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- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 22/02/2007, APREI (Service public)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif L'arrêt du 22 février 2007 du Conseil d'État « APREI » porte sur la notion de service public avec les critères traditionnels d'identification et les critères complémentaires en l'absence de prérogatives de puissance publique. Voici un exemple de copie de cet arrêt qui a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La persistance incontestable de la démarche d’identification traditionnelle au service public A) L’inaltérable rappel de la primauté de la qualification législative du service public B) La réaffirmation manifeste des critères ordinaires d’identification du service public II/ L’affirmation inédite de critères d’identification complémentaires en l’absence de prérogative de puissance publique A) La consécration du recours à une méthode de « faisceau d’indices » B) L’application discutable du « faisceau d’indices » N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Devoir compris, satisfaisant dans sa structure et concernant les développements. Essayez de nuancer sur le caractère controversé de cette jurisprudence car elle a malgré tout permis en clarification évidente. » 🍊 Précision de la Team Pamplemousse : L’arrêt APREI ( CE, Sect., 22 février 2007, 264541 ) est un arrêt fondamental du droit administratif. Cette décision du Conseil d'Etat a complété la méthode dégagée dans l’arrêt Narcy (28/6/1963) pour caractériser les personnes privées gérant un service public. Comme le rappelle Prosper Weil « s’il est facile de reconnaître un service public, rien n’est plus malaisé que de définir un service public au sens matériel du terme. À lui seul, le but d’intérêt général est trop flou et trop incertain, car en fin de compte, presque toutes les activités humaines concourent à un titre ou à un autre à l’intérêt général. La notion d’intérêt général est certes nécessaire, mais ne constitue pas un critère suffisant. » (Le Droit administratif, PUF, Paris, 1968). En effet, si dès 1873 le fameux arrêt Blanco du Tribunal des conflits, a consacré la compétence du juge administratif en matière de responsabilité de l’État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, les contours de la notion de « service public » n’en avaient pas pour autant été tracés [Ndlr : Voir la fiche d'arrêt de l'arrêt Blanco ]. Ensuite, la jurisprudence est intervenue à plusieurs reprises afin de préciser quels critères permettent de qualifier une activité comme une activité de service public (par exemple, les arrêts Terrier et Thérond, en date du 06/02/1903 et du 05/03/1910, mais également l'arrêt Caisse primaire « aide et protection » en date du 13/05/1938, et les arrêts Montpeurt et Bouguen, du 31/07/1942 et du 02/04/1943 ont largement contribué à la définition du service public). Un service public désigne une mission d’intérêt général, exercée via des prérogatives de puissance publique et sous contrôle de l’administration. Elle a également apporté des précisions quant à la qualification de service public, à propos du service géré par une personne morale de droit privée. La décision du 22 février 2007, rendue par la section du contentieux du Conseil d’État, relatif à la gestion d’un service public par une personne privée, reprécise, après la précédente décision Narcy, quels sont les critères permettant de qualifier de service public, une activité gérée par une personne privée. En effet, l’Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (APREI) a demandé la communication de certains documents administratifs à l’Association Familiale Départementale d’Aide Aux Infirmes Mentaux de l’Aude (AFDAIM). Or, l’AFDAIM a refusé de transmettre les documents à l’APREI. Face à ce refus, l’APREI décide de saisir le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la communication de ces documents. Par sa décision en date du 27 novembre 1999, le juge de première instance du Tribunal administratif de Montpellier annule le refus de communication opposé par l’AFDAIM et l’enjoint de communiquer les documents demandés. L’AFDAIM interjette alors appel et par un arrêt en date du 19 décembre 2003, la Cour d’appel administrative de Marseille fait droit à ses demandes en annulant le jugement rendu en première instance et en rejetant sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le litige se retrouve devant les juges du Palais Royal par l’APREI. L’association demande, d’une part, l’annulation de l’arrêt du 19 décembre 2003 de la cour administrative d’appel de Marseille, d’autre part, d’annuler le refus de communiquer les documents opposés par l’AFDAIM. L’association se prévaut des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant plusieurs mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ainsi que diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, qui disposant que « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d’un service public ». L’AFDAIM étant selon l’APREI un organisme de droit privé qui est chargé de la gestion du service public, elle est ainsi tenue à l’obligation de communication des documents sollicités prévue par les dispositions de la loi précitée. L’AFDAIM fait quant à elle valoir qu’elle n’est pas en charge de la gestion d’un service public et ne serait donc pas tenue par l’obligation de communication prévue. Quelles sont les conditions devant être réunies afin qu’un organisme privé puisse être qualifié de service public ? Le fait que l’Association Familiale Départementale d’Aide Aux Infirmes Mentaux de l’Aude ait à sa charge un centre d’aide par le travail est-il susceptible de remplir ses conditions ? Enfin, ladite association est-elle un organisme privé chargé d’une mission de service public ? Par une décision auréolée des honneurs d’une publication au recueil Lebon, le Conseil d’État répond par la négative. Dans son arrêt en date du 22 février 2007, les juges du Conseil d’État estiment que l’AFDAIM n’assurait pas une mission de service public au motif « que si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constituait une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d’aide par le travail revête le caractère d’une mission de service public. » En outre, en se fondant sur les constatations de la cour d’appel administrative, la Conseil d’État confirme qu’il n’a pas lieu d’ordonner la communication des documents susmentionnés. C’est pourquoi la juridiction rejette le pourvoi formé par l’APREI. La décision commentée propose une précision et une appréciation concrète de la méthode du faisceau d’indices et présente des critères d’appréciation plus contemporains. Dans cette décision, le Conseil d’État confirme la décision rendue par la cour d’appel en réaffirmant, tout d’abord, de façon cohérente la persistance de la démarche d’identification traditionnelle du service public (I). Ensuite, le Conseil d’État vient de manière inédite affirmer des critères d’identification complémentaires du service public en l’absence de prérogatives de puissance publique (II). I. La persistance incontestable de la démarche d’identification traditionnelle au service public Si dans deux précédentes décisions, « Narcy » (CE, 28 juin 1963) et « Ville de Melun » (CE, 20 juillet 1990), les juges avaient précisé les principales conditions d’identification d’un service public géré par une personne privée, il n’en demeure pas moins exact que certaines incertitudes persistaient, notamment en doctrine. Dans la présente décision, il est d’abord fait un rappel de la prévalence de la qualification législative du service public (A) puis il est procédé à une réaffirmation des critères ordinaires d’identification au service public (B). A) L’inaltérable rappel de la primauté de la qualification législative du service public En l’espèce, les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’en présence d’une qualification législative, c’est cette qualification qui prime pour identifier la présence d'un service public. En effet, la décision énonce dans son dernier considérant que « si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centre d’Aides par le Travail revête le caractère d’une mission de service public. » Ce considérant vient ainsi rappeler la primauté de la qualification législative permettant l’identification du service public. Effectivement, si les centres d’aide par le travail remplissent, sans le nommer, les qualifications traditionnelles d’une mission de service public et pourraient par conséquent être considérés comme tels, le législateur n’a toutefois pas entendu leur accorder cette qualité. Cette décision met en avant le fait que dès lors qu’il existe une qualification législative celle-ci prévaut en cas de litige. Autrement dit, la qualification législative prévaut face aux critères dégagés par la jurisprudence. Il convient d’admettre que dans certaines conditions, le législateur a eu l’occasion de préciser que certaines activités relevaient du service public comme en témoigne la loi du 30 décembre 1982 relative à la définition du service public des transports. Le juge administratif a, par ailleurs, appliqué certaines règles juridiques à des services publics comme en témoignent notamment la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès des documents administratifs dont l’Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés demandait la communication et dons son application dans le cas d’espèce. Les termes annoncés dans la loi ont donc dû être analysés, cependant ces derniers demeurant parfois imprécis ou trop général, les juges administratifs ont dû déterminer l’intention du législateur. Pour ce fait, et aux regards des éléments susmentionnés, ils ont dû analyser les projets préparatoires de ladite loi. Aux termes de cette analyse est ressortie que les centres d’aide par le travail étaient exclus de toutes les dispositions. Ainsi, et malgré l’exclusion législative de la mission attribuée au centre d’aide par le travail comme étant une mission de service public, le juge administratif a également réaffirmé les critères jurisprudentiels d’identification d’une mission de service public exercée par une personne privée. B) La réaffirmation manifeste des critères ordinaires d’identification du service public La jurisprudence avait déjà affirmé, plus tôt, dans sa décision du 13 mai 1938, qu’une personne morale de droit privé, pouvait être en charge d’une mission de service, même en l’absence d’un contrat. Ensuite, elle a dégagé des critères d’identification d’une mission de service public gérée par une personne de droit privée, rappelés après que la qualification législative soit exclue ; « considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. » Il s’agit ici de la réaffirmation des critères dégagés dans la décision « Narcy » en date du 26 juin 1963 et aux termes de laquelle les trois critères permettant de qualifier de service public, la mission gérée par une personne privée a été consacrés. Ces critères sont au nombre de trois. Tout d’abord, le critère finaliste : l’activité doit poursuivre un but d’intérêt général. Ensuite, un critère organique : la personne privée doit être soumise au contrôle des pouvoirs publics. Enfin, il faut un critère matériel : la personne privée dispose, pour gérer l’activité, de prérogatives de puissance publique. Une fois ces critères posés par la jurisprudence, ils ont été appliqués à de multiples reprises par les juges afin d’identifier les personnes privées, chargées d’une mission de service public. Cependant, ces critères ont parfois été confrontés à diverses difficultés quant à leur mise en application. En effet, si à l’origine les critères étaient considérés comme cumulatifs et donc indissociables, ils ont parfois été considérés comme alternatifs comme le retranscrit l’arrêt dit « Ville de Melun » en date de 1990 qui considérait « qu’une association municipale de loisirs bien que dénuée de prérogatives de puissances publiques gérait tout de même une mission de service public. » Dans cette décision avait été consacrée la méthode d’identification du service public dite du faisceau d’indice, lorsque le critère de la détention de prérogatives de puissances publiques n’était pas rempli, élargissant, dans un premier temps, les possibilités de qualifications du service public. C’est dans cette atmosphère ambiguë que la décision « APREI » a consacré des critères complémentaires d’identification du service public en l’absence de prérogatives de puissances publiques, en précisant quels étaient les indices constituant le faisceau. II. L’affirmation inédite de critères d’identification complémentaires en l’absence de prérogative de puissance publique L’absence de prérogatives de puissance publique a offert la possibilité aux juges de rechercher la volonté de l’administration de déléguer une mission de service public à une personne privée à travers un faisceau d’indices (A). Toutefois, dans la pratique, cette disposition est parfois mise à mal, ce qui rend son application discutable (B). A) La consécration du recours à une méthode de « faisceau d’indices » Il convient de rappeler que s’il existe des prérogatives de puissances publiques, il faut rechercher si l’activité poursuit une mission d’intérêt général et que l’administration contrôle l’activité de la personne privée. Ce sont les critères traditionnels issus de la décision Narcy. Cependant, aux termes de la décision commentée « même en l'absence de [prérogatives de puissance publique], une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui conférer une telle mission. » La décision commentée précise donc qu’une activité peut être considérée comme une mission de service public, même en l’absence de prérogatives de puissance publique, mais que dans une situation dans laquelle le critère de la détention de prérogatives de puissance publique n’est pas rempli, le critère de l’intérêt général est immuable. En complément, le juge utilise la méthode du faisceau d’indices pour vérifier que l’administration a vraiment souhaité créer un service public. Ainsi, selon l’arrêt « APREI », une personne morale de droit privé peut être considérée comme exerçant une activité de service public au regard : des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposées, des mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints. Le juge nous donne alors des critères concrets composant le faisceau d’indices. Lors d’une autre affaire portée devant le Conseil d’Etat la même année, il était question de savoir si une association qui s’occupait d’un festival de musique gérait une mission de service public. Le juge applique alors la méthode du faisceau d’indices et en conclut que l’’association a été créée par l’État et les collectivités territoriales, qu’elle est gérée par des représentants de l’État et des collectivités territoriales et que les ressources de l’association sont principalement des subventions publiques, il s’agit donc d’une activité de service public (CE 2007, « Commune d’Aix-en-Provence »). Or, en l’espèce, il est assez étonnant que cette volonté de clarification souhaitée par les juges de la Haute Juridiction Administrative ne se soit pas appliquée au litige. Pareillement, il est assez intéressant de souligner que même dans leur raisonnement, la méthode du faisceau d’indices n’a pas été utilisée dans le cas d’espèce. Si l’objectif inhérent de cette décision de justice était de compléter la notion de service public afin qu’il soit possible d’identifier et qualifier de service public les activités assurées par des personnes privées, la mise en pratique de ce dispositif s’est heurtée à des contestations. B) L’application discutable du « faisceau d’indices » Le contrôle public comme critère d’identification de service public n’est pas explicitement mentionné par l’arrêt susmentionné à de nombreuses reprises. Le juge, après l’intérêt général (ou public), utilise la méthode du faisceau d’indices, qui permet de déterminer la volonté de l’Administration, quant à la qualification ou pas, de service public. Si le juge fait référence aux conditions de création d’organisation et a fortiori de son fonctionnement, cela n’est pas le seul outil mis en place par le juge puisqu’il aborde également les obligations imposées à l’organisme et les mesures prises afin de vérifier que les objectifs qui lui ont été confiés soient respectés. À partir de cette constatation, deux analyses peuvent être faites. D’une part, si le juge continue de rechercher l’intérêt général et le contrôle public afin de définir le service public dans un intérêt pédagogique, le juge ne fait pas seulement référence au contrôle public, mais en dégage ce que doit être sa signification. [COMMENTAIRE] Arrêt sur la notion de service public D’autre part, à côté du critère d’intérêt général, le juge administratif semble en créer des nouveaux. Ces nouveaux critères ou plus précisément, ces nouveaux sous-critères formeraient donc à eux tous, un nouveau critère : celui de « l’investiture donné par la personne publique à l'exécution d'une mission de service public » comme le souligne si justement Maitre Laure-Alice Bouvier, avocat, docteur en droit et ancien professeur de droit public et privé à l’Université Paris 2, Panthéon-Assas. Il apparait donc difficile de trancher définitivement qu’elle est la juste interprétation de ces deux hypothèses. Ainsi, l’application de la méthode du faisceau d’indices est discutable voire controversée, comme le souligne Claudie Boiteau, professeur à l’Université de Poitiers, dès lors que la méthode du faisceau d’indices est retenue par le juge administratif et qu’en conséquence, il est implicitement admis que « ni la remise de prérogatives de puissance publique ni l'existence d'obligations ne constituent des éléments indispensables, à quoi bon maintenir deux critères d'identification jurisprudentielle du service public ? Plus encore, ces deux critères n'entraînent-ils pas deux définitions contradictoires du service public ? L'une conduisant à considérer qu'il n'y a de service public que si le gestionnaire privé de cette activité bénéficie de prérogatives de puissance publique, l'autre, considérant que le service public est une activité d'intérêt général soumise à un certain degré de contrôle d'une personne publique. » Si cette contradiction n’est apparente qu’à la relecture de la jurisprudence « Narcy » puisqu’elle apparait « comme n'exprimant pas obligatoirement l'exigence de prérogatives de puissance publique », il est toutefois opportun de s’interroger afin de savoir si une réécriture du critère n’aurait-il pas été plus judicieuse afin de rendre toute la cohérence de la méthode d'identification du service public. Toutefois, quelle que soit l'interprétation retenue par le juge administratif, l'idée que nous devons retenir est qu’il faut une présence publique, un rattachement à celle-ci pour qu'une activité donnée soit qualifiée de service public. Si la personne publique n'assure pas elle-même la mission, elle doit au moins l’assumer.
- Exemple de commentaire d'arrêt en droit administratif (compétence juge)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt corrigé en droit administratif portant sur la compétence du juge administratif et du juge judiciaire. Le commentaire aborde des notions telles que la théorie du faisceau d'indices et le dualisme juridictionnel. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ L'application stricte de la théorie du faisceau d'indices A) Une réaffirmation de l'amalgame des compétences juridictionnelles et administratives B) Un dernier indice révélant le caractère administratif du service public II/ Une solution traditionnelle au détriment du dualisme juridictionnel A) Le refus de dissociation des différents services d'une piscine municipale B) Une reconsidération de la compétence juridictionnelle du juge administratif à l'égard des particuliers N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Votre commentaire d’arrêt est très pertinent bien que je n’étais pas d’accord sur tous les points. Bon travail ! C’est bien, vous utilisez bien vos connaissances pour commenter le raisonnement du juge, ce qui est vraiment bien. Le devoir est intéressant à lire » Sujet : T. confl., 9 janvier 2017, C4074 [ Accroche ] « Un service ne sera reconnu comme industriel et commercial que si aux trois points de vue, il ressemble à une entreprise privée. Il suffit qu'il en diffère à l'un de ces trois points de vue pour qu'il soit tenu pour administratif », René Chapus. Cet auteur qualifiait de service public industriel et commercial les activités du plus grand profit et il qualifiait les services publics administratifs les activités du plus grand service. La distinction entre les deux services connait de nombreuses exceptions et de nombreux débats et l'arrêt du Tribunal des conflits du 9 janvier 2017 en a fait l'illustration [ Ndlr : voir une dissertation sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC ]. « Précisez à quel niveau » [Faits qualifiés juridiquement] En l'espèce, un centre appelé « Château bleu » est une piscine publique exploitée par une communauté d'agglomération. Une société qui exploite un établissement similaire prétend être victime d'une concurrence déloyale eu égard aux tarifs proposés à sa clientèle par la communauté d'agglomération. [Procédure] Le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige après avoir considéré que ce litige reposait sur un conflit de nature commerciale . (« Ok ») Le tribunal de commerce, saisi par la société au vu d'une réparation du préjudice résultant des tarifs occasionnés par le centre, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et il a donc renvoyé l’affaire au tribunal des conflits. [Moyens] Les deux parties au litige tiennent un avis opposé concernant cette question. En effet, la société victime de concurrence déloyale prétend qu'il s'agit d'un service public industriel et commercial au vu des tarifs proposés du centre. Qualifier un service d'industriel et commercial reviendrait à dire que ce service doit être jugé par le juge judiciaire, ce qui favorise nettement la situation de la société. À l'inverse, le centre aquatique prétend qu'elle est un service public administratif car elle est exploitée par une communauté d'agglomération. En principe, ces services sont jugés par le juge administratif. [Problème de droit] Le Tribunal des conflits devait donc se poser la question suivante (« Répondre à la question suivante, non ? ») : une piscine publique exploitée par une communauté d'agglomération mais qui se comporte comme une entreprise privée constitue- t-elle un service public industriel et commercial ou bien un service public administratif ? [Solution] Par un arrêt du 9 janvier 2017, le Tribunal des conflits statue et décide que le litige relève de la compétence du juge administratif de par l'organisation et le fonctionnement du service. Le centre est donc un service public administratif et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur ce litige . « Oui » Cet arrêt illustre parfaitement la théorie du faisceau d'indices qui consiste à qualifier un service de service public administratif ou de service public industriel et commercial. Cet arrêt énonce que les piscines publiques exploitées par une communauté d'agglomération sont désormais des services publics administratifs, puisqu'il n'existait pas de loi pouvant classer les centres aquatiques, c'est au juge de l'établir par le biais des faisceaux d'indices. Le Tribunal des conflits tient à ce que l'accessoire suive le principal. En effet, par principe, tous les services publics sont des services publics administratifs mais des exceptions peuvent les rendre industriels et commerciaux. Les trois critères retenus depuis un arrêt du Conseil d'État sont l'objet du service, l'origine des ressources ainsi que les modalités de fonctionnement et l'organisation (CE, 1956, Union syndicale industries aéronautiques). Le Tribunal des conflits a appliqué à la lettre la théorie du faisceau d'indices en ne retenant que le dernier critère pour établir le caractère administratif du centre aquatique. « Ce sont des éléments qui vont dans les développements. L'annonce du plan doit venir après avoir posé la problématique pas un contexte. » En effet, bien que l'objet relève davantage d'un service public industriel et commercial, le tribunal retient que son fonctionnement relève davantage d'un service public administratif puisque le tribunal retient par exemple que certains agents sont des fonctionnaires et que ce centre ne saurait donc être regardé comme un service public industriel et commercial. Le tribunal adopte un jugement traditionnel et se rattache laborieusement au caractère administratif des services publics. [ Annonce de plan ] Ainsi, le Tribunal des conflits applique strictement la théorie du faisceau d'indices (l) et adopte ainsi une solution traditionnelle remettant en cause le dualisme juridictionnel (II) . I/ L'application stricte de la théorie du faisceau d'indices [ Chapô ] Le Tribunal des conflits applique la théorie du faisceau d'indices afin de déterminer la nature du service public dans notre arrêt . (« Aurait dû faire l'objet d'un I.A. voire I. B. et pas d'une suite d'introduction. ») Il réaffirme dès lors l'amalgame des compétences des juges judiciaires et des juges administratifs pour les litiges concernant les services publics (A) mais qui nécessite un décèlement d'indice (« formule à revoir ») pour caractériser la nature de ces services (B) . A) Une réaffirmation de l'amalgame des compétences juridictionnelles et administratives « Ah bon ? Est-ce que l'amalgame concerne les compétences juridictionnelles et administratives ou la distinction SPA / SPIC ? Il faut être plus précis/ rigoureux. » À l'origine, on assimilait les services publics administratifs aux activités gérées par l'administration, mais la jurisprudence administrative a évoluée et elle a consacré de nombreuses exceptions quant au caractère administratif des services publics [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public ]. Les origines de la distinction remontent à un arrêt du Tribunal des conflits datant de 1921, « Bac d'Eloka », qui considère pour la première fois que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges résultant d'un service public industriel et commercial. Le tribunal considère que ces services relèvent du régime de droit privé et de la compétence du juge judiciaire. Cet arrêt est très important dans l'étude de notre arrêt puisque les deux situations sont très similaires mais l'issue est différente. Dans l'arrêt Bac d'Eloka , le Tribunal des conflits considère que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur un service de transport par bacs organisé par la Côte d'ivoire, mais ce service était exploité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, il était exploité comme un organisme de droit privé. Le service a été considéré comme étant un service public industriel et commercial donc ce sont les règles de droit civil qui se sont appliquées. Dans notre arrêt, il s'agit d'un centre aquatique exploité par une communauté d'agglomération mais une société voisine s'est sentie victime d'une concurrence déloyale. Elle a prétexté que les tarifs et l'objet du service de la piscine rendaient le service public industriel et commercial. Dans notre arrêt, la piscine est exploitée comme s'il s'agissait d'un organisme de droit privé concernant les services proposés comme l'aqua gym, la société victime aurait pu obtenir gain de cause en 1921. « Je n’en suis pas convaincu à titre personnel. Ne spéculez pas ou alors appuyez avec des fondements juridiques solides » Cependant, les règles de droit ont évolué et les services publics administratifs ne sont plus forcément des activités gérées par l'administration. Les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux peuvent être gérés tant par une personne publique qu'une personne privée ( CE, 1938, Caisse primaire « aide et protection » ). En l'espèce, ce n'est pas parce que le centre aquatique a une activité commerciale et qu'il agit comme s'il s'agissait d'une entreprise privée qu'il doit forcément être un service public industriel et commercial. « Oui, en effet. OK pour ce développement. » [ Transition ] Notre arrêt tient à garder une certaine rigidité quant à la distinction entre les deux services publics. Le Tribunal des conflits adopte une position juste mais stricte (« Bien !! ») en admettant le caractère administratif du centre aquatique. « Oui » B) Un dernier indice révélant le caractère administratif du service public « Je ne sais pas pour ce "dernier indice" » En droit administratif, le principe est le suivant : les services publics sont par principe des services publics administratifs. C'est l'arrêt du Conseil d'État de 1956, « Union syndicale industrie aéronautique » qui établit ce principe, mais il rajoute les trois critères de distinction entre les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs. La distinction dépendra de l'objet du service, de l'origine des sources et des modalités de fonctionnement. L'arrêt laisse apparent les étapes de la théorie de faisceau des indices. En effet, il montre d'abord l'objet du service : « le centre aquatique Château bleu, qui comprend notamment une piscine olympique et un espace "bien-être" doté d'une salle de "cardio-fitness", d'un sauna, d'un hammam et d'un bain à remous, propose des activités d' "aqua-gym" et d' "aqua-bike" ». Les juges ont énuméré toutes les activités du centre aquatique afin de montrer qu'ils respectent à la lettre la théorie des faisceaux et qu'ils vérifient chaque critère . (« OK ») L'article L2221-1 du Code général des collectivités territoriales précise qu'un service sera industriel et commercial si son objet est analogue à celui d'une entreprise privée, c'est-à-dire s'il exerce une activité économique consistant à vendre des biens ou des services. Ils évoquent ensuite le mode de financement du service, le critère des ressources incline la balance du côté du service public administratif (« Bien cette idée ! ») puisque le financement du centre grève directement le budget de la collectivité. Enfin, l'arrêt évoque le dernier critère : « que ce centre est exploité directement par la communauté d'agglomération d'Annemasse, Les Voirons, qui en assure la direction et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire ; que les produits et charges d'exploitation sont portés au budget de la communauté d'agglomération ». Les modalités et fonctionnements du service sont mis en avant à la fin de l'arrêt pour appuyer sur la décision des juges en ce qui consiste de donner un caractère administratif au centre aquatique. [ Transition ] En énumérant toutes les étapes à la fin de l'arrêt, les juges montrent qu'ils appliquent la théorie du faisceau d'indices, car aucune loi ne rend les piscines publiques de service public administratif. Par conséquent, les juges montrent que les critères doivent être tous remplis et que le caractère administratif absorbe le caractère industriel et commercial si l'un d'eux n'est pas rempli. « Effectivement ! » II/ Une solution traditionnelle au détriment du dualisme juridictionnel « Intéressante cette idée (mais parallélisme des titres => si vous mettez LE/LA/LES en I. gardez la même chose en II. LE/LA/LES). » [ Chapô ] Le Tribunal des conflits adopte une solution dans la lignée jurisprudentielle et réaffirme dès alors le caractère administratif du service public, mais il refuse de dissocier les différents services que peuvent comporter une piscine municipale (A) ce qui peut questionner la compétence du juge administratif quant à un éventuel jugement d'un particulier au sein de ce même service public (B) . A) Le refus de dissociation des différents services d'une piscine municipale « C’est oui. Bien, cette idée est centrale dans la décision. » Notre arrêt est un arrêt de principe . (« De quoi le déduisez-vous ? Soyez précis. ») Il s'inscrit dans la continuité du champ administratif (« ? Précisez ? ») et respecte les règles et les principes en vigueur. Cependant, la théorie du faisceau d'indices semble être automatisée (« Expliquez cette idée ») dans notre arrêt. Les juges rappellent avec rigueur que c'est le caractère administratif du service public qui prévaut . (« Oui ! ») En effet, les juges du Tribunal des conflits ont décidé qu'un centre aquatique exploité par une communauté d'agglomération était un service public administratif même s'il se comporte comme une entreprise. Les juges n'ont pas adopté une décision de cœur puisqu'une société voisine se prétend victime d'une concurrence déloyale. Cela signifie que même si l'activité économique d'un commerce est un déclin, le caractère administratif d'un service passera avant tout ! « OK, mais ne répétez-vous pas votre I.B. ici ? » Par conséquent, les juges ne cachent pas l'étanchéité administrative du service public . (« Bien cette idée !! ») En effet, l'arrêt précise que certains agents sont fonctionnaires : « et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire ». Cette précision est importante dans notre arrêt, elle vient appuyer leur propos , (« Très bien !! ») même si par exemple, la plupart des agents ne sont pas des fonctionnaires, il suffit qu'il y en ait quelques-uns, même en minorité, pour satisfaire l'exigence du mode de fonctionnement. Quant à l'objet, les prestations fournies auraient pu être remises en question par les juges . (« OK, vous êtes dans le commentaire, vous analysez le raisonnement du juge, c'est bien. ») En effet, les activités telles que l'aquabike ou l'aquagym sont des services très ressemblants à des activités d'une entreprise privée. Mais les juges considèrent que l'accessoire suit le principal donc même si les prestations fournies sont similaires à celles d'une entreprise privée, les juges considèrent que le caractère administratif s'applique à l'ensemble du service public. Il était aussi question pour les juges de savoir s'il était possible de dissocier la nature de la piscine et les activités d'aquagym et d'aquabike . (« Oui ») Les juges ont décidé de ne pas les dissocier puisque les activités d'aquabike ne sont pas d'une longue durée contrairement à la continuité de la piscine municipale. Une nouvelle fois, l'accessoire suit le principal . (« Bien ! Vous utilisez vos connaissances. ») En l'espèce, il n'est pas possible de dissocier les deux services, mais il aurait été possible de dissocier un service de restauration avec le service de la piscine par exemple. Il s'agit juste d'un cas d'espèce, d'où l'importance de la théorie du faisceau d'indices. [ Transition ] Il est intéressant de remarquer que la méthode de jugement est automatisée, il semble même logique pour les juges de définir la piscine municipale de service public administratif par son financement. Cet arrêt s'inscrit dans la continuité puisque les juges souhaitent garder les principes traditionnels de la jurisprudence administrative. Le moindre indice ayant un caractère administratif absorbe le régime juridique du service. B) Une reconsidération de la compétence juridictionnelle du juge administratif à l'égard des particuliers « Même remarque pour le parallélisme, mais idée intéressante "reconsidération" » Les piscines municipales semblent être souvent qualifiées de service public administratif. Bien que leur mode de financement et leur organisation relève du juge administratif, leur objet peut cependant faire débat dans d'autres contextes (« Oui ») [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la juridiction administrative ]. En effet, dans de nombreuses situations, sous le prétexte qu'une piscine municipale soit un service public administratif, c'est alors le juge administratif qui statue sur des litiges seulement entre particuliers. (« Bien de mettre ces éléments en parallèle. ») Par exemple, le Conseil d'État s'est reconnu compétent pour prendre intégralement le préjudice causé par un particulier qui avait sauté d'un tremplin haut de cinq mètres (Conseil d'État, 9 juillet 1975). Notre arrêt qui adopte une décision de principe réaffirmant le caractère administratif des services publics peut donc voir des controverses juridiques. Cette solution de principe semble dès alors rigide quant aux problèmes qui peuvent se présenter. En effet, le juge administratif doit désormais statuer sur des litiges qui peuvent sembler relever du juge judiciaire au premier abord. En l'espèce, si un accident vient à se présenter lors d'un entrainement à l'aquagym ou à l'aqua bike entre deux particuliers, (« Si l’accident est causé par un particulier, on remettra en cause la responsabilité civile voire pénale de ce particulier. Si l’accident est dû à une négligence du centre aquatique, dans ce cas-là, on prendra en compte la responsabilité administrative du centre exerçant un SPA ») le juge administratif devra donc statuer puisqu'il s'agit d'un service public administratif. La séparation des deux pouvoirs qu’est le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif semble de moins en moins stricte, mais au contraire, de plus en plus étanche. « OK, en quoi ? Au contraire, je trouve cette séparation beaucoup trop stricte mais c’est mon avis personnel et vous êtes tout à fait en droit de penser le contraire. »
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 31/07/2017, (Autorités publiques)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire de l'arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 2017, « Commune de Calais » en droit administratif porte sur la carence des autorités publiques de répondre aux besoins élémentaires des migrants, constituant ainsi des traitements inhumains ou dégradants et portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. (Note : 15/20) 🔥 Sommaire : I/ La réunion des conditions nécessaires à la saisine du juge statuant sur le référé-liberté A) La caractérisation de la liberté fondamentale bafouée : l'atteinte à la dignité humaine B) L'affirmation d'une atteinte à la dignité humaine grave et manifestement illégale imputable à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs II/ L'application rigoureuse du pouvoir d'injonction par le juge des référés A) Un pouvoir d'injonction en référé légitimé par la nécessité de sauvegarder la dignité humaine B) Un pouvoir d'injonction en référé limité à une application stricte des mesures jugées nécessaires et urgentes N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. En 2020, le ministère de la Justice, dans son rapport annuel, dénombrait 1208 décisions rendues par le juge des référés contre 354 en 1999. Cette évolution exponentielle tient à un facteur : la création des référés-libertés, suspensions et conservatoires instaurés par la loi du 30 juin 2000. La simplification de ces procédures d'urgence explique leur notoriété. Effectivement, la complexité relative de ces voies de recours a permis une meilleure efficacité pour garantir les droits des citoyens. La décision rendue par le Conseil d'État en date du 31 juillet 2017 traduit le rôle du référé-liberté : faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. « OK mais le début de l'accroche est un peu long. Il faut conserver l'attention du lecteur et lui donner envie d'en savoir plus avec l'accroche. » En l'espèce, l'État a fermé des centres d'hébergement et d'accueil pour les migrants situés à proximité de la ville de Calais. En conséquence, des migrants sans abri vivent sur la commune Calais dans des conditions sanitaires déplorables. Les autorités publiques n'agissant pas, cinquante migrants et onze associations les représentant saisissent le tribunal administratif le 16 juin 2017 en déposant un référé-liberté [Ndlr: Voir un autre commentaire d'arrêt sur le référé-liberté ]. « Oui, faits + procédure. Bien. » Les demandeurs exigent à ce que les pouvoirs publics soient enjoints d'améliorer les conditions de vie des migrants vivant à Calais, étant victimes d'une atteinte à une liberté fondamentale. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille statue sur la demande le 26 juin 2017. Il enjoint au préfet du Nord-Pas-de-Calais diverses mesures : organisation de maraudes ayant pour but une meilleure information des demandes d'asile auxquelles les migrants peuvent prétendre, mais également dans le but de délivrer des renseignements concernant les dispositifs auxquels peuvent prétendre les migrants en raison de leur situation de sans-abris. Également, le juge des référés demande que soient prises des mesures pour permettre une prise en charge de ces migrants par un hébergement d'urgence. Diverses autres mesures sont enjointes par le juge tendant à améliorer la qualité de vie des migrants à l'instar de l'installation de points d'eau ou de latrines, à l'exclusion des forces de l'ordre des centres et installations destinés aux migrants. Des astreintes à hauteur de cent euros par jour accompagnent la non-exécution des maraudes quotidiennes, la non-installation des points d'eau dans les 10 jours suivant la présente décision ainsi que le refus d'orienter les migrants vers des centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire français. Le Juge Administratif déboute certaines demandes. En l'occurrence, l'inventaire des ressources foncières publiques pour loger les migrants est rejeté. « Oui. » L'ordonnance étant exécutoire, mais sans autorité de la chose jugée, la Commune de Calais et le ministre de l'Intérieur font appel de l'ordonnance du juge des référés dans une requête enregistrée le 5 juillet 2017. (« Bien de le dire : on voit que vous comprenez les rouages d'une procédure ! Les termes sont bien employés. ») Le maire de la Commune de Calais demande l'annulation de l'article 3 de la présente ordonnance lui imposant de créer des points d'eau et latrines. Le ministre de l'Inté rieur réclame, quant à lui, au Conseil d'État l'annulation intégrale de cette ordonnance. Les Juges du Palais Royal doivent répondre à la question de droit suivante : le juge des référés, en vertu de l'article L.521-2 du Code de justice administrative, est-il habilité à enjoindre à la Commune de Calais et et au préfet du Nord-Pas-de-Calais la réalisation de mesures destinées à sauvegarder les libertés fondamentales des migrants ? « Ok » Pour le Conseil d'État, les autorités de l'État sont garantes du respect des libertés fondamentales. (« Parlez d'autorités publiques comme dans la décision. Et parlez de la carence, car c'est ces termes qu'il emploie. Il évoque une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une LF. Il n'évoque pas que les autorités de l'État sont garantes [...]. ») De ce fait, personne ne doit être soumis à un traitement dégradant ou inhumain. Le Conseil d'État confirme l'ordonnance du juge des référés-libertés, jugeant qu'il est habilité à prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires dans le but de sauvegarder les droits fondamentaux. La Haute Juridiction estime que les mesures prises en l'espèce sont justifiées, les migrants se trouvant « dans un état d'épuisement et de dénuement » et souffrant « de pathologies telles que la gale ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ou encore de plaies infectées ainsi que de graves souffrances psychiques résultant de cette situation ». Ainsi, il sera intéressant d'observer que d'une part, le juge administratif a apprécié valablement (« Je ne suis pas sûre de saisir l'adverbe ? ») les conditions permettant sa saisine dans le cadre du référé-liberté (I) . Mais aussi que d'autre part, l'ordonnance rendue par le juge en référé ne peut être contestée, celle-ci appliquant strictement le pouvoir d'injonction (II) . « La dichotomie I / II est intéressante ! Recevabilité du référé / injonction » I/ la réunion des conditions nécessaires à la saisine du juge statuant sur le référé-liberté Le juge des référés doit s'assurer premièrement qu'il existe une atteinte à une liberté fondamentale (A) . Il doit secondement vérifier que cette atteinte est grave et manifestement illégale et est le fait d'une personne morale ou de droit privé chargée de gérer un service public (B) [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public ]. « OK mais il manque à votre développement le critère de l'urgence. » A) La caractérisation de la liberté fondamentale bafouée : l'atteinte à la dignité humaine « Ok » L'article L.521-2 du Code de justice administrative dispose que « le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ». En l'espèce, comment le juge des référés a-t-il pu juger que les migrants connaissaient une atteinte à leur liberté fondamentale ? Une liberté fondamentale peut se définir comme les « droits primordiaux de l'individu dans un État démocratique » (dictionnaire Larousse 2021). « Prendre une définition de Larousse n'est pas très approprié. Préférez un dictionnaire de vocabulaire juridique, d'autant plus pour une thématique qui est aussi riche. » La liberté fondamentale est définie de manière casuistique et autonome par le juge des référés. (« En effet. ») La caractérisation de la liberté fondamentale est explicitée dans la décision du Conseil d'État, celui-ci rappelant à l'administration qu'elle est « garante du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ». (« Oui, mais plus précisément, il parle des traitements inhumains et dégradants lorsqu'il fait le lien avec la liberté fondamentale. ») En l'espèce, des migrants se trouvent « d ans un état d'épuisement et de dénuement » et souffrant « de pathologies telles que la gale ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ou encore de plaies infectées ainsi que de graves souffrances psychiques résultant de cette situation », le principe d'atteinte à la dignité est ainsi bien fondé . (« Fondé sur ? Corroboré par les faits, plutôt ? ») Cette liberté fondamentale déjà été souligné dans une décision du Conseil d'État en date du 14 novembre 2008. « Bien de faire le lien avec d'autres jurisprudence : tirez-en quelque chose par rapport à la décision que vous commentez. Aussi, plutôt que « soulignée » un autre terme, peut-être ? » Également, par hypothèse, le juge aurait pu qualifier l'atteinte à la liberté fondamentale comme « droit à l'hébergement d'urgence », principe consacré comme liberté fondamentale depuis la décision du Conseil d'État en date du 10 février 2012. Effectivement, en rendant sa décision, le juge des référés a relevé qu'il s'agissait de « milliers de migrants », « installés dans des logements précaire s ». « OK bien. Vous auriez pu en faire une sous-partie. C'est une idée intéressante qui méritait d'être développée. » Bien que le juge des référés ait déterminé qu'une atteinte à la dignité humaine est appréciable en l'espèce, il faut que celle-ci ait une gravité certaine au surplus d'être illégale et puisse être incriminable à l'administration (B) . « En effet ! » B) L'affirmation d'une atteinte à la dignité humaine grave et manifestement illégale imputable à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs « OK mais quid de la question d'urgence qui n'apparait pas dans vos intitulés alors qu'elle est une condition du référé-liberté ? Et le titre me semble un peu long, il est mieux de faire plus court. » Dans le cadre d'un référé-liberté, le juge dministratif, au regard de l'article L.521-2 du Code de justice administrative « se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Compte tenu de la brièveté du délai, l'urgence de la demande doit être caractérisée et fondée. Ce qui, dans le cas d'espèce, est vérifiable. L'atteinte à la dignité humaine nécessite une solution impérieuse. (« Une solution impérieuse ? Que voulez-vous dire ? ») Les migrants connaissent en effet une carence en alimentation. Ils n'ont pas non plus accès à de l'eau potable pour laver leurs vêtements, se laver eux-mêmes ou simplement s'hydrater. L'accès à ce bien vital est corrélé à une hygiène plus que déplorable. Tous ces facteurs font qu'il y a une atteinte grave à une liberté fondamentale, qui nécessite une réponse hâtive. « OK oui, mais plutôt que "hâtive", rapide ? » De surcroît, l'atteinte est illégale. En l'espèce, le Conseil d'État se base sur « la Constitution » et la « Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » entre autres. Bien que la Constitution ne consacre pas explicitement l'atteinte à la dignité humaine comme illégale, sa jurisprudence le confirme. Dans sa décision « bioéthique » en date du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a retenu le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. (« En effet. ») Quant à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, elle dispose dans son article 3 que « la dignité humaine doit être respectée ». Ainsi, l'atteinte à la dignité humaine est manifestement illégale. « OK bien, mais vous auriez dû analyser ce caractère « manifeste » plus en profondeur, cela aurait été intéressant ! » Enfin, cette atteinte à la dignité humaine est la conséquence de l'action ou la non-action (« l'inaction ») de l'administration. Effectivement, l'action de l'administration se matérialise par le fait d'accroître les conditions de vie et d'accueil déplorables des migrants en enlevant en 2016 les centres d'accueil « les autorités publiques compétentes ont adopté une nouvelle politique visant à répartir la prise en charge des migrants se trouvant alors à Calais ; elles ont décidé la fermeture du centre ». Le C onseil d'État fait grief à l'administration de ne pas réagir quant à la « situation d'urgence caractérisée » alors que « plusieur s centaines de migrants se trouvent à nouveau à proximité de Calais ». « Oui, vous évoquez l'urgence. Dommage de ne pas l'avoir mise plus en avant. Il aurait juste fallu reconstruire vos sous-parties pour un meilleur équilibre et l'inclusion de cette idée. Vous faites le tour de tous les éléments mais il faut affiner la construction du raisonnement. » De plus, l'atteinte à la dignité étant un principe constitutionnel, le Conseil d'État soutient qu'il doit être défendu par l'État et donc l'administration« il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ». C'est ce qui est d'ailleurs défendu par une décision du Conseil d'État en date du 23 novembre 2015 « l orsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ». Cet arrêt se rapproche conséquemment de celui du 31 juillet 2017, les faits d'espèce étant similaires, ce qui amplifie sa portée « la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation et en eau potable demeure insuffisante ». « Très de citer de la jurisprudence et de la rapprocher de la décision ! » L'infraction (« Infraction ? ») étant caractérisée, le juge doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la liberté fondamentale, ce que le Conseil d'État lui reconnaît (II) . II/ L'application rigoureuse du pouvoir d'injonction par le juge des référés Le juge des référés est légitimé à utiliser son pouvoir d'injonction envers l'administration (A) . Toutefois, ce pouvoir d'injonction, dans le cadre du référé-liberté, n'a pour but que de répondre à une situation urgente nécessitant une résolution rapide (B) . A) Un pouvoir d'injonction en référé légitimé par la nécessité de sauvegarder la dignité humaine Le Conseil d'État énonce qu'il appartient au juge des référés « d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales ». Son rôle de gardien des libertés fondamentales légitime l'étendue de ses pouvoirs d'injonction. En l'espèce, le juge des référés a ordonné des obligations de faire précises, que le Conseil d'État approuve : « un disp ositif adapté de maraude quotidienne à Calais à destination des mineurs non accompagnés ». Cette m esure est urgente dans la mesure où les mineurs sont particulièrement vulnérables. Aussi, le juge des référés a porté une attention particulière pour que l'or bleu soit accessible à tous les migrants, ceux-ci connaissant une carence en eau « plusieurs points d'eau situés à l'extérieur du centre de Calais dans des lieux facilement accessibles aux migrants et leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines et d'organiser un dispositif d'accès à des douches ». Le Conseil d'État valide ce point de l’ordonnance soulignant qu'un mauvais accès à l'eau développe « des pathologies telles que la gale ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ». E nfin, le juge des référés a enjoint l'administration d'organiser « des départs, depuis la commune de Calais, vers les centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles ». « OK, mais commentez l'approche/ l'analyse/le raisonnement du juge. C'est dommage car vous ne faites que citer la décision est l'expliquer brièvement. Étudiez son raisonnement et demandez-vous pourquoi il en arrive à cela ou comment il le fait. » Le Conseil d'État, approuve cette décision du juge des référés en arguant que c'« est de nature à éviter que ces migrants s'installent durablement sur le territoire de la commune de Calais dans des conditions méconnaissant le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants ». Le j uge est légitimé à prendre ces mesures dès lors « qu'il c onstate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale ». L'étend u du pouvoir d'injonction du juge qui est notable en l'espèce est par ailleurs rappelée dans un arrêt du Conseil d'État en date du 1er juin 2017 La Marne Fo urmies. Le pouvoir d'injonction du juge des référés se montre étendu. Toutefois, il est rappelé dans la décision du Conseil d'Etat que son pouvoir doit se limiter à l'instauration de mesures de « brefs délais », ce qui sous-entend une limite du pouvoir d'injonction du juge des référés-libertés (B) . « Une idée intéressante !! Une auto-limitation de son office ? » B) Un pouvoir d'injonction en référé limité à une application stricte des mesures jugées nécessaires et urgentes « OK l'idée me semble aller avec le titre du II mais elle est peut-être un peu dense ? » Le Conseil d'État affirme que le Juge des référés a pris seulement les mesures nécessaires et qui pouvaient améliorer la situation des migrants dans un délai de quarante-huit heures « Le juge des référés, qui a notamment rejeté́ la demande dont il était saisi tendant à la création d'un centre d'accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais ». Effectivement, une des requêtes formulées par les demandeurs au référé était de « d'enjoindre au maire de la commune de Calais et au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques afin que les bâtiments inoccupés soient affectés au Logement temporaire et d'urgence des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais » . Cela rejoint la pensée de Benoît Plessix qui est d'avis que le juge du référé est un juge de l'urgence et non de « l'évidence superficielle ». (« Très bien le lien que vous faites avec cette idée ! ») Dans le cas du référé-liberté, le juge administratif ne peut ainsi pas trancher définitivement le litige dont il a la charge. Les décisions prises dans le cadre du référé-liberté sont à titre définitif et non provisoire, c'est ce qui explique aussi pourquoi le juge du référé-liberté reste sur la réserve. (« Mettez en évidence cette idée de réserve en citant le / les passage[s]. ») Le caractère exceptionnel de ces mesures se justifie par l'urgence à intervenir dans les 48 heures comme le rappel un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 février 2003 Commune de Pertuis . (« Vraiment très bien la manière dont vous liez vos connaissances au commentaire ! ») Il faut en effet qu'il y ait urgence à prendre des mesures conservatoires dans les quarante-huit heures. En addition le Conseil d'État certifie qu' « il ne relève pas de l'office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques ». On comprend ici que le juge des référés doit se limiter à prendre seulement les mesures urgentes. (« Très bien ! Vous commentez ! ») Il ne peut pas interférer dans le choix de la politique publique, qui n'est pas de son ressort de compétence.
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ 10/12/1997 (Offre)
Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile Ce commentaire d'arrêt de la 3e civ. de la Cour de cassation du 10 décembre 1997 traite du délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant, de la consécration explicite puis de l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur. Ce commentaire a obtenu 17/20 et vous permettra de mieux comprendre la méthode de rédaction d'un commentaire d'arrêt. 😜 Sommaire : I- Le délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant A. La difficile consécration jurisprudentielle de la théorie de la survie de l’offre à son pollicitant B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente II - La consécration explicite puis l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur A. La promesse unilatérale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant B. La réitération du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le législateur N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat très utilisé et utile car il ne manque que le consentement du destinataire afin que le contrat définitif soit conclu. Cependant, la question se pose de l’état de ce contrat si l’un des contractants, comme le pollicitant, venait à décéder. Quel serait l’état de l’offre ? L’arrêt de cassation rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1997 a justement répondu à cette question, en traitant du délai d’une offre dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente et de la caducité d’une offre suite au décès du pollicitant. En l’espèce, une promesse unilatérale de vente avait été conclue par acte sous seing privé en 1987, promettant une vente, et assortie d’une date d’expiration de l’offre : le 31 décembre 1991. L’un des pollicitants est décédé le 3 février 1989 et le bénéficiaire de la promesse a accepté l’offre le 27 avril 1990 puis a levé l’option le 1er novembre 1991. Le bénéficiaire de la promesse a assigné les pollicitants afin d’obtenir la signature de l’acte authentique de vente, auquel ils s’opposaient. La cour d’appel de Toulouse a, dans un arrêt rendu le 27 mars 1995, déclaré l’offre de vente faite par les pollicitants caduque au moment de l’acceptation de cette offre par le bénéficiaire, du fait du décès de l’un des pollicitants, survenu antérieurement à cette acceptation. Au soutien de ces propos, la cour d’appel retient que le délai prévu par la promesse unilatérale de vente n’était pas un délai de maintien de l’offre, mais seulement un délai de levée d’option. La question de droit posée à la cour de cassation était donc la suivante : le délai posé par la promesse unilatérale de vente est-il seulement un délai de levée d’option et le décès de l’un des pollicitants entraîne-t-il la caducité de l’offre ? Dans cet arrêt du 10 décembre 1997, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative puis a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, en renvoyant les parties devant la cour d’appel de Bordeaux. Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait, par ses propres constatations, déterminé que les pollicitants s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, et que le décès de l’un des pollicitants n’avait pas pu rendre l’offre caduque, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil. Il convient d’étudier tout d’abord le caractère déterminé du délai de l’offre, permettant de faire obstacle à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant (I.), puis la consécration explicite de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur opérée par la Cour de cassation et son abandon paradoxal par le législateur (II.). I. Le délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant La théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur a d’abord été difficilement consacrée par la jurisprudence (A.). Une distinction implicite mais fondamentale semble ensuite être opérée par la Cour de cassation entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente (B.). A. La difficile consécration jurisprudentielle de la théorie de la survie de l’offre à son pollicitant La Cour de cassation établit tout d’abord que les pollicitants « s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 ». En effet, il résulte des faits de l’arrêt qu’une promesse de vente avait été conclue et vérifiée par acte sous seing privé entre les parties, assortie d’une date d’expiration. En vertu du premier alinéa de l’article 1186 actuel du Code civil, un contrat valablement formé devient caduque si l’un de ses éléments disparaît. Or, la promesse unilatérale de contracter, en l’espèce une promesse unilatérale de vente est un contrat. En l’espèce, l’un des pollicitants est décédé avant l’expiration du délai. La question peut donc se poser de la qualité essentielle du pollicitant au contrat, permettant de faire tomber le contrat en cas de disparition. La jurisprudence a été contradictoire sur ce point. En effet, par un arrêt du 9 novembre 1983, la chambre civile de la Cour de cassation a admis le détachement de l’offre de la volonté de son émetteur en vertu de la théorie de l’engagement unilatéral. Ainsi, à partir du moment où une offre était émise, celle-ci devrait se détacher de la volonté de son émetteur, puisque l’on impose son maintien durant tout le délai fixé. Cette décision semble coïncider avec l’arrêt de 1997 étudié. Or, le 10 mai 1989, la troisième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence en prenant le parti directement opposé et en considérant qu’une offre devenait caduque du fait du décès de l’offrant. C’est enfin par cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 1997, que la Cour de cassation a à nouveau opéré un revirement, en rejoignant son arrêt de 1983, afin d’asseoir le principe que l’offre survivait à son pollicitant. La question a été posée en doctrine du réel caractère du revirement de jurisprudence opéré. En effet, l’arrêt de 1997 est rendu par la même chambre de la Cour que l’arrêt de 1989. Ne pourrait-on donc pas considérer que la jurisprudence est simplement prolongée ? Selon Denis Mazeaud, la Cour a repris sa jurisprudence de 1983 et non celle de 1989 et sa décision constitue un réel revirement de jurisprudence car la Cour de cassation assimile l’offre à un engagement unilatéral quand elle est faite à certaines conditions (notamment de temps) et à une ou des personnes déterminées. Cela lui confère la force obligatoire d’un contrat, et constitue un rempart à la caducité de l’offre du fait de décès du pollicitant. Le parti inverse aurait aussi pu être adopté : la Cour de cassation en 1989 a déterminé que l’offre de vente en question ne constituait pas une promesse unilatérale de vente, et ne pouvait donc pas prolonger sa jurisprudence de 1983 afin d’admettre la survie de l’offre à son pollicitant. Le revirement est toutefois opéré par cet arrêt de 1997 car la Cour de cassation s’inscrit réellement dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, et consacre une place fondamentale à la durée de l’offre. La consécration du principe de survie de l’offre au pollicitant par la jurisprudence a donc été long et rebondissant, mais la Cour de cassation y est parvenue. B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente La solution de la Cour de cassation pose implicitement dans l’ensemble de sa solution une distinction fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente. Cette distinction est notamment révélée par : « les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 déc 1991 et que le décès de M.Y… n’avait pu rendre cette offre caduque ». La Cour de cassation vient en effet casser l’arrêt d’appel qui pose une distinction entre le délai de levée d’option et le délai de maintien de l’offre, servant de fondement à sa décision. La Cour de cassation semble passer sous silence cette distinction pour en imposer une plus importante entre une offre à durée indéterminée et une offre à durée déterminée dans le cadre d’une promesse de vente. Le délai est clairement rappelé par la Cour de cassation à la fois dans les faits et dans sa décision : les pollicitants étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, l’offre est donc faite à durée déterminée. La promesse unilatérale de vente est aujourd’hui définie par l’actuel article 1124 du Code civil, et constitue un « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Les parties étaient donc bien engagées dans un contrat, assorti d’un délai d’expiration. Le cadre d’une offre à durée déterminée en matière de promesse unilatérale de vente était donc bel et bien posé. La Cour de cassation a affirmé ensuite la non-caducité de l’offre malgré le décès du pollicitant, en semblant établir une voie de conséquence entre la promesse unilatérale de vente et cette non-caducité par l’utilisation de la conjonction de coordination « et ». À cela s’ajoute l’utilisation des termes « n’avait pu » qui consacrent l’impossibilité de la caducité par la négative, et semblent poser un principe plus général : le décès du pollicitant ne peut pas entraîner la caducité de l’offre à durée déterminée dans une promesse unilatérale de vente. La Cour de cassation consacre ainsi la théorie de l’indépendance de l’offre par rapport à son émetteur dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente. Cette consécration de l’offre qui survit à son émetteur peut être interprétée comme étant logique dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, car le contrat est formé par l’acceptation de l’offre, donc la seule volonté qui importe ici est celle du bénéficiaire, le pollicitant ayant déjà affirmé sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre. Cette volonté du pollicitant est caractérisée pendant toute la durée de l’offre, donc il est possible d’envisager que si l’auteur n’était pas décédé, sa volonté aurait été conservée jusqu’à l’expiration du délai. Les juges de cassation semblent donc œuvrer en faveur de la sécurité juridique, principe souverain en matière de contrats, et protègent le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Mais cette solution pose de nombreuses questions, dont les réponses sont déduites du raisonnement des juges ou simplement laissées sans réponse. Quid d’une offre faite à durée indéterminée ? Le lien de causalité établi entre le caractère déterminé de la durée de l’offre dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente et la non-caducité de l’offre du fait du décès de son auteur entraîne un raisonnement a contrario : dans le cas d’une offre à durée indéterminée, l’offre est emportée par la mort du pollicitant. L’offre ne devrait donc pas survivre à son émetteur. Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation elle-même dans un arrêt rendu le 25 juin 2014. De même, quid du décès du pollicitant dans le cadre d’une offre à durée indéterminée mais dont le maintien correspond à un délai raisonnable, déterminé par les juges du fond ? Cette question est ici laissée sans réponse. La décision des juges est donc assez discutable, d’autant plus que des questions quant à leur raisonnement peuvent-être posées. Pourquoi accorder tant d’importance à la durée d’une offre ? Les juges ont certainement tenté de préserver la sécurité juridique, car la mort d’un cocontractant a obligatoirement des conséquences sur le contrat et pourrait engendrer une importante insécurité juridique. Il est intéressant de noter que la formation de la Cour de cassation n’était pas très solennelle, car la Cour était réunie en troisième chambre civile et non en Assemblée Plénière, et sa décision a pourtant permis de dégager un principe très important mettant fin à un débat doctrinal et jurisprudentiel. Notons enfin que la solution est discutable quant à sa réponse aux faits : seul l’un des pollicitants est ici décédé, et non les deux, et la Cour de cassation semble utiliser ce cas assez spécial pour dégager un principe général important. Les juges de cassation ont ainsi voulu se faire entendre et ont consacré un principe fondamental avec de nombreuses conséquences implicites qu’ils n’éclaircissent pas, en laissant un rôle certainement très important à la jurisprudence future. La durée déterminée de l’offre dans le cadre de la promesse unilatérale de vente constitue donc un rempart clair à la caducité de l’offre du fait du décès de l’un des pollicitants. La théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur est ainsi consacrée et explicitée, mais a été abandonnée par le législateur. II. La consécration explicite puis l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur ✍🏻 La promesse unilatérale de vente est ici le vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre du fait du décès du pollicitant, permettant d’asseoir la position de la Cour de cassation sur cette question (A.). L’importance de cette décision a été mise en valeur par sa réitération en jurisprudence mais ce principe a paradoxalement été abandonné par le législateur (B.). A. La promesse unilatérale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant La Cour de cassation a habilement utilisé le cadre de la promesse unilatérale de vente afin d’affirmer explicitement la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant. Cela se retrouve notamment dans sa solution par les mots « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » et dans le visa, l’ancien article 1134 du Code civil, qui explicite que les conventions font la loi entre les parties et qu’elles ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel. Le caractère déterminé de l’offre émise et l’acte sous seing privé promettant la vente permettent à la Cour de cassation d’utiliser la promesse unilatérale de vente comme fondement à sa décision et au principe de survie de l’offre à son émetteur. La promesse unilatérale de vente sert réellement de vecteur afin d’expliciter que le décès du pollicitant ne rend pas l’offre caduque. Ce cadre qui semble explicite est toutefois discutable, du fait de nombreuses interrogations implicites qui en découlent. En effet, l’on pourrait affirmer que le pollicitant est un élément essentiel du contrat en vertu de l’actuel article 1186 du Code civil, et que la disparition du pollicitant ferait tomber le contrat. Le pollicitant semble ici toutefois être en dehors du champ des éléments essentiels du contrat. Ensuite, quid des contrats conclus intuitu personae dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, comme la promesse d’acheter ou de vendre une maison à un ami ? Les juges semblent consacrer un principe général dont les limites sont déduites implicitement mais toutes les questions ne trouvent pas de réponses. Cela participe à souligner la volonté des juges de consacrer un principe général, ayant vocation à s’appliquer dans d’autres affaires, soulignant aussi l’importance accordée à la jurisprudence future, et notamment de la place de cet arrêt, qui semble être de principe. À cela s’ajoute que les juges laissent présager la possibilité de l’existence de certaines exceptions à ce principe en matière de promesses unilatérales de vente. En effet, les mots « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » laissent imaginer que d’autres éléments peuvent rendre cette promesse caduque, mais ceux-ci ne sont en aucun cas explicités par l’arrêt de 1997. La jurisprudence est donc à nouveau appelée à jouer une rôle capital dans l’explicitation et l’application de cette jurisprudence. Malgré ces interrogations, il est clair que la promesse unilatérale de vente est le vecteur utilisé par la Cour de cassation afin de consacrer et justifier la non-caducité d’une offre à durée déterminée du fait de la mort du pollicitant. B. La réitération du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le législateur La Cour de cassation, par les mots « les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 » et « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » a clairement posé le principe de survie de l’offre au pollicitant. Ce principe a d’abord été repris et explicité par la jurisprudence. En effet, par un arrêt de la première chambre civile rendu le 25 juin 2014, la Cour de cassation semble s’être inspirée de l’arrêt étudié du 10 décembre 1997 afin de consacrer un raisonnement a contrario . Les juges de cassation ont affirmé qu’une offre, qui n’était pas assortie d’un délai, devenait caduque en cas de décès de son auteur, avant que l’offre n’ait été acceptée. La jurisprudence de la Cour n’est donc plus remise en question, même presque 20 ans après, mais semble être élargie et appliquée. Le législateur a tout de même opéré une remise en question du principe de survie de l’offre à son émetteur par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il a partiellement rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation de 2014, en insérant un second alinéa à l’article 1117 du Code civil. Celui-ci affirme la caducité de l’offre en cas de décès de l’auteur, mais n’opère aucune distinction entre une offre à durée déterminée ou à durée indéterminée, d’où le paradoxe : la décision de 1997 de la Cour de cassation semble ainsi être abandonnée par le législateur. Celui-ci qui consacre un principe plus général, peut-être plus ferme et simple : l’offre n’est donc pas détachable de la volonté de son auteur, et ne survit pas à son auteur. Ce principe a même été élargi au décès du destinataire par la loi de ratification de 2018. La décision de la Cour de cassation, pourtant fondamentale à son époque et réitérée, a été invalidée et abandonnée par le législateur, pour laisser place au principe opposé. Malgré son invalidation par le législateur, l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1997 a été surprenant, intéressant et fondamental, et participe réellement à montrer l’importance de la jurisprudence en droit, une importance qui ne risque pas de diminuer. Elea Werner
- [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 2ᵉ civ., 18/04/2019, n° 18-14948 (Loi de 1985)
Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile Découvrez un exemple de commentaire d’arrêt corrigé sur l'indemnisation des accidents de la circulation (responsabilité civile). L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 avril 2019, apporte des précisions sur l'application de la loi de 1985. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ L’implication ou la causalité A) Le problème de l’implication : un contentieux dépassé ? B) L’implication ou l’absence de causalité II/ Une extension de l’implication favorable à la victime conducteur A) Accident de la circulation ou chute accidentelle ? B) Pour une application favorable de la loi de 1985 à la victime conducteur N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Ces éléments doivent figurer : La seule présence du VTAM sur les lieux de l’accident suffit à caractériser l’implication ; Les juges sont souverains pour apprécier l’implication ; « a exactement décidé » ; « Allure réduite » ; Action de fauchage ; Un parallèle avec la jurisprudence constante relative à l’utilisation d’un engin dans sa fonction de déplacement et pas d’outil aurait été intéressant ; car il semble qu’ici le tracteur était utilisé dans sa fonction d’outil. La position de la Cour est donc intéressante (valeur) ; Empiètement sur la voie de circulation --> c’est probablement cet empiètement qui a fait se positionner la Cour de cassation comme elle l’a fait et on retrouve ici la condition de la voie de circulation de la L. Badinter ; Avait contraint la victime a une manœuvre de dépassement. Ils ne ressortent pas des titres mais y figurent sur le fond ; fond qui est très intéressant Tous les éléments attendus dans un commentaire figurent sur le fond. Le style rédactionnel est intéressant, mais simplifiez pour ne pas alourdir les phrases et être plus intelligible pour le lecteur. » Sujet : Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 18-14948 [Accroche] L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ». La loi n’ayant pas pris le soin de définir avec précision la notion d’« implication » – condition nécessaire à la mise en œuvre de ce régime spécial de responsabilité – la jurisprudence s’est vue confier cette tâche, et en a développé une approche matérielle et pragmatique, sans en donner de définition stricte. Aussi, certains points d’ombre demeurent, ce qui amène les juges du droit à redéfinir à l’occasion leurs exigences eu égard à cette notion. Il en va ainsi de la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 18 avril 2019. « OK, bien ! » [Qualification juridique des faits] Dans cette affaire, le chauffeur d’une motocyclette (« victime ») a « perdu le contrôle » de son véhicule alors qu’il dépassait un tracteur appartenant au département, « qui procédait au fauchage du bas-côté de la route ». La victime de l’accident a assigné en réparation de son préjudice le département propriétaire de l’engin cause de sa perte de contrôle et son assureur. « OK, bien et clair ! » [Procédure] Sur un premier renvoi après cassation, une cour d’appel a déclaré le département « intégralement responsable des préjudices subis par la victime » du fait de son accident, et l’a condamné solidairement avec son assureur à lui payer une certaine somme avant fixation du montant de la dette définitive ; aux motifs que le tracteur était impliqué dans l’accident du seul fait de sa présence sur les lieux du dommage, en ce qu’il avait « contraint la victime à une manœuvre de dépassement ». En d’autres termes, sans la présence du tracteur litigieux, le dommage ne serait pas survenu. Le département et son assureur se pourvoient une seconde fois en cassation aux motifs qu’ : « est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation », et que sa « seule présence » sur les lieux de l’accident ne saurait suffire à caractériser son implication dans l’accident ayant causé un préjudice. « OK » [Question de droit] Dès lors, la Cour Suprême (« Expression à revoir ») doit se prononcer sur les critères qui permettent de caractériser l’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident dans les hypothèses où il n’y a pas eu de contact entre ledit véhicule et la victime , (« Bien ! ») et plus particulièrement sur son acception du « rôle quelconque » que ledit véhicule doit jouer pour engager la responsabilité de son conducteur ou de son gardien. [Solution de la Cour de cassation] Dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que : « c’est la présence du tracteur qui (…), avait contraint (la victime) à cette manœuvre de dépassement » causant son accident et par extension la survenance de son dommage ; c’est pourquoi elle affirme que : « la Cour d’appel a exactement décidé que ce tracteur était impliqué dans l’accident ». Ce faisant, eu égard aux faits de l’espèce, la cour suprême adopte une décision pour le moins sujette à caution en ce qu’elle semble peu scrupuleuse de respecter la technique juridique, ce qu’elle se permet malgré tout pour gratifier la victime d’une indemnisation qu’elle n’aurait pu obtenir si elle s’était pliée aux canons de la technique de droit. « Pour la 2e partie, bien mais simplifiez la première. » [Annonce de plan] Il apparait tout d’abord que la Cour de cassation vient consacrer dans cette décision une certaine « présomption d’implication » (« bien !!! ») du véhicule non entré en contact avec la victime de l’accident, aux dires de P. Jourdain (I). Mais cette solution ne semble pas lever toutes les hypothèses qui pèsent sur cette notion pour le moins ambiguë, ainsi que sur celles qu’elle génère dans l’approche qui en est faite ici. Ce qui nous pousse à y voir une décision d’espèce permettant à la victime de l’accident de bénéficier exceptionnellement du régime spécial de la responsabilité instauré par la loi de 1985 auquel elle n’aurait normalement pas eu droit, en raison de sa situation par rapport à l’accident (II). « OK, mais cette idée est seulement un II. B. » I/ L'implication ou la causalité « À la lecture de ce titre, je ne sais pas ce que vous commentez. Et il faut faire un choix. » [Chapô] La question de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur (VTM) dans la réalisation d’un accident donne lieu à une controverse jurisprudentielle de taille que cette décision vient, dans une certaine mesure, clôre (« Contradictoire, vous dites qu'il s'agit d'une décision d'espèce... ») (A) ; en adoptant une approche à tout le moins extensive de cette notion (« Bien ! ») (B). A) Le problème de l’implication : un contentieux dépassé ? « Attention, vous faites un commentaire pas une dissertation. Il ne ressort pas de la décision qu'il s'agisse d'un contentieux dépassé. » La lettre même de la loi du 5 juillet 1985 se présente comme un nid à contentieux, en ce sens qu’elle mobilise des expressions dont l’ambiguïté ne pouvait être levée autrement que par l’office des juges, dans la mesure où elle n’apporte pas les précisions nécessaires sur le sens qu’on leur doit reconnaître. Ainsi de la notion d’implication, condition sine qua non de l’exercice du régime spécial de responsabilité introduit en droit positif par cette même loi. Un bref regard sur la jurisprudence, pléthorique en la matière, nous indique que les difficultés inhérentes à cette expression semblent se cristalliser autour de l’hypothèse dans laquelle le VTM litigieux n’est pas entré en contact avec la victime de l’accident, et qui demande réparation . (« OK, citez des jurisprudences. ») Le pourvoi faisait valoir, de manière judicieuse, que : « la seule présence d’un véhicule sur les lieux de l’accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans ledit accident ». Observation pertinente s’il en est, dans l’exacte mesure où elle faisait fond sur une décision précédente, rendue en date du 13 décembre 2012 par la 2e chambre civile, qui allait dans ce sens ; et dont elle ne faisait que reprendre, ce disant, l’attendu de principe. « OK, et donc ? » Cependant, les cas d’espèces étant aussi divers que variés dans l’économie générale de ce type de contentieux, une seule et même décision ne saurait faire autorité. Et, si la présence d’un VTM n’est pas – normalement – susceptible de permettre d’en déduire son implication dans l’accident survenu sur les mêmes lieux, la jurisprudence se fonde souvent sur cette dernière pour établir qu’elle a joué – comme il est dit dans notre affaire : « un rôle quelconque », ou encore qu’elle est intervenue « à quelques titres que ça soit » (2e civ. 24 juin 1998), (« Bien !! ») dans la réalisation de l’accident. De sorte que, l’implication d’un VTM dans un accident de la circulation semble suspendue à son intervention – directe ou indirecte, active ou passive – dans l’enchainement général des événements ayant conduit à sa production ; ce que laissent à penser les expressions susmentionnées. Ce qui revient à dire, en d’autres termes, que pour les hypothèses de ce type, l’implication se rapproche de manière significative de la causalité, malgré que (« Attention, malgré que !! ») le législateur ait choisi ce terme justement pour faire l’économie du contentieux abondant lié à la caractérisation du lien de causalité. En effet, comme le fait observer P . (« Monsieur ») Jourdain – dans le commentaire qu’il propose de cet arrêt – la notion cardinale dans ce type de différend est le critère du « rôle quelconque », qui « oblige à réfléchir en termes de causalité », et plus encore pourrions-nous dire, en termes d’équivalence des conditions, puisque le raisonnement tenu dans ces situations se résume en quelques mots : s’il n’y avait pas eu le VTM litigieux, l’accident ne se serait pas produit . (« Bien !! ») En l’espèce, le tracteur occupé à faucher le bas-côté de la route a : « contraint la victime à une manœuvre de dépassement » (aux termes de l’arrêt), ce qui semble suffisant pour conclure à l’établissement de son « rôle quelconque » dans la réalisation de l’accident, et partant, de son implication dans celui-ci. « Oui !! » Ce faisant, la Haute juridiction judiciaire vient consacrer une approche éminemment large de cette notion , (« Très Bien !! ») par le biais d’une participation négative à la production du dommage, ce qui est conforme à la logique d’ensemble de ce régime spécial de responsabilité, qui vise à proposer aux victimes des accidents de la route un traitement qui leur soit favorable. « Oui mais c'est une transition pour une autre idée. » B) L'implication ou l'absence de causalité « OK mais les "ou" alourdissent et ne laissent pas savoir quelle est l'idée. Simplifiez. » Et cependant, dans quelle mesure, en privilégiant une approche extensive de l’implication, la Cour suprême (« Attention ») ne prête-t-elle pas le flanc à la critique la plus vigoureuse ? En effet, en reconnaissant un rôle causal au tracteur, ou, pour reprendre les mots de M. Baccache, en reconnaissant que ce dernier est « une composante du processus accidentel » – alors même qu’il n’est matériellement pas intervenu, en aucune manière que ce soit, dans la production du dommage – ; l’implication semble devenir une cheville juridique, une copule, que l’on utiliserait dès que le besoin s’en ferait ressentir. Partant, l’implication serait le miroir aux alouettes des tribunaux ne trouvant aucun motifs de condamnation dans le malchanceux spectateur des accidents de la route . (« OK ») Ce qui est tout à fait perceptible, semble-t-il, dans cette décision, tant la motivation peut être prise dans un sens complètement différent, et pourtant donner lieu à la même solution. (« OK ») Le raisonnement tenu par la cour d’appel, et que les hauts magistrats entérinent, repose sur la base de l’hypothèse suivante : si le tracteur n’avait pas été présent sur les lieux de l’accident, celui-ci ne se serait jamais produit, en tant que le conducteur de la motocyclette n’eut pas été contraint d’effectuer un quelconque dépassement . (« Oui, vous pourriez faire un parallèle avec le lien de causalité ») Et pourtant, si le tracteur n’avait pas été là, la végétation du bas-côté de la route n’eut pas été fauchée, de sorte qu’elle aurait potentiellement contraint la victime à un écart, lors duquel elle aurait eu autant de chance de choir que lors du dépassement du tracteur, qu’elle n’a heurté en aucune manière. Aussi, l’absence du tracteur aurait été reprochée au département et retenue contre lui pour engager sa responsabilité, au même titre que sa présence. Et l’on voit ainsi les limites d’une causalité négative – donc inexistante – qui confère à une abstention – l’absence de contact entre le tracteur et la victime – une force positive, et en fait l’un des facteurs déterminants de la réalisation du dommage ; puisqu’avec la même logique, l’on peut arriver à une décision identique, alors même que l’on change radicalement les données de l’équation. Ce que la sagesse populaire exprime très doctement sous la formule bien connue suivant laquelle, avec des si, on met Paris en bouteille. (« OK ») Il en résulte que, en voulant privilégier le dynamisme interne de ce régime spécial de responsabilité, et en favorisant à outrance la situation des victimes, la Cour de cassation viole le principe même d’un mécanisme de responsabilité juridique, qui verse désormais plus dans un système d’indemnisation automatique, que dans l’identification d’un responsable, qui serait amené à répondre de son dol, ou du risque que l’activité à laquelle il s’adonne génère : fondement initial de ce régime de responsabilité. De surcroît, en faisant porter le débat sur la composante causale de l’implication, qu’elle motive sur le fondement d’une participation négative du tracteur à la survenance du dommage, la Haute juridiction de l’ordre judiciaire sape elle-même la logique, et partant la justesse, de sa décision, qui ne semble pas reposer sur autre chose qu’un mirage : celui de l’implication pour le moins superfétatoire du tracteur à l’accident en cause. (« OK ») Ce que la Cour de cassation elle-même semble reconnaître – ne serait-ce que de manière tacite – lorsqu’elle déclare que la cour d’appel a : « exactement décidé (« Très bien ! ») que ce tracteur était impliqué dans l’accident ». L’adverbe « exactement » se plaçant en porte-à-faux avec les formules traditionnelles de la cour suprême, telles que : l a Cour d’appel a décidé « à bon droit », ou encore , « a tiré les conséquences légales de ses constatations »… Or, ces expressions habituelles traduisent le respect du droit positif (« Très bien !!! ») – ou leur irrespect – des décisions examinées en cassation. Alors que le terme « exactement » traduit un certain respect de la logique elle-même, mais pas du droit. Dès lors, l’extension de l’implication semble bien ôter toute forme de réalité à cette notion, et lui fait atteindre les confins du mystère : un tracteur presque immobile se voit déclarer responsable de la chute d’un motard, sans qu’il y ait eu le moindre contact entre les deux. In fine, il semblerait, a priori, que la limite de cette décision repose sur l’extension de l’implication à l’absence de contact, qui accorde au véhicule dépassé la fonction d’un « rôle quelconque » , (« OK ») fonction qui lui aurait été reconnue de la même manière si la victime lui était franchement rentrée dedans, ou même – si l’on procède à un raisonnement par l’absurde – s’il n’avait pas été là. Enfin, il ne s’agit pas ici d’exiger de la victime de prouver le rôle causal du tracteur dans la production de son dommage, ce qui reviendrait à ajouter à la lettre de la loi, mais seulement de constater l’absence d’une motivation solide au titre de l’implication du tracteur dans la production du dommage. [ Transition ] Quelles sont les conséquences d’une telle extension de la notion d’implication dans l’espèce en cause ? II/ Une extension de l’implication favorable à la victime conducteur « OK pas mal, mais je me demande si ce n'est pas seulement une idée pour une sous-partie de type » [Chapô] La notion d’implication n’est pas la seule à souffrir d’une extension qui semble faire fi du respect de la technique juridique , (« C'est-à-dire ? ») dans la mesure où la notion d’accident de la circulation est elle aussi battue en brèche – ce qui au demeurant découle de l’extension de l’implication – (A). Mais ces subtilités juridiques ne semblent pas avoir d’autre finalité que celle de permettre – pour une fois ? – une application favorable de la loi du 5 juillet 1985 à la victime de l’accident conducteur d’un VTM impliqué dans celui-ci (B). « Intéressant » A) Accident de la circulation ou chute accidentelle ? « OK mais ça fait beaucoup de titre avec des "?". Vous devez tout de même être sûr.e de ce dont vous parlez. » L’expression d’« accident de la circulation », utilisée dans le titre même de la loi, ne pose pas de problème, ni au commun des mortels ni dans le langage courant ; mais elle est loin d’être évidente pour les juristes. Ordinairement, un accident s’entend d’un événement fortuit et soudain, indépendamment de toute manifestation de volonté. En droit, au sens de la loi de 1985, il y a accident pour autant qu’il y ait, dans la somme des faits qui concourent à la survenance du dommage, au moins un fait qui échappe à la volonté de celui qui le subit ; sans quoi l’on estime, en droit, que nous sommes devant une manifestation de volonté – dont les conséquences doivent être assumées par celui qui en est à l’origine. « OK » Les choses se corsent malgré tout avec la notion de circulation. Le principe, sur cette question, est de retenir une approche large de ce terme, l’important étant que le véhicule soit en mouvement, qu’il ait été mis en circulation par son conducteur : c’est la vocation même du véhicule à circuler qui compte avant tout. Cependant, dans certaines situations, la loi du 5 juillet 1985 est écartée, puisque l’on estime être en face d’un accident qui ne relève pas de la circulation. Ainsi, des hypothèses où l’un des VTM impliqués est un engin de travail, soit quand le véhicule est occupé à une fonction autre que le déplacement. Dans ces situations, la fonction de déplacement s’efface au profit de l’utilisation du véhicule comme outil. La Haute juridiction judiciaire s’est prononcée en ce sens dans plusieurs décisions : en 2001, 2006 et plus récemment en 2017. « Oui, Très bien !!! » Or, dans l’espèce rapportée, il est évident que le tracteur déclaré comme responsable de la chute de la motocyclette était en « mode » outil de travail : (« Oui !! Très Bien !! ») « il était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation ». Plusieurs remarques peuvent être faites sur ces énonciations. Tout d’abord, le tracteur en cause était manifestement en train de travailler, ce qui aurait déjà pu servir à fonder un moyen visant à l’exclusion de l’application de la loi de 1985. Ensuite, il allait à une « allure très réduite », ce qui renforce le doute qui flotte autour de son implication dans l’accident : son allure réduite permettait de bien anticiper son dépassement, et ce, d’autant plus que ces engins opèrent traditionnellement à grand renfort de gyrophares, voire même de panneaux de prévention en amont de là où ils travaillent . (« Bien ! Vous citez. ») De surcroît, cette précision devrait suffire à lever la présomption d’implication qui pèse sur un véhicule en mouvement, d’une part parce que celui-ci travaille et n’est pas rentré en contact avec la victime ; mais aussi parce que le mouvement retenu à l’encontre des véhicules engagés dans d’autres situations infractionnelles est tenu pour être la cause déterminante du dommage, or, la vitesse « très réduite » du tracteur de notre affaire devrait suffire à invalider ce raisonnement. Enfin, il est dit qu’il « empiétait » sur la voie de circulation, ce qui revient à dire qu’il ne contraignait pas les conducteurs qui étaient sur la même route à un dépassement dangereux puisqu’il ne faisait que mordre sur la voie sans l’obstruer de manière importante. Suivant ces constatations il y a lieu de s’étonner à deux titres. D’abord, en ce que les juges, aussi bien du fond, que de droit, aient conclu à la possibilité de l’application de la loi relative à l’indemnisation des victimes des accidents de la route . (« OK !! ») Et enfin , (« ensuite ») en ce que le pourvoi ne se soit prévalu que du simple argument de la présence du tracteur comme étant un élément insuffisant pour caractériser l’implication de son tracteur dans l’accident, alors même qu’il avait d’autres arguments à faire valoir. En définitive, cette décision semble peu soucieuse du respect de la technique juridique, ce qui demanderait à être dénoncé vertement si ce n’était pour permettre à la victime de l’accident en cause d’être indemnisé de son préjudice. B) Pour une application favorable de la loi de 1985 à la victime conducteur « OK, c'est bien ce que je disais, le titre du II. est une sous-partie. » Nombre d’auteurs voient dans le traitement accordé à la victime conducteur des accidents de la circulation une certaine forme de scandale en ce que ce protagoniste de ce type de contentieux est lotie différemment des autres protagonistes, comme par exemple les passagers, ce qui les conduits à considérer les victimes conducteurs comme les mal-aimées de cette loi. En effet, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi ». Ce qui est logique dans la mesure où les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent agir que contre « le conducteur ou le gardien » du VTM impliqué dans l’accident, comme l’énonce l’article 2 de ladite loi, ce qui induit que le conducteur victime de lui-même ne saurait réparer son propre préjudice : cela n’aurait aucun sens, puisque cela reviendrait à ce qu’il se verse une indemnité à lui-même. De telle sorte que le régime d’indemnisation instauré par cette loi est sans application dans les situations où le conducteur a été blessé par son propre véhicule lorsque ce dernier était le seul impliqué dans l’accident. À titre d’exemple, la 2e chambre civile jugeait une affaire dans ce sens le 13 juillet 2006. Or, dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation motive sa décision au visa de l’article 1er de la loi de 1985, ce qui permet, non seulement de faire l’impasse sur l’application possible de l’article 4 de cette loi, et partant de la possibilité pour la victime de se voir opposer sa faute – faute probable eu égard aux contorsions nécessaires pour admettre l’implication du tracteur dans l’accident et partant exclure un éventuel comportement dolosif de la victime – vitesse excessive, inattention … (« Très bien : lien entre fondement juridique et la décision !!! ») ; mais encore, grâce au recours à une vision étendue de l’implication, de reconnaître que la motocyclette de la victime n’était pas le seul VTM impliqué dans l’accident en cause, ce qui octroi à son conducteur, victime de l’accident, la possibilité de bénéficier du régime d’indemnisation instauré par cette loi. Aussi la présence d’un tracteur appartenant au département était pour elle une bénédiction, dans la mesure où son conducteur, en tant que préposé du département, ne pouvait pas être tenu pour gardien du véhicule, de sorte que la dette d’indemnisation ne pouvait pas peser sur les épaules d’un innocent, dirions-nous de manière un peu pompeuse, mais seulement sur le patrimoine généreux d’une personne moral de droit public. En effet, depuis l’arrêt Costedoat du 28 mai 2009, le préposé qui agit dans le cadre de sa mission n’engage pas sa responsabilité civile envers les tiers victimes de l’exécution de ses obligations. Aussi, cette solution se présente-t-elle comme une application de la jurisprudence Costedoat au préposé conducteur . (« Intéressante cette ouverture ») En effet, dans l’affaire en cause, le tracteur : qui « était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation ». Aux termes de ces énonciations, il y a lieu d’estimer que le préposé conducteur agissait bien dans les limites de ses missions. Cette solution, nettement favorable à la victime de l’accident, n’a été possible qu’au prix d’une entorse importante à la notion d’implication, et partant à celle d’accident de la circulation ; ce qui semble suffire à n’y voir qu’une décision d’espèce destinée à rester un îlot isolé de l’archipel jurisprudentiel constitué par ce contentieux. « Peut-être ! »
- Exemple de commentaire d'arrêt en droit administratif (contrat administratif)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt en droit administratif portant sur les critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif . L'arrêt Société Eveha contre INRAP , rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal des conflits, précise les critères permettant de qualifier un contrat comme administratif. Cette copie a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I/ L’apport d’une importante précision concernant les critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif A) Le rappel de l’indice jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes du droit commun comme moyen de qualification du contrat administratif B) La nécessité d’une clause exorbitante du droit commun stipulée au bénéfice de la personne publique II/ Le service public au cœur de la notion de contrat administratif A) L’exécution même d’une mission de service public conférant au contrat le caractère administratif B) La compétence du juge administratif pour le litige en cause N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : devoir bien rédigé, plan cohérent, introduction complète. L'introduction est claire et complète mais la construction du devoir mériterait d'être revue et vous pouviez davantage exploiter vos connaissances pour commenter. Sujet : T. confl., 2 nov. 2020, Sté Eveha contre INRAP [Accroche] Le Conseil d’État, dans son arrêt intitulé « Société des Granits porphyroïdes des Vosges » datant de 1912, soutient que si un contrat contient une ou plusieurs clauses exorbitantes de droit commun, il s’agit d’un contrat administratif. En revanche, si le contrat est passé « selon les règles et conditions des contrats intervenues entre particuliers », il s’agit d’un contrat de droit privé. Or, par son arrêt rendu le 2 novembre 2020 intitulé « Société Eveha contre INRAP », le Tribunal des conflits relève désormais que ces critères d’identification ne sont plus suffisants. « OK ou alors il vient les "préciser" ? Dans l'idée l'accroche est bien choisie mais sur la fin, à reformuler. » [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, un contrat a été conclu entre une personne de droit privé, à savoir la société publique locale d’aménagement (SPLA), et une personne morale de droit public, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) en vue de réaliser des fouilles archéologiques préventives préalables à la construction d’une zone d’aménagement concertée. Ce contrat présentait la particularité de comporter des clauses exorbitantes de droit commun, à savoir la possibilité pour la SPLA de résilier le contrat unilatéralement pour motif d’intérêt général. [Procédure] Saisi en première instance dans le cadre de l’examen d’une demande relative à l’attribution de ce contrat formée par un candidat évincé du processus d’attribution dudit contrat, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par un jugement du 6 novembre 2018. La société demanderesse a donc saisi la Cour administrative d’appel de Marseille en appel qui, par un arrêt du 15 juin 2020, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence. [Moyens] Pour défendre la soumission de ce contrat au droit administratif, l’INRAP soutient que le contrat en cause a pour objet l’exécution de fouilles archéologiques préventives qui relèvent directement du domaine de la mission de service public confiée à celle-ci. Il rappelle également le contexte exorbitant en soutenant que le régime applicable à l’exécution des contrats de fouilles est exorbitant du droit commun et que le contrat en cause comporte lui-même des clauses exorbitantes du droit commun. La SPLA quant à elle, tendant également à ce que la juridiction administrative soit compétente, soutient que le contrat en cause a pour objet l’exécution même d’une mission de service public et que le régime exorbitant applicable au contrat justifie le fait qu’il soit régi par le droit public. « Oui, vous avez très bien décrit la procédure et résumé les faits. C'est très clair ! » [Problématique] La présence d’une clause exorbitante du droit commun dans un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée confère-t-elle au contrat le caractère d’un contrat administratif ? « OK mais dans cette problématique vous n'incluez pas la question que vous soulevez implicitement dans votre devoir, par rapport à la qualification de travaux publics. » [Annonce de plan] Par son arrêt rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits répond par la négative en démontrant que la présence d’une clause exorbitante du droit commun dans un contrat entre une personne publique et une personne privée ne confère pas en elle-même le caractère administratif au contrat lorsque (« aurait dû être le [I] ») celle-ci est stipulée au bénéfice de la personne privée . (« aurait dû être le II dans lequel vous pouviez terminer sur l'idée des TP/ compétence du JA par exemple ») En plaçant la notion de service public au cœur du contrat administratif, le Tribunal des conflits apporte à travers cet arrêt une précision importante concernant les critères jurisprudentiels de qualification des contrats. « Oui, très bien et cela aurait fait votre ouverture, donc je maintiens sur la construction que vous auriez pu procéder comme indiqué ci-dessus. » I. L’apport d’une importante précision concernant les critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif [Chapô] À travers son arrêt rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits rappelle dans un premier temps que la présence de clauses exorbitantes ainsi que la soumission à un régime exorbitant du droit commun confère au contrat entre une personne privée et une personne publique le caractère administratif (A) , tout en apportant l’importante précision selon laquelle la clause exorbitante du droit commun doit nécessairement être stipulée au bénéfice de la personne publique afin que le caractère administratif soit conféré au contrat en cause (B) . A) Le rappel de l’indice jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes du droit commun comme moyen de qualification du contrat administratif « OK bien mais le titre est trop long. Cette idée pourrait faire l'objet d'une seule sous-partie complète. Tout l'intérêt de la décision se situe au niveau de la précision qu'un contrat n'est pas qualifié de contrat administratif si les prérogatives exorbitantes sont attribuées à une personne privée. » En vertu de la traditionnelle jurisprudence « Société des Granits porphyroïdes des Vosges » établie par le Conseil d’État en 1912, est un contrat administratif tout contrat incluant des clauses exorbitantes de droit commun. En revanche, tout contrat passé selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers constitue un contrat de droit privé. La notion de clause exorbitante du droit commun a d’ailleurs été développée par le Tribunal des conflits lui-même. En effet, dans son arrêt « SA Axa France IARD » datant du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits définie cette notion comme « la clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». « OK très bien de citer la JP, mais c'est long comme paragraphe sans que vous ne fassiez de lien avec notre arrêt. Il faut mettre en parallèle ces connaissances avec la décision à commenter. » Par ailleurs, la possibilité de résiliation unilatérale du contrat est un élément qualifié comme une clause exorbitante en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits « Société du Vélodrome du Parc des Princes contre ville de Paris » du 16 janvier 1967. (« Toujours OK mais c'est vraiment dommage que vous ne fassiez encore aucun lien avec l'arrêt à commenter à ce stade de votre développement. ») La jurisprudence établit donc que tout contrat conclu entre une personne privée et une personne publique comportant une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun est caractérisé comme un contrat administratif. En l’espèce, le contrat litigieux conclu entre la SPLA et l’INRAP comportait une clause permettant à la SPLA, personne privée, de résilier unilatéralement le contrat pour motif légitime. À cette occasion, le Tribunal des conflits ne manque pas de rappeler à travers son arrêt que tout contrat passé entre une personne publique et une personne privée comportant une clause exorbitante du droit commun, qui implique qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif. « OK vous faites la transition avec le I.B. mais n'avez pas dû tout commenté la décision dans ce I.A. qui ne fait que décrire / rappeler la jurisprudence antérieure sans la mettre en parallèle avec la décision. » [ Transition ] Cependant, il rappelle une condition très importante en précisant que les prérogatives exorbitantes doivent être établies au bénéfice de la personne publique cocontractante. B) La nécessité d’une clause exorbitante du droit commun stipulée au bénéfice de la personne publique « Et ici nous aurions eu la 2e idée. » L’existence de clauses exorbitantes ne suffit pas à caractériser le contrat comme administratif, (« Très bien : dites que la décision le met en évidence ») il est impératif que celles-ci soient stipulées au bénéfice de la personne publique. C’est ici que se trouve l’apport du Tribunal des conflits dans le litige en cause . (« OK bien mais alors s'il s'agit de « l'apport », cette idée trouve sa place en II. B. en général, non ? ») En effet, celui-ci soutient qu’en l’espèce, la circonstance que le contrat litigieux confère des clauses exorbitantes au seul bénéfice de la personne privée, notamment la prérogative de résiliation unilatérale du contrat pour motif d’intérêt général, n’est pas de nature à caractériser l’administrativité du contrat en cause dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique. La juridiction précise donc à cette occasion la portée de sa jurisprudence antérieure « SA Axa France IARD » en insistant sur la précision selon laquelle la partie bénéficiaire des prérogatives reconnues par les clauses exorbitantes doit être la personne publique et non la personne privée . (« Oui, pourquoi ce positionnement est-il intéressant ? Commentez ») Une clause exorbitante du droit commun ne vaut donc pas qualification de contrat administratif, une telle qualification est établie uniquement si la clause bénéficie à la personne publique. La juridiction entérine donc ici le grand critère jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes avec l’importante précision que l’existence d’une telle clause ne confère le caractère administratif uniquement si celle-ci est en faveur de la personne publique. « Oui, que pourriez-vous en tirer ? Il faut commenter. » [ Transition ] Cependant, le contrat conclu en l’espèce entre la SPLA et l’INRAP relève tout de même du droit administratif selon le Tribunal des conflits. Après avoir rappelé l’importante précision du bénéfice de la personne publique concernant les clauses exorbitantes du droit commun, la juridiction saisie ne manque pas de mettre au cœur du contrat administratif la notion de service public afin de caractériser l’administrativité du contrat litigieux en cause. II/ Le service public au cœur de la notion de contrat administratif [Chapô] Dans l’affaire dont il s’agit, le Tribunal des conflits conclut tout de même à caractériser l’administrativité du contrat au regard de la mission de service public exercée par l’INRAP (« En effet, dit de cette façon, c'est plus intéressant ») (A) , dans la mesure où l’objet du contrat se résignait à l’accomplissement de travaux publics (B) . A) L’exécution même d’une mission de service public conférant au contrat le caractère administratif « À reformuler dans l'idée que vous énoncez dans votre chapeau introductif. OK surtout l'objet de travaux publics, c'est ce que dit la décision, est-ce que c'est ce qui était central ici, je ne suis pas sûre. » En vertu de la jurisprudence « Consorts Grimouard » établie par le Conseil d’État en 1956, est administratif le contrat qui constitue l’une des modalités de l’exécution même d’un service public. En l’espèce, le contrat conclu entre la SPLA et l’INRAP avait pour objet la réalisation des fouilles archéologiques préventives préalables aux travaux d’une zone d’aménagement concerté . (« Ah, bien ! Vous faites le lien entre la décision et vos connaissances. Que pouvez-vous dire de ces éléments ? ») Il semble donc que ce soit cette notion même de service public qui fonde la compétence du contrat administratif dans le litige en cause au regard des arguments établis par le Tribunal des conflits. En effet, celui-ci rappelle en premier lieu la définition de l’archéologie préventive en vertu de l’article L. 521-1 du Code du patrimoine. Il rappelle également dans un second temps les conditions de mise en place de diagnostics d’archéologie préventive aux termes de l’article L. 523-1 du Code de patrimoine dans lequel il est précisé que « les diagnostics d’archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l’État et sous la surveillance de ses représentants ». La juridiction établit donc que le législateur a entendu créer un service public de l’archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l’INRAP de réaliser des diagnostics d’archéologie préventive et d’effectuer, dans les conditions prévues par le Code du patrimoine, des fouilles. [ Transition ] C’est donc la notion d’exécution du service public que met ici en avant et au cœur du contrat administratif le Tribunal des conflits afin d’établir que le contrat litigieux relève d’un caractère administratif et se trouve sous la compétence de la juridiction administrative [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la juridiction administrative ]. B) La compétence du juge administratif pour le litige en cause « Est-ce vraiment ce qu'apporte la décision ? Je ne suis pas sûre. Cette partie aurait été intéressante dans une partie relative à la qualification de travaux publics pour reconnaître la compétence du juge administratif. » Dans son arrêt dont l’apport consiste en une grande précision concernant le critère jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes du droit commun confèrent au contrat le caractère administratif , (« Oui ») la juridiction appelée à statuer établit tout de même la compétence du juge administratif pour le litige en cause en établissant le caractère administratif du contrat litigieux dont il s’agit en écartant le régime exorbitant ainsi que la présence de clauses exorbitantes tout en mettant en avant l’exécution d’un service public dont fait l’objet le contrat conclu entre la SPLA, personne privée et l’INRAP, personne publique. En effet, le Tribunal des conflits termine son examen en précisant que le contrat par lequel la personne projetant d’exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l’État, de réaliser des fouilles d’archéologie préventive confie à l’INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l’exécution même de la mission de service public (« Oui, tirez-en quelque chose ») de l’archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu’elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics. « Oui, donc ? Allez plus loin, soyez plus dans le commentaire. » Ici, le Tribunal des conflits établit la compétence du juge administratif non pas au regard de la présence de clauses et de régime exorbitants, mais en mettant en lumière la notion d’exécution de service public conférant au contrat un caractère administratif. « OK bien !! »
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] T. confl. 17/06/2013 TC (Voie de fait)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire porte sur l’arrêt du 17/06/2013 où le Tribunal des conflits vient préciser la notion de voie de fait, permettant exceptionnellement au juge judiciaire de régler le litige portant sur une atteinte de l’administration à une liberté individuelle ou au droit de propriété. Découvrez comment réussir un commentaire d’arrêt avec cette copie (15/20).🔥 Sommaire : I- La consécration d’une nouvelle définition de la voie de fait tout en maintenant la généralité de la structure initiale A- L’établissement du concept de liberté individuelle à défaut de la liberté fondamentale B- L’affirmation au seul cas d’extinction du droit de propriété plutôt qu’au cas d’atteinte grave au droit de propriété II- Une restriction du champ d’application de la voie de fait A- Une réduction du domaine d’application du juge judiciaire au profit du juge administratif B- La contribution d’une jurisprudence antérieure et restrictive N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Par un arrêt en date du 17 juin 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits est venu préciser la notion de voie de fait, permettant exceptionnellement au juge judiciaire de régler le litige portant sur une atteinte de l’administration à une liberté individuelle ou au droit de propriété. La société ERDF, en 1983, avait irrégulièrement implanté un poteau électrique sur un terrain privé. Le nouveau propriétaire, qui avait acquis le terrain en 1990 a formé une demande devant le Tribunal de grande instance, tendant au déplacement du poteau litigieux au frais de la société, sous astreinte. Seulement par une décision du 21 janvier 2011 le Tribunal de grande instance de Chambéry a décliné sa compétence pour juger cette affaire. Dès lors, le propriétaire saisit la Cour d’appel de Chambéry, qui par un arrêt du 6 octobre 2011 affirme son incompétence. Par conséquent, le propriétaire se pourvoit en cassation, seulement cette dernière saisit le Tribunal des conflits pour régler ce litige. Dès lors, le requérant énonce que la juridiction judiciaire doit être déclarée compétente car elle peut ordonner le déplacement d’un poteau électrique implantée sans titre sur une propriété privée, même en l’absence de voie de fait, par application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 alors la société ERDF a commis une voie de fait car il n’y a eu de prescription acquisitive applicable et qu’il n’y a eu aucun accord à l’implantation litigieuse. Les défendeurs donc la société ERDF tendent à ce que le juge administratif soit déclaré compétent car aucune voie de fait n’a été commise car les propriétaires successifs n’ont jamais contesté l’implantation de l’ouvrage litigieux. Le Tribunal des conflits va devoir déterminer si le cas litigieux relève d’une voie de fait et ainsi pouvoir préciser devant quelle juridiction le conflit devra être apprécié. Dès lors, les juges du Tribunal des conflits ont été amenés à s’interroger si l’implantation, même sans titre d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée relève-t-il d’une atteinte grave au droit de propriété et par conséquent de la voie de fait ? Par un arrêt du 17 juin 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman) , le Tribunal des conflits revient à redéfinir la notion de voie de fait en énonçant : « que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. » Par conséquent que : « l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration » . Les juges du Conseil d’État admettent qu’il n’y a pas de voie de fait car l’acte litigieux ne relève pas d’une extinction du droit de propriété. C’est alors au juge administratif d’apprécier le litige et non pas au juge judiciaire [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif et du juge judiciaire ]. Par conséquent, en quoi dans cet arrêt le Tribunal des conflits a été amené à redéfinir la notion de voie de fait et ainsi réduire le champ d’application du juge judiciaire ? Au terme de cet arrêt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle définition de la voie de fait, tout en maintenant la structure générale de cette dernière. Ainsi, les juges sont venus restreindre la compétence du juge judiciaire au niveau de la voie de fait, en augmentant a contrario le domaine d’application du juge administratif sur le plan du référé liberté. Dès lors, le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle définition de la voie de fait tout en perpétuant la généralité de la structure initiale (I), par conséquent, les juges sont venus restreindre le champ d’application de la voie de fait (II). I. La consécration d’une nouvelle définition de la voie de fait tout en maintenant la généralité de la structure initiale : Au terme de cet arrêt le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle définition du concept de la voie de fait, en établissant la notion de liberté individuelle à défaut de la liberté fondamentale (a) ainsi que d’affirmer au seul cas d’extinction du droit de propriété plutôt qu’au cas d’atteinte grave au droit de propriété (b). a. L’établissement du concept de liberté individuelle à défaut de la liberté fondamentale : Au terme de cet arrêt (17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits établit une nouvelle définition du concept de voie de fait, en restreignant son champ d’application. Tout d’abord, les juges considère qu’il n’y a voie de fait : « de la part de l'administration que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle (…), soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle (…) et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. » Dès lors, les juges du Tribunal des conflits considèrent que pour que la voie de fait soit établie, il faut que l’acte de l’administration porte atteinte à une liberté individuelle et non plus à la liberté fondamentale. En effet, la liberté individuelle rentre dans le champ de la liberté fondamentale. Mais les juges considèrent que la voie de fait ne peut se qualifier qu’en présence d’un acte de l’administration portant atteinte à une liberté individuelle. Dès lors, les atteintes aux libertés collectives ne sont pas prises en compte pour qualifier une voie de fait, ainsi la liberté de la presse est une liberté fondamentale qui dans le passé pouvait être qualifiée de voie de fait, mais au terme de l’arrêt du Tribunal des conflits de 2013, seules les atteintes aux libertés individuelles peuvent rentrer dans le champ d’application de la voie de fait. De même pour la liberté d’aller et venir qui n’est pas constitutive d’une liberté individuelle comme en rappelle un arrêt du Conseil d’État du 12 février 2018. En consacrant, que les atteintes aux libertés fondamentales ne sont plus constitutives de la voie de fait, seulement les atteintes aux libertés individuelles, le Tribunal des conflits porte une conception stricte de la notion de voie de fait. En rappelant, que dans les années 80, le Conseil constitutionnel énonce que l’article 66 de la constitution ne concerne que la liberté individuelle et donc ne concerne pas l’ensemble des libertés. Ce qui signifie que toutes les atteintes aux libertés fondamentales qui auparavant relevaient de la voie de fait mais qui ne relevaient pas d’une atteinte à la liberté individuelle, aujourd’hui vont relever de la seule compétence du juge administratif et donc se contiennent dans le champ du référé liberté. Seulement, les juges du Tribunal des conflits ont redéfini le concept d’atteinte au liberté fondamental au profit de la seule atteinte à la liberté individuelle pour qualifier la voie de fait. Mais les juges dans cette nouvelle définition de la voie de fait ne se sont pas arrêtés là, et ont ainsi redéfinit le concept d’atteinte grave au droit de propriété. b. L’affirmation au seul cas d’extinction du droit de propriété plutôt qu’au cas d’atteinte grave au droit de propriété : Au terme de cet arrêt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman) , le Tribunal des conflits a institué une nouvelle définition du concept de voie de fait, en restreignant son champ d’application. Les juges ont dans un premier temps redéfini l’atteinte aux libertés fondamentales, au seul cas d’atteinte aux libertés individuelles. Dans un second temps, les juges considère qu’il n’y a voie de fait : «de la part de l'administration que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, (…) aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets (…) d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. » Dès lors, les juges du Tribunal des conflits viennent redéfinir la notion d’atteinte grave au droit de propriété afin de qualifier la voie de fait. Avant la décision du 17 juin 2013, la voie de fait était caractérisée au seul moment où l’administration avait porté une atteinte grave au droit de propriété ou à une vraie dépossession. Cependant, le Tribunal des conflits estime qu’il n’y a voie de fait que si l’administration a adopté une mesure, ou action qui a pour effet une extinction du droit de propriété. Ainsi, le Tribunal des conflits en caractérisant que seul l’atteinte grave au droit de propriété ne peut plus se qualifier de voie de fait, ou seulement si l’acte de l’administration a pour effet une extinction du droit de propriété. Le conseil constitutionnel, en adoptant une interprétation restrictive de l’article 66 de la constitution, reconnaît l’importance des compétences d’attributions données au juge judiciaire en matière de protection du droit de propriété mais cette compétence est limitée car elle ne concerne que la propriété immobilière. Et, considère que la compétence judiciaire ne peut se faire que par des atteintes plus graves comme la dépossession, l’expropriation et donc l’extinction du droit de propriété. En effet, au terme de cet arrêt le Tribunal des conflits énonce que tout ce qui relevait de la voie de fait, mais qui aujourd’hui ne peut être analysé comme une extinction du droit de propriété vont donc basculer dans le champ de compétence du juge administratif et donc dans le champ du référé liberté. Seulement, le Tribunal des conflits au terme de cet arrêt a donc redéfini le concept de voie de fait tout en gardant la structure générale. Cependant, en définissant la voie de fait, les juges sont venus restreindre le champ d’application du juge judiciaire au profit du juge administratif. Le tribunal des conflits, en rendant cette décision en 2013 s’est appuyé sur des jurisprudences antérieures ainsi que l’avis de la doctrine . II. Une restriction du champ d’application de la voie de fait : Au terme de cet arrêt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), le Tribunal des conflits est venu restreindre le champ d’application de la voie de fait, en réduisant la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif (a), en établissant avec l’aide d’une jurisprudence restrictive et antérieure restrictive (b). a. Une réduction du domaine d’application du juge judiciaire au profit du juge administratif : Au terme de cet arrêt, le Tribunal des conflits à donner une nouvelle définition de la théorie de la voie de fait. Théoriquement, la voie de fait constitue une atteinte grave portée par l’administration au droit de propriété aboutissant à son extinction ou une liberté individuelle. Sa reconnaissance provoque la compétence du juge judiciaire pour la constater, la faire cesser et en réparer les conséquences dommageables. Les juges du Tribunal des conflits ont énoncé que : « l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ». C’est-à-dire, que les juges estiment que l’acte litigieux ne caractérise pas une voie de fait et par conséquent que ce litige ne doit pas être apprécié par le juge judiciaire mais par le juge administratif. En effet, au terme de cet arrêt le Tribunal des conflits est venu admettre une définition moins extensive de la théorie de la voie de fait et de restreindre le champ d’application du juge judiciaire. Cependant, le juge judiciaire va conserver une compétence large, en constatant la voie de fait, en faisant cesser cette dernière mais aussi en condamnant l’administration à réparer le préjudice. Le Tribunal des conflits est venu admettre l’existence d’une frontière entre de ce qui relève de la voie de fait et par conséquent de la compétence du juge judiciaire et de ce qui relève du référé liberté et donc de la compétence du juge administratif. Mais ce qui les distingue, c’est qu’il y’a voie de fait lorsque l’administration porte atteinte au droit de propriété allant jusqu’à son extinction ou à une liberté individuelle, donnant compétence au juge judiciaire. De ce fait, tous les actes de l’administration portant atteinte à une liberté fondamentale et au droit de propriété ne rentrant pas dans le cadre de la voie de fait, sont vu comme théorie du référé liberté, dirigé par le juge administratif. Au terme de cet arrêt, le juge judiciaire va se voir retirer toute une série d'hypothèses qui avant était qualifié de voie de fait et qui maintenant va être récupéré par le juge administratif, se basant sur le référé liberté. Cependant, pour que le Tribunal des conflits puisse arriver à rendre cette décision, les juges ont dû se baser sur une jurisprudence et une doctrine antérieure. b. La contribution d’une jurisprudence antérieure et restrictive : Pour rendre la décision du 17 juin 2013 (M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), les juges du Tribunal des conflits ont dû se fonder sur une jurisprudence du Conseil d’État, ainsi que la doctrine et le conseil constitutionnel, afin de redéfinir au mieux la notion de voie de fait, tout en conservant une frontière assez étanche entre le juge judiciaire et administratif. Tout au long du XXème siècle, la jurisprudence administrative et la doctrine publiciste ont été critiques sur la manière dont le juge judiciaire faisait application de la voie de fait. Ils reprochaient au juge judiciaire d’avoir une interprétation extensive de la notion de voie de fait au détriment du juge administratif, avec une tendance à dire qu’une simple illégalité suffirait à qualifier une voie de fait. Le juge administratif, à l’époque ne disposait pas d’outils lui permettant de protéger les droits de propriété et les libertés fondamentales contre les agissements de l’administration. Seulement, par une réforme du 1er juillet 2000, le juge va être doté des outils lui permettant de protéger le droit de propriété et les libertés fondamentales contre les agissements de l’administration. Cet outil, c’est le référé liberté, introduit par l’article L521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » Les juges du Tribunal des conflits pour rendre la décision de 2013 vont donc s’appuyer sur ce texte en redéfinissant le concept de voie de fait. Le Tribunal des conflits va donc s’appuyer sur les recherches de Michel Debré et du conseil constitutionnel, en disposant que l’article 66 de la constitution ne concerne que la liberté individuelle mais ne concerne pas l’ensemble des libertés. Cette interprétation du Conseil constitutionnel va être fortement appréciée par les juges du tribunal des conflits lors de l’arrêt du 17 juin 2013. C’est au terme d’un arrêt du Conseil d’État que la chute de la définition initiale de la voie de fait va être provoquée, avec une décision du 23 janvier 2013 où les juges vont statuer en qualité de référé liberté donc au profit du juge administratif même si l’action litigieuse de l’administration constituait une voie de fait. C’est donc avec l’aide de ces décisions antérieures que les juges du Tribunal des conflits sont parvenus à redéfinir la notion de voie de fait et répartir les compétences du juge judiciaire mais aussi du juge administratif. Au terme de cet arrêt de 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman), les juges de la Haute cour vont reprendre de façon constante la nouvelle définition de la voie de fait, comme en témoigne un arrêt du Tribunal des conflits du 9 décembre 2013. Laura Dubuis
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 11/02/2015 (Responsabilité de l'État)
Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire porte sur l’arrêt du 11 février 2015 où le Conseil d’État vient rappeler la reconnaissance d'une responsabilité de l'État sans faute et consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. Découvrez comment réussir un commentaire d’arrêt avec cette copie de droit administratif qui a obtenu 14,5/20 🔥 Sommaire : I) Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilité de l’État sans faute A) L’appui d’une jurisprudence antérieure sur la caractérisation de la responsabilité de l’État sans faute pour les mineurs B) La consécration d’une responsabilité sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance éducative II) La consécration d’une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondé sur la notion de garde A) Une notion de garde familière à la juridiction administrative B) La caractérisation d’un transfert de la garde N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Bon ensemble. Il y a des idées, vous faites le lien avec des connaissances et dégagez des axes de raisonnement tirés de la décision mais n'allez pas suffisamment loin et restez en surface. Allez au bout de vos idées. » L’article 375 du Code civil permet au juge des enfants de placer un mineur dans un institut d’assistance éducative si son milieu familial n'est pas favorable à son bon développement, ni à sa santé, ni à sa sécurité, ou bien à son moral. Si le mineur au sein de cet institut d'assistance éducative commet un dommage, la responsabilité de l'État peut être engagée. La jurisprudence antérieure consacre un régime de responsabilité pour faute prouvée aux établissements publics. Seulement les juges du Conseil d'État vont venir appliquer un régime de responsabilité sans faute. C'est ce que présente l'arrêt du 11 février 2005 du Conseil d'État. « Bien cette accroche / mise en contexte. » Un mineur a été confié à l’institut départemental « Enfance et Famille », en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants à l'institution spéciale d'éducation surveillée, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice. Cependant, le 3 juillet 1994 un incendie au sein des locaux de l'institut départemental « Enfance et Famille » a été provoqué par ledit mineur. Que par la suite, l'assureur GIE Uni Europe, des propriétaires des locaux incendiés ont recherché la responsabilité de l'État en intentant une action en justice [Ndlr : Voir la fiche d'arrêt de l'arrêt Blanco sur la responsabilité de l'État ]. Le tribunal administratif de Versailles, dans un arrêt du 26 juin 2001, condamne l'État à verser à l'assureur une certaine somme en réparation des dommages subis par l'institut départemental « Enfance et Famille ». Que par la suite un arrêt du 30 septembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du 26 juin 2001. Dès lors, Axa courtage venant au droit des assureurs Uni Europe, forment un pourvoi en cassation et demande l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel. « OK bien pour le déroulement de la procédure, vous le restituez avec clarté. » La jurisprudence antérieure du Conseil d'État et déjà venu consacrer un régime de responsabilité sans faute à l'État qui était en charge d'un mineur délinquant seulement ici les juges sont confrontés à un mineur en danger placé sous assistance éducative, qui dans le passé pour les établissements publics relevait d'une responsabilité de faute prouvée. « Dans une fiche d'arrêt il n'est pas nécessaire de mettre le contexte. » Dès lors les juges du Conseil d'État vont devoir se demander si l'État peut voir sa responsabilité engagée même sans faute lorsqu'un mineur confié à un établissement d’assistance éducative qui relève de l'autorité de l'État cause des dommages aux tiers ? Dans un arrêt de section du 11 février 2005 le Conseil d'État énonce l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 30 septembre 2002 aux motifs que tout d'abord dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil , le juge des enfants confie la garde d'un mineur à l'une des personnes mentionnées à ce même article, transfert à la personne qui en est chargée « la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. » Les juges de la Haute Cour considèrent alors qu’en : « raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ». Ainsi, les juges du conseil d’État estiment que la responsabilité de l’État : « n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ». Ainsi dans ce cas, aucunes fautes ne peuvent être relevées afin d’atténuer la responsabilité de l’État. Dès lors, en quoi dans cet arrêt le Conseil d’État vient poser le principe d’une responsabilité sans faute de l’État qui est en charge d’un mineur placé sous assistance éducative et consacrer une notion de garde envers l’État ? Au terme de cet arrêt, le Conseil d'État est venu et éclaircir une jurisprudence très diverse , (« La formule une jurisprudence très diverse n'est pas très claire. ») qui n'admet pas le même régime de responsabilité de l'État entre un mineur délinquant et un mineur en danger placé sous assistance éducative. Les juges de la Haute cour sont venus ainsi consacrer une notion de garde à l'État et plus particulièrement un transfert de garde. Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État viennent rappeler la reconnaissance d'une responsabilité de l'État sans faute (I) et consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde (II). « Bien pour la dichotomie. » I. Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilité de l’État sans faute « Bien cette idée de rappel qui laisse entendre que vous commentez le raisonnement du juge. » En effet , (« Commencer par en effet n'est pas très adapté. ») les juges du Conseil d’État vont devoir s'appuyer sur une jurisprudence antérieure afin de caractériser la responsabilité de l'état sans faute pour les mineurs (A) Mais venir consacrer une responsabilité sans faute de l'état pour le placement des mineurs en assistance éducative (B) . A) L’appui d’une jurisprudence antérieure sur la caractérisation de la responsabilité de l’État sans faute pour les mineurs : « OK bien dans l'idée mais à raccourcir. » Par conséquent, les juges du Conseil d'État afin de rendre cet arrêt, vont devoir s'appuyer sur des jurisprudences antérieures afin de caractériser la responsabilité de l'État sans faute pour des mineurs dont il avait la garde. C'est au terme de l'article 375 du Code civil que le juge des enfants peut prononcer à l’encontre du mineur en danger des mesures d'assistance éducative afin de garantir sa sécurité. « Bien ce parallèle avec les jurisprudences antérieures. » Seulement, souvent les mineurs en danger, placé dans des centres de mesure d'assistance éducative, se retrouvent avec des mineurs délinquants. Cependant, ces deux types de mineurs ne sont pas placés sur le même fondement législatif, en effet les mineurs en danger sont placés au terme de l'article 375 du Code civil , alors que les mineurs délinquants sont placés sur le fondement du 2 février 1945 . C'est au terme d'un arrêt de section du Conseil d'État du 3 février 1956 Thouzellier , que les juges viennent pour la première fois consacrer la responsabilité de l'État sans faute, du fait d'un mineur délinquant ayant causé un dommage. « Bien vous donnez le sens de la décision. » Cette responsabilité sans faute a été établie sur le fondement d'un risque social (« Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il faudrait préciser. ») étant donné que le mineur était délinquant. C'est d'ailleurs avec cet arrêt Thouzellier que la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 1991 consorts Blieck énonce un principe général de responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'article 1384 du Code civil disposant : « qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de p ersonnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. » Cependant, le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 avril 1973, établi une responsabilité pour faute prouvée à un établissement public accueillant un mineur placé sous assistance éducative. Ainsi, avant l'arrêt du 11 février 2005 , les établissements accueillant les mineurs placés sous assistance éducative sur le fondement de l'article 375 du Code civil se voyait attribuer une responsabilité pour faute prouvée. Mais les établissements accueillant des mineurs délinquants placés en assistance éducative sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 se voyait accorder une responsabilité sans faute. Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État viennent préciser : « aucun défaut de surveillance ne serait imputable au service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel était confié l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à l'égard du département du seul fait des agissements du mineur. » En effet, les juges du Conseil d'État viennent reconnaître la responsabilité de l'État du fait des agissements de ses mineurs qu'il avait sous sa garde. « OK mais donc, allez peut-être plus loin car vous semblez vous répéter. » Il reste donc aux juges du Conseil d'État de déterminer une responsabilité sans faute de l'état du fait démineur placé sous assistance éducative. B) La consécration d’une responsabilité sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance éducative « Toujours bien ces formules qui laissent entendre que vous commentez la décision. » Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État viennent préciser que : « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 (…) qu'en raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. » C'est bien au terme de cet arrêt que les juges du Conseil d'État viennent rompre la frontière qu'il y a entre les fondements législatifs des mineurs délinquants et celui des mineurs en dangers placés sous assistance éducative. En effet, le Conseil d'État a consacré une responsabilité sans faute de l'État du fait des agissements du mineur qu’il avait sous sa garde où ce dernier était placé sous assistance éducative sur le fondement de l’article 375 du Code civil . « Cette idée de rupture de frontière était bien mais ne ressort pas de la suite du paragraphe, c'est dommage. » Les juges du Conseil d'État se fondent sur différentes jurisprudences, dont celle de Thouzellier. Mais aussi d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1996 qui consacre une responsabilité du fait d'autrui du fait des mineurs placés sous assistance éducative aux termes de l'article 375 du Code civil . Les juges du Conseil d’État se fondent aussi sur un arrêt de la cour administrative d’Appel de Douai du 08 juillet 2003 qui consacre une responsabilité sans faute fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil . « Oui, donc ? Tirez-en quelque chose pour commenter le raisonnement du juge, c'est intéressant ! » Au terme de cet arrêt le Conseil d'État vient préciser une notion, celle du potentiel cas d'exonération de responsabilité en énonçant que : « cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. » En effet, dans l'arrêt du 11 février 2005, l'État ne peut se voir exonéré de sa responsabilité, Ici la demande d'indemnisation de l'assureur du département peut être accueilli par le Conseil d'État. Ce qui rejoint le régime d’indemnisation du mineur délinquant placé. Cette décision, permet d’améliorer l’indemnisation des victimes et à étendre le champ de responsabilité des auteurs des préjudices. « OK, mais pour ce dernier point vous êtes déjà sur une autre idée, non ? Donc une autre sous-partie. » Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État sont venus harmoniser (« Cette idée d'harmonisation aurait dû être plus développée dans ce paragraphe. Elle est intéressante. ») le régime de responsabilité de l'État qui a sous sa garde des mineurs délinquants ou des mineurs en danger, en caractérisant pour ces deux cas un régime de responsabilité sans faute. Seulement les juges du Conseil d'État ne se sont pas arrêtés sur la seule consécration de ce régime, en précisant aussi la notion de garde . « Bien cette idée de précision ! » II. La consécration d’une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondé sur la notion de garde « N'est-ce pas répétitif avec le passage du I.B. ? » En effet, les juges du Conseil d'État vous venir consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde, tous d’abord ce concept n'est pas étranger à la juridiction administrative (A). Ainsi les juges vont pouvoir caractériser cette notion de garde comme un transfert de la garde (B). « Bien pour les deux idées. » A) Une notion de garde familière à la juridiction administrative : Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État sont venus préciser la notion de garde que l'état peut se voir attribuer quand il prend en charge un mineur placé. L'article 375-1 du Code civil précise que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. » L'État donc va se voir doté d'une responsabilité envers le mineur placé. Avant cet arrêt du 11 février 2005, le Conseil d'État ne parlait pas d'une notion de garde envers l'État, mais juste d'une mesure de placement. « OK, donc ? Allez plus loin par rapport à notre arrêt (et attention à l'orthographe). » Seulement dans un arrêt du 27 mai 1983 , le Conseil d’État a éclairci la notion de garde. En l’espèce, l’affaire concernait des dommages causés par un élève à un autre élève, alors que tous deux étaient en étude, placé sous un régime d'autodiscipline. Au terme de cet arrêt, les juges consacrent une responsabilité sans faute de l'État sur la notion de garde des personnes. En effet, cette notion de garde n'était pas étrangère au Conseil d'État avant cet a rrêt du 11 février 2005. « OK, donc ? Tirez-en quelque chose, pour apporter un commentaire, une analyse. » Pour déterminer la notion de garde, les juges du Conseil d'État se sont fondés Sur un arrêt de la cour administrative d'Appel de Douai du 08 juillet 2003 . Ici, les juges du fond sont venus consacrer un régime de responsabilité sans faute fondée sur les principes de l'article 1384 du Code civil alinéa 1 disposant que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Aussi, les juges du Conseil d'État peuvent se fonder sur deux textes prévoyant la notion de garde, l'article 375 du Code civil et l'article 1384 du même Code . Seulement les juges du Conseil d'État dans l'arrêt du 11 février 2005 ne vont pas s'arrêter à une définition de la notion de la garde, mais ils vont venir caractériser un transfert de la garde . « OK bien pour l'enchainement. » B) La caractérisation d’un transfert de la garde : Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État sont venus consacrer que : « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même Code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. » C'est donc l'état qui a la responsabilité du mineur et qui en a donc la garde. « Oui, que pouvez-vous en tirer du point de vue d'un apport ? Qu'a apporté le CE ici ? » C'est au terme d'un arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 1990 qui a reconnu la responsabilité de l'administration pour les dommages causés par des pupilles de l'État écouter vais être aligné sur la responsabilité des parents et donc sur un régime de présomption de faute. Les juges du Conseil d'État pour rendre cet arrêt du 11/2/2005 ont étendu leur jurisprudence et appliquer un régime de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. « OK bien mais qu'est-ce que cela apporte-t-il ? » Les juges du Conseil d'État se sont appuyés sur un arrêt du 28 mars 2000 de la chambre criminelle de la Cour de cassation instaurant le tuteur d'un mineur en qualité de gardien qui a la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie. Ainsi qu'un arrêt du Conseil d'État du 27 mai 1983 en instaurant une notion de garde des personnes. Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement, Monsieur Christophe Devys énonce que : « d'une part, la responsabilité des parents est devenue une responsabilité de plein droit. D'autre part, la Cour de cassation a clarifié le droit applicable aux mineurs placés au titre de l'assistance éducative, en jugeant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur en application des articles 375 et suivants du Code civil à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 a pour effet de transférer au gardien la responsabilité de contrôler et d'organiser le mode de vie du mineur. » La Cour de cassation dans son arr êt du 11 février 2005 re prend mot pour mot cette caractérisation de la notion de garde émise par la Cour de cassation. « C'est intéressant (mais plutôt dans votre II.A cela va avec la précision que vous évoquez, non ?). Mais que pouvez-vous en tirer ? » Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État Adopte les solutions jurisprudentielles antérieures de la juridiction judiciaire en caractérisant qu’une décision du juge des enfants prise en application de l'article 375 du Code civil doit être vu comme un transfert de garde, et non pas comme une application des principes dégagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil sur les majeurs dont l'administration à la garde. Ainsi, quand l'État se voit prendre an garde un mineur placé sous assistance éducative, je juge des enfants transmet la garde du mineur à l’État. Laura Dubuis
- Comment réussir sa L2 Droit ?
Conseils > Méthodologie Comment réussir votre L2 droit ? Face à la masse de travail, vous devez être stratégique. Organisation, mémorisation, répondre aux attentes des correcteurs, préparation des TD, méthodologie juridique... mille éléments à maîtriser absolument pour assurer votre passage en L3. Voici 9 conseils pour réussir votre deuxième année. 🌟 Sommaire I. Conseil 1 : Assurez-vous d'avoir les bases de la L1 II. Conseil 2 : Mettre le paquet sur les matières majeures III. Conseil 3 : Faire le bon choix dans les matières optionnelles IV. Conseil 4 : Étudier en profondeur la méthodologie juridique V. Conseil 5 : Prendre soin de soi pour mieux gérer VI. Conseil 6 : Apprenez enfin à vous organiser VII. Conseil 7 : Développez l’écoute active et la prise de notes stratégiques VIII. Conseil 8 : Préparez les examens comme un athlète IX. Conseil 9 : Connaître les règles pour gagner des points le jour des examens Le constat : on n’a jamais appris aux étudiants en droit à étudier efficacement. Les études de droit étant techniques, notamment en L2 où le rythme et la difficulté montent d’un cran, nombreux sont ceux qui échouent. Vous vous sentez parfois perdu ? Vous êtes démuni face aux centaines de pages à apprendre ? Vous ne savez pas comment vous organiser et gérer votre temps ? Vous êtes stressé par ce fascicule de TD que vous devez étudier pour ce commentaire d’arrêt ? Vous avez l’impression de ne pas travailler efficacement ? Vous manquez parfois de motivation ? Vos notes ne vous satisfont pas et vous avez peur d’échouer votre L2 Droit ? Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces questions, c’est normal. Chaque année, des dizaines de milliers de L2 se battent contre eux-mêmes pour tenter de valider leur passage en L3. I. Conseil 1 : Assurez-vous d'avoir les bases de la L1 Passer en L2 droit requiert de maîtriser les bases de la L1 Avez-vous déjà vu se construire des maisons sur des sables mouvants ? Avez-vous déjà fait un jus de pamplemousse sans acheter de pamplemousse ? C’est la même chose dans le droit comme dans n’importe quelle filière . Vous ne pouvez intégrer de nouvelles connaissances si vous n’avez pas les bases. “Pas de pierre : pas de construction. Pas de construction : pas de palais. Pas de palais, pas de palais !” Amonbofis dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre 📚 En première année, vous êtes parti à la découverte du droit et de ses principes fondamentaux (histoire du droit, l’organisation étatique ou de l’ordre judiciaire par exemple). Les bases du droit se retrouvent inexorablement dans les autres disciplines que vous allez découvrir au fil des années. Un échec en 2e année par manque d’acquis en L1 📖 Il est donc de votre devoir de vous remettre à niveau en retravaillant tant qu’il le faut ces acquis pendant l’été ou tout du long de la L2 pour réussir à aller en L3. Pour revoir les acquis de la L1, nous vous conseillons de revoir l’essentiel de vos cours , c’est à dire ce qui est le plus important dont les grandes notions fondatrices (règles de capacités, règles de preuve…), les articles de loi les plus importants à connaître, le vocabulaire juridique de base (drois naturels et subjectifs, tutelle, curatelle, bloc de constitutionnalité, personnalités juridiques...). Notre conseil : ne jetez pas vos anciens cours, vous pourriez en avoir besoin. II. Conseil 2 : Mettre le paquet sur les matières majeures Un plus gros coefficient Les matières majeures, avec leur gros coefficient, pèseront de facto plus lourd dans votre moyenne générale Si vous voulez réussir en L2 droit, il faudra donc passer plus de temps à bien les étudier, c’est-à-dire les comprendre puis les apprendre. En L2, ces matières fondamentales seront souvent le droit administratif, le droit des obligations, le droit pénal, la procédure pénale, le droit commercial, le droit européen. Cela va dépendre des facultés. Les majeures sont le plus souvent complexes à étudier 👩💻 Elles sont plus techniques. C’est la raison pour laquelle vous aurez des TD pour approfondir des points particuliers de ces cours. En L1, on regarde si vous êtes fait pour l’Université, en L2 on regarde si vous êtes fait pour le droit. Si 1 point en plus dans une matière majeure peut rapporter gros sur une moyenne, 1 point en moins aura l’effet tout à fait inverse (et oui !). C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons ABSOLUMENT de passer de nombreuses heures à la préparation des travaux dirigés (3 heures pour les étudiants les plus efficaces, et jusqu’à 6). Vous devez être stratégique pour accéder au succès, c’est bien noté ? Vous n’avez plus le choix, votre job d’étudiant est d’étudier, c’est à dire de FAIRE EN SORTE DE DÉCHIFFRER ces hiéroglyphes qui composent ce nébuleux langage juridique. Il en va de votre réussite en L2. Le FIGADA permet de mémoriser facilement les grands arrêts de la jurisprudence administrative . En recourant à la technique d’association mentale afin d’imager les éléments essentiels à retenir (nom, date, question de droit, portée juridique). III. Conseil 3 : faire le bon choix dans les matières optionnelles Faire le bon choix dans les matières à option Attention, matière optionnelle ne veut pas dire matière au rabais. Cela veut dire que vous devez simplement choisir entre différentes options. Beaucoup d’étudiants perdus face au choix des matières 👨🎓 Quelle matière sera la plus simple ? La plus intéressante pour moi ? Comment choisir ? Pour choisir la bonne matière, se poser 2 séries de questions ❓ Quelles matières m’attirent ? Et pourquoi ? Quelles matières peuvent me rapporter le plus de points possible pour optimiser mes chances de passer en L3 ? Pour y répondre, on vous conseille de récupérer des cours de l’année précédente et de poser toutes vos questions aux professeurs et à vos camarades des anciennes promotions. Il en va de votre succès en deuxième année. IV. Conseil 4 : Étudier en profondeur la méthodologie juridique La méthodologie juridique, le nerf de la guerre La méthodologie juridique est la manière de raisonner pour résoudre un problème et réaliser un exercice (le cas pratique, le fameux commentaire d’arrêts, l’exercice le plus redouté par les L2, et la dissertation juridique). Or, la plupart des étudiants sous-estime la méthodologie et ne l’étudie pas suffisamment. On le voit lors des TD quand bon nombre d’étudiants n’ont pas fait suffisamment leurs “devoirs”. Mais rappelez-vous constamment d’une chose : les travaux dirigés pèsent jusqu’à 40% de votre moyenne générale. La faculté a ce rôle d’enseigner la méthodologie, notamment grâce aux TD mais, souvent, bien qu’il soit clair que cette méthodologie juridique ait un rôle majeur dans la grille de notation des professeurs-correcteurs, les modes d’emploi pour l’appliquer sont souvent difficiles pour bon nombre d’étudiants. V. Conseil 5 : Prendre soin de soi pour mieux gérer la L2 droit Le bien-être physique et psychologique, un ingrédient essentiel Les étudiants, et surtout l’université, sous-estiment la nécessité d ‘être bien dans son corps et dans sa tête pour s’épanouir et réussir ses études. Saviez-vous que, selon une enquête de Pamplemousse Magazine réalisée auprès de milliers d'étudiants en droit sur leur santé mentale : 3/4 des étudiants ont affirmé être souvent fatigués ; 1 étudiant sur 10 pleure au moins une fois par semaine à cause des études de droit ; 1 étudiant sur 5 affirme avoir déjà eu des pensées suicidaires. Ces chiffres sont dramatiques. Nous avons alerté courant 2020 les universités et le ministère de l'enseignement supérieur. Et la Team Pamplemousse s’est engagée - gracieusement, à votre service petits pépins ! - à tout faire pour vous remonter le moral tout au long de vos études. Notamment : Sur Instagram ; Sur le Discord officiel des étudiants en droit ; Sur la rubrique lifestyle du site permettent de mieux gérer sa vie étudiante (par exemple, 5 techniques anti-stress ou comment relativiser une mauvaise note ). En L2 droit, le rythme s’accélère, et le stress aussi 😰 Bon nombre de L1 débarquent en L2 avec des matières à rattraper, ou simplement en n’ayant pas suffisamment intégré les bases (les grandes vacances n’aidant pas au rappel de mémoire). Ainsi l’on voit le nombre d’étudiants se sentir dépassés en L2, décrocher, se démotiver… ce qui se ressent automatiquement sur leur productivité, leur énergie et finalement, leurs capacités à valider leur année. Prendre soin de soi 💆 Il est par exemple prouvé scientifiquement que bien se nourrir et bien dormir améliorent les facultés de mémorisation et de concentration. C’est en prenant soin de vous que vous réussirez à mieux gérer vos émotions , à vous insuffler le bon état d’esprit , à vous concentrer pendant des heures. Devenez un athlète, un étudiant de haut-niveau, vous n’avez pas le choix. La bonne nouvelle, c’est que prendre soin de vous produira des effets au-delà de vos études ! Être bien dans son corps aide à aller bien dans sa tête. Et inversement. Pour prendre soin de vous pendant cette année énergivore, voici quelques conseils de base : Faites du sport ; Dormez mieux (horaires réguliers, chambre fraîche, pas d’écran 30 minutes avant le coucher) Mangez équilibré et supprimez la malbouffe ; Ne vous droguez pas ; Buvez beaucoup d’eau (même en cours) ; Sachez couper ; Prenez la lumière du jour (transformez-vous en tournesol). VI. Conseil 6 : Apprenez enfin à vous organiser L’organisation est essentielle en deuxième année Car on vous l’a dit, le rythme passe d’une vitesse par rapport à la L1. Or, votre temps est compté, l’année est courte et le travail important. Beaucoup trop d’étudiants explosent en vol face au retard qu’ils accumulent doucement . D’ailleurs, 1 étudiant en droit sur 3 se sent très souvent dépassé par ses études (enquête Pamplemousse Magazine sur l'état de santé mentale des étudiants en droit, 2020). Vous connaissez la métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite ? Une grenouille vit sa vie dans une marmite remplie d'eau. La marmite se réchauffe progressivement grâce au feu. Au bout d’un moment, la grenouille trouve qu’il commence à faire chaud mais elle trouve la chaleur plutôt supportable. Puis l’eau chauffe vraiment et la grenouille trouve cela de plus en plus désagréable. Mais y reste, la température augmentant doucement. Finalement, elle meurt à petit feu, cuite. Mais si cette même grenouille avait été plongée directement dans l'eau brûlante, elle aurait immédiatement ressenti la brûlure et serait ressortie aussitôt de la marmite. En d’autres termes, vous êtes la grenouille, et vous procrastinez. Et vous ne voyez pas que vous cuisez, ou que votre bateau est en train de couler. Au bout pourtant, vous échouerez votre année. Trop d’étudiants sont des grenouilles. Réveillez-vous à temps ! Maintenant ! Pour réussir votre L2 droit, il est plus que recommandé de vous organiser et de travailler efficacement . Comment s’organiser et être productif en L2 ? ✍️ Grâce aux 4 ingrédients essentiels que développe le livre “ Comment hacker sa L2 droit ? ” : Ingrédient 1 : la gestion du temps ; Ingrédient 2 : l’énergie (motivation, concentration…) ; Ingrédient 3 : la méthode ; Ingrédient 4 : la répétition. Ces éléments, non enseignés à l’école et à l’université, sont pourtant au cœur de votre réussite. Nous vous conseillons de porter une grande attention à ces 4 ingrédients si vous voulez valider votre L2. VII. Conseil 7 : Développez l’écoute active et la prise de notes stratégiques L’écoute active, c'est être 100% concentré sur le professeur 👂 C’est réfléchir à ce qu’il dit, c’est lier les informations entre elles tout en comprenant leur imbrication . C’est avoir la volonté de déjà mémoriser les éléments essentiels du cours. Trop souvent, l’on voit ci et là dans les amphis sur les écrans d’ordinateurs ou de téléphones, des étudiants faire leur shopping ou regarder le dernier épisode d’une série. Le problème, c’est qu’à la fin du semestre, ce sont souvent eux qui découvrent sur le tableau d’affichage des notes déplorables alors qu’ils avaient eu le sentiment de bien travailler. Peut-être en faites-vous partie ? Ce ne sera plus le cas ! En réalité, si vous en êtes, vous perdez une belle occasion de vous concentrer sur les notions de droit enseignées données par le professeur . Vous prenez souvent des notes façon robot, et récupérez celles du voisin sans réfléchir. À la fin, vous vous retrouvez avec 300 pages par matière à découvrir pour la première fois à la maison. Quel temps perdu ! Et comme le temps est compté et que les TD et partiels arrivent vite, ces étudiants n’ont pas le temps d’extraire l’essentiel du cours, et de le mémoriser comme il le faudrait. Soyons clairs : votre métier, c’est d’apprendre. Votre métier, c’est d’étudier, de progresser. Vous ne pouvez pas aller en cours pour divaguer et flâner. Car vous y rendre vous coûte (de l’énergie, mais aussi et surtout du temps !). Si vous voulez réussir votre deuxième année de droit, profitez à fond de votre présence à la faculté et en cours ( “ Cours magistraux : quelle attitude en amphi ?” ). La présence active, c’est réaliser une bonne prise de notes 📝 Ne relevez que les éléments importants. Sachez différencier l’essentiel de l’accessoir e. Le plan, les idées centrales, ce que répète le professeurs, les exemples, les articles, les dates.. sont fondamentaux. Stop au présentéisme, arrêtez de subir votre présence en cours 😩 C’est cet état d'esprit que vous devez cultivez. L’objectif final, mettre toutes les chances de votre côté bien sûr pour passer en L3 , mais aussi de dégager du temps libre pour vous épanouir pleinement dans votre vie d’étudiant (sports, associations, amis, passions…). VIII. Conseil 8 : Préparez les examens comme un athlète Préparez vos partiels comme un véritable athlète 🚴♀️ Chaque année, trop nombreux sont les étudiants qui font des impasses, trop nombreux sont ceux aussi qui ne maîtrisent pas l’essentiel de leurs cours du semestre car n’ayant pas suffisamment pris au sérieux la préparation de chaque TD. Trop nombreux sont ceux qui font du bachotage en avalant une matière optionnelle en un ou deux week-ends. Trop nombreux sont ceux qui n’arrivent en réalité pas à organiser leurs révisions et à ne pas avoir le bon état d’esprit à l’arrivée des partiels. Pourquoi les professionnels de l’équipe de France de football vont-ils au centre d’entraînement de Clairefontaine ou à Tignes pour faire un stage avant chaque grande compétition ? Simplement pour réviser leurs gammes, et pour se projeter dans la compétition pour augmenter leurs chances de remporter le trophée. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens et passer un été tranquille en pensant à la L3, il vous faut absolument planifier de façon stratégique votre temps de travail. Des créneaux seront prévus pour chaque chapitre de chaque matière, par tranche de 2 heures. Vous alternerez les matières pour varier les plaisirs et mettrez ce qui est le plus technique en matinée pendant que votre cerveau est le plus frais. Vous devez vous donner des objectifs S.M.A.R.T. 🗒 Et ce, pour assurer des révisions optimales, c’est à dire : S pécifique (clair précis, compréhensible) : je dois apprendre cette matière M esurable (en quantité ou qualifié) je dois apprendre X chapitres de cette matière A tteignable (ambitieux, acceptable et motivant) : en passant 1 h/chapitre R éaliste (pertinent par rapport à la situation) : ce qui est dans mes cordes T emps (durée définie) : je dois avoir terminé pour 18h30 maximum. D’autre part, vous devrez réaliser des bilans à mi-parcours pour reprendre le contrôle de votre agenda et ne pas vous retrouver dépassé à quelques jours des partiels. IX. Conseil 9 : Connaître les règles pour gagner des points en examens Mettre toutes les chances de son côté pour grappiller chaque demi-point Il en va de votre réussite en L2. Beaucoup trop d’étudiants en droit perdent leurs moyens le jour des partiels à cause du stress et d’une mauvaise anticipation des examens. Pourtant, comme un sportif qui prépare sa course ou son match, il existe des règles précises à suivre pour éviter les déconvenues . Car en droit, il vous faudra donner ce qu’attendent les correcteurs. Ils ont devant eux une grille de notation et vous devrez cocher les cases pour réussir les partiels et valider votre deuxième année. Il vous faudra vous préparer. Et réussir le jour J. Quelques astuces pour réussir les partiels le jour J (écrits) Astuce 1 : Lisez à plusieurs reprises les sujets , définissez-en les termes et relevez toutes les nuances et pièges ; Astuce 2 : Ne partez pas trop vite dans la rédaction , choisissez le sujet sur lequel vous êtes le plus à l’aise ; Astuce 3 : Utilisez à bon escient le brouillon : notez tous les mots clés et idées qui vous viennent à l’esprit et rédigez dessus la structure et l’introduction de votre devoir. Surtout, ne rédigez rien d’autre au risque de perdre un temps précieux. Pour 3 heures d’examen, prévoyez 30 à 45 minutes sur le brouillon. Mieux vaut savoir où vous allez dès la gare de départ car une fois parti, le train devra aller à sa destination finale, la bifurcation ne sera pas possible. Évitez le hors-sujet, évitez de vous tromper de direction ; Astuce 4 : Maîtrisez le temps. Vous devez découper le temps que vous avez lors de l’examen pour être sûr de finir et de rendre une belle copie (apportez une montre !) ; Astuce 5 : Soignez vos titres et votre introduction : ils doivent être niquels car ils seront lus en premier ; Astuce 6 : Pensez au correcteur , il lira des dizaines de copies, prenez votre plus belle plume, faites-lui du bien ; Astuce 7 : Ne changez pas de sujet en cours de route ; Astuce 8 : Gardez le temps pour vous relire afin d’éviter de perdre des points pour des fautes de français. Conclusion : En bref, pour réussir en L2, soyez volontaire dans la démarche de mettre toutes les chances de votre côté . Soyez organisé, gérez votre temps, faites en sorte d’étudier à fond et d’être efficace. Le temps est compté et les partiels arrivent toujours trop vite. Soyez stratégique en choisissant les bonnes matières et en mettant le paquet sur les matières à TD . Connaissez les attentes des correcteurs et ce qui rapporte ou fait perdre des points. Préparez-vous comme un athlète et prenez soin de vous. La vie est trop courte pour ne pas mieux vivre son droit !
- Comment réussir ses oraux de droit ?
Conseils > Révisions & Examens Chaque année, des milliers d’étudiants en droit doivent réussir leurs examens oraux afin de valider leur semestre ou leur année. Source de stress, les oraux sont pourtant un excellent moyen d’obtenir des bonnes notes et de remonter la moyenne générale. Voici les conseils de LexisNexis pour réussir votre oral 💪. Sommaire I. Conseil 1 : Réviser intelligemment son oral II. Conseil 2 : Rédiger un brouillon concis et exhaustif III. Conseil 3 : Faire une présentation claire et fluide IV. Conseil 4 : Répondre aux questions de façon à guider l'oral V. Conseil 5 : Gérer votre stress pour ne pas être déstabilisé le jour de votre oral VI. Quelques astuces supplémentaires pour réussir vos oraux de droit ✅ Quelques rappels fondamentaux (mais nécessaires) avant de vous livrer les secrets pour réussir les oraux de droit. Tout d’abord, si vous avez des a priori sur les oraux, abandonnez-les. Timides ou pas, vous avez plus de probabilités d’avoir entre 14 et 18 à un oral qu’à un écrit . Votre interlocuteur est en face de vous : avec un peu de chance, même en cas de déroute, ses questions vous remettront dans le droit chemin (sans jeu de mots) ; Ensuite, toujours logique (mais sait-on jamais), apprenez suffisamment votre cours . Ne faîtes pas l’erreur d’arriver à votre oral en ayant négligé vos connaissances. Même si vous êtes un très bon orateur, vous n'êtes pas un professeur, vous n’êtes pas forcément rôdé à l’improvisation et votre oral s’en ressentira ; Enfin, si vous lisez cet article, c’est que vous avez besoin de conseils pour vos futurs oraux, alors n’hésitez pas à prendre une feuille pour prendre des notes ! I. Conseil 1 : Réviser intelligemment son oral Le premier conseil que l’on peut (que l’on doit !) vous donner est de réviser intelligemment votre oral. La stratégie de travail est à mettre au cœur de votre apprentissage si vous voulez être efficace et avoir le temps de développer une vie sociale et faire d’autres activités participant à votre équilibre. En effet, sachez qu’un examen oral ne se révise pas comme un partiel écrit . Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas du même type d’épreuve et que les attentes des correcteurs sont différentes. Évidemment, le contenu du cours reste le même : c’est la façon d’apprendre (puis de restituer les connaissances) qui est légèrement différente. Étape 1 : Maîtriser absolument le plan de votre cours Certains d’entre vous apprennent déjà le plan de leur cours pour les épreuves écrites et nous vous le recommandons fortement pour réussir aussi vos oraux. Et oui, le plan permet d’articuler les notions du cours mais aussi d’illustrer la pensée de votre professeur. Or, ce qui est attendu de vous le jour de l’oral , ce n’est pas une récitation bête et méchante de votre cours : c’est un plan structuré et organisé . Vous devez apporter une démonstration. Vous le savez sûrement mais il faut apprendre ET comprendre . Pour des révisions efficaces, commencer par analyser pour mémoriser votre plan, c’est commencer à comprendre la réflexion menée par votre professeur. Son plan de cours n’est peut-être pas le meilleur, mais il n’en reste pas moins le produit d’une recherche de qualité. Pour apprendre le plan et le comprendre au mieux, privilégiez un apprentissage stratégique plutôt que chronologique . « Euh oui, mais comment fait-on ? » → L’idée est que vous mémorisiez les titres du plus englobant au plus précis . Par exemple, pour le droit de la famille, il est plus logique de savoir quelles sont toutes les formes d’unions légales avant même de s’intéresser aux détails de chaque régime. On n’apprend pas à courir avant de savoir marcher ! Pour cela, lors des révisions de vos oraux, apprenez d’abord tous les intitulés de parties, puis tous les titres, ensuite les sous-titres, puis les chapitres, suivi des sections, et ainsi de suite . Étape 2 : Apprendre par cœur les notions et les définitions Apprendre vos notions et définitions est fondamental pour préparer votre examen oral . Quoi de pire qu’un juriste qui emploie mal le vocabulaire juridique ? Ne faites pas cette erreur car elle pourrait vous coûter cher en termes de points. Quand vous serez devant le professeur, dans une salle de classe et après avoir tiré au sort votre sujet, et avant de préparer votre plan qui vous permettra de répondre à ce dernier, il vous faudra définir exactement les termes juridiques. En d’autres termes, pendant vos révisions, vous devez comprendre ce dont vous allez hypothétiquement discuter avec le professeur lors de du partiel oral. Plusieurs moyens s’offrent à vous pour bien réussir à définir et apprendre les notions et les définitions : Utilisez votre cours : les notions les plus importantes y sont souvent définies par vos professeurs ; Utilisez un dictionnaire juridique : généraux, ils contiennent l’ensemble des définitions juridiques dont vous aurez besoin tout au long de votre parcours en tant que juriste. Il est de ce fait plus rentable que votre Code civil ! Alors, qui n’a pas encore son dictionnaire juridique LexisNexis ? Utilisez des manuels : plus complets que les dictionnaires juridiques, ils contiennent souvent un lexique en plus du cours. À défaut, la table des matières renvoie aux pages où le terme est utilisé ; Enfin, pour toute notion un peu floue, vous avez accès à 170 fiches pédagogiques dédiées aux étudiants sur Lexis 360 Portail juridique pour les étudiants (accédez aux contenus Lexis 360 en vous connectant par le portail de votre université). II. Conseil 2 : Rédiger un brouillon concis et exhaustif Pour réussir votre oral, le brouillon de votre démonstration doit être concis et exhaustif. La première partie de votre oral consiste en un exposé : il s’agit de répondre à une question de cours ou de développer une notion choisie par votre examinateur . Pour cela, vous allez disposer de 10 ou 15 minutes pendant lesquelles vous pourrez écrire votre brouillon. Ce support est extrêmement important car il vous servira de fil conducteur pendant la présentation orale. En ce qui concerne la méthodologie (parce que oui, il y en a une même si c’est un oral), quelques règles sont à respecter . Sachez que comme à l’écrit, il est essentiel que vous ayez une structure . Votre interlocuteur n’aura pas votre brouillon, cela signifie que vous devez être suffisamment clair pour qu’il comprenne votre raisonnement. Pour cela, découpez votre analyse : Étape 1 : Commencer par une courte introduction Comme quand vous l’annoncerez à l’examinateur, l’introduction réalisée sur votre brouillon doit être concise et claire . Vous présentez ici votre sujet et vous montrez que vous maîtrisez les notions attendues. Pour ceux qui connaissent la technique du DLACHAIT (Définition, Limites, Accroche, droit Comparé, Histoire, Annonce de plan, Intérêt, Théorie), cela vous donne une idée des informations nécessaires et pertinentes pour une bonne introduction de votre oral. Attention : vous avez quelques minutes seulement donc ne rédigez surtout pas une introduction de 15 lignes . Écrivez seulement les mots-clés avec des tirets ou des flèches . Ayez confiance en vous : si vous connaissez votre cours, votre brouillon n’est pas là pour vous rappeler vos connaissances, c’est la colonne vertébrale de vos idées . Attention aussi : n’oubliez pas votre montre. Chaque étape de votre brouillon doit être chronométrée. Prévoyez 10 réveils le matin de l’oral si c’est nécessaire, mais vous ne partez pas sans votre montre. C’est un élément indispensable pour réussir ! Si jamais vous êtes tête en l’air, soyez débrouillard : vous ne passez pas l’oral à 20 dans une salle de classe, donc empruntez la montre d’un de vos camarades. En cas d’oubli (malgré nos conseils), n’oubliez pas que la plupart des salles sont équipées d’une horloge (et si vous êtes myope, tâchez de ne pas oublier vos lunettes !). Étape 2 : Ne pas oublier pas la problématique de votre sujet Si vous voulez réussir à répondre correctement au sujet de votre oral, il ne faut surtout pas oublier la problématique du sujet. Cela peut vous sembler évident, mais avec le stress, l’oubli de rappeler la problématique arrive bien plus souvent que ce que vous ne croyez. Votre plan structuré doit répondre à votre problématique : imaginez la catastrophe si vous oubliez de l’écrire ou de l’énoncer lors de la présentation orale. 3 conseils pratiques pour élaborer et présenter oralement une problématique claire et pertinente : 1/ Choisissez une formulation claire et simple : qu’il s’agisse d’un partiel en présentiel ou en distanciel, lors d’un oral, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Aussi, votre correcteur ne dispose pas de votre brouillon. Par conséquent, votre problématique doit être immédiatement compréhensible . Évitez les envolées lyriques et les effets grandiloquents pour privilégier une question formulée en des termes clairs, simples et précis. 2/ Écrivez votre problématique (mais également le reste de votre brouillon) en gros sur votre feuille : vous vous apprêtez à faire une présentation orale, ce qui signifie qu’il faut éviter de lire votre brouillon . Si vous écrivez en pattes de mouche, pensez-vous qu’un léger coup d'œil sur votre feuille vous permettra de lire rapidement ? D’autant plus qu’avec le stress et le manque de temps (mais aussi de pratique), bon nombre d’étudiants finissent par écrire comme leur médecin. Évidemment, il ne s’agit pas de faire une récitation par cœur, et ce n’est pas ce qui est attendu lors de votre oral. Néanmoins, évitez de rester collé à votre brouillon. Votre dynamique, votre attitude (ouverte/fermée) mais aussi votre gestuelle sont des éléments pris en compte lors de la notation. Voici donc la règle du BACCEG : brouillon aéré, clair, concis, écrit en gros. 3/ Surligner votre problématique : votre problématique est la « pierre angulaire » de votre réflexion (#Duguit). Mettez un P majuscule sur votre feuille et surlignez votre problématique . Elle doit être apparente et correctement mise en valeur afin de ne pas être oubliée lors de la présentation orale. Étape 3 : Rédiger un plan structuré Après ces étapes, vous devez rédiger un plan structuré si vous voulez vous donner toutes les chances de gagner des points lors de votre oral. Dès lors, le caractère oral du partiel présente deux difficultés majeures : - d’une part, la rédaction et la composition d’un plan détaillé en un temps record ; - d’autre part, la transmission correcte de votre plan à l’examinateur . En effet, votre examinateur attend de vous un plan pertinent et un contenu réfléchi . Mais même si vous l’avez, il faut savoir le transmettre de façon claire . Vous avez sûrement déjà assisté à un cours magistral où vous étiez perdu. Les raisons peuvent être multiples : manque d’intérêt pour le cours, discours du professeur trop rapide et/ou trop compliqué, micro défectueux donc faible compréhension des paroles, absence de plan donc difficulté à suivre le rythme, etc. Imaginez que votre correcteur ait cette impression le jour de votre oral : vous ne serez pas noté sur l’ensemble de votre contenu si vous en transmettez seulement la moitié ou si vous le transmettez mal. Voici 5 conseils pour éviter cet écueil et bien réussir votre oral : 1/ Respectez la méthodologie : comme pour un examen écrit, un grand I et un grand II sont attendus, chacun contenant deux parties (un A et un B). Si possible et par souci de rigueur, développez deux idées par partie. Des exemples au soutien de vos propos, tels que des arrêts, sont appréciables. Il est fortement déconseillé de tenter une nouvelle méthode le jour de votre oral. Prenez de la place sur vos feuilles et inscrivez vos titres avant d’en remplir le contenu. 2/ Écrivez les titres mais ne rédigez pas la totalité de vos parties : n’oubliez pas, votre temps est compté ! Ne perdez pas de temps sur la rédaction de votre brouillon : abréviations, tirets, flèches, mots-clés, tout est permis. L’idée est que vos titres soient clairs et simples . Ils doivent permettre à votre correcteur de comprendre votre raisonnement . Comme votre problématique, mettez les en évidence. 3/ Soyez concis dans le contenu des parties : ne faites pas de phrases complètes . Il s’agit simplement de noter vos idées principales afin de ne pas en oublier lors de la présentation orale. Ainsi, si vous avez un sujet sur les conditions d’existence et de disparition d’un État, vous n’écrirez pas : « L’État disparaît quand... ». Vous écrirez plutôt quelque chose comme : « Disparition État : condition 1 + condition 2 ». En revanche, si vous ne maîtrisez pas suffisamment votre sujet ou si le stress vous paralyse au point de ne pas pouvoir vous dispenser d’une rédaction, développez votre propos. Toutefois, n’oubliez pas que votre temps est limité. Privilégiez les phrases courtes et ne rédigez que les propos indispensables (titres et contenus de parties). 4/ N’oubliez pas les transitions : rappelez-vous que vous êtes à l’oral, votre correcteur ne lit pas votre brouillon. Dès lors, si vous n’êtes pas clair lorsque vous changez de partie ou de sous-partie, vous risquez de dénaturer votre propos . D’une part, parce que ce qui est dit dans votre I/A) ne vaut peut-être pas pour le I/B) ; d’autre part, si vous opposez des thèses contraires dans différentes parties, vous allez carrément vous contredire. Pour éviter de perdre des points inutilement, écrivez en majuscules « TRANSITION » sur votre brouillon . Bien évidemment, vous n’écrivez pas la transition entière. Il s’agit simplement d’un rappel qui vous permettra d’être clair face au correcteur. 5/ N’oubliez pas les chapôs : tout comme les transitions, ils vont permettre à votre correcteur de comprendre l’organisation de vos idées. Même conseil, écrivez « CHAPÔS » sous vos grands I et II. Tout ceci doit vous prendre environ 7 minutes (pas plus !) si on part du principe que vous n’en avez que 10 de préparation. Ce temps de préparation peut monter à 10 ou 11 minutes si vous en avez 15 pour vous préparer. Étape 4 : Faire une rapide conclusion À la fin de votre exposé, vous pouvez faire une rapide conclusion. « Euh, en droit, faire une conclusion ? » . Rassurez-vous, il s’agit simplement d’énoncer une phrase montrant à votre correcteur que vous avez terminé de parler . Et oui, plutôt que de cesser de présenter votre sujet et regarder l’examinateur dans le blanc des yeux pendant plusieurs secondes (très gênantes soit-dit en passant), mieux vaut le prévenir au bon moment. Certains diront que si la présentation est claire, la conclusion n’est pas nécessaire. Il n’y a pas de règle fondamentale sur le sujet. L’idée est de montrer au correcteur que vous aviez conscience de votre problématique : vous avez fait votre argumentation et vous concluez. Si vous décidez de faire une conclusion, voici quelques conseils pour la réussir : - Donnez juste une phrase qui répond à la problématique : « En conclusion… + votre réponse » ; - Vous n’avez pas forcément besoin d’écrire votre phrase de conclusion sur votre brouillon . Mettez juste deux ou trois mots-clés si besoin ; - Ne perdez pas de temps : cela doit vous prendre tout au plus une minute. Si vous n’avez pas fini votre plan, il vaut mieux se concentrer sur ça. III. Conseil 3 : Faire une présentation claire et fluide Vu sur Instagram Après toute la préparation écrite, votre présentation orale ne peut être que claire et fluide . Quoi que, les examens sont souvent redoutés par les étudiants, et beaucoup en perdent leurs moyens. Mais rappelez-vous bien, vous allez être noté sur deux choses : votre présentation orale puis l’entretien avec les questions. Concernant la présentation, sachez que plusieurs d’éléments entrent en jeu sur la qualité de votre prestation : - votre élocution ; - l ’impression que vous dégagez ; - et bien sûr, la pertinence de votre raisonnement et la structuration de vos propos . Vous l’aurez compris, il y a des éléments formels et des éléments informels sur lesquels vous pouvez travailler. « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface », V. Hugo. Voici une liste de conseils pour que votre présentation orale soit digne d’un discours d’un ténor du barreau : - 🚨 Poli vous serez : bonjour Madame/Monsieur, au revoir Madame/Monsieur, merci Madame/Monsieur, excellente journée Madame/Monsieur, cela ne vous coûte rien ! Votre examinateur voit des dizaines d’étudiants toute la journée, et ce, sur plusieurs jours. Vous êtes fatigué de réviser, mais sachez que votre correcteur est aussi fatigué de vous écouter. Or, pour lui, certains entretiens seront plus agréables que d’autres : ne faites pas partie de ceux qui laissent une mauvaise impression . Il est évident que ce n’est pas votre politesse qui vous donnera un 15. En revanche, la première impression reste importante. Votre entrée dans la salle, votre façon de vous présenter et de vous asseoir… tout compte ! Ces petits détails peuvent être travaillés en amont : filmez-vous ou faites une simulation avec un ami. Regardez ensuite les points positifs et les points négatifs. - 👚 Bien habillé vous viendrez : la question de la tenue vestimentaire est sûrement une des questions les plus posées par les étudiants en droit. Keep calm : vous allez à un oral, pas un défilé de mode . Essayez de trouver un juste milieu et ne stressez pas pour ça. Ce qui est important, ce n’est pas la couleur de votre chemise ou de votre maquillage (tant qu’ils restent sobres), c’est votre présentation globale . Coiffez-vous, choisissez une tenue propre et correcte (propre, repassée) et montrez à votre correcteur que vous avez fait un effort de présentation. Autrement dit, n’ayez pas une présentation négligée. Une chemise et un jean/pantalon ? Un polo ? Un haut habillé ? À vous de voir ce qui vous semble le plus correct. - 🤓 Droit vous vous tiendrez : vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais votre posture en dit long sur vous. Bien évidemment, il ne peut s’agir que d’apparence ; mais le plus important, c’est ce que vous transmettez . Même si ce n’est pas vrai, montrez à votre correcteur que vous avez confiance en vous . Deux conseils majeurs : 👨🎓 Tenez vous droit : posez votre brouillon devant vous et vous prenez une posture assurée. Pour cela redressez-vous, décontractez vos épaules, ajustez le port de votre menton ; 👇 Si vous êtes assis , ce qui sera probablement le cas : posez vos mains sur la table, devant vous, croisées . Pourquoi ? Pour éviter de passer l’oral à jouer avec vos mains parce que vous êtes stressé. Votre examinateur n’est pas aveugle ! Si vous avez vos mains dans vos cheveux toutes les 30 secondes, vous montrez que vous n’avez pas confiance en vous. Regardez par exemple les discours d’Emmanuel Macron : il ne joue pas avec ses stylos, il ne balade pas ses mains dans ses cheveux. Même s’il se sert de ses mains pour appuyer un propos, ce sont des gestes contrôlés et réfléchis . 👆 Si vous êtes debout : ancrez vos pieds dans le sol . Ainsi, vous évitez de vous balancer pas sur vos deux pieds : ils sont fixés au sol, légèrement écartés et ne bougent pas ; 👐 En revanche, si vous êtes sûr de vous, n’hésitez pas à utiliser vos mains, mais de façon contrôlée et réfléchie. Dans une présentation orale, le langage corporel - ou langage silencieux - a sa part d’importance ; 👨💻 Si vous êtes à distance : les conseils de présentation et de méthodologie restent les mêmes. En revanche, concernant votre environnement, quelques adaptations sont nécessaires. Si votre oral se passe en visioconférence, préparez une table ou un bureau : faites de l’espace, disposez-y vos feuilles de brouillon ainsi que le matériel nécessaire. Tout doit être prêt au moment de commencer l’oral. Autrement dit, il est évident que pendant l’oral vous serez assis sur une chaise avec le dos droit et non affalé dans votre lit. Vous pouvez également échauffer votre voix afin de ne pas paraître endormi aux yeux de votre correcteur. - 🗣 Fort vous parlerez : vous êtes timide ? Vous avez une voix qui ne porte pas ? S’il y a bien 20 minutes dans votre vie où il faut se surpasser, c’est maintenant. Facile à dire ? Oui. Impossible à faire ? Non . Vous n’êtes pas les premiers et vous ne serez pas les derniers à passer ces moments difficiles. Néanmoins, si vous vous entraînez, il n’y a pas de raison que vous ne progressiez pas. N’hésitez pas à faire des simulations avec vos amis ou votre famille (ou bien seul face caméra). Certes, ils ne relèveront peut être pas vos erreurs de droit. En revanche, si vous ne parlez pas assez fort ou si vous vous tenez mal, ils pourront vous le faire remarquer. - 🙋♀️ Une belle élocution vous aurez : rien de pire que de s'emmêler les pinceaux au point de ne plus pouvoir être compris de son auditoire ! Malheureusement, cela arrive souvent avec le stress. On baragouine, on bafouille et on parle beaucoup trop vite. Rappelez-vous que votre examinateur prend des notes : si vous devenez un Usain Bolt de la parole, il ne pourra pas vous suivre. Faites des exercices de respiration avant votre passage afin de vous calmer si vous êtes trop stressé. Ensuite, quand vous allez commencer votre présentation orale, prenez une grande respiration et lancez-vous : introduction, problématique, annonce de plan, développements et conclusion. N’hésitez pas à faire une pause de 2 ou 3 secondes entre chaque partie pour marquer une séparation. Comment savoir si vous êtes dans les temps ? Encore une fois, avec l'entraînement ! Si tous vos entraînements ont abouti à 5 minutes de parole, quelque chose ne va pas. Manque de contenu ? Discours trop rapide ? À vous de voir, mais il vaut mieux le savoir avant de passer votre oral. Inversement si vous avez tendance à trop parler : vous serez pénalisé si vous ne pouvez pas aller jusqu’au bout de votre présentation. Dans ce cas là, entraînez-vous à être plus concis et à faire des phrases éventuellement plus courtes. IV. Conseil 4 : Répondre aux questions de façon à guider l'oral Oui, il est possible de répondre aux questions de sorte à « guider » votre oral. C’est la dernière étape avant la liberté, l’entretien ! Il s’agit d’un échange entre votre correcteur et vous sous forme de questions/réponses. Il porte sur votre sujet, sur le contenu de votre présentation, mais il peut aussi y avoir des questions sur d’autres notions. En effet, votre examinateur peut vouloir vérifier que vous n’avez pas fait d’impasses. On ne vous le répétera jamais assez, apprenez votre cours en totalité ! À ce moment-là de l’examen, votre correcteur a déjà une idée plus ou moins précise de votre note. L’entretien est donc un moyen de « grappiller » quelques points supplémentaires (et non d’en perdre !). Donner des réponses précises et construites Une phrase ne commence pas par « euh » ni par « ben » : donnez une réponse construite et pourvue de sens . Votre examinateur vous pose une question précise donc il attend une réponse précise. Si vous ne savez pas répondre à la question, et même s’il est mal vu de l’avouer, mieux vaut être honnête avec votre correcteur plutôt que de dire une énormité. Aussi, n’interrompez pas votre examinateur quand il pose une question : laissez-le reformuler si nécessaire. Si besoin, prenez quelques secondes avant de répondre. Votre réponse doit être courte et si possible, ne pas dépasser les deux minutes. Donner des réponses réfléchies pour guider l’entretien oral Sachez qu’ il y a des moyens de « guider » l’entretien oral . Une partie des questions porte sur votre exposé, l’autre sur des questions de cours ou d’actualités. - Premièrement, n’incluez aucun élément dans votre réponse si vous ne le maîtrisez pas à 100% ! Bravo, vous avez parlé de la dernière actualité en lien avec votre sujet. Maintenant, votre examinateur vous demande de développer. Le problème ? Vous avez entendu cette information en passant dans votre salon hier soir, donc vous ne pourrez pas en parler convenablement. Donc mieux vaut vous taire que vous tirer une balle dans le pied en allant sur un terrain que vous ne maitrisez pas . - Deuxièmement, vous pouvez orienter la conversation . Par exemple, votre correcteur vous pose une question sur la pertinence d’un régime. Vous répondez, puis vous ajoutez qu’un régime X vous semble plus pertinent. « Ah bon ? Mais pourquoi cela ? » → conversation orientée sur un régime que vous maîtrisez à 100%. En revanche, restez dans le thème de la question : si vous êtes hors-sujet, votre correcteur aura l’impression que vous voulez tout simplement changer de sujet par manque de connaissances. Enfin, ne vous laissez pas déstabiliser . Si votre correcteur perçoit un doute, il peut vous demander si vous êtes sûr de votre réponse. Parfois, c’est parce que vous avez faux, mais souvent, c’est pour vous tester. V. Conseil 5 : Gérer votre stress pour ne pas être déstabilisé le jour de votre oral Pour bien gérer votre stress et ne pas être déstabilisé le jour de votre oral, il faut distinguer deux phases : le stress pendant les révisions et le stress juste avant et pendant l’examen . Apprenez à gérer votre stress pendant les révisions de l’oral Pour ce qui est de votre stress au moment où vous révisez votre oral, c’est plus ou moins normal. Beaucoup d’étudiants en droit sont anxieux en période de partiels, oraux ou non. C’est une période importante : la moitié de votre année s’y joue, il est donc important d’essayer d’avoir les meilleures notes possible. Pour ne pas être trop déstabilisé dans vos révisions à cause du stress pré-partiel, voici une liste de conseils. Évidemment, chacun d’entre vous fonctionne différemment, c’est pourquoi nous vous proposons diverses solutions : - 📚 Réviser suffisamment (on vous dit pourquoi) : « L e succès dépend de la préparation, et sans une telle préparation, il y aura certainement un échec » disait Confucius. Venir préparé à un examen oral, c’est notamment connaître parfaitement son cours . Moins vous le maitriserez, plus vous serez stressé à l’idée de ne pas savoir répondre à un sujet qui tomberait sur un sujet mal assimilé. En d’autres termes, prenez votre destin entre vos mains en faisant en sorte de ne rien laisser au hasard, préparez toute éventualité et donc tous les sujets. Objectif zéro impasse. L’oral porte sur des notions de cours : votre examinateur veut voir si vous avez appris et surtout compris votre cours . Pour vous entraîner à gérer votre stress pendant vos révisions des oraux, rien de mieux que des interrogations ou des mises en situation entre amis . Vous verrez ainsi ce que vous maîtrisez encore mal mais aussi ce que vous n’avez pas compris. - 👟 Dépensez-vous : vous l’avez compris, nous parlons de sortir de votre lit et de faire du sport . Vous passez des heures entières à réviser et à apprendre votre droit : votre cerveau a besoin de s’oxygéner et votre corps a besoin de bouger . Surtout, le sport permet de développer un mental gagnant et donc d’arriver avec confiance devant le professeur. Or, plus vous serez en confiance, notamment sur vos capacités de réussir, meilleur vous serez lors de votre oral. Aussi, le sport permet d’évacuer le stress de vos révisions ! L’idée est qu’après cela, vous soyez détendu. À vous de voir si vous avez besoin de vous défouler jusqu’à épuisement ou si vous êtes plutôt du style à vous poser calmement avec votre tapis. Yoga, taï-chi, jogging, chacun son truc ! Apprenez à gérer votre stress avant et pendant l’oral À ce moment précis d’entrer dans la salle où vous attend votre interlocuteur et correcteur, la tension est à son comble . Entre les étudiants qui discutent devant les salles de classes et ceux qui lisent des fiches plus belles que vos meilleurs outfits, il y a de quoi se remettre en question. Néanmoins, un slogan : on ne panique pas ! Mais comment rester calme entre l’étudiant qu’on entend à l’autre bout du couloir et celui qui émet des pronostics de sujets toutes les 5 minutes (mention spéciale pour ceux qui se reconnaissent) ? - 🔕 Vos boules quiès vous n’oublierez pas : si vous avez besoin de calme, c’est votre atout majeur. Oui vous allez passer pour un insociable, mais c’est votre oral, votre semestre, votre année, votre projet professionnel, qui est en jeu. Au mieux, vous êtes avec vos amis et ils comprennent ; au pire, vous êtes avec des inconnus et il faudra penser un peu à vous. L’idée c’est de pouvoir rester calme sans être envahi par le stress de vos camarades . Un des problèmes du stress, c’est qu'il est contagieux… À vous de voir si vous voulez relire vos cours en attendant votre passage, ou si vous voulez juste vous relaxer. Vous pouvez aussi prendre vos écouteurs ou un casque pour écouter de la musique. - 🌬 Des exercices de respiration vous ferez : souvent, quand vous stressez, votre rythme cardiaque s’accélère et votre débit de parole en est affecté. Vous parlez vite ou à l’inverse, vous ne trouvez plus vos mots. Pour essayer de vous calmer avant de rentrer dans la salle d’examen, contrôlez votre respiration. Inspirez lentement en comptant jusqu’à 6, puis bloquez votre respiration en comptant toujours jusqu’à 6, et enfin, expirez sur le même compte à rebours. VI. Quelques astuces supplémentaires pour réussir vos oraux de droit : Normalement, vous allez tous cartonner aux oraux. Mais voici quand même quelques derniers conseils : - 😰 Si vous ne connaissez pas votre sujet : essayez quand même . Vous savez des choses : définitions, débats, peu importe. C’est le moment d’avoir confiance en vous et de sortir toutes vos connaissances. Si vous avez un minimum révisé, vous connaissez au moins les informations les plus générales. Vous parlerez 5 minutes ? Ce n’est pas grave, c’est mieux que de ne rien dire du tout. - 🕳 Si c’est le trou noir : on ne panique pas, c’est encore pire après. Essayez des exercices de respiration et/ou relaxation, quitte à perdre 2 ou 3 minutes. Souvent, c’est le stress qui vous fait perdre vos moyens : il est possible que vous vous en souveniez si vous vous calmez. - ✅ Sachez vous différencier : le détail fait la différence . Appliquez l’ensemble des conseils donnés pour marquer la mémoire de votre correcteur. Vous pouvez même, après discussion, dire que tel sujet vous a plu car il est directement en lien avec votre projet professionnel (dernière bonne impression garantie !). Aussi, vous pouvez vous renseigner , avant l’oral bien sûr, sur les actualités juridiques du moment. Cela montre que vous êtes investi et intéressé par le droit. Retrouvez Lexis 360 , le portail juridique des étudiants avec les contenus de référence dont les encyclopédies JurisClasseur et les revues, les contenus pratiques ( fiches de méthodologie , fiches de droit et synthèses JurisClasseur), les sources enrichies (jurisprudence, codes commentés, …) et les sources brutes officielles (législation, codes, décisions, réponses ministérielles etc.). Vous avez désormais toutes les clés en main pour réussir vos oraux. LexisNexis est avec vous !
- Comment réussir un commentaire d’article de loi ?
Conseils > Méthodologie Le commentaire d’article de loi est l’un des exercices juridiques que l’on peut rencontrer lors de ses études de droit, notamment en première année. Moins fréquemment rencontré que la dissertation juridique ou le commentaire d’arrêt, il demande néanmoins de suivre une vraie méthodologie pour le réussir. Notre chargé de TD, Nicolas, te donne 7 conseils pour réussir le commentaire d’article. 📝 Sommaire I. Conseil n°1 : Renseigne-toi sur les attentes du chargé de cours II. Conseil n°2 : Il faut bien lire l’article III. Conseil n°3 : Ton plan de commentaire d’article : 2 puis 2 IV. Conseil n°4 : Bien rédiger les titres V. Conseil n°5 : Tu vas à l’essentiel dans ton introduction VI. Conseil n°6 : Pas de paraphrase dans un commentaire d’article de loi VII. Conseil n°7 : Tu soignes la forme Un commentaire d’article a pour but de faire une critique d’un texte juridique . Il doit ressembler à la structure d’un commentaire d’arrêt en 6 étapes : Lire attentivement l’article Faire un brainstorming autour de l’article Rédiger l’introduction Déterminer la problématique Déterminer le plan Soigner la présentation Bonjour à toi jeune étudiant en droit, je suis ravi de te retrouver pour te donner les clés pour réussir ton commentaire d’article. Pose-toi les bonnes questions, tu préfères être un tocard qui ne gère pas les exercices juridiques ou multiplier les astuces pour réussir tes épreuves ? Moi je pense que la question est vite répondue… Sache que le commentaire d’article est certainement l’exercice que tu rencontreras le moins souvent dans ton parcours universitaire juridique et aussi le moins funky qui peut exister. Mais si tu es là, c’est que tu cherchais des astuces, right ? Derrière une simplicité superficielle, il se cache des subtilités, voici 7 conseils pour assurer le commentaire d’article. Le commentaire d’article de loi est un exercice que l’on peut retrouver en première année de droit et qui donne l’opportunité à l’étudiant de faire la critique d’un texte juridique. I. Conseil n°1 : Renseigne-toi sur les attentes du chargé de cours 🤔 Pour faire un commentaire d’article, il existe plusieurs écoles, selon si tu as un enseignant classique ou plus progressiste. Si tu as un enseignant en droit classique : introduction courte, pas de problématique, plan qui suit intégralement l’article. Si tu as un enseignant en droit progressiste : introduction plus longue, problématisation possible, démonstration, titres plus originaux (j’y viens plus tard). Donc avant de te lancer dans la rédaction de ton commentaire d’article, pense à aller te renseigner auprès de ton correcteur afin de savoir comme il souhaite te voir réaliser l’exercice. Car répondre aux attentes de l’enseignant, c’est quand même la base de ta formation juridique. II. Conseil n°2 : Il faut bien lire l’article 📖 Là, tu te dis, « merci pour ce conseil moisi », alors déjà, je te le dis, calme-toi jeune padawan, je vais t’expliquer le game. Dans l’article, tu dois définir chaque terme du texte de loi et tu dois faire attention à la ponctuation, conjonctions de coordination (mais, où, et, donc… oui, c’est niveau primaire). En gros, pour réussir ton commentaire d’article, le diable se trouve dans les détails. Pourquoi je te dis ça ? Car ce sont ces éléments qui te permettent d’en savoir plus sur l’intention de l’auteur du texte et te permettront de construire le plan de ton commentaire d’article ! III. Conseil n°3 : Ton plan de commentaire d’article : 2 puis 2 📝 La construction du plan est super rapide et facile, une fois que tu as bien lu l’article, tu divises en deux ton article, puis chaque morceau en deux parties. C’est fait, tu as ton plan de commentaire d’article. Si tu as deux alinéas, c’est encore plus facile. Si tu as 3 alinéas, généralement, l’article te pose un principe, première partie et des exceptions, seconde partie. IV. Conseil n°4 : Bien rédiger les titres ✏️ Si tu as un enseignant « classique », tu pourras écrire des titres à rallonge car tu n’as pas vraiment le choix pour exprimer l’idée complète de l’article. Donc tu n’as pas à paniquer si tu fais des titres clairement moches. Si tu as un enseignant plus « progressiste », là je te recommande de soigner tes titres en fonction de ta problématique pour donner une dynamique à ton commentaire. Perso, je préfère cette approche mais je ne suis pas ton chargé de TD et encore moins ton chargé de cours. V. Conseil n°5 : Tu vas à l’essentiel dans ton introduction 📝 Pour ton introduction de commentaire d’article, tu n’as pas besoin de dire que l’article est au chapitre tant de la section 13, paragraphe 234 de tel Code. Tu perds ton temps et ton correcteur s’en fiche, comme je te l’ai toujours dit, il connaît tous les codes (Code maritime compris) par cœur. En revanche, s’il apparaît une incohérence entre le fond de l’article de loi, le plan du code ou même le code en question, là je te conseille vraiment de le signaler et ça sera valorisé car ton correcteur pensera (à juste titre) que tu es une personne futée, lectrice de Pamplemousse Magazine. Pour le reste, c’est bien de faire un petit historique de l’article, sa loi ou décret, son contexte, les évolutions… (tu sais les guillemets dans le Code), de quoi il en retourne. Si tu problématises, tu peux poser l es enjeux et les insuffisances directement. VI. Conseil n°6 : Pas de paraphrase dans un commentaire d’article de loi ☠️ Ce n’est pas parce que tu adoptes un plan classique et que tu n’as pas de problématique, que tu dois faire un commentaire plat et sans intérêt. Dans le corps de ton commentaire d’article, tu devras pour réussir l’exercice interpréter, analyser et si possible critiquer l’article. La bonne méthode est de ne pas se contenter de reformuler le contenu de l’article de loi en se disant « je suis trop balaise ». Je te le dis, une critique, c’est positif ou négatif : Pourquoi ce texte a-t-il été écrit ? Adopté ? Qu’en dit la jurisprudence ? Qu’en était-il du droit avant et après l’adoption de l’article de loi ? VII. Conseil n°7 : Tu soignes la forme 📝 Encore un conseil bateau ? En tant que correcteur, je ne peux que trop te recommander de suivre ce conseil. Je te le dis à chaque fois et je ne le répèterai jamais assez : évite d’écrire comme un sagouin. Tu soignes l’écrit de ton commentaire pour mettre ton correcteur dans de bonnes conditions . Et comme dirait JP, Bisous (masqué). Nicolas Ribes
- Comment préparer et réussir les concours d’accès à l’ENM ?
Orientation > Concours juridiques La préparation et la réussite aux concours d’accès à l’ENM demandent un réel investissement. Écrits, oraux, Grand O, durée de la préparation, statistiques et taux de réussite, conseils, prépa privée… Julie Haberman, directrice de la Prépa ISP , dévoile tout et nous donne les conseils pour réussir sa préparation et les épreuves du concours de la magistrature. 🙌 Sommaire I. Sur la préparation II. Combien dure une préparation optimale des écrits ? III. C onseils pour préparer les écrits IV. Conseils pour préparer le grand O V. Faut-il faire une prépa privée pour réussi r ? VI. Les taux de réussite (admissibilité, admission ) VII. Combien de fois peut-on candidater ? VIII. Les sujets des concours ENM IX. Conseils pour réussir les écrits X. Conseils pour réussir le grand O I. Sur la préparation aux concours de l'ENM 📚Parmi les différents concours juridiques auxquels la prépa ISP prépare, celui de l’ENM est-il le plus difficile ? Tout à fait, avec les concours Police, le concours d’accès à l’ENM est l’un des plus difficiles , parce que c’est un concours complet . C’est un concours qui exige une technicité juridique réelle, une Culture Générale importante et une vraie aptitude à la rédaction. À l’ISP, plus de 100 heures sont consacrées justement à la méthode. Notre équipe pédagogique veille dans la correction des copies à annoter de manière précise à la fois le fond et la forme du rendu de l’élève. II. Combien dure une préparation optimale des écrits de l'ENM ? ✍️ Combien de temps conseillez-vous pour une préparation optimale des écrits de l'ENM ? Cela dépend bien évidemment du niveau du candidat, du temps qu’il a à consacrer à sa préparation et s’il travaille seul ou pas. Avec une inscription à la Prépa ISP, une durée de 9 mois de préparation est idéal. Une inscription durant le mois de septembre/octobre (voire même avant l'été) permet aux candidats de commencer la lecture des polycopiés de cours qui regroupent l’intégralité du programme avant le début des cours en présentiel. Mais nous avons eu pour la promo 2022 une inscription mi-janvier, la candidate a été admise et parmi les 5 premiers de la liste ! III. 3 conseils pour préparer les écrits de l’ENM 🖊 Quels sont vos 3 meilleurs conseils pour préparer les écrits de l'ENM ? Je vous donne les mêmes conseils, enfin conseils, plutôt des règles, que l’on prodigue à nos élèves : S’organiser : il faut se créer un planning précis et se forcer à le suivre. C’est essentiel pour ne pas faire d’impasse et se laisser le temps aux entrainements ! D’ailleurs, je suis individuellement toute l’année tous les élèves de l’ISP, enfin ceux qui le souhaitent, par des rendez-vous réguliers (en présentiel ou par téléphone). Se concentrer : il est fondamental de ne pas se disperser ! On se prive de TV, de téléphone, de réseaux sociaux, sauf si c’est pour suivre notre insta @prepaisp . S’obliger à rédiger : il faut absolument s’entrainer à rédiger, même si on ne maitrise pas encore tout le programme ! Notre formule ISP propose 42 concours blancs, et des sujets supplémentaires pour ceux qui ont rendu tous leurs devoirs, l’entrainement est une des clefs du succès ! IV. 3 conseils pour préparer le grand O de l’ENM 🗣 Quels sont vos 3 meilleurs conseils pour préparer le grand O de l'ENM le jour-J ? Je rappelle que le grand O est l’entretien individuel de 40 minutes : 10 minutes d’exposé et de questions sur un sujet d’actualité, 20 minutes de conversation avec le jury s’appuyant sur une fiche individuelle de renseignements et 5 à 10 minutes à la restitution de l’épreuve de mise en situation collective. C’est donc un oral précis, et là... le meilleur conseil c’est de connaître les règles du jeu et ces règles ne s’inventent pas. Pour les connaître, deux solutions : soit on s’inscrit à l’ISP, soit on est déjà allé sur place à Bordeaux y assister. Il est indispensable de maîtriser les règles de base des techniques comportementales, sur quoi on insiste longuement lors des simulations avec nos élèves. Quel est l’apport du psychologue par exemple dans l’opinion que le jury se fait de l’élève, quelle sera sa grille de lecture maintenant qu’il n’y a plus d’épreuve écrite de tests psy. Et, suivre l’actualité pendant les 6 mois précédents l’oral est essentiel ! On publie mensuellement des fiches actu générales et juridiques qui sont disponibles librement sur notre site. Il faut s’y préparer au plus tôt, donc ne pas attendre les résultats de l’admissibilité ! C'est essentiel, on n'attend pas d'être admissible pour préparer l'admission. On commence généralement la préparation à l’admission dès le mois de juin, après les écrits ! V. Faut-il faire une prépa privée pour réussir les concours de la magistrature ? 🏛 En toute transparence, peut-on réussir les concours de l'ENM sans une prépa privée ? On peut bien évidemment réussir le concours sans prépa privée , si on est un excellent élève et que l’on maitrise les codes de la magistrature. Mais ce n’est pas la majorité des candidats ! 70 % des candidats admis ont fait au cours des 3 dernières années une prépa privée , dont les 4/5 à l’ISP. VI. Les taux de réussite (admissibilité, admission) à l’ENM 👩🎓 1er concours : Admissibilité 2023 : 382 candidats sur 1981 présents ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 19% ; Taux de réussite ENM 2023 : (293/1981) : 14,7% Sur 2625 inscrits, 644 ont été absents et 1981 ont été présents aux écrits. VII. Combien de fois peut-on candidater aux concours de l’ENM? Depuis le décret 221-334 du 26 mars 2021, il est possible de se présenter autant de fois que vous que vous le souhaitez aux concours de l'ENM (et de la fonction publique civile). 59% des lauréats ont été admis lors de leur première participation ; 35 % lors de leur seconde participation ; 6 % lors de leur troisième. 📖 Quelle est l'épreuve la plus difficile selon vous aux concours d’accès à l’ENM ? L’épreuve redoutée par la plupart des élèves est la Culture générale. Pourtant, avec LA méthode, et j’insiste sur LA méthode , il est facile de dépasser la moyenne, même sans une grande culture personnelle. En réalité, l’épreuve la plus difficile est la dissertation juridique qui exige un vrai et un excellent niveau de connaissances et de méthode. . Depuis la réforme de 2020, la dissertation peut « tomber » en civil/procédure civile ou en pénal/procédure pénale. VIII. Les sujets des concours ENM Les sujets des concours ENM 2024 En mai 2023 et pour le premier concours, la première épreuve d'admissibilité, soit la composition portant sur une question posée à la société française dans ses différentes dimensions, portait sur la « Le péril numérique » . Droit civil – Procédure civile Le juge et l’amiable Les sujets des concours ENM 2023 En mai 2023 et pour le premier concours, la première épreuve d'admissibilité, soit la composition portant sur une question posée à la société française dans ses différentes dimensions, portait sur la « Être citoyenne et citoyen aujourd'hui » . Culture générale : Composition : Être citoyenne et citoyen aujourd'hui Droit civil et procédure civile – Cas pratique : Monsieur et Madame P. (1er concours) Droit civil et procédure civile – Cas pratique : Monsieur et Madame A. (2e et 3e concours) Droit pénal et procédure pénale – Dissertation : Le jugement des infractions criminelles obéit-il à un régime spécifique ? (1er concours) Droit pénal et procédure pénale – Cas pratique : Madame R. (2e et 3e concours) Droit public – Questions de droit public Note de synthèse – La justice pénale négociée Les sujets des concours ENM 2022 En mai 2022 et pour le premier concours, la première épreuve d'admissibilité, soit la composition portant sur une question posée à la société française dans ses différentes dimensions, portait sur la « Concensus et compromis » . La deuxième épreuve, la composition portant sur le droit civil et la procédure civile, avait un sujet notionnel et technique, avec une dimension judiciaire importante : « Le tiers et le contrat » . Un sujet vu et revu en cours avec le professeur de procédure civile de la Prépa ISP, Franck Touret. L’enjeu était bien de ne pas se contenter de réciter de vagues connaissances, mais d’aller au-delà et de démontrer l’importance de cette notion dans le droit judiciaire privé et les missions du juge. Nous ferons une correction prochainement que vous pourrez retrouver en vidéo sur le site de la Prépa ISP et sur notre chaîne Youtube . La troisième épreuve était un cas pratique portant sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale . La quatrième épreuve était la traditionnelle note de synthèse , composée de 11 documents avec pour thématique la justice restaurative . Enfin, la cinquième épreuve consistait à traiter deux questions en droit public, chacune notée sur 10 points : « L'acte administratif est-il contrôlable ? » et « Le Parlement peut-il contrôler le président de la République » . Les sujets des concours ENM 2021 En mai 2021, les candidats au premier concours ont traité le sujet suivant lors de leur première épreuve d'admissibiité : « Les normes, protection ou frein ? » . Ensuite, comme l'année précédente, la seconde épreuve de composition portait sur un sujet de droit civil et procédure civile : « La protection du droit de propriété » . La troisième épreuve était un cas pratique portant , également comme l'année précédente, sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale . La quatrième épreuve était une note de synthèse avec 9 documents à traiter sur les conditions de détention indignes et la surpopulation carcérale . Enfin, la dernière épreuve portait sur deux questions en droit public : « L'administration et la laïcité » et « Dans quelle mesure l'urgence peut-elle restreindre les libertés publiques ? » . IX. Conseils pour réussir les écrits de l’ENM ✍️ Quels sont vos 2 meilleurs conseils pour réussir les écrits de l'ENM le jour-J ? Les jours qui précèdent le jour-J sont importants ! Il faut se reposer ! La semaine des écrits est éprouvante à la fois physiquement et mentalement. Donc on s’organise des promenades, on lit les plans, on relit les corrigés types mais on ne se plonge plus dans les cours ! Il faut y croire ! Au moment des écrits, l’heure n’est plus aux doutes mais au succès ! On croit en soi, on croit en sa préparation et à sa réussite ! ✍️ Avez-vous un secret pour y arriver ? Le secret, c’est le mental ! Mais plus on travaille, plus on limite l’aléa, et plus on limite l’aléa et plus le mental suit ! Il faut que le candidat se mette dans la peau du magistrat qu'il veut, qu'il va devenir. X. Conseils pour réussir le grand O de l’ENM 🗣 Quels sont vos 3 meilleurs conseils pour réussir le grand O de l'ENM le jour-J ? Avoir confiance dans la méthode qui répond aux exigences du jury ; Que cette confiance se voie à l’extérieur, d’où l’importance d’avoir la maitrise des techniques comportementales ; Se mettre dans la peau d’un joueur de poker gagnant : ce n’est pas tout d’avoir les meilleures cartes, il faut savoir jouer ! ✍️ Et le Grand O, une anecdote ? Je pourrais vous en raconter de nombreuses, mais celle qui m’a plus le marqué, est celle d’une étudiante, qui a commencé l’ISP en manquant totalement de confiance en elle. Elle en était à devenir toute rouge et à perdre ses mots dès que je lui posais une question ! Mais à force de conseils et d'entraînements, elle s’est vraiment transformée ! Le jour J, j’ai assisté à ses oraux à Bordeaux, et j’ai été surprise, voire inquiète par son attitude, au point même que lors de la table ronde, le jury s’est permis lui adresser une remarque « vous êtes une combattante madame ». Elle prenait et coupait la parole de ses camarades sans cesse. Et ça a été pire encore pour le Grand O, elle a tiré un sujet que nous avions préparé, une citation de Goethe « mieux vaut une injustice qu’un désordre », et une nouvelle fois, elle a fait preuve d’une bien trop grande confiance. J’étais réellement inquiète, mais finalement tout s’est bien passé et je sais que si cette candidate devenue Procureur nous lit, elle se reconnaitra ! Prépa ISP, prépa aux concours juridiques Depuis 1984, la prépa a aidé près de 3 500 candidats à devenir magistrats.
Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?



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