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Et voici ce que tu cherchais, cher pépin !
(plein de contenus faits avec amour ❤️)

396 résultats trouvés avec une recherche vide

  • Annales du concours pénitentiaire

    Orientation > CRFPA & Concours   > Annales Pour réussir les concours pénitentiaires, il est crucial de s'exercer avec les sujets des années précédentes. La clé réside dans la gestion efficace du temps lors des épreuves, l'application minutieuse des connaissances et des méthodes spécifiques à chaque exercice du concours. C'est pourquoi nous avons compilé toutes les annales de ces concours pour vous ! 🙇🏽‍♀️ Sommaire : I. Concours du directeur des services pénitentiaires (DSP) – concours externe Annales de 2023 Annales de 2022 II. Concours du directeur pénitentiaire d'insertion et de probation (DPIP) – concours externe Annales de 2023 Annales de 2022 Annales de 2021 III. Concours du lieutenant pénitentiaire – concours externe Annales de 2023 IV. Concours surveillant pénitentiaire – concours externe Annales de 2023 Annales de 2022 Annales de 2021 Annales de 2020 RETROUVEZ ICI LES ANNALES DES CONCOURS PÉNITENTIAIRES ! Découvrez tous les sujets des concours pénitentiaires classés par année et épreuves. I. Concours du directeur des services pénitentiaires (DSP) – concours externe Annales de 2023 Sujet de l'évolution de la société, DSP - 2023 Sujet de droit pénal, DSP - 2023 Sujet de droit public, DSP - 2023 Sujet de criminologie et le droit pénitentiaire, DSP - 2023 Sujet d'économie, DSP - 2023 Sujet de sciences et ressources humaines, DSP - 2023 Sujet de statistiques et mathématiques , DSP - 2023 Annales de 2022 Sujet de l'évolution de la société, DSP - 2022 Sujet de droit pénal, DSP - 2022 Sujet de droit public, DSP - 2022 Sujet de criminologie et le droit pénitentiaire, DSP - 2022 Sujet d'économie, DSP - 2022 Sujet de sciences et ressources humaines, DSP - 2022 Sujet de statistiques et mathématiques , DSP - 2022 II. Concours du directeur pénitentiaire d'insertion et de probation (DPIP) – concours externe Annales de 2023 Sujet de dissertation, DPIP - 2023 Sujet de droit et finances publiques, DPIP - 2023 Sujet de fonction publique, DPIP - 2023 Sujet de droit pénal, DPIP - 2023 Sujet de droit public, DPIP - 2023 Sujet d'histoire, DPIP - 2023 Sujet de politique économique, DPIP - 2023 Sujet des sciences humaines, DPIP - 2023 Annales de 2022 Sujet de dissertation, DPIP - 2022 Sujet de droit et finances publiques, DPIP - 2022 Sujet de fonction publique, DPIP - 2022 Sujet de droit pénal, DPIP - 2022 Sujet de droit public, DPIP - 2022 Sujet d'histoire, DPIP - 2022 Sujet de politique économique, DPIP - 2022 Sujet des sciences humaines, DPIP - 2022 Annales de 2021 Sujet de dissertation, DPIP - 2021 Sujet de droit et finances publiques, DPIP - 2021 Sujet de fonction publique, DPIP - 2021 Sujet de droit pénal, DPIP - 2021 Sujet de droit public, DPIP - 2021 Sujet d'histoire, DPIP - 2021 Sujet de politique économique, DPIP - 2021 III. Concours du lieutenant pénitentiaire – concours externe Annales de 2023 Sujet de droit administratif, lieutenant pénitentiaire - 2023 Sujet de droit pénal et de procédure pénale, lieutenant pénitentiaire - 2023 Sujet de dissertation, lieutenant pénitentiaire - 2023 Sujet de règlement pénitentiaire, lieutenant pénitentiaire - 2023 IV. Concours surveillant pénitentiaire - concours externe Annales de 2023 Sujet écrit n°1, surveillant pénitentiaire - 2023 Sujet écrit n°2, surveillant pénitentiaire - 2023 Annales de 2022 Sujet écrit, surveillant pénitentiaire - 2022 Annales de 2021 Sujet écrit n°1, surveillant pénitentiaire - 2021 Sujet écrit n°2, surveillant pénitentiaire - 2021 Annales de 2020 Sujet écrit n°1, surveillant pénitentiaire - 2020 Sujet écrit n°2, surveillant pénitentiaire - 2020

  • Annales du concours de la protection de la jeunesse

    Orientation > CRFPA & Concours > Annales   Pour maximiser vos chances de réussite aux concours de la protection de la jeunesse, il est essentiel de vous entraîner avec les sujets des années précédentes. La réussite repose sur votre capacité à gérer efficacement le temps pendant les épreuves, à appliquer avec précision les connaissances et les méthodes spécifiques à chaque épreuve. C'est pourquoi nous avons rassemblé toutes les annales de ces concours pour les mettre à votre disposition ! 🙇🏽‍♀️ Sommaire : I. Concours du directeur des services de la PJJ (DPJJ) - tous concours Annales de 2022 Annales de 2021 Annales de 2020 Annales de 2019 II. Concours d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (EPJJ) – tous concours Annales de 2022 Annales de 2021 RETROUVEZ ICI LES ANNALES DES CONCOURS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ! Découvrez tous les sujets des concours de la protection de la jeunesse classés par année et épreuves. I. Concours du directeur des services de la PJJ (DPJJ) - tous concours Annales de 2022 Sujet concours externe, DPJJ - 2022 Sujet concours interne, DPJJ - 2022 Sujet concours de 3ème rang, DPJJ - 2022 Annales de 2021 Sujet concours externe, DPJJ - 2021 Sujet concours interne, DPJJ - 2021 Sujet concours de 3ème rang, DPJJ - 2021 Annales de 2020 Sujet concours externe, DPJJ - 2020 Sujet concours interne, DPJJ - 2020 Sujet concours de 3ème rang, DPJJ - 2020 Annales de 2019 Sujet concours externe, DPJJ - 2019 Sujet concours interne, DPJJ - 2019 Sujet concours de 3ème rang, DPJJ - 2019 II. Concours d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (EPJJ) – tous concours Annales de 2022 Sujet concours externe, EPJJ - 2022 Sujet concours interne, EPJJ - 2022 Annales de 2021 Sujet concours externe, EPJJ - 2021 Sujet concours interne, EPJJ - 2021

  • Annales de la DGCCRF

    Orientation  > CRFPA & Concours > Annales   Pour vous préparer efficacement au concours de la DGCCRF, rien ne vaut l'entraînement sur des sujets d'examens des années précédentes ! Pour réussir, il est essentiel de bien gérer son temps, d'appliquer les connaissances avec précision et d'adopter la méthodologie spécifique à chaque épreuve. Pour faciliter votre préparation, nous avons compilé toutes les annales des concours de la DGCCRF des années précédentes ! Profitez de ces ressources pour vous exercer et renforcer vos compétences en vue des épreuves. 🙇🏽‍♀️ Sommaire : I. Inspecteur de la DGCCRF - concours externe Annales 2024 Annales 2023 Annales 2022 Annales 2021 Annales 2020 Annales 2019 Annales 2018 Annales 2017 Annales 2016 RETROUVEZ ICI LES ANNALES DU CONCOURS DE LA DGCCRF DEPUIS 2016 ! Découvrez tous les sujets d'examens de la DGCCRF classés par année. I. Inspecteur de la DGCCRF - concours externe Annales 2024 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2024 Sujet de droit administratif, DGCCRF - 2024 Sujet de droit pénal, DGCCRF - 2024 Sujet d'économie, DGCCRF - 2024 Sujet de gestion et d'administration des entreprises, DGCCRF - 2024 Annales 2023 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2023 Sujet de droit administratif, DGCCRF - 2023 Sujet de droit pénal, DGCCRF - 2023 Sujet d'économie, DGCCRF - 2023 Sujet de gestion et d'administration des entreprises, DGCCRF - 2023 Annales 2022 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2022 Sujet de droit administratif, DGCCRF - 2022 Sujet de droit pénal, DGCCRF - 2022 Sujet d'économie, DGCCRF - 2022 Sujet de gestion et d'administration des entreprises, DGCCRF - 2022 Annales 2021 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2021 Sujet de droit administratif, DGCCRF - 2021 Sujet de droit pénal, DGCCRF - 2021 Sujet d'économie, DGCCRF - 2021 Sujet de gestion et d'administration des entreprises, DGCCRF - 2021 Annales 2020 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2020 Sujet de droit administratif, DGCCRF - 2020 Sujet de droit pénal, DGCCRF - 2020 Sujet d'économie, DGCCRF - 2020 Sujet de gestion et d'administration des entreprises, DGCCRF - 2020 Annales 2019 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2019 Sujet de droit administratif, DGCCRF - 2019 Sujet d'économie, DGCCRF - 2019 Annales 2018 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2018 Sujet de droit administratif, DGCCRF - 2018 Sujet de droit pénal, DGCCRF - 2018 Sujet d'économie, DGCCRF - 2018 Sujet de gestion et d'administration des entreprises, DGCCRF - 2018 Annales 2017 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2017 Sujet de droit pénal, DGCCRF - 2017 Sujet de gestion et d'administration des entreprises, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°2 à dominante scientifique, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°3 à dominante scientifique, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°2 à dominante juridique et économique, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°3 à dominante juridique et économique, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°3 à dominante informatique, DGCCRF - 2017 Annales 2016 Sujet de note de synthèse, DGCCRF - 2016 Sujet épreuve n°2 à dominante scientifique, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°3 à dominante scientifique, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°2 à dominante juridique et économique, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°3 à dominante juridique et économique, DGCCRF - 2017 Sujet épreuve n°2 à dominante informatique, DGCCRF - 2017

  • Annales du concours Secrétaire des affaires étrangères et de Responsable du contentieux

    Orientation > CRFPA & Concours > Annales   Pour augmenter vos chances de succès du concours Secrétaire des affaires étrangères et de Responsable du contentieux (ici concours du secrétaire des affaires étrangères, concours externe et interne, il est crucial de vous préparer en utilisant les examens des sessions antérieures). Réussir dépend de votre aptitude à gérer le temps de manière efficace durant les épreuves et à mettre en œuvre avec exactitude les connaissances et les techniques requises pour chaque test. C'est pourquoi nous avons rassemblé toutes les annales de ces concours pour les mettre à votre disposition ! 🙇🏽‍♀️ Sommaire : I. Concours du secrétaire des affaires étrangères (cadre général) - concours externe Annales de 2024 Annales de 2023 Annales de 2022 II. Concours de responsable du contentieux - concours externe Annales de 2019 Annales de 2018 Annales de 2017 Annales de 2016 Annales de 2015 Annales de 2014 RETROUVEZ ICI LES ANNALES DU CONCOURS DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE RESPONSABLE DU CONTENTIEUX ! Découvrez tous les sujets du concours de Secrétaire des affaires étrangères en cadre général (SAEG) et de Responsable du contentieux classés par année et épreuves. 💡 Où peut-on passer les concours ? Pour passer le concours du SAEG, vous devez vous inscrire sur le site du MAE (ministère des Affaires étrangères) et en ce qui concerne le concours de responsable du contentieux, vous avez la possibilité de vous inscrire sur EN3S ! I. Concours du secrétaire des affaires étrangères (cadre général) - concours externe et interne Annales de 2024 Sujet de culture générale, SAEG - 2024 Sujet d'économie, SAEG - 2024 Sujet de droit public, SAEG - 2024 Sujet de questions internationales internes, SAEG - 2024 Sujet de questions internationales externes, SAEG - 2024 Sujet de gestion des entreprises, SAEG - 2024 Sujet d'anglais : composition et traduction, SAEG - 2024 Sujet d'allemand : composition et traduction, SAEG - 2024 Sujet d'espagnol : composition et traduction, SAEG - 2024 Sujet de portugais : composition et traduction, SAEG - 2024 Sujet d'italien : composition et traduction, SAEG - 2024 Annales de 2023 Sujet de culture générale, SAEG - 2023 Sujet d'économie, SAEG - 2023 Sujet de droit public, SAEG - 2023 Sujet de questions internationales internes, SAEG - 2023 Sujet de questions internationales externes, SAEG - 2023 Sujet de gestion des entreprises, SAEG - 2023 Sujet d'anglais : composition et traduction, SAEG - 2023 Sujet d'allemand : composition et traduction, SAEG - 2023 Sujet d'espagnol : composition et traduction, SAEG - 2023 Sujet de portugais : composition et traduction, SAEG - 2023 Sujet d'italien : composition et traduction, SAEG - 2023 Annales de 2022 Sujet de culture générale, SAEG - 2022 Sujet d'économie, SAEG - 2022 Sujet de droit public, SAEG - 2022 Sujet de questions internationales internes, SAEG - 2022 Sujet de questions internationales externes, SAEG - 2022 Sujet de gestion des entreprises, SAEG - 2022 Sujet d'anglais : composition et traduction, SAEG - 2022 Sujet d'allemand : composition et traduction, SAEG - 2022 Sujet d'espagnol : composition et traduction, SAEG - 2022 Sujet de portugais : composition et traduction, SAEG - 2022 Sujet d'italien : composition et traduction, SAEG - 2022 II. Concours de responsable du contentieux - concours externe Annales de 2019 Sujet de dossier, contentieux administratif - 2019 au titre de 2020 Sujet de QRC, contentieux administratif - 2019 au titre de 2020 Sujet de dissertation, contentieux administratif - 2019 au titre de 2020 Sujet de note administrative, contentieux administratif - 2019 au titre de 2020 Annales de 2018 Sujet de dossier, contentieux administratif - 2018 au titre de 2019 Sujet de QRC, contentieux administratif - 2018 au titre de 2019 Sujet de dissertation, contentieux administratif - 2018 au titre de 2019 Sujet de note administrative, contentieux administratif - 2018 au titre de 2019 Annales de 2017 Sujet de dossier, contentieux administratif - 2017 au titre de 2018 Sujet de QRC, contentieux administratif - 2017 au titre de 2018 Sujet de dissertation, contentieux administratif - 2017 au titre de 2018 Sujet de note administrative, contentieux administratif - 2017 au titre de 2018 Annales de 2016 Sujet de dossier, contentieux administratif - 2016 au titre de 2017 Sujet de QRC, contentieux administratif - 2016 au titre de 2017 Sujet de dissertation, contentieux administratif - 2016 au titre de 2017 Sujet de note administrative, contentieux administratif - 2016 au titre de 2017 Annales de 2015 Sujet de dossier, contentieux administratif - 2015 au titre de 2016 Sujet de QRC, contentieux administratif - 2015 au titre de 2016 Sujet de dissertation, contentieux administratif - 2015 au titre de 2016 Sujet de note administrative, contentieux administratif - 2015 au titre de 2016 Annales de 2014 Sujet de dossier, contentieux administratif - 2014 au titre de 2015 Sujet de QRC, contentieux administratif - 2014 au titre de 2015 Sujet de dissertation, contentieux administratif - 2014 au titre de 2015 Sujet de note administrative, contentieux administratif - 2014 au titre de 2015

  • Annales du CRFPA

    Orientation  > CRFPA & Concours > Annales   Pour réussir l'examen du CRFPA, rien de tel que l'entraînement sur des sujets d'examens des années précédentes ! Car la réussite passe par la mise en application des connaissances et de la méthodologie juridique de la note de synthèse , et des autres exercices de cet examen national. Nous avons donc regroupé toutes les annales du CRFPA des années précédentes ! 🙇🏽‍♀️ Sommaire : I. ANNALES 2023 II. ANNALES 2022 III. ANNALES 2021 IV. ANNALES 2020 V. ANNALES 2019 VI. ANNALES 2018 VII. ANNALES 2017 RETROUVEZ ICI LES ANNALES DU CRFPA DEPUIS 2017 ! La réforme de 2016 a modifié l'examen du CRFPA en profondeur (nouveaux programmes et conception des sujets au niveau national, et non plus au niveau des IEJ). Découvrez tous les sujets écrits d'examens du CRFPA classés par année et matières. Complémentaire pour réussir avec vos Fiches de droit . ANNALES CRFPA 2025 ANNALES CRFPA 2024 ANNALES CRFPA 2023 Sujet du droit des obligations CRFPA - 2023 Sujet de la note de synthèse CRFPA -  2023 Sujet de la procédure pénale CRFPA - 2023 Sujet de la procédure civile, CRFPA - 2023 Sujet de la PAC CRFPA - 2023 Sujet du droit administratif CRFPA - 2023 Sujet du droit civil CRFPA - 2023 Sujet du droit des affaires CRFPA - 2023 Sujet du droit international et européen CRFPA - 2023 Sujet du droit pénal CRFPA - 2023 Sujet du droit social CRFPA - 2023 Sujet du droit fiscal CRFPA - 2023 ANNALES CRFPA 2022 Sujet du droit des obligations CRFPA - 2022 Sujet de la note de synthèse CRFPA -  2022 Sujet de la procédure pénale CRFPA - 2022 Sujet de la procédure civile CRFPA - 2022 Sujet de la PAC CRFPA - 2022 Sujet du droit administratif CRFPA - 2022 Sujet du droit civil CRFPA - 2022 Sujet du droit des affaires CRFPA - 2022 Sujet du droit international et européen CRFPA - 2022 Sujet du droit pénal CRFPA - 2022 Sujet du droit social CRFPA - 2022 Sujet du droit fiscal CRFPA - 2022 ❤️ Recommandé pour vous  :  Meilleure copie CRFPA (note de synthèse) - Session 2022 ANNALES CRFPA 2021 Sujet du droit des obligations CRFPA - 2021 Sujet de la note de synthèse CRFPA -  2021 Sujet de la procédure pénale CRFPA - 2021 Sujet de la procédure civile CRFPA - 2021 Sujet de la PAC CRFPA - 2021 Sujet du droit administratif CRFPA - 2021 Sujet du droit civil CRFPA - 2021 Sujet du droit des affaires CRFPA - 2021 Sujet du droit international et européen CRFPA - 2021 Sujet du droit pénal CRFPA - 2021 Sujet du droit social CRFPA - 2021 Sujet du droit fiscal CRFPA - 2021 ANNALES CRFPA 2020 Sujet du droit des obligations CRFPA - 2020 Sujet de la note de synthèse CRFPA -  2020 Sujet de la procédure pénale CRFPA - 2020 Sujet de la procédure civile CRFPA - 2020 Sujet de la PAC CRFPA - 2020 Sujet du droit administratif CRFPA - 2020 Sujet du droit civil CRFPA - 2020 Sujet du droit des affaires CRFPA - 2020 Sujet du droit international et européen CRFPA - 2020 Sujet du droit pénal CRFPA - 2020 Sujet du droit social CRFPA - 2020 Sujet du droit fiscal CRFPA - 2020 ANNALES CRFPA 2019 Sujet du droit des obligations CRFPA - 2019 Sujet de la note de synthèse CRFPA -  2019 Sujet de la procédure pénale CRFPA - 2019 Sujet de la procédure civile CRFPA - 2019 Sujet de la PAC CRFPA - 2019 Sujet du droit administratif CRFPA - 2019 Sujet du droit civil CRFPA - 2019 Sujet du droit des affaires CRFPA - 2019 Sujet du droit international et européen CRFPA - 2019 Sujet du droit pénal CRFPA - 2019 Sujet du droit social CRFPA - 2019 Sujet du droit fiscal CRFPA - 2019 ANNALES CRFPA 2018 Sujet du droit des obligations CRFPA - 2018 Sujet de la note de synthèse CRFPA -  2018 Sujet de la procédure pénale CRFPA - 2018 Sujet de la procédure civile CRFPA - 2018 Sujet de la PAC CRFPA - 2018 Sujet du droit administratif CRFPA - 2018 Sujet du droit civil CRFPA - 2018 Sujet du droit des affaires CRFPA - 2018 Sujet du droit international et européen CRFPA - 2018 Sujet du droit pénal CRFPA - 2018 Sujet du droit social CRFPA - 2018 ANNALES CRFPA 2017 Sujet du droit des obligations CRFPA - 2017 Sujet de la note de synthèse CRFPA -  2017 Sujet de la procédure pénale CRFPA - 2017 Sujet de la procédure civile CRFPA - 2017 Sujet de la PAC CRFPA - 2017 Sujet du droit administratif CRFPA - 2017 Sujet du droit civil CRFPA - 2017 Sujet du droit des affaires CRFPA - 2017 Sujet du droit international et européen CRFPA - 2017 Sujet du droit pénal CRFPA - 2017 Sujet du droit social CRFPA - 2017 Quelle prépa CRFPA à Paris prendre ? Tu souhaites recevoir de la documentation ou être contacté directement par une ou plusieurs prépa ? Il suffit de remplir ce formulaire en ligne ! ⤵️

  • Annales du concours territorial (IRA et Attaché territorial)

    Orientation > CRFPA & Concours > Annales   Pour augmenter vos chances de réussite au concours territorial, plus précisément de l'IRA et de l'attaché territorial, il est crucial de vous exercer avec les sujets des années précédentes. Votre réussite dépend de votre capacité à bien gérer le temps pendant les épreuves, à appliquer avec précision les connaissances et les méthodes propres à chaque épreuve. C'est la raison pour laquelle nous avons collecté toutes les anciennes épreuves de ces concours afin de vous les rendre accessibles ! 🙇🏽‍♀️ Sommaire : I. Concours d'IRA (Instituts Régionaux d'Administration) - concours externe Annales de 2023 Annales de 2022 Annales de 2021 Annales de 2020 II. Concours d'attaché territorial - concours externe Annales de 2022 Annales de 2020 Annales de 2018 Annales de 2016 Annales de 2014 Annales de 2012 Annales de 2011 Annales de 2010 RETROUVEZ ICI LES ANNALES DU CONCOURS TERRITORIAL  ! Découvrez tous les sujets du concours territorial, dont ceux de l'IRA et de ceux de l'attaché territorial, classés par année et épreuves. I. Concours d'IRA (Instituts Régionaux d'Administration) - concours externe Annales de 2023 Sujet de cas pratique, IRA - Session de printemps 2023 Sujet de QCM, IRA - Session de printemps 2023 Annales de 2022 Sujet de cas pratique, IRA - Session d'automne 2022 Sujet de cas pratique, IRA - Session de printemps 2022 Sujet de QCM, IRA - Session d'automne 2022 Sujet de QCM, IRA - Session de printemps 2022 Annales de 2021 Sujet de cas pratique, IRA - Session d'automne 2021 Sujet de cas pratique, IRA - Session de printemps 2021 Sujet de QCM, IRA - Session d'automne 2021 Sujet de QCM, IRA - Session de printemps 2021 Annales de 2020 Sujet 0 de cas pratique, IRA - 2020 Sujet 0 de QCM, IRA - 2020 II. Concours d'attaché territorial - concours externe Annales de 2022 Sujet de composition, attaché territorial - 2022 Sujet de note en spécialité d'administration générale, attaché territorial - 2022 Annales de 2020 Sujet de composition, attaché territorial - 2020 Sujet de note en spécialité d'administration générale, attaché territorial - 2020 Annales de 2018 Sujet de composition, attaché territorial - 2018 Sujet de note en spécialité d'administration générale, attaché territorial - 2018 Annales de 2016 Sujet de composition, attaché territorial - 2016 Sujet de note en spécialité d'administration générale, attaché territorial - 2016 Annales de 2014 Sujet de composition, attaché territorial - 2014 Sujet de note en spécialité d'administration générale, attaché territorial - 2014 Annales de 2012 Sujet de composition, attaché territorial - 2012 Sujet de note en spécialité d'administration générale, attaché territorial - 2012 Annales de 2011 Sujet de composition, attaché territorial - 2011 Sujet de note en spécialité d'administration générale, attaché territorial - 2011 Annales de 2010 Sujet de composition, attaché territorial - 2010 Sujet de note en spécialité d'administration générale, attaché territorial - 2010

  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Nicolo : résumé, problématique, portée

    Cours et copies > Droit administratif L'arrêt Nicolo , rendu par le Conseil d'État le 20 octobre 1989, est une décision fondamentale, car le juge administratif reconnait que les traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez la fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Nicolo ! Sommaire : 📃 I. Fiche d’arrêt   Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt 📚 II. Présentation de l’arrêt Nicolo Contextualisation de l’arrêt Lecture analytique de l’arrêt Résumé de l’arrêt 🤓 III. Analyse de l’arrêt Nicolo Problématique de l’arrêt Explications de l’arrêt Portée de l’arrêt 📜 IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 🧠 V. Comment mémoriser l’arrêt Nicolo en image ? L’arrêt Nicolo  du Conseil d’État du 20 octobre 1989 rappelle, conformément à l’article 55 de la Constitution, que les  traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne . À cette occasion, il se reconnaît compétent pour réaliser un contrôle de conventionnalité. Rencontré dès la première année de droit, l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 est un incontournable lorsque vous étudiez la pyramide de Kelsen . Pierre angulaire du contrôle de conventionnalité, cette décision doit non seulement être connue, mais vous devez établir des liens avec d’autres décisions aussi fondamentales qui portent sur le même thème de près ( on pense à l’arrêt Jacques Vabre , évidemment ) ou de loin ( comme les arrêts Sarran  ou encore Fraisse ). Pour mieux comprendre l’affaire Nicolo , nous vous proposons d’abord une rapide présentation, puis sa fiche d’arrêt et son analyse. Vous serez incollables sur les contrôles destinés à la protection de la hiérarchie des normes ! I. Fiche d’arrêt La fiche d’arrêt, qui constitue, grosso modo , l’introduction du commentaire d’arrêt, est destinée à présenter une décision . Elle se compose des faits qualifiés juridiquement, de la procédure qui a abouti à la décision , des thèses en présence *, de la question de droit  et de la solution posées  par la juridiction. *Nous avons choisi cette formule qui permet d’inclure tant les moyens des parties  que les motifs de la juridiction . Parfois, les enseignants demandent les motifs du juge à la suite de la procédure. Veillez à respecter la méthodologie exigée par vos enseignants ( dans l’idée, on attend tous la même chose, mais parfois, dans des ordres différents ou en utilisant des termes qui changent légèrement, et vous voilà perdus « non, mais notre prof, il attend une méthodologie spécifique »… Pas le moins du monde chers étudiants, mais soit ). Faits de l’arrêt Nicolo Un électeur conteste les élections européennes du 18 juin 1989 pour irrégularité. Procédure de l’arrêt  Nicolo L’électeur saisit le Conseil d’État d’une requête en annulation. Voilà la réaction que vous devez avoir en lisant  (et pas en copiant-collant) cet élément : 🤔. Il a saisi le Conseil d’État ? Directement  ?  Oui, chers pépins, directement . La Haute juridiction de l’ordre administratif est compétente pour statuer en premier et dernier ressort  (pas d’appel possible) en matière d’élection des représentants au Parlement européen (v. art. L. 311-3 1° du CJA). Thèses en présence de l’arrêt  Nicolo Le requérant invoquait l’incompatibilité de la loi du 7 juillet 1977 avec le traité de Rome de 1957 . Autrement dit, il mettait en exergue un conflit de normes. Il argue également que la participation de citoyens français des DOM et TOM (appelés DROM-COM aujourd’hui) rendait les élections irrégulières, car seule la métropole était visée par les textes. Question de droit de l’arrêt Nicolo La question de droit ne doit pas être confondue avec la problématique *. Dans l’arrêt Nicolo , le requérant demandait au juge si la participation de citoyens d’outre-mer (en tant qu’électeurs et candidats) rendait l’élection des représentants européens irrégulière. *La problématique est une question théorique plus générale qui vous permet d’inscrire la décision dans un contexte juridique afin de la commenter et d’en tirer le sens  (ce qu’elle signifie), la valeur  (son intérêt), et la portée  (ce qu’elle apporte juridiquement). Solution de l’arrêt Nicolo Le Conseil d’État répond par la négative  en considérant que les  textes visés incluaient bien les départements et territoires d’outre-mer  qui font partie intégrante du territoire de la République qui forme une circonscription unique. Les élections ne sont pas irrégulières et la loi n’est pas en contradiction avec le Traité de Rome. Nous vous présentons simplement la solution telle qu’elle est établie par le Conseil d’État dans sa décision. En principe, lorsque vous réalisez une « simple » fiche d’arrêt, il faut faire suivre la portée  après la solution. Étant donné que nous développons par la suite l’analyse de l’arrêt Nicolo  pour vous aider à mieux comprendre comment réaliser un commentaire d’arrêt, la portée ne sera pas évoquée ici. II. Présentation de l’arrêt Nicolo L’arrêt* Nicolo  du 20 octobre 1989 est une décision par laquelle le Conseil d’État rappelle la supériorité des traités internationaux sur les lois internes, en réalisant , à l’occasion, un contrôle de conventionnalité . * *Nous utilisons le terme « arrêt » à tort, car un Conseil rend des décisions. Mais afin de fluidifier la lecture, nous continuerons cet affront. Vous êtes prévenus. 📚 Méthodologie : Pour mieux saisir un sujet, il est élémentaire de le contextualiser et de le lire de façon analytique afin d’en tirer des indices qui aident à une meilleure inscription de l’arrêt dans le contexte de vos connaissances juridiques. Contextualisation de l’arrêt  Nicolo Sieur Nicolo  n’avait rien d’autre à faire de sa vie que d’intenter un recours devant le Conseil d’État, à l’aube d'Halloween. Le voici devant la Haute juridiction de l’ordre administratif, le 20 octobre 1989, pour une histoire d’élections européennes (mais on y reviendra, car le contexte qui nous intéresse ici n’est pas celui-ci). Avant que la décision Nicolo  soit rendue par les juges du Palais Royal*, il y avait un semi-vide juridique laissé par le Conseil constitutionnel, d’abord comblé par la Cour de cassation. Avant d’aborder ces questions de contrôle de conventionnalité, on vous propose de remonter à la source de tous ces beaux maux, la hiérarchie des normes. * Petit synonyme pour éviter de répéter 417 fois « Conseil d’État », mais à utiliser avec parcimonie. Quelle est la conséquence de l’arrêt Nicolo  sur la hiérarchie des normes ? La question est très mal formulée, car il n’y a pas de « conséquence » de l’arrêt Nicolo  sur la hiérarchie des normes. La décision vient simplement rappeler ce qui est déjà posé par la Constitution (art. 55) : les traités internationaux priment les lois, même si elles leur sont postérieures. Pour saisir le contexte de l’arrêt Nicolo, il est important de rendre à César ce qui appartient à César. Sans hiérarchie des normes, cette décision n’aurait même pas lieu d’être. Pourquoi ? Parce qu’il n’y aurait tout bonnement rien à protéger, tout simplement. La hiérarchie des normes est un concept théorisé par le juriste austro-américain Hans Kelsen (H. Kelsen, Théorie pure du droit , traduit par C. Eisenmann, LGDJ, Paris, Bruylant, Belgique, 1999). Reprise ( et parfois remise en cause ), cette théorie s’impose dans les ordres internes pour structurer les sources du droit . Le grand homme a permis l’émergence d’un ordre  sous forme de « pyramide » ( et on ne fait pas de vilain mélange « pyramide des normes », c’est soit la pyramide d'Hans Kelsen, soit la hiérarchie des normes, chers étudiants en droit ). Le système juridique est cohérent  et la hiérarchisation s’impose comme un critère de l’État de droit  ( cet État soumis au droit, ce qui permet d’éviter, entre autres, l’arbitraire, mais ce n’est pas le sujet ). C’est parce qu’au sein même des sources qui composent l’ordre juridique  qu’une hiérarchisation existe, qu’il existe une forme de sécurité juridique  qui aboutit à assurer cet État de droit ( la réalité étant beaucoup plus complexe, notamment avec les questions de circonstances exceptionnelles, mais, une fois encore, ce n’est pas le sujet ). Pour faire court, chaque norme est valide, car elle tire sa légitimité de la norme supérieure , en sachant qu’au sommet de notre triangle se trouve la Constitution , qui est hypothétiquement valide  (il n’a pas été cherché très loin, le petit Hans ! La réalité étant que c’est plus complexe et sa légitimité est généralement tirée de son processus d’élaboration, ce qui vous renvoie à vos cours de droit constitutionnel . Tout est lié. Tout. Ce n’est pas un complot, pas du tout). Pour en revenir à nos petits agneaux, si la décision Nicolo  a vu le jour , c’est entre autres parce qu’il est bien beau d’avoir dessiné une jolie pyramide sur papier, mais il faut encore qu’elle soit respectée en pratique. Donc, pour assurer l’effectivité du respect de la hiérarchisation des normes , des contrôles doivent être opérés*. 💡 Bon à savoir : parce qu’un rappel de cours ne fait jamais de mal, il existe trois types de contrôles. Contrôle de constitutionnalité  (qui en France, peut être a priori → avant promulgation de la loi ou a posteriori → apr ès promulgation de la loi) = on contrôle la conformité d’une loi à la Constitution **. **En France, elle est constituée par un « bloc » composé de plusieurs textes, depuis la décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, du Conseil constitutionnel, n° 711-44 DC. Contrôle de conventionnalité  ( coucou Nico et Jacques ) = on contrôle la conformité d’une loi avec une norme internationale  ;  Contrôle de légalité  = on contrôle la conformité d’un texte réglementaire avec une loi . L’arrêt Nicolo  met en évidence la nécessité d’un contrôle de conventionnalité lorsqu’il y a conflit entre une loi et une norme « conventionnelle »  (c’est-à-dire internationale, comme un traité ou une convention). Vous comprenez, maintenant, pourquoi on parle de « contrôle de conventionnalité » ? Il faut analyser les termes pour en saisir le sens profond, c’est toute la beauté du droit ! Quels liens entre les décisions Nicolo, Jacques Vabre  et IVG  ? Alors, quels liens doit-on établir entre Nicolo et les décisions : -       IVG  du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 ; -       Jacques Vabre  de la Cour de cassation du 24 mai 1975. Dans la première décision, les Sages ont refusé d’opérer un contrôle de conventionnalité des lois . En effet, d’après le Conseil constitutionnel, la procédure de contrôle a priori * n’ouvre pas droit à se prononcer sur la conventionnalité d’une loi. Bien que l’article 55 de la Constitution affirme la supériorité des traités aux lois, il n’implique pas que le respect de ce principe puisse être assuré dans le cadre du contrôle de constitutionnalité qui limiterait l’effectivité des traités internationaux dont l’applicabilité ne dépend pas exclusivement de l’ordre interne. Or, une loi contraire à un traité n’est pas forcément contraire à la Constitution. Par conséquent, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou accord international. * Lorsque vous voyez cette expression, vous devez faire le lien avec l’article 61 de la Constitution  et ce fameux contrôle de constitutionnalité avant promulgation de la loi. Et là, naturellement, vous vous dites, «  ça alors, mais qui est compétent pour le faire ? 🧐  » C’est là qu’intervient la Cour de cassation, 5 mois après, pour combler un vide abyssal, laissé par les juges constitutionnels. Depuis le 24 mai 1975 , il est acquis que le juge ordinaire peut réaliser un contrôle de conventionnalité et sanctionner, le cas échéant, une loi qui violerait un traité international . Il a fallu attendre plus de 12 ans pour que le Conseil d’État prenne la même position ( apparemment, il n’était pas pressé celui-ci, contrairement aux juges du Quai de l’Horloge ). On pourrait et devrait faire un lien avec les arrêts Sarran  (Conseil d’État, 30 octobre 1998) et Fraisse  (Cour de cassation, 2 juin 2000), qui affirment la primauté de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne , mais on y reviendra plus tard. Lecture analytique de l’arrêt Nicolo Par lecture analytique, nous vous proposons d’analyser les contours de la décision afin de mieux saisir la thématique avant même d’analyser l’arrêt plus en profondeur. La forme dans les grandes lignes, avec l’en-tête, puis le fond, globalement en regardant les considérants identifiés comme « importants ». L’en-tête Lorsque l’on évoque « en-tête » de la décision, nous vous invitons à scruter les informations suivantes : Conseil d’État - ASSEMBLÉE statuant au contentieux ; N° 108243 ; Publié au recueil Lebon ; Lecture du vendredi 20 octobre 1989 ; Président M. Long ; Rapporteur M. de Montgolfier ; Commissaire du gouvernement M. Frydman ; VISAS. Oh, mais que d’informations intéressantes ici. Décortiquons à la loupe tels les Enola  et Sherlock  en puissance que nous sommes 🧐. Conseil d’État → juridiction qui a rendu la décision. On comprend que c’est un litige en matière administratif qui a été soulevé ; Assemblée statuant au contentieux → formation de jugement solennelle du Conseil d’État *, on comprend que la décision rendue revêt une importance particulière . *Elle est composée de 17 juges. N° 108243 → RÀS pour le numéro de pourvoi ; Publié au Lebon → information qui appuie l’idée selon laquelle la décision est importante ; 20 octobre 1989 → une date, on en fait quoi ? On la lit avec attention pour contextualiser notre décision , c’est fondamental de savoir resituer un arrêt dans un contexte temporel, car le droit évolue et on n’est jamais à l’abri d’un revirement de jurisprudence. N’est-ce pas intéressant de pouvoir le mettre en évidence lorsqu’il survient ? D’ailleurs, n’est-ce pas une question à soulever en l’espèce, par rapport à l’arrêt des Semoules  notamment (CE, 1ᵉʳ mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France )   ? Non, pas exactement. Il y avait un problème de constitutionnalité soulevé dans l’espèce des Semoules , donc difficile pour le juge administratif de se prononcer, conformément à sa jurisprudence antérieure ( CE, 6 novembre 1936, Arrighi ). Au moins, les juges du Palais Royal restent fidèles à leur jurisprudence, on ne peut pas le leur reprocher. Président → RÀS il s’agit du magistrat qui a présidé la séance. Vous n’aurez pas grand-chose à faire de cette information, sauf si vous désirez lui envoyer des fleurs (même s’il est peut-être trop tard pour cette espèce) ; Rapporteur → il s’agit du magistrat qui a instruit l’affaire. Là encore, vous n’aurez que faire de cet élément ; Commissaire du gouvernement* → là, ça devient intéressant. Il s’agit d’un intervenant qui donne son avis sur l’affaire dans un rapport. On parle des « conclusions » du commissaire du gouvernement. Vous pouvez parfois trouver ces conclusions, ce qui est très intéressant pour mieux saisir les implications d’une affaire. Faire du droit, c’est être curieux, chercher, trouver, approfondir. Pas juste prendre des notes comme un robot en CM et chercher 2 ou 3 réponses sur ChatGPT . * Pour ne pas faciliter les choses, vous trouverez aujourd’hui la mention « rapporteur public » qui fait référence à ce qu’était le commissaire du gouvernement à l’époque. VISAS → la décision en comporte de nombreux. Les visas sont tous les éléments qui commencent par « vu » . Le juge établit tous les éléments de droit et de faits  sur lesquels il fonde sa décision. Pour vous, chers étudiants en quête d’indices, il s’agira surtout de vous intéresser aux fondements juridiques  (et éventuellement d’aller les lire). Dans l’arrêt Nicolo , les visas nous apportent de précieuses informations qui permettent de savoir, à l’aveugle, quel est le thème de la décision : Vu la Constitution, notamment son article 55 → ah, ici, on comprend directement conformité d’une loi à un traité ( si on est un étudiant modèle qui a bien compris son cours… ) ; Vu le Traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne → hum, on comprend qu’il y a un problème avec un traité ( et pas n’importe lequel, s’il vous plaît, le Traité de Rome ! ). C’est évident étant donné la norme précédemment énoncée ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 → là, on avoue, on n’a rien à dire. On peut supposer qu’il s’agit de la loi qui entre en conflit avec la norme internationale ( mais à ce stade, on ne peut que supposer ) ; Vu le Code électoral → même supposition qu’au-dessus ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 → ici, on passe notre tour. On a déjà récolté suffisamment d’informations, celles-ci ne nous semblent pas fondamentales. Allons approfondir notre découverte de la décision en allant scruter le fond. Les considérants Pour une décision du Conseil d’État, il est intéressant de scruter les considérants un à un, car souvent le considérant de principe ne se situe pas en fin de décision . L’arrêt Nicolo  est composé de trois considérants . Le premier rappelle les faits ; Le deuxième fait état de l’application des règles ; Le troisième fait état du contrôle de conventionnalité directement réalisé par le juge administratif → il n’affirme pas qu’il relève de son office de réaliser un contrôle de conventionnalité, il le fait directement. Moins de blabla, plus d’action. Certains devraient prendre exemple sur le Conseil d’État : fidèle et homme/femme d’action, qui dit mieux ? Résumé de l’arrêt Nicolo En résumé, le 20 octobre 1989, dans la décision Nicolo , le Conseil d’État est venu statuer sur la demande d’un électeur du nom de Nicolo  qui contestait la régularité des opérations électorales au niveau des communautés européennes (qu’on appelle, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1ᵉʳ décembre 2009, l’Union européenne). Il arguait notamment que la loi du 7 juillet 1977 excluait la possibilité pour les citoyens d’outre-mer de participer à ces élections. Le Conseil d’État n’est pas de cet avis, la loi englobant tant la métropole que les territoires d’outre-mer. Mais, alors, quel lien avec le contrôle de conventionnalité  ? Les juges administratifs précisent que le Traité de Rome n’exclut pas plus les territoires d’outre-mer. La loi du 7 juillet 1977, postérieure au Traité, n’est pas en contradiction avec celui-ci. L’élection est valide, et le juge administratif en profite pour rappeler la suprématie des traités internationaux à la loi en opérant lui-même le contrôle de conformité de cette dernière à une norme internationale . Mais alors, quelle différence entre Sarran (30 octobre 1998), Fraisse  (2 juin 2000) et Nicolo  ? Alors que les deux premiers s’intéressent à la hiérarchie entre Constitution et traités ( spoiler  qui n’en est pas un si vous avez lu au-dessus ou appris votre cours de droit constitutionnel/ d’introduction générale au droit → la Constitution prime les traités dans l’ordre interne ) ; le dernier se concentre sur la hiérarchie entre loi et traités . III. Analyse de l’arrêt Nicolo Dans notre analyse de l’arrêt Nicolo , nous vous proposons d’établir la problématique qui s’est posée et qui aboutit à en tirer une portée juridique intéressante après en avoir tiré quelques explications. Problématique de l’arrêt  Nicolo Dans la décision Nicolo , la problématique juridique qui s’est posée au juge administratif était de savoir s’il pouvait réaliser un contrôle de conventionnalité d’une loi . Tout l’intérêt de cette décision se situe juridiquement ici. La problématique de l’arrêt Nicolo  peut être formulée en ces termes : le juge administratif était-il compétent pour statuer sur la conformité d’une loi postérieure à un traité international ? Vous n’auriez pas grand intérêt à tirer de la régularité des élections européennes pour un cours qui porte sur la hiérarchie des normes. Il est évident qu’il peut y avoir plusieurs problématisations envisageables, mais réfléchissez  : si vous commentez cet arrêt dans le cadre d’un cours de droit administratif  ou d’introduction générale au droit, vous aurez rarement à mobiliser des connaissances que vous n’avez pas, relatives aux élections européennes. Explications de l’arrêt Nicolo Voici quelques explications pour mieux saisir le sens (ce que signifie) et la valeur (l’intérêt) de l’arrêt Nicolo . Le sens de l'arrêt Nicolo Dans cette décision, sans le (re) dire, le juge administratif met en évidence la primauté des traités internationaux sur les lois  lorsqu’il opère un contrôle de conformité. La suprématie des traités internationaux sur les lois Le juge administratif admet la suprématie des traités internationaux sur les lois, car c’est seulement après avoir opéré son contrôle de conventionnalité loi vs Traité de Rome qu’il applique le texte législatif . On comprend que si elle n’y était pas conforme, elle aurait été écartée par le Conseil d’État. La suprématie des traités internationaux sur les lois (même postérieures) ne fait plus aucun doute. Cette position s’inscrit dans une logique déjà établie, d’abord, par le Conseil d’État qui avait déjà affirmé qu’un traité prime une loi antérieure* (CE, 15, mais 1972, Dame Veuve Sadol Ali). *La question se posait pour une loi postérieure à un traité . Si elle n’y est pas conforme, remet-elle en cause le contenu de la norme internationale ? En effet, si une loi non conforme est adoptée, c’est peut-être parce que le législateur a souhaité remettre en cause la situation établie par les normes conventionnelles ? Qu’en pensez-vous ? Eh bien, peu importe votre avis, car le Conseil d’État a répondu. D’abord, à demi-mot ( parce qu’apparemment, c’est trop dur d’être direct, même pour notre cher CE. Il lui fallait bien des défauts ) dans sa décision des Semoules  (CE, 1ᵉʳ mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France ). Il a laissé le spectateur en suspens, car «  la conformité d’un texte législatif postérieur au Traité de Rome avec ledit Traité et avec un règlement communautaire lui-même antérieur à ce texte n’est pas une question susceptible d’être discutée devant le juge administratif  ». Pour faire court, il y avait des dispositions constitutionnelles en cause. Il ne faut pas tout mélanger, les dispositions constitutionnelles restent à César qui est ici, le Conseil constitutionnel (CE, 6 novembre 1936, Arrighi ). Ensuite, explicitement (c’est relatif, en effet), dans sa décision Nicolo  : une loi contraire à un traité , même si elle lui est postérieure, doit y être conforme . L’ouverture de l’office du juge administratif au contrôle de conventionnalité Par cette décision, le juge administratif ouvre son propre office. Il est également* compétent pour opérer un contrôle de conventionnalité . *Également, car la Cour de cassation avait posé les prémisses en opérant un contrôle de conventionnalité d’une loi , en 1975 (Cass. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre ). La valeur de l'arrêt Nicolo La valeur permet d’établir pourquoi cette décision est intéressante . Dans cette espèce, certains auteurs évoquent un revirement de jurisprudence * venu combler un vide juridique, laissé, jadis , par César (le Conseil constitutionnel, il faut suivre). *Voir notamment la note qui porte sur la décision Nicolo aux grands arrêts de la jurisprudence administrative. C’est à cela qu’il doit vous servir… Approfondir. Souvenez-vous, nous avons évoqué la décision IVG  du 15 janvier 1975 du Conseil constitutionnel. Dans celle-ci, les juges constitutionnels refusent d’opérer un contrôle de conventionnalité. Mais alors, à qui appartient cette lourde mission ? Le Conseil d’État a simplement été dans le sens de ce que le Conseil constitutionnel avait énoncé quelques années auparavant, en 1986 : les organes de l’État doivent veiller à l’application des conventions internationales, dans le cadre de leurs compétences respectives (Cons. cons., décision n° 86-216 du 3 septembre 1986). Donc, le vide juridique est comblé , d’abord par la Cour de cassation en 1975 et ensuite par le Conseil d’État en 1989 , aboutissant à une harmonisation des positions. 💡 La question s’est par la suite posée de savoir si le juge pouvait, en référé (procédure d’urgence), contrôler la conventionnalité des lois . Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative dans sa décision, Madame Gonzalez-Gomez de 2016. Le contrôle de conventionnalité entre dans l’office du juge des référés (CE, 31 mai 2016, Mme Gonzalez-Gomez). Fidèle n’a - semble-t-il -, qu’un œil, car le Conseil d’É est revenu sur ses positions antérieures en la matière (CE, 30 décembre 2002, ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement c. Carminati). Portée de l’arrêt Nicolo La portée de l’arrêt Nicolo  amène à une rupture avec des positions antérieures qui pouvaient laisser planer un flou, les lois même postérieures  doivent être conformes aux traités. Certains parlent même d’un revirement de jurisprudence  du fait de l’abandon de la théorie de la loi-écran. La primauté des traités sur les lois même postérieures Le Conseil d’État met en évidence le rôle des juges ordinaires  qui ont la possibilité de réaliser un contrôle de conventionnalité  et réaffirme la primauté des traités par rapport à la loi. Il s’éloigne de la doctrine «  Matter  » ainsi appelée à la suite des conclusions du procureur général sur la décision Sanchez  du 22 décembre 1931, de la Cour de cassation. Ce cher PG posait la question de savoir si les juges devaient suivre la voie de la loi postérieure à un traité, et y répondait par l’affirmative. Si vous faites attention à la date de la décision (1931), vous comprendrez que nous nous situons sous la IIIe République, époque à laquelle le culte du légicentrisme* était encore marqué. *Pour résumer, la loi est l’expression de la volonté générale (art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), donc elle ne peut pas mal faire. Sa décision Nicolo  met fin à cette position et a sûrement ouvert la voie à sa jurisprudence postérieure, car le Conseil d’État a notamment affirmé que la primauté valait pour : Du droit primaire (CE, 5 mai 1995, ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme c. SARL Der) ; Du droit dérivé (CE, 24 septembre 1990, Boisdet ). Il a également pris soin de préciser que les lois organiques * devaient être conformes aux traités si elles ne reprennent pas les termes de la Constitution  (CE, 6 avril 2016, Blanc et autres ). *Ce sont des lois qui viennent préciser des dispositions constitutionnelles  (v. art. 46 de la Constitution pour leur procédure d’adoption spécifique). L’abandon de la théorie de la loi-écran La théorie de la loi-écran est complètement ignorée par la Haute juridiction de l’ordre administratif. D’après cette théorie, le juge administratif ne pouvait pas porter d’appréciation sur une loi, ce qui aboutissait à ne pas contrôler la régularité d’un règlement administratif à une norme supérieure à un texte législatif (constitutionnelle ou encore internationale), car la loi faisait écran entre le règlement et ces autres textes . Ainsi, lorsqu’un règlement intervenait en application d’une loi , le juge administratif se refusait à en contrôler la régularité à une norme de degré supérieur (constitutionnelle ou encore internationale). Avec Nicolo , le Conseil d’État met fin à la théorie de l’écran législatif , pour le meilleur et pour le pire ( mais, vous avez le FIGADA pour faire face au pire de manière ludique ). IV. Autres arrêts importants sur la hiérarchie des normes 📜 La thématique de la hiérarchie des normes est centrale pendant les études de droit. Voici une liste d’autres décisions importantes sur le même thème à mettre en lien  (aucun intérêt de les citer si vous n’êtes pas capable de les connecter) : Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, IVG  → refus de se déclarer compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité ; Cour de cassation, 24 mai 1975, Jacques Vabre → le traité du 25 mars 1957 a une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, conformément à l’article 55 de la Constitution ; Conseil d’État, 30 octobre 1998, Sarran Levacher et autres   → affirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne par le juge administratif ; Cour de cassation, 2 juin 2000, Fraisse  → affirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne par le juge judiciaire ; Conseil d’État, 31 mai 2016, Madame Gonzalez-Gomez  → le juge des référés peut contrôler la conventionnalité d’une loi. V. Comment mémoriser l’arrêt Nicolo en image ? 🧠 Voici comment faire pour avoir durablement l’arrêt Nicolo  dans votre mémoire en vue de réussir vos partiels. Il suffit d’utiliser la technique de l'association mentale imagée qui est partie intégrante du fameux ouvrage FIGADA (Fiches illustrées des Grands arrêts du Droit Administratif) et de nos Flashcards imagées. Pour cela, il est nécessaire d’imaginer dans sa tête une histoire à partir de ce que l’on veut mémoriser de l’arrêt Nicolo . Elle doit être originale, farfelue et mémorable ! (On en parle dans cet article sur la mémorisation du droit administratif ici ). Rappel de la portée juridique de l’arrêt Nicolo : le Conseil d’État rappelle, conformément à l’article 55 de la Constitution, que les traités internationaux priment les lois, mêmes postérieures, dans l’ordre interne (compétence pour réaliser un contrôle de conventionnalité). Le Conseil d'État abandonne  la théorie dite de la loi écran . La notion de primauté  équivaut à une supériorité d’un élément sur un autre. On peut imaginer un podium, un signe « supérieur à », un élément petit VS un élément beaucoup plus grand, et pour être plus loufoque, un élément qui écrase le petit. Vous avez compris, le grand indique les traités internationaux (drapeau de l’UE), le petit l’ordre interne (drapeau français). Nous avons aussi un abandon d’une loi-écran : on peut imaginer le Conseil d’État qui balance sur l’autoroute une télévision (« écran »). Ou qu’il s’assoie dessus pour la faire disparaître. Il faut aussi relier tout cela au nom Nicolo et retenir 1989. Voici donc l’histoire loufoque que nous pouvons créer dans notre cervelle pour retenir cette décision : On imagine donc l’histoire de cette vieille dame, prénommée Nicole (Nicolo), 89 ans (1989), déguisée en haute juridiction (en Conseil d’État), un marteau à la main ( ok, le marteau est un concept américain mais c’est pour mieux retenir ! ), et le drapeau de l’Union européenne dans l’autre main. Hop là ! Tout d’un coup, en bonne représentante de la primauté du droit de l’UE, elle envoie un énorme coup de marteau sur le drapeau français (ordre interne) pour y planter dessus (comme le drapeau américain sur la Lune) le drapeau bleu aux 12 étoiles (celui de l’UE, vous avez suivi !). On imagine alors une bulle de bande dessinée pour faire parler Nicole => elle crie de colère « le contrôle, c’est moi » (dédicace à JL Mélenchon qui criait « la République, c’est moi !) ». Fatiguée, Nicole s’assied finalement sur un écran de télévision sur lequel est écrit « Loi-écran ». On pourra mettre une montre à Nicole pour ajouter un  trigger  (élément déclencheur) sur l’élément temporel : elle contrôle même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause. Voilà, l’arrêt Nicolo  est en mémoire ! Article rédigé par une enseignante en Droit administratif (attachée temporaire d'enseignement et de recherche)

  • Prépas CRFPA à Paris : le comparatif 2026 (tarifs, entraînements, suivi, avis)

    Si vous vous passer l'examen d'avocat à Paris, choisir sa prépa CRFPA est une étape décisive : entre les tarifs, le volume d’entraînement, les délais de correction et la qualité du suivi, les différences peuvent être importantes d’un organisme à l’autre. Avant de vous engager, prenez le temps de passer chaque point en revue. Sommaire Pourquoi ce guide ? Méthodologie & réserves Tableau comparatif 2026 : prépas CRFPA à Paris Notre classement 2026 (Paris) Check-list pour bien choisir Auto-évaluation en 60 secondes Prépas publiques (IEJ) à Paris FAQ express Pourquoi ce guide comparatif des prépa CRFPA à Paris ? Vous savez que vous voulez devenir avocat , et vous vous êtes demandé s'il fallait faire une prépa privée pour réussir (et vous vous êtes dit "oui" comme plus de 80 % des candidats  (source : Etude Pamplemousse sur le CRFPA ). Félicitations, vous faites partie des 10 à 15 00 candidats qui viseront l’examen du CRFPA cette année. Pour réussir cet examen national exigeant (écrits + oraux, rythme dense, stress de la note de synthèse), c'est désormais l'étape de la comparaison et du choix de la préparation. Un choix important car il pèse lourd (budget, volume d’entraînement, délai de correction, accompagnement) et il ne faut pas se rater. Notre objectif : vous aider à faire un choix rationnel en comparant les prépas privées parisiennes et en rappelant l’offre des IEJ. Cliquez ici si vous voulez comparer toutes les prépa CRFPA en France . Méthodologie & réserves Source des informations  : sites officiels des organismes, brochures publiques, pages tarifs/programmes, retours d’étudiants recueillis par Pamplemousse. Taux de réussite  : quand un taux est déclaré  par une prépa, nous l’indiquons avec réserves  (méthode de calcul, taille d’échantillon, cohorte, critères d’assiduité). Tarifs  : indicatifs  (hors frais annexes éventuels : dossier, impression, options, anglais…). Vérifiez systématiquement le prix et la formule l’année de votre inscription . Paris ≠ national  : ce guide cible Paris  ; plusieurs établissements proposent distanciel/hybride  accessibles partout. Neutralité  : Pamplemousse n’est pas une prépa CRFPA. Lorsque des liens sont sponsorisés, c’est clairement mentionné. Tableau comparatif 2026 : prépas CRFPA à Paris Astuce de lecture  : regardez en priorité  le volume d’entraînements  (copies réellement corrigées), les délais de correction  en période estivale, la modalité  (présentiel vs e-learning) et le type d’accompagnement  (tuteur, double correction, séminaires). Prépa (Paris) Positionnement Formule phare (indicative) Taux revendiqué* Volume d’entraînement (annuel / estival) Accompagnement Modalités Localisation Prépa Dalloz « Familiale » + suivi serré Estivale en ligne dès 910 €  (promo) 75 %  (42 répondants, 2024) ≈ 28  galops (estivale+stage) Coaching, petits effectifs, forte dispo E-learning (+ événements) Courbevoie & en ligne Prépa ISP Très haut volume « 80 concours blancs » ≈ 1 100 € 72 % 80  écrits Volume > suivi E-learning En ligne CFJ (Mission-Avocat) Distanciel structuré Estivale distance ≈ 1 590 € 82 %  (cohorte assidue) 32  copies corrigées (estivale) Référent, correction 48h , messagerie illimitée E-learning (espace Paris l’été) En ligne (+ salle Paris) Capavocat Prépa sélective et intensive du Quartier latin Annuelle présentiel ≈ 2 290 € (+ stage d’été) 78 % (promo 2024) Environ 60 sujets + 2 oraux blancs Encadrement étroit, séminaires, oraux filmés Présentiel (+ modules en ligne) 13 rue de l’Odéon, 75006 Paris Cap Barreau Taille humaine / Q-P Estivale présentiel ≈ 1 642,50 €  (promo) 73 % Jusqu’à 52  écrits (annuel) Classes ≤ 25 , suivi pers. Présentiel + E-learning Paris 6ᵉ & en ligne Pré-Barreau Intensif « usine » d’excellence Annuelle présentiel ≈ 2 890 € Non communiqué Jusqu’à 88  écrits (annuel) Séminaires + double correction Présentiel + E-learning Paris 6ᵉ & en ligne Objectif Barreau Équilibrée + tutorat Annuelle à distance ≈ 2 690 € Non communiqué Jusqu’à 53  sujets ( 39  corrigés) Tuteur personnel , corrections vidéo Présentiel + E-learning Paris 6ᵉ & en ligne * Avec réserves  : toujours demander la méthode de calcul  (taille/qualité d’échantillon, cohorte filtrée, période). Notre classement 2026 (Paris) Principe  : nous classons par adéquation au profil  — pas par « meilleur absolu ». Le bon choix  est celui qui correspond à votre manière d’apprendre , à votre budget et à votre niveau d’autonomie. Prépa Dalloz  — Pour l’accompagnement « familial » et les ressources Dalloz Pourquoi  : coaching, petits effectifs, bonne cohésion de groupe. À savoir  : La Prépa CRFPA Dalloz est la seule préparation à allier les ressources du 1er éditeur juridique universitaire français. Mon avis : Cette prépa veut bien faire les choses, avec à sa tête une responsable très impliquée dans le succès de ses candidats. Vous pourrez vous appuyer sur toutes les ressources de Dalloz avec lesquelles vous travaillez peut-être déjà. 📍 Lieu à Paris : 3 rue Paul Bert, 92400 Courbevoie (Métro ligne 1 – Esplanade de La Défense 🌐 https://www.prepa-dalloz.fr/ 💌 Demander des infos Prépa ISP  — Pour une préparation suivie et pour maximiser la répétition Pourquoi  : 80 concours blancs  à prix serré. À savoir  : planning personnel établi + tous les élèves peuvent bénéficier d'une convention de stage pendant la durée de la formation. Mon avis : La Prépa ISP est une prépa familale bien rôdée avec plus de 40 ans d'expérience dans la préparation des candidats aux concours. Vous y trouverez des humains très impliqués dans votre réussite. 📍 Lieu à Paris  : 18, rue de Varenne 75007 paris 🌐 https://www.prepa-isp.fr 💌 Demander des infos Cap’Avocat — Pour la rigueur et l’accompagnement haut de gamme au cœur du Quartier latin Pourquoi :  programme intensif alliant discipline, exigence et proximité avec les enseignants. Les étudiants bénéficient d’un encadrement étroit, de séminaires méthodologiques et de simulations orales filmées. À savoir :  accent sur la préparation annuelle complète et le stage d’été, avec un suivi personnalisé pour chaque étudiant. Mon avis : CapAvocat fait partie des prépa historiques à se tailler la part du lion dans le marché des préparations au CRFPA. Avec des profs enseignants dans les facultés parisiennes, elle est devenue une référence. 📍 Lieu à Paris :  13 rue de l’Odéon, 75006 Paris. 🌐 https://www.capavocat.fr/ 💌 Demander des infos Pré-Barreau  — Pour l’ultra-intensif encadré Pourquoi  : bon volume d’entraînement , séminaires, double correction. À savoir  : coût le plus élevé ; environnement “compétitif” qui ne convient pas à tous. 📍 Lieu à Paris  : 3 rue de Nesle, 75006 Paris. 🌐 https://pre-barreau.com/ Objectif Barreau  — Pour l’équilibre méthode/tutorat Pourquoi  : supports réputés, tuteur personnel, corrections vidéo individualisées. À savoir  : tarifs élevés ; demandez des exemples de corrections orales. 📍 Lieu à Paris  : 5 rue Auguste Comte, 75006 Paris  🌐 https://www.objectif-barreau.fr/ Cap Barreau  — Pour des classes en petit groupe Pourquoi  : classes ≤ 25, bon volume d’écrits, ambiance de travail. À savoir  : notoriété moindre ; vérifiez le calendrier précis des remises de copies. 📍 Lieu à Paris  :   106 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris 🌐 https://capbarreau.com/ Le saviez-vous ?  En CRFPA, la régularité des copies rendues  pèse souvent plus que le nombre brut de sujets disponibles. Beaucoup d’étudiants gagnent des points sur la note de synthèse uniquement  en multipliant les remises corrigées . Check-list pour bien choisir Budget global  (frais de dossier, options, impressions, logement/transport si présentiel à Paris). Copies corrigées  (combien réellement  ? sous quel délai , surtout juillet-août ?). Type d’encadrement  (tuteur, hot-line pédagogique, séminaires, oraux blancs). Modalité  (présentiel, distanciel, hybride) et rythme  compatible avec votre calendrier. Ambiance  (gros effectifs vs petits groupes ; niveau de compétition). Spécialité  (volume et qualité des sujets dans votre  matière d’option). Transparence  (méthode de calcul des taux, taille d’échantillon, critères d’assiduité). Auto-évaluation en 60 secondes Autonomie  : ai-je besoin d’un cadre  / d’une présence physique  pour tenir la cadence ? Régularité  : suis-je capable de rendre 1 à 2 copies/semaine  de juin à août ? Stress  : ai-je besoin d’une ambiance bienveillante  plutôt que très compétitive ? Budget/temps  : quelle enveloppe réaliste + combien d’heures par semaine jusqu’aux écrits ? Prépas publiques (IEJ) à Paris : où en est-on ? Les IEJ parisiens  ont consolidé des offres de préparation  (annuelles/estivales) avec un coût inférieur  aux privées. Pour choisir le bon IEJ (si jamais vous voulez aller ailleurs que l'IEJ de votre faculté), regardez en priorité : calendrier , nombre de galops , disponibilité des correcteurs , simulations d’oraux . Les prépa privées sont complémentaire des IEJ mais restent évidemment une option  pour un budget réduit. Attention, il faudra alors être super autonome  et savoir progresser seul. FAQ express - Prépa CRFPA Paris 1) Peut-on réussir le CRFPA sans prépa privée à Paris ? Oui. Des étudiants réussissent via IEJ + travail personnel . Le gain d’une prépa réside surtout dans le volume de copies corrigées  + la méthode  + la cadence . 2) Combien coûte une prépa CRFPA à Paris ? De 1 100 €  (formule “volume” à distance) à ≈ 2 900 €  (annuelles intensives présentiel). Ajoutez options, frais de dossier, transport/logement. 3) Combien de copies faut-il rendre pour progresser ? En pratique, visez 1 copie/semaine  (mai-août) minimum  ; 2  en période de pointe (juillet-août) si possible. 4) Les “taux de réussite” sont-ils comparables entre prépas ? Oui et non. Les méthodes varient (taille d’échantillon, cohorte filtrée, assiduité). Demandez la méthode à chaque prépa. 5) Présentiel ou distanciel ? Présentiel : bonne émulation , moins de procrastination. Distanciel : flexibilité  + gain de temps, à condition d’être discipliné . Tout dépend aussi de votre flexibilité et de votre lieu d'habitation. 6) Et pour la note de synthèse ? Priorité : méthode + cadence + corrections courtes . Le bon format est celui qui vous fait écrire  très régulièrement (à la main). 7) Quelle différence entre « nombre de sujets » et « copies corrigées » ? Beaucoup d’offres affichent un catalogue  de sujets. L’essentiel est : combien seront lus et corrigés  avec un retour exploitable . 8) Délais de correction acceptables ? En été, ≤ 7 jours  est un bon repère. Certaines prépas annoncent 48 h  : c’est excellent pour boucler un cycle écrire → corriger → réviser . 9) Quel est le meilleur moment pour s’inscrire ? Décembre-février  pour les annuelles ; mars-mai  pour les estivales. Plus tôt = meilleure organisation  (et parfois tarifs promo). 10) Les oraux blancs changent-ils la donne ? Souvent oui  : ils désacralisent le grand oral et affinent vos axes de révision (fond + posture). 11) Comment éviter le décrochage en juillet-août ? Planifiez  au plus vite (utilisez la méthode SMART, avec votre prépa), bloquez des créneaux fixes, et suivez un tableau de bord  (copies rendues / retours reçus / points à retravailler). « Le CRFPA n’est pas qu’une question de talent. C’est une discipline d’athlète  : écrire, se faire corriger, corriger sa méthode — semaine après semaine . Choisissez une préparation qui vous fait produire  régulièrement. » Mentions & transparence Les informations mentionnées ci-dessus sont indicatives  et susceptibles d’évoluer. Vous représentez une prépa ou un IEJ à Paris ? Signalez une mise à jour

  • Pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel / Cours d'Introduction générale au Droit La pyramide de Kelsen est une théorie sur la hiérarchie des normes, se composant de différents blocs : bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc de légalité et le bloc réglementaire. Chaque norme doit respecter les normes supérieures à elle. Pour son bon fonctionnement, il existe un contrôle de conformité pour vérifier le respect de cette hiérarchie. Découvrez et apprenez cette notion et ses éléments en détail dans cet article. Sommaire : 🖐 C’est quoi la pyramide des normes de Kelsen ? 🤷‍♂️ Les différentes normes qui composent la pyramide de Kelsen 🔍 Le contrôle de conformité de cette hiérarchie 🎬 La pyramide de Kelsen expliquée en vidéo 🚀 Synthèse sur la pyramide de Kelsen 🖨️ Cours de droit PDF : la pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes Extrait des Fiches droit constitutionnel La pyramide de Kelsen établit une hiérarchie des normes juridiques , les classant selon leur niveau d'autorité . Chaque norme doit être en conformité avec celle qui la surplombe dans la hiérarchie.  De cette théorie découle le concept de la hiérarchie des normes, où la Constitution et le bloc de constitutionnalité occupent le sommet . Cette théorie permet de hiérarchiser les différentes normes dans des blocs  (étages, couches, niveaux, etc.) en fonction de la qualité de leur auteur  (constituants, législateurs, autorités administratives…). Selon Gérard Cornu, dans son ouvrage Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, les normes sont « dans la théorie de Kelsen, des éléments coordonnés et hiérarchisés qui constituent un système de droit ou ordonnancement juridique, dans lequel les normes supérieures engendrent directement les normes inférieures » . Pour protéger cet ordre, il existe un contrôle de conformité qui peut s’exercer de différentes manières. Alors, prêt à devenir incollable sur cette notion de cours d'Introduction au droit ? ❤️ Le saviez-vous ? Certains professeurs et juristes distinguent les notions « norme » et « règle » ; ici, elles seront utilisées comme des synonymes pour ne pas vous mélanger les pinceaux. C’est quoi la pyramide de Kelsen ? 🖐 La pyramide de Hans Kelsen est une hiérarchisation (ou un classement) des normes juridiques dans laquelle chaque norme est nécessairement conforme à la norme supérieure pour être applicable. Au sommet de la pyramide de Kelsen se trouvent la Constitution et le bloc de constitutionnalité. Puis se trouve en dessous le bloc de conventionnalité, puis le bloc de légalité et tout en bas le bloc réglementaire. La hiérarchie de Hans Kelsen ❤️ Pour rappel : c'est quoi une norme juridique ? Au sens large, une « norme » désigne « la Loi ». C'est-à-dire toute règle de droit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire émanant de l'autorité publique : la Constitution, les traités internationaux, la loi votée par le Parlement, les règlements. Attention, au sens restreint, la loi (minuscule) désigne la loi émanant du Parlement. A - Qui est Hans Kelsen ? Hans Kelsen est un philosophe, avocat, juge et professeur d’université (rien que ça !), né le 11 octobre 1881 à Prague. Il est à l’origine du normativisme , un courant de pensée qui prône une vision du droit objective et rationnelle où toutes les normes sont hiérarchisées entre elles. C’est l’idée du rationalisme et du positivisme juridique. Toute sa pensée, Hans Kelsen l’a écrit dans plusieurs ouvrages, dont le plus notable est sans doute La théorie pure du droit, publié en 1933. B - Un principe fondamental du droit français Cette théorie est un principe fondamental du droit français qui est souvent schématisée sous forme pyramidale : une représentation schématique de l’ordonnancement juridique avec un sommet comprenant les normes fondamentales auxquelles toutes les autres doivent se conformer. La hiérarchie des normes est une notion fondamentale dans le droit français et il est très important de le connaître. En effet, tout le système juridique français se fonde sur cette hiérarchie. C - Quel critère pour instaurer cette hiérarchie des normes ? Le principal critère est organique , c'est-à-dire que les normes sont hiérarchisées en fonction de leur auteur (les constituants, les législateurs, les autorités administratives, etc.). Il existe également le critère matériel . Critère plus complexe que le premier, il s’agit de s’intéresser à la norme en elle-même : À quoi s’intéresse-t-elle ? De quel sujet traite-t-elle ? Il faut voir s’il s’agit d’une règle générale (les lois par exemple) ou une règle individuelle (un arrêté de nomination d’un fonctionnaire par exemple). Ce critère est souvent considéré comme subsidiaire par rapport au premier. Selon le juriste Hans Kelsen, toute norme juridique reçoit sa validité d'une norme supérieure, d'où la conception pyramidale. Il ne s'intérésse pas au critère substanciel et se rattache au courant normativiste, selon lequel une loi est valide seulement lorsqu'elle respecte les conditions d'édictions de la norme supérieure. En l'occurence, celles de la Constitution. ❤️   Le saviez-vous ?  Initialement, Hans Kelsen avait avancé l'idée d'une norme fondamentale, comme fondement de tout ordre juridique, appelée Grundnorm . Au sens juridique, celle-ci n'existe pas. Il s'agit d'une théorie qui permet simplement de comprendre que tout ordre juridique est valide du fait de l'existence d'une norme fondamentale. En France, c'est bien la Constitution qui est au sommet de l'ordre juridique. Pourquoi ne pas prendre la conception de Hans Kelsen ? Il y a plusieurs raisons à cela, tout d’abord, Hans Kelsen ne se fonde pas sur le système juridique français dans ses ouvrages, et ne prend donc pas en compte les spécificités françaises. Ensuite, à l’époque où il a décrit la théorie de la pyramide des normes, le monde n’était pas celui qu’on connaît aujourd’hui (par exemple, il n’existait pas d’Union européenne). Les différentes conceptions aujourd’hui retenues par la doctrine française ne sont que l’adaptation de cette théorie de la hiérarchie des normes. I/ Les différentes normes qui composent la pyramide de Kelsen A - Pourquoi hiérarchiser les normes ? 🤷‍♂️ La hiérarchisation, la structuration et l'organisation sont les maîtres mots de cette théorie. À notre époque, chaque année, des centaines de projets de propositions de lois sont discutées et votées, des traités internationaux sont signés, des milliers de décrets et d’arrêtés sont pris. Il est parfois difficile de s’y retrouver face à tant de normes différentes, tant pour les citoyens que pour les pouvoirs publics. La théorie de la hiérarchie des normes de Kelsen vient de cette idée de structurer le droit pour mieux le comprendre et l’appliquer. Cette organisation protège l’État de droit et assure la sécurité juridique [ Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la valeur juridique du principe de la sécurité juridique ] . Avoir une organisation des normes permet de savoir lesquelles utiliser dans quelles circonstances, mais surtout de savoir ce qu’il faut faire en cas de normes contradictoires. Cette pyramide permet de résoudre les conflits de normes, ce qui n'est pas sans utilité quand on sait à quel point elles sont nombreuses ! Une hiérarchie des normes serait totalement inefficace s’il n’existait pas de contrôle efficace. Un contrôle de conformité des normes inférieures vis-à-vis des normes supérieures est effectué par différents organes afin de faire respecter cette hiérarchie. Si une norme n’est pas conforme, elle sera soit écartée ou abrogée en fonction du type de contrôle. Pamplemousse magazine a retenu une conception de la pyramide en quatre étages (Hé oui, il en existe d’autres sinon ça serait trop simple, mais ça on en reparle dans la suite de l’article) : Au sommet, le bloc de constitutionnalité Au troisième étage, le bloc de conventionnalité Au deuxième étage, le bloc de légalité Au 1er étage (ou le rez-de-chaussée) le bloc réglementaire 💡 Petite astuce vitaminée : N’hésitez surtout pas à imager vos cours avec des graphiques et des schémas. Par exemple, la pyramide de Kelsen, une notion vue donc en cours d'Introduction au droit, se comprend et se retient beaucoup plus facilement lorsqu’elle est imagée. B - Le bloc de constitutionnalité Le bloc de constitutionnalité est au sommet de la pyramide. De nombreux pays appliquent la théorie de la hiérarchie des normes et donc les principes issus de la pyramide de Kelsen. En France, la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958 constitue le sommet de la pyramide. La Constitution est soumise au droit international comme en dispose l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution : « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international », qui a valeur constitutionelle. Le texte même de la Constitution est composé de 89 articles. Depuis la décision du 16 juillet 1971 « liberté d’association » du Conseil constitutionnel, le panel du contrôle des juges Constitutionnels s’est élargi. Par cette décision, le Conseil constitutionnel ne contrôle plus la constitutionnalité des lois par rapport aux seuls 89 articles, mais aussi par rapport au préambule de la Constitution. Ce dernier fait référence au préambule de la Constitution de la IVème République du 27 octobre 1946 et à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789. Plus tard, viendra s’ajouter dans ce préambule la Charte de l’environnement de 2004. Ce bloc de constitutionnalité constitue le sommet de la pyramide et les normes le composant sont donc les normes suprêmes. D'ailleurs, le concept du bloc de constitutionnalité a été particulièrement repris par Louis Favoreu, qui s'inspirait du bloc de légalité. ​ Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. » 1. La Constitution du 4 octobre 1958 La Constitution du 4 octobre 1958 est celle qui fonde la Vème République. La Constitution regroupe les règles fondamentales « fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent en lui imposant des limitations », Gérard Cornu, association Henri Capitant, Vocabulaire juridique. Le socle de règles qui régit les pouvoirs publics se trouve donc dans ce texte. 2. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) La DDHC du 26 août 1789 est un des premiers textes reconnaissant les libertés naturelles et citoyennes des Hommes. Ce texte inspirera par la suite la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 rédigée par René Cassin. C’est la déclaration qui vaut à la France d’être appelée « le pays des droits de l’Homme ». Mais que trouve-t-on dans cette déclaration ? La DDHC est composée de 17 articles portant sur les droits naturels de l’Homme (listés dans l’article 2, et détaillés dans les articles 3 à 6) et sur les droits des citoyens. Les droits naturels sont la propriété, la sûreté et la liberté. Ils sont dits naturels car ces droits existaient bien avant l’apparition de quelconque société. Ils sont inhérents à la qualité d’être humain. Les droits du citoyen ne sont pas naturels car ils supposent que la société soit déjà constituée. Ce sont des droits politiques qui ont pour but de surveiller ou prévenir les déformations qui pourraient corrompre la société. Ce sont des droits qui permettent de limiter le pouvoir de l’État. 💡 Petit conseil : En troisième année de licence de droit dans la plupart des facultés, se tient un cours intitulé « libertés fondamentales » ou « libertés publiques ». Pamplemousse vous conseille fortement de prendre ce cours même si vous êtes privatiste ! Ce cours prépare au grand oral pour l’examen du CRFPA (pour devenir avocat) et à d’autres concours juridiques. 3. Le Préambule de la Constitution de 1946 Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aura laissé un grand impact contrairement à sa Constitution qui n’aura pas duré très longtemps à l’échelle de l’histoire de la France (seulement 12 ans). Ce Préambule est un des textes les plus importants en matière de libertés publiques. Composé de 18 alinéas, ce texte proclame les principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT) et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Alinéa 1 et 2 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après » C’est quoi les PFRLR ? Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (essayez de le répéter 10 fois le plus vite possible !). Locution un peu mystérieuse utilisée par les constituants de 1946. Cette notion avait d'abord été introduite par le Conseil d'état dans l'arrêt du 11 juillet 1956 « Amicales des annamites de Paris  » puis par le Conseil Constitutionnel dans sa décision « liberté d’association » du 16 juillet 1971. Du coup, qu’est-ce que c’est ? Malheureusement (sinon ça serait trop facile), il n’y a pas de définition précise. Le Conseil constitutionnel en a dégagé 11 depuis 1971. Dans la décision « lois d’amnistie » du 20 juillet 1988 du Conseil constitutionnel, ce dernier liste trois critères pour qu’un principe soit reconnu comme un PFRLR : Il faut qu’il soit issu d’une loi républicaine , ce qui exclut les lois votées sous le régime de Vichy (1940-1944). Il faut que cette législation soit intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette législation doit avoir été appliquée de manière continue et sans exception. Le Conseil constitutionnel dégagera un quatrième critère dans sa décision « mariage des personnes de même sexe » du 17 mai 2013. Une loi peut constituer un PFRLR si et seulement si elle intéresse les droits et libertés fondamentales, la souveraineté nationale [ Ndlr : voir une dissertation corrigée sur la souverainteré et sa compatibilité avec l'État de droit ] ou l’organisation du pouvoir public. Les PPNT c’est quoi ? Les principes particulièrement nécessaires à notre temps, vous avez suivi ? Moins de difficulté avec cette notion qu’avec les PFRLR, les PPNT sont listés dans les alinéas 3 à 18 du préambule de la Constitution de 1946. Il existe une liste exhaustive. Il est possible de dégager trois types de PPNT : ceux qui viennent préciser et compléter les concepts dégagés par la DDHC de 1789, ceux qui consacrent les droits économiques et sociaux et pour finir ceux relatifs au droit international. 4. La Charte de l’environnement La Charte de l’environnement se trouve aussi dans le bloc de constitutionnalité , c'est le texte le plus récent parmi toutes les normes énoncées précédemment. La Charte de l’environnement, adoptée le 24 juin 2004 et promulguée le 1er mars 2005 (c’est aussi à cette date qu’elle bénéficie de la valeur constitutionnelle, elle a été intégrée au bloc de constitutionnalité), est un texte composé de 10 articles protégeant les droits et principes fondamentaux relatifs à l’environnement. L’objectif était d’inscrire “une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain, par l'adoption [de cette] Charte (...) adossée à la Constitution” (projet de loi constitutionnelle n° 992 relatif à la Charte de l'environnement ). 5. Les objectifs à valeur constitutionnelle Les objectifs à valeur constitutionnelle (OVC) sont des objectifs dégagés par le Conseil constitutionnel aux fins d’orienter le législateur et font aussi partie du bloc de constitutionnalité. Les OVC sont des outils utilisés par le Conseil constitutionnel afin de limiter ou de concilier certaines libertés ou principes protégés Constitutionnellement. Par exemple, pendant la période de pandémie, l’objectif de protection de la santé publique légitimait la restriction de certaines libertés, telles que celle d’aller et venir. Ce n’est pas une norme mais une orientation vers laquelle le législateur est obligé d’aller. Quelques exemples d’OVC : La protection de la santé (Cons. const. 16 mai 2012) La lutte contre la fraude fiscale (Cons. const. 29 déc. 1999) 6. Les principes à valeur constitutionnelle Un principe à valeur constitutionnelle est un principe dégagé par le Conseil constitutionnel, tiré de textes à valeur Constitutionnelle. Ils sont nés de la jurisprudence dudit Conseil/Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori et a posteriori (ces deux types de contrôle seront expliqués un peu plus tard dans l’article) ! Voici quelques exemples de PVC : La liberté d'entreprendre (Cons. const. 16 janv. 1982) La liberté d'aller et de venir (Cons. const. 12 juill. 1979) La fraternité (Cons. const. 6 juill. 2018) C - Le bloc de conventionnalité Le bloc de conventionnalité, au troisième étage de la pyramide de Kelsen, comprend les traités internationaux signés et ratifiés par la France. Il faut aussi rajouter à cela les traités européens , et surtout, ceux de l’Union européenne. Il est possible de déduire que le bloc de conventionnalité se situe en dessous de la Constitution en raison de l’article 54 de cette dernière. Article 54 de la Constitution : « Si le Conseil constitutionnel , saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution . » 1. Les traités internationaux Les traités internationaux sont des textes ratifiés par des États signataires afin que ceux-ci aient des effets juridiques dans l’ordre interne (dans le pays). Il s’agit par exemple de la très célèbre Convention européen de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH ), ratifiée par la France le 3 mai 1974. Cette convention a été signée par 46 États (la Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe, et de ce fait, de la CESDH également). 📺 Point actualité : « Les députés russes ont adopté mardi 7 juin en troisième et dernière lecture une loi autorisant la Russie à ne plus appliquer les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), après l'exclusion du pays du Conseil de l'Europe en mars » - Le Figaro. Au texte de la CESDH, il faut également ajouter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui veille au respect de l’application de la convention par les États signataires. Article 19 de la convention : « Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme ». La CEDH peut être saisie par des particuliers lorsque ceux-ci sont victimes d’une violation des droits protégés par la Convention par l’Etat . Elle peut également être saisie par un Etat lorsque celui-ci considère qu’un autre État signataire viole la CEDSH (ce recours n’a quasiment jamais été utilisé). Chaque arrêt rendu par la Cour a une force obligatoire pour tous les Etats (et pas seulement celui concerné par l’arrêt), c’est ce qu’énonce l’article 46 de la Convention. 💡 Attention chers pépins, il ne faut surtout pas confondre : CEDH : C our E uropéenne des D roits de l’ H omme. Il s’agit de la juridiction. CESDH : C onvention E uropéenne de S auvegarde des D roits de l’ H omme. Il s’agit du texte protégé par la CEDH. 2. Le droit de l’Union européenne Le droit européen n’est pas à négliger car il représente une part très importante du droit interne (le droit français). Dans l’ordre juridique européen, il est possible de distinguer le droit primaire et le droit dérivé. Le droit primaire représente les traités fondateurs de l’Union européenne, ceux qui régissent son fonctionnement et ses organes. Parmi eux, on peut citer le Traité de Lisbonne signé en 2007 (le dernier grand traité modifiant profondément l’Union) ou encore le très célèbre (mais imprononçable) Traité de Maastricht signé en 1992. Le droit dérivé est quant à lui un peu plus fourni, il s’agit exclusivement de normes juridiques prises par les organes de l’Union européenne. Parmi elles, les règlements et les directives sont les plus importants. Le règlement est un acte juridique européen ayant une portée générale et il est directement applicable dans tous les États membres. Il n’est pas nécessaire que les États membres interviennent en adoptant une loi de transposition au contraire des directives. Ces dernières n’ont pas d’effet direct et lient les Etats membres quant aux résultats attendus. Les Etats membres doivent transposer la directive dans leur propre ordre juridique interne via une loi de transposition. Il est également important de souligner la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont l’objectif est de garantir « le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ». Tout comme la CEDH, lorsqu’un arrêt est rendu à l’encontre d’un État membre, il concerne également les autres États membres. D - Le bloc de légalité Le bloc de légalité comprend tous les types de loi qui existent. La loi a toujours eu une importance considérable en France. En témoigne les articles 4 et 6 de la DDHC : « [les bornes aux libertés] ne peuvent être déterminées que par la Loi » et « La Loi est l'expression de la volonté générale ». Seulement la loi et le législateur ont perdu de leur magnificence au fil des siècles, et de nombreux auteurs soulignent un déclin substantiel de la loi. Il n’empêche que le bloc de légalité est au deuxième étage de la pyramide . Ce bloc est sûrement celui qui touche le plus directement les Français en ce que de nouvelles lois sont discutées ou votées chaque jour et qu’elles rythment le quotidien de l’actualité. Parmi les dizaines de milliers de lois qui sont actuellement en vigueur en France, il y en a plusieurs types : les lois organiques, les lois référendaires, les lois ordinaires et les ordonnances et sous certaines conditions les ordonnances. ❤️   Le saviez-vous ? Selon le site vie-publique.fr, au 25 janvier 2019, il existait 84 619 articles législatifs en vigueur. Ce chiffre colossal, car il faut le rappeler « nul n’est censé ignorer la loi  », est continuellement en hausse chaque année, c’est l’inflation législative. 1. Les lois organiques Une loi organique a pour objectif de régir l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en fonction de ce qui est écrit dans la Constitution . La Constitution fait directement référence à ces lois organiques. Selon le site de la vie-publique.fr : « Trente-et-un articles de la Constitution renvoient à des lois organiques afin de préciser certaines dispositions du texte ». Le processus d’adoption de ces lois est régi par l’article 46 de la Constitution. Article 46 de la Constitution : « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. » Dans certaines conceptions de la pyramide de Kelsen, les lois organiques forment en elles-mêmes un étage et se trouvent au-dessus du bloc de légalité. 2. Les lois référendaires Les lois référendaires sont celles qui sont adoptées après une proposition directe au peuple d’un projet de loi. Elles sont donc issues d’un référendum. Un référendum est un mécanisme par lequel le peuple se positionne par rapport à un projet législatif ou constitutionnel. Les citoyens en âge de voter peuvent répondre soit par oui, soit par non. De ce fait, le projet est soit approuvé, soit rejeté. Les lois référendaires sont régies par l’article 11 de la Constitution et ne peuvent concerner que la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. 3. Les lois ordinaires Les lois ordinaires sont les plus nombreuses Ce sont les lois qui sont issues du Parlement et portent sur le domaine de l’article 34 de la Constitution et qui suivent, pour être votées, la procédure de la navette parlementaire . 4. Les ordonnances Les ordonnances sont de plus en plus nombreuses ces dernières années, et ont été un élément crucial pour faire passer des textes pendant la période de la pandémie de la Covid-19. Les ordonnances sont des textes votés et décidés par le gouvernement après le vote de loi d’habilitation par le Parlement délimitant leur compétence. Les ordonnances ne respectent pas le processus de la navette parlementaire (c’est le processus classique d’édiction d’une loi) : elles sont donc beaucoup plus rapides à être votées. Le régime des ordonnances est prévu à l’article 38 de la Constitution. Article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif . » Les ordonnances sont un peu un cas particulier dans la pyramide de Kelsen car leur place dans la pyramide est susceptible d’évolution. Pour que les ordonnances aient une valeur législative, il faut qu’une loi de ratification soit votée par le Parlement. Avant le dépôt d’une loi de ratification, les ordonnances n’ont donc qu’une valeur réglementaire car c’est un texte qui provient de l’exécutif. En l’absence de dépôt, et une fois que le délai instauré par la loi d’habilitation a expiré, elles n’ont plus de valeur juridique, elles sont abrogées automatiquement. Après le vote de la loi de ratification, les ordonnances obtiennent le précieux sésame, leur permettant d’avoir une valeur législative et d’ainsi se situer au deuxième étage de la hiérarchie des normes. E - Le bloc réglementaire Le bloc réglementaire se situe au bas de la pyramide. Selon Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, association Henri Capitant (et oui encore lui), un règlement est un « texte de portée générale émanant de l’autorité exécutive par opposition à la loi votée par les assemblées législatives ». Les normes appartenant au bloc réglementaire doivent donc respecter le bloc de constitutionnalité, le bloc de conventionnalité et le bloc de légalité. Les règlements qui émanent du gouvernement sont prévus à l’article 37 de la Constitution. ​ Article 37 de la Constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. » Vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’un seul type de règlement ! 1. Les décrets Les décrets sont des règlements unilatéraux pris par le président de la République et par le Premier ministre. Les décrets peuvent poser des règles impersonnelles et générales (par exemple des décrets qui viennent préciser et/ou compléter une loi). Les règlements peuvent également être individuels, par exemple certains fonctionnaires sont nominés par décret. Il existe différents types de décrets en fonction de la procédure à suivre. Décrets délibérés en conseil des ministres : Les décrets délibérés en Conseil des ministres sont sans doute les plus importants car ils sont signés par le président de la République. Il est possible de les reconnaître par la mention au visa du texte : « le conseil des ministres entendu ». Décrets pris sur avis en Conseil d’État : Ils sont signés par le Premier ministre mais pour qu’ils soient valables, ils doivent être pris après avis du Conseil d’Etat. A noter que c’est un avis facultatif mais que bien souvent, le gouvernement suit cet avis. Au visa du texte, il y aura la mention : « le Conseil d’État entendu ». Décret simple : Les décrets simples sont, eux aussi, signés par le Premier ministre, ce sont les plus nombreux, car moins contraignants au niveau de la procédure. Ils ne sont pas soumis à un avis du Conseil d'État mais le gouvernement peut toutefois décider d’y avoir recours. 2. Les arrêtés Les arrêtés sont des règlements qui sont pris par des autorités administratives , telles que les maires, les ministres, le Premier ministre ou les préfets. Tout comme les décrets, les arrêtés peuvent être généraux ou individuels. 3. Quid des directives administratives et des circulaires ? Les directives administratives (pas les directives européennes, attention à ne pas se tromper) et les circulaires sont très souvent oubliées, pourtant il s’agit bien de règlement, d’actes administratifs. Ils sont pris par une autorité administrative . Leur valeur juridique fait souvent débat, notamment en raison de leur force juridique, s’ils font grief ou non (cette question n’est pas très importante pour la pyramide de Kelsen, mais elle l’est plus pour comprendre d’autres notions, telles que le recours pour excès de pouvoir. N’hésitez pas à contacter Pamplemousse Magazine si vous souhaitez un article sur ce sujet). Les directives administratives sont destinées aux agents administratifs et aux fonctionnaires pour les orienter et donner la marche à suivre. Une circulaire est un acte par lequel un chef de service administratif va exposer à ses agents le contenu et la signification d’une nouvelle loi et leur décrire les conclusions qu’il en faut en tirer. En principe, une circulaire n’est qu’un texte d’explication. F - La jurisprudence au sein de la pyramide de Kelsen ? La jurisprudence n'est pas directement indiquée dans la pyramide. Il est intéressant de rappeler que la France correspond à un système de « civil law » et non de « common law » qui est le modèle adopté par les pays anglo-saxon. Un des principes fondamentaux de la « common law » est la règle du précédent, c'est-à-dire que les décisions de justice forme une véritable règle de droit qui doit être suivie par les juridictions inférieures. En France, il n’existe pas de règle du précédent : les juges ne sont pas obligés de suivre les décisions précédentes. De ce fait, la position de la jurisprudence est forcément à relativiser. Cependant les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sont très largement suivies (sauf à de rares exceptions) par les juges du premier et second degré. Nous avons déjà parlé de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui fait partie du bloc de constitutionnalité. La jurisprudence de CJUE et de CEDH fait partie du bloc conventionnel. Mais qu’en est-il des jurisprudences des juridictions du fond ? Le juge administratif, au contraire du juge judiciaire, est celui qui est le garant de la légalité des actes administratifs, il a le pouvoir de les annuler si ceux-ci ne respectent pas la Constitution, les traités internationaux ou encore la loi. De ce fait, il est possible de classer la jurisprudence des juges administratifs au-dessus du bloc réglementaire. [ Ndlr : voir une dissertation corrigée sur les principes généraux du droit et le pouvoir créateur du juge ]. II/ Le contrôle de conformité de cette hiérarchie 🔍 À quoi servirait une hiérarchie des normes s’il n’y avait aucun mécanisme pour contrôler son respect ? Il est impératif pour un Etat de droit fort de faire en sorte que la pyramide soit respectée afin de garantir la sécurité juridique. Il existe en France trois contrôles afin de garantir cette hiérarchie. A - Qui contrôle le respect de la hiérarchie des normes ? Dans la mesure où qu’il y a trois types de contrôles, ce sont trois « organes » qui sont chargés de cette mission : 🔎 Le contrôle de constitutionnalité : ce sont les juges constitutionnels (aussi appelés les sages) qui sont chargés de vérifier si les lois sont conformes au bloc de constitutionnalité. 🔎 Le contrôle de conventionnalité : ce sont les juges judiciaires et administratifs qui sont chargés de contrôler la conformité des lois par rapport aux traités internationaux. 🔎 Le contrôle de légalité : cela a déjà été abordé brièvement dans les paragraphes précédents, c’est le juge administratif qui s’occupe de contrôler la conformité des règlements (ou actes administratifs) vis-à-vis des textes supérieurs. Il est donc possible de conclure que les trois « organes » en charge du contrôle sont : L’intégralité des juges administratifs L’intégralité des juges judiciaires Les juges du Conseil constitutionnel Les magistrats sont les garants de la hiérarchie des normes (qu’est-ce qu’on ferait sans eux !). 💡 Bon à savoir :  Nous avons sur le site une fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt Nicolo abordant la notion de hiérarchie des normes. B - Le contrôle de constitutionnalité Le contrôle de constitutionnalité, c’est vérifier que les normes inférieures sont conformes aux normes fondamentales issues du bloc de constitutionnalité. 1. Le Conseil constitutionnel et ses sages Le Conseil constitutinonel est composé de ses sages. Il n’a pas été évident pour la France de mettre en place un contrôle de constitutionnalité. En effet, ce n’est qu’à partir de la quatrième République (article 91 de la Constitution de 1946) qu’est instauré un contrôle de conformité des lois par rapport à la Constitution, alors que ce type de contrôle existait depuis plus d’une centaine d’années aux Etats-Unis. Il a existé pendant très longtemps l’idée du mythe de la toute-puissance de la loi car elle est l’expression de la volonté générale. Il y a eu également pendant très longtemps une grande méfiance vis-à-vis des juges (à cause des abus de l’ancien régime). C’est à cause de cette méfiance et de cette suprématie de la loi que le contrôle de constitutionnalité a mis aussi longtemps à être mis en place. Dans l’arrêt « Arrighi » du 6 novembre 1936 , le Conseil d'Etat se reconnait incompétent pour juger de la constitutionnalité des lois par rapport aux trois lois Constitutionnels de 1875. En 1958, apparaît le Conseil constitutionnel tel qu’on le connaît. Il est composé de neuf juges membres nommés pour un mandat de 9 ans, renouvelable par tiers tous les trois ans. Les juges ne sont pas forcément des magistrats, cela peut être des professeurs de droit, des politiciens. Un ancien médecin a déjà siégé au Conseil constitutionnel. Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat sont chargés d’en nommer un chacun. L’actuel président du Conseil constitutionnel est Laurent Fabius, en poste depuis 19 février 2016. Curiosité juridique, les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie après leur mandat de Président. ❤️   Le saviez-vous ? Pourquoi les anciens présidents une fois que leur mandat est terminé peuvent siéger au Conseil constitutionnel ? C’est une très bonne question. Aux Etats-Unis, la Cour suprême, qui est le modèle de référence pour le contrôle de constitutionnalité d’une loi, il serait impensable d’y voir siéger les anciens présidents tels que Barack Obama, ou encore Donald Trump. Cette particularité française a été mise en place dans la première version de la Constitution en 1958 et a été inchangée depuis. Les anciens présidents français, sont membres de droit, mais ils n’ont aucune obligation d’y siéger. François Hollande (2012-2017) n’a pas exemple jamais siégé au Conseil, il voulait d’ailleurs supprimer cette possibilité pour les anciens présidents. Aujourd’hui encore, cette question fait grandement débat au sein de la doctrine. Le contrôle du Conseil constitutionnel s’est élargi au fil des années et est devenu de plus en plus important. Tout d’abord, la décision du 16 juillet 1971 « liberté d’association » qui ouvre le champ de contrôle des juges du Conseil constitutionnel. Depuis 2010, apparaît également le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il est possible de distinguer le contrôle a priori et le contrôle a posteriori (avec la QPC). Petit rappel : Le Conseil constitutionnel, crée par la Constitution du 4 octobre 1958 est l'institution qui s'assure de la compatibilité entre les lois et la Constitution. En d'autres terme, elle contrôle la conformité des lois à la Constitution par le mécanisme du contrôle de Constitutionnalité. 2. Le contrôle a priori Le contrôle a priori est celui qui s’effectue avant que la loi ne soit promulguée . A l’origine, seuls le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat pouvaient être à l’initiative de ce contrôle. Depuis la réforme Constitutionnelle en date du 30 octobre 1974, la saisine est ouverte si 60 députés ou 60 sénateurs souhaitent saisir le Conseil. Cette réforme a permis la saisine du conseil par les membres de l’opposition. 3. Le contrôle a posteriori Le contrôle a posteriori est celui qui s’effectue après que la loi ait été promulguée . Il a vu le jour avec la dernière réforme Constitutionnelle du 23 juillet 2008, mettant en place le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette dernière est prévue par l’article 61-1 de la Constitution : Article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. » Ce mécanisme permet à toute personne qui est partie à un procès (soit en tant que défendeur, soit en tant que demandeur) de faire valoir qu’une loi est contraire aux dispositions du bloc de constitutionnalité. C’est l’ouverture du conseil de constitutionnalité aux justiciables et plus seulement aux députés, sénateurs et membres du gouvernement. Ils existent cependant des conditions pour exercer ce mécanisme : ✅ La loi contestée doit être applicable au litige en cours (ce qui suppose aussi l’existence d’une instance en cours). ✅ La question doit être nouvelle : le Conseil constitutionnel ne doit pas s’être déjà prononcé sur la question ✅ La question doit avoir un caractère sérieux A l’issue de la procédure prévue par le règlement du 18 février 2010, le Conseil constitutionnel décide si la loi est conforme ou non à la Constitution. Si la disposition législative est déclarée contraire à la Constitution, alors la décision du Conseil constitutionnel « porte abrogation de cette disposition, qui disparaît ainsi de l'ordre juridique » , selon le site du Conseil constitutionnel. C - Le contrôle de conventionnalité Le contrôle de conventionnalité, c’est le contrôle de conformité des normes inférieures vis-à-vis des normes issues du bloc de conventionnalité. Dans la décision du 15 janvier 1975 « loi IVG » du Conseil constitutionnel, les sages se déclarent incompétents pour l’exercice du contrôle de conventionnalité : ils ne sont pas chargés de vérifier de la conformité des lois au bloc de conventionnalité. Mais qui est en charge de ce contrôle alors ? Très rapidement, la Cour de cassation, dans son arrêt de la chambre mixte du 24 mai 1975 « Jacques Vabre », déclare les juges judiciaires compétents pour le contrôle de conventionnalité. En ce qui concerne le Conseil d'Etat, celui-ci a été beaucoup plus réticent à s’aligner sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, refusant ainsi le contrôle de conformité. Mais le Conseil d'Etat, avec son arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989 abandonne sa position pour se reconnaître compétent pour le contrôler la conventionnalité des lois. Les juges des deux corps sont donc ceux qui pratiquent au quotidien le contrôle de conformité des lois par rapport aux normes issues du bloc de conventionnalité. Précédemment évoquée, la jurisprudence de la CEDH et de CJUE est également très importante pour l’interprétation des normes européennes et communautaires. Les décisions de ces deux juridictions ont une force obligatoire pour les Etats. D - Le contrôle de légalité Le contrôle de légalité, c'est-à-dire de la conformité des règlements aux étages supérieurs de la hiérarchie des normes , est généralement dévolu aux juges administratifs. A noter quand même, que selon l’article 111-5 du Code pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis », les juges en charge d’affaires pénales peuvent donc également contrôler la conformité de certains règlements. Le contrôle peut s’effectuer via deux biais : par voie d’action et par voie d’exception. Le contrôle par voie d’action s’effectue à travers le mécanisme du recours pour excès de pouvoir (un REP). En effet, grâce à cet outil, un règlement pourra être annulé s’il est contraire à une norme supérieure. Il existe aussi l’exception d’illégalité, c’est le contrôle par voie d’exception. Selon Gérard Cornu, Vocabulaire juridique , association Henri Capitant, c’est une « voie de droit consistant à l’occasion d’un acte administratif, à en invoquer l’illégalité, partant à conclure à son inapplicabilité par le juge ». L’exception d’illégalité ne peut être utilisée par la partie défenderesse à l’affaire. Le règlement déclaré comme illégal sera écarté du litige. Et voilà, nous avons vu les différentes normes composant la pyramide ainsi que les différents contrôles qui existent pour faire respecter cette hiérarchie. Seulement, comme toute théorie, celle-ci a des critiques et d’autres théories contraires qui viennent se dessiner autour d’elle. III/ Les critiques de la théorie de la pyramide de Hans Kelsen Les praticiens du droit sont très nombreux, et la doctrine ne peut être uniforme. Aucune théorie n’est parfaite et la pyramide de Kelsen ne fait pas exception à la règle, elle présente quelques failles qu’il convient d’examiner. Alors, quelles sont les limite de la pyramide de Kelsen ? A - Qui est au sommet de la hiérarchie des normes / de la pyramide de Kelsen ? En principe la norme supérieure est le bloc de constitutionnalité, mais ce n’est pas aussi simple. Un des principaux débats qui gravite autour de cette théorie, c’est la norme au sommet de la pyramide. Deux conceptions s’opposent : celle de l’Union européenne et celle du Conseil constitutionnel. Vous vous doutez bien que pour l’Union européenne, et notamment la CJUE, c’est le droit communautaire qui est le sommet de la pyramide. Seulement, pour la France et notamment pour le Conseil constitutionnel, c’est la Constitution et le bloc de constitutionnalité qui se trouvent au sommet. Dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, l’ancêtre de la CJUE) « Costa c./ Enel » du 15 juillet 1964, celle-ci retient la primauté du droit de l’Union européenne par rapport aux autres normes de droit interne des Etats membres. La Constitution française est bien concernée par le principe ! Seulement, dans l’arrêt « Sarran » du Conseil d'Etat du 30 octobre 1998 et l’arrêt « Fraisse » du 2 juin 2000 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation retient une autre conception. Il est indiqué dans ces arrêts que les règlements et directives issus de l’Union européenne sont supérieurs aux lois de droit interne en France. A contrario, il est possible de remarquer qu’à aucun moment il n’est dit que les règlements et les directives sont supérieurs à la Constitution française. Cette conception a été confirmée plus clairement dans une décision du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel en indiquant qu’une loi de transposition d’une directive européenne peut être censurée si elle est contraire à une norme issue du bloc de constitutionnalité. 📺 Point culture : Il est intéressant d’aller voir ce que le site vie-publique.fr écrit sur ce débat : « la suprématie de la Constitution n’est pas toujours garantie. Malgré sa place au sommet de la hiérarchie des normes, elle demeure une règle interne à chaque pays et peut entrer en concurrence avec les règles internationales. Certaines juridictions internationales, comme la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme, font ainsi primer les engagements internationaux sur l’ensemble des règles internes des pays concernés, y compris leur Constitution. Pour la Commission européenne, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles.  » B - Les théories concurrentes 1. La théorie du droit en réseau La théorie du droit en réseau ne se fonde pas sur un modèle pyramidal mais les normes se mélangent entre elles, c’est « la justice en termes de balance d'intérêts et d’équilibration de valeurs  ». Cette théorie est assez peu connue, qui en tout cas, n’est pas forcément évoquée pendant les années de licence. Assez complexe et très peu vulgarisée, Pamplemousse Magazine va se contenter de vous faire une présentation succincte de la théorie du droit en réseau. Face aux failles de la pyramide de Kelsen (certaines normes qui se contredisent dans le bloc, des débats autour du sommet, la complexité de certaines normes au sein des différents blocs), s’est dessinée la théorie du droit en réseau par François Ost et Michel Van de Kerchove dans leur livre : De la pyramide au réseau ? : pour une théorie dialectique du droit . 2. Les différentes conceptions de la pyramide Il existe différentes conceptions de la pyramide. Si vous avez déjà eu l’occasion d’étudier ou de vous renseigner sur la pyramide de Kelsen, il est possible que vous ayez rencontré une autre conception de la pyramide, avec un ou plusieurs étages en plus. Une conception très célèbre en cinq étages : Pyramide de Kelsen en 5 étages Comme vous pouvez le remarquer dans cette conception : entre le bloc de légalité et le bloc réglementaire, il y a les principes généraux du droit (PGD). Les PGD sont des principes non-écrits et dégagés par le Conseil d'Etat, ce sont donc des principes issus de la jurisprudence. René Chapus a expliqué qu’ils ont « une valeur infra-législative mais supra décrétale ». Quelques exemples de PGD : Le principe d’égalité devant le service public , arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 mai 1951 « Société des concerts du conservatoire ». La continuité du service public , arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 1950 « Dehaene ». Cependant, depuis la Constitution du 4 octobre 1958, il est possible de remettre en question leur utilité avec l’apparition des principes à valeur constitutionnelle (PVC) dont nous avons parlé plus tôt. En effet, leur mécanisme et ce sur quoi ils portent se confondent. Les PGD sont donc fortement concurrencés, et il est possible d’observer un certain déclin quant à leur utilisation au profit des PVC. Dans cette conception, les circulaires, les directives administratives et les actes administratifs individuels sont en dessous du bloc réglementaire. Il nous a paru plus simple de tout regrouper dans un seul et même bloc car chacune des normes a pour point commun qu’il s’agit d’un règlement. Pyramide de Kelsen en 4 étapes Pourquoi Pamplemousse a choisi une conception en quatre étages ? Tout d’abord, c’est celle qui est la plus simple. Une conception avec le moins d’étages possible est plus facile à retenir. Ensuite, vous l’avez sûrement remarqué, la pyramide en quatre étages fait également apparaître les trois contrôles présentés plus haut. Par procédé mnémotechnique, il est possible de se dire que les trois traits de séparation entre les différents étages représentent les trois contrôles. 3. Et la soft law alors ? Souvent oubliée, et pour cause, la soft law, n’a pas de valeur juridique . La soft law, ou le droit mou en français, sont des règles de droit qui n’ont pas de force obligatoire . De ce fait, elles n’ont pas leur place au sein de la pyramide. Elle a pour but d’encourager et d’orienter les citoyens, mais aussi les organes de l’Etat. Dans les entreprises, le droit souple est particulièrement présent au travers de charte, d’avis, de recommandations, etc. Le droit souple touche toutes les branches du droit et se développe de plus en plus . Même si elle n’est pas présente dans la pyramide, il reste important de la mentionner car elle nous entoure au quotidien. Et voilà ! C’est la fin de l’article sur cette notion de cours de première année de droit, Pamplemousse espère qu’à présent vous y voyez plus clair parmi toutes ces différentes normes ! La pyramide de Kelsen expliquée en vidéo Voici une vidéo explicative de la notion de pyramide de Kelsen. Synthèse sur la pyramide de Kelsen La pyramide de Kelsen, élaborée par Hans Kelsen, est un modèle décrivant la hiérarchie des normes juridiques dans un système juridique. Elle assure la stabilité et la cohérence du droit. Fonctionnement et importance Chaque norme doit respecter celles des niveaux supérieurs. Le contrôle de constitutionnalité est assuré par le Conseil constitutionnel, tandis que le contrôle de conventionnalité est effectué par les juridictions ordinaires et le Conseil d'État. Le contrôle de légalité est réalisé par les juridictions administratives et judiciaires. Il existe donc en France trois contrôles afin de garantir cette hiérarchie. Rôle dans la sécurité juridique La pyramide protège contre l'arbitraire en garantissant que les normes inférieures respectent les principes fondamentaux établis par les normes supérieures. Cours de droit PDF : la pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page.

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 1ʳᵉ civ., 16/04/2015 (Acceptation/offre)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des obligations portant sur les exceptions au principe « le silence ne vaut pas acceptation ». Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire  : I. L’appréciation de la signification du silence au vu des circonstances A) Le rappel opportun du principe de l’acceptation de l’offre B) L'appréciation des circonstances dont parvient le silence II. L’appréciation souveraine des circonstances de fait par le juge A) Le refus de considérer des réserves émises car jugées trop tardives   B) La confirmation d’une transaction parfaite N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Excellent. La méthode est respectée. Attention seulement à l’appréciation du contrôle de la Cour de cassation (pas de renvoi à l’appréciation souveraine des juges du fond ici). Continuez ainsi ! » Sujet : Arrêt de la Cour de cassation, 1re Chambre civile, 16 avril 2015 [Accroche] « Qui ne dit mot   (« rien »)  consent. » ette maxime latine très célèbre, que l’on doit au Pape Boniface VIII, n’est pourtant pas vraie en matière civile. En effet, le principe est tout autre, aux termes  précipités   « ? » par l’article 1120 du Code civil, il résulte que le silence ne vaut pas acceptation (« du moins, le silence seul. ») . Cependant, un principe emporte souvent ses exceptions. Dans l’arrêt soumis à l’étude, la Cour de cassation traduit le silence par une acceptation, après examen des circonstances.    [Faits et procédure] En l’espèce, Mme Y est associée à la Société A. Cependant, le 12 septembre 2010, elle manifeste par message son envie de se retirer de la société. Le 16 octobre 2010, la Société A prend acte de sa demande, lors d’une assemblée générale. Ainsi, le 28 octobre 2010, Mme Y reçoit par virement bancaire sur son compte la somme de 6 100 €, correspondant à la valeur de ses parts.    Par la suite, Mme Y saisit le bâtonnier du barreau de Paris en indemnisation et désignation d’un expert. L’affaire est élevée en appel, le 30 octobre 2013, la Cour d’appel de Paris a déboutée Madame Y de sa demande de désignation d’expert, au motif que Mme Y n’avait émis aucune observation sur le montant de la somme au moment où elle l’a reçu et l'a par ailleurs encaissé.    Mécontente, Mme Y forme un pourvoi en cassation, au moyen que le virement bancaire que la société A lui a adressé n’a fait l’objet d’une quelconque acceptation de sa part, que le silence ne vaut pas acceptation et de plus que la cour d’appel n’a pas pris en considération les réserves  qu’elle a émis (émises) à la veille du jugement.  Les hauts magistrats ont été amenés à se poser la question suivante :    [Problématique ] Dans quelles mesures le comportement d’un bénéficiaire d’une offre associé à son silence peut-il traduire des circonstances permettant de considérer que ce silence vaut acceptation ?  « Bien »   Dans un arrêt en date du 16 avril 2015, la Cour de cassation réunit en sa première chambre civile rejette le pourvoi formé par Mme Y au motif   (« et énonce »)  que « Mais attendu, [...] que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que Mme Y... ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SOCIÉTÉ A telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009, non remise en cause, ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation [...] ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet ; »  [Annonce de plan ] Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le principe par lequel le silence ne vaut pas acceptation (I) à moins que les circonstances de l’espèce appréciées par le jug e p ermettant d’en juger autrement (II)   « Dichotomie bancale. Le principe visé en I n’est pas appliqué par la Cour. Au contraire, l’arrêt est intéressant parce qu’il traite d’une exception au principe. Il faut que l’exception ressorte plus du plan, et pas que dans le II. » I. L’appréciation de la signification du silence au vu des circonstances [Chapô] La Cour de cassation rappelle d’office que le silence à lui seul ne vaut pas vente (A) à moins que les circonstances permettent d’en déduire autrement (B) .  « C’est mieux que ce que vous annonciez précédemment ! » A) Le rappel opportun du principe de l’acceptation de l’offre La Cour de cassation rend sa solution en commençant d’entrée de jeu par rappeler le principe général. Elle énonce, de ce fait, les termes exacts aujourd’hui précités (« "précité" signifie ce qui a été cité précédemment. ») à l’article 1120 du Code civil « le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ».    Si dans d’autres matières le principe inverse est retenu, comme en droit administratif où le silence vaut acceptation d’office   (« pas en matière de contrat administratif toutefois. ») , il en va autrement en matière civile.    Ainsi, la Cour de cassation s’est déjà prononcée de nombreuses fois, dans un arrêt rendu en date du 25 mai 1870, elle énonce déjà le principe que « en droit, le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation allégué. »    La réforme de 2016 à par ailleurs consacrer ce principe en prenant en considération une jurisprudence constante.    Si le bénéficiaire ne répond pas mais agit de manière à traduire son acceptation, alors dans ce cas, le silence vaut acceptation et emporte formation du contrat. Il faut donc qu’en plus du silence, dans les faits, un autre élément vienne traduire l’acceptation. Ce qui explique la Cour  précise, « le silence à lui seul » « Bien ! » .    Cependant, la question est de savoir si quand le bénéficiaire ne répond pas et n’agit pas peut-il avoir t’il acceptation ?   « Mal dit » .   Le principe est que si le bénéficiaire de l’offre ne répond pas et n’agit pas, son silence ne peut être considéré comme acceptation.  « Non, cela dépend. Ici, l’inaction est considérée comme valant acceptation. »   C’est la question de notre cas d’espèce. En l’espèce, il est relevé que Mme Y ne se prononce à aucun moment sur la somme que la société A décide unilatéralement de lui verser   (« Pas vraiment. Mme Y quitte la société. De fait, la société A ne fait qu’en tirer les conséquences : elle prend acte et "rembourse" la valeur des parts de Mme Y. ») . De plus, la somme lui est versée par virement bancaire. De ce fait, le virement arrivant de manière automatique sur le compte de Mme Y, celle-ci n’a a aucun moment eu la possibilité d’agir de manière à exprimer son acceptation (« Certes, mais elle aurait pu se manifester. ») , le virement bancaire n’a nécessité aucune signature ou manoeuvre de sa part. Nous sommes bien dans un cas ou Mme Y ne répond pas et n’agit pas   « Oui. » .    De ce fait, par principe, le simple silence   (« L’inaction n’est pas un "simple silence" ici. »)  de Mme Y ainsi que l’absence d’une quelconque réserve de sa part aurait suffit à contester la transaction en se prévalant du fait qu’il n’y avait pas eu acceptation de sa part. [Transition] Cependant, c’est pas sans considérer les circonstances des faits. En effet, si le principe est tel que le silence ne vaut pas acceptation, il en va autrement si les circonstances sont telles que l’on puisse donner une signification au silence (B) .   B) l’appréciation des circonstances dont parvient le silence Si la Cour de cassation rappelle d’entrée de jeu le principe, elle poursuit sur l’exception tout aussi rapidement en énonçant que « il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. » Cette exception a par ailleurs aussi été consacrée par la réforme de 2016 à l’article 1120.  Dans l’arrêt soumis à l’étude, la Cour de cassation reprend une de ses solutions antérieures . En effet, dans un arrêt en date du 24 mai 2005, elle énonce que « si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. » Par ailleurs, la même solution se retrouve dans l’arrêt rendu le 4 juin 2009.   « Cette solution n’est d’ailleurs pas en contradiction avec l’arrêt de 1870. »   La Cour de cassation ne dérive donc pas de la solution qu’elle retient de manière constante. Et qui, comme cela a été rappelé plus haut, est aujourd’hui consacrée par le législateur.    Il est relevé que « Mme Y... ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SOCIÉTÉ A telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009, non remise en cause, ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation. »    En l’espèce, la cour d’appel, puis la Cour de cassation, constatent que, Mme Y n’a formulé aucune réserve à la date de la réception du virement, premier élément de circonstance. Ainsi que comme la cour d’appel l’a rappelé, Mme Y a par ailleurs encaissé cette somme sur son compte. De ce fait, il semblerait qu’elle aurait accepté cette somme, du moins elle l’a gardé.  Ainsi, les circonstances sembleraient (« C’est plus qu’un semblant pour la Cour. »)  donner au silence de Mme Y la signification d’une acceptation de sa part.  [Transition] Notons qu’il semblerait plus sécuritaire cependant pour le bénéficiaire de faire savoir explicitement son refus. En effet, cette exception n’est pas sans créer une certaine insécurité juridique pour le bénéficiaire de l’offre. Il semblerait que la personne qui garde le silence se soumet à l’appréciation souveraine que les juges peuvent faire des circonstances dans lequel un tel silence est parvenu (II) .  II. L’appréciation souveraine des circonstances de fait par le juge (« Non, il n’est pas ici question d’appréciation souveraine. »)  A) Le refus de considérer des réserves émises car jugées trop tardives  Mme Y argue qu’elle a émis des réserves la veille de son audience devant le bâtonnier du barreau de Paris. Ce que les juges du fond ont manifestement jugé trop tardif. En effet, les circonstances dans lesquelles intervient le silence sont laissées implicitement à l’appréciation souveraine des juges. Le juge détient donc un pouvoir considérable.  Dans un arrêt en date du 1er décembre 1969, les juges ont souverainement apprécié les faits dans lequel le silence était parvenu   « Ce n’est pas le cas ici pourtant ! » .  Par ailleurs, la Cour de cassation dont l’office ne considère pas les faits, confirme l’appréciation des juges du fond et rappelle par ailleurs les faits de la situation afin de rendre sa solution.   « Elle contrôle tout de même cette appréciation. Elle ne s’en remet pas à l’appréciation souveraine des juges du fond. » .   En l’espèce, les juges du fond retiennent que Mme Y n’a émis aucune réserve à la date de réception du virement bancaire, ils écartent donc les réserves émises avant l’audience de première instance, en jugeant qu’elles sont manifestement trop tardives. La Cour de cassation retient implicitement   (« ? Il n’y a pas d’implicite dans cette solution… Tout est dit clairement. »)  la même solution en énonçant qu’ « elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation ». En effet, il est flagrant de voir que les hauts magistrats affirment eux aussi l’absence de toutes réserves qui auraient pu être émises par Mme Y. Si la Cour ne se prononce pas sur le tardiveté des réserves émises, c’est par le simple fait qu’elle juge en droit et non en fait, elle laisse l’appréciation de ces éléments aux juges du fond.    Cette appréciation souveraine est implicitement traduite   (« Bah non. La cour d'appel a retenu plusieurs faits. La Cour de cassation énonce lesquels permettent de qualifier l’acceptation. C’est bien le signe que la Cour a fait un contrôle de l’appréciation. ») , car ici la cour ne s’en remet pas comme elle peut le faire à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, la Cour fait état de la déduction que la cour d’appel a pu faire des faits de circonstance et ne revient pas sur les réserves émises par Mme Y, lesquelles ont été appréciées souverainement par les juges du fond.  Si dans ce cas d’espèce l’appréciation des circonstances particulières par le juge est source d’insécurité et d’imprévisibilité pour le bénéficiaire. Il se peut que cela puisse être le contraire. De plus, l’appréciation des juges peut être le fruit d’une décision particulièrement arbitraire.  [Transition] L’appréciation des circonstances mène donc à une transaction parfaite (B) .  B) La confirmation d’une transaction parfaite  La Cour de cassation énonce après avoir repris les constatations de la cour d’appel, que celle-ci « a pu déduire de ces circonstances que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet. »    L’offre est précise et ferme. Il est question en l’espèce, d’une offre précise, car elle contient la chose, les parts de Mme Y et le prix, la somme de 6 100 €. De plus, elle est ferme, car la Société A a la ferme volonté de récupérer les parts de Mme Y. Cette volonté est par ailleurs traduite par le versement de la somme, sur son compte. De ce fait, il en résulte de l’appréciation des juges au vu des circonstances, que le silence de Mme Y vaut acceptation, cela emporte par conséquence vente parfaite.    En effet, le silence de Mme Y étant reconnu comme acceptation, nous nous retrouvons bien dans le cas d’espèce où l’offre de la Société A a rencontré l’acceptation de Mme Y. Il en résulte des termes précités à l’alinéa 1 de l’article 1118 du Code civil, « que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. » L’offre ayant rencontré l’acceptation, il y a vente parfaite.    Cependant, en appréciant les faits de l’espèce, Mme Y a certes manifesté la volonté de céder ses parts à la société mais elle n’a exprimé aucun prix. Elle n’a pas non plus explicitement manifesté la volonté de recevoir un virement bancaire. Mme Y n’a a aucun moment stipulé que oui, elle acceptait la somme de 6 100 € en échange de ses parts. Il semblerait que Mme Y n’ait pas eu le choix. Son acceptation n'est manifestement qu’une déduction.  Par ailleurs, au vu de son comportement, il est évidement qu’elle n’a pas refusé les 6 100 € qu’elle a par ailleurs encaissé. Cela a d’ailleurs été traduit par une manifestation implicite de l’acceptation de Mme Y, qui était libre de faire alors état de réserve.  Cette solution protège l’offrant, en évitant au bénéficiaire de revenir sur sa décision après avoir constaté que finalement l’offre ne lui convenait pas. Car le virement ayant était effectué en 2010, il se peut que la valeur de la société ait augmentée en 5 ans   (« Bof… On apprécie le prix à la date de la vente. ») et que l’expertise surestime la valeur des parts de Mme Y alors cédée il y a 5 ans.  Jade CHERINO

  • [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Jand’heur : résumé, problématique, portée

    Cours de droit > Cours de droit de la Responsabilité Civile L’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 est un arrêt important en matière de responsabilité civile du fait des choses. Étudiée en L2 droit, cette décision vient préciser le régime de la responsabilité du gardien d’une chose instrument du dommage. Le juge de cassation revient sur la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Pour mieux saisir la portée de cet arrêt fondamental de la jurisprudence civile , étudions-le dans les détails 🕵️‍♀️. Sommaire : I. Fiche d’arrêt   Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses* en présence Question de droit Solution de l’arrêt II. Présentation de l’arrêt Jand'heur Définition de la responsabilité du fait des choses Lecture analytique de l’arrêt Contextualisation de l’arrêt Résumé de l’arrêt III. Analyse de l’arrêt Jand'heur Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt IV. Comment mémoriser l’arrêt Jand’heur ? I. Fiche d’arrêt La fiche d’arrêt retrace le cheminement des faits et de la procédure éclairés par les prétentions des parties* qui soulèvent une question de droit à laquelle la Cour de cassation apporte une solution. 📚 Méthodologie : *Nous avons fait le choix d’intituler ces éléments « thèses en présence » pour y inclure les arguments de la cour d’appel, qui naturellement ne peut pas être qualifiée de « partie ». Faits de l’arrêt Jand'heur Dans les faits de cet arrêt, le 22 avril 1926, une victime a été renversée par un camion appartenant à une société. 📚 Méthodologie :  La décision ne nous en dit pas davantage, on ne doit rien inventer. En revanche, on peut deviner que la victime a demandé réparation. Étant elle-même mineure, ce sont certainement ses parents qui l’ont représentée. By the way , cette histoire ne vous évoque rien ? Une jeune fille renversée par un camion… Et si on vous parle de wagon ? Pour ceux qui n’ont pas la réf’, révisez votre Droit administratif avec nos Fiches ou le FIGADA  ! L’arrêt Blanco est un des plus connus… Procédure de l’arrêt Jand'heur Un arrêt a été rendu le 7 juillet 1927 par la cour d’appel de Lyon en faveur de l’auteur du dommage. La représentante légale de la victime se pourvoit en cassation contre cette décision. Thèses* en présence dans l’arrêt Jand'heur La cour d’appel a refusé d’appliquer le régime de la responsabilité du fait des choses, car l’accident a été causé par une voiture en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme. Aucune preuve d’un vice inhérent à la chose instrument du dommage n’était rapportée. La cour ajoute que la victime aurait dû, pour obtenir réparation de son préjudice, établir une faute à la charge du conducteur. ⚠️ Il ne faut pas en déduire automatiquement qu’elle invoquait la démonstration d’une faute pour invoquer le régime de la responsabilité du fait des choses. Elle semble tenir un raisonnement en deux temps : Elle exclut le régime de la responsabilité du fait des choses , inapplicable en l’espèce, d’après elle, en l’absence de vice de la chose. Elle indique que pour obtenir réparation, il aurait fallu rapporter une faute du conducteur . 📚 Méthodologie :  En tant qu’étudiant, vous devez vous questionner. Renvoie-t-elle les parties à un autre fondement de responsabilité ? La faute fait écho à la responsabilité civile du fait personnel  (art. 1240 et 1241 du Code civil). Néanmoins, nous n’avons pas connaissance des visas de la cour d’appel, et de ce fait, ne pouvons rien affirmer. Heureusement, la réponse de la Cour de cassation nous éclaire. Elle laisse supposer que les juges du fond rattachaient la preuve de la faute au régime : « qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute » pour écarter la présomption de responsabilité du fait des choses. Ce faisant, la cour d’appel aurait « interverti l’ordre légal de la preuve ». Autrement dit, la cour d’appel exigeait une faute pour retenir la responsabilité civile du fait des choses. En exigeant la démonstration d’une faute par la victime, la Cour d’appel de Lyon aurait inversé la charge de la preuve au bénéfice de l’auteur du dommage. 📚  Méthodologie :  Il faut toujours avoir l’automatisme de regarder les dates  ! Elles ont un intérêt. On n’oublie pas, va-et-vient entre cours/texte ! C’est tout l’intérêt d’un commentaire. Comment peut-on apprécier une décision si on n’a pas de connaissances générales ? Question de droit de l’arrêt Jand'heur La question de droit est celle soulevée devant le juge. En l’espèce, il s’agissait de savoir si le régime de la responsabilité du fait des choses pouvait être retenu à l’égard d’un instrument du dommage actionné par l’homme, en l’absence de vice inhérent à la chose. 📚  Méthodologie :  Ne confondez pas avec la problématique qui soulève une question théorique plus générale. Solution de l’arrêt Jand'heur La Cour de cassation, dans sa solution, répond par la positive et casse l’arrêt d’appel. Les juges du Quai de l’horloge établissent que peu importe « l’état » de la chose , qu’elle soit animée ou non, le régime de responsabilité s’attache à la garde et non à la chose. Ainsi, la présomption de responsabilité s’applique à défaut de distinction entre chose animée par la main de l’homme ou non par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Les seules causes permettant l’exonération sont le cas fortu it, la force majeure o u une cause étrangère . Elle affirme que le fait qu’il n’ait commis aucune faute ne suffit pas à écarter ce régime, confirmant que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit. II. Présentation de l’arrêt Jand'heur 📚Nous vous proposons un résumé de l’arrêt Jand’heur  pour présenter la solution jurisprudentielle établie en 1930. Néanmoins, avant tout, il faut inscrire l’arrêt dans le cadre de votre cours en définissant son thème principal et son contexte. Nous vous suggérons de poursuivre par ce que nous qualifions de « lecture analytique ». Chers Pépins, vous devez avoir de bons automatismes pour raisonner comme il se doit, et ça commence par réunir des informations en périphérie de la décision. Définition de la responsabilité du fait des choses La responsabilité du fait des choses est définie comme un régime de responsabilité civile extracontractuelle … du fait d’une chose . On ne vous apprend pas grand-chose, n’est-ce pas ? Quels mauvais élèves sommes-nous. En réalité, c’est parce que pour définir, il convient de remonter le raisonnement aux sources  (on travaille avec un plan dans la tête !). Remontons le raisonnement. La responsabilité du fait des choses est un régime de responsabilité civile  ; La responsabilité civile peut être contractuelle  ou extracontractuelle . Elle est contractuelle  lorsque le dommage trouve son origine dans un contrat qui  unit les parties (art. 1231-1 du Code civil) ; Elle est extracontractuelle  en l’absence de convention entre la victime et l’auteur du dommage ( art. 1240 s. du Code civil ). - La responsabilité civile extracontractuelle (aussi appelée délictuelle ou quasi délictuelle) se décline en responsabilité du fait personnel , du fait d’autrui et du fait des choses (art. 1240, 1241 et 1242 du Code civil). 👉 La responsabilité du fait personnel suppose → fait générateur fautif , dommage , lien de causalité  ; 👉 La responsabilité du fait d’autrui implique → fait générateur  (fait de l’enfant ou du préposé), dommage , lien de causalité  (induit par ce régime de responsabilité) ; 👉 La responsabilité du fait d’autrui nécessite → fait générateur  (fait actif d’une chose), dommage , lien de causalité  (de nouveau induit). ✶  Fait de la chose ( preuve du rôle de la chose ) : ▪️  Actif (en mouvement ou contact avec la victime) → chose présumée instrument du dommage (Ex. : Cass. civ. 2, 28 novembre 1984, n° 83-14.718 ; Cass. civ. 2, 13 mars 2003 n° 01-12.356). ▪️ En l’absence de contact/si chose inerte → la victime doit prouver  que la chose était dans une position anormale (Ex. : Cass. civ. 2, 22 novembre 1984, n° 83-13.986 ; Cass. civ. 2, 11 février 1999, n° 97-13.456). ✶ Garde de la chose : le propriétaire est présumé gardien  à condition qu’il détienne les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage. ✶ Dommage. 💡La présomption de responsabilité du fait de choses (ancien art. 1384 al. 1er, aujourd’hui 1242 al. 1er du Code civil) ne concerne que le dommage causé par la chose  et pas celui causé à la chose (Cass. civ. 2, 25 novembre 1992, n° 91-14.708). ✶  Lien de causalité. 📚 Méthodologie : En remontant le plan du cours présent dans votre esprit, parce que vous apprenez à partir de cette structure de raisonnement, vous voilà au clair sur la responsabilité civile du fait des choses. L’arrêt Jand’heur  du 13 février 1930 est venu clarifier ce régime rattachant la responsabilité à la garde  et non à la chose elle-même . C’est parce qu’on est gardien de la chose qu’on est responsable, qu’importe la qualité, le vice ou la mise en mouvement de la chose. Ces derniers éléments n’affectent que la charge de la preuve . Lecture analytique de l’arrêt Jand'heur Procédons à une analyse structurée de l’arrêt Jand’heur  seulement pour en tirer des indices à partir de son en-tête et de ses attendus importants. L’en-tête de l’arrêt Ce que nous qualifions d’en-tête fait référence à ces éléments : Cour de cassation, chambres réunies, du 13 février 1930Publié au bulletinSolution : CassationVisa«  Ouï, aux audiences publiques des 12 et 13 février 1930, M. le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport ; Maîtres Jaubert et Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Matter, en ses conclusions  » Cour de cassation → c’est donc un arrêt de droit privé. Chambres réunies → l’arrêt a été rendu par une formation en chambres réunies, c’est-à-dire que plusieurs chambres ont siégé ensemble pour cette décision. On comprend donc que l’affaire soulevait une difficulté particulière  qui a imposé le regroupement de plusieurs chambres car il y avait déjà eu un pourvoi auparavant. Or, la deuxième décision rendue a été attaquée par les mêmes moyens que la première. 13 février 1930 → la date de la décision permet de l’inscrire dans un contexte. Publié au bulletin → Laisse supposer que la décision revêt une certaine importance. Solution : cassation → il s’agit d’une décision de cassation. Ce que vous devez en déduire : la Cour de cassation est revenue sur la décision rendue en appel. Mais, cet indice vous permet surtout de savoir où trouver les « attendus importants » (ce que l’on qualifie ainsi), pour construire votre raisonnement. Dans un arrêt de cassation , un attendu de principe  (qui pose la règle) suit généralement le visa. L’autre attendu essentiel est évidemment celui qui pose la solution, ordinairement placé juste avant le dispositif  (CASSE et ANNULE ou REJETTE). Visa → article 1384 al. 1er du Code civil. La décision est fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Deux options  : responsabilité du fait des choses ou responsabilité du fait d’autrui . On avance doucement, mais sûrement. N’oubliez pas, on n’est pas supposés avoir lu le fond de la décision. On ne sait donc pas encore, à ce stade des investigations, quel est le thème de la décision. On le devine tel le Hercule Poirot en devenir que nous sommes. « Ouï, aux audiences publiques des 12 et 13 février 1930, M. le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport ; Maîtres Jaubert et Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Matter, en ses conclusions » → pourquoi relevons-nous cette formule que tous les étudiants ignorent ? Car vous avez des informations relatives au procureur général et ses conclusions sur l’affaire . Avec un peu d’huile de coude, quelques recherches, vous pourriez vous les procurer et avoir une approche plus concrète de ce qui a pu conduire les juges à statuer comme ils l’ont fait ! Les attendus importants Allons à la quête des attendus importants. Nous savons qu’il s’agit d’un arrêt de cassation . Ainsi, scrutons l’attendu de principe et celui qui pose la solution. On vous le rappelle, l’attendu de principe est situé après le visa  : « Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Quels indices ramasser et comment les traduire ? Présomption de responsabilité établie par 1384 al. 1er → l’article 1384 al. 1er pose une présomption de responsabilité, ce qui signifie qu’il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit , c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu de rechercher une faute ; À l’encontre de celui qui a sous sa garde → on peut confirmer qu’il s’agit du régime de la responsabilité du fait des choses  ; Chose inanimée → la Cour se positionne par rapport au fait de la chose  ; Ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit/force majeure/cause étrangère → les seules causes d’exonération admises , en témoigne le « que » ; Ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute → on confirme qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit . L’auteur ne peut pas s’exonérer en l’absence de faute de sa part, contrairement à la responsabilité civile du fait personnel. Ça en fait des infos à révéler, n’est-ce pas ? 📚 Méthodologie : Dans vos copies, lorsque vous rédigez, repensez à deux fois avant d’utiliser aléatoirement des termes juridiques. Ils ont un sens et derrière cette signification cachée, le correcteur, lui, devine beaucoup de choses (ou rien du tout lorsque vous remplissez les devoirs de balivernes, donc la note ne suit pas). Pensez à tout ce qu’un mot ou une expression peut sous-entendre juridiquement, c’est « ça » raisonner. L’attendu qui établit la solution est situé avant le dispositif : « D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a interverti l’ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ». Ici, on n’apprend pas énormément, on sait simplement que les juges du fond ont interverti la charge de la preuve  et mal interprété (« violé ») le visa. Ce que vous pouvez en tirer : la Cour de cassation, dans cette décision, vient préciser l’interprétation qu’il faut retenir de l’article 1384 al. 1er du Code civil.  L’information reste intéressante, vous pouvez l’intégrer dans votre commentaire. Analysez, ne survolez plus. Mais, remontons d’un cran. Voyons l’attendu qui précède : « Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». On recommence notre travail d’interprète linguistique : La loi (…) ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme → «  Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus  ». Non, on n’a pas retranscrit cet extrait en latin. Cet adage signifie que « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ». Un réflexe de raisonnement que tout juriste doit avoir, un peu comme « ce qui n’est pas interdit est permis » (art. 5 de la DDHC). Vous devez comprendre qu’il n’y a pas lieu d’ajouter des conditions à une loi qui n’en prévoit pas . 📚 Méthodologie :  On est déjà dans le commentaire, sans pour autant avoir étudié la décision. Tout l’intérêt du va-et-vient continu entre l’arrêt et les connaissances se situe précisément ici. De quoi concevoir un commentaire digne de ce nom. Sans connaissances, pas de commentaire, car pas de raisonnement ! Il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice (…) susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose , non la chose elle-même → cet extrait vient corroborer notre affirmation précédente. La Cour de cassation vient préciser l’interprétation qu’il faut avoir du texte  : c’est la garde et non la chose  qui permet l’engagement de la responsabilité civile du fait des choses . Vous voyez, avec tous ces éléments on a déjà bien avancé. Pourtant, on n’a pas été creuser dans les détails ! Contextualisation de l’arrêt Jand'heur Quelques années auparavant était rendu l’arrêt Teffaine  du 16 juin 1896, venu poser le régime de la responsabilité du fait des choses. La jurisprudence est venue combler un vide : il existait des régimes spécifiques de responsabilité du fait des choses (animaux et bâtiments en ruine, anciens articles 1385 et 1386, aujourd’hui 1243 et 1244 du Code civil), mais qu’en était-il des « autres » choses ? La jurisprudence Teffaine  a retenu la responsabilité du fait d’une chose qui n’entre pas dans l’un des régimes spéciaux, au visa de l’article 1384 al. 1er du Code civil. Par la suite, la Cour de cassation en a précisé le régime ( Jand’heur  et Franck  ont contribué à cet édifice monumental). Résumé de l’arrêt Jand'heur Une victime a été renversée par un camion. La cour d’appel a refusé d’appliquer le régime de la responsabilité du fait des choses au motif que le bien instrument du dommage était actionné par l’homme et n’était pas atteint par un vice propre. De ce fait, le dommage ne constituait pas le fait d’une chose  et ainsi, ne relevait pas de la responsabilité civile de l’article 1384 al. 1er du Code civil. La cour d’appel ajoute que pour engager la responsabilité de l’auteur du dommage, une faute de sa part aurait dû être rapportée par la victime.  La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel  précisant que la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 al. 1er du Code civil  ne requiert pas que la chose ait un vice susceptible de causer un dommage. En effet, cette disposition rattache la responsabilité à la garde de la chose  et non à la chose. De ce fait, dès lors qu’une chose est sous la garde de l’auteur du dommage, la responsabilité pourra être engagée de plein droit, sauf si ce dernier rapporte la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère*. III. Analyse de l’arrêt Jand'heur Lorsque vous devez réaliser un commentaire, vous passez par une étape d’analyse de l’arrêt. Quelle est la problématique qu’il soulève ? Comment expliquer la décision des juges (en tirer le « sens ») ? Quelle en est la portée ? Problématique de l’arrêt Jand'heur La problématique permet d’inscrire plus largement la question posée au juge dans les connaissances juridiques théoriques. Un fait fautif est-il nécessaire à l’engagement de la responsabilité civile du fait des choses ? Explication de l’arrêt Jand'heur La garde de la chose est la condition sine qua non sans laquelle le régime de la responsabilité du fait des choses ne peut pas être invoqué. C’est ce qui ressort de la décision de la Cour de cassation « rattachant la responsabilité à la garde de la chose , non à la chose elle-même ». La Cour rappelle également que « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer » aussi connu sous «  ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus  ». En effet, « l’application de la présomption (…) ne distingue pas » suivant que la chose était ou non actionnée par l’homme ni qu’il faille qu’elle ait un vice inhérent à sa nature susceptible de cause le dommage. Il faut comprendre de cette décision que le gardien d’une chose qui a causé un dommage est responsable du fait de cette chose. Portée de l’arrêt Jand'heur La portée de l’arrêt Jand’heur aboutit à la reconnaissance d’une responsabilité de plein droit du gardien d’une chose. La Cour va plus loin, précisant les conditions d’exonération , donnant toute sa portée à la décision. Les juges du Quai de l’horloge qualifient, dans l’arrêt Jand’heur , le régime de l’article 1384 al. 1er du Code civil de présomption : « l’application de la présomption qu’elle édicte ». Est ainsi posée une présomption de responsabilité à l’égard du gardien d’une chose. Elle précise que ce dernier ne peut s’exonérer qu’en présence d’un cas fortuit, de force majeure ou une cause étrangère . La victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de sa part. Il faut comprendre, a contrario , que l’auteur ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute . Dès lors, la Cour de cassation, en excluant la démonstration d’une faute, en fait un régime de responsabilité de plein droit . De quoi faciliter la réparation pour les victimes ! IV. Comment mémoriser l’arrêt Jand’heur ? Pour les travaux dirigés ou la préparation des examens, il est crucial d'étudier l'arrêt Jand’heur de manière approfondie afin d'en comprendre pleinement la portée juridique et de mémoriser cette dernière. Pour faciliter la mémorisation de cette portée juridique, une méthode efficace consiste à utiliser la méthode de l’association mentale telle qu’utilisée dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de droit optimisées et le FIGADA. Rappelons, les pépins, qu'il est recommandé de créer une histoire originale et fantaisiste autour des informations que vous souhaitez retenir pour une mémorisation efficace. Rappel de la portée de l’arrêt Jand’heur : Est posée par les juges une présomption de responsabilité à l’égard du gardien d’une chose. L’exclusion de la démonstration d’une faute en fait un régime de responsabilité de plein droit. En ce qui concerne l'arrêt Jand’heur , autant partir des faits qui ont amené les parties l’une en face de l’autre devant un tribunal, surtout en responsabilité civile où c’est toujours un peu dramatique (eh oui, il y du grabuge dans l’air). Imaginons un scénario dans lequel une personne avec une tête de Pikachu (bah pourquoi pas ?) sortant d’une boutique se fait renversée par un camion tout neuf sorti de son usine (pas de défaut sur ce camion). Le conducteur, Jean, regardait l’heure (Jean + heure = Jand’heur) et n’a pas vu la victime. Soudain, l’impact fait apparaitre comme par magie 2 éléments extraordinaires ! 1/ Des menottes aux poignets du conducteur, Jean 2/ Et un juge assis sur le toit du camion, qui se prend plein de sang de la victime sur les lunettes. Incrédule, ce dernier énonce : « ne cherchons pas plus loin ! Chauffeur, il y a automatiquement une présomption de responsabilité ! Sauf si vous me rapportez la preuve d’un cas d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère ». Et voilà, nous avons maintenant mémorisé l'arrêt Jand’heur de manière ludique et efficace ! On est prêts pour les examens.

  • [DISSERTATION] La séparation des pouvoirs aux USA (Droit constitutionnel)

    Cours et copies > Droit Constitutionnel Cette dissertation de droit constitutionnel porte sur la séparation des pouvoirs dans le régime américain. Vous apprendrez le caractère strict de la division tripartite des pouvoirs aux États-Unis : la marque du régime américain, puis vous verrez qu'il y'a une nécessaire collaboration entre le pouvoir législatif et exécutif en tant que freins et contrepoids. Cette copie a obtenue 16/20. Sommaire : I. Le caractère strict de la division tripartite des pouvoirs aux États-Unis : la marque du régime américain A) Les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif B) Le rôle de la Cour Suprême et des Cours fédérales II. Une nécessaire collaboration entre le pouvoir législatif et exécutif en tant que freins et contrepoids A) Les contrôles du Congrès sur l’action du Président B) Le maintien du Congrès dans son rôle législatif N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 La séparation des pouvoirs est une théorie initiée par des philosophes du XVIIIème siècle tels que John Locke et Montesquieu. À l’origine instituée au Royaume-Uni au fil des siècles à partir de la Grande Charte de 1215 depuis laquelle le roi ne peut lever d’impôt sans l’approbation du Parlement, elle est reprise par ses colonies qui deviendront les États-Unis d’Amérique, qui consacrent cette séparation des pouvoirs dans la Constitution de 1787 dans 3 articles : « Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à un Congrès des États-Unis », article 1er section 1 ; « Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d’Amérique », article II section 1 ; « Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra périodiquement ordonner l’institution », article III section 1. La séparation des pouvoirs, selon les vues de Montesquieu, consiste dans la distinction de 3 pouvoirs : le pouvoir législatif, en charge de déterminer les fins d’une société et organiser les diverses institutions de l’État par l’adoption de lois ; le pouvoir exécutif, consistant à mettre en exécution les lois pour gérer quotidiennement l’État ; le pouvoir judiciaire, consistant dans le contrôle de l’application de la loi, son interprétation et la sanction de son non-respect. Un régime, entendu ici comme un régime politique, est le résultat du jeu des partis politiques dans un cadre institutionnel fixé par une Constitution, ces régimes étant donc identifiés et classifiés en fonction des modalités d’aménagement des 3 pouvoirs. On en distingue principalement deux : le régime parlementaire, reposant sur une collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, où le pouvoir exécutif doit avoir la confiance du Parlement pour mener à bien sa politique, cette collaboration étant réalisée à travers plusieurs mécanismes institutionnels et politiques ; le régime présidentiel, tel que le régime américain, qui repose sur une séparation stricte de pouvoirs indépendants les uns des autres, dont l’un ne peut intervenir dans le fonctionnement de l’autre. Les États-Unis sont à l’origine 13 colonies britanniques qui aspirent à leur indépendance suite à diverses taxes décidées par la Couronne sur leurs produits, de plus ils ressentent moins le besoin de protection par la Couronne après la fin de la guerre de 7 ans en 1763. Le 4 juillet 1776 est écrite, par ceux qu’on appelle les pères fondateurs, une déclaration d’indépendance dans laquelle ils revendiquent l’indépendance des colonies, listent les griefs faits à l’encontre de la Couronne et les motifs de sécession, parmi lesquels des droits dits inaliénables : la vie, la liberté et la recherche du bonheur, en affirmant que les Hommes naissent tous égaux. Ils affirment le principe du « self-governement », comme quoi le peuple est l’unique source et dépositaire du pouvoir, en vertu de ces droits, ce qui est à l’origine de la démocratie représentative aux États-Unis. Une confédération est instituée entre les 13 colonies en 1777, mais 5 ans après la signature des traités de Versailles et Paris (1783) reconnaissant l’indépendance des États-Unis, une convention se réunit en 1787 à Philadelphie, les pères fondateurs étant attachés à cette unité, et débouche sur un projet de Constitution : certains conventionnaires étaient fédéralistes, d’autres anti-fédéraliste. Selon Thomas Jefferson, l’idée d’une séparation stricte de pouvoirs isolés les uns des autres est dans la nature même des choses pour qu’aucun pouvoir n’empiète sur la sphère des droits que l’individu s’était réservé, suivant la théorie du contrat social de John Locke. Après plusieurs concessions, le fédéralisme et le régime présidentiel sont retenus, le projet de Constitution est adopté en 1787, et après une longue campagne pour sa ratification par les différents États, la Constitution en vigueur le 1er janvier 1789. La Constitution de 1787 met en place une République fédérale, délimite les compétences de l’État fédéral et des États fédérés autrefois confédérés, affirme la supériorité du Droit fédéral, et concrétise la séparation des pouvoirs, un système de nature représentative étant défendu. Il apparait donc pertinent de s’intéresser à la séparation des pouvoirs au niveau fédéral de l’État américain. Il est d’autant plus pertinent de s’y intéresser, car les pouvoirs, bien que conçus comme strictement isolés, étaient malgré tout conçus pour collaborer d’une certaine manière : les pères fondateurs suivaient la théorie des « checks and balances » de John Locke où chacun des pouvoirs représentent pour les deux autres un frein et un contrepoids, et devant donc « aller de concert » selon Montesquieu pour éviter que l’État ne disparaisse. Cela alimente donc la doctrine qui se demande si l’on peut évoquer l’idée de régime présidentiel pur. C’est pourquoi nous allons nous demander ici s’il est pertinent de parler de régime présidentiel de séparation des pouvoirs aux États-Unis d’Amérique. Nous allons montrer qu’il s’agit bel et bien d’un régime présidentiel en nous intéressant au caractère strict de la division tripartite des pouvoirs en tant que marque du régime présidentiel américain dans un (I) , puis nous allons nous montrer que celui-ci ne peut être pur en nous intéressant à la nécessaire collaboration des pouvoirs en tant que freins et contrepoids dans un (II) . I. Le caractère strict de la division tripartite des pouvoirs aux États-Unis : la marque du régime américain Nous allons parler des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (A) , puis du rôle de la Cour Suprême et des Cours fédérales (B) . A) Les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif Extrait des Fiches droit constitutionnel Le pouvoir exécutif est monocéphal : le président des États-Unis élu au suffrage universel tous les 4 ans, ce qui fait que son élection très personnalisée, notamment par le développement de moyens de communication lors des campagnes électorales. Il est chef de l’État, donc représente les États-Unis à l’étranger et incarne le maintien et la continuité de la nation. Il détient l’ensemble du pouvoir exécutif, et l’exerce directement ou par le biais de ministres qu’il nomme et révoque de façon discrétionnaire, et qui ne sont ici que des collaborateurs ne formant pas un gouvernement collégial et solidaire. Par exemple, lors des élections présidentielles de 2020, le président Trump a limogé le ministre de la défense qui contestait ses accusations de fraude électorale, tandis que le ministre de la justice a déclenché des enquêtes à propos de ces soupçons de fraude. Les ministres ne sont pas issus du Congrès comme dans les régimes parlementaires : ils sont nommés et révoqués selon la seule volonté du président, et ils n’ont aucun droit d’entrée au Congrès. Le président dispose de plusieurs attributions : il est chargé d’exécuter les lois par le biais d’« Executive Orders » pour que les lois soient « fidèlement appliquées », les lois étant assez larges cela lui laisse une certaine marge de manoeuvre, il est en charge de la politique extérieure des États-Unis, de déclencher des interventions militaires, il prépare le budget et comme ses ministres sont des collaborateurs non-issus du Congrès, il définit lui-même sa politique. Le pouvoir exécutif est ainsi très personnalisé, incarné par le président, d’où le qualificatif de « présidentiel » lorsque l’on évoque le régime américain. Le pouvoir législatif est attribué au Congrès, qui est divisé en deux chambres : la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants est la chambre basse, qui est la plus importante numériquement : elle est élue tous les 2 ans et représente le peuple dans son ensemble, chaque représentant étant élu dans une circonscription électorale de façon à ce que chaque circonscription ait un poids démographique semblable. Le Sénat est la chambre haute, comprenant 100 sénateurs et représente les États à raison de 2 sénateurs par État, peu importe le poids démographique de chaque État, et dont le tiers est renouvelé tous les 2 ans, chaque sénateur ayant un mandat de 6 ans. On voit ici que les élections législatives et les élections présidentielle sont séparées, chacun des dépositaires de l’un des pouvoir peut ici se prévaloir de la légitimité populaire et le peuple a donc le contrôle sur ces deux branches du gouvernement en les élisant séparément. Le Congrès dispose de l’initiative des lois et lui seul en dispose : ni le Président ni les ministres ne la détiennent. Il les vote et un projet de loi doit être adopté par les deux chambres, dans les domaines attribués à la législature fédérale, tels que le budget, la sécurité nationale, l’éducation… qui s’appliquent au niveau fédéral. Il n’existe pas de mécanisme de dissolution et de censure : le Président est assuré de faire ses 4 ans de mandat, les représentants sont assurés de faire leurs deux ans et les sénateurs assurés de faire leurs 6 ans. Ni le président, ni les ministres, ne peuvent être interpellés par le Parlement sur leur politique par le biais de questions visant à contrôler leur politique, et le Président ne peut pas voir sa responsabilité politique engagée devant ce dernier, et ne peut donc être renversé. De la même manière, le Président ne peut pas dissoudre le Parlement, même en cas de blocage ou de tension politique, et ne peut donc pas provoquer de nouvelles élections législatives pour renforcer sa légitimité ou non. Celle-ci peut tout de même l’être par le biais des élections de mi-mandat, où les électeurs réélisent entièrement la Chambre des représentants et un tiers des sénateurs, si les élus sont du même parti politique que le président : c’est une conséquence politique mais en aucun cas institutionnelle. On voit ici que le Congrès et le pouvoir exécutif sont indépendants et ne disposent de mécanismes institutionnels de collaboration : chacun définit sa politique et aucun ne peut mettre fin au mandat de l’autre. C’est là ici une séparation stricte des pouvoirs, qui est assurée par le pouvoir judiciaire dont la Cour Suprême au premier plan, qui un véritable rôle dans l’exercice du pouvoir : l’on parle de division tripartite des pouvoirs. B) Le rôle de la Cour Suprême et des Cours fédérales Le pouvoir judiciaire au niveau fédéral est dévolu à la Cour Suprême et à des Cours fédérales sur l’ensemble du pays. La Cour Suprême est composée de 9 juges, nommés par le Président et approuvés par le Sénat. Les juges fédéraux sont nommés par ce même mode. Un mode démocratique de nomination avait été envisagé, mais exercer à la juridiction fédérale suppose d’importantes qualités, que les hommes au pouvoir sont plus à même de déceler, bien qu’il y a de nombreuses élections de juges dans des Cours inférieures des États fédérés, où les juges suprêmes commencent généralement leur carrière, ce qui témoigne toujours d’une certaine manière d’un contrôle du peuple dans le pouvoir judiciaire en tant que branche du pouvoir, comme le souhaitait Thomas Jefferson. Ils sont nommés à vie, et sont donc inamovibles, ce qui garantit leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, comme on peut le voir sur plusieurs décisions où des juges d’un camp ont rejoint l’autre camp, tel que le juge Roberts qui avait été choisi par George Bush Jr. mais qui avait rejoint le camp libéral dans la décision Sebelius en 2012. Thomas Jefferson disait qu’un membre de la Cour « ne prend jamais sa retraite et meurt rarement ». Nous l’avons vu, il y a une séparation stricte des pouvoirs entre le Congrès et le Président. Le rôle de la Cour Suprême est de veiller à ce que cette séparation soit maintenue, elle doit s’efforcer de supprimer tout arbitraire provenant de ces deux pouvoirs, et joue là un rôle bien plus important que l’« autorité judiciaire » française. Elle est à l’origine du contrôle de constitutionnalité aux États-Unis, depuis l’arrêt Marbury vs Madison rendu en 1803, dans lequel elle affirme la suprématie de la Constitution ainsi que son rôle de gardienne de la Constitution. D’autres arrêts ont également été rendus pour veiller à la séparation des pouvoirs, comme l’arrêt « Service vs Chaoha » en 1903 qui a interdit au Congrès tout véto législatif envers le pouvoir exécutif, ou encore « City of Boerne vs Flores » en 1997 qui invalide une loi stipulant que la liberté religieuse n’était pas suffisamment garantie par les tribunaux, au motif que seule la Cour Suprême doit se prononcer sur la garantie des droits suffisante par les juges, en raison de la séparation des pouvoirs. Tocqueville disait, lors de son voyage aux États-Unis : « Lorsqu’il en vient à examiner la constitution des tribunaux, il ne leur découvre qu’au premier abord que des attributions et des habitudes judiciaires. À ses yeux, le magistrat ne semble jamais s’introduire dans les affaires publiques que par hasard ; mais ce même hasard revient tous les jours ». Le pouvoir judiciaire a un véritable rôle jurisprudentiel voire législatif, et comme les juges fédéraux et ceux de la Cour suprême sont inamovibles, leurs décisions ne peuvent être remises en cause. Les décisions de la Cour suprême constituent un véritable précédent jurisprudentiel, que les juridictions inférieures doivent appliquer : les États-Unis sont en ça un pays de Common Law où le juge a une place importante dans les affaires de l’État et de la société en tant que 3ème pouvoir indépendant des deux autres. Leur travail peut sembler législatif lorsqu’ils écartent une loi jugée inconstitutionnelle, et lorsque la Cour suprême le déclare, elle n’est pas appliquée. Les Cours fédérales sont compétentes pour toutes les affaires relevant du Droit fédéral en ce qui concerne des particuliers, comme des États, ou les États-Unis eux-mêmes : elles peuvent annuler des actes législatifs ou exécutifs dans certaines affaires, tel que le décret anti-immigration de Donald Trump en 2017 par un juge fédéral. La Cour suprême est compétente en premier et dernier ressort dans les affaires mettant en cause du personnel diplomatique ou un État poursuivi par l’État fédéral. Cependant, en qualité de juridiction d’appel, elle attribue librement des ordonnances pour juger certaines affaires de façon discrétionnaire, ce qui montre là un véritable rôle du pouvoir judiciaire permis par la séparation stricte des pouvoirs. L’on parle donc de régime présidentiel américain car les 3 pouvoirs sont strictement séparés : le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne peuvent interférer dans leurs fonctionnements respectifs au contraire des régimes parlementaires où le gouvernement est constitué assez largement en fonction de la composition de leurs Parlements. La Cour Suprême est gardienne de cette séparation des pouvoirs et joue un véritable rôle jurisprudentiel en tant que pouvoir fort et indépendant. Cependant, cette rigidité peut poser des problèmes institutionnels de blocage, et provoquer des crises politiques. Ces pouvoirs étaient conçus par les constitutionnalistes originaires pour collaborer d’une certaine manière, en tant que « checks and balances » (freins et contrepoids) selon la formule empruntée à John Locke. II. Une nécessaire collaboration entre le pouvoir législatif et exécutif en tant que freins et contrepoids Nous allons voir comment le Congrès arrive à contrôler l’action du président (A) , puis comment celui-ci est contenu dans son rôle législatif (B). A) Les contrôles du Congrès sur l’action du Président Le Congrès dispose d’importantes prérogatives vis-à-vis du Président : il doit avoir l‘approbation de celui-ci pour certaines actions : le Sénat ratifie des traités internationaux négociés et signés par le président (le Sénat avait refusé de ratifier le traité de Versailles en 1919 pourtant signé par le président Wilson : ainsi, les États-Unis ne faisant pas parti de la Société des nations). Le Congrès doit approuver le budget décidé par le président pour que ce dernier puisse mener sa politique, le Sénat doit approuver la nomination des juges fédéraux, d’où l’intérêt qu’il soit du même parti politique que le Président (ex : nomination de la juge Amy Coney Barett par Donald Trump : les démocrates y étaient opposés, mais le Sénat à majorité républicaine l’a approuvée). Les révisions constitutionnelles doivent être ratifiées par chaque Chambre à la majorité des 2/3. Les actes de guerre doivent être votés par le Parlement : quand le Président décide d’une opération extérieure, il doit la justifier par une lettre au Congrès et ne dispose que de deux mois, sauf si le Parlement vote la déclaration de guerre ou décide d’un nouveau délai de 30 jours. Le Congrès dispose de commissions permanentes également : elles sont ouvertes au public et ininterrompues. Elles disposent d’un pouvoir d’investigation s’étendant aux questions les plus diverses telles que la criminalité, les services publics, l’armée, l’espionnage, la sécurité nationale… et en cela elles peuvent surveiller l’action du président, la freiner ou la paralyser. Par exemple, lors d’une attaque en Lybie qui avait tué 4 américains sous la présidence de Barack Obama, la commission d’enquête avait mis en cause des « failles récurrentes » et des « déficiences de leadership et de gestion au plus haut niveau » et avait auditionné sa secrétaire d’État Hillary Clinton pendant environ 5 heures. Cependant, ces commissions sont critiquées pour cause d’indiscrétion, de forte politisation, d’absence de sérénité dans les débats, et surtout par le fait qu’elles sont vues comme se comportant comme des juridictions sans le sérieux ni l’impartialité de ces dernières. Le Congrès peut également mettre en œuvre la procédure d’impeachment : lorsqu’une violation grave de la loi ou un abus de Droit est commis par le président, dont les trahisons, les crimes contre la chose publique ou les délits graves. Il y a 3 phases : un membre de la Chambre des représentants doit faire une proposition d’impeachment qu’il transmet à la commission des affaires judiciaires. Ensuite, si la commission vote une enquête d’impeachment et effectue des auditions pour voter une éventuelle résolution d’impeachment, et si elle est votée par la commission, la Chambre des représentants doit l’approuver à la majorité simple. Ensuite, elle est transmise au Sénat, qui se transforme en Haute-Cour de justice : elle auditionne l’accusation, la défense et des témoins. Pour que le président soit destitué, il faut que le Sénat vote la destitution à la majorité des 2/3. Les président Richard Nixon, Bill Clinton et Donald Trump ont fait l’objet de cette procédure : Bill Clinton et Donald Trump n’ont pas été destitués par le Sénat, mais Nixon avait préféré démissionner avant la fin de la procédure, à la suite de l’affaire du Watergate où il était question d’un cambriolage dans les locaux du parti démocrate à Washington qui avait révélé des pratiques illégales au sein de la Maison-Blanche. Le Congrès dispose d’importantes prérogatives, mais cela peut laisser craindre un déséquilibre institutionnel au profit du Congrès. Montesquieu disait que : « Si le pouvoir exécutif n’a pas le droit d’arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique, car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances ». Les constitutionnalistes ont donc dû faire en sorte que le congrès soit maintenu dans son rôle de pouvoir législatif. B) Le maintien du Congrès dans son rôle législatif Le président dispose du véto présidentiel : lorsque le Congrès vote une loi, elle est envoyée au président qui doit disposer d’un délai de 10 jours pour la promulguer. S’il a des objections à soumettre, il peut opposer son véto : il renvoie la proposition de loi devant la Chambre dont elle émane, avec ses objections, et chaque Chambre du Congrès doit réexaminer et voter la loi à la majorité qualifiée des 2/3, alors qu’avant le véto, la majorité absolue suffisait. Si le Parlement est ajourné au cours des 10 jours pendant lesquelles le président doit se prononcer, la loi n’est pas adoptée et le Congrès devra la réexaminer à la prochaine session : en n’opposant pas son véto dans cette circonstance, l’on dit que le président a « gardé son véto dans sa poche », d’où l’expression « pocket veto » (véto de poche). Le président peut ainsi paralyser l’action du Congrès, mais ne peut exercer de rôle législatif au risque d’une importante concentration de pouvoirs au détriment du pouvoir législatif. Montesquieu disait « Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, il n’y aurait plus de liberté. Mais comme il faut pourtant qu’il y ait part à la législation pour se défendre, il faut qu’il y prenne part par la faculté d’empêcher ». Le président dispose d’un droit de message au Congrès : le discours sur l’État de l’Union prononcé chaque début d’année. Ce discours fait le bilan de l’année précédente, et définit les objectifs à atteindre pendant l’année à venir. En vertu de la stricte séparation, ce discours n’est pas contraignant pour le Congrès, mais il s’est transformé en véritable programme législatif : le président essaye de persuader le Congrès de mettre en œuvre les actions préconisées, particulièrement lorsque son parti politique y est majoritaire. Il est préparé avec le plus grand soin, est très médiatisé, et lorsque le président est populaire, cela persuade le Congrès d’aller en faveur de ce dernier au risque de paralysie des institutions que les pouvoirs doivent s’efforcer de surpasser à cause du fait qu’ils vont jusqu’au bout de leur mandat sans pouvoir se renverser mutuellement, et il y a d’être sanctionné par les élections législatives courantes ayant lieu tous les 2 ans. Wilson disait à ce propos : « Je reste assis toute la journée à essayer de persuader des gens de faire ce qu’ils devraient avoir le bon sens de faire sans que j’aie besoin de les persuader ». Pour éviter également que le Congrès ne soit trop puissant, il a été fractionné en deux chambres : la Chambre des Représentants et le Sénat. Ils ont été formés de telle sorte à ce que leurs intérêts soient opposés, car le Congrès avait pour fin d’adopter des lois justes et modérées : avec des organes législatifs partiels aux intérêts opposés, des compromis sont nécessaires et le processus d’adoption des lois en devient plus long. De plus le Sénat a plus de lien avec l’exécutif au vu des nombreuses attributions citées plus haut : ce lien entre le Sénat et le président permet de garantir les droits constitutionnels du président si la Chambre des représentant y attentait, sans abandonner les droits législatifs du Congrès si le président y attentait. Ce lien a permis de renforcer le pouvoir exécutif, et éviter que le Parlement ne prenne des décisions intempestives. Ainsi, le Congrès reste l’organe du pouvoir législatif, et le président reste au centre de la politique américaine. La doctrine parle de régime tantôt « congressionnel », tantôt « présidentiel ». Emmanuel Schwartz

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