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  • Exemples de cas pratiques en droit des contrats (formation du contrat, dol)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez deux cas pratiques corrigés en droit des obligations contractuelles sur la formation d'un contrat suite à l'acceptation d'une offre malgré le refus du vendeur, et la nullité d'un contrat suite à un vice de consentement et ses effets. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I. Cas pratique n° 1 : L'offre et l'acceptation L'offre L’acceptation La formation du contrat II. Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat L'erreur Le dol La caducité du prêt N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Malgré quelques petites imprécisions, votre travail est remarquable. Vous vous posez les bonnes questions, vous invoquez les bons fondements et les raisonnements sont sérieux. Je vous pardonne les quelques maladresses compte tenu du temps imparti (1 h 30). Poursuivez ainsi. Bravo ! » Sujet : I/ En parcourant un site d’annonces de vente entre particuliers, M. BERGER, médecin, a pu lire le message suivant, mis en ligne le 2 novembre 2020 à 11 h 03 : « Vends garage situé 43, rue de l’Egalité – 69002 LYON. Sous-sol niveau -2. Surface : 25 mètres carrés. Porte d’entrée générale automatique. Porte d’entrée du garage manuelle. Prix non négociable : 30 000 €. Disponibilité immédiate. Bien soumis au statut de la copropriété. Aucune action judiciaire en cours. Lot représentant 10 tantièmes de copropriété. Charges annuelles : 100 €. Agences s’abstenir. Contact par courriel uniquement à l’adresse suivante jsp.lr@vep.fr » M. BERGER est très intéressé, car depuis le confinement, les habitants du quartier dans lequel il travaille restent à domicile et il ne trouve donc plus de places pour se garer lorsqu’il arrive le matin devant son cabinet de radiologie situé 41 rue de l’Egalité. Le 3 novembre à 9 h 30, M. BERGER envoie sur l’adresse courriel mentionnée dans l’annonce, le message suivant : « Chère Madame ou cher Monsieur, J’ai pris connaissance de votre annonce mise en ligne hier à propos de la vente de votre garage. Je vous indique accepter votre proposition, en l’état, et sans aucune condition. Merci de bien vouloir m’indiquer votre nom afin que je puisse le faire apparaître sur le chèque de banque que je vous remettrai pour le paiement lors de la remise des clefs que je vous propose d’effectuer, si vous en êtes d’accord, dès la fin de cette semaine. Afin de pouvoir accomplir les formalités de publicité foncière, je vous propose de prendre rendez-vous chez mon notaire à une date qui aura votre convenance. Bien à vous, Lucien BERGER ». Le lendemain, dans l’après-midi, toujours sans réponse à son message, il décide de vérifier, par acquis de conscience, si l’annonce était toujours en ligne, ce qui était bien le cas. Alors qu’il avait la preuve que son message avait été porté à la connaissance de son destinataire du fait d’une confirmation de lecture intervenue le 4 novembre à 8 h 56, M. BERGER a envoyé à l’auteur de l’annonce un nouveau courriel pour lui demander s’il était d’accord pour une remise des clefs le vendredi 6 novembre à 15 h. Dans la minute, ce dernier lui a répondu qu’il ne souhaitait pas donner suite à son message du 3 novembre, dès lors qu’il venait juste de recevoir, de la part de Mme BLANC, une proposition d’achat du garage très avantageuse, car formulée pour un prix de 50 000 € sous condition d’un paiement en 2 fois sans frais. Pour preuve de ce qu’il considérait être sa bonne foi, il a accompagné son message d’une pièce jointe contenant ladite proposition, dont il apparaît qu’elle lui avait été envoyée le 4 novembre à 12 h 35. M. BERGER est furieux, car il a absolument besoin de ce garage. Il vient vous consulter pour que vous le renseigniez juridiquement sur la situation. Il vous informe à cette occasion qu’il a appris que Mme BLANC et le vendeur avaient finalement décidé, d’un commun accord, de renoncer à conclure le contrat. II/ M. BERGER profite de sa venue pour solliciter votre avis sur une autre difficulté qu’il rencontre. Il a acheté, au début de l’année, un nouvel appareil permettant de réaliser des IRM pour un prix de 530 000 €. Afin de financer cette opération, il a conclu, auprès de sa banque habituelle, un prêt de 530 000 € au taux annuel effectif global de 4,5 %, remboursable en 120 mensualités, dont la souscription a été précisée dans le contrat de vente lui-même. L’appareil ne lui donne pas du tout satisfaction, les images qu’il génère étant de très mauvaise qualité. En relisant les termes du contrat, il s’aperçoit que l’objet de la vente est décrit de la manière suivante : « Appareil IRM, neuf, fabriqué en France » sans aucune indication supplémentaire notamment sur le modèle précis et ses caractéristiques techniques. Or, après vérification, il s’avère que l’appareil qui lui a été remis n’était en réalité pas neuf puisqu’il avait été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. M. BERGER ne souhaite pas garder un appareil de si mauvaise qualité. Il se demande comment il peut faire pour remettre en cause la vente (en se plaçant exclusivement sur le terrain des conditions de formation du contrat. Il s’interroge également sur le point de savoir quel sera le sort réservé au contrat de prêt s’il parvient à ses fins. Le cas pratique soulève deux problèmes, l’annonce du garage (I) et la vente de la machine d’IRM (II). I. Cas pratique n° 1 : l'offre et l'acceptation Est-ce que l’acceptation de M. Berger forme le contrat ? Qu’en est-t-il de la vente avec Mme Blanc ? Ici, nous pouvons écarter la promesse unilatérale de vente [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la promesse unilatérale de vente] et le pacte de préférence [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur le pacte de préférence] qui ne correspond pas aux éléments de ce cas pratique. L'offre [Majeure] En droit, selon l’article 1114 du Code civil « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». L’offre se caractérise par plusieurs éléments, la fermeté de l’offre (civ 1 du 24 novembre 1998), mais aussi par la précision de celle-ci contenant les éléments essentiels du contrat (prix et chose, article 1583). Il faut qu’elle soit express selon l’article 1113 alinéa 2. Et pour finir, il faut que l’offre soit faite à une personne déterminée ou non déterminée. [Mineure] En l’espèce, l’annonce est ferme puisqu’elle est mise en ligne sur un site d’annonces de ventes entre particuliers. Ensuite l’annonce est précise puisqu’elle annonce le prix qui est non négociable et elle présente l’objet qui est le garage avec toutes les précisions possibles. L’annonce est non équivoque qui présente le caractère express puisqu’il n’y a pas ni doute ni malentendu sur celle-ci. Et pour finir l’annonce est faite à personne non déterminée puisqu’elle est sur un site de vente. [Conclusion] En conclusion, l’annonce faite sur le site est bien une offre. « Très bien » L’acceptation [Majeure] En droit, selon l’article 1118 du Code civil « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. » L’acceptation doit être pure et simple, conforme aux termes de l’annonce (article 1113 al 2) et expresse. [Mineure] En l’espèce, M. Berger envoie un mail à l’auteur de l’annonce en acceptant la proposition sans condition ainsi il accepte aux mêmes termes. Le mail envoyé est express puisqu’il n’y a aucun doute sur la volonté de l’auteur de son acceptation. Ainsi le mail, est pur et simple en disant dans des mots clairs sa volonté et son accord. [Conclusion] En conclusion, l’acceptation est conforme à l’offre. « Très bien » La formation du contrat [Majeure 1] En droit, selon l’article 1118 aliéna 2 « Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. » et selon l’article 1115 « l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ». L’acceptation et l’offre peuvent être librement rétractées tant qu’elles ne sont pas parvenues à celui concerné. [Mineure 1] En l’espèce, l’offre est parvenue à M. Berger, ainsi la rétractation de l’offre n’est pas possible par l’auteur de l’annonce. Le mail d’acceptation de M. Berger écrit le 3 novembre, à l’auteur de l’annonce, a été lu par celui-ci le 4 novembre, par conséquent l’acceptation ne peut pas être rétractée. [Conclusion 1] En conclusion, l’offre et l’acceptation ne peuvent plus être rétractées. [Majeure 2] En droit, selon l’article 1113 « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » La formation du contrat est ainsi formée par la volonté des deux auteurs de s’engager. [Mineure 2] En l’espèce, l’offre et l’acceptation sont la volonté de s’engager entre les deux parties qui sont ici valides. [Conclusion 2] En conclusion, le contrat est formé entre les deux parties. « Très bien (vous pouviez arriver à la même solution en invoquant l’article 1121) » [Majeure 3] En droit, selon l’article 1122 « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Et selon un arrêt de la cour d’appel de Caen le 20 avril 2006 « pour la validité de la modification d’une offre au cours du délai d’acceptation, pour tenir compte d’une proposition plus intéressante pour le vendeur ». S’il existe un délai d’acceptation, le vendeur peut attendre de voir s’il a une offre plus intéressante qui lui est proposée. [Mineure 3] En l’espèce, le vendeur reçoit une proposition plus intéressante par Mme Blanc, mais il n’y a pas de délai d’acceptation dans ce contrat qui est prévu, par conséquent l’offre de celle-ci ne peut pas être prise en compte par l’auteur de l’annonce. [Conclusion 3] En conclusion, le contrat entre l’offrant et M. Berger est formé ainsi l’offre de Mme Blanc ne peut pas être conclue. « Très (très) bien » II. Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat Est-ce que la vente peut être annulée ? Qu’en est-il du prêt ? [Majeure] En droit, selon l’article 1128 « sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leurs capacités de contracter, un contenu licite et certain. ». Le consentement peut être vicié par le dol, l’erreur ou la violence. [Ndlr : voir le cours sur les conditions de formation du contrat]. [Mineure] En l’espèce, on peut considérer qu’il peut y avoir soit erreur soit un dol. [Conclusion] En conclusion, on écartera la violence de ce cas pratique pour se concentrer sur l’erreur et le dol. « Oui » L'erreur Le domaine de l’erreur [Majeure] En droit, selon 1133 « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. » et selon l’article 1132 « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Les qualités essentielles du contrat sont soit déterminées par les parties dans le contrat soit celles attendues de la prestation. [Mineure] En l’espèce, la vente exécutée précisait que l’appareil était neuf et fabriqué en France, mais il s’avère que l’appareil n’est pas neuf mais a été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. Par conséquent l’état de l’objet fait partie d’une des qualités essentielles de celui-ci puisqu’il était précisé dans le contrat son état neuf. « Bien sûr » [Conclusion] En conclusion, il y a bien un défaut sur une des qualités essentielles du contrat. Les caractères de l’erreur [Majeure] En droit, selon l’article 1136 « l’erreur sur un motif simple, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou expressément un élément déterminant de leur consentement ». L’erreur doit être déterminante du consentement, initiale au moment de la conclusion du contrat, elle doit être excusable selon l’article 1132, l’erreur doit être commune pour les parties, ainsi les parties ne doivent pas avoir accepté d’aléa selon l’article 1113 alinéa 3 et l’arrêt Fragonard du 24 mars 1987. [Mineure] En l’espèce, ici le consentement de l’acheteur n’aura surement pas existé si il savait que l’appareil n’était pas neuf (déterminante du consentement), l’erreur est aussi initiale puisqu’elle existe au moment du contrat. L’erreur est bien commune aux deux parties puisque cela détermine le prix de la vente, et il n’y a pas d’aléa qui a été accepté entre les deux parties. « Et une toute phrase sur l’excusabilité de l’erreur ? » [Conclusion] En conclusion, tous les caractères de l’erreur sont réunis, le vice de l’erreur peut être retenu seulement si l’intention du vendeur était bonne. [Majeure] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentement qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat. [Mineure] En l’espèce, l’erreur est qualifiée si l’auteur est de bonne foi et ne connaissait pas l’erreur présente, on ne connait pas la date de l’achat, ainsi on ne connait pas la date du délai de prescription alors on considère que la nullité est possible. [Conclusion] En conclusion, M. Berger peut faire une demande en nullité du contrat de vente de l’appareil sur l’erreur. Le dol Éléments constitutifs du dol [Majeure] En droit, selon l’article 1137 alinéa 1 « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol constitue deux éléments : élément matériel par une action de matérialité par des manœuvres ou des mensonges et par un élément intentionnel par l’intention de tromper. [Mineure] En l’espèce, si le vendeur avait l’intention de tromper l’acheteur en mentant sur l’état de l’objet. (« Je comprends ce que vous avez voulu dire. Relisez-vous toutefois. ») Alors le caractère de mensonge répond à l’élément matériel et l’intention de le tromper par l’élément intentionnel. [Conclusion] En conclusion, le dol est caractérisé ici. « Gardez la même nuance que dans la mineure. » Sanction du dol [Majeure] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentements qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat. [Mineure] En l’espèce, le dol est caractérisé par l’intention de tromper l’auteur de l’annonce. [Conclusion] En conclusion, alors il y a nullité du contrat de vente. « + 1240 avec allocation de dommages et intérêts ». La caducité du prêt [Majeure] En droit, selon art 1186 alinéa 2 « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Pour les conditions d’un contrat lié : la participation à une opération unique, avec une interdépendance objective ou subjective si l’exécution devient impossible sans l’autre contrat ou s’il est un élément déterminant de la conclusion de l’autre contrat. « Et la connaissance des contrats liés par celui envers qui la caducité est invoquée » [Mineure] En l’espèce, le prêt de la banque est conclu en interdépendance avec l’achat de l’appareil, ainsi sans l’achat de l’appareil le prêt n’est plus nécessaire c’est une interdépendance subjective car c’est un élément déterminant de la conclusion du prêt, et les deux contrats sont pour une participation à une opération unique. [Conclusion] En conclusion, la caducité du prêt est possible grâce à la nullité de la vente.

  • 30 arrêts du GAJA à connaître absolument

    Cours de droit > Cours de Droit administratif Les grands arrêts en droit administratif sont à connaître absolument quand on est étudiant en droit. Découvrez un résumé du GAJA en 30 décisions du Conseil d’État ou Tribunal des conflits à connaître absolument avec les résumés des faits et leurs portées juridiques. Sommaire : I. Les Grands arrêts du droit administratif Résumé du GAJA : liste des arrêts à connaître en droit administratif L2 Tableau des jurisprudences du droit administratif L2 PDF Les 30 arrêts les plus importants en droit administratif à connaître sont : Blanco ; Pelletier ; Cadot ; Casanova ; Terrier ; Compagnie d’éclairage de la ville de Bordeaux ; Heyriès ; Époux Lemonnier ; Dames Dol et Laurent ; Société commerciale de l’Ouest africain ; Jamart ; Société anonyme des produits laitiers “La Fleurette” ; Commune de St-Priest La Plaine ; Demoiselle Mimeur, Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte ; Dehaene ; Barel ; Syndicat général des ingénieurs-conseils ; Société des films Lutétia ; Société Frampar ; Rubin de Servens ; Syndicat général des fabricants de semoules de France ; Nicolo ; Commune de Morsang-sur-Orge ; Koné ; Sarran et Levacher ; Commune de Béziers I et II ; Département du Tarn-et-Garonne ; GISTI. I. Les Grands arrêts du droit administratif Découvrez une sélection essentielle de 30 arrêts du GAJA, accompagnée d'un résumé et de la portée de chacun d'entre eux. 🧠 Pour les apprendre plus facilement, il est recommandé d’utiliser l’ouvrage le FIGADA, un manuel regroupant les plus grands arrêts de la jurisprudence administrative (plus d’une centaine !) avec des illustrations et des moyens mnémotechniques pour les retenir. N.B. : vous trouverez des illustrations tirées du FIGADA dans cet article mais vous aurez besoin du FIGADA pour pouvoir les utiliser dans votre process de mémorisation. Résumé du GAJA : liste des arrêts à connaître en droit administratif L2 Retrouvez ici un résumé du GAJA, composé d’une liste des 30 arrêts à connaître en droit administratif en L2. N.B. : ces faits ne sont pas qualifiés juridiquement, il n'est pas recommandé de les reprendre en tant que tel dans vos copies. Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco Illustration issue du FIGADA Date : 8 février 1873. Juridiction : Tribunal des conflits. Portée de l'arrêt : Double consécration → responsabilité de l’État pour les dommages causés par des services publics + compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Les principes du Droit civil sont donc écartés. Résumé des faits : L'affaire Blanco concerne une enfant qui a été renversée et blessée par un wagonnet appartenant à un service public (manufacture des tabacs régie par l’État). 📚 Voir une fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt Blanco. Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier Date : 30 juillet 1873. Juridiction : Tribunal des conflits. Portée de l’arrêt : Création par le Tribunal des conflits de la distinction entre faute personnelle et faute de service. Résumé des faits : M. Pelletier demande au tribunal judiciaire de déclarer illégale la saisie de son journal qu’il publiait. Il a basé sa demande en vertu de la loi sur l’état de siège. Il demandait ainsi la restitution des exemplaires, la condamnation des personnes ayant saisi son journal, et des dommages et intérêts. Conseil d'État, 13 décembre 1889, Cadot Date : 13 décembre 1889. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Fin de la théorie du ministre-juge → le Conseil d’État se proclame juge de droit commun du contentieux administratif. Résumé des faits : M. Cadot, un directeur de la voirie et des eaux de la ville de Marseille, a vu son emploi supprimé par la ville. Il réclama des dommages et intérêts. 📚 Voir la fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt Cadot. Extrait du FIGADA Conseil d'État, 29 mars 1901, Casanova Date : 29 mars 1901. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : L’élargissement du recours pour excès de pouvoir par le biais de l’extension de la notion d’intérêt pour être recevable. Résumé des faits : Un conseil municipal décide de créer un poste de médecin pour la commune qui soit financé par l’argent public. Le but était que les habitants puissent aller le consulter sans payer. Une requête a été faite par plusieurs requérants, résidant dans la même commune, dont le sieur Casanova, pour annuler cette décision. Conseil d'État, 6 février 1903, Terrier Date : 6 février 1903. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Le Conseil d’État est compétent, car c’est un contrat de service public. Le contentieux contractuel des collectivités territoriales est incorporé définitivement au contentieux administratif par la suite. Résumé des faits : Un conseil général a pris la décision d’allouer une prime à tous ceux qui justifient avoir tué une vipère sur la présentation d’un certificat spécifique. Cependant, M. Terrier se fait refuser sa prime, car le crédit alloué pour la destruction de vipères était épuisé. Le conseil de préfecture du département s’était déclaré incompétent. Fun fact : cette décision a, au final, créé des élevages de vipères pour se faire de l’argent dans la commune. Conseil d'État, 30 mars 1916, Compagnie d’éclairage de la ville de Bordeaux Illustration pour mémoriser l'arrêt Date : 30 mars 1916. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : La consécration de la théorie de l’imprévision dans les contrats administratifs. Résumé des faits : La compagnie cherchait à obtenir de la ville de supporter le surcoût de l’augmentation du prix du charbon. Le prix avait été multiplié par cinq entre la signature et l’année 1916. Conseil d'État, 28 juin 1918, Heyriès Date : 28 juin 1918. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Théorie des circonstances exceptionnelles, en période de crise, l’Administration a des pouvoirs étendus pour assurer la continuité du service public. Résumé des faits : Le Gouvernement, par un décret de 1914, a suspendu l'application de l'article 65 de la loi de 1905 pour les fonctionnaires civils, permettant des mesures disciplinaires sans communication préalable du dossier. M. Heyriès a été révoqué sans accès à son dossier et a contesté cette mesure en invoquant l'illégalité du décret de 1914. Conseil d'État, 26 juillet 1918, Époux Lemonnier Date : 26 juillet 1918. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Cumul de responsabilités personnelle et de service pour un même préjudice. Résumé des faits : Lors d’une fête dans la commune, un stand de tir sur des buts flottants sur la rivière est installé. À cette occasion, Mme Lemmonier fait une balade au bord de la rive opposée à la fête. Pour autant, elle a été blessée par un tir. Les époux Lemmonier déclarent le maire responsable. Conseil d'État, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent Date : 28 février 1919. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : En temps de guerre, les circonstances exceptionnelles (temps/lieu) justifient une extension des pouvoirs de police (sécurité/ordre public). Résumé des faits : Pour éviter la divulgation de secrets militaires ou de maladies, durant la guerre, entre les soldats et les prostituées, un arrêté a interdit de servir de l’alcool aux filles seules ou accompagnées et de les employer. Un recours pour excès de pouvoir par plusieurs prostitués et les gérants des bars a été déposé envers l’arrêté. Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain Date : 22 janvier 1921. Juridiction : Tribunal des conflits. Portée de l’arrêt : Admission par le Conseil d’État de l’existence de services publics fonctionnant comme des entreprises privées. Naissance de la notion de Service Public Industriel et Commercial. Résumé des faits : La société commerciale de l’Ouest africain était propriétaire d’une voiture qui fut endommagée lors d’un service de bacs sur des lagunes côtières par la colonie de Côte d’Ivoire. Conseil d'État, 7 février 1936, Jamart Date : 7 février 1936. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Les ministres ont un pouvoir réglementaire général pour prendre les mesures nécessaires à la bonne organisation. Résumé des faits : Après un échange compliqué entre les ministres des pensions et M. Jamart, une mesure est prise à l’encontre de M. Jamart lui interdisant l’accès aux centres de réforme, l’endroit où il allait exercer ses fonctions. Conseil d'État, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers “La Fleurette” Date : 14 janvier 1938. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Le Conseil d’État reconnaît pour la première fois la responsabilité de l’État du fait des lois. Cette charge est supportée par la collectivité. Résumé des faits : La société La Fleurette fut obligée de cesser son activité suite à une loi du 29 juin 1934 et elle va donc demander une indemnisation à l’État. La société juge que cette loi s’applique uniquement pour des produits dangereux, ce qui n’était pas le cas des siens. Conseil d'État, Assemblée, 22 novembre 1946, Commune de St-Priest La Plaine Illustration Arrêt Commune de St-Priest La Plaine Date : 22 novembre 1946. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : Extension aux collaborateurs occasionnels de l’administration de la couverture pour responsabilité sans faute. Résumé des faits : Deux habitants d’une commune décident, suite à une demande de la mairie, de faire tirer les feux d’artifice pour la fête du village, de manière bénévole. Pourtant, un engin a explosé, provoquant de graves blessures aux deux bénévoles. Les victimes ont demandé la reconnaissance de la responsabilité de la commune. Conseil d'État, Assemblée, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur Date : 18 novembre 1949. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : La responsabilité d’un agent de l’administration est reconnue engagée même si la faute est personnelle, car elle n’était pas dépourvue de tout lien avec le service. Résumé des faits : Un agent de l’administration avait heurté le mur de la maison de demoiselle Mimeur avec son véhicule militaire, lors d’une conduite non professionnelle. Demoiselle Mimeur demande réparation de son préjudice à son service. Conseil d'État, Assemblée, 17 février 1950, Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte Date : 17 février 1950. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : Un principe selon lequel une décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, même en l’absence de texte. Résumé des faits : Une loi du 27 août 1940 avait autorisé aux préfets à concéder à des tiers des exploitations non cultivées, il fallait que la terre soit abandonnée depuis au moins deux ans. Cependant, les terres de la dame Lamotte ont été saisies par deux arrêtés suite à cette loi. Conseil d'État, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene Date : 7 juillet 1950. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : En l’absence de loi applicable, pouvoir des chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires. Le principe de continuité du service public justifie la limitation du droit de grève. Résumé des faits : M. Dehaene, étant chef de bureau dans une préfecture, s’est vu suspendu et a reçu un blâme, car il avait participé à une grève dont le ministre de l’Intérieur en avait interdit la participation aux agents d’autorité. Conseil d'État, 28 mai 1954, Barel Date : 28 mai 1954. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Le principe selon lequel tout individu a un accès égal aux emplois et fonctions publics, ainsi qu'aux divers pouvoirs d'instruction du juge administratif. Résumé des faits : Le secrétaire d'État à la présidence du conseil a rejeté des candidatures pour le concours d'entrée de l'École nationale d'administration (ENA) en août 1953. Les médias ont rapporté que selon un membre du cabinet du secrétaire, le gouvernement ne voulait pas admettre de candidats communistes à l'ENA. Conseil d'État, Section, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils Date : 26 juin 1959. Juridiction : Conseil d’État, Section. Portée de l’arrêt : Le pouvoir réglementaire autonome est soumis aux principes généraux du droit qui ont une valeur supérieure même en l’absence de disposition législative (consécration et extension du pouvoir réglementaire autonome par l’article 37 à toutes les matières ne relevant pas du domaine de la loi). Résumé des faits : Un décret de 1947 sur la profession d’architecte dans les territoires d’outre-mer et qui relève un pouvoir autonome réglementaire a été critiqué par le syndicat. En effet, ce dernier trouvait que le décret portait atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie. Conseil d'État, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia Date : 18 décembre 1959. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Le Conseil d’État légitime l’interdiction par un maire d’un film s’il y a une atteinte à l’ordre public, au regard des circonstances locales. Consécration et ajout de la morale à la trilogie traditionnelle de l’ordre public. Résumé des faits : Un maire interdisait la projection de certains films qu’il considérait contraires aux bonnes mœurs. La société a fait un recours pour excès de pouvoir. Conseil d'État, 24 juin 1960, Société Frampar Date : 24 juin 1960. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Caractère préventif de la mesure donne la compétence à la juridiction administrative. C’est le critère matériel qui prime le critère organique pour opérer la distinction entre la police judiciaire et la police administrative. Résumé des faits : Durant la guerre d'Algérie, le préfet d'Alger a ordonné la saisie de numéros complets de France Soir et Le Monde, en se référant au Code d'instruction criminelle et au Code pénal. Cela était justifié par le fait que ces publications étaient considérées comme portant atteinte à la sûreté de l'État. Conseil d'État, 2 mars 1962, Rubin de Servens Date : 2 mars 1962. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : La décision présidentielle de recourir à l’article 16 de la Constitution est un acte de gouvernement et il n’y a aucun recours juridictionnel de la part du Conseil d’État possible. Résumé des faits : L’utilisation de l’article 16 de la Constitution et de sa mise en œuvre avait été décidée suite au putsch d’Alger. Suite à la condamnation du Sieur Rubin de Servens par le tribunal militaire spécial, il a attaqué la décision présidentielle qui a établi ce tribunal. Conseil d'État, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France Date : 1er mars 1968. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Rejet de la suprématie du droit international sur une loi nationale ultérieure et opposée. Résumé des faits : Le décret du 28 juillet 1962 remplace les droits de douane par un prélèvement communautaire pour créer un marché commun européen. En septembre 1963, le ministre français autorise l'importation de semoules de blé d'Algérie sans prélèvement communautaire, considérant les deux pays comme un même territoire douanier. Le Syndicat demande l'annulation des décisions du ministère. Conseil d'État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo Date : 20 octobre 1989. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : Abandon de la théorie de la loi-écran. Suprématie du traité international sur la loi même postérieure à sa ratification. Cela donne naissance d’un contrôle de conventionnalité des lois internes par le juge administratif. Résumé des faits : Un électeur a remis en question la légalité des élections des représentants au Parlement européen qui ont eu lieu le 18 juin 1989. Il contestait la conformité d'une disposition d'un traité international, à savoir l'article 227-1 du traité de Rome. 📚 Voir la fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt Nicolo. Conseil d'État, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge Date : 27 octobre 1995. Juridiction : Conseil d’État. Portée de l’arrêt : Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public. Résumé des faits : Des discothèques organisaient des « lancers de nains » dans l’objectif de divertir les clients. Le but était de projeter une personne atteinte de nanisme le plus loin possible, le cascadeur étant protégé, et avait donné son consentement, il en recevait même une rémunération. 📚 Voir la fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge Conseil d'État, Assemblée, 3 juillet 1996, Koné Date : 3 juillet 1996. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : Changement possible dans la hiérarchie des normes par le Conseil d’État, en requalifiant une norme juridique. Le bloc de constitutionnalité peut se hisser au-dessus des traités internationaux. Résumé des faits : M. Koné, ressortissant malien, était accusé de deux chefs d’accusation par la Cour suprême de la République du Mali. Un mandat international a été lancé alors qu’il se trouvait sur le territoire français. Le Mali a demandé une extradition de M. Koné. Conseil d'État, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher Date : 30 octobre 1998. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : Primauté dans l’ordre interne de la Constitution face aux conventions internationales. Résumé des faits : Les Accords de Nouméa de 1998 sont suivis d'un référendum en Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1998. Un décret adopté le 20 août 1998, fondé sur l'article 76 de la Constitution, organise ce vote. Des requérants, domiciliés en Nouvelle-Calédonie, se trouvent cependant exclus du scrutin, car ils ne vivent plus depuis 1988 comme le mentionne le décret. 📚 Voir la fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt Sarran et Levacher. Conseil d'État, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers I Date : 28 décembre 2009. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : Pas d’annulation automatique en cas d’irrégularité (mise en balance de loyauté et stabilité des relations). Extension de la fonction du juge administratif. Résumé des faits : Les communes de Béziers et Villeneuve-lès-Béziers ont conclu une convention en 1986, où cette dernière s'engageait à reverser une partie de la taxe professionnelle à Béziers en raison de la relocalisation d'entreprises. Après dix ans, Villeneuve-lès-Béziers résilie unilatéralement la convention, ce qui conduit Béziers à saisir la juridiction administrative pour annuler cette résiliation, tandis que Villeneuve-lès-Béziers soulève l'exception de nullité de la convention de 1986 en défense. Conseil d'État, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers II Date : 21 mars 2011. Juridiction : Conseil d’État, Section. Portée de l’arrêt : Possibilité d’un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles que le juge administratif peut ordonner. Résumé des faits : La commune de Béziers a contesté la résiliation unilatérale du contrat, d'abord auprès du tribunal administratif puis de la cour administrative d'appel, mais sans succès. Le Conseil d'État est saisi pour déterminer la recevabilité d'un tel recours contre une décision de résiliation unilatérale de contrat administratif par une entité publique. Conseil d'État, Assemblée, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne Date : 4 avril 2014. Juridiction : Conseil d’État, Assemblée. Portée de l’arrêt : Élargissement du recours « Tropic » (CE, 16 juillet 2007) à tous les tiers susceptibles d’être lésés, dans leurs intérêts (direct et certain), par la passation du contrat ou ses clauses. Résumé des faits : Le département de Tarn-et-Garonne avait conclu un marché public de travaux avec une entreprise. Plusieurs tiers avaient contesté la validité de ce marché devant le juge administratif, alléguant que certaines clauses étaient illégales. Conseil d'État, Section, 12 juin 2020, GISTI Date : 12 juin 2020. Juridiction : Conseil d’État, Section. Portée de l’arrêt : Élargissement du domaine des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir : les lignes directrices, les circulaires, les actes de soft law. Résumé des faits : La division spécialisée dans la détection de fraudes documentaires de la police aux frontières a suggéré, par une note d’actualité, de ne pas accepter les actes de naissance venant de Guinée. Les autorités pensent qu'il y a des risques de falsification des documents officiels dans la ville de Conakry, en Guinée. 📚 Voir la fiche d'arrêt enrichie de l'arrêt GISTI. Tableau des jurisprudences du droit administratif L2 PDF Téléchargez un tableau des jurisprudences à connaître en droit administratif :

  • [COURS] Cour de cassation : définition, rôle, composition et procédures

    Cours de droit > Cours de Droit Privé La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Cette institution statue sur les pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Elle connaît notamment d’affaires commerciales, civiles ou encore pénales. La cour de cassation assure la conformité des décisions des tribunaux et cours d’appel aux règles de droit. Voici un cours dessus : définition, composition, rôle, procédure, vous saurez tout sur la Cour de cassation. ⚖️ Sommaire : I. Définition de la Cour de cassation Définition simple La place dans l’ordre judiciaire français Différences avec la cour d’appel II. Les différents rôles de la Cour de cassation Contrôler l’application des lois : un juge du droit Unifier l’interprétation du droit Éclairer les juges : les avis Questionner la constitutionnalité des lois : le mécanisme de la « QPC » Prendre part à d’autres instances Autres missions III. La composition de la Cour La première présidence Les magistrats du siège et le bureau de la Cour de cassation Le parquet général de la Cour de cassation Les avocats à la Cour de cassation Les six chambres de la Cour de cassation Les autres acteurs de la Cour de cassation Les formations de la Cour de cassation IV. Les procédures devant la haute Cour Le pourvoi en cassation Les questions prioritaires de constitutionnalité Faire une demande d’avis La Cour de révision et de réexamen La procédure en révision V. Comment comprendre un arrêt de la Cour de cassation 🎁 Bonus : Comment bien écrire un arrêt de cassation ? 📝 En résumé, c'est quoi la Cour de cassation ? 🖨️ Cours de droit PDF : la Cour de cassation La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Elle vérifie que les décisions rendues soient conformes à la règle de droit. Elle ne juge ainsi pas en faits mais contrôle seulement de l’application du droit, elle tranche donc les litiges mais n'inflige pas de peine. La Cour est composée de deux juridictions : civiles et pénales. I. Définition de la Cour de cassation Définition simple de la Cour de cassation La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français. Elle vérifie que les décisions rendues par les tribunaux et cours d’appel sont conformes à la règle de droit. Étymologiquement, le mot « cour » vient du mot latin cohors, enclos et « cassation » du mot latin quassare qui veut dire casser, rendre vide ou nul. La cassation est donc l'acte juridique par lequel un jugement ou un arrêt, est cassé ou annulé. Instituée par la loi des 27 novembre-1er décembre 1790 sous la dénomination de « Tribunal de cassation », la Cour de cassation est aujourd’hui la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Ainsi, dès 1790, il a été reconnu que « sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal de cassation ne pourra connaître du fond des affaires » (art. 3 de ladite loi). Oui oui, elle ne connait pas du fond des affaires (en principe, art. L. 411-2 COJ). Ainsi, la Haute juridiction* n’est pas un troisième degré de juridiction. *Pour éviter de répéter « Cour de cassation », vous pouvez utilser cette expression. Évidemment, il ne faut pas en abuser... Elle a pour mission principale d’uniformiser et de contrôler l'interprétation des lois. ⚠️ Attention : le « C » de Cour de cassation s’écrit toujours en majuscule. La raison ? Il y a une seule Cour de cassation en France (art. L. 411-1 COJ). Elle siège à Paris (art. R. 411-1 COJ). 💡 Le saviez-vous ? Le site web de la Cour de cassation a pour adresse : http://www.courdecassation.fr. On peut s'abonner gratuitement en ligne au Bulletin d'Information de la Cour de cassation qui est transmis aux abonnés par e-mail chaque quinzaine (sauf pendant la période des congés). C’est une juridiction nationale et unique : « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » (art. L411-1, Code de l’organisation judiciaire). L’objectif de cette unicité est double : donner aux tribunaux et aux cours d’appel une bonne interprétation des textes de lois ; unifier et garantir que les décisions de justice soient rendues de la même manière pour tous les citoyens. Adresse de la Cour de cassation La Cour de cassation siège dans l’enceinte du Palais de justice de l'Île de la Cité, au 5 quai de l’horloge, dans le 1er arrondissement de Paris. La place de la Cour dans l’ordre judiciaire français La Cour de cassation occupe une place importante dans l’ordre judiciaire français, puisqu'elle en est la juridiction la plus élevée (et surtout pas un troisième degré de juridiction !). Futur juriste, sachez qu’il est fondamental que vous connaissiez l’ordre judiciaire français pour la suite de vos études (comment raisonner correctement si l'on ne maîtrise pas le fonctionnement de la justice ?). Cet ordre judiciaire se divise en deux grandes catégories : les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les juridictions civiles tranchent des litiges entre personnes physiques ou morales de droit privé mais elles n’infligent pas de peines. Les juridictions compétentes dépendent des attributions matérielles et territoriales posées par les différents codes (Code de procédure civile, Code de l’organisation judiciaire). Elles comprennent deux degrés de juridiction : la première instance et l’appel. Par exemple, on retrouve en première instance le tribunal judiciaire compétent pour toutes les matières dans lesquelles la loi n’a pas donné compétence à une autre juridiction en matière civile (art. L. 211-3 COJ). En matière pénale, il existe trois types de juridictions : 👮🏻 Les tribunaux de police, compétents en matière de contraventions (art. 521 CPP) ; 📏 Les tribunaux correctionnels compétents en matière de délits (art. 381 CPP) ; 💺 Les cours d’assises, compétentes en matière de crimes (art. 231 s. CPP). Toutes les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation (art. L. 411-2 COJ). Si tu ne maîtrises pas bien l'organisation des institutions en France, pas de panique ! Nous t'avons préparé 80 Flashcards en Institutions juridictionnelles ! Et parce qu'on est généréux, voici également un tableau détaillé de l'organisation juridictionnelle française. Différences entre la Cour de cassation et une cour d’appel La différence fondamentale entre la Cour de cassation et la cour d'appel est que la cour d’appel juge l’affaire sur le fond (art. L. 311-1 al. 2 COJ) tandis que la Cour de cassation est juge du droit (art. L. 411-2 al. 2 COJ). La cour d’appel réexamine les faits et rend une nouvelle décision. Elle est la juridiction devant laquelle un justiciable peut interjeter appel s’il n’est pas satisfait de la décision rendue en premier ressort (art. L. 311-1 COJ). ⚖️ Si le justiciable n’est toujours pas satisfait de la nouvelle décision rendue en dernier ressort, il peut former un pourvoi en cassation qui sera examiné par la Cour de cassation (art. L. 411-2 COJ). La cour d’appel constitue donc le deuxième degré de l’ordre judiciaire français tandis que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de l’ordre judiciaire mais une haute juridiction (on répète, oui, mais c’est bon pour la pédagogie !). La cour d'appel est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers (art. R. 312-8, C. civ.). Le ministère public est représenté aux audiences par le procureur général ou l’un des avocats généraux ou les substituts généraux (art. R. 312-14 COJ). La cour d’appel dispose également d’un greffe (art. R. 312-19 COJ). La Cour de cassation, quant à elle, est composée notamment d’un premier président, des présidents de chambre (des magistrats du siège), du procureur général, des premiers avocats généraux et avocats généraux, (magistrats du parquet), d’un greffe et de six chambres, cinq sont de nature civile et la sixième est criminelle (art. R. 421-1 et R. 421-3 COJ). II. Les différents rôles de la Cour de cassation 🎭 La Cour de cassation a plusieurs missions, mais aussi différents rôles : juge du droit, interprète du droit (pour son unification) mais aussi conseillère (elle donne des avis). Eh oui, on vous le rappelle, la Cour de cassation juge la conformité de la décision rendue par les cours d’appel et les tribunaux à la règle de droit. Aussi, étant une juridiction unique sur le territoire français, elle contribue à l’unification du droit. La Cour de cassation peut également être saisie pour avis par les juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles statuent sur une question de droit nouvelle, présentant une particulière complexité (art. L. 441-1 COJ). Enfin, elle peut renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel dans un délai de 3 mois (art. 23-4 s., de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et art. LO461-1 et LO461-2 COJ). Contrôler l’application des lois : un juge du droit La première mission de la Cour de cassation est de contrôler l'application des lois en vérifiant la conformité d’un jugement aux règles de droit. Elle ne réexamine pas les faits à l’origine du litige (c'est le rôle des autres juridictions) mais elle vérifie que le droit a été correctement appliqué à la décision de justice qui a été rendue (art. L. 411-2 al. 2 COJ). ⚠️ Attention : parfois (oui, il y a des exceptions), elle va tout de même juger le fond de l’affaire, notamment lorsque la loi le prévoit (art. L. 411-2 al. 2 et L. 411-3 COJ). L’objectif d’un pourvoi en cassation est donc de faire censurer la non-conformité de la décision attaquée, aux règles de droit (art. 604 CPC). Si la Cour de cassation estime que la règle de droit n’a pas été respectée, elle casse l’arrêt. L’arrêt de cassation annule la décision rendue par la cour d’appel ou le tribunal en dernier ressort. L'arrêt de rejet, quant à lui, est favorable à la décision rendue en appel, déclarant ainsi le pourvoi irrecevable. Unifier l’interprétation du droit Comme il existe une seule Cour de cassation (art. L. 411-1 COJ), elle permet une unification du droit, veillant ainsi à l’égal accès de tous à la justice. Elle assure l’égalité de chaque citoyen devant la justice. À ce titre, elle doit s’assurer que les tribunaux et cours d’appel disposent de la bonne interprétation des textes de lois. Peu importe le lieu où le litige s’est déroulé, le droit doit être interprété de la même façon sur l’ensemble du territoire français. Éclairer les juges : les avis L’une des missions de la Cour de cassation consiste à éclairer, si besoin est, les juges. En effet, au cours d’une instance, il est possible que les tribunaux et les cours d’appel soient face à une question de droit nouvelle (art. L. 441-1 COJ). Dans le doute, et afin d’apporter la meilleure solution, les juges ont la possibilité de consulter la Cour de cassation pour qu’elle puisse donner quelques précisions. Dans cette situation, la Cour de cassation est saisie « pour avis » et le document qu’elle rend n’a pas une force contraignante (art. L. 441-3 COJ). Elle sera posée à la chambre compétente, sauf si elle porte sur plusieurs thèmes, auquel cas, la chambre mixte se prononcera ou sur une question de principe qui impose l’intervention de la formation plénière (art. L. 441-2 COJ). Questionner la constitutionnalité des lois : le mécanisme de la « QPC » Une quatrième mission de la Cour de cassation consiste à interroger la constitutionnalité des lois. Effectivement, au cours d’une procédure, les parties peuvent estimer que l’un des textes applicables à leur espèce porte une atteinte à l’un de leurs droits et/ou libertés garantis par la Constitution (art. 61-1 de la Constitution). Dès lors, elles ont la possibilité de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Là, vous vous dites sûrement, mais quel est le rôle de la Cour de cassation dans tout ça ?! Eh bien, sachez que cette QPC ne peut pas être transmise si elle ne remplit pas certaines conditions. Sinon, vous vous en doutez, ça serait la foire aux QPC et tout le monde essaierait d’échapper à la justice en soulevant des questions dénuées de sens. La Cour de cassation est l’une des juridictions qui peut intervenir pour vérifier que les conditions relatives à la QPC (énoncées plus tard dans l’article) sont bien réunies. Si tel est le cas, elle pourra transmettre la QPC au Conseil constitutionnel (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et art. LO461-1 et LO461-2 COJ). Prendre part à d’autres instances Les magistrats du quai de l’horloge ont la possibilité de siéger dans d’autres institutions juridiques tels que : La Cour de justice de la République (CJR) : institution compétente pour juger les infractions pénales (à l’exception des contraventions) commises par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions ; Le Tribunal des conflits : chargé de régler les différends qui peuvent survenir lors de la détermination de compétence entre les juridictions des ordres judiciaire et administratif [Ndlr : voir un exemple de commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif et la compétence du juge judiciaire] ; La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) : institution chargée de réguler les données personnelles. Autres missions de la Cour de cassation La Cour de cassation exerce également d’autres missions telles que : 📄 Proposer des réformes : la première présidence de la haute juridiction et le procureur général auprès de la Cour proposent des réformes au président de la République ainsi qu’au ministre de la Justice par rapport à un sujet qu’ils jugent pertinents ; 💬 Dialoguer avec le reste du monde : dans le but d’échanger avec les juridictions d’autres pays, les juges de la haute juridiction assistent à des rencontres internationales ; 📻 Partager la culture juridique : dans un document appelé « lettres des chambres », les juges du quai de l’horloge commentent de manière précise certaines décisions afin de les rendre accessibles à tous. III. La composition de la Cour de cassation 🧰 Selon l’article R. 421-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est composée du premier président ; des présidents de chambre ; des conseillers ; des conseillers référendaires ; des auditeurs ; du procureur général ; des premiers avocats généraux ; des avocats généraux ; des avocats généraux référendaires ; des directeurs de greffe ; des greffiers de chambre. Ça en fait du monde ! Il existe le bureau de la Cour de cassation, lui-même spécialement composé (art. R. 421-2 COJ). Il délibère sur certains sujets pour lesquels la loi ou les règlements lui donnent compétence. Il a également un rôle de conseil (même article). Enfin, la Cour de cassation comprend six chambres, elles-mêmes spécifiquement composées (art. R. 421-3 et R. 421-4 COJ) et deux formations spécifiques (chambre mixte et assemblée plénière, art. L. 431-5, L. 431-6 et R. 431-11 s.). La première présidence de la Cour de cassation La première présidence de la Cour de cassation est un magistrat (le premier juge de France tout de même !) avec des fonctions administratives et des fonctions juridictionnelles. Fonction d’administration Le premier président de la haute juridiction est un magistrat qui occupe des fonctions administratives. Chef de la Cour de cassation, le président met en œuvre la politique de la Cour de cassation. Il a pour missions de : ✔️ Présider l’assemblée plénière de la Cour et la chambre mixte ; ✔️ Se prononcer sur les demandes de retrait du rôle ; ✔️ Présider une audience si il l’estime nécessaire ; ✔️ Juger de la pertinence des demandes en autorisation d’inscription de faux formées contre une pièce produite devant la Cour ; ✔️ Constater la recevabilité des pourvois, leur déchéance pour non-production des mémoires dans les délais, ainsi que les désistements ; ✔️ Statuer en urgence sur les demandes d’examens ; ✔️ Statuer sur les recours contre les décisions du bureau de l’aide juridictionnelle. 💡 Bon à savoir : le premier président de la Cour de cassation est actuellement M. Soulard Christophe, et ce depuis juillet 2022. Fonction de chef de la haute juridiction Le premier président est le chef de la haute juridiction. Il assure la médiation entre les juges. Aussi, il réunit le bureau pour réfléchir aux questions liées à la vie de la juridiction. ✔️ Il gère les affectations des magistrats du siège ; ✔️ Il préside le bureau de la Cour ; ✔️ Il a une autorité sur le directeur de greffe pour l’administration ; ✔️ Il est responsable du budget. Le premier président de la Cour de cassation a également pour mission de présider le Conseil Supérieur de la Magistrature, le conseil d’administration de l’École Nationale de la Magistrature et la Commission d’avancement des magistrats. 💡 Le saviez- vous ? Le premier président de la Cour de cassation est élu jusqu’à sa retraite et il n’y a pas de durée de mandat. En revanche, le premier président ne doit pas avoir plus de 70 ans au moment de sa nomination. En 2019, pour la première fois, une femme fut nommée présidente de la Cour de cassation. Il s'agissait de Chantal Arens. Les magistrats du siège et le bureau de la Cour de cassation La Haute juridiction est également constituée de magistrats du siège et d’un bureau. Appelés aussi « conseillers » ou « magistrature assise », les magistrats du siège sont des juges appliquant le droit par le biais de décisions de justice. À ce titre, mais aussi pour garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, les magistrats du siège sont inamovibles (art. 64 de la Constitution). Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être affectés à une autre fonction sans leur consentement. 💡 Le saviez- vous ? La Cour de cassation compte sept présidents de chambre et un peu plus de 200 conseillers répartis selon les contentieux et leurs spécialités. Le bureau de la Cour est, quant à lui, composé du premier président, des présidents de chambre, du procureur général et de trois premiers avocats généraux (art. R. 421-2 COJ). Ils ont pour rôle de traiter par délibération différents sujets relatifs à leur champ de compétence (même article). C’est le bureau de la Cour qui fixe le nombre d’audiences (art. R. 431-4 COJ). Il joue également le rôle de conseiller auprès de la première présidente. Le parquet général de la Cour de cassation Dirigé par le procureur général, le parquet de la Cour de Cassation a pour rôle d’examiner les litiges et de rendre des avis dans l'intérêt de la loi (art. L. 432-1 COJ). Contrairement aux magistrats du siège, les magistrats du parquet ne sont pas des juges. Aussi appelés « avocats généraux » ou « magistrature debout », les magistrats du parquet sont des procureurs dont la mission est de défendre l’intérêt public en requérant l’application de la loi. Les avocats à la Cour de cassation Les avocats qui plaident auprès de la Cour de cassation sont aussi appelés « avocats aux Conseils ». Sachez aussi que le recours à ces avocats est obligatoire devant les hautes juridictions, sauf si la loi en dispense les parties (art. 973 CPC). 💡 Bon à savoir : seuls certains avocats peuvent plaider à la Cour de cassation. En effet, en raison de la complexité des arrêts et du besoin de connaissances bien particulières, seuls des avocats spécialisés ont la possibilité d’exercer devant la Cour ! Les six chambres de la Cour de cassation La Cour de cassation est composée de six chambres, chacune ayant des attributions bien précises (art. R. 421-3 COJ). Afin d’enrichir votre culture générale et juridique, on vous explique en quoi ces chambres diffèrent les unes des autres (avouez-le, vous vous êtes tous demandés au moins une fois pourquoi il y avait 3 chambres civiles…). C'est parti ? En réalité, c’est la nature du litige en cause qui détermine la compétence d’une chambre. Ainsi, même s’il y a 5 chambres civiles, leurs compétences ne sont pas les mêmes. Pour 2 d’entre elles, c’est plutôt évident (sociale et commerciale), pour les 3 autres, on vous explique 🤓. Afin que vous vous couchiez la tête pleine d’information, voici une liste des chambres et de leurs attributions : 1️⃣ La première chambre civile est compétente par exemple, en Droit de la famille et Droit des personnes, en Droit des régimes matrimoniaux, en Droit des obligations, en matière de protection des consommateurs, en matière de propriété intellectuelle, etc. ; 2️⃣ La deuxième chambre civile est compétente en matière de procédure civile, de sécurité sociale, d’élection, etc. ; 3️⃣ La troisième chambre civile est compétente en Droit de la construction, en Droit de l’urbanisme, en matière de copropriété, de baux, d’immobiliers, etc. ; 💸La chambre commerciale est compétente en Droit des affaires, en matière de concurrence, de banques, de marques, etc.) ; 💼 La chambre sociale est compétente en Droit social, en Droit du travail, en matière de représentation du personnel, etc. ; 🔪 La chambre criminelle est compétente pour les contraventions, les délits et les crimes. Les autres acteurs de la Cour de cassation Pour assurer son bon fonctionnement, la Cour de cassation est également composée d’autres acteurs tels que : Le service de documentation, des études et du rapport ; Le greffe ; Le bureau de l’aide juridictionnelle. Les formations de la Cour de cassation La Cour de cassation se réunit en formation afin de rendre ses différentes décisions. Il existe différents types de formations en fonction de la complexité de l’affaire. Elle rend soit ses décisions en formation de chambre, soit en formation solennelle, c’est-à-dire en chambre mixte ou assemblée plénière (art. L. 421-3 COJ). Les formations de jugement au sein des chambres Les juges de la Cour de cassation peuvent se réunir en formation plénière de chambre, en formation restreinte ou en formation de section (art. R. 421-3 al. 3 COJ). Ces différentes formations se réunissent selon la complexité de l'affaire en pourvoi. La formation plénière de chambre La formation plénière de chambre est compétente pour connaître des questions qui concernent les attributions de différentes sections de chambre, en cas de revirement jurisprudentiel ou sur les questions de droit sensibles et complexes. Elle est composée du président et du doyen de la chambre concernée, des doyens et des conseillers des différentes sections (art. R. 421-4-1 COJ) ; La formation de section La formation de section est une sous partie de la chambre qui statue. Cette formation se réunit pour connaître des affaires qui ne comportent pas de difficulté particulière mais qui n’en sont pas moins importantes. Elle est composée d’au moins 5 magistrats (art. R. 421-4-2 COJ). La formation restreinte La formation restreinte se réunit pour statuer sur les questions ne nécessitant pas de cassation, en cas d’irrecevabilité de pourvoi ou en cas de questions juridiques dont les réponses paraissent évidentes. Cette formation est composée de trois magistrats (art. R. 421-4-3 COJ). Enfin, saviez-vous que certaines décisions sont publiées au bulletin mensuel et d’autres non ? Il s’agit tout simplement des arrêts importants répondant à une question de droit nouvelle, posant un principe ou opérant un revirement de jurisprudence. Ces arrêts sont publiés au bulletin et ils sont accessibles à tous. Toutefois, cela ne signifie pas que les autres décisions de la Cour de cassation sont moins importantes ! La formation de jugement solennelle La formation de jugement solennel est composée de l’assemblée plénière et de la Chambre mixte. L'assemblée plénière L’assemblée plénière se réunit lors d’un second pourvoi formé sur une même affaire avec les mêmes arguments que le précédent. Elle statue également sur les questions juridiques qui posent un principe (art. L. 431-6 COJ). L’assemblée plénière est composée de 19 magistrats dont le premier président de la Cour de cassation, les présidents des six chambres, les six doyens de chambres et les six conseillers représentant les chambres ayant voix délibérative. La chambre mixte La chambre mixte de la Cour de cassation statue sur les affaires relevant de la compétence de plusieurs chambres (art. L. 431-5 COJ). Composée de 13 magistrats au moins appartenant aux différentes chambres, la chambre mixte se réunit pour statuer sur les questions concernant le partage des voix au sein des chambres. Elle peut être saisie par le premier président de Cour de cassation, par la chambre ayant connu précédemment l’affaire et par le procureur de Cour de cassation. IV. Les procédures devant la Cour de cassation 🧾Dans le cadre de ses missions, la Cour de cassation est amenée à intervenir dans différents types de procédure : pourvoi en cassation, question prioritaire de constitutionnalité, avis, etc. Le pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui peut être exercée à l’encontre de deux types d’actes : Les arrêts rendus par les cours d’appels/la chambre de l’instruction (art. 567 CPP) ; Les jugements insusceptibles de recours, c'est à dire, rendus en dernier ressort par les tribunaux (art. 605 CPC, art. 567 CPP). L’objectif d’un pourvoi est de permettre à une partie de contester auprès de la Haute juridiction la conformité en droit d’une décision de justice. Dès lors, le justiciable doit démontrer que le droit et/ou la procédure applicables en l’espèce n’ont pas été respectés. Quelle différence entre un appel et un pourvoi en cassation ? Et là, question fondamentale que tout bébé juriste s’est déjà posé : « Mais quelle est la différence entre un appel et un pourvoi en cassation ?! ». Eh bien, il existe 2 différences majeures : Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Cela signifie que le pourvoi ne peut pas suspendre l’exécution de l’arrêt ; Contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation n’apprécie pas les faits, elle se contente de vérifier que le droit a été bien appliqué (à ce stade de la lecture, cette information doit être bien ancrée dans votre mémoire…). Enfin, sachez que les règles pour former un pourvoi en cassation diffèrent selon que le pourvoi est en matière civile ou en matière pénale et sont respectivement régies par le Code de procédure civile (art. 973 s.) et le Code de procédure pénale (art. 567 s.). En matière civile, le délai est plus long puisque le justiciable dispose de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée pour saisir la Cour de cassation (art. 612 CPC). Encore une fois, il existe deux exceptions (que serait le droit si les principes n’avaient pas d’exceptions…) : Le délai est allongé à 3 mois si le justiciable réside dans un département ou territoire d’Outre-mer ; Le délai est allongé à 4 mois si le justiciable réside à l’étranger. Quoi qu’il en soit, le justiciable aura l’obligation de choisir un avocat aux Conseils pour former son pourvoi (art. 973 Code de procédure civile). En matière pénale, le délai est relativement court puisque le justiciable ne dispose que de cinq jours francs à compter de la décision pour former son pourvoi auprès de la Cour de cassation (art. 568 CPP). Quoi qu’il en soit, un pourvoi en cassation aboutit à deux types de décisions : une décision de cassation ou une décision de rejet. Les décisions de la Cour de cassation Lorsqu’elle est saisie pour statuer sur un pourvoi, la Cour de cassation va rendre une décision. 2 options s’offrent à elle : Rendre un arrêt de rejet ; Rendre un arrêt de cassation. L'arrêt de rejet Lorsque la Cour de cassation rend un arrêt de rejet, dans ce cas, elle estime que la décision attaquée est conforme à la règle de droit et elle rejette le pourvoi. La décision devient irrévocable, ce qui signifie qu’elle est frappée de l’autorité de la chose jugée et elle doit être exécutée. L'arrêt de cassation Lorsque la Cour de cassation rend un arrêt de cassation, elle considère que la décision attaquée n’est pas conforme à la règle de droit. Dès lors, elle casse et annule la décision. À nouveau, deux options sont envisageables : La cassation avec renvoi ; La cassasation sans renvoi. La cassation avec renvoi : La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie l’affaire devant une autre juridiction (une cour d’appel) afin qu’elle soit à nouveau jugée (art. 625 et 626 CPC). La cassation sans renvoi : Parfois, il arrive que la Cour de cassation ait à sa disposition les faits nécessaires lui permettant de trancher directement le litige et d’y mettre fin. Aussi, encore plus exceptionnellement et depuis 2016, la Cour de cassation peut décider de statuer au fond de l’affaire, en matière civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. (art. L. 411-3 al. 2 COJ). Mais là, vous vous dites sûrement, mais que se passe-t-il si après la cassation avec renvoi, l’un des justiciables n’est toujours pas satisfait de la décision ? Eh bien, sachez que la procédure peut encore se poursuivre ! Si la cour d’appel ne tranche pas dans le même sens que la Cour de cassation, le justiciable à la possibilité de former un nouveau pourvoi en cassation. En revanche, la Cour de cassation sera cette fois-ci réunie en assemblée plénière et quelle que soit sa décision, s’il y a un second renvoi, la cour d’appel devra s’y conformer (art. L. 431-6 COJ). La cassation peut être partielle (art. 623 CPC). Les questions prioritaires de constitutionnalité Les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) permettent à n’importe quelle personne partie à un procès de contester une disposition d’un texte législatif dès lors qu’elle estime que celle-ci est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 61-1 de la Constitution. Ces questions peuvent être posées en première instance, en appel ou en cassation (art. 23-1 et 23-3 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). Aussi, elles peuvent être soulevées devant une juridiction de l’ordre judiciaire comme devant une juridiction de l’ordre administratif (mêmes articles). La nature du litige n’est donc pas un obstacle. Néanmoins, comme on vous l’a déjà expliqué plus haut, il y a des conditions à remplir pour pouvoir exercer ce droit (logique, sinon tout le monde pourrait s’en prévaloir !). Si la question est soulevée devant une juridiction du premier ou du second degré, elle devra opérer des vérifications avant de pouvoir renvoyer à une juridiction suprême (art. 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). Si le juge considère que la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme et n’est pas dépourvue de caractère sérieux, alors elle renvoie à la Cour de cassation ou au Conseil d’État (même article). La Cour de cassation, lorsqu’elle reçoit une QPC, doit vérifier que (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009) : ✔️ La question a un caractère sérieux ou nouveau ; ✔️ La disposition sur laquelle porte la question ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; ✔️ La question doit porter sur une disposition législative applicable au litige. Si ces 3 conditions cumulatives sont remplies, alors la Cour de cassation pourra transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. À l’inverse, si la Haute juridiction considère que ces conditions ne sont pas remplies, elle a le droit de refuser de transmettre la QPC. Cette décision de refus pourra être contestée en appel ou par la voie de la cassation. 💡 Bon à savoir : lors de la transmission d’une QPC, la juridiction suspend la procédure dans l’attente d’une décision. C’est normal, les juges ont besoin de cette réponse pour pouvoir avancer ! Toutefois, la Cour de cassation n’a que 3 mois pour transmettre, ou non, la question (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). Sans limite de temps, le procès durerait trop longtemps ! Faire une demande d’avis Dans le cadre de sa fonction consultative, la Cour de cassation peut répondre à une demande d’avis. Cette procédure permet aux juges de demander l’avis de la haute juridiction sur un point de droit avant de rendre une décision (un peu comme toi quand tu demandes à ton chargé de TD une explication avant de te lancer la tête baissée dans ton devoir…). Cette mission contribue à l’action d’unification du droit par la Cour de cassation. Mais, comme toujours en droit, cette demande d’avis est soumise à diverses conditions (art. L. 441-1 COJ) : ✔️ La question doit être nouvelle et présenter une difficulté sérieuse ; ✔️ La question doit porter uniquement sur du droit pur ; ✔️ La question doit se poser dans de nombreux litiges. La Cour de révision et de rééxamen La Cour de cassation peut, si la Cour européenne des droits de l’homme et du citoyen (CEDH) l’estime nécessaire, être saisie dans le but de rendre une décision en qualité de Cour de révision et de réexamen. Cette procédure particulière ne concerne qu’un domaine très restreint du droit : celui de l'état des personnes. Ainsi, si la CEDH juge qu’une décision ayant autorité de la chose jugée porte atteinte à un des droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors la haute juridiction devra statuer. La procédure en révision La Cour de cassation peut également être juge dans le cas d’une procédure en révision. Cette dernière consiste à réexaminer la condamnation d’une personne déclarée coupable d’un crime ou d’un délit en cas de survenance d’un fait nouveau (art. 622 CPP). Le but : être sûr que c’est bien le coupable qui est derrière les barreaux ! Si l’élément nouveau apporte un doute sur sa culpabilité, il est du devoir de la Cour de cassation de l’examiner. V. Comment comprendre un arrêt de la Cour de cassation Découvrez un communiqué de la Cour de cassation afin d'avoir toutes les clefs en main pour comprendre un arrêt de la Cour de cassation. Bonus : Comment bien écrire un arrêt de cassation ? 🎁 Beaucoup d’étudiants en droit ne savent pas comment bien écrire un arrêt de cassation. [Ndlr : voir la méthodologie d'un arrêt de cassation pour le comprendre et l'analyser] Pourtant, c’est une base à maîtriser, car il en va de votre crédibilité. Comme toujours, la Team Pamplemousse vous conseille afin que vous grattiez quelques points dans vos copies ! Pour écrire ENFIN correctement un arrêt de cassation, n’oubliez pas : 🔠 Les points et les majuscules. Par exemple, le « C » de « Cour de cassation » s’écrit toujours en majuscule. La Cour de cassation s’écrira donc « Cass. » ; 🗓️ La date de l’arrêt. Vous devez prendre en compte l’année, le mois et le jour (il y a tellement d’arrêts, ça serait impossible de s’y retrouver sans cela !). La date peut être écrite en entier ou de façon abrégée quand vous estimez cela nécessaire. Pour un arrêt rendu le 16 décembre 2016, vous aurez simplement : « 16 décembre 2016 » ou 16 déc. 2016 » ; 👩🏻‍⚖️ La formation de la Cour de cassation : cet élément est fondamental, car il vous permet de connaître l’importance de l’arrêt. Et pour compléter notre propos, voici une liste d’abréviations que vous devez absolument connaître : Chambres civiles : Civ. 1re, Civ. 2e, Civ. 3e (ou 1re civ. ; 2e civ. ; 3e civ.) + date de l'arrêt ; Chambre commerciale : Com. ; Chambre sociale : Soc. ; Chambre criminelle : Crim. ; Chambre des requêtes : Req. ; Chambres réunies : Ch. réun. ; Assemblée plénière : Ass. plén. ; Cassation : Cass. ; Affaire : aff. ; Article : art. ; Bulletin : Bull. ; Contre : c/ ; Cour d’appel : CA ; Code civil : C. civ ; Alinéa : al. En pratique, si vous appliquez tous nos conseils, vous devriez maintenant savoir comment écrire correctement un arrêt de la Cour de cassation ! Mais comme une illustration n’est jamais inutile, voici 2 exemples : Cass. civ. 2, 16 déc. 2016, n°15-27.917 ; Cass. civ. 3, 10 déc. 1997, n°95-16.461. 💡 Petite précision : en partiel, si vous n’avez pas le droit à votre Code civil, rien ne vous empêche de citer un arrêt sans le numéro de pourvoi. En revanche, n’oubliez pas de préciser la thématique ou le principe posé par l’arrêt, afin que votre correcteur puisse comprendre de quoi vous parlez, et au moins l’année ! En résumé, c'est quoi la Cour de cassation ? 📝 En résumé, la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciare français, mais elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle vérifie que les décisions rendues par les tribunaux (jugements rendus en premier et dernier ressort) et les cours d’appel (arrêts) sont conformes aux règles de droit, dans un souci d'unification de l'interprétation du droit. Dans ce cadre, elle peut rendre des arrêts de rejet ou des arrêts de cassation (cassation avec renvoi ou cassation sans renvoi). La Cour de cassation est composée de 6 chambres et de magistrats (magistrats du siège, magistrats du parquet). Au-delà d'être un juge du droit, elle peut donner des avis, interroger la questionnalité des lois, prendre part à d'autres instances mais elle remplit aussi d'autres missions annexes (ex. : partager la culture juridique). Cours de droit PDF : la Cour de cassation Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. , Article rédigé par Sabine LADIE TAMIBE Rédactrice juridique

  • [COURS] La tentative : définition, conditions (Droit pénal)

    Cours et copies > Droit pénal En France, le droit pénal condamne dans certaines conditions la tentative, soit le commencement d’exécution d’une infraction. En effet, dans certains cas, alors que l'exécution n'est pas parfaite, donc que l'infraction n'est pas "consommée", l'auteur des faits pourra néanmoins être poursuivi. Définition, conditions, répression… Devenez incollable sur cette notion de cours complexe du droit pénal ! 🔪 Sommaire : Définition de la tentative Conditions de la tentative Assimilations à la tentative Répression de la tentative Cour de droit PDF : la tentative La tentative, définie par l’article 121-5 du Code pénal, se caractérise par : le commencement d’exécution d’une action qui n’a pas été aboutie, et l’absence d’un désistement volontaire. La tentative est punissable à la réunion de trois conditions selon l’article 121-4 du Code pénal : élément légal ; élément matériel ; élément moral. A contrario, une infraction simplement tentée, n'est donc pas consommée. Mais (parce qu’il y a toujours un mais), comme le disait Paul Auster (écrivain américain), « l’échec n’entache pas la sincérité de la tentative » (notez cette citation les pépins, elle vous servira sûrement). Si on rapproche cette définition au droit français en vigueur, il est vrai qu’une infraction ratée n’empêche pas la condamnation de son auteur (art. 121-4 C. pén, prenez des notes si vous voulez réussir vos cas pratiques !). Définition de la tentative 🖊️ La tentative se définit par « une action, une démarche par laquelle on essaie de faire, réussir quelque chose », du moins en langage courant. Néanmoins, en droit pénal, la définition de la tentative est quelque peu différente. Extrait des Fiches droit pénal Ainsi, d’après l’article 121-5 du Code pénal, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Autrement dit, en droit positif, la tentative est définie comme la commission ratée ou manquée, d’une infraction. Vous le savez sûrement, l’auteur d’une infraction se promène sur l’iter criminis. Ce chemin sinueux qui le mène à consommer l’infraction : La pensée → on envisage l’éventualité de commettre une infraction ; Le désir → on veut commettre un acte contraire à l’ordre social ; Le projet → on monte le plan pour commettre l’acte ; La préparation → on prépare le terrain et les outils nécessaires ; L’exécution → on met le plan à exécution. Or, parfois cette exécution n’aboutit pas. Si l’auteur est interrompu involontairement, l’infraction sera tentée. C’est la tentative. ⚠️ Il se peut que tu étudies ce chemin criminel en des termes différents, la finalité est la même : la phase interne ne donne pas lieu à des poursuites. La tentative est définie par le Lexique juridique Dalloz comme « l’activité tendant à la préparation d’une infraction caractérisée par un commencement d’exécution et non suspendue par un désistement volontaire ». Ici, tu retrouves les éléments constitutifs de la tentative punissable. Parce que oui, parfois, elle ne l’est pas. Le droit est, par instants, un vrai labyrinthe. Il a tout à envier à l’iter criminis plutôt linéaire. 💡 Bon à savoir : retrouvez un cas pratique corrigé sur la tentative et les notions de vol et complicité. Conditions de la tentative 🔢 La tentative en droit français est punissable dès lors que 2 conditions cumulatives sont réunies : le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. Ainsi, d’après l’article 121-5 du Code pénal, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Le commencement d’exécution Le commencement d’exécution correspond à tous les actes qui vont mener à la consommation de la matérialité de l’infraction [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur qu'est ce que l'infraction]. La Cour de cassation définit le commencement d’exécution comme : « L’acte qui tend directement au délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre » (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12.84-875) ; « qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution » (Cass. crim., 25 oct. 1962, Lacour). En d’autres termes, ces actes doivent avoir pour conséquence directe et immédiate la consommation de l’infraction : ils sont accomplis dans l’intention de la commettre. Ainsi, la Cour de cassation exige depuis 1962 l’existence d’un lien de causalité entre l’acte commis et l’infraction. Il doit être « direct et immédiat par rapport à l’infraction supposée tentée ou tendre à l’intention de la commettre » (Cass. crim., 25 octobre 1962, Lacour) Par exemple, commencer à scier les barreaux à la fenêtre de Harry pour voler sa chouette constitue un commencement d’exécution (si vous voulez plus d’exemples de ce type, découvrez nos superbes Fiches de révisions en Droit Pénal Général). ❤️ Bon à savoir : il faut distinguer le commencement d’exécution des actes préparatoires (ex. : acheter du matériel de braquage pour voler votre banquier). Ces derniers ne sont pas punissables, sauf dans certains cas. En effet, le droit pénal réprime exceptionnellement des actes préparatoires qui constituent des « infractions obstacles », comme le délit de préparation d’actes de terrorisme (art. 421-2-1 C. pén). L’absence de désistement volontaire La tentative sera caractérisée si, en plus du commencement d’exécution, l’auteur ne s’est pas désisté volontairement. Autrement dit, même s’il y a commencement d’exécution, si l’auteur se désiste volontairement, parce que voler la chouette de Harry, c’est mal, il n’y aura pas de tentative punissable. Par là, le législateur offre à ceux qui sont prêts à passer à l’acte, la possibilité de renoncer et de ne pas être poursuivis. Cela signifie que dans le cas où l’auteur se désiste volontairement (avant la commission de l’infraction dans son intégralité), la tentative ne sera pas punissable. Ce désistement doit être antérieur à la consommation de l’infraction. Vous ne pouvez pas aller trouver Harry et lui rendre sa chouette, voler, c’est voler ! Votre repentir est bien trop tardif sur l’iter criminis ici, puisque l’infraction est consommée  ! Vous n’étiez même plus dans la tentative ! C’est la raison pour laquelle il faut déterminer avec exactitude le moment où une infraction est consommée. Une infraction matérielle est consommée lorsqu’il y a le résultat alors qu’une infraction formelle l’est indépendamment de ce dernier. Dans un cas, le repentir pourra être considéré comme un désistement antérieur : arrêter de scier les barreaux pour voler la chouette (infraction matérielle) ; alors que dans l’autre, il sera un repentir tardif, donc infraction consommée et poursuites à la clé  ! Oui, vous avez volé la chouette, le résultat de l’infraction en caractérise la consommation (n’oubliez pas qu’il faut quand même l’élément moral évidemment). Ce désistement doit être volontaire. Si vous arrêtez de scier les barreaux parce que le Ministre de la magie vous l’a ordonné, votre désistement est contraint. Vous ne l’aurez pas fait parce que voler c’est mal. À titre d’exemple, l’interpellation de l’auteur par les forces de police constitue une absence de désistement volontaire de l’auteur (Cass. crim., 2 février 1961). En effet, sans l’intervention des forces de police, l’auteur aurait consommé l’infraction de manière certaine. Assimilations à la tentative L’infraction manquée Une infraction manquée sera traitée comme une tentative. En effet, même si tous les actes matériels et moraux de l’infraction ont été réalisés, le résultat fait défaut en ce que l’auteur a commis une erreur dans la réalisation de l’infraction. Il peut s’agir d’une personne qui a manqué sa cible, alors qu’elle voulait lui tirer dessus avec une arme à feu. C’est assez logique : ce n’est pas parce qu’une personne est mal organisée (ou pas très douée) qu’elle doit échapper à la loi ! La non consommation est ici indépendante de la volonté de l’auteur. L’infraction impossible L’infraction impossible est aussi considérée comme une tentative punissable. L’auteur n’était pas informé de l’existence d’un élément empêchant l’infraction d’être consommée. Ainsi, son intention ne fait pas défaut pour autant, et le résultat est indépendant de sa seule volonté. Cette situation a été parfaitement illustrée par un arrêt célèbre, dit Perdereau, du 16 janvier 1986 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En l’espèce, l’auteur a voulu donner la mort à une victime déjà décédée (imaginez la tête du juge quand il a dû être instruit de l’affaire…). Ainsi, le commencement d’exécution était largement caractérisé par des violences et un étranglement sur la victime. Concernant le désistement volontaire, il faisait bien défaut puisque la mort préalable de la victime était indépendante de la volonté de l’auteur. La tentative d’homicide volontaire a été ainsi caractérisée. Si vous voulez d’autres exemples pour vos devoirs, vous pourrez également citer la tentative de vol d’une poche vide (Cass. crim., 4 janvier 1895). Répression de la tentative L’article 121-4 du Code pénal précise qu’est réputé être auteur de l’infraction, « la personne qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». Ainsi, toute personne qui remplit les conditions de la tentative de l’article 121-5 du Code pénal est auteur de l’infraction. Cet auteur sera : Toujours punissable pour un crime ; À condition que la loi réprime la tentative dans le cas d’un délit. En effet, l’article 121-4 énonce également une autre règle : tous les crimes peuvent être tentés, alors que la tentative des délits doit être spécialement prévue par la loi. À titre d’exemple, il semblerait illogique de réprimer la tentative d’un délit non intentionnel. Comment tenter de vouloir blesser involontairement ? C’est impossible. Ainsi, par principe la tentative de délit n’est pas punissable sauf si la loi le prévoit. 💡Bon à savoir : La tentative de contravention n’est jamais punissable. Chaque tentative fait encourir la même peine que l’infraction pleinement consommée. Punir la tentative, c’est éviter l’impunité pour un défaut de résultat de l’infraction. C’est admettre que manquer la commission d’une infraction n’annule pas, de facto, l’intention ayant motivé le passage à l’acte. En ce sens, le législateur tend davantage à réprimer la volonté de nuire. De ce fait, l’auteur de la tentative encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction consommée. Par exemple, le meurtre et la tentative de meurtre sont passibles de la même peine, bien que leur résultat soient différent, c'est-à-dire 30 ans de réclusion criminelle. Cour de droit PDF : la tentative Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Valentine PIC, pour l’équipe LPEH

  • [COURS] Les conditions de validité du contrat : l’article 1128 du Code civil

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Les conditions de validité du contrat sont énoncées à l’article 1128 du Code civil : consentement, capacité, contenu licite et certain. Définition, exemples, conséquences de leur absence : vous saurez tout sur cette notion de cours 💪. Sommaire Le contrat, définition Les conditions tenant aux parties : le consentement des parties Les conditions tenant aux parties : la capacité des parties Les conditions relatives au contenu : qu’est-ce qu’un contenu licite et certain ? Cour de droit PDF : les conditions de validité du contrat / article 1128 du Code civil Il existe 3 conditions de validité qui sont : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain, elles sont définies par l’article 1128 du Code civil. Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, créant alors des obligations et des effets. Le contrat : définition Extrait des Fiches obligations contractuelles 📖 Le contrat fait l’objet d’une définition légale à l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». 💡Bon à savoir : Le contrat fait l’objet d’un sous titre entier dans le Titre III du Code civil intitulé « Des sources d’obligation ». Il faut savoir que le contrat faire partie des actes juridiques, définis par l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » par opposition aux faits juridiques, qui sont au titre de l’article 1100-2 du Code civil, « des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit ». La différence entre ces deux notions tient à la volonté des personnes : dans le cadre d’un acte juridique, les effets de droit découlent de la volonté de l’individu alors que dans le cadre des faits juridiques, l’individu n’a pas forcément eu la volonté d’y attacher des effets de droit. Par exemple, un accident de voiture est un fait juridique car la loi y attache des effets de droit. Le contrat est un acte juridique synallagmatique car il suppose un accord de volonté réciproques entre plusieurs parties. Il s’oppose à l’acte juridique unilatéral constitué par la volonté d’une seule personne (comme un testament). La formation du contrat est soumise à des conditions de validité, énoncées par l’article 1128 du Code civil. 💡Bon à savoir : le droit civil des obligations a été réformé en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et loi de ratification n°2018-287 du 21 avril 2018). Veillez donc à vérifier la correspondance des articles en fonction de la date des arrêts étudiés. L’article actuel sur les conditions de validité du contrat est l’article 1128, mais avant 2016, il s’agissait de l’article 1108 qui prévoyait quatre conditions de validité (et non trois) : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite. Cette notion de cause a été abandonnée par la réforme (nous en reparlerons plus loin). Les conditions tenant aux parties : le consentement des parties 🤝 Le consentement constitue la première condition de validité du contrat énoncée par l’article 1128. Pour commencer, un peu de mathématiques : Le consentement : qu’est-ce que c’est ? Le consentement est la première condition de l’article 1128 du Code civil, le consentement est l’acquiescement ou l’absence d’opposition donnée par les parties au contrat. Pour que le contrat soit valable, le consentement doit exister et être exempt de vices. [Ndlr : voir un cours gratuit sur les vices du consentement]. L’article 1129 du Code civil se contente d’énoncer : « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ». L’article 1130 du Code civil prévoit que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Le contrat, c’est le résultat de plusieurs accords de volonté, il faut donc un échange de consentements mais également que ceux-ci aient été donnés de façon libre et éclairée. [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur les vices de consentement et la nullité d'un contrat] L’impossibilité d’émettre un consentement Quand une partie est dans l’impossibilité d’émettre un consentement, guess what ? Il y a absence de consentement. Cette impossibilité recouvre deux situations : le trouble mental et l’incompréhension du contractant. 🔍 Focus I : Le trouble mental Une personne peut être incapable de contracter si elle est placée sous un régime de protection (attention : cela ne vaut pas pour tous les actes juridiques). Ce qui relève de la capacité des parties. Mais il se peut également qu’elle ait contracté avant d’être placée sous ce régime protecteur. Dans cette situation, c’est le consentement qui sera affecté. L’article 414-1 du Code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il faut alors distinguer selon que la personne est vivante ou décédée. 💡 Bon à savoir : le caractère notoire du trouble mental s’entend d’une connaissance générale dont l’appréciation souveraine est soumise aux juges du fond (Cass. civ. 1, 19 juill. 1977) Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour établir l’existence du trouble mental et pourront retenir différentes causes d’altérations tels que la maladie, l’addiction ou l’âge. Par exemple, les juges ont considéré qu’était nul, le contrat de crédit conclu à une époque où il était démontré (par un médecin psychiatre) que l’emprunteuse souffrait d’un trouble grave de la personnalité qui affectait son rapport à la réalité de manière très significative (CA Agen, 3 février 2020, n°17/00462). 🔍 Focus II. L’incompréhension du contractant L'incompréhension du contractant est un défaut total de consentement car le cocontractant n’était pas en mesure de pleinement comprendre le sens de l’engagement. Par exemple, la personne ne comprend pas la langue ou est illettrée. Pour résumer, le consentement, en tant que condition de validité du contrat (article 1128), doit exister et être valablement exprimé : nous en arrivons donc à la théorie de l’offre et de l’acceptation. La théorie de l’offre et de l’acceptation On retrouve cette théorie à l’article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». 💡 Bon à savoir : une offre exprimée, mais non encore acceptée se nomme « pollicitation ». Pour savoir à quel moment se réalise l’échange des consentements, nous serions tentés, de prime abord, de nous intéresser à ce sur quoi les parties souhaitent contracter. Il est admis que le contrat est réputé formé dès qu’il y a accord sur les éléments essentiels. Or, ces éléments dépendent du type de contrat dont il est question. Par exemple, pour le contrat de vente, les éléments essentiels sont, selon l’article 1583 du Code civil, la chose et le prix. Donc, dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, il y a accord sur les éléments essentiels du contrat de vente, qui est alors formé. Car, c’est un contrat consensuel. Le simple échange des consentements suffit à le former (art. 1109 C. civ.) Ces conditions ne sont pas les mêmes que pour le contrat de société : les éléments essentiels du contrat de société sont les apports de chaque associé, la volonté de s’associer et la répartition des bénéfices et des pertes (art. 1832 C. civ. et Cass. com. 9 avril 1996). Dès qu’il y a accord sur ces éléments, il y aura contrat de société entre les parties. 🧠 Retiens bien, donc, que les éléments essentiels dépendent alors de la qualification du contrat retenue. 🔍 Focus I. L’offre de contrat L'offre de contrat se retrouve aux articles 1114 et suivants du Code civil : elle est définie comme la manifestation de la volonté par laquelle l’offrant, ou pollicitant, propose à une personne déterminée ou indéterminée la conclusion d’un contrat dont il énonce les éléments essentiels et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. À défaut de précision, l’offre peut être : expresse ; tacite. Par exemple, l’offre est tacite lors d’un vide grenier car l’étalage des marchandises constitue une offre de vente. L’offre peut être faite (art. 1114 C. civ.) : à personne déterminée (vous, nous, Gandalf) ; à personne indéterminée (par exemple quand Kévin met sa 206 tunée en vente sur Internet). Parce que l’acceptation doit suffire à sceller l’offre, la proposition droit être suffisamment (art. 1114 C. civ.) : ferme : cela signifie qu’elle doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. ⚠️ ATTENTION : l’offre assortie d’une réserve sur la personne du cocontractant n’est en principe pas ferme, mais les juges peuvent qualifier une proposition sous réserve de véritable offre (en ce sens : Cass., 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-20.536). Par exemple, l’offre de travail parue dans un journal n’est pas ferme car la première personne qui va accepter l’offre ne sera pas nécessairement embauchée : le recruteur est le seul à avoir le pouvoir de décision. Au contraire, une offre de vente sous réserve d’épuisement des stocks sera considérée comme ferme, il y a bien volonté de s’engager de la part de l’enseigne. précise : cela signifie qu’en exposant la nature du contrat et en comprenant les éléments essentiels, un simple accord doit suffire à former ledit contrat. À défaut, il s’agira d’une simple invitation à entrer en pourparlers. 💡On te le rappelle, les éléments essentiels dépendent du type de contrat (dans une vente, ce sont la chose et le prix, art. 1583 C. civ.). Avant son acceptation, l’offre est-elle révocable ? Tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, l’offre est révocable (article 1115 du Code civil). Lorsque l’offre est parvenue à son destinataire, il faut se référer à l’article 1116 du Code civil : si l’offre est assortie d’un délai, elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai sous peine de dommages et intérêts ; si elle n’est assortie d’aucun délai, elle ne pourra être rétractée avant l’expiration d’un délai raisonnable, délai qui sera souverainement apprécié par les juges du fond en fonction des usages et des circonstances. 💡Ces solutions sont une transposition de la jurisprudence antérieure, qui avant 2016 prévoyait une impossibilité de rétacter une offre prévu dans un délai fixé (Civ. 3e, 7 mai 2008, no 07-11.690). À défaut de délai fixé, la rétractation se fera dans un délai raisonnable souverainement apprécié par le juge (5 mai 2005, no 03-19.411). Pourquoi on te le dit ? Parce qu’avec la réforme, il faut savoir se référer aux bonnes sources de droit applicable. Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ce sont les solutions antérieures qui s’appliquent (art. 9 de l’ordonnance du 10 févr. 2016). Pas les nouvelles numérotations ! Les 2e et 3e alinéas de l’article 1116 précisent que si l’offre est rétractée avant l’expiration du délai ou dans un délai considéré comme déraisonnable, elle empêche tout de même la conclusion du contrat. Cette rétractation engagera la responsabilité extracontractuelle de son auteur et se manifestera par l’octroi de dommages et intérêts qui ne pourront aller jusqu’à indemniser de la perte des avantages attendus du contrat. 💡Pourquoi une responsabilité extracontractuelle ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas de contrats entre les parties. Un réflexe que tu te dois d’acquérir, cher Pépin. L’article 1117 du Code civil prévoit que l’offre devient caduque : à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable ; en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ; en cas de décès de son destinataire. 💡N’oublie pas, la jurisprudence venait poser ces principes avant que la réforme les consacre au sein du Code civil. Va donc voir au-dessous des articles pour retrouver les bons fondements ! 💡Bon à savoir : un commentaire d'arrêt corrigé sur l'offre d'un contrat est disponible sur notre site. 🔍 Focus II. L’acceptation de l'offre L'acceptation de l'offre est définie à l’article 1118 du Code civil comme « la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ». L’acceptation emporte formation du contrat si elle intervient dans le délai exprimé ou, à défaut, dans un délai raisonnable tant que l’offre n’a pas été rétractée. L’acceptation doit être pure et simple car elle permet d’aboutir à la formation du contrat. 💡 Bon à savoir : s’il y a modification de termes de l’offre alors il s’agira d’une contre-proposition, ce qui équivaut à une nouvelle offre (art. 1118 in fine, C. civ.). À nouveau, à défaut de précision dans les textes, l’acceptation peut être : expresse ; tacite. L’acceptation est par exemple tacite quand l’interlocuteur ne répond pas sur Vinted, mais qu’il envoie quand même le bob banane que vous avez commandé. L’article 1120 du Code civil précise que « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ». En la matière, on retrouve quelques exceptions : par exemple, l’article L. 112-2 alinéa 7 du Code des assurances retient dans certains cas de figure, que le silence de l’assureur vaut acceptation de sa part. À quel moment le contrat est-il formé ? Le contrat est formé lors de la rencontre de l’offre et de l’acceptation(art. 1113 C. civ.), ce qui ne pose pas de problème lorsque l’offrant et l’acceptant se trouvent dans un même lieu. En revanche, lorsque l’échange de consentements se réalise par correspondance, l’article 1121 du Code civil considère que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ». Imaginons qu’Hagrid se retrouve face à Harry et l’informe qu’il est accepté à Poudlard, Harry répond « ok » : le contrat est conclu. Mais si la lettre de l’offre de formation est envoyée de Poudlard, par Hibou, le 10, et qu’Harry la reçoit le 12 et accepte d’intégrer l’école le jour même. Il envoie sa lettre d’acceptation et celle-ci est reçue à Poudlard le 14. Le contrat sera formé au jour de la réception de cette lettre à Poudlard, c’est-à-dire le 14. Ceci nous amène à un autre point : Quid des conditions générales dans un contrat ? Selon l’article 1119 du Code civil, ces clauses sont considérées comme acceptées que si elles ont été connues et acceptées par la partie à laquelle on les oppose et « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ». Tu dois donc retenir que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales. C’est une solution qui était communément admise en jurisprudence avant d’être consacrée par la réforme (Cass. civ. 1, 9 févr. 1999, n° 96-19.538). Néanmoins, ces clauses ne conditionnent pas la formation et la validité du contrat. On t’en parle juste pour que tu aies toutes les informations. Tu sauras que leur connaissance et leur acceptation par l’autre partie n’encadre que leur opposabilité (en ce sens : Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.696). 🔍 Focus III. Le cas particulier des contrats électroniques Pour les contrats électroniques, le contrat n'est formé qu'après acceptation entre un professionnel et un consommateur : (jusque là on est d’accord, cela vaut pour tous les contrats) mais il faut que le destinataire de l’offre ait eu la possibilité « de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive » (article 1127-2 du Code civil). [Ndlr : voir un cas pratique sur les contrats électroniques] Le consentement : comment le protéger ? Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée. Mieux vaut prévenir que guérir ! Il existe des mesures préventives, pour s’assurer que le contractant soit bien informé et puisse prendre le temps de la réflexion. Néanmoins, le contractant peut bénéficier de mesures curatives si son consentement a été vicié (erreur, dol, violence, tu connais) : cela entraînera la nullité du contrat. Les mesures préventives 🔍 Focus I. L’obligation d’information Cette obligation d’information est prévue par la loi (article 1112-1 du Code civil). Les conditions à réunir pour qu’une partie soit tenue d’informer son cocontractant sont donc les suivantes : Une partie connaît une information Dont l’importance est déterminante Pour le consentement de l’autre. Cela concerne le contenu du contrat ou la qualité des parties mais exclut la valeur. L’autre partie se trouve en situation d’ignorance ou de confiance légitime : elle doit être profane, c’est-à-dire qu’elle n’est pas professionnelle, elle n’a pas forcément de connaissance en la matière. De plus, l’information ne doit pas porter sur un fait qui serait connu de tous. ⚠️ ATTENTION : si celui qui prétend que l’information lui était due démontre qu’il y a manquement à l’obligation d’information de la part de son cocontractant, cela n’entraînera pas nécessairement la nullité du contrat : il ne pourra prétendre qu’à des dommages et intérêts. Néanmoins, la nullité du contrat interviendra s’il prouve que la méconnaissance de cette obligation d’information a vicié son consentement et conduit à une erreur ou un dol (notions que nous allons très bientôt expliquer). ⚠️ bis : cette information ne peut pas porter sur la valeur de la prestation. Autrement dit, si tu n’informes pas le jeune L1 que ton Code civil ne vaut vraiment pas 50 euros, il ne pourra pas invoquer un manquement à l’obligation précontractuelle d’information ! 🔍 Focus II. La possibilité d’une plus longue réflexion La possibilité d'une plus longue réflexion est prévue à l’article 1122 du Code civil : « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Tant que le délai de réflexion n’est pas écoulé, la conclusion du contrat est paralysée. 💡 Bon à savoir : Quand on parle de délai de réflexion d’origine conventionnelle, on fait référence aux clauses de dédit ou alors d’arrhes. La clause de dédit est une clause par laquelle les parties à un contrat formé aménagent au profit de l’une d’entre elles, ou des deux, une faculté de rétractation unilatérale pouvant s’exercer dans un délai déterminé. Elle peut être stipulée sans contrepartie financière mais en pratique, le versement d’une indemnité sera prévu. Le terme d’arrhes désigne la somme qui permet aux parties à un contrat de revenir sur leur engagement soit pour celui qui l’a versée en l’abandonnant, soit pour celui qui l’a reçue, en la restituant au double de son montant (article 1590 du Code civil). ⚠️ ATTENTION : à ne pas confondre arrhes et acompte : Arrhes = somme qui permet à l’une des parties de se rétracter Acompte = simple avance sur le prix dû → ne permet pas la rétractation Le droit de rétractation permet à celui qui en bénéficie de rétracter son consentement pendant un certain délai. Par exemple, l’article L. 221-18 du Code de la consommation retient un délai de rétractation de quatorze jours en cas de contrats conclus à distance à l’issu d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. Tu sais, ces commandes que tu fais en ligne ! Malgré ces mécanismes préventifs, le consentement peut être donné, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas été vicié. Il faut alors laisser la possibilité d’annuler le contrat. Les mesures curatives : le régime des vices du consentement Trois vices du consentement sont prévus par la loi (article 1130 du Code civil) : l’erreur ; le dol ; la violence. Ceux-ci doivent être « de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Autrement dit, il doit avoir un caractère déterminant. La conséquence d’un vice du consentement, quel qu’il soit, est toujours la nullité du contrat (article 1131 du Code civil). On te l’a dit, ces vices du consentement doivent avoir été déterminants, ce qui « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement aura été donné » (article 1130 al. 2) et ceci au jour de la conclusion du contrat. 🔍 Focus I. L’erreur de fait ou de droit On peut définir l’erreur comme « une fausse représentation de l’existence d’un fait ou des qualités d’une chose, ou de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit. L’erreur de fait ou de droit, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). 💡 Bon à savoir : L’erreur de droit est une « fausse représentation de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit » (elle est très rarement admise en jurisprudence), par exemple, n’a pas été retenue comme erreur de droit une décision de justice rendue entre d’autres parties, pour fonder une action en nullité (Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 05-13.337) L’erreur de fait est une « représentation inexacte portant sur l’existence d’un fait ou les qualités d’une chose ». L’erreur est prévue aux articles 1132 et suivants du Code civil. Pour qu’il y ait erreur, il faut réunir deux conditions : l’erreur doit être déterminante : l’erreur n’est cause de nullité du contrat que si elle a déterminé le consentement de celui qui l’invoque ⇒ le contractant qui s’est trompé n’aurait pas conclu ce contrat sans cette erreur, ou l’aurait conclu à des conditions différentes. Ce caractère déterminant de l’erreur s’apprécie in concreto c’est-à-dire en fonction de la personne, car ce qui est déterminant pour une personne ne l’est pas forcément pour une autre. l’erreur doit être excusable : le contractant ne doit pas avoir commis de négligence. L’erreur peut-elle être excusable si elle est commise par un professionnel ? La réponse est oui. Cela a été par exemple le cas d’un expert en peinture qui a acheté un tableau certifié comme étant d’un peintre célèbre alors qu’en définitive cela n’était pas le cas. Sa qualité d’expert n’exclut pas le caractère excusable de son erreur car c’est en sa seule qualité d’acheteur qu’il est intervenu et l’attribution de la peinture ne faisait l’objet d’aucun doute à ce moment (Cass., civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-03.523). Inversement, l’erreur d’un non professionnel (profane) peut-elle être considérée comme étant inexcusable ? Oui, cela a été le cas d’un amateur d’art « appartenant à un niveau social élevé » ne pouvant ignorer que la mention « attribué à » laissait subsister un doute sur l’identité réelle du peintre (Cass., civ. 1, 16 décembre 1964, n° 62-11.512). On retrouve plusieurs types d’erreur : l’erreur-obstacle : elle exclut tout consentement c’est-à-dire que les parties ne se sont pas compris du tout, soit sur la nature du contrat (une partie pensait vendre son bien mais l’autre pensait le louer par exemple) soit sur la nature de la prestation : erreur sur la chose, ou encore l’unité. Cette erreur exclut le consentement, c’est-à-dire que le contrat n’a pas du tout été formé. ⚠️ ATTENTION à ne pas confondre erreur sur l’unité, sur la valeur ou encore erreur de calcul. En matière d’erreur-obstacle, il est admis que le caractère excusable n’est pas requis. Ce n’est pas une erreur vice du consentement. l’erreur vice du consentement : il faut distinguer ici selon que l’erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du cocontractant. Dans tous les cas, elle doit être déterminante et excusable (ce qu’on t’a indiqué ci-dessus). Cette erreur vice de consentement peut être retenue comme fondement d’une action en nullité. Ce n’est pas le cas des erreurs indifférentes. Deux types d’erreurs sont considérées comme étant indifférentes : L’erreur sur un simple motif : le motif s’entend de la raison personnelle qui pousse une partie à contracter, elle est donc étrangère aux qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant et ne sera pas une cause de nullité. Sauf si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement (article 1135 du Code civil). Imaginons par exemple qu’une personne fiancée s’achète une robe de mariée mais que son ou sa conjointe lui pose le lapin de sa vie le jour du mariage. Le motif de l’achat de la robe est personnel et ne pourra pas en principe fonder valablement une action en nullité du contrat de vente. Attention à l’exception prévue à l’article 1135 alinéa 2 du Code civil en matière de libéralité et retient en effet, que pour une telle convention, l’erreur sur le motif, « en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ». Donc, pour un acte à titre gratuit, le motif est une cause de nullité, s’il est déterminant. Comme vu plus haut, l’erreur sur la valeur est également indifférente : elle n’est pas une cause de nullité du contrat (article 1136 du Code civil). La nullité pourra être demandée par l’une des parties au contrat, car l’erreur est une cause de nullité relative (art. 1131, 1178 et 1181 C. civ.). Le délai d’action en nullité est quinquennal (art. 2224 C. civ.) et commence à courir au moment où l’erreur a été découverte (art. 1144 C. civ.) 🔍 Focus II. Le dol L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». L’erreur provoquée par le comportement d’une partie représente donc un dol. L’erreur doit être déterminante, mais contrairement à l’erreur spontanée, il n’est pas nécessaire qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant. Cela signifie donc que le dol peut être caractérisé s’il a induit une erreur sur la valeur de la prestation ou encore sur un simple motif du contrat : l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil). ⚠️Cela dit, la réticence dolosive ne peut pas porter sur l’absence de révélation de la valeur de la prestation (art. 1137 al. 3 C. civ.). Comment se caractérise le dol ? Par sa nature : on distingue le dol principal du dol incident. Il est question de dol principal quand le cocontractant n’aurait pas contracté sans le dol. A contrario, s’il aurait contracté, mais à des conditions substantiellement différentes, il sera alors question de dol incident. 💡Le fait qu’il ne s’agisse que d’un dol incident n’exclut pas une possible annulation du contrat. Par ses éléments constitutifs : de l’article 1137 du Code civil on tire deux éléments, à savoir un élément intentionnel qui est la volonté de tromper, et un élément matériel qui provoque l’erreur qui doit être déterminante. ⚠️ ATTENTION à ne pas confondre le silence du contractant avec le manquement à une obligation précontractuelle d’information : la nullité du contrat n’interviendra que si l’information qui n’a pas été divulguée a vicié le consentement du contractant et conduit à une erreur ou un dol. Quid du silence gardé par l’acheteur sur la valeur du bien ? L’arrêt essentiel à retenir : Cass., 1e civ., 3 mai 2000,n° 98-11.381, arrêt Baldus. Dans cette affaire, la Cour avait retenu qu’un connaisseur achetant des photographies d’art au centième de leur valeur en connaissance de cause ne commettait pas un dol. En gros, ce que lui reprochait la vendeuse, c’est qu’il aurait pu l’informer que ses clichés valaient bien plus. La Cour de cassation n’a pas retenu cette approche. Et, depuis la réforme de 2016, la question a été tranchée à l’article 1137 du Code civil al.3 qui énonce que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». 💡 Bon à savoir : cette solution ne s’applique pas dans les rapports entre le dirigeant d’une société et les associés de la même société. En matière de cession de parts sociales, pèse sur le dirigeant acquéreur une obligation de révélation de la valeur des parts, fondée sur un devoir de loyauté à l’égard des associés (Cass., com., 27 février 1996, n°94-11.241, arrêt Vilgrain). L’auteur du dol : Le dol émane du contractant (article 1137 du Code civil). Mais « le dol est également constitué s’il émane du représentant, du gérant d’affaires, du préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence » (article 1138 du Code civil). Selon le second alinéa du même article, le dol est caractérisé s’il a émané d’un tiers, mais à condition qu’il ait été de connivence (définie comme une entente secrète) avec le cocontractant. Sans cela, les agissements du tiers ne pourront fonder l’annulation du contrat. Quelle est la sanction du dol ? Conformément à l’article 1131 du Code civil, le dol est un vice de consentement et tous les vices de consentement sont sanctionnés par la nullité relative du contrat. Rappel : contrairement à la nullité absolue, la nullité relative ne peut être demandée que par une partie à l’acte, que la loi entendait protéger (art. 1181 C. civ.). De plus, le dol constitue une faute civile donc la partie victime peut intenter une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.). Ces actions se prescrivent dans un délai de cinq ans (art. 2224 C. civ.) et peuvent se cumuler. Le délai ne court qu’à partir du jour de la découverte du dol (art. 1144 C. civ.). 🔍 Focus III. La violence L’article 1140 du Code civil énonce qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ». À par exemple été annulée, la rupture conventionnelle du contrat de travail d'une avocate salariée qui a été menacée par son employeur de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement, l'employeur l'ayant incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle (Cass. Soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865). La violence peut être : physique (coups, séquestration, etc.) ; morale ou psychologique : cela peut prendre la forme de menaces, de chantage, d’une pression ou de harcèlement. L’article 1141 du Code civil précise toutefois que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ». La voie de droit représente les moyens prévus par la loi qui permettent à une personne de défendre ses droits. Ainsi, par exemple, a été considéré comme une violence, la menace d’un dépôt de plainte car celle-ci a été utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif : la somme de 7500€ pour indemniser une simple contusion à la suite de l’agression d’un lycéen avec une boulette de papier aluminium (Cass., Crim,. 3 novembre 2016, n° 15-83.892). Retiens que, de manière générale, menacer de recourir à la justice ne peut pas fonder une action pour nullité sur le fondement de la violence, car c’est légitime de faire valoir ses droits. Sauf si on en abuse pour obtenir plus ! Une autre forme de violence : l'abus d'un état de dépendance L’article 1143 du Code civil prévoit une autre forme de violence « lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Il peut s’agir d’une violence économique c’est-à-dire lorsque le contractant a abusé de la situation de faiblesse économique de son interlocuteur, avec l’ascendant qu’il détient à son égard, pour en tirer un avantage excessif. Mais également tout autre état de dépendance tant que les deux conditions légales sont réunies : un état de dépendance + un abus du cocontractant que révèle l’obtention d’un engagement qu’il n’aurait pas obtenu sans lui, en en retirant un avantage excessif. Contrairement au dol, qui peut être caractérisé quand il émane d’un tiers de connivence, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers, peu important qu’il y ait eu ou non connivence (article 1142 du Code civil). La violence est, à l’instar du dol et de l’erreur, une cause de nullité (art. 1131 C. civ.). La prescription est quinquennale (art. 2224 C. civ.), et son délai commence à courir à compter du moment où la violence a cessé (art. 1144 C. civ.). Le titulaire de l’action est la partie au contrat que la loi a entendu protéger (art. 1178 et 1181 C. civ.). Aux côtés du consentement, l’article 1128 du Code civil prévoit une autre condition tenant aux parties : la capacité. Les conditions tenant aux parties : la capacité des parties (définition et exception) 🔥 La capacité elle, est « l’aptitude à acquérir et à exercer un droit » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019).. Focus sur la capacité juridique : La capacité de jouissance, qui est « l’aptitude à avoir des droits et des obligations (toute personne physique a, en principe, la capacité de jouissance » ; La capacité d’exercice qui est « le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul, ses droits et ses obligations sans assistance, ni représentation par un tiers » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). Conformément à l’article 1128 du Code civil, la personne qui contracte doit pouvoir être en mesure d’émettre une volonté véritable pour former valablement le contrat : si l’une des parties n’a pas la capacité d’évaluer la portée de ses actes, le contrat sera nul. Bébé Yoda (à supposer qu’il ne soit pas fictif), ou Grogu (pour les personnes qui acceptent facilement le changement), ne serait par exemple pas capable de contracter, quand bien même il a 50 ans (il reste un bébé). L’article 1145 du Code civil précise que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévu par la loi ». L’alinéa 2 précise que « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ». La capacité est le principe et l’incapacité l’exception. L’incapacité est « l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits ». La sanction de l’incapacité de contracter est la nullité relative (article 1147 du Code civil) mais il est possible pour le contractant capable de « faire obstacle à l’action en nullité exercée pour incapacité en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésions ou qu’il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l’action en nullité, la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable » selon l’article 1151 du Code civil. Classiquement, on distingue l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice. 🔍 Focus I. L’incapacité de jouissance L’incapacité de jouissance désigne « l’inaptitude d’une personne à devenir titulaire d’un ou plusieurs droits ; elle ne peut pas être générale (c’est-à-dire concerner tous les droits) car elle reviendrait à priver une personne de toute existence juridique ». Une incapacité de jouissance ne peut donc être que spéciale c’est-à-dire ne concerner que certains droits. Cela implique qu’une incapacité de jouissance peut concerner : la personne incapable. Par exemple, au titre de l’article 903 du Code civil, un mineur âgé de moins de 16 ans ne peut faire aucune donation ni par lui-même ni par l’intermédiaire de son représentant. le cocontractant de l’incapable. Par exemple, l’article 909 du Code civil prévoit que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs, autrement dit, les donations qu’elles auraient faites en leur faveur, pendant le cours de celle-ci ». Ce que tu dois comprendre, c’est qu’ici, celui qui est frappé d’une incapacité n’est pas celui qui donne, mais celui qui reçoit. Il est incapable de recevoir par disposition de la loi, compte-tenu de la relation qu’il entretient avec le cocontractant. Cette incapacité a même été étendue en jurisprudence. Un magnétiseur a pu par exemple être assimilé à un membre des professions médicales : un don de la part d’une patiente à qui il avait promulgué des soins pendant sa dernière maladie a donc été annulé (Cass., civ 1., 10 octobre 1978, n°77-11785). Et puisqu’on est généreux, voici un second exemple l’article L.3211-5-1 du Code de la santé publique prévoit que « sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement ». 💡 Bon à savoir : une aide-ménagère peut être capable de recevoir des dons, à moins de prouver l’insanité d’esprit du donataire (Cass., civ 1., 7 avr. 1998, n° 96-16.175). 🔍 Focus II. L’incapacité d’exercice L’incapacité d’exercice peut être définie comme « l’inaptitude d’une personne à faire valoir par elle-même, ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire ». L’incapacité d’exercice peut être générale ou spéciale. En droit positif, les mineurs non-émancipés ainsi que les majeurs protégés par une mesure de protection juridique sont incapables de contracter (article 1146 du Code civil). Qui peut faire l’objet d’une mesure de protection juridique ? En vertu de l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ». Il y a plusieurs degrés de mesures de protection en fonction de l’importance de l’altération subie par la personne qui fait l’objet de la mesure : la sauvegarde de justice est la moins contraignante car la personne jouit encore de ses droits, la mise sous curatelle sera prononcée si la sauvegarde de justice ne suffit pas, et la mise sous tutelle si la curatelle est insuffisante. Le principe : pour les mineurs non-émancipés : ils ne peuvent contracter que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ; pour les majeurs protégés : leur incapacité dépend de la gravité de leur état. Les exceptions : pour les mineurs non-émancipés : leur incapacité de contracter ne s’étend pas aux actes de la vie courante (art. 1148 C. civ.). Ceux-ci sont admis par la loi ou les usages en fonction du degré de risque qui pèse sur le mineur. À par exemple été refusée la nullité demandée pour cause d’incapacité d’un contrat de location de voiture conclu par un mineur non-émancipé (Cass., civ 1., 4 novembre 1970, n° 69-12.788) alors que l’achat d’une voiture n’est pas considéré comme un acte de la vie courante et pourra être annulé (Cass., civ 1., 9 mai 1972, n°71-10.361). pour les majeurs protégés : certains actes passés par une personne sous curatelle ou sous tutelle ne peuvent donner lieu ni à assistance ni à représentation. Tel est par exemple le cas de la déclaration de la naissance d’un enfant ou de sa reconnaissance (article 458 du Code civil). Comme toujours en droit : soyez rigoureux sur les termes. Attention à ne pas confondre assistance et représentation. L’assistance se limite à signer les actes aux côtés de l’incapable ou éventuellement lui donner l’autorisation d’agir : elle ne vaut pas représentation. La représentation est le procédé par lequel le représentant agit au nom et pour le compte de la personne protégée. Le représenté subira les effets de l’acte passé par le représentant alors qu’il n’a pas conclu lui-même l’acte. On te l’a dit, l’incapacité à contracter est une cause de nullité relative (art. 1147 C. civ.). Donc, aies les mêmes réflexes que pour les vices du consentement ! Le délai de 5 ans (art. 2224 C. civ) commence à courir à compter de la majorité ou de l’émancipation lorsque le cocontractant était mineur ; du jour où il a eu connaissance pour un majeur protégé ; si ce dernier est décédé, la prescription court du jour du décès (art. 1152 C. civ.) Nous vous avions prévenus que la partie sur la capacité allait être moins longue que celle sur le consentement : elle s’arrête là. Mais « c’est pas fini ! », la 3e condition de validité du contrat (article 1128 du Code civil) reste à voir (et c’est la plus drôle). Les conditions relatives au contenu : qu’est-ce qu’un contenu licite et certain ? ⚖️ La troisième (et dernière) condition de validité du contrat prévue à l’article 1128 du Code civil est le contenu licite et certain. Le contenu licite et certain suppose d’une part, que les parties ne dérogent pas à la loi, et d’autre part, qu’elles sachent précisément ce à quoi elles s’obligent. Si vous vous souvenez encore du début de l’article (pas la peine de tricher en allant voir), nous vous avions parlé de l’ancien article 1108 du Code civil (devenu l’article 1128) qui séparait « l’objet certain » de la « cause licite ». L’objet représentait alors la chose ou la prestation due alors que la cause faisait référence à l’intérêt qu’avait le contractant à contracter. L’obligation de chaque contractant trouvait sa cause dans l’obligation de l’autre contractant. Un exemple simple : dans un contrat de location, l’obligation du locataire de payer le loyer trouvait sa cause dans l’obligation du vendeur d’assurer la jouissance de la chose et réciproquement. C’est ce qu’on appelait la cause objective. Elle est commune à tous les contrats de même nature. Un exemple compliqué (mais incontournable) : ont été réputées non écrites les clauses qui fixent un plafond dérisoire de réparation en cas de manquement à une obligation contractuelle essentielle, car en réduisant excessivement la sanction de l'inexécution, ces clauses permettent au débiteur de se soustraire à son engagement en toute impunité (Cass., Com., 22 oct. 1996, no 93-18.632, arrêt dit Chronopost). Cette fois, c’est la notion de cause subjective dont il était question. Le cocontractant s’engageait auprès de Chronopost pour la célérité de son service. C’est un mobile propre aux parties. Or, en limitant la réparation en cas de retard, la société de livraison faisait perdre tout intérêt à son obligation essentielle. Ces notions d’objet et de cause ont été abandonnées par l’ordonnance du 10 février 2016 qui a donné naissance à l’actuel article 1128 du Code civil. En réalité, cette notion de cause se retrouve implicitement, par exemple, dans l’expression « but du contrat ». L’article 1128 3° du Code civil exige aujourd’hui pour la validité du contrat, « un contenu licite et certain ». Parce que nous savons que tu aimes les schémas, en voici un qui résume la partie sur le contenu : Le contenu licite : définition et sanctions La liberté contractuelle permet à chaque partie de déterminer comme bon leur semble le contenu du contrat (art. 1102 C. civ.). Mais le contrat, quel qu’il soit, ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du Code civil). 🔍 Focus I. L’ordre public L’ordre public peut être défini comme les « règles juridiques qui s’imposent dans les rapports sociaux, pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). Selon l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations (licéité de l’objet), ni par son but (licéité de la cause). Les règles faisant partie de l’ordre public regroupent : les droits fondamentaux : ce sont les droits offerts à tous. On peut les retrouver au niveau national (dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 par exemple) ou au niveau supranational (dans la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950, ratifiée en 1974 par la France). La Convention EDH prévoit par exemple le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture (article 3), l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4), etc. C’est pourquoi il est illicite de payer quelqu’un pour tabasser votre belle-mère par exemple (calmez-vous). Bon en réalité, c’est aussi parce que le Code pénal réprime les atteintes aux personnes (art. 222-1 s. C. pén.). les règles impératives : ce sont des règles qualifiées explicitement par la loi ou le législateur comme étant d’ordre public. Sont par exemples des règles d’ordre public, conformément à l’article 16-9 du Code civil, plusieurs règles tenant au respect du corps humain telles que le respect de la dignité du malade, l’interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins, le droit d’accès aux soins palliatifs, l’inviolabilité du corps humain, le respect de l’intégrité de l’espèce humaine, etc. Le dernier alinéa de l’article 2422 du Code civil prévoit également que les règles sur l’hypothèque rechargeable sont d’ordre public (si vous avez déjà étudié le droit des sûretés vous comprendrez peut-être). Il n’est donc pas possible de déroger à ces règles pas stipulations contractuelles contraires. Seules les règles supplétives autorisent la dérogation. 💡On peut également reconnaître qu’une règle est d’ordre public lorsque sa violation est assortie d’une sanction pénale. Au niveau des sanctions : en cas de violation d’un droit fondamental : le contrat ou la clause contraire à l’ordre public n’encourt pas nécessairement la nullité. La stipulation pourra produire des effets si elle est justifiée et proportionnée. C’est sous l’article 8 (droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance) par exemple, que la Cour de cassation a invalidé une clause de mobilité qui imposait au salarié de transférer son domicile dans la région de son lieu de travail (Cass. soc., 12 janvier 1999, 96-40.755). En effet, la restriction au libre choix du domicile personnel et familial n’était ni indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ni proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché (conditions nécessaires pour que l’employeur puisse restreindre cette liberté). en cas de violation d’une règle impérative : en principe, le contrat ou la clause conclue en violation d’une règle impérative encourt la nullité absolue. Parfois, quand la nullité n’est pas prévue par le texte, celle-ci sera écartée. C’est ce qu’on appelle la nullité textuelle par opposition à la nullité virtuelle. En droit des sociétés, par exemple, l’article L.235-1 du Code de commerce précise que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne pourra être prononcée que si elle est expressément prévue, ou par le Code de commerce, ou par les lois qui régissent la nullité des contrats en général. Ainsi, en dehors de ces cas, il n’est pas possible d’invoquer la nullité d’une société commerciale par la forme (à peu de chose près, car il faut aussi aller voir ce que dit le droit commun des sociétés dans le Code civil à 1844-10). La nullité en droit des sociétés est textuelle. 💡 Bon à savoir : l’ancien article 1128 du Code civil prévoyait qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l’objet de conventions ». C’est en application de cet ancien article qu’a été adoptée la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit les articles 16-1 à 16-9 dans le Code civil. Ainsi, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » (article 16-7). Ces dispositions sont d’ordre public (article 16-9). 🔍 Focus II. Les bonnes mœurs Les bonnes mœurs sont des « règles ! et dont la violation est susceptible de provoquer l’annulation d’une convention » (Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). 💡Le droit français retient une conception essentiellement sexuelle des bonnes mœurs. L’article 900 du Code civil prévoit par exemple que « toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ». Sous le visa de cet article, la Cour de cassation a considéré que n’est pas nulle comme ayant une clause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère (Cass.Plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238). Autre exemple d’audace : un homme a conclu un contrat de courtage matrimonial (opération consistant à organiser des rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable) alors qu’il était déjà marié. La Cour a considéré que le contrat n’est pas nul comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs du seul fait qu’il a été conclu par une personne mariée, car son objet n’était pas de conclure une union, mais de faire des rencontres (Cass., civ. 1., 4 novembre 2011, n°10-20.114). Quelles sont les différentes sanctions de contenu illicite ? L’article 1162 du Code civil prévoit que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Il y a différentes formes de sanctions en cas de contenu illicite : Nullité relative : cela a été le cas d’une convention de strip-tease dont l’exécution forcée a été jugée de « scandaleuse », contraire aux bonnes mœurs (TGI Paris, 8 novembre 1973) ou d’un contrat de prêt destiné à l’acquisition de maison de tolérance (autre nom donné aux maisons de prostitution) (Cass req.,1er avril 1895) ; Nullité absolue : a par exemple été entachée de nullité absolue une convention qui prévoyait l'entrée au capital d'une SELARL d'avocats d'une société qui ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 5 de la L. no 90-1258 du 31 déc. 1990, ces conditions étant d’ordre public (Cass. Civ. 1, 15 janv. 2015, n° 13-13.565) ; Réputé non écrit : la clause illicite sera annulée mais pas le contrat dans son ensemble. La clause de « non-divorce », qui prévoit une clause résolutoire d’un don en cas de demande ou de prononcé du divorce, est réputée non écrite (Cass. Civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.791) ; Inopposabilité : en cas de fraude, le tiers au contrat pourra passer outre le montage frauduleux et agir comme s’il n’existait pas. L’acte sera valable entre les parties mais ne produira aucun effet à l’égard des tiers. Une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière peut être déclarée inopposable au salarié (Cass. soc. 25 mai 2005, n° 04-45.794). Classiquement, la preuve de l’illicéité incombe au demandeur et peut être rapportée par tout moyen (art. 1353, 1358 et 1359 C. civ.). Un contenu certain : la définition et la délimitation du contenu La dernière condition de l’article 1128 du Code civil est le contenu certain, cela implique que celui-ci soit défini et délimité. 🔍 Focus I. La définition du contenu du contrat La prestation ou la chose objet du contrat doit être identifiée et une contrepartie doit exister, contrepartie qui ne doit pas être illusoire ou dérisoire (art. 1163 et 1169 C. civ.). Comment identifie-t-on la prestation ? Pour identifier la prestation, l’article 1163 du Code civil énonce que « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ». La prestation doit donc être présente ou future : La prestation est présente quand le contrat peut être exécuté immédiatement (quand vous vendez votre Code civil de l’an passé à un L1 par exemple). La prestation est future quand la chose ou la prestation n’existe pas encore ou n’a pas encore à être exécutée (il est donc possible de vendre des récoltes qui n’ont pas encore poussé, des animaux à naître, des choses à fabriquer ou encore des immeubles à construire). 💡 Bon à savoir : lorsque l’objet est futur, il est possible qu’il n’existe jamais (l’animal est mort né, la grêle ruine une récolte à venir). Dans ce cas, les conséquences dépendront du caractère commutatif ou aléatoire du contrat (distinction à retrouver à l’article 1108 du Code civil) : - Lorsque le contrat est commutatif, c’est-à-dire que le vendeur s’engage à l’existence de la chose → le transfert de propriété sera retardé ainsi que le paiement du prix et si la chose n’existe pas à l’avenir, le contrat est caduc et l’acheteur peut engager sa responsabilité. - Lorsque le contrat est aléatoire, c’est-à-dire quand la vente est faite « aux risques et périls » de l’acheteur → l’acheteur sera contraint au paiement du prix même si la chose vient à ne pas exister. possible : seule une impossibilité absolue entraînerait l’annulation du contrat. Une impossibilité relative est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur qui s’est engagé. Une personne qui vend un bien deux fois est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle envers le second acheteur par exemple car la vente n’est pas impossible, c’est seulement le fait de vendre deux fois qui l’est. déterminée ou déterminable. La prestation est déterminée lorsque le débiteur sait précisément ce à quoi il s’engage et que le créancier sait ce qu’il peut attendre du contrat. On ne peut, par exemple, vendre des terrains qui ne sont ni localisés, ni déterminés dans leurs caractéristiques (Cass. Civ.3, 17 juillet 1997, n° 96-11.142). La prestation est déterminable « lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire » (article 1163 al. 3). Désormais, apportons quelques précisions sur deux points : 1. Le prix n’a pas besoin d’être déterminé. Il peut être fixé unilatéralement par l’une des parties dans deux cas : dans un contrat cadre (article 1164 du Code civil) dans un contrat de prestation de service (article 1165 du Code civil) Dans ces deux situations, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation mais l’abus dans la fixation du prix pourra être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts voire par la résolution du contrat. 2. La qualité de la prestation peut ne pas être déterminée ou déterminable. L’article 1166 du Code civil prévoit que « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». Une contrepartie ni illusoire, ni dérisoire L’article 1169 du Code civil prévoit qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». L’existence de la contrepartie s’apprécie au moment de la formation du contrat et le juge sera chargé de vérifier si celle-ci est équilibrée. La contrepartie est illusoire quand elle semble exister mais qu’en réalité elle est dépourvue d’existence. Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu’un contrat de création d’un commerce de location de cassettes vidéo était nul pour défaut de cause dès lors que son exécution « selon l’économie voulue par les parties était impossible ». En effet, la création du commerce et la location de cassettes avait bien une contrepartie : la mise sous disposition par la société bailleresse des cassettes à louer. Mais cette contrepartie n’était qu’une illusion car le but poursuivi par les locataires (créer un commerce) ne pouvait être atteint car l’exploitation du commerce était voué à l’échec dès son origine (en gros le fait d’ouvrir un commerce dans un petit patelin est voué à l’échec, notez bien) (Cass. Civ.1. 3 juill. 1996, n° 94-14800). La contrepartie est dérisoire quand elle existe bel et bien, mais qu’elle est si insuffisante qu’elle en est ridicule. Par exemple, un prix dérisoire peut être considéré comme un prix qui n’est pas réel et sérieux. Ainsi, la vente de divers éléments d’actifs d’une entreprise en liquidation judiciaire (trois aéronefs, du matériel d’exploitation, un stock et deux créances pour une valeur estimée à 6 millions de francs) pour le prix de 1 franc sera annulée (Cass. com. 28 septembre 2004, n° 02-11.210). ⚠️ ATTENTION : la contrepartie peut être insuffisante sans pour autant être dérisoire. On parlera de défaut d’équivalence. Suite à une erreur d’étiquetage, la société Cartier a vendu à un client une bague à 100 000 francs alors qu’elle en valait en réalité plus de 460 000. La Cour de cassation a considéré que le prix n’était pas dérisoire même s’il était bien en dessous de sa valeur réelle. La société n’a donc pas pu obtenir la nullité de la vente (note à soi-même : ne pas coller le stagiaire à l’étiquetage) (Cass. civ. 1, 4 juillet 1995, n° 93-16.198). En vertu de l’article 1168 du Code civil, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Donc, le défaut d’équivalence dans les prestations n’est pas une cause de nullité du contrat (art. 1168 C. civ.). Eh oui ! Liberté contractuelle, si on accepte une prestation moindre, tant pis pour nous ! Sauf s’il y a vice du consentement et qu’on a été forcé à accepter, évidemment (art. 1130 et 1131 C. civ.). Néanmoins, l’article 1168 précise que lorsque la loi en dispose autrement, le défaut d’équivalence des prestations entraînera la nullité du contrat. La loi prévoit par exemple l’hypothèse de la lésion : la lésion est un préjudice né d’un déséquilibre important entre les prestations des parties. En matière de vente d’immeuble, l’article 1674 du Code civil prévoit l’hypothèse particulière de la rescision pour lésion. La rescision est l’équivalent de la nullité dans le cas précis de la lésion. Ainsi, « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente (…) ». Le contenu, une fois défini, doit être délimité. 🔍 Focus II. La délimitation du contenu La délimitation du contenu passe d’abord par la protection de l’obligation essentielle du contrat. En effet, l’article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 💡 Bon à savoir : cette règle est issue d’une longue jurisprudence sur les clauses limitatives de responsabilité qui prévoyait qu’« en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite (…) » (Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632, arrêt Chronopost).On t’en a déjà parlé tout à l’heure ! Solution réaffirmée par la suite (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, arrêt Faurecia). L’obligation essentielle du débiteur s’entend comme ses obligations fondamentales c’est-à-dire celle à défaut desquelles le contrat perd sa raison d’être et son utilité. Dans l’arrêt Chronopost, l’obligation essentielle du débiteur est la livraison des lettres le lendemain du jour de l’expédition. Ainsi, la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de transport rapide ne saurait porter sur l'obligation essentielle du transporteur à savoir le délai d'acheminement prévu au contrat. Dans l’arrêt Faurecia, l’obligation essentielle du débiteur est la livraison du logiciel commandé dans le contrat. Mais en l’espèce, la Cour a considéré que le plafond d'indemnisation en cas d’inexécution n’était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de vider l'obligation essentielle de toute substance en raison d’autres avantages convenus. En dehors de l’obligation essentielle, les clauses introduites par l’une des parties, qui auraient pour effet de déséquilibrer significativement le contrat sont écartées. La règle de droit commun est posée à l’article 1171 du Code civil qui prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Le contrat d’adhésion est défini comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties », par opposition au contrat de gré à gré dont les stipulations sont négociables entre les parties (article 1110 du Code civil). Le second alinéa de l’article 1171 du Code civil précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », car le défaut d’équivalence ne donne pas lieu à la nullité du contrat dans les contrats synallagmatiques (rappel de l’article 1168 du Code civil). ⚠️ ATTENTION aux exceptions (on devrait en faire une chanson) : les régimes spéciaux dérogent au droit commun. Par exemple, en droit de la consommation, sont prévues des règles protectrices pour le consommateur par le biais des clauses abusives. Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses abusives sont définies comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L. 212-1 al. 1 du Code de la consommation). Ce régime étant applicable « aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels » (article L. 212-2) . 💡 Bon à savoir : les définitions du professionnel, du consommateur et du non-professionnel sont données à l’article liminaire du Code de la consommation. Le professionnel s’entend de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le non-professionnel est « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Le Code de la consommation instaure un système de présomption de clauses « grises et noires » : l’article R.212-1 prévoit que douze clauses sont réputées irréfragablement abusives (clauses noires) comme par exemple la clause qui supprimerait ou réduirait le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (6°) ; Dans ce cas, il n’est pas possible de rapporter la preuve contraire. l’article R.212-2 prévoit que dix clauses sont présumées simplement abusives (clauses grises) comme par exemple la clause qui limiterait indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur (9°). Dans ce cas, il est possible de démontrer que la clause n’était pas abusive, en rapportant la preuve contraire. Lorsqu’une clause est déclarée abusive, elle est réputée non-écrite c’est-à-dire qu’elle est sans application. Le reste du contrat n'est pas affecté. Néanmoins le contrat entier pourrait être annulé s’il est démontré qu’il ne peut subsister sans la clause litigieuse (article L. 241-1 du Code de la consommation). Cour de droit PDF : les conditions de validité du contrat / article 1128 du Code civil Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Johanna Burkart

  • [COURS] Contrat administratif : définition, régime

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Le contrat administratif est l'un des moyens d'action dont dispose l'administration, en plus de l'acte administratif unilatéral, dans ses relations avec les administrés. Disposant d'un régime particulier, ce contrat est à distinguer du contrat de droit privé. Découvrez avec cet article de cours, les particularités du contrat administratif, qui ne sera plus jamais la bête noire des étudiants en droit ! 😉 Sommaire : II. Définition et qualification du contrat administratif Qu’est-ce qu’un contrat administratif ? Quelle différence y a-t-il entre un contrat administratif et un contrat de droit privé ? Comment identifier un contrat administratif ? II. Régime du contrat administratif Règles de droit relatives à la formation du contrat administratif Règles de droit relatives à l’exécution du contrat administratif Quelles sont les obligations du cocontractant ? Règles de droit relatives au contentieux du contrat administratif III. Fin du contrat administratif Résiliation du contrat administratif par l’administration Résiliation du contrat administratif par le juge IV. Exemples de sujets de dissertation sur le contrat administratif V. Cours de droit PDF : le contrat administratif I. Définition et qualification du contrat administratif Qu’est-ce qu’un contrat administratif ? 📕 Un contrat administratif est conclu par une personne publique ou pour son compte, avec une autre personne publique ou une personne privée, afin de satisfaire un intérêt général. [Ndlr : voir une dissertation corrigée sur le contrat administratif]. DONC, tu dois raisonner en trois temps : 1. Un contrat administratif est un contrat, c’est-à-dire le fruit d’un accord de volontés. Il est important de déterminer la nature contractuelle de l’acte, avant de s’intéresser à sa nature administrative. N’oublie pas, cher Pépin, l’administration peut également prendre des actes unilatéraux. 💡Cette approche contractuelle a été difficilement retenue. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il était même considéré qu’un contrat ne pouvait être que de droit privé. Source : H. Hoepffner, Droit des contrats administratifs, Dalloz, 3e éd. 2022, p. 61. 2. Il sera administratif s’il est conclu : Par une personne publique ou pour son compte, Avec une autre personne publique ou une personne privée. 3. Afin de satisfaire un intérêt général. 💡L’intérêt général est abstrait. C’est un concept qui évolue dans l’espace et dans le temps. On te renvoie donc à ton cours de droit administratif pour te référer à l’approche que tes enseignants t’ont dispensée. Dans cette situation, il est soumis aux règles du droit administratif et c’est le juge administratif qui est compétent en cas de litige. Le caractère administratif d’un contrat peut résulter de deux choses : La loi ; La jurisprudence. Quelle différence y a-t-il entre un contrat administratif et un contrat de droit privé ? À la différence d'un contrat administratif, le contrat privé n’inclut pas la présence d’une personne publique. En principe, dès lors qu’un contrat est conclu entre deux personnes privées, il relève du droit civil et de la compétence du juge judiciaire (TC, 3 mars 1969, Interlait). 🔍 Exemple : Un contrat de travail entre une entreprise privée (commerce de gros) et un salarié est un contrat de droit privé ; Un contrat de travail entre une personne publique (université) et un agent contractuel ou un fonctionnaire est un contrat relevant du droit administratif. Comment identifier un contrat administratif ? Il existe deux moyens d’identifier un contrat administratif : ▶️ soit son caractère administratif a été légalement prévu ou exclu* ; *Car dans certains cas, le contrat en cause relève, du fait des critères jurisprudentiels, de la définition du contrat administratif. Pour autant, la loi écarte cette qualification, en faisant un contrat de droit privé. Tel est notamment le cas des baux ruraux des collectivités territoriales (art. L. 415-11 CRPM). ▶️ soit il faut déduire ce caractère de la jurisprudence. Jusqu’ici, c’est plutôt simple, non ? Un contrat légalement prévu Dès leur création, certains contrats ont été considérés par la loi comme étant administratifs. Autrement dit, le législateur a déterminé que par nature, certains contrats relevaient automatiquement du droit administratif. C’est notamment le cas : Du marché public de travaux, de fournitures ou de services (art. L2511-7, CCP) Ce sont des contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Du marché de partenariat (art. L1112-1 CCP). Pour reprendre l’article, il s’agit d’un marché public ayant pour objet de confier à un opérateur économique (ou à un groupement d’opérateurs économiques) une mission globale portant sur la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. De la convention d’occupation du domaine public (art. L2122-1 CGPPP ; art. L2331-1 CGPPP ; art. R2122-1 et suivants CGPPP). Ce sont les contrats par lesquels l'administration autorise l’occupation temporaire d’une partie du domaine public. Et si vous souhaitez une liste exhaustive de tous les contrats administratifs prévus par la loi, vous pouvez retrouver un tableau complet dans ces Fiches de droit 🍊 Petit conseil : retenez les références des textes légaux et si l’un d’eux apparaît dans le visa de votre sujet de commentaire d’arrêt, vous n'aurez aucun doute sur le thème de l'arrêt dont il est question. La détermination jurisprudentielle du contrat administratif Si la loi n’a rien prévu, rien n’est perdu (petite rime, pour le plaisir) : la jurisprudence peut permettre de déterminer si le contrat est administratif ou non. Pour cela, le juge fait appel à deux critères : ▶️ Le critère organique (auquel s’ajoute le critère matériel si le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée) ; ▶️ Le critère matériel. Vous suivez toujours ? Voyons d'abord le critère organique. Le critère organique Le critère organique fait référence à l’organe (la partie) présente au contrat. 3 possibilités s’offrent à vous : 1. ✅ Le contrat est conclu entre deux personnes publiques Dans cette situation, c’est assez simple, il y a par principe une présomption d’administrativité : si les deux parties au contrat sont des personnes publiques, alors le contrat est administratif (Tribunal des conflits, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris c. CNEXO). ⚠️ Exception : dans ce même arrêt, le juge a précisé que si un contrat est conclu entre deux personnes publiques MAIS qu’il fait naître entre les parties des rapports de droit privé, alors le contrat relève du droit privé, impliquant la compétence des juridictions judiciaires. Parce qu’on n’apprend jamais mieux qu’avec des fondements juridiques, voici un arrêt qui a justement retenu le caractère privé d’un contrat conclu entre deux personnes publiques : CE 11 mai 1990, OPHLM de Meurthe et Moselle. 2. ✅ Le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée Cette situation est un peu plus compliquée (cela aurait été trop simple…) car la présence de la personne publique n’est pas suffisante. En effet, pour que le contrat soit qualifié d’administratif, il faut qu’il porte sur un service public OU qu’il contienne des éléments exorbitants permettant de caractériser un rapport de droit public (=le critère matériel). Donc, dans cette hypothèse, le critère organique est indifférent. Il faudra s’intéresser à la matière. Pas de panique ! Même si certains mots semblent étrangers, une fois que l’on a saisi la logique, tout devient clair (c’est promis). 3. ✅ Le contrat est conclu entre deux personnes privées. Le principe est que le contrat est de droit privé. Mais, il faut que tu saches que jusqu’en 2015, si la relation contractuelle pouvait être imputée à l’administration, car conclue pour son compte, alors le contrat était administratif. Cette solution a été abandonnée par l’arrêt TC, 9 mars 2015, Mme Rispal. Le critère matériel : Le critère matériel fait référence au contenu du contrat. Il faut s'intéresser à l'objet du contrat et aux rapports des cocontractants . Encore une fois, 2 possibilités : 1. ✅ Le contrat a pour objet un service public. Là, vous vous demandez sûrement ce que cela signifie. En pratique, cela peut vouloir dire 3 choses : a) Le contrat confie l’exécution même du service public (CE, 20 avril 1956, Époux Bertin) b) Le contrat confie l’une des modalités d’exécution du service public (CE, 20 avril 1956, Grimouard) c) Le contrat associe le cocontractant à une mission de service public (TC, 6 juin 2016, Commune d’Auvers-sur-Oise). 2. ✅ Le contrat contient des éléments exorbitants permettant de caractériser un rapport de droit public. Encore une fois, on sait que ce lexique est un peu barbare à vos yeux, donc si l’on traduit : a) Le contrat est administratif s’il contient une clause exorbitante de droit privé. Cela signifie que l’administration dispose de prérogatives qui dérogent aux principes du droit privé en matière contractuelle. Pour vous en rappeler, c’est assez simple… Le principe a été posé par un arrêt au nom tellement imprononçable que des générations de juristes en sont encore traumatisées : l’arrêt (Société des granits porphyroïdes des Vosges (CE, 31 juillet 1912). Ou alors, le contrat présente une spécificité exorbitante du droit privé dans son régime (CE, 19 janvier 1973, Société d’exploitation de la rivière du sang). Vu sur Bordel de Droit b) ⚠️ Attention, encore une exception ! Tous les contrats qui sont conclus entre les SPIC et les usagers sont toujours de droit privé, et ce, MÊME s’il y a une clause exorbitante de droit commun (CE, 13 oct. 1961, Établissements Campanon-Rey). Et si vous avez du mal à saisir ce que sont ces clauses ou régimes exorbitants, retenez simplement qu’ils se caractérisent quand sont conférées des prérogatives exorbitantes à l’administration (instaurant une inégalité avec le cocontractant) + ils ont pour but de satisfaire l’intérêt général. 💡 Bon à savoir : il n’existe pas réellement de définition de la notion de mission de service public. Néanmoins, on peut considérer que ce sont toutes les missions remplies par l’administration dans le but de satisfaire à l’intérêt général. Dès lors, ces missions peuvent être prévues par la loi ou reconnues comme telles par la jurisprudence (la mission participe à l’intérêt général + elle fait l’objet d’un contrôle par l’administration + la personne chargée de la mission jouit d’une prérogative de puissance publique pour sa mise en œuvre, CE, 28 juin 1963, Narcy). Vous pouvez retrouver de superbes schémas sur les Fiches de révisions du Droit Administratif (S1) qui expliquent chacune des théories ainsi que leur origine (même les contrats administratifs ont été schématisés, pour votre plus grand bonheur). 🤩 II. Régime du contrat administratif ✅ Le régime du contrat administratif est particulier : il diffère de celui du contrat privé et il est composé de règles bien spécifiques relatives au consentement, au contenu, à la compétence… Il y a même des règles relatives au choix du contractant ! 💡 Le saviez-vous ? Le non-respect de ces règles peut entraîner l’ouverture d’un recours précontractuel par la société évincée (Conseil d’État, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux) ou d’un recours contractuel par un tiers (Conseil d’État, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne). On va le voir plus en détails, pas de panique !👇 Règles de droit relatives à la formation du contrat administratif Le consentement Le consentement doit être libre et éclairé lors de la formation du contrat administratif (pour plus de précisions, vous pouvez lire les conclusions de G. Guillaume sur l’arrêt (Conseil d'État 11 février 1972, OPHLM du Calvados c. Caisse franco-néerlandaise de cautionnement). Cela veut donc dire que tous les vices du consentement vus durant votre année de L2 s'appliquent aux contrats administratifs : erreur, dol et violence (art. 1130 C. civ). On espère que vous ne les avez pas oubliés ! 😉 Bon… Si vraiment vous ne vous en souvenez plus… Pas de panique les pépins ! On a toujours ce qu’il faut : voici un rapide rappel des conditions de validité du contrat. Le contenu Est obligatoire dans le contenu du contrat administratif, les clauses relatives à : ✅ L'objet du contrat ; ⚠️ Attention : le contrat ne peut pas avoir pour objet une mission de police administrative (Conseil d'État, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary) et il ne peut pas porter sur le statut des fonctionnaires, l’impôt et l’organisation du service public. ✅ La durée du contrat ; 🔍 Exemple : Contrat à durée indéterminée (Conseil d'État, 24 novembre 2008, Syndicat mixte d’assainissement de la région du Pic-Saint-Loup). ✅ Le délai ; 🔍 Exemple : le délai de recours contre un contrat administratif est en principe de 2 mois. ✅ La rémunération. Le choix du cocontractant En principe, le choix du cocontractant de l’administration est libre. En effet, elle bénéficie (comme les personnes privées) de la liberté contractuelle. Mais (parce que oui, en droit, il y a toujours un mais) malgré tout, cette liberté n’est pas totale puisque le contrat doit respecter une obligation de publicité et de mise en concurrence. Ces obligations sont prévues par la loi pour certains contrats (par exemple, les marchés publics sous certaines conditions, art. L. 2120-1 CCP. Une vraie usine à gaz, puisque parfois, ils sont passés sans publicité ni mise en concurrence préalable !). Le principe est donc, qu’en l’absence de textes légaux, le choix du cocontractant est libre. Règles de droit relatives à l’exécution du contrat administratif L’administration ayant pour but de préserver l’intérêt général, il est normal qu’elle dispose de pouvoirs exorbitants lors de l’exécution du contrat par rapport à son cocontractant. Autrement dit, il existe un déséquilibre au profit de l’administration. Quelles sont les prérogatives de l’administration ? Pouvoir de contrôle et de direction L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle et de direction sur l’exécution du contrat. À ce titre, elle peut donner des ordres sur les modalités d’exécution en exigeant, par exemple, l’utilisation d’un moyen plutôt qu’un autre. Ce pouvoir lui permet aussi de vérifier et contrôler que son cocontractant dispose bien des moyens humains nécessaires à l’exécution du marché. Ce pouvoir est même considéré comme une obligation de surveillance à l’égard du cocontractant (CE, 21 décembre 1906, Syndicat du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli) . Pouvoir de sanction L’administration dispose également d’un pouvoir de sanction à l’égard de son cocontractant en cas de non-respect de ses obligations. En d’autres termes, dès lors que celui-ci manque à ses obligations, l’administration peut décider d’une sanction, sans avoir besoin de saisir le juge (CE, 31 mai 1907, Delplanque). Vous l’avez compris, il ne faut pas essayer d’entourlouper l’administration ! Il existe deux types de sanctions : 💰 Pécuniaires : le cocontractant doit verser une somme d’argent à l’administration, même s’il n’a pas de préjudice. Ex. : pénalités de retard ; 🗯️Coercitives : le cocontractant a commis un manquement grave et de ce fait, l’administration peut prendre les mesures nécessaires afin que le contrat soit exécuté. Ex. : remplacement du cocontractant initial. Pouvoir de modification unilatérale L’administration dispose du droit de modifier le contrat sans l’accord de son cocontractant dans le but de satisfaire l’intérêt général. Ce pouvoir a été consacré très tôt par l’arrêt du Conseil d’État du 10 janvier 1902, Compagnie du gaz de Déville-lès-Rouen. ⚠️ Attention : cela ne signifie pas que ce pouvoir est discrétionnaire, il reste limité. En effet, l’administration peut modifier le contenu du contrat et/ou l’étendue des prestations dues, mais elle ne peut pas faire une modification qui porterait atteinte à l’équilibre financier du contrat (CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways). Aussi, une modification trop importante (remettant en cause l’économie générale du contrat) serait fautive, ainsi, l’administration pourrait engager sa responsabilité (CE, 27 octobre 1978, Ville de Saint-Malo). Pouvoir de résiliation unilatérale L’administration a un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat. Ce pouvoir est applicable dans trois situations : Pour un motif d’intérêt général (et donc, même en l’absence de faute du cocontractant, Conseil d'État, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval). Néanmoins, l’administration n’est pas sans cœur, donc le cocontractant aura tout de même le droit à une indemnisation intégrale des pertes subies. Ce que tu dois comprendre de cette situation, c'est qu'ici le cocontractant n'a pas commis de manquement. La résiliation unilatérale n'est pas une sanction. Si le contrat est entaché d’une irrégularité particulièrement grave (Conseil d'État, 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements), En cas de faute suffisamment grave du cocontractant pour un contrat de concession (art. L.3136-3 CCP). 💡 Le saviez-vous ? Les pouvoirs de modification et de résiliation dont dispose l’administration peuvent être contrôlés et/ou empêchés par le juge administratif si leur utilisation crée un bouleversement économique pour le cocontractant ou menace l’intérêt général (Conseil d’État, 16 janvier 1946, Ville de Limoges ; Conseil d’État, 27 février 2015, Béziers 3). Quels sont les droits du cocontractant ? Même si l’administration dispose de nombreuses prérogatives, le cocontractant n’est pas laissé sans rien : il a lui aussi quelques droits dans sa poche. Le droit à la rémunération prévue au contrat Le cocontractant a le droit d’être payé pour la prestation qu’il a réalisée (dans un certain sens, c’est assez logique). De même, si l’administration lui avait demandé des prestations supplémentaires, le paiement de celles-ci lui sera également dû. Le droit à l’équilibre financier La jurisprudence a accordé au cocontractant un droit à l'équilibre financier du contrat. Ce droit lui permet d’être indemnisé si un événement venait à bouleverser la situation économique du contrat. Ainsi, il existe 3 situations dans lesquelles le cocontractant pourrait être indemnisé : L’imprévision (CE, 30 mars 1916, Compagnie d’éclairage de Bordeaux « les gazs de Bordeaux») ; Le fait du prince ; Les sujétions imprévues. L’imprévision L’imprévision est la situation dans laquelle un évènement imprévisible déséquilibre le contrat et la condition des cocontractants. Cette théorie permet au cocontractant lésé d’être indemnisé partiellement. Elle repose sur 4 conditions (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux) : Un événement imprévisible au moment de la signature du contrat : il doit être postérieur à la conclusion du contrat et non anticipé par les parties, rendant ainsi complexe l’exécution du contrat ; Un refus d’assumer les risques (événement extérieur aux parties) : les parties ne doivent pas avoir accepté en amont d’assumer les risques liés au contrat par une clause comprise dans le contrat ; Un caractère excessivement onéreux (bouleversement de l'équilibre contractuel) : la situation doit rendre excessivement onéreuse l’exécution du contrat pour la partie qui s’en prévaut. Elle doit prouver que le caractère onéreux du contrat est excessif et exceptionnel ; Est temporaire (à la différence de la force majeure qui est définitive). Le fait du prince Le fait du prince est la situation par laquelle, non pas un événement extérieur, mais un acte de l’administration engendre un déséquilibre sur la situation du contrat et du cocontractant. Cette théorie permet au cocontractant d’être indemnisé totalement du préjudice qui lui a été causé. Elle repose sur 3 conditions : 1️⃣ Une mesure affectant l’économie du contrat : la mesure prise par l’administration doit avoir un effet sur les dispositions substantielles du contrat et son exécution. Peu importe que le cocontractant soit concerné à titre personnel ou que la mesure soit générale, il faut qu’elle affecte l’économie du contrat ; 2️⃣ Une mesure imprévisible : la mesure ne doit pas avoir été anticipée par le cocontractant de l’administration ; 3️⃣ Une mesure prise par l’administration en dehors de son rôle de contractante : la mesure doit avoir été prise par l’administration contractante et non une administration tierce MAIS il faut qu’elle ait été prise en dehors des prérogatives qui lui ont été accordées au sein du contrat. Les sujétions imprévues Les sujétions imprévues correspondent à la situation dans laquelle des difficultés matérielles apparaissent et nécessitent l’exécution de prestations supplémentaires. Dès lors, l’équilibre financier du contrat est perturbé et le cocontractant peut demander à être indemnisé. Quelles sont les obligations du cocontractant ? Les obligations du cocontractant sont d’exécuter le contrat quel que soit le comportement de l’administration. En effet, le cocontractant doit exécuter ses obligations, même si la personne publique ne respecte pas les siennes (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location). Pas d’exception d’inexécution comme en droit civil ! MAIS, le cocontractant peut se dégager de son obligation dans 3 cas : Les fautes de l’administration l’empêchent d’exécuter le contrat (CE, 8 novembre 1940, Commune de Maussane) ; La force majeure (CE, 9 décembre 1932, Compagnie des Tramway de Cherbourg) ; La force majeure est la situation dans laquelle un événement rend impossible l’exécution du contrat. Cette théorie permet au cocontractant d’être indemnisé et de demander la résiliation du contrat si l'événement remplit les caractères de la force majeure et bouleverse l’économie du contrat. Il y a 3 caractères : 1️⃣ L’événement doit être extérieur : il ne doit pas pouvoir être imputé au cocontractant, il est indépendant de sa personne ; 2️⃣ L’événement doit être imprévisible : il ne doit pas pouvoir être anticipé ; 3️⃣ Événement irrésistible : il ne doit pas pouvoir être évité, il est inévitable et ses effets doivent être insurmontables pour le cocontractant. Le contrat prévoit lui-même la possibilité pour le cocontractant de résilier (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location). 💡 Le saviez-vous ? : nous avons des commentaires d'arrêts corrigés sur le contrat administratif d'un arrêt de 2017 et d'un arrêt de 2022. Règles de droit relatives au contentieux du contrat administratif En matière de contrat administratif, il peut y avoir de multiples contentieux relatifs à la validité de la passation du contrat, au contrat en lui-même, à l’exécution du contrat, etc. C’est pourquoi il existe différents recours, ouverts aux parties et pour certains, aux tiers. Le référé précontractuel Le référé précontractuel est une possibilité de recours ouverte avant la conclusion du contrat en cas de manquement à une obligation précontractuelle (art. L551-1, Code de justice administrative). Cas d’ouverture : les types de manquements Ce référé n’est ouvert qu’en cas de manquement à une obligation précontractuelle du contrat qui aurait lésé le cocontractant. Par exemple, ce serait le cas d’un manquement à l’obligation : De définition du contrat et des prestations fournies ; De publicité ; De mise en concurrence ; D’information fournie aux candidats ; De respect des documents de la consultation. Intérêt à agir : Les personnes pouvant agir sont celles qui auraient été lésées dans leur intérêt par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Autrement dit, les personnes qui avaient un intérêt à ce que le contrat soit conclu. Le préfet peut également agir dans le cadre de son contrôle de légalité si le contrat a été conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (EPL), (art. L551-10, Code de justice administrative) 🔍 Exemple : le référé peut être ouvert par la société qui aurait été évincée au profit d’une autre ou celle qui se serait retirée de l’offre à cause du manquement. Délai de recours : Ce référé ne peut être ouvert qu’avant la signature du contrat. Autrement dit, dès la signature du contrat, il n’est plus possible de s’en prévaloir, d’où le fait qu’il soit dit PRÉcontractuel. Effets du recours : Le contrat n’étant pas encore conclu, il ne peut y avoir de mesure de résiliation. Les mesures prises sont des mesures pour remédier au manquement aux règles. 🔍 Exemple : ordonner le respect des obligations, réévaluer une candidate évincée, annuler la procédure en cours. ⚠️ Attention, ce référé a un effet suspensif : le contrat ne peut pas être signé entre la saisine du juge et le rendu de la décision. Le référé contractuel Le référé contractuel est une possibilité de recours post-signature d’un contrat contre un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. ⚠️ Attention : le référé contractuel et le référé précontractuel se ressemblent, mais leurs champs d’application sont légèrement différents. Ne les confondez pas ! Cas d’ouverture : Ce référé n’est ouvert qu’en cas de manquements les plus graves à une règle précontractuelle du contrat (art. L551-13, Code de justice administrative). Ce serait le cas d’un manquement à l’obligation : De publicité ; De mise en concurrence ; De délai d’attente ; De suspension de la signature du contrat durant la procédure de référé précontractuel. Pour se prévaloir d’un manquement, il faut que la règle soit rendue obligatoire au sein de la procédure. Si elle n’est que facultative, le recours n’est pas permis. 💡 Le saviez-vous ? Il est impossible d’ouvrir un référé contractuel après un référé précontractuel pour lequel une décision juridictionnelle a été rendue. Mais, par exception, un cumul des deux référés est possible lorsque l’administration n’a pas respecté l’ordonnance du référé précontractuel (CE, 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre) ou encore lorsqu’elle n’a pas respecté la suspension automatique de la signature du contrat (CE, 30 septembre 2011, Commune de Maizières-lès-Metz). Intérêt à agir : Comme pour le référé précontractuel, les personnes pouvant agir sont celles qui auraient été lésées dans leur intérêt par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le préfet peut également agir dans le cadre de son contrôle de légalité si le contrat a été conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (EPL) (art. L551-10, Code de justice administrative). Le référé contractuel est soumis à un délai en cas de notification et un second si aucune notification n’a été publiée (art. R551-7, Code de la justice administrative). S'il y a eu une notification, le délai court du jour de la publication de la notification au 31ᵉ jour ; S'il n’y a pas eu de notification, le requérant dispose de 6 mois dès le lendemain du jour de la conclusion du contrat. Effets du recours : Il peut y avoir plusieurs effets prononcés par le juge administratif à la suite de ce référé : 💨 Annulation du contrat ; 💨 Résiliation du contrat ; 💨 Réduction de la durée du contrat ; 💨 Pénalité financière. L’annulation est prononcée pour les manquements les plus graves : Absence de publicité obligatoire ; Absence de mesure de mise en concurrence ; Violation de la clause imposant un délai entre l’envoi de la décision et la conclusion du contrat ; Violation de la suspension de la signature du contrat (délai de stand still) pendant un référé précontractuel SI cette violation a empêché le requérant d’obtenir un bénéfice et l’a empêché d’user du référé précontractuel. Le recours de plein contentieux Pour votre culture générale, commencez par retenir que le recours de plein contentieux est également appelé recours de pleine juridiction. Le recours en contestation de la validité du contrat Initialement, le recours en contestation de la validité du contrat permettait aux parties au contrat de faire annuler le contrat en cours en cas d'irrégularité. (CE, 21 décembre 2009, Béziers I). 💡Depuis 2014, cette possibilité a également été ouverte aux tiers (CE, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne). ⚠️ Attention : les cas d'ouverture du recours changent selon qu'il a été initié par une partie au contrat ou par un tiers. Les cas d’ouverture : → Initié par une partie au contrat : ce recours peut être ouvert en cas d'irrégularité (vice) découvert par le cocontractant. Ce vice doit être particulièrement grave et illicite. Il peut concerner l’une des obligations tenant à la formation du contrat : consentement, choix du cocontractant, objet du contrat. → Initié par un tiers : ce recours peut être ouvert en cas de vice découvert par le tiers, d'une particulière gravité ou un vice l'ayant directement affecté dans ses intérêts. ⚠️ Attention : ce recours ne concerne que les contrats conclus après le 4 avril 2014 (si vous avez oublié il s’agit de la date de l’arrêt Tarn-et-Garonne). 😉 Intérêt à agir : Dans le cadre du recours Béziers 1, ce sont les parties au contrat qui ont intérêt à agir. Dans le cadre du recours Tarn-et-Garonne, ce sont les tiers lésés par le contrat qui ont intérêt à agir. Ce recours est ouvert pendant toute la durée d’exécution du contrat. Effets du recours : Ce recours a pour effet de permettre au juge : D'exiger la mise en œuvre de régularisation ; D'ordonner le versement d'une indemnisation au requérant ; De prononcer la résiliation ou l'annulation du contrat administratif. Le recours en contestation de la validité de la résiliation du contrat Le recours en contestation de la validité de la résiliation du contrat est une possibilité pour le cocontractant de faire reprendre les relations contractuelles qui auraient été rompues par une décision de résiliation unilatérale de l'administration (Conseil d'État, 21 mars 2011, Béziers 2). Les cas d’ouverture : Ce recours n'est ouvert qu'en cas d'irrégularité relative au bien-fondé de la décision (motifs ayant amenés à la résiliation) de résiliation du contrat ou à la régularité de la décision (respect des règles de résiliation) de résiliation du contrat. Intérêt à agir : Pour ce recours, seul le cocontractant de l'administration a intérêt à agir. Délai de recours : Le délai est de 2 mois à compter du moment où le cocontractant a été informé de la décision de résiliation. Effet du recours : Ce recours permet au juge d'obliger la reprise des relations contractuelles d'un contrat qui aurait été irrégulièrement résilié. 💡 Le saviez-vous ? Les arrêts Béziers 1, Béziers 2 et Béziers 3 sont une suite les uns des autres. La doctrine les appelle d’ailleurs la trilogie : « Il était une fois Béziers ». III. Fin du contrat administratif 🕛 Le contrat administratif peut être résilié par l'administration elle-même ou par le juge administratif. Résiliation du contrat administratif par l’administration Il existe trois possibilités de résiliation par l'administration du contrat administratif : La résiliation par accord des parties ⇢ c’est une résiliation décidée conjointement par les parties au contrat. Grâce au principe de liberté contractuelle, les parties sont libres de rompre le contrat quand elles le souhaitent ; La résiliation sanction ⇢ il s’agit d’une résiliation décidée par l'administration dans le cadre du pouvoir de sanction accordé par ses prérogatives. C’est un moyen de sanctionner un cocontractant qui aurait commis une faute ; La résiliation unilatérale ⇢ résiliation décidée par l'administration dans le cadre du pouvoir de résiliation unilatérale accordé par ses prérogatives. Elle peut être décidée en cas d'atteinte à l'intérêt général ou en cas de faute grave du cocontractant. Résiliation du contrat administratif par le juge La résiliation du contrat administratif peut aussi être ordonnée par le juge si : Elle est prévue par le contrat ; Il y a une faute grave de l’administration (elle aurait manqué à ses obligations contractuelles) Il y a un cas d’imprévision, de fait du prince ou de force majeure ; Il y a une faute de la part du cocontractant. Avec tous ces éléments, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas comprendre et maîtriser les contrats administratifs ! Et oui, on le sait, voir une tonne d’arrêts dans cette matière peut vous effrayer. Mais pour réussir, vous n’avez pas besoin de lire le GAJA ou le FIGADA tous les soirs. 💡 En revanche, une petite astuce : retenez en priorité les arrêts sur lesquels votre enseignant de cours magistral insiste (ainsi que ceux étudiés avec votre chargé de TD). S’ils vous en parlent, c’est qu’ils sont forcément utiles ! IV. Exemples de sujets de dissertation sur le contrat administratif 📓 Et pour satisfaire votre curiosité, voici deux sujets de dissertation et commentaire d'arrêt en lien avec le contrat administratif sur lesquels certains de nos pépins ont déjà dû travailler : Dissertation : [DISSERTATION] Le contrat administratif Commentaire d’arrêt : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 20 juillet 2022, Identification contrat Voici également quelques phrases d’accroche pour votre dissertation. V. Cours de droit PDF : le contrat administratif Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Lisa

  • [CAS PRATIQUE] La saisine de la CPI (Droit pénal international)

    Cours de droit > Cours de Droit Pénal International Voici un cas pratique en droit pénal international, portant sur la saisine de la CPI et notamment la responsabilité pénale de l'individu accusé, le jugement des individus et la qualification des faits. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Concernant la saisine de la CPI A) Concernant les modes de saisines de la CPI B) Concernant la procédure de retrait de la CPI II/ Concernant la responsabilité pénale de l’individu accusé III/ Concernant le jugement des individus déjà jugées par des juridictions nationales IV/ Concernant la qualification des faits allégués N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange gras les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur. Commentaire de l'enseignant : L’ensemble est bien structuré et complet. L’étudiant se fonde sur des sources juridiques qu’il exploite ensuite à l’appui d’un raisonnement cohérent. Il justifie ses conclusions. La méthodologie est donc acquise : Connaissances (majeure) ; Utilisation des connaissances à l’appui des faits (mineure) ; Qui justifient la solution (conclusion). Cependant, parfois, l’étudiant affirme sans que l’on sache de quel élément il déduit. Il ne faut pas oublier que le syllogisme correspond à un raisonnement déductif. Il est important que le correcteur puisse savoir de quoi l’allégation est déduite. À titre illustratif, dans le IB le syllogisme est très bien respecté, l’ensemble est clair. C’est ce qui est à reproduire. Aussi, il y a des moments où des éléments sont développés dans la majeure alors qu’ils relèveraient d’une autre subdivision (ex. : dans les modes de saisie, l’étudiant développe à propos de la compétence/ du champ d’action de la CPI). Ainsi, les développements sont alourdis et l’intelligibilité du devoir légèrement affectée, car les intitulés n’englobent pas nécessairement tout ce qui y est indiqué. Il faut donc revoir la structure. Sujet : La Galésie est un petit pays de 5 millions d'habitants, longtemps considéré comme un modèle de stabilité politique et de respect des droits humains. D'ailleurs, il s'est distingué comme l'un des tout premiers États à ratifier le Statut de Rome dés 1999. Mais un événement tragique allait assombrir ce tableau reluisant et bouleverser à jamais l'histoire de ce pays jadis cité en exemple. La contestation de l'élection présidentielle de 2008 a pris une tournure conflictuelle faisant sombrer le pays dans un chaos inédit marqué par la régionalisation des antagonismes. À ce jeu, Grabadok, le leader du parti « Force septentrionale » originaire du nord du pays, a brillé par sa détermination. Ne se privant jamais d'accuser « les sudistes d'être les ennemis du pays », il invita régulièrement ses partisans à « purifier » la nation de ces « Galésiens de papier ». Son message fut accueilli favorablement par les médias détenus principalement par un membre de son parti politique et qui, lui-même, ne s'est jamais abstenu de diffuser massivement les messages de haine et d'appel à la violence contre les Sudistes. Très vite, dans tous le pays, des camps d'internement poussèrent sous la direction d'officiers de l'armée régulière fidèle à Grabadok et recevant directement les ordres de ce dernier et de ses proches collaborateurs. Pour financer la guerre, les militaires contraignirent les « Sudistes » à travailler dans les mines à ciel ouvert où toute résistance entraînait exécution sous le commandement direct des chefs de camp. Des témoignages font également état de la destruction systématique de tous les édifices cultuels et culturels associés aux Sudistes. Ce conflit interne durera huit longues années, à l'issue desquelles, les pourparlers de paix conduirent à l'instauration d'un gouvernement inclusif rassemblant les béligérants d'hier et dont Grabadok est aujourd'hui à la tête. Mais, cette paix institutionnelle n'efface pas les blessures du passé, et le besoin de justice se fait entendre des tréfonds du peuple. Alors que chaque nouveau jour, des fausses communes se découvrent, dans le silence de la nuit, l'image des agressions sexuelles revient hanter les femmes qui, à jamais éprouvées, pleurent déjà époux et enfants. Ceux-là même dont certains, enrôlés comme soldats et devenus grands, échouent à se réintégrer socialement. Pour faire face à cette colère populaire et conjurer les accusations liées à l'impunité, le gouvernement Galésien a organisé une procédure de justice « conciliatrice » à travers l'institution de tribunaux spéciaux dont le principal fait d'arme aura été d'acquitter la majeure partie des acteurs des événements tragiques. Les associations de victimes et les ONG de défense des droits humains n'ont pas tardé à monter au créneau. Soulignant le caractère parodique de ces procès, ils appellent à une justice indépendante et internationale. Mais pour toute réponse à cette critique, le gouvernement a notifié au secrétaire général de l'ONU, il y a 7 mois, sa décision de ce retirer du Statut de Rome. Vous êtes consultés par l'Association des victimes de ce conflit qui souhaite s'enquérir des voies et moyens d'obtenir justice au plan international. Elle vous consulte sur les points suivants : La Cour pénale internationale pourrait-elle se saisir de tout ou partie de cette affaire et par quels moyens ? La procédure de retrait y est-elle déterminante ? Si la réponse à la première question est affirmative, qui pourrait voir sa responsabilité pénale engagée ? Les personnes ayant été acquitées par la justice de l'État Galésien sont-elles concernées ? À supposer que la Cour soit compétente, comment et sur la base de quels éléments pourrait-on qualifier les faits allégués ? [Annonce de plan] Dans cet exercice, nous sommes amenés à nous pencher sur la soumission des individus au droit international, et plus particulièrement à l’organe de la Cour Pénale Internationale (CPI). En premier lieu, nous traiterons de la saisine de la CPI (I), ensuite nous nous pencherons sur la responsabilité pénale de l'individu accusé, puis sur la capacité d’un jugement par la CPI pour des personnes déjà jugéés par une juridiction nationale (III), enfin nous étudierons la qualification des faits allégués (IV). I/ Concernant la saisine de la CPI [Qualification juridique des faits] Dans l'État de la Galésie, suite aux élections présidentielles de 2008, des heurts ont éclaté : le leader du parti « Force septentrionale », Monsieur Grabadok, issu de la région nord du pays a manifesté plusieurs appels à la haine envers la population du sud du pays. Ces propos se sont rapidement concrétisés par des violences commises sur les populations civiles sudistes. Après huit ans de violence, la paix est de retour en Galésie : un nouveau gouvernement composé de Grabadock est formé. Celui-ci crée plusieurs tribunaux, chargés de juger les anciens belligérants : l’impartialité de ces tribunaux est alors remise en cause face au laxisme des juges. Certaines associations souhaitent de ce fait conduire les auteurs des exactions devant une juridiction internationale notamment la CPI. La Galésie a ratifié le statut de Rome en 1999, cependant, au vu d’une possible procédure devant la CPI suite aux conflits de 2008 à 2016, les dirigeants de la Galésie ont leurs volontés de se retirer du traité. [Problème de droit] La CPI pourrait-elle se saisir de tout ou en partie de l’affaire et par quel moyen ? De plus la procédure de retrait de la Galésie est elle déterminante ? [Annonce de plan] Nous traiterons cette question en deux parties : tout d’abord concernant la saisine de la CPI (A), puis sur la procédure de retrait de la Galésie (B). A) Concernant les modes de saisines de la CPI [Majeure] En droit, la Cour Pénale Internationale est une juridiction internationale dont le fonctionnement est défini par le traité de Rome, signé par 123 pays en 1998. Ce traité est entré en vigueur en 2002, mettant ainsi en place la CPI. Celle-ci est définie par l’article 1 du traité comme étant une institution permanente (contrairement aux tribunaux internationaux ad hoc, qui sont temporaires). Elle est donc chargée de juger les auteurs des crimes les plus graves et de portées internationales commis à partir de 2002 (en vertu de l’article 11). Les États l’ayant ratifié sont donc considérés à l’article 12 comme reconnaissant la compétence de la cour pour les crimes internationaux. Celle-ci est donc compétente pour les crimes commis sur le territoire de l'État-partie , sur les navires et avions de cet État ainsi que pour ceux commis par les ressortissants. De plus, cet article expose qu’un état non partie peut demander à l’être concernant des crimes ayant lieu sur son territoire, comme c’était le cas pour l’Ukraine en 2014. Bien qu’elle ait une vocation universelle, la Cour a des modalités de saisines restreintes, ainsi seulement trois entités peuvent la saisir : les États signataires du traité de Rome, le Conseil de Sécurité de l’ONU : il n’y a pas de droit de véto pour cette procédure et neuf membres sur les quinze doivent s’exprimer favorablement. Ces deux premières prérogatives sont disposées dans l’article 13 du traité de Rome. Enfin, une dernière possibilité apparaît à l’article 15 du même traité : le Procureur de la Cour. Son rôle est par ailleurs qualifié d’organe le « plus puissant de la cour » (cf article d’Olivier Beauvallet, Les cahiers de la Justice, 2009). Il doit disposer de renseignements concernant la situation qui relèvent de la compétence de la Cour. Après une évaluation des éléments rapportés, il peut décider l’ouverture d’une enquête préliminaire. Dans les deux premier cas de saisine (article 13), le procureur évalue la pertinence des faits avant de décider l’ouverture d’une enquête officielle comme l’affirme l’article 42 : « Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure ». Par ailleurs, en vertu de l’article 5, le champ d’action de la Cour concerne les crimes internationaux (que nous détaillerons ultérieurement). Cette compétence est d’ailleurs limitée dans le temps (ratione temporis): seuls les crimes commis après la ratification en 2002 peuvent être jugés par la CPI. Enfin, l’article 124 du traité de Rome dispose que : « un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 (crime de guerre) ». C’est à dire que pendant 7 ans, la CPI ne peut pas intervenir concernant les crimes de guerres d’un pays : par exemple, la France avait demandé ce délai c'est-à-dire que de 2002 à 2009, la CPI ne pouvait donc pas être saisie concernant des crimes de guerres commis en France ou par des français. [Mineure] En l’espèce, la CPI peut se saisir de l’affaire par l’intermédiaire du procureur. Celui-ci pourra ensuite ouvrir une enquête grâce aux renseignements apportés entre autres par les associations et ONG. En effet, ces dernières ne peuvent pas saisir d'elles même la CPI. Il faut que leurs arguments soient suffisamment convaincants pour justifier une enquête. Si les magistrats de la Haye veulent intervenir, nous pouvons en plus de la première hypothèse de saisine par le Procureur lui-même, évoquer deux autres : soit une saisine par le Conseil de Sécurité ou encore par un Etat-partie au Traité. La CPI est compétente pour juger les faits de violence commis en Galésie car cet État a ratifié le Traité de Rome en 1999. Elle peut donc juger les actes commis sur cette état et/ou par les ressortissants de ce dernier. Concernant le champ d’action de la CPI sur l’affaire de la violence envers les galésiens du sud, nous pouvons déduire que la CPI peut se saisir sur toute l’affaire car elle concerne des crimes internationaux (nous détaillerons la qualification de ces infractions dans le IV) commis après 2002 (ici, à partir de 2008). Si par hypothèse les infractions sont des crimes de guerre, la période des septs ans excluant ces crimes ne s’applique pas à la Galésie, qui ne s’est pas exprimée sur cette disposition transitoire. De même, ce délai n’aurait pu s’appliquer que pendant les années 2008 et 2009. B) Concernant la procédure de retrait de la CPI [Majeure] En droit, le retrait d’un pays du traité de Rome qui instaure la CPI est défini par l’article 127 de ce même traité : tout État partie peut se retirer de la CPI. Le retrait prend effet au bout d’un an à partir de la réception de l’avis de sortie au Secrétaire général de l’ONU. De plus, toutes actions telles que la coopération lors d'enquête avec la CPI, mais aussi l’examen d’affaires qui avait déjà commencé avant la mise en place du retrait continuent de faire effet. Nous pouvons observer une mise en pratique de ce droit de retrait à la CPI : le gouvernement du Burundi étant soumis à une enquête préliminaire de la CPI pour des faits de violences envers la population civile a décidé en réponse de cette procédure de se retirer du statut de Rome. Dans une loi de 2016 ce pays affirmait que ce retrait était effectif dès sa promulgation. Un débat doctrinal a donc eu lieu, opposant le courant maximaliste (qui entendait le Procureur pouvait poursuivre ses investigations) et le courant minimaliste (qui entendait que le Procureur devait suspendre son enquête puisque le délai d’un an était écoulé). Néanmoins une affirmation fait consensus : celle qu’aucune action de la CPI ne pourra avoir lieu en Burundi concernant des faits apparut postérieurement au retrait. [Mineure] En l’espèce, le gouvernement galisien a émis la volonté, il y a sept mois, de quitter le statut de Rome. Ce retrait n’est donc pas encore effectif : il reste encore cinq mois à la CPI pour entamer une action concernant les violences qu’ont subi les galésiens du sud. Si une enquête ou l’examen d’une affaire débute avant la fin du délai de retrait, alors ceux-ci devront se poursuivre jusqu’à leur terme, quand bien même la Galésie ne fera plus partie de la CPI. [Conclusion] En conclusion, la Cour Pénale Internationale peut d’une part se saisir de l’affaire via son Procureur (dans les deux autres cas de saisine, ce n’est pas la Cour qui se saisit mais la Cour qui est saisi par un Etat partie ou par le Conseil de Sécurité.). La Cour peut se saisir de la totalité de l’affaire car les faits incriminés entrent dans son champ d’application. Enfin, concernant le retrait celui n’est pas déterminant pour l’heure puisqu’il ne sera effectif que dans cinq mois: la CPI peut encore décider de mener des mesures d’instruction. II/ Concernant la responsabilité pénale de l’individu accusé [Qualification juridique des faits] Les violences commises sur les populations civiles du sud de la Galésie à partir de 2008 ont été commises suite aux appels de Monsieur Grabadok, leader du parti « Force septentrionale ». Ce dernier a notamment appelé à une purge des galésiens du sud, véhiculant des messages de haine via les médias à sa botte. De plus l’armée, fidèle au leader de Force septentrionale à mener une série de violences envers ce groupe ethnique. Actuellement, la Cour n’a pas encore débuté une procédure d’instruction concernant l’affaire galésienne. Cependant, de nombreux éléments évoqués en I) nous laissent entendre la compétence de la Cour dans le jugement de cette affaire. [Problème de droit] La CPI étant compétente, quelle personne pourrait voir sa responsabilité engagée ? Nous traiterons cette question en une seule partie. [Majeure] En droit, la responsabilité pénale se définit par deux éléments : la culpabilité (une faute) et l'imputabilité (l'imputation de la faute à une personne). Il faut donc que ces deux conditions soient réunies pour qu’un individu voit sa responsabilité engagée. Selon l’article 25 du statut de la CPI, la Cour internationale est compétente pour juger les personnes physique : ceux qui ont commis ou tenté de commettre des crimes internationaux, ordonné ou pousser à la commission d’un crime, ceux qui y ont apportés leurs aides et enfin qu’elles ont appelés à commettre des génocides. Par ailleurs, le fait d’être investi d’une fonction officielle telle qu’être membre de l'exécutif de l’administration ou personnalité politique n’est pas soumis au régime des immunités (exemptions de poursuite judiciaire) comme le dispose l’article 27 du traité de Rome. Ainsi, si l’on prend l’exemple français, le président de la république peut être jugé devant la CPI selon l’article 68 de la Constitution. Ce même statut de personne publique et politique ne permet pas une réduction des peines et l'empêchement de l’exercice de compétence de la cours que sont l’instruction et le jugement. En outre, l’article suivant concerne les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques qui sont aussi reconnus comme étant pénalement responsables des crimes commis sous leurs commandements. La supériorité hiérarchique et la soumission à la loi ne sont pas d’ailleurs reconnus comme un argument pour excuser l’accomplissement de tel crime comme l’affirme l’article 33 : « l'ordre de commettre un crime contre l’humanité ou un génocide est illégale ». Ces propos ont été affirmés par la jurisprudence dans l’Affaire Bosco Ntaganda: combattant rwandais devenu général et participant à la deuxième guerre du Congo, celui-ci fut accusé par la CPI de crime de guerre et crime contre l’humanité. Il se défenda en affirmant qu’il n’était qu’un « simple soldat, pas un criminel », ce dont la Cour n’a tenu compte, le condamnant à trente ans de prison pour treize chefs d’accusation. Par ailleurs, on observe que la CPI a opté pour une réduction de la peine, quand l’accusé lui même est victime de crime: c’est le cas de Dominic Ongwen, accusé de crime de guerre et lui même victime de ces mêmes crimes, puisqu’il a été endoctriné dès son plus jeune âge en tant qu’enfant-soldat. Enfin, une omission semble être commise par la CPI concernant les personnes morales, qui ne sont pas concernées par la responsabilité pénale: l’exercice de leurs responsabilités pénales n'apparaît pas dans le traité de Rome. Pourtant, elles sont considérées par de nombreux États-parties (comme la France) comme étant responsables pénalement par les juridictions nationales. Nous pouvons nous appuyer sur l’Affaire Lafarge, en cours d’instruction à la Cour d'Appel de Paris : le cimentier français y est accusé de complicité de crime contre l’humanité pour avoir financé Daesh en échange du maintien de sa cimenterie en Syrie. Pourtant ce statut de « complice de crime contre l’humanité » existe déjà pour les personnes physiques au sens de la CPI (Affaire Germain Katanga), ce qui n’est pas le cas pour les personnes morales. [Mineure] En l’espèce, la CPI ne reconnaît pas d'immunité pénale aux dirigeants politiques et militaires. En d’autres termes, la Cour peut engager une procédure d'instruction et condamner une personne dotée d’un statut politique notable. Toute personne physique ayant commis des crimes internationaux est donc susceptible d’être jugée devant la cour. De plus, le fait que l'ordre proviennent d’un supérieur hiérarchique ou d’une loi n’est pas rémissible: ceux ayant agi sous les ordres ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité à l’instar des militaires. Monsieur Grabadok a appelé à de multiples reprises à commettre des exactions sur les sudistes notamment via les médias. Sa culpabilité est donc prouvée par ses appels à la purge ethnique (que nous allons développer en IV) ainsi que l’imputabilité de la faute disposée par l’article 27 du traité de Rome (qui concerne les personnalités politiques). Ils ne disposent donc pas d’immunité pénale de part son statut de politicien. Sa responsabilité pénale est donc engagée. De plus, nous pouvons envisager que d’autres individus tels que des militaires ayant participé au conflit et de ce fait obéit à Monsieur Grabadock pourront aussi voir leurs responsabilité pénale engagée au vu des articles 28 et 33 du même traités. Enfin seules les personnes morales peuvent espérer voir leurs responsabilités pénales ne pas être engagées puisque celles-çi n’existe pas au sens du statut de la CPI. Les médias qui ont été, par exemple, complices des violences commises en véhiculant les messages de Monsieur Grabadock ne pourront pas éprouver leurs responsabilités pénales auprès de la CPI. [Conclusion] En conclusion, Monsieur Grabadok, auteur de nombreux appels à la purge ethnique pourrait voir sa responsabilité pénale mise en jeu, de même que les officiers ayant suivi ses ordres. Seules les personnes physiques (celles étant complices) pourront espérer ne pas voir leur responsabilité pénale engagée. III/ Concernant le jugement des individus déjà jugées par des juridictions nationales [Qualification juridique des faits] Suite à la contestation des agissements survenus en 2008 et 2016 sur les populations sudistes, des tribunaux spéciaux ont été créés pour juger les auteurs de ce fait. Cependant la plupart des accusés ont été acquittés et la question de la partialité se pose. Dans l’optique d’un possible jugement devant la CPI, la question des acquittés par les juges nationaux se pose. [Problème de droit] Les personnes ayant été acquittées par la justice de l’État galisien sont-elles concernées ? Nous répondrons à cette question en une partie. [Majeure] En droit, dans le préambule du statut de la CPI, le dixième alinéa affirme que la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales. Cette déclaration est par ailleurs réaffirmée à l’article 1 du statuts de la CPI et à l’article 17 qui expose différents motif d’irrecevabilité : une instruction est déjà menée par une juridiction nationale, que l’Etat ait déjà fait une enquête sur l’individus accusé et que celle-ci n’a pas donné lieu à des poursuites, l’individus ait déjà été jugé pour le comportement faisant l’objet de la plainte et enfin que l’affaire n’est pas suffisamment grave. Cependant des exceptions sont admises pour juger une personne déjà dont le cas a déjà été examiné : le manque de compétence et de volonté des juridictions nationales de mener à bien la procédure (présent dans le même article 17) et la déclaration à l’article 20-3 du traité de Rome : il exclut les personnes déjà jugé pour la même plainte à l'exception de la volonté de l’organe de soustraire l’individu de sa responsabilité pour des crimes relevant de la Cour mais aussi le manque d’impartialité du précédent organe. [Mineure] En l’espèce, l’on remarque que les procès réalisés par la juridiction spéciale galésienne ne semblent pas respecter les règles du procès équitable : de nombreuses personnes ont été acquittées, acquittement qui ont été dénoncées par plusieurs associations. Le doute sur l’impartialité des juges est donc remis en cause et nous pouvons craindre que ceux çi soient à la botte du pouvoir dont Monsieur Grabadock est à la tête: celui-çi pour éviter de traduire ses alliés (et lui même par la même occasion) devant la CPI a créé un tribunal factice. Cet organe a donc jugé des individus et les a acquittés, voulant éviter le passage de ces derniers devant la CPI, puisque celle-ci refuse de juger des individus déjà acquittés pour les mêmes plaintes (nous détaillerons la portée de ces plaintes en IV) Mais c’est sans compter les exceptions prévus par le statut de Rome : celui dispose qu’en cas de doute sur la volonté, la compétence et la partialité de l’organe nationale, un second jugement peut avoir lieu devant la CPI, quand bien même les personnes ont déjà été acquittés : les juges de la Haye pourront invoquer la volonté de soustraire l’individu de sa responsabilité pour justifier le second jugement. En conclusion, les personnes acquittées par la justice galésienne pourront voir leur responsabilité pénale engagée. IV/ Concernant la qualification des faits allégués [Qualification juridique des faits] De 2008 à 2016, plusieurs faits de violences ont été commis sur le sol galésien envers la population du sud suites aux appels de Monsieur Grabadok, politicien. Ce dernier a en effet appelé à la purge des galésien du sud suite à la contestation des élections présidentielles. Plusieurs faits ont été commis : création de camp d’internement dirigé par l’armée à la solde de Monsieur Grabarock, travail forcé sur la population sudiste, meurtres, destruction d’édifice de culte et culturel, agressions sexuels de masse ou encore enrôlement des enfants en tant que soldats. [Problème de droit] Comment qualifier et sur la base de quels éléments pouvons nous qualifier les faits allégués ? [Majeure] En droit, selon l’article 5, la Cour distingue quatre formes de crime sur qui elle est compétente pour juger : les crimes contre l’humanité, de génocide, de guerre et d’agression. Ce dernier est d’ailleurs présent à l’article 8 bis, qui a été amendé (ajouté au statut initial) en 2010: il se définit par la planification et l'exécution par une personne au pouvoir, l’agression d’un autre pays vis à vis de souveraineté, son intégrité territoriale ou son indépendance politique. Il se distingue du crime de guerre, définis par l’article 8, comme étant les infractions graves à la Convention de Genève de 1949. Cette convention propose une série de mesures pour la protection des civils en temps de guerre. La violation de ces dispositions forme donc un crime de guerre, à savoir : l’homicide intentionnel, les traitements inhumains, prise d’otage, destruction de bâtiments civils, l'enrôlement de force et l'utilisation d'armes chimiques. Le crime de génocide, terme crée à l’origine pour dénoncer la barbarie nazie par le polonais Raphael Lemkin, concerne l’anéantissement d’un peuple. Il est définit par l’article 6 du Traité de Rome : il distingue différents types de groupes : national, ethnique, raciale, religieux ainsi que différent types d’agressions pouvant mener à un génocide: meurte, soumission, atteinte physique et morale, limitation forcée des naissance et le transfert d’enfant du groupe en question. Les termes du crime de génocide ont par ailleurs été complété par la jurisprudence de la CPI dans l’Affaire Omar Al Bashir : elle insite sur la volonté de détruire le groupe comme tel (dolus specialis) et pas seulement une atteinte des membres du groupe pour leur appartenance à celui ci. Enfin, le dernier crime international est le crime contre l’humanité, définis par l’article 7. Il comprend un attaque généralisé envers une population civil, à savoir le meurtre, l’extermination, l’esclavage, la déportation, le viol de masse, la disparition forcé et la ségrégation ainsi que toute atteinte physique ou morale. Les termes du crimes contre l’humanité sont ré-affirmés par la décision du 30 septembre 2008: ils évoquaient le fait d’une attaque à grande échelle et volontaire (excluant les faits fortuits). Par ailleurs, les crimes de guerre et contre l’humanité sont reconnus imprescriptibles par la Convention de 1968 : c’est à dire qu’il sera toujours temps d’engager des poursuites contre leur auteur même dans un lapse de temps long (au-delà de 30 ans). Pour se porter compétente, la Cour doit remplir 4 critères, réaffirmés dans sa décision du 13 novembre 2019 : la ratione materiae (crimes reconnus par la CPI), ratione locis (commis sur le territoire d’un état-partie) concernant la question , et la ratione personae (concernant les qualités de la personne) ainsi que la ratione temporis que nous avons évoqué en I). Pour qu’un crime soit jugé par le CPI, ces quatre critères doivent être remplis. [Mineure] En l’espèce, Monsieur Gabradock a appelé à la purge des populations sudistes de la Galesie. De ses paroles, se sont rapidement ajoutées des actes. Huit ans après, et alors que la conciliation semble difficile, plusieurs évocations d’un recours devant la Cour Pénale Internationale apparaissent. Dans l’hypothèse que la Cour se déclare compétente, elle pourrait tout d’abord vérifier les critères de sa compétence sur ces crimes : la localisation (ratione locis), la personne inculpé (ratione personae) et la matérialité des faits (ratione materia). Concernant, la localisation et la personne inculpée, l’infraction doit être commise sur un état partie ou un état ayant accepté la compétence de la Cour tandis que la personne inculpée doit être un ressortissant d’un état partie. C’est ici la cas dans la situation de Galésie : les faits ont été commis sur ce territoire appartenant (encore) au statut de Rome et par un ressortissant du pays : Monsieur Gabradock, principal accusé est un politicien originaire de la Galésie. Concernant le critère de la ratione materia qui qualifie les crimes, nous devons vérifier que les faits allégués sont bien compris dans la qualification de crimes internationaux. Dans les faits nous observons que ces actes concernent une fange de la population (les galériens du sud) pour des actes d’une extrême gravité : des violences inouïes contre les population civile ont eu lieu : meurtres, destruction de bâtiments civils, atteinte à l’intégrité physique et morale… tous ces crimes ont été commis à priori par l’Armée et sous l’égide de Monsieur Grabadock (l’instruction , si elle est menée, nous éclairera sur les coupables). Au regard de ces actes commis sur une partie de la population, les sudistes, que nous qualifierons de groupe ethnique de part son héritage socioculturel, nous pouvons qualifier ces actes de crimes de génocide. En effet, le génocide correspond à l’anéantissement d’un groupe de population pour son appartanenance ethnique. Cette volonté d’anéantissement s’est caractérisée dans le cas de la Galésie par une atteinte grave et volontaire aux sudistes : Monsieur Grabadock a appelé à une purge, c'est-à-dire l'élimination des galésiens du sud. Son intention et l'élément psychologique d’éliminer les galésiens du sud sont donc réels. Ces paroles ont été accompagnées par des actes commis dans l’intention de nuire à ce groupe : destruction de biens symbolisant la culture sudiste, l’élimination, l’internement et l'aliénation de personnes appartenant à ce groupe ethnique et enfin la volonté d’éliminer les générations futures en endoctrinant les enfants. [Conclusion] En conclusion, la volonté d’anéantir ce peuple est avérée (explotation de la population , meurtre…). Nous pouvons donc qualifier cette infraction de crime de génocide. Cette infraction est d’ailleurs qualifiée de crime de l’humanité spécifique par de nombreux observateurs. De plus, les actes d'aliénation de la population par le travail forcé (esclavage), la déportation et le viol de masse peuvent être qualifiés de crime contre l’Humanité . Enfin les destuctions des biens culturels et de culte semblent entrer dans le cadre du crime de génocide (éradiquer une éthnie et sa culture), cependant ils font l’objet d’un crime de guerre au regard du traité de Rome (de même que le viol de masse est à la fois entendu comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre). Nous pouvons donc retenir trois qualifications pour ces crimes : le crime de génocide ainsi que le crime contre l’humanité mais aussi crime de guerre.

  • [COURS] Déconcentration et décentralisation : définitions et différences

    Cours de droit > Cours de Droit Constitutionnel Déconcentration et décentralisation, deux termes étudiés en cours dès la L1 droit, mais pas toujours évidents à saisir et définir. Tous deux sont des processus d’aménagement du territoire, l’un par délégation des pouvoirs à une autorité locale qui reste soumise à un pouvoir hiérarchique, l’autre en totale autonomie administrative. Nous te présentons les différences à connaître pour ne plus confondre ces deux processus. 🧐 Sommaire : I. Déconcentration et décentralisation : quelles différences ? II. Décentralisation et déconcentration : de quoi s’agit-il ? III. Qu’est-ce que la déconcentration ? IV. Qu’est-ce que la décentralisation ? V. Exemples de sujet de dissertations VI. Cours de cours PDF : déconcentration et décentralisation La déconcentration est un transfert de compétence à des autorités qui ne sont qu’un simple intermédiaire, alors que la décentralisation est un transfert de compétences rendant les autorités autonomes sur les décisions. Les autorités de la déconcentration sont des autorités locales dénuées de personnalité morale, alors que les autorités de la décentralisation sont des entités autonomes distinctes de l’État, dotées de la personnalité morale. Mais, la réalité est bien plus subtile et demande des développements beaucoup plus conséquents. Soyons de bons étudiants en droit et interrogeons ces deux processus d’aménagement du territoire. 🕵️‍♀️ I. Déconcentration et décentralisation : quelles différences ? 🤷‍♂ Décentralisation et déconcentration sont souvent confondues par les étudiants en droit. En effet, ce sont des principes qui se ressemblent dans le sens où les deux ont pour objectif le transfert de pouvoirs de l’État vers des autorités locales dans un État unitaire. Cependant, il s’agit de deux processus différents. Ces deux notions de droit public, loin d’être antagonistes, se complètent : 💡D’ailleurs, la France a adopté les deux : Les autorités déconcentrées constituent un simple intermédiaire entre le pouvoir central et les échelons locaux. Quant à la décentralisation, elle permet aux élus locaux (art. L. 1111-1 CGCT), dotés de plus de prérogatives, de prendre des décisions de manière autonome, bénéficiant du principe de libre administration (art. 72 de la Constitution et L. 1111-1 CGCT). ⚠️Les autorités décentralisées n’ont pas de pouvoir normatif autonome, indépendant de la loi. Leur pouvoir réglementaire leur est confié par la législateur (art. 72 al. 3 de la Constitution). Ces deux mécanismes juridiques d'aménagement de l'État unitaire s’équilibrent : En effet, la décentralisation fait bénéficier aux collectivités d’une autonomie dans la prise de décision ; Cette liberté leur permet de définir les normes de leurs actions et les modalités de leurs interventions, de la manière la plus appropriée pour la localité ; Mais, cette liberté n’est pas absolue et se heurte au contrôle de légalité du préfet (art. 72 al. 6 de la Constitution). En définitive, retiens que la décentralisation vise par définition à donner à des entités distinctes de l’État, dotées de la personnalité morale, des compétences propres. Ces autorités décentralisées bénéficient de la possibilité de faire élire leurs représentants par la population (art. L. 1111-1 CGCT) , ce qui permet d’assurer un meilleur équilibre sur l’intégralité du territoire, grâce à davantage de proximité. Quant à la déconcentration, elle tend, par définition, à améliorer l’action de l’État en transférant certaines attributions à un échelon administratif qui en assure la représentation, sans personnalité morale distincte. II. Décentralisation et déconcentration : de quoi s’agit-il ? 🕵️‍♂️ Décentralisation et déconcentration sont deux modalités d’aménagement du territoire. Ces modalités permettent d’adapter l’administration du territoire, dans un État unitaire. Comme pour toute bonne copie d’étudiant en droit, remettons les choses dans leur contexte. En droit constitutionnel, souviens-toi (ou concentre toi !), tu as découvert les différentes formes d’États : unitaire, fédérés et régionaux. Rapidement, voici un bref rappel des faits : 1. L’État fédéral se superpose à des entités fédérées disposant chacune d’un pouvoir exécutif, législatif et juridictionnel. Tel est le cas des Etats-Unis, de la Russie et du Canada. 2. L’État unitaire est caractérisé par un pouvoir politique unique dont les décisions s’appliquent en principe sur l’ensemble du territoire national. Il peut être, attention, spoiler… concentré, déconcentré ou décentralisé. Tel est le cas de la France ou encore de l’Irlande. 3. L’État régional, intermédiaire entre fédéral et unitaire. Une autonomie est reconnue aux entités régionales qui disposent d’un pouvoir normatif au sein de leur région. L’État conserve néanmoins une structure unitaire. Tel est le cas de l’Italie ou encore de l'Espagne. La France est un État unitaire, son « organisation est décentralisée » (art. 1er de la Constitution du 4 octobre 1958). Comme on ne fait jamais les choses à moitié, son administration est déconcentrée (art. 1er Loi du 6 février 1992, n° 92-125). III. Qu’est-ce que la déconcentration ? 🛋 La déconcentration c’est la délégation des pouvoirs à des représentants. L’État exerce, par leur intermédiaire, son autorité au niveau local. Pourquoi la France a-t-elle déconcentré son administration ? La France a déconcentré son administration afin de décongestionner l’administration centrale et d’accélérer les prises de décisions au niveau local. La déconcentration se définit comme un mode d’organisation de l’administration, qui s’articule autour de la délégation ou du transfert de certains pouvoirs de l’administration centrale vers des services répartis sur le territoire, qui ne disposent pas d’autonomie ni de personnalité morale. C’est en 1992 que le processus a été amorcé en France avec la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dite « loi ATR ». Depuis 2015, le cadre de la déconcentration a été clarifié. Un décret n° 2015-510 du 7 mai 2015, portant charte de la déconcentration précise tout d’abord que « la déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l'État le pouvoir, les moyens et la capacité d'initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques définies au niveau national et européen, dans un objectif d'efficience, de modernisation, de simplification, d'équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux » (art. 1er). Autrement dit, l’objectif principal de la déconcentration est de gagner en efficacité et en proximité avec les citoyens. Comment s’organise la déconcentration en France ? En France, la déconcentration s’organise au travers d'un transfert de compétences de l’État à des autorités dépourvues de la personnalité morale, qui le représentent. C’est la principale différence entre déconcentration et décentralisation. Extrait des Fiches droit constitutionnel Les préfets sont les autorités déconcentrées par excellence (art. 1er du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 et art. 12 et s. dudécret n° 2015-510 du 7 mai 2015). Ils restent hiérarchiquement soumis à l’État. Autrement dit, c’est toujours ce dernier qui prend les décisions mais au travers de l’échelon local... En dehors des préfets, on retrouve notamment le maire qui dispose d'attributions déconcentrées (art. L. 2122-17 s. CGCT) ⚠️ Exception à la règle énoncée juste avant : le maire est éluspoiler : c’est aussi une autorité décentralisée (art. L.1111-1 CGCT). Le droit et ses subtilités ! On retrouve encore par exemple, Les recteurs (art. R. 222-13 du Code de l’éducation, classé dans la section « autoritées déconcentrées »), les directeurs des finances publiques et les services déconcentrés des ministères. Toutes ces entités prennent leurs décisions au nom de l’État qu’elles représentent. C’est ce qui permet de distinguer la déconcentration de la décentralisation. Dans ce dernier cas, les entités sont autonomes par rapport à l’État. Les administrations centrales et les services à compétence nationale sont seuls compétents pour les missions qui « présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial » (art. 2 décret du 7 mai 2015). Les autres missions, « notamment celles qui intéressent les relations entre l'État et les collectivités territoriales » relèvent de la compétence des services déconcentrés (art. 2 décret du 7 mai 2015). Focus sur les services déconcentrés : par définition, les services déconcentrés sont ceux qui, sur le plan local, gèrent les services de l’État et assurent le relais des décisions prises par l’administration centrale. Ces services déconcentrés sont placés sous l’autorité du préfet : directions départementales ⇒ préfet de département ; directions régionales ⇒ préfet de région (art. 1er du décret du 29 avril 2004). ⇒ Dans tous les départements sont créées les directions départementales interministérielles suivantes (art. 2 I, décret n°o 2009-1484, relatif aux directions départementales interministérielles, du 3 décembre 2009) : la direction départementale des territoires (si territoire littoral = direction départementale des territoires et de la mer) ; la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. ⇒ Les directions régionales sont : La DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) ; La DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) ; La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ; La DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) ; La DRDJSCS (Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ; La DRFIP (Direction régionale des finances publique) ; Le rectorat d’académie ; L’ARS (Agences régionales de santé). Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l’État sont en principe organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales. Elles sont régionales, départementales ou d’arrondissement (art. 4 loi « ATR » du 6 février 1992). Chacun de ces échelons bénéficie d’un domaine de compétence bien établi. En ce sens la circonscription régionale est l'échelon territorial compétent par exemple, pour : l’animation et la coordination des politiques de l’État ; la mise en œuvre des politiques nationales et de l’Union européenne (UE) relatives à l’emploi, l’innovation, la recherche, la culture, etc. ; la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région ; etc. (art. 5 décret du 7 mai 2015) ; « La circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en œuvre des politiques nationales et de l'Union européenne ». (art. 6 décret du 7 mai 2015) ; « L’arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'État ». (art. 7 décret du 7 mai 2015). La loi du 6 février 1992 a fondé la déconcentration sur le principe de subsidiarité qui signifie que l’échelon supérieur ne doit assurer que les missions qui ne pourraient pas être exercées par l’échelon inférieur (art. 2 loi « ATR » du 6 février 1992). IV. Qu’est-ce que la décentralisation ? 🎢 En droit français, le processus d’aménagement du territoire se compose de la déconcentration doublée d’une décentralisation. La première ayant vite montré ses limites, il a fallu adapter le processus pour permettre une administration plus efficace du territoire. Néanmoins, la décentralisation ne cesse d’être remaniée en France. Pourquoi la France a-t-elle décentralisé son administration ? La France a décentralisé son administration en raison de l'insuffisance de la déconcentration (encore marginale en 1981) dans le projet de modernisation de l'État. M. A. Peyrefitte, homme politique, affirme qu’elle « n'a pas jusqu’ici résolu les problèmes soulevés par la tendance centralisatrice » (rapport n° 33, Sénat, 22 oct. 1981, p.6). M. F. Mitterrand déclarait en 1981 que « la France [qui avait] eu besoin d’un pouvoir fort et centralisé pour se faire, a aujourd’hui besoin d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire » (Conseil des ministres, 15 juillet 1981). C’est la raison pour laquelle le législateur a développé la décentralisation vers les collectivités territoriales qui disposent de leur propre personnalité morale. Autrement dit, l’idée était d’aller plus loin dans la recherche de proximité. Ainsi, la décentralisation qui se distingue de la déconcentration, est le fruit d’un processus initié dans les années 1980, et composé de plusieurs actes. De manière progressive, un transfert de compétences a été opéré au profit des collectivités territoriales composées des communes, départements, régions, collectivités à statut particulier (ex. Lyon, Marseille et Paris) et d’outre-mer (COM) (art. 72 de la Constitution). En parallèle, les communes se regroupent de plus en plus au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), pour mutualiser leurs moyens. À l’instar de leurs compétences, les moyens humains et financiers sont en forte augmentation. Quels sont les grands axes du processus de décentralisation en France ? Le processus de décentralisation en France est décomposé en trois grands axes. Le premier a notamment introduit d’importantes modifications dans l’organisation territoriale du pays, le deuxième a accéléré le procédé de décentralisation, devenu un principe d’organisation constitutionnel et enfin, le dernier tend à simplifier et clarifier le mécanisme. LA DÉCENTRALISATION, ACTE I En France, ce sont les lois dites « Defferre » (lois n° 82-213 du 2 mars 1982, relatives aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et n°s 83-8 et 83- 663 du 7 janvier 1983, relatives à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État) qui constituent le point de départ de l’organisation décentralisée. ⇒ La première introduit notamment d’importantes modifications dans l’organisation territoriale du pays, en particulier : La région devient une collectivité à part entière, dotée d’un conseil élu au suffrage universel ; Un pouvoir exécutif est institué au sein du département et de la région par l’élection du président du conseil général (à la place du préfet) et du conseil régional ; La suppression de la tutelle administrative a priori et du contrôle d’opportunité sur les actes des collectivités territoriales, qui ne pourront désormais être soumis qu’à un contrôle juridictionnel a posteriori. ⇒ Les deuxième et troisième s’intéressent davantage à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, ainsi que les transferts de ressources qui en découlent. D’autres textes ont suivi entre 1999 et 2002, venant compléter le mouvement de décentralisation. LA DÉCENTRALISATION, ACTE II ⇒ Le processus s’est poursuivi entre 2003 et 2010 avec « l’acte II ». La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (n° 2003-276, relative à l’organisation décentralisée de la République) marque un tournant. Désormais, l’organisation décentralisée de la République est un principe posé par la Constitution (art. 1er de la Constitution) ; Ce texte a également mis en place un « droit d’expérimentation » au bénéfice des collectivités (art. 37-1 et 72 al. 4 de la Constitution). ⇒ D’autres textes ont suivi, dont en particulier la loi de « réforme des collectivités territoriales » du 16 septembre 2010 (n° 2010-1563). Ce texte visait à réorganiser les collectivités autour de deux pôles : département-région/commune-intercommunalité. L’idée était de simplifier les relations. LA DÉCENTRALISATION, ACTE III ⇒ Depuis fin 2014, un « acte III » semble amorcé afin de donner une nouvelle dynamique à la décentralisation vers davantage de simplification et de clarification. En particulier, la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales (n° 2015-29) intervient à cet égard et redéfinit notamment la délimitation des régions. ⇒ Un autre texte a eu un retentissement bien plus important : la loi « nouvelle organisation territoriale de la République » dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 (n° 2015-991). Ce texte confie de nouvelles compétences aux régions, transférées depuis les départements. Dans cet élan de clarification et de simplification, le texte substitue à la clause de compétence générale des compétences plus précises confiées par la loi à un niveau de collectivité. ⇒ En 2020, une nouvelle réforme est impulsée : le projet « 3D » pour « décentralisation, différenciation, déconcentration ». L’idée centrale de cette nouvelle réforme était notamment de répondre encore davantage au besoin de proximité « au cœur des revendications tout au long du Grand Débat National » (Déclaration de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, sur la réforme de la décentralisation, Assemblée nationale 30 septembre 2020, [en ligne]) ; Une loi organique viendrait par ailleurs assouplir les « expérimentations » ouvertes aux collectivités sur le fondement de l’article 72 de la Constitution. Ce projet s’inscrit dans une volonté d’aller toujours plus loin dans ce processus engagé depuis 1982 qui a « constitué une avancée démocratique majeure » (GOURAULT J., Projet de loi 3D, Carnet n° 1 : lancement de la concertation, p. 2) pour la France ; Ce projet de loi 3D, « a pour ambition de transformer les relations entre l’État et les collectivités territoriales sans constituer pour autant un nouveau "big bang" territorial qui n’est souhaité ni par le Gouvernement, ni par les élus sur le terrain » (même référence) ; La Différenciation qui permet à chaque territoire d’adapter plus librement son organisation et son action à ses particularités ; La Décentralisation qui accroît les responsabilités conférées aux collectivités territoriales ; La Déconcentration qui confortera les services territoriaux de l’État. L’objectif : pallier l’émiettement des collectivités et renforcer le pouvoir réglementaire local. Ce projet a abouti à la loi n° 20222-217 du 21 février 2022. Comment s’organise la décentralisation en France ? En France, la décentralisation peut être « fonctionnelle » ou « territoriale ». Dans le premier cas, le transfert de compétences est opéré auprès d’institutions publiques ; Dans le second, il s’opère auprès des collectivités territoriales. Dans les deux situations, les intéressés disposent d’une autonomie financière et de pouvoirs juridiques (art. 72 et 72-2 de la Constitution et art. L. 1111-1 s. CGCT). Focus sur le contrôle de légalité du préfet : le contrôle de légalité est une procédure de contrôle des actes pris par les collectivités territoriales et certains établissements publics (art. 72 al. 6 de la Constitution). Il s’agit, pour le représentant de l’État (principalement le préfet), de vérifier a posteriori que les actes adoptés sont conformes aux lois et règlements en vigueur. Ce sera le juge administratif, saisi par le préfet, qui pourra sanctionner le non-respect de la légalité (mais, le préfet exerce au préalable un recours gracieux). Il ne s’agit pas de contrôler « l’opportunité », c’est-à-dire, le caractère approprié de l’acte, comme il pouvait être le cas avant 1982. En effet, depuis les lois de décentralisation de 1982 (« Defferre »), les collectivités territoriales ne sont plus soumises à la tutelle exercée par le préfet ; Le contrôle des actes des collectivités décentralisées est rendu nécessaire par le principe d'indivisibilité de la République (art. 1er de la Constitution) qui implique que les actes édictés par des autorités centrales soient respectés par les autorités locales ; C’est la raison pour laquelle l’article 72 al. 6 de la Constitution confie cette mission au préfet. Cet article dispose en effet que « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». 💡Le texte parle du représentant de l’État, mais tu sais désormais qu’il s’agit du préfet. Mais, dans les faits, qui fait quoi ? La décentralisation territoriale L’ÉTAT conduit la politique générale. LA RÉGION, administrée par un Conseil régional, compétences principales en matière (art. L. 4111-1 s. CGCT) : de développement économique, d’aménagement du territoire et de transports non urbains. Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2016 la France se compose au total de 18 régions, dont 13 en métropole et 5 en outremer. Région : Auvergne-Rhône-Alpes NOMBRE de Départements dans la Région : 12 NOMS des Départements de la Région : Ain Allier Ardèche Cantal Drôme Isère Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme Rhône + Métropole de Lyon Savoie Haute-Savoie Région : Bourgogne-Franche-Comté NOMBRE de Départements dans la Région : 8 NOMS des Départements de la Région : Côte-d'Or Doubs Jura Nièvre Haute-Saône Saône-et-Loire Yonne Territoire de Belfort Région : Bretagne NOMBRE de Départements dans la Région : 4 NOMS des Départements de la Région : Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Région : Centre-Val de Loire NOMBRE de Départements dans la Région : 6 NOMS des Départements de la Région : Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Région : Corse NOMBRE de Départements dans la Région : 2 NOMS des Départements de la Région : Corse-du-Sud Haute-Corse Région : Grand Est NOMBRE de Départements dans la Région : 10 NOMS des Départements de la Région : Ardennes Aube Marne Haute-Marne Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Bas-Rhin Haut-Rhin Vosges Région : Hauts-de-France NOMBRE de Départements dans la Région : 5 NOMS des Départements de la Région : Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme Région : Île-de-France NOMBRE de Départements dans la Région : 8 NOMS des Départements de la Région : Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise Région : Normandie NOMBRE de Départements dans la Région : 5 NOMS des Départements de la Région : Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Région : Nouvelle-Aquitaine NOMBRE de Départements dans la Région : 12 NOMS des Départements de la Région : Charente Charente-Maritime Corrèze Creuse Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Deux-Sèvres Vienne Haute-Vienne Région : Occitanie NOMBRE de Départements dans la Région : 13 NOMS des Départements de la Région : Ariège Aude Aveyron Gard Haute-Garonne Gers Hérault Lot Lozère Hautes-Pyrénées Pyrénées-Orientales Tarn Tarn-et-Garonne Région : Pays de la Loire NOMBRE de Départements dans la Région : 5 NOMS des Départements de la Région : Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur NOMBRE de Départements dans la Région : 6 NOMS des Départements de la Région : Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse LE DÉPARTEMENT, administré par un Conseil départemental, compétences principales en matière (art. L. 3121-1 s. GCCT) : d’action sociale (enfance, personnes handicapées, personnes âgées, revenu de solidarité active) et d’aménagement de l’espace (équipement rural, ports maritimes et intérieurs, aérodromes, routes départementales). Bon à savoir : la France est composée de 101 départements, dont 96 départements en métropole (dont 2 en Corse) et 5 en outremer. Les départements sont numérotés par ordre alphabétique (sauf rares exceptions). Le numéro 20 correspond à la Corse (2A comme Ajaccio et 2B comme Bastia). LA COMMUNE, administrée par un Conseil municipal, compétences principales en matière (art. L. 2121-1 s. CGCT) : d’urbanisme, de logement et d’environnement. Bon à savoir : le nombre de communes en France s'élève à environ 35 000. Bon à savoir bis : de nombreuses compétences telles qu’en matière de sport, tourisme, promotion des langues régionales, éducation populaire, etc., sont partagées entre les différents échelons (art. L. 1111-4 GCCT). L’exercice de ces compétences partagées peut donner lieu à désignation d’une collectivité « chef de file » chargée d’organiser les modalités de l’action commune de plusieurs collectivités. Pour plus de détails sur les compétences des différents échelons territoriaux, voici un tableau sur la répartition des compétences. Focus sur la clause générale de compétence : les communes se voient accorder une capacité étendue, non limitée par une énumération de compétences. En ce sens, l’article L. 2121-29 du CGCT dispose que : « Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », sans davantage de précisions ; Pour les autres échelons (département et région) les compétences sont, depuis 2015, limitativement énumérées par la loi. Elles ne bénéficient plus de la clause générale de compétence. Il ne faut pas oublier de mentionner le cas particulier des « établissements publics de coopération intercommunale » aka « EPCI ». Ces entités ont été créées au gré des réformes. Elles visent la coopération entre communes ; Ces dernières peuvent, à travers ces établissements, gérer en commun des équipements ou des services publics (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports, aménagement de l’espace, etc., voir par exemple art. L. 5214-16 du CGCT), élaborer des projets de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui de la commune ; Les différentes catégories d'EPCI sont (art. L. 5210-1-1 A du CGCT) : Les syndicats de communes (loi du 22 mars 1890) ; Les communautés de communes (loi du 6 février 1992) ; Les communautés urbaines (loi du 31 décembre 1966) ; Les communautés d’agglomération (loi du 12 juillet 1999) ; Les métropoles (loi du 16 décembre 2010, modifiée par la loi du 27 janvier 2014). Les EPCI restent des établissements publics (décentralisation fonctionnelle). Ainsi, ils ne jouissent pas de la clause générale de compétence attribuée aux communes. Ils sont donc régis, en tant que tels, par un principe général de spécialité qui ne leur donne compétence que pour les domaines et les matières que la loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres. La décentralisation fonctionnelle La décentralisation est fonctionnelle lorsqu’une personne publique (État ou collectivité territoriale) décide de ne pas gérer un service public elle-même, mais d’en transférer la gestion à une institution distincte : un établissement public créé pour gérer un service public. Elle est caractérisée par le « principe de spécialité » qui limite le champ d’action de l’établissement. Ils sont dotés de la personnalité morale et rattachés à une collectivité ou à l’État. Ils peuvent être administratifs (EPA) ou industriels et commerciaux (EPIC). Par exemples sont rattachés à : L’État → Centres hospitaliers universitaires, musée du Louvre ; La région → Lycées ; Au département → Collège, SDIS ; La commune → Hôpitaux, EPCI, CCAS. Focus sur le principe de spécialité : le principe de spécialité signifie qu'« un établissement public ne peut se livrer à des activités excédant le cadre des missions qui lui ont été assignées par les textes qui l'ont institué » (CE, 3 déc. 1993, n° 139.021, Association de sauvegarde du site Alma Champ de Mars). Autrement dit, les établissements publics bénéficient uniquement de compétences d’attribution limitativement énumérées, largement distinctes des compétences générales des collectivités territoriales. La méconnaissance de ce principe est sanctionné par le juge administratif (en ce sens : CAA Paris, 9 août 2000, n°s 00PA00871, 00PA00873, EPAD), bien qu’il soit interprété assez souplement. En effet,, la jurisprudence l’interprète le plus souvent de manière souple (CAA Bordeaux, 25 nov. 2003, n° 99BX01374, Toussaint ; CE, avis, 7 juil. 1994, n° 356.089, EDF-GDF). Te voilà désormais prêt à affronter tes partiels de droit dans lesquels tu devras établir l’intérêt de la décentralisation ou de la déconcentration dans un État unitaire. V. Exemples de sujets de dissertation ➡️ Pour bien te préparer aux examens, on te propose quelques sujets de dissertation sur le thème décentralisation et déconcentration. La décentralisation un processus achevé ? L’État unitaire décentralisé, rapprochement avec l’État fédéral ? Déconcentration et décentralisation (oui, celui-ci c’est cadeau !). VI. Cours de droit PDF : déconcentration et décentralisation Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. -

  • [COURS] La police administrative : définition, titulaires, exercice

    Cours et copies > Droit Administratif La police administrative est étudiée en cours de droit administratif. Elle a pour mission d’assurer le maintien de l’ordre public matériel (sécurité, salubrité, tranquilité publique), et depuis quelques temps, immatériel (dignité et moralité). Définition, titulaires, principes : découvrez tout ce qu’il faut savoir pour bien comprendre l’activité qu’est la police administrative 👮‍♀️. Sommaire : Définition de la police administrative Distinction entre police administrative et police judiciaire Le régime de la police administrative Principes guidant l’exercice de la police administrative Exemples de sujets de dissertation sur la police administrative Cours de droit PDF : la police administrative La police administrative est une activité de l’administration qui a pour finalité la prévention des troubles à l’ordre public. L’ordre public se compose de deux éléments : éléments matériels avec trois notions : sécurité, salubrité et tranquillité publique ; éléments moraux avec deux éléments : moralité et respect de la dignité humaine. Il faut ainsi différencier la police judiciaire de l'administration puisqu’elles n’ont pas la même finalité de leurs missions (répressive et préventive). Mais aussi il est important de connaître le régime de la police administrative avec la distinction entre générale et spéciale et des exemples que nous allons vous présenter ici. Définition de la police administrative 👮 La police administrative est une activité de l’administration ayant pour finalité la prévention des troubles à l’ordre public. L’objectif de la police administrative L’objectif de la police administrative est simple : elle doit prévenir les troubles à l'ordre public ou les faire cesser. Les dimensions de l’ordre public Extrait des Fiches droit administratif L’ordre public est un concept qui enveloppe plusieurs composantes, dont la sauvegarde est assurée par la police administrative. De façon extensive, il peut se définir comme l’ensemble des règles touchant à l’organisation de plusieurs domaines comme la nation, la liberté, l’économie, la santé ou encore la morale. Pour reprendre la formule d’Hauriou, c’est donc un « ordre matériel et extérieur ». Source : M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, 2002, Paris, p. 549. De façon plus stricte, l’ordre public comprend plusieurs composantes (tranquillité, salubrité, sécurité, moralité et dignité humaine) que l’on peut regrouper en deux dimensions distinctes : matérielle et immatérielle. La dimension matérielle La dimension matérielle concerne tous les éléments « traditionnels » que doit défendre la police administrative. On peut les considérer comme les composantes classiques de l’ordre public. Elle englobe trois sous-catégories distinctes guidant l’action de la police administrative, qui sont la tranquillité publique, la salubrité publique et la sécurité publique. Et même si le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel, vous pourrez retrouver ces composantes à l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). La tranquillité publique Une première composante « traditionnelle » de l’ordre public matériel : la tranquillité publique. Assez simple à comprendre, la tranquillité publique est une notion défendant tout simplement la tranquillité des administrés. Elle prévient les troubles empêchant les administrés d’accomplir leurs activités. Par exemple, c’est le maintien de la tranquillité publique qui vous permet d’interdire à votre voisin (ou d’appeler la police si besoin) de mettre la musique trop fort après une certaine heure. En effet, cela vous empêcherait de réviser vos superbes Flashcards de Droit administratif mais aussi de vous reposer. 💡 Le saviez-vous ? C’est la tranquillité publique qui a justifié dans les années 1970 l’instauration de voies piétonnières dans les centres-villes (CE, 8 déc. 1972, n°82925 ; CE, 25 janv. 1980, n°14260 à 14265). La salubrité publique La salubrité publique est également une composante dite « traditionnelle » de l’ordre public matériel. Elle a pour but le maintien de l'hygiène pour prévenir le risque de propagation de maladies. Autrement dit, c’est l’ensemble des mesures qui serviront à protéger la population contre les risques d’épizooties (les épidémies qui frappent les animaux), d’épidémies mais aussi contre la pollution. Si vous souhaitez l'illustrer dans une copie avec un exemple, vous pourrez dire que le maire, au titre de son pouvoir de police, doit s'assurer de la collecte des déchets et ordures ménagères au sein de sa commune (art L2224-13 CGCT). 🚮 Eh oui, personne n'a envie de voir les rues pleines de détritus ( manque d'hygiène, pollution...), et c'est un domaine qui relève de la salubrité publique. La sécurité publique La sécurité publique est la dernière composante de l’ordre public « traditionnel ». Elles englobent toutes les mesures pouvant être prises dans le but d'assurer la sécurité des administrés sur le territoire français, en prévenant des accidents de toute nature (inondations, incendies, actes de terrorisme, etc.). Par exemple, dans certaines villes, les maires ont pris des mesures afin de réduire la vitesse maximale de circulation des véhicules pour prévenir d’éventuels accidents de la route. La dimension immatérielle La dimension immatérielle est une notion plus subjective défendue par la police administrative qui varie selon les époques, les valeurs et les traditions de la société. Ce sont les sous-catégories qui la composent que l’on considère aujourd’hui comme les nouvelles composantes de l’ordre public. Elles sont au nombre de deux (la moralité publique et le respect de la dignité humaine). La moralité publique La moralité publique est une composante essentiellement jurisprudentielle. La moralité publique évolue étant donné qu’elle varie en fonction des époques. Elle consiste plutôt à protéger un état moral. Mais le propos doit être nuancé : lorsque la police administrative souhaite intervenir, elle ne peut pas justifier son action au seul motif de la protection de la moralité publique. En effet, cette moralité ne permettra l’intervention d’une mesure de police que s’il est prouvé qu’il existe un trouble avéré pour l’ordre public (CE, 26 septembre 2016, Collectif contre l’islamophobie en France). Par exemple, sur le fondement de cette composante, un maire a déjà pu interdire la projection d’un film au motif que celui-ci aurait heurté la sensibilité des spectateurs, pouvant ainsi provoquer un risque de trouble réel et sérieux à l’ordre public dans les circonstances locales particulières de l’espèce. Il s’agit de l’arrêt dit « Lutétia » (CE, 18 décembre 1959, Société les Films Lutétia) qui a dégagé cette composante qu’est la moralité publique. Néanmoins, avec l’évolution des mœurs, ce film ne choquerait plus grand monde aujourd’hui… Le respect de la dignité humaine La dignité humaine est également l’une des composantes de l’ordre public immatériel que le juge administratif a souhaité défendre. La dignité humaine est une composante être considérée comme imposant le respect de l’être humain. À ce titre, elle peut justifier une intervention de la police administrative, « même en l’absence de circonstances locales particulières ». Cette nouvelle composante a été inaugurée par le célèbre arrêt « Morsang-sur-Orge » (voir la fiche d'arrêt enrichie du CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). D’ailleurs, c’est le seul arrêt que retiennent tous les étudiants en droit (même les privatistes) jusqu’à la fin de leur vie ! En l’espèce, l’arrêt portait sur une activité peu commune… Le lancer de nains ! Il avait été interdit par des arrêtés ministériels (25 octobre 1991 et 23 janvier 1992) car l’activité avait été jugée dégradante et indigne pour la personne humaine. Il faut bien retenir que pour cette composante, celui qui détient les pouvoirs de police peut prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la dignité humaine, et ce, même contre la volonté de la personne concernée. 💡 Le saviez-vous ? Il est possible de trouver sur YouTube l’interview d’un nain à l’époque où l'arrêt a pris effet et son opinion sur son interdiction d’exercer. Distinction entre police administrative et police judiciaire 👮‍♀️ La distinction entre la police administrative et la police judiciaire est indispensable à connaître. En effet, il est important de comprendre le fonctionnement de chacune d’entre elles car leurs régimes et la compétence juridictionnelle applicable en dépendent. Il ne faudrait pas faire la lourde erreur de les confondre dans vos copies (au risque de vous attirer les foudres de votre chargé de TD). En droit administratif, cette distinction entre les deux polices a été inaugurée par la jurisprudence Consort Baud (CE, 11 mai 1951, Consort Baud) puis elle a été confirmée par la décision Dame Noualek (TC, 7 juin 1951). Classiquement ces deux types de police sont distinguées à raison de la finalité de leurs missions, c’est une distinction selon l’objet La distinction selon l’objet est un critère de distinction permettant de comprendre si l’on fait face à la police administrative ou la police judiciaire. La police administrative a une fonction préventive. En effet, elle a pour mission de prévenir les troubles à l’ordre public et à ce titre, elle peut prendre certaines mesures. Par exemple, elle peut limiter la vitesse dans certaines agglomérations afin d’assurer la sécurité des administrés. La police judiciaire, quant à elle, a une fonction répressive. Sa mission est de constater et rechercher les preuves des infractions troublant l’ordre public pour pouvoir les pénaliser (art. 14 CPP). Par exemple, elle peut sanctionner les excès de vitesse des conducteurs un peu trop pressés en dressant des amendes forfaitaires. Mais, en réalité, cette distinction est parfois délicate à établir, d’autant plus ces dernières années, face aux évolutions des troubles à l’ordre public. À titre illustratif, dans la décision Frampar du Conseil d’État du 24 juin 1960, le préfet avait fait saisir des journaux sur le fondement des dispositions du Code pénal, ce qui laissait sous-entendre une mission de police judiciaire. Pourtant, la finalité était de prévenir des atteintes à l’ordre public (police administrative). C’est cette finalité qui a permis de retenir la compétence de la juridiction administrative [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif]. Cette dichotomie pose des problèmes en pratique, également car les compétences de polices administrative et judiciaire peuvent être détenues par une seule et même autorité. À titre illustratif, le maire est un officier de police judiciaire (art. 16 CPP), mais exerce également des pouvoirs de police administrative au niveau local. Que faire en cas de succession d’opérations différentes ? Si vous avez un cas pratique dans lequel deux opérations différentes se suivent (une opération de police administrative et ensuite une opération de police judiciaire), pas de panique, il suffit de déterminer l’opération de police qui s’est avérée être déterminante. Celle qui par essence a conduit les forces de police à intervenir. On vous explique : il peut arriver que pour une même situation, les deux polices doivent intervenir. Par exemple, l’une maintenait l’ordre public puis l’autre a pris le relais lorsqu’il a fallu agir (ex. : arrestation d’un agresseur). Plutôt que d’essayer de savoir à quel moment le changement d’autorité s’est produit (les frontières sont parfois fines), il vaut mieux s’interroger sur l’opération et le dommage qu’elle a pu générer : À quoi est-il lié ? Quelle est sa véritable origine ? Aurait-il pu se réaliser si la police administrative avait pris toutes les mesures nécessaires ? Ou résulte-t-il d’une mauvaise exécution de la part de la police judiciaire ? Ainsi, lorsque plusieurs opérations de police ont concouru à la réalisation d’un même dommage, ce sont celles qui essentiellement y ont contribué, qui permettent de déterminer la juridiction compétente (TC, 5 décembre 1977, Demoiselle Motsch ; TC 12 juin 1978, Société le Profil, 12 juin 1978). Tu l’as compris, il est important de qualifier l'opération de police pour y appliquer le régime approprié. Le régime de la police administrative 👥 La spécificité du régime de la police administrative apparaît aux travers de trois éléments : la compétence, les actes (unilatéraux) et l’office de la juridiction compétente (spoiler : c’est le juge administratif). La compétence : Il existe différentes autorités compétentes en matière de police administrative, qui vont dépendre du caractère général ou spécial des attributions [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur cette notion]. Situation qui peut générer des concours entre les autorités… Bref, une belle usine à gaz qu’on te propose de simplifier. Distinction entre police administrative générale et spéciale Comme le droit regorge de spécificités, il existe également une distinction entre la police administrative générale et les polices administratives spéciales. Il est nécessaire de bien maîtriser ces deux dimensions pour envisager et comprendre les hypothèses de concours. La police administrative générale La police administrative générale est est exercée sur l’ensemble d’un territoire qu’il soit national, régional, départemental ou encore communal. Pour préserver l’ordre public, elle a un large champ d’activité et peut donc recouvrir plusieurs domaines. Deux informations sont à retenir : Son but est de satisfaire un ordre public général ; Elle peut affecter un territoire sans tenir compte des activités qui y sont exercées, des destinataires et des mesures. Les titulaires du pouvoir de police administrative générale au niveau national : Au niveau national, c’est le Premier ministre qui détient le pouvoir de police. Cela signifie qu’il peut l’exercer sur l’ensemble du territoire français. Ce principe a été inauguré en 1973 par la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt relatif à l’abattage des animaux (CE, 2 mai 1973, Association culturelle des Israélites nord-africains de Paris). Le Conseil d’État y a retenu qu’il appartient au « Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres, d’édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire ». Ce même considérant de principe a été confirmé en 2015, dans un arrêt relatif à la vitesse des véhicules en agglomération (CE, 14 octobre 2015, Association Automobile-club des avocats). ⚠️ Cette compétence de police administrative générale du Premier ministre s’exerce sous réserves de certaines attributions du Président de la République (présidence du Conseil des ministres, art. 13 de la Constitution ou encore plénitude des pouvoirs, art. 16 de la Constitution). Les titulaires du pouvoir de police administrative générale au niveau local : Au niveau local, il existe trois titulaires du pouvoir de police administrative : Au niveau départemental, le préfet (art. L.2215-1 CGCT) ; Au niveau local, chaque maire est compétent dans sa propre commune, sous le contrôle administratif du préfet (art. L.2212-1 CGCT) ; Au niveau de la gestion du domaine départemental, le président du conseil départemental (art. L3221-4, CGCT). 💡Bon à savoir : À Paris, la situation est particulière ; le pouvoir de police est partagé entre le maire et le préfet de police. Le préfet détient la compétence exclusive de faire respecter l'ordre public dans la commune et de faire réprimer les atteintes à la tranquilité publique. Le maire, quant à lui, reste compétent en matière de salubrité publique sur la voie publique, maintien du bon ordre et en matière de circulation. Les polices administratives spéciales Les polices administratives spéciales s’exercent à l’égard de différentes catégories spécifiques d’administrés. Les domaines régis par les polices administratives spéciales sont prévus par la loi et : Ils sont plus restreints ; Ils ne s’appliquent qu’à certaines activités ; Ils ne s’appliquent qu’à certains administrés. D’ailleurs, les titulaires des polices administratives spéciales agissent dans des conditions spécifiques, avec des pouvoirs que la police administrative générale ne détient pas, mais toujours dans le même but : la sauvegarde de l’ordre public. À ce titre, et afin d’accomplir leurs missions, ces titulaires, déterminés par les textes, détiennent : Des prérogatives sur des personnes déterminées (étrangers, migrants, etc.) ; Des prérogatives sur des domaines précis (chasse, environnement) ; Des prérogatives sur des sujets précis (publicité, édifice en ruine, monuments historiques). Les titulaires du pouvoir de police administrative spéciale au niveau national : Contrairement à la police administrative générale, en matière de police administrative spéciale, il y a plusieurs titulaires du pouvoir. En effet, au niveau national, ce sont les ministres qui sont chargés du pouvoir de police administrative spéciale en fonction des différents sujets à réguler. Par exemple, le ministre de la Culture dirige la police du cinéma afin de délivrer des visas d’exploitations cinématographiques (art. L. 211-1 Code du cinéma et de l’image animée). Les titulaires du pouvoir de police administrative spéciale au niveau local : Au niveau local, les titulaires du pouvoir de police administrative spéciale sont les mêmes que ceux qui détiennent le pouvoir de police administrative générale. Il s’agit donc du maire et du préfet. Par exemple, le maire dispose de pouvoirs de police administrative spéciales pour les édifices menaçant ruine (CE, 10 octobre 2005, Commune de Badinières). Les concours de police Les concours de police sont un élément fondamental à comprendre dans le cadre de la police administrative. Il s’agit d’une situation de concurrence entre ces pouvoirs. ⚠️ Ces hypothèses de concours ne peuvent être comprises que si vous avez bien assimilé les distinctions précédentes ! Ne sautez pas d’étapes jeunes pépins ! Pour vous donner une explication simple, les concours de police sont des hypothèses dans lesquelles deux autorités sont compétentes pour agir afin d’accomplir le même but. Vous vous en doutez, cette situation va inévitablement engendrer un conflit pour savoir laquelle des deux autorités est la plus qualifiée. Il existe 3 hypothèses de concours de police pouvant être à l’origine d’un conflit : Un concours entre les titulaires de police administrative générale ; Un concours entre les titulaires de polices administratives spéciales ; Un concours entre les titulaires de police administrative générale et spéciale. La première hypothèse de concours de police envisagée est un conflit entre deux autorités de police administrative générale. L’autorité inférieure peut prendre une mesure plus restrictive que l’autorité supérieure. C’est ainsi qu’un maire a pu interdire sur l’ensemble de sa commune tous les jeux d’argent dans les lieux publics. Les circonstances locales doivent exiger cette aggravation (CE, 18 avril 1902, Néris-les-Bains). A contrario, les mesures prises par les autorités locales ne peuvent pas être plus souples que celles des autorités nationales. Cela dépendra des circonstances locales, mais les mesures locales devront être plus sévères. Quand on y réfléchit, c’est logique : si votre mère donne une règle à votre petit frère et que vous lui donnez une règle plus souple, vous allez entacher son autorité. En droit, c’est la même chose ! Pour résumer donc, une autorité inférieure ne peut jamais prendre de mesure moins sévère si elle souhaite agir. Pour avoir compétence, elle devra prendre des mesures plus sévères. Entre titulaires de police administrative spéciale Le deuxième concours de police qui peut être envisagé est celui entre deux titulaires de police administrative spéciale. En principe, la règle est assez simple (pour une fois !) : théoriquement, il n’y a pas de concours possible car les textes délimitent assez efficacement le champ de compétence des différents titulaires de ce pouvoir de police. Entre titulaires de police administrative générale et spéciale Le troisième concours de police qui existe est celui entre les titulaires de police administrative générale et les titulaires de police administrative spéciale. Specialia generalibus derogant… Ça vous dit quelque chose ? Non, il ne s’agit pas d’un sort tout droit sorti de Harry Potter mais bel et bien d’un principe de droit. Et si vous n’êtes pas latinistes (pourtant vous faites du droit…), cela signifie que le spécial déroge au général. En d’autres termes, là où la police spéciale intervient, la police générale ne devrait pas intervenir. Et pour briller dans votre copie, vous pouvez préciser que cette règle de droit s’applique depuis 1935 ! (CE, 20 juillet 1935, Établissement Satan). En revanche, il existe (comme toujours) une exception : en cas de péril imminent, la police administrative générale peut intervenir (CE, 29 septembre 2003, Houillères du bassin de Lorraine). La délégation de compétences Cet objectif de sauvegarde de l’ordre public ne peut être rempli que par la police administrative car le service qu’elle représente ne peut être délégué à une personne privée. C’est une activité étatique et il est de jurisprudence constante qu’un contrat qui tenterait de déléguer ces pouvoirs à une entité privée est nul (CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary). Donc en principe, cette activité ne peut pas faire l’objet d’un contrat (CE, Sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz) ! Par exemple, un maire ne peut pas déléguer à une société de surveillance privée l’activité de police (CE, 1 avril 1994, Commune de Menton). Les actes de police administrative On va la faire courte et laisser le plaisir à ton enseignant en CM de détailler le régime des actes administratifs unilatéraux. Mais, il faut que tu saches que c’est par cet intermédiaire que les autorités de police administrative agissent. Le contentieux de la police administrative Parce qu’un cours complet pourrait être dispensé sur le sujet, on te résume ça en quelques mots. En cas de contentieux, la juridiction compétente est différente pour chacune des polices. S’il s’agit d’un contentieux lié à la police administrative, c’est le juge administratif qui est compétent. Il peut être saisi par un recours en excès de pouvoir (REP) [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur le REP]; En revanche, s’il s’agit d’un contentieux lié à la police judiciaire, c’est le juge judiciaire qui est compétent (pour être plus précis, c’est le tribunal de police qui gère les contentieux avec la police judiciaire). Principes guidant l’exercice de la police administrative ⚖️ La police administrative, lorsqu’elle agit, doit respecter un certain nombre de principes qui peuvent être contrôlés par le juge. En théorie, ce sont également ces principes qui la protègent et assurent son bon fonctionnement. L’interdiction de privatiser la police administrative L’interdiction de privatiser la police administrative est un principe important pour assurer son bon fonctionnement. Tout comme la police judiciaire, la police administrative ne peut être privatisée. Les personnes qui en sont détentrices sont explicitement prévues par la loi. Dans les faits, cela signifie qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une délégation par contrat à une entreprise privée (CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary). D’ailleurs, ce principe est d’une importance telle qu’il a été érigé comme un « principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». En effet, dans une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rappelé que la délégation de la police administrative à une entreprise privée était interdite (C. const., 15 octobre 2021, n° 2021-940 QPC). En revanche, pour impressionner vos correcteurs, vous pourrez préciser (si c’est utile) qu’il existe quelques assouplissements à ce principe. Par exemple : Des agents privés de sécurité peuvent être associés à la surveillance des voies publiques (art. 94 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiant l’article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance (...)) ; Des opérateurs privés peuvent, dans certaines zones et sous certaines circonstances, intervenir pour contrôler l’accès à la voie publique (C. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, M. Rouchdi B. et autre, cons. 33 et 35) L’obligation de prendre des mesures L’obligation de prendre des mesures est un autre principe que la police administrative doit respecter afin de maintenir l’ordre public. Cette obligation signifie que si l’autorité de police a connaissance d’un risque de trouble sérieux à l’ordre public, elle doit agir en prenant les mesures adéquates et nécessaires (CE, 23 octobre 1959, Doublet). Autrement dit, l’autorité de police est obligée de prévenir ou de faire cesser le trouble à l’ordre public. Là, vous vous demandez sans doute ce qu’il se passerait si jamais l’autorité manque à son obligation… Dans cette situation, l’abstention de l’autorité de police serait considérée comme une faute pouvant engager la responsabilité de l’administration [Ndlr : Comprendre l'arrêt Blanco sur la responsabilité de l'Etat] (même arrêt). La proportionnalité des mesures de police La proportionnalité des mesures de police est un des principes les plus complexes que la police administrative doit suivre dans le cadre de ses fonctions. Puisque ces mesures peuvent porter atteinte à des libertés, il est important qu’elles soient limitées. Ainsi, le juge administratif, en 1933 dans son arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933, Benjamin) a posé une triple condition. Les mesures de police doivent être : Proportionnés : la mesure doit être équilibrée par rapport au but poursuivi (il faut mettre en balance les avantages et inconvénients). Il est donc impossible d’interdire une activité de façon générale et absolue (CE, 5 févr. 1960, Commune de Mougins) ; Sauf si des circonstances particulières justifient cette interdiction (CE, 24 oct. 1986, Fédération française des sociétés de protection de la nature). Nécessaires : la mesure ne doit pas restreindre plus que nécessaire les libertés. Autrement dit, il n’aurait pas été possible de sauvegarder l’ordre public par un autre moyen plus adapté et/ou moins restrictif ; Adaptées : la mesure doit être adéquate ou appropriée au but poursuivi. 💡 Astuce : pour retenir facilement les trois mesures après avoir appris leur définition, retenez tout simplement l’acronyme PAN. Exemples de sujets de dissertation sur la police administrative ✅ Afin de vous donner une idée de ce que l’on pourrait attendre de vous, voici quelques exemples de dissertations sur la police administrative : Le juge administratif et la police administrative ; La police administrative Police administrative spéciale et police administrative générale. Et parce que chez Pamplemousse, on ne vit que pour votre réussite, voici quelques conseils supplémentaires ! 🍊 À tous les étudiants, dans les sujets ou le mot « et » est utilisé, le but est de mettre en relation les deux élements. Il ne faut absolument pas traiter les deux élements séparément dans un I/ et un II/. De manière plus générale, la dissertation est surtout une démonstration qui sert à démontrer votre point de vue. On ne fait pas un grand I/ Oui et II/ Non comme au lycée, on peut nuancer. Par exemple, on ne fait pas une problématique « La police administrative est-elle liée au juge administratif ? » avec un « I/ Un contrôle restreint du juge administratif sur les actions de la police administrative » pour ensuite faire un « II/ Un contrôle strict du juge administratif guidé par des principes peu flexibles ». Votre argumentation se doit d’être cohérente entre les deux parties et suivre la démonstration de votre idée. Aussi, il n’y a pas toujours une seule bonne réponse, le plus important en droit reste souvent une bonne argumentation et la façon dont vous démontrez vos idées. 🍊 Petits conseils pour les titres de vos parties : Pas de verbes conjugués, sinon adieu à vos points dans la notation des titres ; Si vous commencez votre titre par « Une administration assouplie par l’absence de contrôle … » ne commencez pas vos autres parties par « L’élargissement des pouvoirs de police administrative » mais par « Un élargissement des pouvoirs de police administrative » ; Mettez les mots clefs du sujet pour montrer que vous avez bien compris et ainsi éviter le hors sujet. Avec tous ces conseils, vous vous devez d’exceller si votre partiel de droit administratif tombe sur la police administrative ! Cours de droit PDF : la police administrative Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. GOLAB Alicia

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 3ᵉ civ., 12/03/2008 (Usucapion)

    Cours de droit > Cours de Droit des Biens Voici un exemple de commentaire d'arrêt en droit des biens. Le commentaire porte sur l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2008. Il porte sur l'usucapion d'une servitude dde surplomb et sur l'atteinte à la propriété d'autrui. La copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ L’admission inattendue de l’usucapion d’une servitude de surplomb A) La préalable réticence à l’acquisition d’une servitude de surplomb par prescription trentenaire B) Un revirement inédit fondé sur l’utilité esthétique de la corniche II/ La mise en œuvre du pouvoir souverain d’appréciation des juges pour retenir une solution discutable A) L’atteinte critiquable à la propriété d’autrui B) L’avenir incertain de cette consécration jurisprudentielle N.B : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mars 2008 [Accroche] La jurisprudence demeure depuis longtemps attachée à une conception absolutiste de la puissance de la propriété. Toutefois, ponctuellement, elle est venue admettre l’empiètement, notamment en matière de servitude de surplomb comme l’illustre parfaitement l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mars 2008. [Faits et procédure] En l’espèce, dans cet arrêt il était question d’un immeuble sur lequel était construit une corniche qui dépassait sur le terrain voisin, ce dernier appartenant à la société Clairsienne d’HLM. À l’issue d’une longue période d’au minimum trente ans, les époux X, propriétaires de l’immeuble en question ont assigné la société Clairisenne d’HLM afin de se voir reconnaître juridiquement une servitude de surplomb qu’ils ont acquis par prescription trentenaire, du fait de la corniche construite sur leur immeuble, et ce, dans le but de s’opposer à des travaux envisagés par cette société qui étaient de nature à porter atteinte à la servitude invoquée. [Procédure] L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt en date du 30 octobre 2006, fait droit à la demande des époux X aux motifs que « le fonds des époux X, qui pouvaient se prévaloir d’une possession utile, bénéficiait d’une servitude de surplomb sur le fonds voisin acquise par prescription ». C’est dans ces conditions que la société Clairsienne d’HLM forme un pourvoi en cassation aux moyens que d’une part une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui et que d’autre part le simple élément décoratif d’un immeuble ne peut être un élément utile du fonds justifiant une servitude sur un autre fonds. [Problématique] La question qui se posait alors aux juges de la troisième chambre civile était de savoir dans quelles mesures une servitude peut-elle conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ? En outre, cela revenait à se demander s’il était possible d’usucaper une servitude de surplomb. [Solution] En date du 12 mars 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Clairsienne d’HLM en confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, aux motifs « qu’ayant relevé que la corniche avait été édifiée il y a plus de trente ans avec l'immeuble, lequel, de type "chartreuse", ancien et de caractère, formait un tout sur le plan architectural dans lequel elle s'intégrait pour être surmontée d'une balustrade en pierre dans laquelle était intégré un fronton et souverainement retenu qu'elle présentait un avantage pour l'usage et l'utilité du fonds des époux X..., en ce qu'elle faisait partie de l'architecture même de leur immeuble, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'agrément, en a exactement déduit que le fonds des époux X..., qui pouvaient se prévaloir d'une possession utile, bénéficiait d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin acquise par prescription ». [Annonce de plan] Dans cet arrêt inédit, les hauts magistrats du quai de l’horloge ont admis de manière inattendue l’usucapion d’une servitude de surplomb (I) grâce à leur pouvoir souverain d’appréciation, et ce, en dépit de l’atteinte qu’une telle servitude provoque à la propriété d’autrui (II). I. L’admission inattendue de l’usucapion d’une servitude de surplomb [Chapô] En effet, la jurisprudence ancienne, avait de manière constante manifestée la puissance de la propriété en refusant d’admettre les servitudes d’empiètement (A). Toutefois, en 2008, la Cour de cassation a changé soudainement de positionnement en admettant l’usucapion d’une telle servitude au regard du fait qu’elle présentait un avantage pour l’utilité et l’usage du fonds servant (B). A) La préalable réticence à l’acquisition d’une servitude de surplomb par prescription trentenaire « Le fonds des époux X…, qui pouvaient se prévaloir d’une possession utile, bénéficiait d’une servitude de surplomb sur le fonds voisin acquise par prescription ». De cet extrait, il convient de retenir que la Cour admet en l’espèce la prescription acquisitive d’une servitude, ce qui n’a pourtant pas toujours été la position retenue par la jurisprudence, bien au contraire. Il convient ainsi dans un premier temps de procéder à la définition de l’usucapion [Ndlr : voir un cours sur l'usucapion], qui correspond en outre, à la prescription acquisitive qui est le mécanisme juridique qui transforme l’usage non équivoque, paisible et continu d’un bien en possession opposable à tous à l’issue de l’écoulement du délai de prescription. Pour que la prescription puisse jouer il faut que celle-ci soit pleinement constituée tant dans ses éléments matériels que psychologiques. L’article 2258 du Code civil dispose ainsi que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Mais également la possession doit être utile, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être viciée d’après l’article 2261 ; ni par un vice de clandestinité, ni par un vice de violence, de discontinuité ou encore d’équivoque. Dans cet arrêt, l’usucapion concerne plus particulièrement une servitude qui correspond quant à elle à une charge entre deux fonds appartenant à deux propriétaires différents. La servitude est ainsi un droit réel qui appartient au propriétaire du fonds dominant reconnu sur le fonds servant. À ce propos, le Code civil consacre une définition de cette notion à l’article 637 qui dispose « qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». La servitude doit être distinguée de l’usufruit quand bien même il s’agit-il de deux hypothèses de démembrement du droit réel de propriété. La première différence est que la servitude ne peut porter que sur des héritages c'est-à-dire au sens du Code civil que sur des immeubles alors que l’usufruit peut porter sur n’importe quelle chose. La deuxième différence est que la servitude est attachée à un fonds et est perpétuelle, tandis que l’usufruit est nécessairement temporaire. La servitude directement visée par l’arrêt du 12 mars 2008 est une servitude de surplomb, soit une servitude qui confère un droit réel pour le propriétaire du fonds dominant sur le dessus du sol du fonds dominant, comme par exemple des gouttières qui empièteraient sur le terrain voisin en vertu d’une telle servitude. Les servitudes peuvent être acquises et constituées de diverses manières mais celle qui concernait l’arrêt en présence était relative à la constitution d’une servitude par la possession, par prescription acquisitive. La possibilité d’invoquer l’acquisition d’une servitude par usucapion est en principe assez restreinte, puisque dans un premier temps seule la prescription trentenaire est admise et que dans un second temps les articles 690 et 691 prévoient clairement que seules les servitudes continues et apparentes sont susceptibles d’être usucapées par la possession trentenaire. Cela s’explique en grande partie en raison des caractères de la propriété, reconnue comme étant absolue, perpétuelle et exclusive et qui excluent donc logiquement l’usucapion des servitudes d’empiètement. La jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation semblait abonder dans ce sens. En effet, « la servitude ne peut cependant pas porter atteinte, d’une façon qui ne pourrait qu’être perpétuelle, au droit de jouissance absolu reconnu, par l’article 544 du Code civil, à la propriété ». En ce sens, la Cour de cassation dans un arrêt de 2001 a considéré qu’une « servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ». De plus, cette solution loin d’être la seule en ce sens, avait été prononcée pour la première fois dans un arrêt du 24 mai 2000 selon lequel « une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété ». Enfin cette position protectrice du droit de propriété avait été réitérée en 2003 dans un arrêt dont les faits étaient identiques aux faits de l’espèce. De plus, au regard de ces trois jurisprudences, le rapport annuel de 2004 de la Cour de cassation en avait déduit que « la servitude d’empiètement est bannie du droit français, qui n’admet pas que l’empiètement puisse se pérenniser à l’abri de la notion de servitude » et que par conséquent « cette conception restrictive de la notion de servitude condamne les servitudes de surplomb ». L’enjeu de cet arrêt de 2008 était alors d’établir un revirement de jurisprudence en revenant sur sa position, ce qui permettrait de consacrer l’usucapion jusqu’ici prohibée d’une servitude de surplomb qui empiète sur la propriété d’autrui. [Transition] Ainsi à la lumière de cette position antérieure constante de la Cour de cassation en faveur de la protection de la propriété, ce revirement soudain apparaît comme étant inédit (B). B) Un revirement inédit fondé sur l’utilité esthétique de la corniche « La corniche avait été édifiée (…) avec l’immeuble, lequel, de type chartreuse, ancien et de caractère, formait un tout sur le plan architectural dans lequel elle s’intégrait ». De cet extrait transparaît la volonté de la part de la troisième chambre civile de justifier son revirement jurisprudentiel conséquent au regard de l’utilité esthétique de la corniche des avis du reste de l’immeuble afin d’admettre et de fonder l’existence d’une servitude de surplomb au profit des époux X, sur le fonds voisin appartenant à la société Clairsienne d’HLM. Toutefois, concernant la notion de servitude, et sa conception, la doctrine est divisée. Certains soutiennent en effet qu’il convient de relativiser les limites que la servitude peut apporter au propriétaire du fonds servant, et d’autres à l’inverse dénoncent le danger de consentir au propriétaire du fonds dominant les avantages, sans les obligations de l’usufruit, voire d’opérer à son profit implicitement un véritable transfert de propriété. De plus, l’auteur Charles Demolombe avait observé à propos des servitudes que ces dernières « procuraient au fonds qui en bénéficiait un avantage d’une plus grande importance que ne l’était l’inconvénient subi par le fonds assujetti ». C’est semble-t-il dans le sens de cette dernière observation que s’inscrit la solution de la Cour de cassation de ce 12 mars 2008. En effet, la société Clairsienne d’HLM dans son pourvoi, invoquait le fait qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui mais aussi qu’au regard de l’article 637 du Code civil le simple élément décoratif d’un immeuble ne peut être un élément utile du fonds justifiant une telle servitude sur un autre fonds puisque cet article prévoit qu’une « servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». La Cour de cassation face à ses moyens invoqués par la société oppose qu’il appartient aux juges du fonds de la Cour d’appel le soin d’apprécier souverainement l’utilité et l’usage que cette servitude procurera au fonds dominant. Par conséquent elle rappelle en réponse à cette critique de l’utilité, que les juges de la cour d’appel avaient « souverainement retenus » que la corniche objet du litige « présentait un avantage pour l’utilité et l’usage des époux X… en ce qu’elle faisait partie de l’architecture même de leur immeuble ». Mais le fait que cette corniche appartienne à l’architecture du bâtiment ne résout rien selon Forest car cela ne préjuge pas de son utilité pour le reste de l’immeuble. Mais cet auteur retient tout de même que l’utilité requise par l’article 637 du Code civil peut reposer sur la seule esthétique, en considérant que en l’espèce la corniche objet du litige servait de support à une balustrade en pierre dans laquelle était intégré un fronton. En effet, il est possible d’admettre de telles servitudes privées en faisant un parallèle avec les servitudes d’utilité publiques dont la loi de 1913 pour la protection des monuments historiques a admis qu’il pouvait s’agir de « servitudes esthétiques ». En effet, comme il convient de l’observer dans la solution de cet arrêt, l’utilité d’une servitude pour le fonds dominant qui est une condition déterminante de son existence fait l’objet d’une appréciation assez souple par les juges du fonds. On retient par conséquent que « la servitude n’a pas à être indispensable au fonds dominant ». En ce sens Forest tout comme la Cour de cassation considère que la critique émise par le pourvoi tenant à l’inutilité d’un élément décoratif était doublement inopérante puisque de plus il a été admis très tôt par la jurisprudence que « le simple agrément suffit à justifier l’existence d’une servitude » . En outre cette solution revient donc bien à admettre qu’une servitude de surplomb puisse être acquise par usucapion trentenaire sur le fondement d’une possession utile exercée par les propriétaires du fonds dominant sur une corniche surplombant le fonds voisin en relevant que cet ornement architectural présentait un avantage pour l’utilité et l’usage du fonds des époux X. La Cour consacre donc l’existence d’une catégorie de servitudes « qu’on croyaient définitivement condamnées » comme le relèvent certains auteurs. Ainsi, la Cour de cassation fait l’emporter la servitude de surplomb sur la règle stricte applicable en matière d’empiètement et ce « dans le souci légitime de ne pas risquer la destruction d’un semblant architectural de grande qualité esthétique ». [Transition] Mais toutefois, la solution rendue par la Cour de cassation ne répond pas et n’écarte pas définitivement la première critique adressée par le pourvoi relative à l’empiétement d’une telle servitude de surplomb sur la propriété d’autrui (II). II. La mise en œuvre du pouvoir souverain d’appréciation des juges pour retenir une solution discutable [Chapô] En outre, une telle décision de la part de la Cour de cassation a été vivement critiquée par la doctrine des avis surtout de l’atteinte à la propriété qu’elle provoque (A). En conséquence, au regard de ces éléments, certains auteurs déduisent alors qu’il s’agit en réalité d’un arrêt d’espèce dont la solution n’a pas forcément vocation à être réitérée (B). A) L’atteinte critiquable à la propriété d’autrui En effet, sur la critique de l’empiètement, le rejet du pourvoi par la Cour de cassation est plus problématique. Cela se justifie au regard la solution donnée par la Cour de cassation en 2008 qui revient à admettre un empiètement sur le fonds voisin, car une servitude de surplomb s’apparente effectivement à un empiètement dans le sens où elle se manifeste par le dépassement de la propriété du dessus du fonds servant. La doctrine analyse donc cette solution retenue par la troisième chambre civile, qui s’inscrit comme étant un revirement de jurisprudence opéré après une jurisprudence constante et logique qui se voulait protectrice du droit de propriété et en déduit que cette dernière manque de cohérence des avis de sa jurisprudence antérieure. Sur ce point, il convient de rappeler qu’une jurisprudence récente par rapport à l’arrêt avait marqué son désaccord ferme à l’égard d’une solution en faveur de l’empiètement. Par ailleurs et dans le même sens, la Cour de cassation avait jugé que « tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition d’un ouvrage qui empiète sur sa propriété, si minime que soit l’empiètement » dans un arrêt de la troisième chambre civile en date du 20 mars 2002, peu important que cet empiétement ait été commis de bonne foi d’après la troisième chambre civile dans son arrêt du 29 février 1984. Ainsi, l’arrêt en l’espèce est une exception à ce qu’avait admis de manière rigoureuse la jurisprudence en matière d’empiètement. De plus, cette solution est vivement critiquée par la doctrine, car en admettant un tel empiètement, elle porte atteinte au caractère absolu du droit de la propriété. La propriété est un droit fondamental et elle a été affirmé à de multiples reprises comme étant effectivement absolue, exclusive (dans le sens ou ses avantages et ses utilités sont réservées au propriétaire) et enfin perpétuelle car cette dernière ne s’éteint pas par le non-usage et l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive. À ce titre, l’article 545 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Cet article est une reprise de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cela justifie en partie la position très stricte à l’origine de la part de la Cour de cassation sur les servitudes d’empiètement, tout comme l’article 552 alinéa premier du code civil qui prévoit que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus », qui exclut en toute logique, en principe, les servitudes de surplomb. À ce propos, la doctrine tente de relativiser cette règle en relevant le fait que « il est vrai que l’empiètement « dans les airs » n’est peut-être pas aussi gênant qu’un empiètement sur le sol, mais il reste sans aucun doute qualifiable comme tel ». Cet arrêt constitue donc par conséquent « une fissure non colmatée » à la construction qu’avait fermement tenue la haute juridiction jusqu’au présent arrêt. À l’inverse, cette décision semble être défendable, voir même justifiée pour certains auteurs qui défendent indirectement la Cour de cassation en disant et en rappelant « qu’il aurait pu paraître paradoxal à la Cour de cassation qu’une même corniche, ancienne de plus de trente ans, puisse être condamnée à la démolition parce qu’elle n’avait pu être considérée sous l’angle de la propriété ». [Transition] Ainsi, l’atteinte à la propriété qu’opère cette solution inédite en admettant la prescription trentenaire d’une servitude de surplomb a-t-elle vocation à être réitérée par la Cour de cassation où est-ce davantage un arrêt exceptionnel applicable aux faits de l’espèce et qui ne constitue pas réellement un revirement de jurisprudence ? (B) B) L’avenir incertain de cette consécration jurisprudentielle La Cour de cassation dans cet arrêt de 2008, s’efforce de justifier sa solution au maximum en la rendant adaptée aux faits de l’espèce pour, comme énoncé précédemment, favoriser l’intégrité de l’immeuble qui forme un tout avec la corniche sur le plan architectural et permettre ainsi la conservation de la qualité esthétique du bâtiment ; « la corniche avait été édifiée il y a plus de trente ans avec l’immeuble, lequel, de type « chartreuse », ancien et de caractère, formait un tout sur le plan architectural dans lequel elle s’intégrait pour être surmontée d’une balustrade en pierre dans laquelle était intégré un fronton ». De ce long extrait de la solution, transparaît de façon évidente la volonté implicite de la Cour de cassation de rendre applicable l’empiètement sur la propriété d’autrui par une servitude de surplomb seulement aux cas de l’espèce, en précisant bien que l’appréciation de l’avantage pour l’usage et l’utilité conférée aux propriétaires du fonds dominant sur le fonds servant appartient souverainement aux juges du fonds. Ainsi cette solution n’admet pas pour autant qu’une telle appréciation sera opérée de manière souple, cela peut s’observer notamment car depuis 2008 aucun arrêt de la Cour de cassation n’est venue réitérer cette solution. Par ailleurs, la doctrine partage ce point de vue. En effet à la question faut-il annoncer un revirement de jurisprudence au travers de cet arrêt ? L’auteur Forrest invoque la prudence à cet égard et pour deux raisons ; l’une tenant au fait qu’un arrêt du 19 septembre 2007 « dément toute idée d’assouplissement de l’hostilité traditionnelle dont la Cour de cassation fait preuve à l’égard de l’empiètement en considérant que cet empiètement fait obstacle à la mitoyenneté ». Et l’autre, la solution rendue le 12 mars 2008 lui semble difficilement dissociable des particularités de l’espèce. Par conséquent ceci explique peut-être, d’après lui, une « hésitation-toute passagère- à trancher en faveur de l’empiètement, cette qualification appelant une destruction inéluctable de l’ouvrage ». Par ailleurs et dans le même sens d’autres auteurs considère que « l’institution de l’usucapion sauve la situation dans cette affaire (…) mais il ne faut pas forcément en déduire que les servitudes de surplomb auront désormais bonne presse auprès de la Cour de cassation, celle-ci ayant pris soin de justifier en l’espèce, rigoureusement sa solution sur le fondement de l’utilité esthétique de la corniche pour le fonds dominant ». Cela est souligné de manière évidente lorsque la troisième chambre de la Cour de cassation évoque implicitement qu’il reviendra dans chaque espèce « aux juges du fonds le soin d’apprécier souverainement l’utilité et l’usage que cette servitude procurera au fonds dominant ». Enfin, la chronique de la Cour de cassation publiée au recueil Dalloz en 2008, elle-même rapporte que « D'aucuns penseront sans doute que cette décision n'est pas promise à un grand avenir, tant se développe aujourd'hui une nouvelle forme de démembrement de propriété, la propriété en volumes, qui dissocie la propriété du dessus et du dessous, et on devine sans peine que certains volumes pourront, en tout ou partie, notamment sous la forme de corniches, surplomber le fonds d'un tiers. Lorsque ce tiers n'aura pas consenti à la perte de partie de sa propriété (celle du dessus) au profit du volume, même minime, qui la surplombe, la difficulté pourra, le cas échéant, se trouver résolue par l'application classique des règles de l'usucapion ». Par conséquent au vu de tous ces éléments longuement évoqués et au vu des théories doctrinales, il apparaît plus vraisemblable que cet arrêt du 12 mars 2008 ne soit pas un arrêt de principe marquant un revirement de jurisprudence comme on aurait pu le penser à première vue, mais qu’il ait davantage vocation à être un arrêt d’espèce en ce qu’il admet simplement le pouvoir souverain des juges pour apprécier au cas par cas un empiètement sur la propriété d’autrui.

  • Exemple de cas pratique en droit constitutionnel (État unitaire, démocratie directe, régime parlementaire)

    Cours et copies > Droit constitutionnel Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit constitutionnel sur les notions d'État unitaire, de démocratie directe et de régime parlementaire. Cette copie a obtenu la note de 19/20. Sommaire : Question n° 1 : Détermination de la forme juridique de l'État Question n° 2 : Détermination du type de gouvernement Question n° 3 : Détermination du régime politique N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. ⚠ Toutefois, vous avez tendance à perdre trop de temps avec vos définitions ! Il y a plein de développements qui sont inutiles. C’est très bien. Continuez ainsi ! » Sujet du cas pratique : Après avoir lu la Constitution de la République du Stroumphland (jointe ci-après) et en s'appuyant sur les connaissances acquises en cours et en travaux dirigés, les étudiants répondront de façon argumentée aux questions suivantes : Question 1 : Quelle est la forme juridique de l'État dans la République du Stroumphland ? Question 2 : En partant à la fois des débats classiques sur la souveraineté, selon qu'elle est « nationale » ou « populaire », et sur les caractéristiques du gouvernement, selon qu'il est « direct » ou « représentatif », à quel type de gouvernement (ou de « démocratie ») se rattache la République du Stroumphland d'après sa Constitution ? Question 3 : En analysant l'organisation des fonctions, des organes et des pouvoirs mis en place par sa Constitution, ainsi que les rapports qu'ils entretiennent entre eux, quelle est la nature du régime politique dans la République du Stroumphland ? CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU STROUMPHLAND Nous, le peuple du Stroumphland proclamons solennellement notre attachement aux Droits de l'homme et adoptons Constitution suivante : Article 1 : La République du Stroumphland, une et indivisible, se compose de 20 régions déconcentrées. Chaque région est administrée dans les conditions fixées par des lois en application de la présente Constitution. Au niveau national et régional, les juridictions élues par le peuple rendent la justice dans les conditions prévues par la loi. Article 2 : Le peuple souverain légifère directement ou avec l'aide de ses conseillers. Tout mandat représentatif est nul. Le Conseil du peuple, élu au suffrage universel direct pour trois ans, participe à la fonction législative et au pouvoir constituant. Tout conseiller du peuple est révocable à la demande des trois cinquièmes des électeurs inscrits de sa circonscription. Article 3 : L'initiative des lois et des révisions constitutionnelles appartient au Premier ministre, à tout conseiller du peuple et à chaque citoyen. Pour être recevable, une proposition citoyenne rédigée en articles doit recueillir au total 200 000 signatures d'électeurs inscrits dans 15 régions au moins. La proposition citoyenne qui recueille un nombre total de 500.000 signatures d'électeurs inscrits, dans 15 régions au moins, est soumise directement au référendum sans délibération par le Conseil du peuple. Article 4 : Les autres projets et propositions de loi, ou de révision de la Constitution, sont délibérés et votés par le Conseil du peuple. Toutefois, ce dernier ne peut rien conclure définitivement sans l'accord des citoyens. Cet accord est donné tacitement en matière législative si, dans les quinze jours de sa publication, le texte voté n'a donné lieu à aucune pétition signée par un quart au moins des électeurs inscrits. Dans le cas contraire, le référendum est de droit. En matière constitutionnelle, la révision n'est définitive qu'après approbation référendaire. Article 5 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Il est irresponsable politiquement. Tous ses actes sont contresignés par le Premier ministre. Dès la nomination de son Gouvernement, le Premier ministre sollicite un vote d'investiture devant le Conseil du peuple. À tout moment, il peut poser la question de confiance au Conseil du peuple. Article 6 : Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement. Il ne met fin à leurs fonctions que dans les cas prévus par l'article 7. Il ne peut dissoudre le Conseil du peuple qu'à la demande du Premier ministre. Dans le mois qui suit cette dissolution, un nouveau Conseil du peuple est élu. Article 7 : Le Gouvernement est politiquement responsable de l'exécution des lois devant le Conseil du peuple. En dehors du cas prévu à l'article 8, le Gouvernement n'est tenu de démissionner que si la confiance lui est refusée à la majorité absolue des membres composant le Conseil du peuple. Un tel vote ne peut intervenir qu’à l’ occasion d'un refus d'investiture ou d'une réponse négative à une question de confiance dans les conditions prévues par L'article 5 al. 2, ou en cas d'adoption d'une motion de censure signée par un dixième des conseillers du peuple. Article 8 : Le Gouvernement peut être destitué par une proposition citoyenne adoptée dans les conditions fixées par l'article 3 al. 3. Article 9 : La chasse aux lapins n'est autorisée que le premier dimanche du mois de novembre à plus de 500 mètres des habitations. Fait à Stroumphland, le 16 octobre 2022, par le peuple et pour le peuple Stroumphlandais. Le Président GRANDJEAN. Question n° 1 : Détermination de la forme juridique de l'État Nous sommes en présence de la Constitution de la République de Stroumphland. Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l’État de Stroumphland. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale, c’est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d’un collectif. L’État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s’exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de 3 caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive, la souveraineté. « Oui » Il existe plusieurs formes d’État : unitaire, fédéral, régional ou une confédération d’États. [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel] Mais, pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la définition d’État unitaire. « Ok bien » L’État unitaire est un État concentré autour d’un principe d’unité : principe d’organisation d’un État au sein duquel une volonté unique s’exprime tant du point de vue de son agencement politique, que de son ordonnancement juridique. Avec un seul chef : chef d’État, un seul gouvernement, un seul Parlement et une seule organisation juridictionnelle (une constitution et un droit unique). « Bien » L’État unitaire se définit donc avec un pouvoir central. Cette centralisation a lieu lorsqu’il existe une unité de décision tant du point de vue politique, que du point de vue administratif. « Gagnez du temps ! Évoquez directement les 2 types d’aménagement ! » L’État unitaire se caractérise notamment par deux principes : « deux types d’aménagement » La déconcentration : processus d’aménagement d’un État unitaire qui consiste à implanter des autorités administratives représentantes de l’État, (tel que les préfets) dans des circonscriptions administratives locales. Ces administrations sont dépourvues d’autonomie et de personnalité morale ; La décentralisation [:] « évitez » processus d’aménagement de l’organisation de l’État qui implique un transfert des pouvoirs décisionnaires et des compétences administratives de l’État à des entités locales distinctes de lui (tels que les maires qui sont élus par la population). [Ndlr : voir un cours sur la déconcentration et la décentralisation]. [Mineure] En l’espèce, l’article 1 de la Constitution par la notion « une et indivisible » stipule bien un pouvoir centralisé caractéristique de l’État unitaire (« relisez-vous [et un article dispose, il ne stipule pas] »). De plus, dans ce même article, la notion de « 20 régions déconcentrées » rappelle un des principes de l’État unitaire. Par la suite, la notion « administré », « niveau national et régional » et enfin « les juridictions élues par le peuple » font référence aux principes de déconcentration et décentralisation de l’État unitaire. « Ok » [Conclusion] En conclusion, nous sommes en présence d’un État unitaire. Question n° 2 : Détermination du type de gouvernement Nous nous interrogeons sur le type de gouvernement ou de « démocratie » se rattachant à la République de Stroumphland d’après sa constitution. « Oui » [Majeure] En droit, la démocratie est définie comme le pouvoir au plus grand nombre, ou comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais aussi, comme un régime qui accorde l’identification des gouvernés aux gouvernants. « Inutile ! Allez à l’essentiel. Définissez plutôt la souveraineté » Il existe plusieurs types de démocratie : directe, représentative (voire même semi-directe). La démocratie représentative implique que l’exercice du pouvoir se fait à l’aide de représentants. L’élection se fait de façon directe ou indirecte et de manière universelle ou restreinte. Or, pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la démocratie directe ou l’exercice du pouvoir se fait directement par le peuple. « Perte de temps » Pour l’exercice d’un gouvernement (institution politique exerçant le pouvoir exécutif) démocratique, il faut un exercice de la souveraineté. Cependant, il existe plusieurs types de souveraineté. Une souveraineté externe ou aucune souveraineté n'est supérieure à une autre sur le plan international. Et une souveraineté interne où l’État impose ses normes juridiques pourtant et de la même façon. Ainsi, cette souveraineté se définit comme un exercice du pouvoir suprême sur une zone géographique précise et sur la population sur cette même zone. La souveraineté interne se compose de 2 autres souverainetés : une souveraineté nationale ou une souveraineté populaire. « Inutile ! Vous perdez trop de temps » La souveraineté nationale est souvent reliée à une démocratie représentative et se concrétise par un mandat représentatif, un électorat fonction et avec trois principes : imprescriptible, indivisible et inaliénable. Cependant, pour le cas présent, il est préférable de s’intéresser plus particulièrement à la souveraineté populaire. (« Oui. ⚠ La souveraineté populaire implique la démocratie directe. La souveraineté nationale implique la démocratie représentative. Donc, allez à l’essentiel en commençant par définir la souveraineté ») Cette souveraineté populaire est souvent reliée à une démocratie directe (« vous le dites » « ⚠ faites des phrases ! » ) et se caractérise par : un mandat impératif : les représentants gouvernent au nom de leur électeur et peuvent être destitué à tout moment s’ils ne respectent pas leurs engagements par les électeurs « oui » un électorat droit : tout le monde peut voter, c’est le droit de vote une procédure d’intervention directe par le peuple avec [un référendum obligatoire ou facultatif qui consiste à consulter la population sur un texte ou une question et si la réponse est positive. Cela sera appliqué définitivement un veto populaire opposition à l’application d’une loi, qui peut être enlevé si le nombre de signatures est suffisant. Une initiative populaire : dans certaine constitution, la population peut soit adopter, soit demander la révision. Il faut cependant faire une pétition avec assez de signatures pour la donner aux législateurs. Une révocation populaire : les électeurs peuvent destituer un représentant si ce dernier ne respecte pas ses engagements avec un nombre de signatures nécessaires.] « Tout ceci est juste. Essayez d’être + synthétique à l’examen vous ne pourrez jamais écrire autant » [Mineure] En l’espèce, l’article 2 nous stipule « dispose » que « tout mandat représentatif est nul ». Ce qui implique que c’est un mandat impératif, qui est une caractéristique de la souveraineté populaire et donc de la démocratie directe « oui ». « + peuple souverain » Le principe de révocation populaire est marqué à l’article 2 avec la notion « Tout conseiller du peuple est révocable à la demande des trois cinquièmes des électeurs inscrits de sa circonscription. » Ainsi, les électeurs peuvent destituer un conseiller avec un nombre de signatures suffisantes. Caractéristique de la souveraineté populaire et donc de la démocratie directe, mais aussi à l’article 2 « Le gouvernement peut être destitué ». [L’initiative populaire est présente à l’article 3 de la constitution avec les termes « L’initiative des lois et des révisions constitutionnelles appartient aux premiers ministres : à tout conseiller du peuple et à chaque citoyen. Ainsi, les citoyens peuvent demander une adoption ou révision avec une proposition citoyenne (…) doit recueillir 200 000 signatures » et avec 500 000 signatures (…) soumis au référendum sans délibération par le Conseil du peuple. Ce qui montre bien qu’avec les signatures, les citoyens peuvent soit demander une adoption ou une révocation.] « Essayez d’être plus synthétique. Évitez de recopier tout l’article. » De plus, à l’article 4, il est noté que « Le Conseil du peuple ne peut rien conclure sans l’accord des citoyens ». Encore une fois une caractéristique de la souveraineté populaire : le veto populaire et le référendum. [Conclusion] En conclusion, nous sommes avec une souveraineté populaire et donc une démocratie directe. Question n°3 : Détermination du régime politique Nous nous interrogeons sur la nature du régime politique. [Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c’est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d’un collectif. Il se définit donc comme un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé ou s’exerce une autorité politique exclusive : il se caractérise donc à une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté. L’aménagement du pouvoir politique au sein de l’Etat vient apposer une question : les pouvoirs doivent-ils être séparés ou concentrés. De cette question naissent plusieurs théories notamment celle de John Locke et de Montesquieu (inspiré par Aristote) qui stipule qui faut une séparation. « Ces trois paragraphes sont Inutiles. Perte de temps. Définissez directement régime parlementaire ». Toutefois, il existe plusieurs types de séparation : une souple avec un régime parlementaire et une stricte avec un régime présidentiel. Pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la séparation souple avec un régime parlementaire. « oui » Le régime parlementaire se caractérise par [Ndlr : voir une dissertation sur le fonctionnement du régime parlementaire en France] : Un exécutif bicéphale (le pouvoir est partagé entre deux personnes : le chef de l’Etat qui est irresponsable politiquement et le chef du gouvernement qui est responsable politiquement) Un Parlement monocéphale ou un Parlement mono ou bicéphale : une ou deux chambres parlementaires. Une collaboration juridique des organes. Le pouvoir exécutif peut faire des lois, d’où la distinction entre projet et proposition de lois. « ok » Un (« des ») mécanisme d’interdépendance des organes politiques : il existe une collaboration donc une révocation mutuelle. Les ministres sont solidaire et enfin le 1er ministre doit posé la question de confiance Rationalise : le mécanisme d’interdépendance est strictement encadré par la constitution « oui » Moniste : le Gouvernement est responsable que devant le parlement. Dualiste : le Gouvernement est responsable devant le parlement et le chef d’État. « oui ». [Mineure] En l’espèce, l’article 5 nous stipule (« attention, vous écrivez encore qu'un article stipule... ») que « le Président de la République (…) est irresponsable politiquement. Ce qui réfère à un exécutif bicéphale. De plus, la notion de vote contresigné par le premier ministre » confirme l’exécutif bicéphale. Le mécanisme d’interdépendance des organes politiques est marqué à l’article 5 par « la notion » question de confiance. La collaboration juridique est marquée à l’article 6 avec le droit de révocation avec la notion « dissoudre » puis avec l’article 3 avec « l’initiative des lois appartient au premier ministre » donc l’exécutif fait des lois. « ⚠ le dt de dissolution est un mécanisme d’interdépendance » Le principe de rationalité est marqué à l’article 7 avec la notion « démissionner si la confiance est refusée ». La Constitution encadre bien le mécanisme d’interdépendance. « ok » Le Gouvernement est moniste, car il est noté qu’à l’article 7 que le « gouvernement est politiquement responsable (…) devant le Conseil du peuple. « oui » [Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une séparation souple des pouvoirs avec un régime parlementaire.

  • [DISSERTATION] Les fonctions du Conseil d'État (Droit administratif)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de dissertation en droit administratif sur le Conseil d'État. La dissertation aborde la juridiction suprême de l'ordre administratif ainsi que l’influence du juge judiciaire et de la CEDH sur les fonctions de cette juridiction. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I. Le Conseil d’État, une juridiction administrative suprême et pluridisciplinaire A) Le Conseil d’État en tant que conseiller B) Le Conseil d’État en tant que juge administratif II. L’influence persistante du juge judiciaire et de la CEDH limitant le plein exercice des fonctions du Conseil d’État A) Une répartition des compétences poreuse limitant l’exercice des fonctions du Conseil d’État B) Une volonté ambivalente d’affirmation et de légitimité du Conseil d’État N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Très bien » Sujet : Les fonctions du Conseil d'État [Accroche] L’exercice des fonctions du Conseil d’État est loin d’être aussi évident qu’on ne le pense… « Peut mieux faire ! » [Définitions juridiques des termes] Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Mis en place sous Napoléon I au XIXe siècle, il fut juge de droit commun avant d’être instauré juge de cassation en 1957 (arrêt Aillières) et juge de premier ressort par voie d’exception (« c'est-à-dire ? »). Le Conseil d’État, en tant que juridiction administrative se doit de trancher les litiges entre administrés et administration, produisant ainsi depuis sa conception une multitude de jurisprudences. Toutefois, il est également dans son domaine d’émettre des avis : il s’agit de sa fonction consultative. Le Conseil d’État possède alors une double fonction contentieuse et consultative permettant de combler un semblant de « vide » juridictionnel. [Contextualisation juridique] Avant sa mise en place en tant que juge suprême, la justice était retenue, c’est-à-dire, qu’elle était rendue par le souverain. Ensuite la justice est devenue déléguée, elle a été remise aux mains du peuple, instaurant ainsi le Conseil d’État en tant que juge de premier ressort, et le souverain en cassation. Aujourd’hui, et depuis 1997, le Conseil d’État est juge de cassation, laissant les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs en juges de premier et second ressort. « Pas toujours, il est souvent en 1er ressort » Il peut sembler paradoxal que le Conseil d’État, ne puisse exercer pleinement ses fonctions alors qu’il les tient de la Constitution. Pour autant; il semblerait que, malgré une volonté toujours plus puissante d’affirmation mais aussi de légitimité, le Conseil d’Etat soit perpétuellement contrôlé par les autres ordres juridictionnels. Même si la rivalité du juge judicaire est loin d’être inconnue, il paraitrait plausible de mentionner au même titre le rôle limitateur de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). « Ok » [Problématique] Ainsi, il convient de se demander en quoi le rôle pluridisciplinaire du Conseil d’État est constamment limité et contrôlé. « Dommage, tout le reste de l’intro est bien » [Annonce de plan] Après avoir étudié la juridiction administrative suprême pluridisciplinaire du Conseil d’État (I), il sera vu l’influence persistante du juge judiciaire et de la CEDH limitant le plein exercice des fonctions du Conseil d’État (II). « Annonce du I floue, du II est super » I. Le Conseil d’État, une juridiction administrative suprême et pluridisciplinaire [Chapô] Le Conseil d’État joue non seulement un rôle de conseiller (A) mais aussi de juge administratif (B). « Trop descriptif » A) Le Conseil d’État en tant que conseiller « Non qualifié » [Chapô] Le rôle consultatif du Conseil d’État s’illustre par la nécessité d’un « éclairage utile » (1) et par le caractère obligatoire justifié d’un avis conforme (2). « Peut mieux faire (à préciser) » 1. La nécessité d’un « éclairage utile » « Ok » Le juge administratif par le biais du Conseil d’État peut rendre des avis. L’avis consultatif est un avis qui ne lie pas l’autorité demanderesse avec le Conseil d’État. En d’autres termes, il s’agit simplement de suggestions que les requérants peuvent choisir de ne pas suivre s’ils le souhaitent. Il existe également la question préjudicielle (QP) où les deux ordres de juridictions peuvent demander l’un à l’autre un « éclairage utile » concernant une question précise. Cette fonction d’éclairage est parfois nécessaire pour demander l’avis d’une juridiction qui n’a surement pas le même recueil qu’un autre. « Ok » 2. Le caractère obligatoire justifié d’un avis conforme Toujours dans le rôle consultatif du Conseil d’État, l’avis conforme, contrairement à l’avis consultatif, lie complètement les requérants avec le Conseil d’État. En effet, si l’on demande un avis concernant une situation critique, comme par exemple l’extinction de libertés fondamentales dans l’hypothèse où l’on demande au Conseil d’État de rendre un avis, celui-ci rendra un avis conforme. Les requérants seront ainsi obligés de suivre cet avis sous peine d’illégalité. L’avis conforme peut sembler arbitraire à première vue, mais il permet réellement d’établir un contrôle tout en visant de sa fonction de conseil et limitant ainsi les nombres d’affaires au contentieux. « Manque de connaissances au fond. Articles ? Décrets, ordonnances, etc. ? » B) Le Conseil d’État en tant que juge administratif « Largement imprécis » [Chapô] Le Conseil d’État est un juge administratif compétent pour trancher des litiges entre l’administration et les administrés (1), mais sa fonction contentieuse est limitée par le contrôle de constitutionnalité (2). 1. Un juge compétent pour les litiges entre l’administration et les administrés « mal qualifié » Le Conseil d’État est tout d’abord un juge administratif. Il se doit donc de juger et trancher les conflits entre administration et administrés. Il s’agit de sa deuxième fonction : la fonction contentieuse. L’arrêt Blanco de 1873 est le premier rendu en la matière. « Il y avait tellement à dire ! » 2. La fonction contentieuse du Conseil d’Etat d’abord limité par le contrôle de Constitutionnalité Voici une des premières limitations des fonctions du Conseil d’État. En effet, le juge administratif est compétent pour contrôler les actes administratifs par rapport à la Constitution, sauf dans le cas où la loi fait « écran » (1936, Arrighi). Dans ce cas, le Conseil d’État s’est complètement limité dans sa fonction contentieuse en refusant d’effectuer le contrôle de la loi. Toutefois, l’article 61-1 de la Constitution né de la réforme de 2008 a instauré la question prioritaire permettant ainsi de contourner l’obstacle de loi et de réattribuer sa fonction au Conseil d’État. « Ok bien » Ainsi, le Conseil d’État possède deux fonctions bien précises : consultative et contentieuse, permettant ainsi de trancher des conflits administratifs et de normes. II. L’influence persistante du juge judiciaire et de la CEDH limitant le plein exercice des fonctions du Conseil d’Etat « Bien » La porosité de la répartition des compétences limite l’exercice des fonctions du Conseil d’État (A), mais ne freine en rien sa volonté ambivalente d’affirmation et de légitimité (B) « Voilà, c’est ça un vrai chapeau » A) Une répartition des compétences poreuse limitant l’exercice des fonctions du Conseil d’Etat « Ok » [Chapô] La constante suprématie du juge judiciaire (1) pousse la mise en retrait paradoxal du Conseil d’Etat (2). 1. Une suprématie du juge judiciaire constante Quand bien même les deux ordres de juridiction sont séparés, le juge judiciaire est encore impliqué dans les affaires administratives. Ainsi, par exemple, les arrêts Septfonds, SCEA du Chéneau et Barinstein traduisent de la perpétuelle présence du juge judiciaire au sein des affaires administratives. Même si le Conseil constitutionnel, avec sa décision de 1987, tente de consacrer les compétences administratives. Ces trois arrêts sont la preuve le juge judiciaire s’approprie discrètement des compétences limitant ainsi l’exercice des fonctions du Conseil d’État. (Au début, seul le Conseil d’État est compétent, ensuite le juge judiciaire l’est seulement en matière de libertés fondamentales et enfin, il l’est lorsque la solution est certaine). « C’était à développer plus ! » 2. La mise en retrait paradoxale du Conseil d’État Comme d’ici-avant en 1936, le Conseil d’État se déclare d’office incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi. Il s’agit d’une véritable mise en retrait du Conseil d’État vis-à-vis du juge judiciaire qui ne souhaite surtout pas se retrouver en situation de voie de fait. Pourtant, celui-ci n’hésite surtout pas à se déclarer compétent lorsqu’il l’estime nécessaire. Avec l’arrêt de la Cour de cassation Jacques Vabre, le juge judiciaire se déclare compétent pour juger la constitutionnalité des lois lorsque le conseil s’était déclaré lui-même incompétent (Décision IVG 1975). « Et Nicolo ? » B) Une volonté ambivalente d’affirmation et de légitimité du Conseil d’État [Chapô] Malgré l’étroit contrôle de la CEDH vis-à-vis du Conseil d’État (1), celui-ci témoigne d’une volonté de conformité le légitimant ainsi (2). 1. Des fonctions étroitement surveillées par la CEDH La CEDH montre une certaine méfiance vis-à-vis du Conseil d’État. En effet, avec l’arrêt Kress contre France de 2001, elle tente de limiter le Conseil d’État en ce qui concerne le Commissaire du Gouvernement au nom de la théorie des apparences. Cependant, le Conseil d’État s’affirme de ce contrôle avec l’arrêt Martini de 2006 en jouant sur l’interprétation des termes employés par la CEDH. Contre toute attente, malgré un contexte tumultueux datant d’avant l’arrêt Kress, la CEDH récompense l’affirmation du Conseil d’État en approuvant son interprétation (arrêt Etienne contre France, 2009). 2. Une volonté importante de conformité Cependant, malgré un rôle contrôleur et limitateur de la CEDH et la volonté d’affirmation du Conseil d’État, celui-ci souhaite également montrer sa conformité à la CEDH. Ainsi, plusieurs arrêts seront rendus témoignant de cette volonté (l’arrêt Nicolo de 1989 instaure le principe de supériorité des traités européens). « Ok bien » Ainsi, la double fonction du Conseil d’Etat est continuellement limitée et contredite, mais celui-ci s’affirme et se légitime dans l’exercice de cette double fonction.

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