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  • [CAS PRATIQUE] Obligations solidaire, indivisible et "in solidum"

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici des exemples de cas pratique en droit des obligations portant sur l'application de la réforme du droit des contrats de 2016, la modalité de l'obligation, l'obligation indivisible sous condition suspensive... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17/20. Sommaire  : Cas n° 1 I/ Application de la réforme de 2016   II/ La modalité de l'obligation III/ La qualité des débiteurs de l'obligation IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive Cas n° 2 I/ Application de la réforme de 2016 II/ La nature de l'engagement III/ Le recours entre codébiteurs N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 . Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : I - Les époux Dufour ont fait l’acquisition, peu après leur mariage (sans contrat) célébré le 11 mai 1976, d’un manuscrit original des Mémoires d’Outre-Tombe annoté de la main de son éminent auteur. Près d’un demi-siècle plus tard, le couple, toujours marié, rencontre des difficultés financières, et reçoit Philippe, gérant d’une librairie d’ouvrages anciens, qui leur en propose un très bon prix : 30.000 euros. Les époux acceptent et s’engagent par un acte sous signature privée du 15 juin 2021 à livrer le manuscrit dès qu’il aura fait l’objet d’une remise en état. C’était toutefois sans compter qu’un autre bibliophile viendrait à leur rencontre peu après pour leur proposer un meilleur prix. Les époux Dufour décident d’attendre un peu, et de tenter d’obtenir une estimation plus précise de la valeur du manuscrit. Les époux Dufour décèdent fin août 2021 et l’affaire revient entre les mains de leurs enfants, Jeanne et Arthur, qui ont accepté la succession. Philippe, qui a eu connaissance du fait que Jeanne a récupéré le manuscrit, décide de la mettre en demeure de lui livrer l’ouvrage. Elle, qui fait cette année sa rentrée en tant que professeur de lettres modernes, a bien du mal à obtempérer. Elle vient vous consulter pour savoir si elle est tenue de livrer le manuscrit ou si elle peut procéder autrement. II - Arthur, devenu le directeur général de la COLLECTION ACHETE, décide d’intervenir. Avec l’accord de Jeanne, il propose à Philippe de lui rembourser les fonds versés, outre une indemnité de 3.000 euros. Philippe, qui doit faire face à la compétition de la société A MA ZONE SA, ne peut décliner la proposition et accepte l’offre, qui précise « Nous soussignés, Jeanne et Arthur, acceptons de verser à Philippe la somme de 30.000 euros, augmentée d’une indemnité de 3.000 euros, en contrepartie de l’engagement irrévocable de Philippe à renoncer à exiger la livraison du manuscrit à compter de la date des présentes ». Le paiement ayant déjà été effectué entre les mains de Philippe par Arthur, à quoi Jeanne sera-t-elle tenue ? Cas n° 1 [Qualification juridique des faits] Un couple marié sans contrat fait l'acquisition d'un manuscrit original et annoté de son auteur. Ils décident de vendre le manuscrit pour répondre à des difficultés financières. Un professionnel de livres anciens leur propose un prix de 30 000€. Les deux parties, le couple débiteur et le professionnel créancier, s'engagent et signent par acte sous signature privée du 15 juin 2021 la livraison du manuscrit quand il aura été remis en l'état. Cependant, un autre professionnel leur propose un meilleur prix. Les débiteurs décident de faire patienter la livraison du manuscrit pour en avoir une estimation plus précise. Le couple débiteur décède fin août 2021. Les deux enfants acceptent la succession. Le créancier met en demeure l'un des nouveaux débiteurs de lui livrer le manuscrit. Néanmoins, la débitrice concernée n'obtempère pas. [Problématique ] La débitrice contactée par le créancier après mise en demeure est-elle dans l'obligation de lui livrer le manuscrit ? [Annonce de plan ] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second temps, il sera étudié la modalité de l'obligation (II). Ensuite, il sera déterminé la qualité des débiteurs de l'obligation (III) avant d'analyser le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive (IV). I/ Application de la réforme de 2016 [Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er  octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018. [Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, signature intervenant alors après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme. [Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme. II/ La modalité de l'obligation L'obligation conclue par le couple débiteur le 15 juin 2021 est-elle soumise à une modalité valable fin août 2021 ? L'obligation de livrer le manuscrit est soumise à une modalité (A) qui répond d'un certain régime (B) A) La qualification de la modalité [Majeure] En droit, il résulte de l'article 1304 du Code civil que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain ». De plus, les alinéas 2 et 3 du même article définissent successivement la condition suspensive et la condition résolutoire. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple et elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraine l'anéantissement de l'obligation.  A contrario, l'article 1305 dispose que « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit certaine ».   [Mineure] En l'espèce, les débiteurs se sont engagés à livrer le manuscrit dès qu'il sera remis en l'état. L'événement est futur, il ne va pas se produire à l'instant. En revanche, il peut y avoir un débat pour savoir si la remise en l'état de l'objet de la transaction est un évènement incertain ou certain. Il semblerait approprié de qualifier cet événement comme incertain. En effet, la remise en l'état ne dépend pas de la seule volonté des débiteurs. Ils doivent avoir affaire à un spécialiste pour cela, la date de l'événement n'est alors pas fixe. Il semble d'ailleurs qu'aucune date ne soit mentionnée dans l'acte du 15 juin 2021. Par ailleurs, l'accomplissement de la remise en l'état du manuscrit donnera lieu à sa livraison au créancier.   [Conclusion] En conséquence, l'obligation de livrer le manuscrit est une obligation sous condition suspensive de sa remise en l'état. B) Le régime de la modalité Il sera analyse dans un premier temps les conditions de validité de la condition suspensive (§ 1) et dans un second temps son sort en l'absence de délai ($2)   §1 Les conditions de validité de la condition suspensive   [Majeure] En droit, il résulte des articles 1304-1 et 1304-2 du Code civil que la condition d'une obligation doit être licite et ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur.   [Mineure] En l'espèce, la remise en l'état du manuscrit n'a rien d'illicite, c'est légal. Par ailleurs, la condition ne semble pas dépendre de la seule volonté du débiteur, le créancier a tout intérêt à voir le manuscrit remis en l'état par les débiteurs puisque c'est un professionnel des livres anciens.   [Conclusion] En conséquence, la condition suspensive est valable, et a fortiori l'obligation.   §2. Le sort de la condition suspensive en l'absence de délai   [Majeure] En droit, il résulte de l'ancien article 1176 du Code civil que s'il n'y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle est défaillie quand il est certain que sa réalisation n'arrivera pas. De surcroît, depuis un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, la réalisation de la condition sans condition de délai est enfermée dans un délai raisonnable. Seulement, ce point n'a pas été repris par la réforme de 2016 qui le passe sous silence. La doctrine, comme Malinvaud ou Julienne, considère cependant que la notion de délai raisonnable a vocation à se maintenir après la réforme. [Mineure] En l'espèce, le délai de réalisation de la condition n'a pas été spécifié entre les parties,  quand bien même il aurait pu l'être. Sa réalisation est alors soumise à un délai raisonnable. Lors de la mise en demeure par le créancier de la débitrice il s'est écoulé 2 mois depuis la signature de l'acte. Bien que cela relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il est possible de considérer que le délai raisonnable pour la remise en l'état du manuscrit n'a pas expiré au bout de 2 mois. [Conclusion] En conséquence, l'absence de réalisation de la condition au bout de 2 mois ne signifie pas que la condition ne peut plus être accomplie. Il est toujours possible de remettre en l'état le manuscrit et de le livrer comme il a été convenu. Ainsi, l'obligation de livraison du manuscrit est soumise à la condition suspensive de le remettre en l'état. La condition n'ayant toujours pas été réalisée et le délai n'étant pas écoulé, elle peut toujours être accomplie. Il convient dès lors de déterminer la qualité des débiteurs de cette obligation (III). III/ La qualité des débiteurs de l'obligation Les enfants du couple débiteur décédé sont-ils des débiteurs indivisibles de par l'acceptation de la succession de leurs parents ? [Majeure] En droit, le principe est que « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fut-elle solidaire », selon l'alinéa 1er  de l'article 1309 du Code civil. L'alinéa 3 du même article pose une exception et dispose qu’ « Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ». De plus, l'article 1320 du Code civil en son alinéa premier affirme que les obligations peuvent être indivisibles par leur nature ou par contrat. A cela s'ajoute l'alinéa troisième du même article qui dispose qu' « Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs ». Par ailleurs, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu le 3 décembre 1974 par la première chambre civile de la Cour de cassation, elle exige le mot « solidaire »  dans les stipulations. Un usage conventionnel quant à lui impose la solidarité entre commerçants même si ce n'est pas spécifié dans le contrat. [Mineure] En l'espèce, les enfants acceptent la succession de leurs parents décédés qui étaient débiteurs de l'obligation sus citée. Les enfants, en acceptant cette succession, acceptent les dettes et les actions, il s'agit notamment de l'obligation de livrer le manuscrit lorsqu'il est remis en l'état. En outre, l'obligation ne se fait pas entre commerçants mais entre un particulier et un commerçant, et aucune stipulation dans l'acte ne précise la solidarité des débiteurs ou leur indivisibilité. Le manuscrit est cependant un seul et même objet, il est indivisible par sa nature, tout comme l'obligation. * « En matière civile, en l’absence de texte prévoyant la solidarité ou de clause de solidarité ou d’indivisibilité, seule l’indivisibilité peut s’imposer si la nature de la prestation le justifie . » [Conclusion] En conséquence, les enfants deviennent les débiteurs indivisibles de l'obligation de livrer le manuscrit au créancier. Nonobstant, l'obligation indivisible sous condition suspensive est soumise à un certain régime (IV).  IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive Le débiteur d'une obligation indivisible peut-il refuser de livrer l'objet de cette dernière après mise en demeure par le créancier ? [Majeure] En droit, l'article 1304-4 du Code civil dispose qu' « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli ». En outre, selon l'article 1320 du Code civil chacun des débiteurs d'une obligation indivisible est tenu pour le tout. Cela signifie que le créancier peut demander à l'un des débiteurs de son choix le paiement de l'obligation. [Mineure] En l'espèce, le créancier est dans son droit quand il met en demeure de la livraison du manuscrit un des débiteurs indivisibles. Il peut en effet avoir renoncé à la réalisation de la condition de remise en l'état qui était dans son intérêt exclusif. [Conclusion] En conséquence, la débitrice mise en demeure n'a pas de moyen de défense puisque  c'est un débiteur indivisible. Pour conclure, le créancier ayant le droit de renoncer à la condition il peut mettre un débiteur en demeure de lui livrer le manuscrit. Cependant, la débitrice n'aura aucun moyen de défense car il est sujet d'une obligation indivisible et non solidaire. Cas n° 2 [Qualification juridique des faits] Par suite, le second enfant, second débiteur, propose au créancier le remboursement des fonds versés, soit 30 000€, en sus d'une indemnité de 3 000€. Le créancier accepte l'offre en contrepartie de sa renonciation à exiger la livraison du manuscrit. [Problématique ] Le premier débiteur après le paiement du remboursement du créancier par le second débiteur est-il tenu de participer au remboursement ? [Annonce de plan ] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second il sera analysé la nature de l'obligation contractée entre le débiteur et le créancier (II) avant de déterminer le recours possible entre les débiteurs (III). I/ Application de la réforme de 2016 [Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er  octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er  octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018. [Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, la mise en demeure a lieu en août 2021 (« et le remboursement par la suite ») , soit après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme. [Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme. II/ La nature de l'engagement Le nouvel engagement consistant pour le créancier à la renonciation de la livraison du manuscrit engage-t-il les deux débiteurs ou seul le débiteur ayant fait l'offre ? [Majeure] En droit, il résulte de l'article 1342 du Code civil que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette. De plus, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 1974, elle exige le mot « solidaire » dans les stipulations. De surcroît, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 décembre 2008 affirme que l'expression « Nous soussignés » indique la souscription d'un engagement solidaire. [Mineure] En l'espèce, le remboursement des fonds versés couplé avec une indemnité caractérise le paiement d'une dette et a pour but d'éteindre la première créance, qui était de livrer le manuscrit. L'offre du débiteur ne contient certes pas l'expression « solidaire » de manière expresse mais contient la formule « nous soussignés » qui engage les deux débiteurs à verser la somme au créancier. [Conclusion] En conséquence, l'engagement convenu entre le créancier et le débiteur solvens  implique nécessairement le deuxième débiteur. Il s'agit alors d'une obligation solidaire passive. Une telle obligation permet un recours entre codébiteurs solidaires (III). « Vous sautez une étape : Rapport créancier-débiteur : vérifier et montrer que Jeanne n’est plus tenue à l’égard de Philippe suite au paiement d’Arthur (art. 1313 CCiv) » III/ Le recours entre codébiteurs Le solvens dispose-t-il d'un droit de recours envers son codébiteur après avoir payé la totalité de la dette de 33 000€ au créancier ? [Majeure] En droit, l'article 1320 (« alinéa 2 »)  du Code civil dispose que « Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres ». A cela s'ajoute l'article 1309 du même Code qui, en son deuxième alinéa, dispose que « Chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune ». Il est possible de coupler cet article avec l'alinéa 2 de l'article 1317 du Code civil selon lequel « Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part». Selon un arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu'un codébiteur a payé le créancier, il a un recours s'il a payé au total plus que sa part. Cela permet d'assurer la répartition définitive de chacun à la dette comme le confirme un arrêt du 24 juin 1998 rendu par la troisième chambre civile de la Haute Juridiction. Selon cet arrêt, sauf stipulation ou règle contraires, chacun des codébiteurs est tenu pour une part virile, c'est-à-dire une part égale à celle des autres. [Mineure] En l'espèce, le débiteur ayant fait l'offre a payé l'entièreté de la dette envers le créancier, il peut user d'un recours en contribution envers son codébiteur. Par ailleurs, aucune stipulation ou règle ne vient régler la répartition de la dette entre les deux codébiteurs comme le suggère l'arrêt du 24 juin 1998. [Conclusion] En conséquence, le solvens dispose d'un droit de recours envers son codébiteur pour lui demander de participer à hauteur de la moitié de la somme finale, soit 16 500€. Pour conclure, la débitrice n'ayant rien payé et le débiteur ayant tout payé, ce dernier peut réclamer la participation de sa codébitrice à la dette à hauteur de 16 500€ étant donné qu'ils sont codébiteurs solidaires.

  • [CAS PRATIQUE] Exemple - Enquête de flagrance et instruction préparatoire (Procédure pénale)

    Cours de droit > Cours de Procédure Pénale Retrouvez un exemple de cas pratique de procédure pénale ayant eu 17/20 ! Enquête de flagrance, actes d'enquête, réquisition, filature, instruction préparatoire, cette copie a obtenu une très bonne note et vous permettra de comprendre comment gagner des points en TD ou en examen. Sommaire : I. La procédure d’enquête de flagrance A. Qualification de l'enquête de flagrance B. Les actes d’enquêtes II. L’instruction préparatoire A. Saisine du juge d’instruction B. Les actes issus de l’instruction préparatoire N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Les faits du cas pratique / Sujet : Le 17 mars 2019 et dans le cadre d’une enquête pour un vol avec violence s’étant déroulé sur l’agglomération messine, les services d’enquête compétents sont perplexes. Ils n’ont aucun élément pouvant commencer l’enquête hormis un numéro de téléphone portable terminant par 78.96. Devant la violence du vol dont la victime dit avoir été braqué à l’aide d’un 357 Magnum et blessé grièvement à coups de crosse à la tête (pronostic vital engagé), les policiers font certaines diligences et parviennent à obtenir 3 numéros se terminant par 78.96. Ils décident de procéder à la mise sur écoute des trois numéros (A,B,C) et au bornage en continu des lignes afin de découvrir les déplacements des lignes téléphoniques mise en causes. Ils découvrent qu’un téléphone s’est déplacé vers le sud de la France et décident de demander à la SANEF d’obtenir les bandes de vidéosurveillance afin de pouvoir identifier les véhicules ayant traversé un péage le 17 mars entre 23h00 et 01h00 (du 18 mars 2019). Entre temps le parquet informe les infractions pouvant être retenues à savoir vol en bande organisée avec arme, et tentative d’homicide volontaire. Les policiers arrivent à « loger » des suspects via l’ADN retrouvé sur un ticket de péage utilisé par les suspects qu’un policier a pris au péage et mettent en place une filature en région lyonnaise, notamment par géolocalisation. Le juge d’instruction saisi autorise par ailleurs la mise sur écoute de A, B et C. Lors de ces écoutes, les enquêteurs sont mis au courant des aveux des malfrats alors en discussion avec leur avocat. Les enquêteurs demandent à la BRI et RAID local de prêter main forte afin de sécuriser l’interpellation qui va s’en suivre étant donné la dangerosité des individus à interpeller. Le top départ de l’intervention est donné le 1er avril 2019, mais les policiers n’arrivent à mettre la main que sur A et B. A refuse de sonner le code de déverrouillage de son téléphone, tandis que B avait donné ce code lors de son transport au commissariat de Police. Les policiers découvrent que C a été prévenu par son avocat d’une éventuelle interpellation et les policiers décident de se rendre directement au cabinet pour procéder à une perquisition. Placé en garde à vue, A et B demandent à pouvoir être assisté par un avocat. Me X se déplace pour Monsieur A tandis que Me Y fait valoir son droit de grève et avertit qu’il n’assistera pas Monsieur B dans le cadre de sa garde à vue. Les auditions se tiennent et B se met à table mettant en cause tous les autres protagonistes, tandis que A fait valoir son droit au silence. L’avocat placé en garde à vue (= avocat de C), décide de se défendre seul et refuse de signer le PV de notification des droits. Ils sont déférés devant le magistrat de permanence qui les informe de l’ouverture d’une information judiciaire et de leur comparution devant le juge d’instruction qui après l’interrogatoire de première comparution les mets en examen du chef vol aggravé, tentative d’homicide volontaire et trafic de stupéfiant (des stupéfiants ayants été découverts lors de la perquisition). Présentés au Juge de la liberté et de la détention sur réquisition du magistrat instructeur en vue de leur placement en détention provisoire, celui-ci place A et l’avocat en détention, B sous contrôle judiciaire. Que pensez-vous de la procédure ? I. La procédure d’enquête de flagrance A. Qualification de l'enquête de flagrance 🔍 Dans les faits nous sommes sur un vol avec violences commis le 17 mars 2019, date à laquelle l’enquête a débuté. On peut donc supposer qu’une enquête de flagrance va être mise en place. En effet, selon l’article 53 code de procédure pénale, l’enquête de flagrance est une enquête coercitive diligentée par la police judiciaire aux moyens d’actes de contrainte à finalité probatoire afin de rechercher tout renseignement utile pour un crime puni d’une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement . De plus, l’enquête doit être menée sous le contrôle du procureur de la république et dure au maximum 8 jours . De même, pour ouvrir une enquête de flagrance trois critères cumulatifs doivent être respectés : Le critère de gravité qui indique que l’enquête doit porter sur des faits constitutifs d’un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Le critère temporel qui indique que le crime ou délit doit se commettre actuellement ou qui a été commis dans un temps proche de l’action. Le critère d’appartenance qui prévoit selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22/02/1996 n°95-85.861, que les officiers de police judiciaire (ci-après OPJ), soient en connaissance d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient de se commettre. En l’espèce, le critère de gravité est rempli puisse que nous sommes sur un vol avec violences puni selon l’article 311-7 du code pénal de quinze ans de réclusion criminelle et de 150k€ d’amende . De même, le critère temporel est lui aussi rempli puisque les vol et les actes de violence ont eu lieu le jour même. Enfin le critère d’appartenance est lui aussi rempli puisque les policiers sont en connaissance d’actes qui viennent de se produire du fait de la dénonciation de la victime. En effet la dénonciation de la victime fait partie des indices apparents admis par la chambre criminelle. En l’espèce dans un arrêt du 22/04/1992, n° 90-85.125, la chambre criminelle avait admis que la plainte de la victime était admise dans le cadre d’indices apparents, ce qui visiblement est le cas ici car « la victime dit avoir été braquée et blessée ». Ainsi, tous les critères prévus à l’article 53 du Code de procédure pénale sont remplis, on peut donc affirmer que nous sommes face à une enquête de flagrance diligentée par les policiers. B. Les actes d’enquêtes 1/ La mise sur écoute téléphonique des trois numéros 📱Grâce à leurs diligences, les policiers sont parvenus à obtenir trois numéros de téléphone mobile se terminant par 78-96. Ainsi, ils vont procéder à la mise sous écoute de ces trois numéros. Selon l’article 74-2 alinéa 8 Code de procédure pénale , si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD), peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle . Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention . En l’espèce, la mise sur écoute des trois numéros est un élément important pour les nécessités de l’enquête puisque cela va permettre d’obtenir des informations sur les malfaiteurs en fuite . De facto, la condition de fuite est elle aussi remplie. De plus, nous sommes bien en face à une infraction punie de plus de trois ans d’emprisonnement conformément à l’article 100 code de procédure pénale, puisque le vol avec violence est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Les conditions des articles 100-1 sont elles aussi remplies puisse que la décision de mettre sur écoute est nécessaire à l’enquête Cependant dans les faits, aucune information ne précise que la mise sur écoute téléphonique a été autorisée par le JLD à la demande du procureur de la république, ni aucune information sur la validité des conditions prévues aux articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale. Deux cas de figure s’impose donc : - S’il y a bien eu autorisation du JLD et si les conditions des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale sont satisfaites , alors l’écoute téléphonique sera valable et pourra être utilisée comme élément d’enquête. - S’il n’y a pas eu autorisation du JLD et si les conditions des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale ne sont pas satisfaites , alors l’écoute téléphonique ne pourra pas être utilisée lors de l’enquête et l’avocat de la défense pourra demander à ce que les informations obtenues du fait de cette écoute soit considérées comme inutilisables. 2/ Le bornage continu des lignes (géolocalisation statique) Ici aussi, grâce aux diligences des policiers qui sont parvenus à obtenir trois numéros de téléphone mobile se terminant par 78-96, ils ont de plus procédé au bornage en continu des lignes afin de découvrir leur déplacements. Il y a donc une mise en place d’une géolocalisation statique définie comme une reconstitution à posteriori de l’itinéraire d’un suspect à l’aide des données de bornage d’un téléphone portable . En vertu de l’article 60-1 du Code de procédure pénale , les réquisitions aux fins de renseignements peuvent être pratiquées par l’officier de police judiciaire (ci-après OPJ), qui peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. De plus, la chambre criminelle de la C our de cassation dans un arrêt du 6/11/2013, n° 12-87.130 , vient affirmer que le recueil de données téléphoniques ou électroniques est possible s’ils constituent des informations intéressant l’enquête. En l’espèce, le bornage téléphonique va permettre de retracer les déplacements des trois lignes téléphoniques et par conséquent des suspects probables . Ainsi, la pratique du bornage téléphonique constitue un acte nécessaire à la continuité de l’enquête car cela permet de donner un point de départ en identifiant trois suspect plausibles. Ainsi, si le bornage a été pratiqué par un OPJ, alors cet acte sera valable. Cependant si l’acte n’a pas été diligenté par un OPJ, dans ce cas tous les actes réalisés en vertus des données recueillis par ce bornage seront entachés de nullités. 3/ L’obtention des bandes de vidéosurveillances auprès de la SANEF Les policiers ont découvert qu’un des téléphones s’est déplacé vers le sud de la France. Ainsi, ils vont contacter la SANEF (société d’autoroute du nord et de l’est français), afin d’identifier les véhicules ayant traversé le péage le 17 mars 2019 entre 23h et 01h du matin. L’article 60-1 Code de procédure pénale dispose que le procureur de la république ou l’OPJ peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif valablen l’obligation au secret professionnel. En l’espèce, les policiers demandent à la SANEF (personne morale), les bandes de vidéosurveillance dans l’objectif d’identifier le véhicule des suspects, ce qui constitue bien une information nécessaire à l’enquête. De plus, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2013 vient confirmer l’article 60-1 Code de procédure pénale en précisant qu’un OPJ peut se faire remettre par voie de réquisition judiciaire les enregistrements de vidéosurveillance. Ainsi s’il s’avère que dans les réquisitions faites par les policiers, celui a qui a demandé la vidéosurveillance avait la qualité d’OPJ, alors cette obtention sera considérée comme valable, et le procédé se voudra légal. Néanmoins, si la réquisition n’a pas été faite par un OPJ, l’avocat de la défense pourra soulever une nullité afin de faire annuler toute la procédure résultant des informations de ces enregistrements. C. La requalification de la bande organisée par le parquet Le 17 mars 2019, s’est déroulé un vol avec violences. En effet la victime a été braquée par une personne armée d’une arme de catégorie B de type 357 magnum et a subi des violences engageant son pronostic vital . Lors de l’enquête, le parquet a été amené à requalifier les faits . En effet le parquet estime que la gravité est telle qu’ils sont requalifiés en vol en bande organisée avec arme et tentative d’homicide volontaire. En conséquence, l’enquête va être diligentée selon la procédure applicable à la criminalité organisée. En effet, en vertu de l’article 311-9 al 2 du Code pénal , le vol commis en bande organisée est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui. En l’espèce, selon l’article 706-73 7° du Code de procédure pénale , entrent dans le champ de la procédure applicable à la délinquance et criminalité organisées, le crime de vol commis en bande organisée prévu à l’article 311-9 du Code pénal . La requalification du parquet en vol commis en bande organisée parait donc justifiée. De plus, selon l’article 221-1 du Code pénal , le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un homicide, puni de trente ans de réclusion criminelle. En l’espèce ici, le parquet a qualifié de tentative d’homicide volontaire puisse que la victime n’est pas morte mais son pronostic vital est engagé. Cependant, l’article 121-4 2° du Code pénal vient poser le principe selon lequel est auteur de l’infraction celui qui tente de commettre un crime. En l’espèce, la victime a été blessée grièvement à coups de crosse à la tête, le coup à la tête montre la volonté de vouloir donner la mort donc un homicide volontaire, ainsi la tentative est sanctionnée de la même peine que si l’infraction avait été consommée. Ainsi, la qualification de tentative d’homicide volontaire est elle aussi justifiée. 1/ La réquisition du ticket de péage Afin de réussir à loger les suspects, c’est-à-dire retrouver leur adresse , les policiers ont dû procéder à la réquisition du ticket de péage. Dans le cadre des dispositions de l’article 60-1 Code de procédure pénale, le procureur de la république ou l’OPJ peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif valable l’obligation au secret professionnel. En l’espèce, la condition posée à l’article 60-1 du Code de procédure pénale est remplie car les policiers vont demander à la SANEF qui est une personne morale, le ticket de péage afin d’essayer d’obtenir des informations qui pourraient faire avancer l’enquête. Ainsi, la réquisition du ticket sera valable dans le cas où la réquisition a bien été diligentée par un OPJ, dans le cas contraire l’avocat de la défense pourra soulever une nullité en vertu d’une erreur procédurale commise par les policiers. 2/ Le prélèvement ADN Grâce à la réquisition du ticket de péage, les policiers vont réussir à trouver de l’ADN appartenant aux suspects. La procédure applicable pour réussir à récupérer l’ADN présent sur le ticket est celle de l’article 60 du Code de procédure pénale qui donne à l’OPJ la possibilité de requérir un expert afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui seraient nécessaires à la manifestions de la vérité. En outre, l’examen scientifique pratiqué sur le ticket de péage a permis de retrouver l’ADN des suspects, ce qui constitue donc un élément nécessaire à la manifestation de la vérité, d’autant plus que cet examen a permis de loger les suspect et pouvoir les suivre. En effet, il se peut que l’ADN retrouvé sur le ticket de péage corresponde à l’ADN retrouvé sur le 357 magnum. Cette correspondance pourrait être déterminante pour la suite de l’enquête. Ainsi, si l’examen a été pratiqué par un expert expressément sollicité par un OPJ alors la mesure est valable, si ce n’est pas un OPJ qui a demandé à l’expert de pratiquer la mesure alors elle ne sera pas utilisable pour l’enquête. 3/ La mise en place de la filature 👺Grace à l’ADN retrouvé sur le ticket de péage, les policiers ont découvert que les malfaiteurs domiciliaient en région lyonnaise et par conséquent, ils vont mettre en place une filature notamment par géolocalisation. a/ La surveillance La surveillance est selon l’article 706-80 du Code de procédure pénale une mesure non coercitive sur l’ensemble du territoire national qui consiste à observer les personnes et les biens susceptibles d’être en lien avec la criminalité organisée présent aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du Code de procédure pénale sur simple information du procureur . En l’espèce, la filature consiste à retrouver les trois individus suspectés d’avoir commis un vol en bande organisée ce qui correspond bien à une des qualifications qui entrent dans le champ de l’article 706-73 du Code de procédure pénal, et une tentative d’homicide volontaire. Ainsi on a donc la condition de crime ou délit commis en bande organisée qui est remplie, toutefois, il faut veiller à faire attention à ce que ce soit un OPJ qui ait procédé à cette mesure et qu’il en ait informé le procureur de la république afin que la procédure soit valide car dans le cas contraire, la mesure sera considérée comme nulle et on pourra même considérer qu’elle porte atteinte à la vie privée des trois personnes. b/ La géolocalisation Selon l’article 230-32 du Code de procédure pénale , la géolocalisation est un moyen technique destiné à la localisation en temps réel sur l’ensemble du territoire national pour un suivi dynamique de tout individu, véhicule sans le consentement de l’intéressé ou du propriétaire. Depuis la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019, la géolocalisation est possible quel que soit le type d’enquête à partir du moment où elle porte sur un crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement . En l’espèce, l’utilisation de la géolocalisation va permettre une meilleure approche de la filature puisse qu’on connaitre leur position en temps réel. De plus, on se situe en enquête de flagrance pour un crime de vol en bande organisée puni de vingt ans de réclusion criminelle et pour une tentative d’homicide volontaire puni de trente ans de réclusion criminelle . Les conditions prévues à cet article sont donc remplies. De même selon l’article 230-33 du Code de procédure pénale , la mesure de géolocalisation sera permise à partir du moment où elle sera autorisée par le procureur de la république sur décision écrite et motivée par référence aux éléments de droit et de fait justifiant que l’opération est nécessaire. En l’espèce la mesure est justifiée par le fait qu’elle est nécessaire à la continuité de l’enquête car on parle d’un crime puni d’au minimum vingt ans de réclusion criminelle. Ainsi, s’il y a bien eu autorisation préalable du procureur, la mesure de géolocalisation dynamique est justifiée. Dans le cas contraire la mesure ne pourra pas être possible. II. L’instruction préparatoire A. Saisine du juge d’instruction 👩‍⚖️ En vertu de l’article 79 code de procédure pénale, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions spéciales. En l’espèce, les faits sont qualifiés de vol en bande organisée avec arme et tentative d’homicide volontaire considéré comme crime par l’article 311-9 code pénal, et qui punit de vingt années de réclusion criminelle les faits de vols en bande organisée avec violence, de même l’article 221-1 du Code pénal punit de trente ans de réclusion criminelle une tentative d’homicide volontaire. Ainsi l’instruction préparatoire est obligatoire puisque nous sommes en matière criminelle. De plus, selon l’article 80 Code de procédure pénale , le juge d’instruction est saisi soit par réquisitoire introductif à fin d’informer émanant du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile. En l’espèce, il est énoncé que le juge d’instruction est saisi suite à la requalification du parquet. Ainsi on peut en déduire que le procureur de la république a saisi le juge d’instruction et qu’une instruction préparatoire va se mettre en place sous la diligence de celui-ci. B. Les actes issus de l’instruction préparatoire 1/ Écoute téléphonique Après ouverture de l’instruction préparatoire, le Juge d’instruction (ci-après JI), va autoriser la mise sur écoute des trois suspects. Les interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique, dans le cadre d’une instruction préparatoire sont en principe prévues à l’article 100 du code de procédure pénale qui dispose qu’en matière criminelle, si la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans d’emprisonnement , si les nécessités de l’enquête l’exigent, le JI pourra procéder aux interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique. En l’espèce on est en matière criminelle puisse qu’il s’agît d’un crime de vol en bande organisée puni de de vingt ans de réclusion criminelle de même la tentative d’homicide volontaire est punie de trente ans de réclusion criminelle. Cependant les écoutes téléphoniques, les enquêteurs tombent sur les aveux des protagonistes alors qu’ils étaient en pleine discussion avec leur avocat sûrement dans le but de préparer leur défense. Cela va donc poser un problème. En effet, selon l’article 100-5 al 3 du code de procédure pénale, à peine de nullité, il est impossible de retranscrire les correspondances entre un avocat et son client lorsqu’elles relèvent du droit de la défense . Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2000, n° 00-83.570 ajouté que lors d’une mesure d’instruction régulière, une conversation entre le client et l’avocat faisant apparaitre que l’avocat participe à l’infraction, vient à être transcrite, elle pourra être utilisée comme preuve. Toutefois l’article 100-7 alinéa 2 du code de procédure pénale vient préciser que le bâtonnier doit être informé de la mesure. En l’espèce, lors des écoutes il est juste précisé que les malfaiteurs ont avous à leur avocat les actes qu’ils ont commis et il n’est pas précisé que l’avocat participe au crime. De ce fait, si l’avocat ne participe pas à l’infraction et que l’échange téléphonique se trouve purement dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, alors c’est une violation de l’article 100-5 al 3 du code de procédure pénale et en vertu de cet article une nullité textuelle devra être soulevée . Cependant s’il s’avère que l’avocat a participé de quelque façon à l’infraction et que le bâtonnier fut prévenu qu’un de ses avocat fut sous écoute, alors cette écoute sera justifiée . 2/ L’interpellation : une audition pendant le transport au commissariat ? Après une intervention réalisée le 1e avril 2019 au domicile des malfaiteurs, A et B sont interpellés cependant C s’est échappé. Lors du transport au commissariat, A avait refusé de donner son code de téléphone portable alors que B lui l’a donné. Les différents cas doivent être étudiés de façon distinctes : Le cas de A : Le principe est le suivant : selon l’article 434-15-2 du code de procédure pénale , le fait de refuser de donner un code de déchiffrement alors qu’on en a connaissance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende. Cependant , selon la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 16/04/2019 n° 18/09.367 , une demande de code pin en dehors de réquisition, est considérée comme une demande informelle qui ne donne lieu à aucune sanction . Alors que s’il y a des réquisitions qui ont été faites cela pourra donner lieu à sanction. De plus, la Cour d’Appel considère qu’un code de déverrouillage de téléphone portable d’usage courant qui permet d’accéder aux données donc aux message ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés donc ce n’est pas une convention secrète de déchiffrement par un moyen de cryptologie donc ne peut pas être sanctionné sur la base de l’article 434-15-2 CP . En l’espèce, aucune réquisition n’a été faite lors de de l’interpellation, en effet A n’a reçu qu’une demande informelle lors du transport vers le commissariat, ce qui ne peut non plus constituer une audition. De même les policiers ont demandé le code de déverrouillage du téléphone ce qui selon la Cour d’Appel de Paris ne permet pas un déchiffrement par moyen de cryptologie. Ainsi, le fait pour A d’avoir refusé de donner son code de déverrouillage du téléphone ne pourra lui être reproché, néanmoins A sera mal vu car les policiers vont considérer qu’il n’est pas coopératif. Cependant, il s’agit ici de criminalité organisée prévue à l’article 706-95-1 du code de procédure pénal. Ainsi grâce à l’article 706-95-1 du code de procédure pénale, si les nécessités de l’enquête l’exigent, si le JLD l’autorise par une ordonnance motivée, les policiers pourront pirater le téléphone de A . Le cas de B : B lors du transport a directement donné son code de téléphone. Ceci est probablement dû au fait que les policiers lui ont demandé. Cependant la chambre criminelle dans un arrêt rendu le 25/04/17, numéro 16-87.518 donne raison à la chambre de l’instruction qui avait annulé le procès-verbal litigieux car elle avait considéré qu’aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l’espèce n’autorisait les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l’autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat. En l’espèce ici ils sont encore dans le véhicule de la police, or il n’est est pas impossible de recueillir des déclarations spontanées en dehors d’une audition. Ainsi le fait pour B d’avoir donné son code de déverrouillage constitue une violation de ses droits de la défense puisse qu’il est auditionné lors du transport au commissariat, audition qui n’a pas été faite dans le respect des règles légales autorisant B à garder le silence et être assisté par un avocat. 3/ Perquisition bureau de l’avocat La perquisition du bureau de l’avocat est dûe au fait que les policiers aient découvert que l’avocat de C l’a prévenu qu’il allait peut-être se faire interpeller. Selon l’article 56-1 du code de procédure pénale , les perquisitions d’un cabinet d’avocat doivent se faire sous différentes conditions. En effet, il faut la présence du juge d’instruction conformément à l’article 96 alinéa 4 du code de procédure pénale et la présence du bâtonnier à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le JI indiquant la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations et les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. De plus seul le bâtonnier a le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie et aucune saisie ne pourra concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée sous peine de nullité. En l’espèce les policiers se rendent directement donc sans les autorisations préalables du JI, ni en présence du bâtonnier. Ainsi comme la perquisition n’est pas légale, toute la procédure devra être considérée comme nulle et tout acte résultant de cette procédure devront aussi être considérés comme entachés de nullité . 4/ Le placement en garde à vue Arrivés au commissariat, A, B et l’avocat vont être placés en garde à vue (ci-après GAV). Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale , la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un OPJ afin de maintenir à disposition de celui-ci la ou les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou délit. En l’espèce, A et B sont accusés du chef de vol en bande organisée et tentative d’homicide volontaire qualifié de crime par le code pénal et l’avocat est accusé d’avoir aidé C qui a commis un crime. De plus, l’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue est possible si elle répond à l’un des six objectifs qu’il pose et notamment ici la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la république . En l’espèce, les malfaiteurs étaient en fuite, ainsi la mise en garde à vue va permettre de s’assurer qu’ils ne reprennent pas la fuite et donc d’assurer leur présentation devant le procureur de la république. De même selon l’article 63 du code de procédure pénale , lors d’un placement en garde à vue, l’avis à magistrat doit être immédiat . En effet, la chambre criminelle estime dans un arrêt rendu le 29/02/2000 n° 99-85.573 , que tout retard non justifié par des circonstances insurmontable fait grief aux intérêts de la personne concernée. En l’espèce il n’est pas précisé que l’avis à magistrat ai été effectué, on sait seulement que les trois individus ont été placés en garde à vue. Ainsi, s’il y a bien eu avis à magistrat alors la garde à vue ne sera pas entachée de nullité, cependant si l’avis n’a pas eu lieu immédiatement dans ce cas cela constituera une nullité substantielle. L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement notifiée de ses droits et notamment celui de demander un avocat. En l’espèce, A et B demandent à pouvoir être assistés par un avocat, et l’avocat veut se défendre tout seul, on peut donc en déduire que la notification des droits a bien été faite. Cependant il faut tout de même faire attention au moment de la notification des droits. En effet, la notification des droits doit avoir lieu immédiatement lors de l’interpellation et tout retard dans la mise en œuvre de cette mesure non justifiée par des circonstances insurmontables porte atteinte aux intérêts de la personne concernée ( crim, 14/12/1999, n°99-82.855 ). Ainsi, si la notification des droits a bien eu lieu immédiatement, la procédure de garde à vue ne sera pas entachée de nullité, cependant si l’avis n’a pas eu lieu immédiatement dans ce cas cela constituera une nullité substantielle. Les policiers ont fait diligence à la demande de A et B ainsi un avocat s’est déplacé pour A cependant pour B l’avocat a fait valoir son droit de grève, puisque les auditions vont débuter. Dans le cas de B , selon la jurisprudence de la cour de cassation ( crim, 29/10/2000, n°08-84.990 ), l’OPJ doit prendre contact avec l’avocat désigné ou informer par tous moyen et sans délai le bâtonnier de la demande de commission d’un avocat d’office. Cette obligation est une obligation de moyen, par conséquent aucune nullité ne pourra être prononcée si l’absence d’avocat est justifiée par une circonstance insurmontable comme peut l’être le refus de se déplacer de l’avocat désigné ( civ 1e, 26/10/2011, n°10-19.316 ). Ainsi, l’article 63-4-2 al 1 du code de procédure pénale prévoit que la première audition ne peut avoir lieu sans la présence de l’avocat avant un délai de carence de 2h. Donc l’audition de B même sans son avocat pourra avoir lieu seulement deux heures après que l’avocat ait été prévenu car si l’avocat change d’avis et que le délai de deux heures n’est pas respecté cela pourra constituer une nullité . Ainsi, les déclarations de B même hors présence de son avocat seront valables puisque ses droits ont été notifiés, notamment le droit de garder de silence mais il a préféré faire des déclarations. Dans le cas de A , son avocat s’est déplacé. En vertu de l’article 63-3-1 , l’avocat a la faculté de s’entretenir avec le gardé à vue pendant 30 minutes. Ainsi, lorsque l’avocat est arrivé au poste de police, lors du probable entretien préalable qui a dû avoir lieu dans l’avocat de A lui a conseillé de garder le silence. En l’espèce, selon l’article 63-1 du code de procédure pénale , l’accusé a lors des auditions, le droit de se taire. Ainsi, A avait tout à fait le droit de faire valoir son droit lors de cette audition, cela n’entachera pas la garde à vue de nullité mais va porter préjudice une nouvelle fois à A qui après avoir refusé de donner son code de déverrouillage, ne va toujours pas coopérer avec les enquêteurs. Dans le cas de l’avocat , l’article 63-1 du code de procédure pénale précise que lorsque le gardé à vue refuse de signer le procès-verbal de garde à vue, il en fait mention. En l’espèce, l’avocat qui souhaite se défendre seul ce qui n’est pas interdit puisse qu’une décision QPC du 9 septembre 2011, Mr Hovanes A, vient rappeler que toute partie à un procès pénal a le droit de se défendre seule , et va refuser de signer la procès-verbal de notification des droits. Ainsi ce refus n’est pas illégal, cependant cela sera mentionné sur le PV. 5/ Déferrement Après leur garde à vue, les deux malfaiteurs et l’avocat de C vont être déférés devant le magistrat de permanence. Selon l’article 63-8 code de procédure pénale , le gardé à vue est soit remis en liberté, soit déféré devant le procureur de la république, le JI, le JLD ou un autre magistrat du siège qui décidera des suites à donner. En l’espèce les trois individus sont déférés devant le magistrat de permanence. Ainsi, le principe est posé par l’article 803-2 code de procédure pénale qui dispose que toute personne déférée doit comparaitre le jour même. En l’espèce au moment de leur déferrement le magistrat de permanence les informe qu’une information judiciaire est ouverte et qu’ils vont comparaitre devant le JI. Ainsi, le déferrement est effectué dans les règles. 6/ L’Interrogatoire de première comparution (IPC) Après l’interrogatoire de première comparution le JI va mettre en examen du chef vol aggravé, tentative d’homicide volontaire et trafic de stupéfiant A, B et l’avocat de C pour trafic de stupéfiants car des stupéfiants ont été découverts lors de la perquisition. Selon l’article 80 du code de procédure pénale , le JI est saisi in rem , c’est-à-dire qu’il ne peut instruire que sur les faits énoncés dans le réquisitoire afin d’informer le procureur . De plus si des faits non visés par ce réquisitoire sont portés à la connaissance du JI, celui-ci doit immédiatement en informer le procureur de la république via un réquisitoire supplétif . Le procureur aura alors la possibilité d’ouvrir une information judiciaire distincte ou bien de confier au même juge d’instruction l’enquête. En l’espèce, il semblerait qu’après avoir eu connaissance des éléments de la perquisition, le procureur ait choisit de laisser le même JI aux commandes de l’enquête sur les stupéfiants découverts lors de la perquisition au cabinet de l’avocat. Ainsi, le juge d’instruction va pouvoir justifier sa décision de mettre en examen l’avocat sur le chef de trafic de stupéfiant. De plus, selon l’article 80-2 du code de procédure pénale , la mesure d’IPC doit être apparue à la connaissance de l’individu par lettre recommandée dans un délai inférieur à dix jours mais pas supérieur à deux mois pour qu’il soit procédé à l’interrogatoire de première comparution Ainsi comme il n’est pas indiqué dans la procédure s’il y a bien eu une information du JI par lettre recommandée, il faut envisager le fait que s’il y a bien eu par lettre recommandée alors la procédure sera valide, dans le cas contraire la procédure sera nulle. L’article 116 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le JI envisage de mettre en examen une personne et que cette personne n’a pas été entendue sous le régime de témoin assisté, il devra procéder à un interrogatoire de première comparution (ci-après IPC). En outre, les trois individus n’ont jamais été entendus sous le régime de témoins assistés puisqu’avant le déferrement devant le magistrat, ils étaient en garde à vue, donc l’IPC est obligatoire . De plus toujours en vertu de l’article 116 code de procédure pénale lors de cet IPC, le JI va devoir informer les mis en examen de la qualification juridique et de chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée . De même, ils vont faire l’objet d’une IPC juste après le déferrement mais rien n’est précisé sur les actions réalisés par le JI. Donc pour que cet IPC soit considérée comme valable, il faudra que le JI remplisse toutes les conditions préalables à l’article 116 code de procédure pénale à savoir informer de la qualification juridique des faits et des raisons de la mise en examen. Si les conditions ne sont pas remplies alors la procédure d’IPC est nulle. De même, en vertu de l’article 116-1 al 1 du code de procédure pénale , pour être considérée comme valable, comme nous sommes en matière criminelle, l’IPC devra faire l’objet d’un enregistrement vidéo . 7/Mise en examen La mise en examen a eu lieu après les informations recueillies lors de l’IPC, cela va entrainer la présentation devant le Juge de la liberté et de la détention sur réquisition du magistrat instructeur en vue de leur placement en détention provisoire de A, B et de l’avocat puis le JLD va décider de placer A et l’avocat en détention et B sous contrôle judiciaire. Selon la jurisprudence de la chambre criminelle dans un arrêt du 13 septembre 2011, n°11-82.051 , la mise en examen est une mesure d’exception qui peut être ordonnée par le JI à tout moment de la procédure. De facto, l’article 80-1 al 1 du code de procédure pénale vient ajouter que la mise en examen n’est possible que s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne comme auteur de l’infraction. De plus, il faut qu’une IPC ait déjà eu lieu. En l’espèce, la condition de forme est remplie puisse que la mise en examen découle de l’IPC réalisé au préalable . De plus, il y a bien présence d’indice grave et concordant puisse qu’on a retrouvé l’ADN des suspects sur le ticket de péage, les écoutes téléphoniques et les bandes de vidéosurveillance et les stupéfiants retrouvés qui indiquent la participation des individus. La détention provisoire La détention provisoire est une mesure privative de liberté dont la régularité est subordonnée à des conditions cumulatives de fonds et de forme . En effet, selon l’article 143-1 du code de procédure pénale , pour mettre une personne en examen, il faut qu’elle encoure une peine criminelle d’une durée supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, que selon l’article 137 al 3 du code de procédure pénale les mesures de contrôle judiciaire et d’ARSE soient insuffisantes, que la mesure soit considérée par le JLD comme l’unique moyen de parvenir aux objectifs visés par l’article 144 code de procédure pénale à savoir dans ce cas « empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs », « garantir de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ». Ainsi la chambre criminelle, le 16/02/2010, bull. crim n°28 estime que le JLD va devoir expliquer par des considérations de droit et de fait pourquoi les objectifs visés ne pourront ni être atteints par contrôle judiciaire ni par ARSE . De plus la condition de forme est posée par l’article 137-3 du code de procédure pénale qui prévoit que le JLD statue par ordonnance motivée et l’article 137-4 code de procédure pénale prévoit qu’il est le seul compétent pour placer une personne en détention provisoire, qu’il le fasse d’office ou sur saisie du JI ou procureur de la république. En l’espèce, le JLD saisi sur réquisition du magistrat instructeur en vue du placement en détention provisoire de A, B et de l’avocat va décider de placer A et l’avocat en détention et B sous contrôle judiciaire. Ainsi, pour que A et l’avocat soient placés en détention provisoire il faut qu’ils encourent une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans . En l’espèce A encoure jusqu’à vingt ans de réclusion pour le vol en bande organisée et trente ans pour la tentative d’homicide volontaire et l’avocat en vertu de l’article 222-37 du code pénal encours jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiant. Ainsi la première condition est vérifiée. De plus, il faut que le JLD estime que la détention constitue l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs et garantir de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. En l’espèce A était en fuite et en contact avec les deux autres coauteurs et de même pour l’avocat qui lui pratiquerait de la vente de stupéfiant. Ainsi, la mesure de détention provisoire va permettre de bloquer A, il ne pourra pas non plus dialoguer avec les coauteurs et l’avocat lui ne pourra plus pratiquer son commerce illicite et cela permettra de le laisser à disposition de la justice. Enfin, c’est bien le JLD qui sur réquisition du magistrat instructeur place A et l’avocat en détention, ainsi la condition de 137-4 code de procédure pénale est remplie. Un problème se pose pour l’avocat . En effet la perquisition faite à son cabinet est entachée de nullité puisse que la procédure applicable à une perquisition dans un cabinet n’a pas été respectée. Cela veut dire que tous les actes qui succèdent de la perquisition sont nuls aussi, ce qui veut dire que la découverte des stupéfiants ne peut pas être retenue contre l’avocat. Ainsi, le placement en détention provisoire de l’avocat est impossible si elle est justifiée sur les seuls faits de trafic de stupéfiants. Cependant pour A qui depuis le départ n’a pas voulu coopérer, comme toute les conditions nécessaires sont remplies, le placement en détention est justifié. Le contrôle judiciaire Le contrôle judiciaire est une mesure d’exception restrictive de liberté par laquelle le JI ou le JLD astreint la personne mise en examen à une ou plusieurs obligations et interdictions. En effet selon les dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale , pour placer une personne sous contrôle judiciaire, il faut qu’elle encoure une peine d’emprisonnement , que la décision soit rendue par le JI ou le JLD et qu’il faut que préalablement ait eu lieu un débat contradictoire . En l’espèce, B est mis en examen pour vol en bande organisé et tentative d’homicide volontaire, deux faits punis respectivement de vingt et trente ans de réclusion criminelle. Ainsi, première condition est respectée . De plus, c’est le JLD sur requête du magistrat instructeur qui place B sous contrôle judiciaire. Ainsi ici aussi la condition est respectée . Enfin, à l’issue de l’IPC, lorsque le JLD est saisi, le mis en examen est immédiatement conduit au dépôt dans l’attente du débat contradictoire devant ce magistrat, ainsi même si ce n’est pas précisé, la procédure veut qu'il ait préalablement passé ce débat avec le JLD qui par conséquent a décidé la mise sous contrôle judiciaire. Ainsi, les trois conditions sont remplies, le placement sous contrôle judiciaire de B parait justifié d’autant plus que tout au long de la procédure il a coopéré en donnant le code de déverrouillage de son téléphone et en dénonçant les coauteurs. Lucas Pittalis

  • [Cas pratique] Introduction au droit et droit civil

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici des exemples de cas pratiques en introduction à l’étude du droit et en droit civil. Découvrez ces copies portant sur la qualification des droits et des évènements les faisant acquérir aux protagonistes. Une fiche d'arrêt de la décision du 18 mai 2005 de la Cour de cassation est aussi au programme (Note : 14/20) 🔥 N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sommaire : I- Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits. Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4 II- Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses. Commentaire du professeur : "Bon travail, vous avez compris l’essentiel des enjeux dans les deux parties. Revoyez simplement la question de droit dans la fiche d’arrêt. Continuez ainsi !" I- La qualification des droits Sujet : Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits. Cas pratique n°1 : Droit extrapatrimonial Yannick et Delphine ont pris une décision difficile. Sandrine, leur fille, a commis la bêtise de trop et sera envoyée dans un pensionnat privé pour filles. Il y a deux jours, Sandrine a percé les pneus de la nouvelle voiture de leur voisine Madame Céodeux. Cette dernière est furieuse et entend bien régler ses comptes avec Yannick et Delphine. Madame Céodeux a en effet besoin de sa voiture pour tous ses trajets quotidiens. Heureusement, elle a souscrit à une assurance auprès de la société NAIF lui permettant d’obtenir un véhicule de remplacement le temps des réparations de son véhicule. Réponse : Les parents de Sandrine décident d’envoyer leur fille dans un pensionnat privé pour filles. Ici ils exercent un droit extrapatrimonial relevant des droits familiaux en exerçant leur autorité parentale ainsi qu’énoncé par l’article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » . L’établissement étant privé, ils vont passer un contrat synallagmatique avec le pensionnat, tel que défini par l’article 1102 du Code civil : « Le contrat est synallagmatique (…) lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres » . Ici les parents de Sandrine devront régler une somme mensuelle au pensionnat, qui en retour garantit les services d’éducation prévus au contrat. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux. En perçant les pneus de la voiture de Mme Céodeux, Sandrine a commis un fait juridique du fait de l’homme car on suppose qu’elle n’envisageait pas de créer un effet de droit intentionnel en commettant son forfait. Par ce fait juridique elle a porté atteinte à l’exercice du droit patrimonial réel principal de Mme Céodeux, propriétaire de la chose (ici la voiture) qui est mise hors d’usage et qui ne peut donc plus tirer d’intérêt de la chose ( usus, abusus, fructus ). Les parents, garant de l’autorité parentale sur leur fille, se retrouvent ici débiteurs de Mme Céodeux car cette dernière se voit désormais détentrice d’un droit patrimonial personnel et entend faire appliquer à son profit l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Durant la période d’indisponibilité de son véhicule, Mme Céodeux bénéficiera des conditions prévues par son contrat d’assurance avec la NAIF, qui est également un contrat synallagmatique tel que décrit supra . Mme Céodeux pourra intenter une action en justice en cas de résistance de la part de ses débiteurs afin de faire valoir son droit patrimonial personnel . La créance de Yannick et Delphine envers Mme Céodeux s’éteindra dès lors que les dommages auront été réparés. Cas pratique n°2 : Obligation alimentaire Sujet : Monsieur Bêteclique vient pour la première fois de remporter la somme de 1500 euros en pariant sur une victoire de l’équipe de France de football. Son fils, Romelu, a en revanche parié l’ensemble de ses économies sur une victoire de la Belgique. Romelu se retrouve donc sans un sou et ne peut pas payer ses courses alimentaires et encore moins le loyer qu’il doit au propriétaire de son appartement Monsieur Dédé. Ce dernier le menace de résilier son contrat de bail. Romelu demande de l’aide à son père. Réponse : Pour remporter la somme de 1500 euros en effectuant un pari, il est à supposer que M. Bêteclique a conclu un contrat synallagmatique avec la société de jeu . Le contrat de jeu autorise M. Bêteclique à réclamer la somme due en cas d’un pari réussi, et ce en regard de la somme versée à la société à l’occasion du pari. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux . En gagnant son pari, M. Bêteclique se retrouve détenteur d’un droit patrimonial personnel selon le mode originaire d’acquisition , car le droit se crée ici sur la tête du propriétaire du droit et non par une transmission du droit. Il est le créancier de la société de jeu, qui elle-même devient débitrice du gagnant. Dès lors que la somme aura été versée à M. Bêteclique, ce droit personnel sera éteint via la réalisation des termes du contrat de jeu. Son fils a conclu le même type de contrat avec la société de jeu mais ayant perdu, il n’est donc pas créancier de la société et ne devient titulaire d’aucun droit patrimonial personnel. En dilapidant ses économies, M. Romulu se retrouve défaillant envers le propriétaire de son logement et n’est plus en mesure de respecter les termes du contrat de bail bilatéral passé avec ce dernier, tel que défini à l’article 1103 du Code civil, et qui impose au locataire de respecter les obligations contractuelles telles que le paiement d’un loyer. M. Dédé acquiert ici une droit patrimonial personnel envers M. Romulu, lui conférant ainsi le droit d’exiger de M. Romulu l’obligation de faire . Si M. Romulu ne respecte pas cette obligation de faire en payant les loyers dus à son propriétaire, ce dernier est en droit, via une action en justice potentielle, de faire appliquer à son profit l’article 1217 du Code civil entendu que « La partie, envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat ». M. Dédé, toujours en vertu de l’article précité pourra également prétendre à demander réparations des conséquences de l’inexécution du contrat de bail. Il se retrouvera donc ici détenteur d’un droit patrimonial personnel acquis selon le mode originaire d’acquisition , et deviendra le créancier de M. Romulu, lui-même devenant débiteur de M. Dédé. M. Romulu est majeur, dans le cas inverse il n’aurait pas pu procéder au pari. Toutefois l’article 371-2 dispose que l’obligation d’entretien de l’enfant « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur » . Il est donc en droit solliciter son père pour obtenir de l’aide financière. Si ce dernier accepte, on peut supposer qu’un contrat bilatéral sera passé entre les parties selon deux possibilités : 1. M. Bêteclique officialise par contrat synallagmatique le prêt octroyé à son fils, aussi appelé « reconnaissance de dette » si le contrat ne se fait pas devant notaire. Ce dernier devient alors le débiteur de son père et fait naître à son profit un droit patrimonial personnel . 2. M. Bêteclique décide de faire un don à titre gratuit à son fils. On parlera alors d’un acte juridique à titre gratuit entre vifs . Commentaire du professeur : « non, il s’agit ici d’une obligation alimentaire prévue par les articles 205 et 207 du Code civil. » Cas pratique n°3 : Contrat de vente Sujet : Charles vient récemment d’hériter de son grand-oncle Paul, décédé quelques mois plus tôt, d’une petite maison au bord de la mer. Son enthousiasme est de courte durée puisqu’il apprend que le terrain juste en face du sien vient d’être racheté par un complexe hôtelier dans le but d’y construire une cure thermale. Réponse : En héritant de la maison de son grand-oncle Paul, Charles devient titulaire d’un droit patrimonial réel principal acquis selon un mode dérivé d’acquisition . Il devient l’ayant-cause de son grand-oncle Paul. Le mode de transmission peut être différent selon les conditions testamentaires. Aussi Charles peut devenir : 1. Ayant-cause universel si le patrimoine de grand-père se limitait à la seule maison léguée. 2. Ayant-cause à titre universel si la maison léguée ne constitue qu’une fraction du patrimoine du grand-oncle. Afin que Charles soit reconnu héritier de la maison de son grand-oncle, ce dernier a fait procéder à un acte juridique unilatéral au travers la rédaction d’un contrat lui-même unilatéral rédigé et authentifié devant notaire. Ce contrat testamentaire est un acte de libéralité tel que défini par l’article 893 du Code civil : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. ». Selon les dispositions testamentaires, Charles se voit désormais titulaire des droits suivants : 1. Usus : lui permet de faire usage de la chose de n’importe quelle manière qu’il soit. 2. Fructus : lui permet de pouvoir percevoir les fruits de la chose. 3. Abusus : lui octroi le droit d’accomplir tous les actes pouvant mener à la perte totale ou partielle du bien (transformation, revente, destruction, etc.). En apprenant le rachat du terrain mitoyen au sien par un complexe hôtelier, le droit patrimonial réel principal de Charles n’est pas atteint à condition que les nouveaux propriétaires respectent l’article 544 du Code Ccvil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le non-respect de l’article précité serait alors constitutif d’un abus de droit de propriété , ce qui donnerait un droit patrimonial personnel à Charles, qui par une action en justice pourrait réclamer réparations et respect du droit de propriété au complexe hôtelier, qui deviendraient alors débiteur de Charles tant que le respect du droit de propriété n’est pas effectif. Commentaire du professeur : « Non, ici il fallait simplement qualifier le contrat de vente et les droits respectifs des parties. » Cas pratique n°4 : Droit patrimonial Marina a enfin trouvé un nouvel appartement à son goût. Cependant, son chat ne semble guère apprécier son nouveau logis. En effet, dès lors que Marina a commencé à déballer ses cartons, son chat s’est furtivement faufilé par la porte d’entrée restée entrebâillée. Marina s’est alors immédiatement lancée à sa poursuite. Alors qu’elle dévalait les escaliers, Marina a violemment heurté son voisin, lequel a perdu l’équilibre et s’est cassé la cheville. Agacé par son comportement, le voisin publie sans hésiter sur les réseaux sociaux la liaison de Marina avec un célèbre joueur de foot. Réponse : Selon que Marina soit nouvellement locataire ou propriétaire, elle aura passé un contrat bilatéral , constitutif d’un acte juridique à titre onéreux : 1. Avec le propriétaire du logement si elle est locataire. Elle aura alors signé un contrat de bail tel que défini à l’article 1103 du Code civil. 2. Avec l’ancien propriétaire du logement si elle en devient la propriétaire, acquérant ainsi un droit patrimonial réel principal lui conférant l’usus, le fructus et l’abusus selon termes du contrat signé, et authentifié, devant notaire. Marina est propriétaire d’un animal, pour lequel l’article 514-4 du Code civil dispose que : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » . L’article 514 permet de distinguer le chat de Marina d’une chose meuble ou immeuble . En se lançant à la poursuite de son chat elle percute son voisin ce qui constitue un fait juridique du fait de la blessure causée au voisin, que Marina n’a pas provoqué dans l’idée de créer une situation juridique de façon intentionnelle . Pour autant, en causant un préjudice corporel à son voisin, ce dernier devient titulaire d’un droit patrimonial personnel qu’il a la possibilité d’exercer à l’encontre de Marina. Elle devra alors répondre de l’article 1240 du Code civil. Ce droit subjectif s’acquiert ici selon un mode originaire que Marina a fait naître au profit de son voisin vie un fait juridique non intentionnel . Cependant, en dévoilant la vie privée de Marina sur les réseaux sociaux, le voisin porte atteinte au droit extrapatrimonial de la personnalité de Marina via un fait juridique pouvant être qualifié de « quasi délit civil » car si l’effet de droit n’est pas recherché par le voisin, la négligence de son acte est manifeste. Marina peut donc invoquer l’article 9 du Code civil : « Chacun dispose au respect de sa vie privée » . Si le respect de la vie privée ne peut se traiter de façon onéreuse, sa violation octroie le droit à Marina d’intenter une action en justice afin de demander des dommages et intérêts , faisant de son voisin son débiteur. Commentaire du professeur : "Oui, Marine devient elle aussi titulaire d’un droit patrimonial personnel (créance de réparation) acquis par mode originaire. " II. Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349 Sujet : Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses. Objet : Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349. 1°) Rédigez la fiche d’arrêt de la décision reproduite, en prenant le soin d’identifier la question de droit posée devant la Cour de cassation. L’arrêt présenté est un arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mai 2005. L’arrêt est numéroté 04-11.349. Les faits à l’origine de la saisine de la Cour de cassation sont la contestation par les demandeurs au pourvoi du non-renouvellement du contrat de bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Les Braies. Ce non-renouvellement a été signifié aux locataires le 19 juin 2001, suite à une demande de renouvellement effectué par eux le 06 février de la même année. Le droit au non-renouvellement du contrat de bail est reconnue par la cour d’Appel de Rennes via l’arrêt rendu le 03 décembre 2004 sur le motif que l’un des deux demandeurs n’est pas enregistré au registre du commerce et des sociétés au moment de la demande du renouvellement et ce alors que le co-titulaire non inscrit est séparé de biens de son époux. Les demandeurs se pourvoient en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Rennes. Le pourvoi en cassation des demandeurs se fonde sur une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale. Selon les demandeurs au pourvoi, le seul motif de non-immatriculation au registre du commerce comme motif de non-renouvellement du bail est contraire aux dispositions des articles L. 145-1, L. 145-10 du Code de commerce, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Il est estimé que ce seul critère de non-immatriculation de l’un des titulaires du bail est une atteinte excessive au droit de propriété commercial mise en œuvre par le bailleur sur un fondement jurisprudentiel. Il est également défendu par les demandeurs au pourvoi que cette dénégation de la part du bailleur est un moyen de pression exercé sur eux alors que la situation de non-immatriculation a ensuite été régularisée. Aussi, les raisons invoquées par les demandeurs au pourvoi sont-ils suffisant pour que la Cour de cassation reconnaisse la primauté du droit communautaire européen sur le droit national, en dépit d’un défaut d’immatriculation à la date de la demande renouvellement dudit bail, conjugué au fait que les époux demandeurs au pourvoi soient séparés de biens ? Commentaire du professeur : « Non, ce n’est pas vraiment ça. La question posée à la CC° était celle de la conformité des dispositions du code du commerce à l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la CESH. Revoyez avec la correction. » La Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs et confirme le droit au non renouvellement du bail au profit des demandeurs ainsi que décidé par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes. La Cour de cassation ne retient pas que le non-renouvellement pour le motif de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la demande soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale reconnu aux locataires. La Cour reconnait également le fait que le co-titulaire, ici l’épouse, n’était effectivement pas immatriculée au registre du commerce à la date de la demande de renouvellement, ainsi qu’elle ne l’était pas non plus à la date d’expiration du bail. Pour ces motifs, il est reconnu par la Cour de cassation que les locataires ont ainsi perdu leur droit au renouvellement et que l’abus de droit n’est pas caractérisé. 2°) Quel type de contrôle effectue la Cour de cassation ? Ce type de contrôle pourrait-il être effectué par le Conseil constitutionnel ? Pourquoi ? Ici la Cour de Cassation effectue un contrôle sur la règle de droit appliquée par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes en prenant en compte la régularité de la procédure qui met en œuvre un traité signé par la France, ici la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Commentaire du professeur : "Ce n’est pas tout à fait ça…, il faut préciser qu’il s’agit d’un « contrôle de conventionalité des lois ». Cela consiste à vérifier si telle norme nationale est conforme à telle norme internationale." Le Conseil constitutionnel n’aurait pas pu effectuer ce contrôle car il a été reconnu par la décision rendue le 15 juillet 1975 ( arrêt Jacques Vabre et arrêt Nicolo), que la question de la supériorité des traités internationaux ratifiés par la France ne relève pas des prérogatives du Conseil Constitutionnel et que le pouvoir d’invocation de l’article 55 de la Constitution de 1958, qui dispose de la supériorité des traités régulièrement ratifiés, est reconnu aux juridictions. 3°) Les demandeurs au pourvoi invoquent l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quel droit fondamental ce texte protège-t-il ? L’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège le droit au respects des biens qui a été mis en œuvre en France dans le cadre de l’affaire Mazurec, portant sur la question de la légitimité de l’enfant adultérin dans un contexte successoral. 4°) Quelle aurait été la solution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation si celle-ci avait estimé que les dispositions du code de commerce n’étaient pas conformes à l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Sur quel fondement s’appuie-t-elle pour ce faire ? En s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution précédemment cité, la Cour de cassation aurait pu écarter la règle de droit nationale en faisant primer le droit communautaire européen entendu la place supra législative des traités dans la pyramide des normes. Elle aurait alors produit un arrêt de cassation et aurait renvoyé l’affaire devant une cour d‘Appel de renvoi au motif que la cour d’Appel de Rennes avait violé la loi et mésinterprété les règles de droit propres au droit commercial. S’agissant ici d’un premier pourvoi, en cas de reconduction de la décision par la cour d’Appel de renvoi de la première décision de la Cour de cassation, les demandeurs au pourvoi auraient alors pu demander un nouveau pourvoi. Cela aurait alors nécessité la formation de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

  • [CAS PRATIQUE] Modification de la rémunération contractuelle

    Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un cas pratique en droit du travail portant sur la modification de la rémunération contractuelle. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire  : I. Cas n° 1 : Détermination de la juridiction compétente II. Cas n° 2 : Détermination de la possibilité d'interjeter appel III. Cas n° 3 : Détermination de la possibilité de former un pourvoi en cassation IV. Cas n° 4 : Détermination des issues possibles au pourvoi en cassation N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Depuis près de 15 ans, Madame Lara Tatouille, domiciliée à Pau, est une employée modèle de la Société Basquaise (S.B.), spécialisée dans la fabrication et la distribution de bocaux de piperade au piment d'Espelette, qui a son siège à Bayonne. Pour assurer la distribution des bocaux, son salaire est de 1 850 € par mois. Or, elle vient d'être convoquée par son employeur qui lui a déclaré qu'elle n'avait pas été suffisamment performante cette année, et qu'en conséquence, elle ne recevrait pas sa prime de fin d'année, équivalant à 3 mois de salaire. Madame Lara Tatouille est scandalisée par cette annonce et compte saisir la justice. 1. Devant quelle juridiction doit-elle porter son litige ? 2. Si elle est déboutée en première instance, pourra-t-elle interjeter appel ? 3. Si, en cas d'appel, elle n'obtient toujours pas satisfaction, peut-elle envisager de former un pourvoi en cassation ? Dans cette hypothèse, sur quels arguments doit-elle fonder sa critique ? Justifiez votre réponse. - Le fait que ses performances n'ont pas vraiment diminué, si l'on se base sur une période relative de 10 années consécutives. - Le fait que sa baisse de performance ne peut lui être reprochée, car elle est due à une mauvaise conjoncture économique liée à l'inflation. - Le fait que la cour d'appel a négligé la règle qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de modification importante de son contrat de travail.   4. Quelles seront les issues possibles du pourvoi en cassation ? Cas n° 1 : Détermination de la juridiction compétente Madame Lara Tatouille (« Vous ne qualifiez pas ici ») doit saisir la justice devant une juridiction spécialisée, c'est-à-dire devant le conseil des prud'hommes de Bayonne, compétent pour litiges entre employeur et salarié, et surtout parce qu'il s'agit du lieu d'adresse du défendeur, en l'occurrence la Société Basquaise. Cas n°2 : Détermination de la possibilité d'interjeter appel Même si Madame Lara Tatouille a été déboutée en première instance, c'est-à-dire que ses prétentions ont été rejetées, elle a tout de même la possibilité d'interjeter appel. D'autant plus que le conseil des prud'hommes n'a pas statué en premier et dernier ressort, étant donné qu'il s'agit d'un litige dont la somme en jeu est supérieure à 5 000 € (1 850 x 3 = 5 550 €). Dans le cas contraire, il n'aurait pas été possible d'interjeter appel, mais seulement de former un pourvoi en cassation. Cas n°3 : Détermination de la possibilité de former un pourvoi en cassation Si, en cas d'appel, elle n'obtient toujours pas satisfaction, Madame Lara Tatouille pourra envisager de former un pourvoi en cassation en présentant les moyens, c’est-à-dire en apportant les critiques concernant la décision de la cour d'appel. De ce fait, elle doit fonder sa critique sur le fait que la cour d'appel a négligé la règle qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de modification importante de son contrat de travail. « Ok » Alors, Madame Lara Tatouille va former un pourvoi pour négligence de la loi et donc sur le fait que la cour d'appel a mal jugé sur la question de droit, puisqu'il s'agit d'une situation de non-conformité à la règle de droit. D'ailleurs, le 18 octobre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet (numéro de pourvoi 05-41.644) disposant que « la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ». Cas n°4 : Détermination des issues possibles au pourvoi en cassation Les issues possibles sont que, soit la Cour de cassation va rendre un arrêt de rejet et dans ce cas-là, elle donne tort à Madame Lara Tatouille, mettant fin aux possibilités de cette dernière d'obtenir gain de cause, soit la Cour de cassation va rendre un arrêt de cassation et va dans ce cas-là, renvoyer cette affaire devant une nouvelle cour d'appel qui devra rendre une autre une décision.  Si cette cour d'appel se conforme à la décision de la Cour de cassation, Madame Lara Tatouille obtiendra gain de cause, mais si elle rend un arrêt avec une décision différente, alors un second pourvoi sera formé devant la Cour de cassation qui se réunira en assemblée plénière, c'est-à-dire toutes les chambres réunies. Dès lors, cette assemblée peut rejeter le second pourvoi et dans ce cas-là, elle ne donnera pas raison à Madame Lara Tatouille, ou elle peut casser et renvoyer l'arrêt de la première juridiction de renvoi devant une nouvelle cour d'appel qui devra se conformer à la décision de l'assemblée qui permettra d'obtenir gain de cause pour Madame Lara Tatouille TAINTURIER Alban

  • Exemple de cas pratique en droit des personnes (infans conceptus)

    Cours de droit > Cours de Droit des Personnes Voici un exemple de cas pratique corrigé sur le principe de l’ infans conceptus (droit des personnes) ainsi que sur la volonté du défunt. Le cas pratique aborde la notion d'héritage, notamment dans le cas d'un père décédé avant la naissance de l'enfant. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Un enfant pourra-t-il recevoir l'héritage de son père décédé avant sa naissance   ? II/ Les parents du défunt peuvent-ils aller à l'encontre des volontés qu'il a exprimées ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bien, mais il faut être plus complet dans les règles énoncées pour résoudre le cas. Il y a les connaissances, mais les mineures restent trop vagues et l'application à l'espèce est superficielle. » Sujet du cas pratique : Marie et Jean sont mariés depuis quelques années. Le 20 mai 2019, Marie apprend qu'elle est enceinte. Jean est heureux et impatient d'accueillir son enfant qu'il a déjà reconnu. Malheureusement, le 20 octobre, Jean participe à une course de vélo et décède des suites d'une chute. L'enfant du couple, Martin, naît vivant et viable le 3 novembre 2019. Martin pourra-t-il hériter de son père ? Les parents de Jean souhaitent qu'il soit enterré à Brest alors que celui-ci a toujours voulu se faire enterrer à Marseille. Sa femme veut que sa volonté soit respectée. Les parents de Jean pourront-ils procéder à l'inhumation de Jean à Brest ? [Qualification juridique des faits] Deux personnes sont mariées depuis quelques années. Le 20 mai 2019, l'épouse apprend qu'elle est enceinte. Le 20 octobre 2019, l'époux meurt subitement et l'enfant naît le 3 novembre 2019, vivant et viable. « Très bien » I/ Un enfant pourra-t-il recevoir l'héritage de son père décédé avant sa naissance ? « OK » [ Majeure ] Ici, on doit s'appuyer sur l'adage infans conceptus (« principe ? fondement juridique ? ») . L'enfant (« simplement conçu ») est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (« + naitre et viable vivant ») . La présomption de paternité, régie à l'article 312 du Code civil, a aussi son intérêt. L’article 312 dispose que « l'enfant conçu ou né » pendant le mariage a pour père le mari. De plus, l'article 311 du Code civil établit les règles pour déterminer le jour de conception de l'enfant. Elle doit être arrivée durant la période qui s'étend du 300ᵉ au 180ᵉ jour avant la naissance*. « OK, et quid de l'article 725 du Code civil ? » [ Mineure ] En l'espèce, les deux parents étaient mariés quand ils ont appris la grossesse de l'épouse et l’enfant est né seulement deux semaines après la mort du mari. « OK, mais est-il né vivant ? Viable ? Est-ce que la situation va de son intérêt ? Quid de la conception ? Vous avez posé bcp de principes que vous ne mobilisez pas dans votre mineure, c'est bien dommage. » [ Conclusion ] Donc, on peut utiliser la présomption de paternité puisque les parents étaient mariés au moment de la conception. De plus, le mari est décédé après la période retenue pour établir le jour de la conception . « À établir dans la mineure. Il faut le démontrer. » Enfin, on peut utiliser la maxime infans conceptus : l'enfant est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (« En quoi y va-t-il de son intérêt ici ? Il faut le mettre en évidence dans la mineure. ») L'enfant pourra donc hériter de son père, mais seulement s'il y va de son intérêt, c'est-à-dire que si l'époux avait des dettes, cela ne va pas dans l'intérêt de l'enfant, donc il n’en héritera pas. Il en aurait été autrement si l'enfant n'était pas né vivant et viable, il n'aurait pas pu hérite. (*L'article 906 rappelle la nécessité de naître vivant et viable pour pouvoir hériter.) (« Non ! Car l'article traite de la donation entre vifs, pas du legs/ de l'héritage. ») II/ Les parents du défunt peuvent-ils aller à l'encontre des volontés qu'il a exprimées ? « Titre OK », « Faits ? » [ Majeure ] Dans un arrêt du 15 juin 2005, la première chambre civile énonce que « il convient de rechercher par tous les moyens quelles ont été les intentions du défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ». « OK, mais il y a des éléments + abondants en la matière. Voir notamment : sur le respect des dernières volontés quant au mode de funérailles --> Req. 23 avr. 1912 ; Civ. 1re, 26 avr. 1984, no 83-11.117. Pour une opposition entre la famille du défunt et son épouse --> Civ. 1re, 27 mai 2009, no 09-66.589. » [ Mineure ] En l'espèce, les parents du défunt époux veulent enterrer leur fils à Brest, mais sa femme (« son épouse ») affirme que la volonté du défunt était d'être enterré à Marseille et elle souhaite que cette volonté soit respectée. [ Conclusion ] Il convient donc pour le juge du fond de rechercher quelles étaient vraiment les volontés du défunt et de désigner si besoin une personne, la mieux qualifiée, pour décider. Comme a priori, le défunt a toujours voulu être enterré à Marseille, il n'y a pas de raison que ses parents l'inhument à Brest. La volonté du défunt doit être respectée.

  • [CAS PRATIQUE] Exemple sur le lien de filiation, mariage, divorce

    Cours de droit > Cours de Droit Privé > Cours de Droit de la Famille > Cours de Droit des Personnes Découvrez ce cas pratique en droit de la famille qui a récolté la superbe note de 17/20. Lien de filiation, divorce, mariage incestueux, concubinage, adoption... cet exemple de cas pratique vous permettra de comprendre comment bien appliquer la méthodologie juridique à une consultation qui vous est présentée. 👨‍👩‍👧 Sommaire : I/ La filiation de Camille II/ La relation entre Camille et Hyppolite III/ Le divorce de Catherine et Mathias IV/ La filiation de Flora N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet du cas pratique Quinze pour cent Camille, 25 ans, est montée à Paris pour retrouver les traces de son père Mathias, qui ne l’a jamais reconnue. Déjà marié et père d’un garçon, Hyppolyte, Mathias est toujours resté à distance de Camille et de sa mère. Pour autant, il a toujours assumé, au moins partiellement, la charge matérielle de Camille et s’est toujours débrouillé pour lui rendre visite au moins une fois par an alors qu’elle était enfant. Arrivée à Paris, c’est presque accidentellement que la jeune femme est recrutée dans l’Agence d’Agents de stars APK, en qualité d’assistante d’Andréa, l’associée de Mathias. Personne ne sait alors au sein d’APK que Mathias est le père de Camille. Les choses ont depuis bien changé. Cela fait deux ans que Camille travaille chez APK et l’identité de son père est désormais connue de tous. Celui-ci hésite même à la reconnaître. Néanmoins avec Mathias, il vaut mieux toujours se méfier. Son épouse, Catherine, ne le sait que trop bien. Sa rencontre avec Camille a été un choc. Elle est depuis sous antidépresseurs. Mathias, plutôt que la réconforter, préfère convoler avec Noémie sa secrétaire. Lasse, Catherine souhaite demander le divorce et sait que Mathias ne s’y opposera pas. Hyppolyte est majeur et indépendant et Mathias souhaite se remarier au plus vite avec Noémie. Un point de contentieux demeure cependant : le sort de leur bel appartement haussmannien. Camille n’a pas seulement rencontré Catherine, elle a également fait la connaissance d’Hyppolyte, sur un tournage. Le coup de foudre a été immédiat jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive qu’Hyppolyte était en réalité son demi-frère par le sang. Il était moins une : une relation aurait pu se nouer entre les deux. Parallèlement, Andréa a rencontré Colette avec laquelle elle vit une histoire d’amour tumultueuse. Hésitante sur son orientation sexuelle et adepte des bamboches bien arrosées, Andréa a eu un coup d’un soir avec Hicham, un autre associé d’APK. De cette nuit frivole, Andréa est tombée enceinte. Elle y voit une aubaine pour avoir un enfant avec Colette, sa concubine. Après d’âpres discussions, Hicham accepte de renoncer à établir sa paternité avec l’enfant à naître afin que Colette puisse l’adopter, mais seulement à condition d’être le parrain de l’enfant. Flora est née le 1er septembre dernier et a été déclarée à l’état civil comme née d’Andréa. *** À partir de la situation des différents protagonistes, vous répondrez aux questions suivantes : - Camille peut-elle espérer voir sa filiation établie avec Mathias (8 points) ? - Camille, si elle avait poursuivi sa relation avec Hyppolyte, aurait-elle pu espérer l’officialiser par une union de droit (3 points) ? - Quelle procédure de divorce conseillez-vous à Catherine pour se séparer de Mathias (5 points) ? - Qu’en est-il de la filiation de Flora ? À cet égard, vous vous interrogerez sur les conséquences de la renonciation d’Hicham (4 points). La copie de l'étudiant (17/20) [Résumés des faits, qualifiés juridiquement] Camille n’a jamais été reconnu par son géniteur, Mathias, bien que celui-ci se soit un petit peu occupé d’elle, elle souhaite aujourd’hui voir établit le lien de filiation. Mathias quant à lui, est marié avec Catherine dont il a eu un enfant, Hyppolite, mais il la trompe ce qui pousse son épouse à vouloir demander le divorce. Hyppolite et Camille, tous deux enfants par le sang de Mathias, ont failli entretenir une relation qui aurait été incestueuse. Andréa, elle, vie en concubinage avec une autre femme, elle est cependant enceinte d’un collègue et elle souhaite que Flora, l’enfant dont elle a accouché, soit l’enfant de son couple. I/ La filiation de Camille Camille espère faire établir un lien de filiation entre elle et Mathias. [Majeure 1] L’article 310-1 du Code civil donne les trois possibilités d’établissement de la filiation. Il y a l’effet de la loi, la reconnaissance ainsi que la possession d’état. L’article 312 pose le principe de présomption de paternité dans le mariage. [Mineure 1] En l’espèce, cela ne peut pas jouer pour Camille étant donné qu’il apparait manifestement que la mère de Camille n’était pas mariée à Mathias. [Majeure 2] L’article 316 du Code civil dispose la possibilité de l’établissement de la filiation par la reconnaissance. La reconnaissance doit être faite par celui qui est le parent de l’enfant et personne d’autre. L’article 321 indique que, sauf mention contraire, les actions relatives à la filiation se prescrive par 10 ans. [Mineure 2] En l’espèce, Mathias pourrait faire une démarche pour reconnaitre Camille. Cependant, l’action est prescrite pour Mathias étant donné que Camille a 25 ans. Le délai de prescription a atteint son terme. [Majeure 3] L’article 317 du Code civil donne la possibilité d’établir la filiation par la possession d’état. Celle-ci peut être revendiquée par les parents prétendus ou par l’enfant. Elle est obtenue par un acte notarié. La possession d’état est définie à l’article 311-1. Elle se caractérise par une réunion suffisante de faits. Il y a trois éléments majeurs à prendre en compte, ce sont le tractatus , le fama et le nomen . Le tractatus est le fait que l’enfant traite ses parents comme tel et réciproquement, le fama est le fait qu’aux yeux des tiers l’enfant est effectivement celui de ses parents, il est connu comme tel, le nomen est le fait que l’enfant porte le nom de ses parents. Si la doctrine considère que ces trois caractères sont cumulatifs, les juges ont tendance à considérer qu’un faisceau d’indices concordants suffit à établir la possession d’état. L’article 311-2 ajoute que la possession d’état doit être « continue, paisible, publique et nonéquivoque » pour pouvoir être utilement revendiquée. [Mineure 3] En l’espèce, il semble qu’il y ait eu des éléments d’une possession d’état lors de l’enfance de Camille, Mathias pourvoyant un minimum à la charge matérielle de sa fille et lui rendant visite, ce qui pourrait caractériser le tractatus . En revanche, on ne sait rien sur ce qui pourrait être le fama et le nomen ne semble pas être présent ici. De plus, la possession d’état, s’il elle pouvait être caractérisée, ne semble pas du tout continue, publique et non équivoque car, en effet, lorsque Camille est arrivée pour travailler avec Mathias, personne n’était au courant du potentiel lien de filiation. Si donc Mathias semble dans l’impossibilité de faire établir un lien de filiation à l’égard de Camille, elle pourrait demander l’établissement de sa filiation avec un jugement en apportant la preuve biologique que Mathias est son père. En effet, l’article 321 précise que la prescription de dix ans pour les actions relatifs à la filiation est suspendue durant la minorité de l’enfant à son égard. Camille a donc jusqu’à ses 28 ans pour intenter une action. [Majeure 4] L’article 327 dispose que la paternité peut être judiciairement déclaré hors mariage, il donne à l’enfant seul la qualité pour effectuer cette action en recherche de paternité. L’article 310-1 du Code civil pose le principe de liberté de la preuve en matière de filiation. Et un arrêt de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2000 explique que l’expertise biologique, preuve par excellence, est de droit en matière de filiation. L’article 16-11 indique que les personnes doivent être consentantes pour se livrer à une identification biologique. [Mineure 4] En l’espèce donc, Camille pourrait demander un test biologique, que Mathias devrait accepter ce qui ne semble pas poser trop de problème, il y semble plutôt favorable puisqu’il envisagerait de la reconnaitre. Suite à ce test, la filiation pourrait être judiciairement déclarée. La jurisprudence va dans ce sens, comme que le montre un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. II/ La relation entre Camille et Hyppolite [Majeure] Les articles 161, 162 et 163 disposent les prohibitions au mariage. Celles-ci sont posées dans le but d’éviter un mariage incestueux. L’article 162, particulièrement, prohibe le mariage « entre le frère et la sœur ». [Mineure] En l’espèce, Hyppolite et Camille sont frère et sœur de sang, étant tous deux les enfants de Mathias. Le mariage entre eux était donc prohibé et s’il avait été célébré il aurait été frappé de nullité. Il en va de même pour le PACS, l’article 515-2 exclu qu’il puisse y avoir un pacte de solidarité entre collatéraux, c'est-à-dire entre frère et sœur. [Conclusion] Camille et Hyppolite n’auraient donc pas pu officialiser par une union de droit leur couple pour cause d’inceste. Et s’ils l’avaient fait quand même, leur union aurait été frappée de nullité. III/ Le divorce de Catherine et Mathias [Majeure 1] Il existe en droit français quatre types de divorces envisageables qui sont exposés à l’article 229 du Code civil. Le divorce par consentement mutuel est un divorce gracieux, il peut être avec ou sans juge. Les modalités de ce divorce sont disposées aux articles 229-1 jusqu’à 232. Dans ce cas, les époux doivent être d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses effets. [Mineure 1] En l’espèce, ce divorce peut être écarté car les époux ne semblent pas d’accord sur les effets et notamment sur le sort de leur appartement. [Majeure 2] Le divorce accepté est exposé aux articles 233 et 234. Les époux qui recourent à cette voie de divorce doivent être d’accord sur le principe du divorce sans pour autant l’être nécessairement sur ses effets. [Mineure 2] En l’espèce, le divorce accepté semble convenir à la situation de Catherine et de Mathias. En effet, Mathias n’est pas opposé à l’idée d’un divorce mais les époux sont en désaccord sur les effets de ce divorce, en l’occurrence sur le sort de l’appartement. [Majeure 3] Les articles 237 et 238 du Code civil expliquent le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il peut être demandé lorsqu’il y a une cessation de la communauté de vie entre les deux époux d’une durée supérieure à un an. La communauté de vie est caractérisée par deux éléments, l’un matériel, c'est-à-dire que les époux vivent sous le même toit ; l’autre d’ordre intellectuel, c'est-à-dire que les époux doivent avoir la volonté de vivre ensemble. [Mineure 3] En l’espèce, ce divorce ne semble pas envisageable, rien n’indique que Catherine et Mathias ne vivent plus dans une communauté de vie. Au contraire, on pourrait penser qu’ils habitent tous les deux dans leur bel appartement. [Majeure 4] Le divorce pour faute trouve son fondement sur les articles 242 et suivants du Code civil. La caractérisation de la faute est soumise à quatre conditions cumulatives : il doit y avoir une violation d’un devoir ou d’une obligation du mariage, cette violation doit être grave ou répétée, la violation doit être imputable au conjoint et enfin elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. [Mineure 4] En l’espèce, Mathias viole manifestement le devoir de fidélité prévu à l’article 212 du Code civil, cette violation est apparemment répétée et est entièrement imputable à Mathias. Aux vues de l’état de Catherine, qui est sous antidépresseurs, on peut penser que cette faute rend intolérable le maintien de la vie commune. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1980 indique que l’adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune. La faute de Mathias est donc caractérisée. [Majeure 5] Dans le divorce pour faute, l’article 259 pose le principe de liberté de la preuve. Cette liberté est néanmoins limitée par les articles 259-1 et 259-2 qui excluent les preuves obtenues par violence, par fraude ou par une violation de la vie privée. [Mineure 5] En l’espèce, puisque Mathias souhaite se marier avec son amante, il semble possible d’obtenir comme preuve de la faute l’aveu du mari. [Conclusion] En résumé, Catherine a deux possibilités pour se séparer de Mathias : soit un divorce accepté, soit un divorce pour faute. Le divorce accepté semble être la meilleure solution. En effet, cela devrait pouvoir se faire facilement et assez rapidement. La procédure de divorce pour faute est, elle, beaucoup plus lourde et contentieuse, elle pourrait être envisagée si Catherine souhaitait obtenir un divorce aux torts exclusifs de son époux et peut-être ainsi demander des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Mais Catherine ne semble pas décidée à un divorce aussi contentieux. En ce qui concerne une éventuelle prestation compensatoire prévue à l’article 270 du Code civil, rien n’indique que le divorce va entrainer une disparité dans les conditions de vie des époux. IV/ La filiation de Flora [Majeure 1] L’article 310-1 du Code civil donne les trois possibilités d’établissement de la filiation. Il y a l’effet de la loi, la reconnaissance ainsi que la possession d’état. L’article 311-25 indique que la filiation entre l’enfant et sa mère est établit par l’effet de la loi par la désignation de la femme qui accouche en qualité de mère dans l’acte de naissance de l’enfant. [Mineure 1] En l’espèce donc, Flora a un lien de filiation établit avec Andréa par l’effet de la loi en vertu de l’article 311-25. [Majeure 2] L’article 323 du Code civil dispose que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation ». [Mineure 2] En l’espèce, Hicham n’a pas de lien de filiation établit avec Flora. Cependant, il n’a pas le droit de renoncer à ses éventuelles actions en établissement de la filiation avec Flora. En ce qui concerne la volonté de la part de Colette, la concubine d’Andréa, d’adopter Flora, l’état actuel du droit ne le lui permet pas. L’article 345-1 n’ouvre l’adoption plénière qu’aux couples mariés. Cependant, un projet de loi actuellement en cours de procédure législative prévoit d’ouvrir la possibilité de l’adoption aux couple pacsés et aux concubins. Si cette loi aboutit, ce qui est très probable, Collette pourra adopter Flora et donc voir un lien de filiation se créer, car celle-ci n’aura qu’un seul lien de filiation établit et qu’il est possible d’établir une deuxième filiation de même nature par le biais de l’adoption. [Majeure 3] L’article 347 du Code civil pose le principe du consentement préalable des parents à l’adoption de leur enfant. L’article 348-1 indique que si l’enfant n’a qu’un seul lien de filiation établit, le consentement de ce parent légal suffit pour permettre l’adoption. [Mineure 3] En l’espèce, seul Andréa a un lien de filiation établit à l’égard de Flora, c’est donc elle qui doit donner son consentement à l’adoption, ce qui ne devrait pas poser de problème. [Conclusion] Flora a donc un lien de filiation établit avec Andréa et pourra prochainement être adoptée par Collette. Cependant, tant que l’adoption plénière n’est pas prononcée, Hicham pourrait faire une déclaration de reconnaissance ou bien même demander une expertise biologique pour voir sa paternité reconnue sur l’enfant.

  • [CAS PRATIQUE] État fédéral, démocratie représentative, régime présidentiel

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de cas pratique en droit constitutionnel sur les notions d'État, de démocratie et de régime. Plus précisément, sont abordés l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire  : I. Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? A) Le principe de superposition B) Le principe de participation C) Le principe d'autonomie II. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. Le cours est compris. Attention toutefois à vos majeures. Il faut prendre le temps de bien définir toutes vos notions. » Sujet du cas pratique : Après avoir lu la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté présente en annexe, vous répondrez aux questions suivantes en argumentant vos réponses. 1/ Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? 2/ Quel est le type de souveraineté exercé ? 3/ Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? 4/ En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? CONSTITUTION DES ÉTATS PROCLAMÉS DE LA RÉPUBLIQUE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ (2058) - Extraits Préambule - Nous, le peuple de Bourgogne Franche-Comté, pour former une union plus parfaite pour la liberté, la justice et la paix, adoptons la Constitution des États proclamés de Bourgogne Franche-Comté. Article 1er - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par son Président et ses députés. Tout mandat impératif est nul. Les députés sont élus par le peuple. Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros. Article 2 - La République Bourgogne Franche-Comté dispose de sa propre Constitution. Elle est titulaire de la Souveraineté internationale. Les États membres sont : la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, I'Yonne, le Territoire de Belfort. Chaque État membre dispose de sa propre Constitution qui organise ses propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions. Chaque État membre peut participer à la révision de la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Les Etats membres proclamés garantiront à chaque État de Bourgogne Franche-Comté une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et contre toute violence intérieure. Article 3 - Le Congrès de la République de Bourgogne-Franche-Comté est composé d'une Chambre haute et d'une Chambre Basse. La Chambre Haute est composé de 15 sénateurs élus pour six ans à raison de 2 par État et 2 pour Dijon Capitale. La Chambre Basse est composée de 38 membres élus tous les deux ans par le peuple à raison de 6 à 8 représentants dans chaque État, selon sa démographie. L'initiative des lois appartient au Parlement. La loi est votée par la Chambre Basse, à la majorité des députés présents. Le Congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du Président. Article 4 - Le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté. Ce dernier nomme le vice-président et pour la même durée. Le président veille à l'exécution des lois. Il est le chef des armées. Il a le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement de la Chambre Haute de conclure des traités. Il propose à la Chambre Haute et, sur l'avis de la Chambre Basse la nomination les ambassadeurs, les ministres, les juges à la Cour suprême, et les fonctionnaires des États-Unis dont les postes sont créés par la loi. Le président informe périodiquement par un message le Congrès de l'État de la Bourgogne-Franche-Comté, et recommande à son attention telles mesures qu'il estime nécessaires. Article 5 - Le pouvoir judiciaire de la République Bourgogne-Franche-Comté est confié à une Cour suprême et à des cours inférieures instituées par la loi. Article 6 - La Constitution est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signées par un tiers au moins des députées. La révision est votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute et n'entre en application qu'après approbation par référendum. Article 7 - Les députés de la Chambre Basse sont élus au scrutin de liste à un tour par un collège électoral, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle au plus fort reste. Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? Nous sommes en présence de la constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. [Majeure]  En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c'est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d'un collectif. L'État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s'exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de trois caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté. Il existe plusieurs formes d'État : unitaire, fédéral, régional ou une concentration d'État   (« ?????? ») . Mais, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de l'État fédéral. L’État fédéral est une union d'États (« appelés comment ? ») au sein de laquelle une nouvelle collectivité étatique se superpose à ces derniers. Les États souverains jusqu'alors acceptent de se regrouper sous une même bannière étatique commune en transférant un certain nombre de compétences. Cette union se produit par l'établissement d'une constitution commune, et non d'un traité international, contrairement à la confédération d'États. Les entités qui se regroupent sous cette bannière commune sont appelées des entités fédérées ou États fédérés et renoncent à leur souveraineté internationale. L'État fédéral se reconnaît à trois principes : Le principe de superposition avec le nouvel État fédéral qui est le produit d'une constitution fédérale mettant en place un nouvel ordre politique et juridique commun à toutes les entités fédérées. Ainsi, l'organisation politique de l'État fédéral est distincte de celle des entités fédérées, avec une constitution et des pouvoirs publics propres.   Le principe de participation avec tous les États fédérés qui participent à la vie de l'État fédéral. Ceci se traduit essentiellement par l'existence, à l'échelle fédérale, d'une seconde chambre parlementaire censée représenter les entités fédérées. Mais les entités fédérées trouvent également à s'exprimer directement lors de la modification de la Constitution fédérale.   Le principe d'autonomie avec la constitution fédérale qui aménage un partage des pouvoirs ou des compétences entre ses éléments constitutifs. L'État fédéral n'est légitime à intervenir que dans les domaines où les États fédérés ne sont pas les mieux placés pour intervenir. [Mineure] En l'espèce, nous sommes face à une union d'État comme il l'est énoncé dans le préambule de la constitution. ; « pour former une union ». Ce qui est une des caractéristiques de l'État Fédéral. « + repose sur une Constitution = exclusion de la confédération d’États » A) Le principe de superposition Ce dernier est marqué à l'article 2 avec les termes « La République Bourgogne-Franche-Comté dispose de sa propre constitution […]. Chaque État membre dispose de sa propre constitution  ». En effet, le principe de superposition est marqué par le fait d'avoir plusieurs constitutions pour chaque entités déférés et une constitution fédérale (et non un traité international); ce qui montre de nouveau que c'est un État fédéral car l'État unitaire est marqué par le principe d'unité donc avec une seule et unique constitution. De plus, le terme « chaque État » ou encore « Les États membres » montre la pluralité des États, ce qui une nouvelle fois, est une caractéristique de l'État fédéral, toujours dans ce principe de superposition. « OUI » Par la suite, l'article 2 dispose de la phrase suivante, La République Bourgogne Franche-Comté «  est titulaire de la souveraineté internationale » ce qui énonce que l'État fédéral est tout de même l'État de référence quand on parle de souveraineté extérieure. « États fédérés perdent leur souveraineté au plan inter - » Enfin, l'article 1 et 3 font mention de l'ensemble des institutions mises en place pour permettre le fonctionnement de cette nouvelle entité fédérale : un Congrès   (« OUI »)  et un Président. B) Le principe de participation L'article 2 énonce que «  chaque État peut participer à la révision de la constitution » ce qui nous informe du principe de participation car tous les États fédérés montre leur importance en donnant leur avis sur la modification de la constitution fédérale. De plus, l'article 3 énonce l'existence « d'une chambre haute et d'une chambre basse » ainsi on retrouve une institution bicamérisme. En général une chambre représente l'État et la seconde les États. Il participe donc tous à l'élaboration des lois. « OUI et la Cour suprême ? » C) Le principe d'autonomie L'article 2 dispose de l'existence d'une « constitution » pour chaque État, de leurs « propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions » qui sont propres pour chaque État fédérés, ce qui montre de nouveau le principe d'autonomie, car les États fédérés ont leur propre aménagement. « Non, plutôt la superposition » [Conclusion]  En conclusion, nous sommes face à un État fédéral. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? Nous nous interrogeons sur le type de souveraineté exercée. [Majeure] En droit, au sein de l'État l'exercice de la souveraineté signifie le pouvoir de commandement et a pour conséquence l'existence d'un monopole d'édiction de la règle de droit et d'un monopole de la force publique. La souveraineté peut être populaire, ou nationale, laquelle engendra des conséquences sur la forme de la démocratie et la participation des gouvernés. « OUI » La souveraineté populaire est un pouvoir de commandement de la population est donc directement confié à la population présente sur le territoire de l'État. De ce fait, chaque individu est titulaire d'une part de cette souveraineté. La souveraineté populaire est souvent rattachée à une démocratie directe où il y une expression directe du peuple, c'est-à-dire qu'il participe directement aux affaires publiques, à la vie de la cité. « Comment ? » Ce mode d'action se caractérise par un mandant impératif, un électorat droit ainsi que des procédures participatives qui comportent un référendum facultatif ou obligatoire, un veto populaire, une initiative populaire et une révocation populaire. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale, qui est détenue par le peuple, constituée en un corps politique, la Nation. Cependant, la nation est une entité morale donc ce corps politique va déléguer la souveraineté à des personnes physiques, les représentants de la nation. Ce type de souveraineté est souvent rattaché à une démocratie représentative. Ce mode d'action se caractérise par tout d'abord un mandant représentatif c'est-à-dire que la  nation élit un représentant qui exercera ses fonctions au nom de la nation et non au nom de ses électeurs. « les représentants ont-ils des comptes à rendre aux électeurs ? (Révocation populaire ? = NON) » Cette souveraineté se manifeste aussi avec un électorat fonction ainsi seules les personnes respectant des critères spécifiques donnés peuvent voter. « Expliquez-moi ! » Enfin, cette souveraineté est indivisible (qui ne peut être divisée), imprescriptible (qui ne peut être supprimée) et inaliénable (la délégation est non permanente). [Mineure] En l'espèce, l'article 1 énonce que « la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par son président et ses députés » ce qui montre bien que la démocratie appartient au peuple mais sous les directives des représentants qui exerce toutefois au nom de la nation. Ainsi, c'est bien une caractéristique de la démocratie représentative avec la souveraineté nationale. De plus, l'article 6 énonce toute la procédure pour réviser une constitution, mais à la fin de cet article il est fait mention que la révision « n'entre en application qu'après approbation par référendum  » ce qui montre que la nation   (« non le Référendum = on consulte le peuple pas la nation »)  peuple garde un peu de souveraineté pour des cas précis et donc vote directement sans représentant. Ces articles démontrent que la majorité des cas dans la souveraineté nationale avec la démocratie représentative la nation est gouverné par des représentants mais pas toujours et que certains cas la nation s'exprime directement.   Toujours dans l'article 1 de la constitution qui dispose que « tout mandat impératif est nul  ». Ce qui implique que le mandat sera représentatif, qui est une caractéristique de la souveraineté nationale et donc de la démocratie représentative. De plus, le principe d'électorat droit est marqué à l'article 1 « Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros ». Ce qui démontre que le droit de vote n'est pas donné à toutes les personnes mais qu'il faut être éligible selon certains critères imposés. Ici, le droit de vote est censitaire c'est-à-dire qu'il faut minimum de revenu. La caractéristique inaliénable est marquée à l'article 3 « 15 sénateurs élus pour six ans ». Mais aussi à l'article 4 avec « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République ». La chambre basse respecte aussi cette caractéristique car elle est composée de «  38 membres élus tous les deux ans ». Ce qui énonce que les fonctions ne sont données à vie mais pour une durée déterminée. [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une souveraineté nationale avec une démocratie représentative  « semi-directe ». III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? Nous nous interrogeons sur type de régime s'agit-il et s'il y a concentration ou séparation des pouvoirs [ Ndlr : voir une dissertation sur la dissertation des pouvoirs ]. [ Majeure ]  Juridiquement, les pouvoirs de l'État sont classiquement découpés en trois : le pouvoir de prendre les lois, ou pouvoir législatif, le pouvoir d'exécuter les lois, ou pouvoir exécutif, et le pouvoir de faire respecter les lois, ou pouvoir judiciaire. Il existe deux formes de régime, soit un régime avec une concentration des pouvoirs, soit un régime avec une séparation des pouvoirs. La concentration des pouvoirs se définie comme un régime fort dans lequel tous les pouvoirs sont dans les mains d'un chef unique. Dans un régime de séparation des pouvoirs, on met en place des contre-pouvoirs dits «  institutionnels » ou « organiques », prévus pour assurer un équilibre interne du pouvoir politique et éviter ses excès éventuels. Sur ce point, la séparation peut être stricte ou souple. Dans le cas où la séparation souple, l'on est face à un régime de type parlementaire. Avec pour caractéristique une collaboration juridique des organes, un exécutif bicéphale, un parlement monocaméral ou bicaméral, des mécanismes d'interdépendances des organes politiques. Le régime parlementaire peut également être moniste ou dualise et rationalité ou non. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la séparation stricte avec un régime présidentiel. Concrètement, cela se manifeste par une spécialisation   (« Peut-il y avoir une atténuation ? »)  fonctionnelle des organes donc chaque organe à un pouvoir spécifique et donc aucune collaboration. « Expliquez. Donnez un exemple. Lesquel ? » Il existe aussi une autonomie des organes ainsi les organes sont indépendants de ce fait il y a une irrévocabilité mutuelle. Ce qui implique également qu'il n'existe pas le droit de dissolution ni la question de confiance « motion de censure » . De plus, le régime présidentiel présente un parlement monocaméral ou bicaméral avec de ce fait une ou deux chambres. Enfin, il comporte un exécutif monocéphale, c'est-à-dire que le pouvoir tout entier est exercé par une seule et même personne. De ce fait, le président   (« nomme quand même des personnes ? »)  est responsable politiquement. Vu sur Instagram [Mineure] En l'espèce, l'exécutif monocéphale noté à l'article 3 dispose que le président est responsable politiquement avec la notion « Le congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du président  ». Ce qui démontre que seul le président est responsable politiquement. De ce fait, le pouvoir n'est pas partagé c'est donc un exécutif monocéphale et non bicéphale comme il aurait été le cas dans un régime parlementaire avec une séparation souple des pouvoirs. L'article 4 montre également l'exécutif monocéphale avec premièrement la notion suivante « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté ». Ce qui montre que le pouvoir est détenu par une seule et même personne et non par deux personnes. Ce même article vient lister tous les pouvoirs confiés au président, ce qui exprime de nouveau que le pouvoir tout entier est confié seulement à ce dernier. Pour finir, l'exécutif monocéphale est encore montré à l'article 6 avec « la constitution est révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députées ». Ainsi, encore une fois seul   (« non »)  le président au niveau exécutif peut réviser la constitution. En outre, le président et uniquement ce dernier est responsable politiquement. De plus, la spécialisation fonctionnelle des organes est note aux articles 3,4 et 5. En effet l'article 3 énonce que «  l'initiative des lois appartient au Parlement » ainsi seul le pouvoir législatif à se pouvoir. Ensuite, l'article 4 mentionne le fait que « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République » ainsi seul le président et unique lui, détient les pouvoirs liés à l'exécutif. Enfin, à l'article 5 il est notifié que « le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême et a des cours inférieur institué par la loi ». Ainsi, seul la Cour suprême et les cours inférieur peuvent juger et rendre la justice par l'application du droit en vigueur. En outre, chaque organe a bien une spécialisation fonctionnelle qui lui est propre. Cependant cette spécialisation fonctionnelle (« quel dommage de ne pas évoquer cette atténuation dans votre majeure »)  des organes est à prendre avec du recul car nous voyons bien que l'article 4 énonce une liaison entre le président et le Congrès. En effet, il est énoncé que le président propose à la chambre haute et, sur l'avis de la chambre Basse la nomination des ambassadeurs, les ministres … ( … ) dont les postes sont créés par la loi ». De plus, dans l'article 6 il est noté que la constitution «  est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députés ». De ce fait, l'article énonce aussi une liaison entre le pouvoir exécutif et législatif pour des cas particulier. Toutefois, nous pouvons remarquer que cette spécialisation fonctionnelle des organes engendre une autonomie des organes. En effet, nulle part dans la constituions et fait mention de droit de révocation mutuelle, motion de censure, de question de confiance ou encore de droit de dissolution. Enfin, cette constitution énonce que ce régime présente un parlement bicaméral avec l'article 3 «  d'une chambre haute et d'une chambre Basse » donc le congrès dispose de deux chambres.   [Conclusion]  En conclusion, nous sommes face à une séparation stricte avec un régime présidentiel.   IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? Nous nous interrogeons sur les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé par rapport à la constitution. [Majeure] Juridiquement, la constitution est définie comme un document normatif que se donne un État dans lequel sont organisés et encadrés les pouvoirs étatiques et la garantie des droits des individus. Plus précisément, la constitution se définie comme une norme fondamentale. Norme fondamentale par laquelle on règle les droits politiques d'une nation, la forme du gouvernement et l'organisation des pouvoir publics. Une constitution contient également des règles dites substantielles qui porte sur la relation entre les gouvernants et les gouvernés (entre États et citoyens). Dans la hiérarchie des normes ou dans la pyramide de Kelsen, la constitution est au sommet. Plus précisément, la constitution au sens matériel se rattache au critère matériel, on s'intéresse à la constitution à travers son objet, ce qui compte c'est le contenu de la norme. Celle-ci va donc ramener à un ensemble des normes écrites ou coutumières qui vont régir l'organisation des pouvoirs publics. Et au sens formel on ne s'intéresse pas à son contenu mais au régime juridique de la constitution, ce qui compte c'est la place particulière qu'a la constitution dans la hiérarchie des normes. La constitution sera définie comme un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées avec une procédure particulière de révision. La constitution est élaborée et modifiée par le pouvoir constituant, cette opération constituante se présente comme le renouvellement de la fondation de l'État. Cependant, il existe deux pouvoirs constituants. Le premier, le pouvoir constituant originaire qui élabore la constitution, organise et distribue le pouvoir et créer les pouvoir constitués avec une assemblée constituante qui peut être désignée ou auto proclamée. Le second, qui est le pouvoir constituant dérivé qui est créé par le pouvoir constituant originaire. Ainsi, le pouvoir constituant dérivé est compétent pour réviser la constitution. De plus le pouvoir est institué, c'est-à-dire que le constituant originaire a lui-même prévu les modalités de révision de la constitution, et auto limité, c'est-à-dire que le pouvoir de révision de la constitution ne peut pas intervenir à n'importe quel moment. De nos jours il existe deux formes de constitution, une constitution écrite est une formalisation dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Ou une constitution coutumière qui est un ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir mais qui ne se trouve pas sous une forme écrite. Ces règles sont aussi appelées généralement convention constitutionnelle. Cependant, cette forme de constitution n'empêche pas d'avoir un ou plusieurs textes écrits. Enfin, une constitution peut être souple ou rigide   (« oui ») . Une constitution est dite souple lorsqu'elle met en place une même procédure pour réviser les lois ordinaires et le texte constitutionnel autrement dit ce sont les mêmes organes, les mêmes majorités et les mêmes mécanismes qui permettent de modifier une loi ordinaire et le texte constitutionnel donc c'est une révision beaucoup plus facile à mettre en place dans ce cas-là on dit qu'il y a une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir constituant. Une constitution est dite rigide lorsque sa révisons s'opère selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. En ce sens il est beaucoup plus difficile de modifier la constitution qu'une loi ordinaire. Il en résulte de la différence entre la pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Mineure] En l'espèce, l'article 6 nous montre une constitution rigide avec une procédure stricte. En effet, la constitution est « révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution par un tiers au moins des députés  ». Puis cette révision est « votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute ». Enfin, la révision «  n'entre en application qu'après approbation par referendum  ». En conséquent, la révision de la constitution suit une procédure stricte et supérieur à la procédure utilisée pour la loi   (« démontrez-le »)  de ce fait elle et ne peut être révisée avec la même procédure qu'une loi ordinaires comme il serait le cas pour une constitution souple. Ainsi, il en résulte bien la différence entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Conclusion] En conclusion, nous sommes faces à une constitution rigide « oui » .

  • Exemples de cas pratiques en droit des contrats (formation du contrat, dol)

    Cours de droit  > Cours de Droit des Contrats Découvrez deux cas pratiques corrigés en droit des obligations contractuelles sur la formation d'un contrat suite à l'acceptation d'une offre malgré le refus du vendeur, et la nullité d'un contrat suite à un vice de consentement et ses effets. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : L'offre et l'acceptation L'offre L’acceptation La formation du contrat II. Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat L'e rreur Le dol La caducité du prêt N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Malgré quelques petites imprécisions, votre travail est remarquable. Vous vous posez les bonnes questions, vous invoquez les bons fondements et les raisonnements sont sérieux. Je vous pardonne les quelques maladresses compte tenu du temps imparti (1 h 30). Poursuivez ainsi. Bravo ! » Sujet : I/ En parcourant un site d’annonces de vente entre particuliers, M. BERGER, médecin, a pu lire le message suivant, mis en ligne le 2 novembre 2020 à 11 h 03 : «  Vends garage situé 43, rue de l’Egalité – 69002 LYON. Sous-sol niveau -2. Surface : 25 mètres carrés. Porte d’entrée générale automatique. Porte d’entrée du garage manuelle. Prix non négociable : 30 000 €. Disponibilité immédiate. Bien soumis au statut de la copropriété. Aucune action judiciaire en cours. Lot représentant 10 tantièmes de copropriété. Charges annuelles : 100 €. Agences s’abstenir. Contact par courriel uniquement à l’adresse suivante jsp.lr@vep.fr  »  M. BERGER est très intéressé, car depuis le confinement, les habitants du quartier dans lequel il travaille restent à domicile et il ne trouve donc plus de places pour se garer lorsqu’il arrive le matin devant son cabinet de radiologie situé 41 rue de l’Egalité.  Le 3 novembre à 9 h 30, M. BERGER envoie sur l’adresse courriel mentionnée dans l’annonce, le message suivant : «  Chère Madame ou cher Monsieur,  J’ai pris connaissance de votre annonce mise en ligne hier à propos de la vente de votre garage.  Je vous indique accepter votre proposition, en l’état, et sans aucune condition. Merci de bien vouloir m’indiquer votre nom afin que je puisse le faire apparaître sur le chèque de banque que je vous remettrai pour le paiement lors de la remise des clefs que je vous propose d’effectuer, si vous en êtes d’accord, dès la fin de cette semaine.  Afin de pouvoir accomplir les formalités de publicité foncière, je vous propose de prendre rendez-vous chez mon notaire à une date qui aura votre convenance.  Bien à vous,  Lucien BERGER  ».  Le lendemain, dans l’après-midi, toujours sans réponse à son message, il décide de vérifier, par acquis de conscience, si l’annonce était toujours en ligne, ce qui était bien le cas.  Alors qu’il avait la preuve que son message avait été porté à la connaissance de son destinataire du fait d’une confirmation de lecture intervenue le 4 novembre à 8 h 56, M. BERGER a envoyé à l’auteur de l’annonce un nouveau courriel pour lui demander s’il était d’accord pour une remise des clefs le vendredi 6 novembre à 15 h.  Dans la minute, ce dernier lui a répondu qu’il ne souhaitait pas donner suite à son message du 3 novembre, dès lors qu’il venait juste de recevoir, de la part de Mme BLANC, une proposition d’achat du garage très avantageuse, car formulée pour un prix de 50 000 € sous condition d’un paiement en 2 fois sans frais. Pour preuve de ce qu’il considérait être sa bonne foi, il a accompagné son message d’une pièce jointe contenant ladite proposition, dont il apparaît qu’elle lui avait été envoyée le 4 novembre à 12 h 35. M. BERGER est furieux, car il a absolument besoin de ce garage. Il vient vous consulter pour que vous le renseigniez juridiquement sur la situation. Il vous informe à cette occasion qu’il a appris que Mme BLANC et le vendeur avaient finalement décidé, d’un commun accord, de renoncer à conclure le contrat.  II/ M. BERGER profite de sa venue pour solliciter votre avis sur une autre difficulté qu’il rencontre. Il a acheté, au début de l’année, un nouvel appareil permettant de réaliser des IRM pour un prix de 530 000 €. Afin de financer cette opération, il a conclu, auprès de sa banque habituelle, un prêt de 530 000 € au taux annuel effectif global de 4,5 %, remboursable en 120 mensualités, dont la souscription a été précisée dans le contrat de vente lui-même.  L’appareil ne lui donne pas du tout satisfaction, les images qu’il génère étant de très mauvaise qualité. En relisant les termes du contrat, il s’aperçoit que l’objet de la vente est décrit de la manière suivante : « Appareil IRM, neuf, fabriqué en France »   sans aucune indication supplémentaire notamment sur le modèle précis et ses caractéristiques techniques. Or, après vérification, il s’avère que l’appareil qui lui a été remis n’était en réalité pas neuf puisqu’il avait été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. M. BERGER ne souhaite pas garder un appareil de si mauvaise qualité. Il se demande comment il peut faire pour remettre en cause la vente (en se plaçant exclusivement sur le terrain des conditions de formation du contrat. Il s’interroge également sur le point de savoir quel sera le sort réservé au contrat de prêt s’il parvient à ses fins.  Le cas pratique soulève deux problèmes, l’annonce du garage (I) et la vente de la machine d’IRM (II) .  I. Cas pratique n° 1 : l'offre et l'acceptation Est-ce que l’acceptation de M. Berger forme le contrat ? Qu’en est-t-il de la vente avec Mme Blanc ?  Ici, nous pouvons écarter la promesse unilatérale de vente [ Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la promesse unilatérale de vente ] et le pacte de préférence [ Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur le pacte de préférence ] qui ne correspond pas aux éléments de ce cas pratique.  L'offre [ Majeure ] En droit, selon l’article 1114 du Code civil « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». L’offre se caractérise par plusieurs éléments, la fermeté de l’offre (civ 1 du 24 novembre 1998), mais aussi par la précision de celle-ci contenant les éléments essentiels du contrat (prix et chose, article 1583). Il faut qu’elle soit express selon l’article 1113 alinéa 2. Et pour finir, il faut que l’offre soit faite à une personne déterminée ou non déterminée.  [ Mineure ] En l’espèce, l’annonce est ferme puisqu’elle est mise en ligne sur un site d’annonces de ventes entre particuliers. Ensuite l’annonce est précise puisqu’elle annonce le prix qui est non négociable et elle présente l’objet qui est le garage avec toutes les précisions possibles. L’annonce est non équivoque qui présente le caractère express puisqu’il n’y a pas ni doute ni malentendu sur  celle-ci. Et pour finir l’annonce est faite à personne non déterminée puisqu’elle est sur un site de vente.  [ Conclusion ] En conclusion, l’annonce faite sur le site est bien une offre.  « Très bien » L’acceptation [ Majeure ] En droit, selon l’article 1118 du Code civil «  l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.  » L’acceptation doit être pure et simple, conforme aux termes de l’annonce (article 1113 al 2) et expresse.  [ Mineure ] En l’espèce, M. Berger envoie un mail à l’auteur de l’annonce en acceptant la proposition sans condition ainsi il accepte aux mêmes termes. Le mail envoyé est express puisqu’il n’y a aucun doute sur la volonté de l’auteur de son acceptation. Ainsi le mail, est pur et simple en disant dans des mots clairs sa volonté et son accord.  [ Conclusion ] En conclusion, l’acceptation est conforme à l’offre.  « Très bien » La formation du contrat [ Majeure 1 ] En droit, selon l’article 1118 aliéna 2 «  Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.  » et selon l’article 1115 «  l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire  ». L’acceptation et l’offre peuvent être librement rétractées tant qu’elles ne sont pas parvenues à celui concerné.  [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’offre est parvenue à M. Berger, ainsi la rétractation de l’offre n’est pas possible par l’auteur de l’annonce. Le mail d’acceptation de M. Berger écrit le 3 novembre, à l’auteur de l’annonce, a été lu par celui-ci le 4 novembre, par conséquent l’acceptation ne peut pas être rétractée.  [ Conclusion 1 ] En conclusion, l’offre et l’acceptation ne peuvent plus être rétractées.  [ Majeure 2 ] En droit, selon l’article 1113 «  le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.  » La formation du contrat est ainsi formée par la volonté des deux auteurs de s’engager.  [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’offre et l’acceptation sont la volonté de s’engager entre les deux parties qui sont ici valides.  [ Conclusion 2 ] En conclusion, le contrat est formé entre les deux parties.  « Très bien (vous pouviez arriver à la même solution en invoquant l’article 1121) » [ Majeure 3 ] En droit, selon l’article 1122 «  la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement  ». Et selon un arrêt de la cour d’appel de Caen le 20 avril 2006 «  pour la validité de la modification d’une offre au cours du délai d’acceptation, pour tenir compte d’une proposition plus intéressante pour le vendeur  ». S’il existe un délai d’acceptation, le vendeur peut attendre de voir s’il a une offre plus intéressante qui lui est proposée.  [ Mineure 3 ] En l’espèce, le vendeur reçoit une proposition plus intéressante par Mme Blanc, mais il n’y a pas de délai d’acceptation dans ce contrat qui est prévu, par conséquent l’offre de celle-ci ne peut pas être prise en compte par l’auteur de l’annonce.  [ Conclusion 3 ] En conclusion, le contrat entre l’offrant et M. Berger est formé ainsi l’offre de Mme Blanc ne peut pas être conclue. « Très (très) bien » II. Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat Est-ce que la vente peut être annulée ? Qu’en est-il du prêt ? [ Majeure ] En droit, selon l’article 1128 «  sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leurs capacités de contracter, un contenu licite et certain.  ». Le consentement peut être vicié par le dol, l’erreur ou la violence.  [ Ndlr : voir le cours sur les conditions de formation du contrat ]. [ Mineure ] En l’espèce, on peut considérer qu’il peut y avoir soit erreur soit un dol. [ Conclusion ] En conclusion, on écartera la violence de ce cas pratique pour se concentrer sur l’erreur et le dol.  « Oui » L'erreur   Le domaine de l’erreur [ Majeure ] En droit, selon 1133 «  les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.  » et selon l’article 1132 «  l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant  ». Les qualités essentielles du contrat sont soit déterminées par les parties dans le contrat soit celles attendues de la prestation.   [ Mineure ] En l’espèce, la vente exécutée précisait que l’appareil était neuf et fabriqué en France, mais il s’avère que l’appareil n’est pas neuf mais a été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. Par conséquent l’état de l’objet fait partie d’une des qualités essentielles de celui-ci puisqu’il était précisé dans le contrat son état neuf.  « Bien sûr » [ Conclusion ] En conclusion, il y a bien un défaut sur une des qualités essentielles du contrat.  Les caractères de l’erreur [ Majeure ] En droit, selon l’article 1136 «  l’erreur sur un motif simple, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou expressément un élément déterminant de leur consentement  ». L’erreur doit être déterminante du consentement, initiale au moment de la conclusion du contrat, elle doit être excusable selon l’article 1132, l’erreur doit être commune pour les parties, ainsi les parties ne doivent pas avoir accepté d’aléa selon l’article 1113 alinéa 3 et l’arrêt Fragonard du 24 mars 1987.  [ Mineure ] En l’espèce, ici le consentement de l’acheteur n’aura surement pas existé si il savait que l’appareil n’était pas neuf (déterminante du consentement), l’erreur est aussi initiale puisqu’elle existe au moment du contrat. L’erreur est bien commune aux deux parties puisque cela détermine le prix de la vente, et il n’y a pas d’aléa qui a été accepté entre les deux parties.  « Et une toute phrase sur l’excusabilité de l’erreur ? » [ Conclusion ] En conclusion, tous les caractères de l’erreur sont réunis, le vice de l’erreur peut être retenu seulement si l’intention du vendeur était bonne.  [ Majeure ] En droit, selon l’article 1131 du Code civil «  les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat  ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentement qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 «  les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer  ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat.  [ Mineure ] En l’espèce, l’erreur est qualifiée si l’auteur est de bonne foi et ne connaissait pas l’erreur présente, on ne connait pas la date de l’achat, ainsi on ne connait pas la date du délai de prescription alors on considère que la nullité est possible.  [ Conclusion ] En conclusion, M. Berger peut faire une demande en nullité du contrat de vente de l’appareil sur l’erreur.  Le dol Éléments constitutifs du dol [ Majeure ] En droit, selon l’article 1137 alinéa 1 «  le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie  ». Le dol constitue deux éléments : élément matériel par une action de matérialité par des manœuvres ou des mensonges et par un élément intentionnel par l’intention de tromper. [ Mineure ] En l’espèce,  si le vendeur avait l’intention de tromper l’acheteur en mentant sur l’état de l’objet. (« Je comprends ce que vous avez voulu dire. Relisez-vous toutefois. ») Alors le caractère de mensonge répond à l’élément matériel et l’intention de le tromper par l’élément intentionnel.  [ Conclusion ] En conclusion, le dol est caractérisé ici.  « Gardez la même nuance que dans la mineure. » Sanction du dol [ Majeure ] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « l es vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat  ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentements qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 «  les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer  ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat.  [ Mineure ] En l’espèce, le dol est caractérisé par l’intention de tromper l’auteur de l’annonce.  [ Conclusion ] En conclusion, alors il y a nullité du contrat de vente. « + 1240 avec allocation de dommages et intérêts ». La caducité du prêt [ Majeure ] En droit, selon art 1186 alinéa 2 «  lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie  ». Pour les conditions d’un contrat lié : la participation à une opération unique, avec une interdépendance objective ou subjective si l’exécution devient impossible sans l’autre contrat ou s’il est un élément déterminant de la conclusion de l’autre contrat . « Et la connaissance des contrats liés par celui envers qui la caducité est invoquée » [ Mineure ] En l’espèce, le prêt de la banque est conclu en interdépendance avec l’achat de l’appareil, ainsi sans l’achat de l’appareil le prêt n’est plus nécessaire c’est une interdépendance subjective car c’est un élément déterminant de la conclusion du prêt, et les deux contrats sont pour une participation à une opération unique.  [ Conclusion ] En conclusion, la caducité du prêt est possible grâce à la nullité de la vente.

  • [CAS PRATIQUE] Erreur, nullité du contrat et rupture des négociations

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de cas pratique en droit des obligations contractuelles. Erreur, nullité du contrat, rupture des négociations... Découvrez cette copie qui a eu la note de 16/20 ! Sommaire : Cas pratique n°1 Cas pratique n°2 N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire de l'enseignant : Vous pouviez préciser que la demande de dommages et intérêts pouvait en revanche porter sur les frais engagés lors des pourparlers. Dans le cas n°1, le réflexe d’exclure le droit commercial est très bien, mais il faut aller au bout du raisonnement et exclure également le droit de la consommation. Aussi, pour aboutir à ces conclusions, il est nécessaire d’établir les fondements juridiques qui les justifient. La précision du droit applicable : très bien encore une fois. Dommage que le raisonnement soit inexact ! Que les « faits » se déroulent après leurs dates d’entrée en vigueur respectives importe peu. C’est en termes de conclusion  du contrat qu’il faut raisonner. C’est donc cet élément qui doit apparaître dans la justification « les actes ayant été conclus » après leurs dates d’entrée en vigueur, c’est le droit issu de … qui s’applique en l’espèce. Quant aux problèmes de droit, il faut les préciser pour savoir où le lecteur sera amené. Ils sont trop généraux et n’aident pas à savoir où se situe le problème juridique d’espèce, que ce soit pour le cas n° 1 ou le cas n°2. Puis, dans le premier cas, on arrive au dol, comme ça, sans prévenir personne. Pourquoi ? Il faut toujours avoir le réflexe de remonter le raisonnement à l’origine . Si on s’intéresse au dol, on doit avant préciser que c’est une condition de validité  du contrat (art. 1128 du Code civil). Validité qui suppose qu’un contrat soit formé , ce qu’on doit donc vérifier au préalable (art. 1113, 1114 et 1118 du Code civil). Même remarque pour l’erreur. Quid  de l’obligation précontractuelle d’information qui aurait dû être envisagée ? Dans le cas 2, bon réflexe de vérifier si un contrat a été formé pour ensuite aller sur les négociations. Néanmoins, le rappel du droit applicable n’a pas été réalisé. Or, il aurait dû l’être également. Mais, pour le reste, dans les deux cas, le syllogisme et le raisonnement sont bien et clairement établis. Tout ce qu’on attend dans un devoir, l’étudiant(e) a su le mettre en évidence dans ses « en l’espèce ». Cas pratique n°1 Sujet : Afin d’égayer la salle de réunion de son cabinet, Matthieu, expert-comptable, a acquis il y a six mois auprès d’un antiquaire plusieurs esquisses réalisées dans le style de Picasso. Ces esquisses ont eu un franc succès. L’un de ses principaux clients, amateur d’art, lui a même proposé de les lui racheter pour le quintuple de leur prix d’achat, affirmant que ces esquisses étaient de la main même du maître. Matthieu a refusé, mais a conseillé à ce client d’aller voir l’antiquaire qui lui avait vendu les esquisses au cas où celui-ci en aurait d’autres à vendre. Grand mal lui en a pris. Apprenant la vraie valeur des esquisses, l’antiquaire exige désormais soit leur restitution, soit le versement d’un complément de prix. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Une personne achète des tableaux à un antiquaire. Tous deux ignorent l’identité du véritable auteur de ces œuvres d’art au moment de la vente. Apprenant par la suite que ce dernier est un peintre de renommée importante, le vendeur réclame une restitution des œuvres d’art, ou le versement d’un complément de prix par l’acquéreur : celles-ci vaudraient en effet cinq fois la somme versée par l’acquéreur. ✅ Eh les pépins ! Ces faits ne vous rappellent rien ? C’est tout simplement l’ arrêt Poussin ! [Problème de droit] La question se pose de savoir si de telles actions à l’encontre de l’acquéreur sont possibles . Le problème de droit doit être précisé . À titre liminaire, il convient de préciser que le droit commercial n’a pas vocation à s’appliquer, le litige opposant un professionnel et un particulier . Oui, il faut donner la source. Quid du droit de la consommation également, dans ce cas ? En outre, une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. Les faits se déroulant il y a six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce. [Problématique] À la lecture des faits, il convient alors de se demander : à quel titre l’acquéreur pourrait-il obtenir une restitution ou un complément de prix ? OK, mais à préciser. [Majeure] En droit positif, le dol (on ne commence pas par le dol. Il faut remonter le raisonnement) est défini à l’alinéa 1 de l’article 1137 du Code civil comme étant l’obtention d’un consentement à contracter par l’usage de « manœuvres ou de mensonges ». En outre, l’alinéa 2 définit la réticence dolosive [ Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur la réticence dolosive ] comme un acte par omission : une « dissimulation intentionnelle » d’information déterminante du consentement de l’autre partie. ✅ [Mineure] En l’espèce, l’acquéreur ne connaissait pas l’identité de l’auteur des œuvres d’art au moment de son achat et n’a donc pu effectuer aucune manœuvre ni mensonge ou dissimulation d’information à ce sujet. Par conséquent, le vice de consentement invoqué par le vendeur ne peut pas résulter d’un dol. [Majeure] Par ailleurs, le Code civil définit l’erreur comme un vice de consentement, pour lequel la nullité du contrat peut être prononcée si cette erreur de fait ou de droit porte sur les « qualités essentielles » de l’objet du contrat ou du cocontractant (article 1132). L’article 1133 précise également ce que l’on entend par « qualités essentielles » : il s’agit des éléments « en considération desquels » les contractants ont accepté de contracter. [Mineure] En l’espèce, le vendeur réclamant la restitution ou le versement d’un complément de prix, on peut légitimement en déduire qu’il n’aurait pas conclu, ou en tout cas pas en ces termes , s’il avait eu l’information de la réelle valeur des œuvres d’art . Bien !! En effet, il est plausible qu’il aurait vendu à un prix beaucoup plus important s’il avait eu connaissance de cette information. En conséquence, la valeur réelle d’œuvres d’art pourrait apparaître comme une qualité essentielle. ✅ [Majeure] À cet égard, l’article 1136 du Code civil dispose que l’erreur ne peut porter sur la valeur de la prestation, sauf lorsque cette erreur est indirecte, car elle découle d’une erreur sur les qualités essentielles de cette prestation ou du cocontractant. [Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur des œuvres d’art vendues découle d’une erreur sur l’identité du véritable auteur de ces tableaux : l’erreur pourrait donc être considérée comme indirecte. Il convient alors de se demander si cette identité est une qualité essentielle de la prestation. ✅ [Majeure] À cet égard, le célèbre arrêt Poussin (Cass. 1re civ., 22 février 1978, publié au bulletin) reconnait que cette qualité essentielle peut être l’identité de l’auteur d’une œuvre d’art objet d’un contrat, en concluant que l’erreur peut naître de la conviction erronée qu’une œuvre ne peut pas être d’un maître. [Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur de la prestation découle bien d’une erreur sur l’identité de l’auteur des œuvres d’art. En conséquence, l’erreur de l’acquéreur est bien une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. ✅ Par ailleurs, l’erreur doit être excusable pour être une cause de nullité, c’est-à-dire qu’elle n’aurait pas pu être évitée par son auteur. Aussi, la profession d’antiquaire du vendeur ayant commis l’erreur fait-elle obstacle à la nullité du contrat de vente ? [Majeure] En droit, c’est l’article 1132 du code civil qui pose cette condition, en disposant que l’erreur doit être « inexcusable ». À ce sujet, la jurisprudence a tendance à être plus sévère à l’égard des professionnels contractant avec des non-professionnels, les premiers étant censés mieux être informés dans leurs domaines. On peut citer à ce titre deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2004 et du 8 décembre 2009. [Mineure] En l’espèce, le vendeur se prévalant de l’erreur exerce la profession d’antiquaire, on attendrait donc de lui qu’il maîtrise la question de l’origine des œuvres d’art qu’il vend. ✅ Par conséquent, il est probable que l’erreur du vendeur ne soit pas reconnue comme étant excusable. [Conclusion] En conclusion, il convient de préciser que le caractère déterminant du consentement de l’erreur sera apprécié in concreto par le juge : il étudiera si le consentement du vendeur errans n’a pas été vicié par l’absence d’information sur l’identité de l’auteur des biens vendus, et donc de leur valeur réelle. En cas de réponse positive, ce qui serait en l’espèce la solution la plus juridiquement logique, il en sera de même concernant le caractère excusable ou non de l’erreur, qui sera lui aussi apprécié in concreto : la profession d’antiquaire du vendeur sera certainement prise en compte dans l’appréciation de l’excusabilité de l’erreur. La jurisprudence n’offrant pas de solution automatique, il est toutefois peu probable, au regard de la profession du vendeur, et de l’absence de faute commise par l’acquéreur, que la nullité puisse être prononcée, donc la restitution ou le versement du complément de prix accordé. Il fallait préciser si, dans le cas ou les juges n'auraient pas conclu à une erreur inexcusable, la nullité aurait pu être accordée, et ses conséquences : restitution ou versement ? Cas pratique n°2 Sujet : La société Intercept développe des outils informatiques à destination des opérateurs téléphonique. Depuis six mois, elle est en discutions avec l’opérateur téléphonique canadien RSF, à qui elle entend vendre son dernier programme phare permettant l’envoi de messages publicitaires à contenu personnalisé, selon le lieu dans lequel se trouve l’abonné. Particulièrement exigeant, RSF a formulé le souhait de voir ajouter certaines fonctionnalités spéciales à ce programme, fonctionnalités sur lesquelles la société Intercept a par conséquents commencé à travailler. Les commerciaux des deux sociétés se sont rencontrés à plusieurs reprises, afin d’arrêter les termes définitifs du contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros. Les réunions se sont toutes déroulées à Paris, au siège social d’Intercept, qui a tenu à régler l’intégralité des frais de déplacement et d’hébergement des équipes de RSF. Il y a dix jours, RSF a néanmoins fait savoir à Intercept qu’elle entendait finalement conditionner la signature du contrat au développement une nouvelle fonctionnalité qu’elle juge absolument essentielle. Cette fonctionnalité impliquant plusieurs mois de développement, la société Intercept a répondu deux jours plus tard favorablement à cette demande, tout en indiquant à RSF cet ajout entraînerait un surcoût de 150 000 euros et impliquerait un délai supplémentaire de six mois pour la livraison du produit. Estimant ces contreparties excessives, RSF a pourtant décidé le lendemain de se tourner vers le concurrent direct d’Intercept. Depuis lors, les commerciaux d’Intercept ne parviennent plus à entrer en contact avec RSF. Celle ci semble avoir couper toute relation. Vous travaillez au service juridique d’Intercept et on vous demande si une action serait envisageable contre la société RSF. Intercept espère obtenir un dédommagement à hauteur des 950 000 euros, somme qu’aurait dû lui rapporter le contrat. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Une société est en discussion, concernant la vente d’un produit qu’elle développe, avec une seconde société. La première société développe le produit en même temps que les négociations, plusieurs rencontres ont déjà permis d’envisager un potentiel prix de 950 000 € auquel serait acheté celui-ci. Par la suite, la seconde société émet de nouvelles exigences auxquelles la première société répond favorablement, tout en assortissant cet accord d’une condition de surcoût et d’allongement du délai de livraison. La seconde société, refusant ces conditions, se tourne alors vers un concurrent et rompt tout dialogue avec la première. [Problématique] La question se pose de savoir quelle action est possible pour la première société à l’encontre de la seconde, et de savoir s’il est possible de récupérer la somme de 950 000 € initialement discutée. ✅ Préciser la problématique . À titre liminaire, il convient de préciser qu’une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. ✅ Les faits se déroulant depuis six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce. Afin de connaitre les possibilités d’action en justice de la première société, il convient, dans un premier temps, de se demander si un contrat a été formé . [Majeure] En droit des contrats, l’article 1113 du Code civil dispose qu’un contrat est formé par la rencontre des volontés, c’est-à-dire par la rencontre d’une offre et de son acceptation. Il est précisé à cet article que cette volonté peut être une déclaration ou un comportement non équivoque. [Mineure] En l’espèce, les parties sont d’accord sur une première prestation à laquelle est attribué un potentiel prix. De plus, la première société a bien commencé à travailler sur le développement du bien à livrer et la seconde en est informée. Cela pourrait donc s’apparenter à un comportement non équivoque des parties dont les volontés se seraient rencontrées. Il reste cependant à définir s’il s’agissait bien d’offre de contracter. ✅ [Majeure] L’article 1114 du Code civil donne une définition de l’offre, comme contenant les éléments essentiels du contrat : l’offre doit être ferme et précise. Pour cela, elle doit contenir l’objet et le prix convenu. À défaut, il ne s’agit pas d’une offre de contrat mais d’une invitation à négocier. [Mineure] En l’espèce, l’emploi du conditionnel concernant le prix (« contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros ») et les conditions posées par la première société répondant à la proposition de la seconde, montrent que les termes du contrat envisagé étaient assortis de réserves, ce qui ne permet pas de caractériser leur fermeté. Par conséquent, aucune offre n’a été émise : les deux sociétés étaient en pourparlers au moment de la rupture de dialogue entre elles. ✅ Aussi, il convient à présent de se demander si la rupture des négociations par la seconde société peut faire l’objet d’une réparation au profit de la première société. Si oui laquelle ? ✅ [Majeure] Dans le Code civil, le premier alinéa de l’article 1112 dispose que la rupture des pourparlers est libre. En effet, les pourparlers ne sont pas des contrats, ils interviennent dans la phase précontractuelle : au nom de la liberté de contracter (choix du cocontractant et de ce à quoi on s’engage notamment), les négociations peuvent donc être librement interrompues. [Mineure] En l’espèce, les deux sociétés étaient en négociation et n’avaient pas encore contractualisé leurs engagements réciproques. La seconde société était donc à priori libre de rompre les pourparlers. [Majeure] Cependant, l’article 1112 apporte une exception à ce principe de liberté de rupture des négociations dans la phase précontractuelle : le caractère fautif de cette rupture. Cette disposition articule deux principes : celui de la liberté de contracter et celui de l’obligation de loyauté. Le caractère fautif de la rupture des pourparlers a été reconnu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 janvier 1998, dans un arrêt de principe, dans le cadre d’une affaire où le préjudice invoqué découlait d’une rupture brutale des négociations, dans un délai très court et après une longue période de négociations (notion de légèreté blâmable). [Mineure] Dans l’affaire qui nous intéresse, les deux sociétés étaient déjà à un stade avancé des négociations, discutaient régulièrement au sujet du futur contrat avant que la seconde société interrompe toute discussion du jour au lendemain. Par ailleurs, des frais ont été engagés par la première société, dans le cadre du développement du produit à livrer et des frais de déplacements de son potentiel cocontractant. En outre, ce dernier s’est tourné vers un concurrent de la première société. En conséquence, on peut supposer que l’obligation de loyauté de la part de la seconde société ne serait pas remplie, et ainsi que la rupture des pourparlers serait fautive. ✅ [Majeure] Le second alinéa de l’article 1112, consécration de l’arrêt Manoukian (Cass. com. 26 novembre 2003), précise que la réparation du préjudice ne peut pas être l’équivalent de la somme qui aurait été reçue en cas de contractualisation. En effet, l’étape des pourparlers étant précontractuelle, on ne peut pas se prévaloir d’un préjudice au titre de la non-contractualisation : aucune obligation de contracter n’existe à cette étape, c’est donc bien le caractère fautif de la rupture des négociations qui doit être réparé, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil. [ Ndlr : voir le cours sur l'article 1240 ] [Mineure] En l’espèce, la rupture supposée fautive a bien eu lieu dans le cadre de pourparlers et non de l’inexécution d’un contrat. Aucune partie ne s’était alors engagée à contracter. Par conséquent, le dédommagement attendu ne peut pas correspondre au prix attendu de la prestation en cours de négociation. ✅ Ce sont les articles 1240 et 1241 du Code civil qui disposent qu’une personne ayant commis un dommage, dans le cadre d’une relation extra contractuelle, est tenue de le réparer. Pour cela, un lien de causalité doit exister entre une faute commise par cette personne et le préjudice qu’elle fait subir à une autre. En l’espèce, la première société subit un préjudice du fait de la rupture brutale des négociations, celle-ci pouvant apparaitre comme fautive. En conséquence, la première société pourrait obtenir des dommages et intérêts au titre de la rupture des négociations fautives exercée par la seconde société. [Conclusion] En conclusion, la première société pourra invoquer la responsabilité extracontractuelle de la seconde société, dans le cas où les conditions de rupture des pourparlers seraient appréciées in concreto par le juge comme étant fautives. Toutefois, la première société ne pourra pas prétendre au paiement de la somme de 950 000 €, correspondant au prix qui aurait été versé si le contrat avait été formé.

  • [CAS PRATIQUE] Le licenciement (Droit du travail)

    Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit du travail, portant sur le licenciement pour faute et le licenciement pour insuffisance professionnelle. Refus d'augmentation, manquement aux obligations contractuelles, demande de formation non satisfaite : découvrez quelles situations peuvent mener, ou non, à un licenciement. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ Le licenciement pour motif disciplinaire A) La caractérisation de la faute comme cause réelle et sérieuse B) Les précautions en cas de licenciement disciplinaire II/ Le licenciement pour motif non disciplinaire A) La caractérisation de l’insuffisance professionnelle B) Les risques inhérents au licenciement pour insuffisance professionnelle N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « attention aux redites, et manque une jurisprudence sur l’insuffisance malgré la formation. » Sujet du cas pratique : Un dirigeant de concession automobile vous consulte, car il se trouve confronté à des questions juridiques soulevées par deux de ses employés. Premièrement, il vous parle d'un de ses vendeurs, embauché le 1er avril 2017, qui parvenait largement à remplir ses objectifs. Il avait prévu une prime de 2 000 € s'il arrivait à vendre plus de 5 véhicules au cours du mois. Au mois de juin 2021, ce même vendeur a demandé une augmentation, que le dirigeant a refusé, car le vendeur ne vendait plus que de rares véhicules. D'ailleurs, le dirigeant affirme que son employé présentait des signes de négligence dans l'exécution de ses tâches, notamment des retards fréquents et une omission de ses responsabilités, à savoir le suivi des commandes de la concession, alors que cette mission est inscrite sur sa fiche de poste. Deuxièmement, le dirigeant vous explique la situation de son autre employé, mécanicien présent depuis plus de 15 ans dans l'entreprise. Il a constaté une diminution significative du nombre d'interventions par semaine par rapport à ses collègues. Le mécanicien attribue cette baisse à des difficultés rencontrées dans la manipulation des nouveaux moteurs hybrides et affirme avoir exprimé son intention de se former sur ces derniers en envoyant un courrier électronique au responsable de la formation, sans recevoir de retour depuis plusieurs mois. Le dirigeant se demande quelles sont les implications juridiques de ces situations en ce qui concerne le refus d'augmentation, la performance du vendeur, les manquements aux obligations contractuelles, les retards répétés et la demande de formation non satisfaite du mécanicien. Analysez ces éléments et fournissez des conseils juridiques appropriés au dirigeant de la concession automobile. Le licenciement est un mode de résiliation unilatérale du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, par opposition à la démission, la prise d’acte ou à la résiliation judiciaire, qui sont des modes à l’initiative du salarié, octroyés par la loi de modernisation du marché du travail, du 25 juin 2008. Il fait perdre au salarié son emploi, et met fin à la relation contractuelle. Le licenciement doit reposer soit sur un motif inhérent à la personne du salarié, soit sur un motif économique, en cas de suppression ou transformation de l'emploi du salarié concerné ou modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié [ Ndlr : voir un cas pratique sur la modification de la rémunération contractuelle ]. Le licenciement pour motif personnel peut être pour un motif disciplinaire ou non. Dans certains cas, il est toutefois difficile de distinguer si les faits imputables au salarié constituent une faute, permettant un licenciement disciplinaire. S’ils n’en constituent pas une, ils pourront malgré tout faire preuve d’une insuffisance professionnelle, justifiant un licenciement pour motif personnel au salarié, mais non disciplinaire. [ Qualification juridique des faits ] En l’espèce, un dirigeant d’une concession automobile se pose des questions à propos de plusieurs situations. Un de ses vendeurs, qu’il a engagé le 1er avril 2017, parvenait largement à remplir ses objectifs de vente, lui octroyant une prime de 2000 € s’il vendait plus de 5 véhicules au cours du mois. Ce salarié lui a demandé une augmentation, au mois de juin 2021, que l’employeur a refusé, démontrant ainsi un manque de motivation chez le vendeur, ne vendant plus que quelques rares véhicules. De plus, celui-ci arrive de plus à la concession en retard les matins, et ne prend plus la peine de suivre les commandes de la concession en appelant l’usine, alors que cette mission est inscrite sur sa fiche de poste. Un mécanicien de l’atelier, est salarié depuis plus de 15 ans dans l’entreprise, mais voit son nombre d’interventions nettement diminuer, réalisant même une dizaine d’intervention en moins par semaine que ses collègues. Interrogé par son responsable, le salarié avance qu’il a du mal à travailler sur les nouveaux moteurs hybrides, mais conscient de ses difficultés, il a fait parvenir un mail au responsable de formation, témoignant de son intention d’être formé sur ses nouveaux moteurs. Il n’a jamais eu de retour de ce mail envoyé il y a quelques mois. [ Problématiques ] L’employeur se demande alors quelles opportunités s’offrent à lui, en vue de protéger non seulement ses salariés, mais également le chiffre d’affaires de sa concession ? Peut-il envisager des licenciements ? [ Annonce de plan ] Il convient donc d’aborder le cas du premier salarié, qui peut être constitutif d’un licenciement pour faute (I) , et enfin, le cas du deuxième salarié, pouvant représenter un licenciement pour insuffisance professionnelle (II). I/ Le licenciement pour motif disciplinaire Le salarié peut-il se voir licencier pour motif disciplinaire en cas de retards fréquents et injustifiés, de son manquement au suivi des commandes et de son insuffisance de résultats ? A) La caractérisation de la faute comme cause réelle et sérieuse Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cette notion de cause réelle et sérieuse étant d’ordre public (Cass. soc., 18 décembre 1975, n° 74-40.477), un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à cette dernière (Cass. soc., 29 novembre 1990, n° 87-40.184 ; Cass. soc., 7 décembre 1993, n° 92-43.908). Le vendeur se voit reprocher différents comportements par l’employeur, il convient donc d’analyser leur nature fautive ou non, afin d’en tirer les conséquences relatives au licenciement possible du vendeur. 1) Le cas des retards répétés et injustifiés du salarié [ Majeure ] Afin de constater le retard d’un salarié, il est nécessaire qu’il soit soumis à un horaire de travail précis. Selon l’article L.3171-1 du Code du travail, l’employeur affiche les horaires de l’établissement, c’est-à-dire les heures auxquelles commencent et finissent les salariés, ainsi que les durées de repos, sur tous les lieux de travail (Cass. crim. 17 janvier 1995, n° 94-80.081). Sur la qualification de faute des retards : Les retards répétés du salarié peuvent donc être caractéristiques d’une faute, pour non-respect de ses obligations contractuelles. En effet, les jurisprudences sont nombreuses sur ce sujet. Des retards très fréquents et perturbant le fonctionnement de l’entreprise peuvent être sanctionnés plus lourdement que des retards n’ayant pas de conséquences négatives sur l’organisation de l’entreprise. Ainsi, les premiers peuvent faire l’objet d’une faute grave (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-24.221), tandis que les seconds ne pourront faire l’objet d’une faute grave s’ils sont occasionnels (Cass. soc., 2 mars 2010, n° 08-44.457). Les retards du salarié, s’ils sont répétitifs et s’ils perturbent le fonctionnement de l’entreprise, seront alors analysés comme une faute grave, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis (Cass. soc., 19 mars 1987, n° 84-40.71 ; Cass. soc., 1 décembre 1993, n° 92-42.776 ; CA Paris, 27 janvier 2021, n° 17-06.587). Sur le changement d’attitude soudain du salarié : Toutefois, pour un salarié changeant soudainement d’attitude, et dont les retards deviennent fréquents, alors qu’il ne l’avait pas été auparavant, la jurisprudence retient que cette situation ne s’analyse pas en faute grave, et l’employeur doit d’abord prendre une sanction disciplinaire laissant une opportunité au salarié de se reprendre, avant de prononcer son licenciement (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 10-28.751). Si le salarié n’améliore pas son comportement, à la suite d’un avertissement, un licenciement pour faute grave pourra alors être envisagé. [ Mineure ] En l’espèce, le salarié arrive fréquemment en retard le matin, habitude qu’il n’avait pas antérieurement. [ Conclusion ] Les retards répétés peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute, mais il serait plus prudent pour l’employeur d’envisager une sanction disciplinaire plus faible auparavant, tel qu’un avertissement, afin de ne pas prendre le risque que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le juge pour non-proportionnalité du fait fautif à la sanction. Suite à cet avertissement, si le salarié ne change pas de comportement, le licenciement pour faute pourra alors être mis en œuvre. Il faudra également vérifier si l’employeur a bien respecté l’affichage et la communication des horaires du salarié, sans quoi le licenciement ne pourra reposer sur une cause réelle et sérieuse. 2) Le manquement du salarié à une obligation contractuelle : l’insubordination [ Majeure ] Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les deux parties consentent donc à signer un engagement et en supporter les obligations qu’il en résulte. Le manquement aux obligations contractuelles d’une des parties entraîne donc un fait fautif. Sur l’insubordination : Le salarié est placé vis-à-vis de son employeur dans un lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, défini par la jurisprudence comme le lien « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 ). Il en découle donc que le salarié qui refuse d’exécuter les tâches attribuées par l’employeur, dans le cadre de son contrat de travail commet une insubordination, permettant de justifier son licenciement pour faute grave (Cass. s oc., 21 octobre 2009 , n° 08-43219 ). Selon l’article 1232-1 du Code du travail, le refus du salarié d‘exécuter le travail pour lequel il a été embauché constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 17 octobre 1993, Bull. Civ. V, n° 495). Sur le refus du salarié d’exécuter des tâches inscrites sur sa fiche de poste : La jurisprudence considère qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles du salarié, la faute grave est caractérisée, et justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-28.973). Son refus persistant d’exécuter une tâche rentrant dans ses attributions alors qu’il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour ce motif, constitue également une faute grave (Cass. soc., 27 janvier 1993, n° 91-41.217). Il en va de même pour le refus du salarié d’exécuter une mission inscrite sur sa fiche de poste (Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-28.505). En outre, la jurisprudence a également considéré comme une telle faute, le refus du salarié d’exécuter ses missions lui incombant à travers son contrat de travail, et ayant eu un effet désastreux sur les clients et le chiffre d’affaires de la société (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-13.721). [ Mineure ] En l’espèce, le salarié n’effectue pas le suivi des livraisons lui incombant, mentionné dans sa fiche de poste, et faisant donc partie des fonctions. Ce manque de suivi des livraisons peut avoir des conséquences sur la société. [ Conclusion ] Ce manquement aux obligations contractuelles étant répété, il constitue alors une faute grave, pouvant justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié. 3) L’insuffisance de résultats constituant une faute du salarié Sur la question des objectifs : [ Majeure ] Les objectifs professionnels d’un salarié peuvent être définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ou doivent figurer dans le contrat de travail (Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-41.838). Ces objectifs doivent toutefois répondre à des conditions précises. Ils doivent être réalistes, c’est-à-dire que l’employeur doit tenir compte des conditions de travail du salarié, ainsi que de l’état du marché correspondant (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-40.124 ; Cass. soc., 13 janvier 2004 n° 01-45.931), mais ils doivent également être raisonnables (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192). Sur le non-respect des objectifs : [ Majeure ] Pour que ce non-respect des objectifs soit sanctionnable, il faut que celui-ci soit constitutif d’une faute du salarié, ou d’une insuffisance professionnelle (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192). L’insuffisance de résultats représente l’incapacité d’un salarié dont on peut mesurer l’activité par des critères quantitatifs, à remplir les objectifs qui lui sont donnés. Le licenciement pour insuffisance de résultats n’est pas justifié pour la différence de résultats entre deux associés (Cass. soc., 25 juin 2014, n° 13-14.58). La non-réalisation des objectifs fixés aux salariés, ou sa baisse de résultats justifient le licenciement seulement lorsque le secteur d’activité concerné ne connaît pas de difficultés expliquant cette baisse (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-44.784). La faute professionnelle se distingue de l’insuffisance professionnelle par la mauvaise volonté délibérée du salarié (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.487 ; CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/01302 ; Cass. s oc., 16 décembre 2009, n° 08-43492 ). La jurisprudence ayant décidé que le licenciement d’un salarié était justifié d’une cause réelle et sérieuse si celui-ci démontrait une insuffisance de résultats en lien avec des négligences (Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-43.613). [ Mineure ] En l’espèce, le salarié a un salaire en deux parties distinctes : une partie fixe, et une partie variable correspondant à une prime octroyée pour la vente de plus de 5 véhicules vendus par mois. Cet objectif étant inscrit dans son contrat de travail. Cet objectif ayant été rempli sans problème jusqu’au mois de juin 2021, il semble donc réalisable. Le salarié a demandé une augmentation en juin 2021, qui lui a été refusée, date à laquelle il a démontré un manque de motivation et à laquelle ses résultats ont baissé, jusqu’à ne plus remplir les objectifs. [ Conclusion ] Ce comportement tient donc à ressembler à une mauvaise volonté délibérée du salarié, constitutive d’une faute grave, plutôt que d’une insuffisance professionnelle. Cette faute permet alors de caractériser une insuffisance de résultat, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Toutefois, il conviendra avant d’entamer toute procédure de licenciement, de vérifier que la baisse de résultats du salarié ne soit pas due au marché du secteur d’activités, sous peine de voir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l’employeur. B) Les précautions de l’employeur pour le licenciement disciplinaire Sur la nécessité d’une cause réelle et sérieuse : [ Majeure 1 ] Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, la cause du licenciement peut être sérieuse et réelle même en l’absence de faute grave, de caractère intentionnel, et malgré le caractère isolé des faits (Cass. soc., 25 avril 1985, Bull. Civ. V, n° 261). L’article L.1234-1 du Code du travail, dispose que la faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié. Cette faute constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass. soc., 26 février 1991, n° 88-44.908 ; Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Sur la procédure à suivre : [ Majeure 2 ] L’employeur doit respecter la procédure prévue en cas de licenciement pour motif disciplinaire, avec une convocation à l’entretien préalable, prévue à l’article L.1232-2 du Code du travail. En application de l’article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce même fait ait donné lieu à des poursuites pénales. Si ce délai est expiré, le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24 mars 1988, Bull. Civ. V, n° 203). Selon l’article L.1232-6 du Code du travail, l’employeur doit notifier le licenciement du salarié par écrit, dans une lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués, ces motifs fixant les limites du litige et leur imprécision rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de plusieurs sanctions, l’employeur prononçant un avertissement pour les retards répétés de son salarié, ne pouvant le sanctionner par un licenciement postérieurement (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-21543). En cas de licenciement irrégulier pour non-respect de la procédure, l’article L.1235-2 du Code du travail prévoit que l’employeur doit verser une indemnité de maximum un mois de salaire, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et n’oblige pas la réintégration du salarié dans l’entreprise (Cass. soc., 29 juin 1978, n° 77-11.788). [ Mineure ] En l’espèce, le salarié a commis plusieurs actes pouvant être considérés comme fautifs. [ Conclusion 1 ] Pour les retards répétés, il serait plus judicieux pour l’employeur de sanctionner préalablement le salarié par avertissement. Si tel est le cas, il ne pourra alors pas invoquer ce motif dans la lettre de licenciement. Toutefois, si le salarié ne change pas son attitude, cela correspondra donc à une faute grave, qui pourra alors être invoquée dans les motifs justifiant son licenciement. [ Conclusion 2 ] Pour le manquement aux obligations contractuelles, cette faute est caractérisée comme grave, au même titre que l’insuffisance de résultats du salarié, découlant de son comportement fautif. L’employeur peut alors licencier le salarié pour faute grave, mais devra donc faire attention à la procédure relative au licenciement disciplinaire, la notification par écrit et notamment aux motifs qu’il écrira dans la lettre de licenciement. Il devra s’assurer que la prescription de 2 mois, à compter de la connaissance des faits, n’est pas courue, et de respecter la procédure de licenciement disciplinaire, sous peine de devoir verser une indemnité égale à un mois de salaire maximum. II/ Le licenciement pour motif non disciplinaire Un mécanicien voyant son nombre d’interventions diminuer significativement peut-il être renvoyé pour insuffisance professionnelle alors que ses difficultés sont liées à l’évolution des technologies et qu’il a demandé vainement à bénéficier d’une formation ? A) La caractérisation de l’insuffisance professionnelle Sur l’insuffisance professionnelle : L’insuffisance professionnelle ou l’inaptitude professionnelle n’est pas une faute disciplinaire (Cass. soc., 4 décembre 1986, Bull. Civ. V, n° 579). En effet, un salarié qui n’est pas à la hauteur, faisant des erreurs est déclaré comme incompétent mais il n’est pas fautif (Cass. soc., 17 février 2004, n° 01-44.543 ; Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 11-22.449). Un licenciement disciplinaire pour insuffisance professionnelle est toutefois possible si celle-ci découle d’une abstention volontaire, ou d’une mauvaise volonté du salarie (Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184 ; Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.073). Sur l’obligation d’adaptation et de formation de l’employeur : Cependant, selon l’article L.6321-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment des évolutions de l’emploi, des technologies et des organisations, par le biais des formations professionnelles (Cass. soc., 25 février 2012, n° 89-41.634 ; CA Douai, 28 février 2019, n° 17/003448). Cette obligation étant limitée à l’adaptation du salarié à son poste de travail, et au maintien de son employabilité, et non à des formations destinées à changer d’orientation professionnelle (CA Douai, 29 mars 2019, n° 16/029978). L’employeur, avant de constater l’insuffisance professionnelle, doit alors donner les explications techniques ou proposer la formation nécessaire au salarié, avec un temps minimum pour s’adapter (Cass. soc., 12 mars 1992, n° 90-46.029). Cette obligation pèse sur l’employeur même si le salarié n’a pas fait valoir ses droits individuels de formation. C’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité d’assurer le maintien de l’employabilité, même si le salarié n’a pas demandé lui-même de formation (Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-14.916 ; Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-20.377). B) Les risques inhérents au licenciement pour insuffisance disciplinaire Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation : [ Majeure 1 ] Si l’employeur, ne remplit pas son devoir d’obligation d’adaptation et de formation, le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle sera qualifié comme licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184). Le fait de ne pas faire bénéficier les salariés d’une formation pendant toute la durée de l’emploi résulte d’un manquement de l’employeur et entraîne un préjudice pour le salarié, apprécié par le juge (Cass. soc., 2 mars 2010 n° 09-40.914, n° 09-40.915, n° 09-40.916, n° 09-40.917). La Cour de cassation ayant même reconnu que l’absence de formation pendant 16 ans de carrière permettait de constater ce manquement (Cass. soc., 5 juin 2013, n°13-14.749). L’indemnisation du salarié, en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de formation, n’est pas automatique : il aura la charge de la preuve démontrant de l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.796). Sur l’impossibilité du licenciement pour motif disciplinaire : [ Majeure 2 ] Au visa de la jurisprudence, l’insuffisance professionnelle n’est pas considérée comme une faute et n’a donc pas de caractère disciplinaire (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.163). Le licenciement pour faute résultant de l’insuffisance professionnelle est alors requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur s’expose au paiement de dommages et intérêts (Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-42.062 ; Cass. soc., 31 mars 2010, n° 08-70.277). Sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse : [ Majeure 3 ] Toutefois, le droit du salarié à une formation n’est pas considéré comme une liberté fondamentale, il ne pourra alors demander la nullité de son licenciement en invoquant le manquement de son employeur à son obligation d’adaptation et de formation (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14.426). Cependant, le licenciement pour insuffisance professionnelle émanant de l’employeur qui a manqué à son obligation d’adaptation, est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945 ; CA Rouen, 21 décembre 2017, n° 16/02976). De plus, est réputé comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié ne bénéficiant pas d’une formation nécessaire pour s’adapter à ses nouveaux outils de travail (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945). En revanche, si malgré la formation donnée, le salarié ne parvient pas à s’adapter, alors le licenciement pour insuffisance professionnelle sera envisageable (Cass. soc., 16 février 1977, n° 76-40.020 ; Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.623). [ Mineure ] En l’espèce, le salarié est embauché depuis 15 ans. Il effectuait autrefois son travail sans problème, mais depuis quelques temps, le salarié réalise moins d’interventions à la suite des difficultés qu’il rencontre face aux nouveaux moteurs, et non pour comportement fautif ou désintéressé. Il a cependant demandé des formations il y a quelques mois, mais en vain, il ne les a pas obtenus. [ Conclusion ] L’employeur ne saurait ici licencier le salarié sous prétexte qu’il ne réalise plus autant d’interventions qu’avant, alors qu’il a manqué à son devoir d’obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité de son salarié. En effet, ce licenciement risquerait de s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge allant alors proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, ou le versement d’une indemnité par l’employeur. Il devrait mettre en œuvre rapidement les démarches nécessaires pour la formation de son salarié, afin de combler ses lacunes dans le nouveau domaine des moteurs hybrides, et ainsi d’améliorer sa rentabilité. Si à l’issue de la formation nécessaire, le salarié ne réalise pas d’avantage d’interventions, alors l’employeur aura respecté son obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité, et pourra donc envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Exemples de cas pratiques en droit des personnes (prénom et sexe)

    Cours de droit > Cours de Droit des Personnes Voici des exemples de cas pratique corrigés en droit des personnes portant sur le prénom et le sexe. Procédure pour un changement de prénom pour un mineur, déclaration du sexe dans l’acte de naissance, choix du sexe par l'individu... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire : Cas n° 1 : Le prénom I/ Le changement de prénom pour mineur II/ La procédure Cas n ° 2 : Le sexe I/ Le sexe indéterminé A) La mention du sexe sur l’acte de naissance B) Un troisième sexe ? II/ Le choix du sexe par l’individu A) Le délai de déclaration de naissance B) L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance C) Le changement de sexe N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « excellent travail ». Cas n° 1 : Le prénom Sujet  : Laura et Mathieu, un couple, ont eu une fille. Après de longues hésitations sur le choix de son prénom, ils ont décidé de déclarer le prénom « Louise » à l'officier d'état civil. Cependant, après réflexion, ils regrettent leur choix initial et auraient préféré l'appeler Adeline. À l'âge de 17 ans, Louise exprime le désir de changer son prénom et d'adopter celui d'Adeline. D'ailleurs, depuis plusieurs années, Louise est connue dans son entourage, proche et scolaire, par son prénom « Adeline ». [ Qualification juridique des faits ] Laura et Mathieu (« qualifiez juridiquement ») ont une petite fille qu’ils ont déclarée sous le nom de Louise à l’officier d’état civil. Cependant, ils regrettent, ils auraient préféré l’appeler Adeline. À 17 ans, Louise veut changer de prénom et prendre celui d’Adeline. (1) [Problématique] Est-il possible pour un enfant mineur de changer de prénom ? Comment justifier la notion d’intérêt légitime lors de la procédure ? (2) [Annonce de plan] Il convient d’étudier la possibilité du changement de prénom sur mineur (I), puis d’étudier la procédure (II). (B) I/ Le changement de prénom pour mineur [ Majeure ] En vertu de l’article 60 du Code civil, « toute personne peut demander à l’officier d’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence où l’acte de naissance a été adressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal […] (« Oui ; résumez ») Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » (2) « OK et tout le reste ? Il faut confronter l'article aux faits, dans tous leurs éléments communs. » [Mineure] En l’espèce, Louise est âgée de 17 ans, elle est donc considérée comme une personne mineure. (2) [ Conclusion ] Par conséquent, Louise peut changer de prénom. Il lui suffit de donner son accord personnel, étant donné qu’elle a plus de treize ans. Mais restant toujours mineure, l’accord de ses parents est nécessaire puisqu’ils sont ses représentants légaux. « Bien » II/ La procédure [ Majeure ] En vertu de l’article 60 du Code civil, « s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier, lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République […] si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales ». « Arrêt de la cour d'appel ? » [ Mineure ] En l’espèce, Louise est connue dans son entourage, mais aussi dans le cadre administratif, notamment scolaire, sous le nom d’Adeline. (1) [ Conclusion ] Par conséquent, la demande de changement de prénom de Louise revêt un certain intérêt légitime issu d’un usage prolongé et du prénom Adeline. Elle pourra donc changer de prénom. « Vous devez le justifier » Cas n° 2 : Le sexe Sujet  : Vos voisins, Eva et Hugo, sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. À la maternité, ils se sont retrouvés face à un dilemme juridique : leur enfant a présenté des organes génitaux féminins, mais ils ont refusé d'indiquer le sexe de l'enfant sur son acte de naissance. En effet, ils préfèrent laisser à leur enfant le soin de faire ce choix lorsqu'il aura le discernement nécessaire. [ Qualification juridique des faits ] Eva et Hugo sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. Leur enfant présente des organes génitaux féminins, mais ils ne souhaitent pas inscrire de sexe sur son acte de naissance, ils préfèrent que leur enfant le fasse quand il aura le discernement nécessaire pour choisir. « Résumez » [Problématique] Ces parents peuvent-ils demander à inscrire « sexe indéterminé » sur l'acte d’état civil de leur enfant ? En application de la nouvelle loi bioéthique, le couple peut-il reporter l’inscription sur l’acte d’état civil de sexe de l’enfant au jour de sa majorité ? « Bien » (2) [Annonce de plan] Il convient d’étudier la mention du sexe indéterminé (I) avant d’étudier le choix du sexe par l’individu (II). I/ Le sexe indéterminé a. La mention du sexe sur l’acte de naissance [ Majeure ] En vertu de l’article 55 du Code civil, « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant […]. En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte de naissance, le procureur de la république peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. » (1) « Bien, mais il s'agit de l'article 57 et non de l'article 55. » [ Mineure ] En l’espèce, le sexe de l’enfant d’Eva et d’Hugo a été déterminé et lors de la naissance, en effet, celui-ci est de sexe féminin. [ Conclusion ] Par conséquent, ils devront préciser le sexe de leur enfant à l’officier d’état civil lors de l’établissement de l’acte de naissance. b. Un troisième sexe ? [ Majeure ] En vertu de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 4 mai 2011, il a été retenu que lorsque le législateur n’a prévu que des catégories de sexe à l’état civil qui sont féminin et masculin, le juge n’a pas le pouvoir de créer une troisième catégorie de sexe dite neutre. « Très bien » (2) [Mineure] En l’espèce, il n’existe pas de troisième catégorie de sexe dite neutre ou indéterminée. « Il faut étoffer par rapport aux éléments de l'espèce » [ Conclusion ] Par conséquent, Eva et Hugo ne pourront pas inscrire sur l’acte de naissance de leur enfant la mention de sexe indéterminé. En vertu de l’article 57, ils devront indiquer la notion de sexe féminin comme cela a été médicalement prouvé. (1) II/ Le choix du sexe par l’individu a. Le délai de déclaration de naissance [ Majeure ] En vertu de l’article 55 du Code civil, « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. » [ Mineure ] En l’espèce, Eva (« il faut une qualification juridique ») a accouché le 1ᵉʳ septembre 2021. « Oui » [ Conclusion ] Par conséquent, Eva et Hugo («  même chose, une qualification juridique donne plus de rigueur ») disposent d’un délai de cinq jours pour déclarer leur enfant soit jusqu’au 7 septembre 2021. b. L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance [ Majeure ] En vertu de l’article 57, « en cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. » (2) [ Mineure ] En l’espèce, Eva (« même remarque ») a accouché le 1ᵉʳ septembre d’un enfant de sexe féminin. [ Conclusion ] Par conséquent, ils n’ont pas besoin de délai de trois mois pour déclarer le sexe de leur enfant, car celui-ci est déjà connu. De ce fait, ils peuvent encore moins repousser cette déclaration au jour de la majorité de celui-ci, car le délai est de trois mois maximum. (1) « Bien » c. Le changement de sexe [ Majeure ] En vertu de l’article 61-5 du Code civil, « toute personne majeure ou mineur émancipée peut démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention relative de son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente mais dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dans la preuve peut être rapportée par tous moyens : 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué. 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou personnel. 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. » [ Mineure ] En l’espèce, il est possible que l’enfant de Hugo et Eva (« qualification juridique ») ne se reconnaisse pas dans le sexe qu’on lui a attribué à la naissance. [ Conclusion ] Par conséquent, même si l’enfant de Hugo et Eva ne peut pas choisir son sexe, lorsque celui-ci sera majeur, il pourra cependant changer de sexe si celui qui lui a été attribué à la naissance ne lui convient pas ; en respectant les prérogatives de l’article susvisé. « Bien, +0,5 »

  • [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés (Droit des affaires)

    Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Ce cas pratique en droit des affaires portant sur le droit spécial des sociétés traite de plusieurs questions concernant l'assemblée générale, le directeur d'une entreprise et les actionnaires. Cette copie de cas pratique a obtenu 16/20. Elle vous permettra de mieux comprendre la méthode du cas pratique. 😉 Sommaire I. Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? II. Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? III. Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? IV. Le président directeur général d’une société peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? V. Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Une société anonyme est composée de 8 actionnaires, elle fabrique et commercialise des jeux et jouets en bois. Elle est composée d’un conseil d’administration qui est composé de trois membres : Tom, Alice et Gustave. Gustave est président directeur général de la société. Mais entre Tom et Gustave les relations se dégradent. Plusieurs questions se posent alors : Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? Le président-directeur général peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? Un membre du conseil d'administration n'était pas présent lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes et est en désaccord avec la résolution prise. Il précise qu’aucune convocation n’a été envoyée. I. Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? [Majeure] Le conseil d’administration est nommé par l’assemblée des actionnaires, et doit comporter entre 3 et 18 membres d’après l’article L225-17 du code de commerce : « La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. ». En l’espèce, le Conseil d’administration comprend trois membres, deux hommes et une femme. L’article L225-36-1 du Code de commerce précise les différentes possibilités pour convoquer l’assemblée générale : « Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. ». Par principe, le pouvoir de convoquer une assemblée revient au président. Mais d’après l’article L225-36-1 du Code de commerce, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration peuvent demander au président de convoquer celui-ci, si le conseil de s’est pas réuni depuis plus de deux mois. De plus, cet article précise que si le président du conseil ne cumule pas ses fonctions avec celles de directeur général, le directeur général peut demander au président de convoquer le conseil. Le président est lié par ces demandes, il n’a pas d’autres choix que de convoquer le conseil. L’article L225-103 du Code de commerce qui précise que : « I.- L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes ; 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ; 3° Par les liquidateurs ; 4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle. III.- Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance. IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée. V.- Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département. » Les règles concernant la convocation des actionnaires sont : la convocation doit être insérée dans un journal d’annonce légale, au moins 15 jours avant l’assemblée générale et, les actionnaires reçoivent une convocation écrite, par lettre simple de la part. Ce délai de 15 jours peut être abaissé à 6 jours si l’assemblée générale n’a pas pu se tenir la première fois suite à un défaut de quorum. [Mineure]  En l’espèce, la convocation n’a pas eu lieu, donc elle n’a pas respecté les délais imposés par la loi, ni le formalisme. Par ailleurs, l’absence de convocation ne peut être relevée si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l’assemblée générale. En effet, la convocation orale est considérée comme valide. Mais en l’espèce, un des actionnaires n’était ni présent, ni représenté. L’article L225-104 du Code de commerce précise que : « La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. » Le législateur précise avec cet article qu’en cas de convocation irrégulière, l’assemblée générale peut être annulée, il laisse donc libre choix au juge d’annuler ou pas la délibération irrégulière. [Conclusion]  En conséquence, l’un des actionnaires n’ayant pas pu être présent, faute de convocation, le juge a la possibilité d’annuler les délibérations prises lors de l’assemblée générale en question, suite au non-respect du formalisme de la convocation. Mais c’est seulement une faculté pour le juge de prononcer l’annulation de la délibération et non une obligation. Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu en vue de modifier les statuts. Gustave, président directeur général de la société s’est fait représenter par sa concubine. Quant à Hubert, actionnaire ne s’est pas fait représenter. II. Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? [Majeure]  L’article L225-96 du Code de commerce, délimite les compétences de l’assemblée générale extraordinaire, en précisant que : « L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. » [Mineure]  En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour modifier une clause statutaire relative à la limite d’âge du président du conseil d’administration. Cela rentre donc dans le champ d’application de l’article cité ci-dessus et dans les compétences de l’assemblée générale extraordinaire. [Majeure]  L’article L225-48 du Code de commerce précise qu’en ce qui concerne les sociétés anonymes, les statuts : « doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. ». [Mineure]  En conséquence, la limite d’âge du président du conseil d'administration relève bien des clauses qui doivent être insérées dans les statuts et qui nécessitent la réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour être modifiée puisque les statuts prévoyaient une limite à 67 ans, et souhaite l’augmenter à 70 ans. [Conclusion]  La loi est ici supplétive, ainsi elle vient préciser une limite à 65 ans, seulement en cas de silence des statuts. [Majeure]  L’article L225-106 du Code de commerce régit les règles concernant la représentation des actionnaires : « I.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix : 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient. II.- Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.- Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. ». On retient de cette disposition légale, que le droit de représentation est d’ordre public, mais que l’actionnaire peut se faire représenter uniquement par un autre actionnaire, par son conjoint, ou le partenaire avec lequel il a conclu un PACS. En effet, dans les sociétés dites côtés les règles sont différentes, mais en l’espèce nous n’avons pas cette information. Dans le cas où ce serait une société côtée, alors l’article L225-106-1 du Code de commerce précise que l’actionnaire peut se faire représenter par tout autre personne physique ou morale. [Mineure]  Nous laisserons de côté cette hypothèse qui autoriserait donc Gustave à se faire représenter par sa concubine. [Conclusion]  En conséquence, le pouvoir accordé par Gustave à sa concubine ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L225-106 du Code de commerce et n’est en conséquence pas valable. Par ailleurs, concernant les délibérations prises en assemblée générale extraordinaire, pour qu’elles soient valables, des règles de quorum et de majorité sont requises. Concernant les règles relatives au quorum, lorsque les actionnaires sont réunies sur première convocation, alors le quorum est du quart des actions ayant le droit de vote, dans le cas où le quorum n’est pas atteint, alors le président de séance doit rédiger un procès-verbal de carence et reconvoquer l’assemblée générale extraordinaire. Suite à cette seconde convocation, le quorum est du cinquième des actions ayant le droit de vote. [Majeure]  Si ces règles ne sont pas respectées, l’article L225-121 du Code de commerce précise que : « Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99 et des deuxième et troisième Page 7 sur 17 alinéas du I de l'article L. 225-100 sont nulles. En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée. Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. ». La nullité reste donc une possibilité octroyée au juge. [Mineure]  En l’espèce, la représentation de Gustave n’est pas valide, et l’absence de Hubert ne permet pas de comptabiliser ses voix. Gustave dispose de 80 actions, et Hubert de 30 actions. Dans la société anonyme PINOCHE, il y a 200 actions au total. Ainsi, l’absence de 110 actions (les 80 actions de Gustave plus les 30 actions d’Hubert), et la présence de seulement 90 actions (le cumul des actions de Tom, Alice, Louis, Pierre, Jacques et Appoline ; qui en l’absence de renseignements contraires, nous admettrons qu’ils sont tous présent ou que leur représentation est valable), permettent de déterminer que le quorum est respecté. En effet, nous admettons ici que les 200 actions ont le droit de vote, le quorum est le quart des actions ayant le droit de vote, soit 200/4 donc 50 actions présentes. En l’espèce 90 actions sont présentes. Nous nous fondons ici, sur les règles relatives à la première convocation, et si par hypothèse il faut retenir les règles relatives à la seconde convocation, comme elles sont plus souples, elles sont aussi respectées. [Conclusion]  La nullité de la délibération ne pourra donc pas être recherchée sur ce fondement. [Majeure]  Concernant les règles relatives à la majorité, régies par l’article L225-96 du Code de commerce qui dispose que : « L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. [Mineure]  A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. », précise que la majorité lors d’une assemblée générale extraordinaire est des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires. De plus, on n’englobe pas les voix attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, soit les absents à l’assemblée en l’espèce. En l’espèce, nous n’avons pas les informations requises pour vérifier que les règles de majorité sont respectées, nous allons en déduire que c’est le cas. [Conclusion]  En conséquence, Tom, ne peut pas remettre en cause la délibération de l’assemblée générale extraordinaire puisqu’elle respecte les règles légales et qu’elle est valide. Le président-directeur général de la société exerce une activité de formateur dans une école consacrée aux métiers du bois. III. Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? [Majeure]  La loi précise des conditions de cumul des fonctions de mandataires, d’actionnaires, de directeur général etc… La loi précise de même des conditions spécifiques de cumul des fonctions de mandataire et de contrat de travail au sein de la même société. [Mineure]  Mais en l’espèce, Gustave est président directeur général d’une société anonyme, et par ailleurs formateur dans une école. La loi ne pose pas d’interdiction à ce cumul. [Majeure]  Il est vrai que l’on peut se demander, quel est l’apport de Gustave à la société, les apports sont régis par l’article L225-3 du Code de commerce : « Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission. Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. ». Cet article interdit les apports en industrie, car en effet peut-être que l’apport en industrie d’un savoir-faire n’aurait pu ne pas être compatible avec le fait de former des personnes. Mais en l’espèce cette question ne se pose pas. Par ailleurs, nous pouvons parler de l’obligation de loyauté du président directeur général envers la société. [Mineure]  En l’espèce, nous nous référons à l’arrêt du 8 février 2017 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui précise que le fait pour un gérant de SARL d’accepter un emploi au sein d’une société concurrente, ne suffit pas à caractériser une déloyauté de la part du gérant dans l’exercice de son mandat. La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 27 février 1996 précise que le président du directoire à une obligation de loyauté envers la société. Par analogie nous pouvons en déduire que le fait pour le président directeur général d’une société anonyme à Conseil d’administration qui fabrique et commercialise des jeux et jouets en bois, le fait d’être formateur dans une école spécialisé dans les métiers du bois, ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté. En effet, il fait de la formation, et n’est pas titulaire d’un contrat de travail ou de dirigeant dans une entreprise concurrente, et la simple formation d’étudiant, ne peut pas relever de l’obligation de loyauté. Si néanmoins cela avait été le cas, alors il encourt la révocation, et engage sa responsabilité envers la société. [Conclusion]  En conséquence, de part l’interdiction des apports en industrie, et le fait que l’on ne peut pas caractériser son activité de formation de comportement déloyale envers la société, Tom ne peut pas rechercher ni la responsabilité ni la révocation de Gustave. Gustave, souhaite se faire consentir un contrat de travail par la société. IV. Le président directeur général d’une société peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? [Majeure]  Le président du Conseil d’administration est un administrateur, donc les conditions pour qu’un administrateur cumule ses fonctions avec un contrat de travail doivent être remplies. L’article L225-22 du Code de commerce précise que : « Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette Page 10 sur 17 nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d’œuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée ». [Mineure]  Ainsi, si Gustave n’était pas salarié avant de devenir administrateur, cette situation est interdite d’après l’article L225-44 du Code de commerce qui dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. » [Conclusion]  En conséquence, il encourt la nullité du contrat de travail s’il perçoit d’autres rémunérations que des rémunérations pour des mandats de nature sociale. Si malgré tout, il signe un contrat de travail, si l’emploi est qualifié de fictif par le juge, il se verra sanctionner par la demande de restitution de ses salaires. [Majeure]  Mais cette règle générale d’interdiction, depuis la loi du 22 mars 2012, connaît une exception en faveur des PME au sens européen du terme. C’est l’article L225-21 du Code de commerce qui précise cette exception : « Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président. Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration Page 11 sur 17 de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » [Conclusion]  En conséquence, pour pouvoir qualifier la société de PME au sens européen du terme, le total du bilan doit être inférieur à 43 millions d’euros, ou le chiffre d'affaires doit être inférieur à 50 millions. De plus, elle doit compter moins de 250 salariés. [Mineure]  En l’espèce, nous n’avons aucun renseignements sur ces conditions, nous en concluons donc que ce n’est pas une société que l’on peut qualifier de PME au sens européen du terme. Et donc que si le contrat de travail n’est pas antérieur à la nomination, Gustave ne peut pas cumuler ces fonctions. En conséquence, Gustave souhaite aujourd’hui, alors qu’il est président directeur général, conclure ce contrat, donc cela lui est interdit. [Majeure]  Dans l’hypothèse où Gustave aurait été salarié avant de devenir administrateur, il faudrait se référer à l’article L225-22 du code de commerce qui conditionne cette possibilité. Il y a alors plusieurs conditions, notamment, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif et si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination. De plus, le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction. En cas de non-respect de ces conditions, les fonctions d’administrateurs seront nulles. Par contre, si suite au cumul, le caractère effectif du contrat de travail disparaît alors il y a une confusion des fonctions. La jurisprudence précise que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat d’administrateur. Néanmoins, si la seconde condition n’est pas respectée, alors c’est la nomination qui sera nulle, et le contrat de travail restera valable. [Mineure]  En l’espèce, Alice est déjà titulaire d’un contrat de travail, et elle est administratrice de la société. Donc la règle du tiers, ne sera pas respectée, puisque s’il conclut un contrat de travail, en l’espèce 2/3 des administrateurs seront liés par un contrat de travail. En effet, si nous étudions les règles applicables au cumul de la fonction de directeur général avec un contrat de travail. Si le directeur général est aussi administrateur, comme en l’espèce puisqu’il détient 80 actions de la société, alors il faut respecter la règle de l’antériorité du contrat de travail, sauf si la société peut être qualifiée de PME au sens européen du terme. Cette qualification étudiée précédemment est mise de côté en ce qui concerne la SA PINOCHE. Si le directeur général n’est pas un administrateur, il faudra respecter les conditions classiques. Un salarié doit être subordonné à la société, en l’espèce, il ne dispose pas de la majorité des actions (seulement 80/200), ainsi, la question du critère de subordination de Gustave à la société serait discutable. [Conclusion]  En conclusion, en application du principe comme quoi il est interdit aux administrateurs sous peine de nullité de recevoir d’autres rémunérations que des rémunérations pour des mandats de nature sociale soit des jetons de présence. On en conclut qu’un administrateur ne peut pas recevoir de salaire. Et comme en l’espèce, on parle de la mise en place d’un contrat de travail postérieurement à sa nomination en tant que président directeur général, celui-ci serait sanctionné de nullité. Néanmoins, si les conditions de cumul avaient été respectées, alors il aurait fallu s’interroger concernant la procédure à suivre. C’est donc en l’espèce la procédure des conventions réglementées qui aurait été applicable. Dans les Sociétés Anonyme, la procédure des conventions réglementées se déroulent en deux phases, une a priori et une a posteriori. [Majeure]  Cela est posée à l’article L225-38 du Code de commerce : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » La procédure à suivre est prévue à l’article L225-40 du code de commerce qui dispose que : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. ». Ainsi, on distingue 5 étapes, l’information du conseil, puis l’autorisation préalable du conseil par un vote (l’intéressé ne peut pas y participer), ensuite, il faut informer du commissaire aux comptes (l’article R225-30 du Code de commerce précise que « Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38. Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. ») ; puis le commissaire aux comptes ou le président du Conseil d’administration doit remettre un rapport spécial qui est mis à la disposition des actionnaires au moins 20 jours avant l’assemblée générale. Enfin, cette convention nécessite l’approbation lors de l’assemblée ordinaire annuelle des actionnaires. L’article L225-42 du Code de commerce précise que : « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des Page 14 sur 17 conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables ». La nullité n’est prononcée que lorsque la convention n’a pas été soumise préalablement à l’approbation du conseil d’administration ou si elle a été désapprouvée par le conseil. La convention n’est pas nulle si la convention n’a pas été soumise à l’assemblée des actionnaires. La nullité est prononcée seulement si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société. L’actionnaire intéressé ne participe pas au vote. Lors de l’assemblée générale ordinaire, la résolution est adoptée à la majorité des associés. Pour le vote, les voix de l’associé intéressé ne sont pas prises en compte ni pour le quorum ni pour la majorité. A défaut de respect de l’autorisation préalable, le législateur précise que la convention est nulle si elle a causé un préjudice à la société. Mais l’article L225-42 du Code de commerce précise que la nullité d’une convention pour défaut d’autorisation préalable peut être couverte par un vote de l’assemblée général qui statuait sur la base d’un rapport spécial qui expliquerait pourquoi l’autorisation préalable n’a pas pu être donnée. En revanche, à défaut d’approbation a posteriori, la convention reste valable mais la société ou les associés pourront se retourner contre la personne intéressée pour réparation du préjudice. De même, l’article L225-42 du Code de commerce, précise que l’action en nullité se prescrit par « trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. ». [Mineure]  Cette procédure s’applique à défaut, que la convention ne soit ni une convention libre, qui est une convention relatant une opération courante conclue à des conditions normales. Ni une convention interdite. [Conclusion]  Pour conclure, Gustave ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société. Tom, actionnaire titulaire de 50 actions au sein de la SA PINOCHE, est aussi administrateur, a hérité de 500 actions dans une société cotée en bourse. Son père, était administrateur de cette autre société, il a été remplacé par une femme. Suite à cette nouvelle nomination, le conseil d’administration est composé de 5 femmes et 2 hommes. V. Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? [Majeure]  Il existe des règles de cumul concernant le nombre de mandats sociaux que peut avoir un administrateur. Ainsi, un administrateur ne doit pas avoir plus de 5 mandats dans les sociétés qui ont leur siège sur le territoire français. Si c’est le cas, l’administrateur doit se démettre de l’un de ces mandats et il a trois mois pour le faire, et à défaut, il sera réputé démissionnaire du dernier mandat. [Mineure]  En l’espèce, Tom est actionnaire d’une société cotée en bourse et administrateur de la SA PINOCHE. Il peut donc cumuler ces deux mandats. [Majeure]  L’article L225-58 du Code de commerce précise que : « La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. » Lorsque l’on parle d’une société où les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé on fait référence aux sociétés cotées en bourse. Ainsi, la société rentre dans le champ d’application de cet article. [Mineure]  En l’espèce, le conseil d’administration comporte 7 administrateurs. Sur ce point, la nomination est valable. [Majeure]  L’article L225-17 al. 2 du Code de commerce précise que : « Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. ». Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, le législateur a tenté d’insérer dans la législation des règles concernant la parité en matière de représentation. Ainsi, il est demandé aux sociétés de s’efforcer à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. L’article L225-18-1 du Code de commerce précise que : « La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. » [Mineure]  Dans le cas de la société cotée, la règle des 40% s’applique, en l’espèce il y a 7 associés et 40% de 7 est égal 2,8 soit plus de 2 associés d’un même sexe. [Conclusion]  Ainsi, en conséquence du non-respect des règles de parité, la nomination est nulle. [Majeure]  Par ailleurs, l’article L225-45 al.2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. ». Ainsi, le législateur sanctionne lourdement, le non-respect des règles de parité, jusqu’à leur régularisation. [Mineure]  En l’espèce, seulement deux hommes sont nommés, et pour atteindre les 40% prévus par le loi, il aurait fallu nommer un actionnaire homme. Cette règle n’étant pas respecter la nomination est nulle. De plus, en attente de la régularisation, le versement des rémunérations peut être suspendu. Et enfin, il est possible d’annuler les délibérations auxquelles l’administrateurs irrégulièrement nommés ont pris part. [Conclusion]  En conséquence, la nomination n’est pas valable, la société aurait dû nommer un homme en remplacement du père de Tom. Les conséquence sont diverses, notamment le versement des rémunérations peut être suspendu en attendant la régularisation de la situation, et les délibérations auxquelles cette femme a pris part, peut être annulées.

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