top of page

Et voici ce que tu cherchais, cher pépin !
(plein de contenus faits avec amour ❤️)

Search this site

413 résultats trouvés avec une recherche vide

  • [CAS PRATIQUE] Régimes matrimoniaux

    Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Voici un exemple de cas pratique en régimes matrimoniaux. Biens propres et biens communs dette solidaire, donation, sauvegarde judiciaire. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La qualification juridique des différents biens appartenant au couple A) Le cas de l’appartement en indivision à Aix-en-Provence B) Le cas de la scierie familiale et des parts sociales dans la SARL C) Le cas du terrain à Manosque et de la maison D) Le cas de l’indemnité de licenciement et de l’acquisition du diamant II/ Le règlement des différentes dettes du couple et les biens engagés A) Le cas du licenciement de l’employée de maison B) Le cas des cotisations sociales dues par l’épouse C) Le cas des différentes donations D) Le cas du cautionnement de la dette d’un tiers par un seul époux E) Les mesures possibles pour faire cesser les dépenses d’un époux N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Vous êtes avocat et votre client vous consulte pour plusieurs questions. Lui et sa compagne se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. Avant leur union, ils avaient acquis en indivision un appartement à Aix-en-Provence, financé par des apports personnels et un emprunt remboursé en 2011. Votre client a hérité en 2002 d'une scierie familiale qu'il a vendue en 2010 pour 500 000 euros, investissant une partie dans des parts sociales d'une SARL. En 2016, son épouse hérite d'un terrain près de Manosque, où le couple construit une maison financée par la vente de l'appartement d'Aix-en-Provence. L'épouse, licenciée en 2012, se met à son compte après avoir acheté un diamant avec son indemnité de licenciement. Le couple emploie ensuite une gouvernante licenciée sans indemnité, et l'épouse est condamnée aux prud'hommes pour licenciement abusif. La gouvernante obtient une indemnité de 10 000 euros et 5 000 euros de salaires dus. Enfin, l'épouse, séduite par Mistral, membre d'une association religieuse, vend son diamant et se porte caution solidaire d'un emprunt contracté par Mistral. La banque, face au manquement du débiteur et de la caution, engage une procédure de saisie immobilière sur la maison de Manosque. Parallèlement, l'employée de maison menace votre client de saisir ses comptes pour le paiement de la condamnation prud'homale. De plus, l'URSSAF menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL pour des arriérés de cotisations sociales dues par l'épouse. Que pouvez-vous préconiser à votre client pour protéger au mieux ses intérêts ? [Qualification juridique des faits] En l’espèce, des époux se sont connus en 2000 et se sont mariés quelques années après, en 2003, sans contrat de mariage. Antérieurement à cette union, ils avaient acquis en indivision un appartement à Aix-en-Provence. Cette acquisition avait été financée par un apport personnel de chacun et à l’aide d’un emprunt, qu’ils ont remboursé en totalité en 2011. De plus, l’époux a reçu en 2002 la scierie familiale de son père, par la voie successorale. Il a ensuite vendu celle-ci en 2010 pour la somme de 500 000 euros, à une SARL et a investi dans des parts sociales de cette SARL à l’aide d’un remploi d’une partie du prix de vente. Postérieurement à cette union, en 2016, l’épouse a reçu par la voie successorale un terrain près de Manosque. Les époux y ont fait construire une maison qu’ils ont financé grâce à la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence. En 2012, l’épouse est licenciée. Elle décide de se mettre à son compte et gagne très bien sa vie. Mais grâce à l’indemnité de licenciement qu’elle a perçu, l’épouse s’offre un diamant. Les époux étant très absorbés dans leur travail, ils engagent une employée de maison pour les aider à faire le ménage et à s’occuper des enfants. Mais après une violente dispute, la femme licencie sans indemnité la gouvernante. Celle-ci obtiendra aux prud’hommes une indemnité pour le licenciement abusif de 10 000 euros, et 5 000 euros au titre des salaires dus. L’épouse a rencontré un homme appelé Mistral, qui semble appartenir à une association religieuse, et qui la convainc par sa thèse, à vendre son diamant et lui faire don de la somme résultant de la vente, et même d’une bonne partie de ses revenus. Sans s’en arrêter là, l’épouse se porte caution solidaire d’un emprunt souscrit par Mistral auprès de la banque. La banque, face au manquement du débiteur et de la caution, obtient la condamnation de l’épouse et engage une procédure de saisie immobilière sur la maison de Manosque dans laquelle vit le couple et les enfants. Enfin, l’époux est relancé par l’employée de maison pour le paiement de la condamnation qu’elle a obtenu face au juge prud’hommal. Celle-ci menace de saisir les comptes de l’époux. De plus, l’URSSAF, pour un arriéré de cotisations sociales dues par l’épouse, menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL. [Problématique] L’époux se demande alors ce qu’il peut faire pour empêcher la saisie du logement familial et de ses biens, pour récupérer les sommes données par sa femme et pour faire cesser ces dépenses inutiles. De plus, il souhaite savoir, si le divorce s’avérait nécessaire, la composition des masses propres de chacun des époux et de la masse commune, afin de savoir quels biens peuvent être saisis par les créanciers. [Annonce de plan] Il conviendra alors d’analyser en premier lieu la qualification juridique des différents biens du couple et leur répartition dans les masses propres et communes (I), avant d’analyser les différentes dettes des époux et quels sont les biens pouvant être engagés (II). I/ La qualification juridique des différents biens appartenant au couple A) Le cas de l’appartement en indivision à Aix-en-Provence Un bien acheté en indivision pré-communautaire constitue-t-il un bien propre ou un bien commun ? Avant de répondre aux différentes questions de droit, il conviendra de rappeler que les époux se sont mariés en 2003 sans contrat de mariage. [Majeure] Selon l’article 1400 du Code civil : « La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. ». À la suite de cet article, les dispositions s’appliquant au régime légal de la communauté sont énumérées aux articles 1401 à 1491 du Code civil. Les époux se sont mariés après le 1er février 1996, date de l’entrée en vigueur de la loi réformant le régime légal. Ils sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. L’article 1401 du Code civil consacre une présomption de communauté, pour tous les biens que les époux ont acquis ensemble ou séparément pendant le mariage. Mais cet article possède donc une exception. Ainsi, selon l’article 1405 du Code civil, tous les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession avant le mariage sont des biens propres. De plus, tous les biens acquis avant le mariage conservent leur statut, même si ceux-ci ont été acquis en indivision par les époux, avant leur union, ce qui exclut les règles des régimes matrimoniaux pour les biens indivis acquis avant la communauté. L’indivision peut même être constituée avant le mariage pour le logement de famille (Cass. 1re civ., 7 juin 1988). De plus, l’article 1408 (pas applicable ici) du Code civil prévoit un principe d’ordre public : lorsqu’un des époux a des droits propres dans un bien indivis, ceux qu’il acquiert postérieurement au mariage lui sont également propres, même s’ils ont été financés par la communauté. L’article 1408 du Code civil n’exclut pas les dispositions de l’article 1469 pour la récompense due à la communauté (Cass. civ. 1re, 6 juin 1990). [Mineure] En l’espèce, les époux ont acquis antérieurement au mariage un appartement à Aix-en-Provence en indivision. [Conclusion] De ce fait, chacun des époux reste propriétaire en propre des parts indivises qu’il possède, et sera propriétaire en propre des parts financées par des fonds communs pendant la communauté. Ainsi, le sort de l’appartement répond des règles de l’indivision, et ce bien n’est pas régi par les règles des régimes matrimoniaux. Le partage du prix de vente suit les règles de l’indivision : chaque indivisaire se verra attribué une part du prix de vente égal à sa quote-part du bien. Cette somme sera propre, selon l’article 1406 du Code civil, mais il sera nécessaire pour les époux d’utiliser les formalités de remploi avant de les utiliser pour que les biens acquis grâce à ces sommes ne tombent pas dans le régime de la communauté. Enfin, si la communauté a participé plus pour le financement des parts d’un des deux époux, un système de récompense pourra avoir lieu. B) Le cas de la scierie familiale et des parts sociales dans la SARL Une entreprise reçue par donation antérieurement au mariage est-il un bien propre ? Le remploi d’une partie du prix de vente de celle-ci, pendant la communauté, permet-il d’acquérir un bien propre également ? [Majeure 1] Selon l’article 1405 du Code civil, « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. » [Mineure 1] En l’espèce, l’époux a reçu de son père une scierie familiale par la voie successorale en 2002, soit avant la date du mariage. Cette scierie constitue donc un bien propre de l’époux.Toutefois, l’époux a vendu la scierie en 2010, pendant le régime de communauté, et a utilisé une partie des fonds pour acquérir des parts sociales. L’article 1406 du Code civil dispose que « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres. » La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018 rendu par sa première chambre civile (n° 18-11.794), a ainsi pu confirmer que le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre. [Conclusion 1] Ainsi, le prix de vente de la scierie appartient en propre à l’époux. [Majeure 2] Toutefois, selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Mais l’article 1406 du même Code précise que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435, forment également des propres. De ce fait, le remploi est une opération par laquelle un époux utilise le prix de vente d’un de ses biens propres pour acquérir un autre bien qui deviendra propre par le mécanisme de la subrogation réelle. À ce titre, l’article 1434 indique que le remploi doit être mentionné dans l’acte d’acquisition : il peut être fait au moment de l’acquisition ou par anticipation en vertu de l’article 1435 du Code civil. [Mineure 2] En l’espèce, il est mentionné que l’époux a remployé une partie des fonds dans l’achat des parts sociales. Cela sous-entend que les formalités de remploi ont été effectuées, et que le remploi a ainsi pu produire ses effets. [Conclusion 2] Les parts sociales que détient l’époux dans la SARL à laquelle il a vendu la scierie familiale sont donc des biens propres à l’époux. C) Le cas du terrain à Manosque et de la maison La construction bâtie par la communauté sur le terrain appartenant en propre à l’un des époux constitue-t-elle un bien commun ? [Majeure 1] L’article 1401 du Code civil pose une présomption de communauté pour tout bien acquis durant le mariage. Toutefois, l’article 1405 vient poser une exception à cette présomption, et dispose que restent propres les biens que les époux ont acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. [Mineure 1] En l’espèce, l’épouse a acquis par la voie successorale un terrain à Manosque pendant la communauté. [Conclusion 1] Ce terrain lui est donc propre. Mais les époux ont fait construire une maison sur ce terrain, qui a été financé par la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence. L’appartement d’Aix-en-Provence étant un bien propre, les sommes obtenues par les époux résultant de son prix de vente sont propres à chacun, suivant le principe de subrogation réelle automatique posé par l’article 1406 du Code civil qui dispose que « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres. » La maison a été financée par la vente de l’appartement d’Aix-en-Provence, donc par des fonds propres. [Majeure 2] Toutefois, sans les formalités de remploi consacrées par les articles 1434 à 1435 du Code civil, la maison aura été financée par la communauté. Selon l’article 1406 du Code civil, « forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. » La jurisprudence a également pu se prononcer sur la question, et a pu juger que l’immeuble bâti sur le terrain propre de l’époux, pendant la durée du mariage et à l’aide des fonds provenant de la communauté, constitue lui-même un propre (Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-14.645). La récompense due à la communauté est consacrée par l’article 1437 du Code civil, et l’article 1469 du même Code pose les modalités de cette récompense. Ainsi, la récompense pour la communauté pour l’acquisition d’un bien propre, est prévue à l’alinéa 3 de cet article, et la récompense ne pourra donc être inférieure au profit subsistant. La jurisprudence a pu juger à ce titre que la récompense due à la communauté au titre du financement d’une construction sur un terrain propre, est égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée : la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Cass. 1re civ., 6 juin 1990). [Mineure 2] En l’espèce, aucune formalité de remploi ne semble avoir été accomplie, [Conclusion 2] La maison devrait donc être un bien commun. Toutefois, selon les mécanismes de subrogation réelle automatique, le bien est propre à l’épouse. En cas de divorce, la communauté aura donc le droit à récompense selon les modalités de l’article 1469 et de la jurisprudence relative au financement par la communauté d’une construction sur un terrain propre. D) Le cas de l’indemnité de licenciement et de l’acquisition du diamant L’indemnité de licenciement perçue par un époux est-il un bien commun au titre d’un substitut du salaire ? L’emploi de cette indemnité dans l’acquisition d’un bien permet-elle de qualifier le bien de commun ? [Majeure] Selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » À ce titre, les gains et salaires produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 1978). [Majeure 1] Quant aux substituts de salaires tels que les indemnités de licenciement, celles-ci tombent en communauté (Cass. 1re civ., 5 novembre 1991, n° 90-13.479), sauf les indemnités exclusivement attachées à la personne du créancier visant à réparer un dommage exclusivement attaché à sa personne, et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n°19-23.614). [Mineure 1] En l’espèce, il n’est pas précisé si les indemnités de licenciement octroyées à l’épouse sont relatives à des dommages exclusivement personnels. [Conclusion 1] Il convient donc de considérer que l’indemnité de licenciement tombe en communauté. L’épouse a utilisé cette indemnité de licenciement dans l’acquisition d’un diamant. [Majeure 2] Ainsi, toujours au visa de l’article 1401 du Code civil, ce diamant est un bien commun. Il a été acquis pendant le mariage grâce à une somme commune. Toutefois, une exception peut se présenter. L’article 1404 du Code civil dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. » Ainsi, si la communauté a participé à l’achat d’un bien propre selon les critères de l’article 1404 du Code civil, elle aura droit à récompense puisque l’épouse se sera enrichie au visa de l’article 1437 du Code civil. Ce caractère personnel et ce lien étroit avec la personne est laissé à la libre appréciation des juges du fond. La jurisprudence est divergente sur ce sujet, et la Cour d’appel de Versailles a ainsi pu juger que les bijoux étaient des biens propres par nature (CA Versailles, 4 mai 2006, n° 04-08.496), tandis que la Cour d’appel de Montpellier refuse de considérer comme propre des bijoux offerts à l’épouse par des proches (CA Montpellier, 24 mai 2006, n° 05/2133). Il semble opportun de distinguer les bijoux personnels tels que des bijoux de famille qui seront des biens propres selon l’article 1404 et les bijoux d’investissement ou de placement qui seront plutôt des biens communs. [Mineure 2] En l’espèce, l’épouse s’est acheté un diamant jaune. Il n’est pas spécifié que c’est un véritable bijou, et le diamant peut être assimilé à une dépense d’investissement au vu de sa valeur. [Conclusion 2] Il semble alors que les juges pourront qualifier le diamant de bien commun. Toutefois, en cas de divorce, si les juges décident de qualifier le diamant de bien propre, l’époux aura alors droit à récompense puisque la communauté a participé pour l’achat d’un bien propre. II/ Le règlement des différentes dettes du couple et les biens engagés A) Le cas du licenciement de l’employée de maison Les dettes résultant du licenciement d’une employée de maison constituent-elles des dettes ménagères engageant les époux solidairement ? [Majeure 1] L’article 220 du Code civil est relatif au régime primaire impératif qui est un corps de règles s’appliquant à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. Celui-ci dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. » Toutefois, une exception à ce principe existe au sein de ce même article, à l’alinéa 2 qui dispose que « la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » La Cour de cassation a pu estimer dans un arrêt du 12 mai 1977 que les charges sociales afférentes au contrat de travail d’une employée de maison sont des dettes ménagères. De plus, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu réaffirmer ce principe dans un arrêt du 8 juin 2005, où elle juge que le contrat de travail conclu avec l’employée de maison avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants communs (n° 02-47.689). Ainsi, l’embauche par un seul époux d’une employée de maison visant à assurer le ménage et l’entretien des enfants peut faire naître une dette solidaire. Toutefois, il convient de regarder si la dépense n’est pas excessive eu égard au train de vie du couple. Cette appréciation sera laissée aux juges suivant les ressources du couple. [Mineure 1] En l’espèce, le contrat de travail de l’employée de maison engage donc solidairement les deux époux puisque c’est une dette ménagère. De plus, les époux ont embauché cette gouvernante tous les deux. Il est toutefois important de différencier les indemnités de licenciement abusif, et les salaires dus.Ces derniers auront facilement tendance à être qualifiés de dettes ménagères, au vu de l’article 220 du Code civil. Mais les indemnités de licenciement abusif sont plus difficiles à classer, mais il semblerait que la Cour de cassation fasse primer la finalité de la dette : l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, pour classer l’indemnité de licenciement abusif comme dettes ménagères, engageant solidairement les époux. [Majeure 2] De ce fait, dans l’arrêt du 8 juin 2005, la chambre sociale a condamné solidairement les époux pour l’ensemble des dettes résultant de la rupture du contrat de travail, y compris pour l’indemnité de licenciement abusif. Au même titre, dans un arrêt du 11 mars 2009, la Cour de cassation a estimé que la cotisation retraite employeur relative à une employée de maison, était une dette ménagère solidaire au sens de l’article 220 du Code civil. [Mineure 2] En l’espèce, il semble donc que même si l’épouse a licencié elle-même l’employée de maison, l’époux sera solidaire à cette dette : pour les 5 000 euros de salaires dus et pour les 10 000 euros au titre d’indemnité de licenciement abusif. [Majeure 3] Au visa de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1418 du Code civil dispose que si une dette est solidaire, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Dans ce cas toutes les masses de bien sont engagées. Ainsi, la dette résultant du licenciement de l’employée de maison peut être poursuivie sur les masses propres des deux époux et sur la masse commune, puisque c’est un cas de solidarité légale prévue à l’article 220 du Code civil. [Mineure 3] En l’espèce, l’employée de maison menace de saisir les comptes de l’époux puisqu’elle n’a pas reçu les sommes qui lui sont dues au titre de réparation pour le licenciement abusif. [Majeure 4] Au visa de l’article 1402, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Cet article pose une présomption de communauté. En revanche, l’article 221 du Code civil, chaque époux peur se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, un compte de dépôt en son nom personnel. Celui-ci est réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Dans un arrêt du 9 juillet 2008, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la Haute juridiction a pu affirmer que le fait que des fonds soient déposés sur un compter personnel, portant le nom d’un époux, ne permet pas de déduire la nature propre des fonds. Ainsi, les fonds remis sur le compte personnel d’un époux sont communs, s’il n’est pas rapporté la preuve de leur nature propre. De plus, l’article 1414 prévoit l’insaisissabilité des gains et salaires d’un époux sauf si la dette est ménagère, et a été contractée pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du Code civil. La doctrine majoritaire considère aujourd’hui que si la dette est solidaire au sens de l’article 220 du Code civil, les gains et salaires du conjoint sont saisissables. Mais s’ils sont versés sur un compte courant ou de dépôt, les conditions de saisie sont régies par un décret présent dans l’article R162-9 du Code de procédure civile : il doit être laissé à la disposition de l’époux non débiteur l’équivalent d’un mois de revenus. [Mineure 4] En l’espèce, le compte ouvert au nom de l’époux est donc présumé être un bien commun, s’il n’est pas rapporté par la preuve contraire que le bien est propre. Si le compte est bien commun, alors l’époux ne peut empêcher l’employée de maison de saisir ce compte. Si en revanche, l’époux arrive à prouver que son compte lui est propre, alors l’employée de maison pourra tout de même saisir ce compte. Mais il existe une différence entre l’obligation à la dette et la charge de la dette. De plus, si l’époux entrepose sur ce compte ces gains et salaires, l’employée de maison pourra tout de même les saisir, grâce à l’exception consacrée par l’article 1414 relative à la dette ménagère. Mais il devra être laissé sur son compte l’équivalent d’un mois de revenus (si titre contre lui). [Majeure 5] L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre. Toutefois, il incombe à l’époux qui demande récompense de prouver le profit retiré par la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005). [Mineure 5] En l’espèce, si l’époux se voit saisir l’argent sur son compte propre (pas propre, 221 est une présomption de pouvoir pas de propriété) pour payer une dette commune, il aura droit à récompense s’il démontre que la communauté a retiré un profit du paiement de la dette par ses biens propres.Ce profit devrait être apprécié par les juges sans trop de difficulté puisque les comptes propres de l’époux auront servi à payer une somme importante qui devait incomber à la communauté. B) Le cas des cotisations sociales dues par l’épouse La dette résultant du manquement du paiement des cotisations sociales par un des époux auto-entrepreneur doit-elle peser sur la commune ? Quels sont les biens engagés ? [Majeure 1] Toujours au visa de l’article 220 du Code civil, les dettes ménagères emportent solidarité des époux. Cet article a vocation à s’appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (Cass. 1re civ., 7 juin 1989). La dette ménagère est donc appréciée selon sa finalité : elle doit répondre au critère de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants. Ainsi, la jurisprudence a pu se prononcer sur le sujet. Elle a estimé par exemple que les cotisations sociales de l’employé de maison sont des dettes ménagères (Cass. soc., 12 mai 1977, n° 75-15.412 ou plus récemment Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43.977), ou encore que les cotisations pour un régime légal obligatoire d’assurance vieillesse d’un époux dès lors que l’époux bénéficie d’un droit à réversion (Cass. 1re civ., 14 juin 2009, n° 07-13.122), ou les cotisations retraites avec droit à réversion à l’épouse (Cass. 1re civ., 24 octobre 1995) représentent des dettes ménagères. [Mineure 1] En l’espèce, l’épouse n’a pas payé ses cotisations sociales. [Conclusion 1] Il semble que cette dette soit une dette ménagère au vu de la jurisprudence existante. [Majeure 2] Au visa de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1418 du Code civil dispose que si une dette est solidaire, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Dans ce cas toutes les masses de bien sont engagées. Une dette solidaire permet donc au créancier de saisir les biens propres de chacun des époux, et les biens communs. Toutefois l’obligation à la dette est différente de la contribution à la dette, et l’époux qui aura payé la dette incombant à la communauté avec un bien propre, aura un droit à récompense, conformément à l’article 1433 du Code civil. Toutefois, il incombe à l’époux qui demande récompense de prouver le profit retiré par la communauté (Cass. 1re civ., 8 février 2005). [Mineure 2] En l’espèce, l’URSSAF menace de prendre un nantissement sur les parts de la SARL de l’époux. Les parts sociales sont un bien propre de l’époux, mais la dette est solidaire. [Conclusion 2] L’URSSAF peut donc prendre un nantissement sur ses parts sociales. Toutefois, l’époux aura droit à récompense, s’il prouve que la communauté a tiré profit de son bien propre. Cette preuve ne devrait pas être difficile à rapporter puisque le nantissement sur un bien propre aura remboursé une dette incombant à la communauté. C) Le cas des différentes donations a. La donation du diamant Un époux peut-il consentir seul à une libéralité concernant un bien commun ? [Majeure 1] L’article 1421 du Code civil impose un principe de gestion concurrente. Mais l’article 1422 du Code civil livre une exception imposant un principe de cogestion pour les libéralités entre vifs concernant les biens communs. Il dispose que « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. » En effet, un époux ne peut décider seul d’une libéralité sur un bien commun. Cette disposition est applicable à toute libéralité tant que l’acte opère réellement un « dessaisissement immédiat et définitif » d’un élément du patrimoine commun selon la jurisprudence. [Mineure 1] En l’espèce, l’épouse a vendu le diamant, un bien commun pour faire donation du prix de la vente à un tiers. [Conclusion 1] La donation étant une libéralité, elle ne pouvait le faire sans l’accord de son conjoint. [Majeure 2] L’article 1427 dispose que « si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l’annulation. ». Ainsi, l’époux n’ayant pas consenti à la libéralité entre vifs d’un bien commun peut en demander la nullité. Cependant, cet article limite cette action dans le temps : elle est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, mais sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Cette nullité ne peut être invoquée que par le conjoint victime du dépassement de pouvoir (Cass. 1re civ., 20 janvier 1998) et seulement s’il n’a pas ratifié l’acte. Ce conjoint victime peut également demander des dommages et intérêts pour faute de gestion en vertu de l’article 1421 du Code civil. Toutefois, le tiers acquéreur ne peut mettre en œuvre la responsabilité de l’auteur du dépassement de pouvoir (Cass. 1re civ., 24 mars 1981), la nullité ayant seulement pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la donation (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998). [Mineure 2] En l’espèce, l’époux peut donc demander la nullité de la donation en vertu de l’article 1427 du Code civil, s’il respecte les délais prévus : il faut qu’il ait eu connaissance de la donation il y a moins de deux ans. Si le délai est dépassé, l’époux aura cependant droit à récompense. Il semble en revanche que l’épouse ayant dépassé ses pouvoirs sur les biens communs, ne soit pas condamné à indemniser le tiers. b. La disposition à titre gratuit des gains et salaires de l’épouse Un époux peut-il disposer librement de ses gains et salaires pour consentir une libéralité à un tiers ? Selon l’article 1401 du Code civil, les gains et salaires résultant de l’industrie personnelle d’un époux sont des biens communs. Mais l’article 223 du Code civil pose une règle impérative applicable à tous les régimes matrimoniaux : chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. De ce fait, la jurisprudence a pu reconnaître la validité de la donation portant sur les gains et salaires consentis de la seule initiative de l’époux qui les perçoit tant que ces sommes ne sont pas économisées (Cass. 1re civ., 29 février 1984, n° 82-15.712), mais elles ne sont pas valables si les sommes ont été économisées (Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, n° 16-15.867). La jurisprudence n’a jamais clairement défini la notion d’économie. Mais le seul dépôt des gains sur un compte courant ne donne pas lieu à reconnaître une économie. Cependant dans un arrêt du 29 février 1984 (n° 82-15.712), la Cour de cassation a jugé que les gains et salaires n’avaient pas été économisés pour des sommes données par un époux à sa maitresse, mais a estimé que le mari ne pouvait disposer librement au profit de sa maîtresse de bons de caisse acquis à l’aide de gains et salaires, car ces bons constituaient des acquêts (Cass. 1re civ., 22 octobre 1980). Si les juges considèrent que les sommes sont économisées, alors l’article 1422 prime l’article 223 du Code civil. Dans ce cas, l’époux qui n’a pas consenti à la libéralité pourra demander la nullité de l’acte selon l’article 1427 du Code civil. Si les juges considèrent que les sommes n’ont pas été économisées, alors l’article 223 prime l’article 1422 et la donation est valide si l’époux a contribué à sa part des charges du mariage. D) Le cas du cautionnement de la dette d’un tiers par un seul époux Un époux peut-il seul consentir au cautionnement de la dette d’un tiers ? Le cas échéant, quelles sont les masses de bien engagées ? [Majeure 1] L’article 1413 du Code civil dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Mais l’article 1415 du Code civil vient poser une exception à ce principe de saisissabilité des biens communs. Cet article déclare que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » La jurisprudence a ainsi pu préciser la notion de consentement, et a jugé que le consentement exprès de l’autre conjoint n’était pas exigé selon les formes de l’article 1326 du Code civil (Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 94-12.304). Un consentement écrit n’est donc pas exigé, mais les juges doivent être certains que le conjoint a donné son accord, la seule connaissance de l’opération par le conjoint étant toutefois insuffisante à caractériser son consentement (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-15.669). [Mineure 1] En l’espèce, l’époux n’a pas l’air d’avoir donné son consentement. S’il n’a pas signé l’acte, et qu’il n’a pas non plus donné un accord oral, alors l’article 1415 peut s’appliquer. [Conclusion 1] L’épouse n’engagera alors que ses biens propres et ses revenus. La banque menace de saisir la maison de Manosque, qui est un propre de l’épouse. [Majeure 2] L’article 215 du Code civil vient assurer une protection du logement familial. Le logement familial ne s’identifie pas nécessairement au domicile conjugal, et son appréciation est laissée aux juges. Toutefois, le logement de la famille est la résidence, le lieu d’habitation effective de la famille. [Mineure 2] En l’espèce, les enfants et le couple réside dans la maison de Manosque. [Conclusion 2] Il est fort probable que les juges décident que cette maison constitue le logement familial. [Majeure 3] L’article 215 confère donc une protection du logement familial : les époux ne peuvent en disposer l’un sans l’autre. Toutefois, cet article ne rend pas le logement de la famille insaisissable. Il a ainsi été jugé qu’un bien propre répond des dettes personnelles de l’époux qui en est propriétaire, même s’il s’agit du logement de la famille, et ce même sans accord du conjoint (Cass. 3e civ., 12 octobre 1977, n° 76-12.482). Mais cette saisissabilité par les créanciers peut être contrée par un mécanisme dans le cas où l’époux propriétaire est entrepreneur individuel. Sa résidence principale est insaisissable de droit à l’égard de ses créanciers professionnels selon l’article L526-1 du Code de commerce depuis la loi du 6 août 2015. Sauf si l’époux entrepreneur y a renoncé par acte notarié. Mais la notion de créancier professionnel s’entend au sens du Code de la consommation. La créance garantie doit donc avoir un rapport direct avec une activité professionnelle. [Mineure 3] En l’espèce, la banque peut saisir la maison de Manosque même si elle constitue le logement familial. Toutefois, il est mentionné que l’épouse s’est mise à son compte suite à son licenciement. Si elle est auto-entrepreneuse, alors son logement familial est insaisissable par les créanciers professionnels. Cependant, la créance garantie par l’épouse n’a aucun lien direct avec son activité professionnelle. Le logement familial n’est donc pas protégé et la banque pourra le saisir. E) Les mesures possibles pour faire cesser les dépenses d’un époux L’époux a-t-il une possibilité pour restreindre les dépenses incessantes de sa conjointe ? a. Le cas de la sauvegarde judiciaire [Majeure 1] Selon l’article 1421 du Code civil dispose que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. » Toutefois, une limite intervient dans cette libre disposition des biens communs. En effet, l’article 220-1 du Code civil permet de restreindre les pouvoirs d’un époux pour tous les régimes matrimoniaux, il fait partie du régime légal impératif. En effet, si un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Cette mesure s’appelle la sauvegarde judiciaire. Les devoirs des époux sont d’ordre patrimoniaux et extrapatrimoniaux : selon l’article 214 du Code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage, sous peine d’y être contraint. Il s’agit d’un devoir fondamental et d’ordre public (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.444). De plus, selon l’article 212 du même Code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Les conditions de fond pour l’application de l’article 220-1 sont alors très simples : l’époux doit manquer gravement à ses obligations et il doit mettre en péril l’intérêt de la famille. Ces manquements ne doivent pas pour autant rendre intolérable le maintien de la vie commune, et ils peuvent être patrimoniaux comme un défaut de contribution aux charges du mariage, ou extrapatrimoniaux comme un défaut de respect, d’infidélité et d’assistance (CA Nancy, 12 décembre 1968). Pour que ce manquement soit considéré comme grave, il doit être renouvelé ou caractérisé. Enfin, la mise en péril de l’intérêt de la famille est laissée à la libre appréciation du juge. [Mineure 1] En l’espèce, il est clair que l’épouse est dépensière : elle s’achète un diamant avec ses indemnités de licenciement, elle rencontre un homme lui proposant d’adhérer à son association et vend ce diamant pour lui faire donation du prix de vente, et va même jusqu’à donner à cette association une bonne partie de ses revenus. De plus, elle devient même caution de la dette du tiers envers la banque. Toutes ses dépenses sont faites au détriment du paiement de ses cotisations sociales, et elle engage également ses biens propres, des biens propres de son époux et même des biens communs. L’URSSAF menace de saisir les parts sociales de son époux (bien propre), l’ancienne employée de maison menace de saisir les comptes au nom de l’époux qui est présumé commun, et la banque menace de saisir un de ses biens propres, la maison constituant le domicile familial. [Conclusion 1] Les juges pourront ainsi de manière assez certaine apprécier la mise en péril de l’intérêt de la famille, d’autant plus que le couple a des enfants. [Majeure 2] À cet effet, l’alinéa 2 du même article prévoit que le juge aux affaires familiales peut alors interdire à l’époux mettant en danger les intérêts de la famille, de réaliser des actes de disposition sur ses propres biens ou ceux de la communauté sans le consentement de son conjoint. En conséquence, il a été reconnu par la jurisprudence que le juge pouvait interdire à l’époux de disposer ou déplacer les meubles (CA Nancy, 12 décembre 1968), ou encore ordonner la mise sous séquestre de biens communs (Cass. 1re civ., 18 novembre 1970). Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 220-1 dispose que ces mesures doivent être prises dans une durée déterminée ne pouvant excéder 3 ans, prolongation comprise. Ce sont des mesures temporaires. [Mineure 2] En l’espèce, les juges pourront ordonner toute mesure qui leur semble nécessaire. Ils pourront par exemple, lui interdire de disposer des biens communs ou de ses biens propres sans le consentement de son époux, ou même nommer un administrateur provisoire pour régler les dettes du couple. Ces mesures ne pourront donc excéder 3 ans, et elles sont provisoires : le juge pourra tout à fait les modifier. [Majeure 3] Les mesures sont également soumises à certaines conditions prévues par l’article 220-2. Si le conjoint dont les droits ont été restreints ne respecte pas l’ordonnance, alors les actes passés avec un tiers de mauvaise foi sont annulables conformément à l’article 220-3 du Code civil, ou s’il s’agit d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité. Cette action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte passé en violation de l’ordonnance, sans jamais pouvoir être intentée plus de deux après sa publication, si l’acte est sujet à publicité. [Mineure 3] En l’espèce, si l’épouse ne respecte pas l’ordonnance de restriction, l’époux pourra demander la nullité de l’acte selon les modalités de l’article 220-3 du Code civil. b. Le cas de la modification judiciaire des pouvoirs [Majeure 1] L’article 1426 du Code civil permet de réduire les pouvoirs d’un des époux par la substitution du conjoint dans l’exercice de ses pouvoirs. Ces dispositions s’appliquent pour le cas de la communauté légale, en plus des dispositions du régime primaire impératif. Cet article a vocation à s’appliquer lorsque l’un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude. L’inaptitude de l’époux à gérer la masse commune s’entend même en l’absence d’intention de dépouiller le conjoint de ses droits dans la communauté (Cass. 1re civ., 3 janvier 1984), et n’entend pas strictement un comportement fautif. Elle peut découler d’un défaut de compétences ou d’une succession de maladresses : la jurisprudence a ainsi pu déclarer l’inaptitude de l’époux qui, sous l’emprise d’un magnétiseur, a dépensé tous ses revenus et a ainsi accumulé les dettes (CA Paris, 17 avril 1996). La fraude, quant à elle, suppose une intention de nuire aux intérêts du conjoint. C’est par exemple le cas d’un époux qui se débarrasse de tous les biens communs, ou les détourne à des fins strictement personnelles. [Mineure 1] En l’espèce, au vu des dépenses excessives de l’épouse, il est probable que les juges du fond retiennent l’inaptitude de celle-ci pour gérer les biens communs. Mais ils pourront également retenir la fraude de l’épouse, s’ils estiment qu’elle n’a agi que dans son intérêt strictement personnel. [Majeure 2] L’article 1426 dispose que les articles 1445 à 1447 du Code civil sont applicables : ils régissent la séparation de biens. Ce renvoi fait émerger des conditions de forme et de publicité : il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage. De plus, les créanciers d’un époux ne pourront demander la séparation de biens, mais peuvent demander aux époux de communiquer la demande de séparation de biens et les pièces justificatives. Ce changement de pouvoirs sera publié dans un journal d’annonces légales et sera opposable à compter de la publicité. Enfin, concernant les effets, le conjoint demandant la modification de pouvoirs agit en son propre nom. Celui-ci se substitue à son conjoint et aura les mêmes pouvoirs que lui sur les biens. Le transfert de pouvoir peut être total en cas de fraude, mais il peut également être partiel en cas d’inaptitude. Pour les biens soumis à gestion concurrente, l’époux demandeur aura la gestion exclusive ; pour les biens qui étaient en gestion exclusive au conjoint alors une véritable substitution s’opère et l’époux demandeur prend les droits de son conjoint ; et enfin pour les biens soumis à cogestion, l’époux demandeur pourra passer l’acte seul. [Mineure 2] En l’espèce, seul l’époux peut demander la modification des pouvoirs, et non ses créanciers. Il devra respecter les mesures de publicité prévues. De plus, l’époux se trouvera substitué à son épouse dans les droits de celle-ci. Il pourra utiliser les gains et salaires et les biens propres de son épouse ou même accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à l’exercice professionnel de l’épouse, et pourra également disposer seul des biens communs sans le consentement de celle-ci. Elise TADDEI Commentaire général de l’enseignant : bon travail.

  • [CAS PRATIQUE] Le licenciement (Droit du travail)

    Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit du travail, portant sur le licenciement pour faute et le licenciement pour insuffisance professionnelle. Refus d'augmentation, manquement aux obligations contractuelles, demande de formation non satisfaite : découvrez quelles situations peuvent mener, ou non, à un licenciement. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ Le licenciement pour motif disciplinaire A) La caractérisation de la faute comme cause réelle et sérieuse B) Les précautions en cas de licenciement disciplinaire II/ Le licenciement pour motif non disciplinaire A) La caractérisation de l’insuffisance professionnelle B) Les risques inhérents au licenciement pour insuffisance professionnelle N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « attention aux redites, et manque une jurisprudence sur l’insuffisance malgré la formation. » Sujet du cas pratique : Un dirigeant de concession automobile vous consulte, car il se trouve confronté à des questions juridiques soulevées par deux de ses employés. Premièrement, il vous parle d'un de ses vendeurs, embauché le 1er avril 2017, qui parvenait largement à remplir ses objectifs. Il avait prévu une prime de 2 000 € s'il arrivait à vendre plus de 5 véhicules au cours du mois. Au mois de juin 2021, ce même vendeur a demandé une augmentation, que le dirigeant a refusé, car le vendeur ne vendait plus que de rares véhicules. D'ailleurs, le dirigeant affirme que son employé présentait des signes de négligence dans l'exécution de ses tâches, notamment des retards fréquents et une omission de ses responsabilités, à savoir le suivi des commandes de la concession, alors que cette mission est inscrite sur sa fiche de poste. Deuxièmement, le dirigeant vous explique la situation de son autre employé, mécanicien présent depuis plus de 15 ans dans l'entreprise. Il a constaté une diminution significative du nombre d'interventions par semaine par rapport à ses collègues. Le mécanicien attribue cette baisse à des difficultés rencontrées dans la manipulation des nouveaux moteurs hybrides et affirme avoir exprimé son intention de se former sur ces derniers en envoyant un courrier électronique au responsable de la formation, sans recevoir de retour depuis plusieurs mois. Le dirigeant se demande quelles sont les implications juridiques de ces situations en ce qui concerne le refus d'augmentation, la performance du vendeur, les manquements aux obligations contractuelles, les retards répétés et la demande de formation non satisfaite du mécanicien. Analysez ces éléments et fournissez des conseils juridiques appropriés au dirigeant de la concession automobile. Le licenciement est un mode de résiliation unilatérale du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, par opposition à la démission, la prise d’acte ou à la résiliation judiciaire, qui sont des modes à l’initiative du salarié, octroyés par la loi de modernisation du marché du travail, du 25 juin 2008. Il fait perdre au salarié son emploi, et met fin à la relation contractuelle. Le licenciement doit reposer soit sur un motif inhérent à la personne du salarié, soit sur un motif économique, en cas de suppression ou transformation de l'emploi du salarié concerné ou modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié [Ndlr : voir un cas pratique sur la modification de la rémunération contractuelle]. Le licenciement pour motif personnel peut être pour un motif disciplinaire ou non. Dans certains cas, il est toutefois difficile de distinguer si les faits imputables au salarié constituent une faute, permettant un licenciement disciplinaire. S’ils n’en constituent pas une, ils pourront malgré tout faire preuve d’une insuffisance professionnelle, justifiant un licenciement pour motif personnel au salarié, mais non disciplinaire. [Qualification juridique des faits] En l’espèce, un dirigeant d’une concession automobile se pose des questions à propos de plusieurs situations. Un de ses vendeurs, qu’il a engagé le 1er avril 2017, parvenait largement à remplir ses objectifs de vente, lui octroyant une prime de 2000 € s’il vendait plus de 5 véhicules au cours du mois. Ce salarié lui a demandé une augmentation, au mois de juin 2021, que l’employeur a refusé, démontrant ainsi un manque de motivation chez le vendeur, ne vendant plus que quelques rares véhicules. De plus, celui-ci arrive de plus à la concession en retard les matins, et ne prend plus la peine de suivre les commandes de la concession en appelant l’usine, alors que cette mission est inscrite sur sa fiche de poste. Un mécanicien de l’atelier, est salarié depuis plus de 15 ans dans l’entreprise, mais voit son nombre d’interventions nettement diminuer, réalisant même une dizaine d’intervention en moins par semaine que ses collègues. Interrogé par son responsable, le salarié avance qu’il a du mal à travailler sur les nouveaux moteurs hybrides, mais conscient de ses difficultés, il a fait parvenir un mail au responsable de formation, témoignant de son intention d’être formé sur ses nouveaux moteurs. Il n’a jamais eu de retour de ce mail envoyé il y a quelques mois. [Problématiques] L’employeur se demande alors quelles opportunités s’offrent à lui, en vue de protéger non seulement ses salariés, mais également le chiffre d’affaires de sa concession ? Peut-il envisager des licenciements ? [Annonce de plan] Il convient donc d’aborder le cas du premier salarié, qui peut être constitutif d’un licenciement pour faute (I), et enfin, le cas du deuxième salarié, pouvant représenter un licenciement pour insuffisance professionnelle (II). I/ Le licenciement pour motif disciplinaire Le salarié peut-il se voir licencier pour motif disciplinaire en cas de retards fréquents et injustifiés, de son manquement au suivi des commandes et de son insuffisance de résultats ? A) La caractérisation de la faute comme cause réelle et sérieuse Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cette notion de cause réelle et sérieuse étant d’ordre public (Cass. soc., 18 décembre 1975, n° 74-40.477), un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à cette dernière (Cass. soc., 29 novembre 1990, n° 87-40.184 ; Cass. soc., 7 décembre 1993, n° 92-43.908). Le vendeur se voit reprocher différents comportements par l’employeur, il convient donc d’analyser leur nature fautive ou non, afin d’en tirer les conséquences relatives au licenciement possible du vendeur. 1) Le cas des retards répétés et injustifiés du salarié [Majeure] Afin de constater le retard d’un salarié, il est nécessaire qu’il soit soumis à un horaire de travail précis. Selon l’article L.3171-1 du Code du travail, l’employeur affiche les horaires de l’établissement, c’est-à-dire les heures auxquelles commencent et finissent les salariés, ainsi que les durées de repos, sur tous les lieux de travail (Cass. crim. 17 janvier 1995, n° 94-80.081). Sur la qualification de faute des retards : Les retards répétés du salarié peuvent donc être caractéristiques d’une faute, pour non-respect de ses obligations contractuelles. En effet, les jurisprudences sont nombreuses sur ce sujet. Des retards très fréquents et perturbant le fonctionnement de l’entreprise peuvent être sanctionnés plus lourdement que des retards n’ayant pas de conséquences négatives sur l’organisation de l’entreprise. Ainsi, les premiers peuvent faire l’objet d’une faute grave (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-24.221), tandis que les seconds ne pourront faire l’objet d’une faute grave s’ils sont occasionnels (Cass. soc., 2 mars 2010, n° 08-44.457). Les retards du salarié, s’ils sont répétitifs et s’ils perturbent le fonctionnement de l’entreprise, seront alors analysés comme une faute grave, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis (Cass. soc., 19 mars 1987, n° 84-40.71 ; Cass. soc., 1 décembre 1993, n° 92-42.776 ; CA Paris, 27 janvier 2021, n° 17-06.587). Sur le changement d’attitude soudain du salarié : Toutefois, pour un salarié changeant soudainement d’attitude, et dont les retards deviennent fréquents, alors qu’il ne l’avait pas été auparavant, la jurisprudence retient que cette situation ne s’analyse pas en faute grave, et l’employeur doit d’abord prendre une sanction disciplinaire laissant une opportunité au salarié de se reprendre, avant de prononcer son licenciement (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 10-28.751). Si le salarié n’améliore pas son comportement, à la suite d’un avertissement, un licenciement pour faute grave pourra alors être envisagé. [Mineure] En l’espèce, le salarié arrive fréquemment en retard le matin, habitude qu’il n’avait pas antérieurement. [Conclusion] Les retards répétés peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute, mais il serait plus prudent pour l’employeur d’envisager une sanction disciplinaire plus faible auparavant, tel qu’un avertissement, afin de ne pas prendre le risque que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le juge pour non-proportionnalité du fait fautif à la sanction. Suite à cet avertissement, si le salarié ne change pas de comportement, le licenciement pour faute pourra alors être mis en œuvre. Il faudra également vérifier si l’employeur a bien respecté l’affichage et la communication des horaires du salarié, sans quoi le licenciement ne pourra reposer sur une cause réelle et sérieuse. 2) Le manquement du salarié à une obligation contractuelle : l’insubordination [Majeure] Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les deux parties consentent donc à signer un engagement et en supporter les obligations qu’il en résulte. Le manquement aux obligations contractuelles d’une des parties entraîne donc un fait fautif. Sur l’insubordination : Le salarié est placé vis-à-vis de son employeur dans un lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, défini par la jurisprudence comme le lien « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187). Il en découle donc que le salarié qui refuse d’exécuter les tâches attribuées par l’employeur, dans le cadre de son contrat de travail commet une insubordination, permettant de justifier son licenciement pour faute grave (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-43219). Selon l’article 1232-1 du Code du travail, le refus du salarié d‘exécuter le travail pour lequel il a été embauché constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 17 octobre 1993, Bull. Civ. V, n° 495). Sur le refus du salarié d’exécuter des tâches inscrites sur sa fiche de poste : La jurisprudence considère qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles du salarié, la faute grave est caractérisée, et justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-28.973). Son refus persistant d’exécuter une tâche rentrant dans ses attributions alors qu’il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour ce motif, constitue également une faute grave (Cass. soc., 27 janvier 1993, n° 91-41.217). Il en va de même pour le refus du salarié d’exécuter une mission inscrite sur sa fiche de poste (Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-28.505). En outre, la jurisprudence a également considéré comme une telle faute, le refus du salarié d’exécuter ses missions lui incombant à travers son contrat de travail, et ayant eu un effet désastreux sur les clients et le chiffre d’affaires de la société (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-13.721). [Mineure] En l’espèce, le salarié n’effectue pas le suivi des livraisons lui incombant, mentionné dans sa fiche de poste, et faisant donc partie des fonctions. Ce manque de suivi des livraisons peut avoir des conséquences sur la société. [Conclusion] Ce manquement aux obligations contractuelles étant répété, il constitue alors une faute grave, pouvant justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié. 3) L’insuffisance de résultats constituant une faute du salarié Sur la question des objectifs : [Majeure] Les objectifs professionnels d’un salarié peuvent être définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ou doivent figurer dans le contrat de travail (Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-41.838). Ces objectifs doivent toutefois répondre à des conditions précises. Ils doivent être réalistes, c’est-à-dire que l’employeur doit tenir compte des conditions de travail du salarié, ainsi que de l’état du marché correspondant (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-40.124 ; Cass. soc., 13 janvier 2004 n° 01-45.931), mais ils doivent également être raisonnables (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192). Sur le non-respect des objectifs : [Majeure] Pour que ce non-respect des objectifs soit sanctionnable, il faut que celui-ci soit constitutif d’une faute du salarié, ou d’une insuffisance professionnelle (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-44.192). L’insuffisance de résultats représente l’incapacité d’un salarié dont on peut mesurer l’activité par des critères quantitatifs, à remplir les objectifs qui lui sont donnés. Le licenciement pour insuffisance de résultats n’est pas justifié pour la différence de résultats entre deux associés (Cass. soc., 25 juin 2014, n° 13-14.58). La non-réalisation des objectifs fixés aux salariés, ou sa baisse de résultats justifient le licenciement seulement lorsque le secteur d’activité concerné ne connaît pas de difficultés expliquant cette baisse (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-44.784). La faute professionnelle se distingue de l’insuffisance professionnelle par la mauvaise volonté délibérée du salarié (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.487 ; CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/01302 ; Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 08-43492). La jurisprudence ayant décidé que le licenciement d’un salarié était justifié d’une cause réelle et sérieuse si celui-ci démontrait une insuffisance de résultats en lien avec des négligences (Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-43.613). [Mineure] En l’espèce, le salarié a un salaire en deux parties distinctes : une partie fixe, et une partie variable correspondant à une prime octroyée pour la vente de plus de 5 véhicules vendus par mois. Cet objectif étant inscrit dans son contrat de travail. Cet objectif ayant été rempli sans problème jusqu’au mois de juin 2021, il semble donc réalisable. Le salarié a demandé une augmentation en juin 2021, qui lui a été refusée, date à laquelle il a démontré un manque de motivation et à laquelle ses résultats ont baissé, jusqu’à ne plus remplir les objectifs. [Conclusion] Ce comportement tient donc à ressembler à une mauvaise volonté délibérée du salarié, constitutive d’une faute grave, plutôt que d’une insuffisance professionnelle. Cette faute permet alors de caractériser une insuffisance de résultat, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Toutefois, il conviendra avant d’entamer toute procédure de licenciement, de vérifier que la baisse de résultats du salarié ne soit pas due au marché du secteur d’activités, sous peine de voir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l’employeur. B) Les précautions de l’employeur pour le licenciement disciplinaire Sur la nécessité d’une cause réelle et sérieuse : [Majeure 1] Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, la cause du licenciement peut être sérieuse et réelle même en l’absence de faute grave, de caractère intentionnel, et malgré le caractère isolé des faits (Cass. soc., 25 avril 1985, Bull. Civ. V, n° 261). L’article L.1234-1 du Code du travail, dispose que la faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié. Cette faute constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass. soc., 26 février 1991, n° 88-44.908 ; Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Sur la procédure à suivre : [Majeure 2] L’employeur doit respecter la procédure prévue en cas de licenciement pour motif disciplinaire, avec une convocation à l’entretien préalable, prévue à l’article L.1232-2 du Code du travail. En application de l’article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce même fait ait donné lieu à des poursuites pénales. Si ce délai est expiré, le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24 mars 1988, Bull. Civ. V, n° 203). Selon l’article L.1232-6 du Code du travail, l’employeur doit notifier le licenciement du salarié par écrit, dans une lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués, ces motifs fixant les limites du litige et leur imprécision rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de plusieurs sanctions, l’employeur prononçant un avertissement pour les retards répétés de son salarié, ne pouvant le sanctionner par un licenciement postérieurement (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-21543). En cas de licenciement irrégulier pour non-respect de la procédure, l’article L.1235-2 du Code du travail prévoit que l’employeur doit verser une indemnité de maximum un mois de salaire, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et n’oblige pas la réintégration du salarié dans l’entreprise (Cass. soc., 29 juin 1978, n° 77-11.788). [Mineure] En l’espèce, le salarié a commis plusieurs actes pouvant être considérés comme fautifs. [Conclusion 1] Pour les retards répétés, il serait plus judicieux pour l’employeur de sanctionner préalablement le salarié par avertissement. Si tel est le cas, il ne pourra alors pas invoquer ce motif dans la lettre de licenciement. Toutefois, si le salarié ne change pas son attitude, cela correspondra donc à une faute grave, qui pourra alors être invoquée dans les motifs justifiant son licenciement. [Conclusion 2] Pour le manquement aux obligations contractuelles, cette faute est caractérisée comme grave, au même titre que l’insuffisance de résultats du salarié, découlant de son comportement fautif. L’employeur peut alors licencier le salarié pour faute grave, mais devra donc faire attention à la procédure relative au licenciement disciplinaire, la notification par écrit et notamment aux motifs qu’il écrira dans la lettre de licenciement. Il devra s’assurer que la prescription de 2 mois, à compter de la connaissance des faits, n’est pas courue, et de respecter la procédure de licenciement disciplinaire, sous peine de devoir verser une indemnité égale à un mois de salaire maximum. II/ Le licenciement pour motif non disciplinaire Un mécanicien voyant son nombre d’interventions diminuer significativement peut-il être renvoyé pour insuffisance professionnelle alors que ses difficultés sont liées à l’évolution des technologies et qu’il a demandé vainement à bénéficier d’une formation ? A) La caractérisation de l’insuffisance professionnelle Sur l’insuffisance professionnelle : L’insuffisance professionnelle ou l’inaptitude professionnelle n’est pas une faute disciplinaire (Cass. soc., 4 décembre 1986, Bull. Civ. V, n° 579). En effet, un salarié qui n’est pas à la hauteur, faisant des erreurs est déclaré comme incompétent mais il n’est pas fautif (Cass. soc., 17 février 2004, n° 01-44.543 ; Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 11-22.449). Un licenciement disciplinaire pour insuffisance professionnelle est toutefois possible si celle-ci découle d’une abstention volontaire, ou d’une mauvaise volonté du salarie (Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184 ; Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.073). Sur l’obligation d’adaptation et de formation de l’employeur : Cependant, selon l’article L.6321-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment des évolutions de l’emploi, des technologies et des organisations, par le biais des formations professionnelles (Cass. soc., 25 février 2012, n° 89-41.634 ; CA Douai, 28 février 2019, n° 17/003448). Cette obligation étant limitée à l’adaptation du salarié à son poste de travail, et au maintien de son employabilité, et non à des formations destinées à changer d’orientation professionnelle (CA Douai, 29 mars 2019, n° 16/029978). L’employeur, avant de constater l’insuffisance professionnelle, doit alors donner les explications techniques ou proposer la formation nécessaire au salarié, avec un temps minimum pour s’adapter (Cass. soc., 12 mars 1992, n° 90-46.029). Cette obligation pèse sur l’employeur même si le salarié n’a pas fait valoir ses droits individuels de formation. C’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité d’assurer le maintien de l’employabilité, même si le salarié n’a pas demandé lui-même de formation (Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-14.916 ; Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-20.377). B) Les risques inhérents au licenciement pour insuffisance disciplinaire Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation : [Majeure 1] Si l’employeur, ne remplit pas son devoir d’obligation d’adaptation et de formation, le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle sera qualifié comme licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184). Le fait de ne pas faire bénéficier les salariés d’une formation pendant toute la durée de l’emploi résulte d’un manquement de l’employeur et entraîne un préjudice pour le salarié, apprécié par le juge (Cass. soc., 2 mars 2010 n° 09-40.914, n° 09-40.915, n° 09-40.916, n° 09-40.917). La Cour de cassation ayant même reconnu que l’absence de formation pendant 16 ans de carrière permettait de constater ce manquement (Cass. soc., 5 juin 2013, n°13-14.749). L’indemnisation du salarié, en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de formation, n’est pas automatique : il aura la charge de la preuve démontrant de l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.796). Sur l’impossibilité du licenciement pour motif disciplinaire : [Majeure 2] Au visa de la jurisprudence, l’insuffisance professionnelle n’est pas considérée comme une faute et n’a donc pas de caractère disciplinaire (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.163). Le licenciement pour faute résultant de l’insuffisance professionnelle est alors requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur s’expose au paiement de dommages et intérêts (Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-42.062 ; Cass. soc., 31 mars 2010, n° 08-70.277). Sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse : [Majeure 3] Toutefois, le droit du salarié à une formation n’est pas considéré comme une liberté fondamentale, il ne pourra alors demander la nullité de son licenciement en invoquant le manquement de son employeur à son obligation d’adaptation et de formation (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14.426). Cependant, le licenciement pour insuffisance professionnelle émanant de l’employeur qui a manqué à son obligation d’adaptation, est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945 ; CA Rouen, 21 décembre 2017, n° 16/02976). De plus, est réputé comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié ne bénéficiant pas d’une formation nécessaire pour s’adapter à ses nouveaux outils de travail (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945). En revanche, si malgré la formation donnée, le salarié ne parvient pas à s’adapter, alors le licenciement pour insuffisance professionnelle sera envisageable (Cass. soc., 16 février 1977, n° 76-40.020 ; Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.623). [Mineure] En l’espèce, le salarié est embauché depuis 15 ans. Il effectuait autrefois son travail sans problème, mais depuis quelques temps, le salarié réalise moins d’interventions à la suite des difficultés qu’il rencontre face aux nouveaux moteurs, et non pour comportement fautif ou désintéressé. Il a cependant demandé des formations il y a quelques mois, mais en vain, il ne les a pas obtenus. [Conclusion] L’employeur ne saurait ici licencier le salarié sous prétexte qu’il ne réalise plus autant d’interventions qu’avant, alors qu’il a manqué à son devoir d’obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité de son salarié. En effet, ce licenciement risquerait de s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge allant alors proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, ou le versement d’une indemnité par l’employeur. Il devrait mettre en œuvre rapidement les démarches nécessaires pour la formation de son salarié, afin de combler ses lacunes dans le nouveau domaine des moteurs hybrides, et ainsi d’améliorer sa rentabilité. Si à l’issue de la formation nécessaire, le salarié ne réalise pas d’avantage d’interventions, alors l’employeur aura respecté son obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité, et pourra donc envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • [CAS PRATIQUE] Droit pénal : vol, complicité, responsabilité pénale

    Cours de droit > Cours de Droit Pénal Voici un exemple de cas pratique en droit pénal, portant sur le vol, la complicité et la responsabilité pénale. Découvrez cette copie qui a eu la note de 15/20 ! Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : Vol au sein de l'entreprise II. Cas pratique n° 2 : Responsabilité d'un accident au travail A) La responsabilité du dirigeant B) La responsabilité de la société N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. I. Cas pratique n°1 : Vol au sein de l'entreprise Sujet du cas pratique : une employée s’est rendue coupable de plusieurs vols au sein de son entreprise, sans que sa responsable – « responsable d’atelier et en poste depuis plus de dix ans au sein de l’entreprise » ; au fait de ses agissements, n’intervienne. [Problème de droit] Dans la mesure où l’employée coupable de vol n’a pas contesté son comportement dolosif, à quel titre la responsabilité de sa responsable pourrait-elle être recherchée en lien avec ces mêmes faits ? (« Je comprends l'idée mais il faut relire plusieurs fois. Simplifiez et attention à ne pas surutiliser des expressions juridiques qui alourdissent la phrase et la font perdre en clarté. ») Nous nous attacherons ici à la tentative de la démonstration du caractère complice de son laxisme. «Même remarque, trop long. Simplifiez. » [Majeure] L’article 121-6 du Code pénal dispose que : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». Ce dernier article énonçant : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Il résulte de ces dispositions que la tentative (« ??? La tentative ?? Mais nous parlons de complicité ici. ») est toujours punissable en matière criminelle et correctionnelle. Or, le vol, incriminé à l’article 311-1 du Code pénal est un délit – ce que nous pouvons déduire de la peine qui le sanctionne. « OK bien, précisez qu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement en faisant le lien avec 131-3 du Code pénal. » L’élément matériel de la complicité impose que les actes s’appréhendant comme tels se rattachent à un fait principal punissable, soit un comportement lui-même dolosif, qui, par contagion, transmet son caractère répréhensible à ceux qui concourent à sa production ; l’on parle aussi d’« emprunt de criminalité ». Un fait est punissable pour autant qu’il est défini par un texte d’incrimination qui l’assortisse d’une peine, et qu’il recoupe le seuil de la répression ; ce qui renvoi soit à des infractions consommées, soit à des infractions tentées, ce qui suppose, pour ce dernier cas, que, en cas de délit, la tentative de celui-ci soit prohibée. « OK, mais inutile de faire dans la grande littérature doctrinale. C'est un cas pratique. Faites simple, vous avez un "client" profane face à vous, il doit comprendre ce que vous racontez. Aussi, allez à l'essentiel. Il faut ici apporter les textes relatifs à la complicité et notamment les jurisprudences qui viennent préciser les articles que vous avez posés ci-dessus. » Par ailleurs, les actes de complicité doivent se réaliser suivant l’une des modalités prévues par les dispositions du Code pénal relatives à la complicité : l’instigation, l’aide ou l’assistance. De surcroît les actes de complicité, quelle que soit la modalité suivant laquelle ils sont accomplis, doivent être des actes positifs, (« Bien ! Justement, ici mettez la jurisprudence selon laquelle la complicité par abstention n'est pas possible. ») entretenant un rapport causal avec l’infraction consommée ou a minima tentée, et être antérieurs ou concomitants à ladite infraction. Enfin, pour ce qui relève de l’élément moral de la complicité, il ressort de la lettre même du texte que cette dernière nécessite un comportement intentionnel (« sciemment », « provoque », « pour commettre »). « Bien ! » [Mineure] Il ressort de l’espèce qui nous est soumise que la responsable de l’employée (« N'alourdissez pas et qualifiez l'employée d'auteur de l'infraction comme vous l'avez fait. ») auteure directe de l’infraction de vol a délibérément laissé cette dernière commettre ses multiples larcins. En effet, cette dernière « était au courant » pour l’avoir prise en flagrant délit, mais l’avait rassurée en lui affirmant qu’elle allait « fermer les yeux ». L’élément moral de la complicité semble bien être caractérisé. « En quoi, précisez en peu plus. » L’élément légal est lui aussi satisfait, en ce que le vol est incriminé, et qu’il a été commis, ce que l’employée fautive à elle-même reconnu. « Très bien. » Cependant, le comportement de la responsable ne semble pas satisfaire les exigences relatives à la matérialité des actes de complicité. (« Bien ») En effet, si leur dimension causale, ainsi que leur caractère concomitant semblent indubitable, il n’en demeure pas moins que leur positivité ne semble pas au rendez-vous. La responsable n’a fait que « fermer les yeux », ce qui ne saurait constituer un acte d’instigation, d’aide ou d’assistance. « Très bien ! » [Jurisprudences pertinentes] Mais, dans certaines situations la jurisprudence reconnait une force positive à des actes d’abstention ou d’omission, s’il apparait que la personne à laquelle ils sont imputables savait, au moment des faits, qu’elle concourait, en n’agissant pas, à la réalisation d’une infraction. Ainsi d’une décision récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 29 janvier 2020, condamnait un chef d’entreprise pour complicité parce qu’il n’avait pas accompli des actes relevant de son rôle de président. « Oui, bien, mais il aurait fallu passer cette jurisprudence avant, dans la majeure ou alors couper votre raisonnement en deux sous-parties. Cela étant dit, le raisonnement était facile à suivre et clair, donc c'est très bien. ». [Conclusion] Or, dans notre affaire, la mise en cause avait bien évidemment conscience du caractère dolosif de son silence, qui laissait le champ libre à la malhonnêteté de sa subordonnée. (« Ok ») De telle sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait accompli aucun geste positif, son silence et son abstention suffisant à admettre sa culpabilité. « Sa complicité » II. Cas pratique n°2 : Responsabilité d'un accident au travail Sujet : Dans la même entreprise, un employé a été victime d’un accident : l’un de ses doigts a été « sectionné par l’une des machines de fabrication ». Au terme d’une enquête et d’une expertise, il est apparu que la victime ne savait pas comment fonctionnait le « système de sécurité » de la machine, nouvellement installée. Son ignorance étant due au fait que sa responsable : « compétente en matière d’hygiène et de sécurité pour tout ce qui concerne l’atelier de fabrication » – la même qui s’est rendue complice des vols d’une employée, et qui est pourvue d’une grande expérience au sein de l’entreprise ; n’avait pas songé à organiser une réunion d'explication et de prévention. Ce manquement constituant, suivant ce qui nous est indiqué, « une faute caractérisée en relation indirecte avec le dommage ». [Problème de droit] Des poursuites pénales sont engagées sur le fondement de l’article 222-19 du Code pénal. Le directeur de l’entreprise, inquiet, se demande : tout d’abord, comment est-ce qu’il peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale en tant que chef de l’entreprise (A) ; enfin, si la responsabilité de sa société sera engagée (B). « Ok » A) La responsabilité du dirigeant [Majeure] Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 févier 1956, il est acquis que le chef d’entreprise puisse répondre pénalement d’une faute qu’il n’aurait commise qu’indirectement. Certains auteurs y voient la reconnaissance d’une responsabilité pénale qui échapperait au principe de la responsabilité pénale, ce qui ne saurait s’appréhender autrement que comme une mauvaise compréhension de l’arrêt de principe en la matière, qui indique clairement que la faute d’un employé permettra d’engager la responsabilité pénale de son chef, que pour autant que celui-ci se soit lui-même rendu coupable d’une faute, ayant permis la survenance de celle de son employé – cette faute résultant d’un manquement dans « l’action directe » que ce dernier doit exercer sur ses subalternes. Cependant, en cas de dommage au sein d’une entreprise, le chef de cette dernière peut échapper à l’engagement de sa responsabilité pénale, soit parce qu’il n’a pas commis d’erreur dans l’action directe qu’il doit exercer sur ses salariés, mais encore s’il apporte la preuve d’une délégation de pouvoir. (« Oui, donnez le fondement juridique. ») Cette dernière, pour être efficace et partant permettre d’exonérer de sa responsabilité celui qui l’invoque, doit répondre à certaines conditions. Tout d’abord, elle doit être certaine, surtout quant à sa date. Ensuite, elle doit être antérieure à la commission de l’infraction ou à la survenance d’un accident. Puis, elle doit être dépourvue d’ambiguïté, c’est-à-dire qu’elle doit indiquer avec précision quelle est la fraction de pouvoir qu’elle transmet. « Oui, donnez les jurisprudences ». Elle doit, aux termes d’une décision de la chambre criminelle du 11 mars 1993, être faite à une personne pourvue de « la compétence, l’autorité et des moyens nécessaires » à la conduite de sa mission. (« Bien ») La compétence renvoyant à sa connaissance technique et juridique, l’autorité à sa capacité à faire respecter la règlementation en vigueur, ainsi qu’à celle de prendre des décisions et de les faire appliquer ; les moyens nécessaires désignant les moyens humains et financiers à sa disposition pour s’acquitter de ses obligations. Enfin, pour être efficace, la délégation doit avoir été acceptée par celui qui en est le titulaire. Ces cinq conditions satisfaites, la délégation est efficace, ce qui a pour effet d’exonérer le chef d’entreprise des pouvoirs qu’il a transféré au délégataire. [Mineure] Dans notre affaire, il nous est indiqué tout d’abord, que la responsable, travaillant dans l’entreprise depuis « plus de dix ans », est « responsable en matière d’hygiène et de sécurité ». Au terme de ces énonciations, il apparait que c’est à cette dernière que le soin de l’organisation d’une formation revenait, ce qui lui est d’ailleurs reproché à elle directement, signe que cela relevait de ses prérogatives, d’une part ; et ce qu’elle ne devait pas ignorer eu égard à son ancienneté et son expérience d’autre part. « Ok » [Conclusion] Ainsi, le chef d’entreprise inquiet pour son sort n’aura qu’à faire valoir la délégation de pouvoir pour ne pas être inquiété (« OK mais vous n'avez pas établi avec assez de précision la réunion de toutes les conditions de la délégation de pouvoir dans la mineure. C'est dommage. ») ; étant entendu, par ailleurs, que l’appréciation de ce mécanisme juridique relève de l’office des juges du fond, ce qui emporte qu’elle relève notamment d’éléments de fait, ce dont le directeur ne devrait pas manquer pour en apporter la preuve. B) La responsabilité de la société [Majeure] Depuis l’introduction en droit français du nouveau Code pénal de 1994, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité engagée au criminel. (« Est-ce qu'un client serait intéressé par cette information ? Non. Je comprends que vous voulez montrer que vous connaissez votre cours, mais n'alourdissez pas inutilement vos copies [surtout lorsque vous avez un temps imparti en examen, chaque minute compte]. ») Nous pouvons déduire de l’article 121-2, relatif à cette question, que les personnes morales de droit privé sont toutes susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée – sous réserve qu’elles soient dotées de la personnalité juridique. (« Oui ») Pour condamner une personne morale, encore faut-il que l’infraction qui lui est reprochée ait été commise par l’un de ses « organes » ou « représentants » poursuit ce même article. Étant entendu que ces dernières qualités sont reconnues à ceux qui sont désignés comme tel par un texte de valeur normative, ou qui sont, de fait, titulaires d’un certain pouvoir et d’une certaine autorité au sein de l’entreprise en question. Enfin, cette infraction doit avoir été commise « pour le comte » de la personne morale , condition que la jurisprudence appréhende avec beaucoup de souplesse. « Des fondements à ce propos ? Sinon, ne le mettez pas. » [Mineure] Dans notre affaire, l’auteur direct de l’infraction peut tout à fait s’appréhender comme étant un organe ou un représentant de l’entreprise, (« Ça se discute, mais pourquoi pas... Même si je reste sceptique. Vous avez appuyé vos propos en raisonnant, donc OK. ») dans la mesure où elle est responsable, a minima de fait, si ce n’est en droit, en vertu d’une potentielle délégation de pouvoirs, de ce qui relève de la sécurité dans l’atelier de production, lieu où le dommage est survenu. [Conclusion] Et, il est assez manifeste que sa faute peut être mise « au compte » de l’entreprise (gain de temps et/ou d’argent). (« Mineure. ») De sorte que, l’affaire en cause semble remplir les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise.

  • 18 conseils pour réussir les concours de police

    Orientation > Concours juridiques La préparation et la réussite aux concours de police (officier et commissaire) peuvent s’avérer complexes pour un étudiant en droit. Organisation de travail, méthode, épreuves sportives… La responsable des formations police de la Prépa ISP nous donne 18 super conseils pour réussir au mieux la préparation et les épreuves des concours de police 👮🏼‍♀️. Sommaire : 🙅🏻‍♀️ Conseil n° 1 : Ne pas remettre son choix en question 👮🏼‍♂️ Conseil n° 2 : Faire le meilleur master 👀 Conseil n° 3 : Ne pas prendre le concours à la légère 📝 Conseil n° 4 : Adopter un programme de travail 🧡 Conseil n° 5 : Connaître le programme par cœur 🖊 Conseil n° 6 : Maîtriser la méthode des épreuves 🏋🏾‍♀️ Conseil n° 7 : S'entraîner régulièrement sur des annales du concours 🧠 Conseil n° 8 : Travailler sa culture générale 🗞 Conseil n° 9 : Se tenir au courant de l’actualité 👮🏼‍♀️ Conseil n° 10 : S’abreuver de « culture police » 😇 Conseil n° 11 : Rester irréprochable ! 🤯 Conseil n° 12 : Garder le mental 👔 Conseil n° 13 : Prendre dès à présent une posture de « policier » 🎤 Conseil n° 14 : Aborder les oraux comme des entretiens d’embauche 🏃🏼‍♀️ Conseil n° 15 : Ne pas négliger le sport ❌ Conseil n° 16 : Ne pas négliger la LV1 📃 Conseil n° 17 : Le bon matériel pour le jour-J du concours 🧳 Conseil n° 18 : Faites des stages FAQ sur les concours de police Conseil n° 1 : Ne pas remettre son choix en question Une fois inscrit aux concours, ne doutez plus de votre choix ! Rentrer dans la police nationale peut s’avérer, pour certains candidats, être un véritable parcours semé d’embuches. Amis, familles, connaissances : nombreux sont ceux qui ne comprendront pas votre choix et qui ne cesseront de le remettre en question. Peu importe, soyez sûr de vous et fier de votre décision ! Le métier de policier est un véritable métier-vocation, qui fait rêver petits et grands. Ne vous laissez pas saborder et restez concentré tout au long de votre préparation pour réussir le concours et accéder ainsi à l’un des plus beaux et passionnants métiers de la fonction publique. Conseil n° 2 : Faire le meilleur master pour les concours de police Les meilleurs masters pour les concours de police sont des masters très spécialisés et qui permettent de se préparer efficacement au métier. Même si aucune mention n'est imposée, il est plutôt conseillé de suivre des masters qui couvrent les matières du programme, à savoir des masters avec du droit pénal général, de la procédure pénale, du droit administratif général, des libertés publiques et du droit de l'Union européenne. Voici une liste non exhaustive de masters à intégrer pour préparer le concours de commissaire de police : Master Sécurité intérieure, Lyon 3 ; Master Droit pénal et sciences criminelles, parcours Police et sécurité intérieure, Pau ; Master Droit pénal et sciences criminelles, parcours Sécurité intérieure, Aix-Marseille ; Master Droit public, parcours Droit et stratégies de la sécurité, Paris Panthéon-Assas ; Master Droit public, parcours Sécurité et défense, Paris Panthéon-Assas ; Master Droit pénal approfondi, Nancy ; Master Droit pénal et sciences criminelles, parcours Criminologie, Bordeaux. Conseil n° 3 : Ne pas prendre le concours de police à la légère Les concours d’officier et de commissaire de police sont parmi les concours les plus difficiles auxquels l’ISP prépare. Chaque année, les taux de réussite au niveau national oscillent entre 5 et 10 % selon les données officielles, c'est dire l'exigence du concours ! Nous sommes toujours étonnés de voir des candidats aller au concours les mains dans les poches et échouer par manque de préparation à ce concours difficile. Ainsi, plus tôt vous commencez à réviser, mieux vous serez préparé. À l’ISP, nous prévoyons environ 6 mois de préparation, temps qui nous semble idéal pour s’assurer une véritable chance aux concours. Ayez également en tête que connaître le programme (conseil n° 4) est nécessaire mais pas suffisant. Comme dans tout concours, il faut être meilleur que les autres et donc travailler plus que les autres, s’entraîner plus que les autres, être plus motivé que les autres. Bref, donnez le meilleur de vous-même Conseil n° 4 : Adopter un programme de travail Au vu de l’exigence de ces concours de police, il est fortement conseillé de prendre au plus tôt de bonnes habitudes de travail, et de s’appliquer à une rigueur essentielle pour la réussite des épreuves. Le meilleur moyen pour ne pas se noyer dans la charge de travail est de programmer un maximum. Une méthode efficace que nous recommandons à nos étudiants est d’attribuer à chaque jour de la semaine, une matière (ex. Lundi = pénal ; Mardi = public ; Mercredi = culture générale, etc.) Il faut en faire de même pour les concours blancs, c’est-à-dire programmer à l’avance qu’à telle date, vous ferez telle épreuve en tel nombre d’heures. Plus vous vous organisez et paramétrez vos révisions quasiment à l’heure prêt, moins vous réfléchirez à ce que vous devez faire et plus vous serez efficace. Malgré un programme strict, il peut être difficile de rester concentré de longues heures durant. Pour pallier cela, forcez-vous lors de vos plages de révisions à mettre votre téléphone en mode avion, apprenez à vous concentrer sur votre travail sans vous faire polluer par l’extérieur. Soyez un professionnel en devenir. Conseil n° 5 : Connaître le programme par cœur La première des choses à faire pour réussir les concours de police est de maîtriser sur le bout des doigts le programme des matières juridiques annoncé par l’arrêté qui encadre les épreuves du concours. Que ce soit pour les épreuves du concours d’officier ou du concours de commissaire, l’étendue du programme en droit pénal (général), procédure pénale et droit public est vaste et mérite une attention toute particulière. Généralement, il faut entre 3 et 5 lectures pour assimiler le contenu de ce que nous lisons. Il n’y a pas de miracle, cela demande du travail. En parallèle de ces lectures, nous conseillons à nos étudiants d’apprendre le plan de nos polycopiés juridiques par cœur. Cela aide non seulement à faciliter le travail d’apprentissage des notions mais également à cibler immédiatement la question posée lors des épreuves. Les épreuves d'admissibilité au concours externe de commissaire de police L'admissibilité au concours externe de commissaire de police est composée de 5 épreuves écrites obligatoires : 1/ Une dissertation (composition) de culture générale, 5 heures, coefficient 4 2/ Un cas pratique à résoudre à partir d'un « dossier documentaire », 4 heures, coefficient 4 ; 3/ Une dissertation (composition) sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne, 3 heures, coefficient 4 ; 4/ Une dissertation (composition) sur le droit pénal et/ou la procédure pénale, 3 heures, coefficient 4 ; 5/ Des tests psychotechniques écrits et non notés, 2 h 30. Les résultats de ces tests sont ensuite transmis aux membres du jury de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission. Les épreuves d'admissibilité au concours externe d'officier de police L'admissibilité au concours externe d'officier de police est composée de 5 épreuves : 1/ Une dissertation (composition) de culture générale, 4 heures, coefficient 4 ; 2/ Un cas pratique à résoudre à partir d'un « dossier documentaire », 4 heures, coefficient 4 ; 3/ Une dissertation (composition) sur le droit pénal et/ou la procédure pénale, 3 heures, coefficient 2 ; 4/ Une épreuve de questions à réponses courtes (QRC) au choix du candidat parmi plusieurs matières (droit administratif général et libertés publiques, mathématiques, informatique, histoire, géographie, économie et gestion, sciences et techniques des activités physiques et sportives), 4 questions maximum, 2 heures, coefficient 3 ; 5/ Des tests psychotechniques écrits et non notés, 2 h. Les résultats de ces tests sont ensuite transmis aux membres du jury de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission. Conseil n° 6 : Maîtriser la méthode des épreuves Une fois le fond technique juridique appris, il est très vivement recommandé de maîtriser également la méthode des exercices demandés lors du concours de police. Si certains exercices sont classiques et abordés dès l’Université (comme la dissertation en droit pénal ou l’épreuve de QRC en droit public), d’autres sont plus complexes, car nouveaux pour un étudiant. Nous pensons bien sûr à la fameuse épreuve de note opérationnelle (qui mélange note de synthèse et résolutions de cas pratique à visées professionnelles) qui inquiète grand nombre de nos étudiants. Il faut dire que les sujets choisis sont des plus concrets : la note opérationnelle au concours de commissaire 2022 mettait les candidats dans la peau d’un commissaire confronté au mal être de ses effectifs ! Pour réussir cet exercice, il faut doubler la culture police d’une connaissance solide de la méthode. Et une méthodologie cela s’apprend ! À l’ISP, plus de 100 heures sont consacrées à la méthode ! Voici en quelques mots les attentes pour l’épreuve la plus originale qu’est celle du cas pratique sur dossier : L’objectif est que vous dégagiez des propositions et solutions argumentées à partir d’un dossier documentaire à caractère administratif ; Ainsi, après avoir lu attentivement le dossier documentaire, vous devez montrer votre capacité à vous projeter dans un cadre opérationnel (officier ou commissaire) et proposer des solutions à la commande posée et être capable d’argumenter la pertinence des solutions retenues ; Vous devez organiser votre copie en plusieurs parties (2,3 ou plus) et il faut respecter les conditions de formalisme (l’en-tête et signature (grade + fonction) notamment) prévues dans l’énoncé. Exemple de plan-type pour l’épreuve de cas pratique sur dossier : Bilan / État des lieux / Éléments de contexte ; Propositions / solutions. Conseil n° 7 : S'entraîner régulièrement sur des annales du concours Vous maîtrisez le programme et la méthode des épreuves du concours de police ? Super ! Il est maintenant temps de s’entraîner pour consolider vos acquis. La clef pour réussir un concours de cette difficulté est de s'entraîner à toutes les épreuves (même celles qui vous semblent plus faciles) de manière régulière (faire la totalité des épreuves une fois par mois est un bon rythme) mais également de manière crescendo. À l’ISP, nous proposons à nos élèves 5 concours blancs avec l’entièreté des épreuves, soit 25 concours blancs. L’idée est de faire les premiers concours blancs sans se mettre de pression, en ne respectant pas le temps imparti ou en s'aidant de supports documentaires. En revanche, il est important de réaliser les deux derniers concours blancs (la date du concours approchant) dans les conditions du concours. Quant aux sujets sur lesquels vous devez vous entraîner, c’est facile ! Reprenez les sujets d’annales des concours de Police présents sur le site de l’ISP. Pour chacun de ces sujets, réfléchissez à la manière dont vous pourriez actualiser la problématique et le corrigé. Conseil n° 8 : Travailler sa culture générale Contrairement aux idées reçues, les concours d’officier et de commissaire de police ne sont pas simplement des concours de juristes ! La dissertation de culture générale, commune à tous les concours (externes, internes, officiers et commissaires) est une épreuve importante au coefficient élevé (coeff. 4). S’il y a un programme clair et net annoncé pour les épreuves juridiques, ce n’est pas le cas pour la culture générale. Préparer cette épreuve peut donc apparaître relativement compliqué. Voici 3 étapes pour réviser l'épreuve de culture générale : Étape 1 : approfondir les thèmes fondamentaux et généralement abordés dans le concours en s’appuyant sur les annales (ex. : l’État, la démocratie, le travail, le pouvoir, etc.). Étape 2 : suivre ses appétences personnelles. Vous adorez la géopolitique, l’économie, l’histoire ou encore les institutions politiques françaises ? C’est parfait ! Continuez et approfondissez ces sujets que vous aimez. Étape 3 : soyez curieux ! La culture générale se travaille en continu et quotidiennement. Vous pouvez lire, vous poser des questions sur des sujets d’actualités, vous renseigner sur les personnalités historiques de votre ville, écouter les podcasts de l’ISP… La liste est infinie et chacun peut y trouver du plaisir. Faites un break culture G avec les podcasts sur les sujets suivants : 🎧 10 questions pour décrypter la situation politique au prisme de la culture générale 🎧 Les femmes dans le Jihad 🎧 Le Beauvau de la sécurité Conseil n° 9 : Se tenir au courant de l’actualité La maîtrise de l’actualité est très importante pour la réussite du concours, que ce soit pour l’épreuve de culture générale, de QRC ou pour le Grand Oral. En d’autres termes, aucune information importante, et ce jusqu’au dernier jour des épreuves, ne doit vous échapper. Pour cela, rien ne sert de perdre votre temps avec la lecture d’un quotidien qui serait trop chronophage. Notre conseil est d’en revanche s’abonner à un hebdomadaire, un bon moyen de ne louper aucune information tout en prenant de la hauteur sur les sujets abordés. Gardez également un œil attentif sur les actualités concernant les faits-divers et la police, ce seront toujours des questions à anticiper pour le grand oral. Vous pouvez par exemple vous rendre régulièrement sur les sites policeetrealites.com et actu17.fr qui recensent toutes les infos concernant la police. À l’ISP, nous tenons nos élèves police informés de toutes les news les plus importantes concernant la police (nouvel équipement, actus juridiques, communiqués de la police nationale, etc.) via un groupe Facebook dédié à la promo. Conseil n° 10 : S’abreuver de « culture police » Il faut dès à présent que vous en connaissiez un maximum sur le milieu de la police, son organisation, ses forces et ses faiblesses, mais également sur les outils qui feront votre quotidien. Sans parler de l’épreuve de QRC qui porte notamment sur l’organisation de la police et qui demande donc de bonnes connaissances à ce sujet, trop d’élèves arrivent aux oraux tout en ayant aucune idée de la réalité du métier de policier. Un tel cas de figure peut se révéler très agaçant pour le jury qui doute de la motivation de l’étudiant à rentrer dans le métier. Par exemple, si le jury vous demande le poids d’un SIG-Sauer (arme de service) ou le nombre de policiers en service, vous devez absolument être en mesure de donner une réponse dans le bon ordre de grandeur. Pour être au courant du quotidien d’un policier, il est bien sûr intéressant de pouvoir effectuer un stage (conseil n° 18), que celui-ci soit en police nationale, municipale ou en gendarmerie. Vous pouvez également vous rendre régulièrement sur les sites des différents syndicats qui mettent à votre disposition un certain nombre de dossiers sur les problématiques récentes auxquelles ils sont confrontés, mais également des documents chiffrés ou des documents techniques (légitime défense, maniement d’une arme, etc.) particulièrement intéressants. Conseil n° 11 : Rester irréprochable ! Cette préconisation peut prêter à sourire, mais pourtant… Il faut que vous soyez un citoyen modèle ! Vous allez devenir policier et il est à ce titre évident que vous devez absolument avoir une attitude irréprochable vis-à-vis de la loi. Ainsi, restez éloigné de toutes situations qui pourraient poser problèmes : bagarres, drogues, conduites dangereuses sur la route, prostitution… Tout cela est impensable pour un futur policier qui représentera à l’avenir à la fois l’ensemble du corps, mais également l’État dans son entièreté. Évidemment, ce conseil vaut pour les conduites pénalement répréhensibles : il ne faut aucune mention incompatible avec l’exercice des fonctions dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Faites attention à votre conduite de manière générale et à tout ce qui pourrait vous être reproché lors de l’enquête de moralité.ÀA ce titre, faites le tri sur vos réseaux sociaux ! Googlez votre nom et vérifiez ce qui ressort ! Conseil n° 12 : Garder le mental La préparation aux concours de police peut s’avérer être un véritable marathon : il faut tenir sur la durée, sans s’épuiser et tout en restant efficace. L’objectif est de travailler, un maximum et tant que vous le pouvez. Même fatigué, il est plus efficace de travailler que de ne rien faire. À l’ISP, nous proposons à nos étudiants un véritable soutien personnel. Les élèves ont notre numéro de portable et peuvent nous contacter à tout moment pour des questions d'organisation de travail mais également dans leurs petits moments de stress. Du reste, il est important de se fixer « des carottes » qui viendront récompenser votre travail. Un week-end entre amis ou en famille, une semaine au ski, ou une escapade romantique… prévoyez de bons moments où vous vous autoriserez à ne pas travailler. Conseil n° 13 : Prendre dès à présent une posture de « policier » Force, stabilité, poigne, diplomatie, autorité, sens de l’honneur et du dévouement : voilà la posture qui doit être la vôtre et ce, même avant d’avoir été reçu aux concours. D’une part, avoir cet état d’esprit lors de votre préparation vous aidera à garder votre calme face au stress et à parvenir avec aisance au bout de vos révisions. D’autre part, il est très important que vous vous comportiez en futur policier lors de vos oraux. Il faut que le jury vous imagine dans la peau d’un officier ou d’un commissaire. Un élève pas assez sûr de lui ou au contraire trop impatient et orgueilleux ne pourra satisfaire les examinateurs. Conseil n° 14 : Aborder les oraux comme des entretiens d’embauche Grand oral, mise en situation individuelle ou collective, les oraux des concours police ne ressemblent en rien aux oraux techniques de l’Université. Votre savoir, le fond technique juridique que vous possédez, a été jugé lors des écrits. Pour les oraux, le jury se place en tant que recruteur. En d’autres termes, il veut savoir si vous allez faire un bon collègue ou non, donc soyez sympathique et avenant ! Que ce soit pour le Grand Oral ou pour les mises en situation, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on vous demande uniquement de la pertinence et du bon sens, alors réfléchissez aux questions avant de répondre. Lors des oraux ne soyez pas déstabilisé, il est fréquent que ces épreuves soient volontairement sportives avec un jury un peu agressif, restez calme et maître de vous. Les épreuves d'admission au concours externe de commissaire de police Outre les épreuves sportives, les candidats au concours externe de commissaire de police doivent passer 3 épreuves d'admission : 1/ Un entretien avec le jury, 40 minutes, coefficient 9 ; 2/ Une épreuve de mise en situation individuelle, 30 minutes de préparation, 30 minutes de présentation/échanges, coefficient 6 ; 3/ Une épreuve orale de langue étrangère, 20 minutes de préparation, 20 minutes de conversation, coefficient 2. Les épreuves d'admission au concours externe d'officier de police Outre les épreuves sportives, les candidats au concours externe d'officier police doivent passer 3 épreuves d'admission : 1/ Un entretien avec le jury, 40 minutes, coefficient 8 ; 2/ Une épreuve de mise en situation individuelle, 30 minutes de préparation, 30 minutes de présentation/échanges, coefficient 5 ; 3/ Une épreuve orale de langue étrangère, 15 minutes, coefficient 2. Conseil n° 15 : Ne pas négliger le sport Les entraînements sportifs et la bonne condition physique sont des éléments qui font partie intégrante du métier de policier. Chaque année de nombreux candidats admissibles passent à côté du concours de leur rêve à cause des épreuves sportives. Les épreuves sportives peuvent surprendre par leur technicité. C’est d’ailleurs pour cela qu’à l’ISP, nous proposons à nos étudiants des entraînements sur un parcours similaire à celui du concours. Néanmoins, elles ne vous demandent pas d’être un sportif professionnel ! On vous explique en vidéo ⬇️ Pour réussir le sport, cela ne fait aucun doute : il vous faut de l’entraînement et ce, plusieurs mois avant le concours. Conseils pour le PHM (Parcours d’Habilité Motrice) : une bonne condition physique et de bonnes ressources musculaires suffisent. Nous vous préconisons de viser une à deux séances de musculation par semaine en combinant dans votre routine des exercices polyarticulaires aux exercices d’isolation 🏋️‍♀️ ; Conseils pour le TECR (Test d’Endurance Cardio-Respiratoire, appelé communément le Luc léger) : il faut vous entraîner sur du cardio. Commencez avec une sortie ou deux par semaine de course à pied, à vitesse modérée, avant de faire du fractionné à deux mois de l’épreuve 🏃🏼‍♀️. Conseil n° 16 : Ne pas négliger la LV1 Pour les concours externes, l’oral en LV1 (allemand, anglais ou espagnol) est une épreuve obligatoire. Comme le sport, vous ne pouvez commencer à travailler la langue vivante le jour des résultats d’admissibilité. Il serait trop dommage d’avoir réussi toutes les étapes du concours pour finalement se faire recaler sur l’oral de langue. Pour les étudiants ayant déjà un bon niveau, cela suffit, le jury ne vous demande pas d’être bilingue, mais simplement d’être capable de se présenter et de répondre à des questions relatives à un document. Contentez-vous de pratiquer la langue régulièrement, au moins une fois par semaine, pour ne pas perdre vos acquis. Pour les novices dont la LV1 est le point faible, il est nécessaire de s'entraîner au minimum 15 minutes tous les jours : lire des articles ou des romans, écouter des podcasts, rédiger un texte de présentation et de motivation que vous répétez régulièrement, solliciter des amis autour de vous qui pourraient discuter dans la langue avec vous, bref, cherchez tous les moyens pour progresser efficacement en un minimum de temps. Conseil n° 17 : Prenez le bon matériel pour le jour-J du concours Pour réussir les concours d’officier ou de commissaire de police le jour J, pensez à prendre le Code pénal et celui de procédure pénale (non annotés) pour les épreuves de cas pratiques et/ou de dissertation. Également, n’utilisez qu’un stylo (non effaçable) d’une seule couleur (bleu ou noir) dans la copie. Dès lors que plusieurs couleurs sont utilisées dans la même copie, cela est considéré par l’examinateur comme un « signe distinctif » et la copie ne sera pas prise en compte. Conseil n° 18 : Faites des stages Comme vu au point n° 14, les oraux sont abordés par le jury comme un entretien d’embauche. Pour réussir cet exercice, rien de tel que d’avoir fait un stage au préalable ! Cela vous permettra : de prouver votre motivation, d’adopter de véritables réflexes opérationnels, d'avoir une vraie connaissance du milieu policier le jour J. Pour trouver un stage, il peut parfois suffire de frapper aux portes du commissariat de votre ville armé d’un CV et d’une lettre de motivation ! Les policiers sont généralement ravis, s’ils le peuvent, de vous faire découvrir leur métier. Depuis peu, vous pouvez également rejoindre la réserve opérationnelle de la police nationale avec 90 jours de missions au maximum sur l’année ! Un bon moyen pour profiter d’une réelle expérience de terrain ! Questions fréquentes sur les concours de police Quel diplôme faut-il pour passer le concours de commissaire de police ? Un master ou un titre de niveau 7 est exigé pour le concours externe de commissaire de police. Aucune discipline n'est imposée : un master de droit, de science politique ou de gestion ouvre identiquement le concours, mais vous vous faciliterez les révisions si vous optez pour un master en droit pénal, procédure pénale ou encore en droit public. Le concours externe d'officier de police, lui, est accessible dès la licence. Quelle est la différence entre officier et commissaire de police ? Le commissaire appartient au corps de conception et de direction, l'officier au corps de commandement. Le premier exige un master, le second une licence. Leurs formations diffèrent aussi : 22 mois à l'ENSP de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour les commissaires, 18 mois à l'ENSOP de Cannes-Écluse pour les officiers. Quelles sont les épreuves écrites du concours de commissaire de police ? Quatre épreuves, toutes au coefficient 4 : une composition de culture générale de 5 heures, la résolution d'un cas pratique sur dossier documentaire de 4 heures, une composition de droit administratif général, libertés publiques ou droit de l'Union européenne de 3 heures, et une composition de droit pénal général ou procédure pénale de 3 heures. S'y ajoutent des tests psychotechniques non notés. Le concours d'officier comporte-t-il une épreuve à option ? Oui. Depuis 2024, l'admissibilité comprend une épreuve de questions à réponses courtes de 2 heures, coefficient 3, au choix parmi sept matières : droit administratif général et libertés publiques, mathématiques, informatique, histoire, géographie, économie et gestion, ou STAPS. Le choix est indiqué à l'inscription et devient irrévocable après la clôture. Les épreuves sportives sont-elles éliminatoires au concours de police ? Oui. Elles constituent une phase de pré-admission, intercalée entre les écrits et les oraux, au coefficient 3. Toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire. Deux ateliers : le parcours d'habileté motrice et le test d'évaluation de la capacité de récupération, dit test Luc Léger. Quel niveau faut-il atteindre au test Luc Léger ? Pour éviter l'élimination, il faut atteindre le palier de 4 minutes 15 pour les femmes et de 6 minutes 30 pour les hommes. Le parcours d'habileté motrice comporte dix ateliers enchaînés, dont le port d'un sac de 25 kg pour les femmes et 40 kg pour les hommes sur 20 mètres. Combien de fois peut-on passer le concours de commissaire de police ? Sans limite. Le décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 a supprimé la limitation du nombre de présentations au concours externe de commissaire de police. Un échec ne ferme donc plus l'accès aux sessions suivantes, dans la limite de la condition d'âge de 45 ans. Quelles langues peut-on choisir aux concours d'officier et de commissaire ? Trois langues sont admises : l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Le choix est indiqué au moment de l'inscription et devient irrévocable après la clôture des inscriptions. L'épreuve de langue est au coefficient 2 pour les deux concours. Quels codes sont autorisés le jour des épreuves ? Pour le concours d'officier de police, le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de la sécurité intérieure sont autorisés, ainsi que les recueils de lois, mais uniquement pour la composition de droit pénal et procédure pénale. Pour le concours de commissaire de police, les mêmes codes et textes sont autorisés, pour la composition de droit pénal et procédure pénale, mais aussi pour le cas pratique. Seules les éditions commerciales reliées ou brochées sont admises. Le surlignage et le soulignage sont autorisés ; les post-it sont interdits, même vierges. Un casier judiciaire peut-il empêcher de devenir policier ? Oui. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne doit comporter aucune mention incompatible avec l'exercice des fonctions. Une enquête administrative est menée avant la nomination, et l'agrément relève d'un arrêté préfectoral. Un refus d'agrément fait perdre le bénéfice du concours. Un élève commissaire est-il rémunéré pendant sa formation ? Oui. La rémunération débute dès l'entrée en école, avec un hébergement gratuit à l'ENSP. En contrepartie, la scolarité s'accompagne d'un engagement à servir de sept ans. Quand s'inscrire au concours de police ? Les inscriptions ouvrent généralement à la fin de l'été pour un concours se déroulant l'année suivante. Pour la session 2027, les inscriptions au concours externe de commissaire se clôturent le 19 octobre 2026. Les dates exactes figurent dans l'arrêté d'ouverture publié chaque année. La Prépa ISP, prépa aux concours juridiques, depuis 1984, a aidé plus d’un millier de candidats à devenir officiers ou commissaires de police.

  • [CAS PRATIQUE] Exemple - Enquête de flagrance et instruction préparatoire (Procédure pénale)

    Cours de droit > Cours de Procédure Pénale Retrouvez un exemple de cas pratique de procédure pénale ayant eu 17/20 ! Enquête de flagrance, actes d'enquête, réquisition, filature, instruction préparatoire, cette copie a obtenu une très bonne note et vous permettra de comprendre comment gagner des points en TD ou en examen. Sommaire : I. La procédure d’enquête de flagrance A. Qualification de l'enquête de flagrance B. Les actes d’enquêtes II. L’instruction préparatoire A. Saisine du juge d’instruction B. Les actes issus de l’instruction préparatoire N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Les faits du cas pratique / Sujet : Le 17 mars 2019 et dans le cadre d’une enquête pour un vol avec violence s’étant déroulé sur l’agglomération messine, les services d’enquête compétents sont perplexes. Ils n’ont aucun élément pouvant commencer l’enquête hormis un numéro de téléphone portable terminant par 78.96. Devant la violence du vol dont la victime dit avoir été braqué à l’aide d’un 357 Magnum et blessé grièvement à coups de crosse à la tête (pronostic vital engagé), les policiers font certaines diligences et parviennent à obtenir 3 numéros se terminant par 78.96. Ils décident de procéder à la mise sur écoute des trois numéros (A,B,C) et au bornage en continu des lignes afin de découvrir les déplacements des lignes téléphoniques mise en causes. Ils découvrent qu’un téléphone s’est déplacé vers le sud de la France et décident de demander à la SANEF d’obtenir les bandes de vidéosurveillance afin de pouvoir identifier les véhicules ayant traversé un péage le 17 mars entre 23h00 et 01h00 (du 18 mars 2019). Entre temps le parquet informe les infractions pouvant être retenues à savoir vol en bande organisée avec arme, et tentative d’homicide volontaire. Les policiers arrivent à « loger » des suspects via l’ADN retrouvé sur un ticket de péage utilisé par les suspects qu’un policier a pris au péage et mettent en place une filature en région lyonnaise, notamment par géolocalisation. Le juge d’instruction saisi autorise par ailleurs la mise sur écoute de A, B et C. Lors de ces écoutes, les enquêteurs sont mis au courant des aveux des malfrats alors en discussion avec leur avocat. Les enquêteurs demandent à la BRI et RAID local de prêter main forte afin de sécuriser l’interpellation qui va s’en suivre étant donné la dangerosité des individus à interpeller. Le top départ de l’intervention est donné le 1er avril 2019, mais les policiers n’arrivent à mettre la main que sur A et B. A refuse de sonner le code de déverrouillage de son téléphone, tandis que B avait donné ce code lors de son transport au commissariat de Police. Les policiers découvrent que C a été prévenu par son avocat d’une éventuelle interpellation et les policiers décident de se rendre directement au cabinet pour procéder à une perquisition. Placé en garde à vue, A et B demandent à pouvoir être assisté par un avocat. Me X se déplace pour Monsieur A tandis que Me Y fait valoir son droit de grève et avertit qu’il n’assistera pas Monsieur B dans le cadre de sa garde à vue. Les auditions se tiennent et B se met à table mettant en cause tous les autres protagonistes, tandis que A fait valoir son droit au silence. L’avocat placé en garde à vue (= avocat de C), décide de se défendre seul et refuse de signer le PV de notification des droits. Ils sont déférés devant le magistrat de permanence qui les informe de l’ouverture d’une information judiciaire et de leur comparution devant le juge d’instruction qui après l’interrogatoire de première comparution les mets en examen du chef vol aggravé, tentative d’homicide volontaire et trafic de stupéfiant (des stupéfiants ayants été découverts lors de la perquisition). Présentés au Juge de la liberté et de la détention sur réquisition du magistrat instructeur en vue de leur placement en détention provisoire, celui-ci place A et l’avocat en détention, B sous contrôle judiciaire. Que pensez-vous de la procédure ? I. La procédure d’enquête de flagrance A. Qualification de l'enquête de flagrance 🔍 Dans les faits nous sommes sur un vol avec violences commis le 17 mars 2019, date à laquelle l’enquête a débuté. On peut donc supposer qu’une enquête de flagrance va être mise en place. En effet, selon l’article 53 code de procédure pénale, l’enquête de flagrance est une enquête coercitive diligentée par la police judiciaire aux moyens d’actes de contrainte à finalité probatoire afin de rechercher tout renseignement utile pour un crime puni d’une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement. De plus, l’enquête doit être menée sous le contrôle du procureur de la république et dure au maximum 8 jours. De même, pour ouvrir une enquête de flagrance trois critères cumulatifs doivent être respectés : Le critère de gravité qui indique que l’enquête doit porter sur des faits constitutifs d’un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Le critère temporel qui indique que le crime ou délit doit se commettre actuellement ou qui a été commis dans un temps proche de l’action. Le critère d’appartenance (« attention, ici il s'agit du critère d'apparence et non d'apprtenance ») qui prévoit selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22/02/1996 n°95-85.861, que les officiers de police judiciaire (ci-après OPJ), soient en connaissance d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient de se commettre. En l’espèce, le critère de gravité est rempli puisse que nous sommes sur un vol avec violences puni selon l’article 311-7 du code pénal de quinze ans de réclusion criminelle et de 150k€ d’amende. De même, le critère temporel est lui aussi rempli puisque les vol et les actes de violence ont eu lieu le jour même. Enfin le critère d’appartenance est lui aussi rempli puisque les policiers sont en connaissance d’actes qui viennent de se produire du fait de la dénonciation de la victime. En effet la dénonciation de la victime fait partie des indices apparents admis par la chambre criminelle. En l’espèce dans un arrêt du 22/04/1992, n° 90-85.125, la chambre criminelle avait admis que la plainte de la victime était admise dans le cadre d’indices apparents, ce qui visiblement est le cas ici car « la victime dit avoir été braquée et blessée ». Ainsi, tous les critères prévus à l’article 53 du Code de procédure pénale sont remplis, on peut donc affirmer que nous sommes face à une enquête de flagrance diligentée par les policiers. B. Les actes d’enquêtes 1/ La mise sur écoute téléphonique des trois numéros 📱Grâce à leurs diligences, les policiers sont parvenus à obtenir trois numéros de téléphone mobile se terminant par 78-96. Ainsi, ils vont procéder à la mise sous écoute de ces trois numéros. Selon l’article 74-2 alinéa 8 Code de procédure pénale, si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD), peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la mise sur écoute des trois numéros est un élément important pour les nécessités de l’enquête puisque cela va permettre d’obtenir des informations sur les malfaiteurs en fuite. De facto, la condition de fuite est elle aussi remplie. De plus, nous sommes bien en face à une infraction punie de plus de trois ans d’emprisonnement conformément à l’article 100 code de procédure pénale, puisque le vol avec violence est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Les conditions des articles 100-1 sont elles aussi remplies puisse que la décision de mettre sur écoute est nécessaire à l’enquête Cependant dans les faits, aucune information ne précise que la mise sur écoute téléphonique a été autorisée par le JLD à la demande du procureur de la république, ni aucune information sur la validité des conditions prévues aux articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale. Deux cas de figure s’impose donc : - S’il y a bien eu autorisation du JLD et si les conditions des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale sont satisfaites, alors l’écoute téléphonique sera valable et pourra être utilisée comme élément d’enquête. - S’il n’y a pas eu autorisation du JLD et si les conditions des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale ne sont pas satisfaites, alors l’écoute téléphonique ne pourra pas être utilisée lors de l’enquête et l’avocat de la défense pourra demander à ce que les informations obtenues du fait de cette écoute soit considérées comme inutilisables. 2/ Le bornage continu des lignes (géolocalisation statique) Ici aussi, grâce aux diligences des policiers qui sont parvenus à obtenir trois numéros de téléphone mobile se terminant par 78-96, ils ont de plus procédé au bornage en continu des lignes afin de découvrir leur déplacements. Il y a donc une mise en place d’une géolocalisation statique définie comme une reconstitution à posteriori de l’itinéraire d’un suspect à l’aide des données de bornage d’un téléphone portable. En vertu de l’article 60-1 du Code de procédure pénale, les réquisitions aux fins de renseignements peuvent être pratiquées par l’officier de police judiciaire (ci-après OPJ), qui peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. De plus, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6/11/2013, n° 12-87.130, vient affirmer que le recueil de données téléphoniques ou électroniques est possible s’ils constituent des informations intéressant l’enquête. En l’espèce, le bornage téléphonique va permettre de retracer les déplacements des trois lignes téléphoniques et par conséquent des suspects probables. Ainsi, la pratique du bornage téléphonique constitue un acte nécessaire à la continuité de l’enquête car cela permet de donner un point de départ en identifiant trois suspect plausibles. Ainsi, si le bornage a été pratiqué par un OPJ, alors cet acte sera valable. Cependant si l’acte n’a pas été diligenté par un OPJ, dans ce cas tous les actes réalisés en vertus des données recueillis par ce bornage seront entachés de nullités. 3/ L’obtention des bandes de vidéosurveillances auprès de la SANEF Les policiers ont découvert qu’un des téléphones s’est déplacé vers le sud de la France. Ainsi, ils vont contacter la SANEF (société d’autoroute du nord et de l’est français), afin d’identifier les véhicules ayant traversé le péage le 17 mars 2019 entre 23h et 01h du matin. L’article 60-1 Code de procédure pénale dispose que le procureur de la république ou l’OPJ peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif valablen l’obligation au secret professionnel. En l’espèce, les policiers demandent à la SANEF (personne morale), les bandes de vidéosurveillance dans l’objectif d’identifier le véhicule des suspects, ce qui constitue bien une information nécessaire à l’enquête. De plus, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2013 vient confirmer l’article 60-1 Code de procédure pénale en précisant qu’un OPJ peut se faire remettre par voie de réquisition judiciaire les enregistrements de vidéosurveillance. Ainsi s’il s’avère que dans les réquisitions faites par les policiers, celui a qui a demandé la vidéosurveillance avait la qualité d’OPJ, alors cette obtention sera considérée comme valable, et le procédé se voudra légal. Néanmoins, si la réquisition n’a pas été faite par un OPJ, l’avocat de la défense pourra soulever une nullité afin de faire annuler toute la procédure résultant des informations de ces enregistrements. C. La requalification de la bande organisée par le parquet Le 17 mars 2019, s’est déroulé un vol avec violences. En effet la victime a été braquée par une personne armée d’une arme de catégorie B de type 357 magnum et a subi des violences engageant son pronostic vital. Lors de l’enquête, le parquet a été amené à requalifier les faits. En effet le parquet estime que la gravité est telle qu’ils sont requalifiés en vol en bande organisée avec arme et tentative d’homicide volontaire. En conséquence, l’enquête va être diligentée selon la procédure applicable à la criminalité organisée. En effet, en vertu de l’article 311-9 al 2 du Code pénal, le vol commis en bande organisée est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui. En l’espèce, selon l’article 706-73 7° du Code de procédure pénale, entrent dans le champ de la procédure applicable à la délinquance et criminalité organisées, le crime de vol commis en bande organisée prévu à l’article 311-9 du Code pénal. La requalification du parquet en vol commis en bande organisée parait donc justifiée. De plus, selon l’article 221-1 du Code pénal, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un homicide, puni de trente ans de réclusion criminelle. En l’espèce ici, le parquet a qualifié de tentative d’homicide volontaire puisse que la victime n’est pas morte mais son pronostic vital est engagé. Cependant, l’article 121-4 2° du Code pénal vient poser le principe selon lequel est auteur de l’infraction celui qui tente de commettre un crime. En l’espèce, la victime a été blessée grièvement à coups de crosse à la tête, le coup à la tête montre la volonté de vouloir donner la mort donc un homicide volontaire, ainsi la tentative est sanctionnée de la même peine que si l’infraction avait été consommée. Ainsi, la qualification de tentative d’homicide volontaire est elle aussi justifiée. 1/ La réquisition du ticket de péage Afin de réussir à loger les suspects, c’est-à-dire retrouver leur adresse, les policiers ont dû procéder à la réquisition du ticket de péage. Dans le cadre des dispositions de l’article 60-1 Code de procédure pénale, le procureur de la république ou l’OPJ peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif valable l’obligation au secret professionnel. En l’espèce, la condition posée à l’article 60-1 du Code de procédure pénale est remplie car les policiers vont demander à la SANEF qui est une personne morale, le ticket de péage afin d’essayer d’obtenir des informations qui pourraient faire avancer l’enquête. Ainsi, la réquisition du ticket sera valable dans le cas où la réquisition a bien été diligentée par un OPJ, dans le cas contraire l’avocat de la défense pourra soulever une nullité en vertu d’une erreur procédurale commise par les policiers. 2/ Le prélèvement ADN Grâce à la réquisition du ticket de péage, les policiers vont réussir à trouver de l’ADN appartenant aux suspects. La procédure applicable pour réussir à récupérer l’ADN présent sur le ticket est celle de l’article 60 du Code de procédure pénale qui donne à l’OPJ la possibilité de requérir un expert afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui seraient nécessaires à la manifestions de la vérité. En outre, l’examen scientifique pratiqué sur le ticket de péage a permis de retrouver l’ADN des suspects, ce qui constitue donc un élément nécessaire à la manifestation de la vérité, d’autant plus que cet examen a permis de loger les suspect et pouvoir les suivre. En effet, il se peut que l’ADN retrouvé sur le ticket de péage corresponde à l’ADN retrouvé sur le 357 magnum. Cette correspondance pourrait être déterminante pour la suite de l’enquête. Ainsi, si l’examen a été pratiqué par un expert expressément sollicité par un OPJ alors la mesure est valable, si ce n’est pas un OPJ qui a demandé à l’expert de pratiquer la mesure alors elle ne sera pas utilisable pour l’enquête. 3/ La mise en place de la filature 👺Grace à l’ADN retrouvé sur le ticket de péage, les policiers ont découvert que les malfaiteurs domiciliaient en région lyonnaise et par conséquent, ils vont mettre en place une filature notamment par géolocalisation. a/ La surveillance La surveillance est selon l’article 706-80 du Code de procédure pénale une mesure non coercitive sur l’ensemble du territoire national qui consiste à observer les personnes et les biens susceptibles d’être en lien avec la criminalité organisée présent aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du Code de procédure pénale sur simple information du procureur. En l’espèce, la filature consiste à retrouver les trois individus suspectés d’avoir commis un vol en bande organisée ce qui correspond bien à une des qualifications qui entrent dans le champ de l’article 706-73 du Code de procédure pénal, et une tentative d’homicide volontaire. Ainsi on a donc la condition de crime ou délit commis en bande organisée qui est remplie, toutefois, il faut veiller à faire attention à ce que ce soit un OPJ qui ait procédé à cette mesure et qu’il en ait informé le procureur de la république afin que la procédure soit valide car dans le cas contraire, la mesure sera considérée comme nulle et on pourra même considérer qu’elle porte atteinte à la vie privée des trois personnes. b/ La géolocalisation Selon l’article 230-32 du Code de procédure pénale, la géolocalisation est un moyen technique destiné à la localisation en temps réel sur l’ensemble du territoire national pour un suivi dynamique de tout individu, véhicule sans le consentement de l’intéressé ou du propriétaire. Depuis la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019, la géolocalisation est possible quel que soit le type d’enquête à partir du moment où elle porte sur un crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement. En l’espèce, l’utilisation de la géolocalisation va permettre une meilleure approche de la filature puisse qu’on connaitre leur position en temps réel. De plus, on se situe en enquête de flagrance pour un crime de vol en bande organisée puni de vingt ans de réclusion criminelle et pour une tentative d’homicide volontaire puni de trente ans de réclusion criminelle. Les conditions prévues à cet article sont donc remplies. De même selon l’article 230-33 du Code de procédure pénale, la mesure de géolocalisation sera permise à partir du moment où elle sera autorisée par le procureur de la république sur décision écrite et motivée par référence aux éléments de droit et de fait justifiant que l’opération est nécessaire. En l’espèce la mesure est justifiée par le fait qu’elle est nécessaire à la continuité de l’enquête car on parle d’un crime puni d’au minimum vingt ans de réclusion criminelle. Ainsi, s’il y a bien eu autorisation préalable du procureur, la mesure de géolocalisation dynamique est justifiée. Dans le cas contraire la mesure ne pourra pas être possible. II. L’instruction préparatoire A. Saisine du juge d’instruction 👩‍⚖️ En vertu de l’article 79 code de procédure pénale, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions spéciales. En l’espèce, les faits sont qualifiés de vol en bande organisée avec arme et tentative d’homicide volontaire considéré comme crime par l’article 311-9 code pénal, et qui punit de vingt années de réclusion criminelle les faits de vols en bande organisée avec violence, de même l’article 221-1 du Code pénal punit de trente ans de réclusion criminelle une tentative d’homicide volontaire. Ainsi l’instruction préparatoire est obligatoire puisque nous sommes en matière criminelle. De plus, selon l’article 80 Code de procédure pénale, le juge d’instruction est saisi soit par réquisitoire introductif à fin d’informer émanant du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile. En l’espèce, il est énoncé que le juge d’instruction est saisi suite à la requalification du parquet. Ainsi on peut en déduire que le procureur de la république a saisi le juge d’instruction et qu’une instruction préparatoire va se mettre en place sous la diligence de celui-ci. B. Les actes issus de l’instruction préparatoire 1/ Écoute téléphonique Après ouverture de l’instruction préparatoire, le Juge d’instruction (ci-après JI), va autoriser la mise sur écoute des trois suspects. Les interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique, dans le cadre d’une instruction préparatoire sont en principe prévues à l’article 100 du code de procédure pénale qui dispose qu’en matière criminelle, si la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans d’emprisonnement, si les nécessités de l’enquête l’exigent, le JI pourra procéder aux interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique. En l’espèce on est en matière criminelle puisse qu’il s’agît d’un crime de vol en bande organisée puni de de vingt ans de réclusion criminelle de même la tentative d’homicide volontaire est punie de trente ans de réclusion criminelle. Cependant les écoutes téléphoniques, les enquêteurs tombent sur les aveux des protagonistes alors qu’ils étaient en pleine discussion avec leur avocat sûrement dans le but de préparer leur défense. Cela va donc poser un problème. En effet, selon l’article 100-5 al 3 du code de procédure pénale, à peine de nullité, il est impossible de retranscrire les correspondances entre un avocat et son client lorsqu’elles relèvent du droit de la défense. Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2000, n° 00-83.570 ajouté que lors d’une mesure d’instruction régulière, une conversation entre le client et l’avocat faisant apparaitre que l’avocat participe à l’infraction, vient à être transcrite, elle pourra être utilisée comme preuve. Toutefois l’article 100-7 alinéa 2 du code de procédure pénale vient préciser que le bâtonnier doit être informé de la mesure. En l’espèce, lors des écoutes il est juste précisé que les malfaiteurs ont avous à leur avocat les actes qu’ils ont commis et il n’est pas précisé que l’avocat participe au crime. De ce fait, si l’avocat ne participe pas à l’infraction et que l’échange téléphonique se trouve purement dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, alors c’est une violation de l’article 100-5 al 3 du code de procédure pénale et en vertu de cet article une nullité textuelle devra être soulevée. Cependant s’il s’avère que l’avocat a participé de quelque façon à l’infraction et que le bâtonnier fut prévenu qu’un de ses avocat fut sous écoute, alors cette écoute sera justifiée. 2/ L’interpellation : une audition pendant le transport au commissariat ? Après une intervention réalisée le 1e avril 2019 au domicile des malfaiteurs, A et B sont interpellés cependant C s’est échappé. Lors du transport au commissariat, A avait refusé de donner son code de téléphone portable alors que B lui l’a donné. Les différents cas doivent être étudiés de façon distinctes : Le cas de A : Le principe est le suivant : selon l’article 434-15-2 du code de procédure pénale, le fait de refuser de donner un code de déchiffrement alors qu’on en a connaissance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende. Cependant, selon la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 16/04/2019 n° 18/09.367, une demande de code pin en dehors de réquisition, est considérée comme une demande informelle qui ne donne lieu à aucune sanction. Alors que s’il y a des réquisitions qui ont été faites cela pourra donner lieu à sanction. De plus, la Cour d’Appel considère qu’un code de déverrouillage de téléphone portable d’usage courant qui permet d’accéder aux données donc aux message ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés donc ce n’est pas une convention secrète de déchiffrement par un moyen de cryptologie donc ne peut pas être sanctionné sur la base de l’article 434-15-2 CP. En l’espèce, aucune réquisition n’a été faite lors de de l’interpellation, en effet A n’a reçu qu’une demande informelle lors du transport vers le commissariat, ce qui ne peut non plus constituer une audition. De même les policiers ont demandé le code de déverrouillage du téléphone ce qui selon la Cour d’Appel de Paris ne permet pas un déchiffrement par moyen de cryptologie. Ainsi, le fait pour A d’avoir refusé de donner son code de déverrouillage du téléphone ne pourra lui être reproché, néanmoins A sera mal vu car les policiers vont considérer qu’il n’est pas coopératif. Cependant, il s’agit ici de criminalité organisée prévue à l’article 706-95-1 du code de procédure pénal. Ainsi grâce à l’article 706-95-1 du code de procédure pénale, si les nécessités de l’enquête l’exigent, si le JLD l’autorise par une ordonnance motivée, les policiers pourront pirater le téléphone de A. Le cas de B : B lors du transport a directement donné son code de téléphone. Ceci est probablement dû au fait que les policiers lui ont demandé. Cependant la chambre criminelle dans un arrêt rendu le 25/04/17, numéro 16-87.518 donne raison à la chambre de l’instruction qui avait annulé le procès-verbal litigieux car elle avait considéré qu’aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l’espèce n’autorisait les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l’autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat. En l’espèce ici ils sont encore dans le véhicule de la police, or il n’est est pas impossible de recueillir des déclarations spontanées en dehors d’une audition. Ainsi le fait pour B d’avoir donné son code de déverrouillage constitue une violation de ses droits de la défense puisse qu’il est auditionné lors du transport au commissariat, audition qui n’a pas été faite dans le respect des règles légales autorisant B à garder le silence et être assisté par un avocat. 3/ Perquisition bureau de l’avocat La perquisition du bureau de l’avocat est dûe au fait que les policiers aient découvert que l’avocat de C l’a prévenu qu’il allait peut-être se faire interpeller. Selon l’article 56-1 du code de procédure pénale, les perquisitions d’un cabinet d’avocat doivent se faire sous différentes conditions. En effet, il faut la présence du juge d’instruction conformément à l’article 96 alinéa 4 du code de procédure pénale et la présence du bâtonnier à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le JI indiquant la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations et les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. De plus seul le bâtonnier a le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie et aucune saisie ne pourra concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée sous peine de nullité. En l’espèce les policiers se rendent directement donc sans les autorisations préalables du JI, ni en présence du bâtonnier. Ainsi comme la perquisition n’est pas légale, toute la procédure devra être considérée comme nulle et tout acte résultant de cette procédure devront aussi être considérés comme entachés de nullité. 4/ Le placement en garde à vue Arrivés au commissariat, A, B et l’avocat vont être placés en garde à vue (ci-après GAV). Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un OPJ afin de maintenir à disposition de celui-ci la ou les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou délit. En l’espèce, A et B sont accusés du chef de vol en bande organisée et tentative d’homicide volontaire qualifié de crime par le code pénal et l’avocat est accusé d’avoir aidé C qui a commis un crime. De plus, l’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue est possible si elle répond à l’un des six objectifs qu’il pose et notamment ici la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la république. En l’espèce, les malfaiteurs étaient en fuite, ainsi la mise en garde à vue va permettre de s’assurer qu’ils ne reprennent pas la fuite et donc d’assurer leur présentation devant le procureur de la république. De même selon l’article 63 du code de procédure pénale, lors d’un placement en garde à vue, l’avis à magistrat doit être immédiat. En effet, la chambre criminelle estime dans un arrêt rendu le 29/02/2000 n° 99-85.573, que tout retard non justifié par des circonstances insurmontable fait grief aux intérêts de la personne concernée. En l’espèce il n’est pas précisé que l’avis à magistrat ai été effectué, on sait seulement que les trois individus ont été placés en garde à vue. Ainsi, s’il y a bien eu avis à magistrat alors la garde à vue ne sera pas entachée de nullité, cependant si l’avis n’a pas eu lieu immédiatement dans ce cas cela constituera une nullité substantielle. L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement notifiée de ses droits et notamment celui de demander un avocat. En l’espèce, A et B demandent à pouvoir être assistés par un avocat, et l’avocat veut se défendre tout seul, on peut donc en déduire que la notification des droits a bien été faite. Cependant il faut tout de même faire attention au moment de la notification des droits. En effet, la notification des droits doit avoir lieu immédiatement lors de l’interpellation et tout retard dans la mise en œuvre de cette mesure non justifiée par des circonstances insurmontables porte atteinte aux intérêts de la personne concernée (crim, 14/12/1999, n°99-82.855). Ainsi, si la notification des droits a bien eu lieu immédiatement, la procédure de garde à vue ne sera pas entachée de nullité, cependant si l’avis n’a pas eu lieu immédiatement dans ce cas cela constituera une nullité substantielle. Les policiers ont fait diligence à la demande de A et B ainsi un avocat s’est déplacé pour A cependant pour B l’avocat a fait valoir son droit de grève, puisque les auditions vont débuter. Dans le cas de B, selon la jurisprudence de la cour de cassation (crim, 29/10/2000, n°08-84.990), l’OPJ doit prendre contact avec l’avocat désigné ou informer par tous moyen et sans délai le bâtonnier de la demande de commission d’un avocat d’office. Cette obligation est une obligation de moyen, par conséquent aucune nullité ne pourra être prononcée si l’absence d’avocat est justifiée par une circonstance insurmontable comme peut l’être le refus de se déplacer de l’avocat désigné (civ 1e, 26/10/2011, n°10-19.316). Ainsi, l’article 63-4-2 al 1 du code de procédure pénale prévoit que la première audition ne peut avoir lieu sans la présence de l’avocat avant un délai de carence de 2h. Donc l’audition de B même sans son avocat pourra avoir lieu seulement deux heures après que l’avocat ait été prévenu car si l’avocat change d’avis et que le délai de deux heures n’est pas respecté cela pourra constituer une nullité. Ainsi, les déclarations de B même hors présence de son avocat seront valables puisque ses droits ont été notifiés, notamment le droit de garder de silence mais il a préféré faire des déclarations. Dans le cas de A, son avocat s’est déplacé. En vertu de l’article 63-3-1, l’avocat a la faculté de s’entretenir avec le gardé à vue pendant 30 minutes. Ainsi, lorsque l’avocat est arrivé au poste de police, lors du probable entretien préalable qui a dû avoir lieu dans l’avocat de A lui a conseillé de garder le silence. En l’espèce, selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, l’accusé a lors des auditions, le droit de se taire. Ainsi, A avait tout à fait le droit de faire valoir son droit lors de cette audition, cela n’entachera pas la garde à vue de nullité mais va porter préjudice une nouvelle fois à A qui après avoir refusé de donner son code de déverrouillage, ne va toujours pas coopérer avec les enquêteurs. Dans le cas de l’avocat, l’article 63-1 du code de procédure pénale précise que lorsque le gardé à vue refuse de signer le procès-verbal de garde à vue, il en fait mention. En l’espèce, l’avocat qui souhaite se défendre seul ce qui n’est pas interdit puisse qu’une décision QPC du 9 septembre 2011, Mr Hovanes A, vient rappeler que toute partie à un procès pénal a le droit de se défendre seule, et va refuser de signer la procès-verbal de notification des droits. Ainsi ce refus n’est pas illégal, cependant cela sera mentionné sur le PV. 5/ Déferrement Après leur garde à vue, les deux malfaiteurs et l’avocat de C vont être déférés devant le magistrat de permanence. Selon l’article 63-8 code de procédure pénale, le gardé à vue est soit remis en liberté, soit déféré devant le procureur de la république, le JI, le JLD ou un autre magistrat du siège qui décidera des suites à donner. En l’espèce les trois individus sont déférés devant le magistrat de permanence. Ainsi, le principe est posé par l’article 803-2 code de procédure pénale qui dispose que toute personne déférée doit comparaitre le jour même. En l’espèce au moment de leur déferrement le magistrat de permanence les informe qu’une information judiciaire est ouverte et qu’ils vont comparaitre devant le JI. Ainsi, le déferrement est effectué dans les règles. 6/ L’Interrogatoire de première comparution (IPC) Après l’interrogatoire de première comparution le JI va mettre en examen du chef vol aggravé, tentative d’homicide volontaire et trafic de stupéfiant A, B et l’avocat de C pour trafic de stupéfiants car des stupéfiants ont été découverts lors de la perquisition. Selon l’article 80 du code de procédure pénale, le JI est saisi in rem, c’est-à-dire qu’il ne peut instruire que sur les faits énoncés dans le réquisitoire afin d’informer le procureur. De plus si des faits non visés par ce réquisitoire sont portés à la connaissance du JI, celui-ci doit immédiatement en informer le procureur de la république via un réquisitoire supplétif. Le procureur aura alors la possibilité d’ouvrir une information judiciaire distincte ou bien de confier au même juge d’instruction l’enquête. En l’espèce, il semblerait qu’après avoir eu connaissance des éléments de la perquisition, le procureur ait choisit de laisser le même JI aux commandes de l’enquête sur les stupéfiants découverts lors de la perquisition au cabinet de l’avocat. Ainsi, le juge d’instruction va pouvoir justifier sa décision de mettre en examen l’avocat sur le chef de trafic de stupéfiant. De plus, selon l’article 80-2 du code de procédure pénale, la mesure d’IPC doit être apparue à la connaissance de l’individu par lettre recommandée dans un délai inférieur à dix jours mais pas supérieur à deux mois pour qu’il soit procédé à l’interrogatoire de première comparution Ainsi comme il n’est pas indiqué dans la procédure s’il y a bien eu une information du JI par lettre recommandée, il faut envisager le fait que s’il y a bien eu par lettre recommandée alors la procédure sera valide, dans le cas contraire la procédure sera nulle. L’article 116 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le JI envisage de mettre en examen une personne et que cette personne n’a pas été entendue sous le régime de témoin assisté, il devra procéder à un interrogatoire de première comparution (ci-après IPC). En outre, les trois individus n’ont jamais été entendus sous le régime de témoins assistés puisqu’avant le déferrement devant le magistrat, ils étaient en garde à vue, donc l’IPC est obligatoire. De plus toujours en vertu de l’article 116 code de procédure pénale lors de cet IPC, le JI va devoir informer les mis en examen de la qualification juridique et de chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. De même, ils vont faire l’objet d’une IPC juste après le déferrement mais rien n’est précisé sur les actions réalisés par le JI. Donc pour que cet IPC soit considérée comme valable, il faudra que le JI remplisse toutes les conditions préalables à l’article 116 code de procédure pénale à savoir informer de la qualification juridique des faits et des raisons de la mise en examen. Si les conditions ne sont pas remplies alors la procédure d’IPC est nulle. De même, en vertu de l’article 116-1 al 1 du code de procédure pénale, pour être considérée comme valable, comme nous sommes en matière criminelle, l’IPC devra faire l’objet d’un enregistrement vidéo. 7/Mise en examen La mise en examen a eu lieu après les informations recueillies lors de l’IPC, cela va entrainer la présentation devant le Juge de la liberté et de la détention sur réquisition du magistrat instructeur en vue de leur placement en détention provisoire de A, B et de l’avocat puis le JLD va décider de placer A et l’avocat en détention et B sous contrôle judiciaire. Selon la jurisprudence de la chambre criminelle dans un arrêt du 13 septembre 2011, n°11-82.051, la mise en examen est une mesure d’exception qui peut être ordonnée par le JI à tout moment de la procédure. De facto, l’article 80-1 al 1 du code de procédure pénale vient ajouter que la mise en examen n’est possible que s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne comme auteur de l’infraction. De plus, il faut qu’une IPC ait déjà eu lieu. En l’espèce, la condition de forme est remplie puisse que la mise en examen découle de l’IPC réalisé au préalable. De plus, il y a bien présence d’indice grave et concordant puisse qu’on a retrouvé l’ADN des suspects sur le ticket de péage, les écoutes téléphoniques et les bandes de vidéosurveillance et les stupéfiants retrouvés qui indiquent la participation des individus. La détention provisoire La détention provisoire est une mesure privative de liberté dont la régularité est subordonnée à des conditions cumulatives de fonds et de forme. En effet, selon l’article 143-1 du code de procédure pénale, pour mettre une personne en examen, il faut qu’elle encoure une peine criminelle d’une durée supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, que selon l’article 137 al 3 du code de procédure pénale les mesures de contrôle judiciaire et d’ARSE soient insuffisantes, que la mesure soit considérée par le JLD comme l’unique moyen de parvenir aux objectifs visés par l’article 144 code de procédure pénale à savoir dans ce cas « empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs », « garantir de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ». Ainsi la chambre criminelle, le 16/02/2010, bull. crim n°28 estime que le JLD va devoir expliquer par des considérations de droit et de fait pourquoi les objectifs visés ne pourront ni être atteints par contrôle judiciaire ni par ARSE. De plus la condition de forme est posée par l’article 137-3 du code de procédure pénale qui prévoit que le JLD statue par ordonnance motivée et l’article 137-4 code de procédure pénale prévoit qu’il est le seul compétent pour placer une personne en détention provisoire, qu’il le fasse d’office ou sur saisie du JI ou procureur de la république. En l’espèce, le JLD saisi sur réquisition du magistrat instructeur en vue du placement en détention provisoire de A, B et de l’avocat va décider de placer A et l’avocat en détention et B sous contrôle judiciaire. Ainsi, pour que A et l’avocat soient placés en détention provisoire il faut qu’ils encourent une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans. En l’espèce A encoure jusqu’à vingt ans de réclusion pour le vol en bande organisée et trente ans pour la tentative d’homicide volontaire et l’avocat en vertu de l’article 222-37 du code pénal encours jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiant. Ainsi la première condition est vérifiée. De plus, il faut que le JLD estime que la détention constitue l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs et garantir de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. En l’espèce A était en fuite et en contact avec les deux autres coauteurs et de même pour l’avocat qui lui pratiquerait de la vente de stupéfiant. Ainsi, la mesure de détention provisoire va permettre de bloquer A, il ne pourra pas non plus dialoguer avec les coauteurs et l’avocat lui ne pourra plus pratiquer son commerce illicite et cela permettra de le laisser à disposition de la justice. Enfin, c’est bien le JLD qui sur réquisition du magistrat instructeur place A et l’avocat en détention, ainsi la condition de 137-4 code de procédure pénale est remplie. Un problème se pose pour l’avocat. En effet la perquisition faite à son cabinet est entachée de nullité puisse que la procédure applicable à une perquisition dans un cabinet n’a pas été respectée. Cela veut dire que tous les actes qui succèdent de la perquisition sont nuls aussi, ce qui veut dire que la découverte des stupéfiants ne peut pas être retenue contre l’avocat. Ainsi, le placement en détention provisoire de l’avocat est impossible si elle est justifiée sur les seuls faits de trafic de stupéfiants. Cependant pour A qui depuis le départ n’a pas voulu coopérer, comme toute les conditions nécessaires sont remplies, le placement en détention est justifié. Le contrôle judiciaire Le contrôle judiciaire est une mesure d’exception restrictive de liberté par laquelle le JI ou le JLD astreint la personne mise en examen à une ou plusieurs obligations et interdictions. En effet selon les dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, pour placer une personne sous contrôle judiciaire, il faut qu’elle encoure une peine d’emprisonnement, que la décision soit rendue par le JI ou le JLD et qu’il faut que préalablement ait eu lieu un débat contradictoire. En l’espèce, B est mis en examen pour vol en bande organisé et tentative d’homicide volontaire, deux faits punis respectivement de vingt et trente ans de réclusion criminelle. Ainsi, première condition est respectée. De plus, c’est le JLD sur requête du magistrat instructeur qui place B sous contrôle judiciaire. Ainsi ici aussi la condition est respectée. Enfin, à l’issue de l’IPC, lorsque le JLD est saisi, le mis en examen est immédiatement conduit au dépôt dans l’attente du débat contradictoire devant ce magistrat, ainsi même si ce n’est pas précisé, la procédure veut qu'il ait préalablement passé ce débat avec le JLD qui par conséquent a décidé la mise sous contrôle judiciaire. Ainsi, les trois conditions sont remplies, le placement sous contrôle judiciaire de B parait justifié d’autant plus que tout au long de la procédure il a coopéré en donnant le code de déverrouillage de son téléphone et en dénonçant les coauteurs. Lucas Pittalis

  • [CAS PRATIQUE] Droit pénal : malversations (abus de confiance) et vol

    Cours de droit > Cours de Droit Pénal Voici un exemple de cas pratique en droit pénal spécial portant sur les malversations (abus de confiance) et le vol. Élément matériel, élément moral, fait justificatif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ Élément matériel II/ Élément moral III/ Fait justificatif N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Sur le raisonnement, c'est plutôt clair, facile à suivre. Néanmoins, l'ensemble est lacunaire, il manque des étapes de raisonnement et il faut qualifier les parties pour plus de rigueur. » Sujet du cas pratique : Madame Leconte est comptable dans une entreprise de construction. Elle s'aperçoit que des malversations ont été effectuées par son employeur Monsieur Roué. Elle exerce donc des contrôles comptables pour le prouver. Monsieur Roué s'en aperçoit, et lui demande d'arrêter. Quelques jours après, il prétexte des difficultés financières pour licencier Mme Leconte. Cette dernière estime ce licenciement abusif. Elle photocopie donc sur son lieu de travail les pièces auxquelles elle a accès pour contester son licenciement. Elle emporte les photocopies à son domicile sans en informer son employeur. Les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale sont les malversations (abus de confiance) de Monsieur Roué, et le vol de photocopies de Madame Leconte. Madame Leconte peut-elle être pénalement poursuivie pour ces faits ? I/ Élément matériel « Élément légal ? » [Majeure] Le vol est prévu par l'article 311-1 du Code pénal : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Pour que l'infraction soit constituée, il faut qu'un individu soustraie de manière frauduleuse la chose d'autrui. Cela peut être un vol d'un bien corporel. [Mineure] En espèce, Mme Leconte a emporté des photocopies de son entreprise chez elle sans en informer son employeur. Cela peut s'apparenter à un vol d'un bien corporel (les photocopies), mais aussi à un vol d'information (informations comptables de l'entreprise), définit par la jurisprudence d'un vol d'usage. « Dans cette mineure, il manque des éléments : mettez en avant qu'il s'agit de la chose d'autrui. Ensuite, seulement, vous pourrez conclure comme vous l'avez fait. » [Conclusion] Donc l'élément matériel du vol est caractérisé. II/ L'élément moral « Élément légal ? » [Majeure] Selon l'article 311-1 référencé ci-dessus, la soustraction doit être « frauduleuse », il s'agit donc d'une infraction intentionnelle. Le dol général s'analyse comme la conscience qu'a l'individu supposé voleur d'agir sans en informer le propriétaire de la chose. [Mineure] En espèce, Mme Leconte a conscience de sa soustraction frauduleuse puisqu'elle emporte les photocopies à son domicile sans en informer son employeur. « OK, mais en quoi cela laisse-t-il penser qu'elle a conscience que sa soustraction est frauduleuse ? » À noter que le droit pénal est indifférent au mobile. « Oui, mais la mention ne sert à rien dans la mineure. À la limite, vous auriez dû la mettre dans la majeure. » En espèce, pour contester son licenciement. « Je ne comprends pas cette phrase. » [Conclusion] Donc l'élément moral du vol est caractérisé. « Vous ne l'avez pas caractérisé. Vous l'avez évoqué, le dol général est la conscience d'enfreindre la loi. Or, vous ne l'avez pas établi dans la mineure. Vous avez voulu mettre en évidence le caractère frauduleux, mais sans faire le lien avec cette idée d'intention (même si vous l'avez énoncé dans la majeure). » III/ Le fait justificatif [Majeure] La jurisprudence a admis un fait justificatif et exceptionnel dans certaines conditions. C'est le fait justificatif des droits de la défense. Cela permet de rendre irresponsable une personne qui aurait pu se voir reprocher une infraction pénale. Ainsi, dans un arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 2004, le juge a admis la justification du vol de documents d'un salarié pour se défendre face à son employeur. Le juge pose la condition que les documents doivent être « strictement nécessaires » à l'exercice de ses droits de la défense. « OK. Mais il aurait d'abord fallu poser le texte qui met en évidence que la responsabilité pénale n'est pas retenue lorsqu'un fait justificatif est avancé. Et ensuite votre JP (ce qui est très bien, la jurisprudence !). » [Mineure] En l'espèce, Madame Leconte a frauduleusement volé des photocopies sur son lieu de travail pour justifier de la bonne situation financière de l'entreprise et de la qualité de son travail, pour se défendre face à son licenciement qu'elle trouve abusif. « OK très bien ! » [Conclusion] En conclusion, il semble parfaitement justifié de relever un fait justificatif spécial et exceptionnel des droits de la défense ici, pour déclarer Madame Leconte pénalement irresponsable pour les chefs de vol. Tanguy Basol

  • [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique sur le mode de preuve (Introduction gén. au droit)

    Cours de droit > Cours d'Introduction Générale au Droit Voici un corrigé détaillé d'un cas pratique en Introduction générale au droit, portant sur la charge de la preuve ainsi que les modes de preuve. Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : I. La charge de la preuve II. Les modes de preuve Sujet du cas pratique : Lors d’un repas de famille, Emily a fait un virement de 1 600 euros à son frère en galère. Il lui a assuré qu’il lui rembourserait la somme sous 3 mois. Passé ce délai, Emily, qui commence une toute nouvelle vie loin de tout, auprès de Gabriel, souhaite récupérer son dû. Après tout, ce n’est pas facile de tout quitter du jour au lendemain, elle souhaite donc assurer ses arrières. Hors de question de dépendre de Gabriel, vous indique-t-elle. Son frère refuse catégoriquement de lui rembourser une telle somme, niant même l’avoir reçue de sa part. Elle vous consulte pour savoir comment elle pourrait récupérer son argent. Corrigé du cas pratique : [Qualification juridique des faits] La créancière a prêté la somme de 1 600 euros à son frère qui refuse de les lui restituer. Elle n’a aucun écrit qui établit la transaction et le débiteur nie les avoir reçus. Elle souhaiterait néanmoins récupérer son dû. [Problématique] La créancière peut-elle établir la preuve du prêt à son frère en l’absence d’écrit ? [Annonce de plan] Après avoir rappelé les règles relatives à la charge de la preuve (I), il sera nécessaire de préciser les modes de preuves admis dans le cas d’espèce (II). I. La charge de la preuve [Majeure] L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit quant à lui en établir la preuve. [Mineure] En l’espèce, la créancière réclame l'exécution du paiement par le débiteur auquel elle a prêté des fonds. Elle lui impose d’exécuter son obligation de restitution des fonds remis. Le débiteur quant à lui estime n’être pas redevable, il ne serait donc lié par aucune obligation à l’égard de la créancière. [Conclusion] La charge de la preuve incombe à la créancière. Néanmoins, le débiteur s’en prétend « libéré ». Il devra donc établir la preuve contraire. II. Les modes de preuve Extrait des Fiches d'introduction général au droit [Majeure] L’article 1358 du Code civil dispose que la preuve peut être établie par tous moyens, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. À ce titre, l’article suivant dispose que pour les actes juridiques dont le montant est supérieur à 1 500 euros (art. 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980), la preuve doit être établie par écrit. L’article 1100-1 du Code civil dispose que l’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L’article 1360 du Code civil précise que l’article 1359 ne s’applique pas en cas d’impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit. Il peut être suppléé à l’écrit par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou encore un commencement de preuve par écrit (art. 1361 du Code civil). L'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 1, 29 janv. 2014 n° 12-27.186). En revanche, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution (Cass. civ. 1, 19 oct. 2016, no 15-27.387). Les relations de parenté sont prises en compte par le juge pour fonder une impossibilité morale d’établir un écrit (Cass. civ. 1, 16 déc. 1997, no 95-19.926). [Mineure 1. La qualification de l’acte] En l’espèce, les parties ont procédé à un échange de volonté : la créancière à remettre des fonds, le débiteur à en restituer le montant. [Conclusion 1] Par conséquent, il y a un acte juridique entre les parties. [Mineure 2. La preuve de l’acte juridique] Les parties sont liées par un acte juridique. Le montant prêté est de 1 600 euros, il est supérieur au montant établi par décret qui impose la preuve par écrit. Néanmoins, la créancière est la sœur du débiteur. Ils ont un lien de parenté. Cette situation peut, moralement, justifier que les parties n’aient pas établi d’écrit pour sceller leurs obligations respectives. [Conclusion 2] La situation familiale entre les parties constitue une situation d’impossibilité morale d’établir un écrit. Par conséquent, la créancière pourra prouver par tout autre moyen que son frère est débiteur de la somme alléguée.

  • [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique sur la promesse de vente (Droit des contrats)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un corrigé détaillé d'un cas pratique en Droit des obligations contractuelles, portant sur l'offre avec délai et la promesse de vente (régime, violation). Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : I. Le droit applicable II. La qualification de l'acte III. La violation de l'acte Sujet du cas pratique : Emily et Gabriel vivent leurs meilleurs moments à Paris. Ils décident d’emménager ensemble et d’acheter un petit appartement dans le 3e arrondissement. Ils ont pris connaissance d’une annonce sur le site « Le bon endroit » : un petit 2 pièces à 200 000 euros. Ils sont surpris, mais très intéressés. Ils contactent l’auteur de l’annonce qui leur indique que le bien est encore à la vente et qu’ils peuvent le visiter. Ils s’empressent de s’y rendre. Énorme coup de cœur. Ils le veulent, mais doivent voir avec leurs banquiers respectifs pour débloquer les fonds. « Pas de souci », leur indique Alfie, « je m’engage à vous le vendre si vous réunissez le financement. Je vous laisse 2 mois pour me confirmer votre volonté de vous porter acquéreurs ». Le mois qui suit, tout se débloque, les tourtereaux rappellent Alfie qui leur indique que le bien a été vendu à Sylvie et Luc. Gabriel et Emily sont déçus, mais pensent qu’il ne pouvait pas le vendre à d’autres. Qu’en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Le propriétaire d’un immeuble le propose à la vente à 200 000 euros. Deux intéressés le visitent et le propriétaire s’engage à le leur vendre s’ils réunissent les fonds nécessaires dans un délai de deux mois. Les bénéficiaires doivent lui confirmer leur volonté de se porter acquéreurs dans ledit délai, ce qu’ils font un mois avant la fin du délai imparti. Cependant, le propriétaire leur indique qu’il a vendu le bien à une tierce personne. 📚 Il n’est plus question de faire apparaître les noms des protagonistes. Seules les qualifications juridiques doivent apparaître. Pourquoi devez-vous qualifier juridiquement ? Pour éviter des confusions et être le plus exact possible. [Problématique] Les bénéficiaires peuvent-ils forcer la vente du bien à leur profit ? [Annonce de plan] Après avoir rappelé les règles de droit applicables à l’espèce (I), il sera nécessaire de qualifier l’engagement (II) pour envisager les conséquences de sa violation (III). I. Le droit applicable [Majeure] Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Avant cette date, les contrats demeurent soumis au droit « ancien ». L’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018 précise que ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018, sauf pour celles qui sont interprétatives. 📚 Pour encore plus de rigueur, il serait nécessaire d’ajouter que les dispositions expressément rétroactives s’appliquent aux contrats conclus avant les dates d’entrée en vigueur indiquée. Néanmoins, dans notre cas d’espèce, nous n’allons utiliser aucune de ces dispositions. Cependant, tu te dois d’aller vérifier, dans les articles qu’on vient de te donner, de quelles dispositions il s’agit, la loi et l’ordonnance les donnent. [Mineure] En l’espèce, aucune date n’est indiquée dans l’énoncé. Il est possible de considérer que les parties se sont rencontrées en 2023. L’acte a été conclu la même année. 📚 Ce qui compte, c’est la date de conclusion du contrat, pas celle du déroulé des faits ! Donc, précisez bien « le contrat/l’acte a été conclu ». On raisonne en ces termes. [Conclusion] Par conséquent, le droit applicable est celui actuellement en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018. II. La qualification de l’acte [Majeure] L’article 1114 du Code civil dispose que l’offre est faite à une personne déterminée ou indéterminée. Elle comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’offre peut être faite avec délai (art. 1116 al. 1 du Code civil). L’article 1583 du Code civil dispose qu’en matière de vente les éléments essentiels du contrat sont la chose et le prix. L’article 1123 al. 1 du Code civil définit le pacte de préférence comme le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. L’article 1124 al. 1 du Code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. 📚 Pour une meilleure intelligibilité, vous pouvez faire une majeure par mineure (dans notre exemple, vous commencez par le pacte de préférence, puis l'offre, pour finir par la promesse). Nous vous avons découpé les mineures, mais proposé une majeure générale. Néanmoins, de votre côté, pour être sûr de n’oublier aucune condition dans vos mineures, on vous conseille vivement de découper votre majeure. [Mineure 1. L’exclusion du pacte de préférence] En l’espèce, le vendeur ne s’est jamais engagé à proposer prioritairement son bien aux acheteurs. Il s’est engagé à le vendre sous condition de l’obtention d’un prêt. Il y avait un véritable engagement et pas seulement un droit de préférence. [Conclusion] Par conséquent, l’acte ne peut pas être qualifié de pacte de préférence. [Mineure 2. L’existence d’une offre avec délai] En l’espèce, les éléments essentiels sont déterminés : le bien et le prix. Il y a un délai qui est octroyé aux acheteurs pour réunir les fonds. Le vendeur semble donc déterminé à être lié si ces derniers acceptent dans le délai imparti. [Conclusion] Par conséquent, il ne s’agit pas d’une simple invitation à entrer en pourparlers. Il serait possible de considérer qu’il s’agit d’une offre avec délai faite à personne déterminée. [Mineure 2. L’existence d’une promesse de vente] L’offrant s’est engagé fermement auprès des bénéficiaires leur indiquant que s’ils réunissaient les fonds et acceptaient dans un délai de deux mois, il leur vendait le bien. Il leur a laissé un délai d’option, les acheteurs ne sont pas engagés tant qu’ils ne le lèvent pas. En revanche, le promettant est engagé. [Conclusion] Par conséquent, il est possible de considérer qu’il s’agit d’une promesse de vente. 📚 Ici, vous avez le choix entre offre et promesse. Vous allez devoir établir les conséquences de la violation des deux actes. Néanmoins, au niveau des conséquences, la qualification en promesse est bien plus avantageuse pour les parties : ils peuvent imposer la conclusion du contrat, ce qui n’est pas envisageable pour une simple offre. L’objectif est toujours de défendre au mieux votre client, ici les bénéficiaires. ⚠️ Il faut démontrer que le tiers avait connaissance de l’existence de la promesse. Si votre client était le vendeur, il est plus intéressant d’aller sur le terrain d’une offre dont la violation emporte des conséquences moins importantes. III. La violation de l’acte [Majeure] Selon l’article 1116 du Code civil, l’offre avec délai ne peut être rétractée. Néanmoins, si elle est rétractée, le contrat ne peut pas être conclu. Cette situation ne permet que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle du pollicitant. 📚 Pour être au top niveau de la rigueur, vous devez citer ici l’article 1240 du Code civil qui prévoit le régime de cette responsabilité. L’article 1124 al. 2 et 3 du Code civil dispose que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. [Mineure 1. La violation d’une offre avec délai] En l’espèce, le vendeur a conclu une vente avec une tierce personne, alors que le délai imparti aux premiers acheteurs n’était pas écoulé. Il est possible d’observer une révocation de l’offre. [Conclusion] Par conséquent, le vendeur a révoqué son offre avant l’expiration du délai. [Mineure 2. La violation d’une promesse] En l’espèce, le temps laissé aux bénéficiaires n’était pas écoulé. Ils ont levé l’option dans les délais, mais un contrat avait déjà été conclu avec une tierce personne. Rien n’indique néanmoins si cette dernière avait connaissance de l’existence de cet acte entre les parties. [Conclusion] La promesse a été révoquée dans le temps laissé au bénéficiaire et violée par la formation d’un contrat avec un tiers. Si ce dernier avait connaissance de son existence, les parties pourront demander la nullité de la vente. [Conclusion générale] En considérant que l’acte serait une simple offre avec délai, les premiers acheteurs ne pourraient pas forcer la conclusion du contrat. Cette dernière permet d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. A contrario, en préférant qualifier l’acte de promesse unilatérale, ce qui est, en l’espèce, envisageable, les bénéficiaires pourraient invoquer la nullité du contrat passé avec la tierce personne en violation de la promesse, s’ils démontrent qu’elle en connaissait l’existence. Il pourrait ensuite invoquer la formation du contrat promis et ainsi obtenir le bien convoité.

  • [CAS PRATIQUE] Le pacte de préférence et l'erreur (Droit des obligations contractuelles)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un exemple de cas pratique en droit des obligations contractuelles, portant sur le pacte de préférence et sur l’erreur, vice de consentement. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La vente de la maison A) Régime de droit applicable B) Qualification de l'acte C) Les sanctions de la violation du pacte de préférence II/ L'achat d'un animal de compagnie A) Régime applicable B) Qualification de l'acte C) L’erreur sur les qualités essentielles D) L'obligation d'information N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : Le cas n°1 était parfait. Très bonne maîtrise et application de la méthodologie. Il manquait seulement quelques aspects dans le cas n°2, et vous n’avez pas justifié pour l'obligation d'information. Sujet du cas pratique : Le climat anxiogène lié à une pandémie mondiale conduit Monsieur KHA à vouloir prendre son envol. Quitte à être angoissé, autant l’être au soleil, se dit-il ! Il espère vivre des jours meilleurs à SUNSHINE, une petite ville située au sud du Brésil. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, il souhaite vendre sa maison de 200 m2, située au cœur de RAINY en France. Il a un acheteur potentiel prêt à l’acquérir pour 200 000 euros. Néanmoins, il avait signé, le 15 août 2015, un document écrit sur lequel il indiquait que s’il vendait sa maison, il la céderait à Madame TAB, qui a évidemment accepté ce marché. L’acheteur potentiel n’est autre que le frère de Madame TAB, qui était présent lors de cet échange. Ils sont en froid depuis quelques années. En dépit de l’acte qui le lie à Madame TAB, Monsieur KHA, qui ne veut pas voir le départ vers sa nouvelle vie s’éloigner, décide de conclure la vente avec son frère. Les formalités relatives à la vente d’un bien immobilier ont été réalisées devant notaire. Avant de décoller prochainement pour SUNSHINE, Monsieur KHA souhaite acquérir un compagnon de vie. Il se rend à l’animalerie. Quoi de mieux qu’un perroquet, pour ne pas se sentir seul ! Il décide d’acheter un « perroquet Jaco » réputé pour savoir imiter le langage humain. Un confinement est imposé pour éviter la propagation rapide du virus. Obligé de rester enfermé chez lui, il en profite pour essayer d’apprendre des mots à son nouvel ami, qu’il a prénommé PERRO. Après deux mois, à passer chaque heure de chaque jour, à essayer de discuter avec son nouveau compagnon de vie, Monsieur KHA jette l’éponge. Il a bien l’impression que PERRO ne coopère pas. Il se contente de crier de temps à autre, mais ces sons ne ressemblent en rien à des paroles humaines. Monsieur KHA, déçu de cette acquisition, se rend chez le vendeur et lui indique qu’il pensait, sans le lui avoir précisé lors de son achat, que l’animal était un « perroquet Jaco », mais qu’en définitive, il n’en est pas un. Il demande le remboursement de son achat, proposition refusée par le vendeur. Dans le même temps, Madame TAB fait savoir à Monsieur KHA qu’elle ne le laisserait pas s’en tirer si facilement ! Elle prétend que la maison lui appartient désormais. Monsieur KHA, abattu, vient vous rendre visite dans l’espoir que vous puissiez l’éclairer sur les suites juridiques envisageables. Il espère pouvoir prendre son envol bientôt loin de cet environnement angoissant sans soucis supplémentaires. Toutes les situations se déroulent en 2020. [Qualification juridique des faits] Afin de prendre un nouveau départ (inutile), Mr. (pas de Mr. en français, mais « M. ») K décide de vendre sa maison. Il a un acheteur potentiel prêt à l'acquérir à un très bon prix. Cependant, le 15 août 2015, celui-ci a signé un document écrit sur lequel il indiquait qu’en cas de mise en vente de sa maison, il la céderait à Mme TAB qui a accepté. Néanmoins, l'acheteur potentiel est le frère de Mme TAB qui avait connaissance du contrat conclu. Malgré l’acte signé, Mr. K décide de conclure avec le frère de la bénéficiaire toutes les formalités relatives à la vente du bien ayant été effectuées devant notaire. De plus, Mr. K décide de faire l'acquisition d'un perroquet « jaco ». Deux mois après son achat, il se rend compte que celui-ci s'est trompé sur les qualités de l'animal et souhaite un remboursement, proposition refusée par le vendeur. [Problématique n° 1] Quelles sont les suites juridiques envisageables pour Mr. K ? [Problématique n° 2] Concernant son animal de compagnie, celui-ci a-t-il la possibilité de revenir sur son achat ? Il faut être plus précise dans vos problématiques (0,25). I/ La vente de la maison A) Régime de droit applicable [Majeure] Suite à l'ordonnance du 1er février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il en résulte 3 régimes différents applicables à savoir avant le 1er octobre 2016, du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et après le 1er octobre 2018 (0,5). [Mineure] En l'espèce, la situation se déroule en 2020. Cependant, c'est la date de conclusion du contrat qui importe et ici, l'acte a été conclu le 15 août 2015 donc avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. TB (0,5) [Conclusion] Ainsi, l'acte ayant été signé le 15 août 2015, le régime applicable est celui antérieur à la réforme du droit des contrats. B) Qualification de l'acte 1) Le pacte de préférence [Majeure] En vertu d'un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation datant du 30 novembre 2011, le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer. prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. [Mineure] En l'espèce, le 15 août 2015 Mr. K a signé un document écrit sur lequel il s'engage à céder sa maison à Mme TAB s'il décide de la vendre. Celle-ci a également accepté le marché. Par cet écrit, il a donc pris l'engagement de proposer prioritairement son bien à Mme TAB lorsqu'il décidera s’il le souhaite, de le vendre. TB [Conclusion] Ainsi, l'acte qui a été conclu entre Mr. K et la bénéficiaire est un pacte de préférence dont la chose à vendre est déjà déterminée, (TB) (2) à savoir la maison de Mr. K. Il s'est donc engagé à la céder à la bénéficiaire prioritairement en cas de vente. C) Les sanctions de la violation du pacte de préférence 1) La réparation du préjudice subi [Majeure] En vertu d'un arrêt datant du 16 juillet 1985 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, une action en dommages et intérêts peut être intentée à l'encontre du souscripteur du pacte. (0,5) [Mineur] En l'espèce, Mr. K a violé le pacte de préférence en concluant la vente de son bien avec un tiers, ici le frère de la bénéficiaire, en dépit du pacte de préférence qui le lie à Mme TAB. (TB) Il s'est donc mis volontairement dans l'impossibilité d'exécuter le contrat. OUI [Conclusion] Ainsi, en effectuant une violation du pacte de préférence conclu avec Mme TAB par le biais de la conclusion de la vente avec son frère, Mr. K s'expose donc à la réparation du préjudice subi par la bénéficiaire. Bien (1,5) 2) La substitution du bénéficiaire [Majeure] Dans un arrêt du 26 mai 2006, la chambre mixte de la Cour de cassation énonce que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d’exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. TB (0,5) [Mineure] En l'espèce, la violation du pacte de préférence s’est faite par la conclusion de la vente avec le frère de la bénéficiaire. Or, lorsque le pacte de préférence a été conclu entre Mr. K et Mme TAB, le frère de la bénéficiaire était présent. L’acquéreur avait donc connaissance du pacte de préférence et de l'intention de la bénéficiaire de s'en prévaloir puisque celui-ci était présent lors de ces échanges. Attention, l’intention pas sûr ! [Conclusion] Ainsi, puisque l’acquéreur connaissait l’existence du pacte de préférence et des intentions de la bénéficiaire, celle-ci étant sa sœur, la bénéficiaire pourra donc demander l'annulation du contrat passé entre Mr. K et son frère. (2) À cette occasion, Mr. K (?????? C’est le juge qui décide) devra sûrement substituer l'acquéreur du bien, à savoir remplacer l'acheteur par Mme TAB, bénéficiaire du pacte de préférence. 3) La responsabilité du notaire [Majeure] En vertu d'un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation datant du 11 juillet 2006, engage sa responsabilité le notaire qui, informé de l’existence du pacte de préférence, n'a pas veillé au respect du droit du bénéficiaire, au besoin en refusant d’authentifier la vente conclue en violation du pacte. [Mineure] En l'espèce, la vente conclue en violation du pacte a été effectuée. Les formalités relatives à la vente du bien immobilier ont été réalisées devant un notaire malgré l'existence du pacte de préférence. On ne sait donc pas si le notaire s'était assuré ou non de la vérification d'un quelconque pacte de préférence avant d'authentifier la vente. [Conclusion] Ainsi, Mr. K pourra tenter d'engager la responsabilité du notaire puisque celui-ci a authentifié la vente conclue en violation du pacte de préférence, ne s'étant peut-être pas assuré de l'existence de celui-ci. Oui en effet. Mais la question n’était pas à traiter (+0,25) II/ L'achat d'un animal de compagnie A) Régime applicable [Majeure] Suite à l’ordonnance du 1er février, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il en résulte 3 régimes applicables à savoir avant le 1er octobre 2016, du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et après le 1er octobre 2018. [Mineure] En l'espèce, on suppose que le contrat a été conclu en 2020. TB [Conclusion] Ainsi, le régime applicable est celui actuel, à savoir après la loi de ratification du 1er octobre 2018. Bien (0,5) B) Qualification de l'acte 1) Conclusion de l’acte Attention, pas de titres en bas de page ! [Majeure] L’article 1113 du Code civil énonce que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. [Mineure] En l'espèce, il s'agit d'un contrat de vente. L'offre correspond donc à la mise en vente de l'animal à un prix déterminé dans l'animalerie. L'acceptation correspond à l'acquisition de l'animal par l'acheteur. Les parties manifestent donc de s'engager lors de l'acquisition de l'animal, c'est-à-dire lorsque celui-ci est remis à l'acheteur en échange de son paiement. [Conclusion] Ainsi, les conditions tenant à la conclusion du contrat sont respectées puisque l'offre et l’acceptation se sont rencontrées. Bien 2) Validité du contrat [Majeure] Selon l'article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain. [Mineure] En l'espèce, le contrat porte sur la vente d’un animal de compagnie, on suppose donc que le contenu est licite et certain. De plus, les parties ne semblent pas faire l'objet d’incapacités, on suppose donc pour ce contrat que les deux parties sont capables de contracter. Concernant le consentement, les deux parties sont saines d'esprit. Cependant, deux mois après la vente, l'acheteur se rend compte qu'il s'est trompé sur l'une des qualités de l'animal qu’il a acquis. Son consentement a donc pu être vicié par l’erreur. Bien (1) [Conclusion] Ainsi, deux conditions sur trois paraissent remplies concernant la validité du contrat. Il faut donc s'intéresser à la caractérisation de l'erreur qui aurait pu vicier le consentement de l'acheteur. (B) C) L’erreur sur les qualités essentielles [Majeure] L'article 1130 du Code civil dispose que l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature à ce que sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions différentes. (0,25) De plus, l'article 1132 énonce que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due. (0,25) [Mineure] En l'espèce, Mr. K à fait l'achat de son animal de compagnie en étant persuadé que celui-ci était un perroquet « jaco », qui est réputé pour savoir imiter le langage humain. Deux mois plus tard, il se rend compte que l'animal n'est pas un perroquet jaco et décide donc de se faire rembourser. La qualité était donc essentielle à son achat puisque s'il aurait (avait) su que ce n'était pas un perroquet jaco, il ne l'aurait pas acheté. TB [Conclusion] Ainsi, l'erreur effectuée sur l'achat de son animal de compagnie par Mr. K porte sur une qualité essentielle (oui mais est-elle entrée dans le champ contractuel ?). 1) Caractère déterminant [Majeure] L'article 1130 du Code civil rappelle le caractère déterminant de l'erreur commise. [Mineure] En l'espèce, l’erreur a été déterminante puisque c’est cette qualité qui a poussé Mr. K à l’acheter. Sans vice, il ne l'aurait pas acheté, car il a d’ailleurs demandé un remboursement après s’en être aperçu. TB (1,5) [Conclusion] Ainsi, l'erreur a donc été déterminante. 2) Le caractère excusable [Majeure] L’article 1332 rappelle le caractère excusable de l'erreur commise. [Mineure] En l'espèce, l'erreur commise par Mr. K semble inexcusable puisque celui-ci aurait pu s'en apercevoir en demandant conseil et information à un vendeur. Or, celui-ci a gardé le silence lors de son achat et ne s’est pas informé sur ce caractère essentiel pour son achat. Bien (0,5) [Conclusion] Ainsi, le caractère excusable ne semble pas admis face à l'erreur commise par Mr. K. Il ne pourra sûrement pas bénéficier de la nullité du contrat. TB (2) D) L'obligation d'information [Majeure] L'article 1112-1 du Code civil énonce que celle des parties qui connaît une information déterminante pour le consentement de l'autre doit lui en informer. (0,5) [Mineure] En l'espèce, les qualités de l'animal semblent correspondre à des informations déterminantes envers l'acheteur. La qualité du perroquet devait donc être affichée de manière à ce que cette information soit évidente lors de l'achat. On ne nous dit pas qu’elle n’était pas affichée. [Conclusion] Ainsi, Mr. K pourrait introduire une action sur le terrain de l’obligation d’info. (0,5) Kahena Lambing

  • [Cas pratique] Introduction au droit et droit civil

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici des exemples de cas pratiques en introduction à l’étude du droit et en droit civil. Découvrez ces copies portant sur la qualification des droits et des évènements les faisant acquérir aux protagonistes. Une fiche d'arrêt de la décision du 18 mai 2005 de la Cour de cassation est aussi au programme (Note : 14/20) 🔥 N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sommaire : I- Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits. Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4 II- Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses. Commentaire du professeur : "Bon travail, vous avez compris l’essentiel des enjeux dans les deux parties. Revoyez simplement la question de droit dans la fiche d’arrêt. Continuez ainsi !" I- La qualification des droits Sujet : Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits. Cas pratique n°1 : Droit extrapatrimonial Yannick et Delphine ont pris une décision difficile. Sandrine, leur fille, a commis la bêtise de trop et sera envoyée dans un pensionnat privé pour filles. Il y a deux jours, Sandrine a percé les pneus de la nouvelle voiture de leur voisine Madame Céodeux. Cette dernière est furieuse et entend bien régler ses comptes avec Yannick et Delphine. Madame Céodeux a en effet besoin de sa voiture pour tous ses trajets quotidiens. Heureusement, elle a souscrit à une assurance auprès de la société NAIF lui permettant d’obtenir un véhicule de remplacement le temps des réparations de son véhicule. Réponse : Les parents de Sandrine décident d’envoyer leur fille dans un pensionnat privé pour filles. Ici ils exercent un droit extrapatrimonial relevant des droits familiaux en exerçant leur autorité parentale ainsi qu’énoncé par l’article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». L’établissement étant privé, ils vont passer un contrat synallagmatique avec le pensionnat, tel que défini par l’article 1102 du Code civil : « Le contrat est synallagmatique (…) lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Ici les parents de Sandrine devront régler une somme mensuelle au pensionnat, qui en retour garantit les services d’éducation prévus au contrat. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux. En perçant les pneus de la voiture de Mme Céodeux, Sandrine a commis un fait juridique du fait de l’homme car on suppose qu’elle n’envisageait pas de créer un effet de droit intentionnel en commettant son forfait. Par ce fait juridique elle a porté atteinte à l’exercice du droit patrimonial réel principal de Mme Céodeux, propriétaire de la chose (ici la voiture) qui est mise hors d’usage et qui ne peut donc plus tirer d’intérêt de la chose (usus, abusus, fructus). Les parents, garant de l’autorité parentale sur leur fille, se retrouvent ici débiteurs de Mme Céodeux car cette dernière se voit désormais détentrice d’un droit patrimonial personnel et entend faire appliquer à son profit l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Durant la période d’indisponibilité de son véhicule, Mme Céodeux bénéficiera des conditions prévues par son contrat d’assurance avec la NAIF, qui est également un contrat synallagmatique tel que décrit supra. Mme Céodeux pourra intenter une action en justice en cas de résistance de la part de ses débiteurs afin de faire valoir son droit patrimonial personnel. La créance de Yannick et Delphine envers Mme Céodeux s’éteindra dès lors que les dommages auront été réparés. Cas pratique n°2 : Obligation alimentaire Sujet : Monsieur Bêteclique vient pour la première fois de remporter la somme de 1500 euros en pariant sur une victoire de l’équipe de France de football. Son fils, Romelu, a en revanche parié l’ensemble de ses économies sur une victoire de la Belgique. Romelu se retrouve donc sans un sou et ne peut pas payer ses courses alimentaires et encore moins le loyer qu’il doit au propriétaire de son appartement Monsieur Dédé. Ce dernier le menace de résilier son contrat de bail. Romelu demande de l’aide à son père. Réponse : Pour remporter la somme de 1500 euros en effectuant un pari, il est à supposer que M. Bêteclique a conclu un contrat synallagmatique avec la société de jeu. Le contrat de jeu autorise M. Bêteclique à réclamer la somme due en cas d’un pari réussi, et ce en regard de la somme versée à la société à l’occasion du pari. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux. En gagnant son pari, M. Bêteclique se retrouve détenteur d’un droit patrimonial personnel selon le mode originaire d’acquisition, car le droit se crée ici sur la tête du propriétaire du droit et non par une transmission du droit. Il est le créancier de la société de jeu, qui elle-même devient débitrice du gagnant. Dès lors que la somme aura été versée à M. Bêteclique, ce droit personnel sera éteint via la réalisation des termes du contrat de jeu. Son fils a conclu le même type de contrat avec la société de jeu mais ayant perdu, il n’est donc pas créancier de la société et ne devient titulaire d’aucun droit patrimonial personnel. En dilapidant ses économies, M. Romulu se retrouve défaillant envers le propriétaire de son logement et n’est plus en mesure de respecter les termes du contrat de bail bilatéral passé avec ce dernier, tel que défini à l’article 1103 du Code civil, et qui impose au locataire de respecter les obligations contractuelles telles que le paiement d’un loyer. M. Dédé acquiert ici une droit patrimonial personnel envers M. Romulu, lui conférant ainsi le droit d’exiger de M. Romulu l’obligation de faire. Si M. Romulu ne respecte pas cette obligation de faire en payant les loyers dus à son propriétaire, ce dernier est en droit, via une action en justice potentielle, de faire appliquer à son profit l’article 1217 du Code civil entendu que « La partie, envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat ». M. Dédé, toujours en vertu de l’article précité pourra également prétendre à demander réparations des conséquences de l’inexécution du contrat de bail. Il se retrouvera donc ici détenteur d’un droit patrimonial personnel acquis selon le mode originaire d’acquisition, et deviendra le créancier de M. Romulu, lui-même devenant débiteur de M. Dédé. M. Romulu est majeur, dans le cas inverse il n’aurait pas pu procéder au pari. Toutefois l’article 371-2 dispose que l’obligation d’entretien de l’enfant « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Il est donc en droit solliciter son père pour obtenir de l’aide financière. Si ce dernier accepte, on peut supposer qu’un contrat bilatéral sera passé entre les parties selon deux possibilités : 1. M. Bêteclique officialise par contrat synallagmatique le prêt octroyé à son fils, aussi appelé « reconnaissance de dette » si le contrat ne se fait pas devant notaire. Ce dernier devient alors le débiteur de son père et fait naître à son profit un droit patrimonial personnel. 2. M. Bêteclique décide de faire un don à titre gratuit à son fils. On parlera alors d’un acte juridique à titre gratuit entre vifs. Commentaire du professeur : « non, il s’agit ici d’une obligation alimentaire prévue par les articles 205 et 207 du Code civil. » Cas pratique n°3 : Contrat de vente Sujet : Charles vient récemment d’hériter de son grand-oncle Paul, décédé quelques mois plus tôt, d’une petite maison au bord de la mer. Son enthousiasme est de courte durée puisqu’il apprend que le terrain juste en face du sien vient d’être racheté par un complexe hôtelier dans le but d’y construire une cure thermale. Réponse : En héritant de la maison de son grand-oncle Paul, Charles devient titulaire d’un droit patrimonial réel principal acquis selon un mode dérivé d’acquisition. Il devient l’ayant-cause de son grand-oncle Paul. Le mode de transmission peut être différent selon les conditions testamentaires. Aussi Charles peut devenir : 1. Ayant-cause universel si le patrimoine de grand-père se limitait à la seule maison léguée. 2. Ayant-cause à titre universel si la maison léguée ne constitue qu’une fraction du patrimoine du grand-oncle. Afin que Charles soit reconnu héritier de la maison de son grand-oncle, ce dernier a fait procéder à un acte juridique unilatéral au travers la rédaction d’un contrat lui-même unilatéral rédigé et authentifié devant notaire. Ce contrat testamentaire est un acte de libéralité tel que défini par l’article 893 du Code civil : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. ». Selon les dispositions testamentaires, Charles se voit désormais titulaire des droits suivants : 1. Usus : lui permet de faire usage de la chose de n’importe quelle manière qu’il soit. 2. Fructus : lui permet de pouvoir percevoir les fruits de la chose. 3. Abusus : lui octroi le droit d’accomplir tous les actes pouvant mener à la perte totale ou partielle du bien (transformation, revente, destruction, etc.). En apprenant le rachat du terrain mitoyen au sien par un complexe hôtelier, le droit patrimonial réel principal de Charles n’est pas atteint à condition que les nouveaux propriétaires respectent l’article 544 du Code Ccvil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le non-respect de l’article précité serait alors constitutif d’un abus de droit de propriété, ce qui donnerait un droit patrimonial personnel à Charles, qui par une action en justice pourrait réclamer réparations et respect du droit de propriété au complexe hôtelier, qui deviendraient alors débiteur de Charles tant que le respect du droit de propriété n’est pas effectif. Commentaire du professeur : « Non, ici il fallait simplement qualifier le contrat de vente et les droits respectifs des parties. » Cas pratique n°4 : Droit patrimonial Marina a enfin trouvé un nouvel appartement à son goût. Cependant, son chat ne semble guère apprécier son nouveau logis. En effet, dès lors que Marina a commencé à déballer ses cartons, son chat s’est furtivement faufilé par la porte d’entrée restée entrebâillée. Marina s’est alors immédiatement lancée à sa poursuite. Alors qu’elle dévalait les escaliers, Marina a violemment heurté son voisin, lequel a perdu l’équilibre et s’est cassé la cheville. Agacé par son comportement, le voisin publie sans hésiter sur les réseaux sociaux la liaison de Marina avec un célèbre joueur de foot. Réponse : Selon que Marina soit nouvellement locataire ou propriétaire, elle aura passé un contrat bilatéral, constitutif d’un acte juridique à titre onéreux : 1. Avec le propriétaire du logement si elle est locataire. Elle aura alors signé un contrat de bail tel que défini à l’article 1103 du Code civil. 2. Avec l’ancien propriétaire du logement si elle en devient la propriétaire, acquérant ainsi un droit patrimonial réel principal lui conférant l’usus, le fructus et l’abusus selon termes du contrat signé, et authentifié, devant notaire. Marina est propriétaire d’un animal, pour lequel l’article 514-4 du Code civil dispose que : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». L’article 514 permet de distinguer le chat de Marina d’une chose meuble ou immeuble. En se lançant à la poursuite de son chat elle percute son voisin ce qui constitue un fait juridique du fait de la blessure causée au voisin, que Marina n’a pas provoqué dans l’idée de créer une situation juridique de façon intentionnelle. Pour autant, en causant un préjudice corporel à son voisin, ce dernier devient titulaire d’un droit patrimonial personnel qu’il a la possibilité d’exercer à l’encontre de Marina. Elle devra alors répondre de l’article 1240 du Code civil. Ce droit subjectif s’acquiert ici selon un mode originaire que Marina a fait naître au profit de son voisin vie un fait juridique non intentionnel. Cependant, en dévoilant la vie privée de Marina sur les réseaux sociaux, le voisin porte atteinte au droit extrapatrimonial de la personnalité de Marina via un fait juridique pouvant être qualifié de « quasi délit civil » car si l’effet de droit n’est pas recherché par le voisin, la négligence de son acte est manifeste. Marina peut donc invoquer l’article 9 du Code civil : « Chacun dispose au respect de sa vie privée ». Si le respect de la vie privée ne peut se traiter de façon onéreuse, sa violation octroie le droit à Marina d’intenter une action en justice afin de demander des dommages et intérêts, faisant de son voisin son débiteur. Commentaire du professeur : "Oui, Marine devient elle aussi titulaire d’un droit patrimonial personnel (créance de réparation) acquis par mode originaire. " II.Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349 Sujet : Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses. Objet : Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349. 1°) Rédigez la fiche d’arrêt de la décision reproduite, en prenant le soin d’identifier la question de droit posée devant la Cour de cassation. L’arrêt présenté est un arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mai 2005. L’arrêt est numéroté 04-11.349. Les faits à l’origine de la saisine de la Cour de cassation sont la contestation par les demandeurs au pourvoi du non-renouvellement du contrat de bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Les Braies. Ce non-renouvellement a été signifié aux locataires le 19 juin 2001, suite à une demande de renouvellement effectué par eux le 06 février de la même année. Le droit au non-renouvellement du contrat de bail est reconnue par la cour d’Appel de Rennes via l’arrêt rendu le 03 décembre 2004 sur le motif que l’un des deux demandeurs n’est pas enregistré au registre du commerce et des sociétés au moment de la demande du renouvellement et ce alors que le co-titulaire non inscrit est séparé de biens de son époux. Les demandeurs se pourvoient en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Rennes. Le pourvoi en cassation des demandeurs se fonde sur une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale. Selon les demandeurs au pourvoi, le seul motif de non-immatriculation au registre du commerce comme motif de non-renouvellement du bail est contraire aux dispositions des articles L. 145-1, L. 145-10 du Code de commerce, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Il est estimé que ce seul critère de non-immatriculation de l’un des titulaires du bail est une atteinte excessive au droit de propriété commercial mise en œuvre par le bailleur sur un fondement jurisprudentiel. Il est également défendu par les demandeurs au pourvoi que cette dénégation de la part du bailleur est un moyen de pression exercé sur eux alors que la situation de non-immatriculation a ensuite été régularisée. Aussi, les raisons invoquées par les demandeurs au pourvoi sont-ils suffisant pour que la Cour de cassation reconnaisse la primauté du droit communautaire européen sur le droit national, en dépit d’un défaut d’immatriculation à la date de la demande renouvellement dudit bail, conjugué au fait que les époux demandeurs au pourvoi soient séparés de biens ? Commentaire du professeur : « Non, ce n’est pas vraiment ça. La question posée à la CC° était celle de la conformité des dispositions du code du commerce à l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la CESH. Revoyez avec la correction. » La Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs et confirme le droit au non renouvellement du bail au profit des demandeurs ainsi que décidé par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes. La Cour de cassation ne retient pas que le non-renouvellement pour le motif de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la demande soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale reconnu aux locataires. La Cour reconnait également le fait que le co-titulaire, ici l’épouse, n’était effectivement pas immatriculée au registre du commerce à la date de la demande de renouvellement, ainsi qu’elle ne l’était pas non plus à la date d’expiration du bail. Pour ces motifs, il est reconnu par la Cour de cassation que les locataires ont ainsi perdu leur droit au renouvellement et que l’abus de droit n’est pas caractérisé. 2°) Quel type de contrôle effectue la Cour de cassation ? Ce type de contrôle pourrait-il être effectué par le Conseil constitutionnel ? Pourquoi ? Ici la Cour de Cassation effectue un contrôle sur la règle de droit appliquée par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes en prenant en compte la régularité de la procédure qui met en œuvre un traité signé par la France, ici la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Commentaire du professeur : "Ce n’est pas tout à fait ça…, il faut préciser qu’il s’agit d’un « contrôle de conventionalité des lois ». Cela consiste à vérifier si telle norme nationale est conforme à telle norme internationale." Le Conseil constitutionnel n’aurait pas pu effectuer ce contrôle car il a été reconnu par la décision rendue le 15 juillet 1975 (arrêt Jacques Vabre et arrêt Nicolo), que la question de la supériorité des traités internationaux ratifiés par la France ne relève pas des prérogatives du Conseil Constitutionnel et que le pouvoir d’invocation de l’article 55 de la Constitution de 1958, qui dispose de la supériorité des traités régulièrement ratifiés, est reconnu aux juridictions. 3°) Les demandeurs au pourvoi invoquent l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quel droit fondamental ce texte protège-t-il ? L’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège le droit au respects des biens qui a été mis en œuvre en France dans le cadre de l’affaire Mazurec, portant sur la question de la légitimité de l’enfant adultérin dans un contexte successoral. 4°) Quelle aurait été la solution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation si celle-ci avait estimé que les dispositions du code de commerce n’étaient pas conformes à l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Sur quel fondement s’appuie-t-elle pour ce faire ? En s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution précédemment cité, la Cour de cassation aurait pu écarter la règle de droit nationale en faisant primer le droit communautaire européen entendu la place supra législative des traités dans la pyramide des normes. Elle aurait alors produit un arrêt de cassation et aurait renvoyé l’affaire devant une cour d‘Appel de renvoi au motif que la cour d’Appel de Rennes avait violé la loi et mésinterprété les règles de droit propres au droit commercial. S’agissant ici d’un premier pourvoi, en cas de reconduction de la décision par la cour d’Appel de renvoi de la première décision de la Cour de cassation, les demandeurs au pourvoi auraient alors pu demander un nouveau pourvoi. Cela aurait alors nécessité la formation de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

  • [CAS PRATIQUE] Acte administratif, contrat administratif

    Cours de droit > Cours de Droit administratif Voici des exemples de cas pratiques en droit administratif portant sur l’acte administratif et sur le contrat administratif. Les cas abordent les caractéristiques de l’acte administratif ainsi que le retrait et la contestation de l’acte. Le contrat administratif est aussi analysé. Cette copie a obtenu la note de 14,5/20. Sommaire : I. Cas n° 1 : Contestation devant les juridictions administratives d'un arrêté ministériel II. Cas n° 2 : Retrait d'un acte administratif III. Cas n° 3 : Mesure de police, autorité adéquate et proportionnalité IV. Cas n° 4 : Autorisation d'occupation du domaine public V. Cas n° 5 : Rupture d'un contrat N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : Bien ! Devoir très sérieux malgré quelques confusions. I. Cas n° 1 : contestation devant les juridictions administratives d'un arrêté ministériel [Qualification juridique des faits] Un salarié de la direction générale de l’aviation civile s’est vu affecté un autre poste par arrêté du ministre de l’aviation civile. « Bien » [Problématique 1] Un salarié peut-il alors contester devant les juridictions administratives l’arrêté du ministre de l’aviation civile ? « 0,5 » [Majeure] En droit, pour pouvoir contester un acte administratif unilatéral il faut qu’il soit créateur de droit et individuel (« Non : on peut contester un acte non créateur de droit ou un acte non-individuel. Pour contester un acte, il faut qu’il fasse grief = qu’il modifie l’ordonnancement juridique. Ici, c’était une mesure d’ordre intérieur. Il fallait donc examiner si elle faisait grief. Dans ce cas pratique, le caractère créateur de droit est sans incidence ») (1) Pour qu’il soit créateur de droit, il faut qu’il apporte un avantage administratif ou financier et qu’il soit permanent, d’après l’arrêt du Conseil d’État de 2002 Mme Soulier. [Mineure] En l’espèce, c’est une décision individuelle puisqu’elle concerne le salarié seulement. Elle est créatrice de droit puisque c’est une affectation permanente de son poste et puisque du point de vue de son directeur cela lui permettra de travailler dans un environnement moins tendu. En plus, le nouveau poste ne lui attribue pas hiérarchiquement un moins élevé que son ancien poste. [Conclusion] En conclusion, le salarié pourra contester l’arrêt du ministre. [Problématique 2] La décision de changement d'affectation est-elle illégale ? [Majeure] En droit, d’après l’arrêt Guigue, si une affectation est dans l’intérêt du service donc elle ne pourra pas être annulée. Si le président affecte un sous-préfet dans l’intérêt du service cela n’est pas illégal. « Dans la mineure, il fallait examiner les effets de la mesure sur la situation de l’agent » [Mineure] En l’espèce, le ministre a affecté le salarié pour son bien et pour le bien su service. Puisque le salarié était très stressé et ses relations avec ses collègues et son directeur étaient tendues. [Conclusion] En conclusion, l’arrêté est légal et pourra être appliqué. II. Cas n° 2 : Retrait d'un acte administratif [Qualification juridique des faits] La mémoire introductive d’instance du salarié a été transmise à son directeur de ressources humaines. Dans laquelle les allégations d’abus morale ont été faite à l’encontre du ministre de l’aviation civile et où une demande en dommages et intérêts a été demandée à la somme de 150 000 euros. Le directeur des ressources humaines révoque le salarié. Le directeur des affaires juridiques précise une faute de la procédure disciplinaire de la révocation. « Résumez » (0,25) [Problématique 1] Un retrait de la révocation est-il possible ? « Bien » (0,25) [Majeure] En droit, d’après l’article L242-1 du CRPA, un retrait ou une abrogation d’une décision créatrice de droit est possible à deux conditions : elle doit être légale et elle doit respecter le délai de quatre mois de l’édiction de la décision. Cette règle est reprise aussi dans l’arrêt Dame Cachet du Conseil d’État. « Très bien. Et pour les actes non créateurs de droit ? » (1) [Mineure] En l’espèce, la révocation est un acte créateur de droit (« Non, mais le régime est le même ») et illégal puisque la procédure de sa prononciation n’est pas respectée. C’est alors une légalité externe (« vice ») puisque c’est un vice de procédure d’après l’arrêt Mugler du Conseil d’État. Le retrait est rétroactive. [Conclusion] En conclusion (« Examinez le délai dans la mineure, puis réitérez dans une conclusion si le retrait semblait possible ou pas »), si le retrait se fait avant le délai prévu et si on prouve que c’est illégal alors le retrait sera possible et il sera rétroactif. « Très Bien » (1,25) [Problématique 2] Le salarié pourra-t-il contester la révocation et soutenir ses allégations ? « Assez bien, mais c’était une question subsidiaire » [Majeure] En droit, d’après l’arrêt Mme Soulier du Conseil d’État de 2002, un acte est créateur de droit dès lors qu’il attribue un avantage administratif et financier et dès lors qu’il est permanent. En plus, d’après la loi du 11 juillet 1979, une motivation par l’administration d’une décision individuelle défavorable ou d’une décision qui déroge aux règles générales doit être motivée spécialement lorsqu’elle est une mesure de police ou inflige une sanction ou abroge ou retire une décision créatrice de droit. D’après l’arrêt Mugler du Conseil d’État, cette motivation doit être écrite avec les énoncés des erreurs de droit et de fait commise, elle doit être aussi suffisante et elle doit exister. [Mineure] En l’espèce, la révocation est créatrice de droit (« Non : elle n’accorde pas d’avantages, c’est une sanction ») puisqu’elle est une décision individuelle permanente. Elle est en plus une décision individuelle défavorable puisqu’elle révoque quelqu’un de son poste et dans un sens elle peut être vue comme infligeant une sanction (« c’est une sanction. Très bien ») Elle doit alors être motivée. Mais faute de procédure, on ne retrouve pas un écrit, on ne sait pas qu’elle existe et c’est pas mentionné si elle est suffisante. (+1) [Conclusion] En conclusion, le salarié pourra la contester sur la base qu’elle n’est pas motivée et qu’il y a un vice de procédure et montrer en ce sens que ses allégations sont réelles puisqu’il va dire qu’il n’arrête pas de l’abuser moralement. En plus, ils lui font une révocation illégale. La révocation sera alors une preuve de ses allégations. III. Cas n° 3 : Autorité de police adéquate [Qualification juridique des faits] Le salarié voulait se venger alors il voulait profiter des manifestations à venir à côté de son travail pour effacer clandestinement le disque dur de son ordinateur. Le ministre de l’aviation civile a donc su et a transmis le danger au Préfet de police (préfet de Paris). Le préfet a donc interdit les manifestations à 20 km du locaux du travail. « 0,25 » [Problématique] La mesure de police prise pour arrêter le salarié est-elle proportionnée et émanant de la bonne autorité de police ? « Très bien. 0,5 » [Majeure] (En droit, l’arrêt Benjamin du Conseil d’État précise que la mesure de police prise doit être proportionnée. Ça veut dire nécessaire et proportionnée. Elle ne doit pas porter atteintes aux libertés des citoyens. (« 0,5 »). Elle doit aussi émaner de la bonne autorité de police. « Développez. 0,25. Insuffisant. Expliquez ce qu’est la nécessité, la portée. » [Mineure] En l’espèce, l’autorité compétente pour les manifestations est la police générale qui ici est le préfet de police puisqu’il est le préfet de Paris. (« Très Bien ») Donc, le ministre a bien fait de transmettre le danger au préfet pour faire son travail de prévention. (« 0,75 ») Le préfet a donc interdit les manifestations à 20k m des locaux de travail. Il n’a donc pas interdit les manifestations en totalité (« mais en réalité 20 km, c’est tout Paris »), il a respecté la liberté de la réunion c’est donc une mesure proportionnelle. La mesure était nécessaire (« nécessaire = il n’y a pas une mesure moins restrictive des libertés qui poursuivent les mêmes fins. Ici, il y en avait ») puisque l’effacement des données présentes sur l’ordinateur du salarié serait très grave puisque l’information sur son ordinateur est très importante pour l’entité (il analyse les éléments recueillis par la subdivision « sécurité »). (« 0,25 ») Alors, en éloignant la manifestation des locaux de travail, le salarié ne pourra pas entrer clandestinement et facilement dans les locaux de travail et même s’il entre ils pourront dès lors le capturer. [Conclusion] En conclusion, la mesure de police est prise de la bonne autorité de police donc il n’y a pas eu vice de compétence et la mesure est proportionnée. IV. Cas n° 4 : Autorisation d'occupation du domaine public [Qualification juridique des faits] Le préfet a retiré à une vendeuse de journaux son autorisation d’occupation du trottoir sans lui avoir motivé sa décision. La raison était sa distribution de tracts faisant la propagande d’un mouvement anarchique. « 0,5 » [Problématique] Quels sont les fondements possibles pour contester la mesure de police prise ? « Bien. 0,5 » [Annonce de plan] Le manque de motivation peut être un fondement pour contester la mesure de police (II) en plus de l’atteinte à sa liberté de commerce et d’industrie (I). I/ L’atteinte à la liberté de commerce et d’industrie [Majeure] En droit, l’arrêt Doublet du Conseil d’État précise qu’une autorité de police ne peut pas porter atteinte à la liberté de commerce et d’industrie des personnes, par exemple, dans l’arrêt la mesure de police qui a interdit le placement des vendeurs mendiants même si c’est au motif de protéger l’ordre public (la sécurité, la tranquillité, la salubrité). « +1 » [Mineure] En l’espèce, la mesure de police n’est pas applicable puisque le retrait de l’autorisation d’occupation du trottoir est contraire à la liberté de commerce et d’industrie même si cela est justifié par la protection de l’ordre public. « Bien » [Conclusion] En conclusion, l’atteinte à la liberté de commerce et d’industrie ne justifie pas le retirement (« le retrait ») de l’autorisation et pourra être un fondement pour contester cette décision. II/ Le manque de motivation [Majeure] En droit, la loi du 11 juillet 1979 précise qu’une mesure de police doit être motivée puisque c’est une décision individuelle défavorable (« Très bien, mais développez davantage les hypothèses où la motivation est obligatoire »). En plus, d’après l’arrêt de la Cour de justice [Ndlr : le nom de l'arrêt n'était pas lisible sur la copie], un justiciable a le droit de savoir les motifs de son procès d’après l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme (le droit à un procès équitable). « 0,5 » [Mineure] En l’espèce, le préfet a retiré l’autorisation d’occupation du trottoir sans avoir motivé sa décision. Puisque c’est une décision individuelle défavorable notamment une mesure de police et puisqu’un justiciable a le droit de savoir les raisons des décisions prises à son encontre alors le préfet a donné une décision illégale eu égard de son manque de motivation. « Bien. C’est peut être aussi une sanction mais ce n’est pas un acte qui retire un acte créateur de droit. 0,5 » [Conclusion] En conclusion, la vendeuse pourra contester la décision puisqu'elle est créatrice de droits et qu'elle lui est individuellement défavorable, d'autant plus qu'elle n'est pas motivée. V. Cas n° 5 : Rupture d'un contrat [Qualification juridique des faits] La vendeuse de journaux a conclu avec le centre de navigation de Paris (une personne publique) pour la livraison de journaux. Il a arrêté de payer pour les journaux pendant trois mois. Elle veut alors réclamer les sommes impayées et rompre le contrat. « 0,5 » [Problématique] Comment la vendeuse pourra-t-elle rompre le contrat ? À quelle juridiction ira-t-elle ? « Très Bien. 0,5 » [Annonce de plan] Il faut d’abord identifier le contrat (I) pour aller à la juridiction compétente et demander de rompre le contrat et l’indemnisation (II) « Très Bien » I/ L’identification du contrat Pour identifier un contrat administratif, il faut que des critères soient présents : le critère organique (A) et le critère matériel (B). « Oui » A) Le critère organique [Majeure] En droit, l’arrêt Commission (??????) des assurances (de Paris) du Conseil d’État (« Tribunal des conflits ») précise qu’il suffit la présence d’une personne publique pour que le contrat soit présumé administratif mais c’est une présomption simple. « Ce n’est pas une présomption car c’est juste une condition » [Mineure] En l’espèce, c’est une personne privée (la vendeuse) avec une personne publique (le centre de navigation de Paris). [Conclusion] En conclusion, il a une présomption (« possibilité que le contrat soit administratif ») du caractère administratif du contrat. B) Le critère matériel Il suffit d’avoir une clause exorbitante du droit commun ou l’exécution (« qu’il ait comme objet même ») d’un service public pour que le contrat soit administratif. [Majeure] (En droit, l’arrêt Société Interlait précise que même si les deux personnes sont privées mais qu’il y a une clause exorbitante du droit commun (définie par la jurisprudence comme étant une clause qui donne des droits mais qu’on ne retrouvera pas souvent dans un contrat de droit privé et que XXXX seule l’autorité publique qui peut la mettre). En outre, l’arrêt du Conseil d’État précise que si l’exécution du service public n’est pas l’exécution même du service mais un service matériel à un service public, alors, le critère matériel n’est pas rempli. [Mineure] En l’espèce, il n’y a pas de mention de clause exorbitante de droit commun pour le contrat conclu entre la vendeuse et le centre de navigation de Paris. En plus, le service public ici est matériel, elle fournit seulement des journaux, elle n’exécute pas en lui-même un service public. [Conclusion] En conclusion, le critère matériel n’est pas rempli.) « Très Bien » [Conclusion sur l'identification du contrat] Pour conclure, ni le critère organique ni le critère matériel est rempli. Alors, c’est un contrat de droit privé. « Oui » [Ndlr : voir une dissertation sur l'identification du contrat] II/ Le recours possible devant la juridiction compétente C’est un contrat de droit privé qui soulève alors de la juridiction administrative (« judiciaire »). [Majeure] En droit, le Code civil régit les modalités pour rompre un contrat et de l’indemnisation en cas de non-exécution du contrat. [Mineure] En l’espèce, une non-exécution du contrat est présente à cause du manque de paiement pendant trois mois. [Conclusion] En conclusion, elle pourra demander une indemnisation et rompre le contrat devant la juridiction judicaire (« Bien »).

  • [CAS PRATIQUE] Annulation d'un décret d'application d'une loi ancienne

    Cours de droit > Cours de Droit administratif Voici un exemple de cas pratique portant sur l’annulation d’un décret d’application d’une loi ancienne pour excès de pouvoir en droit administratif. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ L'annulation du décret pris en application de la loi de 1992 II/ Le juge devra vérifier la conformité du décret au principe constitutionnel d’aller et venir prévu à l’article 4 de la DDHC III/ Le juge administratif devra enfin vérifier l’invocabilité de la charte de l’environnement au décret N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « La méthodologie est bonne, et vos démonstrations convaincantes. Cependant, votre travail souffre de quelques erreurs ou approximations sur la forme (par exemple, attention à bien citer les jurisprudences). » Sujet : Le Gouvernement a pris un décret en application d’une loi ancienne du 2 août 1992 instituant le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Ensuite, une loi du 6 juin 2005 a été adoptée. Elle dispose que « seuls les véhicules terrestres à moteur, tricycles et quadricycles sont soumis à une vérification technique ». Cependant, la Fédération des motards ulcérés souhaite faire annuler le décret et la loi ancienne par le biais d'un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État, et ce, pour plusieurs raisons. [Qualification juridique des faits] Un décret a été adopté par le Gouvernement pris en application d’une loi ancienne du 2 août 1992 instituant le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Ensuite, une loi du 6 juin 2005 a été adoptée et elle dispose que « seuls les véhicules terrestres à moteur, tricycles et quadricycles sont soumis à une vérification technique ». Cependant, la Fédération des motards ulcérés souhaite faire annuler le décret et la loi ancienne en excès de pouvoir devant le Conseil d’État pour plusieurs raisons. D’abord, le règlement est contraire à l’article 4 de la DDHC qui garantit le principe constitutionnel d’aller et venir. Puis le règlement contredit aux normes constitutionnelles et environnementales et notamment de l’article 6 de la Charte de l’environnement qui impose aux politiques publiques de promouvoir un développement durable. En effet, suivant son article 3, « les organismes de contrôle technique ne sont pas tenus de faire recycler les fluides usagers des véhicules ». I/ L'annulation du décret pris en application de la loi de 1992 [Majeure] Depuis la décision de 1987 sur le Conseil de la concurrence, le juge administratif est compétent pour l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des pouvoirs publics par les autorités exerçant le pouvoir exécutif. Le décret a été adopté par le Gouvernement qui est doté du pouvoir exécutif. En effet, le juge administratif ne peut vérifier la conformité d’une loi à la Constitution à la date de promulgation. Ce pouvoir est réservé au Conseil constitutionnel. Cependant, il peut faire une abrogation dite implicite des lois lorsqu’il serait contraire à la loi postérieure, qu’elle soit législative ou constitutionnelle. Autrement dit, la postériorité d’une loi permet de faire l’abrogation implicite d’une loi ancienne. [Mineure] En l’espèce, le Gouvernement s’est fondé sur une loi datant de 1992 qui était ancienne à la date de promulgation du décret puisqu’une nouvelle loi a été adoptée en 2005 et qui dispose que « seuls les véhicules terrestres à moteur, tricycles et quadricycles sont soumis à une vérification technique ». Ici, le juge peut vérifier si la loi ancienne est contraire à la loi nouvelle. La loi de 1992 dit que ce sont les motos à deux roues, donc la loi ancienne est contraire à la loi nouvelle et c’est à la loi nouvelle que le décret aurait dû se conformer. [Conclusion] Le juge peut abroger de manière implicite la loi de 1992 et annuler le décret de 2002. (« Il constate seulement, mais n’abroge pas. Le juge n’a pas besoin de vérifier. Par le biais de la loi-écran le droit aller et venir. Il est loisible au requérant de demander la QPC norme règlementaire et norme législative > norme constitutionnelle. ») II/ Le juge devra vérifier la conformité du décret au principe constitutionnel d’aller et venir prévu à l’article 4 de la DDHC [Majeure] La déclaration de droit de l’homme et du citoyen est principe constitutionnel qui doit être respecté par l'administration et les juges. Aujourd’hui la DDHC se trouve au sein du préambule de la Constitution et elle est reconnu ayant une valeur juridique constitutionnelle puisque le préambule renvoie à la DDHC et au principe particulièrement nécessaire à notre temps. Toutes les normes de préambule ont la même valeur juridique et ont valeur constitutionnelle. Cependant, elles ne sont pas opposables toutes car sont trop imprécises et ne peuvent servir de fondement en action de justice. Et nécessitent d’être mise par un texte législatif. Le principe de liberté d’aller et venir est un principe directement invocable. C’est un principe constitutionnel. L’article 4 de la DDHC prévoit que toute personne peut faire dès lors que son activité ne nuit pas à autrui. Cependant, ce droit peut être encadré par loi et pour l’intérêt général. [Mineure] En espèce, la loi du 1992 prévoit un contrôle technique à des motos à deux roues. Ce contrôle est mis en place pour identifier un véhicule défaillant donc pour l'intérêt général puisqu'il protège le conducteur ainsi toute personne qui pourrait être lésées si jamais un accident se créait. [Conclusion] Le décret n’est pas contraire au principe constitutionnel de la déclaration de droit de l’Homme et du citoyen. III/ Le juge administratif devra enfin vérifier l’invocabilité de la charte de l’environnement au décret [Majeure] L’article 6 de la Charte de l’environnement qui impose aux politiques publiques de promouvoir un développement durable. En effet, suivant son article 3, « les Organismes de contrôle technique ne sont pas tenus de faire recycler les fluides usagers des Véhicules ». Les articles de la charte de l’environnement sont très variés et ne contiennent pas tous les mêmes types de normes constitutionnelles. Dans son arrêt, le Conseil d'État le 18 juin 2006 dans Association Hauts et rivières de Bretagne a répondu que les dispositions de l’article 1; 2; 3; 4; 6; 7 n’étaient pas d’applicabilité directe et nécessitaient une mise en œuvre, car étaient trop imprécises. Cependant, l'article 3 a été considéré par le Conseil d’État en assemblée en 2013 dans Fédération nationale de la Pèche de France, clair et précis et d’applicabilité directe. Cette solution a été confirmée en 2014 par les juges dans Ban Abestros. [Mineure] En espèce, la fédération estime que le décret en question est contraire à l’article 6 qui est le principe de promotion de développement durable. Cependant, le décret prévoit un contrôle technique pour les motos à deux roues. Il est clair, le lien entre le décret et l’article 6 est floue et paradoxale. Concernant l’article 3 de la charte, il est question du droit de la prévention encadré par une loi et de limiter les conséquences. Il existe un lien entre la volonté d’empêcher de nuire à l’environnement et le décret qui fait seulement un contrôle technique qui pourrait être considéré comme peu efficace pour lutter contre l'environnement. Par conséquent, l’article 3 pourrait être invoqué devant le contentieux du Conseil d'État. (« Ont tous mêmes valeurs juridiques ») [Solution] : Le juge administratif vérifie et annule en se fondant sur l’abrogation implicite d’une loi postérieure et sur l’article 3 de la charte de l’environnement.

Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?

avsi client amazon google1.jpg
avsi client amazon google2.jpg
avsi client amazon google3.jpg
    bottom of page