Et voici ce que tu cherchais, cher pépin !
(plein de contenus faits avec amour ❤️)
-
Annales
-
Quiz Juridiques
-
Intro. Générale au Droit
-
Droit Administratif
-
Droit des Biens
-
Droit Commercial
-
Droit Constitutionnel
-
Droit des Contrats
-
Droit des Contrats Spéciaux
-
Institutions Juridictionnelles
-
Droit de la Famille
-
Droits et libertés fondamentaux
-
Droit Pénal
-
Droit des Personnes
-
Droit Privé
-
Responsabilité Civile
-
Droit des Sociétés
-
Droit des sûretés
-
Droit du Travail
-
Droit de l'UE
-
Procédure Civile
-
Procédure Pénale
396 résultats trouvés avec une recherche vide
- [CAS PRATIQUE] Droit des personnes - Filiation (Droit Civil)
Cours de droit > Cours Droit Civil > Cours Droit de la Famille > Cours Droit des Personnes Ce cas pratique en droit de la famille porte sur la thématique de la filiation. Découvrez ce cas pratique du droit privé partant d’un arrêt de rejet de la Cour de cassation ayant trait notamment à l’interdépendance des éléments de l’état des personnes, de l’ordonnance du 4 juillet 2005… (Note 14,5/20) 🔥 Sommaire : I. Nationalité et acte de naissance II. Possession d'état, ordonnance du 4 juillet 2005 et filiation III. Filiation automatique pour les femmes mariées IV. Héritage V. Acte de naissance et filiation VI. Égalité entre les enfants naturels VII. Article 326 du Code civil et accouchement sous X VIII. Les éléments de l'état d'une personne N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Commentaires de l’enseignant : « Bonne copie, bravo ! Pour l’améliorer encore, essayez d’être plus précise dans vos réponses et d’appliquer toujours la méthodologie vue en TD (à titre d’exemple, dans l’analyse de la solution de l’arrêt, il faut reprendre la question de droit à laquelle la Cour répond, reprendre la solution et en tirer les conséquences). Attention également à l’orthographe. Il faut se focaliser sur les éléments de l’état d’une seule personne plutôt que sur les différentes générations : les éléments de l’état d’une seule personne dépendent d’autres éléments de l’état de cette même personne. Ainsi, la nationalité de Monsieur X dépend de sa filiation (si sa filiation est reconnue, alors sa nationalité française le sera aussi, en sa qualité de fils de français). De la même manière, le nom de la personne dépend de la filiation qui sera établie. » L'arrêt : Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 14 juin 2005 N° de pourvoi : 03-18825 Publié au bulletin Rejet M. Ancel, président Attendu que M. X..., né au Gabon en 1950, a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant fils de Yolande X... qui avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance du Gabon ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2003) d’avoir constaté l’extranéité de l’intéressé ; Attendu que l’arrêt retient d’abord que la loi française régit la filiation de M. X..., ensuite que son acte de naissance comporte seulement l’indication du nom de la mère, sans mention d’une reconnaissance ; qu’en l’absence de possession d’état invoquée, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la filiation maternelle n’était pas légalement établie au regard des articles 334-8 et 335 du Code civil ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l’examen du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens. Questions sur l’arrêt : Après avoir lu très attentivement l’arrêt reproduit (étant entendu que l’ « extranéité » peut se définir comme la qualité d’étranger), répondez de manière précise aux questions suivantes. I. Qui était le demandeur au pourvoi ? Que cherchait-il à obtenir ? (2 pts) Le demandeur au pourvoi est Monsieur X. monsieur X cherche à obtenir la nationalité française, car sa mère est française, de plus son nom est dans son acte de naissance. 1,5 pts II. Expliquez la décision retenue, en ayant particulièrement égard à la date de l’arrêt. Ne négligez pas de définir précisément les notions mobilisées dans la décision. (7 pts) La Cour de cassation a rejeté la demande de Monsieur X, Yolande ne peut pas être considérée comme étant sa mère, car tout d’abord la possession d’état (=fait pour un individu, de se comporter comme ayant un état et d’être considéré comme l’ayant, même si en droit, il ne l’a pas) n'a pas été invoqué, de plus, ce n’est que lorsque l’ordonnance du 4 juillet 2005 arrive qu’il suffit de constater l'accouchement pour désigner juridiquement la mère, or, ici, on est le 14 juin 2005, plus encore, Yolande n’avait pas reconnu (=manifestation de la volonté par laquelle une personne accepte de tenir pour établie une situation préexistante de fait ou de droit) monsieur X, compliquant encore la filiation (=lien de parenté unissant l’enfant à son père ou à sa mère), même si son nom a été noté dans l’acte de naissance (=document juridique attestant de la naissance d’une personnalité juridique). 6 pts III. Le 14 juin 2005, la décision aurait-elle été la même si Yolande X avait été mariée ? (1 pt) La décision n’aurait pas été la même si Yolande avait été mariée lors de son accouchement, puisque la filiation pour les femmes mariées avant 2005 (et toujours après) est automatique, si son nom et celui de son marié est indiqué sur l’acte de naissance. 1 pt IV. M. X pourrait-il hériter de Yolande X ? (1 pt) N’étant pas juridiquement sa mère pour l’instant, il est impossible pour monsieur X d’hériter de Yolande, c’est le même problème que pour la nationalité (il ne peut pas l’avoir). Sauf si Yolande reconnait monsieur X avant sa mort, ainsi, il pourra espérer hériter de sa mère. 1 pt V. En quoi le droit applicable en la matière a-t-il changé depuis que cet arrêt a été rendu ? (2 pts) Le droit applicable en la matière, a changé depuis, car il y a eu l’apparition de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Avant 2005, même si l'acte de naissance constatait qu'une femme avait accouché d'un enfant, ce constat officiel ne suffisait pas à établir juridiquement une filiation avec son enfant si cette femme n'était pas mariée, plus depuis cette ordonnance. 1,5 pts VI. Pourquoi le droit applicable en la matière a-t-il changé depuis que cet arrêt a été rendu ? (1 pt) Cette ordonnance du 4 juillet 2005 a permis de rétablir une égalité entre les enfants naturels (qui étaient nés hors mariage) et les enfants légaux (née en mariage), mais, aussi entre les femmes mariées et non mariées. 1 pt VII. Un acte de naissance comporte-t-il nécessairement le nom de la mère de l’enfant ? Expliquez et illustrez. (2 pts) L’acte de naissance ne comporte pas forcément le nom de la femme qui a accouché, en effet, une femme peut accoucher « sous x », c’est-à-dire dans l’anonymat, sans donner son nom, ceci est garanti par l’article 326 : « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». 1,5 pts VIII. Expliquez en quoi consiste l’interdépendance des éléments de l’état des personnes. En quoi l’arrêt illustre-t-il l’interdépendance des éléments de l’état des personnes ? Illustrez de manière détaillée cette interdépendance des éléments de l’état des personnes avec un autre exemple. (4 pts) Les éléments de l’état des personnes (= le nom ; le prénom ; le domicile ; le sexe…) sont interdépendants(=la dépendance réciproque, mutuelle) en effet, il y a des éléments de notre état qui ne changent pas d’une génération à une autre. L’arrêt illustre bien ce principe, car monsieur X, l’enfant, demande à avoir des caractéristiques de sa mère, il demande que sa filiation juridique (un élément d’état de la personne) soit établie afin de pouvoir jouir de son élément d’état : la nationalité. Ainsi, on constate que les éléments de l’état de la personne sont donc interdépendants, la filiation avec sa mère va avec la nationalité qu’il recevra de cette dernière. L’interdépendance de l’état des personnes est forte, en effet, on peut prendre comme exemple, la naissance d’un enfant, cette naissance va s’ajouter au livret de famille, et le nouveau-née auras une filiation avec le(s) parent(s), de plus, le domicile dépend jusqu’à nos 18 ans (sauf si émancipation) au moins, de celui de nos parents. Ainsi, on constate une dépendance mutuelle entre les deux individus dont l’un décent directement de l’autre. 1 pts Amélie TECHER
- [CAS PRATIQUE] Droit pénal : vol, complicité, responsabilité pénale
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Voici un exemple de cas pratique en droit pénal, portant sur le vol, la complicité et la responsabilité pénale. Découvrez cette copie qui a eu la note de 15/20 ! Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Vol au sein de l'entreprise II. Cas pratique n° 2 : Responsabilité d'un accident au travail A) La responsabilité du dirigeant B) La responsabilité de la société N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. I. Cas pratique n°1 : Vol au sein de l'entreprise Sujet du cas pratique : une employée s’est rendue coupable de plusieurs vols au sein de son entreprise, sans que sa responsable – « responsable d’atelier et en poste depuis plus de dix ans au sein de l’entreprise » ; au fait de ses agissements, n’intervienne. [Problème de droit] Dans la mesure où l’employée coupable de vol n’a pas contesté son comportement dolosif, à quel titre la responsabilité de sa responsable pourrait-elle être recherchée en lien avec ces mêmes faits ? (« Je comprends l'idée mais il faut relire plusieurs fois. Simplifiez et attention à ne pas surutiliser des expressions juridiques qui alourdissent la phrase et la font perdre en clarté. ») Nous nous attacherons ici à la tentative de la démonstration du caractère complice de son laxisme. «Même remarque, trop long. Simplifiez. » [Majeure] L’article 121-6 du Code pénal dispose que : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». Ce dernier article énonçant : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Il résulte de ces dispositions que la tentative (« ??? La tentative ?? Mais nous parlons de complicité ici. ») est toujours punissable en matière criminelle et correctionnelle. Or, le vol, incriminé à l’article 311-1 du Code pénal est un délit – ce que nous pouvons déduire de la peine qui le sanctionne. « OK bien, précisez qu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement en faisant le lien avec 131-3 du Code pénal. » L’élément matériel de la complicité impose que les actes s’appréhendant comme tels se rattachent à un fait principal punissable, soit un comportement lui-même dolosif, qui, par contagion, transmet son caractère répréhensible à ceux qui concourent à sa production ; l’on parle aussi d’« emprunt de criminalité ». Un fait est punissable pour autant qu’il est défini par un texte d’incrimination qui l’assortisse d’une peine, et qu’il recoupe le seuil de la répression ; ce qui renvoi soit à des infractions consommées, soit à des infractions tentées, ce qui suppose, pour ce dernier cas, que, en cas de délit, la tentative de celui-ci soit prohibée. « OK, mais inutile de faire dans la grande littérature doctrinale. C'est un cas pratique. Faites simple, vous avez un "client" profane face à vous, il doit comprendre ce que vous racontez. Aussi, allez à l'essentiel. Il faut ici apporter les textes relatifs à la complicité et notamment les jurisprudences qui viennent préciser les articles que vous avez posés ci-dessus. » Par ailleurs, les actes de complicité doivent se réaliser suivant l’une des modalités prévues par les dispositions du Code pénal relatives à la complicité : l’instigation, l’aide ou l’assistance. De surcroît les actes de complicité, quelle que soit la modalité suivant laquelle ils sont accomplis, doivent être des actes positifs , (« Bien ! Justement, ici mettez la jurisprudence selon laquelle la complicité par abstention n'est pas possible. ») entretenant un rapport causal avec l’infraction consommée ou a minima tentée, et être antérieurs ou concomitants à ladite infraction. Enfin, pour ce qui relève de l’élément moral de la complicité, il ressort de la lettre même du texte que cette dernière nécessite un comportement intentionnel (« sciemment », « provoque », « pour commettre »). « Bien ! » [Mineure] Il ressort de l’espèce qui nous est soumise que la responsable de l’employée (« N'alourdissez pas et qualifiez l'employée d'auteur de l'infraction comme vous l'avez fait. ») auteure directe de l’infraction de vol a délibérément laissé cette dernière commettre ses multiples larcins. En effet, cette dernière « était au courant » pour l’avoir prise en flagrant délit, mais l’avait rassurée en lui affirmant qu’elle allait « fermer les yeux ». L’élément moral de la complicité semble bien être caractérisé. « En quoi, précisez en peu plus. » L’élément légal est lui aussi satisfait, en ce que le vol est incriminé, et qu’il a été commis, ce que l’employée fautive à elle-même reconnu. « Très bien. » Cependant, le comportement de la responsable ne semble pas satisfaire les exigences relatives à la matérialité des actes de complicité . (« Bien ») En effet, si leur dimension causale, ainsi que leur caractère concomitant semblent indubitable, il n’en demeure pas moins que leur positivité ne semble pas au rendez-vous. La responsable n’a fait que « fermer les yeux », ce qui ne saurait constituer un acte d’instigation, d’aide ou d’assistance. « Très bien ! » [Jurisprudences pertinentes] Mais, dans certaines situations la jurisprudence reconnait une force positive à des actes d’abstention ou d’omission, s’il apparait que la personne à laquelle ils sont imputables savait, au moment des faits, qu’elle concourait, en n’agissant pas, à la réalisation d’une infraction. Ainsi d’une décision récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 29 janvier 2020, condamnait un chef d’entreprise pour complicité parce qu’il n’avait pas accompli des actes relevant de son rôle de président. « Oui, bien, mais il aurait fallu passer cette jurisprudence avant, dans la majeure ou alors couper votre raisonnement en deux sous-parties. Cela étant dit, le raisonnement était facile à suivre et clair, donc c'est très bien. » . [Conclusion] Or, dans notre affaire, la mise en cause avait bien évidemment conscience du caractère dolosif de son silence, qui laissait le champ libre à la malhonnêteté de sa subordonnée . (« Ok ») De telle sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait accompli aucun geste positif, son silence et son abstention suffisant à admettre sa culpabilité . « Sa complicité » II. Cas pratique n°2 : Responsabilité d'un accident au travail Sujet : Dans la même entreprise, un employé a été victime d’un accident : l’un de ses doigts a été « sectionné par l’une des machines de fabrication ». Au terme d’une enquête et d’une expertise, il est apparu que la victime ne savait pas comment fonctionnait le « système de sécurité » de la machine, nouvellement installée. Son ignorance étant due au fait que sa responsable : « compétente en matière d’hygiène et de sécurité pour tout ce qui concerne l’atelier de fabrication » – la même qui s’est rendue complice des vols d’une employée, et qui est pourvue d’une grande expérience au sein de l’entreprise ; n’avait pas songé à organiser une réunion d'explication et de prévention. Ce manquement constituant, suivant ce qui nous est indiqué, « une faute caractérisée en relation indirecte avec le dommage ». [Problème de droit] Des poursuites pénales sont engagées sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal. Le directeur de l’entreprise, inquiet, se demande : tout d’abord, comment est-ce qu’il peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale en tant que chef de l’entreprise (A) ; enfin, si la responsabilité de sa société sera engagée (B) . « Ok » A) La responsabilité du dirigeant [Majeure] Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 févier 1956, il est acquis que le chef d’entreprise puisse répondre pénalement d’une faute qu’il n’aurait commise qu’indirectement. Certains auteurs y voient la reconnaissance d’une responsabilité pénale qui échapperait au principe de la responsabilité pénale, ce qui ne saurait s’appréhender autrement que comme une mauvaise compréhension de l’arrêt de principe en la matière, qui indique clairement que la faute d’un employé permettra d’engager la responsabilité pénale de son chef, que pour autant que celui-ci se soit lui-même rendu coupable d’une faute, ayant permis la survenance de celle de son employé – cette faute résultant d’un manquement dans « l’action directe » que ce dernier doit exercer sur ses subalternes. Cependant, en cas de dommage au sein d’une entreprise, le chef de cette dernière peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale, soit parce qu’il n’a pas commis d’erreur dans l’action directe qu’il doit exercer sur ses salariés, mais encore s’il apporte la preuve d’une délégation de pouvoir . (« Oui, donnez le fondement juridique. ») Cette dernière, pour être efficace et partant permettre d’exonérer de sa responsabilité celui qui l’invoque, doit répondre à certaines conditions. Tout d’abord, elle doit être certaine, surtout quant à sa date. Ensuite, elle doit être antérieure à la commission de l’infraction ou à la survenance d’un accident. Puis, elle doit être dépourvue d’ambiguïté, c’est-à-dire qu’elle doit indiquer avec précision quelle est la fraction de pouvoir qu’elle transmet. « Oui, donnez les jurisprudences ». Elle doit, aux termes d’une décision de la chambre criminelle du 11 mars 1993, être faite à une personne pourvue de « la compétence, l’autorité et des moyens nécessaires » à la conduite de sa mission . (« Bien ») La compétence renvoyant à sa connaissance technique et juridique, l’autorité à sa capacité à faire respecter la règlementation en vigueur, ainsi qu’à celle de prendre des décisions et de les faire appliquer ; les moyens nécessaires désignant les moyens humains et financiers à sa disposition pour s’acquitter de ses obligations. Enfin, pour être efficace, la délégation doit avoir été acceptée par celui qui en est le titulaire. Ces cinq conditions satisfaites, la délégation est efficace, ce qui a pour effet d’exonérer le chef d’entreprise des pouvoirs qu’il a transféré au délégataire. [Mineure] Dans notre affaire, il nous est indiqué tout d’abord, que la responsable, travaillant dans l’entreprise depuis « plus de dix ans », est « responsable en matière d’hygiène et de sécurité ». Au terme de ces énonciations, il apparait que c’est à cette dernière que le soin de l’organisation d’une formation revenait, ce qui lui est d’ailleurs reproché à elle directement, signe que cela relevait de ses prérogatives, d’une part ; et ce qu’elle ne devait pas ignorer eu égard à son ancienneté et son expérience d’autre part. « Ok » [Conclusion] Ainsi, le chef d’entreprise inquiet pour son sort n’aura qu’à faire valoir la délégation de pouvoir pour ne pas être inquiété (« OK mais vous n'avez pas établi avec assez de précision la réunion de toutes les conditions de la délégation de pouvoir dans la mineure. C'est dommage. ») ; étant entendu, par ailleurs, que l’appréciation de ce mécanisme juridique relève de l’office des juges du fond, ce qui emporte qu’elle relève notamment d’éléments de fait, ce dont le directeur ne devrait pas manquer pour en apporter la preuve. B) La responsabilité de la société [Majeure] Depuis l’introduction en droit français du nouveau Code pénal de 1994, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité engagée au criminel . (« Est-ce qu'un client serait intéressé par cette information ? Non. Je comprends que vous voulez montrer que vous connaissez votre cours, mais n'alourdissez pas inutilement vos copies [surtout lorsque vous avez un temps imparti en examen, chaque minute compte]. ») Nous pouvons déduire de l’article 121-2, relatif à cette question, que les personnes morales de droit privé sont toutes susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée – sous réserve qu’elles soient dotées de la personnalité juridique. (« Oui ») Pour condamner une personne morale, encore faut-il que l’infraction qui lui est reprochée ait été commise par l’un de ses « organes » ou « représentants » poursuit ce même article. Étant entendu que ces dernières qualités sont reconnues à ceux qui sont désignés comme tel par un texte de valeur normative, ou qui sont, de fait, titulaires d’un certain pouvoir et d’une certaine autorité au sein de l’entreprise en question. Enfin, cette infraction doit avoir été commise « pour le comte » de la personne morale , condition que la jurisprudence appréhende avec beaucoup de souplesse. « Des fondements à ce propos ? Sinon, ne le mettez pas. » [Mineure] Dans notre affaire, l’auteur direct de l’infraction peut tout à fait s’appréhender comme étant un organe ou un représentant de l’entreprise , (« Ça se discute, mais pourquoi pas... Même si je reste sceptique. Vous avez appuyé vos propos en raisonnant, donc OK. ») dans la mesure où elle est responsable, a minima de fait, si ce n’est en droit, en vertu d’une potentielle délégation de pouvoirs, de ce qui relève de la sécurité dans l’atelier de production, lieu où le dommage est survenu. [Conclusion] Et, il est assez manifeste que sa faute peut être mise « au compte » de l’entreprise (gain de temps et/ou d’argent) . (« Mineure. ») De sorte que, l’affaire en cause semble remplir les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise.
- Exemple de cas pratique en droit de la famille : nullité du mariage, filiation, divorce
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit de la famille sur la nullité du mariage, sur la filiation et sur le divorce. Le cas pratique aborde les conditions de nullité du mariage, les conditions d'établissement de la filiation maternelle et de la filiation paternelle ainsi que les différents cas de divorce. Cette copie a eu 16,5/20. Sommaire : I/ Sur la nullité du mariage II/ Sur la filiation A) Sur la filiation maternelle B) Sur la filiation paternelle III/ Sur le divorce N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Virginie et Hugo ont participé à une émission de télévision dont le principe est de se marier avec des inconnus. Au cours de l'émission, Virginie est tombée follement amoureuse d'Hugo, contrairement à ce dernier, qui n'a accepté le mariage que pour participer à l'émission. En effet, l'objectif d'Hugo était de divorcer dès la fin de l'émission. Quand Virigine a appris que sa relation n'allait pas durer avec Hugo, elle a souhaité mettre fin au mariage directement, sans passer par une procédure de divorce [ Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la procédure de divorce ]. Toutefois, Virginie a oublié de préciser que dans la « vraie vie », elle est en couple avec Grégoire, qui est son amour de jeunesse. Le problème est que Virgine est tombée enceinte et elle ne sait pas si le père de l'enfant est Hugo ou Grégoire. Étant toujours en couple avec Grégoire, elle refuse catégoriquement que le nom d'Hugo apparaisse dans l'acte de naissance de l'enfant à naître. De plus, Grégoire p ense être le père de l'enfant à naître de Virginie, car ils se sont revus juste avant son passage dans l'émission de télévision où elle a épousé Hugo. Mais, depuis la naissance de l'enfant, Hugo passe beaucoup de temps avec lui, et ce, à tel point, qu'il aimerait une résidence alternée, contre l'avis de Virginie. Pouvez-vous conseiller Virginie, Hugo et Grégoire sur la nullité du mariage, sur le divorce et sur la filiation ? I/ Sur la nullité du mariage [ Problématique ] Quels sont les cas et les conditions pour obtenir la nullité du mariage ? « Oui » [ Majeure ] Le mariage est l’union de deux personnes dont la société assure une reconnaissance fondée sur le respect de certaines conditions de forme et d’une solennité que le droit organise. Parmi les conditions de formation du mariage, on retrouve des conditions de fond et des conditions de forme. Les conditions de fond sont d’ordre physiologiques (le sexe et l’âge), d’ordre social (les empêchements de parenté ou d’alliance et la prohibition de la bigamie) et d’ordre psychologique. « Oui » Il y a deux conditions d’ordre psychologique : la capacité des époux (le mariage des mineures et le mariage des majeurs protégés) et le consentement des époux qui est une condition d’existence du mariage, il doit exister le jour de la cérémonie et être formulé devant l’officier d’état civil qui célèbre le mariage. Le consentement doit être réel, sérieux et non vicié. « Oui, mais développez les vices du consentement » Le mariage fictif est un mariage au cours duquel les époux recherchent un avantage du mariage tout en refusant le respect des devoirs du mariage. Lorsque les époux désirent un des effets principaux du mariage, le mariage n’est pas annulé, mais si les futurs époux ne souhaite qu’un avantage accessoire du mariage, le mariage sera annulé pour défaut de consentement. « Oui » La nullité est la sanction du mariage dont une des conditions n’a pas été respectée. Il existe des nullités relatives qui protègent les intérêts de certaines personnes en particulier et ne peuvent être demandées que par les personnes qui y ont un intérêt : il s’agit de la nullité pour vice de consentement [ Ndlr : voir le cours sur les vices du consentement ] et la nullité pour défaut d’autorisation du représentant légal dans le cadre du mariage du mineur. Il existe également des nullités absolues qui protègent l’intérêt général qui peuvent être demandées dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage par toute personne qui y a un intérêt et parmi ces nullités absolues, on retrouve notamment la nullité pour défaut de consentement. « Oui bien » La nullité absolue pour défaut de consentement entraîne des effets entre les ex-époux. D’abord, il y a la dissolution rétroactive du mariage donc le mariage est annulé pour le futur et pour le passé avec des effets personnels (la perte du droit d’utiliser le nom de l’autre époux, le lien d’alliance rompu) et des effets financiers (la perte du statut d’héritier du conjoint, la dissolution des effets du contrat de mariage). Néanmoins, il y a une limite à la rétroactivité : la mariage putatif. Cette exception marche seulement pour le conjoint de bonne foi c'est-à-dire celui qui a vraiment cru que le mariage était valable et qui a été induit en erreur. En effet, une prestation compensatoire pourra lui être accordée ce qui veut dire que pour cet époux, la nullité du mariage [ Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la nullité du contrat par des vices du consentement ] va produire des effets similaires à ceux du divorce. En revanche, il faut qu’il y ait eu erreur au moment du mariage. « Oui bien » [ Mineure ] En l’espèce, il s’agit de deux personnes qui ont participé à une émission de télévision dont le principe est de marier deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées. La femme est tombée sous le charme de l’homme mais l’homme, lui, n’était pas convaincu par la femme. Il a décidé de l’épouser pour apparaître dans l’émission mais avait pour idée de divorcer par la suite. La femme le découvre et souhaite mettre fin au mariage sans passer par le divorce. [ Conclusion ] Donc, Virginie pourra demander la nullité de son mariage avec Hugo pour défaut de consentement et pourra même se voir accorder une prestation compensatoire par le juge dans le cadre du mariage putatif. « Oui, aussi nullité pour vice du consentement : erreur sur les qualités essentielles » II/ Sur la filiation La filiation c’est le droit qui existe entre un parent et son enfant. Il existe plusieurs filiations : par procréation charnelle, adoptive et par PMA. Dans le cadre de la filiation par procréation charnelle, il existe la filiation non contentieuse et la filiation contentieuse. « Oui » A) Sur la filiation maternelle [ Problématique ] Quelles sont les conditions pour établir la filiation maternelle d’un enfant ? [ Majeure ] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation maternelle est établie par la simple indication du nom de la mère en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’inscription n’est pas obligatoire dans le cadre d’un accouchement sous X, dans ce cas-là, l’enfant partira dans le processus d’adoption. La reconnaissance est un acte par lequel une personne reconnaît être le parent d’un enfant. Elle est subsidiaire pour la mère puisque la seule indication de son nom en marge de l’acte de naissance suffit à faire établir sa filiation. En revanche, la reconnaissance est possible dans deux cas : après un accouchement sous X si l’enfant n’a pas fait l’objet d’une adoption ou alors pour écarter la présomption de paternité quand elle sait que son époux n’est pas le père de l’enfant. La reconnaissance d’un enfant s’effectue par un acte authentique devant l’officier d’état civil, le juge ou le notaire pour un enfant précisément identifié avant ou après la naissance avec des effets seulement à l’égard de l’auteur et la reconnaissance peut être de complaisance. [ Mineure ] En l’espèce, Virginie est tombée enceinte et ne sait pas si le père est Grégoire, son amour de jeunesse, ou Hugo son mari mais elle ne veut pas que le nom d’Hugo apparaisse dans l’acte de naissance de l’enfant à naître car elle est en couple avec Grégoire. « Ici, vous ne qualifiez pas juridiquement les faits » [ Conclusion ] Donc, pour établir sa filiation maternelle, Virginie devra taire son nom pour ne pas qu’il apparaisse dans l’acte de naissance, et ainsi, pour ne pas établir la filiation paternelle d’Hugo et elle devra ensuite reconnaître son enfant. « La mère peut simplement décider de ne pas indiquer le nom du mari comme père dans l’acte de naissance, ces développements ne sont pas utiles. » B) Sur la filiation paternelle [ Problématique ] Quelles sont les conditions pour établir la filiation paternelle d’un enfant ? « Pas assez précis pour le cas » [ Majeure ] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation paternelle [ Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la filiation paternelle ] est établie automatiquement avec la mention de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant pour les époux. C’est le principe de présomption de paternité qui joue ici selon lequel le père de l’enfant est l’époux de la mère. Il n’y aucune démarche à effectuer, les filiations sont indivisibles. « Oui » Pour savoir si la présomption de paternité s’applique, il faut distinguer deux cas : Pour l’enfant conçu pendant le mariage, il faut déterminer sa date de conception avec la période légale de conception (entre le 300e et le 180e jour inclus avant sa naissance) et il faut faire jouer la présomption omni meliore momento, c'est-à-dire que la conception est présumée avoir eu lieu au meilleur moment pour l’enfant. « Oui » ; Pour l’enfant né pendant le mariage mais conçu avant, la présomption de paternité s’applique. « Oui » La présomption de paternité peut être écartée en cas de séparation des époux ou en cas de défaut de mention du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant : la mère peut empêcher l’établissement de la paternité à l’égard de son mari si elle sait qu’il n’est pas le père. « Oui » La présomption de paternité peut être rétablie dans 3 cas : En cas de réconciliation des époux ; Par la rétablissement de la présomption de paternité per une action en justice ; Par la reconnaissance de l’enfant par le mari. « Oui » La reconnaissance est le mode principal d’établissement de la filiation pour le père non marié. « Oui » La filiation peut également être établie par la possession d’état qui est un lien affectif et social qui unit un enfant à une personne. Pour cela, il faut vérifier l’existence de la possession d’état avec le tractatus (est ce que l’homme considère l’enfant comme le sien ? Est ce que l’enfant considère l’homme comme son père ?), la fama (est ce que la société considère que l’homme est le père de l’enfant ?), et le nomen (est ce que l’enfant porte le nom de l’homme ?). Il faut également vérifier les caractères de la possession d’état : elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque. La possession d’état est dressée par un notaire et elle est demandée par le prétendu parent ou l’enfant sur déclaration de 3 témoins. Le délai est de 5 ans à compter de la fin de la possession d’état et une fois l’acte dressé, la filiation est établie et indiquée en marge de l’acte de naissance. « Oui, mais ici surtout reconnaissance attendue. » [ Mineure ] En l’espèce, Grégoire pense être le père de l’enfant à naître étant donné qu’il a revu Virginie juste avant son passage dans l’émission. [ Conclusion ] Donc, il pourra établir sa filiation envers l’enfant par reconnaissance ou par possession d’état éventuellement, mais cette filiation pourra néanmoins être contestée par Hugo et un test biologique pourra être effectué. Et il faudra également que Virginie reconnaissance l’enfant pour écarter la présomption de paternité d’Hugo. « Ok, mais il manque des développement sur l’éventuelle contestation du lien de filiation, soit établi par reconnaissance par l’amant, soit par rétablissement de la présomption de paternité » III/ Sur le divorce [ Problématique ] Quel est le cas de divorce le plus adapté pour des époux qui sont tous les deux d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses effets ? « Oui » Lorsque le mariage ne fonctionne plus entre deux époux, ils peuvent demander le divorce pour mettre un terme à leur mariage. [ Majeure ] Il existe plusieurs cas de divorces : le divorce par consentement mutuel (amiable ou judiciaire), le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute et le divorce par acceptation du principe de la rupture (divorce accepté). « Oui » Le divorce accepté repose sur la volonté des époux qui reconnaissent l’échec de leur mariage mais ne sont pas d’accord sur les effets du divorce qui devront être réglés par le juge. L’époux qui demande le divorce doit présenter une requête initiale en divorce par le biais de son avocat, c’est la demande principale. Ensuite, il y a l’audience en conciliation qui est une rencontre avec le juge aux affaires familiales pendant laquelle il encourage les époux à trouver un accord sur les conséquences du divorce : les époux peuvent tomber d’accord et être redirigés vers un divorce par consentement mutuel. S'ils ne tombent pas d’accord, soit le juge leur laisse un délai de 6 mois pour réfléchir, soit il rend une ordonnance de non conciliation (cette conciliation sera supprimée au 1er septembre 2020). À la suite de la conciliation, l’époux qui veut divorcer doit introduire dans un délai de 3 mois l’instance et l’autre époux peut faire une demande reconventionnelle. Puis le juge pourra prononcer le divorce avec tous ses effets. Le divorce entraîne des effets personnels, des effets pécuniaires et aussi des effets à l’égard des enfants. Concernant l’exercice de l’autorité parentale, en principe, il est commun aux deux parents mais il peut être unilatéral si c’est dans l’intérêt de l’enfant avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. La résidence peut être alternée ou fixée chez l’un avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. Une pension alimentaire peut être fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources du parent débiteur. [ Mineure ] En l’espèce, on peut donc considérer que la filiation paternelle de l’enfant a été établie à l’égard d’Hugo et que le sort de l’enfant pose problème entre les époux qui veulent divorcer. En effet, Virginie ne veut pas d’un hébergement alterné pour leur fils bien que l’enfant passe du temps avec son père depuis sa naissance. [ Conclusion ] Donc, Hugo et Virginie pourront demander un divorce par acceptation du principe de la rupture puisqu’ils sont tous les deux d’accord pour divorcer mais ne s’entendent pas sur les effets de leur divorce et notamment sur la résidence de leur enfant. « Oui » Meg Chancioux
- Cas pratique : comment ne pas énerver son prof en 10 points ?
Conseils > Méthodologie La dernière chose que vous voulez faire en rendant une copie, c’est énerver votre chargé de TD ou votre professeur. Un cas pratique, du premier coup d’œil, peut très vite lui donner envie de vous mettre une mauvaise note. Et ça, chez Pamplemousse, on ne veut pas ! Alors voici quelques astuces. 🙋♀️ Sommaire I. Lire correctement et entièrement le sujet tu devras II. Des fautes tu ne feras pas III. Les titres en couleur tu éviteras IV. Un plan il te faudra V. Des syllogismes corrects tu construiras VI. Des recherches, tu feras VII. Des phrases courtes et françaises tu utiliseras VIII. A l’essentiel tu iras IX. Une jolie copie tu rendras X. Ton chargé de TD tu écouteras I. Lire correctement et entièrement le sujet tu devras Avant de se lancer dans la rédaction du cas pratique, il est essentiel de bien lire chaque terme de l’énoncé. 📚 Cela peut paraître bête, mais croyez-nous, la majorité des erreurs vient de cette étape cruciale . Alors, ça veut dire quoi bien lire ? Lire en ENTIER l’énoncé, jusqu’au dernier mot de chaque paragraphe. Lire avec toute votre attention, pour gagner du temps . Lire en prenant des notes : encore du temps de gagné, mettez les qualifications en marge, ou le plan sur le brouillon par exemple. Et une fois votre première lecture terminée, écrivez tout ce à quoi vous pensez sur votre brouillon. Lire une seconde fois , pour être sûr de ne rien rater ! Rien de plus frustrant pour un chargé de TD que de lire une copie en sachant que l’énoncé a été mal compris. II. Des fautes tu ne feras pas En droit, les fautes de français vous feront perdre des points dans votre cas pratique. Or, vous n’êtes plus en CM2. ✖️ Faire des fautes, ça peut arriver (exceptionnellement). Mais plusieurs fautes par ligne ou par paragraphe, là, c’est vraiment très très énervant et le professeur verra rouge. Que faire alors pour éviter de faire des fautes dans votre cas pratique ? Relisez-vous ! Vous pourrez corriger les fautes d’accords, d’accent, de « é / er » qui pourraient être évitées. Si vous savez que c’est votre point faible, travaillez . Faites des lignes, apprenez les règles de grammaire par cœur, faites-vous des fiches d’orthographe, achetez un répertoire (vous savez, le petit livre que vous aviez en primaire avec les lettres de l’alphabet sur la droite) ! Et alors, si vous faites le devoir chez vous, sur ordinateur… Là, le chargé de TD sera beaucoup moins compréhensif. Utilisez les outils de traitement de texte à votre disposition, et là aussi relisez-vous. III. Les titres en couleur tu éviteras 🖋️ Ok Noël approche, mais quand même… On évite les couleurs, les surlignages. Le droit, c’est sobre en apparence . Si vous avez, comme nous, envie de colorer vos copies, faites-le avec vos mots, vos tournures de phrases. Pour les copies à l’ordinateur, certains chargés de TD autoriseront le bleu marine pour les grands titres à la limite, mais si vous voulez éviter les risques, restez noirs ! Pour les copies manuscrites, choisissez noir et/ou bleu, mais bannissez les autres couleurs (oui, mêmes les couleurs Pamplemousse, gardez-les pour vos fiches !). IV. Un plan il te faudra Faire un plan dans votre cas pratique peut s’avérer d’une grande utilité. 📋 Certains chargés de TD vous diront que ce n’est pas forcément nécessaire. Mais pour de vrai, c’est plus joli, plus organisé, et surtout plus clair . Pour vous, cela vous aidera à structurer votre pensée , et pour le lecteur, cela le guidera dans votre réflexion. Vous ne risquez rien à mettre un plan apparent, alors que vous risquez des incompréhensions de ne pas en mettre. Pour faire un plan, soyez simples et efficaces . Des titres courts, qualifiés, qui traduisent ce que votre paragraphe démontre. Là aussi, la sobriété vous fera gagner en efficacité et en clarté. Et n’oubliez pas, la règle, c’est 1 problème = 1 partie (avec plusieurs syllogismes par partie) ! V. Des syllogismes corrects tu construiras Si vous voulez réussir votre cas pratique et ne pas énerver votre professeur, il vous faudra veiller au bon emploi du syllogisme juridique. ✅ Un syllogisme c’est : Une majeure : elle commence par « En droit, ou « L’article », ou « La Cour ». Il est obligatoire d’y mettre un article, un article + une/plusieurs jurisprudence(s), ou une jurisprudence (d’ailleurs, si vous avez le Code ou la référence de la jurisprudence, mettez les dates entières !). Pas plus, pas moins . Il est inutile d’expliquer l’article avec vos mots. C’est comme la chantilly, si vous en mettez trop, cela cache le goût principal. Une mineure : elle commence par « En l’espèce », « Dans les faits en présence », « Ici ». C’est là où vous prenez chaque mot de votre majeure, et vous expliquez en quoi cela colle ou non avec les faits de votre cas pratique. Une conclusion : elle commence par « En conséquence », « Donc », « Par conséquent ». Ces mots ne doivent donc pas apparaître dans votre mineure ! Sinon, c’est que vous concluez avant l’heure. Et attention à cette erreur, elle est très répandue. Exemple : Majeure : L’article 1er du Code du Pamplemousse dispose que pour bien manger un pamplemousse, il faut enlever les pépins et ne pas ajouter trop de sucre. Mineure : En l’espèce , Monsieur ORANGE, en mangeant son pamplemousse, a ajouté deux fois trop de sucre. Conclusion : Monsieur ORANGE n’a donc pas correctement mangé son pamplemousse. VI. Des recherches, tu feras Il faut voir plus loin que le bout de son nez (compliqué pour Pinocchio) ! Surtout lorsque vous rendez un devoir fait à la maison, le professeur ne tolérera pas que vous ne soyez pas allé voir d’autres sources que votre cours. Donc : Lorsque vous regardez un article, allez voir les pages d’après pour être certains qu’un article ne correspond pas plus précisément à votre cas ou des circonstances aggravantes, etc. (faites la même chose d’ailleurs pendant vos examens, et ce, même si vous n’avez pas le Code mais des annexes). Cherchez des jurisprudences ! Dans le code, sur les bases de données, ou même sur internet directement. Essayez de trouver des applications des articles que vous utilisez qui correspondent de manière plus ou moins précise à votre cas d’espèce. VII. Des phrases courtes et françaises tu utiliseras 🗣️ Vous n’êtes pas le Conseil d’Etat, donc aucune excuse pour ne pas faire de phrases courtes ! Si le professeur doit s’y prendre à au moins deux fois pour comprendre votre phrase, il la considérera souvent comme fausse. Alors qu’elle sera surement juste. Cela va sans dire, mais il paraît que cela va mieux en le disant : parlez français ! Une phrase c’est : sujet + verbe + complément. Pensez à faire un effort à l’écrit. On n’écrit pas comme on parle ! Et pour savoir si vos phrases sont claires et françaises, quel est le secret ? Si si, vous le connaissez… Relisez-vous ! Essayez de prendre un regard neuf et relisez ce que vous avez écrit, demandez-vous si quelqu’un d’extérieur comprendrait ce que vous êtes en train d’expliquer. Si ce n’est pas le cas, recommencez, et appliquez les conseils de cet article ! VIII. A l’essentiel tu iras ➡️ Très souvent, vos copies de cas pratique ne vont pas assez à l’essentiel. Il ne faut pas croire que plus vous écrivez, plus vous aurez de points. Il faut simplement écrire ce qu’il faut . Gardez en tête le but d’un cas pratique : donner une solution à un problème . Tout votre raisonnement doit donc y tendre. Si vous voyez que certains points ne sont pas à développer, il faut juste les énoncer sans passer du temps dessus. Cela vous fera gagner en temps, en efficacité, et avoir de bonnes notes ! IX. Une jolie copie tu rendras La copie est le produit fini que vous allez livrer au professeur. Il va se faire une première impression. Mettez-vous à sa place : s’il voit une copie mal écrite, sans titres soulignés proprement, avec des paragraphes qui font une demi-page, il ne va pas du tout avoir envie de la lire. Donnez envie de lire votre copie, soignez la vitrine, montrez-lui que vous avez fait des efforts là-dessus : Soignez votre écriture (même si on écrit vite, il faut que ce soit lisible et le plus joli possible). Aérez votre cas pratique ! Revenez à la ligne avec alinéa pour chaque étape du syllogisme (voire sautez une ligne si vos majeures et mineures sont longues), sautez des lignes entre vos syllogismes, entre les titres. X. Ton chargé de TD tu écouteras C’est lui qu’il faut écouter, parce que c’est lui qui vous corrige. Donc adoptez sa méthode, ses conseils, ses astuces , faites ce qu’il vous dit de faire. Conseil Pamplemousse : faites-vous UN document sur lequel vous mettez toutes les indications de vos chargés de TD par matière. Cela fonctionne aussi pour les conseils donnés dans les mineures par les professeurs de cours magistraux. Et bien évidemment, noter ce que vous disent vos professeurs , c’est bien, mais les appliquer…c’est mieux ! Donc pour les devoirs maison, relisez bien votre document en le comparant à votre travail pour être certain de ne pas faire de boulette. Pour les partiels, relisez votre document le jour-même, pour vous remémorer ce qu’il faut que vous fassiez. Conclusion : Si vous mettez en place ces dix points pour réussir votre cas pratique, vous partez bien, puisque votre correcteur sera heureux de vous lire car placé dans de bonnes conditions pour bien vous noter. Attention, cela ne vous assure pas le 20/20, encore faut-il que le fond soit juste ! Détendez-vous, dans un cas pratique, ce qui est recherché, c’est le raisonnement, le développement. Donc si vos syllogismes sont impeccables, et que ces dix points sont respectés, vous aurez une bonne note ! Bon courage, et surtout… Gardez l’zeste !
- [CAS PRATIQUE] Droit pénal : malversations (abus de confiance) et vol
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Voici un exemple de cas pratique en droit pénal spécial portant sur les malversations (abus de confiance) et le vol. Élément matériel, élément moral, fait justificatif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ Élément matériel II/ Élément moral III/ Fait justificatif N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Sur le raisonnement, c'est plutôt clair, facile à suivre. Néanmoins, l'ensemble est lacunaire, il manque des étapes de raisonnement et il faut qualifier les parties pour plus de rigueur. » Sujet du cas pratique : Madame Leconte est comptable dans une entreprise de construction. Elle s'aperçoit que des malversations ont été effectuées par son employeur Monsieur Roué. Elle exerce donc des contrôles comptables pour le prouver. Monsieur Roué s'en aperçoit, et lui demande d'arrêter. Quelques jours après, il prétexte des difficultés financières pour licencier Mme Leconte. Cette dernière estime ce licenciement abusif. Elle photocopie donc sur son lieu de travail les pièces auxquelles elle a accès pour contester son licenciement. Elle emporte les photocopies à son domicile sans en informer son employeur. Les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale sont les malversations (abus de confiance) de Monsieur Roué, et le vol de photocopies de Madame Leconte. Madame Leconte peut-elle être pénalement poursuivie pour ces faits ? I/ Élément matériel « Élément légal ? » [ Majeure ] Le vol est prévu par l'article 311-1 du Code pénal : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Pour que l'infraction soit constituée, il faut qu'un individu soustraie de manière frauduleuse la chose d'autrui. Cela peut être un vol d'un bien corporel. [ Mineure ] En espèce, Mme Leconte a emporté des photocopies de son entreprise chez elle sans en informer son employeur. Cela peut s'apparenter à un vol d'un bien corporel (les photocopies), mais aussi à un vol d'information (informations comptables de l'entreprise), définit par la jurisprudence d'un vol d'usage. « Dans cette mineure, il manque des éléments : mettez en avant qu'il s'agit de la chose d'autrui. Ensuite, seulement, vous pourrez conclure comme vous l'avez fait. » [ Conclusion ] Donc l'élément matériel du vol est caractérisé. II/ L'élément moral « Élément légal ? » [ Majeure ] Selon l'article 311-1 référencé ci-dessus, la soustraction doit être « frauduleuse », il s'agit donc d'une infraction intentionnelle. Le dol général s'analyse comme la conscience qu'a l'individu supposé voleur d'agir sans en informer le propriétaire de la chose. [Mineure] En espèce, Mme Leconte a conscience de sa soustraction frauduleuse puisqu'elle emporte les photocopies à son domicile sans en informer son employeur . « OK, mais en quoi cela laisse-t-il penser qu'elle a conscience que sa soustraction est frauduleuse ? » À noter que le droit pénal est indifférent au mobile . « Oui, mais la mention ne sert à rien dans la mineure. À la limite, vous auriez dû la mettre dans la majeure. » En espèce, pour contester son licenciement. « Je ne comprends pas cette phrase. » [ Conclusion ] Donc l'élément moral du vol est caractérisé. « Vous ne l'avez pas caractérisé. Vous l'avez évoqué, le dol général est la conscience d'enfreindre la loi. Or, vous ne l'avez pas établi dans la mineure. Vous avez voulu mettre en évidence le caractère frauduleux, mais sans faire le lien avec cette idée d'intention (même si vous l'avez énoncé dans la majeure). » III/ Le fait justificatif [ Majeure ] La jurisprudence a admis un fait justificatif et exceptionnel dans certaines conditions. C'est le fait justificatif des droits de la défense. Cela permet de rendre irresponsable une personne qui aurait pu se voir reprocher une infraction pénale. Ainsi, dans un arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 2004, le juge a admis la justification du vol de documents d'un salarié pour se défendre face à son employeur. Le juge pose la condition que les documents doivent être « strictement nécessaires » à l'exercice de ses droits de la défense. « OK. Mais il aurait d'abord fallu poser le texte qui met en évidence que la responsabilité pénale n'est pas retenue lorsqu'un fait justificatif est avancé. Et ensuite votre JP (ce qui est très bien, la jurisprudence !). » [ Mineure ] En l'espèce, Madame Leconte a frauduleusement volé des photocopies sur son lieu de travail pour justifier de la bonne situation financière de l'entreprise et de la qualité de son travail , pour se défendre face à son licenciement qu'elle trouve abusif. « OK très bien ! » [ Conclusion ] En conclusion, il semble parfaitement justifié de relever un fait justificatif spécial et exceptionnel des droits de la défense ici, pour déclarer Madame Leconte pénalement irresponsable pour les chefs de vol. Tanguy Basol
- Exemples de cas pratiques en droit pénal (compétence, rétroactivité in mitius)
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Découvrez un exemple de cas pratique en droit pénal général portant sur la compétence personnelle (active ou passive), sur la compétence territoriale, sur le principe de rétroactivité in mitius et sur les infractions commises et tentées. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La compétence personnelle des juridictions française s A) La compétence personnelle active B) La compétence personnelle passive C) La compétence de territorialité II/ Le principe de rétroactivité « in mitius » des lois pénales de fonds III) Les infractions commises et tentées A) Le vol et sa tentative B) L'administration de substances mortelles et sa tentative N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bon devoir, auquel il ne manquait que quelques précisions relatives à l’absence de compétence territoriale pour les premiers faits, à l’absence de choix sur la compétence personnelle, et à l’impact de l’erreur sur la victime/le repentit actif sur la responsabilité. » Sujet du cas pratique : À l'université de Nanterre, les étudiant.es du TD B015 sont gâté.es en cette année universitaire 2022/2023. Leur groupe bénéficie à titre exceptionnel d'un séjour tous frais payés à Londres pendant les congés de février du 25 février au 4 mars. Une partie a préféré ne pas profiter du cadeau, car l'ambiance n'est pas si bonne dans le TD. Dix seulement décident de partir. C'est notamment le cas d'Ictor dont les motivations ne sont pas toutes avouables. Il compte en effet profiter du séjour pour dérober à Félixia les fiches si précises et complètes du cours de droit pénal général qui lui permettent d'obtenir d'excellents résultats. Le galop d'essai étant prévu juste après les vacances, il ne fait aucun doute que la fameuse pochette cartonnée de couleur noire dans laquelle l'étudiante range ses fiches seront dans la valise de Félixia. La veille du retour en France, Ictor profite de la dernière soirée à l'auberge de jeunesse où la petite troupe est logée pour s'introduire dans la chambre de Félixia. Il met rapidement la main sur la pochette à laquelle il substitue une autre identique, mais vide espérant ainsi ne pas éveiller les soupçons. Convaincu d'avoir réussi, ce n'est qu'une fois revenu chez lui qu'il ouvre la pochette et découvre avec effroi qu'il s'agit des notes d'Infortuna, la compagne de chambre de Félixia, dont les résultats sont quant à eux très mauvais. De retour à l'université, le 6 mars, il profite d'un moment d'inattention pendant l'intercours pour glisser sans se faire remarquer la pochette dans le sac de sa propriétaire qui s'étonnera un peu plus tard de voir réapparaître ce qu'elle avait passé le week end à chercher en vain. Dans le même mouvement, il introduit dans ce qu'il croit être la gourde de Félixia deux comprimés dont l'association est mortelle. Mais la gourde appartient à Infortuna qui absorbe le liquide et décède le lendemain. Les juridictions pénales françaises sont-elles compétentes pour juger ces faits ? Sur quel(s) fondement(s) ? En cas de pluralité de fondements, indiquez celui qu'il convient de retenir en justifiant votre choix. Les protagonistes de cette histoire peuvent-ils engager leur responsabilité pénale ? Ordonnez et justifiez votre réponse. Quelles seraient les réponses aux questions précédentes si une loi du 10 mars 2023 introduisait la disposition suivante : « Lorsqu'il apparaît que le vol prévu à l'article 311-3 du Code pénal porte sur une chose dont la valeur est inférieure à 300 euros, la peine encourue est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». [Qualification juridique des faits ] Un étudiant français a dérobé à l'étranger les fiches d'une camarade, mais s'est trompé de sac. Il restitue les fiches volées à la mauvaise cible. Ensuite, il va tenter d'empoisonner une étudiante, mais une autre personne va absorber les substances et décéder. L'empoisonnement s'est déroulé le 6 mars, en France. [ Problèmes de droit ] La compétence personnelle active ou passive peut-elle donner la compétence de juger aux juridictions françaises ? La responsabilité de l'étudiant peut-elle être engagée pour les infractions de commission et leur tentative ? Le principe de rétroactivité « in mitius » de lois pénales de fond est-il applicable ? I/ La compétence personnelle des juridictions françaises A) La compétence personnelle active [Majeure] En vertu de l'article 113 -6 du Code pénal, les crimes et délits perpétrés par un auteur français à l'étranger sont punissables par les juridictions françaises. Pour que le délit soit punissable, il doit être réprimé dans le pays de commission de l'infraction, il doit y avoir une double incrimination. Le principe de « non bis in idem » doit être respecté, il ne doit pas y avoir de décision ayant force de chose jugée rendue antérieurement par ces mêmes faits. L'article 311-3 du Code pénal renseigne le vol comme étant un délit. [Mineure] En l'espèce, il n'est pas mentionné si l'auteur des faits est de nationalité française. De plus, il n'est indiqué aucune décision antérieure, les faits se déroulant à Londres ont bien été commis hors du territoire français. [Conclusion] Donc, si le vol est un délit punissable à Londres, que l'auteur des faits est bien français et que les conditions de poursuites (« lesquelles ? ») sont respectées, les juridictions françaises pourront se déclarer compétentes. Selon l'article 113 -8 du (« OK ») Code pénal, les poursuites doivent être exercées « à la requête du ministère public ». Pour engager des poursuites, il doit y avoir une plainte de la victime, de ses ayants droits ou une dénonciation officielle par l'État dans lequel l'infraction a été commise. B) La compétence personnelle passive [Majeure] En principe, la compétence personnelle passive est garantie à l'article 113-7 du Code pénal. Pour que la loi pénale française soit applicable, il faut qu'un crime ou qu'un délit puni d'emprisonnement ait été commis à l'encontre d'une victime française. Les faits doivent avoir eu lieu à l'étranger, et ne pas avoir donné lieu à une décision ayant force de chose jugée dans le pays de commission de l'infraction. En vertu de l'article 113-8 du Code pénal, la victime doit avoir déposé plainte, ou ses ayants droits ; ou bien l'État dans lequel a été commis les faits. De plus, les poursuites doivent être exercées à la demande du ministère public. [Mineure] En l'espèce, les faits ont été commis à l'étranger, le vol est un délit puni d'emprisonnement, et la victime est une étudiante venant de France. [Conclusion] Donc, si les moyens de poursuites sont respectés, que la victime est bien française et qu'aucune décision antérieure n'a été rendue, alors la loi pénale française est applicable « les juridictions françaises sont compétentes ». C) La compétence de territorialité [Majeure] En vertu de l'article 113-2 du code pénal, les juridictions françaises sont compétentes pour toutes infractions dont l'un des faits constitutifs s'est déroulé en France. Le territoire français comprend l'espace terrestre, aérien et maritime. [ Mineure ] En l'espèce, l'infraction d'empoisonnement s'est déroulée sur l'espace terrestre français. [Conclusion] Donc, les juridictions françaises sont compétentes en vertu de la compétence de territorialité. II/ Le principe de rétroactivité « in mitius » des lois pénales de fonds [Majeure] En vertu de l'article 112-1 du Code pénal, les lois pénales nouvelles, plus douces, s'appliquent rétroactivement aux faits commis antérieurement à leurs publications, s'ils n'ont pas donné lieu à une décision ayant force de choses jugées (« Bien ») . De plus, selon l'article 313-3 du Code pénal, le vol est un délit dont la tentative est punissable. Cependant, d'après l'article 121-4 du Code pénal, la tentative n'est applicable qu'aux crimes et à certains délits mais pas aux contraventions. [Mineure] En l'espèce, la nouvelle loi 10 mars s'applique rétroactivement puisqu'elle transforme un délit en une contravention. Ce faisant, les juridictions françaises ne pourront plus être compétentes (« Très bien ») , étant donné que leur compétence personnelle active et passive repose sur l'existence d'une infraction criminelle ou délictuelle. De plus, la tentative n'est pas valable en matière de contravention et ne pourra pas s'appliquer. [Conclusion] Donc, si la nouvelle loi est appliquée, l'étudiant ne pourra pas être poursuivi pour les infractions commises à l'étranger, s'agissant d'une simple contravention. III) Les infractions commises et tentées A) Le vol et sa tentative [Majeure] En vertu de l'article 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée par un commencement d'exécution qui a été interrompu par un désistement volontaire ou involontaire, ou qui n'a pas abouti du fait de circonstances indépendantes de l'auteur. La tentative est applicable en matière de crimes et de délits lorsque la loi le prévoit. En vertu des articles 311-1, 311-3 ainsi que 311-13 du Code pénal, le vol est un délit dont la tentative est punissable. Il s'agit d'une infraction simple consistant à la « soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » « OUI » . [Mineure] En l'espèce, l'étudiant a volé les fiches d'une camarade et a tenté de voler les fiches d'une autre, la seule chose qui a empêché le vol de se réaliser est le fait qu'il se soit trompé, ce qui ne caractérise par un désistement volontaire, mais involontaire qui n'est pas de nature à l’exercer. [Conclusion] Donc, l'étudiant peut voir sa responsabilité pénale engagée pour vol et tentative de vol « Très bien, acquise démonstration de l’infraction commencée. Quid de l’erreur sur la victime et du comportement cependant ? » B) L'administration de substances mortelles et sa tentative [Majeure] En vertu de l'article 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative est applicable en matière de crime. Elle est constituée par un commencement d'exécution et un désistement volontaire ou involontaire, l'infraction peut ne pas aboutir de fait de circonstances extérieures à l'auteur. L'article 221-5 du Code pénal incrimine le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'administration de substances mortelles. Cette infraction est un crime. [Mineure] En l'espèce, l'étudiant a administré les substances qui ont mené au décès de la victime. [Conclusion] L'infraction est constituée. De plus, il a administré les substances et ne s'est à aucun moment désisté, le seul fait qui a empêché la réalisation de l'infraction est la prise des substances par l'autre étudiante. « Idem, quid erreur sur la victime ? »
- [CAS PRATIQUE] Le pacte de préférence et l'erreur (Droit des obligations contractuelles)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de cas pratique en droit des obligations contractuelles, portant sur le pacte de préférence et sur l’erreur, vice de consentement. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La vente de la maison A) Régime de droit applicable B) Qualification de l'acte C) Les sanctions de la violation du pacte de préférence II/ L'achat d'un animal de compagnie A) Régime applicable B) Qualification de l'acte C) L’erreur sur les qualités essentielles D) L'obligation d'information N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : Le cas n°1 était parfait. Très bonne maîtrise et application de la méthodologie. Il manquait seulement quelques aspects dans le cas n°2, et vous n’avez pas justifié pour l'obligation d'information. Sujet du cas pratique : Le climat anxiogène lié à une pandémie mondiale conduit Monsieur KHA à vouloir prendre son envol. Quitte à être angoissé, autant l’être au soleil, se dit-il ! Il espère vivre des jours meilleurs à SUNSHINE, une petite ville située au sud du Brésil. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, il souhaite vendre sa maison de 200 m2, située au cœur de RAINY en France. Il a un acheteur potentiel prêt à l’acquérir pour 200 000 euros. Néanmoins, il avait signé, le 15 août 2015, un document écrit sur lequel il indiquait que s’il vendait sa maison, il la céderait à Madame TAB, qui a évidemment accepté ce marché. L’acheteur potentiel n’est autre que le frère de Madame TAB, qui était présent lors de cet échange. Ils sont en froid depuis quelques années. En dépit de l’acte qui le lie à Madame TAB, Monsieur KHA, qui ne veut pas voir le départ vers sa nouvelle vie s’éloigner, décide de conclure la vente avec son frère. Les formalités relatives à la vente d’un bien immobilier ont été réalisées devant notaire. Avant de décoller prochainement pour SUNSHINE, Monsieur KHA souhaite acquérir un compagnon de vie. Il se rend à l’animalerie. Quoi de mieux qu’un perroquet, pour ne pas se sentir seul ! Il décide d’acheter un « perroquet Jaco » réputé pour savoir imiter le langage humain. Un confinement est imposé pour éviter la propagation rapide du virus. Obligé de rester enfermé chez lui, il en profite pour essayer d’apprendre des mots à son nouvel ami, qu’il a prénommé PERRO. Après deux mois, à passer chaque heure de chaque jour, à essayer de discuter avec son nouveau compagnon de vie, Monsieur KHA jette l’éponge. Il a bien l’impression que PERRO ne coopère pas. Il se contente de crier de temps à autre, mais ces sons ne ressemblent en rien à des paroles humaines. Monsieur KHA, déçu de cette acquisition, se rend chez le vendeur et lui indique qu’il pensait, sans le lui avoir précisé lors de son achat, que l’animal était un « perroquet Jaco », mais qu’en définitive, il n’en est pas un. Il demande le remboursement de son achat, proposition refusée par le vendeur. Dans le même temps, Madame TAB fait savoir à Monsieur KHA qu’elle ne le laisserait pas s’en tirer si facilement ! Elle prétend que la maison lui appartient désormais. Monsieur KHA, abattu, vient vous rendre visite dans l’espoir que vous puissiez l’éclairer sur les suites juridiques envisageables. Il espère pouvoir prendre son envol bientôt loin de cet environnement angoissant sans soucis supplémentaires. Toutes les situations se déroulent en 2020. [Qualification juridique des faits] Afin de prendre un nouveau départ (inutile) , M r . (pas de Mr. en français, mais « M. ») K décide de vendre sa maison. Il a un acheteur potentiel prêt à l'acquérir à un très bon prix. Cependant, le 15 août 2015, celui-ci a signé un document écrit sur lequel il indiquait qu’en cas de mise en vente de sa maison, il la céderait à Mme TAB qui a accepté. Néanmoins, l'acheteur potentiel est le frère de Mme TAB qui avait connaissance du contrat conclu. Malgré l’acte signé, M r . K décide de conclure avec le frère de la bénéficiaire toutes les formalités relatives à la vente du bien ayant été effectuées devant notaire. De plus, Mr. K décide de faire l'acquisition d'un perroquet « jaco ». Deux mois après son achat, il se rend compte que celui-ci s'est trompé sur les qualités de l'animal et souhaite un remboursement, proposition refusée par le vendeur. [Problématique n° 1 ] Quelles sont les suites juridiques envisageables pour Mr. K ? [Problématique n° 2 ] Concernant son animal de compagnie, celui-ci a-t-il la possibilité de revenir sur son achat ? Il faut être plus précise dans vos problématiques (0,25). I/ La vente de la maison A) Régime de droit applicable [ Majeure ] Suite à l'ordonnance du 1er février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il en résulte 3 régimes différents applicables à savoir avant le 1er octobre 2016, du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et après le 1er octobre 2018 (0,5) . [ Mineure ] En l'espèce, la situation se déroule en 2020. Cependant, c'est la date de conclusion du contrat qui importe et ici, l'acte a été conclu le 15 août 2015 donc avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. TB (0,5) [ Conclusion ] Ainsi, l'acte ayant été signé le 15 août 2015, le régime applicable est celui antérieur à la réforme du droit des contrats. B) Qualification de l'acte 1) Le pacte de préférence [ Majeure ] En vertu d'un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation datant du 30 novembre 2011, le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer. prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. [ Mineure ] En l'espèce, le 15 août 2015 M r . K a signé un document écrit sur lequel il s'engage à céder sa maison à Mme TAB s'il décide de la vendre. Celle-ci a également accepté le marché. Par cet écrit, il a donc pris l'engagement de proposer prioritairement son bien à Mme TAB lorsqu'il décidera s’il le souhaite, de le vendre. TB [ Conclusion ] Ainsi, l'acte qui a été conclu entre M r . K et la bénéficiaire est un pacte de préférence dont la chose à vendre est déjà déterminée, (TB) (2) à savoir la maison de Mr. K. Il s'est donc engagé à la céder à la bénéficiaire prioritairement en cas de vente. C) Les sanctions de la violation du pacte de préférence 1) La réparation du préjudice subi [ Majeure ] En vertu d'un arrêt datant du 16 juillet 1985 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, une action en dommages et intérêts peut être intentée à l'encontre du souscripteur du pacte. (0,5) [ Mineur ] En l'espèce, M r . K a violé le pacte de préférence en concluant la vente de son bien avec un tiers, ici le frère de la bénéficiaire, en dépit du pacte de préférence qui le lie à Mme TAB. (TB) Il s'est donc mis volontairement dans l'impossibilité d'exécuter le contrat. OUI [ Conclusion ] Ainsi, en effectuant une violation du pacte de préférence conclu avec Mme TAB par le biais de la conclusion de la vente avec son frère, Mr. K s'expose donc à la réparation du préjudice subi par la bénéficiaire. Bien (1,5) 2) La substitution du bénéficiaire [ Majeure ] Dans un arrêt du 26 mai 2006, la chambre mixte de la Cour de cassation énonce que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d’exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. TB (0,5) [ Mineure ] En l'espèce, la violation du pacte de préférence s’est faite par la conclusion de la vente avec le frère de la bénéficiaire. Or, lorsque le pacte de préférence a été conclu entre Mr. K et Mme TAB, le frère de la bénéficiaire était présent. L’acquéreur avait donc connaissance du pacte de préférence et de l'intention de la bénéficiaire de s'en prévaloir puisque celui-ci était présent lors de ces échanges. Attention, l’intention pas sûr ! [ Conclusion ] Ainsi, puisque l’acquéreur connaissait l’existence du pacte de préférence et des intentions de la bénéficiaire, celle-ci étant sa sœur, la bénéficiaire pourra donc demander l'annulation du contrat passé entre M r . K et son frère. (2) À cette occasion, M r . K (?????? C’est le juge qui décide) devra sûrement substituer l'acquéreur du bien, à savoir remplacer l'acheteur par Mme TAB, bénéficiaire du pacte de préférence. 3) La responsabilité du notaire [ Majeure ] En vertu d'un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation datant du 11 juillet 2006, engage sa responsabilité le notaire qui, informé de l’existence du pacte de préférence, n'a pas veillé au respect du droit du bénéficiaire, au besoin en refusant d’authentifier la vente conclue en violation du pacte. [ Mineure ] En l'espèce, la vente conclue en violation du pacte a été effectuée. Les formalités relatives à la vente du bien immobilier ont été réalisées devant un notaire malgré l'existence du pacte de préférence. On ne sait donc pas si le notaire s'était assuré ou non de la vérification d'un quelconque pacte de préférence avant d'authentifier la vente. [ Conclusion ] Ainsi, Mr. K pourra tenter d'engager la responsabilité du notaire puisque celui-ci a authentifié la vente conclue en violation du pacte de préférence, ne s'étant peut-être pas assuré de l'existence de celui-ci. Oui en effet. Mais la question n’était pas à traiter (+0,25) II/ L'achat d'un animal de compagnie A) Régime applicable [ Majeure ] Suite à l’ordonnance du 1er février, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il en résulte 3 régimes applicables à savoir avant le 1er octobre 2016, du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et après le 1er octobre 2018. [ Mineure ] En l'espèce, on suppose que le contrat a été conclu en 2020. TB [ Conclusion ] Ainsi, le régime applicable est celui actuel, à savoir après la loi de ratification du 1er octobre 2018. Bien (0,5) B) Qualification de l'acte 1) Conclusion de l’acte Attention, pas de titres en bas de page ! [ Majeure ] L’article 1113 du Code civil énonce que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. [ Mineure ] En l'espèce, il s'agit d'un contrat de vente. L'offre correspond donc à la mise en vente de l'animal à un prix déterminé dans l'animalerie. L'acceptation correspond à l'acquisition de l'animal par l'acheteur. Les parties manifestent donc de s'engager lors de l'acquisition de l'animal, c'est-à-dire lorsque celui-ci est remis à l'acheteur en échange de son paiement. [ Conclusion ] Ainsi, les conditions tenant à la conclusion du contrat sont respectées puisque l'offre et l’acceptation se sont rencontrées. Bien 2) Validité du contrat [ Majeure ] Selon l' article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain. [ Mineure ] En l'espèce, le contrat porte sur la vente d’un animal de compagnie, on suppose donc que le contenu est licite et certain. De plus, les parties ne semblent pas faire l'objet d’incapacités, on suppose donc pour ce contrat que les deux parties sont capables de contracter. Concernant le consentement, les deux parties sont saines d'esprit. Cependant, deux mois après la vente, l'acheteur se rend compte qu'il s'est trompé sur l'une des qualités de l'animal qu’il a acquis. Son consentement a donc pu être vicié par l’erreur. Bien (1) [ Conclusion ] Ainsi, deux conditions sur trois paraissent remplies concernant la validité du contrat. Il faut donc s'intéresser à la caractérisation de l'erreur qui aurait pu vicier le consentement de l'acheteur. (B) C) L’erreur sur les qualités essentielles [ Majeure ] L'article 1130 du Code civil dispose que l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature à ce que sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions différentes. (0,25) De plus, l'article 1132 énonce que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. (0,25) [ Mineure ] En l'espèce, Mr. K à fait l'achat de son animal de compagnie en étant persuadé que celui-ci était un perroquet « jaco », qui est réputé pour savoir imiter le langage humain. Deux mois plus tard, il se rend compte que l'animal n'est pas un perroquet jaco et décide donc de se faire rembourser. La qualité était donc essentielle à son achat puisque s'il aurait (avait) su que ce n'était pas un perroquet jaco, il ne l'aurait pas acheté. TB [ Conclusion ] Ainsi, l'erreur effectuée sur l'achat de son animal de compagnie par Mr. K porte sur une qualité essentielle (oui mais est-elle entrée dans le champ contractuel ?). 1) Caractère déterminant [ Majeure ] L'article 1130 du Code civil rappelle le caractère déterminant de l'erreur commise. [ Mineure ] En l'espèce, l’erreur a été déterminante puisque c’est cette qualité qui a poussé Mr. K à l’acheter. Sans vice, il ne l'aurait pas acheté, car il a d’ailleurs demandé un remboursement après s’en être aperçu. TB (1,5) [ Conclusion ] Ainsi, l'erreur a donc été déterminante. 2) Le caractère excusable [ Majeure ] L’article 1332 rappelle le caractère excusable de l'erreur commise. [ Mineure ] En l'espèce, l'erreur commise par Mr. K semble inexcusable puisque celui-ci aurait pu s'en apercevoir en demandant conseil et information à un vendeur. Or, celui-ci a gardé le silence lors de son achat et ne s’est pas informé sur ce caractère essentiel pour son achat. Bien (0,5) [ Conclusion ] Ainsi, le caractère excusable ne semble pas admis face à l'erreur commise par Mr. K. Il ne pourra sûrement pas bénéficier de la nullité du contrat. TB (2) D) L'obligation d'information [ Majeure ] L'article 1112-1 du Code civil énonce que celle des parties qui connaît une information déterminante pour le consentement de l'autre doit lui en informer. (0,5) [ Mineure ] En l'espèce, les qualités de l'animal semblent correspondre à des informations déterminantes envers l'acheteur. La qualité du perroquet devait donc être affichée de manière à ce que cette information soit évidente lors de l'achat. On ne nous dit pas qu’elle n’était pas affichée. [ Conclusion ] Ainsi, Mr. K pourrait introduire une action sur le terrain de l’obligation d’info. (0,5) Kahena Lambing
- [CAS PRATIQUE] DIP - Autodétermination externe et déclaration d'indépendance
Cour de droit > Droit international public Voici un exemple de cas pratique en droit international public. Autodétermination externe, violation d'espace maritime, riposte, déclaration d'indépendance... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I/ De la question relative à l’autodétermination externe du peuple djifi II/ De la question relative à la licéité des activités de pêche menées par le navire et le sous-marin néozelans A) De l’opposabilité B) De l’identification de la zone maritime III/ De l’intervention de l’État du Néozélan en Ovalie A) Du principe de souveraineté et d’égalité souveraine B) Du principe de non-intervention C) Du principe de non-recours à la force IV/ De la question relative à la déclaration d’indépendance du CLOU N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Travail très rigoureux, les notions sont apprises et comprises, dommage pour la question 4. Bravo pour votre travail » Sujet du cas pratique : Vous êtes un avocat spécialisé en droit international chargé de conseiller l'État du Néozélan concernant les événements récents survenus dans la région du Jestan. Voici un résumé détaillé des faits : Le continent du Jestan, bordé par l’océan Noir au nord et la mer des Mêlées à l’est, voit son territoire partagé entre trois États : l’État du Néozélan au nord, la République fédérale de Djifi au sud-est, et l’État de l’En-avant au sud-ouest. Dans le passé, les peuples djifis étaient sous la tutelle des Néozélans, qui avaient constitué le Jestan en empire du Rugbystan. Après le processus d’indépendance des peuples djifis et avantistes, l’État du Néozélan lance une campagne de pêche au large des côtes de la région de l’Ovalie, désormais sur le territoire de la République de Djifi. Suite à cette campagne, un navire de pêche néozélan est intercepté à 195 milles marins des côtes de la République fédérale de Djifi par la police des mers djifie. De plus, la police djifie intercepte un robot sous-marin terrestre néozélan qui se trouvait à 230 milles marins de ses côtes en train de mener une activité de pêche. En réaction à ces interceptions, l’État du Néozélan décide d'envahir l’Ovalie afin de l'administrer comme la sienne, ce qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre la République fédérale de Djifi et le Néozélan, ainsi qu'une saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, cette conquête territoriale est confrontée à une résistance féroce du peuple ovalien. Le 15 janvier 2014, le Comité de Libération de l’Ovalie Unie (CLOU) déclare l’indépendance de son peuple et son appartenance à la République de Djifi. Dans ce contexte, l'État du Néozélan s'interroge sur la légalité des actions entreprises par la République fédérale de Djifi, notamment en ce qui concerne les interceptions de navires de pêche et de robot sous-marin, ainsi que l'intervention militaire contre un territoire sous souveraineté djifie. De plus, il y a eu une autodétermination du peuple ovalien. Votre tâche consiste à analyser la situation dans son ensemble, en tenant compte de tous les éléments mentionnés, et à conseiller l'État du Néozélan sur les implications juridiques ainsi que sur les actions à entreprendre pour défendre ses intérêts dans cette affaire. [Qualification juridique des faits ] Le continent du Jestan, bordé par l’océan Noir au nord et la mer des Mêlées à l’est, voit son territoire partagé entre trois États : l’État du Néozélan au nord, la République fédérale de Djifi au sud-est du continent et l’État de l’En-avant au sud-ouest du continent. Cependant, dans le passé, les peuples djifis étaient sous tutelle des Néozélans, qui avaient constitué le Jestan en empire du Rugbystan. (*) Quelques années (*). Après le processus d’indépendance des peuples djifis et avantistes, l’État du Néozélan – afin d’éviter de perdre sa puissance commerciale – lance une campagne de pêche encourageant les navires néozélans à aller pêcher au large des côtes de la région de l’Ovalie qui se situe désormais sur le territoire de la République de Djifi. Un navire de pêche néozélan est intercepté à 195 milles marins des côtes de la République fédérale de Djifi par la police des mers djifie. En outre, la police djifie intercepte un robot sous-marin terrestre néozélan qui se trouvait à 230 milles marins de ses côtes en train de mener une activité de pêche. Après une allocution du ministre de la pêche du Djifi qui accuse l’État du Néozélan d’avoir violé les espaces maritimes sous souveraineté djifie, l’État du Néozélan décide de restaurer son intégrité territoriale en envahissant l’Ovalie afin de l’administrer comme la sienne. Comme riposte, la République fédérale de Djifi décide de rompre les relations diplomatiques avec le Néozélan et saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, la conquête du territoire de l’Ovalie, l’État du Néozélan doit faire face à une résistance féroce du peuple ovalien. Le 15 janvier 2014, le Comité de Libération de l’Ovalie Unie (CLOU) déclare l’indépendance de son peuple et son appartenance à la République de Djifi. « Très bon résumé des faits » Après le processus d’autodétermination externe, la population djifie se déclare indépendante de l’État de Néozélan. « Bonne qualification » Quelques années après, ce dernier se demande si les prétentions du ministre de la Pêche de la République fédérale de Djifi sont fondées à la suite de deux interceptions d’un navire de pêche et d’un robot sous-marin néozélan par la police des mers djifie. En outre, il y a une intervention militaire de l’État du Néozélan contre un territoire sous souveraineté djifie. Enfin, il y a une autodétermination du peuple ovalien. [Problèmes de droit ] Les questions de droit sont les suivantes : Est ce que l’accession à l’indépendance de la population djifie est licite au regard du droit international ? ; Est-ce que les navires néozélans ont violé l’espace maritime sous juridiction djifie ? Est-ce que la réponse de l’État du Néozélan est conforme au droit international ? Est-ce que la déclaration d’indépendance CLOU est licite ? [Annonce de plan ] Dans un premier temps, il faut analyser la licéité de l’indépendance de la population djifie (I) ; dans un deuxième temps, il est nécessaire vérifier si les navires néozélans ont violé l’espace maritime sous juridiction djifie (II) ; dans un troisième temps, il est fondamental contrôler la licéité de la riposte néozélane (III) ; enfin, dans un dernier temps, il faudra analyser la licéité de la déclaration d’indépendance du CLOU (IV) . I/ De la question relative à l’autodétermination externe du peuple djifi [Majeure] En général, le principe d’autodétermination correspond au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en déterminant leur statut politique en toute liberté sans ingérence extérieure. Le principe d’autodétermination (voir art.1, §2 et art.55 de la C.N.U, 1945 ; voir aussi les articles premiers du PIDCP et PIDESC, 1966 ) (« Très bien ») non seulement a une valeur coutumière (voir AGNU, Résolution et 1541 (XV), 1960) mais aussi il est considéré comme un PDG international (voir CJI, AC « Sud-Ouest africain », 1971 ; voir aussi CIJ, AC « Sahara occidental », 1975 ; CIJ, AC « Edification d’un mur en Palestine », 2004 et CIJ, AC, « Déclaration d’indépendance du Kosovo », 2010). « Ok » Le principe d’autodétermination est aussi qualifié comme un « jus cogens » (« pas par la CIJ. Il est seulement reconnu comme coutumier et erga omnes, c'est ce qui importe en cas pratique ») (cfr. art.53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969) et il est opposable « erga omnes » [voir Commission d'arbitrage sur l’ex-Yougoslavie, avis n°1, 1991 et ICJ, arrêt « Timor occidental », 1995]. Par ailleurs, il y a trois conditions à respecter, afin que le processus d’autodétermination externe soit licite : Lorsque le peuple est soumis à la domination coloniale ou il est assujetti ou exploité par une puissance étrangère (voir AGNU, Résolution 1514 (XV) 1960) ; « Très bien » Il faut y avoir un consentement libre et authentique du peuple concerné (voir ICJ, « Effets juridiques […] des Chagos de Maurice en 1965, 2019) ; « Très bien » Il faut le respect de l’intangibilité de frontières ou « UTI POSSIDETIS JURIS », sauf accord express des États frontalière sur une éventuelle modification (voir CIJ, « Différend frontalier Burkina Faso / Mali, 1986, pars 20-21). « excellent » [Mineure] En l’espèce, le peuple djifi se trouvait assujetti à une puissance étrangère. « Bien » En effet, il était sous tutelle du Néozélan. Par ailleurs, il y a eu lieu un référendum (expression libre et authentique (« l'était-il ? À discuter ») ) pour accéder à l’indépendance et créer, donc, un nouvel État souverain. « ok » Il faut aussi retenir que ce nouvel État s’est constitué sur le territoire anciennement gouverné par Mme De Galle et n’a pas modifié ses frontières. « Bien » [Conclusion] Ainsi, les trois conditions de l’autodétermination externe sont respectées par le peuple djifi et il faut, donc, considérer l’accession à l’indépendance de la population djifie licite au regard du droit international. II/ De la question relative à la licéité des activités de pêche menées par le navire et le sous-marin néozelans A) De l’opposabilité [Majeure] En principe, il y a une opposabilité des activités menées par un navire marchand et assimilés par l’autorité locale sur les zones maritimes sous juridiction de l’Etat côtier (voir CIJ, Différend maritime et territorial Nicaragua c/Colombie, 2012). « Oui » [Mineure] En l’espèce, il y a deux interceptions de la police des mers djifie qui ont visés le Pilier (un navire de pêche néozélan) et un robot sous-marin terrestre néozélan. Tous les deux sont en train de mener des activités de pêche au large des côtes djifies. [Conclusion] Ainsi, la police djifie peut intercepter (« Vous commencez par la fin : vous ne pouvez pas dire cela tant que vous n'avez pas vérifié s'ils sont deux parties sous juridiction ») tous les deux. B) De l’identification de la zone maritime 1. La mer territoriale [Majeure] En principe, la souveraineté de l’État côtier s’étend au-delà de son territoire et ses eaux intérieures, sur la mer territoriale (art.2 de la Convention de Mantego Boy, 1982) et elle ne dépasse pas le 12 milles marins (art.3, CNUDM, 1982). En outre, il y a un droit de passage inoffensif sur la mer territoriale (art 17 de la CNDUM, 1982) aussi longtemps que les navires ne portent pas atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’État côtier (art 19, CNDUM, 1982). [Mineure] En l’espèce, le Pilier est intercepté à 195 milles marins de côtes djifies et le robot sous-marin terrestre par contre est intercepté à 230 milles marins. [Conclusion] Ainsi, les deux objets interceptés par la police djifie ne se trouvent pas dans la mer territoriale. « Très bien » 2. La zone économique exclusive (Z.E.E.) [Majeure] En général, la ZEE est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci placée sous juridiction de l’État côtier (art.55 CNUDM, 1982) et elle ne dépasse pas 20 milles marins des lignes de bases à partir de la mer territoriale (art.57 CNUDM, 1982). « Très bien » Sur la ZEE, l’État côtier dispose d’un certain nombre des droits souverains liées à des objectifs déterminés (art.56, CNDUM, 1982). « Très bien » Donc, l’État côtier, a des « droits spécifiques sur la ZEE comme la règlementation de la pêche (CIJ, Différend […] Nicaragua/ Colombie, 2012). « oui » Il faut y retenir qu ’il y a (« peut y avoir ») une interdiction de pêche dans la ZEE (art.58 §2, CNDUM, 1982), mais l’Etat côtier, qui a une juridiction sur la ZEE, peut fixer des quotas de pêche pour les Etats tiers (art.61 CNUDM, 1982). Ces derniers ont des droits et des obligations sur la ZEE (art 58, §1, CNDUM, 1982). « ok » [Mineure] En l’espèce, le Navire néozélan (le Pilier) est intercepté par la police des mers djifie à 195 milles marins des cotes de la République fédérale de djifi. En revanche, le robot sous-marin terrestre – en train de pêcher « les vampires des abysses » - est intercepté au-delà de 200 milles marins. « Très bien » [Conclusion] Ainsi, le navire de pêche néozélan (le Piler) a violé la ZEE de l’Etat côtier djifi. Par contre, le robot ne se situe pas dans la zone économique exclusive. « Très bien » 3. Le Plateau continental [Majeure] En principe, le plateau continental comprend les fond-marins et leur sous-sol jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de bases avec la possibilité d’étendre la délimitation du plateau continental jusqu’à 350 mille marins sur demande de l’État côtier (art 76, CNDUM, 1982). « Excellent » L’État côtier dispose un certain nombre des droits souverains sur le plateau continental (art 77, CNDUM, 1982). « Très bien » En cas de problèmes de délimitation du PC, il faudra appliquer la règle « équidistance-circonstances spéciales » (voir ICJ, Affaires du plateau continental de la mer du Nord, 1969). « Très bien » En outre, le PC fait partie du droit international coutumier (CIJ, Différend […] Nicaragua c/Colombie, 2012). « oui » [Mineure] En l’espèce, l’interception de la police - faite contre le robot sous-marin – est situé à 230 milles marins de côtes djifies. Il faut aussi retenir que l’Etat côtier du Djifi a demandé auprès des institutions internationales compétentes d’étendre son plateau continental dans les sols marins sous-jacents aux eaux internationales. « oui » [Conclusion] Ainsi, le robot sous-marin néozélan ne se trouve pas dans le plateau continental de l’État Djifi. 4. La Haute mer [Majeure] La Haute mer correspond à toutes espaces maritimes pas sous aucune juridiction nationale (art.86, CNDUM, 1982), et ici, il y a non seulement la liberté de pêche et de navigation (art 87, §2 et 90, CNUDM, 1982) mais aussi une illégitimité des revendications souveraines sur la Haute mer (art.89, CNDUM, 1982). [Mineure] En l’espèce, le robot se situe à 230 milles marins de côtes djifies et il est en train de mener des activités de pêche. [Conclusion] Ainsi, le robot sous-marin Néozélan se situe dans la Haute mer et il n’a pas violé les zones maritimes sous juridiction de l’Etat côtier du Djifi. « Si ! Justement, il est dessus » III/ De l’intervention de l’État du Néozélan en Ovalie A) Du principe de souveraineté et d’égalité souveraine [Majeure] En général, « la souveraineté » dans les relations internationales signifie l’indépendance. L’indépendance, relativement à une partie du globe, correspond au droit d’y exercer […] les fonctions étatiques » (CPA, Affaires de l’Île de Palmas, 1928). Ce principe de l’égalité souveraine (art 2, §1, CNU, 1945) a une valeur coutumière (AGNU, Rés. 2625 (XXV), 1970 et CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, § 212). « ok » [Mineure] En l’espèce, l’État, du Néozélan envahit le territoire djifi de l’Ovalie afin de restaurer son « intégrité territoriale ». [Conclusion] Ainsi, l’État du Néozélan porte atteinte au principe de souveraineté et d’égalité souveraine. « oui » B) Du principe de non-intervention [Majeure] En général, la non-intervention correspond « à toute action par laquelle un Etat entrave la jouissance ou l’exercice de droit d’un autre Etat » (E. David). Le principe de non-intervention (art 2, §7, CNU, 1945) a une valeur coutumière (AGNU, Rés. 2625 (XXV), 1970 et CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, §202). « oui » Par ailleurs, il y a des conditions pour qualifier l’intervention comme illicite (voir CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986, § 205) : L’intervention dans les affaires intérieures d’un État souverain « Très bien » 2. La contrainte soit sous forme directe d’intervention militaire, soit, indirecte, l’appui des actions subversives ou terroristes dans un autre Etat. « Très bien » [Mineure] En l’espèce, l’État de Néozélan intervient militairement pour conquérir le territoire ovalien de la République fédérale de Djifi . [Conclusion] Ainsi, l’intervention de l’État du Néozélan est illicite et elle viole le principe de non-intervention. « Soyez plus précis en mineure, expliquez clairement la contrainte » C) Du principe de non-recours à la force [Majeure] En général, il y a un principe d’interdiction au recours à la force (art 2, §4, CNU, 1982) qui est renforcé par une obligation de règlement pacifique des différends internationaux (art 2, §3 CNU, 1945). Tout cela signifie que « les Etats, dans leurs relations internationales doivent s’abstenir à la menace ou au recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État » (voir, AGNU, Rés. « Agression c/l’Ukraine »). « Très bien » Ce principe de non-recours à la force à une valeur coutumière (CIJ, Activités […] au Nicaragua, 1986) et il prévoit des exceptions à savoir : la légitime défense (art 51, CNU, 1945) l’autorisation du Conseil de sécurité pour le maintien ou le rétablissement de la paix (art.42, CNU, 1945 et CSNU, Rés 1973 […] en Lybie, 2011, §4) et le consentement de l’Etat. « Excellent » [Mineure] En l’espèce, l’État du Néozélan intervient militairement contre le territoire ovalien qui est sur le territoire de la République fédérale de Djifi afin de restaurer son intégrité territoriale ». [Conclusion] Ainsi, l’État du Néozélan viole le principe de non-recours à la force en employant ses forces armées contre l’intégrité territoriale de la République fédérale de Djifi. « Vous ne répondez pas à votre majeure. Est-ce un recours à la force ? Y a-t-il légitime défense, etc. » En conclusion, la réponse de l’État du Néozélan n’est pas conforme au droit international car elle viole non seulement le principe de souveraineté et d’égalité souveraine, mais aussi ses corollaires : le principe de non-intervention et le principe de non-recours à la force. IV/ De la question relative à la déclaration d’indépendance du CLOU [Majeure] En principe, la succession est un moyen d’autodétermination interne qu’est considéré comme illicite au regard du droit international. Cependant, selon la doctrine, une « sécession » remède (Kristakis) peut être fait en dehors des territoires autonomes (art.73 et 74, CNU, 1945) et de la domination coloniale (AGNU, Rés 1514 (XV), 1960) – si : « ok » Il y a un peuple tant que minorité ; L’existence des violations graves et persistantes des droits de ce peuple ; L’absence des alternatives ( ultima ratio ) pour résoudre le différend. [Mineure] En l’espèce, le peuple ovalien peut être considéré comme une minorité bien présente sur une zone géographique spéciale (l’Ovalie) et qui a une identité forte et ses coutumes propres. En outre, la présence d’une résistance ovalienne peut signifier qu’il y a une violation grave et persistante du peuple et qu’on n’arrivera pas à trouver une alternative pour résoudre le différend avec l’État du Néozélan. [Conclusion] Ainsi, le CLOU peut mettre en œuvre une « sécession-remède » et déclarer non seulement l’indépendance du peuple ovalien mais aussi l’appartenance de l’Ovalie à la République fédérale de Djifi. « Vous êtes hors sujet, on vous demandait seulement l'AC Kosovo ». ANZELMO Enrico
- [CAS PRATIQUE] Contrat par voie électronique (Droit des contrats)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un cas pratique qui a obtenu une note de 17/20 dans lequel est traité le droit applicable, la formation du contrat par voie électronique et les conditions générales, incluses dans le consentement ainsi que la validité du contrat. 🖥 Sommaire : I - Droit applicable II - Formation du contrat par voie électronique III - Les conditions générales, incluses dans le consentement ? IV - Validité du contrat A- Capacité B- Consentement C- Contenu N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. 🤗 Isaac a effectué un achat via internet. Le site internet prévoyait un délai de 10 jours entre la passation de la commande et la réception de l’objet par le client. La commande internet a été passée le 26 avril 2019 et aurait dû arriver le 6 mai 2019. Or, le 26 mai 2019, soit un mois plus tard, Isaac n’a toujours pas reçu sa commande. Il demande à être remboursé mais l’interlocuteur lui oppose une clause, faisant obstacle à un éventuel remboursement, contenu dans les CGV. 3 problèmes juridiques se posent ici : - La clause litigieuse présente dans les conditions générales fait- elle partie intégrante du consentement ? - La clause litigieuse est- elle une clause abusive vidant l’obligation essentielle de sa substance ? - La clause litigieuse est-elle de nature à créer un déséquilibre significatif entre le professionnel qu’est la société et Isaac, simple consommateur ? I- Droit applicable ⚖️ L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les dispositions de ladite ordonnance entreront en vigueur à compter du 1 octobre 2016. Cette ordonnance a été ratifiée par la loi de ratification entrée en vigueur le 1 octobre 2018. Pour déterminer le droit applicable, il faut distinguer 3 périodes : - Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, c’est le droit antérieur à la réforme qui s’applique. - Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, c’est le droit issu de l’ordonnance qui s’applique. - Pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018, c’est le droit issu de la loi de ratification qui s’applique. En l’espèce, le contrat a été conclu via internet le 26 avril 2019. En conséquence, c’est le droit issu de la loi de ratification qui doit s’appliquer en l’espèce. II- Formation du contrat par voie électronique 🖊 Art 127-1 : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. L'offre énonce en outre : 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ; 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. » Art 127-2 al 1 et 2 et 1127 : « Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. » En l’espèce, on peut supposer que l’offre faite par l’entreprise « Carl pâtisse » remplit toutes les conditions puisque l’acheteur a pu accéder aux étapes suivantes pour conclure le contrat et repérer que la livraison se fait sous dix jours. En outre, si Isaac a pu effectuer sa commande, on suppose que les informations étaient écrites en français. De plus, Isaac s’est rendu sur le site « Carl pâtisse » ; c’est sur cette plateforme informatique qu’il a pu trouver l’offre : elle est accessible du fait de l’auteur, elle donc valable. On sait en outre qu’Isaac avait connaissance du prix. L’offre est donc ferme et précise. Isaac, qui trouve le tarif « un peu élevé », a bien pu prendre connaissance du montant de sa commande et donc, de son contenu. Suite à sa commande, Isaac reçoit un courriel de confirmation. En conséquence, la formation du contrat répond à toutes les exigences posées par le droit s’agissant de la conclusion de contrat par voie électronique. Le contrat est valablement formé. III- Les conditions générales, incluses dans le consentement ? 📃 Art 1119 al 1er : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Art 127-1 al 1 : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. » En l’espèce, les conditions générales de vente indiquent clairement que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’un retard ne peut constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ». En outre, on sait que Isaac a accepté les conditions générales de vente en cochant la case indiquée. Ainsi, d’une part, cela signifie que les conditions générales de vente ont été portées à sa connaissance et qu’il pouvait les lire. D’autre part, en acceptant elle certifiait avoir connaissance desdites conditions au moment de la formation du contrat. En conclusion, les clauses générales de ventes sont incluses dans le consentement d’Issac. IV - Validité du contrat ✅ L’article 128 du Code civil subordonne la validité du contrat à trois conditions : - la capacité des parties (A) ; - leur consentement (B) - ainsi que qu’un contenu licite et certain (C). A. Capacité Article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. » En l’espèce, eu égard aux faits relatés, rien n’indique qu’Isaac fasse l’objet d’une incapacité prévue par la loi. De même pour l’entreprise. En conséquence, on présume que les parties sont toutes deux capables de contracter B. Consentement 1) L’existence du consentement a) L’absence d’insanité d’esprit Article 1129 du Code civil : « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». En l’espèce, eu égard aux faits relatés, rien n’indique qu’Isaac n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat par voie électronique. En conséquence, on présume sa capacité à consentir au contrat. b) Absence d’erreur obstacle L’erreur obstacle est une construction jurisprudentielle. Une telle erreur fait obstacle à tout consentement des parties et provoque l’inexistence du contrat. En l’espèce, il n’y a pas eu d’erreur ni sur l’unité de la monnaie, ni sur le type de contrat, ni même sur l’objet du contrat. En conséquence, il n’y a pas d’erreur obstacle, le consentement existe. c) Le consentement exempté de vice Article 1130 du Code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Article 1131 du Code civil : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » En l’espèce, au regard des faits, lors de la conclusion du contrat Isaac n’a pas commis d’erreur sur les caractéristiques essentielles de l’objet commandé. Attention, même si pour Isaac il était important de recevoir l’objet avant une certaine date, ce délai n’est pas une caractéristique propre à l’objet. De ce fait, le consentement d’Isaac n’a pas été vicié par l’erreur. Ainsi, en l’absence d’erreur, il ne peut pas y avoir d’erreur provoquée, il n’y a donc pas non plus de dol. Enfin, rien n’indique qu’Isaac ait contracté sous la contrainte, il n’y a donc pas non plus violence. En conclusion, le consentement d’Isaac n’a pas été vicié. C. Le contenu du contrat 1) Le contenu licite et certain a) Le contenu licite Article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Article 1162 code civil : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » En l’espèce, l’objet du contrat est un kit de pâtisserie. L’achat de ce type de produit n’est ni contraire aux bonnes mœurs, ni contraire à l’ordre public. En conséquence, le contenu du contrat est licite b) Le contenu certain - Détermination de la prestation Art 1163 code civil : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. » En l’espèce, l’objet du contrat est le kit « cake design » choisi par Isaac. En outre, l’objet du contrat est possible puisqu’il est en vente, et qu’il ne s’agit de quelque chose de concret et de commun. En conséquence, l’objet du contrat est déterminé - L’existence d’une contrepartie ni illusoire ni dérisoire Article 1169 code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » En l’espèce, on sait que lorsque Issac a passé sa commande le tarif est un peu élevé compte tenu de ses moyens. La contrepartie n’est pas illusoire puisqu’elle consiste bien en une somme d’argent. En conséquence, la contrepartie n’est ni illusoire ni dérisoire. 2) Les limites du contenu a) L’obligation vidée de sa substance ? Article 1170 du code civil : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cass.com , 29 juin 2010, n°09-11.841, Faurecia : Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Cass. com, 22 octobre 1996 : Dès lors que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité, la et la célérité de son service, s’engage à livrer les plis d’une société dans un délai déterminé, la clause limitative de liberté, qui contredit la portée de l’engagement pris, doit être réputée non écrite. En l’espèce, la substance de l’obligation de l’entreprise est de livrer l’objet du contrat à Isaac. Le fait qu’une clause limitative de réparation prévoit que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif seulement, ne vide pas l’obligation essentielle de sa substance : la livraison devra se faire, et ce même avec du retard. Contrairement à la jurisprudence Chronospost, l’entreprise « Carl pâtisse » n’est pas une entreprise spécialiste des transports rapides. Ainsi, ici l’obligation de la société consiste en la livraison de l’objet et non en la livraison l’objet dans un délai de 10 jours. En conséquence, la clause ne vide pas l'obligation et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle. b) Présence d’un déséquilibre significatif ? - Législation applicable Article liminaire : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. » Article L.212-1 C.consom : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » En l’espèce, l’entreprise est bien une personne morale de droit privée agissant dans le cadre de son activité commerciale. Isaac, quant à lui, est bien une personne physique qui n'agit pas à des fins professionnelles lorsqu’il passe sa commande. En conclusion, Isaac est un consommateur et l’entreprise est un professionnel. Il faut appliquer les dispositions du Code de la consommation. - Clause appartenant à une liste de clauses réputées abusives ? Article R212-1 C.consom : liste noir des clauses présumées abusives de façon irréfragable Article R212-2 C.consom : liste grise des clauses présumées abusives de façon réfragable En l’espèce, aucune des deux listes ne présume abusive la clause qui précise qu’un retard de livraison ne peut donner lieu ni à résiliation du contrat, ni à indemnisation de l’acheteur. En conclusion, puisque la clause n’apparaît pas sur les listes, il faut vérifier si elle est abusive au sens de l’article L.212-1 du C.consom. - Clause abusive au sens de l’article L.212-1 du code de consommation ? Article L.212-1 C.consom : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Art L.216-1 al 1 C.consom : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.» Art L.216-1 al 1 C.consom. : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 […] le consommateur peut résoudre le contrat […] » Toulouse, 6 décembre 1995 : Est abusive, au sens de l’article L.212-1, la clause dans un contrat de vente de cuisine intégrée précisant qu’un retard de livraison ne peut donner lieu à aucune résiliation ou indemnisation. En l’espèce, le contrat conclu via internet est un contrat de vente. Une des condition générale stipule que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’un retard ne peut constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts », ces faits peuvent être rapprochés de ceux de la jurisprudence citée ci-dessus. De plus, cette stipulation est contraire à la loi. En revanche, dommage, car les deux éléments étaient bien dans chacune des deux listes. En conséquence, Isaac pourra invoquer le caractère abusif de la clause devant les juridictions spécialisées. Les juges pourront retenir le caractère abusif de cette stipulation au regard de la jurisprudence du 6 décembre 1995, accordant ainsi à Isaac la possibilité de résilier le contrat passé et obtenir le remboursement des frais déboursés. Valentine Mathey
- [CAS PRATIQUE] Contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité
Cours d e droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de cas pratique portant sur le contrôle de constitutionnalité et sur le contrôle de conventionnalité. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I/ Le contrôle de constitutionnalité II/ Le contrôle de conventionnalité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Quelques oublis ! » Sujet du cas pratique : Réalisez le cas pratique suivant Éric Zed est chroniqueur pour la chaîne I-Tévé. Régulièrement, il conteste l'existence de génocides et fait l'éloge de criminels de guerre. Son employeur a donc décidé de le licencier en vertu de la loi du 5 décembre 2018 (loi fictive, inventée pour les besoins de l'examen). Cette loi prévoit notamment : - Article 3 : il est interdit de contester l'existence de génocides ; - Article 4 : il est interdit de faire l'éloge de criminels de guerre ; - Article 6 : tout employeur peut rompre le contrat de travail qui le lie à une personne ayant contesté l'existence de génocides et/ou fait l'éloge de criminels de guerre. Éric Zed vous consulte. Il souhaite contester son licenciement devant le conseil de prud'hommes. Il considère en effet que la loi de 2018 est contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen· Qu'en pensez-vous ? PRÉCISIONS - Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière » ; - Article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». [ Qualification juridique des faits ] Eric Zed travail pour une chaîne TV et conteste l’existence de génocides et fait l’éloge de criminel de guerre. Il est licencié par son employeur en vertu de la loi du 5 décembre 2018. [ Problème de droit ] La loi est-elle contraire à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la DDHC ? [ Annonce de plan ] Afin de répondre à cette question, nous distinguerons deux parties. D’abord, le contrôle de constitutionnalité. Ensuite, le contrôle de conventionnalité. I/ Le contrôle de constitutionnalité [ Majeure ] En droit, Hans Kelsen pose le concept de la hiérarchie des normes . Ainsi, chaque norme doit être conforme à celle du dessus. Depuis 1958, nous sommes dans un système de constitutionnalisme. Les lois doivent donc être conforme au bloc de constitutionnalité. Depuis 2008, une QPC (Question Prioritaire de Conventionnalité) est possible avec l’article 61-1 de la constitution. De ce fait, tout justiciable peut poser une QPC devant un juge (première ou deuxième instance) qui relève de la Cour de cassation ou du Conseil d’État. Cette QPC sera filtrée en regardant si elle est nouvelle. Sérieux, applicable au litige et relevant des droits et libertés garanties par le bloc de constitutionnalité. Ensuite, la QPC sera envoyée au Conseil constitutionnel. [ Mineure ] En l’espèce, Eric Zed peut faire une QPC, car la loi est applicable au litige, elle semble sérieuse et nouvelle et relève du droit de libre communication protégé par l’article 11 de la DDHC. La loi semble violée cette liberté aux articles 3,4 et 6. [ Conclusion ] En conclusion, Eric Zed peut faire une QPC devant les Prud’hommes qui sera transféré à la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel si elle répond aux critères demandés. II/ Le contrôle de conventionnalité [ Majeure ] En droit, dans la hiérarchie des normes. La CEDH est au-dessus des lois donc les lois doivent être conforme à la CEDH comme l’énonce l’article 55 de la Constitution. De plus, l’arrêt du 23 mars 1995 énonce que la CEDH est applicable de façon immédiate. Enfin, l’arrêt Jacques Vabre énonce que le contrôle de conventionnalité peut être effectué par tous les juges. [ Mineure ] En l’espèce, Eric Zed peut contester la conventionnalité de la loi, car elle semble ne pas être conforme à l’article 10 de la CEDH. Cet article énonce que « toutes personnes a droit à la liberté d’expression […] » avec « liberté d’opinion, de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ». Donc, les articles 3,4 et 6 peuvent sembler contraire à la CEDH. De plus, Eric Zed peut contester la conventionnalité de la loi directement devant le juge des prud’hommes. [ Conclusion ] En conclusion, le contrôle de conventionnalité peut être effectué par les prud’hommes. En conclusion générale du cas pratique, Eric Zed peut réaliser une QPC pour le contrôle de constitutionnalité ainsi qu’un contrôle de conventionnalité pour contester son licenciement devant conseil des prud’hommes. « Quelle priorité !? »
- [CAS PRATIQUE] La conclusion du contrat de société
Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Voici un exemple de cas pratique en droit commun des sociétés portant sur l’objet social, les modalités d’apport, la reprise des actes, les clauses léonines et la durée de vie de la société. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Sur l’objet social et l’exigence de l’ affectio societatis II/ Sur les modalités d’apports A) Sur la possibilité d’apports en numéraire B) Sur la possibilité d’apports en industrie III/ Sur la reprise des actes IV/ Sur les clauses léonines et la durée de vie sociale A) Les clauses léonines B) Sur la durée de vie de la société N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Vous êtes stagiaire au sein d’un cabinet d’avocat et vous recevez un mail de votre directeur de stage : il n’a pas le temps de s’occuper d’un de ses clients. Il attend de vous que vous lui répondiez avec clarté et que vous lui rappeliez les règles applicables en un raisonnement clair et concis des éléments de réponses. Voici le mail : « Maître, Mes amis Natacha, Steve, Bruce, Clint et moi-même avons pour projet de créer une société. Voici quelques éléments de synthèses de nos échanges : - Bruce et moi ne sommes pas forcément d’accord sur l’objet de la société. Bruce veut faire avancer la science alors que moi je ne recherche que le profit, quitte à franchir quelques limites. Mais cela n’est pas un problème, n’est-ce pas ? Et au pire, nous verrons cette question de l’objet plus tard. - Natacha n’est pas souvent présente et disponible. Elle n’a pas beaucoup de moyens financiers. Pour autant, c’est un élément important de notre équipe, ce n’est donc pas un problème pour nous (Clint a même proposé de payer son capital à sa place). Nous voulions qu’elle soit associée et si besoin, elle signera les statuts plus tard lors de sa prochaine venue après la création de la société. - Clint a énormément œuvré ces dernières semaines pour notre équipe. Il a trouvé notre logo et a acheté nos tenues communes. Cela m’embête un peu, car je souhaiterai que cela appartienne à la future société mais nous n’avions pas échangé sur ce point en amont, et il a œuvré seul de son côté. - Enfin, je dois vous avouer qu’il existe quelques tensions entre Steve et moi. Il serait prêt à accepter qu’il ne touche aucun bénéfice de notre société pendant toute la durée de la société (à ce sujet, la société devra avoir une durée illimitée), si en échange je m’engage à payer toutes les dépenses auxquelles la société ne pourrait faire face. Je vous remercie de nous faire part de vos observations. Cordialement, Tony S. » Selon l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou l’économie qui pourra en résulter. Il existe trois conditions essentielles pour la conclusion du contrat de société : la réalisation d’apports, l’intention des associés de participer aux résultats de la vie sociale, et l’ affectio societatis . « Fondement juridique ? Il faut donner la jurisprudence. » L’étape de la formation de la société est une période avec de nombreux enjeux : déterminer l’objet social, les modalités d’apports et la forme sociale. [ Qualification juridique des faits ] En l’espèce, 5 jeunes (« le mot "jeunes" n'est pas une qualification juridique ») s’interrogent sur un projet de société en commun. Tout d’abord, ils ne sont pas du même avis sur l’objet social de la société et décident qu’ils pourront choisir plus tard. De plus, Natacha (« Qualification juridique? Et même chose pour le reste du devoir. Qualifier juridiquement permet de savoir de quel régime juridique il va s'agir. Les prénoms doivent, en principe, disparaitre. ») n’est pas souvent présente et n’a pas les moyens d’investir. Toutefois, elle est une personne clé du projet. Clint a également trouvé lui-même le logo, et acheté les tenues mais Tony, le client, voudrait que cela appartienne à la société. Enfin, Tony a des désaccords avec Steve qui serait prêt à renoncer à tous les bénéfices de la société si Tony s’engage à payer entièrement les dettes de celle-ci. Il faut également noter que Tony voudrait que la société soit à durée illimitée. [ Problématiques ] Il convient de se demander si l’objet social peut être défini vaguement dans les statuts de la société, ou s’il doit faire l’objet d’une qualification précise ? « Bien ! » Ensuite, comment une associée (« Par souci de cohérence, il aurait bien fallu la qualifier ainsi ci-dessus. Cf autres remarques. ») sans moyens financiers peut-elle devenir associée ? De plus, existe-t-il un moyen pour qu’un associé ayant réalisé des achats avant la formation de la société puisse les mettre au nom de la société ? « Très bien ! » Enfin, un associé peut-il renoncer aux bénéfices de la société, et un autre peut-il s’engager à payer toutes les dettes ? Une société peut-elle avoir une durée de vie illimitée ? « Très bien ! » [ Annonce de plan ] Afin de répondre à ces problématiques, il faudra aborder les particularités de l’objet social (I), les modalités d’apport (II), la reprise des actes (III), et enfin les clauses léonines et la durée de vie de la société (IV). I/ Sur l’objet social et l’exigence de l’ affectio societatis [ Majeure ] Depuis le célèbre arrêt Marleasing rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne en date du 13 novembre 1990, le juge contrôle seulement la licéité de l’objet statutaire pour apprécier la licéité de l’objet social. Si celui-ci est illicite, ou même contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, le juge peut prononcer la nullité de la société. L’article 1833 du Code civil exige que cet objet soit licite et selon l’intérêt commun de la société. Cet article a été illustré dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 6 mai 1991. En effet, cet objet social permet de limiter les pouvoirs du dirigeant. La société étant une personne morale, elle a une capacité restreinte, le dirigeant ne pouvant agir alors qu’en faveur de l’objet social et dans son but. Il convient également de prêter attention à la distinction de l’objet civil ou commercial : une société civile ayant donc un objet social civil, ne pourra exercer d’activités commerciales sous peine de nullité. « Fondement juridique ? » De plus, selon l’article 1835 du Code civil, les statuts ont des mentions obligatoires, parmi lesquelles figure l’objet social. Cet objet social doit donc être déterminé préalablement à la rédaction des statuts, au tout début donc de l’aventure sociale. Il découle de l’article 1832 du Code civil, que les associés collaborent de façon effective à l’intérêt commun. Cette collaboration se traduit alors par la nécessité d’un affectio societatis . Cette notion est apparue dans un arrêt du 3 juin 1986, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation. « Pourquoi parler de l'affectio societatis dans une sous-division relative à l'objet social ? » [ Mineure ] En l’espèce, il n’est donc pas possible (« Attention, vous concluez trop vite, il faut d'abord procéder à la démonstration qui vous amène à cette conclusion. ») pour les associés de choisir l’objet social postérieurement à la rédaction des statuts (« Pourquoi ??! Il faut l'établir. Vous donnez une conclusion sans confronter faits et majeure »). De plus, l’objet social étant le but de la société, il est nécessaire que les futurs associés se mettent d’accord sur ce dernier . « OK ! » Il leur est également conseillé de choisir un objet commercial. En effet, ils pourront alors exercer une activité civile : aider la science, et une activité commerciale : faire du profit. « Pas clair... Ils devraient choisir une société à forme commerciale, plutôt ? » Enfin, il est nécessaire de les mettre en garde sur l’exigence d’un affectio societatis. Ils doivent alors se mettre d’accord sur le but de la société, sous peine d’entraîner la nullité du contrat sociétal. « Mais quel rapport avec l'affectio societatis ? Et vous n'êtes pas suffisamment précise. » II/ Sur les modalités d’apports A) Sur la possibilité d’apports en numéraire [ Majeure ] L’apport est une condition essentielle au contrat de société, c’est une opération visant à mettre à disposition de la société une certaine valeur, en échange de la qualité d’associé. Il est consacré à l’article 1843-3 du Code civil. L’article 1843-2 du Code civil dispose que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports. Selon la jurisprudence (« Laquelle ? Précisez. ») de la Cour de cassation, peu importe les modalités de paiement de l’apport d’un associé, tant qu’il est écrit dans les statuts, l’associé acquiert la qualité d’associé. Ainsi, si un associé se fait prêter de l’argent pour payer l’apport, il est associé en son nom propre ( « Oui, sauf hypothèse spécifique de simulation, etc. »). [ Mineure ] En l’espèce, Natacha (« Il faut conserver les mêmes qualifications que dans les pbq par souci de cohérence... ») peut donc se faire prêter de l’argent par son ami Clint, pour réaliser l’apport au capital social. Elle acquerra la qualité d’associée, et sera tenue personnellement de rembourser son prêt à son ami. « Oui, mais vous n'êtes plus sur notre sujet, et à la limite, dites en quoi / pourquoi / fondez juridiquement. » Clint ne peut cependant pas réaliser directement l’apport dans le capital social, puisqu’il acquerra les droits résultant de cet apport, en plus des droits qu’il a acquis pour son apport personnel. « Pas clair. Pourquoi ne le peut-il pas ? Il faut établir le lien entre la majeure et votre conclusion. » De plus, si Natacha signe après la création de la société, elle n’aura pas la qualité de fondatrice mais seulement d’associée. « OK fondement ? Soyez précise et qualifiez juridiquement. Il aurait été intéressant d'évoquer les modalités de libération des apports pour renseigner vos clients jusqu'au bout. » B) Sur la possibilité d’apports en industrie Dans le projet, il est dit que Natacha est un pilier de la société. Si elle est aussi essentielle pour la société, cela peut être pour son intelligence, son savoir-faire ou même sa notoriété. Elle pourrait donc réaliser un apport en industrie. « Bien. » [ Majeure ] Ce type d’apport est consacré à l’article 1843-2 du Code civil. En contrepartie de son industrie, l’apporteur reçoit des parts sociales lui conférant des droits sociaux. Cet apport ne concourt cependant pas à la formation du capital social. Il ne peut donc être saisi par les créanciers. La part du bénéfice de l’apporteur en industrie est alors égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, comme juste équilibre au faible risque que prend l’apporteur. Certaines obligations découlent toutefois de cet apport, comme celle d’effectuer la prestation ainsi qu’une obligation de non-concurrence. Mais l’apporteur en industrie a également une obligation de contribuer aux pertes et il est soumis à une dette d’apport. En effet, l’apporteur en industrie n’étant pas soumis à une exclusivité, il doit en revanche reverser à l’entreprise toutes ses rémunérations résultant de l’activité objet de l’apport. « Quid des sociétés dans lesquelles cet apport est interdit (SA, art. L. 225-3 et commandités pour SCS et SCA, v. art. L. 222-1 s. et L. 226-1 s. du Code de commerce) ? » [ Mineure ] En l’espèce, Natacha pourrait peut-être envisager un apport en industrie si une compétence lui permet d’être essentielle au projet . « Il faut être bien plus précise. Il manque bcp trop d'éléments. C'est sommaire. » [ Conclusion ] Elle aurait alors la qualité d’associée et obtiendrait des droits sociaux (« À quelle hauteur ? Votre mineure est trop sommaire vous oubliez de nombreuses informations essentielles !! ») , mais elle devra se dégager du temps libre. Elle n’aurait toutefois pas à emprunter une grosse somme pour être associée. Elle peut également réaliser un apport en nature si elle possède un bien pouvant intéresser la société comme un bien immobilier ou mobilier, corporel ou incorporel. « OK mais quel rapport ? Vous récitez des connaissances qui n'apportent rien à votre raisonnement. Attention, car vous perdez en clarté. » III/ Sur la reprise des actes [ Majeure ] Selon les dispositions de l’article 1843 du Code civil, les futurs associés peuvent conclure des actes au nom de la société en formation. « Et les autres articles ? L. 210-6 C. com. ? R. 210-6 ? Art. 6 du décret de 1978 ? » En effet, la société acquiert sa personnalité juridique au moment de l’immatriculation, mais les associés peuvent conclure des actes sur des éléments essentiels de la société, qui les reprendra aux associés. L’acte doit cependant être de nature contractuelle. La société doit également avoir été immatriculée, et il y a une obligation d’information des cocontractants : l’associé contractant devant dire qu’il agit au nom de la société. Cette reprise se fait valablement soit par annexion des états des actes lors de la signature des statuts, soit au moyen d’un mandat précis (« spécial et déterminé ») émis par la société, soit à défaut de mandat ou d’annexion aux statuts, il est prévu un moyen de reprendre les actes par la décision unanime de l’assemblée générale de la société. Attention toutefois, la Cour de cassation étant très exigeante sur ces formalités, elle n’acceptera pas le mandat tacite. « Oui, donnez la jurisprudence. » [ Mineure ] En l’espèce, Clint a œuvré seul, donc sans mandat. S’il a conclu la vente des tenues en disant qu’il oeuvrait pour la société, et que les statuts ne sont pas rédigés, il peut annexer l’acte de vente aux statuts dès qu’ils seront rédigés. Ainsi, cela entrainera une reprise automatique au jour de l’immatriculation . « Très bien » Sinon, une décision unanime de l’assemblée générale pourra permettre une reprise. Dans l’hypothèse où un seul des associés ne serait pas d’accord, ce qui ferait obstacle à la décision unanime, (« S'il est associé... ») Clint pourra toujours décider de faire un apport en nature pour apporter le logo et les tenues à la société en échange de droits sociaux. (» OK mais quel lien avec la reprise ? ») IV/ Sur les clauses léonines et la durée de vie sociale « Je ne comprends pas pourquoi ils sont étudiés ensemble ? » A) Les clauses léonines [ Majeure ] L’article 1844-1 du Code civil prohibe les clauses léonines dans le contrat de société. Celles-ci représentent l’exclusion totale d’un associé des bénéfices, ou à l’inverse, l’excluant totalement des pertes, ou encore en affectant la totalité des pertes ou des bénéfices à un associé. La sanction de ces clauses léonines est de les déclarer non écrites par le juge. . Ces dispositions s’appliquent dans les statuts mais également dans les actes postérieurs comme a pu le juger la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 5 décembre 1983. [ Mineure ] En l’espèce, la clause permettant à Steve (« qualification, de même pour Tony ») de ne pas recevoir de bénéfices, et imputant toutes les pertes de la société à Tony est une clause léonine (« Dites pourquoi »). [ Conclusion ] Leur arrangement est donc prohibé en droit positif et cette clause sera réputée non écrite, chaque associé devant contribuer aux pertes mais également recevoir des bénéfices. « OK ! » B) Sur la durée de vie de la société [ Majeure ] Selon l’article 1838 du Code civil, la durée maximum d’une société est de 99 ans. La durée de vie sociale doit être prévue par les statuts, mais elle peut toutefois être inférieure au maximum imposé. Cette limite permet d’éviter qu’un associé se retrouve bloqué indéfiniment dans une société. « Oui ! » Cependant, la société peut être prorogée avant la fin du délai prévu par les statuts, et donc excéder la durée maximum de 99 ans. En revanche, une fois ce délai expiré et non renouvelé, la société est dissoute. [ Mineure ] En l’espèce, le client ne peut pas prévoir une durée illimitée pour la société. Il pourra au maximum prévoir une durée de 99 ans maximum dans les statuts, qui pourra être prorogée. Il ne devra cependant pas oublier de la renouveler avant l’expiration du terme, sous peine de voir sa société dissoute. Elise TADDEI
- [CAS PRATIQUE] Mise en place d’un CSE (Droit du travail)
Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un cas pratique en droit du travail portant sur l’organisation et les conditions de mise en place d’un comité social et économique (CSE) au sein d’une entreprise. Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ La mise en place d’un CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés A) Les mesures de mise en place B) L'organisation II/ Le dialogue avec les élus du personnel A) La consultation ponctuelle B) Les procédure s C) Les attributions D) Les commissions III/ Les consultations annuelles obligatoires Les contraintes N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 💡 Nous avons aussi placé des annotations pour vous aider : problème de droit majeure, mineure, conclusion. Sujet du cas pratique : L’entreprise « 100 Bon », ayant son siège social à La Défense, bien implantée dans le secteur de la parfumerie, emploie 1 800 salariés répartis sur 300 magasins. Par accord collectif, il a été décidé de la mise en place d’un CSE unique, les magasins ayant reçu très peu d’autonomie de gestion (le recrutement, la rupture du contrat, la gestion de carrière étant décidés par le directeur des ressources humaines localisé au siège social). Cet accord collectif prévoit également l’installation de 3 commissions du CSE : une commission Économique, une CSSCT, une commission Formation/Emploi/Mobilité. Il stipule enfin la désignation de 120 représentants de proximité (soit un pour 2 ou 3 magasins). En 2020, l'entreprise a pour projet d'évoluer pour rendre les magasins plus attractifs. Pour cela, elle réalise une étude préalable auprès d'un cabinet spécialisé qui, au regard de l'image et de l'identité visuelle de l'entreprise, recommande les aménagements suivants : Moderniser l'agencement de chaque magasin (chaque magasin agencé de la même manière), notamment avec un nouveau positionnement des parfums à forte valeur ajoutée, un nouveau mobilier plus « tendance » (utilisation de nouveaux matériaux écologiques) ; Modernisation du système de sécurité à l'entrée pour éviter les vols ; Modifier la tenue des salariés et/ou prévoir le port d'un emblème marqueur de l'identité de l'entreprise, reconnaissable par les clients ; Créer une couleur identitaire : la couleur de tous les magasins, de l'Entreprise. Tout ceci pourrait être effectué selon un planning prévisionnel sur 12 mois. La Direction générale vous demande : 1/ Comment structurer le dialogue avec les élus du personnel. Elle précise : « j'attends de vous que vous me disiez s'il faut simplement informer le CSE, si oui sur quoi ? Faut-il solliciter les représentants de proximité, si oui, sur quoi, comment ? Mais aussi : existe-t-il des délais pour informer/consulter ? Ainsi que tout ce que le droit du travail impose. 2/ Si le fait de ne pas avoir évoqué la volonté de l'entreprise d'apporter du changement lors de la consultation sur les orientations stratégiques menées en octobre 2019 peut perturber le projet. Lors de cette consultation, il a simplement été acté un possible changement de « look » de l'entreprise d'ici à quelques années. I/ La mise en place d’un CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés A) Les mesures de mise en place [Problème de droit] Dans quelles mesures un CSE et ses commissions doivent-ils être mis en place dans les entreprises de plus de 50 salariés ? [Majeure] En droit , l’article L2311-2 du Code du travail énonce qu’un CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés sur 12 mois consécutifs. La désignation des élus du personnel, membres du CSE, se fait par voie d’élections organisées dans l’entreprise. Traditionnellement, il est possible de distinguer le CSE restreint et le CSE plénier. Le CSE restreint comprend moins de 50 salariés et le CSE plénier au moins 50 salariés. Les attributions du CSE ne sont pas les mêmes s’il est plénier ou restreint. Le CSE plénier dispose de la personnalité juridique au contraire du CSE restreint. Selon l’article L1214-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre déterminé par décret du Conseil d’État en fonction de l’effectif de l’entreprise. Le nombre de membres peut être modifié par accord dans les conditions de l’article L2314-7 du Code du travail. Si rien n’est modifié par accord alors il convient de se reporter à l’article R2314-1 du Code du travail. À partir d’un certain seuil, la mise en place de certaines commissions devient obligatoire, d’autres ne restent que facultatives quel que soit le seuil si elles ont été écartées par voie d’accord collectif. Elles ne sont obligatoires que s’il n’y a aucun accord collectif qui les écartent. Le CSSCT doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés comme l’énonce l’article L2315-36 du Code du travail. C’est obligatoire et il n’est pas possible d’y déroger. Cette commission est construite sur le modèle du triptyque des ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Aux commissions légalement obligatoires, d’autres peuvent être ajoutées ou écartées par voie d’accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions du droit commun. De ce fait, il appartient aux négociateurs de fixer la composition, la mission et les moyens de ces commissions. Il faut un accord collectif, ou au moins un règlement intérieur qui prévoit les modalités de fonctionnement. Un accord collectif d’entreprise peut prévoir une commission supplémentaire pour l’examen de problèmes particuliers. Les entreprises peuvent choisir de maintenir par voie d’accord certaines commissions, d’en écarter d’autres ou d’opérer des regroupements des commissions qui sont énoncés aux articles L2315-46 et suivants du Code du travail. [Mineure] En l’espèce , l’entreprise « 100 Bon » est une grosse entreprise composée de 1800 salariés. De ce fait, la question de la mise en place d’une CSE ne se pose pas : elle est obligatoire. Il n’est pas exposé dans les faits dans quelles conditions ont été effectuées les élections des élus du personnel, ni combien il y a en a. À défaut d’accord sur le nombre, il est possible de considérer qu’il y a 21 titulaires et donc 21 suppléants. Comme exigé, un CSSCT a été mis en place par voie d’accord collectif. L’entreprise a également fait le choix de mettre en place une commission économique et une commission Formation/Emploi/Mobilité dans le même accord collectif qui instaure la CSSCT. Il est possible de déduire qu’elle a écarté la mise en place d’autres commission par ce même accord. [Conclusion] Donc, un CSE unique a été mis en place ainsi que trois commissions conformément aux dispositions du Code du travail. B) L'organisation [Problème de droit] Comment s’organise la mise en place d’un CSE lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements ? [Majeure] En droit , l’article L2313-1 alinéa 2 du Code du travail énonce que : « Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ». En cas de pluralité d’établissement, il y a donc des CSE d’établissements et un comité social économique central. Il est précisé dans l’article suivant, l’article L2313-2, que l’accord collectif d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts selon les modalités des accords de l’article L2232-12 du Code du travail ou, à défaut, selon celles qui sont énoncées dans l’article L2313-3 du Code du travail. Ce n’est qu’en l’absence d’accord collectif, (mais « à l’issue d’une tentative loyale de négociation », Cass. soc., 17 avril 2019) mentionné dans les deux précédents articles, que l’article L2312-4 du Code du travail s’applique : l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Un arrêt de la chambre sociale du 19 décembre 2018, confirmé par un arrêt du 22 janvier 2020, précise que l’autonomie peut se caractériser en fonction de la délégation de compétence dont dispose le responsable de l’établissement, de sa gestion du personnel et de l’autonomie du service. Selon l’article L2313-5 du Code du travail, en cas de litige, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par la DREETS. Dans les différents textes, il est énoncé que c’est l’accord collectif qui décide du nombre et le périmètre d’établissements distincts, or aucun minimum ni de maximum n’est prévu pas ces textes. Il est donc possible de se demander si un accord collectif peut reconnaitre aucun établissement. [Mineure] En l’espèce , il est rapporté que la mise en place d’un CSE unique a été décidé par accord collectif du fait que les magasins ont très peu d’autonomie de gestion. Il est précisé que le recrutement, la gestion de carrière et la rupture du contrat sont décidés par le directeur des ressources humaine localisés au siège social de l’entreprise à La Défense. De ces exemples, il ressort clairement un manque d’autonomie des magasins de l’entreprise. Il n’est pas précisé si le CSE unique a été mise en place après une réelle négociation pour la mise en place de CSE d’établissements distincts. En effet, la prise en compte de l’autonomie ou non de gestion des établissements ne se fait qu’en l’absence d’accord par la direction générale dont il lui revenait le pouvoir de fixer le nombre et le périmètre des CSE d’établissements. De ce fait, il est possible de se demander si, dans l’entreprise, une tentative de conclusion de mise en place d’un CSE par établissement a été tentée. Dans tous les cas, un accord collectif a été conclu dans l’entreprise instituant un CSE unique et central et nous n’avons pas plus d’informations sur les circonstances, ni sur les modalités dans lesquelles a été conclu cet accord collectif. [Conclusion] Donc , il est possible de conclure que la mise en place d’un CSE unique, bien qu’il y ait 300 magasins dirigés par l’entreprise, soit valable. II/ Le dialogue avec les élus du personnel [Résumés des faits, qualifiés juridiquement] La direction générale de l’entreprise « 100 Bon » se pose des questions quant à la structuration du dialogue avec les élus du personnel, notamment sur l’information du CSE, sur la nécessité ou non de solliciter les représentants de proximité et dans quelles mesures, mais aussi sur la procédure et sur les impératifs exigés par le Code du travail. A) La consultation ponctuelle [Problème de droit] Dans quels domaines est-il nécessaire de consulter l’avis du CSE pour la mise en place d’un projet dans une entreprise de plus de 50 salariés ? [Majeure] En droit , l’article L2312-15 du Code du travail dispose : « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives ». L’article L2315-23 du Code du travail précise que le CSE plénier est doté de la personnalité juridique. Il a pour mission : « d’assurer l’expression collective des salariés ». Le CSE plénier dispose d’une compétence consultative de manière récurrente (article L1212-37 du Code du travail), mais également de manière ponctuelle. Le domaine de consultation du CSE est très large, c’est presque l’idée d’une consultation généralisée. L’article L2315-17 du Code du travail prévoit six cas où la consultation doit être menée par l’employeur. Un second texte vient compléter le domaine de consultation du CSE plénier, c’est l’article L2312-8 du Code du travail. Il énonce en son I que : « Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ». Le CSE doit donc être consulté pour les projets qui touchent à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Le CSE dispose également d’une compétence en matière de santé, comme l’énonce l’article L2312-9 du Code du travail. Le champ consultatif est extrêmement large. La consultation du CSE doit se faire au moment où l’employeur a une idée suffisamment déterminée et arrêtée mais qu’elle reste susceptible d’évoluer en pratique, particulièrement par la consultation des membres du CSE, même si l’avis de ce dernier n’est que simple, et que l’employeur n’est pas tenu de le suivre. Il faut que le projet de l’employeur ait une portée collective. Cela a été rappelé dans plusieurs arrêts sous l’ère des anciennes instances représentatives du personnel (Cass. crim., 14 février 1989). Cependant, il est fort probable que ces anciennes jurisprudences se maintiennent sous l’ère du nouveau CSE. Le projet envisagé ne doit pas revêtir un caractère ponctuel ou temporaire. À noter que le non-respect de la consultation du CSE peut entrainer la constitution d’un délit d’entrave prévu à l’article L2317-1 du Code du travail. La sanction de l’entrave en ce qui concerne le fonctionnement du CSE, soit les missions exercées par celui-ci, est d’une amende de 7500 euros, doublée en cas de récidive. [Mineure] En l’espèce , l’entreprise « 100 Bon » a pour projet de rendre les magasins plus attractifs, notamment en modernisant l’agencement de chaque magasin, la modernisation du système de sécurité à l’entrée pour éviter les vols, la modification de la tenue des salariés et la création d’une couleur identitaire. La direction générale souhaite savoir si ce projet requiert la consultation du CSE. La réponse à cette question est assurément positive. En effet, la consultation du CSE doit se faire dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail. Concernant la gestion et l’évolution économique, il est possible que cela se fasse indirectement. En effet, les nouveaux agencements de l’entreprise ont, au-delà d’un but seulement esthétique, l’objet de développer l’entreprise. Également, concernant l’organisation du travail, il est indiqué que la tenue des salariés sera modifiée. Il n’est pas mentionné si déjà actuellement les travailleurs portent un uniforme ou une tenue spéciale pendant leurs heures de travail. Il n’y a pas plus d’informations au sujet de la future nouvelle tenue des salariés, on sait juste que c’est pour les rendre reconnaissables par les clients. Si c’est un changement significatif de tenue, il faudra prévoir un moyen pour les salariés de s’habiller et de se déshabiller. De là, cela peut impacter l’organisation du travail car il faudra prévoir un temps d’habillage et déshabillage. Il est indiqué que la modernisation de chaque magasin est prévue avec un nouveau positionnement des parfums, cela va surement toucher également la santé mais surtout la sécurité des salariés en raison de la modification des meubles et de l’agencement. L’employeur, en fonction des différents sujets abordés, devra prévoir des temps distincts dans les réunions avec le CSE pour chacun d’entre eux. De ce fait, le CSE devra rendre plusieurs avis : pour la gestion et à l’évolution financière de l’activité économique étant donné que cela l’impacte indirectement, concernant l’organisation du travail mais également pour la santé et la sécurité des salariés. Il s’agit d’un projet collectif qui concerne tous les magasins de l'entreprise (et touchent donc les 1800 salariés) et qui, aux vues de l’ampleur du projet, est permanent. [Conclusion] Donc , il convient de consulter le CSE car le projet rentre dans le domaine de consultation de ce dernier. B) Les procédures [Problème de droit] Quels sont les délais et les informations dont le CSE dispose pour rendre son avis sur un projet ? [Majeure] En droit , le CSE est convoqué par l’employeur à l’appui d’un ordre du jour, co-établi avec le secrétaire du CSE. Cet ordre du jour doit mentionner les points qui doivent être discutés. Notamment s’il y a plusieurs thèmes, cela donnera deux temps lors de la consultation qui pourra donner lieu à deux avis distincts du CSE. L’article L2312-15 du Code du travail énonce que pour exercer ses compétences consultatives, le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant et des informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur. Quand un CSE plénier est mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la plupart des informations doivent être mentionnées dans la base de données économiques et sociales (BDES) prévue à l’article L2312-8 du Code du travail. Le contenu de la BDES se trouve aux articles R2312-21 à R2312-23 du Code du travail. C’est obligatoire et c’est assez complexe à mettre en œuvre car il y a énormément d’informations qui doivent être contenues dans cette base de données. Il est indiqué dans l’article L2312-15 du Code du travail que le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour rendre son avis, or ce délai n’est que très rarement précisé par la loi. Il convient donc de se référer à l’article R2312-5 du Code du travail qui prévoit un délai d’un mois à compter de l’information complète et de deux mois si le CSE a recours à un expert (article R2312-6 du Code du travail). Par accord collectif, il est possible de modifier le délai. Le recours à un expert par le CSE est prévu par l’article L2315-94 du Code du travail : « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; ou dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ». Dans le cas d’un « projet important modifiant les conditions de travail, la santé et la sécurité », l’expertise demandée sera financée à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE. Les délais de consultation sont des délais préfixes, insusceptibles d’interruption et de suspensions, comme le précise l’arrêt de la chambre sociale du 21 septembre 2016. Lorsque l’information/consultation se base sur la BDES et qu’il n’y a pas de BDES (ou une BDES incomplète), le point de départ n’a pas commencé à courir. Il commencera à courir au moment où la BDES existera. Selon l’alinéa 4 de l’article L2312-15 du Code du travail, le CSE, s’il considère ne pas disposer d’informations suffisamment importantes, ou d’un manque d’informations, pourra saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. Toutefois, comme il est précisé à l’alinéa suivant, cette saisine n’a pas pour objet de prolonger le délai dont dispose le CSE. Le CSE doit saisir le président du tribunal judiciaire avant l’expiration du délai qui leur incombe comme le rappelle l’arrêt du 26 février 2020. S’il considère que l’information est insuffisante, il peut proroger le délai. Une fois le délai expiré, l’avis du CSE est réputé donné (et il est donc inévitablement négatif), selon l’article R2316-1 du Code du travail. [Mineure] En l’espèce , le CSE de l’entreprise « 100 Bon » dispose d’un délai d’un mois, ou deux mois s’il décide de recourir à un expert, pour rendre ses avis. Il semblerait qu’il puisse avoir recours à un expert car le projet de modifier les conditions de travail et les dispositions pour recourir à un expert se recoupent avec le domaine de la consultation. De ce fait, les membres du CSE peuvent recourir à un expert face au projet de l’entreprise. Il faudra tout de même s’assurer, si le CSE recourt à une expertise, que celui-ci dispose bien du budget, car pour ce type d’expertise, il y a une partie à la charge du CSE. Le délai de consultation du CSE peut être allongé par voies d’accord, mais nous n’avons pas d’indication à ce sujet dans l’accord. Il faudra que la direction générale prenne le soin d’aller vérifier si l’accord collectif n’instaure pas d’autres délais. L’entreprise a 1800 salariés, elle doit normalement avoir mis en place une BDES. Il est très important qu’elle soit correctement mise en place, car le délai de consultation ne pourra courir que si cette dernière existe. La direction générale devra donc vérifier que la BDES est correctement mise en place dans son entreprise. Il convient d’être assez vigilant quant aux informations qui seront transmises au CSE, ces dernières doivent être complètes car sinon ce dernier pourra saisir le président du tribunal judiciaire (en l’occurrence celui de Paris étant donné que le siège social de l’entreprise se situe à la Défense). [Conclusion] Donc , le CSE devra disposer de toutes les informations utiles. Ils auront un délai de 1 mois (ou 2 mois s’ils souhaitent recourir à un expert) pour rendre leur avis. Mais pour que le délai commence à courir, il faut que la BDES soit correctement établie. C) Les attributions [Problème de droit] Les représentants de proximité doivent-ils être sollicités ? [Majeure] En droit, avec la suppression des délégués du personnel par l’ordonnance du 22 septembre 2017, les salariés ont été privés d’élus proches d’eux. De ce fait, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a également autorisé la présence de représentants de proximité par l’article L2313-7 du Code du travail. En effet, par voie d’accord définie à l’article L2313-2 du Code du travail, il est possible de mettre en place des représentants de proximité. C’est l’accord qui va définir les attributions de ces représentants, les modalités de leur désignation, leur nombre et leurs modalités de fonctionnement. Il est juste précisé dans l’article L2313-7 du Code du travail au dernier alinéa que : « Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ». Il revient donc quasiment exclusivement à l’accord de régler les questions relatives aux représentants de proximité. La désignation des représentants de proximité est nécessairement effectuée par les membres élus du CSE. L’étendue de leur fonction est librement définie par les parties dans l’accord, sous une réserve : le législateur impose qu’y soit intégrées les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail (Bernard Teyssié, Droit du travail Relations collectives ). Gilles Auzero, Dirk Baugard et Emmanuel Dockès, dans le Précis Droit du travail , ont écrit que : « On peut penser que l’accord ne devrait pas aboutir à déposséder le CSE des attributions que la loi lui reconnait expressément ». Les représentants de proximité ne seraient donc que des relais du CSE. Cette configuration est aussi supportée par le fait que, si le législateur avait voulu leur donner plus de pouvoirs, il aurait fallu préciser que le CSE pouvait déléguer certains de ses pouvoirs aux représentants de proximité. [Mineure] En l’espèce, il est indiqué que les représentants de proximité ont été mis en place par voie d’accord dans l’entreprise. Il n’y a pas d’indication quant au contenu précis de cet accord, notamment en ce qui concerne les attributions de ces représentants de proximité. L’entreprise a désigné 120 représentants de proximité, soit un pour 2 ou 3 magasins. Les parties à l’accord étaient libres de choisir le nombre de représentants de proximité qu’elles souhaitaient mettre en place. Les représentants de proximité n’ont en principe de pouvoir que ce que l’accord dans l’entreprise « 100 Bon » lui a donné. De ce fait, la direction générale n’est pas obligée de les consulter dans le cadre de la consultation ponctuelle sur le projet d’évolution des magasins pour les rendre plus attractifs, bien que cela reste une possibilité. [Conclusion] Donc , la direction générale n’est pas obligée de consulter les représentants de proximité dans le cadre de la consultation ponctuelle. D) Les commissions [Problématique] Comment s’agence la consultation lorsqu’il y a la présence d’autres commissions au sein du CSE ? [Majeure] En droit, dans les entreprises de plus de 300 salariés, la seule commission obligatoire est celle de la CSSCT comme l’énonce l’article L2315-36 du Code du travail. Comme énoncé plus haut, la CSSCT fonctionne selon le modèle du triptyque des ordonnances Macron du 22 septembre 2017. La mise en place et le fonctionnement de cette commission est réglé par accord (article L2315-41). Il y a une très grande liberté qui est dévolue aux parties à l’accord : la commission n’a de pouvoir que ce que l’accord décide de lui laisser. Aux commissions légalement obligatoires, d’autres peuvent être ajoutées par voie d’accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions du droit commun. De ce fait, il appartient aux négociateurs de fixer la composition, la mission et les moyens de ces commissions. Cette possibilité est laissée à l’article L2315-45, alinéa 1 du Code du travail : « Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers ». Le fonctionnement et les modalités seront eux aussi définis dans l’accord qui met en place ces commissions non obligatoires, ou au moins par le règlement intérieur du CSE. Les commissions ne sont mises en place que pour des sujets spécifiques, elles n’ont pas la personnalité juridique. Les commissions peuvent rendre des comptes-rendus, sur la base desquels le CSE rendra un avis mais en aucun cas la commission n’aura le pouvoir consultatif et donc la possibilité de rendre un avis. L’article L2312-8 du Code du travail énonce que c’est bien le CSE en lui-même qui doit être consulté dans le cadre des consultations ponctuelles et non pas les commissions qui a ont été mises en place. Il n’est pas possible de déléguer la compétence générale du CSE. [Mineure] En l’espèce , l’entreprise « 100 Bon » a mis en place trois commissions : la CSSCT, une commission économique et une commission Formation/Emploi/Mobilité. Ces dernières ont été mises en place par voie d’accord. Nous n’avons pas de précision quant au contenu de cet accord, notamment sur les modalités de fonctionnement de ces trois commissions. En effet, il revenait aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir leur mise en place et leur fonctionnement dans l’accord, chose qu’ils ont surement faite mais à laquelle nous n’avons pas accès. Ce ne sont pas les commissions qui sont compétentes pour être informées et consultées. En effet, il revient au seul CSE de l’entreprise de rendre un avis sur le projet de réaménagement des magasins pour qu’ils soient plus attractifs. Les commissions n’ont donc pas à être consultées. De plus, dans les trois commissions, seule la CSSCT est impactée directement par ce projet en raison des enjeux liés à la circulation et à la sécurité dues à la modernisation de l’agencement de chacun des 300 magasins. Le CSE peut tout de même demander à la CSSCT d’analyser le projet vu qu’elle est la plus spécialisée là-dedans. Cependant, ce n’est pas la CSSCT qui donnera l’avis, elle ne fait qu’aider la mission du CSE pour une meilleure réalisation du processus consultatif. [Conclusion] Donc, le CSE est le seul à devoir être informé et à devoir rendre un avis. III/ Les consultations annuelles obligatoires [Résumés des faits, qualifiés juridiquement] La direction générale s’inquiète de savoir si le fait de ne pas avoir évoqué la volonté de l’entreprise d’apporter du changement lors de la consultation sur les orientations stratégiques menées en octobre 2021 peut perturber le projet. En effet, il a simplement été évoqué un possible « changement de look » de l’entreprise. Les contraintes [Problème de droit] La direction générale est-elle contrainte par ce qui a été dit ou non lors des consultations annuelles obligatoires ? [Majeure] En droit , le CSE doit être consulté de manière récurrente sur certains sujets. En effet, depuis la loi Rebsamen du 17 aout 2015, il y a trois consultations annuelles obligatoires. Elles sont énoncées à l’article L2312-17 du Code du travail : « 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ». Pour la consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences (article L2312-24 du Code du travail), l’idée est d’avoir une forme d’anticipation : il est demandé à l’employeur d’anticiper les évolutions du marché et les mutations économiques, en dessinant les orientations stratégiques. De ces orientations stratégiques, le but est de se projeter sur les conditions de travail futures des salariés. Lors de la consultation sur la situation économique et financière (article L2312-25 du Code du travail), les membres du CSE auront accès à des données chiffrées sur l’entreprise. La consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière permet de comparer l’année N aux années N-1 et N+1. La consultation sur la politique sociale (article L2312-26 et suivants du Code du travail) est sans doute la plus importante de toutes les consultations annuelles obligatoires. Elle concerne tout ce qui a trait à l’évolution des effectifs mois par mois, au type de contrat, au temps de travail, aux conditions de travail, au sein desquelles il y a l’égalité professionnelle hommes/femmes. Les informations de ces consultations sont mentionnées dans la BDES de l’entreprise de l’article L2312-18 du Code du travail. L’organisation technique de ces consultations récurrentes se fait par voie d’accord comme l’énonce l’article L2312-19 du Code du travail. En cas de défaut d’accord, des dispositions supplétives sont prévues dans le Code du travail à l’article L2312-22 du Code du travail. Lors de ces trois consultations annuelles obligatoire, le CSE émet un avis simple. Les difficultés liées à l'articulation entre les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles est une véritable interrogation dont, pour l’instant, aucune réponse définitive n’est parvenue de la part des juges du quai de l’horloge. Les juridictions du fond ont pour l'heure adopté des positions différentes (Cour d'appel de Paris, 3 mai 2018, n° 17- 09307 et TGI Nanterre, Pôle civil, 11 juill. 2019, no 19102211, ce dernier arrêt a été cassé mais sur un autre motif que celui de l’articulation entre consultations récurrentes et ponctuelles). Sous l’empire des anciennes instances représentatives du personnel, la Cour de cassation s'était déjà prononcée sur l'articulation d'une consultation récurrente avec une consultation ponctuelle en jugeant que la régularité de la seconde n'était pas subordonnée à ce que la première ait été préalablement réalisée, et ce quand bien même l'une et l'autre avaient trait au même objet, en l'occurrence la sauvegarde de l'emploi (Soc., 30 sept. 2009, n° 07-20.525). Cette solution est transposable à la consultation sur les orientations stratégiques dans la mesure où elle n'est pas soumise à un régime légal distinct de celui des autres consultations récurrentes du comité social et économique. La décision de la Cour d'appel de Paris du 3 mai 2018 est très intéressante en ce qu’elle énonce qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les consultations ponctuelles et les consultations récurrentes. Elle énonce d’ailleurs que : « l'employeur conserve une entière liberté de soumettre tout projet ponctuel, qui n'est pas la mise en œuvre ou la déclinaison d'une stratégie générale prédéfinie, à la consultation du comité d'entreprise dès le moment où son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise. La consultation sur les orientations stratégiques est indépendante de toute consultation portant, comme en l'espèce, sur un projet ponctuel de réorganisation d'un service support de l'entreprise ». Il semblerait donc que la consultation ponctuelle soit autonome de la consultation récurrente. [Mineure] En l’espèce, la direction générale de l’entreprise « 100 Bon » s’inquiète de ne pas avoir évoqué la volonté de l’entreprise d’apporter du changement dans l’aménagement des entreprises lors de la consultation annuelle obligatoire sur les orientations stratégiques menées en octobre 2021 dernier. En effet, lors de cette consultation, il a juste été mentionné un possible changement de « look » de l’entreprise d’ici à quelques années. Il semblerait que cela ne pose pas de problème car la consultation ponctuelle et récurrente du CSE serait a priori autonomes l’une de l’autre. De plus, lors de la consultation annuelle, l’idée d’un certain changement a quand même été envisagé, ce n’est pas totalement une surprise pour les membres du CSE. [Conclusion] Donc , l’absence d’évocation du projet ne parait pas poser de problème pour la réalisation du projet et pour la consultation des membres du CSE.
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?



![[CAS PRATIQUE] Droit des personnes - Filiation (Droit Civil)](https://static.wixstatic.com/media/df85a3_eb87866312c24391bb3eb7f88563bc3e~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/df85a3_eb87866312c24391bb3eb7f88563bc3e~mv2.jpg)
![[CAS PRATIQUE] Droit pénal : vol, complicité, responsabilité pénale](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_06393672d75844de94195de7ff0d858a~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/415bfa_06393672d75844de94195de7ff0d858a~mv2.jpg)


![[CAS PRATIQUE] Droit pénal : malversations (abus de confiance) et vol](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_ed42f82c78e54effba27c4c9d7798a9c~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/415bfa_ed42f82c78e54effba27c4c9d7798a9c~mv2.jpg)

![[CAS PRATIQUE] Le pacte de préférence et l'erreur (Droit des obligations contractuelles)](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_2bd64b6baa94492ca4f2d792e695b76f~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/415bfa_2bd64b6baa94492ca4f2d792e695b76f~mv2.jpg)
![[CAS PRATIQUE] DIP - Autodétermination externe et déclaration d'indépendance](https://static.wixstatic.com/media/6b92b7_38e7fbde5db145c8be54ed84813a2466~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/6b92b7_38e7fbde5db145c8be54ed84813a2466~mv2.jpg)
![[CAS PRATIQUE] Contrat par voie électronique (Droit des contrats)](https://static.wixstatic.com/media/df85a3_13b662cd00944ddf9c9db2ccb60f2461~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/df85a3_13b662cd00944ddf9c9db2ccb60f2461~mv2.jpg)
![[CAS PRATIQUE] Contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité](https://static.wixstatic.com/media/eda19c_8d30c4bec7d640ed922d4f25e5c79ea3~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/eda19c_8d30c4bec7d640ed922d4f25e5c79ea3~mv2.jpg)
![[CAS PRATIQUE] La conclusion du contrat de société](https://static.wixstatic.com/media/415bfa_88e65ac5b81b40a1b86be952c047f87a~mv2.jpg/v1/fit/w_176,h_124,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/415bfa_88e65ac5b81b40a1b86be952c047f87a~mv2.jpg)
![[CAS PRATIQUE] Mise en place d’un CSE (Droit du travail)](https://static.wixstatic.com/media/03d090_543c747de9fc44d2a7cfd4fc0b6c3483~mv2.png/v1/fit/w_176,h_124,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/03d090_543c747de9fc44d2a7cfd4fc0b6c3483~mv2.png)