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- [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique en droit des personnes
Cours de droit > Cours de droit des personnes Voici un corrigé détaillé d'un cas pratique rédigé par une enseignante en Droit des personnes, portant sur plusieurs notions juridiques : l'infans conceptus, le prénom, l'absence et la disparition. Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : Sujet du cas pratique C'est quoi le droit civil des personnes ? Comment faire un cas pratique ? Comment trouver une question de droit ? Comment faire un syllogisme ? Comment faire l'intro d'un cas pratique ? Rappels méthodologique avant de se lancer Corrigé détaillé du cas pratique Compléments sur l'absence et la disparation Le cas pratique en droit des personnes est l’un des exercices les plus redoutés des étudiants en première année de droit. Entre la qualification des faits, l’identification du problème juridique et l’application du syllogisme, beaucoup s’y perdent. Pour vous aider, nous vous proposons un exemple de cas pratique corrigé en droit des personnes, suivi d’une explication pas à pas de la méthodologie. Sujet du cas pratique Claire et Antoine sont mariés depuis cinq ans. Claire est enceinte de sept mois lorsque Antoine décède brutalement dans un accident de voiture. Avant son décès, Antoine avait rédigé un testament olographe léguant l’ensemble de ses biens « à son enfant à naître ». Deux mois après le décès, Claire donne naissance à un petit garçon, viable, qui décède malheureusement 36 heures après sa naissance. Aussi, Claire souhaite faire inscrire son enfant à l’état civil sous le prénom « Mowgli-Phoenix ». L’officier d’état civil hésite à accepter ce prénom. Par ailleurs, depuis quatre ans, Marc ne donne plus aucune nouvelle à sa famille. Il a quitté son domicile sans prévenir, n’a plus contacté ses proches et aucune démarche administrative récente ne permet de le localiser. Son frère souhaite gérer certains biens lui appartenant, notamment un appartement vacant qui se dégrade. Dans une autre situation, Léa a disparu lors d’un naufrage. Plusieurs passagers sont décédés, son corps n’a jamais été retrouvé, mais les circonstances laissent fortement penser qu’elle n’a pas survécu. Sa famille souhaite savoir si son décès peut être juridiquement reconnu. Qualifiez juridiquement les faits et résolvez les différentes questions de droit qui se posent. Avant de passer directement au corrigé, on vous fait quelques rappels de cours et de méthodologie ! Prenez bien des notes. C’est quoi le droit civil des personnes ? Le droit civil des personnes est la branche du droit civil qui régit l’existence juridique de l’individu : acquisition et perte de la personnalité juridique (naissance, absence, disparition, mort) ; identification de la personne (nom, prénom, sexe, domicile) ; protection des incapables (mineurs, majeurs protégés) et droits de la personnalité. Il constitue généralement le premier ou le second semestre de la première année de droit. Comment faire un cas pratique en droit des personnes ? Un cas pratique en droit des personnes se construit en cinq étapes : exposer les faits pertinents, soulever le ou les problèmes de droit, énoncer la règle applicable (majeure), l’appliquer aux faits (mineure), puis conclure. La spécificité du droit des personnes tient aux nombreuses sources mobilisables : Code civil, jurisprudence de la Cour de cassation, mais aussi parfois la Convention européenne des droits de l’homme. Comment trouver une question de droit dans un cas pratique ? Repérez d’abord le fait juridiquement pertinent : qu’est-ce qui pose problème ? Qui veut quoi ? Puis cherchez la catégorie juridique correspondante (filiation, succession, capacité…). Enfin, formulez la question en termes abstraits : « Dans quelles conditions [telle catégorie] permet-elle [tel effet] ? » Si vous identifiez plusieurs problèmes, traitez-les successivement, dans l’ordre logique des faits (en structurant avec un plan qui les unit, tout simplement !). Comment faire un syllogisme exemple ? Le syllogisme est le cœur du raisonnement juridique en cas pratique. Voici un exemple simple : Majeure : selon l’article 144 du Code civil, le mariage ne peut être contracté avant l’âge de 18 ans ; Mineure : Léa a 17 ans et souhaite se marier ; Conclusion : Léa ne peut pas se marier, sauf dispense du procureur pour motifs graves. Et si vous voulez en savoir plus, on a un article complet sur le syllogisme juridique ! Comment faire l’introduction d’un cas pratique en droit ? L’introduction d’un cas pratique tient en trois temps : Un résumé synthétique des faits pertinents, présenté sous forme narrative et au passé composé ; L’annonce claire des problèmes de droit soulevés ; Éventuellement, un plan annoncé si plusieurs questions sont à traiter (vérifiez auprès de vos chargés de TD quelles sont leurs préférences méthodologiques). Évitez les formules trop générales (« le droit des personnes est important ») : allez droit au but vous devez régler un problème, pas disserter sur l’utilité de la matière. Rappels méthodologiques avant de se lancer Avant d’entrer dans le corrigé, un rappel méthodologique s’impose. Beaucoup d’étudiants de L1 pensent qu’un cas pratique consiste à « raconter le cours » ou à réciter des articles du Code civil. En réalité, l’exercice répond à une logique beaucoup plus précise : il s’agit de résoudre juridiquement une situation concrète en appliquant une méthode rigoureuse. Le cas pratique suit presque toujours la même structure : Les faits ; Le problème de droit ; La règle de droit (la majeure) ; L’application aux faits (la mineure) ; La conclusion. Cette mécanique porte un nom : le syllogisme juridique. Le syllogisme juridique est au juriste ce que la démonstration est au mathématicien. Il permet de passer d’une règle générale à une solution concrète. En première année de droit, maîtriser cette méthode est indispensable, car elle sera utilisée dans quasiment toutes les matières : droit des personnes, droit de la famille, droit des obligations, droit pénal ou encore droit administratif. Le raisonnement commence toujours par l’analyse des faits. Cette étape est souvent négligée par les étudiants, alors qu’elle est fondamentale. Il faut identifier les éléments juridiquement utiles : âge des personnes, lien de parenté, existence d’un mariage, capacité juridique, mesure de protection, date des événements, consentement, etc. Un bon juriste ne répète pas tous les faits : il sélectionne ceux qui ont une incidence juridique. Vient ensuite le problème de droit. Il s’agit de transformer une situation concrète en question juridique. Autrement dit, il faut se demander : « quelle règle de droit permet de résoudre cette difficulté ? ». Par exemple, dans un cas de droit des personnes, la question peut être : un enfant à naître peut-il hériter ? ; une personne mineure peut-elle agir seule en justice ? ; un majeur sous tutelle peut-il conclure un contrat sans autorisation ? ; un changement de prénom peut-il être refusé ? ; quelles sont les conditions d’ouverture d’une mesure de protection ? La formulation du problème de droit doit rester abstraite et juridique. Il ne faut pas écrire : « Est-ce que Paul a raison ? », mais plutôt : « Un mineur non émancipé peut-il accomplir seul un acte juridique de cette nature ? ». Après la question vient la majeure, c’est-à-dire la règle de droit applicable. C’est ici que l’étudiant mobilise son cours. La majeure doit contenir : les articles du Code civil pertinents ; les éventuelles jurisprudences importantes qui apportent des précisions au raisonnement ; les conditions d’application de la règle ; parfois les exceptions prévues par la loi. En droit des personnes, cela implique très souvent de citer précisément les articles du Code civil relatifs : à l’absence / la disparition ; à la capacité juridique ; à la minorité ; aux mesures de protection ; à l’état des personnes ; au nom ; au domicile ; à la personnalité juridique. La majeure ne doit pas être une récitation brute du cours. Elle doit être directement utile à la résolution du problème posé. Ensuite vient la mineure, qui correspond à l’application concrète de la règle aux faits de l’espèce. C’est souvent la partie la plus difficile pour les étudiants de L1, car elle demande de raisonner et non simplement de réciter. Concrètement, il faut comparer les conditions prévues par la loi avec les faits du cas pratique. Par exemple : la loi exige-t-elle un discernement ? ; la personne est-elle mineure ? ; la mesure de protection a-t-elle été régulièrement ouverte ? ; les conditions médicales sont-elles remplies ? La mineure doit montrer le cheminement intellectuel du juriste. C’est ici que le correcteur voit si l’étudiant comprend réellement son cours. Enfin, le raisonnement se termine par une conclusion claire et concise. Elle répond directement au problème de droit posé. Une bonne conclusion doit être ferme, juridiquement justifiée et nuancée lorsque cela est nécessaire. Exemple : « En conséquence, le contrat conclu par le mineur non émancipé pourrait être annulé en raison de son incapacité juridique. » Ou encore : « Ainsi, les conditions d’ouverture d’une mesure de tutelle semblent réunies au regard des articles 425 et suivants du Code civil. » Quelles sont les erreurs à ne pas faire dans un cas pratique en droit ? En pratique, les étudiants de L1 commettent souvent les mêmes erreurs : réciter leur cours sans répondre au cas ; oublier les articles ; mélanger majeure et mineure ; faire une conclusion sans démonstration ; raconter les faits sans qualification juridique ; répondre de manière intuitive ou morale au lieu de raisonner juridiquement. Comment soulever un problème de droit ? Le problème de droit se formule sous forme de question juridique abstraite, dépouillée des éléments factuels (⚠️ évidemment, si vos enseignants vous indiquent l’inverse, vous respectez leurs recommandations). Au lieu d’écrire « Claire peut-elle faire hériter son enfant ? », on écrit : « Un enfant simplement conçu au moment du décès de son père, mais né vivant et viable, peut-il acquérir des droits successoraux ? » L’objectif est de transposer la situation concrète en une question de portée générale. Quels sont les droits attachés à la personne ? Les droits attachés à la personne, ou droits de la personnalité, comprennent notamment le droit au respect du nom, du prénom, de l’image, de la vie privée, de l’intégrité physique et morale, ainsi que le droit à la protection des données personnelles. Ces droits sont qualifiés d’extrapatrimoniaux : ils sont incessibles, intransmissibles et imprescriptibles. Corrigé détaillé du cas pratique en droit des personnes Introduction du cas pratique de Claire Claire, mariée à Antoine, perd son époux alors qu’elle est enceinte de sept mois. Antoine, dans un testament olographe, avait légué tous ses biens à son enfant à naître. L’enfant naît viable, mais décède 36 heures après sa naissance. Aussi, Claire souhaite donner à son fils le prénom « Mowgli-Phoenix », ce que l’officier d’état civil hésite à accepter. Deux questions juridiques se posent successivement : l’enfant pouvait-il hériter de son père malgré son décès rapide après la naissance ? Et l’officier d’état civil peut-il refuser le prénom choisi par la mère ? I. La capacité successorale de l’enfant à naître [Problème de droit] Un enfant simplement conçu au moment du décès de son père, mais né vivant et viable avant de décéder rapidement, peut-il être considéré comme ayant acquis la personnalité juridique et hériter de son père ? [Règle de droit (majeure)] En principe, l’article 16 du Code civil reconnaît la personnalité juridique à toute personne dès sa naissance. Toutefois, un adage hérité du droit romain, infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, permet de considérer l’enfant simplement conçu comme déjà né chaque fois qu’il y va de son intérêt. La Cour de cassation l’a consacré dans son arrêt du 10 décembre 1985, no 84-14.328. Pour bénéficier de cette fiction, deux conditions cumulatives doivent être réunies : L’enfant doit être conçu au moment de l’événement qui lui profite (présomption de conception entre le 300e et le 180e jour avant la naissance, article 311 du Code civil) ; L’enfant doit naître vivant et viable (article 725 du Code civil pour la matière successorale). L’enfant mort-né ou non viable ne pourra donc pas hériter. [Application au cas (mineure)] En l’espèce, Antoine est décédé alors que Claire était enceinte de sept mois. L’enfant était donc déjà conçu au moment du décès, ce qui satisfait la première condition. Concernant la seconde condition, l’enfant est né vivant (il a respiré) et viable (il a vécu 36 heures, ce qui suppose qu’il était doté des organes vitaux nécessaires à la vie). Le décès rapide après la naissance n’efface pas la personnalité juridique acquise à la naissance. [Conclusion] L’enfant a donc bien acquis la personnalité juridique. Par application de l’adage infans conceptus, il est réputé avoir été présent au moment du décès de son père et peut hériter. Le testament olographe d’Antoine produit donc ses effets : les biens entrent dans le patrimoine de l’enfant, puis sont transmis à sa propre succession (au profit de Claire) lors de son décès 36 heures plus tard. II. Le choix du prénom « Mowgli-Phoenix » [Problème de droit] L’officier d’état civil peut-il refuser un prénom qu’il juge inhabituel, alors même que le choix du prénom relève en principe de la liberté des parents ? [Règle de droit] L’article 57 du Code civil pose le principe selon lequel « les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère ». Depuis la loi du 8 janvier 1993, ce choix est libre. Toutefois, lorsque l’officier d’état civil estime que le prénom choisi est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en avise sans délai le procureur de la République. Le procureur peut alors saisir le juge aux affaires familiales, qui peut ordonner la suppression du prénom du registre. Le juge apprécie in concreto l’intérêt de l’enfant : un prénom ridicule, péjoratif, susceptible de moqueries ou portant atteinte à la dignité de l’enfant pourra être refusé. [Application au cas] En l’espèce, le prénom « Mowgli-Phoenix » est composé de deux prénoms : « Mowgli » (référence au personnage du Livre de la jungle) et « Phoenix » (oiseau mythologique, mais aussi prénom existant). Aucun des deux n’est en soi ridicule ou attentatoire à la dignité. Des prénoms similaires (Naruto, Daemon, Loup) ont été acceptés par les tribunaux dès lors qu’ils ne portaient pas un préjudice manifeste à l’enfant. L’officier d’état civil ne peut donc pas refuser directement l’inscription. Il peut tout au plus saisir le procureur, qui appréciera s’il y a lieu de saisir le juge. En l’état actuel de la jurisprudence, ce prénom devrait être validé. [Conclusion] Le prénom « Mowgli-Phoenix » devrait être accepté. L’officier d’état civil ne peut le refuser unilatéralement et doit, en cas de doute, saisir le procureur de la République. Introduction du cas pratique de Marc : l’absence Marc a quitté son domicile depuis quatre ans sans donner de nouvelles à sa famille. Aucun proche ne sait où il se trouve et aucune démarche récente ne permet de le localiser. Son frère souhaite pouvoir gérer ses biens, notamment un appartement laissé vacant. [Problème de droit] Une personne qui a cessé de paraître à son domicile sans donner de nouvelles peut-elle être juridiquement considérée comme absente ? [Majeure] L’article 112 du Code civil prévoit que, lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut constater une présomption d’absence à la demande des parties intéressées ou du ministère public. La présomption d’absence ne signifie pas que la personne est morte. Elle permet seulement d’organiser provisoirement la gestion de ses intérêts, car l’absent est juridiquement présumé vivant (Cass. civ. 2, 31 mai 2005, no 03-30.770). [Mineure] En l’espèce, Marc a quitté son domicile depuis quatre ans, ne donne plus aucune nouvelle et ses proches ignorent où il se trouve. Aucune circonstance particulière ne permet toutefois de présumer son décès. Il ne s’agit donc pas d’une disparition au sens juridique, mais d’une absence. [Conclusion] Le frère de Marc pourra demander au juge des tutelles de constater la présomption d’absence afin d’organiser la gestion des biens de Marc. Introduction du cas pratique de Léa : la disparition Léa a disparu lors d’un naufrage ayant causé plusieurs décès. Son corps n’a jamais été retrouvé, mais les circonstances laissent présumer son décès. Sa famille souhaite faire reconnaître juridiquement sa mort. [Problème de droit] Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé peut-il être judiciairement déclaré lorsque les circonstances mettent sa vie en danger ? [Majeure] L’article 88 du Code civil permet de faire judiciairement déclarer le décès d’une personne disparue en France ou hors de France lorsque les circonstances étaient de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n’a pas été retrouvé. La procédure s’applique également lorsque le décès est certain, mais que le corps n’a pas pu être retrouvé. À noter que les juges du fond apprécient souverainement les circonstances de nature à mettre la vie en danger, tel est le cas lors du naufrage d’un bateau par mer agitée à bas degrés (9°) (Cass. civ. 1, 14 mars 1995, no 92-21.226). [Mineure] En l’espèce, Léa a disparu lors d’un naufrage. Or un naufrage constitue une circonstance de nature à mettre la vie en danger. Plusieurs personnes sont décédées et le corps de Léa n’a pas été retrouvé. Il existe ici un événement précis permettant de présumer fortement le décès. [Conclusion] La famille de Léa pourra demander une déclaration judiciaire de décès sur le fondement de l’article 88 du Code civil. Compléments méthodologiques pour les étudiants de L1 en matière de cas sur l’absence et la disparition La difficulté principale consiste à ne pas confondre absence et disparition. L’absence correspond à une incertitude : la personne ne donne plus de nouvelles, mais aucun événement ne permet de penser qu’elle est morte. On organise donc la protection de ses intérêts. La disparition, au contraire, suppose des circonstances dangereuses : naufrage, catastrophe naturelle, attentat, accident d’avion, incendie, etc. Le corps n’est pas retrouvé, mais les circonstances rendent le décès très probable. Méthode simple : pas de nouvelles + aucune circonstance dangereuse = absence ; pas de corps + événement mettant la vie en danger = disparition. La phrase réflexe à retenir : l’absent est peut-être vivant ; le disparu est probablement mort. Avec ce corrigé en droit civil, vous disposez d’un modèle réutilisable pour tous vos partiels de L1. La clé, comme toujours, réside dans la rigueur méthodologique : un syllogisme bien posé vaut mieux qu’une connaissance encyclopédique mal mobilisée. Faites des cookies, ne déposez pas des ingrédients sur le plan de travail sans les exploiter !
- Exemple de fiche d'arrêt en droit des personnes (majeur sous contrôle judiciaire)
Cours et copies > Droit des personnes Découvrez un exemple de fiche d'arrêt corrigée en droit des personnes sur la gestion des comptes d'un mineur par un majeur sous contrôle judiciaire. L'arrêt a été rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2011 (Cass. 1ʳᵉ civ., 11 oct. 2011, n° 15-24.946). Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Faits de l'arrêt II. Procédure de l'arrêt III. Thèses en présence de l'arrêt IV. Question de droit de l'arrêt V. Solution de l'arrêt N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : Excellent travail ! Sujet : Cass. 1ʳᵉ civ., 11 oct. 2011, n° 15-24.946 I. Faits de l'arrêt Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2011. (1) Dans cette affaire, Mme Z, placée sous contrôle, a ouvert un compte bancaire au nom de son fils Marius X dont elle est administratrice légale à la banque CIC, sur lequel, elle a déposé 20 000 euros, dont elle a prélevé 14 151,04 euros à son profit. (1) 💡 Bon à savoir : les régimes de protection comme la tutelle font partie du cours de droit des personnes, généralement étudié en première année de droit. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! II. Procédure de l'arrêt Le département de la Haute-Vienne, en sa qualité de tuteur aux biens du mineur Marius X, a assigné la banque CIC devant le tribunal de première instance en responsabilité et remboursement des sommes prélevées. On ne connait pas la décision rendue en première instance. Un appel de cette décision a été interjeté. Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la cour d’appel de Limoges condamne la banque CIC à verser des dommages et intérêts d’une somme de 4 200 euros en réparation du préjudice subit par le mineur. (1,5) Un pourvoi en cassation est donc formé par la banque CIC. III. Thèses en présence de l'arrêt Selon le demandeur au pourvoi, la banque CIC n’est pas garante de l’emploi des capitaux d’un mineur. Que même, si son administrateur légal est placé sous tutelle, il a le droit d’avoir accès aux capitaux du mineur et de les retirer du compte de dépôt pour les utiliser. (1,5) D’après la cour d’appel, la banque aurait dû être interpellée par les retraits et virements effectués par Mme X concernant des grosses sommes dans un délai d’une semaine. La banque aurait dû être plus vigilante vis-à-vis du fait que Mme X est sous tutelle et que le compte est au nom de son fils. IV. Question de droit de l'arrêt Une banque doit-elle contrôler les virements et prélèvements effectués par un majeur sous contrôle judiciaire sur le compte de dépôt de son enfant mineur ? « Oui » (1,5) V. Solution de l'arrêt Au visa des articles 389-6 et 389-1 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre, ensemble des articles 499 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; la Cour de cassation rappelle qu'un adulte, même placé sous contrôle judiciaire, a le droit d’accéder aux capitaux de son enfant mineur et de s’en servir, la banque n’est pas garante des capitaux de l’enfant mineur. (1,5) Par ces motifs, dans un arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Limoges, le renvoie devant la cour d’appel de Poitiers. (0,5)
- Exemple de fiche d'arrêt en droit des personnes (protection du mineur)
Cours et copies > Droit des personnes Découvrez un exemple de fiche d'arrêt corrigée en droit des personnes sur la protection du mineur. L'arrêt, rendu par la Cour de cassation le 9 mai 1972 (Cass. 1ʳᵉ civ., 9 mai 1972, n° 71-10.361), porte sur un acte de disposition effectué par un mineur sans son représentant légal. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Faits de l'arrêt II. Procédure de l'arrêt III. Thèses en présence de l'arrêt IV. Question de droit de l'arrêt V. Solution de l'arrêt N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : Excellent travail ! Sujet : Cass. 1ʳᵉ civ., 9 mai 1972, n° 71-10.361 I. Faits de l'arrêt Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mai 1972. (1) Dans cette affaire, le mineur X a fait l’acquisition d’une voiture d’occasion sans l’accord de son représentant légal. (1) 💡 Bon à savoir : les régimes de protection font partie du cours de droit des personnes, généralement étudié en première année de droit. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! II. Procédure de l'arrêt Un individu a saisi le Tribunal d’instance de Rennes. On peut supposer que l’individu est le représentant légal du mineur X. Dans un jugement du 3 novembre 1970, le tribunal d’instance de Rennes prononce la nullité de l’acquisition de la voiture. Dans cette affaire, il n’y a pas eu d’appel interjeté. (2) Cependant, un pourvoi en cassation est formé. On peut supposer que le demandeur au pourvoi est le vendeur de la voiture. III. Thèses en présence de l'arrêt À l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque un moyen divisé en 2 branches (« Oui »). Dans la première branche, il estime que la nullité de l’acquisition ne devrait pas avoir lieu, car le mineur X n’a subi aucune lésion suite à l’usage du véhicule. Dans la seconde branche, il énonce que les risques que peut encourir le mineur en conduisant cette voiture ne devraient pas être l’élément principal sur lesquels le tribunal d’instance aurait dû statuer, mais plutôt sur le caractère d’acte de disposition qui touche directement le patrimoine de l’individu protégé, ici le mineur. « Ok » (1) D’après le tribunal d’instance de Rennes, même si les mineurs ont la possibilité d’effectuer certains actes de la vie courante, les risques liés à l’acquisition d’une voiture sont trop élevés pour que le mineur en fasse seul l’acquisition. Il aurait dû être fait par son représentant légal, surtout que cette disposition liée à l’achat d’une voiture a un impact direct sur le patrimoine du mineur qui est censé être protégé et peut nuire à son intégrité physique en cas d’accident. « Bien » (1) IV. Question de droit de l'arrêt Est-il possible de prononcer la nullité de la vente faite par un mineur seul lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition ? « À simplifier » (1) V. Solution de l'arrêt Dans un arrêt du 9 mai 1972, la Cour de cassation précise tout d’abord que les éléments sur lesquels s’est fondé le tribunal d’instance de Rennes pour prononcer la nullité de la vente litigieuse sont légitimes. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi. « Rappelez » (1,5)
- Exemple de cas pratique en droit des personnes (absence, disparation, infans conceptus)
Cours de droit > Cours Droit des Personnes Voici un exemple de cas pratique corrigé en droit des personnes sur les notions d'absence, de disparition et d'infans conceptus. Découvrez cette copie qui a eu la note de 17/20. Sommaire : I/ La mort présumée II/ La question de l’héritage N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « C’est très bien ! » Sujet : Mariée depuis deux ans à Patrick sous le régime de la communauté légale, Cassandra est inquiète. Alors qu'elle est enceinte de trois mois, son époux, épris d'alpinisme, a décidé de gravir l'Annapurna, l'un des sommets de plus de 8 000 mètres du célèbre massif de l'Himalaya, situé au Népal. Le 28 octobre 2023, alors qu'il était dans sa tente, au camp de base, Patrick l'a appelée pour lui indiquer qu'une avalanche semblait s'être déclenchée et venir dans sa direction. Elle n'a plus eu aucune nouvelle de lui depuis ce jour. Pour elle, il n'y a aucun doute : Patrick est mort. Elle va devoir élever toute seule le petit Jean et n'a pas énormément de moyens financiers puisqu'elle ne travaille pas. C'est Patrick, chef d'entreprise influent, qui assurait leur train de vie. Certes, en sa qualité de conjoint survivant, elle pourra toucher une part de l'héritage de Patrick, mais cela ne sera certainement pas suffisant. Elle pense que tout serait plus simple si son fils Jean pouvait hériter. Son amie Charlotte lui a dit qu'elle n'aurait aucun mal à ce que son fils hérite de son père dans la mesure où le Code civil établit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari et reconnaît aux enfants une vocation successorale à l'égard de leurs père et mère, Qu'en pensez-vous ? [Qualification juridique des faits] Un homme disparait, laissant derrière lui sa femme enceinte. [Problème de droit] Il en découle alors les questions quant au statut de cet homme ainsi que sur la possibilité pour son enfant d’accéder à l’héritage. I/ La mort présumée [Mineure] En l’espèce, un homme parti gravir une montagne ne donne plus de nouvelles à sa femme depuis qu’il lui a indiqué le risque d’avalanche qu’il allait subir. [Problématique] L’homme peut-il être considéré mort ? [Majeure] Cet homme n’ayant plus donné de ses nouvelles à sa femme est (« ne pas être trop affirmatif à ce stade ») considéré comme décédé comme le dispose l’article 88 du Code Civil. Cet article le qualifie de disparu suite à un événement mettant sa vie en danger, ici l’avalanche, il cite : « Le décès de tout Français disparu en France ou hors France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ». Ainsi, son décès est déclaré et sous requête du procureur de la République ou des parties intéressées, ici sa femme, en suivant la procédure énoncée par les articles 89, 90 et 91 du Code Civil. Ainsi, étant considéré comme décédé, l’homme perd sa personnalité juridique, entraînant la dissolution du mariage et l’ouverture de sa succession. « Oui ! » Toutefois, si l’homme réapparaît, celui-ci fera annuler le jugement de déclaration du décès comme le dispose l’article 92 du Code Civil, lui permettant de retrouver sa personnalité juridique ainsi que la possession de ses biens. [Conclusion] En conclusion, l’homme est considéré comme présumé mort suite à sa disparition, entraînant ainsi une ouverture de la succession, sauf si l’homme réapparaît. « Il aurait été intéressant d’évoquer également l’absence en sus de la disparition, afin de mieux l’écarter au profit de cette dernière. » II/ La question de l’héritage [Mineure] En l’espèce, suite à la disparition de son mari ainsi présumé mort, une femme enceinte s’inquiète quant au mode de vie dans lequel elle va élever son enfant, son mari étant la source de revenu du foyer. [Problématique] Un enfant qui n’est pas encore né peut-il accéder à l’héritage de son père ? « Oui ! » [Majeure] Dans le cas d’un enfant qui n’est pas encore né, il faut faire jouer l’adage « Infans Conceptus » permettant ainsi à l’enfant d’accéder à l’héritage puisque la maxime qualifie l’enfant conçu comme étant né chaque fois qu’il en va de son intérêt. « Oui ! » De plus, l’enfant doit être conçu avant le décès pour recevoir l’héritage comme le précise l’article 906 du Code Civil. Cependant, pour hériter, l’enfant devra posséder les qualités requises lui permettant de prétendre à la succession, c'est-à-dire être vivant et viable comme le dispose l’article 725 du Code Civil. Ainsi, l’enfant peut hériter de son père comme l’affirme l’adage « Infans Conceptus ». « Très bien pour l’adage « infans conceptus », il aurait néanmoins été intéressant de rappeler le principe selon lequel l’enfant à naître n’a pas la personnalité juridique. » [Conclusion] En conclusion, l’enfant peut accéder à l’héritage de son père puisqu’il en va de son intérêt. La seule condition est qu’il doit être né vivant et viable. Si tu veux voir un corrigé détaillé sur les mêmes thématiques : infans conceptus, absence et disparition, une de nos enseignantes en a rédigé un !
- [COURS] Recours pour excès de pouvoir : définition, conditions et moyens d'annulation
Cours de droit > Cours de Droit administratif Le recours pour excès de pouvoir (REP) est l’action qui permet de demander au juge administratif l’annulation d’un acte administratif unilatéral illégal. Ouvert « même sans texte » (CE, 1950, Dame Lamotte), il protège les administrés en garantissant la légalité de l’action administrative. Dans cet article, vous trouverez : la définition du REP, ses conditions de recevabilité (acte faisant grief, intérêt à agir, délai), les moyens d’annulation (légalité externe/interne) et la différence avec le recours de plein contentieux. Sommaire : Qu'est-ce que le recours pour excès de pouvoir ? Un recours ouvert même sans texte La place du REP dans le contentieux administratif Le recours pour excès de pouvoir Le recours de plein contentieux Les recours administratifs préalables Quelles conditions pour faire un REP ? Une décision administrative faisant grief Un intérêt à agir Le respect du délai de recours Les moyens d'annulation du REP Les moyens de légalité externe Les moyens de légalité interne L'intensité du contrôle du juge administratif Le contrôle restreint Le contrôle normal Le contrôle de proportionnalité Quelles différences entre le REP et le RPC ? FÀQ : REP Le recours pour excès de pouvoir (REP) constitue la clé de voûte du système juridique administratif français. Qualifié de « procès fait à un acte » par Édouard Laferrière, ce recours juridictionnel permet d’obtenir l’annulation d’une décision administrative illégale. Il incarne la soumission de l’administration au droit* et garantit la protection des administrés face à la puissance publique. *N’oublie pas, l’administration est soumise au droit et l’organisation de nos normes se fait selon la théorie de Hans Kelsen : la hiérarchie des normes dans laquelle les actes administratifs sont inférieurs aux lois. Qu'est-ce que le recours pour excès de pouvoir ? Le recours pour excès de pouvoir est l’action par laquelle un requérant demande au juge administratif d’annuler un acte administratif unilatéral (AAU). Ce recours ne concerne donc que les décisions et non : les comportements matériels ; les contrats. Le juge administratif contrôle uniquement la légalité de l'acte (il se prononce sur sa validité) à la date de son édiction. La nature objective du recours signifie que le juge n’a pas pour mission de réparer un préjudice. S’il constate une illégalité, le juge peut, en principe, prononcer l'annulation rétroactive de l'acte. Cette spécificité protège l’intérêt général en purgeant le droit des normes irrégulières, indépendamment de la situation personnelle complexe des parties impliquées. Un recours ouvert même sans texte L’arrêt Dame Lamotte du Conseil d'État (17 février 1950) précise que le REP est « ouvert même sans texte ». Cette consécration comme principe général du droit signifie que seule une loi peut, par une disposition expresse, exclure ce recours pour une catégorie d’actes. Toutefois, le Conseil d’État interprète ces exclusions de manière restrictive pour préserver le droit fondamental au recours juridictionnel. ✅ À retenir Le recours pour excès de pouvoir : permet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif unilatéral illégal ; constitue un recours objectif dirigé contre l’acte lui-même ; est ouvert même sans texte depuis l’arrêt Dame Lamotte. La place du REP dans le contentieux administratif Le contentieux administratif repose principalement sur trois types de recours : Le REP ; Le recours de plein contentieux ; Les recours administratifs préalables. 1/ Le recours pour excès de pouvoir Le REP tend exclusivement à l’annulation d’un acte administratif illégal. Il demeure le pivot central pour contester la légalité des actes réglementaires et individuels. 2/ Le recours de plein contentieux Le recours de plein contentieux permet au juge de modifier la situation juridique du requérant : indemnisation ; condamnation pécuniaire ; résiliation ou réformation d’un acte ou d’un contrat. Le recours de plein contentieux (ou pleine juridiction) offre au juge des pouvoirs plus étendus que la simple annulation. Le magistrat peut : réformer l’acte ; substituer sa propre décision à celle de l’administration ; ou condamner cette dernière à verser des dommages et intérêts. Cette voie est privilégiée pour la responsabilité administrative ou le contentieux contractuel. Tu l'as compris, il permet tant de demander l’annulation d’un acte que des dommages et intérêts, par exemple. 3/ Les recours administratifs préalables Avant de saisir le juge administratif, il est parfois possible d'exercer un recours administratif : recours gracieux (auprès de l’auteur de l’acte) ; recours hiérarchique (auprès de l’autorité supérieure). Ces recours peuvent être facultatifs ou obligatoires selon les matières. Quelles sont les conditions pour faire un recours pour excès de pouvoir ? Pour qu'un REP soit recevable, trois conditions doivent être réunies : Un acte doit exister, donc il faut une décision administrative faisant grief ; Un intérêt à agir ; Le respect du délai de recours. 1/ La nature de l'action : une décision administrative faisant grief Le REP ne peut être exercé que contre une décision administrative faisant grief. Un acte faisant grief est une décision unilatérale qui modifie l’ordonnancement juridique en créant des droits ou des obligations. Sont exclus les actes préparatoires, tels que les avis simples, qui ne sont que des étapes vers une décision finale. Ces derniers ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale elle-même. Le REP est recevable contre : une décision administrative expresse ou implicite ; un acte réglementaire ou individuel ; certains actes de droit souple lorsqu’ils produisent des effets notables*. Les actes de droit souple Depuis l’arrêt CE, 12 juin 2020, GISTI, certains actes de droit souple peuvent être contestés lorsqu’ils produisent des effets notables sur les droits ou la situation des administrés. Cela concerne notamment : les circulaires ; les instructions ; les recommandations ; les lignes directrices. En revanche, et c’est l’essence même de cette première condition : si aucune décision n’a été prise, le juge ne peut pas réaliser de contrôle. Le Conseil d’État l’a rappelé en 2024 à l’occasion d’une affaire : aucune décision n’avait été prise pour autoriser une cérémonie d’Hanoukka à l’Élysée, dès lors, il ne pouvait pas contrôler (CE, 30 oct. 2024, n os 490 587, 491 096, 492 651, 492 656, 492 663). L’apport de l’arrêt GISTI réside dans le dépassement de la distinction traditionnelle entre circulaires impératives et non impératives issue de l’arrêt CE, Sect., 2002, Mme Duvignères. Désormais, le critère essentiel est l’impact réel du document sur la situation des usagers ou des agents. Si l’acte influence significativement les comportements, il peut faire l’objet d’un REP. 2/ L'intérêt à agir L’intérêt à agir doit être direct, certain et légitime. Cette condition interdit l’action populaire, mais le juge administratif l’interprète avec une grande libéralité. L’intérêt peut être matériel ou moral. Par exemple : un voisin peut attaquer un permis de construire affectant sa jouissance du bien ; une association peut contester un acte entrant dans son objet social. 3/ Le délai de recours Le délai de droit commun est de deux mois à compter : de la notification ; ou de la publication de l’acte. Ce principe est prévu par l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. Toutefois, l’absence de mention des voies et des délais de recours rend l’acte contestable sans condition de délai, bien que la jurisprudence Czabaj (CE, ass., 13 juil. 2016) ait instauré un délai raisonnable d’un an pour garantir la sécurité juridique. Le REP se caractérise par un formalisme réduit. Le ministère d’avocat n’est généralement pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, ce qui rend cette voie de droit très accessible. La requête doit néanmoins être motivée, c’est-à-dire énoncer des moyens de droit et de fait précis pour permettre au juge d’exercer son contrôle. ✅ À retenir Pour exercer un REP, il faut : un acte administratif faisant grief ; un intérêt à agir ; respecter le délai de recours. Les moyens d'annulation du recours pour excès de pouvoir Le juge examine la légalité de l’acte à travers des arguments nommés « moyens ». L'arrêt CE, Sect., 20 février 1953, Société Intercopie impose une séparation stricte entre deux causes juridiques : La légalité externe ; La légalité interne. ⚠️ Attention : après l’expiration du délai de recours, le requérant ne peut plus invoquer de moyens relevant d’une cause non soulevée initialement. Les moyens de légalité externe Ils concernent les conditions d’adoption de l’acte administratif. Les moyens de légalité externe sont : L’incompétence ; Le vice de forme ; Le vice de procédure. L’incompétence constitue le vice le plus grave. Elle survient lorsque l’auteur de l’acte n’avait pas le pouvoir juridique de le prendre. C’est un moyen d’ordre public que le juge doit relever d’office. L’incompétence peut être : matérielle (domaine réservé) ; territoriale (circonscription dépassée) ; ou temporelle (mandat expiré ou non commencé). Le vice de forme et de procédure concerne le non-respect des règles d’élaboration de l’acte. Les moyens de légalité interne Ils concernent le contenu même de la décision administrative. Parmi eux figurent : L’erreur de droit ; L’erreur de fait ; L’erreur de qualification juridique ; Le détournement de pouvoir. L'erreur de droit L’erreur de droit se produit lorsque : l’administration applique un texte inapplicable ; ignore une norme supérieure ; ou interprète mal une règle. Le juge vérifie ici la conformité de l’acte au « bloc de légalité ». C’est le cœur du contrôle de légalité, garantissant que l’administration ne s’affranchit pas de la hiérarchie des normes. L'erreur de fait L’erreur de fait a été consacrée par l’arrêt CE, 14 janv. 1916, Camino. Le juge y contrôle l’exactitude matérielle des faits ayant servi de base à la décision. Dans cette affaire, un maire avait été révoqué pour avoir prétendument manqué à la décence lors d’un enterrement, alors que les faits étaient matériellement faux. L'erreur de qualification juridique L’erreur de qualification juridique des faits est illustrée par l’arrêt CE, 4 avril 1914, Gomel. Ici, les faits sont réels, mais le juge vérifie si l’administration a raison de les faire entrer dans une catégorie juridique donnée. Par exemple, le juge contrôle si une place mérite juridiquement la qualification de « perspective monumentale » justifiant un refus de permis. Cette hiérarchisation des moyens structure le raisonnement du juge administratif. Elle l’empêche de se prononcer sur l’opportunité de l’action administrative, le cantonnant à son rôle de censeur de la légalité. Le juge ne demande pas si la décision est « bonne », mais si elle est « légale », préservant ainsi le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Le détournement de pouvoir Le détournement de pouvoir est le cas d’ouverture le plus subjectif du REP. Il sanctionne l’administration qui, bien qu’ayant agi dans les limites de sa compétence et des formes, a utilisé ses pouvoirs dans un but étranger à l’intérêt général ou à la finalité prévue par le législateur. C’est un contrôle de l’intentionnalité de l’auteur de l’acte. Le cas classique est le but d’intérêt privé, où l’autorité administrative agit : par vengeance ; faveur politique ; ou intérêt financier personnel. Dans l’arrêt CE, 4 juil. 1924, Beaugé, le Conseil d’État a annulé un arrêté de police interdisant aux baigneurs de se déshabiller sur la plage, car l’objectif réel était de forcer l’usage des cabines de bain municipales payantes. Une seconde variante concerne l’acte pris dans un but d’intérêt général, mais autre que celui que l’autorité était chargée de poursuivre. C’est le détournement de procédure. L’administration utilise une procédure plus simple ou plus rapide pour contourner des garanties prévues pour une autre procédure. ✅ À retenir Il y a 3 moyens de légalité interne : l'incompétence, le vice de forme et le vice de procédure. Il y a 4 moyens de légalité externe : l'erreur de droit, l'erreur de fait, l'erreur de qualification juridique et le détournement de pouvoir. L'intensité du contrôle du juge administratif Le juge administratif ne contrôle pas tous les actes avec la même rigueur. L’intensité du contrôle dépend de la marge de manœuvre laissée par la loi à l’administration. Plus le pouvoir de l’administration est discrétionnaire, plus le contrôle du juge est restreint afin de respecter la liberté de choix de l’autorité publique. Autrement, il va pouvoir opérer un contrôle normal de la qualification, voire un contrôle de proportionnalité. Le contrôle restreint (l'erreur manifeste d'appréciation) Dans les domaines techniques ou politiques complexes, le juge se limite au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (EMA). Il sanctionne uniquement les erreurs grossières, évidentes pour tout esprit raisonnable. Ce contrôle minimal évite que le juge ne se substitue à l’expert ou au décideur politique dans l’appréciation des faits. Le contrôle normal C’est le régime de droit commun où le juge vérifie l’exactitude de la qualification juridique des faits. Le juge examine si les faits justifient légalement la mesure prise. C’est le niveau de contrôle standard pour la plupart des décisions administratives individuelles, assurant un équilibre entre respect de l’administration et protection du justiciable. Le contrôle maximum et de proportionnalité Lorsque des libertés fondamentales sont en jeu, le juge exerce un contrôle renforcé. L’arrêt CE, 19 mai 1933, Benjamin impose que les mesures de police soient : adaptées ; nécessaires ; et proportionnées à la menace à l’ordre public. Le juge vérifie si l’administration n’aurait pas pu atteindre son but par une mesure moins restrictive. La modulation de l’intensité du contrôle est le mécanisme par lequel le juge arbitre entre autorité et liberté. Elle permet de préserver l’efficacité de l’action administrative dans les domaines de haute expertise, tout en assurant une protection des droits et libertés. C’est une application du principe de séparation des pouvoirs. Cette graduation du contrôle évite le « gouvernement des juges »*. En s’imposant des limites (comme dans le contrôle restreint), le juge administratif reconnaît la légitimité propre de l’administration à agir. Cependant, en renforçant son contrôle sur les mesures de police, il remplit sa mission historique de rempart contre l’arbitraire attentatoire aux libertés individuelles. *Cette expression nous vient des États-Unis. L’expression « gouvernement des juges » désigne la situation dans laquelle les juges, par leur pouvoir d’interprétation ou de contrôle des normes, influencent de manière déterminante les choix politiques ou législatifs, au point de se substituer partiellement au législateur ou au pouvoir exécutif. Elle renvoie à une critique du rôle normatif du juge, accusé de dépasser sa fonction juridictionnelle pour exercer un pouvoir politique non issu du suffrage. ✅ À retenir Le juge administratif adapte l’intensité de son contrôle en fonction de la marge de manœuvre laissée à l’administration. Il peut exercer un : Contrôle restreint ; Contrôle normal ; Contrôle de proportionnalité. Quelles différences entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux ? Le REP et le RPC se distinguent par leur objet, par les pouvoirs du juge, par la date d'appréciation de la légalité et par les effets du jugement. Critère REP RPC Objet Annulation d'un acte Résolution d'un litige Pouvoirs du juge Annuler uniquement Modifier, indemniser, etc. Nature Recours objectif Recours subjectif Date d'appréciation Date de l'acte Date du jugement Effets du jugement Erga omnes Inter partes L'objet du recours : annulation ou réformation Le recours pour excès de pouvoir a pour objet exclusif l’annulation d’un acte administratif unilatéral illégal. Il s’agit d’un recours objectif, dirigé contre l’acte lui-même, indépendamment de toute demande indemnitaire. À l’inverse, le recours de plein contentieux poursuit un objectif plus large. Il permet au requérant de demander au juge : la réformation ou la modification de l’acte (modifier) ; l’indemnisation d’un préjudice (réparer) ; ou le règlement d’un litige contractuel. Le RPC est ainsi un recours subjectif, centré sur la situation juridique du requérant. Les pouvoirs du juge administratif Dans le cadre du REP, le juge exerce des pouvoirs dits de « cassation » : il peut uniquement annuler l’acte administratif ; ou rejeter la requête. Il ne peut ni modifier l’acte ni se substituer à l’administration. Dans le cadre du RPC, les pouvoirs du juge sont beaucoup plus étendus. Il peut : annuler ou modifier l’acte administratif ; condamner l’administration au versement de dommages et intérêts ; substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Cette différence de pouvoirs justifie l’appellation de « plein contentieux ». La date d'appréciation de la légalité En recours pour excès de pouvoir, la légalité de l’acte est appréciée à la date de son édiction. On parle de légalité « cristallisée » : les éléments postérieurs sont en principe indifférents à l’appréciation du juge. En recours de plein contentieux, le juge statue au jour où il rend sa décision. Il peut donc tenir compte : de faits nouveaux ; de modifications de droit ; de l’évolution de la situation du requérant. Le ministère d'avocat Le ministère d’avocat est rarement obligatoire en REP, en raison des nombreuses dispenses prévues par le Code de justice administrative, notamment devant le tribunal administratif En recours de plein contentieux, l’avocat est généralement obligatoire (donc comprends qu’il n’est pas toujours obligatoire), compte tenu de la technicité du litige et de l’étendue des pouvoirs du juge (v. not. art. . R 431-2 et R. 431-3 CJA). Les effets du jugement Le jugement rendu en REP bénéficie d’une autorité absolue de chose jugée : l’annulation de l’acte produit des effets erga omnes, à l’égard de tous. En plein contentieux, l’autorité de la chose jugée est relative : elle ne produit d’effet qu’entre les parties au litige (inter partes). La modulation dans le temps des effets d'une décision L’arrêt CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! a donné au juge le pouvoir de modulation dans le temps des effets d’une décision : le Conseil d’État s’est reconnu le pouvoir de déroger au principe de rétroactivité de l’annulation. Si la disparition rétroactive de l’acte entraîne des « conséquences manifestement excessives » pour l’intérêt général, le juge peut décider que l’annulation vaudra uniquement pour l’avenir. Cette modulation permet de concilier le principe de légalité avec celui de sécurité juridique. Par exemple, l’annulation rétroactive d’un règlement de concours pourrait invalider des milliers de nominations légitimes. En modulant les effets, le juge maintient la sanction de l’illégalité tout en évitant de créer un chaos administratif et social ingérable. En « sauvant » les actes dont l’illégalité est mineure ou en protégeant les effets passés des actes annulés, le juge stabilise l’ordre social. Il reconnaît que les règles juridiques ne doivent pas l’emporter sur la continuité du service public ou les droits acquis de bonne foi par les tiers. FÀQ : recours pour excès de pouvoir Peut-on faire un REP sans avocat ? Oui. Devant le tribunal administratif, le ministère d’avocat n’est généralement pas obligatoire. Peut-on attaquer une circulaire avec un REP ? Oui, si elle produit des effets notables sur la situation des administrés (CE, 2020, GISTI). Quel est le délai pour faire un REP ? Le délai est en principe de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision administrative. Le REP permet-il d’obtenir une indemnisation ? Non. Le REP vise uniquement l’annulation de l’acte administratif. Pour obtenir une indemnisation, il faut exercer un recours de plein contentieux.
- [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CAA Marseille, 19 janvier 2021
Cours de droit > Cours droit administratif Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit administratif sur le recours pour excès de pouvoir (CAA Marseille, 19 janvier 2021, M. B. F., n°19MA00735). Cette copie en droit administratif a obtenu la note de 08/20. Sommaire : I/ Le souhaitable déclin du recours pour excès de pouvoir A) Une procédure contraignante pour l’administration du recours pour excès de pouvoir B) Une regrettable sanction annulée pour l’agent public fautif de propos outrageants et de violence envers ses collègues II/ Les limites nécessaires de l’administration quant aux sanctions envers un agent public A) L’encadrement par la Convention européenne des droits de l’homme favorable aux justiciables concernant les sanctions administratives B) L’habilité du juge administratif par ses formulations approximatives N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « L’introduction est correcte et claire, mais il manque une problématique et l’annonce de plan n’est pas claire. Les titres ne traduisent pas des idées tirées de l’arrêt pour le commenter. Sur le fond, en revanche il y a de nombreux points positifs : vous avez des idées (mais attention à trop de subjectivité qui n’est pas juridique), vous avez des connaissances (très bien de mettre des fondements juridiques), MAIS : - Vous ne commentez pas suffisamment la décision ; - La construction devrait être revue. Avec quelques correctifs selon les indications méthodologiques, vous pouvez avoir une TRÈS BONNE note, car vous avez des idées intéressantes. Selon mon barème (intro/4, plan/4, problématique/2, développements du 10) vous êtes entre 7 et 8/20. - Introduction 3/4 - Plan (structure, articulation, clarté des titres) 1,5/4 - Problématique 0/2 - Développements o I.A. 0,5/2,5 o I.B 0,75/2,5 o II. A 1,25/2,5 o II. B. 1/2, 5 » Commentaire d’arrêt : CAA Marseille, 19 janvier 2021, M. B. F., n°19MA00735 [Accroche] Selon le juriste allemand Fleiner, « la police ne doit pas tirer sur les moineaux à coups de canon ». Cette expression illustre le principe de proportionnalité. Ainsi, il est associé à ce principe, une certaine mesure et harmonie. Cette proportionnalité est l’enjeu de l’arrêt rendu le 19 janvier 2021, par la cour d’appel administrative de Marseille. L’arrêt est relatif à la question de la proportionnalité d’une sanction envers un agent public. « Accroche : certes, il est question de proportionnalité dans l’arrêt à commenter, mais l’accroche utilisée fait référence à des mesures de police administrative. Elle pourrait ne pas être admise par l’enseignant. Ce qui vous sauve est que vous établissez bien le lien entre l’arrêt et l’accroche citée. Mais je maintiens, on l’emploie classiquement lorsqu’il s’agit de l’adoption et du contrôle de mesures de police administrative. » [Qualification juridique des faits] En l’espèce, un arrêté est rendu le 3 février 2017 par le président de la région Occitanie. L’arrêté a été pris dans l’objectif de révoquer un agent public. Or, ce dernier souffre d’un trouble mental. Ainsi, il forme un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du dudit arrêté. « Très bien pour la qualification juridique des faits qui sont correctement synthétisés. C’est clair et complet. » [Procédure] C’est le tribunal administratif de Montpellier qui reçoit sa demande. Cependant l’agent public est débouté. Ceci puisque « les moyens soulevés par M.F [l’agent public] … ne sont pas fondés ». Ainsi, il renvoie sa demande auprès de la cour d’appel de Marseille. Ce dernier demande d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2018, d’annuler l’arrêté du 3 février 2017 du président de la région Occitanie, mais également d’ordonner une expertise de son état de santé mentale. [Moyens] En effet, l’agent public motive sa requête au motif (« Il motive sa requête AU MOYEN et non "au motif" ») que « les dispositions de l’article R. 711-3 du Code de justice administratives ont été méconnues », que « le jugement est irrégulier » étant entaché de « dénaturation ». Il considère que le principe des droits de la défense n’a pas été respecté devant le conseil de discipline, que le principe d’impartialité a été méconnu dans la procédure disciplinaire. Enfin, il soutient un vice de procédure ainsi qu’une sanction « prononcée disproportionnée ». « Où avez-vous trouvé ces arguments, je ne les vois pas dans la décision Légifrance. ? » Les juges de la cour administrative d’appel de Marseille annulent le dudit arrêté. Ils considèrent que l’agent public étant atteint de trouble mental, la sanction prononcée à son égard est « une sanction hors de proportion avec les fautes commises ». Par conséquent, la requête du requérant est fondée. « Il faudrait poser le problème de droit (qu’est-ce qui a été demandé au juge) avant de poser la solution. Vous l’avez mis après. À cet endroit, c’est la problématique qu’il faut poser, c’est une question un peu plus large qui vous permet d’inscrire la solution de la CAA dans un courant juridique afin de la commenter. C’est ce à quoi doit répondre votre plan. Intéressez-vous à la question des pouvois du juge dans le cadre du contrôle d’une sanction disciplinaire ou quelque dans cette idée pour formuler une problématique à partir de vos connaissances, mais en lien ÉTROIT avec la solution rendue, car c’est ELLE seule que vous commentez. » [Problème de droit] La cour administrative d’appel doit se demander si l’arrêté du 3 février 2017, prononcé par le président de la région Occitanie est illégal ? [Annonce de plan] Il s’agit d’observer une double limitation des juges administratifs dans l’arrêt du 19 janvier 2021. La première étant la barrière des compétences du juge administratif dans le cas du recours pour excès de pouvoir (I). La seconde étant l’encadrement des sanctions administratives par la Convention européenne des droits de l’homme, mais n’empêchant pas l’administration à recourir à des formules vagues pour lui permettre une marge de liberté (II). « L’annonce du plan manque de limpidité, j’ai du mal à voir où vous souhaitez aller et les titres n’aident pas. » I/ Le souhaitable déclin du recours pour excès de pouvoir [Chapô] Le recours pour excès de pouvoir est contraignant pour l’administration (A) et empêche le juge administratif de réformer l’acte attaqué lors de cette procédure (B). « Est-ce l’arrêt de la CAA qui pose un "souhaitable déclin du REP" ? Je ne suis pas convaincue et vous devez commenter la solution du juge. Le titre du I.A. n’est pas clair du tout, je ne comprends pas l’idée. Simplifiez les intitulés afin que l’on comprenne immédiatement ce que vous voulez dire. » A) Une procédure contraignante pour l’administration du recours pour excès de pouvoir Lors de cet arrêt du 19 janvier 2021, c’est un recours pour excès de pouvoir qui a été formulé. Le recours est contraignant, dans la mesure où le juge administratif contrôle la légalité de l’acte attaqué et ne peut que rejeter ou accepter tout en bloc la demande du requérant. En l’espèce, annulé ou non, la sanction associée à l’arrêté du 17 février 2019 (« Il y a des phrases à revoir, car elles n’ont pas de sens "en l’espèce annulée ou non la sanction...". Or, ce manque de clarté vous fait perdre en intelligibilité. Il est difficile de suivre votre raisonnement. »). A contrario, le recours de plein contentieux permet au juge administratif de réformer l’acte. Ceci permet notamment d’assouplir une sanction disciplinaire et d’octroyer des dommages et intérêts. Dans le recours pour excès de pouvoir, c’est « le procès fait à un acte » selon Edouard Laferrière. Or, dans le recours de plein contentieux ce sont les droits de la personne qui sont protégés. Ipso facto, si le recours de plein contentieux serait probablement plus opportun dans le cas d’espèce, ceci n’est pas possible. Effectivement, seuls les administrés peuvent recourir à un recours de plein contentieux pour réformer une sanction infligée (CE, 2009, ATOM). Toutefois, si cette position semble in fine profitable à l’agent public dans le cas de l’espèce, elle reste néanmoins « risquée » dans le cas où la solution du juge administratif aurait été de débouter le requérant. Puisqu’à nouveau, le juge ne peut qu’accepter ou tout refuser « en bloc ». Lors de l’arrêt du 19 janvier, ceci est défavorable à l’administration puisque malgré les fautes de l’agent public, celui-ci n’est pas sanctionné. En ce sens, le requérant ne conteste pas « la matérialité de [s]es faits qui sont fautifs ». Ceci souligne que les faits reprochés sont avérés à l’encontre de l’administration et ses fonctionnaires. Quand bien même le juge peut s’intéresser à l’exactitude des faits (CE, 1916, Camino), son contrôle consiste à s’intéresser davantage à la proportionnalité de la sanction infligée à l’agent public. « L’idée du I. A. me semblait être de la récitation de cours, mais à la fin, elle devient vraiment intéressante. Cela dit, en entrée de raisonnement, ce n’est pas approprié. Vous auriez plutôt dû en faire un II. B. Dans le I. A. répondez plutôt à la question de savoir qu’est-ce qu’a dit le juge ? Vous expliquez le sens de la décision en faisant un lien avec vos connaissances. » B) Une regrettable sanction annulée pour l’agent public fautif de propos outrageants et de violence envers ses collègues « Titre du I. B. trop long également, et qu’est-ce qu’une "regrettable sanction" en droit ? Il faut commenter juridiquement. » Tout d’abord, la sanction vise à réprimer un comportement fautif qui est défini soit par la loi soit par le règlement. C’est le principe de légalité. La répression administrative désigne alors les cas où la loi donne à l’administration un pouvoir de sanction. Ce pouvoir est exercé par le Président de la région Occitanie qui rend l’arrêté du 3 février 2017 pour révoquer l’agent public. C’est au juge du recours pour excès de pouvoir de rechercher si « les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de natures à justifier une sanction » (CE, 2023, Région Occitanie c. M. B.D.). En l’espèce, les juges administratifs considèrent que les fautes du requérant ne justifient pas la révocation, dans la mesure où l’intéressé est atteint d’un trouble mental. Ceci permettant d’affirmer pour la cour d’appel de Marseille, la disproportion entre les fautes commises et la sanction. Or, cette décision est critiquable : l’agent public entrave le bon fonctionnement du service public. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’il cause des « faits similaires à ceux reprochés en l’espèce ayant donné lieu, en 2008, à une procédure pénale classée sans suite ». Par conséquent ceci souligne l’inconvénient du recours pour excès de pouvoir, empêchant de modifier l’acte, afin d’atténuer la sanction. Ceci de manière prendre en compte le handicap de l’agent public, mais de le sanctionner pour les torts causés aux collègues ainsi qu’au « bon fonctionnement du service ». Si pour Montesquieu, le degré de civilisation se mesure à la douceur de ses peines, comme le rappelle Cesare Beccaria dans Des délits et des peines, il s’agit de constater que le but d’une sanction infligée par l’administration est d’assurer le bon fonctionnement du service public, ayant un objectif d’intérêt général. L’administration assure alors l’efficacité de la répression en infligeant une sanction disciplinaire dans le cas de ses pouvoirs exorbitants du droit commun. Par ailleurs, le 17 février 2023, le Conseil d’État va revenir sur la décision du 21 janvier 2021 de la cour d’appel de Marseille en considérant que les faits de l’agent public sont constitutifs « de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ». C’est pourquoi, dans cet arrêt du 17 février 2023, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel de Marseille. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir peut être inconvénient par son impossibilité de réformer un acte : in fine l’annulation automatique d’une sanction suite à l’annulation d’un acte attaqué. Cet inconvénient est accompagné d’une seconde limitation. Il s’agit de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant les droits et libertés fondamentales des citoyens européens. « Le début fait office de I. A. La deuxième partie est intéressante, mais les références à Beccaria pourraient vous être reprochées (ou pas, mais on ne sait jamais selon les enseignants), car vous faites référence à du contentieux purement répressif. Aussi la décision du CE que vous évoquez indique qu’une sanction aurait pu être prononcée si j’en suis vos propos. La CAA ne dit pas l’inverse ici. Elle dit simplement que celle choisie était disproportionnée. L’orientation que vous adoptez laisse entendre l’inverse et donc, une mauvaise compréhension de la décision que vous ne commentez pas. Vous la reliez à d’autres éléments (ce qui est TB), mais ne parlez pas du raisonnement du juge ou de ce qu’il apporte ce qui est dommage. » II/ Les limites nécessaires de l’administration quant aux sanctions envers un agent public [Chapô] Si les sanctions infligées par l’administration sont limitées par la Convention européenne des droits de l’homme (A), le juge administratif se laisse toutefois une marge de liberté par l’emploi de formulation « vague » (B). « II.A. sanction administrative a contrario de la sanction pénale ? Je ne comprends ni l’idée ni le sens. La sanction administrative n’a jamais été le contraire d’une sanction pénale, ce sont deux choses complètement différentes. Et non, il existe aussi les sanctions civiles ! Attention vous allez un peu vite et ne commentez toujours pas la décision, c’est dommage. Vous ne faites que refaire la fiche d’arrêt dans le contenu alors que vous avez des idées, mais appuyez-les sur la décision pour montrer que vous commentez la décision. » A) L’encadrement par la Convention européenne des droits de l’homme favorable aux justiciables concernant les sanctions administratives Tout d’abord, il s’agit de constater la complexité des juridictions à définir la sanction. Notamment, afin de pouvoir attribuer des conséquences juridiques à certaines d’entre elles, entrant dans le champ des sanctions concernées. Plus précisément, il y a une multitude de définitions de sanction et différentes catégories de sanctions. Dans le cas de l’arrêt du 19 janvier 2021, il s’agit donc d’une sanction administrative, a contrario de la sanction pénale. Ce sont les deux sanctions possibles en France. Ainsi, en matière de sanction administrative, des définitions sont accordées par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et même par la doctrine. Par exemple, Jean Moreau définit la sanction administrative dans son ouvrage de 1989, Droit administratif, comme étant : « un acte administratif unilatéral a un contenu punitif ». Ainsi est une sanction administrative une « punition de cellule » pouvant faire grief. Cet acte unilatéral en raison de la nature et de la gravité de la mesure a un contenu punitif (CE, 1995, Marie). Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, elle pose une définition finaliste dans l’arrêt du 21 février 1984, Oztürck c/ Allemagne : « le législateur qui soustrait certains comportements à la catégorie des infractions pénales du droit interne peut servir à la fois l’intérêt de l’individu et les impératifs d’une bonne administration de la justice ». Cette définition inclut l’application des droits et libertés fondamentales. Les principes fondamentaux importants relevés dans l’arrêt du 19 janvier 2021 étant : le principe de proportionnalité, le principe des droits de la défense (CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier) protégé par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, dans l’arrêt précité de 2021, seul le principe de proportionnalité a été méconnu selon les juges administratifs, en raison de la disproportion entre la sanction, les faits et la prise en compte de la maladie mental de l’agent public. Par conséquent, ils prononcent l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2017. Il s’agit de supposer que la cour d’appel de Marseille a été dans la continuité du raisonnement du juge pénal. Ce dernier ayant classé sans suite des plaintes « déposées pour [l]es mêmes faits [de l’agent public] » que lors de l’arrêt du 19 janvier 2021. Les juges administratifs considérant alors la sanction « disproportionnée », eu égard la maladie mental de l’agent public. « Je ne suis pas convaincue. Je suis dubitative. Qu’apporte cette mention ? Tirez-en quelque chose par rapport au raisonnement du juge dans ce cas. Les simples spéculations pourraient vous être reprochées. La fin "formule vague" etc., est intéressante, à reformuler pour être moins dans l’attaque et surtout à corroborer avec des éléments de la décision qui l’appuient. Ici, vous commentez :). Formulations approximatives à modifier, vous ne pouvez pas ainsi qualifier le raisonnement d’un juge tout de même. Prenons des pincettes, on ne sait jamais comment l’enseignant peut le prendre :). » Dès lors, le juge administratif se laisse une marge d’appréciation discrétionnaire en employant des formules vagues pour justifier sa décision. B) L’habilité du juge administratif par ses formulations approximatives Le juge administratif emploie l’expression « une sanction hors de proportion », sans expliquer comment caractériser la proportion attendue. Effectivement, cette proportion peut correspondre à une « échelle », dont il s’agit de relever qu’elle arbore une part de subjectivité. Ainsi, ce qui est proportionnel pour le président de la région Occitanie et le tribunal administratif de Montpellier, devient disproportionné pour la cour administrative d’appel de Marseille. Ces formulations imprécises se retrouvent dans divers arrêts. Par exemple, dans l’arrêt de 2022, Agence française de lutte contre le dopage, le Conseil d’État évoque des « explications crédibles ». Ceci laissant à nouveau une marge d’appréciation subjective au juge administratif. S’obligeant à se demander comment discerner des explications crédibles de ceux qui ne le sont pas (« cette phrase n’est pas claire. »). Dès lors, ceci peut créer une incertitude juridique, laissant le justiciable obtenir selon l’humeur (« à supprimer, on fait du droit, le commentaire doit rester juridique. ») ou la sévérité du juge administratif une décision qui sera ou non en sa faveur. « Ici, intéressant, développez cette idée de sévérité. » Toutefois, il s’agit de nuancer ce propos puisque lors de l’arrêt du 19 janvier 2021, la disproportion de la sanction prononcée par le président de la région Occitanie est compréhensible. Si la décision de la cour d’appel de Marseille déboutait le requérant, alors les agents publics atteints d’un trouble mental pourraient avoir une angoisse constante de perdre leur emploi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Néanmoins, le Conseil d’Etat va finalement obtenir le dernier mot et considérer le 17 février 2023 dans l’arrêt Région Occitanie c. M. B.D, que la sanction disciplinaire prononçant la révocation de l’intéressé n’est pas disproportionnée. « Ce qui peut vous permettre de conclure que l’arrêt de la CAA est un arrêt d’espèce, d’autant plus qu’il n’a pas été publié :) » « Très bien sur le début du II. B. vous apportez ce que j’évoquais précédemment. Néanmoins, cette partie serait mieux allée en II. A. car le II. B. Doit vous permettre de répondre à la question de savoir ce qu’a apporté (ou pas) le juge par cette décision. »
- 30 questions de culture générale : symboles juridiques & maximes (QCM corrigés)
Cours > Culture juridique Alerte au quiz juridique sur les symboles du droit et maximes ! Les symboles et maximes traversent l’histoire du droit et en révèlent l’esprit bien plus qu’il n’y paraît. Pourquoi la Justice est-elle représentée les yeux bandés ? Que signifie nemo auditur propriam turpitudinem allegans ? Derrière ces images et formules latines se cache une véritable culture juridique, à la fois héritée des traditions antiques et toujours vivante dans nos tribunaux. Testez vos connaissances avec ce QCM et découvrez les histoires étonnantes qui se cachent derrière les emblèmes et dictons du droit. Testez vos connaissances tout de suite en cliquant ci-dessous : 30 questions de culture générale : institutions juridiques (QCM corrigés) 1) Par quelle déesse grecque est représentée la justice ? Thémis Aphrodite Athéna Bonne réponse : Thémis. Pourquoi : Allégorie antique de la justice, souvent avec balance et glaive (la version romaine est Justitia). 2) Quelle allégorie romaine de la justice orne fréquemment les palais français ? Justitia Fortuna Pax Bonne réponse : Justitia. Pourquoi : Représentée avec balance, épée et bandeau (impartialité). 3) Que symbolise la balance de la Justice ? La pondération des preuves et des arguments La rapidité de la décision La clémence Bonne réponse : La pondération des preuves et arguments. 4) Que symbolise le bandeau sur les yeux de la Justice ? L’impartialité L’autorité La célérité Bonne réponse : L’impartialité. 5) Que symbolise le glaive tenu par la Justice ? Le pouvoir de trancher et la sanction La paix diplomatique La souveraineté monétaire Bonne réponse : Le pouvoir de trancher et la sanction. 6) Quelle devise républicaine figure souvent sur les façades des palais de justice ? Liberté, Égalité, Fraternité Travail, Famille, Patrie Paix, Pain, Liberté Bonne réponse : Liberté, Égalité, Fraternité. Pourquoi : Devise officielle de la République française. 7) Quelle figure féminine personnifie la République, notamment sur des sceaux et frontons ? Marianne Hécate Minerve Bonne réponse : Marianne. Pourquoi : Allégorie de la République adoptée après la Révolution. 8) Que signifie la maxime « Audi alteram partem » ? Écoute l’autre partie Nul n’est censé ignorer la loi Qui peut le plus peut le moins Bonne réponse : Écoute l’autre partie. Pourquoi : Principe d’audition contradictoire 9) Que signifie « Dura lex, sed lex » ? La loi est dure, mais c’est la loi La loi ne rétroagit pas La loi suit l’équité Bonne réponse : La loi est dure, mais c’est la loi. 10) Que signifie « Nemo judex in causa sua » ? Nul ne peut être juge de sa propre cause Nul n’est censé ignorer la loi Nul ne plaide par procureur Bonne réponse : Nul ne peut être juge de sa propre cause. 11) Quelle maxime exprime l’idée qu’on ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ? Nemo auditur propriam turpitudinem allegans Res judicata pro veritate habetur Actori incumbit probatio Bonne réponse : Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 12) Quelle maxime signifie que la charge de la preuve pèse sur le demandeur ? Actori incumbit probatio Nemo dat quod non habet Pacta sunt servanda Bonne réponse : Actori incumbit probatio 13) Quelle maxime signifie que les conventions doivent être respectées ? Pacta sunt servanda Lex posterior derogat priori Locus regit actum Bonne réponse : Pacta sunt servanda. 14) Quelle maxime exprime l’autorité de la chose jugée ? Res judicata pro veritate habetur In dubio pro reo Exceptio rei judicatae Bonne réponse : Res judicata pro veritate habetur. 15) Quelle expression française traditionnelle des successions dit que l’héritier continue immédiatement la personne du défunt ? « Le mort saisit le vif » « À l’impossible nul n’est tenu » « Nul ne plaide par procureur » Bonne réponse : « Le mort saisit le vif » 16) Quelle maxime pénale signifie « en cas de doute, pour l’accusé » ? In dubio pro reo Nulla poena sine lege Non bis in idem Bonne réponse : In dubio pro reo. 17) Quelle maxime pénale signifie « pas de peine sans loi » ? Nulla poena sine lege Ne bis in idem Nullum crimen sine culpa Bonne réponse : Nulla poena sine lege. 18) Quelle maxime signifie qu’on ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits ? Non bis in idem Actor sequitur forum rei Lex loci delicti Bonne réponse : Non bis in idem. 19) Quel objet emblématique n’est pas utilisé par les juges français (contrairement à d’autres pays) ? Le marteau (gavel) La robe La médaille Bonne réponse : Le marteau (gavel). Pourquoi : Symbole anglo-saxon ; absent de la tradition judiciaire française. 20) Quelle tenue distingue traditionnellement l’avocat à l’audience en France ? Robe noire avec rabats blancs Perruque poudrée Médaille en sautoir Bonne réponse : Robe noire avec rabats blancs. 21) Quelle coiffure n’est pas traditionnelle pour les avocats et magistrats français depuis la Révolution ? La perruque La toque d’audience (avocat) Le bonnet carré Bonne réponse : La perruque Pourquoi : Abandonnée en France à la Révolution ; restée au Royaume-Uni. 22) Quelle formule figure en tête des jugements et arrêts rendus par les juridictions françaises ? « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » « Par la grâce de Dieu et du Roi » « Au nom de la République Unie » Bonne réponse : « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » 23) Comment s’appelle le chef élu de l’Ordre des avocats au barreau ? Le bâtonnier Le chancelier Le prévôt Bonne réponse : Le bâtonnier. Pourquoi : Dénomination héritée du bâton symbolique de l’Ordre. 24) De quoi le « Garde des Sceaux » est-il historiquement dépositaire ? Des sceaux de l’État Du registre foncier Des titres de noblesse Bonne réponse : Des sceaux de l’État. Pourquoi : Titre traditionnel du ministre de la Justice. 25) Quel symbole révolutionnaire coiffait souvent Marianne ? Le bonnet phrygien La couronne laurée Le casque ailé Bonne réponse : Le bonnet phrygien. 26) Quelle maxime latine signifie que « nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a » ? Nemo dat quod non habet Nemo censetur ignorare legem Nemo praesumitur malus Bonne réponse : Nemo dat quod non habet. 27) Quelle maxime française exprime qu’« à l’impossible nul n’est tenu » ? Ad impossibilia nemo tenetur De minimis non curat praetor Fumus boni juris Bonne réponse : Ad impossibilia nemo tenetur. 28) Quelle maxime exprime l’idée que la fraude corrompt tout ? Fraus omnia corrumpit Lex dura, sed lex Favor debitoris Bonne réponse : Fraus omnia corrumpit. 29) Quelle maxime indique que le juge ne statue pas sur des demandes dérisoires ? De minimis non curat praetor Ubi societas, ibi jus Caveat emptor Bonne réponse : De minimis non curat praetor. 30) Quel attribut antique — faisceau de verges lié autour d’une hache — symbolise l’autorité publique et a marqué l’iconographie républicaine française (sceaux, décors) ? Les fasces (faisceaux licteurs) Le caducée La lyre Bonne réponse : Les fasces (faisceaux licteurs). Pourquoi : Symbole romain d’autorité repris dans l’iconographie d’État en France (sceaux, allégories).
- [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Benjamin (1933) : résumé, problématique, portée
Cours et copies > Cours de droit administratif L'arrêt Benjamin, rendu par le Conseil d'État le 19 mai 1933, est important en droit administratif, car il a consacré le principe selon lequel une mesure de police administrative doit être proportionnée à l’impératif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez la fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Benjamin ! Sommaire : 📃 I. Fiche d’arrêt Faits de l’arrêt Procédure de l’arrêt Thèses en présence de l’arrêt Question de droit de l’arrêt Solution de l’arrêt 📚 II. L’arrêt Benjamin : explications Contexte Problématique Quelle est la portée de l’arrêt Benjamin ? C’est quoi le contrôle de proportionnalité ? 🤓 III. Résumé de l’arrêt Benjamin Problématique de l’arrêt Explication de l’arrêt Portée de l’arrêt 📜 IV. Questions diverses autour de l’arrêt Benjamin C’est quoi l’ordre public ? Quel est le triple test de proportionnalité ? Fiche d’arrêt Voici une « fiche d’arrêt » simple pour l’arrêt* Benjamin du 19 mai 1933 : faits, procédure, prétention des parties, question de droit et solution vous sont proposés. *Nous utiliserons l’expression « arrêt » tout au long de ce contenu, bien qu’il faille garder à l’esprit qu’un Conseil (comme le Conseil d’État rend, en réalité, ce qu’on appelle des « décisions »). Faits de l'arrêt Benjamin Le maire de Nevers a interdit par deux arrêtés en date du 24 février et 11 mars 1930 le déroulement d’une conférence littéraire. Procédure de l'arrêt Benjamin Plusieurs requêtes ont été déposées au Conseil d’État afin que les arrêtés du maire soient annulés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir. L’une a été déposée par un administré, homme de lettre, qui devait se produire lors de cette conférence ; l’autre par une société. Dès lors, le Conseil d’État a joint les requêtes qui portaient sur la même question, à savoir faire lever l’annulation de la tenue des deux conférences littéraires. Prétentions des parties Le maire, pour adopter ses arrêtés d’interdiction, a notamment indiqué que la venue de l’homme de lettre était de nature à engendrer des troubles à l’ordre public. Question de droit de l'arrêt Benjamin La simple éventualité de troubles à l’ordre public suffit-elle à interdire la tenue d’un événement public ? Solution de l'arrêt Benjamin Le Conseil d’État répond par la négative et annule les arrêtés litigieux. Si le maire est bien l’autorité compétente pour adopter des mesures pour préserver l’ordre public, il doit concilier ces pouvoirs avec la liberté de réunion garantie par la loi du 30 juin 1881. Or, l’éventualité de troubles ne présentait pas un degré de gravité si important qu’il n’était possible de préserver l'ordre public qu’en interdisant totalement l’événement concerné. Le juge administratif conclut que les arrêtés litigieux étaient entachés d’excès de pouvoir. Cette décision a consacré le principe selon lequel une mesure de police administrative doit être proportionnée à l’impératif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit. C’est par cette décision que le contrôle de proportionnalité des mesures de police administrative a été mis en avant. Cela signifie que si une mesure moins restrictive peut être adoptée, alors l’autorité qui adopte la mesure doit la prendre, au risque de voir sa décision annulée pour excès de pouvoir, comme dans la jurisprudence Benjamin. L’arrêt Benjamin : explications Pour bien saisir l’arrêt Benjamin, nous vous proposons quelques explications contextuelles, une problématique, sa portée et un point relatif au contrôle de proportionnalité qui a été précisé par la suite. Contexte de l'arrêt Benjamin Lorsque l’on évoque contexte, on parle d’un contexte juridique, celui dans lequel nous inscrivons la décision (pas le contexte dans lequel s’est déroulée l’affaire, ces histoires de troubles potentiels à l’ordre public eu égard à la venue du Sieur Benjamin, nous n’étions pas là, il nous serait difficile de vous dire ce qu’il s’est réellement passé). Cette décision s’inscrit dans le cadre du cours de droit administratif qui évoque la police administrative et s’intéresse à la liberté de réunion de la loi du 30 juin 1881. La police administrative Il s’agit d’un arrêt important qui vient encadrer l’exercice des mesures de police administrative : si l’autorité de police administrative générale a compétence pour agir dès lors qu’il s’agit de préserver l’ordre public (on y vient plus tard), elle ne peut le faire qu’en respectant une proportionnalité entre le motif poursuivi (préserver l’ordre public) et l’intensité de la mesure prise (si une mesure moins attentatoire pouvait être prise, alors elle devait être prise, il n’y a pas d’option). La liberté de réunion La liberté de réunion a été proclamée par la loi du 30 juillet 1881 et réaffirmée par la loi du 28 mars 1907 : les réunions publiques se tiennent librement* sans avoir à être préalablement déclarées. *En revanche, elles ne peuvent pas se dérouler sur la voie publique ni se prolonger au-delà de onze heures le soir ou de l’heure à laquelle ferme l’établissement où elles se tiennent (art. 6 de la loi du 30 juillet 1881). Extrait des Fiches Droit administratif Vous l’avez compris, chacun est libre de se réunir MAIS, comme pour tout droit et libertés* il peut y avoir des limites. Ces événements ne doivent pas troubler l’ordre public, sinon, ils peuvent être restreints voire interdits : le choix de la mesure va dépendre des possibilités offertes aux autorités de police. Elles devront prendre la mesure la moins attentatoire à la liberté compte tenu de la gravité du trouble (c’est tout l’intérêt de l’arrêt Benjamin). *Seule l’interdiction des traitements inhumains et dégradants n'autorise aucune dérogation (art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). La conciliation entre liberté de réunion et protection de l’ordre public Le maire, en tant qu’autorité de police administrative, a pour devoir de préserver l’ordre public (anciennement, cette obligation était fondée sur la loi municipale de 1884, à son article 97 devenu l’article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). C’est seulement si l’autorité de police municipale ne dispose d’aucun moyen autre que l’interdiction, pour prévenir un trouble à l’ordre public, qu’elle pourra interdire la tenue d’une réunion. C’est ce qui ressort de l’arrêt Benjamin : il faut concilier liberté de réunion et ordre public en s’assurant que la mesure retenue soit proportionnée. 💡 Bon à savoir : dans le cas présent, le maire aurait pu faire appel aux forces de l’ordre pour encadrer la réunion et éviter les désordres prévus. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’État a annulé les arrêtés : car le maire aurait pu prendre une mesure moins sévère. D’ailleurs, dans une décision Syndicat d’initiative de Nevers et Benjamin de 1936, le Conseil d’État a considéré que le maire avait commis une faute lourde, ce qui a permis d’engager la responsabilité de la commune. Problématique de l'arrêt Benjamin La problématique de l’arrêt Benjamin est la suivante : l’autorité de police administrative était-elle tenue d’adopter des mesures proportionnées ? ⚠️ Attention : il ne faut pas mélanger problème de droit (question soulevée devant le juge à l’appui de laquelle viennent les moyens des requérants) avec la problématique. Cette dernière renvoie à une question théorique qui met en perspective un problème juridique que vous tirez de vos connaissances pour analyser le raisonnement du juge. C’est la problématique qui permet de faire un commentaire d’arrêt. Quelle est la portée de l’arrêt Benjamin ? La portée de l’arrêt Benjamin s’inscrit bien au-delà du thème qu’était la liberté de réunion. Si le juge administratif met en évidence la grande protection dont profite la liberté de réunion, sont davantage mises en avant les modalités d’exercice des pouvoirs de police administrative imposant à l’autorité compétente de s’assurer de la proportionnalité de ses mesures. La liberté de réunion Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement, Michel, a mis en évidence la différence entre association, manifestation et réunion. Cette dernière est un groupement momentané de personnes qui partage une opinion (...). À cette époque, la liberté de réunion était bien protégée (loi du 30 juin 1881) : une simple déclaration suffisait pour l’exercer. On vous renvoie au développement ci-dessus. La proportionnalité de la mesure Plus que jamais, le juge administratif met en évidence que « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception » comme l’avait écrit le commissaire du Gouvernement Corneille dans ses conclusions relatives à l’arrêt Baldy en 1917. D’abord, le juge contrôle la gravité des motifs qui justifient la restriction avant de vérifier la proportionnalité au regard des troubles invoqués. Cette décision a ouvert la voie à l’exercice d’un contrôle de proportionnalité par le juge administratif. De nombreuses décisions ont appliqué ce principe selon lequel une mesure de police administrative doit être proportionnée à l’objectif poursuivi (CE, 23 janvier 1953, Naud ; CE, 19 juin 1953, Houphouet Boigny ; CE, 29 décembre 1997, Maugendre). C’est par la suite qu’a été explicité le « triple test » de proportionnalité (CE, 26 décembre 2011, Association pour la promotion de l’image et autres) : les mesures doivent être adaptées par leur nature et leur gravité à l’importance de la menace, nécessaires et proportionnées (v. par exemple, CE, 26 avril 1968, Morel et Rivière). Il y a également eu différentes décisions rendues pour vérifier la proportionnalité de mesures adoptées par exemple : La réglementation de la fouille de poubelle a été validée (CE, 15 novembre 2017, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen) ; L’arrêté du maire interdisant le port du Burkini a été jugé illégal car il n’y avait pas de troubles à l’ordre public contrairement à ce qui était avancé (CE, 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme)*. *En revanche, l’interdiction de son port, dans les piscines municipales, a été admise par le Conseil d’État mais pour d’autres raisons, (CE, CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648). Il est intéressant de mettre cet arrêt Benjamin en perspective avec la période de covid-19 où les restrictions aux libertés ont été nombreuses et égard à la situation. Par exemple, il a fallu concilier la possibilité de manifester avec les mesures sanitaires. Le juge administratif a notamment suspendu plusieurs décrets qui limitaient la possibilité de manifester (CE, 13 juin 2020, LDH ; CE, 6 juillet 2020, CGT et autres). C’est quoi le contrôle de proportionnalité ? Le contrôle de proportionnalité est un moyen à la disposition du juge de vérifier qu’une mesure de police adoptée par une autorité administrative n’excède pas ce qui est imposé par l’objectif de préservation de l’ordre public poursuivi. Résumé de l’arrêt Benjamin Pour résumer l’arrêt Benjamin, il faut retenir que le maire, autorité de police administrative générale dans sa commune, doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger l’ordre public. Dès lors, il peut restreindre les droits et libertés à condition que la mesure prise soit proportionnée au but poursuivi. Dans l’affaire Benjamin, le maire a interdit le déroulement de deux réunions publiques qui risquaient de générer des troubles à l’ordre public. Cette mesure étant trop contraignante par rapport à ce que le maire pouvait faire, le juge administratif l’a annulée pour excès de pouvoir. Questions diverses autour de l’arrêt Benjamin On vous l’a dit, pour mieux comprendre (et faire un commentaire d’arrêt) il est nécessaire d’inscrire l’arrêt Benjamin dans le contexte du cours, ce qui permet de s’intéresser à diverses questions : Qu’est-ce que la police administrative ? ; Qu’est-ce que l’ordre public ? ; Pourquoi on n’a pas mis la fiche d’arrêt Benjamin en PDF ? Quel est le triple test de proportionnalité ? Qu’est-ce que la police administrative ? La police administrative fait référence aux décisions des autorités administratives en vue d’assurer, notamment, la préservation de l’ordre public*. *Il existe la police administrative générale, dont c’est la finalité (CE, 11 mai 1951, Baud ; TC, 7 juin 1951, Noualek) et les polices administratives spéciales qui ont d’autres finalités prévues par les textes. C’est quoi l’ordre public ? L’ordre public renvoie à a finalité de la police administrative. Il a des composantes dites « matérielles » et des composantes dites « immatérielles ». Les composantes matérielles font référence à la sécurité, la salubrité, la tranquillité (on retrouve ces composantes à l’article L. 2212-2 du CGCT) ; Les composantes immatérielles renvoient à la dignité de la personne humaine (CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge) et à la moralité publique (à nuancer*, CE, 18 décembre 1959, Société Les Films Lutétia). *Cette composante est rarement admise et avait été invoquée dans le cadre de circonstances locales particulières dans l’affaire citée. Quel est le triple test de proportionnalité ? Le triple test de proportionnalité renvoie en réalité à triple exigence imposant : Adéquation entre la mesure adoptée et le but poursuivi de protection de l’ordre public ; Nécessité, c’est-à-dire, ne pas excéder ce qu’impose la réalisation du but poursuivi ; Proportionnalité, c’est-à-dire ne pas imposer des charges hors de proportion par rapport au résultat recherché.
- Qualification juridique : définition, explications, exemples
Conseils > Méthodologie juridique En droit, pour réussir vos fiches d'arrêt, vos commentaires d'arrêt et vos cas pratiques, il est essentiel que vous sachiez qualifier juridiquement vos faits (pour attribuer les bons régimes juridiques). La qualification juridique est une opération de raisonnement qui vous impose de déterminer la nature d’un élément pour le classer dans les cadres juridiques correspondant conformément au Droit. Sommaire : 📚 C’est quoi la qualification juridique ? Qualification juridique : définition Qu’est-ce que « la qualification des faits » ? 📝 Pourquoi qualifier les faits ? ✍🏻 Comment on qualifie juridiquement ? Comment qualifier juridiquement une situation en droit ? Comment qualifier un acte juridique ? Comment qualifier juridiquement un bien ? Comment qualifier une personne juridique ? Comment qualifier un problème juridique ? 👩🏻🏫 La qualification juridique : remarques d’une enseignante Comment qualifier juridiquement Madame ? Un corrigé détaillé Madame ? Est-ce qu’on perd des points si on ne qualifie pas ? C’est quoi la qualification juridique ? 📚 La qualification juridique peut se définir comme la traduction en droit de faits concrets. Il s’agit d’une étape du raisonnement juridique du juriste qui permet de « colorer » en droit des faits en français. Qualification juridique : définition La qualification juridique est une opération de raisonnement qui impose à l’étudiant en droit (et au juriste) de déterminer la nature d’un élément pour le classer dans les cadres juridiques correspondant conformément au Droit. Comme tout bon juriste, il est élémentaire de proposer une définition des termes du sujet. Dans « qualification juridique », il y a qualification et juridique. Zoomons un peu pour mieux comprendre ! Qualification La qualification est une opération intellectuelle par laquelle on va déterminer dans quelle « case » on peut placer un élément. Si l’on se fie à Larousse, qualification se définit comme « attribution d’un titre, d’une qualité » (cette définition n’est pas très satisfaisante…). Si l’on poursuit la lecture, on découvre chez le même éditeur, « 4. Détermination de la nature juridique d’un acte, d’un rapport de droit, afin de résoudre un conflit de lois ; détermination de la nature du fait incriminé et du texte qui le sanctionne. 5. Classement des faits d’un procès civil dans les cadres juridiques qui leur correspondent. ». Ah, là, il y a des éléments qui nous intéressent ! détermination ; nature juridique ; classement ; cadres juridiques qui leur correspondent. Si l’on fait une phrase à partir de ces éléments, l’on pourrait dire que la qualification correspond à la détermination de la nature juridique d’un élément pour opérer un classement dans les cadres juridiques qui leur correspondent. Chez Robert, on n’a pas trop été emballé par les définitions proposées « action ou manière de qualifier ». C’est l’occasion de vous rappeler que raisonner juridiquement, c’est aussi croiser les sources et fonder ses propos, toujours, quel que soit l’exercice juridique ! Juridique Le terme juridique renvoie au Droit. Larousse et Robert définissent ce terme comme « ce qui relève du Droit/a rapport au Droit ». On n’aurait pas mieux dit et on vous renvoie à cet article relatif au Droit objectif et aux droits subjectifs. Donc, la qualification juridique renvoie à l’opération de raisonnement qui impose à l’étudiant en droit (et au juriste) de déterminer la nature d’un élément pour le classer dans les cadres juridiques correspondant conformément au Droit. 💡 Vous devriez désormais mieux comprendre l’intérêt des études de Droit et de la quantité astronomique de connaissances que vous devez intégrer : elles vous servent à réfléchir en droit et ainsi à pouvoir déterminer les situations qui vous sont soumises dans ce cadre. Qu’est-ce que « la qualification des faits » ? La qualification des faits correspond à l’opération intellectuelle que l’étudiant doit réaliser lorsqu’un énoncé ou un texte juridique lui est soumis. Distinguons entre la qualification en cas pratique et celle en fiche de décision (aussi appelée « fiche d’arrêt »). La qualification juridique et cas pratique Dans un cas pratique, des faits vous sont soumis et la première étape à réaliser pour avoir un raisonnement cohérent est de les qualifier. ⚠️ Attention : les enseignants ne l’exigent pas toujours. Néanmoins, cela va dans votre sens de le faire ou au moins de savoir le faire, car vous donnez une dimension juridique à votre cas et aurez plus de facilité à dégager le problème. Prenons un exemple pour illustrer. Exemple : Adrien a acheté une montre à 2 000 euros, la pensant authentique, avant de découvrir qu’il s’agit d’une copie contrefaite. Dans ce cas, il y a plusieurs façons de qualifier les faits, selon le problème que vous allez dégager, qui lui-même va dépendre de la matière dans le cadre de laquelle vous étudiez la situation. Il est très important de le comprendre dès maintenant, car la qualification dépend du domaine dans lequel vous l’inscrivez. Si l’on part du principe que l’énoncé est donné à des L2 droit des obligations, la qualification sera la suivante : Un acheteur (Adrien est juridiquement un acheteur) a conclu un contrat de vente (juridiquement, l’acte est un contrat ici, et plus précisément un contrat de vente) et il a commis une erreur (c’est un vice du consentement qui concerne le contrat) en pensant acheter un bien meuble (juridiquement une montre est un meuble) qui se révèle contrefait. Si le cas est donné dans le cadre du droit de la consommation, Adrien devient un consommateur (du moins, on peut le supposer. Cependant, en réalité, nous n’avons pas suffisamment d’éléments dans ce cas pour considérer que la personne physique qu’est Adrien a agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle [art. liminaire du Code de la consommation]. Néanmoins, on peut le déduire, il va être difficile de justifier l’achat d’une montre à ce prix, dans le cadre d’une activité professionnelle…). En droit de la propriété intellectuelle, la situation pourrait être qualifiée de contrefaçon. Tandis qu’en droit commercial, peut-être qu’il aurait été possible d’évoquer de la concurrence déloyale, bien que dans ce cas, le problème ne se situe pas sur ce terrain et nous n’avons pas assez d’éléments. Ce que nous voulions surtout vous montrer, c’est combien la qualification juridique est une opération complexe qui va dépendre de ce que vous étudiez et de ce que vous devez restituer. 📚 Il est donc important d’en saisir l’importance dès le début de vos études pour acquérir de bons réflexes de raisonnement. Savoir qualifier, c’est savoir parler juridique (c’est comme parler une autre langue, mais en français). La qualification juridique pour les fiches de décision (» fiches d’arrêt ») Dans une fiche d’arrêt (ou de décision), l’opération de qualification juridique s’impose (même si, encore une fois, tous les enseignants ne l’exigent pas) afin d’apporter une présentation claire de l’affaire étudiée. Il n’y a rien de plus difficile à suivre qu’une ribambelle de messieurs qui se suivent et s’attaquent pour obtenir l’indemnisation de leur action en responsabilité contre la moitié de l’alphabet. Si c’est difficile pour vous lorsque vous lisez la décision, imaginez que ce n’est pas plus simple pour le correcteur qui tente, en plus, de vous relire… Alors, il vaut mieux qualifier légalement tous ces personnages sympathiques pour gagner en clarté. Illustrons avec un exemple : Cass. com., 6 mars 1990, n° 88-12477, Bull. civ. IV, n° 74 (…) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a, pour les besoins de son commerce, commandé du matériel à la société Hugin Sweda ; que cette dernière avait précisé, dans les conditions générales de vente figurant dans ses bons de commande, que ses offres ne devenaient définitives et ne constituaient un engagement qu’après ratification de sa part, et que toute commande ne serait considérée comme ferme qu’après acceptation par elle ; que M. X…, avant l’acceptation de sa commande par la société Hugin Sweda, s’est ravisé et l’a rétractée ; (…) Dans cette situation les M. X (et pire « Mr X ») sont à proscrire, ils doivent disparaître. Voici un exemple pour qualifier : Un commerçant (ou un acheteur, mais au visa de la décision, on sait qu’il a la qualité juridique de commerçant) a passé commande de matériel à une société venderesse. La venderesse avait précisé, dans les CGV figurant dans les bons de commande, que ses offres n’étaient définitives qu’après ratification de sa part, et qu’une commande ne serait considérée comme ferme qu’après acceptation de sa part. Or, le commerçant (ou l’acheteur) s’est rétracté avant d’avoir obtenu l’acceptation de la venderesse. Pourquoi qualifier les faits ? 📝 Qualifier les faits est important, car cela vous permet de traduire juridiquement, réfléchir juridiquement et gagner en rigueur, ce qui vous assure de réussir vos exercices juridiques. Autrement dit, qualifier juridiquement est utile pour bien appliquer la méthodologie juridique (et accessoirement, réussir ses études de Droit). Traduire juridiquement Traduire juridiquement est l’un des premiers objectifs de la qualification des faits qui aboutit à mieux réussir vos exercices juridiques. En effet, en droit, chaque mot a un sens, et le correcteur parle déjà « Droit », donc, à vous de bien traduire vos idées en employant les bons termes. Le droit, c’est un nouveau langage ! Il faut savoir traduire juridiquement du français. Par exemple : Mireille a acheté des pommes de terre, mais elle souhaite se faire rembourser, car elle a fini par acheter sous la contrainte. Mireille → acheteuse/acceptante (art. 1113 et 1118 du Code civil). A acheté des pommes de terre → contrat (art. 1101 du Code civil et même 1582 du Code civil pour le contrat de vente qui est un contrat spécial). Acheté sous la contrainte → violence (art. 1140 du Code civil). Se faire rembourser → demander la nullité du contrat pour vices du consentement (art. 1128, 1130 et 1131 du Code civil). Remarquez que notre traduction juridique ne se limite pas à des mots, elle s’accompagne aussi de fondements juridiques Les pommes de terre aussi peuvent être qualifiées juridiquement → ce sont des meubles et des choses fongibles. Cette qualification aurait notamment eu un intérêt si l’on traitait le cas sous l’angle du droit des contrats spéciaux. Souvenez-vous que chaque matière a un vocabulaire spécifique qu’il convient de savoir exploiter pour traduire juridiquement (et donc réfléchir juridiquement). C’est un exercice d’équilibriste, une recette de cuisine. Il s’agit de bien doser les ingrédients pour parvenir au résultat que vous voulez, ces ingrédients sont des mots. À vous de savoir quels effets ils ont : qui est le sel, qui est le sucre, qui est la farine, qui est le beurre. Mais, gare à vous, car mettre une quantité de sel aussi importante que l’on met du sucre en pâtisserie va complètement dénaturer votre pâte à crêpes… Imaginez + de 50 g de sel, dans une pâte à crêpes… Tout est question d’équilibre (et d’utiliser les bons ingrédients pour la bonne raison) et pour bien exploiter le vocabulaire, il faut d’abord comprendre à quoi il sert (d’où l’intérêt de suivre des cours de droit à l’université dispensés par des enseignants qui donnent de leur temps pour la recherche qui fait évoluer le droit…). En traduisant juridiquement des faits « français », vous n’oublierez rien, car vous aurez déjà repéré les régimes* juridiques applicables. Si vous n’oubliez rien, vous maximisez vos chances d’approcher le 20/20. *Les régimes juridiques renvoient à un ensemble de règles qui s’appliquent à raison d’une situation juridique/qualité juridique. Réfléchir juridiquement C’est en exploitant les bonnes qualifications juridiques que vous pouvez réfléchir correctement (et comme un juriste). C’est à cela que servent les études de Droit : vous donnez suffisamment de matière pour réfléchir à un problème. La qualification est la base du raisonnement juridique, si vous ne traduisez pas juridiquement, vous ne réfléchissez pas juridiquement et l’ensemble de votre exercice juridique risque de se limiter à un récital d’ensemble de règles que vous n’avez pas comprises (sinon, vous auriez l’automatisme de qualifier). Gagner en rigueur Qualifier juridiquement permet de gagner en rigueur en s’efforçant d’employer les termes les plus précis pour les situations. Il s’agit d’employer les termes « idoines » c’est-à-dire, les plus appropriés dans le contexte juridique pour traduire une réflexion juridique. En somme, qualifier juridiquement permet de traduire rigoureusement une réflexion juridique ! Comment on qualifie juridiquement ? ✍🏻 L’art (abstrait, hélas, parfois), de qualifier juridiquement dépend de ce que vous avez à qualifier : une situation, un acte juridique, un bien, une personne ou un problème. Comment qualifier juridiquement une situation en droit ? Pour qualifier juridiquement une situation en droit, la base élémentaire est d’avoir suffisamment de connaissances pour réfléchir grâce au vocabulaire (notamment juridique), mais aussi un peu de logique… Acquérir le vocabulaire juridique En effet, pour qualifier juridiquement une situation, il faut du vocabulaire juridique. Pas de recette miracle, pas de solution magique : il faut apprendre votre cours et vous créer un lexique de termes juridiques dès lors qu’un mot ou qu’une expression sont flous. Sinon, vous n’aurez jamais assez de vocabulaire pour réaliser cette opération intellectuelle importante. C’est la somme de ces petits efforts qui vous fera passer de (bon) étudiant à excellent étudiant. Ne faites plus les choses à moitié et commencez par créer des fondations solides à votre maison. Vous le savez, seule la maison en briques survit. À quoi bon bâtir avec de la paille ou du bois, vous connaissez l’issue de l’histoire. Et si vous n’avez pas la référence, il convient de revoir les classiques de l’enfance ! Inscrire la situation dans la logique du cours Pour qualifier juridiquement il faut un peu de logique a-t-on dit ? En effet, savoir inscrire votre situation dans le contexte de votre cours vous aidera à exploiter les termes idoines. Si vous êtes en L1 droit de la famille et qu’un cas pratique traite d’une tromperie dans le cadre d’un mariage sur le fond d’une escroquerie, IL EST ÉVIDENT qu’on n’attend PAS de vous que vous qualifiiez pénalement les faits et l’infraction ; mais que vous vous intéressiez au divorce et à ses causes. Par exemple, Mireille souhaite vivre la folle aventure avec son amant, Karl. Elle en a marre de sa relation monotone avec Michael qu’elle a rencontré alors qu’ils étaient au lycée. Elle veut se séparer de Michael, mais hésite, car après tout, c’est lui qui a l’argent, et elle a signé un contrat de mariage pour consentir à une séparation de biens. Misère, si elle divorce, elle n’aura droit à rien. Elle décide alors de montrer une escroquerie avec Karl pour soutirer des fonds à Michael. Ce dernier découvre non seulement la supercherie, mais en plus la tromperie, et il ne compte pas en rester là, hors de question qu’elle s’en sorte indemne. Il vous demande conseil pour rompre ce mariage. En droit, cela donne « une épouse rompt son devoir de fidélité à l’égard de son époux. Ce dernier, découvrant non seulement qu’elle a une relation extraconjugale, mais qu’en plus, elle a tenté de l’escroquer, souhaite mettre fin à la relation de mariage. Un divorce pour faute est-il envisageable ? L’époux pourra-t-il prétendre à l’octroi de dommages et intérêts ? » Voici une manière de qualifier juridiquement la situation et d’en faire découler naturellement les problèmes de droit. Nous sommes toujours en L1 droit de la famille, il n’y a pas lieu d’invoquer, dans les problèmes de droit, l’escroquerie, qui n’est pas de notre niveau. Il est « hors de question qu’elle s’en sorte indemne » nous laisse comprendre, nous, apprentis juristes, qu’il veut obtenir une réparation financière, ce que l’on traduit par dommages et intérêts. Il souhaite rompre ce mariage, ce qui nous laisse entendre qu’il veut divorcer. Difficile de penser à l’annulation qui sous-entend un problème dans la formation du mariage. Or, rien de tel n’est mentionné ici. On le répète, la traduction impose de la réflexion. Même une situation qui semble déjà juridique peut être précisée à l’aide d’un vocabulaire de Droit encore plus approprié. Par exemple : Monsieur Emmanuel MACRON a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024. Le président de la République a prononcé la dissolution de la chambre basse du Parlement (ou de l’Assemblée nationale) le 9 juin 2024 en vertu de ses pouvoirs propres, sur le fondement de l’article 12 de la Constitution. Comment qualifier un acte juridique ? Pour qualifier un acte juridique, sans reprendre les éléments énoncés ci-dessus, il s’agit de savoir catégoriser les types d’actes, avant de passer à l’action. Autrement dit, si vous ne savez même pas les définir, vous aurez du mal à qualifier. ACTE JURIDIQUE manifestation de volonté destinée à créer des effets de droit (art. 1100-1 du Code civil). Acte juridique unilatéral sous-entend une seule manifestation de volonté pour être formé → par exemple, un testament. Acte juridique synallagmatique* (ou conventionnel) sous-entend des manifestations de volonté réciproques pour être formé → par exemple, un contrat (v. art. 1101 du Code civil). *À NE PAS CONFONDRE avec le contrat synallagmatique qui est un type d’acte juridique synallagmatique. Le contrat peut-être unilatéral, c’est donc un acte juridique synallagmatique, mais unilatéral pour ce qui est des obligations. Pour ce qui est des contrats vous trouverez les différentes catégories aux articles 1105 s. du Code civil (unilatéral/ synallagmatique ; consensuel/réel/solennel ; onéreux/gratuit ; de gré à gré/d’adhésion ; commutatif/aléatoire, etc.). Et comme le droit ne se limite pas à des catégories générales, vous trouverez différents types de contrats spéciaux (contrat de société, contrat de vente, contrat de dépôt, contrat de travail, etc. > chacun conduit à un régime spécifique. Il faut donc reconnaître les situations, pour qualifier les actes et appliquer les régimes juridiques idoines. Notez que le juge n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties (art. 12 du Code de procédure civile). Si lui n’est pas tenu, vous n’êtes pas davantage encadré par ce que l’énoncé vous indique, si vous estimez que l’acte relève d’une autre catégorie juridique. On vous apprend à réfléchir, on peut donc tester vos réflexes en vous tendant des petits pièges. V. en ce sens Cass. soc., 30 mai 2007, n° 06-41.240. Souvenez-vous que la seule qualification d’un acte juridique n’a aucun intérêt : si vous qualifiez, c'est pour appliquer une série de règles spécifiques (le régime juridique !). Par exemple, Julien décide de faire appel à un prestataire pour réaliser des missions pour le compte de son entreprise, il lui crée même une adresse mail rattachée à son entreprise. Julia décroche le contrat. Julien lui impose des horaires de travail et autres directives quant à la manière de faire son travail dans le cadre de ce contrat d’entreprise qu’ils ont conclu le 18 novembre 2020. Au terme de bientôt 4 ans de travail, Julia se fait saluer par Julien qui met fin à la prestation, soudainement. Julia entend obtenir le paiement de toutes les heures qui ne lui ont pas été réglées, car « t’es entrepreneur, c’est aussi ça, faire des heures en plus pour assurer la meilleure prestation possible et la satisfaction du client, lui dit Julien ». Qu’en pensez-vous ? Une prestataire de service réalise des missions sous la subordination du maître d’œuvre. Cette dernière réalise qu’un certain nombre d’heures n’a pas été rémunéré, étant « hors contrat » d’après le maître d’œuvre. Il convient de relever que la prestataire est subordonnée à l’employeur qui lui dicte la manière de réaliser son travail et lui impose des heures, avec une adresse mail rattachée à son entreprise. Le lien de subordination ici laisse l’opportunité de requalifier le contrat d’entreprise en contrat de travail, car la « prestataire » réalise une prestation contre rémunération de manière subordonnée. Non seulement elle pourra tenter de récupérer son dû, mais en plus elle pourra introduire une action pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Exercez-vous : Comment appelle-t-on un legs ? Le legs est consenti par un acte juridique unilatéral qu’est le testament ; Comment qualifier l’achat d’une montre hors de prix ? L’achat d’une montre est un contrat de vente qui est un contrat synallagmatique, consensuel, à titre onéreux, probablement de gré à gré, et commutatif ; Qu’est-ce qu’une heure de cours particulier en Droit ? Il s’agit d’un contrat de prestation de service qui est un contrat synallagmatique, consensuel, à titre onéreux, probablement d’adhésion, et commutatif ; Julien donne à Julia sa voiture : il s’agit d’un contrat de donation qui est un contrat unilatéral, solennel, à titre gratuit, de gré à gré, et commutatif ; Mireille et Karl créent une société : il s’agit d’un contrat de société qui est un contrat synallagmatique, consensuel, à titre gratuit, de gré à gré, et aléatoire (bien que tout le monde ne soit pas unanime) ; Mireille est agacée par Karl et crée sa société seule : il s’agit d’un « contrat » de société qui est établi sous la forme d’un acte unilatéral, consensuel, à titre onéreux, de gré à gré, et aléatoire (bien que tout le monde ne soit pas unanime). Comment qualifier juridiquement un bien ? Comme pour les actes juridiques, la qualification juridique des biens dépend des catégories que vous avez apprises en la matière. Il s’agit encore une fois de connecter vos neurones en réfléchissant pour réaliser les liens entre le français et le droit. La qualification des biens en elle-même n’a pas d’intérêt sans le reste des régimes applicables en droit des biens. Il convient donc que vous maîtrisez la matière pour savoir à quoi renvoient les qualifications les plus appropriées, pour les exploiter convenablement. Si vous ne maîtrisez pas bien ce sujet, on vous renvoie à notre cours gratuit en droit des biens ! Et en complément, exercez-vous : Le chien du voisin nuit à mon sommeil → Le bien meuble (ici la qualification juridique n’a aucun intérêt) génère un trouble anormal de voisinage ; Le chien dû se fait battre → L’être vivant doué de sensibilité subit des sévices ; J’ai acheté des pommes → J’ai conclu un contrat de vente portant sur des biens fongibles qui ont été individualisés ; Je vends mon terrain → je vends un immeuble ; Je vends mon appartement → Je vends un immeuble ; J’aimerais vendre mon radiateur qui est scellé au mur → J’aimerais vendre un immeuble par destination ; Je vends mes récoltes de blé → Je vends un meuble par anticipation ; Je vends mon Code de la justice administrative → Je vends un meuble. Comment qualifier une personne juridique ? Pour qualifier une personne, ce n’est, en principe, pas très difficile : personne physique ou personne morale. Mais, en réalité, la qualification va dépendre d’éléments temporels : Le fœtus est-il né vivant et viable ? Oui, c’est une personne physique. Non, ce n’est pas une personne physique ; La société est-elle immatriculée/l’association est-elle déclarée en préfecture ? Oui, c’est une personne morale. Non, c’est un groupement de fait. Cela dit, en réalité, les qualifications tenant aux personnes vont bien au-delà de cette « simple » dichotomie. Une société/personne physique peut-être un commerçant, un employeur, un prestataire de service, un vendeur, un acheteur, un non-professionnel*, un professionnel, un consommateur, un opérateur économique**, une victime, un accusé, un détenu, un prévenu, etc. *Renvoie à la qualité d’une personne morale qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle (art. liminaire du Code de la consommation). **L’opérateur économique est « toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services » (art. L. 1220—1 du Code de la commande publique). C’est simplement le moyen de vous rappeler que la qualification juridique retenue dépend aussi largement du domaine juridique dans lequel vous inscrivez (chez vous : votre cours !). Comment qualifier un problème juridique ? Le processus pour qualifier un problème juridique est le même que ci-dessus : il s’agit de savoir quelle situation/qualité soulève un problème et de l’intégrer à la question. On vous le dit souvent, vos problèmes juridiques doivent être plus généraux et ne pas intégrer d’éléments de fait : c’est en qualifiant que vous y parviendrez. Par exemple, plutôt que « Jules peut-il demander l’annulation de l’achat de son ordinateur ? » ; « l’acheteur peut-il agir en nullité du contrat ? » est préférable. La qualification juridique : remarques d’une enseignante 👩🏻🏫 Quoi de mieux pour illustrer la qualification juridique que les retours d’une enseignante en Droit qui se fait le plaisir d’intervenir à nouveau auprès de nous, pour vous : Sofia. Comment qualifier juridiquement Madame ? « Madame, comment on fait pour qualifier ? » 🎤 Sofia K. : « Il n’y a pas de “manière de faire”, mais des ingrédients que l’on retrouve. Il s’agit avant tout de réfléchir et vous apprendrez, lorsque vous le ferez, que c’est propre à chacun. Bien sûr, il y a des impairs à éviter, mais vous le saurez si vous avez une bonne maîtrise du vocabulaire, apprendre vos cours doit avant tout être un moyen de comprendre où s’inscrit chaque pièce du puzzle. Parmi les impairs, évitez « Le Parlement représente le peuple » ou « Le vendeur n’ayant pas exécuté ses obligations, le contrat sera annulé ». Ces informations ne vont pas ensemble et trahissent un manque de connaissances. L’Assemblée nationale est la seule chambre du Parlement qui représente directement le peuple, étant la seule chambre dont les membres sont élus au suffrage universel direct (les députés). S’il y a un problème dans l’exécution des obligations, une sanction envisageable sera la résolution ou la résiliation. Et là encore, la terminologie retenue dépendra du type de contrat. Si vous dites résiliation, en tant que correcteur, nous lisons « contrat à exécution successive », alors gare à vous si ce n’est pas le cas. Chaque mot a un sens, et ce sens s’étend à tout un univers. » Un corrigé détaillé Madame ? « Madame, Vous pouvez nous écrire un corrigé ? Madame, est-ce que vous allez nous envoyer un corrigé écrit ? » 🎤 Sofia K. : « C’est la question que j’aime le moins, comme si ce que je donne à l’oral ne suffit pas pour comprendre ce qui est attendu. Comme si je n’avais pas assez de travail à corriger les copies des étudiants en featuring avec ChatGPT, il faudrait, en plus que je les aide à foncer dans un mur. Lorsque mes étudiants me demandent un corrigé rédigé, c’est surtout pour l’apprendre par cœur et le recracher à l’examen, pas pour saisir mon raisonnement et mes attentes auxquelles coller ; pas pour mieux qualifier par la suite*, simplement pour copier-coller. Or, on l’a vu, la qualification c'est le début du raisonnement. *Je vous en assure, je corrige leurs copies, je sais ce dont je parle. La qualification juridique dans leur copie est aussi rare qu’un 20/20 en droit. Ça existe, mais c’est anecdotique. » Est-ce qu’on perd des points si on ne qualifie pas ? 🎤 Sofia K. : « Cela va dépendre des correcteurs. À vrai dire, j’enlève des points seulement lorsque la qualification n’est pas faite dans l’introduction du commentaire d’arrêt/la fiche d’arrêt. En cas pratique, je ne mets absolument aucun point pour le résumé des faits et n’en enlève pas s’il n’y a pas de qualification. Les étudiants vont se piéger eux-mêmes en manquant de rigueur dans la suite du développement, il serait donc dommage de les pénaliser d’emblée. Bien que la qualification en tant que telle n’apporte pas de point de mon côté, elle en fera forcément perdre si elle n’est pas réalisée, car le raisonnement manquera de clarté, donc il sera difficile d’attribuer les points.
- Qu'est-ce que la doctrine ?
Le terme "doctrine" en droit désigne l'ensemble des écrits, réflexions et analyses produites par des spécialistes du droit, principalement des universitaires, sur des questions juridiques. Contrairement à la jurisprudence ou à la législation, la doctrine n'est pas une source directe et primaire du droit, mais elle a une influence déterminante dans l'interprétation des règles juridiques. Elle aide à clarifier, analyser, et parfois influencer l'évolution du droit. Définition de la doctrine en droit français Définition générale de la doctrine La doctrine en droit désigne l'ensemble des écrits théoriques (livres, commentaires, traités, articles ponctuels) des juristes sur le droit positif. Elle peut se concentrer sur une branche spécifique du droit (par exemple, le droit administratif, le droit pénal, ou le droit commercial) ou aborder des questions plus générales concernant l’application et l’interprétation des règles juridiques. Définition de la doctrine par le Professeur Gérard Cornu Voici la définition en 4 points donnée par l'ouvrage Vocabulaire juridique dirigé par le Professeur Gérard Cornu : « Lact. docrina, de docere : enseigner. Opinion communément professée par ceux qui enseignent le Droit (communis opinio doctorum), ou même ceux qui, sans enseigner, écrivent sur le Droit En ce sens, doctrine s'oppose à jurisprudence. V. doctrinal, autorité, source. Ensemble des ouvrages juridiques. Syn. littérature (mais c'est un germanisme du XXe s.). Ensemble des auteurs d'ouvrages juridiques. Syn. les auteurs, les interprètes (mais les tribunaux peuvent être compris dans les interprètes). En des sens restreints : opinion exprimée sur une question de Droit particulière. En ce sens, peut désigner les motifs de droit sur lesquels repose une décision de justice (ex. la doctrine d'un arrêt); conception développée au sujet d'une institution ou d'un problème juridique. En ce sens, peut désigner des affirmations de principe émanent de gouvernants; ex. la doctrine Monroe en Droit international public. NB : il semble que les trois termes - thèse, théorie, doctrine - puissent se classer selon la généralité croissante de l'objet (une doctrine touche davantage aux principes, à la philosophie; ex. les doctrines du Droit naturel). V. raisonnement juridique, science, interprétation, technique juridique ». Quelle est la différence entre la doctrine et la jurisprudence ? Elle se distingue de la jurisprudence, qui est composée des décisions rendues par les juridictions, et de la législation, qui englobe les lois et règlements édictés par les autorités législatives. En ce sens, la doctrine a un rôle secondaire, mais non moins important, dans la construction et la compréhension du droit. Quel est le rôle de la doctrine en droit ? Le rôle de la doctrine est central dans le système juridique : Herméneutique (interprétative) : La doctrine permet d'interpréter les normes juridiques et d’en dégager la rationalité, contribuant à la rendre plus accessible et intelligible. Sans la doctrine, le droit serait une masse confuse, difficile à appréhender. Influence sur la législation : La doctrine de lege ferenda, qui critique la législation en place et suggère des réformes, a une influence sur la création des lois, bien que souvent tardive. Elle aide à structurer les idées qui sous-tendent les réformes législatives. Influence sur la jurisprudence : La doctrine a un impact direct sur la jurisprudence en offrant des commentaires critiques et des interprétations des décisions judiciaires, guidant ainsi les juges dans leurs décisions. Quelle est l'influence de la doctrine sur l'interprétation du droit ? Si la doctrine n’a pas force obligatoire, elle exerce une influence importante sur l’interprétation des textes législatifs et des décisions judiciaires. En effet, les magistrats et les avocats utilisent fréquemment la doctrine pour étayer leurs arguments ou pour justifier certaines interprétations du droit. La doctrine peut également influencer le législateur et la jurisprudence. En reprenant les analyses des doctrinaires, les juges peuvent enrichir leur raisonnement, en s’appuyant sur les théories et opinions qui ont fait l’objet d’un large consensus dans la communauté juridique. Certains arrêts célèbres sont en effet le résultat d'une confrontation entre la jurisprudence et la doctrine, ce qui permet d’ajuster l’application du droit à la réalité. La doctrine « se reconnaît le droit d’expliciter le contenu brut de la loi et de la jurisprudence, ce qui tend déjà à transformer son rôle d’interprète en instrument de domination intellectuelle, en particulier sur les juges » Source : Ph. Jestaz, Ch. Jamin, La doctrine… op. cit., p. 121. "La doctrine exerce (...) une influence sur la jurisprudence. Le juge (...) se référera fréquemment, dans les motifs de sa décision, aux commentaires des auteurs" (Source : De Theux, Axel, et al., éditeurs. Précis de méthodologie juridique. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1995, https://doi.org/10.4000/books.pusl.4061.). Comment trouver de la doctrine en droit ? Il existe plusieurs ressources pour accéder à la doctrine en droit. Les principales bases de données juridiques telles que Lexis360 et Dalloz offrent un accès à : des articles de doctrine (notes doctrinales) dans les revues, ouvrages collectifs, actes de colloques, des commentaires de décisions judiciaires, des commentaires de loi, des traités généraux, précis et manuels, les thèses correspondant à une recherche scientifique et donnant le grade national de docteur, les cours des enseignants qui peuvent être publiés. Le saviez-vous ? En histoire du droit privé, les cours polycopiés de Pierre Petot (1887-1966) sont bien connus L'université et les bibliothèques de droit sont également des lieux privilégiés pour consulter la doctrine. Par exemple, les étudiants peuvent trouver des ouvrages doctrinaux dans les bibliothèques universitaires et accéder à des thèses ou mémoires. Les bases de données en ligne comme Doctrinal Plus ou les catalogues de bibliothèques universitaires permettent également de rechercher des références bibliographiques en ligne. Les plateformes de recherche spécialisées sont essentielles pour les étudiants et professionnels qui souhaitent approfondir leur réflexion juridique. Le saviez-vous ? "Raymond Saleilles (1855-1912) et Louis Josserand (1868-1941) ont développé de manière concomitante la théorie du risque en 1897. A la conception subjective de la responsabilité bâtie sur l’article 1382 du Code civil, une nouvelle approche objective est développée pour tenir compte des progrès du machinisme et du nombre croissant d’accidents" (source : UNFJ, Sources et autorités du droit aux XIXème et XXème siècles : doctrine, jurisprudence et coutume) La doctrine et les étudiants en droit Pour les étudiants en droit, la doctrine est une ressource essentielle pour enrichir leur compréhension des matières étudiées. Non seulement elle permet de comprendre les implications théoriques des règles de droit, mais elle offre aussi une perspective critique indispensable à leur formation. Pour la préparation des TD, il est indispensable d'aller lire un maximum de doctrine afin de réussir un exercice juridique (n'oubliez pas de citer l'auteur !). Les thèses et articles spécialisés constituent une excellente source pour aborder les sujets sous un angle nouveau. En utilisant la doctrine, les étudiants peuvent mieux structurer leur réflexion et trouver des arguments solides pour leurs dissertations ou leurs mémoires. 🎤 "Personnellement, pour chaque préparation de TD, j'empruntais 3 ouvrages différents qui traitait de la notion juridique fondamentale concernée. Cela me permettait d'en comprendre tous les angles et d'enrichir ma réflexion" affirme Augustin, fondateur des éditions Pamplemousse. FAQ Qui écrit la doctrine ? La doctrine est principalement écrite par des universitaires (Maîtres de conférences, Professeurs d'Universités... comme Berthélemy, Henri Capitant, Léon Duguit, Esmein, Gény, Maurice Hauriou, Lévy-Ullmann, Michoud, ou Pic Quelles sont les formes de doctrine ? La doctrine peut se manifester sous diverses manières : Des articles académiques publiés dans des revues juridiques (ex : la Revue trimestrielle de droit civil, Revue de droit public) Des ouvrages ou manuels personnels ou collectifs, Des commentaires de jurisprudence ou de loi, Des conférences ou colloques, Des thèses de doctorat, cours donnés et dissertations. Comment s'est formée la doctrine juridique ? La doctrine apparaît à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Avant, la « doctrine des auteurs » renvoyait à « l’opinion communément professée » par ces auteurs. Quelle est la différence entre la doctrine et la jurisprudence ? La doctrine et la jurisprudence sont deux sources complémentaires du droit, mais elles sont distinctes. La jurisprudence regroupe les décisions rendues par les juridictions, tandis que la doctrine est composée d’analyses théoriques produites par des spécialistes du droit. La jurisprudence est contraignante, alors que la doctrine n’a pas force obligatoire, mais elle influence largement l’interprétation du droit. Pourquoi la doctrine est-elle importante en droit ? La doctrine joue un rôle crucial en droit, car elle aide à comprendre et à interpréter les textes juridiques. Elle permet d’approfondir des notions complexes, d’analyser des décisions judiciaires, et parfois de suggérer des réformes. Elle influence aussi les juges et avocats dans l’élaboration de leurs raisonnements et arguments. Comment trouver de la doctrine en droit ? La doctrine peut être trouvée dans des revues spécialisées, des bases de données juridiques comme LexisNexis, Dalloz, ou encore Doctrinal Plus, et dans les bibliothèques universitaires. Les étudiants et professionnels du droit peuvent également consulter des ouvrages spécialisés, des thèses et des articles sur des plateformes en ligne et dans les catalogues des bibliothèques. La doctrine a-t-elle une influence sur la jurisprudence ? Oui, la doctrine peut influencer la jurisprudence. Bien qu’elle n’ait pas de force contraignante, elle offre des perspectives qui peuvent être adoptées par les juges dans leurs décisions. En analysant la doctrine, les juges peuvent enrichir leur raisonnement ou ajuster l’application des règles en fonction des arguments théoriques développés par les doctrinaires. Les étudiants en droit peuvent-ils utiliser la doctrine dans leurs études ? Oui, la doctrine est un outil précieux pour les étudiants en droit. Elle permet d’approfondir la compréhension des matières étudiées, d’enrichir les réflexions et d’apporter des arguments solides dans les dissertations ou mémoires. Elle aide également à développer une approche critique du droit. Quels types d’analyses peut-on trouver dans la doctrine ? La doctrine peut inclure des analyses théoriques générales sur une branche du droit, des commentaires détaillés sur une décision de justice, des propositions de réformes législatives, ainsi que des critiques des pratiques juridiques en cours. Elle peut aborder des sujets très spécialisés ou des questions de fond touchant à l’évolution du droit. Comment savoir si une doctrine est fiable ? Pour évaluer la fiabilité d’une analyse doctrinale, il convient de vérifier la réputation de l’auteur, son affiliation universitaire ou professionnelle, ainsi que la qualité de la revue ou de l'éditeur qui publie l’ouvrage ou l'article. Les textes rédigés par des professeurs ou des experts reconnus dans leur domaine sont généralement considérés comme fiables. La doctrine en droit est-elle utilisée dans tous les pays de la même manière ? Non, l’importance de la doctrine varie d’un système juridique à l’autre. Dans les systèmes de common law, comme celui du Royaume-Uni ou des États-Unis, la jurisprudence est souvent plus influente que la doctrine. En revanche, dans les systèmes de droit civil, comme en France, la doctrine occupe une place plus centrale dans l’interprétation du droit. 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS (Flashcards de droit, Fiches de droit, Livres de droit). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
- [COMMENTAIRE DE TEXTE] Tweet de François Hollande sur le 49.3
Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Voici un exemple de commentaire de texte en droit constitutionnel portant sur le 49.3. Le commentaire aborde l'utilisation de l'article 49.3, la prédominance du pouvoir exécutif et l'affaiblissement du pouvoir parlementaire. Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. L’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution de 1958, une restriction du pouvoir parlementaire portant atteinte à la démocratie A) La prédominance du pouvoir exécutif sous la Vᵉ République, lui permettant de s’affirmer par l’utilisation de l’article 49.3 B) L’affaiblissement du pouvoir parlementaire consacrant un déséquilibre entre l’exécutif et le législatif II. La rationalisation de l’utilisation et de l’impact du pouvoir consacré par l’article 49.3 de la Constitution A) Les moyens d’actions du Parlement contre l’utilisation par le Premier ministre de l’article 49.3 de la Constitution B) Le rééquilibrage des pouvoirs exécutif et législatif par la révision constitutionnelle de 2008 avec un champ d’application réduit de cet article N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Tweet de François Hollande sur le 49.3, « Le 49.3 est une brutalité, un déni de démocratie » [Accroche] « Le 49.3 n'est pas l’invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français ». C’est ce que Elisabeth Borne a assuré devant l’hémicycle avant le vote des deux motions de censure le 20 mars 2023. Effectivement, la Première ministre a annoncé devant l'Assemblée nationale le 16 mars dernier, le recours au 49.3 sur le projet de réforme des retraites. Les députés n'ont donc pas voté sur le texte de compromis qui avait été élaboré la veille en commission mixte paritaire. Très bien ! On voit immédiatement le lien qui est établi avec le sujet. En effet, pour pouvoir faire passer en force (à nuancer) la réforme des retraites particulièrement impopulaire, le gouvernement d'Elisabeth Borne vient de marquer l'histoire. Il s'agit de la 100ᵉ utilisation au cours de la Vᵉ République de cette disposition (bien !). Par conséquent (ce connecteur n'a pas sa place ici), l’article 49 alinéa 3 de la Constitution dispose que « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ». L'article 49, alinéa 3, de la Constitution permet donc au Gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte devant l'Assemblée nationale. Très bien ! Le texte est alors adopté à moins qu'une motion de censure ne soit déposée dans les vingt-quatre heures. En cas de dépôt et d'adoption d'une motion de censure à la majorité absolue, le Gouvernement doit donner sa démission. Si celle-ci ne recueille pas la majorité absolue des voix, le texte est adopté. L’article 49, alinéa 3, permet ainsi de déplacer l'objet du débat qui ne porte plus sur un texte mais sur la confiance. Le sort du texte est alors lié à celui du Gouvernement. Les caractéristiques de la Vᵉ République permettent, cependant, de considérer que cette arme apparait inadaptée dans un système politique marqué par le fait majoritaire (OK, dites pourquoi !). Par conséquent, depuis la révision constitutionnelle de 2008, l’usage du 49.3 est limité à un seul texte de loi par session parlementaire (ordinaire ! Il faut préciser), à l’exception des projets de loi de finance (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), pour lesquels le Gouvernement peut y recourir sans limitation. [Contextualisation historique et politique] Avant cela, le Gouvernement pouvait avoir recours à l'article 49.3 aussi souvent qu’il le voulait et sur n’importe quel texte. Cette réforme a probablement réduit son utilisation, mais elle reste conséquente. Cet article créé en 1958, au sein de la Constitution de la Vᵉ République avait pour objectif d'aider le Gouvernement qui se retrouvait dans des situations dans lesquelles le Parlement ne voulait accepter leurs projets de lois ou bien les remettait à plus tard. Il a été créé sous l’impulsion du général de Gaulle et Michel Debré pour mettre un terme à l’instabilité qui régnait dans la vie politique et parlementaire. Oui, on parle de « dernier verrou ». Le pouvoir constituant voulait mettre fin à la primauté du parlementarisme particulièrement constaté lors des IIIᵉ et IVᵉ Républiques. L'objectif était de permettre la prospérité du régime parlementaire rationalisé en permettant d'engager à la fois la procédure législative en cas d'absence de majorité de l'Assemblée nationale tout en sauvegardant la stabilité gouvernementale. L'article 49.3 permet au Premier ministre de promulguer des lois même si l'Assemblée nationale est contre. Néanmoins, il faut que celui-ci en ait parlé au préalable lors du Conseil des ministres et que ceux-ci valident le projet de loi. En faisant ainsi, le Premier ministre engage sa responsabilité devant son gouvernement. Cet article était une solution de dernier recours pour que le Gouvernement puisse faire passer une loi sans le consentement de l'Assemblée nationale. De 1958 à 2023, cet article a été utilisé à de nombreuses reprises par les Premiers ministres sous la Vᵉ République tels que Michel Rocard, Raymond Barre, Jacques Chirac, Georges Pompidou ou plus récemment Elisabeth Borne. Bien. La faille que n'avait pas vu le général de Gaulle et Michel Debré en instaurant ce pouvoir important, c'était peut-être la possibilité que cette procédure conduise à l'adoption trop fréquente d'une loi, avec peu ou pas de discussion et sans le vote de l’Assemblée nationale. Une faille qui va à l'encontre de ce que Michel Debré avait bien décrit, cet attachement des Français à la « légitimité démocratique » et à une « démocratie où le Parlement a un rôle politique ». Bien ! Par conséquent, nous allons analyser le tweet de François Hollande (présentez le texte ! C'est important dans l'introduction d'un commentaire... de texte !) qui était à ce moment-là député de Corrèze mais également premier Secrétaire du Parti socialiste, et qui deviendra par la suite Président de la République de 2012 à 2017. Celui-ci avait vivement critiqué l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution sur le réseau social Twitter en 2006, affirmant que celui-ci était un « déni de démocratie ». Bien ! Vous le présentez enfin. Il aurait dû l'être au tout début, avant tout le développement relatif au 49 al. 3. Néanmoins, on conserve des éléments pertinents, donc c'est OK. Notamment lors du dernier recours, en 2006, lorsque le gouvernement de Dominique de Villepin était passé en force pour faire adopter le projet de loi Égalité des chances comprenant le Contrat première embauche (CPE). À l'époque, le Parti socialiste jugeait un tel recours « inacceptable ». Il a très nettement affiché son opposition à cette procédure permettant au Gouvernement de faire passer une loi sans vote. Cependant, lors de son mandat présidentiel, le gouvernement de Manuel Valls avait engagé à six reprises la responsabilité de son gouvernement afin de faire adopter les lois Travail et Macron en 2015 et 2016. [Problématique] L’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution de 1958 constitue-t-il un déni de démocratie et porte-t-il atteinte à l’équilibre des pouvoirs ? La problématique est très bien ! [Annonce de plan] Dans un premier temps (à supprimer), nous analyserons que l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution de 1958, est une restriction du pouvoir parlementaire portant atteinte à la démocratie. Dans un second temps, nous étudierons la rationalisation de l’utilisation et de l’impact du pouvoir consacré par l’article 49-3 de la Constitution. Ok, très bien ! Mais formulez plutôt article 49.3 que 49-3. I. L’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution de 1958, une restriction du pouvoir parlementaire portant atteinte à la démocratie [Chapô] La prédominance du pouvoir exécutif sous la Vᵉ République, lui permettant de s’affirmer par l’utilisation de l’article 49-3 (A) et l’affaiblissement du pouvoir parlementaire consacrant un déséquilibre entre l’exécutif et le législatif (B). A) La prédominance du pouvoir exécutif sous la Vᵉ République, lui permettant de s’affirmer par l’utilisation de l’article 49.3 Idée très intéressante ! Pour commencer, sous la Vᵉ République, il y a une prédominance du pouvoir exécutif notamment par l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution de 1958. En effet, lors de sa promulgation, l'article 49 alinéa 3 devait répondre à un problème qui ne cessait de subsister. L'objectif était de permettre la mise en place de nouvelles lois de manière plus rapide. On a remarqué qu'il était difficile pour le Parlement de promulguer certaines lois. En effet, il suffisait qu'un petit nombre de députés soient contre cette nouvelle loi pour qu'elle ne soit pas adoptée. Le Gouvernement se retrouvait donc dans une situation où il était difficile de mettre en place de nouvelle loi. Oui ! C'est ainsi qu'a été pensé l'article 49.3. L'objectif était donc de permettre ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Très bien ! En guise d’illustration, la loi du 8 août 2016 relative au travail, dite El Khomri, dont 4 983 amendements ont été déposés lors du seul passage du texte en commission des lois, en est un exemple édifiant : seule l’utilisation du 49.3 permit d’aboutir au bout de plusieurs mois de débats. En outre, comme l’exprime François Hollande dans son tweet « Malgré ce passage en force » (l.1) (très bien, vous vous appuyez sur le texte !) qui met en évidence la prédominance du pouvoir exécutif (mais dites en quoi !). En effet, malgré les réticences du Parlement d’adopter certaines lois mises en œuvre par le Gouvernement, celui-ci a toujours cette possibilité d’engager sa responsabilité pour obtenir l’adoption du texte de manière plus brutale, sans le processus parlementaire habituel par le vote de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ok, mais en quoi cela traduit-il une prédominance ? Cet article permet au Premier ministre et à lui seul d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire passer une loi. Il faut cependant que cette loi soit validée par la majorité des ministres lors du conseil hebdomadaire des ministres. L'article 49.3 permet donc au Gouvernement de faire passer une loi sans qu'il y ait un débat au Parlement et que le fait majoritaire leur refuse la promulgation. Ainsi, par crainte d'un refus, le Gouvernement utilise donc cet article pour faire passer une loi dont un certain nombre au Parlement pourrait être possiblement contre. Or, nous remarquons aujourd'hui un réel pouvoir à légiférer pour le Gouvernement alors que ce n'est pas son rôle. Comme le souligne François Hollande « le 49-3 est un déni de démocratie » (l.2) (bien), car cet article permet l’adoption d’une loi sans aucun vote, il ne permet pas aux Parlementaires de partager leurs avis concernant l’adoption d’une loi, mettant en avant la prérogative importante que dispose le Gouvernement en cas de désaccord. On constate que dans la pratique, l'usage de l'article 49.3 a été largement présente au cours du milieu de la Vᵉ République à aujourd'hui. Par conséquent, lorsque le Gouvernement dispose d'une majorité étroite à l'Assemblée il est plus enclin à utiliser cette procédure. Ce fut le cas lors du Gouvernement Barre de 1976 à 1977 par exemple, l'Assemblée n'étant pas de sa majorité, il y avait toujours un certain nombre de députés contre leurs propositions de lois. Ce que l'on remarque le plus, c'est que contrairement à sa logique d'origine, l'article 49.3 est utilisé pour faire adopter un texte qui subit trop d'amendements de la part de l'Assemblée. Néanmoins, avec ce genre de procédure, on constate une confusion des pouvoirs (en quoi ?). En effet, on confère au Gouvernement la possibilité de légiférer. Or, si l'on prend la doctrine de Montesquieu, il est nécessaire d'avoir une séparation des pouvoirs, qu'elle soit souple ou stricte (très bien, vous faites le lien entre le sujet, votre problématique et vos connaissances). Ainsi, on enlève donc la légitimité au Parlement de légiférer, cette procédure ne permet pas à l'Assemblée de parlementer et permet donc une réelle prédominance du gouvernement qui détient le pouvoir exécutif mais aussi la possibilité de légiférer. On remarque alors qu'une loi qui ne devait qu'être un seul outil de dernier ressort devient une arme pour le pouvoir exécutif contre le Parlement. Par conséquent, l’article 49.3 illustre une volonté de renverser les rapports entre Gouvernement et Parlement au profit des premiers : le pouvoir exécutif souhaite être moins subordonné au législatif et pouvoir faire adopter les lois nécessaires à sa politique malgré une opposition du parlement. Avec cet article, les gouvernements français de la Vᵉ République ont un outil efficace, souvent perçu comme une menace à la démocratie et très controversé. [Transition] Cependant, l’utilisation de l’article 49.3 met en évidence la prédominance du pouvoir exécutif, entrainant l’affaiblissement du pouvoir parlementaire consacrant un déséquilibre entre l’exécutif et le législatif. B) L’affaiblissement du pouvoir parlementaire consacrant un déséquilibre entre l’exécutif et le législatif Titre très bien ! En outre, on peut observer sous la Ve République l’affaiblissement du pouvoir parlementaire par l’utilisation de l’article 49.3, mettant en évidence un déséquilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. En effet, dans la mesure où l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, doit être autorisée par le Gouvernement, son ombre pèse sur le débat parlementaire. Oui, en quoi ? Cette arme absolue peut être employée à des fins diverses : légiférer alors qu’on ne dispose que d'une majorité relative, mais que l'opposition n'est pas unie contre le Gouvernement, surmonter les divisions de sa majorité, mettre fin à l'obstruction. C’est ce qu’affirme François Hollande dans son tweet « le 49.3 est une manière de freiner ou d’empêcher le débat parlementaire ». Très bien ! Par conséquent, l’utilisation de cet article par le Gouvernement empêche toutes délibérations menées par le Parlement dans l’exercice de son pouvoir de légiférer et de surveiller les actes du Gouvernement. Il restreint la légitimité du Parlement de légiférer, car cette procédure ne permet pas à l'Assemblée de parlementer et met en évidence le déséquilibre entre pouvoir exécutif et législatif. Cette disposition est perçue comme un trop-plein de pouvoir pour l’exécutif par rapport au législatif. Effectivement, le pouvoir législatif que dispose le Parlement est considérablement réduit par cette prérogative. Cet article permet d'une part de contraindre l'adoption d'un texte même si le Parlement se montre réticent sur celui-ci ; d'autre part, d'accélérer la procédure législative, et notamment de mettre fin à une éventuelle obstruction des parlementaires. Cependant, François Hollande qui avait fustigé le 9 février 2006, l'usage de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement Villepin évoquant « un déni de démocratie ». Or, durant son mandat présidentiel, son Premier ministre de l’époque, Manuel Valls, avait annoncé le recours à l'article 49.3 pour faire passer en force la Loi Macron sans l'adoption par l'Assemblée nationale, qui quant à lui proposait en mai 2008 (très bien de faire le lien avec des illustrations) avec dix autres députés l'abrogation de l'article 49.3, sauf pour les textes budgétaires. Même si quelques années auparavant celui-ci souligne dans son tweet que cette procédure est en même temps très réductrice des droits du Parlement et des prérogatives qu’ils possèdent. De plus, cela permet au Gouvernement de faire adopter des lois sans qu’elles aient été votées, ni même débattues par l’Assemblée nationale, laquelle est ainsi privée de son droit d’amendement. C’est pourquoi beaucoup de responsables politiques y voient l’une des principales causes de l’affaiblissement du Parlement et le symbole de son déclin. En outre, l’une des craintes qui a inspiré les constituants de 1958, est de revivre les difficultés rencontrées par le pouvoir exécutif sous les IIIᵉ et IVᵉ Républiques. En effet, sous ces deux régimes, le Parlement était tout-puissant et les équipes gouvernementales avaient le plus grand mal à mener leur action en cas de fronde de leur majorité. Diverses dispositions ont donc été insérées dans la Constitution pour permettre au Gouvernement d’avoir une certaine maitrise de la procédure législative : c’est ce que l’on a appelé le parlementarisme rationalisé. Certes, sous la Ve République, s’est imposé le fait majoritaire qui garantit au Gouvernement une majorité parlementaire disciplinée. Dans ce type d’hypothèse, le recours à l’article 49.3 est censé être inutile. Mais son intérêt se manifeste lorsque le Gouvernement est confronté à une majorité fragile ou divisée. En effet, en pareille situation, cette procédure permet de passer outre les hostilités du Parlement à l’égard d’un projet de loi. En effet, faute de majorité absolue au Parlement, le socialiste Michel Rocard (1988-1991) a engagé à 28 reprises sa responsabilité via l'article 49.3 au début du second septennat de François Mitterrand. Quinze textes ont ainsi été adoptés, notamment la loi créant le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la réforme du statut de la Régie Renault et la loi de programmation militaire 1990-1993. Ainsi, l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte permet de conclure des débats qui ne parviennent pas à aboutir parce que l’obstruction parlementaire paralyse la procédure législative. Si l’usage de cet article a l’avantage de mettre fin à l’obstruction et à la résistance parlementaire en plaçant les députés devant leurs responsabilités, il coupe court également aux débats et remet en cause la procédure législative. Par ailleurs, si l’utilisation de l’article 49.3 est tant redoutée et critiquée quant à ses conséquences anti-démocratiques, c’est qu’elle conduit à l’adoption systématique par l’Assemblée nationale du texte soumis, et ce, sans vote. Oui, vous avez raison, mais faites le lien avec le texte. Il existe donc bien un paradoxe à appeler « loi » un texte qui n’a pas été voté par les représentants du peuple. Ainsi, on permet à l'exécutif d'exercer un pouvoir parlementaire. Or, le principe même du régime mis en place en France est une séparation des pouvoirs, le Gouvernement se retrouvant responsable devant l'Assemblée nationale. Cependant, cet article permet à l'exécutif d'empiéter sur le rôle du législatif, ce qui est contraire au principe même de la séparation des pouvoirs. C’est pour cela que François Hollande insiste dans le tweet sur le fait que l’article 49.3 affaiblit le pouvoir du Parlement en conférant de plus en plus de pouvoir au Gouvernement. Très bien ! [Transition] Cependant, nous observerons que l’utilisation et l’impact du pouvoir consacré par l’article 49.3 de la Constitution est tout de même à relativiser. II. La rationalisation de l’utilisation et de l’impact du pouvoir consacré par l’article 49.3 de la Constitution Le titre est bien. [Chapô] Les moyens d’actions du Parlement contre l’utilisation par le Premier ministre de l’article 49.3 de la Constitution (A). Le rééquilibrage des pouvoirs exécutif et législatif par la révision constitutionnelle de 2008 avec un champ d’application réduit de cet article (B). A) Les moyens d’actions du Parlement contre l’utilisation par le Premier ministre de l’article 49.3 de la Constitution Pour finir, le Parlement possède des moyens d’actions contre l’utilisation par le Premier ministre de l’article 49.3 de la Constitution. Comme le met en exergue François Hollande dans son tweet « nous poursuivrons le débat parlementaire » (l.1) (bien !!!) qui montre cette volonté et cette possibilité que possède l’Assemblée d’agir contre cette prérogative très importante que possède le Gouvernement. En effet, La Constitution française ne laisse pas l’Assemblée totalement démunie face à l’article 49 alinéa 3. Si l’article « engage la responsabilité du Gouvernement », c’est que l’Assemblée peut s’y opposer en adoptant une motion de censure. C’est le principal moyen dont dispose le Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du Gouvernement et le contraindre à démissionner, autrement dit pour témoigner de sa défiance envers le Gouvernement en place. Par conséquent, en cas de mise en œuvre de l’article 49.3, les députés peuvent déposer dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision du Premier ministre une motion de censure dans les conditions classiques de l’article 49-2, à l’exception notable que la limitation du nombre de motion de censure qu’un député peut signer au cours d’une même session ne trouve pas à s’appliquer ici. Ainsi, cette procédure permet à l'Assemblée nationale d'engager la responsabilité politique du Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 1/10 des députés, il faut donc recueillir au minimum 58 signatures. Un délai de quarante-huit heures est imposé entre le dépôt de la motion de censure et sa discussion dans l'hémicycle. Immédiatement après sa discussion vient l'étape du vote. Il faut actuellement deux cent quatre-vingt-sept voix afin que la motion de censure soit adoptée, mais en théorie, lorsqu’il n’y a pas de siège vacant à l’Assemblée nationale, il faut recueillir deux cent quatre-vingt-neuf. Si la motion de censure recueille la majorité, le Gouvernement doit immédiatement démissionner. Si la motion n’est pas adoptée, l’on se trouve dans la même situation que si aucune motion n’avait été déposée : le texte est considèré comme adopté. Ainsi, un texte de loi peut être considéré comme adopté par l’Assemblée nationale sans aucune discussion. Pour autant, le texte en question ne devient pas immédiatement une loi : il faut encore que le Sénat se prononce. La procédure parlementaire classique n’est ainsi pas close : navette, commission mixte paritaire. D’ailleurs, il est fréquemment arrivé que le Gouvernement utilise l’article 49.3 à plusieurs reprises dans la même procédure, et notamment lorsque le dernier mot est donné à l’Assemblée nationale. L’adoption du texte par les députés sans que ces derniers aient eu à se prononcer apparait comme la contrepartie du risque pris par le Premier ministre. Certes, ce dernier met en danger son gouvernement, mais il en retire un profit non négligeable : l’adoption rapide de son texte. Par conséquent, il appartient alors à l’Assemblée nationale de choisir entre le renvoi du Gouvernement et l’adoption implicite du texte. Cependant, dans l'histoire de la Ve République, sur la centaine de motions de censure déposée, une seule a été votée et a entrainé le renversement d’un gouvernement. C’était le cas du gouvernement de Georges Pompidou le 5 octobre 1962. La majorité parlementaire souhaitait marquer sa désapprobation envers le Président de la République, le général de Gaulle, et sa réforme introduisant l'élection du Président de la République au suffrage universel direct. En outre, même si le texte est adopté à la suite du rejet des motions de censure, celui-ci n’est pas promulgué. Comme en témoigne l’actualité, Elisabeth Borne a pris la décision de recourir à l’article 49.3 et de mettre en jeu la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter l’impopulaire réforme des retraites, faute d’une majorité suffisante chez les députés. En effet, deux motions de censure ont été déposées : une par le RN et l’autre par le groupe Liot qui a été voté le 20 mars dernier et a été rejeté à neuf voix près, le texte est donc adopté. Si la réforme des retraites est adoptée, elle n’est pas encore promulguée. Les parlementaires de gauche ont d’ores et déjà annoncé une saisine du Conseil constitutionnel sur ce projet de loi. Le chef de l’État devra attendre la décision des sages avant de promulguer la loi et donc la rendre applicable. Le Conseil constitutionnel tient donc aussi un rôle important afin de préserver la Constitution française, l'institution a pour mission de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Il peut censurer certaines dispositions d’un texte adopté de force par l’article 49.3 ainsi que de le déclarer inconstitutionnel. Ainsi, l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution est tout de même à relativiser, car il existe des moyens afin de poursuivre le débat parlementaire, pour éviter l’adoption ou la promulgation de la loi. Par ailleurs, il existe également le référendum d'initiative partagée (RIP) qui s'est ajouté tardivement aux modalités de référendum prévues par la Constitution. Les parlementaires peuvent provoquer un référendum, avec le soutien d'une partie des électeurs, sans passer par un vote majoritaire au Parlement. Néanmoins, ses modalités de mise en œuvre sont très complexes. Par exemple, pour permettre l'organisation d'un référendum, il est nécessaire de recueillir le soutien de 10 % du corps électoral, soit 4,8 millions de signatures environ. À ce jour, aucun RIP n'a pu être organisé. Entré en vigueur le 1er janvier 2015, le référendum d’initiative partagée est prévu par la révision constitutionnelle de 2008. Cette nouvelle disposition permet à un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième du corps électoral, de soumettre une proposition de loi au référendum. Cependant, nous constaterons le rééquilibrage des pouvoirs exécutif et législatif par la révision constitutionnelle de 2008 opéré par Nicolas Sarkozy, avec un champ d’application encadré de cet article. Les trois derniers paragraphes sont OK, mais vous vous éloignez un peu du sujet et du texte. B) Le rééquilibrage des pouvoirs exécutif et législatif par la révision constitutionnelle de 2008 avec un champ d’application réduit de cet article Titre alambiqué. En outre, la révision constitutionnelle de 2008 a permis le rééquilibrage des pouvoirs exécutif et législatif avec la réduction du champ d’application de cet article. Effectivement, les propos de François Hollande dans son tweet en 2006 sont à relativiser quand il affirme « le 49.3 est une brutalité » (l.1), car l’usage de l’article 49.3 a évolué depuis l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, ce pouvoir est assez strictement encadré. Avant la révision constitutionnelle de 2008, cet article constitutionnel pouvait être utilisé à volonté par le Gouvernement pour différents textes de loi sans réelle restriction comme l’a mis en évidence dans son tweet l’ancien président de la République François Hollande. Comme en témoigne le record détenu par Michel Rocard au moment où l’usage du 49.3 n’était pas limité, à l’époque minoritaire à l’Assemblée, qui fit usage du 49 alinéa 3 à vingt-quatre reprises durant ses trois années en tant que Premier ministre de François Mitterrand, entre 1988 et 1991. En effet, depuis longtemps, on avait constaté qu’un usage fréquent de l’article 49.3 de la Constitution pouvait empêcher l’Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle dans la législation et on a donc chercher un moyen pour y remédier. C’est ainsi que le comité Balladur avait proposé de limiter le quarante-neuf-trois « aux seules lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale » parce qu’il s’agissait, selon lui, « des textes les plus essentiels à l’action du Gouvernement ». C’est donc à la suite d’un amendement proposé par l’Assemblée nationale que cet encadrement a été un peu assoupli pour permettre au Premier ministre de recourir à cette procédure « pour un autre projet ou proposition de loi par session ». Ainsi, sans supprimer le recours à l'article 49, alinéa 3, la révision constitutionnelle de 2008 tente d'en limiter l'usage. Désormais, à l'exception des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement ne peut recourir à cette procédure qu'une fois par session. Par conséquent, deux ans après la déclaration de François Hollande sur l’article 49.3, en 2008 le Président de la République à ce moment-là, Nicolas Sarkozy, a engagé cette révision constitutionnelle de 2008 qui a profondément modifié les règles de parlementarisme rationalisé afin de rééquilibrer les pouvoirs au profit du Parlement. Le Premier ministre a perdu une prérogative importante : celle de pouvoir engager la responsabilité du Gouvernement sur n’importe quel projet de loi à n’importe quel moment. Cela pourrait être gênant si le Gouvernement ne disposait pas du soutien d’une majorité absolue de députes, comme ce fut le cas sous la neuvième législature (1988-1993). Durant cette période, il est arrivé qu’entre octobre et juin, le Premier ministre mette en œuvre le quarante-neuf-trois à propos de trois ou même quatre textes différents, qui n’étaient ni des projets de loi de finances, ni des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Mais, d’une part, lors des cinquante dernières années écoulées, la situation d’un gouvernement ne disposant pas du soutien d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale est relativement peu fréquente sous la Ve République. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque la majorité est disciplinée et relativement homogène, le Premier ministre n’a pas besoin, sauf exception, d’engager la responsabilité de son gouvernement. C’est ainsi que ni Lionel Jospin de 1997 à 2002, ni François Fillon, de 2007 à 2012, ni Jean-Marc Ayrault de 2012 à 2014 n’ont fait usage de l’article 49.3. Concrètement, alors que par le passé l’article 49.3 pouvait être utilisé autant de fois que le Gouvernement le souhaitait, désormais il ne peut plus l’être que s’agissant de deux types de textes déterminés et s’agissant d’un texte au choix du Gouvernement. La limitation de la marge de manœuvre du Gouvernement est manifeste. Elle illustre la tentative des constituants de 2008 de rééquilibrer les rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif. L’un des objectifs de la révision constitutionnelle de 2008 était de rééquilibrer le rapport de force entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. En effet, le texte constitutionnel originel et la pratique qui en avait résulté, avaiet largement contribué à assurer une large domination du Gouvernement sur le Parlement. De facto, diverses dispositions ont donc été adoptées en 2008 pour tenter de redonner toute sa place au Parlement. Le recours à la procédure de l’article 49 alinéa 3 « qui permet au Gouvernement de faire adopter un texte sans vote est limité. Hors projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Premier ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement que sur un seul texte (projet ou proposition de loi) par session parlementaire ». En d’autres termes, le recours à cette procédure n’est plus abondant, la préférence est donnée au débat législatif. Ce sont de nouvelles dispositions en faveur du Parlement tendant à le rééquilibrer face au Gouvernement. Par cette réforme constitutionnelle, le Parlement est plus fort symboliquement et dans sa pratique mais est toutefois confronté à une pratique institutionnelle du Gouvernement persistante. Ainsi, la déclaration de François Hollande sur le 49.3 est à relativiser, car l’article 49 alinéa 3 a été réformé depuis que celui-ci s’est exprimé, tentant de rééquilibrer les deux pouvoirs et de réaffirmer le rôle du Parlement. Bien de faire le lien avec le texte ! De plus, lors de son mandat présidentiel, son Premier ministre Manuel Valls n’a pas hésité à utiliser cette procédure afin de faire adopter des lois particulièrement controversées.
- [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 1ʳᵉ civ., 16/04/2015 (Acceptation/offre)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des obligations portant sur les exceptions au principe « le silence ne vaut pas acceptation ». Cette copie a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I. L’appréciation de la signification du silence au vu des circonstances A) Le rappel opportun du principe de l’acceptation de l’offre B) L'appréciation des circonstances dont parvient le silence II. L’appréciation souveraine des circonstances de fait par le juge A) Le refus de considérer des réserves émises car jugées trop tardives B) La confirmation d’une transaction parfaite N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Excellent. La méthode est respectée. Attention seulement à l’appréciation du contrôle de la Cour de cassation (pas de renvoi à l’appréciation souveraine des juges du fond ici). Continuez ainsi ! » Sujet : Arrêt de la Cour de cassation, 1re Chambre civile, 16 avril 2015 [Accroche] « Qui ne dit mot (« rien ») consent. » ette maxime latine très célèbre, que l’on doit au Pape Boniface VIII, n’est pourtant pas vraie en matière civile. En effet, le principe est tout autre, aux termes précipités « ? » par l’article 1120 du Code civil, il résulte que le silence ne vaut pas acceptation (« du moins, le silence seul. »). Cependant, un principe emporte souvent ses exceptions. Dans l’arrêt soumis à l’étude, la Cour de cassation traduit le silence par une acceptation, après examen des circonstances. [Faits et procédure] En l’espèce, Mme Y est associée à la Société A. Cependant, le 12 septembre 2010, elle manifeste par message son envie de se retirer de la société. Le 16 octobre 2010, la Société A prend acte de sa demande, lors d’une assemblée générale. Ainsi, le 28 octobre 2010, Mme Y reçoit par virement bancaire sur son compte la somme de 6 100 €, correspondant à la valeur de ses parts. Par la suite, Mme Y saisit le bâtonnier du barreau de Paris en indemnisation et désignation d’un expert. L’affaire est élevée en appel, le 30 octobre 2013, la Cour d’appel de Paris a déboutée Madame Y de sa demande de désignation d’expert, au motif que Mme Y n’avait émis aucune observation sur le montant de la somme au moment où elle l’a reçu et l'a par ailleurs encaissé. Mécontente, Mme Y forme un pourvoi en cassation, au moyen que le virement bancaire que la société A lui a adressé n’a fait l’objet d’une quelconque acceptation de sa part, que le silence ne vaut pas acceptation et de plus que la cour d’appel n’a pas pris en considération les réserves qu’elle a émis (émises) à la veille du jugement. Les hauts magistrats ont été amenés à se poser la question suivante : [Problématique] Dans quelles mesures le comportement d’un bénéficiaire d’une offre associé à son silence peut-il traduire des circonstances permettant de considérer que ce silence vaut acceptation ? « Bien » Dans un arrêt en date du 16 avril 2015, la Cour de cassation réunit en sa première chambre civile rejette le pourvoi formé par Mme Y au motif (« et énonce ») que « Mais attendu, [...] que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que Mme Y... ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SOCIÉTÉ A telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009, non remise en cause, ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation [...] ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet ; » [Annonce de plan] Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le principe par lequel le silence ne vaut pas acceptation (I) à moins que les circonstances de l’espèce appréciées par le juge permettant d’en juger autrement (II) « Dichotomie bancale. Le principe visé en I n’est pas appliqué par la Cour. Au contraire, l’arrêt est intéressant parce qu’il traite d’une exception au principe. Il faut que l’exception ressorte plus du plan, et pas que dans le II. » I. L’appréciation de la signification du silence au vu des circonstances [Chapô] La Cour de cassation rappelle d’office que le silence à lui seul ne vaut pas vente (A) à moins que les circonstances permettent d’en déduire autrement (B). « C’est mieux que ce que vous annonciez précédemment ! » A) Le rappel opportun du principe de l’acceptation de l’offre La Cour de cassation rend sa solution en commençant d’entrée de jeu par rappeler le principe général. Elle énonce, de ce fait, les termes exacts aujourd’hui précités (« "précité" signifie ce qui a été cité précédemment. ») à l’article 1120 du Code civil « le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ». Si dans d’autres matières le principe inverse est retenu, comme en droit administratif où le silence vaut acceptation d’office (« pas en matière de contrat administratif toutefois. »), il en va autrement en matière civile. Ainsi, la Cour de cassation s’est déjà prononcée de nombreuses fois, dans un arrêt rendu en date du 25 mai 1870, elle énonce déjà le principe que « en droit, le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation allégué. » La réforme de 2016 à par ailleurs consacrer ce principe en prenant en considération une jurisprudence constante. Si le bénéficiaire ne répond pas mais agit de manière à traduire son acceptation, alors dans ce cas, le silence vaut acceptation et emporte formation du contrat. Il faut donc qu’en plus du silence, dans les faits, un autre élément vienne traduire l’acceptation. Ce qui explique la Cour précise, « le silence à lui seul » « Bien ! ». Cependant, la question est de savoir si quand le bénéficiaire ne répond pas et n’agit pas peut-il avoir t’il acceptation ? « Mal dit ». Le principe est que si le bénéficiaire de l’offre ne répond pas et n’agit pas, son silence ne peut être considéré comme acceptation. « Non, cela dépend. Ici, l’inaction est considérée comme valant acceptation. » C’est la question de notre cas d’espèce. En l’espèce, il est relevé que Mme Y ne se prononce à aucun moment sur la somme que la société A décide unilatéralement de lui verser (« Pas vraiment. Mme Y quitte la société. De fait, la société A ne fait qu’en tirer les conséquences : elle prend acte et "rembourse" la valeur des parts de Mme Y. »). De plus, la somme lui est versée par virement bancaire. De ce fait, le virement arrivant de manière automatique sur le compte de Mme Y, celle-ci n’a a aucun moment eu la possibilité d’agir de manière à exprimer son acceptation (« Certes, mais elle aurait pu se manifester. »), le virement bancaire n’a nécessité aucune signature ou manoeuvre de sa part. Nous sommes bien dans un cas ou Mme Y ne répond pas et n’agit pas « Oui. ». De ce fait, par principe, le simple silence (« L’inaction n’est pas un "simple silence" ici. ») de Mme Y ainsi que l’absence d’une quelconque réserve de sa part aurait suffit à contester la transaction en se prévalant du fait qu’il n’y avait pas eu acceptation de sa part. [Transition] Cependant, c’est pas sans considérer les circonstances des faits. En effet, si le principe est tel que le silence ne vaut pas acceptation, il en va autrement si les circonstances sont telles que l’on puisse donner une signification au silence (B). B) l’appréciation des circonstances dont parvient le silence Si la Cour de cassation rappelle d’entrée de jeu le principe, elle poursuit sur l’exception tout aussi rapidement en énonçant que « il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. » Cette exception a par ailleurs aussi été consacrée par la réforme de 2016 à l’article 1120. Dans l’arrêt soumis à l’étude, la Cour de cassation reprend une de ses solutions antérieures. En effet, dans un arrêt en date du 24 mai 2005, elle énonce que « si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. » Par ailleurs, la même solution se retrouve dans l’arrêt rendu le 4 juin 2009. « Cette solution n’est d’ailleurs pas en contradiction avec l’arrêt de 1870. » La Cour de cassation ne dérive donc pas de la solution qu’elle retient de manière constante. Et qui, comme cela a été rappelé plus haut, est aujourd’hui consacrée par le législateur. Il est relevé que « Mme Y... ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SOCIÉTÉ A telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009, non remise en cause, ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation. » En l’espèce, la cour d’appel, puis la Cour de cassation, constatent que, Mme Y n’a formulé aucune réserve à la date de la réception du virement, premier élément de circonstance. Ainsi que comme la cour d’appel l’a rappelé, Mme Y a par ailleurs encaissé cette somme sur son compte. De ce fait, il semblerait qu’elle aurait accepté cette somme, du moins elle l’a gardé. Ainsi, les circonstances sembleraient (« C’est plus qu’un semblant pour la Cour. ») donner au silence de Mme Y la signification d’une acceptation de sa part. [Transition] Notons qu’il semblerait plus sécuritaire cependant pour le bénéficiaire de faire savoir explicitement son refus. En effet, cette exception n’est pas sans créer une certaine insécurité juridique pour le bénéficiaire de l’offre. Il semblerait que la personne qui garde le silence se soumet à l’appréciation souveraine que les juges peuvent faire des circonstances dans lequel un tel silence est parvenu (II). II. L’appréciation souveraine des circonstances de fait par le juge (« Non, il n’est pas ici question d’appréciation souveraine. ») A) Le refus de considérer des réserves émises car jugées trop tardives Mme Y argue qu’elle a émis des réserves la veille de son audience devant le bâtonnier du barreau de Paris. Ce que les juges du fond ont manifestement jugé trop tardif. En effet, les circonstances dans lesquelles intervient le silence sont laissées implicitement à l’appréciation souveraine des juges. Le juge détient donc un pouvoir considérable. Dans un arrêt en date du 1er décembre 1969, les juges ont souverainement apprécié les faits dans lequel le silence était parvenu « Ce n’est pas le cas ici pourtant ! ». Par ailleurs, la Cour de cassation dont l’office ne considère pas les faits, confirme l’appréciation des juges du fond et rappelle par ailleurs les faits de la situation afin de rendre sa solution. « Elle contrôle tout de même cette appréciation. Elle ne s’en remet pas à l’appréciation souveraine des juges du fond. ». En l’espèce, les juges du fond retiennent que Mme Y n’a émis aucune réserve à la date de réception du virement bancaire, ils écartent donc les réserves émises avant l’audience de première instance, en jugeant qu’elles sont manifestement trop tardives. La Cour de cassation retient implicitement (« ? Il n’y a pas d’implicite dans cette solution… Tout est dit clairement. ») la même solution en énonçant qu’ « elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation ». En effet, il est flagrant de voir que les hauts magistrats affirment eux aussi l’absence de toutes réserves qui auraient pu être émises par Mme Y. Si la Cour ne se prononce pas sur le tardiveté des réserves émises, c’est par le simple fait qu’elle juge en droit et non en fait, elle laisse l’appréciation de ces éléments aux juges du fond. Cette appréciation souveraine est implicitement traduite (« Bah non. La cour d'appel a retenu plusieurs faits. La Cour de cassation énonce lesquels permettent de qualifier l’acceptation. C’est bien le signe que la Cour a fait un contrôle de l’appréciation. »), car ici la cour ne s’en remet pas comme elle peut le faire à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, la Cour fait état de la déduction que la cour d’appel a pu faire des faits de circonstance et ne revient pas sur les réserves émises par Mme Y, lesquelles ont été appréciées souverainement par les juges du fond. Si dans ce cas d’espèce l’appréciation des circonstances particulières par le juge est source d’insécurité et d’imprévisibilité pour le bénéficiaire. Il se peut que cela puisse être le contraire. De plus, l’appréciation des juges peut être le fruit d’une décision particulièrement arbitraire. [Transition] L’appréciation des circonstances mène donc à une transaction parfaite (B). B) La confirmation d’une transaction parfaite La Cour de cassation énonce après avoir repris les constatations de la cour d’appel, que celle-ci « a pu déduire de ces circonstances que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet. » L’offre est précise et ferme. Il est question en l’espèce, d’une offre précise, car elle contient la chose, les parts de Mme Y et le prix, la somme de 6 100 €. De plus, elle est ferme, car la Société A a la ferme volonté de récupérer les parts de Mme Y. Cette volonté est par ailleurs traduite par le versement de la somme, sur son compte. De ce fait, il en résulte de l’appréciation des juges au vu des circonstances, que le silence de Mme Y vaut acceptation, cela emporte par conséquence vente parfaite. En effet, le silence de Mme Y étant reconnu comme acceptation, nous nous retrouvons bien dans le cas d’espèce où l’offre de la Société A a rencontré l’acceptation de Mme Y. Il en résulte des termes précités à l’alinéa 1 de l’article 1118 du Code civil, « que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. » L’offre ayant rencontré l’acceptation, il y a vente parfaite. Cependant, en appréciant les faits de l’espèce, Mme Y a certes manifesté la volonté de céder ses parts à la société mais elle n’a exprimé aucun prix. Elle n’a pas non plus explicitement manifesté la volonté de recevoir un virement bancaire. Mme Y n’a a aucun moment stipulé que oui, elle acceptait la somme de 6 100 € en échange de ses parts. Il semblerait que Mme Y n’ait pas eu le choix. Son acceptation n'est manifestement qu’une déduction. Par ailleurs, au vu de son comportement, il est évidement qu’elle n’a pas refusé les 6 100 € qu’elle a par ailleurs encaissé. Cela a d’ailleurs été traduit par une manifestation implicite de l’acceptation de Mme Y, qui était libre de faire alors état de réserve. Cette solution protège l’offrant, en évitant au bénéficiaire de revenir sur sa décision après avoir constaté que finalement l’offre ne lui convenait pas. Car le virement ayant était effectué en 2010, il se peut que la valeur de la société ait augmentée en 5 ans (« Bof… On apprécie le prix à la date de la vente. ») et que l’expertise surestime la valeur des parts de Mme Y alors cédée il y a 5 ans. Jade CHERINO
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