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- [CAS PRATIQUE] État fédéral, démocratie représentative, régime présidentiel
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de cas pratique en droit constitutionnel sur les notions d'État, de démocratie et de régime. Plus précisément, sont abordés l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? A) Le principe de superposition B) Le principe de participation C) Le principe d'autonomie II. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. Le cours est compris. Attention toutefois à vos majeures. Il faut prendre le temps de bien définir toutes vos notions. » Sujet du cas pratique : Après avoir lu la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté présente en annexe, vous répondrez aux questions suivantes en argumentant vos réponses. 1/ Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? 2/ Quel est le type de souveraineté exercé ? 3/ Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? 4/ En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? CONSTITUTION DES ÉTATS PROCLAMÉS DE LA RÉPUBLIQUE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ (2058) - Extraits Préambule - Nous, le peuple de Bourgogne Franche-Comté, pour former une union plus parfaite pour la liberté, la justice et la paix, adoptons la Constitution des États proclamés de Bourgogne Franche-Comté. Article 1er - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par son Président et ses députés. Tout mandat impératif est nul. Les députés sont élus par le peuple. Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros. Article 2 - La République Bourgogne Franche-Comté dispose de sa propre Constitution. Elle est titulaire de la Souveraineté internationale. Les États membres sont : la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, I'Yonne, le Territoire de Belfort. Chaque État membre dispose de sa propre Constitution qui organise ses propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions. Chaque État membre peut participer à la révision de la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Les Etats membres proclamés garantiront à chaque État de Bourgogne Franche-Comté une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et contre toute violence intérieure. Article 3 - Le Congrès de la République de Bourgogne-Franche-Comté est composé d'une Chambre haute et d'une Chambre Basse. La Chambre Haute est composé de 15 sénateurs élus pour six ans à raison de 2 par État et 2 pour Dijon Capitale. La Chambre Basse est composée de 38 membres élus tous les deux ans par le peuple à raison de 6 à 8 représentants dans chaque État, selon sa démographie. L'initiative des lois appartient au Parlement. La loi est votée par la Chambre Basse, à la majorité des députés présents. Le Congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du Président. Article 4 - Le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté. Ce dernier nomme le vice-président et pour la même durée. Le président veille à l'exécution des lois. Il est le chef des armées. Il a le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement de la Chambre Haute de conclure des traités. Il propose à la Chambre Haute et, sur l'avis de la Chambre Basse la nomination les ambassadeurs, les ministres, les juges à la Cour suprême, et les fonctionnaires des États-Unis dont les postes sont créés par la loi. Le président informe périodiquement par un message le Congrès de l'État de la Bourgogne-Franche-Comté, et recommande à son attention telles mesures qu'il estime nécessaires. Article 5 - Le pouvoir judiciaire de la République Bourgogne-Franche-Comté est confié à une Cour suprême et à des cours inférieures instituées par la loi. Article 6 - La Constitution est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signées par un tiers au moins des députées. La révision est votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute et n'entre en application qu'après approbation par référendum. Article 7 - Les députés de la Chambre Basse sont élus au scrutin de liste à un tour par un collège électoral, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle au plus fort reste. Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? Nous sommes en présence de la constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c'est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d'un collectif. L'État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s'exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de trois caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté. Il existe plusieurs formes d'État : unitaire, fédéral, régional ou une concentration d'État (« ?????? ») . Mais, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de l'État fédéral. L’État fédéral est une union d'États (« appelés comment ? ») au sein de laquelle une nouvelle collectivité étatique se superpose à ces derniers. Les États souverains jusqu'alors acceptent de se regrouper sous une même bannière étatique commune en transférant un certain nombre de compétences. Cette union se produit par l'établissement d'une constitution commune, et non d'un traité international, contrairement à la confédération d'États. Les entités qui se regroupent sous cette bannière commune sont appelées des entités fédérées ou États fédérés et renoncent à leur souveraineté internationale. L'État fédéral se reconnaît à trois principes : Le principe de superposition avec le nouvel État fédéral qui est le produit d'une constitution fédérale mettant en place un nouvel ordre politique et juridique commun à toutes les entités fédérées. Ainsi, l'organisation politique de l'État fédéral est distincte de celle des entités fédérées, avec une constitution et des pouvoirs publics propres. Le principe de participation avec tous les États fédérés qui participent à la vie de l'État fédéral. Ceci se traduit essentiellement par l'existence, à l'échelle fédérale, d'une seconde chambre parlementaire censée représenter les entités fédérées. Mais les entités fédérées trouvent également à s'exprimer directement lors de la modification de la Constitution fédérale. Le principe d'autonomie avec la constitution fédérale qui aménage un partage des pouvoirs ou des compétences entre ses éléments constitutifs. L'État fédéral n'est légitime à intervenir que dans les domaines où les États fédérés ne sont pas les mieux placés pour intervenir. [Mineure] En l'espèce, nous sommes face à une union d'État comme il l'est énoncé dans le préambule de la constitution. ; « pour former une union ». Ce qui est une des caractéristiques de l'État Fédéral. « + repose sur une Constitution = exclusion de la confédération d’États » A) Le principe de superposition Ce dernier est marqué à l'article 2 avec les termes « La République Bourgogne-Franche-Comté dispose de sa propre constitution […]. Chaque État membre dispose de sa propre constitution ». En effet, le principe de superposition est marqué par le fait d'avoir plusieurs constitutions pour chaque entités déférés et une constitution fédérale (et non un traité international); ce qui montre de nouveau que c'est un État fédéral car l'État unitaire est marqué par le principe d'unité donc avec une seule et unique constitution. De plus, le terme « chaque État » ou encore « Les États membres » montre la pluralité des États, ce qui une nouvelle fois, est une caractéristique de l'État fédéral, toujours dans ce principe de superposition. « OUI » Par la suite, l'article 2 dispose de la phrase suivante, La République Bourgogne Franche-Comté « est titulaire de la souveraineté internationale » ce qui énonce que l'État fédéral est tout de même l'État de référence quand on parle de souveraineté extérieure. « États fédérés perdent leur souveraineté au plan inter - » Enfin, l'article 1 et 3 font mention de l'ensemble des institutions mises en place pour permettre le fonctionnement de cette nouvelle entité fédérale : un Congrès (« OUI ») et un Président. B) Le principe de participation L'article 2 énonce que « chaque État peut participer à la révision de la constitution » ce qui nous informe du principe de participation car tous les États fédérés montre leur importance en donnant leur avis sur la modification de la constitution fédérale. De plus, l'article 3 énonce l'existence « d'une chambre haute et d'une chambre basse » ainsi on retrouve une institution bicamérisme. En général une chambre représente l'État et la seconde les États. Il participe donc tous à l'élaboration des lois. « OUI et la Cour suprême ? » C) Le principe d'autonomie L'article 2 dispose de l'existence d'une « constitution » pour chaque État, de leurs « propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions » qui sont propres pour chaque État fédérés, ce qui montre de nouveau le principe d'autonomie, car les États fédérés ont leur propre aménagement. « Non, plutôt la superposition » [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à un État fédéral. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? Nous nous interrogeons sur le type de souveraineté exercée. [Majeure] En droit, au sein de l'État l'exercice de la souveraineté signifie le pouvoir de commandement et a pour conséquence l'existence d'un monopole d'édiction de la règle de droit et d'un monopole de la force publique. La souveraineté peut être populaire, ou nationale, laquelle engendra des conséquences sur la forme de la démocratie et la participation des gouvernés. « OUI » La souveraineté populaire est un pouvoir de commandement de la population est donc directement confié à la population présente sur le territoire de l'État. De ce fait, chaque individu est titulaire d'une part de cette souveraineté. La souveraineté populaire est souvent rattachée à une démocratie directe où il y une expression directe du peuple, c'est-à-dire qu'il participe directement aux affaires publiques, à la vie de la cité. « Comment ? » Ce mode d'action se caractérise par un mandant impératif, un électorat droit ainsi que des procédures participatives qui comportent un référendum facultatif ou obligatoire, un veto populaire, une initiative populaire et une révocation populaire. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale, qui est détenue par le peuple, constituée en un corps politique, la Nation. Cependant, la nation est une entité morale donc ce corps politique va déléguer la souveraineté à des personnes physiques, les représentants de la nation. Ce type de souveraineté est souvent rattaché à une démocratie représentative. Ce mode d'action se caractérise par tout d'abord un mandant représentatif c'est-à-dire que la nation élit un représentant qui exercera ses fonctions au nom de la nation et non au nom de ses électeurs. « les représentants ont-ils des comptes à rendre aux électeurs ? (Révocation populaire ? = NON) » Cette souveraineté se manifeste aussi avec un électorat fonction ainsi seules les personnes respectant des critères spécifiques donnés peuvent voter. « Expliquez-moi ! » Enfin, cette souveraineté est indivisible (qui ne peut être divisée), imprescriptible (qui ne peut être supprimée) et inaliénable (la délégation est non permanente). [Mineure] En l'espèce, l'article 1 énonce que « la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par son président et ses députés » ce qui montre bien que la démocratie appartient au peuple mais sous les directives des représentants qui exerce toutefois au nom de la nation. Ainsi, c'est bien une caractéristique de la démocratie représentative avec la souveraineté nationale. De plus, l'article 6 énonce toute la procédure pour réviser une constitution, mais à la fin de cet article il est fait mention que la révision « n'entre en application qu'après approbation par référendum » ce qui montre que la nation (« non le Référendum = on consulte le peuple pas la nation ») peuple garde un peu de souveraineté pour des cas précis et donc vote directement sans représentant. Ces articles démontrent que la majorité des cas dans la souveraineté nationale avec la démocratie représentative la nation est gouverné par des représentants mais pas toujours et que certains cas la nation s'exprime directement. Toujours dans l'article 1 de la constitution qui dispose que « tout mandat impératif est nul ». Ce qui implique que le mandat sera représentatif, qui est une caractéristique de la souveraineté nationale et donc de la démocratie représentative. De plus, le principe d'électorat droit est marqué à l'article 1 « Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros ». Ce qui démontre que le droit de vote n'est pas donné à toutes les personnes mais qu'il faut être éligible selon certains critères imposés. Ici, le droit de vote est censitaire c'est-à-dire qu'il faut minimum de revenu. La caractéristique inaliénable est marquée à l'article 3 « 15 sénateurs élus pour six ans ». Mais aussi à l'article 4 avec « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République ». La chambre basse respecte aussi cette caractéristique car elle est composée de « 38 membres élus tous les deux ans ». Ce qui énonce que les fonctions ne sont données à vie mais pour une durée déterminée. [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une souveraineté nationale avec une démocratie représentative « semi-directe ». III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? Nous nous interrogeons sur type de régime s'agit-il et s'il y a concentration ou séparation des pouvoirs [ Ndlr : voir une dissertation sur la dissertation des pouvoirs ]. [ Majeure ] Juridiquement, les pouvoirs de l'État sont classiquement découpés en trois : le pouvoir de prendre les lois, ou pouvoir législatif, le pouvoir d'exécuter les lois, ou pouvoir exécutif, et le pouvoir de faire respecter les lois, ou pouvoir judiciaire. Il existe deux formes de régime, soit un régime avec une concentration des pouvoirs, soit un régime avec une séparation des pouvoirs. La concentration des pouvoirs se définie comme un régime fort dans lequel tous les pouvoirs sont dans les mains d'un chef unique. Dans un régime de séparation des pouvoirs, on met en place des contre-pouvoirs dits « institutionnels » ou « organiques », prévus pour assurer un équilibre interne du pouvoir politique et éviter ses excès éventuels. Sur ce point, la séparation peut être stricte ou souple. Dans le cas où la séparation souple, l'on est face à un régime de type parlementaire. Avec pour caractéristique une collaboration juridique des organes, un exécutif bicéphale, un parlement monocaméral ou bicaméral, des mécanismes d'interdépendances des organes politiques. Le régime parlementaire peut également être moniste ou dualise et rationalité ou non. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la séparation stricte avec un régime présidentiel. Concrètement, cela se manifeste par une spécialisation (« Peut-il y avoir une atténuation ? ») fonctionnelle des organes donc chaque organe à un pouvoir spécifique et donc aucune collaboration. « Expliquez. Donnez un exemple. Lesquel ? » Il existe aussi une autonomie des organes ainsi les organes sont indépendants de ce fait il y a une irrévocabilité mutuelle. Ce qui implique également qu'il n'existe pas le droit de dissolution ni la question de confiance « motion de censure » . De plus, le régime présidentiel présente un parlement monocaméral ou bicaméral avec de ce fait une ou deux chambres. Enfin, il comporte un exécutif monocéphale, c'est-à-dire que le pouvoir tout entier est exercé par une seule et même personne. De ce fait, le président (« nomme quand même des personnes ? ») est responsable politiquement. Vu sur Instagram [Mineure] En l'espèce, l'exécutif monocéphale noté à l'article 3 dispose que le président est responsable politiquement avec la notion « Le congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du président ». Ce qui démontre que seul le président est responsable politiquement. De ce fait, le pouvoir n'est pas partagé c'est donc un exécutif monocéphale et non bicéphale comme il aurait été le cas dans un régime parlementaire avec une séparation souple des pouvoirs. L'article 4 montre également l'exécutif monocéphale avec premièrement la notion suivante « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté ». Ce qui montre que le pouvoir est détenu par une seule et même personne et non par deux personnes. Ce même article vient lister tous les pouvoirs confiés au président, ce qui exprime de nouveau que le pouvoir tout entier est confié seulement à ce dernier. Pour finir, l'exécutif monocéphale est encore montré à l'article 6 avec « la constitution est révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députées ». Ainsi, encore une fois seul (« non ») le président au niveau exécutif peut réviser la constitution. En outre, le président et uniquement ce dernier est responsable politiquement. De plus, la spécialisation fonctionnelle des organes est note aux articles 3,4 et 5. En effet l'article 3 énonce que « l'initiative des lois appartient au Parlement » ainsi seul le pouvoir législatif à se pouvoir. Ensuite, l'article 4 mentionne le fait que « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République » ainsi seul le président et unique lui, détient les pouvoirs liés à l'exécutif. Enfin, à l'article 5 il est notifié que « le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême et a des cours inférieur institué par la loi ». Ainsi, seul la Cour suprême et les cours inférieur peuvent juger et rendre la justice par l'application du droit en vigueur. En outre, chaque organe a bien une spécialisation fonctionnelle qui lui est propre. Cependant cette spécialisation fonctionnelle (« quel dommage de ne pas évoquer cette atténuation dans votre majeure ») des organes est à prendre avec du recul car nous voyons bien que l'article 4 énonce une liaison entre le président et le Congrès. En effet, il est énoncé que le président propose à la chambre haute et, sur l'avis de la chambre Basse la nomination des ambassadeurs, les ministres … ( … ) dont les postes sont créés par la loi ». De plus, dans l'article 6 il est noté que la constitution « est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députés ». De ce fait, l'article énonce aussi une liaison entre le pouvoir exécutif et législatif pour des cas particulier. Toutefois, nous pouvons remarquer que cette spécialisation fonctionnelle des organes engendre une autonomie des organes. En effet, nulle part dans la constituions et fait mention de droit de révocation mutuelle, motion de censure, de question de confiance ou encore de droit de dissolution. Enfin, cette constitution énonce que ce régime présente un parlement bicaméral avec l'article 3 « d'une chambre haute et d'une chambre Basse » donc le congrès dispose de deux chambres. [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une séparation stricte avec un régime présidentiel. IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? Nous nous interrogeons sur les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé par rapport à la constitution. [Majeure] Juridiquement, la constitution est définie comme un document normatif que se donne un État dans lequel sont organisés et encadrés les pouvoirs étatiques et la garantie des droits des individus. Plus précisément, la constitution se définie comme une norme fondamentale. Norme fondamentale par laquelle on règle les droits politiques d'une nation, la forme du gouvernement et l'organisation des pouvoir publics. Une constitution contient également des règles dites substantielles qui porte sur la relation entre les gouvernants et les gouvernés (entre États et citoyens). Dans la hiérarchie des normes ou dans la pyramide de Kelsen, la constitution est au sommet. Plus précisément, la constitution au sens matériel se rattache au critère matériel, on s'intéresse à la constitution à travers son objet, ce qui compte c'est le contenu de la norme. Celle-ci va donc ramener à un ensemble des normes écrites ou coutumières qui vont régir l'organisation des pouvoirs publics. Et au sens formel on ne s'intéresse pas à son contenu mais au régime juridique de la constitution, ce qui compte c'est la place particulière qu'a la constitution dans la hiérarchie des normes. La constitution sera définie comme un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées avec une procédure particulière de révision. La constitution est élaborée et modifiée par le pouvoir constituant, cette opération constituante se présente comme le renouvellement de la fondation de l'État. Cependant, il existe deux pouvoirs constituants. Le premier, le pouvoir constituant originaire qui élabore la constitution, organise et distribue le pouvoir et créer les pouvoir constitués avec une assemblée constituante qui peut être désignée ou auto proclamée. Le second, qui est le pouvoir constituant dérivé qui est créé par le pouvoir constituant originaire. Ainsi, le pouvoir constituant dérivé est compétent pour réviser la constitution. De plus le pouvoir est institué, c'est-à-dire que le constituant originaire a lui-même prévu les modalités de révision de la constitution, et auto limité, c'est-à-dire que le pouvoir de révision de la constitution ne peut pas intervenir à n'importe quel moment. De nos jours il existe deux formes de constitution, une constitution écrite est une formalisation dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Ou une constitution coutumière qui est un ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir mais qui ne se trouve pas sous une forme écrite. Ces règles sont aussi appelées généralement convention constitutionnelle. Cependant, cette forme de constitution n'empêche pas d'avoir un ou plusieurs textes écrits. Enfin, une constitution peut être souple ou rigide (« oui ») . Une constitution est dite souple lorsqu'elle met en place une même procédure pour réviser les lois ordinaires et le texte constitutionnel autrement dit ce sont les mêmes organes, les mêmes majorités et les mêmes mécanismes qui permettent de modifier une loi ordinaire et le texte constitutionnel donc c'est une révision beaucoup plus facile à mettre en place dans ce cas-là on dit qu'il y a une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir constituant. Une constitution est dite rigide lorsque sa révisons s'opère selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. En ce sens il est beaucoup plus difficile de modifier la constitution qu'une loi ordinaire. Il en résulte de la différence entre la pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Mineure] En l'espèce, l'article 6 nous montre une constitution rigide avec une procédure stricte. En effet, la constitution est « révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution par un tiers au moins des députés ». Puis cette révision est « votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute ». Enfin, la révision « n'entre en application qu'après approbation par referendum ». En conséquent, la révision de la constitution suit une procédure stricte et supérieur à la procédure utilisée pour la loi (« démontrez-le ») de ce fait elle et ne peut être révisée avec la même procédure qu'une loi ordinaires comme il serait le cas pour une constitution souple. Ainsi, il en résulte bien la différence entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Conclusion] En conclusion, nous sommes faces à une constitution rigide « oui » .
- Exemples de cas pratiques en droit des contrats (formation du contrat, dol)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez deux cas pratiques corrigés en droit des obligations contractuelles sur la formation d'un contrat suite à l'acceptation d'une offre malgré le refus du vendeur, et la nullité d'un contrat suite à un vice de consentement et ses effets. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : L'offre et l'acceptation L'offre L’acceptation La formation du contrat II. Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat L'e rreur Le dol La caducité du prêt N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Malgré quelques petites imprécisions, votre travail est remarquable. Vous vous posez les bonnes questions, vous invoquez les bons fondements et les raisonnements sont sérieux. Je vous pardonne les quelques maladresses compte tenu du temps imparti (1 h 30). Poursuivez ainsi. Bravo ! » Sujet : I/ En parcourant un site d’annonces de vente entre particuliers, M. BERGER, médecin, a pu lire le message suivant, mis en ligne le 2 novembre 2020 à 11 h 03 : « Vends garage situé 43, rue de l’Egalité – 69002 LYON. Sous-sol niveau -2. Surface : 25 mètres carrés. Porte d’entrée générale automatique. Porte d’entrée du garage manuelle. Prix non négociable : 30 000 €. Disponibilité immédiate. Bien soumis au statut de la copropriété. Aucune action judiciaire en cours. Lot représentant 10 tantièmes de copropriété. Charges annuelles : 100 €. Agences s’abstenir. Contact par courriel uniquement à l’adresse suivante jsp.lr@vep.fr » M. BERGER est très intéressé, car depuis le confinement, les habitants du quartier dans lequel il travaille restent à domicile et il ne trouve donc plus de places pour se garer lorsqu’il arrive le matin devant son cabinet de radiologie situé 41 rue de l’Egalité. Le 3 novembre à 9 h 30, M. BERGER envoie sur l’adresse courriel mentionnée dans l’annonce, le message suivant : « Chère Madame ou cher Monsieur, J’ai pris connaissance de votre annonce mise en ligne hier à propos de la vente de votre garage. Je vous indique accepter votre proposition, en l’état, et sans aucune condition. Merci de bien vouloir m’indiquer votre nom afin que je puisse le faire apparaître sur le chèque de banque que je vous remettrai pour le paiement lors de la remise des clefs que je vous propose d’effectuer, si vous en êtes d’accord, dès la fin de cette semaine. Afin de pouvoir accomplir les formalités de publicité foncière, je vous propose de prendre rendez-vous chez mon notaire à une date qui aura votre convenance. Bien à vous, Lucien BERGER ». Le lendemain, dans l’après-midi, toujours sans réponse à son message, il décide de vérifier, par acquis de conscience, si l’annonce était toujours en ligne, ce qui était bien le cas. Alors qu’il avait la preuve que son message avait été porté à la connaissance de son destinataire du fait d’une confirmation de lecture intervenue le 4 novembre à 8 h 56, M. BERGER a envoyé à l’auteur de l’annonce un nouveau courriel pour lui demander s’il était d’accord pour une remise des clefs le vendredi 6 novembre à 15 h. Dans la minute, ce dernier lui a répondu qu’il ne souhaitait pas donner suite à son message du 3 novembre, dès lors qu’il venait juste de recevoir, de la part de Mme BLANC, une proposition d’achat du garage très avantageuse, car formulée pour un prix de 50 000 € sous condition d’un paiement en 2 fois sans frais. Pour preuve de ce qu’il considérait être sa bonne foi, il a accompagné son message d’une pièce jointe contenant ladite proposition, dont il apparaît qu’elle lui avait été envoyée le 4 novembre à 12 h 35. M. BERGER est furieux, car il a absolument besoin de ce garage. Il vient vous consulter pour que vous le renseigniez juridiquement sur la situation. Il vous informe à cette occasion qu’il a appris que Mme BLANC et le vendeur avaient finalement décidé, d’un commun accord, de renoncer à conclure le contrat. II/ M. BERGER profite de sa venue pour solliciter votre avis sur une autre difficulté qu’il rencontre. Il a acheté, au début de l’année, un nouvel appareil permettant de réaliser des IRM pour un prix de 530 000 €. Afin de financer cette opération, il a conclu, auprès de sa banque habituelle, un prêt de 530 000 € au taux annuel effectif global de 4,5 %, remboursable en 120 mensualités, dont la souscription a été précisée dans le contrat de vente lui-même. L’appareil ne lui donne pas du tout satisfaction, les images qu’il génère étant de très mauvaise qualité. En relisant les termes du contrat, il s’aperçoit que l’objet de la vente est décrit de la manière suivante : « Appareil IRM, neuf, fabriqué en France » sans aucune indication supplémentaire notamment sur le modèle précis et ses caractéristiques techniques. Or, après vérification, il s’avère que l’appareil qui lui a été remis n’était en réalité pas neuf puisqu’il avait été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. M. BERGER ne souhaite pas garder un appareil de si mauvaise qualité. Il se demande comment il peut faire pour remettre en cause la vente (en se plaçant exclusivement sur le terrain des conditions de formation du contrat. Il s’interroge également sur le point de savoir quel sera le sort réservé au contrat de prêt s’il parvient à ses fins. Le cas pratique soulève deux problèmes, l’annonce du garage (I) et la vente de la machine d’IRM (II) . I. Cas pratique n° 1 : l'offre et l'acceptation Est-ce que l’acceptation de M. Berger forme le contrat ? Qu’en est-t-il de la vente avec Mme Blanc ? Ici, nous pouvons écarter la promesse unilatérale de vente [ Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la promesse unilatérale de vente ] et le pacte de préférence [ Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur le pacte de préférence ] qui ne correspond pas aux éléments de ce cas pratique. L'offre [ Majeure ] En droit, selon l’article 1114 du Code civil « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». L’offre se caractérise par plusieurs éléments, la fermeté de l’offre (civ 1 du 24 novembre 1998), mais aussi par la précision de celle-ci contenant les éléments essentiels du contrat (prix et chose, article 1583). Il faut qu’elle soit express selon l’article 1113 alinéa 2. Et pour finir, il faut que l’offre soit faite à une personne déterminée ou non déterminée. [ Mineure ] En l’espèce, l’annonce est ferme puisqu’elle est mise en ligne sur un site d’annonces de ventes entre particuliers. Ensuite l’annonce est précise puisqu’elle annonce le prix qui est non négociable et elle présente l’objet qui est le garage avec toutes les précisions possibles. L’annonce est non équivoque qui présente le caractère express puisqu’il n’y a pas ni doute ni malentendu sur celle-ci. Et pour finir l’annonce est faite à personne non déterminée puisqu’elle est sur un site de vente. [ Conclusion ] En conclusion, l’annonce faite sur le site est bien une offre. « Très bien » L’acceptation [ Majeure ] En droit, selon l’article 1118 du Code civil « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. » L’acceptation doit être pure et simple, conforme aux termes de l’annonce (article 1113 al 2) et expresse. [ Mineure ] En l’espèce, M. Berger envoie un mail à l’auteur de l’annonce en acceptant la proposition sans condition ainsi il accepte aux mêmes termes. Le mail envoyé est express puisqu’il n’y a aucun doute sur la volonté de l’auteur de son acceptation. Ainsi le mail, est pur et simple en disant dans des mots clairs sa volonté et son accord. [ Conclusion ] En conclusion, l’acceptation est conforme à l’offre. « Très bien » La formation du contrat [ Majeure 1 ] En droit, selon l’article 1118 aliéna 2 « Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. » et selon l’article 1115 « l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ». L’acceptation et l’offre peuvent être librement rétractées tant qu’elles ne sont pas parvenues à celui concerné. [ Mineure 1 ] En l’espèce, l’offre est parvenue à M. Berger, ainsi la rétractation de l’offre n’est pas possible par l’auteur de l’annonce. Le mail d’acceptation de M. Berger écrit le 3 novembre, à l’auteur de l’annonce, a été lu par celui-ci le 4 novembre, par conséquent l’acceptation ne peut pas être rétractée. [ Conclusion 1 ] En conclusion, l’offre et l’acceptation ne peuvent plus être rétractées. [ Majeure 2 ] En droit, selon l’article 1113 « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » La formation du contrat est ainsi formée par la volonté des deux auteurs de s’engager. [ Mineure 2 ] En l’espèce, l’offre et l’acceptation sont la volonté de s’engager entre les deux parties qui sont ici valides. [ Conclusion 2 ] En conclusion, le contrat est formé entre les deux parties. « Très bien (vous pouviez arriver à la même solution en invoquant l’article 1121) » [ Majeure 3 ] En droit, selon l’article 1122 « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Et selon un arrêt de la cour d’appel de Caen le 20 avril 2006 « pour la validité de la modification d’une offre au cours du délai d’acceptation, pour tenir compte d’une proposition plus intéressante pour le vendeur ». S’il existe un délai d’acceptation, le vendeur peut attendre de voir s’il a une offre plus intéressante qui lui est proposée. [ Mineure 3 ] En l’espèce, le vendeur reçoit une proposition plus intéressante par Mme Blanc, mais il n’y a pas de délai d’acceptation dans ce contrat qui est prévu, par conséquent l’offre de celle-ci ne peut pas être prise en compte par l’auteur de l’annonce. [ Conclusion 3 ] En conclusion, le contrat entre l’offrant et M. Berger est formé ainsi l’offre de Mme Blanc ne peut pas être conclue. « Très (très) bien » II. Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat Est-ce que la vente peut être annulée ? Qu’en est-il du prêt ? [ Majeure ] En droit, selon l’article 1128 « sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leurs capacités de contracter, un contenu licite et certain. ». Le consentement peut être vicié par le dol, l’erreur ou la violence. [ Ndlr : voir le cours sur les conditions de formation du contrat ]. [ Mineure ] En l’espèce, on peut considérer qu’il peut y avoir soit erreur soit un dol. [ Conclusion ] En conclusion, on écartera la violence de ce cas pratique pour se concentrer sur l’erreur et le dol. « Oui » L'erreur Le domaine de l’erreur [ Majeure ] En droit, selon 1133 « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. » et selon l’article 1132 « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Les qualités essentielles du contrat sont soit déterminées par les parties dans le contrat soit celles attendues de la prestation. [ Mineure ] En l’espèce, la vente exécutée précisait que l’appareil était neuf et fabriqué en France, mais il s’avère que l’appareil n’est pas neuf mais a été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. Par conséquent l’état de l’objet fait partie d’une des qualités essentielles de celui-ci puisqu’il était précisé dans le contrat son état neuf. « Bien sûr » [ Conclusion ] En conclusion, il y a bien un défaut sur une des qualités essentielles du contrat. Les caractères de l’erreur [ Majeure ] En droit, selon l’article 1136 « l’erreur sur un motif simple, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou expressément un élément déterminant de leur consentement ». L’erreur doit être déterminante du consentement, initiale au moment de la conclusion du contrat, elle doit être excusable selon l’article 1132, l’erreur doit être commune pour les parties, ainsi les parties ne doivent pas avoir accepté d’aléa selon l’article 1113 alinéa 3 et l’arrêt Fragonard du 24 mars 1987. [ Mineure ] En l’espèce, ici le consentement de l’acheteur n’aura surement pas existé si il savait que l’appareil n’était pas neuf (déterminante du consentement), l’erreur est aussi initiale puisqu’elle existe au moment du contrat. L’erreur est bien commune aux deux parties puisque cela détermine le prix de la vente, et il n’y a pas d’aléa qui a été accepté entre les deux parties. « Et une toute phrase sur l’excusabilité de l’erreur ? » [ Conclusion ] En conclusion, tous les caractères de l’erreur sont réunis, le vice de l’erreur peut être retenu seulement si l’intention du vendeur était bonne. [ Majeure ] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentement qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat. [ Mineure ] En l’espèce, l’erreur est qualifiée si l’auteur est de bonne foi et ne connaissait pas l’erreur présente, on ne connait pas la date de l’achat, ainsi on ne connait pas la date du délai de prescription alors on considère que la nullité est possible. [ Conclusion ] En conclusion, M. Berger peut faire une demande en nullité du contrat de vente de l’appareil sur l’erreur. Le dol Éléments constitutifs du dol [ Majeure ] En droit, selon l’article 1137 alinéa 1 « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol constitue deux éléments : élément matériel par une action de matérialité par des manœuvres ou des mensonges et par un élément intentionnel par l’intention de tromper. [ Mineure ] En l’espèce, si le vendeur avait l’intention de tromper l’acheteur en mentant sur l’état de l’objet. (« Je comprends ce que vous avez voulu dire. Relisez-vous toutefois. ») Alors le caractère de mensonge répond à l’élément matériel et l’intention de le tromper par l’élément intentionnel. [ Conclusion ] En conclusion, le dol est caractérisé ici. « Gardez la même nuance que dans la mineure. » Sanction du dol [ Majeure ] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « l es vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentements qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat. [ Mineure ] En l’espèce, le dol est caractérisé par l’intention de tromper l’auteur de l’annonce. [ Conclusion ] En conclusion, alors il y a nullité du contrat de vente. « + 1240 avec allocation de dommages et intérêts ». La caducité du prêt [ Majeure ] En droit, selon art 1186 alinéa 2 « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Pour les conditions d’un contrat lié : la participation à une opération unique, avec une interdépendance objective ou subjective si l’exécution devient impossible sans l’autre contrat ou s’il est un élément déterminant de la conclusion de l’autre contrat . « Et la connaissance des contrats liés par celui envers qui la caducité est invoquée » [ Mineure ] En l’espèce, le prêt de la banque est conclu en interdépendance avec l’achat de l’appareil, ainsi sans l’achat de l’appareil le prêt n’est plus nécessaire c’est une interdépendance subjective car c’est un élément déterminant de la conclusion du prêt, et les deux contrats sont pour une participation à une opération unique. [ Conclusion ] En conclusion, la caducité du prêt est possible grâce à la nullité de la vente.
- [CAS PRATIQUE] Erreur, nullité du contrat et rupture des négociations
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de cas pratique en droit des obligations contractuelles. Erreur, nullité du contrat, rupture des négociations... Découvrez cette copie qui a eu la note de 16/20 ! Sommaire : Cas pratique n°1 Cas pratique n°2 N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire de l'enseignant : Vous pouviez préciser que la demande de dommages et intérêts pouvait en revanche porter sur les frais engagés lors des pourparlers. Dans le cas n°1, le réflexe d’exclure le droit commercial est très bien, mais il faut aller au bout du raisonnement et exclure également le droit de la consommation. Aussi, pour aboutir à ces conclusions, il est nécessaire d’établir les fondements juridiques qui les justifient. La précision du droit applicable : très bien encore une fois. Dommage que le raisonnement soit inexact ! Que les « faits » se déroulent après leurs dates d’entrée en vigueur respectives importe peu. C’est en termes de conclusion du contrat qu’il faut raisonner. C’est donc cet élément qui doit apparaître dans la justification « les actes ayant été conclus » après leurs dates d’entrée en vigueur, c’est le droit issu de … qui s’applique en l’espèce. Quant aux problèmes de droit, il faut les préciser pour savoir où le lecteur sera amené. Ils sont trop généraux et n’aident pas à savoir où se situe le problème juridique d’espèce, que ce soit pour le cas n° 1 ou le cas n°2. Puis, dans le premier cas, on arrive au dol, comme ça, sans prévenir personne. Pourquoi ? Il faut toujours avoir le réflexe de remonter le raisonnement à l’origine . Si on s’intéresse au dol, on doit avant préciser que c’est une condition de validité du contrat (art. 1128 du Code civil). Validité qui suppose qu’un contrat soit formé , ce qu’on doit donc vérifier au préalable (art. 1113, 1114 et 1118 du Code civil). Même remarque pour l’erreur. Quid de l’obligation précontractuelle d’information qui aurait dû être envisagée ? Dans le cas 2, bon réflexe de vérifier si un contrat a été formé pour ensuite aller sur les négociations. Néanmoins, le rappel du droit applicable n’a pas été réalisé. Or, il aurait dû l’être également. Mais, pour le reste, dans les deux cas, le syllogisme et le raisonnement sont bien et clairement établis. Tout ce qu’on attend dans un devoir, l’étudiant(e) a su le mettre en évidence dans ses « en l’espèce ». Cas pratique n°1 Sujet : Afin d’égayer la salle de réunion de son cabinet, Matthieu, expert-comptable, a acquis il y a six mois auprès d’un antiquaire plusieurs esquisses réalisées dans le style de Picasso. Ces esquisses ont eu un franc succès. L’un de ses principaux clients, amateur d’art, lui a même proposé de les lui racheter pour le quintuple de leur prix d’achat, affirmant que ces esquisses étaient de la main même du maître. Matthieu a refusé, mais a conseillé à ce client d’aller voir l’antiquaire qui lui avait vendu les esquisses au cas où celui-ci en aurait d’autres à vendre. Grand mal lui en a pris. Apprenant la vraie valeur des esquisses, l’antiquaire exige désormais soit leur restitution, soit le versement d’un complément de prix. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Une personne achète des tableaux à un antiquaire. Tous deux ignorent l’identité du véritable auteur de ces œuvres d’art au moment de la vente. Apprenant par la suite que ce dernier est un peintre de renommée importante, le vendeur réclame une restitution des œuvres d’art, ou le versement d’un complément de prix par l’acquéreur : celles-ci vaudraient en effet cinq fois la somme versée par l’acquéreur. ✅ Eh les pépins ! Ces faits ne vous rappellent rien ? C’est tout simplement l’ arrêt Poussin ! [Problème de droit] La question se pose de savoir si de telles actions à l’encontre de l’acquéreur sont possibles . Le problème de droit doit être précisé . À titre liminaire, il convient de préciser que le droit commercial n’a pas vocation à s’appliquer, le litige opposant un professionnel et un particulier . Oui, il faut donner la source. Quid du droit de la consommation également, dans ce cas ? En outre, une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. Les faits se déroulant il y a six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce. [Problématique] À la lecture des faits, il convient alors de se demander : à quel titre l’acquéreur pourrait-il obtenir une restitution ou un complément de prix ? OK, mais à préciser. [Majeure] En droit positif, le dol (on ne commence pas par le dol. Il faut remonter le raisonnement) est défini à l’alinéa 1 de l’article 1137 du Code civil comme étant l’obtention d’un consentement à contracter par l’usage de « manœuvres ou de mensonges ». En outre, l’alinéa 2 définit la réticence dolosive [ Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur la réticence dolosive ] comme un acte par omission : une « dissimulation intentionnelle » d’information déterminante du consentement de l’autre partie. ✅ [Mineure] En l’espèce, l’acquéreur ne connaissait pas l’identité de l’auteur des œuvres d’art au moment de son achat et n’a donc pu effectuer aucune manœuvre ni mensonge ou dissimulation d’information à ce sujet. Par conséquent, le vice de consentement invoqué par le vendeur ne peut pas résulter d’un dol. [Majeure] Par ailleurs, le Code civil définit l’erreur comme un vice de consentement, pour lequel la nullité du contrat peut être prononcée si cette erreur de fait ou de droit porte sur les « qualités essentielles » de l’objet du contrat ou du cocontractant (article 1132). L’article 1133 précise également ce que l’on entend par « qualités essentielles » : il s’agit des éléments « en considération desquels » les contractants ont accepté de contracter. [Mineure] En l’espèce, le vendeur réclamant la restitution ou le versement d’un complément de prix, on peut légitimement en déduire qu’il n’aurait pas conclu, ou en tout cas pas en ces termes , s’il avait eu l’information de la réelle valeur des œuvres d’art . Bien !! En effet, il est plausible qu’il aurait vendu à un prix beaucoup plus important s’il avait eu connaissance de cette information. En conséquence, la valeur réelle d’œuvres d’art pourrait apparaître comme une qualité essentielle. ✅ [Majeure] À cet égard, l’article 1136 du Code civil dispose que l’erreur ne peut porter sur la valeur de la prestation, sauf lorsque cette erreur est indirecte, car elle découle d’une erreur sur les qualités essentielles de cette prestation ou du cocontractant. [Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur des œuvres d’art vendues découle d’une erreur sur l’identité du véritable auteur de ces tableaux : l’erreur pourrait donc être considérée comme indirecte. Il convient alors de se demander si cette identité est une qualité essentielle de la prestation. ✅ [Majeure] À cet égard, le célèbre arrêt Poussin (Cass. 1re civ., 22 février 1978, publié au bulletin) reconnait que cette qualité essentielle peut être l’identité de l’auteur d’une œuvre d’art objet d’un contrat, en concluant que l’erreur peut naître de la conviction erronée qu’une œuvre ne peut pas être d’un maître. [Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur de la prestation découle bien d’une erreur sur l’identité de l’auteur des œuvres d’art. En conséquence, l’erreur de l’acquéreur est bien une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. ✅ Par ailleurs, l’erreur doit être excusable pour être une cause de nullité, c’est-à-dire qu’elle n’aurait pas pu être évitée par son auteur. Aussi, la profession d’antiquaire du vendeur ayant commis l’erreur fait-elle obstacle à la nullité du contrat de vente ? [Majeure] En droit, c’est l’article 1132 du code civil qui pose cette condition, en disposant que l’erreur doit être « inexcusable ». À ce sujet, la jurisprudence a tendance à être plus sévère à l’égard des professionnels contractant avec des non-professionnels, les premiers étant censés mieux être informés dans leurs domaines. On peut citer à ce titre deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2004 et du 8 décembre 2009. [Mineure] En l’espèce, le vendeur se prévalant de l’erreur exerce la profession d’antiquaire, on attendrait donc de lui qu’il maîtrise la question de l’origine des œuvres d’art qu’il vend. ✅ Par conséquent, il est probable que l’erreur du vendeur ne soit pas reconnue comme étant excusable. [Conclusion] En conclusion, il convient de préciser que le caractère déterminant du consentement de l’erreur sera apprécié in concreto par le juge : il étudiera si le consentement du vendeur errans n’a pas été vicié par l’absence d’information sur l’identité de l’auteur des biens vendus, et donc de leur valeur réelle. En cas de réponse positive, ce qui serait en l’espèce la solution la plus juridiquement logique, il en sera de même concernant le caractère excusable ou non de l’erreur, qui sera lui aussi apprécié in concreto : la profession d’antiquaire du vendeur sera certainement prise en compte dans l’appréciation de l’excusabilité de l’erreur. La jurisprudence n’offrant pas de solution automatique, il est toutefois peu probable, au regard de la profession du vendeur, et de l’absence de faute commise par l’acquéreur, que la nullité puisse être prononcée, donc la restitution ou le versement du complément de prix accordé. Il fallait préciser si, dans le cas ou les juges n'auraient pas conclu à une erreur inexcusable, la nullité aurait pu être accordée, et ses conséquences : restitution ou versement ? Cas pratique n°2 Sujet : La société Intercept développe des outils informatiques à destination des opérateurs téléphonique. Depuis six mois, elle est en discutions avec l’opérateur téléphonique canadien RSF, à qui elle entend vendre son dernier programme phare permettant l’envoi de messages publicitaires à contenu personnalisé, selon le lieu dans lequel se trouve l’abonné. Particulièrement exigeant, RSF a formulé le souhait de voir ajouter certaines fonctionnalités spéciales à ce programme, fonctionnalités sur lesquelles la société Intercept a par conséquents commencé à travailler. Les commerciaux des deux sociétés se sont rencontrés à plusieurs reprises, afin d’arrêter les termes définitifs du contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros. Les réunions se sont toutes déroulées à Paris, au siège social d’Intercept, qui a tenu à régler l’intégralité des frais de déplacement et d’hébergement des équipes de RSF. Il y a dix jours, RSF a néanmoins fait savoir à Intercept qu’elle entendait finalement conditionner la signature du contrat au développement une nouvelle fonctionnalité qu’elle juge absolument essentielle. Cette fonctionnalité impliquant plusieurs mois de développement, la société Intercept a répondu deux jours plus tard favorablement à cette demande, tout en indiquant à RSF cet ajout entraînerait un surcoût de 150 000 euros et impliquerait un délai supplémentaire de six mois pour la livraison du produit. Estimant ces contreparties excessives, RSF a pourtant décidé le lendemain de se tourner vers le concurrent direct d’Intercept. Depuis lors, les commerciaux d’Intercept ne parviennent plus à entrer en contact avec RSF. Celle ci semble avoir couper toute relation. Vous travaillez au service juridique d’Intercept et on vous demande si une action serait envisageable contre la société RSF. Intercept espère obtenir un dédommagement à hauteur des 950 000 euros, somme qu’aurait dû lui rapporter le contrat. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Une société est en discussion, concernant la vente d’un produit qu’elle développe, avec une seconde société. La première société développe le produit en même temps que les négociations, plusieurs rencontres ont déjà permis d’envisager un potentiel prix de 950 000 € auquel serait acheté celui-ci. Par la suite, la seconde société émet de nouvelles exigences auxquelles la première société répond favorablement, tout en assortissant cet accord d’une condition de surcoût et d’allongement du délai de livraison. La seconde société, refusant ces conditions, se tourne alors vers un concurrent et rompt tout dialogue avec la première. [Problématique] La question se pose de savoir quelle action est possible pour la première société à l’encontre de la seconde, et de savoir s’il est possible de récupérer la somme de 950 000 € initialement discutée. ✅ Préciser la problématique . À titre liminaire, il convient de préciser qu’une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. ✅ Les faits se déroulant depuis six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce. Afin de connaitre les possibilités d’action en justice de la première société, il convient, dans un premier temps, de se demander si un contrat a été formé . [Majeure] En droit des contrats, l’article 1113 du Code civil dispose qu’un contrat est formé par la rencontre des volontés, c’est-à-dire par la rencontre d’une offre et de son acceptation. Il est précisé à cet article que cette volonté peut être une déclaration ou un comportement non équivoque. [Mineure] En l’espèce, les parties sont d’accord sur une première prestation à laquelle est attribué un potentiel prix. De plus, la première société a bien commencé à travailler sur le développement du bien à livrer et la seconde en est informée. Cela pourrait donc s’apparenter à un comportement non équivoque des parties dont les volontés se seraient rencontrées. Il reste cependant à définir s’il s’agissait bien d’offre de contracter. ✅ [Majeure] L’article 1114 du Code civil donne une définition de l’offre, comme contenant les éléments essentiels du contrat : l’offre doit être ferme et précise. Pour cela, elle doit contenir l’objet et le prix convenu. À défaut, il ne s’agit pas d’une offre de contrat mais d’une invitation à négocier. [Mineure] En l’espèce, l’emploi du conditionnel concernant le prix (« contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros ») et les conditions posées par la première société répondant à la proposition de la seconde, montrent que les termes du contrat envisagé étaient assortis de réserves, ce qui ne permet pas de caractériser leur fermeté. Par conséquent, aucune offre n’a été émise : les deux sociétés étaient en pourparlers au moment de la rupture de dialogue entre elles. ✅ Aussi, il convient à présent de se demander si la rupture des négociations par la seconde société peut faire l’objet d’une réparation au profit de la première société. Si oui laquelle ? ✅ [Majeure] Dans le Code civil, le premier alinéa de l’article 1112 dispose que la rupture des pourparlers est libre. En effet, les pourparlers ne sont pas des contrats, ils interviennent dans la phase précontractuelle : au nom de la liberté de contracter (choix du cocontractant et de ce à quoi on s’engage notamment), les négociations peuvent donc être librement interrompues. [Mineure] En l’espèce, les deux sociétés étaient en négociation et n’avaient pas encore contractualisé leurs engagements réciproques. La seconde société était donc à priori libre de rompre les pourparlers. [Majeure] Cependant, l’article 1112 apporte une exception à ce principe de liberté de rupture des négociations dans la phase précontractuelle : le caractère fautif de cette rupture. Cette disposition articule deux principes : celui de la liberté de contracter et celui de l’obligation de loyauté. Le caractère fautif de la rupture des pourparlers a été reconnu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 janvier 1998, dans un arrêt de principe, dans le cadre d’une affaire où le préjudice invoqué découlait d’une rupture brutale des négociations, dans un délai très court et après une longue période de négociations (notion de légèreté blâmable). [Mineure] Dans l’affaire qui nous intéresse, les deux sociétés étaient déjà à un stade avancé des négociations, discutaient régulièrement au sujet du futur contrat avant que la seconde société interrompe toute discussion du jour au lendemain. Par ailleurs, des frais ont été engagés par la première société, dans le cadre du développement du produit à livrer et des frais de déplacements de son potentiel cocontractant. En outre, ce dernier s’est tourné vers un concurrent de la première société. En conséquence, on peut supposer que l’obligation de loyauté de la part de la seconde société ne serait pas remplie, et ainsi que la rupture des pourparlers serait fautive. ✅ [Majeure] Le second alinéa de l’article 1112, consécration de l’arrêt Manoukian (Cass. com. 26 novembre 2003), précise que la réparation du préjudice ne peut pas être l’équivalent de la somme qui aurait été reçue en cas de contractualisation. En effet, l’étape des pourparlers étant précontractuelle, on ne peut pas se prévaloir d’un préjudice au titre de la non-contractualisation : aucune obligation de contracter n’existe à cette étape, c’est donc bien le caractère fautif de la rupture des négociations qui doit être réparé, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil. [ Ndlr : voir le cours sur l'article 1240 ] [Mineure] En l’espèce, la rupture supposée fautive a bien eu lieu dans le cadre de pourparlers et non de l’inexécution d’un contrat. Aucune partie ne s’était alors engagée à contracter. Par conséquent, le dédommagement attendu ne peut pas correspondre au prix attendu de la prestation en cours de négociation. ✅ Ce sont les articles 1240 et 1241 du Code civil qui disposent qu’une personne ayant commis un dommage, dans le cadre d’une relation extra contractuelle, est tenue de le réparer. Pour cela, un lien de causalité doit exister entre une faute commise par cette personne et le préjudice qu’elle fait subir à une autre. En l’espèce, la première société subit un préjudice du fait de la rupture brutale des négociations, celle-ci pouvant apparaitre comme fautive. En conséquence, la première société pourrait obtenir des dommages et intérêts au titre de la rupture des négociations fautives exercée par la seconde société. [Conclusion] En conclusion, la première société pourra invoquer la responsabilité extracontractuelle de la seconde société, dans le cas où les conditions de rupture des pourparlers seraient appréciées in concreto par le juge comme étant fautives. Toutefois, la première société ne pourra pas prétendre au paiement de la somme de 950 000 €, correspondant au prix qui aurait été versé si le contrat avait été formé.
- [CAS PRATIQUE] Le licenciement (Droit du travail)
Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit du travail, portant sur le licenciement pour faute et le licenciement pour insuffisance professionnelle. Refus d'augmentation, manquement aux obligations contractuelles, demande de formation non satisfaite : découvrez quelles situations peuvent mener, ou non, à un licenciement. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ Le licenciement pour motif disciplinaire A) La caractérisation de la faute comme cause réelle et sérieuse B) Les précautions en cas de licenciement disciplinaire II/ Le licenciement pour motif non disciplinaire A) La caractérisation de l’insuffisance professionnelle B) Les risques inhérents au licenciement pour insuffisance professionnelle N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « attention aux redites, et manque une jurisprudence sur l’insuffisance malgré la formation. » Sujet du cas pratique : Un dirigeant de concession automobile vous consulte, car il se trouve confronté à des questions juridiques soulevées par deux de ses employés. Premièrement, il vous parle d'un de ses vendeurs, embauché le 1er avril 2017, qui parvenait largement à remplir ses objectifs. Il avait prévu une prime de 2 000 € s'il arrivait à vendre plus de 5 véhicules au cours du mois. Au mois de juin 2021, ce même vendeur a demandé une augmentation, que le dirigeant a refusé, car le vendeur ne vendait plus que de rares véhicules. D'ailleurs, le dirigeant affirme que son employé présentait des signes de négligence dans l'exécution de ses tâches, notamment des retards fréquents et une omission de ses responsabilités, à savoir le suivi des commandes de la concession, alors que cette mission est inscrite sur sa fiche de poste. Deuxièmement, le dirigeant vous explique la situation de son autre employé, mécanicien présent depuis plus de 15 ans dans l'entreprise. Il a constaté une diminution significative du nombre d'interventions par semaine par rapport à ses collègues. Le mécanicien attribue cette baisse à des difficultés rencontrées dans la manipulation des nouveaux moteurs hybrides et affirme avoir exprimé son intention de se former sur ces derniers en envoyant un courrier électronique au responsable de la formation, sans recevoir de retour depuis plusieurs mois. Le dirigeant se demande quelles sont les implications juridiques de ces situations en ce qui concerne le refus d'augmentation, la performance du vendeur, les manquements aux obligations contractuelles, les retards répétés et la demande de formation non satisfaite du mécanicien. Analysez ces éléments et fournissez des conseils juridiques appropriés au dirigeant de la concession automobile. Le licenciement est un mode de résiliation unilatérale du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, par opposition à la démission, la prise d’acte ou à la résiliation judiciaire, qui sont des modes à l’initiative du salarié, octroyés par la loi de modernisation du marché du travail, du 25 juin 2008. Il fait perdre au salarié son emploi, et met fin à la relation contractuelle. Le licenciement doit reposer soit sur un motif inhérent à la personne du salarié, soit sur un motif économique, en cas de suppression ou transformation de l'emploi du salarié concerné ou modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié [ Ndlr : voir un cas pratique sur la modification de la rémunération contractuelle ]. Le licenciement pour motif personnel peut être pour un motif disciplinaire ou non. Dans certains cas, il est toutefois difficile de distinguer si les faits imputables au salarié constituent une faute, permettant un licenciement disciplinaire. S’ils n’en constituent pas une, ils pourront malgré tout faire preuve d’une insuffisance professionnelle, justifiant un licenciement pour motif personnel au salarié, mais non disciplinaire. [ Qualification juridique des faits ] En l’espèce, un dirigeant d’une concession automobile se pose des questions à propos de plusieurs situations. Un de ses vendeurs, qu’il a engagé le 1er avril 2017, parvenait largement à remplir ses objectifs de vente, lui octroyant une prime de 2000 € s’il vendait plus de 5 véhicules au cours du mois. Ce salarié lui a demandé une augmentation, au mois de juin 2021, que l’employeur a refusé, démontrant ainsi un manque de motivation chez le vendeur, ne vendant plus que quelques rares véhicules. De plus, celui-ci arrive de plus à la concession en retard les matins, et ne prend plus la peine de suivre les commandes de la concession en appelant l’usine, alors que cette mission est inscrite sur sa fiche de poste. Un mécanicien de l’atelier, est salarié depuis plus de 15 ans dans l’entreprise, mais voit son nombre d’interventions nettement diminuer, réalisant même une dizaine d’intervention en moins par semaine que ses collègues. Interrogé par son responsable, le salarié avance qu’il a du mal à travailler sur les nouveaux moteurs hybrides, mais conscient de ses difficultés, il a fait parvenir un mail au responsable de formation, témoignant de son intention d’être formé sur ses nouveaux moteurs. Il n’a jamais eu de retour de ce mail envoyé il y a quelques mois. [ Problématiques ] L’employeur se demande alors quelles opportunités s’offrent à lui, en vue de protéger non seulement ses salariés, mais également le chiffre d’affaires de sa concession ? Peut-il envisager des licenciements ? [ Annonce de plan ] Il convient donc d’aborder le cas du premier salarié, qui peut être constitutif d’un licenciement pour faute (I) , et enfin, le cas du deuxième salarié, pouvant représenter un licenciement pour insuffisance professionnelle (II). I/ Le licenciement pour motif disciplinaire Le salarié peut-il se voir licencier pour motif disciplinaire en cas de retards fréquents et injustifiés, de son manquement au suivi des commandes et de son insuffisance de résultats ? A) La caractérisation de la faute comme cause réelle et sérieuse Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cette notion de cause réelle et sérieuse étant d’ordre public (Cass. soc., 18 décembre 1975, n° 74-40.477), un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à cette dernière (Cass. soc., 29 novembre 1990, n° 87-40.184 ; Cass. soc., 7 décembre 1993, n° 92-43.908). Le vendeur se voit reprocher différents comportements par l’employeur, il convient donc d’analyser leur nature fautive ou non, afin d’en tirer les conséquences relatives au licenciement possible du vendeur. 1) Le cas des retards répétés et injustifiés du salarié [ Majeure ] Afin de constater le retard d’un salarié, il est nécessaire qu’il soit soumis à un horaire de travail précis. Selon l’article L.3171-1 du Code du travail, l’employeur affiche les horaires de l’établissement, c’est-à-dire les heures auxquelles commencent et finissent les salariés, ainsi que les durées de repos, sur tous les lieux de travail (Cass. crim. 17 janvier 1995, n° 94-80.081). Sur la qualification de faute des retards : Les retards répétés du salarié peuvent donc être caractéristiques d’une faute, pour non-respect de ses obligations contractuelles. En effet, les jurisprudences sont nombreuses sur ce sujet. Des retards très fréquents et perturbant le fonctionnement de l’entreprise peuvent être sanctionnés plus lourdement que des retards n’ayant pas de conséquences négatives sur l’organisation de l’entreprise. Ainsi, les premiers peuvent faire l’objet d’une faute grave (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-24.221), tandis que les seconds ne pourront faire l’objet d’une faute grave s’ils sont occasionnels (Cass. soc., 2 mars 2010, n° 08-44.457). Les retards du salarié, s’ils sont répétitifs et s’ils perturbent le fonctionnement de l’entreprise, seront alors analysés comme une faute grave, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis (Cass. soc., 19 mars 1987, n° 84-40.71 ; Cass. soc., 1 décembre 1993, n° 92-42.776 ; CA Paris, 27 janvier 2021, n° 17-06.587). Sur le changement d’attitude soudain du salarié : Toutefois, pour un salarié changeant soudainement d’attitude, et dont les retards deviennent fréquents, alors qu’il ne l’avait pas été auparavant, la jurisprudence retient que cette situation ne s’analyse pas en faute grave, et l’employeur doit d’abord prendre une sanction disciplinaire laissant une opportunité au salarié de se reprendre, avant de prononcer son licenciement (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 10-28.751). Si le salarié n’améliore pas son comportement, à la suite d’un avertissement, un licenciement pour faute grave pourra alors être envisagé. [ Mineure ] En l’espèce, le salarié arrive fréquemment en retard le matin, habitude qu’il n’avait pas antérieurement. [ Conclusion ] Les retards répétés peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute, mais il serait plus prudent pour l’employeur d’envisager une sanction disciplinaire plus faible auparavant, tel qu’un avertissement, afin de ne pas prendre le risque que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le juge pour non-proportionnalité du fait fautif à la sanction. Suite à cet avertissement, si le salarié ne change pas de comportement, le licenciement pour faute pourra alors être mis en œuvre. Il faudra également vérifier si l’employeur a bien respecté l’affichage et la communication des horaires du salarié, sans quoi le licenciement ne pourra reposer sur une cause réelle et sérieuse. 2) Le manquement du salarié à une obligation contractuelle : l’insubordination [ Majeure ] Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les deux parties consentent donc à signer un engagement et en supporter les obligations qu’il en résulte. Le manquement aux obligations contractuelles d’une des parties entraîne donc un fait fautif. Sur l’insubordination : Le salarié est placé vis-à-vis de son employeur dans un lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, défini par la jurisprudence comme le lien « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 ). Il en découle donc que le salarié qui refuse d’exécuter les tâches attribuées par l’employeur, dans le cadre de son contrat de travail commet une insubordination, permettant de justifier son licenciement pour faute grave (Cass. s oc., 21 octobre 2009 , n° 08-43219 ). Selon l’article 1232-1 du Code du travail, le refus du salarié d‘exécuter le travail pour lequel il a été embauché constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 17 octobre 1993, Bull. Civ. V, n° 495). Sur le refus du salarié d’exécuter des tâches inscrites sur sa fiche de poste : La jurisprudence considère qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles du salarié, la faute grave est caractérisée, et justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-28.973). Son refus persistant d’exécuter une tâche rentrant dans ses attributions alors qu’il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour ce motif, constitue également une faute grave (Cass. soc., 27 janvier 1993, n° 91-41.217). Il en va de même pour le refus du salarié d’exécuter une mission inscrite sur sa fiche de poste (Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-28.505). En outre, la jurisprudence a également considéré comme une telle faute, le refus du salarié d’exécuter ses missions lui incombant à travers son contrat de travail, et ayant eu un effet désastreux sur les clients et le chiffre d’affaires de la société (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-13.721). [ Mineure ] En l’espèce, le salarié n’effectue pas le suivi des livraisons lui incombant, mentionné dans sa fiche de poste, et faisant donc partie des fonctions. Ce manque de suivi des livraisons peut avoir des conséquences sur la société. [ Conclusion ] Ce manquement aux obligations contractuelles étant répété, il constitue alors une faute grave, pouvant justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié. 3) L’insuffisance de résultats constituant une faute du salarié Sur la question des objectifs : [ Majeure ] Les objectifs professionnels d’un salarié peuvent être définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ou doivent figurer dans le contrat de travail (Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-41.838). Ces objectifs doivent toutefois répondre à des conditions précises. Ils doivent être réalistes, c’est-à-dire que l’employeur doit tenir compte des conditions de travail du salarié, ainsi que de l’état du marché correspondant (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-40.124 ; Cass. soc., 13 janvier 2004 n° 01-45.931), mais ils doivent également être raisonnables (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192). Sur le non-respect des objectifs : [ Majeure ] Pour que ce non-respect des objectifs soit sanctionnable, il faut que celui-ci soit constitutif d’une faute du salarié, ou d’une insuffisance professionnelle (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192). L’insuffisance de résultats représente l’incapacité d’un salarié dont on peut mesurer l’activité par des critères quantitatifs, à remplir les objectifs qui lui sont donnés. Le licenciement pour insuffisance de résultats n’est pas justifié pour la différence de résultats entre deux associés (Cass. soc., 25 juin 2014, n° 13-14.58). La non-réalisation des objectifs fixés aux salariés, ou sa baisse de résultats justifient le licenciement seulement lorsque le secteur d’activité concerné ne connaît pas de difficultés expliquant cette baisse (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-44.784). La faute professionnelle se distingue de l’insuffisance professionnelle par la mauvaise volonté délibérée du salarié (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.487 ; CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/01302 ; Cass. s oc., 16 décembre 2009, n° 08-43492 ). La jurisprudence ayant décidé que le licenciement d’un salarié était justifié d’une cause réelle et sérieuse si celui-ci démontrait une insuffisance de résultats en lien avec des négligences (Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-43.613). [ Mineure ] En l’espèce, le salarié a un salaire en deux parties distinctes : une partie fixe, et une partie variable correspondant à une prime octroyée pour la vente de plus de 5 véhicules vendus par mois. Cet objectif étant inscrit dans son contrat de travail. Cet objectif ayant été rempli sans problème jusqu’au mois de juin 2021, il semble donc réalisable. Le salarié a demandé une augmentation en juin 2021, qui lui a été refusée, date à laquelle il a démontré un manque de motivation et à laquelle ses résultats ont baissé, jusqu’à ne plus remplir les objectifs. [ Conclusion ] Ce comportement tient donc à ressembler à une mauvaise volonté délibérée du salarié, constitutive d’une faute grave, plutôt que d’une insuffisance professionnelle. Cette faute permet alors de caractériser une insuffisance de résultat, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Toutefois, il conviendra avant d’entamer toute procédure de licenciement, de vérifier que la baisse de résultats du salarié ne soit pas due au marché du secteur d’activités, sous peine de voir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l’employeur. B) Les précautions de l’employeur pour le licenciement disciplinaire Sur la nécessité d’une cause réelle et sérieuse : [ Majeure 1 ] Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, la cause du licenciement peut être sérieuse et réelle même en l’absence de faute grave, de caractère intentionnel, et malgré le caractère isolé des faits (Cass. soc., 25 avril 1985, Bull. Civ. V, n° 261). L’article L.1234-1 du Code du travail, dispose que la faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié. Cette faute constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass. soc., 26 février 1991, n° 88-44.908 ; Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Sur la procédure à suivre : [ Majeure 2 ] L’employeur doit respecter la procédure prévue en cas de licenciement pour motif disciplinaire, avec une convocation à l’entretien préalable, prévue à l’article L.1232-2 du Code du travail. En application de l’article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce même fait ait donné lieu à des poursuites pénales. Si ce délai est expiré, le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24 mars 1988, Bull. Civ. V, n° 203). Selon l’article L.1232-6 du Code du travail, l’employeur doit notifier le licenciement du salarié par écrit, dans une lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués, ces motifs fixant les limites du litige et leur imprécision rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de plusieurs sanctions, l’employeur prononçant un avertissement pour les retards répétés de son salarié, ne pouvant le sanctionner par un licenciement postérieurement (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-21543). En cas de licenciement irrégulier pour non-respect de la procédure, l’article L.1235-2 du Code du travail prévoit que l’employeur doit verser une indemnité de maximum un mois de salaire, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et n’oblige pas la réintégration du salarié dans l’entreprise (Cass. soc., 29 juin 1978, n° 77-11.788). [ Mineure ] En l’espèce, le salarié a commis plusieurs actes pouvant être considérés comme fautifs. [ Conclusion 1 ] Pour les retards répétés, il serait plus judicieux pour l’employeur de sanctionner préalablement le salarié par avertissement. Si tel est le cas, il ne pourra alors pas invoquer ce motif dans la lettre de licenciement. Toutefois, si le salarié ne change pas son attitude, cela correspondra donc à une faute grave, qui pourra alors être invoquée dans les motifs justifiant son licenciement. [ Conclusion 2 ] Pour le manquement aux obligations contractuelles, cette faute est caractérisée comme grave, au même titre que l’insuffisance de résultats du salarié, découlant de son comportement fautif. L’employeur peut alors licencier le salarié pour faute grave, mais devra donc faire attention à la procédure relative au licenciement disciplinaire, la notification par écrit et notamment aux motifs qu’il écrira dans la lettre de licenciement. Il devra s’assurer que la prescription de 2 mois, à compter de la connaissance des faits, n’est pas courue, et de respecter la procédure de licenciement disciplinaire, sous peine de devoir verser une indemnité égale à un mois de salaire maximum. II/ Le licenciement pour motif non disciplinaire Un mécanicien voyant son nombre d’interventions diminuer significativement peut-il être renvoyé pour insuffisance professionnelle alors que ses difficultés sont liées à l’évolution des technologies et qu’il a demandé vainement à bénéficier d’une formation ? A) La caractérisation de l’insuffisance professionnelle Sur l’insuffisance professionnelle : L’insuffisance professionnelle ou l’inaptitude professionnelle n’est pas une faute disciplinaire (Cass. soc., 4 décembre 1986, Bull. Civ. V, n° 579). En effet, un salarié qui n’est pas à la hauteur, faisant des erreurs est déclaré comme incompétent mais il n’est pas fautif (Cass. soc., 17 février 2004, n° 01-44.543 ; Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 11-22.449). Un licenciement disciplinaire pour insuffisance professionnelle est toutefois possible si celle-ci découle d’une abstention volontaire, ou d’une mauvaise volonté du salarie (Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184 ; Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.073). Sur l’obligation d’adaptation et de formation de l’employeur : Cependant, selon l’article L.6321-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment des évolutions de l’emploi, des technologies et des organisations, par le biais des formations professionnelles (Cass. soc., 25 février 2012, n° 89-41.634 ; CA Douai, 28 février 2019, n° 17/003448). Cette obligation étant limitée à l’adaptation du salarié à son poste de travail, et au maintien de son employabilité, et non à des formations destinées à changer d’orientation professionnelle (CA Douai, 29 mars 2019, n° 16/029978). L’employeur, avant de constater l’insuffisance professionnelle, doit alors donner les explications techniques ou proposer la formation nécessaire au salarié, avec un temps minimum pour s’adapter (Cass. soc., 12 mars 1992, n° 90-46.029). Cette obligation pèse sur l’employeur même si le salarié n’a pas fait valoir ses droits individuels de formation. C’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité d’assurer le maintien de l’employabilité, même si le salarié n’a pas demandé lui-même de formation (Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-14.916 ; Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-20.377). B) Les risques inhérents au licenciement pour insuffisance disciplinaire Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation : [ Majeure 1 ] Si l’employeur, ne remplit pas son devoir d’obligation d’adaptation et de formation, le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle sera qualifié comme licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184). Le fait de ne pas faire bénéficier les salariés d’une formation pendant toute la durée de l’emploi résulte d’un manquement de l’employeur et entraîne un préjudice pour le salarié, apprécié par le juge (Cass. soc., 2 mars 2010 n° 09-40.914, n° 09-40.915, n° 09-40.916, n° 09-40.917). La Cour de cassation ayant même reconnu que l’absence de formation pendant 16 ans de carrière permettait de constater ce manquement (Cass. soc., 5 juin 2013, n°13-14.749). L’indemnisation du salarié, en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de formation, n’est pas automatique : il aura la charge de la preuve démontrant de l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.796). Sur l’impossibilité du licenciement pour motif disciplinaire : [ Majeure 2 ] Au visa de la jurisprudence, l’insuffisance professionnelle n’est pas considérée comme une faute et n’a donc pas de caractère disciplinaire (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.163). Le licenciement pour faute résultant de l’insuffisance professionnelle est alors requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur s’expose au paiement de dommages et intérêts (Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-42.062 ; Cass. soc., 31 mars 2010, n° 08-70.277). Sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse : [ Majeure 3 ] Toutefois, le droit du salarié à une formation n’est pas considéré comme une liberté fondamentale, il ne pourra alors demander la nullité de son licenciement en invoquant le manquement de son employeur à son obligation d’adaptation et de formation (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14.426). Cependant, le licenciement pour insuffisance professionnelle émanant de l’employeur qui a manqué à son obligation d’adaptation, est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945 ; CA Rouen, 21 décembre 2017, n° 16/02976). De plus, est réputé comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié ne bénéficiant pas d’une formation nécessaire pour s’adapter à ses nouveaux outils de travail (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945). En revanche, si malgré la formation donnée, le salarié ne parvient pas à s’adapter, alors le licenciement pour insuffisance professionnelle sera envisageable (Cass. soc., 16 février 1977, n° 76-40.020 ; Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.623). [ Mineure ] En l’espèce, le salarié est embauché depuis 15 ans. Il effectuait autrefois son travail sans problème, mais depuis quelques temps, le salarié réalise moins d’interventions à la suite des difficultés qu’il rencontre face aux nouveaux moteurs, et non pour comportement fautif ou désintéressé. Il a cependant demandé des formations il y a quelques mois, mais en vain, il ne les a pas obtenus. [ Conclusion ] L’employeur ne saurait ici licencier le salarié sous prétexte qu’il ne réalise plus autant d’interventions qu’avant, alors qu’il a manqué à son devoir d’obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité de son salarié. En effet, ce licenciement risquerait de s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge allant alors proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, ou le versement d’une indemnité par l’employeur. Il devrait mettre en œuvre rapidement les démarches nécessaires pour la formation de son salarié, afin de combler ses lacunes dans le nouveau domaine des moteurs hybrides, et ainsi d’améliorer sa rentabilité. Si à l’issue de la formation nécessaire, le salarié ne réalise pas d’avantage d’interventions, alors l’employeur aura respecté son obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité, et pourra donc envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle.
- Exemples de cas pratiques en droit des personnes (prénom et sexe)
Cours de droit > Cours de Droit des Personnes Voici des exemples de cas pratique corrigés en droit des personnes portant sur le prénom et le sexe. Procédure pour un changement de prénom pour un mineur, déclaration du sexe dans l’acte de naissance, choix du sexe par l'individu... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire : Cas n° 1 : Le prénom I/ Le changement de prénom pour mineur II/ La procédure Cas n ° 2 : Le sexe I/ Le sexe indéterminé A) La mention du sexe sur l’acte de naissance B) Un troisième sexe ? II/ Le choix du sexe par l’individu A) Le délai de déclaration de naissance B) L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance C) Le changement de sexe N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « excellent travail ». Cas n° 1 : Le prénom Sujet : Laura et Mathieu, un couple, ont eu une fille. Après de longues hésitations sur le choix de son prénom, ils ont décidé de déclarer le prénom « Louise » à l'officier d'état civil. Cependant, après réflexion, ils regrettent leur choix initial et auraient préféré l'appeler Adeline. À l'âge de 17 ans, Louise exprime le désir de changer son prénom et d'adopter celui d'Adeline. D'ailleurs, depuis plusieurs années, Louise est connue dans son entourage, proche et scolaire, par son prénom « Adeline ». [ Qualification juridique des faits ] Laura et Mathieu (« qualifiez juridiquement ») ont une petite fille qu’ils ont déclarée sous le nom de Louise à l’officier d’état civil. Cependant, ils regrettent, ils auraient préféré l’appeler Adeline. À 17 ans, Louise veut changer de prénom et prendre celui d’Adeline. (1) [Problématique] Est-il possible pour un enfant mineur de changer de prénom ? Comment justifier la notion d’intérêt légitime lors de la procédure ? (2) [Annonce de plan] Il convient d’étudier la possibilité du changement de prénom sur mineur (I), puis d’étudier la procédure (II). (B) I/ Le changement de prénom pour mineur [ Majeure ] En vertu de l’article 60 du Code civil, « toute personne peut demander à l’officier d’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence où l’acte de naissance a été adressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal […] (« Oui ; résumez ») Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » (2) « OK et tout le reste ? Il faut confronter l'article aux faits, dans tous leurs éléments communs. » [Mineure] En l’espèce, Louise est âgée de 17 ans, elle est donc considérée comme une personne mineure. (2) [ Conclusion ] Par conséquent, Louise peut changer de prénom. Il lui suffit de donner son accord personnel, étant donné qu’elle a plus de treize ans. Mais restant toujours mineure, l’accord de ses parents est nécessaire puisqu’ils sont ses représentants légaux. « Bien » II/ La procédure [ Majeure ] En vertu de l’article 60 du Code civil, « s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier, lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République […] si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales ». « Arrêt de la cour d'appel ? » [ Mineure ] En l’espèce, Louise est connue dans son entourage, mais aussi dans le cadre administratif, notamment scolaire, sous le nom d’Adeline. (1) [ Conclusion ] Par conséquent, la demande de changement de prénom de Louise revêt un certain intérêt légitime issu d’un usage prolongé et du prénom Adeline. Elle pourra donc changer de prénom. « Vous devez le justifier » Cas n° 2 : Le sexe Sujet : Vos voisins, Eva et Hugo, sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. À la maternité, ils se sont retrouvés face à un dilemme juridique : leur enfant a présenté des organes génitaux féminins, mais ils ont refusé d'indiquer le sexe de l'enfant sur son acte de naissance. En effet, ils préfèrent laisser à leur enfant le soin de faire ce choix lorsqu'il aura le discernement nécessaire. [ Qualification juridique des faits ] Eva et Hugo sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. Leur enfant présente des organes génitaux féminins, mais ils ne souhaitent pas inscrire de sexe sur son acte de naissance, ils préfèrent que leur enfant le fasse quand il aura le discernement nécessaire pour choisir. « Résumez » [Problématique] Ces parents peuvent-ils demander à inscrire « sexe indéterminé » sur l'acte d’état civil de leur enfant ? En application de la nouvelle loi bioéthique, le couple peut-il reporter l’inscription sur l’acte d’état civil de sexe de l’enfant au jour de sa majorité ? « Bien » (2) [Annonce de plan] Il convient d’étudier la mention du sexe indéterminé (I) avant d’étudier le choix du sexe par l’individu (II). I/ Le sexe indéterminé a. La mention du sexe sur l’acte de naissance [ Majeure ] En vertu de l’article 55 du Code civil, « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant […]. En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte de naissance, le procureur de la république peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. » (1) « Bien, mais il s'agit de l'article 57 et non de l'article 55. » [ Mineure ] En l’espèce, le sexe de l’enfant d’Eva et d’Hugo a été déterminé et lors de la naissance, en effet, celui-ci est de sexe féminin. [ Conclusion ] Par conséquent, ils devront préciser le sexe de leur enfant à l’officier d’état civil lors de l’établissement de l’acte de naissance. b. Un troisième sexe ? [ Majeure ] En vertu de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 4 mai 2011, il a été retenu que lorsque le législateur n’a prévu que des catégories de sexe à l’état civil qui sont féminin et masculin, le juge n’a pas le pouvoir de créer une troisième catégorie de sexe dite neutre. « Très bien » (2) [Mineure] En l’espèce, il n’existe pas de troisième catégorie de sexe dite neutre ou indéterminée. « Il faut étoffer par rapport aux éléments de l'espèce » [ Conclusion ] Par conséquent, Eva et Hugo ne pourront pas inscrire sur l’acte de naissance de leur enfant la mention de sexe indéterminé. En vertu de l’article 57, ils devront indiquer la notion de sexe féminin comme cela a été médicalement prouvé. (1) II/ Le choix du sexe par l’individu a. Le délai de déclaration de naissance [ Majeure ] En vertu de l’article 55 du Code civil, « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. » [ Mineure ] En l’espèce, Eva (« il faut une qualification juridique ») a accouché le 1ᵉʳ septembre 2021. « Oui » [ Conclusion ] Par conséquent, Eva et Hugo (« même chose, une qualification juridique donne plus de rigueur ») disposent d’un délai de cinq jours pour déclarer leur enfant soit jusqu’au 7 septembre 2021. b. L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance [ Majeure ] En vertu de l’article 57, « en cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. » (2) [ Mineure ] En l’espèce, Eva (« même remarque ») a accouché le 1ᵉʳ septembre d’un enfant de sexe féminin. [ Conclusion ] Par conséquent, ils n’ont pas besoin de délai de trois mois pour déclarer le sexe de leur enfant, car celui-ci est déjà connu. De ce fait, ils peuvent encore moins repousser cette déclaration au jour de la majorité de celui-ci, car le délai est de trois mois maximum. (1) « Bien » c. Le changement de sexe [ Majeure ] En vertu de l’article 61-5 du Code civil, « toute personne majeure ou mineur émancipée peut démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention relative de son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente mais dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dans la preuve peut être rapportée par tous moyens : 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué. 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou personnel. 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. » [ Mineure ] En l’espèce, il est possible que l’enfant de Hugo et Eva (« qualification juridique ») ne se reconnaisse pas dans le sexe qu’on lui a attribué à la naissance. [ Conclusion ] Par conséquent, même si l’enfant de Hugo et Eva ne peut pas choisir son sexe, lorsque celui-ci sera majeur, il pourra cependant changer de sexe si celui qui lui a été attribué à la naissance ne lui convient pas ; en respectant les prérogatives de l’article susvisé. « Bien, +0,5 »
- [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés (Droit des affaires)
Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Ce cas pratique en droit des affaires portant sur le droit spécial des sociétés traite de plusieurs questions concernant l'assemblée générale, le directeur d'une entreprise et les actionnaires. Cette copie de cas pratique a obtenu 16/20. Elle vous permettra de mieux comprendre la méthode du cas pratique. 😉 Sommaire I. Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? II. Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? III. Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? IV. Le président directeur général d’une société peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? V. Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Une société anonyme est composée de 8 actionnaires, elle fabrique et commercialise des jeux et jouets en bois. Elle est composée d’un conseil d’administration qui est composé de trois membres : Tom, Alice et Gustave. Gustave est président directeur général de la société. Mais entre Tom et Gustave les relations se dégradent. Plusieurs questions se posent alors : Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? Le président-directeur général peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? Un membre du conseil d'administration n'était pas présent lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes et est en désaccord avec la résolution prise. Il précise qu’aucune convocation n’a été envoyée. I. Peut-on annuler une délibération de l’assemblée générale au motif de l’absence de convocation ? [Majeure] Le conseil d’administration est nommé par l’assemblée des actionnaires, et doit comporter entre 3 et 18 membres d’après l’article L225-17 du code de commerce : « La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. ». En l’espèce, le Conseil d’administration comprend trois membres, deux hommes et une femme. L’article L225-36-1 du Code de commerce précise les différentes possibilités pour convoquer l’assemblée générale : « Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. ». Par principe, le pouvoir de convoquer une assemblée revient au président. Mais d’après l’article L225-36-1 du Code de commerce, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration peuvent demander au président de convoquer celui-ci, si le conseil de s’est pas réuni depuis plus de deux mois. De plus, cet article précise que si le président du conseil ne cumule pas ses fonctions avec celles de directeur général, le directeur général peut demander au président de convoquer le conseil. Le président est lié par ces demandes, il n’a pas d’autres choix que de convoquer le conseil. L’article L225-103 du Code de commerce qui précise que : « I.- L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes ; 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ; 3° Par les liquidateurs ; 4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle. III.- Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance. IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée. V.- Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département. » Les règles concernant la convocation des actionnaires sont : la convocation doit être insérée dans un journal d’annonce légale, au moins 15 jours avant l’assemblée générale et, les actionnaires reçoivent une convocation écrite, par lettre simple de la part. Ce délai de 15 jours peut être abaissé à 6 jours si l’assemblée générale n’a pas pu se tenir la première fois suite à un défaut de quorum. [Mineure] En l’espèce, la convocation n’a pas eu lieu, donc elle n’a pas respecté les délais imposés par la loi, ni le formalisme. Par ailleurs, l’absence de convocation ne peut être relevée si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l’assemblée générale. En effet, la convocation orale est considérée comme valide. Mais en l’espèce, un des actionnaires n’était ni présent, ni représenté. L’article L225-104 du Code de commerce précise que : « La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. » Le législateur précise avec cet article qu’en cas de convocation irrégulière, l’assemblée générale peut être annulée, il laisse donc libre choix au juge d’annuler ou pas la délibération irrégulière. [Conclusion] En conséquence, l’un des actionnaires n’ayant pas pu être présent, faute de convocation, le juge a la possibilité d’annuler les délibérations prises lors de l’assemblée générale en question, suite au non-respect du formalisme de la convocation. Mais c’est seulement une faculté pour le juge de prononcer l’annulation de la délibération et non une obligation. Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu en vue de modifier les statuts. Gustave, président directeur général de la société s’est fait représenter par sa concubine. Quant à Hubert, actionnaire ne s’est pas fait représenter. II. Quels sont les moyens pour remettre en cause une délibération d’assemblée générale extraordinaire ? [Majeure] L’article L225-96 du Code de commerce, délimite les compétences de l’assemblée générale extraordinaire, en précisant que : « L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. » [Mineure] En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour modifier une clause statutaire relative à la limite d’âge du président du conseil d’administration. Cela rentre donc dans le champ d’application de l’article cité ci-dessus et dans les compétences de l’assemblée générale extraordinaire. [Majeure] L’article L225-48 du Code de commerce précise qu’en ce qui concerne les sociétés anonymes, les statuts : « doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. ». [Mineure] En conséquence, la limite d’âge du président du conseil d'administration relève bien des clauses qui doivent être insérées dans les statuts et qui nécessitent la réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour être modifiée puisque les statuts prévoyaient une limite à 67 ans, et souhaite l’augmenter à 70 ans. [Conclusion] La loi est ici supplétive, ainsi elle vient préciser une limite à 65 ans, seulement en cas de silence des statuts. [Majeure] L’article L225-106 du Code de commerce régit les règles concernant la représentation des actionnaires : « I.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix : 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient. II.- Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.- Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. ». On retient de cette disposition légale, que le droit de représentation est d’ordre public, mais que l’actionnaire peut se faire représenter uniquement par un autre actionnaire, par son conjoint, ou le partenaire avec lequel il a conclu un PACS. En effet, dans les sociétés dites côtés les règles sont différentes, mais en l’espèce nous n’avons pas cette information. Dans le cas où ce serait une société côtée, alors l’article L225-106-1 du Code de commerce précise que l’actionnaire peut se faire représenter par tout autre personne physique ou morale. [Mineure] Nous laisserons de côté cette hypothèse qui autoriserait donc Gustave à se faire représenter par sa concubine. [Conclusion] En conséquence, le pouvoir accordé par Gustave à sa concubine ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L225-106 du Code de commerce et n’est en conséquence pas valable. Par ailleurs, concernant les délibérations prises en assemblée générale extraordinaire, pour qu’elles soient valables, des règles de quorum et de majorité sont requises. Concernant les règles relatives au quorum, lorsque les actionnaires sont réunies sur première convocation, alors le quorum est du quart des actions ayant le droit de vote, dans le cas où le quorum n’est pas atteint, alors le président de séance doit rédiger un procès-verbal de carence et reconvoquer l’assemblée générale extraordinaire. Suite à cette seconde convocation, le quorum est du cinquième des actions ayant le droit de vote. [Majeure] Si ces règles ne sont pas respectées, l’article L225-121 du Code de commerce précise que : « Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99 et des deuxième et troisième Page 7 sur 17 alinéas du I de l'article L. 225-100 sont nulles. En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée. Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. ». La nullité reste donc une possibilité octroyée au juge. [Mineure] En l’espèce, la représentation de Gustave n’est pas valide, et l’absence de Hubert ne permet pas de comptabiliser ses voix. Gustave dispose de 80 actions, et Hubert de 30 actions. Dans la société anonyme PINOCHE, il y a 200 actions au total. Ainsi, l’absence de 110 actions (les 80 actions de Gustave plus les 30 actions d’Hubert), et la présence de seulement 90 actions (le cumul des actions de Tom, Alice, Louis, Pierre, Jacques et Appoline ; qui en l’absence de renseignements contraires, nous admettrons qu’ils sont tous présent ou que leur représentation est valable), permettent de déterminer que le quorum est respecté. En effet, nous admettons ici que les 200 actions ont le droit de vote, le quorum est le quart des actions ayant le droit de vote, soit 200/4 donc 50 actions présentes. En l’espèce 90 actions sont présentes. Nous nous fondons ici, sur les règles relatives à la première convocation, et si par hypothèse il faut retenir les règles relatives à la seconde convocation, comme elles sont plus souples, elles sont aussi respectées. [Conclusion] La nullité de la délibération ne pourra donc pas être recherchée sur ce fondement. [Majeure] Concernant les règles relatives à la majorité, régies par l’article L225-96 du Code de commerce qui dispose que : « L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. [Mineure] A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. », précise que la majorité lors d’une assemblée générale extraordinaire est des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires. De plus, on n’englobe pas les voix attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, soit les absents à l’assemblée en l’espèce. En l’espèce, nous n’avons pas les informations requises pour vérifier que les règles de majorité sont respectées, nous allons en déduire que c’est le cas. [Conclusion] En conséquence, Tom, ne peut pas remettre en cause la délibération de l’assemblée générale extraordinaire puisqu’elle respecte les règles légales et qu’elle est valide. Le président-directeur général de la société exerce une activité de formateur dans une école consacrée aux métiers du bois. III. Est-il possible de cumuler les fonctions de président directeur général et de formateur dans un établissements ayant un objectif similaire ? [Majeure] La loi précise des conditions de cumul des fonctions de mandataires, d’actionnaires, de directeur général etc… La loi précise de même des conditions spécifiques de cumul des fonctions de mandataire et de contrat de travail au sein de la même société. [Mineure] Mais en l’espèce, Gustave est président directeur général d’une société anonyme, et par ailleurs formateur dans une école. La loi ne pose pas d’interdiction à ce cumul. [Majeure] Il est vrai que l’on peut se demander, quel est l’apport de Gustave à la société, les apports sont régis par l’article L225-3 du Code de commerce : « Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission. Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. ». Cet article interdit les apports en industrie, car en effet peut-être que l’apport en industrie d’un savoir-faire n’aurait pu ne pas être compatible avec le fait de former des personnes. Mais en l’espèce cette question ne se pose pas. Par ailleurs, nous pouvons parler de l’obligation de loyauté du président directeur général envers la société. [Mineure] En l’espèce, nous nous référons à l’arrêt du 8 février 2017 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui précise que le fait pour un gérant de SARL d’accepter un emploi au sein d’une société concurrente, ne suffit pas à caractériser une déloyauté de la part du gérant dans l’exercice de son mandat. La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 27 février 1996 précise que le président du directoire à une obligation de loyauté envers la société. Par analogie nous pouvons en déduire que le fait pour le président directeur général d’une société anonyme à Conseil d’administration qui fabrique et commercialise des jeux et jouets en bois, le fait d’être formateur dans une école spécialisé dans les métiers du bois, ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté. En effet, il fait de la formation, et n’est pas titulaire d’un contrat de travail ou de dirigeant dans une entreprise concurrente, et la simple formation d’étudiant, ne peut pas relever de l’obligation de loyauté. Si néanmoins cela avait été le cas, alors il encourt la révocation, et engage sa responsabilité envers la société. [Conclusion] En conséquence, de part l’interdiction des apports en industrie, et le fait que l’on ne peut pas caractériser son activité de formation de comportement déloyale envers la société, Tom ne peut pas rechercher ni la responsabilité ni la révocation de Gustave. Gustave, souhaite se faire consentir un contrat de travail par la société. IV. Le président directeur général d’une société peut-il cumuler ses fonctions avec un contrat de travail ? [Majeure] Le président du Conseil d’administration est un administrateur, donc les conditions pour qu’un administrateur cumule ses fonctions avec un contrat de travail doivent être remplies. L’article L225-22 du Code de commerce précise que : « Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette Page 10 sur 17 nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d’œuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée ». [Mineure] Ainsi, si Gustave n’était pas salarié avant de devenir administrateur, cette situation est interdite d’après l’article L225-44 du Code de commerce qui dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. » [Conclusion] En conséquence, il encourt la nullité du contrat de travail s’il perçoit d’autres rémunérations que des rémunérations pour des mandats de nature sociale. Si malgré tout, il signe un contrat de travail, si l’emploi est qualifié de fictif par le juge, il se verra sanctionner par la demande de restitution de ses salaires. [Majeure] Mais cette règle générale d’interdiction, depuis la loi du 22 mars 2012, connaît une exception en faveur des PME au sens européen du terme. C’est l’article L225-21 du Code de commerce qui précise cette exception : « Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président. Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration Page 11 sur 17 de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » [Conclusion] En conséquence, pour pouvoir qualifier la société de PME au sens européen du terme, le total du bilan doit être inférieur à 43 millions d’euros, ou le chiffre d'affaires doit être inférieur à 50 millions. De plus, elle doit compter moins de 250 salariés. [Mineure] En l’espèce, nous n’avons aucun renseignements sur ces conditions, nous en concluons donc que ce n’est pas une société que l’on peut qualifier de PME au sens européen du terme. Et donc que si le contrat de travail n’est pas antérieur à la nomination, Gustave ne peut pas cumuler ces fonctions. En conséquence, Gustave souhaite aujourd’hui, alors qu’il est président directeur général, conclure ce contrat, donc cela lui est interdit. [Majeure] Dans l’hypothèse où Gustave aurait été salarié avant de devenir administrateur, il faudrait se référer à l’article L225-22 du code de commerce qui conditionne cette possibilité. Il y a alors plusieurs conditions, notamment, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif et si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination. De plus, le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction. En cas de non-respect de ces conditions, les fonctions d’administrateurs seront nulles. Par contre, si suite au cumul, le caractère effectif du contrat de travail disparaît alors il y a une confusion des fonctions. La jurisprudence précise que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat d’administrateur. Néanmoins, si la seconde condition n’est pas respectée, alors c’est la nomination qui sera nulle, et le contrat de travail restera valable. [Mineure] En l’espèce, Alice est déjà titulaire d’un contrat de travail, et elle est administratrice de la société. Donc la règle du tiers, ne sera pas respectée, puisque s’il conclut un contrat de travail, en l’espèce 2/3 des administrateurs seront liés par un contrat de travail. En effet, si nous étudions les règles applicables au cumul de la fonction de directeur général avec un contrat de travail. Si le directeur général est aussi administrateur, comme en l’espèce puisqu’il détient 80 actions de la société, alors il faut respecter la règle de l’antériorité du contrat de travail, sauf si la société peut être qualifiée de PME au sens européen du terme. Cette qualification étudiée précédemment est mise de côté en ce qui concerne la SA PINOCHE. Si le directeur général n’est pas un administrateur, il faudra respecter les conditions classiques. Un salarié doit être subordonné à la société, en l’espèce, il ne dispose pas de la majorité des actions (seulement 80/200), ainsi, la question du critère de subordination de Gustave à la société serait discutable. [Conclusion] En conclusion, en application du principe comme quoi il est interdit aux administrateurs sous peine de nullité de recevoir d’autres rémunérations que des rémunérations pour des mandats de nature sociale soit des jetons de présence. On en conclut qu’un administrateur ne peut pas recevoir de salaire. Et comme en l’espèce, on parle de la mise en place d’un contrat de travail postérieurement à sa nomination en tant que président directeur général, celui-ci serait sanctionné de nullité. Néanmoins, si les conditions de cumul avaient été respectées, alors il aurait fallu s’interroger concernant la procédure à suivre. C’est donc en l’espèce la procédure des conventions réglementées qui aurait été applicable. Dans les Sociétés Anonyme, la procédure des conventions réglementées se déroulent en deux phases, une a priori et une a posteriori. [Majeure] Cela est posée à l’article L225-38 du Code de commerce : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » La procédure à suivre est prévue à l’article L225-40 du code de commerce qui dispose que : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. ». Ainsi, on distingue 5 étapes, l’information du conseil, puis l’autorisation préalable du conseil par un vote (l’intéressé ne peut pas y participer), ensuite, il faut informer du commissaire aux comptes (l’article R225-30 du Code de commerce précise que « Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38. Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. ») ; puis le commissaire aux comptes ou le président du Conseil d’administration doit remettre un rapport spécial qui est mis à la disposition des actionnaires au moins 20 jours avant l’assemblée générale. Enfin, cette convention nécessite l’approbation lors de l’assemblée ordinaire annuelle des actionnaires. L’article L225-42 du Code de commerce précise que : « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des Page 14 sur 17 conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables ». La nullité n’est prononcée que lorsque la convention n’a pas été soumise préalablement à l’approbation du conseil d’administration ou si elle a été désapprouvée par le conseil. La convention n’est pas nulle si la convention n’a pas été soumise à l’assemblée des actionnaires. La nullité est prononcée seulement si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société. L’actionnaire intéressé ne participe pas au vote. Lors de l’assemblée générale ordinaire, la résolution est adoptée à la majorité des associés. Pour le vote, les voix de l’associé intéressé ne sont pas prises en compte ni pour le quorum ni pour la majorité. A défaut de respect de l’autorisation préalable, le législateur précise que la convention est nulle si elle a causé un préjudice à la société. Mais l’article L225-42 du Code de commerce précise que la nullité d’une convention pour défaut d’autorisation préalable peut être couverte par un vote de l’assemblée général qui statuait sur la base d’un rapport spécial qui expliquerait pourquoi l’autorisation préalable n’a pas pu être donnée. En revanche, à défaut d’approbation a posteriori, la convention reste valable mais la société ou les associés pourront se retourner contre la personne intéressée pour réparation du préjudice. De même, l’article L225-42 du Code de commerce, précise que l’action en nullité se prescrit par « trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. ». [Mineure] Cette procédure s’applique à défaut, que la convention ne soit ni une convention libre, qui est une convention relatant une opération courante conclue à des conditions normales. Ni une convention interdite. [Conclusion] Pour conclure, Gustave ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société. Tom, actionnaire titulaire de 50 actions au sein de la SA PINOCHE, est aussi administrateur, a hérité de 500 actions dans une société cotée en bourse. Son père, était administrateur de cette autre société, il a été remplacé par une femme. Suite à cette nouvelle nomination, le conseil d’administration est composé de 5 femmes et 2 hommes. V. Quelles sont les règles applicables suite à un décès d’un administrateur ? Existe-t-il des règles concernant la parité dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse ? Si oui, quelles sont-elles et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de celles-ci ? [Majeure] Il existe des règles de cumul concernant le nombre de mandats sociaux que peut avoir un administrateur. Ainsi, un administrateur ne doit pas avoir plus de 5 mandats dans les sociétés qui ont leur siège sur le territoire français. Si c’est le cas, l’administrateur doit se démettre de l’un de ces mandats et il a trois mois pour le faire, et à défaut, il sera réputé démissionnaire du dernier mandat. [Mineure] En l’espèce, Tom est actionnaire d’une société cotée en bourse et administrateur de la SA PINOCHE. Il peut donc cumuler ces deux mandats. [Majeure] L’article L225-58 du Code de commerce précise que : « La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. » Lorsque l’on parle d’une société où les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé on fait référence aux sociétés cotées en bourse. Ainsi, la société rentre dans le champ d’application de cet article. [Mineure] En l’espèce, le conseil d’administration comporte 7 administrateurs. Sur ce point, la nomination est valable. [Majeure] L’article L225-17 al. 2 du Code de commerce précise que : « Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. ». Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, le législateur a tenté d’insérer dans la législation des règles concernant la parité en matière de représentation. Ainsi, il est demandé aux sociétés de s’efforcer à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. L’article L225-18-1 du Code de commerce précise que : « La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. » [Mineure] Dans le cas de la société cotée, la règle des 40% s’applique, en l’espèce il y a 7 associés et 40% de 7 est égal 2,8 soit plus de 2 associés d’un même sexe. [Conclusion] Ainsi, en conséquence du non-respect des règles de parité, la nomination est nulle. [Majeure] Par ailleurs, l’article L225-45 al.2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. ». Ainsi, le législateur sanctionne lourdement, le non-respect des règles de parité, jusqu’à leur régularisation. [Mineure] En l’espèce, seulement deux hommes sont nommés, et pour atteindre les 40% prévus par le loi, il aurait fallu nommer un actionnaire homme. Cette règle n’étant pas respecter la nomination est nulle. De plus, en attente de la régularisation, le versement des rémunérations peut être suspendu. Et enfin, il est possible d’annuler les délibérations auxquelles l’administrateurs irrégulièrement nommés ont pris part. [Conclusion] En conséquence, la nomination n’est pas valable, la société aurait dû nommer un homme en remplacement du père de Tom. Les conséquence sont diverses, notamment le versement des rémunérations peut être suspendu en attendant la régularisation de la situation, et les délibérations auxquelles cette femme a pris part, peut être annulées.
- [CAS PRATIQUE] Droit des personnes - Filiation (Droit Civil)
Cours de droit > Cours Droit Civil > Cours Droit de la Famille > Cours Droit des Personnes Ce cas pratique en droit de la famille porte sur la thématique de la filiation. Découvrez ce cas pratique du droit privé partant d’un arrêt de rejet de la Cour de cassation ayant trait notamment à l’interdépendance des éléments de l’état des personnes, de l’ordonnance du 4 juillet 2005… (Note 14,5/20) 🔥 Sommaire : I. Nationalité et acte de naissance II. Possession d'état, ordonnance du 4 juillet 2005 et filiation III. Filiation automatique pour les femmes mariées IV. Héritage V. Acte de naissance et filiation VI. Égalité entre les enfants naturels VII. Article 326 du Code civil et accouchement sous X VIII. Les éléments de l'état d'une personne N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Commentaires de l’enseignant : « Bonne copie, bravo ! Pour l’améliorer encore, essayez d’être plus précise dans vos réponses et d’appliquer toujours la méthodologie vue en TD (à titre d’exemple, dans l’analyse de la solution de l’arrêt, il faut reprendre la question de droit à laquelle la Cour répond, reprendre la solution et en tirer les conséquences). Attention également à l’orthographe. Il faut se focaliser sur les éléments de l’état d’une seule personne plutôt que sur les différentes générations : les éléments de l’état d’une seule personne dépendent d’autres éléments de l’état de cette même personne. Ainsi, la nationalité de Monsieur X dépend de sa filiation (si sa filiation est reconnue, alors sa nationalité française le sera aussi, en sa qualité de fils de français). De la même manière, le nom de la personne dépend de la filiation qui sera établie. » L'arrêt : Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 14 juin 2005 N° de pourvoi : 03-18825 Publié au bulletin Rejet M. Ancel, président Attendu que M. X..., né au Gabon en 1950, a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant fils de Yolande X... qui avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance du Gabon ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2003) d’avoir constaté l’extranéité de l’intéressé ; Attendu que l’arrêt retient d’abord que la loi française régit la filiation de M. X..., ensuite que son acte de naissance comporte seulement l’indication du nom de la mère, sans mention d’une reconnaissance ; qu’en l’absence de possession d’état invoquée, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la filiation maternelle n’était pas légalement établie au regard des articles 334-8 et 335 du Code civil ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l’examen du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens. Questions sur l’arrêt : Après avoir lu très attentivement l’arrêt reproduit (étant entendu que l’ « extranéité » peut se définir comme la qualité d’étranger), répondez de manière précise aux questions suivantes. I. Qui était le demandeur au pourvoi ? Que cherchait-il à obtenir ? (2 pts) Le demandeur au pourvoi est Monsieur X. monsieur X cherche à obtenir la nationalité française, car sa mère est française, de plus son nom est dans son acte de naissance. 1,5 pts II. Expliquez la décision retenue, en ayant particulièrement égard à la date de l’arrêt. Ne négligez pas de définir précisément les notions mobilisées dans la décision. (7 pts) La Cour de cassation a rejeté la demande de Monsieur X, Yolande ne peut pas être considérée comme étant sa mère, car tout d’abord la possession d’état (=fait pour un individu, de se comporter comme ayant un état et d’être considéré comme l’ayant, même si en droit, il ne l’a pas) n'a pas été invoqué, de plus, ce n’est que lorsque l’ordonnance du 4 juillet 2005 arrive qu’il suffit de constater l'accouchement pour désigner juridiquement la mère, or, ici, on est le 14 juin 2005, plus encore, Yolande n’avait pas reconnu (=manifestation de la volonté par laquelle une personne accepte de tenir pour établie une situation préexistante de fait ou de droit) monsieur X, compliquant encore la filiation (=lien de parenté unissant l’enfant à son père ou à sa mère), même si son nom a été noté dans l’acte de naissance (=document juridique attestant de la naissance d’une personnalité juridique). 6 pts III. Le 14 juin 2005, la décision aurait-elle été la même si Yolande X avait été mariée ? (1 pt) La décision n’aurait pas été la même si Yolande avait été mariée lors de son accouchement, puisque la filiation pour les femmes mariées avant 2005 (et toujours après) est automatique, si son nom et celui de son marié est indiqué sur l’acte de naissance. 1 pt IV. M. X pourrait-il hériter de Yolande X ? (1 pt) N’étant pas juridiquement sa mère pour l’instant, il est impossible pour monsieur X d’hériter de Yolande, c’est le même problème que pour la nationalité (il ne peut pas l’avoir). Sauf si Yolande reconnait monsieur X avant sa mort, ainsi, il pourra espérer hériter de sa mère. 1 pt V. En quoi le droit applicable en la matière a-t-il changé depuis que cet arrêt a été rendu ? (2 pts) Le droit applicable en la matière, a changé depuis, car il y a eu l’apparition de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Avant 2005, même si l'acte de naissance constatait qu'une femme avait accouché d'un enfant, ce constat officiel ne suffisait pas à établir juridiquement une filiation avec son enfant si cette femme n'était pas mariée, plus depuis cette ordonnance. 1,5 pts VI. Pourquoi le droit applicable en la matière a-t-il changé depuis que cet arrêt a été rendu ? (1 pt) Cette ordonnance du 4 juillet 2005 a permis de rétablir une égalité entre les enfants naturels (qui étaient nés hors mariage) et les enfants légaux (née en mariage), mais, aussi entre les femmes mariées et non mariées. 1 pt VII. Un acte de naissance comporte-t-il nécessairement le nom de la mère de l’enfant ? Expliquez et illustrez. (2 pts) L’acte de naissance ne comporte pas forcément le nom de la femme qui a accouché, en effet, une femme peut accoucher « sous x », c’est-à-dire dans l’anonymat, sans donner son nom, ceci est garanti par l’article 326 : « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». 1,5 pts VIII. Expliquez en quoi consiste l’interdépendance des éléments de l’état des personnes. En quoi l’arrêt illustre-t-il l’interdépendance des éléments de l’état des personnes ? Illustrez de manière détaillée cette interdépendance des éléments de l’état des personnes avec un autre exemple. (4 pts) Les éléments de l’état des personnes (= le nom ; le prénom ; le domicile ; le sexe…) sont interdépendants(=la dépendance réciproque, mutuelle) en effet, il y a des éléments de notre état qui ne changent pas d’une génération à une autre. L’arrêt illustre bien ce principe, car monsieur X, l’enfant, demande à avoir des caractéristiques de sa mère, il demande que sa filiation juridique (un élément d’état de la personne) soit établie afin de pouvoir jouir de son élément d’état : la nationalité. Ainsi, on constate que les éléments de l’état de la personne sont donc interdépendants, la filiation avec sa mère va avec la nationalité qu’il recevra de cette dernière. L’interdépendance de l’état des personnes est forte, en effet, on peut prendre comme exemple, la naissance d’un enfant, cette naissance va s’ajouter au livret de famille, et le nouveau-née auras une filiation avec le(s) parent(s), de plus, le domicile dépend jusqu’à nos 18 ans (sauf si émancipation) au moins, de celui de nos parents. Ainsi, on constate une dépendance mutuelle entre les deux individus dont l’un décent directement de l’autre. 1 pts Amélie TECHER
- [CAS PRATIQUE] Droit pénal : vol, complicité, responsabilité pénale
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Voici un exemple de cas pratique en droit pénal, portant sur le vol, la complicité et la responsabilité pénale. Découvrez cette copie qui a eu la note de 15/20 ! Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Vol au sein de l'entreprise II. Cas pratique n° 2 : Responsabilité d'un accident au travail A) La responsabilité du dirigeant B) La responsabilité de la société N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. I. Cas pratique n°1 : Vol au sein de l'entreprise Sujet du cas pratique : une employée s’est rendue coupable de plusieurs vols au sein de son entreprise, sans que sa responsable – « responsable d’atelier et en poste depuis plus de dix ans au sein de l’entreprise » ; au fait de ses agissements, n’intervienne. [Problème de droit] Dans la mesure où l’employée coupable de vol n’a pas contesté son comportement dolosif, à quel titre la responsabilité de sa responsable pourrait-elle être recherchée en lien avec ces mêmes faits ? (« Je comprends l'idée mais il faut relire plusieurs fois. Simplifiez et attention à ne pas surutiliser des expressions juridiques qui alourdissent la phrase et la font perdre en clarté. ») Nous nous attacherons ici à la tentative de la démonstration du caractère complice de son laxisme. «Même remarque, trop long. Simplifiez. » [Majeure] L’article 121-6 du Code pénal dispose que : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». Ce dernier article énonçant : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Il résulte de ces dispositions que la tentative (« ??? La tentative ?? Mais nous parlons de complicité ici. ») est toujours punissable en matière criminelle et correctionnelle. Or, le vol, incriminé à l’article 311-1 du Code pénal est un délit – ce que nous pouvons déduire de la peine qui le sanctionne. « OK bien, précisez qu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement en faisant le lien avec 131-3 du Code pénal. » L’élément matériel de la complicité impose que les actes s’appréhendant comme tels se rattachent à un fait principal punissable, soit un comportement lui-même dolosif, qui, par contagion, transmet son caractère répréhensible à ceux qui concourent à sa production ; l’on parle aussi d’« emprunt de criminalité ». Un fait est punissable pour autant qu’il est défini par un texte d’incrimination qui l’assortisse d’une peine, et qu’il recoupe le seuil de la répression ; ce qui renvoi soit à des infractions consommées, soit à des infractions tentées, ce qui suppose, pour ce dernier cas, que, en cas de délit, la tentative de celui-ci soit prohibée. « OK, mais inutile de faire dans la grande littérature doctrinale. C'est un cas pratique. Faites simple, vous avez un "client" profane face à vous, il doit comprendre ce que vous racontez. Aussi, allez à l'essentiel. Il faut ici apporter les textes relatifs à la complicité et notamment les jurisprudences qui viennent préciser les articles que vous avez posés ci-dessus. » Par ailleurs, les actes de complicité doivent se réaliser suivant l’une des modalités prévues par les dispositions du Code pénal relatives à la complicité : l’instigation, l’aide ou l’assistance. De surcroît les actes de complicité, quelle que soit la modalité suivant laquelle ils sont accomplis, doivent être des actes positifs , (« Bien ! Justement, ici mettez la jurisprudence selon laquelle la complicité par abstention n'est pas possible. ») entretenant un rapport causal avec l’infraction consommée ou a minima tentée, et être antérieurs ou concomitants à ladite infraction. Enfin, pour ce qui relève de l’élément moral de la complicité, il ressort de la lettre même du texte que cette dernière nécessite un comportement intentionnel (« sciemment », « provoque », « pour commettre »). « Bien ! » [Mineure] Il ressort de l’espèce qui nous est soumise que la responsable de l’employée (« N'alourdissez pas et qualifiez l'employée d'auteur de l'infraction comme vous l'avez fait. ») auteure directe de l’infraction de vol a délibérément laissé cette dernière commettre ses multiples larcins. En effet, cette dernière « était au courant » pour l’avoir prise en flagrant délit, mais l’avait rassurée en lui affirmant qu’elle allait « fermer les yeux ». L’élément moral de la complicité semble bien être caractérisé. « En quoi, précisez en peu plus. » L’élément légal est lui aussi satisfait, en ce que le vol est incriminé, et qu’il a été commis, ce que l’employée fautive à elle-même reconnu. « Très bien. » Cependant, le comportement de la responsable ne semble pas satisfaire les exigences relatives à la matérialité des actes de complicité . (« Bien ») En effet, si leur dimension causale, ainsi que leur caractère concomitant semblent indubitable, il n’en demeure pas moins que leur positivité ne semble pas au rendez-vous. La responsable n’a fait que « fermer les yeux », ce qui ne saurait constituer un acte d’instigation, d’aide ou d’assistance. « Très bien ! » [Jurisprudences pertinentes] Mais, dans certaines situations la jurisprudence reconnait une force positive à des actes d’abstention ou d’omission, s’il apparait que la personne à laquelle ils sont imputables savait, au moment des faits, qu’elle concourait, en n’agissant pas, à la réalisation d’une infraction. Ainsi d’une décision récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 29 janvier 2020, condamnait un chef d’entreprise pour complicité parce qu’il n’avait pas accompli des actes relevant de son rôle de président. « Oui, bien, mais il aurait fallu passer cette jurisprudence avant, dans la majeure ou alors couper votre raisonnement en deux sous-parties. Cela étant dit, le raisonnement était facile à suivre et clair, donc c'est très bien. » . [Conclusion] Or, dans notre affaire, la mise en cause avait bien évidemment conscience du caractère dolosif de son silence, qui laissait le champ libre à la malhonnêteté de sa subordonnée . (« Ok ») De telle sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait accompli aucun geste positif, son silence et son abstention suffisant à admettre sa culpabilité . « Sa complicité » II. Cas pratique n°2 : Responsabilité d'un accident au travail Sujet : Dans la même entreprise, un employé a été victime d’un accident : l’un de ses doigts a été « sectionné par l’une des machines de fabrication ». Au terme d’une enquête et d’une expertise, il est apparu que la victime ne savait pas comment fonctionnait le « système de sécurité » de la machine, nouvellement installée. Son ignorance étant due au fait que sa responsable : « compétente en matière d’hygiène et de sécurité pour tout ce qui concerne l’atelier de fabrication » – la même qui s’est rendue complice des vols d’une employée, et qui est pourvue d’une grande expérience au sein de l’entreprise ; n’avait pas songé à organiser une réunion d'explication et de prévention. Ce manquement constituant, suivant ce qui nous est indiqué, « une faute caractérisée en relation indirecte avec le dommage ». [Problème de droit] Des poursuites pénales sont engagées sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal. Le directeur de l’entreprise, inquiet, se demande : tout d’abord, comment est-ce qu’il peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale en tant que chef de l’entreprise (A) ; enfin, si la responsabilité de sa société sera engagée (B) . « Ok » A) La responsabilité du dirigeant [Majeure] Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 févier 1956, il est acquis que le chef d’entreprise puisse répondre pénalement d’une faute qu’il n’aurait commise qu’indirectement. Certains auteurs y voient la reconnaissance d’une responsabilité pénale qui échapperait au principe de la responsabilité pénale, ce qui ne saurait s’appréhender autrement que comme une mauvaise compréhension de l’arrêt de principe en la matière, qui indique clairement que la faute d’un employé permettra d’engager la responsabilité pénale de son chef, que pour autant que celui-ci se soit lui-même rendu coupable d’une faute, ayant permis la survenance de celle de son employé – cette faute résultant d’un manquement dans « l’action directe » que ce dernier doit exercer sur ses subalternes. Cependant, en cas de dommage au sein d’une entreprise, le chef de cette dernière peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale, soit parce qu’il n’a pas commis d’erreur dans l’action directe qu’il doit exercer sur ses salariés, mais encore s’il apporte la preuve d’une délégation de pouvoir . (« Oui, donnez le fondement juridique. ») Cette dernière, pour être efficace et partant permettre d’exonérer de sa responsabilité celui qui l’invoque, doit répondre à certaines conditions. Tout d’abord, elle doit être certaine, surtout quant à sa date. Ensuite, elle doit être antérieure à la commission de l’infraction ou à la survenance d’un accident. Puis, elle doit être dépourvue d’ambiguïté, c’est-à-dire qu’elle doit indiquer avec précision quelle est la fraction de pouvoir qu’elle transmet. « Oui, donnez les jurisprudences ». Elle doit, aux termes d’une décision de la chambre criminelle du 11 mars 1993, être faite à une personne pourvue de « la compétence, l’autorité et des moyens nécessaires » à la conduite de sa mission . (« Bien ») La compétence renvoyant à sa connaissance technique et juridique, l’autorité à sa capacité à faire respecter la règlementation en vigueur, ainsi qu’à celle de prendre des décisions et de les faire appliquer ; les moyens nécessaires désignant les moyens humains et financiers à sa disposition pour s’acquitter de ses obligations. Enfin, pour être efficace, la délégation doit avoir été acceptée par celui qui en est le titulaire. Ces cinq conditions satisfaites, la délégation est efficace, ce qui a pour effet d’exonérer le chef d’entreprise des pouvoirs qu’il a transféré au délégataire. [Mineure] Dans notre affaire, il nous est indiqué tout d’abord, que la responsable, travaillant dans l’entreprise depuis « plus de dix ans », est « responsable en matière d’hygiène et de sécurité ». Au terme de ces énonciations, il apparait que c’est à cette dernière que le soin de l’organisation d’une formation revenait, ce qui lui est d’ailleurs reproché à elle directement, signe que cela relevait de ses prérogatives, d’une part ; et ce qu’elle ne devait pas ignorer eu égard à son ancienneté et son expérience d’autre part. « Ok » [Conclusion] Ainsi, le chef d’entreprise inquiet pour son sort n’aura qu’à faire valoir la délégation de pouvoir pour ne pas être inquiété (« OK mais vous n'avez pas établi avec assez de précision la réunion de toutes les conditions de la délégation de pouvoir dans la mineure. C'est dommage. ») ; étant entendu, par ailleurs, que l’appréciation de ce mécanisme juridique relève de l’office des juges du fond, ce qui emporte qu’elle relève notamment d’éléments de fait, ce dont le directeur ne devrait pas manquer pour en apporter la preuve. B) La responsabilité de la société [Majeure] Depuis l’introduction en droit français du nouveau Code pénal de 1994, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité engagée au criminel . (« Est-ce qu'un client serait intéressé par cette information ? Non. Je comprends que vous voulez montrer que vous connaissez votre cours, mais n'alourdissez pas inutilement vos copies [surtout lorsque vous avez un temps imparti en examen, chaque minute compte]. ») Nous pouvons déduire de l’article 121-2, relatif à cette question, que les personnes morales de droit privé sont toutes susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée – sous réserve qu’elles soient dotées de la personnalité juridique. (« Oui ») Pour condamner une personne morale, encore faut-il que l’infraction qui lui est reprochée ait été commise par l’un de ses « organes » ou « représentants » poursuit ce même article. Étant entendu que ces dernières qualités sont reconnues à ceux qui sont désignés comme tel par un texte de valeur normative, ou qui sont, de fait, titulaires d’un certain pouvoir et d’une certaine autorité au sein de l’entreprise en question. Enfin, cette infraction doit avoir été commise « pour le comte » de la personne morale , condition que la jurisprudence appréhende avec beaucoup de souplesse. « Des fondements à ce propos ? Sinon, ne le mettez pas. » [Mineure] Dans notre affaire, l’auteur direct de l’infraction peut tout à fait s’appréhender comme étant un organe ou un représentant de l’entreprise , (« Ça se discute, mais pourquoi pas... Même si je reste sceptique. Vous avez appuyé vos propos en raisonnant, donc OK. ») dans la mesure où elle est responsable, a minima de fait, si ce n’est en droit, en vertu d’une potentielle délégation de pouvoirs, de ce qui relève de la sécurité dans l’atelier de production, lieu où le dommage est survenu. [Conclusion] Et, il est assez manifeste que sa faute peut être mise « au compte » de l’entreprise (gain de temps et/ou d’argent) . (« Mineure. ») De sorte que, l’affaire en cause semble remplir les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise.
- Exemple de cas pratique en droit de la famille : nullité du mariage, filiation, divorce
Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit de la famille sur la nullité du mariage, sur la filiation et sur le divorce. Le cas pratique aborde les conditions de nullité du mariage, les conditions d'établissement de la filiation maternelle et de la filiation paternelle ainsi que les différents cas de divorce. Cette copie a eu 16,5/20. Sommaire : I/ Sur la nullité du mariage II/ Sur la filiation A) Sur la filiation maternelle B) Sur la filiation paternelle III/ Sur le divorce N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Virginie et Hugo ont participé à une émission de télévision dont le principe est de se marier avec des inconnus. Au cours de l'émission, Virginie est tombée follement amoureuse d'Hugo, contrairement à ce dernier, qui n'a accepté le mariage que pour participer à l'émission. En effet, l'objectif d'Hugo était de divorcer dès la fin de l'émission. Quand Virigine a appris que sa relation n'allait pas durer avec Hugo, elle a souhaité mettre fin au mariage directement, sans passer par une procédure de divorce [ Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la procédure de divorce ]. Toutefois, Virginie a oublié de préciser que dans la « vraie vie », elle est en couple avec Grégoire, qui est son amour de jeunesse. Le problème est que Virgine est tombée enceinte et elle ne sait pas si le père de l'enfant est Hugo ou Grégoire. Étant toujours en couple avec Grégoire, elle refuse catégoriquement que le nom d'Hugo apparaisse dans l'acte de naissance de l'enfant à naître. De plus, Grégoire p ense être le père de l'enfant à naître de Virginie, car ils se sont revus juste avant son passage dans l'émission de télévision où elle a épousé Hugo. Mais, depuis la naissance de l'enfant, Hugo passe beaucoup de temps avec lui, et ce, à tel point, qu'il aimerait une résidence alternée, contre l'avis de Virginie. Pouvez-vous conseiller Virginie, Hugo et Grégoire sur la nullité du mariage, sur le divorce et sur la filiation ? I/ Sur la nullité du mariage [ Problématique ] Quels sont les cas et les conditions pour obtenir la nullité du mariage ? « Oui » [ Majeure ] Le mariage est l’union de deux personnes dont la société assure une reconnaissance fondée sur le respect de certaines conditions de forme et d’une solennité que le droit organise. Parmi les conditions de formation du mariage, on retrouve des conditions de fond et des conditions de forme. Les conditions de fond sont d’ordre physiologiques (le sexe et l’âge), d’ordre social (les empêchements de parenté ou d’alliance et la prohibition de la bigamie) et d’ordre psychologique. « Oui » Il y a deux conditions d’ordre psychologique : la capacité des époux (le mariage des mineures et le mariage des majeurs protégés) et le consentement des époux qui est une condition d’existence du mariage, il doit exister le jour de la cérémonie et être formulé devant l’officier d’état civil qui célèbre le mariage. Le consentement doit être réel, sérieux et non vicié. « Oui, mais développez les vices du consentement » Le mariage fictif est un mariage au cours duquel les époux recherchent un avantage du mariage tout en refusant le respect des devoirs du mariage. Lorsque les époux désirent un des effets principaux du mariage, le mariage n’est pas annulé, mais si les futurs époux ne souhaite qu’un avantage accessoire du mariage, le mariage sera annulé pour défaut de consentement. « Oui » La nullité est la sanction du mariage dont une des conditions n’a pas été respectée. Il existe des nullités relatives qui protègent les intérêts de certaines personnes en particulier et ne peuvent être demandées que par les personnes qui y ont un intérêt : il s’agit de la nullité pour vice de consentement [ Ndlr : voir le cours sur les vices du consentement ] et la nullité pour défaut d’autorisation du représentant légal dans le cadre du mariage du mineur. Il existe également des nullités absolues qui protègent l’intérêt général qui peuvent être demandées dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage par toute personne qui y a un intérêt et parmi ces nullités absolues, on retrouve notamment la nullité pour défaut de consentement. « Oui bien » La nullité absolue pour défaut de consentement entraîne des effets entre les ex-époux. D’abord, il y a la dissolution rétroactive du mariage donc le mariage est annulé pour le futur et pour le passé avec des effets personnels (la perte du droit d’utiliser le nom de l’autre époux, le lien d’alliance rompu) et des effets financiers (la perte du statut d’héritier du conjoint, la dissolution des effets du contrat de mariage). Néanmoins, il y a une limite à la rétroactivité : la mariage putatif. Cette exception marche seulement pour le conjoint de bonne foi c'est-à-dire celui qui a vraiment cru que le mariage était valable et qui a été induit en erreur. En effet, une prestation compensatoire pourra lui être accordée ce qui veut dire que pour cet époux, la nullité du mariage [ Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la nullité du contrat par des vices du consentement ] va produire des effets similaires à ceux du divorce. En revanche, il faut qu’il y ait eu erreur au moment du mariage. « Oui bien » [ Mineure ] En l’espèce, il s’agit de deux personnes qui ont participé à une émission de télévision dont le principe est de marier deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées. La femme est tombée sous le charme de l’homme mais l’homme, lui, n’était pas convaincu par la femme. Il a décidé de l’épouser pour apparaître dans l’émission mais avait pour idée de divorcer par la suite. La femme le découvre et souhaite mettre fin au mariage sans passer par le divorce. [ Conclusion ] Donc, Virginie pourra demander la nullité de son mariage avec Hugo pour défaut de consentement et pourra même se voir accorder une prestation compensatoire par le juge dans le cadre du mariage putatif. « Oui, aussi nullité pour vice du consentement : erreur sur les qualités essentielles » II/ Sur la filiation La filiation c’est le droit qui existe entre un parent et son enfant. Il existe plusieurs filiations : par procréation charnelle, adoptive et par PMA. Dans le cadre de la filiation par procréation charnelle, il existe la filiation non contentieuse et la filiation contentieuse. « Oui » A) Sur la filiation maternelle [ Problématique ] Quelles sont les conditions pour établir la filiation maternelle d’un enfant ? [ Majeure ] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation maternelle est établie par la simple indication du nom de la mère en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’inscription n’est pas obligatoire dans le cadre d’un accouchement sous X, dans ce cas-là, l’enfant partira dans le processus d’adoption. La reconnaissance est un acte par lequel une personne reconnaît être le parent d’un enfant. Elle est subsidiaire pour la mère puisque la seule indication de son nom en marge de l’acte de naissance suffit à faire établir sa filiation. En revanche, la reconnaissance est possible dans deux cas : après un accouchement sous X si l’enfant n’a pas fait l’objet d’une adoption ou alors pour écarter la présomption de paternité quand elle sait que son époux n’est pas le père de l’enfant. La reconnaissance d’un enfant s’effectue par un acte authentique devant l’officier d’état civil, le juge ou le notaire pour un enfant précisément identifié avant ou après la naissance avec des effets seulement à l’égard de l’auteur et la reconnaissance peut être de complaisance. [ Mineure ] En l’espèce, Virginie est tombée enceinte et ne sait pas si le père est Grégoire, son amour de jeunesse, ou Hugo son mari mais elle ne veut pas que le nom d’Hugo apparaisse dans l’acte de naissance de l’enfant à naître car elle est en couple avec Grégoire. « Ici, vous ne qualifiez pas juridiquement les faits » [ Conclusion ] Donc, pour établir sa filiation maternelle, Virginie devra taire son nom pour ne pas qu’il apparaisse dans l’acte de naissance, et ainsi, pour ne pas établir la filiation paternelle d’Hugo et elle devra ensuite reconnaître son enfant. « La mère peut simplement décider de ne pas indiquer le nom du mari comme père dans l’acte de naissance, ces développements ne sont pas utiles. » B) Sur la filiation paternelle [ Problématique ] Quelles sont les conditions pour établir la filiation paternelle d’un enfant ? « Pas assez précis pour le cas » [ Majeure ] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation paternelle [ Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la filiation paternelle ] est établie automatiquement avec la mention de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant pour les époux. C’est le principe de présomption de paternité qui joue ici selon lequel le père de l’enfant est l’époux de la mère. Il n’y aucune démarche à effectuer, les filiations sont indivisibles. « Oui » Pour savoir si la présomption de paternité s’applique, il faut distinguer deux cas : Pour l’enfant conçu pendant le mariage, il faut déterminer sa date de conception avec la période légale de conception (entre le 300e et le 180e jour inclus avant sa naissance) et il faut faire jouer la présomption omni meliore momento, c'est-à-dire que la conception est présumée avoir eu lieu au meilleur moment pour l’enfant. « Oui » ; Pour l’enfant né pendant le mariage mais conçu avant, la présomption de paternité s’applique. « Oui » La présomption de paternité peut être écartée en cas de séparation des époux ou en cas de défaut de mention du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant : la mère peut empêcher l’établissement de la paternité à l’égard de son mari si elle sait qu’il n’est pas le père. « Oui » La présomption de paternité peut être rétablie dans 3 cas : En cas de réconciliation des époux ; Par la rétablissement de la présomption de paternité per une action en justice ; Par la reconnaissance de l’enfant par le mari. « Oui » La reconnaissance est le mode principal d’établissement de la filiation pour le père non marié. « Oui » La filiation peut également être établie par la possession d’état qui est un lien affectif et social qui unit un enfant à une personne. Pour cela, il faut vérifier l’existence de la possession d’état avec le tractatus (est ce que l’homme considère l’enfant comme le sien ? Est ce que l’enfant considère l’homme comme son père ?), la fama (est ce que la société considère que l’homme est le père de l’enfant ?), et le nomen (est ce que l’enfant porte le nom de l’homme ?). Il faut également vérifier les caractères de la possession d’état : elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque. La possession d’état est dressée par un notaire et elle est demandée par le prétendu parent ou l’enfant sur déclaration de 3 témoins. Le délai est de 5 ans à compter de la fin de la possession d’état et une fois l’acte dressé, la filiation est établie et indiquée en marge de l’acte de naissance. « Oui, mais ici surtout reconnaissance attendue. » [ Mineure ] En l’espèce, Grégoire pense être le père de l’enfant à naître étant donné qu’il a revu Virginie juste avant son passage dans l’émission. [ Conclusion ] Donc, il pourra établir sa filiation envers l’enfant par reconnaissance ou par possession d’état éventuellement, mais cette filiation pourra néanmoins être contestée par Hugo et un test biologique pourra être effectué. Et il faudra également que Virginie reconnaissance l’enfant pour écarter la présomption de paternité d’Hugo. « Ok, mais il manque des développement sur l’éventuelle contestation du lien de filiation, soit établi par reconnaissance par l’amant, soit par rétablissement de la présomption de paternité » III/ Sur le divorce [ Problématique ] Quel est le cas de divorce le plus adapté pour des époux qui sont tous les deux d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses effets ? « Oui » Lorsque le mariage ne fonctionne plus entre deux époux, ils peuvent demander le divorce pour mettre un terme à leur mariage. [ Majeure ] Il existe plusieurs cas de divorces : le divorce par consentement mutuel (amiable ou judiciaire), le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute et le divorce par acceptation du principe de la rupture (divorce accepté). « Oui » Le divorce accepté repose sur la volonté des époux qui reconnaissent l’échec de leur mariage mais ne sont pas d’accord sur les effets du divorce qui devront être réglés par le juge. L’époux qui demande le divorce doit présenter une requête initiale en divorce par le biais de son avocat, c’est la demande principale. Ensuite, il y a l’audience en conciliation qui est une rencontre avec le juge aux affaires familiales pendant laquelle il encourage les époux à trouver un accord sur les conséquences du divorce : les époux peuvent tomber d’accord et être redirigés vers un divorce par consentement mutuel. S'ils ne tombent pas d’accord, soit le juge leur laisse un délai de 6 mois pour réfléchir, soit il rend une ordonnance de non conciliation (cette conciliation sera supprimée au 1er septembre 2020). À la suite de la conciliation, l’époux qui veut divorcer doit introduire dans un délai de 3 mois l’instance et l’autre époux peut faire une demande reconventionnelle. Puis le juge pourra prononcer le divorce avec tous ses effets. Le divorce entraîne des effets personnels, des effets pécuniaires et aussi des effets à l’égard des enfants. Concernant l’exercice de l’autorité parentale, en principe, il est commun aux deux parents mais il peut être unilatéral si c’est dans l’intérêt de l’enfant avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. La résidence peut être alternée ou fixée chez l’un avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. Une pension alimentaire peut être fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources du parent débiteur. [ Mineure ] En l’espèce, on peut donc considérer que la filiation paternelle de l’enfant a été établie à l’égard d’Hugo et que le sort de l’enfant pose problème entre les époux qui veulent divorcer. En effet, Virginie ne veut pas d’un hébergement alterné pour leur fils bien que l’enfant passe du temps avec son père depuis sa naissance. [ Conclusion ] Donc, Hugo et Virginie pourront demander un divorce par acceptation du principe de la rupture puisqu’ils sont tous les deux d’accord pour divorcer mais ne s’entendent pas sur les effets de leur divorce et notamment sur la résidence de leur enfant. « Oui » Meg Chancioux
- Cas pratique : comment ne pas énerver son prof en 10 points ?
Conseils > Méthodologie La dernière chose que vous voulez faire en rendant une copie, c’est énerver votre chargé de TD ou votre professeur. Un cas pratique, du premier coup d’œil, peut très vite lui donner envie de vous mettre une mauvaise note. Et ça, chez Pamplemousse, on ne veut pas ! Alors voici quelques astuces. 🙋♀️ Sommaire I. Lire correctement et entièrement le sujet tu devras II. Des fautes tu ne feras pas III. Les titres en couleur tu éviteras IV. Un plan il te faudra V. Des syllogismes corrects tu construiras VI. Des recherches, tu feras VII. Des phrases courtes et françaises tu utiliseras VIII. A l’essentiel tu iras IX. Une jolie copie tu rendras X. Ton chargé de TD tu écouteras I. Lire correctement et entièrement le sujet tu devras Avant de se lancer dans la rédaction du cas pratique, il est essentiel de bien lire chaque terme de l’énoncé. 📚 Cela peut paraître bête, mais croyez-nous, la majorité des erreurs vient de cette étape cruciale . Alors, ça veut dire quoi bien lire ? Lire en ENTIER l’énoncé, jusqu’au dernier mot de chaque paragraphe. Lire avec toute votre attention, pour gagner du temps . Lire en prenant des notes : encore du temps de gagné, mettez les qualifications en marge, ou le plan sur le brouillon par exemple. Et une fois votre première lecture terminée, écrivez tout ce à quoi vous pensez sur votre brouillon. Lire une seconde fois , pour être sûr de ne rien rater ! Rien de plus frustrant pour un chargé de TD que de lire une copie en sachant que l’énoncé a été mal compris. II. Des fautes tu ne feras pas En droit, les fautes de français vous feront perdre des points dans votre cas pratique. Or, vous n’êtes plus en CM2. ✖️ Faire des fautes, ça peut arriver (exceptionnellement). Mais plusieurs fautes par ligne ou par paragraphe, là, c’est vraiment très très énervant et le professeur verra rouge. Que faire alors pour éviter de faire des fautes dans votre cas pratique ? Relisez-vous ! Vous pourrez corriger les fautes d’accords, d’accent, de « é / er » qui pourraient être évitées. Si vous savez que c’est votre point faible, travaillez . Faites des lignes, apprenez les règles de grammaire par cœur, faites-vous des fiches d’orthographe, achetez un répertoire (vous savez, le petit livre que vous aviez en primaire avec les lettres de l’alphabet sur la droite) ! Et alors, si vous faites le devoir chez vous, sur ordinateur… Là, le chargé de TD sera beaucoup moins compréhensif. Utilisez les outils de traitement de texte à votre disposition, et là aussi relisez-vous. III. Les titres en couleur tu éviteras 🖋️ Ok Noël approche, mais quand même… On évite les couleurs, les surlignages. Le droit, c’est sobre en apparence . Si vous avez, comme nous, envie de colorer vos copies, faites-le avec vos mots, vos tournures de phrases. Pour les copies à l’ordinateur, certains chargés de TD autoriseront le bleu marine pour les grands titres à la limite, mais si vous voulez éviter les risques, restez noirs ! Pour les copies manuscrites, choisissez noir et/ou bleu, mais bannissez les autres couleurs (oui, mêmes les couleurs Pamplemousse, gardez-les pour vos fiches !). IV. Un plan il te faudra Faire un plan dans votre cas pratique peut s’avérer d’une grande utilité. 📋 Certains chargés de TD vous diront que ce n’est pas forcément nécessaire. Mais pour de vrai, c’est plus joli, plus organisé, et surtout plus clair . Pour vous, cela vous aidera à structurer votre pensée , et pour le lecteur, cela le guidera dans votre réflexion. Vous ne risquez rien à mettre un plan apparent, alors que vous risquez des incompréhensions de ne pas en mettre. Pour faire un plan, soyez simples et efficaces . Des titres courts, qualifiés, qui traduisent ce que votre paragraphe démontre. Là aussi, la sobriété vous fera gagner en efficacité et en clarté. Et n’oubliez pas, la règle, c’est 1 problème = 1 partie (avec plusieurs syllogismes par partie) ! V. Des syllogismes corrects tu construiras Si vous voulez réussir votre cas pratique et ne pas énerver votre professeur, il vous faudra veiller au bon emploi du syllogisme juridique. ✅ Un syllogisme c’est : Une majeure : elle commence par « En droit, ou « L’article », ou « La Cour ». Il est obligatoire d’y mettre un article, un article + une/plusieurs jurisprudence(s), ou une jurisprudence (d’ailleurs, si vous avez le Code ou la référence de la jurisprudence, mettez les dates entières !). Pas plus, pas moins . Il est inutile d’expliquer l’article avec vos mots. C’est comme la chantilly, si vous en mettez trop, cela cache le goût principal. Une mineure : elle commence par « En l’espèce », « Dans les faits en présence », « Ici ». C’est là où vous prenez chaque mot de votre majeure, et vous expliquez en quoi cela colle ou non avec les faits de votre cas pratique. Une conclusion : elle commence par « En conséquence », « Donc », « Par conséquent ». Ces mots ne doivent donc pas apparaître dans votre mineure ! Sinon, c’est que vous concluez avant l’heure. Et attention à cette erreur, elle est très répandue. Exemple : Majeure : L’article 1er du Code du Pamplemousse dispose que pour bien manger un pamplemousse, il faut enlever les pépins et ne pas ajouter trop de sucre. Mineure : En l’espèce , Monsieur ORANGE, en mangeant son pamplemousse, a ajouté deux fois trop de sucre. Conclusion : Monsieur ORANGE n’a donc pas correctement mangé son pamplemousse. VI. Des recherches, tu feras Il faut voir plus loin que le bout de son nez (compliqué pour Pinocchio) ! Surtout lorsque vous rendez un devoir fait à la maison, le professeur ne tolérera pas que vous ne soyez pas allé voir d’autres sources que votre cours. Donc : Lorsque vous regardez un article, allez voir les pages d’après pour être certains qu’un article ne correspond pas plus précisément à votre cas ou des circonstances aggravantes, etc. (faites la même chose d’ailleurs pendant vos examens, et ce, même si vous n’avez pas le Code mais des annexes). Cherchez des jurisprudences ! Dans le code, sur les bases de données, ou même sur internet directement. Essayez de trouver des applications des articles que vous utilisez qui correspondent de manière plus ou moins précise à votre cas d’espèce. VII. Des phrases courtes et françaises tu utiliseras 🗣️ Vous n’êtes pas le Conseil d’Etat, donc aucune excuse pour ne pas faire de phrases courtes ! Si le professeur doit s’y prendre à au moins deux fois pour comprendre votre phrase, il la considérera souvent comme fausse. Alors qu’elle sera surement juste. Cela va sans dire, mais il paraît que cela va mieux en le disant : parlez français ! Une phrase c’est : sujet + verbe + complément. Pensez à faire un effort à l’écrit. On n’écrit pas comme on parle ! Et pour savoir si vos phrases sont claires et françaises, quel est le secret ? Si si, vous le connaissez… Relisez-vous ! Essayez de prendre un regard neuf et relisez ce que vous avez écrit, demandez-vous si quelqu’un d’extérieur comprendrait ce que vous êtes en train d’expliquer. Si ce n’est pas le cas, recommencez, et appliquez les conseils de cet article ! VIII. A l’essentiel tu iras ➡️ Très souvent, vos copies de cas pratique ne vont pas assez à l’essentiel. Il ne faut pas croire que plus vous écrivez, plus vous aurez de points. Il faut simplement écrire ce qu’il faut . Gardez en tête le but d’un cas pratique : donner une solution à un problème . Tout votre raisonnement doit donc y tendre. Si vous voyez que certains points ne sont pas à développer, il faut juste les énoncer sans passer du temps dessus. Cela vous fera gagner en temps, en efficacité, et avoir de bonnes notes ! IX. Une jolie copie tu rendras La copie est le produit fini que vous allez livrer au professeur. Il va se faire une première impression. Mettez-vous à sa place : s’il voit une copie mal écrite, sans titres soulignés proprement, avec des paragraphes qui font une demi-page, il ne va pas du tout avoir envie de la lire. Donnez envie de lire votre copie, soignez la vitrine, montrez-lui que vous avez fait des efforts là-dessus : Soignez votre écriture (même si on écrit vite, il faut que ce soit lisible et le plus joli possible). Aérez votre cas pratique ! Revenez à la ligne avec alinéa pour chaque étape du syllogisme (voire sautez une ligne si vos majeures et mineures sont longues), sautez des lignes entre vos syllogismes, entre les titres. X. Ton chargé de TD tu écouteras C’est lui qu’il faut écouter, parce que c’est lui qui vous corrige. Donc adoptez sa méthode, ses conseils, ses astuces , faites ce qu’il vous dit de faire. Conseil Pamplemousse : faites-vous UN document sur lequel vous mettez toutes les indications de vos chargés de TD par matière. Cela fonctionne aussi pour les conseils donnés dans les mineures par les professeurs de cours magistraux. Et bien évidemment, noter ce que vous disent vos professeurs , c’est bien, mais les appliquer…c’est mieux ! Donc pour les devoirs maison, relisez bien votre document en le comparant à votre travail pour être certain de ne pas faire de boulette. Pour les partiels, relisez votre document le jour-même, pour vous remémorer ce qu’il faut que vous fassiez. Conclusion : Si vous mettez en place ces dix points pour réussir votre cas pratique, vous partez bien, puisque votre correcteur sera heureux de vous lire car placé dans de bonnes conditions pour bien vous noter. Attention, cela ne vous assure pas le 20/20, encore faut-il que le fond soit juste ! Détendez-vous, dans un cas pratique, ce qui est recherché, c’est le raisonnement, le développement. Donc si vos syllogismes sont impeccables, et que ces dix points sont respectés, vous aurez une bonne note ! Bon courage, et surtout… Gardez l’zeste !
- [CAS PRATIQUE] Droit pénal : malversations (abus de confiance) et vol
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Voici un exemple de cas pratique en droit pénal spécial portant sur les malversations (abus de confiance) et le vol. Élément matériel, élément moral, fait justificatif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ Élément matériel II/ Élément moral III/ Fait justificatif N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Sur le raisonnement, c'est plutôt clair, facile à suivre. Néanmoins, l'ensemble est lacunaire, il manque des étapes de raisonnement et il faut qualifier les parties pour plus de rigueur. » Sujet du cas pratique : Madame Leconte est comptable dans une entreprise de construction. Elle s'aperçoit que des malversations ont été effectuées par son employeur Monsieur Roué. Elle exerce donc des contrôles comptables pour le prouver. Monsieur Roué s'en aperçoit, et lui demande d'arrêter. Quelques jours après, il prétexte des difficultés financières pour licencier Mme Leconte. Cette dernière estime ce licenciement abusif. Elle photocopie donc sur son lieu de travail les pièces auxquelles elle a accès pour contester son licenciement. Elle emporte les photocopies à son domicile sans en informer son employeur. Les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale sont les malversations (abus de confiance) de Monsieur Roué, et le vol de photocopies de Madame Leconte. Madame Leconte peut-elle être pénalement poursuivie pour ces faits ? I/ Élément matériel « Élément légal ? » [ Majeure ] Le vol est prévu par l'article 311-1 du Code pénal : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Pour que l'infraction soit constituée, il faut qu'un individu soustraie de manière frauduleuse la chose d'autrui. Cela peut être un vol d'un bien corporel. [ Mineure ] En espèce, Mme Leconte a emporté des photocopies de son entreprise chez elle sans en informer son employeur. Cela peut s'apparenter à un vol d'un bien corporel (les photocopies), mais aussi à un vol d'information (informations comptables de l'entreprise), définit par la jurisprudence d'un vol d'usage. « Dans cette mineure, il manque des éléments : mettez en avant qu'il s'agit de la chose d'autrui. Ensuite, seulement, vous pourrez conclure comme vous l'avez fait. » [ Conclusion ] Donc l'élément matériel du vol est caractérisé. II/ L'élément moral « Élément légal ? » [ Majeure ] Selon l'article 311-1 référencé ci-dessus, la soustraction doit être « frauduleuse », il s'agit donc d'une infraction intentionnelle. Le dol général s'analyse comme la conscience qu'a l'individu supposé voleur d'agir sans en informer le propriétaire de la chose. [Mineure] En espèce, Mme Leconte a conscience de sa soustraction frauduleuse puisqu'elle emporte les photocopies à son domicile sans en informer son employeur . « OK, mais en quoi cela laisse-t-il penser qu'elle a conscience que sa soustraction est frauduleuse ? » À noter que le droit pénal est indifférent au mobile . « Oui, mais la mention ne sert à rien dans la mineure. À la limite, vous auriez dû la mettre dans la majeure. » En espèce, pour contester son licenciement. « Je ne comprends pas cette phrase. » [ Conclusion ] Donc l'élément moral du vol est caractérisé. « Vous ne l'avez pas caractérisé. Vous l'avez évoqué, le dol général est la conscience d'enfreindre la loi. Or, vous ne l'avez pas établi dans la mineure. Vous avez voulu mettre en évidence le caractère frauduleux, mais sans faire le lien avec cette idée d'intention (même si vous l'avez énoncé dans la majeure). » III/ Le fait justificatif [ Majeure ] La jurisprudence a admis un fait justificatif et exceptionnel dans certaines conditions. C'est le fait justificatif des droits de la défense. Cela permet de rendre irresponsable une personne qui aurait pu se voir reprocher une infraction pénale. Ainsi, dans un arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 2004, le juge a admis la justification du vol de documents d'un salarié pour se défendre face à son employeur. Le juge pose la condition que les documents doivent être « strictement nécessaires » à l'exercice de ses droits de la défense. « OK. Mais il aurait d'abord fallu poser le texte qui met en évidence que la responsabilité pénale n'est pas retenue lorsqu'un fait justificatif est avancé. Et ensuite votre JP (ce qui est très bien, la jurisprudence !). » [ Mineure ] En l'espèce, Madame Leconte a frauduleusement volé des photocopies sur son lieu de travail pour justifier de la bonne situation financière de l'entreprise et de la qualité de son travail , pour se défendre face à son licenciement qu'elle trouve abusif. « OK très bien ! » [ Conclusion ] En conclusion, il semble parfaitement justifié de relever un fait justificatif spécial et exceptionnel des droits de la défense ici, pour déclarer Madame Leconte pénalement irresponsable pour les chefs de vol. Tanguy Basol
- Exemples de cas pratiques en droit pénal (compétence, rétroactivité in mitius)
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Découvrez un exemple de cas pratique en droit pénal général portant sur la compétence personnelle (active ou passive), sur la compétence territoriale, sur le principe de rétroactivité in mitius et sur les infractions commises et tentées. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La compétence personnelle des juridictions française s A) La compétence personnelle active B) La compétence personnelle passive C) La compétence de territorialité II/ Le principe de rétroactivité « in mitius » des lois pénales de fonds III) Les infractions commises et tentées A) Le vol et sa tentative B) L'administration de substances mortelles et sa tentative N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bon devoir, auquel il ne manquait que quelques précisions relatives à l’absence de compétence territoriale pour les premiers faits, à l’absence de choix sur la compétence personnelle, et à l’impact de l’erreur sur la victime/le repentit actif sur la responsabilité. » Sujet du cas pratique : À l'université de Nanterre, les étudiant.es du TD B015 sont gâté.es en cette année universitaire 2022/2023. Leur groupe bénéficie à titre exceptionnel d'un séjour tous frais payés à Londres pendant les congés de février du 25 février au 4 mars. Une partie a préféré ne pas profiter du cadeau, car l'ambiance n'est pas si bonne dans le TD. Dix seulement décident de partir. C'est notamment le cas d'Ictor dont les motivations ne sont pas toutes avouables. Il compte en effet profiter du séjour pour dérober à Félixia les fiches si précises et complètes du cours de droit pénal général qui lui permettent d'obtenir d'excellents résultats. Le galop d'essai étant prévu juste après les vacances, il ne fait aucun doute que la fameuse pochette cartonnée de couleur noire dans laquelle l'étudiante range ses fiches seront dans la valise de Félixia. La veille du retour en France, Ictor profite de la dernière soirée à l'auberge de jeunesse où la petite troupe est logée pour s'introduire dans la chambre de Félixia. Il met rapidement la main sur la pochette à laquelle il substitue une autre identique, mais vide espérant ainsi ne pas éveiller les soupçons. Convaincu d'avoir réussi, ce n'est qu'une fois revenu chez lui qu'il ouvre la pochette et découvre avec effroi qu'il s'agit des notes d'Infortuna, la compagne de chambre de Félixia, dont les résultats sont quant à eux très mauvais. De retour à l'université, le 6 mars, il profite d'un moment d'inattention pendant l'intercours pour glisser sans se faire remarquer la pochette dans le sac de sa propriétaire qui s'étonnera un peu plus tard de voir réapparaître ce qu'elle avait passé le week end à chercher en vain. Dans le même mouvement, il introduit dans ce qu'il croit être la gourde de Félixia deux comprimés dont l'association est mortelle. Mais la gourde appartient à Infortuna qui absorbe le liquide et décède le lendemain. Les juridictions pénales françaises sont-elles compétentes pour juger ces faits ? Sur quel(s) fondement(s) ? En cas de pluralité de fondements, indiquez celui qu'il convient de retenir en justifiant votre choix. Les protagonistes de cette histoire peuvent-ils engager leur responsabilité pénale ? Ordonnez et justifiez votre réponse. Quelles seraient les réponses aux questions précédentes si une loi du 10 mars 2023 introduisait la disposition suivante : « Lorsqu'il apparaît que le vol prévu à l'article 311-3 du Code pénal porte sur une chose dont la valeur est inférieure à 300 euros, la peine encourue est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». [Qualification juridique des faits ] Un étudiant français a dérobé à l'étranger les fiches d'une camarade, mais s'est trompé de sac. Il restitue les fiches volées à la mauvaise cible. Ensuite, il va tenter d'empoisonner une étudiante, mais une autre personne va absorber les substances et décéder. L'empoisonnement s'est déroulé le 6 mars, en France. [ Problèmes de droit ] La compétence personnelle active ou passive peut-elle donner la compétence de juger aux juridictions françaises ? La responsabilité de l'étudiant peut-elle être engagée pour les infractions de commission et leur tentative ? Le principe de rétroactivité « in mitius » de lois pénales de fond est-il applicable ? I/ La compétence personnelle des juridictions françaises A) La compétence personnelle active [Majeure] En vertu de l'article 113 -6 du Code pénal, les crimes et délits perpétrés par un auteur français à l'étranger sont punissables par les juridictions françaises. Pour que le délit soit punissable, il doit être réprimé dans le pays de commission de l'infraction, il doit y avoir une double incrimination. Le principe de « non bis in idem » doit être respecté, il ne doit pas y avoir de décision ayant force de chose jugée rendue antérieurement par ces mêmes faits. L'article 311-3 du Code pénal renseigne le vol comme étant un délit. [Mineure] En l'espèce, il n'est pas mentionné si l'auteur des faits est de nationalité française. De plus, il n'est indiqué aucune décision antérieure, les faits se déroulant à Londres ont bien été commis hors du territoire français. [Conclusion] Donc, si le vol est un délit punissable à Londres, que l'auteur des faits est bien français et que les conditions de poursuites (« lesquelles ? ») sont respectées, les juridictions françaises pourront se déclarer compétentes. Selon l'article 113 -8 du (« OK ») Code pénal, les poursuites doivent être exercées « à la requête du ministère public ». Pour engager des poursuites, il doit y avoir une plainte de la victime, de ses ayants droits ou une dénonciation officielle par l'État dans lequel l'infraction a été commise. B) La compétence personnelle passive [Majeure] En principe, la compétence personnelle passive est garantie à l'article 113-7 du Code pénal. Pour que la loi pénale française soit applicable, il faut qu'un crime ou qu'un délit puni d'emprisonnement ait été commis à l'encontre d'une victime française. Les faits doivent avoir eu lieu à l'étranger, et ne pas avoir donné lieu à une décision ayant force de chose jugée dans le pays de commission de l'infraction. En vertu de l'article 113-8 du Code pénal, la victime doit avoir déposé plainte, ou ses ayants droits ; ou bien l'État dans lequel a été commis les faits. De plus, les poursuites doivent être exercées à la demande du ministère public. [Mineure] En l'espèce, les faits ont été commis à l'étranger, le vol est un délit puni d'emprisonnement, et la victime est une étudiante venant de France. [Conclusion] Donc, si les moyens de poursuites sont respectés, que la victime est bien française et qu'aucune décision antérieure n'a été rendue, alors la loi pénale française est applicable « les juridictions françaises sont compétentes ». C) La compétence de territorialité [Majeure] En vertu de l'article 113-2 du code pénal, les juridictions françaises sont compétentes pour toutes infractions dont l'un des faits constitutifs s'est déroulé en France. Le territoire français comprend l'espace terrestre, aérien et maritime. [ Mineure ] En l'espèce, l'infraction d'empoisonnement s'est déroulée sur l'espace terrestre français. [Conclusion] Donc, les juridictions françaises sont compétentes en vertu de la compétence de territorialité. II/ Le principe de rétroactivité « in mitius » des lois pénales de fonds [Majeure] En vertu de l'article 112-1 du Code pénal, les lois pénales nouvelles, plus douces, s'appliquent rétroactivement aux faits commis antérieurement à leurs publications, s'ils n'ont pas donné lieu à une décision ayant force de choses jugées (« Bien ») . De plus, selon l'article 313-3 du Code pénal, le vol est un délit dont la tentative est punissable. Cependant, d'après l'article 121-4 du Code pénal, la tentative n'est applicable qu'aux crimes et à certains délits mais pas aux contraventions. [Mineure] En l'espèce, la nouvelle loi 10 mars s'applique rétroactivement puisqu'elle transforme un délit en une contravention. Ce faisant, les juridictions françaises ne pourront plus être compétentes (« Très bien ») , étant donné que leur compétence personnelle active et passive repose sur l'existence d'une infraction criminelle ou délictuelle. De plus, la tentative n'est pas valable en matière de contravention et ne pourra pas s'appliquer. [Conclusion] Donc, si la nouvelle loi est appliquée, l'étudiant ne pourra pas être poursuivi pour les infractions commises à l'étranger, s'agissant d'une simple contravention. III) Les infractions commises et tentées A) Le vol et sa tentative [Majeure] En vertu de l'article 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée par un commencement d'exécution qui a été interrompu par un désistement volontaire ou involontaire, ou qui n'a pas abouti du fait de circonstances indépendantes de l'auteur. La tentative est applicable en matière de crimes et de délits lorsque la loi le prévoit. En vertu des articles 311-1, 311-3 ainsi que 311-13 du Code pénal, le vol est un délit dont la tentative est punissable. Il s'agit d'une infraction simple consistant à la « soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » « OUI » . [Mineure] En l'espèce, l'étudiant a volé les fiches d'une camarade et a tenté de voler les fiches d'une autre, la seule chose qui a empêché le vol de se réaliser est le fait qu'il se soit trompé, ce qui ne caractérise par un désistement volontaire, mais involontaire qui n'est pas de nature à l’exercer. [Conclusion] Donc, l'étudiant peut voir sa responsabilité pénale engagée pour vol et tentative de vol « Très bien, acquise démonstration de l’infraction commencée. Quid de l’erreur sur la victime et du comportement cependant ? » B) L'administration de substances mortelles et sa tentative [Majeure] En vertu de l'article 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative est applicable en matière de crime. Elle est constituée par un commencement d'exécution et un désistement volontaire ou involontaire, l'infraction peut ne pas aboutir de fait de circonstances extérieures à l'auteur. L'article 221-5 du Code pénal incrimine le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'administration de substances mortelles. Cette infraction est un crime. [Mineure] En l'espèce, l'étudiant a administré les substances qui ont mené au décès de la victime. [Conclusion] L'infraction est constituée. De plus, il a administré les substances et ne s'est à aucun moment désisté, le seul fait qui a empêché la réalisation de l'infraction est la prise des substances par l'autre étudiante. « Idem, quid erreur sur la victime ? »
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?



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