administrative et police judiciaire II. Question 2 : Délégation d'une mission de police III. Question 3 : Concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Dans une commune française, une garde a été mise en place sur l’ensemble du territoire visant à alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public et/ou des comportements anormaux. Elle a été placée sous le contrôle du maire et a pour action la vigilance du territoire. 1/ Caractérisez la nature des missions confiées à cette garde. 2/ Le conseil municipal pouvait-il créer une « garde » composée d’habitants volontaires et de bénévoles ? Pour éviter la propagation de la maladie, le Premier ministre a restreint la circulation entre 22 h et 6 h. En raison du nombre de personnes âgées dans la commune, le maire a interdit la circulation entre 18 h et 7 h et a réquisitionné l’ensemble du personnel. 3/ Le maire pouvait-il réglementer l’accès à l’hôpital communal, réquisitionner les médecins de la commune et interdire la circulation sur le territoire de la commune entre 18 h et 7 h ? Question 1 : Distinction entre police administrative et police judiciaire Caractérisez la nature des missions confiées à cette garde. Vu sur Instagram [Qualification juridique des faits] En l’espèce, une garde a été mise en place sur l’ensemble du territoire visant à alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public et/ ou des comportements anormaux. Elle a été placée sous le contrôle du maire et a pour action, la vigilance du territoire. [Majeure] En principe, dans notre système français, il existe deux polices différentes. Il y a la police administrative qui a pour but la prévention. La prévention d’un trouble à l’ordre public. Il y a également la police judiciaire qui a un but de répression (« de quoi ? ») . Elle vient punir. Pour savoir dans quelle police nous sommes, il faut regarder sa finalité globale/générale, son but principal (CE, ass, Consorts Baud , 1951. En l’espèce, l’arrestation des malfaiteurs était de la police judiciaire donc le litige devait se faire devant l’ordre judiciaire). Suite à cette distinction, dans la police administrative, il y a deux catégories, la police générale et spéciale. La police générale intervient, par principe, sur l’ensemble du territoire (« pas exactement, cela peut être sur un territoire donné ») , alors que la police spéciale est définie par un texte et a un but/un objet précis ou un public précis. Il y a trois autorités de polices générales. Il y a le maire qui doit assurer le bon ordre dans sa commune (CE, section, 1999, Sociétés Les Films Lutetia ) (« Hors Sujet ») . Ses missions sont définies à l’article L2212-1 du CGCT, l’ordre public se caractérise par la salubrité, la sureté, la tranquillité et le bon ordre. Depuis l’arrêt du CE, Ass., 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et CE, 2014, Dieudonné , la dignité humaine s’est ajoutée. Le préfet est également une autorité de police générale. Il va se substituer au maire lorsque celui-ci sera défaillant (article L2215-1 du CGCT) ou que le trouble dépasse sa commune. Il a également des pouvoirs de police d’État. Le Premier ministre est la troisième autorité de police générale. Il a une compétence de principe et peut intervenir lorsqu’il y a un vide juridique (très rare, CE, 1919, Labonne ) « Tout le paragraphe est hors sujet ». [Mineure] En l’espèce, la garde a une action vigilante, elle permet d’alerter les forces de l’ordre en cas de trouble à l’ordre public et permet d’empêcher les comportements favorisant la maladie. Cette garde est sur l’ensemble du territoire français et a été créée sous le contrôle du maire. [Conclusion] Donc, en l’espèce, nous sommes dans une pratique de prévention du trouble, donc, c’est de la police administrative. C’est de la police administrative générale. Question 2 : Délégation d'une mission de police Le conseil municipal pouvait-il créer une « garde » composée d’habitants volontaires et de bénévoles ? [Qualification juridique des faits ] Sous le contrôle du maire, le conseil municipal a créé une garde avec des bénévoles. Un contrat a été signé entre les bénévoles et la commune pour y définir les missions. « Bien » [Majeure] En principe, au contraire du service public, la police administrative ne peut pas être déléguée (« à une personne privée ») . Ce sont exclusivement des mesures unilatérales pour éviter les dérives. Si l’administration a recours à un contrat, alors, il serait illégal (CE, 1932, Ass., Commune de Castelnaudary ). C’est un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (QPC, Conseil constitutionnel, 15 octobre 2021). Les autorités peuvent seulement déléguer des tâches/missions d’exécution. L’autorité doit agir unilatéralement pour éviter que la personne privée prenne des mesures favorables pour elle et donc ne protègerait plus l’ordre public. Il n’y aurait plus une unité dans les décisions. [Mineure] En l’espèce, la garde a été créé par le conseil municipal (« Est-il compétent pour délibérer sur ce sujet ? ») et non par le maire (« Bien, mais quelle est la règle de droit sur ce sujet ? ») . Cette garde était sous son contrôle. [Conclusion] Les personnes privées pouvaient assurer ces tâches d’exécution (« pourquoi considérez-vous qu’il s’agit de tâche d’exécution ? Développez ! ») puisque les missions ont été définies dans le contrat (QPC, 2021, La compagnie Air France pouvait simplement assurer des tâches d’exécution). Question 3 : Concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale Le maire pouvait-il réglementer l’accès à l’hôpital communal, réquisitionner les médecins de la commune et interdire la circulation sur le territoire de la commune entre 18 h et 7 h ? [Qualification juridique des faits ] Pour éviter la propagation de la maladie, le Premier ministre a restreint la circulation entre 22 h et 6 h : en raison du nombre de personnes âgées dans la commune, le maire a interdit la circulation entre 18 h et 7 h et a réquisitionné l’ensemble du personnel. « Bien » [Majeure] En principe, dans la police administrative, il peut y avoir des conflits entre les autorités. Le Premier ministre a pris une mesure au niveau national pour restreindre la maladie et le maire en a pris une au niveau local. Il y a donc un conflit entre deux autorités de polices générales (« L.2212-2 CGCT + Labanne 1919 ») . Les deux autorités se cumulent. Le maire va pouvoir prendre des mesures plus rigoureuses (« Quel est le principe ? ») , il pourra qu’aggraver les mesures en raison des circonstances locales (CE, 1902, Commune de Néris-Les-bains ) et (CE, Section, 1959, Société les films Lutetia , en raison de la moralité du film, le maire l’a interdit dans sa commune). Il doit y avoir un renforcement. « Lutetia concours entre police administrative générale et police administrative spéciale » [Mineure] En l’espèce, en raison des circonstances locales, en raison de la vulnérabilité des personnes de sa commune, le maire pouvait aggraver cette interdiction. [Conclusion] Il pouvait prendre des mesures plus rigoureuses que celles prises au niveau national. « Ok, cohérent ! » Concernant la réquisition de l’ensemble du personnel, il faut que la mesure soit nécessaire, proportionnée et adaptée (CE, 2014, Dieudonné et Benjamin ). Est-ce qu’il y avait un besoin de l’ensemble du personnel médical ? Puisque c’était une maladie épidémique et qu’elle touchait l’ensemble du territoire, il fallait réquisitionner le plus de personnes (ex : crise sanitaire à cause du covid-19, tous les médecins ont dû être réquisitionnés ). « Hors sujet. La section 3 n’était pas au programme du devoir ».
- [CAS PRATIQUE] Obligations solidaire, indivisible et "in solidum"
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici des exemples de cas pratique en droit des obligations portant sur l'application de la réforme du droit des contrats de 2016, la modalité de l'obligation, l'obligation indivisible sous condition suspensive... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17/20. Sommaire : Cas n° 1 I/ Application de la réforme de 2016 II/ La modalité de l'obligation III/ La qualité des débiteurs de l'obligation IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive Cas n° 2 I/ Application de la réforme de 2016 II/ La nature de l'engagement III/ Le recours entre codébiteurs N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 . Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : I - Les époux Dufour ont fait l’acquisition, peu après leur mariage (sans contrat) célébré le 11 mai 1976, d’un manuscrit original des Mémoires d’Outre-Tombe annoté de la main de son éminent auteur. Près d’un demi-siècle plus tard, le couple, toujours marié, rencontre des difficultés financières, et reçoit Philippe, gérant d’une librairie d’ouvrages anciens, qui leur en propose un très bon prix : 30.000 euros. Les époux acceptent et s’engagent par un acte sous signature privée du 15 juin 2021 à livrer le manuscrit dès qu’il aura fait l’objet d’une remise en état. C’était toutefois sans compter qu’un autre bibliophile viendrait à leur rencontre peu après pour leur proposer un meilleur prix. Les époux Dufour décident d’attendre un peu, et de tenter d’obtenir une estimation plus précise de la valeur du manuscrit. Les époux Dufour décèdent fin août 2021 et l’affaire revient entre les mains de leurs enfants, Jeanne et Arthur, qui ont accepté la succession. Philippe, qui a eu connaissance du fait que Jeanne a récupéré le manuscrit, décide de la mettre en demeure de lui livrer l’ouvrage. Elle, qui fait cette année sa rentrée en tant que professeur de lettres modernes, a bien du mal à obtempérer. Elle vient vous consulter pour savoir si elle est tenue de livrer le manuscrit ou si elle peut procéder autrement. II - Arthur, devenu le directeur général de la COLLECTION ACHETE, décide d’intervenir. Avec l’accord de Jeanne, il propose à Philippe de lui rembourser les fonds versés, outre une indemnité de 3.000 euros. Philippe, qui doit faire face à la compétition de la société A MA ZONE SA, ne peut décliner la proposition et accepte l’offre, qui précise « Nous soussignés, Jeanne et Arthur, acceptons de verser à Philippe la somme de 30.000 euros, augmentée d’une indemnité de 3.000 euros, en contrepartie de l’engagement irrévocable de Philippe à renoncer à exiger la livraison du manuscrit à compter de la date des présentes ». Le paiement ayant déjà été effectué entre les mains de Philippe par Arthur, à quoi Jeanne sera-t-elle tenue ? Cas n° 1 [Qualification juridique des faits] Un couple marié sans contrat fait l'acquisition d'un manuscrit original et annoté de son auteur. Ils décident de vendre le manuscrit pour répondre à des difficultés financières. Un professionnel de livres anciens leur propose un prix de 30 000€. Les deux parties, le couple débiteur et le professionnel créancier, s'engagent et signent par acte sous signature privée du 15 juin 2021 la livraison du manuscrit quand il aura été remis en l'état. Cependant, un autre professionnel leur propose un meilleur prix. Les débiteurs décident de faire patienter la livraison du manuscrit pour en avoir une estimation plus précise. Le couple débiteur décède fin août 2021. Les deux enfants acceptent la succession. Le créancier met en demeure l'un des nouveaux débiteurs de lui livrer le manuscrit. Néanmoins, la débitrice concernée n'obtempère pas. [Problématique ] La débitrice contactée par le créancier après mise en demeure est-elle dans l'obligation de lui livrer le manuscrit ? [Annonce de plan ] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second temps, il sera étudié la modalité de l'obligation (II). Ensuite, il sera déterminé la qualité des débiteurs de l'obligation (III) avant d'analyser le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive (IV). I/ Application de la réforme de 2016 [Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018. [Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, signature intervenant alors après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme. [Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme. II/ La modalité de l'obligation L'obligation conclue par le couple débiteur le 15 juin 2021 est-elle soumise à une modalité valable fin août 2021 ? L'obligation de livrer le manuscrit est soumise à une modalité (A) qui répond d'un certain régime (B) A) La qualification de la modalité [Majeure] En droit, il résulte de l'article 1304 du Code civil que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain ». De plus, les alinéas 2 et 3 du même article définissent successivement la condition suspensive et la condition résolutoire. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple et elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraine l'anéantissement de l'obligation. A contrario, l'article 1305 dispose que « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit certaine ». [Mineure] En l'espèce, les débiteurs se sont engagés à livrer le manuscrit dès qu'il sera remis en l'état. L'événement est futur, il ne va pas se produire à l'instant. En revanche, il peut y avoir un débat pour savoir si la remise en l'état de l'objet de la transaction est un évènement incertain ou certain. Il semblerait approprié de qualifier cet événement comme incertain. En effet, la remise en l'état ne dépend pas de la seule volonté des débiteurs. Ils doivent avoir affaire à un spécialiste pour cela, la date de l'événement n'est alors pas fixe. Il semble d'ailleurs qu'aucune date ne soit mentionnée dans l'acte du 15 juin 2021. Par ailleurs, l'accomplissement de la remise en l'état du manuscrit donnera lieu à sa livraison au créancier. [Conclusion] En conséquence, l'obligation de livrer le manuscrit est une obligation sous condition suspensive de sa remise en l'état. B) Le régime de la modalité Il sera analyse dans un premier temps les conditions de validité de la condition suspensive (§ 1) et dans un second temps son sort en l'absence de délai ($2) §1 Les conditions de validité de la condition suspensive [Majeure] En droit, il résulte des articles 1304-1 et 1304-2 du Code civil que la condition d'une obligation doit être licite et ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur. [Mineure] En l'espèce, la remise en l'état du manuscrit n'a rien d'illicite, c'est légal. Par ailleurs, la condition ne semble pas dépendre de la seule volonté du débiteur, le créancier a tout intérêt à voir le manuscrit remis en l'état par les débiteurs puisque c'est un professionnel des livres anciens. [Conclusion] En conséquence, la condition suspensive est valable, et a fortiori l'obligation. §2. Le sort de la condition suspensive en l'absence de délai [Majeure] En droit, il résulte de l'ancien article 1176 du Code civil que s'il n'y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle est défaillie quand il est certain que sa réalisation n'arrivera pas. De surcroît, depuis un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, la réalisation de la condition sans condition de délai est enfermée dans un délai raisonnable. Seulement, ce point n'a pas été repris par la réforme de 2016 qui le passe sous silence. La doctrine, comme Malinvaud ou Julienne, considère cependant que la notion de délai raisonnable a vocation à se maintenir après la réforme. [Mineure] En l'espèce, le délai de réalisation de la condition n'a pas été spécifié entre les parties, quand bien même il aurait pu l'être. Sa réalisation est alors soumise à un délai raisonnable. Lors de la mise en demeure par le créancier de la débitrice il s'est écoulé 2 mois depuis la signature de l'acte. Bien que cela relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il est possible de considérer que le délai raisonnable pour la remise en l'état du manuscrit n'a pas expiré au bout de 2 mois. [Conclusion] En conséquence, l'absence de réalisation de la condition au bout de 2 mois ne signifie pas que la condition ne peut plus être accomplie. Il est toujours possible de remettre en l'état le manuscrit et de le livrer comme il a été convenu. Ainsi, l'obligation de livraison du manuscrit est soumise à la condition suspensive de le remettre en l'état. La condition n'ayant toujours pas été réalisée et le délai n'étant pas écoulé, elle peut toujours être accomplie. Il convient dès lors de déterminer la qualité des débiteurs de cette obligation (III). III/ La qualité des débiteurs de l'obligation Les enfants du couple débiteur décédé sont-ils des débiteurs indivisibles de par l'acceptation de la succession de leurs parents ? [Majeure] En droit, le principe est que « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fut-elle solidaire », selon l'alinéa 1er de l'article 1309 du Code civil. L'alinéa 3 du même article pose une exception et dispose qu’ « Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ». De plus, l'article 1320 du Code civil en son alinéa premier affirme que les obligations peuvent être indivisibles par leur nature ou par contrat. A cela s'ajoute l'alinéa troisième du même article qui dispose qu' « Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs ». Par ailleurs, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu le 3 décembre 1974 par la première chambre civile de la Cour de cassation, elle exige le mot « solidaire » dans les stipulations. Un usage conventionnel quant à lui impose la solidarité entre commerçants même si ce n'est pas spécifié dans le contrat. [Mineure] En l'espèce, les enfants acceptent la succession de leurs parents décédés qui étaient débiteurs de l'obligation sus citée. Les enfants, en acceptant cette succession, acceptent les dettes et les actions, il s'agit notamment de l'obligation de livrer le manuscrit lorsqu'il est remis en l'état. En outre, l'obligation ne se fait pas entre commerçants mais entre un particulier et un commerçant, et aucune stipulation dans l'acte ne précise la solidarité des débiteurs ou leur indivisibilité. Le manuscrit est cependant un seul et même objet, il est indivisible par sa nature, tout comme l'obligation. * « En matière civile, en l’absence de texte prévoyant la solidarité ou de clause de solidarité ou d’indivisibilité, seule l’indivisibilité peut s’imposer si la nature de la prestation le justifie . » [Conclusion] En conséquence, les enfants deviennent les débiteurs indivisibles de l'obligation de livrer le manuscrit au créancier. Nonobstant, l'obligation indivisible sous condition suspensive est soumise à un certain régime (IV). IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive Le débiteur d'une obligation indivisible peut-il refuser de livrer l'objet de cette dernière après mise en demeure par le créancier ? [Majeure] En droit, l'article 1304-4 du Code civil dispose qu' « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli ». En outre, selon l'article 1320 du Code civil chacun des débiteurs d'une obligation indivisible est tenu pour le tout. Cela signifie que le créancier peut demander à l'un des débiteurs de son choix le paiement de l'obligation. [Mineure] En l'espèce, le créancier est dans son droit quand il met en demeure de la livraison du manuscrit un des débiteurs indivisibles. Il peut en effet avoir renoncé à la réalisation de la condition de remise en l'état qui était dans son intérêt exclusif. [Conclusion] En conséquence, la débitrice mise en demeure n'a pas de moyen de défense puisque c'est un débiteur indivisible. Pour conclure, le créancier ayant le droit de renoncer à la condition il peut mettre un débiteur en demeure de lui livrer le manuscrit. Cependant, la débitrice n'aura aucun moyen de défense car il est sujet d'une obligation indivisible et non solidaire. Cas n° 2 [Qualification juridique des faits] Par suite, le second enfant, second débiteur, propose au créancier le remboursement des fonds versés, soit 30 000€, en sus d'une indemnité de 3 000€. Le créancier accepte l'offre en contrepartie de sa renonciation à exiger la livraison du manuscrit. [Problématique ] Le premier débiteur après le paiement du remboursement du créancier par le second débiteur est-il tenu de participer au remboursement ? [Annonce de plan ] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second il sera analysé la nature de l'obligation contractée entre le débiteur et le créancier (II) avant de déterminer le recours possible entre les débiteurs (III). I/ Application de la réforme de 2016 [Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018. [Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, la mise en demeure a lieu en août 2021 (« et le remboursement par la suite ») , soit après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme. [Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme. II/ La nature de l'engagement Le nouvel engagement consistant pour le créancier à la renonciation de la livraison du manuscrit engage-t-il les deux débiteurs ou seul le débiteur ayant fait l'offre ? [Majeure] En droit, il résulte de l'article 1342 du Code civil que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette. De plus, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 1974, elle exige le mot « solidaire » dans les stipulations. De surcroît, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 décembre 2008 affirme que l'expression « Nous soussignés » indique la souscription d'un engagement solidaire. [Mineure] En l'espèce, le remboursement des fonds versés couplé avec une indemnité caractérise le paiement d'une dette et a pour but d'éteindre la première créance, qui était de livrer le manuscrit. L'offre du débiteur ne contient certes pas l'expression « solidaire » de manière expresse mais contient la formule « nous soussignés » qui engage les deux débiteurs à verser la somme au créancier. [Conclusion] En conséquence, l'engagement convenu entre le créancier et le débiteur solvens implique nécessairement le deuxième débiteur. Il s'agit alors d'une obligation solidaire passive. Une telle obligation permet un recours entre codébiteurs solidaires (III). « Vous sautez une étape : Rapport créancier-débiteur : vérifier et montrer que Jeanne n’est plus tenue à l’égard de Philippe suite au paiement d’Arthur (art. 1313 CCiv) » III/ Le recours entre codébiteurs Le solvens dispose-t-il d'un droit de recours envers son codébiteur après avoir payé la totalité de la dette de 33 000€ au créancier ? [Majeure] En droit, l'article 1320 (« alinéa 2 ») du Code civil dispose que « Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres ». A cela s'ajoute l'article 1309 du même Code qui, en son deuxième alinéa, dispose que « Chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune ». Il est possible de coupler cet article avec l'alinéa 2 de l'article 1317 du Code civil selon lequel « Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part». Selon un arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu'un codébiteur a payé le créancier, il a un recours s'il a payé au total plus que sa part. Cela permet d'assurer la répartition définitive de chacun à la dette comme le confirme un arrêt du 24 juin 1998 rendu par la troisième chambre civile de la Haute Juridiction. Selon cet arrêt, sauf stipulation ou règle contraires, chacun des codébiteurs est tenu pour une part virile, c'est-à-dire une part égale à celle des autres. [Mineure] En l'espèce, le débiteur ayant fait l'offre a payé l'entièreté de la dette envers le créancier, il peut user d'un recours en contribution envers son codébiteur. Par ailleurs, aucune stipulation ou règle ne vient régler la répartition de la dette entre les deux codébiteurs comme le suggère l'arrêt du 24 juin 1998. [Conclusion] En conséquence, le solvens dispose d'un droit de recours envers son codébiteur pour lui demander de participer à hauteur de la moitié de la somme finale, soit 16 500€. Pour conclure, la débitrice n'ayant rien payé et le débiteur ayant tout payé, ce dernier peut réclamer la participation de sa codébitrice à la dette à hauteur de 16 500€ étant donné qu'ils sont codébiteurs solidaires.
- [CAS PRATIQUE] Exemple - Enquête de flagrance et instruction préparatoire (Procédure pénale)
Cours de droit > Cours de Procédure Pénale Retrouvez un exemple de cas pratique de procédure pénale ayant eu 17/20 ! Enquête de flagrance, actes d'enquête, réquisition, filature, instruction préparatoire, cette copie a obtenu une très bonne note et vous permettra de comprendre comment gagner des points en TD ou en examen. Sommaire : I. La procédure d’enquête de flagrance A. Qualification de l'enquête de flagrance B. Les actes d’enquêtes II. L’instruction préparatoire A. Saisine du juge d’instruction B. Les actes issus de l’instruction préparatoire N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Les faits du cas pratique / Sujet : Le 17 mars 2019 et dans le cadre d’une enquête pour un vol avec violence s’étant déroulé sur l’agglomération messine, les services d’enquête compétents sont perplexes. Ils n’ont aucun élément pouvant commencer l’enquête hormis un numéro de téléphone portable terminant par 78.96. Devant la violence du vol dont la victime dit avoir été braqué à l’aide d’un 357 Magnum et blessé grièvement à coups de crosse à la tête (pronostic vital engagé), les policiers font certaines diligences et parviennent à obtenir 3 numéros se terminant par 78.96. Ils décident de procéder à la mise sur écoute des trois numéros (A,B,C) et au bornage en continu des lignes afin de découvrir les déplacements des lignes téléphoniques mise en causes. Ils découvrent qu’un téléphone s’est déplacé vers le sud de la France et décident de demander à la SANEF d’obtenir les bandes de vidéosurveillance afin de pouvoir identifier les véhicules ayant traversé un péage le 17 mars entre 23h00 et 01h00 (du 18 mars 2019). Entre temps le parquet informe les infractions pouvant être retenues à savoir vol en bande organisée avec arme, et tentative d’homicide volontaire. Les policiers arrivent à « loger » des suspects via l’ADN retrouvé sur un ticket de péage utilisé par les suspects qu’un policier a pris au péage et mettent en place une filature en région lyonnaise, notamment par géolocalisation. Le juge d’instruction saisi autorise par ailleurs la mise sur écoute de A, B et C. Lors de ces écoutes, les enquêteurs sont mis au courant des aveux des malfrats alors en discussion avec leur avocat. Les enquêteurs demandent à la BRI et RAID local de prêter main forte afin de sécuriser l’interpellation qui va s’en suivre étant donné la dangerosité des individus à interpeller. Le top départ de l’intervention est donné le 1er avril 2019, mais les policiers n’arrivent à mettre la main que sur A et B. A refuse de sonner le code de déverrouillage de son téléphone, tandis que B avait donné ce code lors de son transport au commissariat de Police. Les policiers découvrent que C a été prévenu par son avocat d’une éventuelle interpellation et les policiers décident de se rendre directement au cabinet pour procéder à une perquisition. Placé en garde à vue, A et B demandent à pouvoir être assisté par un avocat. Me X se déplace pour Monsieur A tandis que Me Y fait valoir son droit de grève et avertit qu’il n’assistera pas Monsieur B dans le cadre de sa garde à vue. Les auditions se tiennent et B se met à table mettant en cause tous les autres protagonistes, tandis que A fait valoir son droit au silence. L’avocat placé en garde à vue (= avocat de C), décide de se défendre seul et refuse de signer le PV de notification des droits. Ils sont déférés devant le magistrat de permanence qui les informe de l’ouverture d’une information judiciaire et de leur comparution devant le juge d’instruction qui après l’interrogatoire de première comparution les mets en examen du chef vol aggravé, tentative d’homicide volontaire et trafic de stupéfiant (des stupéfiants ayants été découverts lors de la perquisition). Présentés au Juge de la liberté et de la détention sur réquisition du magistrat instructeur en vue de leur placement en détention provisoire, celui-ci place A et l’avocat en détention, B sous contrôle judiciaire. Que pensez-vous de la procédure ? I. La procédure d’enquête de flagrance A. Qualification de l'enquête de flagrance 🔍 Dans les faits nous sommes sur un vol avec violences commis le 17 mars 2019, date à laquelle l’enquête a débuté. On peut donc supposer qu’une enquête de flagrance va être mise en place. En effet, selon l’article 53 code de procédure pénale, l’enquête de flagrance est une enquête coercitive diligentée par la police judiciaire aux moyens d’actes de contrainte à finalité probatoire afin de rechercher tout renseignement utile pour un crime puni d’une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement . De plus, l’enquête doit être menée sous le contrôle du procureur de la république et dure au maximum 8 jours . De même, pour ouvrir une enquête de flagrance trois critères cumulatifs doivent être respectés : Le critère de gravité qui indique que l’enquête doit porter sur des faits constitutifs d’un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Le critère temporel qui indique que le crime ou délit doit se commettre actuellement ou qui a été commis dans un temps proche de l’action. Le critère d’appartenance qui prévoit selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22/02/1996 n°95-85.861, que les officiers de police judiciaire (ci-après OPJ), soient en connaissance d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient de se commettre. En l’espèce, le critère de gravité est rempli puisse que nous sommes sur un vol avec violences puni selon l’article 311-7 du code pénal de quinze ans de réclusion criminelle et de 150k€ d’amende . De même, le critère temporel est lui aussi rempli puisque les vol et les actes de violence ont eu lieu le jour même. Enfin le critère d’appartenance est lui aussi rempli puisque les policiers sont en connaissance d’actes qui viennent de se produire du fait de la dénonciation de la victime. En effet la dénonciation de la victime fait partie des indices apparents admis par la chambre criminelle. En l’espèce dans un arrêt du 22/04/1992, n° 90-85.125, la chambre criminelle avait admis que la plainte de la victime était admise dans le cadre d’indices apparents, ce qui visiblement est le cas ici car « la victime dit avoir été braquée et blessée ». Ainsi, tous les critères prévus à l’article 53 du Code de procédure pénale sont remplis, on peut donc affirmer que nous sommes face à une enquête de flagrance diligentée par les policiers. B. Les actes d’enquêtes 1/ La mise sur écoute téléphonique des trois numéros 📱Grâce à leurs diligences, les policiers sont parvenus à obtenir trois numéros de téléphone mobile se terminant par 78-96. Ainsi, ils vont procéder à la mise sous écoute de ces trois numéros. Selon l’article 74-2 alinéa 8 Code de procédure pénale , si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD), peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle . Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention . En l’espèce, la mise sur écoute des trois numéros est un élément important pour les nécessités de l’enquête puisque cela va permettre d’obtenir des informations sur les malfaiteurs en fuite . De facto, la condition de fuite est elle aussi remplie. De plus, nous sommes bien en face à une infraction punie de plus de trois ans d’emprisonnement conformément à l’article 100 code de procédure pénale, puisque le vol avec violence est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Les conditions des articles 100-1 sont elles aussi remplies puisse que la décision de mettre sur écoute est nécessaire à l’enquête Cependant dans les faits, aucune information ne précise que la mise sur écoute téléphonique a été autorisée par le JLD à la demande du procureur de la république, ni aucune information sur la validité des conditions prévues aux articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale. Deux cas de figure s’impose donc : - S’il y a bien eu autorisation du JLD et si les conditions des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale sont satisfaites , alors l’écoute téléphonique sera valable et pourra être utilisée comme élément d’enquête. - S’il n’y a pas eu autorisation du JLD et si les conditions des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale ne sont pas satisfaites , alors l’écoute téléphonique ne pourra pas être utilisée lors de l’enquête et l’avocat de la défense pourra demander à ce que les informations obtenues du fait de cette écoute soit considérées comme inutilisables. 2/ Le bornage continu des lignes (géolocalisation statique) Ici aussi, grâce aux diligences des policiers qui sont parvenus à obtenir trois numéros de téléphone mobile se terminant par 78-96, ils ont de plus procédé au bornage en continu des lignes afin de découvrir leur déplacements. Il y a donc une mise en place d’une géolocalisation statique définie comme une reconstitution à posteriori de l’itinéraire d’un suspect à l’aide des données de bornage d’un téléphone portable . En vertu de l’article 60-1 du Code de procédure pénale , les réquisitions aux fins de renseignements peuvent être pratiquées par l’officier de police judiciaire (ci-après OPJ), qui peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. De plus, la chambre criminelle de la C our de cassation dans un arrêt du 6/11/2013, n° 12-87.130 , vient affirmer que le recueil de données téléphoniques ou électroniques est possible s’ils constituent des informations intéressant l’enquête. En l’espèce, le bornage téléphonique va permettre de retracer les déplacements des trois lignes téléphoniques et par conséquent des suspects probables . Ainsi, la pratique du bornage téléphonique constitue un acte nécessaire à la continuité de l’enquête car cela permet de donner un point de départ en identifiant trois suspect plausibles. Ainsi, si le bornage a été pratiqué par un OPJ, alors cet acte sera valable. Cependant si l’acte n’a pas été diligenté par un OPJ, dans ce cas tous les actes réalisés en vertus des données recueillis par ce bornage seront entachés de nullités. 3/ L’obtention des bandes de vidéosurveillances auprès de la SANEF Les policiers ont découvert qu’un des téléphones s’est déplacé vers le sud de la France. Ainsi, ils vont contacter la SANEF (société d’autoroute du nord et de l’est français), afin d’identifier les véhicules ayant traversé le péage le 17 mars 2019 entre 23h et 01h du matin. L’article 60-1 Code de procédure pénale dispose que le procureur de la république ou l’OPJ peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif valablen l’obligation au secret professionnel. En l’espèce, les policiers demandent à la SANEF (personne morale), les bandes de vidéosurveillance dans l’objectif d’identifier le véhicule des suspects, ce qui constitue bien une information nécessaire à l’enquête. De plus, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2013 vient confirmer l’article 60-1 Code de procédure pénale en précisant qu’un OPJ peut se faire remettre par voie de réquisition judiciaire les enregistrements de vidéosurveillance. Ainsi s’il s’avère que dans les réquisitions faites par les policiers, celui a qui a demandé la vidéosurveillance avait la qualité d’OPJ, alors cette obtention sera considérée comme valable, et le procédé se voudra légal. Néanmoins, si la réquisition n’a pas été faite par un OPJ, l’avocat de la défense pourra soulever une nullité afin de faire annuler toute la procédure résultant des informations de ces enregistrements. C. La requalification de la bande organisée par le parquet Le 17 mars 2019, s’est déroulé un vol avec violences. En effet la victime a été braquée par une personne armée d’une arme de catégorie B de type 357 magnum et a subi des violences engageant son pronostic vital . Lors de l’enquête, le parquet a été amené à requalifier les faits . En effet le parquet estime que la gravité est telle qu’ils sont requalifiés en vol en bande organisée avec arme et tentative d’homicide volontaire. En conséquence, l’enquête va être diligentée selon la procédure applicable à la criminalité organisée. En effet, en vertu de l’article 311-9 al 2 du Code pénal , le vol commis en bande organisée est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui. En l’espèce, selon l’article 706-73 7° du Code de procédure pénale , entrent dans le champ de la procédure applicable à la délinquance et criminalité organisées, le crime de vol commis en bande organisée prévu à l’article 311-9 du Code pénal . La requalification du parquet en vol commis en bande organisée parait donc justifiée. De plus, selon l’article 221-1 du Code pénal , le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un homicide, puni de trente ans de réclusion criminelle. En l’espèce ici, le parquet a qualifié de tentative d’homicide volontaire puisse que la victime n’est pas morte mais son pronostic vital est engagé. Cependant, l’article 121-4 2° du Code pénal vient poser le principe selon lequel est auteur de l’infraction celui qui tente de commettre un crime. En l’espèce, la victime a été blessée grièvement à coups de crosse à la tête, le coup à la tête montre la volonté de vouloir donner la mort donc un homicide volontaire, ainsi la tentative est sanctionnée de la même peine que si l’infraction avait été consommée. Ainsi, la qualification de tentative d’homicide volontaire est elle aussi justifiée. 1/ La réquisition du ticket de péage Afin de réussir à loger les suspects, c’est-à-dire retrouver leur adresse , les policiers ont dû procéder à la réquisition du ticket de péage. Dans le cadre des dispositions de l’article 60-1 Code de procédure pénale, le procureur de la république ou l’OPJ peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif valable l’obligation au secret professionnel. En l’espèce, la condition posée à l’article 60-1 du Code de procédure pénale est remplie car les policiers vont demander à la SANEF qui est une personne morale, le ticket de péage afin d’essayer d’obtenir des informations qui pourraient faire avancer l’enquête. Ainsi, la réquisition du ticket sera valable dans le cas où la réquisition a bien été diligentée par un OPJ, dans le cas contraire l’avocat de la défense pourra soulever une nullité en vertu d’une erreur procédurale commise par les policiers. 2/ Le prélèvement ADN Grâce à la réquisition du ticket de péage, les policiers vont réussir à trouver de l’ADN appartenant aux suspects. La procédure applicable pour réussir à récupérer l’ADN présent sur le ticket est celle de l’article 60 du Code de procédure pénale qui donne à l’OPJ la possibilité de requérir un expert afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui seraient nécessaires à la manifestions de la vérité. En outre, l’examen scientifique pratiqué sur le ticket de péage a permis de retrouver l’ADN des suspects, ce qui constitue donc un élément nécessaire à la manifestation de la vérité, d’autant plus que cet examen a permis de loger les suspect et pouvoir les suivre. En effet, il se peut que l’ADN retrouvé sur le ticket de péage corresponde à l’ADN retrouvé sur le 357 magnum. Cette correspondance pourrait être déterminante pour la suite de l’enquête. Ainsi, si l’examen a été pratiqué par un expert expressément sollicité par un OPJ alors la mesure est valable, si ce n’est pas un OPJ qui a demandé à l’expert de pratiquer la mesure alors elle ne sera pas utilisable pour l’enquête. 3/ La mise en place de la filature 👺Grace à l’ADN retrouvé sur le ticket de péage, les policiers ont découvert que les malfaiteurs domiciliaient en région lyonnaise et par conséquent, ils vont mettre en place une filature notamment par géolocalisation. a/ La surveillance La surveillance est selon l’article 706-80 du Code de procédure pénale une mesure non coercitive sur l’ensemble du territoire national qui consiste à observer les personnes et les biens susceptibles d’être en lien avec la criminalité organisée présent aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du Code de procédure pénale sur simple information du procureur . En l’espèce, la filature consiste à retrouver les trois individus suspectés d’avoir commis un vol en bande organisée ce qui correspond bien à une des qualifications qui entrent dans le champ de l’article 706-73 du Code de procédure pénal, et une tentative d’homicide volontaire. Ainsi on a donc la condition de crime ou délit commis en bande organisée qui est remplie, toutefois, il faut veiller à faire attention à ce que ce soit un OPJ qui ait procédé à cette mesure et qu’il en ait informé le procureur de la république afin que la procédure soit valide car dans le cas contraire, la mesure sera considérée comme nulle et on pourra même considérer qu’elle porte atteinte à la vie privée des trois personnes. b/ La géolocalisation Selon l’article 230-32 du Code de procédure pénale , la géolocalisation est un moyen technique destiné à la localisation en temps réel sur l’ensemble du territoire national pour un suivi dynamique de tout individu, véhicule sans le consentement de l’intéressé ou du propriétaire. Depuis la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019, la géolocalisation est possible quel que soit le type d’enquête à partir du moment où elle porte sur un crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement . En l’espèce, l’utilisation de la géolocalisation va permettre une meilleure approche de la filature puisse qu’on connaitre leur position en temps réel. De plus, on se situe en enquête de flagrance pour un crime de vol en bande organisée puni de vingt ans de réclusion criminelle et pour une tentative d’homicide volontaire puni de trente ans de réclusion criminelle . Les conditions prévues à cet article sont donc remplies. De même selon l’article 230-33 du Code de procédure pénale , la mesure de géolocalisation sera permise à partir du moment où elle sera autorisée par le procureur de la république sur décision écrite et motivée par référence aux éléments de droit et de fait justifiant que l’opération est nécessaire. En l’espèce la mesure est justifiée par le fait qu’elle est nécessaire à la continuité de l’enquête car on parle d’un crime puni d’au minimum vingt ans de réclusion criminelle. Ainsi, s’il y a bien eu autorisation préalable du procureur, la mesure de géolocalisation dynamique est justifiée. Dans le cas contraire la mesure ne pourra pas être possible. II. L’instruction préparatoire A. Saisine du juge d’instruction 👩⚖️ En vertu de l’article 79 code de procédure pénale, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions spéciales. En l’espèce, les faits sont qualifiés de vol en bande organisée avec arme et tentative d’homicide volontaire considéré comme crime par l’article 311-9 code pénal, et qui punit de vingt années de réclusion criminelle les faits de vols en bande organisée avec violence, de même l’article 221-1 du Code pénal punit de trente ans de réclusion criminelle une tentative d’homicide volontaire. Ainsi l’instruction préparatoire est obligatoire puisque nous sommes en matière criminelle. De plus, selon l’article 80 Code de procédure pénale , le juge d’instruction est saisi soit par réquisitoire introductif à fin d’informer émanant du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile. En l’espèce, il est énoncé que le juge d’instruction est saisi suite à la requalification du parquet. Ainsi on peut en déduire que le procureur de la république a saisi le juge d’instruction et qu’une instruction préparatoire va se mettre en place sous la diligence de celui-ci. B. Les actes issus de l’instruction préparatoire 1/ Écoute téléphonique Après ouverture de l’instruction préparatoire, le Juge d’instruction (ci-après JI), va autoriser la mise sur écoute des trois suspects. Les interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique, dans le cadre d’une instruction préparatoire sont en principe prévues à l’article 100 du code de procédure pénale qui dispose qu’en matière criminelle, si la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans d’emprisonnement , si les nécessités de l’enquête l’exigent, le JI pourra procéder aux interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique. En l’espèce on est en matière criminelle puisse qu’il s’agît d’un crime de vol en bande organisée puni de de vingt ans de réclusion criminelle de même la tentative d’homicide volontaire est punie de trente ans de réclusion criminelle. Cependant les écoutes téléphoniques, les enquêteurs tombent sur les aveux des protagonistes alors qu’ils étaient en pleine discussion avec leur avocat sûrement dans le but de préparer leur défense. Cela va donc poser un problème. En effet, selon l’article 100-5 al 3 du code de procédure pénale, à peine de nullité, il est impossible de retranscrire les correspondances entre un avocat et son client lorsqu’elles relèvent du droit de la défense . Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2000, n° 00-83.570 ajouté que lors d’une mesure d’instruction régulière, une conversation entre le client et l’avocat faisant apparaitre que l’avocat participe à l’infraction, vient à être transcrite, elle pourra être utilisée comme preuve. Toutefois l’article 100-7 alinéa 2 du code de procédure pénale vient préciser que le bâtonnier doit être informé de la mesure. En l’espèce, lors des écoutes il est juste précisé que les malfaiteurs ont avous à leur avocat les actes qu’ils ont commis et il n’est pas précisé que l’avocat participe au crime. De ce fait, si l’avocat ne participe pas à l’infraction et que l’échange téléphonique se trouve purement dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, alors c’est une violation de l’article 100-5 al 3 du code de procédure pénale et en vertu de cet article une nullité textuelle devra être soulevée . Cependant s’il s’avère que l’avocat a participé de quelque façon à l’infraction et que le bâtonnier fut prévenu qu’un de ses avocat fut sous écoute, alors cette écoute sera justifiée . 2/ L’interpellation : une audition pendant le transport au commissariat ? Après une intervention réalisée le 1e avril 2019 au domicile des malfaiteurs, A et B sont interpellés cependant C s’est échappé. Lors du transport au commissariat, A avait refusé de donner son code de téléphone portable alors que B lui l’a donné. Les différents cas doivent être étudiés de façon distinctes : Le cas de A : Le principe est le suivant : selon l’article 434-15-2 du code de procédure pénale , le fait de refuser de donner un code de déchiffrement alors qu’on en a connaissance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende. Cependant , selon la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 16/04/2019 n° 18/09.367 , une demande de code pin en dehors de réquisition, est considérée comme une demande informelle qui ne donne lieu à aucune sanction . Alors que s’il y a des réquisitions qui ont été faites cela pourra donner lieu à sanction. De plus, la Cour d’Appel considère qu’un code de déverrouillage de téléphone portable d’usage courant qui permet d’accéder aux données donc aux message ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés donc ce n’est pas une convention secrète de déchiffrement par un moyen de cryptologie donc ne peut pas être sanctionné sur la base de l’article 434-15-2 CP . En l’espèce, aucune réquisition n’a été faite lors de de l’interpellation, en effet A n’a reçu qu’une demande informelle lors du transport vers le commissariat, ce qui ne peut non plus constituer une audition. De même les policiers ont demandé le code de déverrouillage du téléphone ce qui selon la Cour d’Appel de Paris ne permet pas un déchiffrement par moyen de cryptologie. Ainsi, le fait pour A d’avoir refusé de donner son code de déverrouillage du téléphone ne pourra lui être reproché, néanmoins A sera mal vu car les policiers vont considérer qu’il n’est pas coopératif. Cependant, il s’agit ici de criminalité organisée prévue à l’article 706-95-1 du code de procédure pénal. Ainsi grâce à l’article 706-95-1 du code de procédure pénale, si les nécessités de l’enquête l’exigent, si le JLD l’autorise par une ordonnance motivée, les policiers pourront pirater le téléphone de A . Le cas de B : B lors du transport a directement donné son code de téléphone. Ceci est probablement dû au fait que les policiers lui ont demandé. Cependant la chambre criminelle dans un arrêt rendu le 25/04/17, numéro 16-87.518 donne raison à la chambre de l’instruction qui avait annulé le procès-verbal litigieux car elle avait considéré qu’aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l’espèce n’autorisait les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l’autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat. En l’espèce ici ils sont encore dans le véhicule de la police, or il n’est est pas impossible de recueillir des déclarations spontanées en dehors d’une audition. Ainsi le fait pour B d’avoir donné son code de déverrouillage constitue une violation de ses droits de la défense puisse qu’il est auditionné lors du transport au commissariat, audition qui n’a pas été faite dans le respect des règles légales autorisant B à garder le silence et être assisté par un avocat. 3/ Perquisition bureau de l’avocat La perquisition du bureau de l’avocat est dûe au fait que les policiers aient découvert que l’avocat de C l’a prévenu qu’il allait peut-être se faire interpeller. Selon l’article 56-1 du code de procédure pénale , les perquisitions d’un cabinet d’avocat doivent se faire sous différentes conditions. En effet, il faut la présence du juge d’instruction conformément à l’article 96 alinéa 4 du code de procédure pénale et la présence du bâtonnier à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le JI indiquant la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations et les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. De plus seul le bâtonnier a le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie et aucune saisie ne pourra concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée sous peine de nullité. En l’espèce les policiers se rendent directement donc sans les autorisations préalables du JI, ni en présence du bâtonnier. Ainsi comme la perquisition n’est pas légale, toute la procédure devra être considérée comme nulle et tout acte résultant de cette procédure devront aussi être considérés comme entachés de nullité . 4/ Le placement en garde à vue Arrivés au commissariat, A, B et l’avocat vont être placés en garde à vue (ci-après GAV). Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale , la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un OPJ afin de maintenir à disposition de celui-ci la ou les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou délit. En l’espèce, A et B sont accusés du chef de vol en bande organisée et tentative d’homicide volontaire qualifié de crime par le code pénal et l’avocat est accusé d’avoir aidé C qui a commis un crime. De plus, l’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue est possible si elle répond à l’un des six objectifs qu’il pose et notamment ici la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la république . En l’espèce, les malfaiteurs étaient en fuite, ainsi la mise en garde à vue va permettre de s’assurer qu’ils ne reprennent pas la fuite et donc d’assurer leur présentation devant le procureur de la république. De même selon l’article 63 du code de procédure pénale , lors d’un placement en garde à vue, l’avis à magistrat doit être immédiat . En effet, la chambre criminelle estime dans un arrêt rendu le 29/02/2000 n° 99-85.573 , que tout retard non justifié par des circonstances insurmontable fait grief aux intérêts de la personne concernée. En l’espèce il n’est pas précisé que l’avis à magistrat ai été effectué, on sait seulement que les trois individus ont été placés en garde à vue. Ainsi, s’il y a bien eu avis à magistrat alors la garde à vue ne sera pas entachée de nullité, cependant si l’avis n’a pas eu lieu immédiatement dans ce cas cela constituera une nullité substantielle. L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement notifiée de ses droits et notamment celui de demander un avocat. En l’espèce, A et B demandent à pouvoir être assistés par un avocat, et l’avocat veut se défendre tout seul, on peut donc en déduire que la notification des droits a bien été faite. Cependant il faut tout de même faire attention au moment de la notification des droits. En effet, la notification des droits doit avoir lieu immédiatement lors de l’interpellation et tout retard dans la mise en œuvre de cette mesure non justifiée par des circonstances insurmontables porte atteinte aux intérêts de la personne concernée ( crim, 14/12/1999, n°99-82.855 ). Ainsi, si la notification des droits a bien eu lieu immédiatement, la procédure de garde à vue ne sera pas entachée de nullité, cependant si l’avis n’a pas eu lieu immédiatement dans ce cas cela constituera une nullité substantielle. Les policiers ont fait diligence à la demande de A et B ainsi un avocat s’est déplacé pour A cependant pour B l’avocat a fait valoir son droit de grève, puisque les auditions vont débuter. Dans le cas de B , selon la jurisprudence de la cour de cassation ( crim, 29/10/2000, n°08-84.990 ), l’OPJ doit prendre contact avec l’avocat désigné ou informer par tous moyen et sans délai le bâtonnier de la demande de commission d’un avocat d’office. Cette obligation est une obligation de moyen, par conséquent aucune nullité ne pourra être prononcée si l’absence d’avocat est justifiée par une circonstance insurmontable comme peut l’être le refus de se déplacer de l’avocat désigné ( civ 1e, 26/10/2011, n°10-19.316 ). Ainsi, l’article 63-4-2 al 1 du code de procédure pénale prévoit que la première audition ne peut avoir lieu sans la présence de l’avocat avant un délai de carence de 2h. Donc l’audition de B même sans son avocat pourra avoir lieu seulement deux heures après que l’avocat ait été prévenu car si l’avocat change d’avis et que le délai de deux heures n’est pas respecté cela pourra constituer une nullité . Ainsi, les déclarations de B même hors présence de son avocat seront valables puisque ses droits ont été notifiés, notamment le droit de garder de silence mais il a préféré faire des déclarations. Dans le cas de A , son avocat s’est déplacé. En vertu de l’article 63-3-1 , l’avocat a la faculté de s’entretenir avec le gardé à vue pendant 30 minutes. Ainsi, lorsque l’avocat est arrivé au poste de police, lors du probable entretien préalable qui a dû avoir lieu dans l’avocat de A lui a conseillé de garder le silence. En l’espèce, selon l’article 63-1 du code de procédure pénale , l’accusé a lors des auditions, le droit de se taire. Ainsi, A avait tout à fait le droit de faire valoir son droit lors de cette audition, cela n’entachera pas la garde à vue de nullité mais va porter préjudice une nouvelle fois à A qui après avoir refusé de donner son code de déverrouillage, ne va toujours pas coopérer avec les enquêteurs. Dans le cas de l’avocat , l’article 63-1 du code de procédure pénale précise que lorsque le gardé à vue refuse de signer le procès-verbal de garde à vue, il en fait mention. En l’espèce, l’avocat qui souhaite se défendre seul ce qui n’est pas interdit puisse qu’une décision QPC du 9 septembre 2011, Mr Hovanes A, vient rappeler que toute partie à un procès pénal a le droit de se défendre seule , et va refuser de signer la procès-verbal de notification des droits. Ainsi ce refus n’est pas illégal, cependant cela sera mentionné sur le PV. 5/ Déferrement Après leur garde à vue, les deux malfaiteurs et l’avocat de C vont être déférés devant le magistrat de permanence. Selon l’article 63-8 code de procédure pénale , le gardé à vue est soit remis en liberté, soit déféré devant le procureur de la république, le JI, le JLD ou un autre magistrat du siège qui décidera des suites à donner. En l’espèce les trois individus sont déférés devant le magistrat de permanence. Ainsi, le principe est posé par l’article 803-2 code de procédure pénale qui dispose que toute personne déférée doit comparaitre le jour même. En l’espèce au moment de leur déferrement le magistrat de permanence les informe qu’une information judiciaire est ouverte et qu’ils vont comparaitre devant le JI. Ainsi, le déferrement est effectué dans les règles. 6/ L’Interrogatoire de première comparution (IPC) Après l’interrogatoire de première comparution le JI va mettre en examen du chef vol aggravé, tentative d’homicide volontaire et trafic de stupéfiant A, B et l’avocat de C pour trafic de stupéfiants car des stupéfiants ont été découverts lors de la perquisition. Selon l’article 80 du code de procédure pénale , le JI est saisi in rem , c’est-à-dire qu’il ne peut instruire que sur les faits énoncés dans le réquisitoire afin d’informer le procureur . De plus si des faits non visés par ce réquisitoire sont portés à la connaissance du JI, celui-ci doit immédiatement en informer le procureur de la république via un réquisitoire supplétif . Le procureur aura alors la possibilité d’ouvrir une information judiciaire distincte ou bien de confier au même juge d’instruction l’enquête. En l’espèce, il semblerait qu’après avoir eu connaissance des éléments de la perquisition, le procureur ait choisit de laisser le même JI aux commandes de l’enquête sur les stupéfiants découverts lors de la perquisition au cabinet de l’avocat. Ainsi, le juge d’instruction va pouvoir justifier sa décision de mettre en examen l’avocat sur le chef de trafic de stupéfiant. De plus, selon l’article 80-2 du code de procédure pénale , la mesure d’IPC doit être apparue à la connaissance de l’individu par lettre recommandée dans un délai inférieur à dix jours mais pas supérieur à deux mois pour qu’il soit procédé à l’interrogatoire de première comparution Ainsi comme il n’est pas indiqué dans la procédure s’il y a bien eu une information du JI par lettre recommandée, il faut envisager le fait que s’il y a bien eu par lettre recommandée alors la procédure sera valide, dans le cas contraire la procédure sera nulle. L’article 116 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le JI envisage de mettre en examen une personne et que cette personne n’a pas été entendue sous le régime de témoin assisté, il devra procéder à un interrogatoire de première comparution (ci-après IPC). En outre, les trois individus n’ont jamais été entendus sous le régime de témoins assistés puisqu’avant le déferrement devant le magistrat, ils étaient en garde à vue, donc l’IPC est obligatoire . De plus toujours en vertu de l’article 116 code de procédure pénale lors de cet IPC, le JI va devoir informer les mis en examen de la qualification juridique et de chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée . De même, ils vont faire l’objet d’une IPC juste après le déferrement mais rien n’est précisé sur les actions réalisés par le JI. Donc pour que cet IPC soit considérée comme valable, il faudra que le JI remplisse toutes les conditions préalables à l’article 116 code de procédure pénale à savoir informer de la qualification juridique des faits et des raisons de la mise en examen. Si les conditions ne sont pas remplies alors la procédure d’IPC est nulle. De même, en vertu de l’article 116-1 al 1 du code de procédure pénale , pour être considérée comme valable, comme nous sommes en matière criminelle, l’IPC devra faire l’objet d’un enregistrement vidéo . 7/Mise en examen La mise en examen a eu lieu après les informations recueillies lors de l’IPC, cela va entrainer la présentation devant le Juge de la liberté et de la détention sur réquisition du magistrat instructeur en vue de leur placement en détention provisoire de A, B et de l’avocat puis le JLD va décider de placer A et l’avocat en détention et B sous contrôle judiciaire. Selon la jurisprudence de la chambre criminelle dans un arrêt du 13 septembre 2011, n°11-82.051 , la mise en examen est une mesure d’exception qui peut être ordonnée par le JI à tout moment de la procédure. De facto, l’article 80-1 al 1 du code de procédure pénale vient ajouter que la mise en examen n’est possible que s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne comme auteur de l’infraction. De plus, il faut qu’une IPC ait déjà eu lieu. En l’espèce, la condition de forme est remplie puisse que la mise en examen découle de l’IPC réalisé au préalable . De plus, il y a bien présence d’indice grave et concordant puisse qu’on a retrouvé l’ADN des suspects sur le ticket de péage, les écoutes téléphoniques et les bandes de vidéosurveillance et les stupéfiants retrouvés qui indiquent la participation des individus. La détention provisoire La détention provisoire est une mesure privative de liberté dont la régularité est subordonnée à des conditions cumulatives de fonds et de forme . En effet, selon l’article 143-1 du code de procédure pénale , pour mettre une personne en examen, il faut qu’elle encoure une peine criminelle d’une durée supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, que selon l’article 137 al 3 du code de procédure pénale les mesures de contrôle judiciaire et d’ARSE soient insuffisantes, que la mesure soit considérée par le JLD comme l’unique moyen de parvenir aux objectifs visés par l’article 144 code de procédure pénale à savoir dans ce cas « empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs », « garantir de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ». Ainsi la chambre criminelle, le 16/02/2010, bull. crim n°28 estime que le JLD va devoir expliquer par des considérations de droit et de fait pourquoi les objectifs visés ne pourront ni être atteints par contrôle judiciaire ni par ARSE . De plus la condition de forme est posée par l’article 137-3 du code de procédure pénale qui prévoit que le JLD statue par ordonnance motivée et l’article 137-4 code de procédure pénale prévoit qu’il est le seul compétent pour placer une personne en détention provisoire, qu’il le fasse d’office ou sur saisie du JI ou procureur de la république. En l’espèce, le JLD saisi sur réquisition du magistrat instructeur en vue du placement en détention provisoire de A, B et de l’avocat va décider de placer A et l’avocat en détention et B sous contrôle judiciaire. Ainsi, pour que A et l’avocat soient placés en détention provisoire il faut qu’ils encourent une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans . En l’espèce A encoure jusqu’à vingt ans de réclusion pour le vol en bande organisée et trente ans pour la tentative d’homicide volontaire et l’avocat en vertu de l’article 222-37 du code pénal encours jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiant. Ainsi la première condition est vérifiée. De plus, il faut que le JLD estime que la détention constitue l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs et garantir de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. En l’espèce A était en fuite et en contact avec les deux autres coauteurs et de même pour l’avocat qui lui pratiquerait de la vente de stupéfiant. Ainsi, la mesure de détention provisoire va permettre de bloquer A, il ne pourra pas non plus dialoguer avec les coauteurs et l’avocat lui ne pourra plus pratiquer son commerce illicite et cela permettra de le laisser à disposition de la justice. Enfin, c’est bien le JLD qui sur réquisition du magistrat instructeur place A et l’avocat en détention, ainsi la condition de 137-4 code de procédure pénale est remplie. Un problème se pose pour l’avocat . En effet la perquisition faite à son cabinet est entachée de nullité puisse que la procédure applicable à une perquisition dans un cabinet n’a pas été respectée. Cela veut dire que tous les actes qui succèdent de la perquisition sont nuls aussi, ce qui veut dire que la découverte des stupéfiants ne peut pas être retenue contre l’avocat. Ainsi, le placement en détention provisoire de l’avocat est impossible si elle est justifiée sur les seuls faits de trafic de stupéfiants. Cependant pour A qui depuis le départ n’a pas voulu coopérer, comme toute les conditions nécessaires sont remplies, le placement en détention est justifié. Le contrôle judiciaire Le contrôle judiciaire est une mesure d’exception restrictive de liberté par laquelle le JI ou le JLD astreint la personne mise en examen à une ou plusieurs obligations et interdictions. En effet selon les dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale , pour placer une personne sous contrôle judiciaire, il faut qu’elle encoure une peine d’emprisonnement , que la décision soit rendue par le JI ou le JLD et qu’il faut que préalablement ait eu lieu un débat contradictoire . En l’espèce, B est mis en examen pour vol en bande organisé et tentative d’homicide volontaire, deux faits punis respectivement de vingt et trente ans de réclusion criminelle. Ainsi, première condition est respectée . De plus, c’est le JLD sur requête du magistrat instructeur qui place B sous contrôle judiciaire. Ainsi ici aussi la condition est respectée . Enfin, à l’issue de l’IPC, lorsque le JLD est saisi, le mis en examen est immédiatement conduit au dépôt dans l’attente du débat contradictoire devant ce magistrat, ainsi même si ce n’est pas précisé, la procédure veut qu'il ait préalablement passé ce débat avec le JLD qui par conséquent a décidé la mise sous contrôle judiciaire. Ainsi, les trois conditions sont remplies, le placement sous contrôle judiciaire de B parait justifié d’autant plus que tout au long de la procédure il a coopéré en donnant le code de déverrouillage de son téléphone et en dénonçant les coauteurs. Lucas Pittalis
- [Cas pratique] Introduction au droit et droit civil
Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici des exemples de cas pratiques en introduction à l’étude du droit et en droit civil. Découvrez ces copies portant sur la qualification des droits et des évènements les faisant acquérir aux protagonistes. Une fiche d'arrêt de la décision du 18 mai 2005 de la Cour de cassation est aussi au programme (Note : 14/20) 🔥 N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sommaire : I- Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits. Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4 II- Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses. Commentaire du professeur : "Bon travail, vous avez compris l’essentiel des enjeux dans les deux parties. Revoyez simplement la question de droit dans la fiche d’arrêt. Continuez ainsi !" I- La qualification des droits Sujet : Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits. Cas pratique n°1 : Droit extrapatrimonial Yannick et Delphine ont pris une décision difficile. Sandrine, leur fille, a commis la bêtise de trop et sera envoyée dans un pensionnat privé pour filles. Il y a deux jours, Sandrine a percé les pneus de la nouvelle voiture de leur voisine Madame Céodeux. Cette dernière est furieuse et entend bien régler ses comptes avec Yannick et Delphine. Madame Céodeux a en effet besoin de sa voiture pour tous ses trajets quotidiens. Heureusement, elle a souscrit à une assurance auprès de la société NAIF lui permettant d’obtenir un véhicule de remplacement le temps des réparations de son véhicule. Réponse : Les parents de Sandrine décident d’envoyer leur fille dans un pensionnat privé pour filles. Ici ils exercent un droit extrapatrimonial relevant des droits familiaux en exerçant leur autorité parentale ainsi qu’énoncé par l’article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » . L’établissement étant privé, ils vont passer un contrat synallagmatique avec le pensionnat, tel que défini par l’article 1102 du Code civil : « Le contrat est synallagmatique (…) lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres » . Ici les parents de Sandrine devront régler une somme mensuelle au pensionnat, qui en retour garantit les services d’éducation prévus au contrat. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux. En perçant les pneus de la voiture de Mme Céodeux, Sandrine a commis un fait juridique du fait de l’homme car on suppose qu’elle n’envisageait pas de créer un effet de droit intentionnel en commettant son forfait. Par ce fait juridique elle a porté atteinte à l’exercice du droit patrimonial réel principal de Mme Céodeux, propriétaire de la chose (ici la voiture) qui est mise hors d’usage et qui ne peut donc plus tirer d’intérêt de la chose ( usus, abusus, fructus ). Les parents, garant de l’autorité parentale sur leur fille, se retrouvent ici débiteurs de Mme Céodeux car cette dernière se voit désormais détentrice d’un droit patrimonial personnel et entend faire appliquer à son profit l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Durant la période d’indisponibilité de son véhicule, Mme Céodeux bénéficiera des conditions prévues par son contrat d’assurance avec la NAIF, qui est également un contrat synallagmatique tel que décrit supra . Mme Céodeux pourra intenter une action en justice en cas de résistance de la part de ses débiteurs afin de faire valoir son droit patrimonial personnel . La créance de Yannick et Delphine envers Mme Céodeux s’éteindra dès lors que les dommages auront été réparés. Cas pratique n°2 : Obligation alimentaire Sujet : Monsieur Bêteclique vient pour la première fois de remporter la somme de 1500 euros en pariant sur une victoire de l’équipe de France de football. Son fils, Romelu, a en revanche parié l’ensemble de ses économies sur une victoire de la Belgique. Romelu se retrouve donc sans un sou et ne peut pas payer ses courses alimentaires et encore moins le loyer qu’il doit au propriétaire de son appartement Monsieur Dédé. Ce dernier le menace de résilier son contrat de bail. Romelu demande de l’aide à son père. Réponse : Pour remporter la somme de 1500 euros en effectuant un pari, il est à supposer que M. Bêteclique a conclu un contrat synallagmatique avec la société de jeu . Le contrat de jeu autorise M. Bêteclique à réclamer la somme due en cas d’un pari réussi, et ce en regard de la somme versée à la société à l’occasion du pari. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux . En gagnant son pari, M. Bêteclique se retrouve détenteur d’un droit patrimonial personnel selon le mode originaire d’acquisition , car le droit se crée ici sur la tête du propriétaire du droit et non par une transmission du droit. Il est le créancier de la société de jeu, qui elle-même devient débitrice du gagnant. Dès lors que la somme aura été versée à M. Bêteclique, ce droit personnel sera éteint via la réalisation des termes du contrat de jeu. Son fils a conclu le même type de contrat avec la société de jeu mais ayant perdu, il n’est donc pas créancier de la société et ne devient titulaire d’aucun droit patrimonial personnel. En dilapidant ses économies, M. Romulu se retrouve défaillant envers le propriétaire de son logement et n’est plus en mesure de respecter les termes du contrat de bail bilatéral passé avec ce dernier, tel que défini à l’article 1103 du Code civil, et qui impose au locataire de respecter les obligations contractuelles telles que le paiement d’un loyer. M. Dédé acquiert ici une droit patrimonial personnel envers M. Romulu, lui conférant ainsi le droit d’exiger de M. Romulu l’obligation de faire . Si M. Romulu ne respecte pas cette obligation de faire en payant les loyers dus à son propriétaire, ce dernier est en droit, via une action en justice potentielle, de faire appliquer à son profit l’article 1217 du Code civil entendu que « La partie, envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat ». M. Dédé, toujours en vertu de l’article précité pourra également prétendre à demander réparations des conséquences de l’inexécution du contrat de bail. Il se retrouvera donc ici détenteur d’un droit patrimonial personnel acquis selon le mode originaire d’acquisition , et deviendra le créancier de M. Romulu, lui-même devenant débiteur de M. Dédé. M. Romulu est majeur, dans le cas inverse il n’aurait pas pu procéder au pari. Toutefois l’article 371-2 dispose que l’obligation d’entretien de l’enfant « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur » . Il est donc en droit solliciter son père pour obtenir de l’aide financière. Si ce dernier accepte, on peut supposer qu’un contrat bilatéral sera passé entre les parties selon deux possibilités : 1. M. Bêteclique officialise par contrat synallagmatique le prêt octroyé à son fils, aussi appelé « reconnaissance de dette » si le contrat ne se fait pas devant notaire. Ce dernier devient alors le débiteur de son père et fait naître à son profit un droit patrimonial personnel . 2. M. Bêteclique décide de faire un don à titre gratuit à son fils. On parlera alors d’un acte juridique à titre gratuit entre vifs . Commentaire du professeur : « non, il s’agit ici d’une obligation alimentaire prévue par les articles 205 et 207 du Code civil. » Cas pratique n°3 : Contrat de vente Sujet : Charles vient récemment d’hériter de son grand-oncle Paul, décédé quelques mois plus tôt, d’une petite maison au bord de la mer. Son enthousiasme est de courte durée puisqu’il apprend que le terrain juste en face du sien vient d’être racheté par un complexe hôtelier dans le but d’y construire une cure thermale. Réponse : En héritant de la maison de son grand-oncle Paul, Charles devient titulaire d’un droit patrimonial réel principal acquis selon un mode dérivé d’acquisition . Il devient l’ayant-cause de son grand-oncle Paul. Le mode de transmission peut être différent selon les conditions testamentaires. Aussi Charles peut devenir : 1. Ayant-cause universel si le patrimoine de grand-père se limitait à la seule maison léguée. 2. Ayant-cause à titre universel si la maison léguée ne constitue qu’une fraction du patrimoine du grand-oncle. Afin que Charles soit reconnu héritier de la maison de son grand-oncle, ce dernier a fait procéder à un acte juridique unilatéral au travers la rédaction d’un contrat lui-même unilatéral rédigé et authentifié devant notaire. Ce contrat testamentaire est un acte de libéralité tel que défini par l’article 893 du Code civil : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. ». Selon les dispositions testamentaires, Charles se voit désormais titulaire des droits suivants : 1. Usus : lui permet de faire usage de la chose de n’importe quelle manière qu’il soit. 2. Fructus : lui permet de pouvoir percevoir les fruits de la chose. 3. Abusus : lui octroi le droit d’accomplir tous les actes pouvant mener à la perte totale ou partielle du bien (transformation, revente, destruction, etc.). En apprenant le rachat du terrain mitoyen au sien par un complexe hôtelier, le droit patrimonial réel principal de Charles n’est pas atteint à condition que les nouveaux propriétaires respectent l’article 544 du Code Ccvil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le non-respect de l’article précité serait alors constitutif d’un abus de droit de propriété , ce qui donnerait un droit patrimonial personnel à Charles, qui par une action en justice pourrait réclamer réparations et respect du droit de propriété au complexe hôtelier, qui deviendraient alors débiteur de Charles tant que le respect du droit de propriété n’est pas effectif. Commentaire du professeur : « Non, ici il fallait simplement qualifier le contrat de vente et les droits respectifs des parties. » Cas pratique n°4 : Droit patrimonial Marina a enfin trouvé un nouvel appartement à son goût. Cependant, son chat ne semble guère apprécier son nouveau logis. En effet, dès lors que Marina a commencé à déballer ses cartons, son chat s’est furtivement faufilé par la porte d’entrée restée entrebâillée. Marina s’est alors immédiatement lancée à sa poursuite. Alors qu’elle dévalait les escaliers, Marina a violemment heurté son voisin, lequel a perdu l’équilibre et s’est cassé la cheville. Agacé par son comportement, le voisin publie sans hésiter sur les réseaux sociaux la liaison de Marina avec un célèbre joueur de foot. Réponse : Selon que Marina soit nouvellement locataire ou propriétaire, elle aura passé un contrat bilatéral , constitutif d’un acte juridique à titre onéreux : 1. Avec le propriétaire du logement si elle est locataire. Elle aura alors signé un contrat de bail tel que défini à l’article 1103 du Code civil. 2. Avec l’ancien propriétaire du logement si elle en devient la propriétaire, acquérant ainsi un droit patrimonial réel principal lui conférant l’usus, le fructus et l’abusus selon termes du contrat signé, et authentifié, devant notaire. Marina est propriétaire d’un animal, pour lequel l’article 514-4 du Code civil dispose que : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » . L’article 514 permet de distinguer le chat de Marina d’une chose meuble ou immeuble . En se lançant à la poursuite de son chat elle percute son voisin ce qui constitue un fait juridique du fait de la blessure causée au voisin, que Marina n’a pas provoqué dans l’idée de créer une situation juridique de façon intentionnelle . Pour autant, en causant un préjudice corporel à son voisin, ce dernier devient titulaire d’un droit patrimonial personnel qu’il a la possibilité d’exercer à l’encontre de Marina. Elle devra alors répondre de l’article 1240 du Code civil. Ce droit subjectif s’acquiert ici selon un mode originaire que Marina a fait naître au profit de son voisin vie un fait juridique non intentionnel . Cependant, en dévoilant la vie privée de Marina sur les réseaux sociaux, le voisin porte atteinte au droit extrapatrimonial de la personnalité de Marina via un fait juridique pouvant être qualifié de « quasi délit civil » car si l’effet de droit n’est pas recherché par le voisin, la négligence de son acte est manifeste. Marina peut donc invoquer l’article 9 du Code civil : « Chacun dispose au respect de sa vie privée » . Si le respect de la vie privée ne peut se traiter de façon onéreuse, sa violation octroie le droit à Marina d’intenter une action en justice afin de demander des dommages et intérêts , faisant de son voisin son débiteur. Commentaire du professeur : "Oui, Marine devient elle aussi titulaire d’un droit patrimonial personnel (créance de réparation) acquis par mode originaire. " II. Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349 Sujet : Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses. Objet : Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349. 1°) Rédigez la fiche d’arrêt de la décision reproduite, en prenant le soin d’identifier la question de droit posée devant la Cour de cassation. L’arrêt présenté est un arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mai 2005. L’arrêt est numéroté 04-11.349. Les faits à l’origine de la saisine de la Cour de cassation sont la contestation par les demandeurs au pourvoi du non-renouvellement du contrat de bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Les Braies. Ce non-renouvellement a été signifié aux locataires le 19 juin 2001, suite à une demande de renouvellement effectué par eux le 06 février de la même année. Le droit au non-renouvellement du contrat de bail est reconnue par la cour d’Appel de Rennes via l’arrêt rendu le 03 décembre 2004 sur le motif que l’un des deux demandeurs n’est pas enregistré au registre du commerce et des sociétés au moment de la demande du renouvellement et ce alors que le co-titulaire non inscrit est séparé de biens de son époux. Les demandeurs se pourvoient en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Rennes. Le pourvoi en cassation des demandeurs se fonde sur une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale. Selon les demandeurs au pourvoi, le seul motif de non-immatriculation au registre du commerce comme motif de non-renouvellement du bail est contraire aux dispositions des articles L. 145-1, L. 145-10 du Code de commerce, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Il est estimé que ce seul critère de non-immatriculation de l’un des titulaires du bail est une atteinte excessive au droit de propriété commercial mise en œuvre par le bailleur sur un fondement jurisprudentiel. Il est également défendu par les demandeurs au pourvoi que cette dénégation de la part du bailleur est un moyen de pression exercé sur eux alors que la situation de non-immatriculation a ensuite été régularisée. Aussi, les raisons invoquées par les demandeurs au pourvoi sont-ils suffisant pour que la Cour de cassation reconnaisse la primauté du droit communautaire européen sur le droit national, en dépit d’un défaut d’immatriculation à la date de la demande renouvellement dudit bail, conjugué au fait que les époux demandeurs au pourvoi soient séparés de biens ? Commentaire du professeur : « Non, ce n’est pas vraiment ça. La question posée à la CC° était celle de la conformité des dispositions du code du commerce à l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la CESH. Revoyez avec la correction. » La Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs et confirme le droit au non renouvellement du bail au profit des demandeurs ainsi que décidé par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes. La Cour de cassation ne retient pas que le non-renouvellement pour le motif de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la demande soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale reconnu aux locataires. La Cour reconnait également le fait que le co-titulaire, ici l’épouse, n’était effectivement pas immatriculée au registre du commerce à la date de la demande de renouvellement, ainsi qu’elle ne l’était pas non plus à la date d’expiration du bail. Pour ces motifs, il est reconnu par la Cour de cassation que les locataires ont ainsi perdu leur droit au renouvellement et que l’abus de droit n’est pas caractérisé. 2°) Quel type de contrôle effectue la Cour de cassation ? Ce type de contrôle pourrait-il être effectué par le Conseil constitutionnel ? Pourquoi ? Ici la Cour de Cassation effectue un contrôle sur la règle de droit appliquée par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes en prenant en compte la régularité de la procédure qui met en œuvre un traité signé par la France, ici la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Commentaire du professeur : "Ce n’est pas tout à fait ça…, il faut préciser qu’il s’agit d’un « contrôle de conventionalité des lois ». Cela consiste à vérifier si telle norme nationale est conforme à telle norme internationale." Le Conseil constitutionnel n’aurait pas pu effectuer ce contrôle car il a été reconnu par la décision rendue le 15 juillet 1975 ( arrêt Jacques Vabre et arrêt Nicolo), que la question de la supériorité des traités internationaux ratifiés par la France ne relève pas des prérogatives du Conseil Constitutionnel et que le pouvoir d’invocation de l’article 55 de la Constitution de 1958, qui dispose de la supériorité des traités régulièrement ratifiés, est reconnu aux juridictions. 3°) Les demandeurs au pourvoi invoquent l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quel droit fondamental ce texte protège-t-il ? L’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège le droit au respects des biens qui a été mis en œuvre en France dans le cadre de l’affaire Mazurec, portant sur la question de la légitimité de l’enfant adultérin dans un contexte successoral. 4°) Quelle aurait été la solution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation si celle-ci avait estimé que les dispositions du code de commerce n’étaient pas conformes à l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Sur quel fondement s’appuie-t-elle pour ce faire ? En s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution précédemment cité, la Cour de cassation aurait pu écarter la règle de droit nationale en faisant primer le droit communautaire européen entendu la place supra législative des traités dans la pyramide des normes. Elle aurait alors produit un arrêt de cassation et aurait renvoyé l’affaire devant une cour d‘Appel de renvoi au motif que la cour d’Appel de Rennes avait violé la loi et mésinterprété les règles de droit propres au droit commercial. S’agissant ici d’un premier pourvoi, en cas de reconduction de la décision par la cour d’Appel de renvoi de la première décision de la Cour de cassation, les demandeurs au pourvoi auraient alors pu demander un nouveau pourvoi. Cela aurait alors nécessité la formation de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
- [CAS PRATIQUE] Modification de la rémunération contractuelle
Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un cas pratique en droit du travail portant sur la modification de la rémunération contractuelle. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Cas n° 1 : Détermination de la juridiction compétente II. Cas n° 2 : Détermination de la possibilité d'interjeter appel III. Cas n° 3 : Détermination de la possibilité de former un pourvoi en cassation IV. Cas n° 4 : Détermination des issues possibles au pourvoi en cassation N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Depuis près de 15 ans, Madame Lara Tatouille, domiciliée à Pau, est une employée modèle de la Société Basquaise (S.B.), spécialisée dans la fabrication et la distribution de bocaux de piperade au piment d'Espelette, qui a son siège à Bayonne. Pour assurer la distribution des bocaux, son salaire est de 1 850 € par mois. Or, elle vient d'être convoquée par son employeur qui lui a déclaré qu'elle n'avait pas été suffisamment performante cette année, et qu'en conséquence, elle ne recevrait pas sa prime de fin d'année, équivalant à 3 mois de salaire. Madame Lara Tatouille est scandalisée par cette annonce et compte saisir la justice. 1. Devant quelle juridiction doit-elle porter son litige ? 2. Si elle est déboutée en première instance, pourra-t-elle interjeter appel ? 3. Si, en cas d'appel, elle n'obtient toujours pas satisfaction, peut-elle envisager de former un pourvoi en cassation ? Dans cette hypothèse, sur quels arguments doit-elle fonder sa critique ? Justifiez votre réponse. - Le fait que ses performances n'ont pas vraiment diminué, si l'on se base sur une période relative de 10 années consécutives. - Le fait que sa baisse de performance ne peut lui être reprochée, car elle est due à une mauvaise conjoncture économique liée à l'inflation. - Le fait que la cour d'appel a négligé la règle qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de modification importante de son contrat de travail. 4. Quelles seront les issues possibles du pourvoi en cassation ? Cas n° 1 : Détermination de la juridiction compétente Madame Lara Tatouille (« Vous ne qualifiez pas ici ») doit saisir la justice devant une juridiction spécialisée, c'est-à-dire devant le conseil des prud'hommes de Bayonne, compétent pour litiges entre employeur et salarié, et surtout parce qu'il s'agit du lieu d'adresse du défendeur, en l'occurrence la Société Basquaise. Cas n°2 : Détermination de la possibilité d'interjeter appel Même si Madame Lara Tatouille a été déboutée en première instance, c'est-à-dire que ses prétentions ont été rejetées, elle a tout de même la possibilité d'interjeter appel. D'autant plus que le conseil des prud'hommes n'a pas statué en premier et dernier ressort, étant donné qu'il s'agit d'un litige dont la somme en jeu est supérieure à 5 000 € (1 850 x 3 = 5 550 €). Dans le cas contraire, il n'aurait pas été possible d'interjeter appel, mais seulement de former un pourvoi en cassation. Cas n°3 : Détermination de la possibilité de former un pourvoi en cassation Si, en cas d'appel, elle n'obtient toujours pas satisfaction, Madame Lara Tatouille pourra envisager de former un pourvoi en cassation en présentant les moyens, c’est-à-dire en apportant les critiques concernant la décision de la cour d'appel. De ce fait, elle doit fonder sa critique sur le fait que la cour d'appel a négligé la règle qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de modification importante de son contrat de travail. « Ok » Alors, Madame Lara Tatouille va former un pourvoi pour négligence de la loi et donc sur le fait que la cour d'appel a mal jugé sur la question de droit, puisqu'il s'agit d'une situation de non-conformité à la règle de droit. D'ailleurs, le 18 octobre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet (numéro de pourvoi 05-41.644) disposant que « la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ». Cas n°4 : Détermination des issues possibles au pourvoi en cassation Les issues possibles sont que, soit la Cour de cassation va rendre un arrêt de rejet et dans ce cas-là, elle donne tort à Madame Lara Tatouille, mettant fin aux possibilités de cette dernière d'obtenir gain de cause, soit la Cour de cassation va rendre un arrêt de cassation et va dans ce cas-là, renvoyer cette affaire devant une nouvelle cour d'appel qui devra rendre une autre une décision. Si cette cour d'appel se conforme à la décision de la Cour de cassation, Madame Lara Tatouille obtiendra gain de cause, mais si elle rend un arrêt avec une décision différente, alors un second pourvoi sera formé devant la Cour de cassation qui se réunira en assemblée plénière, c'est-à-dire toutes les chambres réunies. Dès lors, cette assemblée peut rejeter le second pourvoi et dans ce cas-là, elle ne donnera pas raison à Madame Lara Tatouille, ou elle peut casser et renvoyer l'arrêt de la première juridiction de renvoi devant une nouvelle cour d'appel qui devra se conformer à la décision de l'assemblée qui permettra d'obtenir gain de cause pour Madame Lara Tatouille TAINTURIER Alban
- Exemple de cas pratique en droit des personnes (infans conceptus)
Cours de droit > Cours de Droit des Personnes Voici un exemple de cas pratique corrigé sur le principe de l’ infans conceptus (droit des personnes) ainsi que sur la volonté du défunt. Le cas pratique aborde la notion d'héritage, notamment dans le cas d'un père décédé avant la naissance de l'enfant. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Un enfant pourra-t-il recevoir l'héritage de son père décédé avant sa naissance ? II/ Les parents du défunt peuvent-ils aller à l'encontre des volontés qu'il a exprimées ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bien, mais il faut être plus complet dans les règles énoncées pour résoudre le cas. Il y a les connaissances, mais les mineures restent trop vagues et l'application à l'espèce est superficielle. » Sujet du cas pratique : Marie et Jean sont mariés depuis quelques années. Le 20 mai 2019, Marie apprend qu'elle est enceinte. Jean est heureux et impatient d'accueillir son enfant qu'il a déjà reconnu. Malheureusement, le 20 octobre, Jean participe à une course de vélo et décède des suites d'une chute. L'enfant du couple, Martin, naît vivant et viable le 3 novembre 2019. Martin pourra-t-il hériter de son père ? Les parents de Jean souhaitent qu'il soit enterré à Brest alors que celui-ci a toujours voulu se faire enterrer à Marseille. Sa femme veut que sa volonté soit respectée. Les parents de Jean pourront-ils procéder à l'inhumation de Jean à Brest ? [Qualification juridique des faits] Deux personnes sont mariées depuis quelques années. Le 20 mai 2019, l'épouse apprend qu'elle est enceinte. Le 20 octobre 2019, l'époux meurt subitement et l'enfant naît le 3 novembre 2019, vivant et viable. « Très bien » I/ Un enfant pourra-t-il recevoir l'héritage de son père décédé avant sa naissance ? « OK » [ Majeure ] Ici, on doit s'appuyer sur l'adage infans conceptus (« principe ? fondement juridique ? ») . L'enfant (« simplement conçu ») est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (« + naitre et viable vivant ») . La présomption de paternité, régie à l'article 312 du Code civil, a aussi son intérêt. L’article 312 dispose que « l'enfant conçu ou né » pendant le mariage a pour père le mari. De plus, l'article 311 du Code civil établit les règles pour déterminer le jour de conception de l'enfant. Elle doit être arrivée durant la période qui s'étend du 300ᵉ au 180ᵉ jour avant la naissance*. « OK, et quid de l'article 725 du Code civil ? » [ Mineure ] En l'espèce, les deux parents étaient mariés quand ils ont appris la grossesse de l'épouse et l’enfant est né seulement deux semaines après la mort du mari. « OK, mais est-il né vivant ? Viable ? Est-ce que la situation va de son intérêt ? Quid de la conception ? Vous avez posé bcp de principes que vous ne mobilisez pas dans votre mineure, c'est bien dommage. » [ Conclusion ] Donc, on peut utiliser la présomption de paternité puisque les parents étaient mariés au moment de la conception. De plus, le mari est décédé après la période retenue pour établir le jour de la conception . « À établir dans la mineure. Il faut le démontrer. » Enfin, on peut utiliser la maxime infans conceptus : l'enfant est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (« En quoi y va-t-il de son intérêt ici ? Il faut le mettre en évidence dans la mineure. ») L'enfant pourra donc hériter de son père, mais seulement s'il y va de son intérêt, c'est-à-dire que si l'époux avait des dettes, cela ne va pas dans l'intérêt de l'enfant, donc il n’en héritera pas. Il en aurait été autrement si l'enfant n'était pas né vivant et viable, il n'aurait pas pu hérite. (*L'article 906 rappelle la nécessité de naître vivant et viable pour pouvoir hériter.) (« Non ! Car l'article traite de la donation entre vifs, pas du legs/ de l'héritage. ») II/ Les parents du défunt peuvent-ils aller à l'encontre des volontés qu'il a exprimées ? « Titre OK », « Faits ? » [ Majeure ] Dans un arrêt du 15 juin 2005, la première chambre civile énonce que « il convient de rechercher par tous les moyens quelles ont été les intentions du défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ». « OK, mais il y a des éléments + abondants en la matière. Voir notamment : sur le respect des dernières volontés quant au mode de funérailles --> Req. 23 avr. 1912 ; Civ. 1re, 26 avr. 1984, no 83-11.117. Pour une opposition entre la famille du défunt et son épouse --> Civ. 1re, 27 mai 2009, no 09-66.589. » [ Mineure ] En l'espèce, les parents du défunt époux veulent enterrer leur fils à Brest, mais sa femme (« son épouse ») affirme que la volonté du défunt était d'être enterré à Marseille et elle souhaite que cette volonté soit respectée. [ Conclusion ] Il convient donc pour le juge du fond de rechercher quelles étaient vraiment les volontés du défunt et de désigner si besoin une personne, la mieux qualifiée, pour décider. Comme a priori, le défunt a toujours voulu être enterré à Marseille, il n'y a pas de raison que ses parents l'inhument à Brest. La volonté du défunt doit être respectée.
- [CAS PRATIQUE] Exemple sur le lien de filiation, mariage, divorce
Cours de droit > Cours de Droit Privé > Cours de Droit de la Famille > Cours de Droit des Personnes Découvrez ce cas pratique en droit de la famille qui a récolté la superbe note de 17/20. Lien de filiation, divorce, mariage incestueux, concubinage, adoption... cet exemple de cas pratique vous permettra de comprendre comment bien appliquer la méthodologie juridique à une consultation qui vous est présentée. 👨👩👧 Sommaire : I/ La filiation de Camille II/ La relation entre Camille et Hyppolite III/ Le divorce de Catherine et Mathias IV/ La filiation de Flora N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet du cas pratique Quinze pour cent Camille, 25 ans, est montée à Paris pour retrouver les traces de son père Mathias, qui ne l’a jamais reconnue. Déjà marié et père d’un garçon, Hyppolyte, Mathias est toujours resté à distance de Camille et de sa mère. Pour autant, il a toujours assumé, au moins partiellement, la charge matérielle de Camille et s’est toujours débrouillé pour lui rendre visite au moins une fois par an alors qu’elle était enfant. Arrivée à Paris, c’est presque accidentellement que la jeune femme est recrutée dans l’Agence d’Agents de stars APK, en qualité d’assistante d’Andréa, l’associée de Mathias. Personne ne sait alors au sein d’APK que Mathias est le père de Camille. Les choses ont depuis bien changé. Cela fait deux ans que Camille travaille chez APK et l’identité de son père est désormais connue de tous. Celui-ci hésite même à la reconnaître. Néanmoins avec Mathias, il vaut mieux toujours se méfier. Son épouse, Catherine, ne le sait que trop bien. Sa rencontre avec Camille a été un choc. Elle est depuis sous antidépresseurs. Mathias, plutôt que la réconforter, préfère convoler avec Noémie sa secrétaire. Lasse, Catherine souhaite demander le divorce et sait que Mathias ne s’y opposera pas. Hyppolyte est majeur et indépendant et Mathias souhaite se remarier au plus vite avec Noémie. Un point de contentieux demeure cependant : le sort de leur bel appartement haussmannien. Camille n’a pas seulement rencontré Catherine, elle a également fait la connaissance d’Hyppolyte, sur un tournage. Le coup de foudre a été immédiat jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive qu’Hyppolyte était en réalité son demi-frère par le sang. Il était moins une : une relation aurait pu se nouer entre les deux. Parallèlement, Andréa a rencontré Colette avec laquelle elle vit une histoire d’amour tumultueuse. Hésitante sur son orientation sexuelle et adepte des bamboches bien arrosées, Andréa a eu un coup d’un soir avec Hicham, un autre associé d’APK. De cette nuit frivole, Andréa est tombée enceinte. Elle y voit une aubaine pour avoir un enfant avec Colette, sa concubine. Après d’âpres discussions, Hicham accepte de renoncer à établir sa paternité avec l’enfant à naître afin que Colette puisse l’adopter, mais seulement à condition d’être le parrain de l’enfant. Flora est née le 1er septembre dernier et a été déclarée à l’état civil comme née d’Andréa. *** À partir de la situation des différents protagonistes, vous répondrez aux questions suivantes : - Camille peut-elle espérer voir sa filiation établie avec Mathias (8 points) ? - Camille, si elle avait poursuivi sa relation avec Hyppolyte, aurait-elle pu espérer l’officialiser par une union de droit (3 points) ? - Quelle procédure de divorce conseillez-vous à Catherine pour se séparer de Mathias (5 points) ? - Qu’en est-il de la filiation de Flora ? À cet égard, vous vous interrogerez sur les conséquences de la renonciation d’Hicham (4 points). La copie de l'étudiant (17/20) [Résumés des faits, qualifiés juridiquement] Camille n’a jamais été reconnu par son géniteur, Mathias, bien que celui-ci se soit un petit peu occupé d’elle, elle souhaite aujourd’hui voir établit le lien de filiation. Mathias quant à lui, est marié avec Catherine dont il a eu un enfant, Hyppolite, mais il la trompe ce qui pousse son épouse à vouloir demander le divorce. Hyppolite et Camille, tous deux enfants par le sang de Mathias, ont failli entretenir une relation qui aurait été incestueuse. Andréa, elle, vie en concubinage avec une autre femme, elle est cependant enceinte d’un collègue et elle souhaite que Flora, l’enfant dont elle a accouché, soit l’enfant de son couple. I/ La filiation de Camille Camille espère faire établir un lien de filiation entre elle et Mathias. [Majeure 1] L’article 310-1 du Code civil donne les trois possibilités d’établissement de la filiation. Il y a l’effet de la loi, la reconnaissance ainsi que la possession d’état. L’article 312 pose le principe de présomption de paternité dans le mariage. [Mineure 1] En l’espèce, cela ne peut pas jouer pour Camille étant donné qu’il apparait manifestement que la mère de Camille n’était pas mariée à Mathias. [Majeure 2] L’article 316 du Code civil dispose la possibilité de l’établissement de la filiation par la reconnaissance. La reconnaissance doit être faite par celui qui est le parent de l’enfant et personne d’autre. L’article 321 indique que, sauf mention contraire, les actions relatives à la filiation se prescrive par 10 ans. [Mineure 2] En l’espèce, Mathias pourrait faire une démarche pour reconnaitre Camille. Cependant, l’action est prescrite pour Mathias étant donné que Camille a 25 ans. Le délai de prescription a atteint son terme. [Majeure 3] L’article 317 du Code civil donne la possibilité d’établir la filiation par la possession d’état. Celle-ci peut être revendiquée par les parents prétendus ou par l’enfant. Elle est obtenue par un acte notarié. La possession d’état est définie à l’article 311-1. Elle se caractérise par une réunion suffisante de faits. Il y a trois éléments majeurs à prendre en compte, ce sont le tractatus , le fama et le nomen . Le tractatus est le fait que l’enfant traite ses parents comme tel et réciproquement, le fama est le fait qu’aux yeux des tiers l’enfant est effectivement celui de ses parents, il est connu comme tel, le nomen est le fait que l’enfant porte le nom de ses parents. Si la doctrine considère que ces trois caractères sont cumulatifs, les juges ont tendance à considérer qu’un faisceau d’indices concordants suffit à établir la possession d’état. L’article 311-2 ajoute que la possession d’état doit être « continue, paisible, publique et nonéquivoque » pour pouvoir être utilement revendiquée. [Mineure 3] En l’espèce, il semble qu’il y ait eu des éléments d’une possession d’état lors de l’enfance de Camille, Mathias pourvoyant un minimum à la charge matérielle de sa fille et lui rendant visite, ce qui pourrait caractériser le tractatus . En revanche, on ne sait rien sur ce qui pourrait être le fama et le nomen ne semble pas être présent ici. De plus, la possession d’état, s’il elle pouvait être caractérisée, ne semble pas du tout continue, publique et non équivoque car, en effet, lorsque Camille est arrivée pour travailler avec Mathias, personne n’était au courant du potentiel lien de filiation. Si donc Mathias semble dans l’impossibilité de faire établir un lien de filiation à l’égard de Camille, elle pourrait demander l’établissement de sa filiation avec un jugement en apportant la preuve biologique que Mathias est son père. En effet, l’article 321 précise que la prescription de dix ans pour les actions relatifs à la filiation est suspendue durant la minorité de l’enfant à son égard. Camille a donc jusqu’à ses 28 ans pour intenter une action. [Majeure 4] L’article 327 dispose que la paternité peut être judiciairement déclaré hors mariage, il donne à l’enfant seul la qualité pour effectuer cette action en recherche de paternité. L’article 310-1 du Code civil pose le principe de liberté de la preuve en matière de filiation. Et un arrêt de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2000 explique que l’expertise biologique, preuve par excellence, est de droit en matière de filiation. L’article 16-11 indique que les personnes doivent être consentantes pour se livrer à une identification biologique. [Mineure 4] En l’espèce donc, Camille pourrait demander un test biologique, que Mathias devrait accepter ce qui ne semble pas poser trop de problème, il y semble plutôt favorable puisqu’il envisagerait de la reconnaitre. Suite à ce test, la filiation pourrait être judiciairement déclarée. La jurisprudence va dans ce sens, comme que le montre un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. II/ La relation entre Camille et Hyppolite [Majeure] Les articles 161, 162 et 163 disposent les prohibitions au mariage. Celles-ci sont posées dans le but d’éviter un mariage incestueux. L’article 162, particulièrement, prohibe le mariage « entre le frère et la sœur ». [Mineure] En l’espèce, Hyppolite et Camille sont frère et sœur de sang, étant tous deux les enfants de Mathias. Le mariage entre eux était donc prohibé et s’il avait été célébré il aurait été frappé de nullité. Il en va de même pour le PACS, l’article 515-2 exclu qu’il puisse y avoir un pacte de solidarité entre collatéraux, c'est-à-dire entre frère et sœur. [Conclusion] Camille et Hyppolite n’auraient donc pas pu officialiser par une union de droit leur couple pour cause d’inceste. Et s’ils l’avaient fait quand même, leur union aurait été frappée de nullité. III/ Le divorce de Catherine et Mathias [Majeure 1] Il existe en droit français quatre types de divorces envisageables qui sont exposés à l’article 229 du Code civil. Le divorce par consentement mutuel est un divorce gracieux, il peut être avec ou sans juge. Les modalités de ce divorce sont disposées aux articles 229-1 jusqu’à 232. Dans ce cas, les époux doivent être d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses effets. [Mineure 1] En l’espèce, ce divorce peut être écarté car les époux ne semblent pas d’accord sur les effets et notamment sur le sort de leur appartement. [Majeure 2] Le divorce accepté est exposé aux articles 233 et 234. Les époux qui recourent à cette voie de divorce doivent être d’accord sur le principe du divorce sans pour autant l’être nécessairement sur ses effets. [Mineure 2] En l’espèce, le divorce accepté semble convenir à la situation de Catherine et de Mathias. En effet, Mathias n’est pas opposé à l’idée d’un divorce mais les époux sont en désaccord sur les effets de ce divorce, en l’occurrence sur le sort de l’appartement. [Majeure 3] Les articles 237 et 238 du Code civil expliquent le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il peut être demandé lorsqu’il y a une cessation de la communauté de vie entre les deux époux d’une durée supérieure à un an. La communauté de vie est caractérisée par deux éléments, l’un matériel, c'est-à-dire que les époux vivent sous le même toit ; l’autre d’ordre intellectuel, c'est-à-dire que les époux doivent avoir la volonté de vivre ensemble. [Mineure 3] En l’espèce, ce divorce ne semble pas envisageable, rien n’indique que Catherine et Mathias ne vivent plus dans une communauté de vie. Au contraire, on pourrait penser qu’ils habitent tous les deux dans leur bel appartement. [Majeure 4] Le divorce pour faute trouve son fondement sur les articles 242 et suivants du Code civil. La caractérisation de la faute est soumise à quatre conditions cumulatives : il doit y avoir une violation d’un devoir ou d’une obligation du mariage, cette violation doit être grave ou répétée, la violation doit être imputable au conjoint et enfin elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. [Mineure 4] En l’espèce, Mathias viole manifestement le devoir de fidélité prévu à l’article 212 du Code civil, cette violation est apparemment répétée et est entièrement imputable à Mathias. Aux vues de l’état de Catherine, qui est sous antidépresseurs, on peut penser que cette faute rend intolérable le maintien de la vie commune. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1980 indique que l’adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune. La faute de Mathias est donc caractérisée. [Majeure 5] Dans le divorce pour faute, l’article 259 pose le principe de liberté de la preuve. Cette liberté est néanmoins limitée par les articles 259-1 et 259-2 qui excluent les preuves obtenues par violence, par fraude ou par une violation de la vie privée. [Mineure 5] En l’espèce, puisque Mathias souhaite se marier avec son amante, il semble possible d’obtenir comme preuve de la faute l’aveu du mari. [Conclusion] En résumé, Catherine a deux possibilités pour se séparer de Mathias : soit un divorce accepté, soit un divorce pour faute. Le divorce accepté semble être la meilleure solution. En effet, cela devrait pouvoir se faire facilement et assez rapidement. La procédure de divorce pour faute est, elle, beaucoup plus lourde et contentieuse, elle pourrait être envisagée si Catherine souhaitait obtenir un divorce aux torts exclusifs de son époux et peut-être ainsi demander des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Mais Catherine ne semble pas décidée à un divorce aussi contentieux. En ce qui concerne une éventuelle prestation compensatoire prévue à l’article 270 du Code civil, rien n’indique que le divorce va entrainer une disparité dans les conditions de vie des époux. IV/ La filiation de Flora [Majeure 1] L’article 310-1 du Code civil donne les trois possibilités d’établissement de la filiation. Il y a l’effet de la loi, la reconnaissance ainsi que la possession d’état. L’article 311-25 indique que la filiation entre l’enfant et sa mère est établit par l’effet de la loi par la désignation de la femme qui accouche en qualité de mère dans l’acte de naissance de l’enfant. [Mineure 1] En l’espèce donc, Flora a un lien de filiation établit avec Andréa par l’effet de la loi en vertu de l’article 311-25. [Majeure 2] L’article 323 du Code civil dispose que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation ». [Mineure 2] En l’espèce, Hicham n’a pas de lien de filiation établit avec Flora. Cependant, il n’a pas le droit de renoncer à ses éventuelles actions en établissement de la filiation avec Flora. En ce qui concerne la volonté de la part de Colette, la concubine d’Andréa, d’adopter Flora, l’état actuel du droit ne le lui permet pas. L’article 345-1 n’ouvre l’adoption plénière qu’aux couples mariés. Cependant, un projet de loi actuellement en cours de procédure législative prévoit d’ouvrir la possibilité de l’adoption aux couple pacsés et aux concubins. Si cette loi aboutit, ce qui est très probable, Collette pourra adopter Flora et donc voir un lien de filiation se créer, car celle-ci n’aura qu’un seul lien de filiation établit et qu’il est possible d’établir une deuxième filiation de même nature par le biais de l’adoption. [Majeure 3] L’article 347 du Code civil pose le principe du consentement préalable des parents à l’adoption de leur enfant. L’article 348-1 indique que si l’enfant n’a qu’un seul lien de filiation établit, le consentement de ce parent légal suffit pour permettre l’adoption. [Mineure 3] En l’espèce, seul Andréa a un lien de filiation établit à l’égard de Flora, c’est donc elle qui doit donner son consentement à l’adoption, ce qui ne devrait pas poser de problème. [Conclusion] Flora a donc un lien de filiation établit avec Andréa et pourra prochainement être adoptée par Collette. Cependant, tant que l’adoption plénière n’est pas prononcée, Hicham pourrait faire une déclaration de reconnaissance ou bien même demander une expertise biologique pour voir sa paternité reconnue sur l’enfant.
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