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  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Jacques Vabre : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours de Droit constitutionnel L’arrêt Jacques Vabre rendu par la Cour de cassation le 24 mai 1975 est une décision que vous devez impérativement connaître ! Étudiée dès la L1 droit, elle est régulièrement croisée par la suite. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez une fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Jacques Vabre ! Sommaire : I. Fiche d'arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l'arrêt II. Pésentation de l'arrêt Jacques Vabre Définition du contrôle de conventionnalité Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l'arrêt Jacques Vabre Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l'arrêt Jacques Vabre ? L’arrêt Jacques Vabre a ouvert la voie au contrôle de conventionnalité des lois par les juridictions ordinaires. Ce contrôle permet de vérifier la conformité des lois internes avec les normes internationales, permettant d’assurer l’effectivité de la théorie de la hiérarchie des normes (aussi connue sous le nom de pyramide de Kelsen). Des faits à la portée en passant par le contexte de l’arrêt Jacques Vabre, vous trouverez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir pour bien comprendre cette décision. I. Fiche d'arrêt La fiche d’arrêt est l’un des premiers exercices enseignés. Et pour cause, il permet de structurer l’introduction d’une décision pour la rendre plus intelligible : faits, procédure, prétentions des différents intervenants, problème de droit et solution. Faits de l’arrêt Jacques Vabre 📚 Méthodologie : Vous devez toujours qualifier juridiquement les faits, c’est-à-dire transformer les identités des protagonistes en situations juridiques. L’objectif est de conserver toujours la même terminologie juridique pour permettre au lecteur de mieux suivre et comprendre. Une société a importé un produit en provenance d’un pays membre de la Communauté européenne (qu’on appelle aujourd’hui « Union européenne »), pour les vendre dans un autre État membre. Une loi nationale (article 256 du Code des douanes) prévoyait une taxe de dédouanement, que les requérants ont estimé supérieure à ce qui était dû conformément au Traité instituant la Communauté économique européenne de 1957. Ils ont assigné l’administration des douanes en réparation et en restitution du montant du trop-perçu. Procédure de l’arrêt Jacques Vabre Les demandes des appelants ont été accueillies par la cour d’appel de Paris. L’administration des douanes s’est pourvue en cassation contre son arrêt du 7 juillet 1973. Thèses* en présence de l’arrêt Jacques Vabre 📚 Méthodologie : *Nous avons choisi la formule « thèse en présence » pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. 💡 Petit point de vocabulaire juridique : l’administration des douanes développe six moyens. Vous devez comprendre qu’elle soutient six arguments à l’appui de son pourvoi. Certains sont divisés en plusieurs branches, c’est-à-dire « différents angles d’attaque ». Les moyens ne doivent pas être confondus avec les motifs. Ces derniers correspondent aux arguments de la juridiction alors que les premiers sont ceux des requérants. L’administration des douanes développe un premier argument selon lequel la compétence pour l’espèce relevait du juge administratif. En outre, en écartant la disposition de nature législative parce qu’elle était incompatible avec le Traité, les juges du fond auraient excédé leurs pouvoirs. De plus, l’autorité conférée aux traités par l’article 55 de la Constitution impose une condition de réciprocité (si un traité n’est pas appliqué par l’autre partie, une réserve quant à son autorité par rapport aux lois est émise). Or, la cour d’appel n’a pas vérifié si l’autre État partie satisfaisait à la condition de réciprocité. ⚠️ Les autres moyens (4 à 6) qui n’intéressent pas la portée de cette décision ne seront pas développés. Question de droit de l’arrêt Jacques Vabre Le problème de droit correspond à la question posée au juge. En l’espèce, l’administration des douanes soulevait notamment une question relative à la compétence du juge judiciaire en la matière et l’appréciation qu’elle a faite du Code des douanes. Le Code des douanes pouvait-il être écarté en faveur des stipulations d’un Traité international contraire ? Cette question de droit sous-entend évidemment celle de la compétence du juge et a fortiori celle du droit à réparation/compensation. Si la loi est écartée, il est naturellement fait droit aux demandes des requérants initiaux, à savoir, un remboursement du trop-perçu et une éventuelle indemnisation. Solution de l’arrêt Jacques Vabre La Cour de cassation a répondu par la positive et a rejeté le pourvoi. Tout d’abord, l’exception d’incompétence* soulevée en cassation ne l’a pas été devant les juges du fond. Elle est donc irrecevable. Ensuite, le Traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois, même postérieure, conformément à l’article 55 de la Constitution. Il institue un ordre juridique propre, intégré à celui des États membres. Ainsi, l’ordre juridique communautaire (Union européenne, actuellement) est applicable aux ressortissants des pays membres et s’impose à leurs juridictions. En conséquence, la cour d’appel a pu exclure l’application de la loi nationale postérieure au profit d’une stipulation du Traité de Rome. Enfin, l’exception tirée du défaut de réciprocité n’est pas invocable devant les juridictions nationales, mais soumises au recours prévu par l’article 170 du Traité de Rome. II. Présentation de l'arrêt Jacques Vabre 📚 Avant de résumer l’arrêt Jacques Vabre, nous avons fait le choix de lire minutieusement certaines données pour savoir ce dont il traite. Pour une présentation suffisamment complète, il est important de définir le thème clé : le contrôle de conventionnalité. On ne sait jamais mieux à qui on a affaire qu’en contextualisant. Définition du contrôle de conventionnalité Le contrôle de conventionnalité permet au juge de vérifier la conformité d’une loi nationale à un texte international (traité, convention, pacte). L’intérêt d’un tel contrôle est d’assurer l’effectivité de la célèbre théorie de la hiérarchie des normes que vous étudiez dès la première année de Droit. Théorisée par Kelsen, la hiérarchie des normes suppose que l’ordre juridique soit structuré de telle manière que chaque norme tire sa légitimité de la norme qui lui est supérieure. Pour simplifier, en interne, la pyramide de Kelsen se compose ainsi : → Bloc de constitutionnalité (Constitution du 4 octobre 1958 et les textes auxquels renvoie son préambule) ; → Bloc de conventionnalité (traité, convention, pacte, internationaux) ; 📚 Méthodologie : On te renvoie à l’article 55 de la Constitution et à l’arrêt Costa contre Enel qui a affirmé la primauté du droit communautaire (droit de l’Union européenne aujourd’hui), sur les lois nationales postérieures. Il faut toujours faire des liens avec les connaissances, réflexe de juriste. → Bloc de légalité (lois) ; ⚠️ On doit vous préciser qu’il y a parfois les ordonnances* (article 38 de la Constitution) qui entrent dans ce bloc. Tel est le cas lorsqu’elles sont ratifiées par le Parlement. À défaut de ratification, elles conservent une valeur réglementaire (donc, descendent d’un étage) si un projet de loi de ratification a été déposé dans le délai imparti. Sinon, elles sont caduques. *À ne pas confondre avec les ordonnances juridictionnelles qui sont des décisions rendues par un juge unique. → Bloc réglementaire (décrets, arrêtés, etc.). Vous voyez bien que la loi est placée sous le bloc de conventionnalité, ce qui signifie qu’elle doit lui être conforme pour être valide. C’est tout l’intérêt d’un contrôle de conventionnalité : s’assurer que les lois respectent les textes internationaux. Sinon, en l’absence de surveillance, le législateur pourrait faire tout ce qui lui plaît sans jamais risquer pour son texte. C’est ce qu’est venu affirmer la Cour de cassation en 1975 dans l’arrêt Jacques Vabre : le juge ordinaire peut réaliser un contrôle de conventionnalité et sanctionner, le cas échéant, une loi qui violerait un traité international. Le Conseil d’État a suivi quelque temps plus tard, dans sa décision Nicolo du 20 octobre 1989. On a bien dit dans l’ordre interne. Ainsi, un traité ne pourra être ratifié que si, en présence d’une contradiction avec la Constitution, cette dernière est révisée. C’est ce dont il ressort de l’article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958. Lecture analytique de l’arrêt Jacques Vabre Par lecture analytique, vous devez comprendre et examiner au peigne fin l’arrêt Jacques Vabre. Avant de vous atteler aux attendus importants, commencez par trouver des indications dans l’en-tête de la décision. L’en-tête de l’arrêt Par en-tête de l’arrêt, on entend les informations suivantes, qui sont capitales, pour vous, jeunes chercheurs en herbe : Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 24 mai 1975, 73-13.556, Publié au bulletinN° de pourvoi : 73-13.556Publié au bulletinSolution : REJET Cour de Cassation → la décision est rendue par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Les parties en cause seront donc, en principe, des personnes privées. Chambre mixte → un arrêt est rendu en chambre mixte lorsque l’affaire relève de la compétence de plusieurs chambres*. Vous pouvez comprendre qu’elle a soulevé une complexité particulière. Vous savez, comme le droit des difficultés des entreprises qui imposent de solides connaissances en droit commercial, en droit des sociétés, des contrats et des sûretés. Rien que ça ! Du 24 mai 1975 → la date permet d’établir le contexte juridique dans lequel s’inscrit l’arrêt. On y reviendra, mais cet arrêt fait suite à la décision « IVG » du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975. Publié au bulletin → l’arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation. La décision peut être un arrêt d’une importance particulière comme un arrêt de principe ou encore d’un revirement. Néanmoins, ce sont des indices, rien d’avéré à ce stade des investigations. N° de pourvoi : 73-13.556 → il permet de retrouver facilement la décision. La Cour de cassation ne rend pas une seule décision le même jour. 🍊 Solution : rejet → la Cour a rejeté les prétentions du (ou des) requérant(s) au pourvoi. Dès lors, vous savez qu’il s’agit d’un arrêt de rejet, dont la structure diffère légèrement des arrêts de cassation. Il ne commence pas par un chapeau suivi d’un visa. L’arrêt de rejet selon l’ancienne rédaction* commence par les faits et la procédure. Ils sont suivis par les arguments de la cour d’appel (motifs) et des parties (moyens). Il s’achève par la solution et le dispositif de la haute juridiction. Les attendus importants de l’arrêt Vous êtes au fait, l’arrêt Jacques Vabre est un arrêt de rejet. Allez donc simplement lire la fin de la décision pour y trouver la solution posée par la juridiction de cassation. L’objectif est simplement d’avoir une idée de ce dont a traité la Cour. Dans cet arrêt, vous avez différents moyens. Il y a donc différents attendus qui fixent la solution de la Cour. La portée qui nous intéresse est relative au contrôle de conventionnalité. Nous étudierons donc uniquement le deuxième moyen : « MAIS ATTENDU QUE LE TRAITÉ DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L’ARTICLE SUSVISÉ DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITÉ SUPÉRIEURE À CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTÉGRÉ À CELUI DES ÉTATS MEMBRES ; QU’EN RAISON DE CETTE SPÉCIFICITÉ, L’ORDRE JURIDIQUE QU’IL A CRÉE, EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ÉTATS ET S’IMPOSE À LEURS JURIDICTIONS ; QUE, DÈS LORS, C’EST À BON DROIT, ET SANS EXCÉDER SES POUVOIRS, QUE LA COUR D’APPEL A DÉCIDÉ QUE L’ARTICLE 95 DU TRAITÉ DEVAIT ÊTRE APPLIQUÉ EN L’ESPÈCE, À L’EXCLUSION DE L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES, BIEN QUE CE DERNIER TEXTE FUT POSTÉRIEUR; D’OÙ IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDÉ » De cet attendu, vous devez relever : Traité du 25 mars 1957 → vous devez lire « Traité de Rome instituant les Communautés économiques européennes. Un traité fondateur ». Vous devez comprendre que la décision implique un texte à dimension internationale. 📚 Méthodologie : Quand on fait du droit, et a fortiori quand on corrige des copies, on ne lit pas, on infère. Soyez donc très minutieux dans l’emploi du vocabulaire. Vous écrivez « jugement », le correcteur lit « décision rendue par une juridiction de première instance qui n’est pas une cour ». Les termes et expressions ont un sens, ne les utilisez pas à mauvais escient. La rigueur est la clé de la réussite. A une autorité supérieure à celle des lois → vous lisez/comprenez ici, hiérarchie des normes, conflits entre loi nationale et traité international. Institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres → vous voyez Costa c. Enel. Est directement applicable aux ressortissants et s’impose à leurs juridictions → vous lisez effet direct du droit communautaire (on parlerait aujourd’hui de « droit de l’Union européenne »). Dès lors c’est à bon droit (...) que la cour d’appel a décidé que l’article 95 du Traité devait être appliqué (...) à l’exclusion de l’article 256 du Code des douanes (...) postérieur → « le Traité prime la loi postérieure et le juge est compétent pour l’apprécier. Il peut opérer un contrôle de conventionnalité », voilà ce qu’il faut lire et retenir ici. C’est tout l’intérêt de cette décision. Rien qu’à l’analyse structurée de ces données, vous savez déjà quel thème traite la décision et ce qu’elle apporte. Fabuleux, n’est-ce pas ? Contextualisation de l’arrêt Jacques Vabre L’arrêt Jacques Vabre a été rendu peu de temps après la décision « IVG » du Conseil constitutionnel. Par cette décision 74-54 DC du 15 janvier 1975 l’institution a précisé son office : il ne lui appartient pas d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international (cons. 7). Cette position va dans le sens du texte constitutionnel : le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution (art. 61 de ce texte). Pour autant, dans la hiérarchie des normes, la loi est inférieure aux textes internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés (art. 55 de la Constitution). Mais, cette disposition resterait sans effet si personne n’était chargé d’en surveiller la conformité. C’est pourquoi la Cour de cassation a pris les devants en opérant un contrôle de conventionnalité dans l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975. Résumé de l’arrêt Jacques Vabre Une société française (Café Jacques Vabre) a importé du café soluble depuis les Pays-Bas, autre État membre des Communautés européennes (qu’on appelle de nos jours « Union européenne »). L’importation a été frappée par des droits de douane en vertu d’une loi nationale (article 256 du Code des douanes). Le montant dû était, en définitive, plus élevé que ce que le Traité du 25 mars 1957 prévoyait. De ce fait, la société importatrice et celle chargée du dédouanement ont assigné l’administration des douanes en vue d’obtenir un remboursement du trop-perçu et une indemnisation. La demande a été accueillie, ce qu’a contesté en cassation l’administration des douanes aux moyens, notamment que, le juge judiciaire était incompétent pour statuer en la matière et avait excédé sa compétence en écartant l’article 256 du Code des douanes au profit de l’article 95 du Traité de Rome. La Cour de cassation a pourtant suivi le raisonnement de la Cour d’appel de Paris. Elle a rappelé la solution de principe posée par l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964 selon laquelle le Traité de Rome aurait institué un ordre juridique propre intégré à celui des États membres. Pour cette raison, il s’applique à leurs ressortissants et s’impose à leurs juridictions. De surcroît, comme en dispose l’article 55 de la Constitution, les normes internationales priment les lois nationales, même postérieures. Ainsi, la juge avait la possibilité d’écarter la disposition du Code des douanes contraire au Traité de Rome. III. Analyse de l'arrêt Jacques Vabre Expliquer et analyser un arrêt permet d’en établir la portée. Pour y parvenir, il est important de situer la problématique soulevée par la position du juge. Problématique de l’arrêt Jacques Vabre 📚 Au-delà du problème (ou de la question) de droit posée au juge, vous devez dégager la problématique pour commenter une décision. Elle permet d’inscrire plus largement l’arrêt dans vos connaissances. ⚠️ Attention ! Il ne s’agit pas de dégager une problématique à partir des connaissances, mais bien de la décision à commenter. Dans l’arrêt Jacques Vabre, la question se posait de savoir si le juge judiciaire avait compétence pour exclure l’application d’une loi nationale postérieure, mais contradictoire à un traité international. Explication de l’arrêt Jacques Vabre Le juge a écarté l’application de la loi nationale (article 256 du Code des douanes), car contraire au Traité CEE. Il a pu aboutir à une telle solution en se fondant sur l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce dernier dispose que les normes juridiques internationales régulièrement approuvées ou ratifiées priment la loi, même postérieure. En outre, la Cour rappelle, comme l’avait déjà indiqué le juge européen dans la décision Costa contre Enel, que le Traité de Rome a institué un ordre juridique propre intégré à celui des États membres. Ainsi, que la loi soit postérieure à un traité international ne lui assure aucune immunité : si elle n’y est pas conforme, elle peut être valablement écartée. Pourquoi la question se pose-t-elle ? Si le législateur, postérieurement à la ratification d’un texte normatif international, prend une loi contradictoire, cela pourrait signifier qu’il ne tient plus à appliquer le traité. Or, la Cour de cassation vient confirmer que peu importe le caractère ultérieur de la loi, si elle n’est pas conforme au traité, elle doit être écartée. Cette décision s’assure de l’effectivité de la théorie de la hiérarchie des normes, en permettant un contrôle de conventionnalité. Portée de l’arrêt Jacques Vabre La portée de l’arrêt Jacques Vabre impose de s’intéresser à la primauté des normes conventionnelles dans l’ordre interne. Revenons sur quelques éléments de contexte pour mieux saisir l’apport de cette décision. Les juges du Quai de l’horloge ont repris une solution posée antérieurement par la CJCE, lui assurant une véritable portée en interne. La solution de l’affaire 6-64 Costa contre Enel trouve une pleine effectivité dans l’ordre interne. Plus largement, la solution de la Cour de cassation comble un vide juridictionnel laissé par le Conseil constitutionnel le 15 janvier 1975 (décision N° 74-54 DC, « IVG »). Plus généralement, en affirmant la suprématie des traités, la Cour de cassation rompt avec le culte du légicentrisme, - rupture marquée dès les débuts de la Ve République* -, selon lequel la loi ne peut pas mal faire. La décision Jacques Vabre permet au juge judiciaire d’écarter une loi qui ne serait pas conforme à une norme conventionnelle de rang supérieur, y compris si la loi est postérieure. *Pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles se trouve notamment l’instauration d’un Conseil constitutionnel chargé d’en contrôler la conformité à la norme suprême. Cette position marque, a fortiori, une rupture avec la « doctrine Matter » du nom de Paul Matter, procureur général, qui dans ses conclusions relatives à l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 22 décembre 1931 avait formulé l’idée selon laquelle une loi postérieure à un traité devait primer ce dernier si le juge ne parvenait pas à les concilier. En effet, en adoptant un texte contradictoire, le législateur aurait voulu déroger au traité. Seules les lois antérieures contraires à un traité pouvaient être abrogées (V. Cass. crim., 7 janvier 1972, n°71-90.217, Guerrini). La Cour de cassation a ouvert la voie au contrôle de conventionnalité des juges ordinaires, suivie, quelque temps plus tard par le Conseil d’État. Dans son arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, la plus haute juridiction de l’ordre administratif a confirmé que le juge administratif peut opérer un contrôle de conventionnalité. Le vide juridique est colmaté par les juges des deux ordres qui veillent à l’application des traités internationaux, comme le suggère le Conseil constitutionnel (Cons. const. décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986, cons. 6). IV. Comment mémoriser l'arrêt Jacques Vabre ? Pour les travaux dirigés ou en préparation des examens, il est essentiel d’apprendre par cœur (tout en la comprenant, bien sûr) l’arrêt Jacques Vabre et notamment sa portée juridique. Pour faciliter cette mémorisation, une technique que la Team Pamplemousse a importé dans le monde du droit consiste à utiliser l'association mentale imagée. Cette technique est notamment présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de Droit et le FIGADA. Pour utiliser cette technique de mémorisation, il faut simplement créer une histoire originale et farfelue autour des informations que vous souhaitez retenir (ici la portée de la décision de la Cour de cassation). Rappel de la portée juridique de l’arrêt Jacques Vabre : la décision Jacques Vabre permet au juge judiciaire d’écarter une loi qui ne serait pas conforme à une norme conventionnelle de rang supérieur, y compris si la loi est postérieure. Concernant l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975, on peut par exemple imaginer un camion en forme de boîte de café Jacques Vabre traversant les frontières venant des Pays-Bas et allant en France (ça, ce sont les faits). Mais voilà qu’en arrivant en France, le camion se prend une énorme barrière de péage sur la tronche lui cassant 75 % du pare-brise (1975). STOP, il faut payer des frais de douanes. Au bout de la barrière de péage se trouve un énorme Code des douanes. Heureusement, dans la cabane du péage se trouve un juge de la Cour de cassation, portant une casquette bleu autour de laquelle volent de façon circulaire les étoiles du drapeau de l’Union européenne (il est pro-Union-européenne et fait respecter la règlementation européenne). Il s’active à remonter à la main la barrière (imageant les droits de douanes français) : le juge judiciaire peut donc écarter une loi qui ne serait pas conforme à une norme conventionnelle de rang supérieur, y compris si la loi est postérieure. Voilà, vous avez mémorisé l’arrêt Jacques Vabre !

  • Décision IVG (1975) : résumé, problématique et portée

    Cours de droit > Cours de Droit constitutionnel Rendue à propos de la loi Veil, la décision IVG est restée célèbre pour ce qu'elle refuse de faire : contrôler la conformité d'une loi aux traités. Fiche d'arrêt, arguments du Conseil et portée jusqu'aux arrêts Jacques Vabre et Nicolo : prenez des notes ! Sommaire : Fiche de la décision IVG Les faits La procédure Les prétention des requérants Le problème de droit La solution Présentation de la décision IVG Définition du contrôle de conventionnalité Contexte de la décision Résumé de la décision IVG en 4 points Analyse de la décision IVG Problématique Explication de la décision Portée Comment mémoriser la décision IVG ? FÀQ La décision IVG du 15 janvier 1975 (Cons. const., 74-54 DC) figure parmi les grandes décisions du Conseil constitutionnel. Rendue à propos de la loi Veil autorisant l’interruption volontaire de grossesse, elle est passée à la postérité non pas pour ce qu’elle dit du droit à l’avortement, mais pour ce qu’elle énonce sur les pouvoirs du juge constitutionnel : pour la première fois, le Conseil refuse expressément d’exercer le contrôle de conventionnalité des lois, c’est-à-dire de vérifier la conformité d’une loi aux engagements internationaux de la France*. *C’est directement en lien avec la hiérarchie des normes, on vous conseille de la revoir si besoin. Cette position de retrait, audacieuse à une époque où la hiérarchie des normes était en pleine recomposition, allait ouvrir la voie à une véritable répartition des compétences entre juge constitutionnel d’un côté, juges ordinaires de l’autre. Elle préparait, sans le dire, l’arrêt Jacques Vabre (Cass., 24 mai 1975) puis l’arrêt Nicolo (CE, 20 octobre 1989), qui consacreront le contrôle de conventionnalité par les juridictions judiciaires et administratives. Faisons le tour de l’affaire avec une fiche de décision, suivie d’une présentation pédagogique, d’une analyse approfondie et de conseils pour mémoriser durablement cette décision incontournable du droit constitutionnel. Fiche de la décision IVG du 15 janvier 1975 Les faits : l'adoption de la loi Veil Le 17 janvier 1975, le Parlement adopte la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, plus connue sous le nom de loi Veil, du nom de Simone Veil, ministre de la Santé porteuse du texte. Cette loi dépénalise l’avortement dans les dix premières semaines de grossesse en cas de détresse de la femme enceinte et l’autorise sans limite de durée pour motif thérapeutique. La loi est adoptée définitivement par les deux chambres après plusieurs lectures. Avant sa promulgation, conformément à la procédure prévue par la Constitution (art. 61), elle peut faire l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. La procédure : la saisine par les députés Le 20 décembre 1974, plus de quatre-vingts députés conduits par Jean Foyer saisissent le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori (c’est-à-dire avant la promulgation de la loi, on y revient). Une saisine complémentaire est déposée le 30 décembre 1974 par un autre député. Les prétentions des requérants Les requérants invoquent deux séries de moyens. D’une part, ils soutiennent que la loi méconnaît plusieurs principes de valeur constitutionnelle, notamment le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie. D’autre part, et c’est l’aspect qui retiendra l’attention de la postérité, ils soutiennent que la loi est contraire à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), aux termes duquel « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Saisi dans un délai bref (un mois en application de l’article 61), le Conseil constitutionnel doit donc se prononcer à la fois sur la conformité de la loi à la Constitution et sur l’éventualité d’un contrôle de sa conformité au traité international invoqué. Le problème de droit La question soulevée par les députés requérants peut être formulée ainsi : le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi d’un contrôle de constitutionnalité a priori en application de l’article 61 de la Constitution, est-il compétent pour examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité international régulièrement ratifié et publié ? La solution du Conseil constitutionnel La décision se déploie en deux temps. Sur le contrôle de conventionnalité Le Conseil refuse de l’exercer. Il rappelle que l’article 55 confère bien aux traités une autorité supérieure à celle des lois, mais juge que cette supériorité ne doit pas être garantie dans le cadre du contrôle de constitutionnalité prévu à l’article 61. Il relève une différence de nature entre les deux contrôles : le contrôle de constitutionnalité a un caractère absolu et définitif (toute loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée) ; tandis que la supériorité des traités est relative et contingente (limitée au champ d’application du traité et soumise à la condition de réciprocité). Il en déduit qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution » et qu’il ne lui appartient pas, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international. Sur la conformité de la loi à la Constitution Le Conseil constate que la loi respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’elle n’admet d’atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu’en cas de nécessité et selon des conditions précises, et qu’aucune des dérogations prévues n’est contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ni au préambule de la Constitution de 1946. La loi est déclarée conforme à la Constitution. La loi Veil entre donc en vigueur. Présentation de la décision IVG Définition du contrôle de conventionnalité Le contrôle de conventionnalité désigne l’opération juridictionnelle consistant à vérifier la conformité d’une loi nationale à un traité ou à un engagement international. Il se distingue du contrôle de constitutionnalité*, qui vérifie la conformité de la loi à la Constitution. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la décision IVG. *a priori signifie qu’il va être réalisé avant que la loi soit promulguée (art. 61 de la Constitution). Depuis l’entrée en vigueur en 2010 de la loi du 23 juillet 2008, ce contrôle peut aussi être réalisé a posteriori par l’intermédiaire d’une QPC (art. 61-1 de la Constitution). Le contrôle de conventionnalité repose textuellement sur l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Cette disposition pose la supériorité des traités sur les lois et fonde, en théorie, le pouvoir des juges d’écarter une loi contraire à un traité. La question, en 1975, n’était pas de savoir si cette supériorité existait (l’article 55 le proclame), mais de savoir quel juge serait chargé de la sanctionner. Trois hypothèses étaient envisageables : Le Conseil constitutionnel ; La Cour de cassation ; Le Conseil d’État. La décision IVG répond à la première par la négative et invite implicitement les deux autres à prendre le relais. Dans quel contexte la décision IVG a-t-elle été rendue ? Trois éléments de contexte éclairent la portée de la décision. Le contexte politique. L’adoption de la loi Veil intervient dans une France traversée par d’intenses débats sociétaux. Elle rompt avec la législation antérieure, héritée de la loi de 1920 (31 juillet), qui réprimait pénalement l’IVG (correctionnalisation par la suite avec la loi du 23 mars 1923 qui en délit). Voulue par le président Valéry Giscard d’Estaing et défendue avec courage par Simone Veil, la loi sur l’IVG divise jusque dans la majorité parlementaire. La saisine du Conseil constitutionnel par des députés hostiles au texte s’inscrit dans cette opposition politique. L’invocation de la CEDH, traité d’apparence neutre, constitue alors un argument juridique pour tenter de faire tomber la loi par le détour du droit international. Le contexte juridique. En 1975, les juridictions ordinaires françaises se sont jusque-là montrées réticentes à exercer un contrôle de conventionnalité. L’arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France « arrêt des Semoules » du Conseil d’État, 1er mars 1958 ; et la décision Décision IVG traduisent tous deux la réticence des juridictions françaises à contrôler la conformité d’une loi au droit international ou européen dans les années 1960-1970. Dans l’arrêt des Semoules, le Conseil d’État refuse d’écarter une loi française postérieure contraire au droit communautaire : il considère qu’il ne lui appartient pas de contrôler la compatibilité d’une loi avec un traité ou un règlement européen. De son côté, dans la décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel refuse également de contrôler la conformité d’une loi à un traité. Il affirme que le contrôle de conventionnalité des lois n’entre pas dans sa compétence au titre de l’article 61 de la Constitution. Les deux décisions reposent donc sur une même logique : le juge constitutionnel ne contrôle pas la conventionnalité des lois ; le juge administratif refuse encore d’écarter une loi contraire au droit communautaire. La différence est que : le Conseil constitutionnel se déclare incompétent ; tandis que le Conseil d’État applique la loi française postérieure malgré le droit communautaire. Cette position sera progressivement abandonnée : par la Cour de cassation avec arrêt Société des cafés Jacques Vabre ; puis par le Conseil d’État avec arrêt Nicolo. Le contexte institutionnel. Le Conseil constitutionnel est encore une institution jeune, dont les contours de la compétence se dessinent au fil des décisions. La grande décision Liberté d’association, qui consacre l’utilisation du préambule de 1958 comme norme de référence, ne date que de 1971 (Cons. const. 71-44 DC du 16 juillet 1971). Le Conseil cherche à asseoir son autorité, et la décision IVG s’inscrit dans cette stratégie d’auto-définition. Résumé de la décision IVG en quatre points La décision IVG peut se résumer en quatre axes : Le Conseil constitutionnel a une compétence d’attribution limitée à ce que prévoit l’article 61 de la Constitution ; Le contrôle de constitutionnalité (article 61) et la supériorité des traités sur les lois (article 55) sont de nature différente : l’un absolu et définitif, l’autre relatif et contingent ; Une loi contraire à un traité n’est pas, pour autant, contraire à la Constitution ; En conséquence, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois et déclare la loi Veil conforme à la Constitution. Analyse de la décision IVG Problématique de la décision IVG L'article 55 de la Constitution, qui pose la supériorité des traités sur les lois, impose-t-il au Conseil constitutionnel de garantir cette supériorité au stade du contrôle de constitutionnalité ? Cette problématique recoupe celle, plus large, des limites de la compétence du juge constitutionnel et de l’articulation entre droit interne et droit international. Elle interroge la place de la Constitution dans une France de plus en plus intégrée à l’ordre juridique européen. Explication de la décision Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’articule autour de trois arguments principaux qui méritent une lecture attentive. Premier argument : l’interprétation stricte de l’article 61 Le Conseil rappelle que sa compétence est limitée à ce que prévoit l’article 61 : se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois qui lui sont déférées. Or, selon lui, l’article 55 ne prescrit ni n’implique que le respect de la supériorité des traités doive être assuré dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. C’est une interprétation littérale et restrictive du périmètre de sa compétence : la Constitution distingue clairement deux contrôles, le Conseil ne s’occupe que de l’un d’eux. Deuxième argument : la différence de nature des deux contrôles Le contrôle de constitutionnalité, explique le Conseil, revêt un caractère absolu et définitif : une fois qu’une disposition est déclarée inconstitutionnelle (article 62), elle ne peut être promulguée ni mise en application. La conformité à la Constitution est appréciée une fois pour toutes. La supériorité des traités, à l’inverse, présente un caractère relatif et contingent. Relatif, parce qu’elle est limitée au champ d’application du traité. Contingent, parce qu’elle est subordonnée à la condition de réciprocité prévue par l’article 55 lui-même : un traité bilatéral n’a force supérieure à la loi que si l’autre partie applique également ses obligations. Cette condition peut évoluer dans le temps, ce qui est incompatible avec un contrôle abstrait et définitif de la loi. 💡L’argument est juridiquement a été critiqué : il ne fonctionne pleinement que pour les traités bilatéraux. Pour les conventions multilatérales relatives aux droits de l’homme — comme la CEDH précisément invoquée en l’espèce — la condition de réciprocité est sans effet. Troisième argument : la non-équivalence loi/traité et loi/Constitution Le Conseil affirme qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». Cette formule est philosophiquement importante : elle dissocie les deux ordres de contrôle. Une loi peut être en règle avec la Constitution tout en méconnaissant un traité ; sa contrariété au traité ne la rend pas pour autant inconstitutionnelle. Cet argument a parfois été critiqué pour sa fragilité : si la Constitution proclame, par son article 55, la supériorité des traités, ne pas garantir cette supériorité revient bien à laisser subsister une situation contraire à la Constitution. Mais c’est précisément la lecture du Conseil qu’il faut comprendre : l’article 55 organise la supériorité, sans déterminer le juge qui doit la garantir. Cette détermination relève d’autres mécanismes. Portée de la décision La portée de la décision IVG s’apprécie sur trois plans : ce qu’elle a rendu possible, ce qu’elle a confirmé dans la durée, et ce qu’elle a partiellement infléchi. Une invitation aux juridictions ordinaires En refusant d’assurer le contrôle de conventionnalité, le Conseil constitutionnel laisse un espace que la doctrine majoritaire interprète immédiatement comme une invitation aux juridictions ordinaires. L’idée s’impose : si le juge constitutionnel n’est pas le bon échelon pour ce contrôle, ce sont les juges judiciaire et administratif qui doivent le prendre en charge. Sans cette répartition, l’article 55 risquerait de demeurer une proclamation sans effet. La Cour de cassation répond la première : l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 (rendu seulement quelques mois après la décision IVG) accepte d’écarter une loi française contraire au Traité de Rome. Le Conseil d’État, plus prudent, attendra quatorze ans : c’est l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 qui consacrera, à son tour, le contrôle de conventionnalité par le juge administratif. Ainsi se forme la répartition des compétences qui structure encore aujourd’hui le contentieux du contrôle de la hiérarchie des normes : le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution ; les juridictions ordinaires contrôlent leur conformité aux engagements internationaux. Quand l’IVG est-elle entrée dans la Constitution ? La décision IVG de 1975 ne consacre pas un droit constitutionnel à l’avortement : elle se borne à juger que la loi Veil est conforme à la Constitution. La constitutionnalisation effective du droit à l’IVG est intervenue beaucoup plus tard, par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 inscrivant à l’article 34 de la Constitution la « liberté garantie » de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse. La France est ainsi devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement ce droit dans sa Constitution. Une décision IVG II en 2001 ? La référence à une « décision IVG 2001 » concerne la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 relative à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et la contraception. Saisi de la prolongation du délai légal de l’IVG (passé de 10 à 12 semaines), le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de la loi à la Constitution en réaffirmant l’équilibre entre la liberté de la femme et le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Cette décision dite « IVG » prolonge la jurisprudence de 1975 sur le fond, sans s’intéresser aux questions de conventionnalité. La décision IVG du 15 janvier 1975 occupe une place singulière dans la jurisprudence constitutionnelle française : elle est connue pour ce qu’elle refuse de faire. En se déclarant incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité, le Conseil constitutionnel a paradoxalement façonné l’architecture du contentieux normatif français, ouvrant la voie aux solutions Jacques Vabre et Nicolo qui structurent encore aujourd’hui les rapports entre droit national et droit international. Cinquante ans après son adoption, la décision IVG demeure un passage obligé pour tout étudiant en droit constitutionnel. Elle illustre le pragmatisme du Conseil constitutionnel, conscient de ses limites pratiques, et l’inventivité d’un système juridique qui, faute de réponse unique, en construit plusieurs, complémentaires. Comment mémoriser la décision IVG ? Pour ancrer durablement cette décision dans votre mémoire et la mobiliser le jour d’un examen, voici plusieurs astuces concrètes. Une date qui parle. 15 janvier 1975. Deux jours avant la promulgation de la loi Veil. Associer la décision à cet épisode important de l’histoire sociale française aide à fixer mentalement le contexte. Le piège à éviter. La décision IVG n’est pas une décision sur l’avortement. C’est une décision sur le contrôle de conventionnalité, à l’occasion d’une affaire portant sur l’avortement. Ne pas confondre l’objet du litige et l’apport jurisprudentiel est la première règle. Une formule à retenir. « Une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution. » Cette phrase, courte, contient à elle seule le cœur de la décision : la dissociation entre constitutionnalité et conventionnalité. Un triptyque conceptuel. Trois mots à associer à la décision : article 55 (la supériorité des traités), article 61 (le contrôle de constitutionnalité), incompétence (le refus du Conseil). Une frise chronologique du contrôle de conventionnalité. Pour situer la décision IVG dans la grande histoire jurisprudentielle : Date Décision/arrêt Apport 1968 CE, Semoules de France Le Conseil d’État refuse d’écarter une loi française contraire à un règlement communautaire postérieur 15 janv. 1975 Cons. const., IVG Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité 24 mai 1975 Cass., Jacques Vabre La Cour de cassation accepte le contrôle de conventionnalité 20 oct. 1989 CE, Nicolo Le Conseil d’État accepte à son tour le contrôle de conventionnalité 27 juin 2001 Cons. const., IVG II Confirmation sur le fond de la conformité de l’IVG à la Constitution 1er mars 2010 Entrée en vigueur de la QPC Création du contrôle de constitutionnalité a posteriori 8 mars 2024 Loi constitutionnelle Inscription de la liberté de recourir à l’IVG dans l’article 34 de la Constitution Un schéma mental simple. Imaginez trois portes : celle du Conseil constitutionnel, celle de la Cour de cassation, celle du Conseil d’État. La décision IVG ferme la première porte au contrôle de conventionnalité. L’arrêt Jacques Vabre ouvre la deuxième. L’arrêt Nicolo ouvre la troisième. La répartition des compétences est ainsi cartographiée. FÀQ Quelle est la portée de la décision IVG du 15 janvier 1975 ? La décision IVG est célèbre pour son refus : le Conseil constitutionnel s'y déclare incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois dans le cadre de l'article 61 de la Constitution. Elle a ainsi ouvert la voie à la répartition des compétences entre juge constitutionnel et juges ordinaires. Pourquoi le Conseil constitutionnel refuse-t-il le contrôle de conventionnalité ? Le Conseil retient trois arguments : sa compétence est limitée à ce que prévoit l'article 61 ; le contrôle de constitutionnalité est absolu et définitif alors que la supériorité des traités est relative et contingente (réciprocité) ; et une loi contraire à un traité n'est pas, pour autant, contraire à la Constitution. Quelle est la différence entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité ? Le contrôle de constitutionnalité vérifie la conformité d'une loi à la Constitution ; le contrôle de conventionnalité vérifie sa conformité à un traité international, sur le fondement de l'article 55. Le premier relève du Conseil constitutionnel, le second des juridictions judiciaires et administratives depuis 1975 et 1989. La décision IVG consacre-t-elle un droit constitutionnel à l'avortement ? Non. Le Conseil se borne à juger la loi Veil conforme à la Constitution, en relevant qu'elle n'admet d'atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu'en cas de nécessité et sous conditions précises. Aucun droit constitutionnel à l'IVG n'est consacré en 1975. Quand l'IVG a-t-elle été inscrite dans la Constitution ? Par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, qui inscrit à l'article 34 de la Constitution la « liberté garantie » de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse. La constitutionnalisation intervient donc près de cinquante ans après la décision de 1975. Qu'est-ce que la décision IVG II de 2001 ? Il s'agit de la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, relative à la loi sur l'IVG et la contraception. Saisi de l'allongement du délai légal de 10 à 12 semaines, le Conseil confirme la conformité de la loi à la Constitution, sans aborder les questions de conventionnalité. Quel est le lien entre la décision IVG, l'arrêt Jacques Vabre et l'arrêt Nicolo ? Les trois décisions dessinent la répartition du contrôle de conventionnalité. Le Conseil constitutionnel s'y refuse en janvier 1975 ; la Cour de cassation l'accepte quelques mois plus tard avec l'arrêt Jacques Vabre (24 mai 1975) ; le Conseil d'État suit quatorze ans après, avec l'arrêt Nicolo (20 octobre 1989).

  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Costa contre Enel : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours de Droit de l'Union européenne L’arrêt Costa contre Enel, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 15 juillet 1964, est un arrêt important qui a affirmé la primauté du droit communautaire sur le droit national. Contexte, faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique, on vous dit tout dans cette véritable fiche d’arrêt enrichie. Sommaire : I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure aboutissant à la décision Thèses en présence de l'arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt II. Présentation de l’arrêt Costa contre Enel Définition de la primauté du droit communautaire Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation de l’arrêt Résumé de l'arrêt III. Analyse de l'arrêt Costa contre Enel Problématique de l’arrêt Explication de la décision Portée de la décision IV. Comment mémoriser l’arrêt Costa contre Enel ? L’arrêt Costa contre Enel, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 15 juillet 1964, est un arrêt important qui a affirmé la primauté du droit de communautaire sur le droit national. C’est un arrêt qui est très largement étudié en droit. Vous le croiserez peut-être déjà en L2, probablement en L3 et par la suite si vous avez des matières qui s’intéressent à ce qui était autrefois appelé « droit communautaire ». Dès maintenant, vous devez comprendre la portée de cette décision importante en droit de l’Union européenne. I. Fiche d'arrêt 📃 Pour bien comprendre la décision rendue par la CJCE le 15 juillet 1964, il est nécessaire de réaliser la fiche d’arrêt. Elle permet d’établir les faits, la procédure, les prétentions des parties, le problème de droit soulevé devant la Cour et la solution donnée. Un tour d’horizon complet de l’affaire, en somme ! Faits de l’arrêt Costa contre Enel Les faits de l’espèce concernent la nationalisation de la production et la distribution d’électricité en Italie, aux termes d’une loi n° 1643 du 6 décembre 1962, suivie par plusieurs décrets. Le Gouvernement de la République italienne a créé l’entreprise ENEL, une entreprise publique, à laquelle le patrimoine des entreprises d’électricité a été transféré. Cette décision a eu pour effet d’affecter les droits des consommateurs et d’actionnaires, dont faisait partie le requérant (M. Costa). Le requérant a contesté cette nationalisation devant les tribunaux italiens, arguant que celle-ci était contraire à la Constitution italienne. Dans l’affaire 6-64, le Giudice Conciliatore de Milan a formulé une demande de décision préjudicielle, se fondant sur l’article 177 du TCEE. La juridiction souhaitait obtenir l’interprétation des articles 37, 53, 93 et 102 du Traité du 25 mars 1957 qui seraient violés par la loi de nationalisation. 📚 Méthodologie : On avoue qu’on déborde déjà légèrement sur la procédure, mais, dans votre copie, vous n’êtes pas supposé indiquer les sous-parties de votre fiche d’arrêt, on y verra que du feu 🤓 ! En revanche, pensez à bien aérer votre copie et donc à faire apparaître ces éléments sous forme de paragraphe. Procédure aboutissant à la décision Costa contre Enel L’affaire a été portée devant une juridiction italienne de Milan, qui sursoit à statuer en attendant la réponse à la question préjudicielle soumise au juge européen par une ordonnance du 16 janvier 1964. La CJCE a été saisie de la question préjudicielle enregistrée au greffe le 20 février 1964. Le requérant demandait notamment l’interprétation des articles 102, 93, 53 et 37 du TCEE. Thèses en présence de l'arrêt* Costa contre Enel *Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. 💡 Méthodologie : Les prétentions des parties - autrement appelées « arguments » -, sont relativement diverses étant donné le nombre de stipulations à interpréter. Dans cette espèce, le Gouvernement italien avait conclu à l’irrecevabilité absolue de la question préjudicielle. Il fait grief au Guidice Conciliatore de ne pas s’être limité à demander au juge européen l’interprétation du Traité, mais d’avoir sollicité la vérification de la conformité de la loi de nationalisation aux stipulations conventionnelles. En effet, le Gouvernement indique qu'une juridiction nationale ne peut recourir à la procédure de l’article 177 du TCEE pour trancher un litige qui concerne l’application d’une loi nationale. Il ajoute que la seule procédure possible serait celle des articles 169 et 170. L’entreprise publique a également soutenu le mal fondé des questions soulevées. A contrario, le requérant défend que le traité subordonne la compétence de la Cour à la seule existence d'une demande d’interprétation, ce qui fut le cas en l’espèce. 📚 Méthodologie : Le reste des prétentions porte sur l’interprétation des différents articles du Traité. On vous renvoie à la décision si vous avez besoin de développer davantage. Question de droit de l’arrêt Costa contre Enel Il s’agissait de répondre à la question de droit suivante : la loi de nationalisation du 6 décembre 1962 viole-t-elle plusieurs dispositions du TCEE ? 💡 Méthodologie : Ne confondez pas la question de droit : celle posée à la juridiction ; et la problématique : celle qui répond à une approche théorique plus large en partant de la question posée à l'origine. Vous inscrivez la question de droit posée au juge dans vos connaissances pour la traiter et apporter une analyse à la décision soumise à votre étude. La problématique en l’espèce amène à s’interroger sur la valeur du Traité par rapport à la loi nationale postérieure. Le Traité prime-t-il une loi nationale postérieure des États membres ? Solution de l’arrêt Costa contre Enel Dans la décision Costa contre Enel, la solution du juge européen permet d’établir la primauté du Traité sur les lois nationales postérieures. Il rappelle d’abord que sur le fondement de l’article 177 du Traité, il n’est pas compétent pour juger de la conformité d’une loi à un Traité (ce qu’on appelle un contrôle de « conventionnalité »*). Il était recevable à statuer en l’espèce, car la question posée supposait l’interprétation de plusieurs stipulations. Mais son contrôle doit s’y limiter. *Vous devez rapprocher cet arrêt des décisions Nicolo du 20 octobre 1984 et Jacques Vabre du 24 mai 1975. Les juridictions de cassation de l’ordre juridique français se sont affirmées compétentes pour réaliser un contrôle de conventionnalité des lois. Elles peuvent vérifier si une loi est conforme à un traité international. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, s’est déclaré incompétent en la matière (Cons. const., décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi contre l’interruption volontaire de grossesse [dite décision « IVG »]). Ensuite, il a pris soin de préciser que le droit communautaire (droit de l’Union européenne) prime la loi nationale postérieure en cas de conflits entre les deux. En effet, d’après la Cour européenne, à la différence des traités internationaux ordinaires, le TCEE a « institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres ». Ce dernier ordre s'impose à leurs juridictions. S’ensuit une intégration de l’ordre juridique de la Communauté au droit de chaque pays membre qui a pour corollaire « l'impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable ». En d’autres termes, une mesure nationale postérieure au Traité ne lui est pas opposable. La Cour ajoute que si les obligations contractées par les États signataires pouvaient être remises en cause par des lois ultérieures, les obligations deviendraient éventuelles. Le droit communautaire est « prééminent » comme le confirme l’article 189 du TCEE selon lequel les règlements ont valeur « obligatoire » et sont « directement applicables dans tout État membre ». La Cour de justice établit un lien avec l’effet direct* du droit communautaire. *L’effet direct signifie qu’une norme de droit communautaire (de l’Union européenne) crée des droits ou obligations pour les particuliers. On vous renvoie à la jurisprudence Van Gend en Loos du 5 février 1963, affaire C-26-62. On parle d’invocabilité directe lorsque la norme peut être invoquée directement par un particulier devant une juridiction nationale qui protégera les droits qu’elle établit. Pour finir, le juge européen conclut que le droit né du TCEE, en raison de sa nature originale, ne peut se voir judiciairement opposer un texte interne contraire, incompatible avec l’esprit même de la Communauté. 💡 La Cour de justice a ensuite procédé à l’interprétation des différentes stipulations soumises à son étude. Comme pour les prétentions, on ne détaille pas ces éléments qui n’intéressent pas la portée de la décision. II. Présentation de l'arrêt Costa contre Enel 📚 Pour bien comprendre et commenter une décision, nous allons réaliser ensemble une lecture analytique pour trouver les premiers indices qui vous guideront. On vous propose également de définir le terme clé de l’affaire. Eh oui, comment pouvez-vous étudier un arrêt dont vous n’as pas saisi l’essence ? D’ailleurs, on vous propose de résumer l’arrêt Costa contre Enel pour que vous en ayez un aperçu général avant qu’on aille plus loin dans le détail. Définition de la primauté du droit communautaire La primauté du droit communautaire signifie que le droit européen prévaut sur le droit national des États membres. L’objectif serait de garantir l'application cohérente et uniforme des règles européennes dans tous les pays de l'Union*. La primauté du droit communautaire a été mise en avant par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964. Elle signifie que si une loi nationale est en contradiction avec le droit des Communautés européennes (aujourd’hui, droit de l’Union européenne), ce dernier prime la première. 📚 Méthodologie : Pourquoi vous a-t-on donné cette définition ? Car, quel que soit l’exercice juridique, la méthodologie impose d’avoir des connaissances approfondies sur le thème. En d’autres termes, vous ne pouvez ni faire une fiche d’arrêt ni un commentaire sans maîtriser le fond. À vous d’avoir le réflexe de bien relire vos cours avant de vous lancer dans la préparation ! Vous devez penser aux arrêts Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998 et Fraisse du 2 juin 2000 (2), mais aussi au concept de la hiérarchie des normes (1) (ou pyramide de Kelsen, mais ne faites plus jamais un mélange du type de pyramide des normes !). 1. Selon Hans Kelsen, l’ordre juridique est un système hiérarchisé dans lequel la norme inférieure tire sa validité de la norme supérieure. Elle doit y être conforme (H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par C. Eisenmann, LGDJ, Paris, Bruylant, Belgique, 1999). Si on fait le lien avec la primauté du droit de l’Union européenne, cela signifie qu’il est au-dessus des lois nationales. Ces dernières sont valables si conformes à ce droit. 2. Quant aux arrêts Sarran et Fraisse, les juridictions suprêmes ont affirmé la primauté de la Constitution dans l’ordre interne. La norme suprême prime le droit international en interne uniquement. Ainsi, qu’il s’agisse du droit de l’Union européenne ou d’autres textes à dimension nationale, la Constitution prévaut. ⚠️ Si elle est contraire à un traité, ce dernier pourra être ratifié, mais il faudra réviser la Constitution (art. 54 de la Constitution). Pas de révision, pas de ratification ! 📚 Méthodologie : Vous voyez, quand on vous dit qu’il faut bien maîtriser le fond : la forme ne sert à rien sans contenu. La méthodologie juridique n’est pas un ornement. C’est un contenant. À quoi bon offrir une bonbonnière sans bonbons ? Tout le monde préfère les seconds à la première. À choisir, offrez les bonbons. Votre chargé de TD, c’est la même chose : il préfère un fond (de qualité) à un devoir structuré, mais vide de savoirs. Mais, si vous lui offrez la bonbonnière et les bonbons, là, c’est formidable (pour votre note) ! Lecture analytique de l’arrêt Costa contre Enel La lecture analytique permet d’analyser la décision de manière globale et organisée. Que devez-vous examiner ? L’en-tête de l’arrêt Déjà, ce qu’on qualifie, chez Pamplemousse, l’en-tête de la décision : « arrêt de la Cour du 15 juillet 1964. - Flaminio Costa contre E.N.E.L. - Demande de décision préjudicielle : Giudice conciliatore di Milano - Italie. - Affaire 6/64 » Classons ces informations dans un tableau. Maintenant, on va te donner quelques éléments supplémentaires pour que tu comprennes l’intérêt de cette lecture analytique. I. L’identification de la décision En l’espèce, l’arrêt a été rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE*). Lorsque vous voyez cela, vous comprenez déjà qu’il s’agit d’une décision qui concerne le droit communautaire (qu’on appelle aujourd’hui « droit de l’Union européenne »). La procédure est une question préjudicielle en interprétation (comme le suppose l’article 177 du TCEE). Il s’agit de soumettre une question à la CJCE pour pouvoir trancher le litige au fond en interne. En attendant d'obtenir la réponse, le juge national sursoit à statuer, c’est-à-dire qu’il renvoie l’affaire à plus tard. L’arrêt Costa contre Enel a été rendu le 15 juillet 1964. Pourquoi noter la date est important ? Parce qu’il y a toujours un contexte avant et après une décision. Que se passait-il pendant les années qui l’ont précédée ? Que s’est-il passé après ? Y a-t-il eu une réforme ? Un nouveau traité ? Un grand contentieux ? Vous devez d’emblée vous poser toutes ces questions. En l’espèce, ce que vous pouvez relever, c’est que cette décision a été rendue moins de 10 ans après l’adoption du Traité de Rome, dont plusieurs stipulations sont en cause. La décision se situe donc à l’aube de la construction du droit communautaire. Indice intéressant ! On revient plus tard pour le contexte. II. L’identification des intervenants/parties Cela vous aidera à savoir qui veut quoi et surtout à qualifier les parties lorsque vous réalisez votre fiche d’arrêt. Le plus important est d’identifier le ou les rapporteurs*, car vous pouvez trouver leur rapport et avoir ainsi une autre approche de l’affaire. 💡 La Cour de justice de l’Union européenne est composée de 27 juges : 1 par État membre (art. 19, Titre III, TUE). III. Les visas C’est quoi un visa ? Il s’agit des éléments de droit ou de fait sur lesquels se fonde la juridiction qui statue. En l’espèce, elle ne se fonde que sur des éléments de droit qu’elle énumère : les articles du Traité. Ces visas constituent le meilleur indice pour savoir ce dont traite la décision. En l’espèce, la Cour se fonde sur le Traité CEE. Vous savez déjà qu’il se fonde donc sur un texte fondamental pour les Communautés européennes. En tant qu’étudiant engagé, vous allez ensuite chercher les articles concernés pour comprendre le thème sur lequel porte l’arrêt. De cette manière, vous aurez une idée de ce dont il va être question. Par exemple, l’article 177 TCEE stipule* que la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du traité ou encore des actes pris par les Communautés. Vous devez donc comprendre que dans l’affaire en cause, il y a une question préjudicielle qui a été soulevée (même si vous le saviez déjà en ayant établi la procédure). Vous pouvez remarquer que les articles 92 et 93 sont relatifs aux aides. Bref, un vrai travail d'enquêteur, cette lecture analytique. Vous pouvez et devez aller plus loin en analysant ensuite les différents paragraphes de la décision rendue. Contextualisation de l’arrêt Costa contre Enel L’affaire Costa a pris naissance en 1964, soit quelques années après le début de la construction européenne. Elle survient à une époque où deux camps s’opposent : souverainistes qui sont partisans de la protection de la souveraineté des États membres qui militent pour la conservation de leur identité nationale ; et fédéralistes qui souhaitent aller plus loin dans l’intégration. La Cour se trouve donc dans une position délicate, face à ce débat politique auquel elle ne prend évidemment pas part. C’est de l’efficacité du droit européen dont il était question, qui induit naturellement une limitation de la souveraineté des États partis. Résumé de l'arrêt Costa contre Enel Pour résumer, l’affaire Costa contre Enel du 15 juillet 1964 concerne la nationalisation d’une entreprise italienne qui porterait atteinte aux intérêts de M. Costa, un ressortissant italien. Afin de faire valoir ses droits, le ressortissant a soulevé, de manière incidente*, une question préjudicielle devant le « Giudice Conciliatore ». Il demandait que soient interprétés certains articles du TCEE (tiens, les fameux que tu as analysés dans les visas !). Le requérant considérait que la loi italienne était en contradiction avec ces stipulations et devait ainsi être écartée. 📚 Méthodologie : *Lorsqu’on lit « soulever de manière incidente », cela signifie que la partie est venue se greffer à une instance déjà ouverte. La Cour a donc dû répondre à la question de savoir si le droit national primait le droit communautaire. Sa réponse fut négative : « la force exécutive du droit communautaire ne saurait, en effet, varier d’un État à l’autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité ». Autrement dit, le droit communautaire antérieur prime les lois nationales. Ces dernières doivent lui être conformes. III. Analyse de l'arrêt Costa contre Enel 🤓 Lorsque vous établissez la portée d’une décision, comme Costa contre Enel, vous devez au préalable avoir dégagé la problématique qu’il soulève et expliquer la position du juge. Ces éléments vous permettent ensuite de pouvoir valablement inscrire plus largement l’arrêt dans le droit et clarifier ce qu’il apporte. Problématique de l’arrêt Costa contre Enel On y revient, la problématique, c’est ce qui vous amène à analyser plus largement une décision, à l’inscrire dans un contexte juridique pour en établir le sens, la valeur et la portée. C’est vous demander, dans l’affaire Costa contre Enel, que dit le juge, pourquoi le dit-il, comment en vient-il à ces conclusions, qu’apporte-t-il ? Dans l’affaire 6-64, la problématique soulève la question suivante : les stipulations d’un Traité européen peuvent-elles être remises en cause par une loi nationale postérieure ? Explication de la décision Costa contre Enel Expliquer la décision signifie en tirer le sens : qu’a dit le juge ? Dans l’affaire Costa contre Enel, le juge européen a indiqué que la loi nationale postérieure ne saurait contrevenir aux stipulations d’un traité européen, au risque d’en compromettre l’effectivité. En effet, « la force exécutive du droit communautaire ne saurait varier d’un État à l’autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité, notamment son article 5 ». 📚 Méthodologie : En tant qu’étudiant aguerri, vous devez avoir pour automatisme de rechercher les stipulations ou dispositions qui sont citées par les juridictions et vous aident à mieux contextualiser. L’article 5 du TCEE stipulait « Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission ». Ainsi, en adoptant des lois nationales contraires aux traités européens, les États membres ne facilitent pas à la Communauté (Union européenne, aujourd’hui), l’accomplissement de sa mission (on vous renvoie à l’actuel article 3 du TUE pour en savoir plus sur cette « mission »). Dans l’affaire Costa contre Enel, la Cour a eu à se positionner sur un terrain sujet à controverse, puisque la question de la souveraineté des États membres était concernée. Elle fait suite à un débat politique opposant « souverainistes » et « fédéralistes ». C’est la raison pour laquelle la Cour de justice des Communautés européennes a préféré une approche intermédiaire - sans trancher la question de savoir si la CEE constituait une fédération à laquelle les pays membres abandonnent leur souveraineté -, indiquant qu’il y avait une interpénétration des ordres juridiques internes et européen : « L’intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de source communautaire, (...) ont pour corollaire l'impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable ». Ainsi, cette intégration entraîne une limitation des droits souverains des États qui ne peuvent, dès lors, pas faire prévaloir une mesure nationale postérieure contraire au Traité : « Que le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté ». Portée de la décision Costa contre Enel La portée de l’arrêt Costa contre Enel est relative aux relations entre droit communautaire et droit national. Le juge européen a consacré le principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Allons plus loin, car la portée d’une décision impose de s’intéresser à son retentissement : elle a clarifié les relations entre droit communautaire et droit national. En réalité, celle de l’arrêt Costa a été relativement limitée dans un premier temps, car les États membres et leurs juridictions n’ont pas été complètement convaincus. 💡 Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à vous intéresser à la position des juges allemands et italiens qui ont opposé des résistances à cette primauté. La Cour italienne constitutionnelle a émis une réserve de constitutionnalité en 1965 (arrêt n° 98 du 27 décembre 1965, Acciairie San Michele/C.E.C.A) qui a permis d’écarter l’application d’une norme communautaire jugée contraire aux principes garantis par la Constitution italienne. En 1967, la Cour constitutionnelle allemande se permet de contrôler la validité d’un acte communautaire par rapport aux dispositions de la Loi fondamentale allemande. Par la suite, la Cour de justice a renforcé sa position, à l’appui d’autres décisions, ouvrant la voie à une protection des droits et libertés fondamentaux par le juge européen. Dès 1969, la Cour a posé l’idée selon laquelle la protection de ces droits constituait un principe général du droit, dont il lui incombait d’assurer la protection (CJCE, 12 novembre 1969 1969, Stauder, aff. C- 29-69). Il a confirmé avec plus de vigueur cette position dans son arrêt de principe Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970 (oui, on sait que vous êtes essoufflé après la lecture de cet intitulé). Au nom de la primauté du droit communautaire, le juge européen assure le respect des droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit (dont le respect est lui-même assuré par la Cour de justice). Globalement, la position de la Cour de justice a pour intérêt d’assurer une forme d’harmonie de l’application des stipulations du droit primaire* au sein des États membres de l’Union européenne. 📚 Méthodologie : *Le droit primaire est le droit issu des traités fondateurs et rectificatifs. On parle de « droit dérivé » pour évoquer le droit qui dérive desdits traités. Tel est par exemple le cas d’une directive ou d’un règlement européen. La décision est rendue en 1964, soit quelque temps après la construction des Communautés européennes. Il est intéressant de constater qu’il a pu consolider l’édification du système juridique de ce qui deviendra progressivement l’Union européenne. Il faut également noter que l’affaire 6-64 a permis de renforcer l’obligation de coopération loyale des États membres (art. 4 du TUE) auprès de l’ordre juridique européen. Les pays sont tenus de respecter les objectifs et principes européens sans pouvoir adopter des mesures nationales qui en limiteraient la portée. IV. Comment mémoriser l'arrêt Costa contre Enel ? 🧠 Pour les travaux dirigés ou en préparation des partiels, il est essentiel de retenir la portée de l’arrêt Costa contre Enel. Pour faciliter la mémorisation de sa portée juridique, une technique efficace consiste à utiliser l'association mentale imagée présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de Droit optimisées et le FIGADA. Il est important de rappeler qu'il s'agit de créer une histoire originale et farfelue autour des informations que vous souhaitez retenir, spécifiquement concernant la portée juridique de la décision, afin de la mémoriser de manière plus efficace. Rappel de la portée juridique de l’arrêt Costa contre Enel : il a clarifié les relations entre droit communautaire et droit national et a consacré le principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Pour mémoriser l’arrêt, on peut imaginer une balance avec sur le côté le plus lourd de la balance un gros monsieur avec un drapeau de l’Union européenne dans la main. Pour affirmer son autorité et son poids, un petit monsieur avec plein de drapeaux européens (français, espagnol, allemand… pas UK !), situé lui sur l’autre côté de la balance. Le gros monsieur s’exclame, dans une bulle, « c’est moi qui prime toutes vos législations nationales ! ».

  • [CAS PRATIQUE] Contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de cas pratique portant sur le contrôle de constitutionnalité et sur le contrôle de conventionnalité. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I/ Le contrôle de constitutionnalité II/ Le contrôle de conventionnalité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Quelques oublis ! » Sujet du cas pratique : Réalisez le cas pratique suivant Éric Zed est chroniqueur pour la chaîne I-Tévé. Régulièrement, il conteste l'existence de génocides et fait l'éloge de criminels de guerre. Son employeur a donc décidé de le licencier en vertu de la loi du 5 décembre 2018 (loi fictive, inventée pour les besoins de l'examen). Cette loi prévoit notamment : - Article 3 : il est interdit de contester l'existence de génocides ; - Article 4 : il est interdit de faire l'éloge de criminels de guerre ; - Article 6 : tout employeur peut rompre le contrat de travail qui le lie à une personne ayant contesté l'existence de génocides et/ou fait l'éloge de criminels de guerre. Éric Zed vous consulte. Il souhaite contester son licenciement devant le conseil de prud'hommes. Il considère en effet que la loi de 2018 est contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen· Qu'en pensez-vous ? PRÉCISIONS - Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière » ; - Article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». [Qualification juridique des faits] Eric Zed travail pour une chaîne TV et conteste l’existence de génocides et fait l’éloge de criminel de guerre. Il est licencié par son employeur en vertu de la loi du 5 décembre 2018. [Problème de droit] La loi est-elle contraire à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la DDHC ? [Annonce de plan] Afin de répondre à cette question, nous distinguerons deux parties. D’abord, le contrôle de constitutionnalité. Ensuite, le contrôle de conventionnalité. I/ Le contrôle de constitutionnalité [Majeure] En droit, Hans Kelsen pose le concept de la hiérarchie des normes. Ainsi, chaque norme doit être conforme à celle du dessus. Depuis 1958, nous sommes dans un système de constitutionnalisme. Les lois doivent donc être conforme au bloc de constitutionnalité. Depuis 2008, une QPC (Question Prioritaire de Conventionnalité) est possible avec l’article 61-1 de la constitution. De ce fait, tout justiciable peut poser une QPC devant un juge (première ou deuxième instance) qui relève de la Cour de cassation ou du Conseil d’État. Cette QPC sera filtrée en regardant si elle est nouvelle. Sérieux, applicable au litige et relevant des droits et libertés garanties par le bloc de constitutionnalité. Ensuite, la QPC sera envoyée au Conseil constitutionnel. [Mineure] En l’espèce, Eric Zed peut faire une QPC, car la loi est applicable au litige, elle semble sérieuse et nouvelle et relève du droit de libre communication protégé par l’article 11 de la DDHC. La loi semble violée cette liberté aux articles 3,4 et 6. [Conclusion] En conclusion, Eric Zed peut faire une QPC devant les Prud’hommes qui sera transféré à la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel si elle répond aux critères demandés. II/ Le contrôle de conventionnalité [Majeure] En droit, dans la hiérarchie des normes. La CEDH est au-dessus des lois donc les lois doivent être conforme à la CEDH comme l’énonce l’article 55 de la Constitution. De plus, l’arrêt du 23 mars 1995 énonce que la CEDH est applicable de façon immédiate. Enfin, l’arrêt Jacques Vabre énonce que le contrôle de conventionnalité peut être effectué par tous les juges. [Mineure] En l’espèce, Eric Zed peut contester la conventionnalité de la loi, car elle semble ne pas être conforme à l’article 10 de la CEDH. Cet article énonce que « toutes personnes a droit à la liberté d’expression […] » avec « liberté d’opinion, de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ». Donc, les articles 3,4 et 6 peuvent sembler contraire à la CEDH. De plus, Eric Zed peut contester la conventionnalité de la loi directement devant le juge des prud’hommes. [Conclusion] En conclusion, le contrôle de conventionnalité peut être effectué par les prud’hommes. En conclusion générale du cas pratique, Eric Zed peut réaliser une QPC pour le contrôle de constitutionnalité ainsi qu’un contrôle de conventionnalité pour contester son licenciement devant conseil des prud’hommes. « Quelle priorité !? »

  • [DISSERTATION] « Le juge administratif est-il un juge constitutionnel ? »

    Cours et copies > Droit administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif portant sur le rôle du juge administratif quant au contrôle de constitutionnalité et sur son implication croissante dans ce domaine. Contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, théorie de l'écran législatif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. Le rôle a priori restreint du juge en matière de contrôle de constitutionnalité A) Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs comme une compétence de principe B) La théorie de l’écran législatif : une incompétence latente de principe II. L’implication croissante du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité A) Le juge administratif assumant l’interprétation du bloc de constitutionnalité B) Le contour de l’écran législatif par le filtrage de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : « Le juge administratif est-il un juge constitutionnel ? » [Accroche] La question posée pourrait de prime abord être résolue par une pure réponse sémantique, nul besoin de tergiverser sur le sujet. Ou bien le juge administratif est un juge de l’administration ou bien il est juge constitutionnel. Les rôles ne s’intervertissent pas. Deux réalités distinctes caractérisent les notions en question, d’une part [l'étudiant n'a pas terminé sa phrase]. D’autre part, la réalité politique s’impose à nous. En effet, les juges constitutionnels – si tant est qu’il s’agisse de juges et non de « sages » – ne sont a priori pas des juristes confirmés mais des politiciens pour certains – des courtisans pour d’autres –. Voilà ce que le réalisme et le pragmatisme nous imposerait de penser. Mais raisonner ainsi ferai obstacle à une démonstration juridique qui se veut plus profonde. Une démonstration qui en réalité connait des nuances que nous ne pensions nullement par le pragmatisme qui s’arrête à la définition pure des choses. Voilà alors que s’engage la pensée juridique. Avancer que le juge administratif serait un juge constitutionnel peut sembler inapproprié pour le moins si l’on se réfère à la célèbre jurisprudence Arrighi de 1936 et le principe qui en découle consacrant la théorie de l’écran législatif : « qu’en l’état actuel du droit public français, [le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité d’une loi] n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ». Toutefois, il est nécessaire de noter que le Conseil d’État prend soin de ménager l’avenir en soulignant qu’il se prononce « en l’état actuel du droit public français » du fait de l’inexistence d’un quelconque moyen de contrôle de constitutionnalité des lois sous la IIIe République. L’évolution annoncée mettra cependant du temps à se dessiner. [Contextualisation historique] Le rôle du juge administratif est de trancher les litiges en lien avec l’activité des personnes publiques. Historiquement, c’est à dessein d’éviter une concentration des pouvoirs aux mains du Juge et dans la méfiance des Parlements de province de l’Ancien Régime que les Révolutionnaires votent la loi des 16 et 24 août 1790, dissociant ainsi les tribunaux judiciaires des activités de l’administration. Cependant, ce n’est qu’en l’An VIII que vont se développer de véritables juridictions administratives avec la création des Conseils de préfecture mais surtout du Conseil d’État. Ce dernier organe incarne dès lors la figure de proue de la justice administrative. Plus tard, la loi du 24 mai 1872 viendra confirmer l’indépendance du juge administratif, qui n’est alors plus seulement circonscrit à son statut de juge de l’administration ; et un an plus tard, par l’arrêt Blanco, 8 février 1873 ; le Tribunal des conflits décidera que l’administration doit répondre à un régime exorbitant du droit commun et de juridictions distinctes de celles de l’ordre judiciaire. Enfin, la justice administrative a pu être consacrée constitutionnellement par le biais de la reconnaissance du Conseil d’État en tant que juridiction suprême de l’ordre administratif grâce à la révision constitutionnelle de 2008, statut confirmé par une décision du Conseil constitutionnel un an plus tard [Ndlr : voir une dissertation sur les fonctions du Conseil d'État]. Par ailleurs, les sources du Droit sont hiérarchisées et la justice administrative a pour but de faire respecter au maximum cette hiérarchie des normes à l’administration concernant les actes pris par celle-ci dans le respect toutefois des barrières constitutionnelles. Ainsi, dans l’idée du principe de juridicité, l’administration de l’État de droit français doit se conformer à la Constitution. Malgré ce constat, le juge administratif doit se borner à juger de la constitutionnalité uniquement des actes administratifs conformément à l’article 61 de la Constitution de 1958, le contrôle des lois étant attribué exclusivement au Conseil constitutionnel. Les juridictions administratives confirment cela encore de nos jours et se jugent incompétentes pour statuer sur la constitutionnalité ou non d’une loi. Toutefois, il semblerait que le Conseil d’État ne se contente pas d’être la « bouche de la loi » comme l’entendait Montesquieu et concède sur différents niveaux sa compétence partielle en matière de contrôle de constitutionnalité, notamment en lien avec l’importance croissante que prend le respect des droits et libertés fondamentaux constitutionnels des administrés depuis 2008 ; ainsi que par divers moyens juridiques permettant de rompre le traditionnel écran législatif. [Problématique] Partant, il convient de faire émerger la problématique suivante : dans quelles circonstances le juge administratif infiltre-t-il l’appareil constitutionnel ? L’étude de cette problématique va porter la réflexion sur les moments où le juge par son action va avoir des accointances avec la matière constitutionnelle. Il ne s’agira pas ici de disserter sur le « pourquoi » mais bien sur le « en quelle circonstance ». [Annonce de plan] Il s’agira de traiter tout d’abord du rôle a priori restreint du juge administratif en termes de contrôle de constitutionnalité (I) ; puis de voir son implication aujourd’hui croissante dans ce domaine (II). I. Le rôle a priori restreint du juge en matière de contrôle de constitutionnalité [Chapô] Par principe, le juge administratif possède une compétence qui est celle du contrôle de constitutionnalité des actes administratifs (A), mais cette compétence est restreinte en ce que le juge administratif souffre d’une incompétence, celle du contrôle de constitutionnalité des lois née de la théorie de la loi écran (B). A) Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs comme une compétence de principe Le recours pour excès de pouvoir le plus commun est utilisé pour faire annuler un acte administratif en cas d’illégalité, mais il peut également consister dans certains cas en un contrôle de constitutionnalité. Pour l’ancien vice-président du Conseil d’État, Édouard Laferrière, le recours pour excès de pouvoir est « un procès fait à un acte ». Cette expression rappelle que l’administration ne dispose en aucun cas d’un pouvoir originaire et illimité, car, effectivement, son action est encadrée par la loi et par la Constitution. Le juge administratif va alors appliquer la hiérarchie des normes du positiviste Hans Kelsen afin de prendre en compte les limites posées par le législateur ainsi que le constituant à l’encontre de l’administration. Décrets, arrêtés et circulaires ont une valeur dite infra-législative en ce sens si ces décisions sont contraires à la volonté du législateur – représentant élu du peuple et dépositaire de l’intérêt général – alors elles seront susceptibles d’être annulées. Le pouvoir discrétionnaire, comme le soulignait René Chapus, est « la possibilité de choisir entre deux décisions conformes à la légalité ». Il convient de préciser cependant que le droit administratif étant majoritairement prétorien, le Conseil d’État soumet souvent l’administration à sa propre jurisprudence. Si ces décisions administratives ont une valeur infra-législative elles ont nécessairement une valeur infra-constitutionnelle, telle est la logique de la pyramide de Kelsen. En pratique, aucun texte ni aucune jurisprudence n’a interdit au juge administratif de juger de la constitutionnalité d’un acte administratif. C’est pourquoi ce contrôle de constitutionnalité fait partie du quotidien du juge administratif, celui-ci le pratique pour annuler un certain nombre de décisions administratives. L’acte administratif contraire à la volonté du constituant est alors susceptible d’être annulé par le juge administratif qui rappelle alors la suprématie du bloc de constitutionnalité. Le Conseil d’État réuni en assemblée pour rendre un arrêt majeur de la Ve République rappelle le 30 octobre 1998 combien il est fidèle à la primauté de la Constitution dans l’ordre interne (arrêt Sarran et Levacher). Le juge administratif prendra alors soin de vérifier la bonne observation des normes inscrites dans le texte constitutionnel de 1958, qu’il s’agisse de règles de compétence (articles 13 et 21), de procédure (articles 19 et 22) ou de fond comme les dispositions de l’article 4 de la Constitution relatives à la libre constitution des partis politiques. Il ne fait alors aucun doute que pour le juge administratif, il doit s’assurer du respect du bloc de constitutionnalité dans son intégralité. Par exemple, dans son arrêt Pelletier du 8 février 1996, le Conseil d’État annulait la décision d’un sous-préfet allant à l’encontre de la liberté d’aller et de venir rattachée à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. De plus, la Haute Juridiction de l’ordre administratif a été saisie pour annuler un décret ne respectant pas le principe d’égalité homme-femme consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 dans le cadre de l’arrêt Aldige du 11 mai 1998. Le Conseil constitutionnel est une création de 1958, il s’affirmera toujours plus : d’abord après sa décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, puis grâce à l’élargissement des saisines par soixante parlementaires en 1974. Son rôle est alors clair, il contrôle la loi et cette compétence lui est exclusive. [Transition] Ainsi, si le juge administratif peut juger de l’inconstitutionnalité d’un acte administratif aussi bien règlementaire qu’individuel, il ne peut aucunement se prononcer sur l’inconstitutionnalité de la loi : c’est la théorie de la loi écran. B) La théorie de l’écran législatif : une incompétence latente de principe Lorsque le juge administratif est saisi de l’inconstitutionnalité d’un acte administratif faisant application de la loi, on déclare que la loi fait écran. En effet, le juge devrait prononcer l’inconstitutionnalité de la loi, ce qui est impossible selon l’arrêt de section Arrighi de 1936 précédemment cité, à travers lequel le Conseil d’État soutient « qu’en l’état actuel du droit public français, [le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité d’une loi] n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ». L’écran législatif est une conséquence de la hiérarchie des normes, du légicentrisme révolutionnaire et, bien-sûr, de la séparation des pouvoirs ; le juge ne pouvant écarter l’application de la loi, expression de la volonté générale. Lorsqu’un acte réglementaire ou individuel ne fait pas application de la loi, alors aucune norme ne s’interpose entre cet acte et la Constitution, c’est pourquoi le contrôle de constitutionnalité est dans ce cas possible. Cependant, en faisant écran, la loi prévalant sur la Constitution bloque l’action du juge administratif incapable d’écarter le règlement faisant son application stricte ; perdure alors une norme contraire à la Constitution. Le Conseil d’État applique toujours cette solution. On peut le voir à travers l’arrêt Conseil Transitoire de la Faculté de Lettres de Paris du 28 janvier 1972 qui faisait grief à un arrêté ministériel de ne pas respecter le principe d’enseignement public gratuit. La loi du 24 mai 1951 faisait alors écran en donnant compétence au ministre de l’Éducation nationale pour la fixation du montant des frais d’inscription, les actes administratifs pris en ce sens ne peuvent alors pas être contestés. En 2005, si l’on ne déposait pas de question prioritaire de constitutionnalité avant la promulgation de la loi, son application pouvait perdurer grâce à l’écran législatif (Conseil d’État, Deprez, 5 janvier 2005). Le juge administratif contrôlait malgré cela la constitutionnalité de certains actes en se basant sur des normes conventionnelles dont les dispositions pouvaient rappeler des normes de valeur constitutionnelle. Bien que les juges aient pu utiliser ce contrôle de constitutionnalité déguisé en contrôle de conventionnalité, la théorie de l’écran législatif nous empêche de penser que le juge administratif puisse être qualifié de juge de la constitutionnalité. En effet, les arrêts de règlement étant prohibés ; les lois alors écartées pouvaient tout à fait s’appliquer à l’avenir, l’incertitude juridique était donc très importante pour les justiciables. Toutefois, cette théorie de la loi écran est à relativiser. On remarque que l’écran peut être qualifié de « transparent » lorsqu'une loi ne pose en réalité aucune règle de fond. C’est le cas lorsque le législateur n’a fait que déléguer au Gouvernement la prise de mesures sans lui imposer de principes à respecter. La jurisprudence Quintin du 17 mai 1991 mais aussi l’arrêt Société Smanor ; 19 novembre 1986 ont démontré cela ; le Conseil d’État a alors affirmé qu’il pouvait contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif s’il était pris en application d’une loi transparente. De cette façon, le juge administratif a pu transpercer en toute discrétion l’écran législatif en soutenant que la loi implicitement abrogée antérieure à la Constitution de 1958 – ou l’une de ses révisions – permettait de s’affranchir de la possibilité d’exercer un contrôle de constitutionnalité, on peut ici se référer aux jurisprudences Syndicat des huissiers de justice et Société Eky. De plus, lorsqu’un acte administratif prévoit des dispositions règlementaires propres sans que la loi dont il découle n’ait su les prévoir, alors l’écran législatif tombe face au juge administratif. On peut alors se référer à l’arrêt rendu par le Conseil d’État en assemblée de 2013, Fédération nationale de pêche ou encore à la décision Commune d’Annecy de 2008. On ne peut ignorer le fait que le juge administratif cherche à interpréter si la loi est transparente ou bien abrogée en appréciant les effets d’une révision opérée par le constituant. [Transition] Mais l’interprétation du juge administratif peut avoir lieu d’une autre manière dans le domaine du contrôle de constitutionnalité car son rôle s’approfondit au profit du justiciable (II). II. L’implication croissante du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité [Chapô] Deux éléments attestent de cette implication croissante : l’intérêt toujours plus fort pour la question des droits et libertés fondamentaux fait que l’interprétation du bloc de constitutionnalité par le juge administratif est particulièrement pertinente (A) ; ainsi que l’apparition récente de la question prioritaire de constitutionnalité qui a permis d’outrepasser l’écran législatif (B). A) Le juge administratif assumant l’interprétation du bloc de constitutionnalité Au profit du justiciable, le juge administratif a pu dégager un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle. De cette façon, l’on peut remarquer que le Conseil d’État a parfois devancé le Conseil constitutionnel en matière de droits et libertés fondamentaux, en usant notamment de la technique des principes généraux du droit assez tôt, dès 1945, avec l’arrêt Aramu. Par ailleurs, à travers le célèbre arrêt Dehaene de 1950, le juge administratif dégage un principe à valeur constitutionnelle de continuité du service public en l’absence de dispositions constitutionnelles en ce sens. Le Conseil constitutionnel ne fera alors de même que seulement vingt-neuf ans plus tard. Le juge administratif applique tous les principes et libertés fondamentales reconnus par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel, il les considère de même valeur que toute norme constitutionnelle. Mais le véritable changement apparaît avec l’arrêt Koné du 3 juillet 1996, dans lequel le Conseil d’État affirme alors qu’il peut tout aussi bien que le Conseil constitutionnel interpréter la Constitution en s’octroyant le droit d'identifier par lui-même des principes à valeur constitutionnelle. Dans le cadre de l’affaire M. Koné, le Conseil d’État dégage alors le principe selon lequel un État doit refuser la demande à but politique d’extradition d’un étranger. Le Conseil d’État dégage ainsi des principes relatifs aux droits et libertés fondamentaux avec aise sans toujours se soucier de trouver de fondements textuels à ces principes. En outre, le Conseil d’État a pu consacrer la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1946 bien avant le Conseil constitutionnel à travers le fameux arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 précédemment cité. Il fera de même pour le Préambule du texte constitutionnel de 1958 dans l’arrêt Société Eky en 1960. Le Conseil constitutionnel quant à lui n’accordera la même valeur au Préambule qu’en 1971 à travers sa décision Association des amis du peuple. En 1960, le Conseil d’État est donc allé à l’encontre de la volonté initiale du constituant, les travaux préparatoires du texte constitutionnel de 1958 ne prévoyant pas d’accorder une valeur juridique au Préambule de la Constitution. En choisissant de garantir les droits figurants au Préambule, le Conseil d’État prouve alors l’importance de son rôle en matière de constitutionnalité, celui-ci étant encore grandi par la nouvelle compétence du juge administratif depuis 2008. B) Le contour de l’écran législatif par le filtrage de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 insérant le nouvel article 61-1 au texte fondamental de 1958 met en place la question prioritaire de constitutionnalité, une avancée majeure permettant le contrôle a posteriori par voie d’exception de normes de valeur législative ; la traditionnelle théorie de la loi écran est donc levée. En pratique, bien que le juge administratif en la personne du Conseil d’État ne règle pas le fond de la question prioritaire de constitutionnalité, il exerce pourtant un véritable filtrage des questions renvoyées par les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, le Conseil d’État décide alors de leur recevabilité devant le Conseil constitutionnel. Si de nombreuses techniques avaient été trouvées par le Conseil d’État pour percer l’écran législatif ou encore pour le rendre transparent, celles-ci viennent de perdre leur intérêt avec l'apparition de la question prioritaire de constitutionnalité. La Haute Juridiction administrative déclare en 2012 dans un arrêt Société Air Algérie : « La conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le Conseil d’État statuant au contentieux, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution ». Le juge administratif nous confirme alors que l’écran législatif ne peut perdre de sa vigueur que dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ce contrôle a posteriori vise en fait à s’assurer qu’aucune disposition législative n’entre en contradiction avec les droits et libertés fondamentaux des administrés garantis par le bloc de constitutionnalité. Lors du pourvoi devant le Conseil d’État, la question se doit d’être « nouvelle et sérieuse ». En effet, l’exigence d’un caractère sérieux entraîne nécessairement une interprétation du juge administratif qui va alors déterminer si la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être considérée comme douteuse. Le Conseil d’État peut donc bien questionner – sans trancher pour autant – la constitutionnalité d’une loi. La révision constitutionnelle de 2008 marque ainsi une véritable sécession du droit administratif vis-à-vis du légicentrisme traditionnel français pouvant nous permettre de considérer encore plus que le juge administratif peut revêtir la qualité de juge constitutionnel. Toutefois, l’interprétation du juge administratif n’est pas moindre en ce qu’il s’agit du critère de la nouveauté, il ne s’agit pas seulement pour lui en effet de s’assurer que la question n’a jamais connu réponse devant le Conseil constitutionnel, car il juge parfois en opportunité qu’il est utile qu’une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise aux Sages. En prenant cette liberté, le Conseil d’État montre qu’il joue un rôle majeur dans le contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi, l’État de droit et la séparation des pouvoirs progressant ainsi dans notre société actuelle, comme le souligne le précédent vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans son intervention au colloque de 2013 « La QPC, une question pour la démocratie ». Si le juge administratif infiltre à quelques égards et de manière très succincte seulement l’appareil constitutionnel, il s’agit néanmoins de faire le constat suivant. Le juge administratif n’étant pas un juge constitutionnel, il n’est toutefois pas qu’un juge stricto sensu mais un juge chimérique, un législateur administratif, qui oscille entre des attributions constitutionnelles mais aussi législatives voire constituantes. En ce sens, la constitution dispose que les règles auxquels les juges doivent se soumettre et faire respecter – car le juge n’est en définitive que cela ; la bouche du droit – sont établies par les législateurs. Or, en matière administrative le législateur n’a pour le moment su établir une codification précise qui serait à même de circonscrire le travail et l’impact du juge administratif. Ainsi, celui-ci établit le droit administratif à mesure de décisions ; des décisions prises sur un fondement quasi anglo-saxon c’est-à-dire jurisprudentiel, mais de ce fait à tout moment modifiable. Ou bien notre droit est romain en ce qu’il est écrit ou bien il est jurisprudentiel en ce qu’il repose sur les normes non-écrites. Le juge administratif se place au confluent de ces deux droits en ce qu’il fait reposer ses décisions sur des PGD (normes non écrites mais admises tout de même) et juge des actes écrits par rapport à d’autres actes écrits. Se pose alors la question du hors cadre dans lequel le juge administratif évolue, un hors cadre dangereux tant il plaît au juge de juger selon son gré au mépris, peut-être, du poids du lègue jurisprudentiel. Somme toute une question qui devrait réunir juristes, philosophes et politistes pour répondre à cette problématique de la liberté institutionnelle vue comme anti-démocratique dans la vision des politologues et vue comme « pendant négatif » de l’État de droit par les philosophes politiques. DAVIET Steven

  • [CAS PRATIQUE] Exemple sur le divorce et la péremption d'instance (procédure civile)

    Cours de droit > Cours de Procédure Civile Cet exemple de cas pratique porte sur la péremption d'instance en procédure civile, et a obtenu une note de 17/20. Il y sera traité de la procédure de divorce puis de la péremption d’instance. Il vous permettra de mieux comprendre la méthodologie du cas pratique. 😃 Sommaire : I - La procédure de divorce II - La péremption d’instance N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Monsieur Laguigne a besoin de renseignements concernant deux affaires en justice qui le concernent. I - La procédure de divorce La femme de Monsieur Laguigne a engagé une procédure de divorce. Elle décède alors que l’action est encore en cours. Ses enfants issus d’un premier lit souhaiteraient poursuivre cette action en justice. En cas de décès d’une partie à une procédure de divorce, les héritiers peuvent-ils poursuivre l’action en justice ? Y a-t-il interruption d’instance nécessitant une reprise d’instance ? Cliquez ici pour voir un autre cas pratique sur le divorce (rédigé par une enseignante) et la notion d'héritage. [Majeure] L’article 370 du Code de procédure civile (CPC) dispose qu’il y a interruption d’instance « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie » lorsque l’une des parties décède à condition que l’action soit transmissible. En outre, l’article 384 prévoit que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action (…) dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ». Il convient alors de se demander si une procédure de divorce est une action transmissible ou non. Les actions intransmissibles sont celles exclusivement attachées à la personne. L’article 1 441 du Code civil énonce que « la communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux ». Ainsi, il y a dissolution du régime matrimonial. La procédure de divorce prend donc fin avec le décès de l’un des époux. [Mineure] La femme de Monsieur Laguigne est décédée au cours de la procédure de divorce, ce qui a donc dissout le régime matrimonial. Ses enfants ne peuvent donc pas poursuivre cette action en justice puisque d’une part, elle n’est pas transmissible et d’autre part, elle est désormais éteinte. Il y a extinction de l’instance à titre accessoire. II - La péremption d’instance Une affaire concernant Monsieur Laguigne a été introduite devant le tribunal d’instance de Rennes. Le 30 août 2018, il a fait un dernier acte. Trois mois plus tard, fin novembre, son avocat a cessé ses fonctions. La partie adverse souhaite alors soulever la péremption. Monsieur Laguigne souhaiterait savoir s’il peut s’y opposer. A défaut, pourra-t-il relancer l’affaire par une nouvelle assignation ? [Majeure] L’article 385 du CPC dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption ». L’article suivant définit la péremption : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ». Le 30 août 2018, Monsieur Laguigne a effectué un dernier acte. Nous sommes au mois de novembre 2020. Plus de deux ans se sont donc écoulés depuis sa dernière diligence. Il semblerait que la péremption soit donc acquise. [Mineure] Cependant, Monsieur Laguigne indique que, trois mois après son dernier acte, son avocat a cessé ses fonctions. Or, selon l’article 369 du CPC, « l’instance est interrompue par (…) la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire » si celle-ci intervient avant l’ouverture des débats en vertu de l’article 371. Il faut ainsi se demander si Monsieur Laguigne avait l’obligation de constituer avocat ou non. L’ancien article 827 du CPC disposait que, devant le tribunal d’instance, « les parties se défendent elles-mêmes ». Ainsi, devant le tribunal d’instance, la représentation n’était pas obligatoire. Il n’y a donc pas eu interruption de l’instance. [Conclusion] En conséquence, la péremption de l’instance est donc bien acquise. En vertu de l’article 385, seule l’instance est éteinte par l’effet de la péremption. Ainsi, le droit d’action demeure, à condition que la prescription ne soit pas acquise. En effet, l’article 389 dispose que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance ». Cependant, l’article 2 243 énonce que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». En conséquence, la prescription de l’instance est supposée n’avoir jamais été interrompue. Monsieur Laguigne pourra donc relancer l’affaire par une nouvelle assignation à condition que la prescription ne soit pas acquise. Méline Ferrand

  • [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique en droit de la famille (mariage, divorce)

    Cours de droit > Cours de droit de la famille Voici un cas pratique détaillé d'un cas pratique rédigé par une enseignante en Droit de la famille, portant sur plusieurs notions juridiques : nullité du mariage, filiation et divorce. Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : Sujet du cas pratique Quels sont les droits de la famille ? Où trouver des annales ? Comment réussir un cas pratique ? La méthodologie du cas pratique Le réflexe : un problème = un syllogisme Pourquoi le droit de la famille est difficile en L1 ? Corrigé détaillé du cas pratique Le cas pratique en droit de la famille est l’un des exercices phares de la première année de licence, après le droit des personnes. Mariage, divorce, filiation, concubinage, PACS : autant de thèmes qui peuvent apparaître dans un même sujet et vous déstabiliser. Pour vous y préparer, nous vous proposons un exemple de cas pratique corrigé en droit de la famille, traité pas à pas, avec un focus sur la nullité du mariage, la filiation et le divorce. Sujet du cas pratique Sophie, 28 ans, et Julien, 32 ans, se marient en juin 2022. Avant le mariage, Julien avait dissimulé à Sophie qu’il avait été condamné pour des violences conjugales sur sa précédente compagne. Sophie l’apprend six mois après le mariage et envisage d’agir. Pendant le mariage, Sophie donne naissance à une petite fille, Lou. Julien, qui a toujours douté de sa paternité en raison d’une relation que Sophie avait entretenue brièvement avec son collègue Maxime peu avant le mariage, souhaite contester sa paternité. Une expertise génétique réalisée en cachette par Julien révèle qu’il n’est effectivement pas le père biologique de Lou. Par ailleurs, le couple traverse une crise profonde. Julien a découvert sur le téléphone de Sophie des messages compromettants échangés avec Maxime, qu’il a photographiés à l’insu de son épouse. Il souhaite demander le divorce pour faute en se servant de ces messages comme preuve. Enfin, Sophie, qui vivait depuis trois ans avec Julien avant le mariage en concubinage, s’interroge sur les conséquences patrimoniales d’une éventuelle rupture. Qualifiez juridiquement les faits et résolvez les différentes questions de droit. Quels sont les droits de la famille ? Le droit de la famille est la branche du droit civil qui régit les rapports juridiques entre les membres d’une famille. Il comprend principalement : le mariage (formation, effets, dissolution) ; le divorce et la séparation de corps ; le concubinage et le PACS ; la filiation (par le sang, adoptive, par procréation médicalement assistée) ; l’autorité parentale ; l’obligation alimentaire et les régimes matrimoniaux. Il combine des règles patrimoniales (biens, successions) et extrapatrimoniales (état civil, filiation). Où trouver des annales de droit de la famille L1 PDF ? De nombreuses universités publient gratuitement leurs annales de droit de la famille L1 en PDF sur leurs ENT (Paris 1, Assas, Lyon 3, Aix-Marseille…). Notre site propose également des cas pratiques corrigés en droit de la famille sur des thèmes variés : nullité, divorce, filiation, rupture de l’union. Comment réussir un cas pratique en droit de la famille ? La clé est de séparer chaque problème juridique : un syllogisme par question. En droit de la famille, les énoncés mêlent souvent mariage, filiation et divorce : ne fusionnez pas les raisonnements. La méthodologie du cas pratique en droit de la famille Comme tout cas pratique en droit, l’exercice en droit de la famille repose sur le syllogisme juridique : une majeure (la règle de droit), une mineure (l’application aux faits) et une conclusion. Il repose toujours sur la même logique, bien qu’il puisse parfois être considéré comme difficile. Le but n’est pas de réciter son cours, mais de résoudre juridiquement une situation concrète grâce à un raisonnement structuré. Le réflexe indispensable : un problème = un syllogisme Comme tout cas pratique en droit, l’exercice repose sur le syllogisme juridique : la majeure : la règle de droit applicable ; la mineure : l’application de cette règle aux faits ; la conclusion : la solution juridique. Autrement dit, le juriste raisonne toujours de la même manière : Quelle est la règle ? Les conditions sont-elles réunies dans les faits ? Quelle solution en découle ? En droit de la famille, cette méthode est absolument essentielle, car les sujets mélangent très souvent plusieurs problématiques juridiques dans une seule situation familiale. L’erreur la plus fréquente chez les étudiants de L1 consiste à répondre « en bloc » à tout le cas pratique. Or, en droit de la famille, un sujet contient presque toujours plusieurs questions juridiques distinctes, ce qui explique sa complexité (on y revient juste après !). Par exemple : validité d’un mariage ; contestation d’une filiation ; exercice de l’autorité parentale ; prestation compensatoire ; adoption ; liquidation d’un régime matrimonial. Chaque question doit être traitée séparément. Exemple de mauvais raisonnement : « Pierre et Julie veulent divorcer et se disputent au sujet de leur enfant. » Beaucoup d’étudiants répondent immédiatement : « Ils peuvent divorcer et le juge décidera pour l’enfant. » Juridiquement, cela ne vaut (presque*) rien, car aucun raisonnement n’est démontré. *Certains enseignants attribuent tout de même des points, néanmoins vous perdez la majeure partie de ce qui est attribué. La bonne méthode en cas pratique de droit de la famille Il faut isoler chaque problème et construire un syllogisme autonome. Exemple de structure attendue I. Le divorce des époux problème de droit ; majeure (articles applicables du Code civil) ; mineure ; conclusion. II. L’exercice de l’autorité parentale nouveau problème de droit ; nouvelle majeure ; nouvelle mineure ; nouvelle conclusion. III. La question de la résidence de l’enfant nouveau syllogisme ; nouvelle démonstration. C’est exactement ce qu’attend un correcteur. Que doit contenir une bonne majeure en droit de la famille ? La majeure correspond à la règle de droit applicable. En droit de la famille, elle doit généralement contenir : les articles du Code civil + les conditions légales expliquées ; parfois les exceptions si le cas s’y prête (spoiler : on va souvent choisir de vous faire travailler sur les exceptions, c’est plus utile pour pousser le raisonnement !) ; éventuellement une jurisprudence importante qui apporte des précisions sur le sujet traité. Exemple : en matière de filiation, l’article 312 du Code civil prévoit que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Cette règle doit ensuite être appliquée aux faits. La mineure : l’étape la plus importante La mineure est souvent la partie la plus faible des copies de L1. Pourquoi ? Parce que les étudiants récitent leur cours sans l’appliquer concrètement aux faits. Or, la mineure consiste précisément à confronter les conditions légales à la situation donnée. Il faut donc toujours se demander : la condition est-elle remplie ? ; quels faits permettent de l’affirmer ? ; existe-t-il une exception ? ; un élément manque-t-il ? Exemple : l’enfant étant né pendant le mariage de Julie et Marc, la présomption de paternité prévue par l’article 312 du Code civil a vocation à s’appliquer. Ici, l’étudiant ne récite pas seulement la règle : il démontre pourquoi elle s’applique. Pourquoi le droit de la famille est souvent difficile en L1 ? Le droit de la famille donne souvent l’impression d’être « intuitif » parce qu’il traite de situations du quotidien : mariage, divorce, filiation, autorité parentale, adoption, succession, PACS, nom de famille. C’est précisément le piège ! Beaucoup d’étudiants raisonnent avec leur intuition personnelle ou leur vision morale de la situation au lieu de raisonner juridiquement. Or, le correcteur attend un raisonnement fondé sur : les articles du Code civil, les conditions légales, la jurisprudence et la qualification juridique des faits. Le droit de la famille demande donc une véritable rigueur méthodologique. Un correcteur doit pouvoir suivre votre raisonnement immédiatement, il ne doit pas déchiffrer des hiéroglyphes, il n’est pas chercheur en archéologie, mais en droit ! Les erreurs les plus fréquentes en L1 dans les copies de cas pratique en droit de la famille Voici les erreurs que les correcteurs retrouvent le plus souvent : réciter son cours sans répondre au cas ; oublier les articles du Code civil ; mélanger plusieurs problèmes juridiques ; faire une conclusion sans démonstration ; raisonner avec la morale ou le « bon sens » ; oublier de qualifier juridiquement les faits ; ne pas conclure clairement. En réalité, une copie moyenne devient souvent une bonne copie simplement grâce à une meilleure méthode. Corrigé détaillé du cas pratique Introduction du cas pratique Sophie et Julien se sont mariés en juin 2022, alors que Julien avait dissimulé une condamnation pour violences conjugales. Sophie l’apprend six mois plus tard. Pendant le mariage naît Lou, dont Julien découvre, par expertise génétique réalisée à l’insu de Sophie, qu’il n’est pas le père biologique. Julien souhaite par ailleurs divorcer pour faute en s’appuyant sur des messages photographiés à l’insu de son épouse. Enfin, Sophie s’interroge sur les conséquences patrimoniales de la rupture, ayant vécu trois ans en concubinage avec Julien avant le mariage. Quatre questions juridiques se posent : (I) Sophie peut-elle obtenir la nullité du mariage en raison du dol commis par Julien ? ; (II) Julien peut-il contester sa paternité à l’égard de Lou ? ; (III) Les messages photographiés constituent-ils une preuve recevable dans une procédure de divorce pour faute ? ; (IV) Quelles sont les conséquences patrimoniales de la rupture pour la période de concubinage ? I. La nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles [Problème de droit] La dissimulation par un époux d’un passé de violences conjugales constitue-t-elle une erreur sur les qualités essentielles de la personne, susceptible d’entraîner la nullité relative du mariage ? [Règle de droit] L’article 180 alinéa 2 du Code civil dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». Cette nullité est dite relative, ce qui signifie que seule la victime de l’erreur peut l’invoquer, dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de l’erreur (article 181 du Code civil). La Cour de cassation l’a rappelé pour une condamnation pour des faits de violence conjugale, si cela peut constituer une erreur sur les qualités essentielles, le délai reste limité à cinq ans à compter du mariage, passé ce délai l’annulation ne peut plus être invoquée (Cass. civ. 1, 20 mai 2026, no 24-22.299). La jurisprudence interprète strictement la notion de « qualités essentielles ». Sont notamment retenues : la dissimulation d’une condamnation pénale grave, d’une liaison antérieure persistante, d’une situation matrimoniale antérieure non révélée, ou encore d’une impuissance non avouée. La Cour de cassation a notamment validé l’annulation pour dissimulation d’antécédents judiciaires lourds (TGI Paris, 23 mars 1982). [Application au cas] En l’espèce, Julien a dissimulé une condamnation pour violences conjugales. Il s’agit d’une infraction grave qui touche directement à la sécurité physique et psychologique du conjoint. La connaissance de cet élément aurait vraisemblablement conduit Sophie à refuser le mariage : il s’agit donc bien d’une erreur sur une qualité essentielle. Sophie a découvert l’erreur six mois après le mariage. Elle se trouve largement dans le délai de cinq ans pour agir. [Conclusion] Sophie peut demander la nullité relative du mariage sur le fondement de l’article 180 alinéa 2 du Code civil. II. La contestation de paternité par Julien [Problème de droit] Un époux peut-il contester sa paternité à l’égard de l’enfant né pendant le mariage, alors que la présomption pater is est joue en sa faveur ? [Règle de droit] L’article 312 du Code civil pose le principe : « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Cette présomption peut toutefois être écartée par une action en contestation de paternité, prévue aux articles 332 et suivants du Code civil. Lorsque la possession d’état est conforme au titre (l’enfant est traité par tous comme l’enfant du mari), l’action en contestation est ouverte uniquement à l’enfant, à l’un des parents ou au véritable parent biologique, dans un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du jour du décès du parent dont la filiation est contestée (article 333). En l’absence de possession d’état, le délai est porté à dix ans (article 334). L’expertise génétique est, selon la jurisprudence (Cass. civ. 1, 28 mars 2000, no 98-12.806), de droit en matière de filiation, sauf motif légitime. Néanmoins, une expertise réalisée à l’insu de l’intéressé pose des questions en termes de recevabilité. [Application au cas] Lou est née pendant le mariage : la présomption pater is est fait de Julien le père légal. Julien, en sa qualité de père légal, a qualité pour agir en contestation de paternité. Concernant le délai, la possession d’état semble exister (rien ne suggère le contraire dans les faits*) : Julien dispose donc d’un délai de cinq ans à compter du moment où la possession d’état cesserait. Le délai est respecté. *Vos enseignants pourraient néanmoins attendre que vous développiez la possession d’état et ses caractères dans le syllogisme. Vous saurez très vite ce qu’ils attendent précisément dans ce type de cas. S’agissant de l’expertise réalisée en cachette, sa recevabilité est plus délicate. La jurisprudence admet l’expertise génétique comme mode de preuve principal, mais une expertise réalisée sans le consentement de la mère (et donc, indirectement, sur l’enfant mineur) pourrait être écartée. En pratique, Julien aura tout intérêt à introduire l’action et à demander une nouvelle expertise judiciaire, qui sera elle parfaitement recevable. [Conclusion] Julien peut contester sa paternité dans le délai de cinq ans. L’expertise réalisée à l’insu de Sophie n’est probablement pas recevable, mais une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure permettra d’établir l’absence de lien biologique. La présomption de paternité sera alors écartée. III. La recevabilité des messages photographiés dans le divorce pour faute [Problème de droit] Des messages personnels échangés par un époux et photographiés à son insu peuvent-ils être utilisés comme preuve dans une procédure de divorce pour faute ? [Règle de droit] Le divorce pour faute, prévu à l’article 242 du Code civil, suppose la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’article 259 du Code civil précise que « les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve ». Toutefois, l’article 259-1 dispose qu’ « un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juin 2009 (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, no 07-21.796), a précisé les contours de la preuve déloyale, notamment s’agissant de SMS et de messages électroniques. La consultation du téléphone du conjoint peut être déloyale si elle est faite par effraction (déverrouillage forcé, contournement d’un mot de passe) ou violence (sous pression), mais est tolérée si le téléphone est librement accessible. [Application au cas] En l’espèce, Julien a photographié les messages à l’insu de Sophie. La question décisive est de savoir comment il a accédé au téléphone : si Sophie avait laissé son téléphone déverrouillé sur la table, la preuve pourrait être considérée comme licite. En revanche, s’il a forcé un mot de passe ou consulté un téléphone verrouillé, la preuve serait obtenue par fraude et donc irrecevable. Les faits ne précisent pas les circonstances exactes*. Dans le doute, le juge appréciera in concreto. La jurisprudence récente tend toutefois à protéger fortement le secret des correspondances, même entre époux. *Lorsque les faits sont (volontament) ouverts, l’enseignant attend généralement que vous mettiez en évidence les différents cas de figure : ici recevabilité des SMS comme mode de preuve SI obtenus sans fraude ni violence ; a contrario, ils seraient irrecevables. [Conclusion] Les messages photographiés ne sont recevables que s’ils ont été obtenus sans fraude. Si Julien a contourné un dispositif de sécurité, la preuve sera écartée. Il devra alors fonder sa demande de divorce sur d’autres éléments (témoignages, attestations, constats d’huissier). IV. Les conséquences patrimoniales de la rupture du concubinage [Problème de droit] Quelles sont les conséquences patrimoniales de la rupture pour la période de concubinage antérieure au mariage ? [Règle de droit] Le concubinage est défini à l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ». Il ne crée aucun régime patrimonial entre les concubins : pas de communauté de biens, pas de devoir de secours, pas de pension alimentaire à la rupture. Les biens acquis pendant le concubinage appartiennent à celui qui les a financés. En cas de financement commun sans titre, les concubins peuvent agir sur le fondement de l’indivision (article 815 du Code civil) ou de l’enrichissement sans cause (article 1303 du Code civil) pour récupérer leur contribution disproportionnée. Cela suppose notamment de démontrer que l’un s’est enrichi au détriment de l’autre qui s’est appauvri, sans raison valable ni intention libérale. Il est encore possible d’invoquer le régime de la société créée de fait (art. 1873 du Code civil) pour un partage des bénéfices, à noter que l’époux demandeur doit prouver la réunion des trois conditions cumulatives (Cass. com. 23 juin 2004, no 01-14.275). Il s’agit de l’affectio societatis (volonté de collaborer sur un pied d’égalité) ; de la volonté de contribuer aux résultats et de la réalisation d’un apport (art. 1832 du Code civil et Cass. com., 3 juin 1986, no 85-12.118). La rupture du concubinage est en principe libre et ne donne pas lieu à indemnité, sauf en cas de rupture fautive (rupture brutale ou injurieuse), où la victime peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil). Cliquez ici si vous voulez voir des exemples de cas pratiques sur la rupture du concubinage, des fiançailles et du mariage. [Application au cas] Sophie et Julien ont vécu trois ans en concubinage avant le mariage. Pour cette période, aucun régime patrimonial ne s’applique. Si Sophie a contribué financièrement à un bien acquis au seul nom de Julien (par exemple un logement), elle pourra : demander le partage indivisaire si une indivision peut être prouvée ; ou agir en enrichissement injustifié si elle démontre un appauvrissement personnel et un enrichissement corrélatif de Julien ; ou encore, démontrer que ses investissements financiers correspondent à un apport dans un projet auquel elle a contribué de manière égalitaire et qu’elle souhaite désormais en récupérer les fruits pour agir sur le fondement de la société créée de fait. En revanche, pour la période postérieure au mariage, c’est le régime matrimonial (en principe, la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat) qui s’applique. [Conclusion] Sophie ne pourra revendiquer aucun droit automatique sur les biens acquis par Julien pendant le concubinage. Elle devra apporter la preuve de sa contribution pour espérer une compensation. Pour la période matrimoniale, le régime légal s’appliquera lors de la liquidation. Avec ce cas pratique de droit de la famille corrigé, vous disposez d’un modèle complet couvrant trois piliers de la matière : mariage, filiation, divorce. À vous de jouer pour vos partiels !

  • [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cass. 1re civ, 17/06/2009 (Divorce)

    Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Voici un corrigé détaillé en droit de la famille, relatif au commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 07-21.796, Publié au bulletin). Il porte sur la preuve en matière de divorce. Sommaire : I. La recevabilité du SMS/message comme mode de preuve A) Le rappel du principe de l’admissibilité de la preuve par tous moyens B) La confirmation de l’admissibilité de la preuve par SMS/message II. L’encadrement de la recevabilité du SMS/message comme mode de preuve A) L’admissibilité limitée par la loyauté dans le recueil de la preuve B) L’insuffisance du droit au secret des correspondances comme obstacle à la preuve par SMS/message N.B : ce corrigé détaillé n'est pas entièrement rédigé. Nous avons fait le choix de ne pas tout produire, mais plutôt d'ajouter des notes et des conseils tout au long du corrigé. L'objectif est que vous compreniez ce qui est attendu dans un commentaire, afin de consolider votre méthodologie juridique et d'obtenir de meilleures notes ! Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 [Accroche] S’il est courant que la fin justifie les moyens, en matière de divorce pour faute, tous les moyens ne sont pas admis. C’est ce dont il ressort de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 juin 2009. [Faits] Un jugement en date du 12 janvier 2006 a prononcé un divorce aux torts partagés des deux époux. La Cour d’appel de Lyon a infirmé ce jugement en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Cette dernière présentait des preuves d’un adultère de son conjoint. Par constat d’huissier reprenant la teneur d’échanges par SMS récupérés sur le téléphone professionnel du mari, ce comportement fautif était étayé. Elle se pourvoit en cassation contre cette décision. 💡 L’arrêt parle de « demande reconventionnelle », donc vous devez avoir le réflexe d’aller chercher ce que cela signifie. Une demande reconventionnelle est une demande incidente (art. 63 CPC). Il s’agit d’une demande formulée par le défendeur qui demande autre chose que le simple rejet de la prétention de son adversaire (art. 64 CPC). [Procédures] L’arrêt d’appel énonce que les messages (courriers électroniques sous forme de courts messages) reçus sur le téléphone portable relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances. La lecture de ces données, à l’insu de leur destinataire, constitue une atteinte grave à son intimité. [Problème de droit] ​La production de SMS/messages pour corroborer une infidélité est-elle recevable en matière de divorce ? [Solution] La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, car la juridiction du second degré n’avait pas recherché si les SMS/messages avaient été soustraits par fraude ou violence. Il faut en déduire que leur production est recevable à condition qu’ils soient obtenus loyalement. En effet, la preuve se fait par tous moyens. 📚 Lorsque vous faites une fiche d’arrêt, n’oubliez pas d’établir ici la portée de l’arrêt → qu’apporte-t-il au regard du droit positif ? Ici, la Cour de cassation ne fait qu’appliquer l’article 259 du Code civil, établissant que la preuve se fait par tous moyens. Il n’y a pas d’obstacle à recueillir des SMS/ messages, en dépit du droit au respect du secret des correspondances (art. 8 de la Conv. EDH). Cet aspect est intéressant à discuter/commenter. Il faut aussi nuancer le propos : on peut recueillir les SMS/ messages, mais sans abus (pas de fraude ou de violence). Il y a donc une forme de loyauté à respecter dans le recueil de la preuve. Cette application permet donc de préciser les modalités de recueil des preuves, qui peuvent être établies par tous moyens en matière de divorce (toujours l’article 259 du Code civil). [Annonce de plan] Par cette décision, la Cour de cassation confirme que la preuve du manquement peut être établie par tous moyens (I) à condition toutefois qu’aucune manœuvre déloyale ne soit employée pour l’obtenir (II). 📚 Votre plan, vos deux axes, vous les tirez de la solution de la Cour de cassation. Inutile d’essayer d’établir une dichotomie à partir de votre cours, ça ne donnera rien. En revanche, pour remplir ces deux axes, vous devez avoir des connaissances. Commentaire d’arrêt = vous expliquez, vous analysez, vous interprétez une décision au regard de vos solides connaissances en droit. Autrement dit, il ne s'agit pas de découper la solution en deux et d’y aller au talent ni de casser votre cours en deux parties et laisser votre enseignant se débrouiller avec ça ! I. La redevabilité du SMS/message comme mode de preuve 📚 N’oubliez pas les chapeaux introductifs qui présentent les A et B ! A) Le rappel du principe de l’admissibilité de la preuve par tous moyens Qu’a dit le juge (sens) ? La preuve par message n’est pas irrecevable en tant que telle. Il confirme donc la lettre de l’article 259 du Code civil selon laquelle la preuve en matière de divorce peut être établie par tous moyens. B) La confirmation de l’admissibilité de la preuve par SMS/message Comment le juge étaye-t-il ses positions ? En l’espèce, il ne dit pas directement si les SMS/ messages produits étaient recevables. Néanmoins, dans son visa, il rappelle le principe selon lequel la preuve se fait par tous moyens. Ainsi, pas d’obstacle à ce que des SMS/messages soient rapportés pour démontrer les faits allégués. Il confirme des positions jurisprudentielles déjà établies pour d’autres éléments (journal intime, TGI Versailles, JAF, 18 déc. 2000 ; courriels, Cass. civ. 1, 18 mai 2005, n° 04-13.745). Il opère une interprétation fonctionnelle du texte permettant de lui donner plus de sens. 📚 Petite phrase de transition. II. L’encadrement de la recevabilité du SMS/message comme mode de preuve 📚 N’oubliez pas les chapeaux introductifs qui présentent les A et B ! A) L’admissibilité limitée par la loyauté dans le recueil de la preuve La Cour de cassation nous dit OK, la preuve par SMS/message n’est pas à rejeter automatiquement, du moins, pas selon les motifs de la cour d'appel. En revanche, si elle est obtenue par fraude ou violence, là, on pourrait la rejeter. Pourquoi statue-t-elle en ce sens ? Car on l’a dit, la preuve peut se faire par tous moyens, néanmoins la loyauté gouverne le procès civil. Elle rappelle le principe posé par l’article 259-1 du Code civil qu’elle vise également. 📚 L’un de vos premiers réflexes lorsque vous réalisez un commentaire doit être d’aller regarder les textes sur lesquelles la Cour se fonde. Vous devez apprendre à analyser un arrêt avant d’en lire le contenu. Vous avez déjà de nombreux indices qui vous aideront à contextualiser pour mieux commenter. ⚠️ La Cour de cassation ne recherche pas elle-même si la preuve a été obtenue par fraude/ violence, car cela relève du fait. Or, vous le savez, les juges du Quai de l’horloge statuent en droit. Pour information, un arrêt de la première chambre civile du 11 mai 2016 reprend la même solution. B) L’insuffisance du droit au secret des correspondances comme obstacle à la preuve par SMS/message Il est intéressant ici d’évoquer le droit au respect des correspondances qui n’a pas été un obstacle retenu par la Cour de cassation (puisqu’elle casse l’arrêt d’appel). Cela vous permet de discuter la solution et même d’ouvrir. 📚⚠️ Nombre d'étudiants ont tendance à penser que le II/B est une ouverture (oui, nos enseignants confirment le voir trop souvent dans les copies). Le II/B est la fin du raisonnement qui peut permettre une ouverture. En lui-même, il n’en est pas une. Le raisonnement, c’est comme une chaise, pour tenir, il a besoin des quatre pieds.

  • [CAS PRATIQUE] Exemple sur le lien de filiation, mariage, divorce

    Cours de droit > Cours de Droit Privé > Cours de Droit de la Famille > Cours de Droit des Personnes Découvrez ce cas pratique en droit de la famille qui a récolté la superbe note de 17/20. Lien de filiation, divorce, mariage incestueux, concubinage, adoption... cet exemple de cas pratique vous permettra de comprendre comment bien appliquer la méthodologie juridique à une consultation qui vous est présentée. 👨‍👩‍👧 Sommaire : I/ La filiation de Camille II/ La relation entre Camille et Hyppolite III/ Le divorce de Catherine et Mathias IV/ La filiation de Flora N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Sujet du cas pratique Quinze pour cent Camille, 25 ans, est montée à Paris pour retrouver les traces de son père Mathias, qui ne l’a jamais reconnue. Déjà marié et père d’un garçon, Hyppolyte, Mathias est toujours resté à distance de Camille et de sa mère. Pour autant, il a toujours assumé, au moins partiellement, la charge matérielle de Camille et s’est toujours débrouillé pour lui rendre visite au moins une fois par an alors qu’elle était enfant. Arrivée à Paris, c’est presque accidentellement que la jeune femme est recrutée dans l’Agence d’Agents de stars APK, en qualité d’assistante d’Andréa, l’associée de Mathias. Personne ne sait alors au sein d’APK que Mathias est le père de Camille. Les choses ont depuis bien changé. Cela fait deux ans que Camille travaille chez APK et l’identité de son père est désormais connue de tous. Celui-ci hésite même à la reconnaître. Néanmoins avec Mathias, il vaut mieux toujours se méfier. Son épouse, Catherine, ne le sait que trop bien. Sa rencontre avec Camille a été un choc. Elle est depuis sous antidépresseurs. Mathias, plutôt que la réconforter, préfère convoler avec Noémie sa secrétaire. Lasse, Catherine souhaite demander le divorce et sait que Mathias ne s’y opposera pas. Hyppolyte est majeur et indépendant et Mathias souhaite se remarier au plus vite avec Noémie. Un point de contentieux demeure cependant : le sort de leur bel appartement haussmannien. Camille n’a pas seulement rencontré Catherine, elle a également fait la connaissance d’Hyppolyte, sur un tournage. Le coup de foudre a été immédiat jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive qu’Hyppolyte était en réalité son demi-frère par le sang. Il était moins une : une relation aurait pu se nouer entre les deux. Parallèlement, Andréa a rencontré Colette avec laquelle elle vit une histoire d’amour tumultueuse. Hésitante sur son orientation sexuelle et adepte des bamboches bien arrosées, Andréa a eu un coup d’un soir avec Hicham, un autre associé d’APK. De cette nuit frivole, Andréa est tombée enceinte. Elle y voit une aubaine pour avoir un enfant avec Colette, sa concubine. Après d’âpres discussions, Hicham accepte de renoncer à établir sa paternité avec l’enfant à naître afin que Colette puisse l’adopter, mais seulement à condition d’être le parrain de l’enfant. Flora est née le 1er septembre dernier et a été déclarée à l’état civil comme née d’Andréa. *** À partir de la situation des différents protagonistes, vous répondrez aux questions suivantes : - Camille peut-elle espérer voir sa filiation établie avec Mathias (8 points) ? - Camille, si elle avait poursuivi sa relation avec Hyppolyte, aurait-elle pu espérer l’officialiser par une union de droit (3 points) ? - Quelle procédure de divorce conseillez-vous à Catherine pour se séparer de Mathias (5 points) ? - Qu’en est-il de la filiation de Flora ? À cet égard, vous vous interrogerez sur les conséquences de la renonciation d’Hicham (4 points). La copie de l'étudiant (17/20) [Résumés des faits, qualifiés juridiquement] Camille n’a jamais été reconnu par son géniteur, Mathias, bien que celui-ci se soit un petit peu occupé d’elle, elle souhaite aujourd’hui voir établit le lien de filiation. Mathias quant à lui, est marié avec Catherine dont il a eu un enfant, Hyppolite, mais il la trompe ce qui pousse son épouse à vouloir demander le divorce. Hyppolite et Camille, tous deux enfants par le sang de Mathias, ont failli entretenir une relation qui aurait été incestueuse. Andréa, elle, vie en concubinage avec une autre femme, elle est cependant enceinte d’un collègue et elle souhaite que Flora, l’enfant dont elle a accouché, soit l’enfant de son couple. I/ La filiation de Camille Camille espère faire établir un lien de filiation entre elle et Mathias. [Majeure 1] L’article 310-1 du Code civil donne les trois possibilités d’établissement de la filiation. Il y a l’effet de la loi, la reconnaissance ainsi que la possession d’état. L’article 312 pose le principe de présomption de paternité dans le mariage. [Mineure 1] En l’espèce, cela ne peut pas jouer pour Camille étant donné qu’il apparait manifestement que la mère de Camille n’était pas mariée à Mathias. [Majeure 2] L’article 316 du Code civil dispose la possibilité de l’établissement de la filiation par la reconnaissance. La reconnaissance doit être faite par celui qui est le parent de l’enfant et personne d’autre. L’article 321 indique que, sauf mention contraire, les actions relatives à la filiation se prescrive par 10 ans. [Mineure 2] En l’espèce, Mathias pourrait faire une démarche pour reconnaitre Camille. Cependant, l’action est prescrite pour Mathias étant donné que Camille a 25 ans. Le délai de prescription a atteint son terme. [Majeure 3] L’article 317 du Code civil donne la possibilité d’établir la filiation par la possession d’état. Celle-ci peut être revendiquée par les parents prétendus ou par l’enfant. Elle est obtenue par un acte notarié. La possession d’état est définie à l’article 311-1. Elle se caractérise par une réunion suffisante de faits. Il y a trois éléments majeurs à prendre en compte, ce sont le tractatus, le fama et le nomen. Le tractatus est le fait que l’enfant traite ses parents comme tel et réciproquement, le fama est le fait qu’aux yeux des tiers l’enfant est effectivement celui de ses parents, il est connu comme tel, le nomen est le fait que l’enfant porte le nom de ses parents. Si la doctrine considère que ces trois caractères sont cumulatifs, les juges ont tendance à considérer qu’un faisceau d’indices concordants suffit à établir la possession d’état. L’article 311-2 ajoute que la possession d’état doit être « continue, paisible, publique et nonéquivoque » pour pouvoir être utilement revendiquée. [Mineure 3] En l’espèce, il semble qu’il y ait eu des éléments d’une possession d’état lors de l’enfance de Camille, Mathias pourvoyant un minimum à la charge matérielle de sa fille et lui rendant visite, ce qui pourrait caractériser le tractatus. En revanche, on ne sait rien sur ce qui pourrait être le fama et le nomen ne semble pas être présent ici. De plus, la possession d’état, s’il elle pouvait être caractérisée, ne semble pas du tout continue, publique et non équivoque car, en effet, lorsque Camille est arrivée pour travailler avec Mathias, personne n’était au courant du potentiel lien de filiation. Si donc Mathias semble dans l’impossibilité de faire établir un lien de filiation à l’égard de Camille, elle pourrait demander l’établissement de sa filiation avec un jugement en apportant la preuve biologique que Mathias est son père. En effet, l’article 321 précise que la prescription de dix ans pour les actions relatifs à la filiation est suspendue durant la minorité de l’enfant à son égard. Camille a donc jusqu’à ses 28 ans pour intenter une action. [Majeure 4] L’article 327 dispose que la paternité peut être judiciairement déclaré hors mariage, il donne à l’enfant seul la qualité pour effectuer cette action en recherche de paternité. L’article 310-1 du Code civil pose le principe de liberté de la preuve en matière de filiation. Et un arrêt de principe de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2000 explique que l’expertise biologique, preuve par excellence, est de droit en matière de filiation. L’article 16-11 indique que les personnes doivent être consentantes pour se livrer à une identification biologique. [Mineure 4] En l’espèce donc, Camille pourrait demander un test biologique, que Mathias devrait accepter ce qui ne semble pas poser trop de problème, il y semble plutôt favorable puisqu’il envisagerait de la reconnaitre. Suite à ce test, la filiation pourrait être judiciairement déclarée. La jurisprudence va dans ce sens, comme que le montre un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. II/ La relation entre Camille et Hyppolite [Majeure] Les articles 161, 162 et 163 disposent les prohibitions au mariage. Celles-ci sont posées dans le but d’éviter un mariage incestueux. L’article 162, particulièrement, prohibe le mariage « entre le frère et la sœur ». [Mineure] En l’espèce, Hyppolite et Camille sont frère et sœur de sang, étant tous deux les enfants de Mathias. Le mariage entre eux était donc prohibé et s’il avait été célébré il aurait été frappé de nullité. Il en va de même pour le PACS, l’article 515-2 exclu qu’il puisse y avoir un pacte de solidarité entre collatéraux, c'est-à-dire entre frère et sœur. [Conclusion] Camille et Hyppolite n’auraient donc pas pu officialiser par une union de droit leur couple pour cause d’inceste. Et s’ils l’avaient fait quand même, leur union aurait été frappée de nullité. III/ Le divorce de Catherine et Mathias [Majeure 1] Il existe en droit français quatre types de divorces envisageables qui sont exposés à l’article 229 du Code civil. Le divorce par consentement mutuel est un divorce gracieux, il peut être avec ou sans juge. Les modalités de ce divorce sont disposées aux articles 229-1 jusqu’à 232. Dans ce cas, les époux doivent être d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses effets. Cliquez ici pour découvrir un corrigé détaillé en droit de la famille sur le mariage et le divorce. [Mineure 1] En l’espèce, ce divorce peut être écarté car les époux ne semblent pas d’accord sur les effets et notamment sur le sort de leur appartement. [Majeure 2] Le divorce accepté est exposé aux articles 233 et 234. Les époux qui recourent à cette voie de divorce doivent être d’accord sur le principe du divorce sans pour autant l’être nécessairement sur ses effets. [Mineure 2] En l’espèce, le divorce accepté semble convenir à la situation de Catherine et de Mathias. En effet, Mathias n’est pas opposé à l’idée d’un divorce mais les époux sont en désaccord sur les effets de ce divorce, en l’occurrence sur le sort de l’appartement. [Majeure 3] Les articles 237 et 238 du Code civil expliquent le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il peut être demandé lorsqu’il y a une cessation de la communauté de vie entre les deux époux d’une durée supérieure à un an. La communauté de vie est caractérisée par deux éléments, l’un matériel, c'est-à-dire que les époux vivent sous le même toit ; l’autre d’ordre intellectuel, c'est-à-dire que les époux doivent avoir la volonté de vivre ensemble. [Mineure 3] En l’espèce, ce divorce ne semble pas envisageable, rien n’indique que Catherine et Mathias ne vivent plus dans une communauté de vie. Au contraire, on pourrait penser qu’ils habitent tous les deux dans leur bel appartement. [Majeure 4] Le divorce pour faute trouve son fondement sur les articles 242 et suivants du Code civil. La caractérisation de la faute est soumise à quatre conditions cumulatives : il doit y avoir une violation d’un devoir ou d’une obligation du mariage, cette violation doit être grave ou répétée, la violation doit être imputable au conjoint et enfin elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. [Mineure 4] En l’espèce, Mathias viole manifestement le devoir de fidélité prévu à l’article 212 du Code civil, cette violation est apparemment répétée et est entièrement imputable à Mathias. Aux vues de l’état de Catherine, qui est sous antidépresseurs, on peut penser que cette faute rend intolérable le maintien de la vie commune. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1980 indique que l’adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune. La faute de Mathias est donc caractérisée. [Majeure 5] Dans le divorce pour faute, l’article 259 pose le principe de liberté de la preuve. Cette liberté est néanmoins limitée par les articles 259-1 et 259-2 qui excluent les preuves obtenues par violence, par fraude ou par une violation de la vie privée. [Mineure 5] En l’espèce, puisque Mathias souhaite se marier avec son amante, il semble possible d’obtenir comme preuve de la faute l’aveu du mari. [Conclusion] En résumé, Catherine a deux possibilités pour se séparer de Mathias : soit un divorce accepté, soit un divorce pour faute. Le divorce accepté semble être la meilleure solution. En effet, cela devrait pouvoir se faire facilement et assez rapidement. La procédure de divorce pour faute est, elle, beaucoup plus lourde et contentieuse, elle pourrait être envisagée si Catherine souhaitait obtenir un divorce aux torts exclusifs de son époux et peut-être ainsi demander des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Mais Catherine ne semble pas décidée à un divorce aussi contentieux. En ce qui concerne une éventuelle prestation compensatoire prévue à l’article 270 du Code civil, rien n’indique que le divorce va entrainer une disparité dans les conditions de vie des époux. IV/ La filiation de Flora [Majeure 1] L’article 310-1 du Code civil donne les trois possibilités d’établissement de la filiation. Il y a l’effet de la loi, la reconnaissance ainsi que la possession d’état. L’article 311-25 indique que la filiation entre l’enfant et sa mère est établit par l’effet de la loi par la désignation de la femme qui accouche en qualité de mère dans l’acte de naissance de l’enfant. [Mineure 1] En l’espèce donc, Flora a un lien de filiation établit avec Andréa par l’effet de la loi en vertu de l’article 311-25. [Majeure 2] L’article 323 du Code civil dispose que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation ». [Mineure 2] En l’espèce, Hicham n’a pas de lien de filiation établit avec Flora. Cependant, il n’a pas le droit de renoncer à ses éventuelles actions en établissement de la filiation avec Flora. En ce qui concerne la volonté de la part de Colette, la concubine d’Andréa, d’adopter Flora, l’état actuel du droit ne le lui permet pas. L’article 345-1 n’ouvre l’adoption plénière qu’aux couples mariés. Cependant, un projet de loi actuellement en cours de procédure législative prévoit d’ouvrir la possibilité de l’adoption aux couple pacsés et aux concubins. Si cette loi aboutit, ce qui est très probable, Collette pourra adopter Flora et donc voir un lien de filiation se créer, car celle-ci n’aura qu’un seul lien de filiation établit et qu’il est possible d’établir une deuxième filiation de même nature par le biais de l’adoption. [Majeure 3] L’article 347 du Code civil pose le principe du consentement préalable des parents à l’adoption de leur enfant. L’article 348-1 indique que si l’enfant n’a qu’un seul lien de filiation établit, le consentement de ce parent légal suffit pour permettre l’adoption. [Mineure 3] En l’espèce, seul Andréa a un lien de filiation établit à l’égard de Flora, c’est donc elle qui doit donner son consentement à l’adoption, ce qui ne devrait pas poser de problème. [Conclusion] Flora a donc un lien de filiation établit avec Andréa et pourra prochainement être adoptée par Collette. Cependant, tant que l’adoption plénière n’est pas prononcée, Hicham pourrait faire une déclaration de reconnaissance ou bien même demander une expertise biologique pour voir sa paternité reconnue sur l’enfant.

  • [DISSERTATION] La filiation paternelle (Droit de la famille)

    Cours et copies > Droit de la famille Voici un exemple de dissertation en droit de la famille. La dissertation aborde la filiation partennelle par l’effet de la loi ainsi que la filiation paternelle hors-mariage. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. L’établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi, la présomption de paternité A) La présomption de paternité, un champ d’application restreint B) Le rétablissement de la présomption de paternité II. La filiation paternelle hors mariage, les différentes possibilités d’établissement de la paternité A) L’établissement du lien de filiation par acte juridique unilatéral, la reconnaissance volontaire B) L’établissement du lien de filiation par l’acte de notoriété, la possession d’état N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Le sujet est bien maîtrisé. Bonne maîtrise de la méthodologie. » Sujet : La filiation paternelle [Accroche] « La filiation d’un enfant se définit comme le lien qui le rattache à son père ou à sa mère, voire à l’un des deux seulement, qui produit des effets juridiques et qui l’inscrit dans une parenté, et plus largement le fait d’appartenir à une structure familiale ». Cette citation provient de Vincent Egéa. Il définit la filiation. [Contextualisation juridique] Les règles régissant l’établissement de la filiation paternelle évoluent avec le temps. Pendant longtemps, c’était le mari qui était présumé être le père de l’enfant. C’est seulement en 1972 qu’apparaissent de nouvelles manières d’établir la filiation paternelle : la reconnaissance et la possession d’état. [Définition juridique des termes] La filiation se définit comme un lien juridique unissant le père ou la mère à l’enfant. C’est la réalité biologique et affective. La filiation paternelle peut s’établir par différentes manières que l’on retrouve à l’article 310-3 alinéa 1 du Code civil. La filiation paternelle peut être établie en démontrant l’existence de plusieurs faits prouvant que l’enfant et son père supposé entretiennent des liens. [Limite du sujet] Il existe différentes possibilités d’établir la filiation paternelle : de manière contentieuse ou non contentieuse. Ici, nous allons seulement traiter l’établissement paternelle sans contentieux. [Problématique] Comment s’établit la filiation paternelle sans contentieux ? [Intérêt du sujet] L’intérêt de cette question est de comprendre les inégalités existantes entre les différents types d’établissement de la filiation paternelle. [Annonce de plan] Il en convient de mettre dans une première partie l’établissement de la filiation par l’effet de la loi, la présomption de paternité (I). Et dans une seconde partie la filiation paternelle hors-mariage, les différentes manières d’établissement de la paternité (II). I. L’établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi, la présomption de paternité [Chapô] L’établissement de la paternité par présomption a un champ limité d’application (A). De plus, la présomption de paternité peut être rétablie (B). A) La présomption de paternité, un champ d’application restreint La présomption de paternité est consacrée à l’article 312 du Code civil. Il dispose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Cette idée est confortée avec la maxime latine « pater is est quem nuptiae demonstrant ». Elle signifie que le père est celui que le mariage désigne. La présomption de paternité est seulement réservée pour les hommes mariés. Elle permet de simplifier la charge de la preuve. Elle permet aussi de distinguer le mariage des autres unions. La présomption de paternité établit automatiquement un lien de filiation entre le nouveau-né et le mari. La présomption de paternité concerne les enfants conçus et nés pendant le mariage. L’enfant conçu pendant le mariage entre le 300e au 180e jours inclus avant la naissance est présumé le fils du mari. C’est la même chose pour les enfants nés à partir du 180e jours du mariage et jusqu’au 300e jours après le divorce. Les enfants conçus avant le mariage doivent être nés dans les 179e jours suivant la célébration. Enfin, la filiation par présomption n’est pas toujours établie. C’est le cas quand la filiation semble contraire. La vérité biologique est susceptible d’être constatée. Cette disposition est prévue à l’article 313 du Code civil qui dispose que « la présomption de paternité peut être écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ». C’est pour cela qu’il existe plusieurs procédures de rétablissement de la présomption de la paternité. B) Le rétablissement de la présomption de paternité La présomption de paternité peut être annulée quand la paternité biologique est incertaine. Elle est aussi annulée quand les époux sont en situation de séparation de corps ou en procédure de divorce. La présomption de paternité est annulée quand le père n’est pas capable d’assumer l’enfant. Ces conditions sont décrites à l’article 313 du Code civil. Le rétablissement de la présomption de paternité est expliqué à l’article 314 du Code civil. Il dispose que « la présomption de paternité peut être rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état du mari et s’il n’a pas de filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers ». Donc, pour rétablir la présomption de paternité, il faut avoir des faits suffisants qui montrent que le père est bien le mari de la femme. Ce rétablissement de la présomption peut se faire par action en justice précisée à l’article 316 du Code civil. Cette action fait partie de la compétence du tribunal judiciaire. Elle peut être réalisée par les parents quand l’enfant est mineur. Ou l’enfant quand il est majeur. Dans ce cas, il a 10 ans à compter de sa majorité pour déposer l’action en justice. Enfin, la présomption de paternité peut être rétablie par d’autres manières telles que l’action en reconnaissance et la possession d’état. Nous avons pu voir que l’établissement de la paternité peut se faire par la présomption de paternité. Néanmoins, cette dernière a un champ d’application limité. En effet, elle est seulement disponible pour les couples mariés. La présomption peut être aussi écartée et rétablie sous certaines conditions. C’est pour cela qu’il existe d’autres façons pour établir un lien de filiation paternel aux autres couples. II. La filiation paternelle hors mariage, les différentes possibilités d’établissements de la paternité [Chapô] L’établissement de la filiation paternelle hors-mariage peut se faire par un acte juridique unilatéral pour une reconnaissance volontaire (A). Elle peut aussi se faire par un acte de notoriété pour une possession d’état (B). A) L’établissement du lien de filiation par acte juridique unilatéral, la reconnaissance volontaire C’est à l’article 316 du Code civil que la reconnaissance est décrite. Il dispose que « lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues […], elle peut l’être par reconnaissance de paternité ». La reconnaissance est donc un mode subsidiaire de l’établissement de la paternité. La reconnaissance volontaire est réalisée grâce à un acte unilatéral. Ce dernier est déposé devant l’officier de l’état civil. L’acte doit être authentique sous peine de nullité. Il a un caractère irrévocable sauf en cas de violence envers l’enfant ou une erreur sur la réalité biologique du père. La reconnaissance ne peut pas établir une deuxième paternité. De plus, l’acte est réalisé par l’homme qui se désigne être le père de l’enfant. Ensuite, l’acte peut être fait pendant ou après la naissance. Néanmoins, il vaut mieux faire une reconnaissance pré-natale si le père décède avant la naissance de l’enfant. Enfin, il faut avoir une volonté réelle d’être reconnu comme père de l’enfant. B) L’établissement du lien de filiation par l’acte de notoriété, la possession d’état La possession d‘état peut se définir comme une filiation vécue ou une parenté sociologique. La possession d’état se fait par acte de notoriété. Ce dernier est établi par le tribunal judiciaire. Il faut avoir trois témoins pour constater la véracité de l’acte et des documents supplémentaires pour trouver la possession d’état. Il faut avoir trois éléments pour établir une possession d’état. Ils sont présentés à l’article 311-1 du Code civil. Tout d’abord, il y a le nomen. C’est quand l’enfant prend le nom de famille de celui qu’il considère comme père. Ensuite, il y a le tractatus. C’est le traitement que l’enfant reçoit par ceux qui se considèrent comme ses parents. Enfin, il y a le famas. C’est-à-dire que l’enfant a été reconnu comme l’enfant de…. par la société, la famille et par les autorités publiques. Pour finir, la possession d’état doit être publique, donc, connue de tous. Elle ne doit pas être secrète. La possession d’état doit être constante et continue, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être épisodique. Enfin, la possession d’état doit être paisible et non équivoque.

  • [Cas pratique] Rupture de l’union et conséquences (Famille)

    Cours de droit > Cours de Droit de la Famille > Cours de Droit des Personnes Ces cas pratiques en droit de la famille portent sur la qualification des unions, et les conséquences que la rupture des fiançailles et du mariage engendrent : réparation, dommages et intérêts, sort des cadeaux et donations, de la société, filiation de l’enfant à naître. Découvrez ces 3 cas pratiques (Note : 19/20) 🔥 Sommaire : Question 1 I – De la qualification de l’union des deux partenaires II – L’indemnisation de la concubine Question 2 I – De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles II – Des conséquences de la rupture III – Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés Question 3 I – Les cas de divorce ouverts aux époux II – Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage III – Concernant la filiation de l’enfant à naître N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Question 1 Deux personnes vivent en couple depuis plusieurs années. L’une des deux demandes à l’autre de l’aider dans le développement de sa propre entreprise, ce qui conduit le partenaire en question à demander une réduction de son temps de travail afin d’augmenter l’importance de sa contribution. Or, le couple bat de l’aile et les partenaires souhaitent rompre. Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la nature juridique de cette union (I), puis sur les conséquences de la rupture de cette dernière (II). I- De la qualification de l’union des deux partenaires Les deux partenaires vivent-ils en concubinage ? En droit, l’article 515-8 du Code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. », caractéristiques affirmés par la jurisprudence, comme par exemple dans une décision de la 1ère Chambre civile, en date du 3 octobre 2018. En l’espèce, il n’est fait mention d’aucune procédure de mariage, ou d’un éventuel recours au Pacte Civil de Solidarité (PACS), ce qui nous invite à en déduire que de telles procédures n’ont pas été mises en œuvre. En outre, il est précisé que les partenaires vivent ensemble depuis dix ans, un laps de temps qui ne semble pas avoir été entrecoupé par d’éventuelles ruptures. De plus, l’un des deux partenaires a demandé une réduction de son temps de travail afin de prêter main forte à l’autre dans le développement de son entreprise. C’est donc que l’union en question semble stable et continue. En conclusion, l’union entre les deux partenaires est donc un concubinage. II- L’indemnisation de la concubine La concubine ayant participé au développement de l’entreprise de son partenaire, et ce au détriment de sa propre carrière, pourra-t-elle obtenir une indemnisation ? Il conviendra d’envisager successivement les hypothèses suivantes : celle d’une société de fait (A), d’une gestion d’affaire (B), et enfin d’un enrichissement sans cause (C). A) L’hypothèse d’une société de fait En droit, la création d’une société suppose la réunion des trois conditions de la mise en société exposées à l’article 1832 du même code, à savoir l’existence d’apports mutuels, la participation des associés aux pertes et bénéfices, et l’affectio societatis, à savoir une volonté de s’associer dans le but d’exercer une activité commune. Dans une décision en date du 11 février 1997, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation déclare que : « pour constituer une société créée de fait, les concubins doivent avoir tacitement conclu et exécuté une convention comportant des apports, un partage de bénéfices et l'affectio societatis. » En outre, dans une décision du 20 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile déclare que « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun doit être établie. » Enfin, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans une décision du 19 avril 2005. En l’espèce, la concubine participe au développement de l’entreprise du concubin en s’occupant de la « comptabilité » et de de la « relation clientèle ». Elle apporte donc un apport en industrie. Toutefois, il est difficile de dire si elle participe ou non aux pertes et bénéfices de l’entreprise. De plus, elle mène sa propre carrière de son côté. L’entreprise est présentée comme étant celle de son partenaire, qui l’a créée. Son apport n’est présenté que comme une simple aide, un appui. L’affectio societatis et la mise à égalité des deux partenaires au sein de l’entreprise peut donc être remise en cause. Enfin, il n’est fait aucune mention d’un éventuel partage des bénéfices. En conclusion, il semble difficile en ces circonstances de parler de société de fait. B) L’hypothèse de la gestion d’affaire En droit, l’article 1301 du Code civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. » Or, l’article 1301-2 du Code civil précise : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. » Le caractère volontaire de la gestion d’affaire est reconnu le Tribunal Judiciaire de Paris dans une décision du 21 octobre 1970. En l’espèce, l’activité de la concubine au sein de l’entreprise du concubin concerne la comptabilité et la relation avec la clientèle. Sa contribution est donc manifestement utile au développement de l’entreprise. En outre, il n’est pas fait mention d’une quelconque contrainte exercée sur la concubine, par son partenaire par exemple. Elle intervient donc sciemment au sein de l’entreprise. Toutefois, si elle intervient, ce n’est pas d’elle-même, mais sur la demande du concubin. Il est bien précisé dans l’énoncé que c’est lui qui requiert son aide. En conclusion, il semble difficile d’appliquer le mécanisme d’une société créée de fait en ces circonstances. C) L’hypothèse de l’enrichissement sans cause En droit, l’article 1301-5 du Code civil dispose : « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaire mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. » L’article 1303-1 précise du code susdit précise : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». Toutefois, l’article 1303-2 du même code dispose : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ». L’article suivant, à savoir le 1303-3 ajoute : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » La jurisprudence ajoute que si l’enrichissement sans cause nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, il y a toutefois présomption d’appauvrissement en cas de collaboration non rémunérée de la concubine à l’activité de son concubin. Il est possible de citer en ce sens une décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 1996. En l’espèce, nous avons déjà démontré que les circonstances ne correspondaient pas à la création d’une société de fait. De plus, ici, la concubine participe activement à l’activité de son mari, du fait de sa gestion de la comptabilité de l’entreprise et des relations avec la clientèle. La présomption d’appauvrissement s’applique donc, telle que l’a établie la jurisprudence. Cette présomption est corroborée par le fait que la concubine a dû demander une réduction de son temps de travail afin d’aider davantage son partenaire. Sa contribution empiète donc sur sa propre carrière, par ailleurs qualifiée de brillante. Cette contribution lui a donc été dommageable de ce point de vue. Il n’est fait mention d’aucun contrat ou jugement l’obligeant à aider son partenaire, et aucune loi ne l’obligeait non plus à contribuer à l’entreprise de ce dernier au détriment de sa propre carrière. Il n’est pas fait mention d’une éventuelle faute de la concubine. Elle a contribué à l’entreprise de son partenaire sur la demande de ce dernier, et rien ne laisse supposer qu’elle ait pu en tirer profit, bien au contraire, puisque cela a contrarié sa propre carrière pourtant prometteuse. Rien ne laisse non plus supposer qu’une autre action en droit lui soit ouverte, puisqu’à nouveau il a été démontré que les conditions d’une société de fait n’étaient pas réunies, ni qu’un éventuel délai de prescription ne fasse obstacle à sa demande. En conclusion, la concubine pourra certainement requérir une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause. Question 2 Un couple décide de se fiancer. Chacun s’investit dans les préparatifs du mariage : le fiancé offre à sa partenaire un collier très onéreux. Cette dernière lui offre, quant à elle, une chevalière ayant appartenu à son aïeul, et s’occupe en outre de réserver leur voyage de noce. La veille de la cérémonie, le fiancé est pris de doutes et après s’être enivré et avoir porté un toast à ses anciennes conquêtes, il décide de rompre les fiançailles. Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la possibilité de rompre ces fiançailles (I), sur les réparations auxquelles cette rupture peut éventuellement donner droit (II), et enfin sur le sort des cadeaux et donations de chacun des deux fiancés (III) I- De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles Le fiancé peut-il rompre ses fiançailles, même à la veille de la cérémonie ? En droit, l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 garantit la liberté pleine et entière de se marier. Il dispose notamment : « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » L’article 12 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme envisage même un droit au mariage : « A partir de l’âge nubile, homme et femme ont droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » Or, la liberté de se marier implique également son corrélatif inverse : autrement dit, la liberté de ne pas se marier, consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il est possible de citer un arrêt de la 1ère Chambre Civile, datant du 30 mai 1938 : « Toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. » Il s’agit d’un principe d’ordre public. En l’espèce, le couple est seulement fiancé, et non déjà marié, puisqu’il nous est précisé que les doutes du fiancé interviennent lors du dîner de répétition, la veille du mariage. Or, tant que le mariage n’est pas prononcé par un officier d’état civil, rien n’interdit à chacun des deux partenaires de revenir sur son choix. En conclusion, il est tout à fait possible pour le fiancé de rompre ces fiançailles, même très peu de temps avant la cérémonie. II- Des conséquences de la rupture La fiancée délaissée peut-elle demander réparation, suite à cette rupture ? En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est-à-dire que tout individu ayant commis une faute doit réparer cette dernière. Néanmoins, dans son arrêt du 4 janvier 1995, la 1ère Chambre Civile dispose que la rupture des fiançailles ne constitue pas une faute, sauf en raison de circonstances particulières : « La rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances. » En l’espèce, le fiancé décide de rompre les fiançailles la veille de la cérémonie, alors que tout est déjà préparé. Il n’est pas précisé que quoi que ce soit laissait présager cette rupture à la fiancée : cette rupture est donc soudaine, et survient pour ainsi dire in extremis. En outre : il est précisé que le fiancé s’est enivré, et a porté un toast à ses anciennes conquêtes avant de décider de rompre. Il est donc possible de penser que les circonstances de cette rupture, outre son caractère soudain et tardif, peuvent s’avérer humiliantes pour la fiancée, notamment en ce qui concerne l’évocation des anciennes conquêtes du fiancé. En conclusion, la rupture peut être considérée comme fautive, et donner lieu à une demande par la fiancée de dommages et intérêts. III- Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés Qu’en est-il des présents et donations effectués par chacun des deux fiancés en vue du mariage ? Il convient d’envisager dans un premier temps les cadeaux et donations du fiancé (A), puis les cadeaux et donations de la fiancée (B). A) Les cadeaux et donations du fiancé En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. En l’espèce, le fiancé a offert à sa partenaire un collier dont il est précisé qu’il est très onéreux, et donc vraisemblablement d’une grande valeur. Un collier, contrairement par exemple à une bague, n’est pas un cadeau qu’il est coutume de faire à l’occasion de fiançailles. On peut donc avancer qu’il ne s’agit pas d’un présent d’usage. En outre, puisqu’il n’est pas fait mention d’une importance familiale particulière de ce collier aux yeux du fiancé, on peut aussi avancer que l’exception du bijou de famille doit être écartée. Mais, il a déjà été démontré que la rupture des fiançailles, à l’initiative du fiancé, pouvait être considérée comme étant fautive. En conclusion, la fiancée aura certainement la possibilité de garder le collier que lui a offert son partenaire à titre de dommages et intérêts. B) Les cadeaux et donations de la fiancée En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts. En l’espèce, la fiancée a contracté un crédit afin de réserver leur voyage de noce. On peut en déduire qu’il doit donc s’agir d’un voyage là encore très onéreux, au moins par rapport à ses propres moyens. Il est en outre précisé que le fiancé lui a offert un bijou de grande valeur, sans qu’il soit précisé qu’il ait été forcé de prendre un crédit – ce qui nous fait dire qu’il a vraisemblablement des moyens plus importants que ceux de sa fiancée. Cette dernière a en outre offert à son partenaire une chevalière dont il nous est précisé qu’elle appartenait à son grand père. Il s’agit donc d’un bijou qui a une importance familiale particulière, et qui peut donc être qualifié de bijou de famille. En outre, rappelons que ce n’est pas la fiancée, mais son partenaire qui est à l’origine de la rupture de leurs fiançailles, rupture dont il a déjà été dit qu’elle pouvait apparaître comme étant à caractère fautif. En conclusion, la fiancée pourra récupérer la chevalière qu’elle a offerte à son partenaire, étant donné qu’il s’agit d’un bijou de famille, et pourra éventuellement demander à ce que son ancien fiancé, du fait de la rupture fautive dont il est à l’initiative et de ses moyens qui semblent être plus importants, rembourse au moins partie le crédit qu’elle a contracté pour réserver leur voyage de noce. Question 3 Un couple est marié depuis deux ans. L’épouse tombe enceinte, malgré le refus d’enfant catégorique de son mari. Ce dernier, après avoir appris la grossesse de son épouse, délaisse cette dernière, et tombe dans l’alcool. L’épouse prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. L’époux tombe alors amoureux d’une autre femme, et souhaite divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible. Il conviendra de considérer dans un premier temps les cas de divorces ouverts aux époux (I), les conséquences financières de ce divorce (II), puis le lien de filiation entre l’époux et l’enfant à naître (III). I- Les cas de divorce ouverts aux époux A quelle(s) procédure(s) de divorce l’épouse peut-elle recourir afin de mettre un terme à son mariage ? L’article 229 du Code civil distingue quatre cas de divorce : par consentement mutuel (A), pour acceptation du principe de la rupture du mariage (B), pour altération définitive du lien conjugal (C), ou pour faute (D). Il convient donc de les examiner. A) L’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour consentement mutuel ? En droit : l’article 229-1 du Code civil prévoit que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. » Toutefois, l’article 247 du Code civil prévoit que même si au départ, la demande de divorce n’est pas conjointe, les époux peuvent à tout moment de la procédure « divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » En l’espèce, même si au départ, le souhait de divorcer est celui de l’époux qui s’est épris d’une autre femme, cela semble être devenu également celui de l’épouse. Cette dernière, malgré son refus premier, s’interroge en effet à présent sur « les possibilités de mettre fin à son mariage ». Toutefois, si les deux époux semblent s’entendre sur cette idée première, il nous est précisé que la situation entre eux s’est dégradée à l’extrême, à tel point qu’ils « promettent à l’autre de le faire payer aussi cher que possible. » Tout accord entre les deux époux semble donc très compromis, malgré leur volonté commune de divorcer. En conclusion, au vu des circonstances le divorce par consentement mutuel ne convient pas aux deux époux. B) L’hypothèse du divorce accepté L’épouse peut-elle recourir à la procédure du divorce accepté fin de mettre fin à son mariage ? En droit, l’article 233 dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » L’article 234 du Code civil dispose : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que le couple ne s’entend absolument pas sur les effets de la rupture, puisqu’ils déclarent en effet vouloir faire payer l’autre aussi cher que possible. Les conditions prévues par l’article 233 sont donc réunies. Toutefois, le divorce accepté suppose de ne pas considérer les faits ayant provoqué le divorce. Or, les deux époux nourrissent une grande rancune l’un envers l’autre, et promettent de faire « payer l’autre le plus possible. » En conclusion, on peut déduire que la voie du divorce accepté est ouverte aux époux, mais il est peu probable que ces derniers consentent à l’emprunte étant donné la nature pour le moins orageuse de leurs relations. C) L’hypothèse du divorce pour altération définitive du lien conjugal Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour altération définitive du lien conjugal ? En droit, l’article 237 du Code Civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » La demande de divorce est donc unilatérale. En outre, l’article 238 alinéa 1 du Code Civil dispose : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. » Toutefois, précisons que selon la jurisprudence, cette séparation doit se traduire non pas par une séparation de biens, ni par une séparation affective mais par une séparation de toit (V. not. Versailles, 31 mars 2011). Toutefois, l’article 238 alinéa 2 du Code susdit prévoit : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. » L’article 246 du Code Civil, quant à lui, prévoit : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En ce cas, les conditions exposées à l’article 238 alinéa 1 ne doivent pas être nécessairement respectées. En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que les époux sont mariés depuis deux ans lorsque leur mariage commence à battre de l’aile, lorsque l’épouse « décide d’avoir un enfant » malgré le refus catégorique de l’époux. C’est donc la grossesse de l’épouse qui semble être le point de départ de la détérioration du couple. Or, il est précisé que l’enfant est encore à naître. La détérioration du couple date donc d’au maximum plus ou moins neuf mois. Nous pouvons logiquement penser que l’époux n’a pas quitté le domicile conjugal avant la grossesse de sa femme. Ce n’est que pendant la grossesse de son épouse qu’il délaisse cette dernière et s’éprend d’une autre femme. Là seulement, il est possible penser qu’il aurait éventuellement pu quitter le domicile conjugal, même si cela ne nous est pas précisé. Mais même dans le cas contraire, la séparation de toit daterait tout de même de moins de deux ans. La condition prévue à l’article 238 alinéa 1 du Code Civil n’est donc pas remplie. En outre, si l’épouse s’interroge sur les moyens de mettre fin à son mariage, il est logique de penser qu’aucune procédure n’est encore en cours. Dès lors, même si l’époux manifeste d’abord une volonté unilatérale de divorcer, rien ne peut nous laisser croire qu’une procédure de divorce pour faute à l’encontre de l’épouse ait déjà été engagée, et ait échouée. Rien ne nous indique non plus une éventuelle demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, venant de l’un ou l’autre des époux. Ainsi, les conditions prévues par l’article 246 du Code Civil ne sont, là encore pas remplies. En outre, la possibilité d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas ouverte aux époux en ces circonstances. D) L’hypothèse du divorce pour faute L’épouse peut-il engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son mari ? En droit, l’article 242 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. » L’article 245 du même code prévoit quant à lui : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » Il convient de se pencher d’abord sur les faits pouvant être invoqués par l’épouse (1), puis sur les réactions possibles de l’époux (2). 1- Concernant les faits susceptibles d’être invoqués par l’épouse pour appuyer sa demande * Le manquement au devoir d’assistance mutuelle En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement, entre autres, à un devoir d’assistance mutuelle. Il s’agit d’un devoir moral : cela signifie que les époux doivent se soutenir mutuellement, notamment dans les moments difficiles. En l’espèce, il est précisé que l’époux tombe dans l’alcool « délaisse » son épouse ainsi que « les évènements familiaux ». Tout d’abord, concernant l’importance de ce manquement, l’époux néglige sa femme alors que cette dernière est enceinte. Considérant qu’une femme, pendant sa grossesse, nécessite davantage de soutien – dans les tâches ménagères, par exemple – et d’attention du fait de son état, le désintérêt dont l’épouse est la victime peut en effet se révéler d’une certaine gravité. La dépendance de l’époux à l’alcool plaide d’ailleurs en ce sens : il n’est manifestement pas un soutien efficace pour son épouse pendant la grossesse de celle-ci. En outre, le pluriel d’«évènements familiaux » suggère que les absences de l’époux à de telles occasions sont répétées. En conclusion, l’épouse pourra alléguer un manquement au devoir d’assistance mutuelle afin d’appuyer sa demande. *Le manquement au devoir de fidélité En droit, l’article 212 du Code Civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de fidélité. Néanmoins, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation, dans une décision du 17 décembre 2015, reconnaît que du fait de l’évolution des mœurs, l’adultère à lui seul n’est pas constitutif d’une faute. En l’espèce, l’époux s’éprend d’une autre femme. Suite à cette nouvelle relation, il informe son épouse qu’il veut divorcer. Néanmoins, il s’éprend de cette femme et décide de quitter son épouse alors que cette dernière est enceinte. Du fait de cette circonstance particulière, il est possible que le juge reconnaisse l’adultère comme une faute pouvant être incombée à l’époux. En conclusion, l’épouse pourra éventuellement invoquer un manquement au devoir de fidélité pour appuyer sa demande à l’encontre de son époux. 2- Concernant les réponses possibles de l’époux Comment l’époux pourra-t-il se défendre face aux griefs invoqués par son épouse à son encontre ? En droit, l’article 212 du Code Civil prévoit que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de respect mutuel. En outre, la jurisprudence reconnaît que l’épouse rabrouant sans cesse son époux, lui adressant des paroles injurieuses, et ce en présence de tiers, manque au respect que les époux se doivent l’un à l’autre (Amiens, 3e ch. fam, sec. 2, 1er décembre 2010). La jurisprudence reconnaît en outre que l’épouse entamant une grossesse tout en sachant pertinemment que son mari ne désirait pas d’autres enfants, porte une atteinte grave à la loyauté devant exister entre les époux. En ce sens, il est possible de citer la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 16 juin 1992. Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code Civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » L’alinéa 2 prévoit que le défendeur peut également s’appuyer sur les fautes du demandeur afin de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute. En l’espèce, l’époux est tombé dans l’alcool à la suite de la grossesse de son épouse, grossesse qu’il ne désirait pas et que son épouse a entamée malgré lui, tout en ayant connaissance de façon très claire de son refus. De même, la négligence de l’époux vis-à-vis de sa femme découle également de la grossesse de cette dernière. En outre, il est possible de s’interroger sur la façon dont l’épouse a contourné le refus de son mari : on peut supposer qu’elle lui a menti, par exemple en cessant d’utiliser, à son insu, des moyens de contraception. C’est donc un grief très grave que l’époux peut, ici, invoquer à l’encontre de sa femme. Enfin, il est précisé que l’épouse « insulte et dénigre » sans cesse son mari, y compris en public. Cela constitue, comme le reconnaît la jurisprudence que nous avons citée précédemment, un manquement grave au devoir de respect mutuel que se doivent les époux. En conclusion : l’époux pourra se défendre en s’appuyant sur les fautes graves commises par son épouse, fautes desquelles découlent ses propres manquements. Il est vraisemblable alors de penser que la procédure de divorce pour faute, entamée par sa femme à son encontre, n’a pas de grandes chances de succès. En revanche, si l’époux ne se contente pas de se défendre et effectue une demande reconventionnelle en divorce pour faute, il est probable qu’elle aboutisse. Pour conclure, le divorce pour faute est une voie possible pour l’épouse afin de mettre un terme à son mariage, mais son succès est très incertain. Le divorce serait alors probablement prononcé aux torts partagés des deux époux. II- Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage Les conséquences pécuniaires d’un divorce peuvent être de différentes nature : il peut s’agir soit d’une prestation compensatoire (A), soit de dommages et intérêts en cas de rupture fautive (B). A) Une éventuelle prestation compensatoire L’un des époux aurait-il à verser à l’autre une prestation compensatoire ? En droit, les alinéas 2 et 3 de l’article 270 du Code Civil disposent : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 271 du Code Civil dispose que cette prestation est fixée : « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » Notons que la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation reconnaît, dans une décision en date du 10 mai 2001, que « les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. » En l’espèce, nous ignorons tout du niveau de vie respectif des deux partenaires. Tout dépend donc de leurs revenus respectifs, et de la disparité qui peut éventuellement exister entre leurs trains de vie si, par exemple, l’un des deux a un emploi beaucoup mieux rémunéré que l’autre. Cela dépend également d’auquel des deux époux le juge attribue la garde de l’enfant. Plusieurs cas sont alors à distinguer : 1) L’épouse peut éventuellement avoir la garde totale de l’enfant à naître, ou du moins la garde principale, ce qui est possible au vu du refus premier de paternité de l’époux. En ce cas, il est possible que l’épouse soit créancière d’une prestation compensatoire versée par son époux afin de l’aider financièrement à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf si l’époux a une situation financière très inférieure à celle de son ex épouse. 2) Le juge peut également statuer en faveur d’une garde alternée, de façon égale entre chacun des deux parents. En ce cas, l’époux ne sera débiteur d’une prestation compensatoire que dans le cas où la situation financière de son ex épouse est très inférieure à la sienne, et où le divorce serait cause d’une réelle disparité entre leurs trains de vie respectifs. B) D’éventuels dommages et intérêts 1) L’épouse pourrait-elle requérir d’éventuels dommages et intérêts de la part de son mari ? En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code Civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » En l’espèce, il a déjà été démontré d’une part : que la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugale n’était pas ouverte aux époux ; d’autre part : que si l’épouse choisissait d’engager contre son mari une instance de divorce pour faute, il était impossible que la demande aboutisse sur un divorce prononcé aux torts exclusifs de son époux, puisqu’elle a également commis des fautes graves. En conclusion, l’épouse ne peut requérir de son époux des dommages et intérêts à l’occasion de leur divorce. 2) L’époux pourrait-il requérir des dommages et intérêts de la part de sa femme ? En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code Civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code Civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » Toutefois, la 1ère Chambre Civil de la Cour de Cassation, dans une décision du 25 octobre 2005, reconnaît qu’il est impossible d’accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 en cas de divorce prononcé aux torts partagés des deux époux. En l’espèce, il a déjà été démontré que si la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal était fermée aux époux, cela n’est pas le cas du divorce pour faute. Ainsi, l’époux peut : soit engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son épouse, soit former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en réaction à une procédure lancée contre lui par cette dernière. Dans ce dernier cas, il y a une chance, quoique très mince que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse : en effet, les fautes de l’époux découlent ici des manquements de l’épouse, et perdraient alors en graviter, comme le précise l’article 245 du Code Civil. Toutefois, il a déjà été précisé qu’il est très probable que le divorce soit plutôt prononcé aux torts partagés des deux époux. En conclusion, selon les circonstances, l’époux pourrait éventuellement requérir de son ex-femme des dommages et intérêts. Toutefois, dans le cas beaucouap plus vraisemblable où le divorce serait prononcé aux torts partagés des deux époux, l’époux ne pourrait en aucun cas requérir des dommages et intérêts venant de son ex épouse. III- Concernant la filiation de l’enfant à naître La présomption légale de paternité suffira-t-elle à établir le lien de filiation paternelle entre l’enfant à naître et l’époux de la mère, ou d’autres démarches seront-elles nécessaires ? En droit, l’article 310 alinéa 1 du Code Civil dispose que : « la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. » L’article 312 du Code Civil avance la présomption légale suivante : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Dès lors, en ce cas, l’époux de la mère de l’enfant n’a en principe aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant. La Cour de Cassation reconnaît, par une décision de la 2ème Chambre Civile datant de juillet 1936, que cette présomption s’applique à l’enfant conçu pendant le mariage et né après la fin de celui-ci. Il existe toutefois des circonstances particulières dans lesquelles la présomption de paternité est écartée. L’article 313 du Code Civil dispose : « La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours avant la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » Toutefois, il existe deux cas dans lesquels la présomption de paternité se trouvant écartée peut être rétablie : l’article 314 précise en effet que « la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari ». De plein droit signifie : sans qu’il y ait matière à contestation, sans avoir à recourir à la justice. En outre, l’article 315 du code susdit propose un rétablissement judiciaire de cette présomption, rétablissement exposé à l’article 329 du même code : « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. » En l’espèce, le couple, non encore divorcé, est marié depuis deux ans. Il nous est précisé que l’enfant est encore à naître : ce dernier n’a donc pas encore d’acte de naissance, il est donc possible que ledit document ne désigne pas le mari comme père. La situation entre les deux époux s’est fortement dégradée, et tous deux souhaitent divorcer. Toutefois, puisque rien ne nous est précisé à ce sujet, partons du principe qu’aucune procédure n’a encore été entamée pour acter la rupture du mariage. Dans les circonstances actuelles donc, la présomption de paternité s’applique et les époux n’ont aucune démarche à effectuer. Les époux sont sur le point de lancer la procédure de divorce : concernant la fourchette temporelle prévue par l’article 313 du Code Civil, les époux n’opteront certainement pas pour un divorce par consentement mutuel, il n’y aura donc pas de convention à homologuer. Une réconciliation semble tout aussi compromise, au vu des relations entre les deux époux, sans compter que le mari est tombé amoureux d’une autre femme. Sachant que l’enfant est encore à naître, il est peu probable que l’ordonnance de non conciliation entre les deux époux ait lieu plus de trois cent jours (soit près de dix mois) après la venue au monde de ce dernier. De même, il est difficile d’imaginer un rejet définitif de la demande des deux époux. En effet, deux voies de divorce sont offertes aux époux : le divorce accepté d’une part, et dans ce cas-là il n’y a aucune demande à rejeter ; le divorce pour faute d’autre part, et il a déjà été démontré qu’alors, le divorce serait vraisemblablement prononcé aux torts partagés des deux époux. Là encore, il n’y aurait très certainement pas de rejet définitif d’une demande venant de l’un des deux époux. En conclusion, la présomption de paternité devrait en toute logique s’appliquer, et les époux n’auront alors aucune démarche supplémentaire à effectuer. Toutefois, si malgré tout l’enfant venait à naître hors de la fourchette temporelle définie par l’article 313 du Code Civil, alors les époux pourront toujours soit rétablir la présomption de paternité, sinon par la possession de l’état de l’enfant à l’égard du mari, du moins par voie judiciaire, ou bien le mari pourra tout simplement reconnaître l’enfant conformément à l’article 316 du Code Civil.

  • Exemple de cas pratique en droit de la famille : nullité du mariage, filiation, divorce

    Cours de droit > Cours de Droit de la Famille Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit de la famille sur la nullité du mariage, sur la filiation et sur le divorce. Le cas pratique aborde les conditions de nullité du mariage, les conditions d'établissement de la filiation maternelle et de la filiation paternelle ainsi que les différents cas de divorce. Cette copie a eu 16,5/20. Sommaire : I/ Sur la nullité du mariage II/ Sur la filiation A) Sur la filiation maternelle B) Sur la filiation paternelle III/ Sur le divorce N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet du cas pratique : Virginie et Hugo ont participé à une émission de télévision dont le principe est de se marier avec des inconnus. Au cours de l'émission, Virginie est tombée follement amoureuse d'Hugo, contrairement à ce dernier, qui n'a accepté le mariage que pour participer à l'émission. En effet, l'objectif d'Hugo était de divorcer dès la fin de l'émission. Quand Virigine a appris que sa relation n'allait pas durer avec Hugo, elle a souhaité mettre fin au mariage directement, sans passer par une procédure de divorce [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la procédure de divorce]. Toutefois, Virginie a oublié de préciser que dans la « vraie vie », elle est en couple avec Grégoire, qui est son amour de jeunesse. Le problème est que Virgine est tombée enceinte et elle ne sait pas si le père de l'enfant est Hugo ou Grégoire. Étant toujours en couple avec Grégoire, elle refuse catégoriquement que le nom d'Hugo apparaisse dans l'acte de naissance de l'enfant à naître. De plus, Grégoire pense être le père de l'enfant à naître de Virginie, car ils se sont revus juste avant son passage dans l'émission de télévision où elle a épousé Hugo. Mais, depuis la naissance de l'enfant, Hugo passe beaucoup de temps avec lui, et ce, à tel point, qu'il aimerait une résidence alternée, contre l'avis de Virginie. Pouvez-vous conseiller Virginie, Hugo et Grégoire sur la nullité du mariage, sur le divorce et sur la filiation ? I/ Sur la nullité du mariage [Problématique] Quels sont les cas et les conditions pour obtenir la nullité du mariage ? « Oui » [Majeure] Le mariage est l’union de deux personnes dont la société assure une reconnaissance fondée sur le respect de certaines conditions de forme et d’une solennité que le droit organise. Parmi les conditions de formation du mariage, on retrouve des conditions de fond et des conditions de forme. Les conditions de fond sont d’ordre physiologiques (le sexe et l’âge), d’ordre social (les empêchements de parenté ou d’alliance et la prohibition de la bigamie) et d’ordre psychologique. « Oui » Il y a deux conditions d’ordre psychologique : la capacité des époux (le mariage des mineures et le mariage des majeurs protégés) et le consentement des époux qui est une condition d’existence du mariage, il doit exister le jour de la cérémonie et être formulé devant l’officier d’état civil qui célèbre le mariage. Le consentement doit être réel, sérieux et non vicié. « Oui, mais développez les vices du consentement » Le mariage fictif est un mariage au cours duquel les époux recherchent un avantage du mariage tout en refusant le respect des devoirs du mariage. Lorsque les époux désirent un des effets principaux du mariage, le mariage n’est pas annulé, mais si les futurs époux ne souhaite qu’un avantage accessoire du mariage, le mariage sera annulé pour défaut de consentement. « Oui » La nullité est la sanction du mariage dont une des conditions n’a pas été respectée. Il existe des nullités relatives qui protègent les intérêts de certaines personnes en particulier et ne peuvent être demandées que par les personnes qui y ont un intérêt : il s’agit de la nullité pour vice de consentement [Ndlr : voir le cours sur les vices du consentement] et la nullité pour défaut d’autorisation du représentant légal dans le cadre du mariage du mineur. Il existe également des nullités absolues qui protègent l’intérêt général qui peuvent être demandées dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage par toute personne qui y a un intérêt et parmi ces nullités absolues, on retrouve notamment la nullité pour défaut de consentement. « Oui bien » La nullité absolue pour défaut de consentement entraîne des effets entre les ex-époux. D’abord, il y a la dissolution rétroactive du mariage donc le mariage est annulé pour le futur et pour le passé avec des effets personnels (la perte du droit d’utiliser le nom de l’autre époux, le lien d’alliance rompu) et des effets financiers (la perte du statut d’héritier du conjoint, la dissolution des effets du contrat de mariage). Néanmoins, il y a une limite à la rétroactivité : la mariage putatif. Cette exception marche seulement pour le conjoint de bonne foi c'est-à-dire celui qui a vraiment cru que le mariage était valable et qui a été induit en erreur. En effet, une prestation compensatoire pourra lui être accordée ce qui veut dire que pour cet époux, la nullité du mariage [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la nullité du contrat par des vices du consentement] va produire des effets similaires à ceux du divorce. En revanche, il faut qu’il y ait eu erreur au moment du mariage. « Oui bien » [Mineure] En l’espèce, il s’agit de deux personnes qui ont participé à une émission de télévision dont le principe est de marier deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées. La femme est tombée sous le charme de l’homme mais l’homme, lui, n’était pas convaincu par la femme. Il a décidé de l’épouser pour apparaître dans l’émission mais avait pour idée de divorcer par la suite. La femme le découvre et souhaite mettre fin au mariage sans passer par le divorce. [Conclusion] Donc, Virginie pourra demander la nullité de son mariage avec Hugo pour défaut de consentement et pourra même se voir accorder une prestation compensatoire par le juge dans le cadre du mariage putatif. « Oui, aussi nullité pour vice du consentement : erreur sur les qualités essentielles » II/ Sur la filiation La filiation c’est le droit qui existe entre un parent et son enfant. Il existe plusieurs filiations : par procréation charnelle, adoptive et par PMA. Dans le cadre de la filiation par procréation charnelle, il existe la filiation non contentieuse et la filiation contentieuse. « Oui » A) Sur la filiation maternelle [Problématique] Quelles sont les conditions pour établir la filiation maternelle d’un enfant ? [Majeure] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation maternelle est établie par la simple indication du nom de la mère en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’inscription n’est pas obligatoire dans le cadre d’un accouchement sous X, dans ce cas-là, l’enfant partira dans le processus d’adoption. La reconnaissance est un acte par lequel une personne reconnaît être le parent d’un enfant. Elle est subsidiaire pour la mère puisque la seule indication de son nom en marge de l’acte de naissance suffit à faire établir sa filiation. En revanche, la reconnaissance est possible dans deux cas : après un accouchement sous X si l’enfant n’a pas fait l’objet d’une adoption ou alors pour écarter la présomption de paternité quand elle sait que son époux n’est pas le père de l’enfant. La reconnaissance d’un enfant s’effectue par un acte authentique devant l’officier d’état civil, le juge ou le notaire pour un enfant précisément identifié avant ou après la naissance avec des effets seulement à l’égard de l’auteur et la reconnaissance peut être de complaisance. [Mineure] En l’espèce, Virginie est tombée enceinte et ne sait pas si le père est Grégoire, son amour de jeunesse, ou Hugo son mari mais elle ne veut pas que le nom d’Hugo apparaisse dans l’acte de naissance de l’enfant à naître car elle est en couple avec Grégoire. « Ici, vous ne qualifiez pas juridiquement les faits » [Conclusion] Donc, pour établir sa filiation maternelle, Virginie devra taire son nom pour ne pas qu’il apparaisse dans l’acte de naissance, et ainsi, pour ne pas établir la filiation paternelle d’Hugo et elle devra ensuite reconnaître son enfant. « La mère peut simplement décider de ne pas indiquer le nom du mari comme père dans l’acte de naissance, ces développements ne sont pas utiles. » B) Sur la filiation paternelle [Problématique] Quelles sont les conditions pour établir la filiation paternelle d’un enfant ? « Pas assez précis pour le cas » [Majeure] Dans le cadre de la filiation par l’effet de la loi, la filiation paternelle [Ndlr : voir un exemple de cas pratique corrigé sur la filiation paternelle] est établie automatiquement avec la mention de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant pour les époux. C’est le principe de présomption de paternité qui joue ici selon lequel le père de l’enfant est l’époux de la mère. Il n’y aucune démarche à effectuer, les filiations sont indivisibles. « Oui » Pour savoir si la présomption de paternité s’applique, il faut distinguer deux cas : Pour l’enfant conçu pendant le mariage, il faut déterminer sa date de conception avec la période légale de conception (entre le 300e et le 180e jour inclus avant sa naissance) et il faut faire jouer la présomption omni meliore momento, c'est-à-dire que la conception est présumée avoir eu lieu au meilleur moment pour l’enfant. « Oui » ; Pour l’enfant né pendant le mariage mais conçu avant, la présomption de paternité s’applique. « Oui » La présomption de paternité peut être écartée en cas de séparation des époux ou en cas de défaut de mention du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant : la mère peut empêcher l’établissement de la paternité à l’égard de son mari si elle sait qu’il n’est pas le père. « Oui » La présomption de paternité peut être rétablie dans 3 cas : En cas de réconciliation des époux ; Par la rétablissement de la présomption de paternité per une action en justice ; Par la reconnaissance de l’enfant par le mari. « Oui » La reconnaissance est le mode principal d’établissement de la filiation pour le père non marié. « Oui » La filiation peut également être établie par la possession d’état qui est un lien affectif et social qui unit un enfant à une personne. Pour cela, il faut vérifier l’existence de la possession d’état avec le tractatus (est ce que l’homme considère l’enfant comme le sien ? Est ce que l’enfant considère l’homme comme son père ?), la fama (est ce que la société considère que l’homme est le père de l’enfant ?), et le nomen (est ce que l’enfant porte le nom de l’homme ?). Il faut également vérifier les caractères de la possession d’état : elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque. La possession d’état est dressée par un notaire et elle est demandée par le prétendu parent ou l’enfant sur déclaration de 3 témoins. Le délai est de 5 ans à compter de la fin de la possession d’état et une fois l’acte dressé, la filiation est établie et indiquée en marge de l’acte de naissance. « Oui, mais ici surtout reconnaissance attendue. » [Mineure] En l’espèce, Grégoire pense être le père de l’enfant à naître étant donné qu’il a revu Virginie juste avant son passage dans l’émission. [Conclusion] Donc, il pourra établir sa filiation envers l’enfant par reconnaissance ou par possession d’état éventuellement, mais cette filiation pourra néanmoins être contestée par Hugo et un test biologique pourra être effectué. Et il faudra également que Virginie reconnaissance l’enfant pour écarter la présomption de paternité d’Hugo. « Ok, mais il manque des développement sur l’éventuelle contestation du lien de filiation, soit établi par reconnaissance par l’amant, soit par rétablissement de la présomption de paternité » III/ Sur le divorce [Problématique] Quel est le cas de divorce le plus adapté pour des époux qui sont tous les deux d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses effets ? « Oui » Lorsque le mariage ne fonctionne plus entre deux époux, ils peuvent demander le divorce pour mettre un terme à leur mariage. [Majeure] Il existe plusieurs cas de divorces : le divorce par consentement mutuel (amiable ou judiciaire), le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute et le divorce par acceptation du principe de la rupture (divorce accepté). « Oui » Le divorce accepté repose sur la volonté des époux qui reconnaissent l’échec de leur mariage mais ne sont pas d’accord sur les effets du divorce qui devront être réglés par le juge. L’époux qui demande le divorce doit présenter une requête initiale en divorce par le biais de son avocat, c’est la demande principale. Ensuite, il y a l’audience en conciliation qui est une rencontre avec le juge aux affaires familiales pendant laquelle il encourage les époux à trouver un accord sur les conséquences du divorce : les époux peuvent tomber d’accord et être redirigés vers un divorce par consentement mutuel. S'ils ne tombent pas d’accord, soit le juge leur laisse un délai de 6 mois pour réfléchir, soit il rend une ordonnance de non conciliation (cette conciliation sera supprimée au 1er septembre 2020). À la suite de la conciliation, l’époux qui veut divorcer doit introduire dans un délai de 3 mois l’instance et l’autre époux peut faire une demande reconventionnelle. Puis le juge pourra prononcer le divorce avec tous ses effets. Le divorce entraîne des effets personnels, des effets pécuniaires et aussi des effets à l’égard des enfants. Concernant l’exercice de l’autorité parentale, en principe, il est commun aux deux parents mais il peut être unilatéral si c’est dans l’intérêt de l’enfant avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. La résidence peut être alternée ou fixée chez l’un avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. Une pension alimentaire peut être fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources du parent débiteur. [Mineure] En l’espèce, on peut donc considérer que la filiation paternelle de l’enfant a été établie à l’égard d’Hugo et que le sort de l’enfant pose problème entre les époux qui veulent divorcer. En effet, Virginie ne veut pas d’un hébergement alterné pour leur fils bien que l’enfant passe du temps avec son père depuis sa naissance. [Conclusion] Donc, Hugo et Virginie pourront demander un divorce par acceptation du principe de la rupture puisqu’ils sont tous les deux d’accord pour divorcer mais ne s’entendent pas sur les effets de leur divorce et notamment sur la résidence de leur enfant. « Oui » Meg Chancioux

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