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- Exemple de commentaire d'arrêt en droit administratif (police administrative)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit administratif sur la police administrative. L'arrêt, rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA 5e ch., 30 nov. 2020), porte plus précisément sur la proportionnalité des mesures de police et notamment les mesures de police spéciale. La copie a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire I. Un contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure A) Un contrôle très subjectif de la justification de la mesure B) Un contrôle expéditif de la nécessité de l’acte II. L’application stricte des mesures de police spéciale A) La caractérisation logique de la présence de mesures de police spéciale B) L’absence de circonstances locales particulières justifiant la mesure N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Sujet : CAA Marseille 5e ch., 30 nov. 2020 [Accroche] Dans ses conclusions relatives à l’arrêt Baldy rendu par le Conseil d’État en 1917, le commissaire du gouvernement Corneil affirmait que la liberté était la règle et la restriction de police, l’exception. (« Bien cette accroche. ») Cela amène à la nécessité de préserver l’ordre public sans méconnaître les droits et libertés, et il revient en principe à la loi, compétente en matière de libertés publiques, de procéder à cette conciliation lorsque sont mises en cause de telles libertés. (« Tout au moins de fixer les garanties en matière de libertés publiques comme en dispose l'article 34 de la Constitution. ») Tel est l’objet de l’arrêt « Préfet de Haute-Corse c/ Commune de Bastia », rendu le 30 novembre 2020 par la Cour administrative d’appel de Marseille. [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, une autorité de police a, par un acte administratif pris le 28 février 2018, interdit les spectacles de cirques d’animaux sauvages et/ou domestiques, estimant qu’il y avait un risque d’atteinte à l’ordre public réel et à la moralité publique du fait du risque de maltraitance animale dans le territoire de sa collectivité publique. [Procédure] Une autorité de police hiérarchiquement supérieure a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bastia, demandant l’annulation de cet acte administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir]. Ce dernier a fait droit à sa demande en annulant l’acte par un jugement du 8 décembre 2018. L’autorité de police dont l’acte a été annulé a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Elle lui demande d’annuler le jugement ayant conclu à l’annulation de l’acte contesté. « Faits et procédure : très clairs. » [Problème de droit] Ainsi, la question à laquelle le juge doit répondre est de savoir si l’acte administratif interdisant les spectacles de cirques d’animaux sauvages et/ou domestiques est légal. « Oui, effectivement. » [Solution] Tout d’abord, le juge s’intéresse à la question de savoir si la mesure contestée est proportionnée à l’objectif poursuivi. (« OK ») Il conclut à l’absence de proportionnalité. Il s’intéresse ensuite à l’existence d’une police administrative spéciale empêchant le recours à des pouvoirs de police générale. Il en conclut à l’incompétence de l’autorité de police générale pour prendre sa mesure. « Oui. Donnez plus directement sa réponse. Vous avez dessiné les deux axes du plan. Et quid de la problématique ? Vous avez bien posé le problème de droit au-dessus, mais il aurait été utile d'établir la problématique qui se posait et à laquelle allait répondre le plan que vous avez formulé. Les deux axes de raisonnement aurait pu/dû être ceux que vous énoncez ci-dessus --> l'absence de proportionnalité (et conserver dans vos sous-parties ces idées de contrôle "expéditif" bien que la formule pourrait vous être reproché. Il faut faire attention) / --> l'incompétence de la police administrative générale. » [Annonce de plan] Ainsi, il convient de s’intéresser au contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure (I), avant de s’intéresser à l’application stricte des mesures de police spéciale (II). « Vous voyez, cette annonce ne répond à aucune question. Or, une annonce de plan répond, en principe, à une problématique » I. Un contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure « L'idée de contrôle rapide n'est pas très parlante. » Afin de mettre en évidence ce contrôle rapide de proportionnalité, il convient de s’intéresser au contrôle très subjectif (« Qu'il soit subjectif ne suppose en rien qu'il soit rapide. Quel lien ? Il faut relever que vous avez fait un effort pour qualifier le raisonnement du juge, mais votre parti pris pourrait être mal vu "un contrôle rapide" semble péjoratif (quoiqu'il puisse s'agir d'un point de vue tout à fait honorable) / de même que "subjectif". Aussi, le juge du fond n'a-t-il pas justement à être "subjectif" lorsqu'il tranche ? Sans remettre en cause son impartialité, évidemment. Cette position est difficile à suivre / défendre. Il faut prendre un peu de recul lorsqu'il s'agit de commenter. Vous devez critiquer par rapport à vos connaissances. Être "subjectif" mais juridiquement. Quel est votre "critère de référence" pour conclure à un contrôle non seulement "subjectif" mais en plus "très" ? ») de la justification de la mesure (A) (« Ok, pourquoi pas »), avant de caractériser le contrôle expéditif de la nécessité de l’acte (B). « N'est-ce pas la même idée que le titre du I ? » A) Un contrôle très subjectif de la justification de la mesure Après avoir énoncé les pouvoirs de police de l’autorité de police interjetant appel, le juge énonce que les mesures d’interdiction possibles doivent être « proportionnées à l’objectif poursuivi ». En évoquant la proportionnalité, il entend ici la proportionnalité au sens large, c’est-à-dire l’impératif de conciliation entre la préservation de l’ordre public et le maintien des droits et libertés reconnus. (« OK, de quoi le déduisez-vous ? Soyez plus précis. Il y a le contrôle de proportionnalité entier que vous évoquez, en effet, mais donnez des éléments de la décision qui vont de le sens de votre affirmation. ») Le contrôle de cette proportionnalité a été initié par la Cour administrative de Prusse dans un arrêt « Kreuzberg » rendu en 1882, mais surtout par une décision dite des « Pharmacies » rendue par la Cour constitutionnelle allemande en 1958. Le contrôle de proportionnalité dit « à l’allemande » fonctionne ainsi sur un triple test de proportionnalité effectué dans l’ordre suivant : la mesure doit être adaptée (permettre de réaliser l’objectif poursuivi), nécessaire (aucune autre mesure moins contraignante ne permet de réaliser cet objectif) et proportionnée (la mesure ne doit pas être hors de proportion avec l’objectif poursuivi : balance des avantages et des inconvénients). « OK mais vous ne faites que réciter le cours. Commentez la décision à partir de vos connaissances. Ne remplissez pas votre plan seulement de connaissances, exploitez-les pour analyser le raisonnement du juge. » Le juge administratif français commence à effectuer des contrôles de proportionnalité des mesures de police depuis l’arrêt Benjamin rendu par le Conseil d’État en 1933, [Ndlr : voir une dissertation sur les fonctions du Conseil d'État] mais sans procéder à un tel triple test. Il se réfère à ce tryptique dit « allemand » depuis l’arrêt « Association pour la promotion de l’image » rendu en 2011, mais sans procéder strictement à la même méthode. « Même remarque que la précédente ». En effet, il commence d’abord par vérifier que la mesure contestée est justifiée par un trouble à l’ordre public (c’est-à-dire l’atteinte à la sécurité, tranquillité et salubrité publiques, ainsi qu’à la moralité publique et dignité de la personne humaine depuis les arrêts « Société les films Lutetia » et « Morsang-sur-Orge » rendus par le Conseil d’État respectivement en 1959 et 1995). Une mesure de police non-fondée sur un trouble à l’ordre public serait ainsi considérée comme illégale. « Même remarque que la précédente. Utilisez-les pour commenter la décision. » En l’espèce, après avoir rappelé qu’il y avait eu des contestations nationales et des courriers adressés à l’autorité de police hostiles à ces spectacles, le juge énonce toutefois qu’il n’y avait pas de risques de débordements à l’entrée des cirques (donc pas d’atteinte à la tranquillité publique). Il énonce également qu’il n’y aurait pas non plus eu d’entrave à la circulation (donc pas d’atteinte à la sécurité publique). Il en conclue donc, sans le dire explicitement, que la mesure n’est pas justifiée. « OK bien "sans le dire explicitement" cette idée est intéressante et aurait peut-être été plus prudente à mettre en évidence qu'un contrôle "subjectif" que vous n'établissez pas ici. » Le juge ne justifie cependant pas assez pourquoi (« Formulation à revoir. Je comprends l'idée mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est subjectif. Et qui dit qu'il ne justifie « pas assez ». Par rapport à quoi ? Quelle référence ? ») il n’y aurait pas eu de débordement ni d’entrave à la circulation : il semble l’estimer simplement. Cela caractérise ici la subjectivité (« J'ai du mal à voir en quoi ? OK peut-être, pourquoi pas. Disons que vous appuyez vos propos et que c'est ce qui est attendu dans un commentaire mais attention aux partis pris. ») dans l’appréciation du juge de cet élément, subjectivité persistante selon la doctrine dans l’appréciation des éléments de proportionnalité ». En effet, dans l’arrêt rendu en référé par le Conseil d’État en 2014 dit « Société des productions de La Plume », le juge avait là estimé qu’il y avait un risque de trouble à l’ordre public, alors que le requérant s’était engagé à ne pas reprendre de propos litigieux, et que rien n’attestait matériellement qu’il allait le faire. « OK donc, par rapport à la décision que vous commentez ? Vous avez mis les deux en perspective ce qui est bien, mais tirez-en quelque chose. » Ainsi, le contrôle de la justification de la mesure paraît très subjectif, fondé sur une hypothèse, sans davantage de justifications. Le juge contrôle également la nécessité de la mesure, en faisant l’hypothèse qu’elle serait justifiée, mais le fait de manière expéditive. B) Un contrôle expéditif de la nécessité de l'acte S’agissant des potentiels débordements et de la potentielle entrave à la circulation, le juge énonce que de tels risques auraient pu être évités par d’autres mesures. « Ceci est intéressant. » Ici, le juge applique le contrôle de la nécessité, consistant en ce que seule la mesure prise est possible pour éviter le trouble à l’ordre public. Cependant ici, il ne justifie pas davantage pourquoi la mesure n’est pas nécessaire (« OK donc est-ce subjectif ? »), alors que dans d’autres affaires, il compare les mesures contestées avec d’autres mesures possibles. (« Cette idée est très intéressante mais il aurait fallu citer les affaires. ») Il semble ici se référer à l’hypothèse de l’arrêt Benjamin, dans lequel le juge avait annulé une interdiction d’une conférence suscitant des hostilités, estimant qu’une présence renforcée de forces de police est suffisante. Dans le cas d’espèce, la présence de forces policières serait tout à fait envisageable pour protéger la circulation et l’entrée des spectacles, mais le juge ne met pas cette hypothèse en évidence, (« S'il ne la met pas en évidence, ne peut-on pas se demander pour quelle raison ? Il faut questionner le positionnement du juge avant de proposer des solutions qu'il n'a pas envisagé. ») ce qui donne un aspect expéditif à son contrôle, du fait de la simple énonciation de l’absence de nécessité. « OK vous justifiez votre approche, c'est bien ! » On peut noter que le juge ne contrôle pas l’adaptation ni la proportionnalité de la mesure, mais cela paraît logique, car il conclue au fait que la mesure n’est pas justifiée, ni nécessaire quand bien même elle serait justifiée. « La phrase n'est pas très claire, il est difficile de suivre votre raisonnement ici. » Ainsi, le juge, par un contrôle rapide teinté de subjectivité, conclue à l’absence de proportion de la mesure. Il s’intéresse cependant aussi à la possibilité pour l’autorité de police visée de prendre sa mesure, en la qualifiant d’autorité de police générale et en regardant s’il existe une police spéciale relative à l’espèce, montrant qu’il y en a une. II. L’application stricte des mesures de police spéciale « Intéressant. » Pour montrer que le juge applique strictement des mesures de police spéciale, il convient de s’intéresser à la caractérisation logique (« Cette idée de logique se tient, mais vous pourriez êtes plus explicite quant à ce qui est logique finalement ? ») de la présence de mesures de police spéciale (A), avant de mettre en évidence un contrôle distancié de l’absence de circonstances locales particulières justifiant la mesure (B). A) La caractérisation logique de la présence de mesures de police spéciale « On voit que vous commentez, mais le choix des termes ne laisse pas explicitement comprendre en quoi le choix est "logique". » Dans le deuxième considérant de l’arrêt, le juge énonçait les pouvoirs de police de l’autorité de police requérante. Dans le cinquième considérant, il parle de « pouvoirs de police générale », ce qui est assez logique, car d’après les dispositions de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, il est compétent pour prendre toute mesure relative à l’ordre public sur le territoire de sa collectivité. « Oui » Dans ce même considérant, (« Paragraphe serait plus adapté [ils n'utilisent plus le terme "considérant"] ») le juge énonce les différentes dispositions législatives et règlementaires relatives au bien-être animal et à la présentation au public des animaux. D’après celles-ci, le titulaire de l’autorité de police supérieure au requérant est investi de la compétence de délivrer les autorisations relatives aux activités incluant les animaux, dont les spectacles de cirques en l’occurrence. Le juge en conclue qu’il s’agit d’une mesure de police spéciale, et à raison (« OK bien ! ») car : celle-ci est instituée par la loi (seule la loi peut instituer des polices spécifiques, car elle est compétence en matière de libertés en vertu de l’article 34 de la Constitution), elle concerne un ordre public particulier (le bien-être animal), et soumet les activités concernées à un régime d’autorisation, ce qui ne peut pas faire une autorité de police générale d’après l’arrêt Daudignac rendu par le Conseil d’État en 1951. « Ici, bien vous utilisez vos connaissances pour raisonner et analyser ce que le juge a décidé. » Ainsi, le juge conclut logiquement à l’existence d’une police spéciale concernant les faits de l’espèce. Celle-ci déroge aux pouvoirs de police générale, et le juge montre que l’autorité de police générale n’était pas fondée à prendre sa mesure (B). B) L'absence de circonstances locales particulières justifiantla mesure « OK bien. » Le juge énonce que l’autorité de police générale ne saurait contrevenir aux mesures de police spéciale, ici la compétence de l’autorité de police supérieure en matière de spectacles de cirques. Il invoque le fait que l’autorité de police générale ne peut se prévaloir de trouble à la moralité publique en l’absence de circonstances locales particulières. En effet, depuis l’arrêt « Société les films Lutetia » rendu par le Conseil d’État en 1959, l’autorité de police générale peut aggraver la mesure de police spéciale prise par l’autorité supérieure, au regard de circonstances locales particulières. « Bien de faire le lien ! » Or ici, il ne trouve pas de circonstances locales particulières justifiant la mesure. Il applique très strictement la police spéciale, sans justifier davantage, étant donné la présence de police spéciale présumant l’incompétence de la police générale. « OK mais que voulez-vous apporter ici ? Ce IIB fait plutôt office de IA. Il faut revoir la construction du devoir. Vous n'établissez pas ce qu'a apporté le juge ici. » Cela s’inscrit dans un contexte politique de préférence de police spéciale nationale. « Contexte politique ? N'est-ce pas tout simplement l'application du principe le spécial déroge au général ? » Emmanuel Schwartz
- Exemples de cas pratiques en droit commercial (l'acte de commerce)
Cours et copies > Droit commercial Découvrez des exemples de cas pratiques corrigés en droit commercial portant sur l'acte de commerce (acte par nature, acte par la forme, acte par accessoire). Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : Cas n° 1 : la qualification des actes de commerce d'une SARL et de son gérant I. L’acquisition de véhicules II. L'achat de biens sur internet (matériel de ski, motoneige, ordinateur) III. L'achat de bien sur internet (ordinateur pour la comptabilité) IV. La création d'une SARL V. L’acquisition et l’aménagement d’un local en vue d’exploiter un fonds de commerce VI. La contraction d'un prêt par une SARL VII. La contraction d'un prêt par un particulier VIII. Le cautionnement d'un gérant pour une SARL IX. Le cautionnement de la concubine du gérant d'une SARL Cas n° 2 : L'achat de biens et leur revente I. L’achat d’une commode et sa revente II. L’achat d'un appareil photo et sa revente N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Cas n° 1 : Monsieur Charles (M. C.) veut devenir commerçant, donc il décide de créer une SARL (raison sociale : HOPE). Aussi, au cours des dernières semaines, M. C. a réalisé différents achats pour ses proches, mais aussi pour sa société. En effet, il s'agissait de la période de Noël : il est donc important de faire des cadeaux ! Voici une liste des différents achats passés et actes effectués : M. C. a décidé de constituer une SARL dont il est le gérant ; En cette qualité, il a acquis un local au nom de la SARL pour y exploiter un fonds de commerce de vente de produits régionaux. Néanmoins, avec le succès de ce fonds de commerce, le local a nécessité des travaux d’aménagement afin d’agrandir l’espace de vente ; M. C. a réalisé un prêt de 30 000 € auprès de sa banque pour réaliser les travaux d'aménagement du local commercial. Ce prêt, contracté au nom de la SARL, nécessitait une caution. En qualité de gérant, M. C. s'est porté garant. La concubine de M. C. s'est portée seconde garante pour ce même prêt ; M. C. a également souscrit un prêt à sa banque dans le but de réaliser des travaux dans son chalet d’habitation ; Il a aussi acquis deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes dans le but de mieux satisfaire sa clientèle de montagne ; De plus, pour les fêtes de Noël, il a effectué des achats sur internet : du matériel de ski et un ordinateur pour ses enfants, et une moto neige pour son aîné auprès de la SARL HOPE ; Enfin, il a effectué des achats sur internet dont un ordinateur auprès de la SARL HOPE pour réaliser sa comptabilité. On se demande ainsi quelle est la nature des actes passés. Cas n° 2 : Mlle Marcelle (M. M.) et son neveu (X) ont tous les deux effectué des achats, suivis après un certain délai d’une vente. M. M. a acheté une commode en 2018 dans une brocante. En 2020, elle la met en vente sur un site de vente en ligne, suite à un déménagement dans un nouveau lieu d’habitation dont la superficie moindre ne lui permettait pas de conserver la commode ; Le neveu de M. M., X, commerçant de profession et passionné de photographie, a acheté un appareil photo pour son usage personnel. Un an après, il souhaite le revendre sur le site leboncoin.fr, pour en acheter un plus récent. En effet, en qualité de commerçant, il utilise souvent ce site de vente en ligne. On se pose ici la question de la nature de ces actes. Cas n° 1 : la qualification des actes de commerce d'une SARL et de son gérant [Qualification juridique des faits] Monsieur Charles (M. C.) (« Monsieur Charles n'est pas une qualficiation juridique ») qui possède un commerce passe plusieurs actes à la période de Noël, que ce soit pour le compte de sa société ou pour ses proches, il effectue plusieurs achats. [Problème de droit] En outre, il va également constituer une SARL, souscrire un prêt, se porter caution et va également demander à sa concubine de se porter caution pour l’obtention d’un prêt dans le cadre de la création de sa propre société (« Ces éléments font partie de la qualification juridique et non du problème de droit »). On se demande ainsi quelle est la nature des actes passés ? [Annonce de plan] L’on étudiera dans un ordre chronologique tous les actes passés par M. C. afin d’en déterminer la nature commerciale ou civile. I. L'acquisition de véhicules [Qualification juridique de faits] M. C. en sa qualité de commerçant, décide d’acquérir deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes dans le but de mieux satisfaire sa clientèle de montagne. [Problème de droit] L’acquisition de deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes est-il un acte civil ou commercial ? [Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoire. Si le Code du commerce (« attention, on parle de Code de commerce [et non du] ») prévoit expressément certains actes de commerce dans ses art. L. 110-1 et L. 110-2, la notion d’acte de commerce par accessoire est une notion avant tout dégagée par la jurisprudence au regard des dispositions 9° prévues à l’art. L. 110-1 C. com. qui dispose que sont des actes de commerce « toute obligation entre négociants, marchands et banquiers ». Eu égard de l’adage « accesorium sequitur principale » la jurisprudence en admettant que l’accessoire suit le principal, réputé comme étant des actes de commerce, les actes passés par des commerçants dans le cadre de leur commerce pour leur activité commerciale, relatif au principe d’emprunt de commercialité. « La syntaxe de cette phrase est à revoir, il est difficile de vous comprendre » De plus, le Code du commerce dans ses dispositions prévues par l’art. L. 121-3, qui dispose que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux », fait également état de ce principe d’emprunt de commercialité. Ainsi, sur ces principes, dans une ancienne décision de la Cour de cassation, Req. 29 janv. 1883, il a été admis qu’ « un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire », instaurant ainsi une double condition cumulative emportant la qualification de l’acte comme acte de commerce : être un commerçant d’une part, et pour les besoins de son activité commerciale d’autre part. [Mineure] En l’espèce, M. C., commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Cass. Req. 29 janv. 1883), a fait l’acquisition de deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes pour ses clients de montagne, soit dans le cadre de son activité commerciale, deuxième condition validant la qualification d’acte de commerce par accessoire. [Conclusion] L’acte passé portant sur l’acquisition des deux véhicules, acte civil par nature, dans les conditions considérées, sont des actes de commerce par accessoire. II. L'achat de biens sur internet (matériel de ski, moto neige, ordinateur) [Qualification juridique des faits] M. C. pour les fêtes de Noël effectue des achats sur internet : du matériel de ski et un ordinateur pour ses enfants, et une moto neige pour son aîné auprès de la SARL HOPE. [Problème de droit] Quelle est la nature de ces actes d’achat, commercial ou civil ? [Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. La définition des actes par accessoires ayant été abordée précédemment, il semble essentiel de s’intéresser aux actes commerciaux par nature afin d’en connaitre les conditions emportant ladite qualification. Les dispositions de l’art. L. 110-1 C. com. prévoient qu’un acte de commerce par nature nécessite un achat de meuble 1°, ou d’immeuble 2°, dans l’intention de le revendre, position entérinée depuis longtemps par la jurisprudence (T. com. Seine, 12 mars 1912 : les juges admettent qu’un achat n’a un caractère commercial que s’il est effectué « avec une finalité lucrative »). Ainsi, cumulativement à une acquisition à titre onéreuse, le caractère spéculatif et l’intention de revendre en sont des caractéristiques essentielles en l’absence desquelles un simple achat de bien meuble ne pourra être qualifié d’acte commercial par nature, et par principe sera un acte civil à moins de reprendre le principe d’emprunt de commercialité déterminant les actes de commerce par accessoire. De plus, dans un arrêt plus récent (Cass. 1re civ., 25 février 2016), les juges du droit rappellent que l’achat d’un produit pouvant potentiellement apporter des bénéfices pécuniaires, s’il est principalement à usage personnel, en l’occurrence des panneaux voltaïques, ne saurait être qualifié d’acte de commerce. On retiendra alors qu’un achat d’un meuble pour un usage personnel en dehors de toute activité commerciale est donc un acte civil. [Mineure] En l’espèce, M. C. a effectué des achats via internet de matériel de ski, d’un ordinateur et d’une motoneige pour ses enfants, soit des biens meubles, pour leur offrir, donc pour son usage personnel, sans intention expresse de les revendre et d’en tirer un bénéfice. [Conclusion] Ne correspondant à aucune des dispositions de l’art. L. 110-1 C. com., en l’absence d’intention de vendre, et en dehors de son activité de commerçant, et pour un usage personnel, l’acte d’achat sur internet de M. C. portant sur le matériel de ski, un ordinateur et la motoneige est un acte civil. III. L'achat de bien sur internet (ordinateur pour la comptabilité) [Qualification juridique des faits] M. C. a effectué des achats sur internet dont un ordinateur auprès de la SARL HOPE pour réaliser sa comptabilité. [Problème de droit] Quelle est la nature de cet acte d’achat ? [Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment, au regard des dispositions de l’art L. 110-1 C. com. et de la jurisprudence, un acte de commerce par nature suppose un achat pour revente dans le but de réaliser un bénéfice. Néanmoins, un acte d’achat devient un acte de commerce par accessoire s’il y a réunion des deux éléments cumulatifs dégagés par la jurisprudence : un acte réalisé par un commerçant pour les besoins de son commerce. [Mineure] En l’espèce, M. C. commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req. 29 janv. 1883), a fait l’acquisition sur internet d’un ordinateur pour effectuer la comptabilité de son entreprise, donc pour les besoins de son activité commerciale, deuxième condition cumulative relative à la qualification de l’acte de commerce par accessoire. Les deux conditions sont cumulativement réunies. [Conclusion] Ainsi, M. C. réalise un acte de commerce par accessoire et non plus un acte civil en achetant cet ordinateur pour sa comptabilité. IV. La création d'une SARL [Qualification juridique des faits] M. C. a décidé de constituer une SARL dont il sera le gérant. [Problème de droit] La création d’une société est-elle un acte civil ou un acte de commerce ? [Majeure] Le Code du commerce, dans ses dispositions prévues à l’art. L. 210-1, énonce que « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soient leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ». Ainsi, la création d’une société commerciale, notamment d’une société à responsabilité limitée (SARL), personne morale est de facto un acte de commerce. En outre, la société se voit ainsi attribuer la qualité de commerçant dès sa formation. [Mineure] En l’espèce, M. C. en constituant sa SARL dont il est le gérant, passe un acte de commerce et crée une personne morale qui acquiert la qualité de commerçant. [Conclusion] La SARL pourra donc passer des actes de commerce en tant que commerçant. V. L’acquisition et l’aménagement d’un local en vue d’exploiter un fonds de commerce [Qualification juridique des faits] M. C., désormais gérant de SARL a acquis un local au nom de la SARL en vue d’y exploiter un fonds de commerce de vente de produits régionaux par la SARL. Néanmoins, avec le succès de ce fonds de commerce, ce local va nécessiter des travaux d’aménagement afin d’agrandir l’espace de vente. [Problème de droit] Quelle est la nature des actes portant sur l’acquisition et l’aménagement d’un fonds de commerce par une SARL en vue d’exploiter un fonds de commerce ? [Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. La requalification d’un acte civil en acte de commerce par accessoire comme vu précédemment suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un acte effectué par un commerçant pour les besoins, dans le cadre de son activité commerciale. En outre, comme vu plus avant, les dispositions de l’art. L. 210-1 du Code du commerce attribue la qualité de commerçant aux SARL. [Mineure] En l’espèce, la SARL, personne morale réputée commerçante, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req. 29 janv. 1883), dont M. C. est le gérant, a acquis dans un premier temps un local dans le but d’y exploiter un fonds de commerce portant sur la vente de produits régionaux, activité commerciale, deuxième condition emportant la qualification d’acte de commerce et souhaitent désormais y effectuer des travaux d’aménagement dans le but d’agrandir son espace de vente afin d’effectuer plus de bénéfice, donc dans le cadre et pour les besoins de son activité commerciale. [Conclusion] Les deux conditions cumulatives étant réunies, l’acte portant sur l’achat d’un local dans le but d’y exploiter un fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire. En procédant sur ce même raisonnement, on retiendra également que les travaux visant à agrandir le local commercial sont également des actes de commerce par accessoire. VI. La contraction d'un prêt par une SARL [Qualification juridique des faits] La SARL dont M. C. est le gérant, réalise un prêt de 30 000 € auprès de sa banque pour réaliser les travaux du local commercial. « Où est le problème de droit ? » [Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment, la jurisprudence et la loi prévoient, d’une part la réunion de deux conditions cumulatives pour la qualification d’acte de commerce non expressément prévu dans les dispositions du Code de commerce, d’autre part que la loi confère aux SARL la qualité de commerçant. [Mineure] En l’espèce, la SARL, personne morale réputée commerçante, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req 29 janv. 1883), dont M. C. est le gérant, réalise un prêt auprès d’une banque pour la réalisation des travaux d’agrandissement du local commercial de la SARL, donc pour les besoins de l’activité commerciale de cette dernière, deuxième condition cumulative emportant la qualification de l’acte de commerce par accessoire. [Conclusion] Contracter un prêt pour une SARL pour les besoins de son développement commercial est un acte de commerce. VII. La contraction d'un prêt par un particulier [Qualification juridique des faits] M. C. a souscrit un prêt à sa banque dans le but de réaliser des travaux dans son chalet d’habitation. [Problème de droit] Quelle est la nature juridique de ce prêt ? [Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment, en l’absence des conditions permettant la qualification d’acte de commerce par nature, en l’absence d’achat avec intention de revendre et d’en tirer un bénéfice, la jurisprudence et la loi prévoit, la réunion de deux conditions cumulatives pour la qualification d’acte de commerce non expressément prévu dans les dispositions du Code de commerce. De plus, dans un arrêt plus récent, Civ 1ère, 25 février 2016, vu précédemment, la Cour de cassation a admis qu’un acte visant un usage personnel n’est pas un acte de commerce, mais par principe civil. [Mineure] En l’espèce, M. C., certes commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire, Req 29 janv. 1883, a contracté un prêt auprès de sa banque pour des travaux dans son chalet d’habitation, donc un usage personnel, Civ 1ère, 25 février 2016, en dehors du cadre de son commerce. [Conclusion] In fine, le prêt contracté dans le cadre d’un usage personnel n’est pas un acte de commerce, mais un acte civil. VIII. Le cautionnement d'un gérant pour une SARL [Qualification juridique des faits] M. C., gérant de la SARL, s’est porté garant pour le prêt qui nécessitait une caution, contracté par la SARL pour des travaux d’aménagement du local commercial de la SARL. [Problème de droit] Le contrat de cautionnement passé par un gérant d’une SARL est-il un acte de nature civile ou commerciale ? [Majeure] Le contrat de cautionnement, contrat civil par principe, est défini par les dispositions de l’art. 2288 du Code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » Le contrat de cautionnement est ainsi défini comme le contrat par lequel une personne, la caution, s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaut de paiement de ce dernier (par exemple insolvabilité du débiteur). En parallèle, le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme explicité précédemment, l’acte commercial par accessoire demande la réunion de deux conditions cumulatives, émanation de la jurisprudence. Ainsi, le contrat de cautionnement peut par emprunt de commercialité s’il est réalisé par un commerçant pour les besoins d’une activité commerciale, devenir un acte de commerce. En outre, les juges du droit, dans un arrêt, Com. 7 juillet 1969, énoncent qu’ « est commercial le cautionnement donné par un gérant de SARL qu’il dirige ». [Mineure] En l’espèce, M. C., dirigeant de la SARL, s’est porté garant pour le prêt de la SARL, ayant qualité de commerçant, pour des travaux d’agrandissement du local de vente de la SARL, donc dans le cadre de son activité commerciale. Dans la situation d’espèce, toutes les conditions sont réunies pour la qualification de l’acte de commerce quant au prêt contracté : le gérant de la SARL s’est porté caution, Com. 7 juillet 1969 et le prêt considéré est un acte de commerce par accessoire comme énoncé auparavant (partie VI le prêt de la SARL) réalisé dans le cadre d’une activité commerciale. [Conclusion] Le contrat de cautionnement passé par M. C. pour le prêt de la SARL de 30 000 € est bien un acte de commerce par accessoire. IX. Le cautionnement de la concubine d'un gérant pour une SARL [Qualification juridique des faits] La concubine de M. C. s’est portée seconde garante pour la caution que nécessitait le prêt de 30 000 € de la SARL pour les travaux d’agrandissement du local commercial. [Problème de droit] Le contrat de cautionnement passé par la concubine non-commerçante d’un dirigeant de SARL est-il de nature civile ou commerciale ? [Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Toutefois, la jurisprudence n’admet en théorie la commercialité que si ces derniers sont effectués par des commerçants, mais le principe connaît des exceptions. En effet, la jurisprudence admet que des actes passés par des non-commerçants sous l’empire du principe de l’emprunt de commercialité. En outre, la jurisprudence a admis d’autres notions annexes permettant d’attribuer la réalisation d’acte de commerce, tel que l’intérêt à l’action intervenant dans un cadre commercial ou concernant la personne mariée ou concubine du commerçant. À ce titre, premièrement les jurisprudences admettent d’une part que « pour la caution, d’être la conjoint du gérant de la société débitrice suffit à caractériser son intérêt patrimonial », Paris, 19 septembre 1997, et d’autre part que la caution, concubin du débiteur principal « a un intérêt personnel d’ordre patrimonial ». De plus, Com. 20 juillet 1981, les juges estiment que la caution, commerçante ou non, dès lors qu’elle a un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, « qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur » passe alors un acte de commerce par son cautionnement. [Mineure] En l’espèce, la concubine de M. C. qui s’est portée garante pour le prêt de la SARL portant acte de commerce dont son concubin est à la fois gérant et à la fois débiteur principal. La concubine de M. C. présente donc un intérêt patrimonial, Paris, 19 septembre 1997, et a donc passé un acte de commerce, Com. 20 juillet 1981. [Conclusion] Le contrat de cautionnement passé par la concubine de M. C. est dès lors un acte de commerce par emprunt de commercialité. Cas n° 2 : L'achat de biens et leur revente Mlle Marcelle (M. M.) et son neveu (X) ont tous les deux effectué des achats suivis après un certain délai d’une vente. On se pose ici la question de la nature de ces actes. I. L’achat d’une commode et sa revente [Qualification juridique des faits] M. M. a acheté une commode en 2018 dans une brocante qu’elle met en vente en 2020 sur un site de vente en ligne, suite à un déménagement dans un nouveau lieu d’habitation dont la superficie moindre ne lui permet pas de conserver la commode. [Problème de droit] L’action d’achat suivi de vente par un particulier non commerçant, à la retraite est-il un acte civil ou commercial ? [Majeure] Le roit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment dans le cas 1, les dispositions de l’art. L.110-1 C. com. envisagent l’achat suivi de vente comme un acte commercial par nature. Toutefois, la jurisprudence est venue apporter des précisions sur ces dispositions en ajoutant des critères supplémentaires afin de pouvoir qualifier la pratique par un non-commerçant d’achat pour revente d’acte de commerce. Premièrement, la jurisprudence admet que l’achat pour revendre n’est commercial que s’il a été effectué dans « une finalité lucrative », T. com. Seine, 12 mars 1912, impliquant une intention de vendre le produit acheté. Outre ce critère spéculatif, la jurisprudence énonce un autre critère pouvant entraîner la qualification d’acte de commerce, l’activité d’achat pour revente d’un particulier, le critère de l’habitude, TGI Mulhouse 12 janvier 2006. La réitération de l’acte d’achat suivi de vente dans un but spéculatif peut conduire à la requalification de l’acte civil de vente et achat pour un particulier en un acte de commerce par nature et conférer ainsi la qualité de commerçant à un particulier, le soumettant au droit du commerce en cas de litige avec un acheteur. [Mineure] En l’espèce, M. M. retraité avait acheté une commode ancienne dans une brocante, qu’elle n’avait pas au préalable l’intention de revendre. De plus elle n’a pas l’habitude de vendre des produits et certainement pas sur internet puisque c’est son neveu qui lui a indiqué la marche à suivre. [Conclusion] Ainsi, en l’absence de la qualité de commerçante de M. M., en l’absence du critère spéculatif et de l’habitude, la vente de la commode ne constitue pas un acte de commerce, mais un acte civil pour M. M. II. L’achat d'un appareil photo et sa revente [Qualification juridique des faits] Le neveu de M. M., X, commerçant de profession, passionné de photographie, a acheté un appareil photo pour son usage personnel qu’il souhaite revendre sur le site leboncoin.fr un an après, pour en acheter un plus récent. En qualité de commerçant, il utilise souvent ce site de vente en ligne. [Problème de droit] L’acte d’acheter un appareil suivi de vente pour un commerçant sur un site de vente en ligne qu’il utilise régulièrement à titre professionnel est-il constitutif d’un acte de commerce ? [Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Si l’achat par un commerçant d’un bien meuble est suivi d’une vente, il a été indiqué précédemment que les dispositions de l’art. L. 110-1 C. de com. prévoyaient que l’acte est ainsi réputé commercial par nature sous réserve d’avoir une finalité lucrative. Toutefois, comme mentionné dans la partie I, un acte isolé ne suffit pas en théorie pour qualifier de commerce l’acte passé par un non-commerçant. Cependant, concernant les commerçants, il en est autrement : c’est le critère de l’usage personnel qui pourra potentiellement empêcher la qualification commerciale de l’acte. Cependant, un problème peut subsister dès lors que se côtoie le critère de l’habitude et de l’usage personnel : les juges du fonds étant souverains en matière d’appréciation de preuve, on ne pourra pas se substituer à eux et affirmer une solution absolue. En outre, dans un arrêt, TGI Mulhouse 12 janvier 2006, les juges énoncent que « l’achat pour revendre à titre habituel des biens meubles par l’intermédiaire d’un site de vente aux enchères électroniques constitue pour un particulier une activité commerciale », et en considération de l’adage « major pars trahit ad se minorem », on peut en déduire que si l’activité majoritaire d’un commerçant est l’achat suivi de ventes sur un site de vente en ligne, une activité minoritaire telle qu’une vente d’un produit ayant servi à un usage personnel sera assimilé à un acte de commerce au regard de la qualité et des habitudes du commerçant. [Mineure] En l’espèce, X. a acheté un appareil photo qu’il n’avait apparemment pas l’intention de revendre, T. com. Seine, 12 mars 1912, pour son usage personnel, Civ 1ère, 25 février 2016. Cependant, X a l’habitude de vendre en tant que commerçant sur ce site de vente en ligne, il n’est donc pas exclu que l’acte par principe civil soit qualifié de commercial, car effectuer par un commerçant de manière habituelle. [Conclusion] Il s’agira alors pour X d’apporter la preuve par tout moyen qu’il n’avait pas l’intention de revendre et faire du profit, dans le cas contraire les juges pourront apprécier les caractères professionnels et habituels sur ce site et qualifier l’acte d’achat suivi de vente d’acte de commerce par nature.
- Exemples de cas pratiques en droit pénal (compétence, rétroactivité in mitius)
Cours de droit > Cours de Droit Pénal Découvrez un exemple de cas pratique en droit pénal général portant sur la compétence personnelle (active ou passive), sur la compétence territoriale, sur le principe de rétroactivité in mitius et sur les infractions commises et tentées. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La compétence personnelle des juridictions françaises A) La compétence personnelle active B) La compétence personnelle passive C) La compétence de territorialité II/ Le principe de rétroactivité « in mitius » des lois pénales de fonds III) Les infractions commises et tentées A) Le vol et sa tentative B) L'administration de substances mortelles et sa tentative N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bon devoir, auquel il ne manquait que quelques précisions relatives à l’absence de compétence territoriale pour les premiers faits, à l’absence de choix sur la compétence personnelle, et à l’impact de l’erreur sur la victime/le repentit actif sur la responsabilité. » Sujet du cas pratique : À l'université de Nanterre, les étudiant.es du TD B015 sont gâté.es en cette année universitaire 2022/2023. Leur groupe bénéficie à titre exceptionnel d'un séjour tous frais payés à Londres pendant les congés de février du 25 février au 4 mars. Une partie a préféré ne pas profiter du cadeau, car l'ambiance n'est pas si bonne dans le TD. Dix seulement décident de partir. C'est notamment le cas d'Ictor dont les motivations ne sont pas toutes avouables. Il compte en effet profiter du séjour pour dérober à Félixia les fiches si précises et complètes du cours de droit pénal général qui lui permettent d'obtenir d'excellents résultats. Le galop d'essai étant prévu juste après les vacances, il ne fait aucun doute que la fameuse pochette cartonnée de couleur noire dans laquelle l'étudiante range ses fiches seront dans la valise de Félixia. La veille du retour en France, Ictor profite de la dernière soirée à l'auberge de jeunesse où la petite troupe est logée pour s'introduire dans la chambre de Félixia. Il met rapidement la main sur la pochette à laquelle il substitue une autre identique, mais vide espérant ainsi ne pas éveiller les soupçons. Convaincu d'avoir réussi, ce n'est qu'une fois revenu chez lui qu'il ouvre la pochette et découvre avec effroi qu'il s'agit des notes d'Infortuna, la compagne de chambre de Félixia, dont les résultats sont quant à eux très mauvais. De retour à l'université, le 6 mars, il profite d'un moment d'inattention pendant l'intercours pour glisser sans se faire remarquer la pochette dans le sac de sa propriétaire qui s'étonnera un peu plus tard de voir réapparaître ce qu'elle avait passé le week end à chercher en vain. Dans le même mouvement, il introduit dans ce qu'il croit être la gourde de Félixia deux comprimés dont l'association est mortelle. Mais la gourde appartient à Infortuna qui absorbe le liquide et décède le lendemain. Les juridictions pénales françaises sont-elles compétentes pour juger ces faits ? Sur quel(s) fondement(s) ? En cas de pluralité de fondements, indiquez celui qu'il convient de retenir en justifiant votre choix. Les protagonistes de cette histoire peuvent-ils engager leur responsabilité pénale ? Ordonnez et justifiez votre réponse. Quelles seraient les réponses aux questions précédentes si une loi du 10 mars 2023 introduisait la disposition suivante : « Lorsqu'il apparaît que le vol prévu à l'article 311-3 du Code pénal porte sur une chose dont la valeur est inférieure à 300 euros, la peine encourue est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». [Qualification juridique des faits] Un étudiant français a dérobé à l'étranger les fiches d'une camarade, mais s'est trompé de sac. Il restitue les fiches volées à la mauvaise cible. Ensuite, il va tenter d'empoisonner une étudiante, mais une autre personne va absorber les substances et décéder. L'empoisonnement s'est déroulé le 6 mars, en France. [Problèmes de droit] La compétence personnelle active ou passive peut-elle donner la compétence de juger aux juridictions françaises ? La responsabilité de l'étudiant peut-elle être engagée pour les infractions de commission et leur tentative ? Le principe de rétroactivité « in mitius » de lois pénales de fond est-il applicable ? I/ La compétence personnelle des juridictions françaises A) La compétence personnelle active [Majeure] En vertu de l'article 113 -6 du Code pénal, les crimes et délits perpétrés par un auteur français à l'étranger sont punissables par les juridictions françaises. Pour que le délit soit punissable, il doit être réprimé dans le pays de commission de l'infraction, il doit y avoir une double incrimination. Le principe de « non bis in idem » doit être respecté, il ne doit pas y avoir de décision ayant force de chose jugée rendue antérieurement par ces mêmes faits. L'article 311-3 du Code pénal renseigne le vol comme étant un délit. [Mineure] En l'espèce, il n'est pas mentionné si l'auteur des faits est de nationalité française. De plus, il n'est indiqué aucune décision antérieure, les faits se déroulant à Londres ont bien été commis hors du territoire français. [Conclusion] Donc, si le vol est un délit punissable à Londres, que l'auteur des faits est bien français et que les conditions de poursuites (« lesquelles ? ») sont respectées, les juridictions françaises pourront se déclarer compétentes. Selon l'article 113 -8 du (« OK ») Code pénal, les poursuites doivent être exercées « à la requête du ministère public ». Pour engager des poursuites, il doit y avoir une plainte de la victime, de ses ayants droits ou une dénonciation officielle par l'État dans lequel l'infraction a été commise. B) La compétence personnelle passive [Majeure] En principe, la compétence personnelle passive est garantie à l'article 113-7 du Code pénal. Pour que la loi pénale française soit applicable, il faut qu'un crime ou qu'un délit puni d'emprisonnement ait été commis à l'encontre d'une victime française. Les faits doivent avoir eu lieu à l'étranger, et ne pas avoir donné lieu à une décision ayant force de chose jugée dans le pays de commission de l'infraction. En vertu de l'article 113-8 du Code pénal, la victime doit avoir déposé plainte, ou ses ayants droits ; ou bien l'État dans lequel a été commis les faits. De plus, les poursuites doivent être exercées à la demande du ministère public. [Mineure] En l'espèce, les faits ont été commis à l'étranger, le vol est un délit puni d'emprisonnement, et la victime est une étudiante venant de France. [Conclusion] Donc, si les moyens de poursuites sont respectés, que la victime est bien française et qu'aucune décision antérieure n'a été rendue, alors la loi pénale française est applicable « les juridictions françaises sont compétentes ». C) La compétence de territorialité [Majeure] En vertu de l'article 113-2 du code pénal, les juridictions françaises sont compétentes pour toutes infractions dont l'un des faits constitutifs s'est déroulé en France. Le territoire français comprend l'espace terrestre, aérien et maritime. [Mineure] En l'espèce, l'infraction d'empoisonnement s'est déroulée sur l'espace terrestre français. [Conclusion] Donc, les juridictions françaises sont compétentes en vertu de la compétence de territorialité. II/ Le principe de rétroactivité « in mitius » des lois pénales de fonds [Majeure] En vertu de l'article 112-1 du Code pénal, les lois pénales nouvelles, plus douces, s'appliquent rétroactivement aux faits commis antérieurement à leurs publications, s'ils n'ont pas donné lieu à une décision ayant force de choses jugées (« Bien »). De plus, selon l'article 313-3 du Code pénal, le vol est un délit dont la tentative est punissable. Cependant, d'après l'article 121-4 du Code pénal, la tentative n'est applicable qu'aux crimes et à certains délits mais pas aux contraventions. [Mineure] En l'espèce, la nouvelle loi 10 mars s'applique rétroactivement puisqu'elle transforme un délit en une contravention. Ce faisant, les juridictions françaises ne pourront plus être compétentes (« Très bien »), étant donné que leur compétence personnelle active et passive repose sur l'existence d'une infraction criminelle ou délictuelle. De plus, la tentative n'est pas valable en matière de contravention et ne pourra pas s'appliquer. [Conclusion] Donc, si la nouvelle loi est appliquée, l'étudiant ne pourra pas être poursuivi pour les infractions commises à l'étranger, s'agissant d'une simple contravention. III) Les infractions commises et tentées A) Le vol et sa tentative [Majeure] En vertu de l'article 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée par un commencement d'exécution qui a été interrompu par un désistement volontaire ou involontaire, ou qui n'a pas abouti du fait de circonstances indépendantes de l'auteur. La tentative est applicable en matière de crimes et de délits lorsque la loi le prévoit. En vertu des articles 311-1, 311-3 ainsi que 311-13 du Code pénal, le vol est un délit dont la tentative est punissable. Il s'agit d'une infraction simple consistant à la « soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » « OUI ». [Mineure] En l'espèce, l'étudiant a volé les fiches d'une camarade et a tenté de voler les fiches d'une autre, la seule chose qui a empêché le vol de se réaliser est le fait qu'il se soit trompé, ce qui ne caractérise par un désistement volontaire, mais involontaire qui n'est pas de nature à l’exercer. [Conclusion] Donc, l'étudiant peut voir sa responsabilité pénale engagée pour vol et tentative de vol « Très bien, acquise démonstration de l’infraction commencée. Quid de l’erreur sur la victime et du comportement cependant ? » B) L'administration de substances mortelles et sa tentative [Majeure] En vertu de l'article 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative est applicable en matière de crime. Elle est constituée par un commencement d'exécution et un désistement volontaire ou involontaire, l'infraction peut ne pas aboutir de fait de circonstances extérieures à l'auteur. L'article 221-5 du Code pénal incrimine le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'administration de substances mortelles. Cette infraction est un crime. [Mineure] En l'espèce, l'étudiant a administré les substances qui ont mené au décès de la victime. [Conclusion] L'infraction est constituée. De plus, il a administré les substances et ne s'est à aucun moment désisté, le seul fait qui a empêché la réalisation de l'infraction est la prise des substances par l'autre étudiante. « Idem, quid erreur sur la victime ? »
- [DISSERTATION] La souveraineté est-elle compatible avec l'État de droit ?
Cours et copies > Droit constitutionnel Voici un exemple de dissertation en droit constitutionnel portant sur la compatibilité de la souveraineté avec l’État de droit. La dissertation aborde l’État en tant que créateur des règles de droit ainsi que l’affaiblissement de la souveraineté du peuple. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. L'État souverain, créateur d'un ordre juridique respecté A) L’État de droit légitimant l’État B) L’autolimitation de l’État, respect de la hiérarchie des normes II. La souveraineté du peuple affaiblie par l’État de droit A) Un État de droit n’émanant pas du peuple dans sa globalité B) L’État de droit, principe uniquement libéral N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Excellent travail, félicitations ! Attention à l’usage abusif du blanco correcteur. Vous avez beaucoup de connaissances et c'est très bien. En revanche, vous ne les utilisez pas assez pour appuyer / justifier votre raisonnement qui est parfois difficile à suivre. » Sujet : La souveraineté est-elle compatible avec l'État de droit ? [Accroche] En 2013, Victor Orban, Premier ministre de la Hongrie, procède avec le soutien de sa nation à une nouvelle révision de la (très récente) Constitution. Cette fois-ci, le gouvernement régulièrement élu et réclamant un nouveau « type de démocratie » (théorisé par Zakaria) [Ndlr : voir une dissertation sur la démocratie] propose de réduire les pouvoirs de la Cour constitutionnelle qui ne pourra plus que statuer sur la forme des lois, au motif qu'il est illégitime de remettre en question la loi, volonté du peuple (souverain en démocratie). « Excellent ! Une belle entrée en matière, faites le lien avec le sujet désormais. » Cet acte, critiqué par beaucoup, semble être totalement contraire au principe d’État de droit, selon lequel l'État souverain respecte les règles qu'il s'est lui-même fixé. Dans une vision kelsenienne, la Constitution, parfois considérée comme l'acte fondateur d'un État, ne peut être contredite par des lois, hiérarchiquement inférieures à elle. Selon Kelsen, une norme juridique tire sa valeur d'une norme supérieure. D'ailleurs, elle est pour beaucoup l'expression matérielle du contrat social, théorie reprise par de nombreux auteurs partant du principe, selon Rousseau qui écrit son livre en 1762, que les gouvernés et gouvernants « signent un pacte » au sein duquel le gouvernement (qui est idéalement le peuple) s'engage à respecter la liberté des sujets et la volonté générale, la liberté est un principe inhérent à l'homme. « Ok bien, vous posez un contexte solide au sujet ! » Dans une démarche libérale, « la liberté et ("est ?") de faire ce que les lois permettent » (Montesquieu). Néanmoins, cette conception de l'État de droit semble être contraire à la théorie même de l'État, d'autant plus si c'est la constitution qui le fonde. « En quoi ? Vous affirmez des choses mais ne donnez aucune issue. » [Définitions] L'État (du latin status, se tenir droit, d'après son étymologie) a une autorité sur une population et un territoire et est titulaire de la souveraineté. L’État serait-il toujours souverain si contraint par un acte qui lui est antérieur ? Une partie de la doctrine s'accorde à dire qu'au contraire, il lui est antérieur et donc exerce sa souveraineté en s’autodéterminant. « OK, citez donc des auteurs pour "personnifier" cette "partie de la doctrine". » Désormais, la plupart des États se revendiquent démocratiques (anciennement presque considéré comme un gros mot [« ?? Il faudrait employer un autre terme. Et qui l'a considéré ainsi ? Il faut appuyer vos propos. »]). Ce terme du grec demos et kratein signifie « Le commandement du peuple ». Il est affirmé art 2, alinéa 5 de la Constitution de 1958 et défini comme « le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple » (définition reprise de Lincoln). Pourtant, la France estimant qu’il s'agit de son principe ne se contredirait-elle pas en procédant à des contrôles de conformité notamment de la loi face à la constitution, sachant qu'elle est réputée émaner du peuple. « Oula vous allez sur ces terrains minés, ce n'est pas faux mais c'est tellement plus subtile et nuancé. » [Problématique] En quoi l'État de droit nuit-il au principe même de souveraineté ? « Cette problématique pose une tension, c'est évident MAIS il faudrait nuancer légèrement car l'État de droit ne nuit pas 100% à la souveraineté. Or, formulé de cette manière, le pb le laisse penser. » [Annonce de plan] Il sera vu que l'État souverain est créateur d’un ordre juridique respecté (I) qui affaiblit pourtant la souveraineté du peuple (II). « Vous voyez, ici, vous nuancez vous même. Et ne répondez pas vraiment à votre problématique. Il faut que le plan et la problématique ne fasse qu'un. » I. L'État souverain, créateur d'un ordre juridique respecté « OK pour l'idée mais la formulation pourrait être revue. » [Chapô] La fondation d'un État de droit est inhérent au principe d’État (A) qui est souverain en s’autolimitant (B). A) L’État de droit légitimant l’État « OK je comprends bien cette idée. » Le terme État est difficile à définir et supposerait l'existence d'un collectif indifférent de celui qu'il régit. (« La phrase est difficile à comprendre même après plusieurs lectures, faites plus simple. ») Il semblerait que la nation (« Attention, toute la doctrine n'est pas d'accord : Nation vs peuple. ») soit à l’origine de sa fondation. Selon la théorie allemande, la nation pourrait être définie comme une communauté qui partage des caractéristiques communes notamment la langue, la race, l’idéologie, l’histoire. (« Ces éléments vont en introduction, vous définissez les termes qui gravitent autour du sujet, cela n'est pas le raisonnement. ») C’est un ensemble involontaire de caractéristiques communes. Pourtant, cette théorie est critiquée notamment du fait que certains États fondent leur identité sur des différences. C’est le cas du Canada avec le principe de multiculturalisme ou encore du Liban dont le Président doit être chrétien maronite, le premier ministre musulman sunnite et le président de la chambre musulman chiite (bien que cette nation tende à exploser). Ainsi, selon la théorie française, subjective, la nation est définie comme une communauté qui a une histoire et un projet politique commun. « Intro. » C’est dans ce sens que la Cour internationale de Justice définit la nationalité dans son arrêt « Nottebohm » en 1955. Définition presque contraire à celle de Kelsen. Il est retenu par le droit international que toute nation a droit à un État. Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question de savoir ce qui pousse une nation à se fonder en État. Chacun observe la réalité du régime politique qui le gouverne avec une dimension prospective pour l’améliorer. Au XVIe siècle, les guerres de religions éclatent notamment entre protestants et catholiques considérées comme hérétiques chacun. Le massacre de la St Barthelemy orchestré par le roi fait émerger l’idée que l’État ne peut être absolu, la monarchie doit être limitée. Les sujets s’engagent à obéir au roi qui respecte leur liberté. Mais c’est plus tard que la dimension (juridique) de l’État va apparaitre. Hobbes, est pro-monarchie et donc « battu » au XVIIe siècle. À une époque marquée par la religion, il écrit « Le Léviathan » terme maléfique, diabolique qualifiant l’État. « Introduction, vous contextualisez. » Selon lui, par nature l’homme n’est pas bon mais compétitif, en rivalité et permanente puisqu’apeuré par la mort. « L’homme est un loup pour l’homme » (phrase ne figurant d’ailleurs pas dans le Léviathan et reprise de Plaute. L’homme n’est pas un animal social, principe de Thomas d’Aquin). « Excellent ! » En fait, seule la violence arrête la violence. L’homme ne peut gouverner sans être sous l’égide d’une presque créature suprême : l’État. « Ici, bien je pense que nous entrons dans le raisonnement. » D’ailleurs, Schmitt estimera qu’au terme de la sécularisation du monde, lorsque l’homme se rend compte que le pouvoir politique ne vient pas de la volonté de Dieu mais de celle des hommes, le droit romain père de la science politique trouve son refuge en l’État, figure presque paradoxalement divine. Weber, considérera que l’État dispose du monopole de la contrainte légitime. L’État, souverain, exerçant son autorité sur une population qui y a implicitement consenti et un territoire délimité par des frontières est souverain. Lui seul dispose du droit consenti de « juger, délibérer et commander » selon Aristote. Ainsi, il crée ses règles de droit que le peuple doit respecter au risque d’être sanctionné. Il dispose du droit de créer des institutions telles que l’armée, la police, la justice pour ce faire. D’ailleurs, l’État est lui-même institutionnalisé, à l’image de l’Église, et sa souveraineté perdure en dépit de celui qui l’exerce « Ô prince, voyez donc la postérité, vous mourrez mais votre État se doit d’être immortel » estime Bossuet. « OK, bien cette fois vous entrez enfin dans le raisonnement, mais appuyez l'idée que vous avez indiquée en I.A. à partir de ces auteurs que vous citez. Il faut en tirer quelque chose. » [Transition] Finalement, un État serait par nature un État de droit, contraignant, qui s’autolimite. B) L’autolimitation de l’État, respect de la hiérarchie des normes « OK sur l'idée mais la formulation du titre est à revoir. » L’État est donc par nature souverain. Ce principe apparaît en France lorsque le Pape se dispute le royaume avec l’empereur du St Empire. Le roi, victorieux de la bataille de Bouvines, affirme la souveraineté externe du royaume. Par la suite, il affirmera sa souveraineté interne en combattant la féodalité avec le peuple, phénomène de dislocation des compétences et donc de la souveraineté qui se veut « absolue » et « perpétuelle » selon Bossuet. Principe affirmé lors des accords de Nouméa : « Le partage de compétences entre la France et la Nouvelle-Calédonie signifierait la souveraineté partagée ». Ainsi, l’État est légitime à rédiger ses propres règles de droit. « OK bien, vous avez beaucoup de connaissances et vous les utilisez, ici, pour aller dans le sens de votre idée. » Selon Kelsen, il existe une hiérarchie des normes, théorisée par une pyramide. Au sommet, la Constitution et son préambule (qui a officiellement valeur constitutionnelle depuis un arrêt du Conseil constitutionnel en 1971 en France) (« Bravo, c'est très bien ! »), ensuite, les lois adoptées par les représentants de la nation (les parlementaires) puis les règlements, actes administratifs. Ce système juridique suggère le respect des gouvernés mais aussi des gouvernants (notamment depuis la Magna Carta) (« Donnez sa date. »). En fait, c’est parce qu’il est souverain que l’État décide de se limiter à travers le système d’État de droit induisant le fait qu’il doive respecter ses normes et leur hiérarchie. (« Bien ! ») La Constitution de 1958, comme toute autre Constitution organise les institutions politiques. Elle distingue le pouvoir constituant qui la constitue, la rédige, du pouvoir constitué comportant les institutions qu’elle crée. « OK mais donc ? Par rapport à ce que vous disiez juste avant ? » Certains auteurs ont considéré que le constituant originaire (qui rédige donc une nouvelle constitution) était limité. Néanmoins, cela reste à fortement nuancer voire à critiquer. Ce dernier est limité par les compétences qu’il s’est lui-même accordé donc illimité. De même, on ne peut évoquer une hétéroclimitation presque irrationnelle pour un juriste. Pour faire respecter cet État de droit, presque toutes les constitutions prévoient un organe, souvent juridictionnel pour vérifier la constitutionnalité des lois. « OK pour l'idée, intéressante ! » La France et de nombreux pays européens ont créé un organe spécifique pour agir en ce sens. Le président de la République, du Sénat ou de l'Assemblée Nationale peuvent demander la vérification de la constitutionnalité d'une loi dès 1958. (« Donnez le fondement juridique, et n'oubliez pas le Premier ministre ») En 1974 est faite une révision permettant à 60 députés ou sénateurs de contester une loi « jugée » inconstitutionnelle, permettant aux représentants de la nation, notamment les opposants à l’exécutif, sur motifs juridiques. En 2008, est instaurée la QPC. « OK mais pourquoi poser ces informations si vous n'en tirez rien ? Ici, vous vous contenter de réciter le cours. » Enfin la souveraineté du peuple est assurée dans ce cadre. Si un justiciable estime, dans le cadre d'un procès que la loi devant lui est inconstitutionnelle, il peut, au terme d'une vérification des juges ordinaires, demander au Conseil Constitutionnel de vérifier la constitutionnalité d'une loi. [Ndlr : voir un cas pratique sur le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité]. Néanmoins, le Conseil constitutionnel ne peut ni remettre en cause une loi référendaire considérée comme plus que légitime, car émanant du peuple, ni une action politique, ce qui induirait une atteinte à la séparation des pouvoirs [Ndlr : voir une dissertation sur la séparation des pouvoirs]. Également, la question des traités fait rage mais, n'est-ce pas l'État souverain qui s'est engagé à les respecter ? « "fait rage" est un peu fort. Aussi, pourquoi soulever une telle interrogation si vous n'y répondez pas ? C'est dommage. » [Transition] Néanmoins, bien que l'État soit souverain dans le cadre d'un État de droit, qu’en est-il de ses titulaires en démocratie ? II. La souveraineté du peuple affaiblie par l’État de droit « Idée intéressante ! » [Chapô] De par la démocratie représentative et la justice non élue, l’État de droit n’émane pas directement du peuple (A). Finalement, l’État de droit est un principe libéral (B). A) Un État de droit n’émanant pas du peuple dans sa globalité « OK pour l'idée mais titre à revoir également. » Extrait des Fiches droit constitutionnel On distingue la souveraineté populaire de la souveraineté nationale. (« C'est un peu tard pour l'évoquer, cela aurait dû venir dès l'introduction. ») Cette dernière explique le fait que la nation, entité abstraite, exerce la souveraineté tandis que la souveraineté, si elle est populaire est, exercée par l'ensemble des citoyens. Ainsi, Rousseau estime que seule la démocratie directe, exercée directement par le peuple est légitime. Marx considère que la démocratie représentative perpétue l'oppression de la classe bourgeoise sur le prolétariat. Au fond, on remarque le manque de représentativité de nos pourtant (« De nos pourtant ? Je crois que la construction de la phrase est à revoir. ») représentants perpétuant la dominance des élites au sein du corps politique. Pourtant, la plupart des démocraties ont fait le choix d'une démocratie représentative pour des raisons pratiques et historiques [Ndlr : Voir une dissertation sur la démocratie]. Le peuple jugé peut-être instruit sur les questions politiques. Ainsi, en France, la plupart des lois sont adoptées par le Parlement, bien que la procédure référendaire existe (art. 11 de la Constitution). Le peuple, pourtant « titulaire de la souveraineté nationale » (art. 3) doit respecter les normes juridiques qui n’émanent que très indirectement de lui. « En effet, bien, cette idée appuie ce que vous dégagez dans le titre du II.A. » Schmitt est très critique à l'égard de l'État de droit qui soumet les souverains, les gouvernés à des règles. D’autant plus que, dans une démarche contraignante, leur respect est vérifié par des juridictions, leur conformité aux normes supérieures également. Finalement, lorsque Macron, dans le cadre de la mise en examen de son ministre exprime le fait que la « Justice est une autorité », ce qui est affirmé dans la Constitution, il méconnaît le fait que, sur des motifs juridiques, le Conseil constitutionnel peut s'opposer à l'entrée en vigueur d'une loi, pourtant, dans une démarche positiviste, volonté du peuple. « Cette idée manque de clarté, la phrase est longue et vous mélangez beaucoup d'informations qui ne semblent pas en rapport les unes avec les autres. » [Transition] Peut-être que ce principe même d’État de droit serait valable uniquement dans une démocratie libérale, aujourd’hui contestée par certains pays, presque « antidémocratique ». B) L’État de droit, principe uniquement libéral « OK mais un peu radical d'affirmer que c'est un principe "uniquement" libéral. Il aurait fallu nuancer cette idée dans l'intitulé. » Le libéralisme se caractérise par l’idée que l’homme n’est pas libre. Pour lui accorder cette liberté, on élabore un système d’État qui ne peut contraindre certaines libertés. (« OK ! ») Montesquieu considère qu'il ne faut confondre la liberté avec la ??? (propos illisible sur la copie) et que la liberté est « le droit de faire ce que les lois permettent ». Ainsi, l'État et son système seraient, au-delà, nécessaires à la liberté. « Bien cette idée d'un État "nécessaire". » Dans la plupart des constitutions, on retrouve, en ce sens un rappel des libertés et droits fondamentaux de l'homme que ce soit une déclaration de droits en préambule (comme la DDHC en 1791), des références à des déclarations de droits (c'est le cas dans la constitution de 1958) ou on fait des droits et libertés un titre (comme en Espagne ou Russie) (« L'exemple de la Russie est trop controversé... »). Néanmoins, ces dispositions sont, pour la plupart imposées par des traités. Elles limitent finalement le peuple dans son droit d'agir (« Agir pour faire quoi ? ») et obligent ces derniers à tenir compte de la Constitution pour faire évoluer leurs systèmes juridique [Ndr : Voir une dissertation sur la Constitution]. Néanmoins, selon Zakaria, pour être qualifiée comme telle, une démocratie doit respecter le pluralisme des partis et le choix des citoyens. (« Oui bien, et au-delà de « Zakaria » vous avez la Cour EDH qui l'affirme régulièrement. ») Au-delà, il s'agit de superflus libéraux. Le peuple souverain peut faire le choix de restreindre cet État de droit tant qu'il s'agit de la volonté générale. Orban a été élu en mettant justement en avant ce système de démocratie illibérale... « OK, mais au final, je ne sais pas quelle était la démonstration dans cette dernière sous-partie. »
- [COURS] L’usucapion : définition, conditions, effets
Cours et copies > Droit des biens L’usucapion, aussi appelée prescription acquisitive, est un mode d’acquisition légal de la propriété par l’effet du temps. Abordons donc cette notion de cours sous tous les angles, et intéressons-nous à sa définition, ses conditions ainsi que ses effets. Sommaire : I. La distinction entre possession, détention précaire et usage II. La définition de l’usucapion III. Les conditions de l’usucapion IV. La computation des délais de prescription V. Les effets de l’usucapion VI. Les exemples de sujets portant sur l’usucapion VII. Cours de droit PDF : l'usucapion VIII. [VIDÉO] Maitriser la notion d'usucapion ! L’usucapion ou prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession. L'objectif est de récompenser le possesseur de sa gestion du bien, de punir le propriétaire négligent ou encore de maintenir la paix sociale. L'usucapion ne peut s’appliquer aux biens immeubles, mais il existe d’autres conditions pour en bénéficier : le bien doit être prescriptible, que la possession soit véritable (possède le corpus et l’animus), mais aussi utile (soit continue, paisible publique et non équivoque). Il existe de plus une condition de possession de plus de 30 ans en cas général ou 10 ans pour des cas spécifiques. Dans cet article on vous explique la distinction entre possession, détention précaire et usage, la définition et les conditions de la prescription acquisitive, mais aussi les délais, effets et des exemples. I. Distinction entre possession, détention précaire et usage 💡 Avant toute chose, il est nécessaire de bien comprendre la distinction entre possession, détention précaire et usage car ces termes peuvent facilement être confondus. En effet, ils présentent quelques similitudes et ils sont tous les trois des démembrements du droit de propriété. En premier lieu, l’usage est la forme la plus restreinte : l’individu ne dispose que de l’usus. Ainsi, il aura simplement un droit d’usage et d’habitation sur le bien : il pourra alors habiter dans l’immeuble mais ne pourra pas le louer à autrui (fructus) ni le vendre (abusus). Ensuite, pour ne pas perdre de points bêtement sur vos copies, il faut absolument faire la distinction entre la possession et la détention précaire. La détention précaire autorise quelqu’un à jouir du bien grâce à un titre qui lui permet de détenir la chose mais pas de la posséder (théoriquement, il devra rendre la chose au véritable propriétaire). La détention précaire est donc permise par un titre. Cette détention réunit seulement le corpus (les actes matériels sur le bien), a contrario de la possession qui réunit le corpus et l’animus (l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire). De plus, le possesseur, puisqu’il va se comporter en tant que propriétaire, va exercer l’usus, l’abusus et le fructus sur le bien. Ces actes matériels sont définis à l’article 2255 du Code civil et ils se caractérisent soit par la détention d’une chose, soit par la détention d’un bien. Par exemple, le possesseur peut occuper un bien immobilier. Il peut également jouir de cette chose ou de ce droit : ce sera alors une exploitation financière du bien, comme percevoir les fruits d’un loyer en louant le bien immeuble. La détention précaire peut être conférée par un contrat de bail, de prêt ou même de dépôt. Enfin, cette distinction est codifiée à l’article 2266 du Code civil : « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ». ⚠️ Attention : retenez bien cette distinction pour éviter les pièges lors d’un cas pratique ! Prenez le réflexe de vous assurer dès le début qu’il s’agit d’une possession et non d’une détention précaire. 📗 Exemple : cas d’une galerie d’art détenant les œuvres d’un peintre au titre d’un contrat de dépôt. ⬇️ Petit rappel : Usage : Usus seulement (simple droit d’usage, pas d’intention de se comporter en propriétaire) Détention précaire : corpus seulement + usus Possession : corpus + animus Propriété : corpus + animus + titre + usus, fructus, abusus Spoiler alert ! Comme toujours en droit, il faut une exception… En l’espèce, il s’agit de l’inversion de titre. EXCEPTION : L’interversion de titre L’article 2268 du Code civil dispose que les détenteurs précaires peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. Il existe ainsi une possibilité pour le détenteur précaire de se transformer en possesseur et donc de prescrire. Cette possibilité est possible dans 2 situations : Soit le titre est interverti par une cause émanant d’un tiers ; Soit le titre est interverti par une contradiction au titre du propriétaire. En l’espèce, l’interversion de titre se traduit en droit par un changement dans la situation du détenteur qui lui permettra de posséder pour lui-même. Par une cause émanant d’un tiers : Pour rappel, un détenteur précaire est censé ne pas avoir d’animus : il ne peut avoir l’intention de se comporter comme un véritable propriétaire puisqu’il est détenteur par un contrat de bail, de dépôt ou de prêt et il est destiné à restituer la chose. Toutefois, une exception peut avoir lieu : l’interversion de titre par une cause émanant d’un tiers. Dans ce cas, le détenteur précaire va acquérir la chose de bonne foi, d’une personne qu’il croit être le propriétaire. 📗 Exemple : un locataire veut acheter le bien qu’il loue. Il pense sincèrement que son bailleur initial l’a vendu à un tiers, et fait une offre à ce tiers pour acquérir l’appartement. Ce dernier accepte. Dans ce cas, le locataire est lui-même de bonne foi, et il va donc devenir possesseur, puisqu’il aura acquis l’animus : il se comporte comme le propriétaire du bien en l’achetant. Il pourra donc faire jouer les effets de l’usucapion. Par une contradiction au titre du propriétaire : Une autre exception permettant au détenteur de devenir possesseur est l’interversion de titre par une contradiction au titre du propriétaire. Dans cette situation, le détenteur va contester le titre de propriété du propriétaire du bien. Si celui-ci ne réagit pas, il s'expose à ce que joue l’usucapion. Néanmoins, il faut que le détenteur se manifeste par des actes traduisant sans équivoque sa volonté de s’affirmer en tant que propriétaire. 📗 Exemple : un locataire conteste le titre de propriété de son bailleur. Pour cela, il décide d’arrêter de payer les loyers à ce dernier puisqu’il se considère comme propriétaire du bien. Cela ne suffit pas : il faut un acte positif et sans équivoque : il pourra faire par exemple rédiger une lettre par son avocat en écrivant au propriétaire qu’il ne paie plus de loyer, puisqu’il se considère propriétaire du bien, et qu’il ne va pas se payer lui-même. C’est seulement dans ce cas, si le propriétaire véritable ne répond pas pendant 30 ans, que l’interversion de titre aura bien lieu et que le détenteur précaire aura pu usucaper. 🍊Petit conseil : si vous souhaitez briller aux yeux de votre chargé de TD (et donc, gagner quelques points), vous pouvez rappeler qu’un détenteur précaire peut se transformer en possesseur grâce à une interversion de titre. Il va de soi que cette précision n’est utile que dans un cas pratique avec une détention précaire (ou du moins, cette éventualité). II. La définition de l’usucapion 📒 La définition de l’usucapion est inscrite dans le Code civil, au sein du livre troisième relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété, dans lequel un titre lui est spécialement consacré : le titre XXI. Étymologie de l'usucapion Le mot usucapion provient du latin « usucapio ». Il est formé du mot « capio » qui signifie l’action de prendre, et du mot « usus » qui veut dire « usage ». Au travers de la racine latine de ce mot, on comprend alors que l’usucapion est l’action de prendre (en l'occurrence la propriété) par l’usage. Définition de l’usucapion L’article 2258 du Code civil définit l’usucapion comme : « La prescription acquisitive » qui est « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». 💡 Important : dans cette définition, il est précisé que l’usucapion peut s’appliquer aussi bien sur des biens que sur des droits. En des termes plus simples (mais toujours juridiques), l’usucapion est un mode légal d’acquisition de la propriété, rendu possible grâce à la possession du bien ou du droit. L’usucapion permet donc d’acquérir un bien immeuble. Toutefois, cette conséquence est indirecte : le possesseur acquiert en premier lieu le droit de propriété concernant le bien immeuble. C’est donc parce qu’on acquiert le droit de propriété que l’on possède ensuite le bien immeuble. Domaine de l’usucapion ⚠️ Attention : précision importante qu’il faut absolument retenir les pépins quant au domaine de l’usucapion… Ce mode d’acquisition ne fonctionne que pour les biens immeubles ! En effet, les biens meubles sont régis par l’article 2276 du Code civil qui dispose qu’en « fait de meubles, possession vaut titre ». Objectifs de l’usucapion En tant qu’étudiant en droit, si l’usucapion est une notion assez difficile à se représenter, ses objectifs le sont encore plus ! On peut même se demander si elle poursuit de réels objectifs… On le sait, vous vous êtes déjà posé la question… Et c’est légitime : dans les faits, il est très rare de voir cette notion en pratique. Pourtant, ne la sous-estimez pas ! Lorsque la situation se présente, l’usucapion est extrêmement utile. Elle permet : De récompenser le possesseur ; De punir le propriétaire négligent ; De maintenir la paix sociale (c’est un objectif non négligeable !). En effet, au travers de la prescription acquisitive, le droit permet à un individu qui n’est juridiquement pas le propriétaire de le devenir légalement en lui octroyant le titre de propriétaire, simplement pour le récompenser de sa gestion du bien. 📗 Exemple : une personne décide de s’occuper d’un bien immobilier qu’elle pense légitimement être le sien (souvent, les terrains agricoles ne sont pas précisément délimités puisqu’ils sont dans la famille depuis très longtemps). Un beau jour, le véritable propriétaire peut s’en rendre compte et si l’usucapion n’existait pas, il profiterait, en récupérant son terrain, de tous les aménagements du possesseur, qui lui, serait tout simplement expulsé. Quelle injustice ! Il est aussi possible qu’une personne commence à s’occuper d’un terrain qu’elle sait ne pas être le sien, mais il est préférable d’éviter de se lancer dans ce genre de mésaventures. 🎤 Témoignage : « Au tout début de la correction du TD sur l’usucapion, je me rappelle que le chargé de TD a posé la question : « Avez-vous compris à quoi sert l’usucapion ? ». Sur le moment, personne n’avait véritablement saisi les enjeux de cette notion juridique. Le chargé de TD nous a alors expliqué que cette notion permettait de maintenir la paix sociale en réglant des conflits entre possesseur et propriétaire, et que ces cas pouvaient intervenir plus souvent qu’on ne le pensait : soit en cas de terrains agricoles qui étaient mal délimités, ou qui étaient tellement anciens que l’on ne savait plus à qui ils appartenaient, soit par exemple dans un cas d’empiètement, ce qui permettait au possesseur qui empiétait sur la propriété de son voisin et qui s’en comportait comme propriétaire, d’acquérir ce morceau de terrain ». 🎤 Clara, étudiante en Licence de Droit Privé à l’Université Clermont Auvergne. Rassurez-vous, vous n’êtes donc certainement pas seul(e) à ne pas avoir compris cette notion en la travaillant chez vous, en préparant votre TD. En revanche, avec ces explications, vous n’avez plus aucune excuse ! III. Les conditions de l’usucapion 🔢 Après avoir défini ce qu’était précisément l’usucapion (ou la prescription acquisitive, vous pouvez choisir le nom qui vous semble le moins barbare…), vous devez retenir qu’il existe 3 conditions nécessaires à sa réalisation. Condition 1 : Un bien prescriptible Précédemment, on vous a expliqué que l’usucapion ne pouvait s’appliquer que pour des biens immeubles (car en fait de meubles, possession vaut titre). Mais à cette condition d’un bien immeuble, il est important d’en ajouter une autre (parce que oui, les juristes aiment bien complexifier tant qu’ils le peuvent) : le bien doit être prescriptible. ⚠️ Attention : comme toujours, il y a une exception ! Certains biens immeubles sont imprescriptibles, donc ils ne peuvent pas faire l’objet d’une prescription acquisitive. 3 cas d’imprescriptibilité : ❌ Les biens ou les droits qui ne sont pas dans le commerce (art. 2260, Code civil). Exemple : le cas du corps humain (ou des organes humains) ; ❌ Les biens publics qui appartiennent au domaine public de l’État : donc les biens publics du domaine privé de l’État sont suceptibles de faire l’objet de la prescription acquisitive (art. L3111-1, Code général de la propriété des personnes publiques ; art. L1311-1 du Code général des collectivités territoriales) ; ❌ Les biens inaliénables. Exemple : les souvenirs de famille, les droits sur les sépultures. Condition 2 : La possession du bien Comme cela est indiqué dans la définition de l’usucapion donnée par le Code civil : l’usucapion prend ses effets grâce à la possession du bien. Il est donc important de savoir définir la possession, ce qui sera généralement utile pour un cas pratique. 🍊Petit conseil : pensez à bien qualifier la possession dans votre cas pratique avant de vous interroger sur l’usucapion. Il vous suffira de démontrer en quelques mots que la possession est véritable et utile (ce que nous allons voir ensemble dans la suite de cette partie). En matière de possession, deux articles sont importants dans le Code civil : L’article 2261 du Code civil : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; L’article 2255 du Code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ». La possession véritable : Pour que l’usucapion produise ses effets juridiques, il est nécessaire que la possession soit véritable. Cette possession n’est véritable que si elle est constituée de deux éléments : le corpus et l’animus. 🔎 Le corpus, c’est l’élément matériel Pour reprendre l’article 2255 du Code civil, le corpus serait donc « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ». Pour se conduire comme un propriétaire et donc posséder le corpus, le possesseur doit exercer l’usus, l’abusus et le fructus sur le bien (=les trois composantes du droit de propriété). 📗 Exemple : il exerce des actes matériels sur le bien : habiter la maison (usus), récolter les fruits naturels ou juridiques (fructus) ou encore vendre ou détruire son bien (abusus). 🔎 L’animus : c’est l’élément que l’on peut qualifier comme moral ou intentionnel Pour le comparer avec le corpus, le possesseur ne doit pas seulement agir tel un propriétaire ; il doit également s’affirmer comme propriétaire. 💡Bon à savoir : la jurisprudence admet la possession solo animo. C’est une possession sans actes matériels de détention ou de jouissance, donc sans corpus, mais où l’animus demeure présent. En ce sens : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 février 2013, n°11-25.398 Ensuite, la possession est réputée perdurer dans le temps si elle a commencé par des actes matériels. 📗 Exemple : imaginons un possesseur qui exerce sa possession avec des actes matériels dès le début (en conséquent, le corpus est présent), mais qui devient tétraplégique et ne peut plus exercer ces dits actes. Il pourra simplement se comporter comme un propriétaire (élément moral : animus). La jurisprudence consent alors à ce que sa possession perdure alors que le corpus est absent, uniquement par la présence de l’animus et à condition que cette possession ne soit pas interrompue. La possession utile : Une possession utile est une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » (art. 2261, Code civil). Ces critères sont cumulatifs (vous l’aurez vu directement avec la conjonction de coordination « et »). Nous allons donc rapidement les développer : 🔎 Une possession continue et non interrompue La possession ne doit pas être interrompue par des intervalles anormaux assez prolongés. La durée de ces intervalles anormaux sera appréciée souverainement par les juges du fond selon la géographie du lieu ou selon le type de bien immeuble (maison ou terrain agricole). 🔎 Une possession paisible La possession doit être exempte de violence physique ou morale : pas obtenue par violence, ou même par de simples menaces envers le véritable propriétaire. 🔎 Une possession publique La possession doit être connue de tous et le possesseur ne doit pas cacher les actes matériels qu’il exerce sur le bien. Autrement dit, la possession répond à des exigences de publicité, pour que des tiers puissent attester de cette possession et qu’elle soit reconnue. 🔎 Une possession non équivoque et à titre de propriétaire Le possesseur doit montrer son intention de se conduire en propriétaire de la chose. Il doit donc réunir le corpus (la maîtrise matérielle de la chose) et l’animus (l’intention de se comporter comme un véritable propriétaire). La possession doit en conséquence, répondre à une exigence d’univocité : elle sera équivoque si le possesseur ne montre pas clairement son intention de se conduire comme le véritable propriétaire du bien. Condition 3 : L’exigence de la possession dans le temps En plus d’exiger un bien prescriptible et une possession véritable et utile du bien, l’usucapion demande également une condition de durée de la possession. La prescription de droit commun : le cas général Selon l’article 2272 du Code civil : « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ». 📗 Exemple : si vous entrez en possession d’une maison, que vous entretenez et que vous habitez (acte matériel : corpus), que vous vous considérez comme le véritable propriétaire (élément intentionnel : animus), que la possession est également véritable et utile (continue, paisible, publique et non équivoque) → alors au bout de 30 années, vous pourrez invoquer la prescription acquisitive et donc être légalement propriétaire de cette maison. Trente ans, cela paraît long (voire très long), mais ce délai de droit commun présente un avantage intéressant qu’il est bon de souligner : au-delà de celui-ci, tout possesseur peut invoquer la prescription acquisitive. C’est-à-dire que même celui qui est de mauvaise foi (qui possède le bien, tout en sachant pertinemment qu’il n’en est pas le propriétaire), ou même un individu qui sait avoir acquis le bien d’un individu qui n’est pas le propriétaire pourra alors faire valoir les effets de la prescription acquisitive et se faire reconnaître comme véritable propriétaire (c’est là la différence essentielle avec la prescription abrégée). 💡Réflexion : malgré cet avantage, ce délai est néanmoins très long, ce qui peut donc lui conférer un aspect plutôt contraignant. Il y a la possibilité que la possession soit interrompue ou suspendue, et qu’elle ne remplisse donc pas l’exigence de la durée, ce qui empêchera l’usucapion de produire ses effets juridiques. La prescription abrégée : le cas spécial En parallèle à cette longue période de trente ans, il existe néanmoins un cas spécial : la prescription abrégée. À ce stade de l’article, vous l’aurez sûrement compris : le droit ne serait rien sans toutes ses nombreuses exceptions ! Ainsi, selon l’alinéa 2 de l’article 2272 du Code civil : « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Ce délai plus court permet de protéger l’acquéreur a non domino, qui a cru à tort acquérir un bien d’un individu qu’il pensait être le véritable propriétaire. Cette prescription abrégée est en quelque sorte une protection du justiciable lésé. ⚠️ Attention : depuis toujours, les servitudes sont exclues du domaine de la prescription abrégée et ne peuvent donc s’obtenir que grâce au délai de droit commun : trente ans. Pour bénéficier de la prescription abrégée, il faut par conséquent que le possesseur ait acquis le bien de bonne foi, et par juste titre. 🔎 La bonne foi : Le possesseur doit avoir cru au moment de la vente qu’il était en train d’acquérir le bien auprès du véritable propriétaire du bien. Toutefois, cette exigence de bonne foi ne concerne que le possesseur acquéreur du bien, et non le vendeur. En effet, la mauvaise ou bonne foi du vendeur n’est pas prise en compte. Celui-ci peut donc se croire légitimement propriétaire du bien (en cas de problème de délimitation de fonds, ou encore si le vendeur pense avoir achevé sa prescription alors que ce n’est pas le cas) ou même être parfaitement conscient qu’il n’est pas le propriétaire du bien. 💡Bon à savoir : la bonne foi de l’acquéreur est toujours présumée. Mais cette présomption est simple : elle peut donc être renversée par toute preuve contraire. Vous l’aurez compris, la charge de la preuve reviendra donc à celui qui allègue la mauvaise foi de l’acquéreur. Cette bonne foi est laissée à l’appréciation souveraine des juges qui l’écarteront donc au moindre doute qu’aurait pu avoir l’acquéreur sur les droits qu’exerce le vendeur sur le bien. ⚠️ Attention : Selon l’article 2275 du Code civil, la bonne foi doit avoir existé au moment de l’acquisition du bien. Les juges vont alors apprécier si le jour de l’acquisition du bien, l'acquéreur était de bonne foi. Si l’acquéreur découvre donc après la mise en possession qu’il s’est fait avoir par le vendeur, la bonne foi demeure. 🔎 Le juste titre : Acquérir le bien à juste titre signifie que l’acte juridique doit être véritable : s’il émanait du véritable propriétaire (au sens juridique du terme) il serait alors un acte translatif de propriété du vendeur vers l’acquéreur. Cet acte doit également transférer la propriété à titre particulier : il peut donc être un acte de vente, une donation, ou encore un apport en société. ⚠️ Attention : il ne peut pas être un acte de jouissance donné par un contrat de bail ou de dépôt, car cela renvoie à une détention précaire et non à une possession. La nature translative de l’acte doit être regardée dans le negotium, c’est-à-dire dans le contenu de l’acte, et non dans l’instrumentum, le support de l’acte. En plus d’être juste, le titre doit également être réel : il doit réellement exister et ne doit pas être putatif (fruit de la croyance du possesseur). De plus, il doit avoir un contenu exact : le bien concerné devra donc être précisément cité et concerné dans sa totalité. Enfin, l’acte doit également être valable et correspondre aux exigences de validité des contrats. Autrement dit, il ne doit pas présenter de vices du consentement ainsi qu’être conforme à l’ordre public. ⚠️ Attention : contrairement à la bonne foi, le juste titre n’est pas présumé, il doit être prouvé par l’acquéreur, sans quoi la prescription abrégée ne pourrait jouer pleinement son rôle. La charge de la preuve pèse donc sur l’acquéreur. Conclusion : le titre doit être un véritable acte juridique constitué dans les règles du droit, mais il n’aura pas pour partie le véritable propriétaire de la chose. Ce sera soit quelqu’un qui se pense être propriétaire, soit un individu mal intentionné. Type POSSESSION DE DROIT COMMUN POSSESSION ABRÉGÉE Durée 30 10 Conditions Possession utile et véritable peu importe la bonne ou mauvaise foi - Possession utile et véritable - Juste titre : 🔎 Acte juridique valable 🔎 Translatif de propriété à titre particulier 🔎 Réel 🔎 Contenu exact 🔎 Répondre aux exigences de validité des contrats + conforme à l’OP - Bonne foi de l’acquéreur AU MOMENT DE LA VENTE (toujours présumée) IV. La computation des délais de la prescription ➕ Puisque le délai de la prescription est une des exigences nécessaires à l’usucapion, il est important de connaitre les règles de calcul du délai de prescription. À partir de quand court ce délai ? Comment se calcule-t-il ? Quelles sont les règles en cas d’incidents pouvant être une interruption ou une suspension du délai ? Le point de départ du délai de prescription Le point de départ du délai de prescription est important : il permet de marquer le début du délai de trente ans ou de dix ans en cas de prescription abrégée. La prescription acquisitive court à partir du jour de l’entrée en possession par le possesseur. Le calcul du délai de prescription se calcule de quantième à quantième, c’est-à-dire de jours en jours (art. 2228, Code civil). ⚠️ Attention : il ne faut pas compter le dies a quo (le jour à partir duquel on commence la possession), mais il faut compter le dies ad quem (le dernier jour de la possession, qui s’étend jusqu’à minuit) (art. 2229, Code civil). 📗 Exemple : si la possession débute la journée du 23 septembre 2022, alors le délai de prescription sera compté à partir du 24 septembre 2022, et il faudra donc 30 ou 10 ans pour que joue la prescription acquisitive. Le possesseur sera donc légalement propriétaire le 24 septembre 2052 en cas de prescription de droit commun, ou le 24 septembre 2032 en cas de prescription abrégée. L’interruption du délai de prescription Le délai de prescription peut subir certains incidents qui vont interrompre son cours. En effet, comme pour la prescription en procédure civile, la prescription en matière d’usucapion peut être interrompue et dans ce cas, le délai antérieur à l’interruption sera anéanti. En d’autres termes, la prescription repartira de zéro après l’interruption, comme si aucun délai n’avait couru auparavant (art. 2231, Code civil). L’interruption peut-être de plusieurs sortes : 🔎 L’interruption peut être naturelle : Selon l’article 2271 du Code civil, la prescription acquisitive est interrompue si le possesseur est privé du bien pendant plus d’une année par le propriétaire ou par une tierce personne. En effet, si le propriétaire vient récupérer son bien et l’habiter, alors la possession est interrompue et elle repartira de zéro. Il en va de même pour une tierce personne : des squatteurs (ou une occupation « sans droit ni titre » si vous voulez briller dans votre copie), pendant que le possesseur est parti en vacances par exemple. 🔎 L’interruption peut être civile : Selon l’article 2241 du Code civil, l’interruption civile est simplement formée par une demande en justice. Celle-ci interrompt la prescription, même dans le cas où la demande est formée devant un juge incompétent ou même si l’acte de procédure est annulé pour vice de procédure (art. 2241, Code civil). L’interruption civile résultant d’une demande en justice produit donc ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (art. 2242, Code civil), puis la prescription reprend de zéro. 📗 Exemple : cette demande en justice peut émaner du propriétaire du bien, qui demande à faire reconnaître son droit de propriété. Par exemple, un propriétaire d’un terrain agricole veut faire valoir en justice son titre de propriété pour récupérer son bien au possesseur qui a fait établir une étable pour ses vaches. La suspension du délai de prescription Le délai de prescription peut également être interrompu par une suspension. Contrairement à l’interruption, la suspension suspend simplement le temps, et le délai de prescription déjà couru n’est pas annulé. Après la suspension, le délai reprendra là où il avait été arrêté. Vous l’aurez compris, dans ce cas, il s’agit simplement un arrêt temporaire du temps (art. 2230, Code civil). 📗 Exemple : si le délai couru avant la suspension est de 15 ans, alors après la suspension, le délai reprendra où il était et le possesseur devra encore rester 15 ans en possession du bien pour usucaper. La suspension est définie aux articles 2234 à 2237 du Code civil. Elle peut être liée : À une impossibilité d’agir suite à un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (art. 2234 du Code civil) ; À un cas d’un majeur incapable (la prescription sera suspendue le temps de la mise sous tutelle) ou à celui d’un mineur non émancipé (art. 2235, Code civil) ; À un mariage (les époux sont réputés avoir un régime de communauté de biens et donc une gestion commune de leurs biens) ou à un PACS (art. 2236, Code civil). Dans chacun de ces deux cas (suspension ou interruption du délai), il est à noter que tous les articles relatifs à la prescription extinctive s’appliquent (art. 2259, Code civil). ⚠️ Attention : pour ne pas perdre de points sur vos copies, il ne faut absolument pas confondre la prescription extinctive, qui par l’effet du temps, va produire l’extinction d’un droit, et la prescription acquisitive qui elle va permettre l’acquisition d’un droit par l’effet du temps. La jonction des possessions Il existe un cas particulier dans la computation des délais de prescription acquisitive : la question de la jonction des possessions. Selon l’article 2265 du Code civil : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ». Cela signifie qu’un possesseur peut venir ajouter à son temps de prescription le temps de prescription de la personne qui lui a précédé, permettant ainsi de pallier des temps de prescription trop courts. Il faut toutefois distinguer selon que les possesseurs se sont succédés à titre universel ou à titre particulier. 🔎 Si le possesseur est un ayant-cause à titre universel : C’est la situation dans laquelle il hérite de l’universalité du patrimoine de son auteur (biens et dettes compris). Dans ce cas, il continue la prescription commencée par son auteur selon le même régime que celui-ci. Si l’auteur bénéficiait d’une prescription abrégée, alors l’ayant-cause devra continuer la prescription jusqu’à ce qu’elle atteigne le délai de 10 ans pour usucaper ; ou d’un délai de 30 ans si la prescription est de droit commun. 🔎 Si le possesseur est un ayant-cause à titre particulier : C’est la situation dans laquelle il reçoit seulement un bien ou un droit précis dans le patrimoine de son auteur. Dans ce cas, une nouvelle possession est commencée mais elle peut être jointe à la possession de son auteur. La nouvelle possession, puisque différente de celle du premier possesseur, n'aura donc pas forcément les mêmes qualités que la précédente. Deux cas sont alors possibles : 🖇 Soit les qualités sont les mêmes : le premier possesseur et son ayant-cause ont tous les deux acquis le bien de bonne foi et par juste titre. L’ayant-cause peut donc se prévaloir de la prescription abrégée. Deux options s’offrent à lui : Soit il décide de prescrire par sa seule possession grâce au délai de 10 ans de la prescription abrégée ; Soit il décide de joindre les deux possessions, et dans ce cas, il ne pourra se prévaloir des effets de la prescription acquisitive qu’au bout du délai de droit commun de 30 ans. 🖇 Soit les qualités des possessions ne sont pas les mêmes : le premier possesseur pouvait bénéficier de la prescription abrégée mais pas son ayant-cause : alors la jonction des possessions est possible mais le délai sera celui de droit commun : 30 ans. V. Les effets de l’usucapion ▶️ En arrivant à cette partie, vous aurez normalement compris que l’usucapion permet à un possesseur de devenir légalement propriétaire du bien après une certaine durée de trente ou dix années. Toutefois, parce que nous sommes toujours très minutieux dans la Team Pamplemousse, nous vous rappelons que l’usucapion possède trois effets : 🔎 Un effet probatoire : En rendant le possesseur propriétaire du bien possédé, l’usucapion permet au possesseur de ne pas avoir à prouver sa propriété par un titre, qu’il ne possèdera pas toujours ou qui lui aura été remis par un individu qui n’est pas le véritable propriétaire. Avec une possession véritable, utile et qui respectera les exigences de durée, le possesseur aura alors un moyen de prouver son droit de propriété sur le bien et ainsi d’être reconnu juridiquement propriétaire de celui-ci. 🔎 Un effet acquisitif : Cet effet est plus facilement identifiable. L’usucapion permet d’acquérir la propriété d’un bien immeuble sans avoir conclu un acte translatif de propriété. C’est donc pour cela que l’on dit que l’usucapion est un autre mode légal d’acquisition de la propriété. 🔎 Un effet rétroactif : En effet, une fois que le possesseur aura usucapé, il sera reconnu comme juridiquement propriétaire du bien. Mais il sera reconnu propriétaire au jour où la prescription a commencé de courir, c’est-à-dire au jour de l’entrée en possession, et non au jour où la prescription a été acquise. ⚠️ Attention : tous ces effets ne sont pas automatiques. Le possesseur doit revendiquer sa possession et la prescription acquisitive devant le juge pour pouvoir être reconnu propriétaire de plein droit. En effet, le juge ne peut soulever le moyen résultant de la prescription (art. 2247, Code civil) puisque tous les articles relatifs à la prescription extinctive s’appliquent pour la prescription acquisitive (art. 2259, Code civil). Enfin, pour devenir incollable sur l’usucapion, voici une dernière information importante : en plus de permettre au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble, elle produit également des effets sur les fruits de l’immeuble. 🍊Petit conseil : vous pouvez toujours émettre l’hypothèse, à la fin de votre cas pratique, que les juges pourraient, pour X ou Y raison, refuser que l’usucapion produise ses effets. Dans ce cas, il serait intéressant de citer la restitution des fruits de l’immeuble. Pour la restitution des fruits produits par le bien, il faut distinguer le cas où le possesseur est de bonne foi et celui où il est de mauvaise foi. 🔎 Si le possesseur est de bonne foi : Selon l’article 549 de Code civil, « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ». Le possesseur de bonne foi conserve alors les fruits du bien qu’il a extrait lors de la durée de sa possession. 🔎 Si le possesseur est de mauvaise foi : Toujours selon le même article, le possesseur de mauvaise foi « est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ». Soit les fruits peuvent être restitués en nature et le possesseur devra les rendre en nature ; Soit s’ils ne peuvent l’être et le possesseur doit rembourser la valeur des fruits qu’il a perçu pendant la durée de sa possession. VI. Exemples de sujets sur l’usucapion ✅ Exemple de sujet piège : Dans le cas où un artiste place ses œuvres dans une galerie d’art, le gérant peut essayer de faire jouer la possession pour tenter de devenir propriétaire du bien par la prescription acquisitive. Dans ce cas, il sera bon de démontrer que le gérant d’une galerie d’art est un détenteur précaire, car il aura certainement signé un contrat de dépôt avec l’artiste pour l’exposition de ces œuvres. Il ne pourra donc pas usucaper conformément à l’article 2266 du Code civil (« ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit »). ➡️ En ce sens : voir arrêt Cass., civ. 1, 22 mars 2012, n°10-28.590. ✅ Exemple de sujet : Il y a 31 ans, M. X a décidé de détruire la clôture entre sa maison et le terrain adjacent, laissé à l’abandon depuis longtemps. Il le remet en état, coupe les mauvaises herbes, et utilise donc celui-ci pour jardiner, planter des arbres, et y a même installer un salon de jardin. Toutefois, un beau matin, Mme Y vient toquer à sa porte et revendique le terrain, en lui disant qu’il appartenait à son père qui vient de décéder et lui revient donc de droit. M. X a peur de perdre son beau jardin, et il vient vous voir. Que pouvez-vous lui dire ? ✅ Exemple de sujet : M. A vient d’obtenir son crédit et il décide d’acheter un terrain. Il en trouve un à son goût, celui de M. Z, et signe l’acte de vente. 11 ans plus tard, Mme B vient lui réclamer son terrain, qu’elle dit n’avoir jamais vendu et prouve sa propriété par son titre. M. A est très inquiet, il a pourtant acheté la maison tout à fait légalement auprès de M. Z. Aucun doute possible ne lui est venu à l’esprit quand il a contracté ! Il vient vous consulter afin de savoirce qu’il va se passer pour sa maison. VII. Cours de droit PDF : l'usucapion Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. VIII. [VIDÉO] Maitriser la notion d'usucapion ! Elise TADDEI
- [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Désaffectation d'un bien du domaine public
Cours et copies > Droit Administratif La désaffectation d'un bien du domaine public est le sujet de cette copie ayant obtenu l'excellente note de 17/20 (en droit administratif). Il s'agissait de commenter 2 articles du CG3P sur les exceptions consacrées par le législateur concernant la désaffectation d'un bien du domaine public. 🤓 Sommaire I. Le déclassement par anticipation d’un bien appartenant au domaine public prévu par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques : une dérogation au principe d’inaliénabilité des biens publics A) La vente d’un bien public par le déclassement par son déclassement par anticipation du domaine public : une dérogation consacrée par l’article L.2141-2 B) L'échange d’un bien public affecté à un service public : une procédure de déclassement par anticipation consacrée par l’article L.2141-3 II. Un déclassement d’un bien appartenant au domaine public prévu par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, répondant au principe actuel de management public A) Les préoccupations économiques du Législateur au centre de la codification de la procédure dérogatoire de désaffectation d’un bien anticipé B) La restriction du domaine public comme conséquence des dispositions législatives novatrices issues du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques N.B : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : un devoir intéressant, une vraie analyse des articles. Il y a des éléments qui auraient pu être revus en termes de structure et les titres devraient également être simplifiés et précisés mais c'est un devoir vraiment intéressant ! Commentaire des articles L.2141-2 et L.2141-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques Une partie de la doctrine et notamment Pierre Legendre, s’accorde à dire que depuis une vingtaine d’années, le droit administratif a été révolutionné par le management public. En effet, aujourd’hui l’État ne cherche plus qu'à répondre à ses missions régaliennes. Il cherche aussi à générer du profit, tout comme une entreprise. L’appareil étatique serait donc une grande entreprise. Les biens publics (entendus les biens soumis à la propriété publique) quant à eux, seraient un des moyens pour l’État de générer de la richesse (entendue pécuniaire). « Cette accroche est très bien, cela rend le devoir intéressant. » C’est dans cet esprit que le législateur a rédigé le Code général de la propriété des personnes publiques (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). Si avant celui-ci existait le code du domaine de l’État entré en vigueur en 1957 ; celui-ci paraissait ne pas s’adapter aux nouvelles exigences du management public. De plus, ce dernier n’avait subit qu’une seule réforme et c’était en 1970. A cette époque les exigences et la doctrine étatique étaient différentes qu’aujourd’hui. « Ce point historique est intéressant, c'est bien. » C’est pourquoi, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques vient lui, s’adapter aux nouvelles exigences et notamment en venant permettre le déclassement de biens publics par anticipation. En effet, si de principe, comme mentionné à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le déclassement d’un bien du domaine public est conditionné par le fait que celui-ci ne réponde plus à son affectation à l’utilité publique ; au contraire aux l’article L.2141-2 et 2141-3, on retrouve notamment des régimes de déclassement dérogatoires, qui étaient inconnus dans le code du domaine de l’État, qui répondent, et cela timidement puisque pas réellement affirmé par le législateur, à un objectif de management public, et aux soucis de valorisation économique des propriétés publiques « OK mais alors expliquez plus précisément ce qu'est le management public, car vous avez évoqué deux fois cette idée. » ; puisqu’ils permettent de déclasser un bien du domaine public alors même que celui-ci est toujours affecté à une mission de service public [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public] ou à l’usage direct du public. Ce sont des procédures dérogatoires de déclassement par anticipation. C’est ainsi que l’entrée en vigueur du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et de ces dispositions législatives novatrices en matière de déclassement d’un bien du domaine public, amènent à s’interroger sur la portée de tels mécanismes à valeurs législatives. « OK bien » Les article L.2141-2 et L.2141-3 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, permettent le déclassement par anticipation d’un bien public (I). Le législateur en effet, répond aux exigences du management public, et donc à l’objectif de valorisation économique des propriétés publiques (II). « OK pour le découpage mais je maintiens que le II fait intro ou II.B. » I. Le déclassement par anticipation d’un bien appartenant au domaine public prévu par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques : une dérogation au principe d’inaliénabilité des biens publics « L'intitulé est trop long, il faut raccourcir. » Deux procédures permettent le déclassement par anticipation d’un bien du domaine public. L’une permet la vente d’un bien (A) et une autre, voisine, permet l’échange d’un bien (B). « OK bien pour les deux modalités. » A) La vente d’un bien public par le déclassement par son déclassement par anticipation du domaine public : une dérogation consacrée par l’article L.2141-2 « Répétition. » L’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit que « par dérogation à l’article L.2141-1 le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans toutefois ». De manière générale, il résulte de cet alinéa de cet article, qu’il est désormais possible de déclasser (donc de désaffecter juridiquement) un bien immeuble appartenant au domaine public, alors que celui-ci continue d’être matériellement affecté à l’utilité publique. Ceci va donc à l’encontre du principe, d’ailleurs visé dans ce même article où il est disposé qu’il qu’il fait dérogation à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. (« Bien ! ») Ce dernier prévoyait que le déclassement pouvait être prévu dès lors que le bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public. Ici, ce principe de déclassement est en fait une codification de la jurisprudence (CE, 1930, Marot ; CE, 1977, Michaud). (« Très bien, vous liez commentaire des articles avec connaissances de cours pour appuyer vos propos. ») Le principe est en effet que la désaffectation de fait ne suffit pas pour que le bien appartienne désormais au domaine privé et donc soit aliénable et prescriptible ; en effet elle doit être accompagnée d’un déclassement, signifiant en droit, la manifestation formelle de volonté de désaffecter (CE, 1967, Leclerc ; CE, 1967, Ranchon ; CE, 1995, Tête). Autrement dit, c’est parce que le bien n’est plus affecté à l’utilité publique, qu’on peut le déclasser. « Très bien cette explication du régime appuyée de connaissances pour mieux commenter les articles. » Donc en fait, cet article est une novation, puisqu’il résulte de celui-ci qu’il est possible de déclasser une bien par anticipation, et donc de reporter à une date ultérieure (« AH bien vous en parlez ici ! Cela ne ressortait pas des titres c'est dommage. ») la désaffectation effective d’un bien déclassé du domaine public, afin de faciliter la réalisation de certaines cessions. C’est à dire que même si le bien en question, est toujours affecté à une mission de service public ou à l’usage direct du public ; la personne publique peut très bien prendre un acte de déclassement afin de le faire sortir du domaine public. Par conséquent, la désaffectation de fait interviendra a posteriori du déclassement. « Bien cette dissociation déclassement / désaffectation. C'est une seule idée qui aurait dû faire l'objet d'une sous-partie à part entière. C'est dommage que vous n'ayez pas structuré votre devoir de cette manière. » D’ailleurs pour montrer le caractère novateur de l’article, on peut citer l’arrêt du Tribunal Administratif de Nice du 6 février 1997, AROEVEN de l’académie de Versailles où le ministre de la Jeunesse et des sports avait procédé au déclassement d’un immeuble public alors que celui-ci continuait d’être affecté au besoin du service public assuré par une association. Le tribunal administratif rendit que ce ministre avait commis une erreur de droit en procédant à son déclassement du domaine public de l’État. Le tribunal administratif, donc en 1997, disait que ce n’était pas possible de procéder au déclassement d’un bien par anticipation. « Bien d'appuyer vos propos pour démontrer ce caractère novateur que vous relevez, avec des fondements juridiques. Vous commentez, vous appréciez l'article et en tirez qqch en reliant cela avec des fondements juridiques. » Pour autant, même si c’est une novation, il demeure que cette procédure est une procédure dérogatoire. Elle n’est pas le principe. Et le législateur nous le prouve au regard de la rédaction des dispositions. Par exemple, si la désaffectation est différée dans le temps, le délai de désaffectation ne pourra excéder trois ans. Toutefois lorsque la désaffectation dépend d’une opération de construction, restauration, ou réaménagement ce délai peut être porté à 6 ans. De plus, en cas de vente de l’immeuble, il est précisé que l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans le délai fixé par le déclassement. Mais aussi, toujours en cas de vente, l’acte de vente doit comporter des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège. Mais ce qui est notamment très important et qui montre la dureté des conditions qui démontre que cette procédure est vouée à être une procédure dérogatoire et non de principe (« Cette phrase est très lourde « qui montre (...) qui démontre » cette démonstration en cascade est difficile à suivre. ») ; ce sont les conditions relatives à la cession par les collectivités territoriales. En effet, la cession doit intervenir sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle faite après une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité. Or concernant cette étude d’impact pluriannuelle, elle est assez contraignante ce qui affirme que les conditions de la procédure (pour les collectivités territoriales en tout cas) sont très compliquées. De plus, il est à rappeler que cette condition a été ajoutée par ordonnance en 2017, ce qui montre qu’il faut conditionner, et surtout imposer un régime rigide à cette procédure. « Intéressant mais une autre idée qu'il aurait vraiment fallu développer dans une autre sous-partie. » La procédure de déclassement par anticipation est donc certes une novation ; mais dans l’intérêt de la sécurité juridique, les conditions d’application d’un déclassement alors même que le bien est affecté à l’utilité publique, sont contraignantes. B) l’échange d’un bien public affecté à un service public : une procédure de déclassement par anticipation consacrée par l’article L.2141-3 L’article L.2141-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit que « Par dérogation à l’article L.2141-1, le déclassement d’un bien affecté à un service public peut, afin d’améliorer les conditions d’exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d’une personne privée ou relevant du domaine privé d’une personne publique. Cet échange s’opère dans les conditions fixées à l’article L.3112-3 ». Premièrement, d’un point de vue formel, deux choses sont à relever. La première est que cet article vient juste après celui consacrant la procédure de déclassement par anticipation ; et la deuxième est qu’il est fait référence à l’article L.2141-1 pour signifier que celui d’espèce en fera dérogation. De plus, certes il intervient après l’article L.2141-2, mais l’article d’espèce ne vise pas explicitement ce dernier. La raison : elle peut être double : soit ça va de sens qu’il faut se référer à l’article précédent ; soit au contraire cet article est autonome du précédent. (« Bien cette analyse du positionnement des articles rend votre raisonnement vraiment intéressant ! ») Quoi qu’il en soit, le législateur est silencieux sur la raison, ce qui laisse plutôt penser que cette procédure est autonome vis à vis de celle vue précédemment. « Oui, surtout si la jurisprudence n'en dit pas plus non plus. » Ce qui pourrait laisser penser ça aussi, (« Syntaxe à revoir. ») c’est le fait que l’article L.2141-2 fait référence à un acte de vente, une cession ; alors que celui-ci, celui d’espèce parle d’un échange. Il y a donc un jeu de terminologie. En effet, l’échange est voisin de la vente, qui cette dernière a pour contrepartie non pas un bien déterminé comme pour l’échange, mais une somme d’argent dont la fongibilité est absolue. On différencie donc l’article L.2141-2 et L.2141-3 qui l’un prévoit une vente, et l’autre un échange ; quand bien même ce sont toutes deux des procédures dérogatoires, puisque permettent le déclassement d’un bien public par anticipation. Mais dans le fonds, il résulte de cet article qu’il est possible de désaffecter juridiquement un bien affecté à un service public sans qu’il y est eu de désaffectation matérielle préalable en vue d’un échange. La condition, qui est en fait le but que doit poursuivre l’échange par le déclassement par anticipation, n’est rien d’autre que « l’amélioration des conditions d’exercice du service public » auquel est affecté le bien en question. Contrairement à l’article L.2141-2, il n’y a pas réellement de condition, de règles contraignantes à l’application de cet article. « Ce paragraphe aurait peut-être dû venir avant car vous semblez expliquer ce qu'il dit. Intéressante, l'idée d'absence de règles contraignantes. » Par ailleurs, il appert que le législateur a raisonné par rapport à l’intérêt général. (« De quoi le déduisez-vous ? Précisez-le en citant des parties de l'articles qui vous le laissent penser. ») L’intérêt général qui est l’objectif du service public doit être satisfait. Or le législateur met en évidence que des biens publics ne peuvent pas nécessairement répondre aux exigences du service public. Donc pour répondre à l’exigence du service public, il est nécessaire de s’accorder sur les « meilleurs » matériaux, les « meilleurs » biens. Donc la conséquence c’est qu’une fois le bien déclassé et donc appartient désormais au domaine privé ; il est donc aliénable et prescriptible. Puisqu’il est aliénable, le bien peut être échangé avec celui d’une personne privée. « Bien votre raisonnement par syllogisme pour apprécier l'article ! » Et pour être sûr que l’échange s’opère bien dans le but d’améliorer le service public, conformément à l’article 3112-3, « l'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public ». La référence à l’article 3112-3 est une sécurité juridique. Parce que certes le législateur vient affirmer une réelle exception au principe selon lequel le déclassement d’un bien n’a de portée juridique que s’il correspond à la réalité, mais il vient aussi poser une condition de telle sorte que même si le bien est déclassé, il demeure affecté à un service public, du moins jusqu’à son échange. Par ailleurs, l’échange de biens du domaine public est possible entre personnes publiques, sans besoin de déclassement. Cela était auparavant impossible (CE, 11 octobre 1995, Tète) : même si l’affectation n’était pas modifiée, l’échange n’était pas possible entre personnes publiques. On peut donc constater que l’affectation et l’inaliénabilité sont des principes fortement liés. Le législateur entend donc assouplir le régime de déclassement d’un bien du domaine public. S’il parle « d’amélioration des conditions du service public » par exemple ; la réelle raison à cet assouplissement c’est la conformité aux exigences du management public. II. Un déclassement d’un bien appartenant au domaine public prévu par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, répondant au principe actuel de management public « Il y a une idée de temporalité dans les deux articles que vous ne mettez nulle part en avant dans votre plan, je m'attendais à le voir dans le II mais non. C'est dommage car cela est une idée centrale de ces articles par dérogation à l'article L. 2141-1 du Code. Du moins de cette idée de désaffectation qui dépend, en principe de l'acte de déclassement (L. 2141-1 du Code) mais qu'il y a des modalités qui varie et en particulier un délai pour le 2141-2, dans certains cas. » Il appert en effet à la lecture de ces deux articles, que le législateur est motivé par des préoccupations économiques (A). Ces préoccupations amènent directement à la restriction du domaine public et l’extension du domaine privé (B). A) Les préoccupations économiques du Législateur au centre de la codification de la procédure dérogatoire de désaffectation d’un bien anticipé « OK mais cette idée est plutôt une idée introductive ou d'ouverture à la limite (donc dans un II.B.). Ici, vous n'êtes plus en train de commenter les articles, du moins, ce titre ne le laisse pas penser. » On constate qu’il y a une réelle facilité désormais de céder ou d’échanger un bien du domaine public. Si avant, l’affectation d’un bien au domaine public se différenciait de sa désaffectation ; aujourd’hui cela semble moins évident. En effet, la différence de la désaffectation avec l’affectation c’est que cette première nécessite une déclaration préalable expresse. En effet, la seule désaffectation de fait ne suffit pas pour désaffecter un bien du domaine public. « OK » Cet acte administratif de déclassement qui est la condition, se voit être contraignant, puisqu’on ne peut le prendre qu’à certaines conditions en principe (il y a eu une désaffectation de fait). Pourtant, le législateur, en permettant un régime dérogatoire, une procédure dérogatoire, assouplie de jure le caractère contraignant que se veut être l’acte administratif de déclassement. En effet, désormais, depuis 2006, il est tout à fait possible de venir déclasser un bien du domaine public, alors même qu’il est toujours affecté à l’utilité publique ; c’est ce que nous démontrent les articles L.2141-2 et L.2141-3. « Cette idée me semble trouver sa place en I.A. finalement car vous expliquez le régime. » Le législateur ne veut pas faciliter la procédure de désaffectation d’un bien du domaine public sans aucune raison. (« Intéressant ! ») En effet, l’idée est de faire circuler les propriétés publiques. Mais pourquoi les faire circuler ? Parce que l’État se doit de générer de la richesse et que la circulation des propriétés publiques le lui permet. En effet, l’État pense valorisation économique. Il est sorti de ses missions régaliennes depuis biens longtemps. Le législateur, pire encore, (« Nuancez ») se sert du service public, une des missions de la puissance publique, pour justifier de la circulation de ces biens (art L.2141-3 : « afin d’améliorer les conditions d’exercice du service public »). Cela est en grande partie dû à la doctrine du management public étatique. (« Définissez ») La conséquence est telle que l’État semble être une forme d’organisation sociale sur le déclin comme l’affirme une partie de la doctrine, et notamment Pierre Legendre. Ce dernier d’ailleurs affirme que « la réflexion sur ce que l’on appelle un État n’est plus. La gestion, la simple gestion occupe le devant de la scène ». « Bien de faire un lien avec la doctrine » Afin d’appuyer encore plus cette affirmation que le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques est régie par les exigences du management public étatique, il convient de rappeler que ce code est issu d’une ordonnance. Or une ordonnance, conformément à l’article 38 de la Constitution, c’est une procédure par laquelle le Gouvernement va prendre dans un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. C’est une procédure caractérisée par sa rapidité. On veut aller vite. Or le Gouvernement c’est lui qui fixe l’intérêt général. De plus, le gouvernement, c’est un corps de personnes issues généralement de l’ENA pour la plupart. Or à l’ENA on apprend à gérer, à faire de la gestion essentiellement. Il n’y a qu’à se renseigner sur le programme d’enseignement pour en être convaincu. Par conséquent l’intérêt général a évolué, il est désormais définie par des personnes qui pensent : management public. « OK mais à nuancer, tout le monde ne serait pas d'accord et l'on perd de vue les articles que vous devez commenter. » D’ailleurs le législateur n’en est pas à son coup d’essai. D’un point de vue budgétaire (cause en fait de la rédaction du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en réalité) la LOLF de 2001 ou encore le DGBCP de 2012 montrent bien la prise en compte des nouvelles exigences apportées par le management public. Tout ceci est fait dans un but de valorisation économique des biens publics. Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L.2141-2 et L.2141-3 ont pour objectif la valorisation économique des biens publics conformément aux exigences du management public. « OK mais à nuancer, tout le monde ne serait pas d'accord et l'on perd de vue les articles que vous devez commenter. » La valorisation économique a en effet un grand intérêt. Il s’agit désormais de déterminer et d’utiliser au mieux la valeur économique des ressources des personnes publiques. À ce titre, l’activité commerciale liée au domaine des personnes publiques est aujourd’hui en plein essor, tels en témoignent les articles L.2141-2 et L.2141-3 prévoyant en définitive le déclassement par anticipation d’un bien public afin de le vendre ou de l’échanger ; ou encore le colloque organisé par le Conseil d'Etat le 6 juillet 2011 à l'Ecole nationale d'administration, « La valorisation économique des propriétés des personnes publiques » qui démontre l’essor de l’activité commerciale liée au domaine des personnes publiques. « Très intéressante cette idée. Elle aurait dû être votre II.A. » De même, le domaine public s’avère particulièrement captif pour le secteur privé. Effectivement, les usagers du service public font ainsi naître la future clientèle des activités économiques connexes, et les opérateurs bénéficient des infrastructures marchandes déjà présentes, ce qui permet de réduire le coût de l’investissement. Pour autant, il convient toutefois de rappeler qu’une stricte conciliation entre la valorisation du domaine public et la logique de réalisation du service public, qui y est attachée, doit être sauvegardée. Les collectivités ne doivent pas privilégier leur rapport au budget à la qualité des services publics. C’est pour ça d’ailleurs que l’article 2141-2 prévoit des conditions à la vente d’un bien privé tout juste désaffecté par anticipation du domaine public (cf= I.A). Ces exigences du management public qui amènent à la valorisation économique des propriétés publiques ont pour conséquence, la restriction du domaine public, et l’extension du domaine privé. B) La restriction du domaine public comme conséquence des dispositions législatives novatrices issues du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques « Même remarque que pour le titre du II-A. » Il appert que le Législateur avait donc en tête de vouloir créer de la richesse par la circulation des biens. Cependant, si le domaine public caractérisé par ses caractères d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité semble tomber en désuétude ; le domaine privé des propriétés publique semble lui en plein essor. « OK intéressante cette idée et plutôt bien placée pour un II. B. » Pour autant, si ces deux articles du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en sont un exemple (de la volonté du législateur de vouloir restreindre le domaine public), il est en réalité que tout le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques est motivé par ce but. En effet, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques concernant le domaine public immobilier artificiel général (DPIAG), au vu de la formulation des critères posés par celui-ci pour qu’un bien appartienne effectivement au DPIAG, a vocation à restreindre le champ de la domanialité publique. Ou sinon, comme l’affirme le professeur Christian Lavialle, la dynamique contemporaine de valorisation économique amène à une extension du domaine privé affecté à un service public (exemple : la privatisation de ADP). Corollaire, le domaine public affecté au service public tombe en désuétude. « Bien ce lien avec la doctrine pour appuyer. » Les articles L.2141-2 et L.2141-3 facilitent, assouplissent, en permettant deux procédures dérogatoires au déclassement d’un bien public, la circulation des biens. Il y a une réelle volonté d’étendre le domaine privé comme l’affirme le professeur Christian Lavialle. « Intéressant ! » En effet, à l’inverse du domaine public, le domaine privé n’est pas soumis au principe d’inaliénabilité, ni au principe d’imprescriptibilité. Ainsi, les dépendances du domaine privé peuvent donc être vendues ou échangées ou faire l’objet d’une usucapion par le jeu de la prescription trentenaire. Pour autant, certaines aliénations sont réglementées, soumises à des dispositions particulières (pour le transfert de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé) et doivent respecter certains principes (principe d’incessibilité des biens au dessous de leur valeur, et le cas de la vente d’immeubles au franc symbolique autorisée si elle est assortie de contreparties suffisantes et effectuée dans un but d’intérêt général CE 3 nov 1997, Commune de Fougerolles). Le domaine privé étant plus attrayant car permet la vente et l’échange de propriétés publiques, le législateur se permet donc, notamment par les article L.2141-2 et L.2141-3 d’assouplir le déclassement d’un bien du domaine public dans un objectif de valorisation économique des propriétés publiques. Retrouvez aussi une copie du major sur la notion de la théorie de la loi-écran !
- [COURS] État unitaire / État fédéral : Différences, définitions, dissertations
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Vous cherchez à comprendre les notions d’État unitaire et d'État fédéral, ce qui les caractérise et ce qui les différencie ? Vous avez cliqué sur le bon lien ! Ces deux notions de cours sont primordiales en L1 Droit, surtout pour vos partiels en droit constitutionnel ! Pour bien connaître les différences entre l'État unitaire et l'État fédéral, voici nos explications.🌳 Sommaire : 1 - Qu’est-ce qu’un État unitaire ? 2 - Qu’est-ce qu’un État fédéral ? 3 - Quelques exemples d’États fédéraux 4 - Qu'est-ce qu'un État régional? 5 - Exemples de dissertations et de citations 6 - Cours de droit PDF : État unitaire et État fédéral [VIDÉO] Cours sur l'État unitaire et l'État fédéral ❤️ Recommandé pour vous : Le meilleur livre méthodologique pour réussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture ! ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit constitutionnel Extrait des Fiches droit constitutionnel Un État unitaire est un État dans lequel le pouvoir politique et juridique en place est unique et dont les décisions s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon uniforme, par un seul centre d’impulsion politique. Un État fédéral est un État comportant plusieurs entités politiques dont chacune dispose de pouvoirs législatifs, exécutifs et juridictionnels. Pour autant, certaines compétences restent à l’État fédéral, ainsi toutes les unités ont une Constitution commune. Il existe donc deux échelles de décisions, soit une superposition de deux ordres juridiques. Qu’il s’agisse de l’État fédéral ou de l’État unitaire (et, si tu veux tout savoir, on retrouve aussi l’État régional, une sorte de centaure), il s’agit d’une division verticale du pouvoir (on l’oppose à la division horizontale qui fait référence aux différentes formes de régimes, parlementaire, tout ça !). Ainsi, la division verticale fait référence à l’organisation de l’État sous différentes formes. Pour faire simple, voici deux définitions : L’État unitaire correspond à une forme d'État dont le pouvoir politique en place est unique, ce qui implique que les décisions prises par ce pouvoir s’appliquent à l’ensemble du territoire national, de façon uniforme. Il ne possède qu’un seul centre d'impulsion politique (G. Cornu, « État unitaire », Dictionnaire de vocabulaire juridique, PUF, 12e éd., 2018.) « Il n’existe qu’un seul centre du pouvoir, qu’un seul pouvoir normatif compétent pour édicter les règles applicables sur l’ensemble du territoire. » (L. Favoreu, P. Gaïa, O. Pfersmann, et al., Précis de droit constitutionnel, Dalloz, 25e éd., 2023, p. 525.) On l’oppose à « l’État composé (fédéral, notamment) dans lequel coexistent plusieurs centres du pouvoir » (même référence). L’État fédéral correspond, quant à lui, à une forme d'État qui comporte plusieurs entités politiques disposant chacune des pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel. Toutefois, pour les compétences en rapport avec la souveraineté nationale, c'est l’État fédéral qui est compétent. Les différentes unités ont une Constitution commune (G. Cornu, “État fédéral”, Dictionnaire de vocabulaire juridique, PUF, 12e éd., 2018.) ; À première vue, ce sujet semble simple. En réalité (comme toujours en droit....), il est bien plus complexe. En tant que bon étudiant en droit, penchons-nous de plus près sur ce sujet. Qu’est-ce qu’un État unitaire ? Définitions et caractéristiques 🤷🏻♀️ L'État unitaire présente 3 caractéristiques majeures : Une seule organisation politique et juridique ; Organisation dotée des attributs de la souveraineté (là on te renvoie aux théories de JJR, Du contrat social) ; Sa législation s'applique sur l’ensemble du territoire. Autrement dit, l'État décide seul, il n’a pas de concurrence, mais, il peut tout à fait “déléguer” En effet, si l’État unitaire implique une certaine centralité, cela ne l’empêche pas de choisir les modalités d’aménagement de son territoire. Il peut donc choisir de déconcentrer ou de décentraliser l’administration territoriale, ce qui peut le rapprocher, dans ce cas, des caractéristiques de l'État fédéral. Bref, voici un rappel, pour éviter de s'emmêler les pinceaux : Déconcentration et décentralisation sont deux termes qui sont souvent confondus par les étudiants en droit. Pourtant, même si ces principes se ressemblent, il s’agit en réalité de deux processus bien différents. Définition de l’État unitaire déconcentré Un État unitaire déconcentré est une forme d’État qui a transféré des compétences à des autorités locales le représentant, mais qui ne sont pas dotées d’une personnalité morale distincte. Pour cela, l’État envoie des représentants auprès de ses collectivités pour permettre de répondre aux besoins des populations locales. Ces représentants agissent donc pour le compte de l’État. Ce sont essentiellement les préfets et les sous-préfets qui détiennent ce pouvoir, grâce auquel ils disposent de compétences spéciales (V. en ce sens, art. 13 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015). La déconcentration des pouvoirs est donc une délégation des pouvoirs à des représentants qui dépendent de l’État, qui n’ont pas de personnalité morale distincte dans l’exercice de ces attributions. ❤️ Recommandé pour vous : Exemple de cas pratique en droit constitutionnel (État unitaire, démocratie directe, régime parlementaire) Définition de l’État unitaire décentralisé Un État unitaire décentralisé est un État qui attribue des compétences aux collectivités locales telles que (art. 72 de la Constitution) : Les régions ; Les départements ; Les communes ; Les intercommunalités. Ces collectivités ne sont pas dépendantes de l’État, elles décident pour elles-mêmes. Dès lors, elles disposent d’une personnalité morale leur permettant d'assurer leur autonomie et ainsi, d’être au plus proche de la population locale. Ce principe de la libre administration des collectivités territoriales a une valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979). Exemple : La France est un État unitaire. Il y a donc un seul système juridique et politique pour l’ensemble du territoire français dont l’État est le centralisateur. Cependant, l’État a peu à peu déconcentré et décentralisé ses compétences au profit des autorités publiques locales : En effet, la France a, d’après l’article 1er de la Constitution de 1958, une organisation « décentralisée » (art. 1er al. 1 de la Constitution du 4 oct. 1958) et son administration est déconcentrée (art. 1er Loi du 6 février 1992, n° 92-125). Art. 1er. - « L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'État. Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en œuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public ». Art. 2. « Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés. (...) Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés (...) ». Les États composés Un État composé est une forme de gouvernement où plusieurs entités politiques territoriales se regroupent sous une structure commune tout en conservant une certaine autonomie. Il en existe deux sortes : 1. Les formes archaïques : elles désignent principalement les unions d’États et les confédérations : Les Unions d’États : une union d’États peut être personnelle ou réelle : Une union d’États personnelle est basée sur le chef de l'État (monarque) qui est le même pour l’ensemble des États qui font partie de cet ensemble. Dans une union d’États réelle, les États unionistes mettent en place un partage de compétences. Ainsi, les États se répartissent les services et les administrations. Ils ont des organes communs et un Chef d’État commun. Les Confédérations : une confédération est composée d'États souverains et indépendants qui ont décidé, par le biais d’un traité international (pas une Constitution), de s’unir pour partager des compétences. Cependant, ces États gardent leur souveraineté internationale bien qu’ils mettent en commun des politiques étrangères communes. 2. Les formes modernes (dont l'État fédéral fait partie) : Les États fédérés contrairement aux États confédérés ne peuvent pas avoir de personnalité internationale, ils ont abandonné leur souveraineté au profit d’un État fédéral. Pourtant, l’État fédéral attribue à ses entités fédérées des pouvoirs suffisamment importants pour leur donner une certaine autonomie, ce qui le différencie de l’État unitaire qui ne possède pas d’entités aussi importantes. Qu’est-ce qu’un État fédéral ? Définitions et caractéristiques 🤷🏻♂️ Un État fédéral est une forme de gouvernement dans laquelle plusieurs entités politiques, telles que des États, des provinces ou des régions, sont réunies sous une autorité centrale tout en conservant une certaine autonomie. L’État fédéral est caractérisé principalement par plusieurs principes : le principe de superposition, le principe de participation, et le principe d’autonomie. Le principe de superposition Le principe de superposition signifie que les compétences étatiques ont été réparties entre l’État fédéral qui couvre l’ensemble du territoire et les États fédérés. Il y a donc deux échelles de décisions. Il y a donc la superposition de deux ordres juridiques (États fédérés et État fédéral). Ainsi, les États fédérés, tout comme l’État fédéral, disposent d’une constitution, d’un système juridique, d’un parlement, d'un gouvernement, etc. Toutefois le droit fédéral prime le droit des États fédérés. Ces derniers doivent, par conséquent, se baser sur le système juridique de l’État fédéral. En effet, seul l’État fédéral exprime la souveraineté [Ndlr : Voir une dissertation sur la souveraineté]. Le principe de participation Le principe de participation signifie que les États fédérés ont la possibilité de participer à l’organisation et à la gestion de l’État fédéral, c’est-à-dire au pouvoir fédéral. Cela signifie qu’ils ont un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir juridictionnel. De plus, les États fédérés disposent d’un pouvoir constituant, qui permet de pouvoir participer aux éventuelles modifications de la Constitution fédérale. Le principe d’autonomie Le principe d'autonomie signifie que l’État fédéral doit respecter l’autonomie des États fédérés et l'obligation rigoureuse du partage des compétences. En effet, les États fédérés ont des compétences propres dans lesquelles l’État fédéral ne peut pas s’immiscer. Les différences entre l'État fédéral et l'État unitaire décentralisé Les différences entre l'État fédéral et l'État unitaire décentralisé est que l’État unitaire qui décide de décentraliser son administration peut à tout moment décider de centraliser à nouveau, par le biais d’un texte normatif. En revanche, l’État fédéral ne peut pas reprendre les pouvoirs des entités fédérées puisqu’ils sont régis dans une Constitution spécifique à l’État fédéré. Il est donc plus difficile pour un État fédéral de modifier l’organisation des États fédérés. La différence entre un État fédéral et un État confédéré La différence entre un État fédéral et un État confédéré est que la Confédération est une association d'États indépendants qui ont décidé d’établir un traité pour mettre en commun des compétences telles que la monnaie, la politique étrangère, etc. Néanmoins, les États membres d’une confédération gardent leur souveraineté nationale et aussi leur personnalité internationale. Par ces caractéristiques, la confédération se différencie totalement de l'État fédéral et des ses régions fédérées. Exemple connu de confédération : Le Commonwealth, l'organisation intergouvernementale composée de 56 États membres. Quelques exemples d’États fédéraux En quoi l’Allemagne est un État fédéral ? L’Allemagne est une République fédérale puisque les régions allemandes, appelés les Länder, bénéficient donc de compétences spécifiques telles que : L’éducation ; L’université ; La culture ; L’administration locale ; La sécurité intérieure. Cependant, les Länder doivent appliquer, en plus de leurs lois, celles de l’État. Néanmoins, elles peuvent également, par le biais du Bundesrat (le Conseil fédéral, la chambre haute du Parlement), participer à la législation de l’État fédéral. Il y a donc une certaine réciprocité des compétences entre l’État fédéral et les Länder. La Loi fondamentale du 8 mai 1949 autorise les Länder à légiférer dans tous les cas où ce pouvoir n’est pas attribué à la Fédération (art 30). United States : Pourquoi dit-on que les USA forment un État fédéral ? Les États-Unis constituent un État fédéral, à l’instar de l’Allemagne, puisque des États se sont unis autour d’une autorité politique supérieure. Ces États au nombre de cinquante disposent d’une certaine autonomie comme le garantit la Constitution américaine de 1787. En effet, comme en Allemagne, chaque État fédéré a sa propre Constitution qui leur permet de disposer des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif. Le Xe amendement de la Constitution pose un principe essentiel : chaque État a, par principe, une « compétence générale », l’État fédéral ayant seulement une compétence d’attribution. En effet, l’article 1 section 8 de cette même Constitution confère à la Fédération des compétences dans le domaine de la monnaie, de la défense, des relations internationales, etc. Toutefois, selon l’article 4 de la Constitution de 1787, l’autonomie des États fédérés américains comporte des limites puisqu’ils doivent respecter les règles et les jugements des autres États, en plus d’appliquer le droit de façon uniforme à l’ensemble de la population, et ce, indépendamment de leur État de provenance. Qu’est-ce qu’un État régional ? Définitions et caractéristiques 🤷🏽 L’État régional est, quant à lui, à mi-chemin entre l’État unitaire et l’État fédéral, puisqu'il reconnaît l’autonomie des entités régionales comme pour l’État décentralisé sauf que ces entités disposent d’un pouvoir politique, normatif et institutionnel (comme pour les fédérations dans l’État fédéral). Ainsi, l’autonomie accordée aux régions va plus loin que dans le processus de décentralisation. Dans ce cas spécifique, l’autorité politique suprême (la Constitution) reconnaît la possibilité pour les régions de définir leur mode de fonctionnement. En ce sens, par exemple, l’article 2 de la Constitution espagnole du 29 décembre 1978 reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des régions. Parmi les États régionaux, on retrouve l’Espagne et l’Italie. Espagne L’Espagne, composée de communes, de provinces et de communautés autonomes, donne une grande importance au principe de l’autonomie territoriale (cf. art. 2 de la Constitution du 29 décembre 1978). Elle compte 17 communautés indépendantes, qui disposent de compétences variables. Certaines sont pleinement autonomes tandis que d’autres le sont que progressivement. Les Communautés ont la faculté de s’autogouverner par le biais d’une assemblée délibérative élue et d’une commission du gouvernement. Les 50 Provinces, quant à elles, sont le deuxième niveau institutionnel d’administration en Espagne. Fondées sur d’anciens royaumes hispaniques, elles possèdent la personnalité juridique et sont gouvernées par des Députations provinciales. Ces députations coordonnent les services municipaux sur l’ensemble du territoire. Toutefois, elles ont des compétences assez limitées puisqu’elles dépendent de leur appartenance ou non à des Communautés autonomes. Les Communes, quant à elles, correspondent à l’échelon le plus bas de l’administration espagnole. La Constitution de 1978 leur garantit une autonomie relative. Elles sont gérées par les maires et les conseillers qui ont été élus au suffrage universel direct. Article 2 de la Constitution espagnole « La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles ». Italie Comme en Espagne, l’Italie a conféré à cinq régions un statut particulier, leur attribuant une autonomie plus large que dans d’autres régions. L’article 5 de la Constitution du 27 décembre 1947 dispose que la République (italienne) reconnaît et favorise les autonomies locales. Les 20 régions italiennes sont énumérées par la Constitution (art. 131 de la Constitution du 27 décembre 1947). L’Italie se rapproche de l’État fédéral par le fait que celle-ci a attribué à ses régions, par le biais de l’article 117 de sa Constitution, un pouvoir législatif. Ce sont les régions qui disposent de la compétence générale et l’État qui a la compétence exclusive. Elles peuvent même saisir la Cour constitutionnelle pour dénoncer un empiètement des compétences. Constitution italienne Article 5 La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle réalise dans les services qui dépendent de l'État la plus large décentralisation administrative ; elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation. Article 117 Le pouvoir législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de l'ordre juridique communautaire et des obligations internationales.(...) Article 123 Chaque région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en fixe la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement. (...) Article 127 Lorsque le gouvernement estime qu'une loi régionale excède la compétence de la région, il peut déclencher le contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle(...) Lorsque la région estime qu'une loi, ou bien un autre acte ayant valeur de loi de l'État ou d'une autre région, porte atteinte au domaine de sa compétence, elle peut déclencher le contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l'acte ayant valeur de loi. Flashcard Pamplemousse Exemples de dissertations et de citations Découvrez une liste d'exemples de dissertations : L’État unitaire face à l’État fédéral : État unitaire et État fédéral : notions communes et différences ; L'État unitaire et l'État fédéral sont-ils réellement opposables ? ; Lorsque l’on va au bout de la décentralisation, ne se rapproche-t-on pas d’une fédération ? Ces différents sujets sont assez proches mais ils peuvent vous aider à préparer votre dissertation de droit constitutionnel. Pour cette thématique, il est important que vous insistiez sur les différents aspects de l’État unitaire pour le comparer à l’État fédéral. ❤️ Recommandé pour vous : Les Flashcards imagées du Droit Constitutionnel Les entités fédérées sont plus libres que les collectivités des États unitaires. Même si les États fédérés doivent respecter la Constitution fédérale, le contrôle qu’exerce l’État fédéral n’est pas le même que celui de l'État unitaire. De plus, au-delà des différences de compétences qui existent entre les collectivités issues d’un État unitaire ou d’un État fédéral, il y a une différence de nature en ce qui concerne la participation au pouvoir. En effet, au sein d’un État fédéral, les collectivités locales peuvent participer à l’élaboration des décisions, contrairement à l’État unitaire. Quelques citations pour enjoliver vos copies Voici une liste de citations pour vos copies : « On qualifie d’unitaire l’État qui, fondé sur une organisation constitutionnelle unique, bénéficie sans partage de la Souveraineté », Christophe Euzet. « État qui assume l’ensemble des compétences attachées à la souveraineté, de telle sorte que l’ordre politique et constitutionnel est unique : voilà un État unitaire », Michel de Villiers et Armel Le Divellec. « La pacte fédéral ne saurait avoir une longue existence, s’il ne rencontre, dans les peuples auxquels il s’applique, un certain nombre de conditions d’union qui leur rendent aisée cette vie commune et facilitent la tâche du gouvernement », Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. « La centralisation, c'est l'apoplexie au centre, la paralysie aux extrémités », Félicité de Lammenais Tableau récapitulatif : avantages et inconvénients des différentes formes d'États Avantages Inconvénients État unitaire décentralisé - Améliore la légitimité des décisions publiques, ces dernières étant prises par des décideurs qui sont au plus près du terrain. L'administration devient plus efficace ; - Les citoyens peuvent, de manière plus aisée, comprendre comment les décisions sont prises (ce qui n'est pas forcément le cas lorsque les décisions sont prises par un État éloigné). Problème de chevauchement de compétences entre les régions, les communes, les départements, les intercommunalités, etc. État unitaire déconcentré L'État peut, grâce à ses services déconcentrés, être au plus près des spécificités locales. Pas de contre-pouvoir. Les services déconcentrés ne disposent pas de la personnalité juridique. État régional Prends en compte les spécificités régionales. Entraîne des inégalités entre les régions car certaines régions possèdent plus de compétences que d'autres. État fédéral Meilleures prises en considération des spécificités territoriales et de la population. - Le droit n'est pas homogène sur tout du territoire, Ex : États unies, la peine de mort n'est pas applicable à l'ensemble des États ; - Risque d'effondrement si l'intégration national sur lequel l'État fédéral se base est trop faible ; Ex : URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie etc. Confédération Permet d'établir un dialogue pacifiste entre les États Peut être lent et difficile à mettre en place : les États membres négocient pour trouver un accord commun. ❤️ Recommandé pour vous : Le Pack L1 Droit [500 Flashcards Essentielles] Petit Tour du monde : États unitaires vs États fédéraux États unitaires : Groenland, France, Espagne, Portugal, Italie, Royaume Uni, Irlande, Pologne, Norvège, Suède, Finlande, Ukraine Lettonie, Lituanie, Estonie, Biélorussie, Grèce, République Tchèque, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Albanie. Turquie, Iran, Arabie Saoudite, Yémen, Qatar, Oman, Israël, Jordanie, Syrie, Liban, Koweït, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan Maroc, Algérie, Libye, Mauritanie, Niger, Tchad, Nigeria, Cameroun, Angola, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Tanzanie, Mali, Afrique du sud, Madagascar, République démocratique du Congo, Egypte, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Mozambique, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ouganda, Rwanda, Kenya. Chili, Bolivie, Guatemala, Belize, El Salvador, Jamaïque, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá Guyana, Suriname, Colombie, Equateur, Pérou, Paraguay, Uruguay, Afghanistan, Cuba, Haïti, République Dominicaine, Mongolie, Corée du Sud, Bangladesh, Birmanie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, Brunei, Taïwan, Singapour, Chine, Japon États fédéraux : Etats-Unis, Canada, Brésil, Argentine, Mexique, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Russie, Inde, Australie, Soudan, Soudan du Sud, Somalie, Erythrée, Venezuela, Irak, Emirats- Arabes-Unis, Pakistan, Népal, Malaisie. Cours de droit PDF : État unitaire et État fédéral Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. [VIDÉO] Cours sur l'État unitaire et l'État fédéral Pauline Ledein ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] État fédéral, démocratie représentative, régime présidentiel 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS (Flashcards Pamplemousse, Fiches de droit, Livres de réussite). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR
- Exemples de corrigés de cas pratiques en droit des contrats
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez des exemples de corrigés détaillés sur des cas pratiques en droit des contrats : conditions de validité du contrat, offre, acceptation, formation du contrat, pacte de préférence, vices du consentement, nullité du contrat... Retrouvez des éléments de méthodologie à chaque partie du cas pratique pour réussir votre exercice. Sommaire : I. Énoncé du cas pratique II. Corrigé du cas pratique Le corrigé détaillé de la vente de la voiture Le corrigé détaillé de la vente de la statuette Les explications pédagogiques III. Comment réussir un cas pratique en droit des contrats ? Comprendre le corrigé S’entraîner Revoir les points de blocage Vous êtes à la recherche d’un exemple de cas pratique corrigé en droit des contrats ? Vous êtes au bon endroit ! Cet article vous propose un sujet de cas en droit des contrats, portant sur la formation du contrat (conditions de conclusion et de validité [focus sur les vices du consentement]). L’objectif ? Vous guider pas à pas, sur les attentes de la méthodologie du cas pratique (autant faire du 2 en 1). En effet, cet exemple de corrigé détaillé vous permettra de mieux saisir l’articulation des connaissances en droit des obligations contractuelles afin de mieux pouvoir les appliquer le jour de l’examen (partiel, galop d’essai, contrôle continu, tout y passe). I. Énoncé du cas pratique Neville BADUO veut tout plaquer pour aller élever des licornes à Melbourne. Il en a assez de ces petits humains qui racontent des balivernes à tout-va pour se rapprocher de lui et obtenir des avantages pour des places de cinéma à prix cassé. Neville est un jeune homme charmant qui veut simplement profiter de la vie et de l’élevage d’animaux fantastiques (mais il veut d’abord commencer par les licornes, il verra plus tard pour les bicornes, les pauvres, en voie de disparition pour que les humains puissent faire du polynectar !). Il est temps qu’il fasse le vide, se dit-il, son grand départ approche. Il souhaite vendre sa voiture et la met à 10 000 euros sur le site « Le bon endroit ». Par chance, un acheteur lui écrit immédiatement : « slt Neville, la voiture m’intéresse. Jla prens à 8 000 euro. Je paille en espaices. Si t’est daccord on fais la transaction demain ? ». Neville a dû relire sept fois ce message avant de comprendre que Théo était intéressé par la voiture et pas par une brique de jus de fruits. Néanmoins, l’orthographe douteuse de cette personne l’a poussé à donner son accord à Charles. Il est vrai que Neville avait dit à Théo « je reviens vers vous ». Mais, il a préféré Charles, un homme sympathique, qu’il sait très proche de Harleen. Lorsque ce dernier a vu la voiture, il a dit « c’est elle que je veux, c’est évident, je vous la prends. Est-il possible d’échelonner le paiement ? ». Ils se sont mis d’accord sur les modalités de paiement et Charles est reparti avec l’objet tant convoité. La voisine de Neville, Harleen, a décidé de sauter le pas avec lui et de s’expatrier en Australie également. Elle fait le vide et souhaite vendre le tableau de MATISSE qu’elle avait jadis promis à son ami Albus : « si je vends mon MATISSE, tu seras l’heureux élu ». Ils avaient même formalisé un accord écrit pour sceller ce serment. Severus était présent et a décidé de se faire témoin de cet échange en leur demandant de répéter, tour à tour « je m’y engage ». Hélas, feu Albus, elle ne peut maintenir son serment. Elle décide de le vendre à Eddie, une connaissance plutôt sympathique qui s’intéresse à l’art et qui avait manifesté son intérêt pour le tableau au moment de ce serment. Dans le même temps, Eddie souhaite se débarrasser d’un vieux bibelot et elle sait que Harleen pourrait être intéressée si elle réussit à lui faire croire qu’il s’agit d’un authentique RODIN. Elle part à l’autre bout du monde, mais cela ne signifie pas qu’elle n’aime pas les belles choses. De quoi faire baisser le prix du MATISSE. Harleen est prise d’un doute lorsqu’elle voit la statuette, mais Eddie lui assure « c’est une authentique RODIN, je t’en assure ! Je l’avais payée son prix à l’époque ! ». Harleen reste dubitative, Eddie n’est pas connue pour être très honnête. Néanmoins, elle est prête à lui faire confiance, d’autant plus qu’elle s’est engagée à lui fournir les certificats d’authenticité qu’elle doit « retrouver ». Quelque temps plus tard, Eddie lui fournit des certificats accompagnés de Odge, un vieil antiquaire qui confirme les propos d’Eddie. Harleen accepte alors cette transaction. Quelque temps avant le départ, Neville et Harleen sont face à des situations délicates : Le petit Théo revendique la voiture qu’il dit lui appartenir, car « l’offre et l’acceptation se sont rencontrées, je fais du droit, je le sais » avait-il dit (à défaut d’écrire) ; Lors d’un échange avec son ami « M. J », ce dernier lui assure que son RODIN est un faux, il manque les marques d’authenticité. Harleen va alors faire expertiser son achat récent et c’est confirmé, qu’il s’agisse des certificats, de la statuette ou de « Odge », rien n’était vrai. Elle souhaiterait se faire rembourser. Ils sont sur le départ et aimeraient régler ces situations définitivement. Ils vous consultent afin d’obtenir des réponses claires et rigoureuses à leurs problèmes. II. Corrigé du cas pratique Pour vous proposer un corrigé de cas pratique adapté à vos besoins, nous avons décidé de le diviser en deux temps : le corrigé détaillé suivi d’explications pédagogiques en reprenant quelques éléments présentés dans ce corrigé en droit des obligations contractuelles. Le corrigé détaillé de la vente de la voiture Voici un corrigé pour la situation portant sur la vente de la voiture, avec le détail des étapes : Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Annonce du plan (autant que l’on sache où l’on va, naviguer à vue n’est jamais très bon) ; Développement du syllogisme. Le résumé des faits qualifiés juridiquement Un vendeur* met sa voiture** à vendre en ligne au prix de 10 000 euros. Un acheteur est intéressé et propose d’acheter le bien à 8 000 euros. Le vendeur lui dit qu’il reviendra vers lui, mais finit par vendre le bien à une tierce personne. Le premier acheteur revendique le bien. 📚 Méthodologie : *offrant ou pollicitant sont des termes qui vont aussi. **Un « bien meuble corporel » est encore plus approprié, mais « voiture » suffit, car ici, on ne fait pas du droit des biens et la nature du bien n’aura aucune incidence sur les règles applicables. En revanche, si vous étiez en droit des contrats spéciaux, la qualification du bien pourrait avoir son importance, car, en matière de vente, le transfert de risque n’est opéré que pour les seules les choses fongibles individualisées (art. 1585 du Code civil). Le problème de droit Une proposition d’achat à un prix inférieur à celui annoncé par l’offrant emporte-t-elle rencontre des volontés ? L’annonce du plan Dans cette situation, il est nécessaire de vérifier si l’offre (II) et l’acceptation (III) se sont rencontrées (IV). Avant de vérifier les conditions de la conclusion du contrat, il faut au préalable préciser le droit applicable (I). I/ Le droit applicable Le droit des contrats a subi une réforme en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) qui impose de s’intéresser au droit applicable aux actes, en fonction de leur date de conclusion. Pour illustrer ce corrigé, nous ferons majeure, mineure et conclusion. [Majeure] L’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les contrats conclus à compter du 1ᵉʳ octobre 2016 sont soumis aux dispositions de l’ordonnance tandis que ceux conclus avant cette date restent soumis au droit ancien (art. 9). L’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018 dispose que les contrats conclus à compter du 1ᵉʳ octobre 2018 sont soumis aux dispositions de la présente loi*. *La loi contient des dispositions interprétatives : elles s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il faut donc prendre garde. Par exemple, les modifications apportées par la loi du 20 avril 2018 aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du Code civil ont un caractère interprétatif. Et, on le sait, en matière d’application de la loi dans le temps, les dispositions interprétatives ont un effet rétroactif. 💡 Bon à savoir : certains enseignants donnent la méthode du « en principe » (majeure), « en l’espèce » (mineure), « par conséquent/en conclusion » (conclusion). Néanmoins, cette méthode n’est pas validée par l’ensemble du corps universitaire. Pour cette raison, nous avons choisi de simplement vous indiquer « majeure, mineure, conclusion » et libre à vous de vous renseigner auprès de votre enseignant. En revanche, il est évident que vous n’écrivez pas [majeure] ou [mineure] sur votre copie comme nous le faisons sur cet article ! C’est simplement pour vous aider à visualiser la structure. [Mineure] Dans la situation présente, aucune date n’est communiquée. Il est possible de considérer que le contrat a été conclu* en 2024. 📚 Méthodologie : *on raisonne toujours en termes de conclusion du contrat. N’indiquez pas « les faits se déroulent à telle date », ce n’est pas l’élément à prendre en considération pour déterminer le droit applicable. [Conclusion] Par conséquent, le contrat sera soumis au droit issu de la loi de ratification du 20 avril 2018. II/ L’offre Une offre doit être ferme (A), précise (B) et extériorisée (C). Une offre ferme (A) Comme pour le reste du cas pratique en droit des contrats, nous vous proposons majeure, mineure et conclusion. Extrait des Fiches obligations contractuelles [Majeure] D’après l’article 1114 du Code civil, l’offre doit exprimer fermement la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle ne doit pas être équivoque. [Mineure] Le vendeur a mis son bien en vente sur le site « Le bon endroit » destiné à la vente en ligne. Il est évident qu’il envisageait fermement de s’engager, auquel cas, il n’aurait pas publié son annonce sur un site de vente. [Conclusion] Par conséquent, l’offre est ferme. Une offre précise (B) [Majeure] L’offre est précise lorsque les éléments essentiels sont déterminés (art. 1114 du Code civil). En matière de vente, les éléments essentiels sont la chose et le prix (art. 1583 du Code civil)*. 📚 Méthodologie : *si l’on veut pousser la rigueur à 100 %, il faudrait même établir, au préalable, qu’on se situe en présence d’un contrat de vente. Ainsi, il aurait fallu vérifier que le régime de la vente est applicable. Mais, le cas pratique est en droit des obligations contractuelles et pas en droit des contrats spéciaux. Nous nous limiterons donc à simplement vérifier les mécanismes étudiés en cours de droit des contrats. [Mineure] Dans la situation, le bien mis en vente est une voiture. La chose est déterminée. Le prix est fixé à 10 000 euros. Il est déterminé également. Les éléments essentiels sont déterminés. [Conclusion] En conclusion, l’offre est ferme. Une offre extériorisée (C) [Majeure] L’offre est faite à personne déterminée ou indéterminée et exprime une volonté d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y aurait seulement invitation à entrer en pourparlers (art. 1114 du Code civil). La jurisprudence précise que l’offre faite au public comme une annonce dans un journal lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée (Cass. civ. 3, 28 novembre 1968, no 67-10.935). [Mineure] Dans cette espèce, le vendeur a exprimé son intention de vendre son bien en le mettant en vente en ligne sur le site « Le bon endroit ». Il a extériorisé sa volonté de vendre de cette façon, car des personnes ont accès à l’offre sur cet espace de vente. L’offre était faite à un public et pas à une personne déterminée ; mais l’offrant sera lié au premier acceptant comme si l’offre avait été faite à personne déterminée. [Conclusion] Ainsi, l’offre est extériorisée. [Conclusion du II] : le vendeur a émis une offre ferme, précise et extériorisée. Par conséquent, le consentement de l’offrant est émis. Il sera lié à l’acheteur en cas d’acceptation de ce dernier, conforme à l’offre (art. 1118 du Code civil). III/ L’acceptation Une acceptation doit être pure et simple (B) ainsi qu’extériorisée (A). Une acceptation extériorisée (A) [Majeure] L’article 1118 du Code civil dispose que l’acceptation est une manifestation de volonté. Autrement dit, cette volonté doit être manifestée d’une manière ou d’une autre et ne pas être équivoque. [Mineure] Dans cette espèce, l’acceptant affirme bien vouloir acheter le bien. Il a manifesté sa volonté auprès de l’offrant. [Conclusion] En conclusion, l’acceptation est extériorisée. Une acceptation pure et simple (B) [Majeure] L’article 1118 du Code civil dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. [Mineure] Dans le cas présent, l’acheteur a manifesté sa volonté d’acquérir le bien, mais à un prix différent de celui stipulé dans l’offre. Il n’a donc pas manifesté sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre et son acceptation n’y est pas conforme. [Conclusion] En conclusion, l’acceptation n’est pas pure et simple. Elle constitue une nouvelle offre. [Conclusion du III] En conclusion, l’acheteur a émis une acceptation, mais celle-ci n’est pas conforme à l’offre. Elle constitue une contre-offre. IV/ La rencontre des volontés [Majeure] Afin que le contrat soit formé, l’offre et l’acceptation doivent se rencontrer (art. 1113 du Code civil). [Mineure] Dans le cas présent, l’offre et l’acceptation ne se sont pas rencontrées, car l’acceptant a émis une contre-offre. Or, le pollicitant initial n’a pas manifesté sa volonté d’être lié dans les nouveaux termes. [Conclusion] Pour conclure, l’offre et l’acceptation ne s’étant pas rencontrées, le contrat de vente n’est pas formé. Réponse au problème de droit Il n’y a pas eu de rencontre des volontés emportant formation (conclusion) du contrat. Le premier acceptant ne peut pas revendiquer le bien*. 📚 Méthodologie : *pensez toujours à répondre au problème soulevé dans le cas. Le corrigé détaillé de la vente de la statuette Pour s’attarder sur la théorie des vices du consentement, nous vous proposons un corrigé détaillé de la vente de la statuette en reprenant les étapes classiques de la méthodologie du cas pratique : Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Annonce du plan ; Développement du syllogisme. Le résumé des faits qualifiés juridiquement Afin de vendre une statuette, une vendeuse convainc une acheteuse intéressée de l’authenticité du bien. Elle fait passer la statuette pour une œuvre de RODIN. L’acheteuse reste dubitative, mais finit par croire en la bonne foi de la vendeuse qui lui rapporte des certificats d’authenticité et la parole d’un antiquaire. Or, après avoir fait expertiser le bien, elle apprend qu’il n’est pas authentique et que les certificats étaient des faux, de même que la qualité de l’antiquaire. L’acheteuse souhaite se faire rembourser. Le problème de droit Est-il possible de revenir sur un contrat de vente après avoir eu un doute quant à l’authenticité du bien acheté ? L’annonce du plan Après avoir déterminé le droit applicable (I), il faut s’assurer que le contrat est valablement (III) conclu (II). À défaut, l’acheteuse pourra demander la nullité du contrat afin d’obtenir un remboursement (IV). I/ Le droit applicable Le syllogisme pour ce « I. Le droit applicable » est exactement le même que dans le cas précédent (majeure, mineure, conclusion). Nous vous y renvoyons. II/ La conclusion du contrat Le syllogisme pour ce « II. La conclusion du contrat » va ressembler à ce qui a été présenté dans le premier cas. Afin de traiter ce point rapidement, car il ne pose pas de problème de droit en l’espèce, nous regroupons volontairement les conditions de la conclusion du contrat (offre, acceptation, rencontre des volontés, art. 1113 du Code civil). 💡 Bon à savoir : l’étape n’est pas indispensable dans la mesure où il n’y a pas de problème au niveau des conditions de conclusion du contrat dans notre espèce. Néanmoins, la rigueur impose de vérifier qu’un contrat est bel et bien conclu, avant d’en vérifier la validité (art. 1128 du Code civil). En effet, comment un contrat qui n’a, en définitive, pas été formé, pourrait-il être valide ? [Majeure] Article 1113 du Code civil ; Article 1114 du Code civil ; Article 1583 du Code civil ; Article 1118 du Code civil*. 📚 Méthodologie : *sur vos copies, vous ne citez pas les articles de la sorte sans les expliquer. Ici, il s’agit simplement de vous donner le contenu juridique, sans redévelopper ce qui a déjà été fait ci-dessus. [Mineure] Dans le cas d’espèce, la vente a porté sur une statuette dont le prix était probablement déterminé, car la vente semble avoir eu lieu puisque l’acheteuse souhaite « se faire rembourser ». Elle a donc probablement manifesté son acceptation dans les termes de l’offre qui était ferme, précise et extériorisée. L’acceptation était pure, simple et extériorisée également. La vente s’est déroulée, il y a donc eu rencontre de l’offre et de l’acceptation. [Conclusion] En conclusion, les conditions de conclusion du contrat de vente sont remplies. Il convient alors de vérifier si le contrat a été valablement formé (III). III/ La validité du contrat Le développement « III. La validité du contrat » nous demande plus de détails conformément à l’article 1128 du Code civil. Nous envisageons d’abord la capacité (A), le contenu licite et certain (B) avant de nous intéresser aux vices du consentement (C). 💡 Bon à savoir : en réalité, il n’est pas indispensable d’évoquer les deux premiers, car il est évident que le cas ne porte pas sur ces thèmes qui ne soulèvent aucun problème de droit en l’espèce. Néanmoins, afin d’être exhaustifs, nous préférons les écarter. En examen, selon la longueur des thématiques à aborder, il sera peut-être plus sage de ne pas du tout les évoquer, car votre temps est compté. La capacité des parties (A) Première condition de validité à vérifier : la capacité. 💡 Bon à savoir : il n’est pas indispensable de la vérifier dans la mesure où elle ne pose pas problème. Mais, pour être rigoureux, il faut penser à chaque détail, à chaque condition d’un régime. Dans vos cas pratiques respectifs, cela dépendra du temps imparti le jour J. Il faut donc apprendre à composer selon les attentes de vos enseignants et votre gestion du temps ; tout en conservant le plus de rigueur possible. [Majeure] L’article 1128 du Code civil dispose qu’un contrat est valable si les parties qui l’ont conclu sont capables. Le régime de la capacité est posé par les articles 1145 et suivants du Code civil*. Toute personne est capable de contracter, sauf les majeurs protégés et les mineurs dans certains (art. 1145 et 1146 du Code civil). ⚠️ Attention : *dans notre cas, nous ne développons pas vraiment ces éléments dans la majeure, car ils ne posent pas problème en l’espèce. Néanmoins, dans vos cas pratiques, vous ne devez pas simplement évoquer « le régime est posé par… ». Vous devez citer tous les articles ou toutes les jurisprudences appropriées pour la résolution de votre cas. [Mineure] Dans le cas d’espèce, aucun problème de capacité n’est soulevé. Il faut considérer que les parties sont toutes deux majeures capables. [Conclusion] Par conséquent, la condition de capacité est remplie. Le contenu licite et certain (B) Le contenu licite et certain est une autre condition de validité du contrat à vérifier, conformément à l’article 1128 du Code civil. Mais, même rengaine que pour le point précédent. On sait qu’ici, il n’y a pas de problème quant au contenu, on l’expédie alors rapidement. 📚 Méthodologie : avez-vous remarqué que l’on mettait d’abord les éléments qui ne posent pas problème avant de traiter ceux qui vont demander plus de développements ? En effet, il est inutile de soulever un problème du point de vue des vices du consentement pour ensuite dire que c’est OK niveau capacité et contenu licite et certain puisque l’on peut annuler le contrat pour vice du consentement. C’est la raison pour laquelle l’on raisonne toujours en fonction des situations et que ce corrigé peut ne pas convenir pour un autre cas, car la structure est propre à la situation problématique posée en l’espèce. [Majeure] L’article 1128 du Code civil dispose que pour qu’un contrat soit valable, son contenu doit être licite et certain. L’article 6 du Code civil dispose qu’une convention ne peut pas déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs*, ce que rappelle l’article 1162 du Code civil. Ce dernier précise par ailleurs que le contenu du contrat doit être déterminé ou déterminable et porter sur une prestation présente ou future. 📚 Méthodologie : *dans un cas pratique qui porterait sur un problème de contenu licite ou certain, vous auriez de la jurisprudence à exploiter pour ce point. La jurisprudence se met dans la majeure : on indique le principe posé par la juridiction et on donne la référence de la décision complète (juridiction, date, numéro de pourvoi et nom [le cas échéant] ← pas forcément dans cet ordre, mais ces éléments sont nécessaires pour justifier vos fondements). [Mineure] Dans le cas d’espèce, le contenu du contrat portrait sur la vente d’une statuette d’un célèbre sculpteur. La prestation était présente et il faut considérer que le contenu du contrat était déterminé. Il n’a rien de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. [Conclusion] En conclusion, le contenu du contrat est licite et certain. Le consentement (C) L’article 1128 du Code civil dispose que pour qu’un contrat soit valide, le consentement des parties doit être libre et éclairé. Cela exclut donc l’insanité d’esprit* et tout vice du consentement (art. 1129 du Code civil et art. 1130 du Code civil). 📚 Méthodologie : *encore une fois, il n’est pas indispensable de l’évoquer ici, car le problème ne porte pas sur l’insanité d’esprit. En revanche, notez et enregistrez que l’insanité d’esprit relève du consentement et pas de la capacité. L’on voit trop souvent la confusion dans les copies. Lorsqu’une personne n’était pas saine d’esprit en contractant, elle ne pouvait pas avoir conscience de la portée de ses actes et ainsi ne pouvait pas donner son consentement de manière éclairée. Vous n’avez qu’à regarder dans quelle partie du Code civil se trouve l’article relatif à l’insanité d’esprit (art. 1129 du Code civil), pour comprendre qu’elle relève du consentement. Nous évoquerons alors la trilogie des vices du consentement, violence (1), erreur (2) et dol (3), afin de vérifier si l’acheteuse peut revenir sur la vente pour un problème de validité. 1/ La violence [Majeure] La violence est un vice du consentement (art. 1130 du Code civil). Elle peut être physique, morale ou économique (art. 1140 du Code civil). Il s’agit d’obtenir un avantage manifestement excessif à la suite de cette contrainte, pression ou abus d’état de dépendance exercé sur le cocontractant (art. 1140 et 1143 du Code civil). [Ndlr : voir un cas pratique sur la violence] 💡 Bon à savoir : comme pour les autres points, nous ne développons pas ce point qui ne pose pas de problème particulier en l’espèce. [Mineure] Dans la situation, aucune pression ne semble avoir été exercée, pas plus que l’acheteuse ne paraissait dans un état de dépendance à l’égard de la vendeuse. [Conclusion] En conclusion, le vice de violence peut être écarté. 2/ L’erreur L’erreur nous retiendra plus longuement. Il faut vérifier : Qu’elle est déterminante (a) ; Qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation (b) ; Qu’elle est excusable (c) ; Qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur (d) ; Et qu’il n’y a pas eu d’aléa (e). 📚 Méthodologie : en réalité, dans notre cas, il s’agit d’un dol. Néanmoins, l’énoncé a été orienté de manière à vous guider vers l’erreur, car l’acheteuse était « dubitative » ce qui laisse supposer un aléa. L’on pourrait même l’écarter dès la condition d’excusabilité, mais passons outre pour développer l’application du cours au cas d’espèce. Ainsi, afin d’illustrer le syllogisme complet d’un cas pratique sur l’erreur, nous allons faire le tour de toutes les conditions exigées en la matière, bien que l’on sache déjà qu’elle sera écartée (donc, il aurait été possible de réduire le raisonnement, et pensez toujours : attentes de votre enseignant + durée de l’épreuve pour adapter votre développement et aller chercher les points là où le problème se situe). 💡 Bon à savoir : il aurait aussi été nécessaire de réaliser un syllogisme relatif à l’obligation précontractuelle d’information (art. 1112-1 du Code civil) afin de l’écarter. Dans cette espèce, il serait difficile de caractériser un simple « manquement », puisque la vendeuse a volontairement trompé l’acheteuse en lui donnant une information erronée. En conclusion, il n’y a pas de manquement à une obligation précontractuelle d’information. a) Une erreur déterminante [Majeure] L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur […]* vicie le consentement si le cocontractant n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. L’erreur est une perception erronée de la réalité. 📚 Méthodologie : *inutile de recopier tout le contenu de l’article si l’intégralité n’intéresse pas le point traité. [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse, après avoir découvert que le bien n’était pas du sculpteur qu’elle pensait, demande un remboursement. Elle a eu une perception erronée de l’authenticité du bien et souhaite se faire rembourser. Ainsi, sa demande laisse comprendre qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait su que l’œuvre n’était pas du sculpteur. [Conclusion] En conclusion, il y a bien une erreur qui est déterminante du consentement. b) Une erreur sur les qualités essentielles [Majeure] L’article 1132 du Code civil dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». L’article 1133 du Code civil précise que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». La jurisprudence précise que l’erreur sur l’authenticité d’un tableau est une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur. Ainsi, est nulle la vente contractée par l’acheteur dans la conviction erronée de l’authenticité de l’œuvre acquise (Cass. civ. 1, 13 janvier 1998, no 96-11.881). [Mineure] Dans le cas présent, l’acheteuse pensait acquérir une œuvre d’un sculpteur célèbre. Or, elle découvre qu’elle n’a rien d’authentique. C’est en considération de cette qualité, précisément, qu’elle avait fondé son achat. [Conclusion] En conclusion, l’erreur porte sur les qualités essentielles du bien. c) Une erreur excusable [Majeure] L’article 1132 du Code civil dispose que pour être une cause de nullité, l’erreur doit être excusable. La jurisprudence précise que l’erreur est excusable lorsque l’acquéreur, professionnel du marché de l’art, était intervenu en tant que restaurateur d’une œuvre et pas expert. Son erreur sur les qualités était donc excusable (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-03.523). [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse ne semble pas être une professionnelle de l’art. Néanmoins, elle s’y intéresse de près. Afin d’éviter l’erreur qu’elle a commise, surtout étant prise d’un doute (v. [e]), elle aurait pu faire expertiser le bien. Néanmoins, dans notre cas, pour les besoins de la résolution, nous allons considérer que l’erreur pourrait être considérée par le juge comme excusable. [Conclusion] En conclusion, il est possible* que le juge considère l’erreur comme étant excusable. 📚 Méthodologie : *vous voyez, on n’affirme pas à 100 %, mais on ne s’arrête pas à « cela dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Soyons plus précis tout de même. d) Une erreur ne portant ni sur les motifs ni sur la valeur [Majeure] Les articles 1135 et 1136 du Code civil disposent que l’erreur est cause de nullité à condition qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur pécuniaire de la prestation. [Mineure] Dans le cas présent, l’acheteuse n’invoque pas l’erreur sur le motif qui l’a poussée à contracter, ni l’erreur sur la valeur pécuniaire du bien dont elle a fait l’acquisition ; mais bien celle qui porte sur l’authenticité de l’œuvre dont elle a fait l’acquisition. [Conclusion] Par conséquent, il ne s’agit pas d’une erreur portant sur les motifs ou sur la valeur. e) Un aléa [Majeure] L’article 1133 du Code civil dispose que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ». [Mineure] Dans la situation présente, l’acheteuse était « dubitative ». Il est évident qu’elle a douté de l’authenticité de l’œuvre. Pourtant, elle a tout de même acheté le bien. Elle a donc accepté un aléa sur une qualité essentielle de la prestation. [Conclusion] En conclusion, en acceptant un aléa, l’acheteuse a exclu la possibilité d’invoquer l’erreur comme cause de nullité. Néanmoins, il est possible d’envisager la piste du dol pour cette situation (3). 3/ Le dol Le dol nous retiendra plus longuement. Il faut vérifier : Qu’il est déterminant du consentement (a) ; Qu’il émane du cocontractant, d’un représentant ou d’un tiers (b) ; Que l’un de ses éléments matériels est caractérisé (c) ; Que l’auteur du dol avait l’intention de tromper (élément intentionnel [d]). a) Le caractère déterminant du dol [Majeure] L’article 1130 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité s’il a été déterminant pour le consentement du cocontractant, c’est-à-dire que ce dernier n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes*. 💡 Bon à savoir : *ici, vous pouvez distinguer le dol principal (pas contracté) du dol incident (contracté à des conditions différentes). Mais, aujourd’hui, dans les deux cas, il aboutit à la nullité du contrat. Ce n’était pas le cas avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 (v. ancien article 1116 du Code civil). [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse, après avoir découvert que le bien n’était pas du sculpteur qu’elle pensait, souhaite se faire rembourser. C’est parce qu’on lui a fait croire que le bien était authentique qu’elle a finalement sauté le pas alors qu’elle avait des doutes. Or, elle souhaite aujourd’hui revenir sur la vente, ce qui signifie que si elle avait su que le bien n’était pas authentique, elle ne l’aurait pas acheté. [Conclusion] Par conséquent, le dol a été déterminant du consentement de l’acheteuse. b) L’auteur du dol [Majeure] L’article 1138 du Code civil précise que le dol peut être caractérisé qu’il émane du cocontractant, d’un de ses représentants ou d’un tiers de connivence. [Mineure] Dans le cas présent, l’auteur du dol est la vendeuse accompagnée d’un antiquaire venu corroborer ses propos. [Conclusion] En conséquence, le dol émane principalement du cocontractant. c) L’élément matériel du dol [Majeure] L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est constitué par des manœuvres, des mensonges ou encore la dissimulation d’une information déterminante pour l’autre partie ; dans le but d’obtenir le consentement du cocontractant. La jurisprudence précise qu’un simple mensonge suffit à constituer un dol (Cass. civ. 3, 6 novembre 1970). En revanche, si le mensonge correspond à une simple exagération publicitaire, il ne constitue pas un dol (Cass. com., 13 décembre 1994, no 92-20.806). [Mineure] Dans le cas d’espèce, la vendeuse a menti sur l’authenticité du bien vendu, sachant qu’il était faux. Ce mensonge ne correspond pas à une simple exagération publicitaire. De plus, elle a appuyé son mensonge de manœuvres puisque des certificats d’authenticité ont été émis alors que l’œuvre ne l’est pas. Cela signifie qu’un stratagème a été mis en place, ce qui est confirmé par le comportement de l’antiquaire qui confirme une authenticité inexistante. Elle a mis en place cette machination afin d’obtenir le consentement de l’acheteuse, car celle-ci était dubitative. [Conclusion] En conclusion, il y a non seulement un mensonge, mais également des manœuvres destinées à surprendre le consentement de l’acheteuse. d) L’élément intentionnel du dol [Majeure] Le dol n’est constitué que si son auteur avait l’intention de tromper le cocontractant afin d’obtenir son consentement (art. 1137 du Code civil). [Mineure] Dans le cas présent, la vendeuse a mis en place tout un stratagème afin de pousser l’acheteuse à contracter en sachant pertinemment que le bien n’était pas authentique. Son intention ne pouvait donc être que de tromper sa cocontractante dans le but d'obtenir son consentement. [Conclusion] En conclusion, l’intention dolosive est caractérisée. [Conclusion du III] Pour conclure, le consentement de l’acheteuse a été vicié par le dol. Elle peut invoquer la nullité conformément à l’article 1131 du Code civil (IV). IV/ La nullité du contrat Art. 1131 du Code civil ; Art. 1114 et 2224 du Code civil ; Art. 1178 s. du Code civil + restitutions. [Majeure] Lorsque le consentement n’est pas libre et éclairé, une condition de validité du contrat fait défaut (art. 1128 du Code civil). Or, si une condition de validité du contrat n’est pas remplie, la nullité est encourue (art. 1178 du Code civil). Le dol est un vice du consentement qui permet à la partie qui en est victime (art. 1179 al. 2 et 1181 du Code civil) d’invoquer la nullité (art. 1131 du Code civil), dans un délai de 5 ans (art. 2224 du Code civil) à partir du moment où il a été découvert (art. 1144 du Code civil). La nullité du contrat donne lieu à la restitution des prestations exécutées dans les conditions posées aux articles 1352 et suivants du Code civil (art. 1178 al. 3 du Code civil). [Ndlr : voir un cas pratique sur l'erreur et la nulllité du contrat]. [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse a vu son consentement vicié par le dol. Le dol est une cause de nullité du contrat. C’est l’acheteuse, qui est en victime, qui peut l’invoquer dans un délai de 5 ans à partir de sa découverte, c’est-à-dire, du moment où elle a souhaité revenir sur la vente. Le délai de prescription n’est donc probablement pas acquis, car nous avons considéré que les contrats avaient été récemment conclus. [Conclusion du IV] Pour conclure, l’acheteuse peut revenir sur le contrat en demandant qu’il soit annulé. Elle pourra ainsi se faire rembourser et rendra le bien à la vendeuse. Conclusion générale du cas En conclusion, l’acheteuse a la possibilité de revenir sur la vente en dépit du doute qui l’a traversée au moment de l’achat, car elle a été victime d’un dol qui est une cause de nullité du contrat. Les explications pédagogiques Vous avez pu profiter d’un corrigé détaillé en droit des contrats portant sur le dol (vice du consentement) et la conclusion du contrat (offre, acceptation et rencontre des volontés) ; maintenant, place aux explications pédagogiques ! Elles sont essentielles pour que vous compreniez l’intérêt de l’articulation des éléments énoncés et, plus largement, la méthodologie du cas pratique. Et LÀ, vous serez prêt à réussir vos cas pratiques en droit des obligations contractuelles. Alors, illustrons : Le syllogisme juridique ; L’introduction du cas pratique ; La qualification des faits ; La question de droit. C’est quoi un syllogisme en droit ? Un syllogisme en droit fait référence à un raisonnement déductif. C’est parce qu’on a des éléments de fait (mineure) que l’on peut déduire une solution (conclusion) à partir de règles juridiques (majeure). 🧠 Reprenons un exemple de notre cas. RÈGLE JURIDIQUE → Pour qu’un vice soit cause de nullité, il doit être déterminant du consentement (art. 1130 du Code civil) ; ÉLÉMENTS DE FAIT → L’acheteuse souhaite revenir sur son achat, on peut en déduire (syllogisme) qu’elle n’aurait pas acheté si elle n’avait pas été victime du vice ; SOLUTION → Donc, le vice a été déterminant pour son consentement. Et pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre article complet sur le syllogisme juridique. Comment faire l’introduction d’un cas pratique ? Il n’y a pas de règle unanime sur « l’introduction du cas pratique ». Il faut simplement introduire le cas en réunissant les faits pertinents, en posant le problème de droit et en annonçant les axes de réponse (annonce du plan). Les faits pertinents Les faits pertinents sont ceux qui vous permettront de réaliser vos déductions. Alors, la vie de Neville et Harleen qui partent en Australie, on s’en moque, elle ne permet pas de résoudre les problèmes. En revanche, les mensonges d’Eddie et ses petites manœuvres, on les retient. Il faut introduire le cas, ce qui signifie, présenter la situation à laquelle vous allez apporter un éclairage. Le mieux est de qualifier les faits juridiquement (on y vient juste après), car la qualification est le début du raisonnement. Le problème de droit Le problème de droit figure naturellement dans l’introduction qui vous amène à résoudre le cas. S’il n’y a pas de problème de droit, il n’y a pas de raisonnement à construire. Il s’agit de la question juridique qui se pose après avoir analysé les faits et les avoir traduits juridiquement (qualifiés juridiquement). L'annonce de plan L’annonce du plan permet simplement au correcteur de comprendre les axes de réponses. Il ne s’agit pas nécessairement d’un plan en deux parties. Il peut y avoir autant de parties qu’il y a de problèmes/des conditions/d’éléments. C’est vous qui voyez. L’essentiel étant que la construction soit cohérente et facile à suivre. 🧠 Dans notre cas pratique et notre corrigé détaillé, voici un exemple d'une de nos annonces de plan : L’erreur nous retiendra plus longuement*. Il faut vérifier : Qu’elle est déterminante (1) ; Qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation (2) ; Qu’elle est excusable (3) ; Qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur (4) ; Et qu’il n’y a pas eu d’aléa (5). *À ne pas mettre dans vos copies, vous pouvez vous limiter à « afin de vérifier si l’erreur est cause de nullité, il faut qu’elle soit déterminante (1), qu’elle porte sur […] ». ⚠️ Attention : référez-vous aux attentes de vos enseignants afin de savoir s’ils attendent une annonce de plan et ce qu’ils préconisent. Gardez à l’esprit que le point commun à tous les conseils qui vous seront donnés ici ou par vos enseignants est la structure. Comment qualifier les faits dans un cas pratique ? Pour qualifier les faits dans un cas pratique, il suffit d’apprécier juridiquement la situation qui vous est exposée en français. 🧠 Chez nous, Neville et Harleen se sont transformés en offrant pour le premier et en acheteuse pour la deuxième, car ce sont ces qualifications qui nous permettent de comprendre le thème de la situation à traiter. Il faut employer des qualifications qui permettent de donner une « couleur juridique » à une situation abstraite. Les qualifications dépendent donc de la matière : on n’emploie pas les mêmes termes en droit du travail qu’en droit des sociétés. Comment poser la question de droit dans un cas pratique ? Pour poser la question de droit dans un cas pratique, il suffit de la formuler de manière générale sans intégrer les faits de l’espèce. 🧠 « Est-il possible de revenir sur un contrat de vente après avoir eu un doute quant à l’authenticité du bien acheté ? » La formulation est générale, nous n’intégrons ni Harleen, ni Eddie, ni la statuette de RODIN ; mais collons juridiquement à une situation qui pose problème. III. Comment réussir un cas pratique en droit des contrats ? Pour résumer, voici quelques conseils pour réussir un cas pratique en droit des contrats, car lire, relire ou pire, recopier un corrigé, ne sert à rien. Il faut le comprendre, s’entraîner par la suite et revoir les points de cours qui bloquent. Comprendre le corrigé Comprendre la logique de construction du raisonnement qui vous est présenté est essentiel si vous voulez que les corrigés soient utiles. Posez-vous des questions : Pourquoi ces points sont traités ? Qu’apportent-ils comme éclairage à la question posée ? ; Pourquoi cette structure et cet ordonnancement des éléments traités ? L’ordre retenu ne l’est jamais par hasard et, d’un cas à l’autre, les éléments peuvent varier pour les besoins de la résolution ; Comment le correcteur a-t-il appliqué la règle mobilisée à l’espèce. En d’autres termes, de quels éléments de fait déduit-il la solution qu’il propose ; Chaque raisonnement est différent, s’il y a deux avocats adverses dans une audience, ce n’est pas juste pour le plaisir de réciter des articles du Code civil. C’est parce qu’ils opposent deux thèses adverses en argumentant afin de défendre leur position et remporter la procédure. Pourquoi en irait-il différemment dans un cas pratique (on avoue : parce que nous, enseignant, attendons effectivement une orientation pour la solution, mais pas toujours) ? En réalité, selon les cas, les matières et les enseignants, plusieurs solutions peuvent être envisagées à condition toutefois de justifier votre position. Dire « en l’espèce, c’est un pacte de préférence » ne suffit pas [Ndlr : voir un cas pratique sur le pacte de préférence]. Le lecteur va se demander, à coup sûr : pourquoi donc ? De quoi l’avez-vous déduit (syllogisme = raisonnement déductif, pensez-y toujours) ? Donc, le cas et le corrigé détaillé de droit des contrats soumis à votre analyse minutieuse ne sont pas LE corrigé. C’est simplement le fruit du raisonnement d’un enseignant plutôt sympathique qui ressemble à une licorne. Ce contenu est une boussole qui vous aide à y voir plus clair sur la route à suivre pour trouver une issue. Néanmoins, que vous ayez un cas à traiter sur l’erreur, le dol, ou la violence, cela n’impose pas systématiquement la même structure même si le plus essentiel reste toujours le même (formation du contrat, validité, puis chaque vice un par un, en écartant d’abord ceux qui ne peuvent pas être retenus). Alors, ce n’est pas parce que vous avez un cas corrigé sur le dol que vous devez le coller partout où vous soupçonnez du dol par mensonge (d’ailleurs, soupçonner ne suffit pas, il faut apporter des justifications en partant des éléments dont vous déduisez la présence d’un mensonge dolosif). S’entraîner Pour réussir vos cas pratiques, il n’y a pas de secret : vous devez vous entraîner. Vous avez vu votre copain (ou copine) préparer des cookies : savez-vous faire des cookies pour autant ? Pas sûr. Il faut que vous vous exerciez et après, promis, il/elle vous apprendra à faire de bons macarons). Mais, revenons à nos petits agneaux : entre deux fournées de cookies, pourquoi ne pas vous entraîner au cas pratique ? Vous avez un sujet et un corrigé détaillé sur cette page. Reprenez le sujet, et exercez-vous. Inutile, pensez-vous ? Lorsque vous faites des cookies, changez-vous la base de la recette ? Non. C’est en reproduisant les mêmes gestes, en manipulant les mêmes ingrédients, en gérant la même cuisson que vous parvenez à perfectionner vos réflexes de cuistot (ou de juriste) en herbe. Tant qu’à faire, au lieu de prendre une heure et demie à décorer votre Code civil avec toutes sortes de notes repositionnables ou à rechercher des corrigés détaillés en droit des contrats PDF, utilisez ce temps utilement : refaites des exercices (ou alors, préparez des cookies). Revoir les points de blocage À force de persévérance (entraînement + lecture de corrigés détaillés rédigés avec 🫶), vous saurez ce qui est 100 % maîtrisé* et ce qui doit être impérativement revu (par revu, on veut dire, appliqué en réalisant un cas pratique, par exemple). *⚠️ Attention : connaître son cours ne signifie pas savoir l’appliquer en toutes circonstances. Souvenez-vous, connaître une recette de 🍪par 🫶ne signifie pas savoir en préparer : et si vous oubliez le sucre, par mauvais réflexe, le jour J ?. C’est à force de répétition que l’on devient bon, meilleur, plus fort ou encore plus habile, quelle que soit la discipline (les nageurs ne s’entraînent-ils pas pour améliorer leurs temps ? Pourtant, ils savent déjà nager…). Vous l’avez compris, ce contenu est simplement un guide pour répondre à vos doutes et zones d’ombres en vous apportant un peu de lumière. Néanmoins, vous êtes en mesure d’éclairer votre route vous-même, car vous avez le potentiel : entraînez-vous 💌. Article rédigé par une enseignante en droit des contrats (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
- [CAS PRATIQUE] Erreur, nullité du contrat et rupture des négociations
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de cas pratique en droit des obligations contractuelles. Erreur, nullité du contrat, rupture des négociations... Découvrez cette copie qui a eu la note de 16/20 ! Sommaire : Cas pratique n°1 Cas pratique n°2 N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire de l'enseignant : Vous pouviez préciser que la demande de dommages et intérêts pouvait en revanche porter sur les frais engagés lors des pourparlers. Dans le cas n°1, le réflexe d’exclure le droit commercial est très bien, mais il faut aller au bout du raisonnement et exclure également le droit de la consommation. Aussi, pour aboutir à ces conclusions, il est nécessaire d’établir les fondements juridiques qui les justifient. La précision du droit applicable : très bien encore une fois. Dommage que le raisonnement soit inexact ! Que les « faits » se déroulent après leurs dates d’entrée en vigueur respectives importe peu. C’est en termes de conclusion du contrat qu’il faut raisonner. C’est donc cet élément qui doit apparaître dans la justification « les actes ayant été conclus » après leurs dates d’entrée en vigueur, c’est le droit issu de … qui s’applique en l’espèce. Quant aux problèmes de droit, il faut les préciser pour savoir où le lecteur sera amené. Ils sont trop généraux et n’aident pas à savoir où se situe le problème juridique d’espèce, que ce soit pour le cas n° 1 ou le cas n°2. Puis, dans le premier cas, on arrive au dol, comme ça, sans prévenir personne. Pourquoi ? Il faut toujours avoir le réflexe de remonter le raisonnement à l’origine. Si on s’intéresse au dol, on doit avant préciser que c’est une condition de validité du contrat (art. 1128 du Code civil). Validité qui suppose qu’un contrat soit formé, ce qu’on doit donc vérifier au préalable (art. 1113, 1114 et 1118 du Code civil). Même remarque pour l’erreur. Quid de l’obligation précontractuelle d’information qui aurait dû être envisagée ? Dans le cas 2, bon réflexe de vérifier si un contrat a été formé pour ensuite aller sur les négociations. Néanmoins, le rappel du droit applicable n’a pas été réalisé. Or, il aurait dû l’être également. Mais, pour le reste, dans les deux cas, le syllogisme et le raisonnement sont bien et clairement établis. Tout ce qu’on attend dans un devoir, l’étudiant(e) a su le mettre en évidence dans ses « en l’espèce ». Cas pratique n°1 Sujet : Afin d’égayer la salle de réunion de son cabinet, Matthieu, expert-comptable, a acquis il y a six mois auprès d’un antiquaire plusieurs esquisses réalisées dans le style de Picasso. Ces esquisses ont eu un franc succès. L’un de ses principaux clients, amateur d’art, lui a même proposé de les lui racheter pour le quintuple de leur prix d’achat, affirmant que ces esquisses étaient de la main même du maître. Matthieu a refusé, mais a conseillé à ce client d’aller voir l’antiquaire qui lui avait vendu les esquisses au cas où celui-ci en aurait d’autres à vendre. Grand mal lui en a pris. Apprenant la vraie valeur des esquisses, l’antiquaire exige désormais soit leur restitution, soit le versement d’un complément de prix. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Une personne achète des tableaux à un antiquaire. Tous deux ignorent l’identité du véritable auteur de ces œuvres d’art au moment de la vente. Apprenant par la suite que ce dernier est un peintre de renommée importante, le vendeur réclame une restitution des œuvres d’art, ou le versement d’un complément de prix par l’acquéreur : celles-ci vaudraient en effet cinq fois la somme versée par l’acquéreur. ✅ Eh les pépins ! Ces faits ne vous rappellent rien ? C’est tout simplement l’arrêt Poussin ! [Problème de droit] La question se pose de savoir si de telles actions à l’encontre de l’acquéreur sont possibles. Le problème de droit doit être précisé. À titre liminaire, il convient de préciser que le droit commercial n’a pas vocation à s’appliquer, le litige opposant un professionnel et un particulier. Oui, il faut donner la source. Quid du droit de la consommation également, dans ce cas ? En outre, une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. Les faits se déroulant il y a six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce. [Problématique] À la lecture des faits, il convient alors de se demander : à quel titre l’acquéreur pourrait-il obtenir une restitution ou un complément de prix ? OK, mais à préciser. [Majeure] En droit positif, le dol (on ne commence pas par le dol. Il faut remonter le raisonnement) est défini à l’alinéa 1 de l’article 1137 du Code civil comme étant l’obtention d’un consentement à contracter par l’usage de « manœuvres ou de mensonges ». En outre, l’alinéa 2 définit la réticence dolosive [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur la réticence dolosive] comme un acte par omission : une « dissimulation intentionnelle » d’information déterminante du consentement de l’autre partie. ✅ [Mineure] En l’espèce, l’acquéreur ne connaissait pas l’identité de l’auteur des œuvres d’art au moment de son achat et n’a donc pu effectuer aucune manœuvre ni mensonge ou dissimulation d’information à ce sujet. Par conséquent, le vice de consentement invoqué par le vendeur ne peut pas résulter d’un dol. [Majeure] Par ailleurs, le Code civil définit l’erreur comme un vice de consentement, pour lequel la nullité du contrat peut être prononcée si cette erreur de fait ou de droit porte sur les « qualités essentielles » de l’objet du contrat ou du cocontractant (article 1132). L’article 1133 précise également ce que l’on entend par « qualités essentielles » : il s’agit des éléments « en considération desquels » les contractants ont accepté de contracter. [Mineure] En l’espèce, le vendeur réclamant la restitution ou le versement d’un complément de prix, on peut légitimement en déduire qu’il n’aurait pas conclu, ou en tout cas pas en ces termes, s’il avait eu l’information de la réelle valeur des œuvres d’art. Bien !! En effet, il est plausible qu’il aurait vendu à un prix beaucoup plus important s’il avait eu connaissance de cette information. En conséquence, la valeur réelle d’œuvres d’art pourrait apparaître comme une qualité essentielle. ✅ [Majeure] À cet égard, l’article 1136 du Code civil dispose que l’erreur ne peut porter sur la valeur de la prestation, sauf lorsque cette erreur est indirecte, car elle découle d’une erreur sur les qualités essentielles de cette prestation ou du cocontractant. [Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur des œuvres d’art vendues découle d’une erreur sur l’identité du véritable auteur de ces tableaux : l’erreur pourrait donc être considérée comme indirecte. Il convient alors de se demander si cette identité est une qualité essentielle de la prestation. ✅ [Majeure] À cet égard, le célèbre arrêt Poussin (Cass. 1re civ., 22 février 1978, publié au bulletin) reconnait que cette qualité essentielle peut être l’identité de l’auteur d’une œuvre d’art objet d’un contrat, en concluant que l’erreur peut naître de la conviction erronée qu’une œuvre ne peut pas être d’un maître. [Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur de la prestation découle bien d’une erreur sur l’identité de l’auteur des œuvres d’art. En conséquence, l’erreur de l’acquéreur est bien une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. ✅ Par ailleurs, l’erreur doit être excusable pour être une cause de nullité, c’est-à-dire qu’elle n’aurait pas pu être évitée par son auteur. Aussi, la profession d’antiquaire du vendeur ayant commis l’erreur fait-elle obstacle à la nullité du contrat de vente ? [Majeure] En droit, c’est l’article 1132 du code civil qui pose cette condition, en disposant que l’erreur doit être « inexcusable ». À ce sujet, la jurisprudence a tendance à être plus sévère à l’égard des professionnels contractant avec des non-professionnels, les premiers étant censés mieux être informés dans leurs domaines. On peut citer à ce titre deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2004 et du 8 décembre 2009. [Mineure] En l’espèce, le vendeur se prévalant de l’erreur exerce la profession d’antiquaire, on attendrait donc de lui qu’il maîtrise la question de l’origine des œuvres d’art qu’il vend. ✅ Par conséquent, il est probable que l’erreur du vendeur ne soit pas reconnue comme étant excusable. [Conclusion] En conclusion, il convient de préciser que le caractère déterminant du consentement de l’erreur sera apprécié in concreto par le juge : il étudiera si le consentement du vendeur errans n’a pas été vicié par l’absence d’information sur l’identité de l’auteur des biens vendus, et donc de leur valeur réelle. En cas de réponse positive, ce qui serait en l’espèce la solution la plus juridiquement logique, il en sera de même concernant le caractère excusable ou non de l’erreur, qui sera lui aussi apprécié in concreto : la profession d’antiquaire du vendeur sera certainement prise en compte dans l’appréciation de l’excusabilité de l’erreur. La jurisprudence n’offrant pas de solution automatique, il est toutefois peu probable, au regard de la profession du vendeur, et de l’absence de faute commise par l’acquéreur, que la nullité puisse être prononcée, donc la restitution ou le versement du complément de prix accordé. Il fallait préciser si, dans le cas ou les juges n'auraient pas conclu à une erreur inexcusable, la nullité aurait pu être accordée, et ses conséquences : restitution ou versement ? Cas pratique n°2 Sujet : La société Intercept développe des outils informatiques à destination des opérateurs téléphonique. Depuis six mois, elle est en discutions avec l’opérateur téléphonique canadien RSF, à qui elle entend vendre son dernier programme phare permettant l’envoi de messages publicitaires à contenu personnalisé, selon le lieu dans lequel se trouve l’abonné. Particulièrement exigeant, RSF a formulé le souhait de voir ajouter certaines fonctionnalités spéciales à ce programme, fonctionnalités sur lesquelles la société Intercept a par conséquents commencé à travailler. Les commerciaux des deux sociétés se sont rencontrés à plusieurs reprises, afin d’arrêter les termes définitifs du contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros. Les réunions se sont toutes déroulées à Paris, au siège social d’Intercept, qui a tenu à régler l’intégralité des frais de déplacement et d’hébergement des équipes de RSF. Il y a dix jours, RSF a néanmoins fait savoir à Intercept qu’elle entendait finalement conditionner la signature du contrat au développement une nouvelle fonctionnalité qu’elle juge absolument essentielle. Cette fonctionnalité impliquant plusieurs mois de développement, la société Intercept a répondu deux jours plus tard favorablement à cette demande, tout en indiquant à RSF cet ajout entraînerait un surcoût de 150 000 euros et impliquerait un délai supplémentaire de six mois pour la livraison du produit. Estimant ces contreparties excessives, RSF a pourtant décidé le lendemain de se tourner vers le concurrent direct d’Intercept. Depuis lors, les commerciaux d’Intercept ne parviennent plus à entrer en contact avec RSF. Celle ci semble avoir couper toute relation. Vous travaillez au service juridique d’Intercept et on vous demande si une action serait envisageable contre la société RSF. Intercept espère obtenir un dédommagement à hauteur des 950 000 euros, somme qu’aurait dû lui rapporter le contrat. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Une société est en discussion, concernant la vente d’un produit qu’elle développe, avec une seconde société. La première société développe le produit en même temps que les négociations, plusieurs rencontres ont déjà permis d’envisager un potentiel prix de 950 000 € auquel serait acheté celui-ci. Par la suite, la seconde société émet de nouvelles exigences auxquelles la première société répond favorablement, tout en assortissant cet accord d’une condition de surcoût et d’allongement du délai de livraison. La seconde société, refusant ces conditions, se tourne alors vers un concurrent et rompt tout dialogue avec la première. [Problématique] La question se pose de savoir quelle action est possible pour la première société à l’encontre de la seconde, et de savoir s’il est possible de récupérer la somme de 950 000 € initialement discutée. ✅ Préciser la problématique. À titre liminaire, il convient de préciser qu’une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. ✅ Les faits se déroulant depuis six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce. Afin de connaitre les possibilités d’action en justice de la première société, il convient, dans un premier temps, de se demander si un contrat a été formé. [Majeure] En droit des contrats, l’article 1113 du Code civil dispose qu’un contrat est formé par la rencontre des volontés, c’est-à-dire par la rencontre d’une offre et de son acceptation. Il est précisé à cet article que cette volonté peut être une déclaration ou un comportement non équivoque. [Mineure] En l’espèce, les parties sont d’accord sur une première prestation à laquelle est attribué un potentiel prix. De plus, la première société a bien commencé à travailler sur le développement du bien à livrer et la seconde en est informée. Cela pourrait donc s’apparenter à un comportement non équivoque des parties dont les volontés se seraient rencontrées. Il reste cependant à définir s’il s’agissait bien d’offre de contracter. ✅ [Majeure] L’article 1114 du Code civil donne une définition de l’offre, comme contenant les éléments essentiels du contrat : l’offre doit être ferme et précise. Pour cela, elle doit contenir l’objet et le prix convenu. À défaut, il ne s’agit pas d’une offre de contrat mais d’une invitation à négocier. [Mineure] En l’espèce, l’emploi du conditionnel concernant le prix (« contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros ») et les conditions posées par la première société répondant à la proposition de la seconde, montrent que les termes du contrat envisagé étaient assortis de réserves, ce qui ne permet pas de caractériser leur fermeté. Par conséquent, aucune offre n’a été émise : les deux sociétés étaient en pourparlers au moment de la rupture de dialogue entre elles. ✅ Aussi, il convient à présent de se demander si la rupture des négociations par la seconde société peut faire l’objet d’une réparation au profit de la première société. Si oui laquelle ? ✅ [Majeure] Dans le Code civil, le premier alinéa de l’article 1112 dispose que la rupture des pourparlers est libre. En effet, les pourparlers ne sont pas des contrats, ils interviennent dans la phase précontractuelle : au nom de la liberté de contracter (choix du cocontractant et de ce à quoi on s’engage notamment), les négociations peuvent donc être librement interrompues. [Mineure] En l’espèce, les deux sociétés étaient en négociation et n’avaient pas encore contractualisé leurs engagements réciproques. La seconde société était donc à priori libre de rompre les pourparlers. [Majeure] Cependant, l’article 1112 apporte une exception à ce principe de liberté de rupture des négociations dans la phase précontractuelle : le caractère fautif de cette rupture. Cette disposition articule deux principes : celui de la liberté de contracter et celui de l’obligation de loyauté. Le caractère fautif de la rupture des pourparlers a été reconnu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 janvier 1998, dans un arrêt de principe, dans le cadre d’une affaire où le préjudice invoqué découlait d’une rupture brutale des négociations, dans un délai très court et après une longue période de négociations (notion de légèreté blâmable). [Mineure] Dans l’affaire qui nous intéresse, les deux sociétés étaient déjà à un stade avancé des négociations, discutaient régulièrement au sujet du futur contrat avant que la seconde société interrompe toute discussion du jour au lendemain. Par ailleurs, des frais ont été engagés par la première société, dans le cadre du développement du produit à livrer et des frais de déplacements de son potentiel cocontractant. En outre, ce dernier s’est tourné vers un concurrent de la première société. En conséquence, on peut supposer que l’obligation de loyauté de la part de la seconde société ne serait pas remplie, et ainsi que la rupture des pourparlers serait fautive. ✅ [Majeure] Le second alinéa de l’article 1112, consécration de l’arrêt Manoukian (Cass. com. 26 novembre 2003), précise que la réparation du préjudice ne peut pas être l’équivalent de la somme qui aurait été reçue en cas de contractualisation. En effet, l’étape des pourparlers étant précontractuelle, on ne peut pas se prévaloir d’un préjudice au titre de la non-contractualisation : aucune obligation de contracter n’existe à cette étape, c’est donc bien le caractère fautif de la rupture des négociations qui doit être réparé, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil. [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] [Mineure] En l’espèce, la rupture supposée fautive a bien eu lieu dans le cadre de pourparlers et non de l’inexécution d’un contrat. Aucune partie ne s’était alors engagée à contracter. Par conséquent, le dédommagement attendu ne peut pas correspondre au prix attendu de la prestation en cours de négociation. ✅ Ce sont les articles 1240 et 1241 du Code civil qui disposent qu’une personne ayant commis un dommage, dans le cadre d’une relation extra contractuelle, est tenue de le réparer. Pour cela, un lien de causalité doit exister entre une faute commise par cette personne et le préjudice qu’elle fait subir à une autre. En l’espèce, la première société subit un préjudice du fait de la rupture brutale des négociations, celle-ci pouvant apparaitre comme fautive. En conséquence, la première société pourrait obtenir des dommages et intérêts au titre de la rupture des négociations fautives exercée par la seconde société. [Conclusion] En conclusion, la première société pourra invoquer la responsabilité extracontractuelle de la seconde société, dans le cas où les conditions de rupture des pourparlers seraient appréciées in concreto par le juge comme étant fautives. Toutefois, la première société ne pourra pas prétendre au paiement de la somme de 950 000 €, correspondant au prix qui aurait été versé si le contrat avait été formé.
- [COURS] Les vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence
Cours et copies > Droit des obligations Le consentement est étudié en cours de droit des obligations. Il qualifie l'accord de volonté entre les parties à un contrat. Erreur, dol, violence : découvrez les trois vices du consentement susceptibles d'invalider le contrat ainsi que leurs conséquences sur celui-ci. 🙅♀️ Sommaire : 💡I. Définition des vices du consentement Qu’est-ce qu’un consentement valable ? Qu’est-ce qu’un consentement vicié ? 😶II. L’erreur : atteinte au caractère éclairé du consentement Définition de l’erreur Les différents types d’erreurs La conséquence de l’erreur 🙅♀️III. Le dol : atteinte au caractère éclairé du consentement Définition du dol Les conditions du dol Les conséquences du dol 🤼♂️IV. La violence : atteinte au caractère libre du consentement Définition de la violence Les conditions de la violence Une crainte suffisamment grave et déterminante du consentement La conséquence de la violence : la nullité relative du contrat L’attribution de dommages-intérêts 🏛️V. Le régime juridique des vices du consentement Le délai de l’action en nullité relative (art 1144 C. civ.) La date d’appréciation du vice La preuve du vice 📑VI. Exemple de sujet sur les vices du consentement 🖨️VI. Cours de droit PDF : les vices du consentement Le consentement, notion de cours étudiée en droit des obligations, est un accord de volonté entre des parties à un contrat. Pour être valable, il doit être réel (déterminé par l’intention véritable des parties), libre (donné de son plein gré [sans violence]) et éclairé (donné en pleine connaissance de cause [sans erreur ou dol]). Dans le cas contraire, on dit qu’il est vicié : soit par une erreur (représentation inexacte de la réalité), soit par un dol (intention de cacher une réalité par une partie), soit par la violence (porter atteinte à la liberté de consentir). Si le consentement est effectivement vicié, alors il y aura nullité relative du contrat. Eh oui, tu n’as pas oublié les 3 conditions de l’article 1128 du Code civil pour qu’un contrat soit valable !? Le consentement des parties, la capacité des parties et un contenu licite et certain. Allez, rentrons dans le vif du sujet ! I. Définition des vices du consentement Qu’est-ce qu’un consentement valable ? Un consentement valable est un consentement réel, libre et éclairé. L’article 1128 du Code civil présente les 3 conditions cumulatives de validité du contrat [Ndlr : voir le cours sur l'article 1128 et les conditions du contrats]: ✅ le consentement des parties ; ✅ la capacité des parties ; ✅ le contenu licite et certain. D'après le professeur H. Barbier, le consentement des parties peut être défini comme l'expression de la volonté des parties de s’engager. Extrait des Fiches des obligations contractuelles Vous l'avez donc compris, pour que le consentement soit valable, il doit non seulement exister, mais de surcroît, être réel, libre et éclairé. Voyons de plus près ce que ces qualités signifient. 🔍 Réel : cette notion n’est pas simple à comprendre, mais tentons de l'illustrer ! Lors d’un voyage entre amis à Las Vegas, un couple s’est marié, non pas avec l’intention véritable de se promettre fidélité, assistance et respect pour le restant de leur vie, mais simplement pour… le fun. Dans un arrêt de la 1re ch. civ. du 19 septembre 2019, la Cour de cassation a estimé que, dans cette affaire, le consentement à un mariage faisait défaut car les mariés « ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale ». 🔍 Libre : le consentement est libre lorsqu’il est donné de plein gré, c’est-à-dire sans y être contraint. À l’inverse, le consentement n’est pas libre s’il est issu d’une violence. 🔍 Éclairé : le consentement est éclairé lorsqu’il est donné en pleine connaissance de cause. Inversement, le consentement n’est pas éclairé s'il est entaché d’une erreur ou d’un dol. Remarque : dans le testament, en cas d’insanité d’esprit du testateur, le caractère éclairé de son consentement fait défaut. Par insanité d’esprit, il faut comprendre toutes les formes de troubles mentaux qui altèrent l'intelligence du sujet ou perturbent sa capacité à discerner. Elle relève donc du consentement et non de la capacité. Plutôt simple comme calcul, non ? Qu’est-ce qu’un consentement vicié ? Un consentement vicié est un consentement affecté par l'un des 3 vices du consentement, énoncés à l’article 1130 du Code civil « L'erreur, le dol et la violence [...] ». Le consentement libre et éclairé des parties est l’une des conditions de validité du contrat. La sanction au manquement à une condition de validité du contrat est la nullité. Il est temps de s’attaquer au cœur du sujet, c’est-à-dire aux 3 vices du consentement par ordre croissant de gravité : l’erreur < le dol < la violence. II. L’erreur : atteinte au caractère éclairé du consentement Définition de l’erreur 😶 L’erreur peut se définir comme la représentation inexacte de la réalité. C’est une notion très subjective. Un cocontractant qui dit « je me suis trompé », peut-il obtenir la nullité du contrat ? Cela va dépendre du type d’erreur, nous dit le Code civil. 💡 L'erreur = « je me suis trompé » ≠ Le dol = « on m'a trompé » 💡 Les différents types d’erreurs Il existe deux types d'erreurs : celles retenues comme vice du consentement et d'autres non retenues. Les erreurs non retenues comme vice du consentement L’erreur sur les motifs SAUF si elle est entrée dans le champ contractuel (art. 1135 C. civ.) ; L’erreur sur la valeur ; Le cas particulier de l'erreur obstacle. L’erreur sur les motifs L'erreur sur les motifs signifie : « Je me suis trompé sur les motivations qui m'ont conduit à contracter ». Dis comme ça, ce n’est pas si simple à comprendre ! Illustrons à l’aide d’un exemple. Exemple : je suis un étudiant en droit. Persuadé que je vais être sélectionné en Master de droit privé à Toulouse, je loue un appartement dans la ville rose. Finalement, je ne suis pas sélectionné. Est-ce que je peux faire annuler le contrat de bail ? L’article 1135 du Code civil dispose que l’erreur sur les motifs n'est pas une cause de nullité du contrat SAUF si « les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ». Exemple (suite) : le bailleur n'avait pas connaissance de mes motivations et même si c'était le cas, je n'aurais pas pu lui opposer la nullité du contrat de bail. J’aurais pu si, au moment de la conclusion du contrat, j’avais clairement expliqué que si je n'étais pas sélectionné à Toulouse, je ne prendrais pas à bail l’appartement. L’erreur sur la valeur L'erreur sur la valeur signifie : « Je me suis trompé sur la valeur d’une chose ». L’article 1136 du Code civil définit l’erreur sur la valeur comme « une appréciation économique inexacte ». L’erreur sur la valeur n'est pas invocable en tant que vice du consentement ! ⚠️ Attention : il ne faut pas confondre l’erreur sur la valeur (« J’achète un sac à 15 000 € alors qu’il n’en vaut que 100 ») et l’erreur sur le prix (« Je crois acheter un parfum à 20 € alors que le vendeur pense me le vendre à 50€ »). ⚠️⚠️ Double attention : la valeur d'une chose ne doit pas être comprise comme son authenticité mais comme sa valeur « pécuniaire ». En effet, l'authenticité d'une chose concerne son caractère original, véritable et non falsifié. La valeur pécuniaire, quant à elle, correspond au prix qu'un acheteur potentiel est prêt à payer pour acquérir la chose. Ainsi, la valeur pécuniaire peut être très différente de son authenticité, car elle est davantage liée à des considérations économiques et de marché alors que l'authenticité dépend de facteurs substantiels liés à son identité et à son histoire. C’est la seule erreur sur la valeur pécuniaire qui est indifférente et ne peut pas être invoquée en tant que vice. Cas particulier : l’erreur-obstacle L’erreur-obstacle est une expression inventée par la doctrine qui n’est consacrée ni par la loi ni par la jurisprudence. L’erreur-obstacle découle d’un malentendu entre les parties contractantes qui n’ont pas voulu la même chose. On en distingue 2 cas : Erreur sur l’identité de la chose : « je me suis trompée sur la chose elle-même » (=je pensais acheter une voiture bleue 🚙 alors que le vendeur pensait me vendre la voiture rouge 🚗). Erreur sur la nature du contrat : « je me suis trompée sur la nature du contrat » (=je pensais acheter la voiture alors que le vendeur pensait me la louer). La sanction de l’erreur-obstacle reste incertaine. D’un côté, on a la jurisprudence qui semble admettre que la sanction de « l'erreur-obstacle » est l’inexistence du contrat, autrement dit la nullité absolue. De l’autre côté, les auteurs de doctrine prônent la nullité relative comme sanction de l'erreur-obstacle. ❤️ Bon à savoir : il existe une distinction entre nullité absolue et nullité relative (art. 1179 C. civ.) : La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général. La nullité relative sanctionne la violation d’une règle qui protège un intérêt particulier. L’erreur retenue comme vice du consentement L'erreur retenue comme vice du consentement est l'erreur sur les qualités essentielles. L'erreur sur les qualités essentielles 💡Avant la réforme de 2016 sur le droit des contrats, on parlait d’erreur sur les qualités substantielles. Toutefois, même si les termes « substantiel » et « essentiel » sont différents, la signification reste toujours la même. Un jour, un professeur nous a confié que les élèves se trompaient souvent sur l'orthographe du mot « substantiel » et que le législateur avait peut-être pensé aux yeux tant précieux de nos professeurs pour procéder à un tel changement… On retrouve la notion d’erreur sur les qualités essentielles dans le Code civil à l'article 1132 : « l'erreur de droit ou de fait [...] est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Cerner la notion de qualité essentielle n’est pas simple. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous allons procéder étape par étape pour déceler ce qu’a voulu dire le législateur par « erreur sur les qualités essentielles ». 1re étape : Qu’est-ce qu’une qualité essentielle ? Il y a eu une évolution de ce concept. Approche objective : à l’origine, l'erreur sur la qualité essentielle désignait l’erreur sur la substance, soit sur le matériau dont une chose était faite. Cette erreur était retenue comme cause de nullité du contrat. Le grand juriste Pothier a donné l'exemple suivant : une personne achète un chandelier pensant qu'il est en argent, mais en réalité il est en cuivre argenté. Ici, il est juste de considérer que l’acheteur qui s’est trompé sur la matière du chandelier puisse obtenir la nullité du contrat. Approche subjective : au fil du temps, la notion de qualité essentielle est devenue plus subjective. Il est désormais plus difficile de la cerner, mais pas de panique ! La Cour de cassation a tenté de la préciser avant nous, notamment dans l’affaire Poussin 🐣. L’affaire Poussin🐥 (1re ch. civ, 13 décembre 1983) : il s’agit de personnes qui trouvent un tableau du peintre Nicolas Poussin et qui l’emmènent chez le commissaire priseur afin de le vendre. Le commissaire priseur, prétendant que ça n'est pas de Nicolas Poussin, enlève quelques 0 au prix de vente. Or, les musées nationaux récupèrent le tableau qui finit exposé au musée du Louvre comme étant un Nicolas Poussin. Pour résoudre cette affaire, la Cour de cassation compare 2 éléments : La réalité : le tableau est de Nicolas Poussin ; La représentation de la réalité que s'est faite le contractant : puisque que le commissaire priseur prétendait que le tableau n’était pas de Nicolas Poussin, la représentation de la réalité chez les vendeurs était que le tableau pouvait être peint par n'importe qui, sauf Nicolas Poussin. La Cour considère que s’il y a décalage entre la réalité et la représentation de la réalité, alors il y a erreur sur les qualités essentielles. En l’espèce, c’était le cas. Par conséquent, le 13 décembre 1983, la Cour de cassation a affirmé qu’il y avait erreur sur les qualités essentielles et donc nullité du contrat de vente. SI réalité ≠ représentation de la réalité, ALORS erreur sur les qualités essentielles. 2e étape : Qu’est-ce qu’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ? L’article 1133 du Code civil définit « les qualités essentielles de la prestation » comme « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». Autrement dit, les qualités essentielles de la prestation sont les qualités de celle-ci sans lesquelles une partie n’aurait pas contracté. Ici, ce qui importe ce sont les qualités essentielles que l'on recherche dans la chose, dans la prestation. Exemple : vous achetez THE tableau parce qu’il a été peint par Picasso. Plus tard, vous apprenez qu’il n’est pas de Picasso. Si vous l’aviez su au moment de contracter, vous n’auriez pas acheté ce tableau. Il y a donc une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Vous vous êtes sûrement demandé si l'erreur pouvait porter sur sa propre prestation. La réponse est : oui, mais seulement si l’erreur est excusable (nous verrons cette condition un peu plus loin). Illustration : dans l’affaire Poussin, les personnes ont vendu le tableau à tel prix en pensant qu’il n’était pas de Nicolas Poussin. L'erreur porte sur la propre prestation des vendeurs. Ainsi, ils ont invoqué une erreur qu'ils ont eux-mêmes commise sur la chose qu'ils vendaient. L’alinéa 3 de l’article 1133 du Code civil apporte une précision concernant « l'acceptation d'un aléa sur la qualité de la prestation ». Il indique que si le contractant accepte l'existence d'un aléa sur la qualité de la prestation, il accepte que la qualité n'est pas présente, donc il ne peut pas invoquer une erreur sur cette qualité. Lorsqu'une erreur porte sur des qualités essentielles de la chose, cela entraîne souvent par ricochet une erreur sur la valeur qui est une erreur indifférente, c’est-à-dire non retenue comme vice du consentement. Dans ce cas, il y aura quand même nullité du contrat, car avant de porter sur la valeur elle affecte les qualités essentielles. 3e étape : Qu’est-ce qu’une erreur sur les qualités essentielles du contractant ? 💡Important : d’après le Lexique des termes juridiques, le contrat intuitu personae (en considération de la personne) signifie que les qualités personnelles du cocontractant constituent un élément déterminant de la conclusion du contrat. Exemple : un employeur conclut un contrat de travail avec telle personne et pas une autre pour ses compétences et son diplôme. Vous retrouverez ce contrat intuitu personae dans plusieurs domaines du droit tels que le droit du travail, le droit civil, le droit des affaires, etc. Il est donc important de bien connaître cette notion les pépins ! 🍇 En présence d’un contrat intuitu personae, l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant peut entraîner la nullité du contrat (art. 1134 C. civ.). ⚠️Attention : l’erreur sur les qualités d’une personne est une cause de nullité du contrat UNIQUEMENT dans les contrats conclus intuitu personae. Exemple : vous êtes employeur et vous embauchez une personne parce qu’elle a un Master en droit civil. Il s’agit d’un contrat intuitu personae, car vous avez embauché cette personne et pas une autre, pour son diplôme. Plus tard, vous apprenez que cette personne ne possède pas de diplôme. Si vous l’aviez su au moment de contracter, vous ne l’auriez pas embauchée. Il y a donc une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant. Ainsi, votre consentement est vicié et vous ne pouvez pas obtenir la nullité du contrat pour erreur sur la personne. 4e étape : Comment prouver la qualité essentielle dans le contrat ? Pour prouver la qualité essentielle dans le contrat, on peut identifier 2 sortes de qualités essentielles : → ✅ Une qualité objectivement essentielle : c’est la qualité essentielle au regard de la nature de la chose. Exemple : pour une œuvre d'art, l'authenticité est une qualité objectivement essentielle. Ici, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve que l'authenticité est une qualité essentielle. Cela paraît évident, n'est-ce pas ? → ✅ Une qualité subjectivement essentielle : c’est la qualité qui apparaît comme essentielle pour un contractant. Celui qui a la charge de la preuve, en l'occurrence celui qui s’est trompé, doit rapporter la preuve que ces qualités étaient essentielles pour lui. Pour éviter les difficultés, il faudrait l'indiquer dans le contrat. La conséquence de l’erreur La conséquence de l'erreur est la nullité relative. En effet, les vices du consentement ne peuvent être sanctionnés que par la nullité relative, comme l’énonce la loi dans l’article 1131 du Code civil. L’erreur sur les qualités essentielles n’échappe pas à ce principe. S’agissant des effets de la nullité : D’une part, le contrat étant annulé, il ne produira plus aucun effet pour l’avenir ; D’autre part, la nullité a un effet rétroactif. Par cet effet, le contrat est censé n'avoir jamais existé. Autrement dit, les effets passés du contrat sont effacés. Toutefois, pour qu’il y ai nullité relative, l’erreur sur les qualités essentielles doit non seulement exister mais de surcroît remplir 2 conditions : → ✅ L’erreur doit être déterminante du consentement (art. 1130 C. civ.) : si le contractant avait connu la réalité au moment de la conclusion du contrat, il n'y aurait pas consenti. → ✅ L'erreur doit être excusable : l’article 1132 du Code civil dispose que « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat [...] ». Ainsi, si l’erreur est inexcusable, autrement dit, si le contractant s'est trompé alors qu'on estime qu'il n'aurait pas dû se tromper, alors il ne pourra pas obtenir la nullité. Exemple : un notaire achète un terrain pour y construire une maison. Plus tard, il se rend compte qu’il s’agissait d’un terrain non constructible => erreur sur les qualités essentielles. Puisqu’il est notaire, il était censé le savoir => erreur inexcusable => il ne pourra pas obtenir la nullité du contrat. ⚠️Attention : lorsqu’un professionnel commet une erreur dans son domaine, il ne faut pas automatiquement en déduire que l’erreur est inexcusable. Le juge a le devoir de vérifier, au cas par cas, s’il s’agit réellement d’une erreur excusable ou non. Illustration : le 8 décembre 2009, la Cour de cassation a considéré « qu'un antiquaire peut être victime d'une erreur sur les qualités substantielles d'une œuvre d'art lors d'une vente aux enchères publiques ». 🔮 ❤️ Bon à savoir : il existe une distinction entre erreur de droit et erreur de fait. L’erreur de droit est une erreur qui porte sur une règle de droit ou sur l'interprétation d'une règle de droit ; L’erreur de fait est une erreur qui porte sur l'existence ou la réalité d'un élément essentiel du contrat. Par exemple, si une personne achète une voiture en croyant qu'elle a 50 000 km alors qu'elle en a en réalité 100 000 km, il s'agit d'une erreur de fait. III. Le dol : atteinte au caractère éclairé du consentement Définition du dol Le Code civil, à l’article 1137 définit le dol comme étant : Alinéa 1 : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges » ; Alinéa 2 : « la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». Autrement dit, le dol c’est lorsqu’une personne induit en erreur son cocontractant dans le but d’obtenir son consentement. C’est une erreur provoquée. 🙅♀️ Attention : il ne faut pas confondre le dol avec l’erreur ! Comme l’explique le professeur Jérôme Julien, « l’erreur sur les qualités essentielles est une erreur spontanée, le dol est une erreur provoquée ». Comprenez-vous la nuance ? 💡 L'erreur = « je me suis trompé » ≠ Le dol = « on m'a trompé » 💡 Les conditions du dol Pour qu’il y ait dol, il faut 2 éléments cumulatifs : ✅ Un élément matériel : une manoeuvre dolosive (manœuvres, mensonges ou abstention ([réticence dolosive]) [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur la réticence dolosive] ; ✅ Un élément moral : l’intention dolosive. De plus, la manoeuvre doit : ✅ être déterminante du consentement ; ✅ émaner du cocontractant ou d’un tiers complice. Élément matériel : existence d’une manœuvre dolosive Pour qu'il y ait dol, il faut une manœuvre dolosive. Juristes curieux que vous êtes, vous vous demandez sûrement qu’est-ce qu’une manœuvre dolosive ? Pour le savoir, il faut étudier l’article 1137 du Code civil. En effet, celui-ci considère comme étant une manoeuvre dolosive : une manoeuvre au sens strict ; un mensonge ; la réticence dolosive. 🔍 Une manoeuvre au sens strict Une manœuvre est un acte concret mis en œuvre par une partie pour obtenir le consentement de son cocontractant. Cet acte doit être déloyal, malhonnête, trompeur... Bref, fautif ! 🚗 L’exemple le plus courant est celui dans lequel un vendeur va trafiquer le compteur kilométrique d’une voiture d’occasion afin de la vendre plus chère. 🔍 Le mensonge Inutile de le définir, on a tous déjà menti une fois dans notre vie… 🙄 Ici, l’auteur du dol va mentir pour obtenir le consentement de son cocontractant. Traditionnellement, la jurisprudence distingue 2 types de mensonge : Le dolus malus = le mauvais dol ; Le dolus bonus = le bon dol. ➤ Le mauvais dol correspond au mensonge utilisé pour duper le cocontractant → c’est un vice du consentement, cause de nullité du contrat. ➤ Le bon dol correspond à une simple exagération commerciale → dol licite. Illustration : l'affaire des valises Samsonite 🧳. Cass. ch. crim., 21 mai 1984 : on s’est demandé si la publicité de la marque de valise Samsonite (voir lien ci-dessus), du fait de son exagération, constituait un dol. La Cour de cassation a considéré que c’était une publicité hyperbolique, tellement exagérée que personne ne pouvait y croire. Par conséquent, la publicité a été perçue comme licite → c’est un bon dol. ⚠️ Attention : si la publicité qui exagère la qualité de la chose vendue est crédible, alors elle devient un mauvais dol. Aujourd’hui, la distinction entre bon dol et mauvais dol se fait de moins en moins, notamment avec l’essor de la volonté de protéger les consommateurs. En effet, l’article L.121-2 du Code de la consommation indique que la publicité est considérée comme trompeuse, autrement dit comme mauvais dol, « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur [...] ». 🔍 La réticence dolosive La réticence dolosive est définie à l’article 1137 alinéa 2 du Code civil comme le silence intentionnellement gardé par l’un des contractants sur une information déterminante du contrat, pour pousser l’autre partie à contracter. Exemple : il y a réticence dolosive si, lors de la vente d’une maison, le vendeur dissimule à l’acheteur les nuisances sonores causées par un voisin. Pour qu’il y ait réticence dolosive, il faut qu’il y ait préalablement obligation d’information. Autrement dit, si le contractant n’a pas une obligation d’information envers son cocontractant, alors il ne peut pas y avoir de réticence dolosive. L’obligation d’information précontractuelle est consacrée à l'article 1112-1 du Code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». ⚠️ Attention : l’obligation d'information ne doit pas être confondue avec la réticence dolosive. L’obligation d’information impose à une personne (ex : le vendeur) de fournir des informations précises et complètes à une autre personne (ex : l’acheteur) sur des éléments déterminants pour la conclusion du contrat. La réticence dolosive, quant à elle, est la dissimulation volontaire d'une information importante dans le but de tromper une autre personne. Ainsi, la principale différence entre ces deux notions est que la réticence dolosive implique une intention de tromper de la part de la personne qui choisit délibérément de se taire alors qu'elle sait qu’elle doit parler. L’alinéa 3 de l’article 1137 du Code civil dispose que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Cet alinéa concerne la situation, assez rare, dans laquelle c’est l’acheteur qui trompe le vendeur. La loi affirme expressément que l'acheteur n'est pas tenu d'informer le vendeur sur la valeur de la chose qu'il vend. 📸 Cette règle tire son origine de la célèbre affaire Baldus : une personne X décide de vendre aux enchères des photos qu’elle trouve dans son grenier, pour une somme modique. Une personne Y repère que ces photos sont celles de Baldus, un grand photographe, et qu’elles valent très cher. La personne Y achète alors les photos. Quelque temps après, le vendeur découvre la vérité et reproche à l’acheteur d’avoir dissimulé l'information sur la réelle valeur des photos. Ici, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas réticence dolosive, car l’acheteur n’a pas une obligation d’information envers le vendeur (1re ch. civ., 3 mai 2000). Élément moral : l’intention dolosive L'intention dolosive se réfère à une intention malveillante qui vise à induire en erreur autrui, dans le but notamment de lui causer un préjudice ou d’en tirer un profit. Ainsi, il y a intention dolosive lorsque la personne qui commet un acte a conscience des conséquences dommageables de son action, mais qu’elle décide tout de même de la poursuivre délibérément. En plus des éléments matériel et moral énoncés ci-dessus, le dol doit réunir les éléments constitutifs suivants. Une manœuvre déterminante du consentement Pour qu’il y ait dol, il faut que les manœuvres dolosives aient été déterminantes du consentement. Sans ces manœuvres, si le contractant avait connu la réalité au moment de la conclusion du contrat, alors il n'y aurait pas consenti. ❤️ Bon à savoir : autrefois, la doctrine faisait une distinction entre un dol principal et un dol incident. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : ni la loi, ni la jurisprudence ne font de distinction entre dol principal et dol incident. - Le dol principal, c’est lorsqu’en l’absence des manœuvres dolosives, la personne n'aurait pas du tout consenti. Ce dol est sanctionné par la nullité ; - Le dol incident, c’est lorsqu’en l'absence des manœuvres dolosives, la personne aurait consenti mais à des conditions différentes. Ce dol est sanctionné par des dommages et intérêts. L’auteur du dol : cocontractant ou tiers complice Pour qu’il y ait dol, cause de nullité du contrat, il faut que l’auteur des manœuvres dolosives soit le cocontractant ou un tiers complice du cocontractant. ⚠️ Attention : si les manoeuvres dolosives émanent d’un tiers (non complice du cocontractant), alors la victime du dol ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle afin d’obtenir la nullité du contrat. Elle pourra seulement engager la responsabilité délictuelle du tiers puisqu’il n’est pas partie au contrat. ⚖️ Pourquoi ? Si on admettait la nullité du contrat comme sanction du dol émanant d’un tiers, la victime du dol serait certes protégée mais le cocontractant de bonne foi se retrouverait lui sanctionné. L’article 1138 du Code civil précise que peuvent être complices du dol les « représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant », et les « tiers de connivence ». Les conséquences du dol Les conséquences du dol sont au nombre de 3 : La nullité relative du contrat ; L'engagement de la responsabilité délictuelle de l'auteur ; L'attribution de dommages-intérêts. Pourquoi ces conséquences ? Car le régime juridique du dol poursuit 2 objectifs : Protéger la victime du dol ; Sanctionner l’auteur du dol. La nullité relative du contrat En tant que vice du consentement, le dol est sanctionné par la nullité relative du contrat. ⚠️ Attention : contrairement au régime sur les erreurs spontanées, « l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat », énonce l’article 1139 du Code civil. Ainsi, en matière de dol, toutes les erreurs sont admises comme vices du consentement. Explication : → Comme vous le savez déjà, en principe, l’erreur sur la valeur et l’erreur sur les motifs* sont des erreurs indifférentes, c’est-à-dire des erreurs non retenues comme vice du consentement. *Sauf si elle est entrée dans le champ contractuel (art. 1135 C. civ.). → Or, si une erreur indifférente est provoquée par le dol, alors ce sera un vice du consentement. La victime pourra obtenir la nullité du contrat. Toutefois, la bonne foi est toujours présumée donc, pour obtenir la nullité du contrat, la victime du dol devra prouver la mauvaise foi, essentiellement l’intention dolosive, du coupable. Si une erreur sur les qualités essentielles est provoquée par le dol, alors la victime aura le choix entre agir en nullité pour erreur sur les qualités essentielles et agir en nullité pour dol. 🍊Petit conseil : il serait plus bénéfique pour la victime d’emprunter la voie du dol, car elle peut permettre à la victime d’obtenir des dommages-intérêts, ce que ne permet pas l’erreur spontanée. L’engagement de la responsabilité délictuelle de l’auteur La responsabilité civile se divise en 2 catégories : ✅ La responsabilité contractuelle : elle est engagée lorsqu’il y a inexécution du contrat ou mauvaise exécution du contrat par l’une des parties, aboutissant à un préjudice ; ✅ La responsabilité délictuelle (extracontractuelle) : elle est engagée lorsqu’une personne subit un préjudice en dehors de tout contrat. En matière de dol, malgré l’existence d’un contrat, la victime du dol ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle de l’auteur du dol. Explication : si le juge admet qu’il y a un vice du consentement, alors la nullité du contrat est prononcée. Or, avec l’effet rétroactif de la nullité, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. → La responsabilité de l'auteur du dol est une responsabilité civile délictuelle. L’attribution de dommages-intérêts Le dol est un vice du consentement mais aussi un délit civil, autrement dit une faute. Donc en tant que délit civil, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (article très important à connaître, aller voir son cours détaillé), la victime du dol peut engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur afin d’obtenir des dommages et intérêts si toutes les conditions de cet article sont réunies. Pour engager la responsabilité civile de l’auteur de la faute, 3 conditions doivent impérativement être réunies : ✅ L'existence d’une faute ; ✅ L’existence d’un préjudice ; ✅ Un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Si le dol (la faute) lui a causé un préjudice, alors la victime pourra obtenir des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts correspondent à une somme d’argent versée par l’auteur de la faute à la victime pour compenser le préjudice qu’elle a subi. Le montant des dommages-intérêts est fixé par le juge au cas par cas, mais le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice. ❤️ Le saviez-vous ? En civil, il existe 2 catégories de dommages-intérêts : Les dommages-intérêts moratoires qui sont versés pour réparer le préjudice subi par un retard dans le paiement d'une somme due ; Les dommages-intérêts compensatoires qui sont versés pour réparer le préjudice subi par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation. ⚠️ Cas particulier : dans l'hypothèse où la victime du dol trouve un bénéfice au contrat en dépit du vice du consentement, elle peut réclamer des dommages et intérêts sans demander la nullité du contrat. Cette règle est fondée sur l’idée que le dol demeure un délit civil. La jurisprudence précise que dans cette hypothèse, le préjudice réside dans la perte de chance d’avoir pu contracter à de meilleures conditions (Cass. ch. com., 10 juillet 2012, n°11-21.954). IV. La violence : atteinte au caractère libre du consentement Définition de la violence 🤼♂️ La violence est une contrainte exercée par une personne sur un contractant pour obtenir son consentement. La violence représente le vice du consentement le plus grave dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté de consentir. L’article 1140 du Code civil énonce qu’il « y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». Conditions de la violence Pour qu’il y ait violence, il faut 3 éléments cumulatifs : ✅ L’existence d’une violence ; ✅ Une violence illégitime ; ✅ Une crainte suffisamment grave et déterminante du consentement. Existence d’une violence Il existe 3 formes de violences qui vicient le consentement. La violence physique Exemple : coller une patate à quelqu'un pour obtenir son consentement 🤕. Aujourd’hui, on la retrouve rarement en jurisprudence. La violence morale Elle correspond à l'emprise psychologique qu'une personne peut avoir sur une autre. Cette violence peut prendre la forme de menaces psychologiques et émotionnelles, de harcèlement, d’humiliation... On la retrouve fréquemment en jurisprudence. Cas particulier : l’infraction d’abus de faiblesse. Cette infraction consiste à profiter de l’état de faiblesse d’une personne (âgé, mineur, malade, etc., bref vulnérable !) pour obtenir quelque chose de celle-ci, son consentement par exemple. Cette infraction en elle-même n’est ni une violence ni un vice du consentement, mais elle est sanctionnée par le code de la consommation et le code pénal. La violence économique Accrochez-vous les pépins, l’explication qui va suivre est complexe à comprendre mais pas impossible ! D’après le professeur Jérôme Julien, lorsqu’on parle de violence économique « il s’agit de la situation dans laquelle le contractant donne son consentement par peur d’une sanction économique ». Exemple : le salarié va accepter les conditions de travail que lui propose son employeur, même si elles sont mauvaises, par peur de perdre son travail et donc son salaire. Pour cerner la notion de violence économique, il faut voir son évolution juridique : ➜ 1re étape : pendant des décennies, la Cour de cassation n’admettait pas la nullité du contrat pour cause de violence économique. Pourquoi ? À la différence des autres violences, la violence économique est provoquée par une circonstance économique et non une personne. En d’autres termes, ce sont des circonstances économiques qui vont pousser une personne à contracter, et non pas une personne. Ce n’est pas l'autre partie au contrat qui a provoqué ces circonstances, celle-ci ne fait que profiter d’une situation qui lui est étrangère. ➜ 2e étape : dans le célèbre arrêt Bordas du 3 avril 2002, il y a eu un revirement de jurisprudence. Il s’agissait d’une rédactrice qui avait cédé ses droits d’auteur sur un dictionnaire conçu et réalisé par elle à son employeur. Elle avait été poussée à le faire en raison de la menace de licenciement qui pesait sur elle, et son employeur avait exploité cette situation pour la convaincre. Après avoir été licenciée, elle a assigné son employeur afin de demander la nullité de cette cession pour violence ayant vicié son consentement. La Cour de cassation a déclaré sa demande recevable en estimant que « seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Cass. civ. 1, 3 avril 2002, n°00-12.932). ➜ 3e étape : la réforme de 2016, portant sur le droit des obligations, consacre la violence économique dans l'article 1143 du Code civil. « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Cet article admet la violence économique comme cause de nullité du contrat mais sous 2 conditions cumulatives : ✅ Une partie doit préalablement se trouver en état de dépendance à l’égard de son cocontractant. Exemple : le salarié est dans un état de dépendance à l’égard de son employeur ; ✅ Il faut que le cocontractant ait abusé de cet état de dépendance pour en tirer un avantage manifestement excessif. Vous voyez ? Finalement, ce n’était pas si compliqué… 🤭 Une violence illégitime Pour qu’il y ait violence cause de nullité du contrat, il faut que la violence soit illégitime. Pour identifier une violence illégitime, il faut procéder à l’envers. Tout ce qui n’est pas une violence légitime est une violence illégitime. Ainsi, lorsque vous êtes face à une violence, vous devez vous demander si cette violence est légitime. Si elle ne l’est pas, alors la violence est illégitime. Parfois, la violence est légitime. Par exemple, l’article 1141 du Code civil dispose que « la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence ». En d'autres termes, la violence est légitime lorsqu’une personne menace un contractant d’une voie de droit : « si tu ne contractes pas, je vais agir en justice ». ⚠️ Attention : l’article pose 2 limites à ce principe : → « La voie de droit ne doit pas être détournée de son but » : c’est la situation dans laquelle une personne menace de saisir la justice pour obtenir une promesse ou un avantage qui n’a pas de rapport avec l'engagement initial. → « La voie de droit ne doit pas être invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ». Exemple : un créancier menace son débiteur d’une procédure de faillite pour obtenir un avantage manifestement excessif → violence illégitime. ❤️ Bon à savoir : la crainte révérencielle est une violence légitime. La crainte révérencielle est la peur de déplaire à ses parents. Une personne qui conclut un contrat par peur de décevoir ses parents s'inflige une contrainte morale à elle-même. D’où l'impossibilité d’obtenir la nullité du contrat. Une crainte suffisamment grave et déterminante du consentement Pour qu’il y ait violence, cause de nullité du contrat, il faut une crainte suffisamment grave et déterminante du consentement : ➜ Une crainte suffisamment grave : cette condition est évoquée à l’article 1140 du Code civil « la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». On déduit de cet article que pour qu’une crainte soit considérée comme suffisamment grave, il faut 2 choses : 1. La peur d’être exposé à un mal considérable. 2. Ce mal considérable doit viser : Le contractant La fortune du contractant Un proche du contractant ➜ Une crainte déterminante du consentement : cela signifie que si le contractant n’avait pas eu cette crainte résultant de la violence, alors il n'aurait pas conclu le contrat. ❓Connaissez-vous la différence entre appréciation in concreto et appréciation in abstracto❓ → Appréciation in concreto signifie que le juge va prendre en considérations des éléments spécifiques à une personne tels que son âge, son sexe, son niveau d’études, son métier, etc., pour rendre sa décision. →Appréciation in abstracto signifie que le juge va faire une appréciation générale, sans tenir compte des éléments propres à chacun. Le caractère déterminant de la violence sera apprécié in concreto par le juge. Autrement dit, le juge tiendra compte de l'âge et de la condition des personnes pour fixer les réparations dues à la victime. La conséquence de la violence : la nullité relative du contrat La conséquence de la violence est la nullité relative du contrat. 💡Important : contrairement au dol, la violence est une cause de nullité du contrat même si elle émane d'un tiers (non complice du cocontractant). ⚖️ La violence est le vice du consentement le plus grave. Ainsi, même si cette règle sanctionne le contractant de bonne foi, elle demeure juste car le droit ne peut tolérer des contrats entachés de violences. L’attribution de dommages-intérêts La violence est un délit civil (comme le dol). Par conséquent, en application de l’article 1240 du Code civil, la victime peut engager la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la violence afin d’obtenir des dommages et intérêts. Ici, les règles sont les mêmes que pour le dol. Voir supra : Le dol : L’attribution de dommages-intérêts. V. Le régime juridique des vices du consentement Le délai de l’action en nullité relative (art 1144 C. civ.) Le délai pour agir, en cas d’erreur ou de dol, est de 5 ans à compter de la découverte du vice. Le délai pour agir, en cas de violence, est de 5 ans à compter du jour où la violence cesse. La date d’appréciation du vice L’erreur, le dol et la violence étant des vices du consentement, ils s'apprécient au jour où le consentement est donné, c’est-à-dire au jour de la conclusion du contrat. Pour tenir compte des éléments postérieurs, ces éléments doivent exister lors de la conclusion du contrat. La preuve du vice L’erreur, le dol et la violence sont des faits juridiques. Pour cette raison, la preuve est libre (art. 1358 C. civ.). Autrement dit, la preuve peut être apportée par tous moyens. La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat (art. 1353 C. civ.). Mais tout ça, vous le saviez déjà (ou pas) 😜. VI. Exemple de sujet sur les vices du consentement 🍊Petit conseil : Entraînez-vous à faire des exercices juridiques ré-gu-liè-re-ment ! N'attendez surtout pas les examens pour découvrir les cas pratiques, les commentaires d’arrêts ou les dissertations. La maîtrise de la méthodologie ne s'acquiert que par la pratique (à moins que vous soyez un être surnaturel 🧐). Nous vous proposons donc un sujet pour vous échauffer. 🎻 Cas pratique : Hier, sur le chemin pour se rendre au conservatoire de musique, Pierre s’est arrêté dans un vide-grenier. Il y remarque un violon signé par le luthier italien Stradivarius. Marie qui a trouvé ce violon dans son grenier souhaitait s’en débarrasser. Elle précise à Pierre que ce violon ne vaut que 1500 €. Pierre accepte immédiatement. Étant luthier depuis près de 35 ans, Pierre sait qu’il vient de faire une excellente affaire vu qu’il a dans ses mains un violon qui vaut plus de 10 millions d’euros. Ce matin, Marie a rencontré Jeanne, la femme de Pierre. Elle apprend alors que grâce à la revente du violon, Pierre et Jeanne ont acheté une villa en Californie. Marie se sentant dupée vient vous consulter. Vous êtes avocat, comment pourriez-vous l’aider ? VII. Cours de droit PDF : les vices du consentement Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Avec la participation de Saruja Jeyasangar.
- [CAS PRATIQUE] Vices du consentement, pacte de préférence, nullité du contrat
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici des exemples de cas pratiques en droit des obligations portant sur l'obligation précontractuelle, les vices du consentement, le pacte de préférence, la nullité du contrat, la responsabilité civile extracontractuelle... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire : I. Cas n° 1 : Contrat entre Adelaïde et la société CALEO A/ La validité du contrat conclu B/ Sanction II. Cas n° 2 : La vente des lots de terre A/ Conditions de formation du contrat B/ Les conditions de validité du contrat C/ Avant contrat III. Cas n° 3 : La bâtisse de Gaston IV. Cas n° 4 : Contrat conclu avec Yellow N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bon travail mais attention à la longueur des développements. N'oubliez jamais que le droit est aussi l'art de la concision. Attention de ne pas être trop péremptoire dans vos arguments et de structurer au maximum vos raisonnements. » Sujet : Cas pratique n°1 : Adélaïde a conclu un contrat pour une durée de trois ans avec la société CALEO pour letre fournie en produits alimentaires et de soins pour les animaux, cependant le vendeur lui a indiqué que des granulés mais qui n'étaient pas adaptés aux flamants roses. Elle souhaite aujourd’hui remettre en cause ce contrat, les produits fournis ayant entrainé le décès d’une partie de ses oiseaux. Cas pratique n°2 : Gaston, propriétaire de terres, pourrait d’ici deux ans vendre ses terrains de deux lots de ces terres à Adelaïde et Bernard à des prix et moments déterminés avec le délai pour lever d'option. Adelaïde et Bernard se demandent si la réalisation de ces ventes est certaine et s'ils ont la possibilité de renoncer à les acquérir si nécessaire. Cas pratique n°3 : Gaston s’engage à proposer en priorité à Adelaïde et Bernard un bien s’il décide de vendre dans le futur. Mais ils s'interrogent sur la sécruité de leur position face aux autres acheteurs. Cas pratique n°4 : Bernard a conclu un contrat avec l'entreprise Yellow et considère qu’il y a une erreur sur le contrat conclu. Il s’est accordé verbalement sur une réduction de 5 000 euros avec l’entreprise et a donc payé un prix inférieur à celui conclu. Cet accord est il valable ? I. Cas n° 1 : Contrat entre Adelaïde et la société CALEO [Qualification juridique des faits] Un contrat de fourniture pour trois ans a été conclu entre Adelaïde et la société CALEO, son fournisseur habituel de produits alimentaires et de soins pour les animaux. Elle souhaite aujourd’hui remettre en cause ce contrat, les produits fournis ayant entrainé le décès d’une partie de ses oiseaux. [Problématique] De quels moyens disposent Adelaïde et Bernard pour mettre fin de façon anticipée à ce contrat et récupérer l’argent dépensé ? A/ La validité du contrat conclu Dans un premier temps, il est nécessaire d’étudier les différents vices du consentement afin de savoir si ce dernier était ou non libre et éclairé. Il faudra le cas échéant en tirer les conséquences juridiques et les négociations précontractuelles. A) La période précontractuelle [Majeure] En matière de négociations contractuelles et de manière plus générale en droit des contrats, le principe est celui de la liberté contractuelle (article 1102 du Code civil). Cependant, en application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. C’est dans la continuité de ce principe-là que l’obligation précontractuelle d’information a été intégrée et consacrée dans le Code civil aux articles 1112 à 1112-2 par l’ordonnance du 10 février 2016. Ces dispositions sont donc applicables depuis le 1er octobre 2016. Celui qui se prétend débiteur d’une information à ce titre doit rapporter la preuve des quatre conditions énoncées à l’article L.1112-1 du Code civil à savoir : que le cocontractant connaissait une information, que le débiteur de cette information l’ignorait légitimement ou faisait légitimement confiance à son cocontractant, que le cocontractant savait que cette information était déterminante pour l’autre partie et cette information ne peut pas porter sur la valeur de la prestation. Il convient donc de regarder si ces conditions étaient ou non remplies concernant le contrat conclu. Déjà, il est difficile de sérieusement soutenir que le conseiller en vente ne savait pas que les granulés vendus ne correspondaient pas à la race d’oiseaux élevés par Adelaïde, dès lors que c’est son métier et que ça apparaissait sur la notice transmise . Ensuite, concernant la deuxième condition, reste à savoir si Adelaïde pouvait ou non légitimement ignorer cette information ou faire confiance à son cocontractant. Cette seconde option semble probable puisque elle travaillait habituellement avec ce fournisseur et ne semblait pas avoir déjà eu des difficultés. Cependant, dès lors que l’indication figurait dans la notice jointe aux produits, il est peu difficile d’admettre qu’elle pouvait légitimement ignorer que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses. Cette condition sera donc plus difficile à remplir en cas de contestation mais relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Reste à savoir quand ladite notice a été transmise. La troisième condition est celle relative à la connaissance du caractère déterminant du consentement de l’information attendue, à savoir que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses. Il ne fait pas de doute que cette condition est remplie, Adelaïde a demandé conseil à la société en matière de flamants roses. La quatrième et dernière condition est afférente à la valeur de la prestation, en l’espèce, l’information dont se prétend créancière Adelaïde n’est pas liée à la valeur de la prestation. Cette condition ne pose donc pas de difficulté. Mis à part la deuxième condition qui est un peu plus discutable, les autres conditions semblent être remplies. Si le juge statue en ce sens, reste à savoir quelles seront les conséquences pour Adelaïde. Déjà, si elle rapporte l’ensemble de ces preuves de ces quatre conditions, cela signifie que l’information afférente aux oiseaux auxquels les granulés étaient destinés lui est due. Il incombera alors à la société de rapporter la preuve que cette information a été transmise (alinéa 4 article 1112-1 du Code civil). [Mineure] Cette preuve pourrait en l’espèce être rapportée par la preuve que cette information apparaissait dans la notice du produit jointe. Cependant, c’est surement après la conclusion du contrat que ladite notice a été transmise à Adelaïde, en effet, elle n’a probablement pas reçu les produits et donc la notice, avant même d’avoir consenti au contrat de fourniture. Si le juge retient cette interprétation en application de l’article 1112-1 du Code civil, la responsabilité de la société pourra être engagée. Dès lors que le contrat n’avait pas encore été conclu, c’est uniquement la responsabilité extracontractuelle qui peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] Qui plus est, dés lors, qu’une norme légale est violée, cela constitue une faute délictuelle et permet d’engager la responsabilité civile extracontractuelle de celui à l’origine de cette violation. [Conclusion] Adelaïde pourra donc engager la responsabilité extracontractuelle de la société pour tenter d’obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subit, dont il faudra rapporter la preuve et d’un lien de causalité. Le même article 1112-1 du Code civil envisage une action en nullité en application des articles 1130 et suivants, c’est-à-dire les vices du consentement qu’il convient à présent d’aborder. B) Les vices du consentement Par rappel, plusieurs éléments sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain (article 1128 du Code civil). Dès lors, s’il y a vice du consentement, le contrat n’est pas valide. L’article 1130 du Code civil énumère les vices du consentement : la violence, l’erreur et le dol. 1. L’erreur L’erreur peut être définie comme la discordance entre la croyance de l’erreur et la réalité. Elle nécessite pour être caractérisée la preuve d’une erreur ayant un caractère déterminant du consentement et qu’elle soit excusable. [Majeure] Tout d’abord, l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou celle du cocontractant (article 1132 du Code civil). Qu’importe que ce soit une erreur de droit ou de fait ou qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre des parties (article 1133 du Code civil). En principe l’erreur sur un simple motif et sur la valeur sont indifférentes (article 1135 et 1136 du Code civil). Le principe selon lequel l’aléa chasse l’erreur a été consacré à l’article 1133 du Code civil. En l’espèce, Adelaïde pensait que les granulés étaient adaptés aux flamants roses mais tel n’était en réalité pas le cas. Il y a donc bien erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. En effet, les qualités essentielles de la prestation due sont définies comme les qualités expressément ou tacitement convenues entre les parties et en considération desquelles elles ont contracté (article 1113 Code civil). [Mineure] Tel est bien le cas, en l’espèce, dès lors que Adelaïde a demandé conseil pour de la nourriture pour flamants roses et que le conseillé lui a assuré que c’est ce qu’il convenait le mieux. L’erreur doit être excusable en application de l’article 1132 du Code civil. Celle inexcusable est irrecevable. En l’espèce, dès lors que Adelaïde a eu peu de temps pour se décider et qu’elle a demandé conseil faute de connaissance il ne peut être considéré que l’erreur serait inexcusable. Pour finir, et c’est une condition commune à tous les vices de consentement, il faut que le vice soit de telle nature que sans lui, la personne n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil). Cette condition est remplie, puisque Adelaïde n’aurait pas conclu le contrat si elle avait su que les granulés ne sont pas adaptés à ses oiseaux. [Conclusion] L’ensemble des conditions de l’erreur semblent donc remplies. En application de l’article 1131 du Code civil, le contrat encourt la nullité relative qui sera plus amplement développée dans la partie suivante. 2. Le dol [Majeure 1] Le dol est défini aux articles 1137 à 1139 du Code civil. C’est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges (1137 du Code civil). Le dol peut être constitué par trois éléments matériels : un mensonge, c’est-à-dire lorsque le cocontractant donne indications ne correspondant pas à la réalité, des manœuvres constituant des actes positifs destinés à tromper le cocontractant et le silence, à savoir la réticence dolosive. Ce dernier cas est la dissimulation intentionnelle par l’une des parties d’une information dont elle sait le caractère déterminant pour l’autre partie (article 1137 du Code civil), à condition que ce ne soit pas lié à la valeur de la prestation. [Mineure 1] En l’espèce, le vendeur a indiqué que les granulés étaient en plus adaptés aux flamants roses alors que tel n’était pas le cas. [Conclusion 1] Il semble donc que cela constitue un mensonge. [Majeure 2] Le dol doit être intentionnel (article 1137 du Code civil). [Mineure 2] Concernant Adelaïde, il est difficile de savoir si le vendeur souhaitait intentionnellement la tromper ou si c’était une simple erreur de sa part. Cependant, c’est en principe son métier et il semblait sûr de lui en conseillant Adelaïde. [Conclusion 2] Cela pourrait donc potentiellement être intentionnel, et, par voie de conséquence constitue un dol. [Majeure 3] Ensuite, et c’est la dernière condition le dol doit être principal, c’est-à-dire que, pour lui la partie n’aurait pas contractée a incident, c’est-à-dire qu’elle aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil). [Mineure 3] Il l’a déjà été développé mais il ne fait pas de doute que le fait que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses était déterminant du consentement d’Adelaïde. [Conclusion 3] Il semble donc y avoir un dol principal. D’ailleurs, contrairement à l’erreur, le caractère excusable, le fait que ce soit ou non un motif du contrat relatif à la valeur n’est pas déterminant pour le dol. Il peut émaner du cocontractant mais également d’un de ses représentants, préposés, etc. (article 1138). Cette condition ne pose ici aucune difficulté. Tout comme l’erreur, en application de l’article 1131 du Code civil, le dol entraine la nullité relative du contrat conclu. Mais il permet également d’engager la responsabilité civile extracontractuelle du cocontractant (Civ. 1ère, 4 février 1975) notamment pour obtenir une réparation de la perte de chance de conclure un contrat à des conditions plus avantageuses (Com. 10 juillet 2012). Ces deux sanctions seront cumulatives (article 1178 du Code civil). 3. La violence [Majeure] La violence peut être définie comme le fait pour une partie de s’engager sous la contrainte qui lui inspire la crainte exposée sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable (article 1140). [Mineure] Bien que la violence aurait pu être constituée dès lors que Adelaïde a conclu rapidement en raison d’une remise octroyée durant 48 heures, [Conclusion] Cela ne semble tout de même pas être constitutif d’un vice de violence. B/ Sanction Il convient maintenant de développer rapidement les différentes sanctions envisageables A) Responsabilité civile extracontractuelle [Majeure] Cette sanction vise à obtenir la réparation d’un préjudice subi. Il faut donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité (article 1240 du Code civil). [Mineure] En l’espèce cette sanction serait envisageable à propos de la violation de l’obligation précontractuelle d’information et du dol. Dans ces deux cas, la faute est déjà établie. [Conclusion] Il faut donc rapporter la preuve de préjudices et de liens de causalité afin d’obtenir des dommages et intérêts. B) Nullité [Majeure] La seconde sanction envisageable est la nullité en application de l’article 1131 du Code civil. Cette nullité serait donc relative. En application de l’article 1178 du Code civil l’action en nullité se prescrit par 5 ans. Le point de départ de ce délai a été défini par des règles propres aux vices du consentement à l’article 1144 : le délai court à compter du jour où les vices ont été découverts. Le délai butoir de 20 ans à compter de la conclusion du contrat est prévu à l’article 2232 du Code civil. Cette nullité est relative puisqu’elle vise à sauvegarder un intérêt privé (article 1179 du Code civil) et ne peut dès lors être demandée que par la partie que la loi entend protéger soit la victime du vice (article 1181 du Code civil). Cette nullité peut donc être invoquée uniquement par Adelaïde qui est encore dans le délai de prescription. Concernant ses effets, la nullité relative vise à faire comme si le contrat n’avait jamais été existé. Il est donc anéanti rétroactivement et peut donner lieu à restitution (article 1178 du Code civil). Le régime des restitutions est défini aux articles 1352 et suivants du Code civil. Ainsi, l’anéantissement rétroactif de l’acte peut entrainer des restitutions des parties l’une envers l’autre avec la mise en place d’un compte de restitution. Cela vise à se placer dans une situation similaire à celle avant la conclusion du contrat. [Mineure] En l’espèce, Adelaïde a donné les granulés à ses oiseaux, la chose versée a donc été consommée. Dès lors, il faudrait qu’elle restitue au vendeur les granulés « en valeur », la restitution en nature étant impossible (article 1352 du Code civil) elle recevrait alors la somme payée aux intérêts légaux (article 1352-6 du Code civil), ce qui n’a finalement que peu d’intérêts, les deux sommes s’équilibrant plus ou moins. [Conclusion] Il faut donc conseiller à Adelaïde de demander la nullité du contrat pour erreur ou dol et des dommages et intérêts sur le fondement du dol ou du manquement à l’obligation précontractuelle d’information. II. Cas n° 2 : La vente des lots de terre [Qualification juridique des faits] Gaston envisage de vendre des terres successivement en deux lots, à un prix déterminé et à des moments déterminés à Adelaïde et Bernard. [Problématique] Ils se demandent si la réalisation de ces ventes est absolument certaine ? Et s’ils pourraient le cas échéant renoncer à les acquérir ? A/ Conditions de formation du contrat [Majeure] En application de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit (article 1101 du Code civil). Il nécessite donc une volonté de s’engager, dès lors qu’il y a un principe de liberté contractuelle (article 1102 du Code civil). Certains contrats dits « si voluero » correspondent au cas où une personne s’engage « si elle le veut ». Dans ce cas, il ne semble pas que les parties échangent réellement des consentements, dès lors qu’une des deux ne s’engage pas réellement. [Mineure] Dans le cadre du contrat conclu, peu d’informations sont données mais il apparait que Gaston « pourrait » d’ici deux ans céder ses terrains. Il ne semble cependant n’y avoir aucune certitude. [Conclusion] De ce point de vue-là, il est donc possible de douter de la validité de son contrat, faute de réel échange des consentements. Or, le contrat n’est formé qu’en cas de rencontre d’une offre et d’une acceptation par laquelle les parties manifestent leur volonté de s’engager (article 1113 du Code civil). B/ Les conditions de validité du contrat [Majeure] Les conditions de validité du contrat sont : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain (article 1128 du Code civil). C’est cette troisième condition qu’il convient d’étudier davantage. Le contenu du contrat doit être licite c’est-à-dire ne pas déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs (article 1162 du Code civil). Mais il doit également être certain, c’est-à-dire possible, et déterminé ou déterminable (article 1163 du Code civil). Les prestations futures ont été admises par la jurisprudence (Com. 26 juin 2019). [Mineure] En l’espèce, la prestation serait future puisque prévue en 2025 et 2027, ce qui semble admis. Celui plus est les éléments essentiels sont d’ores et déjà déterminés que ce soit la chose, le prix, etc. C/ Avant contrat Cependant, après avoir abordé les points interrogeant sur ce contrat, il faut déterminer quel type de contrat c’est. En effet, il semble prévoir la possibilité, sous réserve de sanction, d’opter par la conclusion ultérieure d’un contrat ou plusieurs contrats ultérieurement. Cela ressemble à une promesse unilatérale de vente. [Majeure] Cette dernière est définie à l’article 1124 du Code civil comme le contrat par lequel un promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. [Mineure] Tel est le cas en l’espèce, le prix est fixé, de même que la chose objet du contrat. Le moment et délai pour lever l’option ou les options est lui aussi déterminé. Il est également prévu une sanction si Adelaïde et Bernard décident de ne pas acquérir les terrains. Ce type de « sanction » est défini comme une indemnité d’immobilisation et est admis par la jurisprudence (Civ. 1ère, 5 décembre 1995). Ce qui est surprenant c’est que l’option ne peut pas être levée immédiatement mais qu’au cours des années 2027 et 2025. Mais il l’a été vu, il est admis par la jurisprudence les contrats portant sur des prestations successives. Qui plus est le principe à l’article 1102 de la liberté contractuelle peut s’appliquer. Cet élément ne semble donc pas poser de difficulté. [Conclusion] En conséquence, à moins que le juge ne considère que le contrat ne manifeste pas la volonté de l’offrant de s’engager (contrat si l'offrant voluero) Gaston doit en principe vendre les biens si les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente lèvent l’option. Cependant, si tel n’était pas le cas, ils pourraient faire valoir l’inexécution du contrat par Gaston. S’ils le souhaitent, Bernard et Adelaïde pourront renoncer à acquérir les terres, mais dans le cas ils devraient payer l’indemnité d’immobilisation prévue dans le contrat à savoir les frais d'option. III. Cas n° 3 : La bâtisse de Gaston [Qualification juridique des faits] Gaston s’engage à proposer en priorité à Adelaïde et Bernard un bien s’il décide de vendre dans le futur. [Problématique] La position d’Adelaïde et Bernard est-elle assez sécurisée au regard d’éventuels autres acheteurs ? [Majeure] Le pacte de préférence est un contrat par lequel une partie s’engage à proposer en priorité à son bénéficiaire de traiter avec lui dans le cas où il déciderait de contracter (article 1123 du Code civil). [Mineure] C’est exactement ce que Gaston s’engage à faire à propos de la vente de la bâtisse. C’est donc un pacte de préférence. Si l’auteur du pacte décide de conclure avec un tiers sans respecter le pacte conclu, alors, le bénéficiaire du pacte pourra obtenir la réparation du préjudice subi (article 1123). Il pourra faire cette demande à minima contre l’auteur du pacte mais il pourra aussi engager la responsabilité civile extracontractuelle du tiers (Civ.3ème, 22 avril 1976). Au contraire, dès lors qu’il y a un contrat, c’est la responsabilité contractuelle du souscripteur qui sera engagée. Celui plus est, si le bénéficiaire est en capacité de rapporter la preuve que le tiers connaissait l’existence du pacte de préférence, et de l’intention de ses bénéficiaires de s’en prévaloir, il pourra agir en nullité ou demander au juge sa substitution dans le contrat conclu entre le tiers et le souscripteur (article 1123 du Code civil). Cela pourra par exemple être le cas si le tiers a exercé une action interrogatoire (article 1123 du Code civil) et a ignoré la réponse positive des bénéficiaires du pacte. [Conclusion] Ainsi, si Gaston en venait à vendre la bâtisse à un tiers, à un minima, Adelaïde et Bernard pourront obtenir des dommages et intérêts devant le juge. Eventuellement, mais cela est plus difficile à prouver, si le tiers avait connaissance du pacte ainsi que de l’intention d’Adelaïde et Bernard de s’en prévaloir. Ils pourront en obtenir la nullité ou demander à être substitués au contrat. Vu sur Instagram IV. Cas n° 4 : Contrat conclu avec Yellow [Qualification juridique des faits] Bernard a conclu un contrat avec une entreprise et considère qu’il y a une erreur sur le contrat conclu. Il s’est accordé verbalement sur une réduction de 5 000 euros avec l’entreprise et a donc payé un prix inférieur à celui conclu. [Problématique] Cet accord est-il valable ? [Majeure] Déjà, il y a très probablement erreur qui est un vice du consentement défini à l’article 1132 du Code civil. Les conditions de l’erreur ont été plus amplement développées dans le premier cas. C’est une cause de nullité relative (article 1132 du Code civil). En tout état de cause, Bernard se demande si dès lors que rien n’a été signé, le contrat est ou non valide ? Les contrats sont en principe consensuels (article 1172 du Code civil). Cela implique qu’aucune condition de forme ne s’impose pour que le contrat soit conclu, il ne faut pas nécessairement que le consentement soit exprimé de manière expresse (Civ. 1ère, 4 juin 2002). Dès lors le fait qu’il n’y ait pas d’écrit n’est pas un obstacle à la validité et l’application du contrat conclu, les contrats étant solennels, c’est-à-dire selon une forme bien déterminée que par exception. Pour finir, il convient d’aborder rapidement la question de la confirmation de la nullité. Cette faculté est prévue à l’article 1182 du Code civil. C’est l’acte par lequel celui qui prouvait se prévaloir de la nullité y renonce. Cette confirmation peut être expresse ou tacite et ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. Elle emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être invoqués. [Mineure] En l’espèce, dès lors que c’est Bernard qui pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour erreur et qu’il a accepté de garder la marchandise en question contre 5 000 euros, il peut être considéré qu’il y a confirmation. [Conclusion] Dans ces conditions, il ressemble plus se prévaloir de ladite nullité pour erreur et remettre en cause le contrat initial.
- [CAS PRATIQUE] Violence et contrats (Droit des obligations)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Ce cas pratique en Droit des obligations porte sur la violence (vice de consentement). Découvrez cet exemple de cas pratique traitant d'un contrat conclu fin 2018 pour la cession de droits d'une salariée en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux. Avec violence ? (Note : 14,5/20) 🔥 Sommaire : I- Régime applicable II- La qualification de l’acte A- La nature de l’acte B- La conclusion du contrat C- La validité du contrat III- Le vice du consentement A- La violence morale B- Abus de dépendance économique C- Les caractères de la violence N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Commentaire du prof : "Bon ensemble, vous avez bien commencé (qualification de l’acte, offre/ acceptation etc.) ; tout était très clair, justifié et précis. Mais, vous avez perdu pieds sur la caractérisation de la violence. Prenez bien le temps de vérifier chaque condition des articles et de justifier vos positions." Cas pratique : La demanderesse est salariée dans une société d’édition de livres de contes pour enfant depuis novembre 2012. Son contrat de travail précise qu’elle devra céder ses droits d’auteurs sur les différents contes qu’elle écrira durant le temps où elle sera salariée au sein de la société. En contrepartie de cette cession de droits, elle recevra à chaque fois une rémunération forfaitaire de 2500 euros. Début 2016, la salariée travaille sur un nouveau projet d’écriture d’un livre. Cependant, la société rencontre quelques difficultés financières et depuis 2015, elle a dû effectuer plusieurs licenciements. L’ambiance s’est donc dégradée au sein de l’entreprise et la salariée craint que son tour arrive. Fin 2018, la demanderesse remet son manuscrit conformément à son contrat de travail au directeur de la société d’édition qui ne l’apprécie pas particulièrement. Celui-ci l’informe que la société rencontre de nombreux problèmes financiers, que plusieurs employés ont été licenciés et lui fait également part qu’elle n’est pas à l’abri d’un licenciement. Il lui précise donc que chacun doit consentir des efforts. Ainsi, elle signe sa cession de droit à cette occasion tout en acceptant de voir sa rétribution divisée par deux suite à la pression du directeur qui a insisté pour cela. En août 2019, la salariée se trouve licenciée par la société d’édition malgré l’amélioration nette de l’activité de celle-ci dont la vente de l’ouvrage de la demanderesse a énormément contribué. Elle suspecte notamment le directeur de la société d’édition d’avoir provoqué son licenciement. Le consentement de la salariée a-t-il été vicié lors de la conclusion du contrat et quelles en sont les conséquences ? I) Régime applicable Suite à l’ordonnance du 1e février 2016, entrée en vigueur le 1e octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il existe donc désormais trois régimes différents applicables selon la date de conclusion des contrats, à savoir la première période avant le 1e octobre 2016, la seconde période d’octobre 2016 à octobre 2018, puis, le régime d’après octobre 2018. En l’espèce, le contrat de cession de droit a été signé par la salariée fin 2018 soit ultérieurement au *1e octobre 2016 qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme au droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. * Commentaire de l’enseignant : "Et la loi de ratification du 1er octobre 2018 ? Pourquoi ne nous situons nous pas postérieurement à cette date ?" * Ainsi, le cas dont il s’agit ici est soumis aux règles ultérieures à cette réforme. * Commentaire de l’enseignant : "Pas très clair… Laquelle ?" II) La qualification de l’acte A) La nature de l’acte En vertu de l’article 1106 du Code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. L’article 1107 du Code civil énonce également que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. En l’espèce, la salariée ainsi que le directeur de la société d’édition sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. En ce sens, la salariée effectue une cession de ses droits d’auteurs et en contrepartie, celle-ci est rémunérée par une somme d’argent. Ainsi, on peut dire que l’acte dont il s’agit constitue un contrat synallagmatique à titre onéreux puisque les deux parties sont obligées l’une envers l’autre, la salariée est engagée à faire une cession de ses droits d’auteurs et le directeur de la société d’édition est obligé de la rémunérer en contrepartie par une somme d’argent. Ils doivent donc respecter leur engagement mutuellement et reçoivent chacun un avantage en contrepartie de celui qu’ils procurent. B) La conclusion du contrat • L’offre Selon l’article 1114 du Code civil, l’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle s’entend donc de la manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne, l’offrant, émet une proposition de conclure suffisamment ferme et précise pour que sa seule acceptation puisse entrainer la formation du contrat. En l’espèce, le directeur de la société éditrice fait l’offre à la salariée fin 2018, lorsque celle-ci lui remet l’écriture de son ouvrage bouclée, de céder ses droits d’auteurs, et en contrepartie celle-ci se verra remettre une rémunération. A cette occasion, il lui précise que suite aux problèmes financiers que rencontre l’entreprise, elle verra sa rétribution se diviser par deux par rapport à celle qu’elle obtenait lors de ses précédents contrats de cession de droits. Ainsi, la proposition faite par le directeur de la société envers la salariée correspond bien à une offre. Ici, il émet une proposition de conclure avec des conditions déjà envisagées à savoir les avantages échangés ainsi que la rémunération, il suffit de l’acceptation de la salariée afin de former le contrat. • L’acceptation En vertu de l’article 1118 du Code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Elle correspond donc à l’acte unilatéral par lequel le destinataire manifeste sa volonté de conclure le contrat aux conditions indiquées dans l’offre et elle emporte formation du contrat. En l’espèce, fin 2018, la salariée a signé le contrat de cession de droits que lui a proposé le directeur de la société éditrice dans les termes de l’offre proposés par celui-ci. Ainsi, la signature de la salariée au contrat de cession de droit dans les termes de l’offre établie par le directeur de la société éditrice vaut acceptation de l’offre. • La rencontre entre l’offre et l’acceptation : la formation du contrat Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. En l’espèce, conformément à son contrat de travail établi en 2012, la salariée a remis fin 2018 son manuscrit au directeur de la société d’édition. Lors de cet entretien, celui-ci lui a fait part de son offre à la demanderesse avec certaines conditions, notamment de voir sa rétribution habituelle divisée par deux en raison des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise, celle-ci a donc signé le contrat de cession de vente sous ces conditions. Ainsi, on peut dire que le contrat a été formé puisque l’offre a été établie par le directeur de la société éditrice, et elle a rencontré l’acceptation lors de la remise du manuscrit de la part de la salariée, occasion à laquelle elle a signé le contrat de cession de droits d’auteurs sous les conditions et les termes proposés par le directeur. Les conditions de conclusion du contrat sont donc remplies. C) La validité du contrat Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu’un contenu licite et certain. • Un contenu licite et certain En vertu de l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Conformément à l’article 1163 du Code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, celle-ci doit de plus être possible et déterminée ou déterminable. En l’espèce, le contenu du contrat concerne une cession de droits d’auteur en contrepartie d’une rémunération. Ainsi, pour ce contrat, on suppose que le contenu est licite et certain puisqu’il ne déroge pas à l’ordre public et est possible et déterminé. • La capacité de contracter Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. En l’espèce, ni la salariée ni le directeur de la société éditrice ne font l’objet de formes d’incapacité. Ainsi, pour ce contrat, on suppose que les contractants ont la capacité de contracter puisqu’ils ne touchés par aucune incapacité quelle qu’elle soit. • Le consentement des parties Conformément à l’article 1129 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. Cependant, il est précisé à l’article 1130 du Code civil que l’erreur, le dol, et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En l’espèce, la salariée a subi une pression, c’est-à-dire une violence morale qui la poussée à consentir au contrat. En effet, dans une période où celle-ci craignait de se faire licencier, le directeur a posé les termes du contrat en mettant en avant le fait qu’elle n’était pas à l’abri d’un licenciement. Il a donc énormément insisté, comme la cliente le précise, afin qu’elle accepte la conclusion de ce contrat. Ainsi, on peut supposer que le consentement a été vicié puisque si le directeur n’avait pas exercé une pression sur la salariée, celle-ci n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. Le contrat n’est donc pas valide puisque seulement deux conditions sur trois sont réunies à la validité du contrat. En effet, concernant le consentement des parties, on suppose que le consentement de la salariée a été vicié. III) Le vice du consentement A) La violence morale L’article 1140 du Code civil énonce qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La violence morale consiste donc en des violences psychologiques visant à forcer quelqu’un à contracter. En l’espèce, la salariée était dans une situation de crainte en voyant les nombreux licenciements effectués par l’entreprise. De plus, lors de l’entretien auquel elle a consenti au contrat de cession de droits d’auteurs fin 2018, le directeur lui fait part des problèmes financiers de la société et la contraint à signer le contrat à l’intérieur duquel elle consent à diviser sa rétribution par deux, tout en insistant, et en appuyant sur le fait que celle-ci n’était pas à l’abri d’un licenciement. Il s’agit donc d’une pression morale. * Ainsi, on peut donc admettre que le consentement de la salariée a été vicié par la violence morale puisque le directeur a émis une contrainte psychologique envers elle afin qu’elle signe le contrat. Si celui-ci ni ne l’avait pas contrainte en lui faisant craindre le licenciement et en n’ayant pas insisté afin qu’elle accepte de voir sa rétribution divisée par deux, elle n’aurait surement pas conclu le contrat ou l’aurait effectué dans des conditions différentes. * Commentaire de l’enseignant : "OK. Pour la pression, vous justifiez, pour la contrainte également ; mais quel est le mal considérable en l’espèce ?" B) Abus de dépendance économique En vertu de l’article 1143 du Code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Selon un arrêt de la Cour de cassation datant du 3 avril 2002, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. En l’espèce, le directeur s’est permis de tirer profit du fait que la salariée craignait son licenciement, qui a d’ailleurs été effectué ultérieurement au contrat, afin de diviser sa rétribution par deux en prétextant des problèmes financiers concernant l’entreprise. La cliente précise cependant que lors de son licenciement, l’activité de l’entreprise était suffisamment stable c’est-à-dire ne nécessitant pas de licenciements, et ce en grande partie dû au succès rencontré par l’ouvrage rendu fin 2018 de cette salariée. Il a également insisté afin qu’elle accepte de signer ce contrat, chose qu’elle n’aurait pas effectué s’il n’avait pas autant insisté précise-t-elle. * Ainsi, on peut admettre que la cliente a été victime d’un abus de dépendance économique puisque le directeur de la société éditrice s’est permis de tirer profit de sa situation en lui faisant craindre un licenciement, qu’il a effectué ultérieurement, et a insisté afin qu’elle accepte de signer le contrat de cession de droits dans lequel elle consent à diviser sa rétribution par deux, et tout ceci en prétextant des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise. Elle a donc subit une violence morale et psychologique caractérisée par un abus de dépendance économique. * Commentaire de l’enseignant : "Ici, vous ne démontrez ni la dépendance économique, ni l’abus, ni l’avantage excessif, vous ne faite que redonner les faits. N’oubliez pas, il faut toujours vérifier point par point, comme vous l’avez fait pour l’offre ; l’acceptation et la rencontre des volontés." C) Les caractères de la violence • Le caractère illégitime En vertu de l’article 1141 du Code civil, la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. La menace dont fait l’objet le contractant doit donc être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif. En l’espèce, le directeur contraint la salariée par le biais d’une crainte d’un licenciement. Il invoque cette action afin de mettre la salariée dans une situation de peur et de dépendance économique, afin qu’elle consente au contrat de cession de droits dans lequel elle accepte de voir sa rétribution divisée par deux. Il a également insisté afin qu’elle accepte de signer le contrat. * Ainsi, la violence exercée par le directeur de la société éditrice sur la salariée parait illégitime. Celui-ci a invoqué le licenciement afin d’obtenir un avantage manifestement excessif, puisqu’il la contraint à consentir au contrat par lequel elle accepte de diviser sa rétribution par deux en échange de la cession de ses droits d’auteurs. * Commentaire de l’enseignant : "Oui, mais ici on n’est pas sur l’utilisation d’une voie de droit attention !" • Le caractère déterminant * Selon l’alinéa 2 de l’article 1130 du Code civil, le caractère déterminant de la violence s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. * Commentaire de l’enseignant : "OK, mais ce point aurait dû être envisagé au tout début ! Avant de parler de l’article 1140." En l’espèce, la cliente affirme d’elle-même qu’elle n’aurait pas signé le contrat de cession de droits d’auteurs dans lequel elle accepte de diviser sa rétribution par deux si le directeur de la société n’avait pas insisté afin qu’elle le fasse. De plus, si celui-ci ne l’aurait pas contraint par le biais de la crainte d’un licenciement, elle n’aurait surement pas consenti au contrat. Ainsi, le caractère déterminant de la violence est présent. En effet, si le directeur n’avait pas effectué une pression sur la salariée, celle-ci n’aurait pas consenti au contrat. Le consentement a donc été vicié, sans cela, il n’aurait pas été donné de la part de la salariée. On peut donc admettre que la cliente ait subit une violence morale et psychologique caractérisée par un abus de dépendance économique puisque les conditions afin d’invoquer la violence à savoir le caractère déterminant et illégitime sont remplies. Sans cette violence morale, elle n’aurait pas consenti au contrat signé fin 2018 sur la cession de ses droits en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux. IV) Conséquences Conformément à l’article 1142 du Code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. L’article 1144 du Code civil précise également que le délai de l’action en nullité ne court, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Enfin, l’article 1131 du Code civil rappelle que les vices du consentement, dont la violence fait partie, sont une cause de nullité du contrat. En l’espèce, la violence a été exercée par une partie du contrat, à savoir le directeur de la société éditrice envers la salariée. * La violence exercée par celui-ci a cessé puisque la cliente s’est faite licenciée en aout 2019. La cliente a donc bien été victime de * violence morale et d’abus de dépendance économique, qui ont donc viciés son consentement lors de la conclusion du contrat. * Commentaire de l’enseignant : "Êtes-vous sûre qu’il était parti au contrat ?" * Commentaire de l’enseignant : "Dommage que vous ne l’ayez pas suffisamment démontré !" Ainsi, la violence dont a été victime la cliente et qui a vicié son consentement lui permet d’introduire une action en nullité du contrat effectué puisque la violence a cessé en raison de son licenciement et que l’on sait que cette violence a été effectué par une partie. En conclusion, le contrat conclu fin 2018 sur la cession de droits de la salariée en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux n’est pas valide puisque le consentement de celle-ci a été vicié. En effet, le directeur de la société éditrice a effectué une violence morale et un abus de dépendance économique sur celle-ci en lui faisant craindre le licenciement et en prétextant des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise afin de la faire consentir au contrat et ainsi d’en tirer un profit excessif. Celle-ci pourra donc invoquer la nullité du contrat puisque son consentement a été vicié. Kahena Lambing
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?






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