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  • [CAS PRATIQUE] Vices du consentement, pacte de préférence, nullité du contrat

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici des exemples de cas pratiques en droit des obligations portant sur l'obligation précontractuelle, les vices du consentement, le pacte de préférence, la nullité du contrat, la responsabilité civile extracontractuelle... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire : I. Cas n° 1 : Contrat entre Adelaïde et la société CALEO A/ La validité du contrat conclu B/ Sanction II. Cas n° 2 : La vente des lots de terre A/ Conditions de formation du contrat B/ Les conditions de validité du contrat C/ Avant contrat III. Cas n° 3 : La bâtisse de Gaston IV. Cas n° 4 : Contrat conclu avec Yellow N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bon travail mais attention à la longueur des développements. N'oubliez jamais que le droit est aussi l'art de la concision. Attention de ne pas être trop péremptoire dans vos arguments et de structurer au maximum vos raisonnements. » Sujet : Cas pratique n°1 : Adélaïde a conclu un contrat pour une durée de trois ans avec la société CALEO pour letre fournie en produits alimentaires et de soins pour les animaux, cependant le vendeur lui a indiqué que des granulés mais qui n'étaient pas adaptés aux flamants roses. Elle souhaite aujourd’hui remettre en cause ce contrat, les produits fournis ayant entrainé le décès d’une partie de ses oiseaux. Cas pratique n°2 : Gaston, propriétaire de terres,  pourrait d’ici deux ans vendre ses terrains de deux lots de ces terres à Adelaïde et Bernard à des prix et moments déterminés avec le délai pour lever d'option. Adelaïde et Bernard se demandent si la réalisation de ces ventes est certaine et s'ils ont la possibilité de renoncer à les acquérir si nécessaire. Cas pratique n°3 : Gaston s’engage à proposer en priorité à Adelaïde et Bernard un bien s’il décide de vendre dans le futur. Mais ils s'interrogent sur la sécruité de leur position face aux autres acheteurs. Cas pratique n°4 : Bernard a conclu un contrat avec l'entreprise Yellow et considère qu’il y a une erreur sur le contrat conclu. Il s’est accordé verbalement sur une réduction de 5 000 euros avec l’entreprise et a donc payé un prix inférieur à celui conclu. Cet accord est il valable ? I. Cas n° 1 : Contrat entre Adelaïde et la société CALEO [Qualification juridique des faits] Un contrat de fourniture pour trois ans a été conclu entre Adelaïde et la société CALEO, son fournisseur habituel de produits alimentaires et de soins pour les animaux. Elle souhaite aujourd’hui remettre en cause ce contrat, les produits fournis ayant entrainé le décès d’une partie de ses oiseaux. [Problématique] De quels moyens disposent Adelaïde et Bernard pour mettre fin de façon anticipée à ce contrat et récupérer l’argent dépensé ? A/ La validité du contrat conclu Dans un premier temps, il est nécessaire d’étudier les différents vices du consentement afin de savoir si ce dernier était ou non libre et éclairé. Il faudra le cas échéant en tirer les conséquences juridiques et les négociations précontractuelles. A) La période précontractuelle [Majeure] En matière de négociations contractuelles et de manière plus générale en droit des contrats, le principe est celui de la liberté contractuelle (article 1102 du Code civil).   Cependant, en application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. C’est dans la continuité de ce principe-là que l’obligation précontractuelle d’information a été intégrée et consacrée dans le Code civil aux articles 1112 à 1112-2 par l’ordonnance du 10 février 2016. Ces dispositions sont donc applicables depuis le 1er octobre 2016.   Celui qui se prétend débiteur d’une information à ce titre doit rapporter la preuve des quatre conditions énoncées à l’article L.1112-1 du Code civil à savoir : que le cocontractant connaissait une information, que le débiteur de cette information l’ignorait légitimement ou faisait légitimement confiance à son cocontractant, que le cocontractant savait que cette information était déterminante pour l’autre partie et cette information ne peut pas porter sur la valeur de la prestation.   Il convient donc de regarder si ces conditions étaient ou non remplies concernant le contrat conclu.   Déjà, il est difficile de sérieusement soutenir que le conseiller en vente ne savait pas que les granulés vendus ne correspondaient pas à la race d’oiseaux élevés par Adelaïde, dès lors que c’est son métier et que ça apparaissait sur la notice transmise .   Ensuite, concernant la deuxième condition, reste à savoir si Adelaïde pouvait ou non légitimement ignorer cette information ou faire confiance à son cocontractant. Cette seconde option semble probable puisque elle travaillait habituellement avec ce fournisseur et ne semblait pas avoir déjà eu des difficultés. Cependant, dès lors que l’indication figurait dans la notice jointe aux produits, il est peu difficile d’admettre qu’elle pouvait légitimement ignorer que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses. Cette condition sera donc plus difficile à remplir en cas de contestation mais relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Reste à savoir quand ladite notice a été transmise. La troisième condition est celle relative à la connaissance du caractère déterminant du consentement de l’information attendue, à savoir que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses. Il ne fait pas de doute que cette condition est remplie, Adelaïde a demandé conseil à la société en matière de flamants roses. La quatrième et dernière condition est afférente à la valeur de la prestation, en l’espèce, l’information dont se prétend créancière Adelaïde n’est pas liée à la valeur de la prestation. Cette condition ne pose donc pas de difficulté. Mis à part la deuxième condition qui est un peu plus discutable, les autres conditions semblent être remplies. Si le juge statue en ce sens, reste à savoir quelles seront les conséquences pour Adelaïde. Déjà, si elle rapporte l’ensemble de ces preuves de ces quatre conditions, cela signifie que l’information afférente aux oiseaux auxquels les granulés étaient destinés lui est due. Il incombera alors à la société de rapporter la preuve que cette information a été transmise (alinéa 4 article 1112-1 du Code civil). [Mineure] Cette preuve pourrait en l’espèce être rapportée par la preuve que cette information apparaissait dans la notice du produit jointe. Cependant, c’est surement après la conclusion du contrat que ladite notice a été transmise à Adelaïde, en effet, elle n’a probablement pas reçu les produits et donc la notice, avant même d’avoir consenti au contrat de fourniture. Si le juge retient cette interprétation en application de l’article 1112-1 du Code civil, la responsabilité de la société pourra être engagée. Dès lors que le contrat n’avait pas encore été conclu, c’est uniquement la responsabilité extracontractuelle qui peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] Qui plus est, dés lors, qu’une norme légale est violée, cela constitue une faute délictuelle et permet d’engager la responsabilité civile extracontractuelle de celui à l’origine de cette violation. [Conclusion] Adelaïde pourra donc engager la responsabilité extracontractuelle de la société pour tenter d’obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subit, dont il faudra rapporter la preuve et d’un lien de causalité. Le même article 1112-1 du Code civil envisage une action en nullité en application des articles 1130 et suivants, c’est-à-dire les vices du consentement qu’il convient à présent d’aborder. B) Les vices du consentement Par rappel, plusieurs éléments sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain (article 1128 du Code civil). Dès lors, s’il y a vice du consentement, le contrat n’est pas valide. L’article 1130 du Code civil énumère les vices du consentement : la violence, l’erreur et le dol. 1. L’erreur L’erreur peut être définie comme la discordance entre la croyance de l’erreur et la réalité. Elle nécessite pour être caractérisée la preuve d’une erreur ayant un caractère déterminant du consentement et qu’elle soit excusable. [Majeure] Tout d’abord, l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou celle du cocontractant (article 1132 du Code civil). Qu’importe que ce soit une erreur de droit ou de fait ou qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre des parties (article 1133 du Code civil). En principe l’erreur sur un simple motif et sur la valeur sont indifférentes (article 1135 et 1136 du Code civil). Le principe selon lequel l’aléa chasse l’erreur a été consacré à l’article 1133 du Code civil. En l’espèce, Adelaïde pensait que les granulés étaient adaptés aux flamants roses mais tel n’était en réalité pas le cas. Il y a donc bien erreur sur les qualités essentielles de la prestation due.   En effet, les qualités essentielles de la prestation due sont définies comme les qualités  expressément ou tacitement convenues entre les parties et en considération desquelles elles ont contracté (article 1113 Code civil).   [Mineure] Tel est bien le cas, en l’espèce, dès lors que Adelaïde a demandé conseil pour de la nourriture pour flamants roses et que le conseillé lui a assuré que c’est ce qu’il convenait le mieux.   L’erreur doit être excusable en application de l’article 1132 du Code civil. Celle inexcusable est irrecevable. En l’espèce, dès lors que Adelaïde a eu peu de temps pour se décider et qu’elle a demandé conseil faute de connaissance il ne peut être considéré que l’erreur serait inexcusable.   Pour finir, et c’est une condition commune à tous les vices de consentement, il faut que le vice soit de telle nature que sans lui, la personne n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).   Cette condition est remplie, puisque Adelaïde n’aurait pas conclu le contrat si elle avait su que les granulés ne sont pas adaptés à ses oiseaux.   [Conclusion] L’ensemble des conditions de l’erreur semblent donc remplies.   En application de l’article 1131 du Code civil, le contrat encourt la nullité relative qui sera plus amplement développée dans la partie suivante. 2. Le dol [Majeure 1] Le dol est défini aux articles 1137 à 1139 du Code civil. C’est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges (1137 du Code civil). Le dol peut être constitué par trois éléments matériels : un mensonge, c’est-à-dire lorsque le cocontractant donne indications ne correspondant pas à la réalité, des manœuvres constituant des actes positifs destinés à tromper le cocontractant et le silence, à savoir la réticence dolosive. Ce dernier cas est la dissimulation intentionnelle par l’une des parties d’une information dont elle sait le caractère déterminant pour l’autre partie (article 1137 du Code civil), à condition que ce ne soit pas lié à la valeur de la prestation. [Mineure 1] En l’espèce, le vendeur a indiqué que les granulés étaient en plus adaptés aux flamants roses alors que tel n’était pas le cas. [Conclusion 1] Il semble donc que cela constitue un mensonge. [Majeure 2] Le dol doit être intentionnel (article 1137 du Code civil). [Mineure 2] Concernant Adelaïde, il est difficile de savoir si le vendeur souhaitait intentionnellement la tromper ou si c’était une simple erreur de sa part. Cependant, c’est en principe son métier et il semblait sûr de lui en conseillant Adelaïde. [Conclusion 2] Cela pourrait donc potentiellement être intentionnel, et, par voie de conséquence constitue un dol. [Majeure 3] Ensuite, et c’est la dernière condition le dol doit être principal, c’est-à-dire que, pour lui la partie n’aurait pas contractée a incident, c’est-à-dire qu’elle aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil). [Mineure 3] Il l’a déjà été développé mais il ne fait pas de doute que le fait que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses était déterminant du consentement d’Adelaïde. [Conclusion 3] Il semble donc y avoir un dol principal. D’ailleurs, contrairement à l’erreur, le caractère excusable, le fait que ce soit ou non un motif du contrat relatif à la valeur n’est pas déterminant pour le dol. Il peut émaner du cocontractant mais également d’un de ses représentants, préposés, etc. (article 1138). Cette condition ne pose ici aucune difficulté. Tout comme l’erreur, en application de l’article 1131 du Code civil, le dol entraine la nullité relative du contrat conclu. Mais il permet également d’engager la responsabilité civile extracontractuelle du cocontractant (Civ. 1ère, 4 février 1975) notamment pour obtenir une réparation de la perte de chance de conclure un contrat à des conditions plus avantageuses (Com. 10 juillet 2012). Ces deux sanctions seront cumulatives (article 1178 du Code civil). 3. La violence [Majeure] La violence peut être définie comme le fait pour une partie de s’engager sous  la contrainte qui lui inspire la crainte exposée sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable (article 1140). [Mineure] Bien que la violence aurait pu être constituée dès lors que Adelaïde a conclu rapidement en raison d’une remise octroyée durant 48 heures, [Conclusion] Cela ne semble tout de même pas être constitutif d’un vice de violence. B/ Sanction Il convient maintenant de développer rapidement les différentes sanctions envisageables A) Responsabilité civile extracontractuelle [Majeure] Cette sanction vise à obtenir la réparation d’un préjudice subi. Il faut donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité (article 1240 du Code civil). [Mineure] En l’espèce cette sanction serait envisageable à propos de la violation de l’obligation précontractuelle d’information et du dol. Dans ces deux cas, la faute est déjà établie. [Conclusion] Il faut donc rapporter la preuve de préjudices et de liens de causalité afin d’obtenir des dommages et intérêts. B) Nullité [Majeure] La seconde sanction envisageable est la nullité en application de l’article 1131 du Code civil. Cette nullité serait donc relative. En application de l’article 1178 du Code civil l’action en nullité se prescrit par 5 ans. Le point de départ de ce délai a été défini par des règles propres aux vices du consentement à l’article 1144 : le délai court à compter du jour où les vices ont été découverts. Le délai butoir de 20 ans à compter de la conclusion du contrat est prévu à l’article 2232 du Code civil. Cette nullité est relative puisqu’elle vise à sauvegarder un intérêt privé (article 1179 du Code civil) et ne peut dès lors être demandée que par la partie que la loi entend protéger soit la victime du vice (article 1181 du Code civil). Cette nullité peut donc être invoquée uniquement par Adelaïde qui est encore dans le délai de prescription. Concernant ses effets, la nullité relative vise à faire comme si le contrat n’avait jamais été existé. Il est donc anéanti rétroactivement et peut donner lieu à restitution (article 1178 du Code civil). Le régime des restitutions est défini aux articles 1352 et suivants du Code civil. Ainsi, l’anéantissement rétroactif de l’acte peut entrainer des restitutions des parties l’une envers l’autre avec la mise en place d’un compte de restitution. Cela vise à se placer dans une situation similaire à celle avant la conclusion du contrat. [Mineure] En l’espèce, Adelaïde a donné les granulés à ses oiseaux, la chose versée a donc été consommée. Dès lors, il faudrait qu’elle restitue au vendeur les granulés « en valeur », la restitution en nature étant impossible (article  1352 du Code civil) elle recevrait alors la somme payée aux intérêts légaux (article 1352-6 du Code civil), ce qui n’a finalement que peu d’intérêts, les deux sommes s’équilibrant plus ou moins. [Conclusion] Il faut donc conseiller à Adelaïde de demander la nullité du contrat pour erreur ou dol et des dommages et intérêts sur le fondement du dol ou du manquement à l’obligation précontractuelle d’information. II. Cas n° 2 : La vente des lots de terre [Qualification juridique des faits] Gaston envisage de vendre des terres successivement en deux lots, à un prix déterminé et à des moments déterminés à Adelaïde et Bernard. [Problématique] Ils se demandent si la réalisation de ces ventes est absolument certaine ? Et s’ils pourraient le cas échéant renoncer à les acquérir ? A/ Conditions de formation du contrat [Majeure] En application de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit (article 1101 du Code civil).   Il nécessite donc une volonté de s’engager, dès lors qu’il y a un principe de liberté contractuelle (article 1102 du Code civil). Certains contrats dits « si voluero » correspondent au cas où une personne s’engage « si elle le veut ». Dans ce cas, il ne semble pas que les parties échangent réellement des consentements, dès lors qu’une des deux ne s’engage pas réellement. [Mineure] Dans le cadre du contrat conclu, peu d’informations sont données mais il apparait que Gaston « pourrait » d’ici deux ans céder ses terrains. Il ne semble cependant n’y avoir aucune certitude. [Conclusion] De ce point de vue-là, il est donc possible de douter de la validité de son contrat, faute de réel échange des consentements. Or, le contrat n’est formé qu’en cas de rencontre d’une offre et d’une acceptation par laquelle les parties manifestent leur volonté de s’engager (article 1113 du Code civil). B/ Les conditions de validité du contrat [Majeure] Les conditions de validité du contrat sont : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain (article  1128 du Code civil). C’est cette troisième condition qu’il convient d’étudier davantage. Le contenu du contrat doit être licite c’est-à-dire ne pas déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs (article 1162 du Code civil). Mais il doit également être certain, c’est-à-dire possible, et déterminé ou déterminable (article 1163 du Code civil). Les prestations futures ont été admises par la jurisprudence (Com. 26 juin 2019). [Mineure] En l’espèce, la prestation serait future puisque prévue en 2025 et 2027, ce qui semble admis. Celui plus est les éléments essentiels sont d’ores et déjà déterminés que ce soit la chose, le prix, etc. C/ Avant contrat Cependant, après avoir abordé les points interrogeant sur ce contrat, il faut déterminer quel type de contrat c’est. En effet, il semble prévoir la possibilité, sous réserve de sanction, d’opter par la conclusion ultérieure d’un contrat ou plusieurs contrats ultérieurement. Cela ressemble à une promesse unilatérale de vente. [Majeure] Cette dernière est définie à l’article 1124 du Code civil comme le contrat par lequel un promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. [Mineure] Tel est le cas en l’espèce, le prix est fixé, de même que la chose objet du contrat. Le moment et délai pour lever l’option ou les options est lui aussi déterminé. Il est également prévu une sanction si Adelaïde et Bernard décident de ne pas acquérir les terrains. Ce type de « sanction » est défini comme une indemnité d’immobilisation et est admis par la jurisprudence (Civ. 1ère, 5 décembre 1995). Ce qui est surprenant c’est que l’option ne peut pas être levée immédiatement mais qu’au cours des années 2027 et 2025. Mais il l’a été vu, il est admis par la jurisprudence les contrats portant sur des prestations successives. Qui plus est le principe à l’article 1102 de la liberté contractuelle peut s’appliquer. Cet élément ne semble donc pas poser de difficulté. [Conclusion] En conséquence, à moins que le juge ne considère que le contrat ne manifeste pas la volonté de l’offrant de s’engager (contrat si l'offrant voluero) Gaston doit en principe vendre les biens si les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente lèvent l’option. Cependant, si tel n’était pas le cas, ils pourraient faire valoir l’inexécution du contrat par Gaston. S’ils le souhaitent, Bernard et Adelaïde pourront renoncer à acquérir les terres, mais dans le cas ils devraient payer l’indemnité d’immobilisation prévue dans le contrat à savoir les frais d'option. III. Cas n° 3 : La bâtisse de Gaston [Qualification juridique des faits] Gaston s’engage à proposer en priorité à Adelaïde et Bernard un bien s’il décide de vendre dans le futur. [Problématique] La position d’Adelaïde et Bernard est-elle assez sécurisée au regard d’éventuels autres acheteurs ? [Majeure] Le pacte de préférence est un contrat par lequel une partie s’engage à proposer en priorité à son bénéficiaire de traiter avec lui dans le cas où il déciderait de contracter (article 1123 du Code civil). [Mineure] C’est exactement ce que Gaston s’engage à faire à propos de la vente de la bâtisse. C’est donc un pacte de préférence. Si l’auteur du pacte décide de conclure avec un tiers sans respecter le pacte conclu, alors, le bénéficiaire du pacte pourra obtenir la réparation du préjudice subi (article 1123). Il pourra faire cette demande à minima contre l’auteur du pacte mais il pourra aussi engager la responsabilité civile extracontractuelle du tiers (Civ.3ème, 22 avril 1976). Au contraire, dès lors qu’il y a un contrat, c’est la responsabilité contractuelle du souscripteur qui sera engagée. Celui plus est, si le bénéficiaire est en capacité de rapporter la preuve que le tiers connaissait l’existence du pacte de préférence, et de l’intention de ses bénéficiaires de s’en prévaloir, il pourra agir en nullité ou demander au juge sa substitution dans le contrat conclu entre le tiers et le souscripteur (article 1123 du Code civil). Cela pourra par exemple être le cas si le tiers a exercé une action interrogatoire (article 1123 du Code civil) et a ignoré la réponse positive des bénéficiaires du pacte. [Conclusion] Ainsi, si Gaston en venait à vendre la bâtisse à un tiers, à un minima, Adelaïde et Bernard pourront obtenir des dommages et intérêts devant le juge. Eventuellement, mais cela est plus difficile à prouver, si le tiers avait connaissance du pacte ainsi que de l’intention d’Adelaïde et Bernard de s’en prévaloir. Ils pourront en obtenir la nullité ou demander à être substitués au contrat. Vu sur Instagram IV. Cas n° 4 : Contrat conclu avec Yellow [Qualification juridique des faits] Bernard a conclu un contrat avec une entreprise et considère qu’il y a une erreur sur le contrat conclu. Il s’est accordé verbalement sur une réduction de 5 000 euros avec l’entreprise et a donc payé un prix inférieur à celui conclu. [Problématique] Cet accord est-il valable ? [Majeure] Déjà, il y a très probablement erreur qui est un vice du consentement défini à l’article 1132 du Code civil. Les conditions de l’erreur ont été plus amplement développées dans le premier cas. C’est une cause de nullité relative (article 1132 du Code civil). En tout état de cause, Bernard se demande si dès lors que rien n’a été signé, le contrat est ou non valide ? Les contrats sont en principe consensuels (article 1172 du Code civil). Cela implique qu’aucune condition de forme ne s’impose pour que le contrat soit conclu, il ne faut pas nécessairement que le consentement soit exprimé de manière expresse (Civ. 1ère, 4 juin 2002). Dès lors le fait qu’il n’y ait pas d’écrit n’est pas un obstacle à la validité et l’application du contrat conclu, les contrats étant solennels, c’est-à-dire selon une forme bien déterminée que par exception. Pour finir, il convient d’aborder rapidement la question de la confirmation de la nullité. Cette faculté est prévue à l’article 1182 du Code civil. C’est l’acte par lequel celui qui prouvait se prévaloir de la nullité y renonce. Cette confirmation peut être expresse ou tacite et ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. Elle emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être invoqués. [Mineure] En l’espèce, dès lors que c’est Bernard qui pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour erreur et qu’il a accepté de garder la marchandise en question contre 5 000 euros, il peut être considéré qu’il y a confirmation. [Conclusion] Dans ces conditions, il ressemble plus se prévaloir de ladite nullité pour erreur et remettre en cause le contrat initial.

  • [CAS PRATIQUE] Violence et contrats (Droit des obligations)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Ce cas pratique en Droit des obligations porte sur la violence (vice de consentement). Découvrez cet exemple de cas pratique traitant d'un contrat conclu fin 2018 pour la cession de droits d'une salariée en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux. Avec violence ? (Note : 14,5/20) 🔥 Sommaire : I- Régime applicable II- La qualification de l’acte A- La nature de l’acte B- La conclusion du contrat C- La validité du contrat III- Le vice du consentement A- La violence morale B- Abus de dépendance économique C- Les caractères de la violence N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Commentaire du prof : "Bon ensemble, vous avez bien commencé (qualification de l’acte, offre/ acceptation etc.) ; tout était très clair, justifié et précis. Mais, vous avez perdu pieds sur la caractérisation de la violence. Prenez bien le temps de vérifier chaque condition des articles et de justifier vos positions." Cas pratique : La demanderesse est salariée dans une société d’édition de livres de contes pour enfant depuis novembre 2012. Son contrat de travail précise qu’elle devra céder ses droits d’auteurs sur les différents contes qu’elle écrira durant le temps où elle sera salariée au sein de la société. En contrepartie de cette cession de droits, elle recevra à chaque fois une rémunération forfaitaire de 2500 euros. Début 2016, la salariée travaille sur un nouveau projet d’écriture d’un livre. Cependant, la société rencontre quelques difficultés financières et depuis 2015, elle a dû effectuer plusieurs licenciements. L’ambiance s’est donc dégradée au sein de l’entreprise et la salariée craint que son tour arrive. Fin 2018, la demanderesse remet son manuscrit conformément à son contrat de travail au directeur de la société d’édition qui ne l’apprécie pas particulièrement. Celui-ci l’informe que la société rencontre de nombreux problèmes financiers, que plusieurs employés ont été licenciés et lui fait également part qu’elle n’est pas à l’abri d’un licenciement. Il lui précise donc que chacun doit consentir des efforts. Ainsi, elle signe sa cession de droit à cette occasion tout en acceptant de voir sa rétribution divisée par deux suite à la pression du directeur qui a insisté pour cela. En août 2019, la salariée se trouve licenciée par la société d’édition malgré l’amélioration nette de l’activité de celle-ci dont la vente de l’ouvrage de la demanderesse a énormément contribué. Elle suspecte notamment le directeur de la société d’édition d’avoir provoqué son licenciement. Le consentement de la salariée a-t-il été vicié lors de la conclusion du contrat et quelles en sont les conséquences ? I) Régime applicable Suite à l’ordonnance du 1e février 2016, entrée en vigueur le 1e octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il existe donc désormais trois régimes différents applicables selon la date de conclusion des contrats, à savoir la première période avant le 1e octobre 2016, la seconde période d’octobre 2016 à octobre 2018, puis, le régime d’après octobre 2018. En l’espèce, le contrat de cession de droit a été signé par la salariée fin 2018 soit ultérieurement au *1e octobre 2016 qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme au droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. * Commentaire de l’enseignant : "Et la loi de ratification du 1er octobre 2018 ? Pourquoi ne nous situons nous pas postérieurement à cette date ?" * Ainsi, le cas dont il s’agit ici est soumis aux règles ultérieures à cette réforme. * Commentaire de l’enseignant : "Pas très clair… Laquelle ?" II) La qualification de l’acte A) La nature de l’acte En vertu de l’article 1106 du Code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. L’article 1107 du Code civil énonce également que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. En l’espèce, la salariée ainsi que le directeur de la société d’édition sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. En ce sens, la salariée effectue une cession de ses droits d’auteurs et en contrepartie, celle-ci est rémunérée par une somme d’argent. Ainsi, on peut dire que l’acte dont il s’agit constitue un contrat synallagmatique à titre onéreux puisque les deux parties sont obligées l’une envers l’autre, la salariée est engagée à faire une cession de ses droits d’auteurs et le directeur de la société d’édition est obligé de la rémunérer en contrepartie par une somme d’argent. Ils doivent donc respecter leur engagement mutuellement et reçoivent chacun un avantage en contrepartie de celui qu’ils procurent. B) La conclusion du contrat • L’offre Selon l’article 1114 du Code civil, l’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle s’entend donc de la manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne, l’offrant, émet une proposition de conclure suffisamment ferme et précise pour que sa seule acceptation puisse entrainer la formation du contrat. En l’espèce, le directeur de la société éditrice fait l’offre à la salariée fin 2018, lorsque celle-ci lui remet l’écriture de son ouvrage bouclée, de céder ses droits d’auteurs, et en contrepartie celle-ci se verra remettre une rémunération. A cette occasion, il lui précise que suite aux problèmes financiers que rencontre l’entreprise, elle verra sa rétribution se diviser par deux par rapport à celle qu’elle obtenait lors de ses précédents contrats de cession de droits. Ainsi, la proposition faite par le directeur de la société envers la salariée correspond bien à une offre. Ici, il émet une proposition de conclure avec des conditions déjà envisagées à savoir les avantages échangés ainsi que la rémunération, il suffit de l’acceptation de la salariée afin de former le contrat. • L’acceptation En vertu de l’article 1118 du Code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Elle correspond donc à l’acte unilatéral par lequel le destinataire manifeste sa volonté de conclure le contrat aux conditions indiquées dans l’offre et elle emporte formation du contrat. En l’espèce, fin 2018, la salariée a signé le contrat de cession de droits que lui a proposé le directeur de la société éditrice dans les termes de l’offre proposés par celui-ci. Ainsi, la signature de la salariée au contrat de cession de droit dans les termes de l’offre établie par le directeur de la société éditrice vaut acceptation de l’offre. • La rencontre entre l’offre et l’acceptation : la formation du contrat Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. En l’espèce, conformément à son contrat de travail établi en 2012, la salariée a remis fin 2018 son manuscrit au directeur de la société d’édition. Lors de cet entretien, celui-ci lui a fait part de son offre à la demanderesse avec certaines conditions, notamment de voir sa rétribution habituelle divisée par deux en raison des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise, celle-ci a donc signé le contrat de cession de vente sous ces conditions. Ainsi, on peut dire que le contrat a été formé puisque l’offre a été établie par le directeur de la société éditrice, et elle a rencontré l’acceptation lors de la remise du manuscrit de la part de la salariée, occasion à laquelle elle a signé le contrat de cession de droits d’auteurs sous les conditions et les termes proposés par le directeur. Les conditions de conclusion du contrat sont donc remplies. C) La validité du contrat Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu’un contenu licite et certain. • Un contenu licite et certain En vertu de l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Conformément à l’article 1163 du Code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, celle-ci doit de plus être possible et déterminée ou déterminable. En l’espèce, le contenu du contrat concerne une cession de droits d’auteur en contrepartie d’une rémunération. Ainsi, pour ce contrat, on suppose que le contenu est licite et certain puisqu’il ne déroge pas à l’ordre public et est possible et déterminé. • La capacité de contracter Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. En l’espèce, ni la salariée ni le directeur de la société éditrice ne font l’objet de formes d’incapacité. Ainsi, pour ce contrat, on suppose que les contractants ont la capacité de contracter puisqu’ils ne touchés par aucune incapacité quelle qu’elle soit. • Le consentement des parties Conformément à l’article 1129 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. Cependant, il est précisé à l’article 1130 du Code civil que l’erreur, le dol, et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En l’espèce, la salariée a subi une pression, c’est-à-dire une violence morale qui la poussée à consentir au contrat. En effet, dans une période où celle-ci craignait de se faire licencier, le directeur a posé les termes du contrat en mettant en avant le fait qu’elle n’était pas à l’abri d’un licenciement. Il a donc énormément insisté, comme la cliente le précise, afin qu’elle accepte la conclusion de ce contrat. Ainsi, on peut supposer que le consentement a été vicié puisque si le directeur n’avait pas exercé une pression sur la salariée, celle-ci n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. Le contrat n’est donc pas valide puisque seulement deux conditions sur trois sont réunies à la validité du contrat. En effet, concernant le consentement des parties, on suppose que le consentement de la salariée a été vicié. III) Le vice du consentement A) La violence morale L’article 1140 du Code civil énonce qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La violence morale consiste donc en des violences psychologiques visant à forcer quelqu’un à contracter. En l’espèce, la salariée était dans une situation de crainte en voyant les nombreux licenciements effectués par l’entreprise. De plus, lors de l’entretien auquel elle a consenti au contrat de cession de droits d’auteurs fin 2018, le directeur lui fait part des problèmes financiers de la société et la contraint à signer le contrat à l’intérieur duquel elle consent à diviser sa rétribution par deux, tout en insistant, et en appuyant sur le fait que celle-ci n’était pas à l’abri d’un licenciement. Il s’agit donc d’une pression morale. * Ainsi, on peut donc admettre que le consentement de la salariée a été vicié par la violence morale puisque le directeur a émis une contrainte psychologique envers elle afin qu’elle signe le contrat. Si celui-ci ni ne l’avait pas contrainte en lui faisant craindre le licenciement et en n’ayant pas insisté afin qu’elle accepte de voir sa rétribution divisée par deux, elle n’aurait surement pas conclu le contrat ou l’aurait effectué dans des conditions différentes. * Commentaire de l’enseignant : "OK. Pour la pression, vous justifiez, pour la contrainte également ; mais quel est le mal considérable en l’espèce ?" B) Abus de dépendance économique En vertu de l’article 1143 du Code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Selon un arrêt de la Cour de cassation datant du 3 avril 2002, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. En l’espèce, le directeur s’est permis de tirer profit du fait que la salariée craignait son licenciement, qui a d’ailleurs été effectué ultérieurement au contrat, afin de diviser sa rétribution par deux en prétextant des problèmes financiers concernant l’entreprise. La cliente précise cependant que lors de son licenciement, l’activité de l’entreprise était suffisamment stable c’est-à-dire ne nécessitant pas de licenciements, et ce en grande partie dû au succès rencontré par l’ouvrage rendu fin 2018 de cette salariée. Il a également insisté afin qu’elle accepte de signer ce contrat, chose qu’elle n’aurait pas effectué s’il n’avait pas autant insisté précise-t-elle. * Ainsi, on peut admettre que la cliente a été victime d’un abus de dépendance économique puisque le directeur de la société éditrice s’est permis de tirer profit de sa situation en lui faisant craindre un licenciement, qu’il a effectué ultérieurement, et a insisté afin qu’elle accepte de signer le contrat de cession de droits dans lequel elle consent à diviser sa rétribution par deux, et tout ceci en prétextant des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise. Elle a donc subit une violence morale et psychologique caractérisée par un abus de dépendance économique. * Commentaire de l’enseignant : "Ici, vous ne démontrez ni la dépendance économique, ni l’abus, ni l’avantage excessif, vous ne faite que redonner les faits. N’oubliez pas, il faut toujours vérifier point par point, comme vous l’avez fait pour l’offre ; l’acceptation et la rencontre des volontés." C) Les caractères de la violence • Le caractère illégitime En vertu de l’article 1141 du Code civil, la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. La menace dont fait l’objet le contractant doit donc être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif. En l’espèce, le directeur contraint la salariée par le biais d’une crainte d’un licenciement. Il invoque cette action afin de mettre la salariée dans une situation de peur et de dépendance économique, afin qu’elle consente au contrat de cession de droits dans lequel elle accepte de voir sa rétribution divisée par deux. Il a également insisté afin qu’elle accepte de signer le contrat. * Ainsi, la violence exercée par le directeur de la société éditrice sur la salariée parait illégitime. Celui-ci a invoqué le licenciement afin d’obtenir un avantage manifestement excessif, puisqu’il la contraint à consentir au contrat par lequel elle accepte de diviser sa rétribution par deux en échange de la cession de ses droits d’auteurs. * Commentaire de l’enseignant : "Oui, mais ici on n’est pas sur l’utilisation d’une voie de droit attention !" • Le caractère déterminant * Selon l’alinéa 2 de l’article 1130 du Code civil, le caractère déterminant de la violence s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. * Commentaire de l’enseignant : "OK, mais ce point aurait dû être envisagé au tout début ! Avant de parler de l’article 1140." En l’espèce, la cliente affirme d’elle-même qu’elle n’aurait pas signé le contrat de cession de droits d’auteurs dans lequel elle accepte de diviser sa rétribution par deux si le directeur de la société n’avait pas insisté afin qu’elle le fasse. De plus, si celui-ci ne l’aurait pas contraint par le biais de la crainte d’un licenciement, elle n’aurait surement pas consenti au contrat. Ainsi, le caractère déterminant de la violence est présent. En effet, si le directeur n’avait pas effectué une pression sur la salariée, celle-ci n’aurait pas consenti au contrat. Le consentement a donc été vicié, sans cela, il n’aurait pas été donné de la part de la salariée. On peut donc admettre que la cliente ait subit une violence morale et psychologique caractérisée par un abus de dépendance économique puisque les conditions afin d’invoquer la violence à savoir le caractère déterminant et illégitime sont remplies. Sans cette violence morale, elle n’aurait pas consenti au contrat signé fin 2018 sur la cession de ses droits en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux. IV) Conséquences Conformément à l’article 1142 du Code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. L’article 1144 du Code civil précise également que le délai de l’action en nullité ne court, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Enfin, l’article 1131 du Code civil rappelle que les vices du consentement, dont la violence fait partie, sont une cause de nullité du contrat. En l’espèce, la violence a été exercée par une partie du contrat, à savoir le directeur de la société éditrice envers la salariée. * La violence exercée par celui-ci a cessé puisque la cliente s’est faite licenciée en aout 2019. La cliente a donc bien été victime de * violence morale et d’abus de dépendance économique, qui ont donc viciés son consentement lors de la conclusion du contrat. * Commentaire de l’enseignant : "Êtes-vous sûre qu’il était parti au contrat ?" * Commentaire de l’enseignant : "Dommage que vous ne l’ayez pas suffisamment démontré !" Ainsi, la violence dont a été victime la cliente et qui a vicié son consentement lui permet d’introduire une action en nullité du contrat effectué puisque la violence a cessé en raison de son licenciement et que l’on sait que cette violence a été effectué par une partie. En conclusion, le contrat conclu fin 2018 sur la cession de droits de la salariée en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux n’est pas valide puisque le consentement de celle-ci a été vicié. En effet, le directeur de la société éditrice a effectué une violence morale et un abus de dépendance économique sur celle-ci en lui faisant craindre le licenciement et en prétextant des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise afin de la faire consentir au contrat et ainsi d’en tirer un profit excessif. Celle-ci pourra donc invoquer la nullité du contrat puisque son consentement a été vicié. Kahena Lambing

  • [CAS PRATIQUE] La TVA collectée (Droit fiscal)

    Cours de droit > Droit Fiscal Ce cas pratique traite la collecte de la TVA. Découvrez cette copie de droit fiscal sur la thématique du champ d’application de la TVA, de sa territorialité et de sa détermination (Note : 16/20). 🔥 Sommaire : I- CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA 1- Anaïs est professeur de Yoga 2- Maxime tient une crèmerie-fromagerie 3- Franck est médecin 4- Marie a vendu l’ancien vélo de son fils 5- Thomas souhaite louer un local nu à un agent immobilier 6- Un viticulteur exporte du vin à un restaurateur Australie n 7- Un maraîcher nantais vend à un grossiste basé en Allemagne 8- Les ouvriers d’une menuiserie construisent une extension en bois pour une entreprise II- TERRITORIALITE DE LA TVA A- Vente d’un lot de carburateurs à un garagiste basé en Martinique B- Ventes d’une boite de vitesse pour poids-lourds à une entreprise espagnole qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA intercommunautaire C- Vente d’un pot d’échappement à un particulier en Corse D- Ventes de durites à un garagiste canadien E- Ventes d’un lot d’huile pour moteur à une entreprise portugaise qui n’a pas fourni son numéro d’identification à la TVA F- Achat en mdc de pièces détachées G- Achat de 2 transpalettes à un fabriquant au Pays-Bas. III- DETERMINATION DE LA TVA COLLECTEE 1- Première facture 2- Deuxième facture N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 I- CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA 💰 Déterminer si l’opération est soumise à la TVA. NB- Pour éviter la répétition et un trop grand nombre de pages, il conviendra de savoir pour les cas d’espèce si l’opération est imposable en raison de sa nature en fonction des normes et interprétations suivantes Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Selon l’article 256 A du CGI, un assujetti est une personne qui exerce une activité économique de manière indépendante et habituelle. Est considérée comme une activité économique, toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, selon l’interprétation du Bofip. CAS 1 — Anaïs est professeur de Yoga. A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Selon l’article 256 A du CGI, un assujetti est une personne qui exerce une activité économique de manière indépendante et habituelle. Est considéré comme une activité économique, toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services selon l’interprétation du Bofip. En espèce, les professeurs de Yoga sont le plus souvent des professeurs rémunérés directement par leurs élèves. A ce titre, Anaïs, qui est professeur de Yoga, réalise des prestations de service à titre onéreux, de manière indépendante (pas de lien de subordination) dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et elle exerce de façon habituelle (car rien ne précise l’inverse dans l’énoncé). L’opération de prestation de service en cours de Yoga est donc imposable en raison de sa nature. L’opération de prestation de service d’Anaïs se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est-elle exonérée ? L’article 261 4-4°-b du CGI énonce que les personnes physiques qui dispensent un enseignement sportif et qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérées de TVA. Or, le Yoga n’étant pas reconnu en tant que discipline sportive par le ministère chargé des sports. Il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article énoncé ci-dessus, et n’est pas à ce titre exonéré de TVA. Donc, Anaïs qui est en priori rémunérée directement par ses élèves en tant que professeur de Yoga, n’est pas exonérée de TVA. L’opération est donc imposée. Anaïs est donc un Assujetti Redevable (au titre de sa prestation de service en cours de Yoga). CAS PRATIQUE N°2 — Maxime tient une crèmerie-fromagerie A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? Le peu d’information de l’énoncé ne permet pas de savoir si Maxime exerce une activité commerciale ou artisanale (cette dernière nécessiterait que Maxime intervienne dans la transformation du produit). En l’absence d’informations supplémentaires, il convient de considérer que Maxime est un commerçant. En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, en tant que commerçant de crémerie-fromagerie. Maxime effectue des prestations de service à titre onéreux dans le cadre de l’article 256 du CGI. De plus, au regard de l’article 256 A du CGI, il exerce sans lien de subordination, il est donc indépendant. Et le fait de le considérer comme un commerçant implique qu’il exerce une activité économique et habituelle (actes de connivence réguliers). L’opération de Maxime qui tient une crémerie-fromagerie se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est-elle exonérée ? En conformité à l’article 261 du CGI, l’activité de Maxime n’est pas exonérée de TVA. L’opération de Maxime est donc imposée. Donc Maxime est un Assujetti Redevable au titre de son activité de crèmerie-fromagerie. CAS PRATIQUE N°3 — Franck est médecin. Il effectue en parallèle des missions de conseil auprès de laboratoires pharmaceutiques auxquels il facture des honoraires. A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? Il convient ici de séparer la situation de Franck qui agit en tant que médecin et Franck qui agit en tant que conseiller auprès de laboratoires pharmaceutiques. En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En tant que médecin . Franck réalise des prestations de service réalisées à titre onéreux, en s’appuyant sur l’article 256 du CGI. N’ayant à priori aucun lien de subordination, il exerce le métier de médecin en toute indépendance. Il exerce cette profession dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et l’exerce à priori de manière habituelle, en s’appuyant sur l’article 256 A du CGI. L’opération de médecine de Franck se trouve donc bien dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est-elle exonérée ? L’article 261 en son alinéa 4-1° du CGJ précise que la TVA sur les prestations de soin à la personne est exonérée lorsque ces prestations sont réalisées notamment par des médecins. Donc l’opération de médecine de Franck est bien exonérée. C- Y-a-t-il la possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? Il n’y a pas de possibilité d’option selon l’article 260 et suivant du CGI. Il en découle que l’opération n’est pas imposée. Franck est donc un Assujetti non redevable en tant que médecin . En tant que médecin-conseil . Franck réalise des prestations de service réalisé à titre onéreux (honoraires) dans les laboratoires pharmaceutiques. Il exerce quand même en indépendance (pas de lien de subordination). Il exerce dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et à priori habituelle les missions auprès des laboratoires. L’opération est donc imposable en raison de sa nature. Donc l’opération de médecin-conseil se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. D- L’opération est -elle exonérée ? L’exonération découlant de l’article 261 alinéa 4-1° du CGI ne s’applique pas au médecin qui agit en qualité de conseil de laboratoires pharmaceutiques, pour leurs seules activités de conseil. Donc l’opération n’est pas exonérée. L’opération est donc imposée. Donc Franck est un Assujetti Redevable en tant que médecin-conseil auprès des laboratoires pharmaceutiques. CAS PRATIQUE N°4 — Marie a vendu l’ancien vélo de son fils lors d’un vide grenier. A- L’opération est -elle imposable en raison de sa nature ? En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, l’opération de Marie est une livraison de bien réalisée à titre onéreux au sens de l’article 256 du CGI. En se conformant à l’article 256 A du CGI, Marie a réalisé l’opération de vente du vélo de son fils en toute indépendance et dans le cadre d’une activité économique. En revanche, elle ne l’a pas exercée de façon habituelle. Juridiquement, c’est seulement une opération de vente de particulier à particulier. L’opération de Marie n’est donc pas imposable en raison de sa nature. B- L’opération est -elle imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi ? La vente de vélo de particulier à particulier n’est pas imposable en vertu de la loi. Donc l’opération est en dehors du champ d’application de la TVA. Marie n’est donc pas assujetti à la TVA (Non Assujetti). CAS PRATIQUE N°5 — Thomas souhaite louer un local nu à un agent immobilier. A- L’opération est -elle imposable en raison de sa nature ? En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, Thonias réalise une prestation de service réalisée à titre onéreux (le prix de la location) selon l’article 256 du CGI. Thomas réalise cette prestation de manière indépendant (pas de lien de subordination en tant que bailleur), dans le cadre d’une activité économique (prestation de service de location d’un bien immeuble), et de façon habituelle (loyers mensuels reçus) (article 256 A CGI). L’opération de Thomas est donc imposable en raison de sa nature. L’opération de location de local nu de Thomas se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est t- elle exonérée ? En vertu de l’article 261 D du CGI, la location de local nu est exonérée (sauf exception). L’opération de local nu de Thomas est donc exonérée. C- Y-a-t-il possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? Il y a une possibilité d’option pour la location nue à usage professionnel. Mais elle n’a pas été exercée par Thomas. L’opération de location nu de Thomas ne sera donc pas imposée. Donc Thomas est un Assujetti non redevable au titre de sa location nue. NB- Si Thomas avait choisi et exercé l’option de location nu à usage professionnel, l’opération aurait été imposée, et Thomas aurait été un assujetti redevable sur option. CAS PRATIQUE N°6 — Un viticulteur exporte du vin à un restaurateur établi en Australie. A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. L’exportation de vin est une livraison de biens réalisée à titre onéreux en s’appuyant sur l’article 256 du CGI. Le viticulteur qui réalise cette opération d’exportation a à priori réalisée cette dernière en toute indépendance (pas de lien de subordination), dans le cadre d’une activité économique (livraison de bien), et rien ne dit que ce n’est pas exercé à titre habituel, on considère donc qu’il s’agit d’exportation régulière. En se référant à l’article 256 A du CGI pour ces derniers critères. L’opération d’exportation de ce viticulteur est donc imposable en raison de sa nature. Donc, l’opération d’exportation se trouve dans le champ d’application de la TVA. B- L’opération est t- elle exonérée ? Selon l’article 262 1 du CGI, les livraisons de biens exportés hors de l’Union Européenne sont exonérées de TVA (si certaines conditions sont remplies comme le fait qu’il faut un numéro d’immatriculation de l’acquéreur, on considère que c’est le cas en espèce). En espèce, c’est bien une exportation intracommunautaire (à priori) en dehors de l’UE (Australie ). Il y a donc bien exonération de l’exportation de ce viticulteur vers l’Australie. C- Y-a-t-il La possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? Il n’y a pas à selon l’article 260-2 du CGI de possibilité d’option. Et en aucun cas une option ne peut être exercée par le viticulteur. Donc non pas d’option . L’opération d’exportation du vin du viticulteur vers un restaurateur en Australie n’est donc pas imposable. Le viticulteur est donc un Assujetti non redevable au titre de ses exportations de vin en dehors de l’UE. CAS PRATIQUE N°7 — Un maraîcher nantais vend à un grossiste basé en Allemagne des asperges. A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ? La vente d’asperges à un grossiste en Allemagne est une livraison de biens réalisées à titre onéreux, en s’appuyant sur l’article 256 du CG ! En se basant sur l’article 256 A du CGI, cette opération de vente est réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori exercée de façon habituelle. L’opération de vente en Allemagne de ce maraîcher est donc imposable en raison de sa nature. Donc l’opération de ce maraîcher se trouve donc dans Le champ d’application de la TVA. B- L’opération est t- elle exonérée ? L’article 262 ter I du CGI, prévoit l’exonération pour les transferts intracommunautaires de biens assimilés à des livraisons, ainsi que les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti. Cet article est applicable sous certaines conditions, on agira comme si ces conditions étaient remplies en espèce (n° d’immatriculation de l’acquéreur). En espèce, il s’agit bien d’un transfert de livraison de biens (asperges) entre Etat-membre de l’UE (France vers l’Allemagne) par un maraîcher français. L’opération de vente de ces asperges à un assujetti d’un autre pays communautaire (UE) permet d’avoir le numéro TVA intracommunautaire. C- Y-a-t-il possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ? Il n’y a pas de possibilité d’option au regard de l’article 260-2 du CGI, et pas de réalisation de cette dernière en espèce. L’opération de vente d’asperge de la part d’un maraîcher français vers un grossiste allemand n’est donc pas imposable. Donc le maraîcher est un Assujetti non redevable. CAS PRATIQUE N°8 — Les ouvriers d’une menuiserie construisent une extension en bois pour créer 2 bureaux pour le service de comptabilité de l’entreprise. A- L’opération est t- elle imposable en raison de sa nature ? En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, la construction ici est une livraison de biens, mais qui n’est pas réalisée à titre onéreux (car réalisée pour les propres intérêts de l’entreprise), en se conformant à l’article 256 du CGI. La personne morale (l’entreprise) a agi en toute indépendance (pour elle-même), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à proprio exercée de manière habituelle, en se conformant à l’article 256 A du CGI. L’opération de construction des ouvriers en faveur de l’entreprise n’est pas imposable en raison de sa nature. B- L’opération est-elle imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi ? L’article 257 du CGI prévoit que la livraison à soi-même est imposable notamment dans son I-3-l. En effet ici, c’est l’entreprise qui soumet les ouvriers à créer une extension en bois pour créer 2 bureaux pour le service comptabilité de l’entreprise. Les ouvriers ne peuvent pas être assujetti puisqu’ils ont un lien de subordination envers l’entreprise. L’opération de livraisons à soi-même (construction de bureau pour l’entreprise elle-même) est donc imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi (257 I-3-1 du CGI). L’opération se trouve donc dans le champ d’application de la TVA par la loi. C- L’opération est-elle exonérée ? Il n’y a pas d’exonération prévue par la loi. L’opération de livraison à soi-même de l’entreprise est donc imposée. Donc l’entreprise est un Assujetti Redevable. II- TERRITORIALITE DE LA TVA Déterminer si l’opération est soumise à la TVA Déterminer la nature de l’opération Déterminer le lieu d’imposition. Il conviendra de se baser sur les normes énoncées dans le 1er exercice. La SAS MECAN1QUE fabrique et vend des pièces détachées pour des voitures et poids-lourds. L’entreprise a réalisé les opérations suivantes. A- Vente d’un lot de carburateurs à un garagiste basé en Martinique Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (lot de carburateurs) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. S’agissant de l’exonération (car la livraison vers les DOM-TOM est assimilée à une exportation), l’article 294 du CGI précise les règles applicables aux échanges avec les collectivités d’outre-mer. Ainsi, pour les exportations et livraisons de biens meubles corporels (tel qu’un lot de carburant) depuis la France métropolitaine vers la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion sont exonérées. En espèce, c’est une exportation de biens meubles corporels de la France vers la Martinique. II y a donc bien exonération. Il n’y a pas d’option possible, donc SAS = Assujetti non redevable. L’opération sera donc imposée en Martinique (au tarif TVA applicable en Martinique). B- Ventes d’une boite de vitesse pour poids-lourds à une entreprise espagnole qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA intercommunautaire Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (boite de vitesse pour poids-lourds) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS. S’agissant de l’exonération, l’article 262 ter-I du CGI exonère les livraisons intracommunautaires, c’est à dire les livraisons de biens exportés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti. En espèce, le lieu de départ est une entreprise située en France, vers une entreprise espagnole qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA intercommunautaire (ce qui lui permet d’être assujetti, donc article 262 ter-I du CGI est applicable. Donc en espèce, l’exonération de TVA est effective, car il s’agit d’une livraison intracommunautaire avec acquéreur assujetti selon l’article 262 ter-1 du CG ! II n’y a pas d’option exercée donc SAS Assujetti non redevable . Le lieu d’établissement du prestataire étant en France et le lieu de l’établissement du preneur en Espagne, le lieu de taxation sera en Espagne. C- Vente d’un pot d’échappement à un particulier en Corse II s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (pot d’échappement à un particulier) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS. Le lieu de vente étant en Corse, il n’y a pas d’exonération. L’opération est donc imposable. Donc la SAS est Assujetti Redevable . Le lieu du prestataire et de l’établissement preneur étant en France, le lieu de taxation sera logiquement la France. D- Ventes de durites à un garagiste canadien Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (durites à un garagiste) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS. L’article 262-1-1° du CG prévoit pour les exportations de la France vers un pays tiers comme le Canada une exonération. De plus, il n’y a pas d’option possible. Donc cette opération de vente n’est pas imposable. La SAS est un Assujetti non redevable pour cette vente. Le lieu d’imposition sera donc au Canada. E- Ventes d’un lot d’huile pour moteur à une entreprise portugaise qui n’a pas fourni son numéro d’identification à la TVA Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (lot d’huile pour moteur à une entreprise) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément â l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS. S’agissant de l’exonération, l’article 262 ter-1 du CGI exonère les livraisons intracommunautaires, c’est à dire les livraisons de biens exportés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti. Or, l’entreprise portugaise (intracommunautaire) n’ayant pas fourni son numéro d’identification à la TVA, n’est pas considéré comme un Assujetti. Il n’y a donc pas d’exonération. Cette opération de vente d’huile pour moteur est imposable de la part de la SAS qui est Assujetti redevable pour cette vente. Donc l’imposition se fera en France. F- Achat en mdc de pièces détachées Cette opération d’achat ne remplit pas les conditions d’impossibilité en raison de sa nature (imputable par les articles 256, 256 bis et 256 A du CGI). En revanche, cette achat en mdc (Etat tiers, pas dans la communauté européenne) de pièces détachées (donc de biens) correspond à une importation. Les importations sont imposables en vertu d’une disposition expresse de la loi. En espèce, il s’agit pour les importations de l’article 291-l du CGI. De ce point de vue, cette opération d’achat de pièces détachées en Inde se trouve dans le champ d’application de la TVA. L’article 291-l du CGI prévoit que les importations de biens sont soumises à la TVA (sauf exceptions d’exonérations, mais pas applicable en espèce). L’opération d’espèce n’est donc pas exonérée. Cette opération d’achat (importation) est donc imposable au titre de la TVA française. La SAS est Assujetti Redevable au titre de l’achat de ces pièces détachées. Donc l’imposition se fera en France. G- Achat de 2 transpalettes à un fabriquant au Pays-Bas. La SAS MECANIQUE fourni son numéro d’identification L’achat de ces 2 transpalettes (biens meubles corporels) â un fabricant des Pays-Bas (Etat-membre de l’UE) par la SAS française, correspond à une acquisition intracommunautaire (de biens meubles corporels), prévue par l’article 256 bis du CGT. Selon l’article 256 bis du CGI, une acquisition intracommunautaire, correspond à une expédition d’un bien d’un Etat-membre de l’UE vers la France. Cet achat de 2 palettes correspond donc à une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels, réalisée à titre onéreux (un achat). De plus, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 256 A du CGI, la SAS a réa [siée cette opération d’achat en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (acquisition communautaire par un achat), et à priori exercée de manière habituelle. L’opération de cet achat est donc imposable en raison de sa nature, et par conséquent se trouve dans le champ d’application de la TVA. Comme il s’agit d’une acquisition intracommunautaire de la part de la SAS, et que notre SAS a fourni son numéro d’identification, c’est le vendeur (le fabriquant des Pays-Bas) qui va bénéficier de l’exonération. Et c’est la SAS MECANIQUE française qui va déclarer l’opération et payer la TVA. III- DÉTERMINATION DE LA TVA COLLECTÉE Déterminer la nature de l’opération Déterminer la date d’exigibilité de la TVA Déterminer la base imposable Déterminer le taux applicable Détermine le montant de la TVA collectée correspondante Madame TRICOT vend et répare des machines à coudre. Elle a établi les factures suivantes : • Facture du 06/06/20 19 de 150€ HT pour une réparation une machine Singer • Facture du 12/06/2019 de 500 € HT avec 10% de remise pour la vente d’une machine à coudre avec réglage électronique. Les clients ont emporté la machine le jour même. 1. Première facture : Facture du 06/06/2019 de 150 € HT pour une réparation de machine à coudre La nature de l’opération Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et des prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Or, la réparation d’une machine à coudre est une prestation de service. (NB- comme l’opération de Madame Tricot est ici une prestation de service réalisée à titre onéreux (150 ê,) selon l’article 256 du CGI et qu’au regard de l’article 256 A du même code elle a réalisé l’opération avec indépendance sans lien de subordination, dans le cadre d’une activité économique de prestation de service, et exercée de façon habituelle, son opération est imposable en raison de sa nature, et se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Pas d’exonération donc l’opération de réparation de la machine à coudre par Madame Tricot est une opération imposée, cet que Tricot est une Assujetti Redevable). La date d’exigibilité de la TVA Si on se conforme à l’article 269-2 e du CGI, la date d’exigibilité de la TVA des prestations de services s’effectue à la date d’encaissement. En espèce, à priori la date d’encaissement serait le 06/06/2019, et donc la date d’exigibilité de la TVA serait le même jour. Donc la date d’exigibilité est le 06/06/2019. NB- Cette date d’exigibilité est le droit pour le Trésor Public de faire valoir le paiement de la taxe. La base imposable Selon le Bofip, pour les prestations de services, la base d’imposition à la TVA est constituée par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même. En espèce, Madame Tricot a facturé la réparation de la machine à coudre pour une valeur de 150 € HT (Hors Taxes). Donc la base imposable est de 150 € HT. Le taux applicable Si on se conforme aux taux légaux français, il existe 4 taux applicables de TVA. L’article 278 du CGI instaure le taux dit normal de TVA. Il est applicable à toutes les opérations économiques taxables qui n’entrent pas dans le domaine d’application des 3 autres taux. Ce taux normal est de 20%. C’est le taux de droit commun. En espèce, la réparation de machine à coudre, ne rentre pas dans les 3 autres taux applicables de TVA. II faudra donc appliquer le taux de de droit commun de 20%. Donc le taux applicable est 20%. Le montant de la TVA collectée correspondante Le montant de la TVA collectée correspond à la multiplication du prix de vente hors taxe, par le taux de TVA applicable. En espèce, la base imposable est le prix de vente soit 150 € HT. Le taux de TVA applicable est de 20 %. Donc, il faut établir le calcul suivant : 150x20%=z30€. Le montant de la TVA collectée pour la 1ère facture de Madame TRICOT est de 30€ 2. Deuxième facture : Facture du 12/06/2019 de 500 € HT avec 10% de remise pour la vente d’une machine à coudre avec réglage électronique La nature de l’opération Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Or, la vente d’une machine à coudre correspond à une livraison de bien. (NB- Comme cette vente correspond à une livraison de bien réalisée â titre onéreux (500 E,) conformément à l’article 256 du CGL et qu’au regard de l’article 256 A du même code, l’opération de vente a été faite par Madame Tricot qui est indépendante, sans lien de subordination, qui a exercée l’opération dans le cadre d’une activité économique (livraison de bien d’une machine à coudre vendue), et qu’elle exerce de façon habituelle, cette opération de vente est imposable en raison de sa nature, et que par conséquent, l’opération de vente de la machine à coudre se trouve dans le champ d’application de la TVA. Pas d’exonération, donc l’opération est imposable, c’est que Tricot est une Assujetti Redevable au titre de cette vente.) La date d’exigibilité de la TVA Si on se conforme au CGI, la date d’exigibilité de la TVA des livraisons de biens meubles corporels, s’effectue à la date de livraison du bien. En espèce, la date de la livraison du bien serait à priori le 12/06/2019 (les clients ayant emporté la machine le même jour que la facture). Donc la date d’exigibilité de la TVA ici, s’effectue à la date de la livraison du bien, à savoir le 12/06/2019. La base imposable Selon le Bofip, la base d’imposition à la TVA est constituée par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même. En espèce, il faut donc établir la remise de 10% avant le calcul de la TVA collectée. Il faut donc intégrer cette remise dans le prix HT de la machine à coudre : Ici, Tricot a facturé la machine à coudre 500 € HT. Donc la base imposable est de : 500€xO,9=450€. Le taux applicable La vente d’une machine à coudre avec réglage électronique ne comprend pas de taux spécial de TVA. Le taux applicable est donc soumis au droit commun, à savoir 20%. Le montant de la TVA collectée correspondante En application des normes utilisées pour la facture n°1 : 450 x 20% 90 €. Donc le montant de la TVA collectée pour la 2ème facture de Tricot est de 90 €.

  • [CAS PRATIQUE] La saisine de la CPI (Droit pénal international)

    Cours de droit > Cours de Droit Pénal International Voici un cas pratique en droit pénal international, portant sur la saisine de la CPI et notamment la responsabilité pénale de l'individu accusé, le jugement des individus et la qualification des faits. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Concernant la saisine de la CPI A) Concernant les modes de saisines de la CPI B) Concernant la procédure de retrait de la CPI II/ Concernant la responsabilité pénale de l’individu accusé III/ Concernant le jugement des individus déjà jugées par des juridictions nationales IV/ Concernant la qualification des faits allégués N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange gras les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire de l'enseignant :   L’ensemble est bien structuré et complet. L’étudiant se fonde sur des sources juridiques qu’il exploite ensuite à l’appui d’un raisonnement cohérent. Il justifie ses conclusions. La méthodologie est donc acquise : Connaissances (majeure) ; Utilisation des connaissances à l’appui des faits (mineure) ; Qui justifient la solution (conclusion). Cependant, parfois, l’étudiant affirme sans que l’on sache de quel élément il déduit. Il ne faut pas oublier que le syllogisme correspond à un raisonnement déductif. Il est important que le correcteur puisse savoir de quoi l’allégation est déduite. À titre illustratif, dans le IB le syllogisme est très bien respecté, l’ensemble est clair. C’est ce qui est à reproduire. Aussi, il y a des moments où des éléments sont développés dans la majeure alors qu’ils relèveraient d’une autre subdivision (ex. : dans les modes de saisie, l’étudiant développe à propos de la compétence/ du champ d’action de la CPI). Ainsi, les développements sont alourdis et l’intelligibilité du devoir légèrement affectée, car les intitulés n’englobent pas nécessairement tout ce qui y est indiqué. Il faut donc revoir la structure. Sujet : La Galésie est un petit pays de 5 millions d'habitants, longtemps considéré comme un modèle de stabilité politique et de respect des droits humains. D'ailleurs, il s'est distingué comme l'un des tout premiers États à ratifier le Statut de Rome dés 1999. Mais un événement tragique allait assombrir ce tableau reluisant et bouleverser à jamais l'histoire de ce pays jadis cité en exemple. La contestation de l'élection présidentielle de 2008 a pris une tournure conflictuelle faisant sombrer le pays dans un chaos inédit marqué par la régionalisation des antagonismes. À ce jeu, Grabadok, le leader du parti « Force septentrionale » originaire du nord du pays, a brillé par sa détermination. Ne se privant jamais d'accuser « les sudistes d'être les ennemis du pays », il invita régulièrement ses partisans à « purifier » la nation de ces « Galésiens de papier ». Son message fut accueilli favorablement par les médias détenus principalement par un membre de son parti politique et qui, lui-même, ne s'est jamais abstenu de diffuser massivement les messages de haine et d'appel à la violence contre les Sudistes. Très vite, dans tous le pays, des camps d'internement poussèrent sous la direction d'officiers de l'armée régulière fidèle à Grabadok et recevant directement les ordres de ce dernier et de ses proches collaborateurs. Pour financer la guerre, les militaires contraignirent les « Sudistes » à travailler dans les mines à ciel ouvert où toute résistance entraînait exécution sous le commandement direct des chefs de camp. Des témoignages font également état de la destruction systématique de tous les édifices cultuels et culturels associés aux Sudistes. Ce conflit interne durera huit longues années, à l'issue desquelles, les pourparlers de paix conduirent à l'instauration d'un gouvernement inclusif rassemblant les béligérants d'hier et dont Grabadok est aujourd'hui à la tête. Mais, cette paix institutionnelle n'efface pas les blessures du passé, et le besoin de justice se fait entendre des tréfonds du peuple. Alors que chaque nouveau jour, des fausses communes se découvrent, dans le silence de la nuit, l'image des agressions sexuelles revient hanter les femmes qui, à jamais éprouvées, pleurent déjà époux et enfants. Ceux-là même dont certains, enrôlés comme soldats et devenus grands, échouent à se réintégrer socialement. Pour faire face à cette colère populaire et conjurer les accusations liées à l'impunité, le gouvernement Galésien a organisé une procédure de justice « conciliatrice » à travers l'institution de tribunaux spéciaux dont le principal fait d'arme aura été d'acquitter la majeure partie des acteurs des événements tragiques. Les associations de victimes et les ONG de défense des droits humains n'ont pas tardé à monter au créneau. Soulignant le caractère parodique de ces procès, ils appellent à une justice indépendante et internationale. Mais pour toute réponse à cette critique, le gouvernement a notifié au secrétaire général de l'ONU, il y a 7 mois, sa décision de ce retirer du Statut de Rome. Vous êtes consultés par l'Association des victimes de ce conflit qui souhaite s'enquérir des voies et moyens d'obtenir justice au plan international. Elle vous consulte sur les points suivants : La Cour pénale internationale pourrait-elle se saisir de tout ou partie de cette affaire et par quels moyens ? La procédure de retrait y est-elle déterminante ? Si la réponse à la première question est affirmative, qui pourrait voir sa responsabilité pénale engagée ? Les personnes ayant été acquitées par la justice de l'État Galésien sont-elles concernées ? À supposer que la Cour soit compétente, comment et sur la base de quels éléments pourrait-on qualifier les faits allégués ? [Annonce de plan] Dans cet exercice, nous sommes amenés à nous pencher sur la soumission des individus au droit international, et plus particulièrement à l’organe de la Cour Pénale Internationale (CPI). En premier lieu, nous traiterons de la saisine de la CPI (I), ensuite nous nous pencherons sur la responsabilité pénale de l'individu accusé, puis sur la capacité d’un jugement par la CPI pour des personnes déjà jugéés par une juridiction nationale (III), enfin nous étudierons la qualification des faits allégués (IV). I/ Concernant la saisine de la CPI [Qualification juridique des faits] Dans l'État de la Galésie, suite aux élections présidentielles de 2008, des heurts ont éclaté : le leader du parti « Force septentrionale », Monsieur Grabadok, issu de la région nord du pays a manifesté plusieurs appels à la haine envers la population du sud du pays. Ces propos se sont rapidement concrétisés par des violences commises sur les populations civiles sudistes. Après huit ans de violence, la paix est de retour en Galésie : un nouveau gouvernement composé de Grabadock est formé. Celui-ci crée plusieurs tribunaux, chargés de juger les anciens belligérants : l’impartialité de ces tribunaux est alors remise en cause face au laxisme des juges. Certaines associations souhaitent de ce fait conduire les auteurs des exactions devant une juridiction internationale notamment la CPI. La Galésie a ratifié le statut de Rome en 1999, cependant, au vu d’une possible procédure devant la CPI suite aux conflits de 2008 à 2016, les dirigeants de la Galésie ont leurs volontés de se retirer du traité. [Problème de droit] La CPI pourrait-elle se saisir de tout ou en partie de l’affaire et par quel moyen ? De plus la procédure de retrait de la Galésie est elle déterminante ? [Annonce de plan] Nous traiterons cette question en deux parties : tout d’abord concernant la saisine de la CPI (A), puis sur la procédure de retrait de la Galésie (B). A) Concernant les modes de saisines de la CPI [Majeure] En droit, la Cour Pénale Internationale est une juridiction internationale dont le fonctionnement est défini par le traité de Rome, signé par 123 pays en 1998. Ce traité est entré en vigueur en 2002, mettant ainsi en place la CPI. Celle-ci est définie par l’article 1 du traité comme étant une institution permanente (contrairement aux tribunaux internationaux ad hoc, qui sont temporaires). Elle est donc chargée de juger les auteurs des crimes les plus graves et de portées internationales commis à partir de 2002 (en vertu de l’article 11). Les États l’ayant ratifié sont donc considérés à l’article 12 comme reconnaissant la compétence de la cour pour les crimes internationaux. Celle-ci est donc compétente pour les crimes commis sur le territoire de l'État-partie , sur les navires et avions de cet État ainsi que pour ceux commis par les ressortissants. De plus, cet article expose qu’un état non partie peut demander à l’être concernant des crimes ayant lieu sur son territoire, comme c’était le cas pour l’Ukraine en 2014. Bien qu’elle ait une vocation universelle, la Cour a des modalités de saisines restreintes, ainsi seulement trois entités peuvent la saisir : les États signataires du traité de Rome, le Conseil de Sécurité de l’ONU : il n’y a pas de droit de véto pour cette procédure et neuf membres sur les quinze doivent s’exprimer favorablement. Ces deux premières prérogatives sont disposées dans l’article 13 du traité de Rome. Enfin, une dernière possibilité apparaît à l’article 15 du même traité : le Procureur de la Cour. Son rôle est par ailleurs qualifié d’organe le « plus puissant de la cour » (cf article d’Olivier Beauvallet, Les cahiers de la Justice, 2009). Il doit disposer de renseignements concernant la situation qui relèvent de la compétence de la Cour. Après une évaluation des éléments rapportés, il peut décider l’ouverture d’une enquête préliminaire. Dans les deux premier cas de saisine (article 13), le procureur évalue la pertinence des faits avant de décider l’ouverture d’une enquête officielle comme l’affirme l’article 42 : « Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure ». Par ailleurs, en vertu de l’article 5, le champ d’action de la Cour concerne les crimes internationaux (que nous détaillerons ultérieurement). Cette compétence est d’ailleurs limitée dans le temps (ratione temporis): seuls les crimes commis après la ratification en 2002 peuvent être jugés par la CPI. Enfin, l’article 124 du traité de Rome dispose que : « un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 (crime de guerre) ». C’est à dire que pendant 7 ans, la CPI ne peut pas intervenir concernant les crimes de guerres d’un pays : par exemple, la France avait demandé ce délai c'est-à-dire que de 2002 à 2009, la CPI ne pouvait donc pas être saisie concernant des crimes de guerres commis en France ou par des français. [Mineure] En l’espèce, la CPI peut se saisir de l’affaire par l’intermédiaire du procureur. Celui-ci pourra ensuite ouvrir une enquête grâce aux renseignements apportés entre autres par les associations et ONG. En effet, ces dernières ne peuvent pas saisir d'elles même la CPI. Il faut que leurs arguments soient suffisamment convaincants pour justifier une enquête. Si les magistrats de la Haye veulent intervenir, nous pouvons en plus de la première hypothèse de saisine par le Procureur lui-même, évoquer deux autres : soit une saisine par le Conseil de Sécurité ou encore par un Etat-partie au Traité. La CPI est compétente pour juger les faits de violence commis en Galésie car cet État a ratifié le Traité de Rome en 1999. Elle peut donc juger les actes commis sur cette état et/ou par les ressortissants de ce dernier. Concernant le champ d’action de la CPI sur l’affaire de la violence envers les galésiens du sud, nous pouvons déduire que la CPI peut se saisir sur toute l’affaire car elle concerne des crimes internationaux (nous détaillerons la qualification de ces infractions dans le IV) commis après 2002 (ici, à partir de 2008). Si par hypothèse les infractions sont des crimes de guerre, la période des septs ans excluant ces crimes ne s’applique pas à la Galésie, qui ne s’est pas exprimée sur cette disposition transitoire. De même, ce délai n’aurait pu s’appliquer que pendant les années 2008 et 2009. B) Concernant la procédure de retrait de la CPI [Majeure] En droit, le retrait d’un pays du traité de Rome qui instaure la CPI est défini par l’article 127 de ce même traité : tout État partie peut se retirer de la CPI. Le retrait prend effet au bout d’un an à partir de la réception de l’avis de sortie au Secrétaire général de l’ONU. De plus, toutes actions telles que la coopération lors d'enquête avec la CPI, mais aussi l’examen d’affaires qui avait déjà commencé avant la mise en place du retrait continuent de faire effet. Nous pouvons observer une mise en pratique de ce droit de retrait à la CPI : le gouvernement du Burundi étant soumis à une enquête préliminaire de la CPI pour des faits de violences envers la population civile a décidé en réponse de cette procédure de se retirer du statut de Rome. Dans une loi de 2016 ce pays affirmait que ce retrait était effectif dès sa promulgation. Un débat doctrinal a donc eu lieu, opposant le courant maximaliste (qui entendait le Procureur pouvait poursuivre ses investigations) et le courant minimaliste (qui entendait que le Procureur devait suspendre son enquête puisque le délai d’un an était écoulé). Néanmoins une affirmation fait consensus : celle qu’aucune action de la CPI ne pourra avoir lieu en Burundi concernant des faits apparut postérieurement au retrait. [Mineure] En l’espèce, le gouvernement galisien a émis la volonté, il y a sept mois, de quitter le statut de Rome. Ce retrait n’est donc pas encore effectif : il reste encore cinq mois à la CPI pour entamer une action concernant les violences qu’ont subi les galésiens du sud. Si une enquête ou l’examen d’une affaire débute avant la fin du délai de retrait, alors ceux-ci devront se poursuivre jusqu’à leur terme, quand bien même la Galésie ne fera plus partie de la CPI. [Conclusion] En conclusion, la Cour Pénale Internationale peut d’une part se saisir de l’affaire via son Procureur (dans les deux autres cas de saisine, ce n’est pas la Cour qui se saisit mais la Cour qui est saisi par un Etat partie ou par le Conseil de Sécurité.). La Cour peut se saisir de la totalité de l’affaire car les faits incriminés entrent dans son champ d’application. Enfin, concernant le retrait celui n’est pas déterminant pour l’heure puisqu’il ne sera effectif que dans cinq mois: la CPI peut encore décider de mener des mesures d’instruction. II/ Concernant la responsabilité pénale de l’individu accusé [Qualification juridique des faits] Les violences commises sur les populations civiles du sud de la Galésie à partir de 2008 ont été commises suite aux appels de Monsieur Grabadok, leader du parti « Force septentrionale ». Ce dernier a notamment appelé à une purge des galésiens du sud, véhiculant des messages de haine via les médias à sa botte. De plus l’armée, fidèle au leader de Force septentrionale à mener une série de violences envers ce groupe ethnique. Actuellement, la Cour n’a pas encore débuté une procédure d’instruction concernant l’affaire galésienne. Cependant, de nombreux éléments évoqués en I) nous laissent entendre la compétence de la Cour dans le jugement de cette affaire. [Problème de droit] La CPI étant compétente, quelle personne pourrait voir sa responsabilité engagée ? Nous traiterons cette question en une seule partie. [Majeure] En droit, la responsabilité pénale se définit par deux éléments : la culpabilité (une faute) et l'imputabilité (l'imputation de la faute à une personne). Il faut donc que ces deux conditions soient réunies pour qu’un individu voit sa responsabilité engagée. Selon l’article 25 du statut de la CPI, la Cour internationale est compétente pour juger les personnes physique : ceux qui ont commis ou tenté de commettre des crimes internationaux, ordonné ou pousser à la commission d’un crime, ceux qui y ont apportés leurs aides et enfin qu’elles ont appelés à commettre des génocides. Par ailleurs, le fait d’être investi d’une fonction officielle telle qu’être membre de l'exécutif de l’administration ou personnalité politique n’est pas soumis au régime des immunités (exemptions de poursuite judiciaire) comme le dispose l’article 27 du traité de Rome. Ainsi, si l’on prend l’exemple français, le président de la république peut être jugé devant la CPI selon l’article 68 de la Constitution. Ce même statut de personne publique et politique ne permet pas une réduction des peines et l'empêchement de l’exercice de compétence de la cours que sont l’instruction et le jugement. En outre, l’article suivant concerne les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques qui sont aussi reconnus comme étant pénalement responsables des crimes commis sous leurs commandements. La supériorité hiérarchique et la soumission à la loi ne sont pas d’ailleurs reconnus comme un argument pour excuser l’accomplissement de tel crime comme l’affirme l’article 33 : « l'ordre de commettre un crime contre l’humanité ou un génocide est illégale ». Ces propos ont été affirmés par la jurisprudence dans l’Affaire Bosco Ntaganda: combattant rwandais devenu général et participant à la deuxième guerre du Congo, celui-ci fut accusé par la CPI de crime de guerre et crime contre l’humanité. Il se défenda en affirmant qu’il n’était qu’un « simple soldat, pas un criminel », ce dont la Cour n’a tenu compte, le condamnant à trente ans de prison pour treize chefs d’accusation. Par ailleurs, on observe que la CPI a opté pour une réduction de la peine, quand l’accusé lui même est victime de crime: c’est le cas de Dominic Ongwen, accusé de crime de guerre et lui même victime de ces mêmes crimes, puisqu’il a été endoctriné dès son plus jeune âge en tant qu’enfant-soldat. Enfin, une omission semble être commise par la CPI concernant les personnes morales, qui ne sont pas concernées par la responsabilité pénale: l’exercice de leurs responsabilités pénales n'apparaît pas dans le traité de Rome. Pourtant, elles sont considérées par de nombreux États-parties (comme la France) comme étant responsables pénalement par les juridictions nationales. Nous pouvons nous appuyer sur l’Affaire Lafarge, en cours d’instruction à la Cour d'Appel de Paris : le cimentier français y est accusé de complicité de crime contre l’humanité pour avoir financé Daesh en échange du maintien de sa cimenterie en Syrie. Pourtant ce statut de « complice de crime contre l’humanité » existe déjà pour les personnes physiques au sens de la CPI (Affaire Germain Katanga), ce qui n’est pas le cas pour les personnes morales. [Mineure] En l’espèce, la CPI ne reconnaît pas d'immunité pénale aux dirigeants politiques et militaires. En d’autres termes, la Cour peut engager une procédure d'instruction et condamner une personne dotée d’un statut politique notable. Toute personne physique ayant commis des crimes internationaux est donc susceptible d’être jugée devant la cour. De plus, le fait que l'ordre proviennent d’un supérieur hiérarchique ou d’une loi n’est pas rémissible: ceux ayant agi sous les ordres ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité à l’instar des militaires. Monsieur Grabadok a appelé à de multiples reprises à commettre des exactions sur les sudistes notamment via les médias. Sa culpabilité est donc prouvée par ses appels à la purge ethnique (que nous allons développer en IV) ainsi que l’imputabilité de la faute disposée par l’article 27 du traité de Rome (qui concerne les personnalités politiques). Ils ne disposent donc pas d’immunité pénale de part son statut de politicien. Sa responsabilité pénale est donc engagée. De plus, nous pouvons envisager que d’autres individus tels que des militaires ayant participé au conflit et de ce fait obéit à Monsieur Grabadock pourront aussi voir leurs responsabilité pénale engagée au vu des articles 28 et 33 du même traités. Enfin seules les personnes morales peuvent espérer voir leurs responsabilités pénales ne pas être engagées puisque celles-çi n’existe pas au sens du statut de la CPI. Les médias qui ont été, par exemple, complices des violences commises en véhiculant les messages de Monsieur Grabadock ne pourront pas éprouver leurs responsabilités pénales auprès de la CPI. [Conclusion] En conclusion, Monsieur Grabadok, auteur de nombreux appels à la purge ethnique pourrait voir sa responsabilité pénale mise en jeu, de même que les officiers ayant suivi ses ordres. Seules les personnes physiques (celles étant complices) pourront espérer ne pas voir leur responsabilité pénale engagée. III/ Concernant le jugement des individus déjà jugées par des juridictions nationales [Qualification juridique des faits] Suite à la contestation des agissements survenus en 2008 et 2016 sur les populations sudistes, des tribunaux spéciaux ont été créés pour juger les auteurs de ce fait. Cependant la plupart des accusés ont été acquittés et la question de la partialité se pose. Dans l’optique d’un possible jugement devant la CPI, la question des acquittés par les juges nationaux se pose. [Problème de droit] Les personnes ayant été acquittées par la justice de l’État galisien sont-elles concernées ? Nous répondrons à cette question en une partie. [Majeure] En droit, dans le préambule du statut de la CPI, le dixième alinéa affirme que la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales. Cette déclaration est par ailleurs réaffirmée à l’article 1 du statuts de la CPI et à l’article 17 qui expose différents motif d’irrecevabilité : une instruction est déjà menée par une juridiction nationale, que l’Etat ait déjà fait une enquête sur l’individus accusé et que celle-ci n’a pas donné lieu à des poursuites, l’individus ait déjà été jugé pour le comportement faisant l’objet de la plainte et enfin que l’affaire n’est pas suffisamment grave. Cependant des exceptions sont admises pour juger une personne déjà dont le cas a déjà été examiné : le manque de compétence et de volonté des juridictions nationales de mener à bien la procédure (présent dans le même article 17) et la déclaration à l’article 20-3 du traité de Rome : il exclut les personnes déjà jugé pour la même plainte à l'exception de la volonté de l’organe de soustraire l’individu de sa responsabilité pour des crimes relevant de la Cour mais aussi le manque d’impartialité du précédent organe. [Mineure] En l’espèce, l’on remarque que les procès réalisés par la juridiction spéciale galésienne ne semblent pas respecter les règles du procès équitable : de nombreuses personnes ont été acquittées, acquittement qui ont été dénoncées par plusieurs associations. Le doute sur l’impartialité des juges est donc remis en cause et nous pouvons craindre que ceux çi soient à la botte du pouvoir dont Monsieur Grabadock est à la tête: celui-çi pour éviter de traduire ses alliés (et lui même par la même occasion) devant la CPI a créé un tribunal factice. Cet organe a donc jugé des individus et les a acquittés, voulant éviter le passage de ces derniers devant la CPI, puisque celle-ci refuse de juger des individus déjà acquittés pour les mêmes plaintes (nous détaillerons la portée de ces plaintes en IV) Mais c’est sans compter les exceptions prévus par le statut de Rome : celui dispose qu’en cas de doute sur la volonté, la compétence et la partialité de l’organe nationale, un second jugement peut avoir lieu devant la CPI, quand bien même les personnes ont déjà été acquittés : les juges de la Haye pourront invoquer la volonté de soustraire l’individu de sa responsabilité pour justifier le second jugement. En conclusion, les personnes acquittées par la justice galésienne pourront voir leur responsabilité pénale engagée. IV/ Concernant la qualification des faits allégués [Qualification juridique des faits] De 2008 à 2016, plusieurs faits de violences ont été commis sur le sol galésien envers la population du sud suites aux appels de Monsieur Grabadok, politicien. Ce dernier a en effet appelé à la purge des galésien du sud suite à la contestation des élections présidentielles. Plusieurs faits ont été commis : création de camp d’internement dirigé par l’armée à la solde de Monsieur Grabarock, travail forcé sur la population sudiste, meurtres, destruction d’édifice de culte et culturel, agressions sexuels de masse ou encore enrôlement des enfants en tant que soldats. [Problème de droit] Comment qualifier et sur la base de quels éléments pouvons nous qualifier les faits allégués ? [Majeure] En droit, selon l’article 5, la Cour distingue quatre formes de crime sur qui elle est compétente pour juger : les crimes contre l’humanité, de génocide, de guerre et d’agression. Ce dernier est d’ailleurs présent à l’article 8 bis, qui a été amendé (ajouté au statut initial) en 2010: il se définit par la planification et l'exécution par une personne au pouvoir, l’agression d’un autre pays vis à vis de souveraineté, son intégrité territoriale ou son indépendance politique. Il se distingue du crime de guerre, définis par l’article 8, comme étant les infractions graves à la Convention de Genève de 1949. Cette convention propose une série de mesures pour la protection des civils en temps de guerre. La violation de ces dispositions forme donc un crime de guerre, à savoir : l’homicide intentionnel, les traitements inhumains, prise d’otage, destruction de bâtiments civils, l'enrôlement de force et l'utilisation d'armes chimiques. Le crime de génocide, terme crée à l’origine pour dénoncer la barbarie nazie par le polonais Raphael Lemkin, concerne l’anéantissement d’un peuple. Il est définit par l’article 6 du Traité de Rome : il distingue différents types de groupes : national, ethnique, raciale, religieux ainsi que différent types d’agressions pouvant mener à un génocide: meurte, soumission, atteinte physique et morale, limitation forcée des naissance et le transfert d’enfant du groupe en question. Les termes du crime de génocide ont par ailleurs été complété par la jurisprudence de la CPI dans l’Affaire Omar Al Bashir : elle insite sur la volonté de détruire le groupe comme tel (dolus specialis) et pas seulement une atteinte des membres du groupe pour leur appartenance à celui ci. Enfin, le dernier crime international est le crime contre l’humanité, définis par l’article 7. Il comprend un attaque généralisé envers une population civil, à savoir le meurtre, l’extermination, l’esclavage, la déportation, le viol de masse, la disparition forcé et la ségrégation ainsi que toute atteinte physique ou morale. Les termes du crimes contre l’humanité sont ré-affirmés par la décision du 30 septembre 2008: ils évoquaient le fait d’une attaque à grande échelle et volontaire (excluant les faits fortuits). Par ailleurs, les crimes de guerre et contre l’humanité sont reconnus imprescriptibles par la Convention de 1968 : c’est à dire qu’il sera toujours temps d’engager des poursuites contre leur auteur même dans un lapse de temps long (au-delà de 30 ans). Pour se porter compétente, la Cour doit remplir 4 critères, réaffirmés dans sa décision du 13 novembre 2019 : la ratione materiae (crimes reconnus par la CPI), ratione locis (commis sur le territoire d’un état-partie) concernant la question , et la ratione personae (concernant les qualités de la personne) ainsi que la ratione temporis que nous avons évoqué en I). Pour qu’un crime soit jugé par le CPI, ces quatre critères doivent être remplis. [Mineure] En l’espèce, Monsieur Gabradock a appelé à la purge des populations sudistes de la Galesie. De ses paroles, se sont rapidement ajoutées des actes. Huit ans après, et alors que la conciliation semble difficile, plusieurs évocations d’un recours devant la Cour Pénale Internationale apparaissent. Dans l’hypothèse que la Cour se déclare compétente, elle pourrait tout d’abord vérifier les critères de sa compétence sur ces crimes : la localisation (ratione locis), la personne inculpé (ratione personae) et la matérialité des faits (ratione materia). Concernant, la localisation et la personne inculpée, l’infraction doit être commise sur un état partie ou un état ayant accepté la compétence de la Cour tandis que la personne inculpée doit être un ressortissant d’un état partie. C’est ici la cas dans la situation de Galésie : les faits ont été commis sur ce territoire appartenant (encore) au statut de Rome et par un ressortissant du pays : Monsieur Gabradock, principal accusé est un politicien originaire de la Galésie. Concernant le critère de la ratione materia qui qualifie les crimes, nous devons vérifier que les faits allégués sont bien compris dans la qualification de crimes internationaux. Dans les faits nous observons que ces actes concernent une fange de la population (les galériens du sud) pour des actes d’une extrême gravité : des violences inouïes contre les population civile ont eu lieu : meurtres, destruction de bâtiments civils, atteinte à l’intégrité physique et morale… tous ces crimes ont été commis à priori par l’Armée et sous l’égide de Monsieur Grabadock (l’instruction , si elle est menée, nous éclairera sur les coupables). Au regard de ces actes commis sur une partie de la population, les sudistes, que nous qualifierons de groupe ethnique de part son héritage socioculturel, nous pouvons qualifier ces actes de crimes de génocide. En effet, le génocide correspond à l’anéantissement d’un groupe de population pour son appartanenance ethnique. Cette volonté d’anéantissement s’est caractérisée dans le cas de la Galésie par une atteinte grave et volontaire aux sudistes : Monsieur Grabadock a appelé à une purge, c'est-à-dire l'élimination des galésiens du sud. Son intention et l'élément psychologique d’éliminer les galésiens du sud sont donc réels. Ces paroles ont été accompagnées par des actes commis dans l’intention de nuire à ce groupe : destruction de biens symbolisant la culture sudiste, l’élimination, l’internement et l'aliénation de personnes appartenant à ce groupe ethnique et enfin la volonté d’éliminer les générations futures en endoctrinant les enfants. [Conclusion] En conclusion, la volonté d’anéantir ce peuple est avérée (explotation de la population , meurtre…). Nous pouvons donc qualifier cette infraction de crime de génocide. Cette infraction est d’ailleurs qualifiée de crime de l’humanité spécifique par de nombreux observateurs. De plus, les actes d'aliénation de la population par le travail forcé (esclavage), la déportation et le viol de masse peuvent être qualifiés de crime contre l’Humanité . Enfin les destuctions des biens culturels et de culte semblent entrer dans le cadre du crime de génocide (éradiquer une éthnie et sa culture), cependant ils font l’objet d’un crime de guerre au regard du traité de Rome (de même que le viol de masse est à la fois entendu comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre). Nous pouvons donc retenir trois qualifications pour ces crimes : le crime de génocide ainsi que le crime contre l’humanité mais aussi crime de guerre.

  • [CAS PRATIQUE] Règlement et directive européenne, SPA et SPIC, principe d’égalité

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici des exemples de cas pratiques en droit administratif. Actes réglementaires et directive européenne, hiérarchie des normes, SPA et SPIC, principe d’égalité… Découvrez cette copie qui a eu la note de 15,5/20 ! Sommaire : I. Cas pratique sur la transposition en droit français des dispositions d'une directive européenne II. Cas pratique : mission de service public (SPA et SPIC) III. Cas pratique sur le principe d'égalité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Suite à une directive européenne [Ndlr : il manque des informations dans le cas quant à la directive européenne], le Gouvernement a pris des décisions concernant les associations qui proposent une aide alimentaire gratuite. Avant, l’association Couchel proposait une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté. Depuis le 30 juin 2023, les associations de plus de 20 000 habitants ne pourront plus proposer cette aide gratuitement et l’association a limité ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans. Question 1 : Les décisions du Gouvernement sont-elles contraires à la directive européenne ? Question 2 : Caractérisez la nature des missions de l’association Couchel depuis le 30 juin 2023. Question 3 : L’association Couchel peut-elle limiter ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans ? I. Cas pratique sur la transposition en droit français des dispositions d'une directive européenne Les décisions du gouvernement sont-elles contraires à la directive européenne ? [Mineure] En l’espèce, le Gouvernement a pris des décisions concernant les associations qui proposent une aide alimentaire gratuite. Un avis juridique évoque que les avantages sont contraires à une directive européenne, sauf que le gouvernement se fonde sur le plein effet de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et note que les délais de transposition ne sont pas dépassés. [Majeure] En droit français, il y a une hiérarchie des normes qui évoque que le bloc de constitutionnalité prime sur tout. En 1998, le Conseil d’État (CE) a estimé que, d’après l’article 55 de notre Constitution, les lois étaient en dessous des traités. Mais, il n’a pas dit que les traités étaient au-dessus de la Constitution (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran Levacher et autres). La Cour de cassation a admis la même chose (Cour de cass, ass plén 2 juin 2000, Fraisse). « Hors sujet » Cela pose un problème en droit de l’Union européenne. Une directive est un texte de l’Union européenne qui n’a pas d’effet direct au contraire du règlement puisqu’il faut la transposer dans un délai. Elle fixe des objectifs mais laisse aux États membres les moyens pour y parvenir. L’article 88-1 de la Constitution évoque que les États doivent respecter le droit de l’Union européenne. « Obligation Transposition législative » En 2009, le CE va faire une différence, car pour les actes réglementaires, tout justiciable peut demander l’annulation de cet acte qui serait contraire aux objectifs de la directive et pour les actes non réglementaires, tout justiciable peut à l’appui d’un recours contre cet acte des dispositions précises et inconditionnelles lorsque l’État n’a pas transposé la directive dans les délais nécessaires (CE, Ass., 30 octobre 2009, Madame Perreux). C’est le plein effet du droit européen. Il y a une limite à ce droit lorsqu’il y a un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (CE, 21 avril 2021, Association La Quadrature du met) et si l’acte est contraire à la Constitution, le conseil va regarder s’il y a un principe équivalent en droit de l’Union européenne. S’il n’y a pas de principe équivalent, alors, la directive est mise de côté et on va se fonder sur la Constitution. S’il y en a un, il va falloir regarder s’il n’y a pas de sujet alors la directive respecte le principe équivalent sinon voir s’il y a une difficulté sérieux. Alors le conseil va poser une question préjudicielle à le Cour de justice de l’UE (CJE) sur l’invalidation de la directive (CE, 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine). (« Hors sujet ») [Conclusion] Les décisions sont contraires à la directive, même si la directive n’est pas transposée, le collectif pourra s’en prévaloir. Il faut respecter le droit de l’Union européenne, car c’est une exigence constitutionnelle. Ce droit pourrait être mis de côté s’il y a un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (« est-ce qu’il y en a un ? »). La primauté de la Constitution reste relative. II. Cas pratique : mission de service public (SPA et SPIC) Caractérisez la nature des missions de l’association Couchel depuis le 30 juin 2023. [Qualification juridique des faits] Avant, l’association proposait une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté. Depuis le 30 juin 2023, les associations de plus de 20 000 habitants ne pourront plus proposer cette aide gratuitement et l’association a limité ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans. [Problématique] La question qui se pose est de savoir si l’association fait une mission de service public (SP) et de savoir si c’est une SPA (service public administratif) ou un SPIC (service public industriel ou commercial) [Ndlr : voir une dissertation sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC]. [Majeure 1] Pour savoir s’il y a une mission de service public, il y a deux manières. Soit la loi l’évoque ou sinon il faut s’en remettre aux critères de jurisprudence. Il y en a deux : organique qui s’intéresse si la mission est gérée en régie directe ou en régie indirecte, c'est-à-dire par une personne publique. La personne privée peut être habilitée ou non par l’administration. Si elle est habilitée, il va falloir regarder si elle exerce une mission d’intérêt général, si l’administration a un droit de regard et si cette personne dispose de prérogative de puissance publique (un privilège normatif par exemple) (CE, 1963, Narcy) et si la personne n’est pas habilitée, il faudra regarder 3 critères, s’il y a une mission d’intérêt général, si l’administration a un droit de regard sur l’activité, elle contrôle et s’il y a des subventions (CE, Sect., 2007, Commune Aix-en-Provence). Le CE se réfère à la méthode des faisceaux d’indices. « Privilégiez des phrases courtes et claires. Votre propos est long, on s'y perd lors de la lecture » Il faut également un élément fonctionnel qui est de savoir s’il y a un intérêt général. L’intérêt général s’intéresse au plus grand nombre de personnes. Il faut que l’ensemble de la population puisse en profiter ou alors, elle peut intéresser une certaine catégorie de personnes. [Mineure 1] En l’espèce, l’association, qui est une personne privée, a bien une mission de SP, car l’intérêt général est rempli. L’administration surveille puisque le président, c'est un ministre. Elle a des aides financières. Le président dispose de prérogative (PPP) « Lesquelles ? » [Majeure 2] La distinction entre un SPA et un SPIC va se faire en 1921 par une décision du tribunal des conflits, dite Société d’ouest Africain dit bac d’Eloka. C’est lorsqu’une personne se comporte comme un industriel commercial. Il demande le paiement d’un prix en contrepartie de la prestation. Avant 1921, il n’y avait que des SPA, ce sont les missions régaliennes la plupart du temps. En 1921, c’est une sanction, car l’administration est sortie de son périmètre d’action. Pour savoir si c’est un SPA ou un SPIC, la jurisprudence évoque 3 critères : Objet de son activité : si c’est une production d’un bien ou pas ; Son mode de financement : s’il faut le paiement d’un prix en contrepartie d’une prestation ou si c’est grâce aux contribuables ; Son organisation : si elle se comporte comme une entreprise privée. (CE, 1956, Union des syndicats industries aéronautiques [USiA]). [Mineure 2] En l’espèce, l’association gère une mission de service public administratif, car l’aide reste gratuite pour les communes de Mans de 20 000 habitants. Elle ne veut pas faire du profit. [Conclusion] C’est une activité régalienne d’action sociale. Son objet n’est pas de produire un bien ni même la fabrication et les associations d’aide alimentaire ne se comportent pas comme une entreprise privée. Comme une entreprise commerciale, il peut y avoir des coûts modiques (30/40% du coût réel). III. Cas pratique sur le principe d'égalité L’association Couchel peut-elle limiter ses actions aux personnes âgées de plus de 30 ans ? [Qualification juridique des faits] L’association, suite aux décisions du Gouvernement, a décidé de limiter ses actions aux personnes de plus de 30 ans. [Majeure] En droit, il y a un principe d’égalité qui fait partie des lois du service public (lois de Rolland). Pour ces personnes qui sont dans la même situation, elles doivent avoir le même traitement. Il y a 2 exceptions, les personnes dans différentes situations, auront 1 traitement différent et on peut déroger à ce principe en cas de motifs d’intérêt général (CE, 2007, Société des Concerts du Conservatoire). « Vous faites référence à l'arrêt du 09 mars 1951 plutôt, non ? » Il y a aussi une égalité de traitement entre les usagers (Denoyez et Chorques) (« précisez au moins la juridiction ou dites que vous mentionnez un arrêt ») (Ile de Ré), il y avait un motif d’intérêt général et deux catégories de personnes pour prouver le tarif différent de chaque catégorie. [Conclusion] L’association ne pourra pas limiter ses actions à une catégorie de personnes, car il y a le principe d’égalité. Les personnes dans des situations identiques doivent être traitées de la même façon.

  • [CAS PRATIQUE] Régimes matrimoniaux

    Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Voici un exemple de cas pratique en régimes matrimoniaux. Biens propres et biens communs dette solidaire, donation, sauvegarde judiciaire. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La qualification juridique des différents biens appartenant au couple A) Le cas de l’appartement en indivision à Aix-en-Provence B) Le cas de la scierie familiale et des parts sociales dans la SARL C) Le cas du terrain à Manosque et de la maison D) Le cas de l’indemnité de licenciement et de l’acquisition du diamant II/ Le règlement des différentes dettes du couple et les biens engagés A) Le cas du licenciement de l’employée de maison B) Le cas des cotisations sociales dues par l’épouse C) Le cas des différentes donations D) Le cas du cautionnement de la dette d’un tiers par un seul époux E) Les mesures possibles pour faire cesser les dépenses d’un époux N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Vous êtes avocat et votre client vous consulte pour plusieurs questions. Lui et sa compagne se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. Avant leur union, ils avaient acquis en indivision un appartement à Aix-en-Provence, financé par des apports personnels et un emprunt remboursé en 2011. Votre client a hérité en 2002 d'une scierie familiale qu'il a vendue en 2010 pour 500 000 euros, investissant une partie dans des parts sociales d'une SARL. En 2016, son épouse hérite d'un terrain près de Manosque, où le couple construit une maison financée par la vente de l'appartement d'Aix-en-Provence. L'épouse, licenciée en 2012, se met à son compte après avoir acheté un diamant avec son indemnité de licenciement. Le couple emploie ensuite une gouvernante licenciée sans indemnité, et l'épouse est condamnée aux prud'hommes pour licenciement abusif. La gouvernante obtient une indemnité de 10 000 euros et 5 000 euros de salaires dus. Enfin, l'épouse, séduite par Mistral, membre d'une association religieuse, vend son diamant et se porte caution solidaire d'un emprunt contracté par Mistral. La banque, face au manquement du débiteur et de la caution, engage une procédure de saisie immobilière sur la maison de Manosque. Parallèlement, l'employée de maison menace votre client de saisir ses comptes pour le paiement de la condamnation prud'homale. De plus, l'URSSAF menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL pour des arriérés de cotisations sociales dues par l'épouse. Que pouvez-vous préconiser à votre client pour protéger au mieux ses intérêts ? [Qualification juridique des faits] En l’espèce, des époux se sont connus en 2000 et se sont mariés quelques années après, en 2003, sans contrat de mariage. Antérieurement à cette union, ils avaient acquis en indivision un appartement à Aix-en-Provence. Cette acquisition avait été financée par un apport personnel de chacun et à l’aide d’un emprunt, qu’ils ont remboursé en totalité en 2011. De plus, l’époux a reçu en 2002 la scierie familiale de son père, par la voie successorale. Il a ensuite vendu celle-ci en 2010 pour la somme de 500 000 euros, à une SARL et a investi dans des parts sociales de cette SARL à l’aide d’un remploi d’une partie du prix de vente. Postérieurement à cette union, en 2016, l’épouse a reçu par la voie successorale un terrain près de Manosque. Les époux y ont fait construire une maison qu’ils ont financé grâce à la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence. En 2012, l’épouse est licenciée. Elle décide de se mettre à son compte et gagne très bien sa vie. Mais grâce à l’indemnité de licenciement qu’elle a perçu, l’épouse s’offre un diamant. Les époux étant très absorbés dans leur travail, ils engagent une employée de maison pour les aider à faire le ménage et à s’occuper des enfants. Mais après une violente dispute, la femme licencie sans indemnité la gouvernante. Celle-ci obtiendra aux prud’hommes une indemnité pour le licenciement abusif de 10 000 euros, et 5 000 euros au titre des salaires dus. L’épouse a rencontré un homme appelé Mistral, qui semble appartenir à une association religieuse, et qui la convainc par sa thèse, à vendre son diamant et lui faire don de la somme résultant de la vente, et même d’une bonne partie de ses revenus. Sans s’en arrêter là, l’épouse se porte caution solidaire d’un emprunt souscrit par Mistral auprès de la banque. La banque, face au manquement du débiteur et de la caution, obtient la condamnation de l’épouse et engage une procédure de saisie immobilière sur la maison de Manosque dans laquelle vit le couple et les enfants. Enfin, l’époux est relancé par l’employée de maison pour le paiement de la condamnation qu’elle a obtenu face au juge prud’hommal. Celle-ci menace de saisir les comptes de l’époux. De plus, l’URSSAF, pour un arriéré de cotisations sociales dues par l’épouse, menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL. [Problématique] L’époux se demande alors ce qu’il peut faire pour empêcher la saisie du logement familial et de ses biens, pour récupérer les sommes données par sa femme et pour faire cesser ces dépenses inutiles. De plus, il souhaite savoir, si le divorce s’avérait nécessaire, la composition des masses propres de chacun des époux et de la masse commune, afin de savoir quels biens peuvent être saisis par les créanciers. [Annonce de plan] Il conviendra alors d’analyser en premier lieu la qualification juridique des différents biens du couple et leur répartition dans les masses propres et communes (I), avant d’analyser les différentes dettes des époux et quels sont les biens pouvant être engagés (II). I/ La qualification juridique des différents biens appartenant au couple A) Le cas de l’appartement en indivision à Aix-en-Provence Un bien acheté en indivision pré-communautaire constitue-t-il un bien propre ou un bien commun ? Avant de répondre aux différentes questions de droit, il conviendra de rappeler que les époux se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. [Majeure] Selon l’article 1400 du Code civil : « La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. ». À la suite de cet article, les dispositions s’appliquant au régime légal de la communauté sont énumérées aux articles 1401 à 1491 du Code civil. Les époux se sont mariés après le 1er février 1996, date de l’entrée en vigueur de la loi réformant le régime légal. Ils sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. L’article 1401 du Code civil consacre une présomption de communauté, pour tous les biens que les époux ont acquis ensemble ou séparément pendant le mariage. Mais cet article possède donc une exception. Ainsi, selon l’article 1405 du Code civil, tous les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession avant le mariage sont des biens propres. De plus, tous les biens acquis avant le mariage conservent leur statut, même si ceux-ci ont été acquis en indivision par les époux, avant leur union, ce qui exclut les règles des régimes matrimoniaux pour les biens indivis acquis avant la communauté. L’indivision peut même être constituée avant le mariage pour le logement de famille (Cass. 1re civ., 7 juin 1988). De plus, l’article 1408 (pas applicable ici) du Code civil prévoit un principe d’ordre public : lorsqu’un des époux a des droits propres dans un bien indivis, ceux qu’il acquiert postérieurement au mariage lui sont également propres, même s’ils ont été financés par la communauté. L’article 1408 du Code civil n’exclut pas les dispositions de l’article 1469 pour la récompense due à la communauté (Cass. civ. 1re, 6 juin 1990). [Mineure] En l’espèce, les époux ont acquis antérieurement au mariage un appartement à Aix-en-Provence en indivision. [Conclusion] De ce fait, chacun des époux reste propriétaire en propre des parts indivises qu’il possède, et sera propriétaire en propre des parts financées par des fonds communs pendant la communauté. Ainsi, le sort de l’appartement répond des règles de l’indivision, et ce bien n’est pas régi par les règles des régimes matrimoniaux. Le partage du prix de vente suit les règles de l’indivision : chaque indivisaire se verra attribué une part du prix de vente égal à sa quote-part du bien. Cette somme sera propre, selon l’article 1406 du Code civil, mais il sera nécessaire pour les époux d’utiliser les formalités de remploi avant de les utiliser pour que les biens acquis grâce à ces sommes ne tombent pas dans le régime de la communauté. Enfin, si la communauté a participé plus pour le financement des parts d’un des deux époux, un système de récompense pourra avoir lieu. B) Le cas de la scierie familiale et des parts sociales dans la SARL Une entreprise reçue par donation antérieurement au mariage est-il un bien propre ? Le remploi d’une partie du prix de vente de celle-ci, pendant la communauté, permet-il d’acquérir un bien propre également ? [Majeure 1] Selon l’article 1405 du Code civil, « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. » [Mineure 1] En l’espèce, l’époux a reçu de son père une scierie familiale par la voie successorale en 2002, soit avant la date du mariage. Cette scierie constitue donc un bien propre de l’époux.Toutefois, l’époux a vendu la scierie en 2010, pendant le régime de communauté, et a utilisé une partie des fonds pour acquérir des parts sociales. L’article 1406 du Code civil dispose que « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres. » La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018 rendu par sa première chambre civile (n° 18-11.794), a ainsi pu confirmer que le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre. [Conclusion 1] Ainsi, le prix de vente de la scierie appartient en propre à l’époux. [Majeure 2] Toutefois, selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Mais l’article 1406 du même Code précise que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435, forment également des propres. De ce fait, le remploi est une opération par laquelle un époux utilise le prix de vente d’un de ses biens propres pour acquérir un autre bien qui deviendra propre par le mécanisme de la subrogation réelle. À ce titre, l’article 1434 indique que le remploi doit être mentionné dans l’acte d’acquisition : il peut être fait au moment de l’acquisition ou par anticipation en vertu de l’article 1435 du Code civil. [Mineure 2] En l’espèce, il est mentionné que l’époux a remployé une partie des fonds dans l’achat des parts sociales. Cela sous-entend que les formalités de remploi ont été effectuées, et que le remploi a ainsi pu produire ses effets. [Conclusion 2] Les parts sociales que détient l’époux dans la SARL à laquelle il a vendu la scierie familiale sont donc des biens propres à l’époux. C) Le cas du terrain à Manosque et de la maison La construction bâtie par la communauté sur le terrain appartenant en propre à l’un des époux constitue-t-elle un bien commun ? [Majeure 1] L’article 1401 du Code civil pose une présomption de communauté pour tout bien acquis durant le mariage. Toutefois, l’article 1405 vient poser une exception à cette présomption, et dispose que restent propres les biens que les époux ont acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. [Mineure 1] En l’espèce, l’épouse a acquis par la voie successorale un terrain à Manosque pendant la communauté. [Conclusion 1] Ce terrain lui est donc propre. Mais les époux ont fait construire une maison sur ce terrain, qui a été financé par la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence. L’appartement d’Aix-en-Provence étant un bien propre, les sommes obtenues par les époux résultant de son prix de vente sont propres à chacun, suivant le principe de subrogation réelle automatique posé par l’article 1406 du Code civil qui dispose que « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres. » La maison a été financée par la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence, donc par des fonds propres. [Majeure 2] Toutefois, sans les formalités de remploi consacrées par les articles 1434 à 1435 du Code civil, la maison aura été financée par la communauté. Selon l’article 1406 du Code civil, « forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. » La jurisprudence a également pu se prononcer sur la question, et a pu juger que l’immeuble bâti sur le terrain propre de l’époux, pendant la durée du mariage et à l’aide des fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un propre (Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-14.645). La récompense due à la communauté est consacrée par l’article 1437 du Code civil, et l’article 1469 du même Code pose les modalités de cette récompense. Ainsi, la récompense pour la communauté pour l’acquisition d’un bien propre, est prévue à l’alinéa 3 de cet article, et la récompense ne pourra donc être inférieure au profit subsistant. La jurisprudence a pu juger à ce titre que la récompense due à la communauté au titre du financement d’une construction sur un terrain propre, est égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée : la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Cass. 1re civ., 6 juin 1990). [Mineure 2] En l’espèce, aucune formalité de remploi ne semble avoir été accomplie, [Conclusion 2] La maison devrait donc être un bien commun. Toutefois, selon les mécanismes de subrogation réelle automatique, le bien est propre à l’épouse. En cas de divorce, la communauté aura donc le droit à récompense selon les modalités de l’article 1469 et de la jurisprudence relative au financement par la communauté d’une construction sur un terrain propre. D) Le cas de l’indemnité de licenciement et de l’acquisition du diamant L’indemnité de licenciement perçue par un époux est-il un bien commun au titre d’un substitut du salaire ? L’emploi de cette indemnité dans l’acquisition d’un bien permet-elle de qualifier le bien de commun ? [Majeure] Selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » À ce titre, les gains et salaires produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 1978). [Majeure 1] Quant aux substituts de salaires tels que les indemnités de licenciement, celles-ci tombent en communauté (Cass. 1re civ., 5 novembre 1991, n° 90-13.479), sauf les indemnités exclusivement attachées à la personne du créancier visant à réparer un dommage exclusivement attaché à sa personne, et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n°19-23.614). [Mineure 1] En l’espèce, il n’est pas précisé si les indemnités de licenciement octroyées à l’épouse sont relatives à des dommages exclusivement personnels. [Conclusion 1] Il convient donc de considérer que l’indemnité de licenciement tombe en communauté. L’épouse a utilisé cette indemnité de licenciement dans l’acquisition d’un diamant. [Majeure 2] Ainsi, toujours au visa de l’article 1401 du Code civil, ce diamant est un bien commun. Il a été acquis pendant le mariage grâce à une somme commune. Toutefois, une exception peut se présenter. L’article 1404 du Code civil dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. » Ainsi, si la communauté a participé à l’achat d’un bien propre selon les critères de l’article 1404 du Code civil, elle aura droit à récompense puisque l’épouse se sera enrichie au visa de l’article 1437 du Code civil. Ce caractère personnel et ce lien étroit avec la personne est laissé à la libre appréciation des juges du fond. La jurisprudence est divergente sur ce sujet, et la Cour d’appel de Versailles a ainsi pu juger que les bijoux étaient des biens propres par nature (CA Versailles, 4 mai 2006, n° 04-08.496), tandis que la Cour d’appel de Montpellier refuse de considérer comme propre des bijoux offerts à l’épouse par des proches (CA Montpellier, 24 mai 2006, n° 05/2133). Il semble opportun de distinguer les bijoux personnels tels que des bijoux de famille qui seront des biens propres selon l’article 1404 et les bijoux d’investissement ou de placement qui seront plutôt des biens communs. [Mineure 2] En l’espèce, l’épouse s’est acheté un diamant jaune. Il n’est pas spécifié que c’est un véritable bijou, et le diamant peut être assimilé à une dépense d’investissement au vu de sa valeur. [Conclusion 2] Il semble alors que les juges pourront qualifier le diamant de bien commun. Toutefois, en cas de divorce, si les juges décident de qualifier le diamant de bien propre, l’époux aura alors droit à récompense puisque la communauté a participé pour l’achat d’un bien propre. II/ Le règlement des différentes dettes du couple et les biens engagés A) Le cas du licenciement de l’employée de maison Les dettes résultant du licenciement d’une employée de maison constituent-elles des dettes ménagères engageant les époux solidairement ? [Majeure 1] L’article 220 du Code civil est relatif au régime primaire impératif qui est un corps de règles s’appliquant à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. Celui-ci dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. » Toutefois, une exception à ce principe existe au sein de ce même article, à l’alinéa 2 qui dispose que « la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » La Cour de cassation a pu estimer dans un arrêt du 12 mai 1977 que les charges sociales afférentes au contrat de travail d’une employée de maison sont des dettes ménagères. De plus, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu réaffirmer ce principe dans un arrêt du 8 juin 2005, où elle juge que le contrat de travail conclu avec l’employée de maison avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants communs (n° 02-47.689). Ainsi, l’embauche par un seul époux d’une employée de maison visant à assurer le ménage et l’entretien des enfants peut faire naître une dette solidaire. Toutefois, il convient de regarder si la dépense n’est pas excessive eu égard au train de vie du couple. Cette appréciation sera laissée aux juges suivant les ressources du couple. [Mineure 1] En l’espèce, le contrat de travail de l’employée de maison engage donc solidairement les deux époux puisque c’est une dette ménagère. De plus, les époux ont embauché cette gouvernante tous les deux. Il est toutefois important de différencier les indemnités de licenciement abusif, et les salaires dus.Ces derniers auront facilement tendance à être qualifiés de dettes ménagères, au vu de l’article 220 du Code civil. Mais les indemnités de licenciement abusif sont plus difficiles à classer, mais il semblerait que la Cour de cassation fasse primer la finalité de la dette : l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, pour classer l’indemnité de licenciement abusif comme dettes ménagères, engageant solidairement les époux. [Majeure 2] De ce fait, dans l’arrêt du 8 juin 2005, la chambre sociale a condamné solidairement les époux pour l’ensemble des dettes résultant de la rupture du contrat de travail, y compris pour l’indemnité de licenciement abusif. Au même titre, dans un arrêt du 11 mars 2009, la Cour de cassation a estimé que la cotisation retraite employeur relative à une employée de maison, était une dette ménagère solidaire au sens de l’article 220 du Code civil. [Mineure 2] En l’espèce, il semble donc que même si l’épouse a licencié elle-même l’employée de maison, l’époux sera solidaire à cette dette : pour les 5 000 euros de salaires dus et pour les 10 000 euros au titre d’indemnité de licenciement abusif. [Majeure 3] Au visa de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1418 du Code civil dispose que si une dette est solidaire, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Dans ce cas toutes les masses de bien sont engagées. Ainsi, la dette résultant du licenciement de l’employée de maison peut être poursuivie sur les masses propres des deux époux et sur la masse commune, puisque c’est un cas de solidarité légale prévue à l’article 220 du Code civil. [Mineure 3] En l’espèce, l’employée de maison menace de saisir les comptes de l’époux puisqu’elle n’a pas reçu les sommes qui lui sont dues au titre de réparation pour le licenciement abusif. [Majeure 4] Au visa de l’article 1402, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Cet article pose une présomption de communauté. En revanche, l’article 221 du Code civil, chaque époux peur se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, un compte de dépôt en son nom personnel. Celui-ci est réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Dans un arrêt du 9 juillet 2008, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la Haute juridiction a pu affirmer que le fait que des fonds soient déposés sur un compter personnel, portant le nom d’un époux, ne permet pas de déduire la nature propre des fonds. Ainsi, les fonds remis sur le compte personnel d’un époux sont communs, s’il n’est pas rapporté la preuve de leur nature propre. De plus, l’article 1414 prévoit l’insaisissabilité des gains et salaires d’un époux sauf si la dette est ménagère, et a été contractée pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du Code civil. La doctrine majoritaire considère aujourd’hui que si la dette est solidaire au sens de l’article 220 du Code civil, les gains et salaires du conjoint sont saisissables. Mais s’ils sont versés sur un compte courant ou de dépôt, les conditions de saisie sont régies par un décret présent dans l’article R162-9 du Code de procédure civile : il doit être laissé à la disposition de l’époux non débiteur l’équivalent d’un mois de revenus. [Mineure 4] En l’espèce, le compte ouvert au nom de l’époux est donc présumé être un bien commun, s’il n’est pas rapporté par la preuve contraire que le bien est propre. Si le compte est bien commun, alors l’époux ne peut empêcher l’employée de maison de saisir ce compte. Si en revanche, l’époux arrive à prouver que son compte lui est propre, alors l’employée de maison pourra tout de même saisir ce compte. Mais il existe une différence entre l’obligation à la dette et la charge de la dette. De plus, si l’époux entrepose sur ce compte ces gains et salaires, l’employée de maison pourra tout de même les saisir, grâce à l’exception consacrée par l’article 1414 relative à la dette ménagère. Mais il devra être laissé sur son compte l’équivalent d’un mois de revenus (si titre contre lui). [Majeure 5] L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre. Toutefois, il incombe à l’époux qui demande récompense de prouver le profit retiré par la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005). [Mineure 5] En l’espèce, si l’époux se voit saisir l’argent sur son compte propre (pas propre, 221 est une présomption de pouvoir pas de propriété) pour payer une dette commune, il aura droit à récompense s’il démontre que la communauté a retiré un profit du paiement de la dette par ses biens propres.Ce profit devrait être apprécié par les juges sans trop de difficulté puisque les comptes propres de l’époux auront servi à payer une somme importante qui devait incomber à la communauté. B) Le cas des cotisations sociales dues par l’épouse La dette résultant du manquement du paiement des cotisations sociales par un des époux auto-entrepreneur doit-elle peser sur la commune ? Quels sont les biens engagés ? [Majeure 1] Toujours au visa de l’article 220 du Code civil, les dettes ménagères emportent solidarité des époux. Cet article a vocation à s’appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (Cass. 1re civ., 7 juin 1989). La dette ménagère est donc appréciée selon sa finalité : elle doit répondre au critère de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants. Ainsi, la jurisprudence a pu se prononcer sur le sujet. Elle a estimé par exemple que les cotisations sociales de l’employé de maison sont des dettes ménagères (Cass. soc., 12 mai 1977, n° 75-15.412 ou plus récemment Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43.977), ou encore que les cotisations pour un régime légal obligatoire d’assurance vieillesse d’un époux dès lors que l’époux bénéficie d’un droit à réversion (Cass. 1re civ., 14 juin 2009, n° 07-13.122), ou les cotisations retraites avec droit à réversion à l’épouse (Cass. 1re civ., 24 octobre 1995) représentent des dettes ménagères. [Mineure 1] En l’espèce, l’épouse n’a pas payé ses cotisations sociales. [Conclusion 1] Il semble que cette dette soit une dette ménagère au vu de la jurisprudence existante. [Majeure 2] Au visa de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1418 du Code civil dispose que si une dette est solidaire, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Dans ce cas toutes les masses de bien sont engagées. Une dette solidaire permet donc au créancier de saisir les biens propres de chacun des époux, et les biens communs. Toutefois l’obligation à la dette est différente de la contribution à la dette, et l’époux qui aura payé la dette incombant à la communauté avec un bien propre, aura un droit à récompense, conformément à l’article 1433 du Code civil. Toutefois, il incombe à l’époux qui demande récompense de prouver le profit retiré par la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005). [Mineure 2] En l’espèce, l’URSSAF menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL de l’époux. Les parts sociales sont un bien propre de l’époux, mais la dette est solidaire. [Conclusion 2] L’URSSAF peut donc prendre un nantissement sur ses parts sociales. Toutefois, l’époux aura droit à récompense, s’il prouve que la communauté a tiré profit de son bien propre. Cette preuve ne devrait pas être difficile à rapporter puisque le nantissement sur un bien propre aura remboursé une dette incombant à la communauté. C) Le cas des différentes donations a. La donation du diamant Un époux peut-il consentir seul à une libéralité concernant un bien commun ? [Majeure 1] L’article 1421 du Code civil impose un principe de gestion concurrente. Mais l’article 1422 du Code civil livre une exception imposant un principe de cogestion pour les libéralités entre vifs concernant les biens communs. Il dispose que « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. » En effet, un époux ne peut décider seul d’une libéralité sur un bien commun. Cette disposition est applicable à toute libéralité tant que l’acte opère réellement un « dessaisissement immédiat et définitif » d’un élément du patrimoine commun selon la jurisprudence. [Mineure 1] En l’espèce, l’épouse a vendu le diamant, un bien commun pour faire donation du prix de la vente à un tiers. [Conclusion 1] La donation étant une libéralité, elle ne pouvait le faire sans l’accord de son conjoint. [Majeure 2] L’article 1427 dispose que « si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l’annulation. ». Ainsi, l’époux n’ayant pas consenti à la libéralité entre vifs d’un bien commun peut en demander la nullité. Cependant, cet article limite cette action dans le temps : elle est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, mais sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Cette nullité ne peut être invoquée que par le conjoint victime du dépassement de pouvoir (Cass. 1re civ., 20 janvier 1998) et seulement s’il n’a pas ratifié l’acte. Ce conjoint victime peut également demander des dommages et intérêts pour faute de gestion en vertu de l’article 1421 du Code civil. Toutefois, le tiers acquéreur ne peut mettre en œuvre la responsabilité de l’auteur du dépassement de pouvoir (Cass. 1re civ., 24 mars 1981), la nullité ayant seulement pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la donation (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998). [Mineure 2] En l’espèce, l’époux peut donc demander la nullité de la donation en vertu de l’article 1427 du Code civil, s’il respecte les délais prévus : il faut qu’il ait eu connaissance de la donation il y a moins de deux ans. Si le délai est dépassé, l’époux aura cependant droit à récompense. Il semble en revanche que l’épouse ayant dépassé ses pouvoirs sur les biens communs, ne soit pas condamné à indemniser le tiers. b. La disposition à titre gratuit des gains et salaires de l’épouse Un époux peut-il disposer librement de ses gains et salaires pour consentir une libéralité à un tiers ? Selon l’article 1401 du Code civil, les gains et salaires résultant de l’industrie personnelle d’un époux sont des biens communs. Mais l’article 223 du Code civil pose une règle impérative applicable à tous les régimes matrimoniaux : chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. De ce fait, la jurisprudence a pu reconnaître la validité de la donation portant sur les gains et salaires consentis de la seule initiative de l’époux qui les perçoit tant que ces sommes ne sont pas économisées (Cass. 1re civ., 29 février 1984, n° 82-15.712), mais elles ne sont pas valables si les sommes ont été économisées (Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, n° 16-15.867). La jurisprudence n’a jamais clairement défini la notion d’économie. Mais le seul dépôt des gains sur un compte courant ne donne pas lieu à reconnaître une économie. Cependant dans un arrêt du 29 février 1984 (n° 82-15.712), la Cour de cassation a jugé que les gains et salaires n’avaient pas été économisés pour des sommes données par un époux à sa maitresse, mais a estimé que le mari ne pouvait disposer librement au profit de sa maîtresse de bons de caisse acquis à l’aide de gains et salaires, car ces bons constituaient des acquêts (Cass. 1re civ., 22 octobre 1980). Si les juges considèrent que les sommes sont économisées, alors l’article 1422 prime l’article 223 du Code civil. Dans ce cas, l’époux qui n’a pas consenti à la libéralité pourra demander la nullité de l’acte selon l’article 1427 du Code civil. Si les juges considèrent que les sommes n’ont pas été économisées, alors l’article 223 prime l’article 1422 et la donation est valide si l’époux a contribué à sa part des charges du mariage. D) Le cas du cautionnement de la dette d’un tiers par un seul époux Un époux peut-il seul consentir au cautionnement de la dette d’un tiers ? Le cas échéant, quelles sont les masses de bien engagées ? [Majeure 1] L’article 1413 du Code civil dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1415 du Code civil vient poser une exception à ce principe de saisissabilité des biens communs. Cet article déclare que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » La jurisprudence a ainsi pu préciser la notion de consentement, et a jugé que le consentement exprès de l’autre conjoint n’était pas exigé selon les formes de l’article 1326 du Code civil (Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 94-12.304). Un consentement écrit n’est donc pas exigé, mais les juges doivent être certains que le conjoint a donné son accord, la seule connaissance de l’opération par le conjoint étant toutefois insuffisante à caractériser son consentement (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-15.669). [Mineure 1] En l’espèce, l’époux n’a pas l’air d’avoir donné son consentement. S’il n’a pas signé l’acte, et qu’il n’a pas non plus donné un accord oral, alors l’article 1415 peut s’appliquer. [Conclusion 1] L’épouse n’engagera alors que ses biens propres et ses revenus. La banque menace de saisir la maison de Manosque, qui est un propre de l’épouse. [Majeure 2] L’article 215 du Code civil vient assurer une protection du logement familial. Le logement familial ne s’identifie pas nécessairement au domicile conjugal, et son appréciation est laissée aux juges. Toutefois, le logement de la famille est la résidence, le lieu d’habitation effective de la famille. [Mineure 2] En l’espèce, les enfants et le couple réside dans la maison de Manosque. [Conclusion 2] Il est fort probable que les juges décident que cette maison constitue le logement familial. [Majeure 3] L’article 215 confère donc une protection du logement familial : les époux ne peuvent en disposer l’un sans l’autre. Toutefois, cet article ne rend pas le logement de la famille insaisissable. Il a ainsi été jugé qu’un bien propre répond des dettes personnelles de l’époux qui en est propriétaire, même s’il s’agit du logement de la famille, et ce même sans accord du conjoint (Cass. 3e civ., 12 octobre 1977, n° 76-12.482). Mais cette saisissabilité par les créanciers peut être contrée par un mécanisme dans le cas où l’époux propriétaire est entrepreneur individuel. Sa résidence principale est insaisissable de droit à l’égard de ses créanciers professionnels selon l’article L526-1 du Code de commerce depuis la loi du 6 août 2015. Sauf si l’époux entrepreneur y a renoncé par acte notarié. Mais la notion de créancier professionnel s’entend au sens du Code de la consommation. La créance garantie doit donc avoir un rapport direct avec une activité professionnelle. [Mineure 3] En l’espèce, la banque peut saisir la maison de Manosque même si elle constitue le logement familial. Toutefois, il est mentionné que l’épouse s’est mise à son compte suite à son licenciement. Si elle est auto-entrepreneuse, alors son logement familial est insaisissable par les créanciers professionnels. Cependant, la créance garantie par l’épouse n’a aucun lien direct avec son activité professionnelle. Le logement familial n’est donc pas protégé et la banque pourra le saisir. E) Les mesures possibles pour faire cesser les dépenses d’un époux L’époux a-t-il une possibilité pour restreindre les dépenses incessantes de sa conjointe ? a. Le cas de la sauvegarde judiciaire [Majeure 1] Selon l’article 1421 du Code civil dispose que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. » Toutefois, une limite intervient dans cette libre disposition des biens communs. En effet, l’article 220-1 du Code civil permet de restreindre les pouvoirs d’un époux pour tous les régimes matrimoniaux, il fait partie du régime légal impératif. En effet, si un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Cette mesure s’appelle la sauvegarde judiciaire. Les devoirs des époux sont d’ordre patrimoniaux et extrapatrimoniaux : selon l’article 214 du Code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage, sous peine d’y être contraint. Il s’agit d’un devoir fondamental et d’ordre public (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.444). De plus, selon l’article 212 du même Code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Les conditions de fond pour l’application de l’article 220-1 sont alors très simples : l’époux doit manquer gravement à ses obligations et il doit mettre en péril l’intérêt de la famille. Ces manquements ne doivent pas pour autant rendre intolérable le maintien de la vie commune, et ils peuvent être patrimoniaux comme un défaut de contribution aux charges du mariage, ou extrapatrimoniaux comme un défaut de respect, d’infidélité et d’assistance (CA Nancy, 12 décembre 1968). Pour que ce manquement soit considéré comme grave, il doit être renouvelé ou caractérisé. Enfin, la mise en péril de l’intérêt de la famille est laissée à la libre appréciation du juge. [Mineure 1] En l’espèce, il est clair que l’épouse est dépensière : elle s’achète un diamant avec ses indemnités de licenciement, elle rencontre un homme lui proposant d’adhérer à son association et vend ce diamant pour lui faire donation du prix de vente, et va même jusqu’à donner à cette association une bonne partie de ses revenus. De plus, elle devient même caution de la dette du tiers envers la banque. Toutes ses dépenses sont faites au détriment du paiement de ses cotisations sociales, et elle engage également ses biens propres, des biens propres de son époux et même des biens communs. L’URSSAF menace de saisir les parts sociales de son époux (bien propre), l’ancienne employée de maison menace de saisir les comptes au nom de l’époux qui est présumé commun, et la banque menace de saisir un de ses biens propres, la maison constituant le domicile familial. [Conclusion 1] Les juges pourront ainsi de manière assez certaine apprécier la mise en péril de l’intérêt de la famille, d’autant plus que le couple a des enfants. [Majeure 2] À cet effet, l’alinéa 2 du même article prévoit que le juge aux affaires familiales peut alors interdire à l’époux mettant en danger les intérêts de la famille, de réaliser des actes de disposition sur ses propres biens ou ceux de la communauté sans le consentement de son conjoint. En conséquence, il a été reconnu par la jurisprudence que le juge pouvait interdire à l’époux de disposer ou déplacer les meubles (CA Nancy, 12 décembre 1968), ou encore ordonner la mise sous séquestre de biens communs (Cass. 1re civ., 18 novembre 1970). Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 220-1 dispose que ces mesures doivent être prises dans une durée déterminée ne pouvant excéder 3 ans, prolongation comprise. Ce sont des mesures temporaires. [Mineure 2] En l’espèce, les juges pourront ordonner toute mesure qui leur semble nécessaire. Ils pourront par exemple, lui interdire de disposer des biens communs ou de ses biens propres sans le consentement de son époux, ou même nommer un administrateur provisoire pour régler les dettes du couple. Ces mesures ne pourront donc excéder 3 ans, et elles sont provisoires : le juge pourra tout à fait les modifier. [Majeure 3] Les mesures sont également soumises à certaines conditions prévues par l’article 220-2. Si le conjoint dont les droits ont été restreints ne respecte pas l’ordonnance, alors les actes passés avec un tiers de mauvaise foi sont annulables conformément à l’article 220-3 du Code civil, ou s’il s’agit d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité. Cette action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte passé en violation de l’ordonnance, sans jamais pouvoir être intentée plus de deux après sa publication, si l’acte est sujet à publicité. [Mineure 3] En l’espèce, si l’épouse ne respecte pas l’ordonnance de restriction, l’époux pourra demander la nullité de l’acte selon les modalités de l’article 220-3 du Code civil. b. Le cas de la modification judiciaire des pouvoirs [Majeure 1] L’article 1426 du Code civil permet de réduire les pouvoirs d’un des époux par la substitution du conjoint dans l’exercice de ses pouvoirs. Ces dispositions s’appliquent pour le cas de la communauté légale, en plus des dispositions du régime primaire impératif. Cet article a vocation à s’appliquer lorsque l’un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude. L’inaptitude de l’époux à gérer la masse commune s’entend même en l’absence d’intention de dépouiller le conjoint de ses droits dans la communauté (Cass. 1re civ., 3 janvier 1984), et n’entend pas strictement un comportement fautif. Elle peut découler d’un défaut de compétences ou d’une succession de maladresses : la jurisprudence a ainsi pu déclarer l’inaptitude de l’époux qui, sous l’emprise d’un magnétiseur, a dépensé tous ses revenus et a ainsi accumulé les dettes (CA Paris, 17 avril 1996). La fraude, quant à elle, suppose une intention de nuire aux intérêts du conjoint. C’est par exemple le cas d’un époux qui se débarrasse de tous les biens communs, ou les détourne à des fins strictement personnelles. [Mineure 1] En l’espèce, au vu des dépenses excessives de l’épouse, il est probable que les juges du fond retiennent l’inaptitude de celle-ci pour gérer les biens communs. Mais ils pourront également retenir la fraude de l’épouse, s’ils estiment qu’elle n’a agi que dans son intérêt strictement personnel. [Majeure 2] L’article 1426 dispose que les articles 1445 à 1447 du Code civil sont applicables : ils régissent la séparation de biens. Ce renvoi fait émerger des conditions de forme et de publicité : il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage. De plus, les créanciers d’un époux ne pourront demander la séparation de biens, mais peuvent demander aux époux de communiquer la demande de séparation de biens et les pièces justificatives. Ce changement de pouvoirs sera publié dans un journal d’annonces légales et sera opposable à compter de la publicité. Enfin, concernant les effets, le conjoint demandant la modification de pouvoirs agit en son propre nom. Celui-ci se substitue à son conjoint et aura les mêmes pouvoirs que lui sur les biens. Le transfert de pouvoir peut être total en cas de fraude, mais il peut également être partiel en cas d’inaptitude. Pour les biens soumis à gestion concurrente, l’époux demandeur aura la gestion exclusive ; pour les biens qui étaient en gestion exclusive au conjoint alors une véritable substitution s’opère et l’époux demandeur prend les droits de son conjoint ; et enfin pour les biens soumis à cogestion, l’époux demandeur pourra passer l’acte seul. [Mineure 2] En l’espèce, seul l’époux peut demander la modification des pouvoirs, et non ses créanciers. Il devra respecter les mesures de publicité prévues. De plus, l’époux se trouvera substitué à son épouse dans les droits de celle-ci. Il pourra utiliser les gains et salaires et les biens propres de son épouse ou même accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à l’exercice professionnel de l’épouse, et pourra également disposer seul des biens communs sans le consentement de celle-ci. Elise TADDEI Commentaire général de l’enseignant : bon travail.

  • [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés

    Cours de droit > Cours de Droit des sociétés Voici un cas pratique portant sur le droit spécial des sociétés, qui a obtenu la note de 16/20. Il y sera traité l'activité de massage, l'exclusion d’un associé minoritaire, le conseil d’administration, la distribution des bénéfices ainsi que l'anticipation d’une éventuelle absence de bénéfices. Sommaire : I - L’activité de massage A. La modification des statuts B. Le bail commercial II - L’exclusion d’un associé minoritaire III - Le conseil d’administration A. Un administrateur qui devient salarié B. Un salarié qui devient administrateur C. La nomination d'un administrateur IV - La distribution des bénéfices A. Une quote-part de bénéfices supérieure pour le dirigeant B. Un projet de répartition des bénéfices sur la base de prévisions V - L’anticipation d’une éventuelle absence de bénéfices A. La clause d’intérêt fixe B. L’interdiction de la mise en réserve des bénéfices N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Quatre parisiens, Baptiste Casanova (BC), Andréa Luciani (AL), Angelo Paoli (AP) et Antone Rossi (AR) ont pour projet d’ouvrir un restaurant vegan à Ajaccio. Pour ce faire, ils veulent créer une société anonyme, chose qu’ils feront avec quatre amis à eux, à savoir Adhémar Tichaud (AT), Désiré Moulade (DM) et Maria Paoli (MP). La société a pour objet social : l’exploitation de l’Hôtel restaurant Le Napoléon. Son capital social de la société se compose de 22 500 actions de dix euros, ce qui fait un total de 225 000 euros. Les actions sont réparties de la manière suivante : - AT, gérant de la société, dispose de 1 500 actions ; - DM dispose de 1 400 actions ; - AP dispose de 4 000 actions ; - MP, épouse de AP, dispose de 3 600 actions ; - BC dispose de 2 400 actions ; - AL dispose de 7 600 actions ; - AR dispose de 2 000 actions. Il faut tout d’abord noter que la société anonyme est une société par actions en vertu de l’article L. 225-1 du Code de commerce. Il s’agit donc d’une société commerciale par la forme selon l’article L. 210-1 du même Code. L’article L. 224-2 prévoit que le capital minimum est de 37 000 euros, ce qui est bien le cas en l’espèce. En outre, puisque les quatre amis ont eu « besoin de trois associés supplémentaires », il semblerait qu’il s’agisse d’une société cotée puisqu’une telle société nécessite un minimum de sept actionnaires, ce que prévoit l’article L. 225-1. I - L’activité de massage A. La modification des statuts AL souhaiterait développer une activité de massage. Si cette activité semble pouvoir rentrer dans l’objet social de la société (exploitation d’un Hôtel-restaurant), les statuts n’incluent pas une telle activité. AL parvient à convaincre les autres associés, à l’exception d’AR, MP et AP. Est-il possible de bloquer une décision de modification des statuts ? [Majeure] Pour qu’une activité puisse être exercée par une société, cela doit être prévu par les statuts. Il faut donc modifier les statuts de la SA en question, ce qui ne peut être fait que par une assemblée générale extraordinaire (AGE). En effet, en vertu de l’article L. 225-96 alinéa 1er, elle est seule compétente pour modifier le pacte social. Il faut donc une résolution de l’AGE qui interviendra après que les actionnaires aient été convoquée valablement, et que la condition de quorum soit respectée (quart des actions ayant droit de vote des actionnaires présents ou représentés sur première convocation ; un cinquième des actions ayant droit de vote sur seconde convocation), ce que prévoit l’alinéa 2 de ce même article. S’agissant de l’AGE, pour qu’une résolution soit adoptée, il faut obtenir une majorité de votes favorables, majorité qui est des deux tiers des voix des actions présentes ou représentées en vertu de l’alinéa 3. La majorité est déterminée sans que ne soient pris en compte les abstentions, les votes blancs et les votes nuls. [Mineure] En l’espèce, AR (2 000 actions), MP (3 600 actions) et AP (4 000 actions) ne sont pas favorables à une telle activité. Additionnés, ces trois actionnaires disposent de 9 600 actions. Le tiers de 22 500 actions étant de 7 500, ces trois actionnaires disposent donc d’une minorité de blocage : ils peuvent en effet bloquer les décisions pouvant être prises en AGE. Ainsi, si ces trois actionnaires ne changent pas d’avis s’agissant de l’activité de massage, ils pourront bloquer la modification des statuts et cette activité ne pourra pas être exercée par la société. B. Le bail commercial AL souhaiterait acquérir un local commercial de 1 200 m2 avec ses fonds propres pour pouvoir le louer à la société dans le cadre d’un crédit-bail. Un contrat passé entre la société et l’un de ses actionnaires est-il valable ? 1. Le champ d’application des conventions réglementées [Majeure] L’article L. 225-38 du Code de commerce concerne les conventions règlementées, c’est-à-dire les conventions qui interviennent entre la société et l’une des personnes suivantes : - Le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués ; - L’un des administrateurs ; - L’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%. Cet article concerne également les contrats auxquels l’une des personnes citées est indirectement intéressée. Une telle convention réglementée doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration (CA). Il doit bien s’agir d’une convention, c’est-à-dire d’un accord de volontés qui modifie, crée ou éteint un rapport de droit. [Mineure] En l’espèce, AL est un actionnaire de la société disposant de 7 600 actions. Si l’on considère que l’ensemble des actions sont des actions ordinaires, cela signifie qu’il dispose de 7 600 voix. Or, 10% de 22 500 voix correspond à 2 250 voix. Il dispose donc de plus de 10% des droits de vote. En outre, il est administrateur de la société. Il souhaiterait acquérir un local commercial dans le but de le louer à la société dans le cadre d’un crédit-bail. Le contrat serait donc conclu entre la SA et l’un de ses administrateurs. Il s’agit donc bien d’une convention réglementée. 2. La procédure des conventions réglementées [Majeure] La procédure à respecter est prévue à l’article L. 225-38 du Code de commerce : - Le CA doit être informé par l’intéressé. Cette information doit être complète et mentionner les différentes modalités prévues par la convention. - Le CA doit donner son autorisation préalable par un vote. Si le contractant ou la personne inté- ressée à la convention est administrateur, il ne doit pas prendre part au vote. Le CA doit motiver sa décision et préciser l’intérêt de cette convention pour la société. [Mineure] En l’espèce, AL est administrateur : il ne pourra donc pas participer au vote. - S’il existe, le commissaire aux comptes doit être informé par le président du CA sur les diffé- rentes conventions conclues et autorisées. Cette information doit être faite dans le mois qui suit leur conclusion. Les motifs précisés par le CA s’agissant de l’intérêt pour la société doivent lui être indiqués. - Le commissaire aux comptes, ou à défaut, le président du CA, doit réaliser un rapport spécial : on y retrouve notamment les différentes conventions réglementées conclues, le nom des personnes concernées, la nature et l’objet des conventions. Ce rapport doit être mis à la disposition des différents actionnaires au moins vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire. - L’assemblée générale ordinaire doit approuver la convention règlementée. L’intéressé ou le contractant ne peut pas prendre part au vote. En l’espèce, AL ne pourra pas participer au vote. Le non-respect de cette procédure pourra entraîner la nullité de la convention, mais seulement s’il n’y a pas eu d’autorisation de la part du CA, ou si celui-ci l’a refusée. Cette nullité facultative ne sera encourue que si la convention, en l’espèce le contrat de crédit-bail, a des conséquences préjudiciables pour la société, ce que prévoit l’article L. 225-42 du Code de commerce. Le délai de prescription est alors de trois ans. Lorsque l’autorisation a été obtenue du CA, les vices ultérieurs de la procédure n’entraîneront que la responsabilité personnelle de l’intéressé qui devra alors réparer le préjudice subi, ce qui est prévu par l’article L. 225-41. La convention peut également être annulée sur le terrain du droit commun des contrats. Le délai de prescription est alors de cinq ans. II - L’exclusion d’un associé minoritaire AT souhaiterait exclure pour juste motif AR, actionnaire minoritaire, en raison de ses « fréquentes oppositions, à son sens injustifiées ». L’exclusion d’un actionnaire d’une SA est-elle possible ? [Majeure] La Cour de cassation a posé le principe de l’interdiction de l’exclusion d’un associé. A défaut de texte ou de clause statuaire, aucune exclusion n’est donc possible. S’agissant des sociétés cotées, il est prévu par les articles 237-1 et suivants du Règlement général de l’AMF que les actionnaires majoritaires peuvent demander le retrait forcé d’un actionnaire minoritaire à la condition que celui-ci ne représente pas plus de 5% du capital social ou des droits de vote. [Mineure] En l'espèce, AR dispose de 2 000 actions, ce qui représente plus de 5% du capital (1 125 actions). Ainsi, AT (qui est par ailleurs un actionnaire minoritaire en raison de ses 1 500 actions) ne pourra pas exclure AR par le biais de ce mécanisme. Cependant, il est permis d’inclure, dans les statuts, une clause statutaire d’exclusion. Celle-ci doit prévoir précisément l’organe compétent pour prononcer l’exclusion, ainsi que les évènements qui permettent une telle exclusion. L’exclusion ne doit pas être abusive et être conforme à l’intérêt social et à l’ordre public. La clause peut prévoir que l’exclusion est prononcée par les dirigeants ou par l’ensemble des actionnaires par le biais d’un vote, droit dont l’actionnaire concerné par l’exclusion ne peut pas être privé. En l’espèce, il semblerait qu’une telle clause ne soit pas prévue par les statuts de la société. Ainsi, il faudrait qu’ait lieu une modification des statuts par le biais d’une résolution de l’AGE. Une telle modification ne semble pas nécessiter l’accord de tous les actionnaires puisque cela ne constitue pas une augmentation des engagements des associés. Le plus intéressant pour la situation en cause serait que la clause prévoit que l’exclusion est prononcée par le gérant de la société pour juste motif, à savoir de nombreuses oppositions injustifiées au regard de l’objet social. III - Le conseil d’administration La SA en question dispose d’une direction « à la française », c’est-à-dire d’un conseil d’administration et d’un directeur général. Le CA se compose de trois personnes, à savoir AT, BC et AL. Cela respecte bien l’exigence de l’article L. 225-17 du Code de commerce. Il semblerait que BC soit devenu salarié de la société après son entrée dans le CA. De plus, AT souhaiterait que DM, titulaire d’un contrat de travail envers la société et actionnaire disposant de 1 400 actions, devienne administrateur. Il convient alors de se demander quelles sont les conditions pour qu’un salarié devienne administrateur, et inversement, pour qu’un administrateur devienne salarié de la société. Il faudra ensuite mentionner la procédure de nomination d’un administrateur. A. Un administrateur qui devient salarié [Majeure] Par principe, un administrateur en fonction ne peut pas devenir salarié de la société par le biais d’un contrat de travail. Ce principe a été dégagé par la jurisprudence à partir de deux textes : les articles L. 225-44 et L. 225-22 du Code de commerce. Le second prévoit seulement l’hypothèse du salarié qui devient administrateur et les conditions à remplir (et non celle d’un administrateur qui devient salarié) ; le premier prévoit que les administrateurs ne peuvent obtenir aucune rémunération autre que celle prévue par les textes, à savoir la rémunération obtenue au titre de leur mandat. Toutefois, une exception est posée par l’article L. 225-21-1 du Code de commerce concernant les petites et moyennes entreprises (PME). Pour qu’un administrateur devienne salarié, la société doit avoir un chiffre d’affaires égal ou inférieur à 50 millions d’euros (ou un total du bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros) et disposer d’un effectif inférieur à 250 salariés. De plus, le contrat de travail doit être effectif, c’est-à-dire sérieux et sincère, et les fonctions exercées au titre du contrat de travail doivent être totalement détachées de celles exercées au titre du mandat d’administrateur. Le lien de subordination entre l’administrateur et la société doit être réel. Enfin, le nombre d’administrateurs salariés ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction. [Mineure] N’ayant pas d’information sur la situation de BC, administrateur et titulaire d’un contrat de travail de cuisinier, il semblerait que sa nomination soit valable. B. Un salarié qui devient administrateur [Majeure] A l’inverse de l’administrateur qui souhaite devenir un salarié, le salarié qui souhaite obtenir un mandat d’administrateur le peut, sous certaines conditions moins restrictives, ce que prévoit l’article L. 225-22. Un salarié doit en effet respecter deux conditions cumulatives qui sont les suivantes : - Avoir un emploi effectif ; - Être réellement subordonné à la société ; - Le nombre total d’administrateurs salariés en fonction ne doit pas dépasser le tiers du nombre d’administrateurs. [Mineure] En l’espèce, DM est titulaire d’un contrat de travail de sommelier qui semble être effectif. Cependant, un tiers de quatre administrateurs correspond à 1,3333. Ainsi, si DM devenait administrateur, plus d’un tiers des administrateurs en fonction serait des salariés, ce qui constituerait une violation de l’article L. 225-22 alinéa 2. Ainsi, la nomination intervenue serait nulle. Pour que DM puisse devenir administrateur, lui ou BC devra rompre son contrat de travail. C. La nomination d’un administrateur Si l’un des deux salariés accepte de rompre son contrat de travail, il faudra respecter une procédure particulière pour que DM soit nommé administrateur. Deux procédures coexistent : - L’élection par l’assemblée générale ordinaire (AGO) – ou par l’AGE si l’un des administrateurs est révoqué en vertu de la théorie des incidents de séance ; - La cooptation par le CA qui n’est pas possible en tout état de cause : elle n’est possible que si le nombre d’administrateurs encore en fonction est au moins égal à trois, à savoir au minimum légal. IV - La distribution des bénéfices A. Une quote-part de bénéfices supérieure pour le dirigeant AT souhaiterait pouvoir bénéficier, en sa qualité de dirigeant, d’une quote-part des bénéfices supérieure à celle de ses co actionnaires. Il justifie cela par le fait qu’il s’agirait d’une « juste contrepartie à la responsabilité associée à sa fonction ». Il s’agirait alors d’actions de préférence. Les actions de préférence sont-elles possibles dans une SA ? En cas de réponse positive à cette question, quelle est la procédure applicable ? 1. La possibilité des actions de préférence [Majeure] Les actions de préférence sont des titres de société auxquels sont attachés des droits particuliers. Il s’agit d’une catégorie d’actions qui offrent à leur titulaire des prérogatives distinctes de celles associées aux actions ordinaires. Elles peuvent procurer un ou plusieurs avantages financiers à son détenteur ou affecter le droit de vote (suppression ou augmentation). L’article L. 228-11 du Code de commerce dispose que « lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125 ». Les actions de préférence ne peuvent donc être émises que dans les sociétés par actions (il s’agit du Chapitre du Code de commerce concernant les sociétés par actions), c’est-à-dire notamment dans les sociétés anonymes, dans les sociétés par actions simplifiées, dans les sociétés en commandite par actions. [Mineure] En l’espèce, il s’agit d’une société anonyme. Les actions de préférence sont donc possibles. 2. Les formalités à respecter : le respect de la procédure spécifique des avantages particuliers Lorsque la création des actions de préférence ne profite pas à l’ensemble des actionnaires, ces actions constituent des avantages particuliers. En l’espèce, le gérant bénéficierait d’une quote-part des bénéfices supérieure à celle de ses associés. [Majeure] Pour que des actions de préférence soient créées au sein d’une société, le vote d’une AGE est indispensable. La procédure des avantages particuliers doit être respectée lorsque les actions de préférence sont créées pour une ou plusieurs personnes nommément désignées, ce qui est bien le cas en l’espèce. Cette procédure est prévue aux articles L. 225-8 et L. 225-12 du Code de commerce et suppose la création d’une faveur ou d’un privilège attribué à une personne déterminée. - La valeur de l’avantage particulier doit être appréciée par un commissaire aux comptes. Celui- ci est désigné à l’unanimité par les fondateurs, ou à défaut, par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’eux. Il ne doit pas avoir réalisé de mission dans cette même société depuis trois ans. - L’AGE doit statuer sur l’octroi de l’avantage particulier au moyen d’un vote. Elle doit respecter les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires, ce que prévoit l’article L. 225-9 alinéa 2. Les personnes concernées ne peuvent pas participer au vote conformément aux articles L. 225-10 et L. 228-15. [Mineure] En l’espèce, il s’agirait d’une conversion des actions ordinaires du gérant, en actions de préférence. Il s’agit bien d’un privilège attribué à une personne déterminée. Ainsi, la procédure des avantages particuliers devra être respectée, ce qui signifie qu’AT ne pourrait pas participer au vote de l’AGE. Ses co actionnaires devront donc être favorables à une telle création d’actions de préférence. B. Un projet de répartition des bénéfices sur la base de prévisions Le dirigeant de la SA souhaiterait soumettre à la prochaine assemblée générale (prévue en mai 2020), un projet de répartition des bénéfices sur la base de ses prévisions afin qu’elle valide leur distribution. Une décision de distribution des bénéfices peut-elle être prise sur la base de prévisions ? [Majeure] La vocation financière de la société prévue à l’article 1 832 du Code civil concerne tout d’abord le droit aux dividendes qui correspond à une quote-part des bénéfices distribués chaque année. Cette part de bénéfices est distribuée chaque année, suite à une décision de l’assemblée générale ordinaire. Deux conditions doivent être remplies : - L’existence de dividendes : il faut que des bénéfices soient réalisés et qu’ils soient disponibles ; - Une décision de distribution prise par l’assemblée des actionnaires statuant à la majorité simple. L’existence juridique des bénéfices leur est conférée par la décision prise par l’assemblée générale des actionnaires de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice. [Mineure] En l’espèce, AT souhaite soumettre à l’assemblée générale un projet de répartition des bénéfices car il considère que la société sera en mesure de dégager des bénéfices à la fin de la saison estivale. Les bénéfices ne sont donc pas encore existants – du moins, pour une partie. Ainsi, il souhaiterait que l’assemblée se prononce sur des bénéfices qui n’existent pas encore. L’une des deux conditions concernant la distribution des dividendes n’est donc pas remplie. Il semblerait qu’une telle hypothèse ne soit donc pas possible. En outre, il faut noter qu’il existe un délit de répartition de dividendes fictifs prévu par l’article L. 242-6 1° du Code de commerce. V - L’anticipation d’une éventuelle absence de bénéfice Les actionnaires ne partageant pas l’optimisme d’AT, ils souhaiteraient insérer deux clauses dans les statuts pour anticiper une éventuelle absence de bénéfices. En effet, ils ont pour intention d’insérer une clause qui imposerait le versement d’un intérêt même en l’absence de bénéfice. Ils souhaiteraient compléter cette clause par une seconde qui interdirait la mise en réserve des bénéfices, dans le but d’optimiser leur distribution. De telles clauses sont-elles valables ? A. La clause d’intérêt fixe Une clause prévoyant le versement d’un intérêt même en l’absence de bénéfice constitue une clause d’intérêt fixe. Une telle clause est interdite par l’article L. 232-15 du Code de commerce qui dispose que « il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite ». En effet, une telle clause contredirait les conditions prévues pour la distribution des dividendes, à savoir l’existence de bénéfices disponibles. B. L’interdiction de la mise en réserve des bénéfices [Majeure] L’article L. 232-10 du Code de commerce prévoit qu’au moins un vingtième des bénéfices réalisés soit affecté, chaque année, à une réserve dite « légale » jusqu’à ce que cette dernière atteigne le seuil des 10% du capital social. Il existe également l’existence de réserves statutaires qui doivent, lorsque cela est prévu par les statuts, être alimentées d’un certain pourcentage des bénéfices chaque année. [Mineure] Si en l’espèce, une clause statutaire prévoyant une réserve statutaire ne semble pas exister, le législateur impose l’alimentation de la réserve légale jusqu’à un certain seuil. La société n’ayant que quelques mois, il semble difficile de croire que la réserve légale ait déjà atteint le seuil de 10% du capital social. Ainsi, une telle clause semblerait illicite. Les délibérations prises contraires à un tel principe seraient donc nulles. Méline Ferrand

  • [CAS PRATIQUE] Police administrative et police judiciaire

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Découvrez des exemples de cas pratiques corrigés sur la police administrative et la police judiciaire (droit administratif). Les cas pratiques abordent aussi la notion de délégation et les concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I. Question 1 : Distinction entre police administrative et police judiciaire II. Question 2 : Délégation d'une mission de police III. Question 3 : Concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Dans une commune française, une garde a été mise en place sur l’ensemble du territoire visant à alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public et/ou des comportements anormaux. Elle a été placée sous le contrôle du maire et a pour action la vigilance du territoire. 1/ Caractérisez la nature des missions confiées à cette garde. 2/ Le conseil municipal pouvait-il créer une « garde » composée d’habitants volontaires et de bénévoles ? Pour éviter la propagation de la maladie, le Premier ministre a restreint la circulation entre 22 h et 6 h. En raison du nombre de personnes âgées dans la commune, le maire a interdit la circulation entre 18 h et 7 h et a réquisitionné l’ensemble du personnel. 3/ Le maire pouvait-il réglementer l’accès à l’hôpital communal, réquisitionner les médecins de la commune et interdire la circulation sur le territoire de la commune entre 18 h et 7 h ? Question 1 : Distinction entre police administrative et police judiciaire Caractérisez la nature des missions confiées à cette garde. Vu sur Instagram [Qualification juridique des faits] En l’espèce, une garde a été mise en place sur l’ensemble du territoire visant à alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public et/ ou des comportements anormaux. Elle a été placée sous le contrôle du maire et a pour action, la vigilance du territoire. [Majeure] En principe, dans notre système français, il existe deux polices différentes. Il y a la police administrative qui a pour but la prévention. La prévention d’un trouble à l’ordre public. Il y a également la police judiciaire qui a un but de répression (« de quoi ? »). Elle vient punir. Pour savoir dans quelle police nous sommes, il faut regarder sa finalité globale/générale, son but principal (CE, ass, Consorts Baud, 1951. En l’espèce, l’arrestation des malfaiteurs était de la police judiciaire donc le litige devait se faire devant l’ordre judiciaire). Suite à cette distinction, dans la police administrative, il y a deux catégories, la police générale et spéciale. La police générale intervient, par principe, sur l’ensemble du territoire (« pas exactement, cela peut être sur un territoire donné »), alors que la police spéciale est définie par un texte et a un but/un objet précis ou un public précis. Il y a trois autorités de polices générales. Il y a le maire qui doit assurer le bon ordre dans sa commune (CE, section, 1999, Sociétés Les Films Lutetia) (« Hors Sujet »). Ses missions sont définies à l’article L2212-1 du CGCT, l’ordre public se caractérise par la salubrité, la sureté, la tranquillité et le bon ordre. Depuis l’arrêt du CE, Ass., 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et CE, 2014, Dieudonné, la dignité humaine s’est ajoutée. Le préfet est également une autorité de police générale. Il va se substituer au maire lorsque celui-ci sera défaillant (article L2215-1 du CGCT) ou que le trouble dépasse sa commune. Il a également des pouvoirs de police d’État. Le Premier ministre est la troisième autorité de police générale. Il a une compétence de principe et peut intervenir lorsqu’il y a un vide juridique (très rare, CE, 1919, Labonne) « Tout le paragraphe est hors sujet ». [Mineure] En l’espèce, la garde a une action vigilante, elle permet d’alerter les forces de l’ordre en cas de trouble à l’ordre public et permet d’empêcher les comportements favorisant la maladie. Cette garde est sur l’ensemble du territoire français et a été créée sous le contrôle du maire. [Conclusion] Donc, en l’espèce, nous sommes dans une pratique de prévention du trouble, donc, c’est de la police administrative. C’est de la police administrative générale. Question 2 : Délégation d'une mission de police Le conseil municipal pouvait-il créer une « garde » composée d’habitants volontaires et de bénévoles ? [Qualification juridique des faits] Sous le contrôle du maire, le conseil municipal a créé une garde avec des bénévoles. Un contrat a été signé entre les bénévoles et la commune pour y définir les missions. « Bien » [Majeure] En principe, au contraire du service public, la police administrative ne peut pas être déléguée (« à une personne privée »). Ce sont exclusivement des mesures unilatérales pour éviter les dérives. Si l’administration a recours à un contrat, alors, il serait illégal (CE, 1932, Ass., Commune de Castelnaudary). C’est un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (QPC, Conseil constitutionnel, 15 octobre 2021). Les autorités peuvent seulement déléguer des tâches/missions d’exécution. L’autorité doit agir unilatéralement pour éviter que la personne privée prenne des mesures favorables pour elle et donc ne protègerait plus l’ordre public. Il n’y aurait plus une unité dans les décisions. [Mineure] En l’espèce, la garde a été créé par le conseil municipal (« Est-il compétent pour délibérer sur ce sujet ? ») et non par le maire (« Bien, mais quelle est la règle de droit sur ce sujet ? »). Cette garde était sous son contrôle. [Conclusion] Les personnes privées pouvaient assurer ces tâches d’exécution (« pourquoi considérez-vous qu’il s’agit de tâche d’exécution ? Développez ! ») puisque les missions ont été définies dans le contrat (QPC, 2021, La compagnie Air France pouvait simplement assurer des tâches d’exécution). Question 3 : Concours entre polices administratives spéciales et police administrative générale Le maire pouvait-il réglementer l’accès à l’hôpital communal, réquisitionner les médecins de la commune et interdire la circulation sur le territoire de la commune entre 18 h et 7 h ? [Qualification juridique des faits] Pour éviter la propagation de la maladie, le Premier ministre a restreint la circulation entre 22 h et 6 h : en raison du nombre de personnes âgées dans la commune, le maire a interdit la circulation entre 18 h et 7 h et a réquisitionné l’ensemble du personnel. « Bien » [Majeure] En principe, dans la police administrative, il peut y avoir des conflits entre les autorités. Le Premier ministre a pris une mesure au niveau national pour restreindre la maladie et le maire en a pris une au niveau local. Il y a donc un conflit entre deux autorités de polices générales (« L.2212-2 CGCT + Labanne 1919 »). Les deux autorités se cumulent. Le maire va pouvoir prendre des mesures plus rigoureuses (« Quel est le principe ? »), il pourra qu’aggraver les mesures en raison des circonstances locales (CE, 1902, Commune de Néris-Les-bains) et (CE, Section, 1959, Société les films Lutetia, en raison de la moralité du film, le maire l’a interdit dans sa commune). Il doit y avoir un renforcement. « Lutetia concours entre police administrative générale et police administrative spéciale » [Mineure] En l’espèce, en raison des circonstances locales, en raison de la vulnérabilité des personnes de sa commune, le maire pouvait aggraver cette interdiction. [Conclusion] Il pouvait prendre des mesures plus rigoureuses que celles prises au niveau national. « Ok, cohérent ! » Concernant la réquisition de l’ensemble du personnel, il faut que la mesure soit nécessaire, proportionnée et adaptée (CE, 2014, Dieudonné et Benjamin). Est-ce qu’il y avait un besoin de l’ensemble du personnel médical ? Puisque c’était une maladie épidémique et qu’elle touchait l’ensemble du territoire, il fallait réquisitionner le plus de personnes (ex : crise sanitaire à cause du covid-19, tous les médecins ont dû être réquisitionnés). « Hors sujet. La section 3 n’était pas au programme du devoir ».

  • [CAS PRATIQUE] Obligations solidaire, indivisible et "in solidum"

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici des exemples de cas pratique en droit des obligations portant sur l'application de la réforme du droit des contrats de 2016, la modalité de l'obligation, l'obligation indivisible sous condition suspensive... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17/20. Sommaire : Cas n° 1 I/ Application de la réforme de 2016   II/ La modalité de l'obligation III/ La qualité des débiteurs de l'obligation IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive Cas n° 2 I/ Application de la réforme de 2016 II/ La nature de l'engagement III/ Le recours entre codébiteurs N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : I - Les époux Dufour ont fait l’acquisition, peu après leur mariage (sans contrat) célébré le 11 mai 1976, d’un manuscrit original des Mémoires d’Outre-Tombe annoté de la main de son éminent auteur. Près d’un demi-siècle plus tard, le couple, toujours marié, rencontre des difficultés financières, et reçoit Philippe, gérant d’une librairie d’ouvrages anciens, qui leur en propose un très bon prix : 30.000 euros. Les époux acceptent et s’engagent par un acte sous signature privée du 15 juin 2021 à livrer le manuscrit dès qu’il aura fait l’objet d’une remise en état. C’était toutefois sans compter qu’un autre bibliophile viendrait à leur rencontre peu après pour leur proposer un meilleur prix. Les époux Dufour décident d’attendre un peu, et de tenter d’obtenir une estimation plus précise de la valeur du manuscrit. Les époux Dufour décèdent fin août 2021 et l’affaire revient entre les mains de leurs enfants, Jeanne et Arthur, qui ont accepté la succession. Philippe, qui a eu connaissance du fait que Jeanne a récupéré le manuscrit, décide de la mettre en demeure de lui livrer l’ouvrage. Elle, qui fait cette année sa rentrée en tant que professeur de lettres modernes, a bien du mal à obtempérer. Elle vient vous consulter pour savoir si elle est tenue de livrer le manuscrit ou si elle peut procéder autrement. II - Arthur, devenu le directeur général de la COLLECTION ACHETE, décide d’intervenir. Avec l’accord de Jeanne, il propose à Philippe de lui rembourser les fonds versés, outre une indemnité de 3.000 euros. Philippe, qui doit faire face à la compétition de la société A MA ZONE SA, ne peut décliner la proposition et accepte l’offre, qui précise « Nous soussignés, Jeanne et Arthur, acceptons de verser à Philippe la somme de 30.000 euros, augmentée d’une indemnité de 3.000 euros, en contrepartie de l’engagement irrévocable de Philippe à renoncer à exiger la livraison du manuscrit à compter de la date des présentes ». Le paiement ayant déjà été effectué entre les mains de Philippe par Arthur, à quoi Jeanne sera-t-elle tenue ? Cas n° 1 [Qualification juridique des faits] Un couple marié sans contrat fait l'acquisition d'un manuscrit original et annoté de son auteur. Ils décident de vendre le manuscrit pour répondre à des difficultés financières. Un professionnel de livres anciens leur propose un prix de 30 000€. Les deux parties, le couple débiteur et le professionnel créancier, s'engagent et signent par acte sous signature privée du 15 juin 2021 la livraison du manuscrit quand il aura été remis en l'état. Cependant, un autre professionnel leur propose un meilleur prix. Les débiteurs décident de faire patienter la livraison du manuscrit pour en avoir une estimation plus précise. Le couple débiteur décède fin août 2021. Les deux enfants acceptent la succession. Le créancier met en demeure l'un des nouveaux débiteurs de lui livrer le manuscrit. Néanmoins, la débitrice concernée n'obtempère pas. [Problématique] La débitrice contactée par le créancier après mise en demeure est-elle dans l'obligation de lui livrer le manuscrit ? [Annonce de plan] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second temps, il sera étudié la modalité de l'obligation (II). Ensuite, il sera déterminé la qualité des débiteurs de l'obligation (III) avant d'analyser le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive (IV). I/ Application de la réforme de 2016 [Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er  octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018. [Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, signature intervenant alors après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme. [Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme. II/ La modalité de l'obligation L'obligation conclue par le couple débiteur le 15 juin 2021 est-elle soumise à une modalité valable fin août 2021 ? L'obligation de livrer le manuscrit est soumise à une modalité (A) qui répond d'un certain régime (B) A) La qualification de la modalité [Majeure] En droit, il résulte de l'article 1304 du Code civil que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain ». De plus, les alinéas 2 et 3 du même article définissent successivement la condition suspensive et la condition résolutoire. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple et elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraine l'anéantissement de l'obligation.  A contrario, l'article 1305 dispose que « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit certaine ».   [Mineure] En l'espèce, les débiteurs se sont engagés à livrer le manuscrit dès qu'il sera remis en l'état. L'événement est futur, il ne va pas se produire à l'instant. En revanche, il peut y avoir un débat pour savoir si la remise en l'état de l'objet de la transaction est un évènement incertain ou certain. Il semblerait approprié de qualifier cet événement comme incertain. En effet, la remise en l'état ne dépend pas de la seule volonté des débiteurs. Ils doivent avoir affaire à un spécialiste pour cela, la date de l'événement n'est alors pas fixe. Il semble d'ailleurs qu'aucune date ne soit mentionnée dans l'acte du 15 juin 2021. Par ailleurs, l'accomplissement de la remise en l'état du manuscrit donnera lieu à sa livraison au créancier.   [Conclusion] En conséquence, l'obligation de livrer le manuscrit est une obligation sous condition suspensive de sa remise en l'état. B) Le régime de la modalité Il sera analyse dans un premier temps les conditions de validité de la condition suspensive (§ 1) et dans un second temps son sort en l'absence de délai ($2)   §1 Les conditions de validité de la condition suspensive   [Majeure] En droit, il résulte des articles 1304-1 et 1304-2 du Code civil que la condition d'une obligation doit être licite et ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur.   [Mineure] En l'espèce, la remise en l'état du manuscrit n'a rien d'illicite, c'est légal. Par ailleurs, la condition ne semble pas dépendre de la seule volonté du débiteur, le créancier a tout intérêt à voir le manuscrit remis en l'état par les débiteurs puisque c'est un professionnel des livres anciens.   [Conclusion] En conséquence, la condition suspensive est valable, et a fortiori l'obligation.   §2. Le sort de la condition suspensive en l'absence de délai   [Majeure] En droit, il résulte de l'ancien article 1176 du Code civil que s'il n'y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle est défaillie quand il est certain que sa réalisation n'arrivera pas. De surcroît, depuis un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, la réalisation de la condition sans condition de délai est enfermée dans un délai raisonnable. Seulement, ce point n'a pas été repris par la réforme de 2016 qui le passe sous silence. La doctrine, comme Malinvaud ou Julienne, considère cependant que la notion de délai raisonnable a vocation à se maintenir après la réforme. [Mineure] En l'espèce, le délai de réalisation de la condition n'a pas été spécifié entre les parties,  quand bien même il aurait pu l'être. Sa réalisation est alors soumise à un délai raisonnable. Lors de la mise en demeure par le créancier de la débitrice il s'est écoulé 2 mois depuis la signature de l'acte. Bien que cela relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il est possible de considérer que le délai raisonnable pour la remise en l'état du manuscrit n'a pas expiré au bout de 2 mois. [Conclusion] En conséquence, l'absence de réalisation de la condition au bout de 2 mois ne signifie pas que la condition ne peut plus être accomplie. Il est toujours possible de remettre en l'état le manuscrit et de le livrer comme il a été convenu. Ainsi, l'obligation de livraison du manuscrit est soumise à la condition suspensive de le remettre en l'état. La condition n'ayant toujours pas été réalisée et le délai n'étant pas écoulé, elle peut toujours être accomplie. Il convient dès lors de déterminer la qualité des débiteurs de cette obligation (III). III/ La qualité des débiteurs de l'obligation Les enfants du couple débiteur décédé sont-ils des débiteurs indivisibles de par l'acceptation de la succession de leurs parents ? [Majeure] En droit, le principe est que « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fut-elle solidaire », selon l'alinéa 1er  de l'article 1309 du Code civil. L'alinéa 3 du même article pose une exception et dispose qu’ « Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ». De plus, l'article 1320 du Code civil en son alinéa premier affirme que les obligations peuvent être indivisibles par leur nature ou par contrat. A cela s'ajoute l'alinéa troisième du même article qui dispose qu' « Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs ». Par ailleurs, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu le 3 décembre 1974 par la première chambre civile de la Cour de cassation, elle exige le mot « solidaire »  dans les stipulations. Un usage conventionnel quant à lui impose la solidarité entre commerçants même si ce n'est pas spécifié dans le contrat. [Mineure] En l'espèce, les enfants acceptent la succession de leurs parents décédés qui étaient débiteurs de l'obligation sus citée. Les enfants, en acceptant cette succession, acceptent les dettes et les actions, il s'agit notamment de l'obligation de livrer le manuscrit lorsqu'il est remis en l'état. En outre, l'obligation ne se fait pas entre commerçants mais entre un particulier et un commerçant, et aucune stipulation dans l'acte ne précise la solidarité des débiteurs ou leur indivisibilité. Le manuscrit est cependant un seul et même objet, il est indivisible par sa nature, tout comme l'obligation. * « En matière civile, en l’absence de texte prévoyant la solidarité ou de clause de solidarité ou d’indivisibilité, seule l’indivisibilité peut s’imposer si la nature de la prestation le justifie . » [Conclusion] En conséquence, les enfants deviennent les débiteurs indivisibles de l'obligation de livrer le manuscrit au créancier. Nonobstant, l'obligation indivisible sous condition suspensive est soumise à un certain régime (IV).  IV/ Le régime de l'obligation indivisible sous condition suspensive Le débiteur d'une obligation indivisible peut-il refuser de livrer l'objet de cette dernière après mise en demeure par le créancier ? [Majeure] En droit, l'article 1304-4 du Code civil dispose qu' « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli ». En outre, selon l'article 1320 du Code civil chacun des débiteurs d'une obligation indivisible est tenu pour le tout. Cela signifie que le créancier peut demander à l'un des débiteurs de son choix le paiement de l'obligation. [Mineure] En l'espèce, le créancier est dans son droit quand il met en demeure de la livraison du manuscrit un des débiteurs indivisibles. Il peut en effet avoir renoncé à la réalisation de la condition de remise en l'état qui était dans son intérêt exclusif. [Conclusion] En conséquence, la débitrice mise en demeure n'a pas de moyen de défense puisque  c'est un débiteur indivisible. Pour conclure, le créancier ayant le droit de renoncer à la condition il peut mettre un débiteur en demeure de lui livrer le manuscrit. Cependant, la débitrice n'aura aucun moyen de défense car il est sujet d'une obligation indivisible et non solidaire. Cas n° 2 [Qualification juridique des faits] Par suite, le second enfant, second débiteur, propose au créancier le remboursement des fonds versés, soit 30 000€, en sus d'une indemnité de 3 000€. Le créancier accepte l'offre en contrepartie de sa renonciation à exiger la livraison du manuscrit. [Problématique] Le premier débiteur après le paiement du remboursement du créancier par le second débiteur est-il tenu de participer au remboursement ? [Annonce de plan] Il sera vu dans un premier temps l'application de la réforme de 2016 (I). Dans un second il sera analysé la nature de l'obligation contractée entre le débiteur et le créancier (II) avant de déterminer le recours possible entre les débiteurs (III). I/ Application de la réforme de 2016 [Majeure] L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant le 1er  octobre demeurent soumis à la loi ancienne » et que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er  octobre 2016 ». Par ailleurs, l'ordonnance a été ratifiée en 2018. [Mineure] En l'espèce, les débiteurs et le créancier du bien s'engagent sous signature privée du 15 juin 2021, la mise en demeure a lieu en août 2021 (« et le remboursement par la suite »), soit après l'entrée en vigueur et la ratification de la réforme. [Conclusion] En conséquence, l'affaire sera soumise aux nouvelles dispositions apportées par la réforme. II/ La nature de l'engagement Le nouvel engagement consistant pour le créancier à la renonciation de la livraison du manuscrit engage-t-il les deux débiteurs ou seul le débiteur ayant fait l'offre ? [Majeure] En droit, il résulte de l'article 1342 du Code civil que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette. De plus, selon l'article 1310 la solidarité ne se présume pas. La Cour de cassation n'exige pas d'engagement formel pour qualifier la solidarité, mais depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 1974, elle exige le mot « solidaire » dans les stipulations. De surcroît, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 décembre 2008 affirme que l'expression « Nous soussignés » indique la souscription d'un engagement solidaire. [Mineure] En l'espèce, le remboursement des fonds versés couplé avec une indemnité caractérise le paiement d'une dette et a pour but d'éteindre la première créance, qui était de livrer le manuscrit. L'offre du débiteur ne contient certes pas l'expression « solidaire » de manière expresse mais contient la formule « nous soussignés » qui engage les deux débiteurs à verser la somme au créancier. [Conclusion] En conséquence, l'engagement convenu entre le créancier et le débiteur solvens  implique nécessairement le deuxième débiteur. Il s'agit alors d'une obligation solidaire passive. Une telle obligation permet un recours entre codébiteurs solidaires (III). « Vous sautez une étape : Rapport créancier-débiteur : vérifier et montrer que Jeanne n’est plus tenue à l’égard de Philippe suite au paiement d’Arthur (art. 1313 CCiv) » III/ Le recours entre codébiteurs Le solvens dispose-t-il d'un droit de recours envers son codébiteur après avoir payé la totalité de la dette de 33 000€ au créancier ? [Majeure] En droit, l'article 1320 (« alinéa 2 ») du Code civil dispose que « Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres ». A cela s'ajoute l'article 1309 du même Code qui, en son deuxième alinéa, dispose que « Chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune ». Il est possible de coupler cet article avec l'alinéa 2 de l'article 1317 du Code civil selon lequel « Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part». Selon un arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu'un codébiteur a payé le créancier, il a un recours s'il a payé au total plus que sa part. Cela permet d'assurer la répartition définitive de chacun à la dette comme le confirme un arrêt du 24 juin 1998 rendu par la troisième chambre civile de la Haute Juridiction. Selon cet arrêt, sauf stipulation ou règle contraires, chacun des codébiteurs est tenu pour une part virile, c'est-à-dire une part égale à celle des autres. [Mineure] En l'espèce, le débiteur ayant fait l'offre a payé l'entièreté de la dette envers le créancier, il peut user d'un recours en contribution envers son codébiteur. Par ailleurs, aucune stipulation ou règle ne vient régler la répartition de la dette entre les deux codébiteurs comme le suggère l'arrêt du 24 juin 1998. [Conclusion] En conséquence, le solvens dispose d'un droit de recours envers son codébiteur pour lui demander de participer à hauteur de la moitié de la somme finale, soit 16 500€. Pour conclure, la débitrice n'ayant rien payé et le débiteur ayant tout payé, ce dernier peut réclamer la participation de sa codébitrice à la dette à hauteur de 16 500€ étant donné qu'ils sont codébiteurs solidaires.

  • [Cas pratique] Introduction au droit et droit civil

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici des exemples de cas pratiques en introduction à l’étude du droit et en droit civil. Découvrez ces copies portant sur la qualification des droits et des évènements les faisant acquérir aux protagonistes. Une fiche d'arrêt de la décision du 18 mai 2005 de la Cour de cassation est aussi au programme (Note : 14/20) 🔥 N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sommaire : I- Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits. Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4 II- Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses. Commentaire du professeur : "Bon travail, vous avez compris l’essentiel des enjeux dans les deux parties. Revoyez simplement la question de droit dans la fiche d’arrêt. Continuez ainsi !" I- La qualification des droits Sujet : Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits. Cas pratique n°1 : Droit extrapatrimonial Yannick et Delphine ont pris une décision difficile. Sandrine, leur fille, a commis la bêtise de trop et sera envoyée dans un pensionnat privé pour filles. Il y a deux jours, Sandrine a percé les pneus de la nouvelle voiture de leur voisine Madame Céodeux. Cette dernière est furieuse et entend bien régler ses comptes avec Yannick et Delphine. Madame Céodeux a en effet besoin de sa voiture pour tous ses trajets quotidiens. Heureusement, elle a souscrit à une assurance auprès de la société NAIF lui permettant d’obtenir un véhicule de remplacement le temps des réparations de son véhicule. Réponse : Les parents de Sandrine décident d’envoyer leur fille dans un pensionnat privé pour filles. Ici ils exercent un droit extrapatrimonial relevant des droits familiaux en exerçant leur autorité parentale ainsi qu’énoncé par l’article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». L’établissement étant privé, ils vont passer un contrat synallagmatique avec le pensionnat, tel que défini par l’article 1102 du Code civil : « Le contrat est synallagmatique (…) lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Ici les parents de Sandrine devront régler une somme mensuelle au pensionnat, qui en retour garantit les services d’éducation prévus au contrat. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux. En perçant les pneus de la voiture de Mme Céodeux, Sandrine a commis un fait juridique du fait de l’homme car on suppose qu’elle n’envisageait pas de créer un effet de droit intentionnel en commettant son forfait. Par ce fait juridique elle a porté atteinte à l’exercice du droit patrimonial réel principal de Mme Céodeux, propriétaire de la chose (ici la voiture) qui est mise hors d’usage et qui ne peut donc plus tirer d’intérêt de la chose (usus, abusus, fructus). Les parents, garant de l’autorité parentale sur leur fille, se retrouvent ici débiteurs de Mme Céodeux car cette dernière se voit désormais détentrice d’un droit patrimonial personnel et entend faire appliquer à son profit l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Durant la période d’indisponibilité de son véhicule, Mme Céodeux bénéficiera des conditions prévues par son contrat d’assurance avec la NAIF, qui est également un contrat synallagmatique tel que décrit supra. Mme Céodeux pourra intenter une action en justice en cas de résistance de la part de ses débiteurs afin de faire valoir son droit patrimonial personnel. La créance de Yannick et Delphine envers Mme Céodeux s’éteindra dès lors que les dommages auront été réparés. Cas pratique n°2 : Obligation alimentaire Sujet : Monsieur Bêteclique vient pour la première fois de remporter la somme de 1500 euros en pariant sur une victoire de l’équipe de France de football. Son fils, Romelu, a en revanche parié l’ensemble de ses économies sur une victoire de la Belgique. Romelu se retrouve donc sans un sou et ne peut pas payer ses courses alimentaires et encore moins le loyer qu’il doit au propriétaire de son appartement Monsieur Dédé. Ce dernier le menace de résilier son contrat de bail. Romelu demande de l’aide à son père. Réponse : Pour remporter la somme de 1500 euros en effectuant un pari, il est à supposer que M. Bêteclique a conclu un contrat synallagmatique avec la société de jeu. Le contrat de jeu autorise M. Bêteclique à réclamer la somme due en cas d’un pari réussi, et ce en regard de la somme versée à la société à l’occasion du pari. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux. En gagnant son pari, M. Bêteclique se retrouve détenteur d’un droit patrimonial personnel selon le mode originaire d’acquisition, car le droit se crée ici sur la tête du propriétaire du droit et non par une transmission du droit. Il est le créancier de la société de jeu, qui elle-même devient débitrice du gagnant. Dès lors que la somme aura été versée à M. Bêteclique, ce droit personnel sera éteint via la réalisation des termes du contrat de jeu. Son fils a conclu le même type de contrat avec la société de jeu mais ayant perdu, il n’est donc pas créancier de la société et ne devient titulaire d’aucun droit patrimonial personnel. En dilapidant ses économies, M. Romulu se retrouve défaillant envers le propriétaire de son logement et n’est plus en mesure de respecter les termes du contrat de bail bilatéral passé avec ce dernier, tel que défini à l’article 1103 du Code civil, et qui impose au locataire de respecter les obligations contractuelles telles que le paiement d’un loyer. M. Dédé acquiert ici une droit patrimonial personnel envers M. Romulu, lui conférant ainsi le droit d’exiger de M. Romulu l’obligation de faire. Si M. Romulu ne respecte pas cette obligation de faire en payant les loyers dus à son propriétaire, ce dernier est en droit, via une action en justice potentielle, de faire appliquer à son profit l’article 1217 du Code civil entendu que « La partie, envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat ». M. Dédé, toujours en vertu de l’article précité pourra également prétendre à demander réparations des conséquences de l’inexécution du contrat de bail. Il se retrouvera donc ici détenteur d’un droit patrimonial personnel acquis selon le mode originaire d’acquisition, et deviendra le créancier de M. Romulu, lui-même devenant débiteur de M. Dédé. M. Romulu est majeur, dans le cas inverse il n’aurait pas pu procéder au pari. Toutefois l’article 371-2 dispose que l’obligation d’entretien de l’enfant « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Il est donc en droit solliciter son père pour obtenir de l’aide financière. Si ce dernier accepte, on peut supposer qu’un contrat bilatéral sera passé entre les parties selon deux possibilités : 1. M. Bêteclique officialise par contrat synallagmatique le prêt octroyé à son fils, aussi appelé « reconnaissance de dette » si le contrat ne se fait pas devant notaire. Ce dernier devient alors le débiteur de son père et fait naître à son profit un droit patrimonial personnel. 2. M. Bêteclique décide de faire un don à titre gratuit à son fils. On parlera alors d’un acte juridique à titre gratuit entre vifs. Commentaire du professeur : « non, il s’agit ici d’une obligation alimentaire prévue par les articles 205 et 207 du Code civil. » Cas pratique n°3 : Contrat de vente Sujet : Charles vient récemment d’hériter de son grand-oncle Paul, décédé quelques mois plus tôt, d’une petite maison au bord de la mer. Son enthousiasme est de courte durée puisqu’il apprend que le terrain juste en face du sien vient d’être racheté par un complexe hôtelier dans le but d’y construire une cure thermale. Réponse : En héritant de la maison de son grand-oncle Paul, Charles devient titulaire d’un droit patrimonial réel principal acquis selon un mode dérivé d’acquisition. Il devient l’ayant-cause de son grand-oncle Paul. Le mode de transmission peut être différent selon les conditions testamentaires. Aussi Charles peut devenir : 1. Ayant-cause universel si le patrimoine de grand-père se limitait à la seule maison léguée. 2. Ayant-cause à titre universel si la maison léguée ne constitue qu’une fraction du patrimoine du grand-oncle. Afin que Charles soit reconnu héritier de la maison de son grand-oncle, ce dernier a fait procéder à un acte juridique unilatéral au travers la rédaction d’un contrat lui-même unilatéral rédigé et authentifié devant notaire. Ce contrat testamentaire est un acte de libéralité tel que défini par l’article 893 du Code civil : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. ». Selon les dispositions testamentaires, Charles se voit désormais titulaire des droits suivants : 1. Usus : lui permet de faire usage de la chose de n’importe quelle manière qu’il soit. 2. Fructus : lui permet de pouvoir percevoir les fruits de la chose. 3. Abusus : lui octroi le droit d’accomplir tous les actes pouvant mener à la perte totale ou partielle du bien (transformation, revente, destruction, etc.). En apprenant le rachat du terrain mitoyen au sien par un complexe hôtelier, le droit patrimonial réel principal de Charles n’est pas atteint à condition que les nouveaux propriétaires respectent l’article 544 du Code Ccvil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le non-respect de l’article précité serait alors constitutif d’un abus de droit de propriété, ce qui donnerait un droit patrimonial personnel à Charles, qui par une action en justice pourrait réclamer réparations et respect du droit de propriété au complexe hôtelier, qui deviendraient alors débiteur de Charles tant que le respect du droit de propriété n’est pas effectif. Commentaire du professeur : « Non, ici il fallait simplement qualifier le contrat de vente et les droits respectifs des parties. » Cas pratique n°4 : Droit patrimonial Marina a enfin trouvé un nouvel appartement à son goût. Cependant, son chat ne semble guère apprécier son nouveau logis. En effet, dès lors que Marina a commencé à déballer ses cartons, son chat s’est furtivement faufilé par la porte d’entrée restée entrebâillée. Marina s’est alors immédiatement lancée à sa poursuite. Alors qu’elle dévalait les escaliers, Marina a violemment heurté son voisin, lequel a perdu l’équilibre et s’est cassé la cheville. Agacé par son comportement, le voisin publie sans hésiter sur les réseaux sociaux la liaison de Marina avec un célèbre joueur de foot. Réponse : Selon que Marina soit nouvellement locataire ou propriétaire, elle aura passé un contrat bilatéral, constitutif d’un acte juridique à titre onéreux : 1. Avec le propriétaire du logement si elle est locataire. Elle aura alors signé un contrat de bail tel que défini à l’article 1103 du Code civil. 2. Avec l’ancien propriétaire du logement si elle en devient la propriétaire, acquérant ainsi un droit patrimonial réel principal lui conférant l’usus, le fructus et l’abusus selon termes du contrat signé, et authentifié, devant notaire. Marina est propriétaire d’un animal, pour lequel l’article 514-4 du Code civil dispose que : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». L’article 514 permet de distinguer le chat de Marina d’une chose meuble ou immeuble. En se lançant à la poursuite de son chat elle percute son voisin ce qui constitue un fait juridique du fait de la blessure causée au voisin, que Marina n’a pas provoqué dans l’idée de créer une situation juridique de façon intentionnelle. Pour autant, en causant un préjudice corporel à son voisin, ce dernier devient titulaire d’un droit patrimonial personnel qu’il a la possibilité d’exercer à l’encontre de Marina. Elle devra alors répondre de l’article 1240 du Code civil. Ce droit subjectif s’acquiert ici selon un mode originaire que Marina a fait naître au profit de son voisin vie un fait juridique non intentionnel. Cependant, en dévoilant la vie privée de Marina sur les réseaux sociaux, le voisin porte atteinte au droit extrapatrimonial de la personnalité de Marina via un fait juridique pouvant être qualifié de « quasi délit civil » car si l’effet de droit n’est pas recherché par le voisin, la négligence de son acte est manifeste. Marina peut donc invoquer l’article 9 du Code civil : « Chacun dispose au respect de sa vie privée ». Si le respect de la vie privée ne peut se traiter de façon onéreuse, sa violation octroie le droit à Marina d’intenter une action en justice afin de demander des dommages et intérêts, faisant de son voisin son débiteur. Commentaire du professeur : "Oui, Marine devient elle aussi titulaire d’un droit patrimonial personnel (créance de réparation) acquis par mode originaire. " II.Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349 Sujet : Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses. Objet : Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349. 1°) Rédigez la fiche d’arrêt de la décision reproduite, en prenant le soin d’identifier la question de droit posée devant la Cour de cassation. L’arrêt présenté est un arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mai 2005. L’arrêt est numéroté 04-11.349. Les faits à l’origine de la saisine de la Cour de cassation sont la contestation par les demandeurs au pourvoi du non-renouvellement du contrat de bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Les Braies. Ce non-renouvellement a été signifié aux locataires le 19 juin 2001, suite à une demande de renouvellement effectué par eux le 06 février de la même année. Le droit au non-renouvellement du contrat de bail est reconnue par la cour d’Appel de Rennes via l’arrêt rendu le 03 décembre 2004 sur le motif que l’un des deux demandeurs n’est pas enregistré au registre du commerce et des sociétés au moment de la demande du renouvellement et ce alors que le co-titulaire non inscrit est séparé de biens de son époux. Les demandeurs se pourvoient en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Rennes. Le pourvoi en cassation des demandeurs se fonde sur une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale. Selon les demandeurs au pourvoi, le seul motif de non-immatriculation au registre du commerce comme motif de non-renouvellement du bail est contraire aux dispositions des articles L. 145-1, L. 145-10 du Code de commerce, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Il est estimé que ce seul critère de non-immatriculation de l’un des titulaires du bail est une atteinte excessive au droit de propriété commercial mise en œuvre par le bailleur sur un fondement jurisprudentiel. Il est également défendu par les demandeurs au pourvoi que cette dénégation de la part du bailleur est un moyen de pression exercé sur eux alors que la situation de non-immatriculation a ensuite été régularisée. Aussi, les raisons invoquées par les demandeurs au pourvoi sont-ils suffisant pour que la Cour de cassation reconnaisse la primauté du droit communautaire européen sur le droit national, en dépit d’un défaut d’immatriculation à la date de la demande renouvellement dudit bail, conjugué au fait que les époux demandeurs au pourvoi soient séparés de biens ? Commentaire du professeur : « Non, ce n’est pas vraiment ça. La question posée à la CC° était celle de la conformité des dispositions du code du commerce à l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la CESH. Revoyez avec la correction. » La Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs et confirme le droit au non renouvellement du bail au profit des demandeurs ainsi que décidé par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes. La Cour de cassation ne retient pas que le non-renouvellement pour le motif de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la demande soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale reconnu aux locataires. La Cour reconnait également le fait que le co-titulaire, ici l’épouse, n’était effectivement pas immatriculée au registre du commerce à la date de la demande de renouvellement, ainsi qu’elle ne l’était pas non plus à la date d’expiration du bail. Pour ces motifs, il est reconnu par la Cour de cassation que les locataires ont ainsi perdu leur droit au renouvellement et que l’abus de droit n’est pas caractérisé. 2°) Quel type de contrôle effectue la Cour de cassation ? Ce type de contrôle pourrait-il être effectué par le Conseil constitutionnel ? Pourquoi ? Ici la Cour de Cassation effectue un contrôle sur la règle de droit appliquée par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes en prenant en compte la régularité de la procédure qui met en œuvre un traité signé par la France, ici la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Commentaire du professeur : "Ce n’est pas tout à fait ça…, il faut préciser qu’il s’agit d’un « contrôle de conventionalité des lois ». Cela consiste à vérifier si telle norme nationale est conforme à telle norme internationale." Le Conseil constitutionnel n’aurait pas pu effectuer ce contrôle car il a été reconnu par la décision rendue le 15 juillet 1975 (arrêt Jacques Vabre et arrêt Nicolo), que la question de la supériorité des traités internationaux ratifiés par la France ne relève pas des prérogatives du Conseil Constitutionnel et que le pouvoir d’invocation de l’article 55 de la Constitution de 1958, qui dispose de la supériorité des traités régulièrement ratifiés, est reconnu aux juridictions. 3°) Les demandeurs au pourvoi invoquent l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quel droit fondamental ce texte protège-t-il ? L’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège le droit au respects des biens qui a été mis en œuvre en France dans le cadre de l’affaire Mazurec, portant sur la question de la légitimité de l’enfant adultérin dans un contexte successoral. 4°) Quelle aurait été la solution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation si celle-ci avait estimé que les dispositions du code de commerce n’étaient pas conformes à l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Sur quel fondement s’appuie-t-elle pour ce faire ? En s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution précédemment cité, la Cour de cassation aurait pu écarter la règle de droit nationale en faisant primer le droit communautaire européen entendu la place supra législative des traités dans la pyramide des normes. Elle aurait alors produit un arrêt de cassation et aurait renvoyé l’affaire devant une cour d‘Appel de renvoi au motif que la cour d’Appel de Rennes avait violé la loi et mésinterprété les règles de droit propres au droit commercial. S’agissant ici d’un premier pourvoi, en cas de reconduction de la décision par la cour d’Appel de renvoi de la première décision de la Cour de cassation, les demandeurs au pourvoi auraient alors pu demander un nouveau pourvoi. Cela aurait alors nécessité la formation de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

  • [CAS PRATIQUE] Modification de la rémunération contractuelle

    Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un cas pratique en droit du travail portant sur la modification de la rémunération contractuelle. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Cas n° 1 : Détermination de la juridiction compétente II. Cas n° 2 : Détermination de la possibilité d'interjeter appel III. Cas n° 3 : Détermination de la possibilité de former un pourvoi en cassation IV. Cas n° 4 : Détermination des issues possibles au pourvoi en cassation N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Depuis près de 15 ans, Madame Lara Tatouille, domiciliée à Pau, est une employée modèle de la Société Basquaise (S.B.), spécialisée dans la fabrication et la distribution de bocaux de piperade au piment d'Espelette, qui a son siège à Bayonne. Pour assurer la distribution des bocaux, son salaire est de 1 850 € par mois. Or, elle vient d'être convoquée par son employeur qui lui a déclaré qu'elle n'avait pas été suffisamment performante cette année, et qu'en conséquence, elle ne recevrait pas sa prime de fin d'année, équivalant à 3 mois de salaire. Madame Lara Tatouille est scandalisée par cette annonce et compte saisir la justice. 1. Devant quelle juridiction doit-elle porter son litige ? 2. Si elle est déboutée en première instance, pourra-t-elle interjeter appel ? 3. Si, en cas d'appel, elle n'obtient toujours pas satisfaction, peut-elle envisager de former un pourvoi en cassation ? Dans cette hypothèse, sur quels arguments doit-elle fonder sa critique ? Justifiez votre réponse. - Le fait que ses performances n'ont pas vraiment diminué, si l'on se base sur une période relative de 10 années consécutives. - Le fait que sa baisse de performance ne peut lui être reprochée, car elle est due à une mauvaise conjoncture économique liée à l'inflation. - Le fait que la cour d'appel a négligé la règle qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de modification importante de son contrat de travail.   4. Quelles seront les issues possibles du pourvoi en cassation ? Cas n° 1 : Détermination de la juridiction compétente Madame Lara Tatouille (« Vous ne qualifiez pas ici ») doit saisir la justice devant une juridiction spécialisée, c'est-à-dire devant le conseil des prud'hommes de Bayonne, compétent pour litiges entre employeur et salarié, et surtout parce qu'il s'agit du lieu d'adresse du défendeur, en l'occurrence la Société Basquaise. Cas n°2 : Détermination de la possibilité d'interjeter appel Même si Madame Lara Tatouille a été déboutée en première instance, c'est-à-dire que ses prétentions ont été rejetées, elle a tout de même la possibilité d'interjeter appel. D'autant plus que le conseil des prud'hommes n'a pas statué en premier et dernier ressort, étant donné qu'il s'agit d'un litige dont la somme en jeu est supérieure à 5 000 € (1 850 x 3 = 5 550 €). Dans le cas contraire, il n'aurait pas été possible d'interjeter appel, mais seulement de former un pourvoi en cassation. Cas n°3 : Détermination de la possibilité de former un pourvoi en cassation Si, en cas d'appel, elle n'obtient toujours pas satisfaction, Madame Lara Tatouille pourra envisager de former un pourvoi en cassation en présentant les moyens, c’est-à-dire en apportant les critiques concernant la décision de la cour d'appel. De ce fait, elle doit fonder sa critique sur le fait que la cour d'appel a négligé la règle qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié en cas de modification importante de son contrat de travail. « Ok » Alors, Madame Lara Tatouille va former un pourvoi pour négligence de la loi et donc sur le fait que la cour d'appel a mal jugé sur la question de droit, puisqu'il s'agit d'une situation de non-conformité à la règle de droit. D'ailleurs, le 18 octobre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet (numéro de pourvoi 05-41.644) disposant que « la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ». Cas n°4 : Détermination des issues possibles au pourvoi en cassation Les issues possibles sont que, soit la Cour de cassation va rendre un arrêt de rejet et dans ce cas-là, elle donne tort à Madame Lara Tatouille, mettant fin aux possibilités de cette dernière d'obtenir gain de cause, soit la Cour de cassation va rendre un arrêt de cassation et va dans ce cas-là, renvoyer cette affaire devant une nouvelle cour d'appel qui devra rendre une autre une décision.  Si cette cour d'appel se conforme à la décision de la Cour de cassation, Madame Lara Tatouille obtiendra gain de cause, mais si elle rend un arrêt avec une décision différente, alors un second pourvoi sera formé devant la Cour de cassation qui se réunira en assemblée plénière, c'est-à-dire toutes les chambres réunies. Dès lors, cette assemblée peut rejeter le second pourvoi et dans ce cas-là, elle ne donnera pas raison à Madame Lara Tatouille, ou elle peut casser et renvoyer l'arrêt de la première juridiction de renvoi devant une nouvelle cour d'appel qui devra se conformer à la décision de l'assemblée qui permettra d'obtenir gain de cause pour Madame Lara Tatouille TAINTURIER Alban

  • [CAS PRATIQUE] État fédéral, démocratie représentative, régime présidentiel

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de cas pratique en droit constitutionnel sur les notions d'État, de démocratie et de régime. Plus précisément, sont abordés l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I.Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? A) Le principe de superposition B) Le principe de participation C) Le principe d'autonomie II. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. Le cours est compris. Attention toutefois à vos majeures. Il faut prendre le temps de bien définir toutes vos notions. » Sujet du cas pratique : Après avoir lu la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté présente en annexe, vous répondrez aux questions suivantes en argumentant vos réponses. 1/ Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? 2/ Quel est le type de souveraineté exercé ? 3/ Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? 4/ En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? CONSTITUTION DES ÉTATS PROCLAMÉS DE LA RÉPUBLIQUE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ (2058) - Extraits Préambule - Nous, le peuple de Bourgogne Franche-Comté, pour former une union plus parfaite pour la liberté, la justice et la paix, adoptons la Constitution des États proclamés de Bourgogne Franche-Comté. Article 1er - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par son Président et ses députés. Tout mandat impératif est nul. Les députés sont élus par le peuple. Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros. Article 2 - La République Bourgogne Franche-Comté dispose de sa propre Constitution. Elle est titulaire de la Souveraineté internationale. Les États membres sont : la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, I'Yonne, le Territoire de Belfort. Chaque État membre dispose de sa propre Constitution qui organise ses propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions. Chaque État membre peut participer à la révision de la Constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Les Etats membres proclamés garantiront à chaque État de Bourgogne Franche-Comté une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et contre toute violence intérieure. Article 3 - Le Congrès de la République de Bourgogne-Franche-Comté est composé d'une Chambre haute et d'une Chambre Basse. La Chambre Haute est composé de 15 sénateurs élus pour six ans à raison de 2 par État et 2 pour Dijon Capitale. La Chambre Basse est composée de 38 membres élus tous les deux ans par le peuple à raison de 6 à 8 représentants dans chaque État, selon sa démographie. L'initiative des lois appartient au Parlement. La loi est votée par la Chambre Basse, à la majorité des députés présents. Le Congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du Président. Article 4 - Le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté. Ce dernier nomme le vice-président et pour la même durée. Le président veille à l'exécution des lois. Il est le chef des armées. Il a le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement de la Chambre Haute de conclure des traités. Il propose à la Chambre Haute et, sur l'avis de la Chambre Basse la nomination les ambassadeurs, les ministres, les juges à la Cour suprême, et les fonctionnaires des États-Unis dont les postes sont créés par la loi. Le président informe périodiquement par un message le Congrès de l'État de la Bourgogne-Franche-Comté, et recommande à son attention telles mesures qu'il estime nécessaires. Article 5 - Le pouvoir judiciaire de la République Bourgogne-Franche-Comté est confié à une Cour suprême et à des cours inférieures instituées par la loi. Article 6 - La Constitution est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signées par un tiers au moins des députées. La révision est votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute et n'entre en application qu'après approbation par référendum. Article 7 - Les députés de la Chambre Basse sont élus au scrutin de liste à un tour par un collège électoral, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle au plus fort reste. Question n° 1 : Quelle la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté ? Nous sommes en présence de la constitution des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l'État des États proclamés de la République Bourgogne-Franche-Comté. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c'est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d'un collectif. L'État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s'exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de trois caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté. Il existe plusieurs formes d'État : unitaire, fédéral, régional ou une concentration d'État (« ?????? »). Mais, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de l'État fédéral. L’État fédéral est une union d'États (« appelés comment ? ») au sein de laquelle une nouvelle collectivité étatique se superpose à ces derniers. Les États souverains jusqu'alors acceptent de se regrouper sous une même bannière étatique commune en transférant un certain nombre de compétences. Cette union se produit par l'établissement d'une constitution commune, et non d'un traité international, contrairement à la confédération d'États. Les entités qui se regroupent sous cette bannière commune sont appelées des entités fédérées ou États fédérés et renoncent à leur souveraineté internationale. L'État fédéral se reconnaît à trois principes : Le principe de superposition avec le nouvel État fédéral qui est le produit d'une constitution fédérale mettant en place un nouvel ordre politique et juridique commun à toutes les entités fédérées. Ainsi, l'organisation politique de l'État fédéral est distincte de celle des entités fédérées, avec une constitution et des pouvoirs publics propres.   Le principe de participation avec tous les États fédérés qui participent à la vie de l'État fédéral. Ceci se traduit essentiellement par l'existence, à l'échelle fédérale, d'une seconde chambre parlementaire censée représenter les entités fédérées. Mais les entités fédérées trouvent également à s'exprimer directement lors de la modification de la Constitution fédérale.   Le principe d'autonomie avec la constitution fédérale qui aménage un partage des pouvoirs ou des compétences entre ses éléments constitutifs. L'État fédéral n'est légitime à intervenir que dans les domaines où les États fédérés ne sont pas les mieux placés pour intervenir. [Mineure] En l'espèce, nous sommes face à une union d'État comme il l'est énoncé dans le préambule de la constitution. ; « pour former une union ». Ce qui est une des caractéristiques de l'État Fédéral. « + repose sur une Constitution = exclusion de la confédération d’États » A) Le principe de superposition Ce dernier est marqué à l'article 2 avec les termes « La République Bourgogne-Franche-Comté dispose de sa propre constitution […]. Chaque État membre dispose de sa propre constitution ». En effet, le principe de superposition est marqué par le fait d'avoir plusieurs constitutions pour chaque entités déférés et une constitution fédérale (et non un traité international); ce qui montre de nouveau que c'est un État fédéral car l'État unitaire est marqué par le principe d'unité donc avec une seule et unique constitution. De plus, le terme « chaque État » ou encore « Les États membres » montre la pluralité des États, ce qui une nouvelle fois, est une caractéristique de l'État fédéral, toujours dans ce principe de superposition. « OUI » Par la suite, l'article 2 dispose de la phrase suivante, La République Bourgogne Franche-Comté « est titulaire de la souveraineté internationale » ce qui énonce que l'État fédéral est tout de même l'État de référence quand on parle de souveraineté extérieure. « États fédérés perdent leur souveraineté au plan inter - » Enfin, l'article 1 et 3 font mention de l'ensemble des institutions mises en place pour permettre le fonctionnement de cette nouvelle entité fédérale : un Congrès (« OUI ») et un Président. B) Le principe de participation L'article 2 énonce que « chaque État peut participer à la révision de la constitution » ce qui nous informe du principe de participation car tous les États fédérés montre leur importance en donnant leur avis sur la modification de la constitution fédérale. De plus, l'article 3 énonce l'existence « d'une chambre haute et d'une chambre basse » ainsi on retrouve une institution bicamérisme. En général une chambre représente l'État et la seconde les États. Il participe donc tous à l'élaboration des lois. « OUI et la Cour suprême ? » C) Le principe d'autonomie L'article 2 dispose de l'existence d'une « constitution » pour chaque État, de leurs « propres institutions, sa propre législation, ses propres juridictions » qui sont propres pour chaque État fédérés, ce qui montre de nouveau le principe d'autonomie, car les États fédérés ont leur propre aménagement. « Non, plutôt la superposition » [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à un État fédéral. Question n° 2 : Quel est le type de souveraineté exercé ? Nous nous interrogeons sur le type de souveraineté exercée. [Majeure] En droit, au sein de l'État l'exercice de la souveraineté signifie le pouvoir de commandement et a pour conséquence l'existence d'un monopole d'édiction de la règle de droit et d'un monopole de la force publique. La souveraineté peut être populaire, ou nationale, laquelle engendra des conséquences sur la forme de la démocratie et la participation des gouvernés. « OUI » La souveraineté populaire est un pouvoir de commandement de la population est donc directement confié à la population présente sur le territoire de l'État. De ce fait, chaque individu est titulaire d'une part de cette souveraineté. La souveraineté populaire est souvent rattachée à une démocratie directe où il y une expression directe du peuple, c'est-à-dire qu'il participe directement aux affaires publiques, à la vie de la cité. « Comment ? » Ce mode d'action se caractérise par un mandant impératif, un électorat droit ainsi que des procédures participatives qui comportent un référendum facultatif ou obligatoire, un veto populaire, une initiative populaire et une révocation populaire. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la définition de la souveraineté nationale, qui est détenue par le peuple, constituée en un corps politique, la Nation. Cependant, la nation est une entité morale donc ce corps politique va déléguer la souveraineté à des personnes physiques, les représentants de la nation. Ce type de souveraineté est souvent rattaché à une démocratie représentative. Ce mode d'action se caractérise par tout d'abord un mandant représentatif c'est-à-dire que la  nation élit un représentant qui exercera ses fonctions au nom de la nation et non au nom de ses électeurs. « les représentants ont-ils des comptes à rendre aux électeurs ? (Révocation populaire ? = NON) » Cette souveraineté se manifeste aussi avec un électorat fonction ainsi seules les personnes respectant des critères spécifiques donnés peuvent voter. « Expliquez-moi ! » Enfin, cette souveraineté est indivisible (qui ne peut être divisée), imprescriptible (qui ne peut être supprimée) et inaliénable (la délégation est non permanente). [Mineure] En l'espèce, l'article 1 énonce que « la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par son président et ses députés » ce qui montre bien que la démocratie appartient au peuple mais sous les directives des représentants qui exerce toutefois au nom de la nation. Ainsi, c'est bien une caractéristique de la démocratie représentative avec la souveraineté nationale. De plus, l'article 6 énonce toute la procédure pour réviser une constitution, mais à la fin de cet article il est fait mention que la révision « n'entre en application qu'après approbation par référendum » ce qui montre que la nation (« non le Référendum = on consulte le peuple pas la nation ») peuple garde un peu de souveraineté pour des cas précis et donc vote directement sans représentant. Ces articles démontrent que la majorité des cas dans la souveraineté nationale avec la démocratie représentative la nation est gouverné par des représentants mais pas toujours et que certains cas la nation s'exprime directement.   Toujours dans l'article 1 de la constitution qui dispose que « tout mandat impératif est nul ». Ce qui implique que le mandat sera représentatif, qui est une caractéristique de la souveraineté nationale et donc de la démocratie représentative. De plus, le principe d'électorat droit est marqué à l'article 1 « Le droit de vote est accordé à chaque citoyen disposant d'un revenu minimum de 2 000 euros ». Ce qui démontre que le droit de vote n'est pas donné à toutes les personnes mais qu'il faut être éligible selon certains critères imposés. Ici, le droit de vote est censitaire c'est-à-dire qu'il faut minimum de revenu. La caractéristique inaliénable est marquée à l'article 3 « 15 sénateurs élus pour six ans ». Mais aussi à l'article 4 avec « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République ». La chambre basse respecte aussi cette caractéristique car elle est composée de « 38 membres élus tous les deux ans ». Ce qui énonce que les fonctions ne sont données à vie mais pour une durée déterminée. [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une souveraineté nationale avec une démocratie représentative « semi-directe ». III. Question n° 3 : Le régime mis en place par cette Constitution est-il un régime à concentration ou à séparation des pouvoirs ? De quel type de régime s'agit-il ? Nous nous interrogeons sur type de régime s'agit-il et s'il y a concentration ou séparation des pouvoirs [Ndlr : voir une dissertation sur la dissertation des pouvoirs]. [Majeure] Juridiquement, les pouvoirs de l'État sont classiquement découpés en trois : le pouvoir de prendre les lois, ou pouvoir législatif, le pouvoir d'exécuter les lois, ou pouvoir exécutif, et le pouvoir de faire respecter les lois, ou pouvoir judiciaire. Il existe deux formes de régime, soit un régime avec une concentration des pouvoirs, soit un régime avec une séparation des pouvoirs. La concentration des pouvoirs se définie comme un régime fort dans lequel tous les pouvoirs sont dans les mains d'un chef unique. Dans un régime de séparation des pouvoirs, on met en place des contre-pouvoirs dits « institutionnels » ou « organiques », prévus pour assurer un équilibre interne du pouvoir politique et éviter ses excès éventuels. Sur ce point, la séparation peut être stricte ou souple. Dans le cas où la séparation souple, l'on est face à un régime de type parlementaire. Avec pour caractéristique une collaboration juridique des organes, un exécutif bicéphale, un parlement monocaméral ou bicaméral, des mécanismes d'interdépendances des organes politiques. Le régime parlementaire peut également être moniste ou dualise et rationalité ou non. Cependant, pour le cas présent il est plus opportun de se concentrer sur la séparation stricte avec un régime présidentiel. Concrètement, cela se manifeste par une spécialisation (« Peut-il y avoir une atténuation ? ») fonctionnelle des organes donc chaque organe à un pouvoir spécifique et donc aucune collaboration. « Expliquez. Donnez un exemple. Lesquel ? » Il existe aussi une autonomie des organes ainsi les organes sont indépendants de ce fait il y a une irrévocabilité mutuelle. Ce qui implique également qu'il n'existe pas le droit de dissolution ni la question de confiance « motion de censure ». De plus, le régime présidentiel présente un parlement monocaméral ou bicaméral avec de ce fait une ou deux chambres. Enfin, il comporte un exécutif monocéphale, c'est-à-dire que le pouvoir tout entier est exercé par une seule et même personne. De ce fait, le président (« nomme quand même des personnes ? ») est responsable politiquement. Vu sur Instagram [Mineure] En l'espèce, l'exécutif monocéphale noté à l'article 3 dispose que le président est responsable politiquement avec la notion « Le congrès ne peut mettre en cause la responsabilité du président ». Ce qui démontre que seul le président est responsable politiquement. De ce fait, le pouvoir n'est pas partagé c'est donc un exécutif monocéphale et non bicéphale comme il aurait été le cas dans un régime parlementaire avec une séparation souple des pouvoirs. L'article 4 montre également l'exécutif monocéphale avec premièrement la notion suivante « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République Bourgogne-Franche-Comté ». Ce qui montre que le pouvoir est détenu par une seule et même personne et non par deux personnes. Ce même article vient lister tous les pouvoirs confiés au président, ce qui exprime de nouveau que le pouvoir tout entier est confié seulement à ce dernier. Pour finir, l'exécutif monocéphale est encore montré à l'article 6 avec « la constitution est révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députées ». Ainsi, encore une fois seul (« non ») le président au niveau exécutif peut réviser la constitution. En outre, le président et uniquement ce dernier est responsable politiquement. De plus, la spécialisation fonctionnelle des organes est note aux articles 3,4 et 5. En effet l'article 3 énonce que « l'initiative des lois appartient au Parlement » ainsi seul le pouvoir législatif à se pouvoir. Ensuite, l'article 4 mentionne le fait que « le pouvoir exécutif est confié pour quatre ans au président de la République » ainsi seul le président et unique lui, détient les pouvoirs liés à l'exécutif. Enfin, à l'article 5 il est notifié que « le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême et a des cours inférieur institué par la loi ». Ainsi, seul la Cour suprême et les cours inférieur peuvent juger et rendre la justice par l'application du droit en vigueur. En outre, chaque organe a bien une spécialisation fonctionnelle qui lui est propre. Cependant cette spécialisation fonctionnelle (« quel dommage de ne pas évoquer cette atténuation dans votre majeure ») des organes est à prendre avec du recul car nous voyons bien que l'article 4 énonce une liaison entre le président et le Congrès. En effet, il est énoncé que le président propose à la chambre haute et, sur l'avis de la chambre Basse la nomination des ambassadeurs, les ministres … ( … ) dont les postes sont créés par la loi ». De plus, dans l'article 6 il est noté que la constitution « est révisée sur l'initiative du Président ou d'une résolution signée par un tiers au moins des députés ». De ce fait, l'article énonce aussi une liaison entre le pouvoir exécutif et législatif pour des cas particulier. Toutefois, nous pouvons remarquer que cette spécialisation fonctionnelle des organes engendre une autonomie des organes. En effet, nulle part dans la constituions et fait mention de droit de révocation mutuelle, motion de censure, de question de confiance ou encore de droit de dissolution. Enfin, cette constitution énonce que ce régime présente un parlement bicaméral avec l'article 3 « d'une chambre haute et d'une chambre Basse » donc le congrès dispose de deux chambres.   [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une séparation stricte avec un régime présidentiel.   IV. Question n° 4 : En analysant notamment les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé, quelles observations peut-on faire sur la Constitution dans le projet de Constitution ? Nous nous interrogeons sur les dispositions se rapportant au pouvoir constituant dérivé par rapport à la constitution. [Majeure] Juridiquement, la constitution est définie comme un document normatif que se donne un État dans lequel sont organisés et encadrés les pouvoirs étatiques et la garantie des droits des individus. Plus précisément, la constitution se définie comme une norme fondamentale. Norme fondamentale par laquelle on règle les droits politiques d'une nation, la forme du gouvernement et l'organisation des pouvoir publics. Une constitution contient également des règles dites substantielles qui porte sur la relation entre les gouvernants et les gouvernés (entre États et citoyens). Dans la hiérarchie des normes ou dans la pyramide de Kelsen, la constitution est au sommet. Plus précisément, la constitution au sens matériel se rattache au critère matériel, on s'intéresse à la constitution à travers son objet, ce qui compte c'est le contenu de la norme. Celle-ci va donc ramener à un ensemble des normes écrites ou coutumières qui vont régir l'organisation des pouvoirs publics. Et au sens formel on ne s'intéresse pas à son contenu mais au régime juridique de la constitution, ce qui compte c'est la place particulière qu'a la constitution dans la hiérarchie des normes. La constitution sera définie comme un ensemble de règles juridiques élaborées et révisées avec une procédure particulière de révision. La constitution est élaborée et modifiée par le pouvoir constituant, cette opération constituante se présente comme le renouvellement de la fondation de l'État. Cependant, il existe deux pouvoirs constituants. Le premier, le pouvoir constituant originaire qui élabore la constitution, organise et distribue le pouvoir et créer les pouvoir constitués avec une assemblée constituante qui peut être désignée ou auto proclamée. Le second, qui est le pouvoir constituant dérivé qui est créé par le pouvoir constituant originaire. Ainsi, le pouvoir constituant dérivé est compétent pour réviser la constitution. De plus le pouvoir est institué, c'est-à-dire que le constituant originaire a lui-même prévu les modalités de révision de la constitution, et auto limité, c'est-à-dire que le pouvoir de révision de la constitution ne peut pas intervenir à n'importe quel moment. De nos jours il existe deux formes de constitution, une constitution écrite est une formalisation dans un texte unique ou un ensemble de lois constitutionnelles. Ou une constitution coutumière qui est un ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir mais qui ne se trouve pas sous une forme écrite. Ces règles sont aussi appelées généralement convention constitutionnelle. Cependant, cette forme de constitution n'empêche pas d'avoir un ou plusieurs textes écrits. Enfin, une constitution peut être souple ou rigide (« oui »). Une constitution est dite souple lorsqu'elle met en place une même procédure pour réviser les lois ordinaires et le texte constitutionnel autrement dit ce sont les mêmes organes, les mêmes majorités et les mêmes mécanismes qui permettent de modifier une loi ordinaire et le texte constitutionnel donc c'est une révision beaucoup plus facile à mettre en place dans ce cas-là on dit qu'il y a une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir constituant. Une constitution est dite rigide lorsque sa révisons s'opère selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. En ce sens il est beaucoup plus difficile de modifier la constitution qu'une loi ordinaire. Il en résulte de la différence entre la pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Mineure] En l'espèce, l'article 6 nous montre une constitution rigide avec une procédure stricte. En effet, la constitution est « révisée sur l'initiative du président ou d'une résolution par un tiers au moins des députés ». Puis cette révision est « votée à la majorité absolue des membres composants la Chambre Basse et la Chambre Haute ». Enfin, la révision « n'entre en application qu'après approbation par referendum ». En conséquent, la révision de la constitution suit une procédure stricte et supérieur à la procédure utilisée pour la loi (« démontrez-le ») de ce fait elle et ne peut être révisée avec la même procédure qu'une loi ordinaires comme il serait le cas pour une constitution souple. Ainsi, il en résulte bien la différence entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. [Conclusion] En conclusion, nous sommes faces à une constitution rigide « oui ».

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