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- [COMMENTAIRE DE TEXTE] Chapitre 6 de la Constitution d’Angleterre
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Ce commentaire de texte porte sur le Chapitre 6 de la Constitution d’Angleterre. Découvrez cette copie de droit constitutionnel analysant la définition donnée par Montesquieu de la notion de séparation des pouvoirs et traitant des tenants d’un fonctionnement idéal mais aussi des possibles dangers. (Note : 14/20) 🔥 Sommaire : I. Les piliers de la séparation des pouvoirs A) L’identification des différents pouvoirs B) Une idéologie opposée à la confusion des pouvoirs II. La justification du principe de la séparation des pouvoirs A) Une volonté d’assurer la liberté des citoyens B) Une recherche constante de la démocratie N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Commentaire général de l'enseignant : « Effort appréciable de démonstration et d'explication en dépit d'une introduction à revoir. Attention à la paraphrase (par exemple I. A.). » Sujet : Commentaire : Chapitre 6 de la constitution d’Angleterre [Accroche] « Toutes sociétés dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution » déclare l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C’est d’ailleurs ce principe qui est révélé comme fondamental dans la nouvelle organisation de l’état. Une place toute particulière est alors faite à la séparation des pouvoirs après la révolution française. [Lien avec le sujet] Dans de l’esprit des lois, au chapitre 6 intitulé « de la constitution d’Angleterre » (1748) Montesquieu expose un projet de constitution inspirée du fameux « bill of right » en date de 1689, ou il inscrit le principe de séparation des pouvoirs. Montesquieu va alors procéder à l'analyse du régime britannique qui lui semble, vu de France, plus satisfaisant que celui que nous connaissons. Ainsi dans cet extrait, Montesquieu énumère tout d'abord les pouvoirs. Il explique après la nécessité de ne pas confier les trois fonctions à un seul et même organe, en s'appuyant sur des exemples tel que les Constitutions étrangères d’Asie et d’Italie. Enfin, il termine par présenter les trois pouvoirs et appose qu'il est indispensable de refuser le principe de spécialisation des pouvoirs dans un véritable Etat libre. [Problématique] Se trouve alors posé la question de savoir comment Montesquieu présente-t-il le principe de séparation des pouvoirs ainsi que son application. [Annonce de plan] Afin de répondre à cette question il convient d’analyser tout d’abord la définition donnée par Montesquieu au sujet de la notion de séparation des pouvoirs (I) puis ensuite nous étudierons les tenants d’un fonctionnement idéal mais aussi les possibles dangers (II). I. Les piliers de la séparation des pouvoirs Nous verrons dans un premier temps le fondement de la séparation via une répartition réfléchie des pouvoirs (A) puis nous aborderons ensuite une idéologie reposant sur un principe de non-confusion des pouvoirs (B). A) L’identification des différents pouvoirs Dès le début de cet extrait, Montesquieu nous permet via différents éléments de réponse d’identifier les trois pouvoirs de l’Etat. Il nomme de manière explicite ces trois pouvoirs : « la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit de gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil » (L.1-2). Aujourd’hui La puissance législative est connue sous le nom de pouvoir législatif, cela s’affilie au pouvoir de faire les lois. Au temps de Montesquieu, le pouvoir législatif été reliée au « prince » ou au « magistrat », ces hommes pouvaient faire les lois « pour un temps ou pour toujours » (L.2). Ils avaient également le pouvoir de corriger ou d’abroger « celles qui sont faites » (L.5). Le deuxième pouvoir inscrit par Montesquieu est celui de la puissance exécutrice de l’Etat, actuellement affilié à la nomination de pouvoir exécutif. C’est sans aucun doute le pouvoir qui s’est le plus éloigné de ses fonctions originelles. En effet Montesquieu associe ce pouvoir à celui de faire « la paix ou la guerre » (L.5), un envoie ou une réception d’ambassade, l’établissement de la sûreté ainsi que la défense du territoire national qu’il illustre sous les termes de « prévient les invasions » (L.6). Aujourd’hui le pouvoir exécutif correspond au pouvoir d’application des lois. La capacité de déclarer des guerres, élire des ambassadeurs, et garantir la sécurité intérieure sont désormais des compétences partagées. Enfin l’ultime pouvoir identifié par Montesquieu et celui de la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit civil. Cela s’assimile actuellement au pouvoir judiciaire. Montesquieu définit ce pouvoir comme la capacité à punir les crimes, juger les « différents des particuliers » (L.7) c’est ici que l’on retrouve alors la notion de droit civil. De manière large Montesquieu définit ce pouvoir par « la puissance de juger » (L.7). Ainsi les trois pouvoir constituant de l’Etat à présent identifiés et différencié, nous pouvons dès lors présenter la méthode de fonctionnement judicieuse entre les trois pouvoirs formulés par Montesquieu. B) Une idéologie opposée à la confusion des pouvoirs Pour garantir la totale liberté politique des citoyens, il y a la nécessité que les 3 pouvoirs constituant de l’Etat respectent le principe de non-cumulation par un seul représentant, car cela pourrait amener à une situation « d’affreux despotisme » (l.25) comme Montesquieu le présente avec l’exemple de l’Empire Ottoman lorsqu’il fait référence aux Turcs. En réalité si l’Empire Ottoman est très loin de respecter la séparation des pouvoirs puisque le sultan détient un pouvoir absolu, Montesquieu adresse une critique à la France car on peut aisément associer le despotisme de la monarchie absolue de droits divins de Louis XIV au principe du sultan en Turquie à la même époque. Il se révèle alors comme un fervent défenseur de la liberté politique des individus, il l’a défini d’ailleurs comme une « tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté » (L.10). Inéluctablement si le régime est despotique, cette liberté ne peut avoir lieu, en effet Montesquieu dit que la condition d’une telle liberté est que le « gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ». C’est-à-dire que le gouvernement doit assurer la sécurité et la protection de ces citoyens, en d’autres termes il ne doit assurer que les fonctions régaliennes. Par ces propos Montesquieu se pose en précurseur des démocraties libérales, initiateur de la majorité des démocraties de nos jours. C’est d’ailleurs à la suite de la Révolution française de 1789, que l’ouvrage de Montesquieu se révèlera comme source d’idée de la rédaction de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen la même année, en effet ses rédacteurs s’inspireront grandement des travaux de Montesquieu à l’image de l’article 16 de la DDHC qui dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » Cet article interdit clairement le cumul des pouvoirs afin de garantir la liberté politiques des citoyens. La non-confusion des pouvoirs se révèlent donc comme indispensable pour un ordre sain. Car si une confusion à lieu cela tournerait forcément dans un sens péjoratif pour le peuple et despotique : Montesquieu illustre d’ailleurs son propos dans le paragraphe 4 de son extrait : en effet il avance l’argument suivant : « il n’y a point de liberté (…) le juge pourra avoir la force d’un oppresseur » (L.12-15) Ainsi nous venons de présenter les sources du fondement du principe de séparation des pouvoirs à travers l’identification et la différenciation des différents pouvoirs puis nous avons convenu e l’importance de leur non-confusion afin de garantir la protection de la liberté du peuple. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière de bien appliquer ce principe de séparation des pouvoirs. C’est tout l’objet de notre seconde partie. II. La justification du principe de la séparation des pouvoirs L’organisation du pouvoir permet d’assurer dans un premier temps la liberté des citoyens (A), et de pouvoir renouveler la démocratie constamment (B). A) Une volonté d’assurer la liberté des citoyens Comme dans toute société, le pouvoir se définit en quelque sorte comme « l’ennemi naturel » de la liberté, il faudrait donc alors limiter le pouvoir afin d’assurer la protection des libertés des citoyens contre la tyrannie en effet il faut que le « pouvoir arrête le pouvoir ». A cet égard, Montesquieu préconise que « la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. » Le but de Montesquieu se révèle donc inéluctablement de permettre la liberté de tous avec une égalité de répartition des pouvoirs. Pour appuyer son propos sur le fait que la séparation avance la liberté l’auteur propose différentes illustrations : en effet on peut citer à cet les propos suivant : »Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est dit modéré, parce que le dirigeant qui détient les deux premiers pouvoirs, délègue aux sujets l'exercice du troisième. Au contraire, Dans les Républiques D'Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies » Par ces propos, il n'y a plus nul doute que la séparation des pouvoirs est le véritable initiateur de la liberté. Cependant au-delà de cette liberté l’auteur essaye aussi de faire passer un message : en effet il cherche à dénoncer les maux et les vices de son époque dans son pays. Il est préférable de noter que durant la rédaction de ce texte Montesquieu était sous une monarchie absol. A cet égard cela représentait donc le modèle idéal d’une mauvaise répartition des pouvoirs avec une concentration de ceux-ci chez un seul homme. Le modèle britannique permettrait alors à l’auteur de faire une critique du régime régissant son pays et d’établit le portrait du régime idéal. En réalité, derrière cette volonté plus que prononcé de faire croitre la liberté » devant les vices de l’époques cache une autre volonté, en effet au fil de l’extrait o comprend que Montesquieu propose en outre de cette recette politique idéal qui permettrait de réduire un pouvoir dont il se méfie, cela permettrait comme il le dit de créer un semblant de « gouvernement modéré ». L’auteur a donc pour objectif d'obtenir la garantie de la liberté concrète des sujets, et d'obtenir la protection de cette liberté. C'est ce qu’il nomme la liberté politique du citoyen. Face à cela, il appose aussi l’idée d’une recherche constante et atemporel d’une démocratie meilleure. B) Une recherche constante de la démocratie Comme nous l’avons remarqué, Montesquieu tient à faire de la liberté un point d’ancrage pour tous les gouvernements à venir, grâce à des moyens institutionnels : cela s’illustre d’ailleurs à travers la citation suivante : « Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième », il est donc inéluctable que pour bénéficier et acquérir cette liberté il faut réaliser son idée de « gouvernement modéré ». ici, la séparation des pouvoirs se révèle alors comme initiatrice de nouvelle formes de démocratie que Montesquieu à pour souhait de faire appliquer et initier .Son souhait se verra d’ailleurs remercier par plusieurs réitération : en effet dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen on retrouve l’idée de séparation, ainsi que dans la constitution française de 1958 sous l’utilisation des appellations des différents pouvoirs : « exécutif, législatif, juridictionnel » ce système se révèle alors comme un des plus bénéfique pour le peuple . Les théories de Montesquieu ont d’ailleurs eu une influence directe sur la recherche et l’application de la démocratie : en effet durant la Révolution de 1789, les révolutionnaires français désirant s’inspirer de la théorie de l’équilibre des pouvoirs pour clore avec l’Ancien Régime qui les asservissaient, avec la mise en place du fameux gouvernement modéré. Mais assez vite, les tentatives des révolutionnaires conduisent à la Terreur, puis aux coups d’Etat successifs du Directoire, avant que la stabilité ne revienne suite au coup d’Etat du 18 brumaire et à la mise en place d’un gouvernement répressif et militaire par Napoléon Bonaparte. La théorie et la mise en pratique se révèle donc souvent comme deux choses difficiles à concilier. Cependant malgré ses déboires les arguments avancés par Montesquieu restent toujours en débat à ce jour et permettent alors de faire les choix les plus judicieux pour avancer vers une meilleure démocratie, (la récente révision constitutionnelle a tenté un rééquilibrage des rapports entre l’exécutif et le législatif) Nous avons donc pu voir que l’ouvrage de Montesquieu se révélait décisif pour affirmer l’importance d’assurer les libertés de tous et une bonne répartition du pouvoir, ces principes se révèlent d’ailleurs toujours bénéfique dans la recherche de la démocratie à ce jour comme nous avons pu le noter. L’ouvrage de Montesquieu se révèle donc comme le détonateur de nouveau régime en faveur de la démocratie et de la séparation judicieuse des pouvoirs. En effet avant d’apposer une réponse à notre problématique il convient de rappeler notre démarche, tout d’abord nous avons analysé les piliers de la séparation des pouvoirs puis nous avons judicieusement abordé comment se justifiait ce principe de séparation : cela se révélait donc assez clair car ce principe était mis en place pour assurer la liberté du peuple et permettre un avancement vers de nouvelles démocraties. Ainsi nous avons pu remarquer que ce chapitre 6 intitulé « la constitution d’Angleterre » a permis de marquer une véritable rupture avec les anciens régimes non séparatistes des pouvoirs et ressortissant de domaines despotiques et tyrannique On pourrait alors s’interroger sur la portée mondial et l’influence de cet ouvrage pour les démocraties de ce jour . Lana Chassard
- [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 2ᵉ civ., 18/04/2019, n° 18-14948 (Loi de 1985)
Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile Découvrez un exemple de commentaire d’arrêt corrigé sur l'indemnisation des accidents de la circulation (responsabilité civile). L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 avril 2019, apporte des précisions sur l'application de la loi de 1985. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ L’implication ou la causalité A) Le problème de l’implication : un contentieux dépassé ? B) L’implication ou l’absence de causalité II/ Une extension de l’implication favorable à la victime conducteur A) Accident de la circulation ou chute accidentelle ? B) Pour une application favorable de la loi de 1985 à la victime conducteur N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Ces éléments doivent figurer : La seule présence du VTAM sur les lieux de l’accident suffit à caractériser l’implication ; Les juges sont souverains pour apprécier l’implication ; « a exactement décidé » ; « Allure réduite » ; Action de fauchage ; Un parallèle avec la jurisprudence constante relative à l’utilisation d’un engin dans sa fonction de déplacement et pas d’outil aurait été intéressant ; car il semble qu’ici le tracteur était utilisé dans sa fonction d’outil. La position de la Cour est donc intéressante (valeur) ; Empiètement sur la voie de circulation --> c’est probablement cet empiètement qui a fait se positionner la Cour de cassation comme elle l’a fait et on retrouve ici la condition de la voie de circulation de la L. Badinter ; Avait contraint la victime a une manœuvre de dépassement. Ils ne ressortent pas des titres mais y figurent sur le fond ; fond qui est très intéressant Tous les éléments attendus dans un commentaire figurent sur le fond. Le style rédactionnel est intéressant, mais simplifiez pour ne pas alourdir les phrases et être plus intelligible pour le lecteur. » Sujet : Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 18-14948 [Accroche] L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ». La loi n’ayant pas pris le soin de définir avec précision la notion d’« implication » – condition nécessaire à la mise en œuvre de ce régime spécial de responsabilité – la jurisprudence s’est vue confier cette tâche, et en a développé une approche matérielle et pragmatique, sans en donner de définition stricte. Aussi, certains points d’ombre demeurent, ce qui amène les juges du droit à redéfinir à l’occasion leurs exigences eu égard à cette notion. Il en va ainsi de la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 18 avril 2019. « OK, bien ! » [Qualification juridique des faits] Dans cette affaire, le chauffeur d’une motocyclette (« victime ») a « perdu le contrôle » de son véhicule alors qu’il dépassait un tracteur appartenant au département, « qui procédait au fauchage du bas-côté de la route ». La victime de l’accident a assigné en réparation de son préjudice le département propriétaire de l’engin cause de sa perte de contrôle et son assureur. « OK, bien et clair ! » [Procédure] Sur un premier renvoi après cassation, une cour d’appel a déclaré le département « intégralement responsable des préjudices subis par la victime » du fait de son accident, et l’a condamné solidairement avec son assureur à lui payer une certaine somme avant fixation du montant de la dette définitive ; aux motifs que le tracteur était impliqué dans l’accident du seul fait de sa présence sur les lieux du dommage, en ce qu’il avait « contraint la victime à une manœuvre de dépassement ». En d’autres termes, sans la présence du tracteur litigieux, le dommage ne serait pas survenu. Le département et son assureur se pourvoient une seconde fois en cassation aux motifs qu’ : « est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation », et que sa « seule présence » sur les lieux de l’accident ne saurait suffire à caractériser son implication dans l’accident ayant causé un préjudice. « OK » [Question de droit] Dès lors, la Cour Suprême (« Expression à revoir ») doit se prononcer sur les critères qui permettent de caractériser l’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident dans les hypothèses où il n’y a pas eu de contact entre ledit véhicule et la victime, (« Bien ! ») et plus particulièrement sur son acception du « rôle quelconque » que ledit véhicule doit jouer pour engager la responsabilité de son conducteur ou de son gardien. [Solution de la Cour de cassation] Dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que : « c’est la présence du tracteur qui (…), avait contraint (la victime) à cette manœuvre de dépassement » causant son accident et par extension la survenance de son dommage ; c’est pourquoi elle affirme que : « la Cour d’appel a exactement décidé que ce tracteur était impliqué dans l’accident ». Ce faisant, eu égard aux faits de l’espèce, la cour suprême adopte une décision pour le moins sujette à caution en ce qu’elle semble peu scrupuleuse de respecter la technique juridique, ce qu’elle se permet malgré tout pour gratifier la victime d’une indemnisation qu’elle n’aurait pu obtenir si elle s’était pliée aux canons de la technique de droit. « Pour la 2e partie, bien mais simplifiez la première. » [Annonce de plan] Il apparait tout d’abord que la Cour de cassation vient consacrer dans cette décision une certaine « présomption d’implication » (« bien !!! ») du véhicule non entré en contact avec la victime de l’accident, aux dires de P. Jourdain (I). Mais cette solution ne semble pas lever toutes les hypothèses qui pèsent sur cette notion pour le moins ambiguë, ainsi que sur celles qu’elle génère dans l’approche qui en est faite ici. Ce qui nous pousse à y voir une décision d’espèce permettant à la victime de l’accident de bénéficier exceptionnellement du régime spécial de la responsabilité instauré par la loi de 1985 auquel elle n’aurait normalement pas eu droit, en raison de sa situation par rapport à l’accident (II). « OK, mais cette idée est seulement un II. B. » I/ L'implication ou la causalité « À la lecture de ce titre, je ne sais pas ce que vous commentez. Et il faut faire un choix. » [Chapô] La question de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur (VTM) dans la réalisation d’un accident donne lieu à une controverse jurisprudentielle de taille que cette décision vient, dans une certaine mesure, clôre (« Contradictoire, vous dites qu'il s'agit d'une décision d'espèce... ») (A) ; en adoptant une approche à tout le moins extensive de cette notion (« Bien ! ») (B). A) Le problème de l’implication : un contentieux dépassé ? « Attention, vous faites un commentaire pas une dissertation. Il ne ressort pas de la décision qu'il s'agisse d'un contentieux dépassé. » La lettre même de la loi du 5 juillet 1985 se présente comme un nid à contentieux, en ce sens qu’elle mobilise des expressions dont l’ambiguïté ne pouvait être levée autrement que par l’office des juges, dans la mesure où elle n’apporte pas les précisions nécessaires sur le sens qu’on leur doit reconnaître. Ainsi de la notion d’implication, condition sine qua non de l’exercice du régime spécial de responsabilité introduit en droit positif par cette même loi. Un bref regard sur la jurisprudence, pléthorique en la matière, nous indique que les difficultés inhérentes à cette expression semblent se cristalliser autour de l’hypothèse dans laquelle le VTM litigieux n’est pas entré en contact avec la victime de l’accident, et qui demande réparation. (« OK, citez des jurisprudences. ») Le pourvoi faisait valoir, de manière judicieuse, que : « la seule présence d’un véhicule sur les lieux de l’accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans ledit accident ». Observation pertinente s’il en est, dans l’exacte mesure où elle faisait fond sur une décision précédente, rendue en date du 13 décembre 2012 par la 2e chambre civile, qui allait dans ce sens ; et dont elle ne faisait que reprendre, ce disant, l’attendu de principe. « OK, et donc ? » Cependant, les cas d’espèces étant aussi divers que variés dans l’économie générale de ce type de contentieux, une seule et même décision ne saurait faire autorité. Et, si la présence d’un VTM n’est pas – normalement – susceptible de permettre d’en déduire son implication dans l’accident survenu sur les mêmes lieux, la jurisprudence se fonde souvent sur cette dernière pour établir qu’elle a joué – comme il est dit dans notre affaire : « un rôle quelconque », ou encore qu’elle est intervenue « à quelques titres que ça soit » (2e civ. 24 juin 1998), (« Bien !! ») dans la réalisation de l’accident. De sorte que, l’implication d’un VTM dans un accident de la circulation semble suspendue à son intervention – directe ou indirecte, active ou passive – dans l’enchainement général des événements ayant conduit à sa production ; ce que laissent à penser les expressions susmentionnées. Ce qui revient à dire, en d’autres termes, que pour les hypothèses de ce type, l’implication se rapproche de manière significative de la causalité, malgré que (« Attention, malgré que !! ») le législateur ait choisi ce terme justement pour faire l’économie du contentieux abondant lié à la caractérisation du lien de causalité. En effet, comme le fait observer P. (« Monsieur ») Jourdain – dans le commentaire qu’il propose de cet arrêt – la notion cardinale dans ce type de différend est le critère du « rôle quelconque », qui « oblige à réfléchir en termes de causalité », et plus encore pourrions-nous dire, en termes d’équivalence des conditions, puisque le raisonnement tenu dans ces situations se résume en quelques mots : s’il n’y avait pas eu le VTM litigieux, l’accident ne se serait pas produit. (« Bien !! ») En l’espèce, le tracteur occupé à faucher le bas-côté de la route a : « contraint la victime à une manœuvre de dépassement » (aux termes de l’arrêt), ce qui semble suffisant pour conclure à l’établissement de son « rôle quelconque » dans la réalisation de l’accident, et partant, de son implication dans celui-ci. « Oui !! » Ce faisant, la Haute juridiction judiciaire vient consacrer une approche éminemment large de cette notion, (« Très Bien !! ») par le biais d’une participation négative à la production du dommage, ce qui est conforme à la logique d’ensemble de ce régime spécial de responsabilité, qui vise à proposer aux victimes des accidents de la route un traitement qui leur soit favorable. « Oui mais c'est une transition pour une autre idée. » B) L'implication ou l'absence de causalité « OK mais les "ou" alourdissent et ne laissent pas savoir quelle est l'idée. Simplifiez. » Et cependant, dans quelle mesure, en privilégiant une approche extensive de l’implication, la Cour suprême (« Attention ») ne prête-t-elle pas le flanc à la critique la plus vigoureuse ? En effet, en reconnaissant un rôle causal au tracteur, ou, pour reprendre les mots de M. Baccache, en reconnaissant que ce dernier est « une composante du processus accidentel » – alors même qu’il n’est matériellement pas intervenu, en aucune manière que ce soit, dans la production du dommage – ; l’implication semble devenir une cheville juridique, une copule, que l’on utiliserait dès que le besoin s’en ferait ressentir. Partant, l’implication serait le miroir aux alouettes des tribunaux ne trouvant aucun motifs de condamnation dans le malchanceux spectateur des accidents de la route.(« OK ») Ce qui est tout à fait perceptible, semble-t-il, dans cette décision, tant la motivation peut être prise dans un sens complètement différent, et pourtant donner lieu à la même solution. (« OK ») Le raisonnement tenu par la cour d’appel, et que les hauts magistrats entérinent, repose sur la base de l’hypothèse suivante : si le tracteur n’avait pas été présent sur les lieux de l’accident, celui-ci ne se serait jamais produit, en tant que le conducteur de la motocyclette n’eut pas été contraint d’effectuer un quelconque dépassement. (« Oui, vous pourriez faire un parallèle avec le lien de causalité ») Et pourtant, si le tracteur n’avait pas été là, la végétation du bas-côté de la route n’eut pas été fauchée, de sorte qu’elle aurait potentiellement contraint la victime à un écart, lors duquel elle aurait eu autant de chance de choir que lors du dépassement du tracteur, qu’elle n’a heurté en aucune manière. Aussi, l’absence du tracteur aurait été reprochée au département et retenue contre lui pour engager sa responsabilité, au même titre que sa présence. Et l’on voit ainsi les limites d’une causalité négative – donc inexistante – qui confère à une abstention – l’absence de contact entre le tracteur et la victime – une force positive, et en fait l’un des facteurs déterminants de la réalisation du dommage ; puisqu’avec la même logique, l’on peut arriver à une décision identique, alors même que l’on change radicalement les données de l’équation. Ce que la sagesse populaire exprime très doctement sous la formule bien connue suivant laquelle, avec des si, on met Paris en bouteille. (« OK ») Il en résulte que, en voulant privilégier le dynamisme interne de ce régime spécial de responsabilité, et en favorisant à outrance la situation des victimes, la Cour de cassation viole le principe même d’un mécanisme de responsabilité juridique, qui verse désormais plus dans un système d’indemnisation automatique, que dans l’identification d’un responsable, qui serait amené à répondre de son dol, ou du risque que l’activité à laquelle il s’adonne génère : fondement initial de ce régime de responsabilité. De surcroît, en faisant porter le débat sur la composante causale de l’implication, qu’elle motive sur le fondement d’une participation négative du tracteur à la survenance du dommage, la Haute juridiction de l’ordre judiciaire sape elle-même la logique, et partant la justesse, de sa décision, qui ne semble pas reposer sur autre chose qu’un mirage : celui de l’implication pour le moins superfétatoire du tracteur à l’accident en cause. (« OK ») Ce que la Cour de cassation elle-même semble reconnaître – ne serait-ce que de manière tacite – lorsqu’elle déclare que la cour d’appel a : « exactement décidé (« Très bien ! ») que ce tracteur était impliqué dans l’accident ». L’adverbe « exactement » se plaçant en porte-à-faux avec les formules traditionnelles de la cour suprême, telles que : la Cour d’appel a décidé « à bon droit », ou encore, « a tiré les conséquences légales de ses constatations »… Or, ces expressions habituelles traduisent le respect du droit positif (« Très bien !!! »)– ou leur irrespect – des décisions examinées en cassation. Alors que le terme « exactement » traduit un certain respect de la logique elle-même, mais pas du droit. Dès lors, l’extension de l’implication semble bien ôter toute forme de réalité à cette notion, et lui fait atteindre les confins du mystère : un tracteur presque immobile se voit déclarer responsable de la chute d’un motard, sans qu’il y ait eu le moindre contact entre les deux. In fine, il semblerait, a priori, que la limite de cette décision repose sur l’extension de l’implication à l’absence de contact, qui accorde au véhicule dépassé la fonction d’un « rôle quelconque », (« OK ») fonction qui lui aurait été reconnue de la même manière si la victime lui était franchement rentrée dedans, ou même – si l’on procède à un raisonnement par l’absurde – s’il n’avait pas été là. Enfin, il ne s’agit pas ici d’exiger de la victime de prouver le rôle causal du tracteur dans la production de son dommage, ce qui reviendrait à ajouter à la lettre de la loi, mais seulement de constater l’absence d’une motivation solide au titre de l’implication du tracteur dans la production du dommage. [Transition] Quelles sont les conséquences d’une telle extension de la notion d’implication dans l’espèce en cause ? II/ Une extension de l’implication favorable à la victime conducteur « OK pas mal, mais je me demande si ce n'est pas seulement une idée pour une sous-partie de type » [Chapô] La notion d’implication n’est pas la seule à souffrir d’une extension qui semble faire fi du respect de la technique juridique, (« C'est-à-dire ? ») dans la mesure où la notion d’accident de la circulation est elle aussi battue en brèche – ce qui au demeurant découle de l’extension de l’implication – (A). Mais ces subtilités juridiques ne semblent pas avoir d’autre finalité que celle de permettre – pour une fois ? – une application favorable de la loi du 5 juillet 1985 à la victime de l’accident conducteur d’un VTM impliqué dans celui-ci (B). « Intéressant » A) Accident de la circulation ou chute accidentelle ? « OK mais ça fait beaucoup de titre avec des "?". Vous devez tout de même être sûr.e de ce dont vous parlez. » L’expression d’« accident de la circulation », utilisée dans le titre même de la loi, ne pose pas de problème, ni au commun des mortels ni dans le langage courant ; mais elle est loin d’être évidente pour les juristes. Ordinairement, un accident s’entend d’un événement fortuit et soudain, indépendamment de toute manifestation de volonté. En droit, au sens de la loi de 1985, il y a accident pour autant qu’il y ait, dans la somme des faits qui concourent à la survenance du dommage, au moins un fait qui échappe à la volonté de celui qui le subit ; sans quoi l’on estime, en droit, que nous sommes devant une manifestation de volonté – dont les conséquences doivent être assumées par celui qui en est à l’origine. « OK » Les choses se corsent malgré tout avec la notion de circulation. Le principe, sur cette question, est de retenir une approche large de ce terme, l’important étant que le véhicule soit en mouvement, qu’il ait été mis en circulation par son conducteur : c’est la vocation même du véhicule à circuler qui compte avant tout. Cependant, dans certaines situations, la loi du 5 juillet 1985 est écartée, puisque l’on estime être en face d’un accident qui ne relève pas de la circulation. Ainsi, des hypothèses où l’un des VTM impliqués est un engin de travail, soit quand le véhicule est occupé à une fonction autre que le déplacement. Dans ces situations, la fonction de déplacement s’efface au profit de l’utilisation du véhicule comme outil. La Haute juridiction judiciaire s’est prononcée en ce sens dans plusieurs décisions : en 2001, 2006 et plus récemment en 2017. « Oui, Très bien !!! » Or, dans l’espèce rapportée, il est évident que le tracteur déclaré comme responsable de la chute de la motocyclette était en « mode » outil de travail : (« Oui !! Très Bien !! ») « il était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation ». Plusieurs remarques peuvent être faites sur ces énonciations. Tout d’abord, le tracteur en cause était manifestement en train de travailler, ce qui aurait déjà pu servir à fonder un moyen visant à l’exclusion de l’application de la loi de 1985. Ensuite, il allait à une « allure très réduite », ce qui renforce le doute qui flotte autour de son implication dans l’accident : son allure réduite permettait de bien anticiper son dépassement, et ce, d’autant plus que ces engins opèrent traditionnellement à grand renfort de gyrophares, voire même de panneaux de prévention en amont de là où ils travaillent. (« Bien ! Vous citez. ») De surcroît, cette précision devrait suffire à lever la présomption d’implication qui pèse sur un véhicule en mouvement, d’une part parce que celui-ci travaille et n’est pas rentré en contact avec la victime ; mais aussi parce que le mouvement retenu à l’encontre des véhicules engagés dans d’autres situations infractionnelles est tenu pour être la cause déterminante du dommage, or, la vitesse « très réduite » du tracteur de notre affaire devrait suffire à invalider ce raisonnement. Enfin, il est dit qu’il « empiétait » sur la voie de circulation, ce qui revient à dire qu’il ne contraignait pas les conducteurs qui étaient sur la même route à un dépassement dangereux puisqu’il ne faisait que mordre sur la voie sans l’obstruer de manière importante. Suivant ces constatations il y a lieu de s’étonner à deux titres. D’abord, en ce que les juges, aussi bien du fond, que de droit, aient conclu à la possibilité de l’application de la loi relative à l’indemnisation des victimes des accidents de la route. (« OK !! ») Et enfin, (« ensuite ») en ce que le pourvoi ne se soit prévalu que du simple argument de la présence du tracteur comme étant un élément insuffisant pour caractériser l’implication de son tracteur dans l’accident, alors même qu’il avait d’autres arguments à faire valoir. En définitive, cette décision semble peu soucieuse du respect de la technique juridique, ce qui demanderait à être dénoncé vertement si ce n’était pour permettre à la victime de l’accident en cause d’être indemnisé de son préjudice. B) Pour une application favorable de la loi de 1985 à la victime conducteur « OK, c'est bien ce que je disais, le titre du II. est une sous-partie. » Nombre d’auteurs voient dans le traitement accordé à la victime conducteur des accidents de la circulation une certaine forme de scandale en ce que ce protagoniste de ce type de contentieux est lotie différemment des autres protagonistes, comme par exemple les passagers, ce qui les conduits à considérer les victimes conducteurs comme les mal-aimées de cette loi. En effet, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi ». Ce qui est logique dans la mesure où les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent agir que contre « le conducteur ou le gardien » du VTM impliqué dans l’accident, comme l’énonce l’article 2 de ladite loi, ce qui induit que le conducteur victime de lui-même ne saurait réparer son propre préjudice : cela n’aurait aucun sens, puisque cela reviendrait à ce qu’il se verse une indemnité à lui-même. De telle sorte que le régime d’indemnisation instauré par cette loi est sans application dans les situations où le conducteur a été blessé par son propre véhicule lorsque ce dernier était le seul impliqué dans l’accident. À titre d’exemple, la 2e chambre civile jugeait une affaire dans ce sens le 13 juillet 2006. Or, dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation motive sa décision au visa de l’article 1er de la loi de 1985, ce qui permet, non seulement de faire l’impasse sur l’application possible de l’article 4 de cette loi, et partant de la possibilité pour la victime de se voir opposer sa faute – faute probable eu égard aux contorsions nécessaires pour admettre l’implication du tracteur dans l’accident et partant exclure un éventuel comportement dolosif de la victime – vitesse excessive, inattention… (« Très bien : lien entre fondement juridique et la décision !!! ») ; mais encore, grâce au recours à une vision étendue de l’implication, de reconnaître que la motocyclette de la victime n’était pas le seul VTM impliqué dans l’accident en cause, ce qui octroi à son conducteur, victime de l’accident, la possibilité de bénéficier du régime d’indemnisation instauré par cette loi. Aussi la présence d’un tracteur appartenant au département était pour elle une bénédiction, dans la mesure où son conducteur, en tant que préposé du département, ne pouvait pas être tenu pour gardien du véhicule, de sorte que la dette d’indemnisation ne pouvait pas peser sur les épaules d’un innocent, dirions-nous de manière un peu pompeuse, mais seulement sur le patrimoine généreux d’une personne moral de droit public. En effet, depuis l’arrêt Costedoat du 28 mai 2009, le préposé qui agit dans le cadre de sa mission n’engage pas sa responsabilité civile envers les tiers victimes de l’exécution de ses obligations. Aussi, cette solution se présente-t-elle comme une application de la jurisprudence Costedoat au préposé conducteur. (« Intéressante cette ouverture ») En effet, dans l’affaire en cause, le tracteur : qui « était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation ». Aux termes de ces énonciations, il y a lieu d’estimer que le préposé conducteur agissait bien dans les limites de ses missions. Cette solution, nettement favorable à la victime de l’accident, n’a été possible qu’au prix d’une entorse importante à la notion d’implication, et partant à celle d’accident de la circulation ; ce qui semble suffire à n’y voir qu’une décision d’espèce destinée à rester un îlot isolé de l’archipel jurisprudentiel constitué par ce contentieux. « Peut-être ! »
- [DISSERTATION] Le pouvoir discrétionnaire de l’administration (Droit administratif)
Cours et copies > Droit Administratif Cette dissertation traite du pouvoir discrétionnaire de l’administration en droit administratif. Découvrez cette copie de droit administratif sur la thématique du contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration (note : 14/20). 🔥 Sommaire : I. La notion de pouvoir discrétionnaire A) La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir arbitraire B) La combinaison entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée II. La mise en place progressive d’un contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration A) L’absence traditionnelle de contrôle B) Le développement d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : Il y a des connaissances mais le devoir est trop descriptif et toute la partie I relève de l'introduction. Sujet théorique : le contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration « C’est du degré du contrôle exercé par le juge que dépend en dernière analyse la marge de pouvoir discrétionnaire laissée à l’administration » (Danièle Lochak). En effet, le pouvoir discrétionnaire de l’administration constitue un contrepoids général au principe de légalité. Mais plus ce pouvoir est contrôlé, plus la marge de manœuvre de l’administration diminue. « OK cette approche est intéressant et aurait dû constituer vos deux axes. Poser le sujet après la phrase d’attaque. » En réalité, (« Pourquoi "en réalité" ? ») le pouvoir discrétionnaire est défini comme étant l’un des pouvoirs qui accorde à l’administration la plus grande liberté qui lui est reconnue d’apprécier l’opportunité de la mesure à prendre et la détermination de son contenu. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire offre à l’administration la liberté de prendre la décision de son choix car la règle de droit ne lui dicte pas d’agir dans un sens ou dans un autre. Elle se réserve donc une certaine liberté. Cependant, cette notion se combine également avec ce que l’on appelle la compétence liée, puisque les deux notions sont liées en permanence. « Bien d'établir un lien ! » Au regard de la grande liberté accordée à l’administration à travers ce pouvoir discrétionnaire, il est évident qu’un certain contrôle est nécessaire à son exercice. (« En effet ! ») Durant longtemps, (« Il faut être plus précis. ») on estimait qu’il ne pouvait pas y avoir de contrôle (« Qui l'estimait ? "on" est trop vague. »). Or, aujourd’hui, un véritable contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire s’est développé, a évolué au fil du temps et aboutit donc à une réduction de ce pouvoir. Il est alors intéressant de s’interroger de la façon suivante : comment a évolué le contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration au fil du temps ? « OK mais vous risquez d'être descriptif.ve. La dissertation est un exercice de démonstration. Or, cette question ne sous-entend aucune tension / aucun problème. Il faudrait mettre en perspective le sujet face au problème juridique qu'il suscite. » Si la notion de pouvoir discrétionnaire (I) est une notion très importante qu’il est essentiel de distinguer d’autres pouvoirs, celle-ci nécessite la mise en place d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire (II) qui s’est opéré au fil du temps. « L'introduction est lacunaire : il manque des éléments, intérêt du sujet, contextualisation. C'est ce qui explique que vous n'ayez pas formulé une pbq mais une simple question. » I. La notion de pouvoir discrétionnaire « Un titre pareil est trop descriptif. » Si le pouvoir discrétionnaire accorde à l’administration une grande liberté, celui ne doit néanmoins pas se confondre avec un pouvoir arbitraire (A). (« Vous allez seulement réciter un cours, ce titre ne laisse entendre aucune démonstration. ») De plus, afin de définir la notion de pouvoir discrétionnaire il faut également préciser la combinaison permanente de ce pouvoir avec la compétence liée (B). « Ici on avance peut peut-être vers un peu plus de raisonnement mais le titre ne permet pas d'en être sûr. Il faut des intitulés plus parlants. » A) La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir arbitraire Classiquement, on admet qu’en situation de pouvoir discrétionnaire, l’administration est libre de prendre la décision de son choix, la règle de droit ne lui dicte pas sa conduite à l’avance. Dans cette situation, le rapport entre les circonstances de fait et le contenu de la mesure est indéterminé. Cependant, le pouvoir discrétionnaire de l’administration ne se confond pas à un pouvoir arbitraire. En effet, investie d’un pouvoir discrétionnaire, l’administration ne peut choisir qu’entre des décisions ou des comportements qui sont conformes à la légalité. Pour donner un exemple de pouvoir discrétionnaire, on peut se référer à l’article 1 e de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence qui accorde au chef de l’État le pouvoir discrétionnaire puisqu’il peut déclarer l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire mais selon certaines conditions, c’est-à-dire soit en cas de péril résultant d’une atteinte grave à l’ordre public, soit en cas d’évènement présentant le caractère de calamité publique. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire accordé à l’administration ne constitue pas un pouvoir arbitraire, celui-ci est soumis à la conformité de la légalité. « Cette partie relève de l'introduction. » B) La combinaison entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée La compétence liée se définit par le sens selon lequel en présence de telle ou telle circonstance de fait, l’autorité administrative est tenue de prendre telle décision parce que la règle de droit lui dicte sa conduite à l’avance. Les agents sont donc tenus d’agir dans un sens déterminé. Le rapport entre la circonstance de fait et le contenu de la mesure est donc déterminé par la règle de droit. Pour illustrer ce principe, on peut se référer à l’exemple de la délivrance de l’agrément des exploitants et dirigeants de société de sécurité privée. Cette délivrance est subordonnée à certaines conditions relevant de l’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure. Si ces conditions sont remplies, l’agrément doit être délivré. Ainsi, l’autorité qui délivre l’agrément se trouve dans une situation de compétence liée. De ce fait, il est donc important de préciser que cette notion de compétence liée se lie à la notion de pouvoir discrétionnaire en permanence. En effet, les deux notions se combinent, une dose variable de pouvoir discrétionnaire et de compétence liée est présente dans chaque acte administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur les actes administratifs]. D’une part, les attributions de chaque agent sont déterminées par une règle de droit, la compétence n’est donc pas discrétionnaire. D’autre part, le but de l’acte en question doit toujours être un but d’intérêt public. Parfois, il est également possible que la forme et la procédure préalable à l’édiction de l’acte ne soient pas discrétionnaires mais indiquées par la règle de droit. Les actes administratifs ne sont donc pas toujours totalement discrétionnaires, et c’est de cette façon que les deux notions de pouvoir discrétionnaire et de compétence liée se combinent. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration, bien que celui-ci ne soit pas toujours totalement discrétionnaire et se combine à la compétence liée, accorde néanmoins une grande liberté à l’administration. De cette façon, il est impératif que ce pouvoir doté d’une telle liberté soit contrôlé. « Même remarque. » II. La mise en place progressive d’un contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration « OK ici intéressant, mais il n'y a aucun lien clairement établi avec le I. Or, les deux parties d'un devoir doivent avoir une relation. Ici on en arrive à la contextualisation / début du développement (qui pouvait rester de l'introduction également). » Il a fallu une considérable évolution de la jurisprudence pour qu’un contrôle du pouvoir discrétionnaire se développe (B) car autrefois, on estimait que ce contrôle ne pouvait pas être possible (A). « OK pour l'articulation d'un plan évolutif, mais il aurait fallu placer cette partie en I afin que le A ne figure pas au centre, car le cœur de votre devoir doit être le cœur de la démonstration, ce qui ne semble pas être le cas de ces éléments. » A) L’absence traditionnelle de contrôle Traditionnellement, on constatait une absence de contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette absence était justifiée par le fait que le juge administratif est exclusivement le juge de la légalité des décisions administratives et non de leur opportunité. (« Bien ! ») Donc, en raison du principe de la séparation de l’administration et de son juge établi par un arrêt du Conseil d’État intitulé « Cadot » datant du 13 décembre 1889, le juge administratif s’est refusé de contrôler la qualification juridique des faits. Lorsque l’administration se trouve dans une situation de pouvoir discrétionnaire, l’acte ne peut être jugé du point de vue de la légalité puisque la règle de droit n’indique pas dans quel sens l’administration doit agir, et ceci est un jugement que le juge se refuse de porter. Cependant, on peut considérer que le juge a toujours exercé un contrôle certes très restreint. (« Cette idée de contrôle restreint est intéressante et aurait mérité d'être développée dans une sous-partie complète. ») Par exemple, le juge a toujours contrôlé la compétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme et de procédure, le détournement de pouvoir, la violation directe de la loi, l’erreur de droit ou encore l’exactitude matérielle des faits. Le juge peut ensuite arrêter son contrôle. Dans certains cas rares, c’est ce que celui-ci continue de faire. Par exemple, le Conseil d’État refuse de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des copies remises par les candidats selon un arrêt du Conseil d’Etat intitulé « Gambus » datant du 20 mars 1987. Avec le temps, la jurisprudence a évolué et un véritable contrôle s’est mis en place. B) Le développement d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire Aujourd’hui, le juge administratif exerce normalement un contrôle de la qualification juridique des faits. (« Oui, cette idée qui traduit une évolution (rupture ?) par rapport à ce que vous venez d'énoncer aurait gagné à être développée également ! Une sous-partie sur l'évolution de l'approche du juge, par exemple ! ») Dans certains contentieux, le contrôle du juge est particulièrement étendu puisque celui-ci vérifie la proportionnalité de la mesure prise par l’administration au regard des circonstances de l’affaire. Un véritable contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration s’est mis en place. On peut notamment distinguer trois degrés de contrôle. Tout d’abord, il existe le contrôle minimum, celui-ci ne porte pas sur la qualification juridique des faits. Cependant, dans un arrêt « Lagrange » de 1961, le Conseil d’État admet qu’une erreur manifeste commise par l’administration dans les appréciations de faits auxquelles elle s’est livrée peut constituer un excès de pouvoir [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir]. Par ailleurs, ce contrôle s’est notamment développé dans le domaine des publications étrangères avec l’arrêt SA Librairie François Maspero du Conseil d’État en 1973. (« OK mais que pouvez-vous en tirer ? Il faut utiliser les informations que vous posez. ») Secondement, il existe le contrôle normal, celui-ci porte sur la qualification juridique des faits. (« Oui, tirez-en quelque chose pour faire un lien avec le sujet ? ») Le juge vérifie donc si les faits tels qu’ils existent présentent les caractéristiques permettant de prendre la décision. Enfin, il existe le contrôle maximum qui est davantage poussé. La marge de manœuvre de l’administration est donc réduite. (« Oui, que pouvez-vous en tirer par rapport au sujet ? Mettez les éléments en relation. ») Dans certains contentieux, le contrôle de la qualification juridique s’exerce à la fois sur le motif, sur le dispositif et sur la relation qui doit exister entre les deux. Concernant le contentieux des pouvoirs de police administrative [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la police administrative], dans un arrêt Benjamin rendu en 1933, le Conseil d’État synthétise la teneur du contrôle de proportionnalité. A travers cet arrêt, il reconnait que l’arrêté d’interdiction du maire de Nevers n’était pas nécessaire et que d’autres mesures policières plus appropriées auraient pu être adoptées au regard des troubles à l’ordre public susceptibles d’être occasionnés par la conférence du Sieur Benjamin. (« OK mais qu'en tirez-vous ? Vous ne faites que réciter des connaissances, c'est dommage. Faites un lien avec le sujet. Même remarque pour la décision suivante. ») Concernant le contentieux des opérations d’expropriations, le juge administratif apprécie l’utilité publique de l’opération d’expropriation envisagée en mettant en balance les avantages et les inconvénients selon un arrêt Ville Nouvelle Est du Conseil d’État datant de 1971. Il existe donc aujourd’hui un véritable contrôle du pouvoir discrétionnaire du juge administratif qui s’est développé au fils du temps grâce à la jurisprudence, ce qui réduit donc sa liberté. La marge de manœuvre et de liberté accordée à l’administration diminue donc en fonction de l’intensité du contrôle effectué. « Cette idée est très bien et aurait dû être mise en avant comme point de départ du raisonnement ! » Kahena Lambing
- [DISSERTATION] Destitution du Président et article 68 de la Constitution
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Cette dissertation traite de la procédure de destitution du président de la République, utilisable comme arme politique (article 68 de la Constitution française). Découvrez cette copie de droit constitutionnel s'interrogeant sur la mise en jeu du comportement du président au regard de l'exercice de ses fonctions (note: 18/20). 🔥 Sommaire : I. Une procédure de destitution prévue par la Constitution A) La mise en cause de la responsabilité politique du Président B) Une application stricte afin d'éviter tout usage partisan de la procédure II. La procédure de destitution, une arme politique A) Un procès de nature essentiellement politique B) Une arme à double tranchant N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet : Vous commenterez le passage en gras du document suivant au regard des dispositions de l'article 68 de la Constitution française du 4 octobre 1958. L'article 68 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose que « Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour ». Ainsi, l'irresponsabilité dont le chef de l'Etat bénéficie pour les actes accomplis au titre de son mandat cède face à cette hypothèse de destitution qui permet de sanctionner les atteintes que pourrait porter à l'institution le comportement même du Président de la République. Cette procédure de destitution est semblable à la procédure « d'impeachment » prévue par la Constitution des Etats- Unis qui peut être utilisé en cas de corruption ou de trahison de la part du Président. [Ndlr : voir une dissertation sur la Constitution, une norme fondamentale.] Le document dont il s'agit ici est un article de Gérard Arnaud intitulé datant du 22 janvier 2020 et issu du journal Le Point. A travers cet article, l'auteur nous évoque la procédure de destitution lancée par la Chambre des représentants contre Donald Trump qui, selon lui, est une démarche politique consistant à éliminer un adversaire détesté par les démocrates plutôt qu'un acte de justice qui met en jeu les faits du Président. En effet, les démocrates soutiennent que Trump aurait tenté d'extorquer au Président Ukrainien une aide pour sa réélection personnelle en demandant une enquête sur les activités de la famille de son adversaire à savoir Joe Biden dans son pays pour en prouver éventuellement la corruption en échange d'une assistance militaire dont ce pays avait besoin suite à invasion de l'ordre civil. Le Président Trump aurait donc méconnu le principe des élections libres et équitables. Une procédure de destitution a donc été engagée à son égard. Selon Gérard Arnaud, cette affaire constitue un affrontement politique et non un affrontement judiciaire. De cette manière, on peut donc s'interroger sur l'utilisation de la procédure de la destitution du président prévue par la Constitution des Etats-Unis et par l'article 68 de la Constitution française. La destitution du Président est une procédure stricte prévue par la Constitution (I) qui consiste à mettre en jeu le comportement du Président au regard de l'exercice de ses fonctions. Cependant, cette procédure peut être utilisée comme une arme politique (II). I. Une procédure de destitution prévue par la Constitution L'hypothèse de la destitution est une hypothèse prévue dans le but de mettre en cause le comportement du Président manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Cette procédure est d'une application stricte énoncée par la Constitution elle-même qui permet d'éviter tout usage partisan de celle-ci. A) La mise en cause de la responsabilité politique du Président A travers l'article étudié, l'auteur énonce que la Constitution des Etats-Unis prévoit une procédure qui permet de révoquer le Président «dans les cas où il aurait commis un acte d'une telle gravité qu'il ne pourrait plus exercer ses fonctions ». En effet, comme dans la Constitution française de 1958, la procédure prévoit de destituer le Président de ces fonctions en cas de corruption, de trahison, ou encore en cas de manquement à ses devoirs comme l'énonce l'article 68 de la Constitution française. Cela permet de sanctionner les atteintes que pourrait porter à l'institution le comportement même du Président. Cette destitution est ainsi entendue comme la sanction politique d'un manquement portant atteinte à la fonction présidentielle qui témoigne de l'incompatibilité entre un acte ou un comportement et la poursuite du mandat. Un manquement au devoir pourrait être par exemple un refus du chef de l'Etat de promulguer une Ioi alors qu'il en a l'obligation. Dans tous les cas, celui-ci est susceptible d'être révoqué s'il manque gravement aux devoirs de sa charge par des faits qu'il aurait commis soit avant, soit pendant son mandat qu'ils soient rattachables indistinctement à son comportement privé ou politique. Il est donc possible d'imaginer une destitution prononcée pour des raisons politiques. Le Président alors rendu à la condition de citoyen ordinaire est passible des juridictions de droit commun. B) Une application stricte afin d'éviter tout usage partisan de la procédure La procédure de destitution du Président est d'une application stricte énoncée par la Constitution elle-même. En effet, la Constitution des Etats Unis exige une majorité des deux tiers du Sénat pour la mener à son terme comme nous l'explique l'article étudié. La procédure comprend donc 2 étapes : tout d'abord la mise en accusation, puis le jugement par lequel le Sénat se transforme en cour de justice qui se prononce par un vote sur la culpabilité du président. La condamnation devra être prononcée à la majorité des 2/3 des présents et emporte la destitution du Président. L'article 68 de la Constitution Française de 1958 adopte la même logique: L'initiative de réunir la Haute Cour peut être prise par l'une ou l'autre des deux assemblées. Lorsque la décision est prise par l'une des deux assemblées, elle est transmise à l'autre qui doit obligatoirement se prononcer dans les 15 jours. Si celle-ci se prononce dans le même sens que la première, la Haute Cour doit statuer dans un délai d'un mois sur la destitution du Président. La règle est donc la même que le procédure d'impeachment de la Constitution des Etats Unis, à savoir que les décisions prises en application de la procédure le sont à la majorité des 2/3 des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Ainsi, la décision prise sur la destitution du Président est prise à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée afin d'éviter tout usage partisan de la procédure de destitution. Comme l'explique l'auteur à travers son article, la démarche engagé ne devrait pas être de nature politique, mais plutôt un acte de justice. Si la procédure de destitution est prévue strictement par la Constitution dans le but de mettre en cause la responsabilité politique du Président lorsque son comportement demeure incompatible avec l'exercice de ses fonctions et risque de porter atteinte aux institutions, celle-ci peut néanmoins constituer une véritable arme politique contre le Président. II. La procédure de destitution, une arme politique A défaut de jouir pleinement, cette procédure peut servir à titre de menace contre le Président et illustre une voie d'influence du Congrès. En effet, la procédure de destitution peut refléter le schéma d'un procès essentiellement politique, notamment lorsque celle-ci est engagée pour des motifs politiques plutôt que pour les faits commis par le Président lui même. Cette arme peut néanmoins être à double-tranchant, ce qui peut être positif pour la démocratie. A) Un procès de nature essentiellement politique A de nombreuses reprises, la procédure de destitution du président a été utilisé aux fins d'une arme politique comme nous l'explique L'auteur. On peut citer ici par exemple l'affaire de Monica Lewinsky. Bill Clinton avait été accusé de relations sexuelles avec une stagiaire dans le bureau oral. Pour avoir menti à la nation, celui-ci a été mis en accusation mais le Sénat a rejeté sa culpabilité faute de vote à la majorité des deux tiers. Dans l'affaire actuelle concernant le Président Trump, « ce qui est en jeu, en effet, c'est moins ce qu'a fait le président que la volonté des démocrates de se débarrasser d'un adversaire qu'ils méprisent et détestent • explique l'auteur. Celui-ci estime qu'il n'y a ici pas lieu d'évoquer la destitution du président de plus quel n'y a d'urgence puisque les électeurs américains auront l'occasion de donner leur avis dès novembre 2020, au moment de l'élection présidentielle. Dans un tel contexte, la faute émise par le Président Trump avec le Président Ukrainien est plutôt un prétexte selon Gérard Arnaud. Ici, la procédure de destitution est utilisée à une fin d'arme politique, ce qui est mis en cause est le mépris des démocrates envers le Président et Ieur vision de celui- ci. Dans cette situation, il est fort probable que le Sénat à majorité républicaine acquittera le Président. B) Une arme à double tranchant Cette arme politique peut en effet être perçue comme une arme à double tranchant, puisque outre le fait de l'utiliser dans le but d'éliminer un adversaire méprisé, la procédure et la recherche des faits permettent d'exposer publiquement les éventuels méfaits du président, ce qui est plutôt positif d'un point de vue démocratique. Cela peut également être utilisé par un parti adverse dans les élections à venir tel est le cas par exemple de l'affaire d'espionnage du Watergate où le président Nixon a été mis en accusation par la chambre des représentants pour avoir demandé la pose de micro dans les locaux du parti démocrate de son adversaire. Cependant, le président Nixon devant la menace n‘a pas attendu d'être traduit devant le Sénat et a démissionné. Kahena Lambing
- [DISSERTATION] Les personnes exclues du droit de vote
Cours et copies > Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation corrigée sur les personnes exclues du droit de vote (droit constitutionnel). La dissertation aborde l’universalité du principe du droit de vote et la relativité du droit de vote universel en France. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I. L’universalité du principe du droit de vote A) L’extension du droit de vote dans le temps B) L’accessibilité simplifiée du droit de vote II. L’universalité relative du droit de vote en France A) Les personnes exclues de droit B) Les personnes exclues de fait N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Les personnes exclues du droit de vote [Accroche] En 2017, au premier tour de l’élection présidentielle, selon un sondage du Sénat, seulement « 853 détenus ont voté par procuration et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d’abstention de 98 % ». Ce taux d’abstention peut s’expliquer en raison des difficultés pour obtenir une permission du juge d’application des peines. « OK, mais faites le lien avec votre sujet. J'ai du mal à voir votre angle d'approche seulement en lisant cette accroche qui limite le droit de vote aux détenus ici. Or, j'imagine que vous avez traité plus largement le sujet. Lorsque vous indiquez une accroche, il faut faire le lien avec le sujet. L'introduction doit être un ensemble et pas un catalogue d'éléments attendus. » [Définition] Le vote peut se définir comme : « un acte à travers lequel un citoyen participe, en se prononçant dans un sens déterminé, au choix de ses représentants ou à la prise d’une décision », selon le lexique juridique. « OK mais votre introduction est décousue. Vous devez établir des liens entre les différentes étapes de l'introduction pour proposer une présentation fluide des éléments du sujet. » [Contextualisation historique et politique] En France, c’est à partir de la Révolution française que l’idée d’ouvrir à tous les citoyens un accès au vote a vu le jour. En effet, c’était pour qu’ils puissent voter pour des représentants pour le fonctionnement des institutions. À cette période, la France était basée sur une monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire un « système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par une seule personne ». Ainsi, le droit de vote était initialement masculin (« et censitaire. Dites-le puisque vous évoquez l'impôt. ») : « Seuls les hommes de 25 ans et qui payent un impôt spécial, le cens, peuvent voter et être élus » et il était conditionné aux revenus. On parlait alors de vote censitaire. « Ah, OK vous le dites ici. » Au fil du temps, le droit de vote a connu de grands bouleversements pour tendre à une certaine universalité qui se définit comme un « caractère de ce qui concerne, implique tous les hommes » selon le dictionnaire Larousse. (« OK, ici, c'est bien, vous définissez les termes de manière fluide. ») En effet, le droit de vote a connu des changements sur l’âge comme par exemple en 1799 sous le Consulat où l’âge de voter est abaissé à 21 ans, mais également sur l’ouverture du droit de vote à d’autres personnes telles que les femmes en 1944 suite à l’ordonnance du 21 avril 1944 rendant ainsi le suffrage réellement universel. De plus, en 1945, les militaires pourront à leur tour pouvoir voter. Et en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d‘Estaing, l’âge requis pour pouvoir voter passe à 18 ans. Pour finir, aujourd’hui, le droit de vote est accordé aux citoyens adultes afin qu’ils puissent participer à la vie politique de la France par les élections, mais également à la vie législative via le référendum législatif (article 11) et à la vie constitutionnelle par le biais de la révision constitutionnelle selon l’article 89. « Il aurait aussi fallu appuyer sur l'idée selon laquelle le droit de vote est constitutionnellement consacré. » Toutefois, malgré l’élargissement de la population pouvant désormais voter, il y a des personnes qui sont encore privées du droit de vote comme par exemple les personnes étrangères extérieures à l’Union européenne ou des personnes ayant commis un délit ou un crime grave, mais encore, des personnes qui auraient oublié de s’inscrire sur les listes électorales, etc. « OK bien. » [Problématique] Il conviendra alors de se demander si le droit de vote est un droit universel en France. « OK, pourquoi pas. » [Annonce de plan] Il nous faut de ce fait, étudier en premier lieu l’universalité de principe du droit de vote (I) puis la relativité du droit de vote universel en France (II). I. L’universalité du principe du droit de vote [Chapô] Il conviendra d’exposer dans une première sous-partie l’extension du droit de vote (A) puis l’accessibilité simplifiée du droit de vote (B). A) L’extension du droit de vote dans le temps « Ne faites-vous pas une suite d'introduction ici ? Attention, le I.A. est le début du raisonnement, pas la fin de l'introduction. Or, ici, vous rappelez des éléments que vous avez déjà évoqués et n'apportez rien de plus à votre développement / raisonnement. » En 1791, la France est gouvernée par une monarchie constitutionnelle dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. [Ndlr : voir une dissertation sur la souveraineté] Cependant, le vote est limité. On parle alors de suffrage censitaire, car celui-ci est conditionné aux revenus. De plus, seuls les hommes de plus de 25 ans et qui payent un impôt (cens) pouvaient voter et le reste de la population était écarté de la vie politique. En 1799, sous le Consulat, le suffrage universel a été instauré. Les hommes de plus de 21 ans et ayant demeuré pendant un an sur le territoire français pouvaient ainsi participer aux élections, mais ils ne désignaient pas directement leurs représentants. En 1815, sous la Restauration, le suffrage censitaire est de nouveau rétabli après l’abolition du suffrage universel masculin. Cette fois-ci, seuls les hommes de 30 ans qui payent une contribution directe de 300 francs ont le droit de voter. À partir de 1830, on voit la mise en place d’un élargissement progressif du droit de vote. (« Ce qu'il aurait fallu dire, c'est ce qu'apporte cet "élargissement progressif", en tirer une idée, quelque chose pour opérer une démonstration. Car, ici, vous ne faites que redire ce que vous avez déjà dit. ») En effet, on remarque que la redevance que devaient payer les citoyens pour pouvoir être électeur fût abaissée à 200 francs et que l’âge minimum pour voter a diminué pour passer à 25 ans au lieu de 30. Ainsi, plus de monde pouvait voter. Le décret du 5 mars 1848, adopte de nouveau le suffrage universel masculin. Les Français âgés de 21 ans et qui possèdent leurs droits civils et politiques ont dorénavant le droit de voter et de façon secrète. En 1944, durant la période de la 2nd Guerre Mondiale et sous le Gouvernement provisoire de la République française, Charles de Gaulle a signé l’ordonnance du 21 avril 1944 accordant ainsi aux femmes le droit de voter. « OK, mais tirez-en une idée. Vous ne faites que décrire. » En effet, durant des années, les femmes se voyaient refuser le droit de vote à cause d’arguments phallocentriques. Cette ordonnance par son article 17 dispose simplement que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Suite à cette ordonnance, le suffrage devient réellement universel. En 1945, l’ordonnance du 17 août accorde aux militaires le droit de vote qui leur avait été refusé par la loi du 27 juillet 1872. En 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, l’âge pour voter est abaissé à 18 ans au lieu de 21 par la loi du 5 juillet 1974. « Descriptif. La dissertation doit apporter une démonstration. » Pour finir, en 1992, le traité de Maastricht a permis aux citoyens ayant la nationalité d’un des pays membre de l’Union européenne de pouvoir voter aux élections municipales et européennes. On constate alors, au fil des années, une évolution et un élargissement du droit de vote qui s’ouvre à de nouvelles catégories sociales, sexuelles et étrangers de personnes. B) L’accessibilité simplifiée du droit de vote « Ok sur la dichotomie qui est intéressante ! Sur les A et B c'est OK. Les idées sont simples à comprendre, c'est plutôt clair. » En France, pour éviter l’exclusion des individus tels que les personnes en situation de handicap ou les détenus qui n’ont pas été condamnés à la perte de leurs droits civiques, des moyens sont mis en place afin de leur « simplifier » le droit de vote. « OK, mais quel lien entre le A et le B finalement ? J'ai le sentiment que vos sous-parties ne sont pas liées. Or, le I. forme un tout (comme le devoir dans son ensemble, d'ailleurs). » En effet, pour les personnes en situation de handicap, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (signée par la France le 30 mars 2007) garantie dans son article 29 que les « États Parties [doivent garantir] aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres ». De même pour la loi du 11 février 2005 qui précise que les personnes handicapées doivent pouvoir voter de façon autonome, quel que soit leur handicap. De ce fait, il est du devoir du maire, du préfet ou des adjoints et conseillers municipaux qui président les bureaux de vote, de tout mettre en œuvre pour que l’accès des bureaux puisse permettre aux personnes en situation de handicap de voter comme tout un chacun. Cela signifie que les locaux doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi aux personnes malvoyantes. Ces individus doivent également avoir accès aux isoloirs (taille de l’isoloir pour le passage des fauteuils, la luminosité, la hauteur des tables ou tablettes, un guide signature à couleur contrastée [fenêtre sur une petite règle plastifiée], etc) afin de pouvoir voter à bulletin secret. De plus, l’article L.64 du Code électoral permet aux personnes atteintes d’une infirmité physique de se faire assister par un électeur de choix qui pourra les accompagner dans l’isoloir. Pour les détenus qui n’ont pas perdu leurs droits civiques, ceux-ci ont la possibilité de voter dans un bureau de vote en demandant une permission de sortir d’une journée au juge d’application des peines en vertu de l’article D.143-4 du Code de procédure pénale. De plus, la personne qui est détenue et qui n’a pas demandé cette permission d’une journée ou qui ne l’a pas obtenue peut toutefois voter par procuration, c’est-à-dire en ayant rédigé un acte écrit dans lequel celle-ci va donner son approbation à une autre personne pour qu’elle puisse agir (voter) à sa place. Il y a également une autre possibilité qui est le vote par correspondance. En effet, les personnes détenues peuvent aussi voter par la voie de la correspondance. Le vote a donc lieu dans la prison, avant l’échéance du scrutin. Tous ces dispositifs permettent aux personnes en situation de handicap et certaines personnes qui sont détenues, de jouir de leur droit de vote comme tous les autres citoyens sans distinction. « Très bien, ici, vous avez opéré une vraie démonstration ! » [Transition] Cependant, malgré l’évolution du droit de vote en France et l’accroissement des catégories de personnes pouvant voter, il reste des individus qui sont exclus du droit de vote. II. L’universalité relative du droit de vote en France [Chapô] Il sera vu dans la première sous-partie les personnes exclues de droit (A), puis les personnes exclues de fait (B). A) Les personnes exclues de droit Pour avoir la possibilité de voter en France, il faut remplir certaines conditions qui sont déterminées par la loi. Effectivement, selon l’article 3 de la Constitution, « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Il faut de ce fait, disposer de la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale. Si les personnes ne remplissent pas toutes ces conditions, elles ne pourront pas bénéficier de leur droit de vote. Prenons pour exemple les détenus qui ont été déchus de leurs droits civiques. Ces personnes perdent leur droit de vote lorsque le tribunal a prononcé la déchéance de leurs droits civiques dans un délai qui est fixé par le jugement en vertu de l’article 131-26 du Code pénal (interdiction des droits civiques, civils et de famille). En matière délictuelle, cette peine ne peut excéder 5 ans, et en matière criminelle, 10 ans. « Est-ce réellement utile de le préciser ? Pensez : 1. Timing --> vous avez un temps limité, donc mieux vaut l'économiser en ne donnant pas d'informations qui ne sont pas utiles ; 2. Clarté du raisonnement --> si vous ajoutez des éléments qui ne servent pas, vous risquez de perdre votre correcteur qui ne saisira plus le fond de votre idée. » Vu sur Instagram Il existe aussi aujourd’hui, en France, des personnes étrangères extérieures à l’Union européenne, qui n’ont pas le droit de voter et sont donc exclues d’une certaine manière de la vie politique. En effet, en France, seuls les étrangers ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne ont le droit de voter mais seulement aux élections locales et européennes et ça, depuis le traité de Maastricht de 1992. Un long débat anime la question d’accorder ou non le droit de vote aux personnes qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne qui est dû à l’élargissement européen et à l’ouverture du pays à la mondialisation et aux échanges. Lors de la campagne pour l’élection présidentielle en 2012, François Hollande s’était prononcé pour que le droit de vote soit accordé à tous les étrangers aux élections locales et d’autres comme par exemple Nicolas Sarkozy qui s’est déclaré favorable au début des années 2000 sans que cela soit pour autant abouti. Pour adopter de telles mesures, il faut une majorité des 3/5 au Parlement pour qu’une telle réforme constitutionnelle puisse être changée. « OK, et donc ? Qu'en tirez-vous ? Il y a des idées, mais vous n'êtes pas autant dans la démonstration que le I.B. C'est dommage. » [Transition] On constate donc en France, que certaines personnes n’ont pas le droit de voter soit parce qu’elles ont commis un délit ou un crime et se voit donc déchues de leurs droits civiques ou alors, la loi ne leur donne pas la possibilité de voter. Toutefois, ce ne sont pas les seules personnes qui n’ont pas la possibilité de voter en France. En effet, d’autres individus tels que les sans domicile fixe ou les personnes qui s’auto-excluent de la vie politique. « Pour les sans domicile fixe, OK, mais pour celles qui s'auto-excluent, elles font le choix de ne pas voter, donc elles conservent la possibilité ; non ? » B) Les personnes exclues de fait En France, il existe d’autres catégories de personnes qui sont exclues du droit de vote comme par exemple les sans domicile fixe. En effet, certains d’entre eux ne possèdent pas d’adresse et ne peuvent donc pas recevoir de courrier et plus important, ils ne peuvent pas accéder à leurs droits et prestations. La loi de 1988 qui a ensuite été réformée par la loi instituant le droit au logement opposable du 5 mars 2007 a instauré le principe de domiciliation ce qui permet à toute personne sans domicile stable ou fixe (SDF) de posséder une adresse administrative afin de recevoir son courrier et faire valoir certains droits et prestations. Ce droit est inscrit dans le Code de l’action sociale et des familles à l’article L.264-1. Malgré ce principe, on constate que nombreux sans-abris possèdent une domiciliation, mais ne sont pas pour autant inscrits sur une liste électorale. En effet, d’après de nombreux témoignages, on constate que pour les sans domicile fixe, voter n’est pas leur priorité. Les sans-abris se domicilient principalement pour pouvoir demander de l’aider, se nourrir et se loger. On remarque donc que les populations relevant de la précarité sont celles qui sont les plus abstentionnistes et participent peu aux élections soit parce qu’ils n’ont font pas leur priorité, soit parce qu’ils ne s’intéressent pas à la vie politique ou encore parce qu’ils n’ont pas les conditions nécessaires pour pouvoir y accéder. Outre la population des sans-abris, il existe des personnes qui ont le droit de voter, mais qui s’abstiennent de le faire par « haine ou mépris » des élections. Ces personnes « s’auto-excluent » du droit de voter et de participer ainsi à la vie politique du pays. En effet, les abstentionnistes sont des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales, mais qui ne se déplacent pas pour voter soit par désintérêt pour la politique ou par manque d’informations. On peut remarquer par exemple en 2007 qu’aux élections législatives, « 77 % des personnes n’ayant pas voté avaient un diplôme inférieur au baccalauréat » selon l’Institut national de statistique et des études économiques (INSEE). De plus, le taux d’abstention est également élevé chez les personnes qui disposent d’une culture politique insuffisante. En 2007, « 57 % des non votants étaient des employés ou des ouvriers et seulement 18 % des cadres » selon l’INSEE. De plus, les citoyens qui s’abstiennent de voter le font également pour manifester un mécontentement ou une opposition aux partis politique et leur programme. On constate donc en France, que malgré l’universalité du droit de vote et l’ouverture à des nouvelles catégories de personnes (femmes, militaires, etc.) au fil des années, il existe toutefois des personnes qui en sont exclues. « OK, mais à mon avis, sur la fin vous êtes sur de la sociologie et plus du droit, ce qui est dommage pour un devoir en droit constitutionnel. Ce II.B. me laisse dubitative. » Sirouche Kayadjanian
- [DISSERTATION] Urgence sanitaire, limitations et libertés fondamentales
Cours et copies > Libertés Fondamentales Pendant l'application en France de l’état d’urgence sanitaire, les limitations apportées à l’exercice des libertés fondamentales vous ont-elles parues justifiées ? La dissertation portant sur ce sujet de libertés fondamentales a eu la note de 17/20 en partiels. Découvrez comment réussir vos dissertations avec cet exemple.😎 Sommaire : Les restrictions des libertés fondamentales justifiées La limitation dans le temps du régime d'état d'urgence L'adaptation du contrôle des mesures L'excessivité du régime d'état d'urgence La discutable forme prise par le régime d'état d'urgence Le décalage entre la fin de l'état d'urgence sanitaire et la fin des atteintes aux Libertés fondamentales N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet de la dissertation : Actuellement, en France, en période d’application de l’état d’urgence sanitaire, les limitations apportées à l’exercice des libertés fondamentales vous paraissent-elles justifiées ? Le professeur Jacques Petit relate l'état d'urgence sanitaire de la manière suivante : « Ce renforcement juridique pouvait emprunter diverses voies. Celle qui a été choisie est à l'image de la pandémie de Covid-19 : inédite. » dans son étude sur l'état d'urgence sanitaire datant de 2020. Il est vrai que l'expérience qu'a traversé et traverse encore la France et le monde entier est unique, autant sur le plan sanitaire que sur le plan juridique et les débats concernant les mesures prises pour lutter contre cette pandémie furent légion. Le sujet qui sera central à cette étude sera celui de la justification des mesures prises sous le régime d'état d'urgence sanitaire adopté en France, face à cette pandémie. renforcement juridique pouvait emprunter diverses voies. Celle qui a été choisie est à l'image de la pandémie de Covid-19 : inédite. » dans son étude sur l'état d'urgence sanitaire datant de 2020. Il est vrai que l'expérience qu'a traversé et traverse encore la France et le monde entier est unique, autant sur le plan sanitaire que sur le plan juridique et les débats concernant les mesures prises pour lutter contre cette pandémie furent légion. Le sujet qui sera central à cette étude sera celui de la justification des mesures prises sous le régime d'état d'urgence sanitaire adopté en France, face à cette pandémie. L'état d'urgence sanitaire fait partie de l'arsenal juridique permettant, de manière exceptionnelle, de modifier la disposition des pouvoirs en France afin de permettre une gestion plus efficace face au danger justifiant cette disposition exceptionnelle. Parmi cet arsenal, on trouve au sein de la Constitution de 1958, un article 16 qui organise le transfert des pleins pouvoirs au Président de la République. L'utilisation de l'article 16 de la Constitution est justifié lorsque l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux de la France sont menacés et que le fonctionnement des pouvoirs publics sont interrompus. L'utilisation de cet article est conditionné aux conclusions du contrôle qui est effectué par le Conseil constitutionnel, avant le déclenchement de cet article et pendant son application. Parmi l'arsenal de suspensions exceptionnelles de garanties des libertés fondamentales, on trouve également l'état de siège, disposition archaïque à l'article 36 de la Constitution. Et enfin, il existe le régime légal de l'état d'urgence. L'état d'urgence est un régime d'exception dont les racines sont légales et dont la première utilisation fut en 1955 lors de la guerre d'Algérie. Il fut réitéré en 1958 et en 1961 pour la même raison. Il fut réutilisé en 1985 dans le cadre du référendum d'indépendance qui s'est déroulé en Nouvelle Calédonie. Il fut par la suite déclenché en 2015, jusqu'en 2017, sur le territoire métropolitain, dans le cadre des attentats terroristes qui ont frappé notamment la France. Ces applications de l'état d'urgence furent misent en place dans un but sécuritaire, on parle alors d'état d'urgence sécuritaire. L'état d'urgence fut cependant déclenché le 16 mars 2020 dans un contexte différent, celui de la crise sanitaire de la Covid-19. Ce régime inédit est celui de l'état d'urgence sanitaire. Ces différents régimes français ne permettent pas à l'ordre juridique français de passer outre ses obligations de garanties des libertés fondamentales de nature supranationales. Il faut nécessairement faire application de l'article 15 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales afin de bénéficier d'une dérogation pour mettre en place l'état d'urgence dans le cadre des ordres juridiques nationaux. Ces régimes exceptionnels sont des moyens de poser des limitations aux libertés fondamentales. Il est relativement clair que ces régimes doivent rester exceptionnels eu égard à l'importance de la protection des libertés fondamentales. Les libertés fondamentales sont des libertés consacrées dans des textes supra-législatifs (les constitutions nationales ou des textes supranationaux) qui portent des valeurs considérées comme essentielles dans une société donnée. Il va de soi que ces valeurs diffèrent d'un État à un autre. Ces valeurs là, si elles subissent des atteintes, elles doivent être autorisées de manière exceptionnelle ou sanctionnées. Cela étant, ce sujet concernant la justification de l'état d'urgence est d'un intérêt particulier. En effet, la baisse de protection des libertés fondamentales ne date pas du décret du 16 mars 2020, elle est progressive. Elle fut le fruit d'une évolution depuis les années 60 avec la guerre d'Algérie pour ne parler que de la France. Depuis le début des années 2000 et plus précisément, depuis le 11 septembre 2001, des politiques plus sécuritaires sont menées afin de combattre la menace tapie dans l'ombre du terrorisme justifiant des atteintes aux libertés fondamentales. C'est la raison pour laquelle un état d'urgence sécuritaire déclenché en 2015 et ne devant en principe durer que quelques mois se retrouve au final par durer 2 ans. C'est le contexte qui entraîne une limitation des libertés, ou du moins qui les justifie. Cet état d'urgence sanitaire et les mesures qui gravitent autour furent une première dans le domaine de la santé. Il est très intéressant de remarquer que le contexte amène des justifications différentes aux limitations de libertés fondamentales, d'où l'intérêt d'en étudier la justification. Pour recentrer cette étude, elle sera auscultée à travers la problématique suivante : actuellement, en France, en période d'application de l'état d'urgence sanitaire, les limitations apportées à l'exercice des libertés fondamentales vous paraissent-elles justifiées ? Cette question ne peut apporter qu'une réponse nuancée car même si une situation exceptionnelle exige des mesures exceptionnelles, le contexte d'urgence sanitaire ne justifie pas toute mesure attentatoire aux libertés fondamentales. Ces mesures se justifient par leur temporalité, leur exceptionnelle application, car de telles atteintes ne peuvent durer indéfiniment. Et ces mesures se justifient parce qu'elles sont contrôlées par le juge administratif et constitutionnel avec un contrôle dont les critères sont adaptés au contexte. Cependant, ces mesures semblent manquer de formalisme ce qui laisse douter de leur justification. Et de plus, la fin de l'état d'urgence sanitaire semble laisser penser que la durée des atteintes ne concorde pas avec la durée de la situation d'urgence, ce qui laisse penser que ces mesures seraient excessives et donc injustifiées. Cette étude se fera donc à travers le prisme les restrictions des libertés fondamentales justifiées (I) tout en nuançant en apportant l'étude de excessivité des mesures prises pendant l'état d'urgence (II). ❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] Les droits sociaux (Libertés fondamentales) I) Les restrictions des libertés fondamentales justifiées Cette justification semble être apportée par la limitation dans le temps du régime d'état d'urgence sanitaire (A) mais également par l'adaptation du contrôle des mesures par les juges (B). A) La limitation dans le temps du régime d'état d'urgence Pour combattre cette pandémie, le gouvernement a décidé par décret du 16 mars 2020 le confinement généralisé des populations résidant sur le territoire français. Par la suite, le parlement a pris le relais en adoptant une loi du 23 mars 2020 le nouveau régime d'état d'urgence, l'état d'urgence sanitaire. Des dispositions de cette loi attestent de son caractère temporaire. Dans son article 2, on y trouve par exemple la phrase suivante : « Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ». La loi justifie son application par le contexte de l'urgence et pose l'idée que dès lors que le contexte ne sera plus celui de l'urgence sanitaire, ces mesures doivent s'éteindre. Elle accentue cette idée avec l'extrait « sans délai », ce qui laisse penser que les pouvoirs publics ont pleinement conscience de la gravité des atteintes et qu'elles ne seront que temporaires, temporalité accordée avec le contexte d'urgence. La loi du 23 mars 2020 rajoute dans son article 4 que : « La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. ». Se faisant, le régime d'état d'urgence sanitaire ne laisse pas les pleins pouvoirs au pouvoir exécutif, le Parlement devra valider sa continuité si le besoin d'une telle continuité survient. L'état d'urgence sanitaire ne peut subsister au delà du délai prévu que par l'expression de la volonté populaire émanant du parlement. Enfin, ce même article 4 continue en posant ceci : « Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa. ». Le pouvoir exécutif peut donc, d'après cet extrait, mettre fin lui même au régime d'état d'urgence sanitaire par décret. Concernant donc l'étalement temporaire de l'état d'urgence sanitaire, le pouvoir exécutif ne peut que le réduire. Cette temporalité des atteintes les justifient. Des atteintes qui seraient définitives seraient en réalité des abrogations aux libertés fondamentales. La limitation dans le temps de telles atteintes, et en particulier l'harmonie entre les atteintes et le contexte posées par la loi pose une justification aux atteintes, car elle finiront nécessairement par être caduques. De plus, la temporalité des atteintes est couplée par un contrôle des juges adapté au contexte venant réguler des atteintes trop fortes, ou valider des atteintes justifiées B) L'adaptation du contrôle des mesures Le contexte de l'urgence sanitaire, bien différent d'un contexte habituel, influe sur les mesures qui peuvent être prises. Le contexte justifie l'état d'urgence sanitaire, car comme expliqué plus tôt, la loi pose l'idée que sans le contexte adéquat, les mesures doivent prendre fin. Le contrôle des mesures ne peut donc rester le même que celui exercé pendant un contexte habituel. Les juges ont adapté leur contrôle au contexte d'état d'urgence. En effet, le juge administratif comme constitutionnel, n'examine pas les mesures contestées de la même manière qu'en temps normal. Le Conseil constitutionnel a validé, dans une décision du 9 juillet 2020 la loi prévoyant la sortie de l'état d'urgence sanitaire en justifiant son contrôle par le contexte d'urgence sanitaire dans lequel nous nous trouvons. La loi du 23 mars 2020 fut également contrôlée par le Conseil constitutionnel et son adoption présentait des lacunes certaines. Les 62 ordonnances adoptées, même avec leurs inconstitutionnalités visibles, furent validées par le Conseil constitutionnel. En contexte habituel, elles auraient dû être invalidées, mais « compte tenu du des circonstances particulières », le Conseil constitutionnel a validé ces ordonnances. Le Conseil d’État a lui aussi adapté son contrôle, à la même manière que le Conseil constitutionnel, en ajoutant le facteur du contexte actuel à son contrôle de proportionnalité des mesures contestées par voie de référé-liberté et devant le Conseil d’État. Cette adaptation a conduit à mener une jurisprudence différente de celle d'un contexte normal. En effet, le Conseil constitutionnel admit plus facilement l'atteinte à la liberté de manifester, la liberté de réunion, de libre circulation sur le territoire français, la fermeture de certains lieux, la mise en place de la quarantaine, la réquisition de certaines industries... Il semble cependant que sa jurisprudence n'est pas simplement plus souple puisque le Conseil constitutionnel fut particulièrement plus strict concernant la protection des données personnelles lorsqu'une disposition a voulu y porter atteinte. Cela semble montrer que le Conseil constitutionnel n'a pas adoucit son contrôle, mais il l'a adapté au contexte actuel. Cette adaptation du contrôle du juge constitutionnel et administratif justifient les mesures qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence et limitant l'exercice des libertés fondamentales. Cela étant, ces justifications se heurtent à des problèmes de taille. L'excessivité du régime d'état d'urgence sanitaire est visible, même avec les justifications précédemment posées. ❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] Droit civil : mourir dans la dignité II) L'excessivité du régime d'état d'urgence Cette excessivité se remarque à travers différents éléments. En effet, ce régime semble excessif du fait de la discutable forme prise par le régime d'état d'urgence (A) mais également par le décalage entre la fin de l'état d'urgence sanitaire et les limitations des libertés fondamentales (B). A) La discutable forme prise par le régime d'état d'urgence Ce régime d'état d'urgence est le cadre juridique dans lequel sont prises toutes les mesures permettant de combattre le danger pandémique, tout en sacrifiant une partie de l'exercice des libertés fondamentales. Même si ce régime semble justifié par son contexte, la forme qu'il a adopté pose problème. Premièrement, le régime de l'état d'urgence pose une difficulté, celui du parallélisme des formes. En effet, c'est un cadre légal permettant de justifier des atteintes à l'exercice de libertés fondamentales consacrées dans des textes par définition supra-législatifs (constitutionnels et/ou supranationaux). Ce régime même de l'état d'urgence est une contradiction à la notion basique de hiérarchie des normes de Kelsen. Les normes constitutionnelles et supranationales ont nécessairement une valeur supérieure à la loi et c'est la loi qui doit se plier aux exigences des normes qui lui sont supérieures et pas l'inverse. Cette construction juridique est justifiée par l'idée selon laquelle les normes supra-législatives portent – entre autres – des valeurs essentielles aux sociétés démocratiques dont la protection doit être plus importante que celle dont bénéficie les lois. Or le régime de l'état d'urgence, par définition, ne respecte pas cette idée et donc est par définition inconstitutionnel. Ce problème a tenté d'être réglé sous la présidence de François Hollande qui avait pour ambition de consacrer ce régime au sein de la Constitution de 1958. Cependant ce projet n'a pas aboutit et l'inconstitutionnalité du régime d'état d'urgence subsiste. Deuxièmement, l'atteinte aux libertés fondamentales est soumise à l'application de l'article 15 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. C'est cet article qui permet aux États dont le contexte les obliges, à prendre des mesures d'urgence pour combattre le danger auquel ils sont confrontés, quitte à porter atteinte à l'exercice des libertés fondamentales. Ces atteintes potentielles sont couvertes si les États font application de l'article 15 de ladite Convention. Or la mise en place de l'état d'urgence sanitaire en France par la loi du 23 mars 2020 ne fut pas précédée par l'application de l'article 15 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. La France a donc, en vertu de cet article, méconnu à ses obligations de garantie des libertés fondamentales en adoptant ce régime d'exception qu'est l'état d'urgence sanitaire, elle n'en avait pas l'autorisation par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Ce régime d'état d'urgence sanitaire semble donc contraire aux normes du Conseil de l'Europe, en plus des normes constitutionnelles dont il porte atteinte. La forme de ce régime semble être très discutable à l'heure actuelle car les limitations de l'exercice des libertés fondamentales prises sous ce régime sont anticonstitutionnelles et contraires aux obligations de la France posées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ce qui les rend par la force des choses, injustifiées. Ces problèmes de forme sont de taille et ils sont une brèche considérable à la potentielle justification des mesures prises sous le régime d'état d'urgence. De surcroît, la temporalité de ce régime, étant normalement une pierre angulaire de sa justification et de la justification des atteintes en découlant, semble être également questionnable. ❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] La liberté d'expression de l'avocat hors du prétoir B) Le décalage entre la fin de l'état d'urgence sanitaire et la fin des atteintes aux Libertés fondamentales Cela semble être une problème, lui aussi, majeur pour la justification des atteintes portées sous l'état d'urgence. En effet, les atteintes à l'exercice des libertés fondamentales semblent être justifiées par le contexte d'urgence sanitaire dans lequel la France se trouve. Et la loi du 23 mars 2020 pose également cette idée en précisant que dès lors que le contexte n'est plus à l'urgence, les mesures prises dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire n'ont plus lieu d'être. Or cette idée semble être battue en brèche par la loi du 9 juillet 2020, prévoyant la sorte de l'état d'urgence sanitaire. Cette loi du 9 juillet 2020 ne prévoit qu'une sortie de l'état d'urgence sanitaire, pas une fin des atteintes qui en ont découlé. Elle prévoit – entre autre – qu'il sera toujours possible de réglementer ou d'interdire la circulation, de réglementer ou d'interdire les transports en commun, de restreindre l'accès au public des lieux de réunion, la possibilité de réglementer les rassemblements de personnes sur la voie publique, la possibilité d'imposer un dépistage avant la prise de transport maritime ou aérien etc... Ces mesures là constituent des atteintes claires aux libertés fondamentales que sont la liberté de circulation sur le territoire français, la liberté de se réunir, la liberté de manifester et la vie privée et en particulier la protection de données personnelles sanitaires. Ces atteintes seraient justifiées par un contexte d'urgence et par l'application d'un régime d'exception qui assurerait la temporalité de ces atteintes. Or là, la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire du 9 juillet 2020 vient poser de manière pérenne, au sein de la législation françaises, des possibilités de porter atteinte à l'exercice des libertés fondamentales sans le nécessaire contexte les justifiant. Autrement dit, les atteintes prises pendant l'état d'urgence sanitaire qui étaient justifiées par leur contexte, donc par leur caractère temporaire et leur contrôle adapté du juge, perdront toute justification après la fin de l'état d'urgence. Ces mesures qui furent prises pendant l'état d'urgence sanitaire permettront de graves atteintes de manière définitive et sans contrôle adapté du juge, puisque le contexte ne s'y prêtera plus. Ces mesures là, qui ont été prises pendant l'application de l'état d'urgence sanitaire, sont injustifiées à cause de leur caractère à ne pas être limité dans le temps et donc leur future application déliée du contexte d'urgence. Titouan Manac’h 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS (Flashcards Pamplemousse, Fiches de révisions, Livres de réussite) ️💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass, 3e civ., 3/05/1989 (Contrat civil et commercial)
Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici un commentaire d'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, le 3 mai 1989, pourvoi n°87-19.125 en droit des contrats civils et commerciaux, qui a obtenu une note de 15/20. Il y sera traité l’indétermination du prix étant une sanction sévère puis une jurisprudence stricte et évolutive. Sommaire I-L’indétermination du prix : une sanction sévère A. La nullité absolue comme sanction de l’indétermination du prix B. L’absence de précision concernant le recours à l’arbitrage d’un tiers II-Une jurisprudence stricte et évolutive A. L’impossible modification du contrat par le juge B. Une jurisprudence évolutive en quête d’une stabilité N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. [Accroche] La troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 mai 1989, pourvoi n°87-19.125 rend un arrêt inédit annulant une promesse synallagmatique de vente pour indétermination du prix lorsque celui-ci est soumis à l’évaluation d’un tiers. [Faits] Des époux, ont consenti une promesse synallagmatique de vente et y ont inséré une clause de dédit. La fixation du prix étant indéterminé dans la promesse synallagmatique de vente, il est inséré dans le contrat que les parties auront recours à des experts pour déterminer ce dernier. [Procédure] La Cour d’appel de Montpellier, le 9 septembre 1987 a constaté la nullité de la promesse synallagmatique de vente et a rejeté la demande de dommages et intérêts demandé par l’un des co-contractants au motif que le prix est indéterminé et que cela entraîne la nullité de la vente. [Moyens] Les requérants se pourvoit en cassation au motif que le recours à des experts pour fixer le prix de vente étant légal, le juge devait faire application de cette clause. De plus, le prix étant déterminable le contrat ne pouvait être déclaré nul. Ainsi, que la nullité de la promesse de vente entraîne celle de la clause de dédit qui y était insérée. [Problème de droit] La détermination du prix peut-elle être soumise à l’évaluation de plusieurs experts lorsque les contractants n’ont pas déterminé dans le contrat le moyen de départager les différents experts en cas d’évaluations différentes ? [Solution] La troisième chambre civile de Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mai 1989, rejette le pourvoi au motif que les contractants n’avaient pas prévus dans leur contrat un moyen de départager les techniciens en cas de divergences, et qu’ainsi le contrat était imparfait. La Cour de cassation déclare le contrait nul pour indétermination du prix, ce qui engendre que les acquéreurs ne peuvent pas se prévaloir de la clause de dédit insérée à l’acte. [Annonce de plan] Les juges sanctionnèrent l’indétermination du prix par la nullité du contrat de vente (I), c’est donc une application stricte de la loi. Cette jurisprudence peut ainsi être qualifié de sévère, mais en l’espèce cette décision est à part des tendances jurisprudentielles (II). I. L’indétermination du prix : une sanction sévère Lorsque le prix n’est pas précisé dans l’avant-contrat de vente, celui-ci encoure par principe la nullité absolue (A), mais par exception, les parties peuvent décider de s’en remettre à l’arbitrage d’un tiers pour déterminer le prix (B). A. La nullité absolue comme sanction de l’indétermination du prix La Cour d’Appel a rendu sa décision au visa de l’article 1589 qui dispose que : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. », et de l’article 1591 du Code civil qui précise que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. ». Le principe est que le prix soit inscrit dans un contrat de vente pour qu’il soit valide. Ainsi, ces articles du Code civil énoncent que le prix doit résulter d’un accord entre le vendeur et l’acquéreur. Si ce prix est déterminé unilatéralement par l’une des parties le contrat est nul. Les contractants ont inséré une clause de dédit dans la promesse synallagmatique de vente, qui autorise les acquéreurs à se délier de leur engagement en contrepartie du versement d’une somme d’argent définie préalablement. Ainsi, le prix n’étant pas déterminé préalablement, les vendeurs en insérant cette clause permettent aux acquéreurs de ne pas conclure l’acte authentique de vente. La Cour de cassation énonce que « cette nullité ne permettant pas aux acquéreurs de se prévaloir de la clause de dédit insérée à l'acte ». Ainsi, la nullité de l’acte, entraîne la nullité de la clause de dédit insérée dans l’acte. Mais la chambre des requêtes, dans un arrêt du 7 janvier 1025, indique qu’il n’est pas nécessaire que le prix soit déterminé et que le montant soit fixé, il suffit que le prix puisse être déterminé en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des évènements ne dépendant pas de la volonté de l’une ou l’autre des parties. Les requérants reprennent dans leur deuxième argument cette même formulation. Ainsi, la jurisprudence antérieure à la condition que le prix soit déterminable selon une méthode précisée par le contrat, sur la base d’éléments extérieurs à la volonté des parties estime le contrat valide. B. L’absence de précision concernant le recours à l’arbitrage d’un tiers L’article 1592 du Code civil énonce que : « Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. ». En effet, dans la promesse synallagmatique de vente la prix n’étant pas déterminé par les parties, il est inscrit « qu’à défaut d’accord amiable « un prix … sera fixé… par experts choisis entre les parties » ». Ainsi, il s’agit d’une exception à l’article 1591 du Code civil, laissant l’estimation du prix à un tiers. Les parties doivent dans ce cas, convenir dans le contrat des modalités de désignation du tiers chargé de fixer le prix définitif du bien. La chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mars 1987 précise que lorsque le prix est seulement déterminable, la jurisprudence exige que sa fixation soit indépendante de la volonté des parties. C’est dans ce sens que les parties ont recours à l’arbitrage d’un tiers pour fixer un prix. La Cour de cassation précise que « les contractants ne s'en étaient pas remis à l'arbitrage d'un tiers, que si chacun s'était réservé en cas de contestation sur le prix, de recourir à un expert de son choix, il n'avait été prévu à leur convention aucun moyen propre à départager les techniciens en cas de divergences entre eux ». La Cour de cassation remet donc en cause le régime de détermination du prix prévu par les parties. Ainsi, la Cour de cassation dans cet arrêt, décide d’annuler une promesse synallagmatique de vente par manque de précision dans la clause remettant la détermination du prix à l’arbitrage d’un tiers. Malgré la précision des contractants dans les motifs de leur pourvoi aux experts, de procéder à une « expertise commune ». La Cour de cassation, reprend la lettre de l’article 1592 du Code civil, et laisse sous-entendre par sa décision, que celle-ci aurait pu être différente, si un seul expert avait été communément désigné par les parties et nommément désigné dans l’acte. Il est nécessaire de préciser que malgré que la Cour de cassation qui souhaite protéger les parties au contrat d’un éventuel désaccord pour départager les techniciens en cas de divergence, le mandataire désigné par les parties doit être loyal et indépendant. D’après l’arrêt de la chambre commerciale, du 4 février 2004, le prix que le tiers a fixé à l’issue des opérations d’expertise s’impose aux parties qui ne peuvent le contester, sauf erreur grossière de sa part. II. Une jurisprudence stricte et évolutive La volonté des parties dans un contrat de vente s’impose au juge (A), se dernier ne peut modifier le prix. Cet arrêt se trouve dans la tendance jurisprudentielle qui évolue et qui s’est stabilisé par la réforme du droit des contrats en 2016 (B). A. L’impossible modification du contrat par le juge La Cour de cassation dans sa solution met en avant « que l'imperfection du contrat qui ne pouvait être réparée par la décision du juge entraînait sa nullité pour indéterminabilité du prix ». En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » et l’article 1135 ancien du Code civil qui précise que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. », le juge est tenu de respecter la volonté des parties. Ainsi, lorsque le juge estime le contrat imparfait, et découvre une cause de nullité, telle qu’ici, l’indétermination du prix, comme il ne peut pas changer la clause, il doit respecter la volonté des parties, il peut alors annuler le contrat. En termes de droit des obligations, concernant les avants-contrats de vente le juge peut, annuler un contrat lorsque que la loi l’y autorise, ou accorder des dommages et intérêts dans certaines circonstances. De plus, il peut d’après la jurisprudence plus récente, forcer l’exécution du contrat. D’après la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 février 1998, le juge ne peut pas se référer à des éléments extérieurs pour fixer le prix car cela reviendrait à une fixation judiciaire du prix. De même, d’après un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2015, le juge ne peut pas moduler le prix de vente, lorsqu’il ne correspond pas aux spécifications du contrat, il peut seulement octroyer des dommages et intérêt. Ici, le juge décide d’annuler le contrat de vente, pour indétermination du prix, et cela engendrant le fait que les acquéreurs ne pourront pas « se prévaloir de la clause de dédit insérée à l'acte », celle-ci ayant été insérée, si le prix définit par les experts ne leur convenait pas. Les juges ont été préventifs, en choisissant de recourir à la nullité de la vente. Ils se sont initiés entre les parties au motif qu’« il n'avait été prévu à leur convention aucun moyen propre à départager les techniciens en cas de divergences entre eux ». En effet, les juges ne pouvant plus intervenir lorsque le prix est fixé, l’annulation de la promesse synallagmatique de vente semble être le seul moyen pour les juges de protéger les parties au contrat. B. Une jurisprudence évolutive en quête d’une stabilité Depuis le début des années 1970, la jurisprudence a de nombreuses fois, recouru à la sanction sévère qu’est la nullité, en appliquant strictement l’article 1591 du Code civil, et en précisant que le prix de dépendait pas de la volonté des parties. Cette position de la Cour de cassation a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de la doctrine, c’est pourquoi la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 1987 précise que seuls les contrats soumis à une obligation de donner sont soumis à l’exigence de détermination du prix. Les requérants énoncent une jurisprudence antérieure du 22 mai 1978 permet de penser qu’il s’agit d’une fluctuation de la jurisprudence. L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 1989, s’inscrit dans la tendance sévère du fait de l’annulation pour indétermination du prix. Mais, par quatre arrêts en date du 1e décembre 1995, l’assemblée plénière de la Cour de cassation énonce que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ». La Cour de cassation sanctionne alors l’abus dans la fixation du prix par la résiliation du contrat ou l’octroi de dommages et intérêts. Enfin le législateur est intervenu par une ordonnance du 10 février 2016, précisant dans son article 1223 du Code civil qu’ « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix » ; et dans l’article 1163 du Code civil précisant que : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. » Nous pouvons donc légitimement nous demander, si la même solution serait rendue aujourd’hui.
- [CAS PRATIQUE] Contrat par voie électronique (Droit des contrats)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un cas pratique qui a obtenu une note de 17/20 dans lequel est traité le droit applicable, la formation du contrat par voie électronique et les conditions générales, incluses dans le consentement ainsi que la validité du contrat. 🖥 Sommaire : I - Droit applicable II - Formation du contrat par voie électronique III - Les conditions générales, incluses dans le consentement ? IV - Validité du contrat A- Capacité B- Consentement C- Contenu N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. 🤗 Isaac a effectué un achat via internet. Le site internet prévoyait un délai de 10 jours entre la passation de la commande et la réception de l’objet par le client. La commande internet a été passée le 26 avril 2019 et aurait dû arriver le 6 mai 2019. Or, le 26 mai 2019, soit un mois plus tard, Isaac n’a toujours pas reçu sa commande. Il demande à être remboursé mais l’interlocuteur lui oppose une clause, faisant obstacle à un éventuel remboursement, contenu dans les CGV. 3 problèmes juridiques se posent ici : - La clause litigieuse présente dans les conditions générales fait- elle partie intégrante du consentement ? - La clause litigieuse est- elle une clause abusive vidant l’obligation essentielle de sa substance ? - La clause litigieuse est-elle de nature à créer un déséquilibre significatif entre le professionnel qu’est la société et Isaac, simple consommateur ? I- Droit applicable ⚖️ L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les dispositions de ladite ordonnance entreront en vigueur à compter du 1 octobre 2016. Cette ordonnance a été ratifiée par la loi de ratification entrée en vigueur le 1 octobre 2018. Pour déterminer le droit applicable, il faut distinguer 3 périodes : - Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, c’est le droit antérieur à la réforme qui s’applique. - Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, c’est le droit issu de l’ordonnance qui s’applique. - Pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018, c’est le droit issu de la loi de ratification qui s’applique. En l’espèce, le contrat a été conclu via internet le 26 avril 2019. En conséquence, c’est le droit issu de la loi de ratification qui doit s’appliquer en l’espèce. II- Formation du contrat par voie électronique 🖊 Art 127-1 : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. L'offre énonce en outre : 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ; 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. » Art 127-2 al 1 et 2 et 1127 : « Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. » En l’espèce, on peut supposer que l’offre faite par l’entreprise « Carl pâtisse » remplit toutes les conditions puisque l’acheteur a pu accéder aux étapes suivantes pour conclure le contrat et repérer que la livraison se fait sous dix jours. En outre, si Isaac a pu effectuer sa commande, on suppose que les informations étaient écrites en français. De plus, Isaac s’est rendu sur le site « Carl pâtisse » ; c’est sur cette plateforme informatique qu’il a pu trouver l’offre : elle est accessible du fait de l’auteur, elle donc valable. On sait en outre qu’Isaac avait connaissance du prix. L’offre est donc ferme et précise. Isaac, qui trouve le tarif « un peu élevé », a bien pu prendre connaissance du montant de sa commande et donc, de son contenu. Suite à sa commande, Isaac reçoit un courriel de confirmation. En conséquence, la formation du contrat répond à toutes les exigences posées par le droit s’agissant de la conclusion de contrat par voie électronique. Le contrat est valablement formé. III- Les conditions générales, incluses dans le consentement ? 📃 Art 1119 al 1er : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Art 127-1 al 1 : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. » En l’espèce, les conditions générales de vente indiquent clairement que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’un retard ne peut constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ». En outre, on sait que Isaac a accepté les conditions générales de vente en cochant la case indiquée. Ainsi, d’une part, cela signifie que les conditions générales de vente ont été portées à sa connaissance et qu’il pouvait les lire. D’autre part, en acceptant elle certifiait avoir connaissance desdites conditions au moment de la formation du contrat. En conclusion, les clauses générales de ventes sont incluses dans le consentement d’Issac. IV - Validité du contrat ✅ L’article 128 du Code civil subordonne la validité du contrat à trois conditions : - la capacité des parties (A) ; - leur consentement (B) - ainsi que qu’un contenu licite et certain (C). A. Capacité Article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. » En l’espèce, eu égard aux faits relatés, rien n’indique qu’Isaac fasse l’objet d’une incapacité prévue par la loi. De même pour l’entreprise. En conséquence, on présume que les parties sont toutes deux capables de contracter B. Consentement 1) L’existence du consentement a) L’absence d’insanité d’esprit Article 1129 du Code civil : « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». En l’espèce, eu égard aux faits relatés, rien n’indique qu’Isaac n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat par voie électronique. En conséquence, on présume sa capacité à consentir au contrat. b) Absence d’erreur obstacle L’erreur obstacle est une construction jurisprudentielle. Une telle erreur fait obstacle à tout consentement des parties et provoque l’inexistence du contrat. En l’espèce, il n’y a pas eu d’erreur ni sur l’unité de la monnaie, ni sur le type de contrat, ni même sur l’objet du contrat. En conséquence, il n’y a pas d’erreur obstacle, le consentement existe. c) Le consentement exempté de vice Article 1130 du Code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Article 1131 du Code civil : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » En l’espèce, au regard des faits, lors de la conclusion du contrat Isaac n’a pas commis d’erreur sur les caractéristiques essentielles de l’objet commandé. Attention, même si pour Isaac il était important de recevoir l’objet avant une certaine date, ce délai n’est pas une caractéristique propre à l’objet. De ce fait, le consentement d’Isaac n’a pas été vicié par l’erreur. Ainsi, en l’absence d’erreur, il ne peut pas y avoir d’erreur provoquée, il n’y a donc pas non plus de dol. Enfin, rien n’indique qu’Isaac ait contracté sous la contrainte, il n’y a donc pas non plus violence. En conclusion, le consentement d’Isaac n’a pas été vicié. C. Le contenu du contrat 1) Le contenu licite et certain a) Le contenu licite Article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Article 1162 code civil : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » En l’espèce, l’objet du contrat est un kit de pâtisserie. L’achat de ce type de produit n’est ni contraire aux bonnes mœurs, ni contraire à l’ordre public. En conséquence, le contenu du contrat est licite b) Le contenu certain - Détermination de la prestation Art 1163 code civil : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. » En l’espèce, l’objet du contrat est le kit « cake design » choisi par Isaac. En outre, l’objet du contrat est possible puisqu’il est en vente, et qu’il ne s’agit de quelque chose de concret et de commun. En conséquence, l’objet du contrat est déterminé - L’existence d’une contrepartie ni illusoire ni dérisoire Article 1169 code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » En l’espèce, on sait que lorsque Issac a passé sa commande le tarif est un peu élevé compte tenu de ses moyens. La contrepartie n’est pas illusoire puisqu’elle consiste bien en une somme d’argent. En conséquence, la contrepartie n’est ni illusoire ni dérisoire. 2) Les limites du contenu a) L’obligation vidée de sa substance ? Article 1170 du code civil : « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cass.com, 29 juin 2010, n°09-11.841, Faurecia : Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Cass. com, 22 octobre 1996 : Dès lors que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité, la et la célérité de son service, s’engage à livrer les plis d’une société dans un délai déterminé, la clause limitative de liberté, qui contredit la portée de l’engagement pris, doit être réputée non écrite. En l’espèce, la substance de l’obligation de l’entreprise est de livrer l’objet du contrat à Isaac. Le fait qu’une clause limitative de réparation prévoit que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif seulement, ne vide pas l’obligation essentielle de sa substance : la livraison devra se faire, et ce même avec du retard. Contrairement à la jurisprudence Chronospost, l’entreprise « Carl pâtisse » n’est pas une entreprise spécialiste des transports rapides. Ainsi, ici l’obligation de la société consiste en la livraison de l’objet et non en la livraison l’objet dans un délai de 10 jours. En conséquence, la clause ne vide pas l'obligation et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle. b) Présence d’un déséquilibre significatif ? - Législation applicable Article liminaire : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. » Article L.212-1 C.consom : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » En l’espèce, l’entreprise est bien une personne morale de droit privée agissant dans le cadre de son activité commerciale. Isaac, quant à lui, est bien une personne physique qui n'agit pas à des fins professionnelles lorsqu’il passe sa commande. En conclusion, Isaac est un consommateur et l’entreprise est un professionnel. Il faut appliquer les dispositions du Code de la consommation. - Clause appartenant à une liste de clauses réputées abusives ? Article R212-1 C.consom : liste noir des clauses présumées abusives de façon irréfragable Article R212-2 C.consom : liste grise des clauses présumées abusives de façon réfragable En l’espèce, aucune des deux listes ne présume abusive la clause qui précise qu’un retard de livraison ne peut donner lieu ni à résiliation du contrat, ni à indemnisation de l’acheteur. En conclusion, puisque la clause n’apparaît pas sur les listes, il faut vérifier si elle est abusive au sens de l’article L.212-1 du C.consom. - Clause abusive au sens de l’article L.212-1 du code de consommation ? Article L.212-1 C.consom : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Art L.216-1 al 1 C.consom : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.» Art L.216-1 al 1 C.consom. : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 […] le consommateur peut résoudre le contrat […] » Toulouse, 6 décembre 1995 : Est abusive, au sens de l’article L.212-1, la clause dans un contrat de vente de cuisine intégrée précisant qu’un retard de livraison ne peut donner lieu à aucune résiliation ou indemnisation. En l’espèce, le contrat conclu via internet est un contrat de vente. Une des condition générale stipule que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’un retard ne peut constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts », ces faits peuvent être rapprochés de ceux de la jurisprudence citée ci-dessus. De plus, cette stipulation est contraire à la loi. En revanche, dommage, car les deux éléments étaient bien dans chacune des deux listes. En conséquence, Isaac pourra invoquer le caractère abusif de la clause devant les juridictions spécialisées. Les juges pourront retenir le caractère abusif de cette stipulation au regard de la jurisprudence du 6 décembre 1995, accordant ainsi à Isaac la possibilité de résilier le contrat passé et obtenir le remboursement des frais déboursés. Valentine Mathey
- [DISSERTATION] La séparation des pouvoirs aux USA (Droit constitutionnel)
Cours et copies > Droit Constitutionnel Cette dissertation de droit constitutionnel porte sur la séparation des pouvoirs dans le régime américain. Vous apprendrez le caractère strict de la division tripartite des pouvoirs aux États-Unis : la marque du régime américain, puis vous verrez qu'il y'a une nécessaire collaboration entre le pouvoir législatif et exécutif en tant que freins et contrepoids. Cette copie a obtenue 16/20. Sommaire : I. Le caractère strict de la division tripartite des pouvoirs aux États-Unis : la marque du régime américain A) Les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif B) Le rôle de la Cour Suprême et des Cours fédérales II. Une nécessaire collaboration entre le pouvoir législatif et exécutif en tant que freins et contrepoids A) Les contrôles du Congrès sur l’action du Président B) Le maintien du Congrès dans son rôle législatif N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 La séparation des pouvoirs est une théorie initiée par des philosophes du XVIIIème siècle tels que John Locke et Montesquieu. À l’origine instituée au Royaume-Uni au fil des siècles à partir de la Grande Charte de 1215 depuis laquelle le roi ne peut lever d’impôt sans l’approbation du Parlement, elle est reprise par ses colonies qui deviendront les États-Unis d’Amérique, qui consacrent cette séparation des pouvoirs dans la Constitution de 1787 dans 3 articles : « Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à un Congrès des États-Unis », article 1er section 1 ; « Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d’Amérique », article II section 1 ; « Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra périodiquement ordonner l’institution », article III section 1. La séparation des pouvoirs, selon les vues de Montesquieu, consiste dans la distinction de 3 pouvoirs : le pouvoir législatif, en charge de déterminer les fins d’une société et organiser les diverses institutions de l’État par l’adoption de lois ; le pouvoir exécutif, consistant à mettre en exécution les lois pour gérer quotidiennement l’État ; le pouvoir judiciaire, consistant dans le contrôle de l’application de la loi, son interprétation et la sanction de son non-respect. Un régime, entendu ici comme un régime politique, est le résultat du jeu des partis politiques dans un cadre institutionnel fixé par une Constitution, ces régimes étant donc identifiés et classifiés en fonction des modalités d’aménagement des 3 pouvoirs. On en distingue principalement deux : le régime parlementaire, reposant sur une collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, où le pouvoir exécutif doit avoir la confiance du Parlement pour mener à bien sa politique, cette collaboration étant réalisée à travers plusieurs mécanismes institutionnels et politiques ; le régime présidentiel, tel que le régime américain, qui repose sur une séparation stricte de pouvoirs indépendants les uns des autres, dont l’un ne peut intervenir dans le fonctionnement de l’autre. Les États-Unis sont à l’origine 13 colonies britanniques qui aspirent à leur indépendance suite à diverses taxes décidées par la Couronne sur leurs produits, de plus ils ressentent moins le besoin de protection par la Couronne après la fin de la guerre de 7 ans en 1763. Le 4 juillet 1776 est écrite, par ceux qu’on appelle les pères fondateurs, une déclaration d’indépendance dans laquelle ils revendiquent l’indépendance des colonies, listent les griefs faits à l’encontre de la Couronne et les motifs de sécession, parmi lesquels des droits dits inaliénables : la vie, la liberté et la recherche du bonheur, en affirmant que les Hommes naissent tous égaux. Ils affirment le principe du « self-governement », comme quoi le peuple est l’unique source et dépositaire du pouvoir, en vertu de ces droits, ce qui est à l’origine de la démocratie représentative aux États-Unis. Une confédération est instituée entre les 13 colonies en 1777, mais 5 ans après la signature des traités de Versailles et Paris (1783) reconnaissant l’indépendance des États-Unis, une convention se réunit en 1787 à Philadelphie, les pères fondateurs étant attachés à cette unité, et débouche sur un projet de Constitution : certains conventionnaires étaient fédéralistes, d’autres anti-fédéraliste. Selon Thomas Jefferson, l’idée d’une séparation stricte de pouvoirs isolés les uns des autres est dans la nature même des choses pour qu’aucun pouvoir n’empiète sur la sphère des droits que l’individu s’était réservé, suivant la théorie du contrat social de John Locke. Après plusieurs concessions, le fédéralisme et le régime présidentiel sont retenus, le projet de Constitution est adopté en 1787, et après une longue campagne pour sa ratification par les différents États, la Constitution en vigueur le 1er janvier 1789. La Constitution de 1787 met en place une République fédérale, délimite les compétences de l’État fédéral et des États fédérés autrefois confédérés, affirme la supériorité du Droit fédéral, et concrétise la séparation des pouvoirs, un système de nature représentative étant défendu. Il apparait donc pertinent de s’intéresser à la séparation des pouvoirs au niveau fédéral de l’État américain. Il est d’autant plus pertinent de s’y intéresser, car les pouvoirs, bien que conçus comme strictement isolés, étaient malgré tout conçus pour collaborer d’une certaine manière : les pères fondateurs suivaient la théorie des « checks and balances » de John Locke où chacun des pouvoirs représentent pour les deux autres un frein et un contrepoids, et devant donc « aller de concert » selon Montesquieu pour éviter que l’État ne disparaisse. Cela alimente donc la doctrine qui se demande si l’on peut évoquer l’idée de régime présidentiel pur. C’est pourquoi nous allons nous demander ici s’il est pertinent de parler de régime présidentiel de séparation des pouvoirs aux États-Unis d’Amérique. Nous allons montrer qu’il s’agit bel et bien d’un régime présidentiel en nous intéressant au caractère strict de la division tripartite des pouvoirs en tant que marque du régime présidentiel américain dans un (I), puis nous allons nous montrer que celui-ci ne peut être pur en nous intéressant à la nécessaire collaboration des pouvoirs en tant que freins et contrepoids dans un (II). I. Le caractère strict de la division tripartite des pouvoirs aux États-Unis : la marque du régime américain Nous allons parler des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (A), puis du rôle de la Cour Suprême et des Cours fédérales (B). A) Les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif Extrait des Fiches droit constitutionnel Le pouvoir exécutif est monocéphal : le président des États-Unis élu au suffrage universel tous les 4 ans, ce qui fait que son élection très personnalisée, notamment par le développement de moyens de communication lors des campagnes électorales. Il est chef de l’État, donc représente les États-Unis à l’étranger et incarne le maintien et la continuité de la nation. Il détient l’ensemble du pouvoir exécutif, et l’exerce directement ou par le biais de ministres qu’il nomme et révoque de façon discrétionnaire, et qui ne sont ici que des collaborateurs ne formant pas un gouvernement collégial et solidaire. Par exemple, lors des élections présidentielles de 2020, le président Trump a limogé le ministre de la défense qui contestait ses accusations de fraude électorale, tandis que le ministre de la justice a déclenché des enquêtes à propos de ces soupçons de fraude. Les ministres ne sont pas issus du Congrès comme dans les régimes parlementaires : ils sont nommés et révoqués selon la seule volonté du président, et ils n’ont aucun droit d’entrée au Congrès. Le président dispose de plusieurs attributions : il est chargé d’exécuter les lois par le biais d’« Executive Orders » pour que les lois soient « fidèlement appliquées », les lois étant assez larges cela lui laisse une certaine marge de manoeuvre, il est en charge de la politique extérieure des États-Unis, de déclencher des interventions militaires, il prépare le budget et comme ses ministres sont des collaborateurs non-issus du Congrès, il définit lui-même sa politique. Le pouvoir exécutif est ainsi très personnalisé, incarné par le président, d’où le qualificatif de « présidentiel » lorsque l’on évoque le régime américain. Le pouvoir législatif est attribué au Congrès, qui est divisé en deux chambres : la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants est la chambre basse, qui est la plus importante numériquement : elle est élue tous les 2 ans et représente le peuple dans son ensemble, chaque représentant étant élu dans une circonscription électorale de façon à ce que chaque circonscription ait un poids démographique semblable. Le Sénat est la chambre haute, comprenant 100 sénateurs et représente les États à raison de 2 sénateurs par État, peu importe le poids démographique de chaque État, et dont le tiers est renouvelé tous les 2 ans, chaque sénateur ayant un mandat de 6 ans. On voit ici que les élections législatives et les élections présidentielle sont séparées, chacun des dépositaires de l’un des pouvoir peut ici se prévaloir de la légitimité populaire et le peuple a donc le contrôle sur ces deux branches du gouvernement en les élisant séparément. Le Congrès dispose de l’initiative des lois et lui seul en dispose : ni le Président ni les ministres ne la détiennent. Il les vote et un projet de loi doit être adopté par les deux chambres, dans les domaines attribués à la législature fédérale, tels que le budget, la sécurité nationale, l’éducation… qui s’appliquent au niveau fédéral. Il n’existe pas de mécanisme de dissolution et de censure : le Président est assuré de faire ses 4 ans de mandat, les représentants sont assurés de faire leurs deux ans et les sénateurs assurés de faire leurs 6 ans. Ni le président, ni les ministres, ne peuvent être interpellés par le Parlement sur leur politique par le biais de questions visant à contrôler leur politique, et le Président ne peut pas voir sa responsabilité politique engagée devant ce dernier, et ne peut donc être renversé. De la même manière, le Président ne peut pas dissoudre le Parlement, même en cas de blocage ou de tension politique, et ne peut donc pas provoquer de nouvelles élections législatives pour renforcer sa légitimité ou non. Celle-ci peut tout de même l’être par le biais des élections de mi-mandat, où les électeurs réélisent entièrement la Chambre des représentants et un tiers des sénateurs, si les élus sont du même parti politique que le président : c’est une conséquence politique mais en aucun cas institutionnelle. On voit ici que le Congrès et le pouvoir exécutif sont indépendants et ne disposent de mécanismes institutionnels de collaboration : chacun définit sa politique et aucun ne peut mettre fin au mandat de l’autre. C’est là ici une séparation stricte des pouvoirs, qui est assurée par le pouvoir judiciaire dont la Cour Suprême au premier plan, qui un véritable rôle dans l’exercice du pouvoir : l’on parle de division tripartite des pouvoirs. B) Le rôle de la Cour Suprême et des Cours fédérales Le pouvoir judiciaire au niveau fédéral est dévolu à la Cour Suprême et à des Cours fédérales sur l’ensemble du pays. La Cour Suprême est composée de 9 juges, nommés par le Président et approuvés par le Sénat. Les juges fédéraux sont nommés par ce même mode. Un mode démocratique de nomination avait été envisagé, mais exercer à la juridiction fédérale suppose d’importantes qualités, que les hommes au pouvoir sont plus à même de déceler, bien qu’il y a de nombreuses élections de juges dans des Cours inférieures des États fédérés, où les juges suprêmes commencent généralement leur carrière, ce qui témoigne toujours d’une certaine manière d’un contrôle du peuple dans le pouvoir judiciaire en tant que branche du pouvoir, comme le souhaitait Thomas Jefferson. Ils sont nommés à vie, et sont donc inamovibles, ce qui garantit leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, comme on peut le voir sur plusieurs décisions où des juges d’un camp ont rejoint l’autre camp, tel que le juge Roberts qui avait été choisi par George Bush Jr. mais qui avait rejoint le camp libéral dans la décision Sebelius en 2012. Thomas Jefferson disait qu’un membre de la Cour « ne prend jamais sa retraite et meurt rarement ». Nous l’avons vu, il y a une séparation stricte des pouvoirs entre le Congrès et le Président. Le rôle de la Cour Suprême est de veiller à ce que cette séparation soit maintenue, elle doit s’efforcer de supprimer tout arbitraire provenant de ces deux pouvoirs, et joue là un rôle bien plus important que l’« autorité judiciaire » française. Elle est à l’origine du contrôle de constitutionnalité aux États-Unis, depuis l’arrêt Marbury vs Madison rendu en 1803, dans lequel elle affirme la suprématie de la Constitution ainsi que son rôle de gardienne de la Constitution. D’autres arrêts ont également été rendus pour veiller à la séparation des pouvoirs, comme l’arrêt « Service vs Chaoha » en 1903 qui a interdit au Congrès tout véto législatif envers le pouvoir exécutif, ou encore « City of Boerne vs Flores » en 1997 qui invalide une loi stipulant que la liberté religieuse n’était pas suffisamment garantie par les tribunaux, au motif que seule la Cour Suprême doit se prononcer sur la garantie des droits suffisante par les juges, en raison de la séparation des pouvoirs. Tocqueville disait, lors de son voyage aux États-Unis : « Lorsqu’il en vient à examiner la constitution des tribunaux, il ne leur découvre qu’au premier abord que des attributions et des habitudes judiciaires. À ses yeux, le magistrat ne semble jamais s’introduire dans les affaires publiques que par hasard ; mais ce même hasard revient tous les jours ». Le pouvoir judiciaire a un véritable rôle jurisprudentiel voire législatif, et comme les juges fédéraux et ceux de la Cour suprême sont inamovibles, leurs décisions ne peuvent être remises en cause. Les décisions de la Cour suprême constituent un véritable précédent jurisprudentiel, que les juridictions inférieures doivent appliquer : les États-Unis sont en ça un pays de Common Law où le juge a une place importante dans les affaires de l’État et de la société en tant que 3ème pouvoir indépendant des deux autres. Leur travail peut sembler législatif lorsqu’ils écartent une loi jugée inconstitutionnelle, et lorsque la Cour suprême le déclare, elle n’est pas appliquée. Les Cours fédérales sont compétentes pour toutes les affaires relevant du Droit fédéral en ce qui concerne des particuliers, comme des États, ou les États-Unis eux-mêmes : elles peuvent annuler des actes législatifs ou exécutifs dans certaines affaires, tel que le décret anti-immigration de Donald Trump en 2017 par un juge fédéral. La Cour suprême est compétente en premier et dernier ressort dans les affaires mettant en cause du personnel diplomatique ou un État poursuivi par l’État fédéral. Cependant, en qualité de juridiction d’appel, elle attribue librement des ordonnances pour juger certaines affaires de façon discrétionnaire, ce qui montre là un véritable rôle du pouvoir judiciaire permis par la séparation stricte des pouvoirs. L’on parle donc de régime présidentiel américain car les 3 pouvoirs sont strictement séparés : le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne peuvent interférer dans leurs fonctionnements respectifs au contraire des régimes parlementaires où le gouvernement est constitué assez largement en fonction de la composition de leurs Parlements. La Cour Suprême est gardienne de cette séparation des pouvoirs et joue un véritable rôle jurisprudentiel en tant que pouvoir fort et indépendant. Cependant, cette rigidité peut poser des problèmes institutionnels de blocage, et provoquer des crises politiques. Ces pouvoirs étaient conçus par les constitutionnalistes originaires pour collaborer d’une certaine manière, en tant que « checks and balances » (freins et contrepoids) selon la formule empruntée à John Locke. II. Une nécessaire collaboration entre le pouvoir législatif et exécutif en tant que freins et contrepoids Nous allons voir comment le Congrès arrive à contrôler l’action du président (A), puis comment celui-ci est contenu dans son rôle législatif (B). A) Les contrôles du Congrès sur l’action du Président Le Congrès dispose d’importantes prérogatives vis-à-vis du Président : il doit avoir l‘approbation de celui-ci pour certaines actions : le Sénat ratifie des traités internationaux négociés et signés par le président (le Sénat avait refusé de ratifier le traité de Versailles en 1919 pourtant signé par le président Wilson : ainsi, les États-Unis ne faisant pas parti de la Société des nations). Le Congrès doit approuver le budget décidé par le président pour que ce dernier puisse mener sa politique, le Sénat doit approuver la nomination des juges fédéraux, d’où l’intérêt qu’il soit du même parti politique que le Président (ex : nomination de la juge Amy Coney Barett par Donald Trump : les démocrates y étaient opposés, mais le Sénat à majorité républicaine l’a approuvée). Les révisions constitutionnelles doivent être ratifiées par chaque Chambre à la majorité des 2/3. Les actes de guerre doivent être votés par le Parlement : quand le Président décide d’une opération extérieure, il doit la justifier par une lettre au Congrès et ne dispose que de deux mois, sauf si le Parlement vote la déclaration de guerre ou décide d’un nouveau délai de 30 jours. Le Congrès dispose de commissions permanentes également : elles sont ouvertes au public et ininterrompues. Elles disposent d’un pouvoir d’investigation s’étendant aux questions les plus diverses telles que la criminalité, les services publics, l’armée, l’espionnage, la sécurité nationale… et en cela elles peuvent surveiller l’action du président, la freiner ou la paralyser. Par exemple, lors d’une attaque en Lybie qui avait tué 4 américains sous la présidence de Barack Obama, la commission d’enquête avait mis en cause des « failles récurrentes » et des « déficiences de leadership et de gestion au plus haut niveau » et avait auditionné sa secrétaire d’État Hillary Clinton pendant environ 5 heures. Cependant, ces commissions sont critiquées pour cause d’indiscrétion, de forte politisation, d’absence de sérénité dans les débats, et surtout par le fait qu’elles sont vues comme se comportant comme des juridictions sans le sérieux ni l’impartialité de ces dernières. Le Congrès peut également mettre en œuvre la procédure d’impeachment : lorsqu’une violation grave de la loi ou un abus de Droit est commis par le président, dont les trahisons, les crimes contre la chose publique ou les délits graves. Il y a 3 phases : un membre de la Chambre des représentants doit faire une proposition d’impeachment qu’il transmet à la commission des affaires judiciaires. Ensuite, si la commission vote une enquête d’impeachment et effectue des auditions pour voter une éventuelle résolution d’impeachment, et si elle est votée par la commission, la Chambre des représentants doit l’approuver à la majorité simple. Ensuite, elle est transmise au Sénat, qui se transforme en Haute-Cour de justice : elle auditionne l’accusation, la défense et des témoins. Pour que le président soit destitué, il faut que le Sénat vote la destitution à la majorité des 2/3. Les président Richard Nixon, Bill Clinton et Donald Trump ont fait l’objet de cette procédure : Bill Clinton et Donald Trump n’ont pas été destitués par le Sénat, mais Nixon avait préféré démissionner avant la fin de la procédure, à la suite de l’affaire du Watergate où il était question d’un cambriolage dans les locaux du parti démocrate à Washington qui avait révélé des pratiques illégales au sein de la Maison-Blanche. Le Congrès dispose d’importantes prérogatives, mais cela peut laisser craindre un déséquilibre institutionnel au profit du Congrès. Montesquieu disait que : « Si le pouvoir exécutif n’a pas le droit d’arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique, car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances ». Les constitutionnalistes ont donc dû faire en sorte que le congrès soit maintenu dans son rôle de pouvoir législatif. B) Le maintien du Congrès dans son rôle législatif Le président dispose du véto présidentiel : lorsque le Congrès vote une loi, elle est envoyée au président qui doit disposer d’un délai de 10 jours pour la promulguer. S’il a des objections à soumettre, il peut opposer son véto : il renvoie la proposition de loi devant la Chambre dont elle émane, avec ses objections, et chaque Chambre du Congrès doit réexaminer et voter la loi à la majorité qualifiée des 2/3, alors qu’avant le véto, la majorité absolue suffisait. Si le Parlement est ajourné au cours des 10 jours pendant lesquelles le président doit se prononcer, la loi n’est pas adoptée et le Congrès devra la réexaminer à la prochaine session : en n’opposant pas son véto dans cette circonstance, l’on dit que le président a « gardé son véto dans sa poche », d’où l’expression « pocket veto » (véto de poche). Le président peut ainsi paralyser l’action du Congrès, mais ne peut exercer de rôle législatif au risque d’une importante concentration de pouvoirs au détriment du pouvoir législatif. Montesquieu disait « Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, il n’y aurait plus de liberté. Mais comme il faut pourtant qu’il y ait part à la législation pour se défendre, il faut qu’il y prenne part par la faculté d’empêcher ». Le président dispose d’un droit de message au Congrès : le discours sur l’État de l’Union prononcé chaque début d’année. Ce discours fait le bilan de l’année précédente, et définit les objectifs à atteindre pendant l’année à venir. En vertu de la stricte séparation, ce discours n’est pas contraignant pour le Congrès, mais il s’est transformé en véritable programme législatif : le président essaye de persuader le Congrès de mettre en œuvre les actions préconisées, particulièrement lorsque son parti politique y est majoritaire. Il est préparé avec le plus grand soin, est très médiatisé, et lorsque le président est populaire, cela persuade le Congrès d’aller en faveur de ce dernier au risque de paralysie des institutions que les pouvoirs doivent s’efforcer de surpasser à cause du fait qu’ils vont jusqu’au bout de leur mandat sans pouvoir se renverser mutuellement, et il y a d’être sanctionné par les élections législatives courantes ayant lieu tous les 2 ans. Wilson disait à ce propos : « Je reste assis toute la journée à essayer de persuader des gens de faire ce qu’ils devraient avoir le bon sens de faire sans que j’aie besoin de les persuader ». Pour éviter également que le Congrès ne soit trop puissant, il a été fractionné en deux chambres : la Chambre des Représentants et le Sénat. Ils ont été formés de telle sorte à ce que leurs intérêts soient opposés, car le Congrès avait pour fin d’adopter des lois justes et modérées : avec des organes législatifs partiels aux intérêts opposés, des compromis sont nécessaires et le processus d’adoption des lois en devient plus long. De plus le Sénat a plus de lien avec l’exécutif au vu des nombreuses attributions citées plus haut : ce lien entre le Sénat et le président permet de garantir les droits constitutionnels du président si la Chambre des représentant y attentait, sans abandonner les droits législatifs du Congrès si le président y attentait. Ce lien a permis de renforcer le pouvoir exécutif, et éviter que le Parlement ne prenne des décisions intempestives. Ainsi, le Congrès reste l’organe du pouvoir législatif, et le président reste au centre de la politique américaine. La doctrine parle de régime tantôt « congressionnel », tantôt « présidentiel ». Emmanuel Schwartz
- [DISSERTATION] Exemple : un écart irréductible de la Constitution ? (Droit constitutionnel)
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici une dissertation de droit constitutionnel : « La Constitution et sa mise en pratique : un écart irréductible ? ». Une 1re partie traitera de la Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter. Et une deuxième partie traitera du décalage opéré par la pratique, synonyme de la vie de la Constitution. 😉 Sommaire : I. La Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter A) La Constitution, le fondement des institutions et de l’essence du régime politique B) L’interprétation du texte constitutionnel au service de la pratique institutionnelle II. Le décalage opéré par la pratique synonyme de la vie de la Constitution A) La confrontation avec la réalité politique, motif d’évolution de la pratique B) La possibilité de la dénaturation de la Constitution par la pratique N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. [Accroche] « Une Constitution c’est un esprit, des institutions et une pratique ». C’est ainsi que le général de Gaulle concevait ce qu’est la Constitution, il incluait, lui, la pratique dans la définition d’une Constitution. [Ndlr : voir une dissertation sur la Constitution : une norme fondamentale] [Lien avec le sujet] Le sujet s’intéresse donc à l’écart qui se crée entre le texte constitutionnel et la pratique qu’il en est fait. Il convient de rappeler que la Constitution est le texte fondamental, la norme suprême d’un régime politique. Elle fonde la nature du régime, définit ses institutions ainsi qu’elle organise ce qui va être la vie politique de l’État. De plus, certaines Constitutions sont porteuses de déclarations de droits qui font d’elles la gardienne des libertés individuelles, il en va ainsi par exemple pour la Constitution française de 1946 dont le préambule comporte une déclaration de droits. Il s’agit ici, néanmoins, de se placer au regard d’une Constitution écrite et non d’une Constitution coutumière car, par principe, une Constitution coutumière ne pourra subir d’écart entre le texte constitutionnel et la pratique, étant elle-même formée par la pratique. Tout au plus, dans une Constitution coutumière, pourrait s’opérer un écart entre la coutume et la pratique mais cela reviendrait à faire évoluer la coutume et donc la Constitution. La pratique est indissociable du texte de la Constitution car c’est par elle que la Constitution va s’appliquer, prendre vie. Il arrive que cette mise en pratique débouche une d’un décalage avec la théorie. Dans l’histoire constitutionnelle, il existe de nombreux exemples où l’application de la Constitution a abouti à un écart plus ou moins conséquent entre théorie et pratique. Ainsi, par exemple, la Constitution américain, qui date de 1787, a vu se produire un décalage en ce qui concerne les grands électeurs élus par les citoyens pour qu’ils élisent le président. En effet l’idée originelle de la Constitution prévoyait que ces grands électeurs, une fois élus au collège électoral, soient libres de leur choix, ce qui faisait dire à Alexander Hamilton dans le Fédéraliste « que le mode d’élection est, sinon parfait, du moins excellent ». Dans la pratique, les grands électeurs se sont de plus en plus senti tenus par un mandat impératif, déclarant à l’avance pour qui ils allaient voter. Certains États allant même jusqu’à promulguer des lois confirmant ce mandat impératif opérant alors un grand écart avec la Constitution. Ce décalage peut s’observer dans à peu près tous les régimes ayant une Constitution écrite sous des formes et avec des répercussions d’importances variables. La IIIe République française (1875-1940) étant, sans doute, l’exemple le plus frappant d’écart entre la Constitution et la mise en pratique avec une application, mais surtout une certaine non-application, qui a changé de manière pérenne la physionomie du régime. Une fois observé qu’un tel écart était assez fréquent, il est intéressant de considérer, comme l’y invite le sujet, s’il est impossible d’empêcher qu’un écart apparaisse entre la Constitution et sa mise en pratique. En effet, beaucoup de constituants ont sûrement espéré que le texte qu’il élaborait serait appliqué de façon pure et exacte, ce qui a, ensuite, été démenti par la pratique. [Intérêts du sujet] Ce sujet mérite, donc tout son intérêt car les écarts entre pratique et théorie conduisent parfois à une application très éloignée de l’esprit du texte originel. De ce fait, il est légitime de se poser la question de savoir si la pratique constitutionnelle produit immanquablement, par son simple fait, des écarts avec la Constitution ou bien s’il serait possible d’appliquer une Constitution en respectant scrupuleusement le texte. [Problématique] Une Constitution est-elle condamnée à subir un décalage lors de son application ? Une Constitution pourrait-elle résister à cet écart qui se crée par la pratique ? Ce cas de figure, une Constitution appliquée littéralement, sans décalage avec la pratique, serait très appréciable pour le constituant qui verrait alors son œuvre gravée dans le marbre être exécutée de manière parfaite. Cependant cela est difficilement concevable, une Constitution n’étant pas parfaite et ne pouvant pas prévoir tous les cas de figure qui peuvent se produire au gré de la pratique constitutionnelle. [Annonce de plan] Ainsi, la Constitution apparaît tout d’abord comme la formalisation de l’esprit du constituant, elle scelle une vision des choses qui n’est parfois pas facile de respecter dans la pratique (I) et de ce fait le décalage se crée par nécessité. Mais l’écart peut aussi être le signe de la vie de la Constitution, la preuve qu’elle n’est pas figée, qu’elle peut s’adapter sans disparaître (II), en effet une Constitution qui ne s’adapterait pas ne pourrait survivre à des pratiques différentes, elle serait remplacée. I. La Constitution, une formalisation de l’esprit du constituant parfois difficile à respecter La Constitution apparaît comme le texte fondamental d’un régime politique qui a été rédigé dans un but précis d’organisation des institutions mais également avec un état d’esprit propre au constituant (A). Et ce texte est souvent amené à être interprété pour pallier l’absence de règles claires sur un point précis (B). A) La Constitution, le fondement des institutions et de l’essence du régime politique Une Constitution est un symbole fort, au-delà de son importance normative, elle se place au sommet de la hiérarchie des normes, elle est la garantie des droits fondamentaux individuels. Ces règles et droits sont fixés par le constituant originaire qui a à l’esprit une vision précise de ce qu’il veut voir appliqué. Un constituant peut décider d’introduire, par exemple, dans la Constitution la théorie de la séparation des pouvoirs développée par Montesquieu dans son interprétation stricte comme ce fut le cas dans la constitution de l’an III avec une spécialisation extrême des organes, le Directoire étant confiné au pouvoir exécutif sans moyen de dialogue réel avec les Conseil de Cinq-Cents et des Anciens. C’est le constituant qui fait les choix d’orientation de la nature du gouvernement, des institutions, c’est lui qui bâtit la théorie de l’application de la Constitution. Bertrand Mathieu définit la Constitution comme « un acte de souveraineté », elle est à un moment donné la volonté théorique du constituant souverain, que ce soit le peuple ou un monarque. Cependant, la Constitution ne peut pas être omnisciente et apporter une réponse prédéfinie à toutes les situations qui se présentent aux gouvernants qui sont chargés d’assurer l’application du texte constitutionnel. L’interprétation de la Constitution prend alors tout son sens et peut amener à opérer un décalage dans les faits. B) L’interprétation du texte constitutionnel au service de la pratique institutionnelle Il arrive fréquemment que les gouvernants se retrouvent face à une situation, un problème de droit qui n’a pas été envisagé dans le texte constitutionnel ; il leur faut alors interpréter la Constitution en essayant de le faire dans l’esprit originel. Néanmoins, ils peuvent choisir sciemment de procéder à une interprétation erronée à des fins politiques. Napoléon disait qu’une Constitution devait être « courte et obscure » pour ainsi permettre une large interprétation au profit de la vision du gouvernant. Pour lui, la constitution ne devait pas gêner l’exercice du pouvoir. Dans les institutions prévues par une Constitution, il arrive qu’un organe soit prévu pour assurer la bonne application de la Constitution et son respect par les gouvernants. Il en va ainsi des cours constitutionnelles qui ont vu le jour notamment au XIXe siècle en Europe, bien que cela existe depuis le XVIIIe aux États-Unis. C’est ainsi qu’en France le Conseil Constitutionnel fait œuvre d’interprétation de la Constitution. C’est par sa décision appelé « liberté d’association » qu’en 1971 la Constitution de la Ve République s’est enrichie du préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789… en créant ainsi le bloc de constitutionnalité. L’interprétation est donc une mise en pratique de la Constitution, sur des points où elle est muette en essayant de maintenir une cohérence avec le texte d’origine. Pierre Avril parle lui de « conventions de la Constitution » qui s’établissent dans les silences laissés par la Constitution. Si l’interprétation ne peut pas toujours respecter scrupuleusement la lettre de la constitution, il arrive également qu’au-delà d’une interprétation se développe des pratiques qui pourraient sembler contraires sinon à la lettre, du moins à l’esprit de la Constitution. Mais ces évolutions peuvent marquer que la Constitution est vivante et qu’elle change pour ne pas disparaître. II. Le décalage opéré par la pratique synonyme de la vie de la Constitution Un texte constitutionnel peut être très beau en théorie mais lors de son application il se trouve confronté à la réalité politique et humaine. Cela l’amène souvent à s’adapter (A). Il arrive aussi que la pratique soit tellement différente d’avec la théorie que la nature même du régime soit changée (B). A) La confrontation avec la réalité politique, motif d’évolution de la pratique La réalité politique et la pratique institutionnelle conduisent bien souvent à une adaptation de la Constitution. Cette réalité pouvait mener à une paralysie des mécanismes prévues par la Constitution. Ainsi, le droit de dissolution prévu par la Constitution de la IVe République n’a pu être exercé qu’une seule fois étant donné que les députés contournaient le mode de censure du gouvernement pour ne pas créer de crise ministérielle dans le cadre donné par la Constitution. Georges Vedel décrivant la situation comme une « hypocrisie monumentale » de la part des députés. L’écart entre la Constitution et sa mise en pratique étant donc dû à la volonté humaine, à une action politique contournant les mécanismes constitutionnellement prévus. Le décalage peut être fait dans un but de sauvegarde de la Constitution. En effet, une constitution pour laquelle aucun écart ne serait possible conduirait rapidement à un changement de constitution. De ce fait, les révisions de la constitution peuvent être la matérialisation du de l’écart opéré par la pratique. Elles permettent à la constitution de continuer à vivre car une constitution n’étant plus en adéquation avec son époque est vouée à être remplacée. De Gaulle disait « qu’une constitution n’est bonne que pour un temps » et sans écart par la pratique le temps d’une constitution pourrait être très réduit. P-P Royer-Collard, quant à lui, rappelant que « la constitution n’est pas une tente dressée pour le sommeil », affirmait la nécessité de peaufiner la constitution par la pratique et il donnait ce rôle aux gouvernants. La confrontation avec la réalité peut aussi amener la Constitution à être dans la pratique vidé de son sens et de son but premier. B) La possibilité de la dénaturation de la Constitution par la pratique L’écart entre la mise en pratique et la Constitution est parfois très frappant. Ainsi la IIIe République était à l’origine un régime où le président devait avoir des pouvoirs forts mais à cause d’un fait, en l’occurrence la crise ministérielle de 1877 suivie de la dissolution de la chambre des députés par le président Mac-Mahon, puis d’une coutume, la « constitution Grévy », le nature du régime s’est retrouvé bouleversé, l’exécutif devant le simple exécutant des assemblées. Le régime parlementaire dérivant en régime d’assemblée sans changement de constitution. [Ndlr : voir une dissertation détaillée sur le fonctionnement du régime parlementaire en France] Des coutumes contra-legem peuvent aussi se former, par exemple dans la Constitution de la IVe République il est clairement disposé l’interdiction de recourir aux décrets-lois mais dans la pratique la loi Marie est un exemple du contournement de l'interdiction constitutionnelle. L’écart est donc ici très grand, la volonté des gouvernants pouvant très souvent passer outre le texte constitutionnel pour se diriger vers une pratique écartée de l’esprit initial.
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 11/02/2015 (Responsabilité de l'État)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire porte sur l’arrêt du 11 février 2015 où le Conseil d’État vient rappeler la reconnaissance d'une responsabilité de l'État sans faute et consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. Découvrez comment réussir un commentaire d’arrêt avec cette copie de droit administratif qui a obtenu 14,5/20 🔥 Sommaire : I) Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilité de l’État sans faute A) L’appui d’une jurisprudence antérieure sur la caractérisation de la responsabilité de l’État sans faute pour les mineurs B) La consécration d’une responsabilité sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance éducative II) La consécration d’une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondé sur la notion de garde A) Une notion de garde familière à la juridiction administrative B) La caractérisation d’un transfert de la garde N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Bon ensemble. Il y a des idées, vous faites le lien avec des connaissances et dégagez des axes de raisonnement tirés de la décision mais n'allez pas suffisamment loin et restez en surface. Allez au bout de vos idées. » L’article 375 du Code civil permet au juge des enfants de placer un mineur dans un institut d’assistance éducative si son milieu familial n'est pas favorable à son bon développement, ni à sa santé, ni à sa sécurité, ou bien à son moral. Si le mineur au sein de cet institut d'assistance éducative commet un dommage, la responsabilité de l'État peut être engagée. La jurisprudence antérieure consacre un régime de responsabilité pour faute prouvée aux établissements publics. Seulement les juges du Conseil d'État vont venir appliquer un régime de responsabilité sans faute. C'est ce que présente l'arrêt du 11 février 2005 du Conseil d'État. « Bien cette accroche / mise en contexte. » Un mineur a été confié à l’institut départemental « Enfance et Famille », en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants à l'institution spéciale d'éducation surveillée, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice. Cependant, le 3 juillet 1994 un incendie au sein des locaux de l'institut départemental « Enfance et Famille » a été provoqué par ledit mineur. Que par la suite, l'assureur GIE Uni Europe, des propriétaires des locaux incendiés ont recherché la responsabilité de l'État en intentant une action en justice [Ndlr : Voir la fiche d'arrêt de l'arrêt Blanco sur la responsabilité de l'État]. Le tribunal administratif de Versailles, dans un arrêt du 26 juin 2001, condamne l'État à verser à l'assureur une certaine somme en réparation des dommages subis par l'institut départemental « Enfance et Famille ». Que par la suite un arrêt du 30 septembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du 26 juin 2001. Dès lors, Axa courtage venant au droit des assureurs Uni Europe, forment un pourvoi en cassation et demande l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel. « OK bien pour le déroulement de la procédure, vous le restituez avec clarté. » La jurisprudence antérieure du Conseil d'État et déjà venu consacrer un régime de responsabilité sans faute à l'État qui était en charge d'un mineur délinquant seulement ici les juges sont confrontés à un mineur en danger placé sous assistance éducative, qui dans le passé pour les établissements publics relevait d'une responsabilité de faute prouvée. « Dans une fiche d'arrêt il n'est pas nécessaire de mettre le contexte. » Dès lors les juges du Conseil d'État vont devoir se demander si l'État peut voir sa responsabilité engagée même sans faute lorsqu'un mineur confié à un établissement d’assistance éducative qui relève de l'autorité de l'État cause des dommages aux tiers ? Dans un arrêt de section du 11 février 2005 le Conseil d'État énonce l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 30 septembre 2002 aux motifs que tout d'abord dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, le juge des enfants confie la garde d'un mineur à l'une des personnes mentionnées à ce même article, transfert à la personne qui en est chargée « la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. » Les juges de la Haute Cour considèrent alors qu’en : « raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ». Ainsi, les juges du conseil d’État estiment que la responsabilité de l’État : « n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ». Ainsi dans ce cas, aucunes fautes ne peuvent être relevées afin d’atténuer la responsabilité de l’État. Dès lors, en quoi dans cet arrêt le Conseil d’État vient poser le principe d’une responsabilité sans faute de l’État qui est en charge d’un mineur placé sous assistance éducative et consacrer une notion de garde envers l’État ? Au terme de cet arrêt, le Conseil d'État est venu et éclaircir une jurisprudence très diverse, (« La formule une jurisprudence très diverse n'est pas très claire. ») qui n'admet pas le même régime de responsabilité de l'État entre un mineur délinquant et un mineur en danger placé sous assistance éducative. Les juges de la Haute cour sont venus ainsi consacrer une notion de garde à l'État et plus particulièrement un transfert de garde. Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État viennent rappeler la reconnaissance d'une responsabilité de l'État sans faute (I) et consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde (II). « Bien pour la dichotomie. » I. Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilité de l’État sans faute « Bien cette idée de rappel qui laisse entendre que vous commentez le raisonnement du juge. » En effet, (« Commencer par en effet n'est pas très adapté. ») les juges du Conseil d’État vont devoir s'appuyer sur une jurisprudence antérieure afin de caractériser la responsabilité de l'état sans faute pour les mineurs (A) Mais venir consacrer une responsabilité sans faute de l'état pour le placement des mineurs en assistance éducative (B). A) L’appui d’une jurisprudence antérieure sur la caractérisation de la responsabilité de l’État sans faute pour les mineurs : « OK bien dans l'idée mais à raccourcir. » Par conséquent, les juges du Conseil d'État afin de rendre cet arrêt, vont devoir s'appuyer sur des jurisprudences antérieures afin de caractériser la responsabilité de l'État sans faute pour des mineurs dont il avait la garde. C'est au terme de l'article 375 du Code civil que le juge des enfants peut prononcer à l’encontre du mineur en danger des mesures d'assistance éducative afin de garantir sa sécurité. « Bien ce parallèle avec les jurisprudences antérieures. » Seulement, souvent les mineurs en danger, placé dans des centres de mesure d'assistance éducative, se retrouvent avec des mineurs délinquants. Cependant, ces deux types de mineurs ne sont pas placés sur le même fondement législatif, en effet les mineurs en danger sont placés au terme de l'article 375 du Code civil, alors que les mineurs délinquants sont placés sur le fondement du 2 février 1945. C'est au terme d'un arrêt de section du Conseil d'État du 3 février 1956 Thouzellier, que les juges viennent pour la première fois consacrer la responsabilité de l'État sans faute, du fait d'un mineur délinquant ayant causé un dommage. « Bien vous donnez le sens de la décision. » Cette responsabilité sans faute a été établie sur le fondement d'un risque social (« Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il faudrait préciser. ») étant donné que le mineur était délinquant. C'est d'ailleurs avec cet arrêt Thouzellier que la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 1991 consorts Blieck énonce un principe général de responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'article 1384 du Code civil disposant : « qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de p ersonnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. » Cependant, le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 avril 1973, établi une responsabilité pour faute prouvée à un établissement public accueillant un mineur placé sous assistance éducative. Ainsi, avant l'arrêt du 11 février 2005, les établissements accueillant les mineurs placés sous assistance éducative sur le fondement de l'article 375 du Code civil se voyait attribuer une responsabilité pour faute prouvée. Mais les établissements accueillant des mineurs délinquants placés en assistance éducative sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 se voyait accorder une responsabilité sans faute. Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État viennent préciser : « aucun défaut de surveillance ne serait imputable au service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel était confié l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à l'égard du département du seul fait des agissements du mineur. » En effet, les juges du Conseil d'État viennent reconnaître la responsabilité de l'État du fait des agissements de ses mineurs qu'il avait sous sa garde. « OK mais donc, allez peut-être plus loin car vous semblez vous répéter. » Il reste donc aux juges du Conseil d'État de déterminer une responsabilité sans faute de l'état du fait démineur placé sous assistance éducative. B) La consécration d’une responsabilité sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance éducative « Toujours bien ces formules qui laissent entendre que vous commentez la décision. » Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État viennent préciser que : « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 (…) qu'en raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. » C'est bien au terme de cet arrêt que les juges du Conseil d'État viennent rompre la frontière qu'il y a entre les fondements législatifs des mineurs délinquants et celui des mineurs en dangers placés sous assistance éducative. En effet, le Conseil d'État a consacré une responsabilité sans faute de l'État du fait des agissements du mineur qu’il avait sous sa garde où ce dernier était placé sous assistance éducative sur le fondement de l’article 375 du Code civil. « Cette idée de rupture de frontière était bien mais ne ressort pas de la suite du paragraphe, c'est dommage. » Les juges du Conseil d'État se fondent sur différentes jurisprudences, dont celle de Thouzellier. Mais aussi d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1996 qui consacre une responsabilité du fait d'autrui du fait des mineurs placés sous assistance éducative aux termes de l'article 375 du Code civil. Les juges du Conseil d’État se fondent aussi sur un arrêt de la cour administrative d’Appel de Douai du 08 juillet 2003 qui consacre une responsabilité sans faute fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. « Oui, donc ? Tirez-en quelque chose pour commenter le raisonnement du juge, c'est intéressant ! » Au terme de cet arrêt le Conseil d'État vient préciser une notion, celle du potentiel cas d'exonération de responsabilité en énonçant que : « cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. » En effet, dans l'arrêt du 11 février 2005, l'État ne peut se voir exonéré de sa responsabilité, Ici la demande d'indemnisation de l'assureur du département peut être accueilli par le Conseil d'État. Ce qui rejoint le régime d’indemnisation du mineur délinquant placé. Cette décision, permet d’améliorer l’indemnisation des victimes et à étendre le champ de responsabilité des auteurs des préjudices. « OK, mais pour ce dernier point vous êtes déjà sur une autre idée, non ? Donc une autre sous-partie. » Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État sont venus harmoniser (« Cette idée d'harmonisation aurait dû être plus développée dans ce paragraphe. Elle est intéressante. ») le régime de responsabilité de l'État qui a sous sa garde des mineurs délinquants ou des mineurs en danger, en caractérisant pour ces deux cas un régime de responsabilité sans faute. Seulement les juges du Conseil d'État ne se sont pas arrêtés sur la seule consécration de ce régime, en précisant aussi la notion de garde. « Bien cette idée de précision ! » II. La consécration d’une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondé sur la notion de garde « N'est-ce pas répétitif avec le passage du I.B. ? » En effet, les juges du Conseil d'État vous venir consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde, tous d’abord ce concept n'est pas étranger à la juridiction administrative (A). Ainsi les juges vont pouvoir caractériser cette notion de garde comme un transfert de la garde (B). « Bien pour les deux idées. » A) Une notion de garde familière à la juridiction administrative : Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État sont venus préciser la notion de garde que l'état peut se voir attribuer quand il prend en charge un mineur placé. L'article 375-1 du Code civil précise que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. » L'État donc va se voir doté d'une responsabilité envers le mineur placé. Avant cet arrêt du 11 février 2005, le Conseil d'État ne parlait pas d'une notion de garde envers l'État, mais juste d'une mesure de placement. « OK, donc ? Allez plus loin par rapport à notre arrêt (et attention à l'orthographe). » Seulement dans un arrêt du 27 mai 1983, le Conseil d’État a éclairci la notion de garde. En l’espèce, l’affaire concernait des dommages causés par un élève à un autre élève, alors que tous deux étaient en étude, placé sous un régime d'autodiscipline. Au terme de cet arrêt, les juges consacrent une responsabilité sans faute de l'État sur la notion de garde des personnes. En effet, cette notion de garde n'était pas étrangère au Conseil d'État avant cet arrêt du 11 février 2005. « OK, donc ? Tirez-en quelque chose, pour apporter un commentaire, une analyse. » Pour déterminer la notion de garde, les juges du Conseil d'État se sont fondés Sur un arrêt de la cour administrative d'Appel de Douai du 08 juillet 2003. Ici, les juges du fond sont venus consacrer un régime de responsabilité sans faute fondée sur les principes de l'article 1384 du Code civil alinéa 1 disposant que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Aussi, les juges du Conseil d'État peuvent se fonder sur deux textes prévoyant la notion de garde, l'article 375 du Code civil et l'article 1384 du même Code. Seulement les juges du Conseil d'État dans l'arrêt du 11 février 2005 ne vont pas s'arrêter à une définition de la notion de la garde, mais ils vont venir caractériser un transfert de la garde. « OK bien pour l'enchainement. » B) La caractérisation d’un transfert de la garde : Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État sont venus consacrer que : « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même Code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. » C'est donc l'état qui a la responsabilité du mineur et qui en a donc la garde. « Oui, que pouvez-vous en tirer du point de vue d'un apport ? Qu'a apporté le CE ici ? » C'est au terme d'un arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 1990 qui a reconnu la responsabilité de l'administration pour les dommages causés par des pupilles de l'État écouter vais être aligné sur la responsabilité des parents et donc sur un régime de présomption de faute. Les juges du Conseil d'État pour rendre cet arrêt du 11/2/2005 ont étendu leur jurisprudence et appliquer un régime de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. « OK bien mais qu'est-ce que cela apporte-t-il ? » Les juges du Conseil d'État se sont appuyés sur un arrêt du 28 mars 2000 de la chambre criminelle de la Cour de cassation instaurant le tuteur d'un mineur en qualité de gardien qui a la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie. Ainsi qu'un arrêt du Conseil d'État du 27 mai 1983 en instaurant une notion de garde des personnes. Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement, Monsieur Christophe Devys énonce que : « d'une part, la responsabilité des parents est devenue une responsabilité de plein droit. D'autre part, la Cour de cassation a clarifié le droit applicable aux mineurs placés au titre de l'assistance éducative, en jugeant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur en application des articles 375 et suivants du Code civil à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 a pour effet de transférer au gardien la responsabilité de contrôler et d'organiser le mode de vie du mineur. » La Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2005 reprend mot pour mot cette caractérisation de la notion de garde émise par la Cour de cassation. « C'est intéressant (mais plutôt dans votre II.A cela va avec la précision que vous évoquez, non ?). Mais que pouvez-vous en tirer ? » Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État Adopte les solutions jurisprudentielles antérieures de la juridiction judiciaire en caractérisant qu’une décision du juge des enfants prise en application de l'article 375 du Code civil doit être vu comme un transfert de garde, et non pas comme une application des principes dégagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil sur les majeurs dont l'administration à la garde. Ainsi, quand l'État se voit prendre an garde un mineur placé sous assistance éducative, je juge des enfants transmet la garde du mineur à l’État. Laura Dubuis
- Exemples de corrigés de cas pratiques en droit constitutionnel
Cours de droit > Droit constitutionnel Découvrez des exemples de corrigés détaillés sur des cas pratiques en droit constitutionnel : référendum d'initiative partagée (article 11 de la Constitution), conformité des textes à la Constitution, révision constitutionnelle (article 89 de la Constitution)... Et retrouvez des éléments de méthodologie à chaque partie des cas pratiques pour réussir vos exercices ! Sommaire : Énoncés des cas pratiques Corrigés détaillés des cas pratiques Corrigé de cas pratique : référendum d’initiative partagée de l’article 11 de la Constitution Corrigé de cas pratique : conformité des textes à la Constitution Corrigé de cas pratique : révision constitutionnelle Explications pédagogiques des cas pratiques Comment traiter un cas pratique en droit constitutionnel ? Comment faire une bonne introduction de cas pratique ? Bonus : comment être bon en droit constitutionnel ? Nos conseils pour mieux appliquer le droit constitutionnel Comment réussir les exercices en droit constitutionnel ? Énoncés des cas pratiques Énoncé du cas pratique n° 1 : Charles est un bel homme discret qui profite de chaque instant de la vie pour rendre le monde meilleur. Il apprécie particulièrement préparer des cookies pour ses voisins et s’intéresser aux actualités politico-juridiques, bien que sa L1 droit remonte à fort longtemps. Il a entendu parler du « RIP prestations sociales des étrangers » et souhaiterait comprendre le fonctionnement de ce mécanisme afin de faire valoir sa voix s’il en a la possibilité. Charles vous annonce, dans le même temps, qu’il a vu passer une loi, promulguée la veille, selon laquelle les syndicats des immeubles peuvent imposer des caméras au sein des habitations sans avoir à justifier d’un motif. Il vous consulte à nouveau afin de savoir s’il est possible de remettre en cause ce texte. Une amie qu’il apprécie particulièrement lui affirme, après avoir consulté ses dossiers, que cette loi porte atteinte au droit au respect de la vie privée fondée sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const., décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 ; Cons. const., décision n° 2014-693, du 25 mars 2014, cons. 10). Il a également appris qu’un « nouveau Traité devait entrer en vigueur en France, mais qu’il n’est pas conforme à la Constitution ». C’est ce que lui a rapporté son ami qui n’y connaît pas grand-chose. Énoncé du cas pratique n° 2 : François, président de la République, aimerait que le président de la République soit élu sans limitation de mandats. Or, il sait pertinemment que le Sénat sera opposé à sa démarche et veut réviser la Constitution [Ndlr : voir une dissertation sur la Constitution]. par le biais de l’article 11 comme le fit son prédécesseur. Il vous consulte afin de connaître ses chances de succès. Après tout, il est politique, pas juriste. Corrigés détaillés des cas pratiques Passons au corrigé détaillé des différentes situations posées dans le cas pratique en droit constitutionnel : La procédure de référendum d’initiative partagée ; La conformité de la loi et du Traité à la Constitution ; La révision de la Constitution. Corrigé de cas pratique : référendum d’initiative partagée de l’article 11 de la Constitution La première situation concerne la procédure du référendum d’initiative partagée (« RIP ») de l’article 11 de la Constitution. Pour résoudre le cas pratique, nous respecterons les étapes classiques : Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Majeure ; Mineure ; Conclusion. 📚 Méthodologie : pour conserver de la clarté dans notre propos, nous avons découpé la résolution du cas en plusieurs syllogismes en fonction des conditions et des étapes de la procédure du référendum d’initiative partagée. Résumé des faits qualifiés juridiquement Un électeur souhaiterait comprendre le fonctionnement du mécanisme « RIP prestations sociales des étrangers », car il voudrait faire valoir sa voix par ce biais, s’il y en a la possibilité. Problème de droit Est-il possible pour un électeur de participer à un référendum d’initiative partagée ? 💡 Bon à savoir : en réalité, ce cas ne pose pas de problème particulier, puisque l’électeur vient à vous afin d’en savoir plus concernant la procédure de RIP. Annonce de plan Pour répondre à l’interrogation soulevée, il faudra d’abord vérifier que l’objet du référendum est conforme aux dispositions constitutionnelles (I), que les conditions relatives à la recevabilité sont remplies (II). Aussi, afin de renseigner l’électeur quant à l’intégralité de la procédure, seront évoqués : le rôle du Conseil constitutionnel (III), les conditions d’examen de la proposition de loi (IV) et les conséquences de l’adoption (V). I. L’objet du référendum [Majeure] L’article 11 de la Constitution dispose qu’il est possible pour le Parlement d’organiser un référendum portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ou porter sur un sujet rejeté par référendum il y a deux ans (art. 11 al. 1 et al. 6 de la Constitution). [Mineure] En l’espèce, l’électeur indique que le RIP porte sur les prestations sociales des étrangers. Il s’agit donc d’une réforme en matière économique et sociale. Il ne semble pas qu’il ait pour objet d’abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, ni qu’il porte sur un sujet rejeté par référendum il y a deux ans, car il n’y a pas eu de référendum dans ce laps de temps. [Conclusion] En conclusion, l’objet du référendum est conforme à l’article 11 de la Constitution. II/ Les conditions encadrant l’initiative [Majeure] La proposition doit être réalisée par 1/5ᵉ des membres du Parlement (donc 185 parlementaires) et doit être soutenue par 1/10ᵉ des électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour le soutien par 1/10ᵉ des électeurs, l’article 4 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que l’ouverture de la période des soutiens qui dure 9 mois intervient dans le mois qui suit la publication de la décision du Conseil constitutionnel qui déclare que la proposition de loi est conforme à la Constitution. Il faut comprendre qu’après la proposition de loi référendaire formulée par 1/5ᵉ des membres du Parlement, intervient un contrôle du Conseil constitutionnel (v. III). L’article 4 apporte d’autres précisions en cas d’élection présidentielle ou d’élections législatives prévues dans les 6 mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel : la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections. Aussi, l’article 4 ajoute que la période des soutiens est suspendue si l’Assemblée nationale est dissoute, s’il y a vacance de la présidence de la République ou empêchement définitif du président de la République. L’article 5 de la loi organique du 6 décembre 2013 précise les modalités de soutien : Être inscrit sur les listes électorales ; Recueil du soutien sous forme électronique ; Impossibilité de retirer le soutien ; Présomption de consentement à l’enregistrement du soutien donné. Les articles 6 et 7 apportent des précisions quant aux modalités électroniques de soutien : Des points d’accès à un service de communication en ligne sont mis en place dans la commune la plus peuplée de chaque canton / au niveau d’une circonscription administrative équivalente / dans les consulats (pour ceux qui ne pourraient pas déposer leur soutien par leurs propres moyens sur le site dédié en ligne) ; Toute personne peut consulter la liste des soutiens apportés ; Les données sont détruites dans un délai de 2 mois suivant la décision du Conseil constitutionnel déclarant que la proposition de loi a obtenu les 1/10ᵉ requis. [Mineure] En l’espèce, il semblerait que le RIP ait déjà été enclenché. Nous ne savons pas si elle a déjà fait l’objet d’une transmission au Conseil constitutionnel ni à quel stade de la procédure de soutien se situe le RIP. Nous supposons que l’électeur est inscrit sur les listes électorales*. 📚 Méthodologie : *pour encore plus de rigueur, il est possible de poser les conditions d’inscription (Code électoral), et de vérifier si elles sont remplies en l’espèce. [Conclusion] Par conséquent, il est très probable que la proposition de loi ait été présentée en respectant les exigences de seuils posées par l’article 11 de la Constitution (proposition réalisée par 1/5ᵉ des membres du Parlement). Quant aux soutiens, si la décision n’a pas encore fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, la période n’est pas encore ouverte. Si l’électeur est inscrit sur les listes électorales, il pourra apporter son soutien selon les modalités prévues à l’article 5, à condition de le faire pendant le délai imparti (9 mois). Si la période de soutien est terminée, il ne pourra pas « faire valoir sa voix », car la procédure en sera à un stade suivant. III. Les conditions de contrôle par le Conseil constitutionnel Le contrôle du Conseil constitutionnel intervient à deux stades de la procédure. Il va contrôler : Les conditions de recevabilité de la proposition de loi (A) ; La régularité des conditions de recueil des soutiens (B). A) Le contrôle des conditions de recevabilité de la proposition de loi [Majeure] L’article 1 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que la proposition de loi est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel. Dès cette transmission, aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée. Dans cette situation, le Conseil constitutionnel contrôle le respect (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et art. 11 de la Constitution) : De l’objet du référendum d’initiative partagée, qui doit être présenté dans l’une des matières énumérées à l’alinéa 1ᵉʳ de l’article 11 de la Constitution (v. I.). Il ne doit pas porter sur un objet rejeté par référendum il y a moins de 2 ans et ne doit pas avoir pour objet d’abroger une loi promulguée ; Il vérifie également qu’elle a été présentée par 1/5ᵉ des membres du Parlement ; Qu’aucune disposition n'est contraire à la Constitution. Ce contrôle s’opère dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958). S’il confirme la conformité de la loi, le Conseil constitutionnel publie le nombre de soutiens d’électeurs à recueillir (art. 45-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Dans sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, [Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris], le Conseil constitutionnel a opéré un tel contrôle pour la première fois, concluant à sa conformité. La procédure a pu être poursuivie pour recueillir le soutien des électeurs. [Mineure] Dans cette espèce, la proposition de loi a peut-être déjà été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. S’il a conclu à sa conformité totale, car elle respecte toutes les exigences sus énoncées, alors la procédure pourra se poursuivre pour obtenir les soutiens des électeurs (v. II.). Dans le cas contraire, la procédure ne pourra pas être poursuivie. 📚 Méthodologie : afin d’être très rigoureux, vous pouvez découper votre mineure en fonction de chaque condition pour ne rien oublier. [Conclusion] En conclusion, selon la décision du Conseil constitutionnel, l’électeur pourra faire valoir sa voix, seulement si le juge constitutionnel conclut à la conformité de la proposition de loi aux exigences constitutionnelles encadrant la procédure du référendum d’initiative partagée. Il publiera, dans ce cas, le nombre de soutiens d’électeurs nécessaire. B) Le contrôle de la régularité des opérations soutiens [Majeure] Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). Les électeurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel durant la période de recueil des soutiens jusqu’à 10 jours avant la clôture du recueil des soutiens. C’est le juge constitutionnel qui examine et tranche toutes les réclamations relatives à la régularité du recueil des soutiens. La décision est contestable dans un délai de 10 jours après avoir été notifiée à l’auteur de la réclamation devant le Conseil assemblé (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). 💡 Bon à savoir : le Conseil constitutionnel a rendu des décisions après avoir été saisi pour des réclamations relatives à la régularité des soutiens (v. Cons. const., décision n° 2019-1-7 du 12 mars 2020, [M. Gilbert B.]). En cas d’irrégularité constatée, le Conseil constitutionnel peut décider si les opérations seront maintenues ou si elles doivent être annulées totalement ou partiellement (art. 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958). L’article 45-6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que le Conseil constitutionnel va déclarer si la proposition de loi a obtenu les soutiens d’1/10ᵉ des électeurs. [Mineure] Dans cette espèce, nous ne savons pas à quel stade de la procédure en est le référendum, mais comme l’électeur demande s’il « peut faire valoir sa voix », il est possible de considérer que le contrôle du Conseil constitutionnel relatif aux soutiens n’a pas encore eu lieu. L’électeur jouit de la possibilité de saisir le juge constitutionnel s'il a des réclamations relatives à la régularité du recueil des soutiens. [Conclusion] En conclusion, selon le stade de la procédure, l’électeur pourra faire valoir sa voix et éventuellement une réclamation s’il constate une irrégularité dans les opérations de soutien. IV. Les conditions d’examen de la proposition de loi [Majeure] Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel contrôlant les soutiens, le président de la République la soumet au référendum (art. 11 de la Constitution et art. 9 de la loi organique du 6 décembre 2013). Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi. [Mineure] Dans le cas d’espèce, nous n’en savons pas plus par rapport au stade de la procédure. Nous pouvons simplement indiquer à l’électeur qu’à l’issue de la période de recueil des soutiens, (v. II.) durant laquelle il pourra « faire valoir sa voix » et le contrôle du Conseil constitutionnel (v. III. B.), les assemblées disposent d’un délai de 6 mois pour examiner le texte. À défaut, le président de la République pourra le soumettre à référendum pour adoption. [Conclusion] En conclusion, les modalités d’adoption de la proposition de loi vont dépendre du retour des deux assemblées. Si elle l’examine dans un délai de 6 mois, et qu’elle la vote, elle sera adoptée. Si elle n’agit pas, le président de la République la soumettra au référendum pour que le peuple se prononce. V. Les conséquences de l’adoption de la proposition de loi [Majeure] Si le peuple français ou le Parlement adoptent le texte (v. IV), la loi sera promulguée par le président de la République. Le délai est porté à 15 jours suivant la proclamation des résultats de la consultation, si la proposition a été adoptée par la voie du référendum (art. 11 de la Constitution). En revanche, si la proposition de loi n’est pas adoptée par référendum, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant qu’un délai de 2 ans n’expire (art. 11 de la Constitution). [Mineure] En l’espèce, selon l’évolution de la procédure, les conséquences de l’adoption seront différentes. Nous n’en savons pas plus. [Conclusion] En conclusion, la loi pourra être adoptée et si elle ne l’est pas alors qu’elle a fait l’objet d’un référendum, ce sujet ne pourra plus faire l’objet d’un référendum pendant 2 ans. Corrigé de cas pratique : conformité des textes à la Constitution Pour résoudre ce cas pratique de droit constitutionnel, nous suivrons les étapes classiques du cas pratique : Qualification juridique des faits ; Problème de droit ; Annonce de plan ; Puis nous découperons en deux situations (conformité de la loi à la Constitution et conformité du Traité), avec des majeures, mineures et conclusions pour respecter les étapes du syllogisme juridique. Qualification juridique des faits Un justiciable a vu passer une loi selon laquelle les syndicats des immeubles peuvent imposer des caméras au sein des habitations sans avoir à justifier d’un motif. Un juriste lui confirme que cette loi est contraire au droit au respect de la vie privée constitutionnellement protégé sur le fondement de l’article 2 de la « DDHC » (Cons. const., décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 ; Cons. const., décision n° 2014-693, du 25 mars 2014, cons. 10). Il a également appris qu’un « nouveau Traité devait entrer en vigueur en France, mais qu’il n’est pas conforme à la Constitution ». Il souhaite savoir comment il pourrait contester le premier texte et s’interroge quant aux conséquences de l’absence de conformité du second. Problèmes de droit Deux questions se posent dans cette situation : Comment contester une loi contraire à la Constitution alors qu’elle est déjà entrée en vigueur ? ; Un Traité contraire à la Constitution peut-il entrer en vigueur ? Annonce de plan Une loi contraire à la Constitution peut, sous certaines conditions, être contestée devant le Conseil constitutionnel (I) tandis qu’un Traité contraire à la Constitution n’entrera pas en vigueur en droit interne tant que la Constitution n’aura pas été révisée (II). I/ La conformité de la loi à la Constitution : le contrôle de constitutionnalité [Majeure] Le Conseil constitutionnel peut contrôler la constitutionnalité d’une loi : A priori, c’est-à-dire, avant sa promulgation, sur saisine du Premier ministre, du président de la République, de 60 députés ou 60 sénateurs ou encore du président de l’une des deux assemblées (art. 61 et 56 de la Constitution) [Ndlr : voir une dissertation sur les rapports entre le Premier ministre et le président de la République]. A posteriori, c’est-à-dire, après promulgation de la loi, à condition que : la loi soit applicable au litige lors duquel elle est invoquée ; qu’elle porte atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit* ; que la question posée soit nouvelle ; et qu’elle présente un caractère sérieux (art. 61-1 de la Constitution et art. 23-1 et 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). 💡 Bon à savoir : *depuis la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen fait partie du « bloc de constitutionnalité ». Autrement dit, la norme a valeur constitutionnelle et inclus des droits et libertés que la Constitution garantit. [Mineure] En l’espèce, la loi est contraire à un article intégré dans le bloc de constitutionnalité. En d’autres termes, la loi porte atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans notre cas, le justiciable est simplement curieux et se demande comment il pourrait la contester. Il faudra qu’il soulève sa question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un litige dans le cadre duquel il s’applique, mais à condition qu’elle soit nouvelle, c’est-à-dire, que le Conseil constitutionnel n’y ait pas répondu avant. Il y a peu de chance que ce soit le cas, puisque la loi est récente. Il y a donc peu de chance qu’elle ait déjà été contestée. Il faut également que la question présente un caractère sérieux. [Conclusion] En conclusion, la contestation de la loi serait envisageable dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori (QPC), si les conditions énoncées ci-dessus sont réunies. II/ La conformité du Traité à la Constitution : la révision [Majeure] L’article 54 de la Constitution dispose qu’un engagement international contraire à la Constitution ne pourra être adopté ou ratifié qu’après révision de la Constitution. L’article 89 de la Constitution* pose les modalités de révision de la Constitution. 💡 Bon à savoir : *il est acquis qu’il s’agit du seul article qui encadre la révision de la Constitution, quand bien même le Général de Gaulle aurait choisi, en 1962, la voie de l’article 11 de la Constitution pour réviser la Constitution afin que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. [Mineure] En l’espèce, un Traité n’est pas conforme à la Constitution. Un Traité est un engagement international. Or, pour que cet engagement soit régulièrement ratifié, la Constitution devra faire l’objet d’une révision selon les modalités de l’article 89 de la Constitution. [Conclusion] Par conséquent, ce Traité pourra entrer en vigueur en France uniquement si la Constitution est révisée. Corrigé de cas pratique : révision constitutionnelle (art. 89 et 11 de la Constitution) François aimerait que le président de la République soit élu sans limitation de mandats. Or, il sait pertinemment que le Sénat sera opposé à sa démarche et veut réviser la Constitution par le biais de l’article 11 comme le fit son prédécesseur. Il vous consulte afin de connaître ses chances de succès. Après tout, il est politique, pas juriste. Pour ce cas, nous vous proposons de le réaliser de votre côté et de vous référer simplement aux éléments de correction détaillée qui figurent ci-dessous pour savoir si les fondements juridiques utilisés sont les bons : Article 89 de la Constitution ; Article 11 de la Constitution ; Décision n° 62-20 du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962 : les lois que la Constitution vise dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour en connaître ; Décisions « Hauchemaille » des 25 juillet, 23 août et 6 septembre 2000 : le Conseil constitutionnel est recevable à contrôler les actes préparatoires à un référendum, comme les décrets. Explications pédagogiques du cas pratique en droit constitutionnel Le cas pratique, qu’il soit réalisé en droit constitutionnel ou en droit civil, répond aux mêmes exigences. Ainsi, pour traiter un cas pratique en droit constitutionnel, il faut réaliser un syllogisme juridique afin de proposer une solution logique au problème de droit. Quant à l’introduction des cas pratiques dans la matière, elle n’a pas de spécificité, mais nous y reviendrons rapidement pour le plaisir. Comment traiter un cas pratique en droit constitutionnel ? Pour traiter un cas pratique en droit constitutionnel, pas de secret : la clé est le syllogisme juridique composé d’une majeure, d’une mineure et d’une conclusion. Que mettre dans la majeure en droit constitutionnel ? Ce qui doit figurer dans la majeure en droit constitutionnel est similaire à toutes les autres matières : les règles juridiques en respectant un ordre qui assure une cohérence dans votre raisonnement. Les règles qui figurent dans la majeure Il peut s’agir de fondements juridiques tirés de la Constitution directement (les articles), mais aussi de lois organiques qui viennent préciser ces dispositions. Par exemple, loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ou encore loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013. Il peut également s’agir de décisions (comme la décision Sarran du Conseil d’État du 30 octobre 1998 ou la décision IVG du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1975, n° 74-54 DC). Vous l’avez compris, toutes les sources qui fondent juridiquement un propos doivent être intégrées, mais seulement celles qui sont utiles : pas nécessaire de réciter toutes vos connaissances si elles ne fondent pas le raisonnement. Et pour les ressources doctrinales ? L’exploitation des ressources doctrinales va dépendre de la pertinence de leur utilisation. Est-ce que vous mettriez du safran dans toutes vos recettes ? Pas sûr. C’est la même chose pour la doctrine. Si vous exploitez ces ressources, c’est parce qu’elles vous permettent d’appuyer votre raisonnement. En cas pratique en droit constitutionnel, exploiter les positions doctrinales qui ont été adoptées à la suite de la révision constitutionnelle de 1962 par l’article 11 de la Constitution peut être intéressant (pour quelques références : G. BERLIA, « Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962 », RDP ; P. LAMPUÉ, « Le mode d’élection du Président de la République et la procédure de l’article 11 », RDP, 1962 ; F. MITTERRAND, Le coup d’État permanent, Éditions Plon, 1964). En revanche, réciter toutes vos lectures juste pour montrer que vous les connaissez n’a aucun intérêt. C’est comme ajouter des pépites de chocolat dans la sauce bolognaise que vous venez de préparer : ça n’a aucun intérêt et ça risque d’altérer la saveur. Ce n’est pas parce que vous avez des ingrédients au placard que vous devez à tout prix les utiliser dans vos recettes. Même chose pour un cas pratique. Dans quel ordre disposer les éléments dans la majeure ? L’ordre des éléments qui figurent dans la majeure suit une logique : Constitution ; Loi ; Décisions ; Doctrine. Néanmoins, il faut que cela soit logique, ne posez pas une jurisprudence après si elle aboutit à poser un principe. Il faut de la cohérence et le tout vient en posant les éléments, autrement dit, en réalisant les exercices. L’entraînement reste la clé de la réussite : utilisez votre temps intelligemment et refaites des exercices au lieu d’apprendre des corrigés par cœur. Connaître une recette de cookies ne signifie pas savoir les préparer : on maîtrise la cuisson en connaissant son four. Or, on ne peut pas le connaître sans avoir essayé. Bref, faites des exercices ou des cookies, mais pratiquez. Par exemple : ⇒ Nous avons posé la loi organique, mais avions déjà au préalable évoqué l’article 11 de la Constitution → « l’article 1 de la loi organique n° 2023-111 du 6 décembre 2013 précise que (...) » ; ⇒ Nous précisons notre raisonnement juridique avec des dispositions d’une ordonnance et de la Constitution, certes, l’enchaînement ne correspond pas nécessairement à une hiérarchisation habituelle, mais il était plus logique de le réaliser de cette manière → « dans cette situation, le Conseil constitutionnel contrôle le respect (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et art. 11 de la Constitution) : de (...) » ; ⇒ Nous continuons en précisant les conditions du contrôle → « ce contrôle s’opère dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi (art. 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) (...) » ; ⇒ Nous finissons par illustrer avec une jurisprudence pertinente pour notre cas → « [...] décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 [...] le Conseil constitutionnel a opéré un tel contrôle pour la première fois, concluant à sa conformité. La procédure a pu être poursuivie pour recueillir le soutien des électeurs ». Que mettre dans la mineure en droit constitutionnel ? La mineure en droit constitutionnel comme dans les autres matières, c’est la partie la plus importante de votre cas pratique. C’est celle où l’on peut apprécier votre raisonnement, c’est-à-dire la manière dont vous utilisez (pas « récitez ») vos connaissances. On retrouve, dans la mineure, les éléments de fait que vous exploitez afin de donner une dimension concrète à la majeure. Par exemple, « en l’espèce, l’électeur indique que le RIP porte sur les prestations sociales des étrangers → éléments de fait. Il s’agit donc d’une réforme en matière économique et sociale → éléments de droit mis en lien. [...] ». Que mettre dans la conclusion en cas pratique de droit constitutionnel ? Dans la conclusion du cas pratique en droit constitutionnel, vous devez mettre la conclusion que vous tirez des prémisses (majeure/mineure). Autrement dit, la réponse au problème de droit que vous avez posé. Hélas, souvent, dans les cas pratiques, les étudiants ne tirent aucune conclusion de leurs constatations. Ils s’arrêtent après un « en l’espèce, la loi porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Ce droit est constitutionnellement garanti ». Mais enfin, ne nous frustrez pas alors qu’on arrivait au moment le plus intéressant. Vous nous mettez l’eau à la bouche… et vous retirez 🫣. Finissez, allez au bout pour le plaisir de tout le monde : « en conclusion, cette loi peut faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ». Comment faire une bonne introduction de cas pratique en droit constitutionnel ? Pour faire une bonne introduction en cas pratique en droit constitutionnel, comme dans les autres matières (on y tient), on doit retrouver des ingrédients (ou des green flags, c’est vous qui voyez si vous êtes plus cuisine ou autre chose) : Synthèse ; Exhaustivité ; Qualification. Synthétiser (résumer) les faits Le résumé des faits correspond à une synthèse. Il est inutile de raconter la vie des protagonistes, si elle ne sert pas à résoudre le cas. Donc que Charles soit un bel homme discret qui estime qu’une loi viole son droit au respect de la vie privée n’est pas important. La seule information que l’on retient ici, c’est violation du droit au respect de la vie privée par une loi. Que le justiciable s’appelle Charles, Jules ou Léon n’a aucune importance et qu’il soit beau non plus, cela n’aidera pas à résoudre le problème. Ne gaspillez pas votre temps à réécrire des détails insignifiants : Votre temps est compté ; On ne suivra pas votre raisonnement s’il est mélangé avec des détails inutiles. Présenter de manière exhaustive les éléments qui servent à la résolution S’il faut éviter le superflu, en revanche, certains détails vont avoir leur importance étant donné que la solution que vous envisagez dépend d’eux, alors n’oubliez pas de les intégrer dans votre résumé. Il peut s’agir d’une date ou encore d’un élément de contexte sans lesquels la solution ne serait pas la même. Qualifier juridiquement les faits La qualification juridique fait référence à la « coloration » des protagonistes/situations « français » en droit. ➡️ Charles devient un justiciable OU un électeur (v. les deux premiers cas). Pourquoi est-ce utile de qualifier juridiquement ? ✅ Afin de commencer à raisonner en droit : savoir donner une qualification juridique à une situation ou à une personne démontre que vous maîtrisez votre cours et savez à quel moment/comment l’utiliser ; ✅ Vous évitez de vous emmêler les pinceaux en transformant Charles en Robert parce que vous ne savez plus qui veut quoi dans votre cas. Car, si vous mélangez les personnages, le correcteur ne suivra plus, et vous perdrez en clarté, et donc, en points. Bonus : comment être bon en droit constitutionnel ? Être bon en droit constitutionnel, comme dans toutes les matières, cela s’apprend et nous vous proposons quelques conseils avant de vous rappeler les éléments nécessaires pour réussir vos exercices en la matière. Nos conseils pour mieux appliquer le droit constitutionnel À notre avis, deux ingrédients sont incontournables : Comprendre la matière ; La mettre en application. Comprendre l’articulation entre le semestre 1 et le semestre 2 Pour mieux comprendre le droit constitutionnel (et pouvoir l’appliquer, cela va de pair), il est d’abord nécessaire de saisir l’intérêt d’étudier l’introduction au droit constitutionnel (semestre 1) avant de voir le droit constitutionnel de la Vᵉ République* (semestre 2). [Ndlr : voir une dissertation sur l'instauration de la Ve République]. *Même si, selon les universités, ce programme peut être légèrement différent. Alors que le semestre 1 vous introduit et illustre (dans l’espace et dans le temps) tous les concepts clés qui sont l’essence de la discipline, le semestre 2 met en évidence les institutions et normes de référence du droit constitutionnel sous le régime de la Constitution du 4 octobre 1958. Pour bien comprendre les spécificités de ce régime, il est essentiel d’avoir à l’esprit les concepts élémentaires (séparation des pouvoirs [Ndlr : voir une dissertation sur la séparation des pouvoirs], Constitution, souveraineté, État, démocratie) qui « fondent » les théories en droit constitutionnel et les approches historiques des régimes qui ont précédé. L’idée est un peu « apprendre des erreurs du passé (tous les régimes précédant la Vᵉ République en France) pour ne pas les reproduire (sous la Vᵉ) ». Bien comprendre les grands principes de la matière Le droit constitutionnel, que vous l’étudiez au semestre 1 ou au semestre 2 de la L1, tourne toujours autour des mêmes concepts : Constitution (sa place → v. H. Kelsen, Théorie pure du droit ; arrêts Sarran du 30 octobre 1998 et Fraisse du 2 juin 2000 de la Cour de cassation, son objectif → art. 16 de la DDHC) [Ndlr : voir la notion de la pyramide de Kelsen] ; Souveraineté [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la compatibilité de la souveraineté avec l’État de droit] ; Démocratie [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la démocratie (démocratie représentative et démocratie directe]. L’on peut également retrouver des questions de garantie des droits (mais plutôt à partir de la L3 dans le cours de libertés publiques) et en particulier les questions de justice constitutionnelle qui sont à mettre en parallèle avec la démocratie. [Ndlr : voir une dissertation sur la justice constitutionnelle]. Séparation des pouvoirs (horizontale → régimes parlementaire ou présidentiel / verticale → organisation de l’État en la forme unitaire ou fédérale*) ; 💡 Bon à savoir : *il y a des entre-deux avec l’État régional et le régime « semi-présidentiel » selon les conceptions. Pour plus de détails, vous pouvez lire notre cours sur l’État unitaire et l’État fédéral (définitions, différences, dissertations). Équilibre des institutions (en particulier sous la Vᵉ République avec les thématiques de parlementarisme rationalisé) [Ndlr : voir une dissertation sur la présidentialisation de la Ve République]. À vous d’inscrire vos connaissances dans ces concepts et d’établir les liens qu’il y a entre eux : ➡️ Par exemple, si l’on parle de démocratie, c'est certainement parce que la souveraineté est exercée pour le peuple (ou la Nation, encore une fois, cela dépend des théories, cf. Rousseau et Montesquieu) au travers d’une séparation des pouvoirs déterminée par la Constitution en faveur de la garantie des droits*). *On vous renvoie à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. S’entraîner à appliquer ses connaissances Il n’y a pas de secret, pour réussir ses exercices en droit constitutionnel, il faut mettre ses connaissances en application. Vous pouvez apprendre autant que vous voulez, si vous ne savez pas appliquer, il n’y aura aucun résultat. Vous pouvez refaire des annales, relire des annales ou copies corrigées de droit constitutionnel L1 ou encore refaire vos sujets corrigés de droit constitutionnel L1 semestre 1 ou semestre 2. Peu importe que vous ayez eu le corrigé, cela ne signifie pas que VOUS savez appliquer. Alors, faites et refaites. 💡 Bon à savoir : vous pouvez retrouver sur notre site des annales en droit constitutionnel, mais aussi dans de nombreuses autres matières en L1 droit. Un sportif ne va pas changer d’exercice tous les jours lorsqu’il souhaite se perfectionner (ou devenir bon) dans une discipline : il va répéter les exercices et gestes qu’il pratique afin de gagner en performance. Pourquoi en irait-il autrement pour vous ? annales corrigées droit constitutionnel l1 ; sujets corrigés droit constitutionnel l1 semestre 1 ; sujets corrigés droit constitutionnel l1 semestre 2. Comment réussir les exercices en droit constitutionnel ? Pour réussir les exercices en droit constitutionnel comme la dissertation, le commentaire de texte ou le cas pratique : pas de secret, entraînez-vous après avoir bien compris le cours (inutile d’y aller sans avoir les dispositions nécessaires…). Vous pouvez aller lire des corrigés détaillés de commentaire de texte ou de dissertation afin de saisir les attentes de l’exercice. Mais, la seule clé qui ouvre la porte de la réussite est l’entraînement 😘. Article rédigé par une enseignante en Droit constitutionnel (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?



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